🇫🇷 Tous concernés, tous acteurs !😃
📛Choix du Pseudo 📧Vérification du Mail
Code :
🔑Choix du Mot de passe
🏛️Pourquoi nous rejoindre ?
  • ⚡ C'est rapide, et gratuit !
  • 🔔 Recevez des notifications sur les thèmes qui vous intéressent
  • 💬 Partagez vos idées et avis sur le travail législatif en cours
🇫🇷 Tous concernés, tous acteurs !😃
📛Pseudo
🔑Mot de passe

😱Pseudo oublié
ℹ️Saisir l'adresse mail liée au pseudo oublié :
😱Mot de Passe oublié
ℹ️Saisir l'adresse mail liée au Mot de Passe oublié :
🔎Chercher
Historique


30 avr. 2021 : ⚡Le 🧭Gouvernement Castex déclare l'urgence

12 mai 2021 09:00 : Examen des articles

17 mai 2021 - 26 mai 2021 : 614 amendements en Assemblée nationale de la 15ème législature

26 mai 2021 15:00 : Discussion
26 mai 2021 21:00 : Discussion

27 mai 2021 09:00 : Discussion
27 mai 2021 : 🗳️Vote sur la loi (première lecture) : 👍Adopté

23 sept. 2021 09:00 : Discussion
23 sept. 2021 : Modifiée par Sénat ( 5ème République )


26 oct. 2021 09:00 : Discussion
26 oct. 2021 : Adoptée, dans les conditions prévues à l'article 45, alinéa 3, de la constitution par Sénat ( 5ème République )

15 nov. 2021 : 2 amendements en Assemblée nationale de la 15ème législature

16 nov. 2021 15:00 : Discussion
16 nov. 2021 21:30 : Discussion
16 nov. 2021 : Adoptée, dans les conditions prévues à l'article 45, alinéa 3, de la constitution par Assemblée nationale de la 15ème législature

Originalv2v3v4v5v6
📜Proposition de loi, de m. fabien matras visant à consolider notre modèle de sécurité civile et valoriser le volontariat des sapeurs-pompiers (3162) v2
🖋️Amendements examinés : 100%
105 Adoptés1 En attente250 Rejetés
148 Irrecevables
74 Non soutenus
36 Tombés
Liste des Amendements
Article 1
🖋️Irrecevable
Philippe Chassaing
21 mai 2021
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Article 2
🖋️Adopté
Fabien Matras
21 mai 2021

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 3 :

« a) À la fin, les mots : « d’urgence » sont remplacés par les mots : « et aux soins d’urgence » » ;

 II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 4. 

 III. – En conséquence, à l’alinéa 7, supprimer les mots : 

« , définis au deuxième alinéa, ».

 IV. – En conséquence, substituer aux alinéas 11 et 12 les trois alinéas suivants :

« 3° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« « Les actes de soins d’urgence qui peuvent être réalisés par les sapeurs-pompiers n’étant pas par ailleurs professionnels de santé, ainsi que leurs modalités de mise en œuvre, sont définis par décret en Conseil d’État. »

« « Un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité civile et du ministre chargé de la santé fixe les compétences nécessaires à la réalisation de ces actes et leurs modalités d’évaluation. ». »

🖋️Adopté
Aurore Bergé
21 mai 2021
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

L’article L. 1424‑2 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque un service d’incendie et de secours est composé de médecins sapeurs-pompiers qualifiés en médecine du travail, il exerce les missions de médecine professionnelle et préventive de ses personnels administratifs, techniques et spécialisés.»

🖋️Adopté
Jean-Michel Mis
21 mai 2021
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

L’article L. 1424‑2 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Afin de réaliser leurs missions de secours et de soins d’urgence, les sapeurs-pompiers peuvent participer à la mise en place d’activités de télémédecine, dans le cadre de leurs compétences. »

🖋️Adopté
Alexandra Louis
21 mai 2021
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

« 1° L’article L. 1424‑49 est ainsi modifié :

« a) Au I, les mots : « de l’article » sont remplacés par les mots : « des articles L. 1424‑2 et »

« b) Au premier alinéa du II, les références : « L. 1424‑3, L. 1424‑4 » sont remplacées par les références : « L. 1424‑2 à L. 1424‑4 »

« 2° L’article L. 2512‑17 est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« « À ce titre, la brigade de sapeurs-pompiers de Paris est le service d’incendie et de secours territorialement compétent chargé des missions mentionnées à l’article L. 1424‑2. »

« 3° L’article L. 2513‑3 est ainsi modifié :

« a) Au I, après le mot : « est », sont insérés les mots : « le service d’incendie et de secours » et les mots : « des secours tant contre les incendies que contre les périls ou accidents de toute nature menaçant la sécurité publique » sont remplacés par les mots : « des missions mentionnées à l’article L. 1424‑2 » ;

« b) À la première phrase du II, les mots : « la même mission » et « Port autonome » sont remplacés respectivement par les mots : « les mêmes missions » et « grand port maritime » et le mot : « -Marignane » est supprimé.

« 4° À l’article L. 2513‑6, après le mot : « participation », sont insérés les mots : « de la métropole d’Aix-Marseille-Provence ».

« 5° Après le premier alinéa de l’article L. 2521‑3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« « À ce titre, la brigade de sapeurs-pompiers de Paris est le service d’incendie et de secours territorialement compétent chargé des missions mentionnées à l’article L. 1424‑2. »

🖋️Rejeté
Paul-André Colombani
21 mai 2021

Rédiger ainsi cet article :

« L’article L. 1424‑2 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« Art. L. 1424-2. – I. – Les services d’incendie et de secours sont chargés :

« 1° Des secours et soins d’urgence aux personnes victimes d’accidents, de sinistres ou de catastrophes ainsi que leur évacuation ;

« 2°De la prévention, de la protection et de la lutte contre les incendies.

« Les termes accident, sinistre et catastrophe doivent être entendus comme des événements fortuits qui ont des effets plus ou moins dommageables pour les personnes, pour les biens ou pour l’environnement.

« À ce titre ne sont pas considérés comme des accidents, sinistres ou catastrophes les différentes pathologies relevant d’un domaine uniquement médical.

« II. – Ils concourent, avec les autres services et professionnels concernés :

« 1° À l’aide médicale urgente en relation coordonnée avec les établissements de santé comportant une ou plusieurs unités participant au service d’aide médicale urgente ;

« 2° À la protection et à la lutte contre les autres accidents, sinistres et catastrophes ou la sauvegarde des personnes, des biens et de l’environnement ;

« 3° À l’évaluation et à la prévention des risques de sécurité civile de toutes natures, notamment technologiques ou naturels ;

« 4° À la prévision et la préparation des mesures de sauvegarde, l’organisation des moyens de secours et la gestion des crises ;

« Pour accomplir les missions qui leur incombent, ils disposent de moyens propres en personnel, matériel ou immobiliers, dont ils assurent la gestion, la direction, l’activation et la coordination.

« Un décret en Conseil d’État précise notamment les compétences des services d’incendie et de secours et des sapeurs-pompiers dans les domaines du secours d’urgence et soin d’urgence à personnes, ainsi les conditions et modalités d’habilitation par le médecin-chef du service d’incendie de secours des sapeurs- pompiers à la pratique de gestes techniques nécessaires. » »

🖋️Non soutenu
Marie-France Lorho
20 mai 2021

Rédiger ainsi cet article :

« L’article L. 1424‑2 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« Art. L. 1424‑2. – I. – Les services d’incendie et de secours sont chargés :

« 1° Des secours et soins d’urgence aux personnes victimes d’accidents, de sinistres ou de catastrophes ainsi que leur évacuation ;

« 2° De la prévention, de la protection et de la lutte contre les incendies.

« II. – Ils concourent, avec les autres services et professionnels concernés :

« 1° À l’aide médicale urgente en relation coordonnée avec les établissements de santé comportant une ou plusieurs unités participant au service d’aide médicale urgente ;

« 2° À la protection et à la lutte contre les autres accidents, sinistres et catastrophes ou la sauvegarde des personnes, des biens et de l’environnement ;

« 3° À l’évaluation et à la prévention des risques de sécurité civile de toutes natures, notamment technologiques ou naturels ;

« 4° À la prévision et la préparation des mesures de sauvegarde, l’organisation des moyens de secours et la gestion des crises ;

« III. – Pour accomplir les missions qui leur incombent, ils disposent de moyens propres en personnel, matériel ou immobiliers, dont ils assurent la gestion, la direction, l’activation et la coordination.

« IV. – Un décret en Conseil d’État précise notamment les compétences des services d’incendie et de secours et des sapeurs-pompiers dans les domaines du secours d’urgence et soin d’urgence à personnes, ainsi les conditions et modalités d’habilitation par le médecin-chef du service d’incendie de secours des sapeurs-pompiers à la pratique de gestes techniques nécessaires. »

🖋️Rejeté
Pierre Dharréville
21 mai 2021

Rédiger ainsi cet article : 

« L’article L. 1424‑2 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« Art. L. 1424‑2. – I. – Les services d’incendie et de secours sont chargés de la prévention, de la protection et de la lutte contre les incendies.

« II. – Ils concourent, avec les autres services et professionnels concernés :

« 1° À l’aide médicale urgente en relation coordonnée avec les établissements de santé comportant une ou plusieurs unités participant au service d’aide médicale urgente ;

« 2° À la protection et à la lutte contre les autres accidents, sinistres et catastrophes ou la sauvegarde des personnes, des biens et de l’environnement ;

« 3° À l’évaluation et à la prévention des risques de sécurité civile de toutes natures, notamment technologiques ou naturels ; 

« 4° À la prévision et la préparation des mesures de sauvegarde, l’organisation des moyens de secours et la gestion des crises. ».

🖋️Non soutenu
Aude Bono-Vandorme
21 mai 2021

I. – Supprimer les alinéas 2 à 4.

II. – En conséquence, à l’alinéa 7, supprimer les mots :

« et les soins d’urgence ».

 

🖋️Rejeté
Robin Reda
21 mai 2021

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 5 :

« 1° bis Au troisième alinéa, les mots : « ils exercent » sont remplacés par les mots : « les services d’incendie et de secours exercent, avec les autres services et professionnels concernés ».

II. – En conséquence, substituer à l’alinéa 6 les quatre alinéas suivants :

« 2° Les 1° à 4° sont ainsi rédigés : 

« « 1° L’évaluation et à la prévention des risques de sécurité civile de toutes natures, notamment technologiques ou naturels ; »

« « 2° La prévision et la préparation des mesures de sauvegarde, l’organisation des moyens de secours et la gestion des crises ; »

« « 3° La protection et à la lutte contre les autres accidents, sinistres et catastrophes ou la sauvegarde des personnes, des biens et de l’environnement ; »

🖋️Irrecevable
Emmanuelle Ménard
21 mai 2021
🖋️Irrecevable
Pierre Cordier
21 mai 2021
🖋️Irrecevable
Dino Cinieri
21 mai 2021
🖋️Irrecevable
Olivier Marleix
21 mai 2021
🖋️Rejeté
Paul-André Colombani
21 mai 2021

À l’alinéa 8, substituer aux mots :

« d’accidents »

les mots :

« d’événements fortuits ne relevant pas de pathologies médicales qui ont des effets plus ou moins dommageables pour les personnes, pour les biens ou pour l’environnement ».

🖋️Rejeté
Robin Reda
21 mai 2021

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Un décret en Conseil d’État précise notamment les compétences des services d’incendie et de secours et des sapeurs-pompiers dans les domaines du secours d’urgence et soin d’urgence à personnes, ainsi que les conditions et modalités d’habilitation par le médecin-chef du service d’incendie de secours des sapeurs-pompiers à la pratique de gestes techniques nécessaires. »

🖋️Rejeté
Émilie Bonnivard
19 mai 2021

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Pour accomplir les missions qui leur incombent, les services d’incendie et de secours disposent de moyens propres en personnel, matériel ou immobiliers, dont ils assurent la gestion, la direction, l’activation et la coordination. »

🖋️Non soutenu
Christophe Naegelen
19 mai 2021

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Pour accomplir les missions qui leur incombent, les services d’incendie et de secours disposent de moyens propres en personnel, matériel ou immobiliers, dont ils assurent la gestion, la direction, l’activation et la coordination. »

🖋️Irrecevable
Xavier Breton
21 mai 2021
🖋️Non soutenu
Alexandra Louis
21 mai 2021
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

L’article L. 1424‑2 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Afin de réaliser leurs missions de secours et de soins d’urgence, les services d’incendie et de secours peuvent participer à la mise en place d’activités de télémédecine, dans le cadre de leurs compétences. »

🖋️Non soutenu
Xavier Batut
18 mai 2021
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 1424‑2 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 1424‑2‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1424‑2‑1. – Les services d’incendie et de secours ont accès aux données médicales des personnes qu’ils prennent en charge, lorsque ces données sont nécessaires à l’exercice de leurs missions.

« Seuls les sapeurs-pompiers présents dans les dispositifs de traitement des appels d’urgence ou membres de l’équipe d’intervention concernée peuvent avoir accès, dans le respect de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, aux données de santé à caractère personnel, si elles sont strictement nécessaires à l’accomplissement de leurs missions ou de nature à garantir leur sécurité. Ils sont tenus au secret professionnel. »

🖋️Non soutenu
Buon Tan
21 mai 2021
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

« 1° L’article L. 1424‑49 est ainsi modifié :

« a) Au I, les mots : « de l’article » sont remplacés par les mots : « des articles L. 1424‑2 et »

« b) Au premier alinéa du II, les références : « L. 1424‑3, L. 1424‑4 » sont remplacées par les références : « L. 1424‑2 à L. 1424‑4 »

« 2° L’article L. 2512‑17 est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« « À ce titre, la brigade de sapeurs-pompiers de Paris est le service d’incendie et de secours territorialement compétent chargé des missions mentionnées à l’article L. 1424‑2. »

« 3° L’article L. 2513‑3 est ainsi modifié :

« a) Au I, après le mot : « est », sont insérés les mots : « le service d’incendie et de secours » et les mots : « des secours tant contre les incendies que contre les périls ou accidents de toute nature menaçant la sécurité publique » sont remplacés par les mots : « des missions mentionnées à l’article L. 1424‑2 » ;

« b) À la première phrase du II, les mots : « la même mission » et « Port autonome » sont remplacés respectivement par les mots : « les mêmes missions » et « grand port maritime » et le mot : « -Marignane » est supprimé.

« 4° À l’article L. 2513‑6, après le mot : « participation », sont insérés les mots : « de la métropole d’Aix-Marseille-Provence ».

« 5° Après le premier alinéa de l’article L. 2521‑3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« « À ce titre, la brigade de sapeurs-pompiers de Paris est le service d’incendie et de secours territorialement compétent chargé des missions mentionnées à l’article L. 1424‑2. »

🖋️Rejeté
Pierre Cordier
20 mai 2021
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le titre II du livre III de la sixième partie du code de la santé publique est complété par un chapitre X ainsi rédigé :

« Chapitre X

« Art. L. 6329‑2. – Les services d’incendie et de secours et leurs sapeurs-pompiers peuvent délivrer, à titre gratuit et sous la responsabilité d’un médecin ou d’un pharmacien, les médicaments et dispositifs médicaux nécessaires aux secours et soins d’urgence qu’ils dispensent dans l’accomplissement de leurs missions de sécurité civile.

« Les conditions d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État. »

🖋️Rejeté
Xavier Breton
20 mai 2021
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le titre II du livre III de la sixième partie du code de la santé publique est complété par un chapitre X ainsi rédigé :

« Chapitre X

« Art. L. 6329‑2. – Les services d’incendie et de secours et leurs sapeurs-pompiers peuvent délivrer, à titre gratuit et sous la responsabilité d’un médecin ou d’un pharmacien, les médicaments et dispositifs médicaux nécessaires aux secours et soins d’urgence qu’ils dispensent dans l’accomplissement de leurs missions de sécurité civile.

« Les conditions d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État. »

🖋️Rejeté
Philippe Gosselin
20 mai 2021
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le titre II du livre III de la sixième partie du code de la santé publique est complété par un chapitre X ainsi rédigé :

« Chapitre X

« Art. L. 6329‑2. – Les services d’incendie et de secours et leurs sapeurs-pompiers peuvent délivrer, à titre gratuit et sous la responsabilité d’un médecin ou d’un pharmacien, les médicaments et dispositifs médicaux nécessaires aux secours et soins d’urgence qu’ils dispensent dans l’accomplissement de leurs missions de sécurité civile.

« Les conditions d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État. »

🖋️Rejeté
Hervé Saulignac
20 mai 2021
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le titre II du livre III de la sixième partie du code de la santé publique est complété par un chapitre X ainsi rédigé :

« Chapitre X

« Art. L. 6329‑2. – Les services d’incendie et de secours et leurs sapeurs-pompiers peuvent délivrer, à titre gratuit et sous la responsabilité d’un médecin ou d’un pharmacien, les médicaments et dispositifs médicaux nécessaires aux secours et soins d’urgence qu’ils dispensent dans l’accomplissement de leurs missions de sécurité civile.

« Les conditions d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État. »

🖋️Tombé
Jean-Louis Touraine
21 mai 2021

I. – À l’alinéa 3, substituer au mot : 

« soins » 

le mot : 

« gestes ». 

II. – En conséquence, à l’alinéa 4, procéder à la même substitution.

III. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 7 :

« 4° Les secours et les gestes d’urgence aux personnes, définis au deuxième alinéa, ainsi que leur évacuation, en lien avec la régulation médicale du service d’aide médicale urgente mentionnée à l’article L. 6311‑2 du code de la santé publique, lorsqu’elles : »

IV. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 9, substituer au mot : 

« vitales »

les mots : 

« justifiant l’urgence à agir ».

V. – En conséquence, supprimer l’alinéa 10.

VI. – En conséquence, à l’alinéa 12, substituer à la seconde occurrence du mot :

« soins »

le mot :

« gestes ».

🖋️Tombé
Sereine Mauborgne
20 mai 2021

I. – À l’alinéa 3, substituer au mot :

« soins »

le mot :

« gestes ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution aux alinéas 4, 7 et 12.

 

 

🖋️Tombé
Sereine Mauborgne
20 mai 2021

I. – À l’alinéa 3, substituer au mot :

« soins »

le mot :

« actes ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution aux alinéas 4, 7 et 12.

🖋️Tombé
Thomas Mesnier
21 mai 2021

I. – À l’alinéa 3, substituer au mot :

« soins »

le mot :

« actes ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution aux alinéas 4, 7 et 12.

🖋️Tombé
Jean-Pierre Cubertafon
21 mai 2021

Compléter l’alinéa 3 par les mots : 

« aux personnes victimes ».

 

🖋️Tombé
Cyrille Isaac-Sibille
21 mai 2021

À l’alinéa 4, après le mot :

« réalisés »,

insérer les mots :

« , sous la supervision du médecin régulateur du service d’aide médicale urgente mentionné à l’article L. 6311‑2 du code de la santé publique,  »

🖋️Tombé
Pierre Cordier
21 mai 2021

Compléter l’alinéa 4 par les mots :

« pris après avis des représentants des sapeurs-pompiers ».

🖋️Tombé
Dino Cinieri
21 mai 2021

Compléter l’alinéa 4 par les mots :

« pris après avis des représentants des sapeurs-pompiers ».

🖋️Tombé
Xavier Breton
21 mai 2021

Compléter l’alinéa 4 par les mots :

« pris après avis des représentants des sapeurs-pompiers ».

🖋️Tombé
Hervé Saulignac
20 mai 2021

Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :

« Il est précisé dans ce cadre que toute distribution de médicaments ou de dispositifs médicaux réalisée par les sapeurs-pompiers doit être faite sous la supervision d’un médecin régulateur du service d’aide médicale urgente. »

🖋️Tombé
Robin Reda
21 mai 2021

 

Substituer à l’alinéa 11 les deux alinéas suivants : 

« 3° Est ajouté un alinéa ainsi rédigé : 

« Pour accomplir les missions qui leur incombent, ils disposent de moyens propres en personnel, matériel ou immobiliers, dont ils assurent la gestion, la direction, l’activation et la coordination. »

 


Article 2 bis
🖋️Adopté
Fabien Matras
21 mai 2021

I. – À l’alinéa 2, substituer au mot :

« sapeur-pompier »

les mots :

« de sapeurs-pompiers ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution aux alinéas 3 et 4.

🖋️Adopté
Xavier Paluszkiewicz
21 mai 2021

À l’alinéa 3, après le mot :

« confiance »,

insérer les mots :

« défini à l’article L. 1111‑6 du code de la santé publique ».

🖋️Rejeté
Sereine Mauborgne
20 mai 2021

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Thomas Mesnier
21 mai 2021

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Hervé Saulignac
20 mai 2021
Après l'article 2 bis, insérer l'article suivant:

Le Titre 1er du livre préliminaire de la quatrième partie du code de la santé publique est complété par une section 5 ainsi rédigée :

Section 5 : Dispositions applicables aux services de santé et de secours médical des services d’incendie et de secours

« Art. L. 4011‑6. – Le présent chapitre s’applique aux services de santé et de secours médical des services d’incendie et de secours dans les conditions suivantes :

« 1° Le ministre de l’Intérieur peut autoriser par arrêté la mise en œuvre pour l’ensemble des professionnels de santé relevant d’un service d’incendie et de secours et sur tout le territoire national des protocoles de coopération mentionnés à l’article L. 4011‑3 ;

« 2° Le ministre de l’Intérieur peut également autoriser, par arrêté, la mise en œuvre pour l’ensemble des services de santé et de secours médical des services d’incendie et de secours et sur tout le territoire national de protocoles de coopération soumis au préalable à l’avis de la Haute Autorité de santé, qui se prononce sur leur compatibilité au décret mentionné à l’article L. 4011‑2.

« Sont déterminées par décret les modalités selon lesquelles :

« 1° Les services d’incendie et de secours et leur service de santé et de secours médical peuvent être autorisés à adhérer aux protocoles mentionnés à l’article L. 4011‑3 ;

« 2° Est réalisé le suivi des protocoles prévus aux 1° et 2° du I du présent article ; 

« 3° Les dispositions de l’article L. 4011‑4 sont applicables aux professionnels de santé des services de santé et de secours médical des services d’incendie et de secours. Le ministre de l’Intérieur exerce, pour les protocoles élaborés et mis en œuvre par ces professionnels, les attributions du directeur général de l’agence régionale de santé prévues au même article L. 4011‑4. »


Article 3
🖋️Adopté21 mai 2021

I. – À l’alinéa 5, substituer aux mots : 

« de la régulation médicale du service d’aide médicale urgente centre 15, lorsque celle-ci »

les mots : 

« du service d’aide médicale urgente, lorsque celui-ci ».

II. – En conséquence, aux alinéas 8 et 10, substituer aux mots : 

« de l’intérieur »

les mots : 

« chargé de la sécurité civile ».

III. – En conséquence, après le mot :

« conditions »

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 11 : 

« d’accès et d’usage, à titre gratuit, des véhicules des services d’incendie et de secours en opération aux infrastructures routières ou autoroutières, conformément à l’article L. 122‑4‑3 du code de la voirie routière ».

IV. –En conséquence, supprimer l’alinéa 14.

🖋️Adopté
Arnaud Viala
21 mai 2021

I. – À l’alinéa 5, substituer aux mots : 

« de la régulation médicale du service d’aide médicale urgente centre 15, lorsque celle-ci »

les mots : 

« du service d’aide médicale urgente, lorsque celui-ci ».

II. – En conséquence, aux alinéas 8 et 10, substituer aux mots : 

« de l’intérieur »

les mots : 

« chargé de la sécurité civile ».

III. – En conséquence, après le mot :

« conditions »

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 11 : 

« d’accès et d’usage, à titre gratuit, des véhicules des services d’incendie et de secours en opération aux infrastructures routières ou autoroutières, conformément à l’article L. 122‑4‑3 du code de la voirie routière ».

IV. –En conséquence, supprimer l’alinéa 14.

🖋️Adopté
Fabien Matras
21 mai 2021

I. – À l’alinéa 5, substituer aux mots : 

« de la régulation médicale du service d’aide médicale urgente centre 15, lorsque celle-ci »

les mots : 

« du service d’aide médicale urgente, lorsque celui-ci ».

II. – En conséquence, aux alinéas 8 et 10, substituer aux mots : 

« de l’intérieur »

les mots : 

« chargé de la sécurité civile ».

III. – En conséquence, après le mot :

« conditions »

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 11 : 

« d’accès et d’usage, à titre gratuit, des véhicules des services d’incendie et de secours en opération aux infrastructures routières ou autoroutières, conformément à l’article L. 122‑4‑3 du code de la voirie routière ».

IV. –En conséquence, supprimer l’alinéa 14.

🖋️Adopté
Rémy Rebeyrotte
21 mai 2021

I. – À l’alinéa 5, substituer aux mots : 

« de la régulation médicale du service d’aide médicale urgente centre 15, lorsque celle-ci »

les mots : 

« du service d’aide médicale urgente, lorsque celui-ci ».

II. – En conséquence, aux alinéas 8 et 10, substituer aux mots : 

« de l’intérieur »

les mots : 

« chargé de la sécurité civile ».

III. – En conséquence, après le mot :

« conditions »

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 11 : 

« d’accès et d’usage, à titre gratuit, des véhicules des services d’incendie et de secours en opération aux infrastructures routières ou autoroutières, conformément à l’article L. 122‑4‑3 du code de la voirie routière ».

IV. –En conséquence, supprimer l’alinéa 14.

🖋️Adopté
Naïma Moutchou
21 mai 2021

Supprimer l’alinéa 6.

🖋️Rejeté
Robin Reda
21 mai 2021

I. – À l’alinéa 2, après le mot :

« services »,

insérer les mots :

« locaux, départementaux ou territoriaux ».

II. – En conséquence, procéder à la même insertion aux alinéas 5, 9, 10, 11 et 12.

🖋️Irrecevable
Marie-France Lorho
20 mai 2021
🖋️Irrecevable
Robin Reda
21 mai 2021
🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
21 mai 2021

À l’alinéa 2, substituer aux mots : 

« opérations de secours »

le mot :

« interventions ».

🖋️Rejeté
Pierre Cordier
21 mai 2021

Après l’alinéa 4, insérer les deux alinéas suivants :

« Dans l’organisation de l’aide médicale urgente et de la permanence du transport sanitaire telles que définies aux articles L. 6311‑1 à L. 6312‑5 du code de la santé publique, les services d’incendie et de secours ne doivent pas être considérés comme opérateur unique des soins d’urgence ni comptabilisés comme concourant à la permanence des soins sanitaires dans l’évaluation des besoins sanitaires de la population. Ils ne doivent pas se substituer aux gardes ambulancières départementales.

« Une sollicitation accomplie par un service d’incendie et secours qui ne correspondrait pas à la demande initialement formulée peut être requalifiée a posteriori selon des critères et modalités fixés par  décret en Conseil d’État. »

🖋️Rejeté
Dino Cinieri
21 mai 2021

Après l’alinéa 4, insérer les deux alinéas suivants :

« Dans l’organisation de l’aide médicale urgente et de la permanence du transport sanitaire telles que définies aux articles L. 6311‑1 à L. 6312‑5 du code de la santé publique, les services d’incendie et de secours ne doivent pas être considérés comme opérateur unique des soins d’urgence ni comptabilisés comme concourant à la permanence des soins sanitaires dans l’évaluation des besoins sanitaires de la population. Ils ne doivent pas se substituer aux gardes ambulancières départementales.

« Une sollicitation accomplie par un service d’incendie et secours qui ne correspondrait pas à la demande initialement formulée peut être requalifiée a posteriori selon des critères et modalités fixés par  décret en Conseil d’État. »

🖋️Rejeté
Xavier Breton
21 mai 2021

Après l’alinéa 4, insérer les deux alinéas suivants :

« Dans l’organisation de l’aide médicale urgente et de la permanence du transport sanitaire telles que définies aux articles L. 6311‑1 à L. 6312‑5 du code de la santé publique, les services d’incendie et de secours ne doivent pas être considérés comme opérateur unique des soins d’urgence ni comptabilisés comme concourant à la permanence des soins sanitaires dans l’évaluation des besoins sanitaires de la population. Ils ne doivent pas se substituer aux gardes ambulancières départementales.

« Une sollicitation accomplie par un service d’incendie et secours qui ne correspondrait pas à la demande initialement formulée peut être requalifiée a posteriori selon des critères et modalités fixés par  décret en Conseil d’État. »

🖋️Rejeté
Dino Cinieri
17 mai 2021

Compléter l’alinéa 2 par les deux phrases suivantes :

« Dans l’organisation de l’aide médicale urgente et de la permanence du transport sanitaire telles que définies aux articles L. 6311‑1 à L. 6312‑5 du code de la santé publique, les services d’incendie et de secours ne peuvent être considérés comme opérateur unique des soins d’urgence ni comptabilisés comme concourant à la permanence des soins sanitaires dans l’évaluation des besoins sanitaires de la population. Ils ne peuvent se substituer aux gardes ambulancières départementales. »

🖋️Rejeté
Émilie Bonnivard
17 mai 2021

Compléter l’alinéa 2 par les deux phrases suivantes :

« Dans l’organisation de l’aide médicale urgente et de la permanence du transport sanitaire telles que définies aux articles L. 6311‑1 à L. 6312‑5 du code de la santé publique, les services d’incendie et de secours ne peuvent être considérés comme opérateur unique des soins d’urgence ni comptabilisés comme concourant à la permanence des soins sanitaires dans l’évaluation des besoins sanitaires de la population. Ils ne peuvent se substituer aux gardes ambulancières départementales. »

🖋️Rejeté
Emmanuelle Anthoine
17 mai 2021

Compléter l’alinéa 2 par les deux phrases suivantes :

« Dans l’organisation de l’aide médicale urgente et de la permanence du transport sanitaire telles que définies aux articles L. 6311‑1 à L. 6312‑5 du code de la santé publique, les services d’incendie et de secours ne peuvent être considérés comme opérateur unique des soins d’urgence ni comptabilisés comme concourant à la permanence des soins sanitaires dans l’évaluation des besoins sanitaires de la population. Ils ne peuvent se substituer aux gardes ambulancières départementales. »

🖋️Rejeté
Vincent Descoeur
18 mai 2021

Compléter l’alinéa 2 par les deux phrases suivantes :

« Dans l’organisation de l’aide médicale urgente et de la permanence du transport sanitaire telles que définies aux articles L. 6311‑1 à L. 6312‑5 du code de la santé publique, les services d’incendie et de secours ne peuvent être considérés comme opérateur unique des soins d’urgence ni comptabilisés comme concourant à la permanence des soins sanitaires dans l’évaluation des besoins sanitaires de la population. Ils ne peuvent se substituer aux gardes ambulancières départementales. »

🖋️Rejeté
Marie-Christine Dalloz
19 mai 2021

Compléter l’alinéa 2 par les deux phrases suivantes :

« Dans l’organisation de l’aide médicale urgente et de la permanence du transport sanitaire telles que définies aux articles L. 6311‑1 à L. 6312‑5 du code de la santé publique, les services d’incendie et de secours ne peuvent être considérés comme opérateur unique des soins d’urgence ni comptabilisés comme concourant à la permanence des soins sanitaires dans l’évaluation des besoins sanitaires de la population. Ils ne peuvent se substituer aux gardes ambulancières départementales. »

🖋️Rejeté
Martial Saddier
19 mai 2021

Compléter l’alinéa 2 par les deux phrases suivantes :

« Dans l’organisation de l’aide médicale urgente et de la permanence du transport sanitaire telles que définies aux articles L. 6311‑1 à L. 6312‑5 du code de la santé publique, les services d’incendie et de secours ne peuvent être considérés comme opérateur unique des soins d’urgence ni comptabilisés comme concourant à la permanence des soins sanitaires dans l’évaluation des besoins sanitaires de la population. Ils ne peuvent se substituer aux gardes ambulancières départementales. »

🖋️Rejeté
Christophe Naegelen
19 mai 2021

Compléter l’alinéa 2 par les deux phrases suivantes :

« Dans l’organisation de l’aide médicale urgente et de la permanence du transport sanitaire telles que définies aux articles L. 6311‑1 à L. 6312‑5 du code de la santé publique, les services d’incendie et de secours ne peuvent être considérés comme opérateur unique des soins d’urgence ni comptabilisés comme concourant à la permanence des soins sanitaires dans l’évaluation des besoins sanitaires de la population. Ils ne peuvent se substituer aux gardes ambulancières départementales. »

🖋️Rejeté
Bernard Perrut
19 mai 2021

Compléter l’alinéa 2 par les deux phrases suivantes :

« Dans l’organisation de l’aide médicale urgente et de la permanence du transport sanitaire telles que définies aux articles L. 6311‑1 à L. 6312‑5 du code de la santé publique, les services d’incendie et de secours ne peuvent être considérés comme opérateur unique des soins d’urgence ni comptabilisés comme concourant à la permanence des soins sanitaires dans l’évaluation des besoins sanitaires de la population. Ils ne peuvent se substituer aux gardes ambulancières départementales. »

🖋️Rejeté
Vincent Rolland
20 mai 2021

Compléter l’alinéa 2 par les deux phrases suivantes :

« Dans l’organisation de l’aide médicale urgente et de la permanence du transport sanitaire telles que définies aux articles L. 6311‑1 à L. 6312‑5 du code de la santé publique, les services d’incendie et de secours ne peuvent être considérés comme opérateur unique des soins d’urgence ni comptabilisés comme concourant à la permanence des soins sanitaires dans l’évaluation des besoins sanitaires de la population. Ils ne peuvent se substituer aux gardes ambulancières départementales. »

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
20 mai 2021

Compléter l’alinéa 2 par les deux phrases suivantes :

« Dans l’organisation de l’aide médicale urgente et de la permanence du transport sanitaire telles que définies aux articles L. 6311‑1 à L. 6312‑5 du code de la santé publique, les services d’incendie et de secours ne peuvent être considérés comme opérateur unique des soins d’urgence ni comptabilisés comme concourant à la permanence des soins sanitaires dans l’évaluation des besoins sanitaires de la population. Ils ne peuvent se substituer aux gardes ambulancières départementales. »

🖋️Rejeté
Éric Ciotti
20 mai 2021

Compléter l’alinéa 2 par les deux phrases suivantes :

« Dans l’organisation de l’aide médicale urgente et de la permanence du transport sanitaire telles que définies aux articles L. 6311‑1 à L. 6312‑5 du code de la santé publique, les services d’incendie et de secours ne peuvent être considérés comme opérateur unique des soins d’urgence ni comptabilisés comme concourant à la permanence des soins sanitaires dans l’évaluation des besoins sanitaires de la population. Ils ne peuvent se substituer aux gardes ambulancières départementales. »

🖋️Rejeté
Hervé Saulignac
20 mai 2021

Compléter l’alinéa 2 par les deux phrases suivantes :

« Dans l’organisation de l’aide médicale urgente et de la permanence du transport sanitaire telles que définies aux articles L. 6311‑1 à L. 6312‑5 du code de la santé publique, les services d’incendie et de secours ne peuvent être considérés comme opérateur unique des soins d’urgence ni comptabilisés comme concourant à la permanence des soins sanitaires dans l’évaluation des besoins sanitaires de la population. Ils ne peuvent se substituer aux gardes ambulancières départementales. »

🖋️Rejeté
Benoit Simian
21 mai 2021

Compléter l’alinéa 2 par les deux phrases suivantes :

« Dans l’organisation de l’aide médicale urgente et de la permanence du transport sanitaire telles que définies aux articles L. 6311‑1 à L. 6312‑5 du code de la santé publique, les services d’incendie et de secours ne peuvent être considérés comme opérateur unique des soins d’urgence ni comptabilisés comme concourant à la permanence des soins sanitaires dans l’évaluation des besoins sanitaires de la population. Ils ne peuvent se substituer aux gardes ambulancières départementales. »

🖋️Rejeté
Robin Reda
21 mai 2021

Compléter l’alinéa 2 par les deux phrases suivantes :

« Dans l’organisation de l’aide médicale urgente et de la permanence du transport sanitaire telles que définies aux articles L. 6311‑1 à L. 6312‑5 du code de la santé publique, les services d’incendie et de secours ne peuvent être considérés comme opérateur unique des soins d’urgence ni comptabilisés comme concourant à la permanence des soins sanitaires dans l’évaluation des besoins sanitaires de la population. Ils ne peuvent se substituer aux gardes ambulancières départementales. »

🖋️Rejeté
Josiane Corneloup
21 mai 2021

Compléter l’alinéa 2 par les deux phrases suivantes :

« Dans l’organisation de l’aide médicale urgente et de la permanence du transport sanitaire telles que définies aux articles L. 6311‑1 à L. 6312‑5 du code de la santé publique, les services d’incendie et de secours ne peuvent être considérés comme opérateur unique des soins d’urgence ni comptabilisés comme concourant à la permanence des soins sanitaires dans l’évaluation des besoins sanitaires de la population. Ils ne peuvent se substituer aux gardes ambulancières départementales. »

🖋️Rejeté
Julien Aubert
21 mai 2021

Compléter l’alinéa 2 par les deux phrases suivantes :

« Dans l’organisation de l’aide médicale urgente et de la permanence du transport sanitaire telles que définies aux articles L. 6311‑1 à L. 6312‑5 du code de la santé publique, les services d’incendie et de secours ne peuvent être considérés comme opérateur unique des soins d’urgence ni comptabilisés comme concourant à la permanence des soins sanitaires dans l’évaluation des besoins sanitaires de la population. Ils ne peuvent se substituer aux gardes ambulancières départementales. »

🖋️Rejeté
Arnaud Viala
21 mai 2021

Compléter l’alinéa 2 par les deux phrases suivantes :

« Dans l’organisation de l’aide médicale urgente et de la permanence du transport sanitaire telles que définies aux articles L. 6311‑1 à L. 6312‑5 du code de la santé publique, les services d’incendie et de secours ne peuvent être considérés comme opérateur unique des soins d’urgence ni comptabilisés comme concourant à la permanence des soins sanitaires dans l’évaluation des besoins sanitaires de la population. Ils ne peuvent se substituer aux gardes ambulancières départementales. »

🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
21 mai 2021

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« Une sollicitation accomplie par un service d’incendie et secours qui ne correspondrait pas à la demande initialement formulée peut être requalifiée a posteriori selon des critères et modalités fixés par un décret en Conseil d’État. »

🖋️Rejeté
Julien Aubert
21 mai 2021

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« Une sollicitation accomplie par un service d’incendie et secours qui ne correspondrait pas à la demande initialement formulée peut être requalifiée a posteriori selon des critères et modalités fixés par un décret en Conseil d’État. »

🖋️Rejeté
Jeanine Dubié
21 mai 2021

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« Une sollicitation accomplie par un service d’incendie et secours qui ne correspondrait pas à la demande initialement formulée peut être requalifiée a posteriori selon des critères et modalités fixés par un décret en Conseil d’État. »

🖋️Rejeté
Pierre Morel-À-L'Huissier
21 mai 2021

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« Une sollicitation accomplie par un service d’incendie et secours qui ne correspondrait pas à la demande initialement formulée peut être requalifiée a posteriori selon des critères et modalités fixés par un décret en Conseil d’État. »

🖋️Irrecevable
Dino Cinieri
17 mai 2021
🖋️Irrecevable
Xavier Batut
18 mai 2021
🖋️Rejeté
Xavier Paluszkiewicz
21 mai 2021

Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante : 

« Cette somme est évaluée selon un référentiel élaboré par l’administration du budget et par l’administration fiscale. »

🖋️Non soutenu
Christophe Naegelen
19 mai 2021

Rédiger ainsi l’alinéa 11 :

« L’infrastructure routière ou autoroutière est mise gratuitement à la disposition des services d’incendie et de secours pour leur permettre de réaliser dans le département les opérations de secours visées à l’article L. 1424‑2. »

🖋️Non soutenu
Christophe Naegelen
19 mai 2021

Après l’alinéa 6, insérer l'alinéa suivant :

« La proportion des carences ambulancières auxquelles procèdent les services d’incendie et de secours ne dépasse pas un pourcentage du nombre total des interventions annuelles de véhicules de secours et d’assistance aux victimes dans le département. Ce seuil maximal est fixé par le conseil d’administration de chaque service d’incendie et de secours. »

🖋️Rejeté
Robin Reda
21 mai 2021

Au début de l’alinéa 7, substituer au mot :

« Elles »,

les mots :

« Les carences ambulancières ».

🖋️Irrecevable
Jean-Pierre Cubertafon
21 mai 2021
🖋️Tombé
Jeanine Dubié
21 mai 2021

I. – Rédiger ainsi le début de l’alinéa 9 :

« III. – Les interventions effectuées ou l’engagement… (le reste sans changement). »

II. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 11 :

« Toutefois, l’infrastructure routière ou autoroutière est mise gratuitement à la disposition des services d’incendie et de secours pour leur permettre de réaliser dans le département les opérations de secours mentionnées à l’article L. 1424‑2. »

🖋️Tombé
Pierre Morel-À-L'Huissier
21 mai 2021

Rédiger ainsi l’alinéa 11 :

« Toutefois, l’infrastructure routière ou autoroutière est mise gratuitement à la disposition des services d’incendie et de secours pour leur permettre de réaliser dans le département les opérations de secours visées à l’article L. 1424‑2. »

🖋️Tombé
Jean-Pierre Cubertafon
21 mai 2021

À l’alinéa 11, après le mot :

« disposition »

insérer le mot :

« gratuite ».

