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Historique

29 sept. 2020 - 14 nov. 2020 : 8641 amendements en Commission des affaires culturelles et de l'éducation




12 oct. 2020 16:00 : Discussion
12 oct. 2020 21:30 : Discussion

13 oct. 2020 15:00 : Discussion
13 oct. 2020 21:30 : Discussion

14 oct. 2020 15:00 : Discussion
14 oct. 2020 21:30 : Discussion

15 oct. 2020 09:00 : Discussion
15 oct. 2020 15:00 : Discussion
15 oct. 2020 21:30 : Discussion

16 oct. 2020 09:00 : Discussion
16 oct. 2020 15:00 : Discussion
16 oct. 2020 21:30 : Discussion

19 oct. 2020 16:00 : Discussion
19 oct. 2020 21:30 : Discussion


21 oct. 2020 09:35 : Examen du texte

26 oct. 2020 09:00 : Discussion
26 oct. 2020 15:00 : Discussion
26 oct. 2020 21:00 : Discussion

27 oct. 2020 15:00 : Discussion
27 oct. 2020 21:00 : Discussion

28 oct. 2020 15:00 : Discussion
28 oct. 2020 21:00 : Discussion

29 oct. 2020 15:00 : Discussion
29 oct. 2020 21:30 : Discussion

30 oct. 2020 09:00 : Discussion
30 oct. 2020 15:00 : Discussion
30 oct. 2020 21:00 : Discussion

2 nov. 2020 09:00 : Discussion
2 nov. 2020 15:00 : Discussion
2 nov. 2020 21:00 : Discussion

4 nov. 2020 09:00 : Examen du texte
4 nov. 2020 20:30 : Suite de l'examen du texte
4 nov. 2020 21:00 : Discussion

5 nov. 2020 09:00 : Discussion
5 nov. 2020 15:00 : Discussion
5 nov. 2020 21:00 : Discussion

6 nov. 2020 09:00 : Discussion
6 nov. 2020 15:00 : Discussion
6 nov. 2020 21:00 : Discussion

7 nov. 2020 09:00 : Discussion
7 nov. 2020 15:00 : Discussion

9 nov. 2020 09:00 : Discussion
9 nov. 2020 15:00 : Discussion
9 nov. 2020 21:00 : Discussion

12 nov. 2020 09:00 : Discussion
12 nov. 2020 15:00 : Discussion
12 nov. 2020 21:00 : Discussion

13 nov. 2020 09:00 : Discussion
13 nov. 2020 15:00 : Discussion
13 nov. 2020 21:00 : Discussion

17 nov. 2020 : 🗳️Vote sur la loi (première lecture) : 👍Adopté

19 nov. 2020 : Confiée à Commission (du Sénat) des finances

8 déc. 2020 09:00 : Discussion
8 déc. 2020 : Modifié par Sénat ( 5ème République )


11 déc. 2020 09:00 : Examen du texte

14 déc. 2020 16:00 : Discussion
14 déc. 2020 21:00 : Discussion

15 déc. 2020 : 🗳️Vote sur la loi (nouvelle lecture) : 👍Adopté

16 déc. 2020 09:00 : Discussion
16 déc. 2020 : Confiée à Commission (du Sénat) des finances
16 déc. 2020 : Rejeté par Sénat ( 5ème République )

17 déc. 2020 : 🗳️Vote sur la loi (lecture définitive) : 👍Adopté
17 déc. 2020 : Confiée au Conseil Constitutionnel, par Soixante sénateurs au moins

18 déc. 2020 : Confiée au Conseil Constitutionnel, par Soixante députés au moins

28 déc. 2020 : Partiellement conforme pour le Conseil Constitutionnel

Originalv2v3v4v5
📜Projet de loi de finances pour 2021
Jean Castex
28 sept. 2020

🖋️Amendements examinés : 100%
518 Adoptés25 En attente3997 Rejetés
2500 Irrecevables
1404 Non soutenus
197 Tombés
Liste des Amendements
Annexe : ÉTAT B
🖋️Adopté
Claire Colomb-Pitollat
22 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables5 000 000 €5 000 000 €
programme (modification)Aide à l'accès au logement0 €0 €
programme (modification)Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat0 €0 €
programme (modification)Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire-2 500 000 €-2 500 000 €
programme (modification)Politique de la ville-2 500 000 €-2 500 000 €
programme (modification)Interventions territoriales de l'État0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Adopté
Frédéric Petit
20 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Action de la France en Europe et dans le monde-30 000 €-30 000 €
programme (modification)Diplomatie culturelle et d'influence30 000 €30 000 €
programme (modification)Français à l'étranger et affaires consulaires0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Adopté
Damien Pichereau
27 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports-11 400 000 €-11 400 000 €
programme (modification)Affaires maritimes0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables11 400 000 €11 400 000 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Adopté
Sylvie Charrière
17 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Enseignement scolaire public du premier degré0 €0 €
programme (modification)Enseignement scolaire public du second degré2 043 800 €2 043 800 €
programme (modification)Vie de l'élève0 €0 €
programme (modification)Enseignement privé du premier et du second degrés0 €0 €
programme (modification)Soutien de la politique de l'éducation nationale-2 043 800 €-2 043 800 €
programme (modification)Enseignement technique agricole0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Adopté
Patrice Perrot
20 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports0 €0 €
programme (modification)Affaires maritimes0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité5 000 000 €5 000 000 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie-5 000 000 €-5 000 000 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Adopté
Dominique Potier
16 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture-450 000 €-450 000 €
programme (modification)Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation450 000 €450 000 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Adopté23 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Administration territoriale de l'État0 €0 €
programme (modification)Vie politique, cultuelle et associative480 000 €480 000 €
ligneCredit (modification)dont titre 2480 000 €480 000 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur0 €0 €
Solde:480 000 €480 000 €
🖋️Adopté23 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Police nationale21 082 487 €21 082 487 €
ligneCredit (modification)dont titre 221 082 487 €21 082 487 €
programme (modification)Gendarmerie nationale12 232 830 €12 232 830 €
ligneCredit (modification)dont titre 212 232 830 €12 232 830 €
programme (modification)Sécurité et éducation routières0 €0 €
programme (modification)Sécurité civile0 €0 €
Solde:33 315 317 €33 315 317 €
🖋️Adopté
Vincent Descoeur
16 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Formations supérieures et recherche universitaire0 €0 €
programme (modification)Vie étudiante0 €0 €
programme (modification)Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires-7 000 000 €-7 000 000 €
programme (modification)Recherche spatiale0 €0 €
programme (modification)Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables7 000 000 €7 000 000 €
programme (modification)Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle0 €0 €
programme (modification)Recherche duale (civile et militaire)0 €0 €
programme (modification)Enseignement supérieur et recherche agricoles0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Adopté31 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Emploi outre-mer0 €0 €
programme (modification)Conditions de vie outre-mer30 000 000 €10 000 000 €
Solde:30 000 000 €10 000 000 €
🖋️Adopté
Jean-René Cazeneuve
30 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Emploi outre-mer0 €0 €
programme (modification)Conditions de vie outre-mer30 000 000 €10 000 000 €
Solde:30 000 000 €10 000 000 €
🖋️Adopté
Vincent Ledoux
20 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables0 €0 €
programme (modification)Aide à l'accès au logement0 €0 €
programme (modification)Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat10 000 000 €10 000 000 €
programme (modification)Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire0 €0 €
programme (modification)Politique de la ville-10 000 000 €-10 000 000 €
programme (modification)Interventions territoriales de l'État0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Adopté
Frédéric Petit
22 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Action de la France en Europe et dans le monde-30 000 €-30 000 €
programme (modification)Diplomatie culturelle et d'influence30 000 €30 000 €
programme (modification)Français à l'étranger et affaires consulaires0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Adopté
Christine Pirès Beaune
26 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Conseil d'État et autres juridictions administratives0 €0 €
programme (modification)Conseil économique, social et environnemental0 €0 €
programme (modification)Cour des comptes et autres juridictions financières0 €0 €
programme (modification)Haut Conseil des finances publiques-400 000 €-400 000 €
ligneCredit (modification)dont titre 2-400 000 €-400 000 €
Solde:-400 000 €-400 000 €
🖋️Adopté
Benoit Simian
20 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports8 000 000 €8 000 000 €
programme (modification)Affaires maritimes0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables-8 000 000 €-8 000 000 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Adopté26 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements4 055 922 €4 055 922 €
programme (modification)Concours spécifiques et administration0 €0 €
Solde:4 055 922 €4 055 922 €
🖋️Adopté
Erwan Balanant
23 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Enseignement scolaire public du premier degré0 €0 €
programme (modification)Enseignement scolaire public du second degré0 €0 €
programme (modification)Vie de l'élève15 000 000 €15 000 000 €
programme (modification)Enseignement privé du premier et du second degrés0 €0 €
programme (modification)Soutien de la politique de l'éducation nationale-15 000 000 €-15 000 000 €
programme (modification)Enseignement technique agricole0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Adopté
Maud Petit
24 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Enseignement scolaire public du premier degré0 €0 €
programme (modification)Enseignement scolaire public du second degré0 €0 €
programme (modification)Vie de l'élève1 000 000 €1 000 000 €
programme (modification)Enseignement privé du premier et du second degrés0 €0 €
programme (modification)Soutien de la politique de l'éducation nationale-1 000 000 €-1 000 000 €
programme (modification)Enseignement technique agricole0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Adopté
Catherine Osson
23 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Enseignement scolaire public du premier degré0 €0 €
programme (modification)Enseignement scolaire public du second degré2 043 800 €2 043 800 €
programme (modification)Vie de l'élève0 €0 €
programme (modification)Enseignement privé du premier et du second degrés0 €0 €
programme (modification)Soutien de la politique de l'éducation nationale-2 043 800 €-2 043 800 €
programme (modification)Enseignement technique agricole0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Adopté
Cécile Rilhac
21 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Enseignement scolaire public du premier degré0 €0 €
programme (modification)Enseignement scolaire public du second degré2 043 800 €2 043 800 €
programme (modification)Vie de l'élève0 €0 €
programme (modification)Enseignement privé du premier et du second degrés0 €0 €
programme (modification)Soutien de la politique de l'éducation nationale-2 043 800 €-2 043 800 €
programme (modification)Enseignement technique agricole0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Adopté
Xavier Roseren
22 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Développement des entreprises et régulations0 €0 €
programme (modification)Plan France Très haut débit0 €0 €
programme (modification)Statistiques et études économiques-10 000 €-10 000 €
programme (modification)Stratégies économiques0 €0 €
programme (création)Financement des entreprises10 000 €10 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Adopté
Cécile Rilhac
21 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Enseignement scolaire public du premier degré0 €0 €
programme (modification)Enseignement scolaire public du second degré2 043 800 €2 043 800 €
programme (modification)Vie de l'élève0 €0 €
programme (modification)Enseignement privé du premier et du second degrés0 €0 €
programme (modification)Soutien de la politique de l'éducation nationale-2 043 800 €-2 043 800 €
programme (modification)Enseignement technique agricole0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Adopté
Catherine Osson
19 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Enseignement scolaire public du premier degré0 €0 €
programme (modification)Enseignement scolaire public du second degré-3 000 000 €-3 000 000 €
programme (modification)Vie de l'élève0 €0 €
programme (modification)Enseignement privé du premier et du second degrés-2 000 000 €-2 000 000 €
programme (modification)Soutien de la politique de l'éducation nationale0 €0 €
programme (modification)Enseignement technique agricole5 000 000 €5 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Adopté27 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture0 €0 €
programme (modification)Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation2 000 000 €2 000 000 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture0 €0 €
Solde:2 000 000 €2 000 000 €
🖋️Adopté
Anne-Laure Cattelot
27 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture3 700 000 €3 700 000 €
programme (modification)Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture-3 700 000 €-3 700 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Adopté
Hervé Pellois
23 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture-450 000 €-450 000 €
programme (modification)Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation450 000 €450 000 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Adopté
Dominique Potier
26 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture-450 000 €-450 000 €
programme (modification)Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation450 000 €450 000 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Adopté5 nov. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local102 000 €102 000 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques économiques et financières0 €0 €
programme (modification)Facilitation et sécurisation des échanges0 €0 €
Solde:102 000 €102 000 €
🖋️Adopté27 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Rénovation des cités administratives et autres sites domaniaux multi-occupants0 €0 €
programme (modification)Fonds pour la transformation de l'action publique0 €0 €
programme (modification)Fonds d'accompagnement interministériel Ressources humaines-9 000 000 €-7 000 000 €
ligneCredit (modification)dont titre 2-7 000 000 €-7 000 000 €
programme (modification)Innovation et transformation numériques0 €0 €
programme (modification)Fonction publique9 000 000 €7 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Adopté5 nov. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Remboursements et dégrèvements d'impôts d'État (crédits évaluatifs)30 000 000 €30 000 000 €
programme (modification)Remboursements et dégrèvements d'impôts locaux (crédits évaluatifs)0 €0 €
Solde:30 000 000 €30 000 000 €
🖋️Adopté
Raphaël Gérard
28 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins90 000 €90 000 €
programme (modification)Protection maladie-90 000 €-90 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Adopté
Jean-Louis Touraine
28 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins20 000 €20 000 €
programme (modification)Protection maladie-20 000 €-20 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Adopté
Stella Dupont
23 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Inclusion sociale et protection des personnes94 380 €94 380 €
programme (modification)Handicap et dépendance0 €0 €
programme (modification)Égalité entre les femmes et les hommes0 €0 €
programme (modification)Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales-94 380 €-94 380 €
Solde:0 €0 €
🖋️Adopté
Stella Dupont
29 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Inclusion sociale et protection des personnes94 380 €94 380 €
programme (modification)Handicap et dépendance0 €0 €
programme (modification)Égalité entre les femmes et les hommes0 €0 €
programme (modification)Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales-94 380 €-94 380 €
Solde:0 €0 €
🖋️Adopté
Stella Dupont
20 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Inclusion sociale et protection des personnes94 380 €94 380 €
programme (modification)Handicap et dépendance0 €0 €
programme (modification)Égalité entre les femmes et les hommes0 €0 €
programme (modification)Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales-94 380 €-94 380 €
Solde:0 €0 €
🖋️Adopté
Sandrine Mörch
28 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Accès et retour à l'emploi-2 000 000 €-2 000 000 €
programme (modification)Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi2 000 000 €2 000 000 €
programme (modification)Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail0 €0 €
programme (modification)Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Adopté
Marie-Christine Verdier-Jouclas
2 nov. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Accès et retour à l'emploi6 000 000 €6 000 000 €
programme (modification)Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi-6 000 000 €-6 000 000 €
programme (modification)Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail0 €0 €
programme (modification)Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Adopté
Marie-Christine Verdier-Jouclas
23 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Accès et retour à l'emploi5 000 000 €5 000 000 €
programme (modification)Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi-5 000 000 €-5 000 000 €
programme (modification)Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail0 €0 €
programme (modification)Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Adopté
Boris Vallaud
1 nov. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Accès et retour à l'emploi5 000 000 €5 000 000 €
programme (modification)Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi-5 000 000 €-5 000 000 €
programme (modification)Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail0 €0 €
programme (modification)Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Adopté
Didier Baichère
2 nov. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Accès et retour à l'emploi5 000 000 €5 000 000 €
programme (modification)Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi-5 000 000 €-5 000 000 €
programme (modification)Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail0 €0 €
programme (modification)Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Adopté
Valérie Six
2 nov. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Accès et retour à l'emploi5 000 000 €5 000 000 €
programme (modification)Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi-5 000 000 €-5 000 000 €
programme (modification)Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail0 €0 €
programme (modification)Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Adopté
Marie-Christine Verdier-Jouclas
20 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Accès et retour à l'emploi5 000 000 €5 000 000 €
programme (modification)Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi-5 000 000 €-5 000 000 €
programme (modification)Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail0 €0 €
programme (modification)Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Adopté13 nov. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Enseignement scolaire public du premier degré0 €0 €
programme (modification)Enseignement scolaire public du second degré0 €0 €
programme (modification)Vie de l'élève-15 000 000 €-15 000 000 €
programme (modification)Enseignement privé du premier et du second degrés0 €0 €
programme (modification)Soutien de la politique de l'éducation nationale15 000 000 €15 000 000 €
programme (modification)Enseignement technique agricole0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Adopté3 nov. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables0 €0 €
programme (modification)Aide à l'accès au logement2 900 000 €2 900 000 €
programme (modification)Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat-2 893 164 €-2 893 164 €
programme (modification)Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire0 €0 €
programme (modification)Politique de la ville0 €0 €
programme (modification)Interventions territoriales de l'État0 €0 €
Solde:6 836 €6 836 €
🖋️Adopté5 nov. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports-4 055 922 €-4 055 922 €
programme (modification)Affaires maritimes0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)0 €0 €
Solde:-4 055 922 €-4 055 922 €
🖋️Adopté
Zivka Park
5 nov. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports0 €0 €
programme (modification)Affaires maritimes0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie-121 000 €-121 000 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables121 000 €121 000 €
ligneCredit (modification)dont titre 2121 000 €121 000 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Adopté5 nov. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports0 €0 €
programme (modification)Affaires maritimes0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques210 000 000 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)0 €0 €
Solde:210 000 000 €0 €
🖋️Adopté13 nov. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Écologie-12 000 000 €-12 000 000 €
programme (modification)Compétitivité-70 000 000 €-70 000 000 €
programme (modification)Cohésion0 €0 €
Solde:-82 000 000 €-82 000 000 €
🖋️Adopté13 nov. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Écologie0 €0 €
programme (modification)Compétitivité-16 000 000 €-16 000 000 €
programme (modification)Cohésion-44 000 000 €-44 000 000 €
Solde:-60 000 000 €-60 000 000 €
🖋️En attente
Guy Bricout
28 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports-600 000 000 €-600 000 000 €
programme (modification)Affaires maritimes0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)0 €0 €
programme (création)Fonds d'investissement pour les infrastructures ferroviaires "petites lignes"600 000 000 €600 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️En attente
David Habib
16 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Liens entre la Nation et son armée100 000 €100 000 €
programme (modification)Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant-100 000 €-100 000 €
programme (modification)Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️En attente
Marie-Christine Verdier-Jouclas
3 nov. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables0 €0 €
programme (modification)Aide à l'accès au logement0 €0 €
programme (modification)Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat-5 000 000 €-5 000 000 €
programme (modification)Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire0 €0 €
programme (modification)Politique de la ville5 000 000 €5 000 000 €
programme (modification)Interventions territoriales de l'État0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️En attente
Dominique David
22 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Formations supérieures et recherche universitaire1 000 000 €1 000 000 €
ligneCredit (modification)dont titre 21 000 000 €1 000 000 €
programme (modification)Vie étudiante0 €0 €
programme (modification)Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires0 €0 €
programme (modification)Recherche spatiale0 €0 €
programme (modification)Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle0 €0 €
programme (modification)Recherche duale (civile et militaire)0 €0 €
programme (modification)Enseignement supérieur et recherche agricoles-1 000 000 €-1 000 000 €
ligneCredit (modification)dont titre 2-1 000 000 €-1 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Alain David
16 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Action de la France en Europe et dans le monde1 000 000 €1 000 000 €
programme (modification)Diplomatie culturelle et d'influence0 €0 €
programme (modification)Français à l'étranger et affaires consulaires-1 000 000 €-1 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Alain David
16 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Action de la France en Europe et dans le monde-5 000 000 €-5 000 000 €
programme (modification)Diplomatie culturelle et d'influence5 000 000 €5 000 000 €
programme (modification)Français à l'étranger et affaires consulaires0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Alain David
16 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Action de la France en Europe et dans le monde-4 000 000 €-4 000 000 €
programme (modification)Diplomatie culturelle et d'influence4 000 000 €4 000 000 €
programme (modification)Français à l'étranger et affaires consulaires0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Frédéric Petit
21 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Action de la France en Europe et dans le monde-30 000 €-30 000 €
programme (modification)Diplomatie culturelle et d'influence30 000 €30 000 €
programme (modification)Français à l'étranger et affaires consulaires0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Alain David
16 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Action de la France en Europe et dans le monde-10 000 000 €-10 000 000 €
programme (modification)Diplomatie culturelle et d'influence0 €0 €
programme (modification)Français à l'étranger et affaires consulaires10 000 000 €10 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Alain David
16 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Action de la France en Europe et dans le monde-3 000 000 €-3 000 000 €
programme (modification)Diplomatie culturelle et d'influence0 €0 €
programme (modification)Français à l'étranger et affaires consulaires3 000 000 €3 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Alain David
16 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Action de la France en Europe et dans le monde1 000 000 €1 000 000 €
programme (modification)Diplomatie culturelle et d'influence0 €0 €
programme (modification)Français à l'étranger et affaires consulaires-1 000 000 €-1 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Alain David
16 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Action de la France en Europe et dans le monde-5 000 000 €-5 000 000 €
programme (modification)Diplomatie culturelle et d'influence5 000 000 €5 000 000 €
programme (modification)Français à l'étranger et affaires consulaires0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Alain David
16 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Action de la France en Europe et dans le monde-4 000 000 €-4 000 000 €
programme (modification)Diplomatie culturelle et d'influence4 000 000 €4 000 000 €
programme (modification)Français à l'étranger et affaires consulaires0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Alain David
16 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Action de la France en Europe et dans le monde-10 000 000 €-10 000 000 €
programme (modification)Diplomatie culturelle et d'influence0 €0 €
programme (modification)Français à l'étranger et affaires consulaires10 000 000 €10 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Alain David
16 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Action de la France en Europe et dans le monde-3 000 000 €-3 000 000 €
programme (modification)Diplomatie culturelle et d'influence0 €0 €
programme (modification)Français à l'étranger et affaires consulaires3 000 000 €3 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
21 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Formations supérieures et recherche universitaire10 000 €10 000 €
programme (modification)Vie étudiante-10 000 €-10 000 €
programme (modification)Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires0 €0 €
programme (modification)Recherche spatiale0 €0 €
programme (modification)Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle0 €0 €
programme (modification)Recherche duale (civile et militaire)0 €0 €
programme (modification)Enseignement supérieur et recherche agricoles0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
François Ruffin
22 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Formations supérieures et recherche universitaire-90 000 000 €-90 000 000 €
programme (modification)Vie étudiante0 €0 €
programme (modification)Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires0 €0 €
programme (modification)Recherche spatiale0 €0 €
programme (modification)Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle0 €0 €
programme (modification)Recherche duale (civile et militaire)0 €0 €
programme (modification)Enseignement supérieur et recherche agricoles0 €0 €
programme (création)Création de places à l'université90 000 000 €90 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Muriel Ressiguier
22 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Formations supérieures et recherche universitaire-93 895 800 €-93 895 800 €
programme (modification)Vie étudiante0 €0 €
programme (modification)Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires0 €0 €
programme (modification)Recherche spatiale0 €0 €
programme (modification)Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle0 €0 €
programme (modification)Recherche duale (civile et militaire)0 €0 €
programme (modification)Enseignement supérieur et recherche agricoles0 €0 €
programme (création)Accès libre et gratuit à un enseignement supérieur de qualité93 895 800 €93 895 800 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Elsa Faucillon
22 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Formations supérieures et recherche universitaire773 030 513 €773 030 513 €
programme (modification)Vie étudiante0 €0 €
programme (modification)Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires-773 030 513 €-773 030 513 €
programme (modification)Recherche spatiale0 €0 €
programme (modification)Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle0 €0 €
programme (modification)Recherche duale (civile et militaire)0 €0 €
programme (modification)Enseignement supérieur et recherche agricoles0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Valérie Rabault
22 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Formations supérieures et recherche universitaire170 000 000 €170 000 000 €
ligneCredit (modification)dont titre 2170 000 000 €170 000 000 €
programme (modification)Vie étudiante0 €0 €
programme (modification)Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires0 €0 €
programme (modification)Recherche spatiale0 €0 €
programme (modification)Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle0 €0 €
programme (modification)Recherche duale (civile et militaire)0 €0 €
programme (modification)Enseignement supérieur et recherche agricoles-170 000 000 €-170 000 000 €
ligneCredit (modification)dont titre 2-170 000 000 €-170 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Valérie Rabault
22 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Formations supérieures et recherche universitaire135 000 000 €135 000 000 €
ligneCredit (modification)dont titre 2135 000 000 €135 000 000 €
programme (modification)Vie étudiante0 €0 €
programme (modification)Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires0 €0 €
programme (modification)Recherche spatiale0 €0 €
programme (modification)Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle0 €0 €
programme (modification)Recherche duale (civile et militaire)0 €0 €
programme (modification)Enseignement supérieur et recherche agricoles-135 000 000 €-135 000 000 €
ligneCredit (modification)dont titre 2-135 000 000 €-135 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Béatrice Descamps
22 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Formations supérieures et recherche universitaire40 000 000 €40 000 000 €
programme (modification)Vie étudiante0 €0 €
programme (modification)Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires-40 000 000 €-40 000 000 €
programme (modification)Recherche spatiale0 €0 €
programme (modification)Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle0 €0 €
programme (modification)Recherche duale (civile et militaire)0 €0 €
programme (modification)Enseignement supérieur et recherche agricoles0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Muriel Ressiguier
22 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Formations supérieures et recherche universitaire-93 895 800 €-93 895 800 €
programme (modification)Vie étudiante0 €0 €
programme (modification)Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires0 €0 €
programme (modification)Recherche spatiale0 €0 €
programme (modification)Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle0 €0 €
programme (modification)Recherche duale (civile et militaire)0 €0 €
programme (modification)Enseignement supérieur et recherche agricoles0 €0 €
programme (création)Plan de titularisation de tous les précaires exerçant sur des fonctions pérennes93 895 800 €93 895 800 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Valérie Rabault
22 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Formations supérieures et recherche universitaire0 €0 €
programme (modification)Vie étudiante0 €0 €
programme (modification)Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires-50 000 000 €-50 000 000 €
programme (modification)Recherche spatiale0 €0 €
programme (modification)Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle0 €0 €
programme (modification)Recherche duale (civile et militaire)0 €0 €
programme (modification)Enseignement supérieur et recherche agricoles0 €0 €
programme (création)Revalorisation des vacataires de l'enseignement supérieur public50 000 000 €50 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Muriel Ressiguier
22 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Formations supérieures et recherche universitaire-93 895 800 €-93 895 800 €
programme (modification)Vie étudiante0 €0 €
programme (modification)Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires0 €0 €
programme (modification)Recherche spatiale0 €0 €
programme (modification)Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle0 €0 €
programme (modification)Recherche duale (civile et militaire)0 €0 €
programme (modification)Enseignement supérieur et recherche agricoles0 €0 €
programme (création)Revalorisation des vacataires de l'enseignement supérieur public93 895 800 €93 895 800 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Aurélien Taché
22 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Formations supérieures et recherche universitaire0 €0 €
programme (modification)Vie étudiante1 000 000 000 €1 000 000 000 €
programme (modification)Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires0 €0 €
programme (modification)Recherche spatiale-1 000 000 000 €-1 000 000 000 €
programme (modification)Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle0 €0 €
programme (modification)Recherche duale (civile et militaire)0 €0 €
programme (modification)Enseignement supérieur et recherche agricoles0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Paula Forteza
22 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Formations supérieures et recherche universitaire0 €0 €
programme (modification)Vie étudiante323 000 000 €323 000 000 €
programme (modification)Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires-323 000 000 €-323 000 000 €
programme (modification)Recherche spatiale0 €0 €
programme (modification)Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle0 €0 €
programme (modification)Recherche duale (civile et militaire)0 €0 €
programme (modification)Enseignement supérieur et recherche agricoles0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
François Ruffin
22 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Formations supérieures et recherche universitaire-93 000 000 €-93 000 000 €
programme (modification)Vie étudiante93 000 000 €93 000 000 €
programme (modification)Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires0 €0 €
programme (modification)Recherche spatiale0 €0 €
programme (modification)Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle0 €0 €
programme (modification)Recherche duale (civile et militaire)0 €0 €
programme (modification)Enseignement supérieur et recherche agricoles0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Josette Manin
22 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Formations supérieures et recherche universitaire0 €0 €
programme (modification)Vie étudiante4 000 000 €4 000 000 €
programme (modification)Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires0 €0 €
programme (modification)Recherche spatiale-4 000 000 €-4 000 000 €
programme (modification)Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle0 €0 €
programme (modification)Recherche duale (civile et militaire)0 €0 €
programme (modification)Enseignement supérieur et recherche agricoles0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Béatrice Descamps
22 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Formations supérieures et recherche universitaire2 000 000 €2 000 000 €
programme (modification)Vie étudiante0 €0 €
programme (modification)Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires-2 000 000 €-2 000 000 €
programme (modification)Recherche spatiale0 €0 €
programme (modification)Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle0 €0 €
programme (modification)Recherche duale (civile et militaire)0 €0 €
programme (modification)Enseignement supérieur et recherche agricoles0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Muriel Ressiguier
22 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Formations supérieures et recherche universitaire0 €0 €
programme (modification)Vie étudiante-2 372 826 100 €-2 372 826 100 €
programme (modification)Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires0 €0 €
programme (modification)Recherche spatiale0 €0 €
programme (modification)Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle0 €0 €
programme (modification)Recherche duale (civile et militaire)0 €0 €
programme (modification)Enseignement supérieur et recherche agricoles0 €0 €
programme (création)Allocation autonomie2 372 826 100 €2 372 826 100 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Aurélien Taché
22 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Formations supérieures et recherche universitaire0 €0 €
programme (modification)Vie étudiante398 190 000 €398 190 000 €
programme (modification)Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires0 €0 €
programme (modification)Recherche spatiale-398 190 000 €-398 190 000 €
programme (modification)Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle0 €0 €
programme (modification)Recherche duale (civile et militaire)0 €0 €
programme (modification)Enseignement supérieur et recherche agricoles0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Aurélien Taché
22 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Formations supérieures et recherche universitaire0 €0 €
programme (modification)Vie étudiante398 190 000 €398 190 000 €
programme (modification)Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires0 €0 €
programme (modification)Recherche spatiale-398 190 000 €-398 190 000 €
programme (modification)Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle0 €0 €
programme (modification)Recherche duale (civile et militaire)0 €0 €
programme (modification)Enseignement supérieur et recherche agricoles0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
François Ruffin
22 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Formations supérieures et recherche universitaire-92 000 000 €-92 000 000 €
programme (modification)Vie étudiante92 000 000 €92 000 000 €
programme (modification)Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires0 €0 €
programme (modification)Recherche spatiale0 €0 €
programme (modification)Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle0 €0 €
programme (modification)Recherche duale (civile et militaire)0 €0 €
programme (modification)Enseignement supérieur et recherche agricoles0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Philippe Dunoyer
22 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Formations supérieures et recherche universitaire-2 600 000 €-2 600 000 €
programme (modification)Vie étudiante2 600 000 €2 600 000 €
programme (modification)Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires0 €0 €
programme (modification)Recherche spatiale0 €0 €
programme (modification)Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle0 €0 €
programme (modification)Recherche duale (civile et militaire)0 €0 €
programme (modification)Enseignement supérieur et recherche agricoles0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Josette Manin
22 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Formations supérieures et recherche universitaire0 €0 €
programme (modification)Vie étudiante75 000 000 €75 000 000 €
programme (modification)Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires0 €0 €
programme (modification)Recherche spatiale-75 000 000 €-75 000 000 €
programme (modification)Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle0 €0 €
programme (modification)Recherche duale (civile et militaire)0 €0 €
programme (modification)Enseignement supérieur et recherche agricoles0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Paula Forteza
22 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Formations supérieures et recherche universitaire0 €0 €
programme (modification)Vie étudiante350 000 000 €350 000 000 €
programme (modification)Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires-350 000 000 €-350 000 000 €
programme (modification)Recherche spatiale0 €0 €
programme (modification)Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle0 €0 €
programme (modification)Recherche duale (civile et militaire)0 €0 €
programme (modification)Enseignement supérieur et recherche agricoles0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
François Ruffin
22 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Formations supérieures et recherche universitaire-91 000 000 €-91 000 000 €
programme (modification)Vie étudiante91 000 000 €91 000 000 €
programme (modification)Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires0 €0 €
programme (modification)Recherche spatiale0 €0 €
programme (modification)Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle0 €0 €
programme (modification)Recherche duale (civile et militaire)0 €0 €
programme (modification)Enseignement supérieur et recherche agricoles0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Muriel Ressiguier
22 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Formations supérieures et recherche universitaire-7 500 000 €-7 500 000 €
programme (modification)Vie étudiante0 €0 €
programme (modification)Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires0 €0 €
programme (modification)Recherche spatiale0 €0 €
programme (modification)Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle0 €0 €
programme (modification)Recherche duale (civile et militaire)0 €0 €
programme (modification)Enseignement supérieur et recherche agricoles0 €0 €
programme (création)Recrutement d'assistantes sociales dans les CROUS7 500 000 €7 500 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Fabienne Colboc
22 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Formations supérieures et recherche universitaire0 €0 €
programme (modification)Vie étudiante2 500 000 €2 500 000 €
programme (modification)Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires0 €0 €
programme (modification)Recherche spatiale-2 500 000 €-2 500 000 €
programme (modification)Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle0 €0 €
programme (modification)Recherche duale (civile et militaire)0 €0 €
programme (modification)Enseignement supérieur et recherche agricoles0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Josette Manin
22 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Formations supérieures et recherche universitaire0 €0 €
programme (modification)Vie étudiante300 000 €300 000 €
programme (modification)Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires0 €0 €
programme (modification)Recherche spatiale-300 000 €-300 000 €
programme (modification)Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle0 €0 €
programme (modification)Recherche duale (civile et militaire)0 €0 €
programme (modification)Enseignement supérieur et recherche agricoles0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
21 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Formations supérieures et recherche universitaire500 000 €500 000 €
programme (modification)Vie étudiante0 €0 €
programme (modification)Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires0 €0 €
programme (modification)Recherche spatiale-500 000 €-500 000 €
programme (modification)Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle0 €0 €
programme (modification)Recherche duale (civile et militaire)0 €0 €
programme (modification)Enseignement supérieur et recherche agricoles0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Julien Dive
21 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Formations supérieures et recherche universitaire0 €0 €
programme (modification)Vie étudiante0 €0 €
programme (modification)Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires10 000 000 €10 000 000 €
programme (modification)Recherche spatiale-10 000 000 €-10 000 000 €
programme (modification)Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle0 €0 €
programme (modification)Recherche duale (civile et militaire)0 €0 €
programme (modification)Enseignement supérieur et recherche agricoles0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Éric Diard
22 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Formations supérieures et recherche universitaire0 €0 €
programme (modification)Vie étudiante0 €0 €
programme (modification)Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires10 000 000 €10 000 000 €
programme (modification)Recherche spatiale-10 000 000 €-10 000 000 €
programme (modification)Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle0 €0 €
programme (modification)Recherche duale (civile et militaire)0 €0 €
programme (modification)Enseignement supérieur et recherche agricoles0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Julien Dive
21 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Formations supérieures et recherche universitaire0 €0 €
programme (modification)Vie étudiante0 €0 €
programme (modification)Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires7 000 000 €7 000 000 €
programme (modification)Recherche spatiale-7 000 000 €-7 000 000 €
programme (modification)Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle0 €0 €
programme (modification)Recherche duale (civile et militaire)0 €0 €
programme (modification)Enseignement supérieur et recherche agricoles0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Éric Diard
22 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Formations supérieures et recherche universitaire0 €0 €
programme (modification)Vie étudiante0 €0 €
programme (modification)Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires5 000 000 €5 000 000 €
programme (modification)Recherche spatiale-5 000 000 €-5 000 000 €
programme (modification)Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle0 €0 €
programme (modification)Recherche duale (civile et militaire)0 €0 €
programme (modification)Enseignement supérieur et recherche agricoles0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Éric Woerth
21 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Formations supérieures et recherche universitaire0 €0 €
programme (modification)Vie étudiante0 €0 €
programme (modification)Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires5 000 000 €5 000 000 €
programme (modification)Recherche spatiale0 €0 €
programme (modification)Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables-5 000 000 €-5 000 000 €
programme (modification)Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle0 €0 €
programme (modification)Recherche duale (civile et militaire)0 €0 €
programme (modification)Enseignement supérieur et recherche agricoles0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Béatrice Descamps
22 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Formations supérieures et recherche universitaire0 €0 €
programme (modification)Vie étudiante0 €0 €
programme (modification)Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires1 000 000 €1 000 000 €
programme (modification)Recherche spatiale-1 000 000 €-1 000 000 €
programme (modification)Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle0 €0 €
programme (modification)Recherche duale (civile et militaire)0 €0 €
programme (modification)Enseignement supérieur et recherche agricoles0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Éric Pauget
20 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Formations supérieures et recherche universitaire0 €0 €
programme (modification)Vie étudiante0 €0 €
programme (modification)Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires20 000 000 €20 000 000 €
programme (modification)Recherche spatiale-20 000 000 €-20 000 000 €
programme (modification)Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle0 €0 €
programme (modification)Recherche duale (civile et militaire)0 €0 €
programme (modification)Enseignement supérieur et recherche agricoles0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Jeanine Dubié
21 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Formations supérieures et recherche universitaire0 €0 €
programme (modification)Vie étudiante0 €0 €
programme (modification)Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires20 000 000 €20 000 000 €
programme (modification)Recherche spatiale-20 000 000 €-20 000 000 €
programme (modification)Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle0 €0 €
programme (modification)Recherche duale (civile et militaire)0 €0 €
programme (modification)Enseignement supérieur et recherche agricoles0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Muriel Ressiguier
23 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Patrimoines0 €0 €
programme (modification)Création0 €0 €
programme (modification)Transmission des savoirs et démocratisation de la culture-50 000 000 €-50 000 000 €
programme (modification)Soutien aux politiques du ministère de la culture0 €0 €
programme (création)Démocratisation de la culture50 000 000 €50 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Muriel Ressiguier
23 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Patrimoines0 €0 €
programme (modification)Création0 €0 €
programme (modification)Transmission des savoirs et démocratisation de la culture-50 000 000 €-50 000 000 €
programme (modification)Soutien aux politiques du ministère de la culture0 €0 €
programme (création)Fonds de soutien aux musées50 000 000 €50 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Brigitte Kuster
22 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Patrimoines20 000 000 €20 000 000 €
programme (modification)Création0 €0 €
programme (modification)Transmission des savoirs et démocratisation de la culture-20 000 000 €-20 000 000 €
programme (modification)Soutien aux politiques du ministère de la culture0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Valérie Bazin-Malgras
27 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Patrimoines10 000 000 €10 000 000 €
programme (modification)Création0 €0 €
programme (modification)Transmission des savoirs et démocratisation de la culture-10 000 000 €-10 000 000 €
programme (modification)Soutien aux politiques du ministère de la culture0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Béatrice Descamps
23 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Patrimoines0 €0 €
programme (modification)Création0 €0 €
programme (modification)Transmission des savoirs et démocratisation de la culture20 000 000 €20 000 000 €
programme (modification)Soutien aux politiques du ministère de la culture-20 000 000 €-20 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Béatrice Descamps
22 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Patrimoines0 €0 €
programme (modification)Création10 000 000 €10 000 000 €
programme (modification)Transmission des savoirs et démocratisation de la culture0 €0 €
programme (modification)Soutien aux politiques du ministère de la culture-10 000 000 €-10 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Irrecevable
Fabrice Brun
7 oct. 2020
🖋️Rejeté
Hervé Saulignac
14 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Administration territoriale de l'État-30 000 000 €-30 000 000 €
programme (modification)Vie politique, cultuelle et associative0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur30 000 000 €30 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Irrecevable
Fabrice Brun
7 oct. 2020
🖋️Non soutenu
Emmanuelle Ménard
15 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Administration territoriale de l'État30 000 000 €30 000 000 €
programme (modification)Vie politique, cultuelle et associative0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur-30 000 000 €-30 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Irrecevable
Emmanuelle Ménard
15 oct. 2020
🖋️Non soutenu
Emmanuelle Ménard
15 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Administration territoriale de l'État100 000 €100 000 €
programme (modification)Vie politique, cultuelle et associative0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur-100 000 €-100 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Irrecevable
Fabrice Brun
7 oct. 2020
🖋️Irrecevable
Jean-Marie Fiévet
15 oct. 2020
🖋️Rejeté
Charles de la Verpillière
16 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Liens entre la Nation et son armée-7 000 000 €-7 000 000 €
programme (modification)Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant7 000 000 €7 000 000 €
programme (modification)Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
David Habib
16 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Liens entre la Nation et son armée-2 100 000 €-2 100 000 €
programme (modification)Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant2 100 000 €2 100 000 €
programme (modification)Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
David Habib
16 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Liens entre la Nation et son armée-1 000 000 €-1 000 000 €
programme (modification)Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant1 000 000 €1 000 000 €
programme (modification)Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
David Habib
16 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Liens entre la Nation et son armée100 000 €100 000 €
programme (modification)Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant-100 000 €-100 000 €
programme (modification)Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Vincent Descoeur
16 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Formations supérieures et recherche universitaire-10 000 000 €-10 000 000 €
programme (modification)Vie étudiante0 €0 €
programme (modification)Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires10 000 000 €10 000 000 €
programme (modification)Recherche spatiale0 €0 €
programme (modification)Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle0 €0 €
programme (modification)Recherche duale (civile et militaire)0 €0 €
programme (modification)Enseignement supérieur et recherche agricoles0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Nicole Trisse
19 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Formations supérieures et recherche universitaire0 €0 €
programme (modification)Vie étudiante0 €0 €
programme (modification)Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires10 000 000 €10 000 000 €
programme (modification)Recherche spatiale-10 000 000 €-10 000 000 €
programme (modification)Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle0 €0 €
programme (modification)Recherche duale (civile et militaire)0 €0 €
programme (modification)Enseignement supérieur et recherche agricoles0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Éric Pauget
20 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Formations supérieures et recherche universitaire0 €0 €
programme (modification)Vie étudiante0 €0 €
programme (modification)Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires20 000 000 €20 000 000 €
programme (modification)Recherche spatiale-20 000 000 €-20 000 000 €
programme (modification)Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle0 €0 €
programme (modification)Recherche duale (civile et militaire)0 €0 €
programme (modification)Enseignement supérieur et recherche agricoles0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Béatrice Descamps
22 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Formations supérieures et recherche universitaire0 €0 €
programme (modification)Vie étudiante0 €0 €
programme (modification)Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires1 000 000 €1 000 000 €
programme (modification)Recherche spatiale-1 000 000 €-1 000 000 €
programme (modification)Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle0 €0 €
programme (modification)Recherche duale (civile et militaire)0 €0 €
programme (modification)Enseignement supérieur et recherche agricoles0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Cédric Villani
22 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Formations supérieures et recherche universitaire0 €0 €
programme (modification)Vie étudiante0 €0 €
programme (modification)Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires-9 313 000 €-9 313 000 €
programme (modification)Recherche spatiale0 €0 €
programme (modification)Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables9 313 000 €9 313 000 €
programme (modification)Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle0 €0 €
programme (modification)Recherche duale (civile et militaire)0 €0 €
programme (modification)Enseignement supérieur et recherche agricoles0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Vincent Descoeur
26 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Formations supérieures et recherche universitaire0 €0 €
programme (modification)Vie étudiante0 €0 €
programme (modification)Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires-7 000 000 €-7 000 000 €
programme (modification)Recherche spatiale0 €0 €
programme (modification)Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables7 000 000 €7 000 000 €
programme (modification)Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle0 €0 €
programme (modification)Recherche duale (civile et militaire)0 €0 €
programme (modification)Enseignement supérieur et recherche agricoles0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Irrecevable
Vincent Descoeur
16 oct. 2020
🖋️Rejeté
Josette Manin
22 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Formations supérieures et recherche universitaire0 €0 €
programme (modification)Vie étudiante0 €0 €
programme (modification)Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires-50 000 000 €-50 000 000 €
programme (modification)Recherche spatiale0 €0 €
programme (modification)Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle0 €0 €
programme (modification)Recherche duale (civile et militaire)0 €0 €
programme (modification)Enseignement supérieur et recherche agricoles0 €0 €
programme (création)Compensation du GVT50 000 000 €50 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Josette Manin
22 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Formations supérieures et recherche universitaire0 €0 €
programme (modification)Vie étudiante0 €0 €
programme (modification)Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires-9 313 000 €-9 313 000 €
programme (modification)Recherche spatiale0 €0 €
programme (modification)Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle0 €0 €
programme (modification)Recherche duale (civile et militaire)0 €0 €
programme (modification)Enseignement supérieur et recherche agricoles0 €0 €
programme (création)Compensation du GVT9 313 000 €9 313 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Francis Chouat
22 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Formations supérieures et recherche universitaire0 €0 €
programme (modification)Vie étudiante0 €0 €
programme (modification)Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires-9 313 000 €-9 313 000 €
programme (modification)Recherche spatiale0 €0 €
programme (modification)Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle0 €0 €
programme (modification)Recherche duale (civile et militaire)0 €0 €
programme (modification)Enseignement supérieur et recherche agricoles0 €0 €
programme (création)Soutien aux organismes de recherche9 313 000 €9 313 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Philippe Naillet
21 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Formations supérieures et recherche universitaire0 €0 €
programme (modification)Vie étudiante0 €0 €
programme (modification)Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires50 000 000 €50 000 000 €
programme (modification)Recherche spatiale-50 000 000 €-50 000 000 €
programme (modification)Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle0 €0 €
programme (modification)Recherche duale (civile et militaire)0 €0 €
programme (modification)Enseignement supérieur et recherche agricoles0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
21 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Formations supérieures et recherche universitaire0 €0 €
programme (modification)Vie étudiante0 €0 €
programme (modification)Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires0 €0 €
programme (modification)Recherche spatiale0 €0 €
programme (modification)Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables-3 000 000 €-3 000 000 €
programme (modification)Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle0 €0 €
programme (modification)Recherche duale (civile et militaire)0 €0 €
programme (modification)Enseignement supérieur et recherche agricoles3 000 000 €3 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Béatrice Descamps
22 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Formations supérieures et recherche universitaire-7 000 000 €-7 000 000 €
programme (modification)Vie étudiante0 €0 €
programme (modification)Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires0 €0 €
programme (modification)Recherche spatiale0 €0 €
programme (modification)Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle0 €0 €
programme (modification)Recherche duale (civile et militaire)0 €0 €
programme (modification)Enseignement supérieur et recherche agricoles7 000 000 €7 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Christophe Naegelen
22 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Formations supérieures et recherche universitaire0 €0 €
programme (modification)Vie étudiante0 €0 €
programme (modification)Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires0 €0 €
programme (modification)Recherche spatiale-2 000 000 €-2 000 000 €
programme (modification)Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle0 €0 €
programme (modification)Recherche duale (civile et militaire)0 €0 €
programme (modification)Enseignement supérieur et recherche agricoles2 000 000 €2 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Béatrice Descamps
23 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Patrimoines0 €0 €
programme (modification)Création0 €0 €
programme (modification)Transmission des savoirs et démocratisation de la culture3 000 000 €3 000 000 €
programme (modification)Soutien aux politiques du ministère de la culture-3 000 000 €-3 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Valérie Bazin-Malgras
27 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Patrimoines-2 500 000 €-2 500 000 €
programme (modification)Création0 €0 €
programme (modification)Transmission des savoirs et démocratisation de la culture2 500 000 €2 500 000 €
programme (modification)Soutien aux politiques du ministère de la culture0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
21 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Formations supérieures et recherche universitaire0 €0 €
programme (modification)Vie étudiante0 €0 €
programme (modification)Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires0 €0 €
programme (modification)Recherche spatiale0 €0 €
programme (modification)Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables0 €-10 000 €
programme (modification)Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle0 €0 €
programme (modification)Recherche duale (civile et militaire)0 €0 €
programme (modification)Enseignement supérieur et recherche agricoles0 €0 €
Solde:0 €-10 000 €
🖋️Rejeté
Ludovic Pajot
21 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Formations supérieures et recherche universitaire0 €0 €
programme (modification)Vie étudiante0 €0 €
programme (modification)Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires0 €0 €
programme (modification)Recherche spatiale-10 000 000 €-10 000 000 €
programme (modification)Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle10 000 000 €10 000 000 €
programme (modification)Recherche duale (civile et militaire)0 €0 €
programme (modification)Enseignement supérieur et recherche agricoles0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Valérie Rabault
22 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Formations supérieures et recherche universitaire0 €0 €
programme (modification)Vie étudiante0 €0 €
programme (modification)Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires-125 000 000 €-125 000 000 €
programme (modification)Recherche spatiale0 €0 €
programme (modification)Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle0 €0 €
programme (modification)Recherche duale (civile et militaire)0 €0 €
programme (modification)Enseignement supérieur et recherche agricoles0 €0 €
programme (création)Soutien aux établissements et organismes publics de recherche125 000 000 €125 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Irrecevable
Gabriel Serville
21 oct. 2020
🖋️Irrecevable
Marie-Christine Dalloz
22 oct. 2020
🖋️Irrecevable
Laurence Trastour-Isnart
22 oct. 2020
🖋️Irrecevable
Laurence Trastour-Isnart
22 oct. 2020
🖋️Irrecevable
Laurence Trastour-Isnart
22 oct. 2020
🖋️Irrecevable
Muriel Ressiguier
22 oct. 2020
🖋️Irrecevable
Muriel Ressiguier
22 oct. 2020
🖋️Irrecevable
Muriel Ressiguier
22 oct. 2020
🖋️Irrecevable
Béatrice Descamps
22 oct. 2020
🖋️Irrecevable
Muriel Ressiguier
22 oct. 2020
🖋️Irrecevable
Béatrice Descamps
22 oct. 2020
🖋️Irrecevable
Béatrice Descamps
22 oct. 2020
🖋️Irrecevable
Béatrice Descamps
22 oct. 2020
🖋️Irrecevable
François Ruffin
22 oct. 2020
🖋️Rejeté
Valérie Rabault
22 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Formations supérieures et recherche universitaire0 €0 €
programme (modification)Vie étudiante0 €0 €
programme (modification)Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires672 000 000 €672 000 000 €
programme (modification)Recherche spatiale0 €0 €
programme (modification)Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables-672 000 000 €-672 000 000 €
programme (modification)Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle0 €0 €
programme (modification)Recherche duale (civile et militaire)0 €0 €
programme (modification)Enseignement supérieur et recherche agricoles0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Irrecevable
Béatrice Descamps
22 oct. 2020
🖋️Rejeté
Valérie Rabault
22 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Formations supérieures et recherche universitaire0 €0 €
programme (modification)Vie étudiante0 €0 €
programme (modification)Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires-2 000 000 €-2 000 000 €
programme (modification)Recherche spatiale0 €0 €
programme (modification)Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle0 €0 €
programme (modification)Recherche duale (civile et militaire)0 €0 €
programme (modification)Enseignement supérieur et recherche agricoles0 €0 €
programme (création)Internationalisation des sciences humaines et sociales2 000 000 €2 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Valérie Rabault
22 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Formations supérieures et recherche universitaire0 €0 €
programme (modification)Vie étudiante0 €0 €
programme (modification)Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires-250 000 000 €-250 000 000 €
programme (modification)Recherche spatiale0 €0 €
programme (modification)Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle0 €0 €
programme (modification)Recherche duale (civile et militaire)0 €0 €
programme (modification)Enseignement supérieur et recherche agricoles0 €0 €
programme (création)Revalorisation des chercheurs et personnels de recherche250 000 000 €250 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Dominique Potier
22 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Formations supérieures et recherche universitaire0 €0 €
programme (modification)Vie étudiante0 €0 €
programme (modification)Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires1 600 000 €1 600 000 €
programme (modification)Recherche spatiale-1 600 000 €-1 600 000 €
programme (modification)Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle0 €0 €
programme (modification)Recherche duale (civile et militaire)0 €0 €
programme (modification)Enseignement supérieur et recherche agricoles0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Irrecevable
Michèle Victory
22 oct. 2020
🖋️Irrecevable
Guillaume Garot
22 oct. 2020
🖋️Rejeté
Éric Woerth
22 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Écologie-100 000 000 €-28 000 000 €
programme (modification)Compétitivité-263 600 000 €-245 100 000 €
programme (modification)Cohésion0 €0 €
Solde:-363 600 000 €-273 100 000 €
🖋️Rejeté
Aurélien Taché
20 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Écologie-1 200 000 000 €-1 200 000 000 €
programme (modification)Compétitivité-2 000 000 000 €-2 000 000 000 €
programme (modification)Cohésion0 €0 €
programme (création)Revenu de solidarité active3 200 000 000 €3 200 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
François Ruffin
22 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Écologie0 €0 €
programme (modification)Compétitivité-900 000 000 €-900 000 000 €
programme (modification)Cohésion900 000 000 €900 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Jeanine Dubié
22 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Écologie-500 000 000 €-500 000 000 €
programme (modification)Compétitivité0 €0 €
programme (modification)Cohésion0 €0 €
programme (création)RSA pour les jeunes de moins de 25 ans500 000 000 €500 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Fabien Roussel
22 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Écologie0 €0 €
programme (modification)Compétitivité-1 €-1 €
programme (modification)Cohésion0 €0 €
programme (création)Extension du RSA aux jeunes de moins de 25 ans1 €1 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Aurélien Taché
20 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Écologie-1 200 000 000 €-1 200 000 000 €
programme (modification)Compétitivité-2 000 000 000 €-2 000 000 000 €
programme (modification)Cohésion0 €0 €
programme (création)Revenu de solidarité active3 200 000 000 €3 200 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Aurélien Taché
20 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Écologie0 €0 €
programme (modification)Compétitivité-1 700 000 000 €-1 700 000 000 €
programme (modification)Cohésion0 €0 €
programme (création)Revenu de solidarité active1 700 000 000 €1 700 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Sabine Rubin
22 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Écologie0 €0 €
programme (modification)Compétitivité-1 400 000 000 €-850 000 000 €
programme (modification)Cohésion0 €0 €
programme (création)Hausse des minimas sociaux1 400 000 000 €850 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Aurélien Taché
20 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Écologie0 €0 €
programme (modification)Compétitivité-2 500 000 000 €-2 500 000 000 €
programme (modification)Cohésion0 €0 €
programme (création)allocation PACEA2 500 000 000 €2 500 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Aurélien Taché
20 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Écologie0 €0 €
programme (modification)Compétitivité-1 500 000 000 €-1 500 000 000 €
programme (modification)Cohésion0 €0 €
programme (création)Garantie jeunes1 500 000 000 €1 500 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Fabien Roussel
22 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Écologie0 €0 €
programme (modification)Compétitivité-1 €-1 €
programme (modification)Cohésion0 €0 €
programme (création)Revalorisation de la garantie jeune1 €1 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Valérie Rabault
22 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Écologie0 €0 €
programme (modification)Compétitivité-1 000 000 000 €-1 000 000 000 €
programme (modification)Cohésion0 €0 €
programme (création)Mesure d'urgence sociale exceptionnelle1 000 000 000 €1 000 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Valérie Rabault
22 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Écologie0 €0 €
programme (modification)Compétitivité-990 000 000 €-990 000 000 €
programme (modification)Cohésion0 €0 €
programme (création)Mesure d'urgence sociale exceptionnelle990 000 000 €990 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Valérie Rabault
22 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Écologie0 €0 €
programme (modification)Compétitivité-320 000 000 €-320 000 000 €
programme (modification)Cohésion320 000 000 €320 000 000 €
programme (création)Mesure d'urgence sociale exceptionnelle0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Jean-Hugues Ratenon
22 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Écologie0 €0 €
programme (modification)Compétitivité-900 000 000 €-900 000 000 €
programme (modification)Cohésion0 €0 €
programme (création)Elargissement exceptionnel de la prime de Noël900 000 000 €900 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Sylvia Pinel
22 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Écologie-500 000 000 €-500 000 000 €
programme (modification)Compétitivité0 €0 €
programme (modification)Cohésion0 €0 €
programme (création)aide exceptionnelle de solidarité500 000 000 €500 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
22 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Écologie0 €0 €
programme (modification)Compétitivité-500 000 000 €-500 000 000 €
programme (modification)Cohésion500 000 000 €500 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Valérie Rabault
22 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Écologie0 €0 €
programme (modification)Compétitivité-393 000 000 €-393 000 000 €
programme (modification)Cohésion393 000 000 €393 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Valérie Rabault
22 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Écologie0 €0 €
programme (modification)Compétitivité-330 000 000 €-330 000 000 €
programme (modification)Cohésion330 000 000 €330 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
François Pupponi
20 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Écologie-200 000 000 €-200 000 000 €
programme (modification)Compétitivité0 €0 €
programme (modification)Cohésion200 000 000 €200 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Guillaume Garot
20 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Écologie0 €0 €
programme (modification)Compétitivité-150 000 000 €-150 000 000 €
programme (modification)Cohésion150 000 000 €150 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Guillaume Garot
22 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Écologie0 €0 €
programme (modification)Compétitivité-50 000 000 €-50 000 000 €
programme (modification)Cohésion50 000 000 €50 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Valérie Rabault
22 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Écologie0 €0 €
programme (modification)Compétitivité-75 000 000 €-75 000 000 €
programme (modification)Cohésion75 000 000 €75 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Hervé Saulignac
20 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Écologie0 €0 €
programme (modification)Compétitivité-18 000 000 €-18 000 000 €
programme (modification)Cohésion18 000 000 €18 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Boris Vallaud
20 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Écologie0 €0 €
programme (modification)Compétitivité-3 000 000 000 €-3 000 000 000 €
programme (modification)Cohésion3 000 000 000 €3 000 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Boris Vallaud
20 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Écologie3 000 000 000 €3 000 000 000 €
programme (modification)Compétitivité-3 000 000 000 €-3 000 000 000 €
programme (modification)Cohésion0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
François Pupponi
20 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Écologie-3 000 000 000 €-3 000 000 000 €
programme (modification)Compétitivité0 €0 €
programme (modification)Cohésion0 €0 €
programme (création)Logement3 000 000 000 €3 000 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Éric Coquerel
22 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Écologie0 €0 €
programme (modification)Compétitivité-1 400 000 000 €-850 000 000 €
programme (modification)Cohésion0 €0 €
programme (création)Aide au logement1 400 000 000 €850 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
François Pupponi
20 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Écologie-1 000 000 000 €-1 000 000 000 €
programme (modification)Compétitivité0 €0 €
programme (modification)Cohésion0 €0 €
programme (création)Relance des collectivités terrioriales1 000 000 000 €1 000 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Sylvia Pinel
20 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Écologie-75 000 000 €-75 000 000 €
programme (modification)Compétitivité0 €0 €
programme (modification)Cohésion0 €0 €
programme (création)Abondement exceptionnel du Fonds de solidarité pour le logement75 000 000 €75 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
François Pupponi
20 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Écologie-50 000 000 €-50 000 000 €
programme (modification)Compétitivité0 €0 €
programme (modification)Cohésion0 €0 €
programme (création)Logement50 000 000 €50 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
François Pupponi
20 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Écologie-50 000 000 €-50 000 000 €
programme (modification)Compétitivité0 €0 €
programme (modification)Cohésion0 €0 €
programme (création)Logement50 000 000 €50 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
22 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Écologie-13 000 000 €-13 000 000 €
programme (modification)Compétitivité0 €0 €
programme (modification)Cohésion0 €0 €
programme (création)Logement (nouveau programme)13 000 000 €13 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Marc Le Fur
20 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Écologie-12 000 000 €-12 000 000 €
programme (modification)Compétitivité0 €0 €
programme (modification)Cohésion0 €0 €
programme (création)Logement12 000 000 €12 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Fabrice Brun
20 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Écologie-12 000 000 €-12 000 000 €
programme (modification)Compétitivité0 €0 €
programme (modification)Cohésion0 €0 €
programme (création)Logement12 000 000 €12 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Sylvia Pinel
20 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Écologie-12 000 000 €-12 000 000 €
programme (modification)Compétitivité0 €0 €
programme (modification)Cohésion0 €0 €
programme (création)Logement12 000 000 €12 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
22 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Écologie-11 000 000 €-11 000 000 €
programme (modification)Compétitivité0 €0 €
programme (modification)Cohésion0 €0 €
programme (création)Logement11 000 000 €11 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
22 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Écologie-10 000 000 €-10 000 000 €
programme (modification)Compétitivité0 €0 €
programme (modification)Cohésion0 €0 €
programme (création)Logement (Nouveau programme)10 000 000 €10 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
22 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Écologie-9 000 000 €-9 000 000 €
programme (modification)Compétitivité0 €0 €
programme (modification)Cohésion0 €0 €
programme (création)Logement9 000 000 €9 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Fabrice Brun
22 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Écologie8 000 000 €8 000 000 €
programme (modification)Compétitivité-8 000 000 €-8 000 000 €
programme (modification)Cohésion0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Matthieu Orphelin
22 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Écologie2 827 000 000 €2 827 000 000 €
programme (modification)Compétitivité0 €0 €
programme (modification)Cohésion-2 827 000 000 €-2 827 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Chantal Jourdan
20 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Écologie900 000 000 €900 000 000 €
programme (modification)Compétitivité-900 000 000 €-900 000 000 €
programme (modification)Cohésion0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Bruno Fuchs
22 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Écologie160 000 000 €160 000 000 €
programme (modification)Compétitivité-160 000 000 €-160 000 000 €
programme (modification)Cohésion0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Éric Coquerel
22 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Écologie-1 200 000 000 €-730 000 000 €
programme (modification)Compétitivité0 €0 €
programme (modification)Cohésion0 €0 €
programme (création)Planifier la bifurcation écologique des transports1 200 000 000 €730 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Éric Coquerel
22 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Écologie-1 200 000 000 €-730 000 000 €
programme (modification)Compétitivité0 €0 €
programme (modification)Cohésion0 €0 €
programme (création)Accompagnement des plus précaires relatif à l'achat de véhicules individuels1 200 000 000 €730 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Matthieu Orphelin
22 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Écologie400 000 000 €400 000 000 €
programme (modification)Compétitivité0 €0 €
programme (modification)Cohésion-400 000 000 €-400 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Marc Le Fur
22 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Écologie0 €0 €
programme (modification)Compétitivité-200 000 000 €-200 000 000 €
programme (modification)Cohésion0 €0 €
programme (création)Fonds de soutien au fret maritime français200 000 000 €200 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Marc Le Fur
22 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Écologie0 €0 €
programme (modification)Compétitivité-100 000 000 €-100 000 000 €
programme (modification)Cohésion0 €0 €
programme (création)Fonds d'accompagnement au verdissement du transport routier100 000 000 €100 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
François Ruffin
22 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Écologie0 €0 €
programme (modification)Compétitivité-703 000 000 €-703 000 000 €
programme (modification)Cohésion703 000 000 €703 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
François Ruffin
22 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Écologie0 €0 €
programme (modification)Compétitivité-700 000 000 €-700 000 000 €
programme (modification)Cohésion700 000 000 €700 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
François Ruffin
22 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Écologie0 €0 €
programme (modification)Compétitivité-600 000 000 €-600 000 000 €
programme (modification)Cohésion600 000 000 €600 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Grégory Labille
22 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Écologie-7 000 000 €-7 000 000 €
programme (modification)Compétitivité7 000 000 €7 000 000 €
programme (modification)Cohésion0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Christophe Naegelen
22 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Écologie-30 000 000 €-30 000 000 €
programme (modification)Compétitivité30 000 000 €30 000 000 €
programme (modification)Cohésion0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Sylvia Pinel
20 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Écologie-2 000 000 000 €-2 000 000 000 €
programme (modification)Compétitivité0 €0 €
programme (modification)Cohésion0 €0 €
programme (création)Prise en charge en faveur des entreprises du secteur CHR assurées pour la perte d'exploitation2 000 000 000 €2 000 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
François Pupponi
20 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Écologie-2 000 000 000 €-2 000 000 000 €
programme (modification)Compétitivité0 €0 €
programme (modification)Cohésion0 €0 €
programme (création)Prise en charge en faveur des entreprises assurées pour la perte d'exploitation en Corse et en Outre-mer2 000 000 000 €2 000 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
François Pupponi
20 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Écologie-2 000 000 000 €-2 000 000 000 €
programme (modification)Compétitivité0 €0 €
programme (modification)Cohésion0 €0 €
programme (création)Prise en charge en faveur des entreprises assurées pour la perte d'exploitation en Corse et en Outre-mer2 000 000 000 €2 000 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
François Pupponi
20 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Écologie-2 000 000 000 €-2 000 000 000 €
programme (modification)Compétitivité0 €0 €
programme (modification)Cohésion0 €0 €
programme (création)Prise en charge en faveur des entreprises assurées pour la perte d'exploitation en Corse et en Outre-mer2 000 000 000 €2 000 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Fabrice Brun
17 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Écologie0 €0 €
programme (modification)Compétitivité-1 000 000 000 €-1 000 000 000 €
programme (modification)Cohésion0 €0 €
programme (création)Prise en charge de la perte d'exploitation à la suite de la crise sanitaire1 000 000 000 €1 000 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Jean-Christophe Lagarde
21 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Écologie-1 700 000 000 €-1 700 000 000 €
programme (modification)Compétitivité0 €0 €
programme (modification)Cohésion0 €0 €
programme (création)Défense1 700 000 000 €1 700 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
François Ruffin
22 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Écologie0 €0 €
programme (modification)Compétitivité-1 400 000 000 €-850 000 000 €
programme (modification)Cohésion0 €0 €
programme (création)Elargissement de la prime Covid1 400 000 000 €850 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
François Ruffin
22 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Écologie0 €0 €
programme (modification)Compétitivité-900 000 000 €-900 000 000 €
programme (modification)Cohésion0 €0 €
programme (création)Elargissement de la prime Covid aux intérimaires et précaires900 000 000 €900 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
François Ruffin
22 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Écologie0 €0 €
programme (modification)Compétitivité-701 000 000 €-701 000 000 €
programme (modification)Cohésion0 €0 €
programme (création)Soutien pour les intérimaires privés d'emplois701 000 000 €701 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
François Ruffin
22 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Écologie0 €0 €
programme (modification)Compétitivité-900 000 000 €-900 000 000 €
programme (modification)Cohésion0 €0 €
programme (création)Elargissement de la prime Covid aux assistantes maternelles900 000 000 €900 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Marc Le Fur
6 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Écologie0 €0 €
programme (modification)Compétitivité-150 000 000 €-150 000 000 €
programme (modification)Cohésion0 €0 €
programme (création)Soutien de l'accueil à la petite enfance150 000 000 €150 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
François Ruffin
22 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Écologie0 €0 €
programme (modification)Compétitivité-900 000 000 €-900 000 000 €
programme (modification)Cohésion0 €0 €
programme (création)Elargissement de la prime Covid aux agents d'entretien900 000 000 €900 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Aurélien Taché
20 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Écologie0 €0 €
programme (modification)Compétitivité-1 627 440 000 €-1 627 440 000 €
programme (modification)Cohésion0 €0 €
programme (création)parcours emploi compétences1 627 440 000 €1 627 440 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Aurélien Taché
20 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Écologie0 €0 €
programme (modification)Compétitivité-1 153 400 000 €-1 153 400 000 €
programme (modification)Cohésion0 €0 €
programme (création)insertion par l'activité économique1 153 400 000 €1 153 400 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
22 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Écologie-1 000 000 000 €-1 000 000 000 €
programme (modification)Compétitivité0 €0 €
programme (modification)Cohésion1 000 000 000 €1 000 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
22 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Écologie-80 000 000 €-80 000 000 €
programme (modification)Compétitivité0 €0 €
programme (modification)Cohésion80 000 000 €80 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Frédérique Dumas
20 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Écologie-50 000 000 €-50 000 000 €
programme (modification)Compétitivité0 €0 €
programme (modification)Cohésion0 €0 €
programme (création)Solidarité et compétences des indépendants50 000 000 €50 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Jean-Christophe Lagarde
22 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Écologie-1 000 000 000 €-1 000 000 000 €
programme (modification)Compétitivité0 €0 €
programme (modification)Cohésion0 €0 €
programme (création)Transformation des PGE en quasi fonds propres1 000 000 000 €1 000 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
22 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Écologie-40 000 000 €-40 000 000 €
programme (modification)Compétitivité40 000 000 €40 000 000 €
programme (modification)Cohésion0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Paula Forteza
22 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Écologie0 €0 €
programme (modification)Compétitivité0 €0 €
programme (modification)Cohésion-750 000 000 €-750 000 000 €
programme (création)Budget participatif750 000 000 €750 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
François Ruffin
22 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Écologie0 €0 €
programme (modification)Compétitivité-900 000 000 €-900 000 000 €
programme (modification)Cohésion0 €0 €
programme (création)Aide exceptionnelle aux extras900 000 000 €900 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
François Ruffin
22 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Écologie0 €0 €
programme (modification)Compétitivité-700 000 000 €-700 000 000 €
programme (modification)Cohésion0 €0 €
programme (création)Soutien aux extras privés d'emplois700 000 000 €700 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Jean-Noël Barrot
22 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Écologie-600 000 000 €-323 800 000 €
programme (modification)Compétitivité0 €0 €
programme (modification)Cohésion600 000 000 €323 800 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
François Pupponi
21 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Écologie-500 000 000 €-500 000 000 €
programme (modification)Compétitivité0 €0 €
programme (modification)Cohésion0 €0 €
programme (création)Fonds de relance pour les entreprises corses500 000 000 €500 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Maina Sage
22 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Écologie0 €0 €
programme (modification)Compétitivité500 000 000 €500 000 000 €
programme (modification)Cohésion-500 000 000 €-500 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
François Pupponi
20 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Écologie-50 000 000 €-50 000 000 €
programme (modification)Compétitivité0 €0 €
programme (modification)Cohésion0 €0 €
programme (création)Aide exceptionnelles aux EPCI des zones aéroportuaires50 000 000 €50 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Philippe Dunoyer
22 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Écologie0 €0 €
programme (modification)Compétitivité-41 900 611 €-41 900 611 €
programme (modification)Cohésion41 900 611 €41 900 611 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Sabine Rubin
22 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Écologie0 €0 €
programme (modification)Compétitivité-1 400 000 000 €-850 000 000 €
programme (modification)Cohésion0 €0 €
programme (création)Urgence Santé1 400 000 000 €850 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
François Ruffin
22 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Écologie0 €0 €
programme (modification)Compétitivité-909 000 000 €-909 000 000 €
programme (modification)Cohésion0 €0 €
programme (création)Frais de santé pour les privés d'emplois909 000 000 €909 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
20 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Écologie-40 000 000 €-40 000 000 €
programme (modification)Compétitivité40 000 000 €40 000 000 €
programme (modification)Cohésion0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Vincent Descoeur
21 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Écologie0 €0 €
programme (modification)Compétitivité-10 000 000 €-10 000 000 €
programme (modification)Cohésion10 000 000 €10 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Éric Coquerel
22 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Écologie-1 200 000 000 €-730 000 000 €
programme (modification)Compétitivité0 €0 €
programme (modification)Cohésion0 €0 €
programme (création)Adaptation au changement climatique1 200 000 000 €730 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Dominique Potier
22 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Écologie1 000 000 €1 000 000 €
programme (modification)Compétitivité-1 000 000 €-1 000 000 €
programme (modification)Cohésion0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Paula Forteza
22 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Écologie0 €0 €
programme (modification)Compétitivité0 €0 €
programme (modification)Cohésion-4 000 000 000 €-4 000 000 000 €
programme (création)"Chèque réparation"4 000 000 000 €4 000 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Paula Forteza
22 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Écologie0 €0 €
programme (modification)Compétitivité0 €0 €
programme (modification)Cohésion-1 200 000 000 €-1 200 000 000 €
programme (création)Bonus appareils reconditionnés1 200 000 000 €1 200 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Éric Coquerel
22 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Écologie-1 000 000 000 €-700 000 000 €
programme (modification)Compétitivité0 €0 €
programme (modification)Cohésion0 €0 €
programme (création)Rénovation des réseaux d'eau1 000 000 000 €700 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Hélène Vainqueur-Christophe
20 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Écologie100 000 000 €100 000 000 €
programme (modification)Compétitivité-100 000 000 €-100 000 000 €
programme (modification)Cohésion0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
22 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Écologie-1 000 000 000 €-1 000 000 000 €
programme (modification)Compétitivité1 000 000 000 €1 000 000 000 €
programme (modification)Cohésion0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Sabine Rubin
22 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Écologie-900 000 000 €-300 000 000 €
programme (modification)Compétitivité0 €0 €
programme (modification)Cohésion0 €0 €
programme (création)planification de la sortie des pesticides900 000 000 €300 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Dominique Potier
22 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Écologie650 000 000 €650 000 000 €
programme (modification)Compétitivité-650 000 000 €-650 000 000 €
programme (modification)Cohésion0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Dominique Potier
22 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Écologie100 000 000 €100 000 000 €
programme (modification)Compétitivité-100 000 000 €-100 000 000 €
programme (modification)Cohésion0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
22 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Écologie500 000 000 €500 000 000 €
programme (modification)Compétitivité-500 000 000 €-500 000 000 €
programme (modification)Cohésion0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Marie-France Lorho
22 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Écologie300 000 000 €300 000 000 €
programme (modification)Compétitivité-300 000 000 €-300 000 000 €
programme (modification)Cohésion0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Dominique Potier
20 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Écologie300 000 000 €0 €
programme (modification)Compétitivité-300 000 000 €0 €
programme (modification)Cohésion0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Dominique Potier
20 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Écologie120 000 000 €120 000 000 €
programme (modification)Compétitivité-120 000 000 €-120 000 000 €
programme (modification)Cohésion0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Dominique Potier
22 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Écologie76 000 000 €76 000 000 €
programme (modification)Compétitivité-76 000 000 €-76 000 000 €
programme (modification)Cohésion0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Marie-Christine Dalloz
22 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Écologie50 000 000 €50 000 000 €
programme (modification)Compétitivité-50 000 000 €-50 000 000 €
programme (modification)Cohésion0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Chantal Jourdan
20 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Écologie50 000 000 €50 000 000 €
programme (modification)Compétitivité-50 000 000 €-50 000 000 €
programme (modification)Cohésion0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Guillaume Garot
22 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Écologie30 000 000 €30 000 000 €
programme (modification)Compétitivité-30 000 000 €-30 000 000 €
programme (modification)Cohésion0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Dominique Potier
22 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Écologie5 000 000 €5 000 000 €
programme (modification)Compétitivité-5 000 000 €-5 000 000 €
programme (modification)Cohésion0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Marie-Christine Dalloz
22 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Écologie4 000 000 €4 000 000 €
programme (modification)Compétitivité-4 000 000 €-4 000 000 €
programme (modification)Cohésion0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Dominique Potier
22 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Écologie4 000 000 €4 000 000 €
programme (modification)Compétitivité-4 000 000 €-4 000 000 €
programme (modification)Cohésion0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Dominique Potier
22 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Écologie1 000 000 €1 000 000 €
programme (modification)Compétitivité-1 000 000 €-1 000 000 €
programme (modification)Cohésion0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Dominique Potier
21 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Écologie1 000 000 €1 000 000 €
programme (modification)Compétitivité-1 000 000 €-1 000 000 €
programme (modification)Cohésion0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Dominique Potier
22 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Écologie1 000 000 €1 000 000 €
programme (modification)Compétitivité-1 000 000 €-1 000 000 €
programme (modification)Cohésion0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Dominique Potier
22 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Écologie500 000 €500 000 €
programme (modification)Compétitivité-500 000 €-500 000 €
programme (modification)Cohésion0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Dominique Potier
22 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Écologie100 000 €100 000 €
programme (modification)Compétitivité-100 000 €-100 000 €
programme (modification)Cohésion0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Dominique Potier
22 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Écologie100 000 €100 000 €
programme (modification)Compétitivité-100 000 €-100 000 €
programme (modification)Cohésion0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Dominique Potier
20 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Écologie100 000 €100 000 €
programme (modification)Compétitivité-100 000 €-100 000 €
programme (modification)Cohésion0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Jean-Louis Bricout
20 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Écologie-750 000 000 €-750 000 000 €
programme (modification)Compétitivité750 000 000 €750 000 000 €
programme (modification)Cohésion0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Éric Woerth
22 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Écologie0 €0 €
programme (modification)Compétitivité-140 000 000 €-140 000 000 €
programme (modification)Cohésion0 €0 €
programme (création)Fonds de sauvegarde140 000 000 €140 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
François Ruffin
22 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Écologie0 €0 €
programme (modification)Compétitivité-600 000 000 €-600 000 000 €
programme (modification)Cohésion0 €0 €
programme (création)Amélioration des conditions de travail des métiers du lien600 000 000 €600 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
François Ruffin
22 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Écologie0 €0 €
programme (modification)Compétitivité-300 000 000 €-300 000 000 €
programme (modification)Cohésion0 €0 €
programme (création)Amélioration des conditions de travail des métiers du lien300 000 000 €300 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
François Ruffin
22 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Écologie0 €0 €
programme (modification)Compétitivité-205 000 000 €-205 000 000 €
programme (modification)Cohésion0 €0 €
programme (création)Amélioration des conditions de travail des métiers du lien205 000 000 €205 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
François Ruffin
22 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Écologie0 €0 €
programme (modification)Compétitivité-150 000 000 €-150 000 000 €
programme (modification)Cohésion0 €0 €
programme (création)Amélioration des conditions de travail des métiers du lien150 000 000 €150 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
François Ruffin
22 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Écologie0 €0 €
programme (modification)Compétitivité-110 000 000 €-110 000 000 €
programme (modification)Cohésion0 €0 €
programme (création)Amélioration des conditions de travail des métiers du lien110 000 000 €110 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
François Ruffin
22 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Écologie0 €0 €
programme (modification)Compétitivité-100 000 000 €-100 000 000 €
programme (modification)Cohésion0 €0 €
programme (création)Amélioration des conditions de travail des métiers du lien100 000 000 €100 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
François Ruffin
22 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Écologie0 €0 €
programme (modification)Compétitivité-15 000 000 €-15 000 000 €
programme (modification)Cohésion0 €0 €
programme (création)Amélioration des conditions de travail des métiers du lien15 000 000 €15 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
François Ruffin
22 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Écologie0 €0 €
programme (modification)Compétitivité-10 000 000 €-10 000 000 €
programme (modification)Cohésion0 €0 €
programme (création)Amélioration des conditions de travail des métiers du lien10 000 000 €10 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Marc Le Fur
21 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Écologie0 €0 €
programme (modification)Compétitivité-500 000 000 €-500 000 000 €
programme (modification)Cohésion500 000 000 €500 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Christophe Naegelen
22 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Écologie-500 000 000 €-300 000 000 €
programme (modification)Compétitivité0 €0 €
programme (modification)Cohésion500 000 000 €300 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Elsa Faucillon
21 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Écologie0 €0 €
programme (modification)Compétitivité-1 €-1 €
programme (modification)Cohésion1 €1 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
22 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Écologie500 000 000 €500 000 000 €
programme (modification)Compétitivité-500 000 000 €-500 000 000 €
programme (modification)Cohésion0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
22 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Écologie-400 000 000 €-400 000 000 €
programme (modification)Compétitivité400 000 000 €400 000 000 €
programme (modification)Cohésion0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Marc Le Fur
6 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Écologie0 €0 €
programme (modification)Compétitivité-200 000 000 €-200 000 000 €
programme (modification)Cohésion0 €0 €
programme (création)Fonds de soutien aux voyagistes et aux transporteurs routiers de voyageurs200 000 000 €200 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Fabrice Brun
6 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Écologie0 €0 €
programme (modification)Compétitivité-200 000 000 €-200 000 000 €
programme (modification)Cohésion0 €0 €
programme (création)Fonds de soutien aux voyagistes et aux transporteurs routiers de voyageurs200 000 000 €200 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Paul Molac
22 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Écologie0 €0 €
programme (modification)Compétitivité-200 000 000 €-200 000 000 €
programme (modification)Cohésion0 €0 €
programme (création)Fonds de soutien aux voyagistes et aux transporteurs routiers de voyageurs200 000 000 €200 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Éric Coquerel
22 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Écologie-179 000 000 €-78 000 000 €
programme (modification)Compétitivité0 €0 €
programme (modification)Cohésion0 €0 €
programme (création)Développement d'un tourisme local et populaire179 000 000 €78 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Christophe Naegelen
22 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Écologie-100 000 000 €-100 000 000 €
programme (modification)Compétitivité0 €0 €
programme (modification)Cohésion100 000 000 €100 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
22 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Écologie-33 000 000 €-33 000 000 €
programme (modification)Compétitivité33 000 000 €33 000 000 €
programme (modification)Cohésion0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Dominique Potier
22 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Écologie280 000 000 €280 000 000 €
programme (modification)Compétitivité-280 000 000 €-280 000 000 €
programme (modification)Cohésion0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Dominique Potier
22 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Écologie100 000 000 €100 000 000 €
programme (modification)Compétitivité-100 000 000 €-100 000 000 €
programme (modification)Cohésion0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Dominique Potier
22 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Écologie50 000 000 €50 000 000 €
programme (modification)Compétitivité-50 000 000 €-50 000 000 €
programme (modification)Cohésion0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Sébastien Jumel
22 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Écologie280 000 000 €280 000 000 €
programme (modification)Écologie0 €0 €
programme (modification)Compétitivité-55 000 000 €-55 000 000 €
programme (modification)Compétitivité0 €0 €
programme (modification)Cohésion-225 000 000 €-225 000 000 €
programme (modification)Cohésion0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Matthieu Orphelin
22 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Écologie150 000 000 €150 000 000 €
programme (modification)Compétitivité0 €0 €
programme (modification)Cohésion-150 000 000 €-150 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Danielle Brulebois
22 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Écologie100 000 000 €0 €
programme (modification)Compétitivité-25 000 000 €0 €
programme (modification)Cohésion-75 000 000 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Matthieu Orphelin
22 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Écologie50 000 000 €50 000 000 €
programme (modification)Compétitivité0 €0 €
programme (modification)Cohésion-50 000 000 €-50 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Guillaume Garot
22 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Écologie50 000 000 €50 000 000 €
programme (modification)Compétitivité-50 000 000 €-50 000 000 €
programme (modification)Cohésion0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Guillaume Garot
22 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Écologie10 000 000 €10 000 000 €
programme (modification)Compétitivité-10 000 000 €-10 000 000 €
programme (modification)Cohésion0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Sabine Rubin
22 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Écologie-199 000 000 €-149 000 000 €
programme (modification)Compétitivité0 €0 €
programme (modification)Cohésion0 €0 €
programme (création)Création d'un pôle public de l'énergie199 000 000 €149 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Dominique Potier
22 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Écologie100 000 €100 000 €
programme (modification)Compétitivité-100 000 €-100 000 €
programme (modification)Cohésion0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Fabrice Brun
6 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Écologie0 €0 €
programme (modification)Compétitivité-130 000 000 €-130 000 000 €
programme (modification)Cohésion130 000 000 €130 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Bénédicte Peyrol
22 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Écologie0 €0 €
programme (modification)Compétitivité-100 000 000 €-100 000 000 €
programme (modification)Cohésion100 000 000 €100 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Fabrice Brun
22 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Écologie0 €0 €
programme (modification)Compétitivité-100 000 000 €-100 000 000 €
programme (modification)Cohésion0 €0 €
programme (création)Plan de sauvegarde pour l'évenementiel100 000 000 €100 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Marc Le Fur
6 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Écologie0 €0 €
programme (modification)Compétitivité0 €0 €
programme (modification)Cohésion-50 000 000 €-50 000 000 €
programme (création)Fonds de soutien pour les festivals50 000 000 €50 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Fabrice Brun
22 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Écologie0 €0 €
programme (modification)Compétitivité-50 000 000 €-50 000 000 €
programme (modification)Cohésion0 €0 €
programme (création)Fonds de soutien pour les festivals50 000 000 €50 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Marc Le Fur
6 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Écologie0 €0 €
programme (modification)Compétitivité0 €0 €
programme (modification)Cohésion-20 000 000 €-20 000 000 €
programme (création)Fonds de soutien aux monuments historiques et parcs et jardin20 000 000 €20 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Gérard Leseul
22 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Écologie-10 000 000 €-10 000 000 €
programme (modification)Compétitivité10 000 000 €10 000 000 €
programme (modification)Cohésion0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Irrecevable
Lise Magnier
19 oct. 2020
🖋️Rejeté
André Chassaigne
16 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Environnement et prospective de la politique de défense0 €0 €
programme (modification)Préparation et emploi des forces200 000 000 €200 000 000 €
programme (modification)Soutien de la politique de la défense0 €0 €
programme (modification)Équipement des forces-200 000 000 €-200 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
André Chassaigne
16 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Environnement et prospective de la politique de défense0 €0 €
programme (modification)Préparation et emploi des forces90 000 000 €90 000 000 €
programme (modification)Soutien de la politique de la défense30 000 000 €30 000 000 €
programme (modification)Équipement des forces-120 000 000 €-120 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Jean-Charles Larsonneur
17 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Environnement et prospective de la politique de défense0 €0 €
programme (modification)Préparation et emploi des forces0 €0 €
programme (modification)Soutien de la politique de la défense-13 500 000 €0 €
programme (modification)Équipement des forces13 500 000 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
David Habib
16 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Environnement et prospective de la politique de défense-6 700 000 €-6 700 000 €
programme (modification)Préparation et emploi des forces6 700 000 €6 700 000 €
programme (modification)Soutien de la politique de la défense0 €0 €
programme (modification)Équipement des forces0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
David Habib
16 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Environnement et prospective de la politique de défense-1 297 700 €-1 297 700 €
programme (modification)Préparation et emploi des forces1 297 700 €1 297 700 €
programme (modification)Soutien de la politique de la défense0 €0 €
programme (modification)Équipement des forces0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Irrecevable
Fabrice Brun
21 oct. 2020
🖋️Rejeté
Elsa Faucillon
21 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Écologie0 €0 €
programme (modification)Compétitivité1 €1 €
programme (modification)Cohésion-1 €-1 €
Solde:0 €0 €
🖋️Irrecevable
Valérie Bazin-Malgras
22 oct. 2020
🖋️Irrecevable
Marine Le Pen
22 oct. 2020
🖋️Irrecevable
Brigitte Kuster
22 oct. 2020
🖋️Irrecevable
Sabine Rubin
22 oct. 2020
🖋️Irrecevable
Sabine Rubin
22 oct. 2020
🖋️Irrecevable
Valérie Rabault
22 oct. 2020
🖋️Irrecevable
Philippe Meyer
22 oct. 2020
🖋️Rejeté
Éric Coquerel
22 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Écologie0 €0 €
programme (modification)Compétitivité-14 000 000 €-14 000 000 €
programme (modification)Cohésion0 €0 €
programme (création)renforcement de l'hébergement d'urgence des demandeurs d'asile14 000 000 €14 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Irrecevable
Jean-Philippe Nilor
22 oct. 2020
🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
22 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Écologie-1 000 000 €-1 000 000 €
programme (modification)Compétitivité1 000 000 €1 000 000 €
programme (modification)Cohésion0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Irrecevable
Bénédicte Peyrol
22 oct. 2020
🖋️Rejeté
Dominique Potier
22 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Écologie1 000 000 €1 000 000 €
programme (modification)Compétitivité-1 000 000 €-1 000 000 €
programme (modification)Cohésion0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Irrecevable
Michèle Victory
22 oct. 2020
🖋️Irrecevable
Michèle Victory
22 oct. 2020
🖋️Irrecevable
Michèle Victory
22 oct. 2020
🖋️Irrecevable
Michèle Victory
22 oct. 2020
🖋️Irrecevable
Jacques Cattin
22 oct. 2020
🖋️Irrecevable
Jean-Philippe Nilor
22 oct. 2020
🖋️Irrecevable
Michèle Victory
22 oct. 2020
🖋️Rejeté
Mathilde Panot
15 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports0 €0 €
programme (modification)Affaires maritimes0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines-160 000 000 €-160 000 000 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)0 €0 €
programme (création)(nouveau) Prime à la mobilité durable160 000 000 €160 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Loïc Prud'homme
23 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports-350 000 000 €-350 000 000 €
programme (modification)Affaires maritimes0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)0 €0 €
programme (création)(nouveau) Fonds vélo350 000 000 €350 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Chantal Jourdan
16 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports300 000 000 €300 000 000 €
programme (modification)Affaires maritimes0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines-300 000 000 €-300 000 000 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Gérard Leseul
16 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports-600 000 000 €-600 000 000 €
programme (modification)Affaires maritimes0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)0 €0 €
programme (création)Fonds d'investissement pour les infrastructures ferroviaires “petites lignes”600 000 000 €600 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Chantal Jourdan
16 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports1 000 000 000 €1 000 000 000 €
programme (modification)Affaires maritimes0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie-1 000 000 000 €-1 000 000 000 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Guy Bricout
28 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports-150 000 000 €-150 000 000 €
programme (modification)Affaires maritimes0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)0 €0 €
programme (création)Fonds d'investissement pour reconstituer un parc de matériel roulant de nuit et relancer progressivement un réseau de trains de nuit en France et vers l'étranger150 000 000 €150 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Aude Luquet
2 nov. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports0 €0 €
programme (modification)Affaires maritimes0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines-18 700 000 €-18 700 000 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables18 700 000 €18 700 000 €
ligneCredit (modification)dont titre 218 700 000 €18 700 000 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Aude Luquet
2 nov. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports0 €0 €
programme (modification)Affaires maritimes0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines-50 193 €-50 193 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables50 193 €50 193 €
ligneCredit (modification)dont titre 250 193 €50 193 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Aude Luquet
2 nov. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports0 €0 €
programme (modification)Affaires maritimes0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines-340 950 €-340 950 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables340 950 €340 950 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Mathilde Panot
15 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports-10 000 000 €-10 000 000 €
programme (modification)Affaires maritimes0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables10 000 000 €10 000 000 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Mathilde Panot
23 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports-57 050 000 €-57 050 000 €
programme (modification)Affaires maritimes0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables57 050 000 €57 050 000 €
ligneCredit (modification)dont titre 257 050 000 €57 050 000 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Mathilde Panot
23 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports-16 150 000 €-16 150 000 €
programme (modification)Affaires maritimes0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie16 150 000 €16 150 000 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Loïc Prud'homme
23 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports-1 800 000 €-1 800 000 €
programme (modification)Affaires maritimes0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie1 800 000 €1 800 000 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Michel Larive
17 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Enseignement scolaire public du premier degré0 €0 €
programme (modification)Enseignement scolaire public du second degré0 €0 €
programme (modification)Vie de l'élève1 039 306 015 €1 039 306 015 €
ligneCredit (modification)dont titre 21 039 306 015 €1 039 306 015 €
programme (modification)Enseignement privé du premier et du second degrés-1 039 306 015 €-1 039 306 015 €
programme (modification)Soutien de la politique de l'éducation nationale0 €0 €
programme (modification)Enseignement technique agricole0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Philippe Dunoyer
17 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports40 000 000 €40 000 000 €
programme (modification)Affaires maritimes0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables-40 000 000 €-40 000 000 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Muriel Ressiguier
17 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Enseignement scolaire public du premier degré0 €0 €
programme (modification)Enseignement scolaire public du second degré0 €0 €
programme (modification)Vie de l'élève0 €0 €
programme (modification)Enseignement privé du premier et du second degrés-100 000 000 €-100 000 000 €
programme (modification)Soutien de la politique de l'éducation nationale0 €0 €
programme (modification)Enseignement technique agricole0 €0 €
programme (création)Plan de titularisation et de recrutement des AESH100 000 000 €100 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Muriel Ressiguier
17 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Enseignement scolaire public du premier degré0 €0 €
programme (modification)Enseignement scolaire public du second degré0 €0 €
programme (modification)Vie de l'élève0 €0 €
programme (modification)Enseignement privé du premier et du second degrés-100 000 000 €-100 000 000 €
programme (modification)Soutien de la politique de l'éducation nationale0 €0 €
programme (modification)Enseignement technique agricole0 €0 €
programme (création)Reconstituer les RASED100 000 000 €100 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Loïc Prud'homme
15 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports0 €0 €
programme (modification)Affaires maritimes0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines650 000 000 €650 000 000 €
programme (modification)Service public de l'énergie-650 000 000 €-650 000 000 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Michel Larive
17 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Enseignement scolaire public du premier degré0 €0 €
programme (modification)Enseignement scolaire public du second degré0 €0 €
programme (modification)Vie de l'élève0 €0 €
programme (modification)Enseignement privé du premier et du second degrés-100 000 000 €-100 000 000 €
programme (modification)Soutien de la politique de l'éducation nationale0 €0 €
programme (modification)Enseignement technique agricole0 €0 €
programme (création)Renforcer la prévention et l'éducation à la santé100 000 000 €100 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Mathilde Panot
23 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports-10 000 000 €-10 000 000 €
programme (modification)Affaires maritimes0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie10 000 000 €10 000 000 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Marie Tamarelle-Verhaeghe
17 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Enseignement scolaire public du premier degré0 €0 €
programme (modification)Enseignement scolaire public du second degré0 €0 €
programme (modification)Vie de l'élève3 000 000 €3 000 000 €
ligneCredit (modification)dont titre 23 000 000 €3 000 000 €
programme (modification)Enseignement privé du premier et du second degrés0 €0 €
programme (modification)Soutien de la politique de l'éducation nationale-3 000 000 €-3 000 000 €
programme (modification)Enseignement technique agricole0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Elsa Faucillon
16 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Enseignement scolaire public du premier degré0 €0 €
programme (modification)Enseignement scolaire public du second degré0 €0 €
programme (modification)Vie de l'élève1 €1 €
programme (modification)Enseignement privé du premier et du second degrés-1 €-1 €
programme (modification)Soutien de la politique de l'éducation nationale0 €0 €
programme (modification)Enseignement technique agricole0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Muriel Ressiguier
17 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Enseignement scolaire public du premier degré0 €0 €
programme (modification)Enseignement scolaire public du second degré0 €0 €
programme (modification)Vie de l'élève0 €0 €
programme (modification)Enseignement privé du premier et du second degrés-100 000 000 €-100 000 000 €
programme (modification)Soutien de la politique de l'éducation nationale0 €0 €
programme (modification)Enseignement technique agricole0 €0 €
programme (création)Plan de titularisation des contractuels de l'EN100 000 000 €100 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Muriel Ressiguier
17 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Enseignement scolaire public du premier degré0 €0 €
programme (modification)Enseignement scolaire public du second degré0 €0 €
programme (modification)Vie de l'élève0 €0 €
programme (modification)Enseignement privé du premier et du second degrés-100 000 000 €-100 000 000 €
programme (modification)Soutien de la politique de l'éducation nationale0 €0 €
programme (modification)Enseignement technique agricole0 €0 €
programme (création)Plan de rattrapage pour les établissements publics du second degré100 000 000 €100 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Michel Larive
17 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Enseignement scolaire public du premier degré0 €0 €
programme (modification)Enseignement scolaire public du second degré0 €0 €
programme (modification)Vie de l'élève-90 000 000 €-90 000 000 €
programme (modification)Enseignement privé du premier et du second degrés0 €0 €
programme (modification)Soutien de la politique de l'éducation nationale0 €0 €
programme (modification)Enseignement technique agricole0 €0 €
programme (création)Décharges de direction d'école.90 000 000 €90 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Elsa Faucillon
15 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Enseignement scolaire public du premier degré1 €1 €
programme (modification)Enseignement scolaire public du second degré0 €0 €
programme (modification)Vie de l'élève0 €0 €
programme (modification)Enseignement privé du premier et du second degrés0 €0 €
programme (modification)Soutien de la politique de l'éducation nationale0 €0 €
programme (modification)Enseignement technique agricole-1 €-1 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Hervé Saulignac
14 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Administration territoriale de l'État-30 000 000 €-30 000 000 €
programme (modification)Vie politique, cultuelle et associative0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur30 000 000 €30 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Aurélien Taché
14 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Administration territoriale de l'État0 €0 €
programme (modification)Vie politique, cultuelle et associative0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur-33 000 000 €-33 000 000 €
programme (création)Prévention contre les expulsions locatives33 000 000 €33 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Elsa Faucillon
15 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Enseignement scolaire public du premier degré0 €0 €
programme (modification)Enseignement scolaire public du second degré1 €1 €
programme (modification)Vie de l'élève0 €0 €
programme (modification)Enseignement privé du premier et du second degrés-1 €-1 €
programme (modification)Soutien de la politique de l'éducation nationale0 €0 €
programme (modification)Enseignement technique agricole0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Irrecevable
Loïc Prud'homme
15 oct. 2020
🖋️Rejeté
Jean-Bernard Sempastous
9 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture0 €0 €
programme (modification)Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture-10 000 000 €-10 000 000 €
programme (création)Recherche et développement en agriculture10 000 000 €10 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Loïc Prud'homme
15 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports-8 500 000 €-8 500 000 €
programme (modification)Affaires maritimes0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité8 500 000 €8 500 000 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Irrecevable
Loïc Prud'homme
15 oct. 2020
🖋️Rejeté
Chantal Jourdan
16 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports0 €0 €
programme (modification)Affaires maritimes0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité30 000 000 €30 000 000 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines-30 000 000 €-30 000 000 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Chantal Jourdan
16 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports0 €0 €
programme (modification)Affaires maritimes0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines-10 000 000 €-10 000 000 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)0 €0 €
programme (création)Fonds de soutien à l'Office français de la biodiversité10 000 000 €10 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Dominique Potier
9 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture450 000 €450 000 €
programme (modification)Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture-450 000 €-450 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Irrecevable
Mathilde Panot
15 oct. 2020
🖋️Rejeté
Alain David
22 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Aide économique et financière au développement100 000 000 €100 000 000 €
programme (modification)Renforcement des fonds propres de l'Agence française de développement0 €0 €
programme (modification)Solidarité à l'égard des pays en développement-100 000 000 €-100 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Irrecevable
Mathilde Panot
15 oct. 2020
🖋️Irrecevable
Loïc Prud'homme
15 oct. 2020
🖋️Non soutenu
Dominique Potier
9 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture0 €0 €
programme (modification)Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture-15 000 000 €-15 000 000 €
programme (création)Moyens financiers supplémentaires au bénéfice de l'Office national des forêts15 000 000 €15 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Dominique Potier
9 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture-450 000 €-450 000 €
programme (modification)Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation450 000 €450 000 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Mathilde Panot
15 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports0 €0 €
programme (modification)Affaires maritimes0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques632 000 €632 000 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines-632 000 €-632 000 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Alain David
22 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Aide économique et financière au développement-10 000 000 €-10 000 000 €
programme (modification)Renforcement des fonds propres de l'Agence française de développement0 €0 €
programme (modification)Solidarité à l'égard des pays en développement10 000 000 €10 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Irrecevable
Mathilde Panot
15 oct. 2020
🖋️Rejeté
Hubert Julien-Laferrière
24 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Aide économique et financière au développement0 €-1 €
programme (modification)Renforcement des fonds propres de l'Agence française de développement0 €0 €
programme (modification)Solidarité à l'égard des pays en développement0 €1 €
Solde:0 €0 €
🖋️Irrecevable
Loïc Prud'homme
15 oct. 2020
🖋️Irrecevable
Guy Bricout
16 oct. 2020
🖋️Irrecevable
Guy Bricout
16 oct. 2020
🖋️Irrecevable
Guy Bricout
16 oct. 2020
🖋️Irrecevable
Guy Bricout
16 oct. 2020
🖋️Irrecevable
Gérard Leseul
16 oct. 2020
🖋️Irrecevable
Gérard Leseul
16 oct. 2020
🖋️Irrecevable
Gérard Leseul
16 oct. 2020
🖋️Irrecevable
Gérard Leseul
16 oct. 2020
🖋️Irrecevable
Guy Bricout
28 oct. 2020
🖋️Irrecevable
Guy Bricout
28 oct. 2020
🖋️Rejeté
Hélène Zannier
22 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Régimes sociaux et de retraite des transports terrestres-3 000 000 €-3 000 000 €
programme (modification)Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins0 €0 €
programme (modification)Régimes de retraite des mines, de la SEITA et divers3 000 000 €3 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Dominique Potier
19 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture150 000 000 €150 000 000 €
programme (modification)Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture-150 000 000 €-150 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Dominique Potier
19 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture100 000 000 €100 000 000 €
programme (modification)Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture-100 000 000 €-100 000 000 €
ligneCredit (création)dont titre 2-50 000 000 €-50 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Dominique Potier
19 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture120 000 000 €120 000 000 €
programme (modification)Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture-120 000 000 €-120 000 000 €
ligneCredit (création)dont titre 2-80 000 000 €-80 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Emmanuelle Ménard
22 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Administration territoriale de l'État0 €0 €
programme (modification)Vie politique, cultuelle et associative-800 000 €-800 000 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur0 €0 €
Solde:-800 000 €-800 000 €
🖋️Non soutenu
Emmanuelle Ménard
19 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Administration territoriale de l'État800 000 €800 000 €
programme (modification)Vie politique, cultuelle et associative0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur-800 000 €-800 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Aurélien Taché
22 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Administration territoriale de l'État0 €0 €
programme (modification)Vie politique, cultuelle et associative0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur-33 000 000 €-33 000 000 €
programme (création)Prévention contre les expulsions locatives33 000 000 €33 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Hervé Saulignac
22 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Administration territoriale de l'État-30 000 000 €-30 000 000 €
programme (modification)Vie politique, cultuelle et associative0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur30 000 000 €30 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Emmanuelle Ménard
19 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Administration territoriale de l'État30 000 000 €30 000 000 €
programme (modification)Vie politique, cultuelle et associative0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur-30 000 000 €-30 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Fabrice Brun
3 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture30 000 000 €30 000 000 €
programme (modification)Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture-30 000 000 €-30 000 000 €
ligneCredit (création)dont titre 2-20 000 000 €-20 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Marie-Christine Dalloz
16 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture30 000 000 €30 000 000 €
programme (modification)Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture-30 000 000 €-30 000 000 €
ligneCredit (création)dont titre 2-20 000 000 €-20 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Dominique Potier
16 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture0 €0 €
programme (modification)Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture-15 000 000 €-15 000 000 €
programme (création)Moyens financiers supplémentaires au bénéfice de l'Office national des forêts15 000 000 €15 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Mathilde Panot
19 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture-10 000 000 €-10 000 000 €
programme (modification)Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture0 €0 €
programme (création)Budget supplémentaire pour l'Office national des forêts10 000 000 €10 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
François Ruffin
23 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Administration territoriale de l'État-25 000 000 €-25 000 000 €
programme (modification)Vie politique, cultuelle et associative25 000 000 €25 000 000 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Fabrice Brun
3 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture0 €0 €
programme (modification)Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation5 000 000 €5 000 000 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture-5 000 000 €-5 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Marie-Christine Dalloz
16 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture0 €0 €
programme (modification)Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation5 000 000 €5 000 000 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture-5 000 000 €-5 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Christophe Naegelen
14 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture5 000 000 €5 000 000 €
programme (modification)Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture-5 000 000 €-5 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Fabrice Brun
3 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture0 €0 €
programme (modification)Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation5 000 000 €5 000 000 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture-5 000 000 €-5 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Julien Dive
6 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture10 000 000 €10 000 000 €
programme (modification)Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture-10 000 000 €-10 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
François Ruffin
23 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Administration territoriale de l'État-15 000 000 €-15 000 000 €
programme (modification)Vie politique, cultuelle et associative15 000 000 €15 000 000 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Julien Dive
7 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture10 000 000 €10 000 000 €
programme (modification)Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture-10 000 000 €-10 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Bruno Bilde
22 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Administration territoriale de l'État1 000 000 €1 000 000 €
programme (modification)Vie politique, cultuelle et associative-1 000 000 €-1 000 000 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Anne-Laure Cattelot
21 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture5 500 000 €5 500 000 €
programme (modification)Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture-5 500 000 €-5 500 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Dominique Potier
19 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture5 000 000 €5 000 000 €
programme (modification)Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture-5 000 000 €-5 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Bruno Bilde
22 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Administration territoriale de l'État1 000 000 €1 000 000 €
programme (modification)Vie politique, cultuelle et associative-1 000 000 €-1 000 000 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Dominique Potier
19 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture500 000 €500 000 €
programme (modification)Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture-500 000 €-500 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Raphaël Gérard
19 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture2 000 000 €2 000 000 €
programme (modification)Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture-2 000 000 €-2 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Dominique Potier
19 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture500 000 €500 000 €
programme (modification)Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture-500 000 €-500 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Dominique Potier
19 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture100 000 €100 000 €
programme (modification)Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture-100 000 €-100 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Yolaine de Courson
19 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture0 €0 €
programme (modification)Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation50 000 000 €50 000 000 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture-50 000 000 €-50 000 000 €
ligneCredit (création)dont titre 2-45 000 000 €-45 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Emmanuelle Ménard
19 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Administration territoriale de l'État100 000 €100 000 €
programme (modification)Vie politique, cultuelle et associative0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur-100 000 €-100 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Loïc Prud'homme
19 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture-10 000 000 €-10 000 000 €
programme (modification)Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture0 €0 €
programme (création)Développement des projets alimentaires territoriaux10 000 000 €10 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Dominique Potier
19 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture0 €0 €
programme (modification)Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation100 000 €100 000 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture-100 000 €-100 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Loïc Prud'homme
19 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture-330 000 000 €-330 000 000 €
programme (modification)Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture0 €0 €
programme (création)Bonus cantine bio et locale330 000 000 €330 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Loïc Prud'homme
19 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture-10 000 000 €-10 000 000 €
programme (modification)Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture0 €0 €
programme (création)Bonus cantine bio et locale10 000 000 €10 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Loïc Prud'homme
19 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture-10 000 000 €-10 000 000 €
programme (modification)Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture0 €0 €
programme (création)Pollutions liés aux engrais phosphatés et azotés10 000 000 €10 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Irrecevable
Ugo Bernalicis
23 oct. 2020
🖋️Irrecevable
Dominique Potier
16 oct. 2020
🖋️Irrecevable
Dominique Potier
16 oct. 2020
🖋️Irrecevable
Dominique Potier
16 oct. 2020
🖋️Irrecevable
Dominique Potier
16 oct. 2020
🖋️Irrecevable
Philippe Naillet
16 oct. 2020
🖋️Irrecevable
Matthieu Orphelin
19 oct. 2020
🖋️Irrecevable
Émilie Bonnivard
19 oct. 2020
🖋️Irrecevable
Sébastien Jumel
19 oct. 2020
🖋️Irrecevable
Sébastien Jumel
19 oct. 2020
🖋️Irrecevable
Sébastien Jumel
19 oct. 2020
🖋️Irrecevable
Loïc Prud'homme
19 oct. 2020
🖋️Non soutenu
Emmanuelle Ménard
15 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Immigration et asile-400 000 000 €-400 000 000 €
programme (modification)Intégration et accès à la nationalité française0 €0 €
Solde:-400 000 000 €-400 000 000 €
🖋️Rejeté
Jeanine Dubié
27 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins10 000 000 €10 000 000 €
programme (modification)Protection maladie-10 000 000 €-10 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Emmanuelle Ménard
15 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Immigration et asile-100 000 000 €-100 000 000 €
programme (modification)Intégration et accès à la nationalité française0 €0 €
Solde:-100 000 000 €-100 000 000 €
🖋️Rejeté
Michel Larive
19 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Presse et médias0 €0 €
programme (modification)Presse et médias0 €0 €
programme (modification)Livre et industries culturelles-8 000 000 €-8 000 000 €
programme (modification)Livre et industries culturelles0 €0 €
programme (création)Fonds de soutien aux artistes et aux créateurs (nouveau)8 000 000 €8 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Muriel Ressiguier
23 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Presse et médias0 €0 €
programme (modification)Livre et industries culturelles-8 000 000 €-8 000 000 €
programme (création)Pluralisme de la presse8 000 000 €8 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Emmanuelle Ménard
15 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Immigration et asile100 000 000 €100 000 000 €
programme (modification)Intégration et accès à la nationalité française-100 000 000 €-100 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
George Pau-Langevin
14 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Immigration et asile-10 000 000 €-10 000 000 €
programme (modification)Intégration et accès à la nationalité française10 000 000 €10 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
George Pau-Langevin
14 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Immigration et asile-5 000 000 €-5 000 000 €
programme (modification)Intégration et accès à la nationalité française5 000 000 €5 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Christophe Naegelen
22 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Police nationale0 €0 €
programme (modification)Gendarmerie nationale-100 000 000 €-100 000 000 €
programme (modification)Sécurité et éducation routières0 €0 €
programme (modification)Sécurité civile0 €0 €
programme (création)Sécurisation des dépenses de réserves opérationnelles de la Gendarmerie100 000 000 €100 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Christophe Naegelen
22 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Police nationale-20 000 000 €-20 000 000 €
programme (modification)Gendarmerie nationale0 €0 €
programme (modification)Sécurité et éducation routières0 €0 €
programme (modification)Sécurité civile0 €0 €
programme (création)Sécurisation des dépenses de réserves opérationnelles de la Police nationale20 000 000 €20 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Hervé Saulignac
22 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Police nationale64 000 000 €64 000 000 €
programme (modification)Gendarmerie nationale-64 000 000 €-64 000 000 €
programme (modification)Sécurité et éducation routières0 €0 €
programme (modification)Sécurité civile0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Christophe Naegelen
22 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Police nationale35 000 000 €35 000 000 €
programme (modification)Gendarmerie nationale0 €0 €
programme (modification)Sécurité et éducation routières0 €0 €
programme (modification)Sécurité civile-35 000 000 €-35 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Hervé Saulignac
22 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Police nationale-64 000 000 €-64 000 000 €
programme (modification)Gendarmerie nationale64 000 000 €64 000 000 €
programme (modification)Sécurité et éducation routières0 €0 €
programme (modification)Sécurité civile0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Christophe Naegelen
22 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Police nationale0 €0 €
programme (modification)Gendarmerie nationale32 000 000 €32 000 000 €
programme (modification)Sécurité et éducation routières0 €0 €
programme (modification)Sécurité civile-32 000 000 €-32 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Hervé Saulignac
22 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Police nationale50 000 000 €50 000 000 €
programme (modification)Gendarmerie nationale-50 000 000 €-50 000 000 €
programme (modification)Sécurité et éducation routières0 €0 €
programme (modification)Sécurité civile0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Hervé Saulignac
22 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Police nationale-50 000 000 €-50 000 000 €
programme (modification)Gendarmerie nationale50 000 000 €50 000 000 €
programme (modification)Sécurité et éducation routières0 €0 €
programme (modification)Sécurité civile0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Ugo Bernalicis
23 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Police nationale-5 000 000 €-5 000 000 €
programme (modification)Gendarmerie nationale0 €0 €
programme (modification)Sécurité et éducation routières0 €0 €
programme (modification)Sécurité civile0 €0 €
programme (création)Réouverture d'une école nationale de police (ENP)5 000 000 €5 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Christophe Naegelen
22 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Police nationale-45 000 000 €-45 000 000 €
programme (modification)Gendarmerie nationale0 €0 €
programme (modification)Sécurité et éducation routières0 €0 €
programme (modification)Sécurité civile0 €0 €
programme (création)Dotations financières d'entretien et d'achat de la Police nationale45 000 000 €45 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Emmanuelle Ménard
15 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Police nationale15 000 000 €15 000 000 €
programme (modification)Gendarmerie nationale0 €0 €
programme (modification)Sécurité et éducation routières-15 000 000 €-15 000 000 €
programme (modification)Sécurité civile0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Emmanuelle Ménard
15 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Police nationale0 €0 €
programme (modification)Gendarmerie nationale15 000 000 €15 000 000 €
programme (modification)Sécurité et éducation routières-15 000 000 €-15 000 000 €
programme (modification)Sécurité civile0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Xavier Batut
23 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Police nationale-9 000 000 €-9 000 000 €
programme (modification)Gendarmerie nationale9 000 000 €9 000 000 €
programme (modification)Sécurité et éducation routières0 €0 €
programme (modification)Sécurité civile0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Ugo Bernalicis
23 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Police nationale-5 000 000 €-5 000 000 €
programme (modification)Gendarmerie nationale0 €0 €
programme (modification)Sécurité et éducation routières0 €0 €
programme (modification)Sécurité civile5 000 000 €5 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Irrecevable
Jean-Marie Fiévet
15 oct. 2020
🖋️Non soutenu
Emmanuelle Ménard
15 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Police nationale2 000 000 €2 000 000 €
programme (modification)Gendarmerie nationale0 €0 €
programme (modification)Sécurité et éducation routières-2 000 000 €-2 000 000 €
programme (modification)Sécurité civile0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Ugo Bernalicis
23 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Police nationale-1 000 000 €-1 000 000 €
programme (modification)Gendarmerie nationale0 €0 €
programme (modification)Sécurité et éducation routières0 €0 €
programme (modification)Sécurité civile0 €0 €
programme (création)Instauration d'un récépissé dans le cadre d'un contrôle d'identité1 000 000 €1 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
François Ruffin
23 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Police nationale-1 000 000 €-1 000 000 €
programme (modification)Gendarmerie nationale0 €0 €
programme (modification)Sécurité et éducation routières0 €0 €
programme (modification)Sécurité civile0 €0 €
programme (création)NOUVEAU : Contrôle externe de la police1 000 000 €1 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Philippe Dunoyer
22 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Police nationale0 €0 €
programme (modification)Gendarmerie nationale1 000 000 €1 000 000 €
programme (modification)Sécurité et éducation routières-1 000 000 €-1 000 000 €
programme (modification)Sécurité civile0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
François Ruffin
23 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Police nationale1 000 000 €1 000 000 €
programme (modification)Gendarmerie nationale0 €0 €
programme (modification)Sécurité et éducation routières-1 000 000 €-1 000 000 €
programme (modification)Sécurité civile0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
François Ruffin
23 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Police nationale1 000 000 €1 000 000 €
programme (modification)Gendarmerie nationale0 €0 €
programme (modification)Sécurité et éducation routières-1 000 000 €-1 000 000 €
programme (modification)Sécurité civile0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
François Ruffin
23 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Police nationale1 000 000 €1 000 000 €
programme (modification)Gendarmerie nationale0 €0 €
programme (modification)Sécurité et éducation routières-1 000 000 €-1 000 000 €
programme (modification)Sécurité civile0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Irrecevable
Emmanuelle Ménard
15 oct. 2020
🖋️Non soutenu
Emmanuelle Ménard
15 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Police nationale100 000 €100 000 €
programme (modification)Gendarmerie nationale0 €0 €
programme (modification)Sécurité et éducation routières-100 000 €-100 000 €
programme (modification)Sécurité civile0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Irrecevable
Lise Magnier
19 oct. 2020
🖋️Irrecevable
Jean-Paul Dufrègne
21 oct. 2020
🖋️Irrecevable
Hervé Saulignac
22 oct. 2020
🖋️Irrecevable
Bénédicte Peyrol
23 oct. 2020
🖋️Irrecevable
Vincent Thiébaut
23 oct. 2020
🖋️Irrecevable
Vincent Thiébaut
23 oct. 2020
🖋️Rejeté
Jacqueline Maquet
19 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables10 000 000 €10 000 000 €
programme (modification)Aide à l'accès au logement0 €0 €
programme (modification)Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat0 €0 €
programme (modification)Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire-10 000 000 €-10 000 000 €
programme (modification)Politique de la ville0 €0 €
programme (modification)Interventions territoriales de l'État0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Thibault Bazin
16 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables0 €0 €
programme (modification)Aide à l'accès au logement75 000 000 €75 000 000 €
programme (modification)Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat-75 000 000 €-75 000 000 €
programme (modification)Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire0 €0 €
programme (modification)Politique de la ville0 €0 €
programme (modification)Interventions territoriales de l'État0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Thibault Bazin
16 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables0 €0 €
programme (modification)Aide à l'accès au logement10 000 000 €10 000 000 €
programme (modification)Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat-10 000 000 €-10 000 000 €
programme (modification)Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire0 €0 €
programme (modification)Politique de la ville0 €0 €
programme (modification)Interventions territoriales de l'État0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Irrecevable
Stéphanie Do
19 oct. 2020
🖋️Irrecevable
Stéphanie Do
19 oct. 2020
🖋️Irrecevable
Stéphanie Do
19 oct. 2020
🖋️Rejeté
Stéphanie Do
19 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables0 €0 €
programme (modification)Aide à l'accès au logement50 000 000 €50 000 000 €
programme (modification)Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat-25 000 000 €-25 000 000 €
programme (modification)Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire-25 000 000 €-25 000 000 €
programme (modification)Politique de la ville0 €0 €
programme (modification)Interventions territoriales de l'État0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Thibault Bazin
16 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables0 €0 €
programme (modification)Aide à l'accès au logement18 000 000 €18 000 000 €
programme (modification)Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat-18 000 000 €-18 000 000 €
programme (modification)Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire0 €0 €
programme (modification)Politique de la ville0 €0 €
programme (modification)Interventions territoriales de l'État0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Thibault Bazin
16 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables0 €0 €
programme (modification)Aide à l'accès au logement10 000 000 €10 000 000 €
programme (modification)Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat-10 000 000 €-10 000 000 €
programme (modification)Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire0 €0 €
programme (modification)Politique de la ville0 €0 €
programme (modification)Interventions territoriales de l'État0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Irrecevable
Stéphanie Do
19 oct. 2020
🖋️Rejeté
Thibault Bazin
16 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables0 €0 €
programme (modification)Aide à l'accès au logement10 000 000 €10 000 000 €
programme (modification)Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat-10 000 000 €-10 000 000 €
programme (modification)Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire0 €0 €
programme (modification)Politique de la ville0 €0 €
programme (modification)Interventions territoriales de l'État0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Jeanine Dubié
21 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Inclusion sociale et protection des personnes0 €0 €
programme (modification)Handicap et dépendance360 000 000 €360 000 000 €
programme (modification)Égalité entre les femmes et les hommes0 €0 €
programme (modification)Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales-360 000 000 €-360 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Irrecevable
Jeanine Dubié
24 oct. 2020
🖋️Non soutenu
Alain David
19 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Aide économique et financière au développement100 000 000 €100 000 000 €
programme (modification)Renforcement des fonds propres de l'Agence française de développement0 €0 €
programme (modification)Solidarité à l'égard des pays en développement-100 000 000 €-100 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Clémentine Autain
19 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Aide économique et financière au développement1 €1 €
programme (modification)Renforcement des fonds propres de l'Agence française de développement0 €0 €
programme (modification)Solidarité à l'égard des pays en développement-1 €-1 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Alain David
19 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Aide économique et financière au développement-10 000 000 €-10 000 000 €
programme (modification)Renforcement des fonds propres de l'Agence française de développement0 €0 €
programme (modification)Solidarité à l'égard des pays en développement10 000 000 €10 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Clémentine Autain
19 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Aide économique et financière au développement-1 €-1 €
programme (modification)Renforcement des fonds propres de l'Agence française de développement0 €0 €
programme (modification)Solidarité à l'égard des pays en développement1 €1 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Clémentine Autain
19 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Aide économique et financière au développement-1 €-1 €
programme (modification)Renforcement des fonds propres de l'Agence française de développement0 €0 €
programme (modification)Solidarité à l'égard des pays en développement1 €1 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
17 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Justice judiciaire-200 000 000 €-200 000 000 €
programme (modification)Administration pénitentiaire200 000 000 €200 000 000 €
programme (modification)Protection judiciaire de la jeunesse0 €0 €
programme (modification)Accès au droit et à la justice0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage de la politique de la justice0 €0 €
programme (modification)Conseil supérieur de la magistrature0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Irrecevable
Cécile Untermaier
14 oct. 2020
🖋️Irrecevable
Cécile Untermaier
14 oct. 2020
🖋️Non soutenu
Cécile Untermaier
16 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Justice judiciaire0 €0 €
programme (modification)Administration pénitentiaire0 €0 €
programme (modification)Protection judiciaire de la jeunesse0 €0 €
programme (modification)Accès au droit et à la justice53 000 000 €53 000 000 €
programme (modification)Conduite et pilotage de la politique de la justice-53 000 000 €-53 000 000 €
programme (modification)Conseil supérieur de la magistrature0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Ugo Bernalicis
16 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Justice judiciaire0 €0 €
programme (modification)Administration pénitentiaire-50 000 000 €-50 000 000 €
programme (modification)Protection judiciaire de la jeunesse0 €0 €
programme (modification)Accès au droit et à la justice50 000 000 €50 000 000 €
programme (modification)Conduite et pilotage de la politique de la justice0 €0 €
programme (modification)Conseil supérieur de la magistrature0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Irrecevable
Philippe Gosselin
16 oct. 2020
🖋️Non soutenu
Cécile Untermaier
14 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Justice judiciaire0 €0 €
programme (modification)Administration pénitentiaire50 000 000 €50 000 000 €
programme (modification)Protection judiciaire de la jeunesse0 €0 €
programme (modification)Accès au droit et à la justice0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage de la politique de la justice-50 000 000 €-50 000 000 €
programme (modification)Conseil supérieur de la magistrature0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Irrecevable
Ugo Bernalicis
16 oct. 2020
🖋️Rejeté
Ugo Bernalicis
16 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Justice judiciaire0 €0 €
programme (modification)Administration pénitentiaire-40 000 000 €-40 000 000 €
programme (modification)Protection judiciaire de la jeunesse0 €0 €
programme (modification)Accès au droit et à la justice0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage de la politique de la justice0 €0 €
programme (modification)Conseil supérieur de la magistrature0 €0 €
programme (création)NOUVEAU : Renforcement des moyens des Juridictions inter-régionales spécialisées (JIRS)40 000 000 €40 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Ugo Bernalicis
16 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Justice judiciaire0 €0 €
programme (modification)Administration pénitentiaire-24 000 000 €-24 000 000 €
programme (modification)Protection judiciaire de la jeunesse0 €0 €
programme (modification)Accès au droit et à la justice0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage de la politique de la justice0 €0 €
programme (modification)Conseil supérieur de la magistrature0 €0 €
programme (création)Nouveau : Augmentation du budget pour le placement à l'extérieur24 000 000 €24 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Cécile Untermaier
14 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Justice judiciaire0 €0 €
programme (modification)Administration pénitentiaire0 €0 €
programme (modification)Protection judiciaire de la jeunesse10 000 000 €10 000 000 €
programme (modification)Accès au droit et à la justice0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage de la politique de la justice-10 000 000 €-10 000 000 €
programme (modification)Conseil supérieur de la magistrature0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Ugo Bernalicis
16 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Justice judiciaire10 000 000 €10 000 000 €
programme (modification)Administration pénitentiaire-10 000 000 €-10 000 000 €
programme (modification)Protection judiciaire de la jeunesse0 €0 €
programme (modification)Accès au droit et à la justice0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage de la politique de la justice0 €0 €
programme (modification)Conseil supérieur de la magistrature0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Ugo Bernalicis
16 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Justice judiciaire-10 000 000 €-10 000 000 €
programme (modification)Administration pénitentiaire0 €0 €
programme (modification)Protection judiciaire de la jeunesse0 €0 €
programme (modification)Accès au droit et à la justice0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage de la politique de la justice0 €0 €
programme (modification)Conseil supérieur de la magistrature0 €0 €
programme (création)NOUVEAU : Création de pôles judiciaires spécialisés dans la lutte contre les discriminations10 000 000 €10 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Philippe Dunoyer
16 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Justice judiciaire0 €0 €
programme (modification)Administration pénitentiaire10 000 000 €10 000 000 €
programme (modification)Protection judiciaire de la jeunesse0 €0 €
programme (modification)Accès au droit et à la justice0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage de la politique de la justice-10 000 000 €-10 000 000 €
programme (modification)Conseil supérieur de la magistrature0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Ugo Bernalicis
16 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Justice judiciaire0 €0 €
programme (modification)Administration pénitentiaire0 €0 €
programme (modification)Protection judiciaire de la jeunesse-4 800 000 €-4 800 000 €
programme (modification)Accès au droit et à la justice0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage de la politique de la justice0 €0 €
programme (modification)Conseil supérieur de la magistrature0 €0 €
programme (création)NOUVEAU : Recrutement d'éducateurs/éducatrices de la protection judiciaire de la jeunesse4 800 000 €4 800 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Vincent Descoeur
16 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Formations supérieures et recherche universitaire0 €0 €
programme (modification)Vie étudiante0 €0 €
programme (modification)Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires10 000 000 €10 000 000 €
programme (modification)Recherche spatiale-10 000 000 €-10 000 000 €
programme (modification)Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle0 €0 €
programme (modification)Recherche duale (civile et militaire)0 €0 €
programme (modification)Enseignement supérieur et recherche agricoles0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Ugo Bernalicis
16 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Justice judiciaire0 €0 €
programme (modification)Administration pénitentiaire0 €0 €
programme (modification)Protection judiciaire de la jeunesse-4 800 000 €-4 800 000 €
programme (modification)Accès au droit et à la justice0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage de la politique de la justice0 €0 €
programme (modification)Conseil supérieur de la magistrature0 €0 €
programme (création)NOUVEAU : Promotion des mesures en milieu ouvert de la protection judiciaire de la jeunesse4 800 000 €4 800 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Irrecevable
Emmanuelle Ménard
17 oct. 2020
🖋️Irrecevable
Emmanuelle Ménard
17 oct. 2020
🖋️Rejeté
Ugo Bernalicis
16 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Justice judiciaire0 €0 €
programme (modification)Administration pénitentiaire-3 500 000 €-3 500 000 €
programme (modification)Protection judiciaire de la jeunesse0 €0 €
programme (modification)Accès au droit et à la justice0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage de la politique de la justice0 €0 €
programme (modification)Conseil supérieur de la magistrature0 €0 €
programme (création)NOUVEAU : Masques pour toutes et tous en établissement pénitentiaire3 500 000 €3 500 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Irrecevable
Emmanuelle Ménard
17 oct. 2020
🖋️Irrecevable
Emmanuelle Ménard
17 oct. 2020
🖋️Rejeté
Vincent Descoeur
16 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Formations supérieures et recherche universitaire0 €0 €
programme (modification)Vie étudiante0 €0 €
programme (modification)Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires42 500 000 €42 500 000 €
programme (modification)Recherche spatiale-42 500 000 €-42 500 000 €
programme (modification)Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle0 €0 €
programme (modification)Recherche duale (civile et militaire)0 €0 €
programme (modification)Enseignement supérieur et recherche agricoles0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Maina Sage
30 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Emploi outre-mer-100 000 000 €-100 000 000 €
programme (modification)Conditions de vie outre-mer100 000 000 €100 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Philippe Naillet
21 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Emploi outre-mer-49 609 491 €-49 609 491 €
programme (modification)Conditions de vie outre-mer49 609 491 €49 609 491 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Claire Guion-Firmin
30 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Emploi outre-mer-40 000 000 €-40 000 000 €
programme (modification)Conditions de vie outre-mer40 000 000 €40 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Philippe Naillet
31 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Emploi outre-mer-7 500 000 €-7 500 000 €
programme (modification)Conditions de vie outre-mer7 500 000 €7 500 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Nadia Ramassamy
31 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Emploi outre-mer-200 000 €-200 000 €
programme (modification)Conditions de vie outre-mer200 000 €200 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Nadia Ramassamy
31 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Emploi outre-mer-1 000 000 €-1 000 000 €
programme (modification)Conditions de vie outre-mer1 000 000 €1 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Philippe Naillet
23 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Emploi outre-mer-25 000 000 €-25 000 000 €
programme (modification)Conditions de vie outre-mer0 €0 €
programme (création)Programme d'Options Spécifiques à l'Eloignement et à l'Insularité25 000 000 €25 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Hélène Vainqueur-Christophe
30 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Emploi outre-mer-25 000 000 €-25 000 000 €
programme (modification)Conditions de vie outre-mer0 €0 €
programme (création)Programme d'Options Spécifiques à l'Eloignement et à l'Insularité25 000 000 €25 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Claire Guion-Firmin
30 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Emploi outre-mer0 €0 €
programme (modification)Conditions de vie outre-mer-20 000 000 €-20 000 000 €
programme (création)Fonds de dotation « relance COVID 19 »20 000 000 €20 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Jean-Hugues Ratenon
31 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Emploi outre-mer-1 000 000 €-1 000 000 €
programme (modification)Conditions de vie outre-mer0 €0 €
programme (création)Fonds d'urgence économique1 000 000 €1 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Philippe Naillet
31 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Emploi outre-mer-15 000 000 €-15 000 000 €
programme (modification)Conditions de vie outre-mer15 000 000 €15 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Jean-Hugues Ratenon
21 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Emploi outre-mer0 €0 €
programme (modification)Conditions de vie outre-mer-14 000 000 €-14 000 000 €
programme (création)Fonds d'urgence de lutte contre la vie chère dans les Outre-mer14 000 000 €14 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Jean-Hugues Ratenon
31 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Emploi outre-mer0 €0 €
programme (modification)Conditions de vie outre-mer-14 000 000 €-14 000 000 €
programme (création)Fonds d'urgence d'aide supplémentaire à la continuité territoriale14 000 000 €14 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Philippe Dunoyer
29 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Emploi outre-mer-2 800 000 €-2 800 000 €
programme (modification)Conditions de vie outre-mer2 800 000 €2 800 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Nathalie Bassire
29 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Emploi outre-mer10 000 000 €10 000 000 €
programme (modification)Conditions de vie outre-mer-10 000 000 €-10 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Maina Sage
30 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Emploi outre-mer3 500 000 €3 500 000 €
programme (modification)Conditions de vie outre-mer-3 500 000 €-3 500 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Nathalie Bassire
29 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Emploi outre-mer-2 500 000 €-2 500 000 €
programme (modification)Conditions de vie outre-mer2 500 000 €2 500 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Jean-Hugues Ratenon
21 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Emploi outre-mer-1 €-1 €
programme (modification)Conditions de vie outre-mer0 €0 €
programme (création)Fonds d'urgence d'investissement dans les infrastructures sanitaires1 €1 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Manuéla Kéclard-Mondésir
31 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Emploi outre-mer1 000 000 €1 000 000 €
programme (modification)Conditions de vie outre-mer-1 000 000 €-1 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Olivier Serva
31 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Emploi outre-mer1 000 000 €1 000 000 €
programme (modification)Conditions de vie outre-mer-1 000 000 €-1 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Philippe Dunoyer
29 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Emploi outre-mer500 000 €500 000 €
programme (modification)Conditions de vie outre-mer-500 000 €-500 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Maina Sage
30 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Emploi outre-mer100 000 €100 000 €
programme (modification)Conditions de vie outre-mer-100 000 €-100 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Irrecevable
Nicole Sanquer
29 oct. 2020
🖋️Irrecevable
Claire Guion-Firmin
30 oct. 2020
🖋️Irrecevable
Claire Guion-Firmin
30 oct. 2020
🖋️Irrecevable
Claire Guion-Firmin
30 oct. 2020
🖋️Irrecevable
Claire Guion-Firmin
30 oct. 2020
🖋️Irrecevable
Manuéla Kéclard-Mondésir
31 oct. 2020
🖋️Irrecevable
Manuéla Kéclard-Mondésir
31 oct. 2020
🖋️Irrecevable
Jean-Hugues Ratenon
31 oct. 2020
🖋️Irrecevable
Serge Letchimy
31 oct. 2020
🖋️Irrecevable
Serge Letchimy
31 oct. 2020
🖋️Irrecevable
Nadia Ramassamy
31 oct. 2020
🖋️Irrecevable
Nadia Ramassamy
31 oct. 2020
🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
21 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Liens entre la Nation et son armée0 €0 €
programme (modification)Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant9 200 000 €9 200 000 €
programme (modification)Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale-9 200 000 €-9 200 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Fabrice Brun
3 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Liens entre la Nation et son armée-1 200 000 €-1 200 000 €
programme (modification)Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant1 200 000 €1 200 000 €
programme (modification)Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
David Habib
16 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Liens entre la Nation et son armée-2 100 000 €-2 100 000 €
programme (modification)Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant2 100 000 €2 100 000 €
programme (modification)Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Julien Aubert
20 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Liens entre la Nation et son armée-2 100 000 €-2 100 000 €
programme (modification)Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant2 100 000 €2 100 000 €
programme (modification)Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Fabrice Brun
3 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Liens entre la Nation et son armée-1 000 000 €-1 000 000 €
programme (modification)Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant1 000 000 €1 000 000 €
programme (modification)Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
David Habib
16 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Liens entre la Nation et son armée-1 000 000 €-1 000 000 €
programme (modification)Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant1 000 000 €1 000 000 €
programme (modification)Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Muriel Ressiguier
16 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Formations supérieures et recherche universitaire0 €0 €
programme (modification)Vie étudiante0 €0 €
programme (modification)Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires-924 674 370 €-773 030 510 €
programme (modification)Recherche spatiale0 €0 €
programme (modification)Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle0 €0 €
programme (modification)Recherche duale (civile et militaire)0 €0 €
programme (modification)Enseignement supérieur et recherche agricoles0 €0 €
programme (création)Établissements publics de recherche924 674 370 €773 030 510 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Michel Larive
16 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Formations supérieures et recherche universitaire0 €0 €
programme (modification)Vie étudiante0 €0 €
programme (modification)Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires0 €0 €
programme (modification)Recherche spatiale0 €0 €
programme (modification)Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables-452 413 800 €-452 413 800 €
programme (modification)Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle0 €0 €
programme (modification)Recherche duale (civile et militaire)0 €0 €
programme (modification)Enseignement supérieur et recherche agricoles0 €0 €
programme (création)Recherche pour la bifurcation écologique452 413 800 €452 413 800 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Elsa Faucillon
16 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Formations supérieures et recherche universitaire1 €1 €
programme (modification)Vie étudiante0 €0 €
programme (modification)Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires-1 €-1 €
programme (modification)Recherche spatiale0 €0 €
programme (modification)Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle0 €0 €
programme (modification)Recherche duale (civile et militaire)0 €0 €
programme (modification)Enseignement supérieur et recherche agricoles0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Elsa Faucillon
16 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Formations supérieures et recherche universitaire-1 €-1 €
programme (modification)Vie étudiante0 €0 €
programme (modification)Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires0 €0 €
programme (modification)Recherche spatiale0 €0 €
programme (modification)Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables1 €1 €
programme (modification)Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle0 €0 €
programme (modification)Recherche duale (civile et militaire)0 €0 €
programme (modification)Enseignement supérieur et recherche agricoles0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Michel Larive
16 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Formations supérieures et recherche universitaire0 €0 €
programme (modification)Vie étudiante-2 372 826 100 €-2 372 826 100 €
programme (modification)Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires0 €0 €
programme (modification)Recherche spatiale0 €0 €
programme (modification)Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle0 €0 €
programme (modification)Recherche duale (civile et militaire)0 €0 €
programme (modification)Enseignement supérieur et recherche agricoles0 €0 €
programme (création)Allocation autonomie2 372 826 100 €2 372 826 100 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Muriel Ressiguier
16 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Formations supérieures et recherche universitaire-450 000 000 €-450 000 000 €
programme (modification)Vie étudiante0 €0 €
programme (modification)Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires0 €0 €
programme (modification)Recherche spatiale0 €0 €
programme (modification)Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle0 €0 €
programme (modification)Recherche duale (civile et militaire)0 €0 €
programme (modification)Enseignement supérieur et recherche agricoles0 €0 €
programme (création)Allongement du versement des bourses aux étudiants450 000 000 €450 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Muriel Ressiguier
16 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Formations supérieures et recherche universitaire-93 895 800 €-93 895 800 €
programme (modification)Vie étudiante0 €0 €
programme (modification)Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires0 €0 €
programme (modification)Recherche spatiale0 €0 €
programme (modification)Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle0 €0 €
programme (modification)Recherche duale (civile et militaire)0 €0 €
programme (modification)Enseignement supérieur et recherche agricoles0 €0 €
programme (création)Accès libre et gratuit à un enseignement supérieur de qualité93 895 800 €93 895 800 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Michel Larive
16 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Formations supérieures et recherche universitaire-93 895 800 €-93 895 800 €
programme (modification)Vie étudiante0 €0 €
programme (modification)Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires0 €0 €
programme (modification)Recherche spatiale0 €0 €
programme (modification)Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle0 €0 €
programme (modification)Recherche duale (civile et militaire)0 €0 €
programme (modification)Enseignement supérieur et recherche agricoles0 €0 €
programme (création)Revalorisation des vacataires de l'enseignement supérieur public93 895 800 €93 895 800 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Muriel Ressiguier
16 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Formations supérieures et recherche universitaire-93 895 800 €-93 895 800 €
programme (modification)Vie étudiante0 €0 €
programme (modification)Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires0 €0 €
programme (modification)Recherche spatiale0 €0 €
programme (modification)Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle0 €0 €
programme (modification)Recherche duale (civile et militaire)0 €0 €
programme (modification)Enseignement supérieur et recherche agricoles0 €0 €
programme (création)Plan de titularisation de tous les précaires exerçant sur des fonctions pérennes93 895 800 €93 895 800 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Muriel Ressiguier
16 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Formations supérieures et recherche universitaire-90 000 000 €-90 000 000 €
programme (modification)Vie étudiante0 €0 €
programme (modification)Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires0 €0 €
programme (modification)Recherche spatiale0 €0 €
programme (modification)Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle0 €0 €
programme (modification)Recherche duale (civile et militaire)0 €0 €
programme (modification)Enseignement supérieur et recherche agricoles0 €0 €
programme (création)Compensation du GVT90 000 000 €90 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Michel Larive
16 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Formations supérieures et recherche universitaire-7 500 000 €-7 500 000 €
programme (modification)Vie étudiante0 €0 €
programme (modification)Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires0 €0 €
programme (modification)Recherche spatiale0 €0 €
programme (modification)Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle0 €0 €
programme (modification)Recherche duale (civile et militaire)0 €0 €
programme (modification)Enseignement supérieur et recherche agricoles0 €0 €
programme (création)Recrutement d'assistantes sociales dans les CROUS7 500 000 €7 500 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Philippe Dunoyer
16 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Formations supérieures et recherche universitaire-2 600 000 €-2 600 000 €
programme (modification)Vie étudiante2 600 000 €2 600 000 €
programme (modification)Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires0 €0 €
programme (modification)Recherche spatiale0 €0 €
programme (modification)Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle0 €0 €
programme (modification)Recherche duale (civile et militaire)0 €0 €
programme (modification)Enseignement supérieur et recherche agricoles0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Elsa Faucillon
16 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Formations supérieures et recherche universitaire1 €1 €
programme (modification)Vie étudiante0 €0 €
programme (modification)Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires-1 €-1 €
programme (modification)Recherche spatiale0 €0 €
programme (modification)Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle0 €0 €
programme (modification)Recherche duale (civile et militaire)0 €0 €
programme (modification)Enseignement supérieur et recherche agricoles0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Elsa Faucillon
16 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Formations supérieures et recherche universitaire1 €1 €
programme (modification)Vie étudiante0 €0 €
programme (modification)Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires0 €0 €
programme (modification)Recherche spatiale0 €0 €
programme (modification)Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables-1 €-1 €
programme (modification)Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle0 €0 €
programme (modification)Recherche duale (civile et militaire)0 €0 €
programme (modification)Enseignement supérieur et recherche agricoles0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Julien Aubert
20 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Liens entre la Nation et son armée-103 750 €-103 750 €
programme (modification)Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant103 750 €103 750 €
programme (modification)Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
21 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Liens entre la Nation et son armée-103 750 €-103 750 €
programme (modification)Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant103 750 €103 750 €
programme (modification)Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Charles de Courson
22 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Liens entre la Nation et son armée-103 750 €-103 750 €
programme (modification)Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant103 750 €103 750 €
programme (modification)Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Irrecevable
Valérie Six
23 oct. 2020
🖋️Irrecevable
Stéphane Viry
23 oct. 2020
🖋️Irrecevable
Valérie Six
23 oct. 2020
🖋️Rejeté
Gérard Cherpion
26 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Accès et retour à l'emploi0 €0 €
programme (modification)Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi250 000 000 €250 000 000 €
programme (modification)Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail0 €0 €
programme (modification)Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail-250 000 000 €-250 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Stéphane Viry
23 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Accès et retour à l'emploi18 000 000 €18 000 000 €
programme (modification)Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi0 €0 €
programme (modification)Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail0 €0 €
programme (modification)Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail-18 000 000 €-18 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Stéphane Viry
23 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Accès et retour à l'emploi10 000 000 €10 000 000 €
programme (modification)Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi0 €0 €
programme (modification)Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail0 €0 €
programme (modification)Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail-10 000 000 €-10 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Gérard Cherpion
26 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Accès et retour à l'emploi5 890 000 €5 890 000 €
programme (modification)Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi0 €0 €
programme (modification)Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail0 €0 €
programme (modification)Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail-5 890 000 €-5 890 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Irrecevable
Valérie Six
23 oct. 2020
🖋️Non soutenu
Aurélien Taché
14 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables10 000 000 €10 000 000 €
programme (modification)Aide à l'accès au logement0 €0 €
programme (modification)Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat0 €0 €
programme (modification)Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire-10 000 000 €-10 000 000 €
programme (modification)Politique de la ville0 €0 €
programme (modification)Interventions territoriales de l'État0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Sandrine Mörch
15 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables10 000 000 €10 000 000 €
programme (modification)Aide à l'accès au logement0 €0 €
programme (modification)Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat0 €0 €
programme (modification)Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire0 €0 €
programme (modification)Politique de la ville-10 000 000 €-10 000 000 €
programme (modification)Interventions territoriales de l'État0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Jean-Louis Bricout
20 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables-1 000 000 000 €-1 000 000 000 €
programme (modification)Aide à l'accès au logement1 000 000 000 €1 000 000 000 €
programme (modification)Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat0 €0 €
programme (modification)Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire0 €0 €
programme (modification)Politique de la ville0 €0 €
programme (modification)Interventions territoriales de l'État0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Jean-Louis Bricout
20 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables0 €0 €
programme (modification)Aide à l'accès au logement83 837 602 €83 837 602 €
programme (modification)Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat-83 837 602 €-83 837 602 €
programme (modification)Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire0 €0 €
programme (modification)Politique de la ville0 €0 €
programme (modification)Interventions territoriales de l'État0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Stéphane Peu
19 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables0 €0 €
programme (modification)Aide à l'accès au logement200 000 000 €200 000 000 €
programme (modification)Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat-200 000 000 €-200 000 000 €
programme (modification)Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire0 €0 €
programme (modification)Politique de la ville0 €0 €
programme (modification)Interventions territoriales de l'État0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
François Pupponi
17 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables0 €0 €
programme (modification)Aide à l'accès au logement50 000 000 €50 000 000 €
programme (modification)Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat-50 000 000 €-50 000 000 €
programme (modification)Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire0 €0 €
programme (modification)Politique de la ville0 €0 €
programme (modification)Interventions territoriales de l'État0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Stéphane Peu
19 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables0 €0 €
programme (modification)Aide à l'accès au logement50 000 000 €50 000 000 €
programme (modification)Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat-50 000 000 €-50 000 000 €
programme (modification)Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire0 €0 €
programme (modification)Politique de la ville0 €0 €
programme (modification)Interventions territoriales de l'État0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Stéphanie Do
20 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables0 €0 €
programme (modification)Aide à l'accès au logement50 000 000 €50 000 000 €
programme (modification)Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat-25 000 000 €-25 000 000 €
programme (modification)Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire-25 000 000 €-25 000 000 €
programme (modification)Politique de la ville0 €0 €
programme (modification)Interventions territoriales de l'État0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Jean-Louis Bricout
20 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables0 €0 €
programme (modification)Aide à l'accès au logement50 000 000 €50 000 000 €
programme (modification)Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat-50 000 000 €-50 000 000 €
programme (modification)Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire0 €0 €
programme (modification)Politique de la ville0 €0 €
programme (modification)Interventions territoriales de l'État0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Philippe Naillet
20 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables0 €0 €
programme (modification)Aide à l'accès au logement49 609 491 €49 609 491 €
programme (modification)Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat-49 609 491 €-49 609 491 €
programme (modification)Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire0 €0 €
programme (modification)Politique de la ville0 €0 €
programme (modification)Interventions territoriales de l'État0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Bénédicte Taurine
15 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables0 €0 €
programme (modification)Aide à l'accès au logement4 800 000 €4 800 000 €
programme (modification)Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat0 €0 €
programme (modification)Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire-4 800 000 €-4 800 000 €
programme (modification)Politique de la ville0 €0 €
programme (modification)Interventions territoriales de l'État0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Bénédicte Taurine
15 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables0 €0 €
programme (modification)Aide à l'accès au logement12 €12 €
programme (modification)Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat-12 €-12 €
programme (modification)Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire0 €0 €
programme (modification)Politique de la ville0 €0 €
programme (modification)Interventions territoriales de l'État0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Xavier Paluszkiewicz
16 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables0 €0 €
programme (modification)Aide à l'accès au logement0 €0 €
programme (modification)Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat5 000 000 €5 000 000 €
programme (modification)Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire-5 000 000 €-5 000 000 €
programme (modification)Politique de la ville0 €0 €
programme (modification)Interventions territoriales de l'État0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Bénédicte Taurine
15 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables0 €0 €
programme (modification)Aide à l'accès au logement0 €0 €
programme (modification)Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat4 800 000 €4 800 000 €
programme (modification)Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire-4 800 000 €-4 800 000 €
programme (modification)Politique de la ville0 €0 €
programme (modification)Interventions territoriales de l'État0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
François Pupponi
16 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables0 €0 €
programme (modification)Aide à l'accès au logement0 €0 €
programme (modification)Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat-204 000 000 €-204 000 000 €
programme (modification)Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire0 €0 €
programme (modification)Politique de la ville204 000 000 €204 000 000 €
programme (modification)Interventions territoriales de l'État0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
François Pupponi
16 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables0 €0 €
programme (modification)Aide à l'accès au logement0 €0 €
programme (modification)Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat-128 000 000 €-128 000 000 €
programme (modification)Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire0 €0 €
programme (modification)Politique de la ville128 000 000 €128 000 000 €
programme (modification)Interventions territoriales de l'État0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
François Pupponi
16 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables0 €0 €
programme (modification)Aide à l'accès au logement0 €0 €
programme (modification)Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat-122 000 000 €-122 000 000 €
programme (modification)Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire0 €0 €
programme (modification)Politique de la ville122 000 000 €122 000 000 €
programme (modification)Interventions territoriales de l'État0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
François Pupponi
16 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables0 €0 €
programme (modification)Aide à l'accès au logement0 €0 €
programme (modification)Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat-121 000 000 €-121 000 000 €
programme (modification)Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire0 €0 €
programme (modification)Politique de la ville121 000 000 €121 000 000 €
programme (modification)Interventions territoriales de l'État0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
François Pupponi
16 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables0 €0 €
programme (modification)Aide à l'accès au logement0 €0 €
programme (modification)Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat-100 000 000 €-100 000 000 €
programme (modification)Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire0 €0 €
programme (modification)Politique de la ville100 000 000 €100 000 000 €
programme (modification)Interventions territoriales de l'État0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
François Pupponi
16 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables0 €0 €
programme (modification)Aide à l'accès au logement0 €0 €
programme (modification)Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat-98 000 000 €-98 000 000 €
programme (modification)Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire0 €0 €
programme (modification)Politique de la ville98 000 000 €98 000 000 €
programme (modification)Interventions territoriales de l'État0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
François Pupponi
16 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables0 €0 €
programme (modification)Aide à l'accès au logement0 €0 €
programme (modification)Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat-78 000 000 €-78 000 000 €
programme (modification)Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire0 €0 €
programme (modification)Politique de la ville78 000 000 €78 000 000 €
programme (modification)Interventions territoriales de l'État0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
François Pupponi
16 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables0 €0 €
programme (modification)Aide à l'accès au logement0 €0 €
programme (modification)Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat-60 000 000 €-60 000 000 €
programme (modification)Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire0 €0 €
programme (modification)Politique de la ville60 000 000 €60 000 000 €
programme (modification)Interventions territoriales de l'État0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
François Pupponi
16 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables0 €0 €
programme (modification)Aide à l'accès au logement0 €0 €
programme (modification)Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat-30 000 000 €-30 000 000 €
programme (modification)Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire0 €0 €
programme (modification)Politique de la ville30 000 000 €30 000 000 €
programme (modification)Interventions territoriales de l'État0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
François Pupponi
16 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables0 €0 €
programme (modification)Aide à l'accès au logement0 €0 €
programme (modification)Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat-23 000 000 €-23 000 000 €
programme (modification)Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire0 €0 €
programme (modification)Politique de la ville23 000 000 €23 000 000 €
programme (modification)Interventions territoriales de l'État0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
François Pupponi
16 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables0 €0 €
programme (modification)Aide à l'accès au logement0 €0 €
programme (modification)Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat-2 000 000 €-2 000 000 €
programme (modification)Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire0 €0 €
programme (modification)Politique de la ville2 000 000 €2 000 000 €
programme (modification)Interventions territoriales de l'État0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Meyer Habib
22 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Action de la France en Europe et dans le monde-10 000 000 €-10 000 000 €
programme (modification)Diplomatie culturelle et d'influence0 €0 €
programme (modification)Français à l'étranger et affaires consulaires10 000 000 €10 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Alain David
23 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Action de la France en Europe et dans le monde-10 000 000 €-10 000 000 €
programme (modification)Diplomatie culturelle et d'influence0 €0 €
programme (modification)Français à l'étranger et affaires consulaires10 000 000 €10 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Alain David
23 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Action de la France en Europe et dans le monde-4 000 000 €-4 000 000 €
programme (modification)Diplomatie culturelle et d'influence4 000 000 €4 000 000 €
programme (modification)Français à l'étranger et affaires consulaires0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Irrecevable
Guillaume Chiche
5 oct. 2020
🖋️Irrecevable
Christophe Naegelen
14 oct. 2020
🖋️Non soutenu
Aurélien Taché
14 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables0 €0 €
programme (modification)Aide à l'accès au logement0 €0 €
programme (modification)Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat0 €0 €
programme (modification)Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire-40 000 000 €-40 000 000 €
programme (modification)Politique de la ville40 000 000 €40 000 000 €
programme (modification)Interventions territoriales de l'État0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Aurélien Taché
14 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables0 €0 €
programme (modification)Aide à l'accès au logement0 €0 €
programme (modification)Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat0 €0 €
programme (modification)Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire-20 000 000 €-20 000 000 €
programme (modification)Politique de la ville20 000 000 €20 000 000 €
programme (modification)Interventions territoriales de l'État0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Bénédicte Taurine
15 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables0 €0 €
programme (modification)Aide à l'accès au logement0 €0 €
programme (modification)Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat0 €0 €
programme (modification)Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire-4 800 000 €-4 800 000 €
programme (modification)Politique de la ville0 €0 €
programme (modification)Interventions territoriales de l'État4 800 000 €4 800 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Alain David
23 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Action de la France en Europe et dans le monde-5 000 000 €-5 000 000 €
programme (modification)Diplomatie culturelle et d'influence5 000 000 €5 000 000 €
programme (modification)Français à l'étranger et affaires consulaires0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Alain David
23 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Action de la France en Europe et dans le monde-3 000 000 €-3 000 000 €
programme (modification)Diplomatie culturelle et d'influence0 €0 €
programme (modification)Français à l'étranger et affaires consulaires3 000 000 €3 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Meyer Habib
22 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Action de la France en Europe et dans le monde-3 000 000 €-3 000 000 €
programme (modification)Diplomatie culturelle et d'influence0 €0 €
programme (modification)Français à l'étranger et affaires consulaires3 000 000 €3 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Meyer Habib
22 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Action de la France en Europe et dans le monde-1 340 000 €-1 340 000 €
programme (modification)Diplomatie culturelle et d'influence0 €0 €
programme (modification)Français à l'étranger et affaires consulaires0 €0 €
programme (création)Action en faveur des français de l'étranger (voir STAFE)1 340 000 €1 340 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Aurélien Taché
14 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables0 €0 €
programme (modification)Aide à l'accès au logement0 €0 €
programme (modification)Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat0 €0 €
programme (modification)Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire-16 000 000 €-16 000 000 €
programme (modification)Politique de la ville0 €0 €
programme (modification)Interventions territoriales de l'État0 €0 €
programme (création)Service de domiciliation16 000 000 €16 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Aurélien Taché
14 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables0 €0 €
programme (modification)Aide à l'accès au logement0 €0 €
programme (modification)Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat0 €0 €
programme (modification)Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire-10 000 000 €-10 000 000 €
programme (modification)Politique de la ville0 €0 €
programme (modification)Interventions territoriales de l'État0 €0 €
programme (création)Services de domiciliation10 000 000 €10 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Irrecevable
Aurélien Taché
14 oct. 2020
🖋️Rejeté
Alain David
23 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Action de la France en Europe et dans le monde1 000 000 €1 000 000 €
programme (modification)Diplomatie culturelle et d'influence0 €0 €
programme (modification)Français à l'étranger et affaires consulaires-1 000 000 €-1 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Irrecevable
Bénédicte Taurine
15 oct. 2020
🖋️Irrecevable
Denis Masséglia
26 oct. 2020
🖋️Irrecevable
Bénédicte Taurine
15 oct. 2020
🖋️Rejeté
Josette Manin
26 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Action de la France en Europe et dans le monde500 000 €500 000 €
programme (modification)Diplomatie culturelle et d'influence-500 000 €-500 000 €
programme (modification)Français à l'étranger et affaires consulaires0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Irrecevable
François Pupponi
16 oct. 2020
🖋️Irrecevable
François Pupponi
16 oct. 2020
🖋️Irrecevable
Sébastien Nadot
16 oct. 2020
🖋️Irrecevable
Sylvia Pinel
19 oct. 2020
🖋️Irrecevable
Sylvia Pinel
19 oct. 2020
🖋️Irrecevable
Stéphane Peu
19 oct. 2020
🖋️Irrecevable
Stéphane Peu
19 oct. 2020
🖋️Irrecevable
Sylvia Pinel
19 oct. 2020
🖋️Irrecevable
Stéphane Peu
20 oct. 2020
🖋️Irrecevable
Jean-Louis Bricout
20 oct. 2020
🖋️Irrecevable
Stella Dupont
20 oct. 2020
🖋️Rejeté
Stéphanie Do
19 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports0 €0 €
programme (modification)Affaires maritimes0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines25 000 000 €25 000 000 €
programme (modification)Service public de l'énergie-25 000 000 €-25 000 000 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Marie-Noëlle Battistel
16 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports-150 000 000 €-150 000 000 €
programme (modification)Affaires maritimes0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines150 000 000 €150 000 000 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
9 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements100 000 €100 000 €
programme (modification)Concours spécifiques et administration-100 000 €-100 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
9 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements100 000 €100 000 €
programme (modification)Concours spécifiques et administration-100 000 €-100 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
9 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements100 000 €100 000 €
programme (modification)Concours spécifiques et administration-100 000 €-100 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
9 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements100 000 €100 000 €
programme (modification)Concours spécifiques et administration-100 000 €-100 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
9 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements100 000 €100 000 €
programme (modification)Concours spécifiques et administration-100 000 €-100 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
9 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements100 000 €100 000 €
programme (modification)Concours spécifiques et administration-100 000 €-100 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Marine Le Pen
26 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Aide économique et financière au développement0 €0 €
programme (modification)Renforcement des fonds propres de l'Agence française de développement0 €0 €
programme (modification)Solidarité à l'égard des pays en développement-26 416 832 €-26 416 832 €
Solde:-26 416 832 €-26 416 832 €
🖋️Rejeté
Alain David
23 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Aide économique et financière au développement100 000 000 €100 000 000 €
programme (modification)Renforcement des fonds propres de l'Agence française de développement0 €0 €
programme (modification)Solidarité à l'égard des pays en développement-100 000 000 €-100 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Alain David
23 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Aide économique et financière au développement-10 000 000 €-10 000 000 €
programme (modification)Renforcement des fonds propres de l'Agence française de développement0 €0 €
programme (modification)Solidarité à l'égard des pays en développement10 000 000 €10 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Clémentine Autain
26 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Aide économique et financière au développement1 €1 €
programme (modification)Renforcement des fonds propres de l'Agence française de développement0 €0 €
programme (modification)Solidarité à l'égard des pays en développement-1 €-1 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Clémentine Autain
26 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Aide économique et financière au développement-1 €-1 €
programme (modification)Renforcement des fonds propres de l'Agence française de développement0 €0 €
programme (modification)Solidarité à l'égard des pays en développement1 €1 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Clémentine Autain
26 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Aide économique et financière au développement-1 €-1 €
programme (modification)Renforcement des fonds propres de l'Agence française de développement0 €0 €
programme (modification)Solidarité à l'égard des pays en développement1 €1 €
Solde:0 €0 €
🖋️Irrecevable
Hubert Julien-Laferrière
26 oct. 2020
🖋️Rejeté
Michel Larive
17 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Sport0 €0 €
programme (modification)Jeunesse et vie associative-62 255 300 €-62 255 300 €
programme (modification)Jeux olympiques et paralympiques 20240 €0 €
programme (création)Allocation autonomie62 255 300 €62 255 300 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Michel Larive
19 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Sport-30 000 000 €-30 000 000 €
programme (modification)Jeunesse et vie associative30 000 000 €30 000 000 €
programme (modification)Jeux olympiques et paralympiques 20240 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Michel Larive
19 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Sport30 000 000 €30 000 000 €
programme (modification)Jeunesse et vie associative-30 000 000 €-30 000 000 €
programme (modification)Jeux olympiques et paralympiques 20240 €0 €
programme (création)Nouvelle ligne de programme0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Michel Larive
19 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Sport0 €0 €
programme (modification)Jeunesse et vie associative-25 000 000 €-25 000 000 €
programme (modification)Jeux olympiques et paralympiques 202425 000 000 €25 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Michel Larive
19 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Sport0 €0 €
programme (modification)Jeunesse et vie associative25 000 000 €25 000 000 €
programme (modification)Jeux olympiques et paralympiques 2024-25 000 000 €-25 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Michel Larive
17 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Sport0 €0 €
programme (modification)Jeunesse et vie associative0 €0 €
programme (modification)Jeux olympiques et paralympiques 2024-3 343 200 €-3 343 200 €
programme (création)Fonds d'aide aux clubs sportifs amateurs3 343 200 €3 343 200 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Michel Larive
19 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Sport2 000 000 €2 000 000 €
programme (modification)Jeunesse et vie associative-2 000 000 €-2 000 000 €
programme (modification)Jeux olympiques et paralympiques 20240 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Michel Larive
19 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Sport-2 000 000 €-2 000 000 €
programme (modification)Jeunesse et vie associative2 000 000 €2 000 000 €
programme (modification)Jeux olympiques et paralympiques 20240 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Michel Larive
19 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Sport1 500 000 €1 500 000 €
programme (modification)Jeunesse et vie associative-1 500 000 €-1 500 000 €
programme (modification)Jeux olympiques et paralympiques 20240 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Michel Larive
19 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Sport-1 000 000 €-1 000 000 €
programme (modification)Jeunesse et vie associative1 000 000 €1 000 000 €
programme (modification)Jeux olympiques et paralympiques 20240 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Irrecevable
Béatrice Descamps
16 oct. 2020
🖋️Rejeté
Michel Larive
19 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Patrimoines0 €0 €
programme (modification)Création0 €0 €
programme (modification)Transmission des savoirs et démocratisation de la culture-50 000 000 €-50 000 000 €
programme (modification)Soutien aux politiques du ministère de la culture0 €0 €
programme (création)Création du CNAA50 000 000 €50 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Michel Larive
19 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Patrimoines0 €0 €
programme (modification)Création0 €0 €
programme (modification)Transmission des savoirs et démocratisation de la culture-50 000 000 €-50 000 000 €
programme (modification)Soutien aux politiques du ministère de la culture0 €0 €
programme (création)Démocratisation de la culture50 000 000 €50 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Irrecevable
Stella Dupont
19 oct. 2020
🖋️Rejeté
Alexis Corbière
19 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Environnement et prospective de la politique de défense0 €0 €
programme (modification)Préparation et emploi des forces20 000 000 €20 000 000 €
programme (modification)Soutien de la politique de la défense-20 000 000 €-20 000 000 €
programme (modification)Équipement des forces0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Bastien Lachaud
19 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Environnement et prospective de la politique de défense0 €0 €
programme (modification)Préparation et emploi des forces20 000 000 €20 000 000 €
programme (modification)Soutien de la politique de la défense-20 000 000 €-20 000 000 €
programme (modification)Équipement des forces0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
David Habib
16 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Environnement et prospective de la politique de défense-6 700 000 €-6 700 000 €
programme (modification)Préparation et emploi des forces6 700 000 €6 700 000 €
programme (modification)Soutien de la politique de la défense0 €0 €
programme (modification)Équipement des forces0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
David Habib
16 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Environnement et prospective de la politique de défense-1 297 700 €-1 297 700 €
programme (modification)Préparation et emploi des forces1 297 700 €1 297 700 €
programme (modification)Soutien de la politique de la défense0 €0 €
programme (modification)Équipement des forces0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Bastien Lachaud
19 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Environnement et prospective de la politique de défense0 €0 €
programme (modification)Préparation et emploi des forces-420 000 000 €-420 000 000 €
programme (modification)Soutien de la politique de la défense0 €0 €
programme (modification)Équipement des forces420 000 000 €420 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Hervé Saulignac
14 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Police nationale100 000 000 €100 000 000 €
programme (modification)Gendarmerie nationale-100 000 000 €-100 000 000 €
programme (modification)Sécurité et éducation routières0 €0 €
programme (modification)Sécurité civile0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Hervé Saulignac
14 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Police nationale-100 000 000 €-100 000 000 €
programme (modification)Gendarmerie nationale100 000 000 €100 000 000 €
programme (modification)Sécurité et éducation routières0 €0 €
programme (modification)Sécurité civile0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Hervé Saulignac
14 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Police nationale64 000 000 €64 000 000 €
programme (modification)Gendarmerie nationale-64 000 000 €-64 000 000 €
programme (modification)Sécurité et éducation routières0 €0 €
programme (modification)Sécurité civile0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Hervé Saulignac
14 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Police nationale-64 000 000 €-64 000 000 €
programme (modification)Gendarmerie nationale64 000 000 €64 000 000 €
programme (modification)Sécurité et éducation routières0 €0 €
programme (modification)Sécurité civile0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Arnaud Viala
18 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Police nationale0 €0 €
programme (modification)Gendarmerie nationale0 €0 €
programme (modification)Sécurité et éducation routières-18 000 000 €-18 000 000 €
programme (modification)Sécurité civile18 000 000 €18 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Irrecevable
Emmanuelle Ménard
15 oct. 2020
🖋️Non soutenu
Emmanuelle Ménard
15 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Police nationale15 000 000 €15 000 000 €
programme (modification)Gendarmerie nationale0 €0 €
programme (modification)Sécurité et éducation routières-15 000 000 €-15 000 000 €
programme (modification)Sécurité civile0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Emmanuelle Ménard
15 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Police nationale0 €0 €
programme (modification)Gendarmerie nationale15 000 000 €15 000 000 €
programme (modification)Sécurité et éducation routières-15 000 000 €-15 000 000 €
programme (modification)Sécurité civile0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Emmanuelle Ménard
15 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Police nationale2 000 000 €2 000 000 €
programme (modification)Gendarmerie nationale0 €0 €
programme (modification)Sécurité et éducation routières-2 000 000 €-2 000 000 €
programme (modification)Sécurité civile0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Emmanuelle Ménard
15 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Police nationale100 000 €100 000 €
programme (modification)Gendarmerie nationale0 €0 €
programme (modification)Sécurité et éducation routières-100 000 €-100 000 €
programme (modification)Sécurité civile0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
François Ruffin
26 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Conseil d'État et autres juridictions administratives1 074 776 €1 074 776 €
programme (modification)Conseil économique, social et environnemental0 €0 €
programme (modification)Cour des comptes et autres juridictions financières0 €0 €
programme (modification)Haut Conseil des finances publiques-1 074 776 €-1 074 776 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
François Ruffin
26 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Conseil d'État et autres juridictions administratives1 023 266 €1 023 266 €
programme (modification)Conseil économique, social et environnemental0 €0 €
programme (modification)Cour des comptes et autres juridictions financières0 €0 €
programme (modification)Haut Conseil des finances publiques-1 023 266 €-1 023 266 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Cédric Villani
13 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Formations supérieures et recherche universitaire0 €0 €
programme (modification)Vie étudiante0 €0 €
programme (modification)Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires-9 313 000 €-9 313 000 €
programme (modification)Recherche spatiale0 €0 €
programme (modification)Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables9 313 000 €9 313 000 €
programme (modification)Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle0 €0 €
programme (modification)Recherche duale (civile et militaire)0 €0 €
programme (modification)Enseignement supérieur et recherche agricoles0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
26 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Conseil d'État et autres juridictions administratives0 €0 €
programme (modification)Conseil économique, social et environnemental0 €0 €
programme (modification)Cour des comptes et autres juridictions financières-250 000 €-250 000 €
programme (modification)Haut Conseil des finances publiques0 €0 €
Solde:-250 000 €-250 000 €
🖋️Rejeté
Marietta Karamanli
22 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Conseil d'État et autres juridictions administratives45 000 000 €45 000 000 €
programme (modification)Conseil économique, social et environnemental0 €0 €
programme (modification)Cour des comptes et autres juridictions financières-45 000 000 €-45 000 000 €
programme (modification)Haut Conseil des finances publiques0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Irrecevable
Lise Magnier
6 oct. 2020
🖋️Rejeté
François Ruffin
26 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Présidence de la République-5 000 000 €-5 000 000 €
programme (modification)Assemblée nationale5 000 000 €5 000 000 €
programme (modification)Sénat0 €0 €
programme (modification)La Chaîne parlementaire0 €0 €
programme (modification)Indemnités des représentants français au Parlement européen0 €0 €
programme (modification)Conseil constitutionnel0 €0 €
programme (modification)Haute Cour0 €0 €
programme (modification)Cour de justice de la République0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
François Ruffin
26 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Présidence de la République-1 000 000 €-1 000 000 €
programme (modification)Assemblée nationale1 000 000 €1 000 000 €
programme (modification)Sénat0 €0 €
programme (modification)La Chaîne parlementaire0 €0 €
programme (modification)Indemnités des représentants français au Parlement européen0 €0 €
programme (modification)Conseil constitutionnel0 €0 €
programme (modification)Haute Cour0 €0 €
programme (modification)Cour de justice de la République0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Marie-Christine Dalloz
20 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Coordination du travail gouvernemental12 000 000 €12 000 000 €
programme (modification)Protection des droits et libertés0 €0 €
programme (modification)Présidence française du Conseil de l'Union européenne en 2022-12 000 000 €-12 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Marie-Christine Dalloz
20 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Coordination du travail gouvernemental-90 000 000 €-90 000 000 €
programme (modification)Protection des droits et libertés0 €0 €
programme (modification)Présidence française du Conseil de l'Union européenne en 20220 €0 €
Solde:-90 000 000 €-90 000 000 €
🖋️Rejeté
Marie-Christine Dalloz
20 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Coordination du travail gouvernemental-2 000 000 €-2 000 000 €
ligneCredit (modification)dont titre 2-1 000 000 €-1 000 000 €
programme (modification)Protection des droits et libertés0 €0 €
programme (modification)Présidence française du Conseil de l'Union européenne en 20220 €0 €
Solde:-2 000 000 €-2 000 000 €
🖋️Rejeté
François Ruffin
26 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Présidence de la République-4 000 000 €-4 000 000 €
programme (modification)Assemblée nationale4 000 000 €4 000 000 €
programme (modification)Sénat0 €0 €
programme (modification)La Chaîne parlementaire0 €0 €
programme (modification)Indemnités des représentants français au Parlement européen0 €0 €
programme (modification)Conseil constitutionnel0 €0 €
programme (modification)Haute Cour0 €0 €
programme (modification)Cour de justice de la République0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
François Ruffin
26 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Présidence de la République-1 500 000 €-1 500 000 €
programme (modification)Assemblée nationale1 500 000 €1 500 000 €
programme (modification)Sénat0 €0 €
programme (modification)La Chaîne parlementaire0 €0 €
programme (modification)Indemnités des représentants français au Parlement européen0 €0 €
programme (modification)Conseil constitutionnel0 €0 €
programme (modification)Haute Cour0 €0 €
programme (modification)Cour de justice de la République0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
François Ruffin
26 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Présidence de la République-48 000 €-48 000 €
programme (modification)Assemblée nationale0 €0 €
programme (modification)Sénat0 €0 €
programme (modification)La Chaîne parlementaire0 €0 €
programme (modification)Indemnités des représentants français au Parlement européen0 €0 €
programme (modification)Conseil constitutionnel0 €0 €
programme (modification)Haute Cour0 €0 €
programme (modification)Cour de justice de la République48 000 €48 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Irrecevable
François Ruffin
26 oct. 2020
🖋️Irrecevable
Lise Magnier
19 oct. 2020
🖋️Rejeté
Marie-Christine Dalloz
22 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Coordination du travail gouvernemental-78 000 000 €-78 000 000 €
programme (modification)Protection des droits et libertés0 €0 €
programme (modification)Présidence française du Conseil de l'Union européenne en 20220 €0 €
Solde:-78 000 000 €-78 000 000 €
🖋️Rejeté
Marie-Christine Dalloz
22 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Coordination du travail gouvernemental-2 000 000 €-2 000 000 €
ligneCredit (modification)dont titre 2-1 000 000 €-1 000 000 €
programme (modification)Protection des droits et libertés0 €0 €
programme (modification)Présidence française du Conseil de l'Union européenne en 20220 €0 €
Solde:-2 000 000 €-2 000 000 €
🖋️Rejeté
Marie-Christine Dalloz
22 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Coordination du travail gouvernemental12 000 000 €12 000 000 €
programme (modification)Protection des droits et libertés0 €0 €
programme (modification)Présidence française du Conseil de l'Union européenne en 2022-12 000 000 €-12 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
François Ruffin
26 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Coordination du travail gouvernemental0 €0 €
programme (modification)Protection des droits et libertés10 000 000 €10 000 000 €
programme (modification)Présidence française du Conseil de l'Union européenne en 2022-10 000 000 €-10 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
François Ruffin
26 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Coordination du travail gouvernemental0 €0 €
programme (modification)Protection des droits et libertés3 000 000 €3 000 000 €
programme (modification)Présidence française du Conseil de l'Union européenne en 2022-3 000 000 €-3 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Marie-Christine Dalloz
21 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Soutien des progrès de l'enseignement et de la recherche-374 000 000 €-374 000 000 €
programme (modification)Valorisation de la recherche-656 000 000 €-656 000 000 €
programme (modification)Accélération de la modernisation des entreprises-868 000 000 €-868 000 000 €
programme (modification)Financement des investissements stratégiques0 €0 €
programme (modification)Financement structurel des écosystèmes d'innovation1 898 000 000 €1 898 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Gérard Leseul
20 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports1 500 000 000 €1 500 000 000 €
programme (modification)Affaires maritimes0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines-1 500 000 000 €-1 500 000 000 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Gérard Leseul
20 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports1 000 000 000 €1 000 000 000 €
programme (modification)Affaires maritimes0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines-1 000 000 000 €-1 000 000 000 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Gérard Leseul
16 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports650 000 000 €650 000 000 €
programme (modification)Affaires maritimes0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables-650 000 000 €-650 000 000 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Gérard Leseul
20 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports0 €0 €
programme (modification)Affaires maritimes0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables-250 000 000 €-250 000 000 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)0 €0 €
programme (création)Fonds pour la modernisation du patrimoine et d'amélioration des mobilités du quotidien250 000 000 €250 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Gérard Leseul
20 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports-150 000 000 €-150 000 000 €
programme (modification)Affaires maritimes0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)0 €0 €
programme (création)Fonds d'investissement pour reconstituer un parc de matériel roulant de nuit et relancer progressivement un réseau de trains de de nuit en France et vers l'étranger150 000 000 €150 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Gérard Leseul
16 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports350 000 000 €350 000 000 €
programme (modification)Affaires maritimes0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables-350 000 000 €-350 000 000 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Bertrand Pancher
20 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports350 000 000 €350 000 000 €
programme (modification)Affaires maritimes0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables-350 000 000 €-350 000 000 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Chantal Jourdan
19 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports300 000 000 €300 000 000 €
programme (modification)Affaires maritimes0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines-300 000 000 €-300 000 000 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Damien Pichereau
19 oct. 2020

