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Historique
7 oct. 2021 - 23 oct. 2021 : 3192 amendements en Commission des affaires sociales


13 oct. 2021 09:30 : Examen du texte
13 oct. 2021 15:00 : Suite de l'examen du texte
13 oct. 2021 21:30 : Suite de l'examen du texte

21 oct. 2021 09:00 : Discussion
21 oct. 2021 15:00 : Discussion
21 oct. 2021 21:30 : Discussion

22 oct. 2021 09:00 : Discussion
22 oct. 2021 15:00 : Discussion
22 oct. 2021 21:30 : Discussion

26 oct. 2021 : 🗳️Vote sur la loi (première lecture) : 👍Adopté


16 nov. 2021 09:00 : Discussion
16 nov. 2021 : Modifié par Sénat ( 5ème République )

17 nov. 2021 - 22 nov. 2021 : 591 amendements en Commission des affaires sociales

22 nov. 2021 16:00 : Discussion


25 nov. 2021 09:00 : Discussion
25 nov. 2021 : Rejeté par Sénat ( 5ème République )


30 nov. 2021 : Confiée au Conseil Constitutionnel, par Soixante sénateurs au moins

16 déc. 2021 : Partiellement conforme pour le Conseil Constitutionnel

Originalv2v3v4v5
📜Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2022
Jean Castex
07 oct. 2021

🖋️Amendements examinés : 100%
388 Adoptés2 En attente1653 Irrecevables
685 Rejetés
441 Non soutenus
23 Tombés
Liste des Amendements
ANNEXE B
🖋️Rejeté
Caroline Fiat
8 oct. 2021

Supprimer les alinéas 5 à 9 du III de l’annexe B.

🖋️Rejeté
Caroline Fiat
16 oct. 2021

Supprimer les alinéas 26 à 30.


Article 3
🖋️Adopté
Thomas Mesnier
16 oct. 2021

À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot :

« campagne »,

insérer le mot :

« vaccinale ». 

🖋️Adopté
Thomas Mesnier
13 oct. 2021

À la seconde phrase de l’alinéa 4, après la première occurrence du mot :

« et »,

insérer le mot :

« aux ». 

🖋️Adopté
Thomas Mesnier
16 oct. 2021

À l’alinéa 6, substituer aux mots : 

« durant les mois d’octobre 2020 à »,

les mots : 

« entre le 1er octobre 2020 et le 31 ».

🖋️Adopté21 oct. 2021
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

L’ordonnance n° 2020‑505 du 2 mai 2020 instituant une aide aux acteurs de santé conventionnés dont l’activité est particulièrement affectée par l’épidémie de covid-19 est ainsi modifié :

1° Après l’article 1 bis, il est inséré un article 1 ter ainsi rédigé :

« Art. 1 ter. – I. – Peuvent également bénéficier de l’aide mentionnée à l’article 1er, sur leur demande, les professionnels de santé libéraux, installés dans l’une des communes mentionnées à l’annexe 3 du décret n° 2020‑371 du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, dans sa rédaction issue du décret n° 2020‑1770 du 30 décembre 2020, ayant constaté une baisse d’activité au cours d’une période allant du 1er décembre 2020 jusqu’à une date fixée par décret et au plus tard le 30 avril 2021.

« II. – Une aide versée par la Caisse nationale d’assurance maladie destinée aux médecins libéraux affectés par la répétition des déprogrammations sur le second semestre 2021 est instituée.

« Elle vise à garantir le maintien d’un niveau minimum d’honoraires pour compenser la baisse des revenus d’activité au cours de la période allant du 1er juillet 2021 jusqu’à une date fixée par décret et au plus tard le 31 décembre 2021 aux médecins signataires de la convention mentionnée à l’article L. 162‑5 du code de la sécurité sociale exerçant une activité libérale dans un établissement de santé privé et répondant sur la période aux conditions cumulatives suivantes :

« 1° Leur activité, en raison de sa nature particulière, a subi une baisse significative par rapport à une activité normale ;

« 2° L’activité de l’établissement dans lequel ils exercent a été significativement impactée à des fins de maîtrise de l’épidémie de covid-19 ;

« 3° La région dans laquelle est située l’établissement a connu une tension hospitalière soutenue.

« Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret. »

2° À la fin du deuxième alinéa de l’article 3, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2022 ».

🖋️Irrecevable
Caroline Fiat
16 oct. 2021
🖋️Irrecevable
Claire Guion-Firmin
15 oct. 2021
Après l'article 3, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Emmanuelle Ménard
15 oct. 2021
Après l'article 3, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Emmanuelle Ménard
15 oct. 2021
Après l'article 3, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Emmanuelle Ménard
15 oct. 2021
Après l'article 3, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Émilie Bonnivard
11 oct. 2021
Après l'article 3, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Vincent Rolland
9 oct. 2021
Après l'article 3, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Émilie Bonnivard
11 oct. 2021
Après l'article 3, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Véronique Louwagie
14 oct. 2021
Après l'article 3, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Laurence Trastour-Isnart
15 oct. 2021
Après l'article 3, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Josiane Corneloup
16 oct. 2021
Après l'article 3, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Véronique Louwagie
14 oct. 2021
Après l'article 3, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Laurence Trastour-Isnart
15 oct. 2021
Après l'article 3, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Sylvie Bouchet Bellecourt
16 oct. 2021
Après l'article 3, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Emmanuelle Ménard
15 oct. 2021
Après l'article 3, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Valérie Bazin-Malgras
13 oct. 2021
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Article 4
🖋️Adopté
Thomas Mesnier
16 oct. 2021

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – Le I s’applique à la contribution prévue à l’article L. 138‑1 due à compter de l’exercice 2021. »

🖋️Rejeté
Martine Wonner
16 oct. 2021

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Joël Aviragnet
16 oct. 2021

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Joël Aviragnet
8 oct. 2021

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Joël Aviragnet
8 oct. 2021

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Joël Aviragnet
16 oct. 2021

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Irrecevable
Thibault Bazin
14 oct. 2021
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Article 5
🖋️Adopté
Thomas Mesnier
16 oct. 2021

À la deuxième phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots :

« ils peuvent être conclus »

les mots :

« il peut être conclu ».

🖋️Adopté16 oct. 2021

À la fin de la deuxième phrase de l’alinéa 3, substituer à l’année : 

« 2030 » 

l’année : 

« 2028 »

🖋️Adopté
Thomas Mesnier
14 oct. 2021

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – Le Gouvernement adresse au Parlement un rapport annuel d’information sur le versement de la dotation mentionnée au I. Ce rapport dresse la liste des établissements bénéficiaires de cette dotation et du montant qui leur est versé. »

🖋️Adopté
Thibault Bazin
14 oct. 2021

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – Le Gouvernement adresse au Parlement un rapport annuel d’information sur le versement de la dotation mentionnée au I. Ce rapport dresse la liste des établissements bénéficiaires de cette dotation et du montant qui leur est versé. »

🖋️Adopté
Cyrille Isaac-Sibille
15 oct. 2021

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – Le Gouvernement adresse au Parlement un rapport annuel d’information sur le versement de la dotation mentionnée au I. Ce rapport dresse la liste des établissements bénéficiaires de cette dotation et du montant qui leur est versé. »

🖋️Adopté
Cyrille Isaac-Sibille
9 oct. 2021

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – Le Gouvernement adresse au Parlement un rapport annuel d’information sur le versement de la dotation mentionnée au premier alinéa du présent article. Ce rapport dresse la liste des établissements bénéficiaires de cette dotation et du montant qui leur est versé. »

 

🖋️Adopté16 oct. 2021
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

 

I. – L’article L. 314‑3‑3 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° À la fin du premier alinéa, le mot : « suivants » est remplacé par les mots : « et services mentionnés au 9° du I de l’article L. 312‑1 du présent code. » ;

2° Le deuxième alinéa est supprimé.

II. – L’article L. 174‑9‑1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « centres de soins, d’accompagnement et de prévention en addictologie, ainsi que les structures dénommées « lits halte soins santé », les structures dénommées « lits d’accueil médicalisés » et les centres d’accueil et d’accompagnement à la réduction des risques pour usagers de drogue » sont remplacés par les mots : « établissements et services ».

2° Au second alinéa, après le mot : « établissements », sont insérés les mots : « et services ».

III. – Les dispositions du présent article sont applicables à compter du 1er septembre 2021.

🖋️Irrecevable
Jean-Carles Grelier
16 oct. 2021
Avant l'article 5, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Marine Brenier
8 oct. 2021
🖋️Irrecevable
Valérie Six
8 oct. 2021
🖋️Irrecevable
Thibault Bazin
8 oct. 2021
🖋️Irrecevable
Agnès Firmin Le Bodo
8 oct. 2021
🖋️Irrecevable
Jean-Carles Grelier
9 oct. 2021
🖋️Rejeté
Joël Aviragnet
8 oct. 2021

À la première phrase de l’alinéa 3, après le mot :

« santé »,

insérer les mots :

« , le conseil régional compétent territorialement, ».

🖋️Irrecevable
Jeanine Dubié
8 oct. 2021
🖋️Irrecevable
Valérie Six
8 oct. 2021
🖋️Irrecevable
Agnès Firmin Le Bodo
9 oct. 2021
🖋️Irrecevable
Jean-Carles Grelier
9 oct. 2021
🖋️Irrecevable
Stéphane Viry
15 oct. 2021
🖋️Rejeté
Éric Coquerel
8 oct. 2021

Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« 1° bis Le I est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les dotations pour le financement de l’investissement structurant ne peuvent concerner des projets conduisant à une réduction du nombre de lits hospitaliers ou à la dégradation de l’accès à un établissement de santé de proximité. » ; ».

🖋️Irrecevable
Émilie Bonnivard
11 oct. 2021
🖋️Irrecevable
Thibault Bazin
14 oct. 2021
🖋️Irrecevable
Caroline Fiat
8 oct. 2021
🖋️Rejeté
François Ruffin
8 oct. 2021

Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« 1° bis Au II, les mots : « les ratios d’analyse financière et les marges financières nécessaires à l’investissement » sont remplacés par les mots : « l’apport positif des projets des établissements en termes d’offres de soin, notamment en diminuant le ratio nombre de malades par soignant » ; ».

🖋️Rejeté
François Ruffin
8 oct. 2021

Après l’alinéa 3, insérer les deux alinéas suivants :

« 1° bis Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour déterminer la dotation mentionnée au I, le Gouvernement peut proposer une conférence sur la démocratie sanitaire. » ; ».

🖋️Rejeté
François Ruffin
8 oct. 2021

Après l’alinéa 3, insérer les deux alinéas suivants :

« 1° bis Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour déterminer la dotation mentionnée au I, le Gouvernement peut proposer une conférence de financement de l’hôpital public. » ; ».

🖋️Rejeté
Pierre Dharréville
8 oct. 2021

Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« 1° bis Le 1° du II est supprimé ; ».

🖋️Irrecevable
Agnès Firmin Le Bodo
16 oct. 2021
🖋️Irrecevable
Jean-Carles Grelier
16 oct. 2021
🖋️Rejeté
Joël Aviragnet
16 oct. 2021

À la première phrase de l’alinéa 3, après le mot :

« santé »,

insérer les mots :

« et le conseil régional compétent territorialement ».

🖋️Irrecevable
Thibault Bazin
9 oct. 2021
🖋️Rejeté
Éric Coquerel
16 oct. 2021

Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« 1° bis Le dernier alinéa du même I est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les dotations pour le financement de l’investissement structurant ne peuvent concerner des projets conduisant à une réduction du nombre de lits hospitaliers ou à la dégradation de l’accès à un établissement de santé de proximité. » ; ».

🖋️Rejeté
Sylvia Pinel
15 oct. 2021

Après l’alinéa 3, insérer les deux alinéas suivants :

« 1° bis Le même I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« « La conclusion de ces contrats est subordonnée au respect, par les projets, de critères liés à la qualité des soins et à l’accès aux soins. » ; »

🖋️Rejeté
Martine Wonner
16 oct. 2021

Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« 1° bis Au II, après le mot : « compte » , sont insérés les mots : « en priorité, les impératifs de soins ainsi que les carences des services hospitaliers, puis dans un second temps, » .

🖋️Rejeté
Caroline Fiat
16 oct. 2021

Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« 1° bis À la fin du II, les mots : « les ratios d’analyse financière et les marges financières nécessaires à l’investissement » sont remplacés par les mots : « l’apport positif des projets des établissements en termes d’offres de soin, dont l’augmentation du nombre de lits ou de la couverture territoriale. » »

🖋️Rejeté
François Ruffin
16 oct. 2021

Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« 1° bis À la fin du II, les mots : « les ratios d’analyse financière et les marges financières nécessaires à l’investissement » sont remplacés par les mots : « l’apport positif des projets des établissements en termes d’offres de soin, notamment en diminuant le ratio nombre de malades par soignant » ; ».

🖋️Irrecevable
Pierre Dharréville
14 oct. 2021
🖋️Rejeté
Sylvia Pinel
15 oct. 2021

Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant : 

« 1° bis Au 1° du III, après le mot : « investissement », sont insérés les mots : « matériel et humain ». »

🖋️Irrecevable
François Ruffin
16 oct. 2021
🖋️Irrecevable
François Ruffin
16 oct. 2021
🖋️Irrecevable
Stéphane Viry
15 oct. 2021
Après l'article 5, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Agnès Firmin Le Bodo
16 oct. 2021
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Article 6
🖋️Adopté
Thomas Mesnier
12 oct. 2021

À l’alinéa 1, après le mot :

« sécurité »,

insérer le mot :

« sociale ».

🖋️Adopté
Caroline Fiat
8 oct. 2021

À l’alinéa 1, après le mot :

« sécurité »

insérer le mot :

« sociale ».

🖋️Adopté
Thomas Mesnier
14 oct. 2021

À l’alinéa 1, après le mot :

« sécurité »

insérer le mot :

« sociale ».

🖋️Adopté
Caroline Fiat
16 oct. 2021

À l’alinéa 1, après le mot :

« sécurité »

insérer le mot :

« sociale ».

🖋️Non soutenu
Emmanuelle Anthoine
13 oct. 2021

À l’alinéa 1, après le mot :

« sécurité »

insérer le mot :

« sociale ».

🖋️Rejeté
Caroline Fiat
8 oct. 2021

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« I bis. –  À l’article L. 137‑40 du code de la sécurité sociale, le taux : « 0,3 % » est remplacé par le taux : « 0,6 % ». »

 

🖋️Rejeté
Caroline Fiat
16 oct. 2021

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« I bis. –  À l’article L. 137‑40 du code de la sécurité sociale, le taux : « 0,3 % » est remplacé par le taux : « 0,6 % ». »

🖋️Irrecevable
Jean-Carles Grelier
16 oct. 2021
🖋️Irrecevable
Claire Guion-Firmin
15 oct. 2021
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

Article 7
🖋️Irrecevable
Stéphane Viry
8 oct. 2021
🖋️Irrecevable
Annie Vidal
9 oct. 2021
🖋️Irrecevable
Émilie Bonnivard
11 oct. 2021
🖋️Rejeté
Caroline Fiat
16 oct. 2021

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« 7° Les prévisions de recettes impactées par les aides directes ou indirectes fournies aux entreprises peuvent être revues à la hausse dès lors que ces entreprises ne respectent pas les contreparties sociales ou environnementales prévues par décret. »

🖋️Rejeté
Caroline Fiat
8 oct. 2021

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« 7° Les prévisions de recettes impactées par les aides directes ou indirectes fournies aux entreprises peuvent être revues à la hausse dès lors que ces entreprises ne respectent pas les contreparties sociales ou environnementales prévues par décret. »

🖋️Irrecevable
Emmanuel Maquet
13 oct. 2021

Article 8
🖋️Rejeté
Pierre Dharréville
8 oct. 2021

I. – À la deuxième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 104,5 »

le montant :

« 102,5 ».

II. – En conséquence, à la troisième ligne de la même colonne, substituer au montant :

« 94,8 »

le montant :

« 96,8 ».

🖋️Irrecevable
Stéphane Viry
8 oct. 2021
🖋️Rejeté
Pierre Dharréville
14 oct. 2021

I. – À la deuxième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 104,5 »

le montant :

« 102,5 ».

II. – En conséquence, à la troisième ligne de la même colonne du même tableau, substituer au montant :

« 94,8 »

le montant :

« 96,8 ».

🖋️Irrecevable
Stéphane Viry
15 oct. 2021
🖋️Irrecevable
Martine Wonner
16 oct. 2021

Article 9
🖋️Irrecevable
Pierre Morel-À-L'Huissier
15 oct. 2021
Après l'article 9, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Pierre Morel-À-L'Huissier
15 oct. 2021
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Article 10
🖋️Adopté
Thomas Mesnier
16 oct. 2021

À l’alinéa 5, après la dernière occurrence de la référence :

« 2° »

insérer les mots :

« de l’article L. 640‑1 ».

🖋️Adopté
Thomas Mesnier
16 oct. 2021

À l’alinéa 11, substituer aux mots :

« contributions mentionnées »,

les mots :

« versements mentionnés ».

🖋️Adopté
Thomas Mesnier
16 oct. 2021

À l’alinéa 16, substituer au mot :

« prévues »,

le mot :

« fixées ».

🖋️Adopté
Thomas Mesnier
16 oct. 2021

À l’alinéa 18, substituer aux mots :

« ainsi que »

le mot :

« ou ».

🖋️Adopté
Thomas Mesnier
16 oct. 2021

À l’alinéa 20, substituer aux références :

« , b, d, e et »,

le mot :

« à ».

🖋️Adopté
Thomas Mesnier
16 oct. 2021

À l’alinéa 28, substituer aux mots :

« et les professions mentionnées aux 3°, 4° et 6° à 8° du même article »,

les mots :

« de l’article L. 640‑1 du présent code et aux professions mentionnées aux 3°, 4° et 6° à 8° du même article L. 640‑1 ».

🖋️Adopté
Thomas Mesnier
16 oct. 2021

À l’alinéa 28, supprimer la première occurrence des mots :

« et contributions ».

🖋️Adopté
Thomas Mesnier
16 oct. 2021

À l’alinéa 29, substituer au mot :

« susmentionnées »,

les mots :

« mentionnées au premier alinéa du présent article ».

🖋️Adopté
Thomas Mesnier
16 oct. 2021

À l’alinéa 30, substituer aux mots :

« conformément aux dispositions de »,

les mots :

« selon les conditions prévues à ».

🖋️Adopté
Thomas Mesnier
16 oct. 2021

À l’alinéa 31, après le mot :

« alinéa »,

insérer les mots :

« du présent article ».

🖋️Adopté
Thomas Mesnier
16 oct. 2021

À l’alinéa 31, supprimer les mots :

« et contributions ».

🖋️Adopté
Thomas Mesnier
16 oct. 2021

Compléter l’alinéa 32 par les mots :

« de ces cotisations et contributions. »

🖋️Adopté
Thomas Mesnier
16 oct. 2021

À la dernière phrase de l’alinéa 35, substituer aux mots :

« conformément aux dispositions »,

les mots :

« en application ».

🖋️Adopté
Thomas Mesnier
16 oct. 2021

À la fin de la deuxième phrase de l’alinéa 37, substituer aux mots :

« à la date d’entrée en vigueur de ces dispositions »,

les mots :

« au 1er janvier 2022 ».

🖋️Adopté
Thomas Mesnier
16 oct. 2021

À la fin de l’alinéa 39, substituer aux mots :

« et les professions mentionnées aux 3°, 4°, 6°, 7° et 8° du même article »,

les mots :

« de l’article L. 640‑1 et les professions mentionnées aux 3°, 4°, 6°, 7° et 8° du même article L. 640‑1 ».

🖋️Adopté
Thomas Mesnier
16 oct. 2021

À la première phrase de l’alinéa 41, supprimer les mots :

« et contributions ».

🖋️Adopté
Thomas Mesnier
16 oct. 2021

À la dernière phrase de l’alinéa 41, après le mot :

« par »,

insérer le mot :

« une ».

🖋️Adopté
Thomas Mesnier
16 oct. 2021

À la fin de l’alinéa 43, substituer aux mots :

« cet organisme »,

les mots :

« cette section ».

🖋️Adopté
Thomas Mesnier
16 oct. 2021

À l’alinéa 44, substituer aux mots :

« susmentionnée s’appliquant pour les »,

les mots :

« mentionnée au 3° du présent III s’appliquant aux ».

🖋️Adopté
Thomas Mesnier
16 oct. 2021

À la fin de l’alinéa 46, substituer aux mots :

« s’appliquent »,

les mots :

« sont applicables ».

🖋️Adopté
Thomas Mesnier
16 oct. 2021

Au début de la seconde phrase de l’alinéa 47, substituer aux mots :

« À l’issue de ce délai »,

les mots :

« Après cette date ».

🖋️Rejeté
Caroline Fiat
16 oct. 2021

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Caroline Fiat
8 oct. 2021

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Guy Bricout
12 oct. 2021
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

La dernière phrase du second alinéa du I de l’article L. 133‑1 du code de la sécurité sociale est complétée par les mots : « et contresigné par le directeur de l’organisme effectuant le recouvrement ».

🖋️Irrecevable
Guy Bricout
12 oct. 2021
Après l'article 10, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Guy Bricout
12 oct. 2021
Après l'article 10, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Guy Bricout
12 oct. 2021
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

L’article L. 243‑7 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de difficultés rencontrées au cours de la vérification, le cotisant a la faculté de s’adresser à l’interlocuteur, désigné par le directeur de l’organisme et dont les références lui sont indiquées dès le début des opérations de contrôle. »

🖋️Irrecevable
Guy Bricout
12 oct. 2021
Après l'article 10, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Guy Bricout
12 oct. 2021
Après l'article 10, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Guy Bricout
12 oct. 2021
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

 

L’avant-dernier alinéa de l’article L. 243‑15 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le refus de délivrance de l’attestation ne peut intervenir qu’au terme de la période contradictoire préalable à l’envoi de toute mise en demeure ou avertissement en application de l’article L. 244‑2. »

🖋️Rejeté
Guy Bricout
12 oct. 2021
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – Après le premier alinéa de l’article L. 244‑2 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Sous peine de nullité, l’avertissement ou la mise en demeure indiquent les voies de recours dont dispose le redevable et les délais dans lesquels ils peuvent être exercés. Il précise également que le cotisant a la faculté de se faire assister d’un conseil pour effectuer lesdits recours. »

🖋️Irrecevable
Guy Bricout
12 oct. 2021
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

Article 11
🖋️Adopté
Thomas Mesnier
16 oct. 2021

Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« c bis) À la deuxième phrase du quatrième alinéa, après le mot : « alinéa », sont insérés les mots : « du présent I » ; »

🖋️Adopté
Thomas Mesnier
16 oct. 2021

À l’alinéa 17, supprimer le mot :

« mentionnés ».

🖋️Adopté
Thomas Mesnier
16 oct. 2021

À la première phrase de l’alinéa 20, substituer à la seconde occurrence du mot :

« mentionnés »,

les mots :

« exerçant l’activité mentionnée ».

🖋️Adopté
Thomas Mesnier
16 oct. 2021

À la seconde phrase de l’alinéa 20, après le mot :

« organisme »,

insérer les mots :

« de recouvrement ».

🖋️Adopté
Thomas Mesnier
16 oct. 2021

À l’alinéa 27, substituer aux mots :

« Ce dispositif permet au »,

les mots :

« Le dispositif prévu au I permet à un ».

🖋️Adopté
Thomas Mesnier
16 oct. 2021

À la seconde phrase de l’alinéa 29, substituer aux deux premières occurrences du mot :

« le »,

le mot :

« un ».

🖋️Adopté
Thomas Mesnier
16 oct. 2021

À l’alinéa 31, substituer aux mots :

« Ce dispositif »,

les mots :

« Le dispositif prévu au I du présent article ».

🖋️Adopté
Thomas Mesnier
16 oct. 2021

À l’alinéa 37, substituer aux mots :

« posées aux articles L. 7232‑1, L. 7232‑1‑1 et »,

les mots :

« fixées aux articles L. 7232‑1 à ».

🖋️Adopté
Thomas Mesnier
16 oct. 2021

À l’alinéa 41, substituer au mot :

« la »,

le mot :

« une ».

🖋️Adopté
Thomas Mesnier
16 oct. 2021

À la première phrase de l’alinéa 47, substituer aux mots :

« de l’intéressé »,

les mots :

« du prestataire ».

🖋️Adopté
Thomas Mesnier
16 oct. 2021

I. – À la première phrase de l’alinéa, 47 après les mots :

« l’organisme »,

insérer les mots :

« de recouvrement ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 48, procéder à la même insertion.

🖋️Adopté
Thomas Mesnier
16 oct. 2021

À la première phrase de l’alinéa 56, après la première occurrence du mot : 

« et »,

insérer le mot :

« de ».

🖋️Adopté
Thomas Mesnier
16 oct. 2021

À la première phrase de l’alinéa 56, après le mot :

« collectivités »,

insérer le mot :

« territoriales ».

🖋️Adopté
Thomas Mesnier
16 oct. 2021

À la première phrase de l’alinéa 56, substituer au mot :

« octroient »,

le mot :

« versent ».

🖋️Adopté
Thomas Mesnier
16 oct. 2021

À l’alinéa 60, substituer aux mots :

« du dispositif prévu »,

les mots :

« des dispositifs prévus ».

🖋️Adopté
Thomas Mesnier
16 oct. 2021

À l’alinéa 60, supprimer le mot :

« , notamment, ».

🖋️Adopté
Thomas Mesnier
16 oct. 2021

À l’alinéa 60, substituer aux mots :

« cette aide »,

les mots :

« ces aides ».

🖋️Adopté
Thomas Mesnier
16 oct. 2021

I. – À la première phrase de l’alinéa 61, substituer aux mots :

« cette aide, à son »,

les mots :

« ces aides, à leur ».

II. – En conséquence, à la même phrase du même alinéa, substituer au mot :

« sa »,

le mot :

« leur ».

🖋️Adopté
Thomas Mesnier
16 oct. 2021

À la première phrase de l’alinéa 61, substituer aux mots :

« de ses »,

le mot :

« des ».

🖋️Adopté
Thomas Mesnier
16 oct. 2021

Après l’alinéa 63, insérer l’alinéa suivant :

« 7° À l’article L. 531‑8‑1, après la première occurrence des mots : « troisième alinéa » sont insérés les mots : « du I ». »

🖋️Adopté
Thomas Mesnier
16 oct. 2021

À la seconde phrase de l’alinéa 83, substituer aux mots :

« s’appliquent à compter du »,

les mots :

« entrent en vigueur le ».

🖋️Adopté
Cendra Motin
15 oct. 2021
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

Au premier alinéa de l’article L. 152 du livre des procédures fiscales, après la dernière occurrence du mot : « sociale », sont insérés les mots : « aux organismes mentionnés à l’article 1er de la loi n° 89‑1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques, ».

🖋️Adopté
Catherine Fabre
16 oct. 2021
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa du IV de l’article 8 de la loi n° 2020‑1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021, l’année : « de l’année 2021 » est remplacée par les années : « des années 2021 et 2022 ».

II.  – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Irrecevable
Annie Vidal
16 oct. 2021
🖋️Non soutenu
Sylvain Maillard
14 oct. 2021

I. – Après l’alinéa 35, insérer l’alinéa suivant :

« Pour les structures dont les activités concourent directement et exclusivement à coordonner et délivrer les services à la personne, l’employeur bénéficie du versement immédiat des aides sociales et fiscales dans les conditions prévues aux articles L. 133‑5 et suivants. »

II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

« VI. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Non soutenu
Sylvain Maillard
16 oct. 2021

I. – Après l’alinéa 35, insérer l’alinéa suivant :

« Les structures assurant des services à la personne intermédiés peuvent, à compter du 1er avril 2022, solliciter les aides sociales et fiscales correspondant aux dépenses effectuées par les particuliers au titre des services qu’elles délivrent facturés à compter du 1er janvier 2022. »

II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

« VI. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Rejeté
Pierre Dharréville
8 oct. 2021
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

Au 2° du I de l’article L. 136‑8 du code de la sécurité sociale, le taux : « 9,2 % » est remplacé par le taux : « 12 % ».

🖋️Rejeté
Joël Aviragnet
8 oct. 2021
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

Au 2° du I de l’article L. 136-8 du code de la sécurité sociale, le taux : « 9,2 % » est remplacé par le taux : « 10,6 % ».

🖋️Rejeté
Joël Aviragnet
8 oct. 2021
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

I. – Le III de l’article 136‑8 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« III. – Par dérogation au I et au II, sont assujettis à la contribution sociale au taux de 6,3 % les revenus mentionnés aux 1° et 2° du III de l’article L. 136 2, perçus par les personnes dont les revenus de l’avant-dernière année, définis au IV de l’article 1417 du code général des impôts :

« 1° D’une part, excèdent 14 375 € pour la première part de quotient familial, majorée de 3 838 € pour chaque demi-part supplémentaire. Pour la Martinique, la Guadeloupe et La Réunion, les montants des revenus sont fixés à 15 726 € pour la première part, majorés de 4 221 € pour la première demi-part et 3 838 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième. Pour la Guyane et Mayotte, ces montants sont fixés, respectivement, à 16 474 €, 4 414 € et 3 838 € ;

« 2° D’autre part sont inférieurs à 33 000 € pour la première part de quotient familial, majorée de 8 810 € pour chaque demi-part supplémentaire. Pour la Martinique, la Guadeloupe et La Réunion, les montants des revenus sont fixés à 36 101 € pour la première part, majorés de 9 6891 € pour la première demi-part et 8 810 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième. Pour la Guyane et Mayotte, ces montants sont fixés, respectivement, à 37 819 €, 10 133 € et 8 810 € ;

« 3° D’autre part sont inférieurs à 14 375 € pour la première part de quotient familial, majorée de 3 838 € pour chaque demi-part supplémentaire. Pour la Martinique, la Guadeloupe et La Réunion, les montants des revenus sont fixés à 15 726 € pour la première part, majorés de 4 221 € pour la première demi-part et 3 838 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième. Pour la Guyane et Mayotte, ces montants sont fixés, respectivement, à 16 474 €, 4 414 € et 3 838 €. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Pierre Dharréville
14 oct. 2021
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

I. – À la quatrième phrase du premier alinéa du 1 de l’article 231 du code général des impôts, après le mot : « communaux, », sont insérés les mots : « des établissements publics de santé et des établissements publics d’hébergement pour personnes âgées dépendantes, ».

II. – Le I s’applique à la taxe sur les salaires due à raison des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2022.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Valérie Rabault
15 oct. 2021
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

I. – La quatrième phrase du premier alinéa du 1 de l’article 231 du code général des impôts est complétée par les mots : « des services d’aide et d’accompagnement à domicile à but non lucratif ».

II. – Le I s’applique à la taxe sur les salaires due à raison des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2022. 

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Sylvia Pinel
14 oct. 2021
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

I. – À la quatrième phrase du premier alinéa du 1 de l’article 231 du code général des impôts, après le mot : « communaux, », sont insérés les mots : « des structures privées à but non lucratif spécialisées dans les services d’aide et d’accompagnement à domicile, ».

II. – Le I s’applique à la taxe sur les salaires due à raison des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2022.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Béatrice Descamps
15 oct. 2021
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

I. – À la quatrième phrase du premier alinéa du 1 de l’article 231 du code général des impôts, après le mot : « communaux, », sont insérés les mots : « des structures privées à but non lucratif spécialisées dans les services d’aide et d’accompagnement à domicile, ».

II. – Le I s’applique à la taxe sur les salaires due à raison des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2022.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Cyrille Isaac-Sibille
15 oct. 2021
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

I. – L’article 520 A du code général des impôts est ainsi modifié : 

1° Les troisième et quatrième alinéas sont ainsi rédigés : 

« 3,75 € par degré alcoométrique pour les bières dont le titre alcoométrique est compris entre 2,8 % vol. et 11 % vol. ;

« 14,98 euros par degré alcoométrique pour les autres bières ; » ;

2° Au sixième alinéa, les mots : « excède 2,8 % vol., » sont remplacés par les mots : « est compris entre 2,8 % vol. et 11 % vol. ».

II. – Le I s’applique au 1er janvier 2022.

🖋️Rejeté
Philippe Naillet
15 oct. 2021
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

Le quatrième alinéa de l’article 520 A du code général des impôts est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« 7,61 € par degré alcoométrique pour les bières dont le titre alcoométrique est compris entre 2,8 % vol. et 11 % vol. ;

« 11,42 € par degré alcoométrique pour les autres bières. ».

🖋️Rejeté
François-Michel Lambert
15 oct. 2021
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

I. – La section I du chapitre IV du titre III de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifiée :

1° L’article 564 decies est complété par un 3° ainsi rédigé : 

« 3° ) Les produits du tabac à chauffer. »

2° L’article 575 est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Les produits du tabac à chauffer entrent dans le groupe de produits des cigarettes manufacturées tel que défini à l’article 275 D de l’annexe 2 du présent code. »

II. – Le I entre en vigueur à partir du 1er janvier 2022.

🖋️Non soutenu
Charles de Courson
14 oct. 2021
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

I. – La section I du chapitre IV du titre III de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifiée :

1° Le tableau du deuxième alinéa de l’article 575 A est complété par deux lignes ainsi rédigées :

« 

Tabac à chauffer destiné à une inhalation sans combustion 
Part spécifique pour mille grammes (en euros)208

 » ;

2° Le tableau du dernier alinéa du I de l’article 575 E bis est complété par deux lignes ainsi rédigées :

« 

Tabac à chauffer destiné à une inhalation sans combustion 
Part spécifique pour mille grammes (en euros)166,40

 » ;

3° Après le 4° du 1 de l’article 575 I, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

« 5° Deux-cent cinquante grammes de tabac à chauffer. »

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2022.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

🖋️Non soutenu
Charles de Courson
14 oct. 2021
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

I. – La section I du chapitre IV du titre III de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifiée :

1° Le tableau du deuxième alinéa de l’article 575 A est complété par deux lignes ainsi rédigées :

« 

Tabac à chauffer destiné à une inhalation sans combustion 
Part spécifique pour mille grammes (en euros)150

 » ;

2° Le tableau du dernier alinéa du I de l’article 575 E bis est complété par deux lignes ainsi rédigées :

« 

Tabac à chauffer destiné à une inhalation sans combustion 
Part spécifique pour mille grammes (en euros)120

 » ;

3° Après le 4° du 1 de l’article 575 I, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

« 5° Deux-cent cinquante grammes de tabac à chauffer. »

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2022.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

🖋️Rejeté
Philippe Vigier
15 oct. 2021
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

I. – Le II de la section I du chapitre IV du titre III de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le tableau du deuxième alinéa de l’article 575 A est complété par quatre lignes ainsi rédigées :

«

 
Tabac à chauffer produisant des aérosols de nicotine
Taux proportionnel (en %)55
Part spécifique pour mille unités (en euros)36
Minimum de perception pour mille unités (en euros)242,30

» ;

2° Le tableau du dernier alinéa du I de l’article 575 E bis est complété par quatre lignes ainsi rédigées :

Tabac à chauffer produisant des aérosols de nicotine
Taux proportionnel (en %)55
Minimum de perception pour mille unités (en euros)36
Minimum de perception pour mille unités (en euros)242,30

».

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2022.

🖋️Rejeté
Jean-Louis Touraine
16 oct. 2021
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

I. – Le II de la section I du chapitre IV du titre III de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le tableau du deuxième alinéa de l’article 575 A est complété par quatre lignes ainsi rédigées :

«

 
Tabac à chauffer produisant des aérosols de nicotine
Taux proportionnel (en %)55
Part spécifique pour mille unités (en euros)36
Minimum de perception pour mille unités (en euros)242,30

» ;

2° Le tableau du dernier alinéa du I de l’article 575 E bis est complété par quatre lignes ainsi rédigées :

Tabac à chauffer produisant des aérosols de nicotine
Taux proportionnel (en %)55
Minimum de perception pour mille unités (en euros)36
Minimum de perception pour mille unités (en euros)242,30

».

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2022.

🖋️Non soutenu
Adrien Morenas
11 oct. 2021
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

I. – Le dernier alinéa de l’article 575 A du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Les montants de part spécifique et de minimum de perception de chacun des groupes de produits sont, à compter du 1er janvier 2022, relevés au 1er janvier de chaque année. Le montant de part spécifique de chacun des groupes de produits est augmenté dans une proportion égale au taux de croissance de l’indice des prix à la consommation hors tabac de l’avant-dernière année sans toutefois pouvoir excéder 1,8 %. Le montant du minimum de perception de chacun des groupes de produits est augmenté dans une proportion égale aux deux tiers de la proportion de hausse de la part spécifique. Cette proportion est arrondie au dixième de pourcent, le demi-dixième comptant pour un. Le tarif est constaté par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et du budget. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

🖋️Non soutenu
Anne Genetet
14 oct. 2021
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

I. – Le chapitre 6 du titre III du livre I du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L’article L. 136‑6 est ainsi modifié :

a) Les I bis et I ter sont abrogés ;

b) À la première phrase du premier alinéa du III, la première occurrence du mot : « à » est remplacée par le mot : « et » ;

2° L’article L. 136‑7 est ainsi modifié :

a) Les I bis et I ter sont abrogés ;

b) Le second alinéa du 1 du VI est supprimé.

II. – L’ordonnance n° 96‑50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale est ainsi modifiée :

1° Au premier alinéa du I de l’article 15, les références : « aux I et I bis » sont remplacées par la référence : « au I » ;

2° À la première phrase du I de l’article 16, les références : « aux I et I bis » sont remplacées par la référence : « au I ».

III. – Le 1° du I et le 1° du II s’appliquent aux revenus perçus à compter du 1er janvier 2022.

IV. – Le 2° du I et le 2° du II s’appliquent aux plus-values réalisées au titre des cessions intervenues à compter du 1er janvier 2022.

V. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Nicole Sanquer
8 oct. 2021
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L’article L. 136‑6 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du I, les mots : « fiscalement domiciliées en France au sens de l’article 4 B du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « qui sont à la fois redevables de l’impôt sur le revenu en France à raison de certains de leurs revenus et simultanément assujettis à quelque titre que ce soit à un régime obligatoire français d’assurance maladie » ;

b) Les I bis et I ter sont abrogés ;

c) à la première phrase du premier alinéa du III, la première occurrence du mot : « à » est remplacée par le mot : « et » ;

d) Après le I ter, il est inséré un I quater ainsi rédigé :

« I quater. – Par dérogation aux I et I bis, ne sont pas redevables de la contribution les personnes qui relèvent, en matière d’assurance maladie, de la caisse de prévoyance sociale de Polynésie française et qui ne sont pas à la charge d’un régime obligatoire de sécurité sociale français » ;

2° L’article L. 136‑7 est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi modifié :

- au premier alinéa, les mots : « fiscalement domiciliées en France au sens de l’article 4 B du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « qui sont à la fois redevables de l’impôt sur le revenu en France à raison de certains de leurs revenus et simultanément assujettis, à quelque titre que ce soit, à un régime obligatoire français d’assurance maladie » ;

- à la première phrase du 1° , les mots : « fiscalement domiciliées en France au sens de l’article 4 B du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « qui sont à la fois redevables de l’impôt sur le revenu en France, à raison de l’origine de certains de leurs revenus et simultanément assujettis à un régime obligatoire français d’assurance maladie » ;

b) Les I bis et I ter sont abrogés ;

c) après le I ter, il est inséré un I quater ainsi rédigé :

« I quater. – Par dérogation aux I et I bis, ne sont pas redevables de la contribution les personnes qui relèvent, en matière d’assurance maladie, de la caisse de prévoyance sociale de Polynésie française et qui ne sont pas à la charge d’un régime obligatoire de sécurité sociale français. » ;

d) Le deuxième alinéa du VI est supprimé.

II. – L’ordonnance n° 96‑50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale est ainsi modifiée :

1° Au premier alinéa du I de l’article 15, les références : « aux I et I bis » sont remplacées par la référence : « au I » ;

2° À la première phrase du I de l’article 16, les références : « aux I et I bis » sont remplacées par la référence : « au I » ;

III. – Le 1° du I s’applique aux revenus perçus à compter du 1er janvier 2022.

IV. – Le 1° du I s’applique aux plus-values réalisées au titre des cessions intervenues à compter du 1erjanvier 2021.

V. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Pierre Dharréville
14 oct. 2021
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

Au 2° du I de l’article L. 136‑8 du code de la sécurité sociale, le taux : « 9,2 % » est remplacé par le taux : « 12 % ».

🖋️Rejeté
Joël Aviragnet
16 oct. 2021
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

Au 2° du I de l’article L. 136‑8 du code de la sécurité sociale, le taux : « 9,2 % » est remplacé par le taux : « 10,6 % ».

🖋️Rejeté
Joël Aviragnet
16 oct. 2021
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

I. – Le III de l’article 136‑8 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« III. – Par dérogation au I et au II, sont assujettis à la contribution sociale au taux de 6,3 % les revenus mentionnés aux 1° et 2° du III de l’article L. 136‑2, perçus par les personnes dont les revenus de l’avant-dernière année, définis au IV de l’article 1417 du code général des impôts :

« 1° D’une part, excèdent 14 375 € pour la première part de quotient familial, majorée de 3 838 € pour chaque demi-part supplémentaire. Pour la Martinique, la Guadeloupe et La Réunion, les montants des revenus sont fixés à 15 726 € pour la première part, majorés de 4 221 € pour la première demi-part et 3 838 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième. Pour la Guyane et Mayotte, ces montants sont fixés, respectivement, à 16 474 €, 4 414 € et 3 838 € ;

« 2° D’autre part sont inférieurs à 33 000 € pour la première part de quotient familial, majorée de 8 810 € pour chaque demi-part supplémentaire. Pour la Martinique, la Guadeloupe et La Réunion, les montants des revenus sont fixés à 36 101 € pour la première part, majorés de 9 6891 € pour la première demi-part et 8 810 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième. Pour la Guyane et Mayotte, ces montants sont fixés, respectivement, à 37 819 €, 10 133 € et 8 810 € ;

« 3° D’autre part sont inférieurs à 14 375 € pour la première part de quotient familial, majorée de 3 838 € pour chaque demi-part supplémentaire. Pour la Martinique, la Guadeloupe et La Réunion, les montants des revenus sont fixés à 15 726 € pour la première part, majorés de 4 221 € pour la première demi-part et 3 838 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième. Pour la Guyane et Mayotte, ces montants sont fixés, respectivement, à 16 474 €, 4 414 € et 3 838 €. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Pierre Dharréville
8 oct. 2021
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

I. – À la quatrième phrase du premier alinéa du 1 de l’article 231 du code général des impôts, après le mot : « communaux, » sont insérés les mots : « des établissements publics de santé et des établissements publics d’hébergement pour personnes âgées dépendantes, ».

II. – Le I s’applique à la taxe sur les salaires due à raison des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2022.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Olivier Damaisin
14 oct. 2021
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 136‑8 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au III ter, les références : « III et III bis » sont remplacés par les références : « III, III bis, IV et V » ;

2° Les IV et V sont ainsi rétablis :

« IV. – Par dérogation au I et au V, sont également assujettis à la contribution sociale au taux de 3,8 %, les revenus mentionnés au 2° du L. 136‑6 perçus par les personnes percevant par ailleurs des revenus mentionnés aux 1° et 4° du II de l’article L. 136‑1‑2 et dont :

« 1° D’une part, les revenus définis au IV de l’article 1417 du code général des impôts perçus l’avant-dernière année excèdent 11 128 € pour la première part de quotient familial, majorés de 2 971 € pour chaque demi-part supplémentaire. Pour la Martinique, la Guadeloupe et La Réunion, les montants des revenus sont fixés à 13 167 € pour la première part, majorés de 3 268 € pour la première demi-part et 2 971 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième. Pour la Guyane et Mayotte, ces montants sont fixés, respectivement, à 13 768 €, 3 417 € et 2 971 € ;

« 2° D’autre part, les revenus définis au IV de l’article 1417 du code général des impôts perçus l’avant-dernière ou l’antépénultième année sont inférieurs à 14 548 € pour la première part de quotient familial, majorés de 3 884 € pour chaque demi-part supplémentaire. Pour la Martinique, la Guadeloupe et La Réunion, les montants des revenus sont fixés à 15 915 € pour la première part, majorés de 4 271 € pour la première demi-part et 3 884 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième. Pour la Guyane et Mayotte, ces montants sont fixés, respectivement, à 16 672 €, 4 467 € et 3 884 €.

« V. – Par dérogation au I, sont assujettis à la contribution sociale au taux de 6,6 %, les revenus visés au 2° du L. 136‑6 perçus par les personnes dont les revenus de l’avant-dernière année, définis au IV de l’article 1417 du code général des impôts :

« 1° D’une part, excèdent 14 548 € pour la première part de quotient familial, majorés de 3 884 € pour chaque demi-part supplémentaire. Pour la Martinique, la Guadeloupe et La Réunion, les montants des revenus sont fixés à 15 915 € pour la première part, majorés de 4 271 € pour la première demi-part et 3 884 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième. Pour la Guyane et Mayotte, ces montants sont fixés, respectivement, à 16 672 €, 4 467 € et 3 884 € ;

« 2° D’autre part, sont inférieurs à 22 580 € pour la première part de quotient familial, majorés de 6 028 € pour chaque demi-part supplémentaire. »

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement, et corrélativement pour l’État par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Marie-Christine Dalloz
13 oct. 2021
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 136‑8 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au III ter, la référence : « et III bis » est remplacée par les références : « III bis et IV » ;

2° Le IV est ainsi rétabli :

« IV. – Par dérogation au I, sont également assujettis à la contribution sociale au taux de 3,8 %, les revenus mentionnés au a du I de l’article L. 136‑6 dès lors que les biens à l’origine des revenus visés sont donnés à bail :

« – dans les conditions prévues par les articles L. 411‑1, L. 416‑1 à L. 416‑6, L. 416‑8 et L. 416‑9 du code rural et de la pêche maritime ou à bail cessible dans les conditions prévues par les articles L. 418‑1 à L. 418‑5 du code rural et de la pêche maritime ;

« – à un exploitant agricole respectant les critères de l’article D. 343‑4 du code rural et de la pêche maritime, et dont la surface totale d’exploitation n’excède pas 1,5 fois le seuil mentionné au II de l’article L. 312‑1 du code rural et de la pêche maritime. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Sylvia Pinel
8 oct. 2021
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

I. – À la quatrième phrase du premier alinéa du 1 de l’article 231 du code général des impôts, après le mot : « communaux, », sont insérés les mots : « des structures privées à but non lucratif spécialisées dans les services d’aide et d’accompagnement à domicile (SAAD), ».

II. – Le I s’applique à la taxe sur les salaires due à raison des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2022.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Typhanie Degois
15 oct. 2021
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

I. – Après le III ter de l’article L. 136‑8 du code de la sécurité sociale, il est inséré un III quater ainsi rédigé :

« III quater. – Sont exonérés de la contribution sociale les revenus perçus l’avant-dernière année lorsqu’ils sont inférieurs aux seuils mentionnés aux I, II, III et III bis. »

 

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
François Ruffin
8 oct. 2021
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

Afin de lutter contre la précarité des métiers de l’aide à domicile, une contribution exceptionnelle est imposée pour les entreprises et employeurs de l’aide à domicile définis à l’article L. 7231‑1 du code du travail, qui réalisent un nombre trop élevé de contrats avec des temps de travail hebdomadaire inférieurs à trente-cinq heures.

Le taux mentionné à l’alinéa précédent ainsi que le taux de cette contribution sont fixés par décret. Elle est reversée à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie.

Un décret du ministre de la Santé fixe la date d’application du présent article.

🖋️Rejeté
Adrien Quatennens
16 oct. 2021
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

I. – Il est créé une contribution sociale de solidarité sur la fortune pour l’année 2022.

II. – Après l’article L. 137‑4 du code de la sécurité sociale, est insérée une section 2 ainsi rédigée :

« Section 2

« De la Contribution sociale de solidarité sur la fortune

« Art. L. 137‑5. – Sont assujetties à la contribution sociale annuelle de solidarité sur la fortune, lorsque la valeur de leurs biens est supérieure à 1 300 000 € :

« 1° Les personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, à raison de leurs biens situés en France ou hors de France.

« Toutefois, les personnes physiques mentionnées au premier alinéa qui n’ont pas été fiscalement domiciliées en France au cours des cinq années civiles précédant celle au cours de laquelle elles ont leur domicile fiscal en France ne sont imposables qu’à raison de leurs biens situés en France.

« Cette disposition s’applique au titre de chaque année au cours de laquelle le redevable conserve son domicile fiscal en France, et ce jusqu’au 31 décembre de la cinquième année qui suit celle au cours de laquelle le domicile fiscal a été établi en France ;

« 2° Les personnes physiques n’ayant pas leur domicile fiscal en France, à raison de leurs biens situés en France.

« Sauf dans les cas prévus aux a et b du 4 de l’article 6 du code général des impôts, les couples mariés font l’objet d’une contribution commune.

« Les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini par l’article 515‑1 du code civil font l’objet d’une contribution commune.

« Les conditions d’assujettissement sont appréciées au 1er janvier de chaque année.

« Les biens professionnels définis aux articles L. 137‑8 à L. 137‑8‑8 ne sont pas pris en compte pour l’assiette de la contribution sociale de solidarité sur la fortune.

« Les dispositions de l’article 754 B du code général des impôts sont applicables à la contribution sociale annuelle de solidarité sur la fortune.

« Art. L. 137‑6. – La contribution sociale de solidarité sur la fortune est assise et les bases d’imposition déclarées selon les mêmes règles et sous les mêmes sanctions que les droits de mutation par décès sous réserve des dispositions particulières de la présente section. Ses recettes sont affectées aux organismes de sécurité sociale.

« L’assiette de la contribution sociale de solidarité sur la fortune est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes visées à l’article L. 137‑5, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

« Dans le cas de concubinage notoire, l’assiette de la contribution est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant à l’un et l’autre concubins et aux enfants mineurs mentionnés au précédent alinéa.

« Les primes versées après l’âge de soixante-dix ans au titre des contrats d’assurance non rachetables souscrits à compter du 20 novembre 1991 et la valeur de rachat des contrats d’assurance rachetables sont ajoutées au patrimoine du souscripteur.

« Toutefois, la créance que le souscripteur détient sur l’assureur au titre de contrats, autres que ceux mentionnés à l’article L. 132‑23 du code des assurances, qui ne comportent pas de possibilité de rachat pendant une période fixée par ces contrats doit être ajoutée au patrimoine du souscripteur

« Les biens ou droits grevés d’un usufruit, d’un droit d’habitation ou d’un droit d’usage accordé à titre personnel sont compris dans le patrimoine de l’usufruitier ou du titulaire du droit pour leur valeur en pleine propriété. Toutefois, les biens grevés de l’usufruit ou du droit d’usage ou d’habitation sont compris respectivement dans les patrimoines de l’usufruitier ou du nu-propriétaire suivant les proportions fixées par l’article 669 du code général des impôts dans les cas énumérés ci-après, et à condition, pour l’usufruit, que le droit constitué ne soit ni vendu, ni cédé à titre gratuit par son titulaire :

« a) Lorsque la Constitution de l’usufruit résulte de l’application des articles 767,1094 ou 1098 du code civil. Les biens dont la propriété est démembrée en application d’autres dispositions, et notamment de l’article 1094‑1 du code civil, ne peuvent faire l’objet de cette imposition répartie.

« b) Lorsque le démembrement de propriété résulte de la vente d’un bien dont le vendeur s’est réservé l’usufruit, le droit d’usage ou d’habitation et que l’acquéreur n’est pas l’une des personnes visées à l’article 751 du code général des impôts ;

« c) Lorsque l’usufruit ou le droit d’usage ou d’habitation a été réservé par le donateur d’un bien ayant fait l’objet d’un don ou legs à l’État, aux départements, aux communes ou syndicats de communes et à leurs établissements publics, aux établissements publics nationaux à caractère administratif et aux associations reconnues d’utilité publique.

« Les biens ou droits transférés dans un patrimoine fiduciaire ou ceux éventuellement acquis en remploi, ainsi que les fruits tirés de l’exploitation de ces biens ou droits, sont compris dans le patrimoine du constituant pour leur valeur vénale nette.

« Les biens ou droits placés dans un trust défini à l’article 792‑0 bis du code général des impôts ainsi que les produits qui y sont capitalisés sont compris, pour leur valeur vénale nette au 1er janvier de l’année d’imposition, selon le cas, dans le patrimoine du constituant ou dans celui du bénéficiaire qui est réputé être un constituant en application du II du même article 792‑0 bis du code général des impôts .

« Le précédent alinéa ne s’applique pas aux trusts irrévocables dont les bénéficiaires exclusifs relèvent de l’article 795 du code général des impôts ou sont des organismes de même nature relevant de l’article 795‑0 A du code général des impôts et dont l’administrateur est soumis à la loi d’un État ou territoire ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales.

« Les dettes contractées par le contribuable pour l’acquisition ou dans l’intérêt de biens qui ne sont pas pris en compte pour l’assiette de la contribution sociale de solidarité sur la fortune dû par l’intéressé ou qui en sont exonérés ne sont pas imputables sur la valeur des biens taxables. Le cas échéant, elles sont imputables à concurrence de la fraction de la valeur de ces biens qui n’est pas exonérée.

« Art. L. 137‑7. – Les exonérations prévues en matière de droits de mutation par décès au code général des impôts par les articles 787 B et 787 C, les 4° à 6° du 1 et les 3° à 8° du 2 de l’article 793 et les articles 795 A et 1135 bis ne sont pas applicables à la contribution sociale de solidarité sur la fortune.

« Les parts de groupements forestiers sont exonérées à concurrence des trois quarts de la fraction de la valeur nette correspondant aux biens visés au 3° du 1 de l’article 793 du code général des impôts et sous les mêmes conditions.

« Les biens donnés à bail à long terme dans les conditions prévues aux articles L. 416‑1 à L. 416‑6, L. 416‑8 et L. 416‑9 du code rural et de la pêche maritime et ceux donnés à bail cessible dans les conditions prévues par les articles L. 418‑1 à L. 418‑5 du même code, qui ne sont pas en totalité qualifiés de biens professionnels en application de l’article L. 137‑8‑6, sont exonérés de contribution sociale de solidarité sur la fortune à concurrence des trois quarts lorsque la valeur totale des biens loués quel que soit le nombre de baux n’excède pas 101 897 € et pour moitié au-delà de cette limite, sous réserve que la durée du bail soit au minimum de dix-huit ans et que les descendants du preneur ne soient pas contractuellement privés de la faculté de bénéficier des dispositions de l’article L. 411‑35 du code rural et de la pêche maritime.

« Sous les conditions prévues au 4° du 1 de l’article 793 du code général des impôts, les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements agricoles fonciers, soumis aux dispositions de la loi complémentaire à la loi d’orientation agricole n° 62‑933 du 8 août 1962 et de la loi n° 70‑1299 du 31 décembre 1970 relative aux groupements fonciers agricoles, qui ne sont pas en totalité qualifiés de biens professionnels en application de l’article L. 137‑8‑7 sont, sous réserve que les baux à long terme ou les baux cessibles consentis par le groupement répondent aux conditions prévues au troisième alinéa, exonérées à concurrence des trois quarts, si la valeur totale des parts détenues n’excède pas 101 897 € et pour moitié au-delà de cette limite.

« Les objets d’antiquité, d’art ou de collection ne sont pas compris dans les bases de calcul de la contribution sociale de solidarité sur la fortune.

« Cette exonération s’applique également aux parts de sociétés civiles mentionnées au troisième alinéa de l’article 795 A du code général des impôts à concurrence de la fraction de la valeur des parts représentatives des objets d’antiquité, d’art ou de collection.

« Les droits de la propriété industrielle ne sont pas compris dans la base d’imposition à la contribution sociale de solidarité sur la fortune de leur inventeur.

« Les droits de la propriété littéraire et artistique ne sont pas compris dans la base de calcul de la contribution sociale de solidarité sur la fortune de leur auteur. Cette exonération s’applique également aux droits des artistes-interprètes, des producteurs de phonogrammes et des producteurs de vidéogrammes.

« Les parts ou les actions d’une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale ne sont pas comprises dans les bases d’imposition à la contribution sociale de solidarité sur la fortune, à concurrence des trois quarts de leur valeur si les conditions suivantes sont réunies :

« a) Les parts ou les actions mentionnées ci-dessus doivent faire l’objet d’un engagement collectif de conservation pris par le propriétaire, pour lui et ses ayants cause à titre gratuit avec d’autres associés ;

« b) L’engagement collectif de conservation doit porter sur au moins 20 % des droits financiers et des droits de vote attachés aux titres émis par la société s’ils sont admis à la négociation sur un marché réglementé ou, à défaut, sur au moins 34 % des parts ou actions de la société.

« Ces pourcentages doivent être respectés tout au long de la durée de l’engagement collectif de conservation qui ne peut être inférieure à deux ans. Les associés de l’engagement collectif de conservation peuvent effectuer entre eux des cessions ou donations des titres soumis à l’engagement. Ils peuvent également admettre un nouvel associé dans l’engagement collectif à condition que cet engagement collectif soit reconduit pour une durée minimale de deux ans.

« La durée initiale de l’engagement collectif de conservation peut être automatiquement prorogée par disposition expresse, ou modifiée par avenant. La dénonciation de la reconduction doit être notifiée à l’administration pour lui être opposable.

« L’engagement collectif de conservation est opposable à l’administration à compter de la date de l’enregistrement de l’acte qui le constate. Dans le cas de titres admis à la négociation sur un marché réglementé, l’engagement collectif de conservation est soumis aux dispositions de l’article L. 233‑11 du code de commerce.

« Pour le calcul des pourcentages prévus au premier alinéa, il est tenu compte des titres détenus par une société possédant directement une participation dans la société dont les parts ou actions font l’objet de l’engagement collectif de conservation visé au a et auquel elle a souscrit. La valeur des titres de cette société bénéficie de l’exonération partielle prévue au premier alinéa à proportion de la valeur réelle de son actif brut qui correspond à la participation ayant fait l’objet de l’engagement collectif de conservation.

« L’exonération s’applique également lorsque la société détenue directement par le redevable possède une participation dans une société qui détient les titres de la société dont les parts ou actions font l’objet de l’engagement de conservation.

« Dans cette hypothèse, l’exonération partielle est appliquée à la valeur des titres de la société détenus directement par le redevable, dans la limite de la fraction de la valeur réelle de l’actif brut de celle-ci représentative de la valeur de la participation indirecte ayant fait l’objet d’un engagement de conservation.

« Le bénéfice de l’exonération partielle est subordonné à la condition que les participations soient conservées inchangées à chaque niveau d’interposition pendant toute la durée de l’engagement collectif ;

« En cas de non-respect des dispositions du huitième alinéa par suite d’une fusion entre sociétés interposées, l’exonération partielle accordée au titre de l’année en cours et de celles précédant cette opération n’est pas remise en cause si les signataires respectent l’engagement prévu au a jusqu’à son terme. Les titres reçus en contrepartie de la fusion doivent être conservés jusqu’au même terme.

« En cas de non-respect des dispositions du huitième alinéa par suite d’une donation ou d’une cession de titres d’une société possédant une participation dans la société dont les parts ou actions font l’objet de l’engagement de conservation ou de titres d’une société possédant une participation dans une société qui détient les titres de la société dont les parts ou actions font l’objet de l’engagement de conservation, l’exonération partielle accordée au titre de l’année en cours et de celles précédant l’opération n’est pas remise en cause, sous réserve que l’opération intervienne entre associés bénéficiaires de cette exonération partielle et que les titres reçus soient au moins conservés jusqu’au terme du délai prévu au d. Dans cette hypothèse, le cessionnaire ou le donataire bénéficie de l’exonération partielle au titre des années suivant celle de la cession ou de la donation, sous réserve que les titres reçus soient conservés au moins jusqu’au même terme.

« c) À compter de la date d’expiration de l’engagement collectif, l’exonération partielle est subordonnée à la condition que les parts ou actions restent la propriété du redevable ;

« d) L’exonération partielle est acquise au terme d’un délai global de conservation de six ans. Au-delà de ce délai, est seule remise en cause l’exonération partielle accordée au titre de l’année au cours de laquelle l’une des conditions prévues aux a et b ou au c n’est pas satisfaite ;

« e) L’un des associés mentionnés au a exercé effectivement dans la société dont les parts ou actions font l’objet de l’engagement collectif de conservation pendant les cinq années qui suivent la date de conclusion de cet engagement, son activité professionnelle principale si celle-ci est une société de personnes visée aux articles 8 et 8ter du code général des impôts, ou l’une des fonctions énumérées au 1° de l’article L. 137‑8‑2 lorsque celle-ci est soumise à l’impôt sur les sociétés, de plein droit ou sur option ;

« e bis) Les parts ou actions ne sont pas inscrites sur un compte PME innovation mentionné à l’article L. 221‑32‑4 du code monétaire et financier. Le non-respect de cette condition par l’un des signataires pendant le délai global de conservation de six ans mentionné au d entraîne la remise en cause de l’exonération partielle dont il a bénéficié au titre de l’année en cours et de celles précédant l’inscription des parts ou actions sur le compte PME innovation ;

« f) La déclaration visée au 1 du I de l’article L. 137‑9‑2 du présent code doit être appuyée d’une attestation de la société dont les parts ou actions font l’objet de l’engagement collectif de conservation certifiant que les conditions prévues aux a et b ont été remplies l’année précédant celle au titre de laquelle la déclaration est souscrite ;

« À compter de l’expiration de l’engagement collectif de conservation, la déclaration visée au 1 du I de l’article L. 137‑9‑2 du présent code est accompagnée d’une attestation du redevable certifiant que la condition prévue au c a été satisfaite l’année précédant celle au titre de laquelle la déclaration est souscrite ;

« g) En cas de non-respect de la condition prévue au a par l’un des signataires, l’exonération partielle n’est pas remise en cause à l’égard des signataires autres que le cédant si :

« 1° Soit les titres que ces autres signataires détiennent ensemble respectent la condition prévue au b et ceux-ci les conservent jusqu’au terme initialement prévu ;

« 2° Soit le cessionnaire s’associe à l’engagement collectif à raison des titres cédés afin que le pourcentage prévu au b demeure respecté. Dans ce cas, l’engagement collectif est reconduit pour une durée minimale de deux ans pour l’ensemble des signataires.

« Au-delà du délai minimum prévu au b, en cas de non-respect des conditions prévues aux a et b, l’exonération partielle n’est pas remise en cause pour les signataires qui respectent la condition prévue au c ;

« h) En cas de non-respect des conditions prévues au a ou au b par suite d’une fusion ou d’une scission au sens de l’article 817 A du code général des impôts ou d’une augmentation de capital, l’exonération partielle accordée au titre de l’année en cours et de celles précédant ces opérations n’est pas remise en cause si les signataires respectent l’engagement prévu au a jusqu’à son terme. Les titres reçus en contrepartie d’une fusion ou d’une scission doivent être conservés jusqu’au même terme. Cette exonération n’est pas non plus remise en cause lorsque la condition prévue au b n’est pas respectée par suite d’une annulation des titres pour cause de pertes ou de liquidation judiciaire ;

« i) En cas de non-respect de la condition prévue au c par suite d’une fusion ou d’une scission au sens de l’article 817 A du code général des impôts ou d’une augmentation de capital, l’exonération partielle accordée au titre de l’année en cours et de celles précédant ces opérations n’est pas remise en cause si les titres reçus en contrepartie de ces opérations sont conservés par le redevable. De même, cette exonération n’est pas remise en cause lorsque la condition prévue au c n’est pas respectée par suite d’une annulation des titres pour cause de pertes ou de liquidation judiciaire. 

« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application, notamment les obligations déclaratives incombant aux redevables et aux sociétés.

« I. – 1. Sont exonérés les titres reçus par le redevable en contrepartie de sa souscription au capital initial ou aux augmentations de capital, en numéraire ou en nature par apport de biens nécessaires à l’exercice de l’activité, à l’exception des actifs immobiliers et des valeurs mobilières, d’une petite et moyenne entreprise au sens de l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, si les conditions suivantes sont réunies au 1er janvier de l’année d’imposition :

« a) La société exerce exclusivement une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, à l’exclusion des activités de gestion de patrimoine mobilier définie à l’article L. 137‑8‑4, et notamment celles des organismes de placement en valeurs mobilières, et des activités de gestion ou de location d’immeubles ;

« b) La société a son siège de direction effective dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales.

« 2. L’exonération s’applique également aux titres reçus par le redevable en contrepartie de sa souscription en numéraire au capital d’une société satisfaisant aux conditions suivantes :

« a) La société vérifie l’ensemble des conditions prévues au 1, à l’exception de celle tenant à son activité ;

« b) La société a pour objet exclusif de détenir des participations dans des sociétés exerçant une des activités mentionnées au a du 1.

« L’exonération s’applique alors à la valeur des titres de la société détenus directement par le redevable, dans la limite de la fraction de la valeur réelle de l’actif brut de celle-ci représentative de la valeur des titres reçus en contrepartie de sa souscription au capital initial ou aux augmentations de capital de sociétés vérifiant l’ensemble des conditions prévues au 1.

« 3. L’exonération s’applique dans les mêmes conditions aux parts de fonds d’investissement de proximité définis par l’article L. 214‑31 du code monétaire et financier dont la valeur des parts est constituée au moins à hauteur de 20 % de titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de sociétés exerçant leur activité ou juridiquement constituées depuis moins de cinq ans vérifiant les conditions prévues au 1 du II de l’article L. 137‑9‑1.

« 4. L’exonération s’applique dans les mêmes conditions aux parts de fonds communs de placement dans l’innovation définis par l’article L. 214‑30 du code monétaire et financier et de fonds communs de placement à risques et de fonds professionnels de capital investissement définis respectivement aux articles L. 214‑28 et L. 214‑160 du même code dont l’actif est constitué au moins à hauteur de 40 % de titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de sociétés exerçant leur activité ou juridiquement constituées depuis moins de cinq ans, vérifiant les conditions prévues au 1 du II de l’article L. 137‑9‑1 du présent code.

« L’exonération est limitée à la fraction de la valeur des parts de ces fonds représentative de titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de sociétés vérifiant les conditions prévues au même 1.

« II. – Un décret fixe les obligations déclaratives incombant aux redevables et aux sociétés ainsi qu’aux gérants de fonds visés au I.

« III. – Les parts ou actions d’une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale ne sont pas comprises dans les bases d’imposition à la contribution sociale de solidarité sur la fortune, à concurrence des trois quarts de leur valeur, lorsque leur propriétaire exerce son activité principale dans cette société comme salarié ou mandataire social, ou y exerce son activité principale lorsque la société est une société de personnes soumise à l’impôt sur le revenu visée aux articles 8 à 8 ter du code général des impôts.

« L’exonération est subordonnée à la condition que les parts ou actions restent la propriété du redevable pendant une durée minimale de six ans courant à compter du premier fait générateur au titre duquel l’exonération a été demandée.

« L’activité mentionnée au premier alinéa du présent III doit correspondre à une fonction effectivement exercée par le redevable et donner lieu à une rémunération normale, dans les catégories imposables à l’impôt sur le revenu des traitements et salaires, bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles, bénéfices non commerciaux, revenus des gérants et associés mentionnés à l’article 62 et des jetons de présence imposés dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, au regard des rémunérations du même type versées au titre de fonctions analogues dans l’entreprise ou dans des entreprises similaires établies en France. Cette rémunération doit représenter plus de la moitié des revenus à raison desquels l’intéressé est soumis à l’impôt sur le revenu dans les mêmes catégories, à l’exclusion des revenus non professionnels.

« Les parts ou actions détenues par une même personne dans plusieurs sociétés bénéficient du régime de faveur lorsque le redevable exerce une activité éligible dans chaque société et que les sociétés en cause ont effectivement des activités, soit similaires, soit connexes et complémentaires.

« L’exonération s’applique dans les mêmes conditions aux titres détenus dans une société qui a des liens de dépendance avec la ou les sociétés dans laquelle ou lesquelles le redevable exerce ses fonctions ou activités au sens du a du 12 de l’article 39 du code générale des impôts.

« Lorsque l’exonération s’applique à des parts ou actions de plusieurs sociétés, la condition de rémunération normale mentionnée au troisième alinéa est appréciée dans chaque société prise isolément et la condition relative au seuil des revenus mentionnée au même troisième alinéa est respectée si la somme des rémunérations perçues au titre des fonctions exercées dans ces différentes sociétés représente plus de la moitié des revenus mentionnés audit troisième alinéa.

« L’exonération s’applique dans les mêmes conditions aux parts de fonds communs de placement d’entreprise visés aux articles L. 214‑164 et suivants du code monétaire et financier ou aux actions de sociétés d’investissement à capital variable d’actionnariat salarié visées à l’article L. 214‑166 du même code. L’exonération est limitée à la fraction de la valeur des parts ou actions de ces organismes de placement collectif représentative des titres de la société dans laquelle le redevable exerce son activité principale ou de sociétés qui lui sont liées dans les conditions prévues à l’article L. 233‑16 du code de commerce. Une attestation de l’organisme déterminant la valeur éligible à l’exonération partielle doit être jointe à la déclaration visée au 1 du I de l’article L. 137‑9‑2.

« IV. – Les parts ou actions mentionnées au III et détenues par le redevable depuis au moins trois ans au moment de la cessation de ses fonctions ou activités pour faire valoir ses droits à la retraite sont exonérées, à hauteur des trois quarts de leur valeur, de la contribution sociale de solidarité sur la fortune, sous réserve du respect des conditions de conservation figurant au deuxième alinéa du III.

« V. – En cas de non-respect de la condition de détention prévue au deuxième alinéa du III et au IV par suite d’une fusion ou d’une scission au sens de l’article 817 A du code général des impôts, l’exonération partielle accordée au titre de l’année en cours et de celles précédant ces opérations n’est pas remise en cause si les titres reçus en contrepartie sont conservés jusqu’au même terme. Cette exonération n’est pas non plus remise en cause lorsque la condition prévue au deuxième alinéa du III et au IV n’est pas respectée par suite d’une annulation des titres pour cause de pertes ou de liquidation judiciaire.

« VI. – L’exonération partielle prévue est exclusive de l’application de tout autre régime de faveur.

« La valeur de capitalisation des rentes viagères constituées dans le cadre d’une activité professionnelle ou d’un plan d’épargne retraite populaire prévu à l’article L. 144‑2 du code des assurances, moyennant le versement de primes régulièrement échelonnées dans leur montant et leur périodicité pendant une durée d’au moins quinze ans et dont l’entrée en jouissance intervient, au plus tôt, à compter de la date de la liquidation de la pension du redevable dans un régime obligatoire d’assurance vieillesse ou à l’âge fixé en application de l’article L. 351‑1 du code de la sécurité sociale, n’entre pas dans le calcul de l’assiette de l’impôt.L’exonération bénéficie au souscripteur et à son conjoint.

« Jusqu’au 31 décembre 2010, la condition de durée d’au moins quinze ans n’est pas requise pour les contrats et plans prévus aux articles L. 3334‑1 à L. 3334‑16 du code du travail, L. 144‑2 du code des assurances et au b du 1 du I de l’article 163 quatervicies du code général des impôts, lorsque le souscripteur y adhère moins de quinze années avant l’âge donnant droit à la liquidation d’une retraite à taux plein.

« Modifications effectuées en conséquence de l’article 65-IV A et VI de la loi n° 2006‑1770 du 30 décembre 2006 et des articles 1er, 3 et 12-I de l’ordonnance n° 2007‑329 du 12 mars 2007. 

« La valeur de capitalisation des rentes ou indemnités perçues en réparation de dommages corporels liés à un accident ou à une maladie est exclue du patrimoine des personnes bénéficiaires ou, en cas de transmission à titre gratuit par décès, du patrimoine du conjoint survivant.

« Les personnes physiques qui n’ont pas en France leur domicile fiscal ne sont pas soumis à cette contribution sur leurs placements financiers.

« Ne sont pas considérées comme placements financiers les actions ou parts détenues par ces personnes dans une société ou personne morale dont l’actif est principalement constitué d’immeubles ou de droits immobiliers situés sur le territoire français, et ce à proportion de la valeur de ces biens par rapport à l’actif total de la société. Il en est de même pour les actions, parts ou droits détenus par ces personnes dans les personnes morales ou organismes mentionnés au deuxième alinéa du 2° de l’article 750 ter du code général des impôts.

« Art. L. 137‑8. – Les biens nécessaires à l’exercice, à titre principal, tant par leur propriétaire que par le conjoint de celui-ci, d’une profession industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale sont considérés comme des biens professionnels.

« Sont présumées constituer une seule profession les différentes activités professionnelles exercées par une même personne et qui sont soit similaires, soit connexes et complémentaires.

« Sont considérées comme des biens professionnels les parts ou actions détenues par une personne mentionnée au premier alinéa dans une ou plusieurs sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés lorsque chaque participation, prise isolément, satisfait aux conditions prévues à l’article L. 137‑8‑2 pour avoir la qualité de biens professionnels.

« Art. L. 137‑8‑1. – Sont également considérées comme des biens professionnels les parts de sociétés de personnes soumises à l’impôt sur le revenu visées aux articles 8 et 8 ter du code général des impôts lorsque le redevable exerce dans la société son activité professionnelle principale.

« Les parts détenues par le redevable dans plusieurs sociétés de personnes constituent un seul bien professionnel lorsque les sociétés ont des activités soit similaires, soit connexes et complémentaires.

« Sont également considérées comme des biens professionnels les parts ou actions détenues par une personne mentionnée au premier alinéa dans une société soumise à l’impôt sur les sociétés si chaque participation, prise isolément, satisfait aux conditions prévues à l’article L. 137‑8‑2 pour avoir la qualité de biens professionnels.

« Art. L. 137‑8‑2. – Les parts et actions de sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés, de plein droit ou sur option, sont également considérées comme des biens professionnels si leur propriétaire remplit les conditions suivantes :

« 1° Être, soit gérant nommé conformément aux statuts d’une société à responsabilité limitée ou en commandite par actions, soit associé en nom d’une société de personnes, soit président, directeur général, président du conseil de surveillance ou membre du directoire d’une société par actions.

« Les fonctions mentionnées au premier alinéa du présent 1° doivent être effectivement exercées et donner lieu à une rémunération normale, dans les catégories imposables à l’impôt sur le revenu des traitements et salaires, bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles, bénéfices non commerciaux et revenus des gérants et associés mentionnés à l’article 62, au regard des rémunérations du même type versées au titre de fonctions analogues dans l’entreprise ou dans des entreprises similaires établies en France. Cette rémunération doit représenter plus de la moitié des revenus à raison desquels l’intéressé est soumis à l’impôt sur le revenu dans les mêmes catégories, à l’exclusion des revenus non professionnels ;

« 2° Posséder 25 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société, directement ou par l’intermédiaire de son conjoint ou de leurs ascendants ou descendants ou de leurs frères et soeurs. Les titres détenus dans les mêmes conditions dans une société possédant une participation dans la société dans laquelle le redevable exerce ses fonctions sont pris en compte dans la proportion de cette participation ; la valeur de ces titres qui sont la propriété personnelle du redevable est exonérée à concurrence de la valeur réelle de l’actif brut de la société qui correspond à la participation dans la société dans laquelle le redevable exerce ses fonctions. 

« Sont considérées comme des biens professionnels les parts ou actions détenues par une même personne dans plusieurs sociétés lorsque chaque participation, prise isolément, satisfait aux conditions prévues par le présent article pour avoir la qualité de biens professionnels. Toutefois, la condition de rémunération prévue à la seconde phrase du second alinéa du 1° est respectée si la somme des rémunérations perçues au titre des fonctions énumérées au premier alinéa du même 1° dans les sociétés dont le redevable possède des parts ou actions représente plus de la moitié des revenus mentionnés à la même phrase.

« Lorsque les sociétés mentionnées au deuxième alinéa ont des activités soit similaires, soit connexes et complémentaires, la condition de rémunération normale s’apprécie au regard des fonctions exercées dans l’ensemble des sociétés dont les parts ou actions constituent un bien professionnel.

« Le respect de la condition de possession de 25 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société prévue au premier alinéa n’est pas exigé après une augmentation de capital si, à compter de la date de cette dernière, le redevable remplit les trois conditions suivantes :

« a) Il a respecté cette condition au cours des cinq années ayant précédé l’augmentation de capital ;

« b) Il possède 12,5 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société, directement ou par l’intermédiaire de son conjoint, de leurs ascendants ou descendants ou de leurs frères et sœurs ;

« c) Il est partie à un pacte conclu avec d’autres associés ou actionnaires représentant au total 25 % au moins des droits de vote et exerçant un pouvoir d’orientation dans la société. ;

« Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, la condition de possession de 25 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société n’est pas exigée des gérants et associés visés à l’article 62 du code général des impôts.

« Sont également considérées comme des biens professionnels les parts ou actions détenues directement par le gérant nommé conformément aux statuts d’une société à responsabilité limitée ou en commandite par actions, le président, le directeur général, le président du conseil de surveillance ou le membre du directoire d’une société par actions, qui remplit les conditions prévues au 1° ci-dessus, lorsque leur valeur excède 50 % de la valeur brute des biens imposables, y compris les parts et actions précitées.

« Sont également considérées comme des biens professionnels, dans la limite de 150 000 €, les parts ou actions acquises par un salarié lors de la Constitution d’une société créée pour le rachat de tout ou partie du capital d’une entreprise dans les conditions mentionnées aux articles 220 quater ou 220 quater A du code général des impôts tant que le salarié exerce son activité professionnelle principale dans la société rachetée et que la société créée bénéficie du crédit d’impôt prévu à ces articles.

« Art. L. 137‑8‑3. – Seule la fraction de la valeur des parts ou actions correspondant aux éléments du patrimoine social nécessaires à l’activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale de la société est considérée comme un bien professionnel.

« N’est pas considérée comme un bien professionnel la fraction de la valeur des parts ou actions de la société mentionnée au premier alinéa représentative de la fraction du patrimoine social d’une société dans laquelle elle détient directement ou indirectement des parts ou actions non nécessaire à l’activité de celle-ci ou à l’activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale de la société mentionnée au premier alinéa.

« Aucun rehaussement n’est effectué sur le fondement du deuxième alinéa à raison des éléments pour lesquels le redevable, de bonne foi, n’est pas en mesure de disposer des informations nécessaires.

«  Art. L. 137‑8‑4. – Ne sont pas considérées comme des biens professionnels les parts ou actions de sociétés ayant pour activité principale la gestion de leur propre patrimoine mobilier ou immobilier.

« Art. L. 137‑8‑5. – Le redevable qui transmet les parts ou actions d’une société avec Constitution d’un usufruit sur ces parts et actions à son profit peut retenir, pour l’application des alinéa 5 à 8 de l’article L. 137‑6 du présent code, la qualification professionnelle pour ces titres, à hauteur de la quotité de la valeur en pleine propriété des titres ainsi démembrés correspondant à la nue-propriété lorsque les conditions suivantes sont remplies :

« a) Le redevable remplissait, depuis trois ans au moins, avant le démembrement, les conditions requises pour que les parts et actions aient le caractère de biens professionnels ;

« b) La nue-propriété est transmise à un ascendant, un descendant, un frère ou une soeur du redevable ou de son conjoint ;

« c) Le nu-propriétaire exerce les fonctions et satisfait les conditions définies au 1° de l’article L. 137‑8‑2 ;

« d) Dans le cas de transmission de parts sociales ou d’actions d’une société à responsabilité limitée, ou d’une société par actions, le redevable doit, soit détenir directement ou par l’intermédiaire de son conjoint ou de leurs ascendants ou descendants ou de leur frère ou soeur, en usufruit ou en pleine propriété, 25 % au moins du capital de la société transmise, soit détenir directement des actions ou parts sociales qui représentent au moins 50 % de la valeur brute de ses biens imposables, y compris les parts et actions précitées.

« Art. L. 137‑8‑6. – Les biens donnés à bail à long terme dans les conditions prévues aux articles L. 416‑1 à L. 416‑6, L. 416‑8 et L. 416‑9 du code rural et de la pêche maritime et ceux donnés à bail cessible dans les conditions prévues par les articles L. 418‑1 à L. 418‑5 du même code sont considérés comme des biens professionnels à condition, d’une part, que la durée du bail soit au minimum de dix-huit ans et, d’autre part, que le preneur utilise le bien dans l’exercice de sa profession principale et qu’il soit le conjoint du bailleur, l’un de leurs frères et soeurs, l’un de leurs ascendants ou descendants ou le conjoint de l’un de leurs ascendants ou descendants.

« Les biens ruraux donnés à bail, dans les conditions prévues aux articles du code rural et de la pêche maritime précités, à une société à objet principalement agricole contrôlée à plus de 50 % par les personnes visées au premier alinéa, sont considérés comme des biens professionnels à concurrence de la participation détenue dans la société locataire par celles des personnes précitées qui y exercent leur activité professionnelle principale.

« Les biens ruraux, donnés à bail dans les conditions prévues au premier alinéa, lorsqu’ils sont mis à la disposition d’une société mentionnée au deuxième alinéa ou lorsque le droit au bail y afférent est apporté à une société de même nature, dans les conditions prévues respectivement aux articles L. 411‑37 et L. 411‑38 du code rural et de la pêche maritime, sont considérés comme des biens professionnels dans les mêmes proportions et sous les mêmes conditions que celles définies par ce dernier alinéa.

« Art. L. 137‑8‑7. – Sous les conditions prévues au 4° du 1 de l’article 793 du code général des impôts, les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements agricoles fonciers soumis aux dispositions de la loi complémentaire à la loi d’orientation agricole n° 62‑933 du 8 août 1962 et de la loi n° 70‑1299 du 31 décembre 1970 relative aux groupements fonciers agricoles sont considérées comme des biens professionnels, sous réserve que ces parts soient représentatives d’apports constitués par des immeubles ou des droits immobiliers à destination agricole et que les baux consentis par le groupement ainsi que leurs preneurs répondent aux conditions prévues à l’article L. 137‑8‑6.

« Lorsque les baux répondant aux conditions prévues à l’article L. 137‑8‑6 ont été consentis à une société à objet principalement agricole contrôlée à plus de 50 % par les personnes visées au premier alinéa, les parts du groupement sont considérées comme des biens professionnels à concurrence de la participation détenue dans la société locataire par celles des personnes précitées qui y exercent leur activité professionnelle principale.

« Lorsque les biens ruraux donnés à bail dans les conditions prévues au premier alinéa sont mis à la disposition d’une société mentionnée au deuxième alinéa ou lorsque le droit au bail y afférent est apporté à une société de même nature, dans les conditions prévues respectivement par les articles L. 411‑37 et L. 411‑38 du code rural et de la pêche maritime, les parts du groupement sont considérées comme des biens professionnels dans les mêmes proportions et sous les mêmes conditions que celles définies par ce dernier alinéa.

« Art. L. 137‑8‑8. – Sont considérés comme des biens professionnels au titre de la contribution sociale de solidarité sur la fortune les locaux d’habitation loués meublés ou destinés à être loués meublés par des personnes louant directement ou indirectement ces locaux, qui, inscrites au registre du commerce et des sociétés en qualité de loueurs professionnels, réalisent plus de 23 000 € de recettes annuelles et retirent de cette activité plus de 50 % des revenus à raison desquels le foyer fiscal auquel elles appartiennent est soumis à l’impôt sur le revenu dans les catégories des traitements et salaires, bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles, bénéfices non commerciaux, revenus des gérants et associés mentionnés à l’article 62 du code général des impôts..

« Art. L. 137‑9. – La valeur des biens est déterminée suivant les règles en vigueur en matière de droits de mutation par décès.

« Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 761 du code général des impôts, un abattement de 30 % est effectué sur la valeur vénale réelle de l’immeuble lorsque celui-ci est occupé à titre de résidence principale par son propriétaire. En cas d’imposition commune, un seul immeuble est susceptible de bénéficier de l’abattement précité.

« Les valeurs mobilières cotées sur un marché sont évaluées selon le dernier cours connu ou selon la moyenne des trente derniers cours qui précèdent la date d’imposition.

« Les créances détenues, directement ou par l’intermédiaire d’une ou plusieurs sociétés interposées, par des personnes n’ayant pas leur domicile fiscal en France, sur une société à prépondérance immobilière mentionnée au 2° du I de l’article 726 du code général des impôts, ne sont pas déduites pour la détermination de la valeur des parts que ces personnes détiennent dans la société.

« Art. L. 137‑9‑1. – I.1. Le tarif de la contribution sociale de solidarité sur la fortune est fixé à :

« (En pourcentage)

« FRACTION DE LA VALEUR NETTE TAXABLE du patrimoine

« TARIF applicable

« N’excédant pas 800 000 €.
« 0

« Supérieure à 800 000 € et inférieure ou égale à 1 300 000 €
« 0,50

« Supérieure à 1 300 000 € et inférieure ou égale à 2 570 000 €
« 0,70

« Supérieure à 2 570 000 € et inférieure ou égale à 5 000 000 €
« 1

« Supérieure à 5 000 000 € et inférieure ou égale à 10 000 000 €
« 1,25 

« Supérieure à 10 000 000 €
« 1,50

« 2. Pour les redevables dont le patrimoine a une valeur nette taxable égale ou supérieure à 1 300 000 € et inférieure à 1 400 000 €, le montant de l’impôt calculé selon le tarif prévu au tableau du 1 est réduit d’une somme égale à 17 500 € - 1,25 % P, où P est la valeur nette taxable du patrimoine.

« II. – 1. Le redevable peut imputer sur la contribution sociale de solidarité sur la fortune 50 % des versements effectués au titre :

« 1° Des souscriptions en numéraire :

« a) Au capital initial de sociétés ;

« b) Aux augmentations de capital de sociétés dont il n’est ni associé ni actionnaire ;

« c) Aux augmentations de capital d’une société dont il est associé ou actionnaire lorsque ces souscriptions constituent un investissement de suivi, y compris après la période de sept ans mentionnée au troisième alinéa du d du 1 bis du présent I, réalisé dans les conditions cumulatives suivantes :

« – le redevable a bénéficié, au titre de son premier investissement au capital de la société bénéficiaire des versements, de l’avantage fiscal prévu au premier alinéa du présent 1 ;

« – de possibles investissements de suivi étaient prévus dans le plan d’entreprise de la société bénéficiaire des versements ;

« – la société bénéficiaire de l’investissement de suivi n’est pas devenue liée à une autre entreprise dans les conditions prévues au c du 6 de l’article 21 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ;

« 2° Des souscriptions de titres participatifs, dans les conditions prévues au 1° , dans des sociétés coopératives de production définies par la loi n° 78‑763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives de production ou dans d’autres sociétés coopératives régies par la loi n° 47‑1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération.

« Les souscriptions mentionnées aux 1° et 2° confèrent aux souscripteurs les seuls droits résultant de la qualité d’actionnaire ou d’associé, à l’exclusion de toute autre contrepartie notamment sous la forme de garantie en capital, de tarifs préférentiels ou d’accès prioritaire aux biens produits ou aux services rendus par la société.

« Cet avantage fiscal ne peut être supérieur à 45 000 € par an.

« 1 bis. La société bénéficiaire des versements mentionnée au 1 doit satisfaire aux conditions suivantes :

« a) Elle est une petite et moyenne entreprise au sens de l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité ;

« b) Elle n’est pas qualifiable d’entreprise en difficulté au sens du 18 de l’article 2 du même règlement ;

« c) Elle exerce une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, à l’exclusion des activités procurant des revenus garantis en raison de l’existence d’un tarif réglementé de rachat de la production ou bénéficiant d’un contrat offrant un complément de rémunération défini à l’article L. 314‑18 du code de l’énergie, des activités financières, des activités de gestion de patrimoine mobilier définie à l’article L. 137‑8‑4 du présent code et des activités de construction d’immeubles en vue de leur vente ou de leur location et des activités immobilières ;

« d) Elle remplit au moins l’une des conditions suivantes au moment de l’investissement initial :

« – elle n’exerce son activité sur aucun marché ;

« – elle exerce son activité sur un marché, quel qu’il soit, depuis moins de sept ans après sa première vente commerciale. Le seuil de chiffre d’affaires qui caractérise la première vente commerciale au sens du présent alinéa ainsi que ses modalités de détermination sont fixés par décret ;

« – elle a besoin d’un investissement en faveur du financement des risques qui, sur la base d’un plan d’entreprise établi en vue d’intégrer un nouveau marché géographique ou de produits, est supérieur à 50 % de son chiffre d’affaires annuel moyen des cinq années précédentes ;

« e) Ses actifs ne sont pas constitués de façon prépondérante de métaux précieux, d’œuvres d’art, d’objets de collection, d’antiquités, de chevaux de course ou de concours ou, sauf si l’objet même de son activité consiste en leur consommation ou en leur vente au détail, de vins ou d’alcools ;

« f) Elle a son siège de direction effective dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ;

« g) Ses titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé ou un système multilatéral de négociation français ou étranger au sens des articles L. 421‑1 ou L. 424‑1 du code monétaire et financier, sauf si ce marché est un système multilatéral de négociation où la majorité des instruments admis à la négociation sont émis par des petites et moyennes entreprises au sens de l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité ;

« h) Elle est soumise à l’impôt sur les bénéfices dans les conditions de droit commun ou y serait soumise dans les mêmes conditions si son activité était exercée en France ;

« i) Elle compte au moins deux salariés à la clôture de l’exercice qui suit la souscription ayant ouvert droit à la présente réduction, ou un salarié si elle est soumise à l’obligation de s’inscrire à la chambre de métiers et de l’artisanat ;

« j) Le montant total des versements qu’elle a reçus au titre des souscriptions mentionnées au présent I et au III et des aides dont elle a bénéficié au titre du financement des risques sous la forme d’investissement en fonds propres ou quasi-fonds propres, de prêts, de garanties ou d’une combinaison de ces instruments n’excède pas 15 millions d’euros.

« 2. L’avantage fiscal prévu au 1 s’applique, dans les mêmes conditions, aux souscriptions effectuées par des personnes physiques en indivision. Chaque membre de l’indivision peut bénéficier de l’avantage fiscal à concurrence de la fraction de la part de sa souscription représentative de titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de sociétés vérifiant les conditions prévues au 1 bis.

« 3. L’avantage fiscal prévu au 1 s’applique également aux souscriptions en numéraire au capital d’une société satisfaisant aux conditions suivantes :

« a) La société vérifie l’ensemble des conditions prévues au 1 bis, à l’exception de celle prévue au c, d, i et j ;

« b) La société a pour objet exclusif de détenir des participations dans des sociétés exerçant une des activités mentionnées au c du 1 bis ;

« d) La société a exclusivement pour mandataires sociaux des personnes physiques ;

« e) La société n’est pas associée ou actionnaire de la société au capital de laquelle elle réinvestit, excepté lorsque le réinvestissement constitue un investissement de suivi remplissant les conditions cumulatives prévues au c du 1° du 1 ;

« f) La société communique à chaque investisseur, avant la souscription de ses titres, un document d’information précisant notamment la période de conservation des titres pour bénéficier de l’avantage fiscal visé au 1, les modalités prévues pour assurer la liquidité de l’investissement au terme de la durée de blocage, les risques générés par l’investissement et la politique de diversification des risques, les règles d’organisation et de prévention des conflits d’intérêts, les modalités de calcul et la décomposition de tous les frais et commissions, directs et indirects, et le nom du ou des prestataires de services d’investissement chargés du placement des titres.

« Le montant des versements effectués au titre de la souscription par le redevable est pris en compte pour l’assiette de l’avantage fiscal dans la limite de la fraction déterminée en retenant :

« – au numérateur, le montant des versements effectués, par la société mentionnée au premier alinéa au titre de la souscription au capital dans des sociétés vérifiant l’ensemble des conditions prévues au 1 bis, entre la date limite de dépôt de la déclaration devant être souscrite par le redevable l’année précédant celle de l’imposition et la date limite de dépôt de la déclaration devant être souscrite par le redevable l’année d’imposition. Ces versements sont ceux effectués avec les capitaux reçus au cours de cette période ou de la période d’imposition antérieure lors de la Constitution du capital initial ou au titre de l’augmentation de capital auquel le redevable a souscrit ;

« – au dénominateur, le montant des capitaux reçus par la société mentionnée au premier alinéa au titre de la Constitution du capital initial ou de l’augmentation de capital auquel le redevable a souscrit au cours de l’une des périodes mentionnée au numérateur.

« Un décret fixe les conditions dans lesquelles les investisseurs sont informés annuellement du montant détaillé des frais et commissions, directs et indirects, qu’ils supportent et celles dans lesquelles ces frais sont encadrés. Pour l’application de la phrase précédente, sont assimilées aux sociétés mentionnées au premier alinéa du présent 3 les sociétés dont la rémunération provient principalement de mandats de conseil ou de gestion obtenus auprès de redevables effectuant les versements mentionnés au 1 ou au présent 3, lorsque ces mandats sont relatifs à ces mêmes versements.

« La société adresse à l’administration fiscale, à des fins statistiques, au titre de chaque année, avant le 30 avril de l’année suivante et dans des conditions définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie et du budget, un état récapitulatif des sociétés financées, des titres détenus ainsi que des montants investis durant l’année. Les informations qui figurent sur cet état sont celles arrêtées au 31 décembre de l’année.

« III. – 1. Le bénéfice de l’avantage fiscal prévu au II est subordonné à la conservation par le redevable des titres reçus en contrepartie de sa souscription au capital de la société jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription.

« La condition relative à la conservation des titres reçus en contrepartie de la souscription au capital s’applique également à la société mentionnée au premier alinéa du 3 du II et à l’indivision mentionnée au 2 du II.

« En cas de remboursement des apports aux souscripteurs avant le 31 décembre de la septième année suivant celle de la souscription, le bénéfice de l’avantage fiscal prévu au II est remis en cause, sauf si le remboursement fait suite à la liquidation judiciaire de la société.

« 2. En cas de non-respect de la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 par suite d’une fusion ou d’une scission au sens de l’article 817 A du code général des impôts, l’avantage fiscal mentionné au II accordé au titre de l’année en cours et de celles précédant ces opérations n’est pas remis en cause si les titres reçus en contrepartie sont conservés jusqu’au même terme. Cet avantage fiscal n’est pas non plus remis en cause lorsque la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 n’est pas respectée par suite d’une annulation des titres pour cause de pertes ou de liquidation judiciaire ou d’une cession réalisée dans le cadre d’une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire.

« En cas de non-respect de la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 du III en cas de cession stipulée obligatoire par un pacte d’associés ou d’actionnaires, ou en cas de procédure de retrait obligatoire à l’issue d’une offre publique de retrait ou de toute offre publique au sens de l’article L. 433‑4 du code monétaire et financier, l’avantage fiscal mentionné au I accordé au titre de l’année en cours et de celles précédant ces opérations n’est pas non plus remis en cause si le prix de vente des titres cédés, diminué des impôts et taxes générés par cette cession, est intégralement réinvesti par le cédant, dans un délai maximum de douze mois à compter de la cession, en souscription de titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 1 bis du II, sous réserve que les titres ainsi souscrits soient conservés jusqu’au même terme. Cette souscription ne peut donner lieu au bénéfice de l’avantage fiscal prévu au 1 du II, ni à celui prévu à l’article 199 terdecies-0 A du code général des impôts.

« En cas de non-respect de la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 du III en cas d’offre publique d’échange de titres, l’avantage fiscal mentionné au I accordé au titre de l’année en cours et de celles précédant cette opération n’est pas non plus remis en cause si les titres obtenus lors de l’échange sont des titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 1 bis du même II et si l’éventuelle soulte d’échange, diminuée le cas échéant des impôts et taxes générés par son versement, est intégralement réinvestie, dans un délai maximal de douze mois à compter de l’échange, en souscription de titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 1 bis du II, sous réserve que les titres obtenus lors de l’échange et, le cas échéant, souscrits en remploi de la soulte soient conservés jusqu’au terme du délai applicable aux titres échangés. La souscription de titres au moyen de la soulte d’échange ne peut donner lieu au bénéfice de l’avantage fiscal prévu au 1 du II, ni à celui prévu à l’article 199 terdecies-0 A du code général des impôts.

« En cas de non-respect de la condition de conservation des titres prévue au premier alinéa du 1 du fait de leur cession plus de trois ans après leur souscription, l’avantage fiscal mentionné au I accordé au titre de la souscription des titres cédés n’est pas remis en cause, quelle que soit la cause de cette cession, si le prix de vente des titres cédés, diminué des impôts et taxes générés par cette cession, est intégralement réinvesti par le cédant, dans un délai maximum de douze mois à compter de la cession, en souscription de titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 1 bis du II. Les titres ainsi souscrits doivent être conservés jusqu’au terme du délai mentionné au premier alinéa du 1. Cette souscription ne peut donner lieu au bénéfice de l’avantage fiscal prévu au 1 du II, ni à celui prévu à l’article 199 terdecies-0 A du code général des impôts.

« Le 1 du présent III ne s’applique pas en cas de licenciement, d’invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l’article L. 341‑4 du code de la sécurité sociale, du décès du souscripteur ou de son conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité soumis à une imposition commune. Il en est de même en cas de donation à une personne physique des titres reçus en contrepartie de la souscription au capital de la société si le donataire reprend l’obligation de conservation des titres transmis prévue au 1 du présent II et s’il ne bénéficie pas du remboursement des apports avant le terme mentionné au dernier alinéa du même 1. A défaut, la reprise de la réduction d’impôt obtenue est effectuée au nom du donateur. 3

« Les conditions mentionnées à l’avant-dernier alinéa du 1 du II et aux c, e et f du 1 bis du même II doivent être satisfaites à la date de la souscription et de manière continue jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de cette souscription. A défaut, l’avantage fiscal prévu audit II est remis en cause.

« 3. L’avantage fiscal prévu au II accordé au titre de l’année en cours et des précédentes fait l’objet d’une reprise au titre de l’année au cours de laquelle la société ou le redevable cesse de respecter l’une des conditions mentionnées aux deux premiers alinéas du 1 ou au dernier alinéa du 2.

« IV. – 1. Le redevable peut imputer sur la contribution sociale de solidarité sur la fortune 50 % du montant des versements effectués au titre de souscriptions en numéraire aux parts de fonds communs de placement dans l’innovation mentionnés à l’article L. 214‑30 du code monétaire et financier et aux parts de fonds d’investissement de proximité mentionnés à l’article L. 214‑31 du même code ou d’un organisme similaire d’un autre État membre de l’Union européenne ou d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales.

« L’avantage prévu au premier alinéa ne s’applique que lorsque les conditions suivantes sont satisfaites :

« a) Les personnes physiques prennent l’engagement de conserver les parts de fonds jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription ;

« b) Le porteur de parts, son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin notoire soumis à une imposition commune et leurs ascendants et descendants ne doivent pas détenir ensemble plus de 10 % des parts du fonds et, directement ou indirectement, plus de 25 % des droits dans les bénéfices des sociétés dont les titres figurent à l’actif du fonds ou avoir détenu ce montant à un moment quelconque au cours des cinq années précédant la souscription des parts du fonds ;

« c) Le fonds doit respecter au minimum le quota d’investissement de 70 % prévu au I de l’article L. 214‑30 du code monétaire et financier et au I de l’article L. 214‑31 du même code. Ce quota doit être atteint à hauteur de 50 % au moins au plus tard quinze mois à compter de la date de clôture de la période de souscription fixée dans le prospectus complet du fonds, laquelle ne peut excéder quatorze mois à compter de la date de Constitution du fonds, et à hauteur de 100 % au plus tard le dernier jour du quinzième mois suivant.

« Les versements servant de base au calcul de l’avantage fiscal sont retenus après imputation des droits ou frais d’entrée et à proportion du quota d’investissement mentionné au premier alinéa du présent c que le fonds s’engage à atteindre. Un décret fixe les conditions dans lesquelles les porteurs de parts sont informés annuellement du montant détaillé des frais et commissions, directs et indirects, qu’ils supportent et dans lesquelles ces frais sont encadrés.

« 2. L’avantage fiscal prévu au 1 ne peut être supérieur à 18 000 € par an. Le redevable peut bénéficier de l’avantage fiscal prévu audit 1 et de ceux prévus aux 1,2 et 3 du II au titre de la même année, sous réserve que le montant imputé sur la contribution sociale de solidarité sur la fortune résultant de ces avantages n’excède pas 45 000 €.

« 3. L’avantage fiscal obtenu fait l’objet d’une reprise au titre de l’année au cours de laquelle le fonds ou le redevable cesse de respecter les conditions prévues au 1.

« Le premier alinéa du présent 3 ne s’applique pas lorsque la condition prévue au a du 1 du présent IV n’est pas respectée en cas de licenciement, d’invalidité correspondant au classement dans les catégories prévues aux 2° et 3° de l’article L. 341‑4 du code de la sécurité sociale, de décès du souscripteur ou de son conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité soumis à une imposition commune.

« 4. Sont exclues du bénéfice de l’avantage fiscal prévu au 1 les parts de fonds donnant lieu à des droits différents sur l’actif net ou sur les produits du fonds ou de la société, attribuées en fonction de la qualité de la personne.

« V. – Les versements ouvrant droit à l’avantage fiscal mentionné au II ou au IV sont ceux effectués entre la date limite de dépôt de la déclaration de l’année précédant celle de l’imposition et la date limite de dépôt de la déclaration de l’année d’imposition.

« VI. – L’avantage fiscal prévu au présent article ne s’applique ni aux titres figurant dans un plan d’épargne en actions mentionné à l’article 163 quinquies D du code général des impôts ou dans un plan d’épargne salariale mentionné au titre III du livre III de la troisième partie du code du travail, ni à la fraction des versements effectués au titre de souscriptions ayant ouvert droit aux réductions d’impôt prévues aux f ou g du 2 de l’article 199 undecies A, aux articles 199 undecies B, 199 terdecies-0 A, 199 terdecies-0 B, 199 unvicies ou 199 quatervicies du code général des impôts.

« Les souscriptions réalisées par un contribuable au capital d’une société dans les douze mois suivant le remboursement, total ou partiel, par cette société de ses apports précédents n’ouvrent pas droit à l’avantage fiscal mentionné au I.

« Les souscriptions réalisées au capital d’une société holding animatrice ouvrent droit à l’avantage fiscal mentionné au I lorsque la société est constituée et contrôle au moins une filiale depuis au moins douze mois. Pour l’application du présent alinéa, une société holding animatrice s’entend d’une société qui, outre la gestion d’un portefeuille de participations, participe activement à la conduite de la politique de leur groupe et au contrôle de leurs filiales et rend, le cas échéant et à titre purement interne, des services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers.

« Le redevable peut bénéficier de l’avantage fiscal prévu au présent article et de celui prévu aux VIII à XIII au titre de la même année, sous réserve que le montant imputé sur la contribution sociale de solidarité sur la fortune résultant des deux avantages n’excède pas 45 000 €.

« Par dérogation à l’alinéa précédent, la fraction des versements pour laquelle le redevable demande le bénéfice de l’avantage fiscal prévu au présent article ne peut donner lieu à l’application des VIII à XIII.

« VIII. – Un décret fixe les obligations déclaratives incombant aux redevables et aux sociétés visés au I, ainsi qu’aux gérants et dépositaires de fonds visés au IV.

« Le montant des frais et commissions directs et indirects imputés au titre d’un même versement mentionné aux 1 à 3 du II ou au 1 du IV du présent article par les sociétés mentionnées au premier alinéa du 3, par les gérants et dépositaires de fonds mentionnés au III, par les sociétés et les personnes physiques exerçant une activité de conseil ou de gestion au titre du versement ou par des personnes physiques ou morales qui leur sont liées, au sens des articles L. 233‑3, L. 233‑4 et L. 233‑10 du code de commerce, ne peut excéder un plafond exprimé en pourcentage du versement et fixé par décret.

« Sans préjudice des sanctions que l’Autorité des marchés financiers peut prononcer, tout manquement à ces interdictions est passible d’une amende dont le montant ne peut excéder dix fois les frais indûment perçus.

« IX. – Le redevable peut imputer sur la contribution sociale de solidarité sur la fortune, dans la limite de 50 000 €, 75 % du montant des dons en numéraire et dons en pleine propriété de titres de sociétés admis aux négociations sur un marché réglementé français ou étranger effectués au profit :

« 1° Des établissements de recherche ou d’enseignement supérieur ou d’enseignement artistique publics ou privés, d’intérêt général, à but non lucratif et des établissements d’enseignement supérieur consulaire mentionnés à l’article L. 711‑17 du code de commerce ;

« 2° Des fondations reconnues d’utilité publique répondant aux conditions fixées au a du 1 de l’article 200 du code général des impôts ;

« 3° Des entreprises d’insertion et des entreprises de travail temporaire d’insertion mentionnées aux articles L. 5132‑5 et L. 5132‑6 du code du travail ;

« 4° Des associations intermédiaires mentionnées à l’article L. 5132‑7 du même code ;

« 5° Des ateliers et chantiers d’insertion mentionnés à l’article L. 5132‑15 du même code ;

« 6° Des entreprises adaptées mentionnées à l’article L. 5213‑13 du même code ;

« 6° bis Des groupements d’employeurs régis par les articles L. 1253‑1 et suivants du code du travail qui bénéficient du label GEIQ délivré par le Comité national de coordination et d’évaluation des groupements d’employeurs pour l’insertion et la qualification, et qui organisent des parcours d’insertion et de qualification dans les conditions mentionnées à l’article L. 6325‑17 du même code ;

« 7° De l’Agence nationale de la recherche ;

« 8° Des fondations universitaires et des fondations partenariales mentionnées respectivement aux articles L. 719‑12 et L. 719‑13 du code de l’éducation lorsqu’elles répondent aux conditions fixées au b du 1 de l’article 200 du code général des impôts ;

« 9° Des associations reconnues d’utilité publique de financement et d’accompagnement de la création et de la reprise d’entreprises dont la liste est fixée par décret.

« Ouvrent également droit à la réduction d’impôt les dons et versements effectués au profit d’organismes agréés dans les conditions prévues à l’article 1649 nonies du code général des impôts dont le siège est situé dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales. L’agrément est accordé aux organismes poursuivant des objectifs et présentant des caractéristiques similaires aux organismes dont le siège est situé en France entrant dans le champ d’application du présent IX.

« Lorsque les dons et versements ont été effectués au profit d’un organisme non agréé dont le siège est situé dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, la réduction d’impôt obtenue fait l’objet d’une reprise, sauf lorsque le contribuable a produit dans le délai de dépôt de déclaration les pièces justificatives attestant que cet organisme poursuit des objectifs et présente des caractéristiques similaires aux organismes dont le siège est situé en France répondant aux conditions fixées par le présent article.

« Un décret fixe les conditions d’application des douzième et treizième alinéas et notamment la durée de validité ainsi que les modalités de délivrance, de publicité et de retrait de l’agrément.

« X. – Les dons ouvrant droit à l’avantage fiscal mentionné au I sont ceux effectués entre la date limite de dépôt de la déclaration de l’année précédant celle de l’imposition et la date limite de dépôt de la déclaration de l’année d’imposition.

« XI. – La fraction du versement ayant donné lieu à l’avantage fiscal mentionné au IX ne peut donner lieu à un autre avantage fiscal au titre d’un autre impôt.

« Le redevable peut bénéficier de l’avantage fiscal prévu au présent article et de celui prévu au XV au titre de la même année, sous réserve que le montant imputé sur la contribution sociale de solidarité sur la fortune résultant des deux avantages n’excède pas 45 000 €.

« Par dérogation à l’alinéa précédent, la fraction des versements pour laquelle le redevable demande le bénéfice de l’avantage fiscal prévu au présent article ne peut donner lieu à l’application de l’article 885‑0 V bis du code général des impôts.

« XII. – Le bénéfice de l’avantage fiscal prévu au I est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis et à la condition que soient jointes à la déclaration de la contribution sociale de solidarité sur la fortune prévue au 1 du I de l’article L. 137‑9‑2, ou fournies dans les trois mois suivant la date limite de dépôt de ladite déclaration, des pièces justificatives attestant le total du montant et la date des versements ainsi que l’identité des bénéficiaires.

« XIII – Un décret fixe les obligations déclaratives incombant aux redevables et aux personnes mentionnées au I.

« XIV. - Les I à VIII s’appliquent, dans les mêmes conditions et sous les mêmes sanctions, aux souscriptions en numéraire au capital des entreprises solidaires d’utilité sociale mentionnées à l’article L. 3332‑17‑1 du code du travail, sous les réserves suivantes :

« 1° Les exclusions prévues au c du 1 bis du I relatives à l’exercice d’une activité financière, de construction d’immeubles ou immobilière ne sont pas applicables aux entreprises solidaires ;

« 2° Les conditions fixées au d du même 1 bis ne s’appliquent pas aux entreprises solidaires mentionnées aux 3° et 4° du présent article ;

« 3° La condition prévue au j du 1 bis du I ne s’applique pas aux versements au titre de souscriptions effectuées au capital des entreprises solidaires mentionnées à l’article L. 3332‑17‑1 du code du travail qui ont exclusivement pour objet :

« a) Soit l’étude, la réalisation ou la gestion de construction de logements à destination de personnes défavorisées ou en situation de rupture d’autonomie et sélectionnées par une commission de personnes qualifiées, la société bénéficiant d’un agrément de maîtrise d’ouvrage en application des articles L. 365‑1 et suivants du code de la construction et de l’habitation ;

« b) Soit l’acquisition, la construction, la réhabilitation, la gestion et l’exploitation par bail de tous biens et droits immobiliers en vue de favoriser l’amélioration des conditions de logement ou d’accueil et la réinsertion de personnes défavorisées ou en situation de rupture d’autonomie ;

« c) Soit l’acquisition, la gestion et l’exploitation par bail rural de tous biens ruraux bâtis et non bâtis en vue de favoriser l’installation ou l’agrandissement d’exploitations agricoles.

« Le bénéfice de la dérogation mentionnée au présent 3° est subordonné au respect des conditions suivantes :

« – la société ne procède pas à la distribution de dividendes ;

« – la société réalise son objet social sur le territoire national ;

« 4° Par dérogation au j du 1 bis du I de l’article 885‑0 V bis, la limite des versements est fixée à 2,5 millions d’euros par an pour les entreprises solidaires d’utilité sociale qui ont exclusivement pour objet l’exercice d’une activité financière.

« XV. – La contribution sociale de solidarité sur la fortune du contribuable ayant son domicile fiscal en France est réduit de la différence entre, d’une part, le total de cet impôt et des impôts dus en France et à l’étranger au titre des revenus et produits de l’année précédente, calculés avant imputation des seuls crédits d’impôt représentatifs d’une imposition acquittée à l’étranger et des retenues non libératoires et, d’autre part, 75 % du total des revenus mondiaux nets de frais professionnels de l’année précédente, après déduction des seuls déficits catégoriels dont l’imputation est autorisée par l’article 156 code général des impôts, ainsi que des revenus exonérés d’impôt sur le revenu et des produits soumis à un prélèvement libératoire réalisés au cours de la même année en France ou hors de France.

« Les revenus distribués à une société passible de l’impôt sur les sociétés contrôlée par le redevable sont réintégrés dans le calcul prévu au premier alinéa du présent XV, si l’existence de cette société et le choix d’y recourir ont pour objet principal d’éluder tout ou partie de la contribution sociale de solidarité sur la fortune, en bénéficiant d’un avantage fiscal allant à l’encontre de l’objet ou de la finalité du même premier alinéa. Seule est réintégrée la part des revenus distribués correspondant à une diminution artificielle des revenus pris en compte pour le calcul prévu audit premier alinéa.

« En cas de désaccord sur les rectifications notifiées sur le fondement du deuxième alinéa du présent c I, le litige est soumis aux dispositions des trois derniers alinéas de l’article L. 64 du livre des procédures fiscales.

« XVI. – Les plus-values ainsi que tous les revenus sont déterminés sans considération des exonérations, seuils, réductions et abattements prévus au présent code, à l’exception de ceux représentatifs de frais professionnels.

« Lorsque l’impôt sur le revenu a frappé des revenus de personnes dont les biens n’entrent pas dans l’assiette de la contribution sociale de solidarité sur la fortune, il est réduit suivant le pourcentage du revenu de ces personnes par rapport au revenu total.

« Art. L. 137‑9‑2. – I. 1. Les redevables à la contribution sociale de solidarité sur la fortune doivent souscrire au plus tard le 15 juin de chaque année une déclaration de leur fortune déposée au service des impôts de leur domicile au 1er janvier et accompagnée du paiement de la contribution sociale.

« 2. Par exception au 1, les redevables dont le patrimoine a une valeur nette taxable inférieure à 2 570 000 € et qui sont tenus à l’obligation de déposer la déclaration annuelle prévue à l’article 170 du code général des impôts mentionnent la valeur brute et la valeur nette taxable de leur patrimoine seulement sur cette déclaration.

« La valeur brute et la valeur nette taxable du patrimoine des concubins notoires et de celui des enfants mineurs lorsque les concubins ont l’administration légale de leurs biens sont portées sur la déclaration de l’un ou l’autre des concubins.

« II. Les époux et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini par l’article 515‑1 du code civil doivent conjointement signer la déclaration prévue au 1 du I.

« III. En cas de décès du redevable, les dispositions du 2 de l’article 204 du code général des impôts sont applicables. La déclaration mentionnée au 1 du I est produite par les ayants droit du défunt dans les six mois de la date du décès. Le cas échéant, le notaire chargé de la succession peut produire cette déclaration à la demande des ayants droit si la succession n’est pas liquidée à la date de production de la déclaration.

« Les personnes possédant des biens en France sans y avoir leur domicile fiscal ainsi que les personnes mentionnées au 2 de l’article 4 B du code général des impôts peuvent être invitées par le service des impôts à désigner un représentant en France dans les conditions prévues à l’article 164 D du code général des impôts. Toutefois, l’obligation de désigner un représentant fiscal ne s’applique ni aux personnes qui ont leur domicile fiscal dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement de l’impôt, ni aux personnes mentionnées au 2 du même article 4 B qui exercent leurs fonctions ou sont chargées de mission dans l’un de ces États.

« Lors du dépôt de la déclaration de contribution sociale de solidarité sur la fortune mentionnée au 1 du I du présent article, les redevables doivent joindre à leur déclaration les éléments justifiant de l’existence, de l’objet et du montant des dettes dont la déduction est opérée. 

🖋️Non soutenu
Éric Pauget
13 oct. 2021
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

I. – À la première phrase du quatrième alinéa du I de l’article L. 137‑13 du code de la sécurité sociale, les mots : « petites et moyennes entreprises donnée à l’annexe à la recommandation 2003/361/CE de la Commission, du 6 mai 2003, concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises » sont remplacés par les mots : « entreprises de taille intermédiaire au sens de l’article 51 de la loi n° 2008‑776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie ».

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Pierre Dharréville
14 oct. 2021
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

Au début du 2° du II de l’article L. 137‑13 du code de la sécurité sociale, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 30 % ».

🖋️Rejeté
Joël Aviragnet
16 oct. 2021
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

Au début du 2° du II de l’article L. 137‑13 du code de la sécurité sociale, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 30 % ».

🖋️Rejeté
Pierre Dharréville
14 oct. 2021
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 137‑40 du code de la sécurité sociale, le taux : « 0,3 % », est remplacé le taux : « 0,6 % ».

🖋️Rejeté
Delphine Bagarry
15 oct. 2021
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

Le chapitre 7 du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par une section 15 ainsi rédigée :

« Section 15

« Financement de la dépendance 

« Art. L. 137‑42. – Il est créé une contribution dont la mission est de financer une partie des besoins de dépense en autonomie.

« Cette contribution est dénommée contribution sur les successions et les donations et son taux est fixé, dès le premier euro, à 1 % sur l’actif net taxable. Les modalités de recouvrement sont réalisées dans les conditions déterminées par l’article 750 ter du code général des impôts.

« La contribution sur les successions et les donations est affectée à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie telle que mentionnée à l’article L. 14‑10‑1 du code de l’action sociale et des familles. »

🖋️Rejeté
Joël Aviragnet
16 oct. 2021
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

L’article L. 137‑41 du code de la sécurité sociale est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – Il est créé une contribution dont la mission est de financer une partie des besoins de dépense en autonomie.

« Cette contribution est dénommée contribution sur les successions et les donations et son taux est fixé, dès le premier euro, à 1 % sur l’actif net taxable. Les modalités de recouvrement sont réalisées dans les conditions déterminées par l’article 750 ter du code général des impôts.

« La contribution sur les successions et les donations est affectée à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie telle que mentionnée à l’article L. 14‑10‑1 du code de l’action sociale et des familles. »

🖋️Rejeté
Sylvia Pinel
14 oct. 2021
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

Après le 2° de l’article L. 14‑10‑4 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :

« 2° bis Une contribution au taux de 1 % sur les successions et les donations, définies à l’article 779 du code général des impôts, dont l’actif successoral net est supérieur à 150 000 euros ; ».

🖋️Rejeté
Benoit Potterie
15 oct. 2021
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

Le livre VIII du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le II de l’article L. 862‑4 est ainsi modifié :

a) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ce taux est applicable aux contrats d’assurance maladie complémentaire relatifs à des opérations individuelles et collectives à adhésion obligatoire ou facultative, sous réserve que l’organisme propose aux bénéficiaires dans le cadre de ce contrat la prise en charge intégrale de la prestation adaptation de la prescription médicale de verre correcteur, après réalisation d’un examen de la réfraction, en cas de renouvellement par l’opticien-lunetier d’une ordonnance pour des verres appartenant à une classe autre que les classes à prise en charge renforcée définies en application du deuxième alinéa de l’article L. 165‑1 du présent code. » ;

b) Au dernier alinéa, les mots : « ou troisième » sont remplacés par les mots : « , troisième ou quatrième » ;

2° Après la deuxième phrase du dernier alinéa de l’article 871‑1, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ces règles fixent les conditions de la prise en charge intégrale de la prestation adaptation de la prescription médicale de verre correcteur, après réalisation d’un examen de la réfraction, en cas de renouvellement par l’opticien-lunetier d’une ordonnance pour des verres appartenant à une classe autre que les classes à prise en charge renforcée définies en application du deuxième alinéa de l’article L. 165‑1 du présent code. »

🖋️Non soutenu
Belkhir Belhaddad
13 oct. 2021
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

I. – Après le 4° du II bis de l’article L. 862‑4 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 5° ainsi rédigé : 

« 5° À 5 % pour les garanties supplémentaires permettant le remboursement de thérapeutiques non médicamenteuses validées par la Haute autorité de santé non prises en charge par le régime obligatoire d’assurance maladie. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Marie Tamarelle-Verhaeghe
15 oct. 2021
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

I. – Après le 4° du II bis de l’article L. 862‑4 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 5° ainsi rédigé : 

« 5° À 5 % pour les garanties supplémentaires permettant le remboursement de thérapeutiques non médicamenteuses validées par la Haute autorité de santé non prises en charge par le régime obligatoire d’assurance maladie. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Régis Juanico
16 oct. 2021
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

I. – Après le 4° du II bis de l’article L. 862‑4 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

« 5° À 5 % pour les garanties supplémentaires permettant le remboursement de thérapeutiques non médicamenteuses, validées par la Haute Autorité de Santé, non prises en charge par le régime obligatoire d’assurance maladie français, sous réserve que l’organisme ne recueille pas, au titre de ce contrat, d’informations médicales auprès de l’assuré ou des personnes souhaitant bénéficier de cette couverture et que les cotisations ou primes ne soient pas fixées en fonction de l’état de santé de l’assuré, et à 20,27 % si ces conditions ne sont pas respectées ».

 

 

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
François Ruffin
8 oct. 2021
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

Afin de lutter contre la précarité des agents d’entretien, une contribution exceptionnelle est imposée aux établissements publics de santé qui emploient des agents d’entretien et qui réalisent pour ces derniers un nombre trop élevé de contrats avec des temps de travail hebdomadaires inférieurs à trente-cinq heures.

Le précédent alinéa concerne également les contrats signés par l’intermédiaire d’entreprise de sous-traitance.

Le taux mentionné au premier alinéa ainsi que le taux de cette contribution sont fixés par décret. Elle est reversée à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie.

Un décret du ministre de la Santé fixe la date d’application du présent article.

🖋️Rejeté
Caroline Fiat
8 oct. 2021
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

Une contribution de solidarité des actionnaires d’un taux de 1 % est prélevée sur l’ensemble des dividendes des entreprises.

🖋️Rejeté
François Ruffin
16 oct. 2021
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

Afin de lutter contre l’épidémie de la covid-19, il est créé une cotisation exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.

Le taux de cette contribution est fixé à 10 %. Elle est reversée à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés dans les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que de ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Un décret fixe la date et les modalités d’application du présent article.

🖋️Rejeté
Pierre Dharréville
8 oct. 2021
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

Au début du 2° du II de l’article L. 137‑13 du code de la sécurité sociale, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 30 % ».

🖋️Rejeté
Joël Aviragnet
8 oct. 2021
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

Au début du 2° du II de l’article L. 137‑13 du code de la sécurité sociale, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 30 % ».

🖋️Rejeté
François Ruffin
8 oct. 2021
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

Afin de lutter contre l’épidémie de la covid 19, les entreprises dont l’essentiel de l’activité consiste à livrer des biens à destination de toute personne physique ou morale non assujettie à la TVA et commandés par voie électronique, sont redevables d’une contribution exceptionnelle nommée : « profit durant le confinement, soutien aux aidants ».

Le taux de cette contribution est fixé à 10 %. Elle est reversée à la Caisse nationale des allocations familiales.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés dans les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que de ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions. »

Un décret du ministre de la santé fixe la date d’application du présent article.

🖋️Rejeté
Caroline Fiat
8 oct. 2021
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

Une cotisation spécifique supplémentaire est instituée sur l’ensemble des acquisitions commerciales de titres de capital, dont le taux est fixé à 1 %.

🖋️Rejeté
François Ruffin
8 oct. 2021
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

Afin de lutter contre l’épidémie de la covid-19, les entreprises proposant à la vente les plans d’épargne retraite mentionnés à l’article L. 224‑8 du code monétaire et financier sont redevables d’une contribution exceptionnelle.

Le taux de cette contribution est fixé à 10 %. Elle est reversée à la caisse nationale des assurances familiales.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés dans les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que de ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions. »

Un décret du ministre de la santé fixe la date d’application du présent article.

🖋️Rejeté
François Ruffin
8 oct. 2021
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

Afin de lutter contre l’épidémie de la covid-19, les entreprises proposant à la vente les plans d’épargne retraite mentionnés à l’article L. 224‑8 du code monétaire et financier sont redevables d’une contribution exceptionnelle.

Le taux de cette contribution est fixé à 10 %. Elle est reversée à la caisse nationale de solidarité pour l’autonomie.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés dans les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que de ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Un décret du ministre de la santé fixe la date d’application du présent article.

🖋️Rejeté
Caroline Fiat
16 oct. 2021
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

Afin de lutter contre l’épidémie de la covid-19, il est créé une cotisation exceptionnelle sur les dividendes des établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes privés lucratifs. Le taux de cette contribution est fixé à 100 %. Elle est reversée intégralement à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie. La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés dans les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que de ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Un arrêté des ministres chargé de la santé et de l’économie fixe la date et les modalités d’application du présent article.

🖋️Rejeté
Caroline Fiat
8 oct. 2021
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

Il est institué au titre de l’année 2021 une contribution à la prise en charge des dépenses liées à la gestion de l’épidémie de covid‑19. Son produit est affecté à la Caisse nationale de l’assurance maladie.

Cette contribution est due par les entreprises mentionnées à l’article 242 bis du code général des impôts en activité au 31 décembre 2020.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés dans les entreprises, mentionnés à l’article 242 bis du code général des impôts, exploitées en France ainsi que de ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Le taux de la contribution est fixé à 0,5 %.

Cette contribution est désignée sous le nom de contribution santé à l’exposition prolongée des écrans.

🖋️Rejeté
Caroline Fiat
8 oct. 2021
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

Afin de lutter contre l’épidémie de la covid-19, il est créé une cotisation exceptionnelle sur les dividendes des établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes privés lucratifs. Le taux de cette contribution est fixé à 100 %. Elle est reversée intégralement à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie. La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés dans les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que de ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Un décret cosigné par le ministre de la santé et le ministre de l’économie fixe la date et les modalités d’application du présent article.

 

🖋️Rejeté
Pierre Dharréville
8 oct. 2021
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

Au premier alinéa de l'article L. 137-40 du code de la sécurité sociale, le taux : « 0,3 % », est remplacé le taux : « 0,6 % ».

🖋️Rejeté
Jeanine Dubié
8 oct. 2021
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

Après le 2° de l’article L. 14‑10‑4 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 2° bis Une contribution au taux de 1 % sur les successions et les donations, définies à l’article 779 du code général des impôts, dont l’actif successoral net est supérieur à 150 000 euros ; ».

🖋️Rejeté
Joël Aviragnet
8 oct. 2021
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

L’article L. 137‑41 du code de la sécurité sociale est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – Il est créé une contribution dont la mission est de financer une partie des besoins de dépense en autonomie.

« Cette contribution est dénommée contribution sur les successions et les donations et son taux est fixé, dès le premier euro, à 1 % sur l’actif net taxable. Les modalités de recouvrement sont réalisées dans les conditions déterminées par l’article 750 ter du code général des impôts.

« La contribution sur les successions et les donations est affectée à la Caisse nationale de Solidarité pour l’Autonomie telle que mentionnée à l’article L. 14‑10‑1 du code de l’action sociale et des familles. »

🖋️Non soutenu
Delphine Bagarry
8 oct. 2021
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

Le chapitre 7 du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par une section 15 et un article L. 137‑42 ainsi rédigés :

« Section 15

« Financement de la dépendance 

« Art. L. 137‑42. – Il est créé une contribution dont la mission est de financer une partie des besoins de dépense en autonomie.

« Cette contribution est dénommée contribution sur les successions et les donations et son taux est fixé, dès le premier euro, à 1 % sur l’actif net taxable. Les modalités de recouvrement sont réalisées dans les conditions déterminées par l’article 750 ter du code général des impôts.

« La contribution sur les successions et les donations est affectée à la Caisse nationale de Solidarité pour l’Autonomie telle que mentionnée à l’article L. 14‑10‑1 du code de l’action sociale et des familles. »

🖋️Rejeté
François Ruffin
8 oct. 2021
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

Afin de lutter contre l’épidémie de la covid-19, il est créé une cotisation exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.

Le taux de cette contribution est fixé à 10 %. Elle est reversée à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés dans les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que de ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Un décret cosigné par le ministre de la santé et le ministre de l’économie fixe la date et les modalités d’application du présent article.

🖋️Rejeté
Joël Aviragnet
8 oct. 2021
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

L’article L. 137‑41 du code de la sécurité sociale est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – Il est institué une contribution de solidarité de financement pour l’autonomie au taux de 1 % assise sur les revenus distribués au sens des articles 109 et 120 du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Caroline Fiat
8 oct. 2021
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

Il est institué au titre de l’année 2022 une contribution exceptionnelle à la prise en charge des dépenses liées à la gestion de l’épidémie de la covid‑19. Son produit est affecté à la Caisse nationale de l’assurance maladie.

Cette contribution est due par les organismes mentionnés au I de l’article L. 862‑4 du code de la sécurité sociale en activité au 31 décembre 2022.

La contribution est assise sur l’ensemble des sommes versées en 2022, au titre des cotisations d’assurance maladie complémentaire, au profit de ces organismes selon les modalités définies au I et au dernier alinéa du II bis de l’article L. 862‑4 du code de la sécurité sociale, à l’exception des garanties mentionnées au 4° du II bis du même article.

Le taux de la contribution est fixé à 3,5 %.

La contribution est recouvrée par l’organisme désigné pour le recouvrement de la taxe mentionnée au même article L. 862‑4, concomitamment au recouvrement de cette même taxe. Elle est déclarée et liquidée au plus tard le 31 janvier 2023. Elle peut faire l’objet d’une régularisation annuelle selon les mêmes modalités que la contribution mentionnée au même article L. 862‑4, au plus tard le 30 juin 2023.

Elle est recouvrée et contrôlée selon les règles, garanties et sanctions prévues au premier alinéa de l’article L. 862‑5 du code de la sécurité sociale.

Les organismes de complémentaire santé sont tenus de maintenir leurs tarifs : ils s’engagent à ne pas faire peser sur les contractants la contribution obligatoire à l’Assurance maladie ci-dessus instituée.

🖋️Rejeté
Régis Juanico
8 oct. 2021
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

I. – Après le quatrième alinéa du II bis de l’article L. 862‑4 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 5° A 5 % pour les garanties supplémentaires permettant le remboursement de thérapeutiques non médicamenteuses validées par la Haute Autorité Santé prises en charge par le régime obligatoire d’assurance maladie français ».

II. – Les charges qui pourraient résulter pour l’État de l’application du présent amendement sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Irrecevable
Claire Guion-Firmin
15 oct. 2021
Après l'article 11, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Cyrille Isaac-Sibille
9 oct. 2021
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

I. – L’article 520 A du code général des impôts est ainsi modifié : 

1° Les troisième et quatrième alinéas sont ainsi rédigés : 

« 3,75 € par degré alcoométrique pour les bières dont le titre alcoométrique est compris entre 2,8 % vol. et 11 % vol. ;

« 14,98 euros par degré alcoométrique pour les autres bières » 

2° Au sixième alinéa, les mots : « excède 2,8 % vol., » sont remplacés par les mots : « est compris entre 2,8 % vol. et 11 % vol. ».

II. – Le I s’applique au 1er janvier 2022

🖋️Irrecevable
Caroline Fiat
16 oct. 2021
Après l'article 11, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Nicole Sanquer
14 oct. 2021
Après l'article 11, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Marie Tamarelle-Verhaeghe
9 oct. 2021
Après l'article 11, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Bernard Perrut
8 oct. 2021
Après l'article 11, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Caroline Fiat
8 oct. 2021
Après l'article 11, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Cyrille Isaac-Sibille
9 oct. 2021
Après l'article 11, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Cyrille Isaac-Sibille
9 oct. 2021
Après l'article 11, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Stéphane Viry
8 oct. 2021
Après l'article 11, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Pierre Dharréville
8 oct. 2021
Après l'article 11, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Pierre Dharréville
8 oct. 2021
Après l'article 11, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Adrien Quatennens
8 oct. 2021
Après l'article 11, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Joël Aviragnet
16 oct. 2021
Après l'article 11, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Pierre Dharréville
14 oct. 2021
Après l'article 11, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Pierre Dharréville
14 oct. 2021
Après l'article 11, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Caroline Fiat
16 oct. 2021
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

Il est institué au titre de l’année 2022 une contribution exceptionnelle à la prise en charge des dépenses liées à la gestion de l’épidémie de la covid‑19. Son produit est affecté à la Caisse nationale de l’assurance maladie.

Cette contribution est due par les organismes mentionnés au I de l’article L. 862‑4 du code de la sécurité sociale en activité au 31 décembre 2022.

La contribution est assise sur l’ensemble des sommes versées en 2022, au titre des cotisations d’assurance maladie complémentaire, au profit de ces organismes selon les modalités définies au I et au dernier alinéa du II bis de l’article L. 862‑4 du code de la sécurité sociale, à l’exception des garanties mentionnées au 4° du II bis du même article.

Le taux de la contribution est fixé à 3,5 %.

La contribution est recouvrée par l’organisme désigné pour le recouvrement de la taxe mentionnée au même article L. 862‑4, concomitamment au recouvrement de cette même taxe. Elle est déclarée et liquidée au plus tard le 31 janvier 2023. Elle peut faire l’objet d’une régularisation annuelle selon les mêmes modalités que la contribution mentionnée au même article L. 862‑4, au plus tard le 30 juin 2023.

Elle est recouvrée et contrôlée selon les règles, garanties et sanctions prévues au premier alinéa de l’article L. 862‑5 du code de la sécurité sociale.

Les organismes de complémentaire santé sont tenus de maintenir leurs tarifs : ils s’engagent à ne pas faire peser sur les contractants la contribution obligatoire à l’assurance maladie ci-dessus instituée.

🖋️Rejeté
Caroline Fiat
16 oct. 2021
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

Il est institué au titre de l’année 2021 une contribution à la prise en charge des dépenses liées à la gestion de l’épidémie de covid‑19. Son produit est affecté à la Caisse nationale de l’assurance maladie.

Cette contribution est due par les entreprises mentionnées à l’article 242 bis du code général des impôts en activité au 31 décembre 2020.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés dans les entreprises, mentionnés à l’article 242 bis du code général des impôts, exploitées en France ainsi que de ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Le taux de la contribution est fixé à 0,5 %.

Cette contribution est désignée sous le nom de contribution santé à l’exposition prolongée des écrans.

🖋️Rejeté
François Ruffin
16 oct. 2021
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

Afin de lutter contre l’épidémie de la covid-19, les entreprises dont l’essentiel de l’activité consiste à livrer des biens à destination de toute personne physique ou morale non assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée et commandés par voie électronique, sont redevables d’une contribution exceptionnelle nommée : « profit durant le confinement, soutien aux aidants ».

Le taux de cette contribution est fixé à 10 %. Elle est reversée à la Caisse nationale des allocations familiales.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés dans les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que de ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions. 

Un décret fixe la date d’application du présent article.

🖋️Rejeté
François Ruffin
16 oct. 2021
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

Afin de lutter contre l’épidémie de la covid-19, les entreprises proposant à la vente les plans d’épargne retraite mentionnés à l’article L. 224‑8 du code monétaire et financier sont redevables d’une contribution exceptionnelle.

Le taux de cette contribution est fixé à 10 %. Elle est reversée à la caisse nationale des allocations familiales.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés dans les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que de ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions. »

Un décret fixe la date d’application du présent article.

🖋️Rejeté
François Ruffin
16 oct. 2021
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

Afin de lutter contre l’épidémie de la covid-19, les entreprises proposant à la vente les plans d’épargne retraite mentionnés à l’article L. 224‑8 du code monétaire et financier sont redevables d’une contribution exceptionnelle.

Le taux de cette contribution est fixé à 10 %. Elle est reversée à la caisse nationale de solidarité pour l’autonomie.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés dans les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que de ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Un décret fixe la date d’application du présent article.

🖋️Rejeté
François Ruffin
16 oct. 2021
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

Afin de lutter contre la précarité des agents d’entretien, une contribution exceptionnelle est imposée aux établissements publics de santé qui emploient des agents d’entretien et qui réalisent pour ces derniers un nombre trop élevé de contrats avec des temps de travail hebdomadaires inférieurs à trente-cinq heures.

Le précédent alinéa concerne également les contrats signés par l’intermédiaire d’entreprise de sous-traitance.

Le taux mentionné au premier alinéa ainsi que le taux de cette contribution sont fixés par décret. Elle est reversée à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie.

Un décret fixe la date d’application du présent article.

🖋️Rejeté
François Ruffin
16 oct. 2021
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

Afin de lutter contre la précarité des métiers de l’aide à domicile, une contribution exceptionnelle est imposée pour les entreprises et employeurs de l’aide à domicile définis à l’article L. 7231‑1 du code du travail, qui réalisent un nombre trop élevé de contrats avec des temps de travail hebdomadaire inférieurs à trente-cinq heures.

Le taux mentionné à l’alinéa précédent ainsi que le taux de cette contribution sont fixés par décret. Elle est reversée à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie.

Un décret fixe la date d’application du présent article.

🖋️Irrecevable
Caroline Fiat
16 oct. 2021
Après l'article 11, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Caroline Fiat
16 oct. 2021
Après l'article 11, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Caroline Fiat
16 oct. 2021
Après l'article 11, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Charles de Courson
14 oct. 2021
Après l'article 11, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Caroline Fiat
8 oct. 2021
Après l'article 11, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Annie Vidal
9 oct. 2021
Après l'article 11, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Caroline Fiat
8 oct. 2021
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

Article 12
🖋️Adopté
Thomas Mesnier
16 oct. 2021

À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« de celles »,

les mots :

« des cotisations ou primes ».

🖋️Adopté
Thomas Mesnier
16 oct. 2021

À la première phrase de l’alinéa 5, substituer à la référence :

« L. 413‑3 »,

la référence :

« L. 4123‑3 ».

🖋️Adopté
Thomas Mesnier
16 oct. 2021

À l’alinéa 8, substituer aux mots :

« conformément au »,

les mots :

« en application du ».

🖋️Adopté
Thomas Mesnier
12 oct. 2021
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – La seconde phrase du dernier alinéa de l’article 17 de la loi n° 90‑1067 du 28 novembre 1990 relative à la fonction publique territoriale et portant modification de certains articles du code des communes est supprimée.

II. – Le I est applicable aux indemnités perçues à compter du 1er janvier 2022.

III – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Adopté
Fabien Matras
9 oct. 2021
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – La seconde phrase du dernier alinéa de l’article 17 de la loi n° 90‑1067 du 28 novembre 1990 relative à la fonction publique territoriale et portant modification de certains articles du code des communes est supprimée.

II. – Le I est applicable aux indemnités perçues à compter du 1er janvier 2022.

III – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Adopté
Thomas Mesnier
14 oct. 2021
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – La seconde phrase du dernier alinéa de l’article 17 de la loi n° 90‑1067 du 28 novembre 1990 relative à la fonction publique territoriale et portant modification de certains articles du code des communes est supprimée.

II. – Le I est applicable aux indemnités perçues à compter du 1er janvier 2022.

III – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Adopté
Sylvia Pinel
14 oct. 2021
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – La seconde phrase du dernier alinéa de l’article 17 de la loi n° 90‑1067 du 28 novembre 1990 relative à la fonction publique territoriale et portant modification de certains articles du code des communes est supprimée.

II. – Le I est applicable aux indemnités perçues à compter du 1er janvier 2022.

III – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Adopté
Jean-Pierre Door
14 oct. 2021
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – La seconde phrase du dernier alinéa de l’article 17 de la loi n° 90‑1067 du 28 novembre 1990 relative à la fonction publique territoriale et portant modification de certains articles du code des communes est supprimée.

II. – Le I est applicable aux indemnités perçues à compter du 1er janvier 2022.

III – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Adopté
Thibault Bazin
14 oct. 2021
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – La seconde phrase du dernier alinéa de l’article 17 de la loi n° 90‑1067 du 28 novembre 1990 relative à la fonction publique territoriale et portant modification de certains articles du code des communes est supprimée.

II. – Le I est applicable aux indemnités perçues à compter du 1er janvier 2022.

III – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Adopté
Christophe Naegelen
15 oct. 2021
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – La seconde phrase du dernier alinéa de l’article 17 de la loi n° 90‑1067 du 28 novembre 1990 relative à la fonction publique territoriale et portant modification de certains articles du code des communes est supprimée.

II. – Le I est applicable aux indemnités perçues à compter du 1er janvier 2022.

III – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Adopté
Agnès Firmin Le Bodo
15 oct. 2021
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – La seconde phrase du dernier alinéa de l’article 17 de la loi n° 90‑1067 du 28 novembre 1990 relative à la fonction publique territoriale et portant modification de certains articles du code des communes est supprimée.

II. – Le I est applicable aux indemnités perçues à compter du 1er janvier 2022.

III – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Adopté
Philippe Vigier
15 oct. 2021
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – La seconde phrase du dernier alinéa de l’article 17 de la loi n° 90‑1067 du 28 novembre 1990 relative à la fonction publique territoriale et portant modification de certains articles du code des communes est supprimée.

II. – Le I est applicable aux indemnités perçues à compter du 1er janvier 2022.

III – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Adopté
Caroline Fiat
16 oct. 2021
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – La seconde phrase du dernier alinéa de l’article 17 de la loi n° 90‑1067 du 28 novembre 1990 relative à la fonction publique territoriale et portant modification de certains articles du code des communes est supprimée.

II. – Le I est applicable aux indemnités perçues à compter du 1er janvier 2022.

III – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Adopté
Hervé Saulignac
16 oct. 2021
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – La seconde phrase du dernier alinéa de l’article 17 de la loi n° 90‑1067 du 28 novembre 1990 relative à la fonction publique territoriale et portant modification de certains articles du code des communes est supprimée.

II. – Le I est applicable aux indemnités perçues à compter du 1er janvier 2022.

III – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Adopté
Fabien Matras
16 oct. 2021
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – La seconde phrase du dernier alinéa de l’article 17 de la loi n° 90‑1067 du 28 novembre 1990 relative à la fonction publique territoriale et portant modification de certains articles du code des communes est supprimée.

II. – Le I est applicable aux indemnités perçues à compter du 1er janvier 2022.

III – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Adopté
Thomas Mesnier
16 oct. 2021
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – À la première phrase du deuxième alinéa du II de l’article 9 de la loi n° 2020‑1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021, l’année : « et 2021 » est remplacée par les années : « , 2021 et 2022 ».

II. – À la première phrase du second alinéa du A du I de l’article 25 de la loi n° 2021‑953 du 19 juillet 2021 de finances rectificative pour 2021, l’année : « de l’année 2021 » est remplacée par les années : « des années 2021 et 2022 ».

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Jean-Pierre Door
14 oct. 2021

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Paul Molac
14 oct. 2021

I. – À l’alinéa 2, supprimer les mots :

« aux contrats collectifs de protection sociale complémentaire pour lesquels la souscription des agents est rendue obligatoire ».

II. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 5, supprimer les mots :

« au titre d’un contrat collectif de protection sociale complémentaire, versée obligatoirement en application d’un accord prévu par les dispositions du II de l’article 22 bis de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ou de l’arrêté mentionné au II de l’article L. 413‑3 du code de la défense ».

III. – En conséquence, à la seconde phrase du même alinéa, supprimer le mot :

« obligatoirement ».

IV. –En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

 

🖋️Rejeté
Olivier Falorni
14 oct. 2021

I. – Après le mot :

« complémentaire »

supprimer la fin de l’alinéa 2.

II. – En conséquence, à la seconde phrase de l’alinéa 5, après le mot :

« participation »

insérer le mot :

« obligatoire ».

III. - En conséquence, à la même phrase du même alinéa, supprimer le mot :

« obligatoirement ».

IV. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

 

🖋️Rejeté
Thibault Bazin
14 oct. 2021

I. – À l’alinéa 2, supprimer les mots : 

« pour lesquels la souscription des agents est rendue obligatoire ».

II. – En conséquence, à la seconde phrase de l’alinéa 5, après le mot :

« participation »

insérer le mot : 

« obligatoire ».

III. – En conséquence, à la même phrase du même alinéa, supprimer le mot :

« obligatoirement ».

IV. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Lise Magnier
15 oct. 2021

I. – À l’alinéa 2, supprimer les mots : 

« pour lesquels la souscription des agents est rendue obligatoire ».

II. – En conséquence, à la seconde phrase de l’alinéa 5, après le mot :

« participation »

insérer le mot : 

« obligatoire ».

III. – En conséquence, à la même phrase du même alinéa, supprimer le mot :

« obligatoirement ».

IV. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Non soutenu
Stéphane Viry
15 oct. 2021

I. – À l’alinéa 2, supprimer les mots : 

« pour lesquels la souscription des agents est rendue obligatoire ».

II. – En conséquence, à la seconde phrase de l’alinéa 5, après le mot :

« participation »

insérer le mot : 

« obligatoire ».

III. – En conséquence, à la même phrase du même alinéa, supprimer le mot :

« obligatoirement ».

IV. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Christophe Naegelen
15 oct. 2021

I. – À l’alinéa 2, supprimer les mots : 

« pour lesquels la souscription des agents est rendue obligatoire ».

II. – En conséquence, à la seconde phrase de l’alinéa 5, après le mot :

« participation »

insérer le mot : 

« obligatoire ».

III. – En conséquence, à la même phrase du même alinéa, supprimer le mot :

« obligatoirement ».

IV. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Pierre Dharréville
14 oct. 2021

I. – À l’alinéa 2, supprimer les mots :

« pour lesquels la souscription des agents est rendue obligatoire ».

II. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 5, après le mot :

« participation »,

insérer le mot :

« obligatoire ».

III. – En conséquence, à la même première phrase du même alinéa, supprimer le mot : 

« obligatoirement ».

IV. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

 

🖋️Rejeté
Thibault Bazin
14 oct. 2021

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. - Au plus tard douze mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport permettant d’évaluer l’impact des exonérations fiscales et sociales des différents types de contrats de protection sociale complémentaire souscrits par les agents de la fonction publique, qu’ils s’inscrivent dans le dispositif pérenne ou transitoire de protection sociale complémentaire prévu par l’ordonnance n° 2021‑175 du 17 février 2021 relative à la protection sociale complémentaire dans la fonction publique. »

🖋️Non soutenu
Stéphane Viry
15 oct. 2021

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. - Au plus tard douze mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport permettant d’évaluer l’impact des exonérations fiscales et sociales des différents types de contrats de protection sociale complémentaire souscrits par les agents de la fonction publique, qu’ils s’inscrivent dans le dispositif pérenne ou transitoire de protection sociale complémentaire prévu par l’ordonnance n° 2021‑175 du 17 février 2021 relative à la protection sociale complémentaire dans la fonction publique. »

🖋️Non soutenu
Vincent Descoeur
12 oct. 2021

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. – Au plus tard douze mois après la promulgation de la loi de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport permettant d’évaluer l’impact des exonérations fiscales et sociales des différents types de contrats de protection sociale complémentaire souscrits par les agents de la fonction publique. »

🖋️Non soutenu
Emmanuelle Anthoine
13 oct. 2021

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. – Au plus tard douze mois après la promulgation de la loi de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport permettant d’évaluer l’impact des exonérations fiscales et sociales des différents types de contrats de protection sociale complémentaire souscrits par les agents de la fonction publique. »

🖋️Rejeté
Olivier Falorni
14 oct. 2021

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. – Au plus tard douze mois après la promulgation de la loi de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport permettant d’évaluer l’impact des exonérations fiscales et sociales des différents types de contrats de protection sociale complémentaire souscrits par les agents de la fonction publique. »

🖋️Rejeté
Lise Magnier
15 oct. 2021

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. – Au plus tard douze mois après la promulgation de la loi de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport permettant d’évaluer l’impact des exonérations fiscales et sociales des différents types de contrats de protection sociale complémentaire souscrits par les agents de la fonction publique. »

🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
15 oct. 2021

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. – Au plus tard douze mois après la promulgation de la loi de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport permettant d’évaluer l’impact des exonérations fiscales et sociales des différents types de contrats de protection sociale complémentaire souscrits par les agents de la fonction publique. »

🖋️Non soutenu
Laurence Trastour-Isnart
15 oct. 2021

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. – Au plus tard douze mois après la promulgation de la loi de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport permettant d’évaluer l’impact des exonérations fiscales et sociales des différents types de contrats de protection sociale complémentaire souscrits par les agents de la fonction publique. »

🖋️Non soutenu
Philippe Gosselin
15 oct. 2021

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. – Au plus tard douze mois après la promulgation de la loi de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport permettant d’évaluer l’impact des exonérations fiscales et sociales des différents types de contrats de protection sociale complémentaire souscrits par les agents de la fonction publique. »

🖋️Rejeté
Hervé Saulignac
16 oct. 2021

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. – Au plus tard douze mois après la promulgation de la loi de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport permettant d’évaluer l’impact des exonérations fiscales et sociales des différents types de contrats de protection sociale complémentaire souscrits par les agents de la fonction publique. »

🖋️Irrecevable
Vincent Descoeur
12 oct. 2021
🖋️Irrecevable
Emmanuelle Anthoine
13 oct. 2021
🖋️Irrecevable
Laurence Trastour-Isnart
15 oct. 2021
🖋️Irrecevable
Pierre Morel-À-L'Huissier
15 oct. 2021
🖋️Irrecevable
Hervé Saulignac
16 oct. 2021
🖋️Irrecevable
Hervé Saulignac
16 oct. 2021
🖋️Irrecevable
Vincent Descoeur
12 oct. 2021
🖋️Irrecevable
Emmanuelle Anthoine
13 oct. 2021
🖋️Irrecevable
Emmanuelle Ménard
15 oct. 2021
🖋️Irrecevable
Laurence Trastour-Isnart
15 oct. 2021
🖋️Irrecevable
Philippe Gosselin
15 oct. 2021
🖋️Irrecevable
Pierre Dharréville
8 oct. 2021
🖋️Rejeté
Thibault Bazin
8 oct. 2021

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. – Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport permettant d’évaluer l’impact des exonérations fiscales et sociales des différents types de contrats de protection sociale complémentaire souscrits par les agents de la fonction publique. »

🖋️Irrecevable
Philippe Gosselin
15 oct. 2021
🖋️Irrecevable
Catherine Pujol
16 oct. 2021
🖋️Rejeté
Pierre Dharréville
8 oct. 2021
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – Après le premier alinéa de l’article L. 241‑2‑1 du code de la sécurité sociale, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Pour les rémunérations versées à compter du 1er janvier 2022, le taux des cotisations d’assurance maladie mentionné au premier alinéa est réduit de quatre points.

« Pour les rémunérations versées à compter du 1er janvier 2023, le même taux est réduit de deux points. »

II. – À compter du 1er janvier 2024, l’article L. 241‑2‑1 du code de la sécurité sociale est abrogé.

🖋️Rejeté
Joël Aviragnet
8 oct. 2021
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

L’article L. 241 2‑1 du code de la sécurité sociale est complété par dix alinéas ainsi rédigés :

« A. – Pour les entreprises soumises à l’obligation de déclaration de performance extra-financière prévue à l’article L. 225 102 1 du code de commerce, le bénéfice des réductions de cotisations prévues par le présent article est subordonné aux contreparties climatiques et sociales suivantes :

« 1° La publication, au plus tard le 1er juillet de chaque année, et à partir du 1er juillet 2022, d’un « rapport climat » qui :

« a) Intègre le bilan des émissions directes et indirectes de gaz à effet de serre de l’entreprise, en amont et en aval de leurs activités ;

« b) Élabore une stratégie de réduction des émissions des gaz à effet de serre dans les conditions définies au B, qui ne doit pas prendre en compte les émissions évitées et compensées. Elle fixe des objectifs annuels de réduction des émissions de gaz à effet sur un horizon de dix ans, notamment en précisant les plans d’investissements nécessaires pour les atteindre. Ce rapport s’appuie sur les informations fournies dans le cadre des obligations de l’article L. 225 102 1 du code de commerce et de l’article L. 229 25 du code de l’environnement.

« Le ministre chargé de l’environnement définit, en concertation avec le Haut Conseil pour le Climat, la trajectoire minimale de réduction des émissions de gaz à effet de serre à mettre en œuvre par lesdites entreprises, en fonction du secteur d’activité et en conformité avec les budgets carbones fixés par la stratégie nationale bas-carbone.

« Les détails de la méthodologie sont fixés par décret ;

« 2° L’obligation de ne pas délocaliser et de ne pas transférer volontairement à l’étranger une partie ou de la totalité des activités de l’entreprise entraînant d’une diminution du nombre d’emplois en France, que ce soit au travers de filiales appartenant à la même entreprise ou par l’intermédiaire de sous-traitant auprès d’entreprises non affiliées ;

« Cette obligation s’applique jusqu’à ce que l’allègement de cotisation prévue par le présent article soit compensée par un hausse équivalente de la fiscalité sur les entreprises concernées ;

« 3° L’obligation d’atteindre, avant le 1er janvier 2023, un index d’égalité entre les femmes et les hommes prévu par l’article L. 1142 8 du code du travail à un niveau inférieur à 75 points.

« B. – Le non-respect par les entreprises mentionnées au A des obligations mentionnées au 1° , 2° et au 3° est passible d’une sanction pécuniaire définie par décret. »

🖋️Rejeté
Pierre Dharréville
8 oct. 2021
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

L’article L. 241‑2‑1 du code de la sécurité sociale est complété par sept alinéas ainsi rédigés :

« La réduction dont bénéficie chaque employeur peut être minorée en fonction :

« 1° Du nombre de fins de contrat de travail, à l’exclusion des démissions ;

« 2° De la nature du contrat de travail et de sa durée ;

« 3° De la politique d’investissement de l’entreprise ;

« 4° De l’impact de l’entreprise sur l’environnement ;

« 5° De la taille de l’entreprise ;

« Un décret précise les modalités de calcul de la minoration de la réduction du taux des cotisations d’assurance maladie. »

🖋️Rejeté
Joël Aviragnet
8 oct. 2021
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

L’article L. 241‑2‑1 du code de la sécurité sociale est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

« La réduction dont bénéficie chaque employeur est subordonnée au respect des obligations suivantes :

« 1° L’obligation de ne pas délocaliser et de ne pas transférer volontairement à l’étranger une partie ou de la totalité des activités de l’entreprise entraînant d’une diminution du nombre d’emplois en France ;

« 2° L’obligation d’atteindre, avant le 1er janvier 2023, un index d’égalité entre les femmes et les hommes prévu par l’article L. 1142 8 du code du travail à un niveau inférieur à 75 points ;

« 3° L’absence de versement de dividendes au titre de l’année 2022. »

🖋️Rejeté
Pierre Dharréville
8 oct. 2021
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

L’article L. 241‑2‑1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le présent article ne s’applique pas lorsque les revenus distribués au sens de l’article 109 du code général des impôts sont supérieurs à 10 % du bénéfice imposable du dernier exercice clos. »

🖋️Rejeté
Joël Aviragnet
8 oct. 2021
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

L’article L. 241‑2‑1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le présent article ne s’applique pas lorsque les revenus distribués au sens de l’article 109 du code général des impôts sont supérieurs à 10 % du bénéfice imposable du dernier exercice clos. »

🖋️Rejeté
Stéphane Viry
8 oct. 2021
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 241‑2‑1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation, la réduction est applicable à l’ensemble des établissements et services mentionnés au 6° du I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles, quel que soit leur statut, et à ceux mentionnés à l’article L. 6114‑1‑2 du code de la santé publique. »

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Adrien Quatennens
8 oct. 2021
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

L’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale est abrogé.

🖋️Rejeté
Caroline Fiat
8 oct. 2021
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

L’article 8 de la loi n° 2017‑1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018 est abrogé.

🖋️Rejeté
Caroline Fiat
8 oct. 2021
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

Le trentième alinéa de l’article 8 de la loi n° 2017‑1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le calcul du montant de la réduction tient également compte du bénéfice réalisé au cours de l’année précédente. »

🖋️Non soutenu
Pierre Dharréville
8 oct. 2021
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – La première phrase du troisième alinéa du III de l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale est complétée par les mots : « , sans pouvoir excéder 20 % à compter du 1er janvier 2022 et 10 % à compter du 1er janvier 2023 ».

II. – À compter du 1er janvier 2024, l’article L. 241‑13 du même code est abrogé.

🖋️Non soutenu
Pierre Dharréville
8 oct. 2021
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

Le I de l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale est complété par sept alinéas ainsi rédigés :

« La réduction dont bénéficie chaque employeur peut être minorée en fonction :

« 1° Du nombre de fins de contrat de travail à l’exclusion des démissions ;

« 2° De la nature du contrat de travail et de sa durée ;

« 3° De la politique d’investissement de l’entreprise ;

« 4° De l’impact de l’entreprise sur l’environnement ;

« 5° De la taille de l’entreprise ;

« Un décret précise les modalités de calcul de la minoration de la réduction dégressive de cotisations patronales. »

🖋️Rejeté
Caroline Fiat
8 oct. 2021
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

Le VIII de l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale est rétabli dans la rédaction suivante :

« VIII. – Le bénéfice des dispositions du présent article est retiré aux employeurs n’ayant pas conclu d’accord ou de plan relatif à l’égalité professionnelle dans le cadre des obligations définies aux articles L. 2242‑1 et L. 2242‑3 du code du travail. Cette diminution de 100 % du montant de la réduction est cumulable avec la pénalité prévue à l’article L. 2242‑5‑1 du code du travail. »

🖋️Rejeté
Caroline Fiat
8 oct. 2021
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

Les exonérations prévues à l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale sont subordonnées au respect d’obligations sociales et environnementales définies par décret. La méconnaissance de ces obligations donne lieu à une sanction prévue par le même décret, dont le produit est affecté à la sécurité sociale.

🖋️Rejeté
Pierre Dharréville
8 oct. 2021
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

Au premier alinéa de l’article L. 241‑6‑1 du code de la sécurité sociale, le nombre : « 3,5 » est remplacé par le nombre : « 1,6 ».

🖋️Rejeté
Pierre Dharréville
8 oct. 2021
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

Au premier alinéa de l’article L. 241‑6‑1 du code de la sécurité sociale, le nombre : « 3,5 » est remplacé par le nombre : « 2,5 ».

🖋️Rejeté
Delphine Bagarry
8 oct. 2021
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

Au premier alinéa de l’article L. 241‑6‑1 du code de la sécurité sociale, le nombre : « 3,5 » est remplacé par le nombre : « 2,5 ».

🖋️Rejeté
Joël Aviragnet
8 oct. 2021
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

Au premier alinéa de l’article L. 241-6-1 du code de la sécurité sociale, le nombre : « 3,5 » est remplacé par le nombre : « 2 ».

🖋️Rejeté
Pierre Dharréville
8 oct. 2021
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

L’article L. 241‑17 du code de la sécurité sociale est abrogé.

🖋️Rejeté
Valérie Six
8 oct. 2021
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article L. 1434‑3 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1434‑3‑1 ainsi rédigé :

« Art L. 1434‑3‑1 – Dans le cadre du schéma régional pluriannuel d’organisation des soins, sont créées, par l’Agence régionale de santé, des zones franches médicales sur les territoires déficitaires en offre de médecine générale et de spécialité.