🖋️Tombé
Pierre Dharréville
21 mai 2021

À la fin de l’alinéa 6, substituer aux mots :

« en concertation avec le service d’aide médicale urgente »

les mots :

« et requalifiées a posteriori selon des critères et modalités fixés par un décret en Conseil d’État ».

🖋️Tombé
Maxime Minot
21 mai 2021

À la fin de l’alinéa 6, substituer aux mots :

« en concertation avec le service d’aide médicale urgente »

les mots :

« et requalifiées a posteriori selon des critères et modalités fixés par un décret en Conseil d’État ».

🖋️Tombé
Olivier Marleix
21 mai 2021

À la fin de l’alinéa 6, substituer aux mots :

« en concertation avec le service d’aide médicale urgente »

les mots :

« et requalifiées a posteriori selon des critères et modalités fixés par un décret en Conseil d’État ».

🖋️Tombé
Pierre Vatin
21 mai 2021

À la fin de l’alinéa 6, substituer aux mots :

« en concertation avec le service d’aide médicale urgente »

les mots :

« et requalifiées a posteriori selon des critères et modalités fixés par un décret en Conseil d’État ».

🖋️Tombé
Emmanuelle Ménard
21 mai 2021

Compléter l’alinéa 6 par les mots : 

« et sont requalifiées a posteriori selon des modalités fixées par décret ».

🖋️Tombé
Michel Castellani
21 mai 2021

Compléter l’alinéa 6 par les mots : 

« et en tenant compte des capacités opérationnelles des services d’incendie et de secours ».

🖋️Tombé
Xavier Paluszkiewicz
21 mai 2021

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Le cas échéant, cette convention peut faire l’objet d’une procédure d’homologation devant la juridiction administrative. »


Article 4
🖋️Rejeté
Robin Reda
21 mai 2021

Rédiger ainsi cet article :

« À l’article L. 6311‑1 du code de la santé publique, les mots : « dispositifs communaux et départementaux d’organisation des secours » sont remplacés par les mots : « services locaux, départementaux ou territoriaux d’incendie ». »

🖋️Rejeté
Xavier Batut
18 mai 2021

Rédiger ainsi cet article :

« À l’article L. 6311‑1 du code de la santé publique, les mots : « dispositifs communaux et départementaux d’organisation des » sont remplacés par les mots : « services locaux, départementaux ou territoriaux d’incendie et de ».

🖋️Rejeté
Hervé Saulignac
20 mai 2021

Rédiger ainsi cet article :

« À l’article L. 6311‑1 du code de la santé publique, les mots : « dispositifs communaux et départementaux d’organisation des » sont remplacés par les mots : « services locaux, départementaux ou territoriaux d’incendie et de ».

🖋️Rejeté
Emmanuelle Anthoine
17 mai 2021

Substituer aux mots :

« d’incendie et de secours »

les mots :

« départementaux ou territoriaux des pompiers ».

🖋️Rejeté
Marie-Christine Dalloz
19 mai 2021

Substituer aux mots :

« d’incendie et de secours »

les mots :

« départementaux ou territoriaux des pompiers ».

🖋️Rejeté
Émilie Bonnivard
19 mai 2021

Substituer aux mots :

« d’incendie et de secours »

les mots :

« départementaux ou territoriaux des pompiers ».

🖋️Rejeté
Martial Saddier
19 mai 2021

Substituer aux mots :

« d’incendie et de secours »

les mots :

« départementaux ou territoriaux des pompiers ».

🖋️Rejeté
Dino Cinieri
19 mai 2021

Substituer aux mots :

« d’incendie et de secours »

les mots :

« départementaux ou territoriaux des pompiers ».

🖋️Rejeté
Vincent Descoeur
19 mai 2021

Substituer aux mots :

« d’incendie et de secours »

les mots :

« départementaux ou territoriaux des pompiers ».

🖋️Rejeté
Jean-Pierre Vigier
19 mai 2021

Substituer aux mots :

« d’incendie et de secours »

les mots :

« départementaux ou territoriaux des pompiers ».

🖋️Rejeté
Vincent Rolland
20 mai 2021

Substituer aux mots :

« d’incendie et de secours »

les mots :

« départementaux ou territoriaux des pompiers ».

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
20 mai 2021

Substituer aux mots :

« d’incendie et de secours »

les mots :

« départementaux ou territoriaux des pompiers ».

🖋️Rejeté
Éric Ciotti
20 mai 2021

Substituer aux mots :

« d’incendie et de secours »

les mots :

« départementaux ou territoriaux des pompiers ».

🖋️Rejeté
Benoit Simian
21 mai 2021

Substituer aux mots :

« d’incendie et de secours »

les mots :

« départementaux ou territoriaux des pompiers ».

🖋️Rejeté
Robin Reda
21 mai 2021

Substituer aux mots :

« d’incendie et de secours »

les mots :

« départementaux ou territoriaux des pompiers ».

🖋️Rejeté
Josiane Corneloup
21 mai 2021

Substituer aux mots :

« d’incendie et de secours »

les mots :

« départementaux ou territoriaux des pompiers ».

🖋️Rejeté
Julien Aubert
21 mai 2021

Substituer aux mots :

« d’incendie et de secours »

les mots :

« départementaux ou territoriaux des pompiers ».

🖋️Rejeté
Dino Cinieri
19 mai 2021

Après le mot :

« services »

insérer les mots :

« locaux, départementaux ou territoriaux ».

🖋️Rejeté
Xavier Breton
20 mai 2021

Après le mot :

« services »

insérer les mots :

« locaux, départementaux ou territoriaux ».

🖋️Non soutenu
Marie-France Lorho
20 mai 2021

Après le mot :

« services »

insérer les mots :

« locaux, départementaux ou territoriaux ».

🖋️Irrecevable
Emmanuelle Ménard
21 mai 2021

Article 4 bis
🖋️Adopté
Fabien Matras
21 mai 2021

À l’alinéa 13, substituer aux mots :

« au dernier alinéa, deux fois, » 

les mots :

« à la seconde occurrence du dernier alinéa ».


Article 5
🖋️Irrecevable
Jean-Jacques Ferrara
19 mai 2021

Article 6
🖋️Adopté
Fabien Matras
21 mai 2021

Après l’alinéa 29, insérer les dix-huit alinéas suivants : 

« I bis. – Le titre VI du livre VII du même code est ainsi modifié : 

« 1° L’article L. 765‑2 est ainsi modifié :

« a) Le 12° est ainsi rédigé :

« « 12° À l’article L. 731‑3 :

« « a)Le quatrième alinéa du I est supprimé ;

« « b) Au premier alinéa du II, après le mot : « maire », la fin de la phrase est ainsi rédigée : « après avis du haut-commissaire de la République en Polynésie française. »

« b) Après le 12, il est inséré un 12° bis ainsi rédigé :

« « 12° bis L’article L. 731‑5 est ainsi rédigé : « Un arrêté pris par le haut-commissaire de la République en Polynésie française précise le contenu du plan communal de sauvegarde et détermine les modalités de son élaboration. » »

« 2° L’article L. 766‑2 est ainsi modifié :

« a) Le 11° est ainsi rédigé :

« « 11° À l’article L. 731‑3 :

« a) Le quatrième alinéa du I est supprimé ;

« b) Au premier alinéa du II, après le mot : « le maire », la fin de la phrase est ainsi rédigée : « après avis du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie. » ;

« c) Il est inséré un 11° bis ainsi rédigé :

« « 11° bis L’article L. 731‑5 est ainsi rédigé : « Un arrêté pris par le haut-commissaire de la République en en Nouvelle-Calédonie précise le contenu du plan communal de sauvegarde et détermine les modalités de son élaboration. » ».

« 3° Les articles L. 765‑1 et L. 766‑1 sont ainsi modifiés :

« 1° Au premier alinéa, la référence : « loi n° 2020‑840 du 3 juillet 2020 visant à créer le statut de citoyen sauveteur, lutter contre l’arrêt cardiaque et sensibiliser aux gestes qui sauvent » est remplacée par la référence : « loi n° du visant à consolider notre modèle de sécurité civile et valoriser le volontariat des sapeurs‑pompiers et les sapeurs‑pompiers professionnels » ;

« 2° Au 3°, après la référence : « L. 731‑2 », sont insérées les références : « , L. 731‑3 et L. 731‑5 ». »

🖋️Irrecevable
Emmanuelle Anthoine
18 mai 2021
🖋️Irrecevable
Marie-Christine Dalloz
19 mai 2021
🖋️Irrecevable
Martial Saddier
19 mai 2021
🖋️Irrecevable
Émilie Bonnivard
19 mai 2021
🖋️Irrecevable
Vincent Rolland
20 mai 2021
🖋️Irrecevable
Véronique Louwagie
20 mai 2021
🖋️Irrecevable
Éric Ciotti
20 mai 2021
🖋️Irrecevable
Josiane Corneloup
21 mai 2021
🖋️Irrecevable
Benoit Simian
21 mai 2021
🖋️Irrecevable
Robin Reda
21 mai 2021
🖋️Irrecevable
Xavier Paluszkiewicz
21 mai 2021
🖋️Irrecevable
Vincent Descoeur
19 mai 2021
🖋️Irrecevable
Bernard Perrut
19 mai 2021
🖋️Irrecevable
Danielle Brulebois
20 mai 2021
🖋️Irrecevable
Arnaud Viala
21 mai 2021
🖋️Irrecevable
Julien Aubert
21 mai 2021
🖋️Irrecevable
Robin Reda
21 mai 2021
🖋️Irrecevable
Xavier Paluszkiewicz
21 mai 2021
🖋️Irrecevable
Vincent Thiébaut
20 mai 2021

Article 8
🖋️Adopté
Julien Dive
20 mai 2021
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

À l’image du correspondant défense, est créée au sein de l’ensemble des conseils municipaux la fonction de correspondant incendie et secours.

Désigné au sein du conseil municipal, il a pour mission d’être l’interlocuteur privilégié du service départemental d’incendie et de secours dans sa commune sur les questions concernant la prévention, la protection et la lutte contre les incendies et aurait pour mission de relayer et sensibiliser le conseil municipal ainsi que les habitants sur toutes les problématiques concernant : la prévention et l'évaluation des risques de sécurité civile ; la préparation des mesures de sauvegarde et l'organisation des moyens de secours ; la protection des personnes, des biens et de l'environnement ; les secours d'urgence aux personnes victimes d'accidents, de sinistres ou de catastrophes ainsi que leur évacuation.

La fonction de correspondant incendie et secours n’ouvre droit à aucune rémunération supplémentaire.

Un décret détermine les conditions et les modalités de mise en œuvre pour la création de cette nouvelle fonction.

🖋️Adopté
Éric Pauget
21 mai 2021
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

À l’image du correspondant défense, est créée au sein de l’ensemble des conseils municipaux la fonction de correspondant incendie et secours.

Désigné au sein du conseil municipal, il a pour mission d’être l’interlocuteur privilégié du service départemental d’incendie et de secours dans sa commune sur les questions concernant la prévention, la protection et la lutte contre les incendies et aurait pour mission de relayer et sensibiliser le conseil municipal ainsi que les habitants sur toutes les problématiques concernant : la prévention et l'évaluation des risques de sécurité civile ; la préparation des mesures de sauvegarde et l'organisation des moyens de secours ; la protection des personnes, des biens et de l'environnement ; les secours d'urgence aux personnes victimes d'accidents, de sinistres ou de catastrophes ainsi que leur évacuation.

La fonction de correspondant incendie et secours n’ouvre droit à aucune rémunération supplémentaire.

Un décret détermine les conditions et les modalités de mise en œuvre pour la création de cette nouvelle fonction.

🖋️Adopté
Arnaud Viala
21 mai 2021
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

À l’image du correspondant défense, est créée au sein de l’ensemble des conseils municipaux la fonction de correspondant incendie et secours.

Désigné au sein du conseil municipal, il a pour mission d’être l’interlocuteur privilégié du service départemental d’incendie et de secours dans sa commune sur les questions concernant la prévention, la protection et la lutte contre les incendies et aurait pour mission de relayer et sensibiliser le conseil municipal ainsi que les habitants sur toutes les problématiques concernant : la prévention et l'évaluation des risques de sécurité civile ; la préparation des mesures de sauvegarde et l'organisation des moyens de secours ; la protection des personnes, des biens et de l'environnement ; les secours d'urgence aux personnes victimes d'accidents, de sinistres ou de catastrophes ainsi que leur évacuation.

La fonction de correspondant incendie et secours n’ouvre droit à aucune rémunération supplémentaire.

Un décret détermine les conditions et les modalités de mise en œuvre pour la création de cette nouvelle fonction.

🖋️Rejeté
Dino Cinieri
17 mai 2021

À l’alinéa 4, après le mot : 

« crise »,

insérer les mots : 

« de quelque nature qu’elle soit ».

🖋️Rejeté
Martial Saddier
18 mai 2021

À l’alinéa 4, après le mot : 

« crise »,

insérer les mots : 

« de quelque nature qu’elle soit ».

🖋️Non soutenu
Xavier Batut
18 mai 2021

À l’alinéa 4, après le mot : 

« crise »,

insérer les mots : 

« de quelque nature qu’elle soit ».

🖋️Rejeté
Vincent Rolland
20 mai 2021

À l’alinéa 4, après le mot : 

« crise »,

insérer les mots : 

« de quelque nature qu’elle soit ».

🖋️Rejeté
Pierre Cordier
20 mai 2021

À l’alinéa 4, après le mot : 

« crise »,

insérer les mots : 

« de quelque nature qu’elle soit ».

🖋️Rejeté
Xavier Breton
20 mai 2021

À l’alinéa 4, après le mot : 

« crise »,

insérer les mots : 

« de quelque nature qu’elle soit ».

🖋️Rejeté
Jean-Marie Fiévet
20 mai 2021

À l’alinéa 4, après le mot : 

« crise »,

insérer les mots : 

« de quelque nature qu’elle soit ».

🖋️Non soutenu
Marie-France Lorho
20 mai 2021

À l’alinéa 4, après le mot : 

« crise »,

insérer les mots : 

« de quelque nature qu’elle soit ».

🖋️Rejeté
Robin Reda
21 mai 2021

À l’alinéa 4, après le mot : 

« crise »,

insérer les mots : 

« de quelque nature qu’elle soit ».

🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
21 mai 2021

À l’alinéa 4, après le mot : 

« crise »,

insérer les mots : 

« de quelque nature qu’elle soit ».

🖋️Rejeté
Pierre Morel-À-L'Huissier
21 mai 2021

À l’alinéa 4, après le mot : 

« crise »,

insérer les mots : 

« de quelque nature qu’elle soit ».

🖋️Rejeté
Jean-Jacques Ferrara
19 mai 2021

I. – À l’alinéa 4, substituer aux mots :

« des acteurs assurant ou concourant à la protection générale des populations ou à la satisfaction de ses besoins prioritaires définis à l’article L. 732‑1 »,

les mots : 

« des actions de secours et d’urgence telles que définies par les articles L. 742‑1 et L. 1424‑2 ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 7, substituer au mot :

« Réquisitionner »,

le mot : 

« Associer ».

III. – En conséquence, à l’alinéa 9, supprimer les mots :

« à Paris ».

🖋️Rejeté
Lise Magnier
21 mai 2021

I. – À l’alinéa 4, substituer aux mots :

« des acteurs assurant ou concourant à la protection générale des populations ou à la satisfaction de ses besoins prioritaires définis à l’article L. 732‑1 »,

les mots : 

« des actions de secours et d’urgence telles que définies par les articles L. 742‑1 et L. 1424‑2 ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 7, substituer au mot :

« Réquisitionner »,

le mot : 

« Associer ».

III. – En conséquence, à l’alinéa 9, supprimer les mots :

« à Paris ».

🖋️Non soutenu
Christophe Naegelen
19 mai 2021

À l’alinéa 4, après la référence :

« L. 732‑1, »

insérer les mots :

« sans préjudice des fonctions de directeur des opérations de secours inhérentes au maire de la commune, ».

🖋️Rejeté
Jean-Marie Fiévet
20 mai 2021
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

Un secrétariat général à la sécurité civile est créé et placé sous l’autorité du Premier ministre.

Il dispose d’une direction générale des sapeurs-pompiers d’une direction composée des acteurs du secours.

Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret.


Article 8 bis
🖋️Adopté
Fabien Matras
21 mai 2021

À l’alinéa 12, substituer aux mots :

« l’un des volets des »,

le mot :

« les ».


Article 10
🖋️Adopté
Fabien Matras
21 mai 2021

 

À l’alinéa 3, substituer aux mots : 

« conformément à »

les mots :

« en application de »


Article 11
🖋️Non soutenu
Florence Granjus
19 mai 2021
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

 

 

Le chapitre 7 du titre 1er du livre 3 du code de la route est complété par un article L. 317‑10 ainsi rédigé :

« Art. L. 317‑10  – À compter du 1er janvier 2023, tout véhicule à moteur est équipé d’une vignette digitale permettant aux services de secours un accès immédiat à la fiche d’aide à la désincarcération établie par le constructeur pour chaque modèle de véhicule.

« Les modalités d’application sont définies par décret en Conseil d’État. »


Article 11 bis
🖋️Adopté
Fabien Matras
21 mai 2021

À l’alinéa 2, supprimer les mots :

« territorialement compétents ».

🖋️Adopté
Fabien Matras
21 mai 2021

À la fin de l’alinéa 3, substituer au mot : 

« locaux »

les mots : 

« parties communes ».

 

🖋️Irrecevable
Éric Pauget
19 mai 2021
Après l'article 11 bis, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Rémi Delatte
21 mai 2021
Après l'article 11 bis, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Julien Aubert
21 mai 2021
Après l'article 11 bis, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Yves Hemedinger
19 mai 2021
Après l'article 11 bis, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Pierre Vatin
21 mai 2021
Après l'article 11 bis, insérer l'article suivant:

Article 12
🖋️Adopté
Fabien Matras
26 mai 2021

Supprimer l’alinéa 15.

🖋️Non soutenu
Marie-France Lorho
20 mai 2021

Substituer aux alinéas 3 à 5 l'alinéa suivant :

« a) La première phrase du premier alinéa est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Il est créé dans chaque département un établissement public, dénommé « service départemental d’incendie et de secours », qui comporte un corps départemental composé dans les conditions prévues à l’article L. 1424‑5. Cet établissement est organisé en centres d’incendie et de secours qui peuvent être regroupés au sein de groupements, de compagnies, de sous directions ou de pôles. » ; »

🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
21 mai 2021

Substituer aux alinéas 3 à 5 l'alinéa suivant :

« a) La première phrase du premier alinéa est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Il est créé dans chaque département un établissement public, dénommé « service départemental d’incendie et de secours », qui comporte un corps départemental composé dans les conditions prévues à l’article L. 1424‑5. Cet établissement est organisé en centres d’incendie et de secours qui peuvent être regroupés au sein de groupements, de compagnies, de sous directions ou de pôles. » ; »

🖋️Non soutenu
Xavier Batut
18 mai 2021

Substituer aux alinéas 3 à 5 l'alinéa suivant :

« a) Après la seconde occurrence du mot : « départemental », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « composé dans les conditions prévues à l’article L. 1424‑5. Cet établissement est organisé en centres d’incendie et de secours qui peuvent être regroupés au sein de groupements, de compagnies, de sous directions ou de pôles. Il comprend un service de santé et de secours médical. » ; »

🖋️Rejeté
Xavier Breton
20 mai 2021

Substituer aux alinéas 3 à 5 l'alinéa suivant :

« a) Après la seconde occurrence du mot : « départemental », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « composé dans les conditions prévues à l’article L. 1424‑5. Cet établissement est organisé en centres d’incendie et de secours qui peuvent être regroupés au sein de groupements, de compagnies, de sous directions ou de pôles. Il comprend un service de santé et de secours médical. » ; »

🖋️Rejeté
Pierre Morel-À-L'Huissier
21 mai 2021

Substituer aux alinéas 3 à 5 l'alinéa suivant :

« a) Après la seconde occurrence du mot : « départemental », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « composé dans les conditions prévues à l’article L. 1424‑5. Cet établissement est organisé en centres d’incendie et de secours qui peuvent être regroupés au sein de groupements, de compagnies, de sous directions ou de pôles. Il comprend un service de santé et de secours médical. » ; »

🖋️Rejeté
Dino Cinieri
19 mai 2021

Substituer aux alinéas 3 à 5 l'alinéa suivant :

« a) Après la seconde occurrence du mot : « départemental », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « composé dans les conditions prévues à l’article L. 1424‑5. Cet établissement est organisé en centres d’incendie et de secours qui peuvent être regroupés au sein de groupements, de compagnies, de sous-directions ou de pôles. » ; »

🖋️Rejeté
Pierre Cordier
20 mai 2021

Compléter la première phrase de l’alinéa 5 par les mots :

« ou de pôles ».

 

🖋️Rejeté
Aude Bono-Vandorme
21 mai 2021

À la seconde phrase de l’alinéa 5, substituer aux mots :

« d’une sous-direction santé »

les mots :

« d’un pôle santé ».

🖋️Irrecevable
Robin Reda
21 mai 2021
🖋️Irrecevable
Emmanuelle Anthoine
17 mai 2021
🖋️Irrecevable
Hervé Saulignac
20 mai 2021
🖋️Irrecevable
Marie-France Lorho
20 mai 2021
🖋️Irrecevable
Xavier Batut
18 mai 2021
🖋️Irrecevable
Pierre Cordier
21 mai 2021
🖋️Irrecevable
Dino Cinieri
21 mai 2021
🖋️Irrecevable
Xavier Breton
21 mai 2021
🖋️Irrecevable
Jean-Paul Dufrègne
21 mai 2021
🖋️Irrecevable
Pierre Morel-À-L'Huissier
21 mai 2021
🖋️Non soutenu
Xavier Batut
18 mai 2021

I. – À la fin de l’alinéa 16, substituer aux mots :

« « du service de santé et de secours médical des sapeurs-pompiers » sont remplacés par les mots : « de la sous-direction santé, sous-directeur » »

les mots :

« « de santé et de secours médical des sapeurs-pompiers » sont remplacés par les mots : « d’incendie et de secours » ».

II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 17, substituer aux mots :

« des articles L. 1424‑31 et L. 1424‑75, les mots : « du service de santé et de secours médical des sapeurs-pompiers » sont remplacés par les mots : « de la sous-direction santé » »

les mots :

« de l’article L. 1424‑31, les mots : « de santé et de secours médical des sapeurs-pompiers » sont remplacés par les mots : « d’incendie et de secours » ».


Article 12 bis
🖋️Adopté
Emmanuelle Anthoine
19 mai 2021

À l’alinéa 3, substituer aux mots :

« après le mot : « des », sont insérés »

les mots :

« les mots : « corps départemental des » sont remplacés par ».

🖋️Adopté
Fabien Matras
21 mai 2021

À l’alinéa 3, substituer aux mots :

« après le mot : « des », sont insérés »

les mots :

« les mots : « corps départemental des » sont remplacés par ».


Article 14
🖋️Irrecevable
Benoit Simian
21 mai 2021
Après l'article 14, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Aina Kuric
21 mai 2021
Après l'article 14, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Paul-André Colombani
21 mai 2021
Après l'article 14, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Xavier Paluszkiewicz
21 mai 2021
🖋️Irrecevable
Éric Pauget
19 mai 2021

Article 15
🖋️Non soutenu
Marie-France Lorho
20 mai 2021

Supprimer cet article. 

🖋️Non soutenu
Marie-France Lorho
20 mai 2021

Supprimer les alinéas 2 et 3.

🖋️Non soutenu
Bruno Studer
21 mai 2021

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« 2° bis Le dernier alinéa de l’article L. 1424‑24‑3 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le conseil d’administration peut décider d’avoir recours au vote par voie électronique. » ; »

🖋️Non soutenu
Marie-France Lorho
20 mai 2021

Supprimer l’alinéa 4. 

🖋️Non soutenu
Bruno Studer
21 mai 2021
Après l'article 15, insérer l'article suivant:

L’article L. 1424‑24‑1 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Sauf si elle intervient moins de six mois avant l’échéance du mandat, toute vacance, pour quelque cause que ce soit, ou perte de la qualité au titre de laquelle les membres mentionnés au premier alinéa ont été élus, donne lieu à remplacement pour la durée du mandat restant à courir. »


Article 16
🖋️Adopté
Fabien Matras
21 mai 2021

Supprimer cet article. 

🖋️Non soutenu
Marie-France Lorho
20 mai 2021

Supprimer cet article. 

🖋️Irrecevable
Benoit Simian
21 mai 2021
Après l'article 16, insérer l'article suivant:
🖋️Tombé
Marie-France Lorho
20 mai 2021

Supprimer les alinéas 2 et 3. 

🖋️Tombé
Jean-Marie Fiévet
20 mai 2021

I. – Après le mot :

« référent »

rédiger ainsi la fin de la première phrase de l’alinéa 3 :

« inclusion assure l’égalité entre les sexes, la lutte contre le harcèlement sexuel et sexiste ainsi que la lutte contre les discriminations à caractère raciste. »

II. – En conséquence, après le mot :

« référent »

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 4 :

« inclusion, lequel lutte contre le harcèlement, les discriminations et les comportements à caractère sexistes ou racistes des sapeurs-pompiers. »

🖋️Tombé
Christophe Naegelen
19 mai 2021

I. – À la première phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots :

« référent mixité »

les mots :

« binôme de référents mixité respectant la parité ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 4.

🖋️Tombé
Marie-France Lorho
20 mai 2021

Supprimer l’alinéa 4.


Article 17
🖋️Irrecevable
Benoit Simian
21 mai 2021
Après l'article 17, insérer l'article suivant:

Article 18 bis
🖋️Adopté
Vincent Bru
21 mai 2021

I. – Supprimer l’alinéa 4.

II. – En conséquence, rédiger ainsi le début de l’alinéa 6 :

« Par dérogation à l’alinéa précédent, les officiers de sapeurs-pompiers professionnels peuvent, dans des conditions fixées par voie règlementaire, être nommés... (le reste sans changement). »

III. – En conséquence, après l’alinéa 6, insérer les trois alinéas suivants :

« a bis) Après l’article L. 1424‑9, il est inséré un article L. 1424‑9‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1424‑9‑1. – Les agents relevant de la fonction publique territoriale, autres que ceux de la filière des sapeurs-pompiers professionnels, sont recrutés et gérés par le service départemental ou territorial d’incendie et de secours, dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables.

« Par dérogation à l’article 40 de la loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, lorsqu’ils doivent occuper un emploi fonctionnel des services d’incendie et de secours, ces agents sont nommés conjointement par l’autorité compétente de l’État et le président du conseil d’administration du service d’incendie et de secours. ».

IV. – En conséquence, rédiger ainsi le début de l’alinéa 10 :

« Par dérogation à l’alinéa précédent, les officiers et sous-officiers de sapeurs-pompiers volontaires peuvent, dans des conditions fixées par voie règlementaire, être nommés...(le reste sans changement) ».

V. – En conséquence, substituer à l’alinéa 19 les deux alinéas suivants :

« Art. L. 1424‑36‑4. – Dans les services locaux d’incendie et de secours, les sapeurs-pompiers volontaires sont engagés et gérés par la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale.

« Par dérogation à l’alinéa précédent, les officiers et sous-officiers de sapeurs-pompiers volontaires peuvent, dans des conditions fixées par voie règlementaire, être nommés dans leurs grades ou fonctions conjointement par l’autorité compétente de l’État et le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale. ».

VI. – En conséquence, rédiger ainsi le début de l’alinéa 24 :

« Par dérogation à l’alinéa précédent, les officiers de sapeurs-pompiers professionnels peuvent, dans des conditions fixées par voie règlementaire, être nommés... (le reste sans changement) »

VII. – En conséquence, rédiger ainsi le début de l’alinéa 26 :

« Par dérogation à l’alinéa précédent, les officiers et les sous-officiers de sapeurs-pompiers volontaires peuvent, dans des conditions fixées par voie règlementaire, être nommés... (le reste sans changement).

🖋️Adopté
Fabien Matras
21 mai 2021

I. – Supprimer l’alinéa 4.

II. – En conséquence, rédiger ainsi le début de l’alinéa 6 :

« Par dérogation à l’alinéa précédent, les officiers de sapeurs-pompiers professionnels peuvent, dans des conditions fixées par voie règlementaire, être nommés... (le reste sans changement). »

III. – En conséquence, après l’alinéa 6, insérer les trois alinéas suivants :

« a bis) Après l’article L. 1424‑9, il est inséré un article L. 1424‑9‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1424‑9‑1. – Les agents relevant de la fonction publique territoriale, autres que ceux de la filière des sapeurs-pompiers professionnels, sont recrutés et gérés par le service départemental ou territorial d’incendie et de secours, dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables.

« Par dérogation à l’article 40 de la loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, lorsqu’ils doivent occuper un emploi fonctionnel des services d’incendie et de secours, ces agents sont nommés conjointement par l’autorité compétente de l’État et le président du conseil d’administration du service d’incendie et de secours. ».

IV. – En conséquence, rédiger ainsi le début de l’alinéa 10 :

« Par dérogation à l’alinéa précédent, les officiers et sous-officiers de sapeurs-pompiers volontaires peuvent, dans des conditions fixées par voie règlementaire, être nommés...(le reste sans changement) ».

V. – En conséquence, substituer à l’alinéa 19 les deux alinéas suivants :

« Art. L. 1424‑36‑4. – Dans les services locaux d’incendie et de secours, les sapeurs-pompiers volontaires sont engagés et gérés par la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale.

« Par dérogation à l’alinéa précédent, les officiers et sous-officiers de sapeurs-pompiers volontaires peuvent, dans des conditions fixées par voie règlementaire, être nommés dans leurs grades ou fonctions conjointement par l’autorité compétente de l’État et le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale. ».

VI. – En conséquence, rédiger ainsi le début de l’alinéa 24 :

« Par dérogation à l’alinéa précédent, les officiers de sapeurs-pompiers professionnels peuvent, dans des conditions fixées par voie règlementaire, être nommés... (le reste sans changement) »

VII. – En conséquence, rédiger ainsi le début de l’alinéa 26 :

« Par dérogation à l’alinéa précédent, les officiers et les sous-officiers de sapeurs-pompiers volontaires peuvent, dans des conditions fixées par voie règlementaire, être nommés... (le reste sans changement).

🖋️Adopté
Huguette Tiegna
21 mai 2021

I. – Supprimer l’alinéa 4.

II. – En conséquence, rédiger ainsi le début de l’alinéa 6 :

« Par dérogation à l’alinéa précédent, les officiers de sapeurs-pompiers professionnels peuvent, dans des conditions fixées par voie règlementaire, être nommés... (le reste sans changement). »

III. – En conséquence, après l’alinéa 6, insérer les trois alinéas suivants :

« a bis) Après l’article L. 1424‑9, il est inséré un article L. 1424‑9‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1424‑9‑1. – Les agents relevant de la fonction publique territoriale, autres que ceux de la filière des sapeurs-pompiers professionnels, sont recrutés et gérés par le service départemental ou territorial d’incendie et de secours, dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables.

« Par dérogation à l’article 40 de la loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, lorsqu’ils doivent occuper un emploi fonctionnel des services d’incendie et de secours, ces agents sont nommés conjointement par l’autorité compétente de l’État et le président du conseil d’administration du service d’incendie et de secours. ».

IV. – En conséquence, rédiger ainsi le début de l’alinéa 10 :

« Par dérogation à l’alinéa précédent, les officiers et sous-officiers de sapeurs-pompiers volontaires peuvent, dans des conditions fixées par voie règlementaire, être nommés...(le reste sans changement) ».

V. – En conséquence, substituer à l’alinéa 19 les deux alinéas suivants :

« Art. L. 1424‑36‑4. – Dans les services locaux d’incendie et de secours, les sapeurs-pompiers volontaires sont engagés et gérés par la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale.

« Par dérogation à l’alinéa précédent, les officiers et sous-officiers de sapeurs-pompiers volontaires peuvent, dans des conditions fixées par voie règlementaire, être nommés dans leurs grades ou fonctions conjointement par l’autorité compétente de l’État et le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale. ».

VI. – En conséquence, rédiger ainsi le début de l’alinéa 24 :

« Par dérogation à l’alinéa précédent, les officiers de sapeurs-pompiers professionnels peuvent, dans des conditions fixées par voie règlementaire, être nommés... (le reste sans changement) »

VII. – En conséquence, rédiger ainsi le début de l’alinéa 26 :

« Par dérogation à l’alinéa précédent, les officiers et les sous-officiers de sapeurs-pompiers volontaires peuvent, dans des conditions fixées par voie règlementaire, être nommés... (le reste sans changement).

🖋️Adopté
Fabien Matras
21 mai 2021

À l’alinéa 15, substituer au mot :

« conformément à »,

les mots :

« en application de ».

🖋️Adopté
Fabien Matras
21 mai 2021

À l’alinéa 20, substituer au mot :

« restent »,

le mot :

« sont ».

🖋️Irrecevable
Paul-André Colombani
21 mai 2021
Après l'article 18 bis, insérer l'article suivant:
🖋️Tombé
Emmanuelle Anthoine
19 mai 2021

À l’alinéa 4, substituer aux mots :

« le » 

les mots : 

« la seconde occurrence du ».


Article 19
🖋️Irrecevable
Pierre Morel-À-L'Huissier
21 mai 2021
Après l'article 19, insérer l'article suivant:

Article 20
🖋️Adopté
Fabien Matras
21 mai 2021

I. - Rédiger ainsi les alinéas 1 et 2 :

« I. – Le chapitre III du titre II du livre VII du code de la sécurité intérieure est complété par une section 4 ainsi rédigée :

« Section 4 »

II. - En conséquence, à l’alinéa 4, substituer à la référence :

« Art. L. 723‑1‑1. - »,

la référence :

« Art. L. 723‑22. - ».

III. - En conséquence, à l’alinéa 11, substituer à la référence :

« Art. L. 723‑1‑2. - »,

la référence :

« Art. L. 723‑23. - ».

IV. - En conséquence, à l’alinéa 15, substituer à la référence :

« Art. L. 723‑1‑3. - »,

la référence :

« Art. L. 723‑24. - ».

V. - En conséquence, à l’alinéa 20, substituer à la référence :

« Art. L. 723‑1‑4. - »,

la référence :

« Art. L. 723‑25. - »,

et aux mots :

« L. 723‑1‑1 et L. 723‑1‑2 »,

les mots :

« L. 723‑22 et L. 723‑23 ».

 

🖋️Adopté
Fabien Matras
21 mai 2021

À l’alinéa 5, supprimer le mot :

« hiérarchiquement ».

🖋️Adopté
Fabien Matras
21 mai 2021

À l’alinéa 9, substituer aux mots :

« de ces agents »,

les mots :

« des personnes mentionnées aux I et II ».

🖋️Adopté
Fabien Matras
21 mai 2021

I. – À l’alinéa 15, supprimer les mots :

« les sapeurs-pompiers volontaires, ».

II. –En conséquence, compléter le même alinéa 15 par les mots :

« , les sapeurs-pompiers volontaires ».

🖋️Adopté
Fabien Matras
21 mai 2021

Après le mot : 

« formation », 

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 19 :

« dans les conditions prévues par voie réglementaire. »

🖋️Adopté
Fabien Matras
21 mai 2021

Au début de l’alinéa 21, ajouter la référence :

« Art. L. 723‑26. – ».

🖋️Irrecevable
Vincent Descoeur
20 mai 2021
🖋️Irrecevable
Emmanuelle Anthoine
17 mai 2021
🖋️Irrecevable
Dino Cinieri
19 mai 2021
🖋️Irrecevable
Pierre Morel-À-L'Huissier
21 mai 2021
🖋️Irrecevable
Paul-André Colombani
21 mai 2021
🖋️Irrecevable
Emmanuelle Ménard
21 mai 2021
🖋️Irrecevable
Marie-France Lorho
20 mai 2021
🖋️Irrecevable
Pierre Morel-À-L'Huissier
21 mai 2021
Après l'article 20, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
André Chassaigne
21 mai 2021
Après l'article 20, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article L. 723‑1 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un article L. 723‑1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 723‑1-1. Les sapeurs-pompiers volontaires salariés du secteur privé peuvent bénéficier d’une prime exceptionnelle de leur employeur, défiscalisée et exonérée de cotisations sociales. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


Article 21
🖋️Adopté21 mai 2021

Rédiger ainsi cet article :

« I. – Le Premier ministre peut décider que la mention « Mort pour le service de la République » est portée sur l’acte de décès du militaire, de l’agent de la police nationale, de l’agent de police municipale, de l’agent des douanes, de l’agent de l’administration pénitentiaire, du sapeur-pompier professionnel ou volontaire, de la personne visée à  l’article L. 721‑2 du code de la sécurité intérieure, ou de la personne membre d’un organisme mentionné aux articles L. 742‑9 et L. 725‑1 du même code, décédé dans l’une des conditions suivantes :

« 1° Du fait de l’accomplissement de ses fonctions dans des circonstances exceptionnelles ;

« 2° En accomplissant un acte d’une particulière bravoure ou un acte de dévouement ou pour sauver la vie d’une ou plusieurs personnes, dépassant l’exercice normal de ses fonctions ;

« 3° Au cours de missions, services, tâches, manœuvres ou exercices exécutés sur ordre et présentant une dangerosité ou un risque particuliers.

« Lorsque des événements exceptionnels le justifient, le Premier ministre peut également décider que la mention « Mort pour le service de la République » est portée sur l’acte de décès de personnes non mentionnées au premier alinéa, décédées dans le cadre de ces évènements dans l’une des conditions prévues au présent I. Un décret détermine les catégories de publics et les dates de décès susceptibles d’ouvrir droit au bénéfice de cette mention.

« Le présent I est applicable aux décès survenus à compter du 21 mars 2016.

« II. – Les enfants jusqu’à vingt-et-un ans inclus des personnes désignées au I dont l’acte de décès porte la mention « Mort pour le service de la République » peuvent bénéficier, sur demande, dans un délai de trois ans à compter de l’inscription de cette mention sur l’acte de décès, de la qualité de pupille de la République. »

« III. – Les pupilles de la République ont droit, jusqu’à l’âge de vingt-et-un ans inclus, à la protection, au soutien matériel et moral de l’État mentionné à l’article L. 421‑1 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre pour leur éducation, dans les conditions et limites prévues par la présente loi.

« Le Premier ministre est compétent pour accomplir, au bénéfice des pupilles de la République, les actions mentionnées au 3° de l’article L. 421‑2 du même code.

« Des bourses et exonérations diverses peuvent être accordées, même au-delà de vingt-et-un ans, aux pupilles de la République, en vue de faciliter leur instruction et leurs études, selon les modalités prévues à l’article L. 421‑3 dudit code.

« IV. –  Tous les actes ou pièces ayant exclusivement pour objet la protection des pupilles de la République sont dispensés des droits mentionnés à l’article L. 421‑4 du même code.

« V. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

« 1° Le 2° de l’article 786 est ainsi rédigé :

« 2° De pupilles de l’État, de la Nation ou de la République ainsi que d’orphelins d’un parent mort pour la France ; » ;

« 2° À l’article 787 A, les mots : « pupilles de l’État ou de la Nation » sont remplacés par les mots : « pupilles de l’État, de la Nation ou de la République » ;

« 3° Le I de l’article 796 est complété par un 11° ainsi rédigé :

« 11° Des personnes attributaires de la mention « Mort pour le service de la République » prévue à l’article 21 de la loi n° du visant à consolider notre modèle de sécurité civile et valoriser le volontariat des sapeurs-pompiers. ».

« VI. – Les enfants éligibles à la qualité de pupille de la République qui remplissent à la fois les conditions des articles L. 411‑1 à L. 411‑11 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre, de l’article L. 4123‑13 du code de la défense, ou des autres dispositifs de protection particulière et celles de la présente loi optent en faveur d’un seul de ces régimes.

« VII. – Le code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre est ainsi modifié :

« 1° L’article L. 513‑1 est ainsi modifié :

« a) Le 1° est complété par les mots : « du fait de l’acte volontaire d’un tiers »

« b) Le 2° est complété par les mots : « du fait de l’acte volontaire d’un tiers. »

« 2° L’article L. 611‑6 est complété par un 3° ainsi rédigé :

« 3° L’accompagnement des pupilles de la République et le versement des subventions mentionnées au deuxième alinéa du III de l’article 21 de la loi n° du visant à consolider notre modèle de sécurité civile et valoriser le volontariat des sapeurs-pompiers »

« VIII. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application des I, II, III, et VI du présent article. »

🖋️Adopté
Fabien Matras
21 mai 2021

Rédiger ainsi cet article :

« I. – Le Premier ministre peut décider que la mention « Mort pour le service de la République » est portée sur l’acte de décès du militaire, de l’agent de la police nationale, de l’agent de police municipale, de l’agent des douanes, de l’agent de l’administration pénitentiaire, du sapeur-pompier professionnel ou volontaire, de la personne visée à  l’article L. 721‑2 du code de la sécurité intérieure, ou de la personne membre d’un organisme mentionné aux articles L. 742‑9 et L. 725‑1 du même code, décédé dans l’une des conditions suivantes :

« 1° Du fait de l’accomplissement de ses fonctions dans des circonstances exceptionnelles ;

« 2° En accomplissant un acte d’une particulière bravoure ou un acte de dévouement ou pour sauver la vie d’une ou plusieurs personnes, dépassant l’exercice normal de ses fonctions ;

« 3° Au cours de missions, services, tâches, manœuvres ou exercices exécutés sur ordre et présentant une dangerosité ou un risque, particuliers.