 

 

 (en euros)
Programmes+-
Infrastructures et services de transports220 000 0000
Affaires maritimes00
Paysages, eau et biodiversité00
Expertise, information géographique et météorologie00
Prévention des risques00
Énergie, climat et après-mines00
Service public de l'énergie0220 000 000
Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables00
Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)00
TOTAUX220 000 000220 000 000
SOLDE0

 

🖋️Rejeté
Hervé Saulignac
19 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports0 €0 €
programme (modification)Affaires maritimes0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables-220 000 000 €-220 000 000 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)0 €0 €
programme (création)Création du dispositif "chèque entretien-réparation responsable"220 000 000 €220 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Patrice Perrot
21 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports0 €0 €
programme (modification)Affaires maritimes0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité5 000 000 €5 000 000 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie-5 000 000 €-5 000 000 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Marie-Noëlle Battistel
19 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports0 €0 €
programme (modification)Affaires maritimes0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité500 000 €500 000 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables-500 000 €-500 000 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Guillaume Garot
19 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports0 €0 €
programme (modification)Affaires maritimes0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie5 000 000 €5 000 000 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables-5 000 000 €-5 000 000 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Danielle Brulebois
14 oct. 2020

ARTICLE 33

ÉTAT B

 

          Mission « Ecologie, développement et mobilités durables»

 

Modifier ainsi les autorisations d’engagement et les crédits de paiement :

 

 

(En euros)

programmes

+

-

Service public de l'énergie

0

0

Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables

0

44 000 000

Affaires maritimes

 

0

0

Infrastructures et services de transports

0

0

Prévention des risques

44 000 000

0

Énergie, climat et après-mines

0

0

Expertise, information géographique et météorologie

0

0

Paysages, eau et biodiversité

0

0

TOTAUX

44 000 000

44 000 000

SOLDE

0

0

 

🖋️Rejeté
Guillaume Garot
16 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports0 €0 €
programme (modification)Affaires maritimes0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques44 000 000 €44 000 000 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables-44 000 000 €-44 000 000 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Bertrand Pancher
20 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports0 €0 €
programme (modification)Affaires maritimes0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques44 000 000 €44 000 000 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables-44 000 000 €-44 000 000 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Bénédicte Peyrol
16 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports0 €0 €
programme (modification)Affaires maritimes0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques40 000 000 €40 000 000 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables-40 000 000 €-40 000 000 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Gérard Leseul
19 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports0 €0 €
programme (modification)Affaires maritimes0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques35 000 000 €35 000 000 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables-35 000 000 €-35 000 000 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Xavier Paluszkiewicz
16 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports0 €0 €
programme (modification)Affaires maritimes-2 000 000 €-2 000 000 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques2 000 000 €2 000 000 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Xavier Paluszkiewicz
16 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports0 €0 €
programme (modification)Affaires maritimes-5 000 000 €-5 000 000 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines5 000 000 €5 000 000 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Paula Forteza
22 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements-3 000 000 000 €-3 000 000 000 €
programme (modification)Concours spécifiques et administration0 €0 €
programme (création)Expérimentation « RSA 18-25 ans »3 000 000 000 €3 000 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Christophe Naegelen
24 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements-1 000 000 000 €-1 000 000 000 €
programme (modification)Concours spécifiques et administration0 €0 €
programme (création)Compensation du versement de la prime Grand âge1 000 000 000 €1 000 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Christophe Naegelen
24 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements-1 000 000 000 €-1 000 000 000 €
programme (modification)Concours spécifiques et administration0 €0 €
programme (création)Concrétisation des annonces du Ségur de la Santé1 000 000 000 €1 000 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Irrecevable
Fabrice Brun
3 oct. 2020
🖋️Irrecevable
Agnès Firmin Le Bodo
6 oct. 2020
🖋️Irrecevable
Fabrice Brun
3 oct. 2020
🖋️Irrecevable
Jean-Marie Fiévet
13 oct. 2020
🖋️Irrecevable
Lise Magnier
6 oct. 2020
🖋️Non soutenu
Emmanuelle Ménard
15 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements100 000 €100 000 €
programme (modification)Concours spécifiques et administration-100 000 €-100 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
François Pupponi
21 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements50 000 000 €50 000 000 €
programme (modification)Concours spécifiques et administration-50 000 000 €-50 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
François Pupponi
21 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements25 000 000 €25 000 000 €
programme (modification)Concours spécifiques et administration-25 000 000 €-25 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Emmanuelle Ménard
15 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements100 000 €100 000 €
programme (modification)Concours spécifiques et administration-100 000 €-100 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Irrecevable
Anthony Cellier
11 oct. 2020
🖋️Rejeté
David Habib
26 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements-50 000 000 €-50 000 000 €
programme (modification)Concours spécifiques et administration50 000 000 €50 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Marie-Christine Dalloz
14 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports0 €0 €
programme (modification)Affaires maritimes0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines1 910 000 000 €1 910 000 000 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables-1 910 000 000 €-1 910 000 000 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Emmanuelle Ménard
15 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements100 000 €100 000 €
programme (modification)Concours spécifiques et administration-100 000 €-100 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Emmanuelle Ménard
15 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements100 000 €100 000 €
programme (modification)Concours spécifiques et administration-100 000 €-100 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Emmanuelle Ménard
15 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements100 000 €100 000 €
programme (modification)Concours spécifiques et administration-100 000 €-100 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Sébastien Nadot
22 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements10 000 000 €10 000 000 €
programme (modification)Concours spécifiques et administration-10 000 000 €-10 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Marie-Noëlle Battistel
20 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports-150 000 000 €-150 000 000 €
programme (modification)Affaires maritimes0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines150 000 000 €150 000 000 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Emmanuelle Ménard
15 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements100 000 €100 000 €
programme (modification)Concours spécifiques et administration-100 000 €-100 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Stéphanie Do
20 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports0 €0 €
programme (modification)Affaires maritimes0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines25 000 000 €25 000 000 €
programme (modification)Service public de l'énergie-25 000 000 €-25 000 000 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Gérard Leseul
20 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports0 €0 €
programme (modification)Affaires maritimes0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines-160 000 000 €-160 000 000 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)0 €0 €
programme (création)Prime à la mobilité durable160 000 000 €160 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Bertrand Pancher
20 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports0 €0 €
programme (modification)Affaires maritimes0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines-160 000 000 €-160 000 000 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)0 €0 €
programme (création)Prime à la mobilité durable160 000 000 €160 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Chantal Jourdan
19 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports0 €0 €
programme (modification)Affaires maritimes0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines-10 000 000 €-10 000 000 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)0 €0 €
programme (création)Fonds de soutien à l'Office français de la biodiversité10 000 000 €10 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Irrecevable
François Pupponi
21 oct. 2020
🖋️Irrecevable
Bertrand Pancher
21 oct. 2020
🖋️Irrecevable
Mathilde Panot
19 oct. 2020
🖋️Irrecevable
Mathilde Panot
19 oct. 2020
🖋️Irrecevable
Guillaume Chiche
22 oct. 2020
🖋️Irrecevable
Mathilde Panot
19 oct. 2020
🖋️Irrecevable
Mathilde Panot
19 oct. 2020
🖋️Irrecevable
François Ruffin
19 oct. 2020
🖋️Irrecevable
Patricia Lemoine
22 oct. 2020
🖋️Irrecevable
Mathilde Panot
19 oct. 2020
🖋️Irrecevable
François Ruffin
19 oct. 2020
🖋️Irrecevable
Mathilde Panot
19 oct. 2020
🖋️Irrecevable
François Ruffin
19 oct. 2020
🖋️Irrecevable
Ludovic Pajot
26 oct. 2020
🖋️Irrecevable
Philippe Naillet
20 oct. 2020
🖋️Irrecevable
Stella Dupont
20 oct. 2020
🖋️Irrecevable
Bertrand Pancher
20 oct. 2020
🖋️Irrecevable
Sylvain Templier
20 oct. 2020
🖋️Rejeté
Sabine Rubin
23 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Enseignement scolaire public du premier degré0 €0 €
programme (modification)Enseignement scolaire public du second degré0 €0 €
programme (modification)Vie de l'élève-90 000 000 €-90 000 000 €
programme (modification)Enseignement privé du premier et du second degrés0 €0 €
programme (modification)Soutien de la politique de l'éducation nationale0 €0 €
programme (modification)Enseignement technique agricole0 €0 €
programme (création)Décharges de direction d'école90 000 000 €90 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Sébastien Nadot
22 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Enseignement scolaire public du premier degré10 000 000 €10 000 000 €
ligneCredit (modification)dont titre 210 000 000 €10 000 000 €
programme (modification)Enseignement scolaire public du second degré0 €0 €
programme (modification)Vie de l'élève0 €0 €
programme (modification)Enseignement privé du premier et du second degrés0 €0 €
programme (modification)Soutien de la politique de l'éducation nationale-10 000 000 €-10 000 000 €
ligneCredit (modification)dont titre 2-10 000 000 €-10 000 000 €
programme (modification)Enseignement technique agricole0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Sylvie Tolmont
24 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Enseignement scolaire public du premier degré3 000 000 €3 000 000 €
programme (modification)Enseignement scolaire public du second degré0 €0 €
programme (modification)Vie de l'élève0 €0 €
programme (modification)Enseignement privé du premier et du second degrés0 €0 €
programme (modification)Soutien de la politique de l'éducation nationale-3 000 000 €-3 000 000 €
programme (modification)Enseignement technique agricole0 €0 €
programme (création)Nouvelle ligne de programme0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Sylvie Tolmont
24 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Enseignement scolaire public du premier degré0 €0 €
programme (modification)Enseignement scolaire public du second degré179 000 000 €179 000 000 €
programme (modification)Vie de l'élève0 €0 €
programme (modification)Enseignement privé du premier et du second degrés0 €0 €
programme (modification)Soutien de la politique de l'éducation nationale-179 000 000 €-179 000 000 €
programme (modification)Enseignement technique agricole0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Sabine Rubin
23 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Enseignement scolaire public du premier degré0 €0 €
programme (modification)Enseignement scolaire public du second degré0 €0 €
programme (modification)Vie de l'élève0 €0 €
programme (modification)Enseignement privé du premier et du second degrés-100 000 000 €-100 000 000 €
programme (modification)Soutien de la politique de l'éducation nationale0 €0 €
programme (modification)Enseignement technique agricole0 €0 €
programme (création)Plan de titularisation des contractuels de l'éducation nationale100 000 000 €100 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Sabine Rubin
23 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Enseignement scolaire public du premier degré0 €0 €
programme (modification)Enseignement scolaire public du second degré0 €0 €
programme (modification)Vie de l'élève0 €0 €
programme (modification)Enseignement privé du premier et du second degrés-100 000 000 €-100 000 000 €
programme (modification)Soutien de la politique de l'éducation nationale0 €0 €
programme (modification)Enseignement technique agricole0 €0 €
programme (création)Plan de rattrapage pour les établissements publics du second degré100 000 000 €100 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Sylvie Tolmont
24 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Enseignement scolaire public du premier degré0 €0 €
programme (modification)Enseignement scolaire public du second degré70 400 000 €70 400 000 €
ligneCredit (modification)dont titre 270 400 000 €70 400 000 €
programme (modification)Vie de l'élève0 €0 €
programme (modification)Enseignement privé du premier et du second degrés0 €0 €
programme (modification)Soutien de la politique de l'éducation nationale-70 400 000 €-70 400 000 €
ligneCredit (modification)dont titre 2-70 400 000 €-70 400 000 €
programme (modification)Enseignement technique agricole0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Elsa Faucillon
22 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Enseignement scolaire public du premier degré0 €0 €
programme (modification)Enseignement scolaire public du second degré69 000 000 €69 000 000 €
programme (modification)Vie de l'élève0 €0 €
programme (modification)Enseignement privé du premier et du second degrés-69 000 000 €-69 000 000 €
programme (modification)Soutien de la politique de l'éducation nationale0 €0 €
programme (modification)Enseignement technique agricole0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Michèle Victory
24 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Enseignement scolaire public du premier degré0 €0 €
programme (modification)Enseignement scolaire public du second degré10 000 000 €10 000 000 €
ligneCredit (modification)dont titre 210 000 000 €10 000 000 €
programme (modification)Vie de l'élève0 €0 €
programme (modification)Enseignement privé du premier et du second degrés0 €0 €
programme (modification)Soutien de la politique de l'éducation nationale-10 000 000 €-10 000 000 €
ligneCredit (modification)dont titre 2-10 000 000 €-10 000 000 €
programme (modification)Enseignement technique agricole0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Michèle Victory
24 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Enseignement scolaire public du premier degré0 €0 €
programme (modification)Enseignement scolaire public du second degré10 000 000 €10 000 000 €
programme (modification)Vie de l'élève0 €0 €
programme (modification)Enseignement privé du premier et du second degrés-10 000 000 €-10 000 000 €
programme (modification)Soutien de la politique de l'éducation nationale0 €0 €
programme (modification)Enseignement technique agricole0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Paula Forteza
22 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Enseignement scolaire public du premier degré0 €0 €
programme (modification)Enseignement scolaire public du second degré1 €1 €
programme (modification)Vie de l'élève0 €0 €
programme (modification)Enseignement privé du premier et du second degrés-1 €-1 €
programme (modification)Soutien de la politique de l'éducation nationale0 €0 €
programme (modification)Enseignement technique agricole0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Sabine Rubin
23 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Enseignement scolaire public du premier degré0 €0 €
programme (modification)Enseignement scolaire public du second degré0 €0 €
programme (modification)Vie de l'élève0 €0 €
programme (modification)Enseignement privé du premier et du second degrés-100 000 000 €-100 000 000 €
programme (modification)Soutien de la politique de l'éducation nationale0 €0 €
programme (modification)Enseignement technique agricole0 €0 €
programme (création)Reconstituer les RASED100 000 000 €100 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Sylvie Tolmont
24 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Enseignement scolaire public du premier degré30 000 000 €30 000 000 €
programme (modification)Enseignement scolaire public du second degré0 €0 €
programme (modification)Vie de l'élève0 €0 €
programme (modification)Enseignement privé du premier et du second degrés0 €0 €
programme (modification)Soutien de la politique de l'éducation nationale-30 000 000 €-30 000 000 €
programme (modification)Enseignement technique agricole0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
François Ruffin
23 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Enseignement scolaire public du premier degré10 000 000 €10 000 000 €
programme (modification)Enseignement scolaire public du second degré0 €0 €
programme (modification)Vie de l'élève0 €0 €
programme (modification)Enseignement privé du premier et du second degrés-10 000 000 €-10 000 000 €
programme (modification)Soutien de la politique de l'éducation nationale0 €0 €
programme (modification)Enseignement technique agricole0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Sylvie Tolmont
24 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Enseignement scolaire public du premier degré0 €0 €
programme (modification)Enseignement scolaire public du second degré0 €0 €
programme (modification)Vie de l'élève0 €0 €
programme (modification)Enseignement privé du premier et du second degrés0 €0 €
programme (modification)Soutien de la politique de l'éducation nationale-36 351 384 €-36 351 384 €
ligneCredit (modification)dont titre 2-36 351 384 €-36 351 384 €
programme (modification)Enseignement technique agricole36 351 384 €36 351 384 €
ligneCredit (modification)dont titre 236 351 384 €36 351 384 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Sabine Rubin
23 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Enseignement scolaire public du premier degré0 €0 €
programme (modification)Enseignement scolaire public du second degré0 €0 €
programme (modification)Vie de l'élève0 €0 €
programme (modification)Enseignement privé du premier et du second degrés0 €0 €
programme (modification)Soutien de la politique de l'éducation nationale0 €0 €
programme (modification)Enseignement technique agricole-3 736 870 €-3 736 870 €
programme (création)Sauvegarde des emplois dans l'enseignement agricole3 736 870 €3 736 870 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Vincent Descoeur
22 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Enseignement scolaire public du premier degré0 €0 €
programme (modification)Enseignement scolaire public du second degré0 €0 €
programme (modification)Vie de l'élève0 €0 €
programme (modification)Enseignement privé du premier et du second degrés0 €0 €
programme (modification)Soutien de la politique de l'éducation nationale-3 400 000 €-3 400 000 €
programme (modification)Enseignement technique agricole3 400 000 €3 400 000 €
ligneCredit (création)dont titre 23 400 000 €3 400 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Sébastien Nadot
22 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Enseignement scolaire public du premier degré0 €0 €
programme (modification)Enseignement scolaire public du second degré0 €0 €
programme (modification)Vie de l'élève0 €0 €
programme (modification)Enseignement privé du premier et du second degrés0 €0 €
programme (modification)Soutien de la politique de l'éducation nationale-3 361 260 €-3 361 260 €
ligneCredit (modification)dont titre 2-3 361 260 €-3 361 260 €
programme (modification)Enseignement technique agricole3 361 260 €3 361 260 €
ligneCredit (modification)dont titre 23 361 260 €3 361 260 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Sabine Rubin
23 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Enseignement scolaire public du premier degré0 €0 €
programme (modification)Enseignement scolaire public du second degré0 €0 €
programme (modification)Vie de l'élève0 €0 €
programme (modification)Enseignement privé du premier et du second degrés-3 243 300 €-3 243 300 €
programme (modification)Soutien de la politique de l'éducation nationale0 €0 €
programme (modification)Enseignement technique agricole3 243 300 €3 243 300 €
ligneCredit (modification)dont titre 23 243 300 €3 243 300 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Sabine Rubin
23 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Enseignement scolaire public du premier degré0 €0 €
programme (modification)Enseignement scolaire public du second degré0 €0 €
programme (modification)Vie de l'élève0 €0 €
programme (modification)Enseignement privé du premier et du second degrés-1 761 351 €-1 761 351 €
programme (modification)Soutien de la politique de l'éducation nationale0 €0 €
programme (modification)Enseignement technique agricole1 761 351 €1 761 351 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Sébastien Nadot
22 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Enseignement scolaire public du premier degré0 €0 €
programme (modification)Enseignement scolaire public du second degré0 €0 €
programme (modification)Vie de l'élève0 €0 €
programme (modification)Enseignement privé du premier et du second degrés0 €0 €
programme (modification)Soutien de la politique de l'éducation nationale-1 761 351 €-1 761 351 €
ligneCredit (modification)dont titre 2-1 761 351 €-1 761 351 €
programme (modification)Enseignement technique agricole1 761 351 €1 761 351 €
ligneCredit (modification)dont titre 21 761 351 €1 761 351 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Sylvie Tolmont
24 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Enseignement scolaire public du premier degré0 €0 €
programme (modification)Enseignement scolaire public du second degré0 €0 €
programme (modification)Vie de l'élève0 €0 €
programme (modification)Enseignement privé du premier et du second degrés0 €0 €
programme (modification)Soutien de la politique de l'éducation nationale-1 761 351 €-1 761 351 €
ligneCredit (modification)dont titre 2-1 761 351 €-1 761 351 €
programme (modification)Enseignement technique agricole1 761 351 €1 761 351 €
ligneCredit (modification)dont titre 21 761 351 €1 761 351 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Sylvie Tolmont
24 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Enseignement scolaire public du premier degré0 €0 €
programme (modification)Enseignement scolaire public du second degré0 €0 €
programme (modification)Vie de l'élève0 €0 €
programme (modification)Enseignement privé du premier et du second degrés0 €0 €
programme (modification)Soutien de la politique de l'éducation nationale-1 500 000 €-1 500 000 €
programme (modification)Enseignement technique agricole1 500 000 €1 500 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Sébastien Nadot
22 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Enseignement scolaire public du premier degré0 €0 €
programme (modification)Enseignement scolaire public du second degré0 €0 €
programme (modification)Vie de l'élève0 €0 €
programme (modification)Enseignement privé du premier et du second degrés0 €0 €
programme (modification)Soutien de la politique de l'éducation nationale-1 268 400 €-1 268 400 €
ligneCredit (modification)dont titre 2-1 268 400 €-1 268 400 €
programme (modification)Enseignement technique agricole1 268 400 €1 268 400 €
ligneCredit (modification)dont titre 21 268 400 €1 268 400 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Sylvie Tolmont
24 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Enseignement scolaire public du premier degré0 €0 €
programme (modification)Enseignement scolaire public du second degré0 €0 €
programme (modification)Vie de l'élève0 €0 €
programme (modification)Enseignement privé du premier et du second degrés0 €0 €
programme (modification)Soutien de la politique de l'éducation nationale-1 268 400 €-1 268 400 €
programme (modification)Enseignement technique agricole1 268 400 €1 268 400 €
ligneCredit (modification)dont titre 21 268 400 €1 268 400 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Sylvie Tolmont
24 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Enseignement scolaire public du premier degré0 €0 €
programme (modification)Enseignement scolaire public du second degré0 €0 €
programme (modification)Vie de l'élève0 €0 €
programme (modification)Enseignement privé du premier et du second degrés0 €0 €
programme (modification)Soutien de la politique de l'éducation nationale-951 300 €-951 300 €
ligneCredit (modification)dont titre 2-951 300 €-951 300 €
programme (modification)Enseignement technique agricole951 300 €951 300 €
ligneCredit (modification)dont titre 2951 300 €951 300 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Liliana Tanguy
24 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Enseignement scolaire public du premier degré-93 000 000 €-93 000 000 €
ligneCredit (modification)dont titre 2-93 000 000 €-93 000 000 €
programme (modification)Enseignement scolaire public du second degré-112 000 000 €-112 000 000 €
ligneCredit (modification)dont titre 2-112 000 000 €-112 000 000 €
programme (modification)Vie de l'élève205 000 000 €205 000 000 €
ligneCredit (modification)dont titre 2205 000 000 €205 000 000 €
programme (modification)Enseignement privé du premier et du second degrés0 €0 €
programme (modification)Soutien de la politique de l'éducation nationale0 €0 €
programme (modification)Enseignement technique agricole0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Béatrice Descamps
23 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Enseignement scolaire public du premier degré0 €0 €
programme (modification)Enseignement scolaire public du second degré0 €0 €
programme (modification)Vie de l'élève1 000 000 €1 000 000 €
programme (modification)Enseignement privé du premier et du second degrés0 €0 €
programme (modification)Soutien de la politique de l'éducation nationale-1 000 000 €-1 000 000 €
programme (modification)Enseignement technique agricole0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Sabine Rubin
23 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Enseignement scolaire public du premier degré0 €0 €
programme (modification)Enseignement scolaire public du second degré0 €0 €
programme (modification)Vie de l'élève0 €0 €
programme (modification)Enseignement privé du premier et du second degrés-100 000 000 €-100 000 000 €
programme (modification)Soutien de la politique de l'éducation nationale0 €0 €
programme (modification)Enseignement technique agricole0 €0 €
programme (création)Renforcer la prévention et l'éducation à la santé100 000 000 €100 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Alexandra Louis
23 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Enseignement scolaire public du premier degré0 €0 €
programme (modification)Enseignement scolaire public du second degré0 €0 €
programme (modification)Vie de l'élève5 000 000 €5 000 000 €
programme (modification)Enseignement privé du premier et du second degrés0 €0 €
programme (modification)Soutien de la politique de l'éducation nationale0 €0 €
programme (modification)Enseignement technique agricole-5 000 000 €-5 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Irrecevable
Gabriel Serville
21 oct. 2020
🖋️Irrecevable
Jacqueline Dubois
22 oct. 2020
🖋️Irrecevable
Jacqueline Dubois
22 oct. 2020
🖋️Irrecevable
Béatrice Descamps
23 oct. 2020
🖋️Rejeté
Béatrice Descamps
23 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Enseignement scolaire public du premier degré0 €0 €
programme (modification)Enseignement scolaire public du second degré0 €0 €
programme (modification)Vie de l'élève3 000 000 €3 000 000 €
ligneCredit (modification)dont titre 23 000 000 €3 000 000 €
programme (modification)Enseignement privé du premier et du second degrés0 €0 €
programme (modification)Soutien de la politique de l'éducation nationale-3 000 000 €-3 000 000 €
programme (modification)Enseignement technique agricole0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Marie Tamarelle-Verhaeghe
24 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Enseignement scolaire public du premier degré0 €0 €
programme (modification)Enseignement scolaire public du second degré0 €0 €
programme (modification)Vie de l'élève3 000 000 €3 000 000 €
ligneCredit (modification)dont titre 23 000 000 €3 000 000 €
programme (modification)Enseignement privé du premier et du second degrés0 €0 €
programme (modification)Soutien de la politique de l'éducation nationale-3 000 000 €-3 000 000 €
programme (modification)Enseignement technique agricole0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Sylvie Tolmont
24 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Enseignement scolaire public du premier degré0 €0 €
programme (modification)Enseignement scolaire public du second degré0 €0 €
programme (modification)Vie de l'élève3 000 000 €3 000 000 €
programme (modification)Enseignement privé du premier et du second degrés0 €0 €
programme (modification)Soutien de la politique de l'éducation nationale-3 000 000 €-3 000 000 €
programme (modification)Enseignement technique agricole0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Elsa Faucillon
24 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Enseignement scolaire public du premier degré0 €0 €
programme (modification)Enseignement scolaire public du second degré0 €0 €
programme (modification)Vie de l'élève3 000 000 €3 000 000 €
programme (modification)Enseignement privé du premier et du second degrés0 €0 €
programme (modification)Soutien de la politique de l'éducation nationale-3 000 000 €-3 000 000 €
programme (modification)Enseignement technique agricole0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Martine Wonner
23 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Enseignement scolaire public du premier degré0 €0 €
programme (modification)Enseignement scolaire public du second degré0 €0 €
programme (modification)Vie de l'élève3 000 000 €3 000 000 €
ligneCredit (modification)dont titre 23 000 000 €3 000 000 €
programme (modification)Enseignement privé du premier et du second degrés0 €0 €
programme (modification)Soutien de la politique de l'éducation nationale-3 000 000 €-3 000 000 €
programme (modification)Enseignement technique agricole0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Béatrice Descamps
23 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Enseignement scolaire public du premier degré0 €0 €
programme (modification)Enseignement scolaire public du second degré0 €0 €
programme (modification)Vie de l'élève1 000 000 €1 000 000 €
programme (modification)Enseignement privé du premier et du second degrés0 €0 €
programme (modification)Soutien de la politique de l'éducation nationale-1 000 000 €-1 000 000 €
programme (modification)Enseignement technique agricole0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Sylvie Tolmont
24 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Enseignement scolaire public du premier degré0 €0 €
programme (modification)Enseignement scolaire public du second degré0 €0 €
programme (modification)Vie de l'élève250 000 €250 000 €
programme (modification)Enseignement privé du premier et du second degrés0 €0 €
programme (modification)Soutien de la politique de l'éducation nationale-250 000 €-250 000 €
programme (modification)Enseignement technique agricole0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Sabine Rubin
23 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Enseignement scolaire public du premier degré0 €0 €
programme (modification)Enseignement scolaire public du second degré0 €0 €
programme (modification)Vie de l'élève1 039 306 015 €1 039 306 015 €
ligneCredit (modification)dont titre 21 039 306 015 €1 039 306 015 €
programme (modification)Enseignement privé du premier et du second degrés-1 039 306 015 €-1 039 306 015 €
programme (modification)Soutien de la politique de l'éducation nationale0 €0 €
programme (modification)Enseignement technique agricole0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
François Ruffin
23 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Enseignement scolaire public du premier degré0 €0 €
programme (modification)Enseignement scolaire public du second degré0 €0 €
programme (modification)Vie de l'élève0 €0 €
programme (modification)Enseignement privé du premier et du second degrés-180 000 000 €-180 000 000 €
programme (modification)Soutien de la politique de l'éducation nationale0 €0 €
programme (modification)Enseignement technique agricole0 €0 €
programme (création)Amélioration des conditions de travail des métiers du lien180 000 000 €180 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
François Ruffin
23 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Enseignement scolaire public du premier degré0 €0 €
programme (modification)Enseignement scolaire public du second degré0 €0 €
programme (modification)Vie de l'élève0 €0 €
programme (modification)Enseignement privé du premier et du second degrés-170 000 000 €-170 000 000 €
programme (modification)Soutien de la politique de l'éducation nationale0 €0 €
programme (modification)Enseignement technique agricole0 €0 €
programme (création)Amélioration des conditions de travail des métiers du lien170 000 000 €170 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Lionel Causse
23 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Enseignement scolaire public du premier degré0 €0 €
programme (modification)Enseignement scolaire public du second degré0 €0 €
programme (modification)Vie de l'élève2 000 000 €2 000 000 €
programme (modification)Enseignement privé du premier et du second degrés0 €0 €
programme (modification)Soutien de la politique de l'éducation nationale-2 000 000 €-2 000 000 €
programme (modification)Enseignement technique agricole0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
François Ruffin
23 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Enseignement scolaire public du premier degré0 €0 €
programme (modification)Enseignement scolaire public du second degré0 €0 €
programme (modification)Vie de l'élève0 €0 €
programme (modification)Enseignement privé du premier et du second degrés-160 000 000 €-160 000 000 €
programme (modification)Soutien de la politique de l'éducation nationale0 €0 €
programme (modification)Enseignement technique agricole0 €0 €
programme (création)Amélioration des conditions de travail des métiers du lien160 000 000 €160 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
François Ruffin
23 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Enseignement scolaire public du premier degré0 €0 €
programme (modification)Enseignement scolaire public du second degré0 €0 €
programme (modification)Vie de l'élève0 €0 €
programme (modification)Enseignement privé du premier et du second degrés-150 000 000 €-150 000 000 €
programme (modification)Soutien de la politique de l'éducation nationale0 €0 €
programme (modification)Enseignement technique agricole0 €0 €
programme (création)Amélioration des conditions de travail des métiers du lien150 000 000 €150 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Jean-Hugues Ratenon
23 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Enseignement scolaire public du premier degré0 €0 €
programme (modification)Enseignement scolaire public du second degré0 €0 €
programme (modification)Vie de l'élève0 €0 €
programme (modification)Enseignement privé du premier et du second degrés-100 000 000 €-100 000 000 €
programme (modification)Soutien de la politique de l'éducation nationale0 €0 €
programme (modification)Enseignement technique agricole0 €0 €
programme (création)Plan de titularisation et de recrutement des AESH100 000 000 €100 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
François Ruffin
23 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Enseignement scolaire public du premier degré0 €0 €
programme (modification)Enseignement scolaire public du second degré0 €0 €
programme (modification)Vie de l'élève0 €0 €
programme (modification)Enseignement privé du premier et du second degrés-100 000 000 €-100 000 000 €
programme (modification)Soutien de la politique de l'éducation nationale0 €0 €
programme (modification)Enseignement technique agricole0 €0 €
programme (création)Plan de recrutement des AESH100 000 000 €100 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Béatrice Descamps
23 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Enseignement scolaire public du premier degré0 €0 €
programme (modification)Enseignement scolaire public du second degré0 €0 €
programme (modification)Vie de l'élève1 000 000 €1 000 000 €
programme (modification)Enseignement privé du premier et du second degrés0 €0 €
programme (modification)Soutien de la politique de l'éducation nationale-1 000 000 €-1 000 000 €
programme (modification)Enseignement technique agricole0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
François Ruffin
23 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Enseignement scolaire public du premier degré0 €0 €
programme (modification)Enseignement scolaire public du second degré0 €0 €
programme (modification)Vie de l'élève0 €0 €
programme (modification)Enseignement privé du premier et du second degrés-100 000 000 €-100 000 000 €
programme (modification)Soutien de la politique de l'éducation nationale0 €0 €
programme (modification)Enseignement technique agricole0 €0 €
programme (création)Rémunération des AESH100 000 000 €100 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Béatrice Descamps
23 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Enseignement scolaire public du premier degré0 €0 €
programme (modification)Enseignement scolaire public du second degré0 €0 €
programme (modification)Vie de l'élève1 000 000 €1 000 000 €
programme (modification)Enseignement privé du premier et du second degrés0 €0 €
programme (modification)Soutien de la politique de l'éducation nationale-1 000 000 €-1 000 000 €
programme (modification)Enseignement technique agricole0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Sylvie Tolmont
24 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Enseignement scolaire public du premier degré0 €0 €
programme (modification)Enseignement scolaire public du second degré0 €0 €
programme (modification)Vie de l'élève20 000 000 €20 000 000 €
ligneCredit (modification)dont titre 220 000 000 €20 000 000 €
programme (modification)Enseignement privé du premier et du second degrés-20 000 000 €-20 000 000 €
ligneCredit (modification)dont titre 2-20 000 000 €-20 000 000 €
programme (modification)Soutien de la politique de l'éducation nationale0 €0 €
programme (modification)Enseignement technique agricole0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Lionel Causse
23 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Enseignement scolaire public du premier degré0 €0 €
programme (modification)Enseignement scolaire public du second degré-18 000 000 €-18 000 000 €
programme (modification)Vie de l'élève18 000 000 €18 000 000 €
programme (modification)Enseignement privé du premier et du second degrés0 €0 €
programme (modification)Soutien de la politique de l'éducation nationale0 €0 €
programme (modification)Enseignement technique agricole0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Sébastien Nadot
22 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Enseignement scolaire public du premier degré0 €0 €
programme (modification)Enseignement scolaire public du second degré10 000 000 €10 000 000 €
ligneCredit (modification)dont titre 210 000 000 €10 000 000 €
programme (modification)Vie de l'élève0 €0 €
programme (modification)Enseignement privé du premier et du second degrés0 €0 €
programme (modification)Soutien de la politique de l'éducation nationale-10 000 000 €-10 000 000 €
ligneCredit (modification)dont titre 2-10 000 000 €-10 000 000 €
programme (modification)Enseignement technique agricole0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Sylvie Tolmont
24 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Enseignement scolaire public du premier degré5 000 000 €5 000 000 €
programme (modification)Enseignement scolaire public du second degré0 €0 €
programme (modification)Vie de l'élève0 €0 €
programme (modification)Enseignement privé du premier et du second degrés0 €0 €
programme (modification)Soutien de la politique de l'éducation nationale-5 000 000 €-5 000 000 €
programme (modification)Enseignement technique agricole0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Cathy Racon-Bouzon
22 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Enseignement scolaire public du premier degré10 000 000 €10 000 000 €
programme (modification)Enseignement scolaire public du second degré0 €0 €
programme (modification)Vie de l'élève0 €0 €
programme (modification)Enseignement privé du premier et du second degrés0 €0 €
programme (modification)Soutien de la politique de l'éducation nationale-10 000 000 €-10 000 000 €
programme (modification)Enseignement technique agricole0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Cathy Racon-Bouzon
22 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Enseignement scolaire public du premier degré0 €0 €
programme (modification)Enseignement scolaire public du second degré10 000 000 €10 000 000 €
programme (modification)Vie de l'élève0 €0 €
programme (modification)Enseignement privé du premier et du second degrés0 €0 €
programme (modification)Soutien de la politique de l'éducation nationale-10 000 000 €-10 000 000 €
programme (modification)Enseignement technique agricole0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Sylvie Tolmont
24 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Enseignement scolaire public du premier degré0 €0 €
programme (modification)Enseignement scolaire public du second degré0 €0 €
programme (modification)Vie de l'élève0 €0 €
programme (modification)Enseignement privé du premier et du second degrés0 €0 €
programme (modification)Soutien de la politique de l'éducation nationale-250 000 000 €-250 000 000 €
programme (modification)Enseignement technique agricole0 €0 €
programme (création)Rénovation des établissements scolaires250 000 000 €250 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Émilie Bonnivard
22 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Enseignement scolaire public du premier degré0 €0 €
programme (modification)Enseignement scolaire public du second degré-100 000 000 €-100 000 000 €
programme (modification)Vie de l'élève100 000 000 €100 000 000 €
programme (modification)Enseignement privé du premier et du second degrés0 €0 €
programme (modification)Soutien de la politique de l'éducation nationale0 €0 €
programme (modification)Enseignement technique agricole0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Elsa Faucillon
24 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Enseignement scolaire public du premier degré87 000 000 €87 000 000 €
programme (modification)Enseignement scolaire public du second degré0 €0 €
programme (modification)Vie de l'élève-87 000 000 €-87 000 000 €
programme (modification)Enseignement privé du premier et du second degrés0 €0 €
programme (modification)Soutien de la politique de l'éducation nationale0 €0 €
programme (modification)Enseignement technique agricole0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Emmanuelle Ménard
23 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Enseignement scolaire public du premier degré0 €0 €
programme (modification)Enseignement scolaire public du second degré0 €0 €
programme (modification)Vie de l'élève-1 000 €-1 000 €
programme (modification)Enseignement privé du premier et du second degrés0 €0 €
programme (modification)Soutien de la politique de l'éducation nationale0 €0 €
programme (modification)Enseignement technique agricole0 €0 €
Solde:-1 000 €-1 000 €
🖋️Rejeté
Sylvie Tolmont
24 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Enseignement scolaire public du premier degré0 €0 €
programme (modification)Enseignement scolaire public du second degré0 €0 €
programme (modification)Vie de l'élève30 000 000 €30 000 000 €
programme (modification)Enseignement privé du premier et du second degrés0 €0 €
programme (modification)Soutien de la politique de l'éducation nationale-30 000 000 €-30 000 000 €
programme (modification)Enseignement technique agricole0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
François Ruffin
23 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Enseignement scolaire public du premier degré0 €0 €
programme (modification)Enseignement scolaire public du second degré0 €0 €
programme (modification)Vie de l'élève13 390 460 €13 390 460 €
programme (modification)Enseignement privé du premier et du second degrés-13 390 460 €-13 390 460 €
programme (modification)Soutien de la politique de l'éducation nationale0 €0 €
programme (modification)Enseignement technique agricole0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Sylvie Tolmont
24 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Enseignement scolaire public du premier degré30 000 000 €30 000 000 €
programme (modification)Enseignement scolaire public du second degré0 €0 €
programme (modification)Vie de l'élève0 €0 €
programme (modification)Enseignement privé du premier et du second degrés-30 000 000 €-30 000 000 €
programme (modification)Soutien de la politique de l'éducation nationale0 €0 €
programme (modification)Enseignement technique agricole0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Béatrice Descamps
23 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Enseignement scolaire public du premier degré0 €0 €
programme (modification)Enseignement scolaire public du second degré0 €0 €
programme (modification)Vie de l'élève20 000 000 €20 000 000 €
programme (modification)Enseignement privé du premier et du second degrés0 €0 €
programme (modification)Soutien de la politique de l'éducation nationale-20 000 000 €-20 000 000 €
programme (modification)Enseignement technique agricole0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
François Ruffin
23 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Enseignement scolaire public du premier degré0 €0 €
programme (modification)Enseignement scolaire public du second degré0 €0 €
programme (modification)Vie de l'élève12 000 000 €12 000 000 €
programme (modification)Enseignement privé du premier et du second degrés-12 000 000 €-12 000 000 €
programme (modification)Soutien de la politique de l'éducation nationale0 €0 €
programme (modification)Enseignement technique agricole0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Erwan Balanant
23 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Enseignement scolaire public du premier degré0 €0 €
programme (modification)Enseignement scolaire public du second degré0 €0 €
programme (modification)Vie de l'élève7 000 000 €7 000 000 €
programme (modification)Enseignement privé du premier et du second degrés0 €0 €
programme (modification)Soutien de la politique de l'éducation nationale-7 000 000 €-7 000 000 €
programme (modification)Enseignement technique agricole0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Erwan Balanant
23 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Enseignement scolaire public du premier degré0 €0 €
programme (modification)Enseignement scolaire public du second degré0 €0 €
programme (modification)Vie de l'élève500 000 €500 000 €
programme (modification)Enseignement privé du premier et du second degrés0 €0 €
programme (modification)Soutien de la politique de l'éducation nationale-500 000 €-500 000 €
programme (modification)Enseignement technique agricole0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
François Ruffin
23 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Enseignement scolaire public du premier degré0 €0 €
programme (modification)Enseignement scolaire public du second degré0 €0 €
programme (modification)Vie de l'élève0 €0 €
programme (modification)Enseignement privé du premier et du second degrés-1 000 000 €-1 000 000 €
programme (modification)Soutien de la politique de l'éducation nationale1 000 000 €1 000 000 €
programme (modification)Enseignement technique agricole0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Yves Daniel
21 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Enseignement scolaire public du premier degré0 €0 €
programme (modification)Enseignement scolaire public du second degré0 €0 €
programme (modification)Vie de l'élève-1 000 000 €-1 000 000 €
programme (modification)Enseignement privé du premier et du second degrés0 €0 €
programme (modification)Soutien de la politique de l'éducation nationale0 €0 €
programme (modification)Enseignement technique agricole0 €0 €
programme (création)Gilets jaunes1 000 000 €1 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Emmanuelle Ménard
23 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Enseignement scolaire public du premier degré1 000 €1 000 €
programme (modification)Enseignement scolaire public du second degré0 €0 €
programme (modification)Vie de l'élève0 €0 €
programme (modification)Enseignement privé du premier et du second degrés0 €0 €
programme (modification)Soutien de la politique de l'éducation nationale-1 000 €-1 000 €
programme (modification)Enseignement technique agricole0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Emmanuelle Ménard
23 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Enseignement scolaire public du premier degré0 €0 €
programme (modification)Enseignement scolaire public du second degré0 €0 €
programme (modification)Vie de l'élève0 €0 €
programme (modification)Enseignement privé du premier et du second degrés1 000 €1 000 €
programme (modification)Soutien de la politique de l'éducation nationale-1 000 €-1 000 €
programme (modification)Enseignement technique agricole0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Irrecevable
Pierre Morel-À-L'Huissier
23 oct. 2020
🖋️Irrecevable
Pierre Morel-À-L'Huissier
23 oct. 2020
🖋️Irrecevable
Marie-France Lorho
23 oct. 2020
🖋️Irrecevable
Pierre-Alain Raphan
24 oct. 2020
🖋️Irrecevable
Aurélien Pradié
24 oct. 2020
🖋️Irrecevable
Aurélien Pradié
24 oct. 2020
🖋️Irrecevable
Aurélien Pradié
24 oct. 2020
🖋️Irrecevable
Aurélien Pradié
24 oct. 2020
🖋️Irrecevable
Aurélien Pradié
24 oct. 2020
🖋️Irrecevable
Aurélien Pradié
24 oct. 2020
🖋️Irrecevable
Aurélien Pradié
24 oct. 2020
🖋️Irrecevable
Aurélien Pradié
24 oct. 2020
🖋️Irrecevable
Sylvie Tolmont
24 oct. 2020
🖋️Rejeté
Régis Juanico
24 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Sport200 000 000 €200 000 000 €
programme (modification)Jeunesse et vie associative0 €0 €
programme (modification)Jeux olympiques et paralympiques 2024-200 000 000 €-200 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Fabien Di Filippo
23 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Sport50 000 000 €50 000 000 €
programme (modification)Jeunesse et vie associative0 €0 €
programme (modification)Jeux olympiques et paralympiques 2024-50 000 000 €-50 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Michel Larive
24 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Sport3 794 000 €3 794 000 €
ligneCredit (modification)dont titre 23 794 000 €3 794 000 €
programme (modification)Jeunesse et vie associative-3 794 000 €-3 794 000 €
ligneCredit (modification)dont titre 2-3 794 000 €-3 794 000 €
programme (modification)Jeux olympiques et paralympiques 20240 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Emmanuelle Ménard
23 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Sport50 000 000 €50 000 000 €
programme (modification)Jeunesse et vie associative-50 000 000 €-50 000 000 €
programme (modification)Jeux olympiques et paralympiques 20240 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Perrine Goulet
24 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Sport15 000 000 €15 000 000 €
programme (modification)Jeunesse et vie associative0 €0 €
programme (modification)Jeux olympiques et paralympiques 2024-15 000 000 €-15 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
François Ruffin
23 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Sport0 €0 €
programme (modification)Jeunesse et vie associative-6 225 500 €-6 225 500 €
programme (modification)Jeux olympiques et paralympiques 20240 €0 €
programme (création)Plan de lutte contre les inégalités femmes hommes dans le sport6 225 500 €6 225 500 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Régis Juanico
24 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Sport3 000 000 €3 000 000 €
programme (modification)Jeunesse et vie associative-3 000 000 €-3 000 000 €
programme (modification)Jeux olympiques et paralympiques 20240 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Michel Larive
24 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Sport1 500 000 €1 500 000 €
programme (modification)Jeunesse et vie associative-1 500 000 €-1 500 000 €
programme (modification)Jeux olympiques et paralympiques 20240 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Paul Molac
23 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Sport30 000 000 €30 000 000 €
programme (modification)Jeunesse et vie associative-30 000 000 €-30 000 000 €
programme (modification)Jeux olympiques et paralympiques 20240 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
François Ruffin
23 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Sport0 €0 €
programme (modification)Jeunesse et vie associative0 €0 €
programme (modification)Jeux olympiques et paralympiques 2024-3 343 000 €-3 343 000 €
programme (création)Fonds d'aide aux clubs sportifs amateurs3 343 000 €3 343 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Michel Larive
24 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Sport-1 000 000 €-1 000 000 €
programme (modification)Jeunesse et vie associative1 000 000 €1 000 000 €
programme (modification)Jeux olympiques et paralympiques 20240 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Olivier Falorni
23 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Sport0 €0 €
programme (modification)Jeunesse et vie associative30 000 000 €30 000 000 €
programme (modification)Jeux olympiques et paralympiques 2024-30 000 000 €-30 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Michel Larive
24 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Sport-30 000 000 €-30 000 000 €
programme (modification)Jeunesse et vie associative30 000 000 €30 000 000 €
programme (modification)Jeux olympiques et paralympiques 20240 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Michel Larive
24 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Sport30 000 000 €30 000 000 €
programme (modification)Jeunesse et vie associative-30 000 000 €-30 000 000 €
programme (modification)Jeux olympiques et paralympiques 20240 €0 €
programme (création)Nouvelle ligne de programme0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Michel Larive
24 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Sport0 €0 €
programme (modification)Jeunesse et vie associative25 000 000 €25 000 000 €
programme (modification)Jeux olympiques et paralympiques 2024-25 000 000 €-25 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Emmanuelle Ménard
23 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Sport0 €0 €
programme (modification)Jeunesse et vie associative7 000 000 €7 000 000 €
programme (modification)Jeux olympiques et paralympiques 2024-7 000 000 €-7 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Thomas Rudigoz
23 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Sport-3 750 000 €-3 750 000 €
programme (modification)Jeunesse et vie associative3 750 000 €3 750 000 €
programme (modification)Jeux olympiques et paralympiques 20240 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Régis Juanico
24 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Sport30 000 000 €30 000 000 €
programme (modification)Jeunesse et vie associative-30 000 000 €-30 000 000 €
programme (modification)Jeux olympiques et paralympiques 20240 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Irrecevable
Jean-Philippe Ardouin
15 oct. 2020
🖋️Irrecevable
Danielle Brulebois
23 oct. 2020
🖋️Irrecevable
Jean-Claude Bouchet
23 oct. 2020
🖋️Rejeté
Béatrice Descamps
23 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Sport20 000 000 €20 000 000 €
programme (modification)Jeunesse et vie associative-20 000 000 €-20 000 000 €
programme (modification)Jeux olympiques et paralympiques 20240 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Régis Juanico
24 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Sport25 000 000 €25 000 000 €
programme (modification)Jeunesse et vie associative-25 000 000 €-25 000 000 €
programme (modification)Jeux olympiques et paralympiques 20240 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Irrecevable
Béatrice Descamps
23 oct. 2020
🖋️Irrecevable
Stéphane Viry
23 oct. 2020
🖋️Irrecevable
Stéphane Viry
23 oct. 2020
🖋️Irrecevable
Stéphane Viry
23 oct. 2020
🖋️Rejeté
Michel Larive
24 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Sport-2 000 000 €-2 000 000 €
programme (modification)Jeunesse et vie associative2 000 000 €2 000 000 €
programme (modification)Jeux olympiques et paralympiques 20240 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Michel Larive
24 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Sport2 000 000 €2 000 000 €
programme (modification)Jeunesse et vie associative-2 000 000 €-2 000 000 €
programme (modification)Jeux olympiques et paralympiques 20240 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Dominique Potier
24 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Sport0 €0 €
programme (modification)Jeunesse et vie associative820 000 €820 000 €
programme (modification)Jeux olympiques et paralympiques 2024-820 000 €-820 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Dominique Potier
24 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Sport0 €0 €
programme (modification)Jeunesse et vie associative800 000 €800 000 €
programme (modification)Jeux olympiques et paralympiques 2024-800 000 €-800 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Irrecevable
Stéphane Viry
24 oct. 2020
🖋️Irrecevable
Michel Larive
24 oct. 2020
🖋️Irrecevable
François Cormier-Bouligeon
24 oct. 2020
🖋️Irrecevable
François Cormier-Bouligeon
24 oct. 2020
🖋️Irrecevable
François Cormier-Bouligeon
24 oct. 2020
🖋️Irrecevable
François Cormier-Bouligeon
24 oct. 2020
🖋️Irrecevable
Cédric Roussel
24 oct. 2020
🖋️Irrecevable
Fabien Di Filippo
23 oct. 2020
🖋️Irrecevable
Naïma Moutchou
23 oct. 2020
🖋️Irrecevable
François Ruffin
23 oct. 2020
🖋️Irrecevable
François Ruffin
23 oct. 2020
🖋️Irrecevable
Régis Juanico
24 oct. 2020
🖋️Irrecevable
Régis Juanico
24 oct. 2020
🖋️Non soutenu
Fabrice Brun
3 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Développement des entreprises et régulations14 000 000 €14 000 000 €
programme (modification)Plan France Très haut débit0 €0 €
programme (modification)Statistiques et études économiques0 €0 €
programme (modification)Stratégies économiques-14 000 000 €-14 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Damien Pichereau
19 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Développement des entreprises et régulations10 000 000 €10 000 000 €
programme (modification)Plan France Très haut débit0 €0 €
programme (modification)Statistiques et études économiques-10 000 000 €-10 000 000 €
programme (modification)Stratégies économiques0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Fabrice Brun
3 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Développement des entreprises et régulations0 €0 €
programme (modification)Plan France Très haut débit129 000 000 €129 000 000 €
programme (modification)Statistiques et études économiques0 €0 €
programme (modification)Stratégies économiques-129 000 000 €-129 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Irrecevable
Lise Magnier
6 oct. 2020
🖋️Non soutenu
Éric Coquerel
19 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Développement des entreprises et régulations-1 €-1 €
programme (modification)Plan France Très haut débit0 €0 €
programme (modification)Statistiques et études économiques0 €0 €
programme (modification)Stratégies économiques1 €1 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Sabine Rubin
19 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Développement des entreprises et régulations-1 €-1 €
programme (modification)Plan France Très haut débit0 €0 €
programme (modification)Statistiques et études économiques0 €0 €
programme (modification)Stratégies économiques1 €1 €
Solde:0 €0 €
🖋️Irrecevable
Émilie Bonnivard
19 oct. 2020
🖋️Irrecevable
Valérie Rabault
19 oct. 2020
🖋️Irrecevable
Valérie Rabault
19 oct. 2020
🖋️Irrecevable
Valérie Rabault
19 oct. 2020
🖋️Rejeté
Philippe Dunoyer
25 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Environnement et prospective de la politique de défense0 €0 €
programme (modification)Préparation et emploi des forces0 €0 €
programme (modification)Soutien de la politique de la défense1 000 000 €1 000 000 €
programme (modification)Équipement des forces-1 000 000 €-1 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Irrecevable
Jean-Charles Larsonneur
26 oct. 2020
🖋️Irrecevable
Thomas Gassilloud
27 oct. 2020
🖋️Irrecevable
Thomas Gassilloud
27 oct. 2020
🖋️Irrecevable
Thomas Gassilloud
27 oct. 2020
🖋️Irrecevable
Thomas Gassilloud
27 oct. 2020
🖋️Rejeté
Valérie Rabault
27 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Liens entre la Nation et son armée-38 000 000 €-38 000 000 €
programme (modification)Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant38 000 000 €38 000 000 €
programme (modification)Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
27 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Liens entre la Nation et son armée-9 200 000 €-9 200 000 €
programme (modification)Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant9 200 000 €9 200 000 €
programme (modification)Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Damien Abad
26 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Liens entre la Nation et son armée-7 000 000 €-7 000 000 €
programme (modification)Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant7 000 000 €7 000 000 €
programme (modification)Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
David Habib
23 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Liens entre la Nation et son armée-2 100 000 €-2 100 000 €
programme (modification)Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant2 100 000 €2 100 000 €
programme (modification)Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Julien Aubert
27 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Liens entre la Nation et son armée-2 100 000 €-2 100 000 €
programme (modification)Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant2 100 000 €2 100 000 €
programme (modification)Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Irrecevable
David Habib
23 oct. 2020
🖋️Non soutenu
David Habib
23 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Liens entre la Nation et son armée-1 000 000 €-1 000 000 €
programme (modification)Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant1 000 000 €1 000 000 €
programme (modification)Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Jean-Christophe Lagarde
26 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Liens entre la Nation et son armée-1 000 000 €-1 000 000 €
programme (modification)Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant1 000 000 €1 000 000 €
programme (modification)Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Grégory Labille
26 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Liens entre la Nation et son armée-103 750 €-103 750 €
programme (modification)Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant103 750 €103 750 €
programme (modification)Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Nicolas Meizonnet
27 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Liens entre la Nation et son armée-103 750 €-103 750 €
programme (modification)Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant103 750 €103 750 €
programme (modification)Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
27 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Liens entre la Nation et son armée-103 750 €-103 750 €
programme (modification)Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant103 750 €103 750 €
programme (modification)Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Julien Aubert
27 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Liens entre la Nation et son armée-103 750 €-103 750 €
programme (modification)Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant103 750 €103 750 €
programme (modification)Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Valérie Rabault
27 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Liens entre la Nation et son armée-103 750 €-103 750 €
programme (modification)Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant103 750 €103 750 €
programme (modification)Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
David Habib
28 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Liens entre la Nation et son armée-103 750 €-103 750 €
programme (modification)Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant103 750 €103 750 €
programme (modification)Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Michel Larive
19 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Enseignement scolaire public du premier degré0 €0 €
programme (modification)Enseignement scolaire public du second degré0 €0 €
programme (modification)Vie de l'élève-90 000 000 €-90 000 000 €
programme (modification)Enseignement privé du premier et du second degrés0 €0 €
programme (modification)Soutien de la politique de l'éducation nationale0 €0 €
programme (modification)Enseignement technique agricole0 €0 €
programme (création)Décharges de direction d'école90 000 000 €90 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Sylvie Tolmont
19 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Enseignement scolaire public du premier degré5 000 000 €5 000 000 €
programme (modification)Enseignement scolaire public du second degré0 €0 €
programme (modification)Vie de l'élève0 €0 €
programme (modification)Enseignement privé du premier et du second degrés0 €0 €
programme (modification)Soutien de la politique de l'éducation nationale-5 000 000 €-5 000 000 €
programme (modification)Enseignement technique agricole0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Aurélien Taché
14 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Enseignement scolaire public du premier degré1 000 000 €1 000 000 €
programme (modification)Enseignement scolaire public du second degré1 000 000 €1 000 000 €
programme (modification)Vie de l'élève0 €0 €
programme (modification)Enseignement privé du premier et du second degrés-2 000 000 €-2 000 000 €
programme (modification)Soutien de la politique de l'éducation nationale0 €0 €
programme (modification)Enseignement technique agricole0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Aurélien Taché
14 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Enseignement scolaire public du premier degré1 000 000 €1 000 000 €
programme (modification)Enseignement scolaire public du second degré0 €0 €
programme (modification)Vie de l'élève0 €0 €
programme (modification)Enseignement privé du premier et du second degrés-1 000 000 €-1 000 000 €
programme (modification)Soutien de la politique de l'éducation nationale0 €0 €
programme (modification)Enseignement technique agricole0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Irrecevable
Béatrice Descamps
16 oct. 2020
🖋️Rejeté
Sylvie Tolmont
19 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Enseignement scolaire public du premier degré0 €0 €
programme (modification)Enseignement scolaire public du second degré179 000 000 €179 000 000 €
programme (modification)Vie de l'élève0 €0 €
programme (modification)Enseignement privé du premier et du second degrés0 €0 €
programme (modification)Soutien de la politique de l'éducation nationale-179 000 000 €-179 000 000 €
programme (modification)Enseignement technique agricole0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Michel Larive
19 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Enseignement scolaire public du premier degré0 €0 €
programme (modification)Enseignement scolaire public du second degré0 €0 €
programme (modification)Vie de l'élève0 €0 €
programme (modification)Enseignement privé du premier et du second degrés-100 000 000 €-100 000 000 €
programme (modification)Soutien de la politique de l'éducation nationale0 €0 €
programme (modification)Enseignement technique agricole0 €0 €
programme (création)Plan de titularisation des contractuels de l'EN100 000 000 €100 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Sylvie Tolmont
19 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Enseignement scolaire public du premier degré0 €0 €
programme (modification)Enseignement scolaire public du second degré70 400 000 €70 400 000 €
ligneCredit (modification)dont titre 270 400 000 €70 400 000 €
programme (modification)Vie de l'élève0 €0 €
programme (modification)Enseignement privé du premier et du second degrés0 €0 €
programme (modification)Soutien de la politique de l'éducation nationale-70 400 000 €-70 400 000 €
ligneCredit (modification)dont titre 2-70 400 000 €-70 400 000 €
programme (modification)Enseignement technique agricole0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Elsa Faucillon
19 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Enseignement scolaire public du premier degré0 €0 €
programme (modification)Enseignement scolaire public du second degré1 €1 €
programme (modification)Vie de l'élève0 €0 €
programme (modification)Enseignement privé du premier et du second degrés-1 €-1 €
programme (modification)Soutien de la politique de l'éducation nationale0 €0 €
programme (modification)Enseignement technique agricole0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Michel Larive
19 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Enseignement scolaire public du premier degré0 €0 €
programme (modification)Enseignement scolaire public du second degré0 €0 €
programme (modification)Vie de l'élève0 €0 €
programme (modification)Enseignement privé du premier et du second degrés-100 000 000 €-100 000 000 €
programme (modification)Soutien de la politique de l'éducation nationale0 €0 €
programme (modification)Enseignement technique agricole0 €0 €
programme (création)Plan de rattrapage pour les établissements publics du second degré100 000 000 €100 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Michèle Victory
19 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Enseignement scolaire public du premier degré0 €0 €
programme (modification)Enseignement scolaire public du second degré10 000 000 €10 000 000 €
programme (modification)Vie de l'élève0 €0 €
programme (modification)Enseignement privé du premier et du second degrés-10 000 000 €-10 000 000 €
programme (modification)Soutien de la politique de l'éducation nationale0 €0 €
programme (modification)Enseignement technique agricole0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Michel Larive
19 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Enseignement scolaire public du premier degré0 €0 €
programme (modification)Enseignement scolaire public du second degré0 €0 €
programme (modification)Vie de l'élève1 039 306 015 €1 039 306 015 €
ligneCredit (modification)dont titre 21 039 306 015 €1 039 306 015 €
programme (modification)Enseignement privé du premier et du second degrés-1 039 306 015 €-1 039 306 015 €
programme (modification)Soutien de la politique de l'éducation nationale0 €0 €
programme (modification)Enseignement technique agricole0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Jean-Hugues Ratenon
19 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Enseignement scolaire public du premier degré0 €0 €
programme (modification)Enseignement scolaire public du second degré0 €0 €
programme (modification)Vie de l'élève0 €0 €
programme (modification)Enseignement privé du premier et du second degrés-100 000 000 €-100 000 000 €
programme (modification)Soutien de la politique de l'éducation nationale0 €0 €
programme (modification)Enseignement technique agricole0 €0 €
programme (création)Plan de titularisation et de recrutement des AESH100 000 000 €100 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Sylvie Tolmont
19 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Enseignement scolaire public du premier degré0 €0 €
programme (modification)Enseignement scolaire public du second degré0 €0 €
programme (modification)Vie de l'élève20 000 000 €20 000 000 €
ligneCredit (modification)dont titre 220 000 000 €20 000 000 €
programme (modification)Enseignement privé du premier et du second degrés-20 000 000 €-20 000 000 €
ligneCredit (modification)dont titre 2-20 000 000 €-20 000 000 €
programme (modification)Soutien de la politique de l'éducation nationale0 €0 €
programme (modification)Enseignement technique agricole0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Béatrice Descamps
16 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Enseignement scolaire public du premier degré0 €0 €
programme (modification)Enseignement scolaire public du second degré0 €0 €
programme (modification)Vie de l'élève1 000 000 €1 000 000 €
programme (modification)Enseignement privé du premier et du second degrés0 €0 €
programme (modification)Soutien de la politique de l'éducation nationale-1 000 000 €-1 000 000 €
programme (modification)Enseignement technique agricole0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Béatrice Descamps
16 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Enseignement scolaire public du premier degré0 €0 €
programme (modification)Enseignement scolaire public du second degré0 €0 €
programme (modification)Vie de l'élève1 000 000 €1 000 000 €
programme (modification)Enseignement privé du premier et du second degrés0 €0 €
programme (modification)Soutien de la politique de l'éducation nationale-1 000 000 €-1 000 000 €
programme (modification)Enseignement technique agricole0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Michel Larive
19 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Enseignement scolaire public du premier degré0 €0 €
programme (modification)Enseignement scolaire public du second degré0 €0 €
programme (modification)Vie de l'élève0 €0 €
programme (modification)Enseignement privé du premier et du second degrés-100 000 000 €-100 000 000 €
programme (modification)Soutien de la politique de l'éducation nationale0 €0 €
programme (modification)Enseignement technique agricole0 €0 €
programme (création)Renforcer la prévention et l'éducation à la santé100 000 000 €100 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Irrecevable
Sébastien Nadot
16 oct. 2020
🖋️Irrecevable
Sébastien Nadot
17 oct. 2020
🖋️Rejeté
Marie Tamarelle-Verhaeghe
19 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Enseignement scolaire public du premier degré0 €0 €
programme (modification)Enseignement scolaire public du second degré0 €0 €
programme (modification)Vie de l'élève3 000 000 €3 000 000 €
ligneCredit (modification)dont titre 23 000 000 €3 000 000 €
programme (modification)Enseignement privé du premier et du second degrés0 €0 €
programme (modification)Soutien de la politique de l'éducation nationale-3 000 000 €-3 000 000 €
programme (modification)Enseignement technique agricole0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Béatrice Descamps
16 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Enseignement scolaire public du premier degré0 €0 €
programme (modification)Enseignement scolaire public du second degré0 €0 €
programme (modification)Vie de l'élève1 000 000 €1 000 000 €
programme (modification)Enseignement privé du premier et du second degrés0 €0 €
programme (modification)Soutien de la politique de l'éducation nationale-1 000 000 €-1 000 000 €
programme (modification)Enseignement technique agricole0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Béatrice Descamps
16 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Enseignement scolaire public du premier degré0 €0 €
programme (modification)Enseignement scolaire public du second degré0 €0 €
programme (modification)Vie de l'élève1 000 000 €1 000 000 €
programme (modification)Enseignement privé du premier et du second degrés0 €0 €
programme (modification)Soutien de la politique de l'éducation nationale-1 000 000 €-1 000 000 €
programme (modification)Enseignement technique agricole0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Sylvie Tolmont
19 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Enseignement scolaire public du premier degré0 €0 €
programme (modification)Enseignement scolaire public du second degré0 €0 €
programme (modification)Vie de l'élève250 000 €250 000 €
programme (modification)Enseignement privé du premier et du second degrés0 €0 €
programme (modification)Soutien de la politique de l'éducation nationale-250 000 €-250 000 €
programme (modification)Enseignement technique agricole0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Irrecevable
Béatrice Descamps
16 oct. 2020
🖋️Irrecevable
Sébastien Nadot
16 oct. 2020
🖋️Irrecevable
Sébastien Nadot
16 oct. 2020
🖋️Irrecevable
Sébastien Nadot
16 oct. 2020
🖋️Rejeté
Sylvie Tolmont
19 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Enseignement scolaire public du premier degré0 €0 €
programme (modification)Enseignement scolaire public du second degré0 €0 €
programme (modification)Vie de l'élève0 €0 €
programme (modification)Enseignement privé du premier et du second degrés0 €0 €
programme (modification)Soutien de la politique de l'éducation nationale-1 500 000 €-1 500 000 €
programme (modification)Enseignement technique agricole1 500 000 €1 500 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Irrecevable
Yves Daniel
15 oct. 2020
🖋️Rejeté
Michel Larive
19 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Enseignement scolaire public du premier degré0 €0 €
programme (modification)Enseignement scolaire public du second degré0 €0 €
programme (modification)Vie de l'élève0 €0 €
programme (modification)Enseignement privé du premier et du second degrés-100 000 000 €-100 000 000 €
programme (modification)Soutien de la politique de l'éducation nationale0 €0 €
programme (modification)Enseignement technique agricole0 €0 €
programme (création)Reconstituer les RASED100 000 000 €100 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Irrecevable
Erwan Balanant
19 oct. 2020
🖋️Irrecevable
Erwan Balanant
19 oct. 2020
🖋️Irrecevable
Erwan Balanant
19 oct. 2020
🖋️Irrecevable
Sylvie Tolmont
19 oct. 2020
🖋️Irrecevable
Michèle Victory
19 oct. 2020
🖋️Irrecevable
Émilie Bonnivard
19 oct. 2020
🖋️Rejeté
Ugo Bernalicis
23 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Justice judiciaire50 000 000 €50 000 000 €
programme (modification)Administration pénitentiaire-50 000 000 €-50 000 000 €
programme (modification)Protection judiciaire de la jeunesse0 €0 €
programme (modification)Accès au droit et à la justice0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage de la politique de la justice0 €0 €
programme (modification)Conseil supérieur de la magistrature0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Ugo Bernalicis
23 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Justice judiciaire0 €0 €
programme (modification)Administration pénitentiaire-40 000 000 €-40 000 000 €
programme (modification)Protection judiciaire de la jeunesse0 €0 €
programme (modification)Accès au droit et à la justice0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage de la politique de la justice0 €0 €
programme (modification)Conseil supérieur de la magistrature0 €0 €
programme (création)Renforcement des moyens des Juridictions inter-régionales spécialisées (JIRS)40 000 000 €40 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Ugo Bernalicis
23 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Justice judiciaire10 000 000 €10 000 000 €
programme (modification)Administration pénitentiaire-10 000 000 €-10 000 000 €
programme (modification)Protection judiciaire de la jeunesse0 €0 €
programme (modification)Accès au droit et à la justice0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage de la politique de la justice0 €0 €
programme (modification)Conseil supérieur de la magistrature0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Cécile Untermaier
29 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Justice judiciaire10 000 000 €10 000 000 €
programme (modification)Administration pénitentiaire0 €0 €
programme (modification)Protection judiciaire de la jeunesse0 €0 €
programme (modification)Accès au droit et à la justice0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage de la politique de la justice-10 000 000 €-10 000 000 €
programme (modification)Conseil supérieur de la magistrature0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Cécile Untermaier
29 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Justice judiciaire5 000 000 €5 000 000 €
programme (modification)Administration pénitentiaire0 €0 €
programme (modification)Protection judiciaire de la jeunesse0 €0 €
programme (modification)Accès au droit et à la justice0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage de la politique de la justice-5 000 000 €-5 000 000 €
programme (modification)Conseil supérieur de la magistrature0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Pascal Brindeau
28 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Justice judiciaire10 000 000 €10 000 000 €
programme (modification)Administration pénitentiaire-10 000 000 €-10 000 000 €
programme (modification)Protection judiciaire de la jeunesse0 €0 €
programme (modification)Accès au droit et à la justice0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage de la politique de la justice0 €0 €
programme (modification)Conseil supérieur de la magistrature0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Ugo Bernalicis
23 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Justice judiciaire-10 000 000 €-10 000 000 €
programme (modification)Administration pénitentiaire0 €0 €
programme (modification)Protection judiciaire de la jeunesse0 €0 €
programme (modification)Accès au droit et à la justice0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage de la politique de la justice0 €0 €
programme (modification)Conseil supérieur de la magistrature0 €0 €
programme (création)Création de pôles judiciaires spécialisés dans la lutte contre les discriminations10 000 000 €10 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Ugo Bernalicis
29 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Justice judiciaire5 000 000 €5 000 000 €
programme (modification)Administration pénitentiaire-5 000 000 €-5 000 000 €
programme (modification)Protection judiciaire de la jeunesse0 €0 €
programme (modification)Accès au droit et à la justice0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage de la politique de la justice0 €0 €
programme (modification)Conseil supérieur de la magistrature0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Émilie Cariou
29 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Justice judiciaire0 €0 €
programme (modification)Administration pénitentiaire-1 000 000 €-1 000 000 €
programme (modification)Protection judiciaire de la jeunesse0 €0 €
programme (modification)Accès au droit et à la justice0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage de la politique de la justice0 €0 €
programme (modification)Conseil supérieur de la magistrature0 €0 €
programme (création)Soutien à l'ensemble de la filière judiciaire antifraude1 000 000 €1 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
François Ruffin
29 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Justice judiciaire0 €0 €
programme (modification)Administration pénitentiaire-1 000 000 €-1 000 000 €
programme (modification)Protection judiciaire de la jeunesse0 €0 €
programme (modification)Accès au droit et à la justice0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage de la politique de la justice0 €0 €
programme (modification)Conseil supérieur de la magistrature0 €0 €
programme (création)Chambre spécialisée dans les rapports police-population1 000 000 €1 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Dimitri Houbron
29 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Justice judiciaire163 752 €163 752 €
programme (modification)Administration pénitentiaire0 €0 €
programme (modification)Protection judiciaire de la jeunesse0 €0 €
programme (modification)Accès au droit et à la justice0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage de la politique de la justice-163 752 €-163 752 €
programme (modification)Conseil supérieur de la magistrature0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
19 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Justice judiciaire-200 000 000 €-200 000 000 €
programme (modification)Administration pénitentiaire200 000 000 €200 000 000 €
programme (modification)Protection judiciaire de la jeunesse0 €0 €
programme (modification)Accès au droit et à la justice0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage de la politique de la justice0 €0 €
programme (modification)Conseil supérieur de la magistrature0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Fabien Di Filippo
26 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Justice judiciaire0 €0 €
programme (modification)Administration pénitentiaire200 000 000 €200 000 000 €
programme (modification)Protection judiciaire de la jeunesse0 €0 €
programme (modification)Accès au droit et à la justice-200 000 000 €-200 000 000 €
programme (modification)Conduite et pilotage de la politique de la justice0 €0 €
programme (modification)Conseil supérieur de la magistrature0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Cécile Untermaier
22 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Justice judiciaire0 €0 €
programme (modification)Administration pénitentiaire50 000 000 €50 000 000 €
programme (modification)Protection judiciaire de la jeunesse0 €0 €
programme (modification)Accès au droit et à la justice0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage de la politique de la justice-50 000 000 €-50 000 000 €
programme (modification)Conseil supérieur de la magistrature0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Nicolas Meizonnet
28 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Justice judiciaire-33 198 000 €-33 198 000 €
programme (modification)Administration pénitentiaire33 198 000 €33 198 000 €
programme (modification)Protection judiciaire de la jeunesse0 €0 €
programme (modification)Accès au droit et à la justice0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage de la politique de la justice0 €0 €
programme (modification)Conseil supérieur de la magistrature0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Ugo Bernalicis
23 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Justice judiciaire0 €0 €
programme (modification)Administration pénitentiaire-24 000 000 €-24 000 000 €
programme (modification)Protection judiciaire de la jeunesse0 €0 €
programme (modification)Accès au droit et à la justice0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage de la politique de la justice0 €0 €
programme (modification)Conseil supérieur de la magistrature0 €0 €
programme (création)Augmentation du budget pour le placement à l'extérieur24 000 000 €24 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Philippe Dunoyer
26 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Justice judiciaire0 €0 €
programme (modification)Administration pénitentiaire10 000 000 €10 000 000 €
programme (modification)Protection judiciaire de la jeunesse0 €0 €
programme (modification)Accès au droit et à la justice0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage de la politique de la justice-10 000 000 €-10 000 000 €
programme (modification)Conseil supérieur de la magistrature0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Patrick Hetzel
22 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Justice judiciaire0 €0 €
programme (modification)Administration pénitentiaire5 000 000 €5 000 000 €
programme (modification)Protection judiciaire de la jeunesse0 €0 €
programme (modification)Accès au droit et à la justice0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage de la politique de la justice-5 000 000 €-5 000 000 €
programme (modification)Conseil supérieur de la magistrature0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Ugo Bernalicis
23 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Justice judiciaire0 €0 €
programme (modification)Administration pénitentiaire-3 500 000 €-3 500 000 €
programme (modification)Protection judiciaire de la jeunesse0 €0 €
programme (modification)Accès au droit et à la justice0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage de la politique de la justice0 €0 €
programme (modification)Conseil supérieur de la magistrature0 €0 €
programme (création)Masques pour toutes et tous en établissement pénitentiaire3 500 000 €3 500 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Xavier Breton
26 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Justice judiciaire0 €0 €
programme (modification)Administration pénitentiaire2 000 000 €2 000 000 €
programme (modification)Protection judiciaire de la jeunesse0 €0 €
programme (modification)Accès au droit et à la justice0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage de la politique de la justice-2 000 000 €-2 000 000 €
programme (modification)Conseil supérieur de la magistrature0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Xavier Breton
26 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Justice judiciaire0 €0 €
programme (modification)Administration pénitentiaire2 000 000 €2 000 000 €
programme (modification)Protection judiciaire de la jeunesse0 €0 €
programme (modification)Accès au droit et à la justice0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage de la politique de la justice-2 000 000 €-2 000 000 €
programme (modification)Conseil supérieur de la magistrature0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Xavier Breton
26 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Justice judiciaire0 €0 €
programme (modification)Administration pénitentiaire2 000 000 €2 000 000 €
programme (modification)Protection judiciaire de la jeunesse0 €0 €
programme (modification)Accès au droit et à la justice0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage de la politique de la justice-2 000 000 €-2 000 000 €
programme (modification)Conseil supérieur de la magistrature0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Stéphane Peu
20 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Justice judiciaire0 €0 €
programme (modification)Administration pénitentiaire0 €0 €
programme (modification)Protection judiciaire de la jeunesse0 €0 €
programme (modification)Accès au droit et à la justice53 000 000 €53 000 000 €
programme (modification)Conduite et pilotage de la politique de la justice-53 000 000 €-53 000 000 €
programme (modification)Conseil supérieur de la magistrature0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Cécile Untermaier
22 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Justice judiciaire0 €0 €
programme (modification)Administration pénitentiaire0 €0 €
programme (modification)Protection judiciaire de la jeunesse0 €0 €
programme (modification)Accès au droit et à la justice53 000 000 €53 000 000 €
programme (modification)Conduite et pilotage de la politique de la justice-53 000 000 €-53 000 000 €
programme (modification)Conseil supérieur de la magistrature0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Patrick Hetzel
22 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Justice judiciaire0 €0 €
programme (modification)Administration pénitentiaire0 €0 €
programme (modification)Protection judiciaire de la jeunesse0 €0 €
programme (modification)Accès au droit et à la justice53 000 000 €53 000 000 €
programme (modification)Conduite et pilotage de la politique de la justice-53 000 000 €-53 000 000 €
programme (modification)Conseil supérieur de la magistrature0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Ugo Bernalicis
23 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Justice judiciaire0 €0 €
programme (modification)Administration pénitentiaire-50 000 000 €-50 000 000 €
programme (modification)Protection judiciaire de la jeunesse0 €0 €
programme (modification)Accès au droit et à la justice50 000 000 €50 000 000 €
programme (modification)Conduite et pilotage de la politique de la justice0 €0 €
programme (modification)Conseil supérieur de la magistrature0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Patrick Hetzel
22 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Justice judiciaire20 526 369 €20 526 369 €
programme (modification)Administration pénitentiaire0 €0 €
programme (modification)Protection judiciaire de la jeunesse0 €0 €
programme (modification)Accès au droit et à la justice0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage de la politique de la justice-20 526 369 €-20 526 369 €
programme (modification)Conseil supérieur de la magistrature0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Sophie Auconie
28 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Justice judiciaire10 000 000 €10 000 000 €
programme (modification)Administration pénitentiaire-10 000 000 €-10 000 000 €
programme (modification)Protection judiciaire de la jeunesse0 €0 €
programme (modification)Accès au droit et à la justice0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage de la politique de la justice0 €0 €
programme (modification)Conseil supérieur de la magistrature0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Sophie Auconie
28 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Justice judiciaire5 000 000 €5 000 000 €
programme (modification)Administration pénitentiaire-5 000 000 €-5 000 000 €
programme (modification)Protection judiciaire de la jeunesse0 €0 €
programme (modification)Accès au droit et à la justice0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage de la politique de la justice0 €0 €
programme (modification)Conseil supérieur de la magistrature0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Sophie Auconie
28 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Justice judiciaire0 €0 €
programme (modification)Administration pénitentiaire-5 000 000 €-5 000 000 €
programme (modification)Protection judiciaire de la jeunesse0 €0 €
programme (modification)Accès au droit et à la justice5 000 000 €5 000 000 €
programme (modification)Conduite et pilotage de la politique de la justice0 €0 €
programme (modification)Conseil supérieur de la magistrature0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Aurélien Pradié
29 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Justice judiciaire0 €0 €
programme (modification)Administration pénitentiaire2 700 000 €2 700 000 €
programme (modification)Protection judiciaire de la jeunesse0 €0 €
programme (modification)Accès au droit et à la justice0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage de la politique de la justice-2 700 000 €-2 700 000 €
programme (modification)Conseil supérieur de la magistrature0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Aurélien Pradié
29 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Justice judiciaire0 €0 €
programme (modification)Administration pénitentiaire800 000 €800 000 €
programme (modification)Protection judiciaire de la jeunesse0 €0 €
programme (modification)Accès au droit et à la justice0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage de la politique de la justice-800 000 €-800 000 €
programme (modification)Conseil supérieur de la magistrature0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Cécile Untermaier
22 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Justice judiciaire0 €0 €
programme (modification)Administration pénitentiaire0 €0 €
programme (modification)Protection judiciaire de la jeunesse10 000 000 €10 000 000 €
programme (modification)Accès au droit et à la justice0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage de la politique de la justice-10 000 000 €-10 000 000 €
programme (modification)Conseil supérieur de la magistrature0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Ugo Bernalicis
23 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Justice judiciaire0 €0 €
programme (modification)Administration pénitentiaire0 €0 €
programme (modification)Protection judiciaire de la jeunesse-4 800 000 €-4 800 000 €
programme (modification)Accès au droit et à la justice0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage de la politique de la justice0 €0 €
programme (modification)Conseil supérieur de la magistrature0 €0 €
programme (création)Recrutement d'éducateurs/éducatrices de la protection judiciaire de la jeunesse4 800 000 €4 800 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Ugo Bernalicis
23 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Justice judiciaire0 €0 €
programme (modification)Administration pénitentiaire0 €0 €
programme (modification)Protection judiciaire de la jeunesse-4 800 000 €-4 800 000 €
programme (modification)Accès au droit et à la justice0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage de la politique de la justice0 €0 €
programme (modification)Conseil supérieur de la magistrature0 €0 €
programme (création)Promotion des mesures en milieu ouvert de la protection judiciaire de la jeunesse4 800 000 €4 800 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Perrine Goulet
23 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Justice judiciaire-1 000 000 €-1 000 000 €
programme (modification)Administration pénitentiaire0 €0 €
programme (modification)Protection judiciaire de la jeunesse0 €0 €
programme (modification)Accès au droit et à la justice1 000 000 €1 000 000 €
programme (modification)Conduite et pilotage de la politique de la justice0 €0 €
programme (modification)Conseil supérieur de la magistrature0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Irrecevable
Agnès Thill
16 oct. 2020
🖋️Irrecevable
Emmanuelle Ménard
19 oct. 2020
🖋️Irrecevable
Emmanuelle Ménard
19 oct. 2020
🖋️Irrecevable
Emmanuelle Ménard
19 oct. 2020
🖋️Irrecevable
Emmanuelle Ménard
19 oct. 2020
🖋️Irrecevable
Pierre Morel-À-L'Huissier
23 oct. 2020
🖋️Irrecevable
Perrine Goulet
23 oct. 2020
🖋️Irrecevable
Emmanuelle Ménard
28 oct. 2020
🖋️Irrecevable
Emmanuelle Ménard
28 oct. 2020
🖋️Irrecevable
François Ruffin
29 oct. 2020
🖋️Irrecevable
Aurélien Pradié
29 oct. 2020
🖋️Irrecevable
Aurélien Pradié
29 oct. 2020
🖋️Irrecevable
Émilie Cariou
29 oct. 2020
🖋️Rejeté
Loïc Prud'homme
27 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture-330 000 000 €-330 000 000 €
programme (modification)Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture0 €0 €
programme (création)Bonus cantine bio et locale330 000 000 €330 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Loïc Prud'homme
27 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture-10 000 000 €-10 000 000 €
programme (modification)Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture0 €0 €
programme (création)Bonus cantine bio et locale10 000 000 €10 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Matthieu Orphelin
27 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture-315 000 000 €-315 000 000 €
programme (modification)Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation315 000 000 €315 000 000 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Matthieu Orphelin
27 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture-50 000 000 €-50 000 000 €
programme (modification)Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation50 000 000 €50 000 000 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Yolaine de Courson
27 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture0 €0 €
programme (modification)Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation50 000 000 €50 000 000 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture-50 000 000 €-50 000 000 €
ligneCredit (modification)dont titre 2-45 000 000 €-45 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Loïc Prud'homme
27 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture-10 000 000 €-10 000 000 €
programme (modification)Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture0 €0 €
programme (création)Développement des projets alimentaires territoriaux10 000 000 €10 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Dominique Potier
26 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture0 €0 €
programme (modification)Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation100 000 €100 000 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture-100 000 €-100 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Guillaume Garot
27 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture-4 000 000 €-4 000 000 €
programme (modification)Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation4 000 000 €4 000 000 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Éric Woerth
26 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture300 000 000 €300 000 000 €
programme (modification)Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture-300 000 000 €-300 000 000 €
ligneCredit (modification)dont titre 2-300 000 000 €-300 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Marie-Christine Dalloz
23 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture30 000 000 €30 000 000 €
programme (modification)Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture-30 000 000 €-30 000 000 €
ligneCredit (création)dont titre 2-20 000 000 €-20 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Fabrice Brun
26 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture30 000 000 €30 000 000 €
programme (modification)Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture-30 000 000 €-30 000 000 €
ligneCredit (modification)dont titre 2-20 000 000 €-20 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Anne-Laure Cattelot
26 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture8 317 279 €8 317 279 €
programme (modification)Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture-8 317 279 €-8 317 279 €
ligneCredit (modification)dont titre 2-8 317 279 €-8 317 279 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Éric Woerth
26 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture8 317 279 €8 317 279 €
programme (modification)Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture-8 317 279 €-8 317 279 €
ligneCredit (modification)dont titre 2-8 317 279 €-8 317 279 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Danièle Obono
20 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local160 000 000 €160 000 000 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques économiques et financières-160 000 000 €-160 000 000 €
programme (modification)Facilitation et sécurisation des échanges0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
19 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local78 000 000 €78 000 000 €
ligneCredit (modification)dont titre 278 000 000 €78 000 000 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques économiques et financières-78 000 000 €-78 000 000 €
programme (modification)Facilitation et sécurisation des échanges0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
19 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques économiques et financières-8 000 000 €-8 000 000 €
programme (modification)Facilitation et sécurisation des échanges8 000 000 €8 000 000 €
ligneCredit (modification)dont titre 28 000 000 €8 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Fabrice Brun
14 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture0 €0 €
programme (modification)Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation5 000 000 €5 000 000 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture-5 000 000 €-5 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Marie-Christine Dalloz
23 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture0 €0 €
programme (modification)Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation5 000 000 €5 000 000 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture-5 000 000 €-5 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Stéphane Viry
27 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture5 000 000 €5 000 000 €
programme (modification)Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture-5 000 000 €-5 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Gérard Cherpion
27 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture500 000 €500 000 €
programme (modification)Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation-500 000 €-500 000 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Dominique Potier
19 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques économiques et financières0 €0 €
programme (modification)Facilitation et sécurisation des échanges-50 000 000 €-50 000 000 €
programme (création)Agence de développement humain50 000 000 €50 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Fabrice Brun
14 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture0 €0 €
programme (modification)Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation5 000 000 €5 000 000 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture-5 000 000 €-5 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Anne-Laure Cattelot
27 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture117 000 €117 000 €
programme (modification)Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture-117 000 €-117 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Stéphane Viry
27 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture2 000 000 €2 000 000 €
programme (modification)Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation-2 000 000 €-2 000 000 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Stéphane Viry
27 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture1 000 000 €1 000 000 €
programme (modification)Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture-1 000 000 €-1 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Mathilde Panot
27 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture-250 000 000 €-250 000 000 €
programme (modification)Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture0 €0 €
programme (création)Un budget de reconstruction pour l'ONF250 000 000 €250 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Dominique Potier
26 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture0 €0 €
programme (modification)Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture-15 000 000 €-15 000 000 €
programme (création)Moyens financiers supplémentaires au bénéfice de l'Office national des forêts15 000 000 €15 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Mathilde Panot
27 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture-10 000 000 €-10 000 000 €
programme (modification)Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture0 €0 €
programme (création)Budget supplémentaire pour l'Office national des forêts10 000 000 €10 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Mathilde Panot
27 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture6 300 000 €6 300 000 €
programme (modification)Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture-6 300 000 €-6 300 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Dominique Potier
26 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture150 000 000 €150 000 000 €
programme (modification)Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture-150 000 000 €-150 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Marie-France Lorho
27 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture-125 888 584 €-118 608 584 €
programme (modification)Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture0 €0 €
programme (création)Résilience et pérennité des terroirs, promotion de l'agriculture biologique et développement des circuits courts125 888 584 €118 608 584 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Loïc Prud'homme
27 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture-10 000 000 €-10 000 000 €
programme (modification)Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture0 €0 €
programme (création)Pollutions liés aux engrais phosphatés et azotés10 000 000 €10 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Isabelle Valentin
27 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture10 000 000 €10 000 000 €
programme (modification)Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture-10 000 000 €-10 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
François Ruffin
27 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture2 000 000 €2 000 000 €
programme (modification)Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture-2 000 000 €-2 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
François Ruffin
27 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture1 000 000 €1 000 000 €
programme (modification)Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture-1 000 000 €-1 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Mathilde Panot
27 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture-1 000 000 €-1 000 000 €
programme (modification)Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture0 €0 €
programme (création)Mécanisme de gestion des risques liés aux importations de soja1 000 000 €1 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
François Ruffin
27 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture0 €0 €
programme (modification)Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture-500 000 €-500 000 €
programme (création)Respect des règles en matière d'élevage500 000 €500 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Sébastien Jumel
26 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture0 €0 €
programme (modification)Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation-50 000 000 €-50 000 000 €
ligneCredit (modification)dont titre 2-50 000 000 €-50 000 000 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture50 000 000 €50 000 000 €
ligneCredit (modification)dont titre 250 000 000 €50 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
François Ruffin
27 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture-10 000 000 €-10 000 000 €
programme (modification)Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture0 €0 €
programme (création)Budget supplémentaire pour l'OFPM10 000 000 €10 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Hervé Pellois
27 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture897 000 €897 000 €
programme (modification)Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture-897 000 €-897 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Irrecevable
Émilie Bonnivard
20 oct. 2020
🖋️Irrecevable
Julien Dive
21 oct. 2020
🖋️Irrecevable
Jean-Philippe Nilor
22 oct. 2020
🖋️Rejeté
Philippe Naillet
27 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture0 €0 €
programme (modification)Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation1 000 000 €1 000 000 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture-1 000 000 €-1 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Dominique Potier
26 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture5 000 000 €5 000 000 €
programme (modification)Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture-5 000 000 €-5 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Irrecevable
Sébastien Jumel
26 oct. 2020
🖋️Irrecevable
Dominique Potier
26 oct. 2020
🖋️Irrecevable
Dominique Potier
26 oct. 2020
🖋️Irrecevable
Dominique Potier
26 oct. 2020
🖋️Irrecevable
Sébastien Jumel
26 oct. 2020
🖋️Irrecevable
Sébastien Jumel
26 oct. 2020
🖋️Irrecevable
Sébastien Jumel
26 oct. 2020
🖋️Irrecevable
Nathalie Bassire
26 oct. 2020
🖋️Irrecevable
Marie-France Lorho
26 oct. 2020
🖋️Irrecevable
Stéphane Viry
27 oct. 2020
🖋️Irrecevable
Stéphane Viry
27 oct. 2020
🖋️Irrecevable
Stéphane Viry
27 oct. 2020
🖋️Irrecevable
Stéphane Viry
27 oct. 2020
🖋️Irrecevable
Dominique Potier
27 oct. 2020
🖋️Irrecevable
Dominique Potier
27 oct. 2020
🖋️Irrecevable
Marie-France Lorho
27 oct. 2020
🖋️Irrecevable
André Chassaigne
27 oct. 2020
🖋️Irrecevable
André Chassaigne
27 oct. 2020
🖋️Irrecevable
Ludovic Pajot
27 oct. 2020
🖋️Irrecevable
Marie-France Lorho
27 oct. 2020
🖋️Irrecevable
Yolaine de Courson
27 oct. 2020
🖋️Irrecevable
Danièle Obono
20 oct. 2020
🖋️Rejeté
Danièle Obono
27 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local160 000 000 €160 000 000 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques économiques et financières-160 000 000 €-160 000 000 €
programme (modification)Facilitation et sécurisation des échanges0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
2 nov. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local78 000 000 €78 000 000 €
ligneCredit (modification)dont titre 278 000 000 €78 000 000 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques économiques et financières-78 000 000 €-78 000 000 €
programme (modification)Facilitation et sécurisation des échanges0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
2 nov. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques économiques et financières-8 000 000 €-8 000 000 €
programme (modification)Facilitation et sécurisation des échanges8 000 000 €8 000 000 €
ligneCredit (modification)dont titre 28 000 000 €8 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Josette Manin
4 nov. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local-45 000 €-45 000 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques économiques et financières0 €0 €
programme (modification)Facilitation et sécurisation des échanges45 000 €45 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Irrecevable
Josette Manin
4 nov. 2020
🖋️Rejeté
Danièle Obono
27 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Rénovation des cités administratives et autres sites domaniaux multi-occupants0 €0 €
programme (modification)Fonds pour la transformation de l'action publique-44 000 000 €-44 000 000 €
programme (modification)Fonds d'accompagnement interministériel Ressources humaines0 €0 €
programme (modification)Innovation et transformation numériques0 €0 €
programme (modification)Fonction publique0 €0 €
programme (création)Fonds pour la transformation sociale, environnementale et le bien être au travail44 000 000 €44 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
François Ruffin
30 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Rénovation des cités administratives et autres sites domaniaux multi-occupants0 €0 €
programme (modification)Fonds pour la transformation de l'action publique0 €0 €
programme (modification)Fonds d'accompagnement interministériel Ressources humaines0 €0 €
programme (modification)Innovation et transformation numériques-5 000 000 €-5 000 000 €
programme (modification)Fonction publique0 €0 €
programme (création)Réhumanisation des services publics5 000 000 €5 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Philippe Dunoyer
24 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Rénovation des cités administratives et autres sites domaniaux multi-occupants0 €0 €
programme (modification)Fonds pour la transformation de l'action publique0 €0 €
programme (modification)Fonds d'accompagnement interministériel Ressources humaines0 €0 €
programme (modification)Innovation et transformation numériques-1 500 000 €-1 500 000 €
programme (modification)Fonction publique1 500 000 €1 500 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
François Ruffin
30 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Rénovation des cités administratives et autres sites domaniaux multi-occupants0 €0 €
programme (modification)Fonds pour la transformation de l'action publique0 €0 €
programme (modification)Fonds d'accompagnement interministériel Ressources humaines0 €0 €
programme (modification)Innovation et transformation numériques-500 000 €-500 000 €
programme (modification)Fonction publique0 €0 €
programme (création)Comité national du numérique500 000 €500 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
George Pau-Langevin
14 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Immigration et asile-10 000 000 €-10 000 000 €
programme (modification)Intégration et accès à la nationalité française10 000 000 €10 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
George Pau-Langevin
14 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Immigration et asile-5 000 000 €-5 000 000 €
programme (modification)Intégration et accès à la nationalité française5 000 000 €5 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Danièle Obono
16 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Immigration et asile-20 000 000 €-20 000 000 €
programme (modification)Intégration et accès à la nationalité française0 €0 €
programme (création)Moyens supplémentaires pour l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides20 000 000 €20 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Danièle Obono
16 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Immigration et asile-13 700 000 €-13 700 000 €
programme (modification)Intégration et accès à la nationalité française0 €0 €
programme (création)Sauvetage des naufragés en Méditerranée13 700 000 €13 700 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Danièle Obono
16 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Immigration et asile-6 000 000 €-6 000 000 €
programme (modification)Intégration et accès à la nationalité française0 €0 €
programme (création)Augmentation du budget de l'allocation pour demandeur d'asile (ADA)6 000 000 €6 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Paula Forteza
30 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Provision relative aux rémunérations publiques0 €0 €
programme (modification)Dépenses accidentelles et imprévisibles-100 000 000 €-100 000 000 €
programme (création)Budget participatif national100 000 000 €100 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Ugo Bernalicis
17 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Justice judiciaire50 000 000 €50 000 000 €
programme (modification)Administration pénitentiaire-50 000 000 €-50 000 000 €
programme (modification)Protection judiciaire de la jeunesse0 €0 €
programme (modification)Accès au droit et à la justice0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage de la politique de la justice0 €0 €
programme (modification)Conseil supérieur de la magistrature0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Patrick Hetzel
16 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Justice judiciaire20 526 369 €20 526 369 €
programme (modification)Administration pénitentiaire0 €0 €
programme (modification)Protection judiciaire de la jeunesse0 €0 €
programme (modification)Accès au droit et à la justice0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage de la politique de la justice-20 526 369 €-20 526 369 €
programme (modification)Conseil supérieur de la magistrature0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Ugo Bernalicis
17 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Justice judiciaire10 000 000 €10 000 000 €
programme (modification)Administration pénitentiaire-10 000 000 €-10 000 000 €
programme (modification)Protection judiciaire de la jeunesse0 €0 €
programme (modification)Accès au droit et à la justice0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage de la politique de la justice0 €0 €
programme (modification)Conseil supérieur de la magistrature0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Xavier Paluszkiewicz
30 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Régimes sociaux et de retraite des transports terrestres0 €0 €
programme (modification)Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins-6 000 000 €-6 000 000 €
programme (modification)Régimes de retraite des mines, de la SEITA et divers6 000 000 €6 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Ugo Bernalicis
17 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Justice judiciaire0 €0 €
programme (modification)Administration pénitentiaire-40 000 000 €-40 000 000 €
programme (modification)Protection judiciaire de la jeunesse0 €0 €
programme (modification)Accès au droit et à la justice0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage de la politique de la justice0 €0 €
programme (modification)Conseil supérieur de la magistrature0 €0 €
programme (création)NOUVEAU : Renforcement des moyens des Juridictions inter-régionales spécialisées (JIRS)40 000 000 €40 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Ugo Bernalicis
17 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Justice judiciaire-10 000 000 €-10 000 000 €
programme (modification)Administration pénitentiaire0 €0 €
programme (modification)Protection judiciaire de la jeunesse0 €0 €
programme (modification)Accès au droit et à la justice0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage de la politique de la justice0 €0 €
programme (modification)Conseil supérieur de la magistrature0 €0 €
programme (création)NOUVEAU : Création de pôles judiciaires spécialisés dans la lutte contre les discriminations10 000 000 €10 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Cécile Untermaier
14 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Justice judiciaire0 €0 €
programme (modification)Administration pénitentiaire100 000 000 €100 000 000 €
programme (modification)Protection judiciaire de la jeunesse0 €0 €
programme (modification)Accès au droit et à la justice0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage de la politique de la justice-100 000 000 €-100 000 000 €
programme (modification)Conseil supérieur de la magistrature0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Cécile Untermaier
14 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Justice judiciaire0 €0 €
programme (modification)Administration pénitentiaire50 000 000 €50 000 000 €
programme (modification)Protection judiciaire de la jeunesse0 €0 €
programme (modification)Accès au droit et à la justice0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage de la politique de la justice-50 000 000 €-50 000 000 €
programme (modification)Conseil supérieur de la magistrature0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Patrick Hetzel
16 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Justice judiciaire0 €0 €
programme (modification)Administration pénitentiaire5 000 000 €5 000 000 €
programme (modification)Protection judiciaire de la jeunesse0 €0 €
programme (modification)Accès au droit et à la justice0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage de la politique de la justice-5 000 000 €-5 000 000 €
programme (modification)Conseil supérieur de la magistrature0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Hélène Zannier
30 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Régimes sociaux et de retraite des transports terrestres-3 000 000 €-3 000 000 €
programme (modification)Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins0 €0 €
programme (modification)Régimes de retraite des mines, de la SEITA et divers3 000 000 €3 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Ugo Bernalicis
17 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Justice judiciaire0 €0 €
programme (modification)Administration pénitentiaire-24 000 000 €-24 000 000 €
programme (modification)Protection judiciaire de la jeunesse0 €0 €
programme (modification)Accès au droit et à la justice0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage de la politique de la justice0 €0 €
programme (modification)Conseil supérieur de la magistrature0 €0 €
programme (création)NOUVEAU : Augmentation du budget pour le placement à l'extérieur24 000 000 €24 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Ugo Bernalicis
17 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Justice judiciaire0 €0 €
programme (modification)Administration pénitentiaire-3 500 000 €-3 500 000 €
programme (modification)Protection judiciaire de la jeunesse0 €0 €
programme (modification)Accès au droit et à la justice0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage de la politique de la justice0 €0 €
programme (modification)Conseil supérieur de la magistrature0 €0 €
programme (création)NOUVEAU : Masques pour toutes et tous en établissement pénitentiaire3 500 000 €3 500 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Irrecevable
Cécile Untermaier
14 oct. 2020
🖋️Non soutenu
Cécile Untermaier
14 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Justice judiciaire0 €0 €
programme (modification)Administration pénitentiaire0 €0 €
programme (modification)Protection judiciaire de la jeunesse10 000 000 €10 000 000 €
programme (modification)Accès au droit et à la justice0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage de la politique de la justice-10 000 000 €-10 000 000 €
programme (modification)Conseil supérieur de la magistrature0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Ugo Bernalicis
17 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Justice judiciaire0 €0 €
programme (modification)Administration pénitentiaire0 €0 €
programme (modification)Protection judiciaire de la jeunesse-4 800 000 €-4 800 000 €
programme (modification)Accès au droit et à la justice0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage de la politique de la justice0 €0 €
programme (modification)Conseil supérieur de la magistrature0 €0 €
programme (création)NOUVEAU : Recrutement d'éducateurs/éducatrices de la protection judiciaire de la jeunesse4 800 000 €4 800 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Ugo Bernalicis
17 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Justice judiciaire0 €0 €
programme (modification)Administration pénitentiaire0 €0 €
programme (modification)Protection judiciaire de la jeunesse-4 800 000 €-4 800 000 €
programme (modification)Accès au droit et à la justice0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage de la politique de la justice0 €0 €
programme (modification)Conseil supérieur de la magistrature0 €0 €
programme (création)NOUVEAU : Promotion des mesures en milieu ouvert de la protection judiciaire de la jeunesse4 800 000 €4 800 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Patrick Hetzel
16 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Justice judiciaire0 €0 €
programme (modification)Administration pénitentiaire0 €0 €
programme (modification)Protection judiciaire de la jeunesse0 €0 €
programme (modification)Accès au droit et à la justice53 000 000 €53 000 000 €
programme (modification)Conduite et pilotage de la politique de la justice-53 000 000 €-53 000 000 €
programme (modification)Conseil supérieur de la magistrature0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Charles de Courson
16 oct. 2020