« Il est institué dans les zones franches médicales une exonération des cotisations sociales, dont les modalités sont définies par décret, auxquels sont assujettis les médecins généralistes et les médecins spécialistes libéraux à compter de leur installation. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une contribution additionnelle à la contribution visée à l’article L. 136‑7‑1 du code de la sécurité sociale.

🖋️Rejeté
Philippe Vigier
9 oct. 2021
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – Au 1° du II de l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale, après le mot : « sommes » sont insérés les mots : « augmentées de 10 % ».

II. – Le I s’applique pour les sommes versées dans le cadre de contrats d’intéressement conclus du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2025.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Valérie Six
8 oct. 2021
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – Le 4° du III de l’article 8 de la loi n° 2018‑1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019 est supprimé.

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

🖋️Non soutenu
Isabelle Valentin
9 oct. 2021
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – Le 4° du III de l’article 8 de la loi n° 2018‑1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019 est supprimé.

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

🖋️Non soutenu
Josiane Corneloup
9 oct. 2021
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – Le 4° du III de l’article 8 de la loi n° 2018‑1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019 est supprimé.

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

🖋️Non soutenu
Guillaume Chiche
9 oct. 2021
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – À la première phrase de l’article L. 161‑1-1 du code de la sécurité sociale, après le mot : « période », sont insérés les mots : « d’au moins trois ans, ».

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Guillaume Chiche
9 oct. 2021
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – À la première phrase de l’article L. 161‑1-1 du code de la sécurité sociale, après le mot : « période », sont insérés les mots : « d’au moins deux ans, ».

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Guillaume Chiche
9 oct. 2021
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 646‑3 du code de la sécurité sociale est abrogé.

II. – La perte des recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnes aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Adrien Quatennens
8 oct. 2021
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – À titre expérimental et jusqu’au 31 décembre 2022, un dispositif d’exonération de cotisations, nommé « Objectif 32h », peut être institué. Il peut être mis en œuvre au bénéfice des entreprises situées sur le territoire national qui embauchent, en contrat à durée déterminée, un salarié pour une durée de trente-deux heures, payées trente-cinq heures, dans six départements dont la liste est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l’emploi, de la santé et du budget.

Les conditions de mise en œuvre de ce dispositif sont définies par décret.

Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2022.

Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de l’expérimentation au plus tard le 15 septembre 2022.

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Pierre Dharréville
8 oct. 2021
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

L’article L. 241‑5 du code de la sécurité sociale est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Il est instauré un malus, fixé par voie réglementaire, sur les cotisations des employeurs dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles pour les entreprises n’ayant pas pris les mesures nécessaires pour éliminer un risque avéré de maladie professionnelle.

« La détermination de l’effort de l’employeur en matière de prévention et de lutte contre les maladies professionnelles se fait sur la base de critères définis par voie réglementaire à partir du bilan social de l’entreprise, défini aux articles L. 2312‑28 à L. 2312‑33 du code du travail. »

🖋️Rejeté
Joël Aviragnet
8 oct. 2021
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

L’article L. 241‑5 du code de la sécurité sociale est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Il est instauré un malus, fixé par voie réglementaire, sur les cotisations des employeurs dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles pour les entreprises n’ayant pas pris les mesures nécessaires pour éliminer un risque avéré de maladie professionnelle.

« La détermination de l’effort de l’employeur en matière de prévention et de lutte contre les maladies professionnelles se fait sur la base de critères définis par voie réglementaire à partir du bilan social de l’entreprise, défini aux articles L. 2312‑28 à L. 2312‑33 du code du travail. »

🖋️Rejeté
Adrien Quatennens
8 oct. 2021
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

Après le deuxième alinéa de l’article L. 241‑5 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le taux net de cotisations au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, applicable aux entreprises dont l’effectif est au moins égal à cinquante salariés et soumises à la tarification individuelle ou mixte, fait l’objet de majorations spécifiques lorsque l’indice de sinistralité de ces entreprises, au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles et particulièrement au titre du syndrome d’épuisement professionnel, est supérieur à un seuil dans des conditions définies par décret. »

🖋️Rejeté
François Ruffin
8 oct. 2021
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

Après le deuxième alinéa de l’article L. 241‑5 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le taux net de cotisations au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, applicable aux entreprises dont l’effectif est au moins égal à cinquante salariés et soumises à la tarification individuelle ou mixte, fait l’objet de majorations spécifiques lorsque l’indice de sinistralité de ces entreprises, au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles et particulièrement au titre du syndrome d’épuisement professionnel, est supérieur à un seuil dans des conditions définies par décret. »

🖋️Rejeté
Adrien Quatennens
8 oct. 2021
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

Après le deuxième alinéa de l’article L. 241‑5 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le taux net de cotisations au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, applicable aux entreprises dont l’effectif est au moins égal à cinquante salariés et soumises à la tarification individuelle ou mixte, fait l’objet de majorations spécifiques lorsque ces entreprises ont pratiqué lors de l’exercice précédent des licenciements économiques alors qu’elles sont bénéficiaires ou distribuent des dividendes. Les conditions d’application de cette mesure sont fixées par décret. »

🖋️Rejeté
Caroline Fiat
8 oct. 2021
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

Aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 242‑5 du code de la sécurité sociale, après le mot : « risques », sont insérés les mots : « et pratiques pathogènes et accidentogènes ».

🖋️Rejeté
Christophe Blanchet
9 oct. 2021
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – Après le premier alinéa de l’article L. 242‑5 du code de la sécurité sociale, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le taux de la cotisation mentionnée à l’alinéa précédent ne peut être augmenté lorsqu’un salarié âgé de plus de cinquante-cinq ans déclare une maladie professionnelle. »

II. – Les modalités d’application du présent article sont définies par décret.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

V. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Christophe Blanchet
8 oct. 2021
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa de l’article L. 242‑7 du code de la sécurité sociale, après le mot « cotisation », sont insérés les mots « , notamment lorsqu’elle concerne un employé de plus de cinquante-cinq ans, ».

II. – Les modalités d’application du présent article sont définies par décret.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

V. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Caroline Fiat
8 oct. 2021
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa de l’article L. 242‑7 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle tient également compte du taux de recours à l’intérim. »

🖋️Rejeté
Marie-Christine Dalloz
13 oct. 2021
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – La sous-section 2 de la section 2 du chapitre Ier du titre III du livre VII du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifiée :

1° Le second alinéa de l’article L. 731‑25 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Nonobstant l’article L. 613‑1 du code de la sécurité sociale, la réduction est également applicable aux personnes bénéficiant de l’exonération partielle mentionnées à l’article L. 731‑13 du présent code. » ;

2° Le deuxième alinéa de l’article L. 731‑35 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Nonobstant l’article L. 621‑3 du code de la sécurité sociale, la réduction est également applicable aux personnes bénéficiant de l’exonération partielle mentionnées à l’article L. 731‑13 du présent code. »

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Thibault Bazin
14 oct. 2021
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – La sous-section 2 de la section 2 du chapitre Ier du titre III du livre VII du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifiée :

1° Le second alinéa de l’article L. 731‑25 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Nonobstant l’article L. 613‑1 du code de la sécurité sociale, la réduction est également applicable aux personnes bénéficiant de l’exonération partielle mentionnées à l’article L. 731‑13 du présent code. » ;

2° Le deuxième alinéa de l’article L. 731‑35 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Nonobstant l’article L. 621‑3 du code de la sécurité sociale, la réduction est également applicable aux personnes bénéficiant de l’exonération partielle mentionnées à l’article L. 731‑13 du présent code. »

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Guy Bricout
13 oct. 2021
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – Le V de l’article L. 741-16 du code rural et de la pêche maritime est abrogé.

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du maintien du profil de l’exonération actuellement définie à l’article L. 741-16 du code rural et de la pêche maritime est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Patrice Perrot
15 oct. 2021
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 722‑4‑1 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« Art. L. 722‑4‑1. – Les honoraires et revenus des médecins mentionnés à l’article L. 722‑1 installés dans un délai de cinq ans à compter de l’obtention des titres de formation mentionnés à l’article L. 4131‑1 du code de la santé publique et effectuant au moins cinq années d’activité professionnelle à titre libéral sont exonérés des cotisations dues en application des articles L. 613‑1, L. 621‑2, L. 642‑1, L. 645‑2 et L. 646‑3 du présent code jusqu’au terme de leur cinquième année d’activité continue et conformément à un barème dégressif avec le délai d’installation déterminé par décret. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Thibault Bazin
14 oct. 2021
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article L. 1434‑3 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1434‑3‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1434‑3‑1. – Dans le cadre du schéma régional pluriannuel d’organisation des soins, sont créées, par l’agence régionale de santé, des zones franches médicales sur les territoires prochainement déficitaires en offre de médecine générale et de spécialité, ainsi que des professions paramédicales déficitaires.

« Il est institué dans les zones franches médicales une exonération des cotisations sociales, dont les modalités sont définies par décret, auxquels sont assujettis les médecins généralistes et les médecins spécialistes libéraux à compter de leur installation. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une contribution additionnelle à la contribution visée à l’article L. 136‑7‑1 du code de la sécurité sociale.

🖋️Rejeté
Valérie Six
15 oct. 2021
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article L. 1434‑3 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1434‑3‑1 ainsi rédigé :

« Art L. 1434‑3‑1 – Dans le cadre du schéma régional pluriannuel d’organisation des soins, sont créées, par l’agence régionale de santé, des zones franches médicales sur les territoires déficitaires en offre de médecine générale et de spécialité.

« Il est institué dans les zones franches médicales une exonération des cotisations sociales, dont les modalités sont définies par décret, auxquels sont assujettis les médecins généralistes et les médecins spécialistes libéraux à compter de leur installation. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une contribution additionnelle à la contribution visée à l’article L. 136‑7‑1 du code de la sécurité sociale.

🖋️Rejeté
Patrice Perrot
15 oct. 2021
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – L’État peut autoriser, pour une durée de cinq ans et à titre expérimental l’exonération des cotisations dues en application des articles L. 613‑1, L. 621‑2, L. 642‑1, L. 645‑2 et L. 646‑3 du code de la sécurité sociale des honoraires et revenus des médecins mentionnés à l’article L. 722‑1 installés dans un délai d’un an à compter de l’obtention des titres de formation mentionnés à l’article L. 4131‑1 du code de la santé publique et effectuant au moins deux années d’activité professionnelle à titre libéral.

II. – Les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation prévue au I sont définies par voie réglementaire. Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent la liste des territoires participant à l’expérimentation mentionnée au premier alinéa du présent article, dans la limite de quatre régions.

III. – Dans un délai de six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation, qui se prononce notamment sur la pertinence d’une généralisation.

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Ramlati Ali
16 oct. 2021
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – La sous-section 3 de la section 1 du chapitre 2 du titre VI du livre I du code de la sécurité sociale est complétée par un article L. 162‑5‑20 ainsi rédigé :

« Art. L. 162‑5‑20. – Les honoraires et revenus des médecins mentionnés à l’article L. 722‑1 installés en Guyane et à Mayotte dans un délai de cinq ans à compter de l’obtention des titres de formation mentionnés à l’article L. 4131‑1 du code de la santé publique et effectuant au moins cinq années d’activité professionnelle à titre libéral sont exonérés des cotisations dues en application des articles L. 613‑1, L. 621‑2, L. 642- 1, L. 645‑2 et L. 646‑3 du présent code jusqu’au terme de leur cinquième année d’activité continue et conformément à un barème dégressif avec le délai d’installation déterminé par décret. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Ramlati Ali
16 oct. 2021
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – L’État peut autoriser, pour une durée de cinq ans et à titre expérimental l’exonération des cotisations dues en application des articles L. 613‑1, L. 621‑2, L. 642‑1, L. 645‑2 et L. 646‑3 du code de la sécurité sociale des honoraires et revenus des médecins mentionnés à l’article L. 722‑1 installés en Guyane et à Mayotte dans un délai d’un an à compter de l’obtention des titres de formation mentionnés à l’article L. 4131‑1 du code de la santé publique et effectuant au moins deux années d’activité professionnelle à titre libéral.

II. – Les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation prévue au I sont définies par voie réglementaire.

 

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Ramlati Ali
16 oct. 2021
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – La sous-section 3 de la section 1 du chapitre 2 du titre VI du livre I du code de la sécurité sociale est complétée par un article L. 162‑5‑20 ainsi rédigé :

« Art. L. 162‑5‑20. – Les honoraires et revenus des médecins mentionnés à l’article L. 722‑1 installés dans les collectivités territoriales régies par l’article 73 de la Constitution dans les collectivités territoriales régies par l’article 73 de la Constitution dans un délai de cinq ans à compter de l’obtention des titres de formation mentionnés à l’article L. 4131‑1 du code de la santé publique et effectuant au moins cinq années d’activité professionnelle à titre libéral sont exonérés des cotisations dues en application des articles L. 613‑1, L. 621‑2, L. 642- 1, L. 645‑2 et L. 646‑3 du présent code jusqu’au terme de leur cinquième année d’activité continue et conformément à un barème dégressif avec le délai d’installation déterminé par décret. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Ramlati Ali
16 oct. 2021
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – L’État peut autoriser, pour une durée de cinq ans et à titre expérimental l’exonération des cotisations dues en application des articles L. 613‑1, L. 621‑2, L. 642‑1, L. 645‑2 et L. 646‑3 du code de la sécurité sociale des honoraires et revenus des médecins mentionnés à l’article L. 722‑1 installés dans les collectivités territoriales régies par l’article 73 dans un délai d’un an à compter de l’obtention des titres de formation mentionnés à l’article L. 4131‑1 du code de la santé publique et effectuant au moins deux années d’activité professionnelle à titre libéral.

II. – Les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation prévue au I sont définies par voie réglementaire.

 

 

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Pierre Dharréville
14 oct. 2021
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – Après le premier alinéa de l’article L. 241‑2‑1 du code de la sécurité sociale, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Pour les rémunérations versées à compter du 1er janvier 2022, le taux des cotisations d’assurance maladie mentionné au premier alinéa est réduit de quatre points.

« Pour les rémunérations versées à compter du 1er janvier 2023, le même taux est réduit de deux points. »

II. – À compter du 1er janvier 2024, l’article L. 241‑2‑1 du code de la sécurité sociale est abrogé.

🖋️Non soutenu
Stéphane Viry
15 oct. 2021
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 241‑2‑1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation, la réduction est applicable à l’ensemble des établissements et services mentionnés au 6° du I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles, quel que soit leur statut, et à ceux mentionnés à l’article L. 6114‑1‑2 du code de la santé publique. »

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Pierre Dharréville
14 oct. 2021
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

L’article L. 241‑2‑1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le présent article ne s’applique pas lorsque les revenus distribués au sens de l’article 109 du code général des impôts sont supérieurs à 10 % du bénéfice imposable du dernier exercice clos. »

🖋️Rejeté
Joël Aviragnet
16 oct. 2021
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

L’article L. 241‑2‑1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le présent article ne s’applique pas lorsque les revenus distribués au sens de l’article 109 du code général des impôts sont supérieurs à 10 % du bénéfice imposable du dernier exercice clos. »

🖋️Rejeté
Joël Aviragnet
16 oct. 2021
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

L’article L. 241‑2‑1 du code de la sécurité sociale est complété par dix alinéas ainsi rédigés :

« A. – Pour les entreprises soumises à l’obligation de déclaration de performance extra-financière prévue à l’article L. 225‑102‑1 du code de commerce, le bénéfice des réductions de cotisations prévues par le présent article est subordonné aux contreparties climatiques et sociales suivantes :

« 1° La publication, au plus tard le 1er juillet de chaque année, et à partir du 1er juillet 2022, d’un « rapport climat » qui :

« a) Intègre le bilan des émissions directes et indirectes de gaz à effet de serre de l’entreprise, en amont et en aval de leurs activités ;

« b) Élabore une stratégie de réduction des émissions des gaz à effet de serre dans les conditions définies au B, qui ne doit pas prendre en compte les émissions évitées et compensées. Elle fixe des objectifs annuels de réduction des émissions de gaz à effet sur un horizon de dix ans, notamment en précisant les plans d’investissements nécessaires pour les atteindre. Ce rapport s’appuie sur les informations fournies dans le cadre des obligations de l’article L. 225‑102‑1 du code de commerce et de l’article L. 229‑25 du code de l’environnement.

« Le ministre chargé de l’environnement définit, en concertation avec le Haut conseil pour le climat, la trajectoire minimale de réduction des émissions de gaz à effet de serre à mettre en œuvre par lesdites entreprises, en fonction du secteur d’activité et en conformité avec les budgets carbones fixés par la stratégie nationale bas-carbone.

« Les détails de la méthodologie sont fixés par décret ;

« 2° L’obligation de ne pas délocaliser et de ne pas transférer volontairement à l’étranger une partie ou de la totalité des activités de l’entreprise entraînant d’une diminution du nombre d’emplois en France, que ce soit au travers de filiales appartenant à la même entreprise ou par l’intermédiaire de sous-traitant auprès d’entreprises non affiliées ;

« Cette obligation s’applique jusqu’à ce que l’allègement de cotisation prévue par le présent article soit compensée par un hausse équivalente de la fiscalité sur les entreprises concernées ;

« 3° L’obligation d’atteindre, avant le 1er janvier 2023, un index d’égalité entre les femmes et les hommes prévu par l’article L. 1142‑8 du code du travail à un niveau inférieur à 75 points.

« B. – Le non-respect par les entreprises mentionnées au A des obligations mentionnées au 1° , 2° et au 3° est passible d’une sanction pécuniaire définie par décret. »

🖋️Rejeté
Joël Aviragnet
16 oct. 2021
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

L’article L. 241‑2‑1 du code de la sécurité sociale est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

« La réduction dont bénéficie chaque employeur est subordonnée au respect des obligations suivantes :

« 1° L’obligation de ne pas délocaliser et de ne pas transférer volontairement à l’étranger une partie ou de la totalité des activités de l’entreprise entraînant d’une diminution du nombre d’emplois en France ;

« 2° L’obligation d’atteindre, avant le 1er janvier 2023, un index d’égalité entre les femmes et les hommes prévu par l’article L. 1142-8 du code du travail à un niveau inférieur à 75 points ;

« 3° L’absence de versement de dividendes au titre de l’année 2022. »

🖋️Rejeté
Pierre Dharréville
14 oct. 2021
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

L’article L. 241‑2‑1 du code de la sécurité sociale est complété par sept alinéas ainsi rédigés :

« La réduction dont bénéficie chaque employeur peut être minorée en fonction :

« 1° Du nombre de fins de contrat de travail, à l’exclusion des démissions ;

« 2° De la nature du contrat de travail et de sa durée ;

« 3° De la politique d’investissement de l’entreprise ;

« 4° De l’impact de l’entreprise sur l’environnement ;

« 5° De la taille de l’entreprise ;

« Un décret précise les modalités de calcul de la minoration de la réduction du taux des cotisations d’assurance maladie. »

🖋️Rejeté
Adrien Quatennens
16 oct. 2021
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

Après le deuxième alinéa de l’article L. 241‑5 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le taux net de cotisations au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, applicable aux entreprises dont l’effectif est au moins égal à cinquante salariés et soumises à la tarification individuelle ou mixte, fait l’objet de majorations spécifiques lorsque ces entreprises ont pratiqué lors de l’exercice précédent des licenciements économiques alors qu’elles sont bénéficiaires ou distribuent des dividendes. Les conditions d’application de cette mesure sont fixées par décret. »

🖋️Non soutenu
François Ruffin
14 oct. 2021
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

Après le deuxième alinéa de l’article L. 241‑5 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le taux net de cotisations au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, applicable aux entreprises dont l’effectif est au moins égal à cinquante salariés et soumises à la tarification individuelle ou mixte, fait l’objet de majorations spécifiques lorsque l’indice de sinistralité de ces entreprises, au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, et particulièrement au titre du syndrome d’épuisement professionnel, est supérieur à un seuil dans des conditions définies par décret. »

🖋️Rejeté
Adrien Quatennens
16 oct. 2021
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

Après le deuxième alinéa de l’article L. 241‑5 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le taux net de cotisations au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, applicable aux entreprises dont l’effectif est au moins égal à cinquante salariés et soumises à la tarification individuelle ou mixte, fait l’objet de majorations spécifiques lorsque l’indice de sinistralité de ces entreprises, au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, et particulièrement au titre du syndrome d’épuisement professionnel, est supérieur à un seuil dans des conditions définies par décret. »

🖋️Rejeté
Pierre Dharréville
14 oct. 2021
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

L’article L. 241‑5 du code de la sécurité sociale est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Il est instauré un malus, fixé par voie réglementaire, sur les cotisations des employeurs dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles pour les entreprises n’ayant pas pris les mesures nécessaires pour éliminer un risque avéré de maladie professionnelle.

« La détermination de l’effort de l’employeur en matière de prévention et de lutte contre les maladies professionnelles se fait sur la base de critères définis par voie réglementaire à partir du bilan social de l’entreprise, défini aux articles L. 2312‑28 à L. 2312‑33 du code du travail. »

🖋️Rejeté
Joël Aviragnet
16 oct. 2021
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

L’article L. 241‑5 du code de la sécurité sociale est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Il est instauré un malus, fixé par voie réglementaire, sur les cotisations des employeurs dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles pour les entreprises n’ayant pas pris les mesures nécessaires pour éliminer un risque avéré de maladie professionnelle.

« La détermination de l’effort de l’employeur en matière de prévention et de lutte contre les maladies professionnelles se fait sur la base de critères définis par voie réglementaire à partir du bilan social de l’entreprise, défini aux articles L. 2312‑28 à L. 2312‑33 du code du travail. »

🖋️Rejeté
Pierre Dharréville
14 oct. 2021
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

Au premier alinéa de l’article L. 241‑6‑1 du code de la sécurité sociale, le nombre : « 3,5 » est remplacé par le nombre : « 1,6 ».

🖋️Rejeté
Joël Aviragnet
16 oct. 2021
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

Au premier alinéa de l’article L. 241‑6-1 du code de la sécurité sociale, le nombre : « 3,5 » est remplacé par le nombre : « 2 ».

🖋️Rejeté
Pierre Dharréville
14 oct. 2021
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

Au premier alinéa de l’article L. 241‑6‑1 du code de la sécurité sociale, le nombre : « 3,5 » est remplacé par le nombre : « 2,5 ».

🖋️Non soutenu
Delphine Bagarry
15 oct. 2021
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

Au premier alinéa de l’article L. 241‑6‑1 du code de la sécurité sociale, le nombre : « 3,5 » est remplacé par le nombre : « 2,5 ».

🖋️Non soutenu
Éric Pauget
13 oct. 2021
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

 I. – La section 4 du chapitre 1er du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée :

1° L’article L. 241‑10 est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV. – Sont exonérées de cotisations patronales de sécurité sociale les entreprises employant des sapeurs-pompiers volontaires. Un décret détermine les modalités d’application de l’exonération prévue par le présent IV. »

2° Le IV de l’article L. 241‑13 est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Aux salariés exerçant une activité de sapeur-pompier volontaire. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

 

🖋️Non soutenu
Bernard Perrut
13 oct. 2021
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

 I. – La section 4 du chapitre 1er du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée :

1° L’article L. 241‑10 est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV. – Sont exonérées de cotisations patronales de sécurité sociale les entreprises employant des sapeurs-pompiers volontaires. Un décret détermine les modalités d’application de l’exonération prévue par le présent IV. »

2° Le IV de l’article L. 241‑13 est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Aux salariés exerçant une activité de sapeur-pompier volontaire. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

 

🖋️Rejeté
Adrien Quatennens
16 oct. 2021
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

L’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale est abrogé.

🖋️Rejeté
Caroline Fiat
16 oct. 2021
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

Les exonérations prévues à l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale sont subordonnées au respect d’obligations sociales et environnementales définies par décret. La méconnaissance de ces obligations donne lieu à une sanction prévue par le même décret, dont le produit est affecté à la sécurité sociale.

🖋️Rejeté
Pierre Dharréville
14 oct. 2021
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

Le I de l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale est complété par sept alinéas ainsi rédigés :

« La réduction dont bénéficie chaque employeur peut être minorée en fonction :

« 1° Du nombre de fins de contrat de travail à l’exclusion des démissions ;

« 2° De la nature du contrat de travail et de sa durée ;

« 3° De la politique d’investissement de l’entreprise ;

« 4° De l’impact de l’entreprise sur l’environnement ;

« 5° De la taille de l’entreprise ;

« Un décret précise les modalités de calcul de la minoration de la réduction dégressive de cotisations patronales. »

🖋️Rejeté
Pierre Dharréville
14 oct. 2021
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – La première phrase du troisième alinéa du III de l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale est complétée par les mots : « , sans pouvoir excéder 20 % à compter du 1er janvier 2022 et 10 % à compter du 1er janvier 2023 ».

II. – À compter du 1er janvier 2024, l’article L. 241‑13 du même code est abrogé.

🖋️Rejeté
Caroline Fiat
16 oct. 2021
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

Le VIII de l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale est ainsi rétabli :

« VIII. – Le bénéfice des dispositions du présent article est retiré aux employeurs n’ayant pas conclu d’accord ou de plan relatif à l’égalité professionnelle dans le cadre des obligations définies aux articles L. 2242‑1 et L. 2242‑3 du code du travail. Cette diminution de 100 % du montant de la réduction est cumulable avec la pénalité prévue à l’article L. 2242‑5‑1 du code du travail. »

🖋️Rejeté
Pierre Dharréville
14 oct. 2021
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

L’article L. 241‑17 du code de la sécurité sociale est abrogé.

🖋️Non soutenu
Valérie Bazin-Malgras
13 oct. 2021
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article L. 241‑17 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de l’article 7 de la loi n° 2018‑1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019, il est inséré un article L. 241‑17‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 241‑17‑1. – I. – Toute heure supplémentaire effectuée par les salariés mentionnés au I de l’article L. 241‑17, lorsqu’elle entre dans le champ d’application de l’article 81 quater du code général des impôts, ouvre droit à une déduction forfaitaire des cotisations patronales à hauteur d’un montant fixé par décret. Ce montant peut être majoré dans les entreprises employant au plus vingt salariés.

« II. – Une déduction forfaitaire égale à sept fois le montant défini au I est également applicable pour chaque jour de repos auquel renonce un salarié dans les conditions prévues par le second alinéa du 1 du I de l’article 81 quater du code général des impôts.

« III. – Le montant mentionné aux I et II est cumulable avec les autres dispositifs d’exonérations de cotisations patronales de sécurité sociale dans la limite des cotisations patronales de sécurité sociale, ainsi que des contributions patronales recouvrées suivant les mêmes règles, restant dues par l’employeur, et, pour le reliquat éventuel, dans la limite des cotisations salariales de sécurité sociale précomptées, au titre de l’ensemble de la rémunération du salarié concerné.

« Il est déduit des sommes devant être versées par les employeurs aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213‑1 du code de la sécurité sociale et L. 725‑3 du code rural.

« Le bénéfice des déductions mentionnées aux I et II est subordonné au respect de la condition prévue au V de l’article L. 241‑17 du code de la sécurité sociale.

« Le bénéfice de la majoration mentionnée au I est subordonné au respect des dispositions du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Emmanuelle Anthoine
13 oct. 2021
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article L. 241‑17 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de l’article 7 de la loi n° 2018‑1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019, il est inséré un article L. 241‑17‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 241‑17‑1. – I. – Toute heure supplémentaire effectuée par les salariés mentionnés au I de l’article L. 241‑17, lorsqu’elle entre dans le champ d’application de l’article 81 quater du code général des impôts, ouvre droit à une déduction forfaitaire des cotisations patronales à hauteur d’un montant fixé par décret. Ce montant peut être majoré dans les entreprises employant au plus vingt salariés.

« II. – Une déduction forfaitaire égale à sept fois le montant défini au I est également applicable pour chaque jour de repos auquel renonce un salarié dans les conditions prévues par le second alinéa du 1 du I de l’article 81 quater du code général des impôts.

« III. – Le montant mentionné aux I et II est cumulable avec les autres dispositifs d’exonérations de cotisations patronales de sécurité sociale dans la limite des cotisations patronales de sécurité sociale, ainsi que des contributions patronales recouvrées suivant les mêmes règles, restant dues par l’employeur, et, pour le reliquat éventuel, dans la limite des cotisations salariales de sécurité sociale précomptées, au titre de l’ensemble de la rémunération du salarié concerné.

« Il est déduit des sommes devant être versées par les employeurs aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213‑1 du code de la sécurité sociale et L. 725‑3 du code rural.

« Le bénéfice des déductions mentionnées aux I et II est subordonné au respect de la condition prévue au V de l’article L. 241‑17 du code de la sécurité sociale.

« Le bénéfice de la majoration mentionnée au I est subordonné au respect des dispositions du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Fabien Di Filippo
13 oct. 2021
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article L. 241‑17 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de l’article 7 de la loi n° 2018‑1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019, il est inséré un article L. 241‑17‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 241‑17‑1. – I. – Toute heure supplémentaire effectuée par les salariés mentionnés au I de l’article L. 241‑17, lorsqu’elle entre dans le champ d’application de l’article 81 quater du code général des impôts, ouvre droit à une déduction forfaitaire des cotisations patronales à hauteur d’un montant fixé par décret.

« II. – Une déduction forfaitaire égale à sept fois le montant défini au I est également applicable pour chaque jour de repos auquel renonce un salarié dans les conditions prévues par le second alinéa du 1 du I de l’article 81 quater du code général des impôts.

« III. – Le montant mentionné aux I et II est cumulable avec les autres dispositifs d’exonérations de cotisations patronales de sécurité sociale, et, pour le reliquat éventuel, dans la limite des cotisations salariales de sécurité sociale précomptées, au titre de l’ensemble de la rémunération du salarié concerné.

« Il est déduit des sommes devant être versées par les employeurs aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213‑1 du code de la sécurité sociale et L. 725‑3 du code rural.

« Le bénéfice des déductions mentionnées aux I et II est subordonné au respect de la condition prévue au V de l’article L. 241‑17 du présent code. »

 

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Éric Pauget
13 oct. 2021
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

 

I. – L’article L. 241‑18 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« Art. L. 241‑18. – I. – Toute heure supplémentaire effectuée par les salariés mentionnés au II de l’article L. 241‑13, lorsqu’elle entre dans le champ d’application de l’article L. 241‑17, ouvre droit à une déduction forfaitaire des cotisations patronales à hauteur d’un montant fixé par décret. Ce montant peut être majoré dans les entreprises employant au plus vingt salariés.

« II. – Une déduction forfaitaire égale à sept fois le montant défini au I est également applicable dans le cadre des conventions de forfait annuel en jours, en contrepartie de la renonciation par les salariés, au delà du plafond de deux cent dix-huit jours, mentionné au 3° du I de l’article L. 3121‑64 du code du travail, à des jours de repos dans les conditions prévues à l’article L. 3121‑59 du même code.

« III. – Les déductions mentionnées aux I et II sont imputées sur les sommes dues par les employeurs aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213‑1 du présent code et L. 725‑3 du code rural et de la pêche maritime pour chaque salarié concerné au titre de l’ensemble de sa rémunération versée au moment du paiement de cette durée de travail supplémentaire et ne peuvent dépasser ce montant.

« IV. – Les déductions mentionnées aux I et II sont cumulables avec des exonérations de cotisations patronales de sécurité sociale dans la limite des cotisations patronales de sécurité sociale, ainsi que des contributions patronales recouvrées suivant les mêmes règles, restant dues par l’employeur au titre de l’ensemble de la rémunération du salarié concerné.

« Les I et II sont applicables sous réserve du respect par l’employeur des dispositions légales et conventionnelles relatives à la durée du travail.

« Les I et II ne sont pas applicables lorsque les salaires ou éléments de rémunération qui y sont mentionnés se substituent à d’autres éléments de rémunération au sens de l’article L. 242‑1, à moins qu’un délai de douze mois ne se soit écoulé entre le dernier versement de l’élément de rémunération en tout ou partie supprimé et le premier versement des salaires ou éléments de rémunération précités.

« De même, ils ne sont pas applicables :

« – à la rémunération des heures complémentaires lorsque ces heures sont accomplies de manière régulière au sens de l’article L. 3123‑13 du code du travail, sauf si elles sont intégrées à l’horaire contractuel de travail pendant une durée minimale fixée par décret ;

« – à la rémunération d’heures qui n’auraient pas été des heures supplémentaires sans abaissement, après le 1er octobre 2012, de la limite haute hebdomadaire mentionnée à l’article L. 3121‑41 du même code.

« Le bénéfice des déductions mentionnées aux I et II du présent article est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis.

« V. – Le bénéfice des déductions mentionnées aux I et II est subordonné, pour l’employeur, à la mise à la disposition des agents chargés du contrôle mentionnés à l’article L. 243‑7 du présent code et à l’article L. 724‑7 du code rural et de la pêche maritime d’un document en vue du contrôle de l’application du présent article. »

II. – Les dispositions du I sont applicables :

1° Dans la limite du contingent annuel d’heures supplémentaires défini à l’article L. 3121‑30 du code du travail et prévu par une convention ou un accord collectif d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche ;

2° Dans la limite de la durée maximale des heures complémentaires pouvant être accomplies, mentionnée à l’article L. 3123‑20 du même code.

À défaut d’accord, ou si les salariés ne sont pas concernés par des dispositions conventionnelles, la limite annuelle est fixée par décret.

III. – Les dispositions du présent article sont applicables aux rémunérations perçues à raison des heures de travail accomplies à compter du 1er janvier 2022.

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Vincent Descoeur
14 oct. 2021
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

 

I. – L’article L. 241‑18 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« Art. L. 241‑18. – I. – Toute heure supplémentaire effectuée par les salariés mentionnés au II de l’article L. 241‑13, lorsqu’elle entre dans le champ d’application de l’article L. 241‑17, ouvre droit à une déduction forfaitaire des cotisations patronales à hauteur d’un montant fixé par décret. Ce montant peut être majoré dans les entreprises employant au plus vingt salariés.

« II. – Une déduction forfaitaire égale à sept fois le montant défini au I est également applicable dans le cadre des conventions de forfait annuel en jours, en contrepartie de la renonciation par les salariés, au delà du plafond de deux cent dix-huit jours, mentionné au 3° du I de l’article L. 3121‑64 du code du travail, à des jours de repos dans les conditions prévues à l’article L. 3121‑59 du même code.

« III. – Les déductions mentionnées aux I et II sont imputées sur les sommes dues par les employeurs aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213‑1 du présent code et L. 725‑3 du code rural et de la pêche maritime pour chaque salarié concerné au titre de l’ensemble de sa rémunération versée au moment du paiement de cette durée de travail supplémentaire et ne peuvent dépasser ce montant.

« IV. – Les déductions mentionnées aux I et II sont cumulables avec des exonérations de cotisations patronales de sécurité sociale dans la limite des cotisations patronales de sécurité sociale, ainsi que des contributions patronales recouvrées suivant les mêmes règles, restant dues par l’employeur au titre de l’ensemble de la rémunération du salarié concerné.

« Les I et II sont applicables sous réserve du respect par l’employeur des dispositions légales et conventionnelles relatives à la durée du travail.

« Les I et II ne sont pas applicables lorsque les salaires ou éléments de rémunération qui y sont mentionnés se substituent à d’autres éléments de rémunération au sens de l’article L. 242‑1, à moins qu’un délai de douze mois ne se soit écoulé entre le dernier versement de l’élément de rémunération en tout ou partie supprimé et le premier versement des salaires ou éléments de rémunération précités.

« De même, ils ne sont pas applicables :

« – à la rémunération des heures complémentaires lorsque ces heures sont accomplies de manière régulière au sens de l’article L. 3123‑13 du code du travail, sauf si elles sont intégrées à l’horaire contractuel de travail pendant une durée minimale fixée par décret ;

« – à la rémunération d’heures qui n’auraient pas été des heures supplémentaires sans abaissement, après le 1er octobre 2012, de la limite haute hebdomadaire mentionnée à l’article L. 3121‑41 du même code.

« Le bénéfice des déductions mentionnées aux I et II du présent article est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis.

« V. – Le bénéfice des déductions mentionnées aux I et II est subordonné, pour l’employeur, à la mise à la disposition des agents chargés du contrôle mentionnés à l’article L. 243‑7 du présent code et à l’article L. 724‑7 du code rural et de la pêche maritime d’un document en vue du contrôle de l’application du présent article. »

II. – Les dispositions du I sont applicables :

1° Dans la limite du contingent annuel d’heures supplémentaires défini à l’article L. 3121‑30 du code du travail et prévu par une convention ou un accord collectif d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche ;

2° Dans la limite de la durée maximale des heures complémentaires pouvant être accomplies, mentionnée à l’article L. 3123‑20 du même code.

À défaut d’accord, ou si les salariés ne sont pas concernés par des dispositions conventionnelles, la limite annuelle est fixée par décret.

III. – Les dispositions du présent article sont applicables aux rémunérations perçues à raison des heures de travail accomplies à compter du 1er janvier 2022.

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Jacques Cattin
16 oct. 2021
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

 

I. – L’article L. 241‑18 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« Art. L. 241‑18. – I. – Toute heure supplémentaire effectuée par les salariés mentionnés au II de l’article L. 241‑13, lorsqu’elle entre dans le champ d’application de l’article L. 241‑17, ouvre droit à une déduction forfaitaire des cotisations patronales à hauteur d’un montant fixé par décret. Ce montant peut être majoré dans les entreprises employant au plus vingt salariés.

« II. – Une déduction forfaitaire égale à sept fois le montant défini au I est également applicable dans le cadre des conventions de forfait annuel en jours, en contrepartie de la renonciation par les salariés, au delà du plafond de deux cent dix-huit jours, mentionné au 3° du I de l’article L. 3121‑64 du code du travail, à des jours de repos dans les conditions prévues à l’article L. 3121‑59 du même code.

« III. – Les déductions mentionnées aux I et II sont imputées sur les sommes dues par les employeurs aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213‑1 du présent code et L. 725‑3 du code rural et de la pêche maritime pour chaque salarié concerné au titre de l’ensemble de sa rémunération versée au moment du paiement de cette durée de travail supplémentaire et ne peuvent dépasser ce montant.

« IV. – Les déductions mentionnées aux I et II sont cumulables avec des exonérations de cotisations patronales de sécurité sociale dans la limite des cotisations patronales de sécurité sociale, ainsi que des contributions patronales recouvrées suivant les mêmes règles, restant dues par l’employeur au titre de l’ensemble de la rémunération du salarié concerné.

« Les I et II sont applicables sous réserve du respect par l’employeur des dispositions légales et conventionnelles relatives à la durée du travail.

« Les I et II ne sont pas applicables lorsque les salaires ou éléments de rémunération qui y sont mentionnés se substituent à d’autres éléments de rémunération au sens de l’article L. 242‑1, à moins qu’un délai de douze mois ne se soit écoulé entre le dernier versement de l’élément de rémunération en tout ou partie supprimé et le premier versement des salaires ou éléments de rémunération précités.

« De même, ils ne sont pas applicables :

« – à la rémunération des heures complémentaires lorsque ces heures sont accomplies de manière régulière au sens de l’article L. 3123‑13 du code du travail, sauf si elles sont intégrées à l’horaire contractuel de travail pendant une durée minimale fixée par décret ;

« – à la rémunération d’heures qui n’auraient pas été des heures supplémentaires sans abaissement, après le 1er octobre 2012, de la limite haute hebdomadaire mentionnée à l’article L. 3121‑41 du même code.

« Le bénéfice des déductions mentionnées aux I et II du présent article est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis.

« V. – Le bénéfice des déductions mentionnées aux I et II est subordonné, pour l’employeur, à la mise à la disposition des agents chargés du contrôle mentionnés à l’article L. 243‑7 du présent code et à l’article L. 724‑7 du code rural et de la pêche maritime d’un document en vue du contrôle de l’application du présent article. »

II. – Les dispositions du I sont applicables :

1° Dans la limite du contingent annuel d’heures supplémentaires défini à l’article L. 3121‑30 du code du travail et prévu par une convention ou un accord collectif d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche ;

2° Dans la limite de la durée maximale des heures complémentaires pouvant être accomplies, mentionnée à l’article L. 3123‑20 du même code.

À défaut d’accord, ou si les salariés ne sont pas concernés par des dispositions conventionnelles, la limite annuelle est fixée par décret.

III. – Les dispositions du présent article sont applicables aux rémunérations perçues à raison des heures de travail accomplies à compter du 1er janvier 2022.

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Jean-Félix Acquaviva
15 oct. 2021
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa du I de l’article L. 241‑19 du code de la sécurité sociale, après le mot : « impôts », sont insérés les mots : « et dans les zones de développement prioritaire définies à l’article 44 septdecies du même code ».

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Typhanie Degois
15 oct. 2021
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – La sous-section 1 de la section 1 du chapitre 2 tu titre IV du livre II du code de la sécurité sociale est complétée par un article L. 242‑4‑5 ainsi rédigée :

« Art. L. 242‑4‑5. – Des décrets peuvent, compte tenu des spécificités propres à chaque branche, fixer des taux de cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales en adéquation avec les conditions de travail fixées conventionnellement. »

 

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Caroline Fiat
16 oct. 2021
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

Aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 242‑5 du code de la sécurité sociale, après le mot : « risques », sont insérés les mots : « et pratiques pathogènes et accidentogènes ».

🖋️Irrecevable
Christophe Blanchet
8 oct. 2021
Après l'article 12, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Christophe Blanchet
15 oct. 2021
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – Après le premier alinéa de l’article L. 242‑5 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le taux de la cotisation mentionnée à l’alinéa précédent ne peut être augmenté lorsqu’un salarié âgé de plus de cinquante ans déclare une maladie professionnelle. »

II. – Les modalités d’application du présent article sont définies par décret.

 

 

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Christophe Blanchet
15 oct. 2021
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – Après le premier alinéa de l’article L. 242‑5 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le taux de la cotisation mentionnée à l’alinéa précédent ne peut être augmenté lorsqu’un salarié âgé de plus de cinquante et un ans déclare une maladie professionnelle. »

II. – Les modalités d’application du présent article sont définies par décret.

 

 

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Christophe Blanchet
15 oct. 2021
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – Après le premier alinéa de l’article L. 242‑5 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le taux de la cotisation mentionnée à l’alinéa précédent ne peut être augmenté lorsqu’un salarié âgé de plus de cinquante-deux ans déclare une maladie professionnelle. »

II. – Les modalités d’application du présent article sont définies par décret.

 

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Christophe Blanchet
15 oct. 2021
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – Après le premier alinéa de l’article L. 242‑5 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le taux de la cotisation mentionnée à l’alinéa précédent ne peut être augmenté lorsqu’un salarié âgé de plus de cinquante-trois ans déclare une maladie professionnelle. »

II. – Les modalités d’application du présent article sont définies par décret.

 

 

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Christophe Blanchet
15 oct. 2021
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – Après le premier alinéa de l’article L. 242‑5 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le taux de la cotisation mentionnée à l’alinéa précédent ne peut être augmenté lorsqu’un salarié âgé de plus de cinquante-quatre ans déclare une maladie professionnelle. »

II. – Les modalités d’application du présent article sont définies par décret.

 

 

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Christophe Blanchet
15 oct. 2021
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – Après le premier alinéa de l’article L. 242‑5 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le taux de la cotisation mentionnée à l’alinéa précédent ne peut être augmenté lorsqu’un salarié âgé de plus de cinquante-cinq ans déclare une maladie professionnelle. »

II. – Les modalités d’application du présent article sont définies par décret.

 

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Christophe Blanchet
8 oct. 2021
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa de l’article L. 242‑7 du code de la sécurité sociale, après le mot : « cotisation », sont insérés les mots : « , notamment lorsqu’elle concerne un employé de plus de cinquante-cinq ans, ».

II. – Les modalités d’application du présent article sont définies par décret.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Caroline Fiat
16 oct. 2021
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa de l’article L. 242‑7 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle tient également compte du taux de recours à l’intérim. »

🖋️Non soutenu
Emmanuelle Anthoine
13 oct. 2021
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 380‑2 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Après le 2°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes mentionnées à l’article L. 722‑1 du code rural et de la pêche maritime ne sont pas redevables de la cotisation mentionnée au premier alinéa. »

2°Au sixième alinéa, les mots : « ainsi que pour les personnes mentionnées à l’article L. 722‑1 du code rural et de la pêche maritime » sont supprimés.

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Marine Brenier
13 oct. 2021
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 646‑3 du code de la sécurité sociale est abrogé.

II. – La perte des recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnes aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Éric Girardin
14 oct. 2021
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 646‑3 du code de la sécurité sociale est abrogé.

II. – La perte des recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnes aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Thibault Bazin
14 oct. 2021
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 646‑3 du code de la sécurité sociale est abrogé.

II. – La perte des recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnes aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Guillaume Chiche
15 oct. 2021
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 646‑3 du code de la sécurité sociale est abrogé.

II. – La perte des recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnes aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
David Lorion
14 oct. 2021
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – Le II de l’article L. 752‑3-2 du code de la sécurité sociale est complété par un 5° ainsi rédigé :

« 5° À La Réunion et à Mayotte, aux employeurs des établissements de santé privés. »

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

🖋️Non soutenu
Philippe Naillet
15 oct. 2021
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – Le 1° du B du III de l’article L. 752‑3‑2 du code de la sécurité sociale est abrogé.

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Nathalie Bassire
15 oct. 2021
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – Le 1° du B du III de l’article L. 752‑3-2 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le montant de l’exonération calculé selon les modalités prévues au dernier alinéa du présent B est applicable aux employeurs relevant des secteurs du transport routier de marchandises pendant les heures de nuit pour le paiement des cotisations et contributions mentionnées au I de l’article L. 241‑13. » ;

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Non soutenu
David Lorion
15 oct. 2021
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – Le 1° du B du III de l’article L. 752‑3‑2 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour les secteurs du bâtiment et des travaux publics, le montant de l’exonération calculé selon les modalités prévues au dernier alinéa du présent B est applicable pour le paiement des cotisations et contributions mentionnées au I de l’article L. 241‑13  dues sur l’année 2022 ; ».

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

🖋️Non soutenu
Nadia Ramassamy
15 oct. 2021
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – Le 1° du B du III de l’article L. 752‑3‑2 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour les secteurs du bâtiment et des travaux publics, le montant de l’exonération calculé selon les modalités prévues au dernier alinéa du présent B est applicable pour le paiement des cotisations et contributions mentionnées au I de l’article L. 241‑13  dues sur l’année 2022 ; ».

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

🖋️Rejeté
Nathalie Bassire
15 oct. 2021
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – Le 1° du B du III de l’article L. 752‑3‑2 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour les secteurs du bâtiment et des travaux publics, le montant de l’exonération calculé selon les modalités prévues au dernier alinéa du présent B est applicable pour le paiement des cotisations et contributions mentionnées au I de l’article L. 241‑13  dues sur l’année 2022 ; ».

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

🖋️Non soutenu
Max Mathiasin
15 oct. 2021
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – Le 1° du B du III de l’article L. 752‑3‑2 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour les secteurs du bâtiment et des travaux publics, le montant de l’exonération calculé selon les modalités prévues au dernier alinéa du présent B est applicable pour le paiement des cotisations et contributions mentionnées au I de l’article L. 241‑13  dues sur l’année 2022 ; ».

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

🖋️Rejeté
Hélène Vainqueur-Christophe
16 oct. 2021
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – Le 1° du B du III de l’article L. 752‑3‑2 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour les secteurs du bâtiment et des travaux publics, le montant de l’exonération calculé selon les modalités prévues au dernier alinéa du présent B est applicable pour le paiement des cotisations et contributions mentionnées au I de l’article L. 241‑13  dues sur l’année 2022 ; ».

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

🖋️Non soutenu
Max Mathiasin
14 oct. 2021
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – La première phrase du C du III de l’article L. 752‑3‑2 du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée :

1° Les mots : « concourant essentiellement à la réalisation de projets innovants » sont remplacés par les mots : « ayant un profil métier d’ingénieur-chercheur ou de technicien » ;

2° Après le mot : « technologies », sont insérés les mots : « , de la recherche et développement, ».

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Jean-Luc Poudroux
14 oct. 2021
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – La première phrase du C du III de l’article L. 752‑3‑2 du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée :

1° Les mots : « concourant essentiellement à la réalisation de projets innovants » sont remplacés par les mots : « ayant un profil métier d’ingénieur-chercheur ou de technicien » ;

2° Après le mot : « technologies », sont insérés les mots : « , de la recherche et développement, ».

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Nadia Ramassamy
15 oct. 2021
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – La première phrase du C du III de l’article L. 752‑3‑2 du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée :

1° Les mots : « concourant essentiellement à la réalisation de projets innovants » sont remplacés par les mots : « ayant un profil métier d’ingénieur-chercheur ou de technicien » ;

2° Après le mot : « technologies », sont insérés les mots : « , de la recherche et développement, ».

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Nathalie Bassire
15 oct. 2021
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – La première phrase du C du III de l’article L. 752‑3‑2 du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée :

1° Les mots : « concourant essentiellement à la réalisation de projets innovants » sont remplacés par les mots : « ayant un profil métier d’ingénieur-chercheur ou de technicien » ;

2° Après le mot : « technologies », sont insérés les mots : « , de la recherche et développement, ».

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Hélène Vainqueur-Christophe
16 oct. 2021
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – La première phrase du C du III de l’article L. 752‑3‑2 du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée :

1° Les mots : « concourant essentiellement à la réalisation de projets innovants » sont remplacés par les mots : « ayant un profil métier d’ingénieur-chercheur ou de technicien » ;

2° Après le mot : « technologies », sont insérés les mots : « , de la recherche et développement, ».

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Typhanie Degois
15 oct. 2021
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – Le chapitre III du titre IV du livre Ier de la cinquième partie du code du travail est complété par un article L. 5143‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 5143‑2. – I. – En cas d’embauche d’un salarié réalisée à compter du 1er janvier 2021, les employeurs sont exonérés de cotisations salariales de sécurité sociale et des cotisations de sécurité sociale à la charge de l’employeur durant une année à compter de la date d’embauche, dans la limite de 3,5 fois le montant du salaire interprofessionnel minimum de croissance. »

« II. – Est considérée comme une embauche, au sens du I du présent article, la conclusion d’un contrat à durée indéterminée ou la transformation d’un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Fabien Di Filippo
12 oct. 2021
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – L’indemnité de feu allouée aux sapeurs-pompiers professionnels est exonérée des retenues et contributions supportées au titre des pensions par les intéressés et leurs collectivités employeurs.

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

🖋️Non soutenu
Sébastien Chenu
16 oct. 2021
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – Le dernier alinéa de l’article 17 de la loi n° 90‑1067 du 28 novembre 1990 relative à la fonction publique territoriale et portant modification de certains articles du code des communes est supprimé.

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Brahim Hammouche
15 oct. 2021
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – La seconde phrase du dernier alinéa de l’article 17 de la loi n° 90‑1067 du 28 novembre 1990 relative à la fonction publique territoriale et portant modification de certains articles du code des communes est ainsi rédigée : « La prise en compte de cette indemnité est réalisée à compter du 1er janvier 2022. »

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale de la suppression de la majoration de la retenue supportée par les intéressés est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Jacques Cattin
15 oct. 2021
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – La seconde phrase du dernier alinéa de l’article 17 de la loi n° 90‑1067 du 28 novembre 1990 relative à la fonction publique territoriale et portant modification de certains articles du code des communes est supprimée.

II. – Le I est applicable aux indemnités perçues à compter du 1er janvier 2022.

III – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Philippe Meyer
15 oct. 2021
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – La seconde phrase du dernier alinéa de l’article 17 de la loi n° 90‑1067 du 28 novembre 1990 relative à la fonction publique territoriale et portant modification de certains articles du code des communes est supprimée.

II. – Le I est applicable aux indemnités perçues à compter du 1er janvier 2022.

III – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Laurence Trastour-Isnart
15 oct. 2021
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – La seconde phrase du dernier alinéa de l’article 17 de la loi n° 90‑1067 du 28 novembre 1990 relative à la fonction publique territoriale et portant modification de certains articles du code des communes est supprimée.

II. – Le I est applicable aux indemnités perçues à compter du 1er janvier 2022.

III – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Julien Aubert
16 oct. 2021
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – La seconde phrase du troisième alinéa de l’article 17 de la loi n° 90‑1067 du 28 novembre 1990 relative à la fonction publique territoriale et portant modification de certains articles du code des communes est supprimé.

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Caroline Fiat
16 oct. 2021
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

L’article 8 de la loi n° 2017‑1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018 est abrogé.

🖋️Rejeté
Caroline Fiat
16 oct. 2021
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

Le trentième alinéa de l’article 8 de la loi n° 2017‑1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le calcul du montant de la réduction tient également compte du bénéfice réalisé au cours de l’année précédente. »

🖋️Rejeté
Émilie Bonnivard
11 oct. 2021
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – Le 4° du III de l’article 8 de la loi n° 2018‑1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019 est abrogé.

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Fabien Di Filippo
13 oct. 2021
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – Le 4° du III de l’article 8 de la loi n° 2018‑1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019 est abrogé.

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Emmanuelle Anthoine
13 oct. 2021
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – Le 4° du III de l’article 8 de la loi n° 2018‑1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019 est abrogé.

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Bernard Perrut
13 oct. 2021
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – Le 4° du III de l’article 8 de la loi n° 2018‑1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019 est abrogé.

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Jean-Pierre Door
14 oct. 2021
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – Le 4° du III de l’article 8 de la loi n° 2018‑1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019 est abrogé.

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Thibault Bazin
14 oct. 2021
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – Le 4° du III de l’article 8 de la loi n° 2018‑1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019 est abrogé.

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Laurence Trastour-Isnart
15 oct. 2021
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – Le 4° du III de l’article 8 de la loi n° 2018‑1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019 est abrogé.

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Valérie Six
15 oct. 2021
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – Le 4° du III de l’article 8 de la loi n° 2018‑1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019 est abrogé.

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Myriane Houplain
15 oct. 2021
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – Le 4° du III de l’article 8 de la loi n° 2018‑1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019 est abrogé.

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Isabelle Valentin
15 oct. 2021
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – Le 4° du III de l’article 8 de la loi n° 2018‑1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019 est abrogé.

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Josiane Corneloup
16 oct. 2021
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – Le 4° du III de l’article 8 de la loi n° 2018‑1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019 est abrogé.

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Julien Aubert
16 oct. 2021
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – Le 4° du III de l’article 8 de la loi n° 2018‑1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019 est abrogé.

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Marc Le Fur
16 oct. 2021
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – Le 4° du III de l’article 8 de la loi n° 2018‑1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019 est abrogé.

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Jacques Cattin
16 oct. 2021
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – Le 4° du III de l’article 8 de la loi n° 2018‑1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019 est abrogé.

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Guillaume Chiche
15 oct. 2021
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – Au 4° du III de l’article 8 de la loi n° 2018‑1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2025 ».

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Stéphane Viry
15 oct. 2021
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – Le II de l’article 9 de la loi n° 2020‑1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021 est ainsi modifié :

1° À la première phrase du deuxième alinéa, après l’année : « 2021 », sont insérés les mots : « et pour des secteurs précisés par décret, en 2022 » ;

2° Après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’aide est également imputable sur les cotisations payées en 2022 au titre du régime d’assurance chômage à l’organisme de recouvrement mentionné à l’article L. 5427‑1 du code du travail. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Éric Girardin
11 oct. 2021
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – Le prélèvement de cotisation d’assurance maladie de 1 % lié aux retraites privées complémentaires AGIRC-ARCCO est supprimé.

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Éric Girardin
11 oct. 2021
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – Le prélèvement de cotisation d’assurance maladie de 1 % lié aux retraites privées complémentaires AGIRC-ARCCO est diminué à hauteur de 0,33 % par an pendant trois ans avant d’être intégralement supprimé.

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Éric Pauget
13 oct. 2021
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – En cas d’embauche d’un salarié de moins de vingt-cinq ans réalisée à compter du 1er janvier 2022, les employeurs sont exonérés de toute contribution et cotisation d’origine légale et conventionnelle au titre des gains et rémunérations versés du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2023 , dans les limites fixées au III.

II. – Est considérée comme une embauche, au sens du I du présent article, la conclusion d’un contrat à durée indéterminée, la transformation d’un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, ou la conclusion d’un contrat à durée déterminée d’une durée minimale de six mois.

III. – L’exonération prévue au I ne s’applique qu’au titre des gains et rémunérations dans la limite de 2,5 fois le montant du salaire minimum interprofessionnel de croissance.

IV. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret.

V. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Bernard Perrut
13 oct. 2021
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – En cas d’embauche d’un salarié de moins de vingt-cinq ans réalisée à compter du 1er janvier 2022, les employeurs sont exonérés de toute contribution et cotisation d’origine légale et conventionnelle au titre des gains et rémunérations versés du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2023 , dans les limites fixées au III.

II. – Est considérée comme une embauche, au sens du I du présent article, la conclusion d’un contrat à durée indéterminée, la transformation d’un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, ou la conclusion d’un contrat à durée déterminée d’une durée minimale de six mois.

III. – L’exonération prévue au I ne s’applique qu’au titre des gains et rémunérations dans la limite de 2,5 fois le montant du salaire minimum interprofessionnel de croissance.

IV. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret.

V. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Matthieu Orphelin
15 oct. 2021
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – L’État peut, à titre expérimental et pour une durée de deux ans, instituer, dans dix départements dont la liste est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l’économie, une incitation à la réduction collective du temps de travail à trente-deux heures par semaine en moyenne dans les entreprises ou établissements. Les entreprises ou établissements bénéficiaires sont ceux, sous réserve des dispositions du II, dans lesquels une nouvelle durée collective du travail est fixée, soit par application d’une convention ou d’un accord de branche étendu, soit par un accord d’entreprise ou d’établissement, qui a pour effet de réduire la durée initiale de travail, calculée sur une semaine ou sur une autre durée ne pouvant excéder un an, d’au moins neuf pour cents.

II. – Cette incitation prend la forme d’un allègement des cotisations à la charge de l’employeur au titre de la sécurité sociale, de l’assurance chômage et des accidents du travail assises sur les gains et rémunérations des salariés concernés par l’accord ou la convention mentionnée au I. Son montant est défini en regard de la réduction du temps de travail instituée. L’allègement est accordé pour la durée de l’expérimentation par convention avec l’État lorsque la réduction de l’horaire collectif s’accompagne d’embauches intervenant dans un délai et des conditions fixés par la convention.

III. – Les conditions de mise en œuvre de ce dispositif sont définies par décret.

IV. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de l’expérimentation au plus tard six mois avant la fin de l’expérimentation.

 

V. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Matthieu Orphelin
15 oct. 2021
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – L’État peut, à titre expérimental et pour une durée de deux ans, instituer, dans dix départements dont la liste est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l’économie, une incitation à la réduction collective du temps de travail à trente-deux heures par semaine en moyenne dans les entreprises ou établissements. Les entreprises ou établissements bénéficiaires sont ceux dans lesquels une nouvelle durée collective du travail est fixée, soit par application d’une convention ou d’un accord de branche étendu, soit par un accord d’entreprise ou d’établissement, qui a pour effet de réduire la durée initiale de travail, calculée sur une semaine ou sur une autre durée ne pouvant excéder un an, à quatre jours par semaine en moyenne.

L’incitation prend la forme d’un allègement de certaines cotisations à la charge de l’employeur assises sur les gains et rémunérations des salariés concernés par l’accord ou la convention susmentionnée. L’allègement est accordé pour la durée de l’expérimentation par convention avec l’État lorsque la réduction de l’horaire collectif s’accompagne d’embauches selon des conditions définies par la convention.

Les conditions de mise en œuvre de ce dispositif sont définies par décret.

II. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de l’expérimentation au plus tard six mois avant la fin de l’expérimentation.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Adrien Quatennens
16 oct. 2021
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – À titre expérimental et jusqu’au 31 décembre 2022, un dispositif d’exonération de cotisations, nommé « Objectif 32h », peut être institué. Il peut être mis en œuvre au bénéfice des entreprises situées sur le territoire national qui embauchent, en contrat à durée déterminée, un salarié pour une durée de trente-deux heures, payées trente-cinq heures, dans six départements dont la liste est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l’emploi, de la santé et du budget.

Les conditions de mise en œuvre de ce dispositif sont définies par décret.

Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2022.

Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de l’expérimentation au plus tard le 15 septembre 2022.

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Pierre Dharréville
14 oct. 2021
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’impact des dispositifs d’exonération de cotisations sociales sur les créations d’emplois, les salaires et l’investissement des entreprises.

🖋️Irrecevable
Guillaume Chiche
8 oct. 2021
Après l'article 12, insérer l'article suivant:
🖋️Non soutenu
Pierre Dharréville
8 oct. 2021
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’impact des dispositifs d’exonération de cotisations sociales sur les créations d’emplois, les salaires et l’investissement des entreprises.

🖋️Irrecevable
Martine Wonner
16 oct. 2021
Après l'article 12, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Guillaume Chiche
8 oct. 2021
Après l'article 12, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Hélène Vainqueur-Christophe
8 oct. 2021
Après l'article 12, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Caroline Fiat
16 oct. 2021
Après l'article 12, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Caroline Fiat
8 oct. 2021
Après l'article 12, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Olivier Serva
16 oct. 2021
Après l'article 12, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Stéphane Viry
8 oct. 2021
Après l'article 12, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Claudia Rouaux
16 oct. 2021
Après l'article 12, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Claudia Rouaux
16 oct. 2021
Après l'article 12, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Fabrice Le Vigoureux
13 oct. 2021
Après l'article 12, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Claudia Rouaux
16 oct. 2021
Après l'article 12, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
François Ruffin
16 oct. 2021
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

Article 13
🖋️Adopté
Thomas Mesnier
16 oct. 2021

À la première phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots :

« les travailleurs indépendants débutant leur activité et non encore tenus »,

les mots :

« le travailleur indépendant débutant son activité et non encore tenu ».

🖋️Adopté
Thomas Mesnier
16 oct. 2021

À la première phrase de l’alinéa 4, après le mot :

« cotisations »,

insérer les mots :

« et contributions ».

🖋️Adopté
Thomas Mesnier
16 oct. 2021

Au début de la seconde phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots :

« Cette attestation »,

les mots :

« L’attestation provisoire ».

🖋️Adopté
Thomas Mesnier
16 oct. 2021

À la fin de l’alinéa 11, substituer aux mots :

« et les professions mentionnées aux 3° , 4° et 6° à 8° du même article. »,

les mots :

« de l’article L. 640‑1 du code de la sécurité sociale et les professions mentionnées aux 3° , 4° et 6° à 8° du même article L. 640‑1. »

🖋️Adopté
Thomas Mesnier
16 oct. 2021

I. – Compléter l’alinéa 14 par les mots : 

« et à la dernière phrase, la date : « 30 avril 2021 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2021 ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VI. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Adopté20 oct. 2021

Compléter cet article par un VI ainsi rédigé :

« VI.- Au B du I et au deuxième alinéa du A du II de l’article 25 de la loi n° 2020‑1576 de financement de la sécurité sociale pour 2021, les mots : « en 2022 » sont remplacés par les mots : « en 2023 » et, à la fin, les mots : « de l’année 2021 » sont remplacés par les mots : « de l’année 2022 ».

🖋️Adopté
Thomas Mesnier
12 oct. 2021
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article L. 382‑3‑1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 382‑3‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 382‑3‑2. – Lorsque l’ensemble des revenus et rémunérations d’un assuré, dont une partie au moins est issue de ses activités d’auteur, est supérieur au plafond défini à l’article L. 241‑3, l’organisme mentionné à l’article L. 213‑1 procède à sa demande et dans un délai de quatre mois à une régularisation du montant des cotisations dues. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Adopté
Marie-Christine Verdier-Jouclas
16 oct. 2021
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

I. – Le second alinéa de l’article L. 731‑22 du code rural et de la pêche maritime est supprimé.

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Adopté
Thomas Mesnier
12 oct. 2021
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

I. – Après les mots : « présent article », la fin de l’article L. 382‑5 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigée : « qui met à disposition des personnes mentionnées à l’article L. 382‑1 le certificat de précompte afférent. »

II. –  Le présent article entre en vigueur au 1er janvier 2023.

🖋️Adopté
Thomas Mesnier
14 oct. 2021
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article L. 382‑3‑1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 382‑3‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 382‑3‑2. – Lorsque l’ensemble des revenus et rémunérations d’un assuré, dont une partie au moins est issue de ses activités d’auteur, est supérieur au plafond défini à l’article L. 241‑3, l’organisme mentionné à l’article L. 213‑1 procède à sa demande et dans un délai de quatre mois à une régularisation du montant des cotisations dues. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Adopté
Thomas Mesnier
14 oct. 2021
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

I. – Le dernier alinéa de l’article L. 382‑5 du code de la sécurité sociale est complété par les mots : « qui met à disposition des personnes mentionnées à l’article L. 382‑1 le certificat de précompte afférent ».

II. –  Le présent article entre en vigueur au 1er janvier 2023.

🖋️Adopté
Ramlati Ali
16 oct. 2021
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

I. - Après l’article 28‑9 de l’ordonnance n° 96‑1122 du 20 décembre 1996 relative à l’amélioration de la santé publique, à l’assurance maladie, maternité, invalidité et décès, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte, il est inséré un article 28‑9‑1 ainsi rédigé :

« Art. 28‑9‑1. – Les articles L. 133‑5‑3 à L. 133‑5‑5 du code de la sécurité sociale sont applicables à Mayotte sous réserve des adaptations suivantes à l’article L. 133‑5‑4 :

« 1° Au deuxième alinéa, les mots : « plafond mensuel de sécurité sociale » sont complétés par les mots : « en vigueur à Mayotte » ;

« 2° Au troisième alinéa, les mots : « les organismes mentionnés aux articles L. 213‑1 et L. 752‑4 du présent code ainsi que ceux mentionnés à l’article L. 721‑1 du code rural et de la pêche maritime » sont remplacés par les mots : « la caisse de sécurité sociale de Mayotte ».

II. - Le I entre en vigueur le 1er janvier 2022. Par dérogation, l’article L. 133‑5-5 du code de la sécurité sociale n’est applicable à Mayotte qu’à compter du 1er janvier 2023.

III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Irrecevable
Adrien Quatennens
8 oct. 2021
🖋️Irrecevable
Adrien Quatennens
16 oct. 2021
🖋️Irrecevable
Marie-Christine Dalloz
13 oct. 2021
Après l'article 13, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Amélia Lakrafi
8 oct. 2021
Après l'article 13, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Stéphane Viry
8 oct. 2021
Après l'article 13, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Jean-Pierre Door
8 oct. 2021
Après l'article 13, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Jeanine Dubié
8 oct. 2021
Après l'article 13, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Sereine Mauborgne
8 oct. 2021
Après l'article 13, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Charles de Courson
14 oct. 2021
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

I. - L’article L. 731‑10‑1 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation aux dispositions de l’article L. 731‑21, en cas de décès du chef d’exploitation ou d’entreprise agricole, les cotisations mentionnées au premier alinéa dues au titre de l’année au cours de laquelle est survenu le décès, sont calculées selon les dispositions du premier alinéa de l’article L 731‑15. »

 

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Irrecevable
Émilie Bonnivard
11 oct. 2021
Après l'article 13, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Marie-Christine Dalloz
13 oct. 2021
Après l'article 13, insérer l'article suivant:
🖋️Non soutenu
Bernard Perrut
13 oct. 2021
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 731‑19 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié : 

1° À la première et à la dernière phrases, les mots : « précédant celle » sont supprimés ;

2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés : 

« Les cotisations sont calculées, chaque année, à titre provisionnel, en pourcentage du revenu professionnel de l’année précédente. Pour les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole qui ont effectué l’option mentionnée à l’alinéa précédent lors de leur affiliation au régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles ou lorsque la durée d’assujettissement ne permet pas de déterminer ledit revenu professionnel, les cotisations sont calculées à titre provisionnel sur la base d’une assiette fixée forfaitairement dans des conditions déterminées par décret. Lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, la cotisation fait l’objet d’une régularisation.

« Par dérogation au précédent alinéa, les cotisations peuvent être calculées à titre provisionnel sur la base d’une assiette forfaitaire dès lors que les éléments d’appréciation sur l’importance des revenus professionnels des assurés au cours de l’année au titre de laquelle la cotisation est due établissent que ces revenus sont différents de l’assiette retenue en application de cet alinéa. Les modalités d’application du présent alinéa sont fixées par décret. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Charles de Courson
14 oct. 2021
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 731‑19 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié : 

1° À la première et à la dernière phrases, les mots : « précédant celle » sont supprimés ;

2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés : 

« Les cotisations sont calculées, chaque année, à titre provisionnel, en pourcentage du revenu professionnel de l’année précédente. Pour les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole qui ont effectué l’option mentionnée à l’alinéa précédent lors de leur affiliation au régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles ou lorsque la durée d’assujettissement ne permet pas de déterminer ledit revenu professionnel, les cotisations sont calculées à titre provisionnel sur la base d’une assiette fixée forfaitairement dans des conditions déterminées par décret. Lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, la cotisation fait l’objet d’une régularisation.

« Par dérogation au précédent alinéa, les cotisations peuvent être calculées à titre provisionnel sur la base d’une assiette forfaitaire dès lors que les éléments d’appréciation sur l’importance des revenus professionnels des assurés au cours de l’année au titre de laquelle la cotisation est due établissent que ces revenus sont différents de l’assiette retenue en application de cet alinéa. Les modalités d’application du présent alinéa sont fixées par décret. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Jean-Pierre Door
14 oct. 2021
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 731‑19 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié : 

1° À la première et à la dernière phrases, les mots : « précédant celle » sont supprimés ;

2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés : 

« Les cotisations sont calculées, chaque année, à titre provisionnel, en pourcentage du revenu professionnel de l’année précédente. Pour les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole qui ont effectué l’option mentionnée à l’alinéa précédent lors de leur affiliation au régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles ou lorsque la durée d’assujettissement ne permet pas de déterminer ledit revenu professionnel, les cotisations sont calculées à titre provisionnel sur la base d’une assiette fixée forfaitairement dans des conditions déterminées par décret. Lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, la cotisation fait l’objet d’une régularisation.

« Par dérogation au précédent alinéa, les cotisations peuvent être calculées à titre provisionnel sur la base d’une assiette forfaitaire dès lors que les éléments d’appréciation sur l’importance des revenus professionnels des assurés au cours de l’année au titre de laquelle la cotisation est due établissent que ces revenus sont différents de l’assiette retenue en application de cet alinéa. Les modalités d’application du présent alinéa sont fixées par décret. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Thibault Bazin
14 oct. 2021
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 731‑19 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié : 

1° À la première et à la dernière phrases, les mots : « précédant celle » sont supprimés ;

2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés : 

« Les cotisations sont calculées, chaque année, à titre provisionnel, en pourcentage du revenu professionnel de l’année précédente. Pour les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole qui ont effectué l’option mentionnée à l’alinéa précédent lors de leur affiliation au régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles ou lorsque la durée d’assujettissement ne permet pas de déterminer ledit revenu professionnel, les cotisations sont calculées à titre provisionnel sur la base d’une assiette fixée forfaitairement dans des conditions déterminées par décret. Lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, la cotisation fait l’objet d’une régularisation.

« Par dérogation au précédent alinéa, les cotisations peuvent être calculées à titre provisionnel sur la base d’une assiette forfaitaire dès lors que les éléments d’appréciation sur l’importance des revenus professionnels des assurés au cours de l’année au titre de laquelle la cotisation est due établissent que ces revenus sont différents de l’assiette retenue en application de cet alinéa. Les modalités d’application du présent alinéa sont fixées par décret. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Julien Dive
15 oct. 2021
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 731‑19 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié : 

1° À la première et à la dernière phrases, les mots : « précédant celle » sont supprimés ;

2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés : 

« Les cotisations sont calculées, chaque année, à titre provisionnel, en pourcentage du revenu professionnel de l’année précédente. Pour les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole qui ont effectué l’option mentionnée à l’alinéa précédent lors de leur affiliation au régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles ou lorsque la durée d’assujettissement ne permet pas de déterminer ledit revenu professionnel, les cotisations sont calculées à titre provisionnel sur la base d’une assiette fixée forfaitairement dans des conditions déterminées par décret. Lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, la cotisation fait l’objet d’une régularisation.

« Par dérogation au précédent alinéa, les cotisations peuvent être calculées à titre provisionnel sur la base d’une assiette forfaitaire dès lors que les éléments d’appréciation sur l’importance des revenus professionnels des assurés au cours de l’année au titre de laquelle la cotisation est due établissent que ces revenus sont différents de l’assiette retenue en application de cet alinéa. Les modalités d’application du présent alinéa sont fixées par décret. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Jean-Baptiste Moreau
15 oct. 2021
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 731‑19 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié : 

1° À la première et à la dernière phrases, les mots : « précédant celle » sont supprimés ;

2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés : 

« Les cotisations sont calculées, chaque année, à titre provisionnel, en pourcentage du revenu professionnel de l’année précédente. Pour les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole qui ont effectué l’option mentionnée à l’alinéa précédent lors de leur affiliation au régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles ou lorsque la durée d’assujettissement ne permet pas de déterminer ledit revenu professionnel, les cotisations sont calculées à titre provisionnel sur la base d’une assiette fixée forfaitairement dans des conditions déterminées par décret. Lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, la cotisation fait l’objet d’une régularisation.

« Par dérogation au précédent alinéa, les cotisations peuvent être calculées à titre provisionnel sur la base d’une assiette forfaitaire dès lors que les éléments d’appréciation sur l’importance des revenus professionnels des assurés au cours de l’année au titre de laquelle la cotisation est due établissent que ces revenus sont différents de l’assiette retenue en application de cet alinéa. Les modalités d’application du présent alinéa sont fixées par décret. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Jacques Cattin
16 oct. 2021
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 731‑19 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié : 

1° À la première et à la dernière phrases, les mots : « précédant celle » sont supprimés ;

2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés : 

« Les cotisations sont calculées, chaque année, à titre provisionnel, en pourcentage du revenu professionnel de l’année précédente. Pour les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole qui ont effectué l’option mentionnée à l’alinéa précédent lors de leur affiliation au régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles ou lorsque la durée d’assujettissement ne permet pas de déterminer ledit revenu professionnel, les cotisations sont calculées à titre provisionnel sur la base d’une assiette fixée forfaitairement dans des conditions déterminées par décret. Lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, la cotisation fait l’objet d’une régularisation.

« Par dérogation au précédent alinéa, les cotisations peuvent être calculées à titre provisionnel sur la base d’une assiette forfaitaire dès lors que les éléments d’appréciation sur l’importance des revenus professionnels des assurés au cours de l’année au titre de laquelle la cotisation est due établissent que ces revenus sont différents de l’assiette retenue en application de cet alinéa. Les modalités d’application du présent alinéa sont fixées par décret. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Isabelle Valentin
16 oct. 2021
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 731‑19 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié : 

1° À la première et à la dernière phrases, les mots : « précédant celle » sont supprimés ;

2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés : 

« Les cotisations sont calculées, chaque année, à titre provisionnel, en pourcentage du revenu professionnel de l’année précédente. Pour les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole qui ont effectué l’option mentionnée à l’alinéa précédent lors de leur affiliation au régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles ou lorsque la durée d’assujettissement ne permet pas de déterminer ledit revenu professionnel, les cotisations sont calculées à titre provisionnel sur la base d’une assiette fixée forfaitairement dans des conditions déterminées par décret. Lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, la cotisation fait l’objet d’une régularisation.

« Par dérogation au précédent alinéa, les cotisations peuvent être calculées à titre provisionnel sur la base d’une assiette forfaitaire dès lors que les éléments d’appréciation sur l’importance des revenus professionnels des assurés au cours de l’année au titre de laquelle la cotisation est due établissent que ces revenus sont différents de l’assiette retenue en application de cet alinéa. Les modalités d’application du présent alinéa sont fixées par décret. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Josiane Corneloup
16 oct. 2021
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 731‑19 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié : 

1° À la première et à la dernière phrases, les mots : « précédant celle » sont supprimés ;

2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés : 

« Les cotisations sont calculées, chaque année, à titre provisionnel, en pourcentage du revenu professionnel de l’année précédente. Pour les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole qui ont effectué l’option mentionnée à l’alinéa précédent lors de leur affiliation au régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles ou lorsque la durée d’assujettissement ne permet pas de déterminer ledit revenu professionnel, les cotisations sont calculées à titre provisionnel sur la base d’une assiette fixée forfaitairement dans des conditions déterminées par décret. Lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, la cotisation fait l’objet d’une régularisation.

« Par dérogation au précédent alinéa, les cotisations peuvent être calculées à titre provisionnel sur la base d’une assiette forfaitaire dès lors que les éléments d’appréciation sur l’importance des revenus professionnels des assurés au cours de l’année au titre de laquelle la cotisation est due établissent que ces revenus sont différents de l’assiette retenue en application de cet alinéa. Les modalités d’application du présent alinéa sont fixées par décret. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Charles de Courson
14 oct. 2021
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 731‑19 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° À la première phrase, les mots : « précédant celle » sont supprimés.

2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Les cotisations sont calculées, chaque année, à titre provisionnel, en pourcentage du revenu professionnel de l’année précédente. Pour les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole qui ont effectué l’option mentionnée à l’alinéa précédent lors de leur affiliation au régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles ou lorsque la durée d’assujettissement ne permet pas de déterminer ledit revenu professionnel, les cotisations sont calculées à titre provisionnel sur la base d’une assiette fixée forfaitairement dans des conditions déterminées par décret. Lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, la cotisation fait l’objet d’une régularisation.

« Par dérogation au précédent alinéa, les cotisations peuvent être calculées à titre provisionnel sur la base d’une assiette forfaitaire dès lors que les éléments d’appréciation sur l’importance des revenus professionnels des assurés au cours de l’année au titre de laquelle la cotisation est due établissent que ces revenus sont différents de l’assiette retenue en application de cet alinéa. Les modalités d’application du présent alinéa sont fixées par décret. »

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.



🖋️Rejeté
Agnès Thill
13 oct. 2021
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

I. – À l’article L. 731‑19 du code rural et de la pêche maritime, les deux occurrences des mots : « précédant celle » sont remplacés par les mots « en cours ».

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Irrecevable
Pascale Fontenel-Personne
15 oct. 2021
Après l'article 13, insérer l'article suivant:
🖋️Non soutenu
Stéphane Viry
15 oct. 2021
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 241‑2‑1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation, la réduction est applicable à l’ensemble des établissements et services mentionnés au 6° du I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles, quel que soit leur statut, et à ceux mentionnés à l’article L. 6111‑1-2 du code de la santé publique. »

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Jean-Luc Poudroux
14 oct. 2021
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

I. – Après le VI de l’article 65 de la loi n° 2020‑935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020, il est inséré un VI bis ainsi rédigé :

« VI bis. – Les employeurs ou les travailleurs indépendants installés et exerçant leur activité au 1er janvier 2020 dans une collectivité régie par l’article 73 de la Constitution ou à Saint Martin, Saint Barthélemy et  Saint Pierre-et-Miquelon, peuvent demander, dans le cadre de l’exécution du plan d’apurement de la dette, tel que prévu au VI, à tout moment, un rééchelonnement des dettes constatées, incluses dans le plan, après justification d’une perte de chiffre d’affaires d’au moins 50 % sur la période allant de mars à mai 2020, calculée en moyenne sur les trois mois, sur une période maximale de cinq ans. 

« Les présentes dispositions s’appliquent aux entrepreneurs et travailleurs indépendants, y compris dans les secteurs de l’agriculture et de la pêche. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Nadia Ramassamy
15 oct. 2021
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

I. – Après le VI de l’article 65 de la loi n° 2020‑935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020, il est inséré un VI bis ainsi rédigé :

« VI bis. – Les employeurs ou les travailleurs indépendants installés et exerçant leur activité au 1er janvier 2020 dans une collectivité régie par l’article 73 de la Constitution ou à Saint Martin, Saint Barthélemy et  Saint Pierre-et-Miquelon, peuvent demander, dans le cadre de l’exécution du plan d’apurement de la dette, tel que prévu au VI, à tout moment, un rééchelonnement des dettes constatées, incluses dans le plan, après justification d’une perte de chiffre d’affaires d’au moins 50 % sur la période allant de mars à mai 2020, calculée en moyenne sur les trois mois, sur une période maximale de cinq ans. 

« Les présentes dispositions s’appliquent aux entrepreneurs et travailleurs indépendants, y compris dans les secteurs de l’agriculture et de la pêche. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Nathalie Bassire
15 oct. 2021
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

I. – Après le VI de l’article 65 de la loi n° 2020‑935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020, il est inséré un VI bis ainsi rédigé :

« VI bis. – Les employeurs ou les travailleurs indépendants installés et exerçant leur activité au 1er janvier 2020 dans une collectivité régie par l’article 73 de la Constitution ou à Saint Martin, Saint Barthélemy et  Saint Pierre-et-Miquelon, peuvent demander, dans le cadre de l’exécution du plan d’apurement de la dette, tel que prévu au VI, à tout moment, un rééchelonnement des dettes constatées, incluses dans le plan, après justification d’une perte de chiffre d’affaires d’au moins 50 % sur la période allant de mars à mai 2020, calculée en moyenne sur les trois mois, sur une période maximale de cinq ans. 

« Les présentes dispositions s’appliquent aux entrepreneurs et travailleurs indépendants, y compris dans les secteurs de l’agriculture et de la pêche. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Max Mathiasin
14 oct. 2021
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

I. - Après le VI de l’article 65 de la loi n° 2020‑935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020, il est inséré un VI bis ainsi rédigé :

« VI bis. – Les employeurs ou les travailleurs indépendants installés et exerçant leur activité au 1er janvier 2020 dans une collectivité régie par l’article 73 de la Constitution ou à Saint-Martin, Saint-Barthélemy et  Saint-Pierre-et-Miquelon, peuvent demander, dans le cadre de l’exécution du plan d’apurement de la dette, tel que prévu au VI, à tout moment, un rééchelonnement des dettes constatées, incluses dans le plan, après justification d’une perte de chiffre d’affaires d’au moins 50 % en moyenne sur la période allant de mars à mai 2020, sur une période maximale de cinq ans.

« Les présentes dispositions s’appliquent aux entrepreneurs et travailleurs indépendants, y compris dans les secteurs de l’agriculture et de la pêche. »

II. - La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale du présent I. est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Irrecevable
Hélène Vainqueur-Christophe
16 oct. 2021
Après l'article 13, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Adrien Quatennens
16 oct. 2021
Après l'article 13, insérer l'article suivant:
🖋️Non soutenu
Hélène Vainqueur-Christophe
8 oct. 2021
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

I. – Après le VI de l’article 65 de la loi n° 2020‑935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020, il est inséré un VI bis ainsi rédigé :

« VI bis. – Les employeurs ou les travailleurs indépendants installés et exerçant leur activité au 1er janvier 2020 dans une collectivité régie par l’article 73 de la Constitution ou à Saint Martin, Saint Barthélemy et Saint Pierre-et-Miquelon, peuvent demander, dans le cadre de l’exécution du Plan d’apurement de la dette, tel que prévu à l’alinéa VI, à tout moment, un rééchelonnement des dettes constatées, incluses dans le plan, après justification d’une perte de chiffre d’affaires d’au moins 50 % sur la période allant de mars à mai 2020, calculée en moyenne sur les trois mois, sur une période maximale de cinq ans.

« Les présentes dispositions s’appliquent aux entrepreneurs et travailleurs indépendants, y compris dans les secteurs de l’agriculture et de la pêche. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale du présent I. est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 


Article 14
🖋️Adopté
Vincent Descoeur
15 oct. 2021

Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« Dans le cas où, au terme de la durée de cinq ans susmentionnée, le conjoint collaborateur se trouve à cinq ans au plus de la date à partir de laquelle il peut opter pour la liquidation de ses droits à la retraite, il peut conserver le statut de conjoint collaborateur jusqu’à la date de liquidation. »

🖋️Adopté
Stéphane Viry
15 oct. 2021

Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« Dans le cas où, au terme de la durée de cinq ans susmentionnée, le conjoint collaborateur se trouve à cinq ans au plus de la date à partir de laquelle il peut opter pour la liquidation de ses droits à la retraite, il peut conserver le statut de conjoint collaborateur jusqu’à la date de liquidation. »

🖋️Adopté
Agnès Firmin Le Bodo
16 oct. 2021

Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« Dans le cas où, au terme de la durée de cinq ans susmentionnée, le conjoint collaborateur se trouve à cinq ans au plus de la date à partir de laquelle il peut opter pour la liquidation de ses droits à la retraite, il peut conserver le statut de conjoint collaborateur jusqu’à la date de liquidation. »

🖋️Adopté
Thomas Mesnier
16 oct. 2021

À la seconde phrase de l'alinéa 9, substituer au mot :

« période »

le mot :

« durée ».

🖋️Adopté
Thomas Mesnier
16 oct. 2021

Au début de l'alinéa 16, substituer aux mots :

« Le présent article entre »

les mots :

« Les I et II entrent ».

🖋️Adopté16 oct. 2021
Après l'article 14, insérer l'article suivant:

I. – Après le dixième alinéa de l’article L. 321‑5 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La personne qui devient collaborateur du chef d’exploitation ou d’entreprise agricole ne peut pas conserver cette qualité plus de cinq ans. »

II. – Le I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2022.

III. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2022 aux personnes ayant la qualité de collaborateur d’un chef d’exploitation ou d’une entreprise agricole à cette date.

🖋️Adopté
Nicolas Turquois
15 oct. 2021
Après l'article 14, insérer l'article suivant:

I. – Après le dixième alinéa de l’article L. 321‑5 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La personne qui devient collaborateur du chef d’exploitation ou d’entreprise agricole ne peut pas conserver cette qualité plus de cinq ans. »

II. – Le I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2022.

III. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2022 aux personnes ayant la qualité de collaborateur d’un chef d’exploitation ou d’une entreprise agricole à cette date.

🖋️Adopté
Jacqueline Dubois
16 oct. 2021
Après l'article 14, insérer l'article suivant:

I. – Après le dixième alinéa de l’article L. 321‑5 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La personne qui devient collaborateur du chef d’exploitation ou d’entreprise agricole ne peut pas conserver cette qualité plus de cinq ans. »

II. – Le I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2022.

III. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2022 aux personnes ayant la qualité de collaborateur d’un chef d’exploitation ou d’une entreprise agricole à cette date.

🖋️Rejeté
Vincent Descoeur
15 oct. 2021

Compléter la seconde phrase de l’alinéa 5 par les mots :

« , excepté si cette personne est également travailleur indépendant à l’extérieur ou salariée dans une autre entreprise »

🖋️Rejeté
Stéphane Viry
15 oct. 2021

Compléter la seconde phrase de l’alinéa 5 par les mots :

« , excepté si cette personne est également travailleur indépendant à l’extérieur ou salariée dans une autre entreprise »

🖋️Rejeté
Agnès Firmin Le Bodo
16 oct. 2021

Compléter la seconde phrase de l’alinéa 5 par les mots :

« , excepté si cette personne est également travailleur indépendant à l’extérieur ou salariée dans une autre entreprise »

🖋️Rejeté
Vincent Descoeur
15 oct. 2021

Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« Dans le cas où, au terme de la durée de cinq ans susmentionnée, le conjoint collaborateur souhaite continuer à opter pour le statut de conjoint collaborateur, il peut conserver ce statut à la condition de cotiser sur une assiette sociale correspondant à trois-quart du plafond annuel de la sécurité sociale. »

🖋️Non soutenu
Marie-Christine Dalloz
15 oct. 2021

Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« Dans le cas où, au terme de la durée de cinq ans susmentionnée, le conjoint collaborateur souhaite continuer à opter pour le statut de conjoint collaborateur, il peut conserver ce statut à la condition de cotiser sur une assiette sociale correspondant à trois-quart du plafond annuel de la sécurité sociale. »

🖋️Non soutenu
Emmanuelle Anthoine
15 oct. 2021

Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« Dans le cas où, au terme de la durée de cinq ans susmentionnée, le conjoint collaborateur souhaite continuer à opter pour le statut de conjoint collaborateur, il peut conserver ce statut à la condition de cotiser sur une assiette sociale correspondant à trois-quart du plafond annuel de la sécurité sociale. »

🖋️Non soutenu
Valérie Bazin-Malgras
15 oct. 2021

Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« Dans le cas où, au terme de la durée de cinq ans susmentionnée, le conjoint collaborateur souhaite continuer à opter pour le statut de conjoint collaborateur, il peut conserver ce statut à la condition de cotiser sur une assiette sociale correspondant à trois-quart du plafond annuel de la sécurité sociale. »

🖋️Non soutenu
Émilie Bonnivard
15 oct. 2021

Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« Dans le cas où, au terme de la durée de cinq ans susmentionnée, le conjoint collaborateur souhaite continuer à opter pour le statut de conjoint collaborateur, il peut conserver ce statut à la condition de cotiser sur une assiette sociale correspondant à trois-quart du plafond annuel de la sécurité sociale. »

🖋️Rejeté
Sylvia Pinel
15 oct. 2021

Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« Dans le cas où, au terme de la durée de cinq ans susmentionnée, le conjoint collaborateur souhaite continuer à opter pour le statut de conjoint collaborateur, il peut conserver ce statut à la condition de cotiser sur une assiette sociale correspondant à trois-quart du plafond annuel de la sécurité sociale. »

🖋️Non soutenu
Agnès Thill
15 oct. 2021

Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« Dans le cas où, au terme de la durée de cinq ans susmentionnée, le conjoint collaborateur souhaite continuer à opter pour le statut de conjoint collaborateur, il peut conserver ce statut à la condition de cotiser sur une assiette sociale correspondant à trois-quart du plafond annuel de la sécurité sociale. »

🖋️Non soutenu
Jean-Luc Poudroux
15 oct. 2021

Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« Dans le cas où, au terme de la durée de cinq ans susmentionnée, le conjoint collaborateur souhaite continuer à opter pour le statut de conjoint collaborateur, il peut conserver ce statut à la condition de cotiser sur une assiette sociale correspondant à trois-quart du plafond annuel de la sécurité sociale. »

🖋️Non soutenu
Stéphane Viry
15 oct. 2021

Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« Dans le cas où, au terme de la durée de cinq ans susmentionnée, le conjoint collaborateur souhaite continuer à opter pour le statut de conjoint collaborateur, il peut conserver ce statut à la condition de cotiser sur une assiette sociale correspondant à trois-quart du plafond annuel de la sécurité sociale. »

🖋️Rejeté
Michel Zumkeller
15 oct. 2021

Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« Dans le cas où, au terme de la durée de cinq ans susmentionnée, le conjoint collaborateur souhaite continuer à opter pour le statut de conjoint collaborateur, il peut conserver ce statut à la condition de cotiser sur une assiette sociale correspondant à trois-quart du plafond annuel de la sécurité sociale. »

🖋️Non soutenu
Marie-France Lorho
15 oct. 2021

Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« Dans le cas où, au terme de la durée de cinq ans susmentionnée, le conjoint collaborateur souhaite continuer à opter pour le statut de conjoint collaborateur, il peut conserver ce statut à la condition de cotiser sur une assiette sociale correspondant à trois-quart du plafond annuel de la sécurité sociale. »

🖋️Rejeté
Thibault Bazin
16 oct. 2021

Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« Dans le cas où, au terme de la durée de cinq ans susmentionnée, le conjoint collaborateur souhaite continuer à opter pour le statut de conjoint collaborateur, il peut conserver ce statut à la condition de cotiser sur une assiette sociale correspondant à trois-quart du plafond annuel de la sécurité sociale. »

🖋️Non soutenu
Huguette Tiegna
16 oct. 2021

Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« Dans le cas où, au terme de la durée de cinq ans susmentionnée, le conjoint collaborateur souhaite continuer à opter pour le statut de conjoint collaborateur, il peut conserver ce statut à la condition de cotiser sur une assiette sociale correspondant à trois-quart du plafond annuel de la sécurité sociale. »

🖋️Rejeté
Isabelle Valentin
16 oct. 2021

Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« Dans le cas où, au terme de la durée de cinq ans mentionnée, le conjoint collaborateur souhaite toujours poursuivre son activité en tant que conjoint collaborateur, il est possible de conserver ce statut à la condition de cotiser sur une assiette sociale correspondant aux trois-quarts du plafond annuel de la sécurité sociale »

🖋️Non soutenu
Josiane Corneloup
16 oct. 2021

Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« Dans le cas où, au terme de la durée de cinq ans mentionnée, le conjoint collaborateur souhaite toujours poursuivre son activité en tant que conjoint collaborateur, il est possible de conserver ce statut à la condition de cotiser sur une assiette sociale correspondant aux trois-quarts du plafond annuel de la sécurité sociale »

🖋️Irrecevable
Stéphane Viry
15 oct. 2021
🖋️Irrecevable
Vincent Descoeur
15 oct. 2021
🖋️Irrecevable
Agnès Firmin Le Bodo
16 oct. 2021
🖋️Irrecevable
Sylvain Maillard
16 oct. 2021
🖋️Irrecevable
Joël Aviragnet
8 oct. 2021
🖋️Rejeté
Stéphane Viry
8 oct. 2021

Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :

« Au terme des cinq ans, la radiation n’est pas opposable si le conjoint salarié opte pour la poursuite du statut de conjoint collaborateur, intégrant une cotisation assise sur une assiette forfaitaire fixée au tiers du plafond de la sécurité sociale et pouvant aller jusqu’à la moitié du revenu du chef d’entreprise dans les conditions prévues par décret. »

🖋️Rejeté
Thibault Bazin
8 oct. 2021

Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :

« Par exception, au terme des cinq ans, l’option du statut de conjoint salarié n’est pas opposable si le conjoint salarié opte pour la poursuite du statut de conjoint collaborateur, intégrant une cotisation assise sur une assiette forfaitaire fixée au tiers du plafond de la sécurité sociale et pouvant aller jusqu’à la moitié du revenu du chef d’entreprise dans les conditions prévues par décret. »

🖋️Rejeté
Émilie Bonnivard
11 oct. 2021

Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :

« Par exception, au terme des cinq ans, l’option du statut de conjoint salarié n’est pas opposable si le conjoint salarié opte pour la poursuite du statut de conjoint collaborateur, intégrant une cotisation assise sur une assiette forfaitaire fixée au tiers du plafond de la sécurité sociale et pouvant aller jusqu’à la moitié du revenu du chef d’entreprise dans les conditions prévues par décret. »

🖋️Non soutenu
Bernard Perrut
13 oct. 2021

Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :

« Par exception, au terme des cinq ans, l’option du statut de conjoint salarié n’est pas opposable si le conjoint salarié opte pour la poursuite du statut de conjoint collaborateur, intégrant une cotisation assise sur une assiette forfaitaire fixée au tiers du plafond de la sécurité sociale et pouvant aller jusqu’à la moitié du revenu du chef d’entreprise dans les conditions prévues par décret. »

🖋️Rejeté
Thibault Bazin
14 oct. 2021

Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :

« Par exception, au terme des cinq ans, l’option du statut de conjoint salarié n’est pas opposable si le conjoint salarié opte pour la poursuite du statut de conjoint collaborateur, intégrant une cotisation assise sur une assiette forfaitaire fixée au tiers du plafond de la sécurité sociale et pouvant aller jusqu’à la moitié du revenu du chef d’entreprise dans les conditions prévues par décret. »

🖋️Non soutenu
Gérard Cherpion
15 oct. 2021

Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :

« Par exception, au terme des cinq ans, l’option du statut de conjoint salarié n’est pas opposable si le conjoint salarié opte pour la poursuite du statut de conjoint collaborateur, intégrant une cotisation assise sur une assiette forfaitaire fixée au tiers du plafond de la sécurité sociale et pouvant aller jusqu’à la moitié du revenu du chef d’entreprise dans les conditions prévues par décret. »

🖋️Non soutenu
Stéphane Viry
15 oct. 2021

Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :

« Par exception, au terme des cinq ans, l’option du statut de conjoint salarié n’est pas opposable si le conjoint salarié opte pour la poursuite du statut de conjoint collaborateur, intégrant une cotisation assise sur une assiette forfaitaire fixée au tiers du plafond de la sécurité sociale et pouvant aller jusqu’à la moitié du revenu du chef d’entreprise dans les conditions prévues par décret. »

🖋️Irrecevable
Sylvia Pinel
15 oct. 2021
Après l'article 14, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Nicolas Turquois
9 oct. 2021
Après l'article 14, insérer l'article suivant:

Article 15
🖋️Rejeté
Pierre Dharréville
14 oct. 2021

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Martine Wonner
16 oct. 2021

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Pierre Dharréville
8 oct. 2021

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Caroline Fiat
16 oct. 2021
Après l'article 15, insérer l'article suivant:

Le III de l’article L. 133‑4‑2 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« III. – En cas de nouvelle constatation pour travail dissimulé dans les cinq ans à compter de la notification d’une première constatation pour travail dissimulé ayant donné lieu à redressement auprès de la même personne morale ou physique, la majoration est portée à :

« ‑ 90 % lorsque la majoration de redressement prononcée lors de la constatation de la première infraction était de 25 % ;

« ‑ 120 % lorsque la majoration de redressement prononcée lors de la constatation de la première infraction était de 40 %. »

🖋️Rejeté
Caroline Fiat
8 oct. 2021
Après l'article 15, insérer l'article suivant:

Le III de l’article L. 133‑4‑2 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« III. – En cas de nouvelle constatation pour travail dissimulé dans les cinq ans à compter de la notification d’une première constatation pour travail dissimulé ayant donné lieu à redressement auprès de la même personne morale ou physique, la majoration est portée à :

« ‑ 90 % lorsque la majoration de redressement prononcée lors de la constatation de la première infraction était de 25 % ;

« ‑ 120 % lorsque la majoration de redressement prononcée lors de la constatation de la première infraction était de 40 %. »

🖋️Non soutenu
Guillaume Chiche
15 oct. 2021
Après l'article 15, insérer l'article suivant:

I. – Le chapitre 5 du titre Ier du livre VIII du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° À la fin de l’article L. 815‑6, les mots : « et aux procédures de récupération auxquelles cette allocation donne lieu » sont supprimés ;

2° L’article L. 815‑13 est abrogé ;

3° Après le mot : « âgées », la fin de l’article L. 815‑17 est supprimée ;

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Claire Guion-Firmin
15 oct. 2021
Après l'article 15, insérer l'article suivant:

I. – Après le deuxième alinéa de l’article L. 815‑13 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution et à Saint-Martin, la récupération ne peut être opérée sur la résidence principale du bénéficiaire de l’allocation. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575A du code général des impôts. »

🖋️Non soutenu
Guillaume Chiche
9 oct. 2021
Après l'article 15, insérer l'article suivant:

I. – Le chapitre 5 du titre Ier du livre VIII du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° À la fin de L’article L. 815‑6, les mots : « et aux procédures de récupération auxquelles cette allocation donne lieu » sont supprimés ;

2° L’article L. 815‑13 est abrogé ;

3° Après le mot : « âgées », la fin de l’article L. 815‑17 est supprimée ;

4° L’article L. 815‑28 est abrogé.

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Irrecevable
Sylvie Bouchet Bellecourt
16 oct. 2021
Après l'article 15, insérer l'article suivant:

Article 16
🖋️Adopté
Thomas Mesnier
16 oct. 2021

À la fin de l'alinéa 17, substituer aux mots :

« celle mentionnée à l’article L. 165‑1‑5 au titre d’une prise en charge transitoire »

les mots :

« la prise en charge transitoire mentionnée à l'article L. 165-1-5 ».

🖋️Adopté
Michel Lauzzana
12 oct. 2021

I. – Après l’alinéa 9, insérer les deux alinéas suivants :

« f) L’article est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – Lorsque le dépassement du montant M est constaté, l’union nationale des caisses d’assurance maladie transmet dans un délai de trois mois aux ministres chargés de la sécurité sociale et au Parlement un rapport identifiant et analysant les facteurs de dépassement du montant. »

II. – Après l’alinéa 18, insérer les deux alinéas suivants :

« c) L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le dépassement du montant Z est constaté, l’union nationale des caisses d’assurance maladie transmet dans un délai de trois mois aux ministres chargés de la sécurité sociale et au Parlement un rapport identifiant et analysant les facteurs de dépassement du montant. »

🖋️Adopté
Thomas Mesnier
16 oct. 2021

À la fin de l’alinéa 23, substituer aux mots :

« du montant remboursé au titre des produits et prestations qu’il exploite, calculé selon les modalités définies à l’article L. 138‑19‑9 »

les mots :

« de ce montant remboursé ».

🖋️Adopté
Audrey Dufeu
16 oct. 2021
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

L’article L. 5423‑5 du code de la santé publique est complété par une phrase ainsi rédigée : « En cas de récidive, l’amende est portée à un maximum de 10 % du chiffre d’affaires annuel le plus élevé des trois derniers chiffres d’affaires annuels connus à la date des faits. Le produit de l’amende prévue au présent article est versé à l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé. »

🖋️Adopté
Cendra Motin
11 oct. 2021
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

Au premier alinéa de l’article L. 152 du livre des procédures fiscales, après les mots : « du livre IX du code de la sécurité sociale, » sont insérés les mots : « aux organismes mentionnés à l’article 1 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques, ».

🖋️Adopté
Cyrille Isaac-Sibille
16 oct. 2021
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Au V de l’article L. 245‑6 du code de la sécurité sociale, le taux : « 0,18 » est remplacé par le taux : « 0,20 ».

II. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Au 3° de l’article L. 1121‑1, les mots : « non interventionnelles » sont supprimés ;

2° Au huitième alinéa du même article, le mot : « lieux » est remplacé par les mots : « sites ou territoires » et après le mot : « coordonnateur » sont insérés les mots : « par site ou territoire » ;

3° Les huitième et neuvième alinéas de l’article L. 1121‑3 sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les recherches mentionnées au 2° et au 3° de l’article L. 1121‑1 et qui n’ont aucune influence sur la prise en charge médicale de la personne qui s’y prête peuvent être effectuées sous la direction et la surveillance d’une personne qualifiée. Le comité de protection des personnes ou, le cas échéant, le comité d’éthique local de la recherche s’assure de l’adéquation entre la qualification du ou des investigateurs et les caractéristiques de la recherche.

« Pour les recherches mentionnées au 1° de l’article L. 1121‑1, des recommandations de bonnes pratiques sont fixées par décision de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé. Pour les recherches mentionnées au 2° et au 3° du même article L. 1121‑1, des recommandations de bonnes pratiques sont fixées par voie réglementaire. »

4° Le troisième alinéa de l’article L. 1121‑4 est ainsi rédigé :

« Les recherches mentionnées au 2° de l’article L. 1121‑1 ne peuvent être mises en œuvre qu’après avis favorable du comité de protection des personnes mentionné à l’article L. 1123‑1. Les recherches mentionnées au 3° de l’article L. 1121‑1, hormis les recherches relevant du secret de la défense nationale ne peuvent être mises en œuvre qu’après avis favorable d’un comité d’éthique local de la recherche agréé mentionné à l’article L. 1123‑1. Le promoteur adresse une copie de l’avis rendu par le comité compétent et un résumé de la recherche à l’autorité compétente. Sur demande de celle-ci, le comité concerné transmet sans délai toutes les informations utiles concernant ces recherches à l’autorité compétente. » ;

5° Au dernier alinéa du même article L. 1121‑4, les mots : « de protection des personnes » sont supprimés ;

6° Aux articles L. 1121‑8-1, L. 1121‑16‑2 et L. 1123‑7, les mots : « non interventionnelles » sont remplacés par les mots : « mentionnées au 3° de l’article L. 1121‑1. » ;

7° À la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 1121‑13, après les mots : « des services hospitaliers », sont insérés les mots : « , les domiciles des participants à ces recherches » ;

8° Aux articles L. 1122‑1, L. 1122‑1-3 et L. 1122‑2, les mots : « mentionné à l’article L. 1123‑1 » sont remplacés par les mots : « compétent mentionné à l’article L. 1121‑4 » ;

9° Aux articles L. 1122‑1, L. 1123‑7-2 et L. 1126‑1, les mots : « non interventionnelle » sont remplacés par les mots : « mentionnée au 3° de l’article L. 1121‑1 » ;

10° L’intitulé d chapitre III du titre II du livre premier de la première partie du code de la santé publique est ainsi rédigé : « Comités de protection des personnes, comités d’éthique locaux de la recherche et autorité compétente » ;

11° Après le premier alinéa de l’article L. 1123‑1, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Le ministre chargé de la santé agrée pour une durée déterminée plusieurs comités d’éthique locaux de la recherche. Leurs membres sont nommés par le directeur général de l’agence régionale de santé de la région dans laquelle le comité a son siège. Un de ses membres au moins est un représentant d’associations d’usagers du système de santé agréées au titre des dispositions de l’article L. 1114‑1. Les comités exercent leur mission en toute indépendance.

« Les comités d’éthique locaux de la recherche sont chargés de procéder à l’évaluation des projets de recherche mentionnés au 3° de l’article L. 1121‑1. Les comités d’éthique locaux de la recherche respectent des règles de composition et de fonctionnement définies par un arrêté du ministre chargé de la santé » ;

12° Après l’article L. 1123‑1-1, il est inséré un article L. 1123‑1-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 1123‑1-2. - I. – Il est institué auprès du ministre chargé de la santé une commission nationale de coordination et de recours des comités d’éthique locaux de la recherche agréés qui coordonne, harmonise et évalue les pratiques de ces comités. La commission nationale élabore le règlement intérieur type des comités d’éthique locaux de la recherche agréés, qui prévoit notamment les règles de déport des membres de ces comités. Elle veille à la bonne mise en œuvre de ce règlement intérieur et notamment au respect des règles d’indépendance et de pluridisciplinarité.

« La commission comprend un comité d’éthique local de la recherche dit de recours, qui se prononce sur les demandes de second examen mentionnées aux articles L. 1123‑6 et L. 1123‑9.

« La commission remet chaque année au ministre chargé de la santé des recommandations concernant les modalités de fonctionnement des comités d’éthique locaux de la recherche agréés et les modalités d’évaluation des projets de recherche mentionnés au 3° de l’article L. 1121‑1.

« Elle est consultée sur les projets de loi ou de décret concernant les recherches impliquant la personne humaine mentionnés au 3e de l’article L. 1121‑1.

« La commission agit en concertation avec les comités d’éthique locaux de la recherche agréés.

« II. – Le fait pour un membre de la Commission nationale de coordination et de recours des comités d’éthique locaux de la recherche agréés de prendre part aux travaux ou aux délibérations de la commission alors qu’il a un intérêt, direct ou indirect, à projet de recherche examiné est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende.

« Les membres de la Commission nationale de coordination et de recours des comités d’éthique locaux de la recherche agréés sont tenus d’établir et d’actualiser une déclaration d’intérêts dans les conditions fixées à l’article L. 1451‑1. Le fait pour eux d’omettre sciemment d’établir une telle déclaration, de la modifier afin d’actualiser les données qui y figurent ou de fournir une information mensongère qui porte atteinte à la sincérité de ladite déclaration est puni de 30 000 euros d’amende.

« Pour les infractions mentionnées au présent II, les personnes encourent également les peines complémentaires prévues à l’article L. 1454‑4.

« III. – Les modalités d’application du présent article, notamment les règles de composition et de fonctionnement de la commission, sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. »

13° Au premier alinéa de l’article L. 1123‑3, après les mots : « les membres des comités » sont insérés les mots : « de protection des personnes et des comités d’éthique locaux de la recherche » ;

14° À l’article L. 1123‑5, après les mots : « l’agrément d’un comité », sont insérés les mots : « de protection des personnes ou d’un comité d’éthique local de la recherche » ;

15° L’article L. 1123‑6 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du I, les mots : « impliquant la personne humaine » sont remplacés par les mots : « mentionnée au 1° ou au 2° de l’article L. 1121‑1 » ;

b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« Avant de réaliser une recherche mentionnée au 3° de l’article L. 1121‑1, le promoteur est tenu d’en soumettre le projet à l’avis de l’un des comités d’éthique local de la recherche, selon les conditions fixées par arrêté. Il ne peut solliciter qu’un seul avis par projet de recherche. » ;

c) Au second alinéa du I, après les mots : « du comité », sont insérés les mots : « de protection des personnes » ;

d) Le même I est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« En cas d’avis défavorable du comité d’éthique local de la recherche, le promoteur peut soumettre le projet, pour un second examen, au comité de recours mentionné à l’article L. 1123‑1-2, qui se prononce conformément aux dispositions applicables aux comités d’éthique locaux de la recherche et notamment à l’article L. 1123‑7. » ;

e) Est ajouté un III ainsi rédigé :

 « III. -  Par dérogation aux deux premiers alinéas du I, en cas de situation d’urgence ou de menace sanitaire grave nécessitant la mise en œuvre sans délai d’une recherche, le ministre chargé de la santé désigne le comité chargé d’en examiner le projet. » ;

16° L’article L. 1123‑7 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « comité », sont insérés les mots : « compétent mentionné à l’article L. 1121‑4 » ;

b) Au treizième alinéa, les mots : « de protection des personnes » sont remplacés par les mots : « compétent mentionné à l’article L. 1121‑4 » ;

c) Au quatorzième alinéa, les mots : « de protection des personnes » sont remplacés par les mots : « d’éthique local de la recherche » ;

d) Au vingt et unième alinéa, après les mots : « les comités », sont insérés les mots : « de protection des personnes » ;

e) Au vingt-deuxième alinéa, après les mots : « le comité », sont insérés les mots : « compétent mentionné à l’article L. 1121‑4 » ;

f) Au vingt-troisième alinéa, les mots : « du comité » sont remplacés par les mots : « de ce comité » ;

g) Au dernier alinéa, les mots : « de protection des personnes concernés » sont remplacés par les mots : « compétent mentionné à l’article L. 1121‑4 » ;

17° L’article L. 1123‑7-1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « un comité de protection des personnes » sont remplacés par les mots :« l’un des comités mentionnés à l’article L. 1121‑4 » ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « de protection des personnes rend » sont remplacés par les mots : « rend alors » ;

18° À l’article L. 1123‑7-2, les mots : « de protection des personnes » sont remplacés par les mots : « d’éthique local de la recherche » ;

19° L’article L. 1123‑9 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après les mots : « du comité » sont insérés les mots : « compétent mentionné à l’article L. 1121‑4 » ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « de protection des personnes » sont remplacés par les mots : « compétent mentionné à l’article L. 1121‑4 » ;

c) Le dernier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Pour les recherches mentionnées au 1° ou au 2° de l’article L. 1121‑1, en cas d’avis défavorable du comité, le promoteur peut demander au ministre chargé de la santé de soumettre la demande de modification substantielle, pour un second examen, à un autre comité de protection des personnes selon des modalités prévues à l’article L. 1123‑14.

« Pour les recherches mentionnées au 3° de l’article L. 1121‑1, en cas d’avis défavorable du comité d’éthique local de la recherche, le promoteur peut demander au comité de recours mentionné à l’article L. 1123‑1-2 un second examen de cette demande de modification substantielle. »

20° Au dernier alinéa de l’article L. 1123‑11, les mots : « de protection des personnes compétent » sont remplacés par les mots : « compétent mentionné à l’article L. 1121‑4 » ;

21° À l’article L. 1126‑5, les mots : « d’un comité de protection des personnes » sont remplacés par les mots : « du comité compétent mentionné à l’article L. 1121‑4 » ;

22° Le cinquième alinéa de l’article L. 6111‑1 est ainsi rédigé :

« Ils mènent, en leur sein, une réflexion sur l’éthique liée la recherche en santé, à l’accueil et la prise en charge médicale. Ils peuvent à cette fin créer un comité d’éthique local de la recherche. » ;

23° À l’article L. 1451‑1, les références : « L. 1123‑1 » sont remplacés par les références : « L. 1121‑4, L. 1123‑3-2 ».

III. – Les dispositions du II du présent article, à l’exception du 2° , du 7° , entrent en vigueur à une date fixée par arrêté du ministre chargé de la santé, et au plus tard le 1er juin 2022.

🖋️Rejeté
Agnès Firmin Le Bodo
14 oct. 2021

I. – Après l’alinéa 9, insérer les six alinéas suivants :

« Ne sont toutefois pas prises en compte :

« – les spécialités génériques définies au a du 5° de l’article L. 5121‑1 du code de la santé publique ;

« – les spécialités inscrites au répertoire des groupes génériques en application des deux dernières phrases du b du même 5 de l’article L. 5121‑1 du code de la santé publique ;

« – les spécialités de références définies au a du 5° de l’article L. 5121‑1 du code de la santé publique, lorsqu’elles sont remboursées sur la base d’un tarif fixé en application du II de l’article L. 162‑16 ou lorsqu’elles le sont sur la base de remboursement la plus chère en vigueur pour les spécialités génériques ou hybrides appartenant au groupe générique ou hybride concerné, en application du III de ce même article, ou lorsque leur prix de vente au public est identique à celui des spécialités du groupe générique auquel elles appartiennent ;

« – les médicaments biologiques similaires définis au a du 15° de l’article L. 5121‑1 du code de la santé publique ;

« – les médicaments hybrides définis au c du 5° de l’article L. 5121‑1 du code de la santé publique. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VI. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Michel Lauzzana
15 oct. 2021

I. – Après l’alinéa 9, insérer les deux alinéas suivants :

« f) Il est ajouté un III ainsi rédigé :

« III. – Lorsque le dépassement du montant M est constaté, l’union nationale des caisses d’assurance maladie transmet dans un délai de trois mois au ministre chargé de la sécurité sociale et au Parlement un rapport identifiant et analysant les facteurs de dépassement du montant. »

II. – En conséquence, après l’alinéa 18, insérer les deux alinéas suivants :

« c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le dépassement du montant Z est constaté, l’union nationale des caisses d’assurance maladie transmet dans un délai de trois mois au ministre chargé de la sécurité sociale et au Parlement un rapport identifiant et analysant les facteurs de dépassement du montant. »

🖋️Rejeté
Agnès Firmin Le Bodo
16 oct. 2021

Après l’alinéa 18, insérer les deux alinéas suivants :

« c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le dépassement du montant Z est constaté, l’union nationale des caisses d’assurance maladie transmet dans un délai de trois mois aux ministres chargés de la sécurité sociale et au Parlement un rapport identifiant et analysant les facteurs de dépassement du montant. »

🖋️Non soutenu
Jean-Carles Grelier
16 oct. 2021

Après l’alinéa 18, insérer les deux alinéas suivants :

« c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le dépassement du montant Z est constaté, l’union nationale des caisses d’assurance maladie transmet dans un délai de trois mois aux ministres chargés de la sécurité sociale et au Parlement un rapport identifiant et analysant les facteurs de dépassement du montant. »

🖋️Rejeté
Agnès Firmin Le Bodo
16 oct. 2021

I. – À l’alinéa 14, après la seconde occurrence du mot :

« mots : « »,

insérer les mots :

« à l’exception, pour une période de trois ans suivant leur inscription en vue d’une prise en charge au titre de l’article L. 162‑22‑7, des produits et prestations innovants présentant un niveau d’amélioration du service attendu majeur, important ou modéré ».

II. – En conséquence, après l’alinéa 19, insérer l’alinéa suivant :

« 5° bis Le deuxième alinéa du même article L. 138‑19‑9 est complété par une phrase ainsi rédigée : « La part de ces derniers correspondant aux six premiers mois de l’année civile est communiquée par l’assurance maladie au plus tard le 31 juillet de cette même année. » ; »

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VI. – La perte de recettes pour la Sécurité sociale est compensée, à due concurrence, par un relèvement de la cotisation prévue à l’article L 245‑7 du code de la sécurité sociale. »

🖋️Non soutenu
Jean-Carles Grelier
16 oct. 2021

I. – À l’alinéa 14, après la seconde occurrence du mot :

« mots : « »,

insérer les mots :

« à l’exception, pour une période de trois ans suivant leur inscription en vue d’une prise en charge au titre de l’article L. 162‑22‑7, des produits et prestations innovants présentant un niveau d’amélioration du service attendu majeur, important ou modéré ».

II. – En conséquence, après l’alinéa 19, insérer l’alinéa suivant :

« 5° bis Le deuxième alinéa du même article L. 138‑19‑9 est complété par une phrase ainsi rédigée : « La part de ces derniers correspondant aux six premiers mois de l’année civile est communiquée par l’assurance maladie au plus tard le 31 juillet de cette même année. » ; »

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VI. – La perte de recettes pour la Sécurité sociale est compensée, à due concurrence, par un relèvement de la cotisation prévue à l’article L 245‑7 du code de la sécurité sociale. »

🖋️Rejeté
Agnès Firmin Le Bodo
16 oct. 2021

I. – Après l’alinéa 15, insérer l’alinéa suivant :

« - Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :« Les entreprises exploitant ces produits ou prestations au sens de l’article L. 165‑1‑1‑1 peuvent déduire de la contribution susmentionnée 30 % du montant remboursé au titre des produits et prestations innovants présentant un niveau d’amélioration du service attendu majeur, important ou modéré, pour une période de trois ans suivant leur inscription en vue d’une prise en charge au titre de l’article L. 162‑22‑7. » ; »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VI. – La perte de recettes pour la sécurité sociale est compensée, à due concurrence, par un relèvement de la cotisation prévue à l’article L 245‑7 du code de la sécurité sociale. »

🖋️Rejeté
Agnès Firmin Le Bodo
8 oct. 2021

I. – Après l’alinéa 9, insérer les alinéas suivants :

« f) Le II est complété par les dispositions suivantes :

« Ne sont toutefois pas prises en compte :

« – les spécialités génériques définies au a du 5° de l’article L. 5121‑1 du code de la santé publique ;

« – les spécialités inscrites au répertoire des groupes génériques en application des deux dernières phrases du b du même 5 de l’article L. 5121‑1 du code de la santé publique ;

« – les spécialités de références définies au a du 5° de l’article L. 5121‑1 du code de la santé publique,lorsqu’elles sont remboursées sur la base d’un tarif fixé en application du II de l’article L. 162‑16 ou lorsqu’elles le sont sur la base de remboursement la plus chère en vigueur pour les spécialités génériques ou hybrides appartenant au groupe générique ou hybride concerné, en application du III de ce même article, ou lorsque leur prix de vente au public est identique à celui des spécialités du groupe générique auquel elles appartiennent ;

« – les médicaments biologiques similaires définis au a du 15° de l’article L. 5121‑1 du code de la santé publique ;

« – les médicaments hybrides définis au c du 5° de l’article L. 5121‑1 du code la santé publique. »

II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VI. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Caroline Fiat
16 oct. 2021

I. – À la fin de l’alinéa 38, substituer au montant :

« 24,5 milliards d’euros »

le montant :

« 23,5 milliards d’euros ».

II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 39, substituer au montant :

« 2,15 milliards d’euros »

le montant :

« 2,03 milliards d’euros ».

🖋️Rejeté
Caroline Fiat
16 oct. 2021

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« VI. – Après le II de l’article 21 de la loi n° 2018‑1203 du 22 décembre 2018, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

« II bis. – Sont compris dans l’évolution du chiffre d’affaires de l’entreprise exploitant le médicament, l’ensemble des crédits d’impôt, les bourses et autres financements publics dont elle a bénéficié en lien avec ses activités de recherche et développement. » 

🖋️Rejeté
Caroline Fiat
8 oct. 2021

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« VI. – Après le II de l’article 21 de la loi n° 2018‑1203 du 22 décembre 2018 est inséré un II bis ainsi rédigé :

« II bis. – Est compris dans l’évolution du chiffre d’affaires de l’entreprise exploitant le médicament, l’ensemble des crédits d’impôt, les bourses et autres financements publics dont elle a bénéficié en lien avec ses activités de recherche et développement. » ».

🖋️Rejeté
Pierre Dharréville
15 oct. 2021
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

Après l’avant-dernier alinéa du même article L. 138‑2 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’un grossiste-répartiteur est sanctionné en application de l’article L. 5423‑5 du code de la santé publique, le chiffre d’affaires hors taxes pris en compte pour le calcul de l’assiette de la contribution prévue au I du présent article est majoré de 5 %. »

🖋️Irrecevable
Jean-Carles Grelier
16 oct. 2021
Après l'article 16, insérer l'article suivant:
🖋️Non soutenu
Émilie Bonnivard
11 oct. 2021
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Le 3° du III de l’article L. 245‑6 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« 3° Tous les médicaments dérivés du sang. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Marie-Christine Dalloz
13 oct. 2021
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Le 3° du III de l’article L. 245‑6 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« 3° Tous les médicaments dérivés du sang. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Bernard Perrut
13 oct. 2021
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Le 3° du III de l’article L. 245‑6 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« 3° Tous les médicaments dérivés du sang. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Vincent Rolland
14 oct. 2021
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Le 3° du III de l’article L. 245‑6 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« 3° Tous les médicaments dérivés du sang. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Thibault Bazin
14 oct. 2021
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Le 3° du III de l’article L. 245‑6 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« 3° Tous les médicaments dérivés du sang. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Pierre Vatin
15 oct. 2021
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Le 3° du III de l’article L. 245‑6 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« 3° Tous les médicaments dérivés du sang. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Stéphane Viry
15 oct. 2021
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Le 3° du III de l’article L. 245‑6 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« 3° Tous les médicaments dérivés du sang. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Sereine Mauborgne
15 oct. 2021
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Le 3° du III de l’article L. 245‑6 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« 3° Tous les médicaments dérivés du sang. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Bernard Perrut
8 oct. 2021
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Le 3° du III de l’article L. 245‑6 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« 3° Tous les médicaments dérivés du sang. »

II. – Les éventuelles conséquences financières résultant pour les organismes de sécurité sociale de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Valérie Six
15 oct. 2021
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Le 3° du III de l’article L. 245‑6 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« 3° Tous les médicaments dérivés du sang. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Sereine Mauborgne
8 oct. 2021
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Le 3° du III de l’article L. 245‑6 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« 3° Tous les médicaments dérivés du sang. »

II. – Les éventuelles conséquences financières résultant pour les organismes de sécurité sociale de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Jean-Louis Touraine
16 oct. 2021
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Le 3° du III de l’article L. 245‑6 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« 3° Tous les médicaments dérivés du sang. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Thibault Bazin
8 oct. 2021
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Le 3° du III de l’article L. 245‑6 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« 3° Tous les médicaments dérivés du sang. »

II. – Les éventuelles conséquences financières résultant pour les organismes de sécurité sociale de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Philippe Berta
16 oct. 2021
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Après le mot : « relevant », la fin de la première phrase du 3° du III de l’article L. 245‑6 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigée : « de l’article L. 5121‑11 du même code ou ayant obtenu une autorisation de mise sur le marché délivrée par l’Agence européenne du médicament. »

 

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

🖋️Rejeté
Jean-Louis Touraine
9 oct. 2021
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Le 3° du III de l’article L. 245‑6 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« 3° Tous les médicaments dérivés du sang. »

II. – Les éventuelles conséquences financières résultant pour les organismes de sécurité sociale de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Irrecevable
Bernard Perrut
8 oct. 2021
Après l'article 16, insérer l'article suivant:
🖋️Tombé
Pierre Dharréville
15 oct. 2021
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

L’article L. 5423‑5 du code de la santé publique est complété par deux phrases ainsi rédigées : « En cas de récidive, l’amende est portée à un maximum de 4 % du montant du chiffre d’affaires mondial hors taxes le plus élevé réalisé au cours d’un des exercices clos depuis l’exercice précédant celui au cours duquel les pratiques ont été mises en œuvre. Le produit de l’amende prévue au précédent alinéa est versé à l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé. »


Article 17
🖋️Rejeté
Jean-Pierre Door
14 oct. 2021

I. – Substituer aux alinéas 2 à 7 les deux alinéas suivants :

« 1° Au quatrième alinéa, le taux : « 24,33 % » est remplacé par le taux : « 23,89 % » ;

« 2° Au cinquième alinéa, le taux : « 3,81 % » est remplacé par le taux : « 4,25 % ». »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Rejeté
Thibault Bazin
14 oct. 2021

I. – Substituer aux alinéas 2 à 7 les deux alinéas suivants :

« 1° Au quatrième alinéa, le taux : « 24,33 % » est remplacé par le taux : « 23,89 % » ;

« 2° Au cinquième alinéa, le taux : « 3,81 % » est remplacé par le taux : « 4,25 % ». »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Rejeté
Valérie Six
15 oct. 2021

I. – Substituer aux alinéas 2 à 7 les deux alinéas suivants :

« 1° Au quatrième alinéa, le taux : « 24,33 % » est remplacé par le taux : « 23,89 % » ;

« 2° Au cinquième alinéa, le taux : « 3,81 % » est remplacé par le taux : « 4,25 % ». »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Rejeté
Caroline Fiat
8 oct. 2021

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Jean-Pierre Door
8 oct. 2021

I. – Substituer aux alinéas 2 à 7 les deux alinéas suivants :

« 1° Au quatrième alinéa, le taux : « 24,33 % » est remplacé par le taux : « 23,89 % » ;

« 2° Au cinquième alinéa, le taux : « 3,81 % » est remplacé par le taux : « 4,25 % ».

II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».


Article 18
🖋️Rejeté
Adrien Quatennens
16 oct. 2021

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – L’État garde la possibilité de revenir sur les exonérations de cotisations sociales à destination des entreprises, listées au préalable dans un décret. »

🖋️Rejeté
Adrien Quatennens
16 oct. 2021

Compléter cet article par les quatre alinéas suivants :

« II. – En conséquence de la diminution historique des parts des cotisations dans le financement de la sécurité sociale en annexe C, sur le bulletin de salaire des salariés sont indiquées les conséquences négatives des exonérations de cotisations sociales pour le budget de la sécurité sociale, ainsi que la diminution afférente des prestations sociales qui seront versées. À cet effet doivent figurer les informations suivantes :

« – le montant total des exonérations de cotisations sociales de l’année précédente ;

« – le nombre de lits fermés dans les établissements de santé sur les cinq dernières années ;

« – l’évolution de la pension moyenne de retraite en euros constants sur les cinq dernières années. »

🖋️Rejeté
Adrien Quatennens
8 oct. 2021

Compléter cet article par les quatre alinéas suivants :

« II. – En conséquence de la diminution historique des parts des cotisations dans le financement de la sécurité sociale en annexe C, sur le bulletin de salaire des salariés sont indiquées les conséquences négatives des exonérations de cotisations sociales pour le budget de la sécurité sociale, ainsi que la diminution afférente des prestations sociales qui seront versées. À cet effet doivent figurer les informations suivantes :

« – le montant total des exonérations de cotisations sociales de l’année précédente ;

« – le nombre de lits fermés dans les établissements de santé sur les cinq dernières années ;

« – l’évolution de la pension moyenne de retraite en euros constants sur les cinq dernières années. »

🖋️Rejeté
Adrien Quatennens
8 oct. 2021

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – L’État garde la possibilité de revenir sur les exonérations de cotisations sociales à destination des entreprises, listées au préalable dans un décret. »

🖋️Rejeté
Pierre Dharréville
14 oct. 2021
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

Après le premier alinéa du I de l’article L. 131‑7 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Toute dérogation à l’alinéa précédent fait l’objet d’un vote de la part des caisses de sécurité sociale dans le cadre de la saisine pour avis sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale. »

🖋️Rejeté
Adrien Quatennens
16 oct. 2021
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

Après le premier alinéa du I de l’article L. 131‑7 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Toute mesure de réduction ou d’exonération de cotisations de sécurité sociale, instituée à compter de la date d’entrée en vigueur de la loi n° 94‑637 du 25 juillet 1994 relative à la sécurité sociale, donne lieu à la diminution ou la suppression à due concurrence d’une autre réduction ou exonération. »

🖋️Rejeté
Pierre Dharréville
14 oct. 2021
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 131‑7 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 131‑7‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 131‑7‑1. – Lorsque les dispositions de l’article L. 131‑7 ne sont pas applicables, toute mesure de réduction ou d’exonération de cotisations de sécurité sociale, instituée à compter du 1er janvier 2022, est compensée par la diminution à due concurrence d’une ou plusieurs réductions ou exonérations de cotisations de sécurité sociale existantes. »

🖋️Non soutenu
Pierre Dharréville
8 oct. 2021
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

Après le premier alinéa du I de l’article L. 131‑7 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Toute dérogation à l’alinéa précédent fait l’objet d’un vote de la part des caisses de sécurité sociale dans le cadre de la saisine pour avis sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale. »

🖋️Rejeté
Adrien Quatennens
8 oct. 2021
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

Après le premier alinéa du I de l’article L. 131‑7 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Toute mesure de réduction ou d’exonération de cotisations de sécurité sociale, instituée à compter de la date d’entrée en vigueur de la loi n° 94‑637 du 25 juillet 1994 relative à la sécurité sociale, donne lieu à la diminution ou la suppression à due concurrence d’une autre réduction ou exonération. »

🖋️Non soutenu
Pierre Dharréville
8 oct. 2021
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 131‑7 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 131‑7‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 131‑7‑1. – Lorsque les dispositions de l’article L. 131‑7 ne sont pas applicables, toute mesure de réduction ou d’exonération de cotisations de sécurité sociale, instituée à compter du 1er janvier 2022, est compensée par la diminution à due concurrence d’une ou plusieurs réductions ou exonérations de cotisations de sécurité sociale existantes. »


Article 19
🖋️En attente
Thibault Bazin
14 oct. 2021

Supprimer cet article.

🖋️En attente
Myriane Houplain
15 oct. 2021

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Thibault Bazin
8 oct. 2021

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Adrien Quatennens
8 oct. 2021

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – Face à la diminution historique des parts des cotisations dans le financement de la sécurité sociale, sur le bulletin de salaire des salariés est indiquée une explication pédagogique de l’utilisation de ces cotisations pour le budget de la sécurité sociale. »

🖋️Irrecevable
Adrien Quatennens
16 oct. 2021

Article 20
🖋️Rejeté
Adrien Quatennens
8 oct. 2021

Compléter l’alinéa 1 par la phrase suivante :

« Une cotisation spécifique supplémentaire visant à soutenir la dette sociale est créée sur l’ensemble des revenus dont le montant dépasse cinq fois le montant du plafond de la sécurité sociale tel que défini à l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale. »

🖋️Irrecevable
Adrien Quatennens
16 oct. 2021

Article 21
🖋️Irrecevable
Caroline Fiat
16 oct. 2021
🖋️Irrecevable
Caroline Fiat
8 oct. 2021
🖋️Rejeté
Caroline Fiat
8 oct. 2021

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’audit de la dette sociale de la caisse d’amortissement de la dette sociale. Pour réaliser cet audit, le Gouvernement met en place une large commission citoyenne, réunissant citoyens, parlementaires, organisations syndicales et assurés sociaux. L’objectif de cet audit est de rendre transparente pour l’ensemble des Français et des parlementaires la gestion de la dette sociale, mais surtout d’améliorer l’information et le contrôle du Parlement sur l’application des lois de financement de la sécurité sociale. »

🖋️Irrecevable
Caroline Fiat
16 oct. 2021
Après l'article 21, insérer l'article suivant:

Article 22
🖋️Irrecevable
Hélène Zannier
16 oct. 2021
Après l'article 22, insérer la division et l'intitulé suivants:

Article 23
🖋️Non soutenu
Pierre Dharréville
8 oct. 2021

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Caroline Fiat
8 oct. 2021

Au début de l’alinéa 1, substituer au mot : 

« Est »

les mots :

« N’est pas ».

🖋️Rejeté
Pierre Dharréville
14 oct. 2021

Supprimer cet article.

🖋️Irrecevable
Stéphane Viry
8 oct. 2021
🖋️Non soutenu
Martine Wonner
16 oct. 2021

Supprimer cet article.

🖋️Irrecevable
Stéphane Viry
8 oct. 2021
🖋️Irrecevable
Bernard Perrut
8 oct. 2021
🖋️Irrecevable
Valérie Six
8 oct. 2021
🖋️Irrecevable
Thibault Bazin
8 oct. 2021
🖋️Irrecevable
Agnès Firmin Le Bodo
8 oct. 2021
🖋️Rejeté
Caroline Fiat
16 oct. 2021

Au début, substituer au mot : 

« Est »

les mots :

« N’est pas ».

🖋️Irrecevable
Agnès Firmin Le Bodo
16 oct. 2021
🖋️Irrecevable
Jean-Carles Grelier
16 oct. 2021
🖋️Irrecevable
Joël Aviragnet
8 oct. 2021
Après l'article 23, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Agnès Firmin Le Bodo
15 oct. 2021
Après l'article 23, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Marc Le Fur
16 oct. 2021
Après l'article 23, insérer l'article suivant:

Article 24
🖋️Adopté
Thomas Mesnier
15 oct. 2021

Après le mot :

« relatifs »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 1 :

« aux activités de télésurveillance médicale relevant de la section 11 du chapitre II du titre VI du livre Ier du présent code. »

🖋️Adopté
Thomas Mesnier
15 oct. 2021

Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« I. bis – À la première phrase du I de l’article L. 160‑13 du code de la sécurité sociale, la référence : « et 3° » est remplacée par les références : « , 3° et 8° ». »

🖋️Adopté
Thomas Mesnier
15 oct. 2021

À l’alinéa 6, après le mot :

« notamment »,

insérer les mots :

« des activités ».

🖋️Adopté
Thomas Mesnier
15 oct. 2021

À l’alinéa 7, substituer aux mots :

« des valeurs seuils prédéfinies sont dépassées »

les mots :

« certaines de ces données dépassent des seuils prédéfinis ».

🖋️Adopté
Thomas Mesnier
15 oct. 2021

À l’alinéa 7, après les mots :

« invasifs et »,

insérer les mots :

« qu’ils sont ».

🖋️Adopté
Thomas Mesnier
15 oct. 2021

À la seconde phrase de l’alinéa 10, après la référence :

« chapitre V »,

insérer les mots :

« du présent titre ».

🖋️Adopté
Thomas Mesnier
15 oct. 2021

À l’alinéa 16, substituer aux deux occurrences des mots :

« mentionné au »,

les mots :

« au sens du ».

🖋️Adopté
Thomas Mesnier
16 oct. 2021

À l’alinéa 17, substituer aux mots :

« notamment exercer »,

les mots : 

« exercer des activités de télésurveillance médicale ».

🖋️Adopté
Thomas Mesnier
15 oct. 2021

À l’alinéa 17, substituer au mot :

« en »,

les mots :

« dans un cadre ».

🖋️Adopté
Thomas Mesnier
15 oct. 2021

À l’alinéa 18, après la seconde occurrence du mot :

« télésurveillance »,

insérer le mot :

« médicale ».

🖋️Adopté
Thomas Mesnier
15 oct. 2021

À l’alinéa 18, substituer aux mots :

« , au préalable, »

le mot :

« préalablement ».

🖋️Adopté
Thomas Mesnier
15 oct. 2021

Après le mot :

« santé »,

supprimer la fin de l’alinéa 18.

🖋️Adopté
Thomas Mesnier
15 oct. 2021

Après le mot :

« maladie »,

supprimer la fin de la première phrase de l’alinéa 20.

🖋️Adopté
Thomas Mesnier
15 oct. 2021

À l’alinéa 21, après la première occurrence du mot :

« télésurveillance »,

insérer le mot :

« médicale ».

🖋️Adopté
Thomas Mesnier
15 oct. 2021

À l’alinéa 21, substituer aux mots :

« de transmission de la déclaration préalable »,

les mots :

« déclarative prévue au présent article ».

🖋️Adopté
Thomas Mesnier
15 oct. 2021

À l’alinéa 21, substituer aux mots :

« d’activités de télésurveillance »,

les mots :

« de telles activités ».

🖋️Adopté
Thomas Mesnier
15 oct. 2021

À l’alinéa 21, substituer aux mots :

« mise en demeure de mise en conformité, le directeur général de l’agence régionale de santé »

les mots :

« que le directeur général de l’agence régionale de santé l’a invité à se mettre en conformité, ce dernier ».

🖋️Adopté
Thomas Mesnier
15 oct. 2021

À l’alinéa 21, substituer aux mots :

« de la déclaration »

les mots :

« du récépissé ».

🖋️Adopté
Thomas Mesnier
15 oct. 2021

À l’alinéa 21, supprimer les mots :

« territorialement compétente ».

🖋️Adopté
Thomas Mesnier
15 oct. 2021

Compléter l’alinéa 21 par les mots : 

« des activités réalisées après notification de cette décision. »

🖋️Adopté
Thomas Mesnier
15 oct. 2021

À la première phrase de l’alinéa 27, après le mot :

« ministres »,

insérer les mots :

« chargés de la santé et de la sécurité sociale ».

🖋️Adopté
Thomas Mesnier
15 oct. 2021

À l’alinéa 29, après le mot :

« rémunération »,

insérer les mots :

« des activités réalisées en application dudit référentiel ».

🖋️Adopté
Thomas Mesnier
15 oct. 2021

À l’alinéa 30, substituer aux mots :

« prise en charge ou remboursée »,

les mots :

« pris en charge ou remboursé ».

🖋️Adopté
Thomas Mesnier
15 oct. 2021

À l’alinéa 36, après le mot :

« volumes »

insérer les mots :

« d’activité de télésurveillance médicale ».

🖋️Adopté
Thomas Mesnier
15 oct. 2021

Compléter l’alinéa 37 par les mots : 

« au titre de l’activité de télésurveillance médicale ».

🖋️Adopté
Thomas Mesnier
15 oct. 2021

Compléter l’alinéa 38 par les mots :

« à l’activité de télésurveillance médicale concernée ».

🖋️Adopté
Thomas Mesnier
15 oct. 2021

À l’alinéa 39, après le mot : 

« télésurveillance », 

insérer le mot : 

« médicale ».

🖋️Adopté
Thomas Mesnier
15 oct. 2021

À l’alinéa 39, substituer aux mots : 

« les montants forfaitaires mentionnés », 

les mots : 

« le montant forfaitaire mentionné ».

🖋️Adopté
Thomas Mesnier
15 oct. 2021

À l’alinéa 40, supprimer les mots : 

« par arrêté ».

🖋️Adopté
Thomas Mesnier
15 oct. 2021

À l’alinéa 42, après le mot :

« remboursement »,

insérer les mots :

« des activités de télésurveillance ».

🖋️Adopté
Thomas Mesnier
15 oct. 2021

À la fin de l’alinéa 42, substituer à la référence : 

« article L. 162‑53 »

la référence : 

« article L. 162‑52 ».

🖋️Adopté
Thomas Mesnier
15 oct. 2021

À l’alinéa 45, substituer au mot : 

« sous-section »

le mot : 

« section ».

🖋️Adopté
Thomas Mesnier
15 oct. 2021

À l’alinéa 48, après la référence : 

« L. 165‑3‑1 », 

insérer les mots : 

« du code de la sécurité sociale ».

🖋️Adopté
Thomas Mesnier
15 oct. 2021

I. – À l’alinéa 53, substituer au mot :

« deuxième »

le mot :

« onzième ».

II. – En conséquence, au même alinéa, supprimer les mots :

 « du 5° ».

🖋️Adopté
Thomas Mesnier
15 oct. 2021

À l’alinéa 54, substituer aux mots :

« troisième alinéa du 5° »

les mots :

« même onzième alinéa ».

🖋️Adopté
Thomas Mesnier
15 oct. 2021

À la fin de la première phrase de l’alinéa 55, substituer aux mots :

« du présent article »

les mots :

« de l’article 24 de la loi n°  du  de financement de la sécurité sociale pour 2022 ».

🖋️Adopté
Thomas Mesnier
15 oct. 2021

À l’alinéa 56, substituer aux mots :

« quatrième alinéa du 5° »

les mots :

« treizième alinéa ».

🖋️Irrecevable
Jean-Carles Grelier
16 oct. 2021
Avant l'article 24, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Stéphane Viry
15 oct. 2021
Avant l'article 24, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Stéphane Viry
15 oct. 2021
Avant l'article 24, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Stéphane Viry
15 oct. 2021
Avant l'article 24, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Rodrigue Kokouendo
14 oct. 2021
Avant l'article 24, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Cécile Rilhac
15 oct. 2021
Avant l'article 24, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Jean-Carles Grelier
9 oct. 2021
Avant l'article 24, insérer l'article suivant:
🖋️Non soutenu
Martine Wonner
16 oct. 2021

À la fin de l’alinéa 1, substituer au mot :

« médicale »

le mots :

« dans le cadre d’un suivi médical, institué après un examen médical en présentiel »

🖋️Non soutenu
Catherine Pujol
16 oct. 2021

Compléter l’alinéa 1 par les mots :

« si toute consultation en présentiel est impossible ».

🖋️Rejeté
Cyrille Isaac-Sibille
9 oct. 2021

I. – À l’alinéa 1, substituer aux mots :

« télésurveillance médicale » 

les mots :

« télésuivi médical ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution pour toutes les occurrences de ces mots à cet article.

🖋️Irrecevable
Thibault Bazin
14 oct. 2021
🖋️Irrecevable
Stéphane Viry
15 oct. 2021
🖋️Irrecevable
Bernard Perrut
15 oct. 2021
🖋️Irrecevable
Agnès Firmin Le Bodo
16 oct. 2021
🖋️Irrecevable
Gisèle Biémouret
16 oct. 2021
🖋️Irrecevable
Jean-Carles Grelier
16 oct. 2021
🖋️Irrecevable
Agnès Firmin Le Bodo
16 oct. 2021
🖋️Irrecevable
Jean-Luc Bourgeaux
14 oct. 2021
🖋️Irrecevable
Charles de Courson
14 oct. 2021
🖋️Irrecevable
Agnès Thill
15 oct. 2021
🖋️Irrecevable
Isabelle Valentin
15 oct. 2021
🖋️Irrecevable
Thibault Bazin
14 oct. 2021
🖋️Irrecevable
Josiane Corneloup
16 oct. 2021
🖋️Irrecevable
Émilie Bonnivard
11 oct. 2021
🖋️Irrecevable
Isabelle Valentin
9 oct. 2021
🖋️Irrecevable
Laurence Trastour-Isnart
15 oct. 2021
🖋️Irrecevable
Agnès Firmin Le Bodo
8 oct. 2021
🖋️Irrecevable
Valérie Bazin-Malgras
13 oct. 2021
🖋️Irrecevable
Emmanuelle Anthoine
13 oct. 2021
🖋️Rejeté
Agnès Firmin Le Bodo
16 oct. 2021

À l’alinéa 37, après le mot :

« montants »,

insérer le mot :

« déjà ».

🖋️Irrecevable
Guillaume Chiche
15 oct. 2021
🖋️Irrecevable
Delphine Bagarry
15 oct. 2021
🖋️Irrecevable
Caroline Fiat
16 oct. 2021
🖋️Irrecevable
Lamia El Aaraje
16 oct. 2021
🖋️Non soutenu
Jean-Carles Grelier
16 oct. 2021

À l’alinéa 42, après le mot :

« patient »

insérer les mots :

« , qu’il relève ou non d’un protocole de soins mentionné à l’article L. 324‑1 ».

🖋️Non soutenu
Pierre Dharréville
8 oct. 2021

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VII. – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la prise en charge par l’assurance maladie de la télésurveillance médicale. Ce rapport s’attache notamment à évaluer les conditions de recours à la télésurveillance médicale par les assurés, les bénéfices médicaux pour les patients,  les modalités de prise en charge par l’assurance maladie, et le respect de la confidentialité des données de santé transmises aux opérateurs de télésurveillance médicale. »

🖋️Irrecevable
Bernard Perrut
8 oct. 2021
🖋️Irrecevable
Valérie Six
8 oct. 2021
🖋️Irrecevable
Thibault Bazin
8 oct. 2021
🖋️Irrecevable
Jean-Pierre Door
8 oct. 2021
🖋️Irrecevable
Vincent Rolland
9 oct. 2021
🖋️Irrecevable
Josiane Corneloup
9 oct. 2021
🖋️Irrecevable
Jeanine Dubié
8 oct. 2021
🖋️Irrecevable
Guillaume Chiche
8 oct. 2021
🖋️Rejeté
Isabelle Valentin
15 oct. 2021

Après l’alinéa 56, insérer l’alinéa suivant :

« V bis. – Les actes de téléconsultations doivent être réalisés par le biais d’une maison de santé pluridisciplinaire, d’une officine ou d’une collectivité afin de garantir un meilleur encadrement de cette pratique. »

🖋️Non soutenu
Josiane Corneloup
16 oct. 2021

Après l’alinéa 56, insérer l’alinéa suivant :

« V bis. – Les actes de téléconsultations doivent être réalisés par le biais d’une maison de santé pluridisciplinaire, d’une officine ou d’une collectivité afin de garantir un meilleur encadrement de cette pratique. »

🖋️Rejeté
Pierre Dharréville
14 oct. 2021

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VII. – Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la prise en charge par l’assurance maladie de la télésurveillance médicale. Ce rapport s’attache notamment à évaluer les conditions de recours à la télésurveillance médicale par les assurés, les bénéfices médicaux pour les patients,  les modalités de prise en charge par l’assurance maladie, et le respect de la confidentialité des données de santé transmises aux opérateurs de télésurveillance médicale. »

🖋️Rejeté
Valérie Six
15 oct. 2021

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VII. – Le Gouvernement remet au Parlement, dans les dix-huit mois suivant l’entrée en vigueur de la présente loi, un rapport permettant d’évaluer l’accessibilité au dispositif de télésurveillance sur l’ensemble du territoire national, ainsi que l’impact sur le budget et l’emploi dans les caisses de sécurité sociale et les administrations publiques responsables de la mise en œuvre de ce dispositif, de la validation des dossiers, de la mise à jour des référentiels et de la communication associée. »

🖋️Irrecevable
Isabelle Valentin
15 oct. 2021
🖋️Irrecevable
Josiane Corneloup
16 oct. 2021
🖋️Irrecevable
Chantal Jourdan
16 oct. 2021
🖋️Irrecevable
Marine Brenier
8 oct. 2021
Après l'article 24, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Jean-Pierre Door
14 oct. 2021
Après l'article 24, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Julien Borowczyk
16 oct. 2021
Après l'article 24, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Julien Borowczyk
16 oct. 2021
Après l'article 24, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Julien Borowczyk
16 oct. 2021
Après l'article 24, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Julien Borowczyk
16 oct. 2021
Après l'article 24, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Julien Borowczyk
16 oct. 2021
Après l'article 24, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Julien Borowczyk
16 oct. 2021
Après l'article 24, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Julien Borowczyk
16 oct. 2021
Après l'article 24, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Cyrille Isaac-Sibille
16 oct. 2021
Après l'article 24, insérer l'article suivant:

Les quatre derniers alinéas du V de l’article L. 161‑38 du code de la sécurité sociale sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de retard répété de l’éditeur à ses engagements de mise à jour d’un logiciel certifié ou de non-respect des éléments de certification, la Haute Autorité de santé peut retirer la certification de ces logiciels ».

 

🖋️Rejeté
Julien Borowczyk
16 oct. 2021
Après l'article 24, insérer l'article suivant:

Les quatre derniers alinéas du V de l’article L. 161‑38 du code de la sécurité sociale sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de retard répété de l’éditeur à ses engagements de mise à jour d’un logiciel certifié ou de non-respect des éléments de certification, la Haute Autorité de santé peut retirer la certification de ces logiciels ».

 

🖋️Irrecevable
Guillaume Chiche
8 oct. 2021
Après l'article 24, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Guillaume Chiche
8 oct. 2021
Après l'article 24, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Émilie Bonnivard
11 oct. 2021
Après l'article 24, insérer l'article suivant:
🖋️Non soutenu
Guillaume Chiche
15 oct. 2021
Après l'article 24, insérer l'article suivant:

I. – L’État peut, à titre expérimental, réaliser des actes de télésurveillance et de télé-expertise, à compter du 1er janvier 2021 et pour une durée maximale de deux ans, en métropole, dans l’ensemble des collectivités régies par l’article 73 de la Constitution ainsi qu’à Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon et Wallis-et-Futuna.

Ces expérimentations portent sur la réalisation d’actes dans le cadre du suivi obstétrique et gynécologique pour des patientes prises en charge en médecine de ville, en centre de périnatalité de proximité ou en établissement de santé par des sages-femmes.

Les conditions de mise en œuvre de ces expérimentations sont définies dans des cahiers des charges arrêtés par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.

II. – Pour la mise en œuvre des expérimentations, il peut être dérogé :

1° Aux règles de facturation, de tarification et de remboursement mentionnées aux articles L. 162‑1‑7, L. 162‑5, L. 162‑9, L. 162‑11, L. 162‑12‑2, L. 162‑12‑9, L. 162‑14, L. 162‑14‑1, L. 162‑16‑1, L. 162‑22‑1, L. 162‑22‑6, L. 162‑26, L. 162‑32‑1 et L. 165‑1 du code de la sécurité sociale, en tant qu’ils concernent les tarifs, honoraires, rémunérations et frais accessoires dus aux établissements de santé, centres de santé et professionnels de santé par les assurés sociaux et par l’assurance maladie ;

2° Aux règles tarifaires et d’organisation applicables aux établissements et services mentionnés au même article L. 312‑1 ;

3° A l’article L. 162‑2 du code de la sécurité sociale, en tant qu’il concerne le paiement direct des honoraires par le malade ;

4° Aux articles L. 160‑10, L. 160‑13 et L. 160‑14 du même code, relatifs à la participation de l’assuré aux tarifs servant de base au calcul des prestations.

III. – Au terme de ces expérimentations, une évaluation médico-économique, sociale, qualitative et quantitative est réalisée ou validée par la Haute Autorité de santé en vue d’une généralisation, en liaison avec les agences régionales de santé, les organismes locaux d’assurance maladie, les professionnels de santé, les centres de santé et les établissements de participant à l’expérimentation. Elle fait l’objet d’un rapport transmis au Parlement par le Gouvernement avant le 30 juin 2021.

 

🖋️Non soutenu
Guillaume Chiche
15 oct. 2021
Après l'article 24, insérer l'article suivant:

I. – L’État peut, à titre expérimental, réaliser des actes de télésurveillance et de téléexpertise, à compter du 1er janvier 2022 et pour une durée maximale de deux ans, en métropole, dans l’ensemble des collectivités régies par l’article 73 de la Constitution ainsi qu’à Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon et Wallis-et-Futuna.

Ces expérimentations portent sur la réalisation d’actes dans le cadre du suivi obstétrique et gynécologique pour des patientes prises en charge en médecine de ville, en centre de périnatalité de proximité ou en établissement de santé par des sages-femmes.

Les conditions de mise en œuvre de ces expérimentations sont définies dans des cahiers des charges arrêtés par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.

II. – Pour la mise en œuvre des expérimentations, il peut être dérogé :

1° Aux règles de facturation, de tarification et de remboursement mentionnées aux articles L. 162‑1‑7, L. 162‑5, L. 162‑9, L. 162‑11, L. 162‑12‑2, L. 162‑12‑9, L. 162‑14, L. 162‑14‑1, L. 162‑16‑1, L. 162‑22‑1, L. 162‑22‑6, L. 162‑26, L. 162‑32‑1 et L. 165‑1 du code de la sécurité sociale, en tant qu’ils concernent les tarifs, honoraires, rémunérations et frais accessoires dus aux établissements de santé, centres de santé et professionnels de santé par les assurés sociaux et par l’assurance maladie ;

2° Aux règles tarifaires et d’organisation applicables aux établissements et services mentionnés au même article L. 312‑1 ;

3° À l’article L. 162‑2 du code de la sécurité sociale, en tant qu’il concerne le paiement direct des honoraires par le malade ;

4° Aux articles L. 160‑10, L. 160‑13 et L. 160‑14 du même code, relatifs à la participation de l’assuré aux tarifs servant de base au calcul des prestations.

III. – Au terme de ces expérimentations, une évaluation médico-économique, sociale, qualitative et quantitative est réalisée ou validée par la Haute Autorité de santé en vue d’une généralisation, en liaison avec les agences régionales de santé, les organismes locaux d’assurance maladie, les professionnels de santé, les centres de santé et les établissements de participant à l’expérimentation. Elle fait l’objet d’un rapport transmis au Parlement par le Gouvernement avant le 30 juin 2022.

🖋️Rejeté
Isabelle Valentin
9 oct. 2021
Après l'article 24, insérer l'article suivant:

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Les actes de téléconsultations doivent être réalisés par le biais d’une maison de santé pluridisciplinaire, d’une officine ou d’une collectivité afin de garantir un meilleur encadrement de cette pratique. »

🖋️Rejeté
Josiane Corneloup
9 oct. 2021
Après l'article 24, insérer l'article suivant:

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Les actes de téléconsultations doivent être réalisés par le biais d’une maison de santé pluridisciplinaire, d’une officine ou d’une collectivité afin de garantir un meilleur encadrement de cette pratique. »

🖋️Irrecevable
Marie-Christine Dalloz
13 oct. 2021
Après l'article 24, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Isabelle Valentin
9 oct. 2021
Après l'article 24, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Josiane Corneloup
9 oct. 2021
Après l'article 24, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Stéphanie Atger
9 oct. 2021
Après l'article 24, insérer l'article suivant:
🖋️Tombé
Cyrille Isaac-Sibille
16 oct. 2021

I. – À la fin de l’alinéa 1, substituer aux mots : 

« à la télésurveillance médicale » 

les mots :

« au télésuivi médical ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 4, substituer aux mots :

« Télésurveillance médicale »

les mots :

« Télésuivi médical »

III. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 5, aux deux occurrences de la première phrase de l’alinéa 10, aux alinéas 11, 13, 16, 18, à la seconde phrase de l’alinéa 20 et aux alinéas 24, 26, 28, 30, 33, 40 et 59.

🖋️Tombé
Agnès Firmin Le Bodo
16 oct. 2021

À l’alinéa 40, après le mot :

« arrêté »

insérer les mots :

« , pris après avis du comité économique des produits de santé, ».

🖋️Tombé
Jean-Carles Grelier
16 oct. 2021

À l’alinéa 40, après le mot :

« arrêté »

insérer les mots :

« , pris après avis du comité économique des produits de santé, ».


Article 25
🖋️Adopté
Thomas Mesnier
15 oct. 2021

À l’alinéa 2, substituer au mot :

« au »

les mots :

« à compter du ».

🖋️Adopté
Thomas Mesnier
15 oct. 2021

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« 1° bis Au deuxième alinéa, le mot : « dudit » est remplacé par les mots : « du même ». »

🖋️Adopté
Thomas Mesnier
15 oct. 2021

Supprimer l’alinéa 11.

🖋️Adopté
Thomas Mesnier
15 oct. 2021

Après l’alinéa 15, insérer l’alinéa suivant :

« 1° bis À la première phrase du troisième alinéa du C, les mots : « dans les conditions prévues au B du présent III » sont supprimés. »

 

🖋️Adopté
Thomas Mesnier
15 oct. 2021

À l’alinéa 18, après la troisième occurrence du mot :

« des »,

insérer les mots :

« activités de ».

🖋️Adopté
Thomas Mesnier
15 oct. 2021

À la fin de l’alinéa 18, substituer aux mots :

« les caisses »

les mots :

« la caisse mentionnée à l’article L. 174‑2 du même code ».

🖋️Adopté
Thomas Mesnier
15 oct. 2021

Compléter l’alinéa 22 par l’année :

« 2022 ».

🖋️Adopté
Thomas Mesnier
15 oct. 2021

À l’alinéa 23, après la dernière occurrence du mot :

« et »

insérer les mots :

« qu’ils n’ont pas été ».

🖋️Adopté
Thomas Mesnier
15 oct. 2021

À l’alinéa 24, substituer aux mots : 

« d’au moins l’un des articles L. 162‑16‑4‑3, L. 162‑16‑5, L. 162‑16‑5‑4 et »

les mots : 

« des articles L. 162‑16‑4‑3, L. 162‑16‑5, L. 162‑16‑5‑4 ou ».

🖋️Adopté
Thomas Mesnier
15 oct. 2021

Après le mot :

« facturation »

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 31 :

« est établie selon les règles prévues à l’article L. 174‑2-1 du code de la sécurité sociale de la façon suivante : »

🖋️Adopté
Thomas Mesnier
15 oct. 2021

À la fin de l’alinéa 32, supprimer les mots :

« pour son déploiement ».

🖋️Adopté
Thomas Mesnier
15 oct. 2021

 

Après le mot : 

« relatifs »

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 33 : 

« à leurs activités, à leur organisation et à leur capacité »

🖋️Adopté
Thomas Mesnier
15 oct. 2021

À l’alinéa 35, substituer aux mots :

« et le calendrier de leur mise en œuvre sont fixés »

les mots :

« sont fixées ».

🖋️Adopté
Thomas Mesnier
15 oct. 2021

À la première phrase de l’alinéa 38, supprimer les mots :

« qui est ».