« Lorsque des événements exceptionnels le justifient, le Premier ministre peut également décider que la mention « Mort pour le service de la République » est portée sur l’acte de décès de personnes non mentionnées au premier alinéa, décédées dans le cadre de ces évènements dans l’une des conditions prévues au présent I. Un décret détermine les catégories de publics et les dates de décès susceptibles d’ouvrir droit au bénéfice de cette mention.

« Le présent I est applicable aux décès survenus à compter du 21 mars 2016.

« II. – Les enfants jusqu’à vingt-et-un ans inclus des personnes désignées au I dont l’acte de décès porte la mention » Mort pour le service de la République « peuvent bénéficier, sur demande, dans un délai de trois ans à compter de l’inscription de cette mention sur l’acte de décès, de la qualité de pupille de la République. 

« III. – Les pupilles de la République ont droit, jusqu’à l’âge de vingt-et-un ans inclus, à la protection, au soutien matériel et moral de l’État mentionné à l’article L. 421‑1 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre pour leur éducation, dans les conditions et limites prévues par la présente loi.

« Le Premier ministre est compétent pour accomplir, au bénéfice des pupilles de la République, les actions mentionnées au 3° de l’article L. 421‑2 du même code.

« Des bourses et exonérations diverses peuvent être accordées, même au-delà de vingt-et-un ans, aux pupilles de la République, en vue de faciliter leur instruction et leurs études, selon les modalités prévues à l’article L. 421‑3 dudit code.

« IV. –  Tous les actes ou pièces ayant exclusivement pour objet la protection des pupilles de la République sont dispensés des droits mentionnés à l’article L. 421‑4 du même code.

« V. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

« 1° Le 2° de l’article 786 est ainsi rédigé :

« 2° De pupilles de l’État, de la Nation ou de la République ainsi que d’orphelins d’un parent mort pour la France ; » ;

« 2° À l’article 787 A, les mots : « pupilles de l’État ou de la Nation » sont remplacés par les mots : « pupilles de l’État, de la Nation ou de la République » ;

« 3° Le I de l’article 796 est complété par un 11° ainsi rédigé :

« 11° Des personnes attributaires de la mention » Mort pour le service de la République« prévue à l’article 21 de la loi n° du visant à consolider notre modèle de sécurité civile et valoriser le volontariat des sapeurs-pompiers. ».

« VI. – Les enfants éligibles à la qualité de pupille de la République qui remplissent à la fois les conditions des articles L. 411‑1 à L. 411‑11 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre, de l’article L. 4123‑13 du code de la défense, ou des autres dispositifs de protection particulière et celles de la présente loi optent en faveur d’un seul de ces régimes.

« VII. – Le code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre est ainsi modifié :

« 1° L’article L. 513‑1 est ainsi modifié :

« a) Le 1° est complété par les mots : »du fait de l’acte volontaire d’un tiers »

« b) Le 2° est complété par les mots : »du fait de l’acte volontaire d’un tiers. »

« 2° L’article L. 611‑6 est complété par un 3° ainsi rédigé :

« 3° L’accompagnement des pupilles de la République et le versement des subventions mentionnées au deuxième alinéa du III de l’article 21 de la loi n° du visant à consolider notre modèle de sécurité civile et valoriser le volontariat des sapeurs-pompiers »

« VIII. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application des I, II, III, et VI du présent article. »

🖋️Adopté
François Jolivet
21 mai 2021

Rédiger ainsi cet article :

« I. – Le Premier ministre peut décider que la mention « Mort pour le service de la République » est portée sur l’acte de décès du militaire, de l’agent de la police nationale, de l’agent de police municipale, de l’agent des douanes, de l’agent de l’administration pénitentiaire, du sapeur-pompier professionnel ou volontaire, de la personne visée à  l’article L. 721‑2 du code de la sécurité intérieure, ou de la personne membre d’un organisme mentionné aux articles L. 742‑9 et L. 725‑1 du même code, décédé dans l’une des conditions suivantes :

« 1° Du fait de l’accomplissement de ses fonctions dans des circonstances exceptionnelles ;

« 2° En accomplissant un acte d’une particulière bravoure ou un acte de dévouement ou pour sauver la vie d’une ou plusieurs personnes, dépassant l’exercice normal de ses fonctions ;

« 3° Au cours de missions, services, tâches, manœuvres ou exercices exécutés sur ordre et présentant une dangerosité ou un risque, particuliers.

« Lorsque des événements exceptionnels le justifient, le Premier ministre peut également décider que la mention « Mort pour le service de la République » est portée sur l’acte de décès de personnes non mentionnées au premier alinéa, décédées dans le cadre de ces évènements dans l’une des conditions prévues au présent I. Un décret détermine les catégories de publics et les dates de décès susceptibles d’ouvrir droit au bénéfice de cette mention.

« Le présent I est applicable aux décès survenus à compter du 21 mars 2016.

« II. – Les enfants jusqu’à vingt-et-un ans inclus des personnes désignées au I dont l’acte de décès porte la mention » Mort pour le service de la République « peuvent bénéficier, sur demande, dans un délai de trois ans à compter de l’inscription de cette mention sur l’acte de décès, de la qualité de pupille de la République. 

« III. – Les pupilles de la République ont droit, jusqu’à l’âge de vingt-et-un ans inclus, à la protection, au soutien matériel et moral de l’État mentionné à l’article L. 421‑1 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre pour leur éducation, dans les conditions et limites prévues par la présente loi.

« Le Premier ministre est compétent pour accomplir, au bénéfice des pupilles de la République, les actions mentionnées au 3° de l’article L. 421‑2 du même code.

« Des bourses et exonérations diverses peuvent être accordées, même au-delà de vingt-et-un ans, aux pupilles de la République, en vue de faciliter leur instruction et leurs études, selon les modalités prévues à l’article L. 421‑3 dudit code.

« IV. –  Tous les actes ou pièces ayant exclusivement pour objet la protection des pupilles de la République sont dispensés des droits mentionnés à l’article L. 421‑4 du même code.

« V. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

« 1° Le 2° de l’article 786 est ainsi rédigé :

« 2° De pupilles de l’État, de la Nation ou de la République ainsi que d’orphelins d’un parent mort pour la France ; » ;

« 2° À l’article 787 A, les mots : « pupilles de l’État ou de la Nation » sont remplacés par les mots : « pupilles de l’État, de la Nation ou de la République » ;

« 3° Le I de l’article 796 est complété par un 11° ainsi rédigé :

« 11° Des personnes attributaires de la mention » Mort pour le service de la République« prévue à l’article 21 de la loi n° du visant à consolider notre modèle de sécurité civile et valoriser le volontariat des sapeurs-pompiers. ».

« VI. – Les enfants éligibles à la qualité de pupille de la République qui remplissent à la fois les conditions des articles L. 411‑1 à L. 411‑11 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre, de l’article L. 4123‑13 du code de la défense, ou des autres dispositifs de protection particulière et celles de la présente loi optent en faveur d’un seul de ces régimes.

« VII. – Le code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre est ainsi modifié :

« 1° L’article L. 513‑1 est ainsi modifié :

« a) Le 1° est complété par les mots : »du fait de l’acte volontaire d’un tiers »

« b) Le 2° est complété par les mots : »du fait de l’acte volontaire d’un tiers. »

« 2° L’article L. 611‑6 est complété par un 3° ainsi rédigé :

« 3° L’accompagnement des pupilles de la République et le versement des subventions mentionnées au deuxième alinéa du III de l’article 21 de la loi n° du visant à consolider notre modèle de sécurité civile et valoriser le volontariat des sapeurs-pompiers »

« VIII. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application des I, II, III, et VI du présent article. »

🖋️Irrecevable
Paul-André Colombani
21 mai 2021
🖋️Irrecevable
Emmanuelle Anthoine
17 mai 2021
🖋️Irrecevable
André Chassaigne
21 mai 2021
🖋️Irrecevable
Julien Aubert
21 mai 2021
🖋️Irrecevable
Marie-France Lorho
20 mai 2021
🖋️Irrecevable
Yannick Kerlogot
20 mai 2021
🖋️Irrecevable
Dino Cinieri
19 mai 2021
🖋️Irrecevable
Jean-Paul Dufrègne
21 mai 2021
🖋️Irrecevable
Pierre Vatin
21 mai 2021
🖋️Irrecevable
Emmanuelle Ménard
21 mai 2021
🖋️Irrecevable
Emmanuelle Ménard
21 mai 2021
🖋️Irrecevable
Pierre Cordier
21 mai 2021
🖋️Irrecevable
Dino Cinieri
21 mai 2021
🖋️Irrecevable
André Chassaigne
21 mai 2021
🖋️Irrecevable
Xavier Breton
21 mai 2021
🖋️Irrecevable
Didier Le Gac
21 mai 2021
🖋️Irrecevable
Vincent Bru
21 mai 2021
🖋️Irrecevable
Olivier Marleix
21 mai 2021
🖋️Irrecevable
Pierre Morel-À-L'Huissier
21 mai 2021
🖋️Irrecevable
Valérie Bazin-Malgras
20 mai 2021
🖋️Irrecevable
Emmanuelle Anthoine
20 mai 2021
🖋️Irrecevable
Vincent Descoeur
20 mai 2021

Article 21 bis
🖋️Non soutenu
Carole Bureau-Bonnard
21 mai 2021
Après l'article 21 bis, insérer l'article suivant:

L’article L. 723‑1 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° Après le mot : « sapeurs-pompiers », la fin est ainsi rédigée : « ainsi que leur engagement au service de la France sont reconnus. » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Cette reconnaissance de la Nation ne peut entraîner, pour les intéressés, de différence de traitement en matière de prestations ou de primes d’assurance. »


Article 22
🖋️Adopté
Fabien Matras
21 mai 2021

Substituer aux alinéas 3 à 5 les cinq alinéas suivants :

« 2° L’article 15‑10 est ainsi rédigé :

« Sous réserve des deuxième à avant-dernier alinéas de l’article 15-11, les sapeurs-pompiers volontaires ont droit à une prestation nommée « nouvelle prestation de fidélisation et de reconnaissance » lorsqu’ils ont accompli, en une ou plusieurs fractions :

« 1° Au moins vingt ans de service en cette qualité, s’ils ont cessé définitivement le service entre le 1er janvier 2016 et la date d’entrée en vigueur de la loi n° du visant à consolider notre modèle de sécurité civile et valoriser le volontariat des sapeurs‑pompiers et les sapeurs‑pompiers professionnels ;

« 2° Au mois quinze ans de service en cette qualité, s’ils ont cessé définitivement le service après la date d’entrée en vigueur de la loi n° du  visant à consolider notre modèle de sécurité civile et valoriser le volontariat des sapeurs‑pompiers et les sapeurs‑pompiers professionnels.

« Les conditions de durée de service prévues aux 1° et 2° sont ramenées respectivement à quinze ans et dix ans pour le sapeur-pompier volontaire dont l’incapacité opérationnelle est reconnue médicalement dans des conditions fixées par le décret en Conseil d’État prévu à l’article 15‑15. »

🖋️Irrecevable
Emmanuelle Anthoine
17 mai 2021
🖋️Rejeté
Emmanuelle Anthoine
17 mai 2021

Rédiger ainsi cet article :

« Le Gouvernement remet chaque année au Parlement, avant le 1er juillet, un rapport relatif aux données financières du régime de la nouvelle prestation de fidélisation et de reconnaissance.

« Il détaille le montant annualisé des prestations servies, la ventilation de ces sommes par département, et analyse, de manière anonymisée, le profil des sapeurs-pompiers bénéficiaires. »

🖋️Irrecevable
Marie-France Lorho
20 mai 2021
🖋️Irrecevable
Pierre Morel-À-L'Huissier
21 mai 2021
🖋️Irrecevable
Éric Pauget
20 mai 2021
🖋️Irrecevable
Emmanuelle Anthoine
19 mai 2021
🖋️Irrecevable
Christophe Naegelen
19 mai 2021
🖋️Irrecevable
Jeanine Dubié
21 mai 2021
🖋️Irrecevable
Benjamin Dirx
21 mai 2021
🖋️Irrecevable
Jean-Pierre Vigier
19 mai 2021
🖋️Irrecevable
Jean-Pierre Vigier
19 mai 2021
🖋️Irrecevable
Marie-Christine Verdier-Jouclas
19 mai 2021
🖋️Irrecevable
Emmanuelle Ménard
21 mai 2021
🖋️Irrecevable
Jeanine Dubié
21 mai 2021
🖋️Irrecevable
Jeanine Dubié
21 mai 2021
🖋️Irrecevable
Jeanine Dubié
21 mai 2021
🖋️Non soutenu
Xavier Batut
18 mai 2021
Après l'article 22, insérer l'article suivant:

L’article L. 723‑7 du code de la sécurité intérieure est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’honorariat de sapeur-pompier volontaire est accordé dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État, sans aucune condition d’âge ni limite d’âge. »

🖋️Irrecevable
Emmanuelle Anthoine
17 mai 2021
Après l'article 22, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Marine Brenier
20 mai 2021
Après l'article 22, insérer l'article suivant:

Article 22 A
🖋️Adopté
Arnaud Viala
21 mai 2021

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« 2° Le même article L. 723‑5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À ce titre, cette activité de sapeur-pompier volontaire ne peut être assimilée à celle d’un travailleur. »

🖋️Adopté
Hervé Saulignac
21 mai 2021

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« 2° Le même article L. 723‑5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À ce titre, cette activité de sapeur-pompier volontaire ne peut être assimilée à celle d’un travailleur. »

🖋️Adopté
Vincent Bru
21 mai 2021

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« 2° Le même article L. 723‑5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À ce titre, cette activité de sapeur-pompier volontaire ne peut être assimilée à celle d’un travailleur. »

🖋️Adopté
Jean-Paul Dufrègne
21 mai 2021

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« 2° Le même article L. 723‑5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À ce titre, cette activité de sapeur-pompier volontaire ne peut être assimilée à celle d’un travailleur. »

🖋️Adopté
Fabien Matras
21 mai 2021

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« 2° Le même article L. 723‑5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À ce titre, cette activité de sapeur-pompier volontaire ne peut être assimilée à celle d’un travailleur. »

🖋️Adopté
Rémy Rebeyrotte
21 mai 2021

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« 2° Le même article L. 723‑5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À ce titre, cette activité de sapeur-pompier volontaire ne peut être assimilée à celle d’un travailleur. »

🖋️Non soutenu
Jeanine Dubié
21 mai 2021

Compléter cet article par les mots :

« visant à la protection de la sécurité des personnes et des biens dans le cadre de la sauvegarde ou de la prévention de l’ordre public. ».

🖋️Rejeté
Pierre Morel-À-L'Huissier
21 mai 2021

Compléter cet article par les mots :

« visant à la protection de la sécurité des personnes et des biens dans le cadre de la sauvegarde ou de la prévention de l’ordre public. ».

🖋️Rejeté
Pierre Morel-À-L'Huissier
21 mai 2021

Compléter cet article par la phrase suivante :

« Il est expressément précisé que le sapeur-pompier volontaire n’a pas le statut de travailleur. »

🖋️Non soutenu
Jeanine Dubié
21 mai 2021

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« 2° Le même article L. 723‑5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À ce titre, cette activité de sapeur-pompier volontaire ne peut être assimilée à celle d’un travailleur. »

🖋️Irrecevable
Hervé Saulignac
21 mai 2021
🖋️Non soutenu
Emmanuelle Ménard
21 mai 2021
Après l'article 22 a, insérer l'article suivant:

L’article L. 723‑3 du code de la sécurité intérieure est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne, le volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers régi par les dispositions du présent titre II du livre VII du présent code ne relève pas de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail considérant qu’il s’agit d’un engagement citoyen, librement décidé et consenti, visant à favoriser, promouvoir et garantir des activités d’intérêt général ou permettant de satisfaire un besoin social ou sociétal, et plus particulièrement la nécessité de faire face aux risques et enjeux de protection publique et de protection civile. »


Article 22 bis
🖋️Adopté21 mai 2021

Supprimer cet article.

🖋️Irrecevable
Fabien Matras
21 mai 2021
🖋️Tombé
Fabien Matras
21 mai 2021

I. – Supprimer l’alinéa 1.

II. – En conséquence, au début de l’alinéa 2, supprimer la référence :

« Art. 15‑1 A. – ».

III. – En conséquence, au même alinéa, substituer aux mots :

« loi n° du visant à consolider notre modèle de sécurité civile et valoriser le volontariat des sapeurs‑pompiers et les sapeurs‑pompiers professionnels »,

les mots :

« présente loi ».

IV. – En conséquence, au même alinéa, substituer aux mots :

« présente loi »,

les mots :

« de la loi n° 96‑370 du 3 mai 1996 précitée ».

🖋️Tombé
Fabien Matras
21 mai 2021

À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« à l’Assemblée nationale »,

les mots :

« au Parlement ».


Article 23
🖋️Adopté
Fabien Matras
21 mai 2021

À l’alinéa 3, après le mot :

« accident, »,

insérer le mot :

« survenu ».

🖋️Adopté
Fabien Matras
21 mai 2021

À l’alinéa 3, substituer aux mots :

« son activité »,

les mots :

« l’activité du sapeur-pompier volontaire ».

🖋️Adopté
Fabien Matras
21 mai 2021

I. – À l’alinéa 8, substituer aux mots :

« en application de l’article L. 871‑1 du code de la sécurité sociale concernant »,

les mots :

« dans les conditions prévues par les dispositions prises pour l'application de l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale relatives à ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 15, substituer aux mots :

« en référence aux dispositions de l’article L. 871‑1 du code de la sécurité sociale concernant »,

les mots :

« dans les conditions prévues par les dispositions prises pour l'application de l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale relatives à ».

🖋️Adopté
Fabien Matras
21 mai 2021

Au début de l’alinéa 10, substituer au mot :

« Il »,

les mots :

« Le service départemental ou territorial d’incendie et de secours ».

🖋️Adopté
Fabien Matras
21 mai 2021

I. – Supprimer l’alinéa 19.

II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Le présent article est applicable quelle que soit la cause de l’accident survenu, dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de l’activité du sapeur-pompier volontaire ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service. »

🖋️Irrecevable
Emmanuelle Anthoine
17 mai 2021
🖋️Irrecevable
Marie-France Lorho
20 mai 2021
🖋️Irrecevable
Jean-Pierre Cubertafon
21 mai 2021
🖋️Irrecevable
Sébastien Cazenove
20 mai 2021
🖋️Irrecevable
Marie-Christine Verdier-Jouclas
20 mai 2021
🖋️Irrecevable
Jean-Pierre Cubertafon
21 mai 2021
🖋️Irrecevable
Pierre Morel-À-L'Huissier
21 mai 2021
Après l'article 23, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Buon Tan
21 mai 2021
Après l'article 23, insérer l'article suivant:

Article 23 bis
🖋️Adopté
Fabien Matras
21 mai 2021

I. – Au début de l’alinéa 11, substituer à la référence :

« Art. 15‑15. – »,

la référence :

« Art. 15‑14. – ».

II. – En conséquence, au début de l’alinéa 14, substituer à la référence :

« Art. 15‑16. – »,

la référence :

« Art. 15‑15. – ».

III. – En conséquence, à la fin du même alinéa, substituer à la référence :

« 15‑15 »

la référence :

« 15‑14 ».

III. – En conséquence, après l’alinéa 14, insérer l’alinéa suivant :

« 8° À la seconde phrase du quatrième alinéa, à la fin du cinquième alinéa, et à la fin de l’avant-dernier alinéa de l’article 15‑4, à la fin de la seconde phrase de l’article 15‑10, à la fin du troisième alinéa, à la seconde phrase du quatrième alinéa, au cinquième alinéa, et à l’avant-dernier alinéa de l’article 15‑13, la référence : « 15‑14 » est remplacée par la référence : « 15‑15 ». »

🖋️Adopté
Fabien Matras
21 mai 2021

À l’alinéa 11, après la troisième occurrence du mot :

« et »,

insérer le mot :

« des ».

🖋️Adopté
Fabien Matras
21 mai 2021

À l’alinéa 11, substituer aux mots :

« chargés de services locaux »,

les mots :

« disposant d’un service local ».

🖋️Adopté
Fabien Matras
21 mai 2021

À l’alinéa 13, substituer à la dernière occurrence du mot :

« et »,

les mots :

« ainsi que les modalités ».

🖋️Adopté
Fabien Matras
21 mai 2021

Après l’alinéa 13, insérer les deux alinéas suivants :

« Chapitre VI

« Modalités d’application ».


Article 24
🖋️Adopté
Fabien Matras
21 mai 2021

À l’alinéa 2, substituer au mot :

« ils sont membres ainsi qu’à des réunions d’encadrement départementales »,

les mots :

« il est membre ainsi qu’aux réunions d’encadrement aux niveaux départemental ».

🖋️Adopté
Vincent Descoeur
18 mai 2021

Compléter l’alinéa 2 par les mots :

« pour les personnes exerçant des responsabilités hiérarchiques ou membres des instances locales ».

🖋️Adopté
Robin Reda
21 mai 2021

Compléter l’alinéa 2 par les mots :

« pour les personnes exerçant des responsabilités hiérarchiques ou membres des instances locales ».

🖋️Non soutenu
Emmanuelle Ménard
21 mai 2021
Après l'article 24, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 723‑12 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un article L. 723‑12‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 723‑12‑2. – Toute personne ayant souscrit un engagement de sapeur-pompier volontaire bénéficie d’une autorisation d’absence de huit jours par année civile au titre de ses activités au sein d’un service d’incendie et de secours, sous réserve de dispositions plus favorables résultant notamment de conventions conclues entre l’employeur et le service concerné.

« Pour les entreprises de moins de deux cent cinquante salariés, l’employeur peut décider, afin de conserver le bon fonctionnement de l’entreprise, de limiter ce temps à cinq jours.

« Cette autorisation d’absence est accordée sur présentation d’une demande par écrit à l’employeur un mois au moins à l’avance, en indiquant la date et la durée de l’absence envisagée.

« Pour les circonstances d’urgence, les modalités de l’accord de l’employeur sont définies au préalable avec le service d’incendie et de secours. »

🖋️Non soutenu
Xavier Batut
18 mai 2021
Après l'article 24, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 723‑12 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un article L. 723‑12‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 723‑12‑2. – Toute personne ayant souscrit un engagement de sapeur-pompier volontaire bénéficie d’une autorisation d’absence de huit jours par année civile au titre de ses activités au sein d’un service d’incendie et de secours, sous réserve de dispositions plus favorables résultant notamment de conventions conclues entre l’employeur et le service concerné.

« Cependant, pour les entreprises de moins de deux-cent-cinquante salariés, l’employeur peut décider, afin de conserver le bon fonctionnement de l’entreprise, de limiter ce temps à cinq jours.

« Cette autorisation d’absence est accordée sur présentation d’une demande par écrit à l’employeur un mois au moins à l’avance, en indiquant la date et la durée de l’absence envisagée.

« Pour les circonstances d’urgence, les modalités de l’accord de l’employeur sont définies au préalable avec le service d’incendie et de secours.

« Pour la mise en œuvre du présent article, les dispositions prévues à la présente section sont applicables. »

🖋️Non soutenu
Marie-France Lorho
20 mai 2021
Après l'article 24, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 723‑12 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un article L. 723‑12‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 723‑12‑2. – Toute personne ayant souscrit un engagement de sapeur-pompier volontaire bénéficie d’une autorisation d’absence de huit jours par année civile au titre de ses activités au sein d’un service d’incendie et de secours, sous réserve de dispositions plus favorables résultant notamment de conventions conclues entre l’employeur et le service concerné.

« Cependant, pour les entreprises de moins de deux-cent-cinquante salariés, l’employeur peut décider, afin de conserver le bon fonctionnement de l’entreprise, de limiter ce temps à cinq jours.

« Cette autorisation d’absence est accordée sur présentation d’une demande par écrit à l’employeur un mois au moins à l’avance, en indiquant la date et la durée de l’absence envisagée.

« Pour les circonstances d’urgence, les modalités de l’accord de l’employeur sont définies au préalable avec le service d’incendie et de secours.

« Pour la mise en œuvre du présent article, les dispositions prévues à la présente section sont applicables. »

🖋️Non soutenu
Emmanuelle Ménard
21 mai 2021
Après l'article 24, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 723‑12 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un article L. 723‑12‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 723‑12‑2. – Toute personne ayant souscrit un engagement de sapeur-pompier volontaire bénéficie d’une autorisation d’absence de huit jours par année civile au titre de ses activités au sein d’un service d’incendie et de secours, sous réserve de dispositions plus favorables résultant notamment de conventions conclues entre l’employeur et le service concerné.

« Cependant, pour les entreprises de moins de deux-cent-cinquante salariés, l’employeur peut décider, afin de conserver le bon fonctionnement de l’entreprise, de limiter ce temps à cinq jours.

« Cette autorisation d’absence est accordée sur présentation d’une demande par écrit à l’employeur un mois au moins à l’avance, en indiquant la date et la durée de l’absence envisagée.

« Pour les circonstances d’urgence, les modalités de l’accord de l’employeur sont définies au préalable avec le service d’incendie et de secours.

« Pour la mise en œuvre du présent article, les dispositions prévues à la présente section sont applicables. »

🖋️Non soutenu
Michel Castellani
21 mai 2021
Après l'article 24, insérer l'article suivant:

Après le premier alinéa de l’article L. 723‑11 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les sapeurs-pompiers volontaires bénéficient d’une autorisation d’absence de huit jours par année civile en raison de leurs activités au sein du service d’incendie et de secours. Les structures de moins de 250 salariés ont la possibilité de limiter l’autorisation d’absence à cinq jours. »

 


Article 24 bis
🖋️Adopté
Fabien Matras
21 mai 2021

À la première phrase de l’alinéa 4, après le mot :

« jours »,

insérer les mots :

« de repos ».

🖋️Adopté
Fabien Matras
21 mai 2021

Rédiger ainsi la première phrase de l’alinéa 5 :

« Les agents publics civils et militaires peuvent bénéficier de la faculté prévue pour les salariés au présent article, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. »

🖋️Rejeté
Pierre Dharréville
21 mai 2021

Supprimer cet article. 


Article 25
🖋️Adopté21 mai 2021
Après l'article 25, insérer l'article suivant:

À la deuxième phrase du second alinéa du 2° du I de l’article 111 de la loi n° 2018‑1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, après le mot : « pondération », sont insérés les mots : « qui peuvent tenir compte de l’activité de sapeur-pompier volontaire ».

🖋️Adopté
Hervé Saulignac
21 mai 2021
Après l'article 25, insérer l'article suivant:

À la deuxième phrase du second alinéa du 2° du I de l’article 111 de la loi n° 2018‑1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, après le mot : « pondération », sont insérés les mots : « qui peuvent tenir compte de l’activité de sapeur-pompier volontaire ».

🖋️Adopté
Vincent Bru
21 mai 2021
Après l'article 25, insérer l'article suivant:

À la deuxième phrase du second alinéa du 2° du I de l’article 111 de la loi n° 2018‑1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, après le mot : « pondération », sont insérés les mots : « qui peuvent tenir compte de l’activité de sapeur-pompier volontaire ».

🖋️Adopté
Arnaud Viala
21 mai 2021
Après l'article 25, insérer l'article suivant:

À la deuxième phrase du second alinéa du 2° du I de l’article 111 de la loi n° 2018‑1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, après le mot : « pondération », sont insérés les mots : « qui peuvent tenir compte de l’activité de sapeur-pompier volontaire ».

🖋️Adopté
Fabien Matras
21 mai 2021
Après l'article 25, insérer l'article suivant:

À la deuxième phrase du second alinéa du 2° du I de l’article 111 de la loi n° 2018‑1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, après le mot : « pondération », sont insérés les mots : « qui peuvent tenir compte de l’activité de sapeur-pompier volontaire ».

🖋️Adopté
Huguette Tiegna
21 mai 2021
Après l'article 25, insérer l'article suivant:

À la deuxième phrase du second alinéa du 2° du I de l’article 111 de la loi n° 2018‑1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, après le mot : « pondération », sont insérés les mots : « qui peuvent tenir compte de l’activité de sapeur-pompier volontaire ».

🖋️Non soutenu
Xavier Batut
18 mai 2021
Après l'article 25, insérer l'article suivant:

Après le premier alinéa de l’article L. 441‑1 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Il n’est pas tenu compte du patrimoine, du niveau de ressources et des conditions de logement actuelles pour les sapeurs-pompiers, volontaires ou professionnels, déposant un dossier auprès d’un bailleur social disposant d’un parc de logements situé à moins de cinq kilomètres d’un centre de secours. À cette fin, les services départementaux d’incendie et de secours peuvent signer des conventions avec les bailleurs sociaux. »

🖋️Non soutenu
Emmanuelle Ménard
21 mai 2021
Après l'article 25, insérer l'article suivant:

 

Après le l) de l’article L. 441‑1 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un m), ainsi rédigé :

« m) Personnes engagées en qualité de sapeur-pompier volontaire, nécessitant un logement et une proximité avec son centre d’incendie et de secours pour participer aux missions de ce service public. »

🖋️Irrecevable
Vincent Rolland
20 mai 2021
Après l'article 25, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Huguette Tiegna
20 mai 2021
Après l'article 25, insérer l'article suivant:

 Après le IV de l’article 60 de la loi n° 84‑16 du 11 janvier 1984, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :

« IV bis - À compétences égales, un employeur public privilégie le recrutement d’un candidat sapeur-pompier volontaire sur toute autre candidature, excepté pour les dispositions stipulées par la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 qui améliorent la situation juridique des candidats et fonctionnaires handicapés. »

 

🖋️Irrecevable
Dino Cinieri
19 mai 2021
Après l'article 25, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Patricia Lemoine
21 mai 2021
Après l'article 25, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Robin Reda
21 mai 2021
Après l'article 25, insérer l'article suivant:

Article 26
🖋️Adopté
Fabien Matras
21 mai 2021

À la fin de l’alinéa 1, substituer aux mots :

« de sapeurs‑pompiers volontaires »,

les mots :

« retraité, engagé en qualité de sapeur-pompier volontaire ».

🖋️Adopté
Fabien Matras
21 mai 2021

Rédiger ainsi l’alinéa 3 :

« Le troisième alinéa de l’article L. 4122‑2 est complété par une phrase ainsi rédigée : « La cotisation n’est pas non plus due par le médecin ou la sage-femme retraité, engagé en qualité de sapeur-pompier volontaire, dès lors qu’il n’exerce la profession qu’à ce titre. »

🖋️Adopté
Fabien Matras
21 mai 2021

À la fin de l’alinéa 4, substituer aux mots :

« de sapeurs-pompiers volontaires »,

les mots :

« engagés en qualité de sapeur-pompier volontaire ».

🖋️Adopté
Fabien Matras
21 mai 2021

À la fin de l’alinéa 5, substituer aux mots :

« de sapeurs-pompiers volontaires »,

les mots :

« engagé en qualité de sapeur-pompier volontaire ».

🖋️En attente
Éric Pauget
19 mai 2021
Après l'article 26, insérer l'article suivant:

 

I. – Après l’article 12 de la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers, il est inséré un article 12 bis ainsi rédigé :

« Art. 12 bis. – Les sapeurs-pompiers volontaires ayant effectué plus de quinze ans de service se voient octroyer des bonifications de trimestres de retraites pour toute année supplémentaire ou pour toute période de réengagement de cinq années effectuées. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Nicole Dubré-Chirat
21 mai 2021

Supprimer cet article. 

🖋️Rejeté
Valérie Bazin-Malgras
20 mai 2021

I. – Compléter l’alinéa 1 par les mots : 

« ou bénévole des associations agréées de sécurité civile ».

II. – En conséquence, procéder à la même insertion à la fin des alinéas 3, 4 et 5.

🖋️Rejeté
Emmanuelle Anthoine
20 mai 2021

I. – Compléter l’alinéa 1 par les mots : 

« ou bénévole des associations agréées de sécurité civile ».

II. – En conséquence, procéder à la même insertion à la fin des alinéas 3, 4 et 5.

🖋️Rejeté
Xavier Breton
20 mai 2021

Supprimer l’alinéa 4.

🖋️Rejeté
Emmanuelle Anthoine
17 mai 2021
Après l'article 26, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 1424‑10 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 1424‑10‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1424‑10‑1. – Le service départemental ou territorial d’incendie et de secours peut engager en qualité de sapeurs-pompiers volontaires, afin de participer aux missions et activités de son service de santé et de secours médical, toute personne exerçant l’une des professions de santé mentionnées dans la quatrième partie du code de la santé publique ou toute autre profession ou activité pouvant apporter une expertise utile à ce service en lien avec ses compétences. »

🖋️Rejeté
Xavier Batut
18 mai 2021
Après l'article 26, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 1424‑10 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 1424‑10‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1424‑10‑1. – Le service départemental ou territorial d’incendie et de secours peut engager en qualité de sapeurs-pompiers volontaires, afin de participer aux missions et activités de son service de santé et de secours médical, toute personne exerçant l’une des professions de santé mentionnées dans la quatrième partie du code de la santé publique ou toute autre profession ou activité pouvant apporter une expertise utile à ce service en lien avec ses compétences. »

🖋️Rejeté
Pierre Cordier
20 mai 2021
Après l'article 26, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 1424‑10 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 1424‑10‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1424‑10‑1. – Le service départemental ou territorial d’incendie et de secours peut engager en qualité de sapeurs-pompiers volontaires, afin de participer aux missions et activités de son service de santé et de secours médical, toute personne exerçant l’une des professions de santé mentionnées dans la quatrième partie du code de la santé publique ou toute autre profession ou activité pouvant apporter une expertise utile à ce service en lien avec ses compétences. »

🖋️Rejeté
Xavier Breton
20 mai 2021
Après l'article 26, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 1424‑10 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 1424‑10‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1424‑10‑1. – Le service départemental ou territorial d’incendie et de secours peut engager en qualité de sapeurs-pompiers volontaires, afin de participer aux missions et activités de son service de santé et de secours médical, toute personne exerçant l’une des professions de santé mentionnées dans la quatrième partie du code de la santé publique ou toute autre profession ou activité pouvant apporter une expertise utile à ce service en lien avec ses compétences. »

🖋️Rejeté
Hervé Saulignac
20 mai 2021
Après l'article 26, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 1424‑10 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 1424‑10‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1424‑10‑1. – Le service départemental ou territorial d’incendie et de secours peut engager en qualité de sapeurs-pompiers volontaires, afin de participer aux missions et activités de son service de santé et de secours médical, toute personne exerçant l’une des professions de santé mentionnées dans la quatrième partie du code de la santé publique ou toute autre profession ou activité pouvant apporter une expertise utile à ce service en lien avec ses compétences. »

🖋️Irrecevable
Sylvie Bouchet Bellecourt
21 mai 2021
Après l'article 26, insérer l'article suivant:
🖋️Tombé
Valérie Bazin-Malgras
20 mai 2021

À l’alinéa 1, après le mot :

« vétérinaire »,

insérer le mot : 

« retraité ».

🖋️Tombé
Emmanuelle Anthoine
20 mai 2021

À l’alinéa 1, après le mot :

« vétérinaire »,

insérer le mot : 

« retraité ».

🖋️Tombé
Valérie Bazin-Malgras
20 mai 2021

À l’alinéa 3, substituer au mot :

« retraités »

le mot :

« retraité »

🖋️Tombé
Emmanuelle Anthoine
20 mai 2021

À l’alinéa 3, substituer au mot :

« retraités »

le mot :

« retraité »

🖋️Tombé
Thomas Mesnier
21 mai 2021

À l’alinéa 3, supprimer la seconde occurrence du mot :

« de »


Article 27
🖋️Non soutenu
Xavier Batut
18 mai 2021

Supprimer cet article.

🖋️Irrecevable
Pierre Morel-À-L'Huissier
21 mai 2021
Après l'article 27, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Pierre Morel-À-L'Huissier
21 mai 2021
Après l'article 27, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Arnaud Viala
21 mai 2021
Après l'article 27, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Rémi Delatte
21 mai 2021
Après l'article 27, insérer l'article suivant:

Article 28
🖋️Adopté21 mai 2021

Rédiger ainsi cet article :

« L’article L. 1424-37-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« Art.L. 1424-37-1. -  Les sapeurs-pompiers volontaires disposant de formations ou d'expériences peuvent les faire reconnaître en vue d'être dispensés en tout ou partie de la formation initiale ou continue mentionnée à l'article L. 1424-37 ou de se présenter aux concours d'accès à la fonction publique. »

🖋️Irrecevable
Paul-André Colombani
21 mai 2021
🖋️Non soutenu
Xavier Batut
18 mai 2021
Après l'article 28, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 1424‑40 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 1424‑40‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1424‑40‑1. – Les visites et contrôles de l’aptitude médicale des sapeurs-pompiers réalisés par un médecin du service de santé et de secours médical d’un service d’incendie et de secours dispensent de la visite d’information et de prévention et du suivi individuel renforcé de son état de santé respectivement prévus à l’article L. 4624‑1 et L. 4624‑2 du code du travail. »

🖋️Rejeté
Ugo Bernalicis
21 mai 2021
Après l'article 28, insérer l'article suivant:

I. – Le 2° de l’article 19 de la loi n° 84‑16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État est ainsi modifié :

1° Après la première phase du premier alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ces concours sont également ouverts aux sapeurs-pompiers volontaires ayant effectué au moins trois années d’activité en cette qualité et ayant une formation initiale validée. » ;

2° Au deuxième alinéa, après le mot : « intergouvernementales », sont insérés les mots : « ainsi que les services accomplis en tant que sapeur-pompier volontaire ».

II. – Le premier alinéa du 2° de l’article 36 de loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est ainsi modifié :

1° Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ces concours sont également ouverts aux sapeurs-pompiers volontaires ayant effectué trois années de service actif en cette qualité et ayant une formation initiale validée. » ;

2° À la dernière phrase, après le mot : « intergouvernementales », sont insérés les mots : « ainsi que les sapeurs-pompiers volontaires ayant effectué au moins trois années d’activité en cette qualité et ayant une formation initiale validée ».

III. – Le premier alinéa du 2° de l’article 29 de la loi n° 86‑33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière est ainsi modifié :

1° Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ces concours sont également ouverts aux sapeurs-pompiers volontaires ayant effectué au moins trois années d’activité en cette qualité et ayant une formation initiale validée. » ;

2° À la dernière phrase, après le mot : « intergouvernementales », sont insérés les mots : « ainsi que les sapeurs-pompiers volontaires ayant effectué au moins trois années d’activité en cette qualité et ayant une formation initiale validée ». »

🖋️Non soutenu
François Jolivet
21 mai 2021
Après l'article 28, insérer l'article suivant:

Toute personne ayant eu un engagement de sapeur-pompier, de manière consécutive, durant une période égale ou supérieure à six ans, peut s’inscrire à tous les concours internes de la fonction publique.

 

 

🖋️Irrecevable
Emmanuelle Anthoine
17 mai 2021
Après l'article 28, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Marie-France Lorho
20 mai 2021
Après l'article 28, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Maxime Minot
21 mai 2021
Après l'article 28, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Pierre Morel-À-L'Huissier
21 mai 2021
Après l'article 28, insérer l'article suivant:
🖋️Tombé
Blandine Brocard
21 mai 2021

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« II. – L’article L. 1424‑37‑1 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les formations ou compétences ainsi validées ou reconnues peuvent être mises en œuvre dans le cadre de toute mission. » 


Article 28 bis
🖋️Adopté21 mai 2021

Supprimer cet article.


Article 29
🖋️Adopté21 mai 2021

I. – Après le mot : 

« volontaires », 

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2: 

« titulaires de la formation leur permettant de participer aux missions de secours et de soins d’urgence aux personnes sont réputés remplir les conditions de formation leur permettant d’assurer les premiers secours aux salariés accidentés ou malades de l’entreprise dans laquelle ils travaillent. Néanmoins, lorsque l’activité de l’entreprise entraîne une exposition à des risques spécifiques, cette formation doit être complétée au regard de ces risques. »

II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Ces dispositions s’appliquent sans préjudice de l’obligation pour l’employeur de prendre les mesures nécessaires et adaptées à la nature des risques. »


Article 29 bis
🖋️Adopté
Fabien Matras
21 mai 2021

I. – À l’alinéa 2, après le mot :

« modèle »,

insérer le mot :

« français ».

II. – En conséquence, à la fin du même alinéa, supprimer le mot :

« français ».

🖋️Adopté
Fabien Matras
21 mai 2021

À la fin de l’alinéa 3, substituer aux mots :

« et les sapeurs-pompiers volontaires »,

les mots :

« ou en qualité de sapeur-pompier volontaire ».