 

ARTICLE 33 ETAT B
Mission « Justice »

 

Modifier ainsi les autorisations d’engagement et les crédits de paiement :

 

(en euros)

Intitulé du programme

+

-

166- Justice judiciaire

0

0

107 - Administration pénitentiaire

0

0

101 - Accès au droit et à la justice

53.000.000

0

310 - Conduite et pilotage de la

politique de la justice

0

53.000.000

335 - Conseil supérieur de la

magistrature

0

0

TOTAUX

53.000.000

53.000.000

SOLDE

0

0

 

🖋️Rejeté
Ugo Bernalicis
17 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Justice judiciaire0 €0 €
programme (modification)Administration pénitentiaire-50 000 000 €-50 000 000 €
programme (modification)Protection judiciaire de la jeunesse0 €0 €
programme (modification)Accès au droit et à la justice50 000 000 €50 000 000 €
programme (modification)Conduite et pilotage de la politique de la justice0 €0 €
programme (modification)Conseil supérieur de la magistrature0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Irrecevable
Perrine Goulet
16 oct. 2020
🖋️Irrecevable
Perrine Goulet
16 oct. 2020
🖋️Irrecevable
Perrine Goulet
16 oct. 2020
🖋️Irrecevable
Stella Dupont
17 oct. 2020
🖋️Irrecevable
Jean-Philippe Ardouin
15 oct. 2020
🖋️Non soutenu
Denis Masséglia
16 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Presse et médias0 €0 €
programme (modification)Livre et industries culturelles0 €-5 000 000 €
Solde:0 €-5 000 000 €
🖋️Rejeté
Michel Larive
19 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Presse et médias0 €0 €
programme (modification)Livre et industries culturelles-8 000 000 €-8 000 000 €
programme (création)Pluralisme de la presse8 000 000 €8 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Olivier Serva
20 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Emploi outre-mer5 000 000 €5 000 000 €
programme (modification)Conditions de vie outre-mer-5 000 000 €-5 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Olivier Serva
20 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Emploi outre-mer1 000 000 €1 000 000 €
programme (modification)Conditions de vie outre-mer-1 000 000 €-1 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Philippe Naillet
17 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Emploi outre-mer-49 609 491 €-49 609 491 €
programme (modification)Conditions de vie outre-mer49 609 491 €49 609 491 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Danièle Obono
15 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Emploi outre-mer0 €0 €
programme (modification)Conditions de vie outre-mer-14 821 812 €-14 821 812 €
programme (création)Fonds d'urgence pour l'amélioration des conditions de vie14 821 812 €14 821 812 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Danièle Obono
15 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Emploi outre-mer0 €0 €
programme (modification)Conditions de vie outre-mer-14 000 000 €-14 000 000 €
programme (création)Fonds d'urgence d'aide supplémentaire à la continuité territoriale14 000 000 €14 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Jean-Hugues Ratenon
15 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Emploi outre-mer0 €0 €
programme (modification)Conditions de vie outre-mer-14 000 000 €-14 000 000 €
programme (création)Fonds d'urgence de lutte contre la vie chère dans les Outre-mer14 000 000 €14 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Jean-Hugues Ratenon
15 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Emploi outre-mer-1 €-1 €
programme (modification)Conditions de vie outre-mer0 €0 €
programme (création)Fonds d'urgence d'investissement dans les infrastructures sanitaires1 €1 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Danièle Obono
15 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Emploi outre-mer-1 €-1 €
programme (modification)Conditions de vie outre-mer0 €0 €
programme (création)Plan global pour le droit d'accès à l'eau des Outre-mer1 €1 €
Solde:0 €0 €
🖋️Irrecevable
Philippe Naillet
16 oct. 2020
🖋️Rejeté
Catherine Pujol
28 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins0 €0 €
programme (modification)Protection maladie-989 500 000 €-989 500 000 €
Solde:-989 500 000 €-989 500 000 €
🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
29 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins0 €0 €
programme (modification)Protection maladie-535 000 000 €-535 000 000 €
Solde:-535 000 000 €-535 000 000 €
🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
13 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins980 000 000 €980 000 000 €
programme (modification)Protection maladie-980 000 000 €-980 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
28 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins900 000 000 €900 000 000 €
programme (modification)Protection maladie-900 000 000 €-900 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
28 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins600 000 000 €600 000 000 €
programme (modification)Protection maladie-600 000 000 €-600 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
13 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins350 000 000 €350 000 000 €
programme (modification)Protection maladie-350 000 000 €-350 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Pascal Brindeau
29 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins300 000 000 €300 000 000 €
programme (modification)Protection maladie-300 000 000 €-300 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
29 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins2 000 000 €2 000 000 €
programme (modification)Protection maladie-2 000 000 €-2 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Fabrice Brun
7 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins50 000 000 €50 000 000 €
programme (modification)Protection maladie-50 000 000 €-50 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
29 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins50 000 000 €50 000 000 €
programme (modification)Protection maladie-50 000 000 €-50 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Jean-Michel Clément
29 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins10 000 000 €10 000 000 €
programme (modification)Protection maladie-10 000 000 €-10 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Vincent Descoeur
29 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins10 000 000 €10 000 000 €
programme (modification)Protection maladie-10 000 000 €-10 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Jeanine Dubié
30 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins10 000 000 €10 000 000 €
programme (modification)Protection maladie-10 000 000 €-10 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Bruno Bilde
28 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins0 €0 €
programme (modification)Protection maladie-30 000 000 €-30 000 000 €
programme (création)Recherche contre la maladie de Lyme30 000 000 €30 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Fabrice Brun
6 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins20 000 000 €20 000 000 €
programme (modification)Protection maladie-20 000 000 €-20 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Bruno Bilde
28 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins0 €0 €
programme (modification)Protection maladie-8 000 000 €-8 000 000 €
programme (création)Indemnisation des victimes8 000 000 €8 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Yves Daniel
21 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins-2 000 000 €-2 000 000 €
programme (modification)Protection maladie2 000 000 €2 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Yves Daniel
21 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins-2 000 000 €-2 000 000 €
programme (modification)Protection maladie2 000 000 €2 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
29 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins2 000 000 €2 000 000 €
programme (modification)Protection maladie-2 000 000 €-2 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Fabrice Brun
6 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins500 000 000 €500 000 000 €
programme (modification)Protection maladie-500 000 000 €-500 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Valérie Rabault
29 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins60 000 000 €60 000 000 €
programme (modification)Protection maladie-60 000 000 €-60 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Adrien Quatennens
29 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins-10 000 000 €-10 000 000 €
programme (modification)Protection maladie0 €0 €
programme (création)Pôle public du médicament10 000 000 €10 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Caroline Fiat
29 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins-10 000 000 €-10 000 000 €
programme (modification)Protection maladie0 €0 €
programme (création)Augmentation du budget de Santé Publique France10 000 000 €10 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Caroline Fiat
29 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins-10 000 000 €-10 000 000 €
programme (modification)Protection maladie0 €0 €
programme (création)Stocks stratégiques en produits de santé10 000 000 €10 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Caroline Fiat
29 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins-5 000 000 €-5 000 000 €
programme (modification)Protection maladie0 €0 €
programme (création)Prévention et éducation sanitaire5 000 000 €5 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Chantal Jourdan
29 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins300 000 €300 000 €
programme (modification)Protection maladie-300 000 €-300 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Irrecevable
Emmanuelle Ménard
13 oct. 2020
🖋️Irrecevable
Emmanuelle Ménard
13 oct. 2020
🖋️Irrecevable
Maud Petit
16 oct. 2020
🖋️Irrecevable
Fabien Di Filippo
26 oct. 2020
🖋️Irrecevable
Éric Pauget
27 oct. 2020
🖋️Rejeté
Caroline Fiat
29 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins-10 000 000 €-10 000 000 €
programme (modification)Protection maladie0 €0 €
programme (création)Transparence santé10 000 000 €10 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Jean-Hugues Ratenon
29 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins-10 000 000 €-10 000 000 €
programme (modification)Protection maladie0 €0 €
programme (création)Transparence de la recherche10 000 000 €10 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Caroline Fiat
29 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins-1 €-1 €
programme (modification)Protection maladie0 €0 €
programme (création)Tutelle ambulanciers1 €1 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Philippe Naillet
29 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins15 000 000 €15 000 000 €
programme (modification)Protection maladie-15 000 000 €-15 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Philippe Naillet
29 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins14 000 000 €14 000 000 €
programme (modification)Protection maladie-14 000 000 €-14 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Béatrice Descamps
16 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Formations supérieures et recherche universitaire10 000 000 €10 000 000 €
programme (modification)Vie étudiante-10 000 000 €-10 000 000 €
programme (modification)Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires0 €0 €
programme (modification)Recherche spatiale0 €0 €
programme (modification)Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle0 €0 €
programme (modification)Recherche duale (civile et militaire)0 €0 €
programme (modification)Enseignement supérieur et recherche agricoles0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Béatrice Descamps
16 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Formations supérieures et recherche universitaire2 000 000 €2 000 000 €
programme (modification)Vie étudiante0 €0 €
programme (modification)Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires-2 000 000 €-2 000 000 €
programme (modification)Recherche spatiale0 €0 €
programme (modification)Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle0 €0 €
programme (modification)Recherche duale (civile et militaire)0 €0 €
programme (modification)Enseignement supérieur et recherche agricoles0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Béatrice Descamps
16 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Formations supérieures et recherche universitaire150 000 €150 000 €
programme (modification)Vie étudiante0 €0 €
programme (modification)Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires-150 000 €-150 000 €
programme (modification)Recherche spatiale0 €0 €
programme (modification)Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle0 €0 €
programme (modification)Recherche duale (civile et militaire)0 €0 €
programme (modification)Enseignement supérieur et recherche agricoles0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Béatrice Descamps
16 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Formations supérieures et recherche universitaire150 000 €150 000 €
programme (modification)Vie étudiante0 €0 €
programme (modification)Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires-150 000 €-150 000 €
programme (modification)Recherche spatiale0 €0 €
programme (modification)Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle0 €0 €
programme (modification)Recherche duale (civile et militaire)0 €0 €
programme (modification)Enseignement supérieur et recherche agricoles0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Elsa Faucillon
16 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Formations supérieures et recherche universitaire1 €1 €
programme (modification)Vie étudiante0 €0 €
programme (modification)Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires-1 €-1 €
programme (modification)Recherche spatiale0 €0 €
programme (modification)Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle0 €0 €
programme (modification)Recherche duale (civile et militaire)0 €0 €
programme (modification)Enseignement supérieur et recherche agricoles0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Muriel Ressiguier
16 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Formations supérieures et recherche universitaire0 €0 €
programme (modification)Vie étudiante0 €0 €
programme (modification)Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires-924 674 370 €-773 030 510 €
programme (modification)Recherche spatiale0 €0 €
programme (modification)Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle0 €0 €
programme (modification)Recherche duale (civile et militaire)0 €0 €
programme (modification)Enseignement supérieur et recherche agricoles0 €0 €
programme (création)Établissements publics de recherche924 674 370 €773 030 510 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Elsa Faucillon
16 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Formations supérieures et recherche universitaire1 €1 €
programme (modification)Vie étudiante0 €0 €
programme (modification)Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires-1 €-1 €
programme (modification)Recherche spatiale0 €0 €
programme (modification)Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle0 €0 €
programme (modification)Recherche duale (civile et militaire)0 €0 €
programme (modification)Enseignement supérieur et recherche agricoles0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Josette Manin
17 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Formations supérieures et recherche universitaire0 €0 €
programme (modification)Vie étudiante75 000 000 €75 000 000 €
programme (modification)Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires0 €0 €
programme (modification)Recherche spatiale-75 000 000 €-75 000 000 €
programme (modification)Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle0 €0 €
programme (modification)Recherche duale (civile et militaire)0 €0 €
programme (modification)Enseignement supérieur et recherche agricoles0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Josette Manin
17 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Formations supérieures et recherche universitaire0 €0 €
programme (modification)Vie étudiante4 000 000 €4 000 000 €
programme (modification)Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires0 €0 €
programme (modification)Recherche spatiale-4 000 000 €-4 000 000 €
programme (modification)Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle0 €0 €
programme (modification)Recherche duale (civile et militaire)0 €0 €
programme (modification)Enseignement supérieur et recherche agricoles0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Gisèle Biémouret
29 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Inclusion sociale et protection des personnes-1 200 000 000 €-1 200 000 000 €
programme (modification)Handicap et dépendance0 €0 €
programme (modification)Égalité entre les femmes et les hommes0 €0 €
programme (modification)Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales0 €0 €
programme (création)Création d'un revenu de base1 200 000 000 €1 200 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Josette Manin
17 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Formations supérieures et recherche universitaire0 €0 €
programme (modification)Vie étudiante300 000 €300 000 €
programme (modification)Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires0 €0 €
programme (modification)Recherche spatiale-300 000 €-300 000 €
programme (modification)Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle0 €0 €
programme (modification)Recherche duale (civile et militaire)0 €0 €
programme (modification)Enseignement supérieur et recherche agricoles0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Philippe Naillet
17 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Formations supérieures et recherche universitaire0 €0 €
programme (modification)Vie étudiante0 €0 €
programme (modification)Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires50 000 000 €50 000 000 €
programme (modification)Recherche spatiale-50 000 000 €-50 000 000 €
programme (modification)Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle0 €0 €
programme (modification)Recherche duale (civile et militaire)0 €0 €
programme (modification)Enseignement supérieur et recherche agricoles0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Vincent Descoeur
16 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Formations supérieures et recherche universitaire0 €0 €
programme (modification)Vie étudiante0 €0 €
programme (modification)Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires42 500 000 €42 500 000 €
programme (modification)Recherche spatiale-42 500 000 €-42 500 000 €
programme (modification)Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle0 €0 €
programme (modification)Recherche duale (civile et militaire)0 €0 €
programme (modification)Enseignement supérieur et recherche agricoles0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Aurélien Taché
29 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Inclusion sociale et protection des personnes0 €0 €
programme (modification)Handicap et dépendance0 €0 €
programme (modification)Égalité entre les femmes et les hommes0 €0 €
programme (modification)Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales-544 770 200 €-544 770 200 €
programme (création)revenu de solidarité active544 770 200 €544 770 200 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Gisèle Biémouret
29 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Inclusion sociale et protection des personnes-500 000 000 €-500 000 000 €
programme (modification)Handicap et dépendance0 €0 €
programme (modification)Égalité entre les femmes et les hommes0 €0 €
programme (modification)Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales0 €0 €
programme (création)Création d'un minimum jeunesse500 000 000 €500 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Aurélien Taché
29 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Inclusion sociale et protection des personnes0 €0 €
programme (modification)Handicap et dépendance0 €0 €
programme (modification)Égalité entre les femmes et les hommes0 €0 €
programme (modification)Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales-451 824 000 €-451 824 000 €
programme (création)revenu de solidarité active451 824 000 €451 824 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Jeanine Dubié
29 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Inclusion sociale et protection des personnes0 €0 €
programme (modification)Handicap et dépendance0 €0 €
programme (modification)Égalité entre les femmes et les hommes0 €0 €
programme (modification)Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales-400 000 000 €-400 000 000 €
programme (création)Revenu de solidarité active 18-25 ans400 000 000 €400 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
François Ruffin
29 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Inclusion sociale et protection des personnes0 €0 €
programme (modification)Handicap et dépendance0 €0 €
programme (modification)Égalité entre les femmes et les hommes0 €0 €
programme (modification)Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales-10 000 000 €-10 000 000 €
programme (création)Majorité sociale10 000 000 €10 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Valérie Rabault
29 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Inclusion sociale et protection des personnes122 125 001 €122 125 001 €
programme (modification)Handicap et dépendance0 €0 €
programme (modification)Égalité entre les femmes et les hommes0 €0 €
programme (modification)Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales-122 125 001 €-122 125 001 €
ligneCredit (modification)dont titre 2-122 125 001 €-122 125 001 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Fabrice Brun
3 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Formations supérieures et recherche universitaire0 €0 €
programme (modification)Vie étudiante0 €0 €
programme (modification)Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires20 000 000 €20 000 000 €
programme (modification)Recherche spatiale-20 000 000 €-20 000 000 €
programme (modification)Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle0 €0 €
programme (modification)Recherche duale (civile et militaire)0 €0 €
programme (modification)Enseignement supérieur et recherche agricoles0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Jeanine Dubié
16 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Formations supérieures et recherche universitaire0 €0 €
programme (modification)Vie étudiante0 €0 €
programme (modification)Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires20 000 000 €20 000 000 €
programme (modification)Recherche spatiale-20 000 000 €-20 000 000 €
programme (modification)Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle0 €0 €
programme (modification)Recherche duale (civile et militaire)0 €0 €
programme (modification)Enseignement supérieur et recherche agricoles0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Christophe Naegelen
14 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Formations supérieures et recherche universitaire0 €0 €
programme (modification)Vie étudiante0 €0 €
programme (modification)Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires20 000 000 €20 000 000 €
programme (modification)Recherche spatiale-20 000 000 €-20 000 000 €
programme (modification)Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle0 €0 €
programme (modification)Recherche duale (civile et militaire)0 €0 €
programme (modification)Enseignement supérieur et recherche agricoles0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Vincent Descoeur
16 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Formations supérieures et recherche universitaire0 €0 €
programme (modification)Vie étudiante0 €0 €
programme (modification)Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires10 000 000 €10 000 000 €
programme (modification)Recherche spatiale-10 000 000 €-10 000 000 €
programme (modification)Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle0 €0 €
programme (modification)Recherche duale (civile et militaire)0 €0 €
programme (modification)Enseignement supérieur et recherche agricoles0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Béatrice Descamps
16 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Formations supérieures et recherche universitaire0 €0 €
programme (modification)Vie étudiante0 €0 €
programme (modification)Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires10 000 000 €10 000 000 €
programme (modification)Recherche spatiale0 €0 €
programme (modification)Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables-10 000 000 €-10 000 000 €
programme (modification)Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle0 €0 €
programme (modification)Recherche duale (civile et militaire)0 €0 €
programme (modification)Enseignement supérieur et recherche agricoles0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Fabrice Brun
3 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Formations supérieures et recherche universitaire0 €0 €
programme (modification)Vie étudiante0 €0 €
programme (modification)Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires7 000 000 €7 000 000 €
programme (modification)Recherche spatiale-7 000 000 €-7 000 000 €
programme (modification)Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle0 €0 €
programme (modification)Recherche duale (civile et militaire)0 €0 €
programme (modification)Enseignement supérieur et recherche agricoles0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Éric Woerth
17 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Formations supérieures et recherche universitaire0 €0 €
programme (modification)Vie étudiante0 €0 €
programme (modification)Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires5 000 000 €5 000 000 €
programme (modification)Recherche spatiale0 €0 €
programme (modification)Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables-5 000 000 €-5 000 000 €
programme (modification)Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle0 €0 €
programme (modification)Recherche duale (civile et militaire)0 €0 €
programme (modification)Enseignement supérieur et recherche agricoles0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Béatrice Descamps
16 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Formations supérieures et recherche universitaire0 €0 €
programme (modification)Vie étudiante0 €0 €
programme (modification)Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires1 000 000 €1 000 000 €
programme (modification)Recherche spatiale-1 000 000 €-1 000 000 €
programme (modification)Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle0 €0 €
programme (modification)Recherche duale (civile et militaire)0 €0 €
programme (modification)Enseignement supérieur et recherche agricoles0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Béatrice Descamps
16 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Formations supérieures et recherche universitaire0 €0 €
programme (modification)Vie étudiante0 €0 €
programme (modification)Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires1 000 000 €1 000 000 €
programme (modification)Recherche spatiale-1 000 000 €-1 000 000 €
programme (modification)Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle0 €0 €
programme (modification)Recherche duale (civile et militaire)0 €0 €
programme (modification)Enseignement supérieur et recherche agricoles0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Dominique Potier
17 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Formations supérieures et recherche universitaire0 €0 €
programme (modification)Vie étudiante0 €0 €
programme (modification)Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires1 600 000 €1 600 000 €
programme (modification)Recherche spatiale-1 600 000 €-1 600 000 €
programme (modification)Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle0 €0 €
programme (modification)Recherche duale (civile et militaire)0 €0 €
programme (modification)Enseignement supérieur et recherche agricoles0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Vincent Descoeur
21 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Formations supérieures et recherche universitaire0 €0 €
programme (modification)Vie étudiante0 €0 €
programme (modification)Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires-7 000 000 €-7 000 000 €
programme (modification)Recherche spatiale0 €0 €
programme (modification)Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables7 000 000 €7 000 000 €
programme (modification)Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle0 €0 €
programme (modification)Recherche duale (civile et militaire)0 €0 €
programme (modification)Enseignement supérieur et recherche agricoles0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Béatrice Descamps
16 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Formations supérieures et recherche universitaire-7 000 000 €-7 000 000 €
programme (modification)Vie étudiante0 €0 €
programme (modification)Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires0 €0 €
programme (modification)Recherche spatiale0 €0 €
programme (modification)Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle0 €0 €
programme (modification)Recherche duale (civile et militaire)0 €0 €
programme (modification)Enseignement supérieur et recherche agricoles7 000 000 €7 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Christophe Naegelen
14 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Formations supérieures et recherche universitaire0 €0 €
programme (modification)Vie étudiante0 €0 €
programme (modification)Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires0 €0 €
programme (modification)Recherche spatiale-2 000 000 €-2 000 000 €
programme (modification)Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle0 €0 €
programme (modification)Recherche duale (civile et militaire)0 €0 €
programme (modification)Enseignement supérieur et recherche agricoles2 000 000 €2 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Muriel Ressiguier
17 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Formations supérieures et recherche universitaire0 €0 €
programme (modification)Vie étudiante-2 372 826 100 €-2 372 826 100 €
programme (modification)Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires0 €0 €
programme (modification)Recherche spatiale0 €0 €
programme (modification)Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle0 €0 €
programme (modification)Recherche duale (civile et militaire)0 €0 €
programme (modification)Enseignement supérieur et recherche agricoles0 €0 €
programme (création)Allocation autonomie2 372 826 100 €2 372 826 100 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Muriel Ressiguier
16 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Formations supérieures et recherche universitaire-93 895 800 €-93 895 800 €
programme (modification)Vie étudiante0 €0 €
programme (modification)Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires0 €0 €
programme (modification)Recherche spatiale0 €0 €
programme (modification)Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle0 €0 €
programme (modification)Recherche duale (civile et militaire)0 €0 €
programme (modification)Enseignement supérieur et recherche agricoles0 €0 €
programme (création)Accès libre et gratuit à un enseignement supérieur de qualité93 895 800 €93 895 800 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Muriel Ressiguier
17 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Formations supérieures et recherche universitaire-90 000 000 €-90 000 000 €
programme (modification)Vie étudiante0 €0 €
programme (modification)Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires0 €0 €
programme (modification)Recherche spatiale0 €0 €
programme (modification)Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle0 €0 €
programme (modification)Recherche duale (civile et militaire)0 €0 €
programme (modification)Enseignement supérieur et recherche agricoles0 €0 €
programme (création)Compensation du GVT90 000 000 €90 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Francis Chouat
19 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Formations supérieures et recherche universitaire0 €0 €
programme (modification)Vie étudiante0 €0 €
programme (modification)Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires-9 313 000 €-9 313 000 €
programme (modification)Recherche spatiale0 €0 €
programme (modification)Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle0 €0 €
programme (modification)Recherche duale (civile et militaire)0 €0 €
programme (modification)Enseignement supérieur et recherche agricoles0 €0 €
programme (création)Soutien aux organismes de recherche9 313 000 €9 313 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Muriel Ressiguier
17 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Formations supérieures et recherche universitaire-93 895 800 €-93 895 800 €
programme (modification)Vie étudiante0 €0 €
programme (modification)Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires0 €0 €
programme (modification)Recherche spatiale0 €0 €
programme (modification)Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle0 €0 €
programme (modification)Recherche duale (civile et militaire)0 €0 €
programme (modification)Enseignement supérieur et recherche agricoles0 €0 €
programme (création)Plan de titularisation de tous les précaires exerçant sur des fonctions pérennes93 895 800 €93 895 800 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Muriel Ressiguier
17 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Formations supérieures et recherche universitaire-93 895 800 €-93 895 800 €
programme (modification)Vie étudiante0 €0 €
programme (modification)Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires0 €0 €
programme (modification)Recherche spatiale0 €0 €
programme (modification)Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle0 €0 €
programme (modification)Recherche duale (civile et militaire)0 €0 €
programme (modification)Enseignement supérieur et recherche agricoles0 €0 €
programme (création)Revalorisation des vacataires de l'enseignement supérieur public93 895 800 €93 895 800 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Muriel Ressiguier
16 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Formations supérieures et recherche universitaire0 €0 €
programme (modification)Vie étudiante0 €0 €
programme (modification)Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires0 €0 €
programme (modification)Recherche spatiale0 €0 €
programme (modification)Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables-452 413 800 €-452 413 800 €
programme (modification)Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle0 €0 €
programme (modification)Recherche duale (civile et militaire)0 €0 €
programme (modification)Enseignement supérieur et recherche agricoles0 €0 €
programme (création)Recherche pour la bifurcation écologique452 413 800 €452 413 800 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Muriel Ressiguier
17 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Formations supérieures et recherche universitaire-7 500 000 €-7 500 000 €
programme (modification)Vie étudiante0 €0 €
programme (modification)Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires0 €0 €
programme (modification)Recherche spatiale0 €0 €
programme (modification)Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle0 €0 €
programme (modification)Recherche duale (civile et militaire)0 €0 €
programme (modification)Enseignement supérieur et recherche agricoles0 €0 €
programme (création)Recrutement d'assistantes sociales dans les CROUS7 500 000 €7 500 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Irrecevable
Fabrice Brun
3 oct. 2020
🖋️Rejeté
Yves Daniel
21 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Inclusion sociale et protection des personnes0 €0 €
programme (modification)Handicap et dépendance360 000 000 €360 000 000 €
programme (modification)Égalité entre les femmes et les hommes0 €0 €
programme (modification)Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales-360 000 000 €-360 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Jeanine Dubié
28 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Inclusion sociale et protection des personnes0 €0 €
programme (modification)Handicap et dépendance360 000 000 €360 000 000 €
programme (modification)Égalité entre les femmes et les hommes0 €0 €
programme (modification)Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales-360 000 000 €-360 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Valérie Six
29 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Inclusion sociale et protection des personnes0 €0 €
programme (modification)Handicap et dépendance360 000 000 €360 000 000 €
programme (modification)Égalité entre les femmes et les hommes0 €0 €
programme (modification)Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales-360 000 000 €-360 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Valérie Rabault
29 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Inclusion sociale et protection des personnes0 €0 €
programme (modification)Handicap et dépendance11 114 911 €11 114 911 €
programme (modification)Égalité entre les femmes et les hommes0 €0 €
programme (modification)Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales-11 114 911 €-11 114 911 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Valérie Six
29 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Inclusion sociale et protection des personnes0 €0 €
programme (modification)Handicap et dépendance2 000 000 €2 000 000 €
programme (modification)Égalité entre les femmes et les hommes0 €0 €
programme (modification)Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales-2 000 000 €-2 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Stella Dupont
29 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Inclusion sociale et protection des personnes300 000 000 €300 000 000 €
programme (modification)Handicap et dépendance0 €0 €
programme (modification)Égalité entre les femmes et les hommes0 €0 €
programme (modification)Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales-300 000 000 €-300 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Stella Dupont
29 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Inclusion sociale et protection des personnes100 000 000 €100 000 000 €
programme (modification)Handicap et dépendance0 €0 €
programme (modification)Égalité entre les femmes et les hommes0 €0 €
programme (modification)Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales-100 000 000 €-100 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
François Ruffin
29 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Inclusion sociale et protection des personnes0 €0 €
programme (modification)Handicap et dépendance0 €0 €
programme (modification)Égalité entre les femmes et les hommes0 €0 €
programme (modification)Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales-5 000 000 €-5 000 000 €
programme (création)Versement automatique de toutes les aides sociales et minimas sociaux5 000 000 €5 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
François Ruffin
29 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Inclusion sociale et protection des personnes0 €0 €
programme (modification)Handicap et dépendance0 €0 €
programme (modification)Égalité entre les femmes et les hommes0 €0 €
programme (modification)Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales-5 000 000 €-5 000 000 €
programme (création)Versement automatique du RSA5 000 000 €5 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
François Ruffin
29 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Inclusion sociale et protection des personnes0 €0 €
programme (modification)Handicap et dépendance0 €0 €
programme (modification)Égalité entre les femmes et les hommes0 €0 €
programme (modification)Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales-5 000 000 €-5 000 000 €
programme (création)Accès automatique à la CSS5 000 000 €5 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Vincent Descoeur
28 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Inclusion sociale et protection des personnes130 000 000 €130 000 000 €
programme (modification)Handicap et dépendance0 €0 €
programme (modification)Égalité entre les femmes et les hommes0 €0 €
programme (modification)Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales-130 000 000 €-130 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Stella Dupont
29 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Inclusion sociale et protection des personnes41 000 000 €41 000 000 €
programme (modification)Handicap et dépendance0 €0 €
programme (modification)Égalité entre les femmes et les hommes0 €0 €
programme (modification)Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales-41 000 000 €-41 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Delphine Bagarry
28 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Inclusion sociale et protection des personnes40 000 000 €40 000 000 €
programme (modification)Handicap et dépendance0 €0 €
programme (modification)Égalité entre les femmes et les hommes0 €0 €
programme (modification)Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales-40 000 000 €-40 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Albane Gaillot
27 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Inclusion sociale et protection des personnes-40 000 000 €-40 000 000 €
programme (modification)Handicap et dépendance0 €0 €
programme (modification)Égalité entre les femmes et les hommes40 000 000 €40 000 000 €
programme (modification)Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Albane Gaillot
27 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Inclusion sociale et protection des personnes-1 000 000 €-1 000 000 €
programme (modification)Handicap et dépendance0 €0 €
programme (modification)Égalité entre les femmes et les hommes1 000 000 €1 000 000 €
programme (modification)Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Alexandra Louis
23 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Inclusion sociale et protection des personnes-800 000 €-800 000 €
programme (modification)Handicap et dépendance0 €0 €
programme (modification)Égalité entre les femmes et les hommes800 000 €800 000 €
programme (modification)Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Philippe Naillet
23 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Inclusion sociale et protection des personnes0 €0 €
programme (modification)Handicap et dépendance0 €0 €
programme (modification)Égalité entre les femmes et les hommes164 355 €164 355 €
programme (modification)Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales-164 355 €-164 355 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Adrien Quatennens
29 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Inclusion sociale et protection des personnes0 €0 €
programme (modification)Handicap et dépendance0 €0 €
programme (modification)Égalité entre les femmes et les hommes0 €0 €
programme (modification)Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales-10 000 000 €-10 000 000 €
programme (création)Protection des enfants victimes de violence10 000 000 €10 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Sandrine Mörch
28 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Inclusion sociale et protection des personnes0 €0 €
programme (modification)Handicap et dépendance0 €0 €
programme (modification)Égalité entre les femmes et les hommes-5 000 000 €-5 000 000 €
programme (modification)Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales0 €0 €
programme (création)Action sociale en faveur des personnes en situation de prostitution5 000 000 €5 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Stella Dupont
29 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Inclusion sociale et protection des personnes0 €0 €
programme (modification)Handicap et dépendance0 €0 €
programme (modification)Égalité entre les femmes et les hommes2 000 000 €2 000 000 €
programme (modification)Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales-2 000 000 €-2 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Albane Gaillot
27 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Inclusion sociale et protection des personnes-1 600 000 €-1 600 000 €
programme (modification)Handicap et dépendance0 €0 €
programme (modification)Égalité entre les femmes et les hommes0 €0 €
programme (modification)Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales1 600 000 €1 600 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Albane Gaillot
27 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Inclusion sociale et protection des personnes0 €0 €
programme (modification)Handicap et dépendance0 €0 €
programme (modification)Égalité entre les femmes et les hommes1 000 000 €1 000 000 €
programme (modification)Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales-1 000 000 €-1 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Albane Gaillot
27 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Inclusion sociale et protection des personnes-850 000 €-850 000 €
programme (modification)Handicap et dépendance0 €0 €
programme (modification)Égalité entre les femmes et les hommes850 000 €850 000 €
programme (modification)Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Irrecevable
Aurélien Taché
14 oct. 2020
🖋️Rejeté
Raphaël Gérard
23 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Inclusion sociale et protection des personnes290 000 €290 000 €
programme (modification)Handicap et dépendance0 €0 €
programme (modification)Égalité entre les femmes et les hommes-290 000 €-290 000 €
programme (modification)Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Irrecevable
Aurélien Taché
14 oct. 2020
🖋️Irrecevable
Aurélien Taché
14 oct. 2020
🖋️Irrecevable
Jean-Marie Fiévet
15 oct. 2020
🖋️Irrecevable
Albane Gaillot
27 oct. 2020
🖋️Rejeté
Delphine Bagarry
28 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Inclusion sociale et protection des personnes0 €0 €
programme (modification)Handicap et dépendance0 €0 €
programme (modification)Égalité entre les femmes et les hommes0 €0 €
programme (modification)Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales-5 000 000 €-5 000 000 €
programme (création)Education à la sexualité et à la vie affective5 000 000 €5 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Delphine Bagarry
28 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Inclusion sociale et protection des personnes10 000 000 €10 000 000 €
programme (modification)Handicap et dépendance0 €0 €
programme (modification)Égalité entre les femmes et les hommes0 €0 €
programme (modification)Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales-10 000 000 €-10 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Philippe Chassaing
29 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Inclusion sociale et protection des personnes10 000 000 €10 000 000 €
programme (modification)Handicap et dépendance0 €0 €
programme (modification)Égalité entre les femmes et les hommes0 €0 €
programme (modification)Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales-10 000 000 €-10 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Valérie Rabault
29 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Inclusion sociale et protection des personnes8 125 079 €8 125 079 €
programme (modification)Handicap et dépendance0 €0 €
programme (modification)Égalité entre les femmes et les hommes0 €0 €
programme (modification)Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales-8 125 079 €-8 125 079 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Aurélien Pradié
29 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Inclusion sociale et protection des personnes8 125 079 €8 125 079 €
programme (modification)Handicap et dépendance0 €0 €
programme (modification)Égalité entre les femmes et les hommes0 €0 €
programme (modification)Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales-8 125 079 €-8 125 079 €
Solde:0 €0 €
🖋️Irrecevable
Aurélien Taché
29 oct. 2020
🖋️Rejeté
François Ruffin
29 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Inclusion sociale et protection des personnes0 €0 €
programme (modification)Handicap et dépendance0 €0 €
programme (modification)Égalité entre les femmes et les hommes0 €0 €
programme (modification)Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales-1 000 000 €-1 000 000 €
programme (création)Amélioration des conditions de travail des métiers du lien1 000 000 €1 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Irrecevable
Muriel Ressiguier
17 oct. 2020
🖋️Irrecevable
Philippe Naillet
29 oct. 2020
🖋️Irrecevable
Patricia Lemoine
29 oct. 2020
🖋️Irrecevable
Perrine Goulet
29 oct. 2020
🖋️Irrecevable
Philippe Naillet
29 oct. 2020
🖋️Rejeté
Yves Daniel
21 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Inclusion sociale et protection des personnes-5 000 €-5 000 €
programme (modification)Handicap et dépendance0 €0 €
programme (modification)Égalité entre les femmes et les hommes0 €0 €
programme (modification)Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales5 000 €5 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Jean-Louis Bricout
29 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Développement des entreprises et régulations109 000 000 €109 000 000 €
programme (modification)Plan France Très haut débit0 €0 €
programme (modification)Statistiques et études économiques0 €0 €
programme (modification)Stratégies économiques-109 000 000 €-109 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Matthieu Orphelin
2 nov. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Développement des entreprises et régulations100 000 000 €100 000 000 €
programme (modification)Plan France Très haut débit0 €0 €
programme (modification)Statistiques et études économiques-100 000 000 €-100 000 000 €
programme (modification)Stratégies économiques0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Valérie Rabault
2 nov. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Développement des entreprises et régulations0 €0 €
programme (modification)Plan France Très haut débit0 €0 €
programme (modification)Statistiques et études économiques0 €0 €
programme (modification)Stratégies économiques-100 000 000 €-100 000 000 €
programme (création)Soutien aux interventions de Bpifrance financement100 000 000 €100 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Emmanuelle Ménard
2 nov. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Développement des entreprises et régulations50 000 000 €50 000 000 €
programme (modification)Plan France Très haut débit0 €0 €
programme (modification)Statistiques et études économiques-50 000 000 €-50 000 000 €
programme (modification)Stratégies économiques0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Emmanuelle Ménard
2 nov. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Développement des entreprises et régulations50 000 000 €50 000 000 €
programme (modification)Plan France Très haut débit0 €0 €
programme (modification)Statistiques et études économiques-50 000 000 €-50 000 000 €
programme (modification)Stratégies économiques0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Emmanuelle Ménard
2 nov. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Développement des entreprises et régulations50 000 000 €50 000 000 €
programme (modification)Plan France Très haut débit0 €0 €
programme (modification)Statistiques et études économiques-50 000 000 €-50 000 000 €
programme (modification)Stratégies économiques0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Ludovic Pajot
2 nov. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Développement des entreprises et régulations2 000 000 €2 000 000 €
programme (modification)Plan France Très haut débit0 €0 €
programme (modification)Statistiques et études économiques0 €0 €
programme (modification)Stratégies économiques-2 000 000 €-2 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Emmanuelle Ménard
2 nov. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Développement des entreprises et régulations50 000 000 €50 000 000 €
programme (modification)Plan France Très haut débit0 €0 €
programme (modification)Statistiques et études économiques-50 000 000 €-50 000 000 €
programme (modification)Stratégies économiques0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Émilie Bonnivard
22 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Développement des entreprises et régulations-20 000 000 €-20 000 000 €
programme (modification)Plan France Très haut débit0 €0 €
programme (modification)Statistiques et études économiques0 €0 €
programme (modification)Stratégies économiques0 €0 €
programme (création)Nouvelle ligne de programme - Fonds de soutien aux colonies de vacances20 000 000 €20 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Fabrice Brun
6 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Développement des entreprises et régulations14 000 000 €14 000 000 €
programme (modification)Plan France Très haut débit0 €0 €
programme (modification)Statistiques et études économiques0 €0 €
programme (modification)Stratégies économiques-14 000 000 €-14 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Vincent Descoeur
16 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Développement des entreprises et régulations10 000 000 €10 000 000 €
programme (modification)Plan France Très haut débit0 €0 €
programme (modification)Statistiques et études économiques-10 000 000 €-10 000 000 €
programme (modification)Stratégies économiques0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Irrecevable
Lise Magnier
19 oct. 2020
🖋️Rejeté
Cécile Untermaier
2 nov. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Développement des entreprises et régulations5 000 000 €5 000 000 €
programme (modification)Plan France Très haut débit0 €0 €
programme (modification)Statistiques et études économiques0 €0 €
programme (modification)Stratégies économiques-5 000 000 €-5 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
François Ruffin
30 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Développement des entreprises et régulations-1 €-1 €
programme (modification)Plan France Très haut débit0 €0 €
programme (modification)Statistiques et études économiques0 €0 €
programme (modification)Stratégies économiques1 €1 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
François Ruffin
2 nov. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Développement des entreprises et régulations-1 €-1 €
programme (modification)Plan France Très haut débit0 €0 €
programme (modification)Statistiques et études économiques0 €0 €
programme (modification)Stratégies économiques1 €1 €
Solde:0 €0 €
🖋️Irrecevable
Damien Pichereau
2 nov. 2020
🖋️Irrecevable
Emmanuelle Ménard
2 nov. 2020
🖋️Irrecevable
Emmanuelle Ménard
2 nov. 2020
🖋️Irrecevable
Emmanuelle Ménard
2 nov. 2020
🖋️Irrecevable
Emmanuelle Ménard
2 nov. 2020
🖋️Irrecevable
Benoit Potterie
2 nov. 2020
🖋️Irrecevable
Benoit Potterie
2 nov. 2020
🖋️Irrecevable
Benoit Potterie
2 nov. 2020
🖋️Irrecevable
François Ruffin
2 nov. 2020
🖋️Rejeté
Marie-Christine Dalloz
24 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Soutien des progrès de l'enseignement et de la recherche-374 000 000 €-374 000 000 €
programme (modification)Valorisation de la recherche-656 000 000 €-656 000 000 €
programme (modification)Accélération de la modernisation des entreprises-868 000 000 €-868 000 000 €
programme (modification)Financement des investissements stratégiques0 €0 €
programme (modification)Financement structurel des écosystèmes d'innovation1 898 000 000 €1 898 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Christophe Naegelen
14 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements100 000 000 €100 000 000 €
programme (modification)Concours spécifiques et administration-100 000 000 €-100 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Christophe Naegelen
14 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements100 000 000 €100 000 000 €
programme (modification)Concours spécifiques et administration-100 000 000 €-100 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Christophe Naegelen
14 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements100 000 000 €100 000 000 €
programme (modification)Concours spécifiques et administration-100 000 000 €-100 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Pascal Brindeau
16 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements100 000 000 €100 000 000 €
programme (modification)Concours spécifiques et administration-100 000 000 €-100 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
François Pupponi
14 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements50 000 000 €50 000 000 €
programme (modification)Concours spécifiques et administration-50 000 000 €-50 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
François Pupponi
14 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements25 000 000 €25 000 000 €
programme (modification)Concours spécifiques et administration-25 000 000 €-25 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
17 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements-50 000 000 €-50 000 000 €
programme (modification)Concours spécifiques et administration50 000 000 €50 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Xavier Paluszkiewicz
16 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements0 €0 €
programme (modification)Concours spécifiques et administration-2 000 000 €-2 000 000 €
programme (création)Fonds expérimental de redynamisation minière - BUD 2ème génération (ligne nouvelle)2 000 000 €2 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Christophe Naegelen
14 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements-1 000 000 000 €-1 000 000 000 €
programme (modification)Concours spécifiques et administration0 €0 €
programme (création)Compensation du versement de la prime Grand âge1 000 000 000 €1 000 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Christophe Naegelen
14 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements-1 000 000 000 €-1 000 000 000 €
programme (modification)Concours spécifiques et administration0 €0 €
programme (création)Concrétisation des annonces du Ségur de la Santé1 000 000 000 €1 000 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Irrecevable
Guillaume Chiche
5 oct. 2020
🖋️Irrecevable
Jean-Marie Fiévet
13 oct. 2020
🖋️Irrecevable
Christophe Naegelen
14 oct. 2020
🖋️Irrecevable
François Pupponi
15 oct. 2020
🖋️Irrecevable
Bertrand Pancher
15 oct. 2020
🖋️Irrecevable
Stéphane Testé
16 oct. 2020
🖋️Irrecevable
Sébastien Nadot
16 oct. 2020
🖋️Irrecevable
Sébastien Jumel
17 oct. 2020
🖋️Irrecevable
Sébastien Jumel
17 oct. 2020
🖋️Irrecevable
Christine Pirès Beaune
17 oct. 2020
🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
16 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins0 €0 €
programme (modification)Protection maladie-55 000 €-55 000 €
Solde:-55 000 €-55 000 €
🖋️Non soutenu
Fabrice Brun
3 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins500 000 000 €500 000 000 €
programme (modification)Protection maladie-500 000 000 €-500 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Fabrice Brun
3 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins50 000 000 €50 000 000 €
programme (modification)Protection maladie-50 000 000 €-50 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Jeanine Dubié
16 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins-10 000 000 €-10 000 000 €
programme (modification)Protection maladie0 €0 €
programme (création)Recherche contre les maladies vectorielles à tiques10 000 000 €10 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Fabrice Brun
3 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins20 000 000 €20 000 000 €
programme (modification)Protection maladie-20 000 000 €-20 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Irrecevable
Yves Daniel
15 oct. 2020
🖋️Irrecevable
Yves Daniel
15 oct. 2020
🖋️Rejeté
Hervé Saulignac
14 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Police nationale100 000 000 €100 000 000 €
programme (modification)Gendarmerie nationale-100 000 000 €-100 000 000 €
programme (modification)Sécurité et éducation routières0 €0 €
programme (modification)Sécurité civile0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Irrecevable
Lise Magnier
6 oct. 2020
🖋️Rejeté
Hervé Saulignac
14 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Police nationale64 000 000 €64 000 000 €
programme (modification)Gendarmerie nationale-64 000 000 €-64 000 000 €
programme (modification)Sécurité et éducation routières0 €0 €
programme (modification)Sécurité civile0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Christophe Naegelen
14 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Police nationale35 000 000 €35 000 000 €
programme (modification)Gendarmerie nationale0 €0 €
programme (modification)Sécurité et éducation routières0 €0 €
programme (modification)Sécurité civile-35 000 000 €-35 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Christophe Naegelen
14 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Police nationale-45 000 000 €-45 000 000 €
programme (modification)Gendarmerie nationale0 €0 €
programme (modification)Sécurité et éducation routières0 €0 €
programme (modification)Sécurité civile0 €0 €
programme (création)Dotations financières d'entretien et d'achat de la Police nationale45 000 000 €45 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Christophe Naegelen
14 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Police nationale-20 000 000 €-20 000 000 €
programme (modification)Gendarmerie nationale0 €0 €
programme (modification)Sécurité et éducation routières0 €0 €
programme (modification)Sécurité civile0 €0 €
programme (création)Sécurisation des dépenses de réserves opérationnelles de la Police nationale20 000 000 €20 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Ugo Bernalicis
16 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Police nationale-5 000 000 €-5 000 000 €
programme (modification)Gendarmerie nationale0 €0 €
programme (modification)Sécurité et éducation routières0 €0 €
programme (modification)Sécurité civile0 €0 €
programme (création)Réouverture d'une école nationale de police (ENP)5 000 000 €5 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Hervé Saulignac
14 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Police nationale-100 000 000 €-100 000 000 €
programme (modification)Gendarmerie nationale100 000 000 €100 000 000 €
programme (modification)Sécurité et éducation routières0 €0 €
programme (modification)Sécurité civile0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Hervé Saulignac
14 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Police nationale-64 000 000 €-64 000 000 €
programme (modification)Gendarmerie nationale64 000 000 €64 000 000 €
programme (modification)Sécurité et éducation routières0 €0 €
programme (modification)Sécurité civile0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Christophe Naegelen
14 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Police nationale0 €0 €
programme (modification)Gendarmerie nationale32 000 000 €32 000 000 €
programme (modification)Sécurité et éducation routières0 €0 €
programme (modification)Sécurité civile-32 000 000 €-32 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Christophe Naegelen
14 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Police nationale0 €0 €
programme (modification)Gendarmerie nationale-100 000 000 €-100 000 000 €
programme (modification)Sécurité et éducation routières0 €0 €
programme (modification)Sécurité civile0 €0 €
programme (création)Sécurisation des dépenses de réserves opérationnelles de la Gendarmerie100 000 000 €100 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Irrecevable
Christophe Naegelen
14 oct. 2020
🖋️Irrecevable
Christophe Naegelen
14 oct. 2020
🖋️Irrecevable
Jean-Marie Fiévet
15 oct. 2020
🖋️Rejeté
Ugo Bernalicis
16 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Police nationale-1 000 000 €-1 000 000 €
programme (modification)Gendarmerie nationale0 €0 €
programme (modification)Sécurité et éducation routières0 €0 €
programme (modification)Sécurité civile0 €0 €
programme (création)Instauration d'un récépissé dans le cadre d'un contrôle d'identité1 000 000 €1 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Ugo Bernalicis
16 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Police nationale0 €0 €
programme (modification)Gendarmerie nationale0 €0 €
programme (modification)Sécurité et éducation routières0 €0 €
programme (modification)Sécurité civile-100 000 €-100 000 €
programme (création)Soutien à la prévention et à la gestion des crises100 000 €100 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Aurélien Taché
19 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Inclusion sociale et protection des personnes544 770 200 €544 770 200 €
programme (modification)Handicap et dépendance0 €0 €
programme (modification)Égalité entre les femmes et les hommes0 €0 €
programme (modification)Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales-544 770 200 €-544 770 200 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Aurélien Taché
19 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Inclusion sociale et protection des personnes141 666 667 €141 666 667 €
programme (modification)Handicap et dépendance0 €0 €
programme (modification)Égalité entre les femmes et les hommes0 €0 €
programme (modification)Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales-141 666 667 €-141 666 667 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Aurélien Taché
19 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Inclusion sociale et protection des personnes0 €0 €
programme (modification)Handicap et dépendance0 €0 €
programme (modification)Égalité entre les femmes et les hommes0 €0 €
programme (modification)Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales-451 824 000 €-451 824 000 €
programme (création)Revenu de solidarité active aux jeunes de moins de 25 ans451 824 000 €451 824 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Stella Dupont
20 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Inclusion sociale et protection des personnes5 000 000 €5 000 000 €
programme (modification)Handicap et dépendance0 €0 €
programme (modification)Égalité entre les femmes et les hommes0 €0 €
programme (modification)Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales-5 000 000 €-5 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Stella Dupont
20 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Inclusion sociale et protection des personnes5 000 000 €5 000 000 €
programme (modification)Handicap et dépendance0 €0 €
programme (modification)Égalité entre les femmes et les hommes0 €0 €
programme (modification)Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales-5 000 000 €-5 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Stella Dupont
20 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Inclusion sociale et protection des personnes0 €0 €
programme (modification)Handicap et dépendance0 €0 €
programme (modification)Égalité entre les femmes et les hommes2 000 000 €2 000 000 €
programme (modification)Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales-2 000 000 €-2 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Irrecevable
Yves Daniel
16 oct. 2020
🖋️Irrecevable
Yves Daniel
16 oct. 2020
🖋️Non soutenu
Raphaël Gérard
19 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Inclusion sociale et protection des personnes290 000 €290 000 €
programme (modification)Handicap et dépendance0 €0 €
programme (modification)Égalité entre les femmes et les hommes-290 000 €-290 000 €
programme (modification)Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Irrecevable
Raphaël Gérard
19 oct. 2020
🖋️Non soutenu
Philippe Naillet
19 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Inclusion sociale et protection des personnes0 €0 €
programme (modification)Handicap et dépendance0 €0 €
programme (modification)Égalité entre les femmes et les hommes164 355 €164 355 €
programme (modification)Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales-164 355 €-164 355 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
19 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Immigration et asile-400 000 000 €-400 000 000 €
programme (modification)Intégration et accès à la nationalité française0 €0 €
Solde:-400 000 000 €-400 000 000 €
🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
19 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Immigration et asile-100 000 000 €-100 000 000 €
programme (modification)Intégration et accès à la nationalité française0 €0 €
Solde:-100 000 000 €-100 000 000 €
🖋️Non soutenu
Marie-France Lorho
2 nov. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Immigration et asile-1 150 241 725 €-1 093 303 939 €
programme (modification)Intégration et accès à la nationalité française-389 940 674 €-389 995 872 €
programme (création)Inversion des flux migratoires1 540 182 399 €1 483 299 811 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
19 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Immigration et asile100 000 000 €100 000 000 €
programme (modification)Intégration et accès à la nationalité française-100 000 000 €-100 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Fabien Di Filippo
26 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Immigration et asile50 000 000 €50 000 000 €
programme (modification)Intégration et accès à la nationalité française-50 000 000 €-50 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
2 nov. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Immigration et asile50 000 000 €50 000 000 €
programme (modification)Intégration et accès à la nationalité française-50 000 000 €-50 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Irrecevable
Bruno Bilde
2 nov. 2020
🖋️Rejeté
Fabien Di Filippo
2 nov. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Immigration et asile450 000 €450 000 €
programme (modification)Intégration et accès à la nationalité française-450 000 €-450 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Danièle Obono
23 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Immigration et asile-20 000 000 €-20 000 000 €
programme (modification)Intégration et accès à la nationalité française0 €0 €
programme (création)Moyens supplémentaires pour l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides20 000 000 €20 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Danièle Obono
2 nov. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Immigration et asile-20 000 000 €-20 000 000 €
programme (modification)Intégration et accès à la nationalité française0 €0 €
programme (création)NOUVEAU : "Moyens supplémentaires pour l'hébergement d'urgence des demandeurs d'asile (HUDA)20 000 000 €20 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Danièle Obono
23 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Immigration et asile-13 700 000 €-13 700 000 €
programme (modification)Intégration et accès à la nationalité française0 €0 €
programme (création)Sauvetage des naufragés en Méditerranée13 700 000 €13 700 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Danièle Obono
23 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Immigration et asile-6 000 000 €-6 000 000 €
programme (modification)Intégration et accès à la nationalité française0 €0 €
programme (création)Augmentation du budget de l'allocation pour demandeur d'asile (ADA)6 000 000 €6 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
George Pau-Langevin
22 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Immigration et asile-10 000 000 €-10 000 000 €
programme (modification)Intégration et accès à la nationalité française10 000 000 €10 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
George Pau-Langevin
22 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Immigration et asile-5 000 000 €-5 000 000 €
programme (modification)Intégration et accès à la nationalité française5 000 000 €5 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Irrecevable
Fabien Di Filippo
26 oct. 2020
🖋️Irrecevable
Pierre-Henri Dumont
1 nov. 2020
🖋️Irrecevable
Pierre-Henri Dumont
1 nov. 2020
🖋️Irrecevable
Pierre-Henri Dumont
1 nov. 2020
🖋️Irrecevable
Marine Le Pen
2 nov. 2020
🖋️Rejeté
Régis Juanico
19 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Sport200 000 000 €200 000 000 €
programme (modification)Jeunesse et vie associative0 €0 €
programme (modification)Jeux olympiques et paralympiques 2024-200 000 000 €-200 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Régis Juanico
19 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Sport30 000 000 €30 000 000 €
programme (modification)Jeunesse et vie associative-30 000 000 €-30 000 000 €
programme (modification)Jeux olympiques et paralympiques 20240 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Michel Larive
19 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Sport30 000 000 €30 000 000 €
programme (modification)Jeunesse et vie associative-30 000 000 €-30 000 000 €
programme (modification)Jeux olympiques et paralympiques 20240 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Régis Juanico
19 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Sport25 000 000 €25 000 000 €
programme (modification)Jeunesse et vie associative-25 000 000 €-25 000 000 €
programme (modification)Jeux olympiques et paralympiques 20240 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Béatrice Descamps
16 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Sport20 000 000 €20 000 000 €
programme (modification)Jeunesse et vie associative-20 000 000 €-20 000 000 €
programme (modification)Jeux olympiques et paralympiques 20240 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Régis Juanico
19 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Sport3 000 000 €3 000 000 €
programme (modification)Jeunesse et vie associative-3 000 000 €-3 000 000 €
programme (modification)Jeux olympiques et paralympiques 20240 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Thomas Rudigoz
16 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Sport-3 750 000 €-3 750 000 €
programme (modification)Jeunesse et vie associative3 750 000 €3 750 000 €
programme (modification)Jeux olympiques et paralympiques 20240 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Aurélien Taché
19 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Sport0 €0 €
programme (modification)Jeunesse et vie associative20 000 000 €20 000 000 €
programme (modification)Jeux olympiques et paralympiques 2024-20 000 000 €-20 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Dominique Potier
19 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Sport0 €0 €
programme (modification)Jeunesse et vie associative820 000 €820 000 €
programme (modification)Jeux olympiques et paralympiques 2024-820 000 €-820 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
François Ruffin
19 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Sport0 €0 €
programme (modification)Jeunesse et vie associative-62 255 300 €-62 255 300 €
programme (modification)Jeux olympiques et paralympiques 20240 €0 €
programme (création)Allocation autonomie62 255 300 €62 255 300 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
François Ruffin
19 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Sport0 €0 €
programme (modification)Jeunesse et vie associative0 €0 €
programme (modification)Jeux olympiques et paralympiques 2024-3 343 200 €-3 343 200 €
programme (création)Fonds d'aide aux clubs sportifs amateurs3 343 200 €3 343 200 €
Solde:0 €0 €
🖋️Irrecevable
Bertrand Sorre
13 oct. 2020
🖋️Irrecevable
Jean-Philippe Ardouin
15 oct. 2020
🖋️Irrecevable
Marie-George Buffet
15 oct. 2020
🖋️Irrecevable
Perrine Goulet
16 oct. 2020
🖋️Irrecevable
Béatrice Descamps
16 oct. 2020
🖋️Irrecevable
Régis Juanico
19 oct. 2020
🖋️Non soutenu
Paula Forteza
22 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Accès et retour à l'emploi-743 250 000 €-743 250 000 €
programme (modification)Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi743 250 000 €743 250 000 €
programme (modification)Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail0 €0 €
programme (modification)Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Boris Vallaud
1 nov. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Accès et retour à l'emploi-533 570 000 €-533 570 000 €
programme (modification)Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi533 570 000 €533 570 000 €
programme (modification)Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail0 €0 €
programme (modification)Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Boris Vallaud
1 nov. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Accès et retour à l'emploi621 270 000 €621 270 000 €
programme (modification)Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi-621 270 000 €-621 270 000 €
programme (modification)Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail0 €0 €
programme (modification)Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Boris Vallaud
1 nov. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Accès et retour à l'emploi0 €0 €
programme (modification)Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi-271 600 000 €-271 600 000 €
programme (modification)Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail0 €0 €
programme (modification)Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail0 €0 €
programme (création)Mesure d'urgence sociale exceptionnelle PACEA271 600 000 €271 600 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Aurélien Taché
29 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Accès et retour à l'emploi0 €0 €
programme (modification)Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi-208 333 333 €-208 333 333 €
programme (modification)Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail0 €0 €
programme (modification)Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail0 €0 €
programme (création)allocation PACEA208 333 333 €208 333 333 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Sabine Rubin
2 nov. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Accès et retour à l'emploi539 513 333 €539 513 333 €
programme (modification)Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi-539 513 333 €-539 513 333 €
programme (modification)Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail0 €0 €
programme (modification)Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Boris Vallaud
1 nov. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Accès et retour à l'emploi120 000 000 €120 000 000 €
programme (modification)Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi-120 000 000 €-120 000 000 €
programme (modification)Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail0 €0 €
programme (modification)Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Boris Vallaud
23 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Accès et retour à l'emploi70 000 000 €70 000 000 €
programme (modification)Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi0 €0 €
programme (modification)Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail0 €0 €
programme (modification)Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail-70 000 000 €-70 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Marie-Christine Verdier-Jouclas
2 nov. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Accès et retour à l'emploi60 000 000 €60 000 000 €
programme (modification)Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi-60 000 000 €-60 000 000 €
programme (modification)Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail0 €0 €
programme (modification)Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Stéphane Viry
2 nov. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Accès et retour à l'emploi45 000 000 €45 000 000 €
programme (modification)Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi-45 000 000 €-45 000 000 €
programme (modification)Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail0 €0 €
programme (modification)Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
2 nov. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Accès et retour à l'emploi1 000 000 €1 000 000 €
programme (modification)Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi0 €0 €
programme (modification)Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail0 €0 €
programme (modification)Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail-1 000 000 €-1 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Valérie Six
2 nov. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Accès et retour à l'emploi300 000 €300 000 €
programme (modification)Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi0 €0 €
programme (modification)Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail0 €0 €
programme (modification)Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail-300 000 €-300 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Irrecevable
Jean-Claude Bouchet
23 oct. 2020
🖋️Rejeté
Boris Vallaud
23 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Accès et retour à l'emploi357 500 000 €357 500 000 €
programme (modification)Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi-357 500 000 €-357 500 000 €
programme (modification)Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail0 €0 €
programme (modification)Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Pierre Dharréville
2 nov. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Accès et retour à l'emploi130 000 000 €130 000 000 €
programme (modification)Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi-130 000 000 €-130 000 000 €
programme (modification)Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail0 €0 €
programme (modification)Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Boris Vallaud
23 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Accès et retour à l'emploi86 000 000 €86 000 000 €
programme (modification)Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi0 €0 €
programme (modification)Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail0 €0 €
programme (modification)Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail-86 000 000 €-86 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Sabine Rubin
2 nov. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Accès et retour à l'emploi56 936 155 €56 936 155 €
programme (modification)Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi-56 936 155 €-56 936 155 €
programme (modification)Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail0 €0 €
programme (modification)Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Stéphane Viry
2 nov. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Accès et retour à l'emploi18 000 000 €18 000 000 €
programme (modification)Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi0 €0 €
programme (modification)Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail0 €0 €
programme (modification)Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail-18 000 000 €-18 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Gérard Cherpion
2 nov. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Accès et retour à l'emploi0 €0 €
programme (modification)Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi250 000 000 €250 000 000 €
programme (modification)Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail0 €0 €
programme (modification)Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail-250 000 000 €-250 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Boris Vallaud
1 nov. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Accès et retour à l'emploi150 000 000 €150 000 000 €
programme (modification)Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi-150 000 000 €-150 000 000 €
programme (modification)Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail0 €0 €
programme (modification)Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Boris Vallaud
1 nov. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Accès et retour à l'emploi0 €0 €
programme (modification)Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi-80 000 000 €-80 000 000 €
programme (modification)Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail0 €0 €
programme (modification)Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail0 €0 €
programme (création)Mise en place du service public de l'insertion et de l'emploi80 000 000 €80 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Boris Vallaud
1 nov. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Accès et retour à l'emploi70 000 000 €70 000 000 €
programme (modification)Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi-70 000 000 €-70 000 000 €
programme (modification)Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail0 €0 €
programme (modification)Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Boris Vallaud
1 nov. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Accès et retour à l'emploi7 390 000 €7 390 000 €
programme (modification)Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi-7 390 000 €-7 390 000 €
programme (modification)Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail0 €0 €
programme (modification)Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Marie-Christine Verdier-Jouclas
2 nov. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Accès et retour à l'emploi30 000 000 €30 000 000 €
programme (modification)Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi-30 000 000 €-30 000 000 €
programme (modification)Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail0 €0 €
programme (modification)Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Stéphane Viry
2 nov. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Accès et retour à l'emploi10 000 000 €10 000 000 €
programme (modification)Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi0 €0 €
programme (modification)Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail0 €0 €
programme (modification)Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail-10 000 000 €-10 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Stéphane Viry
2 nov. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Accès et retour à l'emploi10 000 000 €10 000 000 €
programme (modification)Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi0 €0 €
programme (modification)Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail0 €0 €
programme (modification)Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail-10 000 000 €-10 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Stéphane Viry
2 nov. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Accès et retour à l'emploi4 800 000 €4 800 000 €
programme (modification)Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi0 €0 €
programme (modification)Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail0 €0 €
programme (modification)Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail-4 800 000 €-4 800 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Bruno Fuchs
2 nov. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Accès et retour à l'emploi10 000 000 €10 000 000 €
programme (modification)Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi-10 000 000 €-10 000 000 €
programme (modification)Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail0 €0 €
programme (modification)Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Boris Vallaud
1 nov. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Accès et retour à l'emploi5 500 000 €5 500 000 €
programme (modification)Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi-5 500 000 €-5 500 000 €
programme (modification)Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail0 €0 €
programme (modification)Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
François Ruffin
2 nov. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Accès et retour à l'emploi0 €0 €
programme (modification)Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi0 €0 €
programme (modification)Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail0 €0 €
programme (modification)Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail-10 000 000 €-10 000 000 €
programme (création)Soutien aux métiers de la petite enfance10 000 000 €10 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
François Ruffin
2 nov. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Accès et retour à l'emploi0 €0 €
programme (modification)Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi0 €0 €
programme (modification)Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail5 000 000 €5 000 000 €
programme (modification)Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail-5 000 000 €-5 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
François Ruffin
2 nov. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Accès et retour à l'emploi0 €0 €
programme (modification)Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi0 €0 €
programme (modification)Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail0 €0 €
programme (modification)Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail-5 000 000 €-5 000 000 €
programme (création)Fonds contre le non paiement des sommes pour les assistantes maternelles5 000 000 €5 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
François Ruffin
2 nov. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Accès et retour à l'emploi0 €0 €
programme (modification)Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi0 €0 €
programme (modification)Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail0 €0 €
programme (modification)Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail-5 000 000 €-5 000 000 €
programme (création)Assistantes maternelles : un référent pôle emploi par département5 000 000 €5 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
François Ruffin
2 nov. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Accès et retour à l'emploi0 €0 €
programme (modification)Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi0 €0 €
programme (modification)Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail0 €0 €
programme (modification)Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail-2 000 000 €-2 000 000 €
programme (création)Formation qualifiante pour les métiers du lien2 000 000 €2 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
François Ruffin
2 nov. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Accès et retour à l'emploi0 €0 €
programme (modification)Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi0 €0 €
programme (modification)Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail0 €0 €
programme (modification)Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail-10 000 000 €-10 000 000 €
programme (création)Soutien pour les extras privés d'emplois10 000 000 €10 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
François Ruffin
2 nov. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Accès et retour à l'emploi0 €0 €
programme (modification)Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi0 €0 €
programme (modification)Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail0 €0 €
programme (modification)Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail-10 000 000 €-10 000 000 €
programme (création)Soutien aux métiers de la dépendance10 000 000 €10 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
François Ruffin
2 nov. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Accès et retour à l'emploi0 €0 €
programme (modification)Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi0 €0 €
programme (modification)Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail0 €0 €
programme (modification)Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail-9 000 000 €-9 000 000 €
programme (création)Soutien pour les intérimaires privés d'emplois9 000 000 €9 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
François Ruffin
2 nov. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Accès et retour à l'emploi0 €0 €
programme (modification)Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi0 €0 €
programme (modification)Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail0 €0 €
programme (modification)Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail-8 000 000 €-8 000 000 €
programme (création)Emploi pour le bien commun : comédiens, poètes, artistes8 000 000 €8 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
François Ruffin
2 nov. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Accès et retour à l'emploi0 €0 €
programme (modification)Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi0 €0 €
programme (modification)Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail0 €0 €
programme (modification)Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail-7 000 000 €-7 000 000 €
programme (création)Emploi pour le bien commun : décorateurs et peintres urbains7 000 000 €7 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
François Ruffin
2 nov. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Accès et retour à l'emploi0 €0 €
programme (modification)Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi0 €0 €
programme (modification)Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail0 €0 €
programme (modification)Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail-6 000 000 €-6 000 000 €
programme (création)Emploi pour le bien commun : photographes publics6 000 000 €6 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
François Ruffin
2 nov. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Accès et retour à l'emploi0 €0 €
programme (modification)Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi0 €0 €
programme (modification)Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail0 €0 €
programme (modification)Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail-5 000 000 €-5 000 000 €
programme (création)Emploi pour le bien commun : réparateurs informatiques5 000 000 €5 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
François Ruffin
2 nov. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Accès et retour à l'emploi0 €0 €
programme (modification)Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi0 €0 €
programme (modification)Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail0 €0 €
programme (modification)Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail-4 000 000 €-4 000 000 €
programme (création)Emploi pour le bien commun : contre les punaises de lit4 000 000 €4 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
François Ruffin
2 nov. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Accès et retour à l'emploi0 €0 €
programme (modification)Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi0 €0 €
programme (modification)Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail0 €0 €
programme (modification)Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail-3 000 000 €-3 000 000 €
programme (création)Emploi pour le bien commun : réparateurs de vélos3 000 000 €3 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
François Ruffin
2 nov. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Accès et retour à l'emploi0 €0 €
programme (modification)Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi0 €0 €
programme (modification)Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail0 €0 €
programme (modification)Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail-2 000 000 €-2 000 000 €
programme (création)Emploi pour le bien commun : plan haie2 000 000 €2 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
François Ruffin
2 nov. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Accès et retour à l'emploi0 €0 €
programme (modification)Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi0 €0 €
programme (modification)Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail0 €0 €
programme (modification)Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail-1 000 000 €-1 000 000 €
programme (création)Emplois pour le bien commun : conciergerie d'immeuble1 000 000 €1 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Sabine Rubin
2 nov. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Accès et retour à l'emploi0 €0 €
programme (modification)Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi-60 000 €-60 000 €
programme (modification)Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail0 €0 €
programme (modification)Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail60 000 €60 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Irrecevable
Arnaud Viala
26 oct. 2020
🖋️Irrecevable
Aurélien Taché
2 nov. 2020
🖋️Irrecevable
Aurélien Taché
2 nov. 2020
🖋️Irrecevable
Aurélien Taché
2 nov. 2020
🖋️Irrecevable
Aurélien Taché
2 nov. 2020
🖋️Irrecevable
Gérard Cherpion
2 nov. 2020
🖋️Irrecevable
Sabine Rubin
2 nov. 2020
🖋️Irrecevable
Valérie Six
2 nov. 2020
🖋️Irrecevable
Valérie Six
2 nov. 2020
🖋️Irrecevable
Valérie Six
2 nov. 2020
🖋️Irrecevable
Sébastien Chenu
2 nov. 2020
🖋️Non soutenu
Vincent Descoeur
3 nov. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Patrimoines-100 000 000 €-100 000 000 €
programme (modification)Création100 000 000 €100 000 000 €
programme (modification)Transmission des savoirs et démocratisation de la culture0 €0 €
programme (modification)Soutien aux politiques du ministère de la culture0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Vincent Descoeur
3 nov. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Patrimoines-100 000 000 €-100 000 000 €
programme (modification)Création100 000 000 €100 000 000 €
programme (modification)Transmission des savoirs et démocratisation de la culture0 €0 €
programme (modification)Soutien aux politiques du ministère de la culture0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Michel Larive
3 nov. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Patrimoines0 €0 €
programme (modification)Création0 €0 €
programme (modification)Transmission des savoirs et démocratisation de la culture-50 000 000 €-50 000 000 €
programme (modification)Soutien aux politiques du ministère de la culture0 €0 €
programme (création)Fonds d'aide aux musées50 000 000 €50 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Michel Larive
3 nov. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Patrimoines0 €0 €
programme (modification)Création0 €0 €
programme (modification)Transmission des savoirs et démocratisation de la culture-50 000 000 €-50 000 000 €
programme (modification)Soutien aux politiques du ministère de la culture0 €0 €
programme (création)Démocratisation de la culture50 000 000 €50 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Béatrice Descamps
23 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Patrimoines0 €0 €
programme (modification)Création0 €0 €
programme (modification)Transmission des savoirs et démocratisation de la culture20 000 000 €20 000 000 €
programme (modification)Soutien aux politiques du ministère de la culture-20 000 000 €-20 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Michel Larive
3 nov. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Patrimoines0 €0 €
programme (modification)Création0 €0 €
programme (modification)Transmission des savoirs et démocratisation de la culture-50 000 000 €-50 000 000 €
programme (modification)Soutien aux politiques du ministère de la culture0 €0 €
programme (création)Création du CNAA50 000 000 €50 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Valérie Rabault
3 nov. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Patrimoines0 €0 €
programme (modification)Création0 €0 €
programme (modification)Transmission des savoirs et démocratisation de la culture33 116 796 €33 116 796 €
programme (modification)Soutien aux politiques du ministère de la culture-33 116 796 €-33 116 796 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Béatrice Descamps
23 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Patrimoines0 €0 €
programme (modification)Création0 €0 €
programme (modification)Transmission des savoirs et démocratisation de la culture3 000 000 €3 000 000 €
programme (modification)Soutien aux politiques du ministère de la culture-3 000 000 €-3 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Michèle Victory
3 nov. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Patrimoines0 €0 €
programme (modification)Création0 €0 €
programme (modification)Transmission des savoirs et démocratisation de la culture3 000 000 €3 000 000 €
programme (modification)Soutien aux politiques du ministère de la culture-3 000 000 €-3 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Béatrice Descamps
3 nov. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Patrimoines0 €0 €
programme (modification)Création0 €0 €
programme (modification)Transmission des savoirs et démocratisation de la culture520 000 €520 000 €
programme (modification)Soutien aux politiques du ministère de la culture-520 000 €-520 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Valérie Bazin-Malgras
2 nov. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Patrimoines-2 500 000 €-2 500 000 €
programme (modification)Création0 €0 €
programme (modification)Transmission des savoirs et démocratisation de la culture2 500 000 €2 500 000 €
programme (modification)Soutien aux politiques du ministère de la culture0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Brigitte Kuster
29 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Patrimoines20 000 000 €20 000 000 €
programme (modification)Création0 €0 €
programme (modification)Transmission des savoirs et démocratisation de la culture-20 000 000 €-20 000 000 €
programme (modification)Soutien aux politiques du ministère de la culture0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Frédérique Dumas
27 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Patrimoines0 €0 €
programme (modification)Création15 000 000 €15 000 000 €
programme (modification)Transmission des savoirs et démocratisation de la culture-15 000 000 €-15 000 000 €
programme (modification)Soutien aux politiques du ministère de la culture0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Béatrice Descamps
23 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Patrimoines0 €0 €
programme (modification)Création10 000 000 €10 000 000 €
programme (modification)Transmission des savoirs et démocratisation de la culture0 €0 €
programme (modification)Soutien aux politiques du ministère de la culture-10 000 000 €-10 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Valérie Bazin-Malgras
2 nov. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Patrimoines10 000 000 €10 000 000 €
programme (modification)Création0 €0 €
programme (modification)Transmission des savoirs et démocratisation de la culture-10 000 000 €-10 000 000 €
programme (modification)Soutien aux politiques du ministère de la culture0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Michèle Victory
3 nov. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Patrimoines0 €0 €
programme (modification)Création10 000 000 €10 000 000 €
programme (modification)Transmission des savoirs et démocratisation de la culture0 €0 €
programme (modification)Soutien aux politiques du ministère de la culture-10 000 000 €-10 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Gilles Carrez
30 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Patrimoines6 700 000 €6 700 000 €
programme (modification)Création0 €0 €
programme (modification)Transmission des savoirs et démocratisation de la culture0 €0 €
programme (modification)Soutien aux politiques du ministère de la culture-6 700 000 €-6 700 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Michèle Victory
3 nov. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Patrimoines0 €0 €
programme (modification)Création5 000 000 €5 000 000 €
programme (modification)Transmission des savoirs et démocratisation de la culture0 €0 €
programme (modification)Soutien aux politiques du ministère de la culture-5 000 000 €-5 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Anne-Laure Cattelot
30 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Patrimoines0 €0 €
programme (modification)Création-3 000 000 €-3 000 000 €
programme (modification)Transmission des savoirs et démocratisation de la culture3 000 000 €3 000 000 €
programme (modification)Soutien aux politiques du ministère de la culture0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Sophie Mette
3 nov. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Patrimoines0 €0 €
programme (modification)Création0 €0 €
programme (modification)Transmission des savoirs et démocratisation de la culture1 000 000 €1 000 000 €
programme (modification)Soutien aux politiques du ministère de la culture-1 000 000 €-1 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Jean-Hugues Ratenon
3 nov. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Patrimoines0 €0 €
programme (modification)Création0 €0 €
programme (modification)Transmission des savoirs et démocratisation de la culture-500 000 €-500 000 €
programme (modification)Soutien aux politiques du ministère de la culture0 €0 €
programme (création)Formations en langues, civilisations et cultures créoles500 000 €500 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Irrecevable
Fabien Di Filippo
26 oct. 2020
🖋️Irrecevable
Constance Le Grip
28 oct. 2020
🖋️Irrecevable
Brigitte Kuster
29 oct. 2020
🖋️Irrecevable
Michèle Victory
3 nov. 2020
🖋️Irrecevable
Sébastien Chenu
3 nov. 2020
🖋️Irrecevable
Michel Larive
3 nov. 2020
🖋️Irrecevable
Béatrice Descamps
3 nov. 2020
🖋️Irrecevable
Béatrice Descamps
3 nov. 2020
🖋️Irrecevable
Béatrice Descamps
3 nov. 2020
🖋️Rejeté
Boris Vallaud
20 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Accès et retour à l'emploi357 500 000 €357 500 000 €
programme (modification)Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi-357 500 000 €-357 500 000 €
programme (modification)Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail0 €0 €
programme (modification)Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Boris Vallaud
20 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Accès et retour à l'emploi86 000 000 €86 000 000 €
programme (modification)Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi0 €0 €
programme (modification)Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail0 €0 €
programme (modification)Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail-86 000 000 €-86 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Aurélien Taché
14 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Accès et retour à l'emploi125 833 334 €125 833 334 €
programme (modification)Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi-125 833 334 €-125 833 334 €
programme (modification)Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail0 €0 €
programme (modification)Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Boris Vallaud
20 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Accès et retour à l'emploi70 000 000 €70 000 000 €
programme (modification)Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi0 €0 €
programme (modification)Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail0 €0 €
programme (modification)Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail-70 000 000 €-70 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Boris Vallaud
20 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Accès et retour à l'emploi54 000 000 €54 000 000 €
programme (modification)Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi0 €0 €
programme (modification)Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail0 €0 €
programme (modification)Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail-54 000 000 €-54 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Bruno Fuchs
22 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Accès et retour à l'emploi5 000 000 €5 000 000 €
programme (modification)Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi-5 000 000 €-5 000 000 €
programme (modification)Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail0 €0 €
programme (modification)Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Paula Forteza
22 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Accès et retour à l'emploi-743 250 000 €-743 250 000 €
programme (modification)Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi743 250 000 €743 250 000 €
programme (modification)Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail0 €0 €
programme (modification)Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Philippe Naillet
20 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Accès et retour à l'emploi0 €0 €
programme (modification)Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi1 €1 €
programme (modification)Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail0 €0 €
programme (modification)Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail-1 €-1 €
Solde:0 €0 €
🖋️Irrecevable
Fabrice Brun
3 oct. 2020
🖋️Non soutenu
Aurélien Taché
14 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Accès et retour à l'emploi0 €0 €
programme (modification)Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi-208 333 333 €-208 333 333 €
programme (modification)Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail0 €0 €
programme (modification)Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail0 €0 €
programme (création)allocation PACEA208 333 333 €208 333 333 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Aurélien Taché
14 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Accès et retour à l'emploi0 €0 €
programme (modification)Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi-135 620 000 €-135 620 000 €
programme (modification)Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail0 €0 €
programme (modification)Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail0 €0 €
programme (création)Parcours emploi compétences135 620 000 €135 620 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Aurélien Taché
14 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Accès et retour à l'emploi0 €0 €
programme (modification)Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi-96 116 670 €-96 116 670 €
programme (modification)Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail0 €0 €
programme (modification)Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail0 €0 €
programme (création)Insertion par l'Activité Economique96 116 670 €96 116 670 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
3 nov. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Presse et médias-70 000 000 €-70 000 000 €
programme (modification)Livre et industries culturelles0 €0 €
Solde:-70 000 000 €-70 000 000 €
🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
3 nov. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Presse et médias-50 000 000 €-50 000 000 €
programme (modification)Livre et industries culturelles0 €0 €
Solde:-50 000 000 €-50 000 000 €
🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
3 nov. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Presse et médias-20 000 000 €-20 000 000 €
programme (modification)Livre et industries culturelles0 €0 €
Solde:-20 000 000 €-20 000 000 €
🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
3 nov. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Presse et médias-118 086 325 €-118 086 325 €
programme (modification)Livre et industries culturelles118 086 325 €118 086 325 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
3 nov. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Presse et médias-118 086 325 €-118 086 325 €
programme (modification)Livre et industries culturelles118 086 325 €118 086 325 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Michel Larive
3 nov. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Presse et médias-100 000 000 €-100 000 000 €
programme (modification)Livre et industries culturelles0 €0 €
programme (création)Pluralisme de la presse100 000 000 €100 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Guillaume Garot
3 nov. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Presse et médias2 000 000 €2 000 000 €
programme (modification)Livre et industries culturelles-2 000 000 €-2 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Denis Masséglia
26 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Presse et médias0 €0 €
programme (modification)Livre et industries culturelles0 €-5 000 000 €
Solde:0 €-5 000 000 €
🖋️Rejeté
Michel Larive
3 nov. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Presse et médias0 €0 €
programme (modification)Livre et industries culturelles-8 000 000 €-8 000 000 €
programme (création)Médiathèque publique en ligne8 000 000 €8 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Sylvie Tolmont
3 nov. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Presse et médias30 000 000 €30 000 000 €
programme (modification)Livre et industries culturelles-30 000 000 €-30 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Stéphane Viry
29 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Presse et médias30 000 000 €30 000 000 €
programme (modification)Livre et industries culturelles-30 000 000 €-30 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Guillaume Garot
3 nov. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Presse et médias3 500 000 €3 500 000 €
programme (modification)Livre et industries culturelles-3 500 000 €-3 500 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Delphine Bagarry
3 nov. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Presse et médias3 500 000 €3 500 000 €
programme (modification)Livre et industries culturelles-3 500 000 €-3 500 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Michèle Victory
3 nov. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Presse et médias3 000 000 €3 000 000 €
programme (modification)Livre et industries culturelles-3 000 000 €-3 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Michèle Victory
3 nov. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Presse et médias-5 000 000 €-5 000 000 €
programme (modification)Livre et industries culturelles5 000 000 €5 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Céline Calvez
3 nov. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Presse et médias-1 666 500 €-1 666 500 €
programme (modification)Livre et industries culturelles1 666 500 €1 666 500 €
Solde:0 €0 €
🖋️Irrecevable
Jean-Philippe Ardouin
15 oct. 2020
🖋️Irrecevable
Philippe Meyer
21 oct. 2020
🖋️Irrecevable
Emmanuelle Ménard
3 nov. 2020
🖋️Irrecevable
Michèle Victory
3 nov. 2020
🖋️Rejeté
Michèle Victory
3 nov. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Presse et médias-10 000 000 €-10 000 000 €
programme (modification)Livre et industries culturelles10 000 000 €10 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Michel Larive
3 nov. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Presse et médias0 €0 €
programme (modification)Livre et industries culturelles-8 000 000 €-8 000 000 €
programme (création)Fonds de soutien aux auteurs et aux créateurs8 000 000 €8 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Irrecevable
Philippe Naillet
3 nov. 2020
🖋️Irrecevable
Philippe Naillet
3 nov. 2020
🖋️Irrecevable
Philippe Naillet
3 nov. 2020
🖋️Rejeté
Jean-Louis Bricout
3 nov. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables-1 000 000 000 €-1 000 000 000 €
programme (modification)Aide à l'accès au logement1 000 000 000 €1 000 000 000 €
programme (modification)Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat0 €0 €
programme (modification)Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire0 €0 €
programme (modification)Politique de la ville0 €0 €
programme (modification)Interventions territoriales de l'État0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Jean-Louis Bricout
3 nov. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables0 €0 €
programme (modification)Aide à l'accès au logement83 837 602 €83 837 602 €
programme (modification)Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat-83 837 602 €-83 837 602 €
programme (modification)Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire0 €0 €
programme (modification)Politique de la ville0 €0 €
programme (modification)Interventions territoriales de l'État0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Bénédicte Taurine
28 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables0 €0 €
programme (modification)Aide à l'accès au logement12 €12 €
programme (modification)Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat-12 €-12 €
programme (modification)Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire0 €0 €
programme (modification)Politique de la ville0 €0 €
programme (modification)Interventions territoriales de l'État0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Sylvia Pinel
30 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables0 €0 €
programme (modification)Aide à l'accès au logement50 000 000 €50 000 000 €
programme (modification)Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat0 €0 €
programme (modification)Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire-50 000 000 €-50 000 000 €
programme (modification)Politique de la ville0 €0 €
programme (modification)Interventions territoriales de l'État0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Guy Bricout
3 nov. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables0 €0 €
programme (modification)Aide à l'accès au logement50 000 000 €50 000 000 €
programme (modification)Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat0 €0 €
programme (modification)Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire0 €0 €
programme (modification)Politique de la ville-50 000 000 €-50 000 000 €
programme (modification)Interventions territoriales de l'État0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Jean-Louis Bricout
3 nov. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables0 €0 €
programme (modification)Aide à l'accès au logement50 000 000 €50 000 000 €
programme (modification)Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat-50 000 000 €-50 000 000 €
programme (modification)Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire0 €0 €
programme (modification)Politique de la ville0 €0 €
programme (modification)Interventions territoriales de l'État0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Thibault Bazin
28 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables0 €0 €
programme (modification)Aide à l'accès au logement18 000 000 €18 000 000 €
programme (modification)Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat-18 000 000 €-18 000 000 €
programme (modification)Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire0 €0 €
programme (modification)Politique de la ville0 €0 €
programme (modification)Interventions territoriales de l'État0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Aurélien Taché
3 nov. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables226 400 000 €226 400 000 €
programme (modification)Aide à l'accès au logement0 €0 €
programme (modification)Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat-218 000 000 €-218 000 000 €
programme (modification)Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire-8 400 000 €-8 400 000 €
programme (modification)Politique de la ville0 €0 €
programme (modification)Interventions territoriales de l'État0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Bénédicte Taurine
28 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables0 €0 €
programme (modification)Aide à l'accès au logement4 800 000 €4 800 000 €
programme (modification)Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat0 €0 €
programme (modification)Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire-4 800 000 €-4 800 000 €
programme (modification)Politique de la ville0 €0 €
programme (modification)Interventions territoriales de l'État0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Stéphane Peu
23 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables0 €0 €
programme (modification)Aide à l'accès au logement200 000 000 €200 000 000 €
programme (modification)Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat-200 000 000 €-200 000 000 €
programme (modification)Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire0 €0 €
programme (modification)Politique de la ville0 €0 €
programme (modification)Interventions territoriales de l'État0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Stéphane Peu
23 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables0 €0 €
programme (modification)Aide à l'accès au logement50 000 000 €50 000 000 €
programme (modification)Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat-50 000 000 €-50 000 000 €
programme (modification)Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire0 €0 €
programme (modification)Politique de la ville0 €0 €
programme (modification)Interventions territoriales de l'État0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Thibault Bazin
28 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables0 €0 €
programme (modification)Aide à l'accès au logement75 000 000 €75 000 000 €
programme (modification)Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat-75 000 000 €-75 000 000 €
programme (modification)Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire0 €0 €
programme (modification)Politique de la ville0 €0 €
programme (modification)Interventions territoriales de l'État0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Thibault Bazin
28 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables0 €0 €
programme (modification)Aide à l'accès au logement10 000 000 €10 000 000 €
programme (modification)Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat-10 000 000 €-10 000 000 €
programme (modification)Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire0 €0 €
programme (modification)Politique de la ville0 €0 €
programme (modification)Interventions territoriales de l'État0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Sylvia Pinel
30 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables0 €0 €
programme (modification)Aide à l'accès au logement0 €0 €
programme (modification)Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat12 000 000 €12 000 000 €
programme (modification)Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire-12 000 000 €-12 000 000 €
programme (modification)Politique de la ville0 €0 €
programme (modification)Interventions territoriales de l'État0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Thibault Bazin
28 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables0 €0 €
programme (modification)Aide à l'accès au logement10 000 000 €10 000 000 €
programme (modification)Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat-10 000 000 €-10 000 000 €
programme (modification)Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire0 €0 €
programme (modification)Politique de la ville0 €0 €
programme (modification)Interventions territoriales de l'État0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Thibault Bazin
28 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables0 €0 €
programme (modification)Aide à l'accès au logement10 000 000 €10 000 000 €
programme (modification)Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat-10 000 000 €-10 000 000 €
programme (modification)Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire0 €0 €
programme (modification)Politique de la ville0 €0 €
programme (modification)Interventions territoriales de l'État0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Bénédicte Taurine
28 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables0 €0 €
programme (modification)Aide à l'accès au logement0 €0 €
programme (modification)Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat4 800 000 €4 800 000 €
programme (modification)Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire-4 800 000 €-4 800 000 €
programme (modification)Politique de la ville0 €0 €
programme (modification)Interventions territoriales de l'État0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Albane Gaillot
27 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables40 000 000 €40 000 000 €
programme (modification)Aide à l'accès au logement-40 000 000 €-40 000 000 €
programme (modification)Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat0 €0 €
programme (modification)Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire0 €0 €
programme (modification)Politique de la ville0 €0 €
programme (modification)Interventions territoriales de l'État0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Isabelle Santiago
3 nov. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables0 €0 €
programme (modification)Aide à l'accès au logement0 €0 €
programme (modification)Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat8 000 000 €8 000 000 €
programme (modification)Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire-8 000 000 €-8 000 000 €
programme (modification)Politique de la ville0 €0 €
programme (modification)Interventions territoriales de l'État0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Michèle de Vaucouleurs
3 nov. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables15 000 000 €15 000 000 €
programme (modification)Aide à l'accès au logement0 €0 €
programme (modification)Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat-15 000 000 €-15 000 000 €
programme (modification)Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire0 €0 €
programme (modification)Politique de la ville0 €0 €
programme (modification)Interventions territoriales de l'État0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Aurélien Taché
3 nov. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables10 000 000 €10 000 000 €
programme (modification)Aide à l'accès au logement0 €0 €
programme (modification)Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat0 €0 €
programme (modification)Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire-10 000 000 €-10 000 000 €
programme (modification)Politique de la ville0 €0 €
programme (modification)Interventions territoriales de l'État0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Aurélien Taché
3 nov. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables0 €0 €
programme (modification)Aide à l'accès au logement0 €0 €
programme (modification)Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat0 €0 €
programme (modification)Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire-10 000 000 €-10 000 000 €
programme (modification)Politique de la ville0 €0 €
programme (modification)Interventions territoriales de l'État0 €0 €
programme (création)service de domiciliation10 000 000 €10 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Sébastien Nadot
22 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables10 000 000 €10 000 000 €
programme (modification)Aide à l'accès au logement0 €0 €
programme (modification)Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat0 €0 €
programme (modification)Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire-10 000 000 €-10 000 000 €
programme (modification)Politique de la ville0 €0 €
programme (modification)Interventions territoriales de l'État0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
François Pupponi
30 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables10 000 000 €10 000 000 €
programme (modification)Aide à l'accès au logement0 €0 €
programme (modification)Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat0 €0 €
programme (modification)Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire-10 000 000 €-10 000 000 €
programme (modification)Politique de la ville0 €0 €
programme (modification)Interventions territoriales de l'État0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Isabelle Santiago
3 nov. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables10 000 000 €10 000 000 €
programme (modification)Aide à l'accès au logement0 €0 €
programme (modification)Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat0 €0 €
programme (modification)Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire-10 000 000 €-10 000 000 €
programme (modification)Politique de la ville0 €0 €
programme (modification)Interventions territoriales de l'État0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Claire Colomb-Pitollat
28 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables5 000 000 €5 000 000 €
programme (modification)Aide à l'accès au logement0 €0 €
programme (modification)Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat0 €0 €
programme (modification)Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire-2 500 000 €-2 500 000 €
programme (modification)Politique de la ville-2 500 000 €-2 500 000 €
programme (modification)Interventions territoriales de l'État0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
François Pupponi
30 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables0 €0 €
programme (modification)Aide à l'accès au logement-200 000 000 €-200 000 000 €
programme (modification)Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat-250 000 000 €-250 000 000 €
programme (modification)Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire0 €0 €
programme (modification)Politique de la ville450 000 000 €450 000 000 €
programme (modification)Interventions territoriales de l'État0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
François Pupponi
30 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables0 €0 €
programme (modification)Aide à l'accès au logement0 €0 €
programme (modification)Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat-60 000 000 €-60 000 000 €
programme (modification)Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire0 €0 €
programme (modification)Politique de la ville60 000 000 €60 000 000 €
programme (modification)Interventions territoriales de l'État0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Aurélien Taché
3 nov. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables0 €0 €
programme (modification)Aide à l'accès au logement0 €0 €
programme (modification)Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat0 €0 €
programme (modification)Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire-40 000 000 €-40 000 000 €
programme (modification)Politique de la ville40 000 000 €40 000 000 €
programme (modification)Interventions territoriales de l'État0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
François Pupponi
30 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables0 €0 €
programme (modification)Aide à l'accès au logement0 €0 €
programme (modification)Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat-30 000 000 €-30 000 000 €
programme (modification)Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire0 €0 €
programme (modification)Politique de la ville30 000 000 €30 000 000 €
programme (modification)Interventions territoriales de l'État0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Sylvie Charrière
3 nov. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables0 €0 €
programme (modification)Aide à l'accès au logement0 €0 €
programme (modification)Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat-8 000 000 €-8 000 000 €
programme (modification)Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire0 €0 €
programme (modification)Politique de la ville8 000 000 €8 000 000 €
programme (modification)Interventions territoriales de l'État0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
François Pupponi
30 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables0 €0 €
programme (modification)Aide à l'accès au logement0 €0 €
programme (modification)Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat-204 000 000 €-204 000 000 €
programme (modification)Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire0 €0 €
programme (modification)Politique de la ville204 000 000 €204 000 000 €
programme (modification)Interventions territoriales de l'État0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
François Pupponi
30 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables0 €0 €
programme (modification)Aide à l'accès au logement0 €0 €
programme (modification)Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat-100 000 000 €-100 000 000 €
programme (modification)Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire0 €0 €
programme (modification)Politique de la ville100 000 000 €100 000 000 €
programme (modification)Interventions territoriales de l'État0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
François Pupponi
30 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables0 €0 €
programme (modification)Aide à l'accès au logement0 €0 €
programme (modification)Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat-128 000 000 €-128 000 000 €
programme (modification)Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire0 €0 €
programme (modification)Politique de la ville128 000 000 €128 000 000 €
programme (modification)Interventions territoriales de l'État0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
François Pupponi
30 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables0 €0 €
programme (modification)Aide à l'accès au logement0 €0 €
programme (modification)Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat-122 000 000 €-122 000 000 €
programme (modification)Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire0 €0 €
programme (modification)Politique de la ville122 000 000 €122 000 000 €
programme (modification)Interventions territoriales de l'État0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
François Pupponi
30 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables0 €0 €
programme (modification)Aide à l'accès au logement0 €0 €
programme (modification)Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat-2 000 000 €-2 000 000 €
programme (modification)Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire0 €0 €
programme (modification)Politique de la ville2 000 000 €2 000 000 €
programme (modification)Interventions territoriales de l'État0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
François Pupponi
30 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables0 €0 €
programme (modification)Aide à l'accès au logement0 €0 €
programme (modification)Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat-121 000 000 €-121 000 000 €
programme (modification)Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire0 €0 €
programme (modification)Politique de la ville121 000 000 €121 000 000 €
programme (modification)Interventions territoriales de l'État0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
François Pupponi
30 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables0 €0 €
programme (modification)Aide à l'accès au logement0 €0 €
programme (modification)Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat-78 000 000 €-78 000 000 €
programme (modification)Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire0 €0 €
programme (modification)Politique de la ville78 000 000 €78 000 000 €
programme (modification)Interventions territoriales de l'État0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Aurélien Taché
3 nov. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables0 €0 €
programme (modification)Aide à l'accès au logement0 €0 €
programme (modification)Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat0 €0 €
programme (modification)Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire-40 000 000 €-40 000 000 €
programme (modification)Politique de la ville40 000 000 €40 000 000 €
programme (modification)Interventions territoriales de l'État0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
François Pupponi
30 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables0 €0 €
programme (modification)Aide à l'accès au logement0 €0 €
programme (modification)Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat-98 000 000 €-98 000 000 €
programme (modification)Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire0 €0 €
programme (modification)Politique de la ville98 000 000 €98 000 000 €
programme (modification)Interventions territoriales de l'État0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
François Pupponi
30 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables0 €0 €
programme (modification)Aide à l'accès au logement0 €0 €
programme (modification)Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat-23 000 000 €-23 000 000 €
programme (modification)Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire0 €0 €
programme (modification)Politique de la ville23 000 000 €23 000 000 €
programme (modification)Interventions territoriales de l'État0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Xavier Paluszkiewicz
3 nov. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables0 €0 €
programme (modification)Aide à l'accès au logement0 €0 €
programme (modification)Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat5 000 000 €5 000 000 €
programme (modification)Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire-5 000 000 €-5 000 000 €
programme (modification)Politique de la ville0 €0 €
programme (modification)Interventions territoriales de l'État0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Jean-Marc Zulesi
28 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables0 €0 €
programme (modification)Aide à l'accès au logement0 €0 €
programme (modification)Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat0 €0 €
programme (modification)Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire0 €0 €
programme (modification)Politique de la ville-100 000 000 €-100 000 000 €
programme (modification)Interventions territoriales de l'État0 €0 €
programme (création)Fonds de solidarité territoriale100 000 000 €100 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
François Ruffin
2 nov. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables0 €0 €
programme (modification)Aide à l'accès au logement0 €0 €
programme (modification)Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat0 €0 €
programme (modification)Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire-4 800 000 €-4 800 000 €
programme (modification)Politique de la ville0 €0 €
programme (modification)Interventions territoriales de l'État0 €0 €
programme (création)Equité face au numérique4 800 000 €4 800 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Bénédicte Taurine
28 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables0 €0 €
programme (modification)Aide à l'accès au logement0 €0 €
programme (modification)Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat0 €0 €
programme (modification)Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire-4 800 000 €-4 800 000 €
programme (modification)Politique de la ville0 €0 €
programme (modification)Interventions territoriales de l'État4 800 000 €4 800 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Barbara Bessot Ballot
2 nov. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables0 €0 €
programme (modification)Aide à l'accès au logement0 €0 €
programme (modification)Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat-2 000 000 €-2 000 000 €
programme (modification)Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire2 000 000 €2 000 000 €
programme (modification)Politique de la ville0 €0 €
programme (modification)Interventions territoriales de l'État0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Irrecevable
Agnès Firmin Le Bodo
6 oct. 2020
🖋️Irrecevable
David Lorion
21 oct. 2020
🖋️Irrecevable
Guillaume Chiche
22 oct. 2020
🖋️Irrecevable
Stéphane Peu
23 oct. 2020
🖋️Irrecevable
Stéphane Peu
23 oct. 2020
🖋️Irrecevable
Stéphane Peu
23 oct. 2020
🖋️Irrecevable
Stéphane Peu
23 oct. 2020
🖋️Irrecevable
Sylvia Pinel
30 oct. 2020
🖋️Irrecevable
Bénédicte Taurine
2 nov. 2020
🖋️Irrecevable
Bénédicte Taurine
2 nov. 2020
🖋️Irrecevable
Benoit Potterie
2 nov. 2020
🖋️Irrecevable
Bénédicte Taurine
2 nov. 2020
🖋️Irrecevable
Bénédicte Taurine
2 nov. 2020
🖋️Irrecevable
Bénédicte Taurine
2 nov. 2020
🖋️Irrecevable
Nadia Ramassamy
3 nov. 2020
🖋️Irrecevable
Stéphane Peu
3 nov. 2020
🖋️Irrecevable
Stéphane Peu
3 nov. 2020
🖋️Irrecevable
Brahim Hammouche
3 nov. 2020
🖋️Irrecevable
Laurence Trastour-Isnart
3 nov. 2020
🖋️Irrecevable
Caroline Janvier
3 nov. 2020
🖋️Irrecevable
Marjolaine Meynier-Millefert
3 nov. 2020
🖋️Irrecevable
Michèle de Vaucouleurs
3 nov. 2020
🖋️Irrecevable
Nicolas Démoulin
4 nov. 2020
🖋️Non soutenu
Matthieu Orphelin
3 nov. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports2 827 000 000 €2 827 000 000 €
programme (modification)Affaires maritimes0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie-2 827 000 000 €-2 827 000 000 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Gérard Leseul
2 nov. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports-150 000 000 €-150 000 000 €
programme (modification)Affaires maritimes0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)0 €0 €
programme (création)Fonds d'investissement pour reconstituer un parc de matériel roulant de nuit et relancer progressivement un réseau de trains de de nuit en France et vers l'étranger150 000 000 €150 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Loïc Prud'homme
3 nov. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports-150 000 000 €-150 000 000 €
programme (modification)Affaires maritimes0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)0 €0 €
programme (création)Fonds d'investissement pour redéployer le train de nuit (nouveau)150 000 000 €150 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Guy Bricout
21 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports-150 000 000 €-150 000 000 €
programme (modification)Affaires maritimes0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)150 000 000 €150 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Gérard Leseul
2 nov. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports1 500 000 000 €1 500 000 000 €
programme (modification)Affaires maritimes0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines-1 500 000 000 €-1 500 000 000 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Gérard Leseul
2 nov. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports650 000 000 €650 000 000 €
programme (modification)Affaires maritimes0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables-650 000 000 €-650 000 000 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Chantal Jourdan
2 nov. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports1 000 000 000 €1 000 000 000 €
programme (modification)Affaires maritimes0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie-1 000 000 000 €-1 000 000 000 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Gérard Leseul
2 nov. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports-600 000 000 €-600 000 000 €
programme (modification)Affaires maritimes0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)0 €0 €
programme (création)Fonds d'investissement pour les infrastructures ferroviaires “petites lignes”600 000 000 €600 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Loïc Prud'homme
3 nov. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports0 €0 €
programme (modification)Affaires maritimes0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie-600 000 000 €-600 000 000 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)0 €0 €
programme (création)Fond d'investissement pour les petites lignes ferroviaires (nouveau)600 000 000 €600 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Guillaume Garot
2 nov. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports300 000 000 €300 000 000 €
programme (modification)Affaires maritimes0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables-300 000 000 €-300 000 000 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Gérard Leseul
2 nov. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports1 000 000 000 €1 000 000 000 €
programme (modification)Affaires maritimes0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines-1 000 000 000 €-1 000 000 000 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Benoit Simian
5 nov. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports25 000 000 €25 000 000 €
programme (modification)Affaires maritimes0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables-25 000 000 €-25 000 000 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
3 nov. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports15 000 000 €15 000 000 €
programme (modification)Affaires maritimes0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables-15 000 000 €-15 000 000 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Benoit Simian
23 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports8 000 000 €8 000 000 €
programme (modification)Affaires maritimes0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables-8 000 000 €-8 000 000 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Matthieu Orphelin
3 nov. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports400 000 000 €400 000 000 €
programme (modification)Affaires maritimes0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie-400 000 000 €-400 000 000 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Loïc Prud'homme
3 nov. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports-350 000 000 €-350 000 000 €
programme (modification)Affaires maritimes0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)0 €0 €
programme (création)Fonds vélo (nouveau)350 000 000 €350 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Gérard Leseul
2 nov. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports350 000 000 €350 000 000 €
programme (modification)Affaires maritimes0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables-350 000 000 €-350 000 000 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Bertrand Pancher
4 nov. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports350 000 000 €350 000 000 €
programme (modification)Affaires maritimes0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables-350 000 000 €-350 000 000 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Danielle Brulebois
23 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports50 000 000 €50 000 000 €
programme (modification)Affaires maritimes0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables-50 000 000 €-50 000 000 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Guillaume Garot
5 nov. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports0 €0 €
programme (modification)Affaires maritimes0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables-10 000 €-10 000 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)0 €0 €
programme (création)Apprentissage de la mobilité à vélo à l'école10 000 €10 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Philippe Vigier
5 nov. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports-10 000 €-10 000 €
programme (modification)Affaires maritimes0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines10 000 €10 000 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Chantal Jourdan
2 nov. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports300 000 000 €300 000 000 €
programme (modification)Affaires maritimes0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines-300 000 000 €-300 000 000 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Hervé Saulignac
2 nov. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports0 €0 €
programme (modification)Affaires maritimes0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables-220 000 000 €-220 000 000 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)0 €0 €
programme (création)Création du dispositif "chèque entretien-réparation responsable"220 000 000 €220 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Damien Pichereau
5 nov. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports220 000 000 €220 000 000 €
programme (modification)Affaires maritimes0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie-220 000 000 €-220 000 000 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Philippe Dunoyer
5 nov. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports40 000 000 €40 000 000 €
programme (modification)Affaires maritimes0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables-40 000 000 €-40 000 000 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Gérard Leseul
2 nov. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports2 000 000 €2 000 000 €
programme (modification)Affaires maritimes0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables-2 000 000 €-2 000 000 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Gérard Leseul
2 nov. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports0 €0 €
programme (modification)Affaires maritimes0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables-250 000 000 €-250 000 000 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)0 €0 €
programme (création)Fonds pour la modernisation du patrimoine et d'amélioration des mobilités du quotidien250 000 000 €250 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Damien Pichereau
4 nov. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports-11 400 000 €-11 400 000 €
programme (modification)Affaires maritimes0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables11 400 000 €11 400 000 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Gérard Leseul
2 nov. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports0 €0 €
programme (modification)Affaires maritimes0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines-160 000 000 €-160 000 000 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)0 €0 €
programme (création)Prime à la mobilité durable160 000 000 €160 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Jean-Noël Barrot
2 nov. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports0 €0 €
programme (modification)Affaires maritimes0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines-160 000 000 €-160 000 000 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)0 €0 €
programme (création)Prime à la mobilité durable160 000 000 €160 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Bertrand Pancher
4 nov. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports0 €0 €
programme (modification)Affaires maritimes0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines-160 000 000 €-160 000 000 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)0 €0 €
programme (création)Prime à la mobilité durable160 000 000 €160 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
François-Michel Lambert
6 nov. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports0 €0 €
programme (modification)Affaires maritimes0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines-160 000 000 €-160 000 000 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)0 €0 €
programme (création)Prime à la mobilité durable160 000 000 €160 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Guillaume Gouffier Valente
6 nov. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports0 €0 €
programme (modification)Affaires maritimes0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines-160 000 000 €-160 000 000 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)0 €0 €
programme (création)Prime à la mobilité durable160 000 000 €160 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Aude Luquet
5 nov. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports0 €0 €
programme (modification)Affaires maritimes0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines-160 000 000 €-160 000 000 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)0 €0 €
programme (création)Accompagnement à la mobilité durable160 000 000 €160 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Marie-Christine Dalloz
26 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports0 €0 €
programme (modification)Affaires maritimes0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines1 910 000 000 €1 910 000 000 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables-1 910 000 000 €-1 910 000 000 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Loïc Prud'homme
3 nov. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports0 €0 €
programme (modification)Affaires maritimes0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines650 000 000 €650 000 000 €
programme (modification)Service public de l'énergie-650 000 000 €-650 000 000 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Michel Zumkeller
4 nov. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports0 €0 €
programme (modification)Affaires maritimes0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines500 000 000 €500 000 000 €
programme (modification)Service public de l'énergie-500 000 000 €-500 000 000 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Anthony Cellier
28 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports0 €0 €
programme (modification)Affaires maritimes0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines10 000 000 €10 000 000 €
programme (modification)Service public de l'énergie-10 000 000 €-10 000 000 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Marine Le Pen
4 nov. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports0 €0 €
programme (modification)Affaires maritimes0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie-1 763 400 000 €-1 763 400 000 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)0 €0 €
Solde:-1 763 400 000 €-1 763 400 000 €
🖋️Non soutenu
Matthieu Orphelin
3 nov. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports0 €0 €
programme (modification)Affaires maritimes0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines100 000 000 €100 000 000 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables-100 000 000 €-100 000 000 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Marie-Noëlle Battistel
4 nov. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports-150 000 000 €-150 000 000 €
programme (modification)Affaires maritimes0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines150 000 000 €150 000 000 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Loïc Prud'homme
3 nov. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports-10 000 000 €-10 000 000 €
programme (modification)Affaires maritimes0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie10 000 000 €10 000 000 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Xavier Paluszkiewicz
3 nov. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports0 €0 €
programme (modification)Affaires maritimes-5 000 000 €-5 000 000 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines5 000 000 €5 000 000 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Xavier Paluszkiewicz
3 nov. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports0 €0 €
programme (modification)Affaires maritimes-2 000 000 €-2 000 000 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques2 000 000 €2 000 000 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Éric Ciotti
3 nov. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports-500 000 000 €-500 000 000 €
programme (modification)Affaires maritimes0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques500 000 000 €500 000 000 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Éric Ciotti
3 nov. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports-250 000 000 €-250 000 000 €
programme (modification)Affaires maritimes0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques250 000 000 €250 000 000 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Éric Ciotti
3 nov. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports-100 000 000 €-100 000 000 €
programme (modification)Affaires maritimes0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques100 000 000 €100 000 000 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
François Ruffin
3 nov. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports-11 000 000 €-11 000 000 €
programme (modification)Affaires maritimes0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques11 000 000 €11 000 000 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
François Ruffin
3 nov. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports-10 000 000 €-10 000 000 €
programme (modification)Affaires maritimes0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques10 000 000 €10 000 000 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
François Ruffin
3 nov. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports-9 000 000 €-9 000 000 €
programme (modification)Affaires maritimes0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques9 000 000 €9 000 000 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Loïc Prud'homme
3 nov. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports0 €0 €
programme (modification)Affaires maritimes0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques2 632 000 €2 632 000 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines-2 632 000 €-2 632 000 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Stella Dupont
5 nov. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports0 €0 €
programme (modification)Affaires maritimes0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques2 000 000 €2 000 000 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables-2 000 000 €-2 000 000 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Gérard Leseul
2 nov. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports0 €0 €
programme (modification)Affaires maritimes0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques35 000 000 €35 000 000 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables-35 000 000 €-35 000 000 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Éric Coquerel
5 nov. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports-12 000 000 €-12 000 000 €
programme (modification)Affaires maritimes0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables12 000 000 €12 000 000 €
ligneCredit (modification)dont titre 212 000 000 €12 000 000 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Mathilde Panot
3 nov. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports-10 000 000 €-10 000 000 €
programme (modification)Affaires maritimes0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables10 000 000 €10 000 000 €
ligneCredit (modification)dont titre 210 000 000 €10 000 000 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Éric Coquerel
5 nov. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports-780 000 €-780 000 €
programme (modification)Affaires maritimes0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques780 000 €780 000 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Mathilde Panot
3 nov. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports-650 000 €-650 000 €
programme (modification)Affaires maritimes0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques650 000 €650 000 €
ligneCredit (modification)dont titre 2650 000 €650 000 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Nathalie Bassire
29 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports0 €0 €
programme (modification)Affaires maritimes0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques44 000 000 €44 000 000 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables-44 000 000 €-44 000 000 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Guillaume Garot
2 nov. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports0 €0 €
programme (modification)Affaires maritimes0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques44 000 000 €44 000 000 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables-44 000 000 €-44 000 000 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Bertrand Pancher
4 nov. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports0 €0 €
programme (modification)Affaires maritimes0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques44 000 000 €44 000 000 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables-44 000 000 €-44 000 000 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Laurianne Rossi
4 nov. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports0 €0 €
programme (modification)Affaires maritimes0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques15 000 000 €15 000 000 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables-15 000 000 €-15 000 000 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Matthieu Orphelin
28 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports-6 000 000 €-6 000 000 €
programme (modification)Affaires maritimes0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques6 000 000 €6 000 000 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Éric Coquerel
5 nov. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports-6 000 000 €-6 000 000 €
programme (modification)Affaires maritimes0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques6 000 000 €6 000 000 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
François-Michel Lambert
5 nov. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports0 €0 €
programme (modification)Affaires maritimes0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques500 000 €500 000 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables-500 000 €-500 000 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Jean-Baptiste Moreau
2 nov. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports0 €0 €
programme (modification)Affaires maritimes0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie-75 000 000 €-75 000 000 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie-75 000 000 €-75 000 000 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables-150 000 000 €-150 000 000 €
ligneCredit (modification)dont titre 2-75 000 000 €-75 000 000 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)0 €0 €
programme (création)Création d'un fonds de transition agro-écologique300 000 000 €300 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Jean-Baptiste Moreau
2 nov. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports0 €0 €
programme (modification)Affaires maritimes0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables-150 000 000 €-150 000 000 €
ligneCredit (modification)dont titre 2-75 000 000 €-75 000 000 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)0 €0 €
programme (création)Création d'un fonds de transition agro-écologique150 000 000 €150 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Irrecevable
Fabrice Brun
6 oct. 2020
🖋️Rejeté
Fabrice Brun
6 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports0 €0 €
programme (modification)Affaires maritimes0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques200 000 000 €200 000 000 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables-200 000 000 €-200 000 000 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Éric Coquerel
5 nov. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports0 €0 €
programme (modification)Affaires maritimes0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables-645 135 124 €-645 135 124 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)0 €0 €
programme (création)Personnels oeuvrant pour les politiques du programme Urbanisme, territoires et aménagement de l'habitat645 135 124 €645 135 124 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Éric Coquerel
5 nov. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports-68 460 000 €-68 460 000 €
programme (modification)Affaires maritimes0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables68 460 000 €68 460 000 €
ligneCredit (modification)dont titre 268 460 000 €68 460 000 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Mathilde Panot
3 nov. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports-57 050 000 €-57 050 000 €
programme (modification)Affaires maritimes0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables57 050 000 €57 050 000 €
ligneCredit (modification)dont titre 257 050 000 €57 050 000 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Aude Luquet
5 nov. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports0 €0 €
programme (modification)Affaires maritimes0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines-340 950 €-340 950 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables340 950 €340 950 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Aude Luquet
5 nov. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports0 €0 €
programme (modification)Affaires maritimes0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines-50 193 €-50 193 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables50 193 €50 193 €
ligneCredit (modification)dont titre 250 193 €50 193 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Jean-Christophe Lagarde
4 nov. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports0 €0 €
programme (modification)Affaires maritimes0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie-50 193 €-50 193 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables50 193 €50 193 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Chantal Jourdan
2 nov. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports0 €0 €
programme (modification)Affaires maritimes0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité30 000 000 €30 000 000 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines-30 000 000 €-30 000 000 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Paul-André Colombani
4 nov. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports0 €0 €
programme (modification)Affaires maritimes0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité50 000 000 €50 000 000 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables-50 000 000 €-50 000 000 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Chantal Jourdan
2 nov. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports0 €0 €
programme (modification)Affaires maritimes0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines-10 000 000 €-10 000 000 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)0 €0 €
programme (création)Fonds de soutien à l'Office français de la biodiversité10 000 000 €10 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Valérie Petit
5 nov. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports0 €0 €
programme (modification)Affaires maritimes0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines-10 000 000 €-10 000 000 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)0 €0 €
programme (création)Fonds de soutien à l'Office français de la biodiversité (ligne nouvelle)10 000 000 €10 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Éric Coquerel
5 nov. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports-1 440 000 €-1 440 000 €
programme (modification)Affaires maritimes0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité1 440 000 €1 440 000 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Mathilde Panot
3 nov. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports-1 200 000 €-1 200 000 €
programme (modification)Affaires maritimes0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité1 200 000 €1 200 000 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
François-Michel Lambert
5 nov. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports0 €0 €
programme (modification)Affaires maritimes0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité500 000 €500 000 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables-500 000 €-500 000 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)0 €0 €
programme (création)Nouvelle ligne de programme0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Loïc Dombreval
27 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports0 €0 €
programme (modification)Affaires maritimes0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité5 000 000 €5 000 000 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables-5 000 000 €-5 000 000 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Loïc Dombreval
27 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports0 €0 €
programme (modification)Affaires maritimes0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité5 000 000 €5 000 000 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables-5 000 000 €-5 000 000 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Loïc Prud'homme
3 nov. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports-8 500 000 €-8 500 000 €
programme (modification)Affaires maritimes0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité8 500 000 €8 500 000 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Loïc Prud'homme
3 nov. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports-1 000 000 €-1 000 000 €
programme (modification)Affaires maritimes0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité1 000 000 €1 000 000 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Sylvain Templier
28 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports-625 000 €-625 000 €
programme (modification)Affaires maritimes0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité625 000 €625 000 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Éric Coquerel
5 nov. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports-500 000 €-500 000 €
programme (modification)Affaires maritimes0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité500 000 €500 000 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Marie-Noëlle Battistel
2 nov. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports0 €0 €
programme (modification)Affaires maritimes0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité500 000 €500 000 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables-500 000 €-500 000 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Éric Coquerel
5 nov. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports-5 220 000 €-5 220 000 €
programme (modification)Affaires maritimes0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie5 220 000 €5 220 000 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Loïc Prud'homme
3 nov. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports-3 000 000 €-3 000 000 €
programme (modification)Affaires maritimes0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie3 000 000 €3 000 000 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Irrecevable
Lise Magnier
19 oct. 2020
🖋️Irrecevable
Guy Bricout
21 oct. 2020
🖋️Irrecevable
Guy Bricout
21 oct. 2020
🖋️Irrecevable
Guy Bricout
21 oct. 2020
🖋️Irrecevable
Guy Bricout
21 oct. 2020
🖋️Irrecevable
Thierry Michels
23 oct. 2020
🖋️Irrecevable
Marie-Noëlle Battistel
26 oct. 2020
🖋️Rejeté
Patrice Perrot
26 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports0 €0 €
programme (modification)Affaires maritimes0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité5 000 000 €5 000 000 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie-5 000 000 €-5 000 000 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Éric Coquerel
5 nov. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports-3 000 000 €-3 000 000 €
programme (modification)Affaires maritimes0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie3 000 000 €3 000 000 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Loïc Prud'homme
3 nov. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports-16 150 000 €-16 150 000 €
programme (modification)Affaires maritimes0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie16 150 000 €16 150 000 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Irrecevable
Danielle Brulebois
26 oct. 2020
🖋️Irrecevable
Frédérique Tuffnell
28 oct. 2020
🖋️Irrecevable
Nathalie Bassire
29 oct. 2020
🖋️Irrecevable
Nathalie Bassire
29 oct. 2020
🖋️Irrecevable
Hélène Zannier
30 oct. 2020
🖋️Irrecevable
Hélène Zannier
30 oct. 2020
🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
3 nov. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports0 €0 €
programme (modification)Affaires maritimes0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie5 000 000 €5 000 000 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables-5 000 000 €-5 000 000 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Guillaume Garot
3 nov. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports0 €0 €
programme (modification)Affaires maritimes0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie4 750 000 €4 750 000 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables-4 750 000 €-4 750 000 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Irrecevable
Jean-Noël Barrot
3 nov. 2020
🖋️Rejeté
Éric Coquerel
5 nov. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports-2 160 000 €-2 160 000 €
programme (modification)Affaires maritimes0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie2 160 000 €2 160 000 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Mathilde Panot
3 nov. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports-1 800 000 €-1 800 000 €
programme (modification)Affaires maritimes0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie1 800 000 €1 800 000 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Irrecevable
Loïc Prud'homme
3 nov. 2020
🖋️Irrecevable
Loïc Prud'homme
3 nov. 2020
🖋️Irrecevable
Patrice Perrot
4 nov. 2020
🖋️Irrecevable
Bertrand Pancher
5 nov. 2020
🖋️Irrecevable
Éric Coquerel
5 nov. 2020
🖋️Irrecevable
Éric Diard
5 nov. 2020
🖋️Irrecevable
François-Michel Lambert
5 nov. 2020
🖋️Rejeté
Boris Vallaud
16 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Écologie3 000 000 000 €3 000 000 000 €
programme (modification)Compétitivité-3 000 000 000 €-3 000 000 000 €
programme (modification)Cohésion0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Matthieu Orphelin
16 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Écologie2 827 000 000 €2 827 000 000 €
programme (modification)Compétitivité0 €0 €
programme (modification)Cohésion-2 827 000 000 €-2 827 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Chantal Jourdan
16 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Écologie900 000 000 €900 000 000 €
programme (modification)Compétitivité-900 000 000 €-900 000 000 €
programme (modification)Cohésion0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Matthieu Orphelin
16 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Écologie400 000 000 €400 000 000 €
programme (modification)Compétitivité0 €0 €
programme (modification)Cohésion-400 000 000 €-400 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Dominique Potier
15 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Écologie100 000 000 €0 €
programme (modification)Compétitivité-25 000 000 €0 €
programme (modification)Cohésion-75 000 000 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Dominique Potier
15 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Écologie50 000 000 €0 €
programme (modification)Compétitivité-15 000 000 €0 €
programme (modification)Cohésion-35 000 000 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Dominique Potier
15 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Écologie300 000 000 €0 €
programme (modification)Compétitivité-300 000 000 €0 €
programme (modification)Cohésion0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Dominique Potier
15 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Écologie750 000 €750 000 €
programme (modification)Compétitivité-750 000 €-750 000 €
programme (modification)Cohésion0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Dominique Potier
15 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Écologie120 000 000 €120 000 000 €
programme (modification)Compétitivité-120 000 000 €-120 000 000 €
programme (modification)Cohésion0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Dominique Potier
15 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Écologie50 000 000 €50 000 000 €
programme (modification)Compétitivité-50 000 000 €-50 000 000 €
programme (modification)Cohésion0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Dominique Potier
15 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Écologie500 000 €500 000 €
programme (modification)Compétitivité-500 000 €-500 000 €
programme (modification)Cohésion0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Marie-Christine Dalloz
14 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Écologie50 000 000 €50 000 000 €
programme (modification)Compétitivité-50 000 000 €-50 000 000 €
programme (modification)Cohésion0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Bénédicte Peyrol
16 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Écologie10 000 000 €10 000 000 €
programme (modification)Compétitivité-10 000 000 €-10 000 000 €
programme (modification)Cohésion0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Marie-Christine Dalloz
14 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Écologie4 000 000 €4 000 000 €
programme (modification)Compétitivité-4 000 000 €-4 000 000 €
programme (modification)Cohésion0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Dominique Potier
15 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Écologie4 000 000 €4 000 000 €
programme (modification)Compétitivité-4 000 000 €-4 000 000 €
programme (modification)Cohésion0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Dominique Potier
15 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Écologie100 000 €100 000 €
programme (modification)Compétitivité-100 000 €-100 000 €
programme (modification)Cohésion0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Chantal Jourdan
16 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Écologie50 000 000 €50 000 000 €
programme (modification)Compétitivité-50 000 000 €-50 000 000 €
programme (modification)Cohésion0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Dominique Potier
15 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Écologie10 000 000 €10 000 000 €
programme (modification)Compétitivité-10 000 000 €-10 000 000 €
programme (modification)Cohésion0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Dominique Potier
15 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Écologie5 000 000 €5 000 000 €
programme (modification)Compétitivité-5 000 000 €-5 000 000 €
programme (modification)Cohésion0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Dominique Potier
15 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Écologie500 000 €500 000 €
programme (modification)Compétitivité-500 000 €-500 000 €
programme (modification)Cohésion0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Dominique Potier
15 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Écologie500 000 €500 000 €
programme (modification)Compétitivité-500 000 €-500 000 €
programme (modification)Cohésion0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Dominique Potier
16 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Écologie500 000 €500 000 €
programme (modification)Compétitivité-500 000 €-500 000 €
programme (modification)Cohésion0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Dominique Potier
15 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Écologie100 000 €100 000 €
programme (modification)Compétitivité-100 000 €-100 000 €
programme (modification)Cohésion0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Dominique Potier
15 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Écologie100 000 €100 000 €
programme (modification)Compétitivité-100 000 €-100 000 €
programme (modification)Cohésion0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Dominique Potier
15 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Écologie100 000 €100 000 €
programme (modification)Compétitivité-100 000 €-100 000 €
programme (modification)Cohésion0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Jean-Louis Bricout
16 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Écologie-750 000 000 €-750 000 000 €
programme (modification)Compétitivité750 000 000 €750 000 000 €
programme (modification)Cohésion0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Christophe Naegelen
14 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Écologie-30 000 000 €-30 000 000 €
programme (modification)Compétitivité30 000 000 €30 000 000 €
programme (modification)Cohésion0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Elsa Faucillon
15 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Écologie0 €0 €
programme (modification)Compétitivité1 €1 €
programme (modification)Cohésion-1 €-1 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Christophe Naegelen
14 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Écologie-500 000 000 €-300 000 000 €
programme (modification)Compétitivité0 €0 €
programme (modification)Cohésion500 000 000 €300 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Elsa Faucillon
15 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Écologie0 €0 €
programme (modification)Compétitivité-1 €-1 €
programme (modification)Cohésion1 €1 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Sandrine Mörch
14 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Écologie0 €0 €
programme (modification)Compétitivité-2 000 000 €-2 000 000 €
programme (modification)Cohésion2 000 000 €2 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Boris Vallaud
16 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Écologie0 €0 €
programme (modification)Compétitivité-3 000 000 000 €-3 000 000 000 €
programme (modification)Cohésion3 000 000 000 €3 000 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Bénédicte Peyrol
16 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Écologie0 €0 €
programme (modification)Compétitivité-100 000 000 €-100 000 000 €
programme (modification)Cohésion100 000 000 €100 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Christophe Naegelen
14 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Écologie-100 000 000 €-100 000 000 €
programme (modification)Compétitivité0 €0 €
programme (modification)Cohésion100 000 000 €100 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Hervé Saulignac
16 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Écologie0 €0 €
programme (modification)Compétitivité-18 000 000 €-18 000 000 €
programme (modification)Cohésion18 000 000 €18 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Guillaume Garot
16 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Écologie0 €0 €
programme (modification)Compétitivité-150 000 000 €-150 000 000 €
programme (modification)Cohésion150 000 000 €150 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Paula Forteza
19 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Écologie0 €0 €
programme (modification)Compétitivité0 €0 €
programme (modification)Cohésion-4 000 000 000 €-4 000 000 000 €
programme (création)Chèque réparation4 000 000 000 €4 000 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Paula Forteza
19 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Écologie0 €0 €
programme (modification)Compétitivité0 €0 €
programme (modification)Cohésion-1 200 000 000 €-1 200 000 000 €
programme (création)Bonus appareils reconditionnés1 200 000 000 €1 200 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Sabine Rubin
16 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Écologie0 €0 €
programme (modification)Compétitivité0 €0 €
programme (modification)Cohésion-3 400 000 000 €-4 100 000 000 €
programme (création)300 000 emplois jeunes3 400 000 000 €4 100 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
François Pupponi
16 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Écologie-2 000 000 000 €-2 000 000 000 €
programme (modification)Compétitivité0 €0 €
programme (modification)Cohésion0 €0 €
programme (création)Prise en charge en faveur des entreprises assurées pour la perte d'exploitation en Corse et en Outre-mer2 000 000 000 €2 000 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
François Pupponi
14 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Écologie-2 000 000 000 €-2 000 000 000 €
programme (modification)Compétitivité0 €0 €
programme (modification)Cohésion0 €0 €
programme (création)Prise en charge en faveur des entreprises assurées pour la perte d'exploitation en Corse et en Outre-mer2 000 000 000 €2 000 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
François Pupponi
15 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Écologie-2 000 000 000 €-2 000 000 000 €
programme (modification)Compétitivité0 €0 €
programme (modification)Cohésion0 €0 €
programme (création)Prise en charge en faveur des entreprises assurées pour la perte d'exploitation en Corse et en Outre-mer2 000 000 000 €2 000 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Sabine Rubin
16 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Écologie0 €0 €
programme (modification)Compétitivité-1 400 000 000 €-850 000 000 €
programme (modification)Cohésion0 €0 €
programme (création)Urgence Santé1 400 000 000 €850 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Sabine Rubin
16 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Écologie0 €0 €
programme (modification)Compétitivité-1 400 000 000 €-850 000 000 €
programme (modification)Cohésion0 €0 €
programme (création)Hausse des minimas sociaux1 400 000 000 €850 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Fabien Roussel
16 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Écologie0 €0 €
programme (modification)Compétitivité-1 €-1 €
programme (modification)Cohésion0 €0 €
programme (création)Extension du RSA aux jeunes de moins de 25 ans1 €1 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
François Ruffin
16 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Écologie0 €0 €
programme (modification)Compétitivité-1 400 000 000 €-850 000 000 €
programme (modification)Cohésion0 €0 €
programme (création)Elargissement de la prime Covid1 400 000 000 €850 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Éric Coquerel
16 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Écologie0 €0 €
programme (modification)Compétitivité-1 400 000 000 €-850 000 000 €
programme (modification)Cohésion0 €0 €
programme (création)Aide au logement1 400 000 000 €850 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Irrecevable
Sylvia Pinel
14 oct. 2020
🖋️Irrecevable
François Pupponi
14 oct. 2020
🖋️Irrecevable
François Pupponi
14 oct. 2020
🖋️Irrecevable
Aurélien Taché
14 oct. 2020
🖋️Irrecevable
Aurélien Taché
14 oct. 2020
🖋️Irrecevable
Aurélien Taché
14 oct. 2020
🖋️Irrecevable
Aurélien Taché
14 oct. 2020
🖋️Irrecevable
Aurélien Taché
14 oct. 2020
🖋️Irrecevable
Aurélien Taché
14 oct. 2020
🖋️Irrecevable
Aurélien Taché
14 oct. 2020
🖋️Irrecevable
François Pupponi
14 oct. 2020
🖋️Irrecevable
François Pupponi
14 oct. 2020
🖋️Irrecevable
François Pupponi
15 oct. 2020
🖋️Irrecevable
Dominique Potier
15 oct. 2020
🖋️Rejeté
Sylvia Pinel
15 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Écologie-75 000 000 €-75 000 000 €
programme (modification)Compétitivité0 €0 €
programme (modification)Cohésion0 €0 €
programme (création)Abondement exceptionnel du Fonds de solidarité pour le logement75 000 000 €75 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Sylvia Pinel
14 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Écologie-12 000 000 €-12 000 000 €
programme (modification)Compétitivité0 €0 €
programme (modification)Cohésion0 €0 €
programme (création)Logement12 000 000 €12 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Éric Coquerel
16 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Écologie-1 200 000 000 €-730 000 000 €
programme (modification)Compétitivité0 €0 €
programme (modification)Cohésion0 €0 €
programme (création)Accompagnement des plus précaires relatif à l'achat de véhicules individuels1 200 000 000 €730 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Éric Coquerel
16 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Écologie-1 200 000 000 €-730 000 000 €
programme (modification)Compétitivité0 €0 €
programme (modification)Cohésion0 €0 €
programme (création)Adaptation au changement climatique1 200 000 000 €730 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Éric Coquerel
16 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Écologie-1 000 000 000 €-700 000 000 €
programme (modification)Compétitivité0 €0 €
programme (modification)Cohésion0 €0 €
programme (création)Rénovation des réseaux d'eau1 000 000 000 €700 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Hélène Vainqueur-Christophe
16 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Écologie100 000 000 €100 000 000 €
programme (modification)Compétitivité-100 000 000 €-100 000 000 €
programme (modification)Cohésion0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Éric Coquerel
16 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Écologie-1 200 000 000 €-730 000 000 €
programme (modification)Compétitivité0 €0 €
programme (modification)Cohésion0 €0 €
programme (création)Planifier la bifurcation écologique des transports1 200 000 000 €730 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Sabine Rubin
16 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Écologie-1 100 000 000 €-300 000 000 €
programme (modification)Compétitivité0 €0 €
programme (modification)Cohésion0 €0 €
programme (création)Bifurcation écologique et sociale du modèle agricole1 100 000 000 €300 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Sabine Rubin
16 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Écologie-199 000 000 €-149 000 000 €
programme (modification)Compétitivité0 €0 €
programme (modification)Cohésion0 €0 €
programme (création)Création d'un pôle public de l'énergie199 000 000 €149 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Éric Coquerel
16 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Écologie-179 000 000 €-78 000 000 €
programme (modification)Compétitivité0 €0 €
programme (modification)Cohésion0 €0 €
programme (création)Développement d'un tourisme local et populaire179 000 000 €78 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Fabien Roussel
16 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Écologie0 €0 €
programme (modification)Compétitivité-1 €-1 €
programme (modification)Cohésion0 €0 €
programme (création)Revalorisation des minimas sociaux et de l'AAH1 €1 €
Solde:0 €0 €
🖋️Irrecevable
Fabrice Brun
15 oct. 2020
🖋️Irrecevable
Lise Magnier
16 oct. 2020
🖋️Irrecevable
Grégory Labille
16 oct. 2020
🖋️Irrecevable
Sabine Rubin
16 oct. 2020
🖋️Irrecevable
Julien Aubert
16 oct. 2020
🖋️Irrecevable
Fabrice Brun
3 oct. 2020
🖋️Irrecevable
Fabrice Brun
3 oct. 2020
🖋️Irrecevable
Fabrice Brun
3 oct. 2020
🖋️Irrecevable
Marc Le Fur
3 oct. 2020
🖋️Irrecevable
Marc Le Fur
3 oct. 2020
🖋️Irrecevable
Marc Le Fur
3 oct. 2020
🖋️Irrecevable
Marc Le Fur
6 oct. 2020
🖋️Irrecevable
Fabrice Brun
6 oct. 2020
🖋️Non soutenu
Philippe Dunoyer
16 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Rénovation des cités administratives et autres sites domaniaux multi-occupants0 €0 €
programme (modification)Fonds pour la transformation de l'action publique0 €0 €
programme (modification)Fonds d'accompagnement interministériel Ressources humaines0 €0 €
programme (modification)Innovation et transformation numériques-1 500 000 €-1 500 000 €
programme (modification)Fonction publique1 500 000 €1 500 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Tombé
Catherine Osson
19 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Enseignement scolaire public du premier degré0 €0 €
programme (modification)Enseignement scolaire public du second degré-2 000 000 €-2 000 000 €
programme (modification)Vie de l'élève0 €0 €
programme (modification)Enseignement privé du premier et du second degrés-1 000 000 €-1 000 000 €
programme (modification)Soutien de la politique de l'éducation nationale0 €0 €
programme (modification)Enseignement technique agricole3 000 000 €3 000 000 €
Solde:0 €0 €