🖋️Rejeté
Jean-Pierre Door
8 oct. 2021

Après l’alinéa 2, insérer les trois alinéas suivants :

« A bis. – Le V de l’article 35 de la loi n° 2019‑1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020 est ainsi modifié :

« 1° Le premier alinéa est supprimé ;

« 2° Au dernier alinéa, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2023 ». »

🖋️Rejeté
Agnès Firmin Le Bodo
8 oct. 2021

Après l’alinéa 2, insérer les trois alinéas suivants :

« A bis. – Le V de l’article 35 de la loi n° 2019‑1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020 est ainsi modifié :

« 1° Le premier alinéa est supprimé ;

« 2° Au dernier alinéa, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2023 ». »

🖋️Non soutenu
Jean-Carles Grelier
9 oct. 2021

Après l’alinéa 2, insérer les trois alinéas suivants :

« A bis. – Le V de l’article 35 de la loi n° 2019‑1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020 est ainsi modifié :

« 1° Le premier alinéa est supprimé ;

« 2° Au dernier alinéa, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2023 ». »

🖋️Rejeté
Marine Brenier
8 oct. 2021

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« A bis. – Au dernier alinéa du V de l’article 35 de la loi n° 2019‑1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2023 ». »

🖋️Non soutenu
Émilie Bonnivard
11 oct. 2021

Après l’alinéa 2, insérer les trois alinéas suivants :

« A bis. – Le V de l’article 35 de la loi n° 2019‑1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020 est ainsi modifié :

« 1° Le premier alinéa est supprimé ;

« 2° À la fin du second alinéa, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2023 ». »

🖋️Rejeté
Jean-Pierre Door
14 oct. 2021

Après l’alinéa 2, insérer les trois alinéas suivants :

« A bis. – Le V de l’article 35 de la loi n° 2019‑1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020 est ainsi modifié :

« 1° Le premier alinéa est supprimé ;

« 2° À la fin du second alinéa, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2023 ». »

🖋️Rejeté
Thibault Bazin
14 oct. 2021

Après l’alinéa 2, insérer les trois alinéas suivants :

« A bis. – Le V de l’article 35 de la loi n° 2019‑1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020 est ainsi modifié :

« 1° Le premier alinéa est supprimé ;

« 2° À la fin du second alinéa, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2023 ». »

🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
15 oct. 2021

Après l’alinéa 2, insérer les trois alinéas suivants :

« A bis. – Le V de l’article 35 de la loi n° 2019‑1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020 est ainsi modifié :

« 1° Le premier alinéa est supprimé ;

« 2° À la fin du second alinéa, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2023 ». »

🖋️Non soutenu
Stéphane Viry
15 oct. 2021

Après l’alinéa 2, insérer les trois alinéas suivants :

« A bis. – Le V de l’article 35 de la loi n° 2019‑1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020 est ainsi modifié :

« 1° Le premier alinéa est supprimé ;

« 2° À la fin du second alinéa, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2023 ». »

🖋️Rejeté
Philippe Vigier
15 oct. 2021

Après l’alinéa 2, insérer les trois alinéas suivants :

« A bis. – Le V de l’article 35 de la loi n° 2019‑1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020 est ainsi modifié :

« 1° Le premier alinéa est supprimé ;

« 2° À la fin du second alinéa, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2023 ». »

🖋️Rejeté
Isabelle Valentin
15 oct. 2021

Après l’alinéa 2, insérer les trois alinéas suivants :

« A bis. – Le V de l’article 35 de la loi n° 2019‑1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020 est ainsi modifié :

« 1° Le premier alinéa est supprimé ;

« 2° À la fin du second alinéa, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2023 ». »

🖋️Non soutenu
Josiane Corneloup
16 oct. 2021

Après l’alinéa 2, insérer les trois alinéas suivants :

« A bis. – Le V de l’article 35 de la loi n° 2019‑1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020 est ainsi modifié :

« 1° Le premier alinéa est supprimé ;

« 2° À la fin du second alinéa, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2023 ». »

🖋️Rejeté
Agnès Firmin Le Bodo
16 oct. 2021

Après l’alinéa 2, insérer les trois alinéas suivants :

« A bis. – Le V de l’article 35 de la loi n° 2019‑1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020 est ainsi modifié :

« 1° Le premier alinéa est supprimé ;

« 2° À la fin du second alinéa, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2023 ». »

🖋️Non soutenu
Jean-Carles Grelier
16 oct. 2021

Après l’alinéa 2, insérer les trois alinéas suivants :

« A bis. – Le V de l’article 35 de la loi n° 2019‑1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020 est ainsi modifié :

« 1° Le premier alinéa est supprimé ;

« 2° À la fin du second alinéa, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2023 ». »

🖋️Non soutenu
Marine Brenier
13 oct. 2021

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« A bis. – À la fin du second alinéa du V de l’article 35 de la loi n° 2019‑1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2023 ». »

🖋️Rejeté
Isabelle Valentin
9 oct. 2021

Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« Pour les activités mentionnées au 2° et au 4° de l’article L. 162‑22 du code de la sécurité sociale, les I et du II du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2023. »

 

🖋️Rejeté
Josiane Corneloup
9 oct. 2021

Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« Pour les activités mentionnées au 2° et au 4° de l’article L. 162‑22 du code de la sécurité sociale, les I et du II du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2023. »

 

🖋️Non soutenu
Jean-Luc Poudroux
14 oct. 2021

Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :

« I bis. – La première phrase du deuxième alinéa du III de l’article L. 162‑22‑18 du code de la sécurité sociale est complétée par les mots : « et de résorber les inégalités en matière d’offre de soins, notamment au sein des départements et régions d’outre-mer. ».

🖋️Irrecevable
Stéphane Viry
8 oct. 2021
🖋️Irrecevable
Valérie Beauvais
13 oct. 2021
🖋️Irrecevable
Valérie Beauvais
13 oct. 2021
🖋️Rejeté
Marine Brenier
8 oct. 2021

Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :

« C. – Le VI de l’article 34 de la loi n° 2019‑1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020 est complété par les mots : « sauf pour les établissements mentionnés aux d et e de l’article L. 162‑22‑6 du code de la sécurité sociale, pour qui les mêmes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023. » »

🖋️Rejeté
Bernard Perrut
8 oct. 2021

Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :

« C. – Le VI de l’article 34 de la loi n° 2019‑1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020 est complété par les mots : « sauf pour les établissements mentionnés aux d et e de l’article L. 162‑22‑6 du code de la sécurité sociale, pour qui les mêmes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023. » »

🖋️Rejeté
Valérie Six
8 oct. 2021

Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :

« C. – Le VI de l’article 34 de la loi n° 2019‑1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020 est complété par les mots : « sauf pour les établissements mentionnés aux d et e de l’article L. 162‑22‑6 du code de la sécurité sociale, pour qui les mêmes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023. » »

🖋️Rejeté
Thibault Bazin
8 oct. 2021

Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :

« C. – Le VI de l’article 34 de la loi n° 2019‑1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020 est complété par les mots : « sauf pour les établissements mentionnés aux d et e de l’article L. 162‑22‑6 du code de la sécurité sociale, pour qui les mêmes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023. » »

🖋️Rejeté
Jean-Pierre Door
8 oct. 2021

Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :

« C. – Le VI de l’article 34 de la loi n° 2019‑1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020 est complété par les mots : « sauf pour les établissements mentionnés aux d et e de l’article L. 162‑22‑6 du code de la sécurité sociale, pour qui les mêmes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023. » »

🖋️Rejeté
Agnès Firmin Le Bodo
8 oct. 2021

Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :

« C. – Le VI de l’article 34 de la loi n° 2019‑1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020 est complété par les mots : « sauf pour les établissements mentionnés aux d et e de l’article L. 162‑22‑6 du code de la sécurité sociale, pour qui les mêmes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023. » »

🖋️Non soutenu
Jean-Carles Grelier
9 oct. 2021

Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :

« C. – Le VI de l’article 34 de la loi n° 2019‑1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020 est complété par les mots : « sauf pour les établissements mentionnés aux d et e de l’article L. 162‑22‑6 du code de la sécurité sociale, pour qui les mêmes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023. » »

🖋️Irrecevable
Joël Aviragnet
8 oct. 2021
🖋️Rejeté
Valérie Six
8 oct. 2021

Après l’alinéa 20, insérer l’alinéa suivant :

« 3° Par dérogation aux dispositions du 1° et 2° du présent E, les modalités de financement antérieures à l’application de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2022, demeurent applicables jusqu’au 31 décembre 2022 pour les établissements mentionnés au d et au e de l’article L. 162‑22‑6 du code de la sécurité sociale ». »

🖋️Rejeté
Thibault Bazin
8 oct. 2021

Après l’alinéa 20, insérer l’alinéa suivant :

« 3° Par dérogation aux dispositions du 1° et 2° du présent E, les modalités de financement antérieures à l’application de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2022, demeurent applicables jusqu’au 31 décembre 2022 pour les établissements mentionnés au d et au e de l’article L. 162‑22‑6 du code de la sécurité sociale ». »

🖋️Rejeté
Jean-Pierre Door
8 oct. 2021

Après l’alinéa 20, insérer l’alinéa suivant :

« 3° Par dérogation aux dispositions du 1° et 2° du présent E, les modalités de financement antérieures à l’application de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2022, demeurent applicables jusqu’au 31 décembre 2022 pour les établissements mentionnés au d et au e de l’article L. 162‑22‑6 du code de la sécurité sociale ». »

🖋️Rejeté
Agnès Firmin Le Bodo
8 oct. 2021

Après l’alinéa 20, insérer l’alinéa suivant :

« 3° Par dérogation aux dispositions du 1° et 2° du présent E, les modalités de financement antérieures à l’application de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2022, demeurent applicables jusqu’au 31 décembre 2022 pour les établissements mentionnés au d et au e de l’article L. 162‑22‑6 du code de la sécurité sociale ». »

🖋️Non soutenu
Jean-Carles Grelier
9 oct. 2021

Après l’alinéa 20, insérer l’alinéa suivant :

« 3° Par dérogation aux dispositions du 1° et 2° du présent E, les modalités de financement antérieures à l’application de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2022, demeurent applicables jusqu’au 31 décembre 2022 pour les établissements mentionnés au d et au e de l’article L. 162‑22‑6 du code de la sécurité sociale ». »

🖋️Irrecevable
Caroline Fiat
8 oct. 2021
🖋️Rejeté
Stéphane Viry
8 oct. 2021

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 30 :

« L’article 65 de la loi n° 2017‑1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018 est abrogé. »

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 31 à 35. 

🖋️Non soutenu
Belkhir Belhaddad
8 oct. 2021

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 30 :

« L’article 65 de la loi n° 2017‑1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018 est abrogé. »

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 31 à 35. 

🖋️Irrecevable
Brahim Hammouche
15 oct. 2021
🖋️Irrecevable
Emmanuelle Anthoine
15 oct. 2021
🖋️Irrecevable
Agnès Thill
15 oct. 2021
🖋️Irrecevable
Delphine Bagarry
15 oct. 2021
🖋️Irrecevable
Joël Aviragnet
16 oct. 2021
🖋️Non soutenu
Marine Brenier
13 oct. 2021

Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :

« C. – Le VI de l’article 34 de la loi n° 2019‑1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020 est complété par les mots : « sauf pour les établissements mentionnés aux d et e de l’article L. 162‑22‑6 du code de la sécurité sociale, pour qui les mêmes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023. » »

🖋️Non soutenu
Bernard Perrut
13 oct. 2021

Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :

« C. – Le VI de l’article 34 de la loi n° 2019‑1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020 est complété par les mots : « sauf pour les établissements mentionnés aux d et e de l’article L. 162‑22‑6 du code de la sécurité sociale, pour qui les mêmes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023. » »

🖋️Rejeté
Jean-Pierre Door
14 oct. 2021

Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :

« C. – Le VI de l’article 34 de la loi n° 2019‑1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020 est complété par les mots : « sauf pour les établissements mentionnés aux d et e de l’article L. 162‑22‑6 du code de la sécurité sociale, pour qui les mêmes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023. » »

🖋️Rejeté
Thibault Bazin
14 oct. 2021

Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :

« C. – Le VI de l’article 34 de la loi n° 2019‑1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020 est complété par les mots : « sauf pour les établissements mentionnés aux d et e de l’article L. 162‑22‑6 du code de la sécurité sociale, pour qui les mêmes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023. » »

🖋️Non soutenu
Stéphane Viry
15 oct. 2021

Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :

« C. – Le VI de l’article 34 de la loi n° 2019‑1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020 est complété par les mots : « sauf pour les établissements mentionnés aux d et e de l’article L. 162‑22‑6 du code de la sécurité sociale, pour qui les mêmes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023. » »

🖋️Rejeté
Agnès Firmin Le Bodo
16 oct. 2021

Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :

« C. – Le VI de l’article 34 de la loi n° 2019‑1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020 est complété par les mots : « sauf pour les établissements mentionnés aux d et e de l’article L. 162‑22‑6 du code de la sécurité sociale, pour qui les mêmes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023. » »

🖋️Non soutenu
Jean-Carles Grelier
16 oct. 2021

Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :

« C. – Le VI de l’article 34 de la loi n° 2019‑1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020 est complété par les mots : « sauf pour les établissements mentionnés aux d et e de l’article L. 162‑22‑6 du code de la sécurité sociale, pour qui les mêmes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023. » »

🖋️Rejeté
Jean-Pierre Door
14 oct. 2021

Après l’alinéa 20, insérer l’alinéa suivant :

« 3° Par dérogation aux 1° et 2° du présent E, les modalités de financement antérieures à l’application de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2022 demeurent applicables jusqu’au 31 décembre 2022 pour les établissements mentionnés au d et au e de l’article L. 162‑22‑6 du code de la sécurité sociale ».

🖋️Rejeté
Thibault Bazin
14 oct. 2021

Après l’alinéa 20, insérer l’alinéa suivant :

« 3° Par dérogation aux 1° et 2° du présent E, les modalités de financement antérieures à l’application de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2022 demeurent applicables jusqu’au 31 décembre 2022 pour les établissements mentionnés au d et au e de l’article L. 162‑22‑6 du code de la sécurité sociale ».

🖋️Non soutenu
Stéphane Viry
15 oct. 2021

Après l’alinéa 20, insérer l’alinéa suivant :

« 3° Par dérogation aux 1° et 2° du présent E, les modalités de financement antérieures à l’application de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2022 demeurent applicables jusqu’au 31 décembre 2022 pour les établissements mentionnés au d et au e de l’article L. 162‑22‑6 du code de la sécurité sociale ».

🖋️Rejeté
Agnès Firmin Le Bodo
16 oct. 2021

Après l’alinéa 20, insérer l’alinéa suivant :

« 3° Par dérogation aux 1° et 2° du présent E, les modalités de financement antérieures à l’application de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2022 demeurent applicables jusqu’au 31 décembre 2022 pour les établissements mentionnés au d et au e de l’article L. 162‑22‑6 du code de la sécurité sociale ».

🖋️Non soutenu
Jean-Carles Grelier
16 oct. 2021

Après l’alinéa 20, insérer l’alinéa suivant :

« 3° Par dérogation aux 1° et 2° du présent E, les modalités de financement antérieures à l’application de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2022 demeurent applicables jusqu’au 31 décembre 2022 pour les établissements mentionnés au d et au e de l’article L. 162‑22‑6 du code de la sécurité sociale ».

🖋️Non soutenu
Stéphane Viry
15 oct. 2021

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 30 :

« L’article 65 de la loi n° 2017‑1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018 est abrogé. »

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 31 à 35. 

🖋️Non soutenu
Belkhir Belhaddad
13 oct. 2021

Supprimer l’alinéa 38. 

🖋️Rejeté
Caroline Fiat
16 oct. 2021

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VII. – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur l’application de la loi de financement de la sécurité sociale et chiffrant le coût et les bénéfices à long terme d’un plan d’urgence pour les établissements publics de santé assurant des activités de psychiatrie. Il évalue en outre les effets directs anticipés de ce plan d’urgence en ce qui concerne l’évolution des recettes et des dépenses de la sécurité sociale. »

🖋️Rejeté
Caroline Fiat
16 oct. 2021

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VII. – Dans un délai de six mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les effets d’une sortie des hôpitaux psychiatriques du système de la tarification à l’activité. Une partie de ce rapport est consacrée à une étude des différentes modes de financements possibles des hôpitaux psychiatriques, considérant la santé des patients comme priorité. Ce rapport informe le Parlement des effets attendus de la fin de la tarification à l’activité sur les recettes et les dépenses de la sécurité sociale. »

🖋️Rejeté
Joël Aviragnet
16 oct. 2021

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VII. – Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport d’information ayant pour objectif d’analyser pour les établissements de santé et les établissements sociaux et médico-sociaux les avantages et limites du modèle de la tarification à l’activité en vigueur, ses impacts sur l’offre de soins servie, et notamment sa concentration en zones urbaines, sur l’état de santé dans les territoires, le coût en termes de ressources médicales, paramédicales, et administratives mobilisées pour réaliser cette tarification à l’activité et sur l’efficacité des récentes mesures de financement populationnelles ou à la qualité. »

🖋️Irrecevable
Stéphane Viry
15 oct. 2021
🖋️Irrecevable
Emmanuel Maquet
13 oct. 2021
🖋️Non soutenu
Belkhir Belhaddad
10 oct. 2021

Supprimer l’alinéa 38.

🖋️Non soutenu
Joël Aviragnet
8 oct. 2021

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VII. – Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport d’information ayant pour objectif d’analyser pour les établissements de santé et les établissements sociaux et médico-sociaux (ESMS) les avantages et limites du modèle de la tarification à l’activité en vigueur, ses impacts sur l’offre de soins servie, et notamment sa concentration en zones urbaines, sur l’état de santé dans les territoires, le coût en termes de ressources médicales, paramédicales, et administratives mobilisées pour réaliser cette tarification à l’activité et sur l’efficacité des récentes mesures de financement populationnelles ou à la qualité. »

🖋️Irrecevable
Belkhir Belhaddad
13 oct. 2021
🖋️Rejeté
Caroline Fiat
8 oct. 2021

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VII. – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur l’application de la loi de financement de la sécurité sociale et chiffrant le coût et les bénéfices à long terme d’un plan d’urgence pour les établissements publics de santé assurant des activités de psychiatrie. Il évalue en outre les effets directs anticipés de ce plan d’urgence en ce qui concerne l’évolution des recettes et des dépenses de la sécurité sociale. »

🖋️Rejeté
Caroline Fiat
8 oct. 2021

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VII. – Dans un délai de six mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les effets d’une sortie des hôpitaux psychiatriques du système de la tarification à l’activité. Une partie de ce rapport est consacrée à une étude des différentes modes de financements possibles des hôpitaux psychiatriques, considérant la santé des patients comme priorité. Ce rapport informe le Parlement des effets attendus de la fin de la tarification à l’activité sur les recettes et les dépenses de la sécurité sociale. »

🖋️Irrecevable
Jean-Carles Grelier
9 oct. 2021
🖋️Irrecevable
Belkhir Belhaddad
8 oct. 2021
Après l'article 25, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Caroline Fiat
8 oct. 2021
Après l'article 25, insérer l'article suivant:

Le 2° de l’article L. 162‑1‑14‑1 du code de la sécurité sociale est complété par les mots : « , en particulier dans les établissements de santé publics ».

🖋️Irrecevable
Valérie Six
8 oct. 2021
Après l'article 25, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
François Ruffin
8 oct. 2021
Après l'article 25, insérer l'article suivant:

Dans un délai de deux mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le financement de la psychiatrie depuis vingt ans et ses évolutions. Il prend en compte l’augmentation de la démographie et des pathologies traitées, ainsi que les conditions de travail des personnels médicaux et paramédicaux du secteur. Il établit les mesures à prendre et leur impact potentiel sur le budget de la sécurité sociale.

🖋️Irrecevable
Jean-Hugues Ratenon
8 oct. 2021
Après l'article 25, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Emmanuelle Anthoine
15 oct. 2021
Après l'article 25, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Agnès Thill
15 oct. 2021
Après l'article 25, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Isabelle Valentin
15 oct. 2021
Après l'article 25, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Caroline Fiat
16 oct. 2021
Après l'article 25, insérer l'article suivant:

Le 2° de l’article L. 162‑1‑14‑1 du code de la sécurité sociale est complété par les mots : « , en particulier dans les établissements de santé publics ».

🖋️Irrecevable
Valérie Beauvais
13 oct. 2021
Après l'article 25, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Stéphane Viry
15 oct. 2021
Après l'article 25, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Hélène Vainqueur-Christophe
16 oct. 2021
Après l'article 25, insérer l'article suivant:

À la première phrase du I de l’article L. 162‑22‑9‑1 du code de la sécurité sociale, après le mot : « coefficient », sont insérés les mots : « révisé tous les trois ans, ».

🖋️Irrecevable
Jean-Luc Poudroux
14 oct. 2021
Après l'article 25, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Jean-Hugues Ratenon
16 oct. 2021
Après l'article 25, insérer l'article suivant:

Le 3° du I de l’article L. 162‑22‑10 du code de la sécurité sociale est complété par les mots : « , notamment dans les départements et régions d’outre-mer comme la Réunion, la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique et Mayotte ».

🖋️Rejeté
Hélène Vainqueur-Christophe
16 oct. 2021
Après l'article 25, insérer l'article suivant:

Au premier alinéa du III de l’article L. 162‑22‑18 du code de la sécurité sociale, après le mot : « région », sont insérés les mots : « et leur éloignement par rapport aux établissements des régions limitrophes ».

🖋️Irrecevable
Caroline Fiat
16 oct. 2021
Après l'article 25, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Stéphane Viry
15 oct. 2021
Après l'article 25, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Agnès Firmin Le Bodo
15 oct. 2021
Après l'article 25, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Martine Wonner
16 oct. 2021
Après l'article 25, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Cyrille Isaac-Sibille
16 oct. 2021
Après l'article 25, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Isabelle Florennes
11 oct. 2021
Après l'article 25, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Valérie Beauvais
13 oct. 2021
Après l'article 25, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Thibault Bazin
14 oct. 2021
Après l'article 25, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Cyrille Isaac-Sibille
16 oct. 2021
Après l'article 25, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Jean-Hugues Ratenon
8 oct. 2021
Après l'article 25, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
François Ruffin
16 oct. 2021
Après l'article 25, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Jean-Hugues Ratenon
16 oct. 2021
Après l'article 25, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Jean-Carles Grelier
16 oct. 2021
Après l'article 25, insérer l'article suivant:

Article 26
🖋️Adopté
Thomas Mesnier
12 oct. 2021

À l’alinéa 9, substituer aux mots :

« à une date fixée par décret et au plus tard le 1er juillet »

les mots :

« au 1er janvier ».

🖋️Adopté
Jeanine Dubié
8 oct. 2021

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VIII. – Au IV du même article 66 de la loi n° 2011‑1906 du 21 décembre 2011, après le mot : « financier », sont insérés les mots : « , l’impact sur le reste à charge des patients ». »

🖋️Adopté
Thibault Bazin
8 oct. 2021

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VIII. – Au IV du même article 66 de la loi n° 2011‑1906 du 21 décembre 2011, après le mot : « financier », sont insérés les mots : « , l’impact sur le reste à charge des patients ». »

🖋️Adopté
Michèle de Vaucouleurs
9 oct. 2021

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VIII. – Au IV du même article 66 de la loi n° 2011‑1906 du 21 décembre 2011, après le mot : « financier », sont insérés les mots : « , l’impact sur le reste à charge des patients ». »

🖋️Adopté
Thomas Mesnier
15 oct. 2021

Rédiger ainsi l’alinéa 7 :

« IV. – Le VIII de l’article 51 de la loi n° 2020‑1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021 est complété par les mots : « et qui sont applicables à compter du 1er janvier 2022 » . »

🖋️Adopté
Thomas Mesnier
14 oct. 2021

À l’alinéa 9, substituer aux mots :

« à une date fixée par décret et au plus tard le 1er juillet »

les mots :

« au 1er janvier ».

🖋️Adopté
Thomas Mesnier
14 oct. 2021

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VIII. – Au IV du même article 66 de la loi n° 2011‑1906 du 21 décembre 2011 précitée, après le mot : « financier », sont insérés les mots : « , l’impact sur le reste à charge des patients ». »

🖋️Adopté
Sylvia Pinel
14 oct. 2021

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VIII. – Au IV du même article 66 de la loi n° 2011‑1906 du 21 décembre 2011 précitée, après le mot : « financier », sont insérés les mots : « , l’impact sur le reste à charge des patients ». »

🖋️Adopté
Thibault Bazin
14 oct. 2021

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VIII. – Au IV du même article 66 de la loi n° 2011‑1906 du 21 décembre 2011 précitée, après le mot : « financier », sont insérés les mots : « , l’impact sur le reste à charge des patients ». »

🖋️Adopté
Michèle de Vaucouleurs
15 oct. 2021

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VIII. – Au IV du même article 66 de la loi n° 2011‑1906 du 21 décembre 2011 précitée, après le mot : « financier », sont insérés les mots : « , l’impact sur le reste à charge des patients ». »

🖋️Rejeté
Joël Aviragnet
16 oct. 2021

Supprimer cet article.

🖋️Irrecevable
Caroline Fiat
16 oct. 2021
🖋️Rejeté
Caroline Fiat
16 oct. 2021

Rédiger ainsi cet article :

« Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport évaluant le coût pour la sécurité sociale et l’opportunité pour les usagers d’une suppression de la participation de l’assuré aux frais liés aux actes et prestations réalisés dans une structure de médecine d’urgence prévus au sixième alinéa de l’article L. 162‑22‑8‑2 et 4 et au I de l’article L. 160‑13 du code de la sécurité sociale.

« Ce rapport évalue les effets directs anticipés de ce dispositif en ce qui concerne l’évolution des recettes et des dépenses de la sécurité sociale. »

🖋️Non soutenu
Joël Aviragnet
8 oct. 2021

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Caroline Fiat
8 oct. 2021

Rédiger ainsi cet article :

« Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport évaluant le coût pour la sécurité sociale et l’opportunité pour les usagers d’une suppression de la participation de l’assuré aux frais liés aux actes et prestations réalisés dans une structure de médecine d’urgence prévus aux alinéas 6 de l’article L. 162‑22‑8-2 et 4 du I de l’article L. 160‑13 du code de la sécurité sociale.

« Ce rapport évalue les effets directs anticipés de ce dispositif en ce qui concerne l’évolution des recettes et des dépenses de la sécurité sociale. »

🖋️Irrecevable
Caroline Fiat
8 oct. 2021
🖋️Irrecevable
Joël Aviragnet
8 oct. 2021
🖋️Irrecevable
Caroline Fiat
8 oct. 2021
🖋️Irrecevable
Jeanine Dubié
8 oct. 2021
🖋️Irrecevable
Valérie Six
8 oct. 2021
🖋️Irrecevable
Thibault Bazin
8 oct. 2021
🖋️Irrecevable
Philippe Naillet
15 oct. 2021
🖋️Irrecevable
Vincent Rolland
9 oct. 2021
🖋️Irrecevable
Pierre Dharréville
8 oct. 2021
🖋️Irrecevable
Jean-Carles Grelier
15 oct. 2021
🖋️Irrecevable
Stéphane Viry
15 oct. 2021
🖋️Irrecevable
Philippe Naillet
15 oct. 2021
🖋️Irrecevable
Joël Aviragnet
8 oct. 2021
🖋️Rejeté
Delphine Bagarry
8 oct. 2021

Supprimer l’alinéa 10.

🖋️Irrecevable
Thibault Bazin
14 oct. 2021
🖋️Non soutenu
Guillaume Chiche
8 oct. 2021

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VIII. – Au IV du même article 66 de la loi n° 2011‑1906 du 21 décembre 2011, après le mot : « financier », sont insérés les mots : « , l’impact sur le reste à charge des patients ». »

🖋️Rejeté
Delphine Bagarry
15 oct. 2021

Supprimer l’alinéa 10.

🖋️Non soutenu
Guillaume Chiche
15 oct. 2021

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VIII. – Au IV du même article 66 de la loi n° 2011‑1906 du 21 décembre 2011 précitée, après le mot : « financier », sont insérés les mots : « , l’impact sur le reste à charge des patients ». »

🖋️Irrecevable
Émilie Bonnivard
11 oct. 2021
🖋️Irrecevable
Valérie Bazin-Malgras
13 oct. 2021
🖋️Irrecevable
Emmanuelle Anthoine
13 oct. 2021
🖋️Irrecevable
Pierre Vatin
13 oct. 2021
🖋️Irrecevable
Charles de Courson
14 oct. 2021
🖋️Irrecevable
Laurence Trastour-Isnart
15 oct. 2021
🖋️Irrecevable
Cyrille Isaac-Sibille
9 oct. 2021
🖋️Irrecevable16 oct. 2021
Après l'article 26, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Thomas Mesnier
16 oct. 2021
Après l'article 26, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Stéphane Viry
15 oct. 2021
Après l'article 26, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Agnès Firmin Le Bodo
15 oct. 2021
Après l'article 26, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Valérie Beauvais
13 oct. 2021
Après l'article 26, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Stéphane Viry
15 oct. 2021
Après l'article 26, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Agnès Firmin Le Bodo
15 oct. 2021
Après l'article 26, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Fabien Di Filippo
12 oct. 2021
Après l'article 26, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Delphine Bagarry
8 oct. 2021
Après l'article 26, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Delphine Bagarry
8 oct. 2021
Après l'article 26, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Justine Benin
8 oct. 2021
Après l'article 26, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Justine Benin
8 oct. 2021
Après l'article 26, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Justine Benin
8 oct. 2021
Après l'article 26, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Justine Benin
8 oct. 2021
Après l'article 26, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Isabelle Valentin
15 oct. 2021
Après l'article 26, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Josiane Corneloup
16 oct. 2021
Après l'article 26, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Isabelle Valentin
9 oct. 2021
Après l'article 26, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Josiane Corneloup
9 oct. 2021
Après l'article 26, insérer l'article suivant:

Article 27
🖋️Adopté
Thomas Mesnier
15 oct. 2021

Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :

« 1° bis Au deuxième alinéa, les mots : « cette autorisation » sont remplacés par les mots : « ces autorisations ». »

🖋️Rejeté
Joël Aviragnet
8 oct. 2021
Après l'article 27, insérer l'article suivant:

Le 1° de l’article L. 162-22 du code de la sécurité sociale est complété par les mots : « , sans que la tarification à l’activité puisse constituer plus de la moitié des ressources des établissements ».

🖋️Non soutenu
Stéphane Viry
15 oct. 2021
Après l'article 27, insérer l'article suivant:

Le troisième alinéa de l’article L. 162‑21‑3 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« Afin de lui permettre de remplir ses missions, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale adressent au comité, de façon trimestrielle et plus régulièrement à sa demande, les données nécessaires à l’analyse de l’activité et de l’attractivité des établissements de santé publics et privés. »

🖋️Non soutenu
Jeanine Dubié
8 oct. 2021
Après l'article 27, insérer l'article suivant:

Le 1° de l’article L. 162-22 du code de la sécurité sociale est complété par les mots : « , sans que la tarification à l’activité puisse constituer plus de la moitié des ressources des établissements ».

🖋️Rejeté
Agnès Firmin Le Bodo
15 oct. 2021
Après l'article 27, insérer l'article suivant:

Le troisième alinéa de l’article L. 162‑21‑3 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« Afin de lui permettre de remplir ses missions, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale adressent au comité, de façon trimestrielle et plus régulièrement à sa demande, les données nécessaires à l’analyse de l’activité et de l’attractivité des établissements de santé publics et privés. »

🖋️Rejeté
Hélène Vainqueur-Christophe
8 oct. 2021
Après l'article 27, insérer l'article suivant:

À la première phrase du I de l’article L. 162‑22‑9‑1 du code de la sécurité sociale, après le mot : « coefficient », sont insérés les mots : « révisé tous les 3 ans, ».

🖋️Rejeté
Sylvia Pinel
14 oct. 2021
Après l'article 27, insérer l'article suivant:

Le 1° de l’article L. 162‑22 du code de la sécurité sociale est complété par les mots : « , sans que la tarification à l’activité puisse constituer plus de la moitié des ressources des établissements ».

🖋️Rejeté
Hélène Vainqueur-Christophe
8 oct. 2021
Après l'article 27, insérer l'article suivant:

Au III de l’article L. 162‑22‑18 du code de la sécurité sociale, après la seconde occurrence du mot : « région », sont insérés les mots : « et leur éloignement par rapport aux établissements des régions limitrophes ».

🖋️Rejeté
Joël Aviragnet
16 oct. 2021
Après l'article 27, insérer l'article suivant:

Le 1° de l’article L. 162‑22 du code de la sécurité sociale est complété par les mots : « , sans que la tarification à l’activité puisse constituer plus de la moitié des ressources des établissements ».

🖋️Non soutenu
Bernard Perrut
15 oct. 2021
Après l'article 27, insérer l'article suivant:

I. – Sur la base de l’expérimentation et du rapport d’évaluation prévus au C de l’article 43 de la loi n° 2013‑1203 du 23 décembre 2013 de financement de la sécurité sociale pour 2014, ainsi que des travaux du Haut Conseil des nomenclatures mentionné à l’article L. 162‑1-7 du code de la sécurité sociale, la forfaitisation du financement de la radiothérapie est mise en place au plus tard le 31 décembre 2022.

II. – Un décret en Conseil d’État définit les modalités de mise en œuvre de ce nouveau modèle de financement et précise notamment les forfaits par technique de radiothérapie ainsi que les modulateurs de traitement.

🖋️Non soutenu
Bernard Perrut
15 oct. 2021
Après l'article 27, insérer l'article suivant:

I. – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, une expérimentation relative au financement forfaitaire du traitement du cancer par radiothérapie est mise en œuvre dans le cadre de l’article 51 de la loi n° 2017‑1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018.

II. – Les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation prévue au I sont définies par voie réglementaire, au plus tard au 1er juin 2021. Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent la liste des territoires participant à l’expérimentation mentionnée au même I, dans la limite de quatre régions.

III. – Le contenu de chaque projet d’expérimentation régional est défini par rapport à un cahier des charges arrêté par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.

 

🖋️Rejeté
Michel Lauzzana
13 oct. 2021
Après l'article 27, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur l’application du II de l’article 43 de la loi n° 2013‑1203 du 23 décembre 2013 de financement de la sécurité sociale pour 2014 et de l’article L. 1415‑8 du code de la santé publique dans sa rédaction issue du V de l’article 59 de la loi n° 2019‑1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020 et sur la réforme du modèle de financement de l’activité de traitement du cancer par radiothérapie. Ce rapport s’attache notamment à décrire les critères sur lesquels est assis le modèle actuel, ainsi que la nature et les conséquences financières pour les organismes de sécurité sociale des évolutions qui peuvent y être apportées.

🖋️Non soutenu
Bernard Perrut
15 oct. 2021
Après l'article 27, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de la réforme du modèle de financement de l’activité de traitement du cancer par radiothérapie prévue à l’article 43 de la loi n° 2013‑1203 du 23 décembre 2013 de financement de la sécurité sociale pour 2014. Ce rapport s’attache notamment à décrire les critères sur lesquels est assis le nouveau modèle de financement, son périmètre d’application, les modalités de mise en place d’une tarification au forfait ainsi que les économies engendrées pour l’assurance maladie.

🖋️Non soutenu
Carole Bureau-Bonnard
16 oct. 2021
Après l'article 27, insérer l'article suivant:

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant la mise en application de l’article 38 de la loi n° 2018‑1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale visant à mettre en place un modèle de rémunération forfaitaire pour la prise en charge de certaines pathologies chroniques. Ce rapport étudie les effets de ce forfait sur les dépenses de la sécurité sociale ainsi que les possibilités d’évolution de ce forfait, notamment afin de prendre en charge les malades à des stades plus précoces de leur maladie.

🖋️Rejeté
Sylvia Pinel
14 oct. 2021
Après l'article 27, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport d’évaluation du dispositif « Engagement maternité » prévu à l’article 52 de la loi n° 2019‑1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020. Ce rapport émet notamment des préconisations sur l’extension du dispositif à l’ensemble du territoire, la possibilité d’un financement par dotation populationnelle et le renouvellement éventuel des indicateurs de périnatalité.

🖋️Rejeté
Éric Coquerel
16 oct. 2021
Après l'article 27, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur l’extension du dispositif « engagement maternité » à l’ensemble du territoire, son financement par une dotation populationnelle, le renouvellement des indicateurs de périnatalité nécessaires et les impacts sur les finances de la sécurité sociale d’une telle extension.

🖋️Rejeté
Annie Chapelier
15 oct. 2021
Après l'article 27, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur l’extension du dispositif de l’article 52 de la loi n° 2019‑1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020 à l’ensemble du territoire, sur son financement par une dotation populationnelle et sur le renouvellement des indicateurs de périnatalité.

🖋️Non soutenu
Marine Brenier
13 oct. 2021
Après l'article 27, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’extension du dispositif « engagement maternité » à l’ensemble du territoire, son financement par une dotation populationnelle et sur le renouvellement des indicateurs de périnatalité nécessaires.

🖋️Non soutenu
Bernard Perrut
13 oct. 2021
Après l'article 27, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’extension du dispositif « engagement maternité » à l’ensemble du territoire, son financement par une dotation populationnelle et sur le renouvellement des indicateurs de périnatalité nécessaires.

🖋️Non soutenu
Guillaume Chiche
15 oct. 2021
Après l'article 27, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’extension du dispositif « engagement maternité » à l’ensemble du territoire, son financement par une dotation populationnelle et sur le renouvellement des indicateurs de périnatalité nécessaires.

🖋️Rejeté
Joël Aviragnet
16 oct. 2021
Après l'article 27, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’extension du dispositif « engagement maternité » à l’ensemble du territoire, son financement par une dotation populationnelle et sur le renouvellement des indicateurs de périnatalité nécessaires.

🖋️Rejeté
Albane Gaillot
16 oct. 2021
Après l'article 27, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’expérimentation des maisons de naissance prévue à l’article 58 de la n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021 et particulièrement l’impact de la réduction du budget alloué à ces maisons de naissance.

🖋️Irrecevable
Guillaume Chiche
8 oct. 2021
Après l'article 27, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Emmanuelle Ménard
15 oct. 2021
Après l'article 27, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Michèle de Vaucouleurs
9 oct. 2021
Après l'article 27, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Guillaume Chiche
15 oct. 2021
Après l'article 27, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Guillaume Chiche
15 oct. 2021
Après l'article 27, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Valérie Six
8 oct. 2021
Après l'article 27, insérer l'article suivant:

Le huitième alinéa de l’article L. 162‑23‑15 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il entre en vigueur au plus tard le 30 juin 2022 ».

🖋️Irrecevable
Guillaume Chiche
8 oct. 2021
Après l'article 27, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Guillaume Chiche
15 oct. 2021
Après l'article 27, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Philippe Vigier
9 oct. 2021
Après l'article 27, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Émilie Bonnivard
11 oct. 2021
Après l'article 27, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Guillaume Chiche
8 oct. 2021
Après l'article 27, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Jeanine Dubié
8 oct. 2021
Après l'article 27, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Isabelle Valentin
15 oct. 2021
Après l'article 27, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Stéphane Viry
8 oct. 2021
Après l'article 27, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Christine Le Nabour
14 oct. 2021
Après l'article 27, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Isabelle Florennes
11 oct. 2021
Après l'article 27, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Thibault Bazin
14 oct. 2021
Après l'article 27, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Jean-Carles Grelier
16 oct. 2021
Après l'article 27, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Isabelle Valentin
9 oct. 2021
Après l'article 27, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Valérie Beauvais
13 oct. 2021
Après l'article 27, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Brahim Hammouche
15 oct. 2021
Après l'article 27, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Josiane Corneloup
9 oct. 2021
Après l'article 27, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Thibault Bazin
14 oct. 2021
Après l'article 27, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Stéphane Viry
15 oct. 2021
Après l'article 27, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Agnès Firmin Le Bodo
16 oct. 2021
Après l'article 27, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Jean-Carles Grelier
16 oct. 2021
Après l'article 27, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Pierre Dharréville
15 oct. 2021
Après l'article 27, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Pierre Dharréville
15 oct. 2021
Après l'article 27, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Sébastien Jumel
15 oct. 2021
Après l'article 27, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Marc Delatte
8 oct. 2021
Après l'article 27, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Annie Chapelier
15 oct. 2021
Après l'article 27, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Stéphane Viry
8 oct. 2021
Après l'article 27, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Josiane Corneloup
16 oct. 2021
Après l'article 27, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Marine Brenier
8 oct. 2021
Après l'article 27, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Émilie Bonnivard
11 oct. 2021
Après l'article 27, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Valérie Six
8 oct. 2021
Après l'article 27, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Thibault Bazin
8 oct. 2021
Après l'article 27, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Agnès Firmin Le Bodo
8 oct. 2021
Après l'article 27, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Jean-Carles Grelier
9 oct. 2021
Après l'article 27, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Annie Chapelier
8 oct. 2021
Après l'article 27, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Joël Aviragnet
8 oct. 2021
Après l'article 27, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Thibault Bazin
8 oct. 2021
Après l'article 27, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Thibault Bazin
8 oct. 2021
Après l'article 27, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Stéphane Viry
8 oct. 2021
Après l'article 27, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Isabelle Valentin
9 oct. 2021
Après l'article 27, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Jeanine Dubié
8 oct. 2021
Après l'article 27, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Stéphane Viry
8 oct. 2021
Après l'article 27, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Joël Aviragnet
8 oct. 2021
Après l'article 27, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Thibault Bazin
14 oct. 2021
Après l'article 27, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Thibault Bazin
8 oct. 2021
Après l'article 27, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Agnès Firmin Le Bodo
8 oct. 2021
Après l'article 27, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Jean-Carles Grelier
9 oct. 2021
Après l'article 27, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Josiane Corneloup
9 oct. 2021
Après l'article 27, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Marine Brenier
8 oct. 2021
Après l'article 27, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Stéphane Viry
8 oct. 2021
Après l'article 27, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Stéphane Viry
15 oct. 2021
Après l'article 27, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Marine Brenier
8 oct. 2021
Après l'article 27, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Agnès Firmin Le Bodo
16 oct. 2021
Après l'article 27, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Joël Aviragnet
8 oct. 2021
Après l'article 27, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Jeanine Dubié
8 oct. 2021
Après l'article 27, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Valérie Six
8 oct. 2021
Après l'article 27, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Valérie Six
8 oct. 2021
Après l'article 27, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Thibault Bazin
8 oct. 2021
Après l'article 27, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Thibault Bazin
8 oct. 2021
Après l'article 27, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Agnès Firmin Le Bodo
8 oct. 2021
Après l'article 27, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Agnès Firmin Le Bodo
8 oct. 2021
Après l'article 27, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Isabelle Valentin
9 oct. 2021
Après l'article 27, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Cyrille Isaac-Sibille
9 oct. 2021
Après l'article 27, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Josiane Corneloup
9 oct. 2021
Après l'article 27, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Jean-Carles Grelier
9 oct. 2021
Après l'article 27, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Marine Brenier
8 oct. 2021
Après l'article 27, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Stéphane Viry
8 oct. 2021
Après l'article 27, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Agnès Firmin Le Bodo
8 oct. 2021
Après l'article 27, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Josiane Corneloup
9 oct. 2021
Après l'article 27, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Valérie Six
8 oct. 2021
Après l'article 27, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Thibault Bazin
8 oct. 2021
Après l'article 27, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Agnès Firmin Le Bodo
8 oct. 2021
Après l'article 27, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Stéphane Viry
8 oct. 2021
Après l'article 27, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Thibault Bazin
8 oct. 2021
Après l'article 27, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Stéphane Viry
8 oct. 2021
Après l'article 27, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Valérie Six
8 oct. 2021
Après l'article 27, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Valérie Six
8 oct. 2021
Après l'article 27, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Agnès Firmin Le Bodo
8 oct. 2021
Après l'article 27, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Jean-Carles Grelier
9 oct. 2021
Après l'article 27, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Agnès Firmin Le Bodo
8 oct. 2021
Après l'article 27, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Jean-Carles Grelier
9 oct. 2021
Après l'article 27, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Jean-Carles Grelier
16 oct. 2021
Après l'article 27, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Joël Aviragnet
8 oct. 2021
Après l'article 27, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Valérie Six
8 oct. 2021
Après l'article 27, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Isabelle Valentin
9 oct. 2021
Après l'article 27, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Jean-Carles Grelier
9 oct. 2021
Après l'article 27, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Stéphane Viry
8 oct. 2021
Après l'article 27, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Stéphane Viry
8 oct. 2021
Après l'article 27, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Jean-Pierre Door
8 oct. 2021
Après l'article 27, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Belkhir Belhaddad
8 oct. 2021
Après l'article 27, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Bernard Perrut
8 oct. 2021
Après l'article 27, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Caroline Fiat
8 oct. 2021
Après l'article 27, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Paul Christophe
8 oct. 2021
Après l'article 27, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Marine Brenier
8 oct. 2021
Après l'article 27, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’extension du dispositif « engagement maternité » à l’ensemble du territoire, son financement par une dotation populationnelle et sur le renouvellement des indicateurs de périnatalité nécessaires.

🖋️Non soutenu
Guillaume Chiche
8 oct. 2021
Après l'article 27, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’extension du dispositif « engagement maternité » à l’ensemble du territoire, son financement par une dotation populationnelle et sur le renouvellement des indicateurs de périnatalité nécessaires.

🖋️Non soutenu
Bernard Perrut
8 oct. 2021
Après l'article 27, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’extension du dispositif « engagement maternité » à l’ensemble du territoire, son financement par une dotation populationnelle et sur le renouvellement des indicateurs de périnatalité nécessaires.

🖋️Rejeté
Joël Aviragnet
8 oct. 2021
Après l'article 27, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’extension du dispositif « engagement maternité » à l’ensemble du territoire, son financement par une dotation populationnelle et sur le renouvellement des indicateurs de périnatalité nécessaires.

🖋️Rejeté
Éric Coquerel
8 oct. 2021
Après l'article 27, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur l’extension du dispositif « engagement maternité » à l’ensemble du territoire, son financement par une dotation populationnelle, le renouvellement des indicateurs de périnatalité nécessaires et les impacts sur les finances de la sécurité sociale d’une telle extension.

🖋️Rejeté
Annie Chapelier
8 oct. 2021
Après l'article 27, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur l’extension du dispositif de l’article 52 de la loi n° 2019‑1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020 à l’ensemble du territoire, sur son financement par une dotation populationnelle et sur le renouvellement des indicateurs de périnatalité.

🖋️Rejeté
Jeanine Dubié
8 oct. 2021
Après l'article 27, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport d’évaluation du dispositif « Engagement maternité » prévu à l’article 52 de la loi n° 2019‑1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020. Ce rapport émet notamment des préconisations sur l’extension du dispositif à l’ensemble du territoire, la possibilité d’un financement par dotation populationnelle et le renouvellement éventuel des indicateurs de périnatalité.

🖋️Irrecevable
Stéphane Viry
8 oct. 2021
Après l'article 27, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Marine Brenier
8 oct. 2021
Après l'article 27, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Guillaume Chiche
8 oct. 2021
Après l'article 27, insérer l'article suivant:

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur la généralisation des maisons de naissance prévue à l’article 58 de la précédente loi de financement de la sécurité sociale. Ce rapport explore en particulier la sécurité et la pertinence des prises en charge ainsi que l’efficacité des soins et démontre l’opportunité de la création d’une maison de naissance dans chaque département.

🖋️Irrecevable
Guillaume Chiche
8 oct. 2021
Après l'article 27, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Guillaume Chiche
8 oct. 2021
Après l'article 27, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Joël Aviragnet
8 oct. 2021
Après l'article 27, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Émilie Bonnivard
11 oct. 2021
Après l'article 27, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Thibault Bazin
14 oct. 2021
Après l'article 27, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Thibault Bazin
14 oct. 2021
Après l'article 27, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Stéphane Viry
15 oct. 2021
Après l'article 27, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Agnès Firmin Le Bodo
15 oct. 2021
Après l'article 27, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Stéphane Viry
15 oct. 2021
Après l'article 27, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Bernard Perrut
15 oct. 2021
Après l'article 27, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Bernard Perrut
15 oct. 2021
Après l'article 27, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Isabelle Valentin
15 oct. 2021
Après l'article 27, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Josiane Corneloup
16 oct. 2021
Après l'article 27, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Agnès Firmin Le Bodo
16 oct. 2021
Après l'article 27, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Agnès Firmin Le Bodo
16 oct. 2021
Après l'article 27, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Jean-Carles Grelier
16 oct. 2021
Après l'article 27, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Jean-Carles Grelier
16 oct. 2021
Après l'article 27, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Joël Aviragnet
8 oct. 2021
Après l'article 27, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Joël Aviragnet
8 oct. 2021
Après l'article 27, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Thibault Bazin
14 oct. 2021
Après l'article 27, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Paul Christophe
8 oct. 2021
Après l'article 27, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Justine Benin
8 oct. 2021
Après l'article 27, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Caroline Fiat
8 oct. 2021
Après l'article 27, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Josiane Corneloup
16 oct. 2021
Après l'article 27, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Agnès Firmin Le Bodo
16 oct. 2021
Après l'article 27, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Thibault Bazin
8 oct. 2021
Après l'article 27, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Stéphane Viry
15 oct. 2021
Après l'article 27, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Agnès Firmin Le Bodo
15 oct. 2021
Après l'article 27, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Stéphane Viry
8 oct. 2021
Après l'article 27, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Isabelle Valentin
15 oct. 2021
Après l'article 27, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Guillaume Chiche
8 oct. 2021
Après l'article 27, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Thibault Bazin
14 oct. 2021
Après l'article 27, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Agnès Firmin Le Bodo
16 oct. 2021
Après l'article 27, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Jean-Carles Grelier
16 oct. 2021
Après l'article 27, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Christine Le Nabour
14 oct. 2021
Après l'article 27, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Stéphane Viry
15 oct. 2021
Après l'article 27, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Agnès Firmin Le Bodo
15 oct. 2021
Après l'article 27, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Thibault Bazin
8 oct. 2021
Après l'article 27, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Thibault Bazin
14 oct. 2021
Après l'article 27, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Valérie Six
15 oct. 2021
Après l'article 27, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Stéphane Viry
15 oct. 2021
Après l'article 27, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Agnès Firmin Le Bodo
15 oct. 2021
Après l'article 27, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Émilie Bonnivard
11 oct. 2021
Après l'article 27, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Jean-Pierre Door
8 oct. 2021
Après l'article 27, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Jean-Carles Grelier
9 oct. 2021
Après l'article 27, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Jean-Pierre Door
16 oct. 2021
Après l'article 27, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Paul Christophe
16 oct. 2021
Après l'article 27, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Vincent Rolland
12 oct. 2021
Après l'article 27, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Jean-Carles Grelier
16 oct. 2021
Après l'article 27, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Jean-Pierre Door
16 oct. 2021
Après l'article 27, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Valérie Beauvais
13 oct. 2021
Après l'article 27, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Caroline Fiat
16 oct. 2021
Après l'article 27, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Agnès Firmin Le Bodo
16 oct. 2021
Après l'article 27, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Jean-Carles Grelier
16 oct. 2021
Après l'article 27, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Agnès Firmin Le Bodo
16 oct. 2021
Après l'article 27, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Thibault Bazin
14 oct. 2021
Après l'article 27, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Jean-Pierre Door
14 oct. 2021
Après l'article 27, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Vincent Rolland
14 oct. 2021
Après l'article 27, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Rodrigue Kokouendo
14 oct. 2021
Après l'article 27, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Thibault Bazin
14 oct. 2021
Après l'article 27, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Nadia Ramassamy
15 oct. 2021
Après l'article 27, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Stéphane Viry
15 oct. 2021
Après l'article 27, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Bernard Perrut
15 oct. 2021
Après l'article 27, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Guillaume Chiche
15 oct. 2021
Après l'article 27, insérer l'article suivant:

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur la généralisation des maisons de naissance prévue à l’article 58 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021. Ce rapport explore en particulier la sécurité et la pertinence des prises en charge ainsi que l’efficacité des soins et démontre l’opportunité de la création d’une maison de naissance dans chaque département.

🖋️Non soutenu
Souad Zitouni
16 oct. 2021
Après l'article 27, insérer l'article suivant:

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur la généralisation des maisons de naissance prévue à l’article 58 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021. Ce rapport explore en particulier la sécurité et la pertinence des prises en charge ainsi que l’efficacité des soins et démontre l’opportunité de la création d’une maison de naissance dans chaque département.

🖋️Irrecevable
Cécile Rilhac
15 oct. 2021
Après l'article 27, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Zivka Park
15 oct. 2021
Après l'article 27, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Philippe Berta
16 oct. 2021
Après l'article 27, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Jean-Pierre Door
16 oct. 2021
Après l'article 27, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Caroline Fiat
16 oct. 2021
Après l'article 27, insérer l'article suivant:

Article 28
🖋️Adopté
Thomas Mesnier
15 oct. 2021

À la fin de l’alinéa 7, substituer aux mots :

« celle-ci »

les mots :

« la mesure ».

🖋️Adopté
Thomas Mesnier
15 oct. 2021

À l’alinéa 9, substituer au mot :

« devient »

le mot :

« est ».

 

🖋️Adopté
Thomas Mesnier
16 oct. 2021

I. – À la dernière phrase de l’alinéa 18, substituer aux mots :

« en informe également les personnes mentionnées à l’article L. 3211‑12, dès lors qu’elles sont identifiées »

les mots :

« informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille ou une personne susceptible d’agir dans l’intérêt du patient, dès lors qu’une telle personne est identifiée ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution à la troisième phrase de l’alinéa 22.

🖋️Adopté
Thomas Mesnier
15 oct. 2021

I. – À l’alinéa 20, après le mot :

« juge »,

insérer les mots :

« des libertés et de la détention ».

II. – En conséquence, procéder à la même insertion aux première, troisième, quatrième et dernière phrases de l’alinéa 22.

🖋️Adopté
Thomas Mesnier
15 oct. 2021

Rédiger ainsi l’alinéa 24 :

« Les mêmes deux premiers alinéas s’appliquent également lorsque le médecin prend plusieurs mesures dont la durée cumulée pendant une période de quinze jours atteint les durées prévues par ces dispositions. »

🖋️Rejeté
Caroline Fiat
16 oct. 2021

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Martine Wonner
16 oct. 2021

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Joël Aviragnet
16 oct. 2021

Supprimer cet article.

🖋️Irrecevable
Vincent Descoeur
13 oct. 2021
🖋️Irrecevable
Bernard Perrut
13 oct. 2021
🖋️Rejeté
Caroline Fiat
16 oct. 2021

Au début, insérer les deux alinéas suivants :

« I A. – L’article L. 3211‑2‑2 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les soins psychiatriques énoncés dans le présent article ont une visée strictement thérapeutique. Ils ne peuvent en aucun cas être employés à des fins d’organisation du service, à des fins disciplinaires ou autres. »

🖋️Non soutenu
Caroline Abadie
16 oct. 2021

Après l’alinéa 12, insérer les trois alinéas suivants :

« III bis. – Le 1° du II de l’article L. 3212‑1 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le cas échéant, le directeur de l’établissement informe dans un délai de vingt-quatre heures, sauf difficultés particulières, la personne chargée de la protection juridique du patient. »

« III ter. – Le second alinéa de l’article L. 3212‑3 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée : « Si cette demande pour un majeur protégé est formulée par un tiers, le directeur de l’établissement informe dans un délai de vingt-quatre heures, sauf difficultés particulières, la personne chargée de sa protection juridique. »

🖋️Non soutenu
Martine Wonner
16 oct. 2021

Rédiger ainsi les trois premières phrases de l’alinéa 18 :

« II. – À titre exceptionnel, le médecin peut demander un renouvellement, au-delà des durées totales prévues au I, des mesures d’isolement et de contention dans le respect des conditions prévues au I. Dans ce cas, le directeur de l’établissement saisit le juge des libertés et de la détention pour qu’il se prononce. »

🖋️Non soutenu
Bertrand Bouyx
15 oct. 2021

I. – Après la troisième phrase de l’alinéa 18, insérer la phrase suivante :

« Le directeur informe également la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l’article L. 3222‑5 du code de la santé publique. »

II. – En conséquence, à la dernière phrase du même alinéa 18, après le mot : 

« identifiées », 

insérer les mots : 

« , ainsi que la personne de confiance prévue à l’article L. 1111‑6 du code la santé publique ».

III. – En conséquence, compléter ledit alinéa 18 par la phrase suivante :

« Le médecin informe ces personnes de leur droit de saisir le juge des libertés et de la détention aux fins de mainlevée de la mesure en application du même article L. 3211‑12 et des modalités de saisine de ce juge. »

IV. – En conséquence, après l’alinéa 26, insérer l’alinéa suivant :

« IV bis. – Le 1° de l’article L. 3223‑1 du même code est complété par les mots : « ainsi que de toute mesure de mise en isolement ou contention et de toute mesure y mettant fin ».

 

🖋️Non soutenu
Brahim Hammouche
15 oct. 2021

I. – À la dernière phrase de l’alinéa 18, après le mot : 

« identifiées, »,

insérer les mots :

« ainsi que la personne de confiance prévue à l’article L. 1111‑6 du code la santé publique ».

II. – En conséquence, compléter le même alinéa par les deux phrases suivantes :

« Le médecin informe ces personnes de leur droit de saisir le juge des libertés et de la détention aux fins de mainlevée de la mesure en application du même article L. 3211‑12 et des modalités de saisine de ce juge. Il informe également la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l’article L. 3222‑5 du code de la santé publique. »

III. – En conséquence, après l’alinéa 31, insérer l’alinéa suivant :

« VI bis. – Le 1° de l’article L. 3223‑1 du même code est complété par les mots : « ainsi que de toute mesure de mise en isolement ou contention et de toute mesure y mettant fin ; ».

🖋️Rejeté
Joël Aviragnet
16 oct. 2021

I. – À la dernière phrase de l’alinéa 18, après le mot : 

« identifiées, »,

insérer les mots :

« ainsi que la personne de confiance prévue à l’article L. 1111‑6 du code la santé publique ».

II. – En conséquence, compléter le même alinéa par les deux phrases suivantes :

« Le médecin informe ces personnes de leur droit de saisir le juge des libertés et de la détention aux fins de mainlevée de la mesure en application du même article L. 3211‑12 et des modalités de saisine de ce juge. Il informe également la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l’article L. 3222‑5 du code de la santé publique. »

III. – En conséquence, après l’alinéa 31, insérer l’alinéa suivant :

« VI bis. – Le 1° de l’article L. 3223‑1 du même code est complété par les mots : « ainsi que de toute mesure de mise en isolement ou contention et de toute mesure y mettant fin ; ».

🖋️Non soutenu
Rodrigue Kokouendo
14 oct. 2021

Après la troisième phrase de l'alinéa 18, insérer la phrase suivante  :

« Le directeur informe également la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l’article L. 3222-5 du code de la santé publique. »

🖋️Non soutenu
Sandra Boëlle
13 oct. 2021

Rédiger ainsi la dernière phrase de l’alinéa 18 :

« Le médecin informe le patient et, dans le respect de sa volonté et du secret médical, les personnes identifiées qui ont qualité pour agir dans son intérêt parmi celles qui sont mentionnées à l’article L. 3211‑12. »

🖋️Non soutenu
Michel Lauzzana
13 oct. 2021

Rédiger ainsi la dernière phrase de l’alinéa 18 :

« Le médecin informe le patient et, dans le respect de sa volonté et du secret médical, les personnes identifiées qui ont qualité pour agir dans son intérêt parmi celles qui sont mentionnées à l’article L. 3211‑12. »

🖋️Non soutenu
Nadia Ramassamy
15 oct. 2021

Rédiger ainsi la dernière phrase de l’alinéa 18 :

« Le médecin informe le patient et, dans le respect de sa volonté et du secret médical, les personnes identifiées qui ont qualité pour agir dans son intérêt parmi celles qui sont mentionnées à l’article L. 3211‑12. »

🖋️Non soutenu
Stéphane Viry
15 oct. 2021

Rédiger ainsi la dernière phrase de l’alinéa 18 :

« Le médecin informe le patient et, dans le respect de sa volonté et du secret médical, les personnes identifiées qui ont qualité pour agir dans son intérêt parmi celles qui sont mentionnées à l’article L. 3211‑12. »

🖋️Rejeté
Jean-Pierre Door
16 oct. 2021

Rédiger ainsi la dernière phrase de l’alinéa 18 :

« Le médecin informe le patient et, dans le respect de sa volonté et du secret médical, les personnes identifiées qui ont qualité pour agir dans son intérêt parmi celles qui sont mentionnées à l’article L. 3211‑12. »

🖋️Rejeté
Joël Aviragnet
16 oct. 2021

Rédiger ainsi la dernière phrase de l’alinéa 18 :

« Le médecin informe le patient et, dans le respect de sa volonté et du secret médical, les personnes identifiées qui ont qualité pour agir dans son intérêt parmi celles qui sont mentionnées à l’article L. 3211‑12. »

🖋️Non soutenu
Rodrigue Kokouendo
14 oct. 2021

À la dernière phrase de l'alinéa 18, après le mot :

«  identifiées »

insérer les mots :

«, ainsi que la personne de confiance prévue à l’article L. 1111-6 du code la santé publique ».

🖋️Rejeté
Joël Aviragnet
8 oct. 2021

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Caroline Fiat
8 oct. 2021

Supprimer cet article.

🖋️Irrecevable
Michel Lauzzana
13 oct. 2021
🖋️Non soutenu
Rodrigue Kokouendo
14 oct. 2021

Compléter l'alinéa 18 par la phrase suivante :

« Le médecin informe ces personnes de leur droit de saisir le juge des libertés et de la détention aux fins de mainlevée de la mesure en application du même article L. 3211-12 et des modalités de saisine de ce juge. »

🖋️Rejeté
Caroline Fiat
8 oct. 2021

Compléter l’alinéa 32 par la phrase suivante :

« Dans l’attente d’une loi mettant fin aux pratiques de contention en psychiatrie, le présent article est valable un an à compter de sa publication. »

🖋️Rejeté
Caroline Fiat
8 oct. 2021

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« VIII. – L’article L. 3211‑2‑2 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les soins psychiatriques énoncés dans le présent article ont une visée strictement thérapeutique. Ils ne peuvent en aucun cas être employés à des fins d’organisation du service, à des fins disciplinaires ou autres. »

🖋️Rejeté
Caroline Fiat
8 oct. 2021

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« VIII. – Le huitième alinéa de l’article L. 311‑3 du code de l’action sociale et familiale est ainsi rédigé :

« 6° Une information sur ses droits fondamentaux, notamment son droit à n’être soumis à aucune contention, et les protections particulières légales et contractuelles dont elle bénéficie, ainsi que sur les voies de recours à sa disposition ; » ».

🖋️Irrecevable
Vincent Descoeur
8 oct. 2021
🖋️Non soutenu
Rodrigue Kokouendo
14 oct. 2021

Après l’alinéa 31, insérer l’alinéa suivant :

« VI bis. – Le 1° de l’article L. 3223‑1 du même code est complété par les mots : « ainsi que de toute mesure de mise en isolement ou contention et de toute mesure y mettant fin ; ».

🖋️Rejeté
Caroline Fiat
16 oct. 2021

Compléter l’alinéa 32 par la phrase suivante :

« Dans l’attente d’une loi mettant fin aux pratiques de contention en psychiatrie, le présent article est valable un an à compter de sa publication. »

🖋️Rejeté
Caroline Fiat
16 oct. 2021

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VIII. – Au 6° de l’article L. 311‑3 du code de l’action sociale et des familles, après le mot : « fondamentaux » , sont insérés les mots : «, notamment son droit à n’être soumis à aucune contention, ».

🖋️Non soutenu
Caroline Abadie
16 oct. 2021

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« VIII. – Après le quatrième alinéa du 2° de l’article L. 3211‑11‑1 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de refus de la part du représentant de l’État, un appel peut être formé par les personnes mentionnées à l’article L. 3211‑12 devant le juge des libertés et de la détention. Lorsque celui-ci n’a pas statué avant l’expiration d’un délai de quarante-huit heures, l’autorisation de sortie est acquise. »

🖋️Irrecevable
Jean-Carles Grelier
15 oct. 2021
🖋️Irrecevable
Émilie Bonnivard
11 oct. 2021
Après l'article 28, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Philippe Meyer
13 oct. 2021
Après l'article 28, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Véronique Louwagie
14 oct. 2021
Après l'article 28, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Brahim Hammouche
15 oct. 2021
Après l'article 28, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Stéphane Viry
8 oct. 2021
Après l'article 28, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Vincent Descoeur
8 oct. 2021
Après l'article 28, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Vincent Descoeur
8 oct. 2021
Après l'article 28, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Philippe Meyer
13 oct. 2021
Après l'article 28, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Éric Pauget
13 oct. 2021
Après l'article 28, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Bernard Perrut
13 oct. 2021
Après l'article 28, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Philippe Meyer
13 oct. 2021
Après l'article 28, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Christelle Petex
14 oct. 2021
Après l'article 28, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Christelle Petex
14 oct. 2021
Après l'article 28, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
David Lorion
14 oct. 2021
Après l'article 28, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Véronique Louwagie
15 oct. 2021
Après l'article 28, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Stella Dupont
16 oct. 2021
Après l'article 28, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Caroline Abadie
16 oct. 2021
Après l'article 28, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Stéphane Viry
15 oct. 2021
Après l'article 28, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Sébastien Chenu
16 oct. 2021
Après l'article 28, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
David Lorion
14 oct. 2021
Après l'article 28, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Jean-Luc Poudroux
14 oct. 2021
Après l'article 28, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Stéphane Viry
15 oct. 2021
Après l'article 28, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Stéphane Viry
15 oct. 2021
Après l'article 28, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Emmanuelle Ménard
15 oct. 2021
Après l'article 28, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Isabelle Valentin
15 oct. 2021
Après l'article 28, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
François Ruffin
16 oct. 2021
Après l'article 28, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Vincent Descoeur
8 oct. 2021
Après l'article 28, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Fabien Di Filippo
12 oct. 2021
Après l'article 28, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Stéphane Viry
8 oct. 2021
Après l'article 28, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Stéphane Viry
8 oct. 2021
Après l'article 28, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Stéphane Viry
8 oct. 2021
Après l'article 28, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Joël Aviragnet
8 oct. 2021
Après l'article 28, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Éric Pauget
13 oct. 2021
Après l'article 28, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Bernard Perrut
13 oct. 2021
Après l'article 28, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Philippe Meyer
13 oct. 2021
Après l'article 28, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Agnès Firmin Le Bodo
15 oct. 2021
Après l'article 28, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Vincent Descoeur
8 oct. 2021
Après l'article 28, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
François Ruffin
8 oct. 2021
Après l'article 28, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Isabelle Valentin
9 oct. 2021
Après l'article 28, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Josiane Corneloup
9 oct. 2021
Après l'article 28, insérer l'article suivant:
🖋️Tombé
Thomas Mesnier
16 oct. 2021

I. – À la dernière phrase de l’alinéa 18, substituer au mot :

« à »

les mots :

« aux 2° à 6° du I de ».

II. – En conséquence, à la troisième phrase de l’alinéa 22, substituer à la seconde occurrence du mot : 

« à »

les mots : 

« aux 2° à 6° du I de ».

🖋️Tombé
Caroline Abadie
16 oct. 2021

Rédiger ainsi les cinq dernières phrases de l’alinéa 22 :

« Si la mesure est prolongée pour une durée excédant 72 heures pour l’isolement ou 36 heures pour la contention sur la période de sept jours suivant cette décision, le juge doit être de nouveau saisi. Il statue dans un délai de 24 heures et le médecin en informe les personnes mentionnées à l’article L. 3211‑12 dès lors qu’elles sont identifiées, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical. Toute nouvelle prolongation de la mesure s’effectue dans les mêmes conditions. »


Article 29
🖋️Adopté
Caroline Janvier
16 oct. 2021

À l’alinéa 13, substituer au mot :

« à »,

les mots :

« au 3° de ».

🖋️Adopté
Caroline Janvier
16 oct. 2021

À l’alinéa 14, substituer aux mots : 

« expérimentaux qui accueillent des personnes âgées mentionnés au 12° du I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles »,

les mots : 

« à caractère expérimental mentionnés au 12° du I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles qui accueillent des personnes âgées ».

 

🖋️Adopté
Caroline Janvier
16 oct. 2021

À l’alinéa 22, substituer aux mots :

« débouchant sur les »

les mots :

« préparant aux ».

🖋️Adopté
Caroline Janvier
16 oct. 2021

Substituer aux alinéas 27 à 33 les six alinéas suivants :

 « 9° Après le III, il est inséré un III bis ainsi rédigé :

« III bis. – Les I à III s’appliquent aux rémunérations versées à compter du 1er septembre 2020, sauf pour :

« 1° Les personnels exerçant dans les structures mentionnées aux 6° à 10° du A du I, pour lesquels les I à III s’appliquent à compter du 1er juin 2021 ;

« 2° Les personnels exerçant dans les structures mentionnées au B du I, pour lesquels les I à III s’appliquent aux rémunérations versées à compter du 1er octobre 2021 ;

« 3° Les personnels mentionnés au D du I, pour lesquels les I à III s’appliquent aux rémunérations versées à compter du 1er septembre 2021.

« Les dispositions du C du I s’appliquent à partir des dates d’entrée en vigueur des dispositions auxquelles elles font respectivement référence. »

🖋️Irrecevable
Thibault Bazin
14 oct. 2021
🖋️Irrecevable
Stéphane Viry
15 oct. 2021
🖋️Irrecevable
Caroline Fiat
16 oct. 2021
🖋️Irrecevable
Marine Brenier
13 oct. 2021
🖋️Irrecevable
Stéphane Viry
15 oct. 2021
🖋️Irrecevable
Annie Chapelier
15 oct. 2021
🖋️Irrecevable
Caroline Fiat
8 oct. 2021
🖋️Irrecevable
Sandra Boëlle
13 oct. 2021
🖋️Irrecevable
Bernard Perrut
13 oct. 2021
🖋️Irrecevable
Caroline Fiat
16 oct. 2021
🖋️Irrecevable
Annie Chapelier
15 oct. 2021
🖋️Irrecevable
Julien Aubert
16 oct. 2021
🖋️Irrecevable
Stéphane Viry
8 oct. 2021
🖋️Irrecevable
Joël Aviragnet
8 oct. 2021
🖋️Irrecevable
Stéphane Viry
15 oct. 2021
🖋️Irrecevable
Stéphane Viry
8 oct. 2021
Après l'article 29, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Bernard Perrut
8 oct. 2021
Après l'article 29, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Joël Aviragnet
8 oct. 2021
Après l'article 29, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Michel Castellani
8 oct. 2021
Après l'article 29, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Michèle de Vaucouleurs
9 oct. 2021
Après l'article 29, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Joël Aviragnet
8 oct. 2021
Après l'article 29, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport d’information ayant pour objectif d’analyser le droit existant et de faire des propositions pour s’assurer que le complément de traitement indiciaire et l’indemnité équivalente au complément de traitement indiciaire sont revalorisées au rythme de l’inflation des prix, et ce dès l’année 2022.

🖋️Rejeté
Joël Aviragnet
8 oct. 2021
Après l'article 29, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport d’information ayant pour objectif d’analyser l’attribution du complément de traitement indiciaire et des indemnités prévus au titre de la loi de financement de la sécurité sociale à l’ensemble des professionnels travaillant dans les secteurs de la santé, du médico-social, et du social (établissements de santé, ESMS, établissements accueillant des personnes en situation de handicap, etc.), quelque soit leur statut (titulaire, contractuel de la fonction publique, professionnels de santé en libéral). Le rapport a également pour objectif d’analyser l’impact des mesures précitées sur les inégalités salariales dans ces mêmes secteurs, l’attractivité de leurs métiers et l’impact sur l’offre de soins, notamment dans les déserts médicaux.

🖋️Non soutenu
Stéphane Viry
8 oct. 2021
Après l'article 29, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 1er mars 2022, un rapport d’information sur l’allocation des financements versés par la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie ainsi que les financements effectivement supportés par les établissements concernant les revalorisations salariales liées au Ségur de la santé.

🖋️Rejeté
Agnès Firmin Le Bodo
8 oct. 2021
Après l'article 29, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 1er mars 2022, un rapport d’information sur l’allocation des financements versés par la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie ainsi que les financements effectivement supportés par les établissements concernant les revalorisations salariales liées au Ségur de la santé.

🖋️Rejeté
Bernard Perrut
8 oct. 2021
Après l'article 29, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 1er mars 2022, un rapport d’information sur l’allocation des financements versés par la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie ainsi que les financements effectivement supportés par les établissements concernant les revalorisations salariales liées au Ségur de la santé.

🖋️Rejeté
Valérie Six
8 oct. 2021
Après l'article 29, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 1er mars 2022, un rapport d’information sur l’allocation des financements versés par la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie ainsi que les financements effectivement supportés par les établissements concernant les revalorisations salariales liées au Ségur de la santé.

🖋️Rejeté
Thibault Bazin
8 oct. 2021
Après l'article 29, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 1er mars 2022, un rapport d’information sur l’allocation des financements versés par la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie ainsi que les financements effectivement supportés par les établissements concernant les revalorisations salariales liées au Ségur de la santé.

🖋️Rejeté
Caroline Fiat
8 oct. 2021
Après l'article 29, insérer l'article suivant:

Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les effets attendus sur les comptes de la sécurité sociale d’une révision des traitements et pensions des soignant·es et personnels des services et établissements publics médico-sociaux et de santé leur permettant de rattraper le gel du point d’indice et la moyenne des rémunérations des pays de l’OCDE.

🖋️Irrecevable
Florent Boudié
16 oct. 2021
Après l'article 29, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Thibault Bazin
16 oct. 2021
Après l'article 29, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Florent Boudié
16 oct. 2021
Après l'article 29, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Olivier Damaisin
16 oct. 2021
Après l'article 29, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Marine Brenier
13 oct. 2021
Après l'article 29, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Stéphane Viry
15 oct. 2021
Après l'article 29, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Nadia Ramassamy
15 oct. 2021
Après l'article 29, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Bernard Perrut
13 oct. 2021
Après l'article 29, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Thibault Bazin
14 oct. 2021
Après l'article 29, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Stéphane Viry
15 oct. 2021
Après l'article 29, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Agnès Firmin Le Bodo
15 oct. 2021
Après l'article 29, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Marine Brenier
13 oct. 2021
Après l'article 29, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Stéphane Viry
15 oct. 2021
Après l'article 29, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Agnès Firmin Le Bodo
15 oct. 2021
Après l'article 29, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Thibault Bazin
16 oct. 2021
Après l'article 29, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Delphine Bagarry
15 oct. 2021
Après l'article 29, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Frédéric Descrozaille
16 oct. 2021
Après l'article 29, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Thierry Benoit
13 oct. 2021
Après l'article 29, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Émilie Bonnivard
11 oct. 2021
Après l'article 29, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Emmanuel Maquet
13 oct. 2021
Après l'article 29, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Bernard Perrut
13 oct. 2021
Après l'article 29, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Isabelle Valentin
9 oct. 2021
Après l'article 29, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Josiane Corneloup
9 oct. 2021
Après l'article 29, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Thierry Benoit
13 oct. 2021
Après l'article 29, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Michel Castellani
14 oct. 2021
Après l'article 29, insérer l'article suivant:

Au plus tard trois mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport permettant d’évaluer les modalités de financement et les conditions d’un élargissement du complément de traitement indiciaire, mis en place par la loi n° 2020‑1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021, à l’ensemble des agents des établissements et services sociaux et médico-sociaux qui relèvent de tout autre financement que celui de l’assurance-maladie.

🖋️Irrecevable
Paul Molac
14 oct. 2021
Après l'article 29, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Vincent Rolland
14 oct. 2021
Après l'article 29, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Thibault Bazin
14 oct. 2021
Après l'article 29, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Charles de Courson
15 oct. 2021
Après l'article 29, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Vincent Descoeur
15 oct. 2021
Après l'article 29, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Vincent Descoeur
15 oct. 2021
Après l'article 29, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Emmanuelle Anthoine
15 oct. 2021
Après l'article 29, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Emmanuelle Anthoine
15 oct. 2021
Après l'article 29, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Valérie Six
15 oct. 2021
Après l'article 29, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Émilie Bonnivard
15 oct. 2021
Après l'article 29, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Pierre Dharréville
15 oct. 2021
Après l'article 29, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Agnès Thill
15 oct. 2021
Après l'article 29, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Agnès Thill
15 oct. 2021
Après l'article 29, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Bernard Perrut
15 oct. 2021
Après l'article 29, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Constance Le Grip
15 oct. 2021
Après l'article 29, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Constance Le Grip
15 oct. 2021
Après l'article 29, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Isabelle Valentin
15 oct. 2021
Après l'article 29, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Josiane Corneloup
16 oct. 2021
Après l'article 29, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Thibault Bazin
16 oct. 2021
Après l'article 29, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Thibault Bazin
16 oct. 2021
Après l'article 29, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Agnès Firmin Le Bodo
16 oct. 2021
Après l'article 29, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Isabelle Valentin
16 oct. 2021
Après l'article 29, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Caroline Fiat
16 oct. 2021
Après l'article 29, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Josiane Corneloup
16 oct. 2021
Après l'article 29, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Joël Aviragnet
16 oct. 2021
Après l'article 29, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Joël Aviragnet
16 oct. 2021
Après l'article 29, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Stéphane Viry
15 oct. 2021
Après l'article 29, insérer l'article suivant:

Article 30
🖋️Adopté
Caroline Janvier
16 oct. 2021

À l’alinéa 7, substituer au mot :

« dispensant »,

le mot :

« assurant ».

 

🖋️Adopté16 oct. 2021

I. – Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :

« c) Pour les services mentionnés aux a et b du présent 1° , sous réserve d’avoir conclu avec le président du conseil départemental le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens mentionné à l’article L. 313‑11‑1 comportant les mentions prévues au 13° dudit article, une dotation finance des actions améliorant la qualité du service rendu à l’usager. »

II. – En conséquence, après l’alinéa 16, insérer les onze alinéas suivants :

« Art. L. 314‑2‑2. – La dotation mentionnée au c du 1° de l’article L. 314‑2‑1 finance des actions permettant :

« 1° D’accompagner des personnes dont le profil de prise en charge présente des spécificités ;

« 2° D’intervenir sur une amplitude horaire incluant les soirs, les week-ends et les jours fériés ;

« 3° De contribuer à la couverture des besoins de l’ensemble du territoire ;

« 4° D’apporter une aide aux aidants des personnes accompagnées ;

« 5° D’améliorer la qualité de vie au travail des intervenants ;

« 6° De lutter contre l’isolement des personnes accompagnées.

« Pour l’attribution de la dotation, le président du conseil départemental organise un appel à candidatures. La dotation est versée aux services retenus au terme de cet appel à candidatures dans le cadre du contrat mentionné à l’article L. 313‑11‑1.

« L’appel à candidature ne peut prévoir de critères d’éligibilité sans rapport avec les objectifs mentionnés à l’alinéa précédent, qui seraient notamment liés au statut juridique du service, à un volume d’activité minimal ou à une part minimale d’heures effectuées auprès de bénéficiaires des prestations mentionnées aux articles L. 232‑1 ou L. 245‑1. Le service dont la candidature n’est pas retenue peut demander au président du conseil départemental de motiver sa décision.

« Chaque département transmet à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie les données, précisées par décret, permettant de suivre l’utilisation des montants versés au titre du concours prévu au f du 3° de l’article L. 14‑10‑5.

« Un décret précise les conditions dans lesquelles s’effectue la transmission normalisée de ces données ainsi que les modalités de contrôle et de recouvrement des indus du concours mentionné à l’alinéa précédent, lorsque le contrôle fait apparaître que tout ou partie des montants versés au titre de ce concours n’a pas été utilisé ou l’a été à d’autres finalités que celles énoncées au premier alinéa. »

III. – En conséquence, après l’alinéa 18, insérer l’alinéa suivant :

« f) Du surcroît de coûts mentionnés aux a et b du présent 3° résultant pour les départements qui la versent de la dotation prévue au c du 1° de l’article L. 314‑2‑1. Les modalités de détermination de ce montant sont précisées par décret en Conseil d’État. ».

IV. – En conséquence, après l’alinéa 27, insérer les cinq alinéas suivants :

« 5° bis L’article L. 313‑11‑1 est ainsi modifié :

« a) Au 6° , les mots : « aux deux derniers alinéas de » sont remplacés par le mot : « à » ;

« b) Après le 11° , sont insérés des 12° et 13° ainsi rédigés :

« 12° Lorsqu’ils bénéficient du financement mentionné au b du 2° de l’article L. 314‑2‑1, les modalités d’organisation de nature à assurer la coordination et la continuité des interventions d’aide, d’accompagnement et de soins sur le territoire d’intervention du service auprès de la personne accompagnée ;

« 13° Lorsqu’ils bénéficient de la dotation mentionnée au c du 1° de l’article L. 314‑2‑1, les actions conduites afin d’améliorer la qualité de prise en charge ainsi que, lorsqu’ils ne sont pas habilités à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale, les modalités de limitation du reste à charge des personnes accompagnées par le service. »

V. – En conséquence, après l’alinéa 45, insérer les deux alinéas suivants :

« C bis. – Pour bénéficier de la dotation mentionnée au c du 1° de l’article L. 314‑2‑1, les services ayant déjà conclu un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens dans les conditions prévues à l’article L. 313‑11‑1, concluent un avenant comportant les éléments prévus au 13° du même article, dans sa rédaction résultant de la présente loi.

« Le cas échéant, les services bénéficient de la dotation mentionnée au c du 1° de l’article L. 314‑2‑1 à compter de la date à laquelle les crédits mentionnés au IX de l’article 26 de la loi du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019 cessent d’être versés en application du contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens prévoyant le versement de ces crédits. »

VI. – En conséquence, substituer à l’alinéa 47 les trois alinéas suivants :

« 1° Aux services d’aide et d’accompagnement à domicile relevant des 6° ou 7° du I de l’article L. 312‑1 du même code :

« a) À compter du 1er janvier 2022 : les règles relatives au tarif minimal définies aux quatrième et cinquième alinéas du 2° du A du I du présent article, ainsi que la compensation financière correspondante définie au second alinéa du B du même I ;

« b) À compter du 1er septembre 2022 : les règles relatives à la dotation mentionnée au sixième alinéa du 2° du A du I du présent article, ainsi que la compensation financière correspondante définie au troisième alinéa du B du même I ; »

VII. – En conséquence, après l’alinéa 51, insérer l’alinéa suivant :

« bis) À compter du 1er septembre 2022 : les règles relatives la dotation mentionnée au sixième alinéa du 2° du A du I du présent article, ainsi que la compensation financière correspondante définie au troisième alinéa du B du même I. »

🖋️Adopté
Cyrille Isaac-Sibille
16 oct. 2021

I. – Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :

« c) Pour les services mentionnés aux a et b du présent 1° , sous réserve d’avoir conclu avec le président du conseil départemental le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens mentionné à l’article L. 313‑11‑1 comportant les mentions prévues au 13° dudit article, une dotation finance des actions améliorant la qualité du service rendu à l’usager. »

II. – En conséquence, après l’alinéa 16, insérer les onze alinéas suivants :

« Art. L. 314‑2‑2. – La dotation mentionnée au c du 1° de l’article L. 314‑2‑1 finance des actions permettant :

« 1° D’accompagner des personnes dont le profil de prise en charge présente des spécificités ;

« 2° D’intervenir sur une amplitude horaire incluant les soirs, les week-ends et les jours fériés ;

« 3° De contribuer à la couverture des besoins de l’ensemble du territoire ;

« 4° D’apporter une aide aux aidants des personnes accompagnées ;

« 5° D’améliorer la qualité de vie au travail des intervenants ;

« 6° De lutter contre l’isolement des personnes accompagnées.

« Pour l’attribution de la dotation, le président du conseil départemental organise un appel à candidatures. La dotation est versée aux services retenus au terme de cet appel à candidatures dans le cadre du contrat mentionné à l’article L. 313‑11‑1.

« L’appel à candidature ne peut prévoir de critères d’éligibilité sans rapport avec les objectifs mentionnés à l’alinéa précédent, qui seraient notamment liés au statut juridique du service, à un volume d’activité minimal ou à une part minimale d’heures effectuées auprès de bénéficiaires des prestations mentionnées aux articles L. 232‑1 ou L. 245‑1. Le service dont la candidature n’est pas retenue peut demander au président du conseil départemental de motiver sa décision.

« Chaque département transmet à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie les données, précisées par décret, permettant de suivre l’utilisation des montants versés au titre du concours prévu au f du 3° de l’article L. 14‑10‑5.

« Un décret précise les conditions dans lesquelles s’effectue la transmission normalisée de ces données ainsi que les modalités de contrôle et de recouvrement des indus du concours mentionné à l’alinéa précédent, lorsque le contrôle fait apparaître que tout ou partie des montants versés au titre de ce concours n’a pas été utilisé ou l’a été à d’autres finalités que celles énoncées au premier alinéa. »

III. – En conséquence, après l’alinéa 18, insérer l’alinéa suivant :

« f) Du surcroît de coûts mentionnés aux a et b du présent 3° résultant pour les départements qui la versent de la dotation prévue au c du 1° de l’article L. 314‑2‑1. Les modalités de détermination de ce montant sont précisées par décret en Conseil d’État. ».

IV. – En conséquence, après l’alinéa 27, insérer les cinq alinéas suivants :

« 5° bis L’article L. 313‑11‑1 est ainsi modifié :

« a) Au 6° , les mots : « aux deux derniers alinéas de » sont remplacés par le mot : « à » ;

« b) Après le 11° , sont insérés des 12° et 13° ainsi rédigés :

« 12° Lorsqu’ils bénéficient du financement mentionné au b du 2° de l’article L. 314‑2‑1, les modalités d’organisation de nature à assurer la coordination et la continuité des interventions d’aide, d’accompagnement et de soins sur le territoire d’intervention du service auprès de la personne accompagnée ;

« 13° Lorsqu’ils bénéficient de la dotation mentionnée au c du 1° de l’article L. 314‑2‑1, les actions conduites afin d’améliorer la qualité de prise en charge ainsi que, lorsqu’ils ne sont pas habilités à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale, les modalités de limitation du reste à charge des personnes accompagnées par le service. »

V. – En conséquence, après l’alinéa 45, insérer les deux alinéas suivants :

« C bis. – Pour bénéficier de la dotation mentionnée au c du 1° de l’article L. 314‑2‑1, les services ayant déjà conclu un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens dans les conditions prévues à l’article L. 313‑11‑1, concluent un avenant comportant les éléments prévus au 13° du même article, dans sa rédaction résultant de la présente loi.

« Le cas échéant, les services bénéficient de la dotation mentionnée au c du 1° de l’article L. 314‑2‑1 à compter de la date à laquelle les crédits mentionnés au IX de l’article 26 de la loi du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019 cessent d’être versés en application du contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens prévoyant le versement de ces crédits. »

VI. – En conséquence, substituer à l’alinéa 47 les trois alinéas suivants :

« 1° Aux services d’aide et d’accompagnement à domicile relevant des 6° ou 7° du I de l’article L. 312‑1 du même code :

« a) À compter du 1er janvier 2022 : les règles relatives au tarif minimal définies aux quatrième et cinquième alinéas du 2° du A du I du présent article, ainsi que la compensation financière correspondante définie au second alinéa du B du même I ;

« b) À compter du 1er septembre 2022 : les règles relatives à la dotation mentionnée au sixième alinéa du 2° du A du I du présent article, ainsi que la compensation financière correspondante définie au troisième alinéa du B du même I ; »

VII. – En conséquence, après l’alinéa 51, insérer l’alinéa suivant :

« bis) À compter du 1er septembre 2022 : les règles relatives la dotation mentionnée au sixième alinéa du 2° du A du I du présent article, ainsi que la compensation financière correspondante définie au troisième alinéa du B du même I. »

🖋️Adopté
Agnès Firmin Le Bodo
16 oct. 2021

I. – Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :

« c) Pour les services mentionnés aux a et b du présent 1° , sous réserve d’avoir conclu avec le président du conseil départemental le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens mentionné à l’article L. 313‑11‑1 comportant les mentions prévues au 13° dudit article, une dotation finance des actions améliorant la qualité du service rendu à l’usager. »

II. – En conséquence, après l’alinéa 16, insérer les onze alinéas suivants :

« Art. L. 314‑2‑2. – La dotation mentionnée au c du 1° de l’article L. 314‑2‑1 finance des actions permettant :

« 1° D’accompagner des personnes dont le profil de prise en charge présente des spécificités ;

« 2° D’intervenir sur une amplitude horaire incluant les soirs, les week-ends et les jours fériés ;

« 3° De contribuer à la couverture des besoins de l’ensemble du territoire ;

« 4° D’apporter une aide aux aidants des personnes accompagnées ;

« 5° D’améliorer la qualité de vie au travail des intervenants ;

« 6° De lutter contre l’isolement des personnes accompagnées.

« Pour l’attribution de la dotation, le président du conseil départemental organise un appel à candidatures. La dotation est versée aux services retenus au terme de cet appel à candidatures dans le cadre du contrat mentionné à l’article L. 313‑11‑1.

« L’appel à candidature ne peut prévoir de critères d’éligibilité sans rapport avec les objectifs mentionnés à l’alinéa précédent, qui seraient notamment liés au statut juridique du service, à un volume d’activité minimal ou à une part minimale d’heures effectuées auprès de bénéficiaires des prestations mentionnées aux articles L. 232‑1 ou L. 245‑1. Le service dont la candidature n’est pas retenue peut demander au président du conseil départemental de motiver sa décision.

« Chaque département transmet à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie les données, précisées par décret, permettant de suivre l’utilisation des montants versés au titre du concours prévu au f du 3° de l’article L. 14‑10‑5.

« Un décret précise les conditions dans lesquelles s’effectue la transmission normalisée de ces données ainsi que les modalités de contrôle et de recouvrement des indus du concours mentionné à l’alinéa précédent, lorsque le contrôle fait apparaître que tout ou partie des montants versés au titre de ce concours n’a pas été utilisé ou l’a été à d’autres finalités que celles énoncées au premier alinéa. »

III. – En conséquence, après l’alinéa 18, insérer l’alinéa suivant :

« f) Du surcroît de coûts mentionnés aux a et b du présent 3° résultant pour les départements qui la versent de la dotation prévue au c du 1° de l’article L. 314‑2‑1. Les modalités de détermination de ce montant sont précisées par décret en Conseil d’État. ».

IV. – En conséquence, après l’alinéa 27, insérer les cinq alinéas suivants :

« 5° bis L’article L. 313‑11‑1 est ainsi modifié :

« a) Au 6° , les mots : « aux deux derniers alinéas de » sont remplacés par le mot : « à » ;

« b) Après le 11° , sont insérés des 12° et 13° ainsi rédigés :

« 12° Lorsqu’ils bénéficient du financement mentionné au b du 2° de l’article L. 314‑2‑1, les modalités d’organisation de nature à assurer la coordination et la continuité des interventions d’aide, d’accompagnement et de soins sur le territoire d’intervention du service auprès de la personne accompagnée ;

« 13° Lorsqu’ils bénéficient de la dotation mentionnée au c du 1° de l’article L. 314‑2‑1, les actions conduites afin d’améliorer la qualité de prise en charge ainsi que, lorsqu’ils ne sont pas habilités à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale, les modalités de limitation du reste à charge des personnes accompagnées par le service. »

V. – En conséquence, après l’alinéa 45, insérer les deux alinéas suivants :

« C bis. – Pour bénéficier de la dotation mentionnée au c du 1° de l’article L. 314‑2‑1, les services ayant déjà conclu un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens dans les conditions prévues à l’article L. 313‑11‑1, concluent un avenant comportant les éléments prévus au 13° du même article, dans sa rédaction résultant de la présente loi.

« Le cas échéant, les services bénéficient de la dotation mentionnée au c du 1° de l’article L. 314‑2‑1 à compter de la date à laquelle les crédits mentionnés au IX de l’article 26 de la loi du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019 cessent d’être versés en application du contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens prévoyant le versement de ces crédits. »

VI. – En conséquence, substituer à l’alinéa 47 les trois alinéas suivants :

« 1° Aux services d’aide et d’accompagnement à domicile relevant des 6° ou 7° du I de l’article L. 312‑1 du même code :

« a) À compter du 1er janvier 2022 : les règles relatives au tarif minimal définies aux quatrième et cinquième alinéas du 2° du A du I du présent article, ainsi que la compensation financière correspondante définie au second alinéa du B du même I ;

« b) À compter du 1er septembre 2022 : les règles relatives à la dotation mentionnée au sixième alinéa du 2° du A du I du présent article, ainsi que la compensation financière correspondante définie au troisième alinéa du B du même I ; »

VII. – En conséquence, après l’alinéa 51, insérer l’alinéa suivant :

« bis) À compter du 1er septembre 2022 : les règles relatives la dotation mentionnée au sixième alinéa du 2° du A du I du présent article, ainsi que la compensation financière correspondante définie au troisième alinéa du B du même I. »

🖋️Adopté
Monique Iborra
16 oct. 2021

I. – Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :

« c) Pour les services mentionnés aux a et b du présent 1° , sous réserve d’avoir conclu avec le président du conseil départemental le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens mentionné à l’article L. 313‑11‑1 comportant les mentions prévues au 13° dudit article, une dotation finance des actions améliorant la qualité du service rendu à l’usager. »

II. – En conséquence, après l’alinéa 16, insérer les onze alinéas suivants :

« Art. L. 314‑2‑2. – La dotation mentionnée au c du 1° de l’article L. 314‑2‑1 finance des actions permettant :

« 1° D’accompagner des personnes dont le profil de prise en charge présente des spécificités ;

« 2° D’intervenir sur une amplitude horaire incluant les soirs, les week-ends et les jours fériés ;

« 3° De contribuer à la couverture des besoins de l’ensemble du territoire ;

« 4° D’apporter une aide aux aidants des personnes accompagnées ;

« 5° D’améliorer la qualité de vie au travail des intervenants ;

« 6° De lutter contre l’isolement des personnes accompagnées.

« Pour l’attribution de la dotation, le président du conseil départemental organise un appel à candidatures. La dotation est versée aux services retenus au terme de cet appel à candidatures dans le cadre du contrat mentionné à l’article L. 313‑11‑1.

« L’appel à candidature ne peut prévoir de critères d’éligibilité sans rapport avec les objectifs mentionnés à l’alinéa précédent, qui seraient notamment liés au statut juridique du service, à un volume d’activité minimal ou à une part minimale d’heures effectuées auprès de bénéficiaires des prestations mentionnées aux articles L. 232‑1 ou L. 245‑1. Le service dont la candidature n’est pas retenue peut demander au président du conseil départemental de motiver sa décision.

« Chaque département transmet à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie les données, précisées par décret, permettant de suivre l’utilisation des montants versés au titre du concours prévu au f du 3° de l’article L. 14‑10‑5.

« Un décret précise les conditions dans lesquelles s’effectue la transmission normalisée de ces données ainsi que les modalités de contrôle et de recouvrement des indus du concours mentionné à l’alinéa précédent, lorsque le contrôle fait apparaître que tout ou partie des montants versés au titre de ce concours n’a pas été utilisé ou l’a été à d’autres finalités que celles énoncées au premier alinéa. »

III. – En conséquence, après l’alinéa 18, insérer l’alinéa suivant :

« f) Du surcroît de coûts mentionnés aux a et b du présent 3° résultant pour les départements qui la versent de la dotation prévue au c du 1° de l’article L. 314‑2‑1. Les modalités de détermination de ce montant sont précisées par décret en Conseil d’État. ».

IV. – En conséquence, après l’alinéa 27, insérer les cinq alinéas suivants :

« 5° bis L’article L. 313‑11‑1 est ainsi modifié :

« a) Au 6° , les mots : « aux deux derniers alinéas de » sont remplacés par le mot : « à » ;

« b) Après le 11° , sont insérés des 12° et 13° ainsi rédigés :

« 12° Lorsqu’ils bénéficient du financement mentionné au b du 2° de l’article L. 314‑2‑1, les modalités d’organisation de nature à assurer la coordination et la continuité des interventions d’aide, d’accompagnement et de soins sur le territoire d’intervention du service auprès de la personne accompagnée ;

« 13° Lorsqu’ils bénéficient de la dotation mentionnée au c du 1° de l’article L. 314‑2‑1, les actions conduites afin d’améliorer la qualité de prise en charge ainsi que, lorsqu’ils ne sont pas habilités à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale, les modalités de limitation du reste à charge des personnes accompagnées par le service. »

V. – En conséquence, après l’alinéa 45, insérer les deux alinéas suivants :

« C bis. – Pour bénéficier de la dotation mentionnée au c du 1° de l’article L. 314‑2‑1, les services ayant déjà conclu un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens dans les conditions prévues à l’article L. 313‑11‑1, concluent un avenant comportant les éléments prévus au 13° du même article, dans sa rédaction résultant de la présente loi.

« Le cas échéant, les services bénéficient de la dotation mentionnée au c du 1° de l’article L. 314‑2‑1 à compter de la date à laquelle les crédits mentionnés au IX de l’article 26 de la loi du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019 cessent d’être versés en application du contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens prévoyant le versement de ces crédits. »

VI. – En conséquence, substituer à l’alinéa 47 les trois alinéas suivants :

« 1° Aux services d’aide et d’accompagnement à domicile relevant des 6° ou 7° du I de l’article L. 312‑1 du même code :

« a) À compter du 1er janvier 2022 : les règles relatives au tarif minimal définies aux quatrième et cinquième alinéas du 2° du A du I du présent article, ainsi que la compensation financière correspondante définie au second alinéa du B du même I ;

« b) À compter du 1er septembre 2022 : les règles relatives à la dotation mentionnée au sixième alinéa du 2° du A du I du présent article, ainsi que la compensation financière correspondante définie au troisième alinéa du B du même I ; »

VII. – En conséquence, après l’alinéa 51, insérer l’alinéa suivant :

« bis) À compter du 1er septembre 2022 : les règles relatives la dotation mentionnée au sixième alinéa du 2° du A du I du présent article, ainsi que la compensation financière correspondante définie au troisième alinéa du B du même I. »

🖋️Adopté
Agnès Firmin Le Bodo
15 oct. 2021

À l’alinéa 12, après le mot :

« fixé »,

insérer le mot :

« annuellement ».

🖋️Adopté
Thibault Bazin
16 oct. 2021

À l’alinéa 12, après le mot :

« fixé »,

insérer le mot :

« annuellement ».

🖋️Adopté
Isabelle Valentin
16 oct. 2021

À l’alinéa 12, après le mot :

« fixé »,

insérer le mot :

« annuellement ».

🖋️Adopté
Annie Vidal
16 oct. 2021

À l’alinéa 12, après le mot :

« fixé »,

insérer le mot :

« annuellement ».

🖋️Adopté
Caroline Janvier
16 oct. 2021

À l’alinéa 13, substituer aux mots :

« la prestation mentionnée à l’article L. 232‑1 ou à l’article L. 245‑1 et destinée »,

les mots :

« l’allocation mentionnée à l’article L. 232‑1 ou de la prestation mentionnée à l’article L. 245‑1 et destinées ».

🖋️Adopté
Caroline Janvier
16 oct. 2021

À l’alinéa 14, substituer aux mots :

« dispensée en application du »,

les mots :

« mentionnée au ».

🖋️Adopté
Monique Iborra
9 oct. 2021

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III (nouveau). – D’ici au 1er janvier 2024, le Gouvernement remet au Parlement un rapport dressant un bilan de la mise en place du tarif plancher national visant à consolider le financement des services d’aide et d’accompagnement à domicile. Ce rapport évaluera notamment l’impact de la mise en place du tarif socle sur le financement des services d’une part et sur les procédures de tarifications des différents opérateurs d’autre part. »

🖋️Adopté
Agnès Firmin Le Bodo
15 oct. 2021

I. – À l’alinéa 26, après la première occurrence du mot :

« mots : « »,

insérer les mots : 

« les services ».

II. – En conséquence, au même alinéa, après la seconde occurrence du mot :

« mots : « »,

insérer les mots :

« l’activité d’aide et d’accompagnement dispensée par les services ».

🖋️Adopté
Isabelle Valentin
16 oct. 2021

I. – À l’alinéa 26, après la première occurrence du mot :

« mots : « »,

insérer les mots : 

« les services ».

II. – En conséquence, au même alinéa, après la seconde occurrence du mot :

« mots : « »,

insérer les mots :

« l’activité d’aide et d’accompagnement dispensée par les services ».

🖋️Adopté
Caroline Janvier
16 oct. 2021

À la première phrase de l’alinéa 38, substituer aux mots :

« dont la liste suit »,

les mots :

« mentionnés au présent B ».

🖋️Adopté
Agnès Firmin Le Bodo
15 oct. 2021

Rédiger ainsi la deuxième phrase de l’alinéa 38 : 

« À compter de la date mentionnée au A du présent II, ils disposent d’un délai maximal de deux ans pour se mettre en conformité avec les dispositions du cahier des charges mentionné au même A. ». 

🖋️Adopté
Isabelle Valentin
16 oct. 2021

Rédiger ainsi la deuxième phrase de l’alinéa 38 : 

« À compter de la date mentionnée au A du présent II, ils disposent d’un délai maximal de deux ans pour se mettre en conformité avec les dispositions du cahier des charges mentionné au même A. ». 

🖋️Adopté
Caroline Janvier
16 oct. 2021

À l’alinéa 42, substituer aux mots :

« d’une »,

les mots :

« par une ».

🖋️Adopté
Caroline Janvier
16 oct. 2021

À l’alinéa 45, substituer au mot :

« exonérées, »

le mot :

« dispensées ».

🖋️Adopté
Caroline Janvier
16 oct. 2021

À l’alinéa 48, substituer aux références :

« 3° et 4° »,

les références :

« 2° et 3° ».

🖋️Adopté
Caroline Janvier
14 oct. 2021

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – Avant le 1er janvier 2024, le Gouvernement remet au Parlement un rapport dressant un bilan de la mise en place du tarif plancher national visant à consolider le financement des services d’aide et d’accompagnement à domicile. Ce rapport évalue notamment l’impact de la mise en place du tarif socle sur le financement des services d’une part et sur les procédures de tarifications des différents opérateurs d’autre part. »

🖋️Adopté
Véronique Hammerer
16 oct. 2021
Après l'article 30, insérer l'article suivant:

I. – À titre expérimental et pour une durée de trois ans, l’État peut autoriser la mise en place et le financement par la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie d’une carte professionnelle pour les intervenants et intervenantes de l’aide à domicile. 

II. – Les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation prévue au I sont définies par voie réglementaire au plus tard le 1er juin 2022.  Le ministre chargé des solidarités et de la santé arrête la liste des territoires participant à l’expérimentation, dans la limite de cinq départements.

III. – Dans un délai de six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport d’évaluation, qui se prononce notamment sur la pertinence d’une généralisation.

🖋️Non soutenu
Matthieu Orphelin
9 oct. 2021

I. – À l’alinéa 12, supprimer le mot :

« horaires ».

II. – En conséquence, aux alinéas 18 et 35, supprimer le mot :

« horaire ».

🖋️Non soutenu
Sébastien Chenu
16 oct. 2021

Supprimer cet article.

🖋️Irrecevable
François Ruffin
16 oct. 2021
🖋️Irrecevable
François Ruffin
16 oct. 2021
🖋️Irrecevable
Bernard Perrut
15 oct. 2021
🖋️Irrecevable
Isabelle Valentin
16 oct. 2021
🖋️Irrecevable
Paul Christophe
8 oct. 2021
🖋️Irrecevable
Josiane Corneloup
16 oct. 2021
🖋️Irrecevable
Isabelle Valentin
9 oct. 2021
🖋️Irrecevable
Josiane Corneloup
9 oct. 2021
🖋️Irrecevable
Agnès Firmin Le Bodo
8 oct. 2021
🖋️Irrecevable
Bernard Perrut
8 oct. 2021
🖋️Irrecevable
Valérie Six
8 oct. 2021
🖋️Irrecevable
Thibault Bazin
8 oct. 2021
🖋️Irrecevable
Annie Vidal
9 oct. 2021
🖋️Irrecevable
Émilie Bonnivard
11 oct. 2021
🖋️Irrecevable
Stéphane Viry
15 oct. 2021
🖋️Irrecevable
Bernard Perrut
15 oct. 2021
🖋️Irrecevable
Isabelle Valentin
15 oct. 2021
🖋️Irrecevable
Josiane Corneloup
16 oct. 2021
🖋️Irrecevable
Paul Christophe
16 oct. 2021
🖋️Irrecevable
François Ruffin
16 oct. 2021
🖋️Irrecevable
François Ruffin
16 oct. 2021
🖋️Irrecevable
François Ruffin
16 oct. 2021
🖋️Irrecevable
François Ruffin
16 oct. 2021
🖋️Irrecevable
François Ruffin
16 oct. 2021
🖋️Irrecevable
François Ruffin
16 oct. 2021
🖋️Irrecevable
François Ruffin
16 oct. 2021
🖋️Irrecevable
Marie-Christine Dalloz
13 oct. 2021
🖋️Irrecevable
Thibault Bazin
14 oct. 2021
🖋️Rejeté
Agnès Firmin Le Bodo
15 oct. 2021

Substituer aux alinéas 12 et 13 les trois alinéas suivants :

« a) Pour les services habilités à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale, par le président du conseil départemental ou le président de la métropole, sans pouvoir être inférieur au tarif horaire fixé par arrêté ministériel mentionné ci-dessous ;

« b) Pour les services non habilités au titre de l’aide sociale, en application des dispositions de l’article L. 347‑1 du présent code.

« Lorsque les prestations qu’ils délivrent sont prises en charge au titre des prestations mentionnées à l’article L. 232‑1 ou celle mentionnée à l’article L. 245‑1, le tarif horaire servant de base au calcul du montant des prestations, fixé par le président du conseil départemental ou le président de la métropole, ne peut être inférieur à un montant fixé annuellement par arrêté des ministres en charge des personnes âgées, des personnes en situation de handicap, des collectivités territoriales et de la sécurité sociale. »

🖋️Rejeté
Stéphane Viry
15 oct. 2021

Substituer aux alinéas 12 et 13 les trois alinéas suivants :

« a) Pour les services habilités à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale, par le président du conseil départemental ou le président de la métropole, sans pouvoir être inférieur au tarif horaire fixé par arrêté ministériel mentionné ci-dessous ;

« b) Pour les services non habilités au titre de l’aide sociale, en application des dispositions de l’article L. 347‑1 du présent code.

« Lorsque les prestations qu’ils délivrent sont prises en charge au titre des prestations mentionnées à l’article L. 232‑1 ou celle mentionnée à l’article L. 245‑1, le tarif horaire servant de base au calcul du montant des prestations, fixé par le président du conseil départemental ou le président de la métropole, ne peut être inférieur à un montant fixé annuellement par arrêté des ministres en charge des personnes âgées, des personnes en situation de handicap, des collectivités territoriales et de la sécurité sociale. »

🖋️Rejeté
Annie Vidal
16 oct. 2021

Substituer aux alinéas 12 et 13 les trois alinéas suivants :

« a) Pour les services habilités à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale, par le président du conseil départemental ou le président de la métropole, sans pouvoir être inférieur au tarif horaire fixé par arrêté ministériel mentionné ci-dessous ;

« b) Pour les services non habilités au titre de l’aide sociale, en application des dispositions de l’article L. 347‑1 du présent code.

« Lorsque les prestations qu’ils délivrent sont prises en charge au titre des prestations mentionnées à l’article L. 232‑1 ou celle mentionnée à l’article L. 245‑1, le tarif horaire servant de base au calcul du montant des prestations, fixé par le président du conseil départemental ou le président de la métropole, ne peut être inférieur à un montant fixé annuellement par arrêté des ministres en charge des personnes âgées, des personnes en situation de handicap, des collectivités territoriales et de la sécurité sociale. »

🖋️Rejeté
Matthieu Orphelin
15 oct. 2021

I. – À l’alinéa 12, supprimer le mot :

« horaires ».

II. – En conséquence, procéder à la même suppression à la première phrase de l’alinéa 18 et à l’alinéa 35.

🖋️Non soutenu
Bernard Perrut
13 oct. 2021

À l’alinéa 12, après le mot :

« fixé »,

insérer le mot :

« annuellement ».

🖋️Non soutenu
Sylvia Pinel
14 oct. 2021

À l’alinéa 12, après le mot :

« fixé »,

insérer le mot :

« annuellement ».

🖋️Non soutenu
Stéphane Viry
15 oct. 2021

À l’alinéa 12, après le mot :

« fixé »,

insérer le mot :

« annuellement ».

🖋️Non soutenu
Josiane Corneloup
16 oct. 2021

À l’alinéa 12, après le mot :

« fixé »,

insérer le mot :

« annuellement ».

🖋️Rejeté
Delphine Bagarry
15 oct. 2021

Compléter l’alinéa 12 par les mots :

« , après avis de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie ».

🖋️Rejeté
François Ruffin
16 oct. 2021

Compléter l’alinéa 12 par la phrase suivante :

« Cet arrêté est pris après concertation avec les organisations représentatives des aides à domicile, les associations et organismes d’aide à domicile ; ».

🖋️Irrecevable
Bernard Perrut
15 oct. 2021
🖋️Irrecevable
Josiane Corneloup
16 oct. 2021
🖋️Irrecevable
Thibault Bazin
16 oct. 2021
🖋️Irrecevable
François Ruffin
16 oct. 2021
🖋️Irrecevable
Agnès Firmin Le Bodo
15 oct. 2021
🖋️Irrecevable
Stéphane Viry
15 oct. 2021
🖋️Irrecevable
Annie Vidal
16 oct. 2021
🖋️Irrecevable
Sylvia Pinel
14 oct. 2021
🖋️Irrecevable
Agnès Firmin Le Bodo
16 oct. 2021
🖋️Irrecevable
Marie-Christine Dalloz
13 oct. 2021
🖋️Irrecevable
Thibault Bazin
14 oct. 2021
🖋️Irrecevable
Agnès Firmin Le Bodo
15 oct. 2021
🖋️Irrecevable
Stéphane Viry
15 oct. 2021
🖋️Irrecevable
Annie Vidal
16 oct. 2021
🖋️Irrecevable
Josiane Corneloup
16 oct. 2021
🖋️Irrecevable
Thibault Bazin
16 oct. 2021
🖋️Irrecevable
Isabelle Valentin
16 oct. 2021
🖋️Irrecevable
Jeanine Dubié
8 oct. 2021
🖋️Irrecevable
Marie-Christine Dalloz
13 oct. 2021
🖋️Irrecevable
Thibault Bazin
14 oct. 2021
🖋️Irrecevable
Agnès Firmin Le Bodo
15 oct. 2021
🖋️Irrecevable
Stéphane Viry
15 oct. 2021
🖋️Irrecevable
Thibault Bazin
16 oct. 2021
🖋️Irrecevable
Isabelle Valentin
16 oct. 2021
🖋️Irrecevable
Annie Vidal
16 oct. 2021
🖋️Irrecevable
Josiane Corneloup
16 oct. 2021
🖋️Rejeté
Delphine Bagarry
8 oct. 2021

Compléter l’alinéa 12 par les mots :

« , après avis de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie ».

🖋️Irrecevable
Emmanuelle Anthoine
14 oct. 2021
🖋️Irrecevable
François Ruffin
8 oct. 2021
🖋️Irrecevable
Isabelle Valentin
15 oct. 2021
🖋️Rejeté
Philippe Vigier
9 oct. 2021

I. – Compléter l’alinéa 12 par la phrase suivante :

« Ce tarif doit être réparti à parts égales entre la rémunération des salariés et les frais de fonctionnement des services habilités sur le fondement de l’article L. 313‑6 à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale ; ».

II. – En conséquence, compléter l’alinéa 13 par la phrase suivante :

« Le montant de la prestation mentionnée à l’article L. 232‑1 ou à l’article L. 245‑1 doit être réparti à parts égales entre la rémunération des salariés et les frais de fonctionnement des services mentionnés à l’article L. 347‑1 dans la limite de l’application du montant minimal mentionné à l’alinéa précédent ; ».

🖋️Irrecevable
Bernard Perrut
13 oct. 2021
🖋️Irrecevable
Thibault Bazin
8 oct. 2021
🖋️Irrecevable
Valérie Six
8 oct. 2021
🖋️Irrecevable
Stéphane Viry
8 oct. 2021
🖋️Irrecevable
Agnès Firmin Le Bodo
8 oct. 2021
🖋️Irrecevable
Thibault Bazin
8 oct. 2021
🖋️Irrecevable
Thibault Bazin
8 oct. 2021
🖋️Irrecevable
Isabelle Valentin
9 oct. 2021
🖋️Irrecevable
Josiane Corneloup
9 oct. 2021
🖋️Irrecevable
Annie Vidal
9 oct. 2021
🖋️Rejeté
François Ruffin
8 oct. 2021

Après l’alinéa 18, insérer l’alinéa suivant :

« Sont concernés par le précédent alinéa uniquement les départements qui établissent régulièrement des diagnostics des domiciles des bénéficiaires pour évaluer les risques professionnels pour les aides à domicile. »

🖋️Rejeté
François Ruffin
8 oct. 2021

Après l’alinéa 18, insérer l’alinéa suivant :

« Sont concernés par le précédent alinéa uniquement les départements qui mettent en place un fonctionnement à la tournée. »

🖋️Rejeté
François Ruffin
8 oct. 2021

Après l’alinéa 18, insérer l’alinéa suivant :

« Sont concernés par le précédent alinéa uniquement les départements qui permettent aux auxiliaires de vie sociale d’accéder à une formation qualifiante. »

🖋️Rejeté
François Ruffin
8 oct. 2021

Après l’alinéa 18, insérer l’alinéa suivant :

« Sont concernés par le précédent alinéa uniquement les départements qui mettent en place un système de tutorat pour les auxiliaires de vie sociale qui débutent dans la profession. »

🖋️Rejeté
François Ruffin
8 oct. 2021

Après l’alinéa 18, insérer l’alinéa suivant :

« Sont concernés par le précédent alinéa uniquement les départements qui mettent en place un service de médiation pour les auxiliaires de vie sociale. »

🖋️Rejeté
François Ruffin
8 oct. 2021

Après l’alinéa 18, insérer l’alinéa suivant :

« Sont concernés par le précédent alinéa uniquement les départements qui permettent aux auxiliaires de vie sociale de se retrouver une heure par semaine pour échanger sur leurs conditions de travail. »

🖋️Irrecevable
Stéphane Viry
8 oct. 2021
🖋️Rejeté
François Ruffin
8 oct. 2021

Après l’alinéa 27, insérer l’alinéa suivant :

« 5° bis (nouveau) Sont concernés par le précédent alinéa uniquement les départements qui mettent à disposition des auxiliaires de vie sociale des équipements de protection contre la Covid-19. »

🖋️Irrecevable
Matthieu Orphelin
9 oct. 2021
🖋️Rejeté
Agnès Firmin Le Bodo
8 oct. 2021

Après l’alinéa 44, insérer l’alinéa suivant :

« Les services d’aide et d’accompagnement à domicile mentionnés à l’article D. 312‑6 en application des 6° ou 7° du I de l’article L. 312‑1 peuvent solliciter auprès du directeur de l’agence régionale de santé, l’autorisation de dispenser des prestations susceptibles d’être prises en charge par les organismes d’assurance-maladie, mentionnée au b de l’article L. 313‑3. ».

🖋️Rejeté
Bernard Perrut
8 oct. 2021

Après l’alinéa 44, insérer l’alinéa suivant :

« Les services d’aide et d’accompagnement à domicile mentionnés à l’article D. 312‑6 en application des 6° ou 7° du I de l’article L. 312‑1 peuvent solliciter auprès du directeur de l’agence régionale de santé, l’autorisation de dispenser des prestations susceptibles d’être prises en charge par les organismes d’assurance-maladie, mentionnée au b de l’article L. 313‑3. ».

🖋️Rejeté
Valérie Six
8 oct. 2021

Après l’alinéa 44, insérer l’alinéa suivant :

« Les services d’aide et d’accompagnement à domicile mentionnés à l’article D. 312‑6 en application des 6° ou 7° du I de l’article L. 312‑1 peuvent solliciter auprès du directeur de l’agence régionale de santé, l’autorisation de dispenser des prestations susceptibles d’être prises en charge par les organismes d’assurance-maladie, mentionnée au b de l’article L. 313‑3. ».

🖋️Rejeté
Thibault Bazin
8 oct. 2021

Après l’alinéa 44, insérer l’alinéa suivant :

« Les services d’aide et d’accompagnement à domicile mentionnés à l’article D. 312‑6 en application des 6° ou 7° du I de l’article L. 312‑1 peuvent solliciter auprès du directeur de l’agence régionale de santé, l’autorisation de dispenser des prestations susceptibles d’être prises en charge par les organismes d’assurance-maladie, mentionnée au b de l’article L. 313‑3. ».

🖋️Rejeté
Annie Vidal
9 oct. 2021

Après l’alinéa 44, insérer l’alinéa suivant :

« Les services d’aide et d’accompagnement à domicile mentionnés à l’article D. 312‑6 en application des 6° ou 7° du I de l’article L. 312‑1 peuvent solliciter auprès du directeur de l’agence régionale de santé, l’autorisation de dispenser des prestations susceptibles d’être prises en charge par les organismes d’assurance-maladie, mentionnée au b de l’article L. 313‑3. ».

🖋️Irrecevable
Yves Daniel
8 oct. 2021
🖋️Irrecevable
Caroline Fiat
8 oct. 2021
🖋️Irrecevable
Thibault Bazin
14 oct. 2021
🖋️Rejeté
François Ruffin
16 oct. 2021

Après l’alinéa 18, insérer l’alinéa suivant :

« Sont concernés par le précédent alinéa uniquement les départements qui mettent en place une demi-journée de deuil pour les auxiliaires de vie sociale en cas de décès d’un de leurs bénéficiaires. »

🖋️Rejeté
François Ruffin
16 oct. 2021

Après l’alinéa 18, insérer l’alinéa suivant :

« Sont concernés par le e du présent 3° uniquement les départements qui établissent régulièrement des diagnostics des domiciles des bénéficiaires pour évaluer les risques professionnels pour les aides à domicile. »

🖋️Rejeté
François Ruffin
16 oct. 2021

Après l’alinéa 18, insérer l’alinéa suivant :

« Sont concernés par le du présent 3° uniquement les départements qui mettent en place un fonctionnement à la tournée. »

🖋️Rejeté
François Ruffin
16 oct. 2021

Après l’alinéa 18, insérer l’alinéa suivant :

« Sont concernés par le e du présent 3° uniquement les départements qui permettent aux auxiliaires de vie sociale d’accéder à une formation qualifiante. »

🖋️Rejeté
François Ruffin
16 oct. 2021

Après l’alinéa 18, insérer l’alinéa suivant :

« Sont concernés par le du présent 3° uniquement les départements qui mettent en place un système de tutorat pour les auxiliaires de vie sociale qui débutent dans la profession. »

🖋️Rejeté
François Ruffin
16 oct. 2021

Après l’alinéa 18, insérer l’alinéa suivant :

« Sont concernés par le e du présent 3° uniquement les départements qui mettent en place un service de médiation pour les auxiliaires de vie sociale. »

🖋️Rejeté
François Ruffin
16 oct. 2021

Après l’alinéa 18, insérer l’alinéa suivant :

« Sont concernés par le e du présent 3°  uniquement les départements qui permettent aux auxiliaires de vie sociale de se retrouver une heure par semaine pour échanger sur leurs conditions de travail. »

🖋️Rejeté
Joël Aviragnet
16 oct. 2021

Après l’alinéa 18, insérer l’alinéa suivant :

« Sont concernés par le e du présent 3° uniquement les départements qui établissent, au moment de l’instruction de la demande d’aide personnalisée à l’autonomie, un diagnostic des risques professionnels encourus par le salarié du service d'aide et d'accompagnement à domicile au domicile du demandeur de la dite-aide. »

🖋️Irrecevable
Agnès Firmin Le Bodo
15 oct. 2021
🖋️Irrecevable
Stéphane Viry
15 oct. 2021
🖋️Irrecevable
Annie Vidal
16 oct. 2021
🖋️Non soutenu
Josiane Corneloup
16 oct. 2021

I. – À l’alinéa 26, après la première occurrence du mot :

« mots : « »,

insérer les mots : 

« les services ».

II. – En conséquence, au même alinéa, après la seconde occurrence du mot :

« mots : « »,

insérer les mots :

« l’activité d’aide et d’accompagnement dispensée par les services ».

🖋️Irrecevable
Isabelle Valentin
16 oct. 2021
🖋️Irrecevable
Josiane Corneloup
16 oct. 2021
🖋️Irrecevable
Matthieu Orphelin
15 oct. 2021
🖋️Non soutenu
Josiane Corneloup
16 oct. 2021

Rédiger ainsi la deuxième phrase de l’alinéa 38 : 

« À compter de la date mentionnée au A du présent II, ils disposent d’un délai maximal de deux ans pour se mettre en conformité avec les dispositions du cahier des charges mentionné au même A. ». 

🖋️Irrecevable
Agnès Firmin Le Bodo
15 oct. 2021
🖋️Irrecevable
Isabelle Valentin
16 oct. 2021
🖋️Irrecevable
Josiane Corneloup
16 oct. 2021
🖋️Irrecevable
Agnès Firmin Le Bodo
15 oct. 2021
🖋️Irrecevable
Isabelle Valentin
16 oct. 2021
🖋️Irrecevable
Josiane Corneloup
16 oct. 2021
🖋️Irrecevable
Josiane Corneloup
16 oct. 2021
🖋️Irrecevable
Marie-Christine Dalloz
13 oct. 2021
🖋️Irrecevable
Bernard Perrut
13 oct. 2021
🖋️Irrecevable
Thibault Bazin
14 oct. 2021
🖋️Irrecevable
Emmanuelle Anthoine
15 oct. 2021
🖋️Irrecevable
Valérie Six
15 oct. 2021
🖋️Irrecevable
Stéphane Viry
15 oct. 2021
🖋️Irrecevable
Agnès Firmin Le Bodo
15 oct. 2021
🖋️Irrecevable
Isabelle Valentin
16 oct. 2021
🖋️Irrecevable
Agnès Thill
15 oct. 2021
🖋️Irrecevable
Annie Vidal
16 oct. 2021
🖋️Irrecevable
Annie Vidal
16 oct. 2021
🖋️Irrecevable
Paul-André Colombani
16 oct. 2021
🖋️Irrecevable
Jeanine Dubié
8 oct. 2021
🖋️Irrecevable
Thibault Bazin
8 oct. 2021
🖋️Irrecevable
Marie-Christine Dalloz
13 oct. 2021
🖋️Irrecevable
Thibault Bazin
14 oct. 2021
🖋️Irrecevable
Thibault Bazin
16 oct. 2021
🖋️Irrecevable
Agnès Firmin Le Bodo
8 oct. 2021
🖋️Irrecevable
Caroline Fiat
16 oct. 2021
🖋️Non soutenu
Michel Castellani
16 oct. 2021

Dans les trois mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les modalités techniques de compensation, pour les départements et la Collectivité de Corse, des effets du nouveau tarif plancher minimal à destination des services d’aide à domicile et dont l’entrée en vigueur est prévue à partir du 1er janvier 2022.

🖋️Irrecevable
Agnès Firmin Le Bodo
8 oct. 2021
🖋️Irrecevable
Agnès Firmin Le Bodo
8 oct. 2021
🖋️Irrecevable
Thibault Bazin
16 oct. 2021
🖋️Irrecevable
Bernard Perrut
8 oct. 2021
🖋️Irrecevable
Bernard Perrut
8 oct. 2021
🖋️Irrecevable
Bernard Perrut
8 oct. 2021
🖋️Irrecevable
Bernard Perrut
8 oct. 2021
🖋️Irrecevable
Bernard Perrut
8 oct. 2021
🖋️Irrecevable
Agnès Firmin Le Bodo
8 oct. 2021
Après l'article 30, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Bernard Perrut
8 oct. 2021
Après l'article 30, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Valérie Six
8 oct. 2021
Après l'article 30, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Thibault Bazin
8 oct. 2021
Après l'article 30, insérer l'article suivant:
🖋️Non soutenu
Guillaume Chiche
9 oct. 2021
Après l'article 30, insérer l'article suivant:

Après le quatrième alinéa de l’article L. 133‑4 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de pluralité d’établissements, services ou professionnels intervenant auprès d’un même assuré, seul l’auteur de l’acte à l’origine de l’indu peut faire l’objet de l’action en recouvrement. »

🖋️Irrecevable
Stéphanie Atger
8 oct. 2021
Après l'article 30, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Mireille Robert
8 oct. 2021
Après l'article 30, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
François Ruffin
8 oct. 2021
Après l'article 30, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Stéphane Viry
8 oct. 2021
Après l'article 30, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Xavier Paluszkiewicz
9 oct. 2021
Après l'article 30, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Sylvia Pinel
8 oct. 2021
Après l'article 30, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les mesures mises en œuvre pour accompagner financièrement les structures privées à but non lucratif spécialisées dans les services d’aide et d’accompagnement à domicile (SAAD) suite à la hausse des cotisations patronales en lien avec l’avenant 43 de la convention collective de la branche de l’aide à domicile.

🖋️Irrecevable
Mireille Robert
8 oct. 2021
Après l'article 30, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Sereine Mauborgne
8 oct. 2021
Après l'article 30, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Émilie Bonnivard
11 oct. 2021
Après l'article 30, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Marie-Christine Dalloz
13 oct. 2021
Après l'article 30, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Thibault Bazin
14 oct. 2021
Après l'article 30, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Sylvia Pinel
14 oct. 2021
Après l'article 30, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Agnès Firmin Le Bodo
15 oct. 2021
Après l'article 30, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Claire Guion-Firmin
15 oct. 2021
Après l'article 30, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Bernard Perrut
15 oct. 2021
Après l'article 30, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Annie Vidal
16 oct. 2021
Après l'article 30, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Isabelle Valentin
16 oct. 2021
Après l'article 30, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Josiane Corneloup
16 oct. 2021
Après l'article 30, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Valérie Beauvais
13 oct. 2021
Après l'article 30, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Julien Borowczyk
16 oct. 2021
Après l'article 30, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Sereine Mauborgne
14 oct. 2021
Après l'article 30, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Sereine Mauborgne
14 oct. 2021
Après l'article 30, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Sereine Mauborgne
14 oct. 2021
Après l'article 30, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Pierre Vatin
15 oct. 2021
Après l'article 30, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Valérie Beauvais
13 oct. 2021
Après l'article 30, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Thibault Bazin
14 oct. 2021
Après l'article 30, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Stéphane Viry
15 oct. 2021
Après l'article 30, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Agnès Firmin Le Bodo
16 oct. 2021
Après l'article 30, insérer l'article suivant:
🖋️Non soutenu
Guillaume Chiche
15 oct. 2021
Après l'article 30, insérer l'article suivant:

Après le quatrième alinéa de l’article L. 133‑4 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de pluralité d’établissements, services ou professionnels intervenant auprès d’un même assuré, seul l’auteur de l’acte à l’origine de l’indu peut faire l’objet de l’action en recouvrement. »

🖋️Irrecevable
Valérie Beauvais
13 oct. 2021
Après l'article 30, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Jean-Michel Jacques
14 oct. 2021
Après l'article 30, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Agnès Firmin Le Bodo
15 oct. 2021
Après l'article 30, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Agnès Firmin Le Bodo
15 oct. 2021
Après l'article 30, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Isabelle Valentin
16 oct. 2021
Après l'article 30, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Josiane Corneloup
16 oct. 2021
Après l'article 30, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Gisèle Biémouret
16 oct. 2021
Après l'article 30, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Sereine Mauborgne
14 oct. 2021
Après l'article 30, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Sereine Mauborgne
14 oct. 2021
Après l'article 30, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Sereine Mauborgne
14 oct. 2021
Après l'article 30, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Sereine Mauborgne
14 oct. 2021
Après l'article 30, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Sereine Mauborgne
14 oct. 2021
Après l'article 30, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Sereine Mauborgne
14 oct. 2021
Après l'article 30, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Sereine Mauborgne
14 oct. 2021
Après l'article 30, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Thibault Bazin
16 oct. 2021
Après l'article 30, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
François Ruffin
16 oct. 2021
Après l'article 30, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
François Ruffin
16 oct. 2021
Après l'article 30, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Sereine Mauborgne
14 oct. 2021
Après l'article 30, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Sereine Mauborgne
14 oct. 2021
Après l'article 30, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Sylvia Pinel
14 oct. 2021
Après l'article 30, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Vincent Descoeur
15 oct. 2021
Après l'article 30, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Emmanuelle Anthoine
15 oct. 2021
Après l'article 30, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Valérie Rabault
15 oct. 2021
Après l'article 30, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Bernard Perrut
15 oct. 2021
Après l'article 30, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Agnès Firmin Le Bodo
15 oct. 2021
Après l'article 30, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Thibault Bazin
16 oct. 2021
Après l'article 30, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Thibault Bazin
16 oct. 2021
Après l'article 30, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Isabelle Valentin
16 oct. 2021
Après l'article 30, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Annie Vidal
16 oct. 2021
Après l'article 30, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Xavier Paluszkiewicz
16 oct. 2021
Après l'article 30, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Julien Borowczyk
16 oct. 2021
Après l'article 30, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Josiane Corneloup
16 oct. 2021
Après l'article 30, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Annie Vidal
9 oct. 2021
Après l'article 30, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Annie Vidal
9 oct. 2021
Après l'article 30, insérer l'article suivant:

Article 31
🖋️Adopté
Monique Iborra
9 oct. 2021

À la première phrase de l’alinéa 3, après le mot :

« réglementaire »,

insérer les mots :

« et en garantissant l’équité territoriale entre les départements ».

🖋️Adopté
Monique Iborra
9 oct. 2021

À la seconde phrase de l’alinéa 3, après le mot :

« territoire », 

insérer les mots :

« en charge du parcours gériatrique des personnes âgées ».

🖋️Adopté
Annie Vidal
9 oct. 2021

À la première phrase de l’alinéa 5, après le mot :

« santé »,

insérer les mots :

« et de leur parcours vaccinal ».

🖋️Adopté
Caroline Janvier
14 oct. 2021

À la première phrase de l’alinéa 3, après le mot :

« réglementaire »,

insérer les mots :

« et en garantissant l’équité territoriale entre les départements ».

🖋️Adopté
Caroline Janvier
14 oct. 2021

À la seconde phrase de l’alinéa 3, après le mot :

« territoire », 

insérer les mots :

« en charge du parcours gériatrique des personnes âgées ».

🖋️Adopté
Annie Vidal
16 oct. 2021

À la seconde phrase de l’alinéa 3, après le mot :

« territoire »

insérer les mots :

« , en présentiel ou selon des modalités de télésanté, »

🖋️Adopté
Thibault Bazin
16 oct. 2021

I. – À l’alinéa 4, substituer aux mots :

« ou de »

les mots :

« , de ».

II. – En conséquence, compléter le même alinéa 4 par les mots :

« ou de mettre en œuvre des dispositifs de télésanté leur permettant de répondre aux besoins ou d’améliorer le suivi des patients résidant au sein de l’établissement dès lors que la présence physique d’un professionnel médical n’est pas possible ».

III. – En conséquence, compléter l’alinéa 5 par les mots :

« y incluant des dispositifs de télésanté. »

🖋️Adopté
Jean-Pierre Door
16 oct. 2021

I. – À l’alinéa 4, substituer aux mots :

« ou de »

les mots :

« , de ».

II. – En conséquence, compléter le même alinéa 4 par les mots :

« ou de mettre en œuvre des dispositifs de télésanté leur permettant de répondre aux besoins ou d’améliorer le suivi des patients résidant au sein de l’établissement dès lors que la présence physique d’un professionnel médical n’est pas possible ».

III. – En conséquence, compléter l’alinéa 5 par les mots :

« y incluant des dispositifs de télésanté. »

🖋️Adopté
Caroline Janvier
14 oct. 2021

À la première phrase de l’alinéa 5, après le mot :

« santé »,

insérer les mots :

« et de leur parcours vaccinal ».

🖋️Adopté
Annie Vidal
16 oct. 2021

À la première phrase de l’alinéa 5, après le mot :

« santé »,

insérer les mots :

« et de leur parcours vaccinal ».

🖋️Adopté
Monique Iborra
16 oct. 2021
Après l'article 31, insérer l'article suivant:

I. – À titre expérimental et pour une durée de trois ans, dans trois régions volontaires, le directeur général de l’agence régionale de santé peut mettre en place, au sein de chaque département, une plateforme d’appui gériatrique aux établissements et services sanitaires et médico-sociaux ainsi qu’aux professionnels de santé libéraux apportant des soins ou un accompagnement aux personnes âgées. Elle assure la coordination de ces acteurs afin d’organiser un parcours de santé pour les personnes âgées. Chaque plateforme est rattachée à la délégation départementale de l’agence régionale de santé. Une convention pluriannuelle entre le directeur général de l’Agence régionale de santé et la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie précise l’objet de ses missions, son organisation et les moyens mis à sa disposition.

II. – Les modalités d’application de l’expérimentation sont définies par décret en Conseil d’État.

III. – Au plus tard six mois avant la fin de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un bilan de cette expérimentation, qui porte notamment sur l’opportunité de la généralisation du dispositif. »

🖋️Rejeté
Philippe Chalumeau
8 oct. 2021

Après l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :

« 1° A Après le 5° de l’article L. 149‑1, il est inséré un 6° ainsi rédigé :

« 6° La création d’une mission de centre de ressources territorial mentionnée à l’article L. 313‑12‑3. » »

🖋️Rejeté
Caroline Fiat
8 oct. 2021

À la première phrase de l’alinéa 3, après le mot :

« établissements »,

insérer le mot :

« publics ».

🖋️Irrecevable
Justine Benin
8 oct. 2021
🖋️Irrecevable
Émilie Bonnivard
11 oct. 2021
🖋️Irrecevable
Marine Brenier
8 oct. 2021
🖋️Irrecevable
Philippe Chalumeau
8 oct. 2021
🖋️Irrecevable
Audrey Dufeu
8 oct. 2021
🖋️Irrecevable
Didier Martin
8 oct. 2021
🖋️Rejeté
Caroline Fiat
8 oct. 2021

À la première phrase de l’alinéa 3, après la référence :

« L. 313‑12 »

insérer les mots :

« ayant un ratio minimal d’encadrement des résidents par le personnel soignant d’au moins six professionnels pour dix résidents ».

🖋️Irrecevable
Caroline Fiat
8 oct. 2021
🖋️Rejeté
Caroline Fiat
8 oct. 2021

À la première phrase de l’alinéa 3, après la référence :

« L. 313‑12 »,

insérer les mots :

« dont au moins la moitié des places est habilitée à l’aide sociale ».

🖋️Irrecevable
Jean-Pierre Door
8 oct. 2021
🖋️Irrecevable
Bernard Perrut
8 oct. 2021
🖋️Irrecevable
Bernard Perrut
8 oct. 2021
🖋️Irrecevable
Jeanine Dubié
8 oct. 2021
🖋️Irrecevable
Caroline Fiat
8 oct. 2021
🖋️Rejeté
Philippe Chalumeau
8 oct. 2021

Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« La création d’une mission de centre de ressources est soumise pour avis au conseil départemental de la citoyenneté et de l’autonomie, dont les modalités sont fixées par voie réglementaire. »

🖋️Irrecevable
Jeanine Dubié
8 oct. 2021
🖋️Irrecevable
Jeanine Dubié
8 oct. 2021
🖋️Irrecevable
Stéphane Viry
8 oct. 2021
🖋️Irrecevable
Bernard Perrut
13 oct. 2021
🖋️Non soutenu
Martine Wonner
16 oct. 2021

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Caroline Fiat
16 oct. 2021

À la première phrase de l’alinéa 3, après le mot :

« établissements »,

insérer le mot :

« publics ».

🖋️Rejeté
Caroline Fiat
16 oct. 2021

À la première phrase de l’alinéa 3, après la référence :

« L. 313‑12 »,

insérer les mots :

« ayant un ratio minimal d’encadrement des résidents par le personnel soignant d’au moins six professionnels pour dix résidents ».

🖋️Rejeté
Caroline Fiat
16 oct. 2021

À la première phrase de l’alinéa 3, après la référence :

« L. 313‑12 »,

insérer les mots :

« dont au moins la moitié des places est habilitée à l’aide sociale ».

🖋️Irrecevable
Agnès Firmin Le Bodo
15 oct. 2021
🖋️Irrecevable
Brahim Hammouche
15 oct. 2021
🖋️Irrecevable
Emmanuelle Anthoine
15 oct. 2021
🖋️Irrecevable
Pierre Morel-À-L'Huissier
15 oct. 2021
🖋️Irrecevable
Agnès Thill
15 oct. 2021
🖋️Irrecevable
Bernard Perrut
15 oct. 2021
🖋️Irrecevable
Bernard Perrut
15 oct. 2021
🖋️Irrecevable
Isabelle Valentin
16 oct. 2021
🖋️Irrecevable
Cyrille Isaac-Sibille
16 oct. 2021
🖋️Irrecevable
Paul-André Colombani
16 oct. 2021
🖋️Irrecevable
Caroline Fiat
16 oct. 2021
🖋️Irrecevable
Josiane Corneloup
16 oct. 2021
🖋️Non soutenu
Pierre Morel-À-L'Huissier
15 oct. 2021

À l’alinéa 4, après le mot :

« formations »,

insérer les mots :

« , notamment destinées spécifiquement à l’accompagnement des personnes atteintes de maladies neurodégénératives, ».

🖋️Non soutenu
Stéphane Viry
15 oct. 2021

I. – À l’alinéa 4, substituer aux mots :

« ou de »

les mots :

« , de ».

II. – En conséquence, compléter le même alinéa 4 par les mots :

« ou de mettre en œuvre des dispositifs de télésanté leur permettant de répondre aux besoins ou d’améliorer le suivi des patients résidant au sein de l’établissement dès lors que la présence physique d’un professionnel médical n’est pas possible ».

III. – En conséquence, compléter l’alinéa 5 par les mots :

« y incluant des dispositifs de télésanté. »

🖋️Non soutenu
Bertrand Bouyx
15 oct. 2021

Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :

« À ce titre, ils peuvent proposer une offre de formation aux professionnels du territoire portant sur l’aide aux aidants, notamment afin de les informer sur les ressources dont les aidants disposent, les institutions compétentes et les droits dont disposent les personnes âgées et les aidants. »

 

🖋️Irrecevable
Aina Kuric
15 oct. 2021
🖋️Irrecevable
Caroline Fiat
16 oct. 2021
🖋️Irrecevable
Thibault Bazin
16 oct. 2021
🖋️Irrecevable
Stéphane Viry
15 oct. 2021
🖋️Irrecevable
Stéphane Viry
8 oct. 2021
Après l'article 31, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Marine Brenier
8 oct. 2021
Après l'article 31, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Philippe Chalumeau
8 oct. 2021
Après l'article 31, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Stéphane Viry
8 oct. 2021
Après l'article 31, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Guillaume Chiche
8 oct. 2021
Après l'article 31, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Isabelle Valentin
9 oct. 2021
Après l'article 31, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Josiane Corneloup
9 oct. 2021
Après l'article 31, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Joël Aviragnet
8 oct. 2021
Après l'article 31, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Monique Iborra
8 oct. 2021
Après l'article 31, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Joël Aviragnet
8 oct. 2021
Après l'article 31, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Jeanine Dubié
8 oct. 2021
Après l'article 31, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Annie Vidal
9 oct. 2021
Après l'article 31, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Jeanine Dubié
8 oct. 2021
Après l'article 31, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Caroline Fiat
8 oct. 2021
Après l'article 31, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Monique Iborra
9 oct. 2021
Après l'article 31, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Caroline Fiat
8 oct. 2021
Après l'article 31, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Caroline Fiat
8 oct. 2021
Après l'article 31, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Caroline Fiat
8 oct. 2021
Après l'article 31, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Brahim Hammouche
15 oct. 2021
Après l'article 31, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Stéphane Viry
15 oct. 2021
Après l'article 31, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Caroline Fiat
8 oct. 2021
Après l'article 31, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Émilie Bonnivard
11 oct. 2021
Après l'article 31, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Bernard Perrut
13 oct. 2021
Après l'article 31, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Brahim Hammouche
15 oct. 2021
Après l'article 31, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Guillaume Chiche
15 oct. 2021
Après l'article 31, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Stéphane Viry
15 oct. 2021
Après l'article 31, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Isabelle Valentin
15 oct. 2021
Après l'article 31, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Josiane Corneloup
16 oct. 2021
Après l'article 31, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Marine Brenier
13 oct. 2021
Après l'article 31, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Sereine Mauborgne
14 oct. 2021
Après l'article 31, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Thibault Bazin
14 oct. 2021
Après l'article 31, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Carole Bureau-Bonnard
16 oct. 2021
Après l'article 31, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Pierre Vatin
15 oct. 2021
Après l'article 31, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Marie-Christine Dalloz
13 oct. 2021
Après l'article 31, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Sereine Mauborgne
14 oct. 2021
Après l'article 31, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Philippe Gosselin
15 oct. 2021
Après l'article 31, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Isabelle Valentin
16 oct. 2021
Après l'article 31, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Josiane Corneloup
16 oct. 2021
Après l'article 31, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Josiane Corneloup
16 oct. 2021
Après l'article 31, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Jean-Pierre Door
14 oct. 2021
Après l'article 31, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Philippe Chalumeau
15 oct. 2021
Après l'article 31, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Caroline Fiat
16 oct. 2021
Après l'article 31, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Marie-Christine Dalloz
13 oct. 2021
Après l'article 31, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Marie-Christine Dalloz
13 oct. 2021
Après l'article 31, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Raphaël Gérard
9 oct. 2021
Après l'article 31, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Pierre Morel-À-L'Huissier
15 oct. 2021
Après l'article 31, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Caroline Fiat
16 oct. 2021
Après l'article 31, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Caroline Fiat
16 oct. 2021
Après l'article 31, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Caroline Fiat
16 oct. 2021
Après l'article 31, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Caroline Fiat
16 oct. 2021
Après l'article 31, insérer l'article suivant:

Article 32
🖋️Adopté
Jeanine Dubié
8 oct. 2021

I. – À l’alinéa 2, substituer au mot :

« mentionné »

les mots :

« et de la prestation de compensation mentionnées ».

II. – En conséquence, compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :

« Les départements ont également recours à ce système d’information unique pour la prestation de compensation mentionnée à l’article L. 245‑1. »

III. – En conséquence, à l’alinéa 6, substituer aux mots :

« cette prestation »

les mots :

« ces prestations ».

 

🖋️Adopté22 oct. 2021
Après l'article 32, insérer l'article suivant:

Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° La dernière phrase du 2° de l’article L. 14-10-1 est ainsi rédigée : « Elle assure, à destination des départements, des maisons départementales des personnes handicapées mentionnées à l’article L. 146-3 et des maisons départementales de l’autonomie mentionnées à l’article L. 149-4, un rôle d’accompagnement, de conseil, d’audit et d’évaluation, en vue notamment de garantir la qualité de service et de veiller à l’égalité de traitement des demandes de droits et de prestations de soutien à l’autonomie » ;

2° L'article L. 14-10-8 est ainsi rétabli :

« Art. L. 14-10-8. – Au titre des missions définies à l’article L.14-10-1, les départements et les maisons départementales des personnes handicapées communiquent à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie tous documents et renseignements utiles à la conduite de leurs travaux et autorisent la tenue de missions sur place.

« Un décret fixe les modalités d’application du présent article. »

🖋️Adopté
Agnès Firmin Le Bodo
22 oct. 2021
Après l'article 32, insérer l'article suivant:

Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° La dernière phrase du 2° de l’article L. 14-10-1 est ainsi rédigée : « Elle assure, à destination des départements, des maisons départementales des personnes handicapées mentionnées à l’article L. 146-3 et des maisons départementales de l’autonomie mentionnées à l’article L. 149-4, un rôle d’accompagnement, de conseil, d’audit et d’évaluation, en vue notamment de garantir la qualité de service et de veiller à l’égalité de traitement des demandes de droits et de prestations de soutien à l’autonomie » ;

2° L'article L. 14-10-8 est ainsi rétabli :

« Art. L. 14-10-8. – Au titre des missions définies à l’article L.14-10-1, les départements et les maisons départementales des personnes handicapées communiquent à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie tous documents et renseignements utiles à la conduite de leurs travaux et autorisent la tenue de missions sur place.

« Un décret fixe les modalités d’application du présent article. »

🖋️Adopté16 oct. 2021
Après l'article 32, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 14‑10‑5‑1 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 14‑10‑5‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 14‑10‑5‑2. – La Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie reverse aux départements, selon des conditions et modalités fixées par décret en Conseil d’État, le produit versé par la caisse nationale d’assurance maladie correspondant aux remboursements par des États membres de l’Union Européenne, d’autres États parties à l’accord sur l’espace économique européen et la confédération suisse, des sommes attribuées par les départements, au titre de l’allocation personnalisée d’autonomie et de la prestation de compensation du handicap mentionnée à l’article L. 245‑1, aux titulaires de prestations de sécurité sociale les faisant relever de la compétence de ces États au sens des règlements européens. »

🖋️Adopté21 oct. 2021
Après l'article 32, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 312‑8 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) L’avant-dernière phrase est supprimée ;

b) À la dernière phrase, après le mot : « publication », sont insérés les mots : « , dans un format clair et accessible aux usagers et à leurs familles, » ;

2° Après le même premier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« Les organismes pouvant procéder à cette évaluation sont accrédités par l’instance nationale d’accréditation mentionnée à l’article 137 de la loi n° 2008‑776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie ou par tout organisme européen équivalent signataire de l’accord multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d’accréditation, dans des conditions prévues par décret.

« La Haute Autorité de santé définit le cahier des charges portant les exigences spécifiques, complémentaires à la norme d’accréditation, auxquels sont soumis les organismes en charge des évaluations. L’instance précitée vérifie le respect de la norme d’accréditation et du cahier des charges.

« La Haute Autorité de santé peut informer l’instance nationale d’accréditation ou tout organisme européen mentionné au premier alinéa du présent article des manquements au cahier des charges mentionné au deuxième alinéa du présent article dont elle a connaissance. L’instance nationale d’accréditation lui fait part des mesures mises en œuvre suite à cette information. » ;

3° Le deuxième alinéa est supprimé ;

4° À la fin de l’avant-dernier alinéa, les mots : « du cahier des charges mentionné au même premier alinéa et de leur habilitation par la Haute Autorité de santé » sont remplacés par les mots : « de l’accréditation mentionnée au premier alinéa du présent article » ;

5° À la fin du dernier alinéa, les mots : « , les référentiels et les recommandations de bonnes pratiques professionnelles au regard desquelles la qualité des prestations délivrées par les établissements et services est évaluée » sont remplacés par les mots : « et le référentiel au regard desquels la qualité des prestations délivrées par les établissements et services est évaluée, ainsi que d’élaborer ou de valider les recommandations de bonnes pratiques professionnelles pour l’accompagnement des publics énumérés au I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles. »

II. – Le II de l’article 75 de la loi n° 2019‑774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) À la fin de la première phrase, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2022 » ;

b) La seconde phrase est supprimée ;

2° Le second alinéa est supprimé.

IV. – La Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie contribue à la compensation des surcoûts supportés par les établissements et services médico-sociaux induits par l’obligation d’accréditation des organismes prévue au deuxième alinéa de l’article L. 312‑8 du code de l’action sociale et des familles.

🖋️Adopté
Annie Vidal
22 oct. 2021
Après l'article 32, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 312‑8 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) L’avant-dernière phrase est supprimée ;

b) À la dernière phrase, après le mot : « publication », sont insérés les mots : « , dans un format clair et accessible aux usagers et à leurs familles, » ;

2° Après le même premier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« Les organismes pouvant procéder à cette évaluation sont accrédités par l’instance nationale d’accréditation mentionnée à l’article 137 de la loi n° 2008‑776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie ou par tout organisme européen équivalent signataire de l’accord multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d’accréditation, dans des conditions prévues par décret.

« La Haute Autorité de santé définit le cahier des charges portant les exigences spécifiques, complémentaires à la norme d’accréditation, auxquels sont soumis les organismes en charge des évaluations. L’instance précitée vérifie le respect de la norme d’accréditation et du cahier des charges.

« La Haute Autorité de santé peut informer l’instance nationale d’accréditation ou tout organisme européen mentionné au premier alinéa du présent article des manquements au cahier des charges mentionné au deuxième alinéa du présent article dont elle a connaissance. L’instance nationale d’accréditation lui fait part des mesures mises en œuvre suite à cette information. » ;

3° Le deuxième alinéa est supprimé ;

4° À la fin de l’avant-dernier alinéa, les mots : « du cahier des charges mentionné au même premier alinéa et de leur habilitation par la Haute Autorité de santé » sont remplacés par les mots : « de l’accréditation mentionnée au premier alinéa du présent article » ;

5° À la fin du dernier alinéa, les mots : « , les référentiels et les recommandations de bonnes pratiques professionnelles au regard desquelles la qualité des prestations délivrées par les établissements et services est évaluée » sont remplacés par les mots : « et le référentiel au regard desquels la qualité des prestations délivrées par les établissements et services est évaluée, ainsi que d’élaborer ou de valider les recommandations de bonnes pratiques professionnelles pour l’accompagnement des publics énumérés au I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles. »

II. – Le II de l’article 75 de la loi n° 2019‑774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) À la fin de la première phrase, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2022 » ;

b) La seconde phrase est supprimée ;

2° Le second alinéa est supprimé.

IV. – La Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie contribue à la compensation des surcoûts supportés par les établissements et services médico-sociaux induits par l’obligation d’accréditation des organismes prévue au deuxième alinéa de l’article L. 312‑8 du code de l’action sociale et des familles.

🖋️Adopté21 oct. 2021
Après l'article 32, insérer l'article suivant:

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le 2° de l’article L. 160‑14 est ainsi rédigé :

« 2° Lorsque l’état du bénéficiaire justifie la fourniture d’un appareil ou d’une aide technique à usage individuel favorisant l’autonomie de la personne et appartenant à une catégorie déterminée par ledit décret, pour les frais d’acquisition ou de mise à disposition de l’appareil ou de l’aide technique ; ».

2° Le 1° de l’article L. 161‑37 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, après les deux occurrences du mot : « produits », sont insérés les mots : « dont les aides techniques à usage individuel favorisant l’autonomie de la personne » ;

b) À la deuxième phrase, après le mot : « produits », sont insérés les mots : « dont les aides techniques à usage individuel favorisant l’autonomie de la personne » ;

c) À la troisième phrase, après le mot : « produits », sont insérés les mots : « dont les aides techniques à usage individuel favorisant l’autonomie de la personne » ;

3° Après le troisième alinéa de l’article L. 161‑41, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La composition, les règles de fonctionnement et les critères d’évaluation de la commission mentionnée à l’article L. 165‑1 peuvent faire l’objet d’aménagements spécifiques, par décret en Conseil d’État, dans le cas de l’évaluation des aides techniques à usage individuel favorisant l’autonomie de la personne prévue au 1° de l’article L. 161‑37. » ;

4° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 165‑1, après la référence : « L. 162‑17 », sont insérés les mots : « incluant certaines catégories d’aides techniques à usage individuel favorisant l’autonomie de la personne et dont la fonction n’est pas l’aménagement du logement de l’usager, ».

II. – Le I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2024.

🖋️Adopté
Cyrille Isaac-Sibille
21 oct. 2021
Après l'article 32, insérer l'article suivant:

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le 2° de l’article L. 160‑14 est ainsi rédigé :

« 2° Lorsque l’état du bénéficiaire justifie la fourniture d’un appareil ou d’une aide technique à usage individuel favorisant l’autonomie de la personne et appartenant à une catégorie déterminée par ledit décret, pour les frais d’acquisition ou de mise à disposition de l’appareil ou de l’aide technique ; ».

2° Le 1° de l’article L. 161‑37 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, après les deux occurrences du mot : « produits », sont insérés les mots : « dont les aides techniques à usage individuel favorisant l’autonomie de la personne » ;

b) À la deuxième phrase, après le mot : « produits », sont insérés les mots : « dont les aides techniques à usage individuel favorisant l’autonomie de la personne » ;

c) À la troisième phrase, après le mot : « produits », sont insérés les mots : « dont les aides techniques à usage individuel favorisant l’autonomie de la personne » ;

3° Après le troisième alinéa de l’article L. 161‑41, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La composition, les règles de fonctionnement et les critères d’évaluation de la commission mentionnée à l’article L. 165‑1 peuvent faire l’objet d’aménagements spécifiques, par décret en Conseil d’État, dans le cas de l’évaluation des aides techniques à usage individuel favorisant l’autonomie de la personne prévue au 1° de l’article L. 161‑37. » ;

4° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 165‑1, après la référence : « L. 162‑17 », sont insérés les mots : « incluant certaines catégories d’aides techniques à usage individuel favorisant l’autonomie de la personne et dont la fonction n’est pas l’aménagement du logement de l’usager, ».

II. – Le I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2024.

🖋️Adopté
Julien Borowczyk
21 oct. 2021
Après l'article 32, insérer l'article suivant:

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le 2° de l’article L. 160‑14 est ainsi rédigé :

« 2° Lorsque l’état du bénéficiaire justifie la fourniture d’un appareil ou d’une aide technique à usage individuel favorisant l’autonomie de la personne et appartenant à une catégorie déterminée par ledit décret, pour les frais d’acquisition ou de mise à disposition de l’appareil ou de l’aide technique ; ».

2° Le 1° de l’article L. 161‑37 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, après les deux occurrences du mot : « produits », sont insérés les mots : « dont les aides techniques à usage individuel favorisant l’autonomie de la personne » ;

b) À la deuxième phrase, après le mot : « produits », sont insérés les mots : « dont les aides techniques à usage individuel favorisant l’autonomie de la personne » ;

c) À la troisième phrase, après le mot : « produits », sont insérés les mots : « dont les aides techniques à usage individuel favorisant l’autonomie de la personne » ;

3° Après le troisième alinéa de l’article L. 161‑41, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La composition, les règles de fonctionnement et les critères d’évaluation de la commission mentionnée à l’article L. 165‑1 peuvent faire l’objet d’aménagements spécifiques, par décret en Conseil d’État, dans le cas de l’évaluation des aides techniques à usage individuel favorisant l’autonomie de la personne prévue au 1° de l’article L. 161‑37. » ;

4° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 165‑1, après la référence : « L. 162‑17 », sont insérés les mots : « incluant certaines catégories d’aides techniques à usage individuel favorisant l’autonomie de la personne et dont la fonction n’est pas l’aménagement du logement de l’usager, ».

II. – Le I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2024.

🖋️Adopté21 oct. 2021
Après l'article 32, insérer l'article suivant:

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L’article L. 168‑9 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

– La première phrase est complétée par les mots : « et revalorisé au 1er janvier de chaque année en référence au salaire minimum de croissance mentionné à l’article L. 3231‑2 du code du travail rapporté à une valeur journalière et net des prélèvements sociaux obligatoires » ;

– La seconde phrase est remplacée par trois phrases ainsi rédigées : « Le montant de l’allocation journalière versée aux personnes mentionnées au 1° et au dernier alinéa de l’article L. 611‑1 du présent code, à l’article L. 722‑9 du code rural et de la pêche maritime qui cessent leur activité ne peut excéder les revenus journaliers tirés de leur activité professionnelle. Ces dispositions sont également applicables aux personnes mentionnées à l’article L. 5421‑1 du code du travail, au titre des revenus de remplacement perçus en application du même article. Un décret définit la période de référence à prendre en compte pour l’appréciation de ces revenus. » ;

b) Au début du deuxième alinéa, les mots : « Ces montants peuvent être modulés » sont remplacés par les mots : « Ce montant peut être modulé » ;

2° Le chapitre 4 du titre IV du livre V est ainsi modifié :

a) L’article L. 544‑6 est ainsi modifié :

– Le premier alinéa est ainsi modifié :

–– La première phrase est complétée par les mots : « et revalorisé au 1er janvier de chaque année en référence au salaire minimum de croissance mentionné à l’article L. 3231‑2 du code du travail rapporté à une valeur journalière et net des prélèvements sociaux obligatoires » ;

–– La deuxième phrase est remplacée par trois phrases ainsi rédigées : « Le montant de l’allocation journalière versée aux personnes mentionnées au 1° et au dernier alinéa de l’article L. 611‑1 du présent code, à l’article L. 722‑9 du code rural et de la pêche maritime qui cessent leur activité ne peut excéder les revenus journaliers tirés de leur activité professionnelle. Ces dispositions sont également applicables aux personnes mentionnées à l’article L. 5421‑1 du code du travail, au titre des revenus de remplacement perçus en application du même article. Un décret définit la période de référence à prendre en compte pour l’appréciation de ces revenus. » ;

– Au début du second alinéa, les mots : « Ces montants peuvent être modulés » sont remplacés par les mots : « Ce montant peut être modulé » ;

b) Le premier alinéa de l’article L. 544‑8 est ainsi modifié :

– Après la référence : « L. 611‑1 », est insérée la référence : « et à l’article L. 661‑1 » ;

– La référence : « à l’article L. 722‑9 » est remplacée par les références : « aux articles L. 321‑5, L. 722‑9 et L. 732‑34 ».

II. – La sous-section 3 de la section 1 du chapitre II du titre IV du livre Ier de la troisième partie du code du travail est ainsi modifiée :

1° À la fin du premier alinéa de l’article L. 3142‑16, les mots : « d’une particulière gravité » sont supprimés ;

2° À l’article L. 3142‑24, les mots : « de la particulière gravité » sont supprimés ;

3° Au premier alinéa de l’article L. 3142‑25‑1, les mots : « d’une particulière gravité » sont supprimés.

III. – À la fin de la première phrase du 9° bis de l’article 34 de la loi n° 84‑16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, les mots : « d’une particulière gravité » sont remplacés par les mots : « définis par le décret pris en application de l’article L. 3142‑24 du même code ».