🖋️Rejeté
Emmanuelle Anthoine
19 mai 2021

Rédiger ainsi l’alinéa 3 :

« 2° À la fin, les mots : « et les forces de réserve » sont remplacés par les mots : « , les forces de réserve et les sapeurs-pompiers volontaires. » »

🖋️Tombé
Emmanuelle Anthoine
19 mai 2021

À l’alinéa 3, substituer aux mots : 

« et les » 

les mots : 

« ainsi qu’auprès des ».


Article 29 quater
🖋️Adopté
André Chassaigne
24 mai 2021

I. – Après la dernière occurrence du mot :

« de »,

insérer les mots :

« sapeur-pompier ».

II. – En conséquence, à la fin, substituer au mot :

« jeune »

les mots :

« jeune sapeur-pompier ou de jeune marin-pompier ».

 

🖋️Non soutenu
Xavier Batut
18 mai 2021
Après l'article 29 quater, insérer l'article suivant:

Au début de l’article 25 de la loi n° 96‑370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le brevet national de jeune sapeur-pompier est classé au niveau 3 du cadre national des certifications professionnelles. »

 

🖋️Rejeté
Hervé Saulignac
20 mai 2021
Après l'article 29 quater, insérer l'article suivant:

Au début de l’article 25 de la loi n° 96‑370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le brevet national de jeune sapeur-pompier est classé au niveau 3 du cadre national des certifications professionnelles. »

 

🖋️Non soutenu
Emmanuelle Ménard
21 mai 2021
Après l'article 29 quater, insérer l'article suivant:

Au début de l’article 25 de la loi n° 96‑370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le brevet national de jeune sapeur-pompier est classé au niveau 3 du cadre national des certifications professionnelles. »

 

🖋️Rejeté
Pierre Morel-À-L'Huissier
21 mai 2021
Après l'article 29 quater, insérer l'article suivant:

Au début de l’article 25 de la loi n° 96‑370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le brevet national de jeune sapeur-pompier est classé au niveau 3 du cadre national des certifications professionnelles. »

 

🖋️Irrecevable
Didier Le Gac
21 mai 2021
Après l'article 29 quater, insérer l'article suivant:

Article 29 ter
🖋️Adopté
André Chassaigne
21 mai 2021

Rédiger ainsi cet article :

« Au début de l’article 25 de la loi n° 96‑370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« « L’engagement des jeunes sapeurs-pompiers ou des jeunes marins-pompiers, ainsi que l’obtention du brevet national de jeunes sapeurs-pompiers ou de jeunes marins-pompiers, sont reconnus lors de leur engagement en qualité de sapeur-pompier volontaire mais également sous forme de récompenses, de distinctions ou encore dans le cadre du parcours scolaire. » ».

 

🖋️Tombé
Cendra Motin
21 mai 2021

Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :

« L’encadrement et la formation des jeunes sapeurs-pompiers par les sapeurs-pompiers volontaires sont également reconnus, notamment sous forme de récompenses ou de distinctions. »


Article 30
🖋️Adopté
Fabien Matras
21 mai 2021

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. - Le service d’incendie et de secours adresse à l’employeur qui s’est vu attribuer le label « employeur partenaire des sapeurs-pompiers », mentionné à l’article L. 723‑11 du code de la sécurité intérieure, toute information utile à la mise en œuvre de la réduction d’impôt prévue à l’article 238 bis du code général des impôts, et notamment les relevés d’heures du sapeur-pompier volontaire. »

🖋️Adopté
Caroline Janvier
21 mai 2021

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. - Le service d’incendie et de secours adresse à l’employeur qui s’est vu attribuer le label « employeur partenaire des sapeurs-pompiers », mentionné à l’article L. 723‑11 du code de la sécurité intérieure, toute information utile à la mise en œuvre de la réduction d’impôt prévue à l’article 238 bis du code général des impôts, et notamment les relevés d’heures du sapeur-pompier volontaire. »

🖋️Rejeté
Frédérique Meunier
19 mai 2021

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« Les employeurs privés ou publics ayant conclu cette convention bénéficient d’un mécanisme d’exonération fiscale des charges patronales de cotisations sociales dans des conditions fixées par décret. »

« II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Rejeté
Robin Reda
21 mai 2021

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« Les employeurs privés ou publics ayant conclu cette convention bénéficient d’un mécanisme d’exonération fiscale des charges patronales de cotisations sociales dans des conditions fixées par décret. »

« II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Rejeté
Christophe Naegelen
19 mai 2021

I. – À l’alinéa 2, après le mot : 

« sapeurs pompiers » »

insérer les mots :

« et accorder des exonérations de cotisations patronales ».

II. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Patricia Lemoine
21 mai 2021

I.– À l’alinéa 2, après le mot :

« sapeurs-pompiers” »,

insérer les mots :

« ainsi que des exonérations de cotisations patronales ».

II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Non soutenu
Emmanuelle Ménard
21 mai 2021

À l’alinéa 2, après les mots : 

« sapeurs-pompiers » »

insérer les mots :

« et reçoivent également la responsabilité sociétale des entreprises, ».

🖋️Rejeté
Pierre Morel-À-L'Huissier
21 mai 2021

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« Tout employeur privé ou public qui recrute un volontaire sous contrat, bénéficie d’une exonération de charges salariales à l’occasion des interventions dudit sapeur-pompier volontaire hors de l’entreprise ou du service » 

« II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Irrecevable
Didier Le Gac
21 mai 2021
🖋️Irrecevable
Didier Le Gac
21 mai 2021
🖋️Irrecevable
Pierre Morel-À-L'Huissier
21 mai 2021
🖋️Irrecevable
Pierre Morel-À-L'Huissier
21 mai 2021
🖋️Rejeté
Aina Kuric
21 mai 2021
Après l'article 30, insérer l'article suivant:

La section 3 du chapitre III du titre II du livre VII du code de la sécurité intérieure est complétée par un article L. 723‑22 ainsi rédigé :
 
« Art. L. 723‑22 - Les entreprises, collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale peuvent conclure avec le service départemental d’incendie et de secours une convention afin de déterminer les conditions et les modalités d’une proposition de stage, d’alternance ou d’emploi pour un jeune sapeur-pompier ou un sapeur-pompier volontaire. »

 

🖋️Rejeté
Dino Cinieri
17 mai 2021
Après l'article 30, insérer l'article suivant:

I. – La section 4 du chapitre 1er du titre 4 du livre 2 du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée :

1° L’article L. 241‑10 est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV. – Sont exonérées de cotisations patronales de sécurité sociale les entreprises employant des sapeurs-pompiers volontaires. Un décret détermine les modalités d’application de l’exonération prévue par le présent IV. »

2° Le IV de l’article L. 241‑13 est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Aux salariés exerçant une activité de sapeur-pompier volontaire. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Emmanuelle Anthoine
17 mai 2021
Après l'article 30, insérer l'article suivant:

I. – La section 4 du chapitre 1er du titre 4 du livre 2 du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée :

1° L’article L. 241‑10 est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV. – Sont exonérées de cotisations patronales de sécurité sociale les entreprises employant des sapeurs-pompiers volontaires. Un décret détermine les modalités d’application de l’exonération prévue par le présent IV. »

2° Le IV de l’article L. 241‑13 est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Aux salariés exerçant une activité de sapeur-pompier volontaire. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Éric Pauget
19 mai 2021
Après l'article 30, insérer l'article suivant:

I. – La section 4 du chapitre 1er du titre 4 du livre 2 du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée :

1° L’article L. 241‑10 est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV. – Sont exonérées de cotisations patronales de sécurité sociale les entreprises employant des sapeurs-pompiers volontaires. Un décret détermine les modalités d’application de l’exonération prévue par le présent IV. »

2° Le IV de l’article L. 241‑13 est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Aux salariés exerçant une activité de sapeur-pompier volontaire. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Pierre Cordier
20 mai 2021
Après l'article 30, insérer l'article suivant:

I. – La section 4 du chapitre 1er du titre 4 du livre 2 du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée :

1° L’article L. 241‑10 est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV. – Sont exonérées de cotisations patronales de sécurité sociale les entreprises employant des sapeurs-pompiers volontaires. Un décret détermine les modalités d’application de l’exonération prévue par le présent IV. »

2° Le IV de l’article L. 241‑13 est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Aux salariés exerçant une activité de sapeur-pompier volontaire. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Xavier Breton
20 mai 2021
Après l'article 30, insérer l'article suivant:

I. – La section 4 du chapitre 1er du titre 4 du livre 2 du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée :

1° L’article L. 241‑10 est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV. – Sont exonérées de cotisations patronales de sécurité sociale les entreprises employant des sapeurs-pompiers volontaires. Un décret détermine les modalités d’application de l’exonération prévue par le présent IV. »

2° Le IV de l’article L. 241‑13 est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Aux salariés exerçant une activité de sapeur-pompier volontaire. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Paul-André Colombani
21 mai 2021
Après l'article 30, insérer l'article suivant:

I. – La section 4 du chapitre 1er du titre 4 du livre 2 du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée :

1° L’article L. 241‑10 est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV. – Sont exonérées de cotisations patronales de sécurité sociale les entreprises employant des sapeurs-pompiers volontaires. Un décret détermine les modalités d’application de l’exonération prévue par le présent IV. »

2° Le IV de l’article L. 241‑13 est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Aux salariés exerçant une activité de sapeur-pompier volontaire. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Pierre Morel-À-L'Huissier
21 mai 2021
Après l'article 30, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 241‑10 du code de la sécurité sociale est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV. – Sont exonérées de cotisations patronales de sécurité sociale, les rémunérations versées aux sapeurs-pompiers volontaires employés sous contrat à durée indéterminée ou sous contrat à durée déterminée. Un décret détermine les modalités d’application de l’exonération prévue par le présent IV. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

🖋️Rejeté
Julien Aubert
21 mai 2021
Après l'article 30, insérer l'article suivant:

I. - L’article L. 241‑10 du code de la sécurité sociale est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV. – La rémunération d’un salarié membre des sapeurs‑pompiers volontaires est exonérée de toutes cotisations patronales de sécurité sociale proportionnellement au nombre d’heures d’absence dues à ces activités. Un décret détermine les modalités d’application de l’exonération prévue par le présent alinéa. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale estcompensée à due concurrence par la majoration des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Emmanuelle Ménard
21 mai 2021
Après l'article 30, insérer l'article suivant:

I. – Le IV de l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Aux salariés exerçant une activité de sapeur-pompier volontaire. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Pierre Morel-À-L'Huissier
21 mai 2021
Après l'article 30, insérer l'article suivant:

I. – Le IV de l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Aux salariés exerçant une activité de sapeur-pompier volontaire. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Irrecevable
Caroline Janvier
21 mai 2021
Après l'article 30, insérer l'article suivant:

Article 31
🖋️Rejeté
Cyrille Isaac-Sibille
21 mai 2021

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Jean-Louis Touraine
21 mai 2021

Rédiger ainsi cet article : 

« L’article L. 6311‑2 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« « En vue d’assurer la bonne coordination de la prise en charge des patients, les services d’incendie et de secours et les services d’aide médicale urgente mettent en œuvre le renforcement de l’intégration opérationnelle des centres d’appels du secours et de la santé, basé sur l’interconnexion des outils de télécommunication, l’interopérabilité des systèmes des informations et l’application de procédures communes, assurant l’unicité et la fluidité de l’information, la traçabilité partagée des interventions et l’optimisation des engagements, dans le strict respect du secret professionnel, en particulier médical. » »

🖋️Rejeté
Thomas Mesnier
21 mai 2021

Substituer à l’alinéa 1 les quatre alinéas suivants :

« I. – Après l’article L. 6311‑2 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 6311‑2‑1 ainsi rédigé :

« « Art. L. 6311‑2‑1. – Les services d’incendie et de secours et les services d’aide médicale urgente mettent en œuvre une plateforme commune, physique ou dématérialisée, en vue d’assurer la bonne coordination de la prise en charge, dans le respect du secret médical.

« « Ces plateformes sont basées sur le renforcement de l’interconnexion des outils de télécommunication, l’interopérabilité des systèmes d’informations et l’application de procédures communes, assurant l’unicité et la fluidité de l’information, la traçabilité partagée des interventions et l’optimisation des engagements.

« « Les modalités de mise en œuvre du présent article sont fixées par voie réglementaire. » »

🖋️Rejeté
Lise Magnier
21 mai 2021

I. – À la première phrase de l’alinéa 1, substituer aux mots :

« mettent en œuvre »

les mots :

« réunis au sein d’ »

II. – En conséquence, compléter la même phrase du même alinéa par les mots :

« , doivent être généralisés sur l’ensemble du territoire, selon une démarche volontaire relayée par le préfet et le directeur général de l’agence régionale de santé. ».


🖋️Rejeté
Charles de Courson
21 mai 2021

Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« Des centres interdépartementaux de traitement de l’alerte peuvent être constitués par accord entre les conseil d’administrations des services départementaux d’incendie et de secours concernés d’une part et les préfets concernés d’autre part. »

🖋️Non soutenu
Xavier Batut
18 mai 2021

Substituer aux alinéas 2 à 11 les neuf alinéas suivants :

« II. – L’article L. 33‑1 du code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :

« 1° Le f du I est ainsi modifié :

« a) La première phrase est complétée par les mots : « notamment vers le numéro d’appel d’urgence unique 112 » ;

« b) À la seconde phrase, après le mot : « urgence », sont insérés les mots : « et notamment aux centres départementaux d’appels d’urgence » ;

« 2° Au V, les mots : « et les services d’aide médicale d’urgence » sont remplacés par les mots : « , les services d’aide médicale d’urgence et les centres départementaux d’appels d’urgence ».

« III. – Le 112 est le numéro unique pour les appels d’urgence et le 116 117 le numéro unique d’appel pour une assistance, un conseil médical et les demandes de soins non programmés.

« Un décret fixe les modalités de mutualisation des dispositifs de traitement des appels d’urgence des services d’incendie et de secours avec les centres départementaux d’appels d’urgence recevant le numéro 112, les centres de réception et de régulation des appels des unités participant au service d’aide médicale urgente, ainsi que les dispositions transitoires nécessaires à leur mise en place.

« IV. – Le numéro d’appel d’urgence unique 112, les centres départementaux d’appels d’urgence et le numéro unique d’appel d’assistance 116 117 sont mis en place dans un délai maximum de trois ans à compter de la publication de la loi n° du  visant à consolider notre modèle de sécurité civile et valoriser le volontariat des sapeurs-pompiers.

« V. – À compter de la publication de cette même loi et durant cette phase transitoire, la réception du 112 est confiée, sur l’ensemble du territoire national, aux centres de traitement des appels d’urgence des services d’incendie et de secours. »

🖋️Rejeté
Xavier Breton
20 mai 2021

Substituer aux alinéas 2 à 11 les neuf alinéas suivants :

« II. – L’article L. 33‑1 du code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :

« 1° Le f du I est ainsi modifié :

« a) La première phrase est complétée par les mots : « notamment vers le numéro d’appel d’urgence unique 112 » ;

« b) À la seconde phrase, après le mot : « urgence », sont insérés les mots : « et notamment aux centres départementaux d’appels d’urgence » ;

« 2° Au V, les mots : « et les services d’aide médicale d’urgence » sont remplacés par les mots : « , les services d’aide médicale d’urgence et les centres départementaux d’appels d’urgence ».

« III. – Le 112 est le numéro unique pour les appels d’urgence et le 116 117 le numéro unique d’appel pour une assistance, un conseil médical et les demandes de soins non programmés.

« Un décret fixe les modalités de mutualisation des dispositifs de traitement des appels d’urgence des services d’incendie et de secours avec les centres départementaux d’appels d’urgence recevant le numéro 112, les centres de réception et de régulation des appels des unités participant au service d’aide médicale urgente, ainsi que les dispositions transitoires nécessaires à leur mise en place.

« IV. – Le numéro d’appel d’urgence unique 112, les centres départementaux d’appels d’urgence et le numéro unique d’appel d’assistance 116 117 sont mis en place dans un délai maximum de trois ans à compter de la publication de la loi n° du  visant à consolider notre modèle de sécurité civile et valoriser le volontariat des sapeurs-pompiers.

« V. – À compter de la publication de cette même loi et durant cette phase transitoire, la réception du 112 est confiée, sur l’ensemble du territoire national, aux centres de traitement des appels d’urgence des services d’incendie et de secours. »

🖋️Non soutenu
Emmanuelle Ménard
21 mai 2021

 

Compléter la première phrase de l’alinéa 2 par les mots : 

« , le 112 ».

🖋️Rejeté
Thomas Mesnier
21 mai 2021

À la deuxième phrase de l’alinéa 2, après le mot :

« urgente »,

insérer les mots :

« et au service d’accès aux soins ».

🖋️Rejeté
Cyrille Isaac-Sibille
21 mai 2021

I. – À l’alinéa 4, substituer au mot :

« bénéfices »

les mots :

« effets et conséquences ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 7, substituer aux mots :

« gains potentiels »

le mot :

« conséquences ».

🖋️Rejeté
Arnaud Viala
21 mai 2021

À l’alinéa 4, substituer au mot : 

« bénéfices »

le mot : 

« conséquences »



🖋️Non soutenu
Sereine Mauborgne
20 mai 2021

Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« 2° bis De vérifier l’enregistrement d’appels de régulation médicale et l’écoute a posteriori des enregistrements d’appels ; ».

🖋️Non soutenu
Sophie Beaudouin-Hubiere
21 mai 2021

Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« Chacune des configurations prévues à l’alinéa précédent utilisent le 112 comme numéro d’appel unique pour les services concernés par l’expérimentation sur la zone de défense correspondante. »

🖋️Rejeté
Arnaud Viala
21 mai 2021

À l’alinéa 7, substituer aux mots : 

« les gains potentiels de la mise en place d’une plateforme de « débruitage » commune »

les mots : 

« les effets de la mise en place d’une plateforme de « débruitage » commune à tous les services d’urgence. »

🖋️Rejeté
Jean-Jacques Gaultier
21 mai 2021

Après le mot : 

« œuvre »

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 8 :

« sur l’ensemble du territoire. »

🖋️Rejeté
Jean-Jacques Gaultier
21 mai 2021

À l’alinéa 8, substituer aux mots :

« une zone de défense et de sécurité, sous la responsabilité conjointe du représentant de l’État dans la zone et du directeur général de l’agence régionale de santé du département du chef-lieu de zone, qui en définissent le champ »

les mots :

« trois zones de défense et de sécurité, sous la responsabilité conjointe des représentants de l’État dans les zones et des directeurs généraux des agences régionales de santé des départements des chefs-lieux de zones, qui en définissent les champs »

🖋️Rejeté
Jean-Jacques Gaultier
21 mai 2021

À l’alinéa 8, substituer aux mots :

« une zone de défense et de sécurité, sous la responsabilité conjointe du représentant de l’État dans la zone et du directeur général de l’agence régionale de santé du département du chef-lieu »

les mots :

« deux zones de défense et de sécurité, sous la responsabilité conjointe du représentant de l’État dans les zones et des directeurs généraux des agences régionales de santé des départements des chefs-lieux »

🖋️Non soutenu
Sophie Beaudouin-Hubiere
21 mai 2021

À la seconde phrase de l’alinéa 10, substituer aux mots :

« l’éventuelle »

le mot :

« la »

🖋️Non soutenu
Jean-Pierre Cubertafon
21 mai 2021

Compléter cet article par l'alinéa suivant :

VI. – Au V de l’article L. 33‑1 du code des postes et des communications électroniques, après les mots : « d’urgence », sont insérés les mots : « et les centres départementaux d’appels d’urgence ».

🖋️Rejeté
Frédérique Meunier
19 mai 2021

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VI. – Le 112, numéro unique d’appel d’urgence, doit être réceptionné au sein des centres départementaux d’appels d’urgence 112 interservices. Un décret fixe les modalités de ce dispositif. »

🖋️Rejeté
Frédérique Meunier
19 mai 2021

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VI. – Le 116 117, numéro européen expérimenté devient le numéro d’appel unique d’assistance pour le conseil médical et les demandes de soins non programmés. »

🖋️Rejeté
Jean-Michel Jacques
19 mai 2021

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VI. – L’utilisation du 116 117, numéro d’urgence, permet de faciliter le recours aux médecins libéraux en dehors des heures d’ouverture de cabinet tout en évitant de s’adresser inutilement aux urgences. Aussi, afin d’assurer une complémentarité et une meilleure efficience des services de santé sur tout le territoire français, le numéro 116 117 est généralisé à l’ensemble des régions françaises à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi. »

🖋️Rejeté
Dino Cinieri
17 mai 2021
Après l'article 31, insérer l'article suivant:

L’article L. 1424‑44 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ils peuvent également être interconnectés avec un système de vidéoprotection, aux fins d’assurer notamment la prévention des risques naturels ou technologiques, le secours aux personnes et la défense contre l’incendie ou de garantir la sécurité des sapeurs-pompiers en intervention. »

🖋️Non soutenu
Xavier Batut
18 mai 2021
Après l'article 31, insérer l'article suivant:

L’article L. 1424‑44 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ils peuvent également être interconnectés avec un système de vidéoprotection, aux fins d’assurer notamment la prévention des risques naturels ou technologiques, le secours aux personnes et la défense contre l’incendie ou de garantir la sécurité des sapeurs-pompiers en intervention. »

🖋️Rejeté
Vincent Rolland
20 mai 2021
Après l'article 31, insérer l'article suivant:

L’article L. 1424‑44 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ils peuvent également être interconnectés avec un système de vidéoprotection, aux fins d’assurer notamment la prévention des risques naturels ou technologiques, le secours aux personnes et la défense contre l’incendie ou de garantir la sécurité des sapeurs-pompiers en intervention. »

🖋️Rejeté
Pierre Cordier
20 mai 2021
Après l'article 31, insérer l'article suivant:

L’article L. 1424‑44 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ils peuvent également être interconnectés avec un système de vidéoprotection, aux fins d’assurer notamment la prévention des risques naturels ou technologiques, le secours aux personnes et la défense contre l’incendie ou de garantir la sécurité des sapeurs-pompiers en intervention. »

🖋️Rejeté
Xavier Breton
20 mai 2021
Après l'article 31, insérer l'article suivant:

L’article L. 1424‑44 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ils peuvent également être interconnectés avec un système de vidéoprotection, aux fins d’assurer notamment la prévention des risques naturels ou technologiques, le secours aux personnes et la défense contre l’incendie ou de garantir la sécurité des sapeurs-pompiers en intervention. »

🖋️Rejeté
Thibault Bazin
20 mai 2021
Après l'article 31, insérer l'article suivant:

L’article L. 1424‑44 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ils peuvent également être interconnectés avec un système de vidéoprotection, aux fins d’assurer notamment la prévention des risques naturels ou technologiques, le secours aux personnes et la défense contre l’incendie ou de garantir la sécurité des sapeurs-pompiers en intervention. »


Article 32
🖋️Adopté
Fabien Matras
21 mai 2021

Rédiger ainsi l’alinéa 10 :

« e) Est ajoutée une section 3 intitulée : « Dispositions communes » et comprenant l’article L. 724‑14, qui devient l’article L. 724‑18 ». 

🖋️Adopté
Jean-Jacques Gaultier
21 mai 2021

À la fin de l’alinéa 16, substituer aux mots : 

« et de renforcer le lien entre la Nation et les services d’incendie et de secours »

les mots : 

« ,  de renforcer le lien entre la Nation et les services d’incendie et de secours et de promouvoir et valoriser l’image des sapeurs-pompiers. »

🖋️Adopté
Fabien Matras
21 mai 2021

 I. – À la fin de l’alinéa 23, substituer aux mots : 

« par voie de convention avec l’union départementale des sapeurs-pompiers ou l’association départementale de jeunes sapeurs-pompiers habilitée dans le département » 

les mots : 

« , en lien avec les associations de jeunes sapeurs-pompiers ou de jeunes marins-pompiers concernées ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 27, substituer aux mots : 

« d’incendie et de secours, le service départemental‑métropolitain d’incendie et de secours et les services d’incendie et de secours en Corse »

les mots : 

« et territoriaux d’incendie et de secours ».

🖋️Adopté
Fabien Matras
21 mai 2021

À l’alinéa 40, substituer aux mots :

« mentionnées aux »

les mots :

« relevant des »

🖋️Rejeté
Dino Cinieri
17 mai 2021

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Emmanuelle Anthoine
17 mai 2021

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Vincent Descoeur
18 mai 2021

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Christophe Naegelen
19 mai 2021

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Vincent Rolland
20 mai 2021

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Pierre Cordier
20 mai 2021

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Xavier Breton
20 mai 2021

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Marie-France Lorho
20 mai 2021

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Emmanuelle Ménard
21 mai 2021

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
André Chassaigne
21 mai 2021

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Maxime Minot
21 mai 2021

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Robin Reda
21 mai 2021

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Paul-André Colombani
21 mai 2021

Supprimer cet article.

🖋️Irrecevable
Emmanuelle Anthoine
17 mai 2021
🖋️Irrecevable
Marie-France Lorho
20 mai 2021
🖋️Non soutenu
Emmanuelle Ménard
21 mai 2021

Compléter l’alinéa 16 par les mots :

« , le tout sous la tutelle des unions départementales des sapeurs-pompiers ».

🖋️Rejeté
Jean-Jacques Gaultier
21 mai 2021

À la fin de l’alinéa 18, substituer aux mots : 

« et à la résilience »

les mots : 

« , à la résilience et au partage des valeurs incarnées par les pompiers »

🖋️Rejeté
Jean-Jacques Gaultier
21 mai 2021

Après l’alinéa 23, insérer l’alinéa suivant :

« 7° À sensibiliser et informer les décideurs politiques, économiques et sociaux sur les besoins et les questions de sécurité civiles. »

🖋️Rejeté
Jean-Jacques Gaultier
21 mai 2021

Après l’alinéa 34, insérer l’alinéa suivant :

« L’autorité de gestion s’engage à faire signer au réserviste une charte de la réserve citoyenne des services d’incendie et de secours afin de formaliser son engagement. » 

🖋️Rejeté
Valérie Bazin-Malgras
20 mai 2021

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. – Un comité de pilotage de la création des réserves citoyennes des services d’incendie et de secours est institué. Il est présidé par un représentant de l’État. Ce comité a pour mission de réguler et pondérer des réserves citoyennes des services d’incendie et de secours pour qu’elles deviennent une réserve de sécurité civile, ouverte à l’ensemble des acteurs de la sécurité civile et non aux seuls sapeurs-pompiers. ».


Article 33
🖋️Non soutenu
Jean-Louis Touraine
21 mai 2021

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Hervé Saulignac
20 mai 2021

À la première phrase de l’alinéa 2, supprimer les mots :

« départemental ou territorial ».

🖋️Non soutenu
Marie-France Lorho
20 mai 2021

À la première phrase de l’alinéa 2, supprimer les mots :

« départemental ou territorial ».

🖋️Rejeté
Emmanuelle Anthoine
17 mai 2021

À la première phrase de l’alinéa 2, supprimer les mots :

« départemental ou ».

🖋️Rejeté
Martial Saddier
18 mai 2021

À la première phrase de l’alinéa 2, supprimer les mots :

« départemental ou ».

🖋️Rejeté
Xavier Batut
18 mai 2021

À la première phrase de l’alinéa 2, supprimer les mots :

« départemental ou ».

🖋️Rejeté
Xavier Breton
20 mai 2021

À la première phrase de l’alinéa 2, supprimer les mots :

« départemental ou ».


Article 34
🖋️Rejeté
Julien Borowczyk
21 mai 2021

Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« – après le mot : « Orsec », sont insérés les mots : « et sous la responsabilité des services d’incendie et de secours qui définissent les moyens mis à disposition selon les départements » ;

 

🖋️Rejeté
Xavier Breton
20 mai 2021

À l’alinéa 7, après le mot :

« rédigée : « , »,

insérer les mots :

« sous l’autorité du commandant des opérations de secours, ».

🖋️Rejeté
Hervé Saulignac
20 mai 2021

À l’alinéa 7, après le mot :

« rédigée : « , »,

insérer les mots :

« sous l’autorité du commandant des opérations de secours, ».

🖋️Non soutenu
Emmanuelle Ménard
21 mai 2021

À l’alinéa 7, après le mot :

« rédigée : « , »,

insérer les mots :

« sous l’autorité du commandant des opérations de secours, ».

🖋️Rejeté
Dino Cinieri
19 mai 2021

Compléter l’alinéa 7 par les mots :

« sous l’autorité du commandant des opérations de secours. ».

🖋️Irrecevable
Marie-France Lorho
20 mai 2021
🖋️Rejeté
Valérie Bazin-Malgras
20 mai 2021
Après l'article 34, insérer l'article suivant:

L’article L. 725‑4 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° Après le mot : « associations », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « bénéficiant d’un agrément national de sécurité civile au titre de l’article L. 725‑1 du présent code peuvent, dans le cadre des dispositifs prévisionnels de secours et après accord du médecin régulateur du service d’aide médicale urgente, effectuer des évacuations d’urgence de victimes dans le prolongement des dispositifs prévisionnels de secours. » ;

2° Le second alinéa est supprimé.

🖋️Rejeté
Emmanuelle Anthoine
20 mai 2021
Après l'article 34, insérer l'article suivant:

L’article L. 725‑4 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° Après le mot : « associations », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « bénéficiant d’un agrément national de sécurité civile au titre de l’article L. 725‑1 du présent code peuvent, dans le cadre des dispositifs prévisionnels de secours et après accord du médecin régulateur du service d’aide médicale urgente, effectuer des évacuations d’urgence de victimes dans le prolongement des dispositifs prévisionnels de secours. » ;

2° Le second alinéa est supprimé.


Article 35
🖋️Adopté
Fabien Matras
21 mai 2021

À l’alinéa 3, après le mot :

« peut »,

insérer le mot :

« pas ».

🖋️Adopté
Valérie Bazin-Malgras
20 mai 2021
Après l'article 35, insérer l'article suivant:

L’article L. 725‑7 du code de la sécurité intérieure est ainsi rédigé :

« Art. - L. 725‑7. - Lorsqu’un salarié ou un fonctionnaire membre d’une association agréée en matière de sécurité civile est sollicité pour la mise en œuvre du plan Orsec ou à la demande de l’autorité de police compétente pour toute mission de secours d’urgence ou de soutien et d’accompagnement des populations victimes d’accidents, de sinistres ou de catastrophes, il lui appartient d’obtenir l’accord de son employeur. »

« Sauf nécessité inhérente à la production ou à la marche de l’entreprise ou du service, l’employeur ne peut s’opposer à l’absence du salarié. »

🖋️Adopté
Emmanuelle Anthoine
20 mai 2021
Après l'article 35, insérer l'article suivant:

L’article L. 725‑7 du code de la sécurité intérieure est ainsi rédigé :

« Art. - L. 725‑7. - Lorsqu’un salarié ou un fonctionnaire membre d’une association agréée en matière de sécurité civile est sollicité pour la mise en œuvre du plan Orsec ou à la demande de l’autorité de police compétente pour toute mission de secours d’urgence ou de soutien et d’accompagnement des populations victimes d’accidents, de sinistres ou de catastrophes, il lui appartient d’obtenir l’accord de son employeur. »

« Sauf nécessité inhérente à la production ou à la marche de l’entreprise ou du service, l’employeur ne peut s’opposer à l’absence du salarié. »

🖋️Adopté
Vincent Descoeur
20 mai 2021
Après l'article 35, insérer l'article suivant:

L’article L. 725‑7 du code de la sécurité intérieure est ainsi rédigé :

« Art. - L. 725‑7. - Lorsqu’un salarié ou un fonctionnaire membre d’une association agréée en matière de sécurité civile est sollicité pour la mise en œuvre du plan Orsec ou à la demande de l’autorité de police compétente pour toute mission de secours d’urgence ou de soutien et d’accompagnement des populations victimes d’accidents, de sinistres ou de catastrophes, il lui appartient d’obtenir l’accord de son employeur. »

« Sauf nécessité inhérente à la production ou à la marche de l’entreprise ou du service, l’employeur ne peut s’opposer à l’absence du salarié. »

🖋️Adopté
Valérie Bazin-Malgras
20 mai 2021
Après l'article 35, insérer l'article suivant:

L’article L. 725‑8 du code de la sécurité intérieure est ainsi rédigé :

« Art. - L. 725‑8. Les conditions de prise en compte de l’absence d’un salarié ou d’un fonctionnaire du fait de sa participation à une mission de secours d’urgence ou de soutien et d’accompagnement des populations victimes d’accidents, de sinistres ou de catastrophes sont définies en accord avec l’employeur, sous réserve de dispositions plus favorables résultant du contrat de travail, de conventions ou d’accords collectifs de travail ou de conventions conclues entre l’employeur et le ministre chargé de la sécurité civile. »

🖋️Adopté
Emmanuelle Anthoine
20 mai 2021
Après l'article 35, insérer l'article suivant:

L’article L. 725‑8 du code de la sécurité intérieure est ainsi rédigé :

« Art. - L. 725‑8. Les conditions de prise en compte de l’absence d’un salarié ou d’un fonctionnaire du fait de sa participation à une mission de secours d’urgence ou de soutien et d’accompagnement des populations victimes d’accidents, de sinistres ou de catastrophes sont définies en accord avec l’employeur, sous réserve de dispositions plus favorables résultant du contrat de travail, de conventions ou d’accords collectifs de travail ou de conventions conclues entre l’employeur et le ministre chargé de la sécurité civile. »

🖋️Adopté
Vincent Descoeur
20 mai 2021
Après l'article 35, insérer l'article suivant:

L’article L. 725‑8 du code de la sécurité intérieure est ainsi rédigé :

« Art. - L. 725‑8. Les conditions de prise en compte de l’absence d’un salarié ou d’un fonctionnaire du fait de sa participation à une mission de secours d’urgence ou de soutien et d’accompagnement des populations victimes d’accidents, de sinistres ou de catastrophes sont définies en accord avec l’employeur, sous réserve de dispositions plus favorables résultant du contrat de travail, de conventions ou d’accords collectifs de travail ou de conventions conclues entre l’employeur et le ministre chargé de la sécurité civile. »

🖋️Adopté
Valérie Bazin-Malgras
20 mai 2021
Après l'article 35, insérer l'article suivant:

À l’article L. 725‑9 du code de la sécurité intérieure, après le mot : « salarié », sont insérés les mots : « ou du fonctionnaire ».

🖋️Adopté
Emmanuelle Anthoine
20 mai 2021
Après l'article 35, insérer l'article suivant:

À l’article L. 725‑9 du code de la sécurité intérieure, après le mot : « salarié », sont insérés les mots : « ou du fonctionnaire ».

🖋️Adopté
Vincent Descoeur
20 mai 2021
Après l'article 35, insérer l'article suivant:

À l’article L. 725‑9 du code de la sécurité intérieure, après le mot : « salarié », sont insérés les mots : « ou du fonctionnaire ».

🖋️Adopté
Valérie Bazin-Malgras
20 mai 2021
Après l'article 35, insérer l'article suivant:

La sous-section 2 de la section 3 du chapitre V du titre II du livre VII du code de la sécurité intérieure est complétée par un article L. 725‑10 ainsi rédigé :

« Art. L. 725‑10. – L’ensemble des actions visées à l’article L. 725‑3 peuvent être réalisées par des volontaires de service civique, dans le cadre de leur mission. »

🖋️Adopté
Emmanuelle Anthoine
20 mai 2021
Après l'article 35, insérer l'article suivant:

La sous-section 2 de la section 3 du chapitre V du titre II du livre VII du code de la sécurité intérieure est complétée par un article L. 725‑10 ainsi rédigé :

« Art. L. 725‑10. – L’ensemble des actions visées à l’article L. 725‑3 peuvent être réalisées par des volontaires de service civique, dans le cadre de leur mission. »

🖋️Adopté
Vincent Descoeur
20 mai 2021
Après l'article 35, insérer l'article suivant:

La sous-section 2 de la section 3 du chapitre V du titre II du livre VII du code de la sécurité intérieure est complétée par un article L. 725‑10 ainsi rédigé :

« Art. L. 725‑10. – L’ensemble des actions visées à l’article L. 725‑3 peuvent être réalisées par des volontaires de service civique, dans le cadre de leur mission. »

🖋️Non soutenu
Marie-France Lorho
20 mai 2021

Rédiger ainsi cet article :

« L’article L. 725‑5 du code de la sécurité intérieure est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Jusqu’au 1er janvier 2023, à titre expérimental, dans les départements de plus d’un million d’habitants, une même convention peut être conclue par le service d’incendie et de secours, lorsqu’il décide de recourir aux moyens complémentaires d’une association agréée.

« Le règlement opérationnel prévu à l’article L. 1424‑4 du code général des collectivités territoriales précise les conditions et les modalités de mise en œuvre de la participation de ces associations agréées, alors placées sous l’autorité du commandant des opérations de secours.

« Au plus tard six mois avant le terme de cette expérimentation, le ministre chargé de la sécurité civile présente un rapport d’évaluation à la Conférence nationale des services d’incendie et de secours. »

🖋️Rejeté
Valérie Bazin-Malgras
20 mai 2021

Au début, ajouter les trois alinéas suivants :

« I. – La première phrase du premier alinéa de l’article L. 725‑5 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifiée :

« 1° Le mot : « agréées » est remplacé par les mots : « bénéficiant d’un agrément national de sécurité civile » ;

« 2° Après le mot : « secours », sont insérés les mots : « , le centre hospitalier siège du service d’aide médicale urgente » »

 

🖋️Rejeté
Emmanuelle Anthoine
20 mai 2021

Au début, ajouter les trois alinéas suivants :

« I. – La première phrase du premier alinéa de l’article L. 725‑5 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifiée :

« 1° Le mot : « agréées » est remplacé par les mots : « bénéficiant d’un agrément national de sécurité civile » ;

« 2° Après le mot : « secours », sont insérés les mots : « , le centre hospitalier siège du service d’aide médicale urgente » »

🖋️Non soutenu
Vincent Thiébaut
20 mai 2021

Au début, ajouter l’alinéa suivant :

« I. – À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 725‑5 du code de la sécurité civile, après le mot : « secours », sont insérés les mots : « , le service d’aide médicale urgente ». »

🖋️Non soutenu
Vincent Thiébaut
20 mai 2021

Supprimer l'alinéa 2.

🖋️Rejeté
Emmanuelle Anthoine
17 mai 2021

Compléter cet article par les quatre alinéas suivants :

« II. – Le même article est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Jusqu’au 1er janvier 2023, à titre expérimental, dans les départements de plus d’un million d’habitants, une même convention peut être conclue par le service d’incendie et de secours, lorsqu’il décide de recourir aux moyens complémentaires d’une association agréée.

« Le règlement opérationnel prévu à l’article L. 1424‑4 du code général des collectivités territoriales précise les conditions et les modalités de mise en œuvre de la participation de ces associations agréées, alors placées sous l’autorité du commandant des opérations de secours.

« Au plus tard six mois avant le terme de cette expérimentation, le ministre chargé de la sécurité civile présente un rapport d’évaluation à la Conférence nationale des services d’incendie et de secours. »

🖋️Rejeté
Vincent Thiébaut
20 mai 2021
Après l'article 35, insérer l'article suivant:

La sous-section 3 de la section 3 du chapitre IV du titre II du livre VII du code de la sécurité intérieure est complétée par un article L. 724 – 15 ainsi rédigé :

« Art. L. 724‑15. - Lorsque la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale ne peut instituer une réserve communale de sécurité civile faute de ressources humaines ou matérielles suffisantes, elle peut sur délibération du conseil municipal solliciter les associations de protection civile pour composer la réserve communale dans les conditions mentionnées à l’ article L. 724‑2. »

🖋️Irrecevable
Valérie Bazin-Malgras
20 mai 2021
Après l'article 35, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Emmanuelle Anthoine
20 mai 2021
Après l'article 35, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Vincent Descoeur
20 mai 2021
Après l'article 35, insérer l'article suivant:

Article 35 bis
🖋️Adopté
Fabien Matras
21 mai 2021

À l’alinéa 5, supprimer le mot :

« utiles ».

🖋️Adopté
Fabien Matras
21 mai 2021

À l’alinéa 9, substituer aux mots :

« relevant des »

les mots :

« soumise aux ».

🖋️Irrecevable
Natalia Pouzyreff
21 mai 2021
Après l'article 35 bis, insérer l'article suivant:

Article 36
🖋️Rejeté
Aude Luquet
21 mai 2021
Après l'article 36, insérer l'article suivant:

Le chapitre IV du titre Ier du livre Ier du code de la sécurité intérieure est complété par un article L. 114‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 114‑3. – Les décisions de recrutement et d’affectation concernant les fonctions de sapeurs-pompiers, professionnels ou volontaires, ainsi que les personnels administratifs, techniques et spécialisés dans les services départementaux d’incendie et de secours peuvent être précédées d’enquêtes administratives destinées à vérifier que le comportement des personnes intéressées n’est pas incompatible avec l’exercice des fonctions ou des missions envisagées.