Annexe : ÉTAT D
🖋️Adopté2 nov. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Prêts et avances pour le logement des agents de l'État0 €0 €
programme (modification)Prêts pour le développement économique et social0 €0 €
programme (modification)Prêts et avances pour le développement du commerce avec l'Iran0 €0 €
programme (modification)Prêts octroyés dans le cadre des programmes des investissements d'avenir0 €0 €
programme (modification)Prêts à la société concessionnaire de la liaison express entre Paris et l'aéroport Paris-Charles de Gaulle0 €0 €
programme (modification)Avances remboursables et prêts bonifiés aux entreprises touchées par la crise de la covid-190 €0 €
programme (création)Soutien à la filière nickel en Nouvelle Calédonie200 000 000 €200 000 000 €
Solde:200 000 000 €200 000 000 €
🖋️En attente
Dino Cinieri
6 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Structures et dispositifs de sécurité routière-180 000 000 €-180 000 000 €
programme (modification)Contrôle et modernisation de la politique de la circulation et du stationnement routiers0 €0 €
programme (modification)Contribution à l'équipement des collectivités territoriales pour l'amélioration des transports en commun, de la sécurité et de la circulation routières180 000 000 €180 000 000 €
programme (modification)Désendettement de l'État0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Hervé Pellois
21 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Développement et transfert en agriculture12 414 437 €12 414 437 €
programme (modification)Recherche appliquée et innovation en agriculture-12 414 437 €-12 414 437 €
Solde:0 €0 €
🖋️Irrecevable
Lise Magnier
13 oct. 2020
🖋️Irrecevable
Lise Magnier
13 oct. 2020
🖋️Rejeté
Marie-Christine Dalloz
14 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Développement et transfert en agriculture-10 000 000 €-10 000 000 €
programme (modification)Recherche appliquée et innovation en agriculture10 000 000 €10 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Xavier Batut
16 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Développement et transfert en agriculture-4 000 000 €-4 000 000 €
programme (modification)Recherche appliquée et innovation en agriculture4 000 000 €4 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Irrecevable
Julien Aubert
19 oct. 2020
🖋️Rejeté
Pierre Cordier
19 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Structures et dispositifs de sécurité routière-186 948 208 €-186 948 208 €
programme (modification)Contrôle et modernisation de la politique de la circulation et du stationnement routiers0 €0 €
programme (modification)Contribution à l'équipement des collectivités territoriales pour l'amélioration des transports en commun, de la sécurité et de la circulation routières186 948 208 €186 948 208 €
programme (modification)Désendettement de l'État0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Dino Cinieri
19 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Structures et dispositifs de sécurité routière-180 000 000 €-180 000 000 €
programme (modification)Contrôle et modernisation de la politique de la circulation et du stationnement routiers0 €0 €
programme (modification)Contribution à l'équipement des collectivités territoriales pour l'amélioration des transports en commun, de la sécurité et de la circulation routières180 000 000 €180 000 000 €
programme (modification)Désendettement de l'État0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Dino Cinieri
19 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Structures et dispositifs de sécurité routière-100 000 000 €-100 000 000 €
programme (modification)Contrôle et modernisation de la politique de la circulation et du stationnement routiers0 €0 €
programme (modification)Contribution à l'équipement des collectivités territoriales pour l'amélioration des transports en commun, de la sécurité et de la circulation routières100 000 000 €100 000 000 €
programme (modification)Désendettement de l'État0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Marie-France Lorho
20 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Structures et dispositifs de sécurité routière-150 000 000 €-150 000 000 €
programme (modification)Contrôle et modernisation de la politique de la circulation et du stationnement routiers0 €0 €
programme (modification)Contribution à l'équipement des collectivités territoriales pour l'amélioration des transports en commun, de la sécurité et de la circulation routières150 000 000 €150 000 000 €
programme (modification)Désendettement de l'État0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Emmanuelle Ménard
23 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Structures et dispositifs de sécurité routière-100 000 000 €-100 000 000 €
programme (modification)Contrôle et modernisation de la politique de la circulation et du stationnement routiers0 €0 €
programme (modification)Contribution à l'équipement des collectivités territoriales pour l'amélioration des transports en commun, de la sécurité et de la circulation routières100 000 000 €100 000 000 €
programme (modification)Désendettement de l'État0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Fabrice Brun
16 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Structures et dispositifs de sécurité routière-57 545 528 €-57 545 528 €
programme (modification)Contrôle et modernisation de la politique de la circulation et du stationnement routiers0 €0 €
programme (modification)Contribution à l'équipement des collectivités territoriales pour l'amélioration des transports en commun, de la sécurité et de la circulation routières57 545 528 €57 545 528 €
programme (modification)Désendettement de l'État0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Michel Larive
23 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)France Télévisions0 €0 €
programme (modification)ARTE France0 €0 €
programme (modification)Radio France0 €0 €
programme (modification)France Médias Monde0 €0 €
programme (modification)Institut national de l'audiovisuel-100 €-100 €
programme (modification)TV5 Monde0 €0 €
programme (création)Plan de défense de l'audiovisuel public100 €100 €
Solde:0 €0 €
🖋️Irrecevable
Marie-France Lorho
20 oct. 2020
🖋️Non soutenu
Fabien Di Filippo
23 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Structures et dispositifs de sécurité routière-57 000 000 €-57 000 000 €
programme (modification)Contrôle et modernisation de la politique de la circulation et du stationnement routiers0 €0 €
programme (modification)Contribution à l'équipement des collectivités territoriales pour l'amélioration des transports en commun, de la sécurité et de la circulation routières57 000 000 €57 000 000 €
programme (modification)Désendettement de l'État0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Emmanuelle Ménard
23 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Structures et dispositifs de sécurité routière20 000 000 €20 000 000 €
programme (modification)Contrôle et modernisation de la politique de la circulation et du stationnement routiers-20 000 000 €-20 000 000 €
programme (modification)Contribution à l'équipement des collectivités territoriales pour l'amélioration des transports en commun, de la sécurité et de la circulation routières0 €0 €
programme (modification)Désendettement de l'État0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Emmanuelle Ménard
23 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Structures et dispositifs de sécurité routière5 000 000 €5 000 000 €
programme (modification)Contrôle et modernisation de la politique de la circulation et du stationnement routiers-5 000 000 €-5 000 000 €
programme (modification)Contribution à l'équipement des collectivités territoriales pour l'amélioration des transports en commun, de la sécurité et de la circulation routières0 €0 €
programme (modification)Désendettement de l'État0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Emmanuelle Ménard
23 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Structures et dispositifs de sécurité routière5 000 000 €5 000 000 €
programme (modification)Contrôle et modernisation de la politique de la circulation et du stationnement routiers-5 000 000 €-5 000 000 €
programme (modification)Contribution à l'équipement des collectivités territoriales pour l'amélioration des transports en commun, de la sécurité et de la circulation routières0 €0 €
programme (modification)Désendettement de l'État0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Irrecevable
Fabrice Brun
3 oct. 2020
🖋️Non soutenu
Philippe Naillet
26 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Avances aux collectivités et établissements publics, et à la Nouvelle-Calédonie0 €0 €
programme (modification)Avances sur le montant des impositions revenant aux régions, départements, communes, établissements et divers organismes-10 000 000 €-10 000 000 €
programme (modification)Avances remboursables de droits de mutation à titre onéreux destinées à soutenir les départements et d'autres collectivités affectés par les conséquences économiques de l'épidémie de covid-190 €0 €
programme (création)Avances aux collectivités pour le transfert de la compétence médecine scolaire10 000 000 €10 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Irrecevable
Lise Magnier
19 oct. 2020
🖋️Rejeté
Dominique Potier
26 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Développement et transfert en agriculture12 414 437 €12 414 437 €
programme (modification)Recherche appliquée et innovation en agriculture-12 414 437 €-12 414 437 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Hervé Pellois
26 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Développement et transfert en agriculture12 414 437 €12 414 437 €
programme (modification)Recherche appliquée et innovation en agriculture-12 414 437 €-12 414 437 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Julien Aubert
27 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Développement et transfert en agriculture10 000 000 €10 000 000 €
programme (modification)Recherche appliquée et innovation en agriculture-10 000 000 €-10 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Irrecevable
Lise Magnier
19 oct. 2020
🖋️Rejeté
Fabrice Brun
22 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Développement et transfert en agriculture-10 000 000 €-10 000 000 €
programme (modification)Recherche appliquée et innovation en agriculture10 000 000 €10 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Marie-Christine Dalloz
23 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Développement et transfert en agriculture-10 000 000 €-10 000 000 €
programme (modification)Recherche appliquée et innovation en agriculture10 000 000 €10 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Olivier Falorni
27 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Développement et transfert en agriculture-10 000 000 €-10 000 000 €
programme (modification)Recherche appliquée et innovation en agriculture10 000 000 €10 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Irrecevable
Sébastien Jumel
22 oct. 2020
🖋️Non soutenu
Denis Masséglia
19 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)France Télévisions0 €-50 000 000 €
programme (modification)ARTE France0 €0 €
programme (modification)Radio France0 €0 €
programme (modification)France Médias Monde0 €0 €
programme (modification)Institut national de l'audiovisuel0 €0 €
programme (modification)TV5 Monde0 €0 €
Solde:0 €-50 000 000 €
🖋️Rejeté
Michel Larive
19 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)France Télévisions0 €0 €
programme (modification)ARTE France0 €0 €
programme (modification)Radio France0 €0 €
programme (modification)France Médias Monde0 €0 €
programme (modification)Institut national de l'audiovisuel-100 €-100 €
programme (modification)TV5 Monde0 €0 €
programme (création)Plan de défense de l'audiovisuel public100 €100 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Frédérique Dumas
28 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Prêts et avances pour le logement des agents de l'État0 €0 €
programme (modification)Prêts pour le développement économique et social0 €0 €
programme (modification)Prêts et avances pour le développement du commerce avec l'Iran0 €0 €
programme (modification)Prêts octroyés dans le cadre des programmes des investissements d'avenir0 €0 €
programme (suppression)Prêts à la société concessionnaire de la liaison express entre Paris et l'aéroport Paris-Charles de Gaulle0 €-416 000 000 €
programme (modification)Avances remboursables et prêts bonifiés aux entreprises touchées par la crise de la covid-190 €0 €
Solde:0 €-416 000 000 €
🖋️Irrecevable
Damien Pichereau
2 nov. 2020
🖋️Rejeté
François Ruffin
30 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Versement de la France à la Grèce au titre de la restitution à cet État des revenus perçus sur les titres grecs-1 €-1 €
programme (modification)Rétrocessions de trop-perçus à la Banque de France0 €0 €
programme (création)Pour une véritable restitution des revenus perçus par la France sur les titres grecs1 €1 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Fabrice Brun
26 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Opérations en capital intéressant les participations financières de l'État-3 000 000 000 €-3 000 000 000 €
programme (modification)Désendettement de l'État et d'établissements publics de l'État0 €0 €
programme (création)Garantie des prêts participatifs en quasi-fonds propres des entreprises3 000 000 000 €3 000 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
François Ruffin
30 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Opérations en capital intéressant les participations financières de l'État99 000 000 €99 000 000 €
programme (modification)Désendettement de l'État et d'établissements publics de l'État-99 000 000 €-99 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
François Ruffin
30 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Opérations en capital intéressant les participations financières de l'État99 000 000 €99 000 000 €
programme (modification)Désendettement de l'État et d'établissements publics de l'État-99 000 000 €-99 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
François Ruffin
30 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Opérations en capital intéressant les participations financières de l'État99 000 000 €99 000 000 €
programme (modification)Désendettement de l'État et d'établissements publics de l'État-99 000 000 €-99 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
François Ruffin
30 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Opérations en capital intéressant les participations financières de l'État99 000 000 €99 000 000 €
programme (modification)Désendettement de l'État et d'établissements publics de l'État-99 000 000 €-99 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
François Ruffin
30 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Opérations en capital intéressant les participations financières de l'État99 000 000 €99 000 000 €
programme (modification)Désendettement de l'État et d'établissements publics de l'État-99 000 000 €-99 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
François Ruffin
2 nov. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Opérations en capital intéressant les participations financières de l'État99 000 000 €99 000 000 €
programme (modification)Désendettement de l'État et d'établissements publics de l'État-99 000 000 €-99 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
François Ruffin
2 nov. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Opérations en capital intéressant les participations financières de l'État1 000 000 €1 000 000 €
programme (modification)Désendettement de l'État et d'établissements publics de l'État-1 000 000 €-1 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
François Ruffin
2 nov. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Opérations en capital intéressant les participations financières de l'État1 000 000 €1 000 000 €
programme (modification)Désendettement de l'État et d'établissements publics de l'État-1 000 000 €-1 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
François Ruffin
2 nov. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Opérations en capital intéressant les participations financières de l'État1 000 000 €1 000 000 €
programme (modification)Désendettement de l'État et d'établissements publics de l'État-1 000 000 €-1 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
François Ruffin
2 nov. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Opérations en capital intéressant les participations financières de l'État1 000 000 €1 000 000 €
programme (modification)Désendettement de l'État et d'établissements publics de l'État-1 000 000 €-1 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
François Ruffin
2 nov. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Opérations en capital intéressant les participations financières de l'État1 000 000 €1 000 000 €
programme (modification)Désendettement de l'État et d'établissements publics de l'État-1 000 000 €-1 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
François Ruffin
2 nov. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Opérations en capital intéressant les participations financières de l'État1 000 000 €1 000 000 €
programme (modification)Désendettement de l'État et d'établissements publics de l'État-1 000 000 €-1 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
François Ruffin
2 nov. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Opérations en capital intéressant les participations financières de l'État1 000 000 €1 000 000 €
programme (modification)Désendettement de l'État et d'établissements publics de l'État-1 000 000 €-1 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
François Ruffin
2 nov. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Opérations en capital intéressant les participations financières de l'État1 000 000 €1 000 000 €
programme (modification)Désendettement de l'État et d'établissements publics de l'État-1 000 000 €-1 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Valérie Rabault
2 nov. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Avances à l'Agence de services et de paiement, au titre du préfinancement des aides communautaires de la politique agricole commune0 €0 €
programme (modification)Avances à des organismes distincts de l'État et gérant des services publics116 000 000 €116 000 000 €
programme (modification)Avances à des services de l'État-116 000 000 €-116 000 000 €
programme (modification)Avances à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) au titre de l'indemnisation des victimes du Benfluorex0 €0 €
programme (modification)Avances aux exploitants d'aéroports touchés par la crise de covid-19 au titre des dépenses de sûreté-sécurité0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Fabrice Brun
16 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Structures et dispositifs de sécurité routière-57 545 528 €-57 545 528 €
programme (modification)Contrôle et modernisation de la politique de la circulation et du stationnement routiers0 €0 €
programme (modification)Contribution à l'équipement des collectivités territoriales pour l'amélioration des transports en commun, de la sécurité et de la circulation routières57 545 528 €57 545 528 €
programme (modification)Désendettement de l'État0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Valérie Rabault
2 nov. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Avances à l'Agence de services et de paiement, au titre du préfinancement des aides communautaires de la politique agricole commune0 €0 €
programme (modification)Avances à des organismes distincts de l'État et gérant des services publics0 €0 €
programme (modification)Avances à des services de l'État-50 000 000 €-50 000 000 €
programme (modification)Avances à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) au titre de l'indemnisation des victimes du Benfluorex0 €0 €
programme (modification)Avances aux exploitants d'aéroports touchés par la crise de covid-19 au titre des dépenses de sûreté-sécurité50 000 000 €50 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Valérie Rabault
2 nov. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Avances à l'Agence de services et de paiement, au titre du préfinancement des aides communautaires de la politique agricole commune0 €0 €
programme (modification)Avances à des organismes distincts de l'État et gérant des services publics0 €0 €
programme (modification)Avances à des services de l'État-35 000 000 €-35 000 000 €
programme (modification)Avances à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) au titre de l'indemnisation des victimes du Benfluorex35 000 000 €35 000 000 €
programme (modification)Avances aux exploitants d'aéroports touchés par la crise de covid-19 au titre des dépenses de sûreté-sécurité0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
François Ruffin
19 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Opérations en capital intéressant les participations financières de l'État99 000 000 €99 000 000 €
programme (modification)Désendettement de l'État et d'établissements publics de l'État-99 000 000 €-99 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
François Ruffin
19 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Opérations en capital intéressant les participations financières de l'État99 000 000 €99 000 000 €
programme (modification)Désendettement de l'État et d'établissements publics de l'État-99 000 000 €-99 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
François Ruffin
19 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Opérations en capital intéressant les participations financières de l'État99 000 000 €99 000 000 €
programme (modification)Désendettement de l'État et d'établissements publics de l'État-99 000 000 €-99 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
François Ruffin
19 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Opérations en capital intéressant les participations financières de l'État99 000 000 €99 000 000 €
programme (modification)Désendettement de l'État et d'établissements publics de l'État-99 000 000 €-99 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Irrecevable
François Ruffin
19 oct. 2020
🖋️Non soutenu
Denis Masséglia
26 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)France Télévisions0 €-50 000 000 €
programme (modification)ARTE France0 €0 €
programme (modification)Radio France0 €0 €
programme (modification)France Médias Monde0 €0 €
programme (modification)Institut national de l'audiovisuel0 €0 €
programme (modification)TV5 Monde0 €0 €
Solde:0 €-50 000 000 €
🖋️Rejeté
Michèle Victory
3 nov. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)France Télévisions60 811 700 €60 811 700 €
programme (modification)ARTE France0 €0 €
programme (modification)Radio France0 €0 €
programme (modification)France Médias Monde0 €0 €
programme (modification)Institut national de l'audiovisuel-60 811 700 €-60 811 700 €
programme (modification)TV5 Monde0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Michèle Victory
3 nov. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)France Télévisions0 €0 €
programme (modification)ARTE France0 €0 €
programme (modification)Radio France8 168 000 €8 168 000 €
programme (modification)France Médias Monde0 €0 €
programme (modification)Institut national de l'audiovisuel-8 168 000 €-8 168 000 €
programme (modification)TV5 Monde0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Elsa Faucillon
3 nov. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)France Télévisions0 €0 €
programme (modification)ARTE France0 €0 €
programme (modification)Radio France8 000 000 €8 000 000 €
programme (modification)France Médias Monde0 €0 €
programme (modification)Institut national de l'audiovisuel-8 000 000 €-8 000 000 €
programme (modification)TV5 Monde0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Michel Larive
3 nov. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)France Télévisions0 €0 €
programme (modification)ARTE France0 €0 €
programme (modification)Radio France0 €0 €
programme (modification)France Médias Monde0 €0 €
programme (modification)Institut national de l'audiovisuel-100 €-100 €
programme (modification)TV5 Monde0 €0 €
programme (création)Plan de défense de l'audiovisuel public100 €100 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Michèle Victory
3 nov. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)France Télévisions0 €0 €
programme (modification)ARTE France2 062 500 €2 062 500 €
programme (modification)Radio France0 €0 €
programme (modification)France Médias Monde0 €0 €
programme (modification)Institut national de l'audiovisuel-2 062 500 €-2 062 500 €
programme (modification)TV5 Monde0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Fabrice Brun
6 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Électrification rurale2 500 000 €2 500 000 €
programme (modification)Opérations de maîtrise de la demande d'électricité, de production d'électricité par des énergies renouvelables ou de production de proximité dans les zones non interconnectées-2 500 000 €-2 500 000 €
Solde:0 €0 €

Article 1
🖋️Irrecevable
Sereine Mauborgne
8 oct. 2020
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Article 2
🖋️Adopté
Patricia Lemoine
2 oct. 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° À l’article 80 quater, les mots : « son versement résulte d’une décision de justice ou de la convention mentionnée à l’article 229‑1 du même code et que » sont supprimés ;

2° Au premier alinéa du 2° du II de l’article 156, les mots : « lorsque son versement résulte d’une convention de divorce mentionnée à l’article 229‑1 du même code ou d’une décision de justice et » sont supprimés ;

3° Le II de l’article 199 octodecies est abrogé ;

4° Au premier alinéa de l’article 1133 ter, les mots : « des articles 274, » sont remplacés par les mots : « de l’article 274, du second alinéa de l’article 276 et des articles ».

🖋️Adopté
Laurent Saint-Martin
7 oct. 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – La première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifiée :

1° À l’article 80 quater, les mots : « son versement résulte d’une décision de justice ou de la convention mentionnée à l’article 229‑1 du même code et que » sont supprimés ;

2° Au premier alinéa du 2° du II de l’article 156, les mots : « lorsque son versement résulte d’une convention de divorce mentionnée à l’article 229‑1 du même code ou d’une décision de justice et » sont supprimés ;

3° Le II de l’article 199 octodecies est abrogé ;

4° Au premier alinéa de l’article 1133 ter, les mots : « des articles 274, » sont remplacés par les mots : « de l’article 274, du second alinéa de l’article 276 et des articles ».

II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Adopté
Patricia Lemoine
8 oct. 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – La première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifiée :

1° À l’article 80 quater, les mots : « son versement résulte d’une décision de justice ou de la convention mentionnée à l’article 229‑1 du même code et que » sont supprimés ;

2° Au premier alinéa du 2° du II de l’article 156, les mots : « lorsque son versement résulte d’une convention de divorce mentionnée à l’article 229‑1 du même code ou d’une décision de justice et » sont supprimés ;

3° Le II de l’article 199 octodecies est abrogé ;

4° Au premier alinéa de l’article 1133 ter, les mots : « des articles 274, » sont remplacés par les mots : « de l’article 274, du second alinéa de l’article 276 et des articles ».

II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts

🖋️Adopté
Laurent Saint-Martin
7 oct. 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Les III et IV de l’article 182 A sont ainsi rédigés :

« III. La retenue est calculée, selon un tarif correspondant à une durée d’un an, en appliquant à la fraction des sommes soumises à retenue qui excède 15 018 € le taux de :

« 12 % pour la fraction supérieure à 15 018 € et inférieure ou égale à 43 563 € ;

« 20 % pour la fraction supérieure à 43 563 €.

« Les taux de 12 % et 20 % ci-dessus sont ramenés respectivement à 8 % et 14,4 % dans les départements d’outre-mer.

« Lorsque les sommes soumises à retenue sont payées par trimestre, au mois, à la semaine ou à la journée, les limites des tranches du tarif annuel prévu au présent III sont divisées respectivement par 4, par 12, par 52 ou par 312.

« IV. Chacune des limites des tranches du tarif prévu au III est révisée chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu. Les montants obtenus sont arrondis à l’euro le plus proche ; la fraction d’euro égale à 0,5 est comptée pour 1. » ;

2° Au V de l’article 182 A bis, les références : « les III et IV » sont remplacés par la référence : « le III » ;

3° Le dernier alinéa du II de l’article 182 B est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsqu’elle excède ce montant, le contribuable peut demander le remboursement de l’excédent de retenue opérée. » ;

4° L’article 1671 A est ainsi modifié :

a) Après le mot : « mois », la fin du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « pour un même salarié, pensionné, crédirentier ou bénéficiaire des versements donnant lieu à l’une de ces retenues » ;

b) Les a et b sont abrogés.

II. – Les 2° , 4° et 5° du I et le B du II de l’article 13 de la loi n° 2018‑1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 sont abrogés.

III. – Le I, le 2° du II et le III de l’article 12 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 sont abrogés.

IV. – A. – Le 3° du I s’applique aux revenus perçus à compter du 1er janvier 2020 ;

B. – Pour l’année 2021, le IV de l’article 182 A du code général des impôts n’est pas applicable.

V. – La perte de recettes résultant pour l’État des I à IV est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Adopté
Meyer Habib
6 oct. 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Les III et IV de l’article 182 A sont ainsi rédigés :

« III. La retenue est calculée, selon un tarif correspondant à une durée d’un an, en appliquant à la fraction des sommes soumises à retenue qui excède 15 018 € le taux de :

« 12 % pour la fraction supérieure à 15 018 € et inférieure ou égale à 43 563 € ;

« 20 % pour la fraction supérieure à 43 563 €.

« Les taux de 12 % et 20 % ci-dessus sont ramenés respectivement à 8 % et 14,4 % dans les départements d’outre-mer.

« Lorsque les sommes soumises à retenue sont payées par trimestre, au mois, à la semaine ou à la journée, les limites des tranches du tarif annuel prévu au présent III sont divisées respectivement par 4, par 12, par 52 ou par 312.

« IV. Chacune des limites des tranches du tarif prévu au III est révisée chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu. Les montants obtenus sont arrondis à l’euro le plus proche ; la fraction d’euro égale à 0,5 est comptée pour 1. » ;

2° Au V de l’article 182 A bis, les références : « les III et IV » sont remplacés par la référence : « le III » ;

3° Le dernier alinéa du II de l’article 182 B est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsqu’elle excède ce montant, le contribuable peut demander le remboursement de l’excédent de retenue opérée. » ;

4° L’article 1671 A est ainsi modifié :

a) Après le mot : « mois », la fin du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « pour un même salarié, pensionné, crédirentier ou bénéficiaire des versements donnant lieu à l’une de ces retenues » ;

b) Les a et b sont abrogés.

II. – Les 2° , 4° et 5° du I et le B du II de l’article 13 de la loi n° 2018‑1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 sont abrogés.

III. – Le I, le 2° du II et le III de l’article 12 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 sont abrogés.

IV. – A. – Le 3° du I s’applique aux revenus perçus à compter du 1er janvier 2020 ;

B. – Pour l’année 2021, le IV de l’article 182 A du code général des impôts n’est pas applicable.

V. – La perte de recettes résultant pour l’État des I à IV est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Adopté
Anne Genetet
8 oct. 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Les III et IV de l’article 182 A sont ainsi rédigés :

« III. La retenue est calculée, selon un tarif correspondant à une durée d’un an, en appliquant à la fraction des sommes soumises à retenue qui excède 15 018 € le taux de :

« 12 % pour la fraction supérieure à 15 018 € et inférieure ou égale à 43 563 € ;

« 20 % pour la fraction supérieure à 43 563 €.

« Les taux de 12 % et 20 % ci-dessus sont ramenés respectivement à 8 % et 14,4 % dans les départements d’outre-mer.

« Lorsque les sommes soumises à retenue sont payées par trimestre, au mois, à la semaine ou à la journée, les limites des tranches du tarif annuel prévu au présent III sont divisées respectivement par 4, par 12, par 52 ou par 312.

« IV. Chacune des limites des tranches du tarif prévu au III est révisée chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu. Les montants obtenus sont arrondis à l’euro le plus proche ; la fraction d’euro égale à 0,5 est comptée pour 1. » ;

2° Au V de l’article 182 A bis, les références : « les III et IV » sont remplacés par la référence : « le III » ;

3° Le dernier alinéa du II de l’article 182 B est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsqu’elle excède ce montant, le contribuable peut demander le remboursement de l’excédent de retenue opérée. » ;

4° L’article 1671 A est ainsi modifié :

a) Après le mot : « mois », la fin du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « pour un même salarié, pensionné, crédirentier ou bénéficiaire des versements donnant lieu à l’une de ces retenues » ;

b) Les a et b sont abrogés.

II. – Les 2° , 4° et 5° du I et le B du II de l’article 13 de la loi n° 2018‑1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 sont abrogés.

III. – Le I, le 2° du II et le III de l’article 12 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 sont abrogés.

IV. – A. – Le 3° du I s’applique aux revenus perçus à compter du 1er janvier 2020 ;

B. – Pour l’année 2021, le IV de l’article 182 A du code général des impôts n’est pas applicable.

V. – La perte de recettes résultant pour l’État des I à IV est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Adopté
Jean-Paul Dufrègne
7 oct. 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Au f du 1 de l’article 195 du code général des impôts, les mots : « aux veuves, âgées » sont remplacés par les mots : « aux conjoints survivants, âgés ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Adopté
Anne Genetet
2 oct. 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Les III et IV de l’article 182 A sont ainsi rédigés :

« III. La retenue est calculée, selon un tarif correspondant à une durée d’un an, en appliquant à la fraction des sommes soumises à retenue qui excède 15 018 € le taux de :

« 12 % pour la fraction supérieure à 15 018 € et inférieure ou égale à 43 563 € ;

« 20 % pour la fraction supérieure à 43 563 €.

« Les taux de 12 % et 20 % ci-dessus sont ramenés respectivement à 8 % et 14,4 % dans les départements d’outre-mer.

« Lorsque les sommes soumises à retenue sont payées par trimestre, au mois, à la semaine ou à la journée, les limites des tranches du tarif annuel prévu au présent III sont divisées respectivement par 4, par 12, par 52 ou par 312.

« IV. Chacune des limites des tranches du tarif prévu au III est révisée chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu. Les montants obtenus sont arrondis à l’euro le plus proche ; la fraction d’euro égale à 0,5 est comptée pour 1. » ;

2° Au V de l’article 182 A bis, les mots : « les III et IV » sont remplacés par les mots : « le III » ;

3° Le dernier alinéa du II de l’article 182 B est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsqu’elle excède ce montant, le contribuable peut demander le remboursement de l’excédent de retenue opérée. » ;

4° L'article 1671 A est ainsi modifié :

a) Après le mot : « mois », la fin du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « pour un même salarié, pensionné, crédirentier ou bénéficiaire des versements donnant lieu à l'une de ces retenues. » ;

b) Les a et b sont abrogés.

II. – Les 2°, 4° et 5° du I et le B du II de l’article 13 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 sont abrogés.

III. – Le I, le 2° du II et le III de l’article 12 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 sont abrogés.

IV. – A. - Le 3° du I s’applique aux revenus perçus à compter du 1er janvier 2020 ;

B. - Pour l’année 2021, le IV de l’article 182 A du code général des impôts n’est pas applicable.

V. – La perte de recettes résultant pour l'État des I à IV est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Adopté8 oct. 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le IV de l’article 1er, le III des articles 2 et 7, le VI de l’article 12, le II de l’article 14, le X de l’article 17, le II des articles 18 et 19, les X et XI de l’article 21, le II des articles 25 et 46, le XIII de l’article 65 et le III de l’article 69 de la loi n° 2020‑935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020 sont abrogés.

 

 

🖋️Irrecevable
Charles de Courson
7 oct. 2020
Avant l'article 2, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Charles de Courson
6 oct. 2020
Avant l'article 2, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Charles de Courson
6 oct. 2020
Avant l'article 2, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Charles de Courson
7 oct. 2020
Avant l'article 2, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
6 oct. 2020

I. – À la fin de l’alinéa 2, substituer au montant : 

« 5 959 € »

le montant :

« 5 995 € ».

II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 5, substituer au montant :

« 10 084 € »

le montant :

« 10 145 € ».

III. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 6, substituer au montant :

« 25 710 € »

le montant :

« 25 916 € ».

IV. - En conséquence, à la fin de l’alinéa 7, substituer au montant :

« 73 516 € »

le montant :

« 74 104 € ».

V. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 8, substituer au montant :

« 158 122 € »

le montant :

« 159 387 € ».

VI. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 10, substituer au montant :

« 1 570 € »

le montant :

« 1 583 € ».

VII. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 11, substituer au montant :

« 3  704 € »

le montant :

« 3 727 € ».

VIII. - En conséquence, à la fin l’alinéa 12, substituer au montant :

« 938 € »

le montant :

« 946 € ».

IX. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 13, substituer au montant :

« 1 565 € »

le montant :

« 1 578 € ».

X. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 14, substituer au montant :

« 1 748 € »

le montant :

« 1 762 € ».

XI. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 15, substituer au montant :

« 1 289 € »

le montant :

« 1299 € ».

XII. – En conséquence, rédiger ainsi le tableau de l’alinéa 18 :

Base mensuelle de prélèvement
Taux proportionnel
Inférieure à 1429 €0 %
Supérieure ou égale à 1429 € et inférieure à 1484 €0,5 %
Supérieure ou égale à 1484 € et inférieure à 1580 €1,3 %
Supérieure ou égale à 1580 € et inférieure à 1686 €2,1 %
Supérieure ou égale à 1686 € et inférieure à 1801 €2,9 %
Supérieure ou égale à 1801 € et inférieure à 1898 €3,5 %
Supérieure ou égale à 1898 € et inférieure à 2024 €4,1 %
Supérieure ou égale à 2024 € et inférieure à 2395 €5,3 %
Supérieure ou égale à 2395 € et inférieure à 2742 €7,5 %
Supérieure ou égale à 2742 € et inférieure à 3123 €9,9 %
Supérieure ou égale à 3123 € et inférieure à 3515 €11,9 %
Supérieure ou égale à 3515 € et inférieure à 4102 €13,8 %
Supérieure ou égale à 4102 € et inférieure à 4917 €15,8 %
Supérieure ou égale à 4917 € et inférieure à 6153 €17,9 %
Supérieure ou égale à 6153 € et inférieure à 7686 €20 %
Supérieure ou égale à 7686 € et inférieure à 10668 €24 %
Supérieure ou égale à 10668 € et inférieure à 14448 €28 %
Supérieure ou égale à 14448 € et inférieure à 22680 €33 %
Supérieure ou égale à 22680 € et inférieure à 48582 €38 %
Supérieure ou égale à 48582 €43 %

XIII. - En conséquence, rédiger ainsi le tableau de l’alinéa 21 : 

Base mensuelle de prélèvement
Taux proportionnel
Inférieure à 1639 €0 %
Supérieure ou égale à 1639 € et inférieure à 1738 €0,5 %
Supérieure ou égale à 1738 € et inférieure à 1915 €1,3 %
Supérieure ou égale à 1915 € et inférieure à 2092 €2,1 %
Supérieure ou égale à 2092 € et inférieure à 2310 €2,9 %
Supérieure ou égale à 2310 € et inférieure à 2436 €3,5 %
Supérieure ou égale à 2436 € et inférieure à 2520 €4,1 %
Supérieure ou égale à 2520 € et inférieure à 2772 €5,3 %
Supérieure ou égale à 2772 € et inférieure à 3427 €7,5 %
Supérieure ou égale à 3427 € et inférieure à 4385 €9,9 %
Supérieure ou égale à 4385 € et inférieure à 4982 €11,9 %
Supérieure ou égale à 4982 € et inférieure à 5771 €13,8 %
Supérieure ou égale à 5771 € et inférieure à 6913 €15,8 %
Supérieure ou égale à 6913 € et inférieure à 7686 €17,9 %
Supérieure ou égale à 7686 € et inférieure à 8736 €20 %
Supérieure ou égale à 8736 € et inférieure à 12012 €24 %
Supérieure ou égale à 12012 € et inférieure à 15960 €28 %
Supérieure ou égale à 15960 € et inférieure à 24360 €33 %
Supérieure ou égale à 24360 € et inférieure à 53248 €38 %
Supérieure ou égale à 53248 €43 %

XIV. – En conséquence, rédiger ainsi le tableau de l’alinéa 24 : 

Base mensuelle de prélèvement
Taux proportionnel
Inférieure à 1755 €0 %
Supérieure ou égale à 1755 € et inférieure à 1898 €0,5 %
Supérieure ou égale à 1898 € et inférieure à 2117 €1,3 %
Supérieure ou égale à 2117 € et inférieure à 2386 €2,1 %
Supérieure ou égale à 2386 € et inférieure à 2478 €2,9 %
Supérieure ou égale à 2478 € et inférieure à 2562 €3,5 %
Supérieure ou égale à 2562 € et inférieure à 2646 €4,1 %
Supérieure ou égale à 2646 € et inférieure à 2940 €5,3 %
Supérieure ou égale à 2940 € et inférieure à 4057 €7,5 %
Supérieure ou égale à 4057 € et inférieure à 5250 €9,9 %
Supérieure ou égale à 5250 € et inférieure à 5922 €11,9 %
Supérieure ou égale à 5922 € et inférieure à 6872 €13,8 %
Supérieure ou égale à 6872 € et inférieure à 7560 €15,8 %
Supérieure ou égale à 7560 € et inférieure à 8374 €17,9 %
Supérieure ou égale à 8374 € et inférieure à 9719 €20 %
Supérieure ou égale à 9719 € et inférieure à 13075 €24 %
Supérieure ou égale à 13075 € et inférieure à 16632 €28 %
Supérieure ou égale à 16632 € et inférieure à 26655 €33 %
Supérieure ou égale à 26655 € et inférieure à 56262 €38 %
Supérieure ou égale à 56262 €43 %

XV. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Éric Coquerel
7 oct. 2020

Substituer aux alinéa 4 à 8 les seize alinéas suivants :

« 1° Le 1 est ainsi rédigé :

« 1. L’impôt est calculé en appliquant à la fraction de chaque part de revenu qui excède 0 € le taux de :

« – 1 % pour la fraction supérieure à 0 € et inférieure ou égale à 10 292 € ;

« – 5 % pour la fraction supérieure à 10 292 € et inférieure ou égale à 15 438 € ;

« – 10 % pour la fraction supérieure à 15 438 € et inférieure ou égale à 20 584 € ;

« – 15 % pour la fraction supérieure à 20 584 € et inférieure ou égale à 27 789 € ;

« – 20 % pour la fraction supérieure à 27 789 € et inférieure ou égale à 30 876 € ;

« – 25 % pour la fraction supérieure à 30 876 € et inférieure ou égale à 33 964 € ;

« – 30 % pour la fraction supérieure à 33 964 € et inférieure ou égale à 38 081 € ;

« – 35 % pour la fraction supérieure à 38 081 € et inférieure ou égale à 44 256 € ;

« – 40 % pour la fraction supérieure à 44 256 € et inférieure ou égale à 61 752 € ;

« – 45 % pour la fraction supérieure à 61 752 € et inférieure ou égale à 102 921 € ;

« – 50 % pour la fraction supérieure à 102 921 € et inférieure ou égale à 144 089 € ;

« – 55 % pour la fraction supérieure à 144 089 € et inférieure ou égale à 267 594 € ;

« – 60 % pour la fraction supérieure à 267 594 € et inférieure ou égale à 411 683 € ;

« – 90 % pour la fraction supérieure à 411 683 €. »

🖋️Rejeté
Fabien Roussel
8 oct. 2020

I. – Substituer aux alinéas 4 à 8 les douze alinéas suivants :

« 1° Le 1 est ainsi rédigé : 

« 1. L’impôt est calculé en appliquant à la fraction de chaque part de revenu qui excède 10 000 euros le taux de : 

« 10 % pour la fraction supérieure à 10 000 € et inférieure ou égale à 20 000 € ;

« 17 % pour la fraction supérieure à 20 000 € et inférieure ou égale à 30 000 € ;

« 34 % pour la fraction supérieure à 30 000 € et inférieure ou égale à 40 000 € ;

« 37 % pour la fraction supérieure à 40 000 € et inférieure ou égale à 50 000 € ;

« 40 % pour la fraction supérieure à 50 000 € et inférieure ou égale à 60 000 € ;

« 42 % pour la fraction supérieure à 60 000 € et inférieure ou égale à 75 000 € ;

« 44 % pour la fraction supérieure à 75 000 € et inférieure ou égale à 100 000 € ; 

« 46 % pour la fraction supérieure à 100 000 € et inférieure ou égale à 125 000 € ; 

« 47 % pour la fraction supérieure à 125 000 € et inférieure ou égale à 150 000 € ; 

« 48 % pour la fraction supérieure à 150 000 €. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – Le 1° du B du I est applicable à compter de l’imposition des revenus de 2021. »

🖋️Rejeté
Claire Guion-Firmin
8 oct. 2020

I. – Supprimer les alinéas 7 et 8.

II.  – En conséquence, après l’alinéa 26, insérer l’alinéa suivant :

« I bis. – Après la première phrase du deuxième alinéa du 3° de l’article 83 du code général des impôts, est insérée une phrase ainsi rédigée : « À titre exceptionnel, au titre des revenus de l’année 2020, la déduction à effectuer du chef des frais professionnels est fixée à 15 % du revenu brut, après défalcation des cotisations, contributions et intérêts mentionnés aux 1° et 2° ter. »

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575A du code général des impôts. »

🖋️Non soutenu
Jean-Paul Mattei
2 oct. 2020

I. - Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« A 0. - Après la première phrase du deuxième alinéa du 3° de l’article 83 du code général des impôts, est insérée une phrase ainsi rédigée : « À titre exceptionnel, au titre des revenus de l’année 2020, la déduction à effectuer du chef des frais professionnels est fixée à 15 % du revenu brut, après défalcation des cotisations, contributions et intérêts mentionnés aux 1° à 2° ter. »

II. - Supprimer les alinéas 7 et 8.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
6 oct. 2020

Supprimer l’alinéa 8.

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
2 oct. 2020

I. - A l’alinéa 2, substituer au montant : 

« 5 959 € »,

le montant :

« 5 995 € ».

II. - En conséquence, à l’alinéa 5, substituer au montant :

« 10 064 € »,

le montant :

« 10145 € ».

III. - En conséquence, à l’alinéa 6, substituer au montant :

« 25 710 € »,

le montant :

« 25 916 € ».

IV. - En conséquence, à l’alinéa 7, substituer au montant :

« 73 516 € »,

le montant :

« 74 104 € ».

V. - En conséquence, à l’alinéa 8, substituer au montant :

« 158 122 € »,

le montant :

« 159 387 € ».

VI. - En conséquence, à l’alinéa 10, substituer au montant :

« 1 570 € »,

le montant :

« 1 583 € ».

VII. - En conséquence, à l’alinéa 11, substituer au montant :

« 3 697 € »,

le montant :

« 3 727 € ».

VIII. - En conséquence, à l’alinéa 12, substituer au montant :

« 938 € »,

le montant :

« 946 € ».

IX. - En conséquence, à l’alinéa 13, substituer au montant :

« 1 565 € »,

le montant :

« 1 578 € ».

X. - En conséquence, à l’alinéa 14, substituer au montant :

« 1 748 € »,

le montant :

« 1 762 € ».

XI. - En conséquence, à l’alinéa 15, substituer au montant :

« 1 289 € »,

le montant :

« 1299 € ».

XII. - En conséquence, rédiger ainsi le tableau de l’alinéa 18 :

Base mensuelle de prélèvement
Taux proportionnel
Inférieure à 1429 €0 %
Supérieure ou égale à 1429 € et inférieure à 1484 €0,5 %
Supérieure ou égale à 1484 € et inférieure à 1580 €1,3 %
Supérieure ou égale à 1580 € et inférieure à 1686 €2,1 %
Supérieure ou égale à 1686 € et inférieure à 1801 €2,9 %
Supérieure ou égale à 1801 € et inférieure à 1898 €3,5 %
Supérieure ou égale à 1898 € et inférieure à 2024 €4,1 %
Supérieure ou égale à 2024 € et inférieure à 2395 €5,3 %
Supérieure ou égale à 2395 € et inférieure à 2742 €7,5 %
Supérieure ou égale à 2742 € et inférieure à 3123 €9,9 %
Supérieure ou égale à 3123 € et inférieure à 3515 €11,9 %
Supérieure ou égale à 3515 € et inférieure à 4102 €13,8 %
Supérieure ou égale à 4102 € et inférieure à 4917 €15,8 %
Supérieure ou égale à 4917 € et inférieure à 6153 €17,9 %
Supérieure ou égale à 6153 € et inférieure à 7686 €20 %
Supérieure ou égale à 7686 € et inférieure à 10668 €24 %
Supérieure ou égale à 10668 € et inférieure à 14448 €28 %
Supérieure ou égale à 14448 € et inférieure à 22680 €33 %
Supérieure ou égale à 22680 € et inférieure à 48582 €38 %
Supérieure ou égale à 48582 €43 %

XIII. - En conséquence, rédiger ainsi le tableau de l’alinéa 20 : 

Base mensuelle de prélèvement
Taux proportionnel
Inférieure à 1639 €0 %
Supérieure ou égale à 1639 € et inférieure à 1738 €0,5 %
Supérieure ou égale à 1738 € et inférieure à 1915 €1,3 %
Supérieure ou égale à 1915 € et inférieure à 2092 €2,1 %
Supérieure ou égale à 2092 € et inférieure à 2310 €2,9 %
Supérieure ou égale à 2310 € et inférieure à 2436 €3,5 %
Supérieure ou égale à 2436 € et inférieure à 2520 €4,1 %
Supérieure ou égale à 2520 € et inférieure à 2772 €5,3 %
Supérieure ou égale à 2772 € et inférieure à 3427 €7,5 %
Supérieure ou égale à 3427 € et inférieure à 4385 €9,9 %
Supérieure ou égale à 4385 € et inférieure à 4982 €11,9 %
Supérieure ou égale à 4982 € et inférieure à 5771 €13,8 %
Supérieure ou égale à 5771 € et inférieure à 6913 €15,8 %
Supérieure ou égale à 6913 € et inférieure à 7686 €17,9 %
Supérieure ou égale à 7686 € et inférieure à 8736 €20 %
Supérieure ou égale à 8736 € et inférieure à 12012 €24 %
Supérieure ou égale à 12012 € et inférieure à 15960 €28 %
Supérieure ou égale à 15960 € et inférieure à 24360 €33 %
Supérieure ou égale à 24360 € et inférieure à 53248 €38 %
Supérieure ou égale à 53248 €43 %

XIV. - En conséquence, rédiger ainsi le tableau de l’alinéa 22 : 

Base mensuelle de prélèvement
Taux proportionnel
Inférieure à 1755 €0 %
Supérieure ou égale à 1755 € et inférieure à 1898 €0,5 %
Supérieure ou égale à 1898 € et inférieure à 2117 €1,3 %
Supérieure ou égale à 2117 € et inférieure à 2386 €2,1 %
Supérieure ou égale à 2386 € et inférieure à 2478 €2,9 %
Supérieure ou égale à 2478 € et inférieure à 2562 €3,5 %
Supérieure ou égale à 2562 € et inférieure à 2646 €4,1 %
Supérieure ou égale à 2646 € et inférieure à 2940 €5,3 %
Supérieure ou égale à 2940 € et inférieure à 4057 €7,5 %
Supérieure ou égale à 4057 € et inférieure à 5250 €9,9 %
Supérieure ou égale à 5250 € et inférieure à 5922 €11,9 %
Supérieure ou égale à 5922 € et inférieure à 6872 €13,8 %
Supérieure ou égale à 6872 € et inférieure à 7560 €15,8 %
Supérieure ou égale à 7560 € et inférieure à 8374 €17,9 %
Supérieure ou égale à 8374 € et inférieure à 9719 €20 %
Supérieure ou égale à 9719 € et inférieure à 13075 €24 %
Supérieure ou égale à 13075 € et inférieure à 16632 €28 %
Supérieure ou égale à 16632 € et inférieure à 26655 €33 %
Supérieure ou égale à 26655 € et inférieure à 56262 €38 %
Supérieure ou égale à 56262 €43 %

XV. - La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts

 

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
6 oct. 2020

I. – Après l’alinéa 8, insérer les trois alinéas suivants :

« e) Le dernier alinéa est complété par les mots : « et inférieure ou égale à 273 597 € ; » ;

« f) Il est ajouté un un alinéa ainsi rédigé :

« – 49 % pour la fraction supérieure à 273 597 € » »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – Les e et f du B du I sont abrogés le 1er janvier 2023. »

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
2 oct. 2020

Supprimer l’alinéa 8.

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
2 oct. 2020

I. - Après l’alinéa 8, insérer les trois alinéas suivants :

« e) A la fin du dernier alinéa, insérer les mots : « et inférieure ou égale à 273 597 € ; » ;

« f) Il est ajouté un un alinéa ainsi rédigé :

« - 49 % pour la fraction supérieure à 273 597 € » »

II. - Le I est abrogé au 1er janvier 2023.

🖋️Rejeté
Marie-Christine Dalloz
30 sept. 2020

I.- À la fin de l’alinéa 10, substituer au montant :

« 1 570 € »

 le montant :

« 2 339 € ».

 II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 11, substituer au montant :

« 3 704 € »

le montant :

« 4 047 € »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant : « V. – Les pertes de recettes pour l’État sont compensées à due concurrence par la création de taxes additionnelles aux droits visés aux articles 575 et 575A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Marc Le Fur
4 oct. 2020

I. – À la fin de l’alinéa 10, substituer au montant :

« 1 570 € »

le montant :

« 2 336 € ».

II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 11, substituer au montant :

« 3 704 € »

le montant :

« 4 040 € ».

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Marc Le Fur
29 sept. 2020

I. – A la fin de l'alinéa 10, substituer au montant :

« 1 570 € »,

le montant :

« 2 336 € ».

II. – À la fin de l'alinéa 11, substituer au montant :

« 3 704 € »

le montant :

« 4 040 € ».

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
30 sept. 2020

I. – A la fin de l'alinéa 10, substituer au montant :

« 1 570 € »,

le montant :

« 2 336 € ».

II. – À la fin de l'alinéa 11, substituer au montant :

« 3 704 € »

le montant :

« 4 040 € ».

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Émilie Bonnivard
30 sept. 2020

I. – A la fin de l'alinéas 10, substituer au montant :

« 1 570 € »,

le montant :

« 2 336 € ».

II. – À la fin de l'alinéa 11, substituer au montant :

« 3 704 € »

le montant :

« 4 040 € ».

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Non soutenu
Fabien Di Filippo
2 oct. 2020

I. – A la fin de l’alinéa 10, substituer au montant :

« 1 570 € »,

le montant :

« 2 336 € ».

II. – À la fin de l’alinéa 11, substituer au montant :

« 3 704 € »

le montant :

« 4 040 € ».

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

 

🖋️Rejeté
Émilie Bonnivard
5 oct. 2020

I. – À la fin de l’alinéa 10, substituer au montant :

« 1 570 € »

le montant :

« 2 336 € ».

II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 11, substituer au montant :

« 3 704 € »

le montant :

« 4 040 € ».

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Marie-Christine Dalloz
7 oct. 2020

I. – À la fin de l’alinéa 10, substituer au montant :

« 1 570 € »

le montant :

« 2 336 € ».

II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 11, substituer au montant :

« 3 704 € »

le montant :

« 4 040 € ».

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
7 oct. 2020

I. – À la fin de l’alinéa 10, substituer au montant :

« 1 570 € »

le montant :

« 2 336 € ».

II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 11, substituer au montant :

« 3 704 € »

le montant :

« 4 040 € ».

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Non soutenu
Fabien Di Filippo
7 oct. 2020

I. – À la fin de l’alinéa 10, substituer au montant :

« 1 570 € »

le montant :

« 2 336 € ».

II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 11, substituer au montant :

« 3 704 € »

le montant :

« 4 040 € ».

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Fabrice Brun
8 oct. 2020

I. – À la fin de l’alinéa 10, substituer au montant :

« 1 570 € »

le montant :

« 2 336 € ».

II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 11, substituer au montant :

« 3 704 € »

le montant :

« 4 040 € ».

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Non soutenu
Marie-France Lorho
8 oct. 2020

I. – À la fin de l’alinéa 10, substituer au montant :

« 1 570 € »

le montant :

« 2 336 € ».

II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 11, substituer au montant :

« 3 704 € »

le montant :

« 4 040 € ».

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Non soutenu
Thibault Bazin
8 oct. 2020

I. – À la fin de l’alinéa 10, substituer au montant :

« 1 570 € »

le montant :

« 1 800 € ».

II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 11, substituer au montant :

« 3 704 € »

le montant :

« 3 880 € ».

III. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« III. – Les I et II entrent en vigueur au 1er janvier 2021.

« IV. – Les pertes de recettes pour l’État sont compensées à due concurrence par la création de taxes additionnelles aux droits visés aux articles 575 et 575A du code général des impôts. »

🖋️Non soutenu
Philippe Naillet
8 oct. 2020

I. – Après l’alinéa 14, insérer les alinéas ainsi rédigés :

« 2° bis Au 3, le montant : « 2 450 € » est remplacé par le montant « 5100 € » et le montant : « 4 050 € » est remplacé par le montant : « 6 700 € » ; »

II. – En conséquence, rédiger ainsi le tableau de l’alinéa 21 :

Base mensuelle de prélèvement

Taux

proportionnel

Inférieure à 1 629 €

0 %

Supérieure ou égale à 1 629 € et inférieure à 1 728 €

0,5 %

Supérieure ou égale à 1 728 € et inférieure à 1 904 €

1,3 %

Supérieure ou égale à 1 904 € et inférieure à 2 079 €

2,1 %

Supérieure ou égale à 2 079 € et inférieure à 2 296 €

2,9 %

Supérieure ou égale à 2 296 € et inférieure à 2 421 €

3,5 %

Supérieure ou égale à 2 421 € et inférieure à 2 505 €

4,1 %

Supérieure ou égale à 2 505 € et inférieure à 2 755 €

5,3 %

Supérieure ou égale à 2 755 € et inférieure à 3 406 €

7,5 %

Supérieure ou égale à 3 406 € et inférieure à 4 421 €

9,9 %

Supérieure ou égale à 4 421 € et inférieure à 5 733 €

11,9 %

Supérieure ou égale à 5 733 € et inférieure à 7 286 €

13,8 %

Supérieure ou égale à 7 286 € et inférieure à 8 018 €

15,8 %

Supérieure ou égale à 8 018 € et inférieure à 8 914 €

17,9 %

Supérieure ou égale à 8 914 € et inférieure à 10 646 €

20 %

Supérieure ou égale à 10 646 € et inférieure à 13 485 €

24 %

Supérieure ou égale à 13 485 € et inférieure à 17 830 €

28 %

Supérieure ou égale à 17 830 € et inférieure à 27 213 €

33 %

Supérieure ou égale à 27 213 € et inférieure à 57 451 €

38 %

Supérieure ou égale à 57 451 €

43 %

III. – En conséquence, rédiger ainsi le tableau l’alinéa 24 :

Base mensuelle de prélèvement

Taux

proportionnel

Inférieure à 1 629 €

0 %

Supérieure ou égale à 1 629 € et inférieure à 1 728 €

0,5 %

Supérieure ou égale à 1 728 € et inférieure à 1 904 €

1,3 %

Supérieure ou égale à 1 904 € et inférieure à 2 079 €

2,1 %

Supérieure ou égale à 2 079 € et inférieure à 2 296 €

2,9 %

Supérieure ou égale à 2 296 € et inférieure à 2 421 €

3,5 %

Supérieure ou égale à 2 421 € et inférieure à 2 505 €

4,1 %

Supérieure ou égale à 2 505 € et inférieure à 2 755 €

5,3 %

Supérieure ou égale à 2 755 € et inférieure à 3 406 €

7,5 %

Supérieure ou égale à 3 406 € et inférieure à 5 856 €

9,9 %

Supérieure ou égale à 5 856 € et inférieure à 7 249 €

11,9 %

Supérieure ou égale à 7 249 € et inférieure à 7 911 €

13,8 %

Supérieure ou égale à 7 911 € et inférieure à 8 706 €

15,8 %

Supérieure ou égale à 8 706 € et inférieure à 9 679 €

17,9 %

Supérieure ou égale à 9 679 € et inférieure à 11 366 €

20 %

Supérieure ou égale à 11 366 € et inférieure à 14 326 €

24 %

Supérieure ou égale à 14 326 € et inférieure à 18 773 €

28 %

Supérieure ou égale à 18 773 € et inférieure à 28 653 €

33 %

Supérieure ou égale à 28 653 € et inférieure à 60 490 €

38 %

Supérieure ou égale à 60 490 €

43 %

IV. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Non soutenu
Philippe Naillet
8 oct. 2020

I. – Après l’alinéa 14, insérer l’alinéa suivant :

« 2° bis Au 3, le montant : « 2 450 € » est remplacé par le montant « 5 100 € » et le montant : « 4 050 € » est remplacé par le montant : « 6 700 € » ; »

II. – En conséquence, rédiger ainsi les onzième à quatorzième lignes du tableau de l’alinéa 21 :

Supérieure ou égale à 3 406 € et inférieure à 4 421 €

9,9 %

Supérieure ou égale à 4 421 € et inférieure à 5 733 €

11,9 %

Supérieure ou égale à 5 733 € et inférieure à 6 855 €

13,8 %

Supérieure ou égale à 6 855 € et inférieure à 6 872 €

15,8 %

III. – En conséquence, rédiger ainsi les onzième à quatorzième lignes du tableau de l’alinéa 24 :

Supérieure ou égale à 3 406 € et inférieure à 5 856 €

9,9 %

Supérieure ou égale à 5 856 € et inférieure à 7 249 €

11,9 %

Supérieure ou égale à 7 249 € et inférieure à 7 911 €

13,8 %

Supérieure ou égale à 7 911 € et inférieure à 7 515 €

15,8 %

IV. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Non soutenu
Marie Tamarelle-Verhaeghe
1 oct. 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. - L’article 15 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« III. - Les revenus du logement ne sont pas soumis à l’impôt sur le revenu si le propriétaire décide de renoncer aux dits revenus dans le cadre de l’abandon d’usufruit immobilier au profit d’organismes d’intérêt général présentant un des caractères mentionnés à l’article 200 du code général des impôts. » »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par l’institution d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du même code.

🖋️Rejeté
Marc Le Fur
30 sept. 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Le 2° du I de l’article 31 du code général des impôts est complété par un f ainsi rédigé :

« f) Une déduction fixée, pour une durée de cinq ans, à 30 % des revenus bruts pour les biens donnés en location à un jeune agriculteur dans le cadre d’un bail régi par les dispositions de l’article L. 411‑1 du code rural et de la pêche maritime.

« Pour l’application de l’alinéa précédent, les jeunes agriculteurs concernés sont ceux mentionnés à l’article 73 B du présent code. »

II. – Les pertes de recettes résultant pour l’État du I, sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du Code général des impôts.

🖋️Rejeté
Fabrice Brun
30 sept. 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Le 2° du I de l’article 31 du code général des impôts est complété par un f ainsi rédigé :

« f) Une déduction fixée, pour une durée de cinq ans, à 30 % des revenus bruts pour les biens donnés en location à un jeune agriculteur dans le cadre d’un bail régi par les dispositions de l’article L. 411‑1 du code rural et de la pêche maritime.

« Pour l’application de l’alinéa précédent, les jeunes agriculteurs concernés sont ceux mentionnés à l’article 73 B du présent code. »

II. – Les pertes de recettes résultant pour l’État du I, sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du Code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Jean-Paul Mattei
2 oct. 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. - Le 18° de l’article 81 du code général des impôts est complété par un c) ainsi rédigé :

« c) Les sommes remises volontairement par tout moyen, en argent comptant ou par paiement électronique par les clients pour le service entre les mains de l’employeur, ou centralisées par lui, telles que définies à l’article L. 3244‑1 du code du travail, et versées aux salariés des entreprises régies par la convention collective des cafés, hôtels et restaurants, en application de l’article L. 3244‑2 du même code. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Jean-Paul Mattei
2 oct. 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Après le 1° de l’article 39 du code général des impôts, il est inséré un 1° bis A ainsi rédigé :

« 1° bis A Pour les entreprises régies par la convention collective des cafés, hôtels et restaurants, de toutes sommes remises volontairement par tout moyen, en argent comptant ou par paiement électronique par les clients pour le service entre les mains de l’employeur, ou centralisées par lui, telles que définies à l’article L. 3244‑1 du code du travail. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Jean-Paul Mattei
2 oct. 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. - Après le 2° bis de l’article 207 du code général des impôts, il est inséré un 2° ter ainsi rédigé :

« 2° ter. Pour les entreprises régies par la convention collective des cafés, hôtels et restaurants, toutes sommes remises volontairement par tout moyen, en argent comptant ou par paiement électronique par les clients pour le service entre les mains de l’employeur, ou centralisées par lui, telles que définies à l’article L. 3244‑1 du code du travail. »

II. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Patrick Hetzel
2 oct. 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. - Après l’avant-dernier alinéa de l’article 62 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Aux associés des sociétés ayant pour objet l’exercice d’une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé qui exercent leur profession en son sein sans être titulaires d’un contrat de travail. »

II. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Julien Aubert
2 oct. 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Le 2° ter de l’article 81 du code général des impôts est rétabli dans la rédaction suivante :

« 2° ter Les majorations de retraite ou de pension pour charges de famille ; ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
30 sept. 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 81 quater du code général des impôts, il est inséré un article 81 quinquies ainsi rédigé :

« Art. 81 quinquies. – Les personnels médicaux qui exercent tout ou partie de leur activité dans les établissements mentionnés aux 1° à 4° de l’article L. 6112‑3 du code de la santé publique et situés dans une zone de revitalisation rurale mentionnée à l’article 1465 A ne sont pas soumis à l’impôt sur le revenu à raison des traitements et salaires qui leur sont versés par ces établissements au titre de leur activité jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de leur prise de fonctions.

« Les traitements et salaires ne sont soumis à l’impôt sur le revenu que pour le quart, la moitié ou les trois quarts de leur montant selon qu’ils sont réalisés respectivement au cours de la première, de la deuxième ou de la troisième année suivant cette période d’exonération. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
30 sept. 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I – Après l’article 81 ter du code général des impôts, il est inséré un article 81 ter A ainsi rédigé :

« Art. 81 ter A. – Les personnels médicaux qui exercent tout ou partie de leur activité dans les établissements mentionnés aux 1° à 4° de l’article L. 6112‑3 du code de la santé publique et situés dans une zone de revitalisation rurale mentionnée à l’article 1465 A ne sont pas soumis à l’impôt sur le revenu au titre de leur activité jusqu’au 31 décembre de la troisième année suivant celle de leur prise de fonctions. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Marc Le Fur
29 sept. 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – À la fin du I de l’article 81 quater du code général des impôts, les mots : « et dans une limite annuelle égale à 5 000 € » sont supprimés.

II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le III de l’article L. 136‑1‑1 est complété par un 8° ainsi rédigé :

« 8° Les rémunérations et éléments de rémunération mentionnés à l’article L. 241‑17 du présent code. »

2° L’article L. 241‑18 est ainsi rédigé :

« Art. L. 241‑18. – I. – Toute heure supplémentaire effectuée par les salariés mentionnés au I de l’article L. 241‑17, lorsqu’elle entre dans le champ d’application de l’article 81 quater du code général des impôts, ouvre droit à une déduction forfaitaire des cotisations patronales à hauteur d’un montant fixé par décret.

« Ce montant peut être majoré dans les entreprises employant au plus vingt salariés.

« II. – Une déduction forfaitaire égale à sept fois le montant défini au I est également applicable pour chaque jour de repos auquel renonce un salarié dans les conditions prévues par le second alinéa du 1 du I de l’article 81 quater du code général des impôts.

« III. –Le montant mentionné aux I et II est cumulable avec les autres dispositifs d’exonérations de cotisations patronales de sécurité sociale dans la limite des cotisations patronales de sécurité sociale, ainsi que des contributions patronales recouvrées suivant les mêmes règles, restant dues par l’employeur, et, pour le reliquat éventuel, dans la limite des cotisations salariales de sécurité sociale précomptées, au titre de l’ensemble de la rémunération du salarié concerné.

« Il est déduit des sommes devant être versées par les employeurs aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213‑1 du code de la sécurité sociale et L. 725‑3 du code rural.

« Le bénéfice des déductions mentionnées aux I et II est subordonné au respect de la condition prévue au V de l’article L. 241‑17 du code de la sécurité sociale.

« Le bénéfice de la majoration mentionnée au I est subordonné au respect des dispositions du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. »

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Pierre Cordier
29 sept. 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – À la fin du I de l’article 81 quater du code général des impôts, les mots : « et dans une limite annuelle égale à 5 000 € » sont supprimés.

II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le III de l’article L. 136‑1‑1 est complété par un 8° ainsi rédigé :

« 8° Les rémunérations et éléments de rémunération mentionnés à l’article L. 241‑17 du présent code. »

2° L’article L. 241‑18 est ainsi rédigé :

« Art. L. 241‑18. – I. – Toute heure supplémentaire effectuée par les salariés mentionnés au I de l’article L. 241‑17, lorsqu’elle entre dans le champ d’application de l’article 81 quater du code général des impôts, ouvre droit à une déduction forfaitaire des cotisations patronales à hauteur d’un montant fixé par décret.

« Ce montant peut être majoré dans les entreprises employant au plus vingt salariés.

« II. – Une déduction forfaitaire égale à sept fois le montant défini au I est également applicable pour chaque jour de repos auquel renonce un salarié dans les conditions prévues par le second alinéa du 1 du I de l’article 81 quater du code général des impôts.

« III. –Le montant mentionné aux I et II est cumulable avec les autres dispositifs d’exonérations de cotisations patronales de sécurité sociale dans la limite des cotisations patronales de sécurité sociale, ainsi que des contributions patronales recouvrées suivant les mêmes règles, restant dues par l’employeur, et, pour le reliquat éventuel, dans la limite des cotisations salariales de sécurité sociale précomptées, au titre de l’ensemble de la rémunération du salarié concerné.

« Il est déduit des sommes devant être versées par les employeurs aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213‑1 du code de la sécurité sociale et L. 725‑3 du code rural.

« Le bénéfice des déductions mentionnées aux I et II est subordonné au respect de la condition prévue au V de l’article L. 241‑17 du code de la sécurité sociale.

« Le bénéfice de la majoration mentionnée au I est subordonné au respect des dispositions du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. »

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Dino Cinieri
29 sept. 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – À la fin du I de l’article 81 quater du code général des impôts, les mots : « et dans une limite annuelle égale à 5 000 € » sont supprimés.

II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le III de l’article L. 136‑1‑1 est complété par un 8° ainsi rédigé :

« 8° Les rémunérations et éléments de rémunération mentionnés à l’article L. 241‑17 du présent code. »

2° L’article L. 241‑18 est ainsi rédigé :

« Art. L. 241‑18. – I. – Toute heure supplémentaire effectuée par les salariés mentionnés au I de l’article L. 241‑17, lorsqu’elle entre dans le champ d’application de l’article 81 quater du code général des impôts, ouvre droit à une déduction forfaitaire des cotisations patronales à hauteur d’un montant fixé par décret.

« Ce montant peut être majoré dans les entreprises employant au plus vingt salariés.

« II. – Une déduction forfaitaire égale à sept fois le montant défini au I est également applicable pour chaque jour de repos auquel renonce un salarié dans les conditions prévues par le second alinéa du 1 du I de l’article 81 quater du code général des impôts.

« III. –Le montant mentionné aux I et II est cumulable avec les autres dispositifs d’exonérations de cotisations patronales de sécurité sociale dans la limite des cotisations patronales de sécurité sociale, ainsi que des contributions patronales recouvrées suivant les mêmes règles, restant dues par l’employeur, et, pour le reliquat éventuel, dans la limite des cotisations salariales de sécurité sociale précomptées, au titre de l’ensemble de la rémunération du salarié concerné.

« Il est déduit des sommes devant être versées par les employeurs aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213‑1 du code de la sécurité sociale et L. 725‑3 du code rural.

« Le bénéfice des déductions mentionnées aux I et II est subordonné au respect de la condition prévue au V de l’article L. 241‑17 du code de la sécurité sociale.

« Le bénéfice de la majoration mentionnée au I est subordonné au respect des dispositions du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. »

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Sabine Rubin
7 oct. 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Le code électoral est ainsi modifié :

1° L’article L. 52‑8 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les déductions fiscales prévues au 3 de l’article 200 du code général des impôts pour les dons versés à une association électorale ou à un mandataire financier sont dégressives en fonction de la hauteur du don. Un don à hauteur du maximum prévu au premier alinéa du présent article ne peut donner lieu à une déduction fiscale supérieure à 20 %. Un décret en Conseil d’État fixe l’échelonnement de ces déductions. » ;

2° L’article L. 308‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les deuxième, cinquième et huitième alinéas de l’article L. 52‑8 s’appliquent aux candidats aux élections sénatoriales. »

II. – Le 3 de l’article 200 du code général des impôts est ainsi rédigé :

« 3. Ouvrent droit à une réduction d’impôt dégressive les dons, prévus à l’article L. 52‑8 du code électoral versés à une association de financement électorale ou à un mandataire financier visé à l’article L. 52‑4 du même code qui sont consentis à titre définitif et sans contrepartie, soit par chèque, soit par virement, prélèvement automatique ou carte bancaire, et dont il est justifié à l’appui du compte de campagne présenté par un candidat, un binôme de candidats ou une liste. Il en va de même des dons mentionnés à l’article 11‑4 de la loi n° 88‑227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique ainsi que des cotisations versées aux partis et groupements politiques par l’intermédiaire de leur mandataire.

« Cette réduction ne peut être supérieure à 20 % pour les dons les plus importants, fixés par l’alinéa premier de l’article L. 52‑8 du code électoral. Elle atteint 75 % pour les dons inférieurs à 100 euros.

« Un décret en Conseil d’État fixe l’échelonnement des déductions fiscales ainsi consenties. »

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
8 oct. 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Le code électoral est ainsi modifié :

1° L’article L. 52‑8 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les déductions fiscales prévues au 3 de l’article 200 du code général des impôts pour les dons versés à une association électorale ou à un mandataire financier sont dégressives en fonction de la hauteur du don. Un don à hauteur du maximum prévu au premier alinéa du présent article ne peut donner lieu à une déduction fiscale supérieure à 20 %. Un décret en Conseil d’État fixe l’échelonnement de ces déductions. » ;

2° L’article L. 308‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les deuxième, cinquième et huitième alinéas de l’article L. 52‑8 s’appliquent aux candidats aux élections sénatoriales. »

II. – Le 3 de l’article 200 du code général des impôts est ainsi rédigé :

« 3. Ouvrent droit à une réduction d’impôt dégressive les dons, prévus à l’article L. 52‑8 du code électoral versés à une association de financement électorale ou à un mandataire financier visé à l’article L. 52‑4 du même code qui sont consentis à titre définitif et sans contrepartie, soit par chèque, soit par virement, prélèvement automatique ou carte bancaire, et dont il est justifié à l’appui du compte de campagne présenté par un candidat, un binôme de candidats ou une liste. Il en va de même des dons mentionnés à l’article 11‑4 de la loi n° 88‑227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique ainsi que des cotisations versées aux partis et groupements politiques par l’intermédiaire de leur mandataire.

« Cette réduction ne peut être supérieure à 20 % pour les dons les plus importants, fixés par l’alinéa premier de l’article L. 52‑8 du code électoral. Elle atteint 75 % pour les dons inférieurs à 100 euros.

« Un décret en Conseil d’État fixe l’échelonnement des déductions fiscales ainsi consenties. »

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Irrecevable
Didier Baichère
8 oct. 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Charles de Courson
8 oct. 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Didier Baichère
8 oct. 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Marc Le Fur
29 sept. 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. - Le II de l’article 81 quater du code général des impôts, est ainsi modifié :

1° Les mots : « le dernier jour de l’état d’urgence sanitaire déclaré en application du chapitre Ier bis du titre III du livre Ier de la troisième partie du code de la santé publique » sont remplacés par les mots : « le 31 décembre 2021 » ;

2° À la fin, les mots : « hors de la période de l’état d’urgence sanitaire » sont remplacés par les mots : « du 1er janvier au 15 mars 2020 inclus ». 

II. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Fabrice Brun
29 sept. 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. - Le II de l’article 81 quater du code général des impôts, est ainsi modifié :

1° Les mots : « le dernier jour de l’état d’urgence sanitaire déclaré en application du chapitre Ier bis du titre III du livre Ier de la troisième partie du code de la santé publique » sont remplacés par les mots : « le 31 décembre 2021 » ;

2° À la fin, les mots : « hors de la période de l’état d’urgence sanitaire » sont remplacés par les mots : « du 1er janvier au 15 mars 2020 inclus ». 

II. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Pierre Cordier
30 sept. 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. - Le II de l’article 81 quater du code général des impôts, est ainsi modifié :

1° Les mots : « le dernier jour de l’état d’urgence sanitaire déclaré en application du chapitre Ier bis du titre III du livre Ier de la troisième partie du code de la santé publique » sont remplacés par les mots : « le 31 décembre 2021 » ;

2° À la fin, les mots : « hors de la période de l’état d’urgence sanitaire » sont remplacés par les mots : « du 1er janvier au 15 mars 2020 inclus ». 

II. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Émilie Bonnivard
30 sept. 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. - Le II de l’article 81 quater du code général des impôts, est ainsi modifié :

1° Les mots : « le dernier jour de l’état d’urgence sanitaire déclaré en application du chapitre Ier bis du titre III du livre Ier de la troisième partie du code de la santé publique » sont remplacés par les mots : « le 31 décembre 2021 » ;

2° À la fin, les mots : « hors de la période de l’état d’urgence sanitaire » sont remplacés par les mots : « du 1er janvier au 15 mars 2020 inclus ». 

II. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Josiane Corneloup
2 oct. 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. - Le II de l’article 81 quater du code général des impôts, est ainsi modifié :

1° Les mots : « le dernier jour de l’état d’urgence sanitaire déclaré en application du chapitre Ier bis du titre III du livre Ier de la troisième partie du code de la santé publique » sont remplacés par les mots : « le 31 décembre 2021 » ;

2° À la fin, les mots : « hors de la période de l’état d’urgence sanitaire » sont remplacés par les mots : « du 1er janvier au 15 mars 2020 inclus ». 

II. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Fabien Di Filippo
2 oct. 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. - Le II de l’article 81 quater du code général des impôts, est ainsi modifié :

1° Les mots : « le dernier jour de l’état d’urgence sanitaire déclaré en application du chapitre Ier bis du titre III du livre Ier de la troisième partie du code de la santé publique » sont remplacés par les mots : « le 31 décembre 2021 » ;

2° À la fin, les mots : « hors de la période de l’état d’urgence sanitaire » sont remplacés par les mots : « du 1er janvier au 15 mars 2020 inclus ». 

II. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Pierre Cordier
29 sept. 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Le II de l’article 81 quater du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Les mots : « dernier jour de l’état d’urgence sanitaire déclaré en application du chapitre Ier bis du titre III du livre Ier de la troisième partie du code de la santé publique » sont remplacés par les mots : « le 31 décembre 2020 ».

2° À la fin, les mots : « hors de la période de l’état d’urgence sanitaire » sont remplacés par les mots : « du 1er janvier au 15 mars 2020 inclus ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Dino Cinieri
29 sept. 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Le II de l’article 81 quater du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Les mots : « dernier jour de l’état d’urgence sanitaire déclaré en application du chapitre Ier bis du titre III du livre Ier de la troisième partie du code de la santé publique » sont remplacés par les mots : « le 31 décembre 2020 ».

2° À la fin, les mots : « hors de la période de l’état d’urgence sanitaire » sont remplacés par les mots : « du 1er janvier au 15 mars 2020 inclus ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Marie-Christine Dalloz
2 oct. 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Le II de l’article 81 quater du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Les mots : « dernier jour de l’état d’urgence sanitaire déclaré en application du chapitre Ier bis du titre III du livre Ier de la troisième partie du code de la santé publique » sont remplacés par les mots : « le 31 décembre 2020 ».

2° À la fin, les mots : « hors de la période de l’état d’urgence sanitaire » sont remplacés par les mots : « du 1er janvier au 15 mars 2020 inclus ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Robin Reda
2 oct. 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Le II de l’article 81 quater du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Les mots : « dernier jour de l’état d’urgence sanitaire déclaré en application du chapitre Ier bis du titre III du livre Ier de la troisième partie du code de la santé publique » sont remplacés par les mots : « le 31 décembre 2020 ».

2° À la fin, les mots : « hors de la période de l’état d’urgence sanitaire » sont remplacés par les mots : « du 1er janvier au 15 mars 2020 inclus ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Irrecevable
Charles de Courson
8 oct. 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
8 oct. 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. - L’article 15 du code général des impôts est complété par un III ainsi rédigé :

« III. - Les revenus du logement ne sont pas soumis à l’impôt sur le revenu si le propriétaire décide de renoncer aux dits revenus dans le cadre de l’abandon d’usufruit immobilier au profit d’organismes d’intérêt général présentant un des caractères mentionnés à l’article 200. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par l’institution d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du même code.

🖋️Rejeté
Marie Tamarelle-Verhaeghe
8 oct. 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. - L’article 15 du code général des impôts est complété par un III ainsi rédigé :

« III. - Les revenus du logement ne sont pas soumis à l’impôt sur le revenu si le propriétaire décide de renoncer aux dits revenus dans le cadre de l’abandon d’usufruit immobilier au profit d’organismes d’intérêt général présentant un des caractères mentionnés à l’article 200. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par l’institution d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du même code.

🖋️Non soutenu
François Jolivet
8 oct. 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Le b bis du 1° du I de l’article 31 du code général des impôts est complété par les mots : « ou les travaux en faveur de la rénovation énergétique. Les travaux éligibles sont définis par décret. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Jean-Luc Lagleize
8 oct. 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Le b bis du 1° du I de l’article 31 du code général des impôts est complété par les mots : « ou les travaux en faveur de la rénovation énergétique. Les travaux éligibles sont définis par décret. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Fabrice Brun
4 oct. 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Le 2° du I de l’article 31 du code général des impôts est complété par un f ainsi rédigé :

« f) Une déduction fixée, pour une durée de cinq ans, à 30 % des revenus bruts pour les biens donnés en location à un jeune agriculteur dans le cadre d’un bail régi par les dispositions de l’article L. 411‑1 du code rural et de la pêche maritime.

« Pour l’application de l’alinéa précédent, les jeunes agriculteurs concernés sont ceux mentionnés à l’article 73 B du présent code. »

II. – Les pertes de recettes résultant pour l’État du I, sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Émilie Bonnivard
7 oct. 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Le 2° du I de l’article 31 du code général des impôts est complété par un f ainsi rédigé :

« f) Une déduction fixée, pour une durée de cinq ans, à 30 % des revenus bruts pour les biens donnés en location à un jeune agriculteur dans le cadre d’un bail régi par les dispositions de l’article L. 411‑1 du code rural et de la pêche maritime.

« Pour l’application de l’alinéa précédent, les jeunes agriculteurs concernés sont ceux mentionnés à l’article 73 B du présent code. »

II. – Les pertes de recettes résultant pour l’État du I, sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Bernard Perrut
7 oct. 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Le 2° du I de l’article 31 du code général des impôts est complété par un f ainsi rédigé :

« f) Une déduction fixée, pour une durée de cinq ans, à 30 % des revenus bruts pour les biens donnés en location à un jeune agriculteur dans le cadre d’un bail régi par les dispositions de l’article L. 411‑1 du code rural et de la pêche maritime.

« Pour l’application de l’alinéa précédent, les jeunes agriculteurs concernés sont ceux mentionnés à l’article 73 B du présent code. »

II. – Les pertes de recettes résultant pour l’État du I, sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Josiane Corneloup
8 oct. 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Le 2° du I de l’article 31 du code général des impôts est complété par un f ainsi rédigé :

« f) Une déduction fixée, pour une durée de cinq ans, à 30 % des revenus bruts pour les biens donnés en location à un jeune agriculteur dans le cadre d’un bail régi par les dispositions de l’article L. 411‑1 du code rural et de la pêche maritime.

« Pour l’application de l’alinéa précédent, les jeunes agriculteurs concernés sont ceux mentionnés à l’article 73 B du présent code. »

II. – Les pertes de recettes résultant pour l’État du I, sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Dino Cinieri
29 sept. 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Après le II de l’article 81 quater du code général des impôts, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

« II bis. – Pour les personnels visés par le décret n° 2020‑718 du 11 juin 2020 la limite annuelle est égale à 11.000 euros lorsque les rémunérations, majorations et éléments de rémunérations prévus au I du présent article, versés à raison des heures supplémentaires et complémentaires réalisées entre le 16 mars 2020 et le dernier jour de l’état d’urgence sanitaire déclaré en application du chapitre Ier bis du titre III du livre Ier de la troisième partie du code de la santé publique, entraînent le dépassement de la limite annuelle prévue au I du présent article, sans que cette limite puisse être supérieure à 80.000 euros pour les rémunérations prévues au même I perçues au titre des heures travaillées hors de la période de l’état d’urgence sanitaire. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État de l’exonération d’impôt sur le revenu des rémunérations perçues au titre des heures supplémentaires est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Marc Le Fur
29 sept. 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Après le II de l’article 81 quater du code général des impôts, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

« II bis. – Pour les personnels visés par le décret n° 2020‑718 du 11 juin 2020 la limite annuelle est égale à 10 000 euros lorsque les rémunérations, majorations et éléments de rémunérations prévus au I du présent article, versés à raison des heures supplémentaires et complémentaires réalisées entre le 16 mars 2020 et le dernier jour de l’état d’urgence sanitaire déclaré en application du chapitre Ier bis du titre III du livre Ier de la troisième partie du code de la santé publique, entraînent le dépassement de la limite annuelle prévue au I du présent article, sans que cette limite puisse être supérieure à 75 000 euros pour les rémunérations prévues au même I perçues au titre des heures travaillées hors de la période de l’état d’urgence sanitaire. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État de l’exonération d’impôt sur le revenu des rémunérations perçues au titre des heures supplémentaires est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Pierre Cordier
29 sept. 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Après le II de l’article 81 quater du code général des impôts, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

« II bis. – Pour les personnels visés par le décret n° 2020‑718 du 11 juin 2020 la limite annuelle est égale à 10 000 euros lorsque les rémunérations, majorations et éléments de rémunérations prévus au I du présent article, versés à raison des heures supplémentaires et complémentaires réalisées entre le 16 mars 2020 et le dernier jour de l’état d’urgence sanitaire déclaré en application du chapitre Ier bis du titre III du livre Ier de la troisième partie du code de la santé publique, entraînent le dépassement de la limite annuelle prévue au I du présent article, sans que cette limite puisse être supérieure à 75 000 euros pour les rémunérations prévues au même I perçues au titre des heures travaillées hors de la période de l’état d’urgence sanitaire. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État de l’exonération d’impôt sur le revenu des rémunérations perçues au titre des heures supplémentaires est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Fabrice Brun
29 sept. 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Après le II de l’article 81 quater du code général des impôts, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

« II bis. – Pour les personnels visés par le décret n° 2020‑718 du 11 juin 2020 la limite annuelle est égale à 10 000 euros lorsque les rémunérations, majorations et éléments de rémunérations prévus au I du présent article, versés à raison des heures supplémentaires et complémentaires réalisées entre le 16 mars 2020 et le dernier jour de l’état d’urgence sanitaire déclaré en application du chapitre Ier bis du titre III du livre Ier de la troisième partie du code de la santé publique, entraînent le dépassement de la limite annuelle prévue au I du présent article, sans que cette limite puisse être supérieure à 75 000 euros pour les rémunérations prévues au même I perçues au titre des heures travaillées hors de la période de l’état d’urgence sanitaire. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État de l’exonération d’impôt sur le revenu des rémunérations perçues au titre des heures supplémentaires est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Irrecevable
Pierre Morel-À-L'Huissier
8 oct. 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:
🖋️Non soutenu
Valérie Bazin-Malgras
1 oct. 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 241‑18 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« Art. L. 241‑18. – I. – Toute heure supplémentaire effectuée par les salariés mentionnés au I de l’article L. 241‑17, lorsqu’elle entre dans le champ d’application de l’article 81 quater du code général des impôts, ouvre droit à une déduction forfaitaire des cotisations patronales à hauteur d’un montant fixé par décret. Ce montant peut être majoré dans les entreprises employant au plus vingt salariés.

« II. – Une déduction forfaitaire égale à sept fois le montant défini au I est également applicable pour chaque jour de repos auquel renonce un salarié.

« III. – Le montant mentionné aux I et II est cumulable avec les autres dispositifs d’exonérations de cotisations patronales de sécurité sociale dans la limite des cotisations patronales de sécurité sociale, ainsi que des contributions patronales recouvrées suivant les mêmes règles, restant dues par l’employeur, et, pour le reliquat éventuel, dans la limite des cotisations salariales de sécurité sociale précomptées, au titre de l’ensemble de la rémunération du salarié concerné.

« Il est déduit des sommes devant être versées par les employeurs aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213‑1 du code de la sécurité sociale et L. 725‑3 du code rural.

« Le bénéfice des déductions mentionnées aux I et II est subordonné au respect de la condition prévue au V de l’article L. 241‑17 du code de la sécurité sociale.

« Le bénéfice de la majoration mentionnée au I est subordonné au respect des dispositions du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. »

II. - À la fin du premier alinéa de l’article 81 quater du code général des impôts, les mots : « et dans une limite annuelle égale à 5 000 € » sont supprimés.

III. - Le III de l’article L. 136‑1‑1 du code de la sécurité sociale est complété par un 8° ainsi rédigé :

« 8° Les rémunérations et éléments de rémunération mentionnés à l’article L. 241‑17 du présent code. »

IV. - La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Irrecevable
Cécile Untermaier
8 oct. 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Lise Magnier
6 oct. 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Après l’avant-dernier alinéa de l’article 62 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Aux associés des sociétés ayant pour objet l’exercice d’une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé qui exercent leur profession en son sein sans être titulaires d’un contrat de travail. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Patrick Hetzel
7 oct. 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Après l’avant-dernier alinéa de l’article 62 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Aux associés des sociétés ayant pour objet l’exercice d’une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé qui exercent leur profession en son sein sans être titulaires d’un contrat de travail. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Non soutenu
François Pupponi
7 oct. 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Le 6° du 1 de l’article 80 duodecies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le présent 6° est également applicable aux indemnités spécifiques de rupture conventionnelle versées en application de l’article L. 421‑12‑2 du code de la construction et de l’habitation. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Stéphane Peu
8 oct. 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Le 6° du 1 de l’article 80 duodecies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le présent 6° est également applicable aux indemnités spécifiques de rupture conventionnelle versées en application de l’article L. 421‑12‑2 du code de la construction et de l’habitation. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Thibault Bazin
8 oct. 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Le 6° du 1 de l’article 80 duodecies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le présent 6° est également applicable aux indemnités spécifiques de rupture conventionnelle versées en application de l’article L. 421‑12‑2 du code de la construction et de l’habitation. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Aurélien Taché
8 oct. 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Le 6° du 1 de l’article 80 duodecies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le présent 6° est également applicable aux indemnités spécifiques de rupture conventionnelle versées en application de l’article L. 421‑12‑2 du code de la construction et de l’habitation. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
8 oct. 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

La deuxième phrase du premier alinéa du 1° de l’article 81 du code général des impôts est supprimée.

🖋️Rejeté
Julien Aubert
8 oct. 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Le 2° ter de l’article 81 du code général des impôts est ainsi rétabli :

« 2° ter Les majorations de retraite ou de pension pour charges de famille ; ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Julien Aubert
8 oct. 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Le 9° ter de l’article 81 du code général des impôts est complété par un c ainsi rédigé :

« c. Les rémunérations perçues en application du troisième alinéa de l’article L. 232‑7 du code de l’action sociale et des familles, lorsque la personne employée est un descendant de la personne qui l’emploie. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Dino Cinieri
7 oct. 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – L’article 81 du code général des impôts est complété par un 40° ainsi rédigé :

« 40° Le montant global des bons d’achat et des cadeaux en natures attribués aux salariés, dans la limite pour chaque bénéficiaire pour l’année civile d’un plafond n’excédant pas 20 % du plafond mensuel de la sécurité sociale. » 

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Dino Cinieri
7 oct. 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – L’article 81 du code général des impôts est complété par un 40° ainsi rédigé :

« 40° Le montant global des bons d’achat et des cadeaux en natures attribués aux salariés, dans la limite pour chaque bénéficiaire pour l’année civile d’un plafond n’excédant pas 15 % du plafond mensuel de la sécurité sociale. » 

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Fabrice Brun
4 oct. 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – L’article 81 du code général des impôts est complété par un 40° ainsi rédigé :

« 40° Le montant global des bons d’achat et des cadeaux en natures attribués aux salariés dans la limite pour chaque bénéficiaire pour l’année civile d’un plafond n’excédant pas 10 % du plafond mensuel de la sécurité sociale. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
7 oct. 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Le 1 du V de la première sous-section de la section II du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complétée par un article 81 quinquies ainsi rédigé :

« Art. 81 quinquies. – Les personnels médicaux qui exercent tout ou partie de leur activité dans les établissements mentionnés aux 1° à 4° de l’article L. 6112‑3 du code de la santé publique et situés dans une zone de revitalisation rurale mentionnée à l’article 1465 A ne sont pas soumis à l’impôt sur le revenu à raison des traitements et salaires qui leur sont versés par ces établissements au titre de leur activité jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de leur prise de fonctions.

« Les traitements et salaires ne sont soumis à l’impôt sur le revenu que pour le quart, la moitié ou les trois quarts de leur montant selon qu’ils sont réalisés respectivement au cours de la première, de la deuxième ou de la troisième année suivant cette période d’exonération. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
7 oct. 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I – Après l’article 81 ter du code général des impôts, il est inséré un article 81 ter A ainsi rédigé :

« Art. 81 ter A. – Les personnels médicaux qui exercent tout ou partie de leur activité dans les établissements mentionnés aux 1° à 4° de l’article L. 6112‑3 du code de la santé publique et situés dans une zone de revitalisation rurale mentionnée à l’article 1465 A ne sont pas soumis à l’impôt sur le revenu au titre de leur activité jusqu’au 31 décembre de la troisième année suivant celle de leur prise de fonctions. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Fabrice Brun
8 oct. 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I – Après l’article 81 ter du code général des impôts, il est inséré un article 81 ter A ainsi rédigé :

« Art. 81 ter A. – Les personnels médicaux qui exercent tout ou partie de leur activité dans les établissements mentionnés aux 1° à 4° de l’article L. 6112‑3 du code de la santé publique et situés dans une zone de revitalisation rurale mentionnée à l’article 1465 A ne sont pas soumis à l’impôt sur le revenu au titre de leur activité jusqu’au 31 décembre de la troisième année suivant celle de leur prise de fonctions. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Marc Le Fur
29 sept. 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – À la fin du I de l’article 81 quater du code général des impôts, les mots : « et dans une limite annuelle égale à 5 000 € » sont supprimés.

II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le III de l’article L. 136‑1‑1 est complété par un 8° ainsi rédigé :

« 8° Les rémunérations et éléments de rémunération mentionnés à l’article L. 241‑17 du présent code. »

2° L’article L. 241‑18 est ainsi rédigé :

« Art. L. 241‑18. – I. – Toute heure supplémentaire effectuée par les salariés mentionnés au I de l’article L. 241‑17, lorsqu’elle entre dans le champ d’application de l’article 81 quater du code général des impôts, ouvre droit à une déduction forfaitaire des cotisations patronales à hauteur d’un montant fixé par décret. Ce montant peut être majoré dans les entreprises employant au plus vingt salariés.

« II. – Une déduction forfaitaire égale à sept fois le montant défini au I est également applicable pour chaque jour de repos auquel renonce un salarié.

« III. – Le montant mentionné aux I et II est cumulable avec les autres dispositifs d’exonérations de cotisations patronales de sécurité sociale dans la limite des cotisations patronales de sécurité sociale, ainsi que des contributions patronales recouvrées suivant les mêmes règles, restant dues par l’employeur, et, pour le reliquat éventuel, dans la limite des cotisations salariales de sécurité sociale précomptées, au titre de l’ensemble de la rémunération du salarié concerné.

« Il est déduit des sommes devant être versées par les employeurs aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213‑1 du code de la sécurité sociale et L. 725‑3 du code rural et de la pêche maritime.

« Le bénéfice des déductions mentionnées aux I et II est subordonné au respect de la condition prévue au V de l’article L. 241‑17 du code de la sécurité sociale.

« Le bénéfice de la majoration mentionnée au I est subordonné au respect des dispositions du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. »

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Dino Cinieri
29 sept. 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – À la fin du I de l’article 81 quater du code général des impôts, les mots : « et dans une limite annuelle égale à 5 000 € » sont supprimés.

II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le III de l’article L. 136‑1‑1 est complété par un 8° ainsi rédigé :

« 8° Les rémunérations et éléments de rémunération mentionnés à l’article L. 241‑17 du présent code. »

2° L’article L. 241‑18 est ainsi rédigé :

« Art. L. 241‑18. – I. – Toute heure supplémentaire effectuée par les salariés mentionnés au I de l’article L. 241‑17, lorsqu’elle entre dans le champ d’application de l’article 81 quater du code général des impôts, ouvre droit à une déduction forfaitaire des cotisations patronales à hauteur d’un montant fixé par décret. Ce montant peut être majoré dans les entreprises employant au plus vingt salariés.

« II. – Une déduction forfaitaire égale à sept fois le montant défini au I est également applicable pour chaque jour de repos auquel renonce un salarié.

« III. – Le montant mentionné aux I et II est cumulable avec les autres dispositifs d’exonérations de cotisations patronales de sécurité sociale dans la limite des cotisations patronales de sécurité sociale, ainsi que des contributions patronales recouvrées suivant les mêmes règles, restant dues par l’employeur, et, pour le reliquat éventuel, dans la limite des cotisations salariales de sécurité sociale précomptées, au titre de l’ensemble de la rémunération du salarié concerné.

« Il est déduit des sommes devant être versées par les employeurs aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213‑1 du code de la sécurité sociale et L. 725‑3 du code rural et de la pêche maritime.

« Le bénéfice des déductions mentionnées aux I et II est subordonné au respect de la condition prévue au V de l’article L. 241‑17 du code de la sécurité sociale.

« Le bénéfice de la majoration mentionnée au I est subordonné au respect des dispositions du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. »

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Valérie Bazin-Malgras
30 sept. 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – À la fin du I de l’article 81 quater du code général des impôts, les mots : « et dans une limite annuelle égale à 5 000 € » sont supprimés.

II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le III de l’article L. 136‑1‑1 est complété par un 8° ainsi rédigé :

« 8° Les rémunérations et éléments de rémunération mentionnés à l’article L. 241‑17 du présent code. »

2° L’article L. 241‑18 est ainsi rédigé :

« Art. L. 241‑18. – I. – Toute heure supplémentaire effectuée par les salariés mentionnés au I de l’article L. 241‑17, lorsqu’elle entre dans le champ d’application de l’article 81 quater du code général des impôts, ouvre droit à une déduction forfaitaire des cotisations patronales à hauteur d’un montant fixé par décret. Ce montant peut être majoré dans les entreprises employant au plus vingt salariés.

« II. – Une déduction forfaitaire égale à sept fois le montant défini au I est également applicable pour chaque jour de repos auquel renonce un salarié.

« III. – Le montant mentionné aux I et II est cumulable avec les autres dispositifs d’exonérations de cotisations patronales de sécurité sociale dans la limite des cotisations patronales de sécurité sociale, ainsi que des contributions patronales recouvrées suivant les mêmes règles, restant dues par l’employeur, et, pour le reliquat éventuel, dans la limite des cotisations salariales de sécurité sociale précomptées, au titre de l’ensemble de la rémunération du salarié concerné.

« Il est déduit des sommes devant être versées par les employeurs aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213‑1 du code de la sécurité sociale et L. 725‑3 du code rural et de la pêche maritime.

« Le bénéfice des déductions mentionnées aux I et II est subordonné au respect de la condition prévue au V de l’article L. 241‑17 du code de la sécurité sociale.

« Le bénéfice de la majoration mentionnée au I est subordonné au respect des dispositions du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. »

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Pierre Vatin
5 oct. 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – À la fin du I de l’article 81 quater du code général des impôts, les mots : « et dans une limite annuelle égale à 5 000 € » sont supprimés.

II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le III de l’article L. 136‑1‑1 est complété par un 8° ainsi rédigé :

« 8° Les rémunérations et éléments de rémunération mentionnés à l’article L. 241‑17 du présent code. »

2° L’article L. 241‑18 est ainsi rédigé :

« Art. L. 241‑18. – I. – Toute heure supplémentaire effectuée par les salariés mentionnés au I de l’article L. 241‑17, lorsqu’elle entre dans le champ d’application de l’article 81 quater du code général des impôts, ouvre droit à une déduction forfaitaire des cotisations patronales à hauteur d’un montant fixé par décret. Ce montant peut être majoré dans les entreprises employant au plus vingt salariés.

« II. – Une déduction forfaitaire égale à sept fois le montant défini au I est également applicable pour chaque jour de repos auquel renonce un salarié.

« III. – Le montant mentionné aux I et II est cumulable avec les autres dispositifs d’exonérations de cotisations patronales de sécurité sociale dans la limite des cotisations patronales de sécurité sociale, ainsi que des contributions patronales recouvrées suivant les mêmes règles, restant dues par l’employeur, et, pour le reliquat éventuel, dans la limite des cotisations salariales de sécurité sociale précomptées, au titre de l’ensemble de la rémunération du salarié concerné.

« Il est déduit des sommes devant être versées par les employeurs aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213‑1 du code de la sécurité sociale et L. 725‑3 du code rural et de la pêche maritime.

« Le bénéfice des déductions mentionnées aux I et II est subordonné au respect de la condition prévue au V de l’article L. 241‑17 du code de la sécurité sociale.

« Le bénéfice de la majoration mentionnée au I est subordonné au respect des dispositions du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. »

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Éric Pauget
6 oct. 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – À la fin du I de l’article 81 quater du code général des impôts, les mots : « et dans une limite annuelle égale à 5 000 € » sont supprimés.

II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le III de l’article L. 136‑1‑1 est complété par un 8° ainsi rédigé :

« 8° Les rémunérations et éléments de rémunération mentionnés à l’article L. 241‑17 du présent code. »

2° L’article L. 241‑18 est ainsi rédigé :

« Art. L. 241‑18. – I. – Toute heure supplémentaire effectuée par les salariés mentionnés au I de l’article L. 241‑17, lorsqu’elle entre dans le champ d’application de l’article 81 quater du code général des impôts, ouvre droit à une déduction forfaitaire des cotisations patronales à hauteur d’un montant fixé par décret. Ce montant peut être majoré dans les entreprises employant au plus vingt salariés.

« II. – Une déduction forfaitaire égale à sept fois le montant défini au I est également applicable pour chaque jour de repos auquel renonce un salarié.

« III. – Le montant mentionné aux I et II est cumulable avec les autres dispositifs d’exonérations de cotisations patronales de sécurité sociale dans la limite des cotisations patronales de sécurité sociale, ainsi que des contributions patronales recouvrées suivant les mêmes règles, restant dues par l’employeur, et, pour le reliquat éventuel, dans la limite des cotisations salariales de sécurité sociale précomptées, au titre de l’ensemble de la rémunération du salarié concerné.

« Il est déduit des sommes devant être versées par les employeurs aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213‑1 du code de la sécurité sociale et L. 725‑3 du code rural et de la pêche maritime.

« Le bénéfice des déductions mentionnées aux I et II est subordonné au respect de la condition prévue au V de l’article L. 241‑17 du code de la sécurité sociale.

« Le bénéfice de la majoration mentionnée au I est subordonné au respect des dispositions du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. »

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Bernard Perrut
7 oct. 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – À la fin du I de l’article 81 quater du code général des impôts, les mots : « et dans une limite annuelle égale à 5 000 € » sont supprimés.

II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le III de l’article L. 136‑1‑1 est complété par un 8° ainsi rédigé :

« 8° Les rémunérations et éléments de rémunération mentionnés à l’article L. 241‑17 du présent code. »

2° L’article L. 241‑18 est ainsi rédigé :

« Art. L. 241‑18. – I. – Toute heure supplémentaire effectuée par les salariés mentionnés au I de l’article L. 241‑17, lorsqu’elle entre dans le champ d’application de l’article 81 quater du code général des impôts, ouvre droit à une déduction forfaitaire des cotisations patronales à hauteur d’un montant fixé par décret. Ce montant peut être majoré dans les entreprises employant au plus vingt salariés.

« II. – Une déduction forfaitaire égale à sept fois le montant défini au I est également applicable pour chaque jour de repos auquel renonce un salarié.

« III. – Le montant mentionné aux I et II est cumulable avec les autres dispositifs d’exonérations de cotisations patronales de sécurité sociale dans la limite des cotisations patronales de sécurité sociale, ainsi que des contributions patronales recouvrées suivant les mêmes règles, restant dues par l’employeur, et, pour le reliquat éventuel, dans la limite des cotisations salariales de sécurité sociale précomptées, au titre de l’ensemble de la rémunération du salarié concerné.

« Il est déduit des sommes devant être versées par les employeurs aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213‑1 du code de la sécurité sociale et L. 725‑3 du code rural et de la pêche maritime.

« Le bénéfice des déductions mentionnées aux I et II est subordonné au respect de la condition prévue au V de l’article L. 241‑17 du code de la sécurité sociale.

« Le bénéfice de la majoration mentionnée au I est subordonné au respect des dispositions du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. »

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Vincent Rolland
7 oct. 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – À la fin du I de l’article 81 quater du code général des impôts, les mots : « et dans une limite annuelle égale à 5 000 € » sont supprimés.

II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le III de l’article L. 136‑1‑1 est complété par un 8° ainsi rédigé :

« 8° Les rémunérations et éléments de rémunération mentionnés à l’article L. 241‑17 du présent code. »

2° L’article L. 241‑18 est ainsi rédigé :

« Art. L. 241‑18. – I. – Toute heure supplémentaire effectuée par les salariés mentionnés au I de l’article L. 241‑17, lorsqu’elle entre dans le champ d’application de l’article 81 quater du code général des impôts, ouvre droit à une déduction forfaitaire des cotisations patronales à hauteur d’un montant fixé par décret. Ce montant peut être majoré dans les entreprises employant au plus vingt salariés.

« II. – Une déduction forfaitaire égale à sept fois le montant défini au I est également applicable pour chaque jour de repos auquel renonce un salarié.

« III. – Le montant mentionné aux I et II est cumulable avec les autres dispositifs d’exonérations de cotisations patronales de sécurité sociale dans la limite des cotisations patronales de sécurité sociale, ainsi que des contributions patronales recouvrées suivant les mêmes règles, restant dues par l’employeur, et, pour le reliquat éventuel, dans la limite des cotisations salariales de sécurité sociale précomptées, au titre de l’ensemble de la rémunération du salarié concerné.

« Il est déduit des sommes devant être versées par les employeurs aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213‑1 du code de la sécurité sociale et L. 725‑3 du code rural et de la pêche maritime.

« Le bénéfice des déductions mentionnées aux I et II est subordonné au respect de la condition prévue au V de l’article L. 241‑17 du code de la sécurité sociale.

« Le bénéfice de la majoration mentionnée au I est subordonné au respect des dispositions du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. »

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Pierre Cordier
8 oct. 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – À la fin du I de l’article 81 quater du code général des impôts, les mots : « et dans une limite annuelle égale à 5 000 € » sont supprimés.

II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le III de l’article L. 136‑1‑1 est complété par un 8° ainsi rédigé :

« 8° Les rémunérations et éléments de rémunération mentionnés à l’article L. 241‑17 du présent code. »

2° L’article L. 241‑18 est ainsi rédigé :

« Art. L. 241‑18. – I. – Toute heure supplémentaire effectuée par les salariés mentionnés au I de l’article L. 241‑17, lorsqu’elle entre dans le champ d’application de l’article 81 quater du code général des impôts, ouvre droit à une déduction forfaitaire des cotisations patronales à hauteur d’un montant fixé par décret. Ce montant peut être majoré dans les entreprises employant au plus vingt salariés.

« II. – Une déduction forfaitaire égale à sept fois le montant défini au I est également applicable pour chaque jour de repos auquel renonce un salarié.

« III. – Le montant mentionné aux I et II est cumulable avec les autres dispositifs d’exonérations de cotisations patronales de sécurité sociale dans la limite des cotisations patronales de sécurité sociale, ainsi que des contributions patronales recouvrées suivant les mêmes règles, restant dues par l’employeur, et, pour le reliquat éventuel, dans la limite des cotisations salariales de sécurité sociale précomptées, au titre de l’ensemble de la rémunération du salarié concerné.

« Il est déduit des sommes devant être versées par les employeurs aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213‑1 du code de la sécurité sociale et L. 725‑3 du code rural et de la pêche maritime.

« Le bénéfice des déductions mentionnées aux I et II est subordonné au respect de la condition prévue au V de l’article L. 241‑17 du code de la sécurité sociale.

« Le bénéfice de la majoration mentionnée au I est subordonné au respect des dispositions du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. »

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Marc Le Fur
29 sept. 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Au II de l’article 81 quater du code général des impôts, les mots : « dernier jour de l’état d’urgence sanitaire déclaré en application du chapitre Ier bis du titre III du livre Ier de la troisième partie du code de la santé publique » sont remplacés par la date : « 31 décembre 2021 » et, à la fin, les mots : « hors de la période de l’état d’urgence sanitaire » sont remplacés par les mots : « du 1er janvier au 15 mars 2020 inclus ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Dino Cinieri
29 sept. 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Au II de l’article 81 quater du code général des impôts, les mots : « dernier jour de l’état d’urgence sanitaire déclaré en application du chapitre Ier bis du titre III du livre Ier de la troisième partie du code de la santé publique » sont remplacés par la date : « 31 décembre 2021 » et, à la fin, les mots : « hors de la période de l’état d’urgence sanitaire » sont remplacés par les mots : « du 1er janvier au 15 mars 2020 inclus ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Fabrice Brun
1 oct. 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Au II de l’article 81 quater du code général des impôts, les mots : « dernier jour de l’état d’urgence sanitaire déclaré en application du chapitre Ier bis du titre III du livre Ier de la troisième partie du code de la santé publique » sont remplacés par la date : « 31 décembre 2021 » et, à la fin, les mots : « hors de la période de l’état d’urgence sanitaire » sont remplacés par les mots : « du 1er janvier au 15 mars 2020 inclus ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Émilie Bonnivard
5 oct. 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Au II de l’article 81 quater du code général des impôts, les mots : « dernier jour de l’état d’urgence sanitaire déclaré en application du chapitre Ier bis du titre III du livre Ier de la troisième partie du code de la santé publique » sont remplacés par la date : « 31 décembre 2021 » et, à la fin, les mots : « hors de la période de l’état d’urgence sanitaire » sont remplacés par les mots : « du 1er janvier au 15 mars 2020 inclus ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Éric Pauget
6 oct. 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Au II de l’article 81 quater du code général des impôts, les mots : « dernier jour de l’état d’urgence sanitaire déclaré en application du chapitre Ier bis du titre III du livre Ier de la troisième partie du code de la santé publique » sont remplacés par la date : « 31 décembre 2021 » et, à la fin, les mots : « hors de la période de l’état d’urgence sanitaire » sont remplacés par les mots : « du 1er janvier au 15 mars 2020 inclus ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Marie-Christine Dalloz
7 oct. 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Au II de l’article 81 quater du code général des impôts, les mots : « dernier jour de l’état d’urgence sanitaire déclaré en application du chapitre Ier bis du titre III du livre Ier de la troisième partie du code de la santé publique » sont remplacés par la date : « 31 décembre 2021 » et, à la fin, les mots : « hors de la période de l’état d’urgence sanitaire » sont remplacés par les mots : « du 1er janvier au 15 mars 2020 inclus ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Fabien Di Filippo
7 oct. 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Au II de l’article 81 quater du code général des impôts, les mots : « dernier jour de l’état d’urgence sanitaire déclaré en application du chapitre Ier bis du titre III du livre Ier de la troisième partie du code de la santé publique » sont remplacés par la date : « 31 décembre 2021 » et, à la fin, les mots : « hors de la période de l’état d’urgence sanitaire » sont remplacés par les mots : « du 1er janvier au 15 mars 2020 inclus ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Vincent Rolland
7 oct. 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Au II de l’article 81 quater du code général des impôts, les mots : « dernier jour de l’état d’urgence sanitaire déclaré en application du chapitre Ier bis du titre III du livre Ier de la troisième partie du code de la santé publique » sont remplacés par la date : « 31 décembre 2021 » et, à la fin, les mots : « hors de la période de l’état d’urgence sanitaire » sont remplacés par les mots : « du 1er janvier au 15 mars 2020 inclus ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Josiane Corneloup
8 oct. 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Au II de l’article 81 quater du code général des impôts, les mots : « dernier jour de l’état d’urgence sanitaire déclaré en application du chapitre Ier bis du titre III du livre Ier de la troisième partie du code de la santé publique » sont remplacés par la date : « 31 décembre 2021 » et, à la fin, les mots : « hors de la période de l’état d’urgence sanitaire » sont remplacés par les mots : « du 1er janvier au 15 mars 2020 inclus ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Pierre Cordier
8 oct. 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Au II de l’article 81 quater du code général des impôts, les mots : « dernier jour de l’état d’urgence sanitaire déclaré en application du chapitre Ier bis du titre III du livre Ier de la troisième partie du code de la santé publique » sont remplacés par la date : « 31 décembre 2021 » et, à la fin, les mots : « hors de la période de l’état d’urgence sanitaire » sont remplacés par les mots : « du 1er janvier au 15 mars 2020 inclus ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Éric Ciotti
8 oct. 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Au II de l’article 81 quater du code général des impôts, les mots : « dernier jour de l’état d’urgence sanitaire déclaré en application du chapitre Ier bis du titre III du livre Ier de la troisième partie du code de la santé publique » sont remplacés par la date : « 31 décembre 2021 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

🖋️Rejeté
Dino Cinieri
6 oct. 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Au II de l’article 81 quater du code général des impôts, les mots : « dernier jour de l’état d’urgence sanitaire déclaré en application du chapitre Ier bis du titre III du livre Ier de la troisième partie du code de la santé publique » sont remplacés par la date : « 31 décembre 2020 » et, à la fin, les mots : « hors de la période de l’état d’urgence sanitaire » sont remplacés par les mots : « du 1er janvier au 15 mars 2020 inclus ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Éric Pauget
6 oct. 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Au II de l’article 81 quater du code général des impôts, les mots : « dernier jour de l’état d’urgence sanitaire déclaré en application du chapitre Ier bis du titre III du livre Ier de la troisième partie du code de la santé publique » sont remplacés par la date : « 31 décembre 2020 » et, à la fin, les mots : « hors de la période de l’état d’urgence sanitaire » sont remplacés par les mots : « du 1er janvier au 15 mars 2020 inclus ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Vincent Rolland
7 oct. 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Au II de l’article 81 quater du code général des impôts, les mots : « dernier jour de l’état d’urgence sanitaire déclaré en application du chapitre Ier bis du titre III du livre Ier de la troisième partie du code de la santé publique » sont remplacés par la date : « 31 décembre 2020 » et, à la fin, les mots : « hors de la période de l’état d’urgence sanitaire » sont remplacés par les mots : « du 1er janvier au 15 mars 2020 inclus ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Pierre-Henri Dumont
8 oct. 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Au II de l’article 81 quater du code général des impôts, les mots : « dernier jour de l’état d’urgence sanitaire déclaré en application du chapitre Ier bis du titre III du livre Ier de la troisième partie du code de la santé publique » sont remplacés par la date : « 31 décembre 2020 » et, à la fin, les mots : « hors de la période de l’état d’urgence sanitaire » sont remplacés par les mots : « du 1er janvier au 15 mars 2020 inclus ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Pierre Cordier
8 oct. 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Au II de l’article 81 quater du code général des impôts, les mots : « dernier jour de l’état d’urgence sanitaire déclaré en application du chapitre Ier bis du titre III du livre Ier de la troisième partie du code de la santé publique » sont remplacés par la date : « 31 décembre 2020 » et, à la fin, les mots : « hors de la période de l’état d’urgence sanitaire » sont remplacés par les mots : « du 1er janvier au 15 mars 2020 inclus ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Dino Cinieri
29 sept. 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Après le II de l’article 81 quater du code général des impôts, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

« II bis. – Pour les personnels mentionnés au décret n° 2020‑718 du 11 juin 2020 portant indemnisation et majoration exceptionnelle des heures supplémentaires réalisées dans les établissements mentionnés à l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, au sein d’un hôpital d’instruction des armées et au sein de l’Institution nationale des invalides, la limite annuelle est égale à 11 000 euros lorsque les rémunérations, majorations et éléments de rémunérations prévus au I du présent article, versés à raison des heures supplémentaires et complémentaires réalisées entre le 16 mars 2020 et le dernier jour de l’état d’urgence sanitaire déclaré en application du chapitre Ier bis du titre III du livre Ier de la troisième partie du code de la santé publique, entraînent le dépassement de la limite annuelle prévue au I du présent article, sans que cette limite puisse être supérieure à 80 000 euros pour les rémunérations prévues au même I perçues au titre des heures travaillées hors de la période de l’état d’urgence sanitaire. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État de l’exonération d’impôt sur le revenu des rémunérations perçues au titre des heures supplémentaires est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Marc Le Fur
29 sept. 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Après le II de l’article 81 quater du code général des impôts, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

« II bis. – Pour les personnels mentionnés au décret n° 2020‑718 du 11 juin 2020 portant indemnisation et majoration exceptionnelle des heures supplémentaires réalisées dans les établissements mentionnés à l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, au sein d’un hôpital d’instruction des armées et au sein de l’Institution nationale des invalides, la limite annuelle est égale à 10 000 euros lorsque les rémunérations, majorations et éléments de rémunérations prévus au I du présent article, versés à raison des heures supplémentaires et complémentaires réalisées entre le 16 mars 2020 et le dernier jour de l’état d’urgence sanitaire déclaré en application du chapitre Ier bis du titre III du livre Ier de la troisième partie du code de la santé publique, entraînent le dépassement de la limite annuelle prévue au I du présent article, sans que cette limite puisse être supérieure à 75 000 euros pour les rémunérations prévues au même I perçues au titre des heures travaillées hors de la période de l’état d’urgence sanitaire. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État de l’exonération d’impôt sur le revenu des rémunérations perçues au titre des heures supplémentaires est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Fabrice Brun
1 oct. 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – L’article 81 quater du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le III est ainsi rédigé :

« III. – Pour les personnels mentionnés par le décret n° 2020‑718 du 11 juin 2020, la limite annuelle est égale à 10 000 euros lorsque les rémunérations, majorations et éléments de rémunérations prévus au I du présent article, versés à raison des heures supplémentaires et complémentaires réalisées entre le 16 mars 2020 et le dernier jour de l’état d’urgence sanitaire déclaré en application du chapitre Ier bis du titre III du livre Ier de la troisième partie du code de la santé publique, entraînent le dépassement de la limite annuelle prévue au même I, sans que cette limite puisse être supérieure à 75 000 euros pour les rémunérations prévues au même I perçues au titre des heures travaillées hors de la période de l’état d’urgence sanitaire. » ;

2° Il est ajouté un IV ainsi rédigé :

« IV. – Le bénéfice de l’exonération prévue au présent article est subordonné au respect de la condition prévue au V de l’article L. 241‑17 du code de la sécurité sociale. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Éric Pauget
6 oct. 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – L’article 81 quater du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le III est ainsi rédigé :

« III. – Pour les personnels mentionnés par le décret n° 2020‑718 du 11 juin 2020, la limite annuelle est égale à 10 000 euros lorsque les rémunérations, majorations et éléments de rémunérations prévus au I du présent article, versés à raison des heures supplémentaires et complémentaires réalisées entre le 16 mars 2020 et le dernier jour de l’état d’urgence sanitaire déclaré en application du chapitre Ier bis du titre III du livre Ier de la troisième partie du code de la santé publique, entraînent le dépassement de la limite annuelle prévue au même I, sans que cette limite puisse être supérieure à 75 000 euros pour les rémunérations prévues au même I perçues au titre des heures travaillées hors de la période de l’état d’urgence sanitaire. » ;

2° Il est ajouté un IV ainsi rédigé :

« IV. – Le bénéfice de l’exonération prévue au présent article est subordonné au respect de la condition prévue au V de l’article L. 241‑17 du code de la sécurité sociale. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Nadia Ramassamy
8 oct. 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – L’article 81 quater du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le III est ainsi rédigé :

« III. – Pour les personnels mentionnés par le décret n° 2020‑718 du 11 juin 2020, la limite annuelle est égale à 10 000 euros lorsque les rémunérations, majorations et éléments de rémunérations prévus au I du présent article, versés à raison des heures supplémentaires et complémentaires réalisées entre le 16 mars 2020 et le dernier jour de l’état d’urgence sanitaire déclaré en application du chapitre Ier bis du titre III du livre Ier de la troisième partie du code de la santé publique, entraînent le dépassement de la limite annuelle prévue au même I, sans que cette limite puisse être supérieure à 75 000 euros pour les rémunérations prévues au même I perçues au titre des heures travaillées hors de la période de l’état d’urgence sanitaire. » ;

2° Il est ajouté un IV ainsi rédigé :

« IV. – Le bénéfice de l’exonération prévue au présent article est subordonné au respect de la condition prévue au V de l’article L. 241‑17 du code de la sécurité sociale. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Pierre Cordier
8 oct. 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – L’article 81 quater du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le III est ainsi rédigé :

« III. – Pour les personnels mentionnés par le décret n° 2020‑718 du 11 juin 2020, la limite annuelle est égale à 10 000 euros lorsque les rémunérations, majorations et éléments de rémunérations prévus au I du présent article, versés à raison des heures supplémentaires et complémentaires réalisées entre le 16 mars 2020 et le dernier jour de l’état d’urgence sanitaire déclaré en application du chapitre Ier bis du titre III du livre Ier de la troisième partie du code de la santé publique, entraînent le dépassement de la limite annuelle prévue au même I, sans que cette limite puisse être supérieure à 75 000 euros pour les rémunérations prévues au même I perçues au titre des heures travaillées hors de la période de l’état d’urgence sanitaire. » ;

2° Il est ajouté un IV ainsi rédigé :

« IV. – Le bénéfice de l’exonération prévue au présent article est subordonné au respect de la condition prévue au V de l’article L. 241‑17 du code de la sécurité sociale. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Emmanuel Maquet
2 oct. 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Le code du tourisme est ainsi modifié :

1° À la fin de l’article L. 411‑5, les mots : « dans la limite du salaire minimum de croissance apprécié sur une base mensuelle » sont supprimés ;

2° Le premier alinéa de l’article L. 411‑9 est ainsi modifié :

a) À la fin de la première phrase, les mots : « à l’exception de la contribution sociale généralisée et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale » sont supprimés ;

b) La deuxième phrase est supprimée. » 

II. – 1° La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

2° La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Irrecevable
Dino Cinieri
1 oct. 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Dino Cinieri
29 sept. 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Dino Cinieri
6 oct. 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Dino Cinieri
6 oct. 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
7 oct. 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – L’article 83 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Sont également admis, sur justificatifs, au titre des frais professionnels réels les frais d’étude et de diagnostic présentant les modalités et conséquences d’une éventuelle cession de l’entreprise, incluant les perspectives pour la situation personnelle des dirigeants. »

II. – Au e du II de l’article L. 131‑6 du code de la sécurité sociale, les mots : « au dernier alinéa » sont remplacés par les mots : « aux avant-dernier et dernier alinéas ».