IV. – À la fin de la première phrase du 10° bis de l’article 57 de la loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, les mots : « d’une particulière gravité » sont remplacés par les mots : « définis par le décret pris en application de l’article L. 3142‑24 du même code ».

V. – À la fin de la première phrase du 9° bis de l’article 41 de la loi n° 86‑33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, les mots : « d’une particulière gravité » sont remplacés par les mots : « définis par le décret pris en application de l’article L. 3142‑24 du même code ».

VI. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à des dates fixées par décret et au plus tard au 1er janvier 2023, à l’exception des dispositions du troisième alinéa du a du 1° du I et du quatrième alinéa du a du 2° du même I qui entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard au 1er janvier 2024.

🖋️Adopté
Paul Christophe
21 oct. 2021
Après l'article 32, insérer l'article suivant:

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L’article L. 168‑9 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

– La première phrase est complétée par les mots : « et revalorisé au 1er janvier de chaque année en référence au salaire minimum de croissance mentionné à l’article L. 3231‑2 du code du travail rapporté à une valeur journalière et net des prélèvements sociaux obligatoires » ;

– La seconde phrase est remplacée par trois phrases ainsi rédigées : « Le montant de l’allocation journalière versée aux personnes mentionnées au 1° et au dernier alinéa de l’article L. 611‑1 du présent code, à l’article L. 722‑9 du code rural et de la pêche maritime qui cessent leur activité ne peut excéder les revenus journaliers tirés de leur activité professionnelle. Ces dispositions sont également applicables aux personnes mentionnées à l’article L. 5421‑1 du code du travail, au titre des revenus de remplacement perçus en application du même article. Un décret définit la période de référence à prendre en compte pour l’appréciation de ces revenus. » ;

b) Au début du deuxième alinéa, les mots : « Ces montants peuvent être modulés » sont remplacés par les mots : « Ce montant peut être modulé » ;

2° Le chapitre 4 du titre IV du livre V est ainsi modifié :

a) L’article L. 544‑6 est ainsi modifié :

– Le premier alinéa est ainsi modifié :

–– La première phrase est complétée par les mots : « et revalorisé au 1er janvier de chaque année en référence au salaire minimum de croissance mentionné à l’article L. 3231‑2 du code du travail rapporté à une valeur journalière et net des prélèvements sociaux obligatoires » ;

–– La deuxième phrase est remplacée par trois phrases ainsi rédigées : « Le montant de l’allocation journalière versée aux personnes mentionnées au 1° et au dernier alinéa de l’article L. 611‑1 du présent code, à l’article L. 722‑9 du code rural et de la pêche maritime qui cessent leur activité ne peut excéder les revenus journaliers tirés de leur activité professionnelle. Ces dispositions sont également applicables aux personnes mentionnées à l’article L. 5421‑1 du code du travail, au titre des revenus de remplacement perçus en application du même article. Un décret définit la période de référence à prendre en compte pour l’appréciation de ces revenus. » ;

– Au début du second alinéa, les mots : « Ces montants peuvent être modulés » sont remplacés par les mots : « Ce montant peut être modulé » ;

b) Le premier alinéa de l’article L. 544‑8 est ainsi modifié :

– Après la référence : « L. 611‑1 », est insérée la référence : « et à l’article L. 661‑1 » ;

– La référence : « à l’article L. 722‑9 » est remplacée par les références : « aux articles L. 321‑5, L. 722‑9 et L. 732‑34 ».

II. – La sous-section 3 de la section 1 du chapitre II du titre IV du livre Ier de la troisième partie du code du travail est ainsi modifiée :

1° À la fin du premier alinéa de l’article L. 3142‑16, les mots : « d’une particulière gravité » sont supprimés ;

2° À l’article L. 3142‑24, les mots : « de la particulière gravité » sont supprimés ;

3° Au premier alinéa de l’article L. 3142‑25‑1, les mots : « d’une particulière gravité » sont supprimés.

III. – À la fin de la première phrase du 9° bis de l’article 34 de la loi n° 84‑16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, les mots : « d’une particulière gravité » sont remplacés par les mots : « définis par le décret pris en application de l’article L. 3142‑24 du même code ».

IV. – À la fin de la première phrase du 10° bis de l’article 57 de la loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, les mots : « d’une particulière gravité » sont remplacés par les mots : « définis par le décret pris en application de l’article L. 3142‑24 du même code ».

V. – À la fin de la première phrase du 9° bis de l’article 41 de la loi n° 86‑33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, les mots : « d’une particulière gravité » sont remplacés par les mots : « définis par le décret pris en application de l’article L. 3142‑24 du même code ».

VI. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à des dates fixées par décret et au plus tard au 1er janvier 2023, à l’exception des dispositions du troisième alinéa du a du 1° du I et du quatrième alinéa du a du 2° du même I qui entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard au 1er janvier 2024.

🖋️Adopté
Cyrille Isaac-Sibille
21 oct. 2021
Après l'article 32, insérer l'article suivant:

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L’article L. 168‑9 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

– La première phrase est complétée par les mots : « et revalorisé au 1er janvier de chaque année en référence au salaire minimum de croissance mentionné à l’article L. 3231‑2 du code du travail rapporté à une valeur journalière et net des prélèvements sociaux obligatoires » ;

– La seconde phrase est remplacée par trois phrases ainsi rédigées : « Le montant de l’allocation journalière versée aux personnes mentionnées au 1° et au dernier alinéa de l’article L. 611‑1 du présent code, à l’article L. 722‑9 du code rural et de la pêche maritime qui cessent leur activité ne peut excéder les revenus journaliers tirés de leur activité professionnelle. Ces dispositions sont également applicables aux personnes mentionnées à l’article L. 5421‑1 du code du travail, au titre des revenus de remplacement perçus en application du même article. Un décret définit la période de référence à prendre en compte pour l’appréciation de ces revenus. » ;

b) Au début du deuxième alinéa, les mots : « Ces montants peuvent être modulés » sont remplacés par les mots : « Ce montant peut être modulé » ;

2° Le chapitre 4 du titre IV du livre V est ainsi modifié :

a) L’article L. 544‑6 est ainsi modifié :

– Le premier alinéa est ainsi modifié :

–– La première phrase est complétée par les mots : « et revalorisé au 1er janvier de chaque année en référence au salaire minimum de croissance mentionné à l’article L. 3231‑2 du code du travail rapporté à une valeur journalière et net des prélèvements sociaux obligatoires » ;

–– La deuxième phrase est remplacée par trois phrases ainsi rédigées : « Le montant de l’allocation journalière versée aux personnes mentionnées au 1° et au dernier alinéa de l’article L. 611‑1 du présent code, à l’article L. 722‑9 du code rural et de la pêche maritime qui cessent leur activité ne peut excéder les revenus journaliers tirés de leur activité professionnelle. Ces dispositions sont également applicables aux personnes mentionnées à l’article L. 5421‑1 du code du travail, au titre des revenus de remplacement perçus en application du même article. Un décret définit la période de référence à prendre en compte pour l’appréciation de ces revenus. » ;

– Au début du second alinéa, les mots : « Ces montants peuvent être modulés » sont remplacés par les mots : « Ce montant peut être modulé » ;

b) Le premier alinéa de l’article L. 544‑8 est ainsi modifié :

– Après la référence : « L. 611‑1 », est insérée la référence : « et à l’article L. 661‑1 » ;

– La référence : « à l’article L. 722‑9 » est remplacée par les références : « aux articles L. 321‑5, L. 722‑9 et L. 732‑34 ».

II. – La sous-section 3 de la section 1 du chapitre II du titre IV du livre Ier de la troisième partie du code du travail est ainsi modifiée :

1° À la fin du premier alinéa de l’article L. 3142‑16, les mots : « d’une particulière gravité » sont supprimés ;

2° À l’article L. 3142‑24, les mots : « de la particulière gravité » sont supprimés ;

3° Au premier alinéa de l’article L. 3142‑25‑1, les mots : « d’une particulière gravité » sont supprimés.

III. – À la fin de la première phrase du 9° bis de l’article 34 de la loi n° 84‑16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, les mots : « d’une particulière gravité » sont remplacés par les mots : « définis par le décret pris en application de l’article L. 3142‑24 du même code ».

IV. – À la fin de la première phrase du 10° bis de l’article 57 de la loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, les mots : « d’une particulière gravité » sont remplacés par les mots : « définis par le décret pris en application de l’article L. 3142‑24 du même code ».

V. – À la fin de la première phrase du 9° bis de l’article 41 de la loi n° 86‑33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, les mots : « d’une particulière gravité » sont remplacés par les mots : « définis par le décret pris en application de l’article L. 3142‑24 du même code ».

VI. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à des dates fixées par décret et au plus tard au 1er janvier 2023, à l’exception des dispositions du troisième alinéa du a du 1° du I et du quatrième alinéa du a du 2° du même I qui entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard au 1er janvier 2024.

🖋️Adopté
Monique Iborra
22 oct. 2021
Après l'article 32, insérer l'article suivant:

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L’article L. 168‑9 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

– La première phrase est complétée par les mots : « et revalorisé au 1er janvier de chaque année en référence au salaire minimum de croissance mentionné à l’article L. 3231‑2 du code du travail rapporté à une valeur journalière et net des prélèvements sociaux obligatoires » ;

– La seconde phrase est remplacée par trois phrases ainsi rédigées : « Le montant de l’allocation journalière versée aux personnes mentionnées au 1° et au dernier alinéa de l’article L. 611‑1 du présent code, à l’article L. 722‑9 du code rural et de la pêche maritime qui cessent leur activité ne peut excéder les revenus journaliers tirés de leur activité professionnelle. Ces dispositions sont également applicables aux personnes mentionnées à l’article L. 5421‑1 du code du travail, au titre des revenus de remplacement perçus en application du même article. Un décret définit la période de référence à prendre en compte pour l’appréciation de ces revenus. » ;

b) Au début du deuxième alinéa, les mots : « Ces montants peuvent être modulés » sont remplacés par les mots : « Ce montant peut être modulé » ;

2° Le chapitre 4 du titre IV du livre V est ainsi modifié :

a) L’article L. 544‑6 est ainsi modifié :

– Le premier alinéa est ainsi modifié :

–– La première phrase est complétée par les mots : « et revalorisé au 1er janvier de chaque année en référence au salaire minimum de croissance mentionné à l’article L. 3231‑2 du code du travail rapporté à une valeur journalière et net des prélèvements sociaux obligatoires » ;

–– La deuxième phrase est remplacée par trois phrases ainsi rédigées : « Le montant de l’allocation journalière versée aux personnes mentionnées au 1° et au dernier alinéa de l’article L. 611‑1 du présent code, à l’article L. 722‑9 du code rural et de la pêche maritime qui cessent leur activité ne peut excéder les revenus journaliers tirés de leur activité professionnelle. Ces dispositions sont également applicables aux personnes mentionnées à l’article L. 5421‑1 du code du travail, au titre des revenus de remplacement perçus en application du même article. Un décret définit la période de référence à prendre en compte pour l’appréciation de ces revenus. » ;

– Au début du second alinéa, les mots : « Ces montants peuvent être modulés » sont remplacés par les mots : « Ce montant peut être modulé » ;

b) Le premier alinéa de l’article L. 544‑8 est ainsi modifié :

– Après la référence : « L. 611‑1 », est insérée la référence : « et à l’article L. 661‑1 » ;

– La référence : « à l’article L. 722‑9 » est remplacée par les références : « aux articles L. 321‑5, L. 722‑9 et L. 732‑34 ».

II. – La sous-section 3 de la section 1 du chapitre II du titre IV du livre Ier de la troisième partie du code du travail est ainsi modifiée :

1° À la fin du premier alinéa de l’article L. 3142‑16, les mots : « d’une particulière gravité » sont supprimés ;

2° À l’article L. 3142‑24, les mots : « de la particulière gravité » sont supprimés ;

3° Au premier alinéa de l’article L. 3142‑25‑1, les mots : « d’une particulière gravité » sont supprimés.

III. – À la fin de la première phrase du 9° bis de l’article 34 de la loi n° 84‑16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, les mots : « d’une particulière gravité » sont remplacés par les mots : « définis par le décret pris en application de l’article L. 3142‑24 du même code ».

IV. – À la fin de la première phrase du 10° bis de l’article 57 de la loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, les mots : « d’une particulière gravité » sont remplacés par les mots : « définis par le décret pris en application de l’article L. 3142‑24 du même code ».

V. – À la fin de la première phrase du 9° bis de l’article 41 de la loi n° 86‑33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, les mots : « d’une particulière gravité » sont remplacés par les mots : « définis par le décret pris en application de l’article L. 3142‑24 du même code ».

VI. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à des dates fixées par décret et au plus tard au 1er janvier 2023, à l’exception des dispositions du troisième alinéa du a du 1° du I et du quatrième alinéa du a du 2° du même I qui entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard au 1er janvier 2024.

🖋️Adopté16 oct. 2021
Après l'article 32, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa du I de l’article 53 de la loi n° 2018‑727 du 10 août 2018 pour un État au service d’une société de confiance, les mots : « pendant une durée de trois ans à compter de la publication du décret mentionné au VI du présent article » sont remplacés par les mots : « jusqu’au 31 décembre 2023 ».

II. – Les frais d’ingénierie et d’évaluation de l’expérimentation mentionnée à l’article 53 de la loi n° 2018‑727 du 10 août 2018 pour un État au service d’une société de confiance sont financés par la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie.

🖋️Adopté
Mireille Robert
16 oct. 2021
Après l'article 32, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa du I de l’article 53 de la loi n° 2018‑727 du 10 août 2018 pour un État au service d’une société de confiance, les mots : « pendant une durée de trois ans à compter de la publication du décret mentionné au VI du présent article » sont remplacés par les mots : « jusqu’au 31 décembre 2023 ».

II. – Les frais d’ingénierie et d’évaluation de l’expérimentation mentionnée à l’article 53 de la loi n° 2018‑727 du 10 août 2018 pour un État au service d’une société de confiance sont financés par la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie.

🖋️Adopté
Caroline Janvier
16 oct. 2021
Après l'article 32, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement d’ici le 31 mars 2022 un rapport dressant un bilan de la mise en œuvre de la cinquième branche de la sécurité sociale, notamment de l’article 32 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2021. Il propose en outre des solutions en vue de la mise en place d’un service territorial de l’autonomie dans les départements articulant l’action de tous les acteurs, afin de faciliter les démarches des personnes âgées, des personnes handicapées et de leurs proches aidants. Ce service territorial de l’autonomie visera à garantir la continuité de leur parcours dans le respect de la volonté de la personne.

🖋️Adopté
Raphaël Gérard
16 oct. 2021
Après l'article 32, insérer l'article suivant:

Dans un délai d’un an à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport détaillant le financement par la sécurité sociale des dépenses de santé des détenus en perte d’autonomie depuis l’application du transfert de l’État vers la sécurité sociale du financement des dépenses de santé des personnes écrouées, prévu à l’article 28 de la loi n° 2017‑1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018.

🖋️Rejeté
Caroline Janvier
14 oct. 2021

I. – À l’alinéa 2, après le mot :

« domicile »

insérer les mots :

« et de la prestation de compensation ».

II. – En conséquence, compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :

« Les départements ont également recours à ce système d’information unique pour la prestation de compensation mentionnée à l’article L. 245‑1. »

III. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 6, substituer aux mots :

« cette prestation »

les mots :

« ces prestations ».

🖋️Non soutenu
Sylvia Pinel
14 oct. 2021

I. – À l’alinéa 2, après le mot :

« domicile »

insérer les mots :

« et de la prestation de compensation ».

II. – En conséquence, compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :

« Les départements ont également recours à ce système d’information unique pour la prestation de compensation mentionnée à l’article L. 245‑1. »

III. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 6, substituer aux mots :

« cette prestation »

les mots :

« ces prestations ».

🖋️Non soutenu
Vincent Rolland
14 oct. 2021

I. – À l’alinéa 2, après le mot :

« domicile »

insérer les mots :

« et de la prestation de compensation ».

II. – En conséquence, compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :

« Les départements ont également recours à ce système d’information unique pour la prestation de compensation mentionnée à l’article L. 245‑1. »

III. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 6, substituer aux mots :

« cette prestation »

les mots :

« ces prestations ».

🖋️Rejeté
Agnès Firmin Le Bodo
15 oct. 2021

I. – À l’alinéa 2, après le mot :

« domicile »

insérer les mots :

« et de la prestation de compensation ».

II. – En conséquence, compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :

« Les départements ont également recours à ce système d’information unique pour la prestation de compensation mentionnée à l’article L. 245‑1. »

III. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 6, substituer aux mots :

« cette prestation »

les mots :

« ces prestations ».

🖋️Non soutenu
Stéphane Viry
15 oct. 2021

I. – À l’alinéa 2, après le mot :

« domicile »

insérer les mots :

« et de la prestation de compensation ».

II. – En conséquence, compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :

« Les départements ont également recours à ce système d’information unique pour la prestation de compensation mentionnée à l’article L. 245‑1. »

III. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 6, substituer aux mots :

« cette prestation »

les mots :

« ces prestations ».

🖋️Non soutenu
Bernard Perrut
15 oct. 2021

I. – À l’alinéa 2, après le mot :

« domicile »

insérer les mots :

« et de la prestation de compensation ».

II. – En conséquence, compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :

« Les départements ont également recours à ce système d’information unique pour la prestation de compensation mentionnée à l’article L. 245‑1. »

III. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 6, substituer aux mots :

« cette prestation »

les mots :

« ces prestations ».

🖋️Non soutenu
Isabelle Valentin
9 oct. 2021

I. – À l’alinéa 2, substituer au mot :

« mentionné »

les mots :

« et de la prestation de compensation mentionnées ».

II. – En conséquence, compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :

« Les départements ont également recours à ce système d’information unique pour la prestation de compensation mentionnée à l’article L. 245‑1. »

🖋️Non soutenu
Josiane Corneloup
9 oct. 2021

I. – À l’alinéa 2, substituer au mot :

« mentionné »

les mots :

« et de la prestation de compensation mentionnées ».

II. – En conséquence, compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :

« Les départements ont également recours à ce système d’information unique pour la prestation de compensation mentionnée à l’article L. 245‑1. »

🖋️Non soutenu
Josiane Corneloup
16 oct. 2021

I. – À l’alinéa 2, après le mot :

« domicile »

insérer les mots :

« et de la prestation de compensation ».

II. – En conséquence, compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :

« Les départements ont également recours à ce système d’information unique pour la prestation de compensation mentionnée à l’article L. 245‑1. »

III. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 6, substituer aux mots :

« cette prestation »

les mots :

« ces prestations ».

🖋️Rejeté
Thibault Bazin
16 oct. 2021

I. – À l’alinéa 2, après le mot :

« domicile »

insérer les mots :

« et de la prestation de compensation ».

II. – En conséquence, compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :

« Les départements ont également recours à ce système d’information unique pour la prestation de compensation mentionnée à l’article L. 245‑1. »

III. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 6, substituer aux mots :

« cette prestation »

les mots :

« ces prestations ».

🖋️Non soutenu
Justine Benin
8 oct. 2021

Après les mots :

« données traitées et les »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 8 :

« modalités de leur sécurisation, ainsi que les règles d’utilisation de ce système d’information unique relatives en particulier aux parties prenantes, à l’accès aux données, à leur communication et à leur temps de conservation. »

🖋️Non soutenu
Isabelle Valentin
16 oct. 2021

I. – À l’alinéa 2, après le mot :

« domicile »

insérer les mots :

« et de la prestation de compensation ».

II. – En conséquence, compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :

« Les départements ont également recours à ce système d’information unique pour la prestation de compensation mentionnée à l’article L. 245‑1. »

III. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 6, substituer aux mots :

« cette prestation »

les mots :

« ces prestations ».

🖋️Irrecevable
Jeanine Dubié
8 oct. 2021
🖋️Rejeté
Thibault Bazin
14 oct. 2021

I. – À l’alinéa 2, après le mot :

« domicile »

insérer les mots :

« et de la prestation de compensation ».

II. – En conséquence, compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :

« Les départements ont également recours à ce système d’information unique pour la prestation de compensation mentionnée à l’article L. 245‑1. »

🖋️Irrecevable
Isabelle Valentin
15 oct. 2021
🖋️Irrecevable
Josiane Corneloup
16 oct. 2021
🖋️Non soutenu
Pierre Morel-À-L'Huissier
15 oct. 2021

Après l’alinéa 7, insérer l'alinéa suivant :

« 3° De réinterroger, grâce aux données collectées, les modalités d’utilisation et la pertinence de l’outil national grille Aggir, utilisé dans le cadre d’une demande d’allocation personnalisée d’autonomie, pour l’évaluation du niveau de dépendance des bénéficiaires, y compris ceux atteints de troubles cognitifs ».

 

🖋️Irrecevable
Stéphane Viry
8 oct. 2021
Après l'article 32, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Agnès Firmin Le Bodo
8 oct. 2021
Après l'article 32, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Bertrand Bouyx
15 oct. 2021
Après l'article 32, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Thibault Bazin
8 oct. 2021
Après l'article 32, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Annie Vidal
9 oct. 2021
Après l'article 32, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Joël Aviragnet
8 oct. 2021
Après l'article 32, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Jean-Pierre Door
8 oct. 2021
Après l'article 32, insérer l'article suivant:
🖋️Non soutenu
Bertrand Bouyx
15 oct. 2021
Après l'article 32, insérer l'article suivant:

Le 5° de l’article L. 14‑10‑1 du code de l’action sociale et des familles est complété par une phrase ainsi rédigée :« À ce titre, elle contribue à la recherche d’aides adaptées à chaque étape du parcours du proche aidant, avec un suivi permettant d’individualiser les réponses apportées. ».

 

🖋️Non soutenu
Stéphane Viry
15 oct. 2021
Après l'article 32, insérer l'article suivant:

I. – Après le mot : « externe », la fin du troisième alinéa de l’article L. 312‑8 du code de l’action sociale et des familles est ainsi rédigée : « selon les modalités de calendrier prévues par décret ».

II. – Le II de l’article 75 de la loi n° 2019‑774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé est ainsi modifié :

1° À la fin de la première phrase du premier alinéa et au second alinéa, la date : « 1er janvier 2021 » est remplacée par la date : « 1er juillet 2022 » ;

2° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les évaluations prévues entre le 1er janvier 2022 et la date d’entrée en vigueur du nouveau dispositif d’évaluation sont suspendues. »

 

🖋️Non soutenu
Bernard Perrut
15 oct. 2021
Après l'article 32, insérer l'article suivant:

I. – Après le mot : « externe », la fin du troisième alinéa de l’article L. 312‑8 du code de l’action sociale et des familles est ainsi rédigée : « selon les modalités de calendrier prévues par décret ».

II. – Le II de l’article 75 de la loi n° 2019‑774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé est ainsi modifié :

1° À la fin de la première phrase du premier alinéa et au second alinéa, la date : « 1er janvier 2021 » est remplacée par la date : « 1er juillet 2022 » ;

2° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les évaluations prévues entre le 1er janvier 2022 et la date d’entrée en vigueur du nouveau dispositif d’évaluation sont suspendues. »

 

🖋️Non soutenu
Jean-Félix Acquaviva
15 oct. 2021
Après l'article 32, insérer l'article suivant:

La section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre III du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa du I de l’article L. 314‑3 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cet objectif tient compte de coefficients géographiques fixés par arrêté s’appliquant aux tarifs des établissements et services implantés dans certaines zones afin de tenir compte d’éventuels facteurs spécifiques, qui modifient de manière manifeste, permanente et substantielle le prix de revient de certaines prestations dans la zone considérée. »

2° Le premier alinéa de l’article L. 314‑3-2 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cet objectif tient compte de coefficients géographiques s’appliquant aux tarifs des établissements et services implantés dans certaines zones afin de tenir compte d’éventuels facteurs spécifiques, qui modifient de manière manifeste, permanente et substantielle le prix de revient de certaines prestations dans la zone considérée. »

🖋️Rejeté
Delphine Bagarry
15 oct. 2021
Après l'article 32, insérer l'article suivant:

La section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre III du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa du I de l’article L. 314‑3 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cet objectif tient compte de coefficients géographiques fixés par arrêté s’appliquant aux tarifs des établissements et services implantés dans certaines zones afin de tenir compte d’éventuels facteurs spécifiques, qui modifient de manière manifeste, permanente et substantielle le prix de revient de certaines prestations dans la zone considérée. »

2° Le premier alinéa de l’article L. 314‑3-2 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cet objectif tient compte de coefficients géographiques s’appliquant aux tarifs des établissements et services implantés dans certaines zones afin de tenir compte d’éventuels facteurs spécifiques, qui modifient de manière manifeste, permanente et substantielle le prix de revient de certaines prestations dans la zone considérée. »

🖋️Non soutenu
Hélène Vainqueur-Christophe
16 oct. 2021
Après l'article 32, insérer l'article suivant:

La section du 2 du chapitre IV du titre Ier du livre III du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° Le I de l’article L. 314‑3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, cet objectif tient compte de coefficients géographiques fixés par arrêté s’appliquant aux tarifs des établissements et services qui y sont implantés afin de tenir compte d’éventuels facteurs spécifiques, qui modifient de manière manifeste, permanente et substantielle le prix de revient de certaines prestations dans la zone considérée. » ;

2° Après le deuxième alinéa de l’article L. 314‑3‑2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, cet objectif tient compte de coefficients géographiques s’appliquant aux tarifs des établissements et services qui y sont implantés afin de tenir compte d’éventuels facteurs spécifiques, qui modifient de manière manifeste, permanente et substantielle le prix de revient de certaines prestations dans la zone considérée. »

 

🖋️Rejeté
Caroline Fiat
16 oct. 2021
Après l'article 32, insérer l'article suivant:

I. – À titre expérimental, pour une durée maximale de deux ans et dans cinq départements, la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie peut informer les personnes de 65 ans et plus de l’existence de l’allocation personnalisée d’autonomie et de la prestation de compensation du handicap et de leurs conditions d’éligibilité.

II. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret.

III. – Un rapport d’évaluation est réalisé par le Gouvernement au terme de l’expérimentation et transmis au Parlement.

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
16 oct. 2021
Après l'article 32, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport d’évaluation de la loi n° 2005‑1579 du 19 décembre 2005 de financement de la sécurité sociale pour 2006 et notamment de son article 46 permettant de faire le bilan de la réintégration des unités de soins de longue durée dans l’enveloppe sanitaire.

Ce rapport examine également les impacts de la double tutelle de l’agence régionale de santé et du département que subissent les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes hospitaliers rattachés à un établissement public de santé. Les impacts sur la qualité de soins, la situation financière, les conditions de travail des agents font partie des impacts évalués.

Ce rapport formulera des propositions simplificatrices pour clarifier la tutelle de ces établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes hospitaliers.

🖋️Irrecevable
Bertrand Bouyx
15 oct. 2021
Après l'article 32, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Hélène Vainqueur-Christophe
8 oct. 2021
Après l'article 32, insérer l'article suivant:

I. – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° Après le troisième alinéa du I de l’article L. 314‑3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, cet objectif tient compte de coefficients géographiques fixés par arrêté s’appliquant aux tarifs des établissements et services qui y sont implantés afin de tenir compte d’éventuels facteurs spécifiques, qui modifient de manière manifeste, permanente et substantielle le prix de revient de certaines prestations dans la zone considérée. » ;

2° Après le deuxième alinéa de l’article L. 314‑3-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, cet objectif tient compte de coefficients géographiques s’appliquant aux tarifs des établissements et services qui y sont implantés afin de tenir compte d’éventuels facteurs spécifiques, qui modifient de manière manifeste, permanente et substantielle le prix de revient de certaines prestations dans la zone considérée. »

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale et pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Irrecevable
Lise Magnier
13 oct. 2021
Après l'article 32, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Emmanuelle Ménard
15 oct. 2021
Après l'article 32, insérer l'article suivant:
🖋️Non soutenu
Caroline Fiat
8 oct. 2021
Après l'article 32, insérer l'article suivant:

I. – À titre expérimental, pour une durée maximale de deux ans et dans cinq départements, la caisse de solidarité pour l’autonomie peut informer les personnes de 65 ans et plus de l’existence de l’allocation personnalisée d’autonomie et de la prestation de compensation du handicap et de leurs conditions d’éligibilité.

II. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret.

III. – Un rapport d’évaluation est réalisé par le Gouvernement au terme de l’expérimentation et transmis au Parlement.

🖋️Irrecevable
Bernard Perrut
15 oct. 2021
Après l'article 32, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Stéphane Viry
15 oct. 2021
Après l'article 32, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Caroline Fiat
8 oct. 2021
Après l'article 32, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Thibault Bazin
16 oct. 2021
Après l'article 32, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Paul Christophe
16 oct. 2021
Après l'article 32, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Gisèle Biémouret
16 oct. 2021
Après l'article 32, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Justine Benin
8 oct. 2021
Après l'article 32, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Thibault Bazin
16 oct. 2021
Après l'article 32, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Émilie Bonnivard
11 oct. 2021
Après l'article 32, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Véronique Louwagie
14 oct. 2021
Après l'article 32, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Caroline Fiat
8 oct. 2021
Après l'article 32, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Jean-Pierre Door
14 oct. 2021
Après l'article 32, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Thibault Bazin
14 oct. 2021
Après l'article 32, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Graziella Melchior
15 oct. 2021
Après l'article 32, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Caroline Fiat
16 oct. 2021
Après l'article 32, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Carole Bureau-Bonnard
16 oct. 2021
Après l'article 32, insérer la division et l'intitulé suivants:
🖋️Irrecevable
Marie-Christine Dalloz
13 oct. 2021
Après l'article 32, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Bénédicte Peyrol
14 oct. 2021
Après l'article 32, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Stéphane Viry
15 oct. 2021
Après l'article 32, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Bernard Perrut
15 oct. 2021
Après l'article 32, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Caroline Fiat
16 oct. 2021
Après l'article 32, insérer l'article suivant:
🖋️Tombé
Agnès Firmin Le Bodo
8 oct. 2021

I. – À l’alinéa 2, substituer au mot :

« mentionné »

les mots :

« et de la prestation de compensation mentionnées ».

II. – En conséquence, compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :

« Les départements ont également recours à ce système d’information unique pour la prestation de compensation mentionnée à l’article L. 245‑1. »

🖋️Tombé
Thibault Bazin
8 oct. 2021

I. – À l’alinéa 2, substituer au mot :

« mentionné »

les mots :

« et de la prestation de compensation mentionnées ».

II. – En conséquence, compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :

« Les départements ont également recours à ce système d’information unique pour la prestation de compensation mentionnée à l’article L. 245‑1. »

🖋️Tombé
Annie Vidal
9 oct. 2021

À l’alinéa 4, après le mot :

« domicile »,

insérer les mots :

« et de la prestation de compensation du handicap ».

🖋️Tombé
Thibault Bazin
14 oct. 2021
Après l'article 32, insérer l'article suivant:

I. – Après le mot : « externe », la fin du troisième alinéa de l’article L. 312‑8 du code de l’action sociale et des familles est ainsi rédigée : « selon les modalités de calendrier prévues par décret ».

II. – Le II de l’article 75 de la loi n° 2019‑774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé est ainsi modifié :

1° À la fin de la première phrase du premier alinéa et au second alinéa, la date : « 1er janvier 2021 » est remplacée par la date : « 1er juillet 2022 » ;

2° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les évaluations prévues entre le 1er janvier 2022 et la date d’entrée en vigueur du nouveau dispositif d’évaluation sont suspendues. »

 

🖋️Tombé
Agnès Firmin Le Bodo
15 oct. 2021
Après l'article 32, insérer l'article suivant:

I. – Après le mot : « externe », la fin du troisième alinéa de l’article L. 312‑8 du code de l’action sociale et des familles est ainsi rédigée : « selon les modalités de calendrier prévues par décret ».

II. – Le II de l’article 75 de la loi n° 2019‑774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé est ainsi modifié :

1° À la fin de la première phrase du premier alinéa et au second alinéa, la date : « 1er janvier 2021 » est remplacée par la date : « 1er juillet 2022 » ;

2° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les évaluations prévues entre le 1er janvier 2022 et la date d’entrée en vigueur du nouveau dispositif d’évaluation sont suspendues. »

 

🖋️Tombé
Annie Vidal
16 oct. 2021
Après l'article 32, insérer l'article suivant:

I. – Après le mot : « externe », la fin du troisième alinéa de l’article L. 312‑8 du code de l’action sociale et des familles est ainsi rédigée : « selon les modalités de calendrier prévues par décret ».

II. – Le II de l’article 75 de la loi n° 2019‑774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé est ainsi modifié :

1° À la fin de la première phrase du premier alinéa et au second alinéa, la date : « 1er janvier 2021 » est remplacée par la date : « 1er juillet 2022 » ;

2° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les évaluations prévues entre le 1er janvier 2022 et la date d’entrée en vigueur du nouveau dispositif d’évaluation sont suspendues. »

 


Article 33
🖋️Adopté
Thomas Mesnier
15 oct. 2021

À l’alinéa 7, substituer aux mots :

« l’entreprise qui l’exploite »

les mots :

« le titulaire de l’autorisation de mise sur le marché ».

🖋️Adopté
Thomas Mesnier
16 oct. 2021

À l’alinéa 11, après la première occurrence du mot :

« ni »

insérer le mot :

« au ».

🖋️Adopté
Jean-Louis Touraine
16 oct. 2021

À l’alinéa 11, après la première occurrence du mot :

« ni »

insérer le mot :

« au ».

🖋️Adopté
Thomas Mesnier
15 oct. 2021

À l’alinéa 18, après la deuxième occurrence du mot : 

« ou »,

insérer les mots :

« pour un médicament bénéficiant ».

🖋️Adopté
Agnès Firmin Le Bodo
16 oct. 2021

À l’alinéa 30, substituer aux mots :

« d’exporter les données traitées »

les mots :

« de télécharger des données structurées et de les exporter ».

🖋️Adopté
Thomas Mesnier
15 oct. 2021

À l’alinéa 31, substituer aux mots : 

« des ministres »

les mots :

« pris en application du II ».

🖋️Adopté
Thomas Mesnier
15 oct. 2021

À l’alinéa 32, substituer aux références : 

« L. 165‑1, L. 165‑1-1, L. 165‑1-5, L. 162‑52, L. 165‑11, L. 162‑22‑7 »

les références : 

« L. 162‑22‑7, L.-162‑52, L. 165‑1, L. 165‑1-1, L. 165‑1-5 ou L. 165‑11 ».

🖋️Adopté
Thomas Mesnier
15 oct. 2021

Compléter l’alinéa 32 par les mots :

« ni avec une prise en charge financière au titre des prestations d’hospitalisation mentionnées à l’article L. 162‑22‑6 ».

🖋️Adopté
Jean-Louis Touraine
16 oct. 2021

Après l’alinéa 32, insérer les alinéas suivants :

« III bis. – La prise en charge anticipée prévue au I du présent article est subordonnée à l’utilisation effective du dispositif médical numérique par le patient et, lorsqu’ils existent, à l’atteinte de résultats individualisés ou nationaux d’utilisation en vie réelle évalués sur le fondement d’indicateurs définis par la commission mentionnée à l’article L. 165‑1.

« Les données nécessaires à la mise en œuvre du contrôle mentionné au premier alinéa peuvent, avec l’accord du patient, être télétransmises au médecin prescripteur, au prestataire et au service du contrôle médical mentionné à l’article L. 315‑1.

« Le recueil et la transmission des données personnelles de santé relevant du présent article sont effectués dans le respect du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE. »

🖋️Adopté
Thomas Mesnier
15 oct. 2021

À l’alinéa 44, substituer à la référence :

« V »

la référence : 

« 2° du IV ».

🖋️Adopté
Thomas Mesnier
15 oct. 2021

À l’alinéa 44, après le mot : 

« ministres », 

insérer les mots : 

« chargés de la santé et de la sécurité sociale ».

🖋️Adopté
Thomas Mesnier
15 oct. 2021

I. – À l’alinéa 44, substituer aux mots : 

« à l’encontre », 

les mots :

« une pénalité à la charge ».

II. – En conséquence, après le mot : 

« observations », 

supprimer la fin du même alinéa 44.

🖋️Adopté
Thomas Mesnier
15 oct. 2021

À la dernière phrase de l’alinéa 48, substituer au mot : 

« des », 

le mot : 

« du ».

🖋️Adopté
Thomas Mesnier
15 oct. 2021

Après l’alinéa 49, insérer les trois alinéas suivants :

« aa) À la seconde phrase du 1° du B du II, les mots : « le laboratoire titulaire des droits d’exploitation » sont remplacés par les mots : « « l’entreprise titulaire des droits d’exploitation ou l’exploitant » ;

« ab) Au premier alinéa du A du III, le mot : « exploitant » est remplacé par les mots : « titulaire des droits d’exploitation ou l’exploitant de » ;

« ac) Au premier alinéa du IV, les mots : « le laboratoire titulaire des droits d’exploitation » sont remplacés par les mots : « « l’entreprise titulaire des droits d’exploitation ou l’exploitant ». »

🖋️Adopté
Thomas Mesnier
14 oct. 2021

Compléter l’alinéa 56 par la phrase suivante :

« Pendant cette période et dès lors que les conditions de prise en charge au titre de l’accès précoce ne sont plus maintenues, l’exploitant permet l’achat de la spécialité à un tarif qui n’excède pas le prix de référence mentionné à l’article L. 162‑16‑5‑1‑1 du présent code, le cas échéant au moyen de remises. »

🖋️Adopté
Thomas Mesnier
15 oct. 2021

Après l’alinéa 58, insérer l’alinéa suivant :

« – À la seconde phrase du même alinéa, les mots : « I du présent article » sont remplacés par les mots : « même I ».

🖋️Adopté
Thomas Mesnier
15 oct. 2021

Au début de la seconde phrase de l’alinéa 63, substituer au mot : 

« Elle », 

les mots : 

« Cette prise en charge ».

🖋️Adopté
Thomas Mesnier
15 oct. 2021

À la seconde phrase de l’alinéa 63, substituer aux mots : 

« suivant des modalités précisées », 

les mots : 

« selon des modalités fixées ».

🖋️Adopté
Thomas Mesnier
15 oct. 2021

À l’alinéa 80, supprimer le mot : 

« maximal ».

🖋️Adopté
Thomas Mesnier
12 oct. 2021

Compléter l’alinéa 56 par la phrase suivante :

« Pendant cette période et dès lors que les conditions de prise en charge au titre de l’accès précoce ne sont plus maintenues, l’exploitant permet l’achat de la spécialité à un tarif qui n’excède pas le prix de référence mentionné à l’article L. 162‑16‑5‑1‑1 du présent code, le cas échéant au moyen de remises. »

🖋️Irrecevable
Christophe Di Pompeo
14 oct. 2021
Avant l'article 33, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Paul Christophe
8 oct. 2021
Avant l'article 33, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Christophe Di Pompeo
14 oct. 2021
Avant l'article 33, insérer l'article suivant:
🖋️Non soutenu
Vincent Rolland
14 oct. 2021

Après l’alinéa 7, insérer les deux alinéas suivants :

« c bis) Le même V est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« « L’entreprise assurant l’exploitation du médicament est associée à la rédaction des protocoles de suivi des autorisations accordées au titre de l’accès précoce et de l’accès compassionnel. Les associations de patients peuvent être consultées. » ; »

🖋️Non soutenu
Isabelle Valentin
15 oct. 2021

Après l’alinéa 7, insérer les deux alinéas suivants :

« c bis) Le même V est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« « L’entreprise assurant l’exploitation du médicament est associée à la rédaction des protocoles de suivi des autorisations accordées au titre de l’accès précoce et de l’accès compassionnel. Les associations de patients peuvent être consultées. » ; »

🖋️Non soutenu
Josiane Corneloup
16 oct. 2021

Après l’alinéa 7, insérer les deux alinéas suivants :

« c bis) Le même V est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« « L’entreprise assurant l’exploitation du médicament est associée à la rédaction des protocoles de suivi des autorisations accordées au titre de l’accès précoce et de l’accès compassionnel. Les associations de patients peuvent être consultées. » ; »

🖋️Non soutenu
Emmanuelle Anthoine
14 oct. 2021

À l’alinéa 11, après la première occurrence du mot :

« ni »

insérer le mot :

« au ».

🖋️Irrecevable
Cyrille Isaac-Sibille
16 oct. 2021
🖋️Non soutenu
Isabelle Valentin
9 oct. 2021

Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :

« c bis) Le V est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’entreprise assurant l’exploitation du médicament est associée à la rédaction des protocoles de suivi des autorisations accordées au titre de l’accès précoce et de l’accès compassionnel. Les associations de patients peuvent être consultées. » »

 

🖋️Non soutenu
Josiane Corneloup
9 oct. 2021

Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :

« c bis) Le V est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’entreprise assurant l’exploitation du médicament est associée à la rédaction des protocoles de suivi des autorisations accordées au titre de l’accès précoce et de l’accès compassionnel. Les associations de patients peuvent être consultées. » »

 

🖋️Rejeté
Philippe Berta
16 oct. 2021

À la seconde phrase de l’alinéa 63, après le mot : 

« sociale », 

insérer les mots : 

« , après avis du comité économique des produits de santé, ».

🖋️Irrecevable
Philippe Berta
16 oct. 2021
🖋️Rejeté
Agnès Firmin Le Bodo
8 oct. 2021

À l’alinéa 30, après le mot :

« permet »

insérer les mots :

« de télécharger des données structurées et ».

🖋️Irrecevable
Marie-Christine Dalloz
13 oct. 2021
🖋️Rejeté
Agnès Firmin Le Bodo
8 oct. 2021

À l’alinéa 30, substituer aux mots :

« d’exporter les données traitées »

les mots :

« de télécharger des données structurées et de les exporter ».

🖋️Non soutenu
Jean-Louis Touraine
9 oct. 2021

Après l’alinéa 43, insérer l’alinéa suivant :

« V bis. – La prise en charge anticipée mentionnée au I est subordonnée à l’atteinte de résultats individualisés ou nationaux d’utilisation en vie réelle évalués sur le fondement d’indicateurs définis par la commission mentionnée à l’article L. 165‑1. » 

🖋️Irrecevable
Cyrille Isaac-Sibille
16 oct. 2021
Après l'article 33, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Typhanie Degois
15 oct. 2021
Après l'article 33, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Typhanie Degois
15 oct. 2021
Après l'article 33, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Philippe Berta
16 oct. 2021
Après l'article 33, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Jean-Carles Grelier
16 oct. 2021
Après l'article 33, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Paul Christophe
16 oct. 2021
Après l'article 33, insérer l'article suivant:

Article 34
🖋️Adopté
Thomas Mesnier
15 oct. 2021

À l’alinéa 8, après le mot : 

« cette », 

insérer le mot : 

« indication ».

🖋️Adopté
Thomas Mesnier
15 oct. 2021

À la fin de l’alinéa 12, substituer à la référence :

« L. 133‑3 »

la référence :

« L. 133‑4 ».

🖋️Adopté20 oct. 2021
Après l'article 34, insérer l'article suivant:

Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 5211‑5, il est inséré un article L. 5211‑5-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 5211‑5-1. – I. – Les dispositifs médicaux sont qualifiés d’indispensables selon des critères définis par voie règlementaire.  Peuvent procéder à cette qualification  les fabricants du dispositif médical ou leurs mandataires, ainsi que toute personne qui se livre à son importation, à sa distribution, à l’exclusion de la vente au détail, ou à défaut l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.

« II. – Lorsqu’ils identifient un risque de rupture dans la disponibilité d’un dispositif médical indispensable, les fabricants ou leurs mandataires, ainsi que toute personne qui se livre à l’importation ou à la distribution de ce dispositif, à l’exclusion de la vente au détail,  mettent en œuvre toute mesure utile et nécessaire anticipée, visant à éviter la rupture et à assurer la continuité des soins dans l’intérêt des patients.

« III. – Lorsque les mesures visées au II n’ont pas permis d’éviter la non-disponibilité du dispositif médical indispensable, les fabricants ou leurs mandataires, ainsi que toute personne qui se livre à l’importation ou à la distribution, à l’exclusion de la vente au détail, effectuent une déclaration auprès de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, de ce risque de rupture ou de toute rupture relatif à ce dispositif médical, dans des conditions définies par voie réglementaire.

« IV. – Lorsqu’elle constate un risque de rupture ou une rupture dans la disponibilité d’un dispositif qualifié d’indispensable, pour lequel le fabricant ou son mandataire, ainsi que toute personne qui se livre à l’importation ou à la distribution, à l’exclusion de la vente au détail,  n’a pas mis en œuvre les mesures visées au II, ou n’a pas effectué la déclaration visée au III, l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé prend toute mesure utile et nécessaire pour éviter la rupture et assurer la continuité des soins dans l’intérêt des patients. »

2° Après l’article L. 5221‑6, il est inséré un article L. 5221‑6-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 5221‑6-1. – I. – Les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro sont qualifiés d’indispensables selon des critères définis par voie réglementaire. Peuvent procéder à cette qualification les fabricants du dispositif médical de diagnostic in vitro ou leurs mandataires, ainsi que toute personne qui se livre à son importation ou à sa distribution, à l’exclusion de la vente au détail, ou à défaut l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.

« II. – Lorsqu’ils identifient un risque de rupture dans la disponibilité d’un dispositif médical de diagnostic in vitro indispensable, les fabricants ou leurs mandataires, ainsi que toute personne qui se livre à l’importation ou la distribution de ce dispositif, à l’exclusion de la vente au détail, mettent en œuvre toute mesure utile et nécessaire anticipée, visant à éviter la rupture et à assurer la continuité des soins dans l’intérêt des patients.

« III. – Lorsque les mesures visées au II n’ont pas permis d’éviter la non-disponibilité du dispositif médical de diagnostic in vitro indispensable, les fabricants ou leurs mandataires, ainsi que toute personne qui se livre à l’importation ou à la distribution, à l’exclusion de la vente au détail, effectuent une déclaration auprès de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, de ce risque de rupture ou de toute rupture relatif à ce dispositif médical  de diagnostic in vitro, dans des conditions définies par voie réglementaire.

« IV. – Lorsqu’elle constate un risque de rupture ou une rupture dans la disponibilité d’un dispositif qualifié d’indispensable, pour lequel le fabricant ou son mandataire, ainsi que toute personne qui se livre à l’importation ou la distribution, à l’exclusion de la vente au détail, n’a pas mis en œuvre les mesures visées au II, ou n’a pas effectué la déclaration visée au III, l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé prend toute mesure utile et nécessaire pour éviter la rupture et assurer la continuité des soins dans l’intérêt des patients. »

3° L’article L. 5461‑9 est complété par un 10° ainsi rédigé :

« 10° Le fait, pour les fabricants de dispositifs médicaux indispensables ou leurs mandataires, ainsi que pour toute personne qui se livre l’importation ou à la distribution de dispositifs médicaux indispensables, à l’exclusion de la vente au détail, de ne pas informer l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé d’un risque de rupture ou de toute rupture dans la disponibilité de ces dispositifs médicaux, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 5211‑5-1. »

4° L’article L. 5462‑8 est complété par un 8° ainsi rédigé :

« 8° Le fait, pour les fabricants de dispositifs médicaux de diagnostic in vitro indispensables ou leurs mandataires, ainsi que pour toute personne qui se livre à l’importation ou la distribution de dispositifs médicaux de diagnostic in vitro indispensables, à l’exclusion de la vente au détail,  de ne pas informer l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé d’un risque de rupture ou de toute rupture dans la disponibilité de ces dispositifs médicaux de diagnostic in vitro, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 5221‑6-1. »

5° Le deuxième alinéa du III de l’article L. 5471‑1 est ainsi modifié :

a) Après la référence : « 7° », sont insérés les mots : « et au 10° » ;

b) Après la référence : « 6° », sont insérés les mots : « et au 8° ».

🖋️Irrecevable
Carole Bureau-Bonnard
16 oct. 2021
Après l'article 34, insérer l'article suivant:

Article 35
🖋️Adopté
Thomas Mesnier
16 oct. 2021

À la première phrase de l’alinéa 6, substituer au mot :

« et »

le mot :

« ou »

🖋️Non soutenu
Stéphane Viry
15 oct. 2021

Supprimer cet article. 

🖋️Rejeté
Cyrille Isaac-Sibille
18 oct. 2021

À la fin de l’alinéa 2, supprimer les mots :

« y compris du fait de l’absence de commercialisation effective, ». 

🖋️Rejeté
Pierre Dharréville
14 oct. 2021

Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« aa)  Les mots : « , à l’exception des produits de thérapies génique ou cellulaire, » sont supprimés. »

🖋️Rejeté
Delphine Bagarry
15 oct. 2021

Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« aa)  Les mots : « , à l’exception des produits de thérapies génique ou cellulaire, » sont supprimés. »

🖋️Rejeté
Valérie Six
15 oct. 2021

I. – À la première phrase de l’alinéa 6, supprimer le mot : 

« hospitalières ».

II. – En conséquence, à la même phrase du même alinéa, substituer au mot : 

« et »

le mot : 

« , des ».

III. – En conséquence, à la même phrase du même alinéa, après le mot : 

« habilités »

insérer les mots : 

« et dans des pharmacies d’officines autorisées au deuxième alinéa de l’article L. 5125‑1 ou au deuxième alinéa de l’article L. 5125‑1-1 ».

🖋️Non soutenu
Bertrand Bouyx
15 oct. 2021

I. – À la première phrase de l’alinéa 6, supprimer le mot : 

« hospitalières ».

II. – En conséquence, à la même phrase du même alinéa, substituer au mot : 

« et »

le mot : 

« , des ».

III. – En conséquence, à la même phrase du même alinéa, après le mot : 

« habilités »

insérer les mots : 

« et dans des pharmacies d’officines autorisées au deuxième alinéa de l’article L. 5125‑1 ou au deuxième alinéa de l’article L. 5125‑1-1 ».

🖋️Rejeté
Lamia El Aaraje
16 oct. 2021

I. – À la première phrase de l’alinéa 6, supprimer le mot : 

« hospitalières ».

II. – En conséquence, à la même phrase du même alinéa, substituer au mot : 

« et »

le mot : 

« , des ».

III. – En conséquence, à la même phrase du même alinéa, après le mot : 

« habilités »

insérer les mots : 

« et dans des pharmacies d’officines autorisées au deuxième alinéa de l’article L. 5125‑1 ou au deuxième alinéa de l’article L. 5125‑1-1 ».

🖋️Rejeté
Stéphane Viry
8 oct. 2021

Supprimer cet article. 

🖋️Non soutenu
Delphine Bagarry
8 oct. 2021

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« ba) Les mots : « , à l’exception des produits de thérapies génique ou cellulaire, » sont supprimés. »

🖋️Irrecevable
Valérie Six
8 oct. 2021
Après l'article 35, insérer l'article suivant:

Article 36
🖋️Adopté
Thomas Mesnier
12 oct. 2021

I. – Supprimer les alinéas 9 à 11.

II. – En conséquence, après le mot :

« remises »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 15 :

« calculées sur la base du chiffre d’affaires hors taxes facturé aux établissements de santé, au titre de l’indication et de la période considérées. Les taux de ces remises sont définis selon un barème progressif par tranche de chiffre d’affaires, fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. ».

🖋️Adopté20 oct. 2021

I. – À l’alinéa 1, substituer aux mots : 

« sur l’une des listes mentionnées à l’article L. 162‑17 du code de la sécurité sociale et à l’article L. 5123‑2 du code de la santé publique ou prises en charge au titre de l’un des articles L. 162‑16‑5‑1 et L. 162‑16‑5‑2 du code de la sécurité sociale, ou du présent article pour d’autres indications » 

les mots :

 « , pour d’autres indications, sur la liste mentionnée au premier alinéa de l’article L. 162‑17 du code de la sécurité sociale ou prises en charge au titre de l’article L. 162‑16‑5‑2 et dispensées en pharmacie d’officine à ce titre ».

II. – En conséquence, après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant : 

« 1° bis L’exploitant a déposé une demande d’autorisation d’accès précoce mentionnée à l’article L. 5121‑12 du code de la santé publique dans la ou les indications considérées au plus tard lors du dépôt de sa demande d’autorisation de mise sur le marché correspondante. Une décision a été rendue par la Haute Autorité de santé sur cette demande et l’exploitant n’a ni retiré sa demande ni demandé le retrait de son autorisation le cas échéant ; ».

III. – En conséquence, compléter la première phrase de l’alinéa 13 par les mots : 

« , dès lors que celle-ci ne fait pas l’objet d’un prix maximal de vente aux établissements de santé en application de l’article L. 162‑16‑4‑3, ni d’une prise en charge au titre du deuxième alinéa de l’article L. 162‑17 ou de l’article L. 162‑22‑7 pour au moins l’une de ses indications ».

IV. – En conséquence, après l’alinéa 29, insérer l’alinéa suivant :

« V bis. – Pour l’application des articles L. 162‑16‑4, L. 162‑16‑5 ou L. 162‑16‑6, pour une spécialité bénéficiant du dispositif d’accès direct dans une indication donnée, lorsqu’aucun accord conventionnel fixant ou modifiant un prix de vente au public, un prix de cession ou un tarif de responsabilité et prix limite de vente aux établissements n’est signé dans les dix mois à compter de la date de la décision de prise en charge au titre de l’accès direct, le comité économique des produits de santé fixe par décision, avant la fin du douzième mois, le prix de vente au public, le prix de cession, ou le tarif de responsabilité et prix limite de vente aux établissements. » ;

V. – En conséquence, à l’alinéa 30, après le mot : 

« montant » 

insérer les mots : 

« de la restitution ou » .

 

VI. – En conséquence, compléter le même alinéa 34 par la phrase suivante :

« Dans le cas contraire, il est restitué au laboratoire la différence entre ces deux montants, dans la limite de la remise versée au titre du 3° du IV du présent article pour l’indication considérée sur l’ensemble de la période de prise en charge au titre du présent article. ».

🖋️Adopté
Thomas Mesnier
15 oct. 2021

À l’alinéa 2, après le mot : 

« spécialités », 

insérer le mot : 

« pharmaceutiques ».

🖋️Adopté
Thomas Mesnier
15 oct. 2021

À l’alinéa 2, après le mot : 

« charge », 

insérer les mots : 

« par l’assurance maladie ».

🖋️Adopté
Thomas Mesnier
12 oct. 2021

Compléter l’alinéa 45 par la phrase suivante :

« L’exploitant permet alors l’achat de la spécialité pour les continuités de traitement à un tarif qui n’excède pas le prix de référence mentionné au deuxième alinéa du VII du présent article, le cas échéant au moyen de remises. »

🖋️Adopté
Thomas Mesnier
15 oct. 2021

À l’alinéa 4, substituer à la seconde occurrence du mot :

« pour », 

le mot : 

« dans ». 

🖋️Adopté
Thomas Mesnier
15 oct. 2021

À l’alinéa 7, substituer à la première occurrence du mot : 

« pour », 

le mot : 

« dans ».

🖋️Adopté
Thomas Mesnier
14 oct. 2021

I. – Supprimer les alinéas 9 à 11.

II. – En conséquence, après le mot :

« remises »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 15 :

« calculées sur la base du chiffre d’affaires hors taxes facturé aux établissements de santé, au titre de l’indication et de la période considérées. Les taux de ces remises sont définis selon un barème progressif par tranche de chiffre d’affaires, fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. »

🖋️Adopté
Thomas Mesnier
15 oct. 2021

À l’alinéa 12, substituer au mot : 

« pour »

le mot :

 « dans ».

🖋️Adopté
Thomas Mesnier
15 oct. 2021

Rédiger ainsi le début de l’alinéa 14 :  

« 2° Avant le 15 février ... (le reste sans changement) ».

🖋️Adopté
Thomas Mesnier
15 oct. 2021

À la seconde phrase de l’alinéa 24, substituer aux mots : 

« cette durée »

les mots : 

« ce délai ».

🖋️Adopté
Thomas Mesnier
15 oct. 2021

Après le mot : 

« modalités »

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 30 : 

« prévues au présent A. »

🖋️Adopté
Thomas Mesnier
15 oct. 2021

À l’alinéa 33, substituer aux mots : 

« de la remise prévue »

les mots : 

« des remises prévues ».

🖋️Adopté
Thomas Mesnier
15 oct. 2021

À l’alinéa 33, substituer aux mots :

« la remise avait été versée »

les mots :

« les remises avaient été versées ».

🖋️Adopté
Thomas Mesnier
16 oct. 2021

À la première phrase de l’alinéa 37, substituer au mot :

« entreprise »,

le mot :

« exploitant ».

🖋️Adopté
Thomas Mesnier
15 oct. 2021

À l’alinéa 45, substituer à la référence :

« I bis »,

la référence :

« IX ».

🖋️Adopté
Thomas Mesnier
14 oct. 2021

Compléter l’alinéa 45 par la phrase suivante :

« L’exploitant permet alors l’achat de la spécialité pour les continuités de traitement à un tarif qui n’excède pas le prix de référence mentionné au deuxième alinéa du VII du présent article, le cas échéant au moyen de remises. »

🖋️Adopté
Thomas Mesnier
15 oct. 2021

À la seconde phrase de l’alinéa 48, substituer aux mots :

« vingt-quatre mois »

les mots : 

« deux ans ».

🖋️Adopté
Thomas Mesnier
15 oct. 2021

À l’alinéa 51, substituer aux mots : 

« fixée par le décret mentionné »

le mot : 

« mentionnée ».

🖋️Adopté
Michel Lauzzana
14 oct. 2021
Après l'article 36, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur l’application du II de l’article 43 de la loi n° 2013‑1203 du 23 décembre 2013 de financement de la sécurité sociale pour 2014 et de l’article L. 1415‑18 du code de la santé publique dans sa rédaction issue du V de l’article 59 de la loi n° 2019‑1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020. Ce rapport s’attache notamment à examiner les possibilités de création d’une enveloppe dédiée à la prise en charge des actes de médecine génomique, conditionnée à la réalisation d’un recueil prospectif de données d’usage.

🖋️Rejeté
Pierre Dharréville
14 oct. 2021

Supprimer cet article. 

🖋️Non soutenu
Stéphane Viry
15 oct. 2021

Supprimer cet article. 

🖋️Rejeté
Lamia El Aaraje
16 oct. 2021

Supprimer cet article. 

🖋️Irrecevable
Emmanuelle Anthoine
15 oct. 2021
🖋️Irrecevable
Marie-France Lorho
15 oct. 2021
🖋️Irrecevable
Thibault Bazin
16 oct. 2021
🖋️Irrecevable
Cyrille Isaac-Sibille
16 oct. 2021
🖋️Irrecevable
Paul-André Colombani
16 oct. 2021
🖋️Rejeté
Stéphane Viry
8 oct. 2021

Supprimer cet article. 

🖋️Irrecevable
Bernard Perrut
13 oct. 2021
🖋️Non soutenu
Pierre Dharréville
8 oct. 2021

Supprimer cet article. 

🖋️Irrecevable
Agnès Firmin Le Bodo
16 oct. 2021
🖋️Irrecevable
Cyrille Isaac-Sibille
16 oct. 2021
🖋️Irrecevable
Paul Christophe
8 oct. 2021
🖋️Non soutenu
Jean-Louis Touraine
9 oct. 2021

Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :

« 6° Pour chaque indication bénéficiant de l’accès direct, l’exploitant s’engage à transmettre des informations relatives aux patients traités, au contexte de la prescription et aux résultats ou effets de ces traitements. »

🖋️Irrecevable
Paul Christophe
8 oct. 2021
🖋️Non soutenu
Jean-Carles Grelier
9 oct. 2021

I. – Supprimer les alinéas 9 à 11.

II. – En conséquence, substituer aux alinéas 15 et 16 les trois alinéas suivants :

« 3° Pour chaque indication d’une spécialité faisant l’objet d’une prise en charge au titre de cet article, l’entreprise exploitant la spécialité reverse chaque année aux organismes mentionnés à l’article L. 213‑1 du code de la sécurité sociale désignés par le directeur de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale des remises calculées sur la base du chiffre d’affaires hors taxes facturé aux établissements de santé, au titre de l’indication et de la période considérée.

« Les taux de ces remises sont identiques à ceux prévus au A du II de l’article L. 162‑16‑5‑1‑1 du code de la sécurité sociale.

« Le chiffre d’affaires facturé au titre de l’indication est obtenu en multipliant le chiffre d’affaires total facturé par l’entreprise pour cette spécialité par la part d’utilisation de la spécialité dans l’indication considérée. »

🖋️Irrecevable
Paul Christophe
8 oct. 2021
🖋️Rejeté
Agnès Firmin Le Bodo
16 oct. 2021

Rédiger ainsi l’alinéa 3 :

« 1° L’entreprise exploitante informe la commission mentionnée à l’article L. 5123‑3 du code de la santé publique de son intention de demander une prise en charge au titre de l’accès direct pour une indication donnée lors du dépôt de sa demande d’inscription sur l’une des listes mentionnées à l’article L. 162‑17 du code de la sécurité sociale et L. 5123‑2 du code de la santé publique. La commission mentionnée à l’article L. 5123‑3 du code de la santé publique fait part à l’entreprise de son projet d’avis qui confirme ou infirme la possibilité d’une prise en charge au titre de l’accès direct pour une indication donnée. En cas de recommandation favorable de la commission mentionnée à l’article L. 5123‑3 du code de la santé publique, l’entreprise exploitant la spécialité peut alors déposer sa demande de prise en charge auprès des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale dans la ou les indications considérées, et au plus tard deux ans après la date, fixée par décret au plus tard le 1er juillet 2022, du début de l’expérimentation prévue par le présent article ; ».

🖋️Non soutenu
Pierre Dharréville
8 oct. 2021

Compléter la première phrase de l’alinéa 51 par les mots :

« notamment, sur l’amélioration du service médical rendu ».

🖋️Irrecevable
Delphine Bagarry
8 oct. 2021
🖋️Irrecevable
Caroline Fiat
8 oct. 2021
🖋️Irrecevable
Agnès Firmin Le Bodo
16 oct. 2021
🖋️Rejeté
Caroline Fiat
16 oct. 2021

Substituer à la seconde phrase de l’alinéa 51 les deux phrases suivantes :

« Ce rapport présente notamment les demandes déposées pour bénéficier du dispositif et leurs caractéristiques, notamment les évaluations de la Haute Autorité de santé relatives aux comparateurs, à l’amélioration du service médical rendu ainsi que leur population cible, les aires thérapeutiques visées et leur gravité ou rareté le cas échéant, l’évolution parallèle du nombre de dépôts de demandes d’autorisations d’accès précoce au titre de l’article L. 5121‑12 du code de la santé publique et leur temporalité, la durée des accès directs, le nombre de patients traités pendant cet accès anticipé, les dépenses engagées au titre de cet accès dont les indemnités et accords de remise, le passage ou non dans le remboursement de droit commun, les modalités et les conditions tarifaires de cet éventuel passage dans le droit commun, notamment au regard de spécialités comparables n’ayant pas bénéficié du dispositif. Il étudie la pertinence d’une pérennisation du dispositif au terme de l’expérimentation au regard des éléments précités et des impacts potentiels pour les dépenses de la sécurité sociale. »

🖋️Rejeté
Delphine Bagarry
15 oct. 2021

Substituer à la seconde phrase de l’alinéa 51 les deux phrases suivantes :

« Ce rapport présente, en particulier, les demandes déposées pour bénéficier du dispositif et leurs caractéristiques notamment les évaluations de la Haute Autorité de santé relatives aux comparateurs, à l’amélioration du service médical rendu ainsi que leur population cible, les aires thérapeutiques visées et leur gravité ou rareté le cas échéant, l’évolution parallèle du nombre de dépôts de demandes d’autorisations d’accès précoce au titre de l’article L. 5121‑12 du code de la santé publique et leur temporalité, la durée des accès directs, le nombre de patients traités pendant cet accès anticipé, les dépenses engagées au titre de cet accès dont les indemnités et accords de remise, le passage ou non dans le remboursement de droit commun, les modalités et les conditions tarifaires de cet éventuel passage dans le droit commun, notamment au regard de spécialités comparables n’ayant pas bénéficié du dispositif. Le rapport étudie la pertinence d’une pérennisation du dispositif au terme de l’expérimentation au regard des éléments précités. »

🖋️Rejeté
Pierre Dharréville
14 oct. 2021

Compléter la première phrase de l’alinéa 51 par les mots :

« , notamment sur l’amélioration du service médical rendu ».

🖋️Rejeté
Jean-Louis Touraine
16 oct. 2021

Compléter l'alinéa 51 par la phrase suivante :

« Cette évaluation s’intéresse notamment aux profils des patients qui y accèdent ainsi qu'à leur répartition géographique. » 

🖋️Irrecevable
Jean-Louis Touraine
16 oct. 2021
Après l'article 36, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Thibault Bazin
14 oct. 2021
Après l'article 36, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Philippe Berta
16 oct. 2021
Après l'article 36, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Caroline Fiat
8 oct. 2021
Après l'article 36, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Jean-Louis Touraine
16 oct. 2021
Après l'article 36, insérer l'article suivant:

Article 37
🖋️Adopté
Thomas Mesnier
14 oct. 2021

Compléter l’alinéa 6 par les mots :

« par une mention expresse et justifiée portée sur l’ordonnance, tenant à la situation médicale du patient. » 

🖋️Adopté
Agnès Firmin Le Bodo
15 oct. 2021

Compléter l’alinéa 6 par les mots :

« par une mention expresse et justifiée portée sur l’ordonnance, tenant à la situation médicale du patient. » 

🖋️Adopté
Annie Vidal
16 oct. 2021

Compléter l’alinéa 6 par les mots :

« par une mention expresse et justifiée portée sur l’ordonnance, tenant à la situation médicale du patient. » 

🖋️Adopté
Annie Vidal
9 oct. 2021

Compléter l’alinéa 6 par les mots :

« par une mention expresse et justifiée portée sur l’ordonnance, tenant à la situation médicale du patient. » 

🖋️Adopté
Annie Vidal
9 oct. 2021

À l’alinéa 8, après le mot :

« prescripteur »,

insérer les mots :

« et le patient ».

🖋️Adopté
Thomas Mesnier
14 oct. 2021

À l’alinéa 8, après le mot :

« prescripteur »,

insérer les mots :

« et le patient ».

🖋️Adopté
Annie Vidal
16 oct. 2021

À l’alinéa 8, après le mot :

« prescripteur »,

insérer les mots :

« et le patient ».

🖋️Adopté
Thomas Mesnier
15 oct. 2021

Substituer à l’alinéa 14 les trois alinéas suivants :

« 3° Le premier alinéa de l’article L. 162‑16‑7 est ainsi modifié :

« a) Après la seconde occurrence du mot : « pharmaciens », sont insérés les mots : « , d’une part, »

« b) Sont ajoutés les mots : « et, d’autre part, de médicaments biologiques similaires figurant dans un groupe biologique similaire, au sens du b du 15° de l’article L. 5121‑1 du code de la santé publique, pour lequel la substitution est autorisée en application de l’article L. 5125‑23‑2 du même code ».

🖋️Adopté
Valérie Six
15 oct. 2021

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Le Gouvernement remet au Parlement, dans les six mois suivant l’entrée en vigueur de la présente loi, un rapport identifiant la liste des dispositifs médicaux en nom de marque, ayant des caractéristiques techniques et cliniques, et qui peuvent faire l’objet d’une substitution. »

🖋️Rejeté
Agnès Firmin Le Bodo
15 oct. 2021

I. – À l’alinéa 4, supprimer les mots :

« , accompagnée le cas échéant de conditions de substitution et d’information du prescripteur et du patient à l’occasion de cette substitution de nature à assurer la continuité du traitement avec le même médicament, ».

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 5.

 

🖋️Non soutenu
Carole Bureau-Bonnard
16 oct. 2021

I. – À l’alinéa 4, supprimer les mots :

« du prescripteur et ».

II. – En conséquence, au même alinéa, supprimer les mots :

« avec le même médicament ».

🖋️Rejeté
Agnès Firmin Le Bodo
8 oct. 2021

I. – À l’alinéa 4, supprimer les mots :

« , accompagnée le cas échéant de conditions de substitution et d’information du prescripteur et du patient à l’occasion de cette substitution de nature à assurer la continuité du traitement avec le même médicament, ».

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 5.

 

🖋️Non soutenu
Annie Vidal
16 oct. 2021

Compléter l’alinéa 4 par les deux phrases suivantes :

« Cet arrêté prévoit également le calendrier d’intégration de groupes biologiques similaires additionnels sur la liste susvisée, échelonné sur une période de deux ans à compter de la publication de la présente loi. Il est publié au plus tard le 1er février 2022 »

🖋️Non soutenu
Carole Bureau-Bonnard
16 oct. 2021

Supprimer l’alinéa 5.

🖋️Non soutenu
Pierre Vatin
13 oct. 2021

I. – Compléter l’alinéa 6 par les mots :

« et le patient ne s’y est pas opposé ».

II. – En conséquence, après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :

« 6° Le médicament biologique de référence prescrit ne l’a pas été pour le traitement d’une pathologie lourde dont la liste est fixée par l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé et n’est pas inclus dans le dispositif d’intéressement prévu par la convention prévue à l’article L. 162‑5 du code de la sécurité sociale. »

III. – En conséquence, après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :

« Un médicament biologique similaire ne peut pas être substitué à un autre médicament biosimilaire ».

🖋️Non soutenu
Bernard Perrut
13 oct. 2021

I. – Compléter l’alinéa 6 par les mots :

« et le patient ne s’y est pas opposé ».

II. – En conséquence, après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :

« 6° Le médicament biologique de référence prescrit ne l’a pas été pour le traitement d’une pathologie lourde dont la liste est fixée par l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé et n’est pas inclus dans le dispositif d’intéressement prévu par la convention prévue à l’article L. 162‑5 du code de la sécurité sociale. »

III. – En conséquence, après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :

« Un médicament biologique similaire ne peut pas être substitué à un autre médicament biosimilaire ».

🖋️Rejeté
Thibault Bazin
14 oct. 2021

I. – Compléter l’alinéa 6 par les mots :

« et le patient ne s’y est pas opposé ».

II. – En conséquence, après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :

« 6° Le médicament biologique de référence prescrit ne l’a pas été pour le traitement d’une pathologie lourde dont la liste est fixée par l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé et n’est pas inclus dans le dispositif d’intéressement prévu par la convention prévue à l’article L. 162‑5 du code de la sécurité sociale. »

III. – En conséquence, après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :

« Un médicament biologique similaire ne peut pas être substitué à un autre médicament biosimilaire ».

🖋️Non soutenu
Laurence Trastour-Isnart
15 oct. 2021

I. – Compléter l’alinéa 6 par les mots :

« et le patient ne s’y est pas opposé ».

II. – En conséquence, après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :

« 6° Le médicament biologique de référence prescrit ne l’a pas été pour le traitement d’une pathologie lourde dont la liste est fixée par l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé et n’est pas inclus dans le dispositif d’intéressement prévu par la convention prévue à l’article L. 162‑5 du code de la sécurité sociale. »

III. – En conséquence, après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :

« Un médicament biologique similaire ne peut pas être substitué à un autre médicament biosimilaire ».

🖋️Non soutenu
Carole Bureau-Bonnard
9 oct. 2021

I. – À l’alinéa 4, supprimer les mots :

« du prescripteur et ».

II. – En conséquence, au même alinéa 4, supprimer les mots :

« avec le même médicament ».

🖋️Non soutenu
Jean-Carles Grelier
15 oct. 2021

I. – Compléter l’alinéa 6 par les mots :

« et le patient ne s’y est pas opposé ».

II. – En conséquence, après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :

« 6° Le médicament biologique de référence prescrit ne l’a pas été pour le traitement d’une pathologie lourde dont la liste est fixée par l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé et n’est pas inclus dans le dispositif d’intéressement prévu par la convention prévue à l’article L. 162‑5 du code de la sécurité sociale. »

III. – En conséquence, après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :

« Un médicament biologique similaire ne peut pas être substitué à un autre médicament biosimilaire ».

🖋️Non soutenu
Stéphane Viry
15 oct. 2021

I. – Compléter l’alinéa 6 par les mots :

« et le patient ne s’y est pas opposé ».

II. – En conséquence, après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :

« 6° Le médicament biologique de référence prescrit ne l’a pas été pour le traitement d’une pathologie lourde dont la liste est fixée par l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé et n’est pas inclus dans le dispositif d’intéressement prévu par la convention prévue à l’article L. 162‑5 du code de la sécurité sociale. »

III. – En conséquence, après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :

« Un médicament biologique similaire ne peut pas être substitué à un autre médicament biosimilaire ».

🖋️Non soutenu
Emmanuelle Anthoine
14 oct. 2021

I. – Compléter l’alinéa 6 par les mots :

« et le patient ne s’y est pas opposé ».

II. – En conséquence, après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :

« 6° Le médicament biologique de référence prescrit ne l’a pas été pour le traitement d’une pathologie lourde dont la liste est fixée par l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé et n’est pas inclus dans le dispositif d’intéressement prévu par la convention prévue à l’article L. 162‑5 du code de la sécurité sociale. »

🖋️Non soutenu
Olivier Falorni
14 oct. 2021

I. – Compléter l’alinéa 6 par les mots :

« et le patient ne s’y est pas opposé ».

II. – En conséquence, après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :

« Un médicament biologique similaire ne peut pas être substitué à un autre médicament biosimilaire. »

🖋️Non soutenu
Myriane Houplain
15 oct. 2021

Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« 4° bis Le patient a expressément accepté cette substitution ; »

🖋️Rejeté
Annie Vidal
9 oct. 2021

Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :

« La liste des groupes biologiques similaires susvisée est publiée au plus tard le 1er février 2022. »

🖋️Non soutenu
Carole Bureau-Bonnard
9 oct. 2021

Supprimer l’alinéa 5.

🖋️Rejeté
Bernard Perrut
8 oct. 2021

I. – Compléter l’alinéa 6 par les mots :

« et le patient ne s’y est pas opposé ».

II. – En conséquence, après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :

« Le médicament biologique de référence prescrit ne l’a pas été pour le traitement d’une pathologie lourde dont la liste est fixée par l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé et n’est pas inclus dans le dispositif d’intéressement prévu par la convention prévue à l’article L. 162‑5 du code de la sécurité sociale. »

III. – En conséquence, après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :

« Un médicament biologique similaire ne peut pas être substitué à un autre médicament biosimilaire. »

 

🖋️Rejeté
Valérie Six
8 oct. 2021

I. – Compléter l’alinéa 6 par les mots :

« et le patient ne s’y est pas opposé ».

II. – En conséquence, après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :

« Le médicament biologique de référence prescrit ne l’a pas été pour le traitement d’une pathologie lourde dont la liste est fixée par l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé et n’est pas inclus dans le dispositif d’intéressement prévu par la convention prévue à l’article L. 162‑5 du code de la sécurité sociale. »

III. – En conséquence, après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :

« Un médicament biologique similaire ne peut pas être substitué à un autre médicament biosimilaire. »

 

🖋️Non soutenu
Thibault Bazin
8 oct. 2021

I. – Compléter l’alinéa 6 par les mots :

« et le patient ne s’y est pas opposé ».

II. – En conséquence, après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :

« Le médicament biologique de référence prescrit ne l’a pas été pour le traitement d’une pathologie lourde dont la liste est fixée par l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé et n’est pas inclus dans le dispositif d’intéressement prévu par la convention prévue à l’article L. 162‑5 du code de la sécurité sociale. »

III. – En conséquence, après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :

« Un médicament biologique similaire ne peut pas être substitué à un autre médicament biosimilaire. »

 

🖋️Rejeté
Agnès Firmin Le Bodo
8 oct. 2021

Compléter l’alinéa 6 par les mots :

« par une mention expresse et justifiée portée sur l’ordonnance, du fait de situations médicales propres au patient ».

🖋️Rejeté
Carole Bureau-Bonnard
9 oct. 2021

À la fin de l’alinéa 8, substituer aux mots :

« informe le prescripteur de cette substitution »

les mots :

« met en place l’accompagnement nécessaire pour assurer l’adhésion au traitement et la bonne observance de ce dernier par le patient ».

🖋️Rejeté
Carole Bureau-Bonnard
9 oct. 2021

Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :

« 6° La liste mentionnée au 2° , fixée par arrêté des ministres de la santé et de la sécurité sociale après avis de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, est publiée au plus tard le 1er mars 2022. »

🖋️Rejeté
Agnès Firmin Le Bodo
8 oct. 2021

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – Dans un délai maximum de six mois à compter de la publication de la présente loi, l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé adresse une recommandation aux ministres de la santé et de la sécurité sociale sur l’opportunité de compléter et d’élargir la liste des groupes biologiques similaires mentionnée au 1° du présent I. »

🖋️Non soutenu
Emmanuelle Anthoine
15 oct. 2021

Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :

« 6° La substitution est réalisée en initiation de traitement ou afin de permettre la continuité d’un traitement déjà initié avec le même médicament biologique similaire ; »

🖋️Rejeté
Jean-Pierre Door
16 oct. 2021

 

Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :

« Les modalités d’application du 2° sont fixées par décret en Conseil d’État ». 

🖋️Non soutenu
Carole Bureau-Bonnard
16 oct. 2021

Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :

« La liste mentionnée au 2°, fixée par arrêté des ministres de la santé et de la sécurité sociale après avis de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, est publiée au plus tard le 1er mars 2022. »

🖋️Rejeté
Agnès Firmin Le Bodo
15 oct. 2021

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – Dans un délai maximum de six mois à compter de la publication de la présente loi, l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé adresse une recommandation aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale sur l’opportunité de compléter et d’élargir la liste des groupes biologiques similaires mentionnée au 2° de l’article L. 5125‑23‑2 du code de la santé publique. »

🖋️Irrecevable
Stéphane Viry
15 oct. 2021
Après l'article 37, insérer l'article suivant:
🖋️Non soutenu
Bertrand Bouyx
15 oct. 2021
Après l'article 37, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 5125‑23 du code de la santé publique est complété par un VI ainsi rédigé :

« VI. – Par dérogation au I, le pharmacien peut substituer un dispositif médical par un autre inscrit sur la liste des produits et prestations prévue à l’article L. 165‑1 du code de la sécurité sociale s’ils ont un usage identique et qu’ils disposent de spécifications techniques équivalentes.

« Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale précise les conditions de substitution des dispositifs médicaux par le pharmacien d’officine. »

II. – L’article L. 165‑1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La substitution par le pharmacien d’officine d’un dispositif médical inscrit sur cette liste par un autre dispositif médical inscrit sur cette liste, dans les conditions prévues par l’article L. 5125‑23 du code de la santé publique, ne doit pas entraîner de dépenses supplémentaires pour le patient et l’assurance maladie. »

🖋️Irrecevable
Caroline Fiat
16 oct. 2021
Après l'article 37, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Valérie Six
8 oct. 2021
Après l'article 37, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 5125‑23 du code de la santé publique est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« VI. – Par dérogation au I, le pharmacien peut substituer un dispositif médical par un autre inscrit sur la liste des produits et prestations prévue à l’article L. 165‑1 du code de la sécurité sociale s’ils ont un usage identique et qu’ils disposent de spécifications techniques équivalentes.

« Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale précise les conditions de substitution des dispositifs médicaux par le pharmacien d’officine. » 

II. – L’article L. 165‑1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« La substitution par le pharmacien d’officine d’un dispositif médical inscrit sur cette liste par un autre dispositif médical inscrit sur cette liste, dans les conditions prévues par l’article L. 5125‑23 du code de la santé publique, ne doit pas entraîner de dépenses supplémentaires pour le patient et l’assurance maladie. »

🖋️Irrecevable
Valérie Six
8 oct. 2021
Après l'article 37, insérer l'article suivant:
🖋️Tombé
Carole Bureau-Bonnard
9 oct. 2021

Compléter l’alinéa 6 par les mots :

« pour des raisons médicales dument justifiées ».


Article 38
🖋️Adopté20 oct. 2021
Après l'article 38, insérer l'article suivant:

I. – L’État peut autoriser, pour une durée de deux ans et à titre expérimental, dans trois régions, la prise en charge par l’assurance maladie des traitements du sevrage tabagique par des substituts nicotiniques lorsqu’ils sont dispensés par les pharmaciens d’officine sans ordonnance.

II. – Les modalités de mise en œuvre de cette expérimentation ainsi que les territoires concernés sont déterminés par décret. Celui-ci précise notamment les traitements concernés, les honoraires de dispensation définis par la convention nationale prévue à l’article L. 162-16-1 du code de la sécurité sociale que le pharmacien perçoit, ainsi que les conditions d’évaluation des expérimentations. En particulier, des territoires différents de ceux mentionnés au I peuvent être sélectionnés en tant que contrôles aux fins d’évaluation.

III. – Un rapport d’évaluation est réalisé par le Gouvernement au terme de l’expérimentation et transmis au Parlement.

🖋️Adopté
Jean-Louis Touraine
20 oct. 2021
Après l'article 38, insérer l'article suivant:

I. – L’État peut autoriser, pour une durée de deux ans et à titre expérimental, dans trois régions, la prise en charge par l’assurance maladie des traitements du sevrage tabagique par des substituts nicotiniques lorsqu’ils sont dispensés par les pharmaciens d’officine sans ordonnance.

II. – Les modalités de mise en œuvre de cette expérimentation ainsi que les territoires concernés sont déterminés par décret. Celui-ci précise notamment les traitements concernés, les honoraires de dispensation définis par la convention nationale prévue à l’article L. 162-16-1 du code de la sécurité sociale que le pharmacien perçoit, ainsi que les conditions d’évaluation des expérimentations. En particulier, des territoires différents de ceux mentionnés au I peuvent être sélectionnés en tant que contrôles aux fins d’évaluation.

III. – Un rapport d’évaluation est réalisé par le Gouvernement au terme de l’expérimentation et transmis au Parlement.

🖋️Non soutenu
Stéphane Viry
15 oct. 2021

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Bernard Perrut
13 oct. 2021

Au début, ajouter l’alinéa suivant :

« I A. – Après le mot : « constatés », la fin de la seconde phrase du premier alinéa du I de l’article L. 162‑16‑4 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigée : « , des conditions prévisibles et réelles d’utilisation du médicament, des investissements réels au titre de la recherche et développement et du financement public de cette recherche ». »

🖋️Non soutenu
Guillaume Chiche
15 oct. 2021

Au début, ajouter l’alinéa suivant :

« I A. – Après le mot : « constatés », la fin de la seconde phrase du premier alinéa du I de l’article L. 162‑16‑4 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigée : « , des conditions prévisibles et réelles d’utilisation du médicament, des investissements réels au titre de la recherche et développement et du financement public de cette recherche ». »

🖋️Non soutenu
Emmanuelle Anthoine
15 oct. 2021

Au début, ajouter l’alinéa suivant :

« I A. – Après le mot : « constatés », la fin de la seconde phrase du premier alinéa du I de l’article L. 162‑16‑4 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigée : « , des conditions prévisibles et réelles d’utilisation du médicament, des investissements réels au titre de la recherche et développement et du financement public de cette recherche ». »

🖋️Non soutenu
Marie-France Lorho
15 oct. 2021

Au début, ajouter l’alinéa suivant :

« I A. – Après le mot : « constatés », la fin de la seconde phrase du premier alinéa du I de l’article L. 162‑16‑4 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigée : « , des conditions prévisibles et réelles d’utilisation du médicament, des investissements réels au titre de la recherche et développement et du financement public de cette recherche ». »

🖋️Rejeté
Delphine Bagarry
15 oct. 2021

Compléter l’alinéa 2 par les mots : 

« ainsi que des investissements réels au titre de la recherche et développement et du financement public de cette recherche ».

🖋️Rejeté
Joël Aviragnet
16 oct. 2021

I. – Au début, ajouter l’alinéa suivant :

« I A. – À la seconde phrase du premier alinéa du I de l’article L. 162‑16‑4 du code de la sécurité sociale, après la première occurrence du mot : « médicament », sont insérés les mots : « , des investissements publics en recherche et développement biomédicale » ; »

II. – En conséquence, après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« I bis. – Le III du même article L. 162‑16‑4 du même code est complété par les mots : « tenant compte des investissements publics en recherche et développement biomédicale ». »

🖋️Rejeté
Pierre Dharréville
14 oct. 2021

Au début, ajouter l’alinéa suivant :

« I A. – À la seconde phrase du premier alinéa du I de l’article L. 162‑16‑4 du code de la sécurité sociale, après la première occurrence du mot : « médicament », sont insérés les mots : « des investissements publics en recherche et développement biomédicale, ».

🖋️Rejeté
Philippe Naillet
15 oct. 2021

Au début, ajouter l’alinéa suivant :

« I A. – À la seconde phrase du premier alinéa du I de l’article L. 162‑16‑4 du code de la sécurité sociale, après la première occurrence du mot : « médicament », sont insérés les mots : « des investissements publics en recherche et développement biomédicale, ».

🖋️Non soutenu
Guillaume Chiche
15 oct. 2021

I. – Après le mot :

« compte »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 :

« des seuls coûts supplémentaires découlant de l’implantation de sites de production en France ou en Europe, ayant notamment pour finalité d’améliorer la sécurité d’approvisionnement du marché français en médicaments d’intérêt thérapeutique majeur mentionnés à l’article L. 5111‑4 du code de la santé publique dont les brevets sont tombés dans le domaine public. Pour chaque produit considéré, des exigences de disponibilité des produits et de continuité de production sont fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. »

II. – En conséquence, après le mot :

« compte »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 4 :

« des seuls coûts supplémentaires découlant de l’implantation de sites de production en France ou en Europe, ayant notamment pour finalité d’améliorer la sécurité d’approvisionnement du marché français en médicaments d’intérêt thérapeutique majeur mentionnés à l’article L. 5111‑4 du code de la santé publique dont les brevets sont tombés dans le domaine public. Pour chaque produit considéré, des exigences de disponibilité des produits et de continuité de production sont fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. »

🖋️Non soutenu
Agnès Thill
15 oct. 2021

I. – Après le mot :

« compte »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 :

« des seuls coûts supplémentaires découlant de l’implantation de sites de production en France ou en Europe, ayant notamment pour finalité d’améliorer la sécurité d’approvisionnement du marché français en médicaments d’intérêt thérapeutique majeur mentionnés à l’article L. 5111‑4 du code de la santé publique dont les brevets sont tombés dans le domaine public. Pour chaque produit considéré, des exigences de disponibilité des produits et de continuité de production sont fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. »

II. – En conséquence, après le mot :

« compte »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 4 :

« des seuls coûts supplémentaires découlant de l’implantation de sites de production en France ou en Europe, ayant notamment pour finalité d’améliorer la sécurité d’approvisionnement du marché français en médicaments d’intérêt thérapeutique majeur mentionnés à l’article L. 5111‑4 du code de la santé publique dont les brevets sont tombés dans le domaine public. Pour chaque produit considéré, des exigences de disponibilité des produits et de continuité de production sont fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. »

🖋️Rejeté
Pierre Dharréville
14 oct. 2021

Après le mot :

« compte »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 :

« des seuls coûts supplémentaires découlant de l’implantation de sites de production en France ou en Europe, ayant notamment pour finalité d’améliorer la sécurité d’approvisionnement du marché français en médicaments d’intérêt thérapeutique majeur mentionnés à l’article L. 5111‑4 du code de la santé publique dont les brevets sont tombés dans le domaine public. Pour chaque produit considéré, des exigences de disponibilité des produits et de continuité de production sont fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. »

🖋️Rejeté
Pierre Dharréville
14 oct. 2021

Après le mot :

« compte »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 :

« des seuls coûts supplémentaires découlant de l’implantation de nouveaux sites de production en France ou en Europe, ayant notamment pour finalité d’améliorer la sécurité d’approvisionnement du marché français en médicaments d’intérêt thérapeutique majeur mentionnés à l’article L. 5111‑4 du code de la santé publique. Le montant des investissements publics directs ou indirects ayant bénéficié au développement de ces produits est déduit du calcul de ces coûts supplémentaires et rendu public. Pour chaque produit considéré, des exigences de disponibilité des produits et de continuité de production sont fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. »

🖋️Rejeté
Cyrille Isaac-Sibille
16 oct. 2021

I. – À la fin de l’alinéa 2, substituer aux mots :

« des sites de production »

les mots :

« de l’ensemble des sites concourant à la production du médicament »

II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 4, procéder à la même substitution.

🖋️Non soutenu
Stéphane Viry
15 oct. 2021

I. – Compléter l’alinéa 2 par les mots :

« notamment situés sur le territoire européen ».

II. – En conséquence, compléter l’alinéa 4 par les mêmes mots. 

🖋️Non soutenu
Bernard Perrut
13 oct. 2021

I. – Compléter l’alinéa 2 par les mots :

« ou des activités de recherche et développement, y compris de solutions numériques ».

II. – En conséquence, compléter l’alinéa 4 par les mêmes mots.

🖋️Non soutenu
Stéphane Viry
15 oct. 2021

I. – Compléter l’alinéa 2 par les mots :

« ou des activités de recherche et développement, y compris de solutions numériques ».

II. – En conséquence, compléter l’alinéa 4 par les mêmes mots.

🖋️Rejeté
Philippe Berta
15 oct. 2021

Compléter l’alinéa 2 par les mots :

« et à laquelle concourt l’investissement en France dans la recherche clinique et pré-clinique ».

🖋️Irrecevable
Caroline Fiat
16 oct. 2021
🖋️Rejeté
Pierre Dharréville
15 oct. 2021

Compléter l'alinéa 2 par les mots :

« lorsque ces sites respectent un niveau de normes environnementales et sociales fixé par arrêté. »

🖋️Non soutenu
Pierre Dharréville
8 oct. 2021

Après le mot :

« compte »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 :

« des seuls coûts supplémentaires découlant de l’implantation de sites de production en France ou en Europe, ayant notamment pour finalité d’améliorer la sécurité d’approvisionnement du marché français en médicaments d’intérêt thérapeutique majeur mentionnés à l’article L. 5111‑4 du code de la santé publique dont les brevets sont tombés dans le domaine public. Pour chaque produit considéré, des exigences de disponibilité des produits et de continuité de production sont fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. »

🖋️Non soutenu
Guillaume Chiche
8 oct. 2021

I. – Après le mot :

« compte »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 :

« des seuls coûts supplémentaires découlant de l’implantation de sites de production en France ou en Europe, ayant notamment pour finalité d’améliorer la sécurité d’approvisionnement du marché français en médicaments d’intérêt thérapeutique majeur mentionnés à l’article L. 5111‑4 du code de la santé publique dont les brevets sont tombés dans le domaine public. Pour chaque produit considéré, des exigences de disponibilité des produits et de continuité de production sont fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. »

II. – En conséquence, procéder à la même modification à l’alinéa 4.

🖋️Non soutenu
Pierre Dharréville
8 oct. 2021

Après le mot :

« compte »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 :

« des seuls coûts supplémentaires découlant de l’implantation de nouveaux sites de production en France ou en Europe, ayant notamment pour finalité d’améliorer la sécurité d’approvisionnement du marché français en médicaments d’intérêt thérapeutique majeur mentionnés à l’article L. 5111‑4 du code de la santé publique. Le montant des investissements publics directs ou indirects ayant bénéficié au développement de ces produits est déduit du calcul de ces coûts supplémentaires et rendu public. Pour chaque produit considéré, des exigences de disponibilité des produits et de continuité de production sont fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. »

🖋️Non soutenu
Jean-Carles Grelier
9 oct. 2021

I. – Après le mot :

« de »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 :

« l’implantation des sites de production ainsi que de l’ensemble des investissements effectués en France. ».

II. – En conséquence, après la cinquième occurrence du mot :

« de »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 4 :

« l’implantation des sites de production ainsi que de l’ensemble des investissements effectués en France. ».

🖋️Non soutenu
Jean-Louis Touraine
9 oct. 2021

I. – À l’alinéa 2, substituer au mot : 

« garantit »

le mot : 

« garantissent ».

II. – En conséquence, après le mot :

« production »,

insérer les mots : 

« et l’investissement dans la recherche clinique ». 

🖋️Irrecevable
Philippe Berta
16 oct. 2021
🖋️Rejeté
Jean-Louis Touraine
16 oct. 2021

I. – Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :

« Ce prix ne peut en outre être fixé au niveau d’un prix pratiqué dans un des pays visés au 6° du II lorsque ce dernier n’a pas été régulé par les autorités compétentes » ;

II. – En conséquence, après l’alinéa 2 insérer les cinq alinéas suivants :

« I bis. – Le II du même article L. 162‑16‑4 est complété par un 8° ainsi rédigé :

« 8° L’implantation des sites de production ne garantit plus la sécurité d’approvisionnement. » ; 

« I ter. – Après le II dudit article L. 162‑16‑4, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

« II bis. – Le prix de vente mentionné au I ne peut pas être fixé à un niveau supérieur ou augmenté par convention en contrepartie des remises mentionnées au I de l’article L. 162‑18 du présent code si l’entreprise mentionnée au I du présent article ne transmet pas au comité des informations dont la liste est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. » ;

« I quater. – Le deuxième alinéa du I de l’article L. 162‑16‑5 et le deuxième alinéa du I de l’article L. 162‑16‑6 du même code sont complétés par une phrase ainsi rédigée : « En outre, le II bis de l’article L. 162‑16‑4 s’applique. » ;

III. – En conséquence, compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« III. – Après le 9° du II de l’article L. 165‑2 dudit code, il est inséré un 10° ainsi rédigé :

« 10° L’implantation des sites de production ne garantit plus la sécurité d’approvisionnement. ».

🖋️Rejeté
Jean-Louis Touraine
16 oct. 2021

I. – Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :

« Ce prix ne peut en outre être fixé au niveau d’un prix pratiqué dans un des pays visés au 6° du II lorsque ce dernier n’a pas été régulé par les autorités compétentes » ;

II. – En conséquence, après l’alinéa 2 insérer les trois alinéas suivants :

« I bis. – Le II de l’article L. 162-16-4 du même code est complété par un 8° ainsi rédigé :

« 8° L’implantation des sites de production ne garantit plus la sécurité d’approvisionnement. » ; 

« I ter. – Le deuxième alinéa du I de l’article L. 162-16-5 et le deuxième alinéa du I de l'article L. 162-16-6 dudit code sont complétés par une phrase ainsi rédigée : « En outre, le II bis de l’article L. 162-16-4 s’applique. » ;

III. – En conséquence, compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« III. – Après le 9° du II de l’article L. 165-2 du même code, il est inséré un 10° ainsi rédigé :

« 10° L’implantation des sites de production ne garantit plus la sécurité d’approvisionnement. ».

🖋️Rejeté
Caroline Fiat
16 oct. 2021

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« I bis. – À la première phrase du troisième alinéa du I de l’article L. 165‑2 du même code, après le mot : « principalement », sont insérés les mots : « d’informations concernant la provenance et le coût des principes actifs et matières premières du produit de santé concerné ».

🖋️Rejeté
Philippe Berta
9 oct. 2021

Compléter l’alinéa 2 par les mots :

« et à laquelle concourt l’investissement en France dans la recherche clinique et pré-clinique ».

🖋️Irrecevable
Jean-Carles Grelier
16 oct. 2021
🖋️Rejeté
Bernard Perrut
8 oct. 2021

I. – Compléter l’alinéa 2 par les mots :

« ou des activités de recherche et développement, y compris de solutions numériques ».

II. – En conséquence, compléter l’alinéa 4 par les mêmes mots.

🖋️Rejeté
Bernard Perrut
8 oct. 2021

Après l’alinéa 2, insérer les trois alinéas suivants :

« I bis (nouveau). – La seconde phrase du premier alinéa du I de l’article L. 162‑16‑4 du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée :

« 1° Les mots : « ainsi que » sont remplacés par le signe : « , » ;

« 2° Elle est complétée par les mots : « et des investissements réels au titre de la recherche et développement et du financement public de cette recherche ».

🖋️Non soutenu
Guillaume Chiche
8 oct. 2021

Après l’alinéa 2, insérer les trois alinéas suivants :

« I bis (nouveau). – La seconde phrase du premier alinéa du I de l’article L. 162‑16‑4 du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée :

« 1° Les mots : « ainsi que » sont remplacés par le signe : « , » ;

« 2° Elle est complétée par les mots : « et des investissements réels au titre de la recherche et développement et du financement public de cette recherche ».

🖋️Non soutenu
Pierre Dharréville
8 oct. 2021

Après l’alinéa 2, insérer l'alinéa suivant :

« I bis (nouveau). – À la seconde phrase du premier alinéa du I de l’article L. 162‑16‑4 du code de la sécurité sociale, après la première occurrence du mot : « médicament », sont insérés les mots : « des investissements publics en recherche et développement biomédical, ».

🖋️Rejeté
Joël Aviragnet
8 oct. 2021

Après l’alinéa 2, insérer les trois alinéas suivants :

« I bis (nouveau). – L’article L. 162‑16‑4 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

« 1° À la seconde phrase du premier alinéa du I, après la première occurrence du mot : « médicament », sont insérés les mots : « , des investissements publics en recherche et développement biomédicale » ;

« 2° Le III est complété par les mots : « tenant compte des investissements publics en recherche et développement biomédicale. » ».

🖋️Non soutenu
Caroline Fiat
8 oct. 2021

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – Au I de l’article L. 165‑2 du code de la sécurité sociale, après le mot : « principalement », sont insérés les mots : « d’informations concernant la provenance et le coût des principes actifs et matières premières du produit de santé concerné ».

🖋️Irrecevable
Caroline Fiat
8 oct. 2021
🖋️Irrecevable
Caroline Fiat
8 oct. 2021
🖋️Irrecevable
Caroline Fiat
8 oct. 2021
🖋️Rejeté
Caroline Fiat
16 oct. 2021
Après l'article 38, insérer l'article suivant:

À la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 5121‑29 du code de la santé publique, les mots : « et qui ne peut excéder quatre mois de couverture des besoins en médicament » sont remplacés par les mots : « d’au moins quatre mois de couverture des besoins en médicament, exception faite des médicaments dont un tel délai mettrait à mal les garanties de pleine efficacité ».

🖋️Rejeté
Pierre Dharréville
14 oct. 2021
Après l'article 38, insérer l'article suivant:

Après la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 5121‑29 du code de la santé publique, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Pour les médicaments d’intérêt thérapeutique majeur, cette limite ne peut être inférieure à quatre mois de couverture des besoins en médicament, calculés sur la base du volume des ventes de la spécialité concernée au cours des douze derniers mois glissants. »

🖋️Rejeté
Thibault Bazin
14 oct. 2021
Après l'article 38, insérer l'article suivant:

Après la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 5121‑29 du code de la santé publique, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Pour les médicaments d’intérêt thérapeutique majeur, cette limite ne peut être inférieure à quatre mois de couverture des besoins en médicament, calculés sur la base du volume des ventes de la spécialité concernée au cours des douze derniers mois glissants. »

🖋️Non soutenu
Guillaume Chiche
9 oct. 2021
Après l'article 38, insérer l'article suivant:

Le début du premier alinéa du II de l’article L. 162‑16‑4 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé : « Le prix de vente mentionné au I doit faire l’objet d’un nouvel examen au plus tard cinq ans après avoir été initialement fixé. Il peut à tout moment être fixé à un niveau inférieur... (le reste sans changement) »

🖋️Non soutenu
Emmanuelle Ménard
15 oct. 2021
Après l'article 38, insérer l'article suivant:

Après la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 5121‑29 du code de la santé publique, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Pour les médicaments d’intérêt thérapeutique majeur, cette limite ne peut être inférieure à quatre mois de couverture des besoins en médicament, calculés sur la base du volume des ventes de la spécialité concernée au cours des douze derniers mois glissants. »

🖋️Non soutenu
Vincent Descoeur
15 oct. 2021
Après l'article 38, insérer l'article suivant:

Après la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 5121‑29 du code de la santé publique, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Pour les médicaments d’intérêt thérapeutique majeur, cette limite ne peut être inférieure à quatre mois de couverture des besoins en médicament, calculés sur la base du volume des ventes de la spécialité concernée au cours des douze derniers mois glissants. »

🖋️Non soutenu
Isabelle Valentin
9 oct. 2021
Après l'article 38, insérer l'article suivant:

Le début du premier alinéa du II de l’article L. 162‑16‑4 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé : « Le prix de vente mentionné au I doit faire l’objet d’un nouvel examen au plus tard cinq ans après avoir été initialement fixé. Il peut à tout moment être fixé à un niveau inférieur... (le reste sans changement) »

🖋️Non soutenu
Emmanuelle Anthoine
15 oct. 2021
Après l'article 38, insérer l'article suivant:

Après la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 5121‑29 du code de la santé publique, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Pour les médicaments d’intérêt thérapeutique majeur, cette limite ne peut être inférieure à quatre mois de couverture des besoins en médicament, calculés sur la base du volume des ventes de la spécialité concernée au cours des douze derniers mois glissants. »

🖋️Non soutenu
Josiane Corneloup
9 oct. 2021
Après l'article 38, insérer l'article suivant:

Le début du premier alinéa du II de l’article L. 162‑16‑4 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé : « Le prix de vente mentionné au I doit faire l’objet d’un nouvel examen au plus tard cinq ans après avoir été initialement fixé. Il peut à tout moment être fixé à un niveau inférieur... (le reste sans changement) »

🖋️Non soutenu
Marie-Christine Dalloz
15 oct. 2021
Après l'article 38, insérer l'article suivant:

Après la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 5121‑29 du code de la santé publique, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Pour les médicaments d’intérêt thérapeutique majeur, cette limite ne peut être inférieure à quatre mois de couverture des besoins en médicament, calculés sur la base du volume des ventes de la spécialité concernée au cours des douze derniers mois glissants. »

🖋️Non soutenu
Pierre Dharréville
8 oct. 2021
Après l'article 38, insérer l'article suivant:

L’article L. 162‑16‑4 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le II est ainsi modifié :

a) Le début du premier alinéa est ainsi rédigé :

« Le prix de vente mentionné au I doit faire l’objet d’un nouvel examen au plus tard trois ans après avoir été initialement fixé. Ce délai est porté à cinq ans pour les médicaments répondant à des conditions spécifiques fixées au regard des critères mentionnés la seconde phrase du premier alinéa du I. Il peut à tout moment être fixé à un niveau inférieur... (le reste sans changement) » ;

b) Il est ajouté un 8° ainsi rédigé :

« 8° En cas d’extension d’indication thérapeutique ayant un effet sur le nombre de patients ou le volume des ventes. » ;

2° Le III est complété par les mots : « et le nombre de patients ou volume des ventes donnant lieu à une révision de prix ».

🖋️Non soutenu
Jennifer De Temmerman
15 oct. 2021
Après l'article 38, insérer l'article suivant:

Après la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 5121‑29 du code de la santé publique, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Pour les médicaments d’intérêt thérapeutique majeur, cette limite ne peut être inférieure à quatre mois de couverture des besoins en médicament, calculés sur la base du volume des ventes de la spécialité concernée au cours des douze derniers mois glissants. »

🖋️Non soutenu
Caroline Fiat
8 oct. 2021
Après l'article 38, insérer l'article suivant:

L’article L. 162‑16‑4 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le II est ainsi modifié :

a) Le début du premier alinéa est ainsi rédigé :

« Le prix de vente mentionné au I doit faire l’objet d’un nouvel examen au plus tard trois ans après avoir été initialement fixé. Ce délai est porté à cinq ans pour les médicaments répondant à des conditions spécifiques fixées au regard des critères mentionnés la seconde phrase du premier alinéa du I. Il peut à tout moment être fixé à un niveau inférieur... (le reste sans changement) » ;

b) Il est ajouté un 8° ainsi rédigé :

« 8° En cas d’extension d’indication thérapeutique ayant un effet sur le nombre de patients ou le volume des ventes. » ;

2° Le III est complété par les mots : « et le nombre de patients ou volume des ventes donnant lieu à une révision de prix ».

🖋️Non soutenu
Guillaume Chiche
8 oct. 2021
Après l'article 38, insérer l'article suivant:

L’article L. 162‑16‑4 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Après le II, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

« II bis. – Le prix de vente doit être révisé à un niveau inférieur ou baissé, par convention ou, à défaut, par décision du Comité économique des produits de santé :

« 1° Au plus tard au bout de cinq ans pour les médicaments ayant demandé et obtenu une amélioration du service médical rendu de niveau I à III et recueilli un avis médico-économique de la Commission évaluation économique et de santé publique ; pour les médicaments auxquels a été reconnue une amélioration du service médical rendu de niveau IV par rapport à des médicaments ayant obtenu récemment une amélioration du service médical rendu de niveau I à III et pour lesquels un avis médico-économique de la Commission évaluation économique et de santé publique est disponible et s’il ressort de l’avis de la commission de la transparence que cette évaluation est plus favorable que celle qui leur aurait valu un partage d’amélioration du service médical rendu par rapport à ces comparateurs ; pour les médicaments antibiotiques à base d’une nouvelle substance active ayant obtenu une amélioration du service médical rendu IV ;

« 2° Au plus tard au bout de trois ans pour les autres ;

« 3° En cas d’extension d’indication thérapeutique ayant un effet sur le nombre de patients ou le volume des ventes. » ;

2° Le III est complété par les mots : « et le nombre de patients ou volume des ventes donnant lieu à une révision de prix ».

🖋️Non soutenu
Delphine Bagarry
8 oct. 2021
Après l'article 38, insérer l'article suivant:

L’article L. 162‑16‑4 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Après le II, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

« II bis. – Le prix de vente doit être révisé à un niveau inférieur ou baissé, par convention ou, à défaut, par décision du Comité économique des produits de santé :

« 1° Au plus tard au bout de cinq ans pour les médicaments ayant demandé et obtenu une amélioration du service médical rendu de niveau I à III et recueilli un avis médico-économique de la Commission évaluation économique et de santé publique ; pour les médicaments auxquels a été reconnue une amélioration du service médical rendu de niveau IV par rapport à des médicaments ayant obtenu récemment une amélioration du service médical rendu de niveau I à III et pour lesquels un avis médico-économique de la Commission évaluation économique et de santé publique est disponible et s’il ressort de l’avis de la commission de la transparence que cette évaluation est plus favorable que celle qui leur aurait valu un partage d’amélioration du service médical rendu par rapport à ces comparateurs ; pour les médicaments antibiotiques à base d’une nouvelle substance active ayant obtenu une amélioration du service médical rendu IV ;

« 2° Au plus tard au bout de trois ans pour les autres ;

« 3° En cas d’extension d’indication thérapeutique ayant un effet sur le nombre de patients ou le volume des ventes. » ;

2° Le III est complété par les mots : « et le nombre de patients ou volume des ventes donnant lieu à une révision de prix ».

🖋️Non soutenu
Isabelle Valentin
9 oct. 2021
Après l'article 38, insérer l'article suivant:

L’article L. 162‑16‑4 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Après le II, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

« II bis. – Le prix de vente doit être révisé à un niveau inférieur ou baissé, par convention ou, à défaut, par décision du Comité économique des produits de santé :

« 1° Au plus tard au bout de cinq ans pour les médicaments ayant demandé et obtenu une amélioration du service médical rendu de niveau I à III et recueilli un avis médico-économique de la Commission évaluation économique et de santé publique ; pour les médicaments auxquels a été reconnue une amélioration du service médical rendu de niveau IV par rapport à des médicaments ayant obtenu récemment une amélioration du service médical rendu de niveau I à III et pour lesquels un avis médico-économique de la Commission évaluation économique et de santé publique est disponible et s’il ressort de l’avis de la commission de la transparence que cette évaluation est plus favorable que celle qui leur aurait valu un partage d’amélioration du service médical rendu par rapport à ces comparateurs ; pour les médicaments antibiotiques à base d’une nouvelle substance active ayant obtenu une amélioration du service médical rendu IV ;

« 2° Au plus tard au bout de trois ans pour les autres ;

« 3° En cas d’extension d’indication thérapeutique ayant un effet sur le nombre de patients ou le volume des ventes. » ;

2° Le III est complété par les mots : « et le nombre de patients ou volume des ventes donnant lieu à une révision de prix ».

🖋️Non soutenu
Josiane Corneloup
9 oct. 2021
Après l'article 38, insérer l'article suivant:

L’article L. 162‑16‑4 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Après le II, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

« II bis. – Le prix de vente doit être révisé à un niveau inférieur ou baissé, par convention ou, à défaut, par décision du Comité économique des produits de santé :

« 1° Au plus tard au bout de cinq ans pour les médicaments ayant demandé et obtenu une amélioration du service médical rendu de niveau I à III et recueilli un avis médico-économique de la Commission évaluation économique et de santé publique ; pour les médicaments auxquels a été reconnue une amélioration du service médical rendu de niveau IV par rapport à des médicaments ayant obtenu récemment une amélioration du service médical rendu de niveau I à III et pour lesquels un avis médico-économique de la Commission évaluation économique et de santé publique est disponible et s’il ressort de l’avis de la commission de la transparence que cette évaluation est plus favorable que celle qui leur aurait valu un partage d’amélioration du service médical rendu par rapport à ces comparateurs ; pour les médicaments antibiotiques à base d’une nouvelle substance active ayant obtenu une amélioration du service médical rendu IV ;

« 2° Au plus tard au bout de trois ans pour les autres ;

« 3° En cas d’extension d’indication thérapeutique ayant un effet sur le nombre de patients ou le volume des ventes. » ;

2° Le III est complété par les mots : « et le nombre de patients ou volume des ventes donnant lieu à une révision de prix ».

🖋️Non soutenu
Jean-Louis Touraine
9 oct. 2021
Après l'article 38, insérer l'article suivant:

Après l’alinéa 2 de l’article L. 162‑16‑4 du code de la sécurité sociale, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Après le II, il est inséré un III ainsi rédigé :

« Le prix de vente mentionné au I ne peut pas être fixé à un niveau supérieur ou augmenté par convention en contrepartie des remises mentionnées au I de l’article L. 162‑18 du présent code si l’entreprise mentionnée au I du présent article ne transmet pas au comité des informations dont la liste est arrêtée par décret des ministres chargés de la santé et de l’industrie. »

 

🖋️Non soutenu
Caroline Fiat
8 oct. 2021
Après l'article 38, insérer l'article suivant:

Le I de l’article L. 165‑2 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les nouveaux médicaments, qui sont d’une classe thérapeutique pour laquelle un autre médicament similaire existe déjà, les exploitants doivent justifier clairement le différentiel entre le prix du médicament existant déjà et celui du nouveau médicament. »

🖋️Non soutenu
Caroline Fiat
8 oct. 2021
Après l'article 38, insérer l'article suivant:

Le I de l’article L. 165‑2 du code de la sécurité sociale, est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de difficulté et d’impasse dans le dialogue avec l’exploitant, il doit systématiquement être considéré le recours possible à la licence d’office prévu à l’article L. 613‑16 du code la propriété intellectuelle. Il en est de même lorsqu’une pénalité financière prévue à l’article L. 165‑2‑1 a été prononcé à la charge de l’exploitant. En outre ce dernier perd son droit exclusif d’exploitation sur le médicament prévu à l’article L. 611‑1 du code de la propriété intellectuelle. »

🖋️Non soutenu
Jean-Carles Grelier
9 oct. 2021
Après l'article 38, insérer l'article suivant:

L’article L. 162‑16‑6 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« V.- Le remboursement aux établissements d’une spécialité pharmaceutique mentionnée au premier paragraphe du présent article ainsi que le versement du paiement du prix de cette spécialité au laboratoire peuvent faire l’objet d’un étalement sur plusieurs années, sur proposition du laboratoire et avec l’accord du comité économique des produits de santé. Par voie conventionnelle entre le laboratoire et le comité économique des produits de santé, cet étalement de paiement est couplé à un contrat de performance conditionnant le versement du paiement sous réserve de l’atteinte d’indicateurs d’état de santé des patients. »

🖋️Non soutenu
Pierre Dharréville
8 oct. 2021
Après l'article 38, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa du I de l’article L. 162‑22‑7 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle est actualisée chaque année. »

🖋️Non soutenu
Pierre Dharréville
8 oct. 2021
Après l'article 38, insérer l'article suivant:

Après le I de l’article L. 162‑16‑4 du code de la sécurité sociale, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis. – Les entreprises mettent à la disposition du Comité économique des produits de santé, pour chacun des médicaments mentionnés à la première phrase du premier alinéa du I, le montant des investissements publics de recherche et développement dont elles ont bénéficié pour le développement des médicaments visés. Ce montant est rendu public. Il est pris en compte par le comité lors de la fixation du prix de vente mentionné au même alinéa. »

🖋️Rejeté
Joël Aviragnet
8 oct. 2021
Après l'article 38, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article L. 162‑17‑4‑2 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 162‑17‑4‑2‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 162‑17‑4‑2‑1. – Les entreprises mettent à la disposition du Comité économique des produits de santé, pour chacun des médicaments inscrits ou ayant vocation à être inscrits sur l’une des listes mentionnées au premier alinéa de l’article L. 5123‑2 du code de la santé publique ou aux deux premiers alinéas de l’article L. 162‑17 du présent code, le montant des investissements publics de recherche et développement dont elles ont bénéficié pour le développement desdits médicaments. Ce montant est rendu public. Il peut être pris en compte par le comité lors de la fixation du prix de vente mentionné au même alinéa.

« Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret. »

II. – Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2023.

🖋️Non soutenu
Pierre Dharréville
8 oct. 2021
Après l'article 38, insérer l'article suivant:

La première phrase du premier alinéa de l’article L. 162‑17‑4‑3 du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée :

1° Après la première occurrence du mot : « santé », sont insérés les mots : « l’état de la propriété intellectuelle, les éventuelles opérations de rachats ou fusions d’entreprises et » ;

2° Après le mot : « publics », sont insérés les mots : « directs et indirects » ;

3° Après la seconde occurrence du mot : « développement », sont insérés les mots : « pour chacun ».

🖋️Non soutenu
Delphine Bagarry
8 oct. 2021
Après l'article 38, insérer l'article suivant:

La première phrase du premier alinéa de l’article L. 162‑17‑4‑3 du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée :

1° Après la première occurrence du mot : « santé », sont insérés les mots : « l’état de la propriété intellectuelle, les éventuelles opérations de rachats ou fusions d’entreprises et » ;

2° Après le mot : « publics », sont insérés les mots : « directs et indirects » ;

3° Après la seconde occurrence du mot : « développement », sont insérés les mots : « pour chacun ».

🖋️Irrecevable
Valérie Six
8 oct. 2021
Après l'article 38, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Philippe Vigier
15 oct. 2021
Après l'article 38, insérer l'article suivant:

Après la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 5121‑29 du code de la santé publique, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Pour les médicaments d’intérêt thérapeutique majeur, cette limite ne peut être inférieure à quatre mois de couverture des besoins en médicament, calculés sur la base du volume des ventes de la spécialité concernée au cours des douze derniers mois glissants. »

🖋️Rejeté
Sylvia Pinel
15 oct. 2021
Après l'article 38, insérer l'article suivant:

Après la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 5121‑29 du code de la santé publique, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Pour les médicaments d’intérêt thérapeutique majeur, cette limite ne peut être inférieure à quatre mois de couverture des besoins en médicament, calculés sur la base du volume des ventes de la spécialité concernée au cours des douze derniers mois glissants. »

🖋️Non soutenu
Agnès Thill
15 oct. 2021
Après l'article 38, insérer l'article suivant:

Après la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 5121‑29 du code de la santé publique, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Pour les médicaments d’intérêt thérapeutique majeur, cette limite ne peut être inférieure à quatre mois de couverture des besoins en médicament, calculés sur la base du volume des ventes de la spécialité concernée au cours des douze derniers mois glissants. »

🖋️Non soutenu
Éric Pauget
15 oct. 2021
Après l'article 38, insérer l'article suivant:

Après la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 5121‑29 du code de la santé publique, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Pour les médicaments d’intérêt thérapeutique majeur, cette limite ne peut être inférieure à quatre mois de couverture des besoins en médicament, calculés sur la base du volume des ventes de la spécialité concernée au cours des douze derniers mois glissants. »

🖋️Irrecevable
Jean-Carles Grelier
9 oct. 2021
Après l'article 38, insérer l'article suivant:
🖋️Non soutenu
Marie-France Lorho
15 oct. 2021
Après l'article 38, insérer l'article suivant:

Après la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 5121‑29 du code de la santé publique, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Pour les médicaments d’intérêt thérapeutique majeur, cette limite ne peut être inférieure à quatre mois de couverture des besoins en médicament, calculés sur la base du volume des ventes de la spécialité concernée au cours des douze derniers mois glissants. »

🖋️Non soutenu
Pierre Dharréville
8 oct. 2021
Après l'article 38, insérer l'article suivant:

Après la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 5121‑29 du code de la santé publique, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Pour les médicaments d’intérêt thérapeutique majeur, cette limite ne peut être inférieure à quatre mois de couverture des besoins en médicament, calculés sur la base du volume des ventes de la spécialité concernée au cours des douze derniers mois glissants. »

🖋️Rejeté
Philippe Vigier
9 oct. 2021
Après l'article 38, insérer l'article suivant:

Après la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 5121‑29 du code de la santé publique, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Pour les médicaments d’intérêt thérapeutique majeur, cette limite ne peut être inférieure à quatre mois de couverture des besoins en médicament, calculés sur la base du volume des ventes de la spécialité concernée au cours des douze derniers mois glissants. »

🖋️Rejeté
Isabelle Valentin
16 oct. 2021
Après l'article 38, insérer l'article suivant:

Après la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 5121‑29 du code de la santé publique, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Pour les médicaments d’intérêt thérapeutique majeur, cette limite ne peut être inférieure à quatre mois de couverture des besoins en médicament, calculés sur la base du volume des ventes de la spécialité concernée au cours des douze derniers mois glissants. »

🖋️Rejeté
Philippe Vigier
9 oct. 2021
Après l'article 38, insérer l'article suivant:

À la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 5121‑29 du code de la santé publique, le mot : « excéder » est remplacé par les mots : « être inférieure à ».

🖋️Non soutenu
Caroline Fiat
8 oct. 2021
Après l'article 38, insérer l'article suivant:

À la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 5121‑29 du code de la santé publique, les mots : « et qui ne peut excéder quatre mois de couverture des besoins en médicament » sont remplacés par les mots : « d’au moins quatre mois de couverture des besoins en médicament, exception faite des médicaments dont un tel délai mettrait à mal les garanties de pleine efficacité ».

🖋️Non soutenu
Paul-André Colombani
16 oct. 2021
Après l'article 38, insérer l'article suivant:

Après la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 5121‑29 du code de la santé publique, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Pour les médicaments d’intérêt thérapeutique majeur, cette limite ne peut être inférieure à quatre mois de couverture des besoins en médicament, calculés sur la base du volume des ventes de la spécialité concernée au cours des douze derniers mois glissants. »

🖋️Non soutenu
Josiane Corneloup
16 oct. 2021
Après l'article 38, insérer l'article suivant:

Après la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 5121‑29 du code de la santé publique, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Pour les médicaments d’intérêt thérapeutique majeur, cette limite ne peut être inférieure à quatre mois de couverture des besoins en médicament, calculés sur la base du volume des ventes de la spécialité concernée au cours des douze derniers mois glissants. »

🖋️Rejeté
Joël Aviragnet
16 oct. 2021
Après l'article 38, insérer l'article suivant:

Après la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 5121‑29 du code de la santé publique, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Pour les médicaments d’intérêt thérapeutique majeur, cette limite ne peut être inférieure à quatre mois de couverture des besoins en médicament, calculés sur la base du volume des ventes de la spécialité concernée au cours des douze derniers mois glissants. »

🖋️Rejeté
Philippe Berta
16 oct. 2021
Après l'article 38, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa du I de l’article L. 162‑16‑4 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Un médicament orphelin désigné comme tel au regard du règlement (CE) n° 141/2000 du Parlement européen et du Conseil ne peut être comparé à l’occasion du processus de négociation du prix, en matière économique, à une autre thérapie. »

🖋️Irrecevable
Hélène Vainqueur-Christophe
8 oct. 2021
Après l'article 38, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Jean-Pierre Door
8 oct. 2021
Après l'article 38, insérer l'article suivant:
🖋️Non soutenu
Jean-Carles Grelier
16 oct. 2021
Après l'article 38, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa du I de l’article L. 162‑16‑4 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Un médicament orphelin désigné comme tel au regard du règlement (CE) n° 141/2000 du Parlement européen et du Conseil ne peut être comparé à l’occasion du processus de négociation du prix, en matière économique, à une autre thérapie. »

🖋️Rejeté
Pierre Dharréville
14 oct. 2021
Après l'article 38, insérer l'article suivant:

Après le I de l’article L. 162‑16‑4 du code de la sécurité sociale, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis. – Les entreprises mettent à la disposition du Comité économique des produits de santé, pour chacun des médicaments mentionnés à la première phrase du premier alinéa du I, le montant des investissements publics de recherche et développement dont elles ont bénéficié pour le développement des médicaments visés. Ce montant est rendu public. Il est pris en compte par le comité lors de la fixation du prix de vente mentionné au même alinéa. »

🖋️Non soutenu
Emmanuelle Ménard
15 oct. 2021
Après l'article 38, insérer l'article suivant:

Après le I de l’article L. 162‑16‑4 du code de la sécurité sociale, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis. – Les entreprises mettent à la disposition du Comité économique des produits de santé, pour chacun des médicaments mentionnés à la première phrase du premier alinéa du I, le montant des investissements publics de recherche et développement dont elles ont bénéficié pour le développement des médicaments visés. Ce montant est rendu public. Il est pris en compte par le comité lors de la fixation du prix de vente mentionné au même alinéa. »

🖋️Rejeté
Joël Aviragnet
16 oct. 2021
Après l'article 38, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article L. 162‑17‑4‑2 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 162‑17‑4‑2‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 162‑17‑4‑2‑1. – Les entreprises mettent à la disposition du Comité économique des produits de santé, pour chacun des médicaments inscrits ou ayant vocation à être inscrits sur l’une des listes mentionnées au premier alinéa de l’article L. 5123‑2 du code de la santé publique ou aux deux premiers alinéas de l’article L. 162‑17 du présent code, le montant des investissements publics de recherche et développement dont elles ont bénéficié pour le développement desdits médicaments. Ce montant est rendu public. Il peut être pris en compte par le comité lors de la fixation du prix de vente mentionné au même alinéa.

« Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret. »

II. – Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2023.

🖋️Non soutenu
Emmanuelle Ménard
15 oct. 2021
Après l'article 38, insérer l'article suivant:

L’article L. 162‑16‑4 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Après le II, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

« II bis. – Le prix de vente doit être révisé à un niveau inférieur ou baissé, par convention ou, à défaut, par décision du Comité économique des produits de santé :

« 1° Au plus tard au bout de cinq ans pour les médicaments ayant demandé et obtenu une amélioration du service médical rendu de niveau I à III et recueilli un avis médico-économique de la Commission évaluation économique et de santé publique ; pour les médicaments auxquels a été reconnue une amélioration du service médical rendu de niveau IV par rapport à des médicaments ayant obtenu récemment une amélioration du service médical rendu de niveau I à III et pour lesquels un avis médico-économique de la Commission évaluation économique et de santé publique est disponible et s’il ressort de l’avis de la commission de la transparence que cette évaluation est plus favorable que celle qui leur aurait valu un partage d’amélioration du service médical rendu par rapport à ces comparateurs ; pour les médicaments antibiotiques à base d’une nouvelle substance active ayant obtenu une amélioration du service médical rendu de niveau IV ;

« 2° Au plus tard au bout de trois ans pour les autres ;

« 3° En cas d’extension d’indication thérapeutique ayant un effet sur le nombre de patients ou le volume des ventes. » ;

2° Le III est complété par les mots : « et le nombre de patients ou volume des ventes donnant lieu à une révision de prix ».

🖋️Non soutenu
Guillaume Chiche
15 oct. 2021
Après l'article 38, insérer l'article suivant:

L’article L. 162‑16‑4 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Après le II, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

« II bis. – Le prix de vente doit être révisé à un niveau inférieur ou baissé, par convention ou, à défaut, par décision du Comité économique des produits de santé :

« 1° Au plus tard au bout de cinq ans pour les médicaments ayant demandé et obtenu une amélioration du service médical rendu de niveau I à III et recueilli un avis médico-économique de la Commission évaluation économique et de santé publique ; pour les médicaments auxquels a été reconnue une amélioration du service médical rendu de niveau IV par rapport à des médicaments ayant obtenu récemment une amélioration du service médical rendu de niveau I à III et pour lesquels un avis médico-économique de la Commission évaluation économique et de santé publique est disponible et s’il ressort de l’avis de la commission de la transparence que cette évaluation est plus favorable que celle qui leur aurait valu un partage d’amélioration du service médical rendu par rapport à ces comparateurs ; pour les médicaments antibiotiques à base d’une nouvelle substance active ayant obtenu une amélioration du service médical rendu de niveau IV ;

« 2° Au plus tard au bout de trois ans pour les autres ;

« 3° En cas d’extension d’indication thérapeutique ayant un effet sur le nombre de patients ou le volume des ventes. » ;

2° Le III est complété par les mots : « et le nombre de patients ou volume des ventes donnant lieu à une révision de prix ».

🖋️Non soutenu
Nadia Ramassamy
15 oct. 2021
Après l'article 38, insérer l'article suivant:

L’article L. 162‑16‑4 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Après le II, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

« II bis. – Le prix de vente doit être révisé à un niveau inférieur ou baissé, par convention ou, à défaut, par décision du Comité économique des produits de santé :

« 1° Au plus tard au bout de cinq ans pour les médicaments ayant demandé et obtenu une amélioration du service médical rendu de niveau I à III et recueilli un avis médico-économique de la Commission évaluation économique et de santé publique ; pour les médicaments auxquels a été reconnue une amélioration du service médical rendu de niveau IV par rapport à des médicaments ayant obtenu récemment une amélioration du service médical rendu de niveau I à III et pour lesquels un avis médico-économique de la Commission évaluation économique et de santé publique est disponible et s’il ressort de l’avis de la commission de la transparence que cette évaluation est plus favorable que celle qui leur aurait valu un partage d’amélioration du service médical rendu par rapport à ces comparateurs ; pour les médicaments antibiotiques à base d’une nouvelle substance active ayant obtenu une amélioration du service médical rendu de niveau IV ;

« 2° Au plus tard au bout de trois ans pour les autres ;

« 3° En cas d’extension d’indication thérapeutique ayant un effet sur le nombre de patients ou le volume des ventes. » ;

2° Le III est complété par les mots : « et le nombre de patients ou volume des ventes donnant lieu à une révision de prix ».

🖋️Rejeté
Nathalie Bassire
15 oct. 2021
Après l'article 38, insérer l'article suivant:

L’article L. 162‑16‑4 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Après le II, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

« II bis. – Le prix de vente doit être révisé à un niveau inférieur ou baissé, par convention ou, à défaut, par décision du Comité économique des produits de santé :

« 1° Au plus tard au bout de cinq ans pour les médicaments ayant demandé et obtenu une amélioration du service médical rendu de niveau I à III et recueilli un avis médico-économique de la Commission évaluation économique et de santé publique ; pour les médicaments auxquels a été reconnue une amélioration du service médical rendu de niveau IV par rapport à des médicaments ayant obtenu récemment une amélioration du service médical rendu de niveau I à III et pour lesquels un avis médico-économique de la Commission évaluation économique et de santé publique est disponible et s’il ressort de l’avis de la commission de la transparence que cette évaluation est plus favorable que celle qui leur aurait valu un partage d’amélioration du service médical rendu par rapport à ces comparateurs ; pour les médicaments antibiotiques à base d’une nouvelle substance active ayant obtenu une amélioration du service médical rendu de niveau IV ;

« 2° Au plus tard au bout de trois ans pour les autres ;

« 3° En cas d’extension d’indication thérapeutique ayant un effet sur le nombre de patients ou le volume des ventes. » ;

2° Le III est complété par les mots : « et le nombre de patients ou volume des ventes donnant lieu à une révision de prix ».

🖋️Non soutenu
Delphine Bagarry
15 oct. 2021
Après l'article 38, insérer l'article suivant:

L’article L. 162‑16‑4 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Après le II, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

« II bis. – Le prix de vente doit être révisé à un niveau inférieur ou baissé, par convention ou, à défaut, par décision du Comité économique des produits de santé :

« 1° Au plus tard au bout de cinq ans pour les médicaments ayant demandé et obtenu une amélioration du service médical rendu de niveau I à III et recueilli un avis médico-économique de la Commission évaluation économique et de santé publique ; pour les médicaments auxquels a été reconnue une amélioration du service médical rendu de niveau IV par rapport à des médicaments ayant obtenu récemment une amélioration du service médical rendu de niveau I à III et pour lesquels un avis médico-économique de la Commission évaluation économique et de santé publique est disponible et s’il ressort de l’avis de la commission de la transparence que cette évaluation est plus favorable que celle qui leur aurait valu un partage d’amélioration du service médical rendu par rapport à ces comparateurs ; pour les médicaments antibiotiques à base d’une nouvelle substance active ayant obtenu une amélioration du service médical rendu de niveau IV ;

« 2° Au plus tard au bout de trois ans pour les autres ;

« 3° En cas d’extension d’indication thérapeutique ayant un effet sur le nombre de patients ou le volume des ventes. » ;

2° Le III est complété par les mots : « et le nombre de patients ou volume des ventes donnant lieu à une révision de prix ».

🖋️Rejeté
Isabelle Valentin
15 oct. 2021
Après l'article 38, insérer l'article suivant:

L’article L. 162‑16‑4 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Après le II, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

« II bis. – Le prix de vente doit être révisé à un niveau inférieur ou baissé, par convention ou, à défaut, par décision du Comité économique des produits de santé :

« 1° Au plus tard au bout de cinq ans pour les médicaments ayant demandé et obtenu une amélioration du service médical rendu de niveau I à III et recueilli un avis médico-économique de la Commission évaluation économique et de santé publique ; pour les médicaments auxquels a été reconnue une amélioration du service médical rendu de niveau IV par rapport à des médicaments ayant obtenu récemment une amélioration du service médical rendu de niveau I à III et pour lesquels un avis médico-économique de la Commission évaluation économique et de santé publique est disponible et s’il ressort de l’avis de la commission de la transparence que cette évaluation est plus favorable que celle qui leur aurait valu un partage d’amélioration du service médical rendu par rapport à ces comparateurs ; pour les médicaments antibiotiques à base d’une nouvelle substance active ayant obtenu une amélioration du service médical rendu de niveau IV ;

« 2° Au plus tard au bout de trois ans pour les autres ;

« 3° En cas d’extension d’indication thérapeutique ayant un effet sur le nombre de patients ou le volume des ventes. » ;

2° Le III est complété par les mots : « et le nombre de patients ou volume des ventes donnant lieu à une révision de prix ».

🖋️Non soutenu
Josiane Corneloup
16 oct. 2021
Après l'article 38, insérer l'article suivant:

L’article L. 162‑16‑4 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Après le II, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

« II bis. – Le prix de vente doit être révisé à un niveau inférieur ou baissé, par convention ou, à défaut, par décision du Comité économique des produits de santé :

« 1° Au plus tard au bout de cinq ans pour les médicaments ayant demandé et obtenu une amélioration du service médical rendu de niveau I à III et recueilli un avis médico-économique de la Commission évaluation économique et de santé publique ; pour les médicaments auxquels a été reconnue une amélioration du service médical rendu de niveau IV par rapport à des médicaments ayant obtenu récemment une amélioration du service médical rendu de niveau I à III et pour lesquels un avis médico-économique de la Commission évaluation économique et de santé publique est disponible et s’il ressort de l’avis de la commission de la transparence que cette évaluation est plus favorable que celle qui leur aurait valu un partage d’amélioration du service médical rendu par rapport à ces comparateurs ; pour les médicaments antibiotiques à base d’une nouvelle substance active ayant obtenu une amélioration du service médical rendu de niveau IV ;

« 2° Au plus tard au bout de trois ans pour les autres ;

« 3° En cas d’extension d’indication thérapeutique ayant un effet sur le nombre de patients ou le volume des ventes. » ;

2° Le III est complété par les mots : « et le nombre de patients ou volume des ventes donnant lieu à une révision de prix ».

🖋️Rejeté
Pierre Dharréville
14 oct. 2021
Après l'article 38, insérer l'article suivant:

L’article L. 162‑16‑4 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le II est ainsi modifié :

a) Le début du premier alinéa est ainsi rédigé :

« Le prix de vente mentionné au I doit faire l’objet d’un nouvel examen au plus tard trois ans après avoir été initialement fixé. Ce délai est porté à cinq ans pour les médicaments répondant à des conditions spécifiques fixées au regard des critères mentionnés la seconde phrase du premier alinéa du I. Il peut à tout moment être fixé à un niveau inférieur... (le reste sans changement) » ;

b) Il est ajouté un 8° ainsi rédigé :

« 8° En cas d’extension d’indication thérapeutique ayant un effet sur le nombre de patients ou le volume des ventes. » ;

2° Le III est complété par les mots : « et le nombre de patients ou volume des ventes donnant lieu à une révision de prix ».

🖋️Rejeté
Caroline Fiat
16 oct. 2021
Après l'article 38, insérer l'article suivant:

L’article L. 162‑16‑4 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le II est ainsi modifié :

a) Le début du premier alinéa est ainsi rédigé :

« Le prix de vente mentionné au I doit faire l’objet d’un nouvel examen au plus tard trois ans après avoir été initialement fixé. Ce délai est porté à cinq ans pour les médicaments répondant à des conditions spécifiques fixées au regard des critères mentionnés la seconde phrase du premier alinéa du I. Il peut à tout moment être fixé à un niveau inférieur... (le reste sans changement) » ;

b) Il est ajouté un 8° ainsi rédigé :

« 8° En cas d’extension d’indication thérapeutique ayant un effet sur le nombre de patients ou le volume des ventes. » ;

2° Le III est complété par les mots : « et le nombre de patients ou volume des ventes donnant lieu à une révision de prix ».

🖋️Non soutenu
Guillaume Chiche
15 oct. 2021
Après l'article 38, insérer l'article suivant:

Le début du premier alinéa du II de l’article L. 162‑16‑4 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé : « Le prix de vente mentionné au I doit faire l’objet d’un nouvel examen au plus tard cinq ans après avoir été initialement fixé. Il peut à tout moment être fixé à un niveau inférieur...(le reste sans changement) ». 

🖋️Rejeté
Isabelle Valentin
15 oct. 2021
Après l'article 38, insérer l'article suivant:

Le début du premier alinéa du II de l’article L. 162‑16‑4 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé : « Le prix de vente mentionné au I doit faire l’objet d’un nouvel examen au plus tard cinq ans après avoir été initialement fixé. Il peut à tout moment être fixé à un niveau inférieur...(le reste sans changement) ». 

🖋️Irrecevable
Philippe Berta
9 oct. 2021
Après l'article 38, insérer l'article suivant:
🖋️Non soutenu
Josiane Corneloup
16 oct. 2021
Après l'article 38, insérer l'article suivant:

Le début du premier alinéa du II de l’article L. 162‑16‑4 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé : « Le prix de vente mentionné au I doit faire l’objet d’un nouvel examen au plus tard cinq ans après avoir été initialement fixé. Il peut à tout moment être fixé à un niveau inférieur...(le reste sans changement) ». 

🖋️Rejeté
Jean-Louis Touraine
16 oct. 2021
Après l'article 38, insérer l'article suivant:

Après le I de l’article L. 162‑16‑4 du code de la sécurité sociale, il est inséré un I bis ainsi rédigé : 

« I bis. - Le prix de vente mentionné au I doit faire l’objet d’un nouvel examen à une fréquence fixée par décret. Dans le cadre de ce nouvel examen, le comité économique des produits de santé évalue l’opportunité de faire évoluer le prix en fonction des critères suivants : 

« 1° La sécurité d’approvisionnement du marché français dans la spécialité concernée ; 

« 2° Le coût de production de la spécialité concernée ; 

« 3° Les données en vie réelle, lorsqu’elles existent ; 

« 4° L’arrivée sur le marché de médicaments à même visée thérapeutique ; 

« 5° Le respect, par l’exploitant de la spécialité, de normes environnementales et sociales fixées par décret ; 

« 6° Le nombre de patients ou le volume des ventes. »

🖋️Irrecevable
Cyrille Isaac-Sibille
16 oct. 2021
Après l'article 38, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Guillaume Chiche
9 oct. 2021
Après l'article 38, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Caroline Fiat
8 oct. 2021
Après l'article 38, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Pierre Dharréville
8 oct. 2021
Après l'article 38, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Delphine Bagarry
8 oct. 2021
Après l'article 38, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Bernard Perrut
8 oct. 2021
Après l'article 38, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Delphine Bagarry
8 oct. 2021
Après l'article 38, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Guillaume Chiche
8 oct. 2021
Après l'article 38, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Pierre Dharréville
8 oct. 2021
Après l'article 38, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Delphine Bagarry
8 oct. 2021
Après l'article 38, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Pierre Dharréville
15 oct. 2021
Après l'article 38, insérer l'article suivant:

Après le II de l’article L. 162‑16‑4 du code de la sécurité sociale, il est inséré un II bis :

« II bis. – Le prix de vente mentionné au I ne peut être fixé à un niveau supérieur ou augmenté, par convention ou, à défaut, par décision du Comité économique des produits de santé, que si cette hausse permet de mieux garantir la sécurité d’approvisionnement du marché français. »

🖋️Rejeté
Caroline Fiat
16 oct. 2021
Après l'article 38, insérer l'article suivant:

La seconde phrase du I de l’article L. 162‑16‑5‑1‑1 du code de la sécurité sociale est remplacée par les onze alinéas suivants :

« Le laboratoire titulaire des droits d’exploitation accompagne systématiquement le montant de l’indemnité qu’il réclame des informations suivantes :

« - les informations concernant le lieu de production ainsi que les coûts réels de production du médicament ou produit de santé concerné ; en particulier le prix d’achat et de production de la matière première, les coûts liés à la transformation du médicament ou produit de santé ;

« - les informations concernant les brevets couvrant le médicament ou le produit de santé concerné sont systématiquement dévoilées par le titulaire des droits d’exploitation (si des institutions de recherche publique sont titulaires des brevets, cela devra être pris en compte dans la fixation de l’indemnité) ;

« - si le médicament ou produit de santé en question a été développé dans le cadre d’un institut de recherche publique ou caritatives, les montants des financements publics à cette recherche doivent être divulgués ;

« - les informations concernant le montant des aides publiques reçues (françaises ou de d’autres pays), sous toutes leurs formes (directes, indirectes, crédit d’impôt recherche, aides aux start-ups, etc.) ;

« - les informations concernant le montant des financements caritatifs (défiscalisés notamment) reçus ;

« – si le prix demandé est supérieur aux standards de soins en vigueur pour la même classe thérapeutique, le titulaire des droits d’exploitation doit justifier de ce prix. En cas de refus de la part du titulaire des droits d’exploitation de fournir des informations l’ensemble de ces informations :

« - si le titulaire des brevets couvrant le médicament ou produit de santé est une institution publique, la licence est immédiatement retirée à la firme détentrice de la licence d’exploitation ;

« - si le titulaire des brevets couvrant le médicament ou produit de santé, le processus de licence d’office sur un ou plusieurs brevets de la même firme est systématiquement enclenché ;

« - le prix final est fixé au regard des informations dévoilées ci-dessus. En cas d’existence d’un médicament similaire dans la même classe thérapeutique, le prix ne peut excéder ce dernier. 

« Le comité rend publiques ces déclarations. »

🖋️Rejeté
Philippe Berta
16 oct. 2021
Après l'article 38, insérer l'article suivant:

L’article L. 162‑16‑6 du code de la sécurité sociale est complété par un V ainsi rédigé :

« V. – Le remboursement aux établissements d’une spécialité pharmaceutique mentionnée au premier alinéa du I ainsi que le versement du paiement du prix de cette spécialité au laboratoire peuvent faire l’objet d’un étalement sur plusieurs années, sur proposition du laboratoire et avec l’accord du comité économique des produits de santé. Par voie conventionnelle entre le laboratoire et le comité économique des produits de santé, cet étalement de paiement est couplé à un contrat de performance conditionnant le versement du paiement sous réserve de l’atteinte d’indicateurs d’état de santé des patients. »

🖋️Non soutenu
Jean-Carles Grelier
16 oct. 2021
Après l'article 38, insérer l'article suivant:

L’article L. 162‑16‑6 du code de la sécurité sociale est complété par un V ainsi rédigé :

« V. – Le remboursement aux établissements d’une spécialité pharmaceutique mentionnée au premier alinéa du I ainsi que le versement du paiement du prix de cette spécialité au laboratoire peuvent faire l’objet d’un étalement sur plusieurs années, sur proposition du laboratoire et avec l’accord du comité économique des produits de santé. Par voie conventionnelle entre le laboratoire et le comité économique des produits de santé, cet étalement de paiement est couplé à un contrat de performance conditionnant le versement du paiement sous réserve de l’atteinte d’indicateurs d’état de santé des patients. »

🖋️Rejeté
Jean-Louis Touraine
16 oct. 2021
Après l'article 38, insérer l'article suivant:

L’article L. 162‑16‑6 du code de la sécurité sociale est complété par un V ainsi rédigé : 

« V. – Le remboursement aux établissements d’une spécialité pharmaceutique mentionnée au I ainsi que le versement du paiement du prix de cette spécialité au laboratoire peuvent faire l’objet d’un étalement sur plusieurs années, sur proposition du laboratoire et avec l’accord du comité économique des produits de santé. Par voie conventionnelle entre le laboratoire et le comité économique des produits de santé, cet étalement de paiement est couplé à un contrat de gestion de l'incertitude conditionnant le versement du paiement sous réserve de l’atteinte d’indicateurs d’état de santé du patient. » 

🖋️Irrecevable
Guillaume Chiche
15 oct. 2021
Après l'article 38, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Guillaume Chiche
15 oct. 2021
Après l'article 38, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Nathalie Bassire
15 oct. 2021
Après l'article 38, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Caroline Fiat
16 oct. 2021
Après l'article 38, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Bruno Bilde
16 oct. 2021
Après l'article 38, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Jean-Philippe Nilor
16 oct. 2021
Après l'article 38, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Pierre Dharréville
14 oct. 2021
Après l'article 38, insérer l'article suivant:

La première phrase du premier alinéa de l’article L. 162‑17‑4‑3 du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée :

1° Après la première occurrence du mot : « santé », sont insérés les mots : « l’état de la propriété intellectuelle, les éventuelles opérations de rachats ou fusions d’entreprises et » ;

2° Après le mot : « publics », sont insérés les mots : « directs et indirects » ;

3° Après la seconde occurrence du mot : « développement », sont insérés les mots : « pour chacun ».

🖋️Rejeté
Nathalie Bassire
15 oct. 2021
Après l'article 38, insérer l'article suivant:

La première phrase du premier alinéa de l’article L. 162‑17‑4‑3 du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée :

1° Après la première occurrence du mot : « santé », sont insérés les mots : « l’état de la propriété intellectuelle, les éventuelles opérations de rachats ou fusions d’entreprises et » ;

2° Après le mot : « publics », sont insérés les mots : « directs et indirects » ;

3° Après la seconde occurrence du mot : « développement », sont insérés les mots : « pour chacun ».

🖋️Irrecevable
Pierre Dharréville
8 oct. 2021
Après l'article 38, insérer l'article suivant:
🖋️Non soutenu
Delphine Bagarry
15 oct. 2021
Après l'article 38, insérer l'article suivant:

La première phrase du premier alinéa de l’article L. 162‑17‑4‑3 du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée :

1° Après la première occurrence du mot : « santé », sont insérés les mots : « l’état de la propriété intellectuelle, les éventuelles opérations de rachats ou fusions d’entreprises et » ;

2° Après le mot : « publics », sont insérés les mots : « directs et indirects » ;

3° Après la seconde occurrence du mot : « développement », sont insérés les mots : « pour chacun ».

🖋️Irrecevable
Valérie Six
8 oct. 2021
Après l'article 38, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Caroline Fiat
8 oct. 2021
Après l'article 38, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Pierre Dharréville
15 oct. 2021
Après l'article 38, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa de l’article L. 162‑17‑4-3 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les entreprises mettent également à la disposition du comité économique des produits de santé le montant de leurs dépenses annuelles en recherche et développement, le montant de leurs dépenses annuelles liées à la promotion des médicaments qu’elles exploitent ainsi que les informations relatives aux prix pratiqués, aux conditions de remboursement et aux volumes de ventes constatés dans les autres pays européens. »

🖋️Irrecevable
Caroline Fiat
16 oct. 2021
Après l'article 38, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Jean-Carles Grelier
9 oct. 2021
Après l'article 38, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Pierre Dharréville
14 oct. 2021
Après l'article 38, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa du I de l’article L. 162‑22‑7 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle est actualisée chaque année. »

🖋️Rejeté
Caroline Fiat
16 oct. 2021
Après l'article 38, insérer l'article suivant:

Le I de l’article L. 165‑2 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les nouveaux médicaments, qui sont d’une classe thérapeutique pour laquelle un autre médicament similaire existe déjà, les exploitants doivent justifier clairement le différentiel entre le prix du médicament existant déjà et celui du nouveau médicament. »

🖋️Irrecevable
Bernard Perrut
13 oct. 2021
Après l'article 38, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Valérie Six
15 oct. 2021
Après l'article 38, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Caroline Fiat
16 oct. 2021
Après l'article 38, insérer l'article suivant:

Le I de l’article L. 165‑2 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de difficulté et d’impasse dans le dialogue avec l’exploitant, il doit systématiquement être considéré le recours possible à la licence d’office prévu à l’article L. 613‑16 du code la propriété intellectuelle. Il en est de même lorsqu’une pénalité financière prévue à l’article L. 165‑2‑1 a été prononcée à la charge de l’exploitant. En outre ce dernier perd son droit exclusif d’exploitation sur le médicament prévu à l’article L. 611‑1 du code de la propriété intellectuelle. »

🖋️Rejeté
Marie-Christine Dalloz
14 oct. 2021
Après l'article 38, insérer l'article suivant:

Au premier alinéa de l’article L. 165‑2-2 du code de la sécurité sociale, après la référence : « L. 165‑1 », sont insérés les mots : « et dont les produits et prestations ont été identifiés au programme de travail du Comité économique des produits de santé conformément aux modalités d’échanges d’information prévu dans l’accord-cadre visé à l’article L165‑4-1 ». 

🖋️Irrecevable
Jean-Pierre Door
14 oct. 2021
Après l'article 38, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Pierre Dharréville
15 oct. 2021
Après l'article 38, insérer l'article suivant:

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les conséquences, sur la filière française du sang, de la requalification du plasma sécurisé par solvant-détergent en médicament opérée par l’article 71 de la loi n° 2014-1554 du 22 décembre 2014 de financement de la sécurité sociale pour 2015. Ce rapport étudie la manière de restructurer la filière française pour assurer l’indépendance de la France en matière de médicaments dérivés du sang.

🖋️Irrecevable
Christophe Naegelen
15 oct. 2021
Après l'article 38, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Caroline Fiat
16 oct. 2021
Après l'article 38, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Caroline Fiat
16 oct. 2021
Après l'article 38, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Jean-Louis Touraine
16 oct. 2021
Après l'article 38, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Guillaume Chiche
9 oct. 2021
Après l'article 38, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Jean-Louis Touraine
9 oct. 2021
Après l'article 38, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Michèle de Vaucouleurs
9 oct. 2021
Après l'article 38, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Annie Vidal
9 oct. 2021
Après l'article 38, insérer l'article suivant:

Article 39
🖋️Adopté
Thomas Mesnier
16 oct. 2021

À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« titulaires d’officine de pharmacie »

les mots :

« pharmaciens titulaires d’officines »

🖋️Adopté
Thomas Mesnier
16 oct. 2021

À l’alinéa 7, après le mot :

« et »

insérer les mots :

« son montant cumulé »

🖋️Rejeté
Valérie Six
8 oct. 2021

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« III. – Dans l’éventualité où les produits de santé mentionnés au 20° de l’article L. 5311‑1 du code de la santé publique ne permettent pas aux pharmaciens de répondre sans surcoût aux exigences mentionnées aux I et au II, les pénalités financières ne peuvent leur être appliquées.

« Dans ce cas, elles pourront être imputables aux éditeurs des produits de santé mentionnés au premier alinéa dans des conditions définies par arrêté. »

🖋️Irrecevable
Paul Christophe
8 oct. 2021
Après l'article 39, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Valérie Six
8 oct. 2021
Après l'article 39, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Bertrand Bouyx
15 oct. 2021
Après l'article 39, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Bertrand Bouyx
15 oct. 2021
Après l'article 39, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Yves Daniel
8 oct. 2021
Après l'article 39, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’impact du déremboursement des préparations homéopathiques sur la santé de la population et sur les finances de la Sécurité sociale.

🖋️Irrecevable
Bertrand Bouyx
15 oct. 2021
Après l'article 39, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Yves Daniel
15 oct. 2021
Après l'article 39, insérer l'article suivant:

Article 40
🖋️Adopté
Thomas Mesnier
12 oct. 2021

I. – Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« L’orthoptiste ne peut renouveler, en l’adaptant le cas échéant, une prescription précédente de verres correcteurs ou de lentilles de contact oculaire réalisée par un médecin ophtalmologiste ou par un orthoptiste qu’à la condition qu’un bilan visuel ait été réalisé préalablement par un médecin ophtalmologiste selon des conditions fixées par décret. »

II. – En conséquence, compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« c) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les opticiens-lunetiers ne peuvent adapter et renouveler les prescriptions initiales de verres correcteurs et de lentilles de contact oculaire délivrées en application du 1° de l’article L. 4342‑1 qu’à condition qu’un bilan visuel ait été réalisé préalablement par un médecin ophtalmologiste selon des conditions fixées par décret. »

🖋️Adopté
Thomas Mesnier
14 oct. 2021

I. – Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« L’orthoptiste ne peut renouveler, en l’adaptant le cas échéant, une prescription précédente de verres correcteurs ou de lentilles de contact oculaire réalisée par un médecin ophtalmologiste ou par un orthoptiste qu’à la condition qu’un bilan visuel ait été réalisé préalablement par un médecin ophtalmologiste selon des conditions fixées par décret. »

II. – En conséquence, compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« c) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les opticiens-lunetiers ne peuvent adapter et renouveler les prescriptions initiales de verres correcteurs et de lentilles de contact oculaire délivrées en application du 1° de l’article L. 4342‑1 qu’à condition qu’un bilan visuel ait été réalisé préalablement par un médecin ophtalmologiste selon des conditions fixées par décret. »

🖋️Adopté
Christophe Naegelen
15 oct. 2021

I. – Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« L’orthoptiste ne peut renouveler, en l’adaptant le cas échéant, une prescription précédente de verres correcteurs ou de lentilles de contact oculaire réalisée par un médecin ophtalmologiste ou par un orthoptiste qu’à la condition qu’un bilan visuel ait été réalisé préalablement par un médecin ophtalmologiste selon des conditions fixées par décret. »

II. – En conséquence, compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« c) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les opticiens-lunetiers ne peuvent adapter et renouveler les prescriptions initiales de verres correcteurs et de lentilles de contact oculaire délivrées en application du 1° de l’article L. 4342‑1 qu’à condition qu’un bilan visuel ait été réalisé préalablement par un médecin ophtalmologiste selon des conditions fixées par décret. »

🖋️Adopté
Thomas Mesnier
16 oct. 2021

Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« 1° bis. Au dernier alinéa de l’article L. 4342‑1, le mot : « septième » est remplacé par le mot : « dixième ». »

 

🖋️Irrecevable
Agnès Thill
13 oct. 2021
Avant l'article 40, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Marine Brenier
8 oct. 2021

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Pierre Dharréville
8 oct. 2021

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Didier Martin
8 oct. 2021

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Valérie Beauvais
8 oct. 2021

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Joël Aviragnet
8 oct. 2021

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Valérie Six
8 oct. 2021

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Thibault Bazin
8 oct. 2021

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Jean-Pierre Door
8 oct. 2021

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Valérie Beauvais
8 oct. 2021

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Émilie Bonnivard
11 oct. 2021

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Emmanuel Maquet
13 oct. 2021

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Marine Brenier
14 oct. 2021

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Pierre Dharréville
14 oct. 2021

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Jean-Luc Bourgeaux
14 oct. 2021

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Valérie Bazin-Malgras
14 oct. 2021

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Emmanuelle Anthoine
14 oct. 2021

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Olivier Falorni
14 oct. 2021

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Jean-Pierre Door
14 oct. 2021

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Thibault Bazin
14 oct. 2021

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Laurence Trastour-Isnart
15 oct. 2021

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Nathalie Bassire
15 oct. 2021

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Jean-Carles Grelier
15 oct. 2021

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Valérie Six
15 oct. 2021

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Stéphane Viry
15 oct. 2021

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Sébastien Chenu
16 oct. 2021

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Joël Aviragnet
16 oct. 2021

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Martine Wonner
16 oct. 2021

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Aina Kuric
16 oct. 2021

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Éric Girardin
13 oct. 2021

Supprimer les alinéas 2 à 5.

 

🖋️Rejeté
Thibault Bazin
16 oct. 2021

I. – Substituer aux alinéas 2 à 5 l’alinéa suivant :

1° À la fin du deuxième alinéa de l’article L. 4342‑1, les mots : « sous la responsabilité d’un médecin » sont remplacés par les mots : « en application d’un protocole organisationnel dont les modalités sont fixées par décret en Conseil d’État, pris après avis de l’Académie nationale de médecine ».

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 6 à 8.

🖋️Rejeté
Cyrille Isaac-Sibille
16 oct. 2021

Après le mot :

« orthoptiste »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 3 :

« exerçant une activité médicale libérale peut sans prescription médicale et sans être placé sous la responsabilité du médecin, lorsqu’il exerce son activité dans une zone définie par l’agence régionale de santé et caractérisée par une offre médicale insuffisante ou des difficultés dans l’accès aux soins : »

🖋️Non soutenu
Nathalie Bassire
15 oct. 2021

I. – À la fin de l’alinéa 3, supprimer les mots :

« et sans être placé sous la responsabilité d’un médecin ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 5, substituer au mot :

« l’enfant »

les mots :

« les enfants âgés de neuf à quinze mois ».

III. – En conséquence, à la fin du même alinéa 5, substituer aux mots :

« , selon des critères d’âge fixés par décret »

les mots :

« chez les enfants de trente mois à cinq ans inclus ».

IV. – En conséquence, supprimer l’alinéa 7.

🖋️Rejeté
Cyrille Isaac-Sibille
9 oct. 2021

Après le mot :

« orthoptiste »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 3 :

« exerçant une activité médicale libérale peut sans prescription médicale et sans être placé sous la responsabilité du médecin, lorsqu’il exerce son activité dans une zone définie par l’agence régionale de santé et caractérisée par une offre médicale insuffisante ou des difficultés dans l’accès aux soins : ».

🖋️Rejeté
Didier Martin
8 oct. 2021

Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« , à condition qu’un bilan de moins de trois ans couvrant les pathologies oculaires ait été réalisé par un médecin ».

🖋️Non soutenu
Danielle Brulebois
16 oct. 2021

Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« , à condition qu’un bilan de moins de trois ans couvrant les pathologies oculaires ait été réalisé par un médecin ».

🖋️Non soutenu
Didier Martin
16 oct. 2021

Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« , à condition qu’un bilan de moins de trois ans couvrant les pathologies oculaires ait été réalisé par un médecin ».

🖋️Rejeté
Ramlati Ali
16 oct. 2021

Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« 3° Prescrire dans les territoires de Mayotte et de la Guyane les médicaments de médication officinale, dans les conditions prévues à l’article R. 5121‑202. »

🖋️Irrecevable
Hélène Zannier
15 oct. 2021
🖋️Irrecevable
Ramlati Ali
16 oct. 2021
🖋️Irrecevable
Emmanuelle Anthoine
14 oct. 2021
🖋️Irrecevable
Valérie Bazin-Malgras
14 oct. 2021
🖋️Irrecevable
Guillaume Garot
16 oct. 2021
🖋️Irrecevable
Annie Chapelier
8 oct. 2021
🖋️Rejeté
Annie Chapelier
15 oct. 2021
Après l'article 40, insérer l'article suivant:

I. – À titre expérimental et pour une durée de deux ans à compter du 1er septembre 2022, l’État peut autoriser le financement de protocoles de coopération impliquant les opticiens-lunetiers par le fonds régional mentionné à l’article L. 1435‑8 du code de la santé publique. 

À cet effet, l’État peut autoriser un opticien-lunetier à utiliser tout matériel non invasif nécessaire à la réalisation d’une télé-expertise avec un médecin.

II. – Les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation prévue au présent I sont définies par voie réglementaire.

Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent la liste des territoires participant à l’expérimentation mentionnée au présent article, dans la limite de quatre régions.

III. – Dans un délai de six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport d’évaluation, qui se prononce notamment sur la pertinence de sa généralisation.

🖋️Non soutenu
Guillaume Chiche
15 oct. 2021
Après l'article 40, insérer l'article suivant:

I. – L’État peut autoriser, pour une durée de deux ans et à titre expérimental, le financement de protocoles de télémédecine impliquant les opticiens-lunetiers par le fonds régional mentionné à l’article L. 1435‑8 du code de la santé publique.

À cet effet, l’État peut autoriser l’utilisation de matériels d’exploration non invasifs automatisés par les opticiens-lunetiers, en autonomie et sous le contrôle des ophtalmologistes.

II. – Les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation prévue au I sont définies par voie réglementaire. Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent la liste des territoires participant à l’expérimentation mentionnée au premier alinéa du présent article, dans la limite de quatre régions.