« Si le comportement d’une personne occupant une fonction mentionnée au premier alinéa laisse apparaître des doutes sur la compatibilité avec l’exercice des missions pour lesquelles elle a été recrutée ou affectée, une enquête administrative peut être menée à la demande de l’employeur ou à l’initiative de l’autorité administrative.

« L’autorité administrative avise sans délai l’employeur du résultat de l’enquête.

« La personne qui postule pour une fonction mentionnée au même premier alinéa est informée qu’elle est susceptible, dans ce cadre, de faire l’objet d’une enquête administrative dans les conditions du présent article.

« L’enquête précise si le comportement de cette personne donne des raisons sérieuses de penser qu’elle est susceptible, à l’occasion de ses fonctions, de commettre un acte portant gravement atteinte à la sécurité ou à l’ordre publics.

« L’enquête peut donner lieu à la consultation du bulletin n° 2 du casier judiciaire et de traitements automatisés de données à caractère personnel relevant de l’article 31 de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, à l’exception des fichiers d’identification.

« Lorsque le résultat d’une enquête réalisée en application du deuxième alinéa du présent article fait apparaître, le cas échéant après l’exercice des voies de recours devant le juge administratif dans les conditions fixées au neuvième alinéa, que le comportement de la personne concernée est incompatible avec l’exercice des missions pour lesquelles elle a été recrutée ou affectée, l’employeur lui propose un emploi autre que ceux mentionnés au premier alinéa et correspondant à ses qualifications. En cas d’impossibilité de procéder à un tel reclassement ou en cas de refus de la personne visée, l’employeur engage à son encontre une procédure de licenciement. Cette incompatibilité constitue la cause réelle et sérieuse du licenciement, qui est prononcé dans les conditions prévues par les dispositions du code du travail relatives à la rupture du contrat de travail pour motif personnel.

« L’employeur peut décider, à titre conservatoire et pendant la durée strictement nécessaire à la mise en œuvre des suites données au résultat de l’enquête qui lui est communiqué par l’autorité administrative, de retirer la personne visée de son emploi, avec maintien du salaire.

« La personne mentionnée au premier alinéa peut contester, devant le juge administratif, l’avis de l’autorité administrative dans un délai de quinze jours à compter de sa notification et, de même que l’autorité administrative, interjeter appel puis se pourvoir en cassation dans le même délai. Les juridictions saisies au fond statuent dans un délai de deux mois. La procédure de licenciement ne peut être engagée tant qu’il n’a pas été statué en dernier ressort sur ce litige.

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »


Article 36 bis
🖋️Adopté
Fabien Matras
21 mai 2021

I. – À l’alinéa 1, après le mot :

« départementaux »,

insérer les mots :

« et territoriaux ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 2, après le mot :

« établissements »,

insérer le mot :

« publics ».

III. – En conséquence, procéder à la même insertion à l’alinéa 3.


Article 38
🖋️Rejeté
Éric Pauget
19 mai 2021

I. – Substituer aux mots :

« , à un sapeur-pompier ou à un marin-pompier »

les mots :

« ou un sapeur-pompier volontaire ou professionnel, civil ou militaire, ».

II. –En conséquence, à la fin, substituer aux mots :

« ses missions »

les mots :

« sa mission de secours aux personnes et aux biens »

III. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – À la première phrase du premier alinéa de l’article 706‐58 du code de procédure pénale, après le mot : « emprisonnement », sont insérés les mots : « ou portant sur une infraction commise sur un sapeur-pompier ». »

🖋️Rejeté
Emmanuel Maquet
20 mai 2021

I. – Substituer aux mots :

« , à un sapeur-pompier ou à un marin-pompier »

les mots :

« ou un sapeur-pompier volontaire ou professionnel, civil ou militaire, ».

II. –En conséquence, à la fin, substituer aux mots :

« ses missions »

les mots :

« sa mission de secours aux personnes et aux biens »

III. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – À la première phrase du premier alinéa de l’article 706‐58 du code de procédure pénale, après le mot : « emprisonnement », sont insérés les mots : « ou portant sur une infraction commise sur un sapeur-pompier ». »

🖋️Rejeté
Xavier Breton
20 mai 2021

I. – Substituer aux mots :

«  ou à un marin-pompier »

les mots :

« civil ou militaire ».

II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – À la première phrase du premier alinéa de l’article 706‐58 du code de procédure pénale, après le mot : « emprisonnement », sont insérés les mots : « ou portant sur une infraction commise sur un sapeur-pompier ». »

🖋️Non soutenu
Marie-France Lorho
20 mai 2021

I. – Substituer aux mots :

«  ou à un marin-pompier »

les mots :

« civil ou militaire ».

II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – À la première phrase du premier alinéa de l’article 706‐58 du code de procédure pénale, après le mot : « emprisonnement », sont insérés les mots : « ou portant sur une infraction commise sur un sapeur-pompier ». »

🖋️Non soutenu
Emmanuelle Ménard
21 mai 2021

Après les mots :

« marin‑pompier » 

insérer les mots :

« civil ou militaire ».

🖋️Non soutenu
Emmanuelle Ménard
21 mai 2021

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – Au troisième alinéa du même article 433‑5, après la deuxième occurrence du mot : « établissement, » sont insérés les mots : « ou à un bénévole d’une association de sécurité civile bénéficiant d’un agrément national dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de sa mission, ». »

🖋️Rejeté
Vincent Descoeur
18 mai 2021

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – À la première phrase du premier alinéa de l’article 706‑58 du code de procédure pénale, après le mot : « emprisonnement », sont insérés les mots : « ou portant sur une infraction commise sur un sapeur-pompier ».

🖋️Rejeté
Dino Cinieri
19 mai 2021

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – À la première phrase du premier alinéa de l’article 706‑58 du code de procédure pénale, après le mot : « emprisonnement », sont insérés les mots : « ou portant sur une infraction commise sur un sapeur-pompier ».

🖋️Rejeté
Vincent Rolland
20 mai 2021

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – À la première phrase du premier alinéa de l’article 706‑58 du code de procédure pénale, après le mot : « emprisonnement », sont insérés les mots : « ou portant sur une infraction commise sur un sapeur-pompier ».

🖋️Rejeté
Hervé Saulignac
20 mai 2021

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – À la première phrase du premier alinéa de l’article 706‑58 du code de procédure pénale, après le mot : « emprisonnement », sont insérés les mots : « ou portant sur une infraction commise sur un sapeur-pompier ».

🖋️Non soutenu
Emmanuelle Ménard
21 mai 2021

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – À la première phrase du premier alinéa de l’article 706‑58 du code de procédure pénale, après le mot : « emprisonnement », sont insérés les mots : « ou portant sur une infraction commise sur un sapeur-pompier ».

🖋️Rejeté
Pierre Morel-À-L'Huissier
21 mai 2021

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – À la première phrase du premier alinéa de l’article 706‑58 du code de procédure pénale, après le mot : « emprisonnement », sont insérés les mots : « ou portant sur une infraction commise sur un sapeur-pompier ».

🖋️Rejeté
Dino Cinieri
17 mai 2021
Après l'article 38, insérer l'article suivant:

La section 1 du chapitre III du titre II du livre VII du code de la sécurité intérieure est complétée par un article L. 723‑1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 723‑1-1. – I. – Tout sapeur-pompier professionnel ou volontaire et tout militaire de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris et du bataillon des marins-pompiers de Marseille, victime dans l’exercice de ses fonctions ou du fait de ses fonctions d’une atteinte volontaire à l’intégrité de sa personne, de violence, de menace, d’injure, de diffamation ou d’outrage, peut être autorisé à ne pas être identifié par ses nom et prénom dans tous les actes de procédure des instances civiles ou pénales engagées ou nécessaires à la défense de ses droits, lorsque la révélation de son identité est susceptible, compte tenu des conditions d’exercice de ses missions ou de ses fonctions, des circonstances particulières dans la commission des faits ou de la personnalité des personnes mises en cause, de mettre en danger sa vie ou son intégrité physique ou celles de ses proches.

« L’autorisation est délivrée nominativement par le procureur de la République ou le juge d’instruction sur proposition du responsable hiérarchique d’un niveau suffisant, défini par décret, statuant par une décision motivée.

« Cette autorisation permet à l’agent qui en bénéficie d’être identifié par un numéro d’immatriculation administrative.

« Le bénéficiaire de l’autorisation est également autorisé à déposer ou à comparaître comme témoin au cours de l’enquête ou devant les juridictions d’instruction ou de jugement et à se constituer partie civile en utilisant ces mêmes éléments d’identification, qui sont seuls mentionnés dans les procès-verbaux, citations, convocations, ordonnances, jugements ou arrêts. Il ne peut être fait état de ses nom et prénom au cours des audiences publiques.

« Le présent I n’est pas applicable lorsque, en raison d’un acte commis dans l’exercice de ses fonctions, le bénéficiaire de l’autorisation est entendu en application des articles 61‑1 ou 62‑2 du code de procédure pénale ou qu’il fait l’objet de poursuites pénales.

« II. – Les juridictions d’instruction ou de jugement saisies des faits ont accès aux nom et prénom de la personne identifiée par un numéro d’immatriculation administrative dans un acte de procédure.

« Saisi par une partie à la procédure d’une requête écrite et motivée tendant à la communication des nom et prénom d’une personne bénéficiaire d’une autorisation délivrée en application du I, le juge d’instruction ou le président de la juridiction de jugement décide des suites à donner à cette requête, après avis du ministère public et en tenant compte, d’une part, de la menace que la révélation de l’identité de cette personne ferait peser sur sa vie ou son intégrité physique ou celles de ses proches et, d’autre part, de la nécessité de communiquer cette identité pour l’exercice des droits de la défense de l’auteur de la demande. Le procureur de la République se prononce dans les mêmes conditions lorsqu’il est fait application de l’article 77‑2 du code de procédure pénale.

« En cas de demande d’annulation d’un acte de procédure fondée sur la violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou sur l’inobservation des formalités substantielles dont l’appréciation nécessite la révélation des nom et prénom du bénéficiaire d’une autorisation délivrée en application du I du présent article, le juge d’instruction, le président de la chambre de l’instruction ou le président de la juridiction de jugement statue sans verser ces éléments au débat contradictoire ni indiquer les nom et prénom du bénéficiaire de cette autorisation dans sa décision.

« III. – Hors les cas prévus au deuxième alinéa du II, la révélation des nom et prénom du bénéficiaire d’une autorisation délivrée en application du I ou de tout élément permettant son identification personnelle ou sa localisation est punie des peines prévues au IV de l’article 15‑4 du code de procédure pénale. »

🖋️Rejeté
Vincent Descoeur
18 mai 2021
Après l'article 38, insérer l'article suivant:

La section 1 du chapitre III du titre II du livre VII du code de la sécurité intérieure est complétée par un article L. 723‑1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 723‑1-1. – I. – Tout sapeur-pompier professionnel ou volontaire et tout militaire de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris et du bataillon des marins-pompiers de Marseille, victime dans l’exercice de ses fonctions ou du fait de ses fonctions d’une atteinte volontaire à l’intégrité de sa personne, de violence, de menace, d’injure, de diffamation ou d’outrage, peut être autorisé à ne pas être identifié par ses nom et prénom dans tous les actes de procédure des instances civiles ou pénales engagées ou nécessaires à la défense de ses droits, lorsque la révélation de son identité est susceptible, compte tenu des conditions d’exercice de ses missions ou de ses fonctions, des circonstances particulières dans la commission des faits ou de la personnalité des personnes mises en cause, de mettre en danger sa vie ou son intégrité physique ou celles de ses proches.

« L’autorisation est délivrée nominativement par le procureur de la République ou le juge d’instruction sur proposition du responsable hiérarchique d’un niveau suffisant, défini par décret, statuant par une décision motivée.

« Cette autorisation permet à l’agent qui en bénéficie d’être identifié par un numéro d’immatriculation administrative.

« Le bénéficiaire de l’autorisation est également autorisé à déposer ou à comparaître comme témoin au cours de l’enquête ou devant les juridictions d’instruction ou de jugement et à se constituer partie civile en utilisant ces mêmes éléments d’identification, qui sont seuls mentionnés dans les procès-verbaux, citations, convocations, ordonnances, jugements ou arrêts. Il ne peut être fait état de ses nom et prénom au cours des audiences publiques.

« Le présent I n’est pas applicable lorsque, en raison d’un acte commis dans l’exercice de ses fonctions, le bénéficiaire de l’autorisation est entendu en application des articles 61‑1 ou 62‑2 du code de procédure pénale ou qu’il fait l’objet de poursuites pénales.

« II. – Les juridictions d’instruction ou de jugement saisies des faits ont accès aux nom et prénom de la personne identifiée par un numéro d’immatriculation administrative dans un acte de procédure.

« Saisi par une partie à la procédure d’une requête écrite et motivée tendant à la communication des nom et prénom d’une personne bénéficiaire d’une autorisation délivrée en application du I, le juge d’instruction ou le président de la juridiction de jugement décide des suites à donner à cette requête, après avis du ministère public et en tenant compte, d’une part, de la menace que la révélation de l’identité de cette personne ferait peser sur sa vie ou son intégrité physique ou celles de ses proches et, d’autre part, de la nécessité de communiquer cette identité pour l’exercice des droits de la défense de l’auteur de la demande. Le procureur de la République se prononce dans les mêmes conditions lorsqu’il est fait application de l’article 77‑2 du code de procédure pénale.

« En cas de demande d’annulation d’un acte de procédure fondée sur la violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou sur l’inobservation des formalités substantielles dont l’appréciation nécessite la révélation des nom et prénom du bénéficiaire d’une autorisation délivrée en application du I du présent article, le juge d’instruction, le président de la chambre de l’instruction ou le président de la juridiction de jugement statue sans verser ces éléments au débat contradictoire ni indiquer les nom et prénom du bénéficiaire de cette autorisation dans sa décision.

« III. – Hors les cas prévus au deuxième alinéa du II, la révélation des nom et prénom du bénéficiaire d’une autorisation délivrée en application du I ou de tout élément permettant son identification personnelle ou sa localisation est punie des peines prévues au IV de l’article 15‑4 du code de procédure pénale. »

🖋️Rejeté
Xavier Batut
18 mai 2021
Après l'article 38, insérer l'article suivant:

La section 1 du chapitre III du titre II du livre VII du code de la sécurité intérieure est complétée par un article L. 723‑1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 723‑1-1. – I. – Tout sapeur-pompier professionnel ou volontaire et tout militaire de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris et du bataillon des marins-pompiers de Marseille, victime dans l’exercice de ses fonctions ou du fait de ses fonctions d’une atteinte volontaire à l’intégrité de sa personne, de violence, de menace, d’injure, de diffamation ou d’outrage, peut être autorisé à ne pas être identifié par ses nom et prénom dans tous les actes de procédure des instances civiles ou pénales engagées ou nécessaires à la défense de ses droits, lorsque la révélation de son identité est susceptible, compte tenu des conditions d’exercice de ses missions ou de ses fonctions, des circonstances particulières dans la commission des faits ou de la personnalité des personnes mises en cause, de mettre en danger sa vie ou son intégrité physique ou celles de ses proches.

« L’autorisation est délivrée nominativement par le procureur de la République ou le juge d’instruction sur proposition du responsable hiérarchique d’un niveau suffisant, défini par décret, statuant par une décision motivée.

« Cette autorisation permet à l’agent qui en bénéficie d’être identifié par un numéro d’immatriculation administrative.

« Le bénéficiaire de l’autorisation est également autorisé à déposer ou à comparaître comme témoin au cours de l’enquête ou devant les juridictions d’instruction ou de jugement et à se constituer partie civile en utilisant ces mêmes éléments d’identification, qui sont seuls mentionnés dans les procès-verbaux, citations, convocations, ordonnances, jugements ou arrêts. Il ne peut être fait état de ses nom et prénom au cours des audiences publiques.

« Le présent I n’est pas applicable lorsque, en raison d’un acte commis dans l’exercice de ses fonctions, le bénéficiaire de l’autorisation est entendu en application des articles 61‑1 ou 62‑2 du code de procédure pénale ou qu’il fait l’objet de poursuites pénales.

« II. – Les juridictions d’instruction ou de jugement saisies des faits ont accès aux nom et prénom de la personne identifiée par un numéro d’immatriculation administrative dans un acte de procédure.

« Saisi par une partie à la procédure d’une requête écrite et motivée tendant à la communication des nom et prénom d’une personne bénéficiaire d’une autorisation délivrée en application du I, le juge d’instruction ou le président de la juridiction de jugement décide des suites à donner à cette requête, après avis du ministère public et en tenant compte, d’une part, de la menace que la révélation de l’identité de cette personne ferait peser sur sa vie ou son intégrité physique ou celles de ses proches et, d’autre part, de la nécessité de communiquer cette identité pour l’exercice des droits de la défense de l’auteur de la demande. Le procureur de la République se prononce dans les mêmes conditions lorsqu’il est fait application de l’article 77‑2 du code de procédure pénale.

« En cas de demande d’annulation d’un acte de procédure fondée sur la violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou sur l’inobservation des formalités substantielles dont l’appréciation nécessite la révélation des nom et prénom du bénéficiaire d’une autorisation délivrée en application du I du présent article, le juge d’instruction, le président de la chambre de l’instruction ou le président de la juridiction de jugement statue sans verser ces éléments au débat contradictoire ni indiquer les nom et prénom du bénéficiaire de cette autorisation dans sa décision.

« III. – Hors les cas prévus au deuxième alinéa du II, la révélation des nom et prénom du bénéficiaire d’une autorisation délivrée en application du I ou de tout élément permettant son identification personnelle ou sa localisation est punie des peines prévues au IV de l’article 15‑4 du code de procédure pénale. »

🖋️Rejeté
Éric Pauget
19 mai 2021
Après l'article 38, insérer l'article suivant:

La section 1 du chapitre III du titre II du livre VII du code de la sécurité intérieure est complétée par un article L. 723‑1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 723‑1-1. – I. – Tout sapeur-pompier professionnel ou volontaire et tout militaire de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris et du bataillon des marins-pompiers de Marseille, victime dans l’exercice de ses fonctions ou du fait de ses fonctions d’une atteinte volontaire à l’intégrité de sa personne, de violence, de menace, d’injure, de diffamation ou d’outrage, peut être autorisé à ne pas être identifié par ses nom et prénom dans tous les actes de procédure des instances civiles ou pénales engagées ou nécessaires à la défense de ses droits, lorsque la révélation de son identité est susceptible, compte tenu des conditions d’exercice de ses missions ou de ses fonctions, des circonstances particulières dans la commission des faits ou de la personnalité des personnes mises en cause, de mettre en danger sa vie ou son intégrité physique ou celles de ses proches.

« L’autorisation est délivrée nominativement par le procureur de la République ou le juge d’instruction sur proposition du responsable hiérarchique d’un niveau suffisant, défini par décret, statuant par une décision motivée.

« Cette autorisation permet à l’agent qui en bénéficie d’être identifié par un numéro d’immatriculation administrative.

« Le bénéficiaire de l’autorisation est également autorisé à déposer ou à comparaître comme témoin au cours de l’enquête ou devant les juridictions d’instruction ou de jugement et à se constituer partie civile en utilisant ces mêmes éléments d’identification, qui sont seuls mentionnés dans les procès-verbaux, citations, convocations, ordonnances, jugements ou arrêts. Il ne peut être fait état de ses nom et prénom au cours des audiences publiques.

« Le présent I n’est pas applicable lorsque, en raison d’un acte commis dans l’exercice de ses fonctions, le bénéficiaire de l’autorisation est entendu en application des articles 61‑1 ou 62‑2 du code de procédure pénale ou qu’il fait l’objet de poursuites pénales.

« II. – Les juridictions d’instruction ou de jugement saisies des faits ont accès aux nom et prénom de la personne identifiée par un numéro d’immatriculation administrative dans un acte de procédure.

« Saisi par une partie à la procédure d’une requête écrite et motivée tendant à la communication des nom et prénom d’une personne bénéficiaire d’une autorisation délivrée en application du I, le juge d’instruction ou le président de la juridiction de jugement décide des suites à donner à cette requête, après avis du ministère public et en tenant compte, d’une part, de la menace que la révélation de l’identité de cette personne ferait peser sur sa vie ou son intégrité physique ou celles de ses proches et, d’autre part, de la nécessité de communiquer cette identité pour l’exercice des droits de la défense de l’auteur de la demande. Le procureur de la République se prononce dans les mêmes conditions lorsqu’il est fait application de l’article 77‑2 du code de procédure pénale.

« En cas de demande d’annulation d’un acte de procédure fondée sur la violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou sur l’inobservation des formalités substantielles dont l’appréciation nécessite la révélation des nom et prénom du bénéficiaire d’une autorisation délivrée en application du I du présent article, le juge d’instruction, le président de la chambre de l’instruction ou le président de la juridiction de jugement statue sans verser ces éléments au débat contradictoire ni indiquer les nom et prénom du bénéficiaire de cette autorisation dans sa décision.

« III. – Hors les cas prévus au deuxième alinéa du II, la révélation des nom et prénom du bénéficiaire d’une autorisation délivrée en application du I ou de tout élément permettant son identification personnelle ou sa localisation est punie des peines prévues au IV de l’article 15‑4 du code de procédure pénale. »

🖋️Rejeté
Vincent Rolland
20 mai 2021
Après l'article 38, insérer l'article suivant:

La section 1 du chapitre III du titre II du livre VII du code de la sécurité intérieure est complétée par un article L. 723‑1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 723‑1-1. – I. – Tout sapeur-pompier professionnel ou volontaire et tout militaire de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris et du bataillon des marins-pompiers de Marseille, victime dans l’exercice de ses fonctions ou du fait de ses fonctions d’une atteinte volontaire à l’intégrité de sa personne, de violence, de menace, d’injure, de diffamation ou d’outrage, peut être autorisé à ne pas être identifié par ses nom et prénom dans tous les actes de procédure des instances civiles ou pénales engagées ou nécessaires à la défense de ses droits, lorsque la révélation de son identité est susceptible, compte tenu des conditions d’exercice de ses missions ou de ses fonctions, des circonstances particulières dans la commission des faits ou de la personnalité des personnes mises en cause, de mettre en danger sa vie ou son intégrité physique ou celles de ses proches.

« L’autorisation est délivrée nominativement par le procureur de la République ou le juge d’instruction sur proposition du responsable hiérarchique d’un niveau suffisant, défini par décret, statuant par une décision motivée.

« Cette autorisation permet à l’agent qui en bénéficie d’être identifié par un numéro d’immatriculation administrative.

« Le bénéficiaire de l’autorisation est également autorisé à déposer ou à comparaître comme témoin au cours de l’enquête ou devant les juridictions d’instruction ou de jugement et à se constituer partie civile en utilisant ces mêmes éléments d’identification, qui sont seuls mentionnés dans les procès-verbaux, citations, convocations, ordonnances, jugements ou arrêts. Il ne peut être fait état de ses nom et prénom au cours des audiences publiques.

« Le présent I n’est pas applicable lorsque, en raison d’un acte commis dans l’exercice de ses fonctions, le bénéficiaire de l’autorisation est entendu en application des articles 61‑1 ou 62‑2 du code de procédure pénale ou qu’il fait l’objet de poursuites pénales.

« II. – Les juridictions d’instruction ou de jugement saisies des faits ont accès aux nom et prénom de la personne identifiée par un numéro d’immatriculation administrative dans un acte de procédure.

« Saisi par une partie à la procédure d’une requête écrite et motivée tendant à la communication des nom et prénom d’une personne bénéficiaire d’une autorisation délivrée en application du I, le juge d’instruction ou le président de la juridiction de jugement décide des suites à donner à cette requête, après avis du ministère public et en tenant compte, d’une part, de la menace que la révélation de l’identité de cette personne ferait peser sur sa vie ou son intégrité physique ou celles de ses proches et, d’autre part, de la nécessité de communiquer cette identité pour l’exercice des droits de la défense de l’auteur de la demande. Le procureur de la République se prononce dans les mêmes conditions lorsqu’il est fait application de l’article 77‑2 du code de procédure pénale.

« En cas de demande d’annulation d’un acte de procédure fondée sur la violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou sur l’inobservation des formalités substantielles dont l’appréciation nécessite la révélation des nom et prénom du bénéficiaire d’une autorisation délivrée en application du I du présent article, le juge d’instruction, le président de la chambre de l’instruction ou le président de la juridiction de jugement statue sans verser ces éléments au débat contradictoire ni indiquer les nom et prénom du bénéficiaire de cette autorisation dans sa décision.

« III. – Hors les cas prévus au deuxième alinéa du II, la révélation des nom et prénom du bénéficiaire d’une autorisation délivrée en application du I ou de tout élément permettant son identification personnelle ou sa localisation est punie des peines prévues au IV de l’article 15‑4 du code de procédure pénale. »

🖋️Rejeté
Pierre Cordier
20 mai 2021
Après l'article 38, insérer l'article suivant:

La section 1 du chapitre III du titre II du livre VII du code de la sécurité intérieure est complétée par un article L. 723‑1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 723‑1-1. – I. – Tout sapeur-pompier professionnel ou volontaire et tout militaire de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris et du bataillon des marins-pompiers de Marseille, victime dans l’exercice de ses fonctions ou du fait de ses fonctions d’une atteinte volontaire à l’intégrité de sa personne, de violence, de menace, d’injure, de diffamation ou d’outrage, peut être autorisé à ne pas être identifié par ses nom et prénom dans tous les actes de procédure des instances civiles ou pénales engagées ou nécessaires à la défense de ses droits, lorsque la révélation de son identité est susceptible, compte tenu des conditions d’exercice de ses missions ou de ses fonctions, des circonstances particulières dans la commission des faits ou de la personnalité des personnes mises en cause, de mettre en danger sa vie ou son intégrité physique ou celles de ses proches.

« L’autorisation est délivrée nominativement par le procureur de la République ou le juge d’instruction sur proposition du responsable hiérarchique d’un niveau suffisant, défini par décret, statuant par une décision motivée.

« Cette autorisation permet à l’agent qui en bénéficie d’être identifié par un numéro d’immatriculation administrative.

« Le bénéficiaire de l’autorisation est également autorisé à déposer ou à comparaître comme témoin au cours de l’enquête ou devant les juridictions d’instruction ou de jugement et à se constituer partie civile en utilisant ces mêmes éléments d’identification, qui sont seuls mentionnés dans les procès-verbaux, citations, convocations, ordonnances, jugements ou arrêts. Il ne peut être fait état de ses nom et prénom au cours des audiences publiques.

« Le présent I n’est pas applicable lorsque, en raison d’un acte commis dans l’exercice de ses fonctions, le bénéficiaire de l’autorisation est entendu en application des articles 61‑1 ou 62‑2 du code de procédure pénale ou qu’il fait l’objet de poursuites pénales.

« II. – Les juridictions d’instruction ou de jugement saisies des faits ont accès aux nom et prénom de la personne identifiée par un numéro d’immatriculation administrative dans un acte de procédure.

« Saisi par une partie à la procédure d’une requête écrite et motivée tendant à la communication des nom et prénom d’une personne bénéficiaire d’une autorisation délivrée en application du I, le juge d’instruction ou le président de la juridiction de jugement décide des suites à donner à cette requête, après avis du ministère public et en tenant compte, d’une part, de la menace que la révélation de l’identité de cette personne ferait peser sur sa vie ou son intégrité physique ou celles de ses proches et, d’autre part, de la nécessité de communiquer cette identité pour l’exercice des droits de la défense de l’auteur de la demande. Le procureur de la République se prononce dans les mêmes conditions lorsqu’il est fait application de l’article 77‑2 du code de procédure pénale.

« En cas de demande d’annulation d’un acte de procédure fondée sur la violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou sur l’inobservation des formalités substantielles dont l’appréciation nécessite la révélation des nom et prénom du bénéficiaire d’une autorisation délivrée en application du I du présent article, le juge d’instruction, le président de la chambre de l’instruction ou le président de la juridiction de jugement statue sans verser ces éléments au débat contradictoire ni indiquer les nom et prénom du bénéficiaire de cette autorisation dans sa décision.

« III. – Hors les cas prévus au deuxième alinéa du II, la révélation des nom et prénom du bénéficiaire d’une autorisation délivrée en application du I ou de tout élément permettant son identification personnelle ou sa localisation est punie des peines prévues au IV de l’article 15‑4 du code de procédure pénale. »

🖋️Rejeté
Xavier Breton
20 mai 2021
Après l'article 38, insérer l'article suivant:

La section 1 du chapitre III du titre II du livre VII du code de la sécurité intérieure est complétée par un article L. 723‑1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 723‑1-1. – I. – Tout sapeur-pompier professionnel ou volontaire et tout militaire de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris et du bataillon des marins-pompiers de Marseille, victime dans l’exercice de ses fonctions ou du fait de ses fonctions d’une atteinte volontaire à l’intégrité de sa personne, de violence, de menace, d’injure, de diffamation ou d’outrage, peut être autorisé à ne pas être identifié par ses nom et prénom dans tous les actes de procédure des instances civiles ou pénales engagées ou nécessaires à la défense de ses droits, lorsque la révélation de son identité est susceptible, compte tenu des conditions d’exercice de ses missions ou de ses fonctions, des circonstances particulières dans la commission des faits ou de la personnalité des personnes mises en cause, de mettre en danger sa vie ou son intégrité physique ou celles de ses proches.

« L’autorisation est délivrée nominativement par le procureur de la République ou le juge d’instruction sur proposition du responsable hiérarchique d’un niveau suffisant, défini par décret, statuant par une décision motivée.

« Cette autorisation permet à l’agent qui en bénéficie d’être identifié par un numéro d’immatriculation administrative.

« Le bénéficiaire de l’autorisation est également autorisé à déposer ou à comparaître comme témoin au cours de l’enquête ou devant les juridictions d’instruction ou de jugement et à se constituer partie civile en utilisant ces mêmes éléments d’identification, qui sont seuls mentionnés dans les procès-verbaux, citations, convocations, ordonnances, jugements ou arrêts. Il ne peut être fait état de ses nom et prénom au cours des audiences publiques.

« Le présent I n’est pas applicable lorsque, en raison d’un acte commis dans l’exercice de ses fonctions, le bénéficiaire de l’autorisation est entendu en application des articles 61‑1 ou 62‑2 du code de procédure pénale ou qu’il fait l’objet de poursuites pénales.

« II. – Les juridictions d’instruction ou de jugement saisies des faits ont accès aux nom et prénom de la personne identifiée par un numéro d’immatriculation administrative dans un acte de procédure.

« Saisi par une partie à la procédure d’une requête écrite et motivée tendant à la communication des nom et prénom d’une personne bénéficiaire d’une autorisation délivrée en application du I, le juge d’instruction ou le président de la juridiction de jugement décide des suites à donner à cette requête, après avis du ministère public et en tenant compte, d’une part, de la menace que la révélation de l’identité de cette personne ferait peser sur sa vie ou son intégrité physique ou celles de ses proches et, d’autre part, de la nécessité de communiquer cette identité pour l’exercice des droits de la défense de l’auteur de la demande. Le procureur de la République se prononce dans les mêmes conditions lorsqu’il est fait application de l’article 77‑2 du code de procédure pénale.

« En cas de demande d’annulation d’un acte de procédure fondée sur la violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou sur l’inobservation des formalités substantielles dont l’appréciation nécessite la révélation des nom et prénom du bénéficiaire d’une autorisation délivrée en application du I du présent article, le juge d’instruction, le président de la chambre de l’instruction ou le président de la juridiction de jugement statue sans verser ces éléments au débat contradictoire ni indiquer les nom et prénom du bénéficiaire de cette autorisation dans sa décision.

« III. – Hors les cas prévus au deuxième alinéa du II, la révélation des nom et prénom du bénéficiaire d’une autorisation délivrée en application du I ou de tout élément permettant son identification personnelle ou sa localisation est punie des peines prévues au IV de l’article 15‑4 du code de procédure pénale. »

🖋️Rejeté
Thibault Bazin
20 mai 2021
Après l'article 38, insérer l'article suivant:

La section 1 du chapitre III du titre II du livre VII du code de la sécurité intérieure est complétée par un article L. 723‑1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 723‑1-1. – I. – Tout sapeur-pompier professionnel ou volontaire et tout militaire de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris et du bataillon des marins-pompiers de Marseille, victime dans l’exercice de ses fonctions ou du fait de ses fonctions d’une atteinte volontaire à l’intégrité de sa personne, de violence, de menace, d’injure, de diffamation ou d’outrage, peut être autorisé à ne pas être identifié par ses nom et prénom dans tous les actes de procédure des instances civiles ou pénales engagées ou nécessaires à la défense de ses droits, lorsque la révélation de son identité est susceptible, compte tenu des conditions d’exercice de ses missions ou de ses fonctions, des circonstances particulières dans la commission des faits ou de la personnalité des personnes mises en cause, de mettre en danger sa vie ou son intégrité physique ou celles de ses proches.

« L’autorisation est délivrée nominativement par le procureur de la République ou le juge d’instruction sur proposition du responsable hiérarchique d’un niveau suffisant, défini par décret, statuant par une décision motivée.

« Cette autorisation permet à l’agent qui en bénéficie d’être identifié par un numéro d’immatriculation administrative.

« Le bénéficiaire de l’autorisation est également autorisé à déposer ou à comparaître comme témoin au cours de l’enquête ou devant les juridictions d’instruction ou de jugement et à se constituer partie civile en utilisant ces mêmes éléments d’identification, qui sont seuls mentionnés dans les procès-verbaux, citations, convocations, ordonnances, jugements ou arrêts. Il ne peut être fait état de ses nom et prénom au cours des audiences publiques.

« Le présent I n’est pas applicable lorsque, en raison d’un acte commis dans l’exercice de ses fonctions, le bénéficiaire de l’autorisation est entendu en application des articles 61‑1 ou 62‑2 du code de procédure pénale ou qu’il fait l’objet de poursuites pénales.

« II. – Les juridictions d’instruction ou de jugement saisies des faits ont accès aux nom et prénom de la personne identifiée par un numéro d’immatriculation administrative dans un acte de procédure.

« Saisi par une partie à la procédure d’une requête écrite et motivée tendant à la communication des nom et prénom d’une personne bénéficiaire d’une autorisation délivrée en application du I, le juge d’instruction ou le président de la juridiction de jugement décide des suites à donner à cette requête, après avis du ministère public et en tenant compte, d’une part, de la menace que la révélation de l’identité de cette personne ferait peser sur sa vie ou son intégrité physique ou celles de ses proches et, d’autre part, de la nécessité de communiquer cette identité pour l’exercice des droits de la défense de l’auteur de la demande. Le procureur de la République se prononce dans les mêmes conditions lorsqu’il est fait application de l’article 77‑2 du code de procédure pénale.

« En cas de demande d’annulation d’un acte de procédure fondée sur la violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou sur l’inobservation des formalités substantielles dont l’appréciation nécessite la révélation des nom et prénom du bénéficiaire d’une autorisation délivrée en application du I du présent article, le juge d’instruction, le président de la chambre de l’instruction ou le président de la juridiction de jugement statue sans verser ces éléments au débat contradictoire ni indiquer les nom et prénom du bénéficiaire de cette autorisation dans sa décision.

« III. – Hors les cas prévus au deuxième alinéa du II, la révélation des nom et prénom du bénéficiaire d’une autorisation délivrée en application du I ou de tout élément permettant son identification personnelle ou sa localisation est punie des peines prévues au IV de l’article 15‑4 du code de procédure pénale. »

🖋️Rejeté
Hervé Saulignac
20 mai 2021
Après l'article 38, insérer l'article suivant:

La section 1 du chapitre III du titre II du livre VII du code de la sécurité intérieure est complétée par un article L. 723‑1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 723‑1-1. – I. – Tout sapeur-pompier professionnel ou volontaire et tout militaire de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris et du bataillon des marins-pompiers de Marseille, victime dans l’exercice de ses fonctions ou du fait de ses fonctions d’une atteinte volontaire à l’intégrité de sa personne, de violence, de menace, d’injure, de diffamation ou d’outrage, peut être autorisé à ne pas être identifié par ses nom et prénom dans tous les actes de procédure des instances civiles ou pénales engagées ou nécessaires à la défense de ses droits, lorsque la révélation de son identité est susceptible, compte tenu des conditions d’exercice de ses missions ou de ses fonctions, des circonstances particulières dans la commission des faits ou de la personnalité des personnes mises en cause, de mettre en danger sa vie ou son intégrité physique ou celles de ses proches.

« L’autorisation est délivrée nominativement par le procureur de la République ou le juge d’instruction sur proposition du responsable hiérarchique d’un niveau suffisant, défini par décret, statuant par une décision motivée.

« Cette autorisation permet à l’agent qui en bénéficie d’être identifié par un numéro d’immatriculation administrative.

« Le bénéficiaire de l’autorisation est également autorisé à déposer ou à comparaître comme témoin au cours de l’enquête ou devant les juridictions d’instruction ou de jugement et à se constituer partie civile en utilisant ces mêmes éléments d’identification, qui sont seuls mentionnés dans les procès-verbaux, citations, convocations, ordonnances, jugements ou arrêts. Il ne peut être fait état de ses nom et prénom au cours des audiences publiques.

« Le présent I n’est pas applicable lorsque, en raison d’un acte commis dans l’exercice de ses fonctions, le bénéficiaire de l’autorisation est entendu en application des articles 61‑1 ou 62‑2 du code de procédure pénale ou qu’il fait l’objet de poursuites pénales.

« II. – Les juridictions d’instruction ou de jugement saisies des faits ont accès aux nom et prénom de la personne identifiée par un numéro d’immatriculation administrative dans un acte de procédure.

« Saisi par une partie à la procédure d’une requête écrite et motivée tendant à la communication des nom et prénom d’une personne bénéficiaire d’une autorisation délivrée en application du I, le juge d’instruction ou le président de la juridiction de jugement décide des suites à donner à cette requête, après avis du ministère public et en tenant compte, d’une part, de la menace que la révélation de l’identité de cette personne ferait peser sur sa vie ou son intégrité physique ou celles de ses proches et, d’autre part, de la nécessité de communiquer cette identité pour l’exercice des droits de la défense de l’auteur de la demande. Le procureur de la République se prononce dans les mêmes conditions lorsqu’il est fait application de l’article 77‑2 du code de procédure pénale.

« En cas de demande d’annulation d’un acte de procédure fondée sur la violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou sur l’inobservation des formalités substantielles dont l’appréciation nécessite la révélation des nom et prénom du bénéficiaire d’une autorisation délivrée en application du I du présent article, le juge d’instruction, le président de la chambre de l’instruction ou le président de la juridiction de jugement statue sans verser ces éléments au débat contradictoire ni indiquer les nom et prénom du bénéficiaire de cette autorisation dans sa décision.

« III. – Hors les cas prévus au deuxième alinéa du II, la révélation des nom et prénom du bénéficiaire d’une autorisation délivrée en application du I ou de tout élément permettant son identification personnelle ou sa localisation est punie des peines prévues au IV de l’article 15‑4 du code de procédure pénale. »

🖋️Non soutenu
Emmanuelle Ménard
21 mai 2021
Après l'article 38, insérer l'article suivant:

La section 1 du chapitre III du titre II du livre VII du code de la sécurité intérieure est complétée par un article L. 723‑1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 723‑1-1. – I. – Tout sapeur-pompier professionnel ou volontaire et tout militaire de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris et du bataillon des marins-pompiers de Marseille, victime dans l’exercice de ses fonctions ou du fait de ses fonctions d’une atteinte volontaire à l’intégrité de sa personne, de violence, de menace, d’injure, de diffamation ou d’outrage, peut être autorisé à ne pas être identifié par ses nom et prénom dans tous les actes de procédure des instances civiles ou pénales engagées ou nécessaires à la défense de ses droits, lorsque la révélation de son identité est susceptible, compte tenu des conditions d’exercice de ses missions ou de ses fonctions, des circonstances particulières dans la commission des faits ou de la personnalité des personnes mises en cause, de mettre en danger sa vie ou son intégrité physique ou celles de ses proches.

« L’autorisation est délivrée nominativement par le procureur de la République ou le juge d’instruction sur proposition du responsable hiérarchique d’un niveau suffisant, défini par décret, statuant par une décision motivée.

« Cette autorisation permet à l’agent qui en bénéficie d’être identifié par un numéro d’immatriculation administrative.

« Le bénéficiaire de l’autorisation est également autorisé à déposer ou à comparaître comme témoin au cours de l’enquête ou devant les juridictions d’instruction ou de jugement et à se constituer partie civile en utilisant ces mêmes éléments d’identification, qui sont seuls mentionnés dans les procès-verbaux, citations, convocations, ordonnances, jugements ou arrêts. Il ne peut être fait état de ses nom et prénom au cours des audiences publiques.

« Le présent I n’est pas applicable lorsque, en raison d’un acte commis dans l’exercice de ses fonctions, le bénéficiaire de l’autorisation est entendu en application des articles 61‑1 ou 62‑2 du code de procédure pénale ou qu’il fait l’objet de poursuites pénales.

« II. – Les juridictions d’instruction ou de jugement saisies des faits ont accès aux nom et prénom de la personne identifiée par un numéro d’immatriculation administrative dans un acte de procédure.