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

🖋️Rejeté
Mohamed Laqhila
6 oct. 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – À la fin de la deuxième phrase et à la dernière phrase du deuxième alinéa du 3° du I de l’article 156 du code général des impôts, le montant : « 10 700 € » est remplacé par le montant : « 16 050 € ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Charles de Courson
6 oct. 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – À la fin de la deuxième phrase et à la dernière phrase du deuxième alinéa du 3° du I de l’article 156 du code général des impôts, le montant : « 10 700 € » est remplacé par le montant : « 11 500 € ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

🖋️Rejeté
Mohamed Laqhila
6 oct. 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – À la fin de la deuxième phrase et à la dernière phrase du deuxième alinéa du 3° du I de l’article 156 du code général des impôts, le montant : « 10 700 € » est remplacé par le montant : « 11 500 € ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

🖋️Non soutenu
François Jolivet
8 oct. 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Le 3° du I de l’article 156 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La limite mentionnée à l’alinéa précédent est portée à 21 400 € lorsque les dépenses de travaux en faveur de la rénovation énergétique supportées par les contribuables représentent au moins 40 % des dépenses d’amélioration afférentes aux locaux d’habitation. Les dépenses éligibles sont définies par décret. Ce dispositif est exclusif du bénéfice de la prime de transition énergétique prévue au II de l’article 15 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Jean-Luc Lagleize
8 oct. 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. Après le troisième alinéa du 3° du I de l’article 156 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La limite mentionnée au deuxième alinéa est portée à 15 000 € lorsque les dépenses de travaux en faveur de la rénovation énergétique supportées par les contribuables représentent au moins 40 % des dépenses d’amélioration afférentes aux locaux d’habitation. Les dépenses éligibles sont définies par décret. Ce dispositif est exclusif du bénéfice de la prime de transition énergétique prévue au II de l’article 15 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Irrecevable
Dino Cinieri
7 oct. 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Fabrice Brun
4 oct. 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Après le troisième alinéa du 3° du I de l’article 156 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La limite mentionnée au deuxième alinéa du présent 3° ne s’applique pas aux déficits générés par les dépenses d’amélioration de la qualité énergétique visées à l’article 278‑0 bis A. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Marie-Christine Dalloz
7 oct. 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Après le troisième alinéa du 3° du I de l’article 156 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La limite mentionnée au deuxième alinéa du présent 3° ne s’applique pas aux déficits générés par les dépenses d’amélioration de la qualité énergétique visées à l’article 278‑0 bis A. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Christophe Naegelen
7 oct. 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Après le troisième alinéa du 3° du I de l’article 156 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La limite mentionnée au deuxième alinéa du présent 3° ne s’applique pas aux déficits générés par les dépenses d’amélioration de la qualité énergétique visées à l’article 278‑0 bis A. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Fabien Di Filippo
7 oct. 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Après le troisième alinéa du 3° du I de l’article 156 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La limite mentionnée au deuxième alinéa du présent 3° ne s’applique pas aux déficits générés par les dépenses d’amélioration de la qualité énergétique visées à l’article 278‑0 bis A. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Vincent Rolland
7 oct. 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Après le troisième alinéa du 3° du I de l’article 156 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La limite mentionnée au deuxième alinéa du présent 3° ne s’applique pas aux déficits générés par les dépenses d’amélioration de la qualité énergétique visées à l’article 278‑0 bis A. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Julien Aubert
8 oct. 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – L’article 157 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au début du deuxième alinéa, le montant : « 2 442 € » est remplacé par le montant : « 4 884 € » ;

2° Au début du troisième alinéa, le montant : « 1 221 € » est remplacé par le montant : « 2 442 € ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
7 oct. 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Le 6 de l’article 158 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La fraction mentionnée au premier alinéa est également portée à 0 % pour les bénéficiaires de l’allocation personnalisée d’autonomie classés dans le groupe 1 de la grille nationale mentionnée à l’article L. 232‑2 du code de l’action et des familles. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
 

🖋️Irrecevable
Marc Le Fur
1 oct. 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:
🖋️Non soutenu
Charles de Courson
6 oct. 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Après la première occurrence du mot : « ont », la fin du a du 1 de l’article 195 du code général des impôts est ainsi rédigée : « au moins un enfant majeur ou faisant l’objet d’une imposition distincte dont ils ont supporté la charge dans les conditions mentionnées au II de l’article 194 pendant au moins dix ans ».

🖋️Rejeté
Marie-Christine Dalloz
7 oct. 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Le 1 de l’article 195 du code général des impôts est ainsi modifié : 

1° Après le mot : « distincte », la fin du a est supprimée ;

2° Après le mot : « seuls », la fin du b est supprimée ;

3° Après le mot : « ans », la fin de la seconde phrase du e est supprimée ;

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Fabrice Brun
4 oct. 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Le 1 de l’article 195 du code général des impôts est ainsi modifié : 

1° Après le mot : « distincte », la fin du a est supprimée ; 

2° Arès le mot : « guerre », la fin du b est supprimée ; 

3° Après le mot : « ans », la fin de la seconde phrase du e est supprimée. 

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Ludovic Pajot
8 oct. 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Le 1 de l’article 195 du code général des impôts est ainsi modifié : 

1° Après le mot : « distincte », la fin du a est supprimée ; 

2° Arès le mot : « guerre », la fin du b est supprimée ; 

3° Après le mot : « ans », la fin de la seconde phrase du e est supprimée. 

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Dino Cinieri
7 oct. 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Au f du 1 de l’article 195 du code général des impôts, le nombre : « 74 » est remplacé par le nombre : « 64 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Fabrice Brun
1 oct. 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Au f du 1 de l’article 195 du code général des impôts, le nombre : « 74 » est remplacé par le nombre : « 70 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Julien Borowczyk
8 oct. 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Au f du 1 de l’article 195 du code général des impôts, le nombre : « 74 » est remplacé par le nombre : « 70 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Dino Cinieri
6 oct. 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – À la fin du f du 1 de l’article 195 du code général des impôts, les mots : « , des personnes mentionnées ci-dessus » sont supprimés.

II. – L’article 158 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est abrogé.

III. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2021.

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Julien Aubert
8 oct. 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – L’article 196 A bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Tout contribuable peut considérer comme étant à sa charge, au sens de l’article 196, ses ascendants en perte d’autonomie telle que qualifiée à l’article R. 232‑4 du code de l’action sociale et des familles, dès lors qu’ils vivent sous son toit et qu’il leur apporte une aide humaine ou matérielle. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Non soutenu
Hélène Vainqueur-Christophe
8 oct. 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – L’article 199 undecies A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au 1, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2022 ».

2° À la première phrase du e du 2, le mot : « vingt » est remplacé par le mot : « dix ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

🖋️Rejeté
Claire Guion-Firmin
8 oct. 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – À la première phrase du du 2 de l’article 199 undecies A du code général des impôts, le mot : « vingt » est remplacé par le mot : « dix ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

 

🖋️Non soutenu
Justine Benin
7 oct. 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – À la première phrase du e du 2 de l’article 199 undecies A du code général des impôts, après le mot : « réhabilitation » sont insérés les mots : « , de rénovation ou d’amélioration ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

 

🖋️Non soutenu
Hélène Vainqueur-Christophe
8 oct. 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – À la première phrase du e du 2 de l’article 199 undecies A du code général des impôts, après le mot : « réhabilitation » sont insérés les mots : « , de rénovation ou d’amélioration ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

 

🖋️Rejeté
David Lorion
7 oct. 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – À la première phrase du du 2 de l’article 199 undecies A du code général des impôts, les mots: « qui constituent » sont remplacés par les mots: « utilisés au titre ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

 

🖋️Rejeté
Claire Guion-Firmin
8 oct. 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I – À la fin de la première phrase du e du 2 de l’article 199 undecies A du code général des impôts, les mots : « le risque sismique ou cyclonique » sont remplacés par les mots :« ainsi qu’au montant des travaux de confortation de logements contre les catastrophes naturelles ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
David Lorion
7 oct. 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. - Le h du I de l’article 199 undecies B du code général des impôts est complété par les mots :

« ou des vélos et trottinettes à assistance électrique ou des scooters fonctionnant exclusivement au moyen de l’énergie électrique ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Justine Benin
7 oct. 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. - Le h du I de l’article 199 undecies B du code général des impôts est complété par les mots :

« ou des vélos et trottinettes à assistance électrique ou des scooters fonctionnant exclusivement au moyen de l’énergie électrique ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Max Mathiasin
8 oct. 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Le h du I de article 199 undecies B du code général des impôts est complété par les mots :« , ou encore de la location directe de vélos et trottinettes à assistance électrique ou de scooters fonctionnant exclusivement au moyen de l’énergie électrique. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Max Mathiasin
8 oct. 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Le I de l’article 199 undecies B du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la dernière phrase du dix-septième alinéa, les mots : « à Saint-Martin, » sont supprimés ;

2° La première phrase du dix-huitième alinéa est complétée par les mots : « et à Saint-Martin ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Hélène Vainqueur-Christophe
8 oct. 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Le I de l’article 199 undecies B du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la dernière phrase du dix-septième alinéa, les mots : « à Saint-Martin, » sont supprimés ;

2° La première phrase du dix-huitième alinéa est complétée par les mots : « et à Saint-Martin ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Ramlati Ali
8 oct. 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Le I de l’article 199 undecies B du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la dernière phrase du dix-septième alinéa, les mots : « à Saint-Martin, » sont supprimés ;

2° La première phrase du dix-huitième alinéa est complétée par les mots : « et à Saint-Martin ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Claire Guion-Firmin
8 oct. 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Le I de l’article 199 undecies B du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la dernière phrase du dix-septième alinéa, les mots : « à Saint-Martin, » sont supprimés ;

2° La première phrase du dix-huitième alinéa est complétée par les mots : « et à Saint-Martin ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Max Mathiasin
8 oct. 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Au dix-neuvième alinéa du I de l’article 199 undecies B du code général des impôts, après les mots : « l’article 8, » sont insérés les mots : « y compris les sociétés en commandite simple pour les associés commanditaires et » .

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
7 oct. 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – L’article 199 terdecies-0 A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au 1° du I et au 1° du VI, le taux : « 18 % » est remplacé par le taux : « 30 % » ;

2° Au premier alinéa du II, le montant : « 50 000 € » est remplacé par le montant : « 75 000 € » et le montant : « 100 000 € » est remplacé le montant : « 150 000 € ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
7 oct. 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – L’article 199 terdecies-0 A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au 1° du I et au 1 du VI, le taux : « 18 % » est remplacé par le taux : « 30 % » ;

2° Après le mot : « annuelle », la fin du premier alinéa du II est ainsi rédigée : « de 60 000 € par foyer fiscal. » ;

3° Après le mot : « annuelles », la fin du 2 du VI est ainsi rédigée : « de 60 000 € par foyer fiscal. ».

II. – Aux premier et deuxième alinéas du 1 de l’article 200‑0 A du même code, après la référence : « 199 undecies C », est insérée la référence : « ,199 terdecies-0 A » ;

III. – Le Gouvernement remet, au plus tard au 31 décembre 2022, un rapport au Parlement visant, d’une part, à mesurer la pertinence du dispositif proposé au I et II ci-dessus et ses effets réels sur le financement en capital des entreprises et, d’autre part, à déterminer l’opportunité d’une reconduite dudit dispositif.

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
8 oct. 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Au 2 du VI de l’article 199 terdecies-0 A du code général des impôts, le montant : « 12 000 € » est remplacé par le montant : « 20 000 € » et le montant : « 24 000 € » est remplacé par le montant : « 40 000 € ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État de la disposition ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits sur les tabacs, mentionnée aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Charles de Courson
8 oct. 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Au 2 du VI de l’article 199 terdecies-0 A du code général des impôts, le montant : « 12 000 € » est remplacé par le montant : « 20 000 € » et le montant : « 24 000 € » est remplacé par le montant : « 40 000 € ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État de la disposition ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits sur les tabacs, mentionnée aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
8 oct. 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le troisième alinéa du II de l’article 199 terdecies-0 A est supprimé ;

2° Le premier alinéa  du 1 de l’article 200‑0.A est ainsi rédigé :

« Le total des avantages fiscaux mentionnés au 2, à l’exception de ceux mentionnés aux articles 199 undecies A, 199 undecies B, 199 undecies C, 199 unvicies et 199 terdecies-0 A ne peut pas procurer une réduction de l’impôt dû supérieure à un montant de 10 000 € ».

II. - La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
7 oct. 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 199 terdecies-0 A du code général des impôts, il est inséré un article 199 terdecies-0 AAA ainsi rédigé :

« Art. 199 terdecies-0 AAA. – I. - À compter de l’imposition des revenus de 2020, les contribuables domiciliés fiscalement en France peuvent bénéficier d’une réduction de leur impôt sur le revenu égale à 25 % des versements effectués au titre de prêts d’une durée minimale de cinq ans consentis à des entreprises.

« L’entreprise bénéficiaire du prêt doit satisfaire les conditions suivantes :

« a) Elle est une micro-entreprise au sens du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 ;

« b) Elle n’est pas une entreprise en difficulté au sens du 18 de l’article 2 du même règlement ;

« c) Elle exerce une activité industrielle, commerciale, agricole ou libérale, à l’exclusion des activités financières, des activités de gestion de gestion d’un patrimoine mobilier ou immobilier et des activités de construction d’immeubles en vue de leur vente ou de leur location ;

« d) Ses actifs ne sont pas constitués de façon prépondérante de métaux précieux, d’œuvres d’art, d’objets de collection, d’antiquités, de chevaux de course ou de concours ou, sauf si l’objet même de son activité consiste en leur consommation ou en leur vente en détail, de vins ou d’alcools ;

« e) Elle a son siège de direction effective dans un État membre de l’Union européenne ou dans un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ;

« f) Elle est soumise à l’impôt sur les bénéfices dans les conditions de droit commun ou y serait soumise dans les mêmes conditions si son activité était exercée en France ;

« g) Le montant total des versements qu’elle a reçus au titre des versements prévus au présent I et des aides dont elle a bénéficié au titre du financement des risques ne doit pas dépasser 500 000 euros ;

« II - Les prêts doivent être consentis pour une durée prenant fin au plus tôt le 31 décembre de la cinquième année suivant celle au cours de laquelle le versement a eu lieu, sans qu’aucun remboursement même partiel puisse intervenir au cours de cette période. Ils ne doivent être assortis d’aucune garantie de remboursement à l’échéance.

« III - Pour ouvrir droit à la réduction d’impôt, les prêts doivent faire l’objet d’une déclaration à l’administration fiscale selon des modalités fixées par décret.

« IV- La réduction d’impôt sur le revenu mentionné au I est accordée au titre de l’année au cours de laquelle le contribuable a procédé à ses versements.

« V - Les versements ouvrant droit à la réduction d’impôt sont ceux effectués entre le 1e octobre 2020 et le 31 décembre 2022. Ils sont retenus dans une limite annuelle de 25 000 euros pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 50 000 euros pour les contribuables mariés ou pour ceux liés par un pacte civil de solidarité et soumis à une imposition commune. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Charles de Courson
8 oct. 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Au 1° de l’article 199 terdecies-0 AA du code général des impôts, les mots : « ou immobilière », sont remplacés par les mots : « , immobilière ou procurant des revenus garantis en raison de l’existence d’un tarif réglementé de rachat de la production ou bénéficiant d’un contrat offrant un complément de rémunération défini à l’article L. 314‑18 du code de l’énergie ».

II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Jeanine Dubié
8 oct. 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. - Le II de la section V du chapitre premier du titre premier de la première partie du code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 199 quindecies est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « une réduction d’impôt égale » sont remplacés par les mots : « un crédit d’impôt égal » ;

b) À la seconde phrase, les mots : « à la réduction » sont remplacés par les mots : « au crédit » ;

2° L’article 199 sexdecies est complété par un 7 ainsi rédigé :

« 7. Les dépenses mentionnées au 1 et versées pour les services mentionnés au 2° de l’article L. 7231‑1 du code du travail, ouvrent droit au crédit d’impôt lorsque le revenu fiscal de référence est inférieurs à 42 000 € ».

II. – La perte de recettes et la charge pour l’État sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

 

🖋️Rejeté
Jeanine Dubié
8 oct. 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. - L’article 199 quindecies du code général des impôts est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « une réduction d’impôt égale » sont remplacés par les mots : « un crédit d’impôt égal » ;

b) À la seconde phrase, les mots : « à la réduction » sont remplacés par les mots : « au crédit » ;

II. - La perte de recettes et la charge pour l’État sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Le II n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

 

🖋️Rejeté
Éric Coquerel
7 oct. 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le 3 de l’article 199 sexdecies du code général des impôts est ainsi rédigé :

« 3. Les dépenses mentionnées au 1 sont retenues, pour leur montant effectivement supporté, dans la limite de 1 250 € de dépenses. Par dérogation, les dépenses mentionnées au 1 sont retenues, pour leur montant effectivement supporté :

« a) Dans une limite de 12 000 € pour l’emploi d’un salarié qui rend uniquement des services définis au 2° de l’article L. 7231‑1 du code du travail et aux 3° à 5° du I de l’article D. 7231‑1 du code du travail ;

« b) Dans une limite de 1 500 € pour la première année d’imposition pour laquelle le contribuable bénéficie des dispositions du présent article au titre du a du 1 ;

« c) Dans une limite de 20 000 € pour les contribuables mentionnés au 3° de l’article L. 341‑4 du code de la sécurité sociale, ainsi que pour les contribuables ayant à leur charge une personne, vivant sous leur toit, mentionnée au même 3° , ou un enfant donnant droit au complément d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé prévu par le deuxième alinéa de l’article L. 541‑1 du même code ;

« d) Dans une limite de 1 250 € majorée de 150 € par enfant à charge au sens des articles 196 et 196 B du présent code et au titre de chacun des membres du foyer fiscal âgé de plus de soixante-cinq ans. La majoration s’applique également aux ascendants visés au premier alinéa du 2 remplissant la même condition d’âge. Le montant de 150 € est divisé par deux pour les enfants réputés à charge égale de l’un et l’autre de leurs parents. La limite de 1 250 € augmentée de ces majorations ne peut excéder 1 500 €. Toutefois, le montant total de ces dépenses ne peut excéder 1800 €. »

🖋️Rejeté
Marie-Christine Dalloz
7 oct. 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – À la fin du premier alinéa, au deuxième alinéa, à la première phrase et à l’avant-dernière phrase du dernier alinéa du 3 de l’article 199 sexdecies du code général des impôts, le montant : « 12 000 € » est remplacé par le montant : « 10 000 € » ;

II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts

🖋️Rejeté
Dino Cinieri
29 sept. 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – L’article 199 tervicies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Aux 2° et 2° bis du I, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2026 » ;

2° Le III est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le taux : « 22 % » est remplacé par le taux : « 30 % » ;

b) Au second alinéa, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 42 % » ;

3° Le 2 du IV bis est ainsi modifié :

a) À la première phrase, le taux : « 22 % » est remplacé par le taux : « 30 % » et le montant : « 400 000 € » est remplacé par le montant : « 520 000 € » ;

b) À la seconde phrase, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 42 % » ;

4° Au V bis, le montant : « 400 000 € » est remplacé par le montant : « 520 000 € ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

🖋️Non soutenu
Emmanuelle Ménard
8 oct. 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – L’article 199 tervicies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Aux 2° et 2° bis du I, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2025 » ;

2° Le III est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le taux : « 22 % » est remplacé par le taux : « 30 % » ;

b) Au second alinéa, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 40 % » ;

3° Le 2 du IV bis est ainsi modifié :

a) À la première phrase, le taux : « 22 % » est remplacé par le taux : « 30 % » et le montant : « 400 000 € » est remplacé par le montant : « 600 000 € » ;

b) À la seconde phrase, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 40 % » ;

4° Au V bis, le montant : « 400 000 € » est remplacé par le montant : « 600 000 € ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Marc Le Fur
1 oct. 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – L’article 199 tervicies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Aux 2° et 2° bis du I, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2025 » ;

2° Le III est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le taux : « 22 % » est remplacé par le taux : « 30 % » ;

b) Au second alinéa, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 40 % » ;

3° Le 2 du IV bis est ainsi modifié :

a) À la première phrase, le taux : « 22 % » est remplacé par le taux : « 30 % » et le montant : « 400 000 € » est remplacé par le montant : « 500 000 € » ;

b) À la seconde phrase, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 40 % » ;

4° Au V bis, le montant : « 400 000 € » est remplacé par le montant : « 500 000 € ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

🖋️Rejeté
Constance Le Grip
8 oct. 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – L’article 199 tervicies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Aux 2° et 2° bis du I, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2025 » ;

2° Le III est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le taux : « 22 % » est remplacé par le taux : « 30 % » ;

b) Au second alinéa, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 40 % » ;

3° Le 2 du IV bis est ainsi modifié :

a) À la première phrase, le taux : « 22 % » est remplacé par le taux : « 30 % » et le montant : « 400 000 € » est remplacé par le montant : « 500 000 € » ;

b) À la seconde phrase, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 40 % » ;

4° Au V bis, le montant : « 400 000 € » est remplacé par le montant : « 500 000 € ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

🖋️Irrecevable
Dino Cinieri
6 oct. 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Thibault Bazin
8 oct. 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Emmanuelle Ménard
8 oct. 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Valérie Petit
8 oct. 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Après l'article 199 novovicies du code général des impôts, il est inséré un article 199 novovicies A ainsi rédigé :

« Art. 199 novovicies A. - Les constructions neuves envisagées dans les sites inscrits tels que mentionnés aux articles L. 341-1 à L. 341-22 du code de l’environnement, ne sont pas éligibles aux subventions, aides publiques et régimes fiscaux incitatifs visés aux articles 199 novovicies du du code général des impôts , au 1° de l’article L. 31-10-2 et au 1° du I de l’article R. 31-10-2, à l’article R. 331-63, aux articles L. 313-1 à L. 313-6 et R. 313-7, R. 313-14 à R. 313-17, aux articles R. 331-76-1 et R. 331-76-5-1 du code de la construction et de l’habitation. 

« Les travaux envisagés concernent uniquement les constructions neuves, et les travaux sur bâtiments existants demeurent éligibles à ces régimes dans les conditions propres aux statuts des divers espaces concernés. »

 

🖋️Irrecevable
Charles de Courson
7 oct. 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Nathalie Bassire
7 oct. 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Josiane Corneloup
8 oct. 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du 1 de l’article 200, le taux : « 66 % » est remplacé par le taux : « 80 % » ;

2° Au premier alinéa du 1 de l’article 238 bis, le taux : « 60 % » est remplacé par le taux : « 80 % ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Ian Boucard
7 oct. 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du 1 de l’article 200, le taux : « 66 % » est remplacé par le taux : « 75 % » ;

2° Au premier alinéa du 1 de l’article 238 bis, le taux : « 60 % » est remplacé par le taux : « 75 % » .

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Bernard Perrut
7 oct. 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du 1 de l’article 200, le taux : « 66 % » est remplacé par le taux : « 75 % » ;

2° Au premier alinéa du I de l’article 978, le montant : « 50 000 € » est remplacé par le montant : « 80 000 € ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Ian Boucard
7 oct. 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa du 1 de l’article 200 du code général des impôts, le taux :« 66 % » est remplacé par le taux :« 75 % »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Marc Le Fur
29 sept. 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le b du 1 de l’article 200 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le bénéfice de la réduction d’impôts au titre du présent b est exclu pour les dons aux associations dont les adhérents sont reconnus coupables d’actes d’intrusion sur les propriétés privées et établissements industriels ou d’actes de violence vis-à-vis de professionnels. »

🖋️Rejeté
Dino Cinieri
29 sept. 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le b du 1 de l’article 200 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le bénéfice de la réduction d’impôts au titre du présent b est exclu pour les dons aux associations dont les adhérents sont reconnus coupables d’actes d’intrusion sur les propriétés privées et établissements industriels ou d’actes de violence vis-à-vis de professionnels. »

🖋️Non soutenu
Guy Teissier
8 oct. 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – À la deuxième phrase du premier alinéa du 1 ter de l’article 200 du code général des impôts, le montant : « 546 € » est remplacé par le montant : « 1 500 € ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Fabrice Brun
4 oct. 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – À la deuxième phrase du premier alinéa du 1 ter de l’article 200 du code général des impôts, le montant : « 546 € » est remplacé par le montant : « 1 000 € ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Dino Cinieri
7 oct. 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – À la deuxième phrase du premier alinéa du 1 ter de l’article 200 du code général des impôts, le montant : « 546 € » est remplacé par le montant : « 900 € ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Dino Cinieri
7 oct. 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – À la deuxième phrase du premier alinéa du 1 ter de l’article 200 du code général des impôts, le montant : « 546 € » est remplacé par le montant : « 800 € ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Dino Cinieri
7 oct. 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – À la deuxième phrase du premier alinéa du 1 ter de l’article 200 du code général des impôts, le montant : « 546 € » est remplacé par le montant : « 700 € ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Dino Cinieri
7 oct. 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – À la deuxième phrase du premier alinéa du 1 ter de l’article 200 du code général des impôts, le montant : « 546 € » est remplacé par le montant : « 600 € ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Irrecevable
Dino Cinieri
6 oct. 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Ludovic Pajot
8 oct. 2020
Après l'article 2, insérer la division et l'intitulé suivants:

 

I. – Après le 1 ter de l’article 200 du code général des impôts, il est inséré un 1 quater ainsi rédigé :

« 1 quater Le taux de la réduction d’impôt visée au 1 est porté à 75 % pour les versements effectués au profit d’organismes sans but lucratif dont l’objet est la restauration, sauvegarde, ou promotion du patrimoine religieux bâti. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du Code général des impôts.

🖋️Rejeté
Constance Le Grip
8 oct. 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Au 1° du 2 bis de l’article 200 et au 1° du f du 1 du code général des impôts, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « sept ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

🖋️Non soutenu
Sophie Mette
8 oct. 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié : 

1° L’article 200 est complété par un 8 ainsi rédigé :

« 8. Ouvre droit à une réduction d’impôt le consentement par son propriétaire à l’établissement d’une servitude de classement au titre des monuments historiques sur un objet ou un ensemble historique mobilier. Cette réduction est égale à 66 % de la valeur de l’indemnité qui aurait été exigible en application des articles L. 622‑1‑2 ou L. 622‑4 du code du patrimoine. Cette valeur, proposée par le propriétaire, est soumise à agrément dans les conditions de l’article 1716 bis I du présent code. »

2° L’article 238 bis est complété par un 9. ainsi rédigé :

« 9. Ouvre droit à une réduction d’impôt le consentement par l’entreprise à l’établissement d’une servitude de classement au titre des monuments historiques sur un objet ou un ensemble historique mobilier. Cette réduction est égale à 60 % de la valeur de l’indemnité qui aurait été exigible en application des articles L. 622‑1‑2 ou L. 622‑4 du code du patrimoine. Cette valeur, proposée par le propriétaire, est soumise à agrément dans les conditions de l’article 1716 bis I du présent code. »

3° Après le deuxième alinéa de l’article 238 bis-0 A, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La même réduction bénéficie, après avis motivé de la commission prévue à l’article L. 111‑4 précité, aux entreprises effectuant des versements finançant l’indemnité de classement au titre des monuments historiques d’un objet ou d’un ensemble historique mobilier prévue aux articles L. 622‑1‑2 et L. 622‑4 du code du patrimoine. » ;

4° A la fin du premier alinéa de l’article 1716 bis  est insérée une phrase ainsi rédigée :

« Ils peuvent également être acquittés par le consentement à l’établissement d’une servitude de classement au titre des monuments historiques sur un objet ou un ensemble historique mobilier. La valeur libératoire proposée ne peut alors excéder l’indemnité qui aurait été versée en application des articles L. 622‑1‑2 ou L. 622‑4 du code du patrimoine. » ;

II. – Le premier alinéa de l’article L. 622‑1‑2 du code du patrimoine est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le bénéfice des articles 200 alinéa 4, 238 bis alinéa 3 ou 1716 bis alinéa 1er du code général des impôts ne peut se cumuler avec la présente indemnité. » ;

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Irrecevable
Éric Pauget
6 oct. 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Véronique Louwagie
7 oct. 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Sylvie Bouchet Bellecourt
8 oct. 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Fabien Di Filippo
7 oct. 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – À la deuxième phrase du premier alinéa de l’article 200 quater B du code général des impôts, le montant : « 2 300 € » est remplacé par le montant : « 4 600 € ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Non soutenu
Bernard Perrut
7 oct. 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – À la deuxième phrase du premier alinéa de l’article 200 quater B du code général des impôts, le montant : « 2 300 € » est remplacé par le montant : « 4 600 € ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Irrecevable
Marie-Christine Dalloz
30 sept. 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
30 sept. 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – L’article 83 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Sont également admis, sur justificatifs, au titre des frais professionnels réels les frais d’étude et de diagnostic présentant les modalités et conséquences d’une éventuelle cession de l’entreprise, incluant les perspectives pour la situation personnelle des dirigeants. »

II. – Au e du II de l’article L. 131‑6 du code de la sécurité sociale, les mots : « au dernier alinéa » sont remplacés par les mots : « aux avant-dernier et dernier alinéas ».

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Fabrice Brun
29 sept. 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Après le troisième alinéa du 3° du I de l’article 156 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La limite mentionnée au deuxième alinéa du présent 3° ne s’applique pas aux déficits générés par les dépenses d’amélioration de la qualité énergétique visées à l’article 278‑0 bis A. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Marie-Christine Dalloz
30 sept. 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Après le troisième alinéa du 3° du I de l’article 156 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La limite mentionnée au deuxième alinéa du présent 3° ne s’applique pas aux déficits générés par les dépenses d’amélioration de la qualité énergétique visées à l’article 278‑0 bis A. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Christophe Naegelen
2 oct. 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Après le troisième alinéa du 3° du I de l’article 156 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La limite mentionnée au deuxième alinéa ne s’applique pas aux déficits générés par les dépenses d’amélioration de la qualité énergétique mentionnées à l’article 278‑0 bis A ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Fabien Di Filippo
2 oct. 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Après le troisième alinéa du 3° du I de l’article 156 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La limite mentionnée au deuxième alinéa du présent 3° ne s’applique pas aux déficits générés par les dépenses d’amélioration de la qualité énergétique visées à l’article 278‑0 bis A. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Valérie Bazin-Malgras
30 sept. 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Le II de la section V du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par un 36° ainsi rédigé :

« 36° Crédit d’impôt sur les licences sportives souscrites lors de la rentrée 2020

« Art. 200 septdecies. – I. – Lorsqu’elles n’entrent pas en compte pour l’évaluation des revenus des différentes catégories, ouvrent droit à un crédit d’impôt sur le revenu les sommes versées, jusqu’au 31 décembre 2020, par un contribuable domicilié en France au sens de l’article 4 B, au titre de la souscription d’une licence sportive, entre le 1er septembre 2020 et le 31 décembre 2020.

« II. – Le crédit d’impôt est égal à 50 % des dépenses mentionnées au I, effectivement supportées par le contribuable. Le montant du crédit d’impôt ne peut excéder 100 € par licence sportive souscrite.

« Le crédit d’impôt est imputé sur l’impôt sur le revenu après imputation des réductions d’impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200 bis, des crédits d’impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. S’il excède l’impôt dû, l’excédent est restitué.

« III. – Les sommes mentionnées au I ouvrent droit au bénéfice du crédit d’impôt, sous réserve que le contribuable soit en mesure de présenter, à la demande de l’administration fiscale, un reçu répondant à un modèle fixé par l’administration établi par l’organisme auprès duquel est souscrite la licence. Le reçu mentionne le montant et la date des versements effectués ainsi que l’identité et l’adresse des bénéficiaires et de l’organisme émetteur du reçu. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Rejeté
François-Michel Lambert
8 oct. 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 200 sexdecies du code général des impôts, il est inséré un article 200 septdecies ainsi rédigé :

« Art. 200 septdecies. – I. – Les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4B peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt sur le revenu au titre des dépenses effectivement supportées pour des travaux de réparation et de réemploi portant sur :

« 1° les biens électroménagers, électroniques grand public et informatiques ;

« 2° les bicyclettes ;

« 3° les chaussures et articles en cuir ;

« 4° l’ameublement ;

« 5° les vêtements et linges de maison ;

« 6° les équipements et appareils de chauffage ou de fourniture d’eau chaude sanitaire utilisant une source d’énergie renouvelable.

« II. – Le crédit d’impôt est égal à 50 % des dépenses effectivement supportées prises dans la limité de 2500 € par foyer fiscal. Si le crédit d’impôt excède l’impôt dû, l’excédent est restitué.

« III. – Les dépenses supportées ouvrent droit au bénéfice du crédit d’impôt, sous réserve que le contribuable soit en mesure de présenter, à la demande de l’administration fiscale, la facture d’un réparateur professionnel, suivent les conditions définies par un décret en Conseil d’État. »

II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
8 oct. 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Le 1 de l’article 200‑0 A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après la référence : « 199 undecies C », est insérée la référence : « , 199 terdecies-0 A » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le total des avantages mentionnés à l’article 199 terdecies-0 A relatifs aux versements effectués au titre de souscriptions en numéraire de parts de fonds ou d’organismes mentionnés au 1 du III de l’article 885‑0 V bis, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017, ne peut pas procurer une réduction de l’impôt dû supérieure à un montant de 18 000 €. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État de la disposition ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits sur les tabacs, mentionnée aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Charles de Courson
8 oct. 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Le 1 de l’article 200‑0 A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après la référence : « 199 undecies C », est insérée la référence : « , 199 terdecies-0 A » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le total des avantages mentionnés à l’article 199 terdecies-0 A relatifs aux versements effectués au titre de souscriptions en numéraire de parts de fonds ou d’organismes mentionnés au 1 du III de l’article 885‑0 V bis, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017, ne peut pas procurer une réduction de l’impôt dû supérieure à un montant de 18 000 €. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État de la disposition ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits sur les tabacs, mentionnée aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Charles de Courson
7 oct. 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Aux premier et second alinéas du 1 de l’article 200‑0 A du code général des impôts, la référence : « et 199 unvicies » est remplacée par les références : « , 199 unvicies, 199 terdecies-0 AA et 199 terdecies-0 AB ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle auxdroits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Charles de Courson
6 oct. 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Au second alinéa du 1 de l’article 200‑0 A du code général des impôts, après la référence : « 199 unvicies », sont insérés les mots :« , 199 terdecies-0 AA et 199 terdecies-0 AB, ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

🖋️Rejeté
Marc Le Fur
1 oct. 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Au 1 du III de l’article 204 J du code général des impôts, le taux : « 10 % » est remplacé par le taux : « 5 % ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Sabine Rubin
7 oct. 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le 1 du I de l’article 223 sexies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au début du deuxième alinéa, le taux : « 3 % » est remplacé par le taux : « 9 % » ;

2° Au début du dernier alinéa, le taux : « 4 % » est remplacé par le taux : « 12 % ».

🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
8 oct. 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le 1 du I de l’article 223 sexies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au début du deuxième alinéa, le taux : « 3 % » est remplacé par le taux : « 6 % » ; 

2° Au début du troisième alinéa, le taux : « 4 % » est remplacé par le taux : « 8 % ». 

🖋️Rejeté
Jean-Louis Bricout
8 oct. 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. - Le 1 du I de l’article 223 sexies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

a) Le taux : « 3 % » est remplacé par le taux « 3,3 % » ;

b) Après le mot : « séparés », la fin est ainsi rédigée : « , divorcés ou les contribuables soumis à imposition commune » ;

2° Le dernier alinéa est ainsi modifié :

a) Le taux : « 4 % » est remplacé par le taux « 4,5 % » ;

b) Après le mot : « séparés », la fin est ainsi rédigée : « , divorcés ou les contribuables soumis à imposition commune ».

II. – Le I du présent article s’applique à compter de l’imposition des revenus de l’année 2020.

🖋️Rejeté
Émilie Cariou
8 oct. 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Les deuxième et dernier alinéas du 1 du I de l’article 223 sexies du code général des impôts sont ainsi rédigés :

« - 3,3 % à la fraction de revenu fiscal de référence supérieure à 250 000 € et inférieure ou égale à 500 000 € pour les contribuables célibataires, veufs, séparés, divorcés ou les contribuables soumis à imposition commune ;

« - 4,5 % à la fraction de revenu fiscal de référence supérieure à 500 000 € pour les contribuables célibataires, veufs, séparés, divorcés ou les contribuables soumis à imposition commune. »

II. – Le I du présent article s’applique à compter de l’imposition des revenus de l’année 2021.

🖋️Rejeté
Émilie Cariou
8 oct. 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Les deuxième et dernier alinéas du 1 du I de l’article 223 sexies du code général des impôts sont ainsi modifiés :

1° Au début du deuxième alinéa, le taux : « 3 % » est remplacé par le taux : « 3,3 % » ;

2° Au début du dernier alinéa, le taux : « 4 % » est remplacé par le taux : « 4,5 % ».

II. – Le I du présent article s’applique à partir de l’imposition des revenus de l’année 2021.

🖋️Rejeté
Jean-Louis Bricout
8 oct. 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Les deuxième et dernier alinéas du 1 du I de l’article 223 sexies du code général des impôts sont ainsi modifiés :

1° Au début du deuxième alinéa, le taux : « 3 % » est remplacé par le taux : « 3,3 % » ;

2° Au début du dernier alinéa, le taux : « 4 % » est remplacé par le taux : « 4,5 % ».

II. – Le I du présent article s’applique à partir de l’imposition des revenus de l’année 2021.

🖋️Rejeté
Pascale Fontenel-Personne
8 oct. 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I.  – Après l’article 238 bis-0 A du code général des impôts, il est inséré un article 238 bis-0 B ainsi rédigé :
 
« Art. 238 bis-0 B. – Les bailleurs, personnes physiques ou morales de droit privé peuvent bénéficier d’une réduction d’impôt limitée à 50 % du montant de deux mensualités de loyers et charges locatives, au titre du défaut de paiement en application de l’article 4 de l’ordonnance n° 2020‑316 du 25 mars 2020 relative au paiement des loyers, des factures d’eau, de gaz et d’électricité afférents aux locaux professionnels des entreprises dont l’activité est affectée par l’épidémie de covid-19.

« La sollicitation par le bailleur du présent dispositif annule la créance locative due par le professionnel à hauteur de 50 % du montant de deux mensualités de loyers et charges locatives.

« La présente réduction d’impôt s’applique à l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année 2020 ou à l’impôt sur les sociétés dû au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2020. 

« Les délais prévus à l’article 4 de l’ordonnance n° 2020‑316 du 25 mars 2020 dont l’objet est de permettre aux locataires, sous certaines conditions, de bénéficier de mesures protectrices s’agissant du paiement du loyer et des charges locatives dus au titre des baux sont prorogés d’un an à compter de la fin de l’état d’urgence sanitaire, en l’absence de l’application du dispositif mentionné à l’alinéa premier du présent article. »
 
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Pascale Fontenel-Personne
8 oct. 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. - Après l’article 238 bis-0 A du code général des impôts, il est inséré un article 238 bis-0 B ainsi rédigé :

« Art. 238 bis-0 B. - Les bailleurs, personnes physiques ou morales de droit privé peuvent bénéficier d’une réduction d’impôt limitée à 50 % du montant de deux mensualités de loyers et charges locatives, au titre du défaut de paiement pendant la période d’état d’urgence sanitaire en application de l’article 4 de l’ordonnance n° 2020‑316 du 25 mars 2020 relative au paiement des loyers, des factures d’eau, de gaz et d’électricité afférents aux locaux professionnels des entreprises dont l’activité est affectée par la propagation de l’épidémie de covid-19. 

La sollicitation par le bailleur du présent dispositif annule la créance locative due par le professionnel à hauteur de 50 % du montant de deux mensualités de loyers et charges locatives.

La présente réduction d’impôt s’applique à l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année 2020 ou à l’impôt sur les sociétés dû au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2020. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Sylvain Maillard
7 oct. 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:


I. – Après l’article 238 bis-0 A du code général des impôts, il est inséré un article 238 bis-0 B ainsi rédigé :

« Art. 238 bis-0 B. – Les bailleurs, personnes physiques ou morales de droit privé peuvent bénéficier d’une réduction d’impôt limitée à 50 % du montant de deux mensualités de loyers et charges locatives, au titre du défaut de paiement en application de l’article 4 de l’ordonnance n° 2020‑316 du 25 mars 2020 relative au paiement des loyers, des factures d’eau, de gaz et d’électricité afférents aux locaux professionnels des entreprises dont l’activité est affectée par la propagation de l’épidémie de covid-19 pour une période pour le défaut de paiement de deux mois.

« La présente réduction d’impôt s’applique sur l’impôt sur le revenu ou sur l’impôt sur les sociétés au titre de l’année 2020 ».

« Les délais prévus à l’article 4 de l’ordonnance n° 2020‑316 du 25 mars 2020 dont l’objet est de permettre aux locataires, sous certaines conditions, de bénéficier de mesures protectrices s’agissant du paiement du loyer et des charges locatives dus au titre des baux sont prorogés d’un an à compter de la fin de l’état d’urgence sanitaire, en l’absence de l’application du dispositif mentionné à l’alinéa premier du présent article. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
8 oct. 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:


I. – Après l’article 238 bis-0 A du code général des impôts, il est inséré un article 238 bis-0 B ainsi rédigé :

« Art. 238 bis-0 B. – Les bailleurs, personnes physiques ou morales de droit privé peuvent bénéficier d’une réduction d’impôt limitée à 50 % du montant de deux mensualités de loyers et charges locatives, au titre du défaut de paiement en application de l’article 4 de l’ordonnance n° 2020‑316 du 25 mars 2020 relative au paiement des loyers, des factures d’eau, de gaz et d’électricité afférents aux locaux professionnels des entreprises dont l’activité est affectée par la propagation de l’épidémie de covid-19 pour une période pour le défaut de paiement de deux mois.

« La présente réduction d’impôt s’applique sur l’impôt sur le revenu ou sur l’impôt sur les sociétés au titre de l’année 2020 ».

« Les délais prévus à l’article 4 de l’ordonnance n° 2020‑316 du 25 mars 2020 dont l’objet est de permettre aux locataires, sous certaines conditions, de bénéficier de mesures protectrices s’agissant du paiement du loyer et des charges locatives dus au titre des baux sont prorogés d’un an à compter de la fin de l’état d’urgence sanitaire, en l’absence de l’application du dispositif mentionné à l’alinéa premier du présent article. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Vincent Descoeur
8 oct. 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:


I. – Après l’article 238 bis-0 A du code général des impôts, il est inséré un article 238 bis-0 B ainsi rédigé :

« Art. 238 bis-0 B. – Les bailleurs, personnes physiques ou morales de droit privé peuvent bénéficier d’une réduction d’impôt limitée à 50 % du montant de deux mensualités de loyers et charges locatives, au titre du défaut de paiement en application de l’article 4 de l’ordonnance n° 2020‑316 du 25 mars 2020 relative au paiement des loyers, des factures d’eau, de gaz et d’électricité afférents aux locaux professionnels des entreprises dont l’activité est affectée par la propagation de l’épidémie de covid-19 pour une période pour le défaut de paiement de deux mois.

« La présente réduction d’impôt s’applique sur l’impôt sur le revenu ou sur l’impôt sur les sociétés au titre de l’année 2020 ».

« Les délais prévus à l’article 4 de l’ordonnance n° 2020‑316 du 25 mars 2020 dont l’objet est de permettre aux locataires, sous certaines conditions, de bénéficier de mesures protectrices s’agissant du paiement du loyer et des charges locatives dus au titre des baux sont prorogés d’un an à compter de la fin de l’état d’urgence sanitaire, en l’absence de l’application du dispositif mentionné à l’alinéa premier du présent article. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Émilie Bonnivard
7 oct. 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 238 bis-0 A du code général des impôts, il est inséré un article 238 bis-0 B ainsi rédigé :

« Art. 238 bis-0 B. – Les bailleurs, personnes physiques ou morales de droit privé, peuvent bénéficier d’une réduction d’impôt limitée à 50 % du montant de deux mensualités de loyers et charges locatives, au titre du défaut de paiement en application de l’article 4 de l’ordonnance n° 2020‑316 du 25 mars 2020 relative au paiement des loyers, des factures d’eau, de gaz et d’électricité afférents aux locaux professionnels des entreprises dont l’activité est affectée par la propagation de l’épidémie de covid-19 pour une période pour le défaut de paiement de deux mois.

« La présente réduction d’impôt s’applique sur l’impôt sur le revenu ou sur l’impôt sur les sociétés au titre de l’année 2021. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Marc Le Fur
29 sept. 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – L’article 157 du code général des impôts est complété par un 24° ainsi rédigé :

« 24° Les dons en nature réalisés par les professionnels ayant une activité agricole, telle que définie à l’article L. 311‑1 du code rural et de la pêche maritime. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Irrecevable
Marc Le Fur
30 sept. 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Julien Aubert
2 oct. 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – L’article 157 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au début du deuxième alinéa, le montant :

« 2 442 € »,

est remplacé par le montant :

« 4 884 € »

II. – Au début du troisième alinéa, le montant :

« 1 221 € »

est remplacé par le montant :

« 2 442 € ».

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
30 sept. 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Le 6 de l’article 158 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La fraction mentionnée au premier alinéa est également portée à 0 % pour les bénéficiaires de l’allocation personnalisée d’autonomie classés dans le groupe 1 de la grille nationale mentionnée à l’article L. 232‑2 du code de l’action et des familles. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
 

🖋️Irrecevable
Marc Le Fur
29 sept. 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Dino Cinieri
29 sept. 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Fabrice Brun
29 sept. 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Le 1 de l’article 195 du code général des impôts est ainsi modifié : 

1° Au a, les mots : « dont ces contribuables ont supporté à titre exclusif ou principal la charge pendant au moins cinq années au cours desquelles ils vivaient seuls » sont supprimés ; 

2° Au b, les mots : « et que les contribuables aient supporté à titre exclusif ou principal la charge de l’un au moins de ces enfants pendant au moins cinq années au cours desquelles ils vivaient seuls » sont supprimés ; 

3° À la seconde phrase du e, les mots : « ou si l’enfant adopté n’a pas été à la charge exclusive ou principale des contribuables pendant au moins cinq années au cours desquelles ceux-ci vivaient seuls » sont supprimés. 

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Marie-Christine Dalloz
30 sept. 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Le 1 de l’article 195 du code général des impôts est ainsi modifié : 

1° Au a, les mots : « dont ces contribuables ont supporté à titre exclusif ou principal la charge pendant au moins cinq années au cours desquelles ils vivaient seuls » sont supprimés ; 

2° Au b, les mots : « et que les contribuables aient supporté à titre exclusif ou principal la charge de l’un au moins de ces enfants pendant au moins cinq années au cours desquelles ils vivaient seuls » sont supprimés ; 

3° À la seconde phrase du e, les mots : « ou si l’enfant adopté n’a pas été à la charge exclusive ou principale des contribuables pendant au moins cinq années au cours desquelles ceux-ci vivaient seuls » sont supprimés. 

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Non soutenu
Sacha Houlié
2 oct. 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Le 1 de l’article 195 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au a, après la première occurrence du mot : « seuls » sont insérés les mots : « , à la suite d’un divorce, du fait d’un célibat, ou en raison du décès de leur conjoint » ;

2° Après le même a, il est inséré un a bis ainsi rédigé :

« a bis. Vivent seuls, en raison du décès du conjoint, et déclarent un revenu fiscal de référence inférieur ou égal à vingt-quatre mille euros dans une limite de cinq années à compter de la déclaration de décès du conjoint ; » ;

3° Au b, après la première occurrence du mot : « seuls, sont insérés les mots : « à la suite d’un divorce, du fait d’un célibat, ou en raison du décès de leur conjoint » ;

4° Après le même b, il est inséré un b bis ainsi rédigé :

« b bis. Vivent seuls, en raison du décès du conjoint, et déclarent un revenu fiscal de référence inférieur ou égal à vingt-quatre mille euros dans une limite de cinq années à compter de la déclaration de décès du conjoint ; ».

II. – Les pertes de recettes pour l’État sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 175 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Jean-Paul Dufrègne
2 oct. 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – À la fin du f du 1 de l’article 195 du code général des impôts, les mots : « aux veuves, âgées » sont remplacés par les mots : « aux veufs et aux veuves, âgés ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Fabrice Brun
29 sept. 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Au f du 1 de l’article 195 du code général des impôts, le nombre : « 74 » est remplacé par le nombre : « 70 ». 

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Julien Aubert
2 oct. 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. - L’article 196 A bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Tout contribuable peut considérer comme étant à sa charge, au sens de l’article 196, ses ascendants en perte d’autonomie telle que qualifiée à l’article R232‑4 du code de l’action sociale et des familles, dès lors que ceux-ci leurs apportent une aide humaine ou matérielle. »

II. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Éric Coquerel
2 oct. 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

« Le 1 du I de l’article 197 du code général des impôts est ainsi rédigé :

« 1. L’impôt est calculé en appliquant à la fraction de chaque part de revenu qui excède 0 € le taux de :

« – 1 % pour la fraction supérieure à 0 € et inférieure ou égale à 10 292 € ;

« – 5 % pour la fraction supérieure à 10 292 € et inférieure ou égale à 15 438 € ;

« – 10 % pour la fraction supérieure à 15 438 € et inférieure ou égale à 20 584 € ;

« – 15 % pour la fraction supérieure à 20 584 € et inférieure ou égale à 27 789 € ;

« – 20 % pour la fraction supérieure à 27 789 € et inférieure ou égale à 30 876 € ;

« – 25 % pour la fraction supérieure à 30 876 € et inférieure ou égale à 33 964 € ;

« – 30 % pour la fraction supérieure à 33 964 € et inférieure ou égale à 38 081 € ;

« – 35 % pour la fraction supérieure à 38 081 € et inférieure ou égale à 44 256 € ;

« – 40 % pour la fraction supérieure à 44 256 € et inférieure ou égale à 61 752 € ;

« – 45 % pour la fraction supérieure à 61 752 € et inférieure ou égale à 102 921 € ;

« – 50 % pour la fraction supérieure à 102 921 € et inférieure ou égale à 144 089 € ;

« – 55 % pour la fraction supérieure à 144 089 € et inférieure ou égale à 267 594 € ;

« – 60 % pour la fraction supérieure à 267 594 € et inférieure ou égale à 411 683 € ;

« – 90 % pour la fraction supérieure à 411 683 €. »

🖋️Non soutenu
Fabien Roussel
2 oct. 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Le 1 du I de l’article 197 du code général des impôts est ainsi rédigé : 

« 1. L’impôt est calculé en appliquant à la fraction de chaque part de revenu qui excède 10 000 euros le taux de : 

« 10 % pour la fraction supérieure à 10 000 € et inférieure ou égale à 20 000 € ;

« 17 % pour la fraction supérieure à 20 000 € et inférieure ou égale à 30 000 € ;

« 34 % pour la fraction supérieure à 30 000 € et inférieure ou égale à 40 000 € ;

« 37 % pour la fraction supérieure à 40 000 € et inférieure ou égale à 50 000 € ;

« 40 % pour la fraction supérieure à 50 000 € et inférieure ou égale à 60 000 € ;

« 42 % pour la fraction supérieure à 60 000 € et inférieure ou égale à 75 000 € ;

« 44 % pour la fraction supérieure à 75 000 € et inférieure ou égale à 100 000 € ; 

« 46 % pour la fraction supérieure à 100 000 € et inférieure ou égale à 125 000 € ; 

« 47 % pour la fraction supérieure à 125 000 € et inférieure ou égale à 150 000 € ; 

« 48 % pour la fraction supérieure à 150 000 €. 

II. – Le I est applicable à compter de l’imposition des revenus de 2021. » 

🖋️Irrecevable
Daniel Labaronne
2 oct. 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Éric Coquerel
2 oct. 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le 3 de l’article 199 sexdecies du code général des impôts est ainsi rédigé :

« 3. Les dépenses mentionnées au 1 sont retenues, pour leur montant effectivement supporté, dans la limite de 1 250 € de dépenses. Par dérogation, les dépenses mentionnées au 1 sont retenues, pour leur montant effectivement supporté :

« a) Dans une limite de 12 000 € pour l’emploi d’un salarié qui rend uniquement des services définis au 2° de l’article L. 7231‑1 du code du travail et aux 3° à 5° du I de l’article D. 7231‑1 du code du travail ;

« b) Dans une limite de 1 500 € pour la première année d’imposition pour laquelle le contribuable bénéficie des dispositions du présent article au titre du a du 1 ;

« c) Dans une limite de 20 000 € pour les contribuables mentionnés au 3° de l’article L. 341‑4 du code de la sécurité sociale, ainsi que pour les contribuables ayant à leur charge une personne, vivant sous leur toit, mentionnée au même 3° , ou un enfant donnant droit au complément d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé prévu par le deuxième alinéa de l’article L. 541‑1 du même code ;

« d) Dans une limite de 1 250 € majorée de 150 € par enfant à charge au sens des articles 196 et 196 B du présent code et au titre de chacun des membres du foyer fiscal âgé de plus de soixante-cinq ans. La majoration s’applique également aux ascendants visés au premier alinéa du 2 remplissant la même condition d’âge. Le montant de 150 € est divisé par deux pour les enfants réputés à charge égale de l’un et l’autre de leurs parents. La limite de 1 250 € augmentée de ces majorations ne peut excéder 1 500 €. Toutefois, le montant total de ces dépenses ne peut excéder 1800 €. »

🖋️Irrecevable
Constance Le Grip
8 oct. 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:
🖋️Non soutenu
Marie-Christine Dalloz
30 sept. 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – L’article 199 sexdecies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Aux premier et deuxième alinéas et aux première et avant-dernière phrases du dernier alinéa du 3, le montant : « 12 000 € » est remplacé par le montant : « 10 000 € » ;

2° Le 4 est ainsi modifié :

a) Le a est complété par les mots : « ou qui bénéficie d’une pension de retraite » ;

b) Après le mot : « commune », la fin du b est ainsi rédigée : « dont l’une d’entre elles satisfait à l’une ou l’autre condition posée au a ».

II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts

🖋️Rejeté
Bruno Bilde
8 oct. 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

« I. – L’article 1605 du code général des impôts est abrogé.

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Irrecevable
François-Michel Lambert
8 oct. 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:
🖋️Non soutenu
Emmanuel Maquet
8 oct. 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – La section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre IV du code du tourisme est ainsi modifiée :

1° À la fin de l’article L. 411‑5, les mots : « , dans la limite du salaire minimum de croissance apprécié sur une base mensuelle » sont supprimés ;

2° Le premier alinéa de l’article L. 411‑9 est ainsi modifié :

a) À la fin de la première phrase, les mots : « , à l’exception de la contribution sociale généralisée et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale » sont supprimés ;

b) La deuxième phrase est supprimée. » 

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Irrecevable
Emmanuelle Ménard
8 oct. 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Valérie Bazin-Malgras
30 sept. 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Emmanuelle Ménard
8 oct. 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Robin Reda
7 oct. 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Vincent Descoeur
1 oct. 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Thibault Bazin
8 oct. 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:
🖋️Non soutenu
Marc Le Fur
29 sept. 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le b du 1 de l’article 200 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le bénéfice de la réduction d’impôts au titre du présent b est exclu pour les dons aux associations dont les adhérents sont reconnus coupables d’actes d’intrusion sur les propriétés privées et établissements industriels ou d’actes de violence vis à vis de professionnels. »

🖋️Rejeté
Dino Cinieri
29 sept. 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le b du 1 de l’article 200 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le bénéfice de la réduction d’impôts au titre du présent b est exclu pour les dons aux associations dont les adhérents sont reconnus coupables d’actes d’intrusion sur les propriétés privées et établissements industriels ou d’actes de violence vis à vis de professionnels. »

🖋️Irrecevable
Fabrice Brun
29 sept. 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Marc Le Fur
29 sept. 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Marc Le Fur
29 sept. 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – À la deuxième phrase du premier alinéa du 1 ter de l’article 200 du code général des impôts, le montant : « 546 € » est remplacé par le montant : « 1 000 € ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Fabrice Brun
29 sept. 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – À la deuxième phrase du premier alinéa du 1 ter de l’article 200 du code général des impôts, le montant : « 546 € » est remplacé par le montant : « 1 000 € ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Irrecevable
Bertrand Pancher
1 oct. 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Marc Le Fur
1 oct. 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Dino Cinieri
2 oct. 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Sébastien Nadot
2 oct. 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Guillaume Chiche
30 sept. 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Fabrice Brun
29 sept. 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Fabrice Brun
29 sept. 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Marc Le Fur
2 oct. 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. - La première phrase du deuxième alinéa du 2° de l’article 200 du code général des impôts est ainsi modifiée :

1° Le mot : « également » est supprimé ;

2° Le mot « réduction » est remplacé par le mot « crédit ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

III. – Le II n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Rejeté
Sabine Rubin
2 oct. 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Le 3 de l’article 200 du code général des impôts est ainsi rédigé :

« 3. Ouvrent droit à une réduction d’impôt dégressive les dons, prévus à l’article L. 52‑8 du code électoral versés à une association de financement électorale ou à un mandataire financier visé à l’article L. 52‑4 du même code qui sont consentis à titre définitif et sans contrepartie, soit par chèque, soit par virement, prélèvement automatique ou carte bancaire, et dont il est justifié à l’appui du compte de campagne présenté par un candidat, un binôme de candidats ou une liste. Il en va de même des dons mentionnés à l’article 11‑4 de la loi n° 88‑227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique ainsi que des cotisations versées aux partis et groupements politiques par l’intermédiaire de leur mandataire.

« Cette réduction ne peut être supérieure à 20 % pour les dons les plus importants, fixés par l’alinéa premier de l’article L. 52‑8 du code électoral. Elle atteint 75 % pour les dons inférieurs à 100 euros.

« Un décret en Conseil d’État fixe l’échelonnement des déductions fiscales ainsi consenties. »

II. – Le code électoral est ainsi modifié :

1° L’article L. 52‑8 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les déductions fiscales prévues au 3 de l’article 200 du code général des impôts pour les dons versés à une association électorale ou à un mandataire financier sont dégressives en fonction de la hauteur du don. Un don à hauteur du maximum prévu par l’alinéa premier du présent article ne peut donner lieu à une déduction fiscale supérieure à 20 %. Un décret en Conseil d’État fixe l’échelonnement de ces déductions. »

2° L’article L. 308‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les deuxième, cinquième et huitième alinéas de l’article L. 52‑8 s’appliquent aux candidats aux élections sénatoriales. »

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Irrecevable
Dino Cinieri
2 oct. 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Vincent Rolland
2 oct. 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Vincent Descoeur
2 oct. 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Lise Magnier
2 oct. 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Patricia Lemoine
2 oct. 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Véronique Louwagie
2 oct. 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Marc Le Fur
2 oct. 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:
🖋️Non soutenu
Fabien Di Filippo
2 oct. 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – À la deuxième phrase du premier alinéa de l’article 200 quater B du code général des impôts, le montant : « 2 300 € » est remplacé par le montant : « 4 600 € ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

🖋️Irrecevable
Dino Cinieri
1 oct. 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Dino Cinieri
29 sept. 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:
🖋️Non soutenu
Valérie Bazin-Malgras
1 oct. 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Le II de la section V du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par un 36° ainsi rédigé :

« 36° Crédit d’impôt sur les licences sportives souscrites lors de la rentrée 2020

« Art. 200 septdecies. – I. – Lorsqu’elles n’entrent pas en compte pour l’évaluation des revenus des différentes catégories, ouvrent droit à un crédit d’impôt sur le revenu les sommes versées, jusqu’au 31 décembre 2020, par un contribuable domicilié en France au sens de l’article 4 B, au titre de la souscription d'une licence sportive, entre le 1er septembre 2020 et le 31 décembre 2020.

« II. – Le crédit d’impôt est égal à 50 % des dépenses mentionnées au I, effectivement supportées par le contribuable. Le montant du crédit d’impôt ne peut excéder 100 € par licence sportive souscrite.

« Le crédit d’impôt est imputé sur l’impôt sur le revenu après imputation des réductions d’impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200 bis, des crédits d’impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. S’il excède l’impôt dû, l’excédent est restitué.

« III. – Les sommes mentionnées au I ouvrent droit au bénéfice du crédit d’impôt, sous réserve que le contribuable soit en mesure de présenter, à la demande de l’administration fiscale, un reçu répondant à un modèle fixé par l’administration établi par l’organisme auprès duquel est souscrite la licence. Le reçu mentionne le montant et la date des versements effectués ainsi que l’identité et l’adresse des bénéficiaires et de l’organisme émetteur du reçu. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Irrecevable
Xavier Batut
1 oct. 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Charles de Courson
2 oct. 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Marc Le Fur
29 sept. 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Au 1 du III de l’article 204 J du code général des impôts, le taux : « 10 % » est remplacé par le taux : « 5 % ». 

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Sabine Rubin
2 oct. 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le 1 du I de l’article 223 sexies du même code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au début du deuxième alinéa, le taux : « 3 % » est remplacé par le taux : « 9 % » ;

2° Au début du troisième alinéa, le taux : « 4 % » est remplacé par le taux : « 12 % ».

🖋️Non soutenu
Jean-Paul Dufrègne
2 oct. 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le 1 du I de l’article 223 sexies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au début du deuxième alinéa, le taux : « 3 % » est remplacé par le taux : « 6 % » ; 

2° Au début du troisième alinéa, le taux : « 4 % » est remplacé par le taux : « 8 % ». 

🖋️Rejeté
Émilie Cariou
2 oct. 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. - Les deuxième et dernier alinéas du 1 du I de l’article 223 sexies du code général des impôts sont ainsi rédigés :

« - 3,3 % à la fraction de revenu fiscal de référence supérieure à 250 000 € et inférieure ou égale à 500 000 € pour les contribuables célibataires, veufs, séparés, divorcés ou les contribuables soumis à imposition commune ;

« - 4,5 % à la fraction de revenu fiscal de référence supérieure à 500 000 € pour les contribuables célibataires, veufs, séparés, divorcés ou les contribuables soumis à imposition commune. »

II. – Le I du présent article s’applique à compter de l’imposition des revenus de l’année 2021.

🖋️Rejeté
Émilie Cariou
2 oct. 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. - Les deuxième et dernier alinéas du 1 du I de l’article 223 sexies du code général des impôts sont ainsi rédigés :

1° Au début du deuxième alinéa, le taux : « 3 % » est remplacé par le taux : « 3,3 % » ;

2° Au début du troisième alinéa, le taux : « 4 % » est remplacé par le taux : « 4,5 % ».

II. - Le I du présent article s’applique à partir de l’imposition des revenus de l’année 2021.

🖋️Rejeté
Charles de Courson
2 oct. 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. - Le deuxième alinéa de l’article 1665 bis du code général des impôts est complété par trois phrases ainsi rédigées : « Concernant spécifiquement les avantages fiscaux prévus à l’article 199 sexdecies, cet acompte est égal à 70 % du montant des avantages qui leur ont été accordés lors de la liquidation de l’impôt afférent aux revenus de l’avant-dernière année, et perçu sous forme de chèques emplois services universels dématérialisés. Toutefois, pour les contribuables qui relèvent du II de l’article 204 H, cet acompte est égal à 70 % de la différence entre, d’une part, la somme de ces avantages et, d’autre part, le montant de l’impôt afférent, résultant de l’application des 1 à 4 du I de l’article 197. L’acompte mentionné au présent alinéa est égal à 60 %, dès lors que le contribuable choisit de percevoir ce montant en numéraire. »

II. - La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts

🖋️Irrecevable
M'jid El Guerrab
1 oct. 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Dino Cinieri
1 oct. 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Dino Cinieri
1 oct. 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Cendra Motin
2 oct. 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Fabrice Brun
29 sept. 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Valérie Bazin-Malgras
1 oct. 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Dino Cinieri
29 sept. 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Marc Le Fur
1 oct. 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Dino Cinieri
1 oct. 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Dino Cinieri
29 sept. 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Fabien Di Filippo
2 oct. 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Dino Cinieri
1 oct. 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Dino Cinieri
1 oct. 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Dino Cinieri
29 sept. 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Dino Cinieri
1 oct. 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Pierre Vatin
1 oct. 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Dino Cinieri
1 oct. 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Emmanuelle Ménard
5 oct. 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Pierre Vatin
2 oct. 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Emmanuelle Ménard
5 oct. 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Sylvie Bouchet Bellecourt
8 oct. 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Bertrand Pancher
6 oct. 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Emmanuelle Ménard
6 oct. 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Emmanuelle Ménard
6 oct. 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Vincent Rolland
7 oct. 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Josiane Corneloup
8 oct. 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Valérie Bazin-Malgras
8 oct. 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

 

I. – Lorsqu’un bailleur rural a consenti, dans un avenant ayant acquis date certaine avant le 31 décembre 2021, une diminution du loyer prévu au bail, son revenu imposable ne peut être majoré du montant de la réduction ainsi consentie dès lors que le nouveau loyer est conforme aux normes fixées en application de l’article L 411‑11 du code rural et de la pêche maritime ou n’est pas inférieur à la moitié du métayage maximum autorisé en application de l’article L 417‑3 du même code.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Valérie Beauvais
8 oct. 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

 

I. – Lorsqu’un bailleur rural a consenti, dans un avenant ayant acquis date certaine avant le 31 décembre 2021, une diminution du loyer prévu au bail, son revenu imposable ne peut être majoré du montant de la réduction ainsi consentie dès lors que le nouveau loyer est conforme aux normes fixées en application de l’article L 411‑11 du code rural et de la pêche maritime ou n’est pas inférieur à la moitié du métayage maximum autorisé en application de l’article L 417‑3 du même code.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Charles de Courson
8 oct. 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

 

I. – Lorsqu’un bailleur rural a consenti, dans un avenant ayant acquis date certaine avant le 31 décembre 2021, une diminution du loyer prévu au bail, son revenu imposable ne peut être majoré du montant de la réduction ainsi consentie dès lors que le nouveau loyer est conforme aux normes fixées en application de l’article L 411‑11 du code rural et de la pêche maritime ou n’est pas inférieur à la moitié du métayage maximum autorisé en application de l’article L 417‑3 du même code.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Lise Magnier
8 oct. 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

 

I. – Lorsqu’un bailleur rural a consenti, dans un avenant ayant acquis date certaine avant le 31 décembre 2021, une diminution du loyer prévu au bail, son revenu imposable ne peut être majoré du montant de la réduction ainsi consentie dès lors que le nouveau loyer est conforme aux normes fixées en application de l’article L 411‑11 du code rural et de la pêche maritime ou n’est pas inférieur à la moitié du métayage maximum autorisé en application de l’article L 417‑3 du même code.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Irrecevable
Constance Le Grip
8 oct. 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Emmanuelle Ménard
8 oct. 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Emmanuelle Ménard
8 oct. 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Sylvie Bouchet Bellecourt
8 oct. 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Article 3
🖋️Adopté
Aurore Bergé
2 oct. 2020
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. - L’article 39 bis A est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du 1, les mots : « 1997 à 2020 » sont remplacés par les mots : « clos à compter du 1erjanvier 1997 et jusqu’au 31 décembre 2023 » ;

2° Il est complété par un 8 ainsi rédigé :

« 8. Le bénéfice de la provision mentionnée au 1 est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis. » ;

B. - L’article 39 bis B est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du 1, les années : « 2018 à 2020 » sont remplacées par les mots : « clos à compter du 1erjanvier 2018 et jusqu’au 31 décembre 2023 » ;

2° Il est complété par un 7 ainsi rédigé :

« 7. Le bénéfice de la provision mentionnée au 1 est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis. »

II. - a perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Adopté
Marc Le Fur
29 sept. 2020
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – À la fin de l’article 69 du code général des impôts, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « trois ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Adopté
Véronique Louwagie
30 sept. 2020
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – À la fin de l’article 69 du code général des impôts, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « trois ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Adopté
Hervé Pellois
2 oct. 2020
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – À la fin de l’article 69 du code général des impôts, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « trois ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Adopté
Annaïg Le Meur
2 oct. 2020
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. - Le VI de l’article 73 du code général des impôts est complété par les mots : « ou du règlement (UE) n° 717/2014 de la Commission du 27 juin 2014 concernant l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture ».

II. - Le I s’applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2020.

III. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Adopté
Éric Woerth
2 oct. 2020
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. - Le VI de l'article 73 du code général des impôts est complété par les mots : « ou du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis ».

II. – Le I s’applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2020.

[III. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.]

🖋️Adopté
Laurent Saint-Martin
5 oct. 2020
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Le premier alinéa du 12 de l’article 150‑0 D du code général des impôts est complété par les mots : « , soit la réduction totale du capital de la société en application du deuxième alinéa de l’article L. 223‑42 du code de commerce ou du deuxième alinéa de l’article L. 225‑248 du même code dès lors que les pertes sont égales ou supérieures aux capitaux propres ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Adopté
Jean-Noël Barrot
2 oct. 2020
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. - Au premier alinéa du II de l’article 208 C bis du code général des impôts, le taux : « 60 % » est remplacé par le taux : « 70 % ».

II. - Le I s’applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2020.

III. - La perte de recettes résultant pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Adopté
Lise Magnier
1 oct. 2020
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – L’article 210 F du code général des impôts est complété par un III ainsi rédigé :

« III. - Sur demande de l’acquéreur, une prolongation annuelle renouvelable du délai de quatre ans fixé au II. peut être accordée par l’autorité compétente de l’État du lieu de la situation des immeubles dans des conditions fixées par décret. L’absence de notification d’un refus motivé de l’administration dans les deux mois de la réception de la demande vaut acceptation ». 

II. - Les pertes de recettes pour l’État sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Adopté
François Pupponi
1 oct. 2020
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – L’article 210 F du code général des impôts est complété par un III ainsi rédigé :

« III. - Sur demande de l’acquéreur, une prolongation annuelle renouvelable du délai de quatre ans fixé au II. peut être accordée par l’autorité compétente de l’État du lieu de la situation des immeubles dans des conditions fixées par décret. L’absence de notification d’un refus motivé de l’administration dans les deux mois de la réception de la demande vaut acceptation ». 

II. - Les pertes de recettes pour l’État sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Adopté
Véronique Louwagie
2 oct. 2020
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – L’article 210 F du code général des impôts est complété par un III ainsi rédigé :

« III. - Sur demande de l’acquéreur, une prolongation annuelle renouvelable du délai de quatre ans fixé au II. peut être accordée par l’autorité compétente de l’État du lieu de la situation des immeubles dans des conditions fixées par décret. L’absence de notification d’un refus motivé de l’administration dans les deux mois de la réception de la demande vaut acceptation ». 

II. - Les pertes de recettes pour l’État sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Adopté
Laurent Saint-Martin
5 oct. 2020
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa du b du I de l’article 219 du code général des impôts, les mots : « de moins de 7 630 000 € » sont remplacés par les mots : « n’excédant pas 10 millions d’euros ».

II. – Le I du présent article s’applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2021.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

🖋️Adopté
Pierre-Yves Bournazel
1 oct. 2020
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Le III de l’article 220 octies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 1° est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« f. les dépenses liées à la réalisation et à la production d’images permettant le développement de la carrière d’artiste ; ».

2° Le d du 2° est abrogé.

II. - Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. - La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Adopté
Paul-André Colombani
1 oct. 2020
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. - Le 3° du I de l’article 244 quater E du code général des impôts est complété par un e ainsi rédigé :

« e. des travaux de construction et de rénovation des établissements de santé privés réalisés pour l’exercice de l’activité mentionnée à l’article L. 6111‑1 du code de la santé publique. ».

II. - Le I s’applique aux investissements réalisés à compter du 1er janvier 2021.

III. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Adopté
Jean-Paul Mattei
2 oct. 2020
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – L’aide financière exceptionnelle versée par le Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants mentionné à l’article L. 612‑1 du code de la sécurité sociale en application de l’article 10 de loi n° 2020‑734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d’autres mesures urgentes ainsi qu’au retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne est exonérée d’impôt sur le revenu, d’impôt sur les sociétés et de toutes les contributions et cotisations sociales d’origine légale ou conventionnelle.

Il n’est pas tenu compte du montant de cette aide pour l’appréciation des limites prévues aux articles 50‑0, 102 ter, 151 septies et 302 septies A bis du code général des impôts.

II. – Le bénéfice de l’exonération prévue au I du présent article est subordonnée au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis.

III. - La perte de recettes résultant pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Adopté
Laurianne Rossi
2 oct. 2020
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Pour les entreprises réalisant un chiffre d’affaires de plus de 500 millions d’euros lors du dernier exercice clos qui sont soumises à l’obligation de déclaration de performance extrafinancière prévue à l’article L. 225‑102‑1 du code de commerce, la baisse de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises prévue par l’article 3 de la loi n° du    2020 de finances pour 2021, est subordonnée à la souscription et à la réalisation par lesdites entreprises d’engagements en matière de réduction de leurs émissions de gaz à effet de serre.

II. – Les engagements mentionnés au I doivent être en cohérence avec une trajectoire minimale de réduction des émissions de gaz à effet de serre définie pour la période 2020‑2030 qui doit être compatible avec le plafond national des émissions de gaz à effet de serre défini par grands secteurs en application de l’article L. 222‑1 A du code de l’environnement et la stratégie nationale de développement à faible intensité de carbone définie à l’article L. 222‑1 B du même code.

III. – À compter du 1er janvier 2021, les entreprises ayant souscrit les engagements mentionnés au I publient, au plus tard le 1er avril de chaque année, un rapport annuel sur le respect de leurs obligations climatiques. Il présente le bilan de leurs émissions de gaz à effet de serre au cours de l’exercice clos ainsi que leur stratégie de réduction de ces émissions, assortie de leurs principaux programmes d’investissements, pour les cinq exercices suivants. Le bilan précité est établi conformément à une méthodologie reconnue par l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie.

IV. – Le non-respect par les entreprises mentionnées au I de l’obligation de publication du rapport annuel sur le respect de leurs obligations climatiques et de leurs engagements annuels en matière de réduction de leurs émissions de gaz à effet de serre est passible d’une sanction pécuniaire définie par décret.

🖋️Adopté
Laurent Saint-Martin
8 oct. 2020

Substituer à l’alinéa 14 les trois alinéas suivants :

« E. – L’article 1586 sexies est ainsi modifié :

« 1° Au I, la référence : « II » est remplacée par la référence : « II bis » ;

« 2° Le I bis, le II et le c du 2 du VI sont abrogés. »

🖋️Adopté
Jean-René Cazeneuve
8 oct. 2020

I. – Après l’alinéa 32, insérer l’alinéa suivant :

« Pour chaque collectivité mentionnée au A du présent IV, le produit de de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu en 2020 est majoré des attributions reçues en 2020 au titre des dispositions de l’article L. 4332‑9 du code général des collectivités territoriales et minoré des prélèvements subis au titre des dispositions du même article L. 4332‑9 dans sa rédaction antérieure à la publication de la loi n° du  de finances pour 2021. »

II. – En conséquence, à l’alinéa 33, substituer aux mots :

« à l’alinéa précédent »

les mots :

« par dérogation au premier alinéa du présent B »

III. – En conséquence, compléter le même alinéa par les mots :

« majoré des attributions reçues en 2020 au titre des dispositions de l’article L. 4332‑9 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction antérieure à la publication de la loi n° du  de finances pour 2021 ».

IV. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Adopté
Jean-René Cazeneuve
8 oct. 2020

I. – À l’alinéa 39, substituer aux mots :

« acquittée au cours des années 2020 et 2021 »

les mots :

« versée à compter de 2021 ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution à la première phrase de l’alinéa 40.

 

🖋️Adopté
Laurent Saint-Martin
8 oct. 2020

I. – À l’alinéa 39, substituer aux mots :

« acquittée au cours des années 2020 et 2021 »

les mots :

« versée à compter de 2021 ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution à la première phrase de l’alinéa 40.

 

🖋️Adopté
Laurent Saint-Martin
6 oct. 2020
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. - Le 2 du II de la première sous-section de la section 2 du chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° - L’article 39 bis A est ainsi modifié :

a)  Au premier alinéa du 1, les mots : « 1997 à 2020 » sont remplacés par les mots : « clos à compter du 1erjanvier 1997 et jusqu’au 31 décembre 2023 » ;

b)  Il est complété par un 8 ainsi rédigé :

« 8. Le bénéfice de la provision mentionnée au 1 est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis. » ;

2°  - L’article 39 bis B est ainsi modifié :

a)  Au premier alinéa du 1, les mots : « 2018 à 2020 » sont remplacés par les mots : « clos à compter du 1erjanvier 2018 et jusqu’au 31 décembre 2023 » ;

b)  Il est complété par un 7 ainsi rédigé :

« 7. Le bénéfice de la provision mentionnée au 1 est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis. »

II. - La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Adopté
Constance Le Grip
8 oct. 2020
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. - Le 2 du II de la première sous-section de la section 2 du chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° - L’article 39 bis A est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du 1, les mots : « 1997 à 2020 » sont remplacés par les mots : « clos à compter du 1erjanvier 1997 et jusqu’au 31 décembre 2023 » ;

b) Il est complété par un 8 ainsi rédigé :

« 8. Le bénéfice de la provision mentionnée au 1 est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis. » ;

2° - L’article 39 bis B est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du 1, les mots : « 2018 à 2020 » sont remplacés par les mots : « clos à compter du 1erjanvier 2018 et jusqu’au 31 décembre 2023 » ;

b) Il est complété par un 7 ainsi rédigé :

« 7. Le bénéfice de la provision mentionnée au 1 est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis. »

II. - La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Adopté
Aurore Bergé
8 oct. 2020
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. - L’article 39 bis A est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du 1, les années : « 1997 à 2020 » sont remplacés par les mots : « clos à compter du 1er janvier 1997 et jusqu’au 31 décembre 2023 » ;

2° Il est ajouté un 8 ainsi rédigé :

« 8. Le bénéfice de la provision mentionnée au 1 est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis. » ;

B. - L’article 39 bis B est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du 1, les années : « 2018 à 2020 » sont remplacées par les mots : « clos à compter du 1erjanvier 2018 et jusqu’au 31 décembre 2023 » ;

2° Il est ajouté un 7 ainsi rédigé :

« 7. Le bénéfice de la provision mentionnée au 1 est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis. »

II. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Adopté
Laurent Saint-Martin
7 oct. 2020
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – À la fin du second alinéa du VI de l’article 69 du code général des impôts, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « trois ».

II. – Le I s’applique pour la détermination des recettes prises en compte pour l’imposition des revenus réalisés au titre de l’année 2020 et des années suivantes ou des exercices clos à compter du 31 décembre 2020. 

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Adopté
Laurent Saint-Martin
7 oct. 2020
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Le VI de l’article 73 du code général des impôts est complété par les mots : « ou du règlement (UE) n° 717/2014 de la Commission du 27 juin 2014 concernant l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture ».

II. – Le I s’applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2020.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Adopté
Annaïg Le Meur
7 oct. 2020
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. - Le VI de l'article 73 du code général des impôts est complété par les mots : «  ou du règlement (UE) n° 717/2014 de la Commission du 27 juin 2014 concernant l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture ».

II. – Le I s’applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2020.

III. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Adopté
Laurent Saint-Martin
8 oct. 2020
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Le VI de l'article 73 du code général des impôts est complété par les mots : « ou du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis ».

II. – Le I s’applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2020.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Adopté
Laurent Saint-Martin
7 oct. 2020
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Le premier alinéa du 12 de l’article 150‑0 D du code général des impôts est complété par les mots : « , soit la réduction totale du capital de la société en application du deuxième alinéa de l’article L. 223‑42 du code de commerce ou du deuxième alinéa de l’article L. 225‑248 du même code dès lors que les pertes sont égales ou supérieures aux capitaux propres ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Adopté15 oct. 2020
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Les 7° et 8° du II de l’article 150 U du code général des impôts sont ainsi rédigés :

« 7° Qui sont cédés jusqu’au 31 décembre 2022 :

« a) à un organisme d’habitations à loyer modéré, à une société d’économie mixte gérant des logements sociaux, à l’association mentionnée à l’article L. 313‑34 du code de la construction et de l’habitation, à une société civile immobilière dont cette association détient la majorité des parts pour les logements visés au 4° de l’article L. 831‑1 du même code ou à un organisme bénéficiant de l’agrément relatif à la maîtrise d’ouvrage prévu à l’article L. 365‑2 du même code, qui s’engage par une mention portée dans l’acte authentique d’acquisition à réaliser et à achever des logements sociaux mentionnés aux 3° et 5° du même article L. 831‑1 dans un délai de dix ans à compter de la date de l’acquisition ;

« b) à tout autre cessionnaire qui s’engage, par une mention portée dans l’acte authentique d’acquisition, à réaliser et à achever des logements sociaux mentionnés aux 3° et 5° de l’article L. 831‑1 du code de la construction et de l’habitation dans un délai de quatre ans à compter de la date de l’acquisition.

« L’exonération est calculée au prorata de la surface habitable des logements sociaux que le cessionnaire s’est engagé à réaliser et à achever par rapport à la surface totale des constructions mentionnées sur le permis de construire du programme immobilier. Elle est totale pour les organismes visés au a lorsque le prorata dépasse 80 %.

« En cas de manquement à l’engagement d’achèvement des locaux au terme des délais respectivement prévus aux a et b, le cessionnaire est redevable d’une amende d’un montant égal à 10 % du prix de cession mentionné dans l’acte. En cas de fusion de sociétés, l’engagement souscrit par le cessionnaire n’est pas rompu lorsque la société absorbante s’engage, dans l’acte de fusion, à se substituer à la société absorbée pour le respect de l’engagement d’achèvement des locaux dans le délai restant à courir. Le non‑respect par la société absorbante de l’engagement d’achèvement des locaux entraîne l’application de l’amende prévue pour le cessionnaire.

« Le présent 7° ne s’applique pas dans les quartiers faisant l’objet d’une convention prévue à l’article 10‑3 de la loi n° 2003‑710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine ;

« 8° Qui sont cédés jusqu’au 31 décembre 2022 à une collectivité territoriale, à un établissement public de coopération intercommunale compétent ou à un établissement public foncier mentionné aux articles L. 321‑1 et L. 324‑1 du code de l’urbanisme en vue de leur cession selon les modalités prévues au a du 7° .

« L’exonération est calculée au prorata de la surface habitable des logements sociaux destinés à être construits conformément au quatrième alinéa du 7° .

« Le bénéfice de l’exonération est subordonné à la condition que le bien soit cédé, dans le délai d’un an suivant son acquisition, étendu à trois ans pour les cessions réalisées par un établissement public foncier.

« En cas de manquement à la condition de cession prévue à l’alinéa qui précède, la collectivité territoriale, l’établissement public de coopération intercommunale ou l’établissement public foncier reverse à l’État le montant dû au titre du I.

« En cas de manquement à l’engagement d’achèvement des logements au terme du délai de dix ans mentionné au a du 7° , l’organisme, la société ou l’association visé par ces dispositions est redevable de l’amende prévue au cinquième alinéa du 7° .

« Le présent 8° ne s’applique pas dans les quartiers faisant l’objet d’une convention prévue à l’article 10‑3 de la loi n° 2003‑710 du 1er août 2003 précitée. ».

II. - Le I s’applique aux cessions réalisées à compter du 1er janvier 2021 à l’exception de celles pour lesquelles le contribuable peut justifier d’une promesse d’achat ou d’une promesse synallagmatique de vente signée au plus tard le 31 décembre 2020.

🖋️Adopté
Laurent Saint-Martin
7 oct. 2020
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa du II de l’article 208 C bis du code général des impôts, le taux : « 60 % » est remplacé par le taux : « 70 % ».

II. – Le I s’applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2020.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Adopté
Jean-Noël Barrot
8 oct. 2020
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa du II de l’article 208 C bis du code général des impôts, le taux : « 60 % » est remplacé par le taux : « 70 % ».

II. – Le I s’applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2020.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Adopté
Laurent Saint-Martin
7 oct. 2020
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – L’article 210 F du code général des impôts est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – Sur demande de l’acquéreur, une prolongation annuelle renouvelable du délai de quatre ans fixé au II peut être accordée par l’autorité compétente de l’État du lieu de la situation des immeubles dans des conditions fixées par décret. L’absence de notification d’un refus motivé de l’administration dans les deux mois de la réception de la demande vaut acceptation ».

II. – Les pertes de recettes pour l’État sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Adopté
François Pupponi
6 oct. 2020
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – L’article 210 F du code général des impôts est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – Sur demande de l’acquéreur, une prolongation annuelle renouvelable du délai de quatre ans fixé au II peut être accordée par l’autorité compétente de l’État du lieu de la situation des immeubles dans des conditions fixées par décret. L’absence de notification d’un refus motivé de l’administration dans les deux mois de la réception de la demande vaut acceptation. »

II. - Les pertes de recettes pour l’État sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Adopté
Lise Magnier
8 oct. 2020
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – L’article 210 F du code général des impôts est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – Sur demande de l’acquéreur, une prolongation annuelle renouvelable du délai de quatre ans fixé au II peut être accordée par l’autorité compétente de l’État du lieu de la situation des immeubles dans des conditions fixées par décret. L’absence de notification d’un refus motivé de l’administration dans les deux mois de la réception de la demande vaut acceptation. »

II. - Les pertes de recettes pour l’État sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Adopté
Véronique Louwagie
8 oct. 2020
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – L’article 210 F du code général des impôts est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – Sur demande de l’acquéreur, une prolongation annuelle renouvelable du délai de quatre ans fixé au II peut être accordée par l’autorité compétente de l’État du lieu de la situation des immeubles dans des conditions fixées par décret. L’absence de notification d’un refus motivé de l’administration dans les deux mois de la réception de la demande vaut acceptation. »

II. - Les pertes de recettes pour l’État sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Adopté
Marie-Noëlle Battistel
8 oct. 2020
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – L’article 210 F du code général des impôts est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – Sur demande de l’acquéreur, une prolongation annuelle renouvelable du délai de quatre ans fixé au II peut être accordée par l’autorité compétente de l’État du lieu de la situation des immeubles dans des conditions fixées par décret. L’absence de notification d’un refus motivé de l’administration dans les deux mois de la réception de la demande vaut acceptation. »

II. - Les pertes de recettes pour l’État sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Adopté
Laurent Saint-Martin
7 oct. 2020
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa du b du I de l’article 219 du code général des impôts, les mots : « de moins de 7 630 000 € » sont remplacés par les mots : « n’excédant pas 10 millions d’euros ».

II. – Le I du présent article s’applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2021.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Adopté
Valérie Rabault
5 oct. 2020
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa du b du I de l’article 219 du code général des impôts, les mots : « de moins de 7 630 000 € » sont remplacés par les mots : « n’excédant pas 10 millions d’euros ».

II. – Le I du présent article s’applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2021.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Adopté
Émilie Cariou
8 oct. 2020
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa du b du I de l’article 219 du code général des impôts, les mots : « de moins de 7 630 000 € » sont remplacés par les mots : « n’excédant pas 10 millions d’euros ».

II. – Le I du présent article s’applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2021.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Adopté
Laurent Saint-Martin
7 oct. 2020
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Le III de l’article 220 octies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 1° est complété par un ainsi rédigé :

« f. les dépenses liées à la réalisation et à la production d’images permettant le développement de la carrière d’artiste ; » ;

2° Le d du 2° est abrogé.

II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Adopté
Brigitte Kuster
5 oct. 2020
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Le III de l’article 220 octies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 1° est complété par un ainsi rédigé :

« f. les dépenses liées à la réalisation et à la production d’images permettant le développement de la carrière d’artiste ; » ;

2° Le d du 2° est abrogé.

II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Adopté
Émilie Cariou
8 oct. 2020
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Le III de l’article 220 octies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 1° est complété par un ainsi rédigé :

« f. les dépenses liées à la réalisation et à la production d’images permettant le développement de la carrière d’artiste ; » ;

2° Le d du 2° est abrogé.

II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Adopté
Pierre-Yves Bournazel
8 oct. 2020
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Le III de l’article 220 octies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 1° est complété par un ainsi rédigé :

« f. les dépenses liées à la réalisation et à la production d’images permettant le développement de la carrière d’artiste ; » ;

2° Le d du 2° est abrogé.

II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Adopté14 oct. 2020
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I.- Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du I et aux premier alinéa et 1° du II de l’article 220 quindecies, dans sa rédaction résultant de l’article 37 de la loi n° 2020‑935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020, les mots : « , de théâtre » sont supprimés ;

2° La section V du chapitre II du titre premier de la première partie du livre premier est complétée par un 12° ainsi rédigé :

« 12° Crédit d’impôt en faveur des représentations théâtrales d’œuvres dramatiques

« Art. 220 sexdecies. - I. - Les entreprises exerçant l’activité d’entrepreneur de spectacles vivants, au sens de l’article L. 7122‑2 du code du travail, soumises à l’impôt sur les sociétés, peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses de création, d’exploitation et de numérisation de représentations théâtrales d’œuvres dramatiques mentionnées au III du présent article si elles remplissent les conditions cumulatives suivantes :

« 1° avoir la responsabilité du spectacle, notamment celle d’employeur à l’égard du plateau artistique ;

« 2° supporter le coût de la création du spectacle.

« II. - Ouvrent droit au crédit d’impôt les dépenses engagées pour la création, l’exploitation et la numérisation de représentations théâtrales d’œuvres dramatiques remplissant les conditions cumulatives suivantes :

« 1° être réalisées par des entreprises établies en France, dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales et qui y effectuent les prestations liées à la réalisation de représentations théâtrales d’œuvres dramatiques ;

« 2° porter sur un spectacle présentant les caractéristiques suivantes :

« a. présenter des coûts de création majoritairement engagés sur le territoire français ;

« b. constituer la première exploitation d’un spectacle caractérisé par une mise en scène et une scénographie nouvelles et qui n’a pas encore donné lieu à représentations ;

« c. être interprété par une équipe d’artistes composée à 90 % au moins de professionnels ;

« d. disposer d’au moins six artistes au plateau ;

« e. être programmé pour plus de vingt dates sur une période de douze mois consécutifs dans au moins deux lieux différents.

« III. - Le crédit d’impôt, calculé au titre de chaque exercice, est égal à 15 % du montant des dépenses suivantes, engagées jusqu’au 31 décembre 2024, pour des spectacles mentionnés au II effectués en France, dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, dès lors qu’elles entrent dans la détermination du résultat imposable :

« 1° Pour les dépenses correspondant aux frais de création et d’exploitation du spectacle :

« a. Les frais de personnel permanent de l’entreprise incluant :

« – les salaires et charges sociales afférents au personnel directement concerné par le spectacle : directeurs artistiques, directeurs de production, directeurs de la communication ou des relations publiques, directeurs de la commercialisation, responsables des relations publiques ou de la communication, administrateurs de production, de tournée ou de diffusion, conseillers artistiques, coordinateurs, chargés de production, de diffusion ou de commercialisation, répétiteurs, collaborateurs artistiques, attachés de production ou de diffusion, attachés de presse ou de relations publiques, responsables de la billetterie, gestionnaires de billetterie, responsables de placement, chargés de réservation, attachés à l’accueil, agents de billetterie et d’accueil, webmasters ;

« – la rémunération, incluant les charges sociales, du ou des dirigeants correspondant à leur participation directe à la création et à l’exploitation du spectacle. Cette rémunération ne peut excéder un montant fixé par décret, dans la limite d’un plafond de 50 000 € par an. Cette rémunération n’est éligible au crédit d’impôt que pour les petites entreprises, au sens de l’article 2 de l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ;

« b. Les frais de personnel non permanent de l’entreprise incluant :

« – les salaires et charges sociales afférents aux artistes et techniciens affectés au spectacle. Les rémunérations des artistes prises en compte pour le calcul du crédit d’impôt sont plafonnées à cinq fois le montant du salaire minimum conventionnel en vigueur ;

« – les rémunérations, droits d’auteur, honoraires et prestations versés à des personnes physiques ou morales ayant contribué directement au spectacle : graphiste, créateur de costumes, maquilleur, habilleur, coiffeur, couturier, accessoiriste, créateur de décors, créateur de lumières, créateur d’effets ou d’ambiances sonores, créateur de vidéo ou d’effets spéciaux, metteur en scène, chorégraphe ;

« c. Les redevances versées aux organismes de gestion collective des droits d’auteur au titre des représentations du spectacle ;

« d. Les frais de location de salles de répétition et de salles de spectacles ;

« e. Les frais de location de matériels utilisés directement dans le cadre du spectacle ou à des fins d’accueil du public ;

« f. Dès lors qu’ils ne sont pas immobilisés et qu’ils sont exclusivement utilisés dans le cadre du spectacle éligible, les frais d’achat du petit matériel utilisé dans le cadre du spectacle ou à des fins d’accueil du public ;

« g. Les dotations aux amortissements, lorsqu’elles correspondent à des immobilisations corporelles ou incorporelles utilisées exclusivement dans le cadre du spectacle ;

« h. Les frais d’assurance annulation ou d’assurance du matériel directement imputables au spectacle éligible ;

« i. Les dépenses occasionnées lors de la tournée du spectacle : frais d’entretien et de réparation du matériel de tournée, frais de régie, frais de transport, frais de restauration et d’hébergement dans la limite d’un montant par nuitée fixé par décret, qui ne peut être supérieur à 270 € ;

« j. Les dépenses nécessaires à la promotion du spectacle : les dépenses engagées pour la création, la réalisation, la fabrication et l’envoi des supports promotionnels physiques ou dématérialisés, les dépenses liées à la réalisation et à la production d’images permettant le développement du spectacle, les dépenses liées à la création d’un site internet consacré à ce spectacle et les dépenses engagées au titre de participations à des émissions de télévision ou de radio. 

« Les dépenses mentionnées au présent 1° sont prises en compte dans la limite des soixante premières représentations par spectacle, à l’exception de celles mentionnées au f, qui sont prises en compte pour leur totalité dès lors qu’elles sont exposées au cours des mêmes exercices ;

« 2° Pour les dépenses liées à la numérisation de tout ou partie du spectacle défini au 2° du II du présent article : les frais d’acquisition des droits d’auteur des photographies, des illustrations et créations graphiques, ainsi que les frais techniques nécessaires à la réalisation de ces créations, les frais de captation (son, image, lumière), les frais d’acquisition d’images préexistantes, les cessions de droits facturés par l’ensemble des ayants droit, les frais correspondant aux autorisations délivrées par des exploitants de salles ou par des organisateurs de festivals, les dépenses de postproduction (frais de montage, d’étalonnage, de mixage, de codage et de matriçage), les rémunérations et charges sociales nécessaires à la réalisation de ces opérations ainsi que, dans le cadre d’un support numérique polyvalent musical, les frais de conception technique tels que la création d’éléments d’interactivité ou d’une arborescence ou le recours à des effets spéciaux.

« Ces dépenses sont prises en compte dès lors qu’elles sont exposées au cours des mêmes exercices que les dépenses mentionnées au 1° du présent III.

« IV. - Les mêmes dépenses ne peuvent entrer à la fois dans les bases de calcul du crédit d’impôt mentionné au I du présent article et dans celle de tout autre crédit d’impôt.

« V. - Le taux mentionné au premier alinéa du III du présent article est porté à 30 % pour les entreprises qui satisfont à la définition des micro, petites et moyennes entreprises prévue à l’article 2 de l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précitée.

« VI. - Les dépenses mentionnées au III ouvrent droit au crédit d’impôt à compter de la date de réception par le ministre chargé de la culture d’une demande d’agrément provisoire. Cet agrément, délivré après avis d’un comité d’experts, atteste que le spectacle remplit les conditions prévues au II. Les modalités de fonctionnement du comité d’experts et les conditions de délivrance de l’agrément provisoire sont fixées par décret.

« VII. - Sont déduites des bases de calcul du crédit d’impôt :

« 1° Les subventions publiques non remboursables et les aides non remboursables versées par l’association pour le soutien du théâtre privé et directement affectées aux dépenses mentionnées au III ;

« 2° Les autres subventions publiques non remboursables reçues par les entreprises calculées sur la base du rapport entre le montant des dépenses éligibles et le montant total des charges de l’entreprise figurant au compte de résultat.

« VIII. - Le montant des dépenses éligibles au crédit d’impôt est limité à 500 000 € par spectacle. Le crédit d’impôt est plafonné à 750 000 € par entreprise et par exercice. Lorsque l’exercice est d’une durée inférieure ou supérieure à douze mois, le montant du plafond est diminué ou augmenté dans les mêmes proportions que la durée de l’exercice.

« IX. - Le bénéfice du crédit d’impôt mentionné au I est subordonné au respect de l’article 53 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. » ;

3° L’article 220 T est ainsi rédigé :

« Art. 220 T. – Le crédit d’impôt défini à l’article 220 sexdecies est imputé sur l’impôt sur les sociétés dû par l’entreprise au titre de l’exercice au cours duquel les dépenses définies au III du même article 220 sexdecies ont été exposées. Si le montant du crédit d’impôt excède l’impôt dû au titre de cet exercice, l’excédent est restitué.

« L’excédent de crédit d’impôt constitue une créance sur l’État au profit de l’entreprise d’un montant égal. Cette créance est inaliénable et incessible, sauf dans les conditions prévues aux articles L. 313‑23 à L. 313‑35 du code monétaire et financier.

« L’agrément mentionné au VI de l’article 220 sexdecies du présent code ne peut être accordé lorsque l’ensemble des obligations légales, fiscales et sociales ne sont pas respectées par l’entreprise souhaitant bénéficier du dispositif.

« En cas de non-obtention de l’agrément définitif dans un délai de trente-six mois à compter de l’agrément provisoire, l’entreprise doit reverser le crédit d’impôt dont elle a bénéficié.

« À défaut, le crédit d’impôt fait l’objet d’une reprise au titre de l’exercice au cours duquel intervient la décision de refus de l’agrément définitif. » ;

4° Le v du 1 de l’article 223 O est ainsi rédigé :

« v. Des crédits d’impôt dégagés par chaque société du groupe en application de l’article 220 sexdecies ; l’article 220 T s’applique à la somme de ces crédits d’impôt ; ».

II. – Les III et IV de l’article 37 de la loi n° 2020‑935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020 sont abrogés.

III. - A. – Le 1° du I s’applique à compter du 1er janvier 2021.

B. - Les 2° à 4° du I s’appliquent aux demandes d’agrément provisoire déposées à compter du 1er janvier 2021.

🖋️Adopté
Bruno Studer
8 oct. 2020
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. - L’article 220 quindecies du code général des impôts est ainsi modifié : 

1° Au b du 2° du II, les mots : « quatre » et « trois » sont remplacés par les mots : « deux » ;

2° Au même b du 2° du II, dans sa rédaction résultant du 1° du présent I, la première occurrence du mot : « deux » est remplacée par le mot : « quatre » et la seconde occurrence du mot : « deux » est remplacée par le mot : « trois » ;

3° Au premier alinéa du III, les mots : « avant le 31 décembre 2022 » sont remplacés par les mots : « jusqu’au 31 décembre 2024 ».

II. – Les III et IV de l’article 38 de la loi n° 2020‑935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020 sont abrogés.

III. - A. - Par dérogation, pour les spectacles mentionnés au I de l’article 220 quindecies du code général des impôts ayant obtenu un agrément provisoire ou pour lesquels une demande d’agrément a été déposée avant le 1er janvier 2021, la condition prévue au b du 2° du II de l’article 220 quindecies du même code s’applique dans sa rédaction issue du 1° du I du présent article, à la condition que les entreprises justifient lors de la demande d’agrément définitif mentionné à l’article 220 S du même code que des représentations ont été annulées à compter du 4 mars 2020 en application des mesures relatives à la lutte contre la propagation de l’épidémie de covid-19.

B. - Le 1° du I s’applique aux demandes d’agrément provisoire prévues au VI de l’article 220 quindecies du code général des impôts déposées entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2022. 

C. - Le 2° du I s’applique aux demandes d’agrément provisoire prévues au VI de l’article 220 quindecies du code général des impôts déposées à compter du 1er janvier 2023.

IV. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

V. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Adopté
Dominique David
8 oct. 2020
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. - L’article 220 quindecies du code général des impôts est ainsi modifié : 

1° Au b du 2° du II, les mots : « quatre » et « trois » sont remplacés par les mots : « deux » ;

2° Au même b du 2° du II, dans sa rédaction résultant du 1° du présent I, la première occurrence du mot : « deux » est remplacée par le mot : « quatre » et la seconde occurrence du mot : « deux » est remplacée par le mot : « trois » ;

3° Au premier alinéa du III, les mots : « avant le 31 décembre 2022 » sont remplacés par les mots : « jusqu’au 31 décembre 2024 ».

II. – Les III et IV de l’article 38 de la loi n° 2020‑935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020 sont abrogés.

III. - A. - Par dérogation, pour les spectacles mentionnés au I de l’article 220 quindecies du code général des impôts ayant obtenu un agrément provisoire ou pour lesquels une demande d’agrément a été déposée avant le 1er janvier 2021, la condition prévue au b du 2° du II de l’article 220 quindecies du même code s’applique dans sa rédaction issue du 1° du I du présent article, à la condition que les entreprises justifient lors de la demande d’agrément définitif mentionné à l’article 220 S du même code que des représentations ont été annulées à compter du 4 mars 2020 en application des mesures relatives à la lutte contre la propagation de l’épidémie de covid-19.

B. - Le 1° du I s’applique aux demandes d’agrément provisoire prévues au VI de l’article 220 quindecies du code général des impôts déposées entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2022. 

C. - Le 2° du I s’applique aux demandes d’agrément provisoire prévues au VI de l’article 220 quindecies du code général des impôts déposées à compter du 1er janvier 2023.

IV. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

V. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Adopté
Laurent Saint-Martin
7 oct. 2020
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Après le d du 3° du I de l’article 244 quater E du code général des impôts, il est inséré un e ainsi rédigé :

« e. Des travaux de construction et de rénovation des établissements de santé privés réalisés pour l’exercice de l’activité mentionnée à l’article L. 6111‑1 du code de la santé publique. »

II. – Le I s’applique aux investissements réalisés à compter du 1er janvier 2021.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Adopté
Paul-André Colombani
6 oct. 2020
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Après le d du 3° du I de l’article 244 quater E du code général des impôts, il est inséré un e ainsi rédigé :

« e. Des travaux de construction et de rénovation des établissements de santé privés réalisés pour l’exercice de l’activité mentionnée à l’article L. 6111‑1 du code de la santé publique. »

II. – Le I s’applique aux investissements réalisés à compter du 1er janvier 2021.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Adopté
François Pupponi
7 oct. 2020
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. - L’article 25 de la loi n° 2017‑1837 de finances pour 2018 est ainsi modifié :

1° Le III est ainsi modifié :

« a) La première occurrence de l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2022 » ;

« b) Sont ajoutés les mots : « , et aux promesses unilatérales ou synallagmatiques de vente conclues entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2022 inclus, à condition que la cession soit réalisée au plus tard le 31 décembre 2024 » ; ».

2° En conséquence, le IV est ainsi modifié :

« a) La première occurrence de l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2022 » ;

« b) Sont ajoutés les mots : « , ainsi qu’aux promesses unilatérales ou synallagmatiques de vente conclues entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2022 inclus, à condition que la cession soit réalisée au plus tard le 31 décembre 2024 » ; ».

II.- La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Adopté
Lise Magnier
8 oct. 2020
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. - L’article 25 de la loi n° 2017‑1837 de finances pour 2018 est ainsi modifié :

1° Le III est ainsi modifié :

« a) La première occurrence de l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2022 » ;

« b) Sont ajoutés les mots : « , et aux promesses unilatérales ou synallagmatiques de vente conclues entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2022 inclus, à condition que la cession soit réalisée au plus tard le 31 décembre 2024 » ; ».

2° En conséquence, le IV est ainsi modifié :

« a) La première occurrence de l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2022 » ;

« b) Sont ajoutés les mots : « , ainsi qu’aux promesses unilatérales ou synallagmatiques de vente conclues entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2022 inclus, à condition que la cession soit réalisée au plus tard le 31 décembre 2024 » ; ».

II.- La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Adopté
Laurent Saint-Martin
7 oct. 2020
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – L’aide financière exceptionnelle versée par le Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants mentionné à l’article L. 612‑1 du code de la sécurité sociale en application de l’article 10 de loi n° 2020‑734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d’autres mesures urgentes ainsi qu’au retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne est exonérée d’impôt sur le revenu, d’impôt sur les sociétés et de toutes les contributions et cotisations sociales d’origine légale ou conventionnelle.

Il n’est pas tenu compte du montant de cette aide pour l’appréciation des limites prévues aux articles 50‑0, 102 ter, 151 septies et 302 septies A bis du code général des impôts.

II. – Le bénéfice de l’exonération prévue au I du présent article est subordonnée au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Adopté8 oct. 2020
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. - 1. Les petites et moyennes entreprises, imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 duodecies, 44 terdecies à 44 septdecies du code général des impôts, peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses engagées entre le 1er octobre 2020 et le 31 décembre 2021 pour la rénovation énergétique des bâtiments ou parties de bâtiments à usage tertiaire, dont elles sont propriétaires ou locataires, qu’elles affectent à l’exercice de leur activité industrielle, commerciale, artisanale, libérale ou agricole.

Les entreprises mentionnées au premier alinéa du présent 1, répondent à la définition de l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aide compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.

2. À condition que la construction du bâtiment soit achevée depuis plus de deux ans à la date d’exécution des travaux, le crédit d’impôt mentionné au 1 du présent I s’applique aux dépenses engagées au titre :

a) de l’acquisition et de la pose d’un système d’isolation thermique en rampant de toitures ou en plafond de combles ;

b) de l’acquisition et de la pose d’un système d’isolation thermique sur murs, en façade ou pignon, par l’intérieur ou par l’extérieur ;

c) de l’acquisition et de la pose d’un système d’isolation thermique en toiture terrasse ou couverture de pente inférieure à 5 % ;

d) de l’acquisition et de la pose d’un chauffe-eau solaire collectif, ou d’un dispositif solaire collectif, pour la production d’eau chaude sanitaire ;

e) de l’acquisition et de la pose d’une pompe à chaleur, autre que air/ air, dont la finalité essentielle est d’assurer le chauffage des locaux ;

f) de l’acquisition et de la pose d’un système de ventilation mécanique simple flux ou double flux ;

g) du raccordement à un réseau de chaleur ou de froid ;

h) de l’acquisition et de la pose d’une chaudière biomasse ;

i) de l’acquisition et de la pose d’un système de régulation ou de programmation du chauffage et de la ventilation ;

j) de l’acquisition et de la pose d’une toiture ou d’éléments de toiture permettant la réduction des apports solaires lorsque les dépenses sont afférentes à un bâtiment situé à La Réunion, en Guyane, en Martinique, en Guadeloupe ou à Mayotte ;

k) de l’acquisition et de la pose de protections de baies fixes ou mobiles contre le rayonnement solaire lorsque les dépenses sont afférentes à un bâtiment situé à La Réunion, en Guyane, en Martinique, en Guadeloupe ou à Mayotte ;

l) de l’acquisition et de la pose d’un climatiseur fixe de classe supérieure ou égale à A, en remplacement d’un climatiseur existant, lorsque les dépenses sont afférentes à un bâtiment situé à La Réunion, en Guyane, en Martinique, en Guadeloupe ou à Mayotte.

3. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie, du logement et du budget fixe la liste des équipements, matériaux et appareils dont l’acquisition et la pose ouvrent droit au crédit d’impôt. Il précise les caractéristiques techniques des équipements et travaux mentionnés aux a à l du 2 du présent I, ainsi que les travaux pour lesquels est exigé, pour l’application du crédit d’impôt, le respect de critères de qualification de l’entreprise réalisant ces travaux.

4. Les dépenses mentionnées aux a à l du 2 du présent I n’ouvrent droit au crédit d’impôt que si les travaux sont réalisés directement par les entreprises auxquelles ils ont été confiés. Par dérogation, ces entreprises peuvent recourir à une autre entreprise pour la fourniture, l’installation des équipements, des matériaux ou des appareils, dans le cadre d’un contrat de sous-traitance régi par la loi n° 75‑1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance.

5. Le crédit d’impôt est égal à 30 % du prix de revient hors taxes des dépenses mentionnées au 2 du présent I. Sont déduites des bases de calcul du crédit d’impôt :

a) les aides perçues au titre des certificats d’économie d’énergie mentionnés aux articles L. 221‑1 et suivants du code de l’énergie à raison des opérations ouvrant droit au crédit d’impôt ;

b) les aides publiques reçues à raison des opérations ouvrant droit au crédit d’impôt.

Les mêmes dépenses ne peuvent entrer à la fois dans la base de calcul du crédit d’impôt défini au I du présent article et dans celle d’un autre crédit d’impôt.

Lorsque les dépenses sont engagées par les sociétés mentionnées aux articles 8, 238 bis L, 239 ter et 239 quater A du code général des impôts ou les groupements mentionnés aux articles 238 ter, 239 quater, 239 quater B, 239 quater C et 239 quinquies du même code, le crédit d’impôt peut être utilisé par leurs associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou groupements, à condition qu’il s’agisse de redevables de l’impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l’exploitation au sens du 1° bis du I de l’article 156 du même code.

6. Le montant total de crédit d’impôt, octroyé au titre d’un ou plusieurs exercices, dont peut bénéficier une entreprise, toutes dépenses éligibles confondues, ne peut excéder, au titre des dépenses engagées du 1er octobre 2020 au 31 décembre 2021, un plafond de 25 000 €.

Ce plafond s’apprécie en prenant en compte la fraction du crédit d’impôt correspondant aux parts des associés de sociétés de personnes et aux droits des membres de groupements mentionnés au 5 du I du présent article.

II. – Le crédit d’impôt défini au I du présent article est imputé sur l’impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l’année civile au cours de laquelle l’entreprise a engagé les dépenses, après imputation des prélèvements non libératoires et des autres crédits d’impôt. Si le montant du crédit d’impôt excède l’impôt dû au titre de cette année, l’excédent est restitué.

La créance sur l’État correspondant au crédit d’impôt non utilisé est inaliénable et incessible, sauf dans les cas et selon les conditions prévues aux articles L. 313‑23 à L. 313‑35 du code monétaire et financier.

III. – Le crédit d’impôt défini au I du présent article est imputé sur l’impôt sur les sociétés dû par l’entreprise dans les conditions prévues au II du présent article. En cas de clôture d’exercice en cours d’année civile, le montant du crédit d’impôt est calculé en prenant en compte les dépenses éligibles au titre de la dernière année civile écoulée.

La société mère mentionnée à l’article 223 A du code général des impôts est substituée aux sociétés du groupe pour l’imputation sur le montant de l’impôt sur les sociétés dont elle est redevable au titre de chaque exercice des crédits d’impôt dégagés par chaque société du groupe en application du I du présent article. Les dispositions du II du présent article s’appliquent à la somme de ces crédits d’impôt.

IV. – Les entreprises déposent une déclaration conforme à un modèle établi par l’administration dans les mêmes délais que la déclaration annuelle de résultat souscrite en application des articles 53 A et 223 du code général des impôts.

La société mère d’un groupe au sens de l’article 223 A du code général des impôts déclare les crédits d’impôt pour le compte des sociétés du groupe, y compris ceux qui la concernent, lors du dépôt de la déclaration relative au résultat d’ensemble du groupe.

V. – Le bénéfice du crédit d’impôt défini au I du présent article est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis.

🖋️Adopté8 oct. 2020
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Les contribuables ayant opté pour le versement libératoire prévu à l’article 151‑0 du code général des impôts portent sur la déclaration prévue à l’article 170 du même code les montants de chiffre d’affaires ou de recettes qu’ils ont déduits des montants déclarés aux organismes mentionnés aux articles L. 213‑1 et L. 752‑4 du code de la sécurité sociale en application du IV de l’article 65 de la loi n° 2020‑935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020.

Par dérogation au V de l’article 151‑0 du code général des impôts, l’impôt sur le revenu dû au titre de ces montants, liquidé selon les modalités prévues au II du même article, est recouvré selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables à cet impôt.

🖋️Rejeté
Éric Coquerel
2 oct. 2020

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
2 oct. 2020

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Jean-Paul Dufrègne
2 oct. 2020

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Emmanuel Maquet
2 oct. 2020

I. – Substituer à l’alinéa 6 les deux alinéas suivants :

« C. – Le 2 du II de l’article 1586 ter est ainsi rédigé :

« Pour les exercices ouverts du 1er janvier au 31 décembre 2021, la fraction de la valeur ajoutée mentionnée au 1 est obtenue en multipliant cette valeur ajoutée par un taux égal à 0,75 % ; à 0,5 % pour les exercices ouverts du 1er janvier au 31 décembre 2022 ; à 0,2 % pour les exercices ouverts du 1er janvier au 31 décembre 2023 ; et à 0 % pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2024. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Non soutenu
Fabien Roussel
2 oct. 2020

I. - Après l’alinéa 6, insérer les deux alinéas suivants :

« Le même 2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les entreprises dont le chiffre d’affaire annuel est supérieur à 1 500 000 000 €, la fraction est obtenue en multipliant la valeur ajoutée par un taux égal à 1,5 %. »

II. - A l’alinéa 12, après les mots :

« du e »

insérer les mots :

« après les mots « 50 000 000 € » sont insérés les mots : « jusqu’à 1 500 000 000 € ».

🖋️Rejeté
Dominique Potier
2 oct. 2020

I. - Après l’alinéa 6, insérer les deux alinéas suivants :

« Le même 2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les entreprises dont, une fois pris en compte pour le calcul les chiffres d’affaires des autres entreprises avec lesquelles elles entretiennent des liens de dépendance au sens du 12 de l’article 39 du code général des impôts, le chiffre d’affaires annuel est supérieur à 1 500 000 000 €, la fraction est obtenue en multipliant la valeur ajoutée par un taux égal à 1,5 %. »

II. - À l’alinéa 12, après les mots :

« du e »,

insérer les mots :

« après les mots « 50 000 000 € » sont insérés les mots : « jusqu’à 1 500 000 000 € ».

🖋️Rejeté
Émilie Cariou
2 oct. 2020

I. - Rédiger ainsi l’alinéa 6 :

« Au 2 du II de l’article 1586 ter, le taux : « 1,5 % » est remplacé par les mots : « 0,75 % pour les entreprises dont le chiffre d’affaires annuel est inférieur ou égal à 1 500 000 000 €, et 1,5 % pour les entreprises dont le chiffre d’affaires annuel est supérieur à 1 500 000 000 €. »

II. - Rédiger ainsi l’alinéa 12 :

« Au premier alinéa du e, les mots : « supérieur à 50 000 000 € » sont remplacés par les mots : « compris entre 50 000 000 € et 1 500 000 000 € ».

🖋️Rejeté
Émilie Cariou
2 oct. 2020

I. - Rédiger ainsi l’alinéa 6 :

« Au 2 du II de l’article 1586 ter, le taux : « 1,5 % » est remplacé par les mots : « 0,75 % pour les entreprises dont le chiffre d’affaires annuel est inférieur ou égal à 1 500 000 000 €, et 1,5 % pour les entreprises dont le chiffre d’affaires annuel est supérieur à 1 500 000 000 €. »

II. - Rédiger ainsi l’alinéa 12 :

« Au premier alinéa du e, les mots : « supérieur à 50 000 000 € » sont remplacés par les mots : « compris entre 50 000 000 € et 1 500 000 000 € ».

III. - Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :

« Il est ajouté un f ainsi rédigé :

« f) Pour les entreprises dont le chiffre d’affaires annuels est supérieur à 1 500 000 000 €, le taux est égal à 0,75 % lorsque ces entreprises remplissent les conditions suivantes :

« 1° Publier, au plus tard le 1er juillet de chaque année, et à partir du 1er juillet 2021, un »rapport climat« qui intègre le bilan des émissions de gaz à effet de serre directes et indirectes de l’entreprise, en amont et en aval, telles que définies par l’article R. 225‑105 du code du commerce ;

« 2° Pour les sociétés soumises aux dispositions de l’article L. 225‑102‑4 du code du commerce, être dotées d’un plan de vigilance conforme aux exigence de la loi n° 2017‑399 du 27 mars 2017 relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d’ordre ;

« 3° Garantir le maintien, sur le territoire français, de la masse salariale durant les années de bénéfice du dégrèvement prévu au présent article.

« 4° Publier, avant le 1er juillet 2021, les indicateurs de performances sociales suivant :

« a) la part des postes occupés par des travailleurs fragilisés, en situation de handicap ou d’insertion ;

« b) le score à l’index égalité salariale entre les femmes et les hommes au sein de l’entreprise ;

« c) le pourcentage de salariés de l’entreprise vivant dans des quartiers prioritaires ;

« d) la part des sièges de l’instance de Gouvernement principale occupée par des salariés ;

« e) la part des salariés ayant bénéficié d’une formation hors CPF durant les trois dernières années ;

« f) la part des bénéfices reversés en dividendes ;

« g) les écarts de rémunération entre les salariés ;

« h) la part des achats auprès de fournisseurs labellisés ;

« i) la part des achats réalisés auprès de fournisseurs et prestataires de la région ou des départements limitrophes. »

🖋️Rejeté
Éric Woerth
2 oct. 2020

I. – Substituer à l’alinéa 6 les six alinéas

« C. - L’article 1586 ter est ainsi modifié :

« 1° Au premier alinéa du I, les mots : « et dont le chiffre d’affaires est supérieur à 152 500 euros » sont supprimés ;

« 2° A la première phrase du deuxième alinéa du 1 du II, les mots : « et le chiffre d’affaires réalisé » sont supprimés ;

« 3° Au 2 du II, les mots : « un taux égal à 1,5 % » sont remplacés par les mots et le tableau suivant : « le taux suivant :

« 

Fraction de la valeur ajoutée de l’entrepriseTaux applicable
N’excédant pas 100 000 euros0 %


Supérieure à 100 000 euros et n’excédant  pas 900 000 euros0,25 %
Supérieure à 900 000 euros et n’excédant pas 5 000 000 euros0,5 %
Supérieure à 5 000 000 euros0,75 %

II .– Supprimer les alinéas 7 à 13.

III.– À l’alinéa 15, après la référence :

« 1586 septies »,

rédiger ainsi la fin de la phrase :

« après la première occurrence du mot « entreprises », la fin de la phrase est ainsi rédigée : « ne peut, pour les entreprises dont la valeur ajoutée excède 100 000 euros, être inférieur à 125 euros. »

IV. – Après l’alinéa 21, insérer les deux alinéas ainsi suivants :

« L. – Les articles 1586 quater et 1586 sexies sont abrogés ;

« M.–  L’article 1586 quinquies est ainsi modifié :

« 1° Aux 1, 2, 3 et 4 du I, les mots : « du chiffre d’affaires réalisé et » sont supprimés ;

« 2° Le II est abrogé. »

V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Irrecevable
Émilie Cariou
2 oct. 2020
🖋️Rejeté
Fabrice Brun
29 sept. 2020

I. - À l’alinéa 9, substituer au taux :

« 0,25 % »,

le taux :

« 0,4 % ».

II. - À l’alinéa 10, substituer au taux :

« 0,45 % »,

le taux :

« 0,8 % ».

III. - À l’alinéa 11, substituer au taux :

« 0,7 % »,

le taux :

« 1,3 % »,

et au taux :

« 0,05 »,

le taux :

« 0,2 % ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
30 sept. 2020

I. - À l’alinéa 9, substituer au taux :

« 0,25 % »,

le taux :

« 0,4 % ».

II. - À l’alinéa 10, substituer au taux :

« 0,45 % »,

le taux :

« 0,8 % ».

III. - À l’alinéa 11, substituer au taux :

« 0,7 % »,

le taux :

« 1,3 % »,

et au taux :

« 0,05 »,

le taux :

« 0,2 % ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Charles de Courson
2 oct. 2020

I. - À l’alinéa 9, substituer au taux :

« 0,25 % »,

le taux :

« 0,4 % ».

II. - À l’alinéa 10, substituer au taux :

« 0,45 % »,

le taux :

« 0,8 % ».

III. - À l’alinéa 11, substituer au taux :

« 0,7 % »,

le taux :

« 1,3 % »,

et au taux :

« 0,05 »,

le taux :

« 0,2 % ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Irrecevable
Véronique Louwagie
30 sept. 2020
🖋️Rejeté
Fabrice Brun
29 sept. 2020

I. - Avant l’alinéa 19, insérer les deux alinéas suivants :

« K. - À l’article 1647 B sexies :

« 1° Le premier alinéa du I est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour les entreprises qui en sont redevables, la taxe sur les surfaces commerciales prévue par la loi n° 72‑657 du 13 juillet 1972 est incluse dans le plafonnement » ;

II. - Après l’alinéa 19, insérer l’alinéa suivant :

« 3° À la première phrase du II, les mots : « la cotisation foncière des entreprises et la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises » sont remplacés par les mots : « la cotisation foncière des entreprises, la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et la taxe sur les surfaces commerciales prévue par la loi n° 72‑657 du 13 juillet 1972 ».

III. - La perte de recettes pour les collectivités territoriales résultant du I est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
30 sept. 2020

I. - Avant l’alinéa 19, insérer les deux alinéas suivants :

« K. - À l’article 1647 B sexies :

« 1° Le premier alinéa du I est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour les entreprises qui en sont redevables, la taxe sur les surfaces commerciales prévue par la loi n° 72‑657 du 13 juillet 1972 est incluse dans le plafonnement » ;

II. - Après l’alinéa 19, insérer l’alinéa suivant :

« 3° À la première phrase du II, les mots : « la cotisation foncière des entreprises et la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises » sont remplacés par les mots : « la cotisation foncière des entreprises, la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et la taxe sur les surfaces commerciales prévue par la loi n° 72‑657 du 13 juillet 1972 ».

III. - La perte de recettes pour les collectivités territoriales résultant du I est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Lise Magnier
1 oct. 2020

I. - Avant l’alinéa 19, insérer les deux alinéas suivants :

« K. - À l’article 1647 B sexies :

« 1° Le premier alinéa du I est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour les entreprises qui en sont redevables, la taxe sur les surfaces commerciales prévue par la loi n° 72‑657 du 13 juillet 1972 est incluse dans le plafonnement » ;

II. - Après l’alinéa 19, insérer l’alinéa suivant :

« 3° À la première phrase du II, les mots : « la cotisation foncière des entreprises et la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises » sont remplacés par les mots : « la cotisation foncière des entreprises, la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et la taxe sur les surfaces commerciales prévue par la loi n° 72‑657 du 13 juillet 1972 ».

III. - La perte de recettes pour les collectivités territoriales résultant du I est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Charles de Courson
2 oct. 2020

I. - Avant l’alinéa 19, insérer les deux alinéas suivants :

« K. - À l’article 1647 B sexies :

« 1° Le premier alinéa du I est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour les entreprises qui en sont redevables, la taxe sur les surfaces commerciales prévue par la loi n° 72‑657 du 13 juillet 1972 est incluse dans le plafonnement » ;

II. - Après l’alinéa 19, insérer l’alinéa suivant :

« 3° À la première phrase du II, les mots : « la cotisation foncière des entreprises et la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises » sont remplacés par les mots : « la cotisation foncière des entreprises, la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et la taxe sur les surfaces commerciales prévue par la loi n° 72‑657 du 13 juillet 1972 ».

III. - La perte de recettes pour les collectivités territoriales résultant du I est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
30 sept. 2020

I. - Avant l’alinéa 19, insérer les deux alinéas suivants :

« K. - À l’article 1647 B sexies :

« 1° Le premier alinéa du I est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour les entreprises qui en sont redevables, la taxe sur les surfaces commerciales prévue par la loi n° 72‑657 du 13 juillet 1972 est incluse, au titre de l’année 2020, dans le plafonnement » ;

II. - Après l’alinéa 19, insérer l’alinéa suivant :

« 3° À la première phrase du II, les mots : « la cotisation foncière des entreprises et la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises » sont remplacés par les mots : « la cotisation foncière des entreprises, la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et, au titre de l’année 2020, la taxe sur les surfaces commerciales prévue par la loi n° 72‑657 du 13 juillet 1972 ».

III. - La perte de recettes pour les collectivités territoriales résultant du I est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Charles de Courson
2 oct. 2020

I. - Substituer à l’alinéa 19 les quatre alinéas suivants :

« J. – L’article 1647 B sexies du code général des impôts est ainsi modifié :

« A.- Le dernier alinéa du b du I est ainsi rédigé :

« Le dégrèvement porte sur la fraction du montant cumulé de la contribution économique territoriale et des taxes foncières prévues aux articles 1380 et 1393, excédant 2 % de la valeur ajoutée de l’entreprise. ».

« B.- Au premier alinéa du II, après les mots : « s’applique sur » sont insérés les mots : « les taxes foncières prévues aux articles 1380 et 1393, et ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Rejeté
Valérie Rabault
2 oct. 2020

I. - Substituer à l’alinéa 38 les deux alinéas suivants :

« Au titre des trois premiers trimestres de l’année 2022, ce ratio est calculé à partir de l’évaluation révisée des recettes nettes de taxe sur la valeur ajoutée pour 2021 inscrites dans l’annexe au projet de loi de finances pour 2022.

« A compter du dernier trimestre de l’année 2022, ce ratio est calculé à partir des recettes nettes de taxe sur la valeur ajoutée pour 2021 constatées dans la loi de règlement pour 2021. »

II. - Après l’alinéa 38, insérer l’alinéa suivant :

« IV bis. - Au dernier trimestre de l’année 2022, il est procédé à une régularisation des montants affectés en application du C du IV au titre des trois premiers trimestres de l’année 2022. Les versements effectués en application du même C du IV sont ajustés à la hausse ou à la baisse d’un montant total égal à la différence entre les montants qui auraient été affectés durant les trois premiers trimestres de l’année 2022 en appliquant le ratio calculé selon les modalités prévues au dernier alinéa du IV et les versements effectivement réalisés durant cette même période. »

III. - Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VII. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Robin Reda
2 oct. 2020

I. - Substituer à l’alinéa 38 les deux alinéas suivants :

« Au titre des trois premiers trimestres de l’année 2022, ce ratio est calculé à partir de l’évaluation révisée des recettes nettes de taxe sur la valeur ajoutée pour 2021 inscrites dans l’annexe au projet de loi de finances pour 2022.

« A compter du dernier trimestre de l’année 2022, ce ratio est calculé à partir des recettes nettes de taxe sur la valeur ajoutée pour 2021 constatées dans la loi de règlement pour 2021. »

II. - Après l’alinéa 38, insérer l’alinéa suivant :

« IV bis. - Au dernier trimestre de l’année 2022, il est procédé à une régularisation des montants affectés en application du C du IV au titre des trois premiers trimestres de l’année 2022. Les versements effectués en application du même C du IV sont ajustés à la hausse ou à la baisse d’un montant total égal à la différence entre les montants qui auraient été affectés durant les trois premiers trimestres de l’année 2022 en appliquant le ratio calculé selon les modalités prévues au dernier alinéa du IV et les versements effectivement réalisés durant cette même période. »

III. - Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VII. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Non soutenu
Véronique Louwagie
2 oct. 2020

I. - Substituer à l’alinéa 38 les deux alinéas suivants :

« Au titre des trois premiers trimestres de l’année 2022, ce ratio est calculé à partir de l’évaluation révisée des recettes nettes de taxe sur la valeur ajoutée pour 2021 inscrites dans l’annexe au projet de loi de finances pour 2022.

« A compter du dernier trimestre de l’année 2022, ce ratio est calculé à partir des recettes nettes de taxe sur la valeur ajoutée pour 2021 constatées dans la loi de règlement pour 2021. »

II. - Après l’alinéa 38, insérer l’alinéa suivant :

« IV bis. - Au dernier trimestre de l’année 2022, il est procédé à une régularisation des montants affectés en application du C du IV au titre des trois premiers trimestres de l’année 2022. Les versements effectués en application du même C du IV sont ajustés à la hausse ou à la baisse d’un montant total égal à la différence entre les montants qui auraient été affectés durant les trois premiers trimestres de l’année 2022 en appliquant le ratio calculé selon les modalités prévues au dernier alinéa du IV et les versements effectivement réalisés durant cette même période. »

III. - Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VII. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Fabrice Brun
2 oct. 2020

I. - Substituer à l’alinéa 38 les deux alinéas suivants :

« Au titre des trois premiers trimestres de l’année 2022, ce ratio est calculé à partir de l’évaluation révisée des recettes nettes de taxe sur la valeur ajoutée pour 2021 inscrites dans l’annexe au projet de loi de finances pour 2022.

« A compter du dernier trimestre de l’année 2022, ce ratio est calculé à partir des recettes nettes de taxe sur la valeur ajoutée pour 2021 constatées dans la loi de règlement pour 2021. »

II. - Après l’alinéa 38, insérer l’alinéa suivant :

« IV bis. - Au dernier trimestre de l’année 2022, il est procédé à une régularisation des montants affectés en application du C du IV au titre des trois premiers trimestres de l’année 2022. Les versements effectués en application du même C du IV sont ajustés à la hausse ou à la baisse d’un montant total égal à la différence entre les montants qui auraient été affectés durant les trois premiers trimestres de l’année 2022 en appliquant le ratio calculé selon les modalités prévues au dernier alinéa du IV et les versements effectivement réalisés durant cette même période. »

III. - Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VII. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Non soutenu
Véronique Louwagie
2 oct. 2020

Après l’alinéa 41, insérer les sept alinéas suivants :

« D. - Le IV de l’article L. 4332‑9 du code général des collectivités territoriales est modifié comme suit : 

« 1° Le IV est ainsi modifié :

« a) Le premier alinéa est complété une phrase ainsi rédigée : « Pour l’année 2021, il s’agit des régions ayant contribué au fonds en 2020. » ;

« b) Le deuxième alinéa est complété une phrase ainsi rédigée : « En 2021, ce montant est figé en valeur aux montants notifiés en 2020 » ; 

« 2° Le V est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour 2021, le montant de la quote-part est figé aux niveaux notifiés en 2020 ».

« 3° Le VI est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour 2021, cette attribution est figée au niveau de celle notifiée en 2020 ». 

🖋️Non soutenu
Matthieu Orphelin
2 oct. 2020

I. - Aux alinéas 43, 46 et 47, substituer aux mots :

« des années suivantes »,

les mots :

« et de 2022 ».

II. - A l’alinéa 48, substituer aux mots :

« des années suivantes »,

les mots :

« et de 2023 ».

🖋️Non soutenu
Matthieu Orphelin
2 oct. 2020

Compléter cet article par les 14 alinéas suivants :

« VII.– A.– Pour les entreprises soumises à l’obligation de déclaration de performance extra-financière prévue à l’article L. 225‑102‑1 du code de commerce, le bénéfice des baisses d’impôt prévues au I est subordonné à aux contreparties climatiques et sociales suivantes :

« 1° La publication, au plus tard le 1er juillet de chaque année, et à partir du 1er juillet 2021, d’un « rapport climat » qui :

« a) Intègre le bilan des émissions directes et indirectes de gaz à effet de serre de l’entreprise, en amont et en aval de leurs activités ;

« b) Élabore une stratégie de réduction des émissions des gaz à effet de serre dans les conditions définies au B, qui ne doit pas prendre en compte les émissions évitées et compensées. Elle fixe des objectifs annuels de réduction des émissions de gaz à effet sur un horizon de dix ans, notamment en précisant les plans d’investissements nécessaires pour les atteindre. Ce rapport s’appuie sur les informations fournies dans le cadre des obligations de l’article L. 225‑102‑1 du code de commerce et de l’article L. 229‑25 du code de l’environnement.