III. – Dans un délai de six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation, qui se prononce notamment sur la pertinence d’une généralisation.

🖋️Rejeté
Isabelle Valentin
15 oct. 2021
Après l'article 40, insérer l'article suivant:

I. – L’État peut autoriser, pour une durée de deux ans et à titre expérimental, le financement de protocoles de télémédecine impliquant les opticiens-lunetiers par le fonds régional mentionné à l’article L. 1435‑8 du code de la santé publique.

À cet effet, l’État peut autoriser l’utilisation de matériels d’exploration non invasifs automatisés par les opticiens-lunetiers, en autonomie et sous le contrôle des ophtalmologistes.

II. – Les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation prévue au I sont définies par voie réglementaire. Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent la liste des territoires participant à l’expérimentation mentionnée au premier alinéa du présent article, dans la limite de quatre régions.

III. – Dans un délai de six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation, qui se prononce notamment sur la pertinence d’une généralisation.

🖋️Non soutenu
Josiane Corneloup
16 oct. 2021
Après l'article 40, insérer l'article suivant:

I. – L’État peut autoriser, pour une durée de deux ans et à titre expérimental, le financement de protocoles de télémédecine impliquant les opticiens-lunetiers par le fonds régional mentionné à l’article L. 1435‑8 du code de la santé publique.

À cet effet, l’État peut autoriser l’utilisation de matériels d’exploration non invasifs automatisés par les opticiens-lunetiers, en autonomie et sous le contrôle des ophtalmologistes.

II. – Les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation prévue au I sont définies par voie réglementaire. Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent la liste des territoires participant à l’expérimentation mentionnée au premier alinéa du présent article, dans la limite de quatre régions.

III. – Dans un délai de six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation, qui se prononce notamment sur la pertinence d’une généralisation.

🖋️Irrecevable
Jean-Christophe Lagarde
11 oct. 2021
Après l'article 40, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Jean-Christophe Lagarde
11 oct. 2021
Après l'article 40, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Pierre Vatin
13 oct. 2021
Après l'article 40, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Jean-Luc Bourgeaux
14 oct. 2021
Après l'article 40, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Emmanuelle Anthoine
14 oct. 2021
Après l'article 40, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Valérie Bazin-Malgras
14 oct. 2021
Après l'article 40, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Jean-Carles Grelier
15 oct. 2021
Après l'article 40, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Emmanuelle Anthoine
14 oct. 2021
Après l'article 40, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Valérie Bazin-Malgras
14 oct. 2021
Après l'article 40, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Jean-Carles Grelier
15 oct. 2021
Après l'article 40, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Thibault Bazin
14 oct. 2021
Après l'article 40, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Thibault Bazin
14 oct. 2021
Après l'article 40, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Thibault Bazin
14 oct. 2021
Après l'article 40, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Laurence Trastour-Isnart
15 oct. 2021
Après l'article 40, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Laurence Trastour-Isnart
15 oct. 2021
Après l'article 40, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Laurence Trastour-Isnart
15 oct. 2021
Après l'article 40, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Nathalie Bassire
15 oct. 2021
Après l'article 40, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Valérie Six
15 oct. 2021
Après l'article 40, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Stéphane Viry
15 oct. 2021
Après l'article 40, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Stéphane Viry
15 oct. 2021
Après l'article 40, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Stéphane Viry
15 oct. 2021
Après l'article 40, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Thibault Bazin
16 oct. 2021
Après l'article 40, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Thibault Bazin
16 oct. 2021
Après l'article 40, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Thibault Bazin
16 oct. 2021
Après l'article 40, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Christophe Naegelen
15 oct. 2021
Après l'article 40, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Annie Chapelier
15 oct. 2021
Après l'article 40, insérer l'article suivant:

I. – À titre expérimental et pour une durée de deux ans à compter du 1er février 2022, l’État peut autoriser le financement de mesures permettant d’améliorer l’accès aux soins visuels par le fonds régional mentionné à l’article L. 1435‑8 du code de la santé publique. 

À cet effet, l’État peut autoriser les opticiens-lunetiers à adapter les corrections et le type de verres correcteurs sur toute prescription initiale en cours de validité, sauf opposition du médecin.

II. – Les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation prévue au présent I sont définies par voie réglementaire.

Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent la liste des territoires participant à l’expérimentation mentionnée au présent article, dans la limite de quatre régions.

III. - Dans un délai de six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport d’évaluation, qui se prononce notamment sur la pertinence de sa généralisation.

🖋️Rejeté
Annie Chapelier
15 oct. 2021
Après l'article 40, insérer l'article suivant:

I. – À titre expérimental et pour une durée de deux ans à compter du 1er février 2022, l’État peut autoriser le financement de mesures permettant d’améliorer l’accès aux soins visuels par le fonds régional mentionné à l’article L. 1435‑8 du code de la santé publique.

À cet effet, l’État peut autoriser les opticiens-lunetiers à adapter la correction d’une ordonnance en cours de validité en vue de la première délivrance de verres correcteurs multifocaux intégrant une correction de la presbytie.

II. – Les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation prévue au présent I sont définies par voie réglementaire.

Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent la liste des territoires participant à l’expérimentation mentionnée au présent article, dans la limite de quatre régions.

III. – Dans un délai de six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport d’évaluation, qui se prononce notamment sur la pertinence de sa généralisation.

🖋️Irrecevable
Benoit Potterie
16 oct. 2021
Après l'article 40, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Fabien Di Filippo
12 oct. 2021
Après l'article 40, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Bernard Perrut
8 oct. 2021
Après l'article 40, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Valérie Six
8 oct. 2021
Après l'article 40, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Thibault Bazin
8 oct. 2021
Après l'article 40, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Thibault Bazin
8 oct. 2021
Après l'article 40, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Thibault Bazin
8 oct. 2021
Après l'article 40, insérer l'article suivant:
🖋️Non soutenu
Guillaume Chiche
9 oct. 2021
Après l'article 40, insérer l'article suivant:

I. – L’État peut autoriser, pour une durée de deux ans et à titre expérimental, le financement de protocoles de télémédecine impliquant les opticiens-lunetiers par le fonds régional mentionné à l’article L. 1435‑8 du code de la santé publique.

À cet effet, l’État peut autoriser l’utilisation de matériels d’exploration non invasifs automatisés par les opticiens-lunetiers, en autonomie et sous le contrôle des ophtalmologistes.

II. – Les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation prévue au I sont définies par voie réglementaire, au plus tard au 1er juin 2021. Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent la liste des territoires participant à l’expérimentation mentionnée au premier alinéa du présent article, dans la limite de quatre régions.

III. – Dans un délai de six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation, qui se prononce notamment sur la pertinence d’une généralisation.

🖋️Non soutenu
Isabelle Valentin
9 oct. 2021
Après l'article 40, insérer l'article suivant:

I. – L’État peut autoriser, pour une durée de deux ans et à titre expérimental, le financement de protocoles de télémédecine impliquant les opticiens-lunetiers par le fonds régional mentionné à l’article L. 1435‑8 du code de la santé publique.

À cet effet, l’État peut autoriser l’utilisation de matériels d’exploration non invasifs automatisés par les opticiens-lunetiers, en autonomie et sous le contrôle des ophtalmologistes.

II. – Les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation prévue au I sont définies par voie réglementaire, au plus tard au 1er juin 2021. Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent la liste des territoires participant à l’expérimentation mentionnée au premier alinéa du présent article, dans la limite de quatre régions.

III. – Dans un délai de six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation, qui se prononce notamment sur la pertinence d’une généralisation.

🖋️Non soutenu
Josiane Corneloup
9 oct. 2021
Après l'article 40, insérer l'article suivant:

I. – L’État peut autoriser, pour une durée de deux ans et à titre expérimental, le financement de protocoles de télémédecine impliquant les opticiens-lunetiers par le fonds régional mentionné à l’article L. 1435‑8 du code de la santé publique.

À cet effet, l’État peut autoriser l’utilisation de matériels d’exploration non invasifs automatisés par les opticiens-lunetiers, en autonomie et sous le contrôle des ophtalmologistes.

II. – Les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation prévue au I sont définies par voie réglementaire, au plus tard au 1er juin 2021. Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent la liste des territoires participant à l’expérimentation mentionnée au premier alinéa du présent article, dans la limite de quatre régions.

III. – Dans un délai de six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation, qui se prononce notamment sur la pertinence d’une généralisation.

🖋️Tombé
Jean-Pierre Door
14 oct. 2021

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 5 :

« L’orthoptiste ne peut renouveler, en l’adaptant le cas échéant, une prescription précédente de verres correcteurs ou de lentilles de contact oculaire réalisée par un médecin ophtalmologiste ou par un orthoptiste qu’à la condition qu’un bilan visuel ait été réalisé préalablement par un médecin ophtalmologiste dans l’année précédant ce renouvellement. »

II. – En conséquence, compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« c) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« « Les opticiens-lunetiers ne peuvent adapter et renouveler les prescriptions initiales de verres correcteurs et de lentilles de contact oculaire délivrées en application du 1° de l’article L. 4342‑1 qu’à condition qu’un bilan visuel ait été réalisé préalablement par un médecin ophtalmologiste dans l’année précédent ce renouvellement. » »

🖋️Tombé
Jean-Pierre Door
8 oct. 2021

Rédiger ainsi l’alinéa 5 :

« 2° Les prescriptions réalisées en application de l’alinéa précédent ne sont valables que pour une durée d’un an et ne peuvent faire l’objet d’un renouvellement que par un médecin ophtalmologiste. »


Article 41
🖋️Adopté
Fadila Khattabi
22 oct. 2021
Après l'article 41, insérer l'article suivant:

Le chapitre III du titre II du livre III de la sixième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° L’article L. 6323‑1‑5 est complété par des II et III ainsi rédigés :

«II.  Un chirurgien-dentiste responsable de la qualité et de la sécurité des soins dentaires et des actes professionnels est nommé par le gestionnaire dès lors que le centre ou l’une de ses antennes assure une activité dentaire. Il bénéficie des règles d’indépendance professionnelle reconnues aux chirurgiens-dentistes dans leur code de déontologie.

« Lorsque des décisions prises par le gestionnaire du centre de santé apparaissent au chirurgien-dentiste responsable comme étant de nature à porter atteinte à la santé des patients et la santé publique, le chirurgien-dentiste responsable en informe sans délai le directeur général de l’agence régionale de santé qui prend alors les mesures appropriées.

«III. Un médecin ophtalmologiste responsable de la qualité et de la sécurité des soins ophtalmologiques et des actes professionnels est nommé par le gestionnaire dès lors que le centre ou l’une de ses antennes assure une activité ophtalmologique. Il bénéficie des règles d’indépendance professionnelle reconnues aux médecins dans leur code de déontologie.

« Lorsque des décisions prises par le gestionnaire du centre de santé apparaissent au médecin ophtalmologiste responsable comme étant de nature à porter atteinte à la santé des patients et la santé publique, le médecin ophtalmologiste responsable en informe sans délai le directeur général de l’agence régionale de santé qui prend alors les mesures appropriées. » ;

2° Le premier alinéa de l’article L. 6323‑1‑10 est complété par une phrase ainsi rédigée  : «Le projet de santé comporte notamment la copie des diplômes et, le cas échéant, des contrats de travail des chirurgiens-dentistes exerçant au sein du centre de santé ayant une activité dentaire et des contrats de travail des médecins ophtalmologistes exerçant au sein du centre ayant une activité ophtalmologique » ;

3° L’article L. 6323‑1‑11 est ainsi modifié :

a) Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Le directeur général de l’agence régionale de santé transmet, pour les centres de santé ou leurs antennes ayant une activité dentaire, la copie des diplômes et des contrats de travail des médecins exerçant au sein du centre au conseil départemental de l’ordre des chirurgiens-dentistes qui rend un avis motivé dans un délai de deux mois.

« Le directeur général de l’agence régionale de santé transmet, pour les centres de santé ou leurs antennes ayant une activité ophtalmologique, la copie des diplômes et des contrats de travail des médecins exerçant au sein du centre au conseil départemental de l’ordre des médecins qui rend un avis motivé dans un délai de deux mois. » ;

a bis) A la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « cet engagement » sont remplacés par les mots : « l’engagement de conformité mentionné au premier alinéa » ;

b) Après le deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Les centres de santé ou leurs antennes ayant une activité dentaire sont soumis, pour leurs seules activités dentaires, à un agrément du directeur général de l’agence régionale de santé qui vaut autorisation de dispenser des soins aux assurés sociaux dans le centre ou l’antenne concernée.

« Les centres de santé ou leurs antennes ayant une activité ophtalmologique sont soumis, pour leurs seules activités ophtalmologiques, à l’agrément du directeur général de l’agence régionale de santé qui vaut autorisation de dispenser des soins aux assurés sociaux dans le centre ou l’antenne concernée. » ;

4° L’article L. 6323‑1‑12 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À la suite de la suspension, totale ou partielle, de l’activité ou de la fermeture du centre ou, lorsqu’elles existent, de ses antennes, le directeur général de l’agence régionale de santé peut refuser de délivrer le récépissé de l’engagement de conformité relatif à l’ouverture d’un nouveau centre de santé ou d’une antenne lorsque ce récépissé est demandé par le même organisme gestionnaire ou par le même représentant légal jusqu’à la levée de cette suspension ou pour une durée maximale de cinq ans dans le cas d’une fermeture définitive. »

🖋️Adopté
Thomas Mesnier
14 oct. 2021
Après l'article 41, insérer l'article suivant:

I. – Le I de l’article L. 6323‑1‑12 du code de la santé publique est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« En parallèle de l’injonction, lorsqu’un manquement à l’engagement de conformité est constaté et en l’absence de réponse dans le délai fixé par l'injonction ou si cette réponse est insuffisante, le directeur général de l’agence régionale de santé peut prononcer une amende administrative à l’encontre de l’organisme gestionnaire ou de son représentant légal. Le montant de l’amende administrative ne peut être supérieur à 150 000 euros. Le directeur général de l’agence régionale de santé peut assortir cette amende d’une astreinte journalière lorsque le gestionnaire du centre de santé ne s’est pas conformé à ses prescriptions à l’issue du délai fixé par une mise en demeure. Le montant de l’astreinte ne peut excéder 1 000 euros par jour.

« Le produit de la sanction financière prévue au I est affecté à la caisse nationale de l’assurance maladie.

« Le directeur général de l’agence régionale de santé peut décider de publier les décisions de sanction financière prononcées au titre du I sur le site internet de l’agence régionale de santé. »

II. – La section 7 du chapitre 2 du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée :

1° Au premier alinéa de l’article L. 162‑32, après le mot : « santé », sont insérés les mots : « conventionnés dans les conditions prévues à l’article L. 162‑32‑2 » ;

2° À la seconde phrase du 2° de l’article L. 162‑32‑1, après le mot : « accord », sont insérés les mots : « ou d’une transposition automatique dans certains cas  » ;

3° Le troisième alinéa de l’article L. 162‑32‑2 est supprimé ;

4° Est ajouté un article L. 162‑32‑4 ainsi rédigé :

« Art. L. 162‑32‑4. – Les honoraires, rémunérations et frais accessoires des centres de santé qui n’adhèrent pas à la convention donnent lieu à remboursement par les organismes d’assurance maladie sur la base des tarifs d’autorité fixés par arrêté interministériel pour chacune des professions mentionnées aux sections 1, 2 et 3 du présent chapitre. »

III. – À la date d’entrée en vigueur du présent article, les centres de santé qui n’adhèrent pas à l’accord national disposent d'un délai de trois mois pour se faire connaître à la caisse primaire d’assurance maladie dans le ressort de laquelle ils sont situés et y adhérer.

🖋️Adopté16 oct. 2021
Après l'article 41, insérer l'article suivant:

Le II de l’article 80 de la loi n° 2020‑1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021 est ainsi modifié :

1° À la fin du A, la date : « 31 décembre 2021 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2022 » ;

2° À la fin du B, la date : « 1er juillet 2023 » est remplacée par la date : « 1er juillet 2024 ».

🖋️Adopté
Fadila Khattabi
12 oct. 2021
Après l'article 41, insérer l'article suivant:

I. – La section 7 du chapitre II du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée :

1° Au premier alinéa de l’article L. 162‑32, après le mot : « santé », sont insérés les mots : « conventionnés dans les conditions prévues à l’article L. 162‑32‑2 » ;

2° À la deuxième phrase du 2° de l’article L. 162‑32‑1, après le mot : « accord », sont insérés les mots : « ou d’une transposition automatique dans certaines situations » ;

3° Le troisième alinéa de l’article L. 162‑32‑2 est supprimé ;

4° Elle est complétée par un article L. 162‑32‑4 ainsi rédigé :

« Art. L. 162‑32‑4. - Les honoraires, rémunérations et frais accessoires des centres de santé qui n’adhèrent pas à la convention donnent lieu à remboursement par les organismes d’assurance maladie sur la base des tarifs d’autorité fixés par arrêté interministériel pour chacune des professions mentionnées aux sections 1, 2 et 3 du présent chapitre. ».

II. – Le I de l’article L. 6323‑1-12 du code de la santé publique est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« En parallèle de l’injonction, lorsqu’un manquement à l’engagement de conformité est constaté et en l’absence de réponse dans ce délai ou si cette réponse est insuffisante, le directeur général de l’agence régionale de santé peut prononcer une amende administrative à l’encontre de l’organisme gestionnaire ou de son représentant légal. Le montant de l’amende administrative ne peut être supérieur à 150 000 euros. Il peut assortir cette amende d’une astreinte journalière lorsque le gestionnaire du centre de santé ne s’est pas conformé à ses prescriptions à l’issue du délai fixé par une mise en demeure. Le montant de l’astreinte ne peut excéder 1 000 euros par jour.

« Le produit de la sanction financière prévue au I est affecté à la Caisse nationale de l’assurance maladie.

« Le directeur général de l’agence régionale de santé peut décider de publier les décisions de sanction financière prononcées au titre du I sur le site internet de l’agence régionale de santé. »

III. – À la date d’entrée en vigueur du présent article, les centres de santé qui n’adhèrent pas à l’accord national ont trois mois pour se faire connaître à la caisse primaire d’assurance maladie dans le ressort de laquelle ils sont situés et y adhérer.

🖋️Adopté
Stéphanie Rist
9 oct. 2021
Après l'article 41, insérer l'article suivant:

I. – Dans le cadre des structures d’exercice coordonné mentionnées aux articles L. 1411‑11‑1, L. 1434‑12, L. 6323‑1 et L. 6323‑3 du code de la santé publique, l’État peut autoriser les masseurs-kinésithérapeutes à exercer leur art sans prescription médicale pour une durée de trois ans et dans six départements. Un bilan initial et un compte-rendu des soins réalisés par le masseur-kinésithérapeute sont adressés au médecin traitant et reportés dans le dossier médical partagé. 

II. – Un décret précise les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation mentionnée au I, les départements concernés par cette expérimentation ainsi que les conditions d’évaluation de l’expérimentation en vue d’une éventuelle généralisation.

🖋️Adopté
Stéphanie Rist
9 oct. 2021
Après l'article 41, insérer l'article suivant:

I. – Dans le cadre des structures d’exercice coordonné mentionnées aux articles L. 1411‑11‑1, L. 1434‑12, L. 6323‑1 et L. 6323‑3 du code de la santé publique, l’État peut autoriser les orthophonistes à exercer leur art sans prescription médicale pour une durée de trois ans et dans six départements. Un bilan initial et un compte rendu des soins réalisés par les orthophonistes sont adressés au médecin traitant et reportés dans le dossier médical partagé. 

II. – Un décret précise les modalités de mise en oeuvre de l’expérimentation mentionnée au I, les départements concernés par cette expérimentation ainsi que les conditions d’évaluation de l’expérimentation en vue d’une éventuelle généralisation.

🖋️Adopté
Valérie Six
15 oct. 2021
Après l'article 41, insérer l'article suivant:

Le II de l’article 80 de la loi n° 2020‑1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021 est ainsi modifié :

1° À la fin du A, la date : « 31 décembre 2021 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2022 » ;

2° À la fin du B, la date : « 1er juillet 2023 » est remplacée par la date : « 1er juillet 2024 ».

🖋️Adopté
Agnès Firmin Le Bodo
16 oct. 2021
Après l'article 41, insérer l'article suivant:

Le II de l’article 80 de la loi n° 2020‑1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021 est ainsi modifié :

1° À la fin du A, la date : « 31 décembre 2021 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2022 » ;

2° À la fin du B, la date : « 1er juillet 2023 » est remplacée par la date : « 1er juillet 2024 ».

🖋️Adopté
Thomas Mesnier
14 oct. 2021
Après l'article 41, insérer l'article suivant:

I. – Dans le cadre des structures d’exercice coordonné mentionnées aux articles L. 1411‑11‑1, L. 1434‑12, L. 6323‑1 et L. 6323‑3 du code de la santé publique, l’État peut autoriser les masseurs-kinésithérapeutes à exercer leur art sans prescription médicale pour une durée de trois ans et dans six départements. Un bilan initial et un compte-rendu des soins réalisés par le masseur-kinésithérapeute sont adressés au médecin traitant et reportés dans le dossier médical partagé. 

II. – Un décret précise les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation mentionnée au I, les départements concernés par cette expérimentation ainsi que les conditions d’évaluation de l’expérimentation en vue d’une éventuelle généralisation.

🖋️Adopté
Philippe Vigier
15 oct. 2021
Après l'article 41, insérer l'article suivant:

I. – Dans le cadre des structures d’exercice coordonné mentionnées aux articles L. 1411‑11‑1, L. 1434‑12, L. 6323‑1 et L. 6323‑3 du code de la santé publique, l’État peut autoriser les masseurs-kinésithérapeutes à exercer leur art sans prescription médicale pour une durée de trois ans et dans six départements. Un bilan initial et un compte-rendu des soins réalisés par le masseur-kinésithérapeute sont adressés au médecin traitant et reportés dans le dossier médical partagé. 

II. – Un décret précise les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation mentionnée au I, les départements concernés par cette expérimentation ainsi que les conditions d’évaluation de l’expérimentation en vue d’une éventuelle généralisation.

🖋️Adopté
Stéphanie Rist
16 oct. 2021
Après l'article 41, insérer l'article suivant:

I. – Dans le cadre des structures d’exercice coordonné mentionnées aux articles L. 1411‑11‑1, L. 1434‑12, L. 6323‑1 et L. 6323‑3 du code de la santé publique, l’État peut autoriser les masseurs-kinésithérapeutes à exercer leur art sans prescription médicale pour une durée de trois ans et dans six départements. Un bilan initial et un compte-rendu des soins réalisés par le masseur-kinésithérapeute sont adressés au médecin traitant et reportés dans le dossier médical partagé. 

II. – Un décret précise les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation mentionnée au I, les départements concernés par cette expérimentation ainsi que les conditions d’évaluation de l’expérimentation en vue d’une éventuelle généralisation.

🖋️Adopté
Stéphanie Rist
9 oct. 2021
Après l'article 41, insérer l'article suivant:

I. – À titre expérimental, pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi et au sein de six départements, l’État peut autoriser le financement, par le Fonds d’intervention régional mentionné à l’article L. 1435‑8 du code de la santé publique, des frais occasionnés par la promotion et la mise à disposition de l’accès gratuit au « guide du bon usage des examens d’imagerie médicale » au sein de l’espace numérique des médecins généralistes définis aux articles L. 1111‑13 et suivants du code de la santé publique.

II. – Un arrêté pris par les ministres en charge de la Santé et de la Sécurité sociale précise les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation mentionnée au I du présent article, notamment les conditions d’évaluation médico-économique de l’expérimentation en vue d’une éventuelle généralisation.

🖋️Adopté
Thomas Mesnier
14 oct. 2021
Après l'article 41, insérer l'article suivant:

I. – Dans le cadre des structures d’exercice coordonné mentionnées aux articles L. 1411‑11‑1, L. 1434‑12, L. 6323‑1 et L. 6323‑3 du code de la santé publique, l’État peut autoriser les orthophonistes à exercer leur art sans prescription médicale pour une durée de trois ans et dans six départements. Un bilan initial et un compte rendu des soins réalisés par les orthophonistes sont adressés au médecin traitant et reportés dans le dossier médical partagé. 

II. – Un décret précise les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation mentionnée au I, les départements concernés par cette expérimentation ainsi que les conditions d’évaluation de l’expérimentation en vue d’une éventuelle généralisation.

🖋️Adopté
Philippe Vigier
15 oct. 2021
Après l'article 41, insérer l'article suivant:

I. – Dans le cadre des structures d’exercice coordonné mentionnées aux articles L. 1411‑11‑1, L. 1434‑12, L. 6323‑1 et L. 6323‑3 du code de la santé publique, l’État peut autoriser les orthophonistes à exercer leur art sans prescription médicale pour une durée de trois ans et dans six départements. Un bilan initial et un compte rendu des soins réalisés par les orthophonistes sont adressés au médecin traitant et reportés dans le dossier médical partagé. 

II. – Un décret précise les modalités de mise en oeuvre de l’expérimentation mentionnée au I, les départements concernés par cette expérimentation ainsi que les conditions d’évaluation de l’expérimentation en vue d’une éventuelle généralisation.

🖋️Adopté
Stéphanie Rist
16 oct. 2021
Après l'article 41, insérer l'article suivant:

I. – Dans le cadre des structures d’exercice coordonné mentionnées aux articles L. 1411‑11‑1, L. 1434‑12, L. 6323‑1 et L. 6323‑3 du code de la santé publique, l’État peut autoriser les orthophonistes à exercer leur art sans prescription médicale pour une durée de trois ans et dans six départements. Un bilan initial et un compte rendu des soins réalisés par les orthophonistes sont adressés au médecin traitant et reportés dans le dossier médical partagé. 

II. – Un décret précise les modalités de mise en oeuvre de l’expérimentation mentionnée au I, les départements concernés par cette expérimentation ainsi que les conditions d’évaluation de l’expérimentation en vue d’une éventuelle généralisation.

🖋️Adopté
Thomas Mesnier
14 oct. 2021
Après l'article 41, insérer l'article suivant:

I. – À titre expérimental, pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi et au sein de six départements, l’État peut autoriser le financement, par le Fonds d’intervention régional mentionné à l’article L. 1435‑8 du code de la santé publique, des frais occasionnés par la promotion et la mise à disposition de l’accès gratuit au « guide du bon usage des examens d’imagerie médicale » au sein de l’espace numérique des médecins généralistes définis aux articles L. 1111‑13 et suivants du code de la santé publique.

II. – Un arrêté pris par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale précise les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation mentionnée au I du présent article, notamment les conditions d’évaluation médico-économique de l’expérimentation en vue d’une éventuelle généralisation.

🖋️Adopté22 oct. 2021
Après l'article 41, insérer l'article suivant:

I. – À titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, par dérogation à l’article L. 4301‑1 du code de la santé publique, les infirmiers en pratique avancée peuvent réaliser, dans trois régions, certaines prescriptions soumises à prescription médicale dont la liste est fixée par décret.

II. – Un décret précise les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation mentionnée au I du présent article, notamment les régions concernées, les conditions de financement de l’expérimentation ainsi que ses conditions d’évaluation en vue d’une éventuelle généralisation.

🖋️Adopté
Sereine Mauborgne
22 oct. 2021
Après l'article 41, insérer l'article suivant:

I. – À titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, par dérogation à l’article L. 4301‑1 du code de la santé publique, les infirmiers en pratique avancée peuvent réaliser, dans trois régions, certaines prescriptions soumises à prescription médicale dont la liste est fixée par décret.

II. – Un décret précise les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation mentionnée au I du présent article, notamment les régions concernées, les conditions de financement de l’expérimentation ainsi que ses conditions d’évaluation en vue d’une éventuelle généralisation.

🖋️Rejeté
Thibault Bazin
14 oct. 2021

Au début, ajouter l’alinéa suivant :

« I A. - Après la première phrase du neuvième alinéa de l’article L. 4321‑1 du code de la santé publique, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le renouvellement de la prescription ne peut avoir pour conséquence un prolongement de la prise en charge supérieure à un an ». »

🖋️Rejeté
Thibault Bazin
8 oct. 2021

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – Après la première phrase du neuvième alinéa de l’article L. 4321‑1 du code de la santé publique, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le renouvellement de la prescription ne peut avoir pour conséquence un prolongement de la prise en charge supérieure à un an. » ».

🖋️Non soutenu
Laurence Trastour-Isnart
15 oct. 2021

Au début, ajouter l’alinéa suivant :

« I A. - Après la première phrase du neuvième alinéa de l’article L. 4321‑1 du code de la santé publique, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le renouvellement de la prescription ne peut avoir pour conséquence un prolongement de la prise en charge supérieure à un an ». »

🖋️Rejeté
Jean-Carles Grelier
15 oct. 2021

Au début, ajouter l’alinéa suivant :

« I A. - Après la première phrase du neuvième alinéa de l’article L. 4321‑1 du code de la santé publique, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le renouvellement de la prescription ne peut avoir pour conséquence un prolongement de la prise en charge supérieure à un an ». »

🖋️Non soutenu
Stéphane Viry
15 oct. 2021

Au début, ajouter l’alinéa suivant :

« I A. - Après la première phrase du neuvième alinéa de l’article L. 4321‑1 du code de la santé publique, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le renouvellement de la prescription ne peut avoir pour conséquence un prolongement de la prise en charge supérieure à un an ». »

🖋️Rejeté
Christophe Di Pompeo
15 oct. 2021
Après l'article 41, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 4131‑6 du code de la santé publique, il est un inséré article L. 4131‑6‑1 :

« Art. L. 4131‑6‑1. – Pour favoriser une meilleure répartition géographique des médecins généralistes d’exercice libéral, le conventionnement, en application de l’article L. 162‑5 du code de la sécurité sociale, peut faire l’objet d’une application pleine ou partielle selon la zone d’installation du médecin.

« En cas de première installation d’un médecin généraliste dans les zones caractérisées par une offre de soins insuffisante, telles que mentionnées au 1° de l’article L. 1434‑4 du code de la santé publique, le conventionnement fait l’objet d’une application stricte.

« En cas de première installation d’un médecin généraliste dans les zones caractérisées par une offre de soins particulièrement élevée, telles que mentionnées au 2° du même article du même code, le conventionnement peut faire l’objet d’un abattement selon les modalités arrêtées par les agences régionales de santé. »

 

🖋️Rejeté
Thierry Benoit
14 oct. 2021
Après l'article 41, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 4131‑6 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 4131‑6‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 4131‑6‑1. – Dans les zones mentionnées au 2° de l’article L. 1434‑4 du code de la santé publique, le conventionnement à l’assurance maladie d’un médecin ne peut intervenir qu’en concomitance avec la cessation d’activité d’un médecin exerçant dans la même zone. Un décret en conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article.

🖋️Non soutenu
Guillaume Chiche
15 oct. 2021
Après l'article 41, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 4131‑6 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 4131‑6‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 4131‑6‑1. – Dans les zones définies par les agences régionales de santé en concertation avec les organisations syndicales représentatives des médecins au plan national dans lesquelles est constaté un fort excédent en matière d’offre de soins, le conventionnement à l’assurance maladie d’un médecin libéral ne peut intervenir qu’en concomitance avec la cessation d’activité libérale d’un médecin exerçant dans la même zone. Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »

🖋️Irrecevable
Bernard Perrut
8 oct. 2021
Après l'article 41, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Valérie Six
8 oct. 2021
Après l'article 41, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Joël Aviragnet
16 oct. 2021
Après l'article 41, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 4131‑6 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 4131‑6‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 4131‑6‑1. – Dans les zones définies par les agences régionales de santé en concertation avec les organisations syndicales représentatives des médecins au plan national dans lesquelles est constaté un fort excédent en matière d’offre de soins, le conventionnement à l’assurance maladie d’un médecin libéral ne peut intervenir qu’en concomitance avec la cessation d’activité libérale d’un médecin exerçant dans la même zone. Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »

🖋️Rejeté
Pierre Dharréville
14 oct. 2021
Après l'article 41, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 4131‑6 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 4131‑6‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 4131‑6‑1. – Dans les zones mentionnées au 2° de l’article L. 1434‑4, le conventionnement d’un médecin libéral en application de l’article L. 162‑5 du code de la sécurité sociale ne peut intervenir qu’en concomitance avec la cessation d’activité libérale d’un médecin exerçant dans des conditions équivalentes dans la même zone. Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »

🖋️Irrecevable
Annie Chapelier
8 oct. 2021
Après l'article 41, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Isabelle Valentin
15 oct. 2021
Après l'article 41, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 4131‑6 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 4131‑6‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 4131‑6‑1. – Dans les zones mentionnées au 2° de l’article L. 1434‑4, le conventionnement d’un médecin libéral en application de l’article L. 162‑5 du code de la sécurité sociale ne peut intervenir qu’en concomitance avec la cessation d’activité libérale d’un médecin exerçant dans des conditions équivalentes dans la même zone. Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »

🖋️Rejeté
Guillaume Garot
16 oct. 2021
Après l'article 41, insérer l'article suivant:

I. – Après le 20° de l’article L. 162‑5 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 20° bis ainsi rédigé :

« 20° bis Les conditions à remplir pour être conventionné, notamment celles relatives aux zones d’exercice définies par l’agence régionale de santé en application de l’article L. 1434‑4 du code de la santé publique ; ».

II. – Si dans les douze mois suivant la promulgation de la présente loi, aucune mesure de limitation d’accès au conventionnement n’a été instituée dans les conditions prévues au présent alinéa, l’accès des médecins au conventionnement prévu par ledit article est régulé dans les conditions suivantes :

1° Le directeur général de l’agence régionale de santé détermine par arrêté, après concertation avec les représentants des médecins, les zones dans lesquelles le niveau de l’offre de soins est particulièrement faible ;

2° Pendant les cinq années suivant l’obtention de son diplôme, un médecin ne peut accéder au conventionnement qu’en exerçant au moins un jour par semaine dans les zones délimitées au 1° ;

3° Le 2° ne s’applique pas au médecin souhaitant adhérer à la convention mentionnée à l’article L. 162‑5 du code de la sécurité sociale qui s’engage à respecter les tarifs qui y sont fixés.

Les 1° , 2° et 3° cessent d’avoir effet à la date d’entrée en vigueur des mesures de limitation d’accès au conventionnement instituées dans les conditions prévues au 20° bis de l’article L. 162‑5 du code de la sécurité sociale.

Les modalités d’application du présent II sont fixées par décret en Conseil d’État.

🖋️Rejeté
Guillaume Garot
16 oct. 2021
Après l'article 41, insérer l'article suivant:

I. – Après le 20° de l’article L. 162‑5 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 20° bis ainsi rédigé :

« 20° bis Les conditions à remplir pour être conventionné, notamment celles relatives aux zones d’exercice définies par l’agence régionale de santé en application de l’article L. 1434 4 du code de la santé publique ; ».

II. – Si dans les douze mois suivant la promulgation de la présente loi, aucune mesure de limitation d’accès au conventionnement n’a été instituée dans les conditions prévues au présent alinéa, l’accès des médecins au conventionnement prévu par ledit article est régulé dans les conditions suivantes :

1° Le directeur général de l’agence régionale de santé détermine par arrêté, après concertation avec les représentants des médecins, les zones dans lesquelles le niveau de l’offre de soins est particulièrement élevé ;

2° Dans les zones mentionnées au 1° , un médecin ne peut accéder au conventionnement que concomitamment à la cessation d’activité d’un confrère exerçant dans la même zone. Est assimilé à une cessation d’activité le transfert de la résidence professionnelle du confrère vers une zone mentionnée au 1° de l’article L. 1434 4 du code de la santé publique ;

3° Le 2° ne s’applique pas au médecin souhaitant adhérer à la convention mentionnée à l’article L. 162 5 du code de la sécurité sociale qui s’engage à respecter les tarifs qui y sont fixés.

Les 1° , 2° et 3° cessent d’avoir effet à la date d’entrée en vigueur des mesures de limitation d’accès au conventionnement instituées dans les conditions prévues au 20° bis de l’article L. 162 5 du code de la sécurité sociale.

Les modalités d’application du présent II sont fixées par décret en Conseil d’État.

🖋️Irrecevable
Annie Chapelier
8 oct. 2021
Après l'article 41, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Christophe Di Pompeo
15 oct. 2021
Après l'article 41, insérer l'article suivant:

I. – Afin de favoriser une meilleure répartition géographique des médecins généralistes d’exercice libéral, l’État peut autoriser, à titre expérimental, la mise en place d’une application pleine ou totale du conventionnement mentionné à l’article L. 162‑5 du code de la sécurité sociale lors de l’installation d’un nouveau médecin généraliste, selon les modalités suivantes :

1° En cas de première installation d’un médecin généraliste dans les zones caractérisées par une offre de soins insuffisante, telles que mentionnées au 1° de l’article L. 1434‑4 du code de la santé publique, le conventionnement fait l’objet d’une application stricte. 

2° En cas de première installation d’un médecin généraliste dans les zones caractérisées par une offre de soins particulièrement élevée, telles que mentionnées au 2° du même article du même code, le conventionnement peut faire l’objet d’un abattement selon les modalités arrêtées par les agences régionales de santé.

II. – Les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation prévue au I sont définies par voie réglementaire, au plus tard au 1er juin 2022. Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent la liste des territoires participant à l’expérimentation mentionnée au premier alinéa du présent article, dans la limite de quatre régions.

III. – Dans un délai de six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation, qui se prononce notamment sur la pertinence d’une généralisation.

 

🖋️Irrecevable
Marine Brenier
8 oct. 2021
Après l'article 41, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Stéphane Viry
8 oct. 2021
Après l'article 41, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Cyrille Isaac-Sibille
9 oct. 2021
Après l'article 41, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Joël Aviragnet
16 oct. 2021
Après l'article 41, insérer l'article suivant:

I. – À titre expérimental et pour une durée de trois ans, dans des zones définies par les agences régionales de santé, en lien avec les conseils territoriaux de santé mentionnés à l’article L. 1434 10 du code de la santé publique et en concertation avec les organisations syndicales représentatives des médecins au plan national, le conventionnement à l’assurance maladie d’un médecin libéral peut être limité aux seuls cas où ce conventionnement intervient en concomitance avec la cessation d’activité libérale d’un médecin.

II. – Les modalités d’application de l’expérimentation sont définies par décret en Conseil d’État.

III. – Au plus tard six mois avant la fin de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un bilan de cette expérimentation, qui porte notamment sur l’opportunité de la généralisation du dispositif.

🖋️Irrecevable
Guillaume Chiche
8 oct. 2021
Après l'article 41, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Stéphane Viry
8 oct. 2021
Après l'article 41, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Huguette Tiegna
9 oct. 2021
Après l'article 41, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 4131‑6 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 4131‑6‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 4131‑6‑1. – À titre expérimental et pour une durée de trois ans, le directeur général de l’Agence régionale de santé détermine par arrêté, après concertation avec les antennes des agences régionales de santé dans les départements, les organisations syndicales représentatives des médecins et les conseils territoriaux de santé, les zones dans lesquelles est constaté un fort excédent en matière d’offre de soins. Dans ces zones, le conventionnement à l’assurance maladie d’un médecin libéral ne peut intervenir qu’en concomitance avec la cessation ou la prévision de cessation d’activité libérale d’un médecin exerçant dans la même zone.

« Un décret, pris après avis du Conseil national de l’ordre des médecins, fixe les conditions d’application du présent article. »

 

🖋️Irrecevable
Bernard Perrut
8 oct. 2021
Après l'article 41, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Stéphane Viry
15 oct. 2021
Après l'article 41, insérer l'article suivant:

I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Après le quatrième alinéa de l’article L. 6122‑3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« À l’exception des personnes publiques, les personnes morales dont l’objet porte à titre principal sur la fabrication, la commercialisation, la distribution, l’importation ou l’exportation des produits visés au II de l’article L. 5311‑1 du présent code ne peuvent être titulaires de l’autorisation ».

2° L’article L. 6323‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« À l’exception des personnes publiques, les personnes morales dont l’objet porte à titre principal sur la fabrication, la commercialisation, la distribution, l’importation ou l’exportation des produits visés au II de l’article L. 5311‑1 du présent code ne peuvent créer ou gérer un centre de santé ».

II. – Après le premier alinéa de l’article L. 313‑1 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« À l’exception des personnes publiques, les personnes morales dont l’objet porte à titre principal sur la fabrication, la commercialisation, la distribution, l’importation ou l’exportation des produits visés au II de l’article L. 5311‑1 du code de la santé publique ne peuvent être titulaires de l’autorisation ».

🖋️Rejeté
Agnès Firmin Le Bodo
15 oct. 2021
Après l'article 41, insérer l'article suivant:

I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Après le quatrième alinéa de l’article L. 6122‑3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« À l’exception des personnes publiques, les personnes morales dont l’objet porte à titre principal sur la fabrication, la commercialisation, la distribution, l’importation ou l’exportation des produits visés au II de l’article L. 5311‑1 du présent code ne peuvent être titulaires de l’autorisation ».

2° L’article L. 6323‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« À l’exception des personnes publiques, les personnes morales dont l’objet porte à titre principal sur la fabrication, la commercialisation, la distribution, l’importation ou l’exportation des produits visés au II de l’article L. 5311‑1 du présent code ne peuvent créer ou gérer un centre de santé ».

II. – Après le premier alinéa de l’article L. 313‑1 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« À l’exception des personnes publiques, les personnes morales dont l’objet porte à titre principal sur la fabrication, la commercialisation, la distribution, l’importation ou l’exportation des produits visés au II de l’article L. 5311‑1 du code de la santé publique ne peuvent être titulaires de l’autorisation ».

🖋️Irrecevable
Thierry Benoit
14 oct. 2021
Après l'article 41, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Valérie Six
8 oct. 2021
Après l'article 41, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Philippe Vigier
9 oct. 2021
Après l'article 41, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Philippe Vigier
9 oct. 2021
Après l'article 41, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Annie Chapelier
15 oct. 2021
Après l'article 41, insérer l'article suivant:
🖋️Non soutenu
Guillaume Chiche
8 oct. 2021
Après l'article 41, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 4131‑6 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 4131‑6‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 4131‑6‑1. – Dans les zones définies par les agences régionales de santé en concertation avec les organisations syndicales représentatives des médecins au plan national dans lesquelles est constaté un fort excédent en matière d’offre de soins, le conventionnement à l’assurance maladie d’un médecin libéral ne peut intervenir qu’en concomitance avec la cessation d’activité libérale d’un médecin exerçant dans la même zone. Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »

🖋️Rejeté
Joël Aviragnet
8 oct. 2021
Après l'article 41, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 4131‑6 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 4131‑6‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 4131‑6‑1. – Dans les zones définies par les agences régionales de santé en concertation avec les organisations syndicales représentatives des médecins au plan national dans lesquelles est constaté un fort excédent en matière d’offre de soins, le conventionnement à l’assurance maladie d’un médecin libéral ne peut intervenir qu’en concomitance avec la cessation d’activité libérale d’un médecin exerçant dans la même zone. Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »

🖋️Rejeté
Pierre Dharréville
8 oct. 2021
Après l'article 41, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 4131‑6 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 4131‑6‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 4131‑6‑1. – Dans les zones mentionnées au 2° de l’article L. 1434‑4, le conventionnement d’un médecin libéral en application de l’article L. 162‑5 du code de la sécurité sociale ne peut intervenir qu’en concomitance avec la cessation d’activité libérale d’un médecin exerçant dans des conditions équivalentes dans la même zone. Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »

🖋️Non soutenu
Isabelle Valentin
9 oct. 2021
Après l'article 41, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 4131‑6 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 4131‑6‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 4131‑6‑1. – Dans les zones mentionnées au 2° de l’article L. 1434‑4, le conventionnement d’un médecin libéral en application de l’article L. 162‑5 du code de la sécurité sociale ne peut intervenir qu’en concomitance avec la cessation d’activité libérale d’un médecin exerçant dans des conditions équivalentes dans la même zone. Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »

🖋️Rejeté
Joël Aviragnet
8 oct. 2021
Après l'article 41, insérer l'article suivant:

I. – À titre expérimental et pour une durée de trois ans, dans des zones définies par les agences régionales de santé, en lien avec les conseils territoriaux de santé mentionnés à l’article L. 1434 10 du code de la santé publique et en concertation avec les organisations syndicales représentatives des médecins au plan national, le conventionnement à l’assurance maladie d’un médecin libéral peut être limité aux seuls cas où ce conventionnement intervient en concomitance avec la cessation d’activité libérale d’un médecin.

II. – Les modalités d’application de l’expérimentation sont définies par décret en Conseil d’État.

III. – Au plus tard six mois avant la fin de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un bilan de cette expérimentation, qui porte notamment sur l’opportunité de la généralisation du dispositif.

🖋️Rejeté
Joël Aviragnet
8 oct. 2021
Après l'article 41, insérer l'article suivant:

I. – Après le 20° de l’article L. 162‑5 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 20° bis ainsi rédigé :

« 20° bis Les conditions à remplir pour être conventionné, notamment celles relatives aux zones d’exercice définies par l’agence régionale de santé en application de l’article L. 1434‑4 du code de la santé publique ; ».

II. – Si dans les douze mois suivant la promulgation de la présente loi, aucune mesure de limitation d’accès au conventionnement n’a été instituée dans les conditions prévues au présent alinéa, l’accès des médecins au conventionnement prévu par ledit article est régulé dans les conditions suivantes :

1° Le directeur général de l’agence régionale de santé détermine par arrêté, après concertation avec les représentants des médecins, les zones dans lesquelles le niveau de l’offre de soins est particulièrement faible ;

2° Pendant les cinq années suivant l’obtention de son diplôme, un médecin ne peut accéder au conventionnement qu’en exerçant au moins 1 jour par semaine dans les zones délimitées au 1° ;

3° Le 2° ne s’applique pas au médecin souhaitant adhérer à la convention mentionnée à l’article L. 162‑5 du code de la sécurité sociale qui s’engage à respecter les tarifs qui y sont fixés.

Les 1° , 2° et 3° cessent d’avoir effet à la date d’entrée en vigueur des mesures de limitation d’accès au conventionnement instituées dans les conditions prévues au 20° bis de l’article L. 162‑5 du code de la sécurité sociale.

Les modalités d’application du présent II sont fixées par décret en Conseil d’État.

🖋️Rejeté
Joël Aviragnet
8 oct. 2021
Après l'article 41, insérer l'article suivant:

I. – Après le 20° de l’article L. 162‑5 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 20° bis ainsi rédigé :

« 20° bis Les conditions à remplir pour être conventionné, notamment celles relatives aux zones d’exercice définies par l’agence régionale de santé en application de l’article L. 1434 4 du code de la santé publique ; ».

II. – Si dans les douze mois suivant la promulgation de la présente loi, aucune mesure de limitation d’accès au conventionnement n’a été instituée dans les conditions prévues au présent alinéa, l’accès des médecins au conventionnement prévu par ledit article est régulé dans les conditions suivantes :

1° Le directeur général de l’agence régionale de santé détermine par arrêté, après concertation avec les représentants des médecins, les zones dans lesquelles le niveau de l’offre de soins est particulièrement élevé ;

2° Dans les zones mentionnées au 1° , un médecin ne peut accéder au conventionnement que concomitamment à la cessation d’activité d’un confrère exerçant dans la même zone. Est assimilé à une cessation d’activité le transfert de la résidence professionnelle du confrère vers une zone mentionnée au 1° de l’article L. 1434 4 du code de la santé publique ;

3° Le 2° ne s’applique pas au médecin souhaitant adhérer à la convention mentionnée à l’article L. 162 5 du code de la sécurité sociale qui s’engage à respecter les tarifs qui y sont fixés.

Les 1° , 2° et 3° cessent d’avoir effet à la date d’entrée en vigueur des mesures de limitation d’accès au conventionnement instituées dans les conditions prévues au 20° bis de l’article L. 162 5 du code de la sécurité sociale.

Les modalités d’application du présent II sont fixées par décret en Conseil d’État.

🖋️Non soutenu
Guillaume Chiche
8 oct. 2021
Après l'article 41, insérer l'article suivant:

I. – Les médecins peuvent librement s’installer pour la première fois dans les zones où l’implantation de cabinets médicaux apparaît utile pour satisfaire les besoins de santé de la population et garantir une répartition territoriale de l’offre de soin adaptée.

II. – Ces zones sont déterminées par une carte établie par le ministère des solidarités et de la santé, sur proposition des agences régionales de santé. Les zones sont définies de manière détaillée au regard de critères précisés par décret, parmi lesquels une analyse démographique de l’évolution prévisible du nombre de professionnels installés et une égalité territoriale d’accès aux soins pour l’ensemble de la population.

III. – À cet effet, cette carte identifie les secteurs dans lesquels, pour satisfaire les besoins de santé de la population et garantir une répartition territoriale de l’offre de soin adaptée, la création de nouveaux cabinets médicaux apparaît utile.

IV. – Les médecins sont soumis à cette obligation pour une période de cinq années suivant leur première installation.

Cette carte est rendue publique et révisée tous les deux ans.

🖋️Irrecevable
Annie Chapelier
15 oct. 2021
Après l'article 41, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Annie Chapelier
8 oct. 2021
Après l'article 41, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Sereine Mauborgne
15 oct. 2021
Après l'article 41, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Guillaume Chiche
8 oct. 2021
Après l'article 41, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Laurence Dumont
16 oct. 2021
Après l'article 41, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Julien Borowczyk
16 oct. 2021
Après l'article 41, insérer l'article suivant:
🖋️Non soutenu
Nathalie Bassire
15 oct. 2021
Après l'article 41, insérer l'article suivant:

Le 7° de l’article L. 162‑32‑1 du code de la sécurité sociale est ainsi rétabli :

« 7° Les différents éléments devant se trouver dans la note récapitulant l’ensemble des actes effectués et facturés en tiers-payant à l’assurance maladie, laquelle est donnée au patient à l’issue de son passage dans le centre de santé. De plus, il y a une obligation de validation par le conseil de l’ordre pour l’ouverture d’un centre de santé ayant une activité en ophtalmologie ainsi qu’une accréditation annuelle du conseil de l’ordre. La nomination d’un médecin ophtalmologiste responsable est obligatoire au sein de chacune des structures. »

🖋️Rejeté
Thibault Bazin
14 oct. 2021
Après l'article 41, insérer l'article suivant:

Au second alinéa de l’article 3 de l’ordonnance n° 2020‑505 du 2 mai 2020 instituant une aide aux acteurs de santé conventionnés dont l’activité est particulièrement affectée par l’épidémie de covid-19, après le mot : « demandeur », sont insérés les mots : « après évaluation de l’activité de celui-ci pendant la période pour laquelle il a formulé une demande d’aide ».

 

🖋️Irrecevable
Nathalie Bassire
15 oct. 2021
Après l'article 41, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Stéphane Viry
8 oct. 2021
Après l'article 41, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Marie Tamarelle-Verhaeghe
15 oct. 2021
Après l'article 41, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Xavier Paluszkiewicz
9 oct. 2021
Après l'article 41, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Christine Pirès Beaune
8 oct. 2021
Après l'article 41, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Marie Tamarelle-Verhaeghe
15 oct. 2021
Après l'article 41, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Valérie Six
8 oct. 2021
Après l'article 41, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Valérie Six
15 oct. 2021
Après l'article 41, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Corinne Vignon
8 oct. 2021
Après l'article 41, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Guillaume Chiche
15 oct. 2021
Après l'article 41, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Guillaume Garot
16 oct. 2021
Après l'article 41, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Thibault Bazin
16 oct. 2021
Après l'article 41, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Xavier Paluszkiewicz
16 oct. 2021
Après l'article 41, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Thierry Benoit
14 oct. 2021
Après l'article 41, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Thierry Benoit
15 oct. 2021
Après l'article 41, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Valérie Six
15 oct. 2021
Après l'article 41, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Patricia Mirallès
16 oct. 2021
Après l'article 41, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Éric Poulliat
16 oct. 2021
Après l'article 41, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Valérie Six
15 oct. 2021
Après l'article 41, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Éric Poulliat
16 oct. 2021
Après l'article 41, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Thierry Benoit
15 oct. 2021
Après l'article 41, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Corinne Vignon
8 oct. 2021
Après l'article 41, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Christophe Di Pompeo
15 oct. 2021
Après l'article 41, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Annie Chapelier
8 oct. 2021
Après l'article 41, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Valérie Six
8 oct. 2021
Après l'article 41, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Valérie Six
8 oct. 2021
Après l'article 41, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Valérie Six
8 oct. 2021
Après l'article 41, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Marine Brenier
8 oct. 2021
Après l'article 41, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Agnès Firmin Le Bodo
8 oct. 2021
Après l'article 41, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Philippe Vigier
9 oct. 2021
Après l'article 41, insérer l'article suivant:
🖋️Non soutenu
Yves Daniel
8 oct. 2021
Après l'article 41, insérer l'article suivant:

Après le mot : « honoraires », la fin du 2° de l’article L. 162‑1‑14‑1 du code de la sécurité sociale est supprimée.

🖋️Rejeté
Pierre Dharréville
8 oct. 2021
Après l'article 41, insérer l'article suivant:

Après le mot : « excédant », la fin du 2° de l’article L. 162‑1‑14‑1 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigée : « 30 % du tarif opposable ».

🖋️Non soutenu
Yves Daniel
8 oct. 2021
Après l'article 41, insérer l'article suivant:

Après le mot : « excédant », la fin du 2° de l’article L. 162‑1‑14‑1 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigée : « 50 % du tarif opposable ; ».

🖋️Rejeté
Joël Aviragnet
8 oct. 2021
Après l'article 41, insérer l'article suivant:

Après le mot : « excédant », la fin du 2° de l’article L. 162‑1‑14‑1 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigée : « 50 % du tarif opposable ; ».

🖋️Rejeté
Joël Aviragnet
8 oct. 2021
Après l'article 41, insérer l'article suivant:

Après le 10° de l’article L. 162‑5 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 10° bis ainsi rédigé :

« 10° bis Les conditions dans lesquelles les dispositifs de pratiques tarifaires maîtrisées s’appliquent à l’ensemble des médecins autorisés à pratiquer des dépassements d’honoraires. Cet encadrement de dépassements d’honoraires est applicable à partir du 1er janvier 2022. »

🖋️Rejeté
Philippe Vigier
9 oct. 2021
Après l'article 41, insérer l'article suivant:

Après le 9° de l’article L. 162‑5 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 9° bis ainsi rédigé :

« 9° bis Les conditions dans lesquelles les médecins participent à la réduction des inégalités territoriales dans l’accès aux soins. »

🖋️Irrecevable
Guillaume Chiche
8 oct. 2021
Après l'article 41, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Philippe Vigier
9 oct. 2021
Après l'article 41, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Didier Le Gac
8 oct. 2021
Après l'article 41, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Valérie Six
8 oct. 2021
Après l'article 41, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Annie Vidal
9 oct. 2021
Après l'article 41, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Stéphane Viry
8 oct. 2021
Après l'article 41, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Joël Aviragnet
8 oct. 2021
Après l'article 41, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Joël Aviragnet
8 oct. 2021
Après l'article 41, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Caroline Fiat
8 oct. 2021
Après l'article 41, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Bernard Perrut
8 oct. 2021
Après l'article 41, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Isabelle Valentin
9 oct. 2021
Après l'article 41, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Josiane Corneloup
9 oct. 2021
Après l'article 41, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Carole Bureau-Bonnard
16 oct. 2021
Après l'article 41, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Guillaume Chiche
15 oct. 2021
Après l'article 41, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Annie Chapelier
15 oct. 2021
Après l'article 41, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Xavier Paluszkiewicz
16 oct. 2021
Après l'article 41, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Philippe Vigier
9 oct. 2021
Après l'article 41, insérer l'article suivant:

I. – Dans le cadre des structures d’exercice coordonné mentionnées aux articles L. 1411‑11‑1, L. 1434‑12, L. 6323‑1 et L. 6323‑3 du code de la santé publique, l’État peut autoriser les masseurs-kinésithérapeutes à exercer leur art sans prescription médicale pour une durée de trois ans et dans quatre départements. Un bilan initial et un compte-rendu des soins réalisés par le masseur-kinésithérapeute sont adressés au médecin traitant et reportés dans le dossier médical partagé.

II. – Un décret précise les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation mentionnée au I, les départements concernés par cette expérimentation ainsi que les conditions d’évaluation de l’expérimentation en vue d’une éventuelle généralisation.

🖋️Irrecevable
Sereine Mauborgne
14 oct. 2021
Après l'article 41, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Carole Bureau-Bonnard
16 oct. 2021
Après l'article 41, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Annie Chapelier
15 oct. 2021
Après l'article 41, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Valérie Six
15 oct. 2021
Après l'article 41, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Bertrand Bouyx
15 oct. 2021
Après l'article 41, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Valérie Six
15 oct. 2021
Après l'article 41, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Laurence Dumont
16 oct. 2021
Après l'article 41, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Bertrand Bouyx
15 oct. 2021
Après l'article 41, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Philippe Vigier
15 oct. 2021
Après l'article 41, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Philippe Vigier
16 oct. 2021
Après l'article 41, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Guillaume Chiche
15 oct. 2021
Après l'article 41, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Philippe Vigier
9 oct. 2021
Après l'article 41, insérer l'article suivant:

I. – Dans le cadre des structures d’exercice coordonné mentionnées aux articles L. 1411‑11‑1, L. 1434‑12, L. 6323‑1 et L. 6323‑3 du code de la santé publique, l’État peut autoriser les orthophonistes à exercer leur art sans prescription médicale pour une durée de trois ans et dans quatre départements. Un bilan initial et un compte-rendu des soins réalisés par les orthophonistes sont adressés au médecin traitant et reportés dans le dossier médical partagé.

II. – Un décret précise les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation mentionnée au I, les départements concernés par cette expérimentation ainsi que les conditions d’évaluation de l’expérimentation en vue d’une éventuelle généralisation.

🖋️Irrecevable
Thibault Bazin
16 oct. 2021
Après l'article 41, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Didier Le Gac
15 oct. 2021
Après l'article 41, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Émilie Bonnivard
11 oct. 2021
Après l'article 41, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Valérie Six
8 oct. 2021
Après l'article 41, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Valérie Six
8 oct. 2021
Après l'article 41, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Guillaume Chiche
8 oct. 2021
Après l'article 41, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Thibault Bazin
8 oct. 2021
Après l'article 41, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Thierry Benoit
14 oct. 2021
Après l'article 41, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Paul Molac
14 oct. 2021
Après l'article 41, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Philippe Chalumeau
8 oct. 2021
Après l'article 41, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Stéphane Viry
8 oct. 2021
Après l'article 41, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Yves Daniel
8 oct. 2021
Après l'article 41, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Stéphane Viry
8 oct. 2021
Après l'article 41, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Valérie Six
8 oct. 2021
Après l'article 41, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Sereine Mauborgne
8 oct. 2021
Après l'article 41, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Guillaume Chiche
15 oct. 2021
Après l'article 41, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Emmanuelle Anthoine
15 oct. 2021
Après l'article 41, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Emmanuelle Anthoine
15 oct. 2021
Après l'article 41, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Émilie Bonnivard
15 oct. 2021
Après l'article 41, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Bertrand Bouyx
15 oct. 2021
Après l'article 41, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Isabelle Valentin
15 oct. 2021
Après l'article 41, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Josiane Corneloup
16 oct. 2021
Après l'article 41, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Thibault Bazin
16 oct. 2021
Après l'article 41, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Émilie Bonnivard
11 oct. 2021
Après l'article 41, insérer l'article suivant:
🖋️Non soutenu
Sereine Mauborgne
14 oct. 2021
Après l'article 41, insérer l'article suivant:

I. – L’État peut, à titre expérimental, en dérogation à l’article L. 4301‑1 du code de la santé publique et pour une durée de trois ans à compter du 1er janvier 2022, autoriser les infirmiers en pratique avancée à prendre en charge de façon autonome les patients dans des régions désignées à cet effet. L’accès aux infirmiers en pratique avancée se fait, dans le cadre de cette expérimentation, directement auprès du professionnel.

II. – Un décret fixe le champ et les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation ainsi que les régions concernées et les modalités d’évaluation en vue d’une éventuelle généralisation.

III. – Un rapport d’évaluation est réalisé par le Gouvernement au terme de l’expérimentation et transmis au Parlement. ​

🖋️Non soutenu
Sereine Mauborgne
14 oct. 2021
Après l'article 41, insérer l'article suivant:

I – L’État peut, à titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter du 1er janvier 2022, autoriser les infirmiers diplômés d’État à déclencher, sans prescription médicale, les onze vaccins obligatoires, par dérogation aux conditions prévues aux troisième alinéa de l’article L. 4311‑1 du code de la santé publique.

Ces expérimentations sont réalisées en respect du calendrier vaccinal, au sein d’établissements de santé et de cabinets de ville, dans le but d’améliorer la couverture vaccinale de cette population et de lutter contre les maladies infectieuses.

II – Un décret fixe le champ et les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation ainsi que les régions concernées et les modalités d’évaluation en vue d’une éventuelle généralisation. Il détermine notamment la rémunération due pour la participation à l’expérimentation ainsi que les modalités de financement de celle-ci. Il fixe aussi la priorisation des infirmiers puériculteurs dans le cadre de cette expérimentation quand le déploiement de cette profession est suffisant dans un territoire donné.

III – Un rapport d’évaluation est réalisé par le Gouvernement au terme de l’expérimentation et transmis au Parlement. ​

🖋️Irrecevable
Sereine Mauborgne
14 oct. 2021
Après l'article 41, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Thibault Bazin
14 oct. 2021
Après l'article 41, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Guillaume Chiche
15 oct. 2021
Après l'article 41, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Valérie Six
15 oct. 2021
Après l'article 41, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Valérie Six
15 oct. 2021
Après l'article 41, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Christophe Di Pompeo
15 oct. 2021
Après l'article 41, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Annie Chapelier
15 oct. 2021
Après l'article 41, insérer l'article suivant:

I. – À titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter de la publication de la présente loi, l’État peut autoriser, dans le cadre des structures d’exercice coordonné mentionnées aux articles L. 1411‑11‑1, L. 1434‑12, L. 6323‑1 et L. 6323‑3 du code de la santé publique, les psychomotriciens à exercer leur art sans prescription médicale. Un bilan initial et un compte-rendu des soins réalisés par le psychomotricien sont adressés au médecin traitant et reportés dans le dossier médical partagé. 

II. – Un décret précise les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation mentionnée au I ainsi que les conditions d’évaluation de l’expérimentation en vue d’une éventuelle généralisation.

Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent la liste des territoires participant à l’expérimentation mentionné au I du présent article, dans la limite de quatre régions. 

🖋️Irrecevable
Stéphanie Rist
16 oct. 2021
Après l'article 41, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Stéphanie Rist
16 oct. 2021
Après l'article 41, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Corinne Vignon
16 oct. 2021
Après l'article 41, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Émilie Bonnivard
11 oct. 2021
Après l'article 41, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Bernard Perrut
13 oct. 2021
Après l'article 41, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Fabien Di Filippo
13 oct. 2021
Après l'article 41, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Thierry Benoit
14 oct. 2021
Après l'article 41, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Thibault Bazin
14 oct. 2021
Après l'article 41, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Valérie Six
15 oct. 2021
Après l'article 41, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Valérie Six
15 oct. 2021
Après l'article 41, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Valérie Six
15 oct. 2021
Après l'article 41, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Valérie Six
15 oct. 2021
Après l'article 41, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Sereine Mauborgne
15 oct. 2021
Après l'article 41, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Annie Chapelier
15 oct. 2021
Après l'article 41, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Annie Chapelier
15 oct. 2021
Après l'article 41, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Bertrand Bouyx
15 oct. 2021
Après l'article 41, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Marie-France Lorho
15 oct. 2021
Après l'article 41, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Jean-Hugues Ratenon
16 oct. 2021
Après l'article 41, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Julien Aubert
16 oct. 2021
Après l'article 41, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Joël Aviragnet
16 oct. 2021
Après l'article 41, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Marie-Noëlle Battistel
16 oct. 2021
Après l'article 41, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport d’information ayant pour objectif de faire le bilan des travaux prévus par l’article 80 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2021 relatifs à la construction d’un référentiel de bonnes pratiques de prestataires de santé à domicile.

Ce rapport doit permettre d’évaluer l’avancée des travaux, l’intégration des fédérations représentatives, et plus largement la pertinence à construire ce référentiel dans un contexte de baisse continue des tarifs appliqués aux prestataires de santé à domicile.

🖋️Irrecevable
Jean-Hugues Ratenon
8 oct. 2021
Après l'article 41, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Joël Aviragnet
12 oct. 2021
Après l'article 41, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’opportunité d’une revalorisation tarifaire des actes techniques et des actes cliniques, négociée dans le cadre des conventions nationales prévues à l’article L. 162‑5 du code de la sécurité sociale.

🖋️Irrecevable21 oct. 2021
Après l'article 41, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Thibault Bazin
8 oct. 2021
Après l'article 41, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Marie Tamarelle-Verhaeghe
9 oct. 2021
Après l'article 41, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Stéphanie Rist
9 oct. 2021
Après l'article 41, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Stéphanie Rist
9 oct. 2021
Après l'article 41, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Corinne Vignon
9 oct. 2021
Après l'article 41, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Corinne Vignon
9 oct. 2021
Après l'article 41, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Annie Vidal
9 oct. 2021
Après l'article 41, insérer l'article suivant:
🖋️Tombé
Marine Brenier
13 oct. 2021
Après l'article 41, insérer l'article suivant:

L’article L. 6323‑1 du code de la santé publique est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :

« L’ouverture de centres de santé associatifs dispensant des soins bucco-dentaires est soumise à l’accord préalable du directeur de l’agence régionale de santé.

« Cet accord est délivré après vérification :

« – de la nature associative non lucrative du gestionnaire du centre ;

« – des moyens mis en place pour assurer l’accessibilité sociale, notamment celle des enfants et des adolescents ;

« – des moyens d’éducation pour la santé et des actions sociales pour promouvoir la santé bucco-dentaire. »

 

🖋️Tombé
Agnès Firmin Le Bodo
14 oct. 2021
Après l'article 41, insérer l'article suivant:

L’article L. 6323‑1 du code de la santé publique est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :

« L’ouverture de centres de santé associatifs dispensant des soins bucco-dentaires est soumise à l’accord préalable du directeur de l’agence régionale de santé.

« Cet accord est délivré après vérification :

« – de la nature associative non lucrative du gestionnaire du centre ;

« – des moyens mis en place pour assurer l’accessibilité sociale, notamment celle des enfants et des adolescents ;

« – des moyens d’éducation pour la santé et des actions sociales pour promouvoir la santé bucco-dentaire. »

 

🖋️Tombé
Thibault Bazin
14 oct. 2021
Après l'article 41, insérer l'article suivant:

L’article L. 6323‑1 du code de la santé publique est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :

« L’ouverture de centres de santé associatifs dispensant des soins bucco-dentaires est soumise à l’accord préalable du directeur de l’agence régionale de santé.

« Cet accord est délivré après vérification :

« – de la nature associative non lucrative du gestionnaire du centre ;

« – des moyens mis en place pour assurer l’accessibilité sociale, notamment celle des enfants et des adolescents ;

« – des moyens d’éducation pour la santé et des actions sociales pour promouvoir la santé bucco-dentaire. »

 

🖋️Tombé
Pascal Brindeau
12 oct. 2021
Après l'article 41, insérer l'article suivant:

I. – Dans le cadre des structures d’exercice coordonné mentionnées aux articles L. 1411‑11‑1, L. 1434‑12, L. 6323‑1 et L. 6323‑3 du code de la santé publique, l’État peut autoriser les masseurs-kinésithérapeutes à exercer leur art sans prescription médicale pour une durée de trois ans et dans quatre départements. Un bilan initial et un compte-rendu des soins réalisés par le masseurs-kinésithérapeutes sont adressés au médecin traitant et reportés dans le dossier médical partagé.

II. – Un décret précise les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation mentionnée au I, les départements concernés par cette expérimentation ainsi que les conditions d’évaluation de l’expérimentation en vue d’une éventuelle généralisation.


Article 42
🖋️Adopté
Thomas Mesnier
16 oct. 2021

I. – À la première phrase de l’alinéa 3, après le mot :

« œuvre, »

insérer les mots :

« , dans des conditions déterminées par décret, »

II. – En conséquence, supprimer la dernière phrase du même alinéa.

🖋️Adopté
Thomas Mesnier
16 oct. 2021

I. – À la première phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots :

« recommandations de »

les mots : 

« critères fixés par »

II. – En conséquence, procéder à la même substitution à la première phrase de l’alinéa 5.

🖋️Adopté20 oct. 2021
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

I. – Le titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au 1° de l’article L. 160‑8, après le mot : « professionnelle, » sont insérés les mots : « des frais des séances d’accompagnement psychologique mentionnées à l’article L. 162‑58, » ;

2° Le chapitre 2 est complété par une section 12 ainsi rédigée :

« Section 12

« Prise en charge de séances d’accompagnement réalisées par un psychologue

« Art. L. 162‑58. – I. – Les séances d’accompagnement psychologique réalisées par un psychologue dans le cadre d’un exercice libéral ou d’un exercice en centre de santé ou en maison de santé font l’objet d’une prise en charge par les régimes obligatoires d’assurance maladie dès lors qu’elles s’inscrivent dans le dispositif suivant :

« 1° Le psychologue réalisant la séance a fait l’objet d’une sélection par l’autorité compétente désignée par décret permettant d’attester de sa qualification pour la réalisation de cette prestation et il est signataire d’une convention avec l’organisme local d’assurance maladie de son lieu d’exercice ;

« 2° L’assuré social bénéficiaire de la séance a fait l’objet d’un adressage par le médecin traitant ou à défaut un médecin impliqué dans la prise en charge du patient au regard de son besoin pour cette prestation d’accompagnement psychologique.

« Le nombre de psychologues pouvant proposer des séances d’accompagnement psychologique ainsi prises en charge est fixé annuellement. Leur répartition est déterminée au regard des besoins de chaque territoire. Ces paramètres sont fixés annuellement par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.

« Les professionnels, médecins et psychologues, intervenant dans le cadre du dispositif sont réputés appartenir à des équipes de soins, au sens de l’article L. 1110‑12 du code de la santé publique.

« II. – Sont précisés par décret en Conseil d’État : 

« 1° Les caractéristiques des séances, notamment le nombre pouvant être pris en charge par les régimes obligatoires d’assurance maladie par patient et par année civile, ainsi que les patients éligibles à ces séances et les modalités d’inscription de ces séances dans le parcours de soins du patient, notamment les modalités d’adressage ;

« 2° Les critères d’éligibilité des psychologues volontaires pour participer au dispositif, fixés notamment au regard des diplômes et de l’expérience professionnelle ainsi que les modalités de sélection des psychologues participant au dispositif au regard de ces critères et des dispositions du I du présent article ;

« 3° Les modalités de conventionnement entre les caisses primaires d’assurance maladie et les psychologues participants au dispositif ainsi que leurs obligations respectives dans ce cadre ;

« 4° Les modalités de fixation des tarifs de ces séances, notamment au regard du 1° et du 2° ;

« 5° La possibilité de mettre à la charge du psychologue participant au dispositif une partie de la dépense des régimes d’assurance maladie, correspondant aux honoraires perçus au titre des soins dispensés dans des conditions ne respectant pas les mesures prévues par décret, et le cas échéant de l’exclure du dispositif.

« Des dépassements d’honoraires ne peuvent être pratiqués sur des séances prises en charge. »

III. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation du dispositif prévu au présent article au plus tard  le 1er septembre 2024.

Les personnes chargées de l’évaluation du dispositif ont accès aux données individuelles non nominatives contenues dans le système d’information prévu à l’article L. 161‑28‑1 du code de la sécurité sociale lorsque ces données sont nécessaires à la mise en œuvre et à l’évaluation du dispositif, dans le respect des conditions prévues au chapitre Ier du titre VI du livre IV de la première partie du code de la santé publique, sous réserve, le cas échéant, d’adaptations établies par décret en Conseil d’État.

🖋️Adopté
Agnès Firmin Le Bodo
20 oct. 2021
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

I. – Le titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au 1° de l’article L. 160‑8, après le mot : « professionnelle, » sont insérés les mots : « des frais des séances d’accompagnement psychologique mentionnées à l’article L. 162‑58, » ;

2° Le chapitre 2 est complété par une section 12 ainsi rédigée :

« Section 12

« Prise en charge de séances d’accompagnement réalisées par un psychologue

« Art. L. 162‑58. – I. – Les séances d’accompagnement psychologique réalisées par un psychologue dans le cadre d’un exercice libéral ou d’un exercice en centre de santé ou en maison de santé font l’objet d’une prise en charge par les régimes obligatoires d’assurance maladie dès lors qu’elles s’inscrivent dans le dispositif suivant :

« 1° Le psychologue réalisant la séance a fait l’objet d’une sélection par l’autorité compétente désignée par décret permettant d’attester de sa qualification pour la réalisation de cette prestation et il est signataire d’une convention avec l’organisme local d’assurance maladie de son lieu d’exercice ;

« 2° L’assuré social bénéficiaire de la séance a fait l’objet d’un adressage par le médecin traitant ou à défaut un médecin impliqué dans la prise en charge du patient au regard de son besoin pour cette prestation d’accompagnement psychologique.

« Le nombre de psychologues pouvant proposer des séances d’accompagnement psychologique ainsi prises en charge est fixé annuellement. Leur répartition est déterminée au regard des besoins de chaque territoire. Ces paramètres sont fixés annuellement par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.

« Les professionnels, médecins et psychologues, intervenant dans le cadre du dispositif sont réputés appartenir à des équipes de soins, au sens de l’article L. 1110‑12 du code de la santé publique.

« II. – Sont précisés par décret en Conseil d’État : 

« 1° Les caractéristiques des séances, notamment le nombre pouvant être pris en charge par les régimes obligatoires d’assurance maladie par patient et par année civile, ainsi que les patients éligibles à ces séances et les modalités d’inscription de ces séances dans le parcours de soins du patient, notamment les modalités d’adressage ;

« 2° Les critères d’éligibilité des psychologues volontaires pour participer au dispositif, fixés notamment au regard des diplômes et de l’expérience professionnelle ainsi que les modalités de sélection des psychologues participant au dispositif au regard de ces critères et des dispositions du I du présent article ;

« 3° Les modalités de conventionnement entre les caisses primaires d’assurance maladie et les psychologues participants au dispositif ainsi que leurs obligations respectives dans ce cadre ;

« 4° Les modalités de fixation des tarifs de ces séances, notamment au regard du 1° et du 2° ;

« 5° La possibilité de mettre à la charge du psychologue participant au dispositif une partie de la dépense des régimes d’assurance maladie, correspondant aux honoraires perçus au titre des soins dispensés dans des conditions ne respectant pas les mesures prévues par décret, et le cas échéant de l’exclure du dispositif.

« Des dépassements d’honoraires ne peuvent être pratiqués sur des séances prises en charge. »

III. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation du dispositif prévu au présent article au plus tard  le 1er septembre 2024.

Les personnes chargées de l’évaluation du dispositif ont accès aux données individuelles non nominatives contenues dans le système d’information prévu à l’article L. 161‑28‑1 du code de la sécurité sociale lorsque ces données sont nécessaires à la mise en œuvre et à l’évaluation du dispositif, dans le respect des conditions prévues au chapitre Ier du titre VI du livre IV de la première partie du code de la santé publique, sous réserve, le cas échéant, d’adaptations établies par décret en Conseil d’État.

🖋️Adopté
Philippe Vigier
20 oct. 2021
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

I. – Le titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au 1° de l’article L. 160‑8, après le mot : « professionnelle, » sont insérés les mots : « des frais des séances d’accompagnement psychologique mentionnées à l’article L. 162‑58, » ;

2° Le chapitre 2 est complété par une section 12 ainsi rédigée :

« Section 12

« Prise en charge de séances d’accompagnement réalisées par un psychologue

« Art. L. 162‑58. – I. – Les séances d’accompagnement psychologique réalisées par un psychologue dans le cadre d’un exercice libéral ou d’un exercice en centre de santé ou en maison de santé font l’objet d’une prise en charge par les régimes obligatoires d’assurance maladie dès lors qu’elles s’inscrivent dans le dispositif suivant :

« 1° Le psychologue réalisant la séance a fait l’objet d’une sélection par l’autorité compétente désignée par décret permettant d’attester de sa qualification pour la réalisation de cette prestation et il est signataire d’une convention avec l’organisme local d’assurance maladie de son lieu d’exercice ;

« 2° L’assuré social bénéficiaire de la séance a fait l’objet d’un adressage par le médecin traitant ou à défaut un médecin impliqué dans la prise en charge du patient au regard de son besoin pour cette prestation d’accompagnement psychologique.

« Le nombre de psychologues pouvant proposer des séances d’accompagnement psychologique ainsi prises en charge est fixé annuellement. Leur répartition est déterminée au regard des besoins de chaque territoire. Ces paramètres sont fixés annuellement par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.

« Les professionnels, médecins et psychologues, intervenant dans le cadre du dispositif sont réputés appartenir à des équipes de soins, au sens de l’article L. 1110‑12 du code de la santé publique.

« II. – Sont précisés par décret en Conseil d’État : 

« 1° Les caractéristiques des séances, notamment le nombre pouvant être pris en charge par les régimes obligatoires d’assurance maladie par patient et par année civile, ainsi que les patients éligibles à ces séances et les modalités d’inscription de ces séances dans le parcours de soins du patient, notamment les modalités d’adressage ;

« 2° Les critères d’éligibilité des psychologues volontaires pour participer au dispositif, fixés notamment au regard des diplômes et de l’expérience professionnelle ainsi que les modalités de sélection des psychologues participant au dispositif au regard de ces critères et des dispositions du I du présent article ;

« 3° Les modalités de conventionnement entre les caisses primaires d’assurance maladie et les psychologues participants au dispositif ainsi que leurs obligations respectives dans ce cadre ;

« 4° Les modalités de fixation des tarifs de ces séances, notamment au regard du 1° et du 2° ;

« 5° La possibilité de mettre à la charge du psychologue participant au dispositif une partie de la dépense des régimes d’assurance maladie, correspondant aux honoraires perçus au titre des soins dispensés dans des conditions ne respectant pas les mesures prévues par décret, et le cas échéant de l’exclure du dispositif.

« Des dépassements d’honoraires ne peuvent être pratiqués sur des séances prises en charge. »

III. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation du dispositif prévu au présent article au plus tard  le 1er septembre 2024.

Les personnes chargées de l’évaluation du dispositif ont accès aux données individuelles non nominatives contenues dans le système d’information prévu à l’article L. 161‑28‑1 du code de la sécurité sociale lorsque ces données sont nécessaires à la mise en œuvre et à l’évaluation du dispositif, dans le respect des conditions prévues au chapitre Ier du titre VI du livre IV de la première partie du code de la santé publique, sous réserve, le cas échéant, d’adaptations établies par décret en Conseil d’État.

🖋️Adopté
Éric Poulliat
20 oct. 2021
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

I. – Le titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au 1° de l’article L. 160‑8, après le mot : « professionnelle, » sont insérés les mots : « des frais des séances d’accompagnement psychologique mentionnées à l’article L. 162‑58, » ;

2° Le chapitre 2 est complété par une section 12 ainsi rédigée :

« Section 12

« Prise en charge de séances d’accompagnement réalisées par un psychologue

« Art. L. 162‑58. – I. – Les séances d’accompagnement psychologique réalisées par un psychologue dans le cadre d’un exercice libéral ou d’un exercice en centre de santé ou en maison de santé font l’objet d’une prise en charge par les régimes obligatoires d’assurance maladie dès lors qu’elles s’inscrivent dans le dispositif suivant :

« 1° Le psychologue réalisant la séance a fait l’objet d’une sélection par l’autorité compétente désignée par décret permettant d’attester de sa qualification pour la réalisation de cette prestation et il est signataire d’une convention avec l’organisme local d’assurance maladie de son lieu d’exercice ;

« 2° L’assuré social bénéficiaire de la séance a fait l’objet d’un adressage par le médecin traitant ou à défaut un médecin impliqué dans la prise en charge du patient au regard de son besoin pour cette prestation d’accompagnement psychologique.

« Le nombre de psychologues pouvant proposer des séances d’accompagnement psychologique ainsi prises en charge est fixé annuellement. Leur répartition est déterminée au regard des besoins de chaque territoire. Ces paramètres sont fixés annuellement par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.

« Les professionnels, médecins et psychologues, intervenant dans le cadre du dispositif sont réputés appartenir à des équipes de soins, au sens de l’article L. 1110‑12 du code de la santé publique.

« II. – Sont précisés par décret en Conseil d’État : 

« 1° Les caractéristiques des séances, notamment le nombre pouvant être pris en charge par les régimes obligatoires d’assurance maladie par patient et par année civile, ainsi que les patients éligibles à ces séances et les modalités d’inscription de ces séances dans le parcours de soins du patient, notamment les modalités d’adressage ;

« 2° Les critères d’éligibilité des psychologues volontaires pour participer au dispositif, fixés notamment au regard des diplômes et de l’expérience professionnelle ainsi que les modalités de sélection des psychologues participant au dispositif au regard de ces critères et des dispositions du I du présent article ;

« 3° Les modalités de conventionnement entre les caisses primaires d’assurance maladie et les psychologues participants au dispositif ainsi que leurs obligations respectives dans ce cadre ;

« 4° Les modalités de fixation des tarifs de ces séances, notamment au regard du 1° et du 2° ;

« 5° La possibilité de mettre à la charge du psychologue participant au dispositif une partie de la dépense des régimes d’assurance maladie, correspondant aux honoraires perçus au titre des soins dispensés dans des conditions ne respectant pas les mesures prévues par décret, et le cas échéant de l’exclure du dispositif.

« Des dépassements d’honoraires ne peuvent être pratiqués sur des séances prises en charge. »

III. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation du dispositif prévu au présent article au plus tard  le 1er septembre 2024.

Les personnes chargées de l’évaluation du dispositif ont accès aux données individuelles non nominatives contenues dans le système d’information prévu à l’article L. 161‑28‑1 du code de la sécurité sociale lorsque ces données sont nécessaires à la mise en œuvre et à l’évaluation du dispositif, dans le respect des conditions prévues au chapitre Ier du titre VI du livre IV de la première partie du code de la santé publique, sous réserve, le cas échéant, d’adaptations établies par décret en Conseil d’État.

🖋️Adopté20 oct. 2021
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

L’article L. 162‑31‑1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le 2° du II est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est complété par les mots : « ou de l’Agence nationale de sécurité du médicament » ;

b) Sont ajoutés des o) et p) ainsi rédigés :

« o) Le 10° de l’article L. 5121‑20 afin de permettre à des médecins habilités à prescrire certains médicaments soumis à prescription initiale hospitalière alors qu’ils n’exercent pas au sein d’un établissement de santé, sous réserve que les structures au sein desquelles exercent ces prescripteurs disposent des moyens adaptés pour effectuer le diagnostic des maladies pour lesquelles ces traitements sont habituellement utilisés ; ou l’utilisation de certains médicaments réservé à l’usage hospitalier en dehors d’un environnement hospitalier sous réserves que les conditions de sécurité d’utilisation du médicament soient assurés par l’organisation dans laquelle il est utilisé ;

« p) Les articles L. 5126‑1, L. 5126‑2, L. 5126‑4 et L. 5126‑5 afin de permettre des organisations innovantes pour les activités de pharmacie à usage intérieure. »

2° Aux première et seconde phrases du premier alinéa du III, après les mots : « Haute Autorité de santé », sont insérés les mots : « ou de l’Agence nationale de sécurité du médicament » ;

3° Après le premier alinéa du VI, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les expérimentations dont la généralisation fait l’objet d’un avis favorable du conseil stratégique et du comité technique de l’innovation en santé, peuvent être financées par ce même fonds selon les modalités précisées en III, au-delà de leur échéance et pour une durée qui ne peut excéder 18 mois. »

🖋️Adopté
Thierry Michels
9 oct. 2021
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

À titre expérimental, pour une durée de trois ans, l’État peut autoriser le financement par le fonds d’intervention régional mentionné à l’article L. 1435‑8 du code de la santé publique de la mise en place par certaines agences régionales de santé d’une prise en charge spécifique des transports bariatriques de personnes en situation d’obésité sévère ou morbide ainsi que d’aides à l’acquisition de matériels et véhicules de transports sanitaires adaptés.

Un arrêté du ministre en charge de la santé fixe les conditions d’application du présent article, notamment en désignant les agences régionales de santé concernées. Un rapport d’évaluation du dispositif est transmis par le Gouvernement au Parlement avant la fin de l’expérimentation.

🖋️Adopté
Thomas Mesnier
14 oct. 2021
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

À titre expérimental, pour une durée de trois ans, l’État peut autoriser le financement par le fonds d’intervention régional mentionné à l’article L. 1435‑8 du code de la santé publique de la mise en place par certaines agences régionales de santé d’une prise en charge spécifique des transports bariatriques de personnes en situation d’obésité sévère ou morbide ainsi que d’aides à l’acquisition de matériels et véhicules de transports sanitaires adaptés.

Un arrêté du ministre en charge de la santé fixe les conditions d’application du présent article, notamment en désignant les agences régionales de santé concernées. Un rapport d’évaluation du dispositif est transmis par le Gouvernement au Parlement avant la fin de l’expérimentation.

🖋️Adopté
Pierre Dharréville
14 oct. 2021
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

À titre expérimental, pour une durée de trois ans, l’État peut autoriser le financement par le fonds d’intervention régional mentionné à l’article L. 1435‑8 du code de la santé publique de la mise en place par certaines agences régionales de santé d’une prise en charge spécifique des transports bariatriques de personnes en situation d’obésité sévère ou morbide ainsi que d’aides à l’acquisition de matériels et véhicules de transports sanitaires adaptés.

Un arrêté du ministre en charge de la santé fixe les conditions d’application du présent article, notamment en désignant les agences régionales de santé concernées. Un rapport d’évaluation du dispositif est transmis par le Gouvernement au Parlement avant la fin de l’expérimentation.

🖋️Adopté
Audrey Dufeu
15 oct. 2021
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er septembre 2022 un rapport évaluant la mise en œuvre du parcours de soins global après le traitement d’un cancer, prévu par l’article 59 de la n° 2019‑1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale et étudie notamment l’ouverture du remboursement par la sécurité sociale des traitements favorisant le retour à une vie sexuelle normale des femmes à la suite d’un cancer.

Le rapport, en lien avec la Haute autorité de santé, présente les différentes solutions thérapeutiques non-hormonales et précise l’effet sur les comptes de l’assurance maladie de l’ouverture au remboursement de ces solutions aux femmes atteintes de cancers hormono-dépendant ou atteintes de cancers de la zone pelvienne.

🖋️Irrecevable
Valérie Six
8 oct. 2021
Avant l'article 42, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Claire Guion-Firmin
15 oct. 2021
🖋️Irrecevable
Caroline Fiat
8 oct. 2021
🖋️Irrecevable
Olivier Serva
16 oct. 2021
🖋️Non soutenu
Sébastien Chenu
16 oct. 2021

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de douze mois à compter de l’entrée en vigueur de cette mesure, un rapport sur la mise en place du remboursement des examens de biologie médicale relatifs au dépistage sérologique de l’infection par le virus de l’immunodéficience humaine réalisé à la demande du patient en laboratoire de biologie médicale. Ce rapport permet d’évaluer son efficacité et d’ajuster les moyens mis à disposition pour assurer un accès renforcé à la prévention et à la prise en charge du virus de l’immunodéficience humaine, conformément aux préconisations de la Cour des comptes. »

🖋️Irrecevable
François Ruffin
14 oct. 2021
🖋️Rejeté
Caroline Fiat
16 oct. 2021

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’information évaluant l’impact sur les finances sociales qu’aurait l’élargissement du dispositif prévu au II à l’ensemble des infections sexuellement transmissibles et aux hépatites virales. »

 

🖋️Irrecevable
François Ruffin
16 oct. 2021
🖋️Irrecevable
François Ruffin
16 oct. 2021
🖋️Irrecevable
François Ruffin
16 oct. 2021
🖋️Irrecevable
François Ruffin
8 oct. 2021
🖋️Irrecevable
Carole Bureau-Bonnard
16 oct. 2021
🖋️Irrecevable
Olivier Serva
16 oct. 2021
🖋️Irrecevable
François Ruffin
8 oct. 2021
🖋️Irrecevable
François Ruffin
8 oct. 2021
🖋️Irrecevable
François Ruffin
8 oct. 2021
🖋️Irrecevable
Stéphanie Rist
9 oct. 2021
Après l'article 42, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Carole Bureau-Bonnard
9 oct. 2021
Après l'article 42, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Bertrand Bouyx
15 oct. 2021
Après l'article 42, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Jean François Mbaye
8 oct. 2021
Après l'article 42, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Jean François Mbaye
8 oct. 2021
Après l'article 42, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Xavier Paluszkiewicz
9 oct. 2021
Après l'article 42, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Belkhir Belhaddad
8 oct. 2021
Après l'article 42, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Chantal Jourdan
16 oct. 2021
Après l'article 42, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Albane Gaillot
15 oct. 2021
Après l'article 42, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Valérie Six
15 oct. 2021
Après l'article 42, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Bertrand Bouyx
15 oct. 2021
Après l'article 42, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Lamia El Aaraje
16 oct. 2021
Après l'article 42, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Carole Bureau-Bonnard
16 oct. 2021
Après l'article 42, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Bertrand Bouyx
15 oct. 2021
Après l'article 42, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Bertrand Bouyx
15 oct. 2021
Après l'article 42, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Agnès Firmin Le Bodo
15 oct. 2021
Après l'article 42, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Delphine Bagarry
15 oct. 2021
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

Le 1° du I de l’article L. 162‑31‑1 du code de la sécurité sociale est complété par un e ainsi rédigé :

« e) Améliorer la mise-en-œuvre de la permanence des soins dans les territoires. »

🖋️Rejeté
Agnès Firmin Le Bodo
16 oct. 2021
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

Le 1° du II de l’article L. 162‑31‑1 du code de la sécurité sociale est complété par un g ainsi rédigé :

« g) L’article 162‑22‑6‑2 pour permettre la prise en compte des stades II et III des patients atteints de pathologies chroniques et notamment les patients atteints de maladies rénales chroniques ; ».

🖋️Irrecevable
Sébastien Chenu
16 oct. 2021
Après l'article 42, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Stéphane Viry
8 oct. 2021
Après l'article 42, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Sylvia Pinel
14 oct. 2021
Après l'article 42, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Delphine Bagarry
8 oct. 2021
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

Après le septième alinéa de l’article L. 162‑31‑1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« e) Améliorer la mise-en-œuvre de la permanence des soins dans les territoires. »

🖋️Irrecevable
Stéphane Viry
8 oct. 2021
Après l'article 42, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Thierry Michels
16 oct. 2021
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

À titre expérimental et pour une durée de trois ans, l’État peut autoriser le financement par le Fonds d’intervention régional mentionné à l’article L. 1435‑8 du code de la santé publique de la mise en place, par trois agences régionales de santé, d’un parcours visant à accompagner les personnes souffrant d’obésité sévère ou morbide.

Un arrêté pris par le ministre en charge de la santé fixe les conditions d’application de la présente expérimentation, notamment les agences régionales de santé concernées par cette expérimentation et le contenu de ce parcours, lequel peut comprendre la prise en charge par forfaits d’un bilan médical, des modalités de prise en charge dérogatoires de la surveillance médicale éventuellement requise des personnes, une articulation avec un Centre spécialisé d’obésité, le transport ainsi qu’un bilan et des consultations de suivi nutritionnels et psychologiques également financés par l’assurance-maladie.

🖋️Irrecevable
Belkhir Belhaddad
8 oct. 2021
Après l'article 42, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Carole Bureau-Bonnard
16 oct. 2021
Après l'article 42, insérer la division et l'intitulé suivants:
🖋️Irrecevable
Carole Bureau-Bonnard
9 oct. 2021
Après l'article 42, insérer la division et l'intitulé suivants:
🖋️Rejeté
Guillaume Chiche
8 oct. 2021
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

I. – L’État peut autoriser, pour une durée de trois ans, dans cinq départements, à titre expérimental, le financement, par le fonds d’intervention régional mentionné à l’article L. 1435‑8 du code de la santé publique, des frais occasionnés par l’accompagnement à domicile des parents par les personnes mentionnées à l’article L. 4392‑1 du code de la santé publique, à compter du jour de l’accouchement, pendant une période dont la durée est fixée par décret.

II. – La liste des prestations prises en charge dans le cadre de la présente expérimentation est définie par arrêté du ministre en charge de la sécurité sociale.

Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent, après avis des agences régionales de santé concernées, la liste des départements participant à l’expérimentation.

III. – Un rapport d’évaluation est réalisé au terme de l’expérimentation et fait l’objet d’une transmission au Parlement par le Gouvernement.

🖋️Rejeté
Guillaume Chiche
8 oct. 2021
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

I. – L’État peut autoriser, pour une durée de trois ans, dans cinq départements, à titre expérimental, le financement, par le fonds d’intervention régional mentionné à l’article L. 1435‑8 du code de la santé publique, des frais occasionnés par la prise en charge, par les professionnels de santé libéraux et les établissements de santé, des soins pour les mères, à compter du jour de l’accouchement, pendant une période dont la durée est fixée par décret.

II. – Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale définit la liste des frais mentionnés au premier alinéa. Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent la liste des départements participant à l’expérimentation après avis des agences régionales de santé concernées.

III. – Un rapport d’évaluation est réalisé au terme de l’expérimentation et fait l’objet d’une transmission au Parlement par le Gouvernement.

🖋️Irrecevable
Valérie Six
8 oct. 2021
Après l'article 42, insérer l'article suivant:
🖋️Non soutenu
Guillaume Chiche
9 oct. 2021
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

I. – L’État peut autoriser, pour une durée de trois ans, dans 10 départements, à titre expérimental, le financement, par le fonds d’intervention régional mentionné à l’article L. 1435‑8 du code de la santé publique, des frais occasionnés par l’amélioration des pratiques des professionnels et établissements de santé et médico-sociaux pour la prise en charge des enfants co-victimes de violences et des personnes majeures victimes des infractions sexuelles notamment celles définies aux articles 222‑23 à 222‑32 et 227‑22 à 222‑27 du code pénal, d’outrage sexiste prévu à l’article 621‑1 du code pénal ainsi que des familles de victimes de féminicides, en référence aux articles 221‑4, 222‑7 et 222‑8 du code pénal.

II. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités de mise en œuvre de ces expérimentations, notamment les caractéristiques du projet à présenter dans chaque département, ainsi que les conditions d’évaluation de l’expérimentation.

Le contenu de chaque projet d’expérimentation régional est défini par rapport à un cahier des charges arrêté par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.

Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent la liste des départements pour participer à l’expérimentation et après avis des agences régionales de santé concernées.

III. – Un rapport d’évaluation est réalisé au terme de l’expérimentation et fait l’objet d’une transmission au Parlement par le Gouvernement.

🖋️Irrecevable
Carole Bureau-Bonnard
9 oct. 2021
Après l'article 42, insérer la division et l'intitulé suivants:
🖋️Rejeté
Marie Tamarelle-Verhaeghe
9 oct. 2021
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

I. – L’État peut autoriser, pour une durée de trois ans et dans deux régions, à titre expérimental, le financement, par le fonds d’intervention régional mentionné à l’article L. 1435‑8 du code de la santé publique, des frais occasionnés par l’amélioration des pratiques des professionnels et établissements de santé et médico-sociaux pour la prise en charge des personnes mineures victimes d’actes prévus et réprimés au b) des articles 222‑8, 222‑10, 222‑12 et 222‑13 du code pénal.

II. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités de mise en œuvre de ces expérimentations, notamment les caractéristiques du projet à présenter dans chaque région, ainsi que les conditions d’évaluation de l’expérimentation.

Le contenu de chaque projet d’expérimentation régional est défini par rapport à un cahier des charges arrêté par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.

III. – Un rapport d’évaluation est réalisé au terme de l’expérimentation et fait l’objet d’une transmission au Parlement par le Gouvernement.

🖋️Irrecevable
Jean-Louis Touraine
9 oct. 2021
Après l'article 42, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Valérie Six
8 oct. 2021
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur la mise en place de la nouvelle tarification des transports bariatriques, dans le cadre du renouvellement de la convention nationale destinée à organiser les rapports entre les entreprises de transports sanitaires privées et les caisses d’assurance maladie, telle que prévue à l’article L. 322‑5‑2 du code de la sécurité sociale et devant aboutir à des conclusions au plus tard en décembre 2022. Ce rapport participera de la bonne information du Parlement en ce qui concerne l’égalité d’accès aux soins pour les personnes obèses.

🖋️Irrecevable
Guillaume Chiche
8 oct. 2021
Après l'article 42, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Guillaume Chiche
8 oct. 2021
Après l'article 42, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Audrey Dufeu
8 oct. 2021
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

À titre expérimental et pour une durée de trois ans, l’État peut autoriser les communautés professionnelles territoriales de santé, mentionnées à l’article L. 1434‑12, désignées par le directeur de l’agence régionale de santé, à organiser les parcours de bilan et intervention précoce pour les troubles du neuro-développement mentionnées à l’article L. 2135‑1 du code de la santé publique.

Un décret fixe les conditions d’application du présent article, notamment les agences régionales de santé concernées par cette expérimentation, les conditions à remplir par les communautés professionnelles territoriales de santé pour pouvoir y participer ainsi que les modalités de financement de l’expérimentation par le fonds d’intervention régional mentionné à l’article L. 1435‑8 du code de la santé publique

🖋️Rejeté
Valérie Six
8 oct. 2021
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

I. – À titre expérimental et pour une durée d’un an, l’État peut autoriser le financement par le fonds d’intervention régional mentionné à l’article L. 1435 8 du code de la santé publique de la mise en place, par certaines agences régionales de santé, d’un dosage du PSA, pour les patients âgés de plus de cinquante ans. 


II. – Un décret précise les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation mentionnée au I, les agences régionales de santé concernées par cette expérimentation ainsi que les conditions d’évaluation de l’expérimentation en vue d’une éventuelle généralisation.

🖋️Irrecevable
Carole Bureau-Bonnard
9 oct. 2021
Après l'article 42, insérer la division et l'intitulé suivants:
🖋️Irrecevable
Carole Bureau-Bonnard
9 oct. 2021
Après l'article 42, insérer la division et l'intitulé suivants:
🖋️Rejeté
Thierry Michels
9 oct. 2021
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

À titre expérimental et pour une durée de trois ans, l’État peut autoriser le financement par le Fonds d’intervention régional mentionné à l’article L. 1435‑8 du code de la santé publique de la mise en place, par trois agences régionales de santé, d’un parcours visant à accompagner les personnes souffrant d’obésité sévère ou morbide.

Un arrêté pris par le ministre en charge de la Santé fixe les conditions d’application de la présente expérimentation, notamment les agences régionales de santé concernées par cette expérimentation et le contenu de ce parcours, lequel peut comprendre la prise en charge par forfaits d’un bilan médical, des modalités de prise en charge dérogatoires de la surveillance médicale éventuellement requise des personnes, une articulation avec un Centre spécialisé d’obésité (CSO), le transport ainsi qu’un bilan et des consultations de suivi nutritionnels et psychologiques également financés par l’assurance-maladie.

🖋️Rejeté
Guillaume Chiche
15 oct. 2021
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

I. – L’État peut autoriser, pour une durée de trois ans, dans cinq départements, à titre expérimental, le financement, par le fonds d’intervention régional mentionné à l’article L. 1435‑8 du code de la santé publique, des frais occasionnés par l’accompagnement à domicile des parents par les personnes mentionnées à l’article L. 4392‑1 du code de la santé publique, à compter du jour de l’accouchement, pendant une période dont la durée est fixée par décret.

II. – La liste des prestations prises en charge dans le cadre de la présente expérimentation est définie par arrêté du ministre en charge de la sécurité sociale.

Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent, après avis des agences régionales de santé concernées, la liste des départements participant à l’expérimentation.

III. – Un rapport d’évaluation est réalisé au terme de l’expérimentation et fait l’objet d’une transmission au Parlement par le Gouvernement.

🖋️Rejeté
Guillaume Chiche
15 oct. 2021
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

I. – L’État peut autoriser, pour une durée de trois ans, dans cinq départements, à titre expérimental, le financement, par le fonds d’intervention régional mentionné à l’article L. 1435‑8 du code de la santé publique, des frais occasionnés par la prise en charge, par les professionnels de santé libéraux et les établissements de santé, des soins pour les mères, à compter du jour de l’accouchement, pendant une période dont la durée est fixée par décret.

II. – Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale définit la liste des frais mentionnés au premier alinéa. Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent la liste des départements participant à l’expérimentation après avis des agences régionales de santé concernées.

III. – Un rapport d’évaluation est réalisé au terme de l’expérimentation et fait l’objet d’une transmission au Parlement par le Gouvernement.

🖋️Non soutenu
Guillaume Chiche
15 oct. 2021
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

I. – L’État peut autoriser, pour une durée de trois ans, dans dix départements, à titre expérimental, le financement, par le fonds d’intervention régional mentionné à l’article L. 1435‑8 du code de la santé publique, des frais occasionnés par l’amélioration des pratiques des professionnels et établissements de santé et médico-sociaux pour la prise en charge des enfants co-victimes de violences et des personnes majeures victimes des infractions sexuelles notamment celles définies aux articles 222‑23 à 222‑32 et 227‑22 à 222‑27 du code pénal, d’outrage sexiste prévu à l’article 621‑1 du code pénal ainsi que des familles de victimes de féminicides, en référence aux articles 221‑4, 222‑7 et 222‑8 du code pénal.

II. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités de mise en œuvre de ces expérimentations, notamment les caractéristiques du projet à présenter dans chaque département, ainsi que les conditions d’évaluation de l’expérimentation.

Le contenu de chaque projet d’expérimentation régional est défini par rapport à un cahier des charges arrêté par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.

Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent la liste des départements pour participer à l’expérimentation et après avis des agences régionales de santé concernées.

III. – Un rapport d’évaluation est réalisé au terme de l’expérimentation et fait l’objet d’une transmission au Parlement par le Gouvernement.

🖋️Irrecevable
Manuéla Kéclard-Mondésir
15 oct. 2021
Après l'article 42, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Valérie Six
15 oct. 2021
Après l'article 42, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Valérie Six
15 oct. 2021
Après l'article 42, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Valérie Six
15 oct. 2021
Après l'article 42, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Bertrand Bouyx
15 oct. 2021
Après l'article 42, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Christine Le Nabour
15 oct. 2021
Après l'article 42, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Véronique Hammerer
15 oct. 2021
Après l'article 42, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Carole Bureau-Bonnard
16 oct. 2021
Après l'article 42, insérer la division et l'intitulé suivants:
🖋️Irrecevable
Carole Bureau-Bonnard
16 oct. 2021
Après l'article 42, insérer la division et l'intitulé suivants:
🖋️Irrecevable
Carole Bureau-Bonnard
16 oct. 2021
Après l'article 42, insérer la division et l'intitulé suivants:
🖋️Irrecevable
Chantal Jourdan
16 oct. 2021
Après l'article 42, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Lamia El Aaraje
16 oct. 2021
Après l'article 42, insérer l'article suivant:
🖋️Non soutenu
Bernard Perrut
13 oct. 2021
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur la mise en place de la nouvelle tarification des transports bariatriques, dans le cadre du renouvellement de la convention nationale destinée à organiser les rapports entre les entreprises de transports sanitaires privées et les caisses d’assurance maladie, telle que prévue à l’article L. 322‑5‑2 du code de la sécurité sociale et devant aboutir à des conclusions au plus tard en décembre 2022. Ce rapport participe de la bonne information du Parlement en ce qui concerne l’égalité d’accès aux soins pour les personnes obèses.

🖋️Rejeté
Valérie Six
15 oct. 2021
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur la mise en place de la nouvelle tarification des transports bariatriques, dans le cadre du renouvellement de la convention nationale destinée à organiser les rapports entre les entreprises de transports sanitaires privées et les caisses d’assurance maladie, telle que prévue à l’article L. 322‑5‑2 du code de la sécurité sociale et devant aboutir à des conclusions au plus tard en décembre 2022. Ce rapport participe de la bonne information du Parlement en ce qui concerne l’égalité d’accès aux soins pour les personnes obèses.

🖋️Rejeté
Thibault Bazin
16 oct. 2021
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur la mise en place de la nouvelle tarification des transports bariatriques, dans le cadre du renouvellement de la convention nationale destinée à organiser les rapports entre les entreprises de transports sanitaires privées et les caisses d’assurance maladie, telle que prévue à l’article L. 322‑5‑2 du code de la sécurité sociale et devant aboutir à des conclusions au plus tard en décembre 2022. Ce rapport participe de la bonne information du Parlement en ce qui concerne l’égalité d’accès aux soins pour les personnes obèses.

🖋️Rejeté
Jean-Hugues Ratenon
16 oct. 2021
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport informant le Parlement sur l'impact sur les comptes de la branche maladie du remboursement des frais de transports en ambulance bariatrique par l'assurance maladie.

🖋️Rejeté
Gérard Cherpion
15 oct. 2021
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les avancées des négociations entre la Caisse nationale d’assurance maladie et les transporteurs sanitaires concernant la prise en charge des surcoûts de transport en ambulance « bariatrique ».

🖋️Rejeté
Isabelle Valentin
16 oct. 2021
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les avancées des négociations entre la Caisse nationale d’assurance maladie et les transporteurs sanitaires concernant la prise en charge des surcoûts de transport en ambulance « bariatrique ».

🖋️Rejeté
Josiane Corneloup
16 oct. 2021
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les avancées des négociations entre la Caisse nationale d’assurance maladie et les transporteurs sanitaires concernant la prise en charge des surcoûts de transport en ambulance « bariatrique ».

🖋️Irrecevable
Élisabeth Toutut-Picard
15 oct. 2021
Après l'article 42, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Manuéla Kéclard-Mondésir
15 oct. 2021
Après l'article 42, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Valérie Six
15 oct. 2021
Après l'article 42, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Agnès Firmin Le Bodo
15 oct. 2021
Après l'article 42, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Nicole Trisse
15 oct. 2021
Après l'article 42, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Valérie Six
15 oct. 2021
Après l'article 42, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Valérie Six
15 oct. 2021
Après l'article 42, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Caroline Fiat
16 oct. 2021
Après l'article 42, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Belkhir Belhaddad
8 oct. 2021
Après l'article 42, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Bernard Perrut
8 oct. 2021
Après l'article 42, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Souad Zitouni
16 oct. 2021
Après l'article 42, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Chantal Jourdan
16 oct. 2021
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport d’information ayant pour objectif de faire le bilan des expérimentations prévues par l’article 68 de la loi n° 2016‑1827 du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017, ainsi que des autres dispositifs mis en place par le Gouvernement, relatifs au remboursement des consultations de psychologues en libéral.

Ce rapport doit permettre d’évaluer la pertinence du conditionnement de l’entrée dans le dispositif à une première évaluation par un médecin généraliste qui oriente le patient vers un psychologue. Il vise également à évaluer l’organisation du dispositif, notamment l’encadrement de la durée et du nombre de séances, et son bien-fondé pour une prise en charge efficace des souffrances psychiques diverses. Enfin, ce rapport doit examiner la tarification prévue pour les consultations entrant dans le cadre de ces dispositifs au regard de la réalité du travail des psychologues.

🖋️Irrecevable
Caroline Fiat
8 oct. 2021
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

Article 43
🖋️Adopté21 oct. 2021

I. – À l’alinéa 3, après le mot : 

« publique »

insérer les mots :

« et les centres de soins, d’accompagnement et de prévention en addictologie mentionnés à l’article L. 3411‑6 du même code ».

II. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 4, après le mot :

« drogues » 

insérer les mots : 

« et dans les locaux du centre de soins, d’accompagnement et de prévention en addictologie, » ;

III. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« 3° Au III, après le mot : « drogue », sont insérés les mots : « et les centres de soins, d’accompagnement et de prévention en addictologie » ».

🖋️Adopté
Caroline Janvier
21 oct. 2021

I. – À l’alinéa 3, après le mot :

« publique »,

insérer les mots :

« et les centres de soins, d’accompagnement et de prévention en addictologie mentionnés à l’article L. 3411‑6 du code de la santé publique ».

II. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 4, après le mot :

« drogues »,

insérer les mots :

« et dans les locaux du centre de soins, d’accompagnement et de prévention en addictologie ».

III. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« 3° Au III, après le mot : « drogue », sont insérés les mots : « et les centres de soins, d’accompagnement et de prévention en addictologie ». »

🖋️Adopté
Thomas Mesnier
16 oct. 2021

À la seconde phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots :

« prendre la forme de »

les mots

« être situés dans des »

🖋️Rejeté
Jean-Pierre Door
8 oct. 2021

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Bernard Perrut
8 oct. 2021

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Isabelle Valentin
9 oct. 2021

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Josiane Corneloup
9 oct. 2021

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Matthieu Orphelin
9 oct. 2021

I. – À l’alinéa 3, substituer aux mots :

« soins addictions »

les mots :

« santé addictions ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 5.

III. – En conséquence, à l’alinéa 3, substituer aux mots :

« aux soins »

les mots :

« à la santé et aux droits ».

IV. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« 3° Au II, les mots : « , également chargée de faciliter leur accès aux soins » sont remplacés par les mots : « ainsi que des acteurs de la promotion de la santé, également chargée de faciliter leur accès à la santé et aux droits » ».

🖋️Non soutenu
Fabien Di Filippo
12 oct. 2021

Supprimer cet article.

🖋️Irrecevable
Bastien Lachaud
8 oct. 2021
🖋️Non soutenu
Bernard Perrut
13 oct. 2021

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Jean-Pierre Door
14 oct. 2021

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Thibault Bazin
14 oct. 2021

Supprimer cet article.

🖋️Irrecevable
Danièle Obono
8 oct. 2021
🖋️Non soutenu
Emmanuelle Ménard
15 oct. 2021

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Myriane Houplain
15 oct. 2021

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Isabelle Valentin
15 oct. 2021

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Josiane Corneloup
16 oct. 2021

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Philippe Meyer
16 oct. 2021

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Nicolas Meizonnet
16 oct. 2021

I. – À l’alinéa 3, substituer à la date :

« 31 décembre 2025 » 

la date :

« 31 décembre 2023 ».

II. – En conséquence, après l’alinéa 4, insérer les six alinéas suivants :

« Le représentant de l’État dans le département arrête, après information des maires des communes concernées, les distances, qui ne peuvent être inférieures à 500 mètres, en-deçà desquelles les établissements recevant une halte « soins addictions » ne peuvent être établis autour des établissements suivants, dont l’énumération est limitative :

« 1° Établissements d’enseignement, de formation, d’hébergement collectif ou de loisirs de la jeunesse ;

« 2° Stades, piscines, terrains de sport publics ou privés ;

« 3° Établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes.

« Ces distances sont calculées selon la ligne droite au sol reliant les accès les plus rapprochés de l’établissement protégé et de l’établissement recevant une halte « soins addictions ». Dans ce calcul, la dénivellation en dessus et au-dessous du sol, selon que l’établissement est installé dans un édifice en hauteur ou dans une infrastructure en sous-sol, doit être prise en ligne de compte.

« L’intérieur des édifices et établissements en cause est compris dans les zones de protection ainsi déterminées. »

🖋️Non soutenu
Lamia El Aaraje
16 oct. 2021

À l’alinéa 3, après le mot : 

« concerné », 

insérer les mots : 

« et des associations de riverains, ».

🖋️Non soutenu
Matthieu Orphelin
15 oct. 2021

I. – À l’alinéa 3, substituer à la première occurrence du mot :

« soins »

le mot :

« santé ».

II. – En conséquence, au même alinéa, substituer aux mots :

« aux soins »

les mots :

« à la santé et aux droits ».

III. – En conséquence, à l’alinéa 5, substituer au mot :

« soins »

le mot :

« santé ».

IV. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« 3° À la fin du premier alinéa du II, les mots : « , également chargée de faciliter leur accès aux soins » sont remplacés par les mots : « ainsi que des acteurs de la promotion de la santé, également chargée de faciliter leur accès à la santé et aux droits » ».

🖋️Rejeté
Bastien Lachaud
16 oct. 2021

I. – À l’alinéa 3, substituer à la première occurrence du mot :

« soins »

le mot :

« santé ».

II. – En conséquence, au même alinéa, substituer aux mots :

« aux soins »

les mots :

« à la santé et aux droits ».

III. – En conséquence, à l’alinéa 5, substituer au mot :

« soins »

le mot :

« santé ».

IV. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« 3° À la fin du premier alinéa du II, les mots : « , également chargée de faciliter leur accès aux soins » sont remplacés par les mots : « ainsi que des acteurs de la promotion de la santé, également chargée de faciliter leur accès à la santé et aux droits » ».

🖋️Rejeté
Albane Gaillot
16 oct. 2021

I. – À l’alinéa 3, substituer à la première occurrence du mot :

« soins »

le mot :

« santé ».

II. – En conséquence, au même alinéa, substituer aux mots :

« aux soins »

les mots :

« à la santé et aux droits ».

III. – En conséquence, à l’alinéa 5, substituer au mot :

« soins »

le mot :

« santé ».

IV. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« 3° À la fin du premier alinéa du II, les mots : « , également chargée de faciliter leur accès aux soins » sont remplacés par les mots : « ainsi que des acteurs de la promotion de la santé, également chargée de faciliter leur accès à la santé et aux droits » ».

🖋️Irrecevable
Danièle Obono
16 oct. 2021
🖋️Irrecevable
Caroline Janvier
16 oct. 2021
🖋️Irrecevable
Michèle de Vaucouleurs
16 oct. 2021
🖋️Rejeté
Albane Gaillot
15 oct. 2021

Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :

« Les professionnels chargés de superviser cet espace établissent un protocole permettant d’assurer la sécurité des usagers de drogues, en particulier à raison de leur âge ou de leur sexe, notamment vis-à-vis des autres usagers. »

🖋️Rejeté
Valérie Six
15 oct. 2021

I. – Après la première phrase de l’alinéa 4, insérer la phrase suivante : 

« Ils sont accolés à un centre hospitalier ».

II. – En conséquence, compléter la seconde phrase du même alinéa par les mots : 

« à proximité d’un centre hospitalier ».

🖋️Non soutenu
Bernard Perrut
13 oct. 2021

I. – Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 4.

II. – En conséquence, après l’alinéa 4, insérer les six alinéas suivants :

« Le représentant de l’État dans le département arrête, après information des maires des communes concernées, les distances, qui ne peuvent être inférieures à 500 mètres, en-deçà desquelles les établissements recevant une halte « soins addictions » ne peuvent être établis autour des établissements suivants, dont l’énumération est limitative :

« 1° Établissements d’enseignement, de formation, d’hébergement collectif ou de loisirs de la jeunesse ;

« 2° Stades, piscines, terrains de sport publics ou privés ;

« 3° Etablissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes.

« Ces distances sont calculées selon la ligne droite au sol reliant les accès les plus rapprochés de l’établissement protégé et de l’établissement recevant une halte « soins addictions ». Dans ce calcul, la dénivellation en dessus et au-dessous du sol, selon que l’établissement est installé dans un édifice en hauteur ou dans une infrastructure en sous-sol, doit être prise en ligne de compte.

« L’intérieur des édifices et établissements en cause est compris dans les zones de protection ainsi déterminées. »

🖋️Rejeté
Albane Gaillot
8 oct. 2021

Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :

« Les professionnels chargés de superviser cet espace établissent un protocole permettant d’assurer la sécurité des usagers de drogues, en particulier à raison de leur âge ou de leur sexe, notamment vis-à-vis des autres usagers. »

🖋️Rejeté
Michèle de Vaucouleurs
15 oct. 2021

Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :

« Les dernières expérimentations lancées dans ce cadre devront démarrer au plus tard le 31 janvier 2023. »

🖋️Rejeté
Albane Gaillot
15 oct. 2021

Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :

« Les professionnels chargés des structures mobiles s’assurent que l’accompagnement dans l’accès aux soins soit spécifique et adapté, notamment en prenant en compte les vulnérabilités du public accueilli au sein de l’espace, y compris lorsque l’espace prend la forme de structures mobiles. »

🖋️Non soutenu
Emmanuelle Ménard
15 oct. 2021

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« 3° Au début du IV, les mots : « Dans un délai de six mois avant le terme de l’expérimentation » sont remplacés par les mots : « Au plus tard le 30 avril 2022 ». »

🖋️Rejeté
Danièle Obono
16 oct. 2021

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – Dans un délai de deux mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’impact sur les dépenses sociales de l’expérimentation du dispositif « Halte soins addictions » et l’impact pour les finances de la sécurité sociale de sa pérennisation. »

🖋️Irrecevable
Danièle Obono
16 oct. 2021
🖋️Rejeté
Danièle Obono
16 oct. 2021

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – Dans un délai de deux mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’impact financier pour la Sécurité sociale de l’expérimentation du dispositif « Halte soins addictions » et de sa pérennisation. »

🖋️Rejeté
Albane Gaillot
8 oct. 2021

Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :

« Les professionnels chargés des structures mobiles s’assurent que l’accompagnement dans l’accès aux soins soit spécifique et adapté, notamment en prenant en compte les vulnérabilités du public accueilli au sein de l’espace, y compris lorsque l’espace prend la forme de structures mobiles. »

🖋️Rejeté
Michèle de Vaucouleurs
9 oct. 2021

Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :

« Les dernières expérimentations lancées dans ce cadre devront démarrer au plus tard le 31 janvier 2023. »

🖋️Irrecevable
Agnès Thill
15 oct. 2021
Après l'article 43, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Sereine Mauborgne
14 oct. 2021
Après l'article 43, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Carole Bureau-Bonnard
16 oct. 2021
Après l'article 43, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Carole Bureau-Bonnard
16 oct. 2021
Après l'article 43, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Jean-Louis Touraine
16 oct. 2021
Après l'article 43, insérer l'article suivant:

Article 44
🖋️Adopté
Catherine Fabre
16 oct. 2021

Compléter l’alinéa 2 par les mots :

« et sont ajoutés les mots : « ainsi que pour les assurés âgés de moins de 26 ans pour les frais liés aux consultations de prévention en matière de santé sexuelle. » »

🖋️Adopté
Thomas Mesnier
14 oct. 2021

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les moyens à mettre en œuvre pour développer, promouvoir et prendre en charge la contraception masculine. »

🖋️Adopté
Annie Chapelier
15 oct. 2021

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les moyens à mettre en œuvre pour développer, promouvoir et prendre en charge la contraception masculine. »

🖋️Adopté
Raphaël Gérard
9 oct. 2021

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – Dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les moyens à mettre en œuvre pour développer, promouvoir et prendre en charge la contraception masculine. »

🖋️Adopté22 oct. 2021
Après l'article 44, insérer l'article suivant:

 I. – L’article L. 2122‑1 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° À la dernière phrase du troisième alinéa, les mots : « au dernier » sont remplacés par les mots : « à l’avant-dernier » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : 

« Un entretien postnatal précoce obligatoire est réalisé par un médecin ou une sage-femme entre la quatrième et la huitième semaine qui suit l’accouchement. Cet entretien a pour objet, dans une approche globale de prévention en postpartum, de repérer les premiers signes de la dépression du postpartum ou les facteurs de risques qui y exposent et d’évaluer les éventuels besoins de la femme ou du conjoint en termes d’accompagnement. Un deuxième entretien peut être proposé entre la dixième et la quatorzième semaine qui suit l’accouchement par le professionnel de santé qui a réalisé le premier entretien aux femmes primipares ou pour lesquelles il a été constaté des signes de la dépression du postpartum ou l’existence de facteurs de risques qui y exposent.

II. – Le I entre en vigueur le 1er juillet 2022. 

🖋️Adopté
Annie Chapelier
22 oct. 2021
Après l'article 44, insérer l'article suivant:

 I. – L’article L. 2122‑1 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° À la dernière phrase du troisième alinéa, les mots : « au dernier » sont remplacés par les mots : « à l’avant-dernier » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : 

« Un entretien postnatal précoce obligatoire est réalisé par un médecin ou une sage-femme entre la quatrième et la huitième semaine qui suit l’accouchement. Cet entretien a pour objet, dans une approche globale de prévention en postpartum, de repérer les premiers signes de la dépression du postpartum ou les facteurs de risques qui y exposent et d’évaluer les éventuels besoins de la femme ou du conjoint en termes d’accompagnement. Un deuxième entretien peut être proposé entre la dixième et la quatorzième semaine qui suit l’accouchement par le professionnel de santé qui a réalisé le premier entretien aux femmes primipares ou pour lesquelles il a été constaté des signes de la dépression du postpartum ou l’existence de facteurs de risques qui y exposent.

II. – Le I entre en vigueur le 1er juillet 2022. 

🖋️Adopté
Perrine Goulet
22 oct. 2021
Après l'article 44, insérer l'article suivant:

 I. – L’article L. 2122‑1 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° À la dernière phrase du troisième alinéa, les mots : « au dernier » sont remplacés par les mots : « à l’avant-dernier » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : 

« Un entretien postnatal précoce obligatoire est réalisé par un médecin ou une sage-femme entre la quatrième et la huitième semaine qui suit l’accouchement. Cet entretien a pour objet, dans une approche globale de prévention en postpartum, de repérer les premiers signes de la dépression du postpartum ou les facteurs de risques qui y exposent et d’évaluer les éventuels besoins de la femme ou du conjoint en termes d’accompagnement. Un deuxième entretien peut être proposé entre la dixième et la quatorzième semaine qui suit l’accouchement par le professionnel de santé qui a réalisé le premier entretien aux femmes primipares ou pour lesquelles il a été constaté des signes de la dépression du postpartum ou l’existence de facteurs de risques qui y exposent.

II. – Le I entre en vigueur le 1er juillet 2022. 

🖋️Adopté
Monique Limon
22 oct. 2021
Après l'article 44, insérer l'article suivant:

 I. – L’article L. 2122‑1 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° À la dernière phrase du troisième alinéa, les mots : « au dernier » sont remplacés par les mots : « à l’avant-dernier » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : 

« Un entretien postnatal précoce obligatoire est réalisé par un médecin ou une sage-femme entre la quatrième et la huitième semaine qui suit l’accouchement. Cet entretien a pour objet, dans une approche globale de prévention en postpartum, de repérer les premiers signes de la dépression du postpartum ou les facteurs de risques qui y exposent et d’évaluer les éventuels besoins de la femme ou du conjoint en termes d’accompagnement. Un deuxième entretien peut être proposé entre la dixième et la quatorzième semaine qui suit l’accouchement par le professionnel de santé qui a réalisé le premier entretien aux femmes primipares ou pour lesquelles il a été constaté des signes de la dépression du postpartum ou l’existence de facteurs de risques qui y exposent.

II. – Le I entre en vigueur le 1er juillet 2022. 

🖋️Adopté21 oct. 2021
Après l'article 44, insérer l'article suivant:

La caisse nationale d’assurance maladie met en œuvre des campagnes d’information afin de promouvoir, de communiquer et d’informer sur les compétences des sage-femmes listées aux articles L. 2212‑2 et L. 4151‑1 à L. 4151‑4 du code de la santé publique.

🖋️Adopté
Aurore Bergé
21 oct. 2021
Après l'article 44, insérer l'article suivant:

La caisse nationale d’assurance maladie met en œuvre des campagnes d’information afin de promouvoir, de communiquer et d’informer sur les compétences des sage-femmes listées aux articles L. 2212‑2 et L. 4151‑1 à L. 4151‑4 du code de la santé publique.

🖋️Adopté
Thomas Mesnier
14 oct. 2021
Après l'article 44, insérer l'article suivant:

I. – À titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter de la publication de la présente loi, l’État peut autoriser que la première consultation d’une patiente dans le cadre d’une demande de stérilisation se fasse auprès d’une sage-femme. L’objet de cet entretien est d’informer la personne des risques médicaux qu’elle encourt et des conséquences de l’intervention et de lui remettre un dossier d’information tel que précisé à l’article L. 2123‑1 du code de la santé publique.

II. – Un décret précise les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation mentionnée au I du présent article, notamment les caractéristiques de l’appel à projets et les conditions de financement de l’expérimentation ainsi que les conditions d’évaluation de l’expérimentation en vue d’une éventuelle généralisation. Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent la liste des territoires participant à l’expérimentation mentionnée au I du présent article, dans la limite de quatre régions.

III. – Un arrêté du ministre chargé de la santé précise la liste des établissements de santé retenus pour participer à l’expérimentation au vu des résultats de l’appel à projets.

🖋️Adopté
Annie Chapelier
15 oct. 2021
Après l'article 44, insérer l'article suivant:

I. – À titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter de la publication de la présente loi, l’État peut autoriser que la première consultation d’une patiente dans le cadre d’une demande de stérilisation se fasse auprès d’une sage-femme. L’objet de cet entretien est d’informer la personne des risques médicaux qu’elle encourt et des conséquences de l’intervention et de lui remettre un dossier d’information tel que précisé à l’article L. 2123‑1 du code de la santé publique.

II. – Un décret précise les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation mentionnée au I du présent article, notamment les caractéristiques de l’appel à projets et les conditions de financement de l’expérimentation ainsi que les conditions d’évaluation de l’expérimentation en vue d’une éventuelle généralisation. Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent la liste des territoires participant à l’expérimentation mentionnée au I du présent article, dans la limite de quatre régions.

III. – Un arrêté du ministre chargé de la santé précise la liste des établissements de santé retenus pour participer à l’expérimentation au vu des résultats de l’appel à projets.

🖋️Adopté
Annie Chapelier
8 oct. 2021
Après l'article 44, insérer l'article suivant:

I. – À titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter de la publication de la présente loi, l’État peut autoriser que la première consultation d’une patiente dans le cadre d’une demande de stérilisation se fasse auprès d’une sage-femme. L’objet de cet entretien est d’informer la personne des risques médicaux qu’elle encourt et des conséquences de l’intervention et de lui remettre un dossier d’information tel que précisé à l’article L. 2123 – 1 du code de la santé publique.

II. – Un décret précise les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation mentionnée au I du présent article, notamment les caractéristiques de l’appel à projets et les conditions de financement de l’expérimentation ainsi que les conditions d’évaluation de l’expérimentation en vue d’une éventuelle généralisation. Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent la liste des territoires participant à l’expérimentation mentionnée au I du présent article, dans la limite de quatre régions.

III. – Un arrêté du ministre chargé de la santé précise la liste des établissements de santé retenus pour participer à l’expérimentation au vu des résultats de l’appel à projets.

 

🖋️Irrecevable
Valérie Six
15 oct. 2021
Avant l'article 44, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Caroline Fiat
8 oct. 2021
🖋️Irrecevable
Annie Chapelier
15 oct. 2021
🖋️Irrecevable
Béatrice Piron
16 oct. 2021
🖋️Irrecevable
Caroline Fiat
16 oct. 2021
🖋️Irrecevable
Claire Guion-Firmin
15 oct. 2021
🖋️Irrecevable
Claire Guion-Firmin
15 oct. 2021
🖋️Rejeté
Raphaël Gérard
14 oct. 2021

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« I bis. – La modification de la mention du sexe à l’état civil ne fait pas obstacle à l’application des dispositions du présent article. »

🖋️Non soutenu
Béatrice Piron
16 oct. 2021

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – Dans un délai de deux ans après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les impacts de la prise en charge intégrale et pour tous les assurés de moins de 26 ans de l’ensemble des moyens de contraception existants par l’assurance maladie. »

🖋️Irrecevable
Joël Aviragnet
8 oct. 2021
🖋️Irrecevable
Annie Chapelier
8 oct. 2021
🖋️Irrecevable
Albane Gaillot
8 oct. 2021
🖋️Irrecevable
Joël Aviragnet
8 oct. 2021
🖋️Rejeté
Delphine Bagarry
15 oct. 2021

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – Dans les six mois suivant la promulgation de la loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité d’élargir l’extension de la gratuité des préservatifs pour les hommes de moins de 25 ans et la promotion de moyens de contraception masculine. »

🖋️Irrecevable
Joël Aviragnet
8 oct. 2021
🖋️Rejeté
Raphaël Gérard
7 oct. 2021

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« I bis. – La modification de la mention du sexe à l’état civil ne fait pas obstacle à l’application des dispositions du présent article. »

 

🖋️Rejeté
Annie Chapelier
8 oct. 2021

Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« III. – Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur l’information à la contraception ainsi que sa prise en charge par les lois de financement de la sécurité sociale de la population. »

🖋️Irrecevable
Caroline Fiat
8 oct. 2021
🖋️Rejeté
Annie Chapelier
8 oct. 2021

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur la contraception masculine ainsi que sur sa prise en charge par les lois de financement de la sécurité sociale. »

🖋️Rejeté
Caroline Fiat
8 oct. 2021

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de cette présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la prise en charge et le développement de la contraception masculine afin de cesser de faire peser la charge de la contraception aux femmes uniquement. Ce rapport précise notamment les moyens accordés à la recherche, aux campagnes d’information, à la formation des personnels ainsi que pour la gratuité totale de leur prise en charge. Il en évalue l’impact sur le budget de la sécurité sociale. »

🖋️Rejeté
Albane Gaillot
15 oct. 2021

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité d’étendre la prise en charge de toutes les contraceptions féminines pour les femmes de moins de 31 ans. »

🖋️Rejeté
Albane Gaillot
15 oct. 2021

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité d’étendre la prise en charge de toutes les contraceptions féminines pour les femmes de moins de 26 ans. »

🖋️Rejeté
Albane Gaillot
15 oct. 2021

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité d’étendre le remboursement des préservatifs masculins et leur prescription par les médecins et sages-femmes aux préservatifs féminins. »

🖋️Non soutenu
Sébastien Chenu
16 oct. 2021

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de seize mois à compter de l’entrée en vigueur de cette mesure, un rapport sur la mise en place de la gratuité et de la confidentialité d’accès à la contraception pour les mineures de moins de 26 ans. Ce rapport permet d’évaluer son efficacité et d’ajuster les moyens mis à disposition pour assurer un accès à la contraception. »

🖋️Rejeté
Albane Gaillot
15 oct. 2021

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la situation des femmes ayant contracté une grossesse non désirée malgré leur contraception et ayant eu recours à un avortement hors de France. »

🖋️Irrecevable
Albane Gaillot
15 oct. 2021
🖋️Non soutenu
Guillaume Chiche
15 oct. 2021
Après l'article 44, insérer l'article suivant:

L’État peut, à titre expérimental et pour une durée de trois ans suivant la promulgation de la présente loi, étendre à l’ensemble des mineurs de moins de dix-huit ans le dispositif de la première consultation longue « IST/contraception » sous la dénomination de « consultation longue santé sexuelle ».

Un décret fixe les régions concernées, le champ et les modalités de mise en œuvre des expérimentations.

Cette consultation peut être réalisée par un médecin ou une sage-femme selon les mêmes conditions conventionnelles que celles prévues pour la consultation de contraception et de prévention.

Pour la mise en œuvre de l’expérimentation, il est dérogé à article L. 4151‑1 du code de la santé publique. Il peut être dérogé aux dispositions prévues aux articles L. 162‑8‑1 et L. 160‑14 du code de la sécurité sociale. Les sages-femmes peuvent, à titre dérogatoire, effectuer ces consultations auprès des assurés mineurs de moins de dix-huit ans et leur prescrire une contraception.

Le Gouvernement remet, six mois avant le terme de ce dispositif, un rapport d’évaluation de cette expérimentation en vue d’une éventuelle généralisation.

🖋️Rejeté
Éric Coquerel
16 oct. 2021
Après l'article 44, insérer l'article suivant:

À titre expérimental, et pour une durée de trois ans après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement peut décider d’étendre le dispositif de la première consultation longue infections sexuellement transmissibles contraception à l’ensemble des mineurs de moins de 18 ans, sous la dénomination de « consultation longue santé sexuelle ».

Elle peut être réalisée par un médecin ou une sage-femme selon les mêmes conditions conventionnelles que celles prévues pour la consultation de contraception et de prévention.

Pour la mise en œuvre de l’expérimentation, il est dérogé à article L. 4151‑1 du code de la santé publique. Il peut être dérogé aux dispositions du code de la sécurité sociale prévues aux articles L. 162‑8‑1 et l’article L. 160‑14. Les sages-femmes à titre dérogatoire peuvent effectuer ces consultations auprès des assuré mineur de moins de 18 ans et leur prescrire la contraception.

Le Gouvernement remet six mois avant le terme de ce dispositif un rapport d’évaluation de cette expérimentation.

🖋️Rejeté
Annie Chapelier
15 oct. 2021
Après l'article 44, insérer l'article suivant:

I. – À titre expérimental, et pour une durée de trois ans après la promulgation de la présente loi, l’État peut autoriser la création d’une consultation longue dénommée « santé sexuelle » pour l’ensemble des mineurs de moins de 18 ans. Cette consultation peut être réalisée par un médecin ou une sage-femme.

II. – Un décret précise les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation mentionnée au I du présent article, notamment les caractéristiques de l’appel à projets et les conditions de financement de l’expérimentation ainsi que les conditions d’évaluation de l’expérimentation en vue d’une éventuelle généralisation.

III. – Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent la liste des territoires participant à l’expérimentation mentionnée au I du présent article, dans la limite de quatre régions. Un arrêté du ministre chargé de la santé précise la liste des établissements de santé retenus pour participer à l’expérimentation au vu des résultats de l’appel à projets.

🖋️Non soutenu
Sylvia Pinel
16 oct. 2021
Après l'article 44, insérer l'article suivant:

I. – L’État peut autoriser, pour une durée de trois ans, dans trois régions, à titre expérimental, le financement, par le fonds d’intervention régional mentionné à l’article L. 1435‑8 du code de la santé publique, de l’extension aux mineurs âgés de quinze à dix-huit ans du dispositif de la première consultation longue infections sexuellement transmissibles et contraception en une « consultation longue santé sexuelle ».

Un décret en Conseil d’État précise les modalités de mise en œuvre de cette expérimentation. Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent la liste des territoires concernés au sein des agences régionales de santé retenues pour participer à l’expérimentation, et après avis des agences régionales de santé concernées.

II. – Dans un délai de six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport d’évaluation médico-économique, sociale, qualitative et quantitative, en vue d’une généralisation ou d’une adaptation du dispositif.

 

🖋️Irrecevable
Guillaume Chiche
8 oct. 2021
Après l'article 44, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Guillaume Chiche
8 oct. 2021
Après l'article 44, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Annie Chapelier
8 oct. 2021
Après l'article 44, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Jeanine Dubié
8 oct. 2021
Après l'article 44, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Annie Chapelier
8 oct. 2021
Après l'article 44, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Marie-Pierre Rixain
8 oct. 2021
Après l'article 44, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Guillaume Chiche
8 oct. 2021
Après l'article 44, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Marie-Pierre Rixain
8 oct. 2021
Après l'article 44, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Marie-Pierre Rixain
8 oct. 2021
Après l'article 44, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Albane Gaillot
8 oct. 2021
Après l'article 44, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Guillaume Chiche
8 oct. 2021
Après l'article 44, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Guillaume Chiche
8 oct. 2021
Après l'article 44, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Guillaume Chiche
8 oct. 2021
Après l'article 44, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Guillaume Chiche
8 oct. 2021
Après l'article 44, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Guillaume Chiche
8 oct. 2021
Après l'article 44, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Guillaume Chiche
8 oct. 2021
Après l'article 44, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Guillaume Chiche
8 oct. 2021
Après l'article 44, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Guillaume Chiche
8 oct. 2021
Après l'article 44, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Guillaume Chiche
15 oct. 2021
Après l'article 44, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Annie Chapelier
8 oct. 2021
Après l'article 44, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Annie Chapelier
8 oct. 2021
Après l'article 44, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Annie Chapelier
16 oct. 2021
Après l'article 44, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Lamia El Aaraje
16 oct. 2021
Après l'article 44, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Éric Coquerel
8 oct. 2021
Après l'article 44, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Albane Gaillot
8 oct. 2021
Après l'article 44, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Marine Brenier
8 oct. 2021
Après l'article 44, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Guillaume Chiche
15 oct. 2021
Après l'article 44, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Joël Aviragnet
8 oct. 2021
Après l'article 44, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Caroline Fiat
8 oct. 2021
Après l'article 44, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Guillaume Chiche
15 oct. 2021
Après l'article 44, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Valérie Six
15 oct. 2021
Après l'article 44, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Éric Pauget
13 oct. 2021
Après l'article 44, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Vincent Descoeur
8 oct. 2021
Après l'article 44, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Éric Pauget
13 oct. 2021
Après l'article 44, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Éric Pauget
13 oct. 2021
Après l'article 44, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Valérie Six
15 oct. 2021
Après l'article 44, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Guillaume Chiche
15 oct. 2021
Après l'article 44, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Guillaume Chiche
15 oct. 2021
Après l'article 44, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Isabelle Valentin
9 oct. 2021
Après l'article 44, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Josiane Corneloup
9 oct. 2021
Après l'article 44, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Émilie Bonnivard
11 oct. 2021
Après l'article 44, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Emmanuel Maquet
13 oct. 2021
Après l'article 44, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Stéphanie Rist
16 oct. 2021
Après l'article 44, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Annie Chapelier
16 oct. 2021
Après l'article 44, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Caroline Fiat
16 oct. 2021
Après l'article 44, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Caroline Fiat
16 oct. 2021
Après l'article 44, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Albane Gaillot
15 oct. 2021
Après l'article 44, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Albane Gaillot
15 oct. 2021
Après l'article 44, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Guillaume Chiche
15 oct. 2021
Après l'article 44, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Guillaume Chiche
15 oct. 2021
Après l'article 44, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Guillaume Chiche
15 oct. 2021
Après l'article 44, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Guillaume Chiche
15 oct. 2021
Après l'article 44, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Guillaume Chiche
15 oct. 2021
Après l'article 44, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Guillaume Chiche
15 oct. 2021
Après l'article 44, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Claire Guion-Firmin
15 oct. 2021
Après l'article 44, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Bernard Perrut
15 oct. 2021
Après l'article 44, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Aurore Bergé
16 oct. 2021
Après l'article 44, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Vincent Rolland
14 oct. 2021
Après l'article 44, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Laurence Trastour-Isnart
15 oct. 2021
Après l'article 44, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Claire Guion-Firmin
15 oct. 2021
Après l'article 44, insérer l'article suivant:
🖋️Non soutenu
Emmanuelle Ménard
15 oct. 2021
Après l'article 44, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’application de l’article 62 de la loi n° 2019‑1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020.

🖋️Irrecevable
Valérie Six
15 oct. 2021
Après l'article 44, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Albane Gaillot
15 oct. 2021
Après l'article 44, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Albane Gaillot
15 oct. 2021
Après l'article 44, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Albane Gaillot
15 oct. 2021
Après l'article 44, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Isabelle Valentin
15 oct. 2021
Après l'article 44, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Josiane Corneloup
16 oct. 2021
Après l'article 44, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Albane Gaillot
8 oct. 2021
Après l'article 44, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Albane Gaillot
8 oct. 2021
Après l'article 44, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Albane Gaillot
8 oct. 2021
Après l'article 44, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Albane Gaillot
8 oct. 2021
Après l'article 44, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Perrine Goulet
9 oct. 2021
Après l'article 44, insérer l'article suivant:
🖋️Tombé
Delphine Bagarry
8 oct. 2021

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – Dans les six mois suivant la promulgation de la loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité d’élargir l’extension de la gratuité des préservatifs pour les hommes de moins de 25 ans et la promotion de moyens de contraception masculine. »

🖋️Tombé
Raphaël Gérard
7 oct. 2021

Compléter cet article par l'alinéa suivant:

« III. – Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois après la promulgation de la présente loi, un rapport sur l’opportunité d’étendre aux hommes transgenres la prise en charge intégrale par l’assurance maladie obligatoire des frais liés à la contraception dans les mêmes conditions que celles prévues pour les femmes en application de l’article 44 de la présente loi. »


Article 45
🖋️Adopté
Thomas Mesnier
15 oct. 2021

Après le mot : 

« alinéa »

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 6 :

« le mot « écrouées » est supprimé ; ».

🖋️Adopté
Thomas Mesnier
16 oct. 2021

À la fin de l’alinéa 10, supprimer les mots :

« selon des modalités déterminées par décret ».

🖋️Adopté
Thomas Mesnier
15 oct. 2021

I. – Rédiger ainsi la première phrase de l’alinéa 17 :

« Le bénéficiaire peut renoncer à ce droit à tout moment, sans frais ».

II. – En conséquence, à la deuxième phrase du même alinéa, substituer au mot :

« résiliation »

le mot :

« renoncement ».

III. – En conséquence, procéder à la même substitution à la fin de l'avant-dernière phrase dudit alinéa.

IV. – En conséquence, à la dernière phrase du même alinéa, substituer aux mots :

« une résiliation »

les mots :

« un renoncement ».

🖋️Adopté
Thomas Mesnier
15 oct. 2021

Après l’alinéa 17, insérer l’alinéa suivant :

« 5° bis À la première phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 861‑11, les mots : « à l’avant-dernier » sont remplacés par les mots : « au sixième » ; »

🖋️Adopté
Thomas Mesnier
15 oct. 2021

À la fin de l’alinéa 20, substituer aux mots :

« concernés pour la prise en charge de leur frais de santé »

les mots :

« d’assurance maladie assurant la prise en charge de leurs frais de santé, mais ne relevant pas du régime général ».

🖋️Adopté
Thomas Mesnier
15 oct. 2021

À l’alinéa 24, substituer au mot :

« elles »

le mot :

« ils ».

🖋️Adopté
Thomas Mesnier
15 oct. 2021

Après l’alinéa 26, insérer l’alinéa suivant :

« II bis. – Au 2° de l’article L. 211‑16 du code de l’organisation judiciaire, les mots : « mentionnées aux articles L. 861‑5 et L. 863‑3 » sont remplacés par les mots : « relatives aux bénéficiaires de la protection complémentaire mentionnée à l’article L. 861‑1 en application du chapitre 1er du titre VI du livre VIII ».

🖋️Adopté
Agnès Firmin Le Bodo
8 oct. 2021
Après l'article 45, insérer l'article suivant:

I. – Le titre VII du libre VIII du code de la sécurité sociale est complété par un article L. 871‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 871‑2. – Aux fins de garantir l’application du mécanisme du tiers payant prévu au bénéfice des personnes relevant des contrats mentionnés à l’article L. 871‑1, les organismes d’assurance maladie complémentaires mettent, pour les produits et prestations relevant des classes à prise en charge renforcée définies en application du deuxième alinéa de l’article L. 165‑1, à la disposition des professionnels de santé, des établissements et centres de santé, des services numériques répondant à des caractéristiques définies par décret. Ces caractéristiques portent notamment sur les conditions de mise à disposition des informations relatives aux droits et garanties des personnes couvertes par les contrats, sur les modalités et délais de délivrance de l’accord des organismes lorsque la prestation est soumise à accord préalable, ainsi que sur les délais et garanties de règlement des sommes dues. »

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard au 1er juillet 2022.

🖋️Adopté
Thomas Mesnier
14 oct. 2021
Après l'article 45, insérer l'article suivant:

I. – Le titre VII du livre VIII du code de la sécurité sociale est complété par un article L. 871‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 871‑2. – Aux fins de garantir l’application du mécanisme du tiers payant aux personnes relevant des garanties mentionnées à l’article L. 871‑1, les organismes d’assurance maladie complémentaire mettent à la disposition des professionnels de santé, des établissements et centres de santé, pour les produits et prestations relevant des classes à prise en charge renforcée définies en application du deuxième alinéa de l’article L. 165‑1, des services numériques répondant à des caractéristiques définies par décret. Ces caractéristiques portent notamment sur les conditions de mise à disposition des informations relatives aux droits et garanties des personnes couvertes par les contrats, sur les modalités et délais de délivrance de l’accord des organismes lorsque la prestation est soumise à accord préalable, ainsi que sur les délais et garanties de règlement des sommes dues. »

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard au 1er juillet 2022.

🖋️Adopté
Agnès Firmin Le Bodo
15 oct. 2021
Après l'article 45, insérer l'article suivant:

I. – Le titre VII du livre VIII du code de la sécurité sociale est complété par un article L. 871‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 871‑2. – Aux fins de garantir l’application du mécanisme du tiers payant aux personnes relevant des garanties mentionnées à l’article L. 871‑1, les organismes d’assurance maladie complémentaire mettent à la disposition des professionnels de santé, des établissements et centres de santé, pour les produits et prestations relevant des classes à prise en charge renforcée définies en application du deuxième alinéa de l’article L. 165‑1, des services numériques répondant à des caractéristiques définies par décret. Ces caractéristiques portent notamment sur les conditions de mise à disposition des informations relatives aux droits et garanties des personnes couvertes par les contrats, sur les modalités et délais de délivrance de l’accord des organismes lorsque la prestation est soumise à accord préalable, ainsi que sur les délais et garanties de règlement des sommes dues. »

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard au 1er juillet 2022.

🖋️Adopté
Christine Le Nabour
14 oct. 2021
Après l'article 45, insérer l'article suivant:

Au dernier alinéa de l’article L. 321‑3 du code de la sécurité sociale, après la seconde occurrence du mot : « travail », sont insérés les mots : « et les bénéficiaires du revenu de solidarité active mentionnés à l’article L. 262‑2 du code de l’action sociale et des familles ».

🖋️Adopté21 oct. 2021
Après l'article 45, insérer l'article suivant:

Par dérogation au b de l’article L. 160-3 du code de la sécurité sociale, les personnes mentionnées aux 1° à 3° du même article L. 160-3 qui bénéficiaient, lors de leurs séjours temporaires en France de la prise en charge de leur frais de santé avant l’entrée en vigueur de l’article 52 de la loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019, continuent à bénéficier de cette prise en charge dès lors que leur pension rémunère une durée d’assurance supérieure ou égale à dix années au titre d’un régime français.

🖋️Rejeté
Stéphane Viry
8 oct. 2021

Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :

« Un examen systématique du droit à la protection complémentaire en matière de santé est effectué pour les bénéficiaires des allocations prévues aux articles L. 821‑1, L. 821‑2 et L. 815‑24, sur la base des données connues par les différentes administrations croisées dans le dispositif ressources mutualisées. »

🖋️Rejeté
Bernard Perrut
8 oct. 2021

Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :

« Un examen systématique du droit à la protection complémentaire en matière de santé est effectué pour les bénéficiaires des allocations prévues aux articles L. 821‑1, L. 821‑2 et L. 815‑24, sur la base des données connues par les différentes administrations croisées dans le dispositif ressources mutualisées. »

🖋️Rejeté
Stéphane Viry
15 oct. 2021

I. – Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :

« Un examen systématique du droit à la protection complémentaire en matière de santé est effectuée pour les bénéficiaires de l’allocation prévue à l’article L. 821‑1, L-821‑2 et L. 815‑24, sur la base des données connues par les différentes administrations croisées dans le dispositif ressources mutualisées. »

II. – En conséquence compléter l’alinéa 15 par la phrase suivante :

« Les organismes chargés de la prise en charge des frais de santé informent l’intéressé des modalités d’accompagnement pour lui permettre une réouverture et un renouvellement du droit à cette protection. »

🖋️Rejeté
Delphine Bagarry
15 oct. 2021

I. – Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :

« Un examen systématique du droit à la protection complémentaire en matière de santé est effectuée pour les bénéficiaires de l’allocation prévue à l’article L. 821‑1, L-821‑2 et L. 815‑24, sur la base des données connues par les différentes administrations croisées dans le dispositif ressources mutualisées. »

II. – En conséquence compléter l’alinéa 15 par la phrase suivante :

« Les organismes chargés de la prise en charge des frais de santé informent l’intéressé des modalités d’accompagnement pour lui permettre une réouverture et un renouvellement du droit à cette protection. »

🖋️Non soutenu
Nicolas Meizonnet
16 oct. 2021

Compléter l’alinéa 10 par la phrase suivante : 

« Un examen systématique du droit à la protection complémentaire en matière de santé est effectué́ pour les bénéficiaires des allocations prévues aux articles L. 821‑1, L. 821‑2 et L. 815‑24, sur la base des données connues par les différentes administrations croisées dans le dispositif ressources mutualisé. »

🖋️Non soutenu
Marie-Christine Dalloz
13 oct. 2021

Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :

« Un examen systématique du droit à la protection complémentaire en matière de santé est effectué pour les bénéficiaires des allocations prévues aux articles L. 821‑1, L. 821‑2 et L. 815‑24, sur la base des données connues par les différentes administrations croisées dans le dispositif ressources mutualisées. »

🖋️Non soutenu
Bernard Perrut
13 oct. 2021

Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :

« Un examen systématique du droit à la protection complémentaire en matière de santé est effectué pour les bénéficiaires des allocations prévues aux articles L. 821‑1, L. 821‑2 et L. 815‑24, sur la base des données connues par les différentes administrations croisées dans le dispositif ressources mutualisées. »

🖋️Non soutenu
Sylvia Pinel
14 oct. 2021

Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :

« Un examen systématique du droit à la protection complémentaire en matière de santé est effectué pour les bénéficiaires des allocations prévues aux articles L. 821‑1, L. 821‑2 et L. 815‑24, sur la base des données connues par les différentes administrations croisées dans le dispositif ressources mutualisées. »

🖋️Non soutenu
Guillaume Chiche
15 oct. 2021

Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :

« Un examen systématique du droit à la protection complémentaire en matière de santé est effectué pour les bénéficiaires des allocations prévues aux articles L. 821‑1, L. 821‑2 et L. 815‑24, sur la base des données connues par les différentes administrations croisées dans le dispositif ressources mutualisées. »

🖋️Rejeté
Stéphane Viry
15 oct. 2021

Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :

« Un examen systématique du droit à la protection complémentaire en matière de santé est effectué pour les bénéficiaires des allocations prévues aux articles L. 821‑1, L. 821‑2 et L. 815‑24, sur la base des données connues par les différentes administrations croisées dans le dispositif ressources mutualisées. »

🖋️Non soutenu
Emmanuelle Anthoine
15 oct. 2021

Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :

« Un examen systématique du droit à la protection complémentaire en matière de santé est effectué pour les bénéficiaires des allocations prévues aux articles L. 821‑1, L. 821‑2 et L. 815‑24, sur la base des données connues par les différentes administrations croisées dans le dispositif ressources mutualisées. »

🖋️Non soutenu
Pierre Morel-À-L'Huissier
15 oct. 2021

Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :

« Un examen systématique du droit à la protection complémentaire en matière de santé est effectué pour les bénéficiaires des allocations prévues aux articles L. 821‑1, L. 821‑2 et L. 815‑24, sur la base des données connues par les différentes administrations croisées dans le dispositif ressources mutualisées. »

🖋️Rejeté
Cyrille Isaac-Sibille
15 oct. 2021

Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :

« Un examen systématique du droit à la protection complémentaire en matière de santé est effectué pour les bénéficiaires des allocations prévues aux articles L. 821‑1, L. 821‑2 et L. 815‑24, sur la base des données connues par les différentes administrations croisées dans le dispositif ressources mutualisées. »

🖋️Rejeté
Albane Gaillot
15 oct. 2021

Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :

« Un examen systématique du droit à la protection complémentaire en matière de santé est effectué pour les bénéficiaires des allocations prévues aux articles L. 821‑1, L. 821‑2 et L. 815‑24, sur la base des données connues par les différentes administrations croisées dans le dispositif ressources mutualisées. »

🖋️Non soutenu
Joël Aviragnet
16 oct. 2021

Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :

« Un examen systématique du droit à la protection complémentaire en matière de santé est effectué pour les bénéficiaires des allocations prévues aux articles L. 821‑1, L. 821‑2 et L. 815‑24, sur la base des données connues par les différentes administrations croisées dans le dispositif ressources mutualisées. »

🖋️Rejeté
Émilie Bonnivard
11 oct. 2021

Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :

« L’examen de l’ouverture au droit à la couverture complémentaire mentionnée au présent article et son renouvellement sont automatiquement étudiés pour les bénéficiaires de l’allocation mentionnée aux articles L. 821‑1 et L. 821‑2 du présent code dans des conditions fixées par décret. »

🖋️Non soutenu
Bernard Perrut
13 oct. 2021

Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :

« L’examen de l’ouverture au droit à la couverture complémentaire mentionnée au présent article et son renouvellement sont automatiquement étudiés pour les bénéficiaires de l’allocation mentionnée aux articles L. 821‑1 et L. 821‑2 du présent code dans des conditions fixées par décret. »

🖋️Rejeté
Isabelle Valentin
15 oct. 2021

Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :

« L’examen de l’ouverture au droit à la couverture complémentaire mentionnée au présent article et son renouvellement sont automatiquement étudiés pour les bénéficiaires de l’allocation mentionnée aux articles L. 821‑1 et L. 821‑2 du présent code dans des conditions fixées par décret. »

🖋️Rejeté
Josiane Corneloup
16 oct. 2021

Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :

« L’examen de l’ouverture au droit à la couverture complémentaire mentionnée au présent article et son renouvellement sont automatiquement étudiés pour les bénéficiaires de l’allocation mentionnée aux articles L. 821‑1 et L. 821‑2 du présent code dans des conditions fixées par décret. »

🖋️Irrecevable
Caroline Fiat
16 oct. 2021
🖋️Rejeté
Joël Aviragnet
8 oct. 2021

Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :

« Un examen systématique du droit à la protection complémentaire en matière de santé est effectué pour les bénéficiaires des allocations prévues aux articles L. 821‑1, L. 821‑2 et L. 815‑24, sur la base des données connues par les différentes administrations croisées dans le dispositif ressources mutualisées. »

🖋️Non soutenu
Sébastien Chenu
16 oct. 2021

Rédiger ainsi l’alinéa 12 :

« Le droit à la protection complémentaire santé est attribué aux seules personnes de nationalité française. »

🖋️Non soutenu
Guillaume Chiche
15 oct. 2021

À la première phrase de l’alinéa 15, après le mot :

« possible »,

insérer le mot :

« automatiquement ».

🖋️Rejeté
Michèle de Vaucouleurs
15 oct. 2021

À la première phrase de l’alinéa 15, après le mot :

« possible »,

insérer le mot :

« automatiquement ».

🖋️Irrecevable
Guillaume Chiche
15 oct. 2021
🖋️Irrecevable
Emmanuelle Anthoine
15 oct. 2021
🖋️Irrecevable
Stéphane Viry
15 oct. 2021
🖋️Irrecevable
Delphine Bagarry
15 oct. 2021
🖋️Rejeté
Jeanine Dubié
8 oct. 2021

Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :

« Un examen systématique du droit à la protection complémentaire en matière de santé est effectué pour les bénéficiaires des allocations prévues aux articles L. 821‑1, L. 821‑2 et L. 815‑24, sur la base des données connues par les différentes administrations croisées dans le dispositif ressources mutualisées. »

🖋️Rejeté
Albane Gaillot
8 oct. 2021

Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :

« Un examen systématique du droit à la protection complémentaire en matière de santé est effectué pour les bénéficiaires des allocations prévues aux articles L. 821‑1, L. 821‑2 et L. 815‑24, sur la base des données connues par les différentes administrations croisées dans le dispositif ressources mutualisées. »

🖋️Non soutenu
Guillaume Chiche
8 oct. 2021

Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :

« Un examen systématique du droit à la protection complémentaire en matière de santé est effectué pour les bénéficiaires de l’allocation prévue à l’article L. 821‑1 et L. 815‑24, sur la base des données connues par les différentes administrations croisées dans le dispositif ressources mutualisé. »

🖋️Irrecevable
Cyrille Isaac-Sibille
9 oct. 2021
🖋️Irrecevable
Stéphane Viry
8 oct. 2021
🖋️Non soutenu
Guillaume Chiche
15 oct. 2021

Compléter l’alinéa 15 par la phrase suivante :

« Les organismes chargés de la prise en charge des frais de santé informent l’assuré des modalités d’accompagnement pour lui permettre une réouverture et un renouvellement du droit à cette protection. »

🖋️Rejeté
Albane Gaillot
15 oct. 2021

Compléter l’alinéa 15 par la phrase suivante :

« Les organismes chargés de la prise en charge des frais de santé informent l’assuré des modalités d’accompagnement pour lui permettre une réouverture et un renouvellement du droit à cette protection. »

🖋️Non soutenu
Joël Aviragnet
16 oct. 2021

Compléter l’alinéa 15 par la phrase suivante :

« Les organismes chargés de la prise en charge des frais de santé informent l’assuré des modalités d’accompagnement pour lui permettre une réouverture et un renouvellement du droit à cette protection. »

🖋️Irrecevable
Joël Aviragnet
8 oct. 2021
🖋️Non soutenu
Sébastien Chenu
16 oct. 2021

Après l’alinéa 17,insérer l’alinéa suivant :

« 5° bis À la fin du III de l’article 861‑10, le montant : « 15 000 euros » est remplacé par le montant : « 20 000 euros » ; ».