« Saisi par une partie à la procédure d’une requête écrite et motivée tendant à la communication des nom et prénom d’une personne bénéficiaire d’une autorisation délivrée en application du I, le juge d’instruction ou le président de la juridiction de jugement décide des suites à donner à cette requête, après avis du ministère public et en tenant compte, d’une part, de la menace que la révélation de l’identité de cette personne ferait peser sur sa vie ou son intégrité physique ou celles de ses proches et, d’autre part, de la nécessité de communiquer cette identité pour l’exercice des droits de la défense de l’auteur de la demande. Le procureur de la République se prononce dans les mêmes conditions lorsqu’il est fait application de l’article 77‑2 du code de procédure pénale.

« En cas de demande d’annulation d’un acte de procédure fondée sur la violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou sur l’inobservation des formalités substantielles dont l’appréciation nécessite la révélation des nom et prénom du bénéficiaire d’une autorisation délivrée en application du I du présent article, le juge d’instruction, le président de la chambre de l’instruction ou le président de la juridiction de jugement statue sans verser ces éléments au débat contradictoire ni indiquer les nom et prénom du bénéficiaire de cette autorisation dans sa décision.

« III. – Hors les cas prévus au deuxième alinéa du II, la révélation des nom et prénom du bénéficiaire d’une autorisation délivrée en application du I ou de tout élément permettant son identification personnelle ou sa localisation est punie des peines prévues au IV de l’article 15‑4 du code de procédure pénale. »

🖋️Rejeté
Maxime Minot
21 mai 2021
Après l'article 38, insérer l'article suivant:

La section 1 du chapitre III du titre II du livre VII du code de la sécurité intérieure est complétée par un article L. 723‑1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 723‑1-1. – I. – Tout sapeur-pompier professionnel ou volontaire et tout militaire de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris et du bataillon des marins-pompiers de Marseille, victime dans l’exercice de ses fonctions ou du fait de ses fonctions d’une atteinte volontaire à l’intégrité de sa personne, de violence, de menace, d’injure, de diffamation ou d’outrage, peut être autorisé à ne pas être identifié par ses nom et prénom dans tous les actes de procédure des instances civiles ou pénales engagées ou nécessaires à la défense de ses droits, lorsque la révélation de son identité est susceptible, compte tenu des conditions d’exercice de ses missions ou de ses fonctions, des circonstances particulières dans la commission des faits ou de la personnalité des personnes mises en cause, de mettre en danger sa vie ou son intégrité physique ou celles de ses proches.

« L’autorisation est délivrée nominativement par le procureur de la République ou le juge d’instruction sur proposition du responsable hiérarchique d’un niveau suffisant, défini par décret, statuant par une décision motivée.

« Cette autorisation permet à l’agent qui en bénéficie d’être identifié par un numéro d’immatriculation administrative.

« Le bénéficiaire de l’autorisation est également autorisé à déposer ou à comparaître comme témoin au cours de l’enquête ou devant les juridictions d’instruction ou de jugement et à se constituer partie civile en utilisant ces mêmes éléments d’identification, qui sont seuls mentionnés dans les procès-verbaux, citations, convocations, ordonnances, jugements ou arrêts. Il ne peut être fait état de ses nom et prénom au cours des audiences publiques.

« Le présent I n’est pas applicable lorsque, en raison d’un acte commis dans l’exercice de ses fonctions, le bénéficiaire de l’autorisation est entendu en application des articles 61‑1 ou 62‑2 du code de procédure pénale ou qu’il fait l’objet de poursuites pénales.

« II. – Les juridictions d’instruction ou de jugement saisies des faits ont accès aux nom et prénom de la personne identifiée par un numéro d’immatriculation administrative dans un acte de procédure.

« Saisi par une partie à la procédure d’une requête écrite et motivée tendant à la communication des nom et prénom d’une personne bénéficiaire d’une autorisation délivrée en application du I, le juge d’instruction ou le président de la juridiction de jugement décide des suites à donner à cette requête, après avis du ministère public et en tenant compte, d’une part, de la menace que la révélation de l’identité de cette personne ferait peser sur sa vie ou son intégrité physique ou celles de ses proches et, d’autre part, de la nécessité de communiquer cette identité pour l’exercice des droits de la défense de l’auteur de la demande. Le procureur de la République se prononce dans les mêmes conditions lorsqu’il est fait application de l’article 77‑2 du code de procédure pénale.

« En cas de demande d’annulation d’un acte de procédure fondée sur la violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou sur l’inobservation des formalités substantielles dont l’appréciation nécessite la révélation des nom et prénom du bénéficiaire d’une autorisation délivrée en application du I du présent article, le juge d’instruction, le président de la chambre de l’instruction ou le président de la juridiction de jugement statue sans verser ces éléments au débat contradictoire ni indiquer les nom et prénom du bénéficiaire de cette autorisation dans sa décision.

« III. – Hors les cas prévus au deuxième alinéa du II, la révélation des nom et prénom du bénéficiaire d’une autorisation délivrée en application du I ou de tout élément permettant son identification personnelle ou sa localisation est punie des peines prévues au IV de l’article 15‑4 du code de procédure pénale. »

🖋️Rejeté
Pierre Morel-À-L'Huissier
21 mai 2021
Après l'article 38, insérer l'article suivant:

La section 1 du chapitre III du titre II du livre VII du code de la sécurité intérieure est complétée par un article L. 723‑1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 723‑1-1. – I. – Tout sapeur-pompier professionnel ou volontaire et tout militaire de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris et du bataillon des marins-pompiers de Marseille, victime dans l’exercice de ses fonctions ou du fait de ses fonctions d’une atteinte volontaire à l’intégrité de sa personne, de violence, de menace, d’injure, de diffamation ou d’outrage, peut être autorisé à ne pas être identifié par ses nom et prénom dans tous les actes de procédure des instances civiles ou pénales engagées ou nécessaires à la défense de ses droits, lorsque la révélation de son identité est susceptible, compte tenu des conditions d’exercice de ses missions ou de ses fonctions, des circonstances particulières dans la commission des faits ou de la personnalité des personnes mises en cause, de mettre en danger sa vie ou son intégrité physique ou celles de ses proches.

« L’autorisation est délivrée nominativement par le procureur de la République ou le juge d’instruction sur proposition du responsable hiérarchique d’un niveau suffisant, défini par décret, statuant par une décision motivée.

« Cette autorisation permet à l’agent qui en bénéficie d’être identifié par un numéro d’immatriculation administrative.

« Le bénéficiaire de l’autorisation est également autorisé à déposer ou à comparaître comme témoin au cours de l’enquête ou devant les juridictions d’instruction ou de jugement et à se constituer partie civile en utilisant ces mêmes éléments d’identification, qui sont seuls mentionnés dans les procès-verbaux, citations, convocations, ordonnances, jugements ou arrêts. Il ne peut être fait état de ses nom et prénom au cours des audiences publiques.

« Le présent I n’est pas applicable lorsque, en raison d’un acte commis dans l’exercice de ses fonctions, le bénéficiaire de l’autorisation est entendu en application des articles 61‑1 ou 62‑2 du code de procédure pénale ou qu’il fait l’objet de poursuites pénales.

« II. – Les juridictions d’instruction ou de jugement saisies des faits ont accès aux nom et prénom de la personne identifiée par un numéro d’immatriculation administrative dans un acte de procédure.

« Saisi par une partie à la procédure d’une requête écrite et motivée tendant à la communication des nom et prénom d’une personne bénéficiaire d’une autorisation délivrée en application du I, le juge d’instruction ou le président de la juridiction de jugement décide des suites à donner à cette requête, après avis du ministère public et en tenant compte, d’une part, de la menace que la révélation de l’identité de cette personne ferait peser sur sa vie ou son intégrité physique ou celles de ses proches et, d’autre part, de la nécessité de communiquer cette identité pour l’exercice des droits de la défense de l’auteur de la demande. Le procureur de la République se prononce dans les mêmes conditions lorsqu’il est fait application de l’article 77‑2 du code de procédure pénale.

« En cas de demande d’annulation d’un acte de procédure fondée sur la violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou sur l’inobservation des formalités substantielles dont l’appréciation nécessite la révélation des nom et prénom du bénéficiaire d’une autorisation délivrée en application du I du présent article, le juge d’instruction, le président de la chambre de l’instruction ou le président de la juridiction de jugement statue sans verser ces éléments au débat contradictoire ni indiquer les nom et prénom du bénéficiaire de cette autorisation dans sa décision.

« III. – Hors les cas prévus au deuxième alinéa du II, la révélation des nom et prénom du bénéficiaire d’une autorisation délivrée en application du I ou de tout élément permettant son identification personnelle ou sa localisation est punie des peines prévues au IV de l’article 15‑4 du code de procédure pénale. »

🖋️Rejeté
Julien Aubert
21 mai 2021
Après l'article 38, insérer l'article suivant:

I. – Tout sapeur‑pompier professionnel ou volontaire et tout militaire de la brigade des sapeurs‑pompiers de Paris et du bataillon des marins‑pompiers de Marseille, victime dans l’exercice de ses fonctions ou du fait de ses fonctions d’une atteinte volontaire à l’intégrité de sa personne, de violence, de menace, d’injure, de diffamation ou d’outrage, peut être autorisé à ne pas être identifié par ses nom et prénom dans tous les actes de procédure des instances civiles ou pénales engagées ou nécessaires à la défense de ses droits, lorsque la révélation de son identité est susceptible, compte tenu des conditions d’exercice de ses missions ou de ses fonctions, des circonstances particulières dans la commission des faits ou de la personnalité des personnes mises en cause, de mettre en danger sa vie ou son intégrité physique ou celles de ses proches.

II. – A. – L’autorisation est délivrée nominativement par le procureur de la République ou le juge d’instruction sur proposition du responsable hiérarchique d’un niveau suffisant, défini par décret, statuant par une décision motivée.

B. – Cette autorisation permet à l’agent qui en bénéficie d’être identifié par un numéro d’immatriculation administrative.

C. – Le bénéficiaire de l’autorisation est également autorisé à déposer ou à comparaître comme témoin au cours de l’enquête ou devant les juridictions d’instruction ou de jugement et à se constituer partie civile en utilisant ces mêmes éléments d’identification, qui sont seuls mentionnés dans les procès‑verbaux, citations, convocations, ordonnances, jugements ou arrêts. Il ne peut être fait état de ses nom et prénom au cours des audiences publiques.

III. – Le I n’est pas applicable lorsque, en raison d’un acte commis dans l’exercice de ses fonctions, le bénéficiaire de l’autorisation est entendu en application des articles 61‑1 ou 62‑2 du code de procédure pénale ou qu’il fait l’objet de poursuites pénales.

🖋️Rejeté
Dino Cinieri
17 mai 2021
Après l'article 38, insérer l'article suivant:

La section 1 du chapitre III du titre II du livre VII du code de la sécurité intérieure est complétée par un article L. 723‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 723‑1‑1. – En cas de danger et menaces graves et immédiates pour leur intégralité physique ou pour les moyens opérationnels du service d'incendie et de secours, l’équipage de sapeurs-pompiers peut interrompre momentanément l’intervention en cours dans l’attente de l’arrivée des forces de l’ordre sans relever de l’entrave aux mesures d’assistance et de l’omission de porter secours prévue aux articles 223‑5 à 223-7‑1 du code pénal. »

🖋️Rejeté
Xavier Batut
18 mai 2021
Après l'article 38, insérer l'article suivant:

La section 1 du chapitre III du titre II du livre VII du code de la sécurité intérieure est complétée par un article L. 723‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 723‑1‑1. – En cas de danger et menaces graves et immédiates pour leur intégralité physique ou pour les moyens opérationnels du service d'incendie et de secours, l’équipage de sapeurs-pompiers peut interrompre momentanément l’intervention en cours dans l’attente de l’arrivée des forces de l’ordre sans relever de l’entrave aux mesures d’assistance et de l’omission de porter secours prévue aux articles 223‑5 à 223-7‑1 du code pénal. »

🖋️Rejeté
Pierre Cordier
20 mai 2021
Après l'article 38, insérer l'article suivant:

La section 1 du chapitre III du titre II du livre VII du code de la sécurité intérieure est complétée par un article L. 723‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 723‑1‑1. – En cas de danger et menaces graves et immédiates pour leur intégralité physique ou pour les moyens opérationnels du service d'incendie et de secours, l’équipage de sapeurs-pompiers peut interrompre momentanément l’intervention en cours dans l’attente de l’arrivée des forces de l’ordre sans relever de l’entrave aux mesures d’assistance et de l’omission de porter secours prévue aux articles 223‑5 à 223-7‑1 du code pénal. »

🖋️Rejeté
Xavier Breton
20 mai 2021
Après l'article 38, insérer l'article suivant:

La section 1 du chapitre III du titre II du livre VII du code de la sécurité intérieure est complétée par un article L. 723‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 723‑1‑1. – En cas de danger et menaces graves et immédiates pour leur intégralité physique ou pour les moyens opérationnels du service d'incendie et de secours, l’équipage de sapeurs-pompiers peut interrompre momentanément l’intervention en cours dans l’attente de l’arrivée des forces de l’ordre sans relever de l’entrave aux mesures d’assistance et de l’omission de porter secours prévue aux articles 223‑5 à 223-7‑1 du code pénal. »

🖋️Rejeté
Thibault Bazin
20 mai 2021
Après l'article 38, insérer l'article suivant:

La section 1 du chapitre III du titre II du livre VII du code de la sécurité intérieure est complétée par un article L. 723‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 723‑1‑1. – En cas de danger et menaces graves et immédiates pour leur intégralité physique ou pour les moyens opérationnels du service d'incendie et de secours, l’équipage de sapeurs-pompiers peut interrompre momentanément l’intervention en cours dans l’attente de l’arrivée des forces de l’ordre sans relever de l’entrave aux mesures d’assistance et de l’omission de porter secours prévue aux articles 223‑5 à 223-7‑1 du code pénal. »

🖋️Rejeté
Hervé Saulignac
20 mai 2021
Après l'article 38, insérer l'article suivant:

La section 1 du chapitre III du titre II du livre VII du code de la sécurité intérieure est complétée par un article L. 723‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 723‑1‑1. – En cas de danger et menaces graves et immédiates pour leur intégralité physique ou pour les moyens opérationnels du service d'incendie et de secours, l’équipage de sapeurs-pompiers peut interrompre momentanément l’intervention en cours dans l’attente de l’arrivée des forces de l’ordre sans relever de l’entrave aux mesures d’assistance et de l’omission de porter secours prévue aux articles 223‑5 à 223-7‑1 du code pénal. »

🖋️Rejeté
Paul-André Colombani
21 mai 2021
Après l'article 38, insérer l'article suivant:

La section 1 du chapitre III du titre II du livre VII du code de la sécurité intérieure est complétée par un article L. 723‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 723‑1‑1. – En cas de danger et menaces graves et immédiates pour leur intégralité physique ou pour les moyens opérationnels du service d'incendie et de secours, l’équipage de sapeurs-pompiers peut interrompre momentanément l’intervention en cours dans l’attente de l’arrivée des forces de l’ordre sans relever de l’entrave aux mesures d’assistance et de l’omission de porter secours prévue aux articles 223‑5 à 223-7‑1 du code pénal. »

🖋️Irrecevable
Hervé Saulignac
20 mai 2021
Après l'article 38, insérer l'article suivant:

Article 39
🖋️Adopté
Fabien Matras
21 mai 2021

Substituer aux alinéas 2 et 3 les trois alinéas suivants :

« « 5° Le référent mixité et lutte contre les discriminations ;

« « 6° Le référent sûreté. »

« II. – Il est nommé, dans chaque service d’incendie et de secours, un référent mixité et lutte contre les discriminations, au sens de l’article premier de la loi n° 2008‑496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, ainsi qu’un référent sûreté, chargés d’apporter tout conseil utile et de formuler des recommandations en ces matières. Leurs fonctions s’exercent sous réserve de la responsabilité et des prérogatives des autorités d’emploi des services d’incendie et de secours. Leurs missions et modalités de désignation sont fixées par décret. »

🖋️Non soutenu
Christophe Naegelen
19 mai 2021

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Robin Reda
21 mai 2021

Supprimer cet article.


Article 40
🖋️Adopté
Pierre Morel-À-L'Huissier
21 mai 2021
Après l'article 40, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard six mois après la promulgation de la présente loi, un rapport présentant le bilan de la loi mécénat de 2018 et les aides disponibles pour les employeurs dans le cadre du recrutement d’un sapeur-pompier volontaire et de ses départs en mission. 

Ce rapport présentera les résultats du dispositif mécénat qui ouvre droit pour les employeurs à une réduction d’impôt égale à 60 % de son montant dans la limite de 5 % du chiffre d’affaires lorsque certains de ses salariés sont également sapeurs pompiers volontaires. Il visera également a faire l’exégèse de l’ensemble des dispositifs d’aides disponibles pour ces entreprises et de préciser à chaque fois l’efficacité du dispositif, la connaissance de celui-ci par les entreprises et les éventuelles pistes d’évolution. 

 

🖋️Adopté
Fabien Matras
21 mai 2021
Après l'article 40, insérer l'article suivant:

Avant le 1er octobre de chaque année, le Gouvernement remet au Parlement un rapport qui présente :

« 1° Le nombre d’entreprises bénéficiaires de la réduction d’impôt prévue à l’article 238 bis du code général des impôts, au titre de la mise à disposition de salariés ayant la qualité de sapeurs-pompiers volontaires pendant les heures de travail au profit des services d’incendie et de secours, par catégorie ;

« 2° Le nombre de sapeurs-pompiers volontaires concernés ;

« 3° Le nombre d’heures déclarées, par type d’activité ;

« 4° Le montant total de l’assiette ;

« 5° Le coût budgétaire du dispositif. »

🖋️Adopté
Caroline Janvier
21 mai 2021
Après l'article 40, insérer l'article suivant:

Avant le 1er octobre de chaque année, le Gouvernement remet au Parlement un rapport qui présente :

« 1° Le nombre d’entreprises bénéficiaires de la réduction d’impôt prévue à l’article 238 bis du code général des impôts, au titre de la mise à disposition de salariés ayant la qualité de sapeurs-pompiers volontaires pendant les heures de travail au profit des services d’incendie et de secours, par catégorie ;

« 2° Le nombre de sapeurs-pompiers volontaires concernés ;

« 3° Le nombre d’heures déclarées, par type d’activité ;

« 4° Le montant total de l’assiette ;

« 5° Le coût budgétaire du dispositif. »

🖋️Rejeté
Ramlati Ali
21 mai 2021

À la fin de l’alinéa 8, substituer aux mots : 

« six mois »

les mots :

 « un an ».

🖋️Non soutenu
Sébastien Cazenove
20 mai 2021
Après l'article 40, insérer l'article suivant:

Le second alinéa de l’article L. 323‑2 du code du travail est complété par la phrase suivante : 

« Les  services départementaux d’incendie et de secours ne sont assujettis à l’obligation d’emploi visée à l’alinéa précédent que sur la base du nombre de personnels administratifs, techniques et spécialisés. » »

 

🖋️Non soutenu
Christophe Naegelen
19 mai 2021
Après l'article 40, insérer l'article suivant:

 

Après l’article 11 de la loi n° 96‑370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers, il est inséré un article 11‑1 ainsi rédigé :

« Art. 11‑1. – Le Gouvernement remet à l’Assemblée nationale, dans un délai d’un mois à compter de la promulgation de la loi n° du visant à consolider notre modèle de sécurité civile et valoriser le volontariat des sapeurs‑pompiers et les sapeurs‑pompiers professionnels, un rapport précisant les conditions dans lesquelles le conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours peut décider l’instauration d’une prime de feu versée aux sapeurs-pompiers volontaires. ».

🖋️Rejeté
Jean-Jacques Ferrara
19 mai 2021
Après l'article 40, insérer l'article suivant:

Un décret déterminera l’accès, les modalités et les conditions d’accès aux marchés publics des services d’incendie et de secours, afin de garantir la protection de données de santé et d’autres données personnelles dans le cadre des opérations de secours et d’urgence.

🖋️Rejeté
Lise Magnier
21 mai 2021
Après l'article 40, insérer l'article suivant:

Un décret déterminera l’accès, les modalités et les conditions d’accès aux marchés publics des services d’incendie et de secours, afin de garantir la protection de données de santé et d’autres données personnelles dans le cadre des opérations de secours et d’urgence.

🖋️Non soutenu
Sophie Beaudouin-Hubiere
21 mai 2021
Après l'article 40, insérer l'article suivant:

L’État assure la promotion et la publicité du 112 comme numéro d’urgence, en vue de sa généralisation à tout le territoire français à l’issue de l’expérimentation prévue à l’article 31 de la loi n°  du   visant à consolider notre modèle de sécurité civile et valoriser le volontariat des sapeurs-pompiers.

🖋️Rejeté
Marie-Christine Verdier-Jouclas
20 mai 2021
Après l'article 40, insérer l'article suivant:

L’accomplissement au cours de ces années de service d’un seuil minimum d’interventions fixé en Conseil d’État donne droit à une bonification de la nouvelle prime de fidélisation et de reconnaissance des sapeurs-pompiers volontaires. Pour autant, aujourd’hui il existe des disparités entre la durée d’engagement et la durée de mission effective. Aussi, dans la perspective de la mise en place d’une bonification supplémentaire à celle proposée par le texte et calculée effectivement sur la disponibilité donnée par les sapeurs-pompiers volontaires et, ou au titre du temps effectivement passé sur les missions, un rapport d’évaluation devra être remis par le Gouvernement au Parlement dans l’année suivant celle de l’adoption de cette proposition de loi.

🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
21 mai 2021
Après l'article 40, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard six mois après la promulgation de la présente loi, un rapport faisant le bilan de la nouvelle prestation de fidélisation et de reconnaissance en application de la loi du 27 décembre 2016 relative aux sapeurs-pompiers professionnels et aux sapeurs-pompiers volontaires.

Ce rapport a pour objectifs de présenter les résultats de la consolidation de la nouvelle prestation de fidélisation et de reconnaissance apparue en 2016, d’en évaluer les incidences financières et l’opportunité de faire évoluer à nouveau ce dispositif.

🖋️Rejeté
Pierre Morel-À-L'Huissier
21 mai 2021
Après l'article 40, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard six mois après la promulgation de la présente loi, un rapport faisant le bilan de la nouvelle prestation de fidélisation et de reconnaissance en application de la loi du 27 décembre 2016 relative aux sapeurs-pompiers professionnels et aux sapeurs-pompiers volontaires.

Ce rapport a pour objectifs de présenter les résultats de la consolidation de la nouvelle prestation de fidélisation et de reconnaissance apparue en 2016, d’en évaluer les incidences financières et l’opportunité de faire évoluer à nouveau ce dispositif.

🖋️Rejeté
Marie-Christine Dalloz
19 mai 2021
Après l'article 40, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet chaque année au Parlement, avant le 1er juillet, un rapport relatif aux données financières du régime de la nouvelle prestation de fidélisation et de reconnaissance. 

Il détaille le montant annualisé des prestations servies, la ventilation de ces sommes par département et analyse, de manière anonymisée, le profil des sapeurs-pompiers bénéficiaires.

 

🖋️Rejeté
Martial Saddier
19 mai 2021
Après l'article 40, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet chaque année au Parlement, avant le 1er juillet, un rapport relatif aux données financières du régime de la nouvelle prestation de fidélisation et de reconnaissance. 

Il détaille le montant annualisé des prestations servies, la ventilation de ces sommes par département et analyse, de manière anonymisée, le profil des sapeurs-pompiers bénéficiaires.

 

🖋️Rejeté
Émilie Bonnivard
19 mai 2021
Après l'article 40, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet chaque année au Parlement, avant le 1er juillet, un rapport relatif aux données financières du régime de la nouvelle prestation de fidélisation et de reconnaissance. 

Il détaille le montant annualisé des prestations servies, la ventilation de ces sommes par département et analyse, de manière anonymisée, le profil des sapeurs-pompiers bénéficiaires.

 

🖋️Rejeté
Vincent Descoeur
19 mai 2021
Après l'article 40, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet chaque année au Parlement, avant le 1er juillet, un rapport relatif aux données financières du régime de la nouvelle prestation de fidélisation et de reconnaissance. 

Il détaille le montant annualisé des prestations servies, la ventilation de ces sommes par département et analyse, de manière anonymisée, le profil des sapeurs-pompiers bénéficiaires.

 

🖋️Rejeté
Bernard Perrut
19 mai 2021
Après l'article 40, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet chaque année au Parlement, avant le 1er juillet, un rapport relatif aux données financières du régime de la nouvelle prestation de fidélisation et de reconnaissance. 

Il détaille le montant annualisé des prestations servies, la ventilation de ces sommes par département et analyse, de manière anonymisée, le profil des sapeurs-pompiers bénéficiaires.

 

🖋️Rejeté
Vincent Rolland
20 mai 2021
Après l'article 40, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet chaque année au Parlement, avant le 1er juillet, un rapport relatif aux données financières du régime de la nouvelle prestation de fidélisation et de reconnaissance. 

Il détaille le montant annualisé des prestations servies, la ventilation de ces sommes par département et analyse, de manière anonymisée, le profil des sapeurs-pompiers bénéficiaires.

 

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
20 mai 2021
Après l'article 40, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet chaque année au Parlement, avant le 1er juillet, un rapport relatif aux données financières du régime de la nouvelle prestation de fidélisation et de reconnaissance. 

Il détaille le montant annualisé des prestations servies, la ventilation de ces sommes par département et analyse, de manière anonymisée, le profil des sapeurs-pompiers bénéficiaires.

 

🖋️Rejeté
Éric Ciotti
20 mai 2021
Après l'article 40, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet chaque année au Parlement, avant le 1er juillet, un rapport relatif aux données financières du régime de la nouvelle prestation de fidélisation et de reconnaissance. 

Il détaille le montant annualisé des prestations servies, la ventilation de ces sommes par département et analyse, de manière anonymisée, le profil des sapeurs-pompiers bénéficiaires.

 

🖋️Rejeté
Hervé Saulignac
20 mai 2021
Après l'article 40, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet chaque année au Parlement, avant le 1er juillet, un rapport relatif aux données financières du régime de la nouvelle prestation de fidélisation et de reconnaissance. 

Il détaille le montant annualisé des prestations servies, la ventilation de ces sommes par département et analyse, de manière anonymisée, le profil des sapeurs-pompiers bénéficiaires.

 

🖋️Rejeté
Benoit Simian
21 mai 2021
Après l'article 40, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet chaque année au Parlement, avant le 1er juillet, un rapport relatif aux données financières du régime de la nouvelle prestation de fidélisation et de reconnaissance. 

Il détaille le montant annualisé des prestations servies, la ventilation de ces sommes par département et analyse, de manière anonymisée, le profil des sapeurs-pompiers bénéficiaires.

 

🖋️Rejeté
Josiane Corneloup
21 mai 2021
Après l'article 40, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet chaque année au Parlement, avant le 1er juillet, un rapport relatif aux données financières du régime de la nouvelle prestation de fidélisation et de reconnaissance. 

Il détaille le montant annualisé des prestations servies, la ventilation de ces sommes par département et analyse, de manière anonymisée, le profil des sapeurs-pompiers bénéficiaires.

 

🖋️Rejeté
Julien Aubert
21 mai 2021
Après l'article 40, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet chaque année au Parlement, avant le 1er juillet, un rapport relatif aux données financières du régime de la nouvelle prestation de fidélisation et de reconnaissance. 

Il détaille le montant annualisé des prestations servies, la ventilation de ces sommes par département et analyse, de manière anonymisée, le profil des sapeurs-pompiers bénéficiaires.

 

🖋️Rejeté
Pierre Morel-À-L'Huissier
21 mai 2021
Après l'article 40, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet chaque année au Parlement, avant le 1er juillet, un rapport relatif aux données financières du régime de la nouvelle prestation de fidélisation et de reconnaissance. 

Il détaille le montant annualisé des prestations servies, la ventilation de ces sommes par département et analyse, de manière anonymisée, le profil des sapeurs-pompiers bénéficiaires.

 

🖋️Rejeté
Pierre Cordier
21 mai 2021
Après l'article 40, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet chaque année au Parlement, avant le 1er juillet, un rapport relatif aux données financières du régime de la nouvelle prestation de fidélisation et de reconnaissance. Il détaille le montant annualisé des prestations servies, la ventilation de ces sommes par département, et analyse, de manière anonymisée, le profil des sapeurs-pompiers bénéficiaires. Il prévoit une revalorisation régulière de cette prestation.

🖋️Rejeté
Dino Cinieri
21 mai 2021
Après l'article 40, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet chaque année au Parlement, avant le 1er juillet, un rapport relatif aux données financières du régime de la nouvelle prestation de fidélisation et de reconnaissance. Il détaille le montant annualisé des prestations servies, la ventilation de ces sommes par département, et analyse, de manière anonymisée, le profil des sapeurs-pompiers bénéficiaires. Il prévoit une revalorisation régulière de cette prestation.

🖋️Rejeté
Xavier Breton
21 mai 2021
Après l'article 40, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet chaque année au Parlement, avant le 1er juillet, un rapport relatif aux données financières du régime de la nouvelle prestation de fidélisation et de reconnaissance. Il détaille le montant annualisé des prestations servies, la ventilation de ces sommes par département, et analyse, de manière anonymisée, le profil des sapeurs-pompiers bénéficiaires. Il prévoit une revalorisation régulière de cette prestation.

🖋️Rejeté
Jacques Cattin
21 mai 2021
Après l'article 40, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport exhaustif sur la départementalisation des services d'incendie et de secours.

Ce rapport précise si les sapeurs-pompiers volontaires relevant des corps communaux ou intercommunaux sont rattachés au corps départemental et s'ils sont engagés et gérés par le service départemental ou territorial d’incendie et de secours.

Il précise également si les biens immobiliers affectés par les communes et les établissements publics de coopération intercommunale au fonctionnement des services d'incendie et de secours, et nécessaires au fonctionnement du service d'incendie et de secours, peuvent être mis à disposition du service départemental ou territorial d’incendie et de secours.

Il informe sur la possibilité d'un transfert à titre gratuit au service départemental ou territorial d’incendie et de secours des véhicules et des équipements affectés par les communes et les établissements publics de coopération intercommunale au fonctionnement des services d'incendie et de secours.

Enfin, il fait le point sur le consentement des sapeurs-pompiers concernés et sur l’accord de l’autorité communale ou intercommunale en charge de la gestion du centre avant son transfert sur les fermetures de centres de première intervention ainsi transférés.

🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
21 mai 2021
Après l'article 40, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard six mois après la promulgation de la présente loi, un rapport faisant le bilan de la loi de 1996 sur la départementalisation des services d’incendie et de secours.

Ce rapport a pour objectifs de présenter le rôle respectif de l’État, des départements et des communes et établissements publics de coopération intercommunale dans cette nouvelle organisation, la situation financière, matérielle et d’entretien des services départementaux d’incendie et de secours ainsi qu’une analyse du coût des interventions et des montants alloués par les départements à leurs services départementaux d’incendie et de secours respectifs.

🖋️Rejeté
Pierre Morel-À-L'Huissier
21 mai 2021
Après l'article 40, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard six mois après la promulgation de la présente loi, un rapport faisant le bilan de la loi de 1996 sur la départementalisation des services d’incendie et de secours.

Ce rapport a pour objectifs de présenter le rôle respectif de l’État, des départements et des communes et établissements publics de coopération intercommunale dans cette nouvelle organisation, la situation financière, matérielle et d’entretien des services départementaux d’incendie et de secours ainsi qu’une analyse du coût des interventions et des montants alloués par les départements à leurs services départementaux d’incendie et de secours respectifs.

🖋️Rejeté
Hervé Saulignac
20 mai 2021
Après l'article 40, insérer l'article suivant:

Avant la mise œuvre de l’expérimentation prévue par l'article 31 et dans un délai n’excédant pas trois mois suivant la date de promulgation de la présente loi, le Gouvernement présente au Parlement un rapport sur les dispositifs de plateforme commune déjà mises en œuvre par certains départements afin de faire le bilan de ces initiatives.

🖋️Non soutenu
Christophe Blanchet
19 mai 2021
Après l'article 40, insérer l'article suivant:

Dans les six mois suivant la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité des plateforme de centre d’appels commun aux sapeurs-pompiers et au SAMU.
Ce rapport précise les avantages et inconvénients des plateformes ou SAMU et sapeurs-pompiers œuvrent dans des salles distinctes au regard de celles où les services sont mélangés.

Il examine l’opportunité d’y affecter un détachement de liaison de la police ou de la gendarmerie nationale, voire d’un officier de liaison militaire dans le cadre de l’opération Sentinelle à partir d’un seuil à définir.

🖋️Rejeté
Pierre Morel-À-L'Huissier
21 mai 2021
Après l'article 40, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard un an après la promulgation de la présente loi et en lien avec la triple expérimentation conduite et définie selon les modalités de l’article 31 de la présente loi, un rapport sur la création d’un numéro unique de secours à personne et de secours d’urgence. 

Ce rapport se devra d’être co-rédigé par le ministère de l’Intérieur et le ministère de la santé afin de présenter une solution commune et efficace prenant en compte les spécificités, besoins et attentes de l’ensemble de la chaine sécurité civile.

🖋️Rejeté
Éric Pauget
19 mai 2021
Après l'article 40, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité d’octroyer aux sapeurs-pompiers professionnels et volontaires un titre de reconnaissance de la Nation.

 

🖋️Rejeté
Emmanuel Maquet
20 mai 2021
Après l'article 40, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité d’octroyer aux sapeurs-pompiers professionnels et volontaires un titre de reconnaissance de la Nation.

 

🖋️Rejeté
Pierre Cordier
21 mai 2021
Après l'article 40, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er janvier 2022, un rapport relatif à l’harmonisation du régime de l’allocation de vétérance.

🖋️Rejeté
Dino Cinieri
21 mai 2021
Après l'article 40, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er janvier 2022, un rapport relatif à l’harmonisation du régime de l’allocation de vétérance.

🖋️Rejeté
Xavier Breton
21 mai 2021
Après l'article 40, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er janvier 2022, un rapport relatif à l’harmonisation du régime de l’allocation de vétérance.

🖋️Rejeté
Maxime Minot
21 mai 2021
Après l'article 40, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet à l’Assemblée nationale, dans les six mois suivant la promulgation de la loi n° du visant à consolider notre modèle de sécurité civile et valoriser le volontariat des sapeurs‑pompiers, un rapport précisant l’opportunité de supprimer le deuxième alinéa de l’article 1242 du code civil et de prévoir un dispositif adapté permettant de lutter contre l’inégalité en défaveur des sapeurs‑pompiers blessés dans les incendies involontaires ainsi maintenue.

🖋️Rejeté
Bruno Studer
21 mai 2021
Après l'article 40, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport détaillant les conditions dans lesquelles les sapeurs-pompiers professionnels ou volontaires et les militaires de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris et du bataillon des marins-pompiers de Marseille peuvent procéder au moyen de caméras embarquées à un enregistrement audiovisuel de leurs interventions lorsque se produit ou est susceptible de se produire un incident de nature à mettre en péril leur intégrité physique, eu égard aux circonstances de l’intervention ou au comportement des personnes concernées. Ce rapport présente les outils juridiques nécessaires au service du droit au respect de la vie privée dans les objectifs de valeur constitutionnelle de prévention des atteintes à l’ordre public et de recherche des auteurs d’infractions, que poursuit l’usage de caméras embarquées.

🖋️Non soutenu
Aude Luquet
21 mai 2021
Après l'article 40, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard six mois après la promulgation de la présente loi, un rapport relatif à la mise en œuvre d'un criblage pour le recrutement des sapeurs-pompiers, professionnels ou volontaires, ainsi que les personnels administratifs, techniques et spécialisés dans les services départementaux d'incendie et de secours afin d'en faire un outil efficace contre la radicalisation et les menaces que celle-ci peut faire peser sur la sécurité de tous.

🖋️Rejeté
Robin Reda
21 mai 2021
Après l'article 40, insérer l'article suivant:

Dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport faisant un premier bilan sur le référent mixité.

🖋️Rejeté
Laurence Trastour-Isnart
21 mai 2021
Après l'article 40, insérer l'article suivant:

Dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport faisant un premier bilan sur le référent mixité.

🖋️Non soutenu
Emmanuelle Ménard
21 mai 2021
Après l'article 40, insérer l'article suivant:

Avant le 31 décembre 2021, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’augmentation des violences à l’encontre des sapeurs-pompiers dans l’exercice de leurs fonctions. Ce rapport précise les causes de cette augmentation et les mesures à mettre en œuvre pour y remédier.
 

🖋️Rejeté
Didier Le Gac
21 mai 2021
Après l'article 40, insérer l'article suivant:

Un rapport est remis dans les six mois suivant la promulgation de la loi sur le dispositif dit des cadets de la sécurité civile.

🖋️Rejeté
Pierre Morel-À-L'Huissier
21 mai 2021
Après l'article 40, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard six mois après la promulgation de la présente loi, un rapport présentant la situation des vacations horaires des sapeurs-pompiers volontaires dans un cadre éloigné de l’opérationnel et de l’usage même auquel elles sont destinées.

Ce rapport a pour objectif de présenter clairement les efforts budgétaires d’optimisation et de rationalisation des vacations horaires en cours de réflexion dans certains services départementaux d’incendie et de secours et de proposer des modalités d’accompagnement et de sensibilisation auprès des services départementaux d’incendie et de secours.

🖋️Rejeté
Jean François Mbaye
21 mai 2021
Après l'article 40, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport relatif à la répartition des effectifs de sapeurs-pompiers volontaires sur le territoire national. Ce rapport s’attache notamment à présenter les flux entre la résidence principale des sapeurs-pompiers volontaires et le lieu d’exercice de l’activité effectuée dans le cadre de leur service.

🖋️Rejeté
Pierre Cordier
21 mai 2021
Après l'article 40, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er janvier 2022, un rapport relatif à la possible création d’une prestation sommitale pour les volontaires justifiant d’une durée exceptionnelle d’engagement, égale ou supérieure à trente ans.

🖋️Rejeté
Dino Cinieri
21 mai 2021
Après l'article 40, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er janvier 2022, un rapport relatif à la possible création d’une prestation sommitale pour les volontaires justifiant d’une durée exceptionnelle d’engagement, égale ou supérieure à trente ans.

🖋️Rejeté
Xavier Breton
21 mai 2021
Après l'article 40, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er janvier 2022, un rapport relatif à la possible création d’une prestation sommitale pour les volontaires justifiant d’une durée exceptionnelle d’engagement, égale ou supérieure à trente ans.

🖋️Rejeté
Marine Brenier
20 mai 2021
Après l'article 40, insérer l'article suivant:

Un rapport du Gouvernement sera remis au Parlement sur les critères établissant la rémunération des sapeurs-pompiers volontaires avant le 1er janvier 2022.

🖋️Rejeté
Ugo Bernalicis
21 mai 2021
Après l'article 40, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur la mise en place d'une garantie d'emploi pour les sapeurs pompiers volontaires. Ce rapport met en exergue les effets qu'une telle garantie d'emploi pourrait avoir sur les difficultés rencontrées par les sapeurs-pompiers volontaires à trouver un emploi.

🖋️Rejeté
Pierre Morel-À-L'Huissier
21 mai 2021
Après l'article 40, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard six mois après la promulgation de la présente loi, un rapport présentant la situation des provos, c’est-à-dire les pompiers cumulant le double statut de professionnel et de volontaire, en France. 

Ce rapport a pour objectifs de présenter la proportion de pompiers ayant recours à cette pratique, les conséquences financières et humaines de l’interdiction de cette pratique. Le rapport s’attachera à proposer des solutions pour que le recours aux provos soit mieux encadré.

🖋️Rejeté
Ugo Bernalicis
21 mai 2021
Après l'article 40, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’évolution du statut de sapeur-pompier volontaire et les dérives et abus relatifs à son utilisation incluant l’usage du double-statut à des fins économiques et le non-respect des droits sociaux tels que le temps de travail, de repos et les vacations.

Ce rapport évalue la compatibilité du statut de sapeur-pompier volontaire, qui ne relève pas du salariat et se distingue de celui de sapeur-pompier professionnel mais qui doit être protecteur, avec le droit national et le droit communautaire et les mesures à prendre pour protéger ce statut afin de perpétuer le modèle français de sécurité civile.

🖋️Rejeté
Rémi Delatte
21 mai 2021
Après l'article 40, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet, dans un délai de six mois suivant la promulgation de la présente loi, un rapport exposant les possibilités d’ouvrir, par concours externe, le recrutement en qualité de lieutenant de deuxième classe de sapeurs-pompiers professionnels les sapeurs-pompiers volontaires, en précisant les conditions d’ancienneté et de territorialité qui pourraient être assorties à ces évolutions du décret n° 2012‑522 du 20 avril 2012 portant statut particulier du cadre d’emplois des lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels. Ledit rapport envisage également la conditionnalité d’une telle ouverture du concours externe à un avis préalable du comité consultatif des sapeurs-pompiers volontaires.