« Le ministre chargé de l’environnement définit, en concertation avec le Haut Conseil pour le Climat, la trajectoire minimale de réduction des émissions de gaz à effet de serre à mettre en œuvre par lesdites entreprises, en fonction du secteur d’activité et en conformité avec les budgets carbones fixés par la Stratégie nationale bas-carbone.

« Les détails de la méthodologie sont fixés par décret.

« 2° L’obligation de ne pas délocaliser et de ne pas transférer volontairement à l’étranger une partie ou de la totalité des activités de l’entreprise entrainant d’une diminution du nombre d’emplois en France, que ce soit au travers de filiales appartenant à la même entreprise ou par l’intermédiaire de sous-traitant auprès d’entreprises non affiliées.

« Cette obligation s’applique jusqu’à ce que la baisse des taux d’imposition de production prévue par le présent article soit compensée par un hausse équivalente de la fiscalité sur les entreprises concernées.

« B.– L’autorité administrative sanctionne les entreprises qui ne respectent pas l’obligation de publication prévue au a du 1° du A, d’une amende d’un montant équivalent à la baisse de cotisation sur la valeur ajouté prévue au I, majoré de 2 % du chiffre d’affaires total de l’entreprise.

« C.- L’autorité administrative sanctionne les entreprises qui ne respectent pas les obligations annuels de réduction des émissions de gaz à effet de serre prévues au b du 1° du A, d’une amende d’un montant équivalent à la baisse de cotisation sur la valeur ajouté prévue au I, majoré de 1 % du chiffre d’affaires total de l’entreprise.

« En cas de répétition du non-respect des obligations mentionnées à l’alinéa précédent, la majoration du montant de l’amende est portée à 4 % du chiffre d’affaire.

« D.- L’autorité administrative sanctionne les entreprises qui ne respectent pas l’obligation de maintien de l’emploi en France prévue au 2° du A, d’une amende d’un montant équivalent à la baisse de cotisation sur la valeur ajouté prévue au I.

« E.- Au plus tard au 1er septembre 2021, le Gouvernement remet au Parlement un rapport lisant des entreprises concernées par les dispositions du A ainsi que leur respect des obligations.

« F.- Au plus tard le 1er mars 2021, le Gouvernement définit par décret les modalités de reporting standardisées, ainsi que le contrôle du respect du reporting et des objectifs fixés, la fréquence de mise à jour de la liste mentionnée au E ainsi que les procédures de sanction aux manquements des entreprises aux obligations prévues au B, C et D. »

🖋️Rejeté
Jean-Marc Zulesi
5 oct. 2020

Compléter cet article par les quatre alinéas suivants :

« I. – Pour les entreprises réalisant un chiffre d’affaires de plus de 500 millions d’euros lors du dernier exercice clos qui sont soumises à l’obligation de déclaration de performance extrafinancière prévue à l’article L. 225‑102‑1 du code de commerce, la baisse de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises prévue par l’article 3 de la loi n° du 2020 de finances pour 2021, est subordonnée à la souscription et à la réalisation par lesdites entreprises d’engagements en matière de réduction de leurs émissions de gaz à effet de serre.

« II. – Les engagements mentionnés au I doivent être en cohérence avec une trajectoire minimale de réduction des émissions de gaz à effet de serre définie pour la période 2020‑2030 qui doit être compatible avec le plafond national des émissions de gaz à effet de serre défini par grands secteurs en application de l’article L. 222‑1 A du code de l’environnement et la stratégie nationale de développement à faible intensité de carbone définie à l’article L. 222‑1 B du même code.

« III. – À compter du 1er janvier 2021, les entreprises ayant souscrit les engagements mentionnés au I publient, au plus tard le 1er avril de chaque année, un rapport annuel sur le respect de leurs obligations climatiques. Il présente le bilan de leurs émissions de gaz à effet de serre au cours de l’exercice clos ainsi que leur stratégie de réduction de ces émissions, assortie de leurs principaux programmes d’investissements, pour les cinq exercices suivants. Le bilan précité est établi conformément à une méthodologie reconnue par l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie.

« IV. – Le non-respect par les entreprises mentionnées au I de l’obligation de publication du rapport annuel sur le respect de leurs obligations climatiques et de leurs engagements annuels en matière de réduction de leurs émissions de gaz à effet de serre est passible d’une sanction pécuniaire d’un montant égal à 2 % du montant du chiffre d’affaires annuel total. »

🖋️Rejeté
Marie-Christine Dalloz
30 sept. 2020

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VII. - Le Gouvernement remet un rapport au Parlement avant le 1er janvier 2021 sur les modalités de mise en œuvre par secteur et par taille d’entreprise de la réforme engagée par le présent article. »

🖋️Non soutenu
Josiane Corneloup
2 oct. 2020

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VII - Le Gouvernement remet un rapport un Parlement, dans les six mois à compter de la promulgation de la loi, sur les modalités d’application de l’article en fonction de la taille des entreprises et du secteur d’activité ».

🖋️Rejeté
Éric Coquerel
2 oct. 2020

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur les mécanismes de compensation du présent article. Le rapport peut notamment calculer le gain pour l’État résultant du moindre dynamisme de la TVA par rapport à celui de la CVAE, et l’impact de cet écart sur le calcul de la compensation pour les régions. »

🖋️Rejeté
Jean-Noël Barrot
2 oct. 2020
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – À la section II du chapitre 1er du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts, après l’article 13, il est inséré un nouvel article 13 A ainsi rédigé :

« Art. 13 A. Ne constituent pas un revenu imposable du contribuable les éléments de revenu ayant fait l’objet, par ce contribuable, d’un abandon ou d’une renonciation entre le 1er janvier 2021 inclus et le 31 décembre 2021 inclus dans les conditions et limites mentionnées au 10° du 1 de l’article 39. L’application du présent article ne fait pas obstacle à la déduction des charges correspondant aux éléments de revenu ayant fait l’objet d’un abandon ou d’une renonciation ».

II. – L’article 39 du même code est ainsi modifié :

a) Le 1 est complété par un 10° ainsi rédigé :

« 10° Les aides de toute nature et abandons de créances consentis ou supportés entre le 1er janvier 2021 inclus et le 31 décembre 2021 inclus, dans leur intégralité lorsqu’ils ont un caractère commercial, et à hauteur de la situation nette négative de l’entreprise qui en bénéficie et, pour le montant excédant cette situation nette négative, à proportion des participations détenues par d’autres personnes que l’entreprise qui consent les aides et abandons de créances, lorsqu’ils n’ont pas un caractère commercial. La phrase précédente n’est pas applicable aux aides et abandons de créances consentis à une entreprise ayant un lien de dépendance au sens du 12 du présent article avec l’entreprise qui les consent. ».

b) Le dernier alinéa du 13 est complété par les mots : « ni aux aides de toute nature et abandons de créances mentionnés au 10° du 1 du présent article. ».

III. – A l’article 92 B du même code, la référence : « au 9° » est remplacée par la référence : « aux 9° et 10° ».

IV. – Le deuxième alinéa du I de l’article 93 A du même code est ainsi modifié : :

a) Le mot : « créances, » est remplacé par les mots : « créances consentis ou supportés » ;

b) Après la référence : « article 39, » sont ajoutés les mots : « et les aides de toute nature et abandons de créances consentis ou supportés dans les conditions et limites mentionnées au 10° du 1 de l’article 39, ».

V. – Les pertes de recettes résultant pour l’État du I au IV sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du Code général des impôts.

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
30 sept. 2020
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 38 du code général des impôts, il est inséré un article 38‑0 bis ainsi rédigé :

« Art 38‑0 bis. – Par dérogation à l’article 38 du code général des impôts, les entreprises individuelles soumises à l’impôt sur le revenu ont la possibilité d’affecter à un compte d’attente constitué au sein d’un établissement bancaire disposant de toutes les accréditations nécessaires, la part des bénéfices réalisés, non distribués, et réinvestis sous forme de réserve dans l’entreprise individuelle.

« Les sommes affectées à ce compte d’attente ne seront soumises ni aux prélèvements sociaux, ni à l’impôt sur le revenu des personnes physiques.

« Cette suspension de taxe prend fin lorsque le chef d’entreprise décide de prélever les sommes.

« Ce compte d’attente doit être inscrit auprès d’un établissement de crédit et son montant doit être inscrit à l’actif du bilan de l’entreprise. L’inscription des sommes doit être effectuée dans les six mois de la clôture et au plus tard à la date de dépôt de la déclaration des résultats de cet exercice. Les intérêts capitalisés correspondant ne sont pas imposables.

« Le montant des sommes affectées à ce compte est déterminé librement par le chef d’entreprise dans la limite de 13 % du résultat fiscal et d’un plafond de 7000 euros par exercice de douze mois. Ce compte d’attente ne pourra dépasser un plafond maximum de 35 000 euros, majoré le cas échéant des intérêts capitalisés non soumis à l’impôt.

« Ces sommes capitalisées peuvent être utilisées au titre de chaque exercice pour tous les besoins de l’activité.

« Les sommes déduites et leurs intérêts capitalisés non utilisés sont réintégrés au résultat de l’exercice tous les cinq ans, majorés de l’intérêt légal en vigueur à la date de clôture de l’exercice au cours duquel les sommes et intérêts sont rapportés au résultat.

« La déduction et les intérêts capitalisés utilisés pour un usage non conforme à leur objet doivent être immédiatement réintégrés et majorés de l’intérêt de retard. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Marie-Christine Dalloz
30 sept. 2020
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 38 du code général des impôts, il est inséré un article 38‑0 bis ainsi rédigé :

« Art. 38‑0 bis. – Par dérogation à l’article 38, les entreprises individuelles soumises à l’impôt sur le revenu ont la possibilité d’affecter à un compte d’attente constitué au sein d’un établissement bancaire disposant de toutes les accréditations nécessaires, la part des bénéfices réalisés, non distribués et réinvestis sous forme de réserve dans l’entreprise individuelle, dans la limite de 40 % du résultat fiscal de l’exercice.

« Les sommes affectées à ce compte d’attente ne sont soumises ni aux prélèvements sociaux, ni à l’impôt sur le revenu des personnes physiques.

« Cette suspension de taxe prend fin lorsque l’exploitant décide de prélever les sommes. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
30 sept. 2020
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – L’article 39 B du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’entreprise conserve le droit de déduire la fraction des amortissements qui aurait été différée sur la période allant du 17 mars 2020 au 31 décembre 2022. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
30 sept. 2020
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – L’article 39 B du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’entreprise conserve le droit de déduire la fraction des amortissements qui aurait été différée sur la période allant du 17 mars 2020 au 31 décembre 2021. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
30 sept. 2020
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – L’article 39 B du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’entreprise conserve le droit de déduire la fraction des amortissements qui aurait été différée sur la période allant du 17 mars 2020 au 31 décembre 2020. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Irrecevable
Éric Coquerel
2 oct. 2020
Après l'article 3, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Sabine Rubin
2 oct. 2020
Après l'article 3, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Éric Coquerel
2 oct. 2020
Après l'article 3, insérer l'article suivant:
🖋️Non soutenu
Marc Le Fur
29 sept. 2020
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. - L’article 39 decies du code général des impôt est ainsi rédigé :

« Art. 39 decies. – I. – Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 40 % de la valeur d’origine des biens hors frais financiers, affectés à leur activité et qu’elles acquièrent ou fabriquent à compter du 1er juillet 2020 et jusqu’au 30 juin 2022 lorsque ces biens peuvent faire l’objet d’un amortissement selon le système prévu à l’article 39 A et qu’ils relèvent de l’une des catégories suivantes :

« 1° Matériels et outillages utilisés pour des opérations industrielles de fabrication ou de transformation ;

« 2° Matériels de manutention ;

« 3° Installations destinées à l’épuration des eaux et à l’assainissement de l’atmosphère ;

« 4° Installations productrices de vapeur, de chaleur ou d’énergie à l’exception des installations utilisées dans le cadre d’une activité de production d’énergie électrique bénéficiant de l’application d’un tarif réglementé d’achat de la production ;

« 5° Matériels et outillages utilisés à des opérations de recherche scientifique ou technique ;

« 6° Eléments de structure, matériels et outillages utilisés à des opérations de transport par câbles et notamment au moyen de remontées mécaniques au sens de l’article L. 342‑7 du code du tourisme et ce quelles que soient les modalités d’amortissement desdits éléments de structure, matériels et outillages. La déduction visée par le premier paragraphe ci-dessus s’applique également aux biens acquis ou fabriqués jusqu’au 30 juin 2022. Lorsque la remontée mécanique est acquise ou fabriquée dans le cadre d’un contrat d’affermage, la déduction est pratiquée par le fermier ;

« 7° Les installations, les équipements, les lignes et câblages des réseaux de communications électroniques en fibre optique ne faisant pas l’objet d’une aide versée par une personne publique. Ces biens peuvent bénéficier de la déduction quelles que soient leurs modalités d’amortissement. En cas de cession de droits d’usage portant sur les biens mentionnés à la première phrase du présent 7° , le montant des investissements éligibles est égal à la différence entre le montant total des investissements effectués, hors frais financiers, et le montant ouvrant droit à la déduction des droits d’usage cédés à une entreprise tierce. Par dérogation au premier alinéa du présent I, les entreprises titulaires d’un droit d’usage portant sur ces biens peuvent déduire une somme égale à 40 % du montant facturé au titre de ce droit d’usage pour sa fraction afférente au prix d’acquisition ou de fabrication des biens, y compris par dérogation à la première phrase du présent 7° , lorsque ces biens font partie de réseaux ayant fait l’objet d’une aide versée par une personne publique. Par dérogation au même premier alinéa, la déduction s’applique aux biens mentionnés au présent 7° qui sont acquis ou fabriqués par l’entreprise à compter du 1er janvier 2021 et jusqu’au 30 juin 2022 et aux droits d’usage des biens acquis ou fabriqués au cours de la même période qui font l’objet d’une cession avant le 15 avril 2017 ;

« 8° Les logiciels qui contribuent à des opérations industrielles de fabrication et de transformation. Par dérogation au premier alinéa du présent I, la déduction s’applique aux biens mentionnés au présent 8° , quelles que soient leurs modalités d’amortissement ;

« 9° Les appareils informatiques prévus pour une utilisation au sein d’une baie informatique acquis ou fabriqués par l’entreprise et les machines destinées au calcul intensif acquises de façon intégrée, à compter du 1er juillet 2021 et jusqu’au 30 juin 2022. Par dérogation au premier alinéa du présent I, la déduction s’applique aux biens mentionnés au présent 9° , quelles que soient leurs modalités d’amortissement.

« La déduction s’applique également aux biens mentionnés au présent I ayant fait l’objet, avant le 15 avril 2017, d’une commande assortie du versement d’acomptes d’un montant au moins égal à 10 % du montant total de la commande et dont l’acquisition intervient dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la date de la commande.

« La déduction est répartie linéairement sur la durée normale d’utilisation des biens. En cas de cession du bien avant le terme de cette période, elle n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession, qui sont calculés pro rata temporis.

« L’entreprise qui prend en location un bien neuf mentionné au premier alinéa du présent I dans les conditions prévues au 1 de l’article L. 313‑7 du code monétaire et financier en application d’un contrat de crédit-bail ou dans le cadre d’un contrat de location avec option d’achat peut déduire une somme égale à 40 % de la valeur d’origine du bien hors frais financiers, au moment de la signature du contrat. Ces contrats sont ceux conclus à compter du 1et juillet 2020 et jusqu’au 30 juin 2022 pour les biens mentionnés aux 1° à 6° et 8° du présent I, à compter du 1er janvier 2021 et jusqu’au 30 juin 2022 pour les biens mentionnés au 7° et à compter du 1er juillet 2021 et jusqu’au 30 juin 2022 pour les biens mentionnés au 9° . Cette déduction est répartie sur la durée mentionnée au douzième alinéa du présent I. Si l’entreprise crédit-preneuse ou locataire acquiert le bien, elle peut continuer à appliquer la déduction. La déduction cesse à compter de la cession ou de la cessation par celle-ci du contrat de crédit-bail ou de location avec option d’achat ou du bien et ne peut pas s’appliquer au nouvel exploitant.

« L’entreprise qui donne le bien en crédit-bail ou en location avec option d’achat ne peut pas pratiquer la déduction mentionnée au premier alinéa. 

« II. - Les associés coopérateurs des coopératives d’utilisation de matériel agricole et des coopératives régies par les 2° , 3° et 3° bis du 1 de l’article 207 du présent code peuvent bénéficier de la déduction prévue au I du présent article à raison des biens acquis, fabriqués ou pris en crédit-bail ou en location avec option d’achat par ces coopératives du 1er juillet 2020 au 20 juin 2022, d’une part, au titre des biens affectés exclusivement à des opérations exonérées, d’autre part, au titre des biens affectés à la fois à des opérations exonérées et à des opérations taxables au prorata du chiffre d’affaires des opérations exonérées rapporté au chiffre d’affaires total. 

« Chaque associé coopérateur peut déduire une quote-part de la déduction, ainsi déterminée égale à la proportion : 

« 1° Soit de l’utilisation qu’il fait du bien, dans le cas des coopératives d’utilisation de matériel agricole ; 

« 2° Soit du nombre de parts qu’il détient au capital de la coopérative, dans les autres cas. 

« Dans le cas des coopératives d’utilisation de matériel agricole, la proportion d’utilisation d’un bien par un associé coopérateur est égale au rapport entre le montant des charges attribué à cet associé coopérateur par la coopérative au titre du bien et le montant total des charges supporté par la coopérative au cours de l’exercice à raison du même bien. Ce rapport est déterminé par la coopérative à la clôture de chaque exercice. 

« La quote-part est déduite du bénéfice de l’exercice de l’associé coopérateur au cours duquel la coopérative a clos son propre exercice. 

« Les coopératives d’utilisation de matériel agricole, les coopératives régies par les 2° , 3° et 3° bis du 1 de l’article 207 du présent code et les associés coopérateurs sont tenus de produire, à toute réquisition de l’administration, les informations nécessaires permettant de justifier de la déduction pratiquée. 

II. - La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Fabrice Brun
29 sept. 2020
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. - L’article 39 decies du code général des impôt est ainsi rédigé :

« Art. 39 decies. – I. – Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 40 % de la valeur d’origine des biens hors frais financiers, affectés à leur activité et qu’elles acquièrent ou fabriquent à compter du 1er juillet 2020 et jusqu’au 30 juin 2022 lorsque ces biens peuvent faire l’objet d’un amortissement selon le système prévu à l’article 39 A et qu’ils relèvent de l’une des catégories suivantes :

« 1° Matériels et outillages utilisés pour des opérations industrielles de fabrication ou de transformation ;

« 2° Matériels de manutention ;

« 3° Installations destinées à l’épuration des eaux et à l’assainissement de l’atmosphère ;

« 4° Installations productrices de vapeur, de chaleur ou d’énergie à l’exception des installations utilisées dans le cadre d’une activité de production d’énergie électrique bénéficiant de l’application d’un tarif réglementé d’achat de la production ;

« 5° Matériels et outillages utilisés à des opérations de recherche scientifique ou technique ;

« 6° Eléments de structure, matériels et outillages utilisés à des opérations de transport par câbles et notamment au moyen de remontées mécaniques au sens de l’article L. 342‑7 du code du tourisme et ce quelles que soient les modalités d’amortissement desdits éléments de structure, matériels et outillages. La déduction visée par le premier paragraphe ci-dessus s’applique également aux biens acquis ou fabriqués jusqu’au 30 juin 2022. Lorsque la remontée mécanique est acquise ou fabriquée dans le cadre d’un contrat d’affermage, la déduction est pratiquée par le fermier ;

« 7° Les installations, les équipements, les lignes et câblages des réseaux de communications électroniques en fibre optique ne faisant pas l’objet d’une aide versée par une personne publique. Ces biens peuvent bénéficier de la déduction quelles que soient leurs modalités d’amortissement. En cas de cession de droits d’usage portant sur les biens mentionnés à la première phrase du présent 7° , le montant des investissements éligibles est égal à la différence entre le montant total des investissements effectués, hors frais financiers, et le montant ouvrant droit à la déduction des droits d’usage cédés à une entreprise tierce. Par dérogation au premier alinéa du présent I, les entreprises titulaires d’un droit d’usage portant sur ces biens peuvent déduire une somme égale à 40 % du montant facturé au titre de ce droit d’usage pour sa fraction afférente au prix d’acquisition ou de fabrication des biens, y compris par dérogation à la première phrase du présent 7° , lorsque ces biens font partie de réseaux ayant fait l’objet d’une aide versée par une personne publique. Par dérogation au même premier alinéa, la déduction s’applique aux biens mentionnés au présent 7° qui sont acquis ou fabriqués par l’entreprise à compter du 1er janvier 2021 et jusqu’au 30 juin 2022 et aux droits d’usage des biens acquis ou fabriqués au cours de la même période qui font l’objet d’une cession avant le 15 avril 2017 ;

« 8° Les logiciels qui contribuent à des opérations industrielles de fabrication et de transformation. Par dérogation au premier alinéa du présent I, la déduction s’applique aux biens mentionnés au présent 8° , quelles que soient leurs modalités d’amortissement ;

« 9° Les appareils informatiques prévus pour une utilisation au sein d’une baie informatique acquis ou fabriqués par l’entreprise et les machines destinées au calcul intensif acquises de façon intégrée, à compter du 1er juillet 2021 et jusqu’au 30 juin 2022. Par dérogation au premier alinéa du présent I, la déduction s’applique aux biens mentionnés au présent 9° , quelles que soient leurs modalités d’amortissement.

« La déduction s’applique également aux biens mentionnés au présent I ayant fait l’objet, avant le 15 avril 2017, d’une commande assortie du versement d’acomptes d’un montant au moins égal à 10 % du montant total de la commande et dont l’acquisition intervient dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la date de la commande.

« La déduction est répartie linéairement sur la durée normale d’utilisation des biens. En cas de cession du bien avant le terme de cette période, elle n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession, qui sont calculés pro rata temporis.

« L’entreprise qui prend en location un bien neuf mentionné au premier alinéa du présent I dans les conditions prévues au 1 de l’article L. 313‑7 du code monétaire et financier en application d’un contrat de crédit-bail ou dans le cadre d’un contrat de location avec option d’achat peut déduire une somme égale à 40 % de la valeur d’origine du bien hors frais financiers, au moment de la signature du contrat. Ces contrats sont ceux conclus à compter du 1et juillet 2020 et jusqu’au 30 juin 2022 pour les biens mentionnés aux 1° à 6° et 8° du présent I, à compter du 1er janvier 2021 et jusqu’au 30 juin 2022 pour les biens mentionnés au 7° et à compter du 1er juillet 2021 et jusqu’au 30 juin 2022 pour les biens mentionnés au 9° . Cette déduction est répartie sur la durée mentionnée au douzième alinéa du présent I. Si l’entreprise crédit-preneuse ou locataire acquiert le bien, elle peut continuer à appliquer la déduction. La déduction cesse à compter de la cession ou de la cessation par celle-ci du contrat de crédit-bail ou de location avec option d’achat ou du bien et ne peut pas s’appliquer au nouvel exploitant.

« L’entreprise qui donne le bien en crédit-bail ou en location avec option d’achat ne peut pas pratiquer la déduction mentionnée au premier alinéa. 

« II. - Les associés coopérateurs des coopératives d’utilisation de matériel agricole et des coopératives régies par les 2° , 3° et 3° bis du 1 de l’article 207 du présent code peuvent bénéficier de la déduction prévue au I du présent article à raison des biens acquis, fabriqués ou pris en crédit-bail ou en location avec option d’achat par ces coopératives du 1er juillet 2020 au 20 juin 2022, d’une part, au titre des biens affectés exclusivement à des opérations exonérées, d’autre part, au titre des biens affectés à la fois à des opérations exonérées et à des opérations taxables au prorata du chiffre d’affaires des opérations exonérées rapporté au chiffre d’affaires total. 

« Chaque associé coopérateur peut déduire une quote-part de la déduction, ainsi déterminée égale à la proportion : 

« 1° Soit de l’utilisation qu’il fait du bien, dans le cas des coopératives d’utilisation de matériel agricole ; 

« 2° Soit du nombre de parts qu’il détient au capital de la coopérative, dans les autres cas. 

« Dans le cas des coopératives d’utilisation de matériel agricole, la proportion d’utilisation d’un bien par un associé coopérateur est égale au rapport entre le montant des charges attribué à cet associé coopérateur par la coopérative au titre du bien et le montant total des charges supporté par la coopérative au cours de l’exercice à raison du même bien. Ce rapport est déterminé par la coopérative à la clôture de chaque exercice. 

« La quote-part est déduite du bénéfice de l’exercice de l’associé coopérateur au cours duquel la coopérative a clos son propre exercice. 

« Les coopératives d’utilisation de matériel agricole, les coopératives régies par les 2° , 3° et 3° bis du 1 de l’article 207 du présent code et les associés coopérateurs sont tenus de produire, à toute réquisition de l’administration, les informations nécessaires permettant de justifier de la déduction pratiquée. 

II. - La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Jean-Noël Barrot
2 oct. 2020
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. - Le I de l’article 39 decies B du code général des impôts est ainsi modifié comme suit :

1° Au premier alinéa, après les mots : « activité industrielle » sont insérés les mots : « ou commerciale » ;

2° Au 3° , après les mots : « de fabrication, » sont insérés les mots : « de commercialisation, » ;

3° Au 5° , après les mots : « de production, » sont insérés les mots : « ou de commercialisation, » ;

4° Au 6° , après les mots : « de production, » sont insérés les mots : « ou de commercialisation, » ;

5° Au 7° , après les mots : « de fabrication, » sont insérés les mots : « de commercialisation, » ;

6° Au neuvième alinéa, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2021 » ;

7° Au dixième alinéa, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2021 » ;

8° Au dixième alinéa, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2022 ».

II. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Fabrice Brun
29 sept. 2020
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Le I de l’article 39 decies B du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après les mots : « activité industrielle » sont insérés les mots « ou commerciale » ; 

2° Aux 3° et 7° , après les mots : « des opérations de conception, » sont insérés les mots : « de commercialisation, » ;

3° Au neuvième alinéa, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2021 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
30 sept. 2020
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Le I de l’article 39 decies B du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après les mots : « activité industrielle » sont insérés les mots « ou commerciale » ; 

2° Aux 3° et 7° , après les mots : « des opérations de conception, » sont insérés les mots : « de commercialisation, » ;

3° Au neuvième alinéa, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2021 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Benoit Potterie
2 oct. 2020
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Le I de l’article 39 decies B du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après les mots : « activité industrielle » sont insérés les mots « ou commerciale » ; 

2° Aux 3° et 7° , après les mots : « des opérations de conception, » sont insérés les mots : « de commercialisation, » ;

3° Au neuvième alinéa, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2021 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
30 sept. 2020
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Le I de l’article 39 decies B du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après les mots : « activité industrielle » sont ajoutés les mots : « ou, pour l’année 2020, une activité commerciale » ;

2° Les 3° et 7° sont complétés par les mots « ou, pour l’année 2020, des opérations de commercialisation, » ;

3° Au neuvième alinéa, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2021 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Dino Cinieri
2 oct. 2020
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Le I de l’article 39 decies B du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après les mots : « affectés à une activité industrielle », sont insérés les mots : « ou agricole » ;

2° Après le 7° sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« 8° Composants, options ou sous-ensembles numériques, électroniques ou mécaniques, qui permettent aux agroéquipements de répondre à des caractéristiques techniques et écologiques définies par décret.

« La déduction est applicable aux biens mentionnés aux 8° acquis à l’état neuf à compter du 1er janvier 2021 et jusqu’au 31 décembre 2023. »

II. - La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Rejeté
Julien Dive
1 oct. 2020
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. - Le I de l’article 39 decies B du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après les mots : « affectés à une activité industrielle », sont insérés les mots : « ou agricole » ;

2° Après le 7° sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« 8° Composants, options ou sous-ensembles numériques, électroniques ou mécaniques, qui permettent aux agroéquipements de répondre à des caractéristiques techniques et écologiques définies par décret.

« La déduction est applicable aux biens mentionnés aux 8° acquis à l’état neuf à compter du 1er janvier 2021 et jusqu’au 31 décembre 2022. »

II. - La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
2 oct. 2020
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – À l’article 39 decies B du code général des impôts, après le mot : « industrielle », sont insérés les mots : « ou agricole ».

II. – Les pertes de recettes résultant pour l’État du I, sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Fabrice Brun
29 sept. 2020
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. - Le I de l’article 39 decies B du code général des impôts est ainsi modifié : 

1° Après le 7° , il est inséré un 8° ainsi rédigé : 

« 8° Matériels et outillages utilisés pour des opérations industrielles de fabrication ou de transformation en vue de pourvoir au recyclage et à l’intégration de matière recyclée ».

2° Aux huitième et neuvième alinéas, la référence : « 7° » est remplacée par la référence : « 8° ».

II. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Patrick Hetzel
2 oct. 2020
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. - Le I de l’article 39 decies B du code général des impôts est ainsi modifié :

a)  Après le 7° , il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 8° Équipement informatique et de bureautique » ;

b)  Aux neuvième et dixième alinéas, après le mot « acquis », les mots : « à l’état neuf » sont supprimés.

c)  A la première phrase du douzième alinéa, après le mots: « bien », le mot : « neuf » est supprimé.

II. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Non soutenu
Patrice Anato
2 oct. 2020
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. - Le I de l’article 39 decies B du code général des impôts est ainsi modifié :

a)  Après le 7° , il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 8° Équipement informatique et de bureautique » ;

b)  Aux neuvième et dixième alinéas, après le mot « acquis », les mots : « à l’état neuf » sont supprimés.

c)  A la première phrase du douzième alinéa, après le mots: « bien », le mot : « neuf » est supprimé.

II. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Lise Magnier
2 oct. 2020
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. - Le I de l’article 39 decies B du code général des impôts est ainsi modifié :

a)  Après le 7° , il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 8° Équipement informatique et de bureautique » ;

b)  Aux neuvième et dixième alinéas, après le mot « acquis », les mots : « à l’état neuf » sont supprimés.

c)  A la première phrase du douzième alinéa, après le mots: « bien », le mot : « neuf » est supprimé.

II. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Vincent Rolland
2 oct. 2020
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. - Le I de l’article 39 decies B du code général des impôts est ainsi modifié :

a)  Après le 7° , il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 8° Équipement informatique et de bureautique » ;

b)  Aux neuvième et dixième alinéas, après le mot « acquis », les mots : « à l’état neuf » sont supprimés.

c)  A la première phrase du douzième alinéa, après le mots: « bien », le mot : « neuf » est supprimé.

II. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Non soutenu
Robin Reda
2 oct. 2020
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. - Le I de l’article 39 decies B du code général des impôts est ainsi modifié :

a)  Après le 7° , il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 8° Équipement informatique et de bureautique » ;

b)  Aux neuvième et dixième alinéas, après le mot « acquis », les mots : « à l’état neuf » sont supprimés.

c)  A la première phrase du douzième alinéa, après le mots: « bien », le mot : « neuf » est supprimé.

II. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Irrecevable
Véronique Louwagie
2 oct. 2020
Après l'article 3, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Benoit Potterie
1 oct. 2020
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. - Après l’article 39 decies B du code général des impôts, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. 39 decies B bis. - I. - Les petites et moyennes entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 40 % de la valeur des dépenses affectées à une activité commerciale, lorsque ces dépenses concernent des investissements qui relèvent de l’une des catégories suivantes :

1° Investissements affectés à la numérisation de leur activité

2° Achats de logiciels liés à leur activité commerciale

3° Abonnements à des plateformes numériques liées à leur activité commerciale

La déduction est applicable aux biens et services mentionnés aux 1° à 3° acquis à compter du 1er janvier 2020 et jusqu’au 31 décembre 2021 qui ont fait l’objet d’une commande ferme à compter du 20 septembre 2019.

La déduction s’applique également aux biens et services mentionnés auxdits 1° à 3° acquis à compter du 1er janvier 2022, sous réserve qu’ils aient fait l’objet à compter du 1er janvier 2020 et jusqu’au 31 décembre 2021 d’une commande assortie du versement d’acomptes d’un montant au moins égal à 10 % du montant total de la commande et à la condition que cette acquisition intervienne dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la date de la commande.

La déduction est répartie linéairement sur la durée normale d’utilisation des biens et services. En cas de cession ou d’affectation à une activité autre que celle prévue au I avant le terme de cette période, elle n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession ou du changement d’affectation, qui sont calculés pro-rata temporis.

La petite ou moyenne entreprise qui affecte à une activité commerciale un bien ou un service mentionné au présent I pris en location dans les conditions prévues au 1 de l’article L. 313‑7 du code monétaire et financier, en application d’un contrat de crédit-bail ou dans le cadre d’un contrat de location avec option d’achat conclu à compter du 1er janvier 2020 et jusqu’au 31 décembre 2021, peut déduire une somme égale à 40 % de la valeur d’origine du bien neuf ou du service hors frais financiers, au moment de la signature du contrat. Cette déduction est répartie sur la durée mentionnée au huitième alinéa du présent I. Si l’entreprise crédit-preneuse ou locataire acquiert le bien, elle peut continuer à appliquer la déduction. La déduction cesse à compter de la cession ou de la cessation par celle-ci du contrat de crédit-bail ou de location avec option d’achat et ne peut pas s’appliquer au nouvel exploitant.

L’entreprise qui donne le bien en crédit-bail ou en location avec option d’achat ne peut pas pratiquer la déduction mentionnée au premier alinéa.

II. – Le présent I ne s’applique qu’aux activités de commerce de détail

III. - Le présent article s’applique aux petites et moyennes entreprises au sens de l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.

IV. - Le bénéfice de la déduction est subordonné au respect de l’article 17 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité.

II. – La perte éventuelle de ressources pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Benoit Potterie
2 oct. 2020
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. - Après l’article 39 decies B du code général des impôts, il est inséré un article ainsi rédigé :

«  Art. 39 decies B bis. - I. Les petites et moyennes entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 40 % de la valeur des dépenses affectées à une activité commerciale, lorsque ces dépenses concernent des investissements qui relèvent de l’une des catégories suivantes :

« 1° Investissements affectés à l’embellissement de leur magasin

« 2° Investissement affectés à l’amélioration de l’expérience client

« 3° Investissement affectés à la rénovation énergétique

« La déduction est applicable aux biens et services mentionnés aux 1° à 3° acquis à compter du 1er janvier 2020 et jusqu’au 31 décembre 2021 qui ont fait l’objet d’une commande ferme à compter du 20 septembre 2019.

« La déduction s’applique également aux biens et services mentionnés auxdits 1° à 3° acquis à compter du 1er janvier 2022, sous réserve qu’ils aient fait l’objet à compter du 1er janvier 2020 et jusqu’au 31 décembre 2021 d’une commande assortie du versement d’acomptes d’un montant au moins égal à 10 % du montant total de la commande et à la condition que cette acquisition intervienne dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la date de la commande.

« La déduction est répartie linéairement sur la durée normale d’utilisation des biens et services. En cas de cession ou d’affectation à une activité autre que celle prévue au I avant le terme de cette période, elle n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession ou du changement d’affectation, qui sont calculés pro-rata temporis.

« La petite ou moyenne entreprise qui affecte à une activité commerciale un bien ou un service mentionné au présent I pris en location dans les conditions prévues au 1 de l’article L. 313‑7 du code monétaire et financier, en application d’un contrat de crédit-bail ou dans le cadre d’un contrat de location avec option d’achat conclu à compter du 1er janvier 2020 et jusqu’au 31 décembre 2021, peut déduire une somme égale à 40 % de la valeur d’origine du bien neuf ou du service hors frais financiers, au moment de la signature du contrat. Cette déduction est répartie sur la durée mentionnée au huitième alinéa du présent I. Si l’entreprise crédit-preneuse ou locataire acquiert le bien, elle peut continuer à appliquer la déduction. La déduction cesse à compter de la cession ou de la cessation par celle-ci du contrat de crédit-bail ou de location avec option d’achat et ne peut pas s’appliquer au nouvel exploitant.

« L’entreprise qui donne le bien en crédit-bail ou en location avec option d’achat ne peut pas pratiquer la déduction mentionnée au premier alinéa.

« II. - Le présent article ne s’applique qu’aux activités de commerce de détail

« III. - Le présent article s’applique aux petites et moyennes entreprises au sens de l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.

« IV. - Le bénéfice de la déduction est subordonné au respect de l’article 17 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité. »

II. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Frédérique Lardet
2 oct. 2020
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Après l’article 39 decies G du code général des impôts, insérer l’article 39 decies H suivant :

« Art. 39 decies H. - I. - Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition qui exercent une activité d’hôtellerie de plein air, c’est-à-dire les campings et les parcs résidentiels de loisirs, peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 40 % de la valeur d’origine, hors frais financiers, de l’ensemble des biens d’hébergement que constituent les habitations légères de loisirs et des résidences mobiles de loisirs et leurs accessoires, affectés à leur activité et inscrits à l’actif immobilisé.

« La déduction est applicable aux biens mentionnés au premier alinéa du présent I acquis à l’état neuf, livrés ou commandés en 2021.

« II. - La déduction est répartie linéairement sur la durée normale d’utilisation des biens. En cas de sortie du bien de l’actif avant le terme de cette période, elle n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la sortie du bien de l’actif, qui sont calculés prorata temporis.

« III. - L’entreprise qui prend en location un bien neuf mentionné au I du présent article dans les conditions prévues au 1 de l’article L 313‑7 du code monétaire et financier en application d’un contrat de crédit-bail ou dans le cadre d’un contrat de location avec option d’achat, pour une livraison effectuée ou une commande passée entre le 1er janvier et le 31 décembre 2021, peut déduire une somme égale à 40 % de la valeur d’origine du bien hors frais financiers au moment de la signature du contrat. Cette déduction est répartie prorata temporis sur la durée normale d’utilisation du bien.

« IV. - Si l’entreprise crédit-preneuse ou locataire acquiert le bien, elle peut continuer à appliquer la déduction. La déduction cesse à compter de la cession ou de la cessation par celle-ci du contrat de crédit-bail ou de location avec option d’achat ou du bien et ne peut pas s’appliquer au nouvel exploitant. »

L’entreprise qui donne le bien en crédit-bail ou en location avec option d’achat ne peut pas pratiquer la déduction mentionnée au I du présent article.

🖋️Non soutenu
Émilie Bonnivard
1 oct. 2020
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 39 decies G du code général des impôts, il est un inséré un article 39 decies H ainsi rédigé :

« Art. 39 decies H. – I. Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition qui exercent une activité d’hôtellerie de plein air, c’est-à-dire les campings et les parcs résidentiels de loisirs, peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 40 % de la valeur d’origine, hors frais financiers, de l’ensemble des biens d’hébergement et leurs accessoires (notamment les terrasses, auvents, équipements intérieurs et leurs accessoires) que constituent les habitations légères de loisirs (HLL) et des résidences mobiles de loisirs (RML), affectés à leur activité et inscrits à l’actif immobilisé.

« La déduction est applicable aux biens mentionnés au premier alinéa du présent I acquis à l’état neuf, livrés ou commandés en 2021.

« II. - La déduction est répartie linéairement sur la durée normale d’utilisation des biens. En cas de sortie du bien de l’actif avant le terme de cette période, elle n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la sortie du bien de l’actif, qui sont calculés prorata temporis.

« III. - L’entreprise qui prend en location un bien neuf mentionné au I du présent article dans les conditions prévues au 1 de l’article L 313‑7 du code monétaire et financier en application d’un contrat de crédit-bail ou dans le cadre d’un contrat de location avec option d’achat, pour une livraison effectuée ou une commande passée entre le 1er janvier et le 31 décembre 2021, peut déduire une somme égale à 40 % de la valeur d’origine du bien hors frais financiers au moment de la signature du contrat. Cette déduction est répartie prorata temporis sur la durée normale d’utilisation du bien.

« IV. - Si l’entreprise crédit-preneuse ou locataire acquiert le bien, elle peut continuer à appliquer la déduction. La déduction cesse à compter de la cession ou de la cessation par celle-ci du contrat de crédit-bail ou de location avec option d’achat ou du bien et ne peut pas s’appliquer au nouvel exploitant.

« L’entreprise qui donne le bien en crédit-bail ou en location avec option d’achat ne peut pas pratiquer la déduction mentionnée au I du présent article. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Fabrice Brun
2 oct. 2020
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 39 decies G du code général des impôts, il est un inséré un article 39 decies H ainsi rédigé :

« Art. 39 decies H. – I. Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition qui exercent une activité d’hôtellerie de plein air, c’est-à-dire les campings et les parcs résidentiels de loisirs, peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 40 % de la valeur d’origine, hors frais financiers, de l’ensemble des biens d’hébergement et leurs accessoires (notamment les terrasses, auvents, équipements intérieurs et leurs accessoires) que constituent les habitations légères de loisirs (HLL) et des résidences mobiles de loisirs (RML), affectés à leur activité et inscrits à l’actif immobilisé.

« La déduction est applicable aux biens mentionnés au premier alinéa du présent I acquis à l’état neuf, livrés ou commandés en 2021.

« II. - La déduction est répartie linéairement sur la durée normale d’utilisation des biens. En cas de sortie du bien de l’actif avant le terme de cette période, elle n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la sortie du bien de l’actif, qui sont calculés prorata temporis.

« III. - L’entreprise qui prend en location un bien neuf mentionné au I du présent article dans les conditions prévues au 1 de l’article L 313‑7 du code monétaire et financier en application d’un contrat de crédit-bail ou dans le cadre d’un contrat de location avec option d’achat, pour une livraison effectuée ou une commande passée entre le 1er janvier et le 31 décembre 2021, peut déduire une somme égale à 40 % de la valeur d’origine du bien hors frais financiers au moment de la signature du contrat. Cette déduction est répartie prorata temporis sur la durée normale d’utilisation du bien.

« IV. - Si l’entreprise crédit-preneuse ou locataire acquiert le bien, elle peut continuer à appliquer la déduction. La déduction cesse à compter de la cession ou de la cessation par celle-ci du contrat de crédit-bail ou de location avec option d’achat ou du bien et ne peut pas s’appliquer au nouvel exploitant.

« L’entreprise qui donne le bien en crédit-bail ou en location avec option d’achat ne peut pas pratiquer la déduction mentionnée au I du présent article. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Christophe Naegelen
2 oct. 2020
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. - Après l’article 39 decies G, il est inséré un article 39 decies H ainsi rédigé :

« Art 39 decies H. - Les petites et moyennes entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 40 % de la valeur des frais de déménagement des sièges sociaux vers des territoires en France ruraux ou périurbain. »

II. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Non soutenu
Émilie Cariou
2 oct. 2020
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – L’article 42 septies du code général des impôts est complété par un 3. ainsi rédigé :

« 3. Les dispositions du 1 sont applicables aux financements attribués via le dispositif des certificats d’économies d’énergie prévus aux article L. 221‑1 et suivants du code de l’énergie, indépendamment de la nature privée ou publique du dispensateur du financement. »

II. – Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2021.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Fabrice Brun
30 sept. 2020
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Le livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la première phrase du III de l’article 44 sexies A, après la référence : « 44 septdecies, », est insérée la référence : « 44 octodecies, » ;

2° L’article 44 octies A est ainsi modifié :

a) À la seconde phrase de l’avant-dernier alinéa du I, la référence : « ou 44 septdecies » est remplacée par les références : « , 44 septdecies ou 44 octodecies » ;

b) À la première phrase du dernier alinéa du III, la référence : « et 44 septdecies » est remplacée par les références : « , 44 septdecies et 44 octodecies » ;

3° L’article 44 duodecies est ainsi modifié :

a) Au troisième alinéa du I, après la référence : « 44 septdecies », est insérée la référence : « , 44 octodecies » ;

b) À la première phrase du second alinéa du III, la référence : « ou 44 septdecies » est remplacée par les références : « , 44 septdecies ou 44 octodecies » ;

4° L’article 44 terdecies est ainsi modifié :

a) Au troisième alinéa du I, la référence : « et 44 septdecies » est remplacée par les références : « , 44 septdecies et 44 octodecies » ;

b) À la première phrase du second alinéa du III, la référence : « ou 44 septdecies » est remplacée par les références : « , 44 septdecies ou 44 octodecies » ;

5° À la première phrase du VII de l’article 44 quaterdecies, après la référence : « 44 sexdecies », est insérée la référence : « , 44 octodecies » ;

6° Au premier alinéa du III et à la première phrase du IV des articles 44 quindecies et 44 sexdecies, la référence : « ou 44 septdecies » est remplacée par les références : « , 44 septdecies ou 44 octodecies » ;

7° À la première phrase du IV de l’article 44 septdecies, la référence : « ou 44 sexdecies » est remplacée par les références : « , 44 sexdecies ou 44 octodecies » ;

8° Après le 2 duodecies, il est inséré un 2 terdecies ainsi rédigé :

2 terdecies : Entreprises relocalisées en France

« Art. 44 octodecies. – I. – Les entreprises soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d’imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens des articles 34 et 35, agricole au sens de l’article 63 ou professionnelle au sens de l’article 92, sont exonérées d’impôt sur le revenu ou d’impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés en France, au sens du I de l’article 209, à l’exclusion des plus-values constatées lors de la réévaluation des éléments d’actif, jusqu’au terme du cinquante-neuvième mois suivant celui au cours duquel elles ont procédé à la relocalisation en France de leurs activités dans les conditions prévues au II du présent article et déclarés selon les modalités prévues à l’article 53 A.

« Ces dispositions ne s’appliquent pas aux entreprises qui exercent une activité bancaire, financière, d’assurances, de gestion ou de location d’immeubles.

« II. – Pour bénéficier de l’exonération mentionnée au I, l’entreprise doit répondre aux conditions suivantes :

« 1° Le siège social de l’entreprise, originellement situé en France et implanté ultérieurement hors de l’Union européenne, a été réimplanté en France à partir du 15 juin 2020.

 « La condition prévue au présent 1° s’applique également à la réimplantation en France, selon les mêmes modalités, d’un établissement stable, au sens du 7° du I de l’article 205 B, d’une entreprise dont le siège est situé en France, dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ;

« 2° L’entreprise s’engage à ne pas implanter à l’étranger son siège social ou, le cas échéant, son établissement stable, pendant les cinquante-neuf mois suivant celui au cours duquel elle a procédé à la relocalisation en France de ses activités ;

« III. – L’entreprise qui ne respecte pas la condition prévue au 2° du II du présent article est tenue de verser une somme correspondant à l’impôt sur le revenu ou de l’impôt sur les sociétés qui aurait été dû au titre des bénéfices ayant fait l’objet de l’exonération prévue au I, majoré d’un montant égal au produit de cet impôt par le taux de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727.

« L’implantation à l’étranger d’une filiale, succursale ou établissement ne prive pas l’entreprise du bénéfice de l’exonération prévue au I du présent article, sous réserve que cette implantation ne porte pas sur la totalité des activités relocalisées en France dans les conditions prévues au 1° du II. Si l’implantation intervient durant la période définie au I, l’exonération prévue au même I s’applique, pour la durée restant à courir, à raison des bénéfices rattachables aux activités relocalisées en France qui y sont maintenues.

« IV. – L’exonération prévue au I ne s’applique pas à la relocalisation en France d’activités ayant bénéficié, au titre d’une ou plusieurs des cinq années précédant celle de la relocalisation, des dispositions des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies A, 44 duodecies, 44 terdecies, 44 quaterdecies, 44 quindecies, 44 sexdecies ou 44 septdecies ou d’une prime d’aménagement du territoire.

« Lorsqu’elle répond aux conditions requises pour bénéficier, au titre de la relocalisation de ses activités, des dispositions de l’un des régimes prévus aux articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies A, 44 duodecies, 44 terdecies, 44 quaterdecies, 44 quindecies, 44 sexdecies ou 44 septdecies et du régime prévu au présent article, l’entreprise peut opter pour ce dernier dans les six mois suivant la relocalisation de ses activités. L’option est irrévocable et emporte renonciation définitive aux autres régimes.

 « V. – Le bénéfice de l’exonération est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis. Toutefois, sur option des entreprises, lorsque la relocalisation en France mentionnée au I est réalisée dans une zone d’aide à finalité régionale, le bénéfice de l’exonération est subordonné au respect de l’article 14 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. Cette option est irrévocable pour la durée de l’exonération et doit être exercée dans les six mois suivant la relocalisation mentionnée au I. » ;

9° À la première phrase du dernier alinéa du II de l’article 154 bis, à la première phrase du second alinéa du a du I de l’article 154 bis-0 A, à la première phrase du dernier alinéa du II de l’article 163 quatervicies, au 6° du 2 de l’article 204 G, au premier alinéa du I des articles 244 quater B et 244 quater C, au I de l’article 244 quater M, au premier alinéa des I et I bis de l’article 244 quater O, au premier alinéa du 1 du I de l’article 244 quater W, au b du 1° du IV de l’article 1417, la référence : « 44 septdecies » est remplacée par la référence : « 44 octodecies » ;

10° Au premier alinéa du I de l’article 220 quinquies, au premier alinéa du II de l’article 244 quater E et à l’article 302 nonies, après la référence : « 44 septdecies », est insérée la référence : « , 44 octodecies » ;

11° Au premier alinéa du I de l’article 220 terdecies, la référence : « et 44 septdecies » est remplacée par les références : « , 44 septdecies et 44 octodecies » ;

12° Au premier alinéa du 1 du I de l’article 244 quater Q, la référence : « ou 44 septdecies » est remplacée par les références : « , 44 septdecies ou 44 octodecies » ;

13° Le 1 bis du C du I de la section II du chapitre Ier du titre Ier de la deuxième partie est complété par un article 1383 A bis ainsi rédigé :

 « Art. 1383 A bis. – I. – Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, exonérer temporairement de la taxe foncière sur les propriétés bâties qui leur revient les immeubles utilisés par des entreprises bénéficiant de l’exonération prévue à l’article 44 octodecies et affectés à des activités ayant été relocalisées en France dans les conditions prévues au II de cet article.

« L’exonération s’applique aux immeubles rattachés au 1er janvier de l’année d’imposition à un établissement remplissant les conditions pour bénéficier de l’exonération de cotisation foncière des entreprises prévue à l’article 1464 N.

« La délibération porte sur la totalité de la part revenant à chaque collectivités territoriale ou établissement public de coopération intercommunale doté d’une fiscalité propre et fixe la durée des exonérations, qui ne peut être ni inférieure à deux ans, ni supérieure à cinq ans.

« II. – L’exonération prévue au I cesse de s’appliquer de plein droit à compter du 1er janvier de la deuxième année qui suit la période de référence mentionnée à l’article 1467 A au cours de laquelle le redevable de la cotisation foncière des entreprises afférente à l’établissement auquel est rattaché l’immeuble ne remplit plus les conditions mentionnées au II de l’article 44 octodecies ou à compter du 1er janvier de l’année suivant celle au cours de laquelle les immeubles ne sont plus affectée à une activité mentionnée au I du même article 44 octodecies.

 « III. – Pour bénéficier de l’exonération prévue au I, le redevable déclare au service des impôts du lieu de situation des biens, avant le 1er janvier de l’année au titre de laquelle l’exonération est applicable et suivant le modèle établi par l’administration, les éléments d’identification du ou des immeubles concernés. À défaut du dépôt de cette demande dans ce délai, l’exonération n’est pas accordée au titre de l’année concernée.

« L’exonération porte sur les éléments déclarés dans le délai prévu au premier alinéa du présent III.

 « IV. – Lorsque les conditions requises pour bénéficier de l’une des exonérations prévues aux articles 1382 H, 1382 I, 1383 A, 1383 C ter, 1383 D, 1383 F, 1383 H, 1383 I, 1383 J ou 1388 quinquies et de celle prévue au présent article sont remplies, la demande de bénéfice de cette dernière exonération dans les conditions prévues au III vaut option pour celle-ci. L’option est irrévocable et vaut pour l’ensemble des collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale.

« À défaut d’option, le redevable continue de bénéficier de l’application du régime dont il bénéficiait avant l’institution de l’exonération prévue au présent article.

« V. – Le bénéfice de l’exonération est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis. Toutefois, sur option des entreprises, lorsque la relocalisation en France mentionnée au I de l’article 44 octodecies porte sur un immeuble situé dans une zone d’aide à finalité régionale, le bénéfice de l’exonération est subordonné au respect de l’article 14 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. Cette option est irrévocable pour la durée de l’exonération et doit être exercée dans les six mois suivant la relocalisation mentionnée au I de l’article 44 octodecies ;

 « VI. – Dans le cas où l’exonération s’applique à un immeuble ou une fraction d’immeuble loué, le bailleur déduit le montant de l’avantage fiscal ainsi obtenu du montant des loyers, si ce montant n’intègre pas déjà une réduction correspondante. » ;

14° Après l’article 1464 M, il est inséré un article 1464 N ainsi rédigé ;

« Art. 1464 N. – I – Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par une délibération de portée générale prise dans les conditions définies à l’article 1639 A bis, exonérer temporairement de la cotisation foncière des entreprises les établissements des entreprises bénéficiant de l’exonération prévue à l’article 44 octodecies et affectés à des activités ayant été relocalisées en France dans les conditions prévues au II de cet article.

« La délibération porte sur la totalité de la part revenant à chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale doté d’une fiscalité propre et fixe la durée des exonérations, qui ne peut être ni inférieure à deux ans, ni supérieure à cinq ans.

« II. – L’exonération cesse de s’appliquer de plein droit à compter du 1er janvier de l’année suivant celle au cours de laquelle l’entreprise ne remplit plus les conditions mentionnées au II de l’article 44 octodecies.

« III. – Pour bénéficier de l’exonération prévue au I, les entreprises en font la demande, dans les délais prévus à l’article 1477, au service des impôts dont relève chacun des établissements concernés. À défaut du dépôt de cette demande dans ces délais, l’exonération n’est pas accordée au titre de l’année concernée.

« Cette exonération porte sur les éléments déclarés dans les délais prévus au même article 1477.

 « IV. – Lorsqu’un établissement remplit les conditions requises pour bénéficier de l’une des exonérations prévues aux articles 1463 A, 1463 B, 1464 A, 1464 B, 1464 E, 1464 F, 1464 G, 1464 I, 1464 I bis, 1464 M, 1465, 1465 A, 1465 B, 1466 A, 1466 D ou 1466 F et de celle prévue au I du présent article, la demande du bénéfice de cette dernière exonération dans les conditions prévues au III vaut option pour celle-ci. L’option est irrévocable et vaut pour l’ensemble des communes et établissements publics de coopération intercommunale.

« À défaut d’option, le contribuable continue de bénéficier de l’application du régime dont il bénéficiait avant l’institution de l’exonération prévue au présent article.

« V. – Le bénéfice de l’exonération est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis. Toutefois, sur option des entreprises, lorsque la relocalisation en France mentionnée au I de l’article 44 octodecies porte sur un étabilssement situé dans une zone d’aide à finalité régionale, le bénéfice de l’exonération est subordonné au respect de l’article 14 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. Cette option est irrévocable pour la durée de l’exonération et doit être exercée dans les six mois suivant la relocalisation mentionnée au I de l’article 44 octodecies » ;

15° Au troisième alinéa du II des articles 1463 A et 1463 B, au premier alinéa du IV de l’article 1464 F, au premier alinéa du V de l’article 1464 G, au deuxième alinéa du II de l’article 1466 A, au VI de l’article 1466 F, à la première phrase du a du 2 du IV de l’article 1639 A ter, après la référence : « 1464 M, », est insérée la référence : « 1464 N, » ;

16° Au a du 2 du II de l’article 1639 A quater, après la première occurrence du mot : « articles », est insérée la référence : « 1383 A bis » ;

a) Le II de l’article 1640 est ainsi modifié :

– au a du 1° , après la première occurrence du mot : « articles », est insérée la référence : « 1383 A bis » ;

– au même a du 1° et au a du 2° , après la référence : « 1464 D, », est insérée la référence : « 1464 N » ;

17° Au VI de l’article 1466 C, après la référence : « 1464 B, », est insérée la référence : « 1464 N, » ;

18° Au dernier alinéa de l’article 1466 D, après la référence : « 1464 G, », est insérée la référence : « 1464 N, »

II – Au b du 1° de l’article L. 80 B du livre des procédures fiscales, la référence : « ou 44 septdecies » est remplacée par les références : « , 44 septdecies ou 44 octodecies ».

III. – A. – L’exonération prévue à l’article 44 octodecies du code général des impôts s’applique aux exercices ouvert à compter du 1er juin 2020.

B. – Les exonérations prévues aux articles 1383 A bis et 1464 N du même code, ainsi que celles résultant de l’article 1586 nonies dudit code, s’appliquent aux impositions établies au titre des années 2021 à 2023.

 

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

V. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Emmanuel Maquet
2 oct. 2020
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Le livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la première phrase du III de l'article 44 sexies A, après la référence : « 44 septdecies, », est insérée la référence : « 44 octodecies, » ;

2° L'article 44 octies A est ainsi modifié :

a) À la seconde phrase de l'avant-dernier alinéa du I, la référence : « ou 44 septdecies » est remplacée par les références : «, 44 septdecies ou 44 octodecies » ;

b) À la première phrase du dernier alinéa du III, la référence : « et 44 septdecies » est remplacée par les références : «, 44 septdecies et 44 octodecies » ;

3° L'article 44 duodecies est ainsi modifié :

a) Au troisième alinéa du I, après la référence : « 44 septdecies », est insérée la référence : «, 44 octodecies » ;

b) À la première phrase du second alinéa du III, la référence : « ou 44 septdecies » est remplacée par les références : «, 44 septdecies ou 44 octodecies » ;

4° L'article 44 terdecies est ainsi modifié :

a) Au troisième alinéa du I, la référence : « et 44 septdecies » est remplacée par les références : «, 44 septdecies et 44 octodecies » ;

b) À la première phrase du second alinéa du III, la référence : « ou 44 septdecies » est remplacée par les références : «, 44 septdecies ou 44 octodecies » ;

5° À la première phrase du VII de l’article 44 quaterdecies, après la référence : « 44 sexdecies », est insérée la référence : «, 44 octodecies » ;

6° Au premier alinéa du III et à la première phrase du IV des articles 44 quindecies et 44 sexdecies, la référence : « ou 44 septdecies » est remplacée par les références : «, 44 septdecies ou 44 octodecies » ;

7° À la première phrase du IV de l’article 44 septdecies, la référence : « ou 44 sexdecies » est remplacée par les références : «, 44 sexdecies ou 44 octodecies » ;

8° Après le 2 duodecies, il est inséré un 2 terdecies ainsi rédigé :

2 terdecies : Entreprises relocalisées en France

« Art. 44 octodecies. – I. – Les entreprises soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d’imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens des articles 34 et 35, agricole au sens de l’article 63 ou professionnelle au sens de l’article 92, sont exonérées d’impôt sur le revenu ou d’impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés en France, au sens du I de l’article 209, à l’exclusion des plus-values constatées lors de la réévaluation des éléments d’actif, jusqu’au terme du cinquante-neuvième mois suivant celui au cours duquel elles ont procédé à la relocalisation en France de leurs activités dans les conditions prévues au II du présent article et déclarés selon les modalités prévues à l’article 53 A.

« Ces dispositions ne s'appliquent pas aux entreprises qui exercent une activité bancaire, financière, d'assurances, de gestion ou de location d'immeubles.

« II. – Pour bénéficier de l’exonération mentionnée au I, l’entreprise doit répondre aux conditions suivantes :

« 1° Le siège social de l’entreprise, originellement situé en France et implanté ultérieurement hors de l’Union européenne, a été réimplanté en France à partir du 15 juin 2020.

 « La condition prévue au présent 1° s’applique également à la réimplantation en France, selon les mêmes modalités, d’un établissement stable, au sens du 7° du I de l’article 205 B, d’une entreprise dont le siège est situé en France, dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ;

« 2° L’entreprise s’engage à ne pas implanter à l’étranger son siège social ou, le cas échéant, son établissement stable, pendant les cinquante-neuf mois suivant celui au cours duquel elle a procédé à la relocalisation en France de ses activités ;

« III. – L’entreprise qui ne respecte pas la condition prévue au 2° du II du présent article est tenue de verser une somme correspondant à l’impôt sur le revenu ou de l’impôt sur les sociétés qui aurait été dû au titre des bénéfices ayant fait l’objet de l’exonération prévue au I, majoré d’un montant égal au produit de cet impôt par le taux de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727.

« L’implantation à l’étranger d’une filiale, succursale ou établissement ne prive pas l’entreprise du bénéfice de l’exonération prévue au I du présent article, sous réserve que cette implantation ne porte pas sur la totalité des activités relocalisées en France dans les conditions prévues au 1° du II. Si l’implantation intervient durant la période définie au I, l’exonération prévue au même I s’applique, pour la durée restant à courir, à raison des bénéfices rattachables aux activités relocalisées en France qui y sont maintenues.

« IV. – L’exonération prévue au I ne s’applique pas à la relocalisation en France d’activités ayant bénéficié, au titre d’une ou plusieurs des cinq années précédant celle de la relocalisation, des dispositions des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies A, 44 duodecies, 44 terdecies, 44 quaterdecies, 44 quindecies, 44 sexdecies ou 44 septdecies ou d’une prime d’aménagement du territoire.

« Lorsqu’elle répond aux conditions requises pour bénéficier, au titre de la relocalisation de ses activités, des dispositions de l’un des régimes prévus aux articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies A, 44 duodecies, 44 terdecies, 44 quaterdecies, 44 quindecies, 44 sexdecies ou 44 septdecies et du régime prévu au présent article, l’entreprise peut opter pour ce dernier dans les six mois suivant la relocalisation de ses activités. L’option est irrévocable et emporte renonciation définitive aux autres régimes.

 « V. – Le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis. Toutefois, sur option des entreprises, lorsque la relocalisation en France mentionnée au I est réalisée dans une zone d’aide à finalité régionale, le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect de l'article 14 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. Cette option est irrévocable pour la durée de l’exonération et doit être exercée dans les six mois suivant la relocalisation mentionnée au I. » ;

9° À la première phrase du dernier alinéa du II de l’article 154 bis, à la première phrase du second alinéa du a du I de l’article 154 bis-0 A, à la première phrase du dernier alinéa du II de l’article 163 quatervicies, au 6° du 2 de l’article 204 G, au premier alinéa du I des articles 244 quater B et 244 quater C, au I de l’article 244 quater M, au premier alinéa des I et I bis de l’article 244 quater O, au premier alinéa du 1 du I de l’article 244 quater W, au b du 1° du IV de l’article 1417, la référence : « 44 septdecies » est remplacée par la référence : « 44 octodecies » ;

10° Au premier alinéa du I de l’article 220 quinquies, au premier alinéa du II de l’article 244 quater E et à l’article 302 nonies, après la référence : « 44 septdecies », est insérée la référence : «, 44 octodecies » ;

11° Au premier alinéa du I de l’article 220 terdecies, la référence : « et 44 septdecies » est remplacée par les références : «, 44 septdecies et 44 octodecies » ;

12° Au premier alinéa du 1 du I de l’article 244 quater Q, la référence : « ou 44 septdecies » est remplacée par les références : «, 44 septdecies ou 44 octodecies » ;

13° Le 1 bis du C du I de la section II du chapitre Ier du titre Ier de la deuxième partie est complété par un article 1383 A bis ainsi rédigé :

 « Art. 1383 A bis. – I. – Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, exonérer temporairement de la taxe foncière sur les propriétés bâties qui leur revient les immeubles utilisés par des entreprises bénéficiant de l’exonération prévue à l’article 44 octodecies et affectés à des activités ayant été relocalisées en France dans les conditions prévues au II de cet article.

« L’exonération s’applique aux immeubles rattachés au 1er janvier de l’année d’imposition à un établissement remplissant les conditions pour bénéficier de l’exonération de cotisation foncière des entreprises prévue à l’article 1464 N.

« La délibération porte sur la totalité de la part revenant à chaque collectivités territoriale ou établissement public de coopération intercommunale doté d’une fiscalité propre et fixe la durée des exonérations, qui ne peut être ni inférieure à deux ans, ni supérieure à cinq ans.

« II. – L’exonération prévue au I cesse de s’appliquer de plein droit à compter du 1er janvier de la deuxième année qui suit la période de référence mentionnée à l’article 1467 A au cours de laquelle le redevable de la cotisation foncière des entreprises afférente à l’établissement auquel est rattaché l’immeuble ne remplit plus les conditions mentionnées au II de l’article 44 octodecies ou à compter du 1er janvier de l’année suivant celle au cours de laquelle les immeubles ne sont plus affectée à une activité mentionnée au I du même article 44 octodecies.

 « III. – Pour bénéficier de l’exonération prévue au I, le redevable déclare au service des impôts du lieu de situation des biens, avant le 1er janvier de l’année au titre de laquelle l’exonération est applicable et suivant le modèle établi par l’administration, les éléments d’identification du ou des immeubles concernés. À défaut du dépôt de cette demande dans ce délai, l’exonération n’est pas accordée au titre de l’année concernée.

« L’exonération porte sur les éléments déclarés dans le délai prévu au premier alinéa du présent III.

 « IV. – Lorsque les conditions requises pour bénéficier de l’une des exonérations prévues aux articles 1382 H, 1382 I, 1383 A, 1383 C ter, 1383 D, 1383 F, 1383 H, 1383 I, 1383 J ou 1388 quinquies et de celle prévue au présent article sont remplies, la demande de bénéfice de cette dernière exonération dans les conditions prévues au III vaut option pour celle-ci. L’option est irrévocable et vaut pour l’ensemble des collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale.

« À défaut d’option, le redevable continue de bénéficier de l’application du régime dont il bénéficiait avant l’institution de l’exonération prévue au présent article.

« V. – Le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis. Toutefois, sur option des entreprises, lorsque la relocalisation en France mentionnée au I de l’article 44 octodecies porte sur un immeuble situé dans une zone d’aide à finalité régionale, le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect de l'article 14 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. Cette option est irrévocable pour la durée de l’exonération et doit être exercée dans les six mois suivant la relocalisation mentionnée au I de l’article 44 octodecies ;

 « VI. – Dans le cas où l’exonération s’applique à un immeuble ou une fraction d’immeuble loué, le bailleur déduit le montant de l’avantage fiscal ainsi obtenu du montant des loyers, si ce montant n’intègre pas déjà une réduction correspondante. » ;

14° Après l’article 1464 M, il est inséré un article 1464 N ainsi rédigé ;

« Art. 1464 N. – I – Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par une délibération de portée générale prise dans les conditions définies à l’article 1639 A bis, exonérer temporairement de la cotisation foncière des entreprises les établissements des entreprises bénéficiant de l’exonération prévue à l’article 44 octodecies et affectés à des activités ayant été relocalisées en France dans les conditions prévues au II de cet article.

« La délibération porte sur la totalité de la part revenant à chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale doté d’une fiscalité propre et fixe la durée des exonérations, qui ne peut être ni inférieure à deux ans, ni supérieure à cinq ans.

« II. – L’exonération cesse de s’appliquer de plein droit à compter du 1er janvier de l’année suivant celle au cours de laquelle l’entreprise ne remplit plus les conditions mentionnées au II de l’article 44 octodecies.

« III. – Pour bénéficier de l’exonération prévue au I, les entreprises en font la demande, dans les délais prévus à l’article 1477, au service des impôts dont relève chacun des établissements concernés. À défaut du dépôt de cette demande dans ces délais, l’exonération n’est pas accordée au titre de l’année concernée.

« Cette exonération porte sur les éléments déclarés dans les délais prévus au même article 1477.

 « IV. – Lorsqu’un établissement remplit les conditions requises pour bénéficier de l’une des exonérations prévues aux articles 1463 A, 1463 B, 1464 A, 1464 B, 1464 E, 1464 F, 1464 G, 1464 I, 1464 I bis, 1464 M, 1465, 1465 A, 1465 B, 1466 A, 1466 D ou 1466 F et de celle prévue au I du présent article, la demande du bénéfice de cette dernière exonération dans les conditions prévues au III vaut option pour celle-ci. L’option est irrévocable et vaut pour l’ensemble des communes et établissements publics de coopération intercommunale.

« À défaut d’option, le contribuable continue de bénéficier de l’application du régime dont il bénéficiait avant l’institution de l’exonération prévue au présent article.

« V. – Le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis. Toutefois, sur option des entreprises, lorsque la relocalisation en France mentionnée au I de l’article 44 octodecies porte sur un étabilssement situé dans une zone d’aide à finalité régionale, le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect de l'article 14 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. Cette option est irrévocable pour la durée de l’exonération et doit être exercée dans les six mois suivant la relocalisation mentionnée au I de l’article 44 octodecies » ;

15° Au troisième alinéa du II des articles 1463 A et 1463 B, au premier alinéa du IV de l’article 1464 F, au premier alinéa du V de l’article 1464 G, au deuxième alinéa du II de l’article 1466 A, au VI de l’article 1466 F, à la première phrase du a du 2 du IV de l’article 1639 A ter, après la référence : « 1464 M, », est insérée la référence : « 1464 N, » ;

16° Au a du 2 du II de l’article 1639 A quater, après la première occurrence du mot : « articles », est insérée la référence : « 1383 A bis » ;

a) Le II de l’article 1640 est ainsi modifié :

– au a du 1°, après la première occurrence du mot : « articles », est insérée la référence : « 1383 A bis » ;

– au même a du 1° et au a du 2°, après la référence : « 1464 D, », est insérée la référence : « 1464 N » ;

17° Au VI de l’article 1466 C, après la référence : « 1464 B, », est insérée la référence : « 1464 N, » ;

18° Au dernier alinéa de l’article 1466 D, après la référence : « 1464 G, », est insérée la référence : « 1464 N, »

II – Au b du 1° de l’article L. 80 B du livre des procédures fiscales, la référence : « ou 44 septdecies » est remplacée par les références : «, 44 septdecies ou 44 octodecies ».

III. – A. – L’exonération prévue à l’article 44 octodecies du code général des impôts s’applique aux exercices ouvert à compter du 1er juin 2020.

B. – Les exonérations prévues aux articles 1383 A bis et 1464 N du même code, ainsi que celles résultant de l’article 1586 nonies dudit code, s’appliquent aux impositions établies au titre des années 2021 à 2023.

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

V. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Philippe Huppé
1 oct. 2020
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Les entreprises industrielles et artisanales imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 duodecies, 44 terdecies à 44 septdecies peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt égal à 10 % des salaires et charges sociales afférents aux salariés directement affectés à la réalisation de produits fabriqués en intégralité sur le territoire français et constitués d’éléments dont l’extraction et la croissance ont lieu à au moins 50 % en France.

II. – Le bénéfice du crédit d’impôt prévu au I est conditionné à la poursuite des engagements en matière de responsabilité sociale, sociétale et environnementale. Un organisme tiers indépendant (OTI), accrédité par le Comité français d’accréditation (COFRAC) veille à la poursuite de ces objectifs par les entreprises bénéficiaires.

III. - Un décret fixe les conditions d’application du présent article, notamment les obligations déclaratives incombant aux entreprises mentionnées au I.

IV. – Les mêmes dépenses ne peuvent entrer à la fois dans la base de calcul du crédit d’impôt et dans celle d’un autre crédit d’impôt.

V. – Le bénéfice du crédit d’impôt est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

VI. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

VII. - Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Irrecevable
Jean-Noël Barrot
2 oct. 2020
Après l'article 3, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Dino Cinieri
29 sept. 2020
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Après le 2 de l’article 50‑0 du code général des impôts, il est inséré un 2 bis ainsi rédigé :

« 2 bis. Les contribuables exerçant leur activité à titre principal ne peuvent bénéficier du régime défini au présent article que pour une durée limitée à deux ans, échue au 31 décembre de la deuxième année suivant l’année de création de leur activité. »

🖋️Rejeté
Marie-Christine Dalloz
30 sept. 2020
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Après le premier alinéa de l’article 63 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ces bénéfices comprennent notamment ceux qui proviennent d’une activité agricole telle que définie à l’article L. 311‑1 du code rural et de la pêche maritime. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Marc Le Fur
29 sept. 2020
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Au second alinéa du II de l’article 72 B bis du code général des impôts, les mots : « aux articles 75‑0 A et » sont remplacés par les mots : « à l’article ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
30 sept. 2020
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Au second alinéa de l’article 72 B bis du code général des impôts, les mots : « aux articles 75‑0 A et » sont remplacés par les mots : « à l’article ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement, et corrélativement pour l’État par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Fabrice Brun
29 sept. 2020
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Au titre des exercices clos en 2020, les réintégrations fiscales de déductions pratiquées sur le résultat imposable au titre de l’ancien article 72 D bis et de l’article 73 du code général des impôts font l’objet d’une déduction fiscale de même montant.

II. – Par exception aux dispositions de l’alinéa 4 de l’article L. 731‑15 du code rural, la déduction visée au I est prise en compte pour la détermination du revenu professionnel défini au même article.

III. – Les pertes de recettes résultant pour l’État du I et II sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Philippe Huppé
2 oct. 2020
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. - Au titre des exercices clos en 2020, les réintégrations fiscales de déductions pratiquées sur le résultat imposable au titre de l’ancien article 72 D bis et de l’article 73 du code général des impôts, font l’objet d’une déduction fiscale de même montant.

II. - Par exception aux dispositions de l’alinéa 4 de l’article L 731‑15 du code rural la déduction visée au I est prise en compte pour la détermination du revenu professionnel défini au même article.

III. - Les pertes de recettes résultant pour l’État du I et II, sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du Code général des impôts.

🖋️Rejeté
Fabrice Brun
29 sept. 2020
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. - Au titre des exercices clos entre le 30 avril 2020 et le 31 mars 2021 inclus, les entreprises agricoles soumises à un régime réel d’imposition peuvent pratiquer une déduction pour augmentation des stocks viticoles dans la limite, d’une part, de leur bénéfice imposable et, d’autre part, de la différence positive entre la valeur constatée à la clôture de l’exercice et celle constatée à l’ouverture de l’exercice des moûts, vins et/ou eaux-de-vie de vins qu’elles détiennent en stocks et qui sont issus de raisins produits par l’entreprise.

Pour les entreprises imposables au titre des bénéfices agricoles, la déduction est exclusive, pour le même exercice, d’une déduction visée à l’article 73 du code général des impôts.

La déduction pour augmentation de stocks peut également être pratiquée par une entreprise ayant pour activité principale, la vente de vins et/ou eaux-de-vie de vins issus de raisins produits par une entreprise liée au sens du 12 de l’article 39 du code général des impôts. La déduction est alors limitée, d’une part, au montant de son bénéfice imposable et, d’autre part, à la différence positive entre la valeur constatée à la clôture de l’exercice et celle constatée à l’ouverture de l’exercice des moûts, vins et/ou eaux-de-vie de vins qu’elle détient en stocks et qui sont issus de raisins produits par l’entreprise liée.

En tout état de cause, cette déduction ne pourra être pratiquée, au choix de l’entreprise, qu’au titre d’un seul exercice clos dans la période définie au premier alinéa.

II. - Par exception aux dispositions de l’alinéa 4 de l’article L. 731‑15 du code rural et de la pêche maritime, la déduction visée au I est prise en compte pour la détermination du revenu professionnel défini au même article.

III. - Les pertes de recettes résultant pour l’État du I et II, sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Philippe Huppé
2 oct. 2020
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. - Au titre des exercices clos entre le 30 avril 2020 et le 31 mars 2021 inclus, les entreprises agricoles soumises à un régime réel d’imposition peuvent pratiquer une déduction pour augmentation des stocks viticoles dans la limite, d’une part, de leur bénéfice imposable et, d’autre part, de la différence positive entre la valeur constatée à la clôture de l’exercice et celle constatée à l’ouverture de l’exercice des moûts, vins et/ou eaux-de-vie de vins qu’elles détiennent en stocks et qui sont issus de raisins produits par l’entreprise.

Pour les entreprises imposables au titre des bénéfices agricoles, la déduction est exclusive, pour le même exercice, d’une déduction visée à l’article 73 du code général des impôts.

La déduction pour augmentation de stocks peut également être pratiquée par une entreprise ayant pour activité principale, la vente de vins et/ou eaux-de-vie de vins issus de raisins produits par une entreprise liée au sens du 12 de l’article 39 du code général des impôts. La déduction est alors limitée, d’une part, au montant de son bénéfice imposable et, d’autre part, à la différence positive entre la valeur constatée à la clôture de l’exercice et celle constatée à l’ouverture de l’exercice des moûts, vins et/ou eaux-de-vie de vins qu’elle détient en stocks et qui sont issus de raisins produits par l’entreprise liée.

En tout état de cause, cette déduction ne pourra être pratiquée, au choix de l’entreprise, qu’au titre d’un seul exercice clos dans la période définie au premier alinéa.

II. - Par exception aux dispositions de l’alinéa 4 de l’article L. 731‑15 du code rural et de la pêche maritime, la déduction visée au I est prise en compte pour la détermination du revenu professionnel défini au même article.

III. - Les pertes de recettes résultant pour l’État du I et II, sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Emmanuelle Anthoine
30 sept. 2020
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Après l’article 72 B bis du code général des impôts, il est inséré un article 72 B ter ainsi rédigé :

« I. – Au titre des exercices clos entre le 30 avril 2020 et le 31 mars 2021 inclus, les entreprises agricoles soumises à un régime réel d’imposition peuvent pratiquer une déduction pour augmentation des stocks viticoles dans la limite de 40 % de la différence positive entre la valeur constatée à la clôture de l’exercice et celle constatée à l’ouverture de l’exercice des moûts, vins et/ou eaux-de-vie de vins qu’elles détiennent en stocks et qui sont issus de raisins produits par l’entreprise. Cette déduction ne peut excéder, ni le résultat de l’entreprise, ni 40 000 €.

« Pour les entreprises imposables au titre des bénéfices agricoles, la déduction est exclusive, pour le même exercice, d’une déduction visée à l’article 73 du code général des impôts.

« Cette déduction ne peut être pratiquée, au choix de l’entreprise, qu’au titre d’un seul exercice clos dans la période définie au premier alinéa.

« II. – Par exception aux dispositions de l’alinéa 4 de l’article L. 731‑15 du code rural et de la pêche maritime, la déduction visée au I est prise en compte pour la détermination du revenu professionnel défini au même article ».

« III. Les pertes de recettes résultant pour l’État du I et II, sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Non soutenu
Valérie Bazin-Malgras
30 sept. 2020
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Après l’article 72 B bis du code général des impôts, il est inséré un article 72 B ter ainsi rédigé :

« I. – Au titre des exercices clos entre le 30 avril 2020 et le 31 mars 2021 inclus, les entreprises agricoles soumises à un régime réel d’imposition peuvent pratiquer une déduction pour augmentation des stocks viticoles dans la limite de 40 % de la différence positive entre la valeur constatée à la clôture de l’exercice et celle constatée à l’ouverture de l’exercice des moûts, vins et/ou eaux-de-vie de vins qu’elles détiennent en stocks et qui sont issus de raisins produits par l’entreprise. Cette déduction ne peut excéder, ni le résultat de l’entreprise, ni 40 000 €.

« Pour les entreprises imposables au titre des bénéfices agricoles, la déduction est exclusive, pour le même exercice, d’une déduction visée à l’article 73 du code général des impôts.

« Cette déduction ne peut être pratiquée, au choix de l’entreprise, qu’au titre d’un seul exercice clos dans la période définie au premier alinéa.

« II. – Par exception aux dispositions de l’alinéa 4 de l’article L. 731‑15 du code rural et de la pêche maritime, la déduction visée au I est prise en compte pour la détermination du revenu professionnel défini au même article ».

« III. Les pertes de recettes résultant pour l’État du I et II, sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Émilie Bonnivard
30 sept. 2020
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Après l’article 72 B bis du code général des impôts, il est inséré un article 72 B ter ainsi rédigé :

« I. – Au titre des exercices clos entre le 30 avril 2020 et le 31 mars 2021 inclus, les entreprises agricoles soumises à un régime réel d’imposition peuvent pratiquer une déduction pour augmentation des stocks viticoles dans la limite de 40 % de la différence positive entre la valeur constatée à la clôture de l’exercice et celle constatée à l’ouverture de l’exercice des moûts, vins et/ou eaux-de-vie de vins qu’elles détiennent en stocks et qui sont issus de raisins produits par l’entreprise. Cette déduction ne peut excéder, ni le résultat de l’entreprise, ni 40 000 €.

« Pour les entreprises imposables au titre des bénéfices agricoles, la déduction est exclusive, pour le même exercice, d’une déduction visée à l’article 73 du code général des impôts.

« Cette déduction ne peut être pratiquée, au choix de l’entreprise, qu’au titre d’un seul exercice clos dans la période définie au premier alinéa.

« II. – Par exception aux dispositions de l’alinéa 4 de l’article L. 731‑15 du code rural et de la pêche maritime, la déduction visée au I est prise en compte pour la détermination du revenu professionnel défini au même article ».

« III. Les pertes de recettes résultant pour l’État du I et II, sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Marie-Christine Dalloz
30 sept. 2020
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Après l’article 72 B bis du code général des impôts, il est inséré un article 72 B ter ainsi rédigé :

« I. – Au titre des exercices clos entre le 30 avril 2020 et le 31 mars 2021 inclus, les entreprises agricoles soumises à un régime réel d’imposition peuvent pratiquer une déduction pour augmentation des stocks viticoles dans la limite de 40 % de la différence positive entre la valeur constatée à la clôture de l’exercice et celle constatée à l’ouverture de l’exercice des moûts, vins et/ou eaux-de-vie de vins qu’elles détiennent en stocks et qui sont issus de raisins produits par l’entreprise. Cette déduction ne peut excéder, ni le résultat de l’entreprise, ni 40 000 €.

« Pour les entreprises imposables au titre des bénéfices agricoles, la déduction est exclusive, pour le même exercice, d’une déduction visée à l’article 73 du code général des impôts.

« Cette déduction ne peut être pratiquée, au choix de l’entreprise, qu’au titre d’un seul exercice clos dans la période définie au premier alinéa.

« II. – Par exception aux dispositions de l’alinéa 4 de l’article L. 731‑15 du code rural et de la pêche maritime, la déduction visée au I est prise en compte pour la détermination du revenu professionnel défini au même article ».

« III. Les pertes de recettes résultant pour l’État du I et II, sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Fabrice Brun
30 sept. 2020
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Après l’article 72 B bis du code général des impôts, il est inséré un article 72 B ter ainsi rédigé :

« I. – Au titre des exercices clos entre le 30 avril 2020 et le 31 mars 2021 inclus, les entreprises agricoles soumises à un régime réel d’imposition peuvent pratiquer une déduction pour augmentation des stocks viticoles dans la limite de 40 % de la différence positive entre la valeur constatée à la clôture de l’exercice et celle constatée à l’ouverture de l’exercice des moûts, vins et/ou eaux-de-vie de vins qu’elles détiennent en stocks et qui sont issus de raisins produits par l’entreprise. Cette déduction ne peut excéder, ni le résultat de l’entreprise, ni 40 000 €.

« Pour les entreprises imposables au titre des bénéfices agricoles, la déduction est exclusive, pour le même exercice, d’une déduction visée à l’article 73 du code général des impôts.

« Cette déduction ne peut être pratiquée, au choix de l’entreprise, qu’au titre d’un seul exercice clos dans la période définie au premier alinéa.

« II. – Par exception aux dispositions de l’alinéa 4 de l’article L. 731‑15 du code rural et de la pêche maritime, la déduction visée au I est prise en compte pour la détermination du revenu professionnel défini au même article ».

« III. Les pertes de recettes résultant pour l’État du I et II, sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Non soutenu
Jeanine Dubié
30 sept. 2020
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Après l’article 72 B bis du code général des impôts, il est inséré un article 72 B ter ainsi rédigé :

« I. – Au titre des exercices clos entre le 30 avril 2020 et le 31 mars 2021 inclus, les entreprises agricoles soumises à un régime réel d’imposition peuvent pratiquer une déduction pour augmentation des stocks viticoles dans la limite de 40 % de la différence positive entre la valeur constatée à la clôture de l’exercice et celle constatée à l’ouverture de l’exercice des moûts, vins et/ou eaux-de-vie de vins qu’elles détiennent en stocks et qui sont issus de raisins produits par l’entreprise. Cette déduction ne peut excéder, ni le résultat de l’entreprise, ni 40 000 €.

« Pour les entreprises imposables au titre des bénéfices agricoles, la déduction est exclusive, pour le même exercice, d’une déduction visée à l’article 73 du code général des impôts.

« Cette déduction ne peut être pratiquée, au choix de l’entreprise, qu’au titre d’un seul exercice clos dans la période définie au premier alinéa.

« II. – Par exception aux dispositions de l’alinéa 4 de l’article L. 731‑15 du code rural et de la pêche maritime, la déduction visée au I est prise en compte pour la détermination du revenu professionnel défini au même article ».

« III. Les pertes de recettes résultant pour l’État du I et II, sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Non soutenu
Jacques Cattin
1 oct. 2020
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Après l’article 72 B bis du code général des impôts, il est inséré un article 72 B ter ainsi rédigé :

« I. – Au titre des exercices clos entre le 30 avril 2020 et le 31 mars 2021 inclus, les entreprises agricoles soumises à un régime réel d’imposition peuvent pratiquer une déduction pour augmentation des stocks viticoles dans la limite de 40 % de la différence positive entre la valeur constatée à la clôture de l’exercice et celle constatée à l’ouverture de l’exercice des moûts, vins et/ou eaux-de-vie de vins qu’elles détiennent en stocks et qui sont issus de raisins produits par l’entreprise. Cette déduction ne peut excéder, ni le résultat de l’entreprise, ni 40 000 €.

« Pour les entreprises imposables au titre des bénéfices agricoles, la déduction est exclusive, pour le même exercice, d’une déduction visée à l’article 73 du code général des impôts.

« Cette déduction ne peut être pratiquée, au choix de l’entreprise, qu’au titre d’un seul exercice clos dans la période définie au premier alinéa.

« II. – Par exception aux dispositions de l’alinéa 4 de l’article L. 731‑15 du code rural et de la pêche maritime, la déduction visée au I est prise en compte pour la détermination du revenu professionnel défini au même article ».

« III. Les pertes de recettes résultant pour l’État du I et II, sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Non soutenu
Danielle Brulebois
1 oct. 2020
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Après l’article 72 B bis du code général des impôts, il est inséré un article 72 B ter ainsi rédigé :

« I. – Au titre des exercices clos entre le 30 avril 2020 et le 31 mars 2021 inclus, les entreprises agricoles soumises à un régime réel d’imposition peuvent pratiquer une déduction pour augmentation des stocks viticoles dans la limite de 40 % de la différence positive entre la valeur constatée à la clôture de l’exercice et celle constatée à l’ouverture de l’exercice des moûts, vins et/ou eaux-de-vie de vins qu’elles détiennent en stocks et qui sont issus de raisins produits par l’entreprise. Cette déduction ne peut excéder, ni le résultat de l’entreprise, ni 40 000 €.

« Pour les entreprises imposables au titre des bénéfices agricoles, la déduction est exclusive, pour le même exercice, d’une déduction visée à l’article 73 du code général des impôts.

« Cette déduction ne peut être pratiquée, au choix de l’entreprise, qu’au titre d’un seul exercice clos dans la période définie au premier alinéa.

« II. – Par exception aux dispositions de l’alinéa 4 de l’article L. 731‑15 du code rural et de la pêche maritime, la déduction visée au I est prise en compte pour la détermination du revenu professionnel défini au même article ».

« III. Les pertes de recettes résultant pour l’État du I et II, sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Dino Cinieri
2 oct. 2020
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Après l’article 72 B bis du code général des impôts, il est inséré un article 72 B ter ainsi rédigé :

« I. – Au titre des exercices clos entre le 30 avril 2020 et le 31 mars 2021 inclus, les entreprises agricoles soumises à un régime réel d’imposition peuvent pratiquer une déduction pour augmentation des stocks viticoles dans la limite de 40 % de la différence positive entre la valeur constatée à la clôture de l’exercice et celle constatée à l’ouverture de l’exercice des moûts, vins et/ou eaux-de-vie de vins qu’elles détiennent en stocks et qui sont issus de raisins produits par l’entreprise. Cette déduction ne peut excéder, ni le résultat de l’entreprise, ni 40 000 €.

« Pour les entreprises imposables au titre des bénéfices agricoles, la déduction est exclusive, pour le même exercice, d’une déduction visée à l’article 73 du code général des impôts.

« Cette déduction ne peut être pratiquée, au choix de l’entreprise, qu’au titre d’un seul exercice clos dans la période définie au premier alinéa.

« II. – Par exception aux dispositions de l’alinéa 4 de l’article L. 731‑15 du code rural et de la pêche maritime, la déduction visée au I est prise en compte pour la détermination du revenu professionnel défini au même article ».

« III. Les pertes de recettes résultant pour l’État du I et II, sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Julien Aubert
2 oct. 2020
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Après l’article 72 B bis du code général des impôts, il est inséré un article 72 B ter ainsi rédigé :

« I. – Au titre des exercices clos entre le 30 avril 2020 et le 31 mars 2021 inclus, les entreprises agricoles soumises à un régime réel d’imposition peuvent pratiquer une déduction pour augmentation des stocks viticoles dans la limite de 40 % de la différence positive entre la valeur constatée à la clôture de l’exercice et celle constatée à l’ouverture de l’exercice des moûts, vins et/ou eaux-de-vie de vins qu’elles détiennent en stocks et qui sont issus de raisins produits par l’entreprise. Cette déduction ne peut excéder, ni le résultat de l’entreprise, ni 40 000 €.

« Pour les entreprises imposables au titre des bénéfices agricoles, la déduction est exclusive, pour le même exercice, d’une déduction visée à l’article 73 du code général des impôts.

« Cette déduction ne peut être pratiquée, au choix de l’entreprise, qu’au titre d’un seul exercice clos dans la période définie au premier alinéa.

« II. – Par exception aux dispositions de l’alinéa 4 de l’article L. 731‑15 du code rural et de la pêche maritime, la déduction visée au I est prise en compte pour la détermination du revenu professionnel défini au même article ».

« III. Les pertes de recettes résultant pour l’État du I et II, sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Irrecevable
Emmanuelle Anthoine
30 sept. 2020
Après l'article 3, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Valérie Bazin-Malgras
30 sept. 2020
Après l'article 3, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Émilie Bonnivard
30 sept. 2020
Après l'article 3, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Marie-Christine Dalloz
30 sept. 2020
Après l'article 3, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Fabrice Brun
30 sept. 2020
Après l'article 3, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Danielle Brulebois
1 oct. 2020
Après l'article 3, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Dino Cinieri
2 oct. 2020
Après l'article 3, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Charles de Courson
2 oct. 2020
Après l'article 3, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Fabrice Brun
1 oct. 2020
Après l'article 3, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Dino Cinieri
2 oct. 2020
Après l'article 3, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Fabrice Brun
1 oct. 2020
Après l'article 3, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Paul Christophe
1 oct. 2020
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. - Après l’article 73 du code général des impôts, il est inséré un article 73 bis ainsi rédigé :

« Art. 73 bis. - I. Les artisans pêcheurs soumis à l’impôt sur le revenu à un régime réel d’imposition dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ainsi que les sociétés de pêche artisanale, telle définies à l’article L931‑2 du Code rural et de la pêche maritime relevant du régime des bénéfices industriels ou commerciaux peuvent pratiquer une déduction pour épargne de précaution.

« 1. Dans la limite du bénéfice, la déduction pour épargne de précaution est plafonnée à un montant global, par exercice de douze mois, à 27 000 €. Pour les sociétés de pêche artisanale, non soumise à l’impôt sur les sociétés, ce montant est multiplié par le nombre des associés exploitants, dans la limite de quatre.

« 2. La déduction est également plafonnée :

« 1° Pour les exploitants individuels, à la différence positive entre la somme de 65 000 € et le montant de déductions pratiquées et non encore rapportées au résultat ;

« 2° Pour les sociétés de pêche artisanale non soumise à l’impôt société, à la différence positive entre la somme de 65 000 €, multipliée par le nombre des associés exploitants, dans la limite de quatre, et le montant des déductions pratiquées et non encore rapportées au résultat.

« II. - 1. La déduction s’exerce à la condition que, dans les six mois suivant la clôture de l’exercice et au plus tard à la date de dépôt de la déclaration des résultats se rapportant à l’exercice au titre duquel la déduction est pratiquée, l’exploitant ait inscrit à un compte courant ouvert auprès d’un établissement de crédit une somme comprise entre 50 % et 100 % du montant de la déduction. L’épargne professionnelle ainsi constituée doit être inscrite à l’actif du bilan de l’exploitation. À tout moment, le montant total de l’épargne professionnelle est au moins égal à 50 % du montant des déductions non encore rapportées. Elle ne peut jamais excéder le montant des déductions non encore rapportées.

« 2. Les sommes déduites sont utilisées au cours des dix exercices qui suivent celui au cours duquel la déduction a été pratiquée, pour faire face à des dépenses nécessitées par l’activité professionnelle. Ces sommes sont rapportées au résultat de l’exercice au cours duquel leur utilisation est intervenue ou au résultat de l’exercice suivant.

« 3. Lorsque ces sommes ne sont pas utilisées au cours des dix exercices qui suivent celui au titre duquel la déduction a été pratiquée, elles sont rapportées au résultat du dixième exercice suivant celui au titre duquel la déduction a été pratiquée.

« 4. En cas de non-respect de l’obligation prévue à l’avant-dernière phrase du premier alinéa du l la fraction des déductions non encore rapportées gui excède le double de L’épargne professionnelle est rapportée au résultat de cet exercice, majorée d’un montant égal au produit de cette somme par le taux de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727 du Code Général des Impôts.

« III. - 1. La transmission à titre gratuit d’une exploitation individuelle  par un exploitant  qui a pratiqué la déduction pour épargne de précaution au titre d’un exercice précédant celui de la transmission n’est pas considérée, pour l’application des I et Il, comme une cessation d’activité si le ou les bénéficiaires de la transmission remplissent les conditions ouvrant droit à la déduction et utilisent les sommes déduites par le cédant au cours des dix exercices qui suivent celui au titre duquel la déduction correspondante a été pratiquée dans les conditions et limites définies aux mêmes I et II. 

« 2. L’apport d’une exploitation individuelle par  exploitant  qui a pratiqué la déduction pour épargne de précaution au titre d’un exercice précédant celui de l’apport n’est pas considéré, pour l’application des I et II, comme une cessation d’activité si la société bénéficiaire de l’apport remplit les conditions prévues aux I et II et utilise les sommes déduites par l’exploitant au cours des dix exercices qui suivent celui au titre duquel la déduction correspondante a été pratiquée dans les conditions et limites définies aux mêmes I et II. »

« 3. Sur option du contribuable, le I de l’article 163‑0 A s’applique aux déductions rapportées au résultat de l’exercice établi au moment de la cessation de l’entreprise en application de l’article 201.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Non soutenu
Didier Le Gac
1 oct. 2020
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. - Après l’article 73 du code général des impôts, il est inséré un article 73 bis ainsi rédigé :

« Art. 73 bis. - I. Les artisans pêcheurs soumis à l’impôt sur le revenu à un régime réel d’imposition dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ainsi que les sociétés de pêche artisanale, telle définies à l’article L931‑2 du Code rural et de la pêche maritime relevant du régime des bénéfices industriels ou commerciaux peuvent pratiquer une déduction pour épargne de précaution.

« 1. Dans la limite du bénéfice, la déduction pour épargne de précaution est plafonnée à un montant global, par exercice de douze mois, à 27 000 €. Pour les sociétés de pêche artisanale, non soumise à l’impôt sur les sociétés, ce montant est multiplié par le nombre des associés exploitants, dans la limite de quatre.

« 2. La déduction est également plafonnée :

« 1° Pour les exploitants individuels, à la différence positive entre la somme de 65 000 € et le montant de déductions pratiquées et non encore rapportées au résultat ;

« 2° Pour les sociétés de pêche artisanale non soumise à l’impôt société, à la différence positive entre la somme de 65 000 €, multipliée par le nombre des associés exploitants, dans la limite de quatre, et le montant des déductions pratiquées et non encore rapportées au résultat.

« II. - 1. La déduction s’exerce à la condition que, dans les six mois suivant la clôture de l’exercice et au plus tard à la date de dépôt de la déclaration des résultats se rapportant à l’exercice au titre duquel la déduction est pratiquée, l’exploitant ait inscrit à un compte courant ouvert auprès d’un établissement de crédit une somme comprise entre 50 % et 100 % du montant de la déduction. L’épargne professionnelle ainsi constituée doit être inscrite à l’actif du bilan de l’exploitation. À tout moment, le montant total de l’épargne professionnelle est au moins égal à 50 % du montant des déductions non encore rapportées. Elle ne peut jamais excéder le montant des déductions non encore rapportées.

« 2. Les sommes déduites sont utilisées au cours des dix exercices qui suivent celui au cours duquel la déduction a été pratiquée, pour faire face à des dépenses nécessitées par l’activité professionnelle. Ces sommes sont rapportées au résultat de l’exercice au cours duquel leur utilisation est intervenue ou au résultat de l’exercice suivant.

« 3. Lorsque ces sommes ne sont pas utilisées au cours des dix exercices qui suivent celui au titre duquel la déduction a été pratiquée, elles sont rapportées au résultat du dixième exercice suivant celui au titre duquel la déduction a été pratiquée.

« 4. En cas de non-respect de l’obligation prévue à l’avant-dernière phrase du premier alinéa du l la fraction des déductions non encore rapportées gui excède le double de L’épargne professionnelle est rapportée au résultat de cet exercice, majorée d’un montant égal au produit de cette somme par le taux de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727 du Code Général des Impôts.

« III. - 1. La transmission à titre gratuit d’une exploitation individuelle  par un exploitant  qui a pratiqué la déduction pour épargne de précaution au titre d’un exercice précédant celui de la transmission n’est pas considérée, pour l’application des I et Il, comme une cessation d’activité si le ou les bénéficiaires de la transmission remplissent les conditions ouvrant droit à la déduction et utilisent les sommes déduites par le cédant au cours des dix exercices qui suivent celui au titre duquel la déduction correspondante a été pratiquée dans les conditions et limites définies aux mêmes I et II. 

« 2. L’apport d’une exploitation individuelle par  exploitant  qui a pratiqué la déduction pour épargne de précaution au titre d’un exercice précédant celui de l’apport n’est pas considéré, pour l’application des I et II, comme une cessation d’activité si la société bénéficiaire de l’apport remplit les conditions prévues aux I et II et utilise les sommes déduites par l’exploitant au cours des dix exercices qui suivent celui au titre duquel la déduction correspondante a été pratiquée dans les conditions et limites définies aux mêmes I et II. »

« 3. Sur option du contribuable, le I de l’article 163‑0 A s’applique aux déductions rapportées au résultat de l’exercice établi au moment de la cessation de l’entreprise en application de l’article 201.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Annaïg Le Meur
2 oct. 2020
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. - Après l’article 73 du code général des impôts, il est inséré un article 73 bis ainsi rédigé :

« Art. 73 bis. - I. Les artisans pêcheurs soumis à l’impôt sur le revenu à un régime réel d’imposition dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ainsi que les sociétés de pêche artisanale, telle définies à l’article L931‑2 du Code rural et de la pêche maritime relevant du régime des bénéfices industriels ou commerciaux peuvent pratiquer une déduction pour épargne de précaution.

« 1. Dans la limite du bénéfice, la déduction pour épargne de précaution est plafonnée à un montant global, par exercice de douze mois, à 27 000 €. Pour les sociétés de pêche artisanale, non soumise à l’impôt sur les sociétés, ce montant est multiplié par le nombre des associés exploitants, dans la limite de quatre.

« 2. La déduction est également plafonnée :

« 1° Pour les exploitants individuels, à la différence positive entre la somme de 65 000 € et le montant de déductions pratiquées et non encore rapportées au résultat ;

« 2° Pour les sociétés de pêche artisanale non soumise à l’impôt société, à la différence positive entre la somme de 65 000 €, multipliée par le nombre des associés exploitants, dans la limite de quatre, et le montant des déductions pratiquées et non encore rapportées au résultat.

« II. - 1. La déduction s’exerce à la condition que, dans les six mois suivant la clôture de l’exercice et au plus tard à la date de dépôt de la déclaration des résultats se rapportant à l’exercice au titre duquel la déduction est pratiquée, l’exploitant ait inscrit à un compte courant ouvert auprès d’un établissement de crédit une somme comprise entre 50 % et 100 % du montant de la déduction. L’épargne professionnelle ainsi constituée doit être inscrite à l’actif du bilan de l’exploitation. À tout moment, le montant total de l’épargne professionnelle est au moins égal à 50 % du montant des déductions non encore rapportées. Elle ne peut jamais excéder le montant des déductions non encore rapportées.

« 2. Les sommes déduites sont utilisées au cours des dix exercices qui suivent celui au cours duquel la déduction a été pratiquée, pour faire face à des dépenses nécessitées par l’activité professionnelle. Ces sommes sont rapportées au résultat de l’exercice au cours duquel leur utilisation est intervenue ou au résultat de l’exercice suivant.

« 3. Lorsque ces sommes ne sont pas utilisées au cours des dix exercices qui suivent celui au titre duquel la déduction a été pratiquée, elles sont rapportées au résultat du dixième exercice suivant celui au titre duquel la déduction a été pratiquée.

« 4. En cas de non-respect de l’obligation prévue à l’avant-dernière phrase du premier alinéa du l la fraction des déductions non encore rapportées gui excède le double de L’épargne professionnelle est rapportée au résultat de cet exercice, majorée d’un montant égal au produit de cette somme par le taux de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727 du Code Général des Impôts.

« III. - 1. La transmission à titre gratuit d’une exploitation individuelle  par un exploitant  qui a pratiqué la déduction pour épargne de précaution au titre d’un exercice précédant celui de la transmission n’est pas considérée, pour l’application des I et Il, comme une cessation d’activité si le ou les bénéficiaires de la transmission remplissent les conditions ouvrant droit à la déduction et utilisent les sommes déduites par le cédant au cours des dix exercices qui suivent celui au titre duquel la déduction correspondante a été pratiquée dans les conditions et limites définies aux mêmes I et II. 

« 2. L’apport d’une exploitation individuelle par  exploitant  qui a pratiqué la déduction pour épargne de précaution au titre d’un exercice précédant celui de l’apport n’est pas considéré, pour l’application des I et II, comme une cessation d’activité si la société bénéficiaire de l’apport remplit les conditions prévues aux I et II et utilise les sommes déduites par l’exploitant au cours des dix exercices qui suivent celui au titre duquel la déduction correspondante a été pratiquée dans les conditions et limites définies aux mêmes I et II. »

« 3. Sur option du contribuable, le I de l’article 163‑0 A s’applique aux déductions rapportées au résultat de l’exercice établi au moment de la cessation de l’entreprise en application de l’article 201.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Jimmy Pahun
2 oct. 2020
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. - Après l’article 73 du code général des impôts, il est inséré un article 73 bis ainsi rédigé :

« Art. 73 bis. - I. Les artisans pêcheurs soumis à l’impôt sur le revenu à un régime réel d’imposition dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ainsi que les sociétés de pêche artisanale, telle définies à l’article L931‑2 du Code rural et de la pêche maritime relevant du régime des bénéfices industriels ou commerciaux peuvent pratiquer une déduction pour épargne de précaution.

« 1. Dans la limite du bénéfice, la déduction pour épargne de précaution est plafonnée à un montant global, par exercice de douze mois, à 27 000 €. Pour les sociétés de pêche artisanale, non soumise à l’impôt sur les sociétés, ce montant est multiplié par le nombre des associés exploitants, dans la limite de quatre.

« 2. La déduction est également plafonnée :

« 1° Pour les exploitants individuels, à la différence positive entre la somme de 65 000 € et le montant de déductions pratiquées et non encore rapportées au résultat ;

« 2° Pour les sociétés de pêche artisanale non soumise à l’impôt société, à la différence positive entre la somme de 65 000 €, multipliée par le nombre des associés exploitants, dans la limite de quatre, et le montant des déductions pratiquées et non encore rapportées au résultat.

« II. - 1. La déduction s’exerce à la condition que, dans les six mois suivant la clôture de l’exercice et au plus tard à la date de dépôt de la déclaration des résultats se rapportant à l’exercice au titre duquel la déduction est pratiquée, l’exploitant ait inscrit à un compte courant ouvert auprès d’un établissement de crédit une somme comprise entre 50 % et 100 % du montant de la déduction. L’épargne professionnelle ainsi constituée doit être inscrite à l’actif du bilan de l’exploitation. À tout moment, le montant total de l’épargne professionnelle est au moins égal à 50 % du montant des déductions non encore rapportées. Elle ne peut jamais excéder le montant des déductions non encore rapportées.

« 2. Les sommes déduites sont utilisées au cours des dix exercices qui suivent celui au cours duquel la déduction a été pratiquée, pour faire face à des dépenses nécessitées par l’activité professionnelle. Ces sommes sont rapportées au résultat de l’exercice au cours duquel leur utilisation est intervenue ou au résultat de l’exercice suivant.

« 3. Lorsque ces sommes ne sont pas utilisées au cours des dix exercices qui suivent celui au titre duquel la déduction a été pratiquée, elles sont rapportées au résultat du dixième exercice suivant celui au titre duquel la déduction a été pratiquée.

« 4. En cas de non-respect de l’obligation prévue à l’avant-dernière phrase du premier alinéa du l la fraction des déductions non encore rapportées gui excède le double de L’épargne professionnelle est rapportée au résultat de cet exercice, majorée d’un montant égal au produit de cette somme par le taux de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727 du Code Général des Impôts.

« III. - 1. La transmission à titre gratuit d’une exploitation individuelle  par un exploitant  qui a pratiqué la déduction pour épargne de précaution au titre d’un exercice précédant celui de la transmission n’est pas considérée, pour l’application des I et Il, comme une cessation d’activité si le ou les bénéficiaires de la transmission remplissent les conditions ouvrant droit à la déduction et utilisent les sommes déduites par le cédant au cours des dix exercices qui suivent celui au titre duquel la déduction correspondante a été pratiquée dans les conditions et limites définies aux mêmes I et II. 

« 2. L’apport d’une exploitation individuelle par  exploitant  qui a pratiqué la déduction pour épargne de précaution au titre d’un exercice précédant celui de l’apport n’est pas considéré, pour l’application des I et II, comme une cessation d’activité si la société bénéficiaire de l’apport remplit les conditions prévues aux I et II et utilise les sommes déduites par l’exploitant au cours des dix exercices qui suivent celui au titre duquel la déduction correspondante a été pratiquée dans les conditions et limites définies aux mêmes I et II. »

« 3. Sur option du contribuable, le I de l’article 163‑0 A s’applique aux déductions rapportées au résultat de l’exercice établi au moment de la cessation de l’entreprise en application de l’article 201.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Fabrice Brun
29 sept. 2020
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 209‑0 B du code général des impôts, il est inséré 209‑0 C ainsi rédigé :

« Art. 209‑0 C. – I – Les sociétés dont la moyenne du chiffre d’affaires hors taxe des trois exercices précédents provient pour 90 % au moins d’activités agricoles, telles que définies à l’article 63, ont la possibilité de pratiquer une déduction pour épargne de précaution dans les conditions fixées aux I et II de l’article 73.

« II – Si à la clôture de l’un des 10 exercices suivant l’exercice de déduction, le chiffre d’affaires moyen agricole, tel que déterminé au I, devient inférieur au seuil de 90 %, la fraction de déduction non encore rapportée, est immédiatement rapportée au résultat de cet exercice, majorée d’un montant égal au produit de cette somme par le taux de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727. »

II. – Les pertes de recettes résultant du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Dino Cinieri
2 oct. 2020
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 209‑0 B du code général des impôts, il est inséré 209‑0 C ainsi rédigé :

« Art. 209‑0 C. – I – Les sociétés dont la moyenne du chiffre d’affaires hors taxe des trois exercices précédents provient pour 90 % au moins d’activités agricoles, telles que définies à l’article 63, ont la possibilité de pratiquer une déduction pour épargne de précaution dans les conditions fixées aux I et II de l’article 73.

« II – Si à la clôture de l’un des 10 exercices suivant l’exercice de déduction, le chiffre d’affaires moyen agricole, tel que déterminé au I, devient inférieur au seuil de 90 %, la fraction de déduction non encore rapportée, est immédiatement rapportée au résultat de cet exercice, majorée d’un montant égal au produit de cette somme par le taux de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727. »

II. – Les pertes de recettes résultant du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Philippe Huppé
2 oct. 2020
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 209‑0 B du code général des impôts, il est inséré 209‑0 C ainsi rédigé :

« Art. 209‑0 C. – I – Les sociétés dont la moyenne du chiffre d’affaires hors taxe des trois exercices précédents provient pour 90 % au moins d’activités agricoles, telles que définies à l’article 63, ont la possibilité de pratiquer une déduction pour épargne de précaution dans les conditions fixées aux I et II de l’article 73.

« II – Si à la clôture de l’un des 10 exercices suivant l’exercice de déduction, le chiffre d’affaires moyen agricole, tel que déterminé au I, devient inférieur au seuil de 90 %, la fraction de déduction non encore rapportée, est immédiatement rapportée au résultat de cet exercice, majorée d’un montant égal au produit de cette somme par le taux de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727. »

II. – Les pertes de recettes résultant du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Irrecevable
Jimmy Pahun
2 oct. 2020
Après l'article 3, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Marc Le Fur
29 sept. 2020
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – À la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article 75 du code général des impôts, après le mot : « activités », sont insérés les mots : « , exercées à titre non professionnel, ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
30 sept. 2020
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – À la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article 75 du code général des impôts, après le mot : « activités », sont insérés les mots : « , exercées à titre non professionnel, ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Marc Le Fur
29 sept. 2020
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Le deuxième alinéa de l’article 75 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ces revenus et déficits sont déterminés en appliquant au bénéfice ou déficit agricole mentionné à l’alinéa précédent le rapport entre les produits des activités accessoires relevant de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux et de celle des bénéfices non commerciaux réalisés au titre de l’exercice sur les produits totaux réalisés au titre du même exercice. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
30 sept. 2020
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Le deuxième alinéa de l’article 75 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ces revenus et déficits sont déterminés en appliquant au bénéfice ou déficit agricole mentionné à l’alinéa précédent le rapport entre les produits des activités accessoires relevant de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux et de celle des bénéfices non commerciaux réalisés au titre de l’exercice sur les produits totaux réalisés au titre du même exercice. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Irrecevable
Florent Boudié
2 oct. 2020
Après l'article 3, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Émilie Cariou
2 oct. 2020
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le 1 de l’article 145, il est inséré un 1 bis ainsi rédigé :

« 1 bis. Le régime fiscal des sociétés mères, tel qu’il est défini à l’article 216, est applicable aux seules filiales ayant leur siège dans un État de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales. » ;

2° Le deuxième alinéa du a du 1 de l’article 220 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette déduction pour les filiales hors Union Européenne telles que visées au 1 bis de l’article 145 ne peut excéder une déduction calculée sur la base d’un taux d’impôt sur les sociétés supérieur à 50 % de celui fixé à l’article 219 ».

II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – Le I s’applique aux exercices ou périodes d’imposition ouverts à compter du 1er janvier 2021.

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

 

🖋️Rejeté
Marc Le Fur
2 oct. 2020
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – A l’article 151 septies du code général des impôts, le montant : « 250 000 € » est remplacé par le montant : « 500 000 € ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
30 sept. 2020
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° A l’article 151 octies :

a. Au premier alinéa du I, après les mots « d’une société » sont ajoutés les mots « à objet agricole ou d’une société ».

b. Au même alinéa, après le chiffre « 8 » sont ajoutés les caractères « ou 8 ».

c. Au premier alinéa du II, les mots « société civile professionnelle absorbée ou scindée » sont remplacés par les mots « société absorbée ou scindée visée au I ».

2° Au deuxième alinéa du a du I de l’article 151 octies, les mots « à une société civile professionnelle » sont remplacés par les mots « à une société visée au I de l’article 151 octies A ».

3° Au cinquième alinéa de l’article 42 septies , après le mot « octies », sont ajoutés les mots « , au I de l’article 151 septies A ».

4° Au III de l’article 73, il est ajouté l’alinéa suivant :

« La fusion d’une société visée au I de l’article 151 octies A du code général des impôts dans les conditions prévues au même I, qui a pratiqué la déduction pour épargne de précaution au titre d’un exercice précédant celui de la fusion n’est pas considérée, pour l’application des I et II, comme une cessation d’activité si la société bénéficiaire de la fusion remplit les conditions prévues aux mêmes I et II et utilise les sommes déduites par la société au cours des dix exercices qui suivent celui au titre duquel la déduction correspondante a été pratiquée dans les conditions et limites définies auxdits I et II. »

5° Au 3 de l’article 75‑0 A, il est ajouté l’alinéa suivant :

« La fusion d’une société visée au I de l’article 151 octies A du code général des impôts dans les conditions prévues au même I n’est pas considérée, pour l’application du premier alinéa, comme une cessation d’activité si la société bénéficiaire de la fusion s’engage à poursuivre l’application des dispositions prévues au 1, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, pour la fraction du revenu mentionné au 2 restant à imposer. »

6° A l’article 75‑0 B du code général des impôts, il est ajouté l’alinéa suivant :

« Pour l’application du sixième alinéa, la fusion de sociétés, dans les conditions mentionnées au I de l’article 151 octies A, ne constitue pas une cession ou une cessation de l’exploitation. Toutefois, les associés de la société absorbée peuvent renoncer, selon les modalités prévues au deuxième alinéa, au bénéfice du mode d’évaluation du bénéfice agricole prévu au premier alinéa au titre de l’année au cours de laquelle la fusion est réalisée. »

II. – Les pertes de recettes résultant pour l’État des I et II, sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
2 oct. 2020
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° A l’article 150 octies A :

a.  Au premier alinéa du I, après les mots « d’une société » sont ajoutés les mots « à objet agricole ou d’une société ». 

b.  Au premier alinéa du I, après le chiffre « 8 » sont ajoutés les caractères « ou 8 ». 

c.  Au premier alinéa du II, les mots « société civile professionnelle absorbée ou scindée » sont remplacés par les mots « société absorbée ou scindée visée au I ». 

2° Au deuxième alinéa du a du I de l’article 151 octies, les mots « à une société civile professionnelle » sont remplacés par les mots « à une société visée au I de l’article 151 octies A ». 

3° Au cinquième alinéa de l’article 42 septies, après le mot « octies », sont ajoutés les mots « , au I de l’article 151 septies A ».

4° Après le premier alinéa du II de l’article 72 D, il est ajouté l’alinéa suivant :

« La fusion d’une société visée au I de l’article 151 octies A du code général des impôts dans les conditions prévues au même I, qui a pratiqué la déduction au titre d’un exercice précédant celui de la fusion n’est pas considérée pour l’application du présent I comme une cessation d’activité si la société bénéficiaire de la fusion en remplit les conditions et s’engage à utiliser la déduction conformément à son objet dans les cinq exercices qui suivent celui au cours duquel elle a été pratiquée. »

5° Après le deuxième alinéa du II de l’article 72 D bis, il est ajouté l’alinéa suivant :

« La fusion d’une société visée au I de l’article 151 octies A du code général des impôts dans les conditions prévues au même I, qui a pratiqué la déduction au titre d’un exercice précédant celui de la fusion n’est pas considérée pour l’application du présent I comme une cessation d’activité si la société bénéficiaire de la fusion en remplit les conditions et s’engage à utiliser les sommes déposées sur le compte au cours des sept exercices qui suivent celui au titre duquel la déduction correspondante a été pratiquée. »

6° Après le deuxième alinéa du III de l’article 73, il est ajouté l’alinéa suivant :

« La fusion d’une société visée au I de l’article 151 octies A du code général des impôts dans les conditions prévues au même I, qui a pratiqué la déduction pour épargne de précaution au titre d’un exercice précédant celui de la fusion n’est pas considérée, pour l’application des I et II, comme une cessation d’activité si la société bénéficiaire de la fusion remplit les conditions prévues aux mêmes I et II et utilise les sommes déduites par la société au cours des dix exercices qui suivent celui au titre duquel la déduction correspondante a été pratiquée dans les conditions et limites définies auxdits I et II. »

7° Au 3 de l’article 75‑0 A, il est ajouté l’alinéa suivant :

« La fusion d’une société visée au I de l’article 151 octies A du code général des impôts dans les conditions prévues au même I n’est pas considérée, pour l’application du premier alinéa, comme une cessation d’activité si la société bénéficiaire de la fusion s’engage à poursuivre l’application des dispositions prévues au 1, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, pour la fraction du revenu mentionné au 2 restant à imposer. »

8° A l’article 75‑0 B, il est ajouté l’alinéa suivant :

« Pour l’application du sixième alinéa, la fusion de sociétés, dans les conditions mentionnées au I de l’article 151 octies A, ne constitue pas une cession ou une cessation de l’exploitation. Toutefois, les associés de la société absorbée peuvent renoncer, selon les modalités prévues au deuxième alinéa, au bénéfice du mode d’évaluation du bénéfice agricole prévu au premier alinéa au titre de l’année au cours de laquelle la fusion est réalisée. »

III.  Les pertes de recettes résultant pour l’État des I et II, sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Lise Magnier
2 oct. 2020
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° A l’article 150 octies A :

a.  Au premier alinéa du I, après les mots « d’une société » sont ajoutés les mots « à objet agricole ou d’une société ». 

b.  Au premier alinéa du I, après le chiffre « 8 » sont ajoutés les caractères « ou 8 ». 

c.  Au premier alinéa du II, les mots « société civile professionnelle absorbée ou scindée » sont remplacés par les mots « société absorbée ou scindée visée au I ». 

2° Au deuxième alinéa du a du I de l’article 151 octies, les mots « à une société civile professionnelle » sont remplacés par les mots « à une société visée au I de l’article 151 octies A ». 

3° Au cinquième alinéa de l’article 42 septies, après le mot « octies », sont ajoutés les mots « , au I de l’article 151 septies A ».

4° Après le premier alinéa du II de l’article 72 D, il est ajouté l’alinéa suivant :

« La fusion d’une société visée au I de l’article 151 octies A du code général des impôts dans les conditions prévues au même I, qui a pratiqué la déduction au titre d’un exercice précédant celui de la fusion n’est pas considérée pour l’application du présent I comme une cessation d’activité si la société bénéficiaire de la fusion en remplit les conditions et s’engage à utiliser la déduction conformément à son objet dans les cinq exercices qui suivent celui au cours duquel elle a été pratiquée. »

5° Après le deuxième alinéa du II de l’article 72 D bis, il est ajouté l’alinéa suivant :

« La fusion d’une société visée au I de l’article 151 octies A du code général des impôts dans les conditions prévues au même I, qui a pratiqué la déduction au titre d’un exercice précédant celui de la fusion n’est pas considérée pour l’application du présent I comme une cessation d’activité si la société bénéficiaire de la fusion en remplit les conditions et s’engage à utiliser les sommes déposées sur le compte au cours des sept exercices qui suivent celui au titre duquel la déduction correspondante a été pratiquée. »

6° Après le deuxième alinéa du III de l’article 73, il est ajouté l’alinéa suivant :

« La fusion d’une société visée au I de l’article 151 octies A du code général des impôts dans les conditions prévues au même I, qui a pratiqué la déduction pour épargne de précaution au titre d’un exercice précédant celui de la fusion n’est pas considérée, pour l’application des I et II, comme une cessation d’activité si la société bénéficiaire de la fusion remplit les conditions prévues aux mêmes I et II et utilise les sommes déduites par la société au cours des dix exercices qui suivent celui au titre duquel la déduction correspondante a été pratiquée dans les conditions et limites définies auxdits I et II. »

7° Au 3 de l’article 75‑0 A, il est ajouté l’alinéa suivant :

« La fusion d’une société visée au I de l’article 151 octies A du code général des impôts dans les conditions prévues au même I n’est pas considérée, pour l’application du premier alinéa, comme une cessation d’activité si la société bénéficiaire de la fusion s’engage à poursuivre l’application des dispositions prévues au 1, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, pour la fraction du revenu mentionné au 2 restant à imposer. »

8° A l’article 75‑0 B, il est ajouté l’alinéa suivant :

« Pour l’application du sixième alinéa, la fusion de sociétés, dans les conditions mentionnées au I de l’article 151 octies A, ne constitue pas une cession ou une cessation de l’exploitation. Toutefois, les associés de la société absorbée peuvent renoncer, selon les modalités prévues au deuxième alinéa, au bénéfice du mode d’évaluation du bénéfice agricole prévu au premier alinéa au titre de l’année au cours de laquelle la fusion est réalisée. »

III.  Les pertes de recettes résultant pour l’État des I et II, sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Hervé Pellois
2 oct. 2020
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° A l’article 150 octies A :

a.  Au premier alinéa du I, après les mots « d’une société » sont ajoutés les mots « à objet agricole ou d’une société ». 

b.  Au premier alinéa du I, après le chiffre « 8 » sont ajoutés les caractères « ou 8 ». 

c.  Au premier alinéa du II, les mots « société civile professionnelle absorbée ou scindée » sont remplacés par les mots « société absorbée ou scindée visée au I ». 

2° Au deuxième alinéa du a du I de l’article 151 octies, les mots « à une société civile professionnelle » sont remplacés par les mots « à une société visée au I de l’article 151 octies A ». 

3° Au cinquième alinéa de l’article 42 septies, après le mot « octies », sont ajoutés les mots « , au I de l’article 151 septies A ».

4° Après le premier alinéa du II de l’article 72 D, il est ajouté l’alinéa suivant :

« La fusion d’une société visée au I de l’article 151 octies A du code général des impôts dans les conditions prévues au même I, qui a pratiqué la déduction au titre d’un exercice précédant celui de la fusion n’est pas considérée pour l’application du présent I comme une cessation d’activité si la société bénéficiaire de la fusion en remplit les conditions et s’engage à utiliser la déduction conformément à son objet dans les cinq exercices qui suivent celui au cours duquel elle a été pratiquée. »

5° Après le deuxième alinéa du II de l’article 72 D bis, il est ajouté l’alinéa suivant :

« La fusion d’une société visée au I de l’article 151 octies A du code général des impôts dans les conditions prévues au même I, qui a pratiqué la déduction au titre d’un exercice précédant celui de la fusion n’est pas considérée pour l’application du présent I comme une cessation d’activité si la société bénéficiaire de la fusion en remplit les conditions et s’engage à utiliser les sommes déposées sur le compte au cours des sept exercices qui suivent celui au titre duquel la déduction correspondante a été pratiquée. »

6° Après le deuxième alinéa du III de l’article 73, il est ajouté l’alinéa suivant :

« La fusion d’une société visée au I de l’article 151 octies A du code général des impôts dans les conditions prévues au même I, qui a pratiqué la déduction pour épargne de précaution au titre d’un exercice précédant celui de la fusion n’est pas considérée, pour l’application des I et II, comme une cessation d’activité si la société bénéficiaire de la fusion remplit les conditions prévues aux mêmes I et II et utilise les sommes déduites par la société au cours des dix exercices qui suivent celui au titre duquel la déduction correspondante a été pratiquée dans les conditions et limites définies auxdits I et II. »

7° Au 3 de l’article 75‑0 A, il est ajouté l’alinéa suivant :

« La fusion d’une société visée au I de l’article 151 octies A du code général des impôts dans les conditions prévues au même I n’est pas considérée, pour l’application du premier alinéa, comme une cessation d’activité si la société bénéficiaire de la fusion s’engage à poursuivre l’application des dispositions prévues au 1, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, pour la fraction du revenu mentionné au 2 restant à imposer. »

8° A l’article 75‑0 B, il est ajouté l’alinéa suivant :

« Pour l’application du sixième alinéa, la fusion de sociétés, dans les conditions mentionnées au I de l’article 151 octies A, ne constitue pas une cession ou une cessation de l’exploitation. Toutefois, les associés de la société absorbée peuvent renoncer, selon les modalités prévues au deuxième alinéa, au bénéfice du mode d’évaluation du bénéfice agricole prévu au premier alinéa au titre de l’année au cours de laquelle la fusion est réalisée. »

III.  Les pertes de recettes résultant pour l’État des I et II, sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Charles de Courson
2 oct. 2020
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° A l’article 150 octies A :

a.  Au premier alinéa du I, après les mots « d’une société » sont ajoutés les mots « à objet agricole ou d’une société ». 

b.  Au premier alinéa du I, après le chiffre « 8 » sont ajoutés les caractères « ou 8 ». 

c.  Au premier alinéa du II, les mots « société civile professionnelle absorbée ou scindée » sont remplacés par les mots « société absorbée ou scindée visée au I ». 

2° Au deuxième alinéa du a du I de l’article 151 octies, les mots « à une société civile professionnelle » sont remplacés par les mots « à une société visée au I de l’article 151 octies A ». 

3° Au cinquième alinéa de l’article 42 septies, après le mot « octies », sont ajoutés les mots « , au I de l’article 151 septies A ».

4° Après le premier alinéa du II de l’article 72 D, il est ajouté l’alinéa suivant :

« La fusion d’une société visée au I de l’article 151 octies A du code général des impôts dans les conditions prévues au même I, qui a pratiqué la déduction au titre d’un exercice précédant celui de la fusion n’est pas considérée pour l’application du présent I comme une cessation d’activité si la société bénéficiaire de la fusion en remplit les conditions et s’engage à utiliser la déduction conformément à son objet dans les cinq exercices qui suivent celui au cours duquel elle a été pratiquée. »

5° Après le deuxième alinéa du II de l’article 72 D bis, il est ajouté l’alinéa suivant :

« La fusion d’une société visée au I de l’article 151 octies A du code général des impôts dans les conditions prévues au même I, qui a pratiqué la déduction au titre d’un exercice précédant celui de la fusion n’est pas considérée pour l’application du présent I comme une cessation d’activité si la société bénéficiaire de la fusion en remplit les conditions et s’engage à utiliser les sommes déposées sur le compte au cours des sept exercices qui suivent celui au titre duquel la déduction correspondante a été pratiquée. »

6° Après le deuxième alinéa du III de l’article 73, il est ajouté l’alinéa suivant :

« La fusion d’une société visée au I de l’article 151 octies A du code général des impôts dans les conditions prévues au même I, qui a pratiqué la déduction pour épargne de précaution au titre d’un exercice précédant celui de la fusion n’est pas considérée, pour l’application des I et II, comme une cessation d’activité si la société bénéficiaire de la fusion remplit les conditions prévues aux mêmes I et II et utilise les sommes déduites par la société au cours des dix exercices qui suivent celui au titre duquel la déduction correspondante a été pratiquée dans les conditions et limites définies auxdits I et II. »

7° Au 3 de l’article 75‑0 A, il est ajouté l’alinéa suivant :

« La fusion d’une société visée au I de l’article 151 octies A du code général des impôts dans les conditions prévues au même I n’est pas considérée, pour l’application du premier alinéa, comme une cessation d’activité si la société bénéficiaire de la fusion s’engage à poursuivre l’application des dispositions prévues au 1, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, pour la fraction du revenu mentionné au 2 restant à imposer. »

8° A l’article 75‑0 B, il est ajouté l’alinéa suivant :

« Pour l’application du sixième alinéa, la fusion de sociétés, dans les conditions mentionnées au I de l’article 151 octies A, ne constitue pas une cession ou une cessation de l’exploitation. Toutefois, les associés de la société absorbée peuvent renoncer, selon les modalités prévues au deuxième alinéa, au bénéfice du mode d’évaluation du bénéfice agricole prévu au premier alinéa au titre de l’année au cours de laquelle la fusion est réalisée. »

III.  Les pertes de recettes résultant pour l’État des I et II, sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Irrecevable
Véronique Louwagie
2 oct. 2020
Après l'article 3, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Véronique Louwagie
30 sept. 2020
Après l'article 3, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Charles de Courson
2 oct. 2020
Après l'article 3, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Valérie Rabault
2 oct. 2020
Après l'article 3, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Frédérique Lardet
2 oct. 2020
Après l'article 3, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Fabrice Brun
29 sept. 2020
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. - Le 1. de l’article 200 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« A titre exceptionnel et jusqu’au 31 décembre 2020, la réduction d’impôt mentionnée au 1er alinéa est portée, pour les producteurs fermiers et pour les producteurs de lait habilités en AOP et IGP, à 100 % de la valeur correspondant au prix de vente de la part de leur production qu’ils livrent à titre gratuit aux associations ou organismes d’aide alimentaire.

« Lorsque les dons en nature proviennent de structures collectives visées aux articles L. 323‑1 et L. 521‑1 du code rural et de la pêche maritime, le montant de leur valeur est réparti entre les sociétaires au prorata de leurs volumes respectifs de livraison aux fins de bénéficier de la réduction d’impôt prévue par l’alinéa 14 / à l’alinéa précédent. ».