🖋️Irrecevable
Guillaume Chiche
11 oct. 2021
🖋️Irrecevable
Michèle de Vaucouleurs
9 oct. 2021
🖋️Irrecevable
Delphine Bagarry
8 oct. 2021
🖋️Non soutenu
Isabelle Valentin
9 oct. 2021

Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :

« L’examen de l’ouverture au droit à la couverture complémentaire mentionnée au présent article et son renouvellement sont automatiquement étudiés pour les bénéficiaires de l’allocation mentionnée aux articles L. 821‑1 et L. 821‑2 du présent code dans des conditions fixées par décret. »

 

🖋️Non soutenu
Josiane Corneloup
9 oct. 2021

Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :

« L’examen de l’ouverture au droit à la couverture complémentaire mentionnée au présent article et son renouvellement sont automatiquement étudiés pour les bénéficiaires de l’allocation mentionnée aux articles L. 821‑1 et L. 821‑2 du présent code dans des conditions fixées par décret. »

 

🖋️Rejeté
Michèle de Vaucouleurs
10 oct. 2021

À la première phrase de l’alinéa 15, après le mot :

« possible »,

insérer le mot :

« automatiquement ».

🖋️Non soutenu
Guillaume Chiche
11 oct. 2021

À la première phrase de l’alinéa 15, après le mot :

« possible »,

insérer le mot :

« automatiquement ».

🖋️Rejeté
Joël Aviragnet
8 oct. 2021

Compléter l’alinéa 15 par la phrase suivante :

« Les organismes chargés de la prise en charge des frais de santé informent l’assuré des modalités d’accompagnement pour lui permettre une réouverture et un renouvellement du droit à cette protection. »

🖋️Rejeté
Michèle de Vaucouleurs
9 oct. 2021

Compléter l’alinéa 15 par la phrase suivante :

« Les organismes chargés de la prise en charge des frais de santé informent l’assuré des modalités d’accompagnement pour lui permettre une réouverture et un renouvellement du droit à cette protection. »

🖋️Rejeté
Albane Gaillot
9 oct. 2021

Compléter l’alinéa 15 par la phrase suivante :

« Les organismes chargés de la prise en charge des frais de santé informent l’assuré des modalités d’accompagnement pour lui permettre une réouverture et un renouvellement du droit à cette protection. »

🖋️Non soutenu
Guillaume Chiche
11 oct. 2021

Compléter l’alinéa 15 par la phrase suivante :

« Les organismes chargés de la prise en charge des frais de santé informent l’assuré des modalités d’accompagnement pour lui permettre une réouverture et un renouvellement du droit à cette protection. »

🖋️Irrecevable
Caroline Fiat
8 oct. 2021
🖋️Rejeté
Delphine Bagarry
15 oct. 2021

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – Dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la possibilité d’automatiser l’attribution de la complémentaire santé solidaire pour les étudiants boursiers. » 

🖋️Irrecevable
Fabien Di Filippo
12 oct. 2021
🖋️Irrecevable
Marine Brenier
8 oct. 2021
Après l'article 45, insérer l'article suivant:
🖋️Non soutenu
Véronique Louwagie
15 oct. 2021
Après l'article 45, insérer l'article suivant:

Au troisième alinéa de l’article L. 160‑1 du code de la sécurité sociale, après le mot : « France », sont insérés les mots : « depuis au moins six mois ».

🖋️Irrecevable
Valérie Six
8 oct. 2021
Après l'article 45, insérer l'article suivant:
🖋️Non soutenu
Pierre Vatin
15 oct. 2021
Après l'article 45, insérer l'article suivant:

Au troisième alinéa de l’article L. 160‑1 du code de la sécurité sociale, après le mot : « France », sont insérés les mots : « depuis au moins six mois ».

🖋️Rejeté
Pierre Dharréville
8 oct. 2021
Après l'article 45, insérer l'article suivant:

Le titre II du livre III de la sixième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° L’article L. 6323‑1 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Sans préjudice de l’article L. 161‑36‑3 du code de la sécurité sociale, les professionnels de santé exerçant dans les centres de santé appliquent le tiers payant aux bénéficiaires de l’assurance maladie sur la part des dépenses prise en charge par l’assurance maladie obligatoire.

« Les conditions dans lesquelles est appliqué le tiers payant sur la part des dépenses couvertes par leur organisme d’assurance maladie complémentaire sont fixées par convention entre la maison de santé et les représentants des organismes complémentaire d’assurance maladie. Cette convention précise notamment le délai maximal de paiement, les conditions dans lesquelles le paiement peut être garanti au professionnel s’il est amené exceptionnellement à pratiquer le tiers payant au vu d’autres justificatifs de droits ainsi que les pénalités applicables en cas de non-respect du délai.

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. ».

2° Avant le dernier alinéa de l’article L. 6323‑3, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« Sans préjudice de l’article L. 161‑36‑3 du code de la sécurité sociale, les professionnels de santé exerçant dans les maisons de santé appliquent le tiers payant aux bénéficiaires de l’assurance maladie sur la part des dépenses prise en charge par l’assurance maladie obligatoire.

« Les conditions dans lesquelles est appliqué le tiers payant sur la part des dépenses couvertes par leur organisme d’assurance maladie complémentaire sont fixées par convention entre la maison de santé et les représentants des organismes complémentaire d’assurance maladie. Cette convention précise notamment le délai maximal de paiement, les conditions dans lesquelles le paiement peut être garanti au professionnel s’il est amené exceptionnellement à pratiquer le tiers payant au vu d’autres justificatifs de droits ainsi que les pénalités applicables en cas de non-respect du délai.

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »

🖋️Rejeté
Isabelle Valentin
16 oct. 2021
Après l'article 45, insérer l'article suivant:

Au troisième alinéa de l’article L. 160‑1 du code de la sécurité sociale, après le mot : « France », sont insérés les mots : « depuis au moins six mois ».

🖋️Rejeté
Joël Aviragnet
8 oct. 2021
Après l'article 45, insérer l'article suivant:

Le titre II du livre III de la sixième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° L’article L. 6323‑1 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Sans préjudice de l’article L. 161‑36‑3 du code de la sécurité sociale, les professionnels de santé exerçant dans les centres de santé appliquent le tiers payant aux bénéficiaires de l’assurance maladie sur la part des dépenses prise en charge par l’assurance maladie obligatoire.

« Les conditions dans lesquelles est appliqué le tiers payant sur la part des dépenses couvertes par leur organisme d’assurance maladie complémentaire sont fixées par convention entre la maison de santé et les représentants des organismes complémentaire d’assurance maladie. Cette convention précise notamment le délai maximal de paiement, les conditions dans lesquelles le paiement peut être garanti au professionnel s’il est amené exceptionnellement à pratiquer le tiers payant au vu d’autres justificatifs de droits ainsi que les pénalités applicables en cas de non-respect du délai.

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. ».

2° Avant le dernier alinéa de l’article L. 6323‑3, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« Sans préjudice de l’article L. 161‑36‑3 du code de la sécurité sociale, les professionnels de santé exerçant dans les maisons de santé appliquent le tiers payant aux bénéficiaires de l’assurance maladie sur la part des dépenses prise en charge par l’assurance maladie obligatoire.

« Les conditions dans lesquelles est appliqué le tiers payant sur la part des dépenses couvertes par leur organisme d’assurance maladie complémentaire sont fixées par convention entre la maison de santé et les représentants des organismes complémentaire d’assurance maladie. Cette convention précise notamment le délai maximal de paiement, les conditions dans lesquelles le paiement peut être garanti au professionnel s’il est amené exceptionnellement à pratiquer le tiers payant au vu d’autres justificatifs de droits ainsi que les pénalités applicables en cas de non-respect du délai.

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »

🖋️Rejeté
Josiane Corneloup
16 oct. 2021
Après l'article 45, insérer l'article suivant:

Au troisième alinéa de l’article L. 160‑1 du code de la sécurité sociale, après le mot : « France », sont insérés les mots : « depuis au moins six mois ».

🖋️Rejeté
Éric Pauget
13 oct. 2021
Après l'article 45, insérer l'article suivant:

Au dernier alinéa de l’article L. 160‑1 du code de la sécurité sociale, les mots : « d’un an » sont remplacés par les mots : « de six mois ».

🖋️Non soutenu
Véronique Louwagie
15 oct. 2021
Après l'article 45, insérer l'article suivant:

Au dernier alinéa de l’article L. 160‑1 du code de la sécurité sociale, les mots : « d’un an » sont remplacés par les mots : « de six mois ».

🖋️Non soutenu
Pierre Vatin
15 oct. 2021
Après l'article 45, insérer l'article suivant:

Au dernier alinéa de l’article L. 160‑1 du code de la sécurité sociale, les mots : « d’un an » sont remplacés par les mots : « de six mois ».

🖋️Non soutenu
Éric Pauget
13 oct. 2021
Après l'article 45, insérer l'article suivant:

Le dernier alinéa de l’article L. 160‑1 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour les ressortissants hors Union européenne, le bénéfice de cette prolongation est subordonné au dépôt d’une demande de renouvellement du document autorisant le séjour en France. »

🖋️Non soutenu
Véronique Louwagie
15 oct. 2021
Après l'article 45, insérer l'article suivant:

Le dernier alinéa de l’article L. 160‑1 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour les ressortissants hors Union européenne, le bénéfice de cette prolongation est subordonné au dépôt d’une demande de renouvellement du document autorisant le séjour en France. »

🖋️Non soutenu
Pierre Vatin
15 oct. 2021
Après l'article 45, insérer l'article suivant:

Le dernier alinéa de l’article L. 160‑1 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour les ressortissants hors Union européenne, le bénéfice de cette prolongation est subordonné au dépôt d’une demande de renouvellement du document autorisant le séjour en France. »

🖋️Non soutenu
Éric Pauget
13 oct. 2021
Après l'article 45, insérer l'article suivant:

L’article L 160‑1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La prolongation de droit prévue au troisième alinéa n’est pas applicable au demandeur d’asile provenant d’un pays considéré comme un pays d’origine sûr au sens de l’article L. 531‑25 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile lorsque la demande d’asile a été définitivement rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, en cas de contestation de la décision de rejet de cet office, par la Cour nationale du droit d’asile. »

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
14 oct. 2021
Après l'article 45, insérer l'article suivant:

L’article L 160‑1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La prolongation de droit prévue au troisième alinéa n’est pas applicable au demandeur d’asile provenant d’un pays considéré comme un pays d’origine sûr au sens de l’article L. 531‑25 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile lorsque la demande d’asile a été définitivement rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, en cas de contestation de la décision de rejet de cet office, par la Cour nationale du droit d’asile. »

🖋️Non soutenu
Pierre Vatin
15 oct. 2021
Après l'article 45, insérer l'article suivant:

L’article L 160‑1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La prolongation de droit prévue au troisième alinéa n’est pas applicable au demandeur d’asile provenant d’un pays considéré comme un pays d’origine sûr au sens de l’article L. 531‑25 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile lorsque la demande d’asile a été définitivement rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, en cas de contestation de la décision de rejet de cet office, par la Cour nationale du droit d’asile. »

🖋️Non soutenu
Guillaume Chiche
8 oct. 2021
Après l'article 45, insérer l'article suivant:

Après le troisième alinéa de l’article L. 6323‑3 du code de la santé publique, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« Sans préjudice de l’article L. 161‑36‑3 du code de la sécurité sociale, les professionnels de santé exerçant dans les maisons de santé appliquent le tiers payant aux bénéficiaires de l’assurance maladie sur la part des dépenses prise en charge par l’assurance maladie obligatoire.

« Les conditions dans lesquelles est appliqué le tiers payant sur la part des dépenses couvertes par leur organisme d’assurance maladie complémentaire sont fixées par convention entre la maison de santé et les représentants des organismes complémentaires d’assurance maladie. Cette convention précise notamment le délai maximal de paiement, les conditions dans lesquelles le paiement peut être garanti au professionnel s’il est amené exceptionnellement à pratiquer le tiers payant au vu d’autres justificatifs de droits ainsi que les pénalités applicables en cas de non-respect du délai.

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »

🖋️Non soutenu
Guillaume Chiche
15 oct. 2021
Après l'article 45, insérer l'article suivant:

Le déploiement du mécanisme du tiers payant, permettant de pratiquer la dispense d’avance de frais pour les bénéficiaires de l’assurance maladie, s’effectue, sous les conditions et garanties fixées au présent article.

À compter du 1er juillet 2021, les professionnels de santé exerçant en ville appliquent le tiers payant à l’ensemble des bénéficiaires de l’assurance maladie sur les dépenses prises en charge par l’assurance maladie obligatoire. L’ensemble des organismes d’assurance maladie sont tenus de mettre en œuvre le tiers payant effectué par ces professionnels.

🖋️Rejeté
Joël Aviragnet
8 oct. 2021
Après l'article 45, insérer l'article suivant:

Après le troisième alinéa de l’article L. 6323‑3 du code de la santé publique, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« Sans préjudice de l’article L. 161‑36‑3 du code de la sécurité sociale, les professionnels de santé exerçant dans les maisons de santé appliquent le tiers payant aux bénéficiaires de l’assurance maladie sur la part des dépenses prise en charge par l’assurance maladie obligatoire.

« Les conditions dans lesquelles est appliqué le tiers payant sur la part des dépenses couvertes par leur organisme d’assurance maladie complémentaire sont fixées par convention entre la maison de santé et les représentants des organismes complémentaires d’assurance maladie. Cette convention précise notamment le délai maximal de paiement, les conditions dans lesquelles le paiement peut être garanti au professionnel s’il est amené exceptionnellement à pratiquer le tiers payant au vu d’autres justificatifs de droits ainsi que les pénalités applicables en cas de non-respect du délai.

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »

🖋️Rejeté
Pierre Dharréville
8 oct. 2021
Après l'article 45, insérer l'article suivant:

I. – Le titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L’article L. 160‑10 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les professionnels de santé exerçant en ville appliquent le tiers payant intégral aux bénéficiaires de l’assurance maladie. » ;

2° À l’article L. 161‑36‑2, le mot : « obligatoire » est supprimé ;

3° La seconde phrase des articles L. 162‑1‑21 et L. 162‑1‑22 est supprimée.

II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2021.

🖋️Rejeté
Caroline Fiat
8 oct. 2021
Après l'article 45, insérer l'article suivant:

I. – Le titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L’article L. 160‑10 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les professionnels de santé exerçant en ville appliquent le tiers payant intégral aux bénéficiaires de l’assurance maladie. » ;

2° À l’article L. 161‑36‑2, le mot : « obligatoire » est supprimé ;

3° La seconde phrase des articles L. 162‑1‑21 et L. 162‑1‑22 est supprimée.

II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2022.

🖋️Non soutenu
Guillaume Chiche
8 oct. 2021
Après l'article 45, insérer l'article suivant:

Le déploiement du mécanisme du tiers payant, permettant de pratiquer la dispense d’avance de frais pour les bénéficiaires de l’assurance maladie, s’effectue, sous les conditions et garanties fixées au présent article, selon les modalités suivantes :

1° À compter du 1er juillet 2022, les professionnels de santé exerçant en ville peuvent appliquer le tiers payant aux bénéficiaires de l’assurance maladie atteints d’une affection de longue durée mentionnée aux 3° et 4° de l’article L. 160‑14 du code de la sécurité sociale, pour les soins en relation avec l’affection concernée, ainsi qu’aux bénéficiaires de l’assurance maternité, sur la part des dépenses prise en charge par l’assurance maladie obligatoire. L’ensemble des organismes d’assurance maladie est tenu de mettre en œuvre le tiers payant effectué par ces professionnels ;

2° À compter du 31 décembre 2012, les professionnels de santé exerçant en ville appliquent le tiers payant aux bénéficiaires de l’assurance maladie atteints d’une affection de longue durée mentionnée aux 3° et 4° du même article L. 160‑14, pour les soins en relation avec l’affection concernée, ainsi qu’aux bénéficiaires de l’assurance maternité, sur la part des dépenses prise en charge par l’assurance maladie obligatoire ;

3° À compter du 1er novembre 2022, les professionnels de santé exerçant en ville appliquent le tiers payant à l’ensemble des bénéficiaires de l’assurance maladie sur les dépenses prises en charge par l’assurance maladie obligatoire. L’ensemble des organismes d’assurance maladie sont tenus de mettre en œuvre le tiers payant effectué par ces professionnels.

🖋️Rejeté
Joël Aviragnet
8 oct. 2021
Après l'article 45, insérer l'article suivant:

Le déploiement du mécanisme du tiers payant, permettant de pratiquer la dispense d’avance de frais pour les bénéficiaires de l’assurance maladie, s’effectue, sous les conditions et garanties fixées au présent article, selon les modalités suivantes :

1° À compter du 1er juillet 2022, les professionnels de santé exerçant en ville peuvent appliquer le tiers payant aux bénéficiaires de l’assurance maladie atteints d’une affection de longue durée mentionnée aux 3° et 4° de l’article L. 160‑14 du code de la sécurité sociale, pour les soins en relation avec l’affection concernée, ainsi qu’aux bénéficiaires de l’assurance maternité, sur la part des dépenses prise en charge par l’assurance maladie obligatoire. L’ensemble des organismes d’assurance maladie est tenu de mettre en œuvre le tiers payant effectué par ces professionnels ;

2° À compter du 31 décembre 2022, les professionnels de santé exerçant en ville appliquent le tiers payant aux bénéficiaires de l’assurance maladie atteints d’une affection de longue durée mentionnée aux 3° et 4° du même article L. 160‑14, pour les soins en relation avec l’affection concernée, ainsi qu’aux bénéficiaires de l’assurance maternité, sur la part des dépenses prise en charge par l’assurance maladie obligatoire ;

3° À compter du 30 novembre 2023, les professionnels de santé exerçant en ville appliquent le tiers payant à l’ensemble des bénéficiaires de l’assurance maladie sur les dépenses prises en charge par l’assurance maladie obligatoire. L’ensemble des organismes d’assurance maladie sont tenus de mettre en œuvre le tiers payant effectué par ces professionnels.

🖋️Non soutenu
Guillaume Chiche
9 oct. 2021
Après l'article 45, insérer l'article suivant:

Le déploiement du mécanisme du tiers payant, permettant de pratiquer la dispense d’avance de frais pour les bénéficiaires de l’assurance maladie, s’effectue, sous les conditions et garanties fixées au présent article.

À compter du 1er juillet 2021, les professionnels de santé exerçant en ville appliquent le tiers payant à l’ensemble des bénéficiaires de l’assurance maladie sur les dépenses prises en charge par l’assurance maladie obligatoire. L’ensemble des organismes d’assurance maladie sont tenus de mettre en œuvre le tiers payant effectué par ces professionnels.

🖋️Rejeté
Joël Aviragnet
8 oct. 2021
Après l'article 45, insérer l'article suivant:

I. – Les bénéficiaires de l’assurance maladie bénéficient du tiers payant pour les produits et prestations ayant vocation à lutter contre la propagation de l’épidémie de la covid-19.

II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2022 et jusqu’à la fin du régime transitoire de sortie de l’état d’urgence sanitaire pour faire face à l’épidémie de la covid 19, institué par la loi n° 2020 856 du 9 juillet 2020 organisant la sortie de l’état d’urgence sanitaire.

Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article.

🖋️Rejeté
Pierre Dharréville
14 oct. 2021
Après l'article 45, insérer l'article suivant:

I. – Le titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L’article L. 160‑10 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les professionnels de santé exerçant en ville appliquent le tiers payant intégral aux bénéficiaires de l’assurance maladie. » ;

2° À l’article L. 161‑36‑2, le mot : « obligatoire » est supprimé ;

3° La seconde phrase des articles L. 162‑1‑21 et L. 162‑1‑22 est supprimée.

II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2022.

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
8 oct. 2021
Après l'article 45, insérer l'article suivant:

Au troisième alinéa de l’article L. 160‑1 du code de la sécurité sociale, après le mot : « France », sont insérés les mots : « depuis au moins six mois ».

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
8 oct. 2021
Après l'article 45, insérer l'article suivant:

Le troisième alinéa de l’article L. 160‑1 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour les ressortissants hors Union européenne, le bénéfice de cette prolongation est subordonné au dépôt d’une demande de renouvellement du document autorisant le séjour en France. »

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
8 oct. 2021
Après l'article 45, insérer l'article suivant:

Au dernier alinéa de l’article L. 160‑1 du code de la sécurité sociale, les mots : « d’un an » sont remplacés par les mots : « de six mois ».

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
8 oct. 2021
Après l'article 45, insérer l'article suivant:

L’article L. 160‑1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La prolongation de droit prévue à l’alinéa précédent n’est pas applicable au demandeur d’asile provenant d’un pays considéré comme un pays d’origine sûr au sens de l’article L. 531‑25 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile lorsque la demande d’asile a été définitivement rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, en cas de contestation de la décision de rejet de cet office, par la Cour nationale du droit d’asile. »

🖋️Irrecevable
Amélia Lakrafi
8 oct. 2021
Après l'article 45, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Caroline Fiat
16 oct. 2021
Après l'article 45, insérer l'article suivant:

I. – Le titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L’article L. 160‑10 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les professionnels de santé exerçant en ville appliquent le tiers payant intégral aux bénéficiaires de l’assurance maladie. » ;

2° À l’article L. 161‑36‑2, le mot : « obligatoire » est supprimé ;

3° La seconde phrase des articles L. 162‑1‑21 et L. 162‑1‑22 est supprimée.

II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2022.

🖋️Irrecevable
Guillaume Chiche
8 oct. 2021
Après l'article 45, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Marie Tamarelle-Verhaeghe
9 oct. 2021
Après l'article 45, insérer l'article suivant:
🖋️Non soutenu
Guillaume Chiche
8 oct. 2021
Après l'article 45, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa de l’article L. 815‑27 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« L’organisme qui sert à l’assuré l’avantage visé à l’article L. 815‑7 étudie le droit à l’allocation supplémentaire d’invalidité et l’informe de la possibilité d’en bénéficier. L’allocation est ensuite liquidée et servie sur demande expresse de l’intéressé. »

🖋️Rejeté
Pierre Dharréville
8 oct. 2021
Après l'article 45, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa de l’article L. 815‑27 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« L’organisme qui sert à l’assuré l’avantage visé à l’article L. 815‑7 étudie le droit à l’allocation supplémentaire d’invalidité et l’informe de la possibilité d’en bénéficier. L’allocation est ensuite liquidée et servie sur demande expresse de l’intéressé. »

🖋️Rejeté
Caroline Fiat
8 oct. 2021
Après l'article 45, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa de l’article L. 815‑27 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« L’organisme qui sert à l’assuré l’avantage visé à l’article L. 815‑7 étudie le droit à l’allocation supplémentaire d’invalidité et l’informe de la possibilité d’en bénéficier. L’allocation est ensuite liquidée et servie sur demande expresse de l’intéressé. »

🖋️Irrecevable
Guillaume Chiche
9 oct. 2021
Après l'article 45, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Cyrille Isaac-Sibille
9 oct. 2021
Après l'article 45, insérer l'article suivant:
🖋️Non soutenu
Guillaume Chiche
15 oct. 2021
Après l'article 45, insérer l'article suivant:

Le déploiement du mécanisme du tiers payant, permettant de pratiquer la dispense d’avance de frais pour les bénéficiaires de l’assurance maladie, s’effectue, sous les conditions et garanties fixées au présent article, selon les modalités suivantes :

1° À compter du 1er juillet 2022, les professionnels de santé exerçant en ville peuvent appliquer le tiers payant aux bénéficiaires de l’assurance maladie atteints d’une affection de longue durée mentionnée aux 3° et 4° de l’article L. 160‑14 du code de la sécurité sociale, pour les soins en relation avec l’affection concernée, ainsi qu’aux bénéficiaires de l’assurance maternité, sur la part des dépenses prise en charge par l’assurance maladie obligatoire. L’ensemble des organismes d’assurance maladie est tenu de mettre en œuvre le tiers payant effectué par ces professionnels ;

2° À compter du 31 décembre 2022, les professionnels de santé exerçant en ville appliquent le tiers payant aux bénéficiaires de l’assurance maladie atteints d’une affection de longue durée mentionnée aux 3° et 4° du même article L. 160‑14, pour les soins en relation avec l’affection concernée, ainsi qu’aux bénéficiaires de l’assurance maternité, sur la part des dépenses prise en charge par l’assurance maladie obligatoire ;

3° À compter du 1er novembre 2022, les professionnels de santé exerçant en ville appliquent le tiers payant à l’ensemble des bénéficiaires de l’assurance maladie sur les dépenses prises en charge par l’assurance maladie obligatoire. L’ensemble des organismes d’assurance maladie sont tenus de mettre en œuvre le tiers payant effectué par ces professionnels.

🖋️Non soutenu
Joël Aviragnet
16 oct. 2021
Après l'article 45, insérer l'article suivant:

Le déploiement du mécanisme du tiers payant, permettant de pratiquer la dispense d’avance de frais pour les bénéficiaires de l’assurance maladie, s’effectue, sous les conditions et garanties fixées au présent article, selon les modalités suivantes :

1° À compter du 1er juillet 2022, les professionnels de santé exerçant en ville peuvent appliquer le tiers payant aux bénéficiaires de l’assurance maladie atteints d’une affection de longue durée mentionnée aux 3° et 4° de l’article L. 160‑14 du code de la sécurité sociale, pour les soins en relation avec l’affection concernée, ainsi qu’aux bénéficiaires de l’assurance maternité, sur la part des dépenses prise en charge par l’assurance maladie obligatoire. L’ensemble des organismes d’assurance maladie est tenu de mettre en œuvre le tiers payant effectué par ces professionnels ;

2° À compter du 31 décembre 2022, les professionnels de santé exerçant en ville appliquent le tiers payant aux bénéficiaires de l’assurance maladie atteints d’une affection de longue durée mentionnée aux 3° et 4° du même article L. 160‑14, pour les soins en relation avec l’affection concernée, ainsi qu’aux bénéficiaires de l’assurance maternité, sur la part des dépenses prise en charge par l’assurance maladie obligatoire ;

3° À compter du 30 novembre 2023, les professionnels de santé exerçant en ville appliquent le tiers payant à l’ensemble des bénéficiaires de l’assurance maladie sur les dépenses prises en charge par l’assurance maladie obligatoire. L’ensemble des organismes d’assurance maladie sont tenus de mettre en œuvre le tiers payant effectué par ces professionnels.

🖋️Rejeté
Pierre Dharréville
14 oct. 2021
Après l'article 45, insérer l'article suivant:

Le titre II du livre III de la sixième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° L’article L. 6323‑1 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Sans préjudice de l’article L. 161‑36‑3 du code de la sécurité sociale, les professionnels de santé exerçant dans les centres de santé appliquent le tiers payant aux bénéficiaires de l’assurance maladie sur la part des dépenses prise en charge par l’assurance maladie obligatoire.

« Les conditions dans lesquelles est appliqué le tiers payant sur la part des dépenses couvertes par leur organisme d’assurance maladie complémentaire sont fixées par convention entre la maison de santé et les représentants des organismes complémentaire d’assurance maladie. Cette convention précise notamment le délai maximal de paiement, les conditions dans lesquelles le paiement peut être garanti au professionnel s’il est amené exceptionnellement à pratiquer le tiers payant au vu d’autres justificatifs de droits ainsi que les pénalités applicables en cas de non-respect du délai.

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. ».

2° Après l'avant-dernier alinéa de l’article L. 6323‑3, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« Sans préjudice de l’article L. 161‑36‑3 du code de la sécurité sociale, les professionnels de santé exerçant dans les maisons de santé appliquent le tiers payant aux bénéficiaires de l’assurance maladie sur la part des dépenses prise en charge par l’assurance maladie obligatoire.

« Les conditions dans lesquelles est appliqué le tiers payant sur la part des dépenses couvertes par leur organisme d’assurance maladie complémentaire sont fixées par convention entre la maison de santé et les représentants des organismes complémentaire d’assurance maladie. Cette convention précise notamment le délai maximal de paiement, les conditions dans lesquelles le paiement peut être garanti au professionnel s’il est amené exceptionnellement à pratiquer le tiers payant au vu d’autres justificatifs de droits ainsi que les pénalités applicables en cas de non-respect du délai.

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »

🖋️Irrecevable
Joël Aviragnet
8 oct. 2021
Après l'article 45, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Hélène Vainqueur-Christophe
8 oct. 2021
Après l'article 45, insérer l'article suivant:

I. – Sous réserve des dispositions du VII et sauf lorsque cette décision est prise à la suite d’un examen prévu au présent I, l’admission au bénéfice de l’un des droits ou prestations suivants entraine automatiquement l’examen de l’éligibilité du bénéficiaire aux autres de ces droits et prestations qui ne lui sont pas incompatibles, soit en eux-mêmes, soit en raison des conditions auxquelles ils sont soumis :

1° L’allocation aux adultes handicapés prévue aux articles L. 821‑1 et L. 821‑2 du code de la sécurité sociale ;

2° L’allocation prévue à l’article 35 de l’ordonnance n° 2002‑411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte ;

3° La prestation de compensation du handicap prévue à l’article L. 245‑1 du code de l’action sociale et des familles ;

4° L’allocation personnalisée d’autonomie prévue à l’article L. 231‑1 du même code ;

5° La carte « mobilité inclusion » prévue à l’article L. 241‑3 dudit code.

L’octroi d’une allocation pour un montant forfaitaire en application du deuxième alinéa de l’article L. 232‑12 du même code ou de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 232‑14 du même code ne constitue pas une admission au bénéfice d’un droit ou d’une prestation au sens du premier alinéa du présent I.

II. – Sous réserve des dispositions du VII et sauf lorsque cette décision est prise à la suite d’un examen prévu au présent II, l’admission au bénéfice de l’une des prestations suivantes entraine automatiquement l’examen de l’éligibilité du bénéficiaire aux autres prestations et qui ne lui sont pas incompatibles :

1° La prime d’activité prévue à l’article L. 841‑1 du code de la sécurité sociale ;

2° Chacune des aides personnelles au logement prévues à l’article L. 821‑1 du code de la construction et de l’habitation.

III. – Sous réserve des dispositions du VII et sauf lorsque cette décision est prise à la suite d’un examen prévu aux I ou II, l’autorité qui prononce l’admission au bénéfice d’un droit ou d’une prestation mentionné aux 1° à 4° du I saisit sans délai les organismes compétents en vertu de l’article L. 843‑1 du code de la sécurité sociale et de l’article L. 812‑1 du code de la construction et de l’habitation afin qu’il soit procédé à l’examen de l’éligibilité de l’intéressé à, respectivement, la prime mentionnée au 1° du II du présent article et les aides mentionnées au 2° du même II.

IV. – Sous réserve des dispositions du VII et sauf lorsque cette décision est prise à la suite d’un examen prévu aux I ou II, l’autorité qui prononce l’admission au bénéfice d’un droit ou d’une prestation mentionné aux 1° à 4° du I ou au II saisit sans délai le président du conseil départemental aux fins d’examen par celle-ci de l’éligibilité et, le cas échéant, d’admission du foyer bénéficiaire au revenu de solidarité active prévu à l’article L. 262‑2 du code de l’action sociale et des familles.

V. – Sous réserve des dispositions du VII et sauf lorsque cette décision est prise à la suite d’un examen prévu aux I ou II, l’autorité qui prononce l’admission au bénéfice d’un droit ou d’une prestation mentionné aux 1° à 4° du I ou au II saisit sans délai la caisse mentionnée à l’article L. 861‑5 du code de la sécurité sociale aux fins d’examen par celle-ci de l’éligibilité et, le cas échéant, d’admission du bénéficiaire de ce droit ou de cette prestation à la protection complémentaire de santé prévue à l’article L. 861‑1 du même code.

VI. – Lorsque l’autorité qui prend une décision prévue au premier alinéa des I ou II en a la compétence, le cas échéant par délégation, et dispose de tous les éléments nécessaires, elle se prononce dans la même décision sur l’admission de l’intéressé au bénéfice d’un ou plusieurs autres droits ou prestations prévus, selon le cas, aux mêmes I ou II ainsi que, pour l’application du III, sur l’admission de son foyer au bénéfice du revenu de solidarité active.

Dans les autres cas, l’autorité informe le bénéficiaire, lors de la notification de sa décision, qu’il va être procédé sans délai à l’examen de son éligibilité aux autres droits et prestations et lui indique le ou les organismes chargés de l’instruction de cet examen. Le délai à prendre en compte pour déterminer les conséquences du silence gardé par ce ou ces organismes court alors à compter de cette notification.

Lorsqu’il est fait application des dispositions du deuxième alinéa du présent V, l’autorité peut communiquer à chacun des organismes saisis par elle les informations dont elle dispose sur les ressources de l’intéressé après en avoir informé celui-ci.

VII. – Les autorités qui accordent un droit ou une prestation susceptible de donner lieu à un examen de l’éligibilité à un autre droit ou à une autre prestation en application des I à V n’ont pas, selon le cas, à procéder à cet examen ou à saisir à cette fin une autre autorité pour les droits ou prestations auxquels, au vu des éléments dont elles disposent, l’intéressé n’est manifestement pas éligible ou a déjà été admis.

VIII. – En cas de rejet d’une demande portant sur un droit ou une prestation relevant des I à IV, l’autorité peut procéder à l’examen de l’éligibilité du demandeur à une ou plusieurs autres droits ou prestations mentionnés aux mêmes I à IV ou saisir à cette fin l’autorité compétente.

Les délais de recours contre une décision rendue à la suite d’un examen ou d’une saisine intervenue en application du premier alinéa du présent VIII ne commencent à courir qu’à compter de la notification de cette décision à l’intéressé.

IX. – L’autorité qui, à l’issue de l’examen de l’éligibilité en application des I à V ou du VI, admet une personne au bénéfice d’un droit ou d’une prestation l’informe, dans la notification de sa décision, des éventuelles incompatibilités de ce droit ou de cette prestation. La personne peut à tout moment renoncer au bénéfice de ce droit ou de cette prestation.

🖋️Non soutenu
Joël Aviragnet
16 oct. 2021
Après l'article 45, insérer l'article suivant:

Le titre II du livre III de la sixième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° L’article L. 6323‑1 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Sans préjudice de l’article L. 161‑36‑3 du code de la sécurité sociale, les professionnels de santé exerçant dans les centres de santé appliquent le tiers payant aux bénéficiaires de l’assurance maladie sur la part des dépenses prise en charge par l’assurance maladie obligatoire.

« Les conditions dans lesquelles est appliqué le tiers payant sur la part des dépenses couvertes par leur organisme d’assurance maladie complémentaire sont fixées par convention entre la maison de santé et les représentants des organismes complémentaire d’assurance maladie. Cette convention précise notamment le délai maximal de paiement, les conditions dans lesquelles le paiement peut être garanti au professionnel s’il est amené exceptionnellement à pratiquer le tiers payant au vu d’autres justificatifs de droits ainsi que les pénalités applicables en cas de non-respect du délai.

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. ».

2° Après l'avant-dernier alinéa de l’article L. 6323‑3, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« Sans préjudice de l’article L. 161‑36‑3 du code de la sécurité sociale, les professionnels de santé exerçant dans les maisons de santé appliquent le tiers payant aux bénéficiaires de l’assurance maladie sur la part des dépenses prise en charge par l’assurance maladie obligatoire.

« Les conditions dans lesquelles est appliqué le tiers payant sur la part des dépenses couvertes par leur organisme d’assurance maladie complémentaire sont fixées par convention entre la maison de santé et les représentants des organismes complémentaire d’assurance maladie. Cette convention précise notamment le délai maximal de paiement, les conditions dans lesquelles le paiement peut être garanti au professionnel s’il est amené exceptionnellement à pratiquer le tiers payant au vu d’autres justificatifs de droits ainsi que les pénalités applicables en cas de non-respect du délai.

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »

🖋️Non soutenu
Guillaume Chiche
15 oct. 2021
Après l'article 45, insérer l'article suivant:

Après le troisième alinéa de l’article L. 6323‑3 du code de la santé publique, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« Sans préjudice de l’article L. 161‑36‑3 du code de la sécurité sociale, les professionnels de santé exerçant dans les maisons de santé appliquent le tiers payant aux bénéficiaires de l’assurance maladie sur la part des dépenses prise en charge par l’assurance maladie obligatoire.

« Les conditions dans lesquelles est appliqué le tiers payant sur la part des dépenses couvertes par leur organisme d’assurance maladie complémentaire sont fixées par convention entre la maison de santé et les représentants des organismes complémentaires d’assurance maladie. Cette convention précise notamment le délai maximal de paiement, les conditions dans lesquelles le paiement peut être garanti au professionnel s’il est amené exceptionnellement à pratiquer le tiers payant au vu d’autres justificatifs de droits ainsi que les pénalités applicables en cas de non-respect du délai.

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »

🖋️Non soutenu
Joël Aviragnet
16 oct. 2021
Après l'article 45, insérer l'article suivant:

Après le troisième alinéa de l’article L. 6323‑3 du code de la santé publique, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« Sans préjudice de l’article L. 161‑36‑3 du code de la sécurité sociale, les professionnels de santé exerçant dans les maisons de santé appliquent le tiers payant aux bénéficiaires de l’assurance maladie sur la part des dépenses prise en charge par l’assurance maladie obligatoire.

« Les conditions dans lesquelles est appliqué le tiers payant sur la part des dépenses couvertes par leur organisme d’assurance maladie complémentaire sont fixées par convention entre la maison de santé et les représentants des organismes complémentaires d’assurance maladie. Cette convention précise notamment le délai maximal de paiement, les conditions dans lesquelles le paiement peut être garanti au professionnel s’il est amené exceptionnellement à pratiquer le tiers payant au vu d’autres justificatifs de droits ainsi que les pénalités applicables en cas de non-respect du délai.

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »

🖋️Rejeté
Joël Aviragnet
16 oct. 2021
Après l'article 45, insérer l'article suivant:

Les bénéficiaires de l’assurance maladie bénéficient du tiers payant pour les produits et prestations ayant vocation à faire l’objet d’une prise en charge renforcée, en application du deuxième alinéa de l’article L. 165‑1 du code de la sécurité sociale.

🖋️Rejeté
Joël Aviragnet
16 oct. 2021
Après l'article 45, insérer l'article suivant:

I. – Les bénéficiaires de l’assurance maladie bénéficient du tiers payant pour les produits et prestations ayant vocation à lutter contre la propagation de l’épidémie de la covid-19.

II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2022 et jusqu’à la fin du régime transitoire de sortie de l’état d’urgence sanitaire pour faire face à l’épidémie de la covid-19, institué par la loi n° 2020 856 du 9 juillet 2020 organisant la sortie de l’état d’urgence sanitaire. Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article.

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
8 oct. 2021
Après l'article 45, insérer l'article suivant:

Au dernier alinéa de l’article L. 160-1 du code de la sécurité sociale, après les mots : « qui résident en France » sont insérés les mots : « depuis au moins six mois ».

 

🖋️Irrecevable
Fabien Di Filippo
12 oct. 2021
Après l'article 45, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Cyrille Isaac-Sibille
9 oct. 2021
Après l'article 45, insérer l'article suivant:

I. – À titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter du 1er janvier 2023, sur le territoire de plusieurs Caisses primaires d’assurance maladie, la Caisse nationale d’assurance maladie délègue aux organismes d’assurance maladie complémentaires la gestion du panier de classe B du secteur optique mentionné à l’alinéa 4 de l’article L. 871‑1 du code de la sécurité sociale.

II. – Les organismes d’assurance maladie complémentaires remettent tous les ans un rapport à la Caisse nationale d’assurance maladie retraçant, par la Caisse primaire d’assurance maladie, cette délégation, notamment l’ensemble des remboursements effectués par ces organismes.

III. – Les modalités d’application de l’expérimentation sont fixées par décret pris en Conseil d’État.

IV. – Au plus tard six mois avant la fin de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un bilan de cette expérimentation, qui porte notamment sur l’opportunité de la généralisation du dispositif.

🖋️Irrecevable
Fabien Di Filippo
12 oct. 2021
Après l'article 45, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Agnès Firmin Le Bodo
15 oct. 2021
Après l'article 45, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Agnès Firmin Le Bodo
15 oct. 2021
Après l'article 45, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Lamia El Aaraje
16 oct. 2021
Après l'article 45, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
8 oct. 2021
Après l'article 45, insérer l'article suivant:

Au dernier alinéa de l’article L. 160‑1 du code de la sécurité sociale, les mots : « dans la limite d’un an » sont remplacés par les mots : « dans la limite de six mois ».

🖋️Irrecevable
Yves Daniel
8 oct. 2021
Après l'article 45, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Lamia El Aaraje
16 oct. 2021
Après l'article 45, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Valérie Six
15 oct. 2021
Après l'article 45, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Bertrand Bouyx
15 oct. 2021
Après l'article 45, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Lamia El Aaraje
16 oct. 2021
Après l'article 45, insérer l'article suivant:
🖋️Non soutenu
Yves Daniel
15 oct. 2021
Après l'article 45, insérer l'article suivant:

Après le mot : « honoraires », la fin du 2° de l’article L. 162‑1‑14‑1 du code de la sécurité sociale est supprimée.

🖋️Rejeté
Pierre Dharréville
14 oct. 2021
Après l'article 45, insérer l'article suivant:

À la fin du 2° de l’article L. 162‑1‑14‑1 du code de la sécurité sociale, les mots : « le tact et la mesure » sont remplacés par les mots : « 30 % du tarif opposable ».

🖋️Rejeté
Caroline Fiat
16 oct. 2021
Après l'article 45, insérer l'article suivant:

À la fin du 2° de l’article L. 162‑1‑14‑1 du code de la sécurité sociale, les mots : « le tact et la mesure » sont remplacés par les mots : « 30 % du tarif opposable ».

🖋️Non soutenu
Yves Daniel
15 oct. 2021
Après l'article 45, insérer l'article suivant:

À la fin du 2° de l’article L. 162‑1‑14‑1 du code de la sécurité sociale, les mots : « le tact et la mesure » sont remplacés par les mots : « 50 % du tarif opposable ».
 

🖋️Rejeté
Joël Aviragnet
16 oct. 2021
Après l'article 45, insérer l'article suivant:

À la fin du 2° de l’article L. 162‑1‑14‑1 du code de la sécurité sociale, les mots : « le tact et la mesure » sont remplacés par les mots : « 50 % du tarif opposable ».

🖋️Rejeté
Joël Aviragnet
16 oct. 2021
Après l'article 45, insérer l'article suivant:

Après le 10° de l’article L. 162‑5 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 10° bis ainsi rédigé :

« 10° bis Les conditions dans lesquelles les dispositifs de pratiques tarifaires maîtrisées s’appliquent à l’ensemble des médecins autorisés à pratiquer des dépassements d’honoraires. Cet encadrement de dépassements d’honoraires est applicable à partir du 1er janvier 2022. »

🖋️Rejeté
Pierre Dharréville
14 oct. 2021
Après l'article 45, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa de l’article L. 815‑27 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« L’organisme qui sert à l’assuré l’avantage mentionné à l’article L. 815‑7 étudie le droit à l’allocation supplémentaire d’invalidité et l’informe de la possibilité d’en bénéficier. L’allocation est ensuite liquidée et servie sur demande expresse de l’intéressé. »

🖋️Non soutenu
Emmanuelle Ménard
15 oct. 2021
Après l'article 45, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa de l’article L. 815‑27 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« L’organisme qui sert à l’assuré l’avantage mentionné à l’article L. 815‑7 étudie le droit à l’allocation supplémentaire d’invalidité et l’informe de la possibilité d’en bénéficier. L’allocation est ensuite liquidée et servie sur demande expresse de l’intéressé. »

🖋️Non soutenu
Guillaume Chiche
15 oct. 2021
Après l'article 45, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa de l’article L. 815‑27 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« L’organisme qui sert à l’assuré l’avantage mentionné à l’article L. 815‑7 étudie le droit à l’allocation supplémentaire d’invalidité et l’informe de la possibilité d’en bénéficier. L’allocation est ensuite liquidée et servie sur demande expresse de l’intéressé. »

🖋️Rejeté
Caroline Fiat
16 oct. 2021
Après l'article 45, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa de l’article L. 815‑27 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« L’organisme qui sert à l’assuré l’avantage mentionné à l’article L. 815‑7 étudie le droit à l’allocation supplémentaire d’invalidité et l’informe de la possibilité d’en bénéficier. L’allocation est ensuite liquidée et servie sur demande expresse de l’intéressé. »

🖋️Non soutenu
Catherine Pujol
16 oct. 2021
Après l'article 45, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa de l’article L. 815‑27 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« L’organisme qui sert à l’assuré l’avantage mentionné à l’article L. 815‑7 étudie le droit à l’allocation supplémentaire d’invalidité et l’informe de la possibilité d’en bénéficier. L’allocation est ensuite liquidée et servie sur demande expresse de l’intéressé. »

🖋️Irrecevable
Véronique Louwagie
15 oct. 2021
Après l'article 45, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Guillaume Chiche
15 oct. 2021
Après l'article 45, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Brahim Hammouche
15 oct. 2021
Après l'article 45, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Thierry Michels
16 oct. 2021
Après l'article 45, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Véronique Louwagie
8 oct. 2021
Après l'article 45, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Fabien Di Filippo
12 oct. 2021
Après l'article 45, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Emmanuelle Anthoine
15 oct. 2021
Après l'article 45, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Delphine Bagarry
15 oct. 2021
Après l'article 45, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Cyrille Isaac-Sibille
16 oct. 2021
Après l'article 45, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Cyrille Isaac-Sibille
16 oct. 2021
Après l'article 45, insérer l'article suivant:

Le quatrième alinéa de l’article L.871-1 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces conditions peuvent également comprendre des plafonds distincts de prise en charge des dispositifs médicaux d’aides auditives entre les personnes âgées de moins de vingt ans et celles âgées de plus de vingt ans. »

🖋️Irrecevable
Sandrine Mörch
16 oct. 2021
Après l'article 45, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Hélène Vainqueur-Christophe
16 oct. 2021
Après l'article 45, insérer l'article suivant:

I. – Sous réserve des dispositions du VII et sauf lorsque cette décision est prise à la suite d’un examen prévu au présent I, l’admission au bénéfice de l’un des droits ou prestations suivants entraine automatiquement l’examen de l’éligibilité du bénéficiaire aux autres de ces droits et prestations qui ne lui sont pas incompatibles, soit en eux-mêmes, soit en raison des conditions auxquelles ils sont soumis :

1° L’allocation aux adultes handicapés prévue aux articles L. 821‑1 et L. 821‑2 du code de la sécurité sociale ;

2° L’allocation prévue à l’article 35 de l’ordonnance n° 2002‑411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte ;

3° La prestation de compensation du handicap prévue à l’article L. 245‑1 du code de l’action sociale et des familles ;

4° L’allocation personnalisée d’autonomie prévue à l’article L. 231‑1 du même code ;

5° La carte « mobilité inclusion » prévue à l’article L. 241‑3 dudit code.

L’octroi d’une allocation pour un montant forfaitaire en application du deuxième alinéa de l’article L. 232‑12 du même code ou de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 232‑14 du même code ne constitue pas une admission au bénéfice d’un droit ou d’une prestation au sens du premier alinéa du présent I.

II. – Sous réserve des dispositions du VII et sauf lorsque cette décision est prise à la suite d’un examen prévu au présent II, l’admission au bénéfice de l’une des prestations suivantes entraine automatiquement l’examen de l’éligibilité du bénéficiaire aux autres prestations et qui ne lui sont pas incompatibles :

1° La prime d’activité prévue à l’article L. 841‑1 du code de la sécurité sociale ;

2° Chacune des aides personnelles au logement prévues à l’article L. 821‑1 du code de la construction et de l’habitation.

III. – Sous réserve des dispositions du VII et sauf lorsque cette décision est prise à la suite d’un examen prévu aux I ou II, l’autorité qui prononce l’admission au bénéfice d’un droit ou d’une prestation mentionné aux 1° à 4° du I saisit sans délai les organismes compétents en vertu de l’article L. 843‑1 du code de la sécurité sociale et de l’article L. 812‑1 du code de la construction et de l’habitation afin qu’il soit procédé à l’examen de l’éligibilité de l’intéressé à, respectivement, la prime mentionnée au 1° du II du présent article et les aides mentionnées au 2° du même II.

IV. – Sous réserve des dispositions du VII et sauf lorsque cette décision est prise à la suite d’un examen prévu aux I ou II, l’autorité qui prononce l’admission au bénéfice d’un droit ou d’une prestation mentionné aux 1° à 4° du I ou au II saisit sans délai le président du conseil départemental aux fins d’examen par celle-ci de l’éligibilité et, le cas échéant, d’admission du foyer bénéficiaire au revenu de solidarité active prévu à l’article L. 262‑2 du code de l’action sociale et des familles.

V. – Sous réserve des dispositions du VII et sauf lorsque cette décision est prise à la suite d’un examen prévu aux I ou II, l’autorité qui prononce l’admission au bénéfice d’un droit ou d’une prestation mentionné aux 1° à 4° du I ou au II saisit sans délai la caisse mentionnée à l’article L. 861‑5 du code de la sécurité sociale aux fins d’examen par celle-ci de l’éligibilité et, le cas échéant, d’admission du bénéficiaire de ce droit ou de cette prestation à la protection complémentaire de santé prévue à l’article L. 861‑1 du même code.

VI. – Lorsque l’autorité qui prend une décision prévue au premier alinéa des I ou II en a la compétence, le cas échéant par délégation, et dispose de tous les éléments nécessaires, elle se prononce dans la même décision sur l’admission de l’intéressé au bénéfice d’un ou plusieurs autres droits ou prestations prévus, selon le cas, aux mêmes I ou II ainsi que, pour l’application du III, sur l’admission de son foyer au bénéfice du revenu de solidarité active.

Dans les autres cas, l’autorité informe le bénéficiaire, lors de la notification de sa décision, qu’il va être procédé sans délai à l’examen de son éligibilité aux autres droits et prestations et lui indique le ou les organismes chargés de l’instruction de cet examen. Le délai à prendre en compte pour déterminer les conséquences du silence gardé par ce ou ces organismes court alors à compter de cette notification.

Lorsqu’il est fait application des dispositions du deuxième alinéa du présent V, l’autorité peut communiquer à chacun des organismes saisis par elle les informations dont elle dispose sur les ressources de l’intéressé après en avoir informé celui-ci.

VII. – Les autorités qui accordent un droit ou une prestation susceptible de donner lieu à un examen de l’éligibilité à un autre droit ou à une autre prestation en application des I à V n’ont pas, selon le cas, à procéder à cet examen ou à saisir à cette fin une autre autorité pour les droits ou prestations auxquels, au vu des éléments dont elles disposent, l’intéressé n’est manifestement pas éligible ou a déjà été admis.

VIII. – En cas de rejet d’une demande portant sur un droit ou une prestation relevant des I à IV, l’autorité peut procéder à l’examen de l’éligibilité du demandeur à une ou plusieurs autres droits ou prestations mentionnés aux mêmes I à IV ou saisir à cette fin l’autorité compétente.

Les délais de recours contre une décision rendue à la suite d’un examen ou d’une saisine intervenue en application du premier alinéa du présent VIII ne commencent à courir qu’à compter de la notification de cette décision à l’intéressé.

IX. – L’autorité qui, à l’issue de l’examen de l’éligibilité en application des I à V ou du VI, admet une personne au bénéfice d’un droit ou d’une prestation l’informe, dans la notification de sa décision, des éventuelles incompatibilités de ce droit ou de cette prestation. La personne peut à tout moment renoncer au bénéfice de ce droit ou de cette prestation.

🖋️Irrecevable
Mansour Kamardine
16 oct. 2021
Après l'article 45, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Cyrille Isaac-Sibille
15 oct. 2021
Après l'article 45, insérer l'article suivant:

I. – À titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter du 1er janvier 2023, sur le territoire de plusieurs Caisses primaires d’assurance maladie, la Caisse nationale d’assurance maladie délègue aux organismes d’assurance maladie complémentaires la gestion du panier de classe B du secteur optique mentionné à l’alinéa 4 de l’article L. 871‑1 du code de la sécurité sociale.

II. – Les organismes d’assurance maladie complémentaires remettent tous les ans un rapport à la Caisse nationale d’assurance maladie retraçant, par la Caisse primaire d’assurance maladie, cette délégation, notamment l’ensemble des remboursements effectués par ces organismes.

III. – Les modalités d’application de l’expérimentation sont fixées par décret pris en Conseil d’État.

IV. – Au plus tard six mois avant la fin de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un bilan de cette expérimentation, qui porte notamment sur l’opportunité de la généralisation du dispositif.

🖋️Irrecevable
Caroline Fiat
16 oct. 2021
Après l'article 45, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Caroline Fiat
16 oct. 2021
Après l'article 45, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Caroline Fiat
16 oct. 2021
Après l'article 45, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Nicolas Meizonnet
16 oct. 2021
Après l'article 45, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
8 oct. 2021
Après l'article 45, insérer l'article suivant:

L’article L. 160‑1 du code de la sécurité sociale est complété par la phrase suivante : « Pour les ressortissants hors Union européenne, le bénéfice de cette prolongation est subordonné au dépôt d’une demande de renouvellement du document autorisant le séjour en France. »

🖋️Rejeté
Caroline Fiat
8 oct. 2021
Après l'article 45, insérer l'article suivant:

Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport concernant la réintégration à l’assurance maladie de l’ensemble des activités des complémentaires santé.

Ce rapport peut notamment vérifier les recettes ainsi collectées par la levée de nouvelles cotisations, ainsi que l’égalisation des prestations versées aux personnes, et les bienfaits pour la santé publique d’une telle fusion.

🖋️Rejeté
Caroline Fiat
8 oct. 2021
Après l'article 45, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, dans les six mois suivant la promulgation de la présente loi, un rapport estimant le coût pour les finances sociales de la socialisation des complémentaires et du financement par la sécurité sociale de l’ensemble reste à charge, ainsi que ses effets sur les inégalités de santé.

🖋️Irrecevable
Lamia El Aaraje
16 oct. 2021
Après l'article 45, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Caroline Fiat
8 oct. 2021
Après l'article 45, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Michèle de Vaucouleurs
9 oct. 2021
Après l'article 45, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Lamia El Aaraje
16 oct. 2021
Après l'article 45, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Joël Aviragnet
16 oct. 2021
Après l'article 45, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport d’évaluation ayant pour objectif de faire le bilan de la mise en oeuvre des dispositions prises par l’article 82 de la loi n° 2020‑1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021.

Ce rapport doit permettre d’analyser comment les organismes de sécurité sociale se sont saisis du nouvel article L. 261‑1 du code de la sécurité sociale pour réduire le non-recours aux allocations sociales (aides personnelles au logement, revenu de solidarité active, allocation adulte handicapé, allocation de solidarité aux personnes âgées, etc.)

Il vise enfin à étudier l’opportunité d’automatiser le versement de ces allocations et les moyens de lever les complexités techniques liées à cette automatisation.

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
8 oct. 2021
Après l'article 45, insérer l'article suivant:

L’article L 160‑1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La prolongation de droit prévue à l’alinéa précédent n’est pas applicable au demandeur d’asile provenant d’un pays considéré comme un pays d’origine sûr au sens de l’article L. 531‑25 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile lorsque la demande d’asile a été définitivement rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, en cas de contestation de la décision de rejet de cet office, par la Cour nationale du droit d’asile. »

🖋️Rejeté
Joël Aviragnet
16 oct. 2021
Après l'article 45, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport d’évaluation ayant pour objectif de faire le bilan de l’extension du tiers payant obligatoire prévu à l’article 65 de la loi n° 2020‑1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021.

Ce rapport doit permettre également d’analyser l’opportunité d’étendre l’obligation de tiers payant dans les maisons de santé et les centres de santé, et plus largement sa généralisation à l’ensemble des soins pour l’ensemble de la population. 

Il vise enfin à étudier les complexités techniques de la mise en oeuvre de telles mesures, si elles étaient prises par le législateur social.

🖋️Irrecevable
Mansour Kamardine
16 oct. 2021
Après l'article 45, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Yves Daniel
8 oct. 2021
Après l'article 45, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Bernard Perrut
8 oct. 2021
Après l'article 45, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Joël Aviragnet
8 oct. 2021
Après l'article 45, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Joël Aviragnet
8 oct. 2021
Après l'article 45, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Philippe Berta
9 oct. 2021
Après l'article 45, insérer l'article suivant:
🖋️Tombé
Joël Aviragnet
8 oct. 2021
Après l'article 45, insérer l'article suivant:

Les bénéficiaires de l’assurance maladie bénéficient du tiers payant pour les produits et prestations ayant vocation à faire l’objet d’une prise en charge renforcée, en application du deuxième alinéa de l’article L. 165‑1 du code de la sécurité sociale.


Article 46
🖋️Adopté22 oct. 2021

I. – À l’alinéa 6, supprimer les mots :

« et de l’article L. 1226‑1 du code du travail, ».

II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 7, substituer aux mots :

« aux articles L. 16‑10‑1 du code de la sécurité sociale et L. 1226‑1 du code du travail dans leur rédaction résultant de présente loi, les dispositions prises en application des mêmes articles »

les mots :

« à l’article L. 16‑10‑1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction résultant de la présente loi, les dispositions prises en application de ce même article ».

🖋️Adopté
Michèle de Vaucouleurs
16 oct. 2021
Après l'article 46, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 3212‑2 du code général de la propriété des personnes publiques est complété par un 12° ainsi rédigé :

« 12° Les cessions de biens meubles acquis par l’établissement public mentionné à l’article L. 1413‑1 du code de la santé publique à la demande du ministre chargé de la santé dans les conditions fixées à l’article L. 1413‑4 du même code dans le but d’en assurer le renouvellement ou d’en éviter la destruction, à des établissements publics de l’État, à des collectivités territoriales, à leurs groupements et à leurs établissements publics, à des établissements publics de santé ou à des catégories d’organismes ou de structures  chargés d’une mission de service public et figurant sur une liste fixée par décret. Le cessionnaire ne peut procéder à la cession, à titre onéreux, des biens ainsi alloués, à peine d’être exclu du bénéfice des présentes mesures. Ces dispositions sont applicables dans les collectivités régies par l’article 74 de la Constitution. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Adopté
Thomas Mesnier
15 oct. 2021
Après l'article 46, insérer l'article suivant:

Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l’article L. 162‑1‑11 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces organismes peuvent à ce titre leur adresser des informations à caractère général ou des informations personnalisées sur la base des données issues de leurs systèmes d’informations, dont celui mentionné à l’article L. 161‑28‑1, afin de faciliter leur accès et leur participation à toutes actions de prévention ou aux soins pris en charge par l’assurance maladie. » ;

2° L’article L. 162‑2‑3 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé : 

« Dans le cadre de ses missions de prévention et de participation à la gestion des alertes sanitaires prévues à l’article L. 221‑1, ainsi que de ses missions d’information et d’accompagnement des patients prévues à l’article L. 162‑1‑11, l’assurance maladie peut transmettre certaines données à caractère personnel des patients dont elle dispose dans ses systèmes d’information, dont celui mentionné à l’article L. 161‑28‑1, aux professionnels appelés à traiter ces patients. La liste des professions concernées est fixée par décret. » ;

b) Après le mot : « maladie », la fin de la dernière phrase du second alinéa est ainsi rédigée : « ou directement par ses agents dûment habilités » ;

c) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« La transmission de données prévue au premier alinéa est mise en œuvre après avis d’une commission placée auprès du directeur général de la caisse nationale de l’assurance maladie. La composition de cette commission, dont les membres exercent à titre bénévole, comprend notamment des représentants des assurés, des institutions intervenant dans le domaine de l’assurance maladie et des professionnels de santé. Son rôle et ses modalités de fonctionnement sont fixées par décret. 

« Les patients, dûment informés de cette transmission par les professionnels ou par l’assurance maladie, dans le respect des dispositions de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, peuvent s’opposer à la transmission de leurs données à caractère personnel , excepté lorsque celle-ci est effectuée au titre de la participation à la gestion de l’alerte sanitaire prévue à l’article L. 221‑1. » ;

3° L’article L. 221‑1 est ainsi modifié :

a) Au 3° , les mots : « dans le cadre des programmes de santé publique mentionnés à l’article L. 1413‑1, déclinés par la convention prévue à l'article L. 227-1 du présent code, » sont supprimés ;

b) Après l’avant-dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Sur demande du ministre chargé de la santé, la caisse nationale peut, dans le respect des missions de l’agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé et de l’agence nationale de santé publique, contribuer à la gestion des situations d’alerte sanitaire, par des mesures ou actions concourant à prévenir la réalisation ou atténuer l’impact de la menace pour la santé de la population. Les actions menées dans ce cadre peuvent concerner l’ensemble des assurés sociaux. Les organismes nationaux des autres régimes d’assurance maladie sont tenus informés et apportent, en tant que de besoin, leur concours à leur mise en œuvre. »

4° Au quatrième alinéa de l’article L.713-21, les mots : « de l’avant-dernier » sont remplacés par les mots : « du quinzième ».

🖋️Non soutenu
Emmanuelle Ménard
15 oct. 2021

Supprimer les alinéas 5 à 11.

🖋️Irrecevable
François Ruffin
16 oct. 2021
🖋️Irrecevable
François Ruffin
14 oct. 2021
🖋️Irrecevable
François Ruffin
16 oct. 2021
🖋️Irrecevable
François Ruffin
16 oct. 2021
🖋️Irrecevable
François Ruffin
16 oct. 2021
🖋️Irrecevable
François Ruffin
16 oct. 2021
🖋️Irrecevable
François Ruffin
16 oct. 2021
🖋️Irrecevable
François Ruffin
8 oct. 2021
🖋️Irrecevable
François Ruffin
8 oct. 2021
🖋️Irrecevable
François Ruffin
8 oct. 2021
🖋️Irrecevable
François Ruffin
8 oct. 2021
🖋️Irrecevable
François Ruffin
8 oct. 2021
🖋️Irrecevable
François Ruffin
8 oct. 2021
🖋️Irrecevable
François Ruffin
8 oct. 2021
🖋️Irrecevable
François Ruffin
8 oct. 2021
🖋️Irrecevable
Caroline Fiat
8 oct. 2021
🖋️Irrecevable
Caroline Fiat
8 oct. 2021
🖋️Irrecevable
Caroline Fiat
8 oct. 2021
🖋️Irrecevable
Caroline Fiat
8 oct. 2021
🖋️Irrecevable
Caroline Fiat
8 oct. 2021
🖋️Irrecevable
Caroline Fiat
8 oct. 2021
🖋️Irrecevable
Caroline Fiat
8 oct. 2021
🖋️Rejeté
Caroline Fiat
8 oct. 2021

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les effets sur les recettes et les dépenses de la sécurité sociale des mesures de suspension des délais de carence à l’occasion de la crise sanitaire du Covid-19. Ce rapport établit en outre un bilan des effets de ces mesures et comporte notamment des éléments détaillés sur l’évolution des taux d’absentéisme et de présentéisme ainsi que le gain financier en termes de pouvoir d’achat. Il propose une évaluation approfondie d’une suppression définitive du délai de carence pour l’ensemble des assurés. »

🖋️Irrecevable
Caroline Fiat
8 oct. 2021
🖋️Irrecevable
Caroline Fiat
8 oct. 2021
🖋️Irrecevable
Caroline Fiat
8 oct. 2021
🖋️Irrecevable
Caroline Fiat
8 oct. 2021
🖋️Irrecevable
Caroline Fiat
16 oct. 2021
🖋️Irrecevable
Caroline Fiat
16 oct. 2021
🖋️Irrecevable
Caroline Fiat
16 oct. 2021
🖋️Irrecevable
Caroline Fiat
16 oct. 2021
🖋️Irrecevable
Caroline Fiat
16 oct. 2021
🖋️Irrecevable
Caroline Fiat
16 oct. 2021
🖋️Irrecevable
Caroline Fiat
16 oct. 2021
🖋️Rejeté
Caroline Fiat
16 oct. 2021

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« IV. – L’État assure, sur toute l’étendue du territoire, la mise en place d’une campagne d’information et de sensibilisation dédiée au rapport entre les bénéfices et les risques de la vaccination contre la covid-19.

« B. – Les conditions d’application du présent IV sont fixées par décret en Conseil d’État. »

🖋️Irrecevable
Caroline Fiat
16 oct. 2021
🖋️Irrecevable
Caroline Fiat
16 oct. 2021
🖋️Irrecevable
Caroline Fiat
8 oct. 2021
Après l'article 46, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Jean-Hugues Ratenon
8 oct. 2021
Après l'article 46, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Caroline Fiat
16 oct. 2021
Après l'article 46, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Caroline Fiat
16 oct. 2021
Après l'article 46, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Matthieu Orphelin
14 oct. 2021
Après l'article 46, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Emmanuelle Ménard
15 oct. 2021
Après l'article 46, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Paula Forteza
15 oct. 2021
Après l'article 46, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Paula Forteza
15 oct. 2021
Après l'article 46, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Jean-Carles Grelier
16 oct. 2021
Après l'article 46, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Caroline Fiat
16 oct. 2021
Après l'article 46, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Jean-Hugues Ratenon
16 oct. 2021
Après l'article 46, insérer l'article suivant:

Article 47
🖋️Adopté
Thomas Mesnier
15 oct. 2021

Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant : 

« 3° bis À la fin du premier alinéa de l’article L. 646‑4, les mots : « des articles L. 623‑1, L. 623‑5 et L. 646‑5 » sont remplacés par les mots : « de l’article L. 623‑1 » . 

🖋️Adopté
Thomas Mesnier
15 oct. 2021

Après la première occurrence du mot :

« mots »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 12 :

« le conjoint collaborateur libéral de la mère ou la personne collaboratrice libérale liée à elle par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement avec elle ont le droit de suspendre leur collaboration pendant onze jours consécutifs suivant la naissance de l’enfant, durée portée à dix-huit jours consécutifs en cas de naissances multiples. » sont remplacés par les mots : « le conjoint ou concubin collaborateur libéral de la mère ou la personne collaboratrice libérale liée à elle par un pacte civil de solidarité ont le droit de suspendre leur collaboration pendant une durée égale à celle mentionnée au troisième alinéa de l’article L. 1225‑35 du code du travail. ».

🖋️Adopté
Thomas Mesnier
15 oct. 2021

À l’alinéa 13, substituer aux mots :

« celle mentionnée »

les mots :

« celles mentionnées ».

🖋️Adopté
Thomas Mesnier
15 oct. 2021

À l’alinéa 14, après le mot :

« retenu »,

insérer les mots :

« pour le calcul de ces prestations ».

🖋️Adopté
Thomas Mesnier
15 oct. 2021

I. – À l’alinéa 15, substituer aux mots :

« à compter du »

les mots :

« entre le ».

II. – En conséquence, au même alinéa, substituer aux mots :

« jusqu’au »

le mot :

« le ».

 

🖋️Adopté16 oct. 2021

Rédiger ainsi l’alinéa 18 : 

« V. – Les dispositions des 4° et 5° du I entrent en vigueur le 1er janvier 2022. Les dispositions du 1° et du 2° du même I s’appliquent pour les arrêts de travail ayant débuté à compter du 1er janvier 2020, et pour les travailleuses indépendantes ayant commencé leur activité à compter du 1er janvier 2019 aux périodes de versement des indemnités journalières maternité ayant débuté à compter du 1er novembre 2019. »

🖋️Adopté
Marie-Pierre Rixain
16 oct. 2021

Rédiger ainsi l’alinéa 18 : 

« V. – Les dispositions des 4° et 5° du I entrent en vigueur le 1er janvier 2022. Les dispositions du 1° et du 2° du même I s’appliquent pour les arrêts de travail ayant débuté à compter du 1er janvier 2020, et pour les travailleuses indépendantes ayant commencé leur activité à compter du 1er janvier 2019 aux périodes de versement des indemnités journalières maternité ayant débuté à compter du 1er novembre 2019. »

🖋️Adopté
Thomas Mesnier
15 oct. 2021

À l’alinéa 19, substituer au mot :

« le »

les mots :

« à compter du ».

🖋️Adopté
Thomas Mesnier
14 oct. 2021
Après l'article 47, insérer l'article suivant:

Au premier alinéa de l’article L. 382‑14 du code de la sécurité sociale, après la première occurrence du mot : « prestations », sont insérés les mots : « prenant en compte les spécificités des revenus des affiliés, ».

🖋️Adopté
Pierre Dharréville
14 oct. 2021
Après l'article 47, insérer l'article suivant:

Au premier alinéa de l’article L. 382‑14 du code de la sécurité sociale, après la première occurrence du mot : « prestations », sont insérés les mots : « prenant en compte les spécificités des revenus des affiliés, ».

🖋️Adopté
Thomas Mesnier
12 oct. 2021
Après l'article 47, insérer l'article suivant:

Au premier alinéa de l’article L. 382‑14 du code de la sécurité sociale, après la première occurrence du mot : « prestations », sont insérés les mots : « prenant en compte les spécificités des revenus des affiliés, ».

🖋️Irrecevable
Marie-Pierre Rixain
8 oct. 2021
🖋️Irrecevable
Guillaume Chiche
8 oct. 2021
Après l'article 47, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Marine Brenier
13 oct. 2021
Après l'article 47, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Thibault Bazin
14 oct. 2021
Après l'article 47, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Cyrille Isaac-Sibille
16 oct. 2021
Après l'article 47, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Carole Bureau-Bonnard
16 oct. 2021
Après l'article 47, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Aurore Bergé
16 oct. 2021
Après l'article 47, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Paul Molac
14 oct. 2021
Après l'article 47, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Guillaume Chiche
15 oct. 2021
Après l'article 47, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Emmanuelle Anthoine
15 oct. 2021
Après l'article 47, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Guillaume Chiche
15 oct. 2021
Après l'article 47, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Emmanuelle Anthoine
15 oct. 2021
Après l'article 47, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Lamia El Aaraje
16 oct. 2021
Après l'article 47, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Caroline Fiat
16 oct. 2021
Après l'article 47, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Agnès Firmin Le Bodo
16 oct. 2021
Après l'article 47, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Agnès Thill
15 oct. 2021
Après l'article 47, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Delphine Bagarry
15 oct. 2021
Après l'article 47, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Lamia El Aaraje
16 oct. 2021
Après l'article 47, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Michèle de Vaucouleurs
9 oct. 2021
Après l'article 47, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Agnès Firmin Le Bodo
8 oct. 2021
Après l'article 47, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Guillaume Chiche
8 oct. 2021
Après l'article 47, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Paula Forteza
15 oct. 2021
Après l'article 47, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Béatrice Descamps
13 oct. 2021
Après l'article 47, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Guillaume Chiche
8 oct. 2021
Après l'article 47, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Michèle de Vaucouleurs
9 oct. 2021
Après l'article 47, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Michèle de Vaucouleurs
15 oct. 2021
Après l'article 47, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Paul Molac
14 oct. 2021
Après l'article 47, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Cendra Motin
15 oct. 2021
Après l'article 47, insérer l'article suivant:

Dans un délai de trois mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’application de l’article L. 321‑1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du V de l’article 59 de la loi n° 2015‑1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016. Ce rapport étudie aussi l’opportunité de prévoir que la télétransmission des pièces relatives aux congés et services à temps partiel mentionnés au 2° de l’article 34 et à l’article 34 bis de la loi n° 84‑16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, aux 2° et 4° bis de l’article 57 de la loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, ainsi qu’au 2° de l’article 41 et à l’article 41‑1 de la loi n° 86‑33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière s’effectue exclusivement de manière dématérialisée.

🖋️Irrecevable
Agnès Firmin Le Bodo
16 oct. 2021
Après l'article 47, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Adrien Quatennens
16 oct. 2021
Après l'article 47, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Caroline Fiat
16 oct. 2021
Après l'article 47, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Agnès Firmin Le Bodo
8 oct. 2021
Après l'article 47, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet un rapport au Parlement avant le 31 décembre 2022 sur le régime d’indemnisation des arrêts de travail. Ce rapport analyse notamment les conséquences en matière de maintien en emploi, des règles d’indemnisation des arrêts de travail.

Il préfigure une mission interministérielle de rénovation du dispositif d’indemnités journalières afin qu’il soit plus adapté à la situation des travailleurs notamment atteints de maladies chroniques ou en situation de handicap.

🖋️Irrecevable
Adrien Quatennens
8 oct. 2021
Après l'article 47, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Caroline Fiat
8 oct. 2021
Après l'article 47, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Aina Kuric
16 oct. 2021
Après l'article 47, insérer l'article suivant:
🖋️Tombé
Thomas Mesnier
15 oct. 2021

À l’alinéa 18, substituer aux mots :

« s’appliquent à compter du »

les mots :

« entrent en vigueur le ».


Article 48
🖋️Adopté
Nicolas Turquois
16 oct. 2021

I. – Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :

« 4° bis Au deuxième alinéa de l’article L. 732‑10, les mots : « 1° de l’article L. 722‑10 du présent code » sont remplacés par les mots : « premier alinéa du présent article ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 11, substituer aux mots : 

« au 1° » 

les mots : 

« aux 1° et 2° , au a du 4° et au 5° ».

III. – En conséquence, à l’alinéa 28, substituer à la première occurrence du mot : 

« du »,

les mots : 

« des 4° bis et » 

IV. – En conséquence, au même alinéa, substituer aux mots : 

« arrêts de travail pour »

les mots : 

« congés de maternité et de ».

 

🖋️Adopté
Annie Vidal
16 oct. 2021

I. – Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :

« 4° bis Au deuxième alinéa de l’article L. 732‑10, les mots : « 1° de l’article L. 722‑10 du présent code » sont remplacés par les mots : « premier alinéa du présent article ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 11, substituer aux mots : 

« au 1° » 

les mots : 

« aux 1° et 2° , au a du 4° et au 5° ».

III. – En conséquence, à l’alinéa 28, substituer à la première occurrence du mot : 

« du »,

les mots : 

« des 4° bis et » 

IV. – En conséquence, au même alinéa, substituer aux mots : 

« arrêts de travail pour »

les mots : 

« congés de maternité et de ».

 

🖋️Adopté
Thomas Mesnier
15 oct. 2021

À l’alinéa 14, substituer aux mots :

« ou au quatrième alinéa de l’article L. 433‑1 du code de la sécurité sociale »,

les mots :

« du code de la sécurité sociale ou au quatrième alinéa de l’article L. 433‑1 du même code ».

🖋️Adopté
Thomas Mesnier
15 oct. 2021

I. – À l’alinéa 26, substituer aux mots :

« s’appliquent à compter du »

les mots :

« entrent en vigueur le ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 29.

🖋️Adopté
Thomas Mesnier
16 oct. 2021
Après l'article 48, insérer l'article suivant:

Après le 4° de l’article L. 114‑12 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

« 5° Sont nécessaires pour assurer aux personnes le bénéfice de leurs droits ou permettre le versement de prestations pour lesquelles elles remplissent les conditions prévues par le présent code ou le code de l’action sociale et des familles. Lorsqu’il s’agit des informations relatives aux coordonnées bancaires, l’organisme informe préalablement les personnes de leur utilisation pour le versement de la prestation, dans un délai et selon des modalités fixées par décret. »

🖋️Irrecevable
Caroline Fiat
16 oct. 2021
🖋️Irrecevable
Caroline Fiat
8 oct. 2021
🖋️Irrecevable
Marie-Christine Dalloz
13 oct. 2021
🖋️Non soutenu
Nicolas Meizonnet
16 oct. 2021
Après l'article 48, insérer l'article suivant:

Après le 4° de l’article L. 111‑2 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de condamnation pénale et lorsque celle-ci est devenue définitive, elles perdent définitivement droit à toutes prestations mentionnées aux 1° à 4°, exception faite de la prestation garantie par l’article L. 254‑1. »

🖋️Irrecevable
Hélène Vainqueur-Christophe
16 oct. 2021
Après l'article 48, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Valérie Six
8 oct. 2021
Après l'article 48, insérer l'article suivant:
🖋️Non soutenu
Emmanuelle Ménard
15 oct. 2021
Après l'article 48, insérer l'article suivant:

Le 2° de l’article L. 114‑12‑1 du code de la sécurité sociale est complété par les mots : « , et les comités opérationnels départementaux anti‑fraude dans le cadre de leur mission de lutte contre toutes les fraudes. »

🖋️Non soutenu
Emmanuelle Ménard
15 oct. 2021
Après l'article 48, insérer l'article suivant:

La section 2 du chapitre 4 ter du titre I du livre I du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée :

1° La seconde phrase du onzième alinéa de l’article L. 114‑12‑1 est ainsi rédigée : « Il recense pour chaque bénéficiaire l’ensemble des prestations, y compris leur montant, et avantages en nature qui lui sont servis par les organismes mentionnés au premier alinéa. » ;

2° Le premier alinéa de l’article L. 114‑12‑2 est ainsi modifié : 

a) Les mots : « un système d’information commun » sont remplacés par les mots : « les échanges d’informations et données du répertoire mentionné à l’article L. 114‑12‑1 communes » ;

b) Les mots : « à l’article » sont remplacés par les mots : « au même article ».

🖋️Non soutenu
Emmanuelle Ménard
15 oct. 2021
Après l'article 48, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 114‑12‑2, il est inséré un article L. 114‑12‑3 A ainsi rédigé : 

« Art. L. 114‑12‑3 A. – I. – Les bénéficiaires d’une pension de retraite versée par un organisme français et résidant hors de France doivent fournir une fois par an au plus à leurs caisses de retraite un justificatif d’existence. Ce justificatif peut être fourni ou certifié par un organisme de retraite d’un État étranger ayant conclu une convention à cette fin avec un organisme français. Dans ce cas, le certificat est assorti de données biométriques. »

« II. – La suspension du versement de la pension de retraite dans le cas où le bénéficiaire ne justifie pas de son existence ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai minimal d’un mois à compter de la date fixée par la caisse de retraite pour la réception du justificatif.

« III. – Les régimes obligatoires de retraite peuvent mutualiser la gestion des certificats d’existence, dans des conditions fixées par décret. »

🖋️Non soutenu
Emmanuelle Ménard
15 oct. 2021
Après l'article 48, insérer l'article suivant:

Après la première phrase de l’article L. 114‑12‑3 du code de la sécurité sociale, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ce droit est également suspendu pendant la durée de ce réexamen dans la limite de deux mois. »

 

🖋️Non soutenu
Bruno Bilde
16 oct. 2021
Après l'article 48, insérer l'article suivant:

Les deuxième et troisième phrases du septième alinéa du I de l’article L. 114‑17 du code de la sécurité sociale sont remplacées par une phrase ainsi rédigée : « En cas de réitération de fraude, l’intéressé perd le droit à toute aide sociale au sens du présent code, dans les limites fixées par décret en Conseil d’État. »

🖋️Non soutenu
Myriane Houplain
15 oct. 2021
Après l'article 48, insérer l'article suivant:

L’article L. 114‑17 du code de la sécurité sociale est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – Toute personne de nationalité étrangère ayant commis une des fraudes mentionnées au I perd le droit au versement de toute aide sociale au sens du présent code. »

🖋️Non soutenu
Emmanuelle Ménard
15 oct. 2021
Après l'article 48, insérer l'article suivant:

L’article L. 161‑1‑4 du code de sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Il en est de même en cas de non-respect de l’obligation prévue à l’article R. 115‑7 qui prévoit l’obligation pour toute personne de déclarer, auprès de l’organisme auquel elle est rattachée, tout changement dans sa situation familiale ou dans son lieu de résidence affectant son rattachement au régime dont elle dépend. »

🖋️Non soutenu
Emmanuelle Ménard
15 oct. 2021
Après l'article 48, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 161‑1‑4 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 161‑1‑5 A ainsi rédigé :

« Art. L. 161‑1‑5 A. – La fraude aux prestations sociales engendre la suspension immédiate du versement de toutes prestations et leur remboursement. »

🖋️Irrecevable
Michel Vialay
15 oct. 2021
Après l'article 48, insérer l'article suivant:
🖋️Non soutenu
Fabien Di Filippo
12 oct. 2021
Après l'article 48, insérer l'article suivant:

L’article L. 162‑1‑14 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le III est ainsi rédigé :

« III. – Le montant de la pénalité mentionnée au I est fixé en fonction de la gravité des faits reprochés, soit proportionnellement aux sommes concernées dans la limite de 100 % de celles-ci, ces 100 % s’appliquant systématiquement aux personnes dont la volonté de tromper l’administration est avérée, soit, à défaut de sommes déterminées ou clairement déterminables, réserve faite de l’application de l’article L. 162‑1‑14‑2, forfaitairement dans la limite de deux fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Il est tenu compte des prestations servies au titre de la protection complémentaire en matière de santé et de l’aide médicale de l’État pour la fixation de la pénalité.

« Le montant de la pénalité est triplé en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire, et peut être assorti d’une peine de trois mois de prison ferme.

2° Au IV, le 1° et le a du 3° sont supprimés.

3° Le b du 3° du IV est ainsi rédigé :

« b) Soit notifie à l’intéressé la pénalité qu’il décide de lui infliger, en indiquant le délai dans lequel il doit s’en acquitter ou les modalités selon lesquelles elle sera récupérée sur les prestations à venir. La pénalité est motivée et peut être contestée devant le tribunal des affaires de sécurité sociale.

« En l’absence de paiement de la pénalité dans le délai prévu, le directeur envoie une mise en demeure à l’intéressé de payer dans un délai fixé par voie réglementaire. Lorsque la mise en demeure est restée sans effet, le directeur délivre une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. Une majoration de 20 % est applicable aux pénalités qui n’ont pas été réglées aux dates d’exigibilité mentionnées dans la mise en demeure.

« Le directeur de l’organisme local d’assurance maladie, de la caisse mentionnée à l’article L. 215‑1 ou L. 215‑3 ou de l’organisme local chargé de verser les prestations ne peut pas décider de ne pas poursuivre une procédure en cours si des faits sont reprochés à une personne. S’il le fait, il doit motiver sa décision par écrit. »

🖋️Irrecevable
Éric Pauget
13 oct. 2021
Après l'article 48, insérer l'article suivant:

Article 49
🖋️Adopté20 oct. 2021

I. – Après l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :

« 1° A Après le 5° , il est inséré un 6° ainsi rédigé :

« 6° Une transaction ou un acte constatant un accord issu d’une médiation, d’une conciliation ou d’une procédure participative, lorsqu’ils sont contresignés par les avocats de chacune des parties et revêtus de la formule exécutoire par le greffe de la juridiction compétente en application du 7° de l’article L. 111‑3 du code des procédures civiles d’exécution. » ;

II. – En conséquence, à l’alinéa 3, substituer à la référence :

« 5° »

la référence :

« 6° ».

III. – En conséquence, à l’alinéa 10, substituer à la référence :

« 5° »

la référence :

« 6° ».

IV. – En conséquence, substituer à l’alinéa 13 les trois alinéas suivants :

« 4° Le dernier alinéa est ainsi modifié :

« a) Les mots : « l’intermédiation est ordonnée dans le cas prévu au 1° du présent II » sont remplacés par les mots : « l’une des parties a fait état ou a produit les informations et éléments mentionnés au dernier alinéa du II » ;

« b) Après les références : « aux 2° à 4° », sont insérés les mots : « et au 6° ».

V. – En conséquence, après l’alinéa 13, insérer les trois alinéas suivants : 

« I bis. – À l’article 373‑2‑3 et au dernier alinéa de l’article 373‑2‑6 du code civil, la référence : « 5° » est remplacée par la référence : « 6° ».

« I ter. – Le IV de l’article L. 523‑1 du code de la sécurité sociale est complété par un 5° ainsi rédigé :

« 5° Une transaction ou un acte constatant un accord issu d’une médiation, d’une conciliation ou d’une procédure participative, lorsqu’ils sont contresignés par les avocats de chacune des parties et revêtus de la formule exécutoire par le greffe de la juridiction compétente en application du 7° de l’article L. 111‑3 du code des procédures civiles d’exécution. ».

VI. – En conséquence, après l’alinéa 24, insérer l’alinéa suivant :

« III bis. – Au 1° de l’article L. 582‑2 du code de la sécurité sociale, les références : « et 4° » sont remplacées par les références : « , 4° et 5° ».

VII. – En conséquence, après l’alinéa 25, insérer l’alinéa suivant :

« 1° A Au premier alinéa de l’article 227‑3, la référence : « 5° » est remplacée par la référence : « 6° » ; ».

VIII. – En conséquence, après l’alinéa 31, insérer les quatre alinéas suivants :

« IV bis. – Avant le dernier alinéa de l’article L. 213‑1 du code des procédures civiles d’exécution, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

« 5° Une transaction ou un acte constatant un accord issu d’une médiation, d’une conciliation ou d’une procédure participative, lorsqu’ils sont contresignés par les avocats de chacune des parties et revêtus de la formule exécutoire par le greffe de la juridiction compétente en application du 7° de l’article L. 111‑3 ; ».

« IV ter. – L’article 1er de la loi n° 75‑618 du 11 juillet 1975 relative au recouvrement public des pensions alimentaires est complété par un 5° ainsi rédigé :

« 5° Une transaction ou un acte constatant un accord issu d’une médiation, d’une conciliation ou d’une procédure participative, lorsqu’ils sont contresignés par les avocats de chacune des parties et revêtus de la formule exécutoire par le greffe de la juridiction compétente en application du 7° de l’article L. 111‑3 du code des procédures civiles d’exécution. »

IX. – À l’alinéa 33, substituer à la référence :

« 5° »

la référence :

« 6° ».

 

 

🖋️Adopté
Monique Limon
16 oct. 2021

Rédiger ainsi le début de l’alinéa 33 :

« 1° Le II, le deuxième alinéa du III et le IV de l’article 373‑2‑2... (le reste sans changement) »

🖋️Adopté
Monique Limon
16 oct. 2021

I. – À l’alinéa 33, substituer à la première occurrence du mot :

« pour »

les mots :

« . Ils s’appliquent à ».

II. – En conséquence, au même alinéa, substituer à la seconde occurrence du mot :

« le »

les mots :

« à compter du ».

III. – En conséquence, audit alinéa, substituer à la seconde occurrence du mot :

« pour »

le mot :

« à ».

🖋️Adopté
Monique Limon
16 oct. 2021

À l’alinéa 33, après la deuxième et la dernière occurrence du mot :

« cette »

insérer le mot :

« même ».

🖋️Adopté
Monique Limon
16 oct. 2021

Rédiger ainsi l’alinéa 34 :

« Le premier alinéa du III de l’article 373‑2‑2 du code civil s’applique aux demandes reçues à compter du 1er janvier 2022. »

🖋️Adopté
Monique Limon
16 oct. 2021

À l’alinéa 35, supprimer les mots :

« dispositions des articles 227‑3 et 227‑4 du code pénal ainsi que l’article L. 581‑4 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction résultant des ».

🖋️Adopté
Monique Limon
16 oct. 2021

À l’alinéa 36, supprimer les mots :

« , en Nouvelle Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna ».

🖋️Adopté
Monique Limon
14 oct. 2021
Après l'article 49, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 583‑1 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« Art. L. 583‑1. – I. – Les allocataires des prestations familiales bénéficient gratuitement d’un droit à l’information sur la nature et l’étendue de leurs droits.

« II. – Pour l’application du I, les organismes débiteurs des prestations familiales et leur personnel sont notamment tenus :

« 1° D’informer les allocataires de l’ensemble de leurs droits au moment où ces derniers entament une démarche pour solliciter le bénéfice d’une prestation familiale ;

« 2° D’informer les allocataires sur les congés familiaux indemnisés par ces organismes et leurs conséquences financières, y compris au regard de leurs droits à l’assurance vieillesse ;

« 3° De leur prêter concours pour l’établissement des demandes dont la satisfaction leur incombe.

« Ils peuvent également apporter leur concours à leurs allocataires en fin de droits pour l’établissement de dossiers formulés au titre d’autres régimes de protection sociale auprès d’autres organismes.

« III. – Toute personne enceinte qui déclare sa grossesse à l’issue d’un examen prénatal auprès d’un organisme débiteur des prestations familiales :

« 1° D’une information personnalisée sur l’ensemble de ses droits ainsi que sur l’ensemble des congés auxquelles elle peut prétendre ;

« 2° D’une information relative à la possibilité de bénéficier, le cas échéant et à sa demande, d’un report de cotisations sociales dans les conditions prévues à l’article L. 131‑6‑1‑1 du présent code.

« IV. – Pour l’application du 1° du III, la Caisse nationale des allocations familiales, la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, la Caisse nationale de l’assurance maladie et la Caisse nationale d’assurance vieillesse peuvent conclure des conventions entre elles afin d’identifier les aides dont les allocataires peuvent bénéficier, le montant de ces aides ainsi que les conséquences de ce bénéfice sur leurs droits à l’assurance maladie, maternité, invalidité et à l’assurance vieillesse.

« V. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article et notamment le contenu des conventions mentionnées au IV. »

II. – Le présent article entre en vigueur au 1er janvier 2023.

🖋️Adopté16 oct. 2021
Après l'article 49, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 752‑8 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa :

a) Les mots : « doivent, en outre, contribuer à » sont remplacés par le mot : « assurent » ;

b) Après le mot : « charge », sont insérés les mots : « d’une partie » ;

c) Sont ajoutés les mots : « dans une école ou un établissement public ou privé sous contrat, dans des conditions définies par décret. » ;

2 ° Après le premier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

 « Les modalités de cette prestation d’aide à la restauration scolaire, affectée au fonctionnement du service et versée en fonction du nombre de repas ou collations servis, sont définies par décret.

« Le décret fixe des montants forfaitaires par repas ou par collation. Ces montants peuvent varier selon le niveau scolaire considéré.

« Ils sont revalorisés le 1er janvier de chaque année par application du coefficient mentionné à l’article L. 161‑25. » ;

3° Le dernier alinéa est supprimé.

II. – L’ordonnance n° 2002‑149 du 7 février 2002 relative à l’extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte est ainsi modifiée :

1° L’article 16 est ainsi rédigé :

« L’article L. 752‑8 du code de la sécurité sociale est applicable à Mayotte sous réserve des adaptations suivantes :

« 1° Au premier alinéa, les mots : « Les caisses d’allocations familiales assurent » sont remplacés par les mots : « La caisse de sécurité sociale de Mayotte assure » ;

« 2° A la fin de la première phrase du troisième alinéa, sont ajoutés les mots : « , le cas échéant adaptés pour Mayotte. » ;

3° Le dernier alinéa est supprimé. » ;

2° A la fin de l’article 17, les mots : « , dont le montant global est fixé annuellement par l’arrêté mentionné à l’article 16 » sont supprimés.

III. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2022.

🖋️Adopté16 oct. 2021
Après l'article 49, insérer l'article suivant:

À la fin de la troisième phrase du IV de l’article 70 de la loi n° 2018‑1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019, les mots : « à compter du 1er janvier 2022 » sont remplacés par les mots : « à compter d’une date fixée par décret et au plus tard à compter du 1er septembre 2024 ».

🖋️Adopté
Monique Limon
12 oct. 2021
Après l'article 49, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 583‑1 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« Art. L. 583‑1. – I. – Les allocataires des prestations familiales bénéficient gratuitement d’un droit à l’information sur la nature et l’étendue de leurs droits.

« II. – Pour l’application du I, les organismes débiteurs des prestations familiales et leur personnel sont notamment tenus :

« 1° D’informer les allocataires de l’ensemble de leurs droits au moment où ces derniers entament une démarche pour solliciter le bénéfice d’une prestation familiale ;

« 2° D’informer les allocataires sur les congés familiaux indemnisés par ces organismes et leurs conséquences financières, y compris au regard de leurs droits à l’assurance vieillesse ;

« 3° De leur prêter concours pour l’établissement des demandes dont la satisfaction leur incombe.

« Ils peuvent également apporter leur concours à leurs allocataires en fin de droits pour l’établissement de dossiers formulés au titre d’autres régimes de protection sociale auprès d’autres organismes.

« III. – Toute personne enceinte qui déclare sa grossesse à l’issue d’un examen prénatal auprès d’un organisme débiteur des prestations familiales :

« 1° D’une information personnalisée sur l’ensemble de ses droits ainsi que sur l’ensemble des congés auxquelles elle peut prétendre ;

« 2° D’une information relative à la possibilité de bénéficier, le cas échéant et à sa demande, d’un report de cotisations sociales dans les conditions prévues à l’article L. 131‑6‑1‑1 du présent code.

« IV. -  Pour l’application du 1° du III, la Caisse nationale des allocations familiales, la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, la Caisse nationale de l’assurance maladie et la Caisse nationale d’assurance vieillesse peuvent conclure des conventions entre elles afin d’identifier les aides dont les allocataires peuvent bénéficier, le montant de ces aides ainsi que les conséquences de ce bénéfice sur leurs droits à l’assurance maladie, maternité, invalidité et à l’assurance vieillesse.

« V. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article et notamment le contenu des conventions mentionnées au IV. »

II. – Le présent article entre en vigueur au 1er janvier 2023.

🖋️Non soutenu
Sébastien Chenu
16 oct. 2021

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Albane Gaillot
15 oct. 2021

Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante : 

« L’organisme chargé d’examiner les situations d’insolvabilité prévues à l’article D. 523‑2 du code de la sécurité sociale transmet automatiquement celles-ci à un procureur de la République lorsqu’elles sont avérées. »

🖋️Irrecevable
Guillaume Chiche
8 oct. 2021
Après l'article 49, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Guillaume Chiche
8 oct. 2021
Après l'article 49, insérer l'article suivant:
🖋️Non soutenu
Bruno Bilde
16 oct. 2021
Après l'article 49, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 112‑2 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 112‑2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 112‑2-1. – Ne peuvent bénéficier des prestations énumérées à l’article L. 112‑2 les familles dont l’un des membres a été condamné sur le fondement des articles 421‑1 à 421‑2-3 du code pénal. »

🖋️Irrecevable
Guillaume Chiche
8 oct. 2021
Après l'article 49, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Guillaume Chiche
8 oct. 2021
Après l'article 49, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Jean-Pierre Door
14 oct. 2021
Après l'article 49, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa de l’article L. 521‑1 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elles sont universelles. »

🖋️Non soutenu
Nicolas Meizonnet
16 oct. 2021
Après l'article 49, insérer l'article suivant:

Le chapitre 1er du titre II du livre V du code de la sécurité sociale est complété par un article L. 521‑4 ainsi rédigé :

« Art. L. 521‑4. – La suspension du versement des allocations familiales est automatiquement prononcée par le juge lors de la condamnation d’un enfant, au titre duquel elles sont versées, pour des troubles à l’ordre public, des dégradations de biens publics, des délits et des crimes.

« Un décret précise les modalités d’application des dispositions du présent article. »

🖋️Non soutenu
Emmanuelle Ménard
15 oct. 2021
Après l'article 49, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 531‑2 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 

1° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé : 

« La prime à la naissance est versée avant la fin du dernier jour du mois civil suivant le sixième mois de la grossesse. La prime à l’adoption est versée à une date fixée par décret. » ; 

2° Après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« La prime reste due en cas de décès de l’enfant, avant la naissance ou après l’arrivée de l’enfant. »

II. – Le I s’applique aux grossesses atteignant leur septième mois à compter d’une date fixée par décret, et au plus tard le 31 mars 2021.

🖋️Rejeté
Perrine Goulet
15 oct. 2021
Après l'article 49, insérer l'article suivant:

L’article L. 543‑1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « au ménage ou à la personne dont les ressources ne dépassent pas un plafond variable en fonction du nombre des enfants à charge, pour chaque enfant qui, ayant atteint un âge déterminé, est » sont remplacés par les mots : « afin de garantir l’équipement du ou des enfants en âge d’être scolarisé et régulièrement » ;

2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Cette allocation est attribuée au ménage ou à la personne en fonction des ressources dont les plafonds sont fixés par décret. » ;

3° Le troisième alinéa est supprimé ;

4° Le quatrième alinéa est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :

« Cette allocation prend en compte :

« 1° Le nombre des enfants à charge ;

« 2° Lâge du ou des enfants à charge et la formation suivie.

« Pour chaque tranche d’âge et formation suivie, le ministre de l’éducation nationale élabore une liste d’équipements nécessaires servant de base de calcul à la détermination du montant de l’allocation de rentrée scolaire.

« Son montant est fixé par décret et revalorisé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget, de l’agriculture et de l’éducation nationale. »

🖋️Irrecevable
Guillaume Chiche
8 oct. 2021
Après l'article 49, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Émilie Bonnivard
11 oct. 2021
Après l'article 49, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Jean-Pierre Door
8 oct. 2021
Après l'article 49, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa de l’article L. 521‑1 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elles sont universelles. ».

🖋️Irrecevable
Valérie Six
8 oct. 2021
Après l'article 49, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Bernard Perrut
13 oct. 2021
Après l'article 49, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Valérie Bazin-Malgras
13 oct. 2021
Après l'article 49, insérer l'article suivant:
🖋️Non soutenu
Bruno Bilde
16 oct. 2021
Après l'article 49, insérer l'article suivant:

À l’article 3 de l’ordonnance n° 2002‑149 du 7 février 2002 relative à l’extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte, après la première occurrence du mot : « résidant », sont insérés les mots : « depuis au moins dix ans ».

🖋️Irrecevable
Guillaume Chiche
15 oct. 2021
Après l'article 49, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Guillaume Chiche
15 oct. 2021
Après l'article 49, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Guillaume Chiche
15 oct. 2021
Après l'article 49, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Guillaume Chiche
15 oct. 2021
Après l'article 49, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Guillaume Chiche
15 oct. 2021
Après l'article 49, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Guillaume Chiche
15 oct. 2021
Après l'article 49, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Guillaume Chiche
15 oct. 2021
Après l'article 49, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Caroline Fiat
16 oct. 2021
Après l'article 49, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Emmanuelle Anthoine
15 oct. 2021
Après l'article 49, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Marie-Pierre Rixain
14 oct. 2021
Après l'article 49, insérer l'article suivant:

Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’application de l’article L. 131‑6 1‑1 du code de la sécurité sociale et des articles 74 et 75 de la loi n° 2018‑1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019.

🖋️Irrecevable
François Ruffin
14 oct. 2021
Après l'article 49, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Danielle Brulebois
15 oct. 2021
Après l'article 49, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Laurence Trastour-Isnart
15 oct. 2021
Après l'article 49, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Guillaume Chiche
15 oct. 2021
Après l'article 49, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Christophe Naegelen
15 oct. 2021
Après l'article 49, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement avant le 31 décembre 2022, un rapport qui évalue les conséquences de la diminution des prestations familiales et plus particulièrement de la prestation d’accueil du jeune enfant, et de l’harmonisation du plafond des ressources, en vigueur depuis l’adoption de la loi n° 2017‑1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018.

Ce rapport présente notamment :

1° Les conséquences financières, économiques et sociales pour les familles, de la diminution des prestations familiales, et plus particulièrement de la prestation d’accueil du jeune enfant, et de l’harmonisation du plafond des ressources, en vigueur depuis l’adoption de la loi n° 2017‑1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018.

2° Les solutions proposées pour pallier à cette situation qui fragilise la situation économique, financière et sociale des familles bénéficiaires de cette allocation de base de la prestation d’accueil du jeune enfant.  

🖋️Irrecevable
Patrick Mignola
15 oct. 2021
Après l'article 49, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Christine Le Nabour
15 oct. 2021
Après l'article 49, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Isabelle Valentin
15 oct. 2021
Après l'article 49, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Josiane Corneloup
16 oct. 2021
Après l'article 49, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Albane Gaillot
15 oct. 2021
Après l'article 49, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation du dispositif d’intermédiation pour les impayés des pensions alimentaires prenant en compte son impact sur la situation financière des deux parents concernés.

🖋️Irrecevable
Isabelle Valentin
15 oct. 2021
Après l'article 49, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Josiane Corneloup
16 oct. 2021
Après l'article 49, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Isabelle Valentin
15 oct. 2021
Après l'article 49, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Josiane Corneloup
16 oct. 2021
Après l'article 49, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Catherine Pujol
16 oct. 2021
Après l'article 49, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Guillaume Chiche
8 oct. 2021
Après l'article 49, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Caroline Fiat
8 oct. 2021
Après l'article 49, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Albane Gaillot
15 oct. 2021
Après l'article 49, insérer l'article suivant:
🖋️Non soutenu
Perrine Goulet
8 oct. 2021
Après l'article 49, insérer l'article suivant:

L’article L. 543‑1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « au ménage ou à la personne dont les ressources ne dépassent pas un plafond variable en fonction du nombre des enfants à charge, pour chaque enfant qui, ayant atteint un âge déterminé, est » sont remplacés par les mots : « afin de garantir l’équipement du ou des enfants en âge d’être scolarisé et régulièrement » ;

2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Cette allocation est attribuée au ménage ou à la personne en fonction des ressources dont les plafonds sont fixés par décret. » ;

3° Le troisième alinéa est supprimé ;

4° Le quatrième alinéa est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :

« Cette allocation prend en compte :

« 1° Le nombre des enfants à charge ;

« 2° Lâge du ou des enfants à charge et la formation suivie.

« Pour chaque tranche d’âge et formation suivie, le ministre de l’éducation nationale élabore une liste d’équipements nécessaires servant de base de calcul à la détermination du montant de l’allocation de rentrée scolaire.

« Son montant est fixé par décret et revalorisé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget, de l’agriculture et de l’éducation nationale. »

🖋️Irrecevable
Guillaume Chiche
8 oct. 2021
Après l'article 49, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Christine Pirès Beaune
8 oct. 2021
Après l'article 49, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Guillaume Chiche
8 oct. 2021
Après l'article 49, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Guillaume Chiche
8 oct. 2021
Après l'article 49, insérer l'article suivant:
🖋️Non soutenu
Marie-Pierre Rixain
8 oct. 2021
Après l'article 49, insérer l'article suivant:

Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’application de l’article L. 131-6-1‑1 du code de la sécurité sociale.

🖋️Non soutenu
Marie-Pierre Rixain
8 oct. 2021
Après l'article 49, insérer l'article suivant:

Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’application de l’article 75 de la loi n° 2018‑1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019.

🖋️Irrecevable
Perrine Goulet
8 oct. 2021
Après l'article 49, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
François Ruffin
8 oct. 2021
Après l'article 49, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Claire Guion-Firmin
15 oct. 2021
Après l'article 49, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Valérie Six
8 oct. 2021
Après l'article 49, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement évaluant le nombre de places de crèches supplémentaires nécessaires. Le rapport évoque le coût de création de ces places pour les finances publiques.

🖋️Rejeté
Valérie Six
8 oct. 2021
Après l'article 49, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport formulant des propositions d’incitation aux entreprises afin qu’elles proposent des places en crèche à ses salariés. Le rapport évoque le coût de ces incitations pour les finances publiques.

🖋️Irrecevable
Guillaume Chiche
9 oct. 2021
Après l'article 49, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Marc Le Fur
16 oct. 2021
Après l'article 49, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Isabelle Valentin
9 oct. 2021
Après l'article 49, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Josiane Corneloup
9 oct. 2021
Après l'article 49, insérer l'article suivant:
🖋️Non soutenu
Isabelle Valentin
9 oct. 2021
Après l'article 49, insérer l'article suivant:

Dans les six mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement évaluant les conséquences des mesures gouvernementales prises entre 2012 et 2020 sur la politique familiale.

Ce rapport évalue les effets des politiques publiques sur l’évolution de la natalité en France.

🖋️Non soutenu
Josiane Corneloup
9 oct. 2021
Après l'article 49, insérer l'article suivant:

Dans les six mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement évaluant les conséquences des mesures gouvernementales prises entre 2012 et 2020 sur la politique familiale.

Ce rapport évalue les effets des politiques publiques sur l’évolution de la natalité en France.

🖋️Irrecevable
Valérie Six
8 oct. 2021
Après l'article 49, insérer l'article suivant:
🖋️Non soutenu
Guillaume Chiche
8 oct. 2021
Après l'article 49, insérer l'article suivant:

Dans les six mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport qui évalue les conséquences des mesures adoptées entre 2012 et 2020 sur la politique familiale.

Ce rapport porte notamment sur le quotient familial, les allocations familiales, le congé parental, la prime de naissance, l’allocation de base de la prestation d’accueil du jeune enfant et les modes de garde.

🖋️Irrecevable
Isabelle Valentin
9 oct. 2021
Après l'article 49, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Josiane Corneloup
9 oct. 2021
Après l'article 49, insérer l'article suivant:

Article 50
🖋️Adopté
Paul Christophe
16 oct. 2021

Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« 1° bis Au septième alinéa de l’article L. 491‑1, le mot : « onzième » est remplacé par le mot : « douzième ». »

🖋️Adopté
Paul Christophe
16 oct. 2021

Compléter l’alinéa 6 par les mots : 

« et au 1° bis, après la référence : « L. 612‑1 » sont insérés les mots :« du présent code ». »

🖋️Adopté
Paul Christophe
16 oct. 2021

À l’alinéa 14, substituer aux mots :

« entrée en vigueur »

les mots :

« publication ».

🖋️Adopté22 oct. 2021
Après l'article 50, insérer l'article suivant:

I. - Dans les conditions de dialogue social définies au chapitre III du titre IV du livre III de la septième partie du code du travail, les plateformes des secteurs visés à l’article L. 7342‑8 du code du travail peuvent proposer à leurs travailleurs des prestations de protection sociale complémentaire entrant dans le champ des articles L. 911‑1 et L. 911‑2 du code de la sécurité sociale. Ces prestations bénéficient à titre collectif à l’ensemble des travailleurs de la plateforme.

II. - Sont exclues des assiettes prévues aux I des articles L. 131‑6 et L. 613‑7 du code de la sécurité sociale, les contributions des plateformes opérant dans les secteurs mentionnés à l’article L. 7342‑8 du code du travail ainsi que les cotisations versées par les travailleurs de ces plateformes qui sont destinées au financement des prestations mentionnées au I.

III. - Les modalités d’application du I et du II sont précisées par décret.

IV. - Les travailleurs indépendants mentionnés à l’article L. 7342‑8 du code du travail peuvent opter pour une affiliation au régime général de sécurité sociale dans les conditions et limites prévues au 37° de l’article L. 311‑3 du code de la sécurité sociale.

V. - Les dispositions du I à II sont applicables à compter du 1er janvier 2023.

🖋️Adopté
Paul Christophe
23 oct. 2021
Après l'article 50, insérer l'article suivant:

Au plus tard le 31 janvier 2022, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’amélioration de la couverture sociale contre le risque accidents du travail et maladies professionnelles des travailleurs indépendants visés à l’article L. 7342‑8 du code du travail.

🖋️Irrecevable
Caroline Fiat
16 oct. 2021
🖋️Irrecevable
Jean-Hugues Ratenon
16 oct. 2021
🖋️Irrecevable
Jean-Philippe Nilor
16 oct. 2021
🖋️Irrecevable
Dominique Potier
16 oct. 2021
🖋️Irrecevable
Caroline Fiat
8 oct. 2021
🖋️Irrecevable
Jean-Hugues Ratenon
8 oct. 2021
🖋️Irrecevable
Adrien Quatennens
8 oct. 2021
🖋️Irrecevable
Adrien Quatennens
16 oct. 2021
Après l'article 50, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Caroline Fiat
16 oct. 2021
Après l'article 50, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Caroline Fiat
16 oct. 2021
Après l'article 50, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Manuéla Kéclard-Mondésir
15 oct. 2021
Après l'article 50, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Guillaume Chiche
15 oct. 2021
Après l'article 50, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Joël Aviragnet
8 oct. 2021
Après l'article 50, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Caroline Fiat
8 oct. 2021
Après l'article 50, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Caroline Fiat
8 oct. 2021
Après l'article 50, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Guillaume Chiche
8 oct. 2021
Après l'article 50, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Caroline Fiat
8 oct. 2021
Après l'article 50, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à l’indemnisation par le fonds d’indemnisation des victimes de pesticides, des personnes malades ayant subi une exposition environnementale, notamment les personnes atteintes d’une pathologie liée à l’exposition régulière aux épandages réalisés dans un champ voisin de leur domicile ou d’un service dont elles sont usagers réguliers, ainsi que les mineurs atteints d’une pathologie occasionnée directement par l’exposition aux produits phytopharmaceutiques de l’un de leurs parents hors de leur activité professionnelle. Ce rapport évaluera notamment les effets attendus d’une telle mesure sur les recettes et les dépenses de la Sécurité sociale.

🖋️Irrecevable
Caroline Fiat
8 oct. 2021
Après l'article 50, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Caroline Fiat
16 oct. 2021
Après l'article 50, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à l’indemnisation par le fonds d’indemnisation des victimes de pesticides, des personnes malades ayant subi une exposition environnementale, notamment les personnes atteintes d’une pathologie liée à l’exposition régulière aux épandages réalisés dans un champ voisin de leur domicile ou d’un service dont elles sont usagers réguliers, ainsi que les mineurs atteints d’une pathologie occasionnée directement par l’exposition aux produits phytopharmaceutiques de l’un de leurs parents hors de leur activité professionnelle. Ce rapport évaluera notamment les effets attendus d’une telle mesure sur les recettes et les dépenses de la sécurité sociale.

🖋️Irrecevable
Caroline Fiat
16 oct. 2021
Après l'article 50, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Caroline Fiat
16 oct. 2021
Après l'article 50, insérer l'article suivant:

Article 51
🖋️Adopté
Cyrille Isaac-Sibille
16 oct. 2021

À la première phrase de l’alinéa 8, substituer au mot :

« intéressé »,

le mot :

« assuré ».

🖋️Adopté
Cyrille Isaac-Sibille
16 oct. 2021

À l’alinéa 9, substituer au mot :

« intéressé »

le mot :

« assuré ».

🖋️Adopté
Cyrille Isaac-Sibille
16 oct. 2021

À l’alinéa 11, substituer au mot :

« que »,

les mots :

« qu’avec ».

🖋️Irrecevable
Adrien Quatennens
8 oct. 2021
🖋️Irrecevable
Adrien Quatennens
16 oct. 2021
🖋️Irrecevable
Stéphane Viry
15 oct. 2021
Après l'article 51, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Paul Christophe
22 oct. 2021
Après l'article 51, insérer l'article suivant:

Article 52
🖋️Adopté
Cyrille Isaac-Sibille
16 oct. 2021

À l’alinéa 1, substituer aux mots :

« à présent du champ défini à l’article L. 631‑1 ou à l’article L. 640‑1 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction en vigueur à la date de la présente loi »

les mots :

« , à la date de la promulgation de la présente loi, du champ défini aux articles L. 631‑1 ou L. 640‑1 du code de la sécurité sociale »

🖋️Adopté
Thomas Mesnier
12 oct. 2021
Après l'article 52, insérer l'article suivant:

Après le mot : « économiques », la fin de la première phrase de l’article L. 382‑7 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigée : « ou tout ou partie du coût du versement par ces ressortissants, le cas échéant, de cotisations afférentes à une période d’activité antérieure de plus de trois ans à la date dudit versement, dans des conditions définies par décret ».

🖋️Adopté
Cyrille Isaac-Sibille
14 oct. 2021
Après l'article 52, insérer l'article suivant:

La première phrase de l’article L. 382‑7 du code de la sécurité sociale est complétée par les mots : « ou tout ou partie du coût du versement par ces ressortissants, le cas échéant, de cotisations afférentes à une période d’activité antérieure de plus de trois ans à la date dudit versement, dans des conditions définies par décret ».

🖋️Irrecevable
Stéphane Viry
8 oct. 2021
🖋️Irrecevable
Bernard Perrut
8 oct. 2021
🖋️Irrecevable
Émilie Bonnivard
11 oct. 2021
🖋️Irrecevable
Thibault Bazin
8 oct. 2021
🖋️Irrecevable
Thibault Bazin
14 oct. 2021
🖋️Irrecevable
Gérard Cherpion
15 oct. 2021
🖋️Irrecevable
Bernard Perrut
15 oct. 2021

Article 53
🖋️Adopté16 oct. 2021

I. – Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« 1° A Le premier alinéa de l’article L. 341‑14‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’assuré dont la retraite progressive prévue aux articles L. 351‑15 du présent code et L. 732‑29 du code rural et de la pêche maritime est suspendue est réputé non bénéficiaire des dispositions de ces articles pour l’application du présent alinéa. »

II. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 24 :

« III. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2022 et s’applique aux pensions de retraite liquidées à titre provisoire qui prennent effet à compter de cette date et aux pensions d’invalidité quelle que soit leur date d’effet. »

🖋️Adopté
Cyrille Isaac-Sibille
16 oct. 2021

À l’alinéa 10, supprimer les mots :

« au caractère exclusif de l’activité mentionné ».

🖋️Adopté
Cyrille Isaac-Sibille
16 oct. 2021

À l’alinéa 17, substituer au mot :

« celui-ci »,

les mots :

« l’assuré ».

🖋️Adopté
Cendra Motin
12 oct. 2021
Après l'article 53, insérer l'article suivant:

Dans un délai de trois mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’application de l’article L. 321‑1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du V de l’article 59 de la loi n° 2015‑1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016. Ce rapport étudie aussi l’opportunité de prévoir que la télétransmission des pièces relatives aux congés et services à temps partiel mentionnés au 2° de l’article 34 et à l’article 34 bis de la loi n° 84‑16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, au 2° et au 4° bis de l’article 57 de la loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, ainsi qu’au 2° de l’article 41 et à l’article 41‑1 de la loi n° 86‑33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière s’effectue exclusivement de manière dématérialisée.

🖋️Irrecevable
Véronique Riotton
16 oct. 2021
Après l'article 53, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Caroline Fiat
16 oct. 2021
Après l'article 53, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Caroline Fiat
8 oct. 2021
Après l'article 53, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Adrien Quatennens
8 oct. 2021
Après l'article 53, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Adrien Quatennens
8 oct. 2021
Après l'article 53, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Valérie Six
8 oct. 2021
Après l'article 53, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Sandrine Le Feur
15 oct. 2021
Après l'article 53, insérer la division et l'intitulé suivants:
🖋️Irrecevable
Adrien Quatennens
16 oct. 2021
Après l'article 53, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Adrien Quatennens
16 oct. 2021
Après l'article 53, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Delphine Bagarry
15 oct. 2021
Après l'article 53, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Paul Christophe
16 oct. 2021
Après l'article 53, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Delphine Bagarry
15 oct. 2021
Après l'article 53, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Emmanuelle Anthoine
15 oct. 2021
Après l'article 53, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Adrien Quatennens
8 oct. 2021
Après l'article 53, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Delphine Bagarry
15 oct. 2021
Après l'article 53, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Caroline Fiat
8 oct. 2021
Après l'article 53, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Caroline Fiat
8 oct. 2021
Après l'article 53, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Fabien Roussel
8 oct. 2021
Après l'article 53, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Cendra Motin
16 oct. 2021
Après l'article 53, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Christine Pirès Beaune
8 oct. 2021
Après l'article 53, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Jeanine Dubié
8 oct. 2021
Après l'article 53, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Stéphane Viry
8 oct. 2021
Après l'article 53, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Marine Brenier
8 oct. 2021
Après l'article 53, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Caroline Fiat
8 oct. 2021
Après l'article 53, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Caroline Fiat
8 oct. 2021
Après l'article 53, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Christine Pirès Beaune
8 oct. 2021
Après l'article 53, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Adrien Quatennens
16 oct. 2021
Après l'article 53, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Adrien Quatennens
16 oct. 2021
Après l'article 53, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Paula Forteza
15 oct. 2021
Après l'article 53, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Paula Forteza
15 oct. 2021
Après l'article 53, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Caroline Fiat
16 oct. 2021
Après l'article 53, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Valérie Bazin-Malgras
13 oct. 2021
Après l'article 53, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Fabien Roussel
14 oct. 2021
Après l'article 53, insérer l'article suivant:
🖋️Non soutenu
Sébastien Chenu
16 oct. 2021
Après l'article 53, insérer l'article suivant:

À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 815‑1 du code de la sécurité sociale, après le mot : « personne », sont insérés les mots :  « de nationalité française ».

🖋️Irrecevable
Emmanuelle Anthoine
13 oct. 2021
Après l'article 53, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Pierre Vatin
15 oct. 2021
Après l'article 53, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Paula Forteza
15 oct. 2021
Après l'article 53, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Christine Pirès Beaune
16 oct. 2021
Après l'article 53, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Philippe Vigier
16 oct. 2021
Après l'article 53, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Agnès Firmin Le Bodo
16 oct. 2021
Après l'article 53, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Véronique Riotton
16 oct. 2021
Après l'article 53, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Véronique Riotton
14 oct. 2021
Après l'article 53, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Véronique Riotton
16 oct. 2021
Après l'article 53, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Véronique Riotton
16 oct. 2021
Après l'article 53, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Fabien Roussel
14 oct. 2021
Après l'article 53, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Laurence Trastour-Isnart
15 oct. 2021
Après l'article 53, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Stéphane Viry
15 oct. 2021
Après l'article 53, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Cyrille Isaac-Sibille
16 oct. 2021
Après l'article 53, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Caroline Fiat
16 oct. 2021
Après l'article 53, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Adrien Quatennens
16 oct. 2021
Après l'article 53, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Caroline Fiat
16 oct. 2021
Après l'article 53, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Caroline Fiat
16 oct. 2021
Après l'article 53, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Caroline Fiat
16 oct. 2021
Après l'article 53, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Marc Le Fur
16 oct. 2021
Après l'article 53, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Caroline Fiat
8 oct. 2021
Après l'article 53, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Caroline Fiat
8 oct. 2021
Après l'article 53, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Adrien Quatennens
8 oct. 2021
Après l'article 53, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable20 oct. 2021
Après l'article 53, insérer l'article suivant:

Article 54
🖋️Adopté
Cyrille Isaac-Sibille
15 oct. 2021
Après l'article 54, insérer l'article suivant:

L’article L. 1435‑10 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° La dernière phrase du dernier alinéa est supprimée ;

2° Sont ajoutés quatre alinéas ainsi rédigés : 

« Ce bilan contient notamment une présentation :

« a) De l’évolution du montant des dotations régionales affectées au fonds et des critères de répartition employés, notamment au regard de l’objectif de péréquation entre régions ;

« b) À l’échelon national et par région, des financements alloués aux actions, expérimentations et structures concourant aux missions mentionnées à l’article L. 1435‑8 du présent code et des objectifs ainsi atteints ;

« c) Des démarches d’évaluation mises en œuvre pour améliorer l’allocation des financements par l’intermédiaire du fonds, notamment s’agissant des expérimentations. »

 

🖋️Rejeté
Éric Bothorel
15 oct. 2021

Au début, ajouter les trois alinéas suivants :

« I A. – Le premier alinéa du V de l’article 40 de la loi n° 2000‑1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001 est ainsi modifié :

« 1° La première phrase est complétée par les mots « et des amendes perçues au titre des sanctions pour non-respect de la condition de portabilité prévue dans l’appel à financement du Ségur numérique médecine de ville. » ;

« 2° Après la même phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le montant des sanctions et les modalités de contrôle sont fixés par arrêté du ministre chargé des solidarités et de la santé. » »

🖋️Rejeté
Éric Bothorel
15 oct. 2021

Au début, ajouter les deux alinéas suivants :

« I A. – Après le V de l’article 40 de la loi n° 2000‑1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001, est inséré un V bis A ainsi rédigé :

« « V bis A. – Les ressources du fonds sont constituées des amendes perçues au titre des sanctions pour non-respect de la condition de portabilité prévue dans l’appel à financement du Ségur numérique médecine de ville. Le montant des sanctions, le versement et les modalités de contrôle sont définis par arrêté du ministre chargé des solidarités et de la santé. » »

🖋️Irrecevable
Pierre Dharréville
8 oct. 2021
Après l'article 54, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Guillaume Chiche
8 oct. 2021
Après l'article 54, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Valérie Six
8 oct. 2021
Après l'article 54, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Thibault Bazin
8 oct. 2021
Après l'article 54, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Thibault Bazin
14 oct. 2021
Après l'article 54, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Agnès Firmin Le Bodo
8 oct. 2021
Après l'article 54, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Guillaume Chiche
15 oct. 2021
Après l'article 54, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Thibault Bazin
14 oct. 2021
Après l'article 54, insérer l'article suivant:

Le III quater de l’article 40 de la loi n° 2000‑1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001 est ainsi rétabli :

« III quater. – Les demandes de financement de projets mentionnés au III du présent article sont reçues au cours de périodes déterminées par arrêté du directeur général de l’agence régionale de santé. Elles sont examinées sans qu’il soit tenu compte de l’ordre de leur dépôt.

« Les projets sont sélectionnés par le directeur général de l’agence régionale de santé après avis de la commission spécialisée de la conférence régionale de la santé et de l’autonomie mentionnée à l’article L. 1432‑4 du code de la santé publique compétente. La décision relative à l’allocation de ressources issues du fonds mentionné au I est motivée et publiée.

« Les modalités d’application du présent III quater sont précisées par décret en Conseil d’État. »

🖋️Irrecevable
Jean-Carles Grelier
9 oct. 2021
Après l'article 54, insérer l'article suivant:
🖋️Non soutenu
Stéphane Viry
15 oct. 2021
Après l'article 54, insérer l'article suivant:

Le III quater de l’article 40 de la loi n° 2000‑1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001 est ainsi rétabli :

« III quater. – Les demandes de financement de projets mentionnés au III du présent article sont reçues au cours de périodes déterminées par arrêté du directeur général de l’agence régionale de santé. Elles sont examinées sans qu’il soit tenu compte de l’ordre de leur dépôt.

« Les projets sont sélectionnés par le directeur général de l’agence régionale de santé après avis de la commission spécialisée de la conférence régionale de la santé et de l’autonomie mentionnée à l’article L. 1432‑4 du code de la santé publique compétente. La décision relative à l’allocation de ressources issues du fonds mentionné au I est motivée et publiée.

« Les modalités d’application du présent III quater sont précisées par décret en Conseil d’État. »

🖋️Rejeté
Agnès Firmin Le Bodo
16 oct. 2021
Après l'article 54, insérer l'article suivant:

Le III quater de l’article 40 de la loi n° 2000‑1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001 est ainsi rétabli :

« III quater. – Les demandes de financement de projets mentionnés au III du présent article sont reçues au cours de périodes déterminées par arrêté du directeur général de l’agence régionale de santé. Elles sont examinées sans qu’il soit tenu compte de l’ordre de leur dépôt.

« Les projets sont sélectionnés par le directeur général de l’agence régionale de santé après avis de la commission spécialisée de la conférence régionale de la santé et de l’autonomie mentionnée à l’article L. 1432‑4 du code de la santé publique compétente. La décision relative à l’allocation de ressources issues du fonds mentionné au I est motivée et publiée.

« Les modalités d’application du présent III quater sont précisées par décret en Conseil d’État. »

🖋️Irrecevable
Caroline Fiat
8 oct. 2021
Après l'article 54, insérer l'article suivant:
🖋️Non soutenu
Jean-Carles Grelier
16 oct. 2021
Après l'article 54, insérer l'article suivant:

Le III quater de l’article 40 de la loi n° 2000‑1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001 est ainsi rétabli :

« III quater. – Les demandes de financement de projets mentionnés au III du présent article sont reçues au cours de périodes déterminées par arrêté du directeur général de l’agence régionale de santé. Elles sont examinées sans qu’il soit tenu compte de l’ordre de leur dépôt.

« Les projets sont sélectionnés par le directeur général de l’agence régionale de santé après avis de la commission spécialisée de la conférence régionale de la santé et de l’autonomie mentionnée à l’article L. 1432‑4 du code de la santé publique compétente. La décision relative à l’allocation de ressources issues du fonds mentionné au I est motivée et publiée.

« Les modalités d’application du présent III quater sont précisées par décret en Conseil d’État. »

🖋️Irrecevable
Caroline Fiat
16 oct. 2021
Après l'article 54, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Thibault Bazin
8 oct. 2021
Après l'article 54, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Agnès Firmin Le Bodo
8 oct. 2021
Après l'article 54, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Jean-Carles Grelier
9 oct. 2021
Après l'article 54, insérer l'article suivant:

Article 55
🖋️Irrecevable
Thibault Bazin
14 oct. 2021
Après l'article 55, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Stéphane Viry
15 oct. 2021
Après l'article 55, insérer l'article suivant:

Article 56
🖋️Adopté16 oct. 2021
Après l'article 56, insérer l'article suivant:

Dans le cas où le risque sérieux que les dépenses d’assurance maladie dépassent l’objectif national de dépenses d’assurance maladie est imputable à l’évolution des dépenses liées à la crise sanitaire résultant de l'épidémie de covid-19, il n’est pas fait application, en 2022, des trois dernières phrases du cinquième alinéa de l’article L. 114-4-1 du code de la sécurité sociale.

🖋️Rejeté
Caroline Fiat
16 oct. 2021

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Albane Gaillot
15 oct. 2021

I. – À la deuxième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 102,1 »

le montant : 

« 101,87 ».

II. – En conséquence, à la troisième ligne de la même colonne, substituer au montant : 

« 95,3 »

le montant : 

« 95,53 ».

🖋️Rejeté
Cyrille Isaac-Sibille
16 oct. 2021

I. – À la deuxième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 102,1 »

le montant :

« 102,08 ».

II. – En conséquence, à la troisième ligne de la même colonne du même tableau, substituer au montant :

« 95,3 »

le montant : 

« 95,32 ».

🖋️Rejeté
Thibault Bazin
14 oct. 2021

I. – A la troisième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 95,3 »

le montant :

« 95,35 »

II – En conséquence, à la septième ligne de la même colonne du même tableau du même alinéa, substituer au montant :

« 5,4 »

le montant :

« 5,35 »

🖋️Rejeté
Éric Poulliat
16 oct. 2021

I. – A la troisième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 95,3 »

le montant :

« 95,35 »

II – En conséquence, à la septième ligne de la même colonne du même tableau du même alinéa, substituer au montant :

« 5,4 »

le montant :

« 5,35 »

🖋️Non soutenu
Julien Aubert
16 oct. 2021

I. – A la troisième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 95,3 »

le montant :

« 95,35 »

II – En conséquence, à la septième ligne de la même colonne du même tableau du même alinéa, substituer au montant :

« 5,4 »

le montant :

« 5,35 »

🖋️Rejeté
Chantal Jourdan
16 oct. 2021

I. – A la troisième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 95,3 »

le montant :

« 95,35 »

II – En conséquence, à la septième ligne de la même colonne du même tableau du même alinéa, substituer au montant :

« 5,4 »

le montant :

« 5,35 »

🖋️Non soutenu
Michel Castellani
16 oct. 2021

I. – A la troisième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 95,3 »

le montant :

« 95,32 »

II – En conséquence, à la septième ligne de la même colonne du même tableau du même alinéa, substituer au montant :

« 5,4 »

le montant :

« 5,38 »

🖋️Non soutenu
Marie-Christine Dalloz
13 oct. 2021

I. – À la quatrième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 14,3 »

le montant :

« 14,5 » .

II – En conséquence, à la sixième ligne de la même colonne du même tableau, substituer au montant :

« 5,9 »

le montant :

« 5,8 ».

III. – En conséquence, à la septième ligne de ladite colonne dudit tableau, substituer au montant :

« 5,4 »

le montant :

« 5,3 ».

🖋️Rejeté
Thibault Bazin
14 oct. 2021

I. – À la quatrième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 14,3 »

le montant :

« 14,5 » .

II – En conséquence, à la sixième ligne de la même colonne du même tableau, substituer au montant :

« 5,9 »

le montant :

« 5,8 ».

III. – En conséquence, à la septième ligne de ladite colonne dudit tableau, substituer au montant :

« 5,4 »

le montant :

« 5,3 ».

🖋️Non soutenu
Stéphane Viry
15 oct. 2021

I. – À la quatrième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 14,3 »

le montant :

« 14,5 » .

II – En conséquence, à la sixième ligne de la même colonne du même tableau, substituer au montant :

« 5,9 »

le montant :

« 5,8 ».

III. – En conséquence, à la septième ligne de ladite colonne dudit tableau, substituer au montant :

« 5,4 »

le montant :

« 5,3 ».

🖋️Rejeté
Caroline Fiat
8 oct. 2021

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Cyrille Isaac-Sibille
9 oct. 2021

Rédiger ainsi le tableau de l’alinéa 2 :

(En millions d’euros)

Sous-objectifObjectif de dépenses
Dépenses de soins de ville102 080
Dépenses relatives aux établissements de santé95 320
Contribution de l’assurance maladie aux dépenses en établissements et services pour personnes âgées14 300
Contribution de l’assurance maladie aux dépenses en établissements et services pour personnes handicapées13 300
Dépenses relatives au Fonds d’intervention régional5 900
Autres prises en charge5 400
Total236 300
🖋️Rejeté
Thibault Bazin
8 oct. 2021

I. – A la troisième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 95,3 »

le montant :

« 95,35 ».

II. – En conséquence, à la septième ligne de la même colonne du même tableau, substituer au montant :

« 5,4 »

le montant :

« 5,35 ».

🖋️Rejeté
Stéphane Viry
8 oct. 2021

I. – À la quatrième ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 14,3 »

le montant :

« 14,5 » .

II – En conséquence, à la sixième ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 5,9 »

le montant :

« 5,8 ».

3° En conséquence, à la septième ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 5,4 »

le montant :

« 5,3 ».

🖋️Rejeté
Thibault Bazin
8 oct. 2021

I. – À la quatrième ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 14,3 »

le montant :

« 14,5 » .

II – En conséquence, à la sixième ligne de la même colonne du même tableau, substituer au montant :

« 5,9 »

le montant :

« 5,8 ».

3° En conséquence, à la septième ligne de la même colonne du même tableau, substituer au montant :

« 5,4 »

le montant :

« 5,3 ».

🖋️Non soutenu
Stéphane Viry
15 oct. 2021
Après l'article 56, insérer l'article suivant:

Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° La première phrase du 1° de l’article L. 1435‑9 est complétée par les mots : « ainsi que d’une mise en réserve constituée sur le sous-objectif relatif aux dépenses de soins de ville, dans les conditions définies à l’article L. 1435‑10 du même code ; »

2° Le deuxième alinéa de l’article L. 1435‑10 est ainsi rédigé :

« La répartition régionale des crédits, ainsi que les modalités de constitution et d’utilisation de la mise en réserve visée au 1° de l’article L. 1435‑9 du présent code, sont fixées chaque année par arrêté des ministres chargés de la santé, du budget, de la sécurité sociale, des personnes âgées et des personnes handicapées, après avis du conseil national de pilotage des agences régionales de santé et au regard de l’avis mentionné au sixième alinéa de l’article L. 114‑4‑1 du code de la sécurité sociale ».

🖋️Rejeté
Agnès Firmin Le Bodo
15 oct. 2021
Après l'article 56, insérer l'article suivant:

Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° La première phrase du 1° de l’article L. 1435‑9 est complétée par les mots : « ainsi que d’une mise en réserve constituée sur le sous-objectif relatif aux dépenses de soins de ville, dans les conditions définies à l’article L. 1435‑10 du même code ; »

2° Le deuxième alinéa de l’article L. 1435‑10 est ainsi rédigé :

« La répartition régionale des crédits, ainsi que les modalités de constitution et d’utilisation de la mise en réserve visée au 1° de l’article L. 1435‑9 du présent code, sont fixées chaque année par arrêté des ministres chargés de la santé, du budget, de la sécurité sociale, des personnes âgées et des personnes handicapées, après avis du conseil national de pilotage des agences régionales de santé et au regard de l’avis mentionné au sixième alinéa de l’article L. 114‑4‑1 du code de la sécurité sociale ».

🖋️Irrecevable
Stéphane Viry
15 oct. 2021
Après l'article 56, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Caroline Fiat
16 oct. 2021
Après l'article 56, insérer l'article suivant:

Le 4° de l’article L. 1435‑9 du code de la santé publique est complété par un c ainsi rédigé :

« c) Les crédits destinés au financement des permanences d’accès aux soins de santé mentionnées à l’article L. 6112‑6 du code de la santé publique et aux coûts liés à l’afflux importants de patients en situation de précarité dans les établissements de santé. »

 

🖋️Rejeté
Boris Vallaud
16 oct. 2021
Après l'article 56, insérer l'article suivant:

Le 4° de l’article L. 1435‑9 du code de la santé publique est complété par un c ainsi rédigé :

« c) Les crédits destinés au financement des permanences d’accès aux soins de santé mentionnées à l’article L. 6112‑6 du code de la santé publique et aux coûts liés à l’afflux importants de patients en situation de précarité dans les établissements de santé. »

 

🖋️Rejeté
Pierre Dharréville
14 oct. 2021
Après l'article 56, insérer l'article suivant:

À la première phrase du II de l’article L. 162‑14‑1‑1 du code de la sécurité sociale, les mots : « de l’objectif national des dépenses d’assurance maladie au sens du dernier alinéa de l’article L. 114‑4‑1, et dès lors qu’il apparaît que ce risque de dépassement est en tout ou partie imputable à l’évolution de celui » sont supprimés.

🖋️Non soutenu
Stéphane Viry
15 oct. 2021
Après l'article 56, insérer l'article suivant:

À la première phrase du II de l’article L. 162‑14‑1‑1 du code de la sécurité sociale, les mots : « de l’objectif national des dépenses d’assurance maladie au sens du dernier alinéa de l’article L. 114‑4‑1, et dès lors qu’il apparaît que ce risque de dépassement est en tout ou partie imputable à l’évolution de celui » sont supprimés.

🖋️Rejeté
Agnès Firmin Le Bodo
15 oct. 2021
Après l'article 56, insérer l'article suivant:

À la première phrase du II de l’article L. 162‑14‑1‑1 du code de la sécurité sociale, les mots : « de l’objectif national des dépenses d’assurance maladie au sens du dernier alinéa de l’article L. 114‑4‑1, et dès lors qu’il apparaît que ce risque de dépassement est en tout ou partie imputable à l’évolution de celui » sont supprimés.

🖋️Rejeté
Jean-Louis Touraine
16 oct. 2021
Après l'article 56, insérer l'article suivant:

À la première phrase du II de l’article L. 162‑14‑1‑1 du code de la sécurité sociale, les mots : « de l’objectif national des dépenses d’assurance maladie au sens du dernier alinéa de l’article L. 114‑4‑1, et dès lors qu’il apparaît que ce risque de dépassement est en tout ou partie imputable à l’évolution de celui » sont supprimés.

🖋️Rejeté
Stéphane Viry
8 oct. 2021
Après l'article 56, insérer l'article suivant:

À la première phrase du II de l’article L. 162‑14‑1-1 du code de la sécurité sociale, les mots : « de l’objectif national des dépenses d’assurance maladie au sens du dernier alinéa de l’article L. 114‑4-1, et dès lors qu’il apparaît que ce risque de dépassement est en tout ou partie imputable à l’évolution de celui » sont supprimés.

 

🖋️Irrecevable
Stéphane Viry
15 oct. 2021
Après l'article 56, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Pierre Dharréville
8 oct. 2021
Après l'article 56, insérer l'article suivant:

À la première phrase du II de l’article L. 162‑14‑1-1 du code de la sécurité sociale, les mots : « de l’objectif national des dépenses d’assurance maladie au sens du dernier alinéa de l’article L. 114‑4-1, et dès lors qu’il apparaît que ce risque de dépassement est en tout ou partie imputable à l’évolution de celui » sont supprimés.

 

🖋️Irrecevable
Stéphane Viry
15 oct. 2021
Après l'article 56, insérer l'article suivant:
🖋️Non soutenu
Bernard Perrut
13 oct. 2021
Après l'article 56, insérer l'article suivant:

Après le deuxième alinéa de l’article L. 162‑21‑3 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le comité est également chargé de concerter les représentants des professionnels de santé exerçant en ville et des établissements de santé sur les objectifs stratégiques assignés à l’objectif national des dépenses d’assurance maladie en fonction des prévisions épidémiologiques et démographiques disponibles. À cette fin, il se réunit une fois par an dans sa composition habituelle élargie aux représentants des professionnels de santé exerçant en ville. L’objectif national des dépenses d’assurance maladie doit être fondé sur les besoins de santé publique sur les besoins à financer. »

🖋️Rejeté
Thibault Bazin
14 oct. 2021
Après l'article 56, insérer l'article suivant:

Après le deuxième alinéa de l’article L. 162‑21‑3 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le comité est également chargé de concerter les représentants des professionnels de santé exerçant en ville et des établissements de santé sur les objectifs stratégiques assignés à l’objectif national des dépenses d’assurance maladie en fonction des prévisions épidémiologiques et démographiques disponibles. À cette fin, il se réunit une fois par an dans sa composition habituelle élargie aux représentants des professionnels de santé exerçant en ville. L’objectif national des dépenses d’assurance maladie doit être fondé sur les besoins de santé publique sur les besoins à financer. »

🖋️Non soutenu
Stéphane Viry
15 oct. 2021
Après l'article 56, insérer l'article suivant:

Après le deuxième alinéa de l’article L. 162‑21‑3 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le comité est également chargé de concerter les représentants des professionnels de santé exerçant en ville et des établissements de santé sur les objectifs stratégiques assignés à l’objectif national des dépenses d’assurance maladie en fonction des prévisions épidémiologiques et démographiques disponibles. À cette fin, il se réunit une fois par an dans sa composition habituelle élargie aux représentants des professionnels de santé exerçant en ville. L’objectif national des dépenses d’assurance maladie doit être fondé sur les besoins de santé publique sur les besoins à financer. »

🖋️Rejeté
Agnès Firmin Le Bodo
16 oct. 2021
Après l'article 56, insérer l'article suivant:

Après le deuxième alinéa de l’article L. 162‑21‑3 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le comité est également chargé de concerter les représentants des professionnels de santé exerçant en ville et des établissements de santé sur les objectifs stratégiques assignés à l’objectif national des dépenses d’assurance maladie en fonction des prévisions épidémiologiques et démographiques disponibles. À cette fin, il se réunit une fois par an dans sa composition habituelle élargie aux représentants des professionnels de santé exerçant en ville. L’objectif national des dépenses d’assurance maladie doit être fondé sur les besoins de santé publique sur les besoins à financer. »

🖋️Non soutenu
Jean-Carles Grelier
16 oct. 2021
Après l'article 56, insérer l'article suivant:

Après le deuxième alinéa de l’article L. 162‑21‑3 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le comité est également chargé de concerter les représentants des professionnels de santé exerçant en ville et des établissements de santé sur les objectifs stratégiques assignés à l’objectif national des dépenses d’assurance maladie en fonction des prévisions épidémiologiques et démographiques disponibles. À cette fin, il se réunit une fois par an dans sa composition habituelle élargie aux représentants des professionnels de santé exerçant en ville. L’objectif national des dépenses d’assurance maladie doit être fondé sur les besoins de santé publique sur les besoins à financer. »

🖋️Rejeté
Joël Aviragnet
16 oct. 2021
Après l'article 56, insérer l'article suivant:

Après le deuxième alinéa de l’article L. 162‑21‑3 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le comité est également chargé de concerter les représentants des professionnels de santé exerçant en ville et des établissements de santé sur les objectifs stratégiques assignés à l’objectif national des dépenses d’assurance maladie en fonction des prévisions épidémiologiques et démographiques disponibles. À cette fin, il se réunit une fois par an dans sa composition habituelle élargie aux représentants des professionnels de santé exerçant en ville. L’objectif national des dépenses d’assurance maladie doit être fondé sur les besoins de santé publique sur les besoins à financer. »

🖋️Rejeté
Jean-Louis Touraine
16 oct. 2021
Après l'article 56, insérer l'article suivant:

Après le deuxième alinéa de l’article L. 162‑21‑3 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le comité est également chargé de concerter les représentants des professionnels de santé exerçant en ville et des établissements de santé sur les objectifs stratégiques assignés à l’objectif national des dépenses d’assurance maladie en fonction des prévisions épidémiologiques et démographiques disponibles. À cette fin, il se réunit une fois par an dans sa composition habituelle élargie aux représentants des professionnels de santé exerçant en ville. »

🖋️Non soutenu
Jean-Louis Touraine
9 oct. 2021
Après l'article 56, insérer l'article suivant:

À la première phrase du II de l’article L. 162‑14‑1-1 du code de la sécurité sociale, les mots : « de l’objectif national des dépenses d’assurance maladie au sens du dernier alinéa de l’article L. 114‑4-1, et dès lors qu’il apparaît que ce risque de dépassement est en tout ou partie imputable à l’évolution de celui » sont supprimés.

 

🖋️Rejeté
Stéphane Viry
8 oct. 2021
Après l'article 56, insérer l'article suivant:

Après le 1° du II de l’article L. 162‑16‑5‑2 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le montant de ces remises sur chiffre d’affaires est intégré dans le montant de l’ONDAM établissements de santé de l’année suivante. »

🖋️Rejeté
Stéphane Viry
8 oct. 2021
Après l'article 56, insérer l'article suivant:

Après le deuxième alinéa de l’article L. 162‑21‑3 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le comité est également chargé de concerter les représentants des professionnels de santé exerçant en ville et des établissements de santé sur les objectifs stratégiques assignés à l’ONDAM en fonction des prévisions épidémiologiques et démographiques disponibles. À cette fin, il se réunit une fois par an dans sa composition habituelle élargie aux représentants des professionnels de santé exerçant en ville. L’ONDAM doit être fondé sur les besoins de santé publique sur les besoins à financer. »

🖋️Non soutenu
Bernard Perrut
8 oct. 2021
Après l'article 56, insérer l'article suivant:

Après le deuxième alinéa de l’article L. 162‑21‑3 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le comité est également chargé de concerter les représentants des professionnels de santé exerçant en ville et des établissements de santé sur les objectifs stratégiques assignés à l’ONDAM en fonction des prévisions épidémiologiques et démographiques disponibles. À cette fin, il se réunit une fois par an dans sa composition habituelle élargie aux représentants des professionnels de santé exerçant en ville. L’ONDAM doit être fondé sur les besoins de santé publique sur les besoins à financer. »

🖋️Rejeté
Joël Aviragnet
8 oct. 2021
Après l'article 56, insérer l'article suivant:

Après le deuxième alinéa de l’article L. 162‑21‑3 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le comité est également chargé de concerter les représentants des professionnels de santé exerçant en ville et des établissements de santé sur les objectifs stratégiques assignés à l’ONDAM en fonction des prévisions épidémiologiques et démographiques disponibles. À cette fin, il se réunit une fois par an dans sa composition habituelle élargie aux représentants des professionnels de santé exerçant en ville. L’ONDAM doit être fondé sur les besoins de santé publique sur les besoins à financer. »

🖋️Non soutenu
Valérie Six
8 oct. 2021
Après l'article 56, insérer l'article suivant:

Après le deuxième alinéa de l’article L. 162‑21‑3 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le comité est également chargé de concerter les représentants des professionnels de santé exerçant en ville et des établissements de santé sur les objectifs stratégiques assignés à l’ONDAM en fonction des prévisions épidémiologiques et démographiques disponibles. À cette fin, il se réunit une fois par an dans sa composition habituelle élargie aux représentants des professionnels de santé exerçant en ville. L’ONDAM doit être fondé sur les besoins de santé publique sur les besoins à financer. »

🖋️Rejeté
Thibault Bazin
8 oct. 2021
Après l'article 56, insérer l'article suivant:

Après le deuxième alinéa de l’article L. 162‑21‑3 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le comité est également chargé de concerter les représentants des professionnels de santé exerçant en ville et des établissements de santé sur les objectifs stratégiques assignés à l’ONDAM en fonction des prévisions épidémiologiques et démographiques disponibles. À cette fin, il se réunit une fois par an dans sa composition habituelle élargie aux représentants des professionnels de santé exerçant en ville. L’ONDAM doit être fondé sur les besoins de santé publique sur les besoins à financer. »

🖋️Rejeté
Agnès Firmin Le Bodo
8 oct. 2021
Après l'article 56, insérer l'article suivant:

Après le deuxième alinéa de l’article L. 162‑21‑3 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le comité est également chargé de concerter les représentants des professionnels de santé exerçant en ville et des établissements de santé sur les objectifs stratégiques assignés à l’ONDAM en fonction des prévisions épidémiologiques et démographiques disponibles. À cette fin, il se réunit une fois par an dans sa composition habituelle élargie aux représentants des professionnels de santé exerçant en ville. L’ONDAM doit être fondé sur les besoins de santé publique sur les besoins à financer. »

🖋️Non soutenu
Jean-Carles Grelier
9 oct. 2021
Après l'article 56, insérer l'article suivant:

Après le deuxième alinéa de l’article L. 162‑21‑3 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le comité est également chargé de concerter les représentants des professionnels de santé exerçant en ville et des établissements de santé sur les objectifs stratégiques assignés à l’ONDAM en fonction des prévisions épidémiologiques et démographiques disponibles. À cette fin, il se réunit une fois par an dans sa composition habituelle élargie aux représentants des professionnels de santé exerçant en ville. L’ONDAM doit être fondé sur les besoins de santé publique sur les besoins à financer. »

🖋️Non soutenu
Jean-Louis Touraine
9 oct. 2021
Après l'article 56, insérer l'article suivant:

Après le deuxième alinéa de l’article L. 162‑21‑3 du code de la sécurité sociale, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le comité est également chargé de concerter les représentants des professionnels de santé exerçant en ville et des établissements de santé sur les objectifs stratégiques assignés à l’ONDAM en fonction des prévisions épidémiologiques et démographiques disponibles. À cette fin, il se réunit une fois par an dans sa composition habituelle élargie aux représentants des professionnels de santé exerçant en ville. »

🖋️Rejeté
Joël Aviragnet
16 oct. 2021
Après l'article 56, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport d’information ayant pour objectif de faire des propositions pour améliorer la présentation de l’objectif national de dépenses d'assurance maladie, notamment pour dépasser la vision actuelle centrée sur l’offreur de soins pour dégager une vision centrée sur le bénéficiaire, comme le préconise le Haut conseil pour l'avenir de l'assurance maladie dans ses dernières notes.

🖋️Irrecevable
Bernard Perrut
8 oct. 2021
Après l'article 56, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Stéphane Viry
8 oct. 2021
Après l'article 56, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Stéphane Viry
8 oct. 2021
Après l'article 56, insérer l'article suivant:

Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° La première phrase du 1° de l’article L. 1435‑9, est complétée par les mots : « ainsi que d’une mise en réserve constituée sur le sous-objectif relatif aux dépenses de soins de ville, dans les conditions définies à l’article L. 1435‑10 du même code ; »

2° Le deuxième alinéa de l’article L. 1435‑10, est ainsi rédigé :

« La répartition régionale des crédits, ainsi que les modalités de Constitution et d’utilisation de la mise en réserve visée au 1° de l’article L. 1435‑9 du présent code, sont fixées chaque année par arrêté des ministres chargés de la santé, du budget, de la sécurité sociale, des personnes âgées et des personnes handicapées, après avis du conseil national de pilotage des agences régionales de santé et au regard de l’avis mentionné au sixième alinéa de l’article L. 114‑4‑1 du code de la sécurité sociale ».

🖋️Irrecevable
Philippe Vigier
9 oct. 2021
Après l'article 56, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Joël Aviragnet
8 oct. 2021
Après l'article 56, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport d’information ayant pour objectif de faire des propositions pour améliorer la présentation de l’ONDAM, notamment pour dépasser la vision actuelle centrée sur l’offreur de soins pour dégager une vision centrée sur le bénéficiaire, comme le préconise le HCAAM dans ses dernières notes.


Article 57
🖋️Irrecevable
Valérie Beauvais
13 oct. 2021
Avant l'article 57, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Stéphane Viry
8 oct. 2021
🖋️Rejeté
Thibault Bazin
14 oct. 2021

I. – À l’alinéa 3, substituer au montant :

« 1,1 milliard »

le montant :

« 800 millions ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Irrecevable
Thibault Bazin
8 oct. 2021
🖋️Non soutenu
Gérard Cherpion
15 oct. 2021

I. – À l’alinéa 3, substituer au montant :

« 1,1 milliard »

le montant :

« 800 millions ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »


Article 61
🖋️Rejeté
Caroline Fiat
8 oct. 2021

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Caroline Fiat
16 oct. 2021

Supprimer cet article.

🖋️Irrecevable
Jeanine Dubié
8 oct. 2021
Après l'article 61, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Jeanine Dubié
8 oct. 2021
Après l'article 61, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Véronique Louwagie
14 oct. 2021
Après l'article 61, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Isabelle Valentin
9 oct. 2021
Après l'article 61, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Josiane Corneloup
9 oct. 2021
Après l'article 61, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Paul Christophe
8 oct. 2021
Après l'article 61, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Joël Aviragnet
8 oct. 2021
Après l'article 61, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Paul Christophe
8 oct. 2021
Après l'article 61, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Caroline Fiat
8 oct. 2021
Après l'article 61, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Thibault Bazin
8 oct. 2021
Après l'article 61, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Caroline Fiat
8 oct. 2021
Après l'article 61, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Valérie Six
8 oct. 2021
Après l'article 61, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Carole Bureau-Bonnard
9 oct. 2021
Après l'article 61, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Carole Bureau-Bonnard
9 oct. 2021
Après l'article 61, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Caroline Fiat
8 oct. 2021
Après l'article 61, insérer l'article suivant:

Afin de tenir compte de la crise sanitaire liée à la covid-19 et de ses conséquences sur l’isolement des personnes âgées, le Gouvernement peut décider par décret la revalorisation de l’allocation journalière du proche aidant. Les conditions d’application de la présente disposition sont fixées par décret en Conseil d’État.

🖋️Rejeté
Philippe Chalumeau
8 oct. 2021
Après l'article 61, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur la gouvernance de la politique de l’autonomie, évaluant notamment la mise en œuvre territoriale de la politique nationale d’autonomie, la coordination entre les acteurs institutionnels, politiques, professionnels et associatifs et les freins éventuels créés par le système actuel de gouvernance.

🖋️Non soutenu
Yves Daniel
8 oct. 2021
Après l'article 61, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la situation des personnes aidées dans le cadre du congé du proche aidant après la fin de la prise en charge afin d’évaluer l’efficacité du dispositif, tant au niveau du proche aidé que du proche aidant.

🖋️Irrecevable
Guillaume Chiche
8 oct. 2021
Après l'article 61, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Carole Bureau-Bonnard
9 oct. 2021
Après l'article 61, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Stéphane Viry
8 oct. 2021
Après l'article 61, insérer l'article suivant:

« Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la trajectoire financière (dépenses / ressources) de la branche autonomie d’ici à 2030 et des propositions pour affecter progressivement de nouvelles ressources publiques au financement durable de cette branche et garantir ainsi la pérennité des financements destinés au fonctionnement et à l’investissement de l’ensemble des dispositifs et mesures du secteur médico-social. »

🖋️Irrecevable
Isabelle Valentin
15 oct. 2021
Après l'article 61, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Josiane Corneloup
16 oct. 2021
Après l'article 61, insérer l'article suivant:
🖋️Non soutenu
Bernard Perrut
8 oct. 2021
Après l'article 61, insérer l'article suivant:

« Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la trajectoire financière (dépenses / ressources) de la branche autonomie d’ici à 2030 et des propositions pour affecter progressivement de nouvelles ressources publiques au financement durable de cette branche et garantir ainsi la pérennité des financements destinés au fonctionnement et à l’investissement de l’ensemble des dispositifs et mesures du secteur médico-social. »

🖋️Rejeté
Annie Vidal
9 oct. 2021
Après l'article 61, insérer l'article suivant:

« Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la trajectoire financière (dépenses / ressources) de la branche autonomie d’ici à 2030 et des propositions pour affecter progressivement de nouvelles ressources publiques au financement durable de cette branche et garantir ainsi la pérennité des financements destinés au fonctionnement et à l’investissement de l’ensemble des dispositifs et mesures du secteur médico-social. »

🖋️Irrecevable
Caroline Fiat
16 oct. 2021
Après l'article 61, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Émilie Bonnivard
11 oct. 2021
Après l'article 61, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Guillaume Chiche
8 oct. 2021
Après l'article 61, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Emmanuel Maquet
13 oct. 2021
Après l'article 61, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Caroline Fiat
8 oct. 2021
Après l'article 61, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Bernard Perrut
13 oct. 2021
Après l'article 61, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Laurence Trastour-Isnart
15 oct. 2021
Après l'article 61, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Caroline Fiat
16 oct. 2021
Après l'article 61, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Pierre Dharréville
14 oct. 2021
Après l'article 61, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Caroline Fiat
16 oct. 2021
Après l'article 61, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Carole Bureau-Bonnard
16 oct. 2021
Après l'article 61, insérer la division et l'intitulé suivants:
🖋️Irrecevable
Carole Bureau-Bonnard
16 oct. 2021
Après l'article 61, insérer la division et l'intitulé suivants:
🖋️Irrecevable
Guillaume Chiche
15 oct. 2021
Après l'article 61, insérer l'article suivant:
🖋️Non soutenu
Bernard Perrut
13 oct. 2021
Après l'article 61, insérer l'article suivant:

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la trajectoire financière, en termes de dépenses et de ressources, de la branche autonomie d’ici à 2030 et des propositions pour affecter progressivement de nouvelles ressources publiques au financement durable de cette branche et garantir ainsi la pérennité des financements destinés au fonctionnement et à l’investissement de l’ensemble des dispositifs et mesures du secteur médico-social.

🖋️Non soutenu
Vincent Rolland
14 oct. 2021
Après l'article 61, insérer l'article suivant:

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la trajectoire financière, en termes de dépenses et de ressources, de la branche autonomie d’ici à 2030 et des propositions pour affecter progressivement de nouvelles ressources publiques au financement durable de cette branche et garantir ainsi la pérennité des financements destinés au fonctionnement et à l’investissement de l’ensemble des dispositifs et mesures du secteur médico-social.

🖋️Non soutenu
Stéphane Viry
15 oct. 2021
Après l'article 61, insérer l'article suivant:

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la trajectoire financière, en termes de dépenses et de ressources, de la branche autonomie d’ici à 2030 et des propositions pour affecter progressivement de nouvelles ressources publiques au financement durable de cette branche et garantir ainsi la pérennité des financements destinés au fonctionnement et à l’investissement de l’ensemble des dispositifs et mesures du secteur médico-social.

🖋️Irrecevable
Raphaël Gérard
8 oct. 2021
Après l'article 61, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Guillaume Chiche
15 oct. 2021
Après l'article 61, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Yves Daniel
15 oct. 2021
Après l'article 61, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Caroline Fiat
16 oct. 2021
Après l'article 61, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Caroline Fiat
16 oct. 2021
Après l'article 61, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
François Ruffin
16 oct. 2021
Après l'article 61, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Carole Bureau-Bonnard
9 oct. 2021
Après l'article 61, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Justine Benin
8 oct. 2021
Après l'article 61, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Didier Martin
8 oct. 2021
Après l'article 61, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
François Ruffin
8 oct. 2021
Après l'article 61, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Yves Daniel
8 oct. 2021
Après l'article 61, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Carole Bureau-Bonnard
9 oct. 2021
Après l'article 61, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Yves Daniel
8 oct. 2021
Après l'article 61, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Caroline Fiat
8 oct. 2021
Après l'article 61, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Jeanine Dubié
8 oct. 2021
Après l'article 61, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Carole Bureau-Bonnard
16 oct. 2021
Après l'article 61, insérer la division et l'intitulé suivants:
🖋️Irrecevable
Carole Bureau-Bonnard
16 oct. 2021
Après l'article 61, insérer la division et l'intitulé suivants:
🖋️Irrecevable
Carole Bureau-Bonnard
16 oct. 2021
Après l'article 61, insérer la division et l'intitulé suivants:

Article 62
🖋️Irrecevable
Philippe Naillet
15 oct. 2021
Après l'article 62, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Philippe Naillet
15 oct. 2021
Après l'article 62, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Philippe Naillet
15 oct. 2021
Après l'article 62, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Guillaume Chiche
8 oct. 2021
Après l'article 62, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Guillaume Chiche
15 oct. 2021
Après l'article 62, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Philippe Naillet
15 oct. 2021
Après l'article 62, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Philippe Naillet
15 oct. 2021
Après l'article 62, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Philippe Naillet
15 oct. 2021
Après l'article 62, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Nathalie Bassire
15 oct. 2021
Après l'article 62, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Philippe Naillet
15 oct. 2021
Après l'article 62, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Pierre Morel-À-L'Huissier
15 oct. 2021
Après l'article 62, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Frédérique Meunier
15 oct. 2021
Après l'article 62, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Myriane Houplain
15 oct. 2021
Après l'article 62, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Marine Brenier
8 oct. 2021
Après l'article 62, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Stéphane Viry
15 oct. 2021
Après l'article 62, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Guillaume Chiche
15 oct. 2021
Après l'article 62, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Philippe Naillet
15 oct. 2021
Après l'article 62, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Christophe Naegelen
15 oct. 2021
Après l'article 62, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Ramlati Ali
16 oct. 2021
Après l'article 62, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Paul-André Colombani
16 oct. 2021
Après l'article 62, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Paul-André Colombani
16 oct. 2021
Après l'article 62, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Paul-André Colombani
16 oct. 2021
Après l'article 62, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Paul-André Colombani
16 oct. 2021
Après l'article 62, insérer l'article suivant:

projet de loi

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l’économie, des finances et de la relance, du ministre des solidarités et de la santé et du ministre délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics,

Vu l’article 39 de la Constitution,

Décrète :

Le présent projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2022, délibéré en conseil des ministres après avis du Conseil d’État, sera présenté à l’Assemblée nationale par le ministre de l’économie, des finances et de la relance, le ministre des solidarités et de la santé et le ministre délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, qui seront chargés d’en exposer les motifs et d’en soutenir la discussion.

 

Fait à Paris, le 7 octobre 2021.