🖋️Rejeté
Dino Cinieri
21 mai 2021
Après l'article 40, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet un rapport au Parlement avant le 31 décembre 2021 sur la création d’une garantie de continuité de carrière ou d’engagement et d’avancement de grade, hors quotas pour les sapeurs-pompiers professionnels ou volontaires ne remplissant plus les conditions d’aptitude pour continuer à assurer des missions à caractère opérationnel, notamment en raison d’un accident survenu ou d’une maladie contractée en service.

🖋️Non soutenu
Christophe Blanchet
19 mai 2021
Après l'article 40, insérer l'article suivant:

Dans les six mois suivant la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la situation des officiers titulaires d’un concours de lieutenant passé avant la réforme de 2012 mais nommés après sa date d’application.

🖋️Non soutenu
Pierre Cordier
21 mai 2021
Après l'article 40, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard six mois après la promulgation de la présente loi, un rapport présentant la mise en place d’un mécanisme fiscal et social de compensation de charges plus attractif que les actuels dispositifs en contrepartie de la disponibilité des sapeurs-pompiers-volontaires pendant leur temps de travail. Il doit prendre en compte l’ensemble des entreprises privées, y compris celles de l’économie sociale et solidaire (associations, mutuelles, fondations, coopératives...), les travailleurs indépendants et les professions libérales.

🖋️Non soutenu
Dino Cinieri
21 mai 2021
Après l'article 40, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard six mois après la promulgation de la présente loi, un rapport présentant la mise en place d’un mécanisme fiscal et social de compensation de charges plus attractif que les actuels dispositifs en contrepartie de la disponibilité des sapeurs-pompiers-volontaires pendant leur temps de travail. Il doit prendre en compte l’ensemble des entreprises privées, y compris celles de l’économie sociale et solidaire (associations, mutuelles, fondations, coopératives...), les travailleurs indépendants et les professions libérales.

🖋️Non soutenu
Xavier Breton
21 mai 2021
Après l'article 40, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard six mois après la promulgation de la présente loi, un rapport présentant la mise en place d’un mécanisme fiscal et social de compensation de charges plus attractif que les actuels dispositifs en contrepartie de la disponibilité des sapeurs-pompiers-volontaires pendant leur temps de travail. Il doit prendre en compte l’ensemble des entreprises privées, y compris celles de l’économie sociale et solidaire (associations, mutuelles, fondations, coopératives...), les travailleurs indépendants et les professions libérales.

🖋️Rejeté
Paul-André Colombani
21 mai 2021
Après l'article 40, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’opportunité de créer une taxe spéciale exclusivement réservée au financement des services d’incendie et de secours, pouvant être instaurée par les départements ou les collectivités territoriales en s’appuyant sur les variations saisonnières de densité de population, sur les statuts d’île, montagne ou sur les comités de massifs, et ce afin de participer aux surcoûts pour les services d’incendie et de secours générés par les augmentations massives de population.

🖋️Rejeté
Pierre Dharréville
21 mai 2021
Après l'article 40, insérer l'article suivant:

Il est demandé au Parlement un rapport dans les six mois après la présente parution de cette proposition de loi, sur les carences ambulancières dans l’ensemble des départements, et les transports sanitaires réalisés par les services départementaux d'incendie et de secours en lieu et place des services mobiles d'urgence et de réanimation.

🖋️Non soutenu
Christophe Blanchet
19 mai 2021
Après l'article 40, insérer l'article suivant:

Dans les six mois suivant la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la disponibilité des moyens déclarés quotidiennement par les sociétés d'ambulance.

Ce rapport met en évidence la disponibilité en véhicule au regard de la disponibilité en équipages réelle.

🖋️Rejeté
Pierre Morel-À-L'Huissier
21 mai 2021
Après l'article 40, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard six mois après la promulgation de la présente loi, un rapport présentant l’accessibilité pour les sapeurs-pompiers aux assurances. 

Comme la plupart des emprunteurs exerçant un métier jugé risqué par les assureurs, le sapeur-pompier peut éprouver des difficultés à souscrire une assurance et ce, en dépit d’offrir toutes les garanties d’assurance nécessaires.

Face à un profil présentant des risques trop élevés, l’assureur peut soit refuser de couvrir l’emprunteur, soit l’assurer en appliquant des surprimes, des exclusions de garantie et/ou des délais de carence et/ou franchises différents par rapport à un contrat pour métier « sans risque ».

Ce rapport s’attachera à évaluer les éventuelles augmentation des prestations d’assurances lors de la contractualisation d’un prêt bancaire par exemple, pour l’achat d’un bien immobilier et si le fait que l’emprunteur soit sapeur-pompier, implique une augmentation du tarif de l’assurance emprunteur. 

🖋️Rejeté
André Chassaigne
21 mai 2021
Après l'article 40, insérer l'article suivant:

Avant le 31 décembre 2021, le Gouvernement remet à l’Assemblée nationale un rapport sur les moyens de mieux reconnaître le bénévolat et l’engagement au sein du réseau associatif de la protection civile. Il formule notamment des propositions pour renforcer les facilités professionnelles de détachement, de formation et de protection sociale, ainsi que pour améliorer le cadre des récompenses et distinctions des bénévoles.

🖋️Rejeté
Christophe Naegelen
19 mai 2021
Après l'article 40, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois après la promulgation de la présente loi, un rapport du Gouvernement est remis au Parlement sur la reconnaissance et la valorisation des compétences des sapeurs-pompiers volontaires dans les milieux professionnels.

🖋️Rejeté
Fabien Di Filippo
18 mai 2021
Après l'article 40, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le contenu et les modalités de mise en œuvre d’une initiative européenne tendant à promouvoir et conforter les différentes formes d’engagement citoyen, initiative inscrite dans les priorités de la présidence française de l’Union européenne du premier semestre 2022 pour une Europe plus solidaire et plus souveraine.

🖋️Rejeté
Robin Reda
21 mai 2021
Après l'article 40, insérer l'article suivant:

Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le contenu et les modalités de mise en œuvre d’une initiative européenne tendant à promouvoir et conforter les différentes formes d’engagement citoyen, initiative inscrite dans les priorités de la présidence française de l’Union européenne du premier semestre 2022 pour une Europe plus solidaire et plus souveraine.

🖋️Rejeté
Pierre Morel-À-L'Huissier
21 mai 2021
Après l'article 40, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard six mois après la promulgation de la présente loi, un rapport étape faisant état de l'applicabilité de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail. 

Ce rapport a pour objectifs de présenter les conditions d'applicabilité de la directive en droit français et les possibilités de dérogations offertes à la France et ce, en prenant la mesure de l'arrêt Matzak de la CJUE rendu le 21 février 2018. 

🖋️Rejeté
Dino Cinieri
19 mai 2021
Après l'article 40, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement dans les six mois suivant la promulgation de la présente loi, un rapport faisant état de l'applicabilité de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail. Il présentera les possibilités de dérogations offertes à la France et ce, en prenant la mesure de l'arrêt Matzak de la cour de justice de l'Union européenne rendu le 21 février 2018. 

🖋️Rejeté
Caroline Janvier
21 mai 2021
Après l'article 40, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 1er janvier 2023, un rapport portant sur l’application de la création du label « employeur partenaire des sapeurs-pompiers » ainsi que sur l’accompagnement économique et financier des sapeurs-pompiers volontaires et des structures qui les emploient. Ce rapport inclut notamment un état des lieux et des propositions concernant les incitations économiques et financières pour les structures employeuses à engager des démarches afin d’obtenir le label.

🖋️Irrecevable
Christophe Blanchet
19 mai 2021
Après l'article 40, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Dino Cinieri
21 mai 2021
Après l'article 40, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Buon Tan
21 mai 2021
Après l'article 40, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Buon Tan
21 mai 2021
Après l'article 40, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Pierre Morel-À-L'Huissier
21 mai 2021
Après l'article 40, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Sébastien Cazenove
20 mai 2021
Après l'article 40, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Sébastien Cazenove
20 mai 2021
Après l'article 40, insérer l'article suivant:

Chapitre II
🖋️Adopté
Fabien Matras
21 mai 2021

À l’intitulé du chapitre II du titre III, après le mot :

« expérience »,

insérer le mot :

« des ».

TITRE Ier

CONSOLIDER NOTRE MODèLE DE SÉCURITé CIVILE

Chapitre Ier

Préciser les définitions

Article 1

L’article L. 742‑1 du code de la sécurité intérieure est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le directeur des opérations de secours est assisté d’un commandant des opérations de secours en application de l’article L. 1424‑4 du code général des collectivités territoriales.

« Les opérations de secours sont constituées par un ensemble d’actions caractérisées par l’urgence qui vise à soustraire les personnes, les animaux, les biens et l’environnement aux effets dommageables d’accidents, de sinistres, de catastrophes, de détresses ou de menaces. Elles comprennent les opérations réalisées dans le cadre des missions définies à l’article L. 1424‑2 du même code. »

Article 2

L’article L. 1424‑2 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

a) Sont ajoutés les mots : « et aux soins d’urgence » ;

b) (nouveau) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « La liste des soins d’urgence qui peuvent être réalisés par les sapeurs‑pompiers n’appartenant pas au service de santé et de secours des services d’incendie et de secours ainsi que leurs modalités de mise en œuvre sont définies par décret en Conseil d’État. » ;

1° bis (nouveau) Au troisième alinéa, le mot : « ils » est remplacé par les mots : « les services d’incendie et de secours » ;

2° Le 4° est ainsi rédigé :

« 4° Les secours et les soins d’urgence aux personnes, définis au deuxième alinéa, ainsi que leur évacuation lorsqu’elles :

« a) Sont victimes d’accidents, de sinistres ou de catastrophes ;

« b) Présentent des signes de détresse vitale ;

« c) Présentent des signes de détresse fonctionnelle justifiant l’urgence à agir. » ;

3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« La formation initiale et continue aux gestes de soins d’urgence mentionnés au même deuxième alinéa est assurée conjointement par les services de santé des services d’incendie et de secours et les centres d’enseignement des soins d’urgence des services d’aide médicale urgente dans les départements, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d’État. »

Article 2 bis

L’article L. 1111‑17 du code de la santé publique est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV. – Le médecin sapeur-pompier chargé du suivi de l’état de santé d’une personne peut accéder à son dossier médical partagé et l’alimenter, sous réserve du consentement exprès de ladite personne et de son information préalable quant aux possibilités de restreindre l’accès au contenu de son dossier.

« En cas d’impossibilité d’expression du consentement, le médecin sapeur-pompier chargé du suivi de l’état de santé d’une personne peut accéder à son dossier médical partagé et l’alimenter, sous réserve du consentement exprès d’un tiers de confiance et de son information préalable quant aux possibilités de restreindre l’accès au contenu de son dossier.

« En l’absence d’un tiers de confiance et dans le cas où le pronostic vital est engagé, le médecin sapeur-pompier chargé du suivi de l’état de santé d’une personne peut accéder à son dossier médical partagé et l’alimenter sans autorisation préalable. »

Article 3

L’article L. 1424‑42 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« Art. L. 142442.  I. – Les services d’incendie et de secours ne sont tenus de procéder qu’aux seules opérations de secours qui se rattachent directement à leurs missions de service public définies à l’article L. 1424‑2.

« S’ils ont été sollicités pour des interventions ne se rattachant pas directement à l’exercice de leurs missions, ils peuvent différer ou refuser leur engagement afin de préserver une disponibilité opérationnelle pour les missions relevant du même article L. 1424‑2.

« S’ils ont procédé à des interventions ne se rattachant pas directement à l’exercice de leurs missions, ils peuvent demander aux personnes physiques ou morales bénéficiaires ou demandeuses une participation aux frais, dans les conditions déterminées par délibération du conseil d’administration.

« II. – Les interventions effectuées par les services d’incendie et de secours à la demande de la régulation médicale du service d’aide médicale urgente centre 15, lorsque celle-ci constate le défaut de disponibilité des transporteurs sanitaires privés pour une mission visant, sur prescription médicale, à la prise en charge et au transport de malades, de blessés ou de parturientes, pour des raisons de soins ou de diagnostic, et qui ne relèvent pas de l’article L. 1424‑2 sont des carences ambulancières.

« Les carences définies au premier alinéa du présent II peuvent être différées dans le temps en concertation avec le service d’aide médicale urgente.

« Elles font l’objet d’une prise en charge financière par l’établissement de santé où se situe le siège du service d’aide médicale urgente.

« Les conditions de cette prise en charge sont fixées par une convention entre le service d’incendie et de secours et l’établissement de santé où se situe le siège du service d’aide médicale urgente, selon des modalités fixées par arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du ministre chargé de la sécurité sociale.

« III. – L’engagement de moyens par les services d’incendie et de secours sur le réseau routier et autoroutier concédé, y compris sur les parties annexes et les installations annexes, fait l’objet d’une prise en charge par les sociétés concessionnaires d’ouvrages routiers ou autoroutiers.

« Les conditions de cette prise en charge sont déterminées par une convention entre les services d’incendie et de secours et les sociétés concessionnaires d’ouvrages routiers et autoroutiers, selon des modalités fixées par arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du ministre chargé des finances.

« Cette convention prévoit également les conditions de mise à la disposition des services d’incendie et de secours de l’infrastructure routière ou autoroutière pour les interventions à effectuer en urgence dans le département.

« IV. – Les moyens mis à la disposition des établissements de santé par les services d’incendie et de secours, au bénéfice des structures mobiles d’urgence et de réanimation, font l’objet d’une prise en charge par les établissements de santé.

« Les conditions de cette prise en charge sont déterminées par une convention entre le service d’incendie et de secours et l’établissement de santé siège de la structure mobile d’urgence et de réanimation.

« V. – Les I à IV du présent article sont applicables aux centres de première intervention non intégrés à un service d’incendie et de secours. Les conditions et les modalités de prise en charge financière des interventions réalisées par le personnel de ces centres qui ne relèvent pas des missions prévues à l’article L. 1424‑2 sont fixées par une convention conclue, dans chaque département, entre les communes et les établissements publics de coopération intercommunale responsables des centres et le service d’incendie et de secours. »

Article 4

À l’article L. 6311‑1 du code de la santé publique, les mots : « en relation notamment avec les dispositifs communaux et départementaux d’organisation des » sont remplacés par les mots : « le cas échéant avec le concours des services d’incendie et de secours dans le cadre de leurs opérations de ».

Article 4 bis

I. – Le chapitre IV du titre II du livre IV de la première partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L’article L. 1424‑1 est ainsi modifié :

a) Le troisième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les établissements publics définis au présent chapitre qui exercent leurs missions sur le ressort des circonscriptions administratives départementales de l’État et relèvent de collectivités à statut particulier constituent les services territoriaux d’incendie et de secours.

« Ont la qualité de services locaux d’incendie et de secours les corps communaux ou intercommunaux de sapeurs-pompiers, organisés en centres de première intervention, qui relèvent des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale. » ;

b) À l’avant-dernier alinéa, les mots : « centres d’incendie et de secours mentionnés au troisième alinéa du présent article dans le cadre du département » sont remplacés par les mots : « services locaux d’incendie et de secours » ;

c) Le dernier alinéa est ainsi modifié :

– après les deux premières occurrences du mot : « départemental », sont insérés les mots : « ou territorial » ;

– les mots : « centres susmentionnés » sont remplacés par les mots : « services locaux d’incendie et de secours » ;

– les mots : « ces centres » sont remplacés par les mots : « leurs centres de première intervention » ;

– à la fin, les mots : « le service départemental » sont remplacés par les mots : « ce service » ;

2° À la première phrase de l’article L. 1424‑1-1, les mots : « des services départementaux » sont remplacés par les mots : « du service départemental ou territorial » ;

3° Aux deuxième et dernière phrases de l’article L. 1424‑1-1, au premier alinéa et au dernier alinéa, deux fois, de l’article L. 1424‑4, au premier alinéa et à la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 1424‑6, au troisième alinéa de l’article L. 1424‑7, au deuxième alinéa de l’article L. 1424‑9, au second alinéa de l’article L. 1424‑10, aux premier et avant-dernier alinéas de l’article L. 1424‑21, aux premier et second alinéas de l’article L. 1424‑22, à la seconde phrase des deuxième et dernier alinéas de l’article L. 1424‑24‑3, au 3° de l’article L. 1424‑24‑5, à la première phrase de l’article L. 1424‑24‑6, au second alinéa de l’article L. 1424‑25, au premier alinéa de l’article L. 1424‑27‑1, à l’article L. 1424‑29, à la première phrase du premier alinéa de l’article L. 1424‑30, au premier alinéa, au 2°, deux fois, et au dernier alinéa de l’article L. 1424‑31, aux troisième et sixième alinéas et à la première phrase du septième alinéa de l’article L. 1424‑33, aux deux premiers alinéas, à la première phrase du troisième alinéa, au quatrième alinéa, à la première phrase du cinquième alinéa ainsi qu’aux septième et avant-derniers alinéas de l’article L. 1424‑35, au premier alinéa de l’article L. 1424‑36 et au deuxième alinéa de l’article L. 1424‑53, les mots : « service départemental » sont remplacés par le mot : « service » ;

4° Au dernier alinéa de l’article L. 1424‑3, au deuxième alinéa de l’article L. 1424‑7, à l’article L. 1424‑8, aux premiers alinéas des articles L. 1424‑9, L. 1424‑10 et L. 1424‑12, aux premier et second alinéas des articles L. 1424‑15 et L. 1424‑16, à la première phrase de l’article L. 1424‑18, au premier alinéa des articles L. 1424‑19 et L. 1424‑32, au huitième alinéa de l’article L. 1424‑35, à l’article L. 1424‑38, au quatrième alinéa ainsi qu’aux première et seconde phrases du dernier alinéa de l’article L. 1424‑42 et aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 1424‑45, après les mots : « service départemental », sont insérés les mots : « ou territorial » ;

5° À l’intitulé de la section 2 et de la sous-section 2 de la même section 2, les mots : « au service départemental » sont remplacés par les mots : « aux services départementaux et territoriaux » ;

6° À l’intitulé des sous-sections 3 et 4 de la même section 2, les mots : « du service départemental » sont remplacés par les mots : « des services départementaux et territoriaux » ;

7° À l’intitulé de la sous-section 5 de la même section 2, après les mots : « services départementaux », sont insérés les mots : « et territoriaux » ;

8° Au deuxième alinéa de l’article L. 1424‑12, les mots : « aux services départementaux » sont remplacés par les mots : « à un service départemental ou territorial » ;

9° Au premier alinéa de l’article L. 1424‑32, après la première occurrence du mot : « directeur », sont insérés les mots : « départemental des services d’incendie et de secours, » ;

10° L’article L. 1424‑36‑1 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du I, après la première occurrence du mot : « départementaux », sont insérés les mots : « et territoriaux » et la deuxième occurrence du mot : « départementaux » est supprimée ;

b) Au II, le mot : « départementaux » est supprimé ;

11° Au premier alinéa et au a de l’article L. 142452, au premier alinéa, deux fois, et au deuxième alinéa de l’article L. 142453, au a et au dernier alinéa de l’article L. 142455, au premier alinéa de l’article L. 142459 et à la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 142463, le mot : « départementaux » est supprimé ;

12° Au début de l’article L. 142439, les mots : « Le service départemental d’incendie et de secours contribue » sont remplacés par les mots : « Les services d’incendie et de secours contribuent » ;

13° Aux deuxième, quatrième et sixième alinéas du III de l’article L. 142449, le mot : « territorial » est supprimé ;

14° À la seconde phrase de l’article L. 142456, les mots : « du service départemental » sont remplacés par les mots : « départemental des services » ;

15° Au premier alinéa de l’article L. 142469, après le mot : « secours », sont insérés les mots : « est le service territorial d’incendie et de secours qui » ;

16° Au troisième alinéa de l’article L. 142470 et à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 142476, les mots : « départemental-métropolitain » sont supprimés ;

17° Au dernier alinéa de l’article L. 142475, les mots : « et métropolitain » sont supprimés ;

18° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 142477, après le mot : « services », il est inséré le mot : « territoriaux » ;

19° À la seconde phrase du dernier alinéa des articles L. 142484 et L. 142499, après la seconde occurrence du mot : « directeur », il est inséré le mot : « départemental » ;

20° À l’intitulé de la section 9, au premier alinéa de l’article L. 142485, aux premier, deuxième et dernier alinéas de l’article L. 142486, au premier alinéa de l’article L. 142487, au premier alinéa, au 2° et à la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 142488, aux première et seconde phrases du premier alinéa et au deuxième alinéa de l’article L. 142490 et aux deux premiers alinéas de l’article L. 142491, les mots : « service territorial » sont remplacés par le mot : « service » ;

21° Au début du deuxième alinéa de l’article L. 142485, les mots : « Le service territorial d’incendie et de secours » sont remplacés par les mots : « Ce service » ;

22° Le premier alinéa de l’article L. 142492 est ainsi modifié :

a) À la fin de la première phrase, les mots : « ainsi que les centres d’incendie et de secours mentionnés au troisième alinéa de l’article L. 14241 » sont supprimés ;

b) À la deuxième phrase, le mot : « territoriaux » est supprimé.

II.  Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

 Au 12° de l’article L. 3321-1, après les mots : « service départemental », sont insérés les mots : « ou territorial » ;

 À la première phrase du deuxième alinéa et aux 1° et 3° de l’article L. 34419, le mot : « départemental » est supprimé ;

 Au premier alinéa et à la première phrase du 3° du I de l’article L. 161131, aux premier et troisième alinéas de l’article L. 16152, au quatrième alinéa de l’article L. 25135 et aux deux premiers alinéas de l’article L. 32411, après les mots : « services départementaux », sont insérés les mots : « et territoriaux ».

III.  Au 8° de l’article L. 4213, au trente-troisième alinéa de l’article L. 4222, au 9° de l’article L. 4223 et au sixième alinéa de l’article L. 4811 du code de la construction et de l’habitation, après le mot : « départementaux », sont insérés les mots : « et territoriaux ».

IV.  Au deuxième alinéa du II de l’article L. 5613 du code de l’environnement, après le mot : « départementaux », sont insérés les mots : « et territoriaux ».

V.  Au dernier alinéa de l’article L. 1319 du code forestier, après le mot : « départementaux », sont insérés les mots : « et territoriaux ».

VI.  Le code de la santé publique est ainsi modifié :

 Au premier alinéa de l’article L. 32215-1 et à la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 42321, après le mot : « départementaux », sont insérés les mots : « et territoriaux » ;

 Au dernier alinéa de l’article L. 4232151, après le mot : « départemental », sont insérés les mots : « ou territorial ».

VII.  À la deuxième phrase de l’article L. 63323 du code des transports, après le mot : « départemental », sont insérés les mots : « ou territorial ».

VIII.  La loi n° 8453 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est ainsi modifiée :

 Aux premier et dernier alinéas de l’article 36 et à l’article 1222, après le mot : « départementaux », sont insérés les mots : « et territoriaux » ;

 Au dernier alinéa du I de l’article 321, après le mot : « départemental », sont insérés les mots : « ou territorial » ;

 À la deuxième phrase du onzième alinéa de l’article 53, les deux occurrences du mot : « départemental » sont supprimées.

IX.  La loi n° 911389 du 31 décembre 1991 relative à la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires en cas d’accident survenu ou de maladie contractée en service est ainsi modifiée :

 Aux deux premiers alinéas de l’article 2, après le mot : « départemental », sont insérés les mots : « ou territorial » ;

 À l’article 4, à la première phrase de l’article 6, au 1° de l’article 7, aux premier et dernier alinéas de l’article 8, à l’article 81 et au dernier alinéa de l’article 19, le mot : « départemental » est supprimé.

X.  La loi n° 96370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers est ainsi modifiée :

 À l’article 10, au septième alinéa de l’article 12, à la seconde phrase du premier alinéa de l’article 152 et à la première phrase du premier alinéa de l’article 1512, après le mot : « départemental », sont insérés les mots : « ou territorial » ;

 Au deuxième alinéa de l’article 11, le mot : « départemental » est supprimé ;

 À l’article 15, au 1° de l’article 1511 et à la dernière phrase du premier alinéa de l’article 1512, après le mot : « départementaux », sont insérés les mots : « et territoriaux » ;

 À la première phrase du troisième alinéa de l’article 152, le mot : « départementaux » est supprimé.

XI.  Au c de l’article 4 et à l’article 5 de la loi n° 2000628 du 7 juillet 2000 relative à la prolongation du mandat et à la date de renouvellement des conseils d’administration des services d’incendie et de secours ainsi qu’au reclassement et à la cessation anticipée d’activité des sapeurs-pompiers professionnels, le mot : « départemental » est supprimé.

XII.  La loi n° 2004811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile est ainsi modifiée :

 À l’article 46, après le mot : « départementaux », sont insérés les mots : « et territoriaux » ;

 L’article 73 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « départemental », sont insérés les mots : « ou territorial » ;

b) À la première phrase du deuxième alinéa, le mot : « départemental » est supprimé.

XIII.  À la première phrase de l’article 129 de la loi n° 20061666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007, après le mot : « départementaux », sont insérés les mots : « et territoriaux ».

XIV.  À la première phrase du premier alinéa de l’article 26 de la loi n° 20091291 du 26 octobre 2009 relative au transfert aux départements des parcs de l’équipement et à l’évolution de la situation des ouvriers des parcs et ateliers, après le mot : « départemental », sont insérés les mots : « ou territorial ».

Article 5

I. – (Supprimé)

II. – Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

 L’article L. 7221 est ainsi rédigé :

« Art. L. 7221. – Les services d’incendie et de secours se composent des services départementaux, territoriaux et locaux régis par le chapitre IV du titre II du livre IV de la première partie du code général des collectivités territoriales ainsi que de la brigade de sapeurs‑pompiers de Paris et du bataillon de marins‑pompiers de Marseille. » ;

 (nouveau) À l’article L. 7232, après le mot : « départementaux », sont insérés les mots : « et territoriaux » ;

 (nouveau) À la dernière phrase du second alinéa de l’article L. 7242, après le mot : « départemental », sont insérés les mots : « ou territorial » ;

 (nouveau) Le premier alinéa de l’article L. 74211 est ainsi modifié :

a) Aux première et seconde phrases, après le mot : « départemental », sont insérés les mots : « ou territorial » ;

b) À la seconde phrase, la première occurrence du mot : « départementaux » est supprimée ;

c) À la même seconde phrase, les mots : « départementaux en cause » sont remplacés par le mot : « concernés » ;

 (nouveau) À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 72311, aux deux derniers alinéas de l’article L. 72312, à l’article L. 72318, aux  et 10° de l’article L. 7652 et aux  et  de l’article L. 7662, les mots : « service départemental » sont remplacés par le mot : « service ».

Chapitre II

Enrichir l’anticipation et la gestion des crises

Article 6

I. – La section 3 du chapitre Ier du titre III du livre VII du code de la sécurité intérieure est ainsi modifiée :

1° À l’intitulé, après le mot : « communal », sont insérés les mots : « ou intercommunal » ;

2° L’article L. 731‑3 est ainsi rédigé :

« Art. L. 7313. – I. – Le plan communal de sauvegarde prépare la réponse aux situations de crise et regroupe l’ensemble des documents de compétence communale contribuant à l’information préventive et à la protection de la population. Il détermine, en fonction des risques connus, les mesures immédiates de sauvegarde et de protection des personnes, fixe l’organisation nécessaire à la diffusion de l’alerte et des consignes de sécurité, recense les moyens disponibles et définit la mise en œuvre des mesures d’accompagnement et de soutien de la population.

« Le maire peut désigner un adjoint au maire ou le conseiller municipal chargé des questions de sécurité civile afin d’en assurer la mise en place, l’évaluation régulière et les éventuelles révisions.

« Le plan communal de sauvegarde s’articule avec le plan Orsec mentionné à l’article L. 741‑2.

« Il est obligatoire dans les communes dotées d’un plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé ou comprises dans le champ d’application d’un plan particulier d’intervention.

« La mise en œuvre des mesures de sauvegarde relève de chaque maire sur le territoire de sa commune.

« II. – Le plan communal de sauvegarde est arrêté par le maire et, à Paris, par le préfet de police.

« III (nouveau). – Au moins tous les cinq ans, la mise en œuvre du plan communal de sauvegarde fait l’objet d’un exercice associant les communes et les services concourant à la sécurité civile. Dans la mesure du possible, cet exercice implique aussi la population.

« Un décret pris après avis de l’Association des maires de France, de l’Association des maires ruraux de France et de l’Assemblée des communautés de France détermine les modalités d’organisation de cet exercice. » ;

3° Sont ajoutés des articles L. 731‑4 et L. 731‑5 ainsi rédigés :

« Art. L. 7314. – I. – Le plan intercommunal de sauvegarde prépare la réponse aux situations de crise et organise, au minimum :

« 1° La mobilisation et l’emploi des capacités intercommunales au profit des communes ;

« 2° La mutualisation des capacités communales ;

« 3° La continuité et le rétablissement des compétences ou intérêts communautaires.

« Le président de l’établissement public de coopération intercommunale peut désigner un vice‑président ou le conseiller communautaire chargé des questions de sécurité civile afin d’assurer la mise en place, l’évaluation régulière et les éventuelles révisions du plan intercommunal de sauvegarde.

« Le plan intercommunal de sauvegarde s’articule avec le plan Orsec mentionné à l’article L. 741‑2.

« Il est obligatoire pour les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dès lors qu’au moins une des communes membres est soumise à l’obligation d’élaborer un plan communal de sauvegarde en application de l’article L. 731‑3.

« II. – La mise en œuvre du plan intercommunal de sauvegarde relève de chaque maire sur le territoire de sa commune sous réserve des dispositions suivantes :

«  La mobilisation des capacités de l’établissement public prévue au  du I du présent article relève de son président. Ces capacités sont placées pour emploi à la disposition des maires ;

«  La mobilisation des capacités communales en vue de leur mutualisation prévue au 2° du I relève de chaque maire détenteur de ces capacités ;

«  Les actions visant à la continuité et au rétablissement des compétences ou intérêts communautaires prévues au 3° du I relèvent du président de l’établissement, sans préjudice des mesures d’urgence prises par les maires.

« Le président de l’établissement public s’assure de l’articulation des plans communaux de sauvegarde et du plan intercommunal.  Il organise l’appui à la mise en place, à l’évaluation régulière et aux éventuelles révisions des plans définis à l’article L. 731‑3.

« III. – Le plan intercommunal est arrêté par le président de l’établissement public et par chacun des maires des communes dotées d’un plan communal de sauvegarde.

« Il est révisé dans les mêmes formes lorsque toute commune qui n’en était pas partie initialement adopte à son tour un plan communal de sauvegarde.

« IV (nouveau). – Au moins tous les cinq ans, la mise en œuvre du plan intercommunal de sauvegarde fait l’objet d’un exercice associant les communes et les services concourant à la sécurité civile. Dans la mesure du possible, cet exercice implique aussi la population.

« Un décret pris après avis de l’Association des maires de France, de l’Association des maires ruraux de France et de l’Assemblée des communautés de France détermine les modalités d’organisation de cet exercice.

« Art. L. 7315. – Un décret en Conseil d’État précise le contenu des plans communal et intercommunal de sauvegarde et détermine les modalités de leur élaboration et de leur suivi. »

II (nouveau). – Les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au dernier alinéa du I de l’article L. 731‑4 du code de la sécurité intérieure disposent d’un délai de cinq ans à compter de la publication de la présente loi pour élaborer le plan intercommunal de sauvegarde mentionné au même article.

Dans un délai raisonnable à l’issue de l’adoption de ce plan et, au plus tard, à l’issue du délai mentionné au premier alinéa du présent II, le président de l’établissement public présente le plan intercommunal de sauvegarde devant l’assemblée délibérante.

Article 8

Le titre Ier du livre Ier du code de la sécurité intérieure est complété par un chapitre V ainsi rédigé :

« Chapitre V

« Gestion territoriale des crises

« Art. L. 1151. – En cas de situation de crise susceptible de dépasser la réponse courante des acteurs assurant ou concourant à la protection générale des populations ou à la satisfaction de ses besoins prioritaires définis à l’article L. 732‑1, le représentant de l’État dans le département assure la direction des opérations.

« Il met en place une organisation de gestion de crise. Dans le cadre de ses compétences, il dispose des moyens du plan Orsec départemental prévu à l’article L. 741‑2 lui permettant notamment de :

«  Recenser et mobiliser les acteurs publics et privés et leurs capacités ;

« 2° Réquisitionner au besoin les personnes physiques et morales et leurs capacités ;

« 3° Fixer et coordonner les objectifs à atteindre.

« Les compétences attribuées au représentant de l’État dans le département sont exercées à Paris par le préfet de police. »

Article 8 bis

Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° Le titre Ier du livre Ier est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :

« Chapitre VI

« Contrat territorial de réponse aux risques et aux effets potentiels
des menaces

« Art. L. 1161. – Le contrat territorial de réponse aux risques et aux effets potentiels des menaces est une démarche multisectorielle de préparation à la gestion des crises.

« À cet effet, il dresse l’inventaire des risques et des effets potentiels des menaces de toute nature susceptibles de porter atteinte à la sécurité des personnes, des biens et de l’environnement et aux besoins des populations, définit des objectifs à atteindre pour y faire face, recense l’ensemble des capacités des acteurs publics et privés pour répondre à ces objectifs puis, après avoir déterminé la réponse capacitaire globale, dans une logique de juste suffisance et de complémentarité des moyens, identifie les ruptures capacitaires.

« Art. L. 1162. – Les contrats territoriaux de réponse aux risques et aux effets potentiels des menaces sont élaborés et révisés, au niveau départemental et au niveau zonal, sous l’autorité respectivement du représentant de l’État dans le département et du représentant de l’État dans la zone de défense et de sécurité.

« À Paris et dans les départements des Hauts-de-Seine, de Seine‑Saint‑Denis et du Val-de-Marne, un contrat territorial de réponse aux risques et aux effets potentiels des menaces interdépartemental est élaboré et révisé par le préfet de police.

« Le contrat territorial de réponse aux risques et aux effets potentiels des menaces maritimes est élaboré et révisé sous l’autorité du représentant de l’État en mer.

« Art. L. 1163. – Un décret précise le contenu des contrats territoriaux de réponse aux risques et aux effets potentiels des menaces et détermine les modalités de leur élaboration et de leur suivi. » ;

2° La section 3 du chapitre II du titre IV du livre VII est complétée par un article L. 742‑11‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 742111. – L’État, les collectivités territoriales et les services d’incendie et de secours peuvent conclure une convention, dans chaque département, afin de répondre aux fragilités capacitaires face aux risques particuliers, à l’émergence et à l’évolution des risques complexes, identifiées dans l’un des volets des contrats territoriaux de réponses aux risques et aux effets potentiels des menaces définis au présent code.

« Cette convention, intitulée pacte capacitaire, précise la participation financière de chacune des parties signataires. Dans ce cadre, l’État peut recourir à la dotation de soutien aux investissements structurants des services d’incendie et de secours prévue à l’article L. 1424‑36‑2 du code général des collectivités territoriales. »

Chapitre III

Renforcer les outils au service de la population
et des opérations de secours

Article 9

Le f bis du I de l’article L. 33‑1 du code des postes et communications électroniques est ainsi modifié :

1° Après le mot : « acheminement », il est inséré le mot : « gratuit » ;

2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Ces communications sont entendues au sens des alertes publiques mentionnées aux articles 108 et 110 de la directive (UE) 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 établissant le code des communications électroniques européen.

« Un décret détermine les normes techniques utilisables ainsi que les conditions dans lesquelles l’État peut contribuer aux frais d’équipement des opérateurs ; ».

Article 10

Le chapitre III du titre III du livre VII du code de la sécurité intérieure est complété par un article L. 733‑4 ainsi rédigé :

« Art. L. 7334. – Le propriétaire d’un terrain acquis auprès de l’État à un prix tenant compte de la présence d’une pollution pyrotechnique ne peut obtenir sa dépollution à titre gratuit par les services de déminage de l’État.

« La pollution pyrotechnique mentionnée au premier alinéa est celle qui a fait l’objet d’un diagnostic, d’un rapport d’expertise et du relevé des mesures à réaliser annexés à l’acte de cession conformément à l’article L. 3211‑1 du code général de la propriété des personnes publiques. »

Article 11

Le I de l’article L. 330‑2 du code de la route est complété par un 20° ainsi rédigé :

« 20° Aux agents chargés de la réception, du traitement, de la réorientation éventuelle des demandes de secours et de la coordination de l’activité opérationnelle dans les services d’incendie et de secours pour l’exercice de leurs missions de sécurité civile, en application du code de la sécurité intérieure et du code général des collectivités territoriales. »

Article 11 bis

L’article L. 126‑1 du code de la construction et de l’habitation est ainsi rédigé : 

« Art. L. 1261. – Les propriétaires ou les exploitants d’immeubles à usage d’habitation ou leurs représentants s’assurent que les services de police et de gendarmerie nationales ainsi que les services d’incendie et de secours territorialement compétents soient en mesure d’accéder aux parties communes de ces immeubles aux fins d’intervention.

« Ils peuvent accorder à la police municipale une autorisation permanente de pénétrer dans ces mêmes locaux. »

TITRE II

MODERNISER LE FONCTIONNEMENT
DES SERVICES D’INCENDIE ET DE SECOURS

Chapitre Ier

Stabiliser les périmètres et les structures

Article 12

I. – Le chapitre IV du titre II du livre IV de la première partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L’article L. 1424‑1 est ainsi modifié :

a) Après la référence : « L. 1424‑5 », la fin du premier alinéa est supprimée ;

a bis) (nouveau) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Cet établissement public est organisé en centres d’incendie et de secours et en services, qui peuvent être regroupés au sein de groupements et de sous-directions. Il dispose notamment d’une sous-direction santé, comprenant au moins un service de santé et de secours médical. » ;

a ter) (nouveau) Au début du deuxième alinéa, les mots : « L’établissement public mentionné à l’alinéa précédent » sont remplacés par le mot : « Il » ;

b) Le quatrième alinéa est supprimé ;

c) (Supprimé)

2° Les 2° et 3° de l’article L. 1424‑5 sont ainsi rédigés :

« 2° Des sapeurs‑pompiers volontaires ;

« 3° Des volontaires en service civique des sapeurs‑pompiers. » ;

3° L’article L. 1424‑6 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le mot : « corps » est remplacé par le mot : « service » ;

b) À la seconde phrase du deuxième alinéa, le mot : « corps » est remplacé par le mot : « service » ;

4° Le début du premier alinéa de l’article L. 1424‑10 est ainsi rédigé : « Les sapeurs‑pompiers volontaires et les volontaires en service civique des sapeurs‑pompiers du corps départemental… (le reste sans changement). » ;

5° (nouveau) À la fin du 2° de l’article L. 1424‑24‑5, les mots : « du service de santé et de secours médical des sapeurs-pompiers » sont remplacés par les mots : « de la sous-direction santé, sous-directeur » ;

6° (nouveau) À la fin du 3° des articles L. 1424‑31 et L. 1424‑75, les mots : « du service de santé et de secours médical des sapeurs-pompiers » sont remplacés par les mots : « de la sous-direction santé » ;

7° (nouveau) Après le huitième alinéa de l’article L. 1424‑33, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Il bénéficie également de l’expertise du médecin-chef, en sa qualité de conseiller médical. »

II (nouveau). – Au premier alinéa de l’article 73 de la loi n° 2004‑811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile, les mots : « du service de santé et de secours médical » sont supprimés.

Article 12 bis

I. – L’article L. 1424‑33 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « et, dans le cadre de leur pouvoir de police, des maires, » sont supprimés ;

2° Au deuxième alinéa, après le mot : « des », sont insérés les mots : « service d’incendie et de secours et de son corps départemental de » ;

3° La première phrase du septième alinéa est supprimée ;

4° Au huitième alinéa, les mots : « de gestion administrative et financière » sont supprimés et, à la fin, les mots : « directeur administratif et financier nommé par le président du conseil d’administration » sont remplacés par les mots : « ou de plusieurs sous‑directeurs » ;

5° Les deux derniers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Le représentant de l’État dans le département et le président du conseil d’administration peuvent accorder une délégation de signature au directeur départemental, au directeur départemental adjoint et, dans la limite de leurs attributions respectives, aux sous-directeurs, aux chefs de groupements, aux chefs de service et aux chefs des centres d’incendie et de secours. »

II. – Le premier alinéa du III de l’article 125 de la loi de finances pour 1984 (n° 83‑1179 du 29 décembre 1983) est ainsi modifié :

1° Après le mot : « compris », il est inséré le mot : « pour » ;

2° Les mots : « et de directeur départemental adjoint » sont remplacés par les mots : « , de directeur départemental adjoint et de sous-directeur » ;

3° La seconde occurrence des mots : « des services d’incendie et de secours » est supprimée.

III. – L’article 53 de la loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est ainsi modifié :

1° Au neuvième alinéa, après le mot : « adjoint », sont insérés les mots : « et de sous-directeur » ;

2° Aux première, deuxième et dernière phrases du onzième alinéa, les mots : « et des directeurs départementaux adjoints » sont remplacés par les mots : « , des directeurs départementaux adjoints et des sous-directeurs » ;

3° À la première phrase du dernier alinéa, les mots : « et directeurs départementaux adjoints » sont remplacés par les mots : « , directeurs départementaux adjoints et sous-directeurs ».