II. - Le 1. de 238 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À titre exceptionnel, et jusqu’au 31 décembre 2020, la réduction mentionnée à l’alinéa 1 est portée à 100 %, s’agissant des dons en nature réalisés sous forme de fromages, par des opérateurs habilités en IGP ou AOP. »

III. - La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I. et du II. est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Michel Castellani
30 sept. 2020
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Après le 1 bis de l’article 206 du code général des impôts, il est inséré un 1 ter ainsi rédigé :

« 1 ter. Ne sont pas passibles de l’impôt sur les sociétés prévu au 1 les installations de production d’hydroélectricité exploitées par des collectivités territoriales situées dans des zones non interconnectées au réseau métropolitain continental et ne bénéficiant pas déjà des dispositions de l’article 44 quaterdecies ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Paul-André Colombani
1 oct. 2020
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Après le 1 bis de l’article 206 du code général des impôts, il est inséré un 1 ter ainsi rédigé :

« 1 ter. Ne sont pas passibles de l’impôt sur les sociétés prévu au 1 les installations de production d’hydroélectricité d’une puissance inférieure ou égale à 10 MW situées dans des zones non interconnectées au réseau métropolitain continental et ne bénéficiant pas déjà des dispositions de l’article 44 quaterdecies. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Paul-André Colombani
1 oct. 2020
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. - Après le 1 bis de l’article 206 du code général des impôts, il est inséré un 1 ter ainsi rédigé :

« 1 ter. Ne sont pas passibles de l’impôt sur les sociétés prévu au 1 les installations de production d’hydroélectricité d’une puissance inférieure ou égale à 10 MW visées au 1° de l’article L. 314‑2 du code de l’énergie et ne bénéficiant pas déjà des dispositions de l’article 44 quaterdecies du code général des impôts »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Mohamed Laqhila
2 oct. 2020
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Après le 1 bis de l’article 206 du code général des impôts, il est inséré un 1 ter ainsi rédigé :

« 1 ter. Toutefois, ne sont pas passibles de l'impôt sur les sociétés prévu au 1 les départements et les communes qui se livrent à une exploitation lucrative en régie directe. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
François Pupponi
1 oct. 2020
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 1 de l’article 207est complété par un 17° ainsi rédigé :

« 17° Les organismes de foncier solidaire visés à l’article L. 329‑1 du code de l’urbanisme pour les opérations réalisées en vue de la conclusion d’un bail réel solidaire dans les conditions prévues au chapitre V du titre V du livre II du code de la construction et de l’habitation ; »

2° L’article 1461 est complété par un 9° ainsi rédigé :

« 9° Les organismes de foncier solidaire visés à l’article L. 329‑1 du code de l’urbanisme pour les opérations réalisées en vue de la conclusion d’un bail réel solidaire dans les conditions prévues au chapitre V du titre V du livre II du code de la construction et de l’habitation »

II. -  La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III-   La perte de recettes résultant pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Stéphane Peu
2 oct. 2020
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 1 de l’article 207est complété par un 17° ainsi rédigé :

« 17° Les organismes de foncier solidaire visés à l’article L. 329‑1 du code de l’urbanisme pour les opérations réalisées en vue de la conclusion d’un bail réel solidaire dans les conditions prévues au chapitre V du titre V du livre II du code de la construction et de l’habitation ; »

2° L’article 1461 est complété par un 9° ainsi rédigé :

« 9° Les organismes de foncier solidaire visés à l’article L. 329‑1 du code de l’urbanisme pour les opérations réalisées en vue de la conclusion d’un bail réel solidaire dans les conditions prévues au chapitre V du titre V du livre II du code de la construction et de l’habitation »

II. -  La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III-   La perte de recettes résultant pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Aurélien Taché
2 oct. 2020
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 1 de l’article 207est complété par un 17° ainsi rédigé :

« 17° Les organismes de foncier solidaire visés à l’article L. 329‑1 du code de l’urbanisme pour les opérations réalisées en vue de la conclusion d’un bail réel solidaire dans les conditions prévues au chapitre V du titre V du livre II du code de la construction et de l’habitation ; »

2° L’article 1461 est complété par un 9° ainsi rédigé :

« 9° Les organismes de foncier solidaire visés à l’article L. 329‑1 du code de l’urbanisme pour les opérations réalisées en vue de la conclusion d’un bail réel solidaire dans les conditions prévues au chapitre V du titre V du livre II du code de la construction et de l’habitation »

II. -  La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III-   La perte de recettes résultant pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Éric Coquerel
2 oct. 2020
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

L’article 209 du code général des impôts est complété par un XI ainsi rédigé :

« XI. – 1° Toute personne morale ayant une activité en France est imposable à hauteur du ratio de son chiffre d’affaires réalisé sur le territoire national ramené à son chiffre d’affaires mondial, le calcul de ces chiffres d’affaires national et mondial incluant également le chiffre d’affaires des entités juridiques dont elle détient plus de 50 % des actions, parts, droits financiers ou droits de vote.

« L’administration en charge de la procédure de recouvrement de l’impôt sur les sociétés doit utiliser les éléments suivants pour calculer le montant de l’impôt sur les sociétés redevables au titre des articles 206 et suivants du code général des impôts :

« a) Le ratio du chiffre d’affaires réalisé en France par rapport au chiffre d’affaires mondial, le calcul de ces chiffres d’affaires national et mondial incluant également le chiffre d’affaires des entités juridiques dont elle détient plus de 50 % des actions, parts, droits financiers ou droits de vote ;

« b) Le ratio du bénéfice réalisé en France par rapport au bénéfice mondial, le calcul de ces bénéfices national et mondial incluant également le bénéfice des entités juridiques dont elle détient plus de 50 % des actions, parts, droits financiers ou droits de vote.

« Si le ratio calculé en a s’avère inférieur, avec un écart d’au moins 0,05, au ratio calculé en b, l’administration fiscale corrige le montant des bénéfices déclarés par la personne morale en France, de façon à ce que le ratio calculé en b devienne égal au ratio calculé en a.

« 2° Les dispositions du 1° ne sont pas applicables si la différence entre les ratios mentionnés aux a et b du 1° du présent XI résulte de transactions qui ne peuvent être regardées comme constitutives d’un montage artificiel dont le but serait de contourner la législation fiscale française.

🖋️Rejeté
Fabien Roussel
2 oct. 2020
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Après l’article 209‑0 A du code général des impôts, il est inséré un article 209‑0 A bis ainsi rédigé :

« Art. 209 – 0 A bis. – I. – Pour les sociétés membres d’un groupe mentionné au II et domicilié hors de France, les bénéfices imposables sont déterminés par la part du chiffre d’affaires du groupe réalisée en France dans le total du chiffre d’affaires réalisé en France et hors de France, rapportée aux bénéfices d’ensemble du groupe.

« II. – Le groupe au sens du I du présent article comprend les entités juridiques et personnes morales établies ou constituées en France ou hors de France.

« III. – À son initiative ou par désignation de l’administration fiscale, une société membre du groupe mentionné au II est constituée seule redevable de l’impôt sur les sociétés dû par l’ensemble du groupe en France.

« IV. – Pour les sociétés étrangères ayant une activité en France et dont la société‑mère est domiciliée à l’étranger, les bénéfices imposables sont déterminés selon les mêmes modalités.

« V. – Pour chaque État ou territoire dans lequel le groupe mentionné au II est implanté ou dispose d’activités, les sociétés mentionnées au I et les sociétés étrangères mentionnées au IV transmettent à l’administration fiscale les informations suivantes :

« 1° Nom des implantations et nature d’activité ;

« 2° Chiffre d’affaires ;

« 3° Bénéfice ou perte avant impôt.

« VI. – En cas de refus de se soumettre à l’obligation du III du présent article, les sociétés mentionnées au I et les sociétés étrangères mentionnées au IV font l’objet d’une interdiction d’exercer sur le territoire français.

« VII. – Le I s’applique au groupe mentionné au II dont le chiffre d’affaires total est supérieur à 100 millions d’euros.

« VIII. – La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2021.

« IX. – Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport identifiant les conventions fiscales bilatérales qu’il convient de renégocier en vue d’éviter la double imposition. »

🖋️Rejeté
Fabrice Brun
29 sept. 2020
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. - Après le troisième alinéa du I de l’article 209 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les entreprises existant au 1er janvier 2020, la limite mentionnée au précédent alinéa ne s’applique pas aux déficits constatés au titre des deux premiers exercices ouverts à compter du 30 septembre 2019 »

II. - Les pertes de recettes pour l’État résultant du I. sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts et par la majoration de ces mêmes droits.

🖋️Rejeté
Marie-Christine Dalloz
30 sept. 2020
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. - Après le troisième alinéa du I de l’article 209 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les entreprises existant au 1er janvier 2020, la limite mentionnée au précédent alinéa ne s’applique pas aux déficits constatés au titre des deux premiers exercices ouverts à compter du 30 septembre 2019 »

II. - Les pertes de recettes pour l’État résultant du I. sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts et par la majoration de ces mêmes droits.

🖋️Irrecevable
Jean-Noël Barrot
2 oct. 2020
Après l'article 3, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Fabrice Brun
1 oct. 2020
Après l'article 3, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
2 oct. 2020
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Après l’article 209 B du code général des impôts, il est inséré un article 209 C ainsi rédigé :


« Art. 209 C. – I. – 1. Aux fins de l’impôt sur les sociétés, un établissement stable est réputé exister dès lors qu’il existe une présence numérique significative par l’intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité. 

« 2. Le 1 s’ajoute, sans y porter atteinte ni en limiter l’application, à tout autre critère conforme au droit de l’Union européenne ou à la législation nationale permettant de déterminer l’existence d’un établissement stable dans un État membre aux fins de l’impôt sur les sociétés, que ce soit spécifiquement en relation avec la fourniture de services numériques ou autre.

« 3. Une présence numérique significative est réputée exister sur le territoire national au cours d’une période d’imposition si l’activité exercée par son intermédiaire consiste, en tout ou en partie, en la fourniture de services numériques par l’intermédiaire d’une interface numérique, définie comme tout logiciel, y compris un site internet ou une partie de celui-ci, et toute application, y compris les applications mobiles, accessibles par les utilisateurs, et qu’une ou plusieurs des conditions suivantes sont remplies en ce qui concerne la fourniture de ces services par l’entité exerçant cette activité, considérée conjointement avec la fourniture de tels services par l’intermédiaire d’une interface numérique par chacune des entreprises associées de cette entité au niveau consolidé : 

« a) La part du total des produits tirés au cours de cette période d’imposition et résultant de la fourniture de ces services numériques à des utilisateurs situés sur le territoire national au cours de cette période d’imposition est supérieure à 7 000 000 € ; 

« b) Le nombre d’utilisateurs de l’un ou de plusieurs de ces services numériques qui sont situés sur le territoire national membre au cours de cette période imposable est supérieur à 100 000 ; 

« c) Le nombre de contrats commerciaux pour la fourniture de tels services numériques qui sont conclus au cours de cette période d’imposition par des utilisateurs sur le territoire national est supérieur à 3 000.

« 4. En ce qui concerne l’utilisation des services numériques, un utilisateur est réputé être situé sur le territoire national au cours d’une période d’imposition si l’utilisateur utilise un appareil sur le territoire national au cours de cette période d’imposition pour accéder à l’interface numérique par l’intermédiaire de laquelle les services numériques sont fournis. Ces derniers sont définis comme services fournis sur l’internet ou sur un réseau électronique et dont la nature rend la prestation largement automatisée, accompagnée d’une intervention humaine minimale, et impossible à assurer en l’absence de technologie de l’information.

« 5. En ce qui concerne la conclusion de contrats portant sur la fourniture de services numériques :

« a) Un contrat est considéré comme un contrat commercial si l’utilisateur conclut le contrat au cours de l’exercice d’une activité ;

« b) Un utilisateur est réputé être situé sur le territoire national au cours d’une période d’imposition si l’utilisateur est résident aux fins de l’impôt sur les sociétés sur le territoire national au cours de cette période d’imposition ou si l’utilisateur est résident aux fins de l’impôt sur les sociétés dans un pays tiers mais dispose d’un établissement stable sur le territoire national au cours de cette période d’imposition.

« 6. L’État dans lequel l’appareil de l’utilisateur est utilisé est déterminé en fonction de l’adresse IP de l’appareil ou, si elle est plus précise, de toute autre méthode de géolocalisation.

« 7. La part du total des produits mentionnée au a du 3 est déterminée par rapport au nombre de fois où ces appareils sont utilisés au cours de cette période d’imposition par des utilisateurs situés n’importe où dans le monde pour accéder à l’interface numérique par l’intermédiaire de laquelle les services numériques sont fournis.

« II. – 1. Les bénéfices qui sont attribuables à une présence numérique significative ou au regard d’une présence numérique significative sur le territoire national sont imposables dans le cadre fiscal applicable aux entreprises.

« 2. Les bénéfices attribuables à la présence numérique significative ou au regard de la présence numérique significative sont ceux que la présence numérique aurait réalisés s’il s’était agi d’une entreprise distincte et indépendante exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues, en particulier dans ses opérations internes avec d’autres parties de l’entreprise, compte tenu des fonctions exercées, des actifs utilisés et des risques assumés, par l’intermédiaire d’une interface numérique.

« 3. Aux fins du 2 du présent II, la détermination des bénéfices attribuables à la présence numérique significative ou au regard de la présence numérique significative repose sur une analyse fonctionnelle. Afin de déterminer les fonctions de la présence numérique significative et de lui attribuer la propriété économique des actifs et les risques, les activités économiquement significatives exercées par cette présence par l’intermédiaire d’une interface numérique sont prises en considération. Pour ce faire, les activités réalisées par l’entreprise par l’intermédiaire d’une interface numérique en relation avec des données ou des utilisateurs sont considérées comme des activités économiquement significatives de la présence numérique significative qui attribuent les risques et la propriété économique des actifs à cette présence.

« 4. Lors de la détermination des bénéfices attribuables conformément au 2, il est dûment tenu compte des activités économiquement significatives exercées par la présence numérique significative qui sont pertinentes pour le développement, l’amélioration, la maintenance, la protection et l’exploitation des actifs incorporels de l’entreprise.

« 5. Les activités économiquement significatives exercées par la présence numérique significative par l’intermédiaire d’une interface numérique comprennent, entre autres, les activités suivantes :

« a) La collecte, le stockage, le traitement, l’analyse, le déploiement et la vente de données au niveau de l’utilisateur ;

« b) La collecte, le stockage, le traitement et l’affichage du contenu généré par l’utilisateur ;

« c) La vente d’espaces publicitaires en ligne ;

« d) La mise à disposition de contenu créé par des tiers sur un marché numérique ;

« e) La fourniture de tout service numérique non énuméré aux a à d. Un décret en Conseil d’État peut compléter cette liste.

« 6. Pour déterminer les bénéfices attribuables au titre des 1 à 4, le contribuable utilise la méthode de partage des bénéfices, à moins que le contribuable ne prouve qu’une autre méthode fondée sur des principes acceptés au niveau international est plus adéquate eu égard aux résultats de l’analyse fonctionnelle. Les facteurs de partage peuvent inclure les dépenses engagées pour la recherche, le développement et la commercialisation, ainsi que le nombre d’utilisateurs et les données recueillies par État membre.

« III. – Les données qui peuvent être recueillies auprès des utilisateurs aux fins de l’application du présent article sont limitées aux données indiquant l’État dans lequel se trouvent les utilisateurs, sans permettre l’identification de l’utilisateur. »

🖋️Rejeté
Sylvia Pinel
1 oct. 2020
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Le I de l’article 210 F du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa les mots : « à usage de bureau ou à usage commercial ou industriel » sont supprimés ;

2° Au huitième alinéa :

a) À la première phrase, les mots : « à usage de bureaux ou à usage commercial ou industriel » sont supprimés ;

b) La seconde phrase du huitième alinéa est supprimée.

II. – Les pertes de recettes pour l’État sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
2 oct. 2020
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Le I de l’article 210 F du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa les mots : « à usage de bureau ou à usage commercial ou industriel » sont supprimés ;

2° Au huitième alinéa :

a) À la première phrase, les mots : « à usage de bureaux ou à usage commercial ou industriel » sont supprimés ;

b) La seconde phrase du huitième alinéa est supprimée.

II. – Les pertes de recettes pour l’État sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Lise Magnier
1 oct. 2020
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Au deuxième alinéa du e du I de l’article 210 F du code général des impôts, le mot : « particulièrement » est supprimé.

II. - Les pertes de recettes pour l’État sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

🖋️Rejeté
François Pupponi
1 oct. 2020
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Au deuxième alinéa du e du I de l’article 210 F du code général des impôts, le mot : « particulièrement » est supprimé.

II. - Les pertes de recettes pour l’État sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
2 oct. 2020
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Au deuxième alinéa du e du I de l’article 210 F du code général des impôts, le mot : « particulièrement » est supprimé.

II. - Les pertes de recettes pour l’État sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

🖋️Rejeté
Fabien Roussel
2 oct. 2020
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Le deuxième alinéa du I de l’article 219 du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Le taux normal de l’impôt est fixé à 33,3 % pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2021. »

🖋️Non soutenu
Sabine Rubin
2 oct. 2020
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Le I de l’article 219 du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé : « Le taux normal de l’impôt est fixé à 33 1/3 %. »

2° Le c est ainsi modifié :

a) Le 1° est abrogé ;

b) Au 2° , les mots : « du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2019 » sont remplacés par les mots : « à compter du 1er janvier 2020 » ;

3° Le d est ainsi rédigé :

d) Le taux normal de l’impôt sur les sociétés mentionné au deuxième alinéa du présent I est fixé à 25 % pour la fraction de bénéfice imposable par période de douze mois comprise entre 38 120 € et 75 000 € réalisée par les redevables mentionnés au b du même I et dans la limite de 75 000 € de bénéfice imposable par période de douze mois pour les redevables autres que ceux mentionnés au même b qui relèvent de la catégorie des micro, petites et moyennes entreprises définie à l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. »

II. – L’article 84 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est ainsi modifié :

1° Le 2° du F du I est abrogé ; « 2° Le 5° du F du I est abrogé ; « 3° Le B du III est abrogé ;

4° Au C du III, les mots : « Le D et le 5° du F du I s’appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2020. » sont remplacés par les mots : « Le D du I s’applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2020. » ;

5° Le D du III de l’article 84 est abrogé.

III. – Les I, II et III s’appliquent à compter du 1er janvier 2020.

🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
2 oct. 2020
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Le I de l’article 219 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé : « Le taux normal de l’impôt est fixé à 33,3 % pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2021. » ;

2° Après le b est inséré un b bis ainsi rédigé :

« bis. Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2021, le taux normal de l’impôt sur les sociétés mentionné au deuxième alinéa du présent I est fixé à :

« – 20 % pour la fraction de bénéfice imposable par période de douze mois comprise entre 38 120 € et 76 240 € ;

« – 25 % pour la fraction de bénéfice imposable par période de douze mois comprise entre 76 241 € et 152 480 € ;

« – 30 % pour la fraction de bénéfice imposable par période de douze mois comprise entre 152 481 € et 304 960 €.

« Ces taux s’appliquent aux redevables mentionnés au b du I et, dans la limite de 76 420 € de bénéfice imposable par période de douze mois, aux redevables autres que ceux mentionnés au même b qui relèvent de la catégorie des micro, petites et moyennes entreprises définie à l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. »

🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
2 oct. 2020
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Le a quinquies du I de l’article 219 du code général des impôts est abrogé.

🖋️Rejeté
Émilie Cariou
2 oct. 2020
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Au deuxième alinéa du a quinquies du I de l’article 219 du code général des impôts, les mots : « 12 % du montant brut des plus-values de cession » sont remplacés par les mots : « 20 % du montant brut des plus-values de cession, pour la fraction supérieure à 1 000 000 euros, ».

II. – Le I s’applique aux plus-values intervenues à compter du 1er janvier 2021 jusqu’au 31 décembre 2022.

🖋️Irrecevable
Barbara Bessot Ballot
2 oct. 2020
Après l'article 3, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Jean-Noël Barrot
2 oct. 2020
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Après l’article 220 quater B du code général des impôts, il est inséré un article 220 quater B bis ainsi rédigé :

« Art. 220 quater B bis. – Les redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 3 milliards d’euros et dont les bénéfices passibles de l’impôt sur les sociétés sont supérieurs à 100 millions d’euros, ne peuvent pas être assujettis à un taux implicite d’imposition inférieur à 12 % des leurs bénéfices passibles de cet impôt. »

🖋️Rejeté
Jean-Noël Barrot
2 oct. 2020
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I.- Le troisième alinéa du I de l’article 220 quinquies du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Par exception, la limite de 1 000 000 euros est portée à 2 000 000 euros pour les options formulées au titre d’un exercice clos au plus tard le 31 décembre 2021 inclus, au titre d’un exercice clos pour lequel la liquidation de l’impôt intervient à compter du 1er janvier 2021 inclus à la condition que les déficits concernés ne proviennent ni de la gestion d’un patrimoine mobilier par des sociétés dont l’actif est principalement composé de participations financières dans d’autres sociétés ou groupements assimilés ni de la gestion d’un patrimoine immobilier. »

II.- Les pertes de recettes résultant pour l’État du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du Code général des impôts.

🖋️Irrecevable
Maina Sage
1 oct. 2020
Après l'article 3, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Maina Sage
1 oct. 2020
Après l'article 3, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Maina Sage
1 oct. 2020
Après l'article 3, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Pierre-Yves Bournazel
1 oct. 2020
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

L’article 220 octies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le III est ainsi modifié :

a) Le taux : « 15 % » est remplacée par le taux : « 25 % ».

b) Le a bis du 1° est complété par les mots : « gestionnaires d’espace physique et digital, gestionnaires des royautés, gestionnaires des paies intermittents, chargés de la comptabilité analytique. Ces dépenses ouvrent également droit au crédit d’impôt lorsqu’elles sont confiées à une autre entreprise. » ;

c) Le même 1° est complété par un f ainsi rédigé :

« f. les dépenses liées à la réalisation et à la production d’images permettant le développement de la carrière d’artiste ; » ;

d) Après le mot : « permanent », la fin du a du 2° est ainsi rédigée : « directement concerné par le développement de l’œuvre). » ;

e) Après le même a, il est inséré un a bis ainsi rédigé :

« a bis. – Les salaires et charges sociales afférentes au personnel permanent directement  concerné par le développement de l’œuvre : administrateurs de site, attachés de presse, coordinateurs promotion, graphistes, maquettistes, chefs de produit nouveaux médias, responsables synchronisation, responsables nouveaux médias, assistants nouveaux médias, directeurs de promotion, directeurs marketing, responsables export, assistants export, chef de projet digital, data analyst, data management, gestionnaire des royautés, prestataire en marketing digital, rémunération, incluant les charges sociales, du ou des dirigeants correspondant à leur participation directe au développement de l’enregistrement phonographique ou vidéographique musical agréé. Ces dépenses ouvrent également droit au crédit d’impôt lorsqu’elles sont confiées à une autre entreprise. » ;

f) Le d du 2° est abrogé ;

g) Au troisième alinéa du e du 2° , le montant : « 350 000 € » est remplacé par le montant : « 700 000 € » ;  

2° Au III bis, la référence « 30 % » est remplacée par la référence « 40 % » ;

3° Au 1° du VI, le montant : « 1,1 million d’euros » est remplacé par le montant : « 2 millions d’euros ».

II. - Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. - La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Fabrice Brun
29 sept. 2020
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. - Au premier alinéa du I de l’article 220 undecies A du code général des impôts, le taux : « 25 % » est remplacé par le taux : « 50 % ». 

II. - La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Irrecevable
Jean-Noël Barrot
2 oct. 2020
Après l'article 3, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Pierre-Yves Bournazel
1 oct. 2020
Après l'article 3, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Dominique David
2 oct. 2020
Après l'article 3, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Fabrice Brun
29 sept. 2020
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Après le chapitre II de la première partie du livre premier du code général des impôts, il est inséré un nouveau chapitre II bis comportant un article unique ainsi rédigé :

« Chapitre II bis : Taxe exceptionnelle sur certaines activités de vente en ligne

« Art. 223 V. – I. – Il est institué une taxe exceptionnelle, pour les exercices ouverts du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020, sur les activités de vente de biens réalisées à travers une interface numérique, donnant lieu à une livraison à domicile, lorsque l’utilisateur qui conclut l’opération au moyen de l’interface numérique est localisé en France.

« II. – Sont soumises à la taxe les entreprises, quel que soit leur lieu d’établissement, pour lesquelles le chiffre d’affaires correspondant aux activités mentionnées au I excède les deux seuils suivants :

« 1° 1 milliard d’euros au titre des ventes réalisées au niveau mondial ;
 »2° 100 millions d’euros au titre des ventes réalisées en France, au sens de l’article 299 bis.

« Pour les entreprises, quelle que soit leur forme, qui sont liées, directement ou indirectement, au sens du II de l’article L. 233‑16 du code de commerce, le respect des seuils mentionnés aux 1° et 2° du présent II s’apprécie au niveau du groupe qu’elles constituent.

« III. – La taxe prévue au I est assise sur le montant, hors taxe sur la valeur ajoutée, des sommes encaissées par le redevable, lors de l’année 2020, sur les activités de vente de biens réalisées à travers une interface numérique, donnant lieu à une livraison à domicile, lorsque l’utilisateur qui conclut l’opération au moyen de l’interface numérique est localisé en France.

« IV. – Le montant de la taxe est calculé en appliquant à l’assiette définie au III du présent article un taux de 0,1 %.

« V. – Les modalités de recouvrement de la taxe sont définies par décret. »

🖋️Rejeté
Émilie Cariou
2 oct. 2020
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – À la dernière phrase du deuxième alinéa de l’article 235 ter X du code général des impôts, le taux : « 0,40 % » est remplacé́ par le taux : « 0,50 %. ».

II. – Ce même taux est porté à 0,60 % pour s’appliquer au titre des mois écoulés à compter du 1er janvier 2022.

🖋️Rejeté
Fabien Di Filippo
2 oct. 2020
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Le 2 de l’article 238 bis du code général des impôts, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2020, est ainsi rédigé :

« 2. La réduction d’impôt et la limite visées au 1 sont respectivement portées à 80 % du montant des versements et 10 pour mille du chiffre d’affaires lorsque les organismes mentionnés aux a, b ou g ont un caractère sportif et lorsque ces organismes ont pour objet de promouvoir la pratique du sport amateur. »

II. – Le présent article s’applique à compter du 1er janvier 2021.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Brigitte Kuster
29 sept. 2020
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Le 2 de l’article 238 bis du code général des impôts, dans sa version en vigueur à partir du 31 décembre 2020, est ainsi rédigé :

« 2. L’ensemble des versements effectués au titre du présent article ouvre droit à une réduction d’impôt au taux de 60 %. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Non soutenu
Brigitte Kuster
29 sept. 2020
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Au 2 de l’article 238 bis du code général des impôts, dans sa version en vigueur à partir du 31 décembre 2020, le montant : « 2 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 20 millions d’euros ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Non soutenu
Brigitte Kuster
30 sept. 2020
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – A la seconde phrase du 2 de l’article 238 bis du code général des impôts, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2020, après les mots : « les versements effectués par les entreprises au profit », sont insérés les mots « de fondations reconnues d’utilité publique ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Marc Le Fur
30 sept. 2020
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa du 3 de l’article 238 bis du code général des impôts, le nombre : « 5 » est remplacé par le nombre : « 10 ».

 

II. – La perte de recettes résultant pour l’État de la disposition ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits sur les tabacs, mentionnée aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Marc Le Fur
30 sept. 2020
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. –L’article 238 bis du code général des impôts est complété par un 6 ainsi rédigé :

« 6. Ouvrent droit à une réduction d’impôt égale à 80 % de leur montant les versements effectués sans limite par les petites et moyennes entreprises dont le chiffre d’affaires est inférieur à 50 millions d’euros au profit des organismes ci-dessus mentionnés à condition que ces versements soient affectés à la réhabilitation, la restauration, la conservation ou l’entretien de monuments historiques.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Non soutenu
Mohamed Laqhila
2 oct. 2020
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. - Le XI ter de la section II du chapitre IV du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est complété par un article 239 bis B ainsi rédigé :

«  Art. 239 bis B. – Les sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés détenues directement en pleine propriété à 95 % ou plus, en droit de vote et en droit aux dividendes, par une société soumise à l’impôt sur les sociétés, peuvent opter pour le régime fiscal des sociétés de personnes mentionné à l’article 8 du présent code. »

« L’option doit être exercée avant la date d’expiration du délai de dépôt de la déclaration des résultats de l’exercice précédent celui au cours duquel cette option produit ses effets. »

« L’option est exercée par la société concernée et par la société qui détient le capital à 95 % ou plus. »

II. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
François Pupponi
30 sept. 2020
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Le I de l’article 244 quater E est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du 1° , l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2025 », et le taux : « 25 % » est remplacé par le taux : « 40 % » ;

3° Au premier alinéa du 3° , le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 35 % » ;

4° A la première phrase du premier alinéa et au second alinéa du 3° bis, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 45 % ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Rejeté
Jean-Félix Acquaviva
1 oct. 2020
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. - Le I de l’article 244 quater E du code général des impôts ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du 1° , l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2025 » ;

2° Au a bis du même 1° , après le mot : « tourisme », sont insérés les mots : « lorsque les revenus tirés de cette activité n’excèdent pas 50 % des revenus totaux du foyer déclarés au titre de l’année d’imposition » ;

3° Le premier alinéa du 3° est complété par les mots : « lorsque les revenus tirés de cette activité n’excèdent pas 50 % des revenus totaux du foyer déclarés au titre de l’année d’imposition ».

II. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Rejeté
Michel Castellani
30 sept. 2020
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Le I de l’article 244 quater E est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du 1° , le taux : « 25 % » est remplacé par le taux : « 40 % » ;

3° Au premier alinéa du 3° , le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 35 % » ;

4° A la première phrase du premier alinéa et au second alinéa du 3° bis, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 45 % ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Rejeté
Jean-Félix Acquaviva
1 oct. 2020
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Le I de l’article 244 quater E du code général des impôts ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du 1° , l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2025 » ;

2° Au 3° , le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 30 % » ;

3° Au 3° bis, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 40 % ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Rejeté
Jean-Félix Acquaviva
1 oct. 2020
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. - Le I de l’article 244 quater E du code général des impôts ainsi modifié :

1° Au 1° , l’année : « 2023 » est remplacée par l’année « 2025 » ;

2° Après le 3° bis, il est inséré un 3 ter ainsi rédigé :

« 3° ter Le taux mentionné au premier alinéa du 3° est porté à 40 % pour les investissements en vue de la production de biens manufacturés, alimentaires ou de services conçus à partir de biens intermédiaires issus de matières recyclables, biodégradables ou biosourcées ainsi que pour les biens d’équipement à l’indice de réparabilité élevé. Un décret en Conseil d’État définit la liste des activités, produits et services concernés. »

II. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Rejeté
Jean-Félix Acquaviva
2 oct. 2020
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Le I de l’article 244 quater E du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2025 ».

2° Au a du 3° , après le mot : « locaux », sont insérés les mots : « ou espaces »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Irrecevable
Paul-André Colombani
1 oct. 2020
Après l'article 3, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
François Pupponi
30 sept. 2020
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. - Après le a bis du 1° du I de l’article 244 quater E du Code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« a ter. les locations saisonnières non professionnelles proposées par des personnes non fiscalement domiciliées en Corse ; ».

II. - La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Non soutenu
Michel Castellani
30 sept. 2020
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Au b du 1° du I de l’article 244 quater E du code général des impôts, les mots : « le transport, » sont supprimés.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

III. – Le II. n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Non soutenu
Michel Castellani
30 sept. 2020
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. - Après le 1° du I de l’article 244 quater E du code général des impôts, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

« 1° bis À compter du 1er janvier 2021 et jusqu’au 1er janvier 2023, à titre exceptionnel, le taux est porté à 40 % pour les entreprises ayant subi une perte de chiffre d’affaire supérieure à 60 % en 2020 par rapport à 2019 en raison de la crise de la Covid-19. »

II. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Le II. n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Non soutenu
Paul-André Colombani
1 oct. 2020
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. - Après le 3° bis du I de l’article 244 du quater E du code général des impôts, il est inséré un 3° ter ainsi rédigé :

« 3° ter. Le taux mentionné au premier alinéa du 3° est porté à 40 % pour les entreprises qui ont été particulièrement affectées par les conséquences économiques et financières de la propagation de l’épidémie de Covid-19 et dont le chiffre d’affaire a subi une baisse supérieure à 50 % sur la période comprise entre le 1er février et le 31 août 2020. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Irrecevable
Jean-Paul Dufrègne
2 oct. 2020
Après l'article 3, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Fabien Roussel
2 oct. 2020
Après l'article 3, insérer l'article suivant:
🖋️Non soutenu
Michel Castellani
30 sept. 2020
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. - Après le 3° bis du I de l’article 244 du quater E du code général des impôts, il est inséré un 3° ter ainsi rédigé :

« 3° ter Le taux mentionné au premier alinéa du 3° est porté à 60 % pour les investissements durables et environnementaux ainsi que pour les investissements dans la recherche. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Non soutenu
Michel Castellani
30 sept. 2020
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. - Après le 3° bis du I de l’article 244 du quater E du code général des impôts, il est inséré un 3° ter ainsi rédigé :

« 3° ter Le taux mentionné au premier alinéa du 3° est porté à 30 % pour les investissements durables et environnementaux ainsi que pour les investissements dans la recherche. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

III. – Le II. n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Rejeté
Jean-Félix Acquaviva
2 oct. 2020
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa du II de l’article 244 quater E du code général des impôts, la référence : « 44 septdecies » est supprimée.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Non soutenu
Michel Castellani
1 oct. 2020
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Après le premier alinéa du I de l’article 44 septdecies du code général des impôts, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« À titre exceptionnel, en raison de l’impact économique de l’épidémie de la Covid-19, les exonérations prévues par le présent article sont cumulables avec le crédit d’impôt investissement pour les entreprises situées sur le territoire de la Collectivité de Corse. Ce cumul est applicable aux secteurs des transports, du commerce de proximité, de l’alimentaire ainsi qu’à toutes les entreprises dont le chiffre d’affaires dépend à plus de 50 % de l’activité touristique. » 

« Le régime du cumul présenté au précédent alinéa est applicable jusqu’au 31 décembre 2022. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Emmanuel Maquet
2 oct. 2020
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Le 1 du I de l’article 244 quater F du code général des impôts est complété par les mots : « , collaborateurs libéraux et gérants non-salariés ».

II. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant la pertinence de l’extension du crédit d’impôt prévu à l’article 244 quater F du code général des impôts aux indépendants : la durée recommandée de cette expérimentation, son incidence économique, l’évolution du coût du crédit d’impôt et du nombre de ses bénéficiaires ainsi que les éventuelles modifications permettant d’en renforcer l’efficience.

III. – Le I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2021.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

V. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Rejeté
Patricia Lemoine
29 sept. 2020
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Le 1 du I de l’article 244 quater F du code général des impôts est complété par les mots : « , collaborateurs libéraux et gérants non-salariés ».

II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2021.

IV. – Le Gouvernement remet au Parlement en septembre 2022 un rapport présentant la pertinence de l’extension du crédit d’impôt prévu à l’article 244 quater F du code général des impôts aux indépendants, son incidence économique, l’évolution du coût du crédit d’impôt et du nombre de ses bénéficiaires.

V. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Émilie Bonnivard
29 sept. 2020
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Le 1 du I de l’article 244 quater F du code général des impôts est complété par les mots : « , collaborateurs libéraux et gérants non-salariés ».

II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2021.

IV. – Le Gouvernement remet au Parlement en septembre 2022 un rapport présentant la pertinence de l’extension du crédit d’impôt prévu à l’article 244 quater F du code général des impôts aux indépendants, son incidence économique, l’évolution du coût du crédit d’impôt et du nombre de ses bénéficiaires.

V. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Marie-Christine Dalloz
30 sept. 2020
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Le 1 du I de l’article 244 quater F du code général des impôts est complété par les mots : « , collaborateurs libéraux et gérants non-salariés ».

II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2021.

IV. – Le Gouvernement remet au Parlement en septembre 2022 un rapport présentant la pertinence de l’extension du crédit d’impôt prévu à l’article 244 quater F du code général des impôts aux indépendants, son incidence économique, l’évolution du coût du crédit d’impôt et du nombre de ses bénéficiaires.

V. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Charles de Courson
1 oct. 2020
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Le 1 du I de l’article 244 quater F du code général des impôts est complété par les mots : « , collaborateurs libéraux et gérants non-salariés ».

II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2021.

IV. – Le Gouvernement remet au Parlement en septembre 2022 un rapport présentant la pertinence de l’extension du crédit d’impôt prévu à l’article 244 quater F du code général des impôts aux indépendants, son incidence économique, l’évolution du coût du crédit d’impôt et du nombre de ses bénéficiaires.

V. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Vincent Rolland
2 oct. 2020
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Le 1 du I de l’article 244 quater F du code général des impôts est complété par les mots : « , collaborateurs libéraux et gérants non-salariés ».

II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2021.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Lise Magnier
2 oct. 2020
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. - Après le III de l’article 244 quater F du code général des impôts, il est inséré un III bis ainsi rédigé :

« III bis. - Les entreprises, quelle que soit leur forme, qui exercent une activité industrielle, commerciale, artisanale, libérale ou agricole peuvent bénéficier de ce crédit d’impôt, alors même qu’elles ne comprennent aucun personnel salarié au sens du code du travail. »

II. - Les pertes de recettes résultant pour l’État de l’application des dispositions du I. ci-dessus sont compensées à due concurrence par la création de taxes additionnelles aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Non soutenu
Patrick Hetzel
2 oct. 2020
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. - Après le III de l’article 244 quater F du code général des impôts, il est inséré un III bis ainsi rédigé :

« III bis. - Les entreprises, quelle que soit leur forme, qui exercent une activité industrielle, commerciale, artisanale, libérale ou agricole peuvent bénéficier de ce crédit d’impôt, alors même qu’elles ne comprennent aucun personnel salarié au sens du code du travail. »

II. - Les pertes de recettes résultant pour l’État de l’application des dispositions du I. ci-dessus sont compensées à due concurrence par la création de taxes additionnelles aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Irrecevable
Jean-Noël Barrot
2 oct. 2020
Après l'article 3, insérer l'article suivant:
🖋️Non soutenu
François Pupponi
1 oct. 2020
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. - Au 4 du I de l’article 244 quater X du code général des impôts, les mots : « et situés dans les quartiers mentionnés au II de l’article 9‑1 de la loi n° 2003‑710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine et dans les quartiers prioritaires mentionnés à l’article 5 de la loi n° 2014‑173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine » sont supprimés.

II. - Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. - La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Stéphane Peu
2 oct. 2020
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. - Au 4 du I de l’article 244 quater X du code général des impôts, les mots : « et situés dans les quartiers mentionnés au II de l’article 9‑1 de la loi n° 2003‑710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine et dans les quartiers prioritaires mentionnés à l’article 5 de la loi n° 2014‑173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine » sont supprimés.

II. - Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. - La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Aurélien Taché
2 oct. 2020
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. - Au 4 du I de l’article 244 quater X du code général des impôts, les mots : « et situés dans les quartiers mentionnés au II de l’article 9‑1 de la loi n° 2003‑710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine et dans les quartiers prioritaires mentionnés à l’article 5 de la loi n° 2014‑173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine » sont supprimés.

II. - Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. - La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Irrecevable
Patricia Lemoine
2 oct. 2020
Après l'article 3, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Charles de Courson
2 oct. 2020
Après l'article 3, insérer l'article suivant:
🖋️Non soutenu
Patrick Hetzel
2 oct. 2020
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I- Après l’article 244 quater X, il est inséré un nouvel article ainsi rédigé :

Art. 244 quater Y. - I. – Les entreprises imposées d'après leur bénéfice réel peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt égal à 30 % de la somme :

Des dépenses d’audit de cybersécurité ;

Des dépenses d’acquisition, de souscription ou de maintenance d’un produit ou service de cybersécurité ;

Des dépenses de formation en cybersécurité engagées par l’entreprise en faveur de salariés.

II. – Les subventions publiques reçues par les entreprises à raison des dépenses ouvrant droit au crédit d'impôt sont déduites des bases de calcul de ce crédit.

III. – Le crédit d'impôt est plafonné pour chaque entreprise y compris les sociétés de personnes, à 100 000 €.

VI. – Le crédit d’impôt est imputé sur l’impôt sur les sociétés après imputation des réductions d’impôt, des crédits d’impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. S’il excède l’impôt dû, l’excédent est restitué.

VII. – Un décret fixe les conditions d'application du présent article.

VIII. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

IX. – Le VIII. n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Rejeté
Vincent Rolland
2 oct. 2020
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. - Après l’article 244 quater X du code général des impôts, il est inséré un nouvel article ainsi rédigé :

« Art. 244 quater Y. – 1. Les entreprises imposées d’après leur bénéfice réel peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt égal à 30 % de la somme :

« Des dépenses d’audit de cybersécurité ;

« Des dépenses d’acquisition, de souscription ou de maintenance d’un produit ou service de cybersécurité ;

« Des dépenses de formation en cybersécurité engagées par l’entreprise en faveur de salariés.

« 2. Les subventions publiques reçues par les entreprises à raison des dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt sont déduites des bases de calcul de ce crédit.

« 3. Le crédit d’impôt est plafonné pour chaque entreprise y compris les sociétés de personnes, à 100 000 €.

« 4. Le crédit d’impôt est imputé sur l’impôt sur les sociétés après imputation des réductions d’impôt, des crédits d’impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. S’il excède l’impôt dû, l’excédent est restitué.

« 5. Un décret fixe les conditions d’application du présent article. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

III. – Le II. n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Non soutenu
Patrice Anato
2 oct. 2020
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. - Après l’article 244 quater X du code général des impôts, il est inséré un nouvel article ainsi rédigé :

« Art. 244 quater Y. – 1. Les entreprises imposées d’après leur bénéfice réel peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt égal à 30 % de la somme :

« Des dépenses d’audit de cybersécurité ;

« Des dépenses d’acquisition, de souscription ou de maintenance d’un produit ou service de cybersécurité ;

« Des dépenses de formation en cybersécurité engagées par l’entreprise en faveur de salariés.

« 2. Les subventions publiques reçues par les entreprises à raison des dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt sont déduites des bases de calcul de ce crédit.

« 3. Le crédit d’impôt est plafonné pour chaque entreprise y compris les sociétés de personnes, à 100 000 €.

« 4. Le crédit d’impôt est imputé sur l’impôt sur les sociétés après imputation des réductions d’impôt, des crédits d’impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. S’il excède l’impôt dû, l’excédent est restitué.

« 5. Un décret fixe les conditions d’application du présent article. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

III. – Le II. n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Rejeté
Lise Magnier
2 oct. 2020
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. - Après l’article 244 quater X du code général des impôts, il est inséré un nouvel article ainsi rédigé :

« Art. 244 quater Y. – 1. Les entreprises imposées d’après leur bénéfice réel peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt égal à 30 % de la somme :

« Des dépenses d’audit de cybersécurité ;

« Des dépenses d’acquisition, de souscription ou de maintenance d’un produit ou service de cybersécurité ;

« Des dépenses de formation en cybersécurité engagées par l’entreprise en faveur de salariés.

« 2. Les subventions publiques reçues par les entreprises à raison des dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt sont déduites des bases de calcul de ce crédit.

« 3. Le crédit d’impôt est plafonné pour chaque entreprise y compris les sociétés de personnes, à 100 000 €.

« 4. Le crédit d’impôt est imputé sur l’impôt sur les sociétés après imputation des réductions d’impôt, des crédits d’impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. S’il excède l’impôt dû, l’excédent est restitué.

« 5. Un décret fixe les conditions d’application du présent article. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

III. – Le II. n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Non soutenu
Robin Reda
2 oct. 2020
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. - Après l’article 244 quater X du code général des impôts, il est inséré un nouvel article ainsi rédigé :

« Art. 244 quater Y. – 1. Les entreprises imposées d’après leur bénéfice réel peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt égal à 30 % de la somme :

« Des dépenses d’audit de cybersécurité ;

« Des dépenses d’acquisition, de souscription ou de maintenance d’un produit ou service de cybersécurité ;

« Des dépenses de formation en cybersécurité engagées par l’entreprise en faveur de salariés.

« 2. Les subventions publiques reçues par les entreprises à raison des dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt sont déduites des bases de calcul de ce crédit.

« 3. Le crédit d’impôt est plafonné pour chaque entreprise y compris les sociétés de personnes, à 100 000 €.

« 4. Le crédit d’impôt est imputé sur l’impôt sur les sociétés après imputation des réductions d’impôt, des crédits d’impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. S’il excède l’impôt dû, l’excédent est restitué.

« 5. Un décret fixe les conditions d’application du présent article. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

III. – Le II. n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Irrecevable
Véronique Louwagie
2 oct. 2020
Après l'article 3, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Jean-Noël Barrot
2 oct. 2020
Après l'article 3, insérer l'article suivant:
🖋️Non soutenu
Fabien Di Filippo
2 oct. 2020
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. - Après l’article 244 quater X du code général des impôts, est inséré un article 244 quater Y ainsi rédigé :

« Art. 244 quater Y.-I. - Les entreprises de Bâtiment et de Travaux Publics imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A et 44 decies à 44 quindecies peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt ayant pour objet la prise en charge des surcoûts salariaux liés aux pertes de rendement sur les chantiers en raison de l’application des règles de sécurité sanitaire.

« II. - Le crédit d’impôt mentionné au I est assis sur les rémunérations que les entreprises versent à leurs salariés depuis le 15 avril 2020. Sont prises en compte les rémunérations afférentes à ces marchés telles qu’elles sont définies pour le calcul des cotisations de sécurité sociale à l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale.

« Pour être éligibles au crédit d’impôt, les rémunérations versées aux salariés doivent être retenues pour la détermination du résultat imposable à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun et avoir été régulièrement déclarées aux organismes de sécurité sociale. « III. ― Le taux du crédit d’impôt est fixé à 10 %.

II. – Compléter cet alinéa par les deux alinéas suivants :

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts."

II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Rejeté
Jean-Noël Barrot
2 oct. 2020
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. - Après l’article 244 quater X du code général des impôts, il est inséré un article 244 quater Y ainsi rédigé :

Art. 244 quater Y. - I. - Bénéficient d’un crédit d’impôt les contribuables qui consentent un abandon de créance entre le 19 juin 2020 inclus et le 31 décembre 2020 inclus dans les conditions du II.

II. - L’octroi du crédit d’impôt est subordonné aux conditions cumulatives suivantes :

1° les abandons de créances doivent être accordés à une entreprise, société ou toute entité qui respecte les conditions cumulatives suivantes :

a. exercer une activité commerciale au sens des articles 34 ou 35, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, à l’exclusion des activités de gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier ;

b. être une petite ou moyenne entreprise au sens de l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. Cette condition est appréciée à la date de clôture du dernier exercice précédant la date à laquelle l’abandon de créance est consenti ;

c. avoir subi une perte de chiffre d’affaires d’au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er avril 2020 et le 31 mai 2020, par rapport à la même période de l’année précédente ou, pour les entreprises créées après le 1er avril 2019, par rapport au chiffre d’affaires mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l’entreprise et le 31 mars 2020 ; et

d. ne pas avoir de lien de dépendance avec le créancier au sens du 12 de l’article 39.

2° les créances abandonnées doivent correspondre à des opérations réelles ne présentant pas un caractère anormal ou exagéré et réalisées dans le cadre de l’activité du débiteur, appréciée dans les conditions du 1 ;

3° en présence de plusieurs créanciers, un état détaillé des dettes de l’entreprise, société ou entité visée au 1° doit avoir été porté à la connaissance du créancier par le débiteur ; et

4° les abandons des créances doivent être définitifs.

III. - Le crédit d’impôt est égal à 10 % du montant abandonné de la créance, sans pouvoir excéder un montant total de 1 000 000 euros pour un même créancier à raison de l’ensemble des abandons de créance réalisés au cours de la période mentionnée au I.

Le crédit d’impôt est imputé sur l’impôt dû par le contribuable au titre de l’année ou, le cas échéant, au titre de l’exercice au cours duquel le ou les abandons de créance éligibles au crédit d’impôt ont été accordés.

L’excédent de crédit d’impôt constitue au profit de l’entreprise une créance sur l’État d’égal montant. Cette créance est utilisée pour le paiement de l’impôt dû au titre des trois années ou exercices suivant celle ou celui au titre de laquelle ou duquel elle est constatée puis, s’il y a lieu, la fraction non utilisée est remboursée à l’expiration de cette période.

La créance est inaliénable et incessible, sauf dans les cas et conditions prévus par les articles L. 214‑169 à L. 214‑190 et L. 313‑23 à L. 313‑35 du code monétaire et financier.

En cas de fusion ou d’opération assimilée intervenant au cours de la période mentionnée à la dernière phrase du premier alinéa, la fraction de la créance qui n’a pas encore été imputée par la société apporteuse est transférée à la société bénéficiaire de l’apport. »

IV. - L’article 223 O est complété d’un z quater ainsi rédigé :

« z quater. Des crédits d’impôts pour abandon de créance dégagé par chaque société du groupe en application de l’article 244 quater Y. »

V.- La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

VI. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Rejeté
Fabrice Brun
29 sept. 2020
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Le chapitre VII octies du titre II de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par un article 302 bis KI ainsi rédigé :

« Art. 302 bis KI. – I. – Il est institué une contribution de solidarité numérique due par les opérateurs de services de communications électroniques. Cette contribution est recouvrée par tout opérateur de communications électroniques, au sens de l’article L. 32 du code des postes et des communications électroniques, qui fournit un service en France et qui fait l’objet d’une déclaration préalable auprès de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en vertu de l’article L. 33‑1 du même code.

« II. – Cette contribution est assise sur le montant, hors taxe, de la valeur ajoutée des abonnements et autres sommes acquittés par les usagers au bénéfice des opérateurs mentionnés au I au titre de la rémunération des services de communications électroniques qu’ils fournissent, à l’exclusion des services de téléphonie fixe assurée par le réseau commuté.

« III. – L’exigibilité de la contribution est constituée par l’encaissement du produit des abonnements et autres sommes mentionnés au II du présent article.

« IV. – Le montant de la contribution s’élève à 75 centimes d’euros par mois et par abonnement.

« V. – Les opérateurs de communications électroniques procèdent à la liquidation de la contribution due au titre de l’année civile précédente lors du dépôt de la déclaration mentionnée au I de l’article 287 du présent code au titre du mois de mars ou du premier trimestre de l’année civile.

« VI. – La contribution est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. »

II. – La majoration des sommes demandées par les opérateurs de communications électroniques aux usagers résultant de l’institution de la contribution prévue par l’article 302 bis KI du code général des impôts ne peut être assimilée à une augmentation du prix des abonnements susceptibles d’entraîner leur résiliation.

🖋️Rejeté
Marc Le Fur
29 sept. 2020
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. - L’article 1920 du code général des impôts est complété par un 5 ainsi rédigé :

« 5. En cas de procédures de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire du redevable ou d’un tiers tenu légalement au paiement des sommes dues au titre de l’impôt sur le revenu, de l’impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales, de la taxe sur les salaires, de la cotisation foncière des entreprises et des taxes annexes, des taxes sur le chiffre d’affaires et des taxes annexes, et des contributions indirectes, le Trésor ou son subrogé renonce à exercer son privilège. »

II. - L’article 1929 quater du même code est abrogé.

III. - L’alinéa 3 de l’article 243‑5 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« En cas de procédures de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire du redevable ou d’un tiers tenu légalement au paiement des cotisations et des majorations et pénalités de retard, les organismes sociaux ou organismes assimilés renoncent à exercer leur privilège. »

IV. - Le code de commerce est ainsi modifié :

A. – Au II de l’article L. 525‑9, les mots : « et par préférence au privilège du Trésor, au privilège visé à l’article L. 243‑4 du code de la sécurité sociale » sont supprimés ;

B. – À la deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article L. 622‑8, les mots : « ou lorsqu’il intervient au bénéfice du Trésor ou des organismes sociaux ou organismes assimilés » sont supprimés ;

C. – Le deuxième alinéa de l’article L. 622‑30 est supprimé.

V. – Lorsqu’un créancier établit que le respect de l’ordre de paiement entraîne des conséquences graves pour la poursuite de son activité ou pour le maintien de l’emploi salarié au sein de son entreprise, il peut demander au tribunal le paiement de sa créance par privilège avant toutes les autres créances, assorties ou non de privilèges ou sûretés, à l’exception de celles garanties par le privilège établi aux articles L. 3253‑2, L. 3253‑4 et L. 7313‑8 du code du travail.

VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

VII. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement, et corrélativement pour l’État par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

VIII. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Fabrice Brun
29 sept. 2020
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. - L’article 1920 du code général des impôts est complété par un 5 ainsi rédigé :

« 5. En cas de procédures de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire du redevable ou d’un tiers tenu légalement au paiement des sommes dues au titre de l’impôt sur le revenu, de l’impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales, de la taxe sur les salaires, de la cotisation foncière des entreprises et des taxes annexes, des taxes sur le chiffre d’affaires et des taxes annexes, et des contributions indirectes, le Trésor ou son subrogé renonce à exercer son privilège. »

II. - L’article 1929 quater du même code est abrogé.

III. - L’alinéa 3 de l’article 243‑5 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« En cas de procédures de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire du redevable ou d’un tiers tenu légalement au paiement des cotisations et des majorations et pénalités de retard, les organismes sociaux ou organismes assimilés renoncent à exercer leur privilège. »

IV. - Le code de commerce est ainsi modifié :

A. – Au II de l’article L. 525‑9, les mots : « et par préférence au privilège du Trésor, au privilège visé à l’article L. 243‑4 du code de la sécurité sociale » sont supprimés ;

B. – À la deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article L. 622‑8, les mots : « ou lorsqu’il intervient au bénéfice du Trésor ou des organismes sociaux ou organismes assimilés » sont supprimés ;

C. – Le deuxième alinéa de l’article L. 622‑30 est supprimé.

V. – Lorsqu’un créancier établit que le respect de l’ordre de paiement entraîne des conséquences graves pour la poursuite de son activité ou pour le maintien de l’emploi salarié au sein de son entreprise, il peut demander au tribunal le paiement de sa créance par privilège avant toutes les autres créances, assorties ou non de privilèges ou sûretés, à l’exception de celles garanties par le privilège établi aux articles L. 3253‑2, L. 3253‑4 et L. 7313‑8 du code du travail.

VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

VII. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement, et corrélativement pour l’État par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

VIII. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Christophe Naegelen
2 oct. 2020
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. - L’article 1920 du code général des impôts est complété par un 5 ainsi rédigé :

« 5. En cas de procédures de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire du redevable ou d’un tiers tenu légalement au paiement des sommes dues au titre de l’impôt sur le revenu, de l’impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales, de la taxe sur les salaires, de la cotisation foncière des entreprises et des taxes annexes, des taxes sur le chiffre d’affaires et des taxes annexes, et des contributions indirectes, le Trésor ou son subrogé renonce à exercer son privilège. »

II. - L’article 1929 quater du même code est abrogé.

III. - L’alinéa 3 de l’article 243‑5 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« En cas de procédures de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire du redevable ou d’un tiers tenu légalement au paiement des cotisations et des majorations et pénalités de retard, les organismes sociaux ou organismes assimilés renoncent à exercer leur privilège. »

IV. - Le code de commerce est ainsi modifié :

A. – Au II de l’article L. 525‑9, les mots : « et par préférence au privilège du Trésor, au privilège visé à l’article L. 243‑4 du code de la sécurité sociale » sont supprimés ;

B. – À la deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article L. 622‑8, les mots : « ou lorsqu’il intervient au bénéfice du Trésor ou des organismes sociaux ou organismes assimilés » sont supprimés ;

C. – Le deuxième alinéa de l’article L. 622‑30 est supprimé.

V. – Lorsqu’un créancier établit que le respect de l’ordre de paiement entraîne des conséquences graves pour la poursuite de son activité ou pour le maintien de l’emploi salarié au sein de son entreprise, il peut demander au tribunal le paiement de sa créance par privilège avant toutes les autres créances, assorties ou non de privilèges ou sûretés, à l’exception de celles garanties par le privilège établi aux articles L. 3253‑2, L. 3253‑4 et L. 7313‑8 du code du travail.

VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

VII. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement, et corrélativement pour l’État par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

VIII. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Irrecevable
Charles de Courson
30 sept. 2020
Après l'article 3, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Isabelle Valentin
2 oct. 2020
Après l'article 3, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Fabrice Brun
29 sept. 2020
Après l'article 3, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Marc Le Fur
29 sept. 2020
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – L’article 1929 sexies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par exception, et jusqu’au 1er juillet 2021, ces cessions ou abandons sont automatiques en cas de plan de sauvegarde ou de redressement, même en l’absence de règlement amiable, ou de procédure de liquidation judiciaire. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Fabrice Brun
29 sept. 2020
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – L’article 1929 sexies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par exception, et jusqu’au 1er juillet 2021, ces cessions ou abandons sont automatiques en cas de plan de sauvegarde ou de redressement, même en l’absence de règlement amiable, ou de procédure de liquidation judiciaire. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Sabine Rubin
2 oct. 2020
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

La section 6 du chapitre III du titre V du livre II du code rural et de la pêche maritime est complétée par un article L. 253‑8‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 253‑8‑3. – I. – Il est perçu une taxe sur le chiffre d’affaires des entreprises bénéficiant d’une autorisation de mise sur le marché ou d’un permis de commerce parallèle de produits phytopharmaceutiques, en application du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 21 octobre 2009, concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/ CEE et 91/414/ CEE du Conseil, et de l’article L. 253‑1. »

« II. – Cette taxe est due chaque année par le titulaire de l’autorisation ou du permis de commerce parallèle valides au 1er janvier de l’année d’imposition ayant réalisé un chiffre d’affaires supérieur à 100 millions d’euros au niveau mondial et à 25 millions d’euros en France.

« III. – Elle est assise sur la part du chiffre d’affaires global de l’entreprise, multiplié par le produit des ventes réalisé en France et divisé par le produit des ventes réalisé au niveau global.

« IV. – Le taux de la taxe, plafonné à 1,4 % du chiffre d’affaires mentionné au III, est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l’agriculture et du budget. Le cas échéant, le montant de la taxe est arrondi à l’euro inférieur. Le seuil minimal de recouvrement est de 100 €.

« V. – Une déclaration conforme au modèle établi par l’administration retrace les informations relatives aux ventes et aux chiffres d’affaires réalisés au cours de l’année civile précédente par les personnes assujetties. La taxe est acquittée lors du dépôt de la déclaration, et au plus tard le 31 mai de chaque année.

« VI. – Le recouvrement de la taxe est assuré par l’agent comptable en charge du fonds d’indemnisation des victimes des produits phytopharmaceutiques, selon les procédures, sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d’affaires. »

🖋️Irrecevable
Dino Cinieri
2 oct. 2020
Après l'article 3, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Dino Cinieri
2 oct. 2020
Après l'article 3, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Marie-Christine Dalloz
2 oct. 2020
Après l'article 3, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Fabien Di Filippo
2 oct. 2020
Après l'article 3, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Fabien Di Filippo
2 oct. 2020
Après l'article 3, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Emmanuel Maquet
2 oct. 2020
Après l'article 3, insérer l'article suivant:
🖋️Non soutenu
Barbara Bessot Ballot
2 oct. 2020
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Le III de l’article 11 de la loi n° 2014‑856 du 31 juillet 2014 relatif à l’économie sociale et solidaire, est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« A l’instar du statut de jeune entreprise innovante, pour encourager l’innovation sociale, bénéficieront d’un dispositif social et fiscal spécifique les 5 premières années de leur création, les entreprises agréées « Entreprises Solidaires d’Utilité Sociale » comprenant : une exonération des cotisations patronales ; une exonération de l’impôt sur les sociétés. Les entreprises ainsi aidées se verront qualifiées de Jeunes entreprises à impact social et écologique. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Lise Magnier
1 oct. 2020
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Au IV de l’article 25 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2025 », et l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2027 ».

II. – Les pertes de recettes pour l’État sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
2 oct. 2020
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Au IV de l’article 25 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2025 », et l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2027 ».

II. – Les pertes de recettes pour l’État sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Sylvia Pinel
1 oct. 2020
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Au IV de l’article 25 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2022 », et l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2024 ».

II. – Les pertes de recettes pour l’État sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Irrecevable
Jeanine Dubié
30 sept. 2020
Après l'article 3, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Véronique Louwagie
30 sept. 2020
Après l'article 3, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Marie-Christine Dalloz
30 sept. 2020
Après l'article 3, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Marie-Christine Dalloz
30 sept. 2020
Après l'article 3, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Éric Coquerel
2 oct. 2020
Après l'article 3, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Marie-Christine Dalloz
30 sept. 2020
Après l'article 3, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Marie-Christine Dalloz
30 sept. 2020
Après l'article 3, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Marie-Christine Dalloz
30 sept. 2020
Après l'article 3, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Patrick Mignola
2 oct. 2020
Après l'article 3, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Marc Le Fur
30 sept. 2020
Après l'article 3, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Marie-Christine Dalloz
30 sept. 2020
Après l'article 3, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Marie-Christine Dalloz
30 sept. 2020
Après l'article 3, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Marie-Christine Dalloz
30 sept. 2020
Après l'article 3, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Fabrice Brun
29 sept. 2020
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. - Les entreprises éligibles au fonds de solidarité créé par l’ordonnance n° 2020‑317 du 25 mars 2020 portant création d’un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation bénéficient d’une annulation de l’impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux pour la période allant du 1er mars 2020 à la date mentionnée au I de l’article 1er de la loi n° 2020‑546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ses dispositions.

II. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Christophe Naegelen
2 oct. 2020
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. - Les travailleurs indépendants ainsi que les entreprises (PME) composées de 10‑250 salariés dont le capital est détenu à 75 % au moins par des personnes physiques et dont le chiffre d’affaires de l’année 2019 ne dépasse pas 50 millions d’euros, ayant bénéficié d’un report de cotisations sociales et d’impôts directs à partir du 15 mars 2020 en raison de l’état d’urgence sanitaire déclaré en application du chapitre Ier bis du titre III du livre premier de la troisième partie du code de la santé publique, bénéficient d’une annulation de ces cotisations sociales et impôts directs s’ils ont subi une perte de chiffre d’affaires mensuel d’au moins 50 % durant la période comprise entre le 31 mai 2020 et le 31 décembre 2020.

II. - La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. - La perte des recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. - La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

.

🖋️Irrecevable
Fabrice Brun
29 sept. 2020
Après l'article 3, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Véronique Louwagie
30 sept. 2020
Après l'article 3, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Fabrice Brun
29 sept. 2020
Après l'article 3, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Véronique Louwagie
30 sept. 2020
Après l'article 3, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Fabrice Brun
1 oct. 2020
Après l'article 3, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Fabien Di Filippo
2 oct. 2020
Après l'article 3, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Christophe Naegelen
2 oct. 2020
Après l'article 3, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Danielle Brulebois
1 oct. 2020
Après l'article 3, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Dino Cinieri
1 oct. 2020
Après l'article 3, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Danielle Brulebois
1 oct. 2020
Après l'article 3, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Mathilde Panot
2 oct. 2020
Après l'article 3, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Éric Coquerel
2 oct. 2020
Après l'article 3, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Sabine Rubin
2 oct. 2020
Après l'article 3, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Sabine Rubin
2 oct. 2020
Après l'article 3, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Sabine Rubin
2 oct. 2020
Après l'article 3, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Éric Coquerel
2 oct. 2020
Après l'article 3, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Sabine Rubin
2 oct. 2020
Après l'article 3, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Sabine Rubin
2 oct. 2020
Après l'article 3, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
5 oct. 2020

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
8 oct. 2020

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Sabine Rubin
8 oct. 2020

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Marie-Christine Dalloz
7 oct. 2020

Rédiger ainsi cet article :

« I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

« A. – Le 5° du I de l’article 1379 est ainsi rédigé :

« 5° Une fraction du produit de l’impôt sur les sociétés, dans les conditions définies au IV de l’article 3 de la loi n° du  de finances pour 2021 ; 

« B. – Le 6° du I de l’article 1586 est ainsi rédigé :

« 6° Une fraction du produit de l’impôt sur les sociétés, dans les conditions définies au IV de l’article 3 de la loi n° du  de finances pour 2021 ; 

« C. – Le I bis du chapitre premier du titre II de la deuxième partie du livre premier est abrogé ;

« D. – A l’article 1600 :

« 1° Au début du premier alinéa du I, les mots : « La taxe pour frais de chambre est constituée de deux contributions : une taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises et une taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. Elle » sont remplacés par les mots : « La taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises » ;

« 2° Le III est abrogé.

« E. – Le IV de la section II du chapitre II bis du titre V de la deuxième partie du livre premier est abrogé ;

« II. – L’article L. 3335‑1 du code général des collectivités territoriales est abrogé.

« III. – Après le vingtième alinéa du II de l’article 46 de la loi n° 2005‑1719 du 20 décembre 2005 de finances pour 2006, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« À compter de 2021, la seconde section mentionnée au cinquième alinéa retrace également les versements aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre des produits de l’impôt mentionné à l’article 205 du code général des impôts prévus au IV de l’article XX de la loi n° du  de finances pour 2021. Ces produits sont versés mensuellement, à raison du douzième du montant dû. 

« IV. – A. – À compter de 2021, une fraction du produit net de l’impôt mentionné à l’article 205 du code général des impôts est affecté aux collectivités locales et établissement de coopération intercommunale à fiscalité propre, selon les modalités définies au présent IV.

« B. – En 2021, pour chaque collectivité et établissement de coopération intercommunale à fiscalité propre, le montant de l’impôt mentionné à l’article 205 du code général des impôts issu de cette fraction est égal au produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu en 2020 en application du 3° de l’article 1599 bis du code général des impôts, du 6° du I de l’article 1586, du 5° du I de l’article 1379 et du II de l’article 1586 du même code, dans leur rédaction antérieure à la publication de la présente loi.

« C. – À compter de 2022, pour chaque collectivité territoriales et établissement de coopération intercommunale à fiscalité propre, cette fraction est établie en appliquant au produit net défini au A. du présent IV un taux défini par le ratio suivant :

« 1° Au numérateur, le produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu en 2020 par les collectivités territoriales et établissements de coopération intercommunale à fiscalité propre en application du 3° de l’article 1599 bis du code général des impôts, du 6° du I de l’article 1586, du 5° du I de l’article 1379 et du II de l’article 1586 du même code, dans leur rédaction antérieure à la publication de la présente loi.

« 2° Au dénominateur, le produit net de l’impôt mentionné à l’article 205 du code général des impôts encaissé en 2021.

« Au titre des premiers mois de chaque année, ce ratio est appliqué à l’évaluation proposée des recettes nettes de l’impôt mentionné à l’article 205 du code général des impôts inscrites dans l’annexe au projet de loi de finances de l’année. Une régularisation est effectuée sitôt connu le produit net du même impôt encaissé au titre de l’année.

« V. – A. – Par dérogation au 3° de l’article 1599 bis du code général des impôts, du 6° du I de l’article 1586, du 5° du I de l’article 1379 et du II de l’article 1586 du même code, dans leur rédaction antérieure à la publication de la présente loi, l’intégralité du produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises acquittée au cours des années 2020 et 2021 est perçue au profit du budget général de l’État.

« B. – Les réclamations afférentes à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises acquittée au cours des années 2020 et 2021 en vertu du A du présent IV demeurent régies comme en matière d’impôts directs locaux.

« VI. – La perte de recettes pour CCI France est compensée à due concurrence par un relèvement du taux de la taxe mentionnée au II de l’article 1600 du code général des impôts.

« VII. –  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts, et par la création d’une taxe additionnelle à la taxe mentionnée à l’article 231 du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Éric Woerth
7 oct. 2020

Rédiger ainsi cet article :

« I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

« A. – Le 5° du I de l’article 1379 est ainsi rédigé :

« 5° Une fraction du produit de l’impôt sur les sociétés, dans les conditions définies au IV de l’article 3 de la loi n° du  de finances pour 2021 ; 

« B. – Le 6° du I de l’article 1586 est ainsi rédigé :

« 6° Une fraction du produit de l’impôt sur les sociétés, dans les conditions définies au IV de l’article 3 de la loi n° du  de finances pour 2021 ; 

« C. – Le I bis du chapitre premier du titre II de la deuxième partie du livre premier est abrogé ;

« D. – A l’article 1600 :

« 1° Au début du premier alinéa du I, les mots : « La taxe pour frais de chambre est constituée de deux contributions : une taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises et une taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. Elle » sont remplacés par les mots : « La taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises » ;

« 2° Le III est abrogé.

« E. – Le IV de la section II du chapitre II bis du titre V de la deuxième partie du livre premier est abrogé ;

« II. – L’article L. 3335‑1 du code général des collectivités territoriales est abrogé.

« III. – Après le vingtième alinéa du II de l’article 46 de la loi n° 2005‑1719 du 20 décembre 2005 de finances pour 2006, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« À compter de 2021, la seconde section mentionnée au cinquième alinéa retrace également les versements aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre des produits de l’impôt mentionné à l’article 205 du code général des impôts prévus au IV de l’article XX de la loi n° du  de finances pour 2021. Ces produits sont versés mensuellement, à raison du douzième du montant dû. 

« IV. – A. – À compter de 2021, une fraction du produit net de l’impôt mentionné à l’article 205 du code général des impôts est affecté aux collectivités locales et établissement de coopération intercommunale à fiscalité propre, selon les modalités définies au présent IV.

« B. – En 2021, pour chaque collectivité et établissement de coopération intercommunale à fiscalité propre, le montant de l’impôt mentionné à l’article 205 du code général des impôts issu de cette fraction est égal au produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu en 2020 en application du 3° de l’article 1599 bis du code général des impôts, du 6° du I de l’article 1586, du 5° du I de l’article 1379 et du II de l’article 1586 du même code, dans leur rédaction antérieure à la publication de la présente loi.

« C. – À compter de 2022, pour chaque collectivité territoriales et établissement de coopération intercommunale à fiscalité propre, cette fraction est établie en appliquant au produit net défini au A. du présent IV un taux défini par le ratio suivant :

« 1° Au numérateur, le produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu en 2020 par les collectivités territoriales et établissements de coopération intercommunale à fiscalité propre en application du 3° de l’article 1599 bis du code général des impôts, du 6° du I de l’article 1586, du 5° du I de l’article 1379 et du II de l’article 1586 du même code, dans leur rédaction antérieure à la publication de la présente loi.

« 2° Au dénominateur, le produit net de l’impôt mentionné à l’article 205 du code général des impôts encaissé en 2021.

« Au titre des premiers mois de chaque année, ce ratio est appliqué à l’évaluation proposée des recettes nettes de l’impôt mentionné à l’article 205 du code général des impôts inscrites dans l’annexe au projet de loi de finances de l’année. Une régularisation est effectuée sitôt connu le produit net du même impôt encaissé au titre de l’année.

« V. – A. – Par dérogation au 3° de l’article 1599 bis du code général des impôts, du 6° du I de l’article 1586, du 5° du I de l’article 1379 et du II de l’article 1586 du même code, dans leur rédaction antérieure à la publication de la présente loi, l’intégralité du produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises acquittée au cours des années 2020 et 2021 est perçue au profit du budget général de l’État.

« B. – Les réclamations afférentes à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises acquittée au cours des années 2020 et 2021 en vertu du A du présent IV demeurent régies comme en matière d’impôts directs locaux.

« VI. – La perte de recettes pour CCI France est compensée à due concurrence par un relèvement du taux de la taxe mentionnée au II de l’article 1600 du code général des impôts.

« VII. –  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts, et par la création d’une taxe additionnelle à la taxe mentionnée à l’article 231 du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Sabine Rubin
8 oct. 2020

I. – Supprimer les alinéas 2 à 17.

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 19 à 45.

III. – En conséquence, supprimer les alinéas 47 à 48.

🖋️Rejeté
Éric Coquerel
8 oct. 2020

I. – Supprimer les alinéas 2 à 14.

II. – Supprimer les alinéas 16 à 41.

III. – En conséquence rédiger ainsi l’alinéa 42 :

« VI. – Le F du I s’applique à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises : »

IV. – En conséquence supprimer les alinéas 45 à 48. 

🖋️Rejeté
Typhanie Degois
8 oct. 2020

Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« B bis. – Au I de l’article 1586 ter, le montant : « 152 500 € » est remplacé par le montant : « 500 000 € » ; ».

🖋️Non soutenu
Emmanuel Maquet
8 oct. 2020

I. – Substituer à l’alinéa 6 les deux alinéas suivants :

« C. – Le 2 du II de l’article 1586 ter est ainsi rédigé :

« 2. Pour les exercices ouverts du 1er janvier au 31 décembre 2021, la fraction de la valeur ajoutée mentionnée au 1 est obtenue en multipliant cette valeur ajoutée par un taux égal à 0,75 % ; à 0,5 % pour les exercices ouverts du 1er janvier au 31 décembre 2022 ; à 0,2 % pour les exercices ouverts du 1er janvier au 31 décembre 2023 ; et à 0 % pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2024. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VII. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Rejeté
Éric Woerth
6 oct. 2020

I. – Substituer à l’alinéa 6 les six alinéas suivants :

« C. – L’article 1586 ter est ainsi modifié :

« 1° Au I, les mots : « et dont le chiffre d’affaires est supérieur à 152 500 euros » sont supprimés ;

« 2° A la première phrase du deuxième alinéa du 1 du II, les mots : « et le chiffre d’affaires réalisé » sont supprimés ;

« 3° Au 2 du II, les mots : « un taux égal à 1,5 % » sont remplacés par les mots et le tableau suivant : « le taux suivant :

« 

Fraction de la valeur ajoutée de l’entrepriseTaux applicable
N’excédant pas 100 000 euros0 %


Supérieure à 100 000 euros et n’excédant  pas 900 000 euros0,25 %
Supérieure à 900 000 euros et n’excédant pas 5 000 000 euros0,5 %
Supérieure à 5 000 000 euros0,75 %

II. – En conséquence supprimer les alinéas 7 à 13.

III. – En conséquence, après la référence :

« 1586 septies, »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 15 :

« après la première occurrence du mot : « entreprises », la fin de la phrase est ainsi rédigée : « ne peut, pour les entreprises dont la valeur ajoutée excède 100 000 euros, être inférieur à 125 euros ». »

IV. – En conséquence, après l’alinéa 21, insérer les deux alinéas ainsi suivants :

« L. – Les articles 1586 quater et 1586 sexies sont abrogés ;

« M.–  L’article 1586 quinquies est ainsi modifié :

« 1° Aux 1, 2, 3 et 4 du I, les mots : « du chiffre d’affaires réalisé et » sont supprimés ;

« 2° Le II est abrogé. »

V. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Non soutenu
Sabine Rubin
8 oct. 2020

I. – À la fin de l’alinéa 6, substituer aux mots :

« le taux : « 0,75 % » »

les mots :

« les mots : « 0,75 % pour les entreprises dont le chiffre d’affaires annuel est inférieur à 1 000 000 000 €, et 1,5 % pour les entreprises dont le chiffre d’affaires annuel est supérieur ou égal à 1 000 000 000 € » »

II. – En conséquence, à l’alinéa 12, après la référence :

« e »

insérer les mots :

« , après le montant : « 50 000 000 € » sont insérés les mots : « jusqu’à 1 000 000 000 € ». »

🖋️Rejeté
Émilie Cariou
8 oct. 2020

I. - À la fin de l’alinéa 6, substituer aux mots :

« le taux : « 0,75 % » »

les mots :

« les mots : « 0,75 % pour les entreprises dont le chiffre d’affaires annuel est inférieur ou égal à 1 500 000 000 €, et 1,5 % pour les entreprises dont le chiffre d’affaires annuel est supérieur à 1 500 000 000 €. » »

II. - En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 12 :

« d) Au premier alinéa du e, les mots : « supérieur à 50 000 000 € » sont remplacés par les mots : « compris entre 50 000 000 € et 1 500 000 000 € ».

III. - En conséquence, après l’alinéa 12, insérer les quinze aliénas suivants :

« e) Après le e, il est inséré un f ainsi rédigé :

« f) Pour les entreprises dont le chiffre d’affaires annuels est supérieur à 1 500 000 000 €, le taux est égal à 0,75 % lorsque ces entreprises remplissent les conditions suivantes :

« 1° Publier, au plus tard le 1er juillet de chaque année, et à partir du 1er juillet 2021, un « rapport climat » qui intègre le bilan des émissions de gaz à effet de serre directes et indirectes de l’entreprise, en amont et en aval, telles que définies par l’article R. 225‑105 du code du commerce ;

« 2° Pour les sociétés soumises aux dispositions de l’article L. 225‑102‑4 du code du commerce, être dotées d’un plan de vigilance conforme aux exigences de la loi n° 2017‑399 du 27 mars 2017 relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d’ordre ;

« 3° Garantir le maintien, sur le territoire français, de la masse salariale durant les années de bénéfice du dégrèvement prévu au présent article.

« 4° Publier, avant le 1er juillet 2021, les indicateurs de performances sociales suivant :

« a) la part des postes occupés par des travailleurs fragilisés, en situation de handicap ou d’insertion ;

« b) le score à l’index égalité salariale entre les femmes et les hommes au sein de l’entreprise ;

« c) le pourcentage de salariés de l’entreprise vivant dans des quartiers prioritaires ;

« d) la part des sièges de l’instance de Gouvernement principale occupée par des salariés ;

« e) la part des salariés ayant bénéficié d’une formation hors compte personnel de formation durant les trois dernières années ;

« f) la part des bénéfices reversés en dividendes ;

« g) les écarts de rémunération entre les salariés ;

« h) la part des achats auprès de fournisseurs labellisés ;

« i) la part des achats réalisés auprès de fournisseurs et prestataires de la région ou des départements limitrophes. »

🖋️Rejeté
Émilie Cariou
8 oct. 2020

I. – À la fin de l’alinéa 6, substituer aux mots :

« le taux : « 0,75 % » »

les mots :

« les mots : « 0,75 % pour les entreprises dont le chiffre d’affaires annuel est inférieur ou égal à 1 500 000 000 €, et 1,5 % pour les entreprises dont le chiffre d’affaires annuel est supérieur à 1 500 000 000 €. » »

II. - En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 12 :

« d) Au premier alinéa du e, les mots : « supérieur à 50 000 000 € » sont remplacés par les mots : « compris entre 50 000 000 € et 1 500 000 000 € ». »

🖋️Rejeté
Fabien Roussel
8 oct. 2020

I. - Après l’alinéa 6, insérer les deux alinéas suivants :

« C bis. – Le même 2 du II de l’article 1586 ter est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les entreprises dont le chiffre d’affaire annuel est supérieur à 1 500 000 000 €, la fraction est obtenue en multipliant la valeur ajoutée par un taux égal à 1,5 %. »

II. - En conséquence, à l’alinéa 12, après les mots :

« du e, »

insérer les mots :

« après les mots : « 50 000 000 € » sont insérés les mots : « jusqu’à 1 500 000 000 € » et. »

🖋️Irrecevable
Émilie Cariou
8 oct. 2020
🖋️Rejeté
Fabrice Brun
1 oct. 2020

I. – À la fin de l’alinéa 9, substituer au taux : 

« 0,25 % »

le taux : 

« 0,4 % »

II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 10, substituer au taux :

« 0,45 % »

le taux :

« 0,8 % ».

III. – En conséquence, à l’alinéa 11, substituer au taux :

« 0,7 % » 

le taux : 

« 1,3 % ».

IV. – En conséquence, à la fin du même alinéa, substituer au taux : 

« 0,05 % » 

le taux :

« 0,2 % ».

V. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Charles de Courson
6 oct. 2020

I. – À la fin de l’alinéa 9, substituer au taux : 

« 0,25 % »

le taux : 

« 0,4 % »

II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 10, substituer au taux :

« 0,45 % »

le taux :

« 0,8 % ».

III. – En conséquence, à l’alinéa 11, substituer au taux :

« 0,7 % » 

le taux : 

« 1,3 % ».

IV. – En conséquence, à la fin du même alinéa, substituer au taux : 

« 0,05 % » 

le taux :

« 0,2 % ».

V. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Émilie Bonnivard
7 oct. 2020

I. – À la fin de l’alinéa 9, substituer au taux : 

« 0,25 % »

le taux : 

« 0,4 % »

II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 10, substituer au taux :

« 0,45 % »

le taux :

« 0,8 % ».

III. – En conséquence, à l’alinéa 11, substituer au taux :

« 0,7 % » 

le taux : 

« 1,3 % ».

IV. – En conséquence, à la fin du même alinéa, substituer au taux : 

« 0,05 % » 

le taux :

« 0,2 % ».

V. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
7 oct. 2020

I. – À la fin de l’alinéa 9, substituer au taux : 

« 0,25 % »

le taux : 

« 0,4 % »

II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 10, substituer au taux :

« 0,45 % »

le taux :

« 0,8 % ».

III. – En conséquence, à l’alinéa 11, substituer au taux :

« 0,7 % » 

le taux : 

« 1,3 % ».

IV. – En conséquence, à la fin du même alinéa, substituer au taux : 

« 0,05 % » 

le taux :

« 0,2 % ».

V. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
8 oct. 2020

I. – À la fin de l’alinéa 9, substituer au taux : 

« 0,25 % »

le taux : 

« 0,4 % »

II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 10, substituer au taux :

« 0,45 % »

le taux :

« 0,8 % ».

III. – En conséquence, à l’alinéa 11, substituer au taux :

« 0,7 % » 

le taux : 

« 1,3 % ».

IV. – En conséquence, à la fin du même alinéa, substituer au taux : 

« 0,05 % » 

le taux :

« 0,2 % ».

V. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Non soutenu
Ludovic Pajot
8 oct. 2020

I. – Après l’alinéa 18 insérer l’alinéa suivant :

« I bis. – Le premier alinéa du I de l’article 1647 B sexies est complété par une phrase ainsi rédigée : « La taxe sur les surface commerciales prévue par la loi n° 72‑657 du 13 juillet 1972 est incluse dans le plafonnement pour les entreprises qui en sont redevables » ; »

II. – En conséquence, après l’alinéa 19, insérer l’alinéa suivant :

« J bis. – Au premier alinéa du II du même article, après la seconde occurrence du mot : « entreprise », sont insérés les mots : « et la taxe sur les surface commerciales prévue par la loi n° 72‑657 du 13 juillet 1972 ».

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Fabrice Brun
1 oct. 2020

I. – Après l’alinéa 18, insérer l’alinéa suivant :

« I bis. – Le premier alinéa du I de l’article 1647 B sexies est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour les entreprises qui en sont redevables, la taxe sur les surfaces commerciales prévue par la loi n° 72‑657 du 13 juillet 1972 est incluse dans le plafonnement » ;

II. – En conséquence, après l’alinéa 19, insérer l’alinéa suivant :

« J bis. – Au premier alinéa du II du même article, les mots : « et la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises » sont remplacés par les mots : « , la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et la taxe sur les surfaces commerciales prévue par la loi n° 72‑657 du 13 juillet 1972 ». »

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Émilie Bonnivard
7 oct. 2020

I. – Après l’alinéa 18, insérer l’alinéa suivant :

« I bis. – Le premier alinéa du I de l’article 1647 B sexies est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour les entreprises qui en sont redevables, la taxe sur les surfaces commerciales prévue par la loi n° 72‑657 du 13 juillet 1972 est incluse dans le plafonnement » ;

II. – En conséquence, après l’alinéa 19, insérer l’alinéa suivant :

« J bis. – Au premier alinéa du II du même article, les mots : « et la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises » sont remplacés par les mots : « , la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et la taxe sur les surfaces commerciales prévue par la loi n° 72‑657 du 13 juillet 1972 ». »

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
7 oct. 2020

I. – Après l’alinéa 18, insérer l’alinéa suivant :

« I bis. – Le premier alinéa du I de l’article 1647 B sexies est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour les entreprises qui en sont redevables, la taxe sur les surfaces commerciales prévue par la loi n° 72‑657 du 13 juillet 1972 est incluse dans le plafonnement » ;

II. – En conséquence, après l’alinéa 19, insérer l’alinéa suivant :

« J bis. – Au premier alinéa du II du même article, les mots : « et la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises » sont remplacés par les mots : « , la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et la taxe sur les surfaces commerciales prévue par la loi n° 72‑657 du 13 juillet 1972 ». »

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
7 oct. 2020

I. - Après l’alinéa 18, insérer l’alinéa suivant :

« I bis. - Le premier alinéa du I de l’article 1647 B sexies est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour les entreprises qui en sont redevables, la taxe sur les surfaces commerciales prévue par la loi n° 72‑657 du 13 juillet 1972 est incluse, au titre de l’année 2020, dans le plafonnement » .

II. - En conséquence, après l’alinéa 19, insérer l’alinéa suivant :

« J bis. - À la première phrase du II du même article, les mots : « et la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises » sont remplacés par les mots : « , la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et, au titre de l’année 2020, la taxe sur les surfaces commerciales prévue par la loi n° 72‑657 du 13 juillet 1972 ».

III. - Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« VIII – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Éric Coquerel
8 oct. 2020

I. – Supprimer l’alinéa 19. 

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 47.

🖋️Rejeté
Charles de Courson
7 oct. 2020

I. - Substituer à l’alinéa 19 les quatre alinéas suivants :

« J. – À l’article 1647 B sexies :

« a) Le dernier alinéa du b du I est ainsi rédigé :

« Le dégrèvement porte sur la fraction du montant cumulé de la contribution économique territoriale et des taxes foncières prévues aux articles 1380 et 1393, excédant 2 % de la valeur ajoutée de l’entreprise. ».

« b) Au premier alinéa du II, après les mots : « s’applique sur » sont insérés les mots : « les taxes foncières prévues aux articles 1380 et 1393, et ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Rejeté
Fabrice Brun
4 oct. 2020

Après l’alinéa 26, insérer les huit alinéas suivants :

« B bis. - L’article L. 4332‑9 est ainsi modifié : 

« 1° Le IV est ainsi modifié :

« a) Le premier alinéa est complété une phrase ainsi rédigée : « Pour l’année 2021, il s’agit des régions ayant contribué au fonds en 2020. » ;

« b) Le deuxième alinéa est complété une phrase ainsi rédigée : « En 2021, ce montant est figé en valeur aux montants notifiés en 2020 » ; 

« 2° Le V est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour 2021, le montant de la quote-part est figé aux niveaux notifiés en 2020 ».

« 3° Le VI est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour 2021, cette attribution est figée au niveau de celle notifiée en 2020 ». 

 

🖋️Rejeté
Émilie Bonnivard
5 oct. 2020

Après l’alinéa 26, insérer les huit alinéas suivants :

« B bis. - L’article L. 4332‑9 est ainsi modifié : 

« 1° Le IV est ainsi modifié :

« a) Le premier alinéa est complété une phrase ainsi rédigée : « Pour l’année 2021, il s’agit des régions ayant contribué au fonds en 2020. » ;

« b) Le deuxième alinéa est complété une phrase ainsi rédigée : « En 2021, ce montant est figé en valeur aux montants notifiés en 2020 » ; 

« 2° Le V est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour 2021, le montant de la quote-part est figé aux niveaux notifiés en 2020 ».

« 3° Le VI est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour 2021, cette attribution est figée au niveau de celle notifiée en 2020 ». 

 

🖋️Rejeté
Valérie Rabault
5 oct. 2020

Après l’alinéa 26, insérer les huit alinéas suivants :

« B bis. - L’article L. 4332‑9 est ainsi modifié : 

« 1° Le IV est ainsi modifié :

« a) Le premier alinéa est complété une phrase ainsi rédigée : « Pour l’année 2021, il s’agit des régions ayant contribué au fonds en 2020. » ;

« b) Le deuxième alinéa est complété une phrase ainsi rédigée : « En 2021, ce montant est figé en valeur aux montants notifiés en 2020 » ; 

« 2° Le V est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour 2021, le montant de la quote-part est figé aux niveaux notifiés en 2020 ».

« 3° Le VI est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour 2021, cette attribution est figée au niveau de celle notifiée en 2020 ». 

 

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
7 oct. 2020

Après l’alinéa 26, insérer les huit alinéas suivants :

« B bis. - L’article L. 4332‑9 est ainsi modifié : 

« 1° Le IV est ainsi modifié :

« a) Le premier alinéa est complété une phrase ainsi rédigée : « Pour l’année 2021, il s’agit des régions ayant contribué au fonds en 2020. » ;

« b) Le deuxième alinéa est complété une phrase ainsi rédigée : « En 2021, ce montant est figé en valeur aux montants notifiés en 2020 » ; 

« 2° Le V est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour 2021, le montant de la quote-part est figé aux niveaux notifiés en 2020 ».

« 3° Le VI est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour 2021, cette attribution est figée au niveau de celle notifiée en 2020 ». 

 

🖋️Non soutenu
Bernard Perrut
7 oct. 2020

Après l’alinéa 26, insérer les huit alinéas suivants :

« B bis. - L’article L. 4332‑9 est ainsi modifié : 

« 1° Le IV est ainsi modifié :

« a) Le premier alinéa est complété une phrase ainsi rédigée : « Pour l’année 2021, il s’agit des régions ayant contribué au fonds en 2020. » ;

« b) Le deuxième alinéa est complété une phrase ainsi rédigée : « En 2021, ce montant est figé en valeur aux montants notifiés en 2020 » ; 

« 2° Le V est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour 2021, le montant de la quote-part est figé aux niveaux notifiés en 2020 ».

« 3° Le VI est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour 2021, cette attribution est figée au niveau de celle notifiée en 2020 ». 

 

🖋️Non soutenu
Robin Reda
7 oct. 2020

Après l’alinéa 26, insérer les huit alinéas suivants :

« B bis. - L’article L. 4332‑9 est ainsi modifié : 

« 1° Le IV est ainsi modifié :

« a) Le premier alinéa est complété une phrase ainsi rédigée : « Pour l’année 2021, il s’agit des régions ayant contribué au fonds en 2020. » ;

« b) Le deuxième alinéa est complété une phrase ainsi rédigée : « En 2021, ce montant est figé en valeur aux montants notifiés en 2020 » ; 

« 2° Le V est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour 2021, le montant de la quote-part est figé aux niveaux notifiés en 2020 ».

« 3° Le VI est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour 2021, cette attribution est figée au niveau de celle notifiée en 2020 ». 

 

🖋️Non soutenu
Vincent Rolland
7 oct. 2020

Après l’alinéa 26, insérer les huit alinéas suivants :

« B bis. - L’article L. 4332‑9 est ainsi modifié : 

« 1° Le IV est ainsi modifié :

« a) Le premier alinéa est complété une phrase ainsi rédigée : « Pour l’année 2021, il s’agit des régions ayant contribué au fonds en 2020. » ;

« b) Le deuxième alinéa est complété une phrase ainsi rédigée : « En 2021, ce montant est figé en valeur aux montants notifiés en 2020 » ; 

« 2° Le V est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour 2021, le montant de la quote-part est figé aux niveaux notifiés en 2020 ».

« 3° Le VI est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour 2021, cette attribution est figée au niveau de celle notifiée en 2020 ». 

 

🖋️Rejeté
Marie-Christine Dalloz
8 oct. 2020

Après l’alinéa 26, insérer les huit alinéas suivants :

« B bis. - L’article L. 4332‑9 est ainsi modifié : 

« 1° Le IV est ainsi modifié :

« a) Le premier alinéa est complété une phrase ainsi rédigée : « Pour l’année 2021, il s’agit des régions ayant contribué au fonds en 2020. » ;

« b) Le deuxième alinéa est complété une phrase ainsi rédigée : « En 2021, ce montant est figé en valeur aux montants notifiés en 2020 » ; 

« 2° Le V est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour 2021, le montant de la quote-part est figé aux niveaux notifiés en 2020 ».

« 3° Le VI est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour 2021, cette attribution est figée au niveau de celle notifiée en 2020 ». 

 

🖋️Irrecevable
Émilie Bonnivard
7 oct. 2020
🖋️Irrecevable
Christine Pirès Beaune
8 oct. 2020
🖋️Non soutenu
Robin Reda
8 oct. 2020

Rédiger ainsi l’alinéa 37 :

« 2° Au dénominateur, la moyenne annuelle du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée encaissé en 2019, 2020 et 2021. »

🖋️Non soutenu
Vincent Rolland
7 oct. 2020

I. - Substituer à l’alinéa 38 les deux alinéas suivants :

« Au titre des trois premiers trimestres de l’année 2022, ce ratio est calculé à partir de l’évaluation révisée des recettes nettes de taxe sur la valeur ajoutée pour 2021 inscrites dans l’annexe au projet de loi de finances pour 2022.

« À compter du dernier trimestre de l’année 2022, ce ratio est calculé à partir des recettes nettes de taxe sur la valeur ajoutée pour 2021 constatées dans la loi de règlement pour 2021. »

II. - Après l’alinéa 38, insérer l’alinéa suivant :

« IV bis. - Au dernier trimestre de l’année 2022, il est procédé à une régularisation des montants affectés en application du C du IV au titre des trois premiers trimestres de l’année 2022. Les versements effectués en application du même C du IV sont ajustés à la hausse ou à la baisse d’un montant total égal à la différence entre les montants qui auraient été affectés durant les trois premiers trimestres de l’année 2022 en appliquant le ratio calculé selon les modalités prévues au dernier alinéa du IV et les versements effectivement réalisés durant cette même période. »

 

🖋️Irrecevable
Valérie Rabault
6 oct. 2020
🖋️Irrecevable
Émilie Bonnivard
7 oct. 2020
🖋️Irrecevable
Véronique Louwagie
8 oct. 2020
🖋️Rejeté
Matthieu Orphelin
8 oct. 2020

I. – À la fin de l’alinéa 43, substituer aux mots :

« des années suivantes »

les mots :

« et de 2022 ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution à la fin des alinéas 46 et 47.

III. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 48, substituer aux mots :

« des années suivantes »

les mots :

« et de 2023 ».

🖋️Rejeté
Dominique Potier
8 oct. 2020

Compléter cet article par les huit alinéas suivants :

« VII. – A.– Pour les sociétés, quelle que soit leur forme juridique, dont le total de bilan est supérieur à vingt millions d’euros ou dont le chiffre d’affaires net est supérieur à quarante millions d’euros, au titre de l’exercice 2020, le bénéfice des baisses d’impôt prévues au I est subordonné au respect des obligations suivantes :

« 1° Par dérogation aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce, le versement de dividendes, l’octroi d’acomptes sur dividendes et l’attribution d’intérêt à titre de premier dividende, en numéraire ou en actions, sont interdits en 2021 et 2022 sur le bénéfice distribuable du dernier exercice clos. Toute délibération antérieure ou postérieure à la publication de la présente loi et contrevenant aux présentes dispositions est nulle.

« 2° La détention d’actifs dans un ou plusieurs des États et territoires non coopératifs en matière fiscale, tels que définis par l’article 238‑0 A du code général des impôts, est interdite. Lorsqu’à la date de publication de la présente loi cette règle n’est pas respectée, la société dispose d’un délai de six mois à compter de cette date pour liquider lesdits actifs.

« 3° La société respecte les dispositions de l’Accord de Paris conclu entre les parties à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques lors de sa vingt-et-unième session et entré en vigueur le 4 novembre 2016 ou, est engagée dans une démarche s’inscrivant dans les objectifs de celui-ci. A cette fin, elle transmet à l’administration fiscale chaque année, à compter de 2021 un rapport faisant état de sa trajectoire de réduction des émissions de gaz à effet de serre à l’horizon 2030 pour atteindre les objectifs fixés par le plafond national des émissions de gaz à effet de serre tel que défini en application de l’article L. 222‑1 A du code de l’environnement.

« 4° La société s’est dotée d’un plan de vigilance lorsqu’elle est soumise aux dispositions de l’article L. 225‑102‑4 du code de commerce.

« B. – Toute société contrevenant à au moins une des obligations prévues au A est tenue au remboursement du bénéfice des baisses d’impôt et redevable d’une amende correspondant à 5 % du chiffre d’affaires mondial consolidé de la société. Le cas échéant, cette amende est majorée d’un montant équivalent au montant ou, le cas échéant, à la valeur des dividendes indument versés.

« C. – Pour l’application du I, le chiffre d’affaires s’entend du chiffre d’affaires réalisé par la société au cours de l’exercice 2020, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

« D. – Le présent article entre en vigueur à compter de la publication de la présente loi. »

🖋️Rejeté
Matthieu Orphelin
8 oct. 2020

Compléter cet article par les quinze alinéas suivants :

« VII.– A.– Toute entreprise soumise à l’obligation de déclaration de performance extra-financière prévue à l’article L. 225‑102‑1 du code de commerce, et qui bénéficie des baisses d’impôt telles que prévues au I, souscrivent aux contreparties climatiques et sociales suivantes :

« 1° La publication, au plus tard le 1er juillet de chaque année, et à partir du 1er juillet 2021, d’un « rapport climat » qui :

« a) Intègre le bilan des émissions directes et indirectes de gaz à effet de serre de l’entreprise, en amont et en aval de leurs activités ;

« b) Élabore une stratégie de réduction des émissions des gaz à effet de serre dans les conditions définies au B, qui ne doit pas prendre en compte les émissions évitées et compensées. Elle fixe des objectifs annuels de réduction des émissions de gaz à effet sur un horizon de dix ans, notamment en précisant les plans d’investissements nécessaires pour les atteindre. Ce rapport s’appuie sur les informations fournies dans le cadre des obligations de l’article L. 225‑102‑1 du code de commerce et de l’article L. 229‑25 du code de l’environnement.

« Le ministre chargé de l’environnement définit, en concertation avec le Haut Conseil pour le Climat, la trajectoire minimale de réduction des émissions de gaz à effet de serre à mettre en œuvre par lesdites entreprises, en fonction du secteur d’activité, pour atteindre les objectifs fixés par l’Accord de Paris, en vue de limiter le réchauffement climatique à moins de 1,5° C.

« Les détails de la méthodologie sont fixés par décret.

« 2° L’obligation de ne pas délocaliser et de ne pas transférer volontairement à l’étranger une partie ou de la totalité des activités de l’entreprise s’accompagnant d’une diminution du nombre d’emplois en France, que ce soit au travers de filiales appartenant à la même entreprise ou par l’intermédiaire de sous-traitant auprès d’entreprises non affiliées.

« 3° L’obligation d’atteindre, avant le 1er janvier 2022, un index d’égalité entre les femmes et les hommes prévu par l’article L. 1142‑8 du code du travail à un niveau inférieur à 75 points.

« Cette obligation s’applique jusqu’à ce que la baisse des taux d’imposition de production prévue par le présent article soit compensée par un hausse équivalente de la fiscalité sur les entreprises concernées.

« B.– L’autorité administrative sanctionne les entreprises qui ne respectent pas l’obligation de publication prévue au a du 1° du A, d’une amende d’un montant équivalent à la baisse de cotisation sur la valeur ajouté prévue au I, majoré de 2 % du chiffre d’affaires total de l’entreprise.

« C.- L’autorité administrative sanctionne les entreprises qui ne respectent pas les obligations annuels de réduction des émissions de gaz à effet de serre prévues au b du 1° du A, d’une amende d’un montant équivalent à la baisse de cotisation sur la valeur ajouté prévue au I, majoré de 2 % du chiffre d’affaires total de l’entreprise.

« En cas de répétition du non-respect des obligations mentionnées à l’alinéa précédent, la majoration du montant de l’amende est portée à 4 % du chiffre d’affaires.

« D.- L’autorité administrative sanctionne les entreprises qui ne respectent pas l’obligation de maintien de l’emploi en France prévue au 2° du A, d’une amende d’un montant équivalent à la baisse de cotisation sur la valeur ajouté prévue au I.

« E.- Au plus tard au 1er septembre 2021, le Gouvernement remet au Parlement la liste des entreprises concernées par les dispositions du A.

« F.- Un décret définit les modalités de reporting standardisées, ainsi que le contrôle du respect du reporting et des objectifs fixés, la fréquence de mise à jour de la liste mentionnée au E. Le décret précise la répartition par secteur d’activité des entreprises soumises à l’obligation mentionnée au 1. » 

🖋️Rejeté
Dominique Potier
8 oct. 2020

Compléter cet article par les quatorze alinéas suivants :

« VII. – A. – Pour les entreprises soumises à l’obligation de déclaration de performance extra-financière prévue à l’article L. 225‑102‑1 du code de commerce, le bénéfice des baisses d’impôt prévues au I est subordonné aux contreparties climatiques et sociales suivantes :

« 1° La publication, au plus tard le 1er juillet de chaque année, et à partir du 1er juillet 2021, d’un « rapport climat » qui :

« a) Intègre le bilan des émissions directes et indirectes de gaz à effet de serre de l’entreprise, en amont et en aval de leurs activités ;

« b) Élabore une stratégie de réduction des émissions des gaz à effet de serre dans les conditions définies au B, qui ne doit pas prendre en compte les émissions évitées et compensées. Elle fixe des objectifs annuels de réduction des émissions de gaz à effet sur un horizon de dix ans, notamment en précisant les plans d’investissements nécessaires pour les atteindre. Ce rapport s’appuie sur les informations fournies dans le cadre des obligations de l’article L. 225‑102‑1 du code de commerce et de l’article L. 229‑25 du code de l’environnement.

« Le ministre chargé de l’environnement définit, en concertation avec le Haut Conseil pour le Climat, la trajectoire minimale de réduction des émissions de gaz à effet de serre à mettre en œuvre par lesdites entreprises, en fonction du secteur d’activité et en conformité avec les budgets carbones fixés par la Stratégie nationale bas-carbone.

« Les détails de la méthodologie sont fixés par décret.

« 2° L’obligation de ne pas délocaliser et de ne pas transférer volontairement à l’étranger une partie ou de la totalité des activités de l’entreprise entrainant d’une diminution du nombre d’emplois en France, que ce soit au travers de filiales appartenant à la même entreprise ou par l’intermédiaire de sous-traitant auprès d’entreprises non affiliées.

« Cette obligation s’applique jusqu’à ce que la baisse des taux d’imposition de production prévue par le présent article soit compensée par un hausse équivalente de la fiscalité sur les entreprises concernées.

« B. – L’autorité administrative sanctionne les entreprises qui ne respectent pas l’obligation de publication prévue au a du 1° du A, d’une amende d’un montant équivalent à la baisse de cotisation sur la valeur ajouté prévue au I, majoré de 2 % du chiffre d’affaires total de l’entreprise.

« C. - L’autorité administrative sanctionne les entreprises qui ne respectent pas les obligations annuels de réduction des émissions de gaz à effet de serre prévues au b du 1° du A, d’une amende d’un montant équivalent à la baisse de cotisation sur la valeur ajouté prévue au I, majoré de 1 % du chiffre d’affaires total de l’entreprise.

« En cas de répétition du non-respect des obligations mentionnées à l’alinéa précédent, la majoration du montant de l’amende est portée à 4 % du chiffre d’affaire.

« D. - L’autorité administrative sanctionne les entreprises qui ne respectent pas l’obligation de maintien de l’emploi en France prévue au 2° du A, d’une amende d’un montant équivalent à la baisse de cotisation sur la valeur ajouté prévue au I.

« E. -  Au plus tard au 1er septembre 2021, le Gouvernement remet au Parlement un rapport lisant des entreprises concernées par les dispositions du A ainsi que leur respect des obligations.

« F. - Un décret définit les modalités de reporting standardisées, ainsi que le contrôle du respect du reporting et des objectifs fixés, la fréquence de mise à jour de la liste mentionnée au E ainsi que les procédures de sanction aux manquements des entreprises aux obligations prévues au B, C et D. »

🖋️Rejeté
Éric Coquerel
8 oct. 2020

Compléter cet article par les dix alinéas suivants :

« VII. - Pour les entreprises soumises à l’obligation de déclaration de performance extra-financière prévue à l’article L. 225‑102‑1 du code de commerce, le bénéfice des mesures définies au VIII est, à compter de la publication de la présente loi, subordonné à des contreparties climatiques définies au IX.

« VIII. – Les mesures concernées par le IX sont :

« a) La baisse de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises telle que prévue au présent article ;

« b) La baisse du plafond de la contribution économique territoriale telle que définie au présent article.

« IX – Les entreprises définies au VII bénéficiant des aides définies au VIII adoptent et publient un « rapport climat » dans les six mois suivant la réception du soutien public. Ce rapport climat intègre les émissions de gaz à effet de serre de l’entreprise directes et indirectes, en amont et en aval, telles que définies par l’article R. 225‑105 du code du commerce, une stratégie de réduction des émissions des gaz à effet de serre tel que définie au X du présent article. La stratégie de réduction des émissions ne doit pas prendre en compte les émissions évitées et compensées. Elle fixe une cible de réduction contraignante à partir de l’exercice 2021, ainsi que les plans d’investissements nécessaires et compatibles. Ce rapport s’appuie sur les informations fournies dans le cadre des obligations de l’article L. 225‑102‑1 du code de commerce et de l’article L. 229‑25 du code de l’environnement. Le premier rapport climat est publié au plus tard le 1er juin 2021.

« X. - Un arrêté du ministre chargé de l’environnement définit, en concertation avec le Haut Conseil pour le Climat, la trajectoire minimale de réduction des émissions de gaz à effet de serre à mettre en œuvre par lesdites entreprises à horizon 2030, en fonction du secteur d’activité, pour atteindre les objectifs fixés par l’Accord de Paris, en vue de limiter le réchauffement climatique à moins de 1,5° C, en s’appuyant sur une méthodologie définie par décret. Il définit également la répartition par secteur d’activité des entreprises soumises à l’obligation mentionnée au IX.

« XI. – Les entreprises bénéficiaires des soutiens publics mentionnés au VIII qui ne respectent pas les obligations de reporting dans les délais mentionnés au IX, sont soumis à une amende équivalente au montant du soutien financier reçu tel que définit au VIII majoré de 2 % du chiffre d’affaires total de l’entreprise.

« En cas de dépassement des objectifs annuels de réduction des émissions de gaz à effet de serre publié dans le rapport climat mentionné au IX, l’entreprise doit régler une pénalité financière équivalente au montant du soutien financier reçu tel que définit au VIII majoré de 1 % de son chiffre d’affaires. En cas de dépassement répété des objectifs annuels de réduction des émissions de gaz à effet de serre, la majoration est portée à un minimum de 4 % de son chiffre d’affaire.

« XII. – La liste des entreprises concernées par cet article recevant des aides établies au VII du présent article est rendue publique au plus tard un mois après la promulgation de cette présente loi.

« XIII. – Un décret précise les modalités de reporting standardisées, ainsi que le contrôle du respect du reporting et des objectifs fixés, la fréquence de mise à jour de la liste mentionnée au VI et les procédures de sanction aux manquements des entreprises aux obligations prévues au présent article. »

🖋️Rejeté
Laurianne Rossi
8 oct. 2020

Compléter cet article par les quatre alinéas suivants :

« VII. – Pour les entreprises réalisant un chiffre d’affaires de plus de 500 millions d’euros lors du dernier exercice clos qui sont soumises à l’obligation de déclaration de performance extrafinancière prévue à l’article L. 225‑102‑1 du code de commerce, la baisse de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises prévue par le présent article, est subordonnée à la souscription et à la réalisation par lesdites entreprises d’engagements en matière de réduction de leurs émissions de gaz à effet de serre.

« VIII. – Les engagements mentionnés au VII doivent être en cohérence avec une trajectoire minimale de réduction des émissions de gaz à effet de serre directes et indirectes du périmètre consolidé de l’ensemble du groupe définie pour la période 2020‑2030 qui doit être compatible avec le plafond national des émissions de gaz à effet de serre  défini par grands secteurs en application de l’article L. 222‑1 A du code de l’environnement et la stratégie nationale de développement à faible intensité de carbone définie à l’article L. 222‑1 B du même code.

« IX. – À compter du 1er janvier 2021, les entreprises ayant souscrit les engagements mentionnés au VII publient, au plus tard le 1er avril de chaque année, un rapport annuel sur le respect de leurs obligations climatiques. Il présente le bilan de leurs émissions de gaz à effet de serre directes et indirectes du périmètre consolidé de l’ensemble du groupe au cours de l’exercice clos ainsi que leur stratégie de réduction de ces émissions, assortie de leurs principaux programmes d’investissements, pour les cinq exercices suivants. Le bilan précité est établi conformément à une méthodologie reconnue par l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie. L’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie publie des trajectoires minimales de réduction des gaz à effet de serre par secteur d’activité. Un décret précise la répartition des entreprises soumises aux obligations du présent article par secteur d’activité définis par l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie.

« X. – Le non-respect, par les entreprises mentionnées VII, de l’obligation de publication du rapport annuel sur le respect de leurs obligations climatiques, ou de leurs engagements annuels en matière de réduction de leurs émissions de gaz à effet de serre, est passible d’une sanction pécuniaire correspondant à un montant équivalent à l’aide définie au VI assortie d’un intérêt pouvant aller jusqu’à 2 % du montant du chiffre d’affaires annuel total. »

🖋️Rejeté
Jean-Marc Zulesi
7 oct. 2020

Compléter cet article par les quatre alinéas suivants :

« VII. – Pour les entreprises réalisant un chiffre d’affaires de plus de 500 millions d’euros lors du dernier exercice clos qui sont soumises à l’obligation de déclaration de performance extrafinancière prévue à l’article L. 225‑102‑1 du code de commerce, la baisse de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises prévue par le présent article, est subordonnée à la souscription et à la réalisation par lesdites entreprises d’engagements en matière de réduction de leurs émissions de gaz à effet de serre.

« VIII. – Les engagements mentionnés au VII doivent être en cohérence avec une trajectoire minimale de réduction des émissions de gaz à effet de serre définie pour la période 2020‑2030 qui doit être compatible avec le plafond national des émissions de gaz à effet de serre défini par grands secteurs en application de l’article L. 222‑1 A du code de l’environnement et la stratégie nationale de développement à faible intensité de carbone définie à l’article L. 222‑1 B du même code.

« IX. – À compter du 1er janvier 2021, les entreprises ayant souscrit les engagements mentionnés au VII publient, au plus tard le 1er avril de chaque année, un rapport annuel sur le respect de leurs obligations climatiques. Il présente le bilan de leurs émissions de gaz à effet de serre au cours de l’exercice clos ainsi que leur stratégie de réduction de ces émissions, assortie de leurs principaux programmes d’investissements, pour les cinq exercices suivants. Le bilan précité est établi conformément à une méthodologie reconnue par l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie.

« X. – Le non-respect par les entreprises mentionnées au VII de l’obligation de publication du rapport annuel sur le respect de leurs obligations climatiques et de leurs engagements annuels en matière de réduction de leurs émissions de gaz à effet de serre est passible d’une sanction pécuniaire d’un montant égal à 2 % du montant du chiffre d’affaires annuel total. »

🖋️Rejeté
Éric Alauzet
8 oct. 2020

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« VII. – La baisse de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises engage les entreprises concernées à prendre en considération les objectifs en matière de responsabilité sociale, sociétale et environnementale dans leur stratégie d’entreprise, notamment en matière de lutte contre le changement climatique dans le cadre de l’accord de Paris sur le climat.

« VIII. – Les entreprises ayant un chiffre d’affaires annuel de plus de 500 000 euros et concernées par la baisse de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises sont tenues d’établir et de publier chaque année un cahier d’engagement « responsabilité sociétale des entreprises » débattu et adopté par leurs instances internes selon le statut juridique de l’entreprise. »

🖋️Rejeté
Sabine Rubin
8 oct. 2020

Compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« VII. – À compter du 1er janvier 2021, le bénéfice de la baisse de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et du plafond de la contribution économique territoriale telle que prévue au présent article est subordonné à l’absence de licenciements économiques ou pour motifs personnel sans causes réelles et sérieuses depuis le 1 janvier 2020, à l’absence de versement de dividendes au titre de l’exercice 2020, et à des écarts de salaires inférieurs à un ratio de 1 à 20.

« VIII. – La liste des entreprises concernées par le présent article recevant des aides établies au I est rendue publique au plus tard un mois après la promulgation de la présente loi.

« IX. – En cas de non-respect des obligations prévues par le présent article, une sanction financière d’un montant égal à 4 % du chiffre d’affaire annuel total s’applique. Toute personne intéressée peut demander au président du tribunal compétent statuant en référé d’enjoindre, le cas échéant sous astreinte, à la société concernée de s’y conformer. »

🖋️Rejeté
Éric Coquerel
8 oct. 2020

Compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« VII. – À compter du 1er janvier 2021, le bénéfice de la baisse de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et du plafond de la contribution économique territoriale telle que prévue au présent article est subordonné à l’absence de licenciements économiques ou pour motifs personnel sans causes réelles et sérieuses depuis le 1er janvier 2020, à l’absence de versement de dividendes au titre de l’exercice 2020, et à des écarts de salaires inférieurs à un ratio de 1 à 20.

« VIII. – La liste des entreprises concernées par le présent article recevant des aides établies au I est rendue publique au plus tard un mois après la promulgation de la présente loi.

« IX. – En cas de non-respect des obligations prévues par le présent article, une sanction financière d’un montant égal au total des avantages mentionnés au VII majoré de 10 % s’applique. Toute personne intéressée peut demander au président du tribunal compétent statuant en référé d’enjoindre, le cas échéant sous astreinte, à la société concernée de s’y conformer.

🖋️Rejeté
Sabine Rubin
8 oct. 2020

Compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« VII. – À compter du 1er janvier 2021, les entreprises ayant procédé à des licenciements sans cause réelle et sérieuse depuis le début de la période d’urgence sanitaire, ayant versé des dividendes au titre de l’exercice 2020, ou qui maintiennent des écarts de salaires supérieurs à un ratio de 1 à 20 ne peuvent bénéficier de la baisse de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et du plafond de la contribution économique territoriale telle que prévue par le présent article.

« VIII. – La liste des entreprises concernées par cet article recevant des aides établies au I du présent article est rendue publique au plus tard un mois après la promulgation de la présente loi.

« IX. – En cas de non-respect des obligations prévues par le présent article, une sanction financière d’un montant égal à 4 % du chiffre d’affaire annuel total s’applique. Toute personne intéressée peut demander au président du tribunal compétent statuant en référé d’enjoindre, le cas échéant sous astreinte, à la société concernée de s’y conformer. »

🖋️Rejeté
Éric Coquerel
8 oct. 2020

Compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« VII. – À compter du 1er janvier 2021, les entreprises ayant procédé à des licenciements sans cause réelle et sérieuse depuis le début de la période d’urgence sanitaire, ayant versé des dividendes au titre de l’exercice 2020, ou qui maintiennent des écarts de salaires supérieurs à un ratio de 1 à 20 ne peuvent bénéficier de la baisse de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et du plafond de la contribution économique territoriale telle que prévue par le présent article.

« VIII. – La liste des entreprises concernées par cet article recevant des aides établies au I du présent article est rendue publique au plus tard un mois après la promulgation de la présente loi.

« IX. – En cas de non-respect des obligations prévues par le présent article, une sanction financière d’un montant égal au total des avantages mentionnés au VII majoré de 10 % s’applique. Toute personne intéressée peut demander au président du tribunal compétent statuant en référé d’enjoindre, le cas échéant sous astreinte, à la société concernée de s’y conformer. »

🖋️Rejeté
Éric Coquerel
8 oct. 2020

Compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« VII. – À compter du 1er janvier 2021, le bénéfice de la baisse de la taxe foncière sur le bâti et de la cotisation foncière des entreprises telle que définie au présent article est subordonné à l’absence de licenciements économiques ou pour motifs personnel sans causes réelles et sérieuses depuis le 1er janvier 2020, à l’absence de versement de dividendes au titre de l’exercice 2020, et à des écarts de salaires inférieurs à un ratio de 1 à 20.

« VIII. – La liste des entreprises concernées par cet article recevant des aides établies au I du présent article est rendue publique au plus tard un mois après la promulgation de cette présente loi.

« IX. – En cas de non-respect des obligations prévues par le présent article, une sanction financière d’un montant égal au total des avantages mentionnés au VII majoré de 10 % s’applique. Toute personne intéressée peut demander au président du tribunal compétent statuant en référé d’enjoindre, le cas échéant sous astreinte, à la société concernée de s’y conformer. »

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
5 oct. 2020

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VII. – Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 15 mars 2022, un rapport établissant la répartition des gains fiscaux générés par cet article entre entreprises, selon leur localisation, leur chiffre d’affaires et leur secteur d’activité. »

🖋️Rejeté
Jean-Noël Barrot
8 oct. 2020
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après l’article 13, il est inséré un article 13 bis ainsi rédigé :

« Art. 13 bis. – Ne constituent pas un revenu imposable du contribuable les éléments de revenu ayant fait l’objet, par ce contribuable, d’un abandon ou d’une renonciation entre le 1er janvier 2021 inclus et le 31 décembre 2021 inclus dans les conditions et limites mentionnées au 10° du 1 de l’article 39. L’application du présent article ne fait pas obstacle à la déduction des charges correspondant aux éléments de revenu ayant fait l’objet d’un abandon ou d’une renonciation ».

2° L’article 39 est ainsi modifié :

a) Le 1 est complété par un 10° ainsi rédigé :

« 10° Les aides de toute nature et abandons de créances consentis ou supportés entre le 1er janvier 2021 inclus et le 31 décembre 2021 inclus, dans leur intégralité lorsqu’ils ont un caractère commercial, et à hauteur de la situation nette négative de l’entreprise qui en bénéficie et, pour le montant excédant cette situation nette négative, à proportion des participations détenues par d’autres personnes que l’entreprise qui consent les aides et abandons de créances, lorsqu’ils n’ont pas un caractère commercial. La phrase précédente n’est pas applicable aux aides et abandons de créances consentis à une entreprise ayant un lien de dépendance au sens du 12 du présent article avec l’entreprise qui les consent. ».

b) Le dernier alinéa du 13 est complété par les mots : « ni aux aides de toute nature et abandons de créances mentionnés au 10° du 1 du présent article. ».

3° À l’article 92 B, la référence : « au 9° » est remplacée par la référence : « aux 9° et 10° ».

4° Le deuxième alinéa du I de l’article 93 A est ainsi modifié : :

a) Après le mot : « créances » sont insérés les mots : « consentis ou supportés » ;

b) Après la référence : « article 39, » sont ajoutés les mots : « et les aides de toute nature et abandons de créances consentis ou supportés dans les conditions et limites mentionnées au 10° du 1 de l’article 39, ».

II. – Les pertes de recettes pour l’État sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Valérie Bazin-Malgras
8 oct. 2020
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – À la première phrase du premier alinéa de l’article 14 B et au 9° du 1 de l’article 39 du code général des impôts, les mots : « et le 31 décembre 2020 » sont remplacés par les mots : « 2020 et le 31 décembre 2021 ».

II. – Les pertes de recettes résultant pour l’État du I et II, sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Valérie Beauvais
8 oct. 2020
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – À la première phrase du premier alinéa de l’article 14 B et au 9° du 1 de l’article 39 du code général des impôts, les mots : « et le 31 décembre 2020 » sont remplacés par les mots : « 2020 et le 31 décembre 2021 ».

II. – Les pertes de recettes résultant pour l’État du I et II, sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Charles de Courson
8 oct. 2020
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – À la première phrase du premier alinéa de l’article 14 B et au 9° du 1 de l’article 39 du code général des impôts, les mots : « et le 31 décembre 2020 » sont remplacés par les mots : « 2020 et le 31 décembre 2021 ».

II. – Les pertes de recettes résultant pour l’État du I et II, sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Lise Magnier
8 oct. 2020
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – À la première phrase du premier alinéa de l’article 14 B et au 9° du 1 de l’article 39 du code général des impôts, les mots : « et le 31 décembre 2020 » sont remplacés par les mots : « 2020 et le 31 décembre 2021 ».

II. – Les pertes de recettes résultant pour l’État du I et II, sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
François-Michel Lambert
8 oct. 2020
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Après le 5 bis de l’article 38 du code général des impôts, il est inséré un 5 ter ainsi rédigé :

« 5 ter. Sont déductibles à hauteur de 150 % de leur montant les dépenses engagées pour l’acquisition de matériels destinés à une économie de la fonctionnalité. La liste des matériels pouvant bénéficier de cette disposition sont définis par décret en Conseil d’État. »

II. – Les dispositions visées au I s’appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2021.

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
7 oct. 2020
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 38 du code général des impôts, il est inséré un article 38‑0 bis ainsi rédigé :

« Art 38‑0 bis. – Par dérogation à l’article 38 du code général des impôts, les entreprises individuelles soumises à l’impôt sur le revenu ont la possibilité d’affecter à un compte d’attente constitué au sein d’un établissement bancaire disposant de toutes les accréditations nécessaires, la part des bénéfices réalisés, non distribués, et réinvestis sous forme de réserve dans l’entreprise individuelle.

« Les sommes affectées à ce compte d’attente ne seront soumises ni aux prélèvements sociaux, ni à l’impôt sur le revenu des personnes physiques.

« Cette suspension de taxe prend fin lorsque le chef d’entreprise décide de prélever les sommes.

« Ce compte d’attente doit être inscrit auprès d’un établissement de crédit et son montant doit être inscrit à l’actif du bilan de l’entreprise. L’inscription des sommes doit être effectuée dans les six mois de la clôture et au plus tard à la date de dépôt de la déclaration des résultats de cet exercice. Les intérêts capitalisés correspondant ne sont pas imposables.

« Le montant des sommes affectées à ce compte est déterminé librement par le chef d’entreprise dans la limite de 13 % du résultat fiscal et d’un plafond de 7000 euros par exercice de douze mois. Ce compte d’attente ne pourra dépasser un plafond maximum de 35 000 euros, majoré le cas échéant des intérêts capitalisés non soumis à l’impôt.

« Ces sommes capitalisées peuvent être utilisées au titre de chaque exercice pour tous les besoins de l’activité.

« Les sommes déduites et leurs intérêts capitalisés non utilisés sont réintégrés au résultat de l’exercice tous les cinq ans, majorés de l’intérêt légal en vigueur à la date de clôture de l’exercice au cours duquel les sommes et intérêts sont rapportés au résultat.

« La déduction et les intérêts capitalisés utilisés pour un usage non conforme à leur objet doivent être immédiatement réintégrés et majorés de l’intérêt de retard. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Marie-Christine Dalloz
7 oct. 2020
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 38 du code général des impôts, il est inséré un article 38‑0 bis ainsi rédigé :

« Art. 38‑0 bis. – Par dérogation à l’article 38, les entreprises individuelles soumises à l’impôt sur le revenu ont la possibilité d’affecter à un compte d’attente constitué au sein d’un établissement bancaire disposant de toutes les accréditations nécessaires, la part des bénéfices réalisés, non distribués et réinvestis sous forme de réserve dans l’entreprise individuelle, dans la limite de 40 % du résultat fiscal de l’exercice.

« Les sommes affectées à ce compte d’attente ne sont soumises ni aux prélèvements sociaux, ni à l’impôt sur le revenu des personnes physiques.

« Cette suspension de taxe prend fin lorsque l’exploitant décide de prélever les sommes. »

« Ce compte d’attente doit être inscrit auprès d’un établissement de crédit et son montant doit être inscrit à l’actif du bilan de l’entreprise. L’inscription des sommes doit être effectuée dans les six mois de la clôture et au plus tard à la date de dépôt de la déclaration des résultats de cet exercice. Les intérêts capitalisés correspondant ne sont pas imposables.

« Le montant des sommes affectées à ce compte est déterminé librement par le chef d’entreprise dans la limite de 13 % du résultat fiscal et d’un plafond de 7000 euros par exercice de douze mois. Ce compte d’attente ne pourra dépasser un plafond maximum de 35 000 euros, majoré le cas échéant des intérêts capitalisés non soumis à l’impôt.

« Ces sommes capitalisées peuvent être utilisées au titre de chaque exercice pour tous les besoins de l’activité.

« Les sommes déduites et leurs intérêts capitalisés non utilisés sont réintégrés au résultat de l’exercice tous les cinq ans, majorés de l’intérêt légal en vigueur à la date de clôture de l’exercice au cours duquel les sommes et intérêts sont rapportés au résultat.

« La déduction et les intérêts capitalisés utilisés pour un usage non conforme à leur objet doivent être immédiatement réintégrés et majorés de l’intérêt de retard. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
 

🖋️Non soutenu
Hervé Pellois
8 oct. 2020
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 38 sexies du code général des impôts, il est inséré un article 38 sexies A du code général des impôts ainsi rédigé :

« Art. 38 sexies A. – Sont exonérées de l’impôt, les plus-values tirées de l’acquisition et la cession par les associés coopérateurs ou par les associés non coopérateurs salariés d’une société coopérative agricole mentionnée à l’article L. 521‑1 du code rural et de la pêche maritime, de parts sociales à avantages particuliers ainsi que des intérêts y afférents. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Jean-Paul Mattei
8 oct. 2020
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Après le 1°du 1 de l’article 39 du code général des impôts, il est inséré un 1° bis A ainsi rédigé :

« 1° bis A Pour les entreprises régies par la convention collective des cafés, hôtels et restaurants, de toutes sommes remises volontairement par tout moyen, en argent comptant ou par paiement électronique par les clients pour le service entre les mains de l’employeur, ou centralisées par lui, telles que définies à l’article L. 3244‑1 du code du travail. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
7 oct. 2020
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – L’article 39 B du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’entreprise conserve le droit de déduire la fraction des amortissements qui aurait été différée sur la période allant du 17 mars 2020 au 31 décembre 2022. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
7 oct. 2020
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – L’article 39 B du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’entreprise conserve le droit de déduire la fraction des amortissements qui aurait été différée sur la période allant du 17 mars 2020 au 31 décembre 2021. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
7 oct. 2020
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – L’article 39 B du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’entreprise conserve le droit de déduire la fraction des amortissements qui aurait été différée sur la période allant du 17 mars 2020 au 31 décembre 2020. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Danielle Brulebois
7 oct. 2020
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 39 bis B du code général des impôts, il est inséré un article 39 bis C ainsi rédigé :

« Art. 39 bis C. – 1. Les entreprises exploitant un service de presse en ligne, reconnu en application de l’article 1er de la loi n° 86‑897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse, développant l’information professionnelle et la transparence de l’information économique ou favorisant l’accès des citoyens, professionnels ou particuliers, aux informations relatives à un secteur particulier, sont autorisées à constituer une provision déductible du résultat imposable des exercices clos à compter du 1er janvier 2018 et jusqu’au 31 décembre 2023, en vue de faire face aux dépenses suivantes :

« a) Acquisitions de matériels, mobiliers, terrains, constructions, dans la mesure où ces éléments d’actif sont strictement nécessaires à l’exploitation du service de presse en ligne ;

« b) Prises de participation dans des entreprises qui ont pour activité principale l’exploitation d’un service de presse en ligne mentionné au premier alinéa du présent 1 ou dans des entreprises dont l’activité principale est d’assurer pour ces entreprises des prestations de services dans le domaine de l’information ;

« c) Constitution de bases de données et acquisition du matériel nécessaire à leur exploitation ou à la transmission de ces données ;

« d) Dépenses immobilisées imputables à la recherche, au développement technologique et à l’innovation au profit du service de presse en ligne.

« Les entreprises mentionnées au présent 1 peuvent déduire les dépenses d’équipement exposées en vue du même objet.

« 2. Les sommes déduites en application du 1 du présent article sont limitées à 30 % du bénéfice de l’exercice concerné. Pour l’application du présent 2, la limite est calculée à partir du seul bénéfice retiré du service de presse en ligne. Les sommes rapportées au bénéfice imposable en application du 6 ne sont pas prises en compte par le calcul de la limite prévue à la deuxième phrase du présent 2.

« 3. Les sommes prélevées ou déduites des résultats imposables en application du 1 ne peuvent être utilisées qu’au financement de 40 % du prix de revient des immobilisations qui y sont définies.

« 4. Les services en ligne à caractère pornographique, pervers ou incitant à la violence sont exclus du bénéfice du présent article.

« 5. Les immobilisations acquises au moyen des bénéfices ou des provisions mentionnés au présent article sont réputées amorties pour un montant égal à la fraction du prix d’achat ou de revient qui a été prélevée sur lesdits bénéfices ou provisions.

« Les sommes déduites en application du 1 et affectées à l’acquisition d’éléments d’actif non amortissables sont rapportées, par parts égales, au bénéfice imposable de l’exercice au cours duquel ces éléments sont acquis et des quatre exercices suivants.

« 6. Sans préjudice de l’application du quinzième alinéa du 5° du 1 de l’article 39, les provisions non utilisées conformément à leur objet avant la fin de la cinquième année suivant celle de leur Constitution sont rapportées aux bénéfices soumis à l’impôt au titre de ladite année, majorées d’un montant égal au produit de ces provisions par le taux de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727.