 

Signé : Jean CASTEX

Par le Premier ministre :

Le ministre de l’économie, des finances et de la relance

Signé : Bruno LE MAIRE

 

Le ministre des solidarités et de la santé

Signé : Olivier VÉRAN

 

Le ministre délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics

Signé : Olivier DUSSOPT

 

 


1

PREMIÈRE PARTIE

DISPOSITIONS RELATIVES À L’EXERCICE 2020

Article 1er

Au titre de l’exercice 2020, sont approuvés :

1° Le tableau d’équilibre, par branche, de l’ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale :

 

(en milliards d’euros)

 

Recettes

Dépenses

Solde

Maladie

209,8

240,2

‑30,5

Accidents du travail et maladies professionnelles

13,5

13,6

‑0,1

Vieillesse

241,2

246,1

‑4,9

Famille

48,2

50,0

‑1,8

Toutes branches (hors transferts entre branches)

499,3

536,6

‑37,3

Toutes branches (hors transferts entre branches) y compris Fonds de solidarité vieillesse

497,2

537,0

‑39,7

 

2° Le tableau d’équilibre, par branche, du régime général de sécurité sociale :

 

(en milliards d’euros)

 

Recettes

Dépenses

Solde

Maladie

208,3

238,8

‑30,4

Accidents du travail et maladies professionnelles

12,1

12,3

‑0,2

Vieillesse

135,9

139,6

‑3,7

Famille

48,2

50,0

‑1,8

Toutes branches (hors transferts entre branches)

391,6

427,8

‑36,2

Toutes branches (hors transferts entre branches) y compris Fonds de solidarité vieillesse

390,8

429,4

‑38,7

 

3° Le tableau d’équilibre des organismes concourant au financement des régimes obligatoires de base de sécurité sociale :

 

(en milliards d’euros)

 

Recettes

Dépenses

Solde

Fonds de Solidarité Vieillesse

16,7

19,1

‑2,5

 

4° Les dépenses constatées relevant du champ de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie, s’élevant à 219,4 milliards d’euros ;

5° Les recettes affectées au Fonds de réserve pour les retraites, lesquelles sont nulles ;

6° Les recettes mises en réserve par le Fonds de solidarité vieillesse, lesquelles sont nulles ;

7° Le montant de la dette amortie par la Caisse d’amortissement de la dette sociale, s’élevant à 16,1 milliards d’euros.

Exposé des motifs

Les comptes du régime général se sont dégradés en 2020 dans une ampleur sans précédent : le solde du régime général et du Fonds de solidarité vieillesse (FSV) est passé de ‑ 1,9 milliard d’euros en 2019 à ‑ 38,7 milliards d’euros en 2020. Le solde de l’ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale (ROBSS) et du FSV s’est quant à lui élevé à ‑39,7 milliards d’euros pour la même année. Cette dégradation s’explique d’une part par une baisse générale des recettes dans le contexte de récession et de baisse de la masse salariale soumise à cotisations et d’autre part par une augmentation des dépenses consécutives aux mesures d’urgence votées au printemps de l’année 2020 pour faire face à la situation sanitaire engendrée par l’épidémie de coronavirus.

Cette dégradation est cependant très inférieure à celle anticipée l’année dernière lors de l’examen de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2021 qui prévoyait un déficit de 49 milliards d’euros pour le régime général et le FSV et de 50,7 milliards d’euros pour l’ensemble des régimes obligatoires de base. Ce résultat moins dégradé qu’anticipé s’explique par une meilleure tenue de l’économie, notamment de la masse salariale du secteur privé qui ne s’est finalement repliée que de ‑5,7 % en 2020 contre une baisse de ‑8,9 % prévue en LFSS pour 2021.

Article 2

Est approuvé le rapport figurant en annexe A à la présente loi présentant un tableau, établi au 31 décembre 2020, retraçant la situation patrimoniale des régimes obligatoires de base et des organismes concourant à leur financement, à l’amortissement de leur dette ou à la mise en réserve de recettes à leur profit et décrivant les mesures prévues pour l’affectation des excédents ou la couverture des déficits, tels qu’ils sont constatés dans les tableaux d’équilibre relatifs à l’exercice 2020 figurant à l’article 1er.

DEUXIÈME PARTIE

DISPOSITIONS RELATIVES À L’EXERCICE 2021

Article 3

I. – Les personnes participant à la campagne vaccinale dans le cadre de la lutte contre la covid‑19 en centre de vaccination qui sont directement rémunérées pour cette activité par un organisme local d’assurance maladie, et qui ne sont pas affiliées en tant que travailleurs indépendants au titre d’une autre activité, sont affiliées à la sécurité sociale, au titre de leur participation à cette campagne, dans les conditions suivantes :

1° Les médecins salariés ou agents publics qui participent à la campagne en dehors de l’exécution de leur contrat de travail ou de leurs obligations de service, ainsi que les médecins retraités et les étudiants en médecine, sont affiliés au régime général de sécurité sociale dans les conditions applicables aux travailleurs indépendants, ainsi qu’aux régimes prévus aux articles L. 640‑1, L. 644‑1 et L. 646‑1 du code de la sécurité sociale. Les cotisations et contributions sociales assises sur les rémunérations issues de cette activité sont calculées sur la base d’un taux global fixé dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article L. 642‑4‑2 du même code ;

2° Les personnes ne relevant pas du 1° sont affiliées au régime général dans les conditions applicables aux personnes mentionnées à l’article L. 311‑2 du code de la sécurité sociale. Ces personnes sont redevables de cotisations et contributions sociales assises sur les rémunérations perçues diminuées d’un abattement forfaitaire, fixé par décret, qui ne peut pas être inférieur à l’abattement prévu au premier alinéa du 1 de l’article 102 ter du code général des impôts ni supérieur au plus élevé des abattements prévus à la première phrase du cinquième alinéa du 1 de l’article 50‑0 du même code.

Les cotisations et contributions sociales dues par les personnes mentionnées aux 1° et 2° sont précomptées par l’organisme local d’assurance maladie qui les rémunère pour le compte des organismes mentionnés aux articles L. 213‑1 et L. 752‑4 du code de la sécurité sociale. Les dispositions relatives aux garanties et sanctions prévues pour le recouvrement des cotisations et contributions sociales du régime général leur sont applicables.

Les dispositions du présent I s’appliquent aux rémunérations perçues depuis le 1er janvier 2021.

II. – A. – À titre exceptionnel, par dérogation aux plafonds et délais de carence définis aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 161‑22 du code de la sécurité sociale, aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 643‑6 du même code, au deuxième alinéa de l’article L. 84 et à l’article L. 85 du code des pensions civiles et militaires de retraite, une pension de vieillesse liquidée au titre d’un régime de base légalement obligatoire peut être entièrement cumulée avec les revenus tirés d’une activité reprise ou poursuivie, durant les mois d’octobre 2020 à décembre 2021, en qualité de professionnel de santé au sens de la quatrième partie du code de la santé publique.

B. – Le présent II est applicable au régime de retraite défini à l’article 5 de l’ordonnance n° 2002‑411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte.

Exposé des motifs

Afin d’accompagner le déploiement rapide de la campagne de vaccination, dans le cadre de la lutte contre la covid‑19, il a été fait le choix de rattacher au régime général de la sécurité sociale ou au régime des praticiens et auxiliaires médicaux un certain nombre de professionnels de santé, pour lesquels n’existait aucune solution immédiate de déclaration des rémunérations perçues au titre de l’activité de vaccination. En effet, ces personnes n’exercent pas comme travailleurs indépendants à titre principal, et ne sont pas salariées des établissements auxquels sont rattachés les centres de vaccination. Il s’agit par exemple d’étudiants, de salariés relevant d’établissements différents de celui auquel est rattaché le centre de vaccination, de retraités, de fonctionnaires, etc.

La rémunération par les caisses d’assurance‑maladie des professionnels concernés (au nombre de 12 300 au 31 mai 2021) fait l’objet d’un précompte des cotisations sociales dues. Les taux sont :

– de 13,3 % après abattement pour les médecins exerçant leur activité sans être affiliés comme travailleurs indépendants, les médecins retraités, les étudiants en médecine éligibles qui participent à la campagne vaccinale.

– de 19 % pour les professions autres que celles citées ci‑dessus et autres que les médecins libéraux (par exemple les infirmiers, les pharmaciens…), alors rattachés au régime général, après application d’un abattement identique à celui appliqué pour certaines populations « assimilées salariés » au régime général au titre de l’article L. 311‑3 du code de la sécurité sociale. Ce taux se rapproche ainsi de celui applicable aux praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés qui bénéficient d’une prise en charge par la Caisse nationale d’assurance maladie (CNAM) d’une partie de leurs cotisations sociales.

Cet assujettissement permettra aux personnes concernées de se créer des droits sociaux au titre des rémunérations perçues.

Cette disposition vise à donner une base légale à ce dispositif déjà déployé et n’entraînera donc pas de changement en pratique pour les assurés concernés.

Par ailleurs, l’accélération de l’épidémie de Covid‑19 au cours du premier semestre 2021 a rendu nécessaire la mobilisation de l’ensemble des personnels soignants et professionnels de santé. C’est pourquoi un assouplissement des règles du cumul emploi‑retraite permettant une poursuite ou une reprise d’activité des personnels soignants et des professionnels de santé libéraux retraités, accompagné d’un allégement des procédures et de l’instruction des dossiers par les caisses d’assurance vieillesse, a été décidé en urgence. Il convient à présent de régulariser cette dérogation afin de garantir les droits des personnes concernées.

Article 4

Au quatrième alinéa de l’article L. 138‑2 du code de la sécurité sociale, le taux : « 1,75 % » est remplacé par le taux : « 1,5 % ».

Exposé des motifs

La modification de la taxe sur la vente en gros des spécialités pharmaceutiques constitue une des mesures du Gouvernement pour réformer structurellement le modèle économique des grossistes répartiteurs marqué par une érosion de leur marge. Il est proposé d’abaisser le taux de la première tranche de cette taxe qui pèse principalement sur ces acteurs, avec un effet rétroactif au 1er janvier 2021. Cette mesure contribuera à assurer le maintien, avec le même niveau d’exigence de qualité, de la mission essentielle d’approvisionnement des médicaments sur l’ensemble du territoire national réalisée par les acteurs de la répartition.

Article 5

L’article 50 de la loi n° 2020‑1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021 est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa du I est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le versement de cette dotation est soumis à la conclusion par chaque établissement concerné d’un contrat avec l’agence régionale de santé avant le 31 décembre 2021. Lorsqu’un contrat ou un avenant au précédent contrat a pour seul objet de concourir à la compensation des charges résultant d’opérations d’investissements structurants, ils peuvent être conclus jusqu’au 31 décembre 2030. Les versements interviennent avant le 31 décembre 2030. » ;

2° Le V est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation à l’alinéa précédent, la dotation ou la fraction de la dotation concourant à la compensation des charges résultant d’opérations d’investissements structurants peut être comptabilisée en plusieurs fois en fonction de l’échéancier des versements. »

Exposé des motifs

Dans le cadre du Ségur de la santé, le Gouvernement a engagé un plan doté de 13Md€ en soutien des établissements assurant le service public hospitalier pour améliorer la situation financière des établissements de santé et favoriser l’investissement.

Ce plan s’inscrit dans une volonté forte de déconcentration vers les Agences régionales de santé (ARS) afin de garantir une réponse adaptée aux besoins et spécificités des territoires en faisant confiance aux acteurs locaux. Sa mise en œuvre suppose une contractualisation entre les ARS et les établissements concernés.

Un travail important est donc nécessaire avant que les contrats avec tous les établissements concernés, notamment pour contribuer au financement de nouveaux projets d’investissement structurants, puissent être signés. Or, l’article 50 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2021 fixe une échéance au 31 décembre 2021 pour la contractualisation entre les ARS et les établissements bénéficiaires du dispositif. Si les travaux relatifs aux besoins d’amélioration de la situation financière des établissements seront achevés à cette date, permettant la signature des contrats concernés d’ici à la fin de l’année, la sélection des projets d’investissements pourra elle nécessiter plus de temps.

Afin de ne pas exclure de l’aide à l’investissement les établissements qui n’auraient pas conclu un contrat aux fins d’assainissement financier, la mesure vise à inscrire une dérogation allant jusqu’au 31 décembre 2030 pour couvrir ces cas de figure.

Article 6

I. – Le 1° de l’article L. 131‑8 du code de la sécurité est ainsi modifié :

1° Au quatrième alinéa, le taux : « 28,14 % » est remplacé par le taux : « 24,33 % » ;

2° Il est ajouté un cinquième alinéa ainsi rédigé :

« ‑ à la branche mentionnée au 5° du même article, pour une fraction correspondant à 3,81 % ; ».

II. – Après le 2° de l’article L. 14‑10‑4 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :

« 2° bis Une fraction du produit de la taxe sur les salaires, dans les conditions fixées au 1° de l’article mentionné à l’alinéa précédent ; ».

III. – Les dispositions prévues aux I et II du présent article entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2021.

Exposé des motifs

La loi du 7 août 2020 relative à la dette sociale et à l’autonomie prévoit la création d’une nouvelle branche de sécurité sociale consacrée au soutien à l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées. La gestion de la cinquième branche est confiée à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA).

La gestion de la trésorerie de la CNSA, ainsi constituée en caisse nationale du régime général de la sécurité sociale, est confiée à l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS). En contrepartie, la CNSA participe au financement des charges de gestion administrative de l’ACOSS, au même titre que les autres caisses nationales du régime général.

Le présent article vise à affecter une fraction de taxe sur les salaires à la CNSA dès 2021 afin de la doter des ressources nécessaires pour couvrir cette contribution aux dépenses de gestion administrative de l’ACOSS, ainsi que le coût des charges liées au non recouvrement et les frais de dégrèvement.

En cohérence, le présent article modifie l’article L. 14‑10‑4 du code de l’action sociale et des familles qui définit les ressources de la CNSA pour y ajouter la taxe sur les salaires.

Article 7

I. – Au titre de l’année 2021, sont rectifiés :

1° Les prévisions de recettes, les objectifs de dépenses et le tableau d’équilibre, par branche, de l’ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale ainsi qu’il suit :

 

(en milliards d’euros)

 

Recettes

Dépenses

Solde

Maladie

202,2

232,2

‑30,0

Accidents du travail et maladies professionnelles

14,6

13,9

0,7

Vieillesse

246,4

250,4

‑4,0

Famille

50,5

49,4

1,2

Autonomie

31,8

32,2

‑0,4

Toutes branches (hors transferts entre branches)

531,3

563,8

‑32,5

Toutes branches (hors transferts entre branches) y compris Fonds de solidarité vieillesse

529,3

564,1

‑34,8

 

2° Les prévisions de recettes, les objectifs de dépenses et le tableau d’équilibre, par branche, du régime général de sécurité sociale ainsi qu’il suit :

 

(en milliards d’euros)

 

Recettes

Dépenses

Solde

Maladie

200,7

230,7

‑30,0

Accidents du travail et maladies professionnelles

13,1

12,5

0,6

Vieillesse

140,0

143,7

‑3,7

Famille

50,5

49,4

1,2

Autonomie

31,8

32,2

‑0,4

Toutes branches (hors transferts entre branches)

422,5

454,7

‑32,3

Toutes branches (hors transferts entre branches) y compris Fonds de solidarité vieillesse

421,7

456,3

‑34,6

 

3° Les prévisions de recettes, les prévisions de dépenses et le tableau d’équilibre des organismes concourant au financement des régimes obligatoires de base de sécurité sociale ainsi qu’il suit :

 

(en milliards d’euros)

 

Recettes

Dépenses

Solde

Fonds de solidarité vieillesse

17,2

19,6

‑2,4

 

4° Les prévisions des recettes affectées au Fonds de réserve pour les retraites lesquelles sont nulles ;

5° Les prévisions de recettes mises en réserve par le Fonds de solidarité vieillesse lesquelles sont nulles ;

6° L’objectif d’amortissement de la dette sociale par la Caisse d’amortissement de la dette sociale qui est fixé à 17,4 milliards d’euros.

Exposé des motifs

En 2021, il est prévu que les branches du régime général de sécurité sociale cumulent un déficit de 32,3 milliards d’euros. Le déficit du Fonds de solidarité vieillesse (FSV) diminuerait quant à lui de 0,1 milliard d’euros par rapport à 2020 pour s’établir à 2,4 milliards d’euros.

Après la forte dégradation des comptes du régime général et du FSV en 2020 du fait de la crise sanitaire liée à l’épidémie de coronavirus, la situation financière reste très déficitaire en 2021. D’une part, les recettes progressent rapidement compte tenu du rebond de la croissance et de la masse salariale, sans toutefois compenser l’ampleur de la baisse de l’année précédente. D’autre part, les mesures de dépense, notamment la facilitation du recours aux indemnités journalières, la prise en charge de la campagne de vaccination et le remboursement intégral des tests continuent de peser fortement sur les dépenses des branches de la sécurité sociale, et notamment celles de l’assurance maladie.

Par rapport aux précédentes prévisions établies pour 2021, deux variations jouent en sens contraire. La conjoncture économique s’est ainsi révélée plus favorable et s’est traduite par des recettes fiscales et des cotisations sociales plus dynamiques. Cette hausse des recettes est toutefois compensée par une augmentation des dépenses liées à la crise telles qu’anticipées en LFSS pour 2021, du fait du prolongement des besoins sanitaires.

Article 8

Au titre de l’année 2021, l’objectif national de dépenses d’assurance maladie de l’ensemble des régimes obligatoires de base ainsi que ses sous‑objectifs sont rectifiés ainsi qu’il suit :

 

(en milliards d’euros)

Sous‑objectif

Objectif de dépenses

Dépenses de soins de ville

104,5

Dépenses relatives aux établissements de santé

94,8

Dépenses relatives aux établissements et services pour personnes âgées

14,0

Dépenses relatives aux établissements et services pour personnes handicapées

12,5

Dépenses relatives au Fonds d’intervention régional

4,1

Autres prises en charge

7,3

Total

237,1

 

Exposé des motifs

Cette mesure rectifie le montant de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie (ONDAM) pour l’année 2021 pour le fixer à 237,1 milliards d’euros. Il avait été fixé à 225,4 milliards d’euros par l’article 97 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2021. Ce relèvement de 11,7 milliards d’euros de l’ONDAM pour 2021 s’explique essentiellement par des surcoûts exceptionnels liés à la crise sanitaire (10,5 milliards d’euros), telles que les dépenses liées aux achats de vaccins (+2,4Md€) ou aux tests de dépistage.

Aussi, compte tenu de la poursuite de la lutte contre la crise sanitaire en 2021, l’augmentation de l’ONDAM prévue dans la loi de financement de la sécurité sociale à 2,3% serait finalement en progression de 7,4 %.

Article 9

Au I de l’article 95 de la loi n° 2020‑1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021, le montant : « 1 032 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 1 035 millions d’euros ».

Au II de ce même article, le montant : « 100 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 90 millions d’euros ».

Exposé des motifs

Il est proposé de rectifier la participation prévue à l’article 40 de la loi no 2000‑1257 du 23 décembre 2000 des régimes d’assurance maladie et de la branche autonomie au financement du fonds pour la modernisation et l’investissement en santé afin de tenir compte d’une part du financement par les ARS de projets numériques via le budget annexe FIR et non via le FMIS (‑10 M€ s’agissant de la contribution de la branche autonomie et ‑7 M€ s’agissant de la contribution des régimes d’assurance maladie) et, d’autre part, du financement dans le cadre du plan France Relance, via l’assurance maladie, du plan dit de « mise en conformité parasismique aux Antilles » qui justifie une augmentation de +10 M€ de la contribution des régimes d’assurance maladie.

TROISIÈME PARTIE

DISPOSITIONS RELATIVES AUX RECETTES ET À L’ÉQUILIBRE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE POUR L’EXERCICE 2022

TITRE Ier

DISPOSITIONS RELATIVES AUX RECETTES, AU RECOUVREMENT ET A LA TRÉSORERIE

Chapitre 1er

Poursuivre les actions de simplification et d’équité du prélèvement

Article 10

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° A la deuxième phrase de l’article L. 133‑4‑11, après la seconde occurrence du mot : « principal », sont insérés les mots : « par les employeurs » ;

2° Le I de l’article L. 213‑1 dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2022 est ainsi modifié :

a) Après le 2° est inséré un 2° bis ainsi rédigé :

« 2° bis. Par dérogation aux dispositions du 2°, le recouvrement des cotisations et contributions sociales mentionnées aux articles L. 642‑1, L. 644‑1 et L. 644‑2 dues par les travailleurs indépendants libéraux affiliés à la section professionnelle compétente pour les psychothérapeutes, psychologues, ergothérapeutes, ostéopathes, chiropracteurs et diététiciens mentionnés au 1° de l’article L. 640‑1 ainsi que les experts devant les tribunaux, les experts automobile et les personnes bénéficiaires de l’agrément prévu par l’article L. 472‑1 du code de l’action sociale et des familles mentionnés au 2° et les professions mentionnées aux 3°, 4° et 6° à 8° du même article ; »

b) Au 4°, les mots : « L. 137‑10 à L. 137‑17 et L. 834‑1 du présent code » sont remplacés par les mots : « et L. 137‑10 à L. 137‑17 du présent code, L. 813‑4 du code de la construction et de l’habitation » ;

3° À l’article L. 225‑1‑1 :

a) Au 5° :

‑ les quatrième, cinquième et sixième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :

« a) Pour les cotisations et contributions sociales mentionnées au 1° du I de l’article L. 213‑1, à l’exception de celles affectées aux branches du régime général mentionnées à l’article L. 200‑2 ainsi que de celles dues par les personnes qui relèvent du régime spécial de sécurité sociale des marins ; 

« b) Pour les contributions mentionnées aux articles L. 2333‑64 et L. 2531‑2 du code général des collectivités territoriales ; 

« c) Pour les cotisations mentionnées au 6° du I de l’article L. 213‑1 du présent code, à l’exception de celle prévue à l’article L. 6331‑48 du code du travail ; 

« d) Pour la cotisation obligatoire et le prélèvement supplémentaire obligatoire mentionnés au 1° de l’article 12‑2 ainsi que la majoration mentionnée à l’article 12‑2‑1 de la loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

« e) Pour la contribution mentionnée au 1° du I de l’article L. 2135‑10 du code du travail ;

« f) Pour les cotisations ou contributions autres que celles d’origine légale ou conventionnelle prévues par la loi mentionnées au 1° de l’article L. 133‑5‑7. du présent code. » ;

‑ au septième alinéa, devenu le dixième, après les mots : « est fixé », sont insérés les mots : « par attributaire ou catégorie d’attributaires, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État, » et les mots : « du taux mentionné au premier alinéa du B du I de l’article 1641 du code général des impôts ou, » ainsi que les mots : « , si ce taux est inférieur » sont supprimés ;

‑ au huitième alinéa, devenu le onzième, le mot : « septième » est remplacé par le mot : « dixième » ;

b) Le 7° est complété par les mots : « applicable sur les cotisations dues à ces régimes par les employeurs relevant des organismes mentionnés aux articles L. 213‑1 et L. 752‑1 ainsi que des organismes de recouvrement mentionnés à l’article L. 723‑1 du code rural et de la pêche maritime » ;

c) Le 7° bis est remplacé par les dispositions suivantes :

« 7° bis De compenser la perte de cotisations résultant, pour l’organisme mentionné au premier alinéa de l’article L. 5427‑1 du code du travail, du dispositif de réduction dégressive prévu à l’article L. 241‑13 du présent code, applicable sur les cotisations dues à cet organisme par les employeurs relevant des organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 133‑9, L. 213‑1 et L. 752‑1 ainsi qu’à ceux mentionnés aux a, b, d, e et f de l’article L. 5427‑1 du code du travail. » ;

4° L’article L. 225‑1‑5 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 22515. – Sans préjudice des dispositions particulières prévoyant d’autres règles d’affectation, le produit des majorations de retard et pénalités dues par les redevables est réparti entre les branches du régime général de sécurité sociale dans des conditions déterminées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. » ;

5° À l’article L. 613‑9 :

a) À la première phrase, les mots : « puis, dans des proportions identiques, aux contributions mentionnées à l’article L. 136‑3 du présent code et à l’article 14 de l’ordonnance n° 96‑50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale. » sont supprimés ;

b) La seconde phrase est remplacée par les dispositions suivantes :

« En cas de recouvrement partiel, les cotisations et contributions sont prélevées dans les conditions prévues à l’article L. 133‑4‑11. » ;

6° Il est rétabli un article L. 640‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 6402 – Pour l’application des dispositions du présent titre aux travailleurs indépendants libéraux affiliés à la section professionnelle compétente pour les psychothérapeutes, psychologues, ergothérapeutes, ostéopathes, chiropracteurs et diététiciens mentionnés au 1° de l’article L. 640‑1 ainsi que les experts devant les tribunaux, les experts automobile et les personnes bénéficiaires de l’agrément prévu par l’article L. 472‑1 du code de l’action sociale et des familles mentionnés au 2° et les professions mentionnées aux 3°, 4° et 6° à 8° du même article qui ne relèvent pas des dispositions mentionnées à l’article L. 613‑7 du présent code, les cotisations et contributions sociales mentionnées aux articles L. 642‑1, L. 644‑1 et L. 644‑2 sont recouvrées par les organismes mentionnés aux articles L. 213‑1 et L. 752‑4 selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables en matière de cotisations et contributions de sécurité sociale dues par les travailleurs indépendants mentionnés à l’article L. 611‑1.

« Les cotisations et contributions sociales susmentionnées sont affectées :

« 1° À la Caisse nationale d’assurance vieillesse des professions libérales pour la cotisation mentionnée à l’article L. 642‑1 qui procèdera à sa répartition conformément aux dispositions de l’article L. 642‑5 ;

« 2° À la section professionnelle mentionnée au premier alinéa pour les cotisations et contributions sociales mentionnées aux articles L. 644‑1 et L. 644‑2.

« Une convention conclue entre les organismes mentionnés aux 1° et 2° du présent article ainsi que ceux mentionnés aux articles L. 213‑1, L. 225‑1 et L. 752‑4 et approuvée par le ministre chargé de la sécurité sociale, définit les modalités d’affectation. » ;

7° Au début du premier alinéa des articles L. 641‑8 et L. 642‑5 sont insérés les mots : « Sous réserve des dispositions du 2° bis de l’article L. 213‑1 et de l’article L. 640‑2, ».

II. – Le cinquième alinéa de l’article L. 5422‑16 du code du travail est remplacé par les dispositions suivantes :

« Une convention conclue entre l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale et l’organisme gestionnaire du régime d’assurance chômage mentionné à l’article L. 5427‑1 précise les conditions garantissant à ce dernier la pleine autonomie de gestion. Elle régit les relations financières entre les deux organismes dans le cadre fixé par l’article L. 225‑1‑1 du code de la sécurité sociale, en fixant des modalités de reversement de recettes affectées à l’assurance chômage de manière à assurer la neutralité des flux financiers pour la trésorerie de l’organisme gestionnaire du régime et précise les données nécessaires à l’exercice de ses activités, en particulier concernant les masses salariales assujetties et les établissements cotisants. Elle fixe également les conditions dans lesquelles est assurée la vérification de l’exhaustivité des sommes dues par les employeurs et définit les objectifs de la politique de contrôle et de lutte contre la fraude. Les modalités de rémunération du service rendu par les organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général sont fixées conformément aux dispositions du même article L. 225‑1‑1 ».

III. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2023, sous réserve des dispositions suivantes :

1° Les dispositions des 1°, 3°, 4° et 5° du I entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2022 et sont applicables aux cotisations et contributions dues au titre des périodes d’activité courant à compter de cette date. Les créances de cotisations et contributions sociales et les créances accessoires correspondant aux restes à recouvrer dus aux attributaires par l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale antérieurement à cette date font l’objet d’un versement à hauteur de la valeur estimée recouvrable de ces créances à la date d’entrée en vigueur de ces dispositions. Les modalités de règlement desdites créances, notamment leur échelonnement, sont fixées par convention entre l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale et les attributaires concernés ;

2° Les dispositions du II entrent en vigueur le 1er janvier 2022 ;

3° Les organismes mentionnés à l’article L. 213‑1 et L. 752‑4 du code de la sécurité sociale assurent, à compter du 1er janvier 2023, le recouvrement des cotisations et l’acquittement des dettes afférentes aux périodes antérieures, pour le compte de la section professionnelle compétente pour les psychothérapeutes, psychologues, ergothérapeutes, ostéopathes, chiropracteurs et diététiciens mentionnés au 1° de l’article L. 640‑1 du même code ainsi que les experts devant les tribunaux, les experts automobile et les personnes bénéficiaires de l’agrément prévu par l’article L. 472‑1 du code de l’action sociale et des familles mentionnés au 2° et les professions mentionnées aux 3°, 4°, 6°, 7° et 8° du même article.

Un décret prévoit, pour la période du 1er janvier 2022 au 30 juin 2023, les modalités d’organisation des travaux conduits entre les deux organismes et la section professionnelle susmentionnés pour le transfert de ces compétences ;

4° Au cours d’une période dont le terme ne peut excéder le 30 juin 2022, la section professionnelle mentionnée au 3° du présent III et les organismes mentionnés aux articles L. 213‑1, L. 225‑1 et L. 752‑4 du code de la sécurité sociale préparent le transfert des contrats de travail des salariés de ladite section qui sont chargés du recouvrement des cotisations et contributions de sécurité sociale mentionnées aux articles L. 642‑1, L. 644‑1 et L. 644‑2 du même code ou exerçant au sein des services supports associés à cette activité. Ils identifient les salariés à transférer selon l’emploi occupé par le salarié, la part de son activité consacrée au recouvrement directement ou indirectement, ainsi que de ses compétences professionnelles. Ces critères sont repris par convention entre les organismes mentionnés aux articles L. 213‑1, L. 225‑1 et L. 752‑4 du même code, laquelle prévoit également, le cas échéant, pour chaque salarié, une solution de reprise adaptée à leur situation.

Au plus tard le 1er janvier 2023, les contrats de travail des salariés de la section professionnelle mentionnée au 3° chargés du recouvrement qui ont été identifiés selon les modalités définies au premier alinéa du 4° sont transférés de plein droit aux organismes mentionnés aux articles L. 213‑1, L. 225‑1 et L. 752‑4 du même code, dans le respect des solutions de reprise mentionnées au même alinéa du 4°.

Jusqu’au transfert de leur contrat de travail, les salariés de la section professionnelle mentionnée au 3° restent régis à titre exclusif par les statuts collectifs de cet organisme ;

5° Avant le 31 juillet 2022, les organismes mentionnés aux articles L. 213‑1, L. 225‑1 et L. 752‑4 du code de la sécurité sociale ayant vocation à accueillir les salariés transférés, la section professionnelle mentionnée au 3° et les organisations syndicales de salariés représentatives qui respectent les critères fixés à l’article L. 2121‑1 du code du travail, au sein de ladite section engagent des négociations afin de conclure des accords précisant les modalités, conditions et garanties s’appliquant aux salariés dans le cadre de leur transfert vers ces organismes et prévoyant, le cas échéant, les dispositions résultant des statuts collectifs de la section professionnelle susmentionnée s’appliquant pour les salariés transférés à l’exclusion des stipulations portant sur le même objet des conventions collectives de sécurité sociale et des accords applicables dans les organismes dans lesquels leurs contrats de travail sont transférés.

Ces accords sont conclus selon les modalités prévues aux articles L. 2232‑12 à L. 2232‑20 du code du travail.

À défaut d’accord avant leur transfert, les dispositions de l’article L. 2261‑14 du code du travail s’appliquent.

Ces accords s’appliquent à compter du transfert des salariés concernés, et au plus tard jusqu’au 31 décembre 2025. À l’issue de ce délai, les statuts collectifs des organismes mentionnés aux articles L. 213‑1, L. 225‑1 et L.752‑4 du code de la sécurité sociale s’appliquent intégralement et à titre exclusif aux salariés qui leur sont transférés ;

6° Les dates d’entrée en vigueur prévues aux 3°, 4° et 5° du présent III peuvent être reportées par décret dans la limite de deux ans.

Exposé des motifs

L’unification des réseaux de recouvrement constitue un axe structurant de l’action du Gouvernement en matière de transformation des relations des administrations avec les contribuables. Le recouvrement de ces prélèvements est aujourd’hui assuré par de multiples acteurs, dans le champ fiscal comme dans le champ social, qui conduisent à répliquer, avec des variantes, la mise en œuvre de démarches similaires pour les contribuables et les cotisants. Cet éclatement du recouvrement est donc source de complexité pour les assurés et d’inefficience pour les structures en charge de ces missions.

Dans le champ social, l’unification du recouvrement autour des URSSAF, conçues pour mettre en place une organisation autonome dédiée et spécialisée sur le recouvrement des cotisations, s’est notamment traduite ces dernières années par le transfert intégral des missions de recouvrement de l’ex‑régime social des indépendants (RSI).

En transférant le recouvrement des cotisations actuellement recouvrées par la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance maladie (CIPAV) aux URSSAF et CGSS, la présente mesure prolonge le mouvement engagé et prévoit d’instaurer un interlocuteur unique en matière de recouvrement des cotisations et contributions sociales pour les professionnels libéraux affiliés à cette caisse.

Il est également nécessaire de modifier ou de compléter certaines dispositions de l’article 18 de la LFSS pour 2020 relatives au reversement par l’ACOSS des sommes dues à certains attributaires et de préciser les modalités de certains transferts du recouvrement de cotisations sociales aux URSSAF.

Article 11

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° À l’article L. 133‑5‑12 :

a) Le premier alinéa est précédé d’un : « I.‑ », et les mots : « à 9 » sont insérés après les mots : « dispositif mentionné aux 3°, 4° et 6° » ;

b) Au troisième alinéa, le mot : « bancaire » est inséré après le mot : « prélèvement » ;

c) Au quatrième alinéa, les mots : « présent article » sont remplacés par les mots : « présent I » ;

d) Le cinquième alinéa est précédé d’un : « II. – » et les mots : « du présent article » sont remplacés par les mots : « du I » ;

e) Le huitième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« 3° Du montant alloué au titre des prestations sociales prévues aux articles L. 232‑1 et L. 245‑1 du code de l’action sociale et des familles, pour financer les dépenses d’aide humaine auxquelles se rapporte le prélèvement, lorsque le département débiteur a conclu la convention mentionnée à l’article L. 133‑8‑9 du présent code ; » 

f) Il est ajouté les alinéas suivants :

« 5° D’une aide spécifique au financement des services à la personne fournis à domicile, liquidée lors de ce prélèvement et servie par un organisme désigné selon les modalités prévues à l’article L. 133‑5‑10 pour le compte de l’État, accordée aux personnes domiciliées en France au sens de l’article 4 B du code général des impôts. Le montant de cette aide est égal à 50 % des dépenses effectivement supportées auxquelles se rapporte le prélèvement et qui sont éligibles au crédit d’impôt prévu à l’article 199 sexdecies du même code, dans la limite d’un plafond annuel fixé par décret en fonction de la composition du foyer fiscal des personnes concernées ;

« 6° D’une aide spécifique au financement de la garde des enfants en dehors du domicile, liquidée lors de ce prélèvement et servie par un organisme désigné selon les modalités prévues à l’article L. 133‑5‑10 du présent code pour le compte de l’État, accordée aux personnes domiciliées en France au sens de l’article 4 B du code général des impôts. Le montant de cette aide est égal à 50 % des dépenses effectivement supportées auxquelles se rapporte le prélèvement et qui sont éligibles au crédit d’impôt prévu à l’article 200 quater B du même code dans la limite d’un plafond annuel fixé par décret en fonction de la composition du foyer fiscal des personnes concernées.

« Le montant des aides spécifiques prévues aux 5° et 6° du présent II est régularisé lors de l’établissement de l’impôt sur le revenu dans les conditions prévues à l’article 1665 ter du même code.

« Pour les personnes mentionnées au 9° de l’article L. 133‑5‑6 du présent code, la contribution visée à l’article L.7233‑1 du code du travail n’est pas éligible aux aides spécifiques prévues aux 5° et 6° du présent II.

« III. – Le prélèvement mentionné au troisième alinéa du I tient compte, le cas échéant, des sommes versées par le particulier employeur à son salarié, directement ou par l’intermédiaire des personnes mentionnés au 9° de l’article L. 133‑5‑6 du présent code.

« Le montant de ces versements ne peut pas excéder 50 % de la rémunération et des cotisations et contributions sociales dues.

« Lorsque l’employeur réalise ces versements autrement que par des titres spéciaux de paiement émis par l’un des organismes habilités mentionnés à l’article L. 1271‑10 du code du travail ayant conclu la convention prévue au 2° du II du présent article, il conserve les pièces justificatives dans la limite de la prescription prévue à l’article L. 244‑3 du présent code. 

« IV. – Sans préjudice des sanctions pénales applicables, l’employeur ou le salarié mentionnés qui déclarent des prestations fictives sont exclus du dispositif dans des conditions et pour une durée fixées par voie réglementaire. » ; 

2° Dans le titre de la section 4 du chapitre 3 bis du titre III du livre I, le mot : « employeurs » est remplacé par les mots : « recourant à des services à la personne » ;

3° L’article L. 133‑8‑3 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 13383. – Sans préjudice des articles L. 133‑5‑12 et L. 133‑8‑4, lorsque le particulier bénéficie d’une prise en charge le dispensant de faire l’avance des dépenses de toute nature relevant d’un plan d’aide élaboré dans le cadre de l’allocation prévue à l’article L. 232‑1 du code de l’action sociale et des familles ou de celle prévue à l’article L. 245‑1 du même code et que cette allocation est versée sous forme de titres spéciaux de paiement mentionnés au B de l’article L. 1271‑1 du code du travail, le montant de la prise en charge relative aux cotisations et contributions sociales dues par l’allocataire pour l’emploi d’un salarié est calculé par l’organisme de recouvrement mentionné à l’article L. 133‑5‑10 du présent code au vu des éléments déclarés par le particulier employeur ou les organismes mentionnés à l’article L. 7232‑6 du code du travail, dans la limite des montants prévus par le plan d’aide ou le plan personnalisé de compensation. Les modalités de paiement des cotisations et contributions sociales directement auprès de cet organisme par le département pour le compte du particulier et, le cas échéant, par ce dernier pour la part qui demeure à sa charge, sont prévues par décret. » ;

4° Après la première sous‑section de la section 4 du chapitre 3 bis du titre III du livre I, il est rétabli une sous‑section 2 ainsi rédigée :

« Sous‑section 2

« Dispositifs simplifiés de déclaration et de paiement des organismes de services à la personne par les particuliers

« Art. L. 13384. – I. – Tout particulier domicilié en France au sens de l’article 4 B du code général des impôts peut demander à utiliser un dispositif dématérialisé de déclaration et de paiement des prestations suivantes réalisées par des personnes morales ou entreprises individuelles adhérant à ce dispositif :

« 1° Prestations de service à la personne réalisées à domicile selon les modalités prévues au 2° et 3° de l’article L. 7232‑6 du code du travail ;

« 2° Prestations d’accueil des enfants réalisées hors du domicile par un assistant maternel agréé mentionné à l’article L. 421‑1 du code de l’action sociale et des familles employé par une personne morale de droit public ou de droit privé.

« II. – Ce dispositif permet au particulier :

« 1° D’autoriser la personne morale ou l’entreprise individuelle qui réalise les prestations à déclarer à l’organisme de recouvrement mentionné à l’article L. 133‑5‑10 du présent code les sommes dues au titre des prestations qu’elle a réalisées, dont il est simultanément informé ;

« 2° D’accepter ou de contester la déclaration mentionnée au 1° du présent II auprès de l’organisme de recouvrement. Sans préjudice des voies de recours qui sont ouvertes en cas de litige entre le particulier et le prestataire, cette déclaration est réputée acceptée en l’absence de contestation dans un délai de deux jours francs à compter de sa réception par le particulier ;

« 3° D’autoriser l’organisme de recouvrement à prélever sur un compte bancaire les sommes nécessaires au paiement des prestations acceptées, à l’issue d’un délai de deux jours francs, après prise en compte, le cas échéant, des montants mentionnés au 3°, au 5° et au 6° du II de l’article L. 133‑5‑12.

« III. – Ce dispositif permet à la personne morale ou à l’entreprise individuelle qui réalise les prestations :

« 1° D’enregistrer les particuliers qui en font la demande auprès de l’organisme de recouvrement mentionné à l’article L. 133‑5‑10, pour leur permettre d’utiliser ce dispositif ;

« 2° De déclarer les informations relatives aux sommes dues par chaque particulier pour lequel elle a réalisé des prestations. Le prestataire est tenu de déclarer les sommes directement reçues le cas échéant du particulier. Dans ce cas, le particulier et le prestataire en conservent les pièces justificatives dans la limite de la prescription prévue à l’article L. 244‑3 ;

« 3° De percevoir de l’organisme de recouvrement mentionné à l’article L. 133‑5‑10 le montant dû par chaque particulier après déduction, le cas échéant, des sommes versées directement par lui dans les conditions mentionnées au 2° du présent III.

« IV. – Les personnes dont l’activité consiste à mettre en relation un particulier avec une personne morale ou entreprise individuelle réalisant les prestations mentionnées au I peuvent, lorsqu’elles sont mandatées par ce prestataire, effectuer les démarches mentionnées aux 1° et 2° du III dans les conditions prévues à l’article L. 133‑11.

« Art. L. 13385. – Toute personne morale ou entreprise individuelle réalisant des prestations de service à la personne selon les modalités prévues aux 2° et 3° de l’article L. 7232‑6 du code du travail peut être autorisée par l’organisme mentionné à l’article L. 225‑1 du présent code à adhérer au dispositif dématérialisé mentionné à l’article L. 133‑8‑4 sous réserve :

« 1° De respecter les conditions d’agrément, de déclaration, et d’autorisation posées aux articles L. 7232‑1, L. 7232‑1‑1 et L. 7232‑1‑2 du code du travail ;

« 2° De ne pas avoir fait l’objet d’un constat de l’infraction mentionnée à l’article L. 8211‑1 du même code au cours des cinq années précédentes ;

« 3° D’être à jour de ses obligations de déclaration et de paiement auprès des organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213‑1 et L. 752‑1 du présent code ;

« 4° D’être à jour de ses obligations de déclaration et de paiement en matière d’impôts sur les sociétés ou, le cas échéant, d’impôt sur le revenu et de taxe sur la valeur ajoutée ;

« 5° D’approuver la charte d’utilisation du service établie par l’organisme mentionné à l’article L. 225‑1, qui précise notamment les modalités techniques d’accès au dispositif, de paiement des prestations et de reversement des sommes versées à tort, ainsi que ses engagements en matière d’accompagnement des particuliers, de réponse aux contestations et de communication sur le service.

« Art. L. 13386. – Sont exclus de la possibilité d’utiliser le dispositif, dans des conditions et pour une durée fixées par décret :

« 1° Le particulier, en cas de défaut total ou partiel de paiement des sommes dues après acceptation de la prestation. La personne morale ou l’entreprise individuelle qui a réalisé les prestations recouvre alors elle‑même les sommes qui lui sont dues auprès de son client ;

« 2° Sans préjudice des sanctions pénales applicables, le particulier ou la personne morale ou l’entreprise individuelle qui accepte ou déclare des prestations fictives ;

« 3° La personne qui réalise les prestations, en cas de méconnaissance des exigences résultant de la charte mentionnée au 5° de l’article L. 133‑8‑5.

« Art. L. 13387. – Dans les cas mentionnés au 1° et au 2° de l’article L. 133‑8‑6, l’organisme de recouvrement mentionné à l’article L. 133‑5‑10 notifie au prestataire les sommes qui lui ont été versées à tort en l’invitant à les payer ou produire ses observations sous un délai de trente jours, puis, en l’absence de paiement ou d’observations, les recouvre par prélèvement bancaire à l’issue du même délai. Le cas échéant, ce même organisme restitue au particulier les montants que celui‑ci a versés à tort.

« Si le prélèvement mentionné à l’alinéa précédent n’a pas permis de recouvrer les sommes versées à tort, ou en cas de rejet total ou partiel des observations de l’intéressé, le directeur de l’organisme lui adresse, par tout moyen permettant de conférer date certaine à sa réception, une mise en demeure de payer dans un délai d’un mois. La mise en demeure peut concerner plusieurs montants préalablement notifiés.

« Lorsque la mise en demeure reste sans effet, le directeur de l’organisme peut délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211‑16 du code de l’organisation judiciaire, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.

« Une majoration de 10 % est applicable aux sommes réclamées qui n’ont pas été réglées aux dates d’exigibilité mentionnées dans la mise en demeure. Cette majoration peut faire l’objet d’une remise gracieuse totale ou partielle après règlement des sommes dues.

« Sauf en cas de fraude, l’action en recouvrement se prescrit par trois ans à compter de la date de paiement de la somme versée à tort.

« Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application du présent article.

« Art. L. 13388. – L’organisme de recouvrement mentionné à l’article L. 133‑5‑10 met les organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213‑1 et L. 752‑4 territorialement compétents en mesure de procéder, le cas échéant, à une compensation entre le montant des cotisations et contributions sociales leur restant dues au titre de l’emploi de salariés par la personne qui réalise les prestations et les sommes mentionnées au 3° du III de l’article L. 133‑8‑4. » ;

5° Après la sous‑section 2 rétablie au 4°, il est ajouté une sous‑section 3 ainsi rédigée :

« Sous‑section 3

« Dispositions diverses

« Art. L. 13389. – En vue de déterminer et vérifier le montant des dépenses restant à la charge du particulier après application, le cas échéant, des aides mentionnées au 3° du II de l’article L.133‑5‑12, dans le cadre des dispositifs prévus à ce même article et à l’article L. 133‑8‑4, l’organisme mentionné à l’article L. 225‑1 conclut une convention, conforme à un modèle approuvé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, avec les collectivités qui octroient ces aides. Cette convention précise notamment :

« 1° Les modalités d’échange des informations relatives aux particuliers qui bénéficient des aides, aux montants octroyés, à la nature des aides dont ils bénéficient et le cas échéant aux modalités spécifiques d’imputations de ces aides sur les dépenses du particulier ;

« 2° Les modalités de remboursement, par l’organisme ou la collectivité, des montants d’aide avancés pour son compte par l’organisme de recouvrement mentionné à l’article L. 133‑5‑10 ;

« 3° Les modalités d’échange des informations relatives aux personnes qui réalisent les prestations pour les particuliers bénéficiant des aides, aux montants, aux volumes et à la nature des services déclarés.

« Art. L. 133810. – Pour la prise en compte, dans le cadre du dispositif prévu aux articles L.133‑5‑12 et L. 133‑8‑4, des aides mentionnées aux 5° et 6° du II de l’article L.133‑5‑12, l’organisme mentionné à l’article L.225‑1 et l’administration fiscale concluent une convention précisant, notamment, les modalités du remboursement de cette aide par l’État.

« Ils échangent les informations nécessaires à l’identification des particuliers susceptibles de bénéficier de ces aides, au calcul de cette aide, à son imputation dans le cadre des dispositifs mentionné à l’alinéa précédent, ainsi qu’à sa prise en compte ultérieure pour l’établissement de l’impôt sur le revenu de ses bénéficiaires. Les données traitées, qui peuvent comporter le numéro d’identification fiscale des personnes physiques, sont conservées dans la limite de la prescription prévue à l’article L. 244‑3.

« Le contenu et les modalités de réalisation de ces échanges sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;

6° Le onzième alinéa de l’article L. 133‑5‑6 est supprimé.

II. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° À l’article 1665 bis :

a) Après le deuxième alinéa, il est inséré cinq alinéas ainsi rédigés :

« Pour l’application du deuxième alinéa, l’acompte est calculé en fonction :

« a) du montant du crédit d’impôt prévu à l’article 199 sexdecies après imputation de l’aide spécifique prévue au 5° du II de l’article L. 133‑5‑12 du code de la sécurité sociale servie au cours de l’avant‑dernière année. Lorsque le montant de l’aide spécifique servie excède le montant du crédit d’impôt, ce dernier est retenu pour une valeur nulle ;

« b) du montant du crédit d’impôt prévu à l’article 200 quater B du présent code, après imputation de l’aide spécifique prévue au 6° du II de l’article L. 133‑5‑12 du code de la sécurité sociale servie au cours de l’avant‑dernière année. Lorsque le montant de l’aide spécifique servie excède le montant du crédit d’impôt, ce dernier est retenu pour une valeur nulle.

« Le montant de l’acompte, calculé dans les conditions prévues aux deuxième à cinquième alinéas, est réduit du montant de l’aide spécifique mentionnée au 5° du II de l’article L. 133‑5‑12 du même code servie au cours des huit premiers mois de l’année précédant celle du versement de l’acompte, dans la limite de la fraction de l’acompte correspondant au crédit d’impôt prévu à l’article 199 sexdecies du présent code.

« Le montant de l’acompte, calculé dans les conditions prévues aux deuxième à cinquième alinéas, est réduit du montant de l’aide spécifique mentionnée au 6° du II de l’article L. 133‑5‑12 du code de la sécurité sociale perçue au cours des huit premiers mois de l’année précédant celle du versement de l’acompte, dans la limite de la fraction de l’acompte correspondant au crédit d’impôt prévu à l’article 200 quater B du présent code. » ;

b) Au troisième alinéa, devenu le huitième, les mots : « calculé dans les conditions prévues au deuxième alinéa » sont remplacés par les mots : « déterminé dans les conditions prévues aux deuxième à septième alinéas » ;

2° L’article 1665 ter est ainsi rétabli :

« Art. 1665 ter. – 1. Le montant de l’aide spécifique mentionnée au 5° du II de l’article L. 133‑5‑12 du code de la sécurité sociale, constitutive d’un acompte du crédit d’impôt prévu à l’article 199 sexdecies du présent code, s’impute sur le montant du crédit d’impôt dont bénéficie l’intéressé au titre de l’année au cours de laquelle les dépenses sont réalisées. Le montant de cet acompte n’est pas déduit des dépenses effectivement supportées mentionnées au 3 de l’article 199 sexdecies. Lorsque le montant de l’acompte excède celui du crédit d’impôt, l’excédent est régularisé lors de la liquidation de l’impôt.

« 2. Le montant de l’aide spécifique mentionnée au 6° du II de l’article L. 133‑5‑12 du code de la sécurité sociale, constitutive d’un acompte du crédit d’impôt prévu à l’article 200 quater B du présent code, s’impute sur le montant du crédit d’impôt dont bénéficie l’intéressé au titre de l’année au cours de laquelle les dépenses sont réalisées. Le montant de cet acompte n’est pas déduit des dépenses effectivement supportées mentionnées au premier alinéa de l’article 200 quater B. Lorsque le montant de l’acompte excède celui du crédit d’impôt, l’excédent est régularisé lors de la liquidation de l’impôt. »

III. – L’article 20 de la loi n° 2019‑1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020 est ainsi modifié :

1° Au 1. du I :

a) Avant les mots : « À titre expérimental », sont insérés les mots : « Dans la perspective de l’entrée en vigueur des dispositions de l’article … de la loi n°… du … de financement de la sécurité sociale pour 2022, ;

b) L’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2022 » ;

2° Au IV, les mots : « deux ans » sont remplacés par les mots : « trois ans, sans préjudice de la mise en œuvre des dispositions du b du 3. du I et du 1° du III après la fin de cette période ».

IV. – Les dispositions du 1° et du 5° du I s’appliquent aux déclarations réalisées au titre des périodes d’emploi de salariés à domicile par des particuliers employeurs courant à compter du 1er janvier 2022 pour les activités de service à la personne mentionnées aux 2° et 3° de l’article L. 7231‑1 du code du travail, et à compter du 1er janvier 2024 pour les activités de garde d’enfant à domicile mentionnées au 1° de ce même article L. 7231‑1 du même code et l’accueil des enfants réalisés par les assistants maternels agréés mentionnés à l’article L. 421‑1 du code de l’action sociale et des familles.

Les dispositions du 4° et du 5° du I s’appliquent aux prestations de services à la personnes mentionnées aux 2° et 3° de l’article L. 7231‑1 du code du travail réalisées par des personnes morales ou des entreprises individuelles à compter du 1er avril 2022, et aux activités de garde d’enfant à domicile mentionnées au 1° du même article L. 7231‑1 ainsi qu’aux prestations d’accueil des enfants réalisées par les assistants maternels agréés mentionnés à l’article L. 421‑1 du code de l’action sociale et des familles à compter du 1er janvier 2024.

Les dispositions du 3° du I s’appliquent aux déclarations réalisées au titre des périodes d’emploi de salariés à domicile courant à compter du 1er janvier 2023. Les dispositions du 6° du I s’appliquent à compter du 1er janvier 2024.

Exposé des motifs

Cet article vise à rendre immédiate la perception des aides applicables au secteur des services à la personne de manière à ce que les dépenses acquittées par les particuliers tiennent compte directement des aides dont ils bénéficient, qu’elles soient fiscales ou sociales. Ainsi, l’avance de trésorerie que les particuliers doivent consentir en raison du décalage de versement de certaines aides, et qui peut aller jusqu’à 18 mois en ce qui concerne le crédit d’impôt services à la personne sera supprimée. L’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) se substituera aux particuliers et consentira une avance de trésorerie qui prendra la forme d’une qui sera ensuite déduite lors du calcul de chacun des crédits d’impôts concernés par les activités de service à la personne, au moment de la liquidation de l’impôt sur le revenu.

Une expérimentation, prévue par la LFSS pour 2020, a d’ores et déjà été engagée et a permis de valider le dispositif technique. Cette expérimentation a été organisée en deux volets : l’un reposant sur le dispositif simplifié « CESU+ », à destination des particuliers employant directement leur salarié, mais aussi de certains mandataires et plateformes ; l’autre, à destination des clients d’organismes prestataires de services à la personne, a nécessité la mise en place de nouveaux flux d’échanges informatisés entre particuliers, organismes, ACOSS et DGFiP.

La présente mesure se base sur ce dispositif technique pour le généraliser. Quel que soit le mode de recours, le versement immédiat des aides sociales et crédits d’impôts restera optionnel, chacun restant libre de continuer à utiliser les modalités déclaratives actuellement en vigueur.

Le déploiement sera organisé par phases : la première concernera, en 2022, le crédit d’impôt au titre des services à la personne perçu au titre des services de la vie quotidienne, hors garde d’enfant. Ainsi, le dispositif sera généralisé au 1er janvier 2022 pour les particuliers employeurs adhérant au service « CESU+ », pour l’ensemble des prestations sauf celles ouvrant droit à l’Allocation personnalisée à l’autonomie (APA) ou à la Prestation de compensation du handicap (PCH), et au 1er avril 2022 pour les usagers recourant à des services intermédiés pour les mêmes prestations.

Une extension progressive aux prestations donnant lieu à une prise en charge au titre de l’APA ou de la PCH sera envisageable à compter de 2023, en fonction de l’avancée de l’expérimentation, qui sera prolongée l’année prochaine pour les usagers de services intermédiés, et en partenariat avec les conseils départementaux en charge de ces prestations. Cette extension pourra se faire au rythme du conventionnement des départements avec l’ACOSS. Une extension à l’activité de garde d’enfants pourra enfin être envisagée à compter de 2024, le temps de procéder à la rénovation préalable de la plateforme PAJEMPLOI.

En outre, dans l’objectif de simplifier les démarches administratives des employeurs et de faciliter l’embauche de salariés occasionnels, pour des emplois de courtes durée, ou en remplacement de salariés absents, il est proposé de permettre aux employeurs de pouvoir utiliser les dispositifs simplifiés TESE et CEA même s’ils n’y ont pas recours pour leurs autres salariés permanents.

Article 12

I. – Le premier alinéa du 1° quater de l’article 83 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Il en va de même de celles versées par les employeurs publics et leurs agents aux contrats collectifs de protection sociale complémentaire pour lesquels la souscription des agents est rendue obligatoire en application d’un accord prévu par les dispositions du II de l’article 22 bis de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ou de l’arrêté mentionné au II de l’article L. 4123‑3 du code de la défense. »

II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Après le huitième alinéa du II de l’article L. 242‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 4° bis Dans des limites fixées par décret, la participation d’un employeur public au titre d’un contrat collectif de protection sociale complémentaire, versée obligatoirement en application d’un accord prévu par les dispositions du II de l’article 22 bis de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ou de l’arrêté mentionné au II de l’article L. 413‑3 du code de la défense, destinée au financement des garanties de protection sociale complémentaire. Cette participation est exclue de l’assiette des cotisations lorsque les agents de l’employeur public qu’il assure souscrivent obligatoirement à ce contrat ; » 

2° Le neuvième alinéa de l’article L. 137‑15 est complété par les mots : «, ainsi que les employeurs publics de moins de onze agents au titre de la participation mentionnée au 4° bis du II de l’article L. 242‑1 du présent code » ;

3° Au deuxième alinéa de l’article L. 137‑16, après les mots : « ayants droit, », sont insérés les mots : « les contributions des employeurs publics mentionnées au 4° bis du II de l’article L. 242‑1 du présent code, ».

III. – Jusqu’à la date d’entrée en vigueur des contrats sélectionnés conformément au III de l’article 22 bis de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, les dispositions du 4° bis du II de l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale, du neuvième alinéa de l’article L. 137‑15 du même code et du deuxième alinéa de l’article L. 137‑16 du même code sont applicables au remboursement mentionné au II de l’article 4 de l’ordonnance n° 2021‑175 du 17 février 2021 relative à la protection sociale complémentaire dans la fonction publique versé aux agents publics de l’État et aux militaires.

IV. – Les dispositions du présent article s’appliquent à compter du 1er janvier 2022.

Exposé des motifs

L’ordonnance n° 2021‑175 du 17 février 2021 relative à la protection sociale complémentaire dans la fonction publique prévoit le financement par les employeurs publics de la couverture santé complémentaire des agents publics et met fin à une inégalité avec le secteur privé, où la complémentaire santé est financée par l’employeur à 50 % depuis 2016.

L’ordonnance crée deux dispositifs de prise en charge de la complémentaire santé :

– un dispositif pérenne instauré à compter du 1er janvier 2022 et selon un rythme progressif tenant compte de la durée de vie des conventions de financement actuellement en cours chez chacun des employeurs publics. Ce dispositif inscrit à l’article 22 bis de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, crée une obligation de participation au financement des garanties en matière de frais de santé à hauteur d’au moins 50 % à compter de 2024 ;

– un dispositif transitoire en vigueur à compter du 1er janvier 2022 et jusqu’à l’entrée en vigueur des sélections des organismes en application des dispositions prévues au point précédent, créant une obligation de remboursement par les employeurs de l’État d’une partie des cotisations de protection sociale complémentaire en matière de frais de santé de leurs agents.

Afin d’encourager la couverture des agents, la présente mesure procède à un alignement du régime fiscal et social de la participation financière de l’employeur public sur celui existant en faveur du financement patronal du secteur privé, tant pour le dispositif pérenne que pour le dispositif transitoire. Ce régime fiscal et social sera également applicable aux contrats de prévoyance rendus obligatoires par accord.

Chapitre II

Améliorer les droits sociaux des travailleurs indépendants

Article 13

I. – L’article L. 243‑15 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° À la première phrase du deuxième alinéa, après le mot : « personne », sont ajoutés les mots : « déclare ses revenus d’activité, » ;

2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les travailleurs indépendants débutant leur activité et non encore tenus de déclarer ou de payer des cotisations sociales, une attestation provisoire est délivrée dès lors que l’activité a été régulièrement déclarée et que l’ensemble des formalités et procédures afférentes à la création d’activité ont été respectées. Cette attestation n’est valide que pour la période courant jusqu’à la première échéance déclarative ou de paiement à laquelle le travailleur indépendant est soumis.»

II. – Les deux dernières phrases du quatrième alinéa de l’article L. 131‑6‑2 du code de la sécurité sociale sont supprimées.

III. – Le XVII de l’article 15 de la loi n° 2017‑1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2023 » et les mots : « les organismes mentionnés à l’article L. 213‑1 du même code peuvent proposer à des travailleurs indépendants » sont remplacés par les mots : « les travailleurs indépendants mentionnés à l’article L. 611‑1 du code de la sécurité sociale, autres que ceux relevant des dispositions de l’article L. 613‑7 et L. 642‑4‑2 du même code, peuvent demander aux organismes mentionnés aux articles L. 213‑1 et L. 752‑4 du même code » ;

2° Après le premier alinéa sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« Pour les travailleurs indépendants mentionnés à l’article L. 640‑1 du code de la sécurité sociale, le présent XVII s’applique à compter du 1er janvier 2023.

« La déclaration des revenus mensuels ou trimestriels et le paiement des cotisations et des contributions sociales provisionnelles qui en découlent sont effectués par les travailleurs indépendants mentionnés au premier alinéa au moyen d’un téléservice mis en place à cette intention par les organismes mentionnés aux articles L. 213‑1 et L. 752‑4 du code de la sécurité sociale.

« Le présent XVII n’est pas applicable aux cotisations et contributions sociales mentionnées aux articles L. 642‑1, L. 644‑1, L. 645‑2 et L. 654‑2 du code de la sécurité sociale dont sont redevables, auprès de la section professionnelle compétente, les travailleurs indépendants mentionnés à l’article L. 640‑1 du même code, à l’exception de ceux affiliés à la section professionnelle compétente pour les psychothérapeutes, psychologues, ergothérapeutes, ostéopathes, chiropracteurs et diététiciens mentionnés au 1° de l’article L. 640‑1 du même code ainsi que les experts devant les tribunaux et experts automobiles et les personnes bénéficiaires de l’agrément prévu par l’article L. 472‑1 du code de l’action sociale et des familles mentionnés au 2° et les professions mentionnées aux 3°, 4° et 6° à 8° du même article. » ;

3° À l’avant‑dernier alinéa, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2022 » ;

4° Le dernier alinéa est supprimé.

IV. – À l’avant‑dernière phrase du deuxième alinéa du VI de l’article 65 de la loi n° 2020‑935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020, la date : « 30 septembre 2021 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2021 ».

V. – Au second alinéa de l’article L. 642‑5 du code de la sécurité sociale, les mots : « à l’article L. 613‑7 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 613‑7 et L. 642‑4‑2 ».

Exposé des motifs

Afin de poursuivre la simplification des démarches des travailleurs indépendants, cet article apporte plusieurs améliorations aux modalités de recouvrement et de calcul des cotisations et contributions sociales annoncées dans le cadre du plan en faveur des travailleurs indépendants présenté le 16 septembre dernier par le Président de la République.

En premier lieu, il est proposé de poursuivre la contemporanéisation du calcul des cotisations et contributions sociales des travailleurs indépendants non agricoles en pérennisant l’expérimentation de la modulation des cotisations et contributions sociales en temps réel d’une part, et d’autre part en supprimant la majoration prévue par la loi en cas de sous‑estimation de ces revenus en cours d’année, que le Gouvernement a demandé de ne pas appliquer.

En second lieu, certains dispositifs simplifiés de déclaration et de paiement des cotisations déjà existants peuvent être élargis et améliorés :

– dans le cadre du dispositif déclaratif simplifié des micro‑entrepreneurs, les modalités de recouvrement en début d’activité pourraient être simplifiées en supprimant le délai de trois mois avant la première déclaration de chiffre d’affaires ou de recettes ainsi que le premier paiement des cotisations et contributions sociales associé à cette déclaration ;

– le téléservice permettant la délivrance des attestations de vigilance peut être rendu accessible à l’ensemble des travailleurs non agricoles pour qu’ils puissent prétendre à l’exécution de contrat de prestation de service.

En dernier lieu, il s’agit de laisser un trimestre supplémentaire pour permettre aux travailleurs indépendants de conclure des plans d’apurement des dettes de cotisations et contributions sociales accumulées pendant la crise, dont les reports se sont poursuivis en 2021 pour les secteurs les plus touchés.

Article 14

I. – La section 2 du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de commerce est ainsi modifiée :

1° L’intitulé est remplacé par l’intitulé suivant : « Du conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin du chef d’entreprise, travaillant dans l’entreprise familiale » ;

2° À l’article L. 121‑4, après le IV, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :

« IV bis. – Une personne ne peut conserver le statut de conjoint collaborateur pendant une durée supérieure à cinq ans, en tenant compte de l’ensemble des périodes et des entreprises au titre desquelles elle a opté pour ce statut.

« Au‑delà de cette durée le conjoint continuant à exercer une activité professionnelle de manière régulière dans l’entreprise opte pour le statut de conjoint salarié ou de conjoint associé. À défaut, il est réputé avoir opté pour le statut de conjoint salarié. » ;

3° À l’article L. 121‑8, après le mot : « solidarité », sont insérés les mots : « ou qui vivent en concubinage avec le chef d’entreprise ».

II. – Le titre VI du livre VI du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le chapitre Ier est complété par un article L. 661‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 6612. – L’organisme de sécurité sociale dont relève le conjoint collaborateur mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 661‑1 peut procéder à sa radiation en cas de dépassement de la durée de cinq ans au‑delà de laquelle il est réputé exercer son activité sous le statut de conjoint salarié en application du IV bis de l’article L. 121‑4 du code de commerce. La radiation est décidée à l’issue d’une procédure contradictoire dont les modalités sont précisées par décret en Conseil d’État et prend effet au terme de la dernière année civile au cours de laquelle la période de cinq ans arrive à échéance.

« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article. » ;

2° À l’article L. 662‑1 :

a) Au premier alinéa, les mots : « autre que celles mentionnées au cinquième alinéa » sont remplacés par les mots : « autres que celles mentionnées aux cinquième et septième alinéas » ;

b) Le septième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Pour les conjoints collaborateurs des assurés mentionnés à l’article L. 613‑7, les cotisations sont calculées, à leur demande, soit sur la base d’un montant forfaitaire, soit sur la base du chiffre d’affaires ou des recettes du chef d’entreprise. Le taux global de cotisation mentionné au I de l’article L 613‑7 est déterminé à raison des seuls risques mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 661‑1. » ;

c) La première phrase du huitième alinéa est complétée par les mots : « , ainsi que le montant forfaitaire mentionné au septième alinéa ».

III. – Le présent article entre en vigueur au 1er janvier 2022.

Pour les personnes exerçant au 1er janvier 2022 une activité professionnelle sous le statut de conjoint collaborateur, la durée de cinq ans mentionnée au IV bis de l’article L. 121‑4 du code de commerce résultant du 2° du I du présent article s’apprécie au regard des seules périodes postérieures à cette date. 

Exposé des motifs

Le statut de conjoint collaborateur, créé par la loi du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises, a permis de donner accès à une protection sociale aux conjoints des travailleurs indépendants non agricoles, en grande majorité des femmes, dont l’activité n’était jusqu’alors pas déclarée.

Cependant, bien qu’il ait constitué une avancée importante, ce statut doit être modernisé. Il est en premier lieu nécessaire de le faire évoluer afin de mieux répondre aux enjeux d’égalité économique et professionnelle, d’une part en simplifiant les modalités de calcul des cotisations et contributions sociales associées, et d’autre part en ouvrant le bénéfice de ce statut aux concubins.

Enfin, il est également proposé de limiter l’exercice de ce statut à cinq ans afin d’acter son caractère transitoire, limiter l’éventuelle situation de dépendance économique du conjoint à l’égard du chef d’entreprise et lui permettre d’ouvrir davantage de droits sociaux au cours de sa vie professionnelle.

Chapitre III

Poursuivre les actions de lutte contre la fraude

Article 15

L’article L. 114‑19 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

I.‑ Au troisième alinéa, les mots : « à l’article L. 324‑12 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 8271‑7 et suivants » ;

II.‑ Au septième alinéa, après les mots : « à titre gratuit », sont insérés les mots : « par voie dématérialisée sur demande de l’agent chargé du contrôle ou du recouvrement, ».

Exposé des motifs

Pour les agents chargés du contrôle et du recouvrement des organismes de sécurité sociale, le droit de communication auprès de tiers est un outil indispensable de la lutte contre la fraude sociale.

Des difficultés persistent cependant lors de sa mise en œuvre, en particulier lorsque le tiers sollicité s’abstient de répondre dans le délai imparti ou lorsque les documents sont communiqués sous une forme difficilement exploitable (documents papier).

Dans la perspective d’améliorer l’efficacité des procédures, il est proposé d’aligner les conditions d’exercice de ce droit sur les règles qui prévalent en matière fiscale en donnant la possibilité de dématérialiser les échanges sur demande de l’agent chargé du contrôle.

Chapitre IV

Harmoniser les règles relatives aux contributions pharmaceutiques

Article 16

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° À l’article L. 138‑10 :

a) Au I, les mots : « et L. 162‑22‑7‑1 du présent code » sont remplacés par les mots : « , L.162‑18‑1 et L. 162‑22‑7‑1 du présent code et à l’article 36 de la loi n° 2021‑      . du        2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022 » ;

b) Au 1° du II, les mots : « la liste mentionnée au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « les listes mentionnées aux deux premiers alinéas » ;

c) Au 2° du II, les mots : « les listes prévues » sont remplacés par les mots : « la liste prévue » et les mots : « du présent code ou à l’article L. 5126‑4 du code de la santé publique » sont supprimés ;

d) Au 3° du II, les mots : « du même code » sont remplacés par les mots : « du code de la santé publique » ;

e) Le II est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« 4° Ceux bénéficiant d’une autorisation d’importation délivrée en application du premier alinéa de l’article L. 5124‑13 du même code et pris en charge par l’assurance maladie ;

« 5° Ceux bénéficiant du dispositif de prise en charge d’accès direct prévu à l’article 36 de la loi n°         . de financement de la sécurité sociale pour 2022. » ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 138‑11, les mots : « et L. 162‑22‑7‑1 » sont remplacés par les mots : « , L. 162‑18‑1 et L. 162‑22‑7‑1 et à l’article 36‑ de la loi n°          de financement de la sécurité sociale pour 2022 » ;

3° Au premier alinéa de l’article L. 138‑13, après les mots : « L. 162‑16‑5‑2 du présent code », sont ajoutés les mots : « ou du dispositif de prise en charge d’accès direct prévu à l’article 36 de la loi n°          de financement de la sécurité sociale pour 2022 » ;

4° À l’article L. 138‑19‑8 :

a) Au premier alinéa :

– après les mots : « conformément à l’article L. 162‑22‑7 », sont insérés les mots : « et des produits et prestations bénéficiant de la prise en charge transitoire mentionnée à l’article L. 165‑1‑5 » ;

– les mots : « aux articles L. 162‑17‑5 et L. 165‑4 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 162‑17‑5, L. 165‑1‑5 et L. 165‑4 et des majorations prévues à l’article L. 165‑7, » ;

b) Au second alinéa :

– après les mots : « conformément à l’article L. 162‑22‑7 », sont insérés les mots : « et celle mentionnée à l’article L. 165‑1‑5 au titre d’une prise en charge transitoire » ;

– les mots : « est subordonnée » sont remplacés par les mots : « sont subordonnées » ;

5° À l’article L. 138‑19‑9, les mots : « aux articles L. 162‑17‑5 et L. 165‑4 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 162‑17‑5, L. 165‑1‑5 et L. 165‑4 et des majorations prévues à l’article L. 165‑7 » ;

6° À l’article L. 138‑19‑10 :

a) Au premier alinéa, les mots : « aux articles L. 162‑17‑5 et L. 165‑4 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 162‑17‑5, L. 165‑1‑5 et L. 165‑4 et des majorations prévues à l’article L. 165‑7 » ;

b) Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le montant de la contribution due par chaque exploitant redevable ne peut excéder 10 % du montant remboursé au titre des produits et prestations qu’il exploite, calculé selon les modalités définies à l’article L. 138‑19‑9. » ;

7° À l’article L. 138‑19‑12, le second alinéa est supprimé ;

8° Au premier alinéa de l’article L. 245‑1, les mots : « ou des spécialités inscrites sur la liste des médicaments agréés à l’usage des collectivités » sont remplacés par les mots : « , de spécialités inscrites sur la liste des médicaments agréés à l’usage des collectivités ou de spécialités prises en charge au titre de l’article L. 162‑16‑5‑1 du présent code ou au titre de l’article 36 de la loi n°          de financement de la sécurité sociale pour 2022 » ;

9° À l’article L. 245‑2 :

a) Au 1° du I, après les mots : « L. 5123‑2 du code de la santé publique », sont ajoutés les mots : « ou prises en charge au titre de l’article L. 162‑16‑5‑1 du présent code ou au titre de l’article 36 de la loi n°          de financement de la sécurité sociale pour 2022 » ;

b) Au 3° du I, après les mots : « L. 5123‑2 du code de la santé publique », sont ajoutés les mots : « ni prise en charge au titre de l’article L. 162‑16‑5‑1 du présent code ou de l’article 36 de la loi n°          de financement de la sécurité sociale pour 2022 » ;

c) Au dernier alinéa du I, après les mots : « L. 5123‑2 du code de la santé publique », sont ajoutés les mots : « ou prises en charge au titre de l’article L. 162‑16‑5‑1 du présent code ou de l’article 36 de la loi n°          de financement de la sécurité sociale pour 2022 » ;

d) Au 3° du II, après les mots : « L. 5123‑2 du code de la santé publique », sont ajoutés les mots : « ou pris en charge au titre de l’article L. 162‑16‑5‑1 du présent code ou de l’article 36 de la loi n°          de financement de la sécurité sociale pour 2022, » ;

e) Au III, après les mots : « L. 5123‑2 du code de la santé publique », sont ajoutés les mots : « ou pris en charge au titre de l’article L. 162‑16‑5‑1 du présent code ou de l’article 36 de la loi n°          de financement de la sécurité sociale pour 2022 » ;

10° Au premier alinéa de l’article L. 245‑4, après les mots : « code de la santé publique et », est ajouté le mot : « soit » et, après la seconde occurrence des mots : « du code de la santé publique », sont ajoutés les mots : « soit prises en charge au titre de l’article L. 162‑16‑5‑1 du présent code ou de l’article 36 de la loi n°          de financement de la sécurité sociale pour 2022 » ;

11° À l’article L. 245‑6 :

a) Au VI, les mots : « ou d’une ou plusieurs spécialités inscrites sur la liste des médicaments agréés à l’usage des collectivités » sont remplacés par les mots : « inscrites sur la liste des médicaments agréés à l’usage des collectivités ou prises en charge au titre de l’article L. 162‑16‑5‑1 du présent code ou de l’article 36 de la loi n°          de financement de la sécurité sociale pour 2022 » ;

b) Le VII est complété par les mots : « ou prises en charge au titre de l’article L. 162‑16‑5‑1 du présent code ou de l’article 36 de la loi n°          de financement de la sécurité sociale pour 2022 ».

II. – Les dispositions des 1° à 7° et du 11° du I s’appliquent aux contributions prévues à l’article L. 138‑10, à l’article L. 138‑19‑9 et au VI de l’article L. 245‑6 du code de la sécurité sociale dues au titre de l’année 2021 et des années suivantes.

III. – Les dispositions des 8°, 9° et 10° du I s’appliquent à la contribution prévue à l’article L. 245‑1 du code de la sécurité sociale due au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2021.

IV. – Pour l’année 2022, le montant M mentionné à l’article L. 138‑10 du code de la sécurité sociale est fixé à 24,5 milliards d’euros.

V. – Pour l’année 2022, le montant Z mentionné à l’article L. 138‑19‑8 du code de la sécurité sociale est fixé à 2,15 milliards d’euros.

Exposé des motifs

Les articles L. 138‑10 et L. 138‑19‑8 du code de la sécurité sociale, respectivement modifié par la loi de financement de la sécurité sociale (LFSS) pour 2019 pour simplifier le mécanisme de sauvegarde sur les médicaments et créé par la LFSS pour 2020 pour instaurer un mécanisme analogue lié aux dépenses de dispositifs médicaux de la liste en sus, ont prévu la fixation annuelle par la loi d’un montant dit « M » pour le médicament et d’un montant dit « Z » pour le dispositif médical, au‑delà desquels les entreprises de ces secteurs sont assujetties à une contribution, afin d’assurer le respect de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie. Il convient de fixer ces montants pour l’année 2022.

Par ailleurs, si la clause de sauvegarde de la liste en sus des dispositifs médicaux a été conçue pour simplifier le processus de calcul, en fondant celui‑ci sur les montants remboursés plutôt que sur les chiffres d’affaires des entreprises comme pour le médicament, ce sont les chiffres d’affaires qui ont été retenus pour le plafonnement des contributions individuelles dues. Une simplification supplémentaire de la procédure déclarative et du calcul de la contribution est donc proposée, avec la fixation du plafond de contribution en fonction des montants remboursés.

Enfin, les clauses de sauvegarde, ainsi que d’autres contributions sur le médicament n’ont pas été mises à jour avec l’évolution des dispositifs dérogatoires de prise en charge en amont du droit commun, qu’il s’agisse de l’accès précoce du médicament, de l’accès direct post avis de la Haute Autorité de santé proposé par le présent PLFSS, ou de la prise en charge transitoire des dispositifs médicaux. Une mise en cohérence est donc utile.

TITRE II

CONDITIONS GÉNÉRALES DE L’ÉQUILIBRE FINANCIER DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

Article 17

I. – A. – À compter du 1er janvier 2022, le 1° de l’article L.131‑8 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au troisième alinéa, le taux : « 18,49 % » est remplacé par le taux : « 10,74 % » ;

2° Au quatrième alinéa, le taux : « 24,33 % » est remplacé par le taux : « 31,64 % » ;

3° Au cinquième alinéa, le taux : « 3,81 % » est remplacé par le taux : « 4,25 % ».

B. – À compter du 1er janvier 2023, le 1° de l’article L.131‑8 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au troisième alinéa, le taux : « 10,74 % » est remplacé par le taux : « 17,19 % » ;

2° Au quatrième alinéa, le taux : « 31,64 % » est remplacé par le taux : « 25,19 % ».

II. – À compter du 1er janvier 2022, le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Au 3° de l’article L. 731‑3, le taux : « 39,59 % » est remplacé par le taux : « 26,67 % » ;

2° Au troisième alinéa de l’article L. 732‑58, le taux : « 13,81 % » est remplacé par le taux : « 26,73 % ».

Exposé des motifs

Le présent article ajuste les ressources affectées aux branches maladie, famille et autonomie du régime général de la sécurité sociale à compter de l’année 2022 en cohérence avec les modifications de charges qu’elles supportent.

Il modifie les fractions de taxe sur les salaires affectées respectivement aux branches maladie, famille et autonomie de la sécurité sociale à compter de l’année 2022. Ces ajustements permettent de faire supporter le coût de certains dispositifs par les branches compétentes, comme par exemple le dispositif d’accueil des adultes français en situation de handicap dans des établissements belges, dont le financement est transféré de la branche maladie à la branche autonomie, ou le financement des indemnités journalières dérogatoires pour garde d’enfant mises en place dans le contexte de crise sanitaire, transféré de la branche maladie à la branche famille.

Par ailleurs, l’article affecte au régime d’assurance vieillesse complémentaire obligatoire des non‑salariés agricoles une fraction supplémentaire des droits d’accise sur les alcools afin de financer la revalorisation des pensions de retraite des exploitants agricoles justifiant d’une carrière complète, prévue par la loi n°2020‑839 du 3 juillet 2020 visant à assurer la revalorisation des pensions de retraite agricoles en France métropolitaine et dans les outre‑mer.

Article 18

Est approuvé le montant de 5,4 milliards d’euros correspondant à la compensation des exonérations, réductions ou abattements d’assiette de cotisations ou contributions de sécurité sociale, mentionné à l’annexe 5 jointe au projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2022.

Exposé des motifs

Les crédits ouverts sur le budget de l’État en compensation d’exonérations s’élèvent à 5,4 milliards d’euros en 2022. Ce montant est proche de celui des crédits ouverts en loi de finances initiale pour 2021, qui était fixé à 5,3 milliards d’euros. Ils seront inférieurs aux crédits de compensation décidés pour 2021, lesquels intègrent en outre la compensation des exonérations temporaires supplémentaires décidées en LFR en soutien des entreprises fortement impactées par la crise sanitaire pour un coût estimé sur l’exercice budgétaire 2021 de 4 milliards d’euros.

Article 19

Pour l’année 2022, sont approuvées les prévisions de recettes, réparties par catégories dans l’état figurant en annexe C à la présente loi, et le tableau d’équilibre, par branche, de l’ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale :

 

 

(en milliards d’euros)

 

Recettes

Dépenses

Solde

Maladie

209,9

229,6

‑19,7

Accidents du travail et maladies professionnelles

15,6

14,1

1,4

Vieillesse

253,1

256,6

‑3,6

Famille

51,4

49,7

1,7

Autonomie

33,3

34,2

‑0,9

Toutes branches (hors transferts entre branches)

548,4

569,5

‑21,0

Toutes branches (hors transferts entre branches) y compris Fonds de solidarité vieillesse

547,2

569,8

‑22,6

 

Exposé des motifs

En 2022, les régimes obligatoires de base de la sécurité sociale cumuleraient un déficit de 21 milliards d’euros, en réduction de plus d’un tiers par rapport à 2021. Le Fonds de solidarité vieillesse présenterait quant à lui un déficit de 1,6 milliard d’euros, également en recul par rapport à 2021.

Article 20

Pour l’année 2022, sont approuvés les prévisions de recettes, réparties par catégories dans l’état figurant en annexe C à la présente loi, et le tableau d’équilibre, par branche, du régime général :

 

(en milliards d’euros)

 

Recettes

Dépenses

Solde

Maladie

208,4

228,1

‑19,7

Accidents du travail et maladies professionnelles

14,0

12,7

1,3

Vieillesse

145,3

147,8

‑2,5

Famille

51,4

49,7

1,7

Autonomie

33,3

34,2

‑0,9

Toutes branches (hors transferts entre branches)

438,2

458,2

‑20,0

Toutes branches (hors transferts entre branches) y compris Fonds de solidarité vieillesse

438,2

459,8

‑21,6

 

Exposé des motifs

En 2022, les branches du régime général seraient déficitaires de 20 milliards d’euros. Le solde cumulé du régime général et du FSV présenterait quant à lui un déficit de 21,6 milliards d’euros, en forte amélioration par rapport à 2021.

Article 21

I. – Pour l’année 2022, sont approuvées les prévisions de recettes, réparties par catégories dans l’état figurant en annexe C à la présente loi des organismes concourant au financement des régimes obligatoires de base de sécurité sociale.

II. – Pour l’année 2022, l’objectif d’amortissement de la dette sociale par la Caisse d’amortissement de la dette sociale est fixé à 18,3 milliards d’euros.

III. – Pour l’année 2022, les prévisions de recettes par catégorie affectées au Fonds de réserve pour les retraites sont fixées à 0.

IV. – Pour l’année 2022, les prévisions de recettes par catégorie mises en réserve par le Fonds de solidarité vieillesse sont fixées à 0.

Exposé des motifs

En 2022, la dette restant à amortir par la caisse d’amortissement de la dette sociale (CADES) devrait s’élever à 137,3 milliards d’euros, 223,2 milliards d’euros ayant déjà été amortis par la caisse.

Le transfert de dette sociale à CADES prévu par l’article 1 de la loi du 7 août 2020 relative à la dette sociale et à l’autonomie s’est poursuivi en 2021, à hauteur de 40 milliards d’euros, venant réduire le besoin de financement induit par la crise sanitaire liée à l’épidémie de covid‑19.

Article 22

Sont habilités en 2022 à recourir à des ressources non permanentes afin de couvrir leurs besoins de trésorerie les organismes mentionnés dans le tableau ci‑dessous, dans les limites indiquées :

 

 

(en millions d’euros)

 

Encours limites

Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS)

65 000

Caisse centrale de la mutualité sociale agricole (CCMSA)

300

Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF (CPRP SNCF) – période du 1er au 31 janvier 2022

500

Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF (CPRP SNCF) – période du 1er février au 31 décembre 2022

200

Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines (CANSSM)

410

Caisse nationale des industries électriques et gazières (CNIEG)

150

Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL)

4 500

 

Exposé des motifs

Le plafond d’emprunt de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS) est fixé à 65 milliards d’euros pour l’exercice 2022, en réduction de 30 milliards d’euros par rapport au plafond 2021. Cette réduction du besoin de financement maximal du régime général de sécurité sociale tient compte de la réduction attendue du déficit du régime général d’une part ainsi que des reprises de la dette sociale par la caisse d’amortissement de la dette sociale (CADES), qui se poursuivra en 2022 pour un montant supérieur à la prévision de déficit.

Le plafond d’emprunt de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole (CCMSA) est fixé à 300 millions d’euros, en baisse par rapport au plafond d’emprunt de 2021 qui s’élève à 500 millions d’euros, en raison notamment d’une dynamique de recettes supérieure à celle des dépenses qui améliore la trésorerie de la caisse.

Le niveau de ressources non permanentes auquel pourra recourir la Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF (CPRP SNCF) est fixé à 480 millions d’euros pour la période courant du 1er janvier au 31 janvier, puis à 200 millions d’euros pour le reste de l’année 2022. Le premier plafond permettra à la caisse de couvrir ses engagements avant qu’elle n’encaisse le premier versement de la subvention d’équilibre de l’État au régime de retraite.

Le plafond de la Caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines (CANSSM) est quant à lui fixé à 410 millions d’euros, inférieur de 55 millions d’euros au plafond d’emprunt en 2021. Les besoins de financement du régime des mines ont été très fortement réduits ces dernières années par la reprise des déficits cumulés de la branche maladie, grâce à l’intégration financière au régime général prévu par la LFSS pour 2016. Toutefois, les besoins de trésorerie de la caisse restent importants au regard de la situation de la branche vieillesse qui cumule des déficits en raison d’une adéquation imparfaite entre ses dépenses et ses recettes au titre desquelles la dotation d’équilibre versée par le budget de l’État.

Compte tenu de recettes plus dynamiques, les besoins de trésorerie de la Caisse nationale des industries électriques et gazières (CNIEG) seront réduits en 2022. Néanmoins, il est proposé de maintenir le plafond de 150 millions d’euros pour faire face à certaines incertitudes que pourraient rencontrer la caisse en 2022, qui portent notamment sur l’évolution des tarifs d’acheminement en électricité (TURPE6) et la baisse des taux de la contribution tarifaire d’acheminement.

Enfin la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales et hospitaliers (CNRACL) devra recourir à l’emprunt en 2022 pour des volumes plus conséquents qu’en 2021, en raison d’une dégradation de son ratio cotisants/assurés. Cette perspective défavorable conduit à augmenter le plafond d’emprunt de la CNRACL à 4,5 Md €.

Article 23

Est approuvé le rapport figurant en annexe B à la présente loi décrivant, pour les quatre années à venir (2022 à 2025), les prévisions de recettes et les objectifs de dépenses par branche des régimes obligatoires de base de sécurité sociale et du régime général, les prévisions de recettes et de dépenses des organismes concourant au financement de ces régimes ainsi que l’objectif national de dépenses d’assurance maladie.

Exposé des motifs

Le présent article vise à approuver la trajectoire pluriannuelle des régimes obligatoires de base présentée dans l’annexe B à la loi de financement de la sécurité sociale.

L’annexe présente les sous‑jacents économiques qui ont permis la construction du projet de loi et des soldes des régimes de base jusqu’en 2025, et notamment les données macro‑économiques qui déterminent le niveau des recettes, ainsi que la montée en charge des mesures portées dans le PLFSS en dépenses.

QUATRIÈME PARTIE

DISPOSITIONS RELATIVES AUX DÉPENSES DE LA SÉCURITÉ SOCIALE POUR L’EXERCICE 2022

TITRE Ier

DISPOSITIONS RELATIVES AUX DÉPENSES

chapitre Ier

Poursuivre la transformation du système de santé

Article 24

I. – À l’article L. 160‑8 du code de la sécurité sociale, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « 8° La couverture des frais relatifs à la télésurveillance médicale. »

II. – Le chapitre II du titre VI du livre I du code de la sécurité sociale est complété par une section 11 ainsi rédigé :

« Section 11

« Télésurveillance médicale

« Art. L. 16248. – Pour l’application de la présente section, constituent des activités de télésurveillance médicale, des interventions associant :

« 1° Une surveillance médicale ayant pour objet l’analyse des données et alertes transmises au moyen des dispositifs médicaux numériques mentionnés au 2° ainsi que toutes les actions nécessaires à sa mise en place, au paramétrage du dispositif, à la formation du patient à son utilisation, et à la vérification et au filtrage des alertes, ainsi, le cas échéant, que des activités complémentaires, notamment d’accompagnement thérapeutiques ;

« 2° L’utilisation de dispositifs médicaux numériques ayant pour fonction de collecter, analyser, transmettre des données physiologiques, cliniques ou psychologiques et d’émettre des alertes lorsque des valeurs seuils prédéfinies sont dépassées, et, le cas échéant, des accessoires de collecte associés, lorsqu’ils ne sont ni implantables, ni invasifs et sans visée thérapeutique.

Constitue un dispositif médical numérique tout logiciel répondant à la définition de dispositif médical énoncée à l’article 2 du règlement 2017/745 (UE) du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017.

Ce dispositif médical numérique peut nécessiter l’usage d’un accessoire de collecte qui est destiné par son fabricant à être utilisé avec ce dispositif médical pour permettre une utilisation de ce dernier conforme à sa destination ou pour contribuer spécifiquement et directement à sa fonction médicale.

« Lorsque des dispositifs médicaux numériques présentent d’une part des fonctionnalités de télésurveillance médicale au sens du présent article et d’autre part, d’autres fonctionnalités, notamment thérapeutiques, ils ne relèvent de la présente section que pour leurs fonctionnalités de télésurveillance médicale. Ils sont soumis, le cas échéant, aux dispositions de la première section du chapitre V en ce qui concerne leurs fonctionnalités thérapeutiques.

« Art. L. 16249. – Les activités de télésurveillance médicale mentionnés à l’article L. 162‑48 ne peuvent être pris en charge ou remboursées par l’assurance maladie que si :

« 1° Elles sont inscrites sur la liste mentionnée à l’article L. 162‑52 ;

« 2° La surveillance médicale est assurée par un opérateur de télésurveillance médicale, disposant du récépissé prévu à l’article L. 162‑51 ;

« 3° Cet opérateur a mis à disposition de l’assuré, soit directement en tant qu’exploitant soit par l’intermédiaire d’un exploitant ou d’un distributeur au détail avec lequel l’opérateur a conclu une convention dans des conditions précisées par voie réglementaire, le dispositif médical numérique au moyen duquel la surveillance médicale est exercée.

« Les dispositions de l’article L. 165‑1‑1‑1 sont applicables à l’exploitant mentionné au 3° du présent article.

« Art. L. 16250. – L’opérateur de télésurveillance médicale est un professionnel médical mentionné au livre 1er de la quatrième partie du code de la santé publique ou une personne morale regroupant ou employant un ou plusieurs professionnels de santé, dont au moins un professionnel médical mentionné au même livre.

« Les professionnels mentionnés au premier alinéa peuvent notamment exercer en libéral ou au sein d’un établissement de santé, d’un centre de santé, d’une maison de santé pluri professionnelle, ou d’un établissement ou un service médico‑social.

« Art. L. 16251. – Un opérateur de télésurveillance médicale souhaitant bénéficier de la prise en charge ou du remboursement par l’assurance maladie obligatoire de tout ou partie de ses activités de télésurveillance doit, au préalable, déclarer ces activités à l’agence régionale de santé territorialement compétente.

« Cette déclaration précise notamment les professionnels impliqués dans l’organisation et les dispositions prises pour assurer la continuité des soins. Un décret définit son contenu, en tenant compte, pour les activités que l’opérateur entend assurer, des référentiels mentionnés à l’article L. 162‑52.

« Le récépissé de cette déclaration, établi par le directeur général de l’agence régionale de santé est remis ou transmis à l’opérateur et à l’organisme local d’assurance maladie territorialement compétent. Il vaut éligibilité au remboursement des activités de télésurveillance médicale prévues à l’article L. 162‑48 et pour les indications mentionnées dans la déclaration de l’opérateur concerné.

« Lorsqu’il est constaté un manquement de l’opérateur réalisant des activités de télésurveillance à l’obligation de transmission de la déclaration préalable ou au respect des dispositions législatives et réglementaires relatives à la réalisation d’activités de télésurveillance et après mise en demeure de mise en conformité, le directeur général de l’agence régionale de santé met fin à la validité de la déclaration et en informe la caisse primaire d’assurance maladie territorialement compétente, qui suspend les remboursements.

« Art. L. 16252. – La prise en charge ou le remboursement par l’assurance maladie des activités de télésurveillance médicale mentionnés à l’article L. 162‑48 est subordonnée à leur inscription sur une liste établie par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale après avis de la commission spécialisée de la Haute Autorité de santé mentionnée à l’article L. 165‑1. La liste précise les indications de l’activité de télésurveillance ouvrant droit à cette prise en charge ou à ce remboursement.

« L’inscription, faisant suite à une demande présentée par l’exploitant du dispositif médical numérique mentionné au 3° de l’article L. 162‑49, est effectuée par l’arrêté mentionné au premier alinéa sous la forme d’un référentiel proposé par la Haute Autorité de santé. Ce référentiel mentionne :

« 1° Les exigences minimales applicables à l’opérateur de télésurveillance médicale et notamment la qualification des professionnels de santé et les dispositions nécessaires pour assurer la qualité des soins ;

« 2° La description d’une ligne générique du dispositif médical numérique concerné et le cas échéant, des accessoires de collecte associé, ou, à titre alternatif, le nom de marque ou le nom commercial de ces derniers ;

« L’inscription peut être subordonnée par l’arrêté mentionné au premier alinéa au respect de spécifications techniques, d’indications de télésurveillance médicale, de conditions particulières de prescription, d’utilisation et de distribution.

« Cette inscription peut également être subordonnée par ce même arrêté au dépôt auprès des ministres, par les exploitants des dispositifs, d’une déclaration de conformité aux référentiels d’interopérabilité et de sécurité prévus à l’article L. 1470‑5 du code de la santé publique. La déclaration de conformité est établie par un organisme désigné par décret.

« Art. L. 16253. – Lorsqu’elle examine les demandes d’inscription mentionnées à l’article L 162‑52, la commission spécialisée de la Haute Autorité de santé mentionnée à l’article L. 165‑1 indique si elle reconnait l’existence d’une amélioration de la prestation médicale par l’activité de télésurveillance médicale au regard des référentiels inscrits dans l’indication concernée lorsqu’ils existent, ou à défaut, au regard de la même prise en charge sans télésurveillance.

« En cas de reconnaissance d’une telle amélioration au regard d’un référentiel existant, ce dernier est radié de la liste mentionnée à l’article L. 162‑52 aux termes d’une période de dégressivité de la rémunération dans des conditions définies par décret.

« Art. L. 16254. – Le montant forfaitaire de l’activité de télésurveillance médicale prise en charge ou remboursée par l’assurance maladie est fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.

« Il comprend une base forfaitaire, déterminée dans des conditions fixées par voie réglementaire en fonction des moyens humains nécessaires à la surveillance médicale et des caractéristiques des dispositifs médicaux numériques.

« Cette base forfaitaire est modulée en fonction notamment :

« 1° De la fréquence du suivi réalisé par l’organisation de télésurveillance médicale pour une période donnée au regard des exigences minimales définies par le référentiel mentionné à l’article L. 162‑52 ;

« 2° De la complexité de la prise en charge ;

« 3° Du recours à des accessoires de collecte associés ;

« 4° Des volumes prévus ou constatés ;

« 5° Des montants remboursés par l’assurance maladie obligatoire prévus ou constatés ;

« 6° Des conditions prévisibles et réelles de recours.

« Le patient ne peut être redevable à un opérateur de télésurveillance, au titre de la surveillance médicale, d’autres montants que les montants forfaitaires mentionnés au présent article.

« Art. L. 16255 – Les ministres chargés de l’économie, de la santé et de la sécurité sociale peuvent fixer par arrêté le prix maximal des dispositifs médicaux numériques de télésurveillance médicale et des accessoires de collecte associés, dans les conditions prévues à l’article L. 162‑38.

« Ce prix comprend les marges prévues ainsi que les taxes en vigueur.

« Art. L. 16256. – La prise en charge ou le remboursement sont subordonnés à l’utilisation effective du dispositif médical numérique de télésurveillance par le patient et, lorsqu’ils existent, à l’atteinte de résultats individualisés ou nationaux d’utilisation en vie réelle évalués sur le fondement d’indicateurs définis dans le référentiel mentionné à l’article L. 162‑53.

« Les opérateurs de télésurveillance peuvent transmettre, avec l’accord du patient, les données nécessaires à la mise en œuvre du contrôle mentionné au premier alinéa au service du contrôle médical mentionné à l’article L. 315‑1. 

« Le recueil et la transmission des données personnelles de santé relevant du présent article sont effectués dans le respect du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE.

« Art. L. 16257. – Les modalités d’application de la présente sous‑section, notamment les conditions de fixation des forfaits et des prix, sont déterminées par décret en Conseil d’État. »

III. – Le I de l’article L. 165‑2 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Elle ne peut tenir compte des fonctions de télésurveillance lorsqu’elles existent. »

IV. – Le premier alinéa de l’article L. 165‑3‑1 est ainsi modifié :

1° Après les mots « sur la liste prévue à l’article L. 165‑1 », sont insérés les mots : « ou un dispositif médical de télésurveillance ou un accessoire de collecte associé inscrit sur la liste prévue à l’article L. 162‑52 » ;

2° Après les mots « dans les conditions mentionnées à l’article L. 165‑3 », sont insérés les mots : « ou à l’article L. 162‑55 ».

V. – Le V de l’article 54 de la loi n° 2017‑1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa les mots : « pour une durée maximale de quatre ans » sont remplacés par les mots : « jusqu’au 1er août 2022 au plus tard » ;

2° Au deuxième alinéa du 5°, les mots : « sur la liste mentionnée à l’article L. 165‑1 du code de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « les listes mentionnées aux articles L. 165‑1 et L. 162‑52 du code de la sécurité sociale » ;

3° Après le troisième alinéa du 5°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« À l’échéance de l’expérimentation, les expérimentateurs engagés continuent à bénéficier de la prise en charge financière prévue au titre de l’expérimentation, sous réserve d’un dépôt auprès des ministres compétents et de la Haute Autorité de santé d’une demande d’inscription de ces produits ou prestations en application de l’article L. 162‑52 du code de la sécurité sociale au plus tard un mois après l’entrée en vigueur du présent article. Cette prise en charge transitoire prend fin au plus tard le 31 décembre 2022. » ;

4° Le quatrième alinéa du 5° est supprimé.

VI. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er juillet 2022.

L’expérimentation prévue par l’article 54 de la loi n° 2017‑1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018 prend fin un mois après cette date d’entrée en vigueur.

Les dispositifs médicaux de télésurveillance médicale inscrits sur la liste prévue au L.165‑1 sont radiés de cette liste au plus tard le 1er janvier 2023.

Exposé des motifs

Dans le cadre du Ségur de la santé, la télésanté est apparue comme un enjeu clé de la transformation du système de santé. Ainsi, la mesure 24 y est entièrement consacrée et prévoit notamment comme objectif de fixer le périmètre et les principes du financement de la télésurveillance par l’assurance maladie obligatoire.

La télésurveillance médicale est un acte de télémédecine défini dans le code de la santé publique visant à « […] permettre à un professionnel médical d’interpréter à distance les données nécessaires au suivi médical d’un patient et, le cas échéant, de prendre des décisions relatives à la prise en charge de ce patient. […] ». Elle est expérimentée depuis plusieurs années au travers du programme Expérimentations de Télémédecine pour l’Amélioration des Parcours en Santé (ETAPES). Les expérimentations « ETAPES » permettent la prise en charge dérogatoire par l’assurance maladie de la télésurveillance dans cinq pathologies chroniques. Selon les dispositions de la LFSS pour 2018, elles doivent prendre fin au plus tard au 31 décembre 2021.

Des projets relatifs à d’autres prises en charge ont pris la voie de l’article 51 de la LFSS pour 2018. Dans le cadre de la crise sanitaire, des organisations de télésurveillance de grande ampleur ont également été créées pour faire face à l’épidémie de covid‑19 (notamment Covidom – 60 000 patients).

Les prises en charge existantes sont ainsi pour l’essentiel expérimentales et ne s’inscrive pas dans un cadre unifié de prise en charge par l’assurance maladie. L’objectif de la mesure est donc de définir l’architecture globale et les différents paramètres d’un modèle de financement de droit commun de la télésurveillance par l’assurance maladie (périmètre des activités, modalités d’évaluation, formes de financement), ainsi que les modalités de transition du modèle expérimental vers une prise en charge de droit commun.

Article 25

I. – A. – L’article L. 162‑20‑1 du code de la sécurité sociale est complété par un V ainsi rédigé :

« V. – Les tarifs issus de la tarification nationale journalière des prestations prennent effet au 1er mars de l’année en cours. »

B. – Le VI de l’article 35 de la loi n° 2019‑1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après les mots : « du même code », sont insérés les mots : « et les tarifs servant de base au calcul de la participation du patient des établissements mentionnés au même article L. 162‑22‑6 exerçant des activités mentionnées aux 2° et 4° du même article L. 162‑22 » ;

2° Au quatrième alinéa, les mots : « et prennent effet au 1er janvier de l’année en cours » sont supprimés ;

Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’année 2022, les valeurs mentionnées au précédent alinéa prennent effet à compter du 1er janvier 2022 et jusqu’au 28 février 2023 et pour les années 2023, 2024 et 2025 à compter du 1er mars de l’année en cours. » ;

4° Les huitième et neuvième alinéas, devenus les neuvième et dixième alinéas, sont supprimés.

II. – A. – L’article L. 162‑22‑18 du code de la sécurité sociale est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV. – Un décret en Conseil d’État détermine les catégories de prestations pour exigence particulière des patients, sans fondement médical, qui donnent lieu à facturation sans prise en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale. »

B. – Les dispositions du A du présent II entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

III. – A. – Au 2° du I de l’article L. 162‑23‑4 du code de la sécurité sociale, les mots : « au 2° du » sont remplacés par les mots : « au 1° du ».

B. – Aux articles L. 6145‑1 et L. 6145‑4 du code de la santé publique, les mots : « 2° de l’article L. 162‑23‑4 » sont remplacés par les mots : « 1° de l’article L. 162‑23‑4 ».

C. – Le III de l’article 78 de la loi n° 2015‑1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 dans sa version actuellement en vigueur est ainsi modifié :

1° Le B est abrogé ;

2° Au cinquième alinéa du C, la date : « 1er mars 2022 » est remplacée par la date : « 1er mars 2027 » ;

3° Le E est remplacé par les dispositions suivantes : 

« E. – 1° Du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022, par dérogation aux articles L.162‑23 à L. 162‑23‑11, L. 174‑2 et L. 174‑18 du code de la sécurité sociale, ainsi qu’aux C et F du présent III, les forfaits, les dotations et les montants arrêtés par le directeur général de l’agence régionale de santé, ou, pour le service de santé des armées, par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale au titre des soins de suite et de réadaptation, mentionnées au 4° de l’article L. 162‑22 du même code, exercées par les établissements mentionnés à l’article L. 162‑22‑6 du même code et par le service de santé des armées, ne sont pas versés par les caisses ;

« 2° Pour la même période, les activités mentionnées au 1° sont financées par des dotations provisionnelles calculées à partir des recettes perçues en 2021, hors recettes exceptionnelles.

« Le montant définitivement alloué à chaque établissement est régularisé au plus tard le 31 mai 2023 dans la limite de l’objectif de dépenses mentionné au I de l’article L. 162‑23 du même code fixé pour l’année 2022 lorsque celui‑ci est inférieur à la somme des montants arrêtés par les directeurs généraux d’agence régionale de santé, et, pour le service de santé des armées, par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale au titre des financements mentionnés à l’article L. 162‑23‑2 du même code. Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent alinéa. » ;

4° Après le H, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

« I. – Par dérogation au I de l’article L. 162‑23‑4 du code de la sécurité sociale, pour l’année 2022, les tarifs nationaux de prestations mentionnés au 1° du même I sont applicables à compter du 1er janvier. 

« J. – Par dérogation à l’article L. 162‑16‑6 du code de la sécurité sociale, et à titre transitoire pour l’année 2022, pour chaque spécialité pharmaceutique inscrite sur la liste mentionnée à l’article L. 162‑23‑6 du même code, tant que le tarif de responsabilité et le prix limite de vente aux établissements n’ont pas été fixés par convention entre l’entreprise titulaire des droits d’exploitation de ces spécialités, l’entreprise assurant leur importation parallèle ou l’entreprise assurant leur distribution parallèle et le Comité économique des produits de santé, ou à défaut, par décision de ce dernier, et publiés par ce dernier :

« 1° Lorsque la spécialité est inscrite sur l’une des listes mentionnées aux articles L. 162‑17 ou L. 162‑22‑7 du code de la sécurité sociale ou L. 5123‑2 du code de la santé publique et que pour la ou les indications de cette spécialité, un prix ou un tarif ont été fixés en application d’au moins l’un des articles L. 162‑16‑4‑3, L. 162‑16‑5, L. 162‑16‑5‑4 et L. 162‑16‑6 du code de la sécurité sociale au titre de l’inscription sur la liste mentionnée à l’article L. 162‑22‑7 du même code, le tarif de responsabilité et le prix limite de vente aux établissements au titre de l’inscription sur la liste mentionnée à l’article L.162‑23‑6 du même code sont fixés par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale au niveau du prix ou du tarif susmentionnés ;

« 2° Dans le cas contraire, la spécialité est facturée à l’assurance maladie et est prise en charge au titre de son inscription sur la liste mentionnée à l’article L. 162‑23‑6 du même code sur la base de son prix d’achat par l’établissement de santé. »

IV – A. – Au premier alinéa du I de l’article L. 162‑23‑16 du code de la sécurité sociale, après les mots : « au titre de cette activité », sont insérés les mots : « , selon la catégorie d’établissements mentionnée à l’article L. 162‑22‑6 à laquelle il appartient, ».

B. – Le VII de l’article 51 de la loi n°2020‑1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021 est ainsi modifié :

1° Les mots : « au titre de l’année 2021 » sont remplacés par les mots « au titre des années 2021 et 2022 » ;

2° Les mots : « pour l’année 2021, » sont remplacés par les mots : « pour les années 2021 et 2022 ».

V. – Le III de l’article 65 de la loi n°2017‑1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018 est remplacé par les dispositions suivantes :

« III. – Pour les établissements mentionnés au I du présent article, la facturation établie selon les règles prévues à l’article L. 174‑2 du code de la sécurité sociale est mise en œuvre de la façon suivante :

« 1° À compter du 1er mars 2022, pour les établissements se déclarant volontaires pour son déploiement ;

« 2° À compter du 1er mars 2024 pour les autres établissements lorsqu’ils remplissent des critères fixés par voie réglementaire relatifs aux activités, à l’organisation et à la capacité de l’établissement.

« La dérogation prévue au I du présent article prend fin au plus tard le 1er mars 2027.

« Les modalités d’application du présent III et le calendrier de leur mise en œuvre sont fixés par décret. »

VI. L’article 57 de la loi n° 2020‑1576 du 14 décembre 2020 de financement de sécurité sociale pour 2021 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du I, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2022 » ;

2° Au troisième alinéa du I, les mots : « l’année précédente au sein de l’établissement concerné » sont remplacés par les mots : « au cours d’une année de référence qui est arrêtée par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Les modalités de modification de cette année de référence sont fixées par arrêté des mêmes ministres. » ;

3° Au premier alinéa du II, la date : « 31 décembre 2021 » est remplacée par la date : « 31 mars 2022 ».

Exposé des motifs

Cet article adapte les calendriers et les modalités de mise en œuvre de plusieurs réformes tarifaires applicables aux établissements de santé, notamment pour tenir compte de l’impact de la crise sanitaire sur la préparation de ces réformes.

La réforme du ticket modérateur entre en vigueur pour les champs du MCO (ex‑DG), des activités de psychiatrie et des soins de suite et de réadaptation (SSR) au 1er janvier 2022. Comme pour le champ du MCO, cet article prévoit l’application d’un coefficient de transition pour les activités de SSR et de psychiatrie afin de lisser dans le temps les effets revenus et l’impact de la réforme sur le niveau de recettes des établissements.

Plusieurs précisions sont par ailleurs apportées pour la mise en œuvre de la réforme du financement de la psychiatrie et des SSR qui entrent en vigueur en 2022. S’agissant de la réforme du financement des activités de médecine et la mise en place d’une dotation socle, la prolongation jusqu’au 31 décembre 2021 de la garantie de financement sur leurs recettes issues de l’assurance maladie conduit à reporter l’entrée en vigueur en 2022 et à modifier l’année de référence pour les calculs.

L’article ajuste également le calendrier de passage à la facturation individuelle des séjours hospitaliers.

Article 26

I. – Le dernier alinéa du I de l’article L. 160‑13 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de l’article 51 de la loi n° 2020‑1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021, est ainsi modifié :

1° Les mots : « dans les cas mentionnés aux 3°, 4° et 13° de l’article L. 160‑14 et à l’article L. 371‑1 du présent code ainsi qu’à l’article L. 212‑1 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre » sont remplacés par les mots : « pour les assurés mentionnés aux 3° et 4° de l’article L. 160‑14 et pour les bénéficiaires des prestations mentionnées à l’article L. 431‑1, quel que soit le motif du passage » ;

2° Les mots : « dans les cas prévus à l’article L. 160‑9, aux 11°, 15° et 18° de l’article L. 160‑14 ainsi qu’aux articles L. 169‑1 et L. 16‑10‑1 du présent code » sont remplacés par les mots : « pour les bénéficiaires des prestations mentionnées à l’article L. 160‑9 et les assurés mentionnés aux 11° et 13° de l’article L. 160‑14 et à l’article L. 371‑6, quel que soit le motif du passage, ainsi que pour les passages liés aux soins mentionnés aux 15° et 18° de l’article L. 160‑14 et à l’article L. 169‑2 et ceux en lien avec le risque sanitaire mentionné à l’article L. 16‑10‑1 ».

II. – Au 5° du I de l’article L. 162‑14‑1 du code de la sécurité sociale, après les mots : « mentionnées à l’article L. 1435‑5 du code de la santé publique, », sont insérés les mots : « des forfaits et suppléments versés au titre des soins de médecine d’urgence, en application du 2° de l’article L. 162‑22‑8‑2 du présent code, ».

III. – Le 2° de l’article L. 162‑22‑8‑2 du code de la sécurité sociale est complété par un second alinéa ainsi rédigé :

« Dans les établissements de santé mentionnés aux d et e de l’article L. 162‑22‑6, pour les passages dans une structure des urgences non programmés et non suivis d’une hospitalisation dans un service de médecine, de chirurgie, d’obstétrique ou d’odontologie au sein de l’établissement, ces recettes comprennent des forfaits et suppléments par patient, fixés dans les mêmes conditions et exclusifs de toute autre rémunération, destinés à rémunérer les consultations et les actes des médecins mentionnés à l’article L. 162‑5 intervenant dans le cadre de leur activité libérale et les actes des laboratoires de biologie médicale mentionnés à l’article L. 162‑14. »

IV. – Au VIII de l’article 51 de la loi n° 2020‑1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021, la date du 1er septembre 2021 est remplacée par celle du 1er janvier 2022.

V. – Pour l’année 2022, par dérogation aux dispositions du I de l’article L. 162‑22‑10 du code de la sécurité sociale, les tarifs nationaux de prestations correspondant aux forfaits et suppléments applicables aux passages dans une structure des urgences non programmés et non suivis d’une hospitalisation dans un service de médecine, de chirurgie, d’obstétrique ou d’odontologie de l’établissement prennent effet le 1er janvier.

VI. – Les dispositions du I entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er juillet 2022.

VII. ‑ Au I de l’article 66 de la loi n° 2011‑1906 du 21 décembre 2011 de financement de la sécurité sociale pour 2012, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « onze ».

Exposé des motifs

La réforme du financement des urgences, introduite par l’article 36 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2020, repose sur trois piliers de financement : une dotation populationnelle, une dotation complémentaire qualité et des recettes liées à l’activité.

S’agissant du financement à l’activité des passages non programmés non suivis d’hospitalisation, l’architecture issue des mesures adoptées en LFSS pour 2020 et complétées en LFSS pour 2021 vise à simplifier, à unifier et à mieux hiérarchiser la facturation des prestations aux urgences, à l’assurance maladie comme au patient ou à son assurance maladie complémentaire. Afin d’éviter tout risque de confusion relatif aux honoraires des praticiens libéraux exerçant dans les structures des urgences dans les établissements privés concernés par la réforme du financement des urgences, il est proposé de préciser que :

– la rémunération des praticiens libéraux liée aux passages non suivis d’hospitalisation dans une structure des urgences repose sur des forfaits et suppléments qui viennent se substituer à leurs honoraires facturés ;

– les montants de ces forfaits et suppléments qui constituent leurs honoraires et bien qu’ils soient fixés par voie réglementaire sont éligibles à une prise en charge des cotisations par l’assurance maladie dans le cadre de la convention médicale.

La mesure vise d’autre part à reporter l’entrée en vigueur du forfait patient urgence du fait de la prolongation au second semestre 2021 de la garantie de financement dont bénéficient les établissements de santé dans le cadre de la pandémie de covid‑19. L’entrée en vigueur initialement prévue au 1er septembre 2021 est reportée au 1er janvier 2022.

La mesure clarifie et précise les conditions de facturation du forfait patient urgence pour certaines catégories d’assurés : titulaires d’une pension militaire d’invalidité et d’une pension d’invalidité, qui feront bien l’objet d’une exonération totale de ce forfait, ainsi que les victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle (AT/MP), qui se verront appliquer selon le niveau de leur incapacité permanente un forfait réduit ou une exonération totale. Enfin dans le cadre d’expérimentations portant sur les règles d’organisation et de financement des transports sanitaires urgents préhospitaliers sur demande du SAMU, sept départements mettent actuellement en œuvre des dispositifs dérogatoires au cadre juridique de droit commun. Ces expérimentations arrivent à leur terme le 31 décembre 2021. Or, une réforme d’ampleur des transports sanitaires urgents qui viendra modifier profondément les modalités d’organisation et de financement de ces transports est actuellement en cours. Les concertations nécessaires à cette réforme impliquant de nombreux acteurs (transporteurs sanitaires, médecins urgentistes, sapeurs‑pompiers) et l’impact de la crise sanitaire du covid‑19 ont imposé la poursuite des travaux de préparation de la réforme tout au long de l’année 2021.

Des études d’impact de cette réforme ont été lancées durant l’été 2021 dans des départements test. Elles doivent permettre d’évaluer les conséquences organisationnelles et financières pour les acteurs locaux (SAMU, SDIS et transporteurs sanitaires). Aussi, pour éviter de mettre en difficulté les parties prenantes des expérimentations en cours, il est demandé une prolongation de la durée légale d’autorisation de ces expérimentations pour une année supplémentaire afin d’assurer la transition dans de bonnes conditions vers le nouveau modèle d’organisation et de financement des transports sanitaires urgents, qui devrait s’appliquer dans le courant de l’année 2022.

Article 27

I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Au sixième alinéa de l’article L. 1151‑1 :

a) La première phrase est complétée par les mots : « ou hôpitaux des armées » ;

b) Après les mots : « sécurité sociale », sont insérés les mots : « , conjointement avec le ministre de la défense en ce qui concerne les hôpitaux des armées, » ;

c) Après les mots : « ces établissements », sont insérés les mots : « ou hôpitaux » ;

d) Les mots : « cette liste » sont remplacés par les mots : « la liste de ces établissements » ;

2° Le I de l’article L. 6147‑7 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions de l’article L. 6111‑1‑6 sont applicables aux hôpitaux des armées. »

II. – Le I de l’article L. 162‑30‑5 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par les dispositions suivantes :

« Un hôpital des armées peut, par arrêté du ministre de la défense et des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, après avis conforme du même comité, être autorisé à pratiquer ces mêmes activités. » ;

2° Au troisième alinéa, après le mot : « manquement », sont insérés les mots : « d’un établissement de santé ».

Exposé des motifs

Les hôpitaux des armées qui ne sont pas juridiquement des établissements de santé, sont exclus des dispositifs mis en place uniquement pour ces établissements. Leurs missions au profit de la santé publique sont cependant, la plupart du temps, comparables à celles des établissements de santé ; il est donc naturel qu’ils puissent mettre en œuvre au profit de leur patientèle, tant militaire que civile, les dispositifs ouverts aux établissements de santé. Les mesures présentées visent donc à permettre aux hôpitaux des armées de réaliser, pour les dispositifs visés, les mêmes activités que les établissements de santé afin de garantir l’égalité de prise en charge des patients, que ce soit en milieu civil ou militaire.

S’agissant de la possibilité de réaliser des greffes exceptionnelles, elle est cohérente avec le fait que le service de santé des armées dispose de deux centres de traumatologie de niveau 1 et d’un centre de référence de traitement des brûlés, au sein desquels l’activité de recherche est très dynamique. 

Pour la pratique des actes entrant dans le domaine de l’innovation thérapeutique, les patients pris en charge par les hôpitaux des armées, ne peuvent aujourd’hui bénéficier de ces actes ou médicaments innovants. Le présent article permet d’y remédier.

Enfin, tout comme les établissements de santé peuvent désormais mettre en place des hébergements non médicalisés, les hôpitaux des armées pourront également par ces nouvelles dispositions mettre en œuvre ces nouvelles organisations, le cas échéant en déléguant la prestation à un tiers par voie de convention.

Article 28

I. – Le deuxième alinéa du I de l’article L. 3211‑12 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Les mots : « du troisième alinéa du II » sont supprimés ;

2° Il est complété par la phrase : « Dans ce cas, il statue dans les délais prévus par le II de l’article L. 3222‑5‑1 ou, à défaut, dans un délai de vingt‑quatre heures à compter de sa saisine. » ;

II. – Le III de l’’article L. 3211‑12‑2 du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa :

a) Après les mots : « prise en application », les mots : « du II » sont supprimés ;

b) Les mots : « ou qui s’en saisit d’office » sont remplacés par les mots : « , qui s’en saisit d’office ou qui a été saisi aux fins de prolongation de celle‑ci » ;

2° Le quatrième alinéa est supprimé ;

3° Au cinquième alinéa, devenu le quatrième, après les mots : « Dans cette hypothèse, », sont insérés les mots : « la procédure devient orale et » ;

4° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le juge des libertés et de la détention statue dans les conditions prévues par décret en Conseil d’État. »

III. – Au premier alinéa de l’article L. 3211‑12‑4 du même code, les mots : « en application des articles L. 3211‑12 ou L. 3211‑12‑1 », sont remplacés par les mots : « en application des articles L. 3211‑12, L. 3211‑12‑1 ou L. 3222‑5‑1 » ;

IV. – L’article L. 3222‑5‑1 du même code est ainsi modifié :

1° Le I est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« La mesure d’isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa, dans la limite d’une durée totale de quarante‑huit heures, et fait l’objet de deux évaluations par vingt‑quatre heures.

« La mesure de contention est prise dans le cadre d’une mesure d’isolement pour une durée maximale de six heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa, dans la limite d’une durée totale de vingt‑quatre heures, et fait l’objet de deux évaluations par douze heures. » ;

2° Le II est remplacé par les dispositions suivantes :

« II. – À titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au‑delà des durées totales prévues au I, les mesures d’isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au I. Le directeur de l’établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention du renouvellement de ces mesures. Ce dernier peut se saisir d’office pour y mettre fin. Le médecin en informe également les personnes mentionnées à l’article L. 3211‑12, dès lors qu’elles sont identifiées, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical.

« Le directeur de l’établissement saisit le juge des libertés et de la détention avant l’expiration de la soixante‑douzième heure d’isolement ou de la quarante‑huitième heure de contention, si l’état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au‑delà de ces durées.

« Le juge statue dans les vingt‑quatre heures qui suivent l’expiration des durées prévues à l’alinéa qui précède.

« Si les conditions prévues au I ne sont plus réunies, il ordonne la mainlevée de la mesure. Dans ce cas, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l’expiration d’un délai de quarante‑huit heures, sauf survenance d’éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossible d’autres modalités de prise en charge permettant d’assurer sa sécurité ou celle d’autrui. Le directeur de l’établissement informe alors sans délai le juge des libertés et de la détention, qui peut se saisir d’office pour mettre fin à la mesure.

« Si les conditions prévues au I sont toujours réunies, le juge autorise le maintien de la mesure d’isolement ou de contention. Dans ce cas, le médecin peut la renouveler dans les conditions prévues au I et aux deux premiers alinéas du présent II. Toutefois, si le renouvellement d’une mesure d’isolement est encore nécessaire après deux décisions de maintien prises par le juge, celui‑ci est saisi au moins vingt‑quatre heures avant l’expiration d’un délai de sept jours à compter de sa précédente décision et le médecin en informe les personnes mentionnées à l’article L. 3211‑12, dès lors qu’elles sont identifiées, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical. Le juge statue avant l’expiration de ce délai de sept jours. Le cas échéant, il est saisi de nouveau au moins vingt‑quatre heures avant l’expiration de chaque nouveau délai de sept jours et statue dans les mêmes conditions. Le médecin réitère l’information susmentionnée lors de chaque saisine du juge.

« Pour l’application des deux premiers alinéas du présent II, lorsqu’une mesure d’isolement ou de contention est prise moins de quarante‑huit heures après qu’une précédente mesure d’isolement ou de contention a pris fin, sa durée s’ajoute à celle des mesures d’isolement ou de contention qui la précèdent.

« Les deux premiers alinéas du présent II s’appliquent également lorsque le médecin prend plusieurs mesures d’une durée cumulée de quarante‑huit heures pour l’isolement et de vingt‑quatre heures pour la contention sur une période de quinze jours.

« Les mesures d’isolement et de contention peuvent également faire l’objet d’un contrôle par le juge des libertés et de la détention en application du IV de l’article L. 3211‑12‑1.

« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent II. »

V. – L’article L. 3844‑1 du même code est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa du I, la référence : « L. 3211‑12‑2, » est supprimée ;

2° Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les articles L. 3211‑12, L. 3211‑12‑2 et L. 3211‑12‑4 sont applicables en Nouvelle Calédonie et en Polynésie française dans leur rédaction résultant de la loi n° 2021‑XX du XX de financement de la sécurité sociale pour 2022, et sous réserve des adaptations prévues au II. »

VI. – Au deuxième alinéa du I de l’article L. 3844‑2 du même code, les mots : « dans sa version résultant de la loi n° 2016‑41 du 26 janvier 2016 » sont remplacés par les mots : « dans sa version résultant de la loi n° 2021 XX du XX de financement de la sécurité sociale pour 2022 ».

VII. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

Exposé des motifs

Dans sa décision n° 2021‑912/913/914 QPC du 4 juin 2021, le Conseil constitutionnel a censuré les troisième et sixième alinéas du paragraphe II de l’article L. 3222‑5‑1 du code de la santé publique (CSP).

Les dispositions proposées tirent les conséquences de cette décision en instaurant un contrôle automatique du juge des libertés et de la détention en cas de maintien des mesures d’isolement et de contention au‑delà d’une certaine durée.

Chapitre II

Renforcer la politique de soutien à la perte d’autonomie

Article 29

L’article 48 de la loi n° 2020‑1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021 est ainsi modifié :

1° Les six premiers alinéas du I constituent un « A. – » ;

2° Au premier alinéa du I, les mots « , à compter du 1er septembre 2020, » sont supprimés ;

3° Au 1° du I, les mots : « , à l’exception des structures créées en application de l’article L. 6111‑3 du même code » sont supprimés ;

4° Au 3° du I, les mots « , y compris rattachés aux établissements publics de santé, » sont supprimés ;

5° Après le 5° du I, sont insérées les dispositions suivantes :

« 6° Des établissements et services sociaux et médico‑sociaux mentionnés à l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles rattachés à un établissement public de santé mentionné à l’article L. 6111‑3 du code de la santé publique ;

« 7° Des établissements et services sociaux et médico‑sociaux mentionnés à l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles relevant d’un établissement public gérant un ou plusieurs établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes mentionnés au 3° de l’article 2 de la loi n° 86‑83 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

« 8° Des groupements d’intérêt public mentionnés à l’article L. 6134‑1 du code de la santé publique, satisfaisant aux critères suivants :

« a) Le groupement exerce, à titre principal, une activité en lien direct avec la prise en charge des patients ou des résidents ;

« b) L’un au moins des établissements membres du groupement d’intérêt public est soit un établissement public de santé mentionné à l’article L. 6111‑3 du même code, soit un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes mentionné au 3° de l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susmentionnée ;

« c) L’activité principale du groupement bénéficie majoritairement à un établissement public de santé ou à un établissement public d’hébergement pour personnes âgées dépendantes.

« 9° Des groupements de coopération sociale et médico‑sociale mentionnés à l’article L. 312‑7 du code de l’action sociale et des familles comprenant un ou plusieurs établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes mentionnés au 3° de l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susmentionnée ;

« 10° Des établissements expérimentaux qui accueillent des personnes âgées mentionnés au 12° du I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles et relevant de l’objectif de dépenses mentionné au I de l’article L. 314‑3 du même code.

« B. – Le complément de traitement indiciaire est également versé dans des conditions fixées par décret aux fonctionnaires et militaires exerçant les fonctions d’aides‑soignants, infirmiers, cadres de santé de la filière infirmière et de la filière de rééducation, masseurs‑kinésithérapeutes, pédicures‑podologues, orthophonistes, orthoptistes, ergothérapeutes, audioprothésistes, psychomotriciens, sages‑femmes, auxiliaires de puériculture, diététiciens, aides‑médico‑psychologiques, auxiliaires de vie sociale, accompagnants éducatifs et sociaux au sein :

« 1° Des services de soins infirmiers à domicile mentionnés aux 6° et 7° du I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles ;

« 2° Des établissements et services mentionnés aux 2°, 3°, 5° et 7° du I de l’article L. 312‑1 du même code et relevant de l’objectif de dépenses mentionné au I de l’article L. 314‑3 du même code ;

« 3° Des établissements et services mentionnés au 9° du I de l’article L. 312‑1 du même code.

« C. – Une indemnité équivalente au complément de traitement indiciaire est versée dans des conditions fixées par décret aux agents contractuels de droit public et aux ouvriers des établissements industriels de l’État :

« 1° Exerçant leurs fonctions au sein des structures mentionnées au A ;

« 2° Exerçant au sein des structures mentionnées au B et occupant des fonctions analogues à celles mentionnées dans ce même B.

« D. – Par dérogation au A et au B, un complément de traitement indiciaire est versé aux agents relevant de la fonction publique hospitalière lorsqu’ils suivent des études favorisant la promotion professionnelle, débouchant sur les diplômes ou certificats du secteur sanitaire et social.

« Le complément de traitement indiciaire ou l’indemnité équivalente versé au titre du A et du B aux militaires, aux fonctionnaires de l’État, aux agents contractuels de droit public et aux ouvriers des établissements industriels de l’État est maintenu lorsqu’ils suivent des études favorisant la promotion professionnelle débouchant sur les diplômes ou certificats du secteur sanitaire et social. » ;

6° Le septième alinéa du I, devenu le vingt‑quatrième alinéa du I, est supprimé ;

7° Le dernier alinéa du I constitue un « E. » ;

8° Au premier alinéa du II, les mots : « à compter du 1er septembre 2020 » sont supprimés ;

9° Le IV devient un V ;

10° Après le III, il est rétabli un IV ainsi rédigé :

« IV. – Les dispositions du I, du II et du III s’appliquent à compter du 1er septembre 2020 à l’exception :

« 1° Des personnels exerçant dans les structures mentionnées aux 6°, 7°, 8°, 9° et 10° du A du I pour lesquels les dispositions s’appliquent à compter du 1er juin 2021 ;

« 2° Des personnels exerçant dans les structures mentionnées au B du I pour lesquels les dispositions s’appliquent aux rémunérations versées à compter du 1er octobre 2021 ;

« 3° Des personnels mentionnés au D du I pour lesquels les dispositions s’appliquent aux rémunérations versées à compter du 1er septembre 2021.

« Les dispositions du C du I s’appliquent à la même date que les dispositions auxquelles elles font référence. »

Exposé des motifs

Conformément aux accords signés le 11 février 2021 et le 28 mai 2021 avec les partenaires sociaux, la mesure élargit le bénéfice du complément de traitement indiciaire (CTI) mis en place par la LFSS pour 2021 (revalorisation salariale de 183€ nets mensuels) à deux nouvelles catégories d’agents :

– les agents publics titulaires et contractuels de la fonction publique hospitalière exerçant au sein des établissements et services sociaux et médico‑sociaux (ESSMS) rattachés aux établissements publics de santé ou aux établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes, des groupements de coopération sociale et médico‑sociale, et de certains groupements d’intérêt public à vocation sanitaire bénéficient d’un CTI à compter du 1er juin 2021.

– les agents publics titulaires et contractuels de la fonction publique exerçant en tant que personnels soignants, aides médico‑psychologiques (AMP), auxiliaires de vie sociale (AVS) et accompagnants éducatifs et sociaux (AES) des établissements médico‑sociaux publics non rattachés à un établissement de santé ou à un Ehpad et financés pour tout ou partie par l’assurance maladie bénéficieront également du CTI à compter du 1er octobre 2021.

Les salariés soignants, AMP, AVS et AES exerçant dans les établissements médico‑sociaux privés financés par l’assurance‑maladie (établissements pour personnes handicapées, SSIAD ne relevant pas de la branche de l’aide à domicile, établissements pour publics en difficultés spécifiques) bénéficieront également de la mesure à compter du 1er janvier 2022 sans que cette mise en œuvre ne nécessite toutefois de disposition législative.

La mesure permet également aux personnels souhaitant évoluer dans leur carrière de conserver le bénéfice du complément de traitement indiciaire lorsqu’ils se trouvent en étude de promotion professionnelle.

Article 30

I. – A. – Le titre I du livre III du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° L’article L. 313‑1‑3 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 31313. – Les prestations d’aide, d’accompagnement et de soins à domicile relevant des 6° et 7° du I de l’article L. 312‑1 sont dispensées par des services dénommés services autonomie à domicile.

« Les services autonomie à domicile concourent à préserver l’autonomie des personnes qu’ils accompagnent et à favoriser leur maintien à domicile.

« À cette fin, ils assurent une activité d’aide et d’accompagnement à domicile et proposent une réponse aux éventuels besoins en soins aux personnes accompagnées :

« 1° Soit en assurant eux‑mêmes une activité de soins à domicile. Ils perçoivent, à ce titre, les dotations définies au 2° de l’article L. 314‑2‑1 ;

« 2° Soit en organisant une réponse aux besoins de soins avec d’autres services ou professionnels dispensant une activité de soins à domicile, le cas échéant par le biais de conventions.

« Un décret fixe le cahier des charges national que doivent respecter ces services. » ;

2° La section 1 du chapitre IV est complétée par les dispositions suivantes :

« Art. L. 31421. – Les services autonomie à domicile mentionnés à l’article L. 313‑1‑3 sont financés selon les modalités suivantes :

« 1° Au titre de l’activité d’aide et d’accompagnement à domicile :

« a) Pour les services habilités sur le fondement de l’article L. 313‑6 à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale, les tarifs horaires définis par le président du conseil départemental en application du II de l’article L. 314‑1 ne peuvent être inférieurs à un montant fixé par arrêté des ministres en charge des personnes âgées, des personnes handicapées, des collectivités territoriales et de la sécurité sociale ;

« b) Pour les services mentionnés à l’article L. 347‑1, le montant de la prestation mentionnée à l’article L. 232‑1 ou à l’article L. 245‑1 et destinée à couvrir en tout ou partie le prix facturé par le service ne peut être inférieur au montant résultant de l’application du montant minimal mentionné à l’alinéa précédent ;

« 2° Au titre de l’activité de soins dispensée en application du 1° de l’article L. 313‑1‑3, le directeur général de l’agence régionale de santé verse chaque année :

« a) Une dotation globale relative aux soins, dont le montant tient compte notamment du niveau de perte d’autonomie et des besoins en soins des personnes accompagnées ;

« b) Une dotation destinée au financement des actions garantissant le fonctionnement intégré de la structure et la cohérence de ses interventions auprès de la personne accompagnée. » 

B. – Le 3° de l’article L. 14‑10‑5 du code de l’action sociale et des familles est complété par e ainsi rédigé :

« e) Du surcroît de coûts mentionnés aux a et b du présent 3° résultant pour chaque département, le cas échéant, de l’application du tarif horaire minimal prévu au 1° de l’article L. 314‑2‑1. Les modalités de détermination de ce montant sont précisées par décret en Conseil d’État en tenant compte des dernières données disponibles portant sur le volume total d’activité des services réalisant une activité d’aide et d’accompagnement à domicile, à la date d’effet de la première application du tarif minimal et de chacune de ses revalorisations. »

C. – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° Au d du 3° de l’article L. 14‑10‑5, les mots : « aux 1°, 2°, 4°, 5° et 6° de » sont remplacés par le mot : « à » ;

2° À l’article L. 233‑1 :

a) Le 3° et le 4° sont remplacés par les dispositions suivantes :

« 3° La coordination et l’appui des actions de prévention mises en œuvre par les services autonomie à domicile intervenant auprès des personnes âgées ; »

b) Les 5° et 6° deviennent respectivement les 4° et 5° ;

3° Au premier alinéa de l’article L. 313‑1‑2, le mot : « intervenir » est remplacé par les mots : « exercer l’activité d’aide et d’accompagnement » et les mots : « d’aide et d’accompagnement » sont remplacés par le mot : « autonomie » ;

4° Au dernier alinéa de l’article L. 313‑8‑1, les mots : « d’aide et d’accompagnement à domicile relevant des 6° ou 7° du I de l’article L. 312‑1 » sont remplacés par les mots : « autonomie à domicile mentionnés à l’article L. 313‑1‑3 » ;

5° Au premier alinéa de l’article L. 313‑11‑1, les mots : « d’aide et d’accompagnement à domicile autorisés relevant des 1°, 6° et 7° du I de l’article L. 312‑1 » sont remplacés par les mots : « autonomie à domicile mentionnés à l’article L. 313‑1‑3 et les services d’aide et d’accompagnement à domicile relevant du 1° du I de l’article L. 312‑1 » ;

6° Au quatrième alinéa du III de l’article L. 313‑12 :

a) À la première phrase, les mots : « d’aide et de soins » sont remplacés par le mot : « autonomie » ;

b) À la dernière phrase, les mots : « de soins infirmiers à domicile, un service polyvalent d’aide et de soins » sont remplacés par le mot : « autonomie » ;

7° Dans l’intitulé du chapitre VII du titre IV du livre III, les mots : « d’aide et d’accompagnement » sont remplacés par les mots : « autonomie à domicile » ;

8° À l’article L. 347‑1 :

a) Au premier alinéa, les mots : « d’aide et d’accompagnement à domicile relevant des 6° ou 7° du I de l’article L. 312‑1 » sont remplacés par les mots : « autonomie à domicile mentionnés à l’article L. 313‑1‑3 » et après les mots : « prestations de service », sont insérés les mots : « d’aide et d’accompagnement » ;

b) L’article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les services peuvent appliquer un pourcentage d’évolution annuelle des prix supérieur à celui mentionné au deuxième alinéa lorsque le prix résultant de l’application de ce dernier taux demeure inférieur au tarif horaire arrêté par le département en application de l’article L. 232‑3 et de l’article L. 245‑6. »

D. – L’article 49 de la loi n° 2015‑1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement est abrogé.

II. – A. – Les dispositions du I entrent en vigueur à la date de publication du décret définissant le cahier des charges des services autonomie à domicile pris en application de l’article L. 313‑1‑3 du code de l’action sociale et des familles créé par le présent I, et au plus tard le 30 juin 2023, dans les conditions et sous les réserves définies ci‑après.

B. – Les services dont la liste suit qui, à la date mentionnée au A du présent II, disposent d’une autorisation délivrée dans les conditions prévues à l’article L. 313‑3 du même code sont réputés autorisés en qualité de service autonomie à domicile, au sens de l’article L. 313‑1‑3 du même code créé au I, pour la durée de l’autorisation restant à courir. Ils disposent alors d’un délai maximal de deux ans pour se mettre en conformité avec les dispositions du cahier des charges mentionné au A du présent II. Pendant cette période, ils restent régis par les dispositions qui leur étaient respectivement applicables à la date mentionnée au même A.

Les dispositions du présent B sont applicables :

1° Aux services d’aide et d’accompagnement à domicile relevant des 6° ou 7° du I de l’article L. 312‑1 du même code ;

2° Aux services polyvalents d’aide et de soins à domicile relevant des 6° et 7° du I de l’article L. 312‑1 du même code ;

3° Aux services polyvalents d’aide et de soins à domicile constitués à la date de publication de la présente loi, en application du b de l’article 49 de la loi n° 2015‑1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement, sous la forme d’un groupement de coopération sociale ou médico‑sociale ou d’une convention de coopération prévus à l’article L. 312‑7 du même code.

Les autorisations arrivant à échéance dans un délai de six mois suivant la date mentionnée au A du présent II sont prorogées d’une durée de trois mois.

C. – Les services de soins infirmiers à domicile relevant des 6° ou 7° du I de l’article L. 312‑1 du même code qui, à la date mentionnée au A du présent II, disposent d’une autorisation délivrée dans les conditions prévues à l’article L. 313‑3 du même code, déposent dans un délai maximal de deux ans une demande en vue de leur autorisation en qualité de service autonomie à domicile au titre du 1° de l’article L. 313‑1‑3 du même code dans sa rédaction résultant du présent article. Pendant cette période, ils restent régis par les dispositions qui leur étaient applicables à la date mentionnée au même A, sous réserve du D ci‑après.

Les autorisations délivrées en application du présent C sont exonérées de la procédure d’appel à projets prévue au I de l’article L. 313‑1‑1 du même code.

D. – Dans l’attente de leur constitution en services autonomie à domicile, sont rendues applicables, jusqu’à la date mentionnée au A du présent II :

1° Aux services d’aide et d’accompagnement à domicile relevant des 6° ou 7° du I de l’article L. 312‑1 du même code, à compter du 1er janvier 2022 : les règles relatives au tarif minimal définies aux quatrième et cinquième alinéas du 2° du A du I du présent article, ainsi que la compensation financière correspondante définie au second alinéa du B du même I ;

2° Aux services polyvalents d’aide et de soins à domicile mentionnés aux 3° et 4° du B du présent II :

a) À compter du 1er janvier 2022 :

‑ les règles relatives au tarif minimal définies aux quatrième et cinquième alinéas du 2° du A du I du présent article, ainsi que la compensation financière correspondante définie au second alinéa du B du même I ;

‑ la dotation mentionnée au huitième alinéa du 2° du A du I du présent article ;

b) À compter du 1er janvier 2023 : la dotation globale mentionnée au septième alinéa du 2° du A du I du présent article ;

3° Aux services de soins infirmiers à domicile relevant des 6° ou 7° du I de l’article L. 312‑1 du même code, à compter du 1er janvier 2023 : la dotation globale mentionnée au septième alinéa du 2° du A du I du présent article.

Exposé des motifs

Depuis la concertation « Grand âge et autonomie » menée en 2018‑2019 par Dominique Libault à la demande du Premier ministre, les Français ont fait valoir une nette préférence pour vieillir à domicile le plus longtemps possible. La crise sanitaire a largement confirmé ce souhait. D’après un sondage réalisé par Odoxa en mai 2021, 80 % des Français attendent des politiques de l’autonomie qu’elles favorisent le maintien à domicile.

Alors que le nombre de personnes âgées en perte d’autonomie est amené à croître significativement (de 1 330 000 personnes en 2015 – au sens de bénéficiaires de l’allocation personnalisée d’autonomie – à 1 595 000 en 2030 et 2 040 000 en 2050 d’après les projections de la DREES), l’offre actuelle de services à domicile présente de nombreuses sources de fragilité qui ne permettent pas d’y faire face. Les modèles de financement des services se révèlent largement inadaptés, conduisant à une offre insuffisante sur le territoire et qui ne permet pas de de répondre à l’ensemble des besoins. De plus, la multiplicité des catégories de services à domicile (SAAD, SSIAD, SPASAD) nuit à la coordination entre les prestations d’aide et de soins et à la compréhension de l’offre par les personnes, faisant peser une lourde charge sur elles et leurs familles, et pouvant favoriser le non‑recours. De la même façon, ces difficultés se posent pour les personnes en situation de handicap et leurs familles, pour lesquelles l’accompagnement dans leur vie quotidienne à leur domicile est tout aussi essentiel.

Il est proposé, en équité sur le territoire, de consolider le financement des services d’aide et d’accompagnement à domicile (SAAD) par l’instauration au 1er janvier 2022 d’un tarif plancher national de 22 euros par heure pour leur solvabilisation par les départements, à la fois pour les services habilités à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale et ceux non habilités. Le coût induit par la mesure pour les départements fera globalement l’objet d’une compensation par la branche autonomie.

L’article prévoit également de faire évoluer en 2023, via la tarification, les services de soins infirmiers à domicile (SSIAD) afin de prendre davantage en compte les besoins en soins des personnes. Enfin, s’appuyant sur la réussite du modèle des services polyvalents d’aide et de soins à domicile (SPASAD) intégrés, dont l’expérimentation prend fin en 2021, il est proposé de prévoir la généralisation de ce modèle par la mise en place d’un financement spécifique de l’ARS permettant d’inciter à la coordination entre les prestations d’aide et de soins.

Article 31

Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° La section 3 du chapitre III du titre Ier du livre III est complété par un article L. 313‑12‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 313123. – Les établissements mentionnés au I de l’article L. 313‑12 peuvent assurer, dans des conditions fixées par voie réglementaire, une mission de centre de ressources territorial. Ils proposent dans ce cadre, en lien avec d’autres professionnels des secteurs sanitaire et médico‑social du territoire, des actions visant à :

« 1° Appuyer les professionnels du territoire intervenant auprès des personnes âgées, notamment afin de les soutenir dans l’exercice de leurs missions, d’organiser des formations ou de mettre les ressources humaines et les plateaux techniques de l’établissement à leur disposition ;

« 2° Accompagner, en articulation avec les services à domicile, les personnes âgées ne résidant pas dans l’établissement ou les aidants, afin d’améliorer la cohérence de leur parcours de santé, de prévenir leur perte d’autonomie physique, cognitive ou sociale et de favoriser leur vie à domicile. À ce titre, ils peuvent proposer une offre d’accompagnement renforcé au domicile.

« Lorsqu’ils ont une mission de centre de ressources territorial, les établissements reçoivent les financements complémentaires mentionnés à l’article L. 314‑2. » ;

2° À la deuxième phrase du 1° du I de l’article L. 314‑2, après les mots : « modalités d’accueil particulières », sont insérés les mots : « ou à la mission de centre de ressources territorial mentionnée à l’article L. 313‑12‑3 ».

Exposé des motifs

Pour poursuivre la mobilisation autour de la transformation des EHPAD, il est proposé d’étendre les missions des EHPAD pour leur permettre de partager leur expertise aux acteurs du territoire et d’accompagner le virage domiciliaire.

Le présent article propose de consacrer une nouvelle mission facultative des établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) de centre de ressources territorial. Deux modalités d’intervention de l’EHPAD « centre de ressource territorial » sont envisagées : une mission d’appui aux professionnels du territoire (formation des professionnels, appui administratif et logistique, mise à disposition ponctuelle d’expertise gériatrique, de ressources spécialisées ou de plateaux techniques) et une mission d’accompagnement renforcé pour certaines personnes âgées en perte d’autonomie nécessitant un accompagnement à domicile plus intensif, en alternative à l’EHPAD. Ces nouvelles fonctions seront financées par la branche autonomie et autorisées, à raison de plusieurs EHPAD par département, par les agences régionales de santé (ARS).

Parallèlement à cette transformation, la nouvelle trajectoire financière de la branche autonomie pour ce PLFSS prévoit un accroissement du nombre de personnels médicaux et soignants dans les EHPAD dès 2022, au travers de trois mesures : le renforcement du temps de médecins coordinateurs dans les EHPAD, de façon à garantir a minima deux jours de présence dans tous les établissements, et la généralisation des astreintes infirmières de nuit en EHPAD. Une nouvelle trajectoire de recrutement vise à permettre à chaque établissement de recruter une infirmière de plus en trois ans. D’autres mesures seront aussi proposées pour assurer le développement de structures d’appui du sanitaire au bénéfice des établissements et services du secteur médico‑social avec le déploiement d’équipes mobiles de gériatrie et d’hygiène.

Article 32

I. – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° Au 2° de l’article L. 14‑10‑1, la troisième phrase est complétée par les mots : « , dont le système d’information unique pour la gestion par les départements de l’allocation personnalisée d’autonomie à domicile mentionné à l’article L. 232‑21‑5. » ;

2° La section 3 du chapitre II du titre III du livre II est complétée par un article ainsi rédigé :

« Art. L. 232215. – Les départements et, le cas échéant, les institutions et organismes avec lesquels des conventions sont conclues en application de l’article L. 232‑13, ont recours pour la gestion de l’allocation personnalisée d’autonomie à domicile à un système d’information unique mis à leur disposition par la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie.

« Ce système d’information unique a pour finalités :

« 1° De mettre en œuvre l’ensemble des procédures nécessaires au recueil des demandes et à leur instruction, à l’attribution, à la gestion et au contrôle de l’effectivité de cette prestation ;

« 2° D’assurer le suivi et l’analyse de ces procédures, des dépenses afférentes à cette prestation ainsi que des caractéristiques de ses bénéficiaires.

 « Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article, notamment les catégories de données traitées et les règles d’utilisation de ce système d’information unique. »

II. – Les dispositions du 2° du I entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2025. À cette fin, ce décret précise les modalités suivant lesquelles le système d’information unique mentionné au même 2° est progressivement déployé dans l’ensemble des départements à partir du 1er janvier 2024.

Exposé des motifs

Le présent article prévoit la création d’un système d’information unique au niveau national pour la gestion de l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) à domicile par les départements, qui sera fourni par la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA). Ce système d’information unique aura pour principal objectif de contribuer au renforcement de l’égalité de traitement entre les personnes âgées partout sur le territoire, en permettant un déploiement simultané des évolutions réglementaires relatives à l’APA dans les outils de gestion de l’ensemble des départements, une harmonisation des processus de gestion, en particulier d’évaluation des besoins des personnes âgées, et l’organisation de remontées de données régulières à la CNSA lui permettant d’exercer plus efficacement son rôle de pilotage national.

Le système d’information sera interfacé avec le téléservice unique pour les demandes d’APA et d’accompagnement par les caisses de retraite, en cours de développement par la Caisse nationale d’assurance vieillesse (CNAV) et qui contribuera à faciliter les démarches des usagers et des leurs aidants et le suivi personnalisé de leur parcours.

La conception de ce nouveau système d’information sera réalisée en association étroite avec les départements À l’issue d’une phase pilote menée avec des départements volontaires, le déploiement au niveau national se fera de manière progressive et les départements bénéficieront d’un accompagnement de la CNSA pour la bascule vers le nouveau système d’information. Les coûts de développement du système d’information puis les coûts de maintenance seront financés par la CNSA, sans refacturation aux départements.

Chapitre III

Rénover la régulation des dépenses de produits de santé

Article 33

I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° À l’article L. 5121‑12‑1 : 

a) Au II :

– au deuxième alinéa, les mots : « l’entreprise qui assure l’exploitation » sont remplacés par les mots : « le titulaire des droits d’exploitation » ;

– au troisième alinéa, la dernière phrase est supprimée ;

b) Au IV, les mots : « l’entreprise qui assure l’exploitation » sont remplacés par les mots : « le titulaire de l’autorisation de mise sur le marché » ;

c) Au premier alinéa du V, les mots : « l’entreprise qui l’exploite » sont remplacés par les mots : « le titulaire des droits d’exploitation du médicament » ;

d) Après le VII, il est ajouté un VIII ainsi rédigé :

« VIII. – Toutefois, et, le cas échéant, par dérogation au I et au II du présent article :

« 1° L’absence de dépôt de demande d’autorisation d’accès précoce au titre de l’article L. 5121‑12 dans le délai mentionné au deuxième alinéa du II du présent article ou le refus opposé à cette demande ne fait obstacle ni au maintien d’une autorisation d’accès compassionnel en cours de validité ni à son renouvellement pour tenir compte de la situation particulière d’un patient donné et pour une durée maximale prévue par décret ;

« 2° La mise en place d’une recherche impliquant la personne humaine à des fins commerciales dans une indication donnée ne fait obstacle ni maintien d’un cadre de prescription compassionnelle établi au préalable dans cette même indication en cours de validité ni à son renouvellement pour des motifs de santé publique. » ;

2° À l’article L. 5123‑2 :

a) Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les médicaments faisant l’objet dans une indication considérée des autorisations d’accès précoce mentionnée à l’article L. 5121‑12 ou du dispositif relatif aux continuités des traitements initiés à ce titre en application de l’article L. 162‑16‑5‑4 du code de la sécurité sociale, des autorisations ou cadres de prescription compassionnelle mentionnés à l’article L. 5121‑12‑1 du présent code ou du dispositif relatif aux continuités des traitements initiés à ce titre en application du VI de l’article L. 162‑16‑5‑2 du code de la sécurité sociale, les médicaments faisant l’objet d’une autorisation de médicaments de thérapie innovante préparés ponctuellement mentionnés au 17° de l’article L. 5121‑1 du présent code, ainsi que ceux faisant l’objet, en association, dans une indication considérée, d’une autorisation en application de l’article L. 162‑18‑1 du code de la sécurité sociale et ceux bénéficiant d’une autorisation d’importation délivrée en application de l’article L. 5124‑13 du présent code dans le cadre d’une rupture de stock, d’un risque de rupture ou d’un arrêt de commercialisation peuvent être achetés, fournis, pris en charge et utilisés par les collectivités publiques sans figurer sur la liste mentionnée au premier alinéa du présent article. »

b) La dernière phrase de l’avant‑dernier alinéa est complétée par les mots : « ainsi qu’aux médicaments inscrits, au titre de leur autorisation de mise sur le marché, sur la liste mentionnée au 1° de l’article L. 5126‑6 du code de la santé publique » ;

3° La première phrase du deuxième alinéa du 1° de l’article L. 5126‑6 est remplacée par une phrase ainsi rédigée : « Sont réputés inscrits sur cette liste les médicaments qui ne sont pas classés dans la catégorie des médicaments réservés à l’usage hospitalier et qui font l’objet d’une autorisation d’accès précoce mentionnée à l’article L. 5121‑12 ou qui bénéficient du dispositif relatif aux continuités des traitements initiés à ce titre en application de l’article L. 162‑16‑5‑4 du code de la sécurité sociale, ainsi que les médicaments qui font l’objet d’une autorisation ou d’un cadre de prescription compassionnelle mentionnés à l’article L. 5121‑12‑1 du présent code ou qui bénéficient du dispositif relatif aux continuités des traitements initiés à ce titre en application du VI de l’article L. 162‑16‑5‑2 du code de la sécurité sociale. » ;

4° L’article L. 5422‑3 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 54223. – Toute publicité au sens de l’article L. 5122‑1 effectuée auprès du public ou des professionnels de santé pour un médicament mentionné au 1° du II de l’article L. 5121‑12 bénéficiant d’une autorisation d’accès précoce au titre de cet article ou d’une autorisation ou d’un cadre de prescription compassionnelle mentionnés à l’article L. 5121‑12‑1, pour la ou les indications autorisées ou encadrées, est punie d’un an d’emprisonnement et de 150 000 € d’amende. »

5° Au 7° de l’article L. 5422‑18, les mots : « bénéficiant d’une autorisation ou d’un cadre de prescription compassionnelle mentionnés aux articles L. 5121‑12 et L. 5121‑12‑1 » sont remplacés par les mots : « mentionné au 1° du II de l’article L. 5121‑12 bénéficiant d’une autorisation d’accès précoce au titre de cet article ou pour un médicament bénéficiant d’une autorisation ou d’un cadre de prescription compassionnelle mentionnés à l’article L.5121‑12‑1, pour la ou les indications autorisées ou encadrées ».

II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 162‑1‑22, il est inséré un article L. 162‑1‑23 ainsi rédigé :

« Art. L. 162123. – I. – Dans les conditions prévues au présent article, l’assurance maladie peut prendre en charge manière anticipée, concernant une indication particulière, en vue de leur inscription sur l’une des listes mentionnées à l’article L. 165‑1 et à l’article L. 162‑52 et pour une durée limitée à un an non renouvelable :

« 1° Un dispositif médical numérique répondant à la définition mentionnée au quatrième alinéa de l’article L. 162‑48, et présentant une visée thérapeutique ;

« 2° Des activités de télésurveillance médicale telles que définies à l’article L. 162‑48.

« Les dispositions de l’article L. 162‑51 sont applicables aux activités de télésurveillance médicale relevant du présent article.

« II. – La prise en charge anticipée prévue au I du présent article est demandée par l’exploitant du dispositif médical numérique mentionné au 1° du même I ou du dispositif médical numérique utilisé dans le cadre des activités de télésurveillance médicale mentionnées au 2° du même I. Elle est décidée par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, après avis de la commission mentionnée à l’article L. 165‑1, lorsque les conditions suivantes sont remplies :

« 1° Le dispositif médical numérique mentionné au 1° du I du présent article ou les activités de télésurveillance médicale mentionnée au 2° du même I sont présumés innovants, en termes notamment de bénéfice clinique ou de progrès dans l’organisation des soins, d’après les premières données disponibles et compte tenu d’éventuels comparateurs pertinents ;

« 2° Le dispositif médical numérique mentionné au 1° du même I ou utilisé dans le cadre des activités de télésurveillance médicale mentionnées au 2° du même I bénéficie du marquage CE dans l’indication considérée ;

« 3° L’exploitant du dispositif médical numérique mentionné au 1° du même I ou utilisé dans le cadre des activités de télésurveillance médicale mentionnées au 2° du même I en garantit la conformité aux règles relatives à la protection des données personnelles ainsi qu’aux référentiels de sécurité et d’interopérabilité applicables sur le fondement de l’article L. 1470‑5 du code de la santé publique ;

« 4° Le dispositif médical numérique mentionné au 1° du I du présent article ou utilisé dans le cadre des activités de télésurveillance médicale mentionnées au 2° du même I permet d’exporter les données traitées dans des formats interopérables appropriés et comporte, le cas échéant, des interfaces permettant l’échange de données avec des dispositifs ou accessoires de collecte des paramètres vitaux du patient.

« III. – L’arrêté des ministres fixe, sur une base forfaitaire, le montant de la compensation financière versée à l’exploitant du dispositif médical numérique mentionné au 1° du I du présent article ou utilisé dans le cadre des activités de télésurveillance médicale mentionnées au 2° du même I, le cas échéant au distributeur au détail ou à l’opérateur de télésurveillance médicale, dans des conditions précisées par voie réglementaire.

« Cette prise en charge anticipée pour l’indication considérée ne peut être cumulée avec un autre mode de prise en charge prévu aux articles L. 165‑1, L. 165‑1‑1, L. 165‑1‑5, L. 162‑52, L. 165‑11, L. 162‑22‑7 du présent code.

« IV. – La prise en charge anticipée prévue au I du présent article implique l’engagement du bénéficiaire de :

« 1° Déposer une demande d’inscription pour l’indication considérée, sur l’une des listes mentionnées aux articles L. 165‑1 et L. 162‑52 dans des délais respectifs de six mois et neuf mois à compter de la décision de prise en charge transitoire ;

« 2° Permettre d’assurer la continuité des traitements ou de la surveillance médicale initiés :

« a) Pendant la durée de la prise en charge anticipée ;

« b) Pendant une durée d’au moins six mois à compter de l’arrêt de cette prise en charge. Ce délai est ramené à quarante‑cinq jours lorsque l’indication concernée fait l’objet d’un refus de prise en charge au titre de l’une des listes mentionnées au 1° du présent IV.

« Durant cette période de continuité des traitements ou de la surveillance médicale postérieure à la prise en charge, le dispositif médical numérique mentionné au 1° du I du présent article ou les activités de télésurveillance médicale mentionnée au 2° du même I sont pris en charge selon les conditions prévues au titre des listes mentionnées aux articles L. 165‑1 ou L. 162‑52 en cas d’inscription sur l’une de celles‑ci et, dans le cas contraire, selon les conditions prévues au III du présent article.

« Les engagements mentionnés au présent IV cessent de s’appliquer si le dispositif médical numérique mentionné au 1° du I du présent article ou utilisé dans le cadre des activités de télésurveillance médicale mentionnée au 2° du même I, ou son accessoire de collecte, font l’objet d’un arrêt de commercialisation pour des raisons sérieuses relatives à la sécurité des patients.

« V. – Pour chaque indication, la prise en charge anticipée mentionnée au I cesse :

« 1° Lorsqu’aucune demande d’inscription n’est déposée dans les délais mentionnés au 1° du IV ;

« 2° Lorsqu’une décision relative à l’inscription ou au refus d’inscription de cette indication sur l’une de ces listes est prise et que, dans les cas où un tel avis est prévu, l’avis de fixation du tarif de responsabilité est publié ;

« 3° Lorsque les conditions mentionnées aux 2° à 4° du II du présent article cessent d’être remplies, ainsi que dans le cas mentionné au dernier alinéa du IV. »

« VI. – En cas de manquement aux obligations de continuité des traitements définies au V, les ministres peuvent prononcer à l’encontre de l’exploitant du dispositif médical numérique mentionné au 1° du I ou utilisé dans le cadre des activités de télésurveillance médicale mentionnées au 2° du I, après qu’il a été mis en mesure de présenter ses observations, une pénalité financière à sa charge.

« Le montant de cette pénalité ne peut être supérieur à 30 % du chiffre d’affaires hors taxes réalisé en France par l’entreprise au titre du dispositif médical numérique concerné, durant les vingt‑quatre mois précédant la constatation du manquement. Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité du manquement constaté.