IV. – L’article 17 de la loi n° 90‑1067 du 28 novembre 1990 relative à la fonction publique territoriale et portant modification de certains articles du code des communes est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « et directeurs départementaux adjoints » sont remplacés par les mots : « , de directeurs départementaux adjoints et de sous-directeurs » ;

2° Aux première et seconde phrases du deuxième alinéa, les mots : « et de directeur départemental adjoint » sont remplacés par les mots : « , de directeur départemental adjoint et de sous-directeur ».

Article 13

Le dernier alinéa des articles L. 1424‑70 et L. 1424‑91 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« Le schéma est révisé dans les conditions fixées à l’article L. 1424‑7. »

Article 14

I. – Le chapitre IV du titre II du livre IV de la première partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° (Supprimé)

2° Après l’article L. 1424‑4, il est inséré un article L. 1424‑4‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 142441. – Une Conférence nationale des services d’incendie et de secours est instituée auprès du ministre chargé de la sécurité civile. Elle comprend un député et un sénateur, des représentants de l’État, pour un quart au moins des représentants des sapeurs-pompiers volontaires et professionnels et, en majorité, de représentants des conseils d’administration des services départementaux d’incendie et de secours. Sa composition, les modalités de nomination de ses membres ainsi que la durée de leur mandat sont fixées par décret en Conseil d’État.

« La Conférence nationale des services d’incendie et de secours est consultée sur les projets de loi ou d’acte réglementaire relatifs aux missions, à l’organisation, au fonctionnement ou au financement des services d’incendie et de secours. Elle peut formuler des recommandations.

« Lorsqu’elle est consultée sur un projet de loi ou d’acte réglementaire ayant des incidences sur les missions, l’organisation, le fonctionnement ou le financement de la brigade des sapeurs‑pompiers de Paris ou du bataillon de marins‑pompiers de Marseille, la Conférence nationale des services d’incendie et de secours associe à ses travaux, selon les cas, le préfet de police et le commandant de la brigade de sapeurs‑pompiers de Paris ou le maire de Marseille et le commandant du bataillon de marins‑pompiers de Marseille, ou leurs représentants. » ;

3° (nouveau) La division et l’intitulé des sections 1‑1 et 2 sont supprimés ;

4° (nouveau) Est rétablie une section 2 intitulée : « Dispositions relatives aux services départementaux et territoriaux d’incendie et de secours » et comprenant les articles L. 1424‑5 à L. 1424‑36‑3 ;

5° (nouveau) L’article L. 1424‑49 est ainsi modifié :

a) Au I, après le mot : « exception », sont insérés les mots : « de l’article L. 1424‑4‑1 relatif à la Conférence nationale des services d’incendie et de secours et » ;

b) Au premier alinéa du II, les références : « , L. 1424-4, L. 1424‑7, L. 1424‑8‑1 à L. 1424‑8‑8 » sont remplacées par les références : « à L. 1424‑4‑1, L. 1424‑7 ».

bis (nouveau). – À la troisième phrase de l’article 12‑2‑1 de la loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, les mots : « instituée par la loi n° 2004‑811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile » sont supprimés.

II.  L’article 44 de la loi n° 2004811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile est abrogé.

Chapitre II

Moderniser la gouvernance

Article 15

Le chapitre IV du titre II du livre IV de la première partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Après la première phrase de l’article L. 1424‑24‑2 et à la fin du premier alinéa de l’article L. 1424‑24‑3, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Les listes de candidats doivent être composées alternativement d’un candidat de chaque sexe. » ;

2° Après la deuxième phrase du troisième alinéa de l’article L. 1424‑27, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le premier et le troisième vice-président sont de sexe différent de celui du président. » ;

3° Le troisième alinéa des articles L. 1424‑74 et L. 1424‑81 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le premier et le troisième vice‑président sont de sexe différent de celui du président. »

Article 16

La section 2 du chapitre IV du titre II du livre IV de la première partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :

1° L’article L. 1424‑24‑5 est complété par un 5° ainsi rédigé :

« 5° Le référent mixité qui assure l’égalité entre les sexes et lutte contre le harcèlement, les comportements sexistes et les discriminations au sens de l’article premier de la loi n° 2008‑496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations. Ses missions et modalités de désignation sont fixées par décret ; »

2° Le 3° de l’article L. 1424‑31 est complété par les mots : « et le référent mixité, lequel lutte contre le harcèlement, les comportements sexistes et les discriminations ».

Article 17

Le premier alinéa de l’article L. 142474 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le mandat du président expire lors de l’installation du nouveau conseil d’administration suivant son renouvellement. »

Article 18 bis

I. – Le chapitre IV du titre II du livre IV de la première partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° La section 2 est ainsi modifiée :

a) L’article L. 1424‑9 est ainsi modifié :

– au premier alinéa, après le mot : « officiers, », sont insérés les mots : « ainsi que les autres fonctionnaires territoriaux » ;

– les deux derniers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque des dispositions réglementaires le prévoient, les officiers de sapeurs-pompiers professionnels sont nommés dans leurs grades, emplois ou fonctions conjointement par l’autorité compétente de l’État et le président du conseil d’administration du service d’incendie et de secours. » ;

b) L’article L. 1424‑10 est ainsi modifié :

– au premier alinéa, les mots : « membres du corps départemental » sont supprimés ;

– le second alinéa est ainsi rédigé :

« Lorsque des dispositions réglementaires le prévoient, les officiers et les sous-officiers de sapeurs-pompiers volontaires sont nommés dans leurs grades ou fonctions conjointement par l’autorité compétente de l’État et le président du conseil d’administration du service d’incendie et de secours. » ;

c) L’article L. 1424‑11 est abrogé ;

d) Le deuxième alinéa de l’article L. 1424‑12 est supprimé ;

e) Le second alinéa de l’article L. 1424‑32 est ainsi modifié :

– les mots : « Nonobstant les dispositions de l’article L. 1424‑9, » sont supprimés ;

– les mots : « par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité civile et du président du conseil d’administration du service d’incendie et de secours » sont remplacés par les mots : « conformément à l’article L. 1424‑9 » ;

2° Après la même section 2, est insérée une section 2‑1 ainsi rédigée :

« Section 2‑1

« Dispositions relatives aux services locaux d’incendie et de secours

« Art. L. 1424364. – Dans les services locaux d’incendie et de secours, lorsque des dispositions réglementaires le prévoient, les officiers et les sous-officiers de sapeurs-pompiers volontaires sont nommés dans leurs grades ou fonctions par le représentant de l’État dans le département et le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale.

« Art. L. 1424365. – Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale restent compétents pour construire, acquérir ou louer les biens nécessaires au fonctionnement des centres de première intervention des services locaux d’incendie et de secours. » ;

3° L’article L. 1424‑89 est ainsi modifié :

a) Au quatrième alinéa, les mots : « officiers, dont le directeur du centre » sont remplacés par les mots : « dont le responsable du service » ;

b) Les cinquième et sixième alinéas sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque des dispositions réglementaires le prévoient, les officiers de sapeurs-pompiers professionnels sont nommés dans leurs grades, emplois ou fonctions conjointement par le représentant de l’État à Saint-Barthélemy et par le président du conseil territorial.

« Les sapeurs-pompiers volontaires, membres du corps des sapeurs‑pompiers de Saint‑Barthélemy, sont engagés et gérés par la collectivité, dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables.

« Lorsque des dispositions réglementaires le prévoient, les officiers et les sous-officiers de sapeurs-pompiers volontaires sont nommés dans leurs grades ou fonctions conjointement par le représentant de l’État à Saint-Barthélemy et par le président du conseil territorial.

« Pour l’application des cinquième à septième alinéas, les fonctions confiées au conseil d’administration, à son président et au directeur départemental des services d’incendie et de secours sont respectivement assurées par le conseil territorial, le président du conseil territorial et le responsable du service. »

II. – La loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est ainsi modifiée :

1° Au 1° du II de l’article 12‑1, après le mot : « concours », sont insérés les mots : « prévus à l’article 36 » ;

2° Après l’article 22‑1, il est inséré un article 22‑2 ainsi rédigé :

« Art. 222. – Les charges résultant de l’organisation des concours et des examens professionnels d’accès aux cadres d’emplois de sapeurs‑pompiers professionnels relevant de l’article 45 par le Centre national de la fonction publique territoriale et d’accès aux autres cadres d’emplois de sapeurs‑pompiers professionnels des catégories A et B par les centres de gestion font l’objet d’une compensation financière à la charge de l’État, pour un montant équivalent aux dépenses consacrées, à la date du transfert, par l’État à l’exercice des missions ainsi transférées.

« La compensation financière relative au transfert des missions au Centre national de la fonction publique territoriale est versée directement à ce dernier.

« Un des centres de gestion coordonnateur prévus à l’article 14 est désigné par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales pour percevoir la compensation financière relative au transfert des missions aux centres de gestion. Des conventions sont conclues entre le centre de gestion coordonnateur ainsi désigné et les centres de gestion mentionnés au premier alinéa du présent article afin de définir les modalités de versement de la compensation financière. » ;

3° À la fin du III de l’article 23, les mots : « et police municipale » sont remplacés par les mots : « , police municipale et sapeurs-pompiers professionnels » ;

4° À la première phrase du premier alinéa de l’article 45, les mots : « ainsi que les candidats aux concours de lieutenant de sapeurs-pompiers professionnels déclarés aptes par le jury » sont supprimés.

III. – Le 2° du II du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2022.

IV. – La compensation financière des charges résultant de l’exercice des missions confiées par le 2° du II du présent article aux centres de gestion et au Centre national de la fonction publique territoriale s’opère dans des conditions fixées en loi de finances.

Article 19

Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard six mois après la promulgation de la présente loi, un rapport dressant le bilan de la formation des officiers de sapeurs‑pompiers, volontaires et professionnels.

Ce rapport a pour objectifs de proposer les modalités d’une meilleure coordination des actions de formation entre l’École nationale supérieure des officiers de sapeurs‑pompiers et le Centre national de la fonction publique territoriale, ainsi que d’émettre des préconisations relatives au financement de l’École nationale supérieure des officiers de sapeurs‑pompiers.

TITRE III

CONFORTER L’ENGAGEMENT ET LE VOLONTARIAT

Chapitre Ier

Reconnaître l’engagement

Article 20

I. – La section 1 du chapitre III du titre II du livre VII du code de la sécurité intérieure est complétée par une sous-section unique ainsi rédigée :

« Sous-section unique

« Promotions à titre exceptionnel

« Art. L. 72311.  I.  À titre exceptionnel, les sapeurs-pompiers professionnels et les sapeurs-pompiers volontaires ayant par ailleurs la qualité de fonctionnaire :

« 1° Font l’objet d’une promotion dans le corps ou cadre d’emplois hiérarchiquement supérieur ou, à défaut, au grade ou à un échelon supérieur à celui qu’ils avaient atteint lorsqu’ils sont cités à titre posthume à l’ordre de la Nation ;

« 2° Peuvent être promus à l’un des échelons supérieurs de leur grade ou au grade immédiatement supérieur lorsqu’ils ont été mortellement blessés dans l’exercice de leurs fonctions de sapeurs-pompiers.

« II. – À titre exceptionnel, les fonctionnaires stagiaires mortellement blessés dans l’exercice de leurs fonctions de sapeurs-pompiers peuvent, à titre posthume, être titularisés dans leur corps ou cadre d’emplois.

« III. – (Supprimé)

« III bis (nouveau). – Pour le calcul des pensions et des rentes viagères d’invalidité attribuées aux ayants cause de ces agents, les émoluments de base sont ceux afférents à l’indice correspondant aux grade et échelon résultant de cette promotion posthume.

« IV. – (Supprimé)

« Art. L. 72312 (nouveau). – I. – À titre exceptionnel, les sapeurs-pompiers professionnels et les sapeurs-pompiers volontaires ayant par ailleurs la qualité de fonctionnaire :

« 1° Peuvent être promus à l’un des échelons supérieurs de leur grade ou au grade immédiatement supérieur s’ils ont accompli un acte de bravoure dûment constaté dans l’exercice de leurs fonctions. Ils peuvent en outre être nommés dans un corps ou cadre d’emplois supérieur s’ils ont été grièvement blessés dans ces mêmes circonstances ;

« 2° Peuvent être promus à l’un des échelons supérieurs de leur grade ou au grade immédiatement supérieur s’ils ont été grièvement blessés dans l’exercice de leurs fonctions.

« II. – L’accès à un nouveau corps ou cadre d’emplois ou à un nouveau grade peut être subordonné à l’accomplissement d’une obligation de formation, dans des conditions définies par les statuts particuliers.

« Art. L. 7231-3 (nouveau). – I. – À titre exceptionnel, les sapeurs‑pompiers volontaires, par arrêté conjoint du représentant de l’État dans le département et du président du conseil d’administration du service d’incendie et de secours :

« 1° Font l’objet d’une promotion à tout grade supérieur de sapeurs‑pompiers volontaires défini par les autorités de nomination lorsqu’ils sont cités à titre posthume à l’ordre de la Nation ;

« 2° Peuvent être promus jusqu’à trois grades supérieurs de sapeurs‑pompiers volontaires lorsqu’ils ont été mortellement blessés dans l’exercice de leurs activités de sapeurs-pompiers ;

« 3° Peuvent être promus à une appellation ou au grade immédiatement supérieur de sapeurs‑pompiers volontaires s’ils ont accompli un acte de bravoure dûment constaté dans l’exercice de leurs activités de sapeurs‑pompiers. Ils peuvent en outre être nommés jusqu’à deux grades supérieurs de sapeurs-pompiers volontaires s’ils ont été grièvement blessés dans ces mêmes circonstances.

« II. – L’accès à un grade supérieur au titre du 3° du I peut être subordonné à l’accomplissement d’une obligation de formation telle qu’elle est définie dans les dispositions réglementaires.

« Art. L. 7231-4 (nouveau). – Les promotions prononcées en application des articles L. 723‑1-1 et L. 723‑1-2 conduisent, en tout état de cause, à attribuer aux intéressés un indice supérieur à celui qui était le leur avant cette promotion.

« Les conditions d’application de la présente sous-section sont précisées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d’État. »

II (nouveau). – Le II de l’article 125 de la loi de finances pour 1984 (n° 83‑1179 du 29 décembre 1983) est abrogé.

Article 21

Après le 5° de l’article L. 411‑5 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre, il est inséré un 6° ainsi rédigé :

« 6° Des sapeurs‑pompiers participants aux opérations de secours déclenchées en cas de crise majeure, tués pendant ces opérations ou décédés des suites d’une blessure reçue ou d’une maladie contractée ou aggravée du fait de ces opérations. »

Article 21 bis

À l’occasion des travaux usuels de rénovation des façades d’un centre d’incendie et de secours ou lors de la création d’un tel centre, la devise de la République est apposée au fronton du bâtiment.

Chapitre II

Valoriser le volontariat et l’expérience sapeurs‑pompiers

Article 22 a

L’article L. 723‑5 du code de la sécurité intérieure est complété par les mots : « puisqu’il s’agit d’un engagement citoyen, librement décidé et consenti ».

Article 22

Le titre III de la loi n° 96‑370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers est ainsi modifié :

1° (Supprimé)

2° (nouveau) L’article 15‑10 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, le mot : « vingt » est remplacé par le mot : « quinze » ;

b) À la seconde phrase, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « dix » ;

3° (nouveau) À la seconde phrase du quatrième alinéa de l’article 15‑13, les deux occurrences du mot : « vingt » sont remplacées par le mot : « quinze ».

Article 22 bis

Après l’article 15 de la loi n° 96‑370 du 3 mai 1996 précitée, il est inséré un article 15-1 A ainsi rédigé :

« Art. 151 A. – Le Gouvernement remet à l’Assemblée nationale, dans un délai d’un mois à compter de la promulgation de la loi n°      du      visant à consolider notre modèle de sécurité civile et valoriser le volontariat des sapeurs‑pompiers et les sapeurs‑pompiers professionnels, un rapport précisant les conditions dans lesquelles, par dérogation aux articles 14 et 15 de la présente loi, le conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours peut décider de financer l’allocation de vétérance versée aux sapeurs-pompiers volontaires relevant d’un corps communal ou intercommunal. »

Article 23

La loi n° 91‑1389 du 31 décembre 1991 relative à la protection sociale des sapeurs‑pompiers volontaires en cas d’accident survenu ou de maladie contractée en service est ainsi modifiée :

1° Avant le dernier alinéa de l’article 1er, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le présent article est applicable quelle que soit la cause de l’accident, dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de son activité ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service. » ;

2° L’article 2 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

– les mots : « du département » sont supprimés ;

– à la fin, les mots : « , calculé selon les tarifs applicables en matière d’assurance maladie » sont supprimés ;

– est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Ce montant est calculé en application de l’article L. 871‑1 du code de la sécurité sociale concernant un reste à charge nul pour l’assuré social. » ;

b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Il rembourse au sapeur‑pompier volontaire les frais engagés, après l’accord du médecin‑chef, pour des soins thérapeutiques non pris en charge par l’assurance maladie obligatoire. » ;

c) Au deuxième alinéa, la référence : « et à l’article L. 615‑15 » est supprimée ;

d) Au troisième alinéa, les mots : « et des » sont remplacés par les mots : « , de ses » et, après le mot : « médicaux », sont insérés les mots : « et de ses thérapeutes » ;

3° L’article 3 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le mot : « privé » est remplacé par les mots : « de santé de toute nature » ;

b) À la fin du second alinéa, les mots : « dans les conditions prévues pour l’assurance maladie » sont remplacés par les mots : « en référence aux dispositions de l’article L. 871‑1 du code de la sécurité sociale concernant un reste à charge nul pour l’assuré social » ;

4° L’article 19 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

– les mots : « dans leur service de sapeur‑pompier » sont remplacés par les mots : « en service ou l’occasion du service » ;

– est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le présent article est applicable quelle que soit la cause de l’accident, dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de son activité ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service. » ;

b) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« À leur demande, le service départemental ou territorial d’incendie et de secours rembourse aux communes de moins de 10 000 habitants la rémunération, charges comprises, maintenue durant l’arrêt de travail du sapeur-pompier volontaire ainsi que les frais mentionnés au 1° de l’article 1er. »

Article 23 bis

I. – Le titre III de la loi n° 96‑370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers est ainsi modifié :

1° L’intitulé est ainsi rédigé : « Indemnisation, compte d’engagement citoyen et prestations de fin d’activité » ;

2° Au début, il est ajouté un chapitre Ier intitulé : « Indemnités horaires » et comprenant l’article 11 ;

3° Après le même article 11, il est inséré un chapitre II intitulé : « Allocation de vétérance » et comprenant les articles 12 à 15 ;

4° Après le même article 15, il est inséré un chapitre III intitulé : « Prestation de fidélisation et de reconnaissance » et comprenant les articles 15‑1 à 15‑9 ;

5° Après le même article 15‑9, il est inséré un chapitre IV intitulé : « Nouvelle prestation de fidélisation et de reconnaissance » et comprenant les articles 15‑10 à 15‑13 ;

6° L’article 15‑14 est abrogé ;

7° Il est ajouté un chapitre V ainsi rédigé :

« Chapitre V

« Compte d’engagement citoyen

« Art. 1515. – L’association nationale mentionnée à l’article 15‑2 est chargée de collecter auprès de l’État, des services départementaux et territoriaux d’incendie et de secours ainsi que des communes et établissements publics de coopération intercommunale chargés de services locaux d’incendie et de secours, autorités de gestion des sapeurs-pompiers volontaires, les informations nécessaires au traitement des droits des bénéficiaires mentionnés au 8° de l’article L. 5151‑9 du code du travail ainsi que les ressources destinées à leur financement, en vue de leur versement à l’organisme mentionné à l’article L. 6333‑1 du même code.

« L’association nationale souscrit un contrat auprès d’un organisme national de gestion de son choix, afin de lui confier la gestion administrative et financière du recensement des bénéficiaires et de la collecte des ressources destinées au financement de leurs droits.

« Une convention établie entre l’association nationale et l’organisme national de gestion du compte personnel de formation précise notamment les règles et les modalités de transmission des données relatives aux bénéficiaires et de versement des ressources mentionnées à l’article L. 5151‑11 du code du travail.

« Art. 1516. – Un décret en Conseil d’État fixe, en tant que de besoin, les modalités d’application des articles 15‑1 à 15‑15. »

II. – Le code du travail est ainsi modifié :

1° Au 8° de l’article L. 5151‑9, la référence : « aux articles L. 723‑3 à L. 726‑20 » est remplacée par la référence : « à la section 3 du chapitre III du titre II du livre VII » ;

2° Le dernier alinéa de l’article L. 6333‑1 est complété par les mots : « ou, lorsque des dispositions particulières le prévoient, leurs organismes de collecte ».

Article 24

Après le 2° de l’article L. 723‑12 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un 3° ainsi rédigé :

« 3° La participation aux réunions des instances dont ils sont membres ainsi qu’à des réunions d’encadrement départementales ou de groupement organisées par le service d’incendie et de secours. »

Article 24 bis

Après l’article L. 723‑12 du code de la sécurité intérieure, il est inséré́ un article L. 723‑12‑1 ainsi rédigé́ :

« Art. L. 723121. – Un salarié peut, sur sa demande et en accord avec son employeur, renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours de repos non pris, qu’ils aient été affectés ou non sur un compte épargne-temps, au bénéfice d’un autre salarié relevant du même employeur ayant souscrit un engagement de sapeur‑pompier volontaire, pour lui permettre de participer aux missions ou activités du service d’incendie et de secours.

« Le congé annuel ne peut être cédé que pour sa durée excédant vingt‑quatre jours ouvrables.

« Le salarié bénéficiaire d’un ou plusieurs jours cédés en application du premier alinéa bénéficie du maintien de sa rémunération pendant sa période d’absence. Cette période d’absence est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté. Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu’il avait acquis avant le début de sa période d’absence.

« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article aux agents publics civils et militaires. Le chef de service est informé du don de jours de repos. Il ne peut pas s’y opposer. »

Article 26

I. – Le premier alinéa du II de l’article L. 242‑3‑1 du code rural et de la pêche maritime est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, la cotisation annuelle n’est pas due par le vétérinaire de sapeurspompiers volontaires. »

II. – La quatrième partie du code de la santé publique est ainsi modifiée :

1° À la seconde phrase du troisième alinéa de l’article L. 4122‑2, après le mot : « due », sont insérés les mots : « par le médecin ou la sage‑femme retraités de sapeurs‑pompiers volontaires, » ;

 Au troisième alinéa de l’article L. 42317, après le mot : « sanitaires », sont insérés les mots : « , par les pharmaciens retraités de sapeurspompiers volontaires » ;

 À la seconde phrase du troisième alinéa du II de l’article L. 43127, après le mot : « sanitaire », sont insérés les mots : « , l’infirmier ou l’infirmière retraité de sapeurspompiers volontaires » ;

 (Supprimé)

Article 27

L’article L. 212251 du code général des collectivités territoriales est abrogé.

Chapitre III

Valoriser l’expérience et soutenir les employeurs

Article 28

À l’article L. 1424371 du code général des collectivités territoriales, les mots : « après avis du comité consultatif des sapeurspompiers volontaires » sont supprimés.

Article 28 bis

L’article L. 142437 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de réengagement après une période de suspension supérieure à cinq ans, les critères de formation et de réactualisation des formations pour la réintégration du sapeur-pompier volontaire sont laissés à l’appréciation du directeur départemental, après diagnostic et évaluation de ces mêmes compétences. Les modalités de mise en œuvre sont définies par décret. »

Article 29

Après l’article L. 1424371 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 1424‑37‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 1424372. – Pendant toute la durée de leur engagement et, après la cessation de celui‑ci, pour une durée n’excédant pas vingt‑quatre mois, les sapeurs‑pompiers volontaires ayant acquis la formation initiale leur permettant d’exercer l’activité de secours aux personnes sont réputés détenir les qualifications nécessaires pour donner les premiers secours dans l’entreprise dans laquelle ils travaillent, dès lors que les risques liés à l’activité de l’entreprise n’exigent pas de formation spécifique. »

Article 29 bis

La première phrase du premier alinéa de l’article L. 114‑3 du code du service national est ainsi modifié :

1° Après la première occurrence du mot : « nationale », sont insérés les mots : « et du modèle de sécurité civile français » ;

2° Sont ajoutés les mots : « et les sapeurs-pompiers volontaires ».

Article 29 ter

La section 3 du chapitre III du titre II du livre VII du code de la sécurité intérieure est complétée par un article L. 723‑22 ainsi rédigé :

« Art. L. 72322. – L’engagement comme jeune sapeur‑pompier et l’obtention du brevet national de jeune sapeur-pompier sont également reconnus, notamment sous forme de récompenses, de distinctions ou dans le cadre du parcours scolaire. »

Article 29 quater

À la première phrase de l’article 25 de la loi n° 96‑370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs‑pompiers, les mots : « cadet de » sont remplacés par le mot : « jeune ».

Article 30

Après le premier alinéa de l’article L. 723‑11 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les employeurs privés ou publics ayant conclu cette convention peuvent se voir attribuer le label “employeur partenaire des sapeurs‑pompiers” dans des conditions fixées par décret. »

TITRE IV

Renforcer la coproduction de sécurité civile

Chapitre Ier

Instituer un numéro unique et une réserve citoyenne
des services d’incendie et de secours

Article 31

I. – En vue d’assurer la bonne coordination de la prise en charge, les services d’incendie et de secours et les services d’aide médicale urgente mettent en œuvre une plateforme commune, qui peut être physique ou dématérialisée. Ces plateformes sont basées sur le renforcement de l’interconnexion des outils de télécommunication, l’interopérabilité des systèmes d’informations et l’application de procédures communes, assurant l’unicité et la fluidité de l’information, la traçabilité partagée des interventions et l’optimisation des engagements.

II. – Pour une durée de trois ans à compter de l’entrée en vigueur des mesures d’application du présent article, est mise en place une expérimentation visant à instituer un numéro unique d’appel d’urgence. Cette expérimentation a pour objectif de faciliter et d’accélérer l’accès aux services d’incendie et de secours, aux services de police et de gendarmerie nationales, aux services d’aide médicale urgente, en lien avec la garde ambulancière et la permanence des soins. Elle a pour objectif d’améliorer la prise en charge des personnes appelantes à travers le renforcement de la coordination entre ces services.

Cette expérimentation a pour objectifs :

1° D’évaluer les bénéfices d’une co-localisation physique de l’ensemble des services précités sur un plateau commun ;

2° D’implémenter et de tester le cadre d’interopérabilité pour les plateformes d’urgence ;

3° De tester les configurations suivantes : une première rassemblant l’ensemble des services précités ; une deuxième regroupant les mêmes services, hors 17 « police-secours » ; la troisième testant de manière autonome le regroupement du 15 et de la permanence des soins, et leur interconnexion avec les autres services d’urgence ;

4° D’objectiver les gains potentiels de la mise en place d’une plateforme de « débruitage » commune au niveau supra-départemental ou départemental, avec ou sans pré-déclenchement des moyens.

III. – Cette expérimentation est mise en œuvre dans une zone de défense et de sécurité, sous la responsabilité conjointe du représentant de l’État dans la zone et du directeur général de l’agence régionale de santé du département du chef-lieu de zone, qui en définissent le champ et les conditions de mise en œuvre.

IV. – Un bilan intermédiaire est effectué par le préfet de zone de défense et de sécurité et du directeur général de l’agence régionale de santé du département chef-lieu de zone après dix-huit mois à compter du lancement de l’expérimentation. Ce bilan est remis conjointement au ministre de l’intérieur et au ministre chargé de la santé.

V. – Au plus tard un an avant le terme de l’expérimentation, un comité dont les membres sont désignés par arrêté conjoint des ministres de l’intérieur et de la santé, réalise le bilan final de l’expérimentation. Ce bilan évalue notamment, pour les départements expérimentateurs, la pertinence du modèle de plateforme retenu au regard de la rapidité du décroché, de la qualité de la réponse opérationnelle et de la prise en charge des personnes appelantes, et s’attache à déterminer les conditions appropriées pour l’éventuelle généralisation d’un modèle unique sur tout le territoire.

Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État.

Article 32

I. – Après le premier alinéa de l’article L. 1424‑1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le service départemental d’incendie et de secours peut également comprendre une réserve citoyenne des services d’incendie et de secours définie à la section 2 du chapitre IV du titre II du livre VII du code de la sécurité intérieure. »

II. – Le livre VII du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° A (nouveau) Le deuxième alinéa de l’article L. 721‑2 est complété par les mots : « et des services d’incendie et de secours » ;

1° Le chapitre IV du titre II est ainsi modifié :

a) L’intitulé est complété par les mots : « et réserves citoyennes des services d’incendie et de secours » ;

b) Au début, est ajoutée une section 1 intitulée : « Réserves communales de sécurité civile » et comprenant les articles L. 724‑1 à L. 724‑13 ;

c) Les sections 1 à 3 deviennent respectivement les sous‑sections 1 à 3 de la section 1, telle qu’elle résulte du b du présent 1° ;

d) Les sous‑sections 1 à 3 de la section 3 deviennent respectivement les paragraphes 1 à 3 de la soussection 3, telle qu’elle résulte du c du présent  ;

e) L’article L. 724‑14 devient l’article L. 724‑18 ;

f) Après l’article L. 724‑13, est insérée une section 2 ainsi rédigée :

« Section 2

« Réserves citoyennes des services d’incendie et de secours

« Sous‑section 1

« Missions des réserves citoyennes des services d’incendie et de secours

« Art. L. 72414.  Les réserves citoyennes des services d’incendie et de secours ont pour objet de développer et d’entretenir la culture de sécurité civile et de renforcer le lien entre la Nation et les services d’incendie et de secours.

« Les réservistes contribuent à toutes missions relatives aux services d’incendie et de secours, notamment :

« 1° Aux actions de sensibilisation de la population aux risques, aux menaces et à la résilience ;

« 2° À la préparation et à la mise en œuvre d’exercices de gestion de crise ;

« 3° À la promotion de l’engagement de jeunes sapeurs‑pompiers, de sapeurs‑pompiers volontaires et de réservistes ;

« 4° À l’appui logistique et technique des opérations de secours en situation de crise ou d’événement d’une particulière gravité en complémentarité, le cas échéant, des réserves communales de sécurité civile ;

«  À l’appui logistique et technique des cérémonies ou des manifestations sportives ou de valorisation des services d’incendie et de secours ;

« 6° À la formation et à l’accompagnement des jeunes sapeurs‑pompiers par voie de convention avec l’union départementale des sapeurs‑pompiers ou l’association départementale de jeunes sapeurs‑pompiers habilitée dans le département.

« Les réserves citoyennes des services d’incendie et de secours font partie de la réserve civique prévue par la loi n° 2017‑86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et la citoyenneté. Elles sont régies par le présent code et, pour autant qu’ils n’y sont pas contraires, par les articles 1er à 5 de la même loi.

« Sous‑section 2

« Institution des réserves citoyennes des services d’incendie et de secours

« Art. L. 72415. – Les services départementaux d’incendie et de secours, le service départemental‑métropolitain d’incendie et de secours et les services d’incendie et de secours en Corse, sur délibération de leur conseil d’administration et après consultation du réseau associatif départemental des acteurs de la sécurité civile, peuvent instituer une réserve citoyenne des services d’incendie et de secours.

« La réserve citoyenne des services d’incendie et de secours est placée sous l’autorité du président du conseil d’administration, autorité de gestion au sens de la loi n° 2017‑86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et la citoyenneté.

« Sous‑section 3

« Réservistes citoyens des services d’incendie et de secours

« Art. L. 72416. – Peuvent être admis dans les réserves citoyennes des services d’incendie et de secours les candidats qui satisfont aux conditions suivantes :

« 1° Être âgé d’au moins seize ans ; si le candidat est mineur, il doit être pourvu du consentement écrit de son représentant légal ;

« 2° Ne pas avoir fait l’objet d’une condamnation incompatible avec l’exercice des fonctions, mentionnée au bulletin n° 2 du casier judiciaire, et, pour les étrangers, d’une condamnation de même nature dans l’État dont ils sont ressortissants.

« L’autorité de gestion peut s’opposer, par décision motivée, à l’inscription ou au maintien dans la réserve citoyenne des services d’incendie et de secours de toute personne dont le comportement serait contraire à la charte de la réserve civique ou pour tout motif tiré d’un risque d’atteinte à l’ordre public.

« Art. L. 72417. – L’engagement à servir dans les réserves citoyennes des services d’incendie et de secours est souscrit pour une durée d’un à cinq ans renouvelable sur demande expresse du réserviste. » ;

2° Le 10° de l’article L. 762‑2 est abrogé.

III.  Au 2° de l’article 1er de la loi n° 201786 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté, après le mot : « civile », sont insérés les mots : « et les réserves citoyennes des services d’incendie et de secours ».

IV (nouveau). – L’article L. 5151‑11 du code du travail est ainsi modifié :

1° Au 1°, la dernière occurrence du mot : « mentionnée » est remplacée par les mots : « et de la réserve citoyenne des services d’incendie et de secours mentionnées » ;

2° Au 4°, après le mot : « volontaire », sont insérés les mots : « et du réserviste citoyen des services d’incendie et de secours » et les mots : « l’activité mentionnée au » sont remplacés par les mots : « les activités de sapeur-pompier volontaire et de réserviste citoyen des services d’incendie et de secours mentionnées aux 3° et ».

Article 33

Le chapitre III du titre V du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique est complété par un article L. 6153‑4 ainsi rédigé :

« Art. L. 61534. – Les étudiants mentionnés à l’article L. 6153‑1 peuvent effectuer un stage au sein d’un service départemental ou territorial d’incendie et de secours sous réserve que celui-ci soit agréé en tant que lieu de stage. Les conditions et les modalités de réalisation de ce stage sont déterminées par voie réglementaire. »

Chapitre ii

Conforter les associations agréées de sécurité civile

Article 34

Le chapitre V du titre II du livre VII du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° À l’article L. 725‑1, les mots : « soit par le représentant de l’État dans le département, soit par le ministre chargé de la sécurité civile, » sont supprimés ;

2° L’article L. 725‑3 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

– après le mot : « agréées », sont insérés les mots : « pour les missions correspondantes » ;

– les mots : « du déclenchement » sont remplacés par les mots : « de la mise en œuvre » ;

– après le mot : « secours », la fin est ainsi rédigée : « , aux actions de soutien et d’accompagnement des populations victimes d’accidents, de sinistres ou de catastrophes et à l’encadrement des bénévoles dans le cadre de ces actions. » ;

b) Au second alinéa, les mots : « de sécurité civile » sont remplacés par les mots : « prévisionnels de secours ».

Article 35

Le dernier alinéa de l’article L. 725-5 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° Au début, les mots : « Dans le ressort de la brigade de sapeurs‑pompiers de Paris et du bataillon de marins‑pompiers de Marseille, » sont supprimés ;

2° (nouveau) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Cette convention ne peut prévoir la réalisation par ces associations de missions de transport sanitaire définies à l’article L. 6312‑1 du code de la santé publique. »

Article 35 bis

Le titre V du livre VII du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l’article L. 751‑2 est complété par les mots : « , des services de l’État et des unités militaires investis à titre permanent de missions de sécurité civile ainsi que des associations agréées de sécurité civile » ;

2° Le chapitre Ier est complété par un article L. 751‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 7513. – Sans préjudice des prérogatives de l’inspection générale de l’administration et de l’inspection générale de la sécurité civile, le représentant de l’État dans le département peut assurer des contrôles programmés ou inopinés des différentes missions réalisées par les organismes habilités et les associations agréées de sécurité civile au titre des articles L. 725‑3 ou L. 726‑1.

« Les organismes habilités et les associations agréées contrôlées sont tenus de prêter leur concours et de fournir tous renseignements utiles, documents, pièces ou éléments d’appréciation nécessaires à l’accomplissement de ce contrôle.

« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application et les modalités d’organisation de ces contrôles. » ;

3° À l’article L. 752‑1, après le mot : « civile », sont insérés les mots : « ainsi qu’à ceux opérés en application de l’article L. 751‑3 par les personnes désignées par le représentant de l’État dans le département » ;

4° Le chapitre II est complété par un article L. 752‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 7522. – Est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende le fait d’exercer, sans agrément ou habilitation et contre rémunération, une activité relevant des agréments ou habilitations prévus aux articles L. 725‑3 ou L. 726‑1.

« Les personnes morales déclarées responsables pénalement dans les conditions prévues à l’article 121‑2 du code pénal de l’infraction définie au premier alinéa du présent article encourent une amende de 75 000 euros.

« Les personnes physiques ou morales coupables de l’infraction définie au même premier alinéa encourent également la peine complémentaire d’affichage ou de diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues à l’article 131‑35 du code pénal. »

TITRE V

Mieux protéger les acteurs de la sécurité civile

Article 36

I. – À l’article 2‑7 du code de procédure pénale, les mots : « commis dans les bois, forêts, landes, maquis, garrigues, plantations ou reboisements » sont supprimés.

II. – La première phrase du premier alinéa de l’article L. 742‑11 du code de la sécurité intérieure est complétée par les mots : « , sauf dans les cas où la loi en dispose autrement ».

Article 36 bis

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er janvier 2023, un rapport portant sur le financement des services départementaux d’incendie et de secours.

Ce rapport détaille notamment l’évolution des recettes et des dépenses de ces établissements, par nature, et dresse des prévisions à court, moyen et long termes.

Il analyse les critères pris en compte pour le calcul des dotations et contributions versées à ces établissements et évalue leur pertinence.

Il détermine les besoins associés au différentes prestations versées aux sapeurs-pompiers professionnels et volontaires, pour l’ensemble des financeurs, et détaille les conséquences budgétaires propres aux services départementaux d’incendie et de secours.

Article 38

Au deuxième alinéa de l’article 433‑5 du code pénal, après le mot : « publique », sont insérés les mots : « , à un sapeur‑pompier ou à un marin‑pompier dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses missions ».

Article 39

I. – L’article L. 1424‑24‑5 du code général des collectivités territoriales est complété par un 6° ainsi rédigé :

« 6° Le référent sûreté. Ses missions et modalités de désignation sont fixées par décret. »

II. – Il est nommé, dans chaque service d’incendie et de secours, un référent mixité et un référent sûreté, chargés d’apporter tout conseil utile et de formuler des recommandations en ces matières.

Article 40

I. – Le chapitre unique du titre IV du livre II du code de la sécurité intérieure est complété par un article L. 241‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 2413. – Dans l’exercice de leurs missions de prévention, de protection et de lutte contre les risques de sécurité civile, de protection des personnes et des biens et de secours d’urgence, les sapeurs‑pompiers professionnels ou volontaires et les militaires de la brigade des sapeurs‑pompiers de Paris et du bataillon des marins‑pompiers de Marseille peuvent procéder en tous lieux, au moyen de caméras individuelles, à un enregistrement audiovisuel de leurs interventions lorsque se produit ou est susceptible de se produire un incident de nature à mettre en péril leur intégrité physique, eu égard aux circonstances de l’intervention ou au comportement des personnes concernées.

« L’enregistrement n’est pas permanent.

« Les enregistrements ont pour finalités la prévention des incidents au cours des interventions des agents mentionnés au premier alinéa, le constat des infractions et la poursuite de leurs auteurs par la collecte de preuves ainsi que la formation et la pédagogie des agents.

« Les caméras sont fournies par le service et portées de façon apparente par les agents. Un signal visuel spécifique indique si la caméra enregistre. Le déclenchement de l’enregistrement fait l’objet d’une information des personnes enregistrées, sauf si les circonstances l’interdisent. Une information générale du public sur l’emploi de ces caméras est organisée par le ministre de l’intérieur.

« Lorsque la sécurité des agents ou la sécurité des personnes ou des biens est menacée, les images captées et enregistrées au moyen de caméras individuelles peuvent être transmises en temps réel au poste de commandement du service concerné et aux personnels impliqués dans la conduite et l’exécution de l’intervention.

« Lorsque cette consultation est nécessaire pour faciliter la lutte contre les risques de sécurité civile ou la protection des personnes ou des biens, les agents auxquels les caméras individuelles sont fournies peuvent avoir accès directement aux enregistrements auxquels ils procèdent dans le cadre d’une intervention. Les caméras sont équipées de dispositifs techniques permettant de garantir l’intégrité des enregistrements et la traçabilité des consultations lorsqu’il y est procédé dans le cadre de l’intervention.

« Les enregistrements audiovisuels, hors le cas où ils sont utilisés dans le cadre d’une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, sont effacés au bout de six mois.

« Le recours aux caméras individuelles est subordonné à une autorisation préalable, délivrée par le représentant de l’État compétent, sur demande de l’autorité de gestion du service d’incendie et de secours.

« Les projets d’équipements en caméras individuelles sont éligibles au fonds interministériel pour la prévention de la délinquance défini à l’article 5 de la loi n° 2007‑297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance.

« Les modalités d’application du présent article et d’utilisation des données collectées sont précisées par un décret en Conseil d’État, pris après avis motivé et publié de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. »

II (nouveau). – L’article 1er de la loi n° 2018‑697 du 3 août 2018 relative à l’harmonisation de l’utilisation des caméras mobiles par les autorités de sécurité publique est abrogé.

🚀