« La pénalité est recouvrée par les organismes mentionnés à l’article L. 213‑1 désignés par le directeur de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale. Son produit est affecté à la Caisse nationale de l’assurance maladie. Les articles L. 137‑3 et L. 137‑4 sont applicables au recouvrement de la pénalité. Le recours présenté contre la décision prononçant cette pénalité est un recours de pleine juridiction.

« VII. – Les modalités d’application du présent article, notamment les modalités d’appréciation des conditions de prise en charge mentionnées au II du présent article et les règles de fixation du montant de la compensation financière mentionnée au III ainsi que ses modalités de versement, sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;

2° À l’article L. 162‑16‑5, les trois premières phrases du premier alinéa du I sont remplacées par une phrase ainsi rédigée : « Le prix de cession au public des spécialités inscrites sur la liste prévue au 1° de l’article L. 5126‑6 du code de la santé publique faisant l’objet de la prise en charge mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 162‑17 du présent code, majoré le cas échéant du montant de la taxe sur la valeur ajoutée et d’une marge dont la valeur est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale prenant en compte les frais inhérents à la gestion et à la dispensation de ces spécialités, est fixé par convention entre l’entreprise exploitant la spécialité, l’entreprise titulaire de l’autorisation mentionnée à l’article L. 5121‑9‑1 du code de la santé publique, l’entreprise assurant l’importation ou la distribution parallèle de la spécialité et le Comité économique des produits de santé conformément à l’article L. 162‑17‑4 du présent code ou, à défaut, par décision du comité, sauf opposition conjointe des mêmes ministres, qui arrêtent dans ce cas le prix. Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article, notamment les procédures et délais de fixation des prix. » ;

3° À l’article L. 162‑16‑5‑2 :

a) Au premier alinéa du V, après les mots : « au I », sont insérés les mots : « ou au VI » ;

b) Le premier alinéa du VI est complété par les mots : « , sous réserve des dispositions du V » ;

4° À l’article L. 162‑16‑5‑4 :

a) Au 2° du I, les mots : « une durée minimale, fixée par décret, ne pouvant excéder un an, » sont remplacés par les mots : « une période supplémentaire, qui ne saurait être inférieure à une durée minimale fixée par décret dans la limite d’une année, » ;

b) Au I bis, les mots : « de dispensation et » sont supprimés ;

c) Après le I bis, il est inséré un I ter ainsi rédigé :

« I ter. – Lorsque la spécialité qui a bénéficié de la prise en charge au titre de l’article L. 162‑16‑5‑1 n’est inscrite sur aucune des listes mentionnées à l’article L. 162‑17 ou à l’article L. 5123‑2 du code de la santé publique dans l’indication considérée, les dernières conditions de prescription et de dispensation prévues dans le cadre de l’accès précoce sont maintenues pendant la période de continuité de traitement mentionnée au 2° du I du présent article. » ;

d) Le II est ainsi modifié :

– au premier alinéa, les mots : « le Comité économique des produits de santé peut prononcer à l’encontre du laboratoire exploitant selon les modalités prévues aux onzième à avant‑dernier alinéas de l’article L. 162‑17‑4, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État » sont remplacés par les mots : « les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale peuvent prononcer, après que le laboratoire exploitant a été mis en mesure de présenter ses observations, une pénalité financière à sa charge » ;

– il est ajouté deux alinéas ainsi rédigés :

« La pénalité est recouvrée par les organismes mentionnés à l’article L. 213‑1 désignés par le directeur de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale. Son produit est affecté à la Caisse nationale de l’assurance maladie. Les articles L. 137‑3 et L. 137‑4 sont applicables au recouvrement de la pénalité. Le recours présenté contre la décision prononçant cette pénalité est un recours de pleine juridiction.

« Les modalités d’application du présent II sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;

5° Après l’article L. 162‑16‑5‑4, il est inséré un article L. 162‑16‑5‑5 ainsi rédigé :

« Art. L. 1621655. – Les médicaments disposant d’une autorisation de médicaments de thérapie innovante préparés ponctuellement mentionnés au 17° de l’article L. 5121‑1 du code de la santé publique font l’objet d’une prise en charge par l’assurance maladie. Elle s’effectue sur une base forfaitaire annuelle par patient définie par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale suivant des modalités précisées par décret en Conseil d’État. » ; 

6° À l’article L. 162‑22‑7‑3, les mots « et L. 162‑16‑5‑2 » sont remplacés par les mots : « , L. 162‑16‑5‑2, L. 162‑16‑5‑5 et L. 162‑18‑1 » et les mots : « , dans les conditions fixées aux articles L. 162‑16‑5‑1 ou L. 162‑16‑5‑2 » sont supprimés ;

7° À l’article L. 162‑23‑4, le 5° du I est abrogé ;

8° À l’article L.162‑23‑6 :

a) Au deuxième alinéa, les mots : « Ces remboursements peuvent être minorés par l’application d’un coefficient, de manière à concourir au respect de ce montant. » sont supprimés ;

b) Le troisième alinéa est supprimé ;

9° À l’article L. 165‑1‑1 :

a) Le premier alinéa est précédé d’un : « I. – » ;

b) Au second alinéa, les mots : « au présent article » sont remplacés par les mots : « au présent I » ;

c) Il est ajouté neuf alinéas ainsi rédigés :

« Le niveau de prise en charge d’un produit de santé et de la prestation associée ou de l’acte pris en charge au titre du présent I est fixé au regard notamment d’un ou plusieurs des critères suivants :

« 1° Des tarifs des produits et prestations à visée thérapeutique comparable, en tenant compte des remises applicables recouvrées dans les conditions prévues à l’article L. 165‑4 au bénéfice de la Caisse nationale de l’assurance maladie ;

« 2° Des tarifs, de prix ou de coûts de traitement, déduction faite des différentes remises ou taxes en vigueur, constatés dans d’autres pays européens ;

« 3° Des volumes de vente prévus des produits ou prestations ainsi que les montants des produits ou prestations remboursés par l’assurance maladie obligatoire prévus ;

« 4° Des actes existants déjà pris en charge, en tenant compte du temps médical engagé sur l’acte.

« II. – L’exploitant d’un produit de santé sollicitant la prise en charge au titre du présent article s’engage à :

« 1° Mener à son terme l’étude prévue au I du présent article, sauf lorsqu’apparaît en cours d’étude un risque avéré pour la sécurité des patients, ou que des résultats intermédiaires démontrent manifestement l’existence ou l’absence de bénéfice clinique ou médico‑économique et justifient pour ce motif l’interruption anticipée de l’étude ;

« 2° Déposer une demande d’inscription sur la liste prévue à l’article L. 165‑1 dans un délai maximal d’un an après la fin de l’étude, sauf lorsque les résultats de celle‑ci ne permettent raisonnablement pas d’envisager une issue favorable à une demande d’inscription.

« En cas de manquement à ces obligations, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale peuvent prononcer à l’encontre de l’entreprise concernée, après que cette dernière a été mise en mesure de présenter ses observations, une pénalité financière à laquelle s’appliquent les dispositions du troisième alinéa du V de l’article L. 165‑3‑3. Le montant de cette pénalité ne peut être supérieur à 30 % du montant hors taxes perçu en France par l’entreprise au titre du forfait mentionné au I du présent article pour sa part relative au dispositif médical concerné. » ;

10° Au II de l’article L. 165‑1‑6 :

a) Au premier alinéa, les mots : « le Comité économique des produits de santé peut » sont remplacés par les mots : « les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale peuvent » et les mots : « à laquelle s’appliquent les dispositions du troisième alinéa du V de l’article L. 165‑3‑3 » sont supprimés ;

b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La pénalité est recouvrée par les organismes mentionnés à l’article L. 213‑1 désignés par le directeur de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale. Son produit est affecté à la Caisse nationale de l’assurance maladie. Les articles L. 137‑3 et L. 137‑4 sont applicables au recouvrement de la pénalité. Le recours présenté contre la décision prononçant cette pénalité est un recours de pleine juridiction. » 

Exposé des motifs

En juin 2021, le Président de la République a présenté les mesures issues du Conseil stratégique des industries de santé (CSIS). Cet article s’inscrit dans la lignée de l’ensemble des mesures récentes prises en faveur de l’accès des patients à l’innovation en matière de produits de santé, en ciblant notamment les dispositifs médicaux numériques.

Ces dispositifs ont des caractéristiques particulières nécessitant d’adapter certains mécanismes permettant l’accès au remboursement. En effet, la démonstration de la valeur ajoutée du produit pour le système de soins doit être apportée mais il convient d’accompagner la période de l’évaluation de cette valeur ajoutée en prévoyant un système de financement anticipé à une prise en charge de droit commun : celle‑ci permettra donc d’accélérer l’accès aux innovations numériques présumées dans l’attente de leur évaluation par la Haute Autorité de santé et de garantir un niveau de financement des entreprises commercialisant ces dispositifs dans l’attente d’un financement pérenne.

Par ailleurs, les quelques années de recul sur le forfait innovation, dispositif dérogatoire permettant la prise en charge de dispositifs ou actes innovants conditionnée à la réalisation d’une étude clinique ou médico‑économique, ont soulevé plusieurs questions portant sur les modalités de fixation du montant du forfait ainsi que les engagements des entreprises au regard de leurs futures stratégies commerciales.

Enfin, pour le médicament, il s’agit d’une part de compléter la réforme de l’accès précoce instaurée par la LFSS pour 2021 au regard des concertations menées en 2021 lors du travail sur les textes d’application et de sa mise en œuvre à partir du mois de juillet, et d’autre part de prévoir un système de prise en charge spécifique aux médicaments de thérapie innovante préparés ponctuellement pour une personne, dont l’autorisation est donnée par l’Agence nationale de sécurité du médicaments et des produits de santé, et dont les coûts de production peuvent être conséquents pour un établissement de santé, et enfin de revoir la procédure de fixation de prix des médicaments lorsqu’ils peuvent être dispensés par les pharmacies à usage intérieur autorisées.

La mesure supprime le coefficient minorateur prévu à l’article L. 162‑22‑6 du code de la sécurité visant à établir un mécanisme prudentiel sur le remboursement des spécialités pharmaceutiques aux établissements exerçant des activités de soins de suite et de réadaptation. Son application réelle était prévue en janvier 2022 lors du basculement dans le nouveau modèle de financement.

Article 34

Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Aux articles L. 133‑4 et L. 162‑17‑1‑2, après la référence : « L. 162‑17‑2‑1 », est insérée la référence : « L. 162‑18‑1 » ;

2° À l’article L. 162‑18, les mots : « , aux articles L. 162‑22‑7 ou » sont remplacés par les mots : « ou aux articles L. 162‑22‑7 et » et les mots : « , ou prises en charge au titre de l’article L. 162‑17‑2‑1, » sont supprimés ;

3° Après l’article L. 162‑18, il est inséré un article L. 162‑18‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 162181. – I. – L’entreprise assurant l’exploitation, l’importation ou la distribution parallèles de toute spécialité pharmaceutique :

« 1° Inscrite, au moins pour l’une de ses indications, sur la liste prévue à l’article L. 162‑22‑7 ;

« 2° Susceptible d’être utilisée en association, concomitamment ou séquentiellement, avec d’autres spécialités pharmaceutiques qui bénéficient, pour cette ou ces indications, en association avec la spécialité considérée, soit d’une autorisation de mise sur le marché et d’une inscription sur l’une des listes prévues aux deux premiers alinéas de l’article L. 162‑17 et à l’article L. 5123‑2 du code de la santé publique, soit d’une autorisation d’accès précoce en application des dispositions de l’article L. 5121‑12 du même code ;

« 3° Et ne disposant, pour cette ou ces indications en association, ni d’une autorisation de mise sur le marché, ni d’une autorisation d’accès précoce, ni d’une autorisation au titre de l’accès compassionnel ou d’un cadre de prescription compassionnelle en application des dispositions de l’article L. 5121‑12‑1 du même code ;

« informe, au plus tard le 15 février de chaque année, le Comité économique des produits de santé du chiffre d’affaires réalisé l’année civile précédente en France pour cette spécialité.

« II. – A. – Sur demande des entreprises mentionnées au I ou à leur initiative, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale peuvent directement autoriser l’utilisation et la prise en charge par les régimes d’assurance maladie des spécialités pharmaceutiques, répondant aux critères mentionnés au même I, dispensées en association aux patients dans les établissements de santé mentionnés à l’article L. 162‑22‑6 du présent code ou les hôpitaux des armées dans une indication pour lesquelles sont remplies les conditions mentionnées aux 2° et 3° du même I.

« La prise en charge mentionnée à l’alinéa précédent est conditionnée à la transmission, lors de la facturation, de l’information qu’il s’agit d’une utilisation effectuée dans le cadre ainsi défini.

« Le non‑respect de cette obligation peut donner lieu à une procédure de recouvrement de l’indu selon les modalités prévues à l’article L. 133‑3.

« B. – L’utilisation et la prise en charge mentionnées au A du présent II sont subordonnées, tant que les entreprises mentionnées au I n’ont pas obtenu, au titre des indications en association mentionnées au même A, une autorisation de mise sur le marché et une inscription sur la liste prévue à l’article L. 5123‑2 du code de la santé publique ou une autorisation d’accès précoce en application des dispositions de l’article L. 5121‑12 du même code, au versement de remises par ces entreprises. Ces remises sont reversées chaque année aux organismes mentionnés à l’article L. 213‑1 du présent code désignés par le directeur de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale. Elles sont calculées sur la base du chiffre d’affaires hors taxes facturé aux établissements de santé et hôpitaux des armées au titre des indications en association mentionnées au A du présent II pour les spécialités et la période considérées.

« Les taux de ces remises sont définis selon un barème progressif par tranche de chiffre d’affaires, fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.

« Les remises conventionnelles dues, le cas échant, en application des dispositions de l’article L. 162‑18, sur la même partie de chiffre d’affaires, sont déductibles du résultat du calcul découlant de l’application du barème mentionné à l’alinéa précédent.

« Pour l’application des deux premiers alinéas du présent B, le chiffre d’affaires facturé au titre des indications en association mentionnées au A du présent II est obtenu en multipliant le chiffre d’affaires total facturé par l’entreprise pour la spécialité considérée par la part de son utilisation dans les indications mentionnées au même A. » ;

4° Au premier alinéa de l’article L. 162‑22‑7, après les mots : « la prise en charge des médicaments », sont insérés les mots : « et des produits et prestations » ;

5° Le III de l’article L. 165‑11 est complété par les mots : « , sauf lorsque ces produits ont été évalués par cette même commission au titre d’une demande d’inscription ou de renouvellement d’inscription sur la liste des produits et prestations prévue à l’article L. 165‑1 et que le dernier avis rendu à ce titre, dont l’ancienneté ne dépasse pas la durée d’inscription qu’il préconise pour le produit concerné, conclut à un service attendu ou rendu suffisant. » ;

6° La première phrase du neuvième alinéa du II de l’article L. 315‑2 est complétée par les mots : « ou à la suite d’une autorisation d’utilisation et de prise en charge en association dans les conditions mentionnées à l’article L. 162‑18‑1 ».

Exposé des motifs

L’analyse du recours aux produits de santé de la liste en sus montre que dans près de 20 % des cas, les indications sous‑jacentes ne sont pas inscrites dans le référentiel de prise en charge. Ces utilisations ont un impact significatif sur le budget de l’assurance maladie : elles représentent entre 600 et 700 M€ sur le médicament au regard des données de codage disponible et une estimation à plus d’un milliard d’euros en projetant ce taux sur les dépenses de dispositifs médicaux en sus de celles sur les médicaments.

En particulier, certains laboratoires bénéficient de développements réalisés par leurs concurrents dans des indications données, lorsque leur produit est utilisé en association. Une autorisation de mise sur le marché est alors délivrée, mais au concurrent, et le premier laboratoire bénéficie alors de ventes de son produit dans cette indication, sans que les conditions de son prix ne soient revues. Ces utilisations, qui sont encadrées par l’AMM du concurrent sur le plan sanitaire, ne sont donc pas encadrées financièrement. La mesure propose de procéder à cet encadrement.

S’agissant des dispositifs médicaux, les deux inscriptions relatives au recours encadré à l’hôpital pourraient être simplifiées et précisées. D’une part, pour l’inscription sur la liste dite « intra‑GHS » prévue à l’article L. 165‑11 du code de la sécurité sociale, il s’agirait de pouvoir prendre la décision sur un avis de la Haute Autorité de la santé (HAS) existant dès lors qu’il est suffisamment récent plutôt de qu’en exiger un nouveau. D’autre part, pour l’inscription sur la liste en sus prévue à l’article L. 162‑22‑7, de la même façon que pour les médicaments actuellement, les critères d’éligibilité étant liés à une évaluation donnée, donc une indication précise, et s’agissant de produits onéreux, il conviendrait en toute cohérence de prévoir que l’inscription, et en corollaire la facturation, se font par indication.

Article 35

I. – L’article L. 5121‑1 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Au 1°, les mots : « en raison de l’absence de spécialité pharmaceutique disponible » sont remplacés par les mots : « lorsqu’il n’existe pas de spécialité pharmaceutique adaptée ou disponible, y compris du fait de l’absence de commercialisation effective, » ;

2° Au 2° :

a) Les mots : « en raison de l’absence de spécialité pharmaceutique disponible ou adaptée » sont remplacés par les mots : « lorsqu’il n’existe pas de spécialité pharmaceutique adaptée ou disponible, y compris du fait de l’absence de commercialisation effective, » ;

b) Il est ajouté trois alinéas ainsi rédigés :

« Un décret en Conseil d’État définit les préparations hospitalières spéciales qui, en raison des difficultés techniques de leur fabrication ou de la faible disponibilité des substances actives nécessaires, sont réalisées dans des pharmacies à usage intérieur et établissements pharmaceutiques des établissements de santé ou de l’Agence nationale de santé publique habilités, dans des conditions qu’il détermine, par le ministre chargé de la santé, ou sous leur responsabilité dans les conditions prévues au 4° de l’article L. 5126‑6. Ces préparations font l’objet d’une autorisation, précisant leurs modalités de réalisation, délivrée à titre exceptionnel et temporaire par :

« 1° Le directeur général de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, en cas de rupture de stock d’un médicament d’intérêt thérapeutique majeur ;

« 2° Le ministre chargé de la santé, pour faire face à une menace ou une crise sanitaire grave. »

II. – L’article L. 5121‑21 du même code est ainsi modifié :

1° Au début de l’article, il est inséré un I ainsi rédigé :

« I. – Pour l’application de l’article L. 5121‑1 :

1° Les hôpitaux des armées sont regardés comme des établissements de santé ;

2° La pharmacie centrale des armées peut être habilitée à réaliser les préparations hospitalières mentionnées aux deuxième à quatrième alinéas du 2°. » ;

2° Avant les mots : « Les dispositions du présent titre », il est inséré un : « II. – ».

Exposé des motifs

Lors de la crise, les établissements publics se sont mobilisés avec des sous‑traitants privés pour produire en urgence des médicaments critiques (cisatracurium, atracurium) en appui des actions engagées par ailleurs. Deux difficultés restent cependant à lever afin de faciliter une telle démarche : prévoir l’autorisation d’une telle production normalement limitée à des produits pour lesquelles les fournisseurs ne prévoient pas de mise sur le marché, et identifier un modèle économique qui sécurise les établissements de santé au‑delà du seul remboursement entre établissements des préparations hospitalières.

L’article propose donc de lever ces deux difficultés :

– en créant un statut de « préparations spéciales » afin d’avoir recours aux pharmacies à usage intérieur des établissements de santé. Ces préparations spéciales auront pour objectif de répondre à des enjeux de tension, rupture ou crise sanitaire dans un périmètre défini par l’autorisation spéciale du ministre chargé de la santé ou du directeur général de l’ANSM ;

– en identifiant le niveau de financement incitatif à associer pour qu’un réseau de pharmacie à usage intérieure (PUI) mette en place une activité de recherche et développement et production dans des conditions validées d’une volumétrie minimale de ces MITM, à risque très élevé de ruptures sur le territoire, afin de pouvoir transposer la production à des façonniers en sous‑traitance (scale up).

L’article adapte également le cadre des préparations magistrales et hospitalières, en clarifiant les conditions de recours à ces préparations.

Article 36

I. – À titre expérimental, il est instauré un dispositif dit « d’accès direct », dans lequel les entreprises exploitant des spécialités pharmaceutiques ne faisant pas l’objet, pour une indication particulière, d’une autorisation d’accès précoce mentionnée à l’article L. 5121‑12 du code de la santé publique mais disposant d’une autorisation de mise sur le marché dans cette indication, sans être déjà inscrites sur l’une des listes mentionnées à l’article L. 162‑17 du code de la sécurité sociale et à l’article L. 5123‑2 du code de la santé publique ou prises en charge au titre de l’un des articles L. 162‑16‑5‑1 et L. 162‑16‑5‑2 du code de la sécurité sociale, ou du présent article pour d’autres indications, peuvent bénéficier d’une prise en charge, d’une durée maximale d’un an, par l’assurance maladie dans certains établissements de santé mentionnés à l’article L. 162‑22‑6 du même code, dans certains établissements de santé disposant d’une pharmacie à usage intérieur ou dans certains hôpitaux des armées, dans les conditions et selon les modalités mentionnées au présent article.

II. – Les spécialités mentionnées au I bénéficiant, dans des indications thérapeutiques particulières, de l’accès direct défini au présent article font l’objet d’une prise en charge, lorsque les conditions suivantes sont réunies :

1° La demande de prise en charge est déposée par l’exploitant auprès des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale au plus tard un mois après la publication de l’avis rendu par la commission mentionnée à l’article L. 5123‑3 du code de la santé publique sur la demande d’inscription sur l’une des listes mentionnées à l’article L. 162‑17 du code de la sécurité sociale et à l’article L. 5123‑2 du code de la santé publique dans la ou les indications considérées, et au plus tard deux ans après la date, fixée par décret au plus tard le 1er juillet 2022, du début de l’expérimentation prévue par le présent article ;

2° Lorsque la spécialité a fait l’objet d’un classement dans la catégorie des médicaments réservés à l’usage hospitalier, elle remplit les critères pour être inscrite sur la liste des médicaments mentionnée à l’article L. 162‑22‑7 du code de la sécurité sociale pour la ou les indications considérées et une demande d’inscription sur cette liste est adressée aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale concomitamment à la demande mentionnée au 1° ;

3° Le service médical rendu par la spécialité dans la ou les indications considérées, apprécié par la commission mentionnée au 1° dans son avis est au moins d’un niveau fixé par décret ;

4° L’amélioration du service médical rendu par la spécialité dans la ou les indications considérées, apprécié par la même commission dans son avis est au moins d’un niveau fixé par décret ;

5° L’exploitant s’engage à permettre d’assurer la continuité des traitements initiés pendant la durée du dispositif d’accès direct ainsi que pendant une durée minimale d’un an à compter de l’arrêt, pour l’indication concernée, de la prise en charge au titre de ce dispositif, sauf si la spécialité, pour cette indication, fait l’objet d’un arrêt de commercialisation pour des raisons sérieuses relatives à la sécurité des patients.

La prise en charge est décidée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.

III. – Une compensation est accordée à l’entreprise exploitant la spécialité mise à disposition au titre du dispositif d’accès direct pour la ou les indications considérées.

Le montant de cette compensation diffère selon les catégories de spécialités, définies en fonction de leur nature, de la taille de la population cible, de l’existence de comparateurs pour la ou les indications considérées et du niveau d’amélioration du service médical rendu mentionné au 4° du II.

Ces catégories et le montant des compensations par catégorie sont fixés par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.

IV. – Lorsque la spécialité bénéficie du dispositif d’accès direct pour une indication donnée :

1° L’exploitant déclare au Comité économique des produits de santé le montant de l’indemnité maximale qu’il réclame, le cas échéant, aux établissements de santé pour la spécialité. Le comité rend publiques ces déclarations ;

2° Le 15 février de chaque année, l’exploitant de la spécialité informe le comité du chiffre d’affaires correspondant à cette spécialité ainsi que du nombre d’unités fournies, dans le cadre du dispositif d’accès direct et pour chacune des indications concernées, au titre de l’année civile précédente ;

3° L’entreprise exploitant la spécialité reverse chaque année aux organismes mentionnés à l’article L. 213‑1 du code de la sécurité sociale désignés par le directeur de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale des remises correspondant à la différence entre le chiffre d’affaires mentionné au 2° et le montant qui aurait résulté de la valorisation des unités vendues et utilisées selon la compensation définie en application du III au titre de l’indication et de la période considérée.

Le chiffre d’affaires facturé au titre de l’indication est obtenu en multipliant le chiffre d’affaires total facturé par l’entreprise pour cette spécialité par la part d’utilisation de la spécialité dans l’indication considérée ;

4° Aucune inscription de la spécialité sur les listes mentionnées au 1° du II ne peut avoir lieu pendant la période d’accès direct pour une indication autre que l’indication considérée ;

5° Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l’article L. 5123‑2 du code de la santé publique, la spécialité peut être achetée, fournie, prise en charge et utilisée par les collectivités publiques sans figurer sur la liste mentionnée à cet alinéa ;

6° Lorsque la spécialité n’est pas classée dans la catégorie des médicaments réservés à l’usage hospitalier, elle est réputée inscrite sur la liste mentionnée à l’article L. 5126‑6 du même code ;

7° Le prescripteur porte sur l’ordonnance la mention : « Prescription au titre de l’accès direct » et informe le patient des conditions de prise en charge, par l’assurance maladie, de la spécialité prescrite ;

8° La spécialité est prise en charge par les régimes obligatoires d’assurance maladie en sus des prestations d’hospitalisation mentionnées à l’article L. 162‑22‑6 du code de la sécurité sociale ;

9° En cas de non‑respect des règles de tarification, de distribution ou de facturation, l’article L. 133‑4 du même code est applicable ;

10° Les articles L. 162‑16‑5‑3 et L. 315‑2 du même code sont applicables.

V. – Pour chaque indication considérée, la prise en charge au titre de l’accès direct mentionné au I prend fin au plus tard un an après la date de la décision de prise en charge. Elle prend fin avant l’expiration de cette durée dans les cas suivants :

1° Lorsque cette indication est inscrite, au titre de son autorisation de mise sur le marché, sur l’une des listes mentionnées au premier alinéa de l’article L. 5123‑2 du code de la santé publique ou aux deux premiers alinéas de l’article L. 162‑17 du code de la sécurité sociale et, le cas échéant, que l’avis de fixation du tarif de responsabilité ou du prix est publié ;

2° En cas de demande de l’exploitant ;

3° Par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale :

a) En cas de refus d’inscription de la spécialité pour l’indication considérée, sur l’une des listes mentionnées au 1° ;

b) En cas de retrait de la demande d’inscription au même titre sur l’une des listes mentionnées au 1°.

VI. – A. – Lorsqu’une spécialité pharmaceutique ayant fait l’objet d’une prise en charge pour une indication donnée au titre du dispositif d’accès direct est inscrite au remboursement pour cette indication, la convention ou la décision qui fixe le prix net de référence en application du C du présent VI détermine également le montant de la remise supplémentaire définie selon les modalités suivantes.

Le Comité économique des produits de santé calcule, après que l’entreprise exploitant cette spécialité a été mise à même de présenter ses observations :

1° Le chiffre d’affaires qui aurait résulté de la valorisation des unités vendues au titre de l’indication considérée, prises en charge au titre du dispositif d’accès direct au prix net de référence sur l’ensemble de la période considérée de prise en charge ;

2° Le chiffre d’affaires facturé aux établissements de santé après déduction de la remise prévue au 3° du IV au titre de l’indication considérée et de l’année civile pour laquelle la remise avait été versée sur l’ensemble de la période considérée de prise en charge.

Si le montant mentionné au 1° est inférieur à celui mentionné au 2°, l’exploitant verse une remise supplémentaire aux organismes mentionnés à l’article L. 213‑1 du code de la sécurité sociale désignés par le directeur de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale, égale à la différence entre ces deux montants.

B. – Pour chaque indication considérée, l’intégralité des remises dues au titre du A du présent VI est versée en une seule fois. Ces remises sont versées au titre de l’année au cours de laquelle l’inscription au remboursement pour l’indication considérée a eu lieu.

C. – Les conventions conclues au titre des spécialités ayant bénéficié, pour l’une de leurs indications, de l’accès direct incluent les remises portant uniquement sur les unités vendues à compter de la signature de la convention et des prévisions relatives aux volumes de vente, le cas échéant indication par indication, pour les trois prochaines années.

Sur la base de ces éléments et après que l’entreprise a été mise en mesure de présenter ses observations, le Comité économique des produits de santé fixe un prix net de référence pour chaque spécialité. Ce prix net de référence est calculé en défalquant les remises mentionnées aux I et II de l’article L. 162‑18 du code de la sécurité sociale, qui pourraient être dues au titre de la prochaine année, du prix ou du tarif de remboursement mentionnés aux articles L. 162‑16‑4, L 162‑16‑5 ou L. 162‑16‑6 du même code.

Les conventions peuvent déterminer un prix net de référence plus bas que celui qui résulterait de l’application de l’alinéa précédent.

À défaut de convention ou de décision prévoyant des remises, le prix ou tarif de remboursement tient lieu de prix net de référence.

VII. – Les dispositions des A et B du VI sont applicables lorsque, pour une indication thérapeutique, la prise en charge au titre de l’accès direct prend fin ou lorsqu’il y est mis fin sans que soit mis en place un remboursement pour cette indication.

Dans ce cas, pour l’application des A et B du VI, le Comité économique des produits de santé peut retenir un prix de référence en fonction des critères de fixation et de modification des prix et tarifs prévus aux articles L. 162‑16‑4, L. 162‑16‑5 et L. 162‑16‑6 du code de la sécurité sociale.

VIII. – Les deux derniers alinéas du II de l’article L. 162‑18 du même code sont applicables aux spécialités bénéficiant de l’accès direct.

IX. – A. – Durant la période de continuité de traitement postérieure à la prise en charge au titre de l’accès direct :

1° Lorsque la spécialité pharmaceutique qui a bénéficié de cette prise en charge est inscrite sur l’une des listes mentionnées à l’article L. 162‑17 du même code ou à l’article L. 5123‑2 du code de la santé publique dans l’indication considérée, les conditions de dispensation et de prise en charge au titre de l’inscription sur ces listes s’appliquent ;

2° Lorsque la spécialité qui a bénéficié de cette prise en charge n’est inscrite sur aucune des listes mentionnées au 1° du présent I bis dans l’indication considérée, les dernières conditions de dispensation sont maintenues.

Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 5123‑2 du même code, la spécialité peut être achetée, fournie, et utilisée par les collectivités publiques sans figurer sur la liste mentionnée à cet alinéa.

Lorsque la spécialité n’est pas classée dans la catégorie des médicaments réservés à l’usage hospitalier, elle est réputée inscrite sur la liste mentionnée à l’article L. 5126‑6 du même code.

B. – En cas de manquement de l’exploitant à l’engagement prévu au 5° du II, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale peuvent prononcer, après que l’exploitant a été mis en mesure de présenter ses observations, une pénalité financière à sa charge. Le montant de cette pénalité ne peut être supérieur à 30 % du chiffre d’affaires hors taxes réalisé en France par l’entreprise au titre de la spécialité mentionnée au I, durant les vingt‑quatre mois précédant la constatation du manquement.

La pénalité est recouvrée par les organismes mentionnés à l’article L. 213‑1 du code de la sécurité sociale désignés par le directeur de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale. Son produit est affecté à la Caisse nationale de l’assurance maladie. Les articles L. 137‑3 et L. 137‑4 du même code sont applicables au recouvrement de la pénalité. Le recours présenté contre la décision prononçant cette pénalité est un recours de pleine juridiction.

X. – Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État.

XI. – Dans un délai de vingt‑et‑un mois après la date de début de l’expérimentation fixée par le décret mentionné au 1° du II, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport portant sur l’évaluation du dispositif d’accès direct prévu par le présent article. Le contenu de cette évaluation est précisé par décret.

Exposé des motifs

En France, un médicament est pris en charge par l’assurance maladie pour une indication donnée lorsqu’il est inscrit sur une des listes de remboursement, en ville ou à l’hôpital pour cette indication. Cette inscription intervient une fois que le produit dispose d’une autorisation de mise sur le marché (AMM) dans l’indication et que l’entreprise exploitante a déposé une demande de remboursement : le produit est alors évalué dans l’indication par la Haute Autorité de santé, et une négociation tarifaire a ensuite lieu entre le Comité économique des produits de santé et l’exploitant. Le délai de cette procédure est fixé à 180 jours. Ce délai est respecté en moyenne, mais dans certaines situations, il peut être allongé du fait par exemple de positions divergentes de négociation entre les deux parties.

De façon à anticiper l’accès aux médicaments pour les patients dont le besoin thérapeutique est caractérisé, dans des maladies graves, rares ou invalidantes, la France a mis en place dans les années 90 un dispositif dit « d’autorisation temporaire d’utilisation » pour permettre un accès et une prise en charge, dans un cadre sécurisé, de certains médicaments, avant même qu’ils ne disposent de leur AMM. Ce dispositif a évolué au fil des ans et la loi de financement de la sécurité sociale pour 2021 a procédé à une refonte totale du système, de façon à simplifier les demandes, harmoniser les procédures, garantir un accès immédiat des patients aux traitements et une prise en charge rapide pour ces médicaments tout en assurant la soutenabilité financière du dispositif pour l’Assurance maladie. Le nouveau dispositif d’accès précoce est rentré en vigueur au 1er juillet 2021 et, en trois mois, une quinzaine de demandes de rendez‑vous pré‑dépôts ont été déposés, ainsi qu’une quinzaine de dossiers, démontrant ainsi l’intérêt de la réforme et du nouveau dispositif.

Cependant, les critères d’accès sont sélectifs et certains produits, lorsqu’il existe des comparateurs, que la maladie n’est pas rare ou grave, ou que le produit n’est pas présumé innovant, ne sont pas éligibles à l’accès précoce. Ainsi, la présente mesure propose d’expérimenter un dispositif de prise en charge pour certains de ces produits, en particulier lorsqu’ils apportent une amélioration du service médical rendu avec un service médical rendu important, en amont du remboursement de droit commun, afin de permettre un accès plus rapide des patients aux traitements et des industriels au marché remboursé.

Article 37

I. – Après l’article L. 5125‑23‑1 du code de la santé publique, il est rétabli un article L. 5125‑23‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 5125232. – Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 5125‑23, le pharmacien peut délivrer, par substitution au médicament biologique prescrit, un médicament biologique similaire lorsque les conditions suivantes sont remplies :

« 1° Le médicament biologique similaire délivré appartient au même groupe biologique similaire, au sens du b du 15° de l’article L. 5121‑1, que le médicament biologique prescrit ;

« 2° Ce groupe biologique similaire figure sur une liste, accompagnée le cas échéant de conditions de substitution et d’information du prescripteur et du patient à l’occasion de cette substitution de nature à assurer la continuité du traitement avec le même médicament, fixée par arrêté des ministres de la santé et de la sécurité sociale pris après avis de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ;

« 3° Lorsqu’elles existent, les conditions mentionnées au 2° peuvent être respectées ;

« 4° Le prescripteur n’a pas exclu la possibilité de cette substitution ;

« 5° Si le médicament prescrit figure sur la liste mentionnée au premier alinéa de l’article L. 162‑17 du code de la sécurité sociale, cette substitution s’effectue dans les conditions prévues à l’article L. 162‑16 du même code.

« Lorsque le pharmacien délivre par substitution au médicament biologique prescrit un médicament biologique similaire du même groupe, il inscrit le nom du médicament qu’il a délivré sur l’ordonnance et informe le prescripteur de cette substitution.

« Lorsqu’un grand conditionnement est disponible pour la forme biologique similaire du médicament et que le traitement en est prescrit pour une durée d’au moins trois mois, y compris par renouvellement multiple d’un traitement mensuel, le pharmacien délivre un grand conditionnement. »

II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Après le IV de l’article L. 162‑16, il est rétabli un V ainsi rédigé :

« V. – Lorsque le pharmacien d’officine délivre, en application de l’article L. 5125‑23‑2 du même code, une spécialité figurant sur la liste mentionnée au premier alinéa de l’article L. 162‑17 du présent code autre que celle qui a été prescrite, cette substitution ne doit pas entraîner une dépense supplémentaire pour l’assurance maladie supérieure à la dépense qu’aurait entraînée la délivrance du médicament biologique similaire le plus onéreux du même groupe. » ;

2° Le 5° de l’article L. 162‑16‑1 est complété par les mots : « et biologiques similaires » ;

3° Le premier alinéa de l’article L. 162‑16‑7 est complété par les mots : « et de médicaments biologiques similaires figurant dans un groupe biologique similaire, au sens du b du 15° de l’article L. 5121‑1 du code de la santé publique, pour lequel la substitution est autorisée en application de l’article L. 5125‑23‑2 du même code ».

Exposé des motifs

Les médicaments biosimilaires représentent au même titre que les médicaments génériques une source d’économies pour l’assurance maladie. Différents dispositifs incitatifs ont ainsi été mis en œuvre ces dernières années afin de promouvoir le recours à ce type de produits. Néanmoins, il demeure des marges de progression importantes afin d’atteindre l’objectif fixé de 80 % de pénétration des médicaments biosimilaires.

L’autorisation de la substitution par le pharmacien en initiation de traitement d’un médicament biologique par son biosimilaire avait été permise par la loi de financement de la sécurité sociale (LFSS) pour 2014 mais n’a pu être mise en œuvre au regard des recommandations de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, de leur difficulté de mise en œuvre technique, des positions réservées des prescripteurs et patients ainsi que du choix de mettre en place dans un premier temps des dispositifs d’incitation construits autour des prescripteurs. C’est pourquoi la LFSS pour 2020 a abrogé cette possibilité de substitution. Au regard des données disponibles sur les biosimilaires et des nouvelles recommandations de l’Agence, il est proposé d’élargir le rôle des pharmaciens en proposant un nouveau cadre d’exercice relatif à la substitution de certains groupes biosimilaires.

Article 38

I. – Le premier alinéa du I de l’article L. 162‑16‑4 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Elle peut également tenir compte de la sécurité d’approvisionnement du marché français que garantit l’implantation des sites de production. »

II. – Le troisième alinéa du I de l’article L. 165‑2 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Pour les produits ou prestations inscrits sous forme de nom de marque ou de nom commercial, la fixation de ce tarif peut également tenir compte de la sécurité d’approvisionnement du marché français que garantit l’implantation des sites de production. »

Exposé des motifs

Le nombre de signalements de ruptures de stock et de risque de ruptures de stock de médicaments augmente chaque année, s’établissant à 2 446 signalements en 2020. Toutes les classes de médicaments sont concernées par les ruptures de stock ou les risques de ruptures. Parmi les médicaments thérapeutiques d’intérêt majeur, les médicaments cardio‑vasculaires, les médicaments du système nerveux, les anti‑infectieux et les anti‑cancéreux sont plus particulièrement exposées. La crise sanitaire, accentuée par la fermeture des frontières nationales, a fortement mis en lumière la dépendance de l’industrie française et européenne tant en matière de principes actifs que de DM fabriqués hors d’Europe.

Pour limiter les risques de pénuries, il est pertinent, entre autres leviers à actionner, de favoriser la relocalisation en Europe de la production des principes actifs les plus critiques et de se doter de capacités de production flexibles en prenant en compte l’empreinte industrielle dans la fixation des prix des produits de santé.

Article 39

I. – Après l’article L. 162‑16‑3‑1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 162‑16‑3‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 1621632. – Pour les médicaments remboursables par les régimes obligatoires d’assurance maladie, le directeur de l’organisme d’assurance maladie compétent peut, sur la base des éléments transmis par l’entité légale gérant le répertoire national de vérification des médicaments, prononcer à l’encontre des titulaires d’officine de pharmacie, après les avoir mis en mesure de présenter leurs observations, une pénalité financière en cas de manquement à l’obligation de désactivation de l’identifiant unique prévue par l’article 25 du règlement délégué (UE) 2016/161 de la Commission du 2 octobre 2015 complétant la directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil en fixant les modalités des dispositifs de sécurité figurant sur l’emballage des médicaments à usage humain.

« Le montant de cette pénalité ne peut être fixé à une valeur inférieure à 350 euros ni excéder, en cumulé, 10 000 € par année civile.

« Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité, de la durée et de la réitération éventuelle des manquements.

« La pénalité est recouvrée par les organismes mentionnés à l’article L. 213‑1 désignés par le directeur de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale. Les deux premiers alinéas de l’article L. 137‑3 et l’article L. 137‑4 sont applicables au recouvrement de cette pénalité. Son produit est affecté à la Caisse nationale de l’assurance maladie. Le recours formé contre la décision prononçant cette pénalité est un recours de pleine juridiction. 

« Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État. ».

II. – Jusqu’au 31 janvier 2022, la pénalité prévue à l’article L. 162‑16‑3‑2 du code de la sécurité sociale ne peut être prononcée qu’en cas d’absence totale de connexion au répertoire national de vérification des médicaments et ne peut excéder 350 €.

Exposé des motifs

Un plan d’action conduit par le ministère a vocation à permettre la mise en conformité de la France avec les obligations prévues au niveau européen pour la sérialisation des médicaments. Ces obligations consistent notamment pour le pharmacien à scanner le datamatrix présent sur la boîte pour vérifier l’authenticité des informations inscrites sur le produit et désactiver ainsi l’identifiant unique qui ne peut plus être attribué à une autre boîte.

Dans ce cadre, la mise en place d’un dispositif de pénalité financière mis en œuvre par les caisses d’assurance maladie en cas de non‑respect des obligations de sérialisation doit permettre d’accélérer le taux de connexion des officines de pharmacie au répertoire national de vérification des médicaments (NMVS), dans un contexte où la Commission européenne menace la France de lourdes sanctions financières.

Chapitre IV

Renforcer l’accès aux soins et les actions de prévention en santé

Article 40

Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Après le deuxième alinéa de l’article L. 4342‑1, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« Par dérogation aux dispositions de l’alinéa précédent, l’orthoptiste peut sans prescription médicale et sans être placé sous la responsabilité d’un médecin :

1° Réaliser un bilan visuel et prescrire des verres correcteurs et des lentilles de contact oculaire, selon les modalités et les conditions de réalisation fixées par décret en Conseil d’État, pris après avis de l’Académie nationale de médecine ;

2° Réaliser chez l’enfant le dépistage de l’amblyopie et celui des troubles de la réfraction, selon des critères d’âge fixés par décret. » ; 

2° À l’article L. 4362‑10 :

a) Au premier alinéa, le mot : « médicale » est remplacé par les mots : « , par un médecin ou un orthoptiste, » ;

b) Aux deuxième et troisième alinéas, le mot : « médicales » est supprimé et après les mots : « opposition du médecin », sont insérés les mots : « ou de l’orthoptiste ».

Exposé des motifs

Malgré un nombre de professionnels de la vision élevé, l’accès aux soins visuels demeure difficile en France, a fortiori dans certaines régions médicalement sous‑denses, conduisant à des renoncements aux soins, à des stratégies de contournement, voire à l’absence de dépistage des pathologies.

Cette situation s’explique notamment par une organisation des soins centrée autour de l’ophtalmologiste, organisation qui soulève des difficultés eu égard au volume de patients atteints de troubles de réfraction, provoquant par conséquent des délais d’attente importants. En effet, selon une étude de la DREES de 2018, les délais moyens d’attente pour un rendez‑vous avec un ophtalmologiste étaient de 80 jours, avec des écarts régionaux importants. Ces délais d’attente, associés à d’autres facteurs comme des dépassements d’honoraires fréquents, conduisent parfois à un renoncement aux soins visuels.

Les orthoptistes réalisent déjà, en lien avec les ophtalmologistes, les bilans visuels simples pour les faibles corrections, incluant l’examen de réfraction. Ces activités font ainsi déjà partie de leur champ de compétences. Le présent article autorise les orthoptistes non seulement à réaliser ces bilans mais également à prescrire les aides visuelles adaptées (lunettes, lentilles de contact) sans passage par l’ophtalmologiste. La mesure permettrait par d’améliorer l’accès aux soins visuels en réduisant les délais de rendez‑vous et en dégageant du temps médical pour les ophtalmologistes. En permettant de renforcer l’accès à un bilan visuel et à la prescription initiale d’un équipement optique, elle viendrait donc aussi compléter la réforme du « 100% santé » qui a déjà permis une meilleure prise en charge financière des lunettes.

La mesure propose également d’élargir l’offre de dépistage visuel des enfants en proposant un accès direct aux orthoptistes pour les jeunes enfants pour la réalisation du dépistage de l’amblyopie du nourrisson et des troubles de la réfraction. Ces dépistages réalisés par l’orthoptiste viseraient à offrir un complément à ceux pouvant être faits par le médecin de l’enfant.

Article 41

À l’article L. 162‑9 du code de la sécurité sociale, après le 8°, il est inséré un 9° ainsi rédigé :

« 9° Pour les masseurs‑kinésithérapeutes, les conditions de prise en charge des actes qui résultent des renouvellements qu’ils établissent sur le fondement de l’article L. 4321‑1 du code de la santé publique. »

Exposé des motifs

Si la loi de modernisation du système de santé de 2016 a ouvert la possibilité aux masseurs‑kinésithérapeute d’adapter, sauf indication contraire du médecin et dans le cadre d’un renouvellement, les prescriptions médicales initiales datant de moins d’un an, cette évolution n’a cependant pu être véritablement mise en œuvre en l’absence de déclinaison réglementaire. La loi visant à améliorer le système de santé par la confiance et la simplification (« loi Rist ») a supprimé le cadrage par décret sans toutefois prévoir un ancrage conventionnel de la mesure.

Les masseurs‑kinésithérapeutes doivent pouvoir renouveler la prescription d’actes pour des patients qui nécessitent, dans le respect des recommandations de la Haute Autorité de Santé, par exemple dans le cas d’un traitement continu de longue durée. Par ailleurs, cette possibilité de renouvellement s’inscrit pleinement dans la stratégie « Ma Santé 2022 » et ce à un double titre : elle permet, d’une part, de gagner du temps médical en évitant des consultations inutiles et elle promeut, d’autre part, une plus grande confiance envers les professionnels de santé ainsi qu’une plus grande pertinence dans le système de soins.

Pour permettre une pleine entrée en vigueur des dispositions relatives au renouvellement de prescription par les masseurs‑kinésithérapeutes tout en garantissant la qualité et la pertinence des soins, il apparaît nécessaire d’intégrer ce dispositif dans le cadre des relations conventionnelles entre l’Assurance maladie et les représentants de la profession.

Article 42

I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° À l’article L. 6323‑1‑1, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« 7° Mettre en œuvre un parcours soumis à prescription médicale visant à accompagner les enfants de trois à douze ans inclus qui, selon les recommandations de la Haute Autorité de Santé, sont en situation de surpoids ou d’obésité commune non compliquée ou présentent des facteurs de risque d’obésité. Ce parcours comprend un bilan d’activité physique ainsi qu’un bilan et des séances de suivi diététique et psychologique. Les modalités d’application du présent alinéa sont déterminées par décret. » ;

2° À l’article L. 6323‑3, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les maisons de santé peuvent mettre en œuvre un parcours soumis à prescription médicale visant à accompagner les enfants de trois à douze ans inclus qui, selon les recommandations de la Haute Autorité de Santé, sont en situation de surpoids ou d’obésité commune non compliquée ou présentent des facteurs de risque d’obésité. Ce parcours comprend un bilan d’activité physique ainsi qu’un bilan et des séances de suivi diététique et psychologique. Les modalités d’application du présent alinéa sont déterminées par décret. »

II. – L’article L.162‑13‑2 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au premier alinéa, un examen de biologie médicale relatif au dépistage sérologique de l’infection par le virus de l’immunodéficience humaine réalisé à la demande du patient en laboratoire de biologie médicale fait l’objet d’un remboursement dans les conditions prévues à l’article L. 160‑13. » 

Exposé des motifs

Le présent article prévoit plusieurs généralisations d’expérimentations.

Tout d’abord, l’expérimentation « Mission : Retrouve Ton Cap », mise en œuvre depuis fin décembre 2017, est un nouveau parcours de soin pluridisciplinaire à destination des enfants de 3 à 12 ans et doit permettre d’éviter la constitution d’une obésité persistante à l’âge adulte et la survenue de complications métaboliques. Elle s’inscrit dans le cadre du plan national nutrition santé (2019‑2023) et la feuille de route « prise en charge de l’obésité 2019‑2022 ». Le rapport d’évaluation provisoire daté d’avril 2021 souligne des effets positifs du parcours pour une majorité d’enfants et plus particulièrement pour les enfants dans les situations les plus défavorables. Ainsi, près de deux tiers des enfants ont connu une évolution favorable du z‑score de l’IMC, qui baisse en moyenne de ‑0,22 point (soit ‑4% pour le z‑score de l’IMC relatif). Par ailleurs, la prise en charge a permis d’enclencher des changements dans les habitudes de vie et en particulier les habitudes alimentaires. Ce parcours de prise en charge est innovant puisque celui‑ci permet l’accès à un bilan d’activité physique et à des bilans et des séances de suivi psychologique et/ou diététique dans le cadre d’un parcours de soins spécifique intégralement pris en charge par l’assurance maladie obligatoire. À ce titre, il est proposé de confier aux structures d’exercice coordonné (maisons de santé et centres de santé) qui le souhaitent, en réponse à un appel à candidature, cette nouvelle mission.

Il est également proposé de généraliser une expérimentation en matière de dépistage des maladies sexuellement transmissibles. L’expérimentation Au Labo Sans Ordo, mise en place à Paris et dans les Alpes‑Maritimes visait à proposer une offre de dépistage VIH plus accessible, en proposant un dépistage dans les laboratoires de ville, sans ordonnance et sans avance de frais. Cette expérimentation s’inscrit dans la lignée du rapport de la Cour des Comptes « Prévention et prise en charge du VIH » de 2019 qui préconisait d’autoriser le remboursement par l’assurance maladie des sérologies en laboratoire de ville sans prescription médicale.

Article 43

L’article 43 de la loi n°2016‑41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé est ainsi modifié :

1° Le I est remplacé par les dispositions suivantes :

« I. – À titre expérimental et au plus tard jusqu’au 31 décembre 2025, les centres d’accueil et d’accompagnement à la réduction des risques et des dommages pour usagers de drogue mentionnés à l’article L. 3411‑9 du code de la santé publique, désignés par arrêté du ministre chargé de la santé après avis du directeur général de l’agence régionale de santé et en concertation avec le maire de la commune concernée et, à Paris, Lyon et Marseille, en concertation avec le maire d’arrondissement ou de secteur concerné, ouvrent une halte « soins addictions », qui est un espace de réduction des risques par usage supervisé et d’accès aux soins, dans le respect d’un cahier des charges national arrêté par le ministre chargé de la santé.

« L’expérimentation porte sur des espaces situés dans les locaux du centre d’accueil et d’accompagnement à la réduction des risques et des dommages pour usagers de drogues ou dans des locaux distincts. Ils peuvent également prendre la forme de structures mobiles. » ;

2° Aux II et V, les mots : « salle de consommation à moindre risque » sont remplacés par les mots : « halte “soins addictions” ».

Exposé des motifs

Votée dans le cadre de la loi du 26 janvier 2016, l’expérimentation nationale d’espaces de réduction des risques par usage supervisé, dénommés salles de consommation à moindre risque, a été prévue pour une durée de 6 ans à partir de l’ouverture d’une première salle. Elle a ainsi débuté à Paris avec l’ouverture d’une salle en octobre 2016, puis à Strasbourg la même année.

Afin de permettre l’ouverture d’espaces de réduction des risques par usage supervisé sur de nouveaux territoires, pour lesquels un diagnostic local montre l’intérêt de tester cet accompagnement global spécifique, il est proposé de prolonger, au‑delà d’octobre 2022, pour une durée de trois ans, l’expérimentation de ce dispositif, répondant aux intérêts de santé publique et à une demande sociétale.

Pour renforcer la bonne compréhension de cette offre d’accompagnement des usagers de drogues, s’inscrivant dans une démarche de réduction des risques et des dommages (sanitaires, psychologiques, sociaux) et d’orientation vers un parcours de santé physique et psychique adapté à la situation spécifique des usagers de drogues, il est proposé d’une part de supprimer la dénomination « salle de consommation à moindre risque » et d’autre part d’ajouter les termes d’accès aux soins à la caractérisation des espaces de réduction des risques par usage supervisé. Ainsi, cette offre d’accompagnement sera désormais nommée « Halte soins addictions », qui est un espace de réduction des risques par usage supervisé et d’accès aux soins.

Article 44

I. – Le titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au 21° de l’article L. 160‑14, le mot : « mineure » est remplacé par les mots : « âgée de moins de 26 ans » ;

2° À la première phrase de l’article L. 162‑4‑5, le mot : « mineure » est remplacé par les mots : « âgée de moins de 26 ans » ;

3° À la première phrase de l’article L. 162‑8‑1, le mot : « mineure » est remplacé par les mots : « âgée de moins de 26 ans ».

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

Exposé des motifs

L’accès gratuit et confidentiel à la contraception, assorti d’un tiers‑payant systématique, est aujourd’hui garanti pour les assurées mineures. Le basculement dans le régime de droit commun à 18 ans peut engendrer un risque de moindre recours à la contraception ou de changement de pratiques contraceptives du fait des caractéristiques socio‑économiques particulières de la population de 18‑25 ans (moindre autonomie financière, taux de chômage élevé, moindre couverture par une complémentaire santé). On constate dans les faits une hausse du non‑recours à la contraception pour les femmes à compter de 20 ans et pour la tranche d’âge allant jusqu’à 24 ans.

La mesure prévoit d’étendre la prise en charge intégrale par l’assurance maladie obligatoire des frais liés à la contraception pour les femmes jusqu’à 25 ans, avec les mêmes garanties d’avance de frais, dans une logique de prévention et de santé publique.

Article 45

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° À l’article L. 142‑3, les mots : « prises en application de l’article L. 861‑5 » sont remplacés par les mots : « relatives aux bénéficiaires de la protection complémentaire mentionnée à l’article L. 861‑1 en application du chapitre 1er du titre VI du Livre VIII » ;

2° Le premier alinéa de l’article L. 381‑30 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Pendant toute la durée du séjour auprès de leur mère écrouée, les enfants nés au cours de la détention bénéficient de la prise en charge des frais de santé dans les mêmes conditions. » ;

3° À l’article L. 381‑30‑1 :

a) Au premier alinéa, après les mots : « personnes écrouées », le mot : « mentionnées » est remplacé par les mots : « ainsi que les enfants nés au cours de la détention de leur mère et séjournant auprès de leur mère écrouée mentionnés » ;

b) Le troisième alinéa est supprimé ;

4° À l’article L. 861‑2 :

a) Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le droit à la protection complémentaire en matière de santé leur est attribué automatiquement, sauf opposition expresse de leur part selon des modalités déterminées par décret. » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Sont réputés satisfaire aux conditions mentionnées au 2° de l’article L. 861‑1 les bénéficiaires de l’allocation prévue à l’article L. 815‑1 n’ayant pas exercé d’activité salariée ou indépendante pendant une période de référence et dans des conditions déterminées par décret. » ;

5° À l’article L. 861‑5 :

a) Le sixième alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Une nouvelle admission ou un renouvellement du droit à la protection complémentaire en matière de santé n’est possible que si l’assuré s’est acquitté de ses participations dues au titre de droits ouverts précédemment, sauf si une remise de dette a été accordée à l’assuré en application de l’article L. 861‑10 ou s’il a bénéficié d’une aide pour le paiement de ses participations au titre de l’action sanitaire et sociale de sa caisse d’assurance maladie en raison de sa situation de précarité. En cas d’octroi par la caisse de délais de paiement sur les participations dues par l’intéressé, celles‑ci sont considérées comme acquittées en cas de respect des échéances fixées. » ;

b) Après le sixième alinéa il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ce droit peut être résilié à tout moment, sans frais, par le demandeur. La demande de résiliation est adressée à l’organisme gestionnaire par tout moyen conférant date certaine à la réception de celle‑ci. L’organisme gestionnaire met fin au droit à la protection complémentaire en matière de santé au dernier jour du mois de la réception de la demande de résiliation. Les modalités d’ouverture d’un nouveau droit à la protection complémentaire en matière de santé faisant suite à une résiliation sont déterminées par décret. » ;

6° Le premier alinéa de l’article L. 862‑2 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les dépenses du fonds sont constituées :

« a) Du remboursement aux organismes gestionnaires mentionnés au a de l’article L. 861‑4 des sommes correspondant à la prise en charge des dépenses mentionnées à l’article L. 861‑3 ou des mêmes dépenses réalisées par le biais du tiers‑payant mentionné au septième alinéa du même article L. 861‑3 pour les assurés relevant des organismes gestionnaires mentionnés au b de l’article L. 861‑4 et des organismes concernés pour la prise en charge de leur frais de santé ;

« b) Du remboursement aux organismes gestionnaires mentionnés au b de l’article L. 861‑4 des mêmes sommes lorsqu’elles ne sont pas réalisées par le biais du tiers‑payant mentionné au septième alinéa de l’article L. 861‑3 ;

« c) Des sommes résultants de la prise en charge des dépenses mentionnées à l’article L. 861‑3 réalisées par le biais du tiers‑payant pour les assurés relevant des organismes gestionnaires mentionnés au b de l’article L. 861‑4 et du régime général pour la prise en charge de leur frais de santé. » ;

7° Le d de l’article L. 862‑7 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les organismes assurant la prise en charge des frais de santé informent les organismes gestionnaires mentionnés au b de l’article L. 861‑4 des dépenses qu’elles prennent en charge directement par le biais du tiers‑payant mentionné au septième alinéa de l’article L. 861‑3 pour les assurés relevant de ces organismes gestionnaires ; ».

II. – L’article L. 725‑3‑1 du code rural et de la pêche maritime est complété par les dispositions suivantes :

« En cas de précarité de la situation des bénéficiaires, les organismes de la mutualité sociale agricole peuvent réduire les créances résultant de sommes indûment versées dans les conditions prévues à l’article L. 256‑4 du code de la sécurité sociale. »

III. – Les dispositions du 1° du I s’appliquent aux recours introduits à compter du 1er janvier 2022.

Les dispositions des 2°, 3°, a du 4° du I et du II entrent en vigueur le 1er janvier 2022. 

Les dispositions du b du 4° du I entre en vigueur le 1er avril 2022.

Les dispositions des 5°, 6° et 7° du I entrent en vigueur à compter d’une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2023.

Exposé des motifs

Pour les personnes en situation de précarité, la couverture complémentaire est une condition essentielle en France pour garantir l’accès aux soins de tous : en effet, la couverture assurantielle joue un rôle prédominant dans les décisions individuelles de santé, notamment pour les foyers les plus modestes bénéficiaires ou éligibles à la complémentaire santé solidaire (C2S). Or, les personnes non couvertes par une complémentaire santé sont principalement des personnes à faible revenu : travailleurs précaires, chômeurs ou inactifs. En effet, si 4 % de la population française n’est pas couverte par une complémentaire santé, ce taux s’élève à plus de 11 % parmi les 10 % de foyers les plus pauvres.

La réforme de la complémentaire santé solidaire, mise en œuvre à compter du 1er novembre 2019, vise à répondre à cette problématique, en créant une couverture unique, simplifiée, couvrant un panier de soins élargi, à destination des personnes à revenus modestes. Cette réforme doit ainsi se traduire par une amélioration du taux de recours par rapport à la couverture maladie universelle complémentaire (CMU‑C) et à l’aide au paiement d’une complémentaire santé (ACS), qui demeurait insuffisant. Il n’est pas encore possible de dresser un bilan définitif de la montée en charge de la réforme, compte tenu du caractère atypique de l’année 2020 notamment, qui n’a pas permis de mener les actions de communication nécessaires pour faire connaitre le dispositif et qui a été marqué par des mesures temporaires de prolongation de droits liées au contexte sanitaire. À date, il apparait cependant que le nombre de bénéficiaires de la complémentaire santé solidaire connait une hausse par rapport aux anciens effectifs CMU‑C/ACS : 7,31 millions en mars 2021, contre 7,08 millions en octobre 2019, sur 12 millions de personnes potentiellement éligibles.

Il reste en tout état de cause des marges de progrès importantes en matière de recours des bénéficiaires de minimas sociaux à la complémentaire santé solidaire, qui disposent pourtant de procédures d’attribution et de renouvellement simplifiées. Afin de favoriser le recours à cette complémentaire santé pour les personnes en situation de précarité, plusieurs mesures sont proposées :

– l’attribution automatique de ce dispositif aux bénéficiaires du revenu de solidarité active (RSA), sauf option contraire de leur part.

– la facilitation de son attribution pour les bénéficiaires de l’allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA). Cette simplification permettra de mieux couvrir les soins de personnes âgées, qui connaissent de de forts restes‑à‑charges liés à des dépenses de soins plus élevées, notamment si elles sont en perte d’autonomie.

– l’autorisation d’interruption en cours de droit sans frais des contrats de complémentaire santé solidaire, permettant d’assouplir les modalités de résiliation de ce dispositif.

Il est également proposé une simplification des circuits de financement de la complémentaire santé solidaire, en prévoyant une prise en charge directe par l’assurance‑maladie des dépenses de complémentaire santé solidaire effectuées en tiers‑payant coordonné. Cette simplification en gestion pour les caisses comme pour les organismes complémentaires, ne modifiera pas les relations qu’ont les organismes complémentaires avec leurs adhérents.

L’article prévoit enfin que les assurés du régime agricole puissent bénéficier d’une remise de leurs indus en raison d’une situation de forte précarité, à l’instar de ce qui est déjà opéré pour les assurés du régime général.

Chapitre V

Simplifier et moderniser le service public de la sécurité sociale

Article 46

I. – Le 9° de l’article L. 16‑10‑1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les prestations en espèces d’assurance maladie, maternité et décès d’un régime obligatoire de sécurité sociale et le maintien du traitement ou de la rémunération pendant les périodes de congés pour raisons de santé dont bénéficient, d’une part, les assurés relevant d’un régime mentionné à l’article L. 711‑1 et, d’autre part, les assurés du régime général ne bénéficiant pas de l’indemnité complémentaire prévue à l’article L. 1226‑1 du code du travail, s’agissant : » ;

2° Au a, les mots : « des autres régimes obligatoires » sont supprimés.

II. – Afin de tenir compte de la crise sanitaire liée à la covid‑19 et de ses conséquences et d’adapter les règles de prise en charge des frais de santé et les conditions pour le bénéfice des prestations en espèce :

1° Les dispositions de l’article 11 de la loi n° 2021‑689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire et celles prises par décret entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2021 en application de l’article L. 16‑10‑1 du code de la sécurité sociale et de l’article L. 1226‑1 du code du travail, demeurent applicables jusqu’à une date fixée par décret et au plus tard le 31 décembre 2022.

2° Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution et jusqu’au 31 décembre 2022, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi visant à rétablir, adapter ou compléter dans les domaines mentionnés aux articles            L. 16‑10‑1 du code de la sécurité sociale et L. 1226‑1 du code du travail dans leur rédaction résultant de présente loi, les dispositions prises en application des mêmes articles.

Les mesures mentionnées à l’alinéa précédent sont applicables au plus tard jusqu’au 31 décembre 2022.

Chaque ordonnance peut prévoir l’application rétroactive des dispositions qu’elle contient, dans la limite d’un mois avant la date de sa publication.

Les ordonnances et les décrets pris sur le fondement du présent article sont dispensés des consultations obligatoires prévues par toute disposition législative ou réglementaire.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de chaque ordonnance.

III. – Les dispositions du I entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

Exposé des motifs

La loi de financement de la sécurité sociale pour 2019 a prévu la possibilité pour le pouvoir règlementaire de mettre en place des dispositifs ad hoc de prise en charge renforcée de frais de santé ou d’adapter les conditions de versement des prestations en espèces de l’assurance maladie (ou dispositifs équivalents) de manière à répondre aux besoins exceptionnels survenant à l’occasion d’un risque sanitaire grave et anormal, dans un objectif de protection de la santé publique. Ce dispositif doit permettre aux pouvoirs publics d’apporter une réponse transparente, adaptée, réactive et modulable en fonction de la situation de crise et des problématiques rencontrées, afin de prendre en charge au mieux en termes de couverture maladie les personnes touchées et de limiter ainsi les conséquences de la crise sanitaire.

Ce dispositif a été mis en œuvre pour la première fois en 2020 lors de l’épidémie de covid‑19. Il a alors permis de déroger, pour s’adapter le plus rapidement possible à l’évolution de la crise sanitaire, tant aux règles de prise en charge de droit commun de divers frais de santé  (tests de dépistage de la covid‑19, vaccination contre la covid‑19 notamment) qu’aux conditions de versement des prestations en espèces attribuées en cas d’incapacité de travail compte‑tenu des contraintes d’isolement ou de maintien à domicile imposées aux travailleurs dans certaines situations (malades de la covid‑19, symptomatiques, cas contacts, assurés contraints de garder leur enfant à domicile, assurés vulnérables à la covid‑19).

Compte‑tenu des incertitudes sur l’évolution de l’épidémie de la covid‑19, il apparait nécessaire de permettre au Gouvernement de prolonger jusqu’à une date fixée par décret et au plus tard jusqu’au 31 décembre en 2022 les mesures de gestion de la crise sanitaire relatives en particulier aux conditions de versement des prestations en espèces de l’assurance maladie ou du maintien de la rémunération des assurés contraints d’interrompre leur activité professionnelle du fait des consignes sanitaires ou encore relatives à la prise en charge de certains frais de santé liés à la limitation de la propagation de la covid‑19. Si des adaptations de niveau législatif de ce dispositif doivent être effectuées, il est prévu d’habiliter le Gouvernement à prendre par ordonnance les mesures nécessaires pour rétablir, adapter ou compléter les dérogations aux règles de prises en charge.

Article 47

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L’article L. 161‑8 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Bénéficient également de ce maintien de droit à prestations les assurés qui justifient à nouveau des conditions d’ouverture de droit aux indemnités journalières maladie au titre de leur nouvelle activité mais dont les indemnités journalières sont nulles.

« Peuvent bénéficier également de ce maintien de droit à prestations les assurés qui justifient à nouveau des conditions d’ouverture de droit aux indemnités journalières maternité au titre de leur nouvelle activité mais dont les indemnités journalières forfaitaires servies en application des dispositions de l’article L. 623‑1 sont égales à un niveau fixé par décret. » ;

2° L’article L. 311‑5 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Bénéficient également de ce maintien de droit à prestations les assurés qui justifient à nouveau des conditions d’ouverture de droit aux indemnités journalières maladie au titre de leur nouvelle activité mais dont les indemnités journalières sont nulles.

« Peuvent bénéficier également de ce maintien de droit à prestations les assurés qui justifient à nouveau des conditions d’ouverture de droit aux indemnités journalières maternité au titre de leur nouvelle activité mais dont les indemnités journalières forfaitaires servies en application des dispositions de l’article L. 623‑1 sont égales à un niveau fixé par décret. » ;

3° À l’article L. 622‑1, après la référence : « L. 323‑1‑1 », est insérée la référence : « L. 323‑2 » ;

4° L’article L. 646‑5 est abrogé ;

5° À l’article L. 663‑1, le dernier alinéa est supprimé.

II. – Le III bis de l’article 18 de la loi n° 2005‑882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, les mots : « onze jours consécutifs suivant la naissance de l’enfant, durée portée à dix‑huit jours consécutifs en cas de naissance multiple » sont remplacés par les mots : « une durée égale à celle mentionnée à l’article L. 1225‑35 du code du travail » ;

2° Au troisième alinéa, les mots : « de dix semaines à compter de l’arrivée de l’enfant au foyer » sont remplacés par les mots : « égale à celle mentionnée à l’article L. 1225‑37 du code du travail. ».

III. – Par dérogation à l’article L. 622‑3 du code de la sécurité sociale, pour le calcul des prestations en espèces dues aux personnes mentionnées à l’article L. 611‑1 du même code au titre de l’assurance maladie et maternité, le revenu d’activité retenu peut ne pas tenir compte des revenus d’activité de l’année 2020, dans des conditions fixées par décret.

Ces dispositions s’appliquent aux arrêts de travail débutant à compter du 1er janvier 2022 et jusqu’au 31 décembre 2022.

IV. – Par dérogation au second alinéa de l’article L. 622‑3 du code de la sécurité sociale, sont pris en compte pour le calcul des prestations en espèces prévues aux articles L. 622‑1, L. 632‑1, L. 634‑2 et L. 635‑1, L. 643‑1, L. 644‑1 et L. 644‑2 du même code, le chiffre d’affaires ou les recettes brutes des années 2020 et 2021 des travailleurs indépendants relevant des dispositions de l’article L. 613‑7 du même code.

Afin de calculer les prestations mentionnées à l’alinéa précédent, des échanges d’information sont organisés entre les organismes de sécurité sociale mentionnés aux articles L. 213‑1, L. 225‑1 et L. 752‑4 du même code et l’administration fiscale, selon des modalités définies par décret en Conseil d’État.

V. – Les dispositions des 1°, 2°, 4° et 5° du I s’appliquent à compter du 1er janvier 2022.

Les dispositions du 3° du I s’appliquent aux arrêts de travail débutant le 1er janvier 2022.

Les dispositions du II s’appliquent aux enfants nés ou adoptés à compter du 1er janvier 2022 ainsi qu’aux enfants, nés avant cette date, dont la naissance était supposée intervenir à compter de cette date.

Exposé des motifs

La crise sanitaire actuelle a démontré le caractère fondamental de la protection assurée par les prestations en espèces délivrées par les organismes de sécurité sociale, et au premier chef de l’indemnisation des arrêts de travail. Elle a souligné également la nécessité de procéder à certaines adaptations des règles existantes. Certaines évolutions des règles applicables au congé maternité et paternité apparaissent également nécessaires. 

Il s’agit d’abord d’améliorer notamment l’indemnisation des travailleurs indépendants pour lesquels l’accès aux indemnités journalières de maladie ou de maternité peut s’avérer remis en cause ou pour des montants fortement diminués en cas d’activité professionnelle réduite et de dégradation de leur situation financière.

Pour tirer les leçons de la crise, des mesures exceptionnelles sont donc prévues visant à pallier l’impact en 2022 de la crise sanitaire sur les revenus des travailleurs indépendants et les modalités de prise en compte de ces revenus pour l’accès aux indemnités journalières. Il est également proposé d’améliorer l’accès aux indemnités journalières maladie et maternité en permettant, d’une part aux assurés de bénéficier du maintien de leurs droits aux indemnités journalières maladie au titre de leur ancienne activité lorsque leur nouvelle activité leur permet théoriquement d’ouvrir de nouveaux droits mais qu’en pratique leur IJ maladie est nulle, d’autre part aux travailleurs indépendants ouvrant droit à une indemnité journalière maternité faible de bénéficier plutôt du maintien de leurs droits aux indemnités maternité calculées au titre de leur ancienne activité.

Afin de tenir compte de la mise en place d’un régime d’indemnités journalières maladie propres aux professions libérales, il est également prévu de supprimer les indemnités journalières spécifiques aux praticiennes et auxiliaires médicales (PAMC) versées jusqu’à présent à ces assurées en cas de difficultés médicales liées à la grossesse, qui bénéficieront des dispositions de droit commun applicables aux travailleuses indépendantes dans ces situations, globalement plus favorables.

Enfin, la réforme du congé paternité, initiée en loi de financement de sécurité sociale pour 2021, se poursuit en étendant son bénéfice aux collaborateurs des professions libérales, qui verront ainsi la durée de leur congé être allongée à 25 jours en cas de naissance simple et à 32 jours en cas de naissance multiple.

Article 48

I. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Après le seizième alinéa de l’article L. 723‑3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les caisses de mutualité sociale agricole, avec le concours de leur service social, mettent en œuvre des actions de promotion et d’accompagnement de la prévention de la désinsertion professionnelle afin de favoriser le maintien dans l’emploi de leurs ressortissants dont l’état de santé est dégradé du fait d’un accident ou d’une maladie, d’origine professionnelle ou non, compte tenu de la coordination assurée par la caisse centrale de la mutualité sociale agricole. Ces actions se font en lien, en tant que de besoin, avec les intervenants extérieurs qualifiés, les acteurs de la compensation du handicap et les acteurs de la préorientation et de la réadaptation professionnelles mentionnés à l’article L. 5214‑3‑1 du code du travail, aux 3° et 4° de l’article L. 5211‑2 du même code ainsi qu’au b du 5° du I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles. » ;

2° Après le 9° de l’article L. 723‑11, il est inséré un 9° bis ainsi rédigé :

« 9° bis De promouvoir la prévention de la désinsertion professionnelle afin de favoriser le maintien dans l’emploi de ses ressortissants dont l’état de santé est dégradé du fait d’un accident ou d’une maladie, d’origine professionnelle ou non, et de coordonner l’action dans ce champ des organismes locaux ; » 

3° Au cinquième alinéa de l’article L. 732‑4, les mots : « , réduit en cas d’hospitalisation, » sont supprimés ;

4° Après le cinquième alinéa de l’article L. 732‑8, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le conjoint survivant d’un assuré titulaire d’une pension d’invalidité, lorsqu’il est lui‑même atteint d’une invalidité de nature à lui ouvrir droit à la prestation d’invalidité mentionnée aux deux premiers alinéas du présent article, bénéficie d’une pension de veuve ou de veuf. Cette pension est calculée, liquidée et servie dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. » ;

5° À l’article L. 732‑12‑1 :

a) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 « Lorsque le remplacement prévu aux alinéas précédents ne peut pas être effectué, les assurés mentionnés au 1° de l’article L. 722‑10 du présent code bénéficient, dans des conditions déterminées par décret, d’indemnités journalières forfaitaires. » ;

b) Au dernier alinéa, les mots : « la prestation » sont remplacés par les mots : « l’allocation de remplacement et des indemnités journalières forfaitaires » ;

6° Le II de l’article L. 751‑1 est complété par un 13° ainsi rédigé :

« 13° Les personnes bénéficiaires d’indemnités journalières en application des articles L. 732‑4, L. 742‑3, L. 751‑8 et L.752‑5 du présent code, menant des actions de formation professionnelle ou d’autres actions d’évaluation, d’accompagnement, d’information et de conseil dans les conditions prévues à l’article L. 323‑3‑1 ou au quatrième alinéa de l’article L. 433‑1 du code de la sécurité sociale, et à l’article L. 752‑5‑2 du présent code. » ;

7° À l’article L. 752‑5‑2, sont ajoutés quatre alinéas ainsi rédigés :

« Les actions d’accompagnement auxquelles la caisse mentionnée au premier alinéa du présent article peut participer à la demande de l’assuré comprennent notamment :

« 1° L’essai encadré, organisé selon des modalités définies par décret ;

« 2° La convention de rééducation professionnelle mentionnée à l’article L. 5213‑3‑1 du code du travail, qui donne lieu au versement d’indemnités selon des modalités définies par décret en Conseil d’État. 

« Ces actions se font en lien avec les acteurs de la compensation du handicap et les acteurs de la réadaptation selon les territoires. » ;

8° À l’article L. 752‑7, les mots : « le chef d’exploitation ou d’entreprise agricole ou l’assuré mentionné » sont remplacés par les mots : « l’assuré mentionné au I ou ».

II. – Le I de l’article L. 5213‑3‑1 du code du travail, dans sa rédaction issue de l’article 28 de la loi n° 2021‑1018 du 2 août 2021 pour renforcer la prévention en santé au travail, est ainsi modifié :

1° Dans la première phrase, après les mots : « code de la sécurité sociale », sont insérés les mots : « ou la caisse de mutualité sociale agricole » ;

2° Dans la deuxième phrase :

a) Après les mots : « caisse générale de sécurité sociale », sont insérés les mots : « ou la caisse de mutualité sociale agricole » ;

b) Les mots : « au même article L. 323‑3‑1 », sont remplacés par les mots : « à l’article L. 323‑3‑1 du même code ou à l’article L. 752‑5‑2 du code rural et de la pêche maritime selon le cas ».

III. – Les dispositions du 3° du I s’appliquent à compter du 1er janvier 2022.

Les dispositions des 4° et 8° du I sont applicables aux décès survenus à compter du 1er janvier 2022.

Les dispositions du 5° du I s’appliquent aux indemnités relatives à des arrêts de travail pour paternité débutant à compter du 1er janvier 2022.

Les dispositions des 1°, 2°, 6° et 7° du I et les dispositions du II s’appliquent à compter du 1er juillet 2022.

Exposé des motifs

La mesure de simplification et de modernisation de la délivrance des prestations en espèces a pour objectif l’amélioration de l’indemnisation des assurés non‑salariés agricoles.

Certaines règles définissant l’accès et les modalités de versement des prestations en espèces sont différentes selon les régimes sans que la spécificité de ces derniers ne les justifie.

Ainsi, il est prévu d’aligner le délai de carence des arrêts maladie des non‑salariés agricoles sur celui des affiliés du régime général.

La réforme du congé paternité, initiée en loi de financement de sécurité sociale (LFSS) pour 2021, se poursuit en permettant aux chefs d’exploitation et d’entreprise agricoles de bénéficier d’indemnités journalières paternité, lorsqu’ils ne bénéficient pas du dispositif allocation de remplacement pour congé de paternité, faute d’avoir trouvé un remplaçant.

Par ailleurs, deux mesures visent à améliorer l’indemnisation des ayants droit en cas de décès d’un non‑salarié agricole suite à un accident du travail ou à une maladie professionnelle (AT‑MP) ou intervenant après une maladie, un accident de la vie privée ou un suicide.

Enfin, une mesure vise à permettre à la Mutualité Sociale Agricole (MSA) de s’inscrire dans la démarche de lutte contre la désinsertion professionnelle prévue par les dispositions de l’article 28 de la loi n° 2021‑1018 du 2 août 2021 pour renforcer la prévention en santé au travail, issue de la proposition de loi Lecocq. Cette mesure permet à la MSA de mettre en œuvre une démarche globale de soutien des agriculteurs fragilisés par leur état de santé ou les difficultés professionnelles auxquelles ils sont confrontés.

Article 49

I. – L’article 373‑2‑2 du code civil est ainsi modifié :

1° Les cinq premiers alinéas du II sont remplacés par six alinéas ainsi rédigés :

« II. – Lorsque la pension est fixée en tout ou partie en numéraire par un des titres mentionnés aux 1° à 5° du I, son versement par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier est mis en place pour la part en numéraire, dans les conditions et selon les modalités prévues au chapitre II du titre VIII du livre V du code de la sécurité sociale et par le code de procédure civile.

« Toutefois, l’intermédiation n’est pas mise en place dans les cas suivants :

« 1° En cas de refus des deux parents, ce refus devant être mentionné dans les titres mentionnés au I et pouvant, lorsque la pension est fixée dans un titre mentionné au 1° du I, être exprimé à tout moment de la procédure ;

« 2° À titre exceptionnel, lorsque le juge estime, par décision spécialement motivée, le cas échéant d’office, que la situation de l’une des parties ou les modalités d’exécution de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont incompatibles avec sa mise en place.

« Lorsqu’elle est mise en place, il est mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents, adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent.

« Les deuxième, troisième et cinquième alinéas du présent II ne sont pas applicables lorsque l’une des parties fait état, dans le cadre de la procédure conduisant à l’émission d’un des titres mentionnés au I, de ce que le parent débiteur a fait l’objet d’une plainte ou d’une condamnation pour des faits de menaces ou de violences volontaires sur le parent créancier ou l’enfant, ou lorsque l’une des parties produit, dans les mêmes conditions, une décision de justice concernant le parent débiteur, mentionnant de telles menaces ou violences dans ses motifs ou son dispositif. » ;

2° Il est inséré après le nouveau sixième alinéa du II un III ainsi rédigé :

« III. – Lorsque le versement de la pension par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier n’a pas été mis en place ou qu’il y a été mis fin, l’intermédiation financière est mise en œuvre à la demande d’au moins l’un des deux parents auprès de l’organisme débiteur des prestations familiales, selon les modalités prévues à l’article L. 582‑1 du code de la sécurité sociale, sous réserve que la pension soit fixée en tout ou partie en numéraire par un des titres mentionnés aux 1° à 5° du I.

« Lorsque l’intermédiation financière a été écartée en application du quatrième alinéa du II, son rétablissement est demandé devant le juge, qui apprécie l’existence d’un élément nouveau. » ;

3° L’avant‑dernier alinéa est précédé d’un : « IV. – » ;

4° Au dernier alinéa, les mots : « l’intermédiation est ordonnée dans le cas prévu au 1° du présent II » sont remplacés par les mots : « l’une des parties a fait état ou a produit les informations et éléments mentionnés au dernier alinéa du II ».

II. – Le dernier alinéa de l’article L. 581‑4 du code de la sécurité sociale est complété par les mots : « sauf lorsque l’intermédiation financière est mise en œuvre, en application de l’article L. 582‑1. » 

III. – L’article L. 582‑1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Les troisième et quatrième alinéas du I sont remplacés par les dispositions suivantes :

« 1° Dans les conditions définies au II du même article 373‑2‑2, lorsque l’intermédiation financière est mise en œuvre lors de la fixation de la pension alimentaire par un titre mentionné au même II ;

« 2° À défaut, dans les conditions définies au III du même article 373‑2‑2. » ;

2° Au huitième alinéa du I, les mots : « un motif ayant conduit l’autorité judiciaire à user de la faculté prévue au 1° du II de l’article 373‑2‑2 du code civil » sont remplacés par les mots : « la circonstance qu’il a fait l’objet d’une plainte ou d’une condamnation pour des faits de menaces ou de violences volontaires sur le parent créancier ou l’enfant, ou que de telles menaces ou violences sont mentionnées dans les motifs ou le dispositif d’une décision de justice concernant le parent débiteur » ;

3° au IV, les mots : « Lorsqu’elle est mise en œuvre en application du 2° du I, l’intermédiation » sont remplacés par les mots : « L’intermédiation » ;

4° Au VII :

a) Au 2°, après les mots : « qui la prévoit », sont insérés les mots : « ou lorsque la pension alimentaire cesse d’être exigible » ;

b) Au 4°, les mots : « dans le cas prévu au 1° du II de l’article 373‑2‑2 du code civil », sont remplacés par les mots : « lorsque l’une des parties a fait état, dans le cadre de la procédure ayant conduit à l’émission d’un des titres mentionnés au I de l’article 373‑2‑2 du code civil, de ce que le parent débiteur avait fait l’objet d’une plainte ou d’une condamnation pour des faits de menaces ou de violences volontaires sur le parent créancier ou l’enfant, ou a produit, dans les mêmes conditions, une décision de justice concernant le parent débiteur, mentionnant de telles menaces ou violences dans ses motifs ou son dispositif » ;

c) Au dernier alinéa, les mots : « un motif ayant conduit l’autorité judiciaire à user de la faculté prévue au 1° du II de l’article 373‑2‑2 du code civil » sont remplacés par les mots : « la circonstance qu’il a fait l’objet d’une plainte ou d’une condamnation pour des faits de menaces ou de violences volontaires sur le parent créancier ou l’enfant, ou que de telles menaces ou violences sont mentionnées dans les motifs ou le dispositif d’une décision de justice concernant le parent débiteur ».

IV. – Le code pénal est ainsi modifié :

1° Le second alinéa de l’article 227‑3 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Lorsque l’intermédiation financière des pensions alimentaires est mise en œuvre dans les conditions prévues aux II à IV de l’article 373‑2‑2 du code civil et à l’article L. 582‑1 du code de la sécurité sociale, le fait pour le parent débiteur de demeurer plus de deux mois sans s’acquitter intégralement des sommes dues entre les mains de l’organisme débiteur des prestations familiales assurant l’intermédiation, est puni des mêmes peines. » ;

2° L’article 227‑4 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 2274. – Est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende, le fait, par une personne tenue, dans les conditions prévues à l’article 227‑3, à l’obligation de verser une pension, une contribution, des subsides ou des prestations de toute nature :

« 1° De ne pas notifier son changement de domicile au créancier ou, lorsque le versement de la pension fait l’objet d’une intermédiation financière dans les conditions prévues aux II et III de l’article 373‑2‑2 du code civil et à l’article L. 582‑1 du code de la sécurité sociale, à l’organisme débiteur des prestations familiales, dans un délai d’un mois à compter de ce changement ;

« 2° Lorsque le versement de la pension fait l’objet d’une intermédiation financière dans les conditions prévues aux II et III de l’article 373‑2‑2 du code civil et à l’article L. 582‑1 du code de la sécurité sociale, de s’abstenir de transmettre à l’organisme débiteur des prestations familiales, les informations nécessaires à l’instruction et à la mise en œuvre de l’intermédiation financière et d’informer cet organisme de tout changement de situation ayant des conséquences sur cette mise en œuvre. ».

V. – Le présent article s’applique dans les conditions suivantes :

1° Les dispositions du II de l’article 373‑2‑2 du code civil et de l’article L. 582‑1 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction résultant des I et III du présent article, entrent en vigueur le 1er mars 2022 pour l’exécution des décisions judiciaires de divorce rendues à compter de cette date et le 1er janvier 2023 pour l’exécution des autres décisions judiciaires rendues à compter de cette date ainsi que des titres mentionnés aux 2° à 5° du I de l’article 373‑2‑2 du code civil émis à compter de cette date.

Les dispositions du III de l’article 373‑2‑2 du code civil issues du I du présent article sont applicables à l’exécution des décisions et titres mentionnés au I du même article 373‑2‑2, rendus ou émis avant les dates d’entrée en vigueur mentionnées à l’alinéa précédent ;

2° Les dispositions des articles 227‑3 et 227‑4 du code pénal ainsi que de l’article    L. 581‑4 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction résultant des II et IV du présent article, entrent en vigueur le 1er mars 2022 ;

3° À l’article 711‑1 du code pénal, les mots : « la loi n° 2021‑1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République, en Nouvelle‑Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna » sont remplacés par les mots : « la loi n° ….. du de financement de la sécurité sociale pour 2022 ».

Exposé des motifs

La mesure proposée consiste à rendre systématique le mécanisme d’intermédiation financière des pensions alimentaires (IFPA), en le déclenchant dès l’émission d’un titre exécutoire fixant une pension alimentaire, quelle que soit la procédure de séparation. Les parents séparés auraient toutefois la possibilité de refuser l’intermédiation financière par une décision conjointe, avant sa mise en place (mécanisme dit « d’opt‑out »). Cette mesure va au bout de la logique du dispositif mis en place par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2020, qui constitue un levier majeur de sécurisation du bon versement des pensions alimentaires, dans une logique de prévention des impayés.

Article 50

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l’article L. 491‑1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Obtiennent, sur demande, dans les conditions prévues au présent titre, une indemnisation en réparation des maladies causées par des pesticides, faisant ou ayant fait l’objet d’une autorisation de mise sur le marché sur le territoire de la République française : » ;

2° Après le dixième alinéa de l’article L. 491‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 « Sont regardés comme des pesticides pour l’application du présent titre, les produits phytopharmaceutiques relevant du règlement (CE) 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil, les produits biocides relevant du règlement (UE) 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l’utilisation des produits biocides, et les médicaments vétérinaires antiparasitaires au sens des dispositions du 6° de l’article L. 5141‑2 du code de la santé publique. » ;

3° Au 1° de l’article L. 752‑4, après les mots : « salariés agricoles », sont insérés les mots : « dans les conditions prévues à l’article L. 781‑43 du code rural et de la pêche maritime ».

II. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Le second alinéa de l’article L. 781‑43 est complété par les mots : « à l’exception des tableaux de maladies professionnelles établis, révisés et complétés selon les modalités prévues pour l’application de l’article L. 751‑7, qui leur sont applicables lorsqu’ils ont exercé les travaux mentionnés dans ces tableaux » ;

2° Le second alinéa de l’article L. 781‑48 est complété par les mots : « à l’exception des tableaux de maladies professionnelles établis, révisés et complétés selon les modalités prévues pour l’application de l’article L. 751‑7, qui leur sont applicables lorsqu’ils ont exercé les travaux mentionnés dans ces tableaux ».

III. – Le IV de l’article 70 de la loi n° 2019‑1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « 31 décembre 2021 : » sont remplacés par les mots : « 31 décembre 2022, les personnes mentionnées au 1°, au a et au b du 2° de l’article L. 491‑1 du code de la sécurité sociale dont le premier certificat médical les informant du lien possible entre la maladie et l’exposition aux pesticides leur a été délivré avant le 31 décembre 2019. » ;

2° Les deuxième et troisième alinéas sont supprimés ;

3° Au quatrième alinéa, devenu le deuxième, les mots : « à dix ans au 31 décembre 2019 » sont remplacés par les mots : « au 1er janvier 2013 » et l’année : « 2021 » est remplacée par l’année « 2022 ». 

IV. – Les dispositions des I à III du présent article sont applicables aux demandes de reconnaissance de maladies professionnelles déposées à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.

Exposé des motifs

Depuis le 1er janvier 2020, le fonds d’indemnisation des victimes de pesticides indemnise les salariés du régime général et les travailleurs agricoles victimes d’une maladie liée à leur exposition professionnelle aux pesticides : il permet ainsi une instruction centralisée et homogène des demandes qui relevaient auparavant des organismes chargés de la gestion de la couverture contre les accidents du travail et les maladies professionnelles du régime général et des régimes agricoles. Au 22 juin 2021, près de 380 demandes de reconnaissance de maladie professionnelle avaient été déposées auprès du fonds (soit un niveau très largement supérieur à celui observé au cours de la période précédente, de 70 par an environ).

Dans ce contexte, le présent article étend le périmètre du fonds d’indemnisation aux médicaments antiparasitaires vétérinaires, ce qui permettra aux travailleurs et aux enfants exposés à ces produits (pendant la période prénatale, du fait de l’activité professionnelle de l’un de leurs parents, s’agissant des enfants) de bénéficier d’une indemnisation dans le cadre du fonds. En effet, la littérature scientifique montre que les médicaments antiparasitaires vétérinaires présentent des effets sur la santé analogues à ceux des produits phytopharmaceutiques et biocides, qui entrent déjà dans le périmètre du fonds.

Pour améliorer encore le recours au droit, la présente mesure prolonge et assouplit le dispositif de rattrapage qui avait été mis en place à la création du fonds au 1er janvier 2020 et qui permet aux victimes de déposer une demande auprès du fonds au‑delà des délais de prescription de droit commun. Compte tenu de la publication tardive des textes d’application, le dispositif de rattrapage est prolongé d’un an, jusqu’au 31 décembre 2022 ; les modalités d’accès à ce dispositif sont par ailleurs simplifiées – et harmonisées – s’agissant des victimes d’expositions professionnelles.

Enfin, concernant plus spécifiquement les travailleurs agricoles d’outre‑mer, le présent article prévoit que les salariés du secteur agricole, quand bien même ils relèvent du régime général, se voient appliquer les tableaux de maladies professionnelles du régime agricole, s’ils sont plus appropriés aux travaux effectués. Les salariés du secteur agricole pourront ainsi bénéficier, le cas échéant, de la présomption d’imputabilité au travail à laquelle ouvrent droit ces tableaux.

Article 51

I. – Dans les conditions définies au présent article et sous réserve d’avoir débuté leur activité avant le 1er janvier 2020, bénéficient à titre exceptionnel de l’attribution de périodes d’assurance dans leur régime d’assurance vieillesse de base, au titre des années 2020 et 2021 :

1° Les travailleurs indépendants mentionnés aux articles L. 631‑1 et L. 640‑1 du code de la sécurité sociale et les mandataires sociaux mentionnés aux 11°, 12°, 13°, 22° et 23° de l’article L. 311‑3 du même code, lorsqu’ils remplissent, pour une période d’activité accomplie au cours de l’année considérée, les conditions définies aux III et IV de l’article 65 de la loi n° 2020‑935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020, aux III et IV de l’article 9 de la loi n° 2020‑1576 du 14 décembre 2020 de financement pour la sécurité sociale pour 2021, ou aux II à IV de l’article 25 de la loi n° 2021‑953 du 19 juillet 2021 de finances rectificative pour 2021 ; 

2° Les artistes‑auteurs mentionnés à l’article L. 382‑1 du code de la sécurité sociale :

a) Au titre de l’année 2020, lorsqu’ils remplissent les conditions définies au V de l’article 9 de la loi n° 2020‑1576 du 14 décembre 2020 de financement pour la sécurité sociale pour 2021 ;

b) Au titre de l’année 2021, lorsqu’ils remplissent les conditions définies au V de l’article 25 de la loi n° 2021‑953 du 19 juillet 2021 de finances rectificative pour 2021.

Le présent I s’applique également aux travailleurs indépendants, mandataires sociaux et artistes auteurs qui remplissent les conditions prévues par les dispositions législatives précitées sans avoir effectivement bénéficié des réductions ou déductions de cotisations définies par ces dispositions.

II. – Au titre de chaque année considérée, il est attribué aux assurés mentionnés au I un nombre de trimestres correspondant à la différence entre :

1° D’une part, le nombre annuel moyen de trimestres validés par l’intéressé au cours des années 2017 à 2019 à raison des revenus, traitements, salaires ou chiffres d’affaires tirés de l’activité ouvrant droit à l’application des dispositions législatives mentionnées au I. Cette période de référence est limitée aux années 2018 et 2019 ou à l’année 2019 pour les travailleurs indépendants et les artistes auteurs dont l’activité a débuté, respectivement, en 2018 ou en 2019 ;

2° D’autre part, le nombre de trimestres validés par l’intéressé au titre de l’année considérée à raison des revenus, traitements, salaires ou chiffres d’affaires tirés de cette même activité.

Un décret précise les modalités de ce calcul et notamment les conditions dans lesquelles sont prises en compte, le cas échéant, les années de début ou de fin d’activité, ainsi que les années donnant lieu à l’attribution de périodes assimilées en application de l’article L.351‑3 du code de la sécurité sociale.

III. – Pour l’application du présent article et notamment pour l’identification des bénéficiaires, des échanges d’information sont organisés entre les organismes de sécurité sociale en charge du recouvrement et du service des prestations, ainsi que l’administration fiscale, selon des modalités définies par décret en Conseil d’État.

IV. – Selon des modalités précisées par décret, le fonds mentionné à l’article L. 135‑2 du code de la sécurité sociale verse à chacun des régimes d’assurance vieillesse concernés un montant égal au produit du nombre de trimestres validés en application du présent article et de montants forfaitaires définis par décret.

V. – Le présent article s’applique aux pensions prenant effet à compter du 1er janvier 2022.

Exposé des motifs

L’épidémie de covid‑19 a affecté de manière significative les entreprises françaises, du fait de la rupture des chaînes d’approvisionnement, de pertes d’opportunités de gains et d’annulations de commandes et de contrats de la part de clients notamment du fait des mesures de confinement prises. Certains secteurs ont été particulièrement touchés, tels les secteurs du tourisme, de la restauration, de l’hôtellerie, de la culture, de l’évènementiel et du sport, qui ont dû faire face à des annulations massives de commandes et à une baisse très importante de leur activité.

L’activité a par ailleurs été totalement suspendue pour les entreprises relevant des secteurs concernés notamment par les mesures d’interdiction d’accueil du public prévues par le décret n° 2020‑860 du 10 juillet 2020 : salles d’audition, de conférence, de réunion, de spectacle ou à usage multiple, centres commerciaux, restaurants et débits de boissons, salles de danse et salles de jeu, salles d’exposition, établissements sportifs couverts et musées.

Cette situation a engendré une baisse d’activité et de revenus pour les travailleurs indépendants non agricoles de ces secteurs. Pour ne pas fragiliser plus avant cette population dont les droits à retraite ont été mécaniquement affectés, il est proposé de valider pour les années 2020 et 2021 au titre de la retraite un nombre de trimestres équivalent à la moyenne des trimestres validés par l’assuré concerné sur les années 2017, 2018 et 2019.

Article 52

I. – A. – Les assurés justifiant d’une activité exercée à titre indépendant, avant le 1er janvier 2018, au titre d’une profession qui relève à présent du champ défini à l’article L. 631‑1 ou à l’article L. 640‑1 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction en vigueur à la date de la présente loi mais qui par nature, pendant les périodes où elle était exercée, n’entraînait, en droit ou en fait, affiliation auprès d’aucun régime obligatoire de base, peuvent demander la prise en compte, en tout ou partie, de ces périodes au titre du régime d’assurance vieillesse dont cette profession relève en application des articles précités, sous réserve du versement de cotisations fixées dans des conditions définies par décret garantissant la neutralité actuarielle.

Par dérogation au premier alinéa, pour les assurés mentionnés au quatrième alinéa du 8° du XVI de l’article 15 de la loi n° 2017‑1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018 qui, à la date du versement de cotisations, demeurent affiliés au régime des professions libérales, le versement est pris en compte au titre de ce régime.

Un décret précise la liste des professions et des périodes mentionnées au premier alinéa et détermine ses conditions d’application, notamment les barèmes et les modalités de versement des cotisations, les conditions de leur prise en compte dans le calcul de la pension, ainsi que la nature des pièces justifiant des périodes d’activité en cause.

Le présent A est applicable aux assurés n’ayant pas liquidé leur pension de vieillesse et dont la demande de versement de cotisations est présentée entre le 1er juillet 2022 et le 31 décembre 2026.

B. – À l’article L. 173‑7 du code de la sécurité sociale, avant les mots : « de l’article 57 », le mot « et » est remplacé par une virgule et l’article est complété par les mots : « et du I de l’article XX de la loi n° …… de financement de la sécurité sociale pour 2022 ».

II. – Les travailleurs indépendants non agricoles affiliés au régime défini à l’article 5 de l’ordonnance n° 2002‑411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte peuvent demander la prise en compte au titre de ce régime, en tout ou partie, des périodes d’activité, comprises entre le 1er janvier 2012 et une date fixée par décret sans pouvoir excéder le 31 décembre 2022, au cours desquelles les cotisations d’assurance vieillesse n’ont pas été appelées, sous réserve du versement de cotisations.

Les cotisations versées en application du premier alinéa sont prises en compte, le cas échéant, lorsque la pension a déjà été liquidée à la date du versement, au titre des arrérages dus à compter de cette date.

Un décret détermine les conditions d’application du présent II, notamment le montant des cotisations défini sur la base d’assiettes forfaitaires, les conditions de leur versement, les conditions de leur prise en compte dans le calcul de la pension, ainsi que la nature des pièces justifiant des périodes d’activité en cause.

Les demandes de versement de cotisations effectuées en application du présent II sont présentées entre le 1er juillet 2022 et le 31 décembre 2026.

Exposé des motifs

Le présent article vise à permettre à certains travailleurs indépendants de racheter des trimestres de retraite de base : il s’agit des travailleurs indépendants non agricoles qui n’ont pas été affiliés auprès d’un organisme de retraite en raison d’une non reconnaissance de leur activité (ostéopathes, chiropracteurs, naturopathes) ou des travailleurs indépendants qui, résidant et travaillant dans le département de Mayotte, ont connu une interruption du recouvrement de leurs cotisations de sécurité sociale.

En effet, certaines professions libérales, principalement les ostéopathes, les chiropracteurs et les naturopathes, n’ont pas été affiliées au titre de cette activité à un régime d’assurance vieillesse obligatoire, et par conséquent à une caisse de retraite, pendant plusieurs années, en l’absence de reconnaissance légale de leur profession. Bien que leur activité soit désormais reconnue, ils n’ont pas pu cotiser et plus particulièrement s’ouvrir des droits à retraite au titre de cette activité durant une partie de leur carrière. Afin de remédier à cette situation, il est proposé de leur ouvrir la possibilité de racheter des trimestres de retraite pour ces périodes de non affiliation.

Par ailleurs, les cotisations des travailleurs indépendants mahorais affiliés à la Caisse de sécurité sociale de Mayotte (CSSM) ne sont pas recouvrées depuis 2012. Ils n’ont donc pas pu s’ouvrir des droits à retraite pour la période allant de 2012 à 2021. Il est également proposé à ces travailleurs indépendants un dispositif de rachat de trimestres permettant la validation des droits passés à des conditions avantageuses.

Article 53

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° À l’article L. 351‑15 :

a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« I. – L’assuré qui exerce, à titre exclusif, une activité à temps partiel au sens de l’article L. 3123‑1 du code du travail ou à temps réduit par rapport à la durée maximale légale, réglementaire ou conventionnelle exprimée en jours peut demander la liquidation de sa pension de vieillesse et le service d’une fraction de celle‑ci à condition : » ;

b) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 3° De justifier d’une quotité de temps de travail comprise entre deux limites fixées par décret en Conseil d’État. » ;

c) Au cinquième alinéa, devenu le sixième, après le mot : « partiel », sont insérés les mots : « ou à temps réduit » et les mots : « l’assuré peut obtenir la modification de cette fraction de pension » sont remplacés par les mots : « cette fraction de pension est modifiée » ;

d) Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« II. – Le présent article est également applicable :

« 1° Par dérogation au caractère exclusif de l’activité mentionné au premier alinéa du I, aux assurés exerçant soit plusieurs activités salariées à temps partiel, soit plusieurs activités salariées à temps réduit, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État ;

 « 2° Aux assurés exerçant à titre exclusif une activité non‑salariée parmi celles mentionnées à l’article L. 311‑3, dans des conditions fixées par décret et relatives notamment à la diminution des revenus professionnels. » ;

2° À l’article L. 351‑16 :

a) Au premier alinéa, le mot : « suspendu » est remplacé par le mot : « supprimé » ;

b) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le service de la fraction de pension est suspendu lorsque, en dehors des cas mentionnés au premier alinéa, les conditions pour en bénéficier ne sont plus réunies. » ;

3° L’article L. 634‑3‑1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 63431. – Les prestations mentionnées aux articles L. 634‑2 et L. 634‑3 sont, sur demande de l’assuré, liquidées et servies dans les conditions prévues aux articles L. 351‑15 et L. 351‑16 lorsque celui‑ci justifie d’une activité exercée à titre exclusif relevant de l’article          L. 631‑1, dans des conditions fixées par décret et relatives notamment à la diminution des revenus professionnels. »

II. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° À l’article L. 732‑29, les mots : « à temps partiel » sont remplacés par le mot : « réduite » ;

2° À l’article L. 742‑3 :

a) Au quatrième alinéa, les mots : « , aux caisses d’assurance retraite et de la santé au travail et à la caisse régionale d’assurance vieillesse de Strasbourg » sont remplacés par les mots : « et aux caisses d’assurance retraite et de la santé au travail » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’application du dernier alinéa de l’article L. 351‑15 du code de la sécurité sociale, la référence à l’article L. 311‑3 de ce code est remplacée par la référence à l’article L. 722‑20 du présent code. »

III. – Le présent article s’applique aux pensions liquidées à titre provisoire qui prennent effet à compter du 1er janvier 2022.

Exposé des motifs

Dans sa décision n° 2020‑885 QPC du 26 février 2021, le Conseil constitutionnel a considéré que la fermeture du droit à la retraite progressive des salariés dont la durée de travail est fixée par un forfait annuel en jours était constitutive d’une inégalité devant la loi par rapport au droit à la retraite progressive des salariés à temps partiel, dont la durée de travail est fixée en heures. Il a en conséquence prononcé l’abrogation du dispositif de retraite progressive applicable aux travailleurs salariés en la différant au 1er janvier 2022 pour laisser au législateur le temps de prendre de nouvelles dispositions.

Le présent article tire les conséquences de cette décision en ouvrant le dispositif de retraite progressive aux salariés bénéficiaires d’une convention de forfait en jours, ainsi qu’aux travailleurs non‑salariés relevant des régimes de salariés (mandataires sociaux notamment). Cet article procède également à quelques adaptations ou clarifications rédactionnelles.

TITRE II

DOTATIONS ET DÉPENSES DES BRANCHES ET DES ORGANISMES CONCOURANT AUX RÉGIMES OBLIGATOIRES DE BASE

Article 54

I. – Le montant de la participation des régimes obligatoires d’assurance maladie au financement du fonds pour la modernisation et l’investissement en santé mentionnée à l’article 40 de la loi n° 2000‑1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001 est fixé à 1 015 millions d’euros pour l’année 2022.

II. – Le montant de la contribution de la branche mentionnée au 5° de l’article L. 200‑2 du code de la sécurité sociale au financement du fonds pour la modernisation et l’investissement en santé mentionnée à l’article 40 de la loi n° 2000‑1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001 est fixé à 90 millions d’euros pour l’année 2022.

III. – Le montant de la contribution de la branche mentionnée au 5° de l’article L. 200‑2 du code de la sécurité sociale au financement des agences régionales de santé au titre de leurs actions concernant les prises en charge et accompagnements en direction des personnes âgées ou handicapées, mentionnée au 3° de l’article L. 1432‑6 du code de la santé publique, est fixé à 168,3 millions d’euros pour l’année 2022.

IV. – Le montant de la dotation des régimes obligatoires d’assurance maladie pour le financement de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, mentionné à l’article L. 1142‑23 du code de la santé publique, est fixé à 135 millions d’euros pour l’année 2022.

Exposé des motifs

Reprenant et élargissant les missions du fonds pour la modernisation des établissements de santé publics et privés (FMESPP), le fonds pour la modernisation et l’investissement en santé (FMIS) est chargé de conduire et d’accompagner certaines opérations d’ampleur, autour de deux grandes priorités :

– les projets hospitaliers prioritaires et les investissements ville – hôpital ;

– le rattrapage du retard sur le numérique en santé.

Le montant de la dotation de l’assurance maladie au fonds pour la modernisation de l’investissement en santé (FMIS) pour l’année 2022 est fixé à hauteur de 1 015 millions d’euros. Cette dotation permet de poursuivre l’accompagnement des opérations d’investissement et de modernisation des établissements de santé conformément aux engagements pris dans le cadre du plan « Ma santé 2022 » et d’amorcer l’accompagnement de nouveaux projets prioritaires d’investissement.

La mesure fixe également à 90 millions d’euros le montant de la contribution de la branche autonomie au FMIS afin de financer le volet établissements médico‑sociaux du Ségur numérique.

La présente mesure fixe par ailleurs à 168,3 millions d’euros le montant de la contribution de la CNSA aux ARS au titre de l’exercice 2022 pour financer un certain nombre de dispositifs d’appui aux politiques de soutien à la perte d’autonomie : groupements d’entraide mutuelle (GEM), maisons pour l’intégration et l’autonomie des malades d’Alzheimer (MAIA), habitat inclusif…

Enfin, en application de l’article L. 1142‑23 du code de la santé publique, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux (ONIAM) est financé par une dotation des régimes obligatoires d’assurance maladie pour sa mission d’indemnisation des accidents médicaux et des préjudices résultant de contaminations par les virus de l’immunodéficience humaine (VIH), des hépatites B et C (VHB et VHC) et du virus T‑lymphotropique humain (HTLV). Le montant de cette dotation, fixé à 135 millions d’euros, a été calculé pour l’année 2022 afin de faire face aux risques financiers inhérents à une potentielle augmentation des infections nosocomiales liée à la forte fréquentation des établissements de santé depuis le début de la crise sanitaire et le risque, entre autres, d’augmentation des infections nosocomiales qu’il induit. Le fonds de roulement de l’établissement serait ainsi fixé en 2022 à 51 M€, niveau prudentiel correspondant à près de trois mois de dépenses d’indemnisation et permettant de prévenir tout aléa sur la constatation des dépenses d’indemnisation pour l’année à venir.

Article 55

Pour l’année 2022, les objectifs de dépenses de la branche maladie, maternité, invalidité et décès sont fixés :

1° Pour l’ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale, à 229,6 milliards d’euros ;

2° Pour le régime général de la sécurité sociale, à 228,1 milliards d’euros.

Exposé des motifs

La progression des dépenses d’assurance‑maladie tient compte des engagements en faveur du Ségur de la santé et des risques liées à la crise sanitaire.

Article 56

Pour l’année 2022, l’objectif national de dépenses d’assurance maladie de l’ensemble des régimes obligatoires de base et ses sous‑objectifs sont fixés comme suit :

 

 

(en milliards d’euros)

Sous‑objectif

Objectif de dépenses

Dépenses de soins de ville

102,1

Dépenses relatives aux établissements de santé

95,3

Dépenses relatives aux établissements et services pour personnes âgées

14,3

Dépenses relatives aux établissements et services pour personnes handicapées

13,3

Dépenses relatives au Fonds d’intervention régional et au soutien national à l’investissement

5,9

Autres prises en charge

5,4

Total

236,3

 

Exposé des motifs

L’objectif national des dépenses d’assurance maladie est fixé à 236,3 milliards d’euros en 2022, après avoir atteint 237 milliards d’euros en 2021, soit une baisse de 0,6 %. Cette réduction s’explique exclusivement par une moindre incidence des mesures exceptionnelles liées à la crise sanitaire de la covid‑19 par rapport à l’année précédente. En neutralisant les dépenses exceptionnelles liées à la crise sanitaire, l’ONDAM progresse de 3,8 % entre 2021 et 2022, du fait de la croissance tendancielle et spontanée des dépenses de santé et alors que les mesures de revalorisation et d’investissement décidées lors du Ségur de la Santé continuent de porter ces dépenses à la hausse.

Article 57

I. – Le montant de la contribution de la branche Accidents du travail et maladies professionnelles du régime général de la sécurité sociale au financement du Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante est fixé à 220 millions d’euros au titre de l’année 2022.

II. – Le montant de la contribution de la branche Accidents du travail et maladies professionnelles du régime général de la sécurité sociale au financement du Fonds de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante est fixé à 327 millions d’euros au titre de l’année 2022.

III. – Le montant du versement mentionné à l’article L. 176‑1 du code de la sécurité sociale est fixé à 1,1 milliard d’euros au titre de l’année 2022.

IV. – Les montants mentionnés aux articles L. 242‑5 du code de la sécurité sociale et L. 751‑13‑1 du code rural et de la pêche maritime couvrant les dépenses supplémentaires engendrées par les départs en retraite à l’âge fixé en application de l’article L. 351‑1‑4 du code de la sécurité sociale et les dépenses supplémentaires engendrées par le dispositif mentionné à l’article L. 4163‑1 du code du travail sont respectivement fixés à 123,6 millions d’euros et 8,7 millions d’euros pour l’année 2022.

Exposé des motifs

Le présent article a pour objet de fixer les montants des dotations versées par la branche des accidents du travail et des maladies professionnelles (AT/MP) du régime général au Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante (FIVA), au Fonds de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante (FCAATA), à la branche maladie du régime général au titre de la sous‑déclaration des AT/MP, ainsi que le montant correspondant aux dépenses supplémentaires engendrées par le dispositif de retraite anticipée pour incapacité permanente et par le compte professionnel de prévention.

Concernant en premier lieu le FIVA, la baisse du nombre global de demandes (demandes de nouvelles victimes et demandes supplémentaires, par exemple pour les ayants droit) enregistrées en 2020 et l’évolution de la structuration de la demande observée au premier semestre 2021 (marqué par une baisse de la proportion de nouvelles victimes susceptibles de générer des dépenses d’indemnisation plus importantes) engendrent une prévision de dépenses d’indemnisation moindre qu’escompté en 2021, portant le niveau de fonds de roulement prévisionnel pour 2021 à un niveau de 115 millions d’euros, très supérieur au niveau projeté initialement. Pour 2022, le nombre de demandes est estimé à 20 400 demandes, soit un niveau proche de celui réalisé en 2019, dernière année de référence d’avant crise sanitaire. Le montant total des dépenses ainsi est estimé à 369,6 millions d’euros, dont 310 millions d’euros au titre des seules dépenses d’indemnisation. Compte tenu d’une dotation de l’État maintenue à 8 millions d’euros (avant mise en réserve de crédits) et des autres produits du fonds (prévus à 80,2 millions d’euros), la dotation de la branche AT/MP est fixée à un montant de 220 millions d’euros, garantissant un niveau de fonds de roulement de 53 millions d’euros.

En deuxième lieu, la baisse tendancielle des dépenses du FCAATA devrait se poursuivre en 2022 : le total des charges est ainsi évalué à 377 millions d’euros, en diminution de 9,4 % par rapport à la prévision d’exécution de 2021 (415 millions d’euros). Dans ce contexte, marqué par un résultat et un résultat cumulé prévisionnels excédentaires en 2021 (à hauteur respectivement de 53 millions et de 49 millions d’euros), il est proposé de calibrer la dotation 2022 de la branche AT/MP de manière à dégager un déficit en 2022 de 49 millions d’euros et, de ce fait, d’assurer l’équilibre du résultat cumulé du fonds ; la dotation serait ainsi fixée à hauteur de 327 millions d’euros.

En troisième lieu, la commission d’évaluation de la sous‑déclaration des AT/MP, présidée par un magistrat de la Cour des comptes, s’est tenue au premier semestre 2021. Celle‑ci a évalué le montant de la sous‑déclaration des AT‑MP, sur la base des données scientifiques et épidémiologiques les plus récentes, dans une fourchette comprise entre 1,2 Md€ et 2,1 Md€. Le montant est ainsi revu à la hausse par rapport à l’estimation à laquelle avait procédé la précédente commission en 2017 (entre 0,8 Md€ et 1,5 Md€), compte tenu de l’actualisation des études scientifiques sur la prévalence des différentes pathologies et leur lien avec l’activité professionnelle. Aussi, il est proposé de relever graduellement le montant du versement annuel de la branche AT/MP au titre de la sous‑déclaration et de le fixer à 1,1 Md€ pour 2022. Le montant du transfert vers la branche maladie augmentera par la suite progressivement pour atteindre la fourchette basse de l’estimation de la commission, soit 1,2 Md€.

En quatrième lieu, en application de l’ordonnance du 22 septembre 2017 relative à la prévention et à la prise en compte des effets de l’exposition à certains facteurs de risques professionnels et au compte professionnel de prévention, la loi de financement de la sécurité sociale détermine le montant couvrant les dépenses supplémentaires engendrées par le dispositif de retraite anticipée pour incapacité permanente et les dépenses supplémentaires engendrées par le compte professionnel de prévention. Le montant total des dépenses au titre des deux dispositifs est évalué pour la branche AT/MP du régime général à 123,6 millions d’euros en 2022 (93,6 millions d’euros au titre du dispositif de retraite anticipée pour incapacité permanente et 30 millions d’euros au titre du compte professionnel de prévention). Pour la branche AT/MP du régime des salariés agricoles, il est évalué à 8,7 millions d’euros en 2022 (8,2 millions d’euros au titre de la retraite anticipée pour incapacité permanente et 0,5 million d’euros au titre du compte professionnel de prévention).

Article 58

Pour l’année 2022, les objectifs de dépenses de la branche accidents du travail et maladies professionnelles sont fixés :

1° Pour l’ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale, à 14,1 milliards d’euros ;

2° Pour le régime général de la sécurité sociale, à 12,7 milliards d’euros.

Exposé des motifs

L’objectif de dépenses de la branche accidents du travail et maladies professionnelles des régimes obligatoires de base sont fixées à 14,1 milliards d’euros, en augmentation par rapport à 2021.

Article 59

Pour l’année 2022, les objectifs de dépenses de la branche vieillesse sont fixés :

1° Pour l’ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale, à 256,6 milliards d’euros ;

2° Pour le régime général de la sécurité sociale, à 147,8 milliards d’euros.

Exposé des motifs

Les dépenses d’assurance vieillesse des régimes obligatoires de base de sécurité sociale progressent à hauteur de 2 % entre 2021 et 2022.

Article 60

Pour l’année 2022, les objectifs de dépenses de la branche famille de la sécurité sociale sont fixés à 49,7 milliards d’euros.

Exposé des motifs

Les dépenses de la branche famille augmentent de 300 millions d’euros entre 2021 et 2022.

Article 61

Pour l’année 2022, les objectifs de dépenses de la branche autonomie de la sécurité sociale sont fixés à 34,2 milliards d’euros.

Exposé des motifs

L’article 5 de la loi du 7 août 2020 relative à la dette sociale et à l’autonomie a créé une cinquième branche de la sécurité sociale dédiée à l’autonomie. Les objectifs de dépenses pour 2022 de cette branche sont fixés à 34,2 milliards d’euros, en augmentation de 6,1 % par rapport à 2021 pour permettre de financer les mesures nouvelles pour les établissements médico‑sociaux ainsi que les dispositifs de soutien de la prise en charge à domicile grâce à l’abondement des financements en direction des départements.

Article 62

Pour l’année 2022, les prévisions des charges des organismes concourant au financement des régimes obligatoires de sécurité sociale sont fixées ainsi qu’il suit :

 

 

(en milliards d’euros)

 

Prévision de charges

Fonds de solidarité vieillesse

19,5

 

Exposé des motifs

Les dépenses du fonds de solidarité vieillesse devraient diminuer de 100 millions par rapport à 2021. Cette baisse s’explique principalement par une baisse du coût des prises en charge en raison du contrecoup de la crise.

 


1

ANNEXE A

 

RAPPORT RETRAÇANT LA SITUATION PATRIMONIALE, AU 31 DÉCEMBRE 2020, DES RÉGIMES OBLIGATOIRES DE BASE ET DES ORGANISMES CONCOURANT À LEUR FINANCEMENT, À L’AMORTISSEMENT DE LEUR DETTE OU À LA MISE EN RÉSERVE DE RECETTES À LEUR PROFIT ET DÉCRIVANT LES MESURES PRÉVUES POUR L’AFFECTATION DES EXCÉDENTS ET LA COUVERTURE DES DÉFICITS CONSTATÉS POUR L’EXERCICE 2020

 

I. – Situation patrimoniale de la sécurité sociale au 31 décembre 2020 :

 

(en milliards d’euros)

ACTIF

2020 (net)

2019 (net)

PASSIF

2020

2019

Immobilisations

7,3

7,4

Fonds propres

86,7

61,4

Immobilisations non financières

5,2

5,2

Dotations

19,0

20,7

 

 

 

Régime général

0,2

0,2

Prêts, dépôts de garantie

1,3

1,4

Autres régimes

7,3

7,0

 

 

 

Caisse d’amortissement de la dette sociale (CADES)

0,2

0,2

Avances/ prêts accordés à des organismes de la sphère sociale

0,9

0,9

Fonds de réserve pour les retraites (FRR)

11,3

13,4

 

 

 

Réserves

22,9

22,2

 

 

 

Régime général

3,8

3,8

 

 

 

Autres régimes

7,2

7,3

 

 

 

FRR

11,9

11,1

 

 

 

Report à nouveau

‑108,1

‑122,6

 

 

 

Régime général

5,1

4,6

 

 

 

Autres régimes

0,2

4,1

 

 

 

FSV

3,7

8,4

 

 

 

CADES

109,3

105,5

 

 

 

Résultat de l’exercice

‑ 22,9

15,4

 

 

 

Régime général

36,2

0,3

 

 

 

Autres régimes

1,0

+0,1

 

 

 

Fonds de solidarité vieillesse (FSV)

2,5

1,6

 

 

 

CADES

16,1

16,3

 

 

 

FRR

0,7

0,8

 

 

 

Ecart d’estimation (réévaluation des actifs du FRR en valeur de marché)

2,4

2,9

 

 

 

Provisions pour risques et charges

20,9

17,2

Actif financier

68,1

57,9

Passif financier

178,8

132,5

Valeurs mobilières et titres de placement

39,2

45,1

Dettes représentées par un titre (obligations, billets de trésorerie, europapiers commerciaux)

165,5

118,6

Régime général

0,0

0,0

Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS)

62,5

26,5

Autres régimes

13,8

12,9

CADES

103,0

92,0

CADES

0,0

0,0

Dettes à l’égard d’établissements de crédits

7,3

6,4

FRR

25,3

32,3

Régime général (ordres de paiement en attente)

6,0

5,1

Encours bancaire

26,9

12,1

Autres régimes

0,4

0,3

Régime général

10,6

1,5

CADES

1,0

1,0

Autres régimes

5,6

6,4

 

 

 

FSV

0,0

0,0

Dépôts reçus

0,4

0,4

CADES

9,9

3,1

ACOSS

0,4

0,4

FRR

0,7

1,1

 

 

 

Créances nettes au titre des instruments financiers

2,0

0,6

Dettes nettes au titre des instruments financiers

0,0

0,2

CADES

1,7

0,3

ACOSS

0

0,2

FRR

0,3

0,3

Autres

5,4

6,8

 

 

 

Autres régimes

5,3

5,7

 

 

 

CADES

0,1

1,1

Actif circulant

101,6

83,4

Passif circulant

64,1

60,4

Créances de prestations

12,1

9,2

Dettes et charges à payer à l’égard des bénéficiaires

29,0

30,5

Créances de cotisations, contributions sociales et d’impôts de sécurité sociale

16,9

8,5

Dettes et charges à payer à l’égard des cotisants

4,4

2,1

Produits à recevoir de cotisations, contributions sociales et autres impositions

52,1

47,8

 

 

 

Créances sur entités publiques et organismes de sécurité sociale

13,1

10,9

Dettes et charges à payer à l’égard d’entités publiques et organismes de sécurité sociale

16,4

11,4

Produits à recevoir de l’État

1,9

0,6

 

 

 

Autres actifs

5,5

6,3

Autres passifs

14,2

16,5

Total de l’actif

177,0

148,7

Total du passif

177,0

148,7

 

Sur le champ des régimes de base, du Fonds de solidarité vieillesse (FSV), de la Caisse d’amortissement de la dette publique (CADES) et du Fonds de réserve pour les retraites (FRR), le passif net (ou « dette ») de la sécurité sociale, mesuré par ses fonds propres négatifs, et qui recouvre pour l’essentiel le cumul des déficits passés restant à financer, s’élevait à 86,7 milliards d’euros au 31 décembre 2020. L’encours de dette sur les produits techniques à fin 2020 était de l’ordre de 17%, soit environ 2 mois de recettes.

Alors qu’il atteignait un niveau très élevé à la fin de la précédente décennie, en partie imputable à la crise économique, le passif net a été un recul constant entre 2014 et 2019 (baisse de 7,9 milliards d’euros entre 2015 et 2016, de 12,8 milliards d’euros entre 2016 et 2017, de 11,6 milliards d’euros entre 2017 et 2018, et de 15,6 milliards d’euros entre 2018 et 2019). Tout au long de la période, la réduction des déficits des régimes de base et du FSV et les bons résultats de la CADES et du FRR ont conduit à dégager un résultat consolidé positif sur le périmètre d’ensemble de la sécurité sociale.

Cependant, dans le contexte de crise sanitaire et économique, le passif net connaît une inversion de tendance marquée en 2020, il s’accroît de 25,3 Md€ par rapport à 2019. Cette dégradation reflète le niveau exceptionnellement élevé des déficits des régimes de base et du FSV en 2020 (déficit de 39,7 milliards d’euros sur ce champ), dont l’effet n’est que partiellement compensé par les résultats de la CADES (16,1 milliards d’euros en 2020 reflétant l’amortissement de la dette portée par la caisse) et du portefeuille du FRR. Le résultat consolidé sur le périmètre d’ensemble de la sécurité sociale, retracé dans le tableau ci‑dessus, est ainsi fortement déficitaire (déficit de 22,9 milliards d’euros en 2020, contre un résultat consolidé positif de 15,4 milliards d’euros en 2019).

Le financement du passif net de la sécurité sociale est assuré à titre principal par un recours à l’emprunt, essentiellement porté par la CADES et l’ACOSS. L’endettement financier net de la sécurité sociale, qui correspond à la différence entre les dettes financières et les actifs financiers placés ou détenus en trésorerie, suit donc en premier lieu les mêmes tendances que le passif net auquel il est fait référence ci‑dessus, en subissant secondairement les effets de la variation du besoin en fonds de roulement lié au financement des actifs et passifs circulants (créances et dettes) et des acquisitions d’actifs immobilisés, qui ont également un impact sur la trésorerie. Après l’infléchissement observé entre 2015 et 2019, l’endettement financier s’est fortement accru en 2020 (110,6 milliards d’euros contre 74,6 milliards d’euros fin 2019), en cohérence avec l’évolution du passif net et l’augmentation marquée du besoin en fonds de roulement.

Évolution du passif net, de l’endettement financier net et des résultats comptables consolidés de la sécurité sociale depuis 2009

 

(en milliards d’euros)

 

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Passif net au 31/12

(capitaux propres négatifs)

 

 

‑ 66,3

 

 

‑ 87,1

 

 

‑ 100,6

 

 

‑ 107,2

 

 

‑ 110,9

 

 

‑110,7

 

 

‑109,5

 

 

‑101,4

 

 

‑88,5

 

 

‑77,0

 

 

‑61,4

 

 

‑86,7

Endettement financier net au 31/12

 

‑ 76,3

 

‑ 96,0

 

‑ 111,2

 

‑ 116,2

 

‑ 118,0

 

‑121,3

 

‑120,8

 

‑118,0

 

‑102,9

 

‑86,8

 

‑74,6

 

‑110,6

Résultat comptable consolidé de l’exercice (régimes de base, FSV, CADES et FRR)

 

 

 

‑19,6

 

 

 

‑23,9

 

 

 

‑10,7

 

 

 

‑5,9

 

 

 

‑1,6

 

 

 

+1,4

 

 

 

+4,7

 

 

 

+8,1

 

 

 

+12,6

 

 

 

+14,9

 

 

 

+15,4

 

 

 

‑22,9

 

II. – Couverture des déficits et affectation des excédents constatés sur l’exercice 2020

Dans le cadre fixé par la loi organique n° 2010‑1380 du 13 novembre 2010 relative à la gestion de la dette sociale, la loi de financement de la sécurité sociale pour 2011 a organisé le transfert à la CADES, dès l’année 2011, des déficits 2011 des branches maladie et famille du régime général. Elle a également prévu la reprise progressive, à compter de 2012, des déficits des années 2011 à 2018 de la branche Vieillesse du régime général et du FSV, dans la double limite de 10 milliards d’euros chaque année et de 62 milliards d’euros au total. La loi de financement de la sécurité sociale pour 2014 a étendu cette reprise progressive aux déficits 2012 à 2017 des branches maladie et famille.

L’article 26 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 a modifié ce schéma et supprimé le plafond annuel de 10 milliards d’euros afin de tenir compte de conditions de financement à moyen et long termes particulièrement favorables. Il a ainsi ouvert la possibilité d’une saturation du plafond de 62 milliards d’euros dès 2016 et a conduit à reprendre un montant total de 23,6 milliards d’euros en 2016, correspondant au transfert de la totalité des déficits de la branche famille et de la branche maladie au titre de 2013 et 2014 et de ceux de de la branche vieillesse et du FSV au titre de 2015, ainsi que d’une partie du déficit de la branche maladie au titre de 2015.

Le plafond de reprise ayant été saturé après les transferts intervenus en 2016, à fin 2019, l’ACOSS portait en dette à court terme les déficits des derniers exercices. Son endettement financier brut atteignait 26,9 milliards d’euros au 31 décembre 2019.

Dans le contexte d’accroissement de la dette des régimes de base de sécurité sociale et du besoin de financement de l’ACOSS, l’article 1er de la loi du 7 août 2020 relative à la dette sociale et à l’autonomie a prévu un transfert à la CADES d’un montant global de 136 milliards d’euros, organisé en plusieurs étapes.

Dans un premier temps, des versements effectués avant le 30 juin 2021 financent, dans la limite de 31 milliards d’euros les déficits cumulés non repris constatés au 31 décembre 2019 de la branche maladie du régime général, du FSV, de la branche vieillesse du régime des non‑salariés agricoles et de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL). Sur ce fondement, le décret n° 2020‑1074 du 19 août 2020 et le décret n° 2021‑40 du 19 janvier 2021 ont organisé des transferts de la CADES à hauteur de 20 milliards d’euros en 2020 et de 11 milliards d’euros en 2021. Dans un second temps, des versements à compter de 2021 ont vocation à financer, dans la limite de 92 milliards d’euros, les déficits cumulés des exercices 2020 à 2023 des branches maladie, vieillesse et famille du régime général, du FSV et de la branche vieillesse du régime des non‑salariés agricoles.

Concernant la situation des branches et régimes en 2020, dans le contexte de pandémie sanitaire, le déficit du régime général atteint 36,2 milliards d’euros et celui du FSV, 2,5 milliards d’euros. Les déficits des branches maladie et vieillesse se sont élevés respectivement à 30,4 et 3,7 milliards d’euros. Les branches famille et accidents du travail et maladies professionnelles, alors qu’elles étaient en excédent en 2019, ont enregistré des déficits respectivement de 1,8 et 0,2 milliard d’euros.

Concernant les régimes de base autres que le régime général et qui présentent une situation déficitaire en 2020, le résultat de la CNRACL ressort en déficit à ‑1,5 milliard d’euros en 2020. La CADES a repris les déficits des exercices 2018 et 2019 de la caisse lors du transfert intervenu en janvier 2021. Le régime de base de la caisse nationale des barreaux français affiche également un déficit en 2020, à hauteur de 0,02 milliard d’euros, contre un excédent de 0,06 milliard d’euros en 2019.

Concernant les autres régimes de base, la branche retraite du régime des exploitants agricoles a de nouveau présenté un bénéfice en 2020, à hauteur de 0,01 milliard d’euros en 2020. Les transferts de la CADES en 2020 et 2021, d’un montant total de 3,6 milliards d’euros, ont permis de couvrir l’ensemble de ses déficits cumulés depuis 2011 (les déficits 2009 et 2010 avaient été repris par la CADES en 2011).

Les excédents du régime de retraite des professions libérales (0,1 milliard d’euros en 2020) et de la branche vieillesse du régime de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires (0,1 milliard d’euros en 2020) diminuent respectivement de 0,3 milliard d’euros et 0,1 milliard d’euros en 2020. Ces excédents sont affectés aux réserves des régimes concernés. 

Les autres régimes présentent par construction des résultats annuels équilibrés ou très proches de l’équilibre. Il en est ainsi des branches et régimes intégrés financièrement au régime général (ensemble des branches maladie des différents régimes de base depuis la mise en œuvre, en 2016, de la protection universelle maladie, branches vieillesse de base du régime des salariés agricoles depuis 1963 et du régime social des indépendants jusqu’en 2017), des régimes de retraite équilibrés par des subventions de l’État (SNCF, RATP, régimes des mines et des marins) et des régimes d’employeurs (fonction publique de l’État, industries électriques et gazières), équilibrés par ces derniers. Concernant le régime des mines, les déficits passés cumulés de la branche maladie ont par ailleurs été transférés à la CNAM à hauteur de 0,7 milliard d’euros en application de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016.

 


1

ANNEXE B

RAPPORT DECRIVANT LES PREVISIONS DE RECETTES ET LES OBJECTIFS DE DEPENSES PAR BRANCHE DES REGIMES OBLIGATOIRES DE BASE ET DU REGIME GENERAL, LES PREVISIONS DE RECETTES ET DE DEPENSES DES ORGANISMES CONCOURANT AU FINANCEMENT DE CES REGIMES AINSI QUE L’OBJECTIF NATIONAL DES DEPENSES D’ASSURANCE‑MALADIE POUR LES QUATRE ANNEES À VENIR

La présente annexe décrit l’évolution des agrégats de dépenses, de recettes et de soldes du régime général, de l’ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale et du Fonds de solidarité vieillesse pour la période 2022‑2025.

La crise sanitaire et économique sans précédent a conduit à dégrader fortement les comptes sociaux en 2020 et 2021. Cette dégradation relève en premier lieu de l’effondrement de l’activité économique en 2020 et du surcroît de dépenses occasionné par la crise sanitaire, mais aussi de mesures pérennes visant à rénover le système de soins, dans le cadre du Ségur de la santé, et à renforcer les politiques de soutien à l’autonomie.

La reprise de l’activité économique, marquée à compter de 2021, est venue soutenir les recettes des régimes de sécurité sociale et améliorer leur situation financière par rapport à 2020. L’économie ayant mieux résisté que prévu à la crise sanitaire et économique, les prévisions financières sont améliorées à moyen terme par rapport à celles de la LFSS pour 2021 (I). Les comptes de la sécurité sociale demeureraient toutefois fortement dégradés à moyen terme, sous l’effet de recettes durablement affectées par la crise, et d’une hausse des dépenses de la branche d’assurance maladie, que celles‑ci soient ponctuelles pour faire face à la crise sanitaire, ou structurelles (II). Au total, les branches d’assurance vieillesse et surtout maladie seraient dans une situation de déficits élevés durant les années à venir, alors que la branche famille et la branche AT‑MP dégageront des excédents croissants dès 2021 à la faveur de la reprise économique. Enfin, la nouvelle branche autonomie présenterait une trajectoire excédentaire à moyen terme, reflétant le surcroît de recettes de CSG apporté en 2024. Ses dépenses seraient dynamiques sur toute la période, sous l’effet de la mise en œuvre des mesures relatives à l’autonomie prévues dans le présent PLFSS (III).

I.  Le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2022 repose sur un scénario de net rebond de l’économie dès 2021, qui se poursuivrait en 2022

Dans un contexte épidémique qui tend à s’améliorer, et au vu de l’orientation positive des indicateurs de conjoncture économique, le Gouvernement retient une hypothèse de rebond du PIB en volume de 6,0 % en 2021 et de 4,0 % en 2022, puis d’un retour progressif de la croissance vers son niveau potentiel. En effet, celle‑ci atteindrait 1,6 % en 2023 avant de revenir durablement à 1,35 %, soit l’hypothèse de croissance potentielle de moyen terme, en ligne avec ce qui était prévu dans la dernière loi de programmation des finances publiques (LPFP).

Le tableau ci‑dessous détaille les principaux éléments retenus pour l’élaboration des prévisions de recettes et objectifs de dépenses décrits dans la présente annexe :

 

 

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

PIB en volume

1,4 %

‑7,9 %

6,0 %

4,0 %

1,6 %

1,4 %

1,4 %

Masse salariale privée*

3,1 %

‑5,7 %

6,2 %

6,1 %

3,9 %

3,4 %

3,4 % 

Inflation hors tabac

0,9 %

0,2 %

1,4 %

1,5 %

1,5 %

1,6 %

1,8 %

ONDAM

2,6 %

9,4 %

7,4 %

‑0,6 %

2,4 %

2,3 %

2,3 %

ONDAM hors covid

2,6 %

 3,3 %

 6,6 %

3,8 %

2,4 %

2,3 %

2,3 %

* La masse salariale du secteur privé soumise à cotisations (hors prime exceptionnelle de pouvoir d’achat versée en 2021) progresserait de 6,6 % en 2022.

La masse salariale du secteur privé, principal déterminant de la progression des recettes du régime général, progresserait de 6,2 % en 2021, puis à nouveau de 6,1 % en 2022, avant de revenir progressivement à son rythme tendanciel (3,9 % en 2023 puis 3,4 % à compter de 2024). L’inflation augmenterait progressivement avec un effet à la hausse sur les salaires nominaux, malgré le ralentissement de la croissance de la masse salariale.

La trajectoire présentée dans cette annexe repose, à titre conservatoire, sur une convention « hors mesures nouvelles » en économies ou en dépenses, ainsi que le prévoit la loi organique. De la même manière, la trajectoire d’ONDAM prolonge celle de la dernière loi de programmation des finances publiques à partir de 2023, soit 2,4 % hors dépenses programmées dans le cadre du Ségur de la santé. Les dépenses de soutien à l’investissement des établissements de santé et médicosociaux du Ségur diminuant à compter de 2024, l’évolution de l’ONDAM après Ségur devrait s’élever à 2,3 % en 2024 et 2025.

Le Haut Conseil des finances publiques (HCFP), dans son avis publié le 22 septembre 2021, juge « prudente » la prévision de croissance du Gouvernement en 2021 (+ 6,0%) et « plausible » celle de 2022 (+ 4,0 %). En revanche, il estime que la prévision de l’emploi et de la masse salariale est trop basse, tant pour 2021 que 2022. Si ces aléas haussiers se matérialisaient, ils seraient de nature à améliorer la trajectoire de recettes et donc de solde de la sécurité sociale à l’horizon de la présente annexe.

II. – La trajectoire financière tient compte des conséquences de la dégradation marquée des recettes de la sécurité sociale en raison de la crise, ainsi que de dépenses nouvelles d’assurance maladie pour répondre de manière exceptionnelle à la crise et adapter structurellement le système de santé

Comme lors de la crise économique et financière de 2008, la sécurité sociale a joué un rôle majeur d’amortisseur économique et social, tant en matière de prélèvements que de dépenses. Majoritairement proportionnelles au niveau d’activité, les recettes se sont fortement contractées alors que les secondes se sont maintenues s’agissant des prestations retraite et famille, dont les déterminants ne sont pas affectés par la crise, et ont fortement progressé pour ce qui concerne la branche maladie.

La diminution de l’activité économique s’est traduite par une baisse massive des prélèvements sociaux et des recettes fiscales perçus par la sécurité sociale en 2020. En effet, les ressources de la sécurité sociale proviennent pour une large part des revenus d’activité, qui ont régressé du fait de la crise. En outre, les mesures prises pour l’endiguer et le ralentissement marqué de l’activité économique ont conduit de nombreuses entreprises à placer leurs salariés en activité partielle, dont l’indemnité est exonérée de cotisations sociales et seulement soumise, comme les allocations chômage et en tant que revenu de remplacement, à un taux de CSG réduit. Ainsi, le recours à l’activité partielle, massif au cours du deuxième trimestre 2020 et encore élevé au cours des mois suivants, associé aux pertes d’emploi consécutives à la crise, a entraîné une forte contraction de la masse salariale privée cotisée (5,7 % sur l’année) et, par conséquent, des recettes de cotisations et de la CSG. Pour préserver l’activité économique et l’emploi, le Gouvernement a mis en place un ensemble de mesures pour soutenir les entreprises et les travailleurs indépendants, qui incluent des dispositifs d’exonérations et d’aide au paiement des cotisations et contributions sociales en faveur des secteurs les plus touchés par la crise, compensés à la sécurité sociale par l’État.

Au total, les recettes du régime général et du FSV se sont repliées de 2,9 % en 2020, les fortes baisses sur les revenus d’activité étant quelque peu compensées par l’augmentation des recettes sur les revenus de remplacement (augmentation des indemnités journalières) et par le versement à la CNAV de la soulte des industries électriques et gazières gérée par le FRR décidée par la loi dette sociale et autonomie du 7 août, pour un montant de 5,0 Md€.

En 2021, le dynamisme retrouvé des recettes peinerait à couvrir les dépenses supplémentaires dues à la poursuite de la crise sanitaire et aux mesures nouvelles du Ségur de la santé. La résorption du déficit du régime général et du FSV serait modérée (4,0 Md€, soit une prévision de déficit de ­34,6 Md€). Les recettes connaîtraient un rebond sous l’effet de la reprise économique, soutenue par les mesures de soutien aux entreprises et par le plan de relance. Les cotisations sociales du secteur privé et la CSG augmenteraient fortement, tirées par le dynamisme attendu de la masse salariale soumise à cotisations du secteur (+6,2 %). Au total, les recettes du régime général et du FSV augmenteraient de +6,6 % à périmètre constant.

S’agissant des dépenses, celles de la branche maladie ont été très fortement affectées par la crise sanitaire et leur dynamisme se poursuit au‑delà de celle‑ci compte tenu des décisions plus structurelles décidées dans le cadre du Ségur de la santé. Ainsi, l’ONDAM a progressé de 9,4 % en 2020, et progresserait encore de 7,4 % en 2021.

En 2022, le déficit du régime général et du FSV atteindrait 21,6 Md€, en très nette amélioration par rapport à 2021 (+13,0 Md€). Les dépenses nettes consolidées du régime général et du FSV ne progresseraient que de 0,8 %, sous l’effet notamment de la forte baisse des dépenses sanitaires directement liées à la covid. Parallèlement, les recettes du régime général et du FSV croîtraient de 3,9 %, soutenues par le rebond de la masse salariale du secteur privé (+6,1 %) qui entraînerait une hausse des cotisations sociales et de la CSG (+5,0 %). Enfin, l’ensemble des impôts, taxes et contributions sociales hors CSG progresseraient de 2,7 %, soit un rythme inférieur à celui du PIB, en raison de la fin de l’effet favorable temporaire des mesures de restriction de déplacement sur le rendement des taxes sur les tabacs et de la non reconduction de la contribution exceptionnelle des organismes d’assurance maladie complémentaire (0,5 Md€ en 2021), visant à prendre en charge une partie des dépenses auxquelles l’assurance maladie obligatoire fait face dans le cadre de la gestion de l’épidémie.

Dans les projections pluriannuelles, la progression des dépenses serait proche ou légèrement inférieure à celle de l’activité à compter de 2023, hormis pour les prestations vieillesse, tirées par la reprise de l’inflation.

En 2023, le déficit du régime général et du FSV poursuivrait son redressement, à 14,6 Md€. Les recettes (+3,2 %) seraient encore dynamiques du fait de la conjoncture économique (croissance de 1,6 %), à l’image des cotisations sociales qui croîtraient de 3,5 %. À partir de 2023, l’évolution des dépenses ne serait plus liée à la crise sanitaire, ni portée par la montée en charge des revalorisations du Ségur : les dépenses retrouveraient un rythme lié à la démographie et au niveau des revalorisations annuelles. Aussi, les prestations de retraite progresseraient d’environ 2,0 % par an en volume et les prestations familiales croîtraient à un rythme proche de celui de l’inflation.

En 2024, les recettes progresseraient légèrement moins rapidement, en lien avec le ralentissement de la progression attendue de la masse salariale, alors que les dépenses suivraient les mêmes déterminants qu’en 2023. En conséquence, le solde du régime général et du FSV se porterait à ‑13,0 Md€, en amélioration de 1,6 Md€. En 2025, le solde serait quasiment stable (‑13,3 Md€), les recettes n’accélérant pas alors que les dépenses sont tirées à la hausse par la progression de l’inflation.

III. – D’ici 2025, les branches du régime général connaîtraient des évolutions très différenciées, marquées par les effets de la crise

La branche maladie connait une évolution structurante en 2021 du fait de la création de la branche autonomie qui est notamment en charge de dépenses de prestations dont elle assurait jusqu’à présent le financement. De ce fait, le périmètre de ses dépenses se réduit de 25,9 Md€ à ce titre, soit d’environ 10 %. À l’inverse, le niveau des dépenses structurelles de la branche maladie s’accroît en raison des revalorisations salariales décidées dans le cadre du Ségur (10 Md€ à horizon 2023 qui sont à la charge de la branche maladie et de la branche autonomie).

Après la forte évolution de la structure du financement de l’assurance maladie en 2019 (suppression de 6 points de cotisations d’assurance maladie sur les rémunérations salariées inférieures à 2,5 SMIC, compensation de l’affectation d’une fraction de la CSG sur les revenus d’activité, part de la TVA porté en contrepartie à 28 % des ressources de la branche maladie), la création de la branche autonomie en modifie à nouveau la structure. En effet, la branche autonomie est dorénavant affectataire de ressources de CSG portant sur l’ensemble des revenus soumis à cette contribution, principalement en provenance de la CNAM pour un montant correspondant aux dépenses transférées. La CSG affectée à la branche maladie se réduira donc de 25,8 Md€. De ce fait, la CSG, qui représentait 45 % des ressources de la branche maladie en 2018, avant qu’une fraction soit affectée à l’assurance chômage, pèsera désormais moins du quart de ses recettes totales. 

La trajectoire pluriannuelle de l’ONDAM au‑delà de 2022 conserve les hypothèses de progression prévues en LFSS 2021 hors Ségur. Aucune mesure nouvelle n’étant prévue en dépenses ou en recettes, la branche maladie resterait déficitaire de près de 15 Md€ en 2025.

La branche autonomie est affectataire, à compter de 2021, d’une nouvelle recette de CSG à hauteur de 1,93 point portant sur l’ensemble des revenus soumis à cette contribution (28,3 Md€) et d’une fraction de taxe sur les salaires (0,6 Md€). Cette dernière vise à neutraliser, pour la CNSA, la charge que représente le risque de non‑recouvrement de ses nouvelles recettes de CSG ainsi que sa contribution au fond national de gestion administrative de l’ACOSS.

Au total, les recettes de la branche autonomie s’élèveront à 31,8 Md€, soit un niveau proche des besoins de financement de la branche (32,2 Md€) incluant les mesures nouvelles liées à la mise en place du Ségur de la santé dans le secteur médico‑social (impact de 2,2 Md€ en 2021 au titre des revalorisations salariales en établissements et à domicile et de l’investissement) visant à renforcer l’attractivité et la reconnaissance des métiers du médico‑social.

En 2022, le déficit de la CNSA se creuserait, en dépit de recettes très dynamiques (+3,9 %). En effet, l’extension des mesures de revalorisation salariale du Ségur de la santé aux personnels des établissements accueillant des personnes en situation de handicap (accords « Laforcade ») aura un effet important sur ses dépenses. De plus, la refonte du financement des services d’aide à domicile dans le cadre du virage domiciliaire, notamment via l’application de tarifs plancher, contribuerait aussi à la hausse des dépenses, qui s’établirait à 4,6 %. Enfin, la CNSA financera la prestation de compensation du handicap (PCH) parentalité à partir de 2022, dépense pour laquelle elle bénéficiera d’un transfert en provenance de la branche famille et qui sera donc sans impact sur son solde. 

La trajectoire en dépenses de la branche autonomie pour 2023‑2025 est en partie conventionnelle s’agissant de l’évolution des dépenses des établissements et services médico‑sociaux (l’objectif global de dépenses, composante de l’ONDAM, progresserait de 2,6 % par an). Elle intègre en revanche les mesures nouvelles du PLFSS 2022 en faveur du financement des services d’aide à domicile (dépenses hors ONDAM) et la montée en charge des dépenses liées au plan d’aide à l’investissement dans les établissements médico‑sociaux, pour une dépense totale de 2,1 Md€ entre 2021 et 2025.  

En 2024, la fraction de CSG affectée à cette branche sera augmentée de 0,15 point supplémentaires (actuellement affectés à la CADES), conformément aux dispositions de la loi du 7 août 2020 sur la dette sociale et l’autonomie. La CNSA afficherait alors un excédent de 1,6 Md€ puis de 1,7 Md€ en 2025 après prise en compte de la montée en charge des mesures nouvelles proposées en PLFSS pour 2022. 

S’agissant de la branche ATMP, le PLFSS pour 2022 prévoit une hausse de 0,1 Md€ du transfert à la branche maladie au titre de la sous‑déclaration des accidents du travail, sur la base de l’avis de la Commission chargée de l’évaluation de la sous‑déclaration des AT‑MP, qui, dans le cadre de son rapport de 2021, s’est fondée sur les dernières données épidémiologiques pour proposer une évolution de ce montant. L’excédent de la branche doublerait en 2022 (1,3 Md€ après 0,6 Md€ prévus en 2021). À l’horizon 2025, la progression de ses dépenses serait contenue par la baisse tendancielle liée à la prise en charge de l’amiante, alors que ses recettes bénéficieraient de la conjoncture économique favorable. Son excédent serait croissant jusqu’en 2025.

Le déficit de la branche vieillesse du régime général demeurerait stable en 2021 (­3,7 Md€), alors même qu’elle ne bénéficiera plus du versement exceptionnel de la soulte des IEG (5 Md€ en 2020). Les dépenses de la CNAV accélèreraient légèrement et ses recettes progresseraient de 3,0 % (7,0 % en neutralisant le versement de la soulte).

En 2022, son solde s’améliorerait de 1,2 Md€ malgré des prestations tirées par une revalorisation plus forte (1,1 % prévu après 0,4 % en 2021) cohérente avec les perspectives d’inflation, les recettes bénéficiant de l’amélioration de la conjoncture.

À moyen terme, les dépenses croîtraient à un rythme supérieur à celui des recettes, notamment du fait de la plus forte inflation à compter de 2022, et de la démographie qui conduit à une progression des dépenses hors revalorisation proche de 2,0 % par an. En conséquence, le déficit de la branche retraite du régime général s’élèverait à 7,6 Md€ à horizon 2025 pour le régime général et à 9,7 Md€ pour l’ensemble des régimes de base vieillesse et le FSV.

La branche famille renouerait avec l’excédent dès 2021, à hauteur de 1,2 Md€. Au titre de l’année 2022, une fraction de taxe sur les salaires sera transférée à la branche maladie afin de compenser le coût lié aux indemnités journalières dérogatoires pour garde d’enfants (1,0 Md€) supportées par cette dernière.

L’excédent s’améliorerait encore en 2022, et serait porté à 1,7 Md€, malgré la fin de montée en charge de la réforme du congé paternité (allongé de 11 à 25 jours à compter du 1er juillet 2021). Au vu de la démographie récente et de la baisse des naissances constatées ces dernières années, la dynamique des dépenses de la branche est à court‑terme avant tout liée à l’évolution de l’inflation. À l’horizon 2025, son excédent croîtrait, atteignant 5,4 Md€, les produits progressant globalement à un rythme proche de celui attendu de la masse salariale du secteur privé.

Prévisions des recettes, dépenses et soldes du régime général,
de l’ensemble des régimes de base et du FSV

Recettes, dépenses et soldes du régime général

 

(En milliards d’euros)

 

 

 

2018

2019

2020

2021(p)

2022(p)

2023(p)

2024(p)

2025(p)

Maladie

Recettes

210,8

215,2

208,3

200,7

208,4

214,1

218,5

223,9

Dépenses

211,5

216,6

238,8

230,7

228,1

227,8

233,3

238,7

Solde

-0,7

-1,5

-30,4

-30,0

-19,7

-13,7

-14,8

-14,8

AT-MP

Recettes

12,7

13,2

12,1

13,1

14,0

14,6

15,1

15,6

Dépenses

12,0

12,2

12,3

12,5

12,7

13,0

13,0

13,2

Solde

0,7

1,0

-0,2

0,6

1,3

1,6

2,1

2,5

Famille

Recettes

50,4

51,4

48,2

50,5

51,4

54,0

55,5

57,2

Dépenses

49,9

49,9

50,0

49,4

49,7

50,4

51,0

51,8

Solde

0,5

1,5

-1,8

1,2

1,7

3,6

4,5

5,4

Vieillesse

Recettes

133,8

135,7

135,9

140,0

145,3

149,2

153,4

157,5

Dépenses

133,6

137,1

139,6

143,7

147,8

153,4

159,2

165,1

Solde

0,2

-1,4

-3,7

-3,7

-2,5

-4,2

-5,8

-7,6

Branche
autonomie

Recettes

 

 

 

31,8

33,3

34,2

37,6

38,5

Dépenses

 

 

 

32,2

34,2

35,0

36,0

36,8

Solde

 

 

 

-0,4

-0,9

-0,8

1,6

1,7

RG Consolidé

Recettes

394,6

402,4

391,6

422,5

438,2

451,7

465,7

478,2

Dépenses

394,1

402,8

427,8

454,7

458,2

465,3

478,0

491,2

Solde

0,5

-0,4

-36,2

-32,3

-20,0

-13,6

-12,4

-13,0

 

 

 

Recettes, dépenses et soldes de l’ensemble des régimes obligatoires de base

 

(En milliards d’euros)

 

 

 

2018

2019

2020

2021(p)

2022(p)

2023(p)

2024(p)

2025(p)

Maladie

Recettes

212,3

216,6

209,8

202,2

209,9

215,6

220,0

225,4

Dépenses

213,1

218,1

240,2

232,2

229,6

229,3

234,8

240,2

Solde

-0,8

-1,5

-30,5

-30,0

-19,7

-13,7

-14,8

-14,8

AT-MP

Recettes

14,1

14,7

13,5

14,6

15,6

16,1

16,7

17,2

Dépenses

13,4

13,6

13,6

13,9

14,1

14,5

14,5

14,7

Solde

0,7

1,1

-0,1

0,7

1,4

1,7

2,2

2,5

Famille

Recettes

50,4

51,4

48,2

50,5

51,4

54,0

55,5

57,2

Dépenses

49,9

49,9

50,0

49,4

49,7

50,4

51,0

51,8

Solde

0,5

1,5

-1,8

1,2

1,7

3,6

4,5

5,4

Vieillesse

Recettes

236,6

240,0

241,2

246,4

253,1

258,9

265,1

271,9

Dépenses

236,7

241,3

246,1

250,4

256,6

265,6

272,8

281,6

Solde

-0,1

-1,3

-4,9

-4,0

-3,6

-5,7

-7,6

-9,7

Branche
autonomie

Recettes

 

 

 

31,8

33,3

34,2

37,6

38,5

Dépenses

 

 

 

32,2

34,2

35,0

36,0

36,8

Solde

 

 

 

-0,4

-0,9

-0,8

1,6

1,7

ROBSS Consolidé

Recettes

499,9

509,1

499,3

531,3

548,4

563,9

580,0

595,1

Dépenses

499,5

509,3

536,6

563,8

569,5

578,9

594,1

610,1

Solde

0,3

-0,2

-37,3

-32,5

-21,0

-15,0

-14,1

-15,0

 

 

 Recettes, dépenses et soldes du Fonds de solidarité vieillesse

 

(En milliards d’euros)

 

 

 

2018

2019

2020

2021(p)

2022(p)

2023(p)

2024(p)

2025(p)

FSV

Recettes

17,2

17,2

16,7

17,2

17,9

18,6

19,1

19,7

Dépenses

19,9

18,8

19,1

19,6

19,5

19,5

19,7

20,0

Solde

-1,8

-1,6

-2,5

-2,4

-1,6

-1,0

-0,6

-0,3

 

Recettes, dépenses et soldes du régime général et du Fonds de solidarité vieillesse

 

(En milliards d’euros)

 

 

2018

2019

2020

2021(p)

2022(p)

2023(p)

2024(p)

2025(p)

RG+FSV

Recettes

394,6

402,6

390,8

421,7

438,2

452,4

466,7

479,6

Dépenses

395,8

404,5

429,4

456,3

459,8

466,9

479,7

492,8

Solde

-1,2

-1,9

-38,7

-34,6

-21,6

-14,6

-13,0

-13,3

 

Recettes, dépenses et soldes de l’ensemble des régimes obligatoires de base et du Fonds de solidarité vieillesse

 

(En milliards d’euros)

 

 

 

2018

2019

2020

2021(p)

2022(p)

2023(p)

2024(p)

2025(p)

ROBSS
+FSV

Recettes

498,6

508,0

497,2

529,3

547,2

563,3

579,7

595,2

Dépenses

500,0

509,7

537,0

564,1

569,8

579,3

594,5

610,5

Solde

-1,4

-1,7

-39,7

-34,8

-22,6

-16,0

-14,8

-15,3

 

 


1

Annexe C

ÉTAT DES RECETTES, PAR CATÉGORIE ET PAR BRANCHE, DES RÉGIMES OBLIGATOIRES DE BASE ET DU RÉGIME GÉNÉRAL AINSI QUE DES RECETTES, PAR CATÉGORIE, DES ORGANISMES CONCOURANT AU FINANCEMENT DE CES RÉGIMES

I. – Régimes obligatoires de base

I. – Régimes obligatoires de base

 

 

Maladie

Vieillesse

Famille

Accidents du travail
maladies professionnelles

Autonomie

Régimes de base

Fonds de solidarité vieillesse

Régimes de base et FSV

Cotisations effectives

78,2

146,1

32,3

14,7

0,0

269,6

0,0

269,6

Cotisations prises en charge par l’État

2,1

3,2

0,7

0,1

0,0

6,2

0,0

6,2

Cotisations fictives d’employeur

0,4

42,9

0,0

0,3

0,0

43,7

0,0

43,7

Contribution sociale généralisée

49,0

0,0

12,7

0,0

29,2

90,6

18,1

108,7

Impôts, taxes et autres contributions sociales

69,9

22,4

4,8

0,0

3,7

100,8

0,0

100,8

Charges liées au non recouvrement

-0,7

-0,7

-0,1

-0,2

-0,2

-1,9

-0,1

-2,1

Transferts

3,2

38,5

0,2

0,1

0,6

29,9

0,0

10,8

Produits financiers

0,1

0,1

0,0

0,0

0,0

0,2

0,0

0,2

Autres produits

7,6

0,5

0,8

0,4

0,0

9,3

0,0

9,3

Recettes

209,9

253,1

51,4

15,6

33,3

548,4

17,9

547,2

 

II. – Régime général

 

 

Maladie

Vieillesse

Famille

Accidents du travail
maladies professionnelles

Autonomie

Régimes général

Fonds de solidarité vieillesse

Régimes général et FSV

Cotisations effectives

77,5

95,1

32,3

13,7

0,0

216,9

0,0

216,9

Cotisations prises en charge par l’État

2,1

2,9

0,7

0,1

0,0

5,9

0,0

5,9

Cotisations fictives d’employeur

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Contribution sociale généralisée

49,0

0,0

12,7

0,0

29,2

90,6

18,1

108,7

Impôts, taxes et autres contributions sociales

69,9

18,0

4,8

0,0

3,7

96,3

0,0

96,3

Charges liées au non recouvrement

-0,7

-0,6

-0,1

-0,2

-0,2

-1,8

-0,1

-1,9

Transferts

3,2

29,5

0,2

0,0

0,6

21,3

0,0

3,5

Produits financiers

0,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,1

0,0

8,8

Autres produits

7,3

0,3

0,8

0,4

0,0

8,8

0,0

8,8

Recettes

208,4

145,3

51,4

14,0

33,3

438,2

17,9

438,2

 

 

III. – Fonds de solidarité vieillesse

 

 

Fonds de solidarité vieillesse

Cotisations effectives

0,0

Cotisations prises en charge par l’État

0,0

Cotisations fictives d’employeur

0,0

Contribution sociale généralisée

18,1

Impôts, taxes et autres contributions sociales

0,0

Charges liées au non recouvrement

‑0,1

Transferts

0,0

Produits financiers

0,0

Autres produits

0,0

Recettes

17,9

 

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