« 7. Le bénéfice de la provision mentionnée au 1 est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Marc Le Fur
1 oct. 2020
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – L’article 39 decies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les dates : « 15 avril 2015 et jusqu’au 14 avril 2017 » sont remplacées par les dates : « 1er juillet 2020 et jusqu’au 30 juin 2022 » ;

b) À la fin de la deuxième phrase du 6° , la date : « 14 avril 2017 » est remplacée par la date : « 30 juin 2022 » ;

c) À la dernière phrase du 7° , les dates : « 1er janvier 2016 et jusqu’au 14 avril 2017 » sont remplacées par les dates : « « 1er janvier 2021 et jusqu’au 30 juin 2022 » ;

d) À la fin de la première phrase du 9° , les dates : « 12 avril 2016 et jusqu’au 14 avril 2017 » sont remplacées par les dates : « 1er juillet 2021 et jusqu’au 30 juin 2022 » ;

e) La deuxième phrase de l’avant-dernier alinéa est ainsi modifiée :

– Les dates : « 15 avril 2015 et jusqu’au 14 avril 2017 » sont remplacées par les dates : « 1er juillet 2020 et jusqu’au 30 juin 2022 » ;

– Les dates : « 1er janvier 2016 et jusqu’au 14 avril 2017 » sont remplacées par les dates : « 1er janvier 2021 et jusqu’au 30 juin 2022 » ;

– Les dates : « 2 avril 2016 et jusqu’au 14 avril 2017 » sont remplacées par les dates : « 1er juillet 2021 et jusqu’au 30 juin 2022 » ;

2° Au premier alinéa du II, les dates : « 15 octobre 2015 au 14 avril 2017 » sont remplacées par les dates : « 1er juillet 2020 au 20 juin 2022 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Fabrice Brun
4 oct. 2020
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – L’article 39 decies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les dates : « 15 avril 2015 et jusqu’au 14 avril 2017 » sont remplacées par les dates : « 1er juillet 2020 et jusqu’au 30 juin 2022 » ;

b) À la fin de la deuxième phrase du 6° , la date : « 14 avril 2017 » est remplacée par la date : « 30 juin 2022 » ;

c) À la dernière phrase du 7° , les dates : « 1er janvier 2016 et jusqu’au 14 avril 2017 » sont remplacées par les dates : « « 1er janvier 2021 et jusqu’au 30 juin 2022 » ;

d) À la fin de la première phrase du 9° , les dates : « 12 avril 2016 et jusqu’au 14 avril 2017 » sont remplacées par les dates : « 1er juillet 2021 et jusqu’au 30 juin 2022 » ;

e) La deuxième phrase de l’avant-dernier alinéa est ainsi modifiée :

– Les dates : « 15 avril 2015 et jusqu’au 14 avril 2017 » sont remplacées par les dates : « 1er juillet 2020 et jusqu’au 30 juin 2022 » ;

– Les dates : « 1er janvier 2016 et jusqu’au 14 avril 2017 » sont remplacées par les dates : « 1er janvier 2021 et jusqu’au 30 juin 2022 » ;

– Les dates : « 2 avril 2016 et jusqu’au 14 avril 2017 » sont remplacées par les dates : « 1er juillet 2021 et jusqu’au 30 juin 2022 » ;

2° Au premier alinéa du II, les dates : « 15 octobre 2015 au 14 avril 2017 » sont remplacées par les dates : « 1er juillet 2020 au 20 juin 2022 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
7 oct. 2020
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Le I de l’article 39 decies B du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après le mot : « industrielle », sont insérés les mots : « ou commerciale » ;

2° Au 3° , après le mot : « fabrication », sont insérés les mots : « , de commercialisation, » ;

3° Au 5° , après le mot : « production », sont insérés les mots : « ou de commercialisation » ;

4° Au 6° , après le mot : « production », sont insérés les mots : « ou de commercialisation » ;

5° Au 7° , après le mot : « fabrication », sont insérés les mots « , de commercialisation » ;

6° Aux première et seconde phrases du neuvième alinéa, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2021 » ;

7° Au dixième alinéa, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2022 » et l’année « 2020 » est remplacée par l’année : « 2021 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Mohamed Laqhila
8 oct. 2020
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Le I de l’article 39 decies B du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après le mot : « industrielle », sont insérés les mots : « ou commerciale » ;

2° Au 3° , après le mot : « fabrication », sont insérés les mots : « , de commercialisation, » ;

3° Au 5° , après le mot : « production », sont insérés les mots : « ou de commercialisation » ;

4° Au 6° , après le mot : « production », sont insérés les mots : « ou de commercialisation » ;

5° Au 7° , après le mot : « fabrication », sont insérés les mots « , de commercialisation » ;

6° Aux première et seconde phrases du neuvième alinéa, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2021 » ;

7° Au dixième alinéa, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2022 » et l’année « 2020 » est remplacée par l’année : « 2021 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Éric Pauget
6 oct. 2020
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Le I de l’article 39 decies B du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le 7° , il est inséré un 8° ainsi rédigé :

« 8° Équipements informatiques et de bureautique » ;

2° À la première phrase du neuvième alinéa, les mots : « à l’état neuf » sont supprimés ;

3° Au dixième alinéa, les mots : « à l’état neuf » sont supprimés ;

4° À la première phrase de l’avant-dernier alinéa, les deux occurrences du mot : « neuf » sont supprimées.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Virginie Duby-Muller
6 oct. 2020
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Le I de l’article 39 decies B du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le 7° , il est inséré un 8° ainsi rédigé :

« 8° Équipements informatiques et de bureautique » ;

2° À la première phrase du neuvième alinéa, les mots : « à l’état neuf » sont supprimés ;

3° Au dixième alinéa, les mots : « à l’état neuf » sont supprimés ;

4° À la première phrase de l’avant-dernier alinéa, les deux occurrences du mot : « neuf » sont supprimées.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Non soutenu
Vincent Rolland
7 oct. 2020
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Le I de l’article 39 decies B du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le 7° , il est inséré un 8° ainsi rédigé :

« 8° Équipements informatiques et de bureautique » ;

2° À la première phrase du neuvième alinéa, les mots : « à l’état neuf » sont supprimés ;

3° Au dixième alinéa, les mots : « à l’état neuf » sont supprimés ;

4° À la première phrase de l’avant-dernier alinéa, les deux occurrences du mot : « neuf » sont supprimées.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
7 oct. 2020
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Le I de l’article 39 decies B du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le 7° , il est inséré un 8° ainsi rédigé :

« 8° Équipements informatiques et de bureautique » ;

2° À la première phrase du neuvième alinéa, les mots : « à l’état neuf » sont supprimés ;

3° Au dixième alinéa, les mots : « à l’état neuf » sont supprimés ;

4° À la première phrase de l’avant-dernier alinéa, les deux occurrences du mot : « neuf » sont supprimées.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
7 oct. 2020
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Le I de l’article 39 decies B du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le 7° , il est inséré un 8° ainsi rédigé :

« 8° Équipements informatiques et de bureautique » ;

2° À la première phrase du neuvième alinéa, les mots : « à l’état neuf » sont supprimés ;

3° Au dixième alinéa, les mots : « à l’état neuf » sont supprimés ;

4° À la première phrase de l’avant-dernier alinéa, les deux occurrences du mot : « neuf » sont supprimées.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Éric Bothorel
7 oct. 2020
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Le I de l’article 39 decies B du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le 7° , il est inséré un 8° ainsi rédigé :

« 8° Équipements informatiques et de bureautique » ;

2° À la première phrase du neuvième alinéa, les mots : « à l’état neuf » sont supprimés ;

3° Au dixième alinéa, les mots : « à l’état neuf » sont supprimés ;

4° À la première phrase de l’avant-dernier alinéa, les deux occurrences du mot : « neuf » sont supprimées.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Non soutenu
Patrick Hetzel
7 oct. 2020
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Le I de l’article 39 decies B du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le 7° , il est inséré un 8° ainsi rédigé :

« 8° Équipements informatiques et de bureautique » ;

2° À la première phrase du neuvième alinéa, les mots : « à l’état neuf » sont supprimés ;

3° Au dixième alinéa, les mots : « à l’état neuf » sont supprimés ;

4° À la première phrase de l’avant-dernier alinéa, les deux occurrences du mot : « neuf » sont supprimées.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Non soutenu
Nathalie Bassire
7 oct. 2020
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Le I de l’article 39 decies B du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le 7° , il est inséré un 8° ainsi rédigé :

« 8° Équipements informatiques et de bureautique » ;

2° À la première phrase du neuvième alinéa, les mots : « à l’état neuf » sont supprimés ;

3° Au dixième alinéa, les mots : « à l’état neuf » sont supprimés ;

4° À la première phrase de l’avant-dernier alinéa, les deux occurrences du mot : « neuf » sont supprimées.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Fabrice Brun
7 oct. 2020
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Le I de l’article 39 decies B du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le 7° , il est inséré un 8° ainsi rédigé :

« 8° Équipements informatiques et de bureautique » ;

2° À la première phrase du neuvième alinéa, les mots : « à l’état neuf » sont supprimés ;

3° Au dixième alinéa, les mots : « à l’état neuf » sont supprimés ;

4° À la première phrase de l’avant-dernier alinéa, les deux occurrences du mot : « neuf » sont supprimées.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Non soutenu
Jean-Noël Barrot
8 oct. 2020
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Le I de l’article 39 decies B du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le 7° , il est inséré un 8° ainsi rédigé :

« 8° Équipements informatiques et de bureautique » ;

2° À la première phrase du neuvième alinéa, les mots : « à l’état neuf » sont supprimés ;

3° Au dixième alinéa, les mots : « à l’état neuf » sont supprimés ;

4° À la première phrase de l’avant-dernier alinéa, les deux occurrences du mot : « neuf » sont supprimées.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Fabrice Brun
1 oct. 2020
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Le I de l’article 39 decies B du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après les mot : « industrielle », sont insérés les mots : « ou commerciale » ;

2° Aux quatrième et huitième alinéas, après le mot : « conception, », sont insérés les mots : « de commercialisation, » ; 

3° Au neuvième alinéa, l’année : « 2020 » est remplacée, par deux fois, par l’année : « 2021 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
7 oct. 2020
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Le I de l’article 39 decies B du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après les mot : « industrielle », sont insérés les mots : « ou commerciale » ;

2° Aux quatrième et huitième alinéas, après le mot : « conception, », sont insérés les mots : « de commercialisation, » ; 

3° Au neuvième alinéa, l’année : « 2020 » est remplacée, par deux fois, par l’année : « 2021 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
7 oct. 2020
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Le I de l’article 39 decies B du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après le mot : «  industrielle », sont insérés les mots : « ou, pour l’année 2020, une activité commerciale » ;

2° Les 3° et 7° sont complétés par les mots : « ou, pour l’année 2020, des opérations de commercialisation, » ;

3° Au neuvième alinéa, l’année : « 2020 » est remplacée, par deux fois, par l’année : « 2021 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Dino Cinieri
6 oct. 2020
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Le I de l’article 39 decies B du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après le mot : « industrielle », sont insérés les mots : « ou agricole » ;

2° Après le 7° sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« 8° Composants, options ou sous-ensembles numériques, électroniques ou mécaniques, qui permettent aux agroéquipements de répondre à des caractéristiques techniques et écologiques définies par décret.

« La déduction est applicable aux biens mentionnés aux 8° acquis à l’état neuf à compter du 1er janvier 2021 et jusqu’au 31 décembre 2023. »

II. - La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Non soutenu
Julien Dive
6 oct. 2020
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Le I de l’article 39 decies B du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après le mot : « industrielle », sont insérés les mots : « ou agricole » ;

2° Après le 7° sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« 8° Composants, options ou sous-ensembles numériques, électroniques ou mécaniques, qui permettent aux agroéquipements de répondre à des caractéristiques techniques et écologiques définies par décret.

« La déduction est applicable aux biens mentionnés aux 8° acquis à l’état neuf à compter du 1er janvier 2021 et jusqu’au 31 décembre 2023. »

II. - La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Non soutenu
Jean-Claude Leclabart
7 oct. 2020
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa, à la seconde phrase du onzième alinéa et à la première phrase du douzième alinéa du I, ainsi qu’au II de l’article 39 decies B du code général des impôts, après le mot : « industrielle », sont insérés les mots : « ou agricole ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Non soutenu
Thierry Benoit
8 oct. 2020
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa, à la seconde phrase du onzième alinéa et à la première phrase du douzième alinéa du I, ainsi qu’au II de l’article 39 decies B du code général des impôts, après le mot : « industrielle », sont insérés les mots : « ou agricole ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
7 oct. 2020
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa du I de l’article 39 decies B du code général des impôts, après le mot : « industrielle », sont insérés les mots : « ou agricole ».

II. – Les pertes de recettes résultant pour l’État du I, sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
8 oct. 2020
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Le I de l’article 39 decies B du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots « affectés à une activité industrielle, » sont supprimés ;

2° Au 4° , après le mot : « fabrication », sont insérés les mots « , de gestion » ;

3° Après le 7° , sont insérés des 8° et 9° ainsi rédigés :

« 8° Équipements destinés à automatiser les tâches répétitives à faible valeur ajoutée dans le cadre d’opérations de conception, de fabrication, de transformation ou de gestion ;

« 9° Logiciels ou équipement dont l’usage recourt en tout ou partie, à de l’intelligence artificielle. » ;

4° À la première phrase du neuvième alinéa, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2021 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Fabrice Brun
4 oct. 2020
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. - Le I de l’article 39 decies B du code général des impôts est ainsi modifié : 

1° Après le 7° , il est inséré un 8° ainsi rédigé : 

« 8° Matériels et outillages utilisés pour des opérations industrielles de fabrication ou de transformation en vue de pourvoir au recyclage et à l’intégration de matière recyclée » ;

2° À la première phrase du dixième alinéa et au onzième alinéas la référence : « 7° » est remplacée par la référence : « 8° ».

II. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Benoit Potterie
8 oct. 2020
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 39 decies B du code général des impôts, insérer un article 39 decies-0 C ainsi rédigé :

« Art. 39 decies-0 C. – I. – Les petites et moyennes entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 40 % de la valeur des dépenses affectées à une activité commerciale, lorsque ces dépenses concernent des investissements qui relèvent de l’une des catégories suivantes :

« 1° Investissements affectés à la numérisation de leur activité ;

« 2° Achats de logiciels liés à leur activité commerciale ;

« 3° Abonnements à des plateformes numériques liées à leur activité commerciale.

« La déduction est applicable aux dépenses effectuées à compter du 1er janvier 2021 et jusqu’au 31 décembre 2021. 

« Elle s’applique également aux dépenses effectuées pour l’achat de biens et services mentionnés aux 1° à 3° à compter du 1er janvier 2022, sous réserve qu’elles aient fait l’objet à compter du 1er janvier 2021 et jusqu’au 31 décembre 2021 d’une commande assortie du versement d’acomptes d’un montant au moins égal à 10 % du montant total de la commande.

« La déduction est répartie linéairement sur la durée normale d’utilisation des biens et services. En cas de cession ou d’affectation à une activité autre que celle prévue au I avant le terme de cette période, elle n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession ou du changement d’affectation, qui sont calculés pro-rata temporis.

« II. – Le I ne s’applique qu’aux activités de commerce de détail.

« III. – Le présent article s’applique aux petites et moyennes entreprises au sens de l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.

« IV. – Le bénéfice de la déduction est subordonné au respect de l’article 17 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Benoit Potterie
8 oct. 2020
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 39 decies B du code général des impôts, il est inséré un article 39 decies-0 C ainsi rédigé :

« Art. 39 decies-0 C. – I. – Les petites et moyennes entreprises de commerce de détail soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 40 % de la valeur des dépenses affectées à une activité commerciale, lorsque ces dépenses concernent des investissements qui relèvent de l’une des catégories suivantes :

« 1° Investissements affectés à l’embellissement de leur magasin

« 2° Investissement affectés à l’amélioration de l’expérience client

« 3° Investissement affectés au réaménagement de leur magasin

« La déduction est applicable aux dépenses effectuées à compter du 1er janvier 2021 et jusqu’au 31 décembre 2021.

« Elle s’applique également aux dépenses effectuées à compter du 1er janvier 2022, sous réserve que les biens et services mentionnés aux 1° à 3° aient fait l’objet à compter du 1er janvier 2021 et jusqu’au 31 décembre 2021 d’une commande assortie du versement d’acomptes d’un montant au moins égal à 10 % du montant total de la commande.

« II. - Le présent article s’applique aux petites et moyennes entreprises au sens de l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.

« III. - Le bénéfice de la déduction est subordonné au respect de l’article 17 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité. »

II. La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Fabrice Brun
4 oct. 2020
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Après l’article 39 decies C du code général des impôts, il est inséré un article 39 decies-0 D ainsi rédigé :

« Art. 39 decies-0 D. – I. – Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition peuvent déduire de leur résultat imposable les sommes liées à l’acquisition et à l’installation d’infrastructures de recharge des véhicules de transport terrestres en carburants alternatifs.

« II. – Sont éligibles à la déduction mentionnée au I, les infrastructures de recharge :

« 1° Destinées à l’alimentation des véhicules terrestres de transport de marchandises ou de passagers ;

« 2° Utilisant à titre principal de l’énergie électrique, de l’hydrogène, du gaz naturel carburant, du gaz de pétrole liquéfié ou toute autre énergie décarbonée ;

« 3° Ouvertes au public.

« III. – Ouvre droit à la déduction prévue au I une somme égale à 40 % de la valeur d’origine, hors frais financiers, des équipements mentionnés au II, acquis à l’état neuf, entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2022.

« IV. – Un arrêté conjoint du ministre chargé de l’énergie et du ministre chargé du budget détermine la liste des équipements mentionnés au II éligibles à la déduction prévue au I.

« V. – La déduction prévue au I est répartie linéairement à compter de la mise en service des équipements sur leur durée normale d’utilisation. En cas de cession ou de remplacement du bien avant le terme de cette période, elle n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession ou du remplacement, qui sont calculés pro rata temporis.

« VI. – L’entreprise qui prend en location un équipement neuf mentionné au II, dans les conditions prévues au 1 de l’article L. 313‑7 du code monétaire et financier dans le cadre d’un contrat de crédit-bail ou de location avec option d’achat, conclu à compter du 1er janvier 2021 et jusqu’au 31 décembre 2022, peut déduire une somme égale à 40 % de la valeur d’origine de cet équipement. Cette déduction est répartie pro rata temporis sur la durée normale d’utilisation de l’équipement à compter de l’entrée en location. Si l’entreprise crédit-preneuse ou locataire acquiert l’équipement et en remplit les conditions, elle peut continuer à appliquer la déduction. En cas de cession ou de cessation du contrat de crédit-bail ou de location avec option d’achat ou de cession de l’équipement, la déduction n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession ou de la cessation, qui sont calculés pro rata temporis.

« L’entreprise qui donne l’équipement en crédit-bail ou en location avec option d’achat peut pratiquer la déduction prévue au I, sous réserve du respect des conditions suivantes :

« 1° Le locataire ou le crédit-preneur ne pratique pas la déduction ;

« 2° L’avantage en impôt procuré par la déduction pratiquée en application du présent article est intégralement rétrocédé à l’entreprise locataire ou crédit-preneuse sous forme de diminution de loyers accordée en même temps et au même rythme que celui auquel la déduction est pratiquée.

« VII. – Si l’une des conditions mentionnées aux I à VI cesse d’être respectée pendant la durée normale d’utilisation de l’équipement prévue au V et VI, le contribuable perd le droit à la déduction prévue au I et les sommes déduites au cours de l’exercice et des exercices antérieurs sont rapportées au résultat imposable de l’entreprise qui en a bénéficié au titre de l’exercice au cours duquel cet événement se réalise.

« VIII. – Le bénéfice de la déduction prévue au I est subordonné au respect du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.

« Les subventions publiques reçues par les entreprises à raison des dépenses ouvrant droit à la déduction prévue au I sont déduites des bases de calcul de cette déduction, qu’elles soient définitivement acquises par elles ou remboursables. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Didier Le Gac
8 oct. 2020
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Après l’article 39 decies E, il est inséré un article 39 decies F ainsi rédigé :

« Art. 39 decies F. – I - 1. Pour les exercices clos du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2024, les artisans pêcheurs soumis à un régime réel d’imposition peuvent pratiquer une déduction pour épargne de précaution dont le montant est plafonné à 27 000 € par exercice de douze mois.

Pour les exercices clos du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2024 des sociétés de pêche artisanale définies à l’article L931‑2 du code rural relevant du régime des bénéfices industriels et commerciaux, qui n’ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, le plafond mentionné à l’alinéa précédent est multiplié par le nombre des associés, dans la limite de quatre, sans pouvoir excéder le montant du bénéfice imposable.

I - 2. La déduction est également plafonnée :

1° Pour les artisans pêcheurs individuels, à la différence positive entre la somme de 65 000 € et le montant de déductions pratiquées et non encore rapportées au résultat.

2° Pour les sociétés de pêche artisanale relevant du régime des bénéfices industriels et commerciaux, qui n’ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, à la différence positive entre la somme de 65 000 €, multipliée par le nombre des associés dans la limite de quatre, et le montant des déductions pratiquées et non encore rapportées au résultat.

II. - 1. La déduction prévue au I du présent article s’exerce à la condition que, dans les six mois suivant la clôture de l’exercice et au plus tard à la date limite de dépôt de la déclaration des résultats se rapportant à l’exercice au titre duquel la déduction est pratiquée, l’entreprise ait inscrit à un compte courant ouvert auprès d’un établissement de crédit une somme comprise entre 50 % et 100 % du montant de la déduction. L’épargne professionnelle ainsi constituée doit être inscrite à l’actif du bilan de l’entreprise. A tout moment, le montant total de l’épargne professionnelle est au moins égal à 50 % du montant des déductions non encore rapportées. Elle ne peut jamais excéder le montant des déductions non encore rapportées.

Le compte courant mentionné au premier alinéa du présent 1 retrace exclusivement les opérations définies au I.

  2. Les sommes déduites sont utilisées au cours des dix exercices qui suivent celui au cours duquel la déduction a été pratiquée pour faire face à des dépenses nécessitées par l’activité professionnelle. Ces sommes sont rapportées au résultat de l’exercice au cours duquel leur utilisation est intervenue ou au résultat de l’exercice suivant.

  3. Lorsque ces sommes ne sont pas utilisées au cours des dix exercices qui suivent celui au titre duquel la déduction a été pratiquée, elles sont rapportées au résultat du dixième exercice suivant celui au titre duquel la déduction a été pratiquée.

4.  L’aide accordée au titre du dispositif d’épargne de précaution constituant un avantage de trésorerie chiffré, l’équivalent subvention brut de l’économie d’impôt réalisée est calculé par le biais d’un taux d’actualisation. Le taux d’actualisation à appliquer pour obtenir le montant de l’aide accordée est le taux de référence fixé par la Commission européenne, l’année de la déduction, en application de la Communication relative à la révision de la méthode de calcul des taux de référence et d’actualisation (2008/C 14/02).

En cas de non-respect de l’obligation prévue à l’avant-dernière phrase du premier alinéa du 1 du présent II, la fraction des déductions non encore rapportées qui excède le double de l’épargne professionnelle est rapportée au résultat de cet exercice, majorée d’un montant égal au produit de cette somme par le taux de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727.

III. - La transmission à titre gratuit d’une entreprise individuelle dans les conditions prévues à l’article 41 par un artisan pêcheur qui a pratiqué la déduction pour épargne de précaution au titre d’un exercice précédant celui de la transmission n’est pas considérée, pour l’application des I et II du présent article, comme une cessation d’activité si le ou les bénéficiaires de la transmission remplissent les conditions ouvrant droit à la déduction et utilisent les sommes déduites par le cédant au cours des dix exercices qui suivent celui au titre duquel la déduction correspondante a été pratiquée dans les conditions et limites définies aux mêmes I et II.

L’apport d’une entreprise individuelle dans les conditions prévues au I de l’article 151 octies à une société de pêche artisanale définies à l’article L931‑2 du Code Rural et de la pêche maritime non soumise à l’impôt sur les sociétés  par un artisan pêcheur  qui a pratiqué la déduction pour épargne de précaution au titre d’un exercice précédant celui de l’apport n’est pas considéré, pour l’application des I et II du présent article, comme une cessation d’activité si la société bénéficiaire de l’apport remplit les conditions prévues aux mêmes I et II et utilise les sommes déduites par l’entreprise au cours des dix exercices qui suivent celui au titre duquel la déduction correspondante a été pratiquée dans les conditions et limites définies auxdits I et II.

IV. - Sur option du contribuable, le I de l’article 163‑0 A s’applique aux déductions rapportées au résultat de l’exercice établi au moment de la cessation de l’entreprise en application de l’article 201.

V. - Le bénéfice de la déduction est subordonné au respect du règlement (UE) n° 717/204 de la Commission du 27 juin 2014 relatif aux aides de minimis dans le secteur de la pêche (plafond de 30 000 € sur une période glissante de trois exercices fiscaux).

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

🖋️Irrecevable
Dino Cinieri
2 oct. 2020
Après l'article 3, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Jean-Marie Fiévet
2 oct. 2020
Après l'article 3, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Fabrice Brun
4 oct. 2020
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 39 decies G du code général des impôts, il est un inséré un article 39 decies H ainsi rédigé :

« Art. 39 decies H. – I. – Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition qui exercent une activité d’hôtellerie de plein air, soit les campings et les parcs résidentiels de loisirs, peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 40 % de la valeur d’origine, hors frais financiers, de l’ensemble des biens d’hébergement et leurs accessoires, notamment les terrasses, auvents, équipements intérieurs et leurs accessoires, que constituent les habitations légères de loisirs et des résidences mobiles de loisirs, affectés à leur activité et inscrits à l’actif immobilisé.

« La déduction est applicable aux biens mentionnés au premier alinéa du présent I acquis à l’état neuf, livrés ou commandés en 2021.

« II. – La déduction est répartie linéairement sur la durée normale d’utilisation des biens. En cas de sortie du bien de l’actif avant le terme de cette période, elle n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la sortie du bien de l’actif, qui sont calculés prorata temporis.

« III. – L’entreprise qui prend en location un bien neuf mentionné au I du présent article dans les conditions prévues au 1 de l’article L 313‑7 du code monétaire et financier en application d’un contrat de crédit-bail ou dans le cadre d’un contrat de location avec option d’achat, pour une livraison effectuée ou une commande passée entre le 1er janvier et le 31 décembre 2021, peut déduire une somme égale à 40 % de la valeur d’origine du bien hors frais financiers au moment de la signature du contrat. Cette déduction est répartie prorata temporis sur la durée normale d’utilisation du bien.

« IV. – Si l’entreprise crédit-preneuse ou locataire acquiert le bien, elle peut continuer à appliquer la déduction. La déduction cesse à compter de la cession ou de la cessation par celle-ci du contrat de crédit-bail ou de location avec option d’achat ou du bien et ne peut pas s’appliquer au nouvel exploitant.

« L’entreprise qui donne le bien en crédit-bail ou en location avec option d’achat ne peut pas pratiquer la déduction mentionnée au I du présent article. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Émilie Bonnivard
5 oct. 2020
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 39 decies G du code général des impôts, il est un inséré un article 39 decies H ainsi rédigé :

« Art. 39 decies H. – I. – Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition qui exercent une activité d’hôtellerie de plein air, soit les campings et les parcs résidentiels de loisirs, peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 40 % de la valeur d’origine, hors frais financiers, de l’ensemble des biens d’hébergement et leurs accessoires, notamment les terrasses, auvents, équipements intérieurs et leurs accessoires, que constituent les habitations légères de loisirs et des résidences mobiles de loisirs, affectés à leur activité et inscrits à l’actif immobilisé.

« La déduction est applicable aux biens mentionnés au premier alinéa du présent I acquis à l’état neuf, livrés ou commandés en 2021.

« II. – La déduction est répartie linéairement sur la durée normale d’utilisation des biens. En cas de sortie du bien de l’actif avant le terme de cette période, elle n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la sortie du bien de l’actif, qui sont calculés prorata temporis.

« III. – L’entreprise qui prend en location un bien neuf mentionné au I du présent article dans les conditions prévues au 1 de l’article L 313‑7 du code monétaire et financier en application d’un contrat de crédit-bail ou dans le cadre d’un contrat de location avec option d’achat, pour une livraison effectuée ou une commande passée entre le 1er janvier et le 31 décembre 2021, peut déduire une somme égale à 40 % de la valeur d’origine du bien hors frais financiers au moment de la signature du contrat. Cette déduction est répartie prorata temporis sur la durée normale d’utilisation du bien.

« IV. – Si l’entreprise crédit-preneuse ou locataire acquiert le bien, elle peut continuer à appliquer la déduction. La déduction cesse à compter de la cession ou de la cessation par celle-ci du contrat de crédit-bail ou de location avec option d’achat ou du bien et ne peut pas s’appliquer au nouvel exploitant.

« L’entreprise qui donne le bien en crédit-bail ou en location avec option d’achat ne peut pas pratiquer la déduction mentionnée au I du présent article. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Éric Ciotti
8 oct. 2020
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 39 decies G du code général des impôts, il est un inséré un article 39 decies H ainsi rédigé :

« Art. 39 decies H. – I. – Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition qui exercent une activité d’hôtellerie de plein air, soit les campings et les parcs résidentiels de loisirs, peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 40 % de la valeur d’origine, hors frais financiers, de l’ensemble des biens d’hébergement et leurs accessoires, notamment les terrasses, auvents, équipements intérieurs et leurs accessoires, que constituent les habitations légères de loisirs et des résidences mobiles de loisirs, affectés à leur activité et inscrits à l’actif immobilisé.

« La déduction est applicable aux biens mentionnés au premier alinéa du présent I acquis à l’état neuf, livrés ou commandés en 2021.

« II. – La déduction est répartie linéairement sur la durée normale d’utilisation des biens. En cas de sortie du bien de l’actif avant le terme de cette période, elle n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la sortie du bien de l’actif, qui sont calculés prorata temporis.

« III. – L’entreprise qui prend en location un bien neuf mentionné au I du présent article dans les conditions prévues au 1 de l’article L 313‑7 du code monétaire et financier en application d’un contrat de crédit-bail ou dans le cadre d’un contrat de location avec option d’achat, pour une livraison effectuée ou une commande passée entre le 1er janvier et le 31 décembre 2021, peut déduire une somme égale à 40 % de la valeur d’origine du bien hors frais financiers au moment de la signature du contrat. Cette déduction est répartie prorata temporis sur la durée normale d’utilisation du bien.

« IV. – Si l’entreprise crédit-preneuse ou locataire acquiert le bien, elle peut continuer à appliquer la déduction. La déduction cesse à compter de la cession ou de la cessation par celle-ci du contrat de crédit-bail ou de location avec option d’achat ou du bien et ne peut pas s’appliquer au nouvel exploitant.

« L’entreprise qui donne le bien en crédit-bail ou en location avec option d’achat ne peut pas pratiquer la déduction mentionnée au I du présent article. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Marc Le Fur
8 oct. 2020
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. - Après l’article 39 decies G du code général des impôts, sont insérés deux articles 39 decies H et 39 decies I ainsi rédigés :

« Art. 39 decies H – I. – Les petites et moyennes entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 40 % de la valeur d’origine des biens inscrits à l’actif immobilisé, hors frais financiers, affectés à leur activité industrielle, commerciale ou agricole, lorsque ces biens corporels ou incorporels relèvent de solutions numériques destinées, sans que cette liste soit limitative :

« 1° à l’amélioration de la productivité ;

« 2° à la réduction de coûts ;

« 3° à la hausse du chiffre d’affaires.

« La déduction est répartie linéairement sur la durée normale d’utilisation des biens. En cas de cession du bien avant le terme de cette période, elle n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession, qui sont calculés prorata temporis.

« II. - Les entreprises mentionnées au I emploient moins de cinquante salariés, ont un total de bilan ou ont réalisé un chiffre d’affaires n’excédant pas dix millions d’euros au titre de l’exercice au cours duquel les dépenses sont engagées et répondent à la définition de petite entreprise au sens de l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.

« III. – Un décret fixe les conditions d’application du présent article ».

« Art. 39 decies I – I. – Les petites et moyennes entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition, ayant une activité industrielle, commerciale ou agricole, peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 125 % du coût des dépenses de matériel et services relevant de solutions numériques destinées, sans que cette liste soit limitative :

« 1° à l’amélioration de la productivité ; 

« 2° à la réduction de coûts ;

« 3° à la hausse du chiffre d’affaires.

« II. - Les entreprises mentionnées au I emploient moins de cinquante salariés, ont un total de bilan ou ont réalisé un chiffre d’affaires n’excédant pas dix millions d’euros au titre de l’exercice au cours duquel les dépenses sont engagées et répondent à la définition de petite entreprise au sens de l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.

« III. – Un décret fixe les conditions d’application du présent article ».

II. – Le I est applicable aux dépenses engagées au titre des exercices ouverts en 2020 et 2021.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Fabrice Brun
8 oct. 2020
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. - Après l’article 39 decies G du code général des impôts, sont insérés deux articles 39 decies H et 39 decies I ainsi rédigés :

« Art. 39 decies H – I. – Les petites et moyennes entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 40 % de la valeur d’origine des biens inscrits à l’actif immobilisé, hors frais financiers, affectés à leur activité industrielle, commerciale ou agricole, lorsque ces biens corporels ou incorporels relèvent de solutions numériques destinées, sans que cette liste soit limitative :

« 1° à l’amélioration de la productivité ;

« 2° à la réduction de coûts ;

« 3° à la hausse du chiffre d’affaires.

« La déduction est répartie linéairement sur la durée normale d’utilisation des biens. En cas de cession du bien avant le terme de cette période, elle n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession, qui sont calculés prorata temporis.

« II. - Les entreprises mentionnées au I emploient moins de cinquante salariés, ont un total de bilan ou ont réalisé un chiffre d’affaires n’excédant pas dix millions d’euros au titre de l’exercice au cours duquel les dépenses sont engagées et répondent à la définition de petite entreprise au sens de l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.

« III. – Un décret fixe les conditions d’application du présent article ».

« Art. 39 decies I – I. – Les petites et moyennes entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition, ayant une activité industrielle, commerciale ou agricole, peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 125 % du coût des dépenses de matériel et services relevant de solutions numériques destinées, sans que cette liste soit limitative :

« 1° à l’amélioration de la productivité ; 

« 2° à la réduction de coûts ;

« 3° à la hausse du chiffre d’affaires.

« II. - Les entreprises mentionnées au I emploient moins de cinquante salariés, ont un total de bilan ou ont réalisé un chiffre d’affaires n’excédant pas dix millions d’euros au titre de l’exercice au cours duquel les dépenses sont engagées et répondent à la définition de petite entreprise au sens de l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.

« III. – Un décret fixe les conditions d’application du présent article ».

II. – Le I est applicable aux dépenses engagées au titre des exercices ouverts en 2020 et 2021.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
David Lorion
8 oct. 2020
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. - Après l’article 39 decies G du code général des impôts, sont insérés deux articles 39 decies H et 39 decies I ainsi rédigés :

« Art. 39 decies H – I. – Les petites et moyennes entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 40 % de la valeur d’origine des biens inscrits à l’actif immobilisé, hors frais financiers, affectés à leur activité industrielle, commerciale ou agricole, lorsque ces biens corporels ou incorporels relèvent de solutions numériques destinées, sans que cette liste soit limitative :

« 1° à l’amélioration de la productivité ;

« 2° à la réduction de coûts ;

« 3° à la hausse du chiffre d’affaires.

« La déduction est répartie linéairement sur la durée normale d’utilisation des biens. En cas de cession du bien avant le terme de cette période, elle n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession, qui sont calculés prorata temporis.

« II. - Les entreprises mentionnées au I emploient moins de cinquante salariés, ont un total de bilan ou ont réalisé un chiffre d’affaires n’excédant pas dix millions d’euros au titre de l’exercice au cours duquel les dépenses sont engagées et répondent à la définition de petite entreprise au sens de l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.

« III. – Un décret fixe les conditions d’application du présent article ».

« Art. 39 decies I – I. – Les petites et moyennes entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition, ayant une activité industrielle, commerciale ou agricole, peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 125 % du coût des dépenses de matériel et services relevant de solutions numériques destinées, sans que cette liste soit limitative :

« 1° à l’amélioration de la productivité ; 

« 2° à la réduction de coûts ;

« 3° à la hausse du chiffre d’affaires.

« II. - Les entreprises mentionnées au I emploient moins de cinquante salariés, ont un total de bilan ou ont réalisé un chiffre d’affaires n’excédant pas dix millions d’euros au titre de l’exercice au cours duquel les dépenses sont engagées et répondent à la définition de petite entreprise au sens de l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.

« III. – Un décret fixe les conditions d’application du présent article ».

II. – Le I est applicable aux dépenses engagées au titre des exercices ouverts en 2020 et 2021.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Charles de Courson
7 oct. 2020
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au cinquième alinéa de l’article 42 septies, après le mot : « octies », sont insérés les mots « , au I de l’article 151 septies A » ;

2° Après le deuxième alinéa du III de l’article 73, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La fusion d’une société visée au I de l’article 151 octies A du code général des impôts dans les conditions prévues au même I, qui a pratiqué la déduction pour épargne de précaution au titre d’un exercice précédant celui de la fusion n’est pas considérée, pour l’application des I et II, comme une cessation d’activité si la société bénéficiaire de la fusion remplit les conditions prévues aux mêmes I et II et utilise les sommes déduites par la société au cours des dix exercices qui suivent celui au titre duquel la déduction correspondante a été pratiquée dans les conditions et limites définies auxdits I et II. » ;

3° Le 3 de l’article 75‑0 A est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La fusion d’une société visée au I de l’article 151 octies A du code général des impôts dans les conditions prévues au même I n’est pas considérée, pour l’application du premier alinéa, comme une cessation d’activité si la société bénéficiaire de la fusion s’engage à poursuivre l’application des dispositions prévues au 1, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, pour la fraction du revenu mentionné au 2 restant à imposer. » ;

4° L’article 75‑0 B est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’application du sixième alinéa, la fusion de sociétés, dans les conditions mentionnées au I de l’article 151 octies A, ne constitue pas une cession ou une cessation de l’exploitation. Toutefois, les associés de la société absorbée peuvent renoncer, selon les modalités prévues au deuxième alinéa, au bénéfice du mode d’évaluation du bénéfice agricole prévu au premier alinéa au titre de l’année au cours de laquelle la fusion est réalisée. »

5° A l’article 150 octies A :

a) Le premier alinéa du I est ainsi modifié :

- Après le mot :« société », sont insérés les mots : « à objet agricole ou d’une société » ;

- Après le nombre : « 8 » sont insérés les mots : « ou 8 » ;

b)  Au premier alinéa du II, les mots : « civile professionnelle absorbée ou scindée » sont remplacés par les mots : « absorbée ou scindée visée au I » ;

6° Au deuxième alinéa du a du I de l’article 151 octies, les mots « civile professionnelle » sont remplacés par les mots « visée au I de l’article 151 octies A ».

II. – Les pertes de recettes résultant pour l’État des I et II, sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
7 oct. 2020
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au cinquième alinéa de l’article 42 septies, après le mot : « octies », sont insérés les mots « , au I de l’article 151 septies A » ;

2° Après le deuxième alinéa du III de l’article 73, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La fusion d’une société visée au I de l’article 151 octies A du code général des impôts dans les conditions prévues au même I, qui a pratiqué la déduction pour épargne de précaution au titre d’un exercice précédant celui de la fusion n’est pas considérée, pour l’application des I et II, comme une cessation d’activité si la société bénéficiaire de la fusion remplit les conditions prévues aux mêmes I et II et utilise les sommes déduites par la société au cours des dix exercices qui suivent celui au titre duquel la déduction correspondante a été pratiquée dans les conditions et limites définies auxdits I et II. » ;

3° Le 3 de l’article 75‑0 A est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La fusion d’une société visée au I de l’article 151 octies A du code général des impôts dans les conditions prévues au même I n’est pas considérée, pour l’application du premier alinéa, comme une cessation d’activité si la société bénéficiaire de la fusion s’engage à poursuivre l’application des dispositions prévues au 1, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, pour la fraction du revenu mentionné au 2 restant à imposer. » ;

4° L’article 75‑0 B est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’application du sixième alinéa, la fusion de sociétés, dans les conditions mentionnées au I de l’article 151 octies A, ne constitue pas une cession ou une cessation de l’exploitation. Toutefois, les associés de la société absorbée peuvent renoncer, selon les modalités prévues au deuxième alinéa, au bénéfice du mode d’évaluation du bénéfice agricole prévu au premier alinéa au titre de l’année au cours de laquelle la fusion est réalisée. »

5° A l’article 150 octies A :

a) Le premier alinéa du I est ainsi modifié :

- Après le mot :« société », sont insérés les mots : « à objet agricole ou d’une société » ;

- Après le nombre : « 8 » sont insérés les mots : « ou 8 » ;

b)  Au premier alinéa du II, les mots : « civile professionnelle absorbée ou scindée » sont remplacés par les mots : « absorbée ou scindée visée au I » ;

6° Au deuxième alinéa du a du I de l’article 151 octies, les mots « civile professionnelle » sont remplacés par les mots « visée au I de l’article 151 octies A ».

II. – Les pertes de recettes résultant pour l’État des I et II, sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Vincent Rolland
7 oct. 2020
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au cinquième alinéa de l’article 42 septies, après le mot : « octies », sont insérés les mots « , au I de l’article 151 septies A » ;

2° Après le deuxième alinéa du III de l’article 73, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La fusion d’une société visée au I de l’article 151 octies A du code général des impôts dans les conditions prévues au même I, qui a pratiqué la déduction pour épargne de précaution au titre d’un exercice précédant celui de la fusion n’est pas considérée, pour l’application des I et II, comme une cessation d’activité si la société bénéficiaire de la fusion remplit les conditions prévues aux mêmes I et II et utilise les sommes déduites par la société au cours des dix exercices qui suivent celui au titre duquel la déduction correspondante a été pratiquée dans les conditions et limites définies auxdits I et II. » ;

3° Le 3 de l’article 75‑0 A est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La fusion d’une société visée au I de l’article 151 octies A du code général des impôts dans les conditions prévues au même I n’est pas considérée, pour l’application du premier alinéa, comme une cessation d’activité si la société bénéficiaire de la fusion s’engage à poursuivre l’application des dispositions prévues au 1, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, pour la fraction du revenu mentionné au 2 restant à imposer. » ;

4° L’article 75‑0 B est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’application du sixième alinéa, la fusion de sociétés, dans les conditions mentionnées au I de l’article 151 octies A, ne constitue pas une cession ou une cessation de l’exploitation. Toutefois, les associés de la société absorbée peuvent renoncer, selon les modalités prévues au deuxième alinéa, au bénéfice du mode d’évaluation du bénéfice agricole prévu au premier alinéa au titre de l’année au cours de laquelle la fusion est réalisée. »

5° A l’article 150 octies A :

a) Le premier alinéa du I est ainsi modifié :

- Après le mot :« société », sont insérés les mots : « à objet agricole ou d’une société » ;

- Après le nombre : « 8 » sont insérés les mots : « ou 8 » ;

b)  Au premier alinéa du II, les mots : « civile professionnelle absorbée ou scindée » sont remplacés par les mots : « absorbée ou scindée visée au I » ;

6° Au deuxième alinéa du a du I de l’article 151 octies, les mots « civile professionnelle » sont remplacés par les mots « visée au I de l’article 151 octies A ».

II. – Les pertes de recettes résultant pour l’État des I et II, sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Christophe Naegelen
8 oct. 2020
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la deuxième phrase du dernier alinéa du 1 de l’article 42 septies, après la référence : « l’article 151 octies », est insérée la référence : « , au I de l’article 151 septies A » ;

2° Le III de l’article 73 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La fusion d’une société visée au I de l’article 151 octies A du code général des impôts dans les conditions prévues au même I, qui a pratiqué la déduction pour épargne de précaution au titre d’un exercice précédant celui de la fusion n’est pas considérée, pour l’application des I et II, comme une cessation d’activité si la société bénéficiaire de la fusion remplit les conditions prévues aux mêmes I et II et utilise les sommes déduites par la société au cours des dix exercices qui suivent celui au titre duquel la déduction correspondante a été pratiquée dans les conditions et limites définies auxdits I et II. » ;

3° Le 3 de l’article 75‑0 A est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La fusion d’une société visée au I de l’article 151 octies A du code général des impôts dans les conditions prévues au même I n’est pas considérée, pour l’application du premier alinéa, comme une cessation d’activité si la société bénéficiaire de la fusion s’engage à poursuivre l’application des dispositions prévues au 1, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, pour la fraction du revenu mentionné au 2 restant à imposer. » ;

4° L’article 75‑0 B est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’application du sixième alinéa, la fusion de sociétés, dans les conditions mentionnées au I de l’article 151 octies A, ne constitue pas une cession ou une cessation de l’exploitation. Toutefois, les associés de la société absorbée peuvent renoncer, selon les modalités prévues au deuxième alinéa, au bénéfice du mode d’évaluation du bénéfice agricole prévu au premier alinéa au titre de l’année au cours de laquelle la fusion est réalisée. » ;

5° À la première phrase du deuxième alinéa du a du I de l’article 151 octies, la première occurrence des mots : « civile professionnelle » est remplacée par les mots : « visée au I de l’article 151 octies A » ;

6° L’article 151 octies A est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du I, après la première occurrence du mot : « société », sont insérés les mots : « à objet agricole ou d’une société » et la référence : « de l’article 8 ter » est remplacée par les références : « des articles 8 ou 8 ter » ;

b) Au premier alinéa du II, les mots : « civile professionnelle absorbée ou scindée » sont remplacés par les mots : « absorbée ou scindée visée au I ».

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Les pertes de recettes résultant pour l’État des I et II, sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Émilie Cariou
8 oct. 2020
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – L’article 42 septies du code général des impôts est complété par un 3 ainsi rédigé :

« 3. Les dispositions du 1 sont applicables aux financements attribués via le dispositif des certificats d’économies d’énergie prévus aux article L. 221‑1 et suivants du code de l’énergie, indépendamment de la nature privée ou publique du dispensateur du financement. »

II. – Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2021.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Irrecevable
Raphaël Schellenberger
7 oct. 2020
Après l'article 3, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Raphaël Schellenberger
7 oct. 2020
Après l'article 3, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Fabrice Brun
4 oct. 2020
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Le livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la première phrase du III de l’article 44 sexies A, après la référence : « 44 septdecies, », est insérée la référence : « 44 octodecies, » ;

2° L’article 44 octies A est ainsi modifié :

a) À la seconde phrase de l’avant-dernier alinéa du I, la référence : « ou 44 septdecies » est remplacée par les références : « , 44 septdecies ou 44 octodecies » ;

b) À la première phrase du dernier alinéa du III, la référence : « et 44 septdecies » est remplacée par les références : « , 44 septdecies et 44 octodecies » ;

3° L’article 44 duodecies est ainsi modifié :

a) Au troisième alinéa du I, après la référence : « 44 septdecies », est insérée la référence : « , 44 octodecies » ;

b) À la première phrase du second alinéa du III, la référence : « ou 44 septdecies » est remplacée par les références : « , 44 septdecies ou 44 octodecies » ;

4° L’article 44 terdecies est ainsi modifié :

a) Au troisième alinéa du I, la référence : « et 44 septdecies » est remplacée par les références : « , 44 septdecies et 44 octodecies » ;

b) À la première phrase du second alinéa du III, la référence : « ou 44 septdecies » est remplacée par les références : « , 44 septdecies ou 44 octodecies » ;

5° À la première phrase du VII de l’article 44 quaterdecies, après la référence : « 44 sexdecies », est insérée la référence : « , 44 octodecies » ;

6° Au premier alinéa du III et à la première phrase du IV des articles 44 quindecies et 44 sexdecies, la référence : « ou 44 septdecies » est remplacée par les références : « , 44 septdecies ou 44 octodecies » ;

7° À la première phrase du IV de l’article 44 septdecies, la référence : « ou 44 sexdecies » est remplacée par les références : « , 44 sexdecies ou 44 octodecies » ;

8° Après le 2 duodecies, il est inséré un 2 terdecies ainsi rédigé :

2 terdecies : Entreprises relocalisées en France

« Art. 44 octodecies. – I. – Les entreprises soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d’imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens des articles 34 et 35, agricole au sens de l’article 63 ou professionnelle au sens de l’article 92, sont exonérées d’impôt sur le revenu ou d’impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés en France, au sens du I de l’article 209, à l’exclusion des plus-values constatées lors de la réévaluation des éléments d’actif, jusqu’au terme du cinquante-neuvième mois suivant celui au cours duquel elles ont procédé à la relocalisation en France de leurs activités dans les conditions prévues au II du présent article et déclarés selon les modalités prévues à l’article 53 A.

« Ces dispositions ne s’appliquent pas aux entreprises qui exercent une activité bancaire, financière, d’assurances, de gestion ou de location d’immeubles.

« II. – Pour bénéficier de l’exonération mentionnée au I, l’entreprise doit répondre aux conditions suivantes :

« 1° Le siège social de l’entreprise, originellement situé en France et implanté ultérieurement hors de l’Union européenne, a été réimplanté en France à partir du 15 juin 2020.

 « La condition prévue au présent 1° s’applique également à la réimplantation en France, selon les mêmes modalités, d’un établissement stable, au sens du 7° du I de l’article 205 B, d’une entreprise dont le siège est situé en France, dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ;

« 2° L’entreprise s’engage à ne pas implanter à l’étranger son siège social ou, le cas échéant, son établissement stable, pendant les cinquante-neuf mois suivant celui au cours duquel elle a procédé à la relocalisation en France de ses activités ;

« III. – L’entreprise qui ne respecte pas la condition prévue au 2° du II du présent article est tenue de verser une somme correspondant à l’impôt sur le revenu ou de l’impôt sur les sociétés qui aurait été dû au titre des bénéfices ayant fait l’objet de l’exonération prévue au I, majoré d’un montant égal au produit de cet impôt par le taux de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727.

« L’implantation à l’étranger d’une filiale, succursale ou établissement ne prive pas l’entreprise du bénéfice de l’exonération prévue au I du présent article, sous réserve que cette implantation ne porte pas sur la totalité des activités relocalisées en France dans les conditions prévues au 1° du II. Si l’implantation intervient durant la période définie au I, l’exonération prévue au même I s’applique, pour la durée restant à courir, à raison des bénéfices rattachables aux activités relocalisées en France qui y sont maintenues.

« IV. – L’exonération prévue au I ne s’applique pas à la relocalisation en France d’activités ayant bénéficié, au titre d’une ou plusieurs des cinq années précédant celle de la relocalisation, des dispositions des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies A, 44 duodecies, 44 terdecies, 44 quaterdecies, 44 quindecies, 44 sexdecies ou 44 septdecies ou d’une prime d’aménagement du territoire.

« Lorsqu’elle répond aux conditions requises pour bénéficier, au titre de la relocalisation de ses activités, des dispositions de l’un des régimes prévus aux articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies A, 44 duodecies, 44 terdecies, 44 quaterdecies, 44 quindecies, 44 sexdecies ou 44 septdecies et du régime prévu au présent article, l’entreprise peut opter pour ce dernier dans les six mois suivant la relocalisation de ses activités. L’option est irrévocable et emporte renonciation définitive aux autres régimes.

 « V. – Le bénéfice de l’exonération est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis. Toutefois, sur option des entreprises, lorsque la relocalisation en France mentionnée au I est réalisée dans une zone d’aide à finalité régionale, le bénéfice de l’exonération est subordonné au respect de l’article 14 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. Cette option est irrévocable pour la durée de l’exonération et doit être exercée dans les six mois suivant la relocalisation mentionnée au I. » ;

9° À la première phrase du dernier alinéa du II de l’article 154 bis, à la première phrase du second alinéa du a du I de l’article 154 bis-0 A, à la première phrase du dernier alinéa du II de l’article 163 quatervicies, au 6° du 2 de l’article 204 G, au premier alinéa du I des articles 244 quater B et 244 quater C, au I de l’article 244 quater M, au premier alinéa des I et I bis de l’article 244 quater O, au premier alinéa du 1 du I de l’article 244 quater W, au b du 1° du IV de l’article 1417, la référence : « 44 septdecies » est remplacée par la référence : « 44 octodecies » ;

10° Au premier alinéa du I de l’article 220 quinquies, au premier alinéa du II de l’article 244 quater E et à l’article 302 nonies, après la référence : « 44 septdecies », est insérée la référence : « , 44 octodecies » ;

11° Au premier alinéa du I de l’article 220 terdecies, la référence : « et 44 septdecies » est remplacée par les références : « , 44 septdecies et 44 octodecies » ;

12° Au premier alinéa du 1 du I de l’article 244 quater Q, la référence : « ou 44 septdecies » est remplacée par les références : « , 44 septdecies ou 44 octodecies » ;

13° Le 1 bis du C du I de la section II du chapitre Ier du titre Ier de la deuxième partie est complété par un article 1383 A bis ainsi rédigé :

 « Art. 1383 A bis. – I. – Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, exonérer temporairement de la taxe foncière sur les propriétés bâties qui leur revient les immeubles utilisés par des entreprises bénéficiant de l’exonération prévue à l’article 44 octodecies et affectés à des activités ayant été relocalisées en France dans les conditions prévues au II de cet article.

« L’exonération s’applique aux immeubles rattachés au 1er janvier de l’année d’imposition à un établissement remplissant les conditions pour bénéficier de l’exonération de cotisation foncière des entreprises prévue à l’article 1464 N.

« La délibération porte sur la totalité de la part revenant à chaque collectivités territoriale ou établissement public de coopération intercommunale doté d’une fiscalité propre et fixe la durée des exonérations, qui ne peut être ni inférieure à deux ans, ni supérieure à cinq ans.

« II. – L’exonération prévue au I cesse de s’appliquer de plein droit à compter du 1er janvier de la deuxième année qui suit la période de référence mentionnée à l’article 1467 A au cours de laquelle le redevable de la cotisation foncière des entreprises afférente à l’établissement auquel est rattaché l’immeuble ne remplit plus les conditions mentionnées au II de l’article 44 octodecies ou à compter du 1er janvier de l’année suivant celle au cours de laquelle les immeubles ne sont plus affectée à une activité mentionnée au I du même article 44 octodecies.

 « III. – Pour bénéficier de l’exonération prévue au I, le redevable déclare au service des impôts du lieu de situation des biens, avant le 1er janvier de l’année au titre de laquelle l’exonération est applicable et suivant le modèle établi par l’administration, les éléments d’identification du ou des immeubles concernés. À défaut du dépôt de cette demande dans ce délai, l’exonération n’est pas accordée au titre de l’année concernée.

« L’exonération porte sur les éléments déclarés dans le délai prévu au premier alinéa du présent III.

 « IV. – Lorsque les conditions requises pour bénéficier de l’une des exonérations prévues aux articles 1382 H, 1382 I, 1383 A, 1383 C ter, 1383 D, 1383 F, 1383 H, 1383 I, 1383 J ou 1388 quinquies et de celle prévue au présent article sont remplies, la demande de bénéfice de cette dernière exonération dans les conditions prévues au III vaut option pour celle-ci. L’option est irrévocable et vaut pour l’ensemble des collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale.

« À défaut d’option, le redevable continue de bénéficier de l’application du régime dont il bénéficiait avant l’institution de l’exonération prévue au présent article.

« V. – Le bénéfice de l’exonération est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis. Toutefois, sur option des entreprises, lorsque la relocalisation en France mentionnée au I de l’article 44 octodecies porte sur un immeuble situé dans une zone d’aide à finalité régionale, le bénéfice de l’exonération est subordonné au respect de l’article 14 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. Cette option est irrévocable pour la durée de l’exonération et doit être exercée dans les six mois suivant la relocalisation mentionnée au I de l’article 44 octodecies ;

 « VI. – Dans le cas où l’exonération s’applique à un immeuble ou une fraction d’immeuble loué, le bailleur déduit le montant de l’avantage fiscal ainsi obtenu du montant des loyers, si ce montant n’intègre pas déjà une réduction correspondante. » ;

14° Après l’article 1464 M, il est inséré un article 1464 N ainsi rédigé ;

« Art. 1464 N. – I – Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par une délibération de portée générale prise dans les conditions définies à l’article 1639 A bis, exonérer temporairement de la cotisation foncière des entreprises les établissements des entreprises bénéficiant de l’exonération prévue à l’article 44 octodecies et affectés à des activités ayant été relocalisées en France dans les conditions prévues au II de cet article.

« La délibération porte sur la totalité de la part revenant à chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale doté d’une fiscalité propre et fixe la durée des exonérations, qui ne peut être ni inférieure à deux ans, ni supérieure à cinq ans.

« II. – L’exonération cesse de s’appliquer de plein droit à compter du 1er janvier de l’année suivant celle au cours de laquelle l’entreprise ne remplit plus les conditions mentionnées au II de l’article 44 octodecies.

« III. – Pour bénéficier de l’exonération prévue au I, les entreprises en font la demande, dans les délais prévus à l’article 1477, au service des impôts dont relève chacun des établissements concernés. À défaut du dépôt de cette demande dans ces délais, l’exonération n’est pas accordée au titre de l’année concernée.

« Cette exonération porte sur les éléments déclarés dans les délais prévus au même article 1477.

 « IV. – Lorsqu’un établissement remplit les conditions requises pour bénéficier de l’une des exonérations prévues aux articles 1463 A, 1463 B, 1464 A, 1464 B, 1464 E, 1464 F, 1464 G, 1464 I, 1464 I bis, 1464 M, 1465, 1465 A, 1465 B, 1466 A, 1466 D ou 1466 F et de celle prévue au I du présent article, la demande du bénéfice de cette dernière exonération dans les conditions prévues au III vaut option pour celle-ci. L’option est irrévocable et vaut pour l’ensemble des communes et établissements publics de coopération intercommunale.

« À défaut d’option, le contribuable continue de bénéficier de l’application du régime dont il bénéficiait avant l’institution de l’exonération prévue au présent article.

« V. – Le bénéfice de l’exonération est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis. Toutefois, sur option des entreprises, lorsque la relocalisation en France mentionnée au I de l’article 44 octodecies porte sur un étabilssement situé dans une zone d’aide à finalité régionale, le bénéfice de l’exonération est subordonné au respect de l’article 14 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. Cette option est irrévocable pour la durée de l’exonération et doit être exercée dans les six mois suivant la relocalisation mentionnée au I de l’article 44 octodecies » ;

15° Au troisième alinéa du II des articles 1463 A et 1463 B, au premier alinéa du IV de l’article 1464 F, au premier alinéa du V de l’article 1464 G, au deuxième alinéa du II de l’article 1466 A, au VI de l’article 1466 F, à la première phrase du a du 2 du IV de l’article 1639 A ter, après la référence : « 1464 M, », est insérée la référence : « 1464 N, » ;

16° Au a du 2 du II de l’article 1639 A quater, après la première occurrence du mot : « articles », est insérée la référence : « 1383 A bis » ;

a) Le II de l’article 1640 est ainsi modifié :

– au a du 1° , après la première occurrence du mot : « articles », est insérée la référence : « 1383 A bis » ;

– au même a du 1° et au a du 2° , après la référence : « 1464 D, », est insérée la référence : « 1464 N » ;

17° Au VI de l’article 1466 C, après la référence : « 1464 B, », est insérée la référence : « 1464 N, » ;

18° Au dernier alinéa de l’article 1466 D, après la référence : « 1464 G, », est insérée la référence : « 1464 N, »

II – Au b du 1° de l’article L. 80 B du livre des procédures fiscales, la référence : « ou 44 septdecies » est remplacée par les références : « , 44 septdecies ou 44 octodecies ».

III. – A. – L’exonération prévue à l’article 44 octodecies du code général des impôts s’applique aux exercices ouvert à compter du 1er juin 2020.

B. – Les exonérations prévues aux articles 1383 A bis et 1464 N du même code, ainsi que celles résultant de l’article 1586 nonies dudit code, s’appliquent aux impositions établies au titre des années 2021 à 2023.

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

V. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Éric Pauget
6 oct. 2020
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Le livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la première phrase du III de l’article 44 sexies A, après la référence : « 44 septdecies, », est insérée la référence : « 44 octodecies, » ;

2° L’article 44 octies A est ainsi modifié :

a) À la seconde phrase de l’avant-dernier alinéa du I, la référence : « ou 44 septdecies » est remplacée par les références : « , 44 septdecies ou 44 octodecies » ;

b) À la première phrase du dernier alinéa du III, la référence : « et 44 septdecies » est remplacée par les références : « , 44 septdecies et 44 octodecies » ;

3° L’article 44 duodecies est ainsi modifié :

a) Au troisième alinéa du I, après la référence : « 44 septdecies », est insérée la référence : « , 44 octodecies » ;

b) À la première phrase du second alinéa du III, la référence : « ou 44 septdecies » est remplacée par les références : « , 44 septdecies ou 44 octodecies » ;

4° L’article 44 terdecies est ainsi modifié :

a) Au troisième alinéa du I, la référence : « et 44 septdecies » est remplacée par les références : « , 44 septdecies et 44 octodecies » ;

b) À la première phrase du second alinéa du III, la référence : « ou 44 septdecies » est remplacée par les références : « , 44 septdecies ou 44 octodecies » ;

5° À la première phrase du VII de l’article 44 quaterdecies, après la référence : « 44 sexdecies », est insérée la référence : « , 44 octodecies » ;

6° Au premier alinéa du III et à la première phrase du IV des articles 44 quindecies et 44 sexdecies, la référence : « ou 44 septdecies » est remplacée par les références : « , 44 septdecies ou 44 octodecies » ;

7° À la première phrase du IV de l’article 44 septdecies, la référence : « ou 44 sexdecies » est remplacée par les références : « , 44 sexdecies ou 44 octodecies » ;

8° Après le 2 duodecies, il est inséré un 2 terdecies ainsi rédigé :

2 terdecies : Entreprises relocalisées en France

« Art. 44 octodecies. – I. – Les entreprises soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d’imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens des articles 34 et 35, agricole au sens de l’article 63 ou professionnelle au sens de l’article 92, sont exonérées d’impôt sur le revenu ou d’impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés en France, au sens du I de l’article 209, à l’exclusion des plus-values constatées lors de la réévaluation des éléments d’actif, jusqu’au terme du cinquante-neuvième mois suivant celui au cours duquel elles ont procédé à la relocalisation en France de leurs activités dans les conditions prévues au II du présent article et déclarés selon les modalités prévues à l’article 53 A.

« Ces dispositions ne s’appliquent pas aux entreprises qui exercent une activité bancaire, financière, d’assurances, de gestion ou de location d’immeubles.

« II. – Pour bénéficier de l’exonération mentionnée au I, l’entreprise doit répondre aux conditions suivantes :

« 1° Le siège social de l’entreprise, originellement situé en France et implanté ultérieurement hors de l’Union européenne, a été réimplanté en France à partir du 15 juin 2020.

 « La condition prévue au présent 1° s’applique également à la réimplantation en France, selon les mêmes modalités, d’un établissement stable, au sens du 7° du I de l’article 205 B, d’une entreprise dont le siège est situé en France, dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ;

« 2° L’entreprise s’engage à ne pas implanter à l’étranger son siège social ou, le cas échéant, son établissement stable, pendant les cinquante-neuf mois suivant celui au cours duquel elle a procédé à la relocalisation en France de ses activités ;

« III. – L’entreprise qui ne respecte pas la condition prévue au 2° du II du présent article est tenue de verser une somme correspondant à l’impôt sur le revenu ou de l’impôt sur les sociétés qui aurait été dû au titre des bénéfices ayant fait l’objet de l’exonération prévue au I, majoré d’un montant égal au produit de cet impôt par le taux de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727.

« L’implantation à l’étranger d’une filiale, succursale ou établissement ne prive pas l’entreprise du bénéfice de l’exonération prévue au I du présent article, sous réserve que cette implantation ne porte pas sur la totalité des activités relocalisées en France dans les conditions prévues au 1° du II. Si l’implantation intervient durant la période définie au I, l’exonération prévue au même I s’applique, pour la durée restant à courir, à raison des bénéfices rattachables aux activités relocalisées en France qui y sont maintenues.

« IV. – L’exonération prévue au I ne s’applique pas à la relocalisation en France d’activités ayant bénéficié, au titre d’une ou plusieurs des cinq années précédant celle de la relocalisation, des dispositions des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies A, 44 duodecies, 44 terdecies, 44 quaterdecies, 44 quindecies, 44 sexdecies ou 44 septdecies ou d’une prime d’aménagement du territoire.

« Lorsqu’elle répond aux conditions requises pour bénéficier, au titre de la relocalisation de ses activités, des dispositions de l’un des régimes prévus aux articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies A, 44 duodecies, 44 terdecies, 44 quaterdecies, 44 quindecies, 44 sexdecies ou 44 septdecies et du régime prévu au présent article, l’entreprise peut opter pour ce dernier dans les six mois suivant la relocalisation de ses activités. L’option est irrévocable et emporte renonciation définitive aux autres régimes.

 « V. – Le bénéfice de l’exonération est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis. Toutefois, sur option des entreprises, lorsque la relocalisation en France mentionnée au I est réalisée dans une zone d’aide à finalité régionale, le bénéfice de l’exonération est subordonné au respect de l’article 14 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. Cette option est irrévocable pour la durée de l’exonération et doit être exercée dans les six mois suivant la relocalisation mentionnée au I. » ;

9° À la première phrase du dernier alinéa du II de l’article 154 bis, à la première phrase du second alinéa du a du I de l’article 154 bis-0 A, à la première phrase du dernier alinéa du II de l’article 163 quatervicies, au 6° du 2 de l’article 204 G, au premier alinéa du I des articles 244 quater B et 244 quater C, au I de l’article 244 quater M, au premier alinéa des I et I bis de l’article 244 quater O, au premier alinéa du 1 du I de l’article 244 quater W, au b du 1° du IV de l’article 1417, la référence : « 44 septdecies » est remplacée par la référence : « 44 octodecies » ;

10° Au premier alinéa du I de l’article 220 quinquies, au premier alinéa du II de l’article 244 quater E et à l’article 302 nonies, après la référence : « 44 septdecies », est insérée la référence : « , 44 octodecies » ;

11° Au premier alinéa du I de l’article 220 terdecies, la référence : « et 44 septdecies » est remplacée par les références : « , 44 septdecies et 44 octodecies » ;

12° Au premier alinéa du 1 du I de l’article 244 quater Q, la référence : « ou 44 septdecies » est remplacée par les références : « , 44 septdecies ou 44 octodecies » ;

13° Le 1 bis du C du I de la section II du chapitre Ier du titre Ier de la deuxième partie est complété par un article 1383 A bis ainsi rédigé :

 « Art. 1383 A bis. – I. – Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, exonérer temporairement de la taxe foncière sur les propriétés bâties qui leur revient les immeubles utilisés par des entreprises bénéficiant de l’exonération prévue à l’article 44 octodecies et affectés à des activités ayant été relocalisées en France dans les conditions prévues au II de cet article.

« L’exonération s’applique aux immeubles rattachés au 1er janvier de l’année d’imposition à un établissement remplissant les conditions pour bénéficier de l’exonération de cotisation foncière des entreprises prévue à l’article 1464 N.

« La délibération porte sur la totalité de la part revenant à chaque collectivités territoriale ou établissement public de coopération intercommunale doté d’une fiscalité propre et fixe la durée des exonérations, qui ne peut être ni inférieure à deux ans, ni supérieure à cinq ans.

« II. – L’exonération prévue au I cesse de s’appliquer de plein droit à compter du 1er janvier de la deuxième année qui suit la période de référence mentionnée à l’article 1467 A au cours de laquelle le redevable de la cotisation foncière des entreprises afférente à l’établissement auquel est rattaché l’immeuble ne remplit plus les conditions mentionnées au II de l’article 44 octodecies ou à compter du 1er janvier de l’année suivant celle au cours de laquelle les immeubles ne sont plus affectée à une activité mentionnée au I du même article 44 octodecies.

 « III. – Pour bénéficier de l’exonération prévue au I, le redevable déclare au service des impôts du lieu de situation des biens, avant le 1er janvier de l’année au titre de laquelle l’exonération est applicable et suivant le modèle établi par l’administration, les éléments d’identification du ou des immeubles concernés. À défaut du dépôt de cette demande dans ce délai, l’exonération n’est pas accordée au titre de l’année concernée.

« L’exonération porte sur les éléments déclarés dans le délai prévu au premier alinéa du présent III.

 « IV. – Lorsque les conditions requises pour bénéficier de l’une des exonérations prévues aux articles 1382 H, 1382 I, 1383 A, 1383 C ter, 1383 D, 1383 F, 1383 H, 1383 I, 1383 J ou 1388 quinquies et de celle prévue au présent article sont remplies, la demande de bénéfice de cette dernière exonération dans les conditions prévues au III vaut option pour celle-ci. L’option est irrévocable et vaut pour l’ensemble des collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale.

« À défaut d’option, le redevable continue de bénéficier de l’application du régime dont il bénéficiait avant l’institution de l’exonération prévue au présent article.

« V. – Le bénéfice de l’exonération est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis. Toutefois, sur option des entreprises, lorsque la relocalisation en France mentionnée au I de l’article 44 octodecies porte sur un immeuble situé dans une zone d’aide à finalité régionale, le bénéfice de l’exonération est subordonné au respect de l’article 14 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. Cette option est irrévocable pour la durée de l’exonération et doit être exercée dans les six mois suivant la relocalisation mentionnée au I de l’article 44 octodecies ;

 « VI. – Dans le cas où l’exonération s’applique à un immeuble ou une fraction d’immeuble loué, le bailleur déduit le montant de l’avantage fiscal ainsi obtenu du montant des loyers, si ce montant n’intègre pas déjà une réduction correspondante. » ;

14° Après l’article 1464 M, il est inséré un article 1464 N ainsi rédigé ;

« Art. 1464 N. – I – Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par une délibération de portée générale prise dans les conditions définies à l’article 1639 A bis, exonérer temporairement de la cotisation foncière des entreprises les établissements des entreprises bénéficiant de l’exonération prévue à l’article 44 octodecies et affectés à des activités ayant été relocalisées en France dans les conditions prévues au II de cet article.

« La délibération porte sur la totalité de la part revenant à chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale doté d’une fiscalité propre et fixe la durée des exonérations, qui ne peut être ni inférieure à deux ans, ni supérieure à cinq ans.

« II. – L’exonération cesse de s’appliquer de plein droit à compter du 1er janvier de l’année suivant celle au cours de laquelle l’entreprise ne remplit plus les conditions mentionnées au II de l’article 44 octodecies.

« III. – Pour bénéficier de l’exonération prévue au I, les entreprises en font la demande, dans les délais prévus à l’article 1477, au service des impôts dont relève chacun des établissements concernés. À défaut du dépôt de cette demande dans ces délais, l’exonération n’est pas accordée au titre de l’année concernée.

« Cette exonération porte sur les éléments déclarés dans les délais prévus au même article 1477.

 « IV. – Lorsqu’un établissement remplit les conditions requises pour bénéficier de l’une des exonérations prévues aux articles 1463 A, 1463 B, 1464 A, 1464 B, 1464 E, 1464 F, 1464 G, 1464 I, 1464 I bis, 1464 M, 1465, 1465 A, 1465 B, 1466 A, 1466 D ou 1466 F et de celle prévue au I du présent article, la demande du bénéfice de cette dernière exonération dans les conditions prévues au III vaut option pour celle-ci. L’option est irrévocable et vaut pour l’ensemble des communes et établissements publics de coopération intercommunale.

« À défaut d’option, le contribuable continue de bénéficier de l’application du régime dont il bénéficiait avant l’institution de l’exonération prévue au présent article.

« V. – Le bénéfice de l’exonération est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis. Toutefois, sur option des entreprises, lorsque la relocalisation en France mentionnée au I de l’article 44 octodecies porte sur un étabilssement situé dans une zone d’aide à finalité régionale, le bénéfice de l’exonération est subordonné au respect de l’article 14 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. Cette option est irrévocable pour la durée de l’exonération et doit être exercée dans les six mois suivant la relocalisation mentionnée au I de l’article 44 octodecies » ;

15° Au troisième alinéa du II des articles 1463 A et 1463 B, au premier alinéa du IV de l’article 1464 F, au premier alinéa du V de l’article 1464 G, au deuxième alinéa du II de l’article 1466 A, au VI de l’article 1466 F, à la première phrase du a du 2 du IV de l’article 1639 A ter, après la référence : « 1464 M, », est insérée la référence : « 1464 N, » ;

16° Au a du 2 du II de l’article 1639 A quater, après la première occurrence du mot : « articles », est insérée la référence : « 1383 A bis » ;

a) Le II de l’article 1640 est ainsi modifié :

– au a du 1° , après la première occurrence du mot : « articles », est insérée la référence : « 1383 A bis » ;

– au même a du 1° et au a du 2° , après la référence : « 1464 D, », est insérée la référence : « 1464 N » ;

17° Au VI de l’article 1466 C, après la référence : « 1464 B, », est insérée la référence : « 1464 N, » ;

18° Au dernier alinéa de l’article 1466 D, après la référence : « 1464 G, », est insérée la référence : « 1464 N, »

II – Au b du 1° de l’article L. 80 B du livre des procédures fiscales, la référence : « ou 44 septdecies » est remplacée par les références : « , 44 septdecies ou 44 octodecies ».

III. – A. – L’exonération prévue à l’article 44 octodecies du code général des impôts s’applique aux exercices ouvert à compter du 1er juin 2020.

B. – Les exonérations prévues aux articles 1383 A bis et 1464 N du même code, ainsi que celles résultant de l’article 1586 nonies dudit code, s’appliquent aux impositions établies au titre des années 2021 à 2023.

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

V. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Emmanuel Maquet
8 oct. 2020
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Le livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la première phrase du III de l’article 44 sexies A, après la référence : « 44 septdecies, », est insérée la référence : « 44 octodecies, » ;

2° L’article 44 octies A est ainsi modifié :

a) À la seconde phrase de l’avant-dernier alinéa du I, la référence : « ou 44 septdecies » est remplacée par les références : « , 44 septdecies ou 44 octodecies » ;

b) À la première phrase du dernier alinéa du III, la référence : « et 44 septdecies » est remplacée par les références : « , 44 septdecies et 44 octodecies » ;

3° L’article 44 duodecies est ainsi modifié :

a) Au troisième alinéa du I, après la référence : « 44 septdecies », est insérée la référence : « , 44 octodecies » ;

b) À la première phrase du second alinéa du III, la référence : « ou 44 septdecies » est remplacée par les références : « , 44 septdecies ou 44 octodecies » ;

4° L’article 44 terdecies est ainsi modifié :

a) Au troisième alinéa du I, la référence : « et 44 septdecies » est remplacée par les références : « , 44 septdecies et 44 octodecies » ;

b) À la première phrase du second alinéa du III, la référence : « ou 44 septdecies » est remplacée par les références : « , 44 septdecies ou 44 octodecies » ;

5° À la première phrase du VII de l’article 44 quaterdecies, après la référence : « 44 sexdecies », est insérée la référence : « , 44 octodecies » ;

6° Au premier alinéa du III et à la première phrase du IV des articles 44 quindecies et 44 sexdecies, la référence : « ou 44 septdecies » est remplacée par les références : « , 44 septdecies ou 44 octodecies » ;

7° À la première phrase du IV de l’article 44 septdecies, la référence : « ou 44 sexdecies » est remplacée par les références : « , 44 sexdecies ou 44 octodecies » ;

8° Après le 2 duodecies, il est inséré un 2 terdecies ainsi rédigé :

2 terdecies : Entreprises relocalisées en France

« Art. 44 octodecies. – I. – Les entreprises soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d’imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens des articles 34 et 35, agricole au sens de l’article 63 ou professionnelle au sens de l’article 92, sont exonérées d’impôt sur le revenu ou d’impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés en France, au sens du I de l’article 209, à l’exclusion des plus-values constatées lors de la réévaluation des éléments d’actif, jusqu’au terme du cinquante-neuvième mois suivant celui au cours duquel elles ont procédé à la relocalisation en France de leurs activités dans les conditions prévues au II du présent article et déclarés selon les modalités prévues à l’article 53 A.

« Ces dispositions ne s’appliquent pas aux entreprises qui exercent une activité bancaire, financière, d’assurances, de gestion ou de location d’immeubles.

« II. – Pour bénéficier de l’exonération mentionnée au I, l’entreprise doit répondre aux conditions suivantes :

« 1° Le siège social de l’entreprise, originellement situé en France et implanté ultérieurement hors de l’Union européenne, a été réimplanté en France à partir du 15 juin 2020.

 « La condition prévue au présent 1° s’applique également à la réimplantation en France, selon les mêmes modalités, d’un établissement stable, au sens du 7° du I de l’article 205 B, d’une entreprise dont le siège est situé en France, dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ;

« 2° L’entreprise s’engage à ne pas implanter à l’étranger son siège social ou, le cas échéant, son établissement stable, pendant les cinquante-neuf mois suivant celui au cours duquel elle a procédé à la relocalisation en France de ses activités ;

« III. – L’entreprise qui ne respecte pas la condition prévue au 2° du II du présent article est tenue de verser une somme correspondant à l’impôt sur le revenu ou de l’impôt sur les sociétés qui aurait été dû au titre des bénéfices ayant fait l’objet de l’exonération prévue au I, majoré d’un montant égal au produit de cet impôt par le taux de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727.

« L’implantation à l’étranger d’une filiale, succursale ou établissement ne prive pas l’entreprise du bénéfice de l’exonération prévue au I du présent article, sous réserve que cette implantation ne porte pas sur la totalité des activités relocalisées en France dans les conditions prévues au 1° du II. Si l’implantation intervient durant la période définie au I, l’exonération prévue au même I s’applique, pour la durée restant à courir, à raison des bénéfices rattachables aux activités relocalisées en France qui y sont maintenues.

« IV. – L’exonération prévue au I ne s’applique pas à la relocalisation en France d’activités ayant bénéficié, au titre d’une ou plusieurs des cinq années précédant celle de la relocalisation, des dispositions des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies A, 44 duodecies, 44 terdecies, 44 quaterdecies, 44 quindecies, 44 sexdecies ou 44 septdecies ou d’une prime d’aménagement du territoire.

« Lorsqu’elle répond aux conditions requises pour bénéficier, au titre de la relocalisation de ses activités, des dispositions de l’un des régimes prévus aux articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies A, 44 duodecies, 44 terdecies, 44 quaterdecies, 44 quindecies, 44 sexdecies ou 44 septdecies et du régime prévu au présent article, l’entreprise peut opter pour ce dernier dans les six mois suivant la relocalisation de ses activités. L’option est irrévocable et emporte renonciation définitive aux autres régimes.

 « V. – Le bénéfice de l’exonération est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis. Toutefois, sur option des entreprises, lorsque la relocalisation en France mentionnée au I est réalisée dans une zone d’aide à finalité régionale, le bénéfice de l’exonération est subordonné au respect de l’article 14 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. Cette option est irrévocable pour la durée de l’exonération et doit être exercée dans les six mois suivant la relocalisation mentionnée au I. » ;

9° À la première phrase du dernier alinéa du II de l’article 154 bis, à la première phrase du second alinéa du a du I de l’article 154 bis-0 A, à la première phrase du dernier alinéa du II de l’article 163 quatervicies, au 6° du 2 de l’article 204 G, au premier alinéa du I des articles 244 quater B et 244 quater C, au I de l’article 244 quater M, au premier alinéa des I et I bis de l’article 244 quater O, au premier alinéa du 1 du I de l’article 244 quater W, au b du 1° du IV de l’article 1417, la référence : « 44 septdecies » est remplacée par la référence : « 44 octodecies » ;

10° Au premier alinéa du I de l’article 220 quinquies, au premier alinéa du II de l’article 244 quater E et à l’article 302 nonies, après la référence : « 44 septdecies », est insérée la référence : « , 44 octodecies » ;

11° Au premier alinéa du I de l’article 220 terdecies, la référence : « et 44 septdecies » est remplacée par les références : « , 44 septdecies et 44 octodecies » ;

12° Au premier alinéa du 1 du I de l’article 244 quater Q, la référence : « ou 44 septdecies » est remplacée par les références : « , 44 septdecies ou 44 octodecies » ;

13° Le 1 bis du C du I de la section II du chapitre Ier du titre Ier de la deuxième partie est complété par un article 1383 A bis ainsi rédigé :

 « Art. 1383 A bis. – I. – Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, exonérer temporairement de la taxe foncière sur les propriétés bâties qui leur revient les immeubles utilisés par des entreprises bénéficiant de l’exonération prévue à l’article 44 octodecies et affectés à des activités ayant été relocalisées en France dans les conditions prévues au II de cet article.

« L’exonération s’applique aux immeubles rattachés au 1er janvier de l’année d’imposition à un établissement remplissant les conditions pour bénéficier de l’exonération de cotisation foncière des entreprises prévue à l’article 1464 N.

« La délibération porte sur la totalité de la part revenant à chaque collectivités territoriale ou établissement public de coopération intercommunale doté d’une fiscalité propre et fixe la durée des exonérations, qui ne peut être ni inférieure à deux ans, ni supérieure à cinq ans.

« II. – L’exonération prévue au I cesse de s’appliquer de plein droit à compter du 1er janvier de la deuxième année qui suit la période de référence mentionnée à l’article 1467 A au cours de laquelle le redevable de la cotisation foncière des entreprises afférente à l’établissement auquel est rattaché l’immeuble ne remplit plus les conditions mentionnées au II de l’article 44 octodecies ou à compter du 1er janvier de l’année suivant celle au cours de laquelle les immeubles ne sont plus affectée à une activité mentionnée au I du même article 44 octodecies.

 « III. – Pour bénéficier de l’exonération prévue au I, le redevable déclare au service des impôts du lieu de situation des biens, avant le 1er janvier de l’année au titre de laquelle l’exonération est applicable et suivant le modèle établi par l’administration, les éléments d’identification du ou des immeubles concernés. À défaut du dépôt de cette demande dans ce délai, l’exonération n’est pas accordée au titre de l’année concernée.

« L’exonération porte sur les éléments déclarés dans le délai prévu au premier alinéa du présent III.

 « IV. – Lorsque les conditions requises pour bénéficier de l’une des exonérations prévues aux articles 1382 H, 1382 I, 1383 A, 1383 C ter, 1383 D, 1383 F, 1383 H, 1383 I, 1383 J ou 1388 quinquies et de celle prévue au présent article sont remplies, la demande de bénéfice de cette dernière exonération dans les conditions prévues au III vaut option pour celle-ci. L’option est irrévocable et vaut pour l’ensemble des collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale.

« À défaut d’option, le redevable continue de bénéficier de l’application du régime dont il bénéficiait avant l’institution de l’exonération prévue au présent article.

« V. – Le bénéfice de l’exonération est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis. Toutefois, sur option des entreprises, lorsque la relocalisation en France mentionnée au I de l’article 44 octodecies porte sur un immeuble situé dans une zone d’aide à finalité régionale, le bénéfice de l’exonération est subordonné au respect de l’article 14 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. Cette option est irrévocable pour la durée de l’exonération et doit être exercée dans les six mois suivant la relocalisation mentionnée au I de l’article 44 octodecies ;

 « VI. – Dans le cas où l’exonération s’applique à un immeuble ou une fraction d’immeuble loué, le bailleur déduit le montant de l’avantage fiscal ainsi obtenu du montant des loyers, si ce montant n’intègre pas déjà une réduction correspondante. » ;

14° Après l’article 1464 M, il est inséré un article 1464 N ainsi rédigé ;

« Art. 1464 N. – I – Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par une délibération de portée générale prise dans les conditions définies à l’article 1639 A bis, exonérer temporairement de la cotisation foncière des entreprises les établissements des entreprises bénéficiant de l’exonération prévue à l’article 44 octodecies et affectés à des activités ayant été relocalisées en France dans les conditions prévues au II de cet article.

« La délibération porte sur la totalité de la part revenant à chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale doté d’une fiscalité propre et fixe la durée des exonérations, qui ne peut être ni inférieure à deux ans, ni supérieure à cinq ans.

« II. – L’exonération cesse de s’appliquer de plein droit à compter du 1er janvier de l’année suivant celle au cours de laquelle l’entreprise ne remplit plus les conditions mentionnées au II de l’article 44 octodecies.

« III. – Pour bénéficier de l’exonération prévue au I, les entreprises en font la demande, dans les délais prévus à l’article 1477, au service des impôts dont relève chacun des établissements concernés. À défaut du dépôt de cette demande dans ces délais, l’exonération n’est pas accordée au titre de l’année concernée.

« Cette exonération porte sur les éléments déclarés dans les délais prévus au même article 1477.

 « IV. – Lorsqu’un établissement remplit les conditions requises pour bénéficier de l’une des exonérations prévues aux articles 1463 A, 1463 B, 1464 A, 1464 B, 1464 E, 1464 F, 1464 G, 1464 I, 1464 I bis, 1464 M, 1465, 1465 A, 1465 B, 1466 A, 1466 D ou 1466 F et de celle prévue au I du présent article, la demande du bénéfice de cette dernière exonération dans les conditions prévues au III vaut option pour celle-ci. L’option est irrévocable et vaut pour l’ensemble des communes et établissements publics de coopération intercommunale.

« À défaut d’option, le contribuable continue de bénéficier de l’application du régime dont il bénéficiait avant l’institution de l’exonération prévue au présent article.

« V. – Le bénéfice de l’exonération est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis. Toutefois, sur option des entreprises, lorsque la relocalisation en France mentionnée au I de l’article 44 octodecies porte sur un étabilssement situé dans une zone d’aide à finalité régionale, le bénéfice de l’exonération est subordonné au respect de l’article 14 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. Cette option est irrévocable pour la durée de l’exonération et doit être exercée dans les six mois suivant la relocalisation mentionnée au I de l’article 44 octodecies » ;

15° Au troisième alinéa du II des articles 1463 A et 1463 B, au premier alinéa du IV de l’article 1464 F, au premier alinéa du V de l’article 1464 G, au deuxième alinéa du II de l’article 1466 A, au VI de l’article 1466 F, à la première phrase du a du 2 du IV de l’article 1639 A ter, après la référence : « 1464 M, », est insérée la référence : « 1464 N, » ;

16° Au a du 2 du II de l’article 1639 A quater, après la première occurrence du mot : « articles », est insérée la référence : « 1383 A bis » ;

a) Le II de l’article 1640 est ainsi modifié :

– au a du 1° , après la première occurrence du mot : « articles », est insérée la référence : « 1383 A bis » ;

– au même a du 1° et au a du 2° , après la référence : « 1464 D, », est insérée la référence : « 1464 N » ;

17° Au VI de l’article 1466 C, après la référence : « 1464 B, », est insérée la référence : « 1464 N, » ;

18° Au dernier alinéa de l’article 1466 D, après la référence : « 1464 G, », est insérée la référence : « 1464 N, »

II – Au b du 1° de l’article L. 80 B du livre des procédures fiscales, la référence : « ou 44 septdecies » est remplacée par les références : « , 44 septdecies ou 44 octodecies ».

III. – A. – L’exonération prévue à l’article 44 octodecies du code général des impôts s’applique aux exercices ouvert à compter du 1er juin 2020.

B. – Les exonérations prévues aux articles 1383 A bis et 1464 N du même code, ainsi que celles résultant de l’article 1586 nonies dudit code, s’appliquent aux impositions établies au titre des années 2021 à 2023.

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

V. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Michel Castellani
6 oct. 2020
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Après le premier alinéa du I de l’article 44 septies du code général des impôts, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« À titre exceptionnel, en raison de l’impact économique de l’épidémie de la Covid-19, les exonérations prévues par le présent article sont cumulables avec le crédit d’impôt investissement pour les entreprises situées sur le territoire de la Collectivité de Corse. Ce cumul est applicable aux secteurs des transports, du commerce de proximité, de l’alimentaire ainsi qu’à toutes les entreprises dont le chiffre d’affaires dépend à plus de 50 % de l’activité touristique. » 

« Le régime du cumul présenté au précédent alinéa est applicable jusqu’au 31 décembre 2022. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Irrecevable
Fabrice Brun
1 oct. 2020
Après l'article 3, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Véronique Louwagie
7 oct. 2020
Après l'article 3, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Raphaël Schellenberger
7 oct. 2020
Après l'article 3, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Charles de Courson
7 oct. 2020
Après l'article 3, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Mohamed Laqhila
8 oct. 2020
Après l'article 3, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Raphaël Schellenberger
7 oct. 2020
Après l'article 3, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Paul Molac
8 oct. 2020
Après l'article 3, insérer l'article suivant:
🖋️Non soutenu
Claudia Rouaux
8 oct. 2020
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Après le premier alinéa de l’article 44 nonies du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« À titre dérogatoire au régime réel d’imposition et de façon temporaire pour le prochain exercice, le bénéfice imposable des sociétés de pêche, des sociétés de pêche artisanale mentionnées au paragraphe précédent, ainsi que des artisans pêcheurs, qui justifient d’une activité de pêche régulière et substantielle dans les eaux britanniques sur les trois précédents exercices, est déterminé sous déduction d’un abattement supplémentaire de 50 %. L’épargne professionnelle ainsi constituée doit être inscrite à l’actif du bilan de l’exploitation et servir à l’activité professionnelle. Cette disposition ne fait pas obstacle aux déductions auxquelles les sociétés ou artisans pêcheurs peuvent prétendre au titre d’autres dispositions. Le présent dispositif est renouvelable dans les prochaines lois de finances dans la limite de trois exercices. ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Jean-Pierre Vigier
8 oct. 2020
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

 

I. – Le 2 decies du II de la première sous‑section de la section II du chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est complété par un article 44 quindecies A ainsi rédigé :

« Art. 44 quindecies A. – Les entreprises qui exercent dans une zone de revitalisation rurale une activité industrielle, commerciale, artisanale, au sens des articles 34 et 35, agricole au sens de l’article 63 ou professionnelle au sens de l’article 92, lorsqu’elles ont subi une perte du chiffre d’affaires mensuel moyen, pendant la période de confinement, d’au moins 50 % par rapport au chiffre d’affaires mensuel moyen de la période comprise entre le 1er mars 2019 et le 1er mars 2020 ou lorsqu’elles ont été créées ou reprises depuis moins d’un an, sont exonérées d’impôt sur le revenu ou d’impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés entre le 17 mars 2020 et le dernier jour du troisième mois suivant :

« – soit la fin de la période de confinement ;

« – soit la date d’autorisation de reprise de l’activité lorsque cette dernière est postérieure. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Dino Cinieri
6 oct. 2020
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Après le 2 de l’article 50‑0 du code général des impôts, il est inséré un 2 bis ainsi rédigé :

« 2 bis. Les contribuables exerçant leur activité à titre principal ne peuvent bénéficier du régime défini au présent article que pour une durée limitée à deux ans, échue au 31 décembre de la deuxième année suivant l’année de création de leur activité. »

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
8 oct. 2020
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Après le 2 de l’article 50‑0 du code général des impôts, il est inséré un 2 bis ainsi rédigé :

« 2 bis. Les contribuables exerçant leur activité à titre principal ne peuvent bénéficier du régime défini au présent article que pour une durée limitée à deux ans, échue au 31 décembre de la deuxième année suivant l’année de création de leur activité. »

🖋️Rejeté
Marie-Christine Dalloz
7 oct. 2020
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Après le premier alinéa de l’article 63 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ces bénéfices comprennent notamment ceux qui proviennent d’une activité agricole telle que définie à l’article L. 311‑1 du code rural. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Bruno Fuchs
7 oct. 2020
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 69 du code général des impôts, il est inséré un article 69 A ainsi rédigé :

« Art. 69 A. – Par dérogation à l’article 69, les apiculteurs possédant moins de cinquante ruches productrices de miel mis en vente ne sont pas soumis à l’imposition définie au même article. Les apiculteurs possédant plus de cinquante ruches sous les mêmes conditions ne sont pas soumis à l’imposition définie au même article dans la limite de cinquante ruches. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Jean Lassalle
8 oct. 2020
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 69 du code général des impôts, il est inséré un article 69 A ainsi rédigé :

« Art. 69 A. – Par dérogation à l’article 69, les apiculteurs possédant moins de cinquante ruches productrices de miel mis en vente ne sont pas soumis à l’imposition définie au même article. Les apiculteurs possédant plus de cinquante ruches sous les mêmes conditions ne sont pas soumis à l’imposition définie au même article dans la limite de cinquante ruches. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Bruno Fuchs
7 oct. 2020
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 69 du code général des impôts, il est inséré un article 69 A ainsi rédigé :

« Art. 69 A. – Par dérogation à l’article 69, les apiculteurs possédant moins de trente ruches productrices de miel mis en vente ne sont pas soumis à l’imposition définie au même article. Les apiculteurs possédant plus de trente ruches sous les mêmes conditions ne sont pas soumis à l’imposition définie au même article dans la limite de trente ruches ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Bruno Fuchs
7 oct. 2020
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 69 du code général des impôts, il est inséré un article 69 A ainsi rédigé :

« Art. 69 A. – À titre d’expérimentation sur une durée de dix-huit mois et par dérogation à l’article 69, les apiculteurs de la future collectivité Européenne d’Alsace et des régions Pays-de-la-Loire, Occitanie et Provence-Alpes-Côte d’Azur possédant moins de cinquante ruches productrices de miel mis en vente ne sont pas soumis à l’imposition définie au même article. Les apiculteurs de la future collectivité européenne d’Alsace et des régions Pays-de-la-Loire, Occitanie et Provence-Alpes-Côte d’Azur possédant plus de cinquante ruches sous les mêmes conditions ne sont pas soumis à l’imposition définie au même article dans la limite de cinquante ruches. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Marc Le Fur
1 oct. 2020
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Au second alinéa du II de l’article 72 B bis du code général des impôts, les mots : « aux articles 75‑0 A et » sont remplacés par les mots : « à l’article ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
7 oct. 2020
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Au second alinéa du II de l’article 72 B bis du code général des impôts, les mots : « aux articles 75‑0 A et » sont remplacés par les mots : « à l’article ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Non soutenu
Bernard Perrut
7 oct. 2020
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Au second alinéa du II de l’article 72 B bis du code général des impôts, les mots : « aux articles 75‑0 A et » sont remplacés par les mots : « à l’article ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Valérie Bazin-Malgras
30 sept. 2020
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 72 B bis du code général des impôts, il est inséré un article 72 B ter ainsi rédigé :

« Art. 72 B ter. – I. – Au titre des exercices clos entre le 30 avril 2020 et le 31 mars 2021 inclus, les entreprises agricoles soumises à un régime réel d’imposition peuvent pratiquer une déduction pour augmentation des stocks viticoles dans la limite de 40 % de la différence positive entre la valeur constatée à la clôture de l’exercice et celle constatée à l’ouverture de l’exercice des moûts, vins ou eaux-de-vie de vins qu’elles détiennent en stocks et qui sont issus de raisins produits par l’entreprise. Cette déduction ne peut excéder, ni le résultat de l’entreprise, ni 40 000 €.

« Pour les entreprises imposables au titre des bénéfices agricoles, la déduction est exclusive, pour le même exercice, d’une déduction mentionnée à l’article 73 du code général des impôts.

« Cette déduction ne peut être pratiquée, au choix de l’entreprise, qu’au titre d’un seul exercice clos dans la période définie au premier alinéa.

« II. – Par exception aux dispositions de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 731‑15 du code rural, la déduction mentionnée au I est prise en compte pour la détermination du revenu professionnel défini au même article ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Emmanuelle Anthoine
30 sept. 2020
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 72 B bis du code général des impôts, il est inséré un article 72 B ter ainsi rédigé :

« Art. 72 B ter. – I. – Au titre des exercices clos entre le 30 avril 2020 et le 31 mars 2021 inclus, les entreprises agricoles soumises à un régime réel d’imposition peuvent pratiquer une déduction pour augmentation des stocks viticoles dans la limite de 40 % de la différence positive entre la valeur constatée à la clôture de l’exercice et celle constatée à l’ouverture de l’exercice des moûts, vins ou eaux-de-vie de vins qu’elles détiennent en stocks et qui sont issus de raisins produits par l’entreprise. Cette déduction ne peut excéder, ni le résultat de l’entreprise, ni 40 000 €.

« Pour les entreprises imposables au titre des bénéfices agricoles, la déduction est exclusive, pour le même exercice, d’une déduction mentionnée à l’article 73 du code général des impôts.

« Cette déduction ne peut être pratiquée, au choix de l’entreprise, qu’au titre d’un seul exercice clos dans la période définie au premier alinéa.

« II. – Par exception aux dispositions de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 731‑15 du code rural, la déduction mentionnée au I est prise en compte pour la détermination du revenu professionnel défini au même article ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Jean-Marie Sermier
4 oct. 2020
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 72 B bis du code général des impôts, il est inséré un article 72 B ter ainsi rédigé :

« Art. 72 B ter. – I. – Au titre des exercices clos entre le 30 avril 2020 et le 31 mars 2021 inclus, les entreprises agricoles soumises à un régime réel d’imposition peuvent pratiquer une déduction pour augmentation des stocks viticoles dans la limite de 40 % de la différence positive entre la valeur constatée à la clôture de l’exercice et celle constatée à l’ouverture de l’exercice des moûts, vins ou eaux-de-vie de vins qu’elles détiennent en stocks et qui sont issus de raisins produits par l’entreprise. Cette déduction ne peut excéder, ni le résultat de l’entreprise, ni 40 000 €.

« Pour les entreprises imposables au titre des bénéfices agricoles, la déduction est exclusive, pour le même exercice, d’une déduction mentionnée à l’article 73 du code général des impôts.

« Cette déduction ne peut être pratiquée, au choix de l’entreprise, qu’au titre d’un seul exercice clos dans la période définie au premier alinéa.

« II. – Par exception aux dispositions de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 731‑15 du code rural, la déduction mentionnée au I est prise en compte pour la détermination du revenu professionnel défini au même article ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Fabrice Brun
4 oct. 2020
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 72 B bis du code général des impôts, il est inséré un article 72 B ter ainsi rédigé :

« Art. 72 B ter. – I. – Au titre des exercices clos entre le 30 avril 2020 et le 31 mars 2021 inclus, les entreprises agricoles soumises à un régime réel d’imposition peuvent pratiquer une déduction pour augmentation des stocks viticoles dans la limite de 40 % de la différence positive entre la valeur constatée à la clôture de l’exercice et celle constatée à l’ouverture de l’exercice des moûts, vins ou eaux-de-vie de vins qu’elles détiennent en stocks et qui sont issus de raisins produits par l’entreprise. Cette déduction ne peut excéder, ni le résultat de l’entreprise, ni 40 000 €.

« Pour les entreprises imposables au titre des bénéfices agricoles, la déduction est exclusive, pour le même exercice, d’une déduction mentionnée à l’article 73 du code général des impôts.

« Cette déduction ne peut être pratiquée, au choix de l’entreprise, qu’au titre d’un seul exercice clos dans la période définie au premier alinéa.

« II. – Par exception aux dispositions de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 731‑15 du code rural, la déduction mentionnée au I est prise en compte pour la détermination du revenu professionnel défini au même article ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Émilie Bonnivard
5 oct. 2020
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 72 B bis du code général des impôts, il est inséré un article 72 B ter ainsi rédigé :

« Art. 72 B ter. – I. – Au titre des exercices clos entre le 30 avril 2020 et le 31 mars 2021 inclus, les entreprises agricoles soumises à un régime réel d’imposition peuvent pratiquer une déduction pour augmentation des stocks viticoles dans la limite de 40 % de la différence positive entre la valeur constatée à la clôture de l’exercice et celle constatée à l’ouverture de l’exercice des moûts, vins ou eaux-de-vie de vins qu’elles détiennent en stocks et qui sont issus de raisins produits par l’entreprise. Cette déduction ne peut excéder, ni le résultat de l’entreprise, ni 40 000 €.

« Pour les entreprises imposables au titre des bénéfices agricoles, la déduction est exclusive, pour le même exercice, d’une déduction mentionnée à l’article 73 du code général des impôts.

« Cette déduction ne peut être pratiquée, au choix de l’entreprise, qu’au titre d’un seul exercice clos dans la période définie au premier alinéa.

« II. – Par exception aux dispositions de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 731‑15 du code rural, la déduction mentionnée au I est prise en compte pour la détermination du revenu professionnel défini au même article ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
6 oct. 2020
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 72 B bis du code général des impôts, il est inséré un article 72 B ter ainsi rédigé :

« Art. 72 B ter. – I. – Au titre des exercices clos entre le 30 avril 2020 et le 31 mars 2021 inclus, les entreprises agricoles soumises à un régime réel d’imposition peuvent pratiquer une déduction pour augmentation des stocks viticoles dans la limite de 40 % de la différence positive entre la valeur constatée à la clôture de l’exercice et celle constatée à l’ouverture de l’exercice des moûts, vins ou eaux-de-vie de vins qu’elles détiennent en stocks et qui sont issus de raisins produits par l’entreprise. Cette déduction ne peut excéder, ni le résultat de l’entreprise, ni 40 000 €.

« Pour les entreprises imposables au titre des bénéfices agricoles, la déduction est exclusive, pour le même exercice, d’une déduction mentionnée à l’article 73 du code général des impôts.

« Cette déduction ne peut être pratiquée, au choix de l’entreprise, qu’au titre d’un seul exercice clos dans la période définie au premier alinéa.

« II. – Par exception aux dispositions de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 731‑15 du code rural, la déduction mentionnée au I est prise en compte pour la détermination du revenu professionnel défini au même article ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Marine Brenier
6 oct. 2020
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 72 B bis du code général des impôts, il est inséré un article 72 B ter ainsi rédigé :

« Art. 72 B ter. – I. – Au titre des exercices clos entre le 30 avril 2020 et le 31 mars 2021 inclus, les entreprises agricoles soumises à un régime réel d’imposition peuvent pratiquer une déduction pour augmentation des stocks viticoles dans la limite de 40 % de la différence positive entre la valeur constatée à la clôture de l’exercice et celle constatée à l’ouverture de l’exercice des moûts, vins ou eaux-de-vie de vins qu’elles détiennent en stocks et qui sont issus de raisins produits par l’entreprise. Cette déduction ne peut excéder, ni le résultat de l’entreprise, ni 40 000 €.

« Pour les entreprises imposables au titre des bénéfices agricoles, la déduction est exclusive, pour le même exercice, d’une déduction mentionnée à l’article 73 du code général des impôts.

« Cette déduction ne peut être pratiquée, au choix de l’entreprise, qu’au titre d’un seul exercice clos dans la période définie au premier alinéa.

« II. – Par exception aux dispositions de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 731‑15 du code rural, la déduction mentionnée au I est prise en compte pour la détermination du revenu professionnel défini au même article ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Virginie Duby-Muller
6 oct. 2020
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 72 B bis du code général des impôts, il est inséré un article 72 B ter ainsi rédigé :

« Art. 72 B ter. – I. – Au titre des exercices clos entre le 30 avril 2020 et le 31 mars 2021 inclus, les entreprises agricoles soumises à un régime réel d’imposition peuvent pratiquer une déduction pour augmentation des stocks viticoles dans la limite de 40 % de la différence positive entre la valeur constatée à la clôture de l’exercice et celle constatée à l’ouverture de l’exercice des moûts, vins ou eaux-de-vie de vins qu’elles détiennent en stocks et qui sont issus de raisins produits par l’entreprise. Cette déduction ne peut excéder, ni le résultat de l’entreprise, ni 40 000 €.

« Pour les entreprises imposables au titre des bénéfices agricoles, la déduction est exclusive, pour le même exercice, d’une déduction mentionnée à l’article 73 du code général des impôts.

« Cette déduction ne peut être pratiquée, au choix de l’entreprise, qu’au titre d’un seul exercice clos dans la période définie au premier alinéa.

« II. – Par exception aux dispositions de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 731‑15 du code rural, la déduction mentionnée au I est prise en compte pour la détermination du revenu professionnel défini au même article ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Jeanine Dubié
6 oct. 2020
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 72 B bis du code général des impôts, il est inséré un article 72 B ter ainsi rédigé :

« Art. 72 B ter. – I. – Au titre des exercices clos entre le 30 avril 2020 et le 31 mars 2021 inclus, les entreprises agricoles soumises à un régime réel d’imposition peuvent pratiquer une déduction pour augmentation des stocks viticoles dans la limite de 40 % de la différence positive entre la valeur constatée à la clôture de l’exercice et celle constatée à l’ouverture de l’exercice des moûts, vins ou eaux-de-vie de vins qu’elles détiennent en stocks et qui sont issus de raisins produits par l’entreprise. Cette déduction ne peut excéder, ni le résultat de l’entreprise, ni 40 000 €.

« Pour les entreprises imposables au titre des bénéfices agricoles, la déduction est exclusive, pour le même exercice, d’une déduction mentionnée à l’article 73 du code général des impôts.

« Cette déduction ne peut être pratiquée, au choix de l’entreprise, qu’au titre d’un seul exercice clos dans la période définie au premier alinéa.

« II. – Par exception aux dispositions de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 731‑15 du code rural, la déduction mentionnée au I est prise en compte pour la détermination du revenu professionnel défini au même article ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Marie-France Lorho
6 oct. 2020
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 72 B bis du code général des impôts, il est inséré un article 72 B ter ainsi rédigé :

« Art. 72 B ter. – I. – Au titre des exercices clos entre le 30 avril 2020 et le 31 mars 2021 inclus, les entreprises agricoles soumises à un régime réel d’imposition peuvent pratiquer une déduction pour augmentation des stocks viticoles dans la limite de 40 % de la différence positive entre la valeur constatée à la clôture de l’exercice et celle constatée à l’ouverture de l’exercice des moûts, vins ou eaux-de-vie de vins qu’elles détiennent en stocks et qui sont issus de raisins produits par l’entreprise. Cette déduction ne peut excéder, ni le résultat de l’entreprise, ni 40 000 €.

« Pour les entreprises imposables au titre des bénéfices agricoles, la déduction est exclusive, pour le même exercice, d’une déduction mentionnée à l’article 73 du code général des impôts.

« Cette déduction ne peut être pratiquée, au choix de l’entreprise, qu’au titre d’un seul exercice clos dans la période définie au premier alinéa.

« II. – Par exception aux dispositions de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 731‑15 du code rural, la déduction mentionnée au I est prise en compte pour la détermination du revenu professionnel défini au même article ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Marie-Christine Dalloz
7 oct. 2020
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 72 B bis du code général des impôts, il est inséré un article 72 B ter ainsi rédigé :

« Art. 72 B ter. – I. – Au titre des exercices clos entre le 30 avril 2020 et le 31 mars 2021 inclus, les entreprises agricoles soumises à un régime réel d’imposition peuvent pratiquer une déduction pour augmentation des stocks viticoles dans la limite de 40 % de la différence positive entre la valeur constatée à la clôture de l’exercice et celle constatée à l’ouverture de l’exercice des moûts, vins ou eaux-de-vie de vins qu’elles détiennent en stocks et qui sont issus de raisins produits par l’entreprise. Cette déduction ne peut excéder, ni le résultat de l’entreprise, ni 40 000 €.

« Pour les entreprises imposables au titre des bénéfices agricoles, la déduction est exclusive, pour le même exercice, d’une déduction mentionnée à l’article 73 du code général des impôts.

« Cette déduction ne peut être pratiquée, au choix de l’entreprise, qu’au titre d’un seul exercice clos dans la période définie au premier alinéa.

« II. – Par exception aux dispositions de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 731‑15 du code rural, la déduction mentionnée au I est prise en compte pour la détermination du revenu professionnel défini au même article ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Dino Cinieri
7 oct. 2020
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 72 B bis du code général des impôts, il est inséré un article 72 B ter ainsi rédigé :

« Art. 72 B ter. – I. – Au titre des exercices clos entre le 30 avril 2020 et le 31 mars 2021 inclus, les entreprises agricoles soumises à un régime réel d’imposition peuvent pratiquer une déduction pour augmentation des stocks viticoles dans la limite de 40 % de la différence positive entre la valeur constatée à la clôture de l’exercice et celle constatée à l’ouverture de l’exercice des moûts, vins ou eaux-de-vie de vins qu’elles détiennent en stocks et qui sont issus de raisins produits par l’entreprise. Cette déduction ne peut excéder, ni le résultat de l’entreprise, ni 40 000 €.

« Pour les entreprises imposables au titre des bénéfices agricoles, la déduction est exclusive, pour le même exercice, d’une déduction mentionnée à l’article 73 du code général des impôts.

« Cette déduction ne peut être pratiquée, au choix de l’entreprise, qu’au titre d’un seul exercice clos dans la période définie au premier alinéa.

« II. – Par exception aux dispositions de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 731‑15 du code rural, la déduction mentionnée au I est prise en compte pour la détermination du revenu professionnel défini au même article ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Bernard Perrut
7 oct. 2020
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 72 B bis du code général des impôts, il est inséré un article 72 B ter ainsi rédigé :

« Art. 72 B ter. – I. – Au titre des exercices clos entre le 30 avril 2020 et le 31 mars 2021 inclus, les entreprises agricoles soumises à un régime réel d’imposition peuvent pratiquer une déduction pour augmentation des stocks viticoles dans la limite de 40 % de la différence positive entre la valeur constatée à la clôture de l’exercice et celle constatée à l’ouverture de l’exercice des moûts, vins ou eaux-de-vie de vins qu’elles détiennent en stocks et qui sont issus de raisins produits par l’entreprise. Cette déduction ne peut excéder, ni le résultat de l’entreprise, ni 40 000 €.

« Pour les entreprises imposables au titre des bénéfices agricoles, la déduction est exclusive, pour le même exercice, d’une déduction mentionnée à l’article 73 du code général des impôts.

« Cette déduction ne peut être pratiquée, au choix de l’entreprise, qu’au titre d’un seul exercice clos dans la période définie au premier alinéa.

« II. – Par exception aux dispositions de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 731‑15 du code rural, la déduction mentionnée au I est prise en compte pour la détermination du revenu professionnel défini au même article ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Vincent Rolland
7 oct. 2020
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 72 B bis du code général des impôts, il est inséré un article 72 B ter ainsi rédigé :

« Art. 72 B ter. – I. – Au titre des exercices clos entre le 30 avril 2020 et le 31 mars 2021 inclus, les entreprises agricoles soumises à un régime réel d’imposition peuvent pratiquer une déduction pour augmentation des stocks viticoles dans la limite de 40 % de la différence positive entre la valeur constatée à la clôture de l’exercice et celle constatée à l’ouverture de l’exercice des moûts, vins ou eaux-de-vie de vins qu’elles détiennent en stocks et qui sont issus de raisins produits par l’entreprise. Cette déduction ne peut excéder, ni le résultat de l’entreprise, ni 40 000 €.

« Pour les entreprises imposables au titre des bénéfices agricoles, la déduction est exclusive, pour le même exercice, d’une déduction mentionnée à l’article 73 du code général des impôts.

« Cette déduction ne peut être pratiquée, au choix de l’entreprise, qu’au titre d’un seul exercice clos dans la période définie au premier alinéa.

« II. – Par exception aux dispositions de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 731‑15 du code rural, la déduction mentionnée au I est prise en compte pour la détermination du revenu professionnel défini au même article ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Jacques Cattin
8 oct. 2020
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 72 B bis du code général des impôts, il est inséré un article 72 B ter ainsi rédigé :

« Art. 72 B ter. – I. – Au titre des exercices clos entre le 30 avril 2020 et le 31 mars 2021 inclus, les entreprises agricoles soumises à un régime réel d’imposition peuvent pratiquer une déduction pour augmentation des stocks viticoles dans la limite de 40 % de la différence positive entre la valeur constatée à la clôture de l’exercice et celle constatée à l’ouverture de l’exercice des moûts, vins ou eaux-de-vie de vins qu’elles détiennent en stocks et qui sont issus de raisins produits par l’entreprise. Cette déduction ne peut excéder, ni le résultat de l’entreprise, ni 40 000 €.

« Pour les entreprises imposables au titre des bénéfices agricoles, la déduction est exclusive, pour le même exercice, d’une déduction mentionnée à l’article 73 du code général des impôts.

« Cette déduction ne peut être pratiquée, au choix de l’entreprise, qu’au titre d’un seul exercice clos dans la période définie au premier alinéa.

« II. – Par exception aux dispositions de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 731‑15 du code rural, la déduction mentionnée au I est prise en compte pour la détermination du revenu professionnel défini au même article ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Josiane Corneloup
8 oct. 2020
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 72 B bis du code général des impôts, il est inséré un article 72 B ter ainsi rédigé :

« Art. 72 B ter. – I. – Au titre des exercices clos entre le 30 avril 2020 et le 31 mars 2021 inclus, les entreprises agricoles soumises à un régime réel d’imposition peuvent pratiquer une déduction pour augmentation des stocks viticoles dans la limite de 40 % de la différence positive entre la valeur constatée à la clôture de l’exercice et celle constatée à l’ouverture de l’exercice des moûts, vins ou eaux-de-vie de vins qu’elles détiennent en stocks et qui sont issus de raisins produits par l’entreprise. Cette déduction ne peut excéder, ni le résultat de l’entreprise, ni 40 000 €.

« Pour les entreprises imposables au titre des bénéfices agricoles, la déduction est exclusive, pour le même exercice, d’une déduction mentionnée à l’article 73 du code général des impôts.

« Cette déduction ne peut être pratiquée, au choix de l’entreprise, qu’au titre d’un seul exercice clos dans la période définie au premier alinéa.

« II. – Par exception aux dispositions de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 731‑15 du code rural, la déduction mentionnée au I est prise en compte pour la détermination du revenu professionnel défini au même article ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Jean-Félix Acquaviva
8 oct. 2020
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 72 B bis du code général des impôts, il est inséré un article 72 B ter ainsi rédigé :

« Art. 72 B ter. – I. – Au titre des exercices clos entre le 30 avril 2020 et le 31 mars 2021 inclus, les entreprises agricoles soumises à un régime réel d’imposition peuvent pratiquer une déduction pour augmentation des stocks viticoles dans la limite de 40 % de la différence positive entre la valeur constatée à la clôture de l’exercice et celle constatée à l’ouverture de l’exercice des moûts, vins ou eaux-de-vie de vins qu’elles détiennent en stocks et qui sont issus de raisins produits par l’entreprise. Cette déduction ne peut excéder, ni le résultat de l’entreprise, ni 40 000 €.

« Pour les entreprises imposables au titre des bénéfices agricoles, la déduction est exclusive, pour le même exercice, d’une déduction mentionnée à l’article 73 du code général des impôts.

« Cette déduction ne peut être pratiquée, au choix de l’entreprise, qu’au titre d’un seul exercice clos dans la période définie au premier alinéa.

« II. – Par exception aux dispositions de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 731‑15 du code rural, la déduction mentionnée au I est prise en compte pour la détermination du revenu professionnel défini au même article ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Rémy Rebeyrotte
8 oct. 2020
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 72 B bis du code général des impôts, il est inséré un article 72 B ter ainsi rédigé :

« Art. 72 B ter. – I. – Au titre des exercices clos entre le 30 avril 2020 et le 31 mars 2021 inclus, les entreprises agricoles soumises à un régime réel d’imposition peuvent pratiquer une déduction pour augmentation des stocks viticoles dans la limite de 40 % de la différence positive entre la valeur constatée à la clôture de l’exercice et celle constatée à l’ouverture de l’exercice des moûts, vins ou eaux-de-vie de vins qu’elles détiennent en stocks et qui sont issus de raisins produits par l’entreprise. Cette déduction ne peut excéder, ni le résultat de l’entreprise, ni 40 000 €.

« Pour les entreprises imposables au titre des bénéfices agricoles, la déduction est exclusive, pour le même exercice, d’une déduction mentionnée à l’article 73 du code général des impôts.

« Cette déduction ne peut être pratiquée, au choix de l’entreprise, qu’au titre d’un seul exercice clos dans la période définie au premier alinéa.

« II. – Par exception aux dispositions de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 731‑15 du code rural, la déduction mentionnée au I est prise en compte pour la détermination du revenu professionnel défini au même article ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
David Habib
8 oct. 2020
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 72 B bis du code général des impôts, il est inséré un article 72 B ter ainsi rédigé :

« Art. 72 B ter. – I. – Au titre des exercices clos entre le 30 avril 2020 et le 31 mars 2021 inclus, les entreprises agricoles soumises à un régime réel d’imposition peuvent pratiquer une déduction pour augmentation des stocks viticoles dans la limite de 40 % de la différence positive entre la valeur constatée à la clôture de l’exercice et celle constatée à l’ouverture de l’exercice des moûts, vins ou eaux-de-vie de vins qu’elles détiennent en stocks et qui sont issus de raisins produits par l’entreprise. Cette déduction ne peut excéder, ni le résultat de l’entreprise, ni 40 000 €.

« Pour les entreprises imposables au titre des bénéfices agricoles, la déduction est exclusive, pour le même exercice, d’une déduction mentionnée à l’article 73 du code général des impôts.

« Cette déduction ne peut être pratiquée, au choix de l’entreprise, qu’au titre d’un seul exercice clos dans la période définie au premier alinéa.

« II. – Par exception aux dispositions de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 731‑15 du code rural, la déduction mentionnée au I est prise en compte pour la détermination du revenu professionnel défini au même article ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Nicolas Meizonnet
8 oct. 2020
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 72 B bis du code général des impôts, il est inséré un article 72 B ter ainsi rédigé :

« Art. 72 B ter. – I. – Au titre des exercices clos entre le 30 avril 2020 et le 31 mars 2021 inclus, les entreprises agricoles soumises à un régime réel d’imposition peuvent pratiquer une déduction pour augmentation des stocks viticoles dans la limite de 40 % de la différence positive entre la valeur constatée à la clôture de l’exercice et celle constatée à l’ouverture de l’exercice des moûts, vins ou eaux-de-vie de vins qu’elles détiennent en stocks et qui sont issus de raisins produits par l’entreprise. Cette déduction ne peut excéder, ni le résultat de l’entreprise, ni 40 000 €.

« Pour les entreprises imposables au titre des bénéfices agricoles, la déduction est exclusive, pour le même exercice, d’une déduction mentionnée à l’article 73 du code général des impôts.

« Cette déduction ne peut être pratiquée, au choix de l’entreprise, qu’au titre d’un seul exercice clos dans la période définie au premier alinéa.

« II. – Par exception aux dispositions de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 731‑15 du code rural, la déduction mentionnée au I est prise en compte pour la détermination du revenu professionnel défini au même article ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Julien Aubert
8 oct. 2020
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 72 B bis du code général des impôts, il est inséré un article 72 B ter ainsi rédigé :

« Art. 72 B ter. – I. – Au titre des exercices clos entre le 30 avril 2020 et le 31 mars 2021 inclus, les entreprises agricoles soumises à un régime réel d’imposition peuvent pratiquer une déduction pour augmentation des stocks viticoles dans la limite de 40 % de la différence positive entre la valeur constatée à la clôture de l’exercice et celle constatée à l’ouverture de l’exercice des moûts, vins ou eaux-de-vie de vins qu’elles détiennent en stocks et qui sont issus de raisins produits par l’entreprise. Cette déduction ne peut excéder, ni le résultat de l’entreprise, ni 40 000 €.

« Pour les entreprises imposables au titre des bénéfices agricoles, la déduction est exclusive, pour le même exercice, d’une déduction mentionnée à l’article 73 du code général des impôts.

« Cette déduction ne peut être pratiquée, au choix de l’entreprise, qu’au titre d’un seul exercice clos dans la période définie au premier alinéa.

« II. – Par exception aux dispositions de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 731‑15 du code rural, la déduction mentionnée au I est prise en compte pour la détermination du revenu professionnel défini au même article ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Rémy Rebeyrotte
8 oct. 2020
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 72 B bis du code général des impôts, il est inséré un article 72 B ter ainsi rédigé :

« Art. 72 B ter. – I. – Au titre des exercices clos entre le 30 avril 2020 et le 31 mars 2021 inclus, les entreprises agricoles soumises à un régime réel d’imposition peuvent pratiquer une déduction pour augmentation des stocks viticoles dans la limite de 40 % de la différence positive entre la valeur constatée à la clôture de l’exercice et celle constatée à l’ouverture de l’exercice des moûts, vins ou eaux-de-vie de vins qu’elles détiennent en stocks et qui sont issus de raisins produits par l’entreprise. Cette déduction ne peut excéder, ni le résultat de l’entreprise, ni 20 000 €.

« Pour les entreprises imposables au titre des bénéfices agricoles, la déduction est exclusive, pour le même exercice, d’une déduction mentionnée à l’article 73 du code général des impôts.

« Cette déduction ne peut être pratiquée, au choix de l’entreprise, qu’au titre d’un seul exercice clos dans la période définie au premier alinéa.

« II. – Par exception aux dispositions de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 731‑15 du code rural, la déduction mentionnée au I est prise en compte pour la détermination du revenu professionnel défini au même article ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Irrecevable
Dino Cinieri
6 oct. 2020
Après l'article 3, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Lise Magnier
6 oct. 2020
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Le 1 du II de l’article 73 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le compte d’affectation visé à l’alinéa précédent perd sa qualité, en raison du départ de l’associé coopérateur ou adhérent ou de la rupture du contrat pluriannuel visé à l’alinéa précédent, une quote-part du montant correspondant aux créances enregistrées est inscrite au compte courant mentionné au premier alinéa à hauteur d’un montant au moins égal à la différence entre 50 % du montant des déductions non encore rapportées et l’épargne professionnelle. À défaut, la fraction de la déduction non encore rapportée qui excède le double de l’épargne professionnelle est rapportée au résultat de l’exercice. »

II. – Les pertes de recettes résultant pour l’État sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
7 oct. 2020
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Le 1 du II de l’article 73 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le compte d’affectation visé à l’alinéa précédent perd sa qualité, en raison du départ de l’associé coopérateur ou adhérent ou de la rupture du contrat pluriannuel visé à l’alinéa précédent, une quote-part du montant correspondant aux créances enregistrées est inscrite au compte courant mentionné au premier alinéa à hauteur d’un montant au moins égal à la différence entre 50 % du montant des déductions non encore rapportées et l’épargne professionnelle. À défaut, la fraction de la déduction non encore rapportée qui excède le double de l’épargne professionnelle est rapportée au résultat de l’exercice. »

II. – Les pertes de recettes résultant pour l’État sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Jean-Claude Leclabart
8 oct. 2020
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Le 1 du II de l’article 73 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Lorsque le compte d’affectation visé à l’alinéa précédent perd sa qualité, en raison d’un départ pour changement d’orientation de production ou d’un départ à la retraite de l’associé coopérateur ou de la rupture du contrat pluriannuel visé à l’alinéa précédent, une quote-part du montant correspondant aux créances enregistrées est inscrite au compte courant mentionné au premier alinéa à hauteur d’un montant au moins égal à la différence entre 50 % du montant des déductions non encore rapportées et l’épargne professionnelle. À défaut, la fraction de la déduction non encore rapportée qui excède le double de l’épargne professionnelle est rapportée au résultat de l’exercice. »

II. – Les pertes de recettes résultant pour l’État sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Thierry Benoit
8 oct. 2020
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Le 1 du II de l’article 73 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Lorsque le compte d’affectation visé à l’alinéa précédent perd sa qualité, en raison d’un départ pour changement d’orientation de production ou d’un départ à la retraite de l’associé coopérateur ou de la rupture du contrat pluriannuel visé à l’alinéa précédent, une quote-part du montant correspondant aux créances enregistrées est inscrite au compte courant mentionné au premier alinéa à hauteur d’un montant au moins égal à la différence entre 50 % du montant des déductions non encore rapportées et l’épargne professionnelle. À défaut, la fraction de la déduction non encore rapportée qui excède le double de l’épargne professionnelle est rapportée au résultat de l’exercice. »

II. – Les pertes de recettes résultant pour l’État sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Valérie Bazin-Malgras
30 sept. 2020
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 73 C du code général des impôts, il est inséré un article 73 D ainsi rédigé :

« Art. 73 D. – I. – Au titre des exercices clos en 2021, les réintégrations fiscales de déductions pratiquées sur le résultat imposable au titre de l’ancien article 72 D bis et de l’article 73 du code général des impôts, font l’objet d’une déduction fiscale de même montant.

« II. – Par exception aux dispositions de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 731‑15 du code rural, la déduction mentionnée au I est prise en compte pour la détermination du revenu professionnel défini au même article. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Emmanuelle Anthoine
30 sept. 2020
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 73 C du code général des impôts, il est inséré un article 73 D ainsi rédigé :

« Art. 73 D. – I. – Au titre des exercices clos en 2021, les réintégrations fiscales de déductions pratiquées sur le résultat imposable au titre de l’ancien article 72 D bis et de l’article 73 du code général des impôts, font l’objet d’une déduction fiscale de même montant.

« II. – Par exception aux dispositions de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 731‑15 du code rural, la déduction mentionnée au I est prise en compte pour la détermination du revenu professionnel défini au même article. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Émilie Bonnivard
5 oct. 2020
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 73 C du code général des impôts, il est inséré un article 73 D ainsi rédigé :

« Art. 73 D. – I. – Au titre des exercices clos en 2021, les réintégrations fiscales de déductions pratiquées sur le résultat imposable au titre de l’ancien article 72 D bis et de l’article 73 du code général des impôts, font l’objet d’une déduction fiscale de même montant.

« II. – Par exception aux dispositions de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 731‑15 du code rural, la déduction mentionnée au I est prise en compte pour la détermination du revenu professionnel défini au même article. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
6 oct. 2020
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 73 C du code général des impôts, il est inséré un article 73 D ainsi rédigé :

« Art. 73 D. – I. – Au titre des exercices clos en 2021, les réintégrations fiscales de déductions pratiquées sur le résultat imposable au titre de l’ancien article 72 D bis et de l’article 73 du code général des impôts, font l’objet d’une déduction fiscale de même montant.

« II. – Par exception aux dispositions de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 731‑15 du code rural, la déduction mentionnée au I est prise en compte pour la détermination du revenu professionnel défini au même article. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Marie-France Lorho
7 oct. 2020
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 73 C du code général des impôts, il est inséré un article 73 D ainsi rédigé :

« Art. 73 D. – I. – Au titre des exercices clos en 2021, les réintégrations fiscales de déductions pratiquées sur le résultat imposable au titre de l’ancien article 72 D bis et de l’article 73 du code général des impôts, font l’objet d’une déduction fiscale de même montant.

« II. – Par exception aux dispositions de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 731‑15 du code rural, la déduction mentionnée au I est prise en compte pour la détermination du revenu professionnel défini au même article. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Josiane Corneloup
8 oct. 2020
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 73 C du code général des impôts, il est inséré un article 73 D ainsi rédigé :

« Art. 73 D. – I. – Au titre des exercices clos en 2021, les réintégrations fiscales de déductions pratiquées sur le résultat imposable au titre de l’ancien article 72 D bis et de l’article 73 du code général des impôts, font l’objet d’une déduction fiscale de même montant.

« II. – Par exception aux dispositions de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 731‑15 du code rural, la déduction mentionnée au I est prise en compte pour la détermination du revenu professionnel défini au même article. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Nicolas Meizonnet
8 oct. 2020
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 73 C du code général des impôts, il est inséré un article 73 D ainsi rédigé :

« Art. 73 D. – I. – Au titre des exercices clos en 2021, les réintégrations fiscales de déductions pratiquées sur le résultat imposable au titre de l’ancien article 72 D bis et de l’article 73 du code général des impôts, font l’objet d’une déduction fiscale de même montant.

« II. – Par exception aux dispositions de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 731‑15 du code rural, la déduction mentionnée au I est prise en compte pour la détermination du revenu professionnel défini au même article. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Marc Le Fur
1 oct. 2020
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – À la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article 75 du code général des impôts, après le mot :« activités », sont insérés les mots : « , exercées à titre non professionnel, ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
7 oct. 2020
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – À la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article 75 du code général des impôts, après le mot :« activités », sont insérés les mots : « , exercées à titre non professionnel, ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Marc Le Fur
1 oct. 2020
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Le deuxième alinéa de l’article 75 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ces revenus et déficits sont déterminés en appliquant au bénéfice ou déficit agricole mentionné à l’alinéa précédent le rapport entre les produits des activités accessoires relevant de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux et de celle des bénéfices non commerciaux réalisés au titre de l’exercice sur les produits totaux réalisés au titre du même exercice. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
7 oct. 2020
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Le deuxième alinéa de l’article 75 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ces revenus et déficits sont déterminés en appliquant au bénéfice ou déficit agricole mentionné à l’alinéa précédent le rapport entre les produits des activités accessoires relevant de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux et de celle des bénéfices non commerciaux réalisés au titre de l’exercice sur les produits totaux réalisés au titre du même exercice. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Jean-Paul Mattei
8 oct. 2020
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Le 18° de l’article 81 du code général des impôts est complété par un c) ainsi rédigé :

« c) Les sommes remises volontairement par tout moyen, en argent comptant ou par paiement électronique par les clients pour le service entre les mains de l’employeur, ou centralisées par lui, telles que définies à l’article L. 3244‑1 du code du travail, et versées aux salariés des entreprises régies par la convention collective des cafés, hôtels et restaurants, en application de l’article L. 3244‑2 du même code. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
8 oct. 2020
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le 1 de l’article 145, il est inséré un 1 bis ainsi rédigé :

« 1 bis. Le régime fiscal des sociétés mères, tel qu’il est défini à l’article 216, est applicable aux seules filiales ayant leur siège dans un État de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales. » ;

2° Le deuxième alinéa du a du 1 de l’article 220 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette déduction pour les filiales hors Union Européenne mentionnées au 1 bis de l’article 145 ne peut excéder une déduction calculée sur la base d’un taux d’impôt sur les sociétés supérieur à 50 % de celui fixé à l’article 219 ».

II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – Le I s’applique aux exercices ou périodes d’imposition ouverts à compter du 1er janvier 2020.

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Émilie Cariou
8 oct. 2020
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le 1 de l’article 145, il est inséré un 1 bis ainsi rédigé :

« 1 bis. Le régime fiscal des sociétés mères, tel qu’il est défini à l’article 216, est applicable aux seules filiales ayant leur siège dans un État de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales. » ;

2° Le deuxième alinéa du a du 1 de l’article 220 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette déduction pour les filiales hors Union européenne telles que visées au 1 bis de l’article 145 ne peut excéder une déduction calculée sur la base d’un taux d’impôt sur les sociétés supérieur à 50 % de celui fixé à l’article 219 ».

II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – Le I s’applique aux exercices ou périodes d’imposition ouverts à compter du 1er janvier 2021.

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Fabien Roussel
8 oct. 2020
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le 1 de l’article 145, il est inséré un 1 bis ainsi rédigé :

« 1 bis. Le régime fiscal des sociétés mères, tel qu’il est défini à l’article 216, est applicable aux seules filiales ayant leur siège dans un État de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales. » ;

2° Le deuxième alinéa du a du 1 de l’article 220 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette déduction pour les filiales hors Union européenne telles que visées au 1 bis de l’article 145 ne peut excéder une déduction calculée sur la base d’un taux d’impôt sur les sociétés supérieur à 50 % de celui fixé à l’article 219 ».

II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – Le I s’applique aux exercices ou périodes d’imposition ouverts à compter du 1er janvier 2021.

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Irrecevable
Véronique Louwagie
7 oct. 2020
Après l'article 3, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Véronique Louwagie
7 oct. 2020
Après l'article 3, insérer l'article suivant:
🖋️Non soutenu
François-Michel Lambert
8 oct. 2020
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après l’article 199 ter U, il est inséré un article 199 ter V ainsi rédigé :

« Art. 199 ter V. – Le crédit d’impôt défini à l’article 244 quater Y est imputé sur l’impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l’année au cours de laquelle les dépenses mentionnées au II de l’article 244 quater Y ont été exposées. Si le montant du crédit d’impôt excède le montant de l’impôt dû au titre de ladite année, l’excédent est restitué ».

2° Après l’article 220 Z quinquies, il est inséré un article 220 Z sexies ainsi rédigé :

« Art. 220 Z sexies. – Le crédit d’impôt défini à l’article 244 quater Y est imputé sur l’impôt sur les sociétés dû par l’entreprise, dans les conditions prévues à l’article 199 ter V ». 

3° Après l’article 244 quater X, il est inséré un article 244 quater Y ainsi rédigé :

« Art. 244 quater Y. – I. – Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 duodecies, 44 terdecies à 44 septdecies et qui satisfont à la définition mentionnée au II peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses qu’elles exposent au cours de l’année portant sur des prestations d’ingénierie et ou d’études favorisant l’intégration des facteurs économiques, sociétaux et environnementaux d’un projet d’investissement.

« II. - Les dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt sont celles portant sur des prestations de services d’ingénierie ou d’études effectuées par des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils.

« III. – Le taux du crédit d’impôt est de 50 % dans la limite de 10 000 € par exercice.

« IV. – Les entreprises mentionnées I emploient moins de cinquante salariés, ont un total de bilan ou ont réalisé un chiffre d’affaires n’excédant pas dix millions d’euros au titre de l’exercice au cours duquel les dépenses sont engagées et répondent à la définition de petite entreprise au sens de l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.

« V. – Un décret fixe les conditions d’application du présent article ».

II. – Le I est applicable aux dépenses engagées au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2020. 

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
David Lorion
8 oct. 2020
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après l’article 199 ter U, il est inséré un article 199 ter V ainsi rédigé :

« Art. 199 ter V. – Le crédit d’impôt défini à l’article 244 quater Y est imputé sur l’impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l’année au cours de laquelle les dépenses mentionnées au II de l’article 244 quater Y ont été exposées. Si le montant du crédit d’impôt excède le montant de l’impôt dû au titre de ladite année, l’excédent est restitué ».

2° Après l’article 220 Z quinquies, il est inséré un article 220 Z sexies ainsi rédigé :

« Art. 220 Z sexies. – Le crédit d’impôt défini à l’article 244 quater Y est imputé sur l’impôt sur les sociétés dû par l’entreprise, dans les conditions prévues à l’article 199 ter V ». 

3° Après l’article 244 quater X, il est inséré un article 244 quater Y ainsi rédigé :

« Art. 244 quater Y. – I. – Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 duodecies, 44 terdecies à 44 septdecies et qui satisfont à la définition mentionnée au II peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses qu’elles exposent au cours de l’année portant sur des prestations d’ingénierie et ou d’études favorisant l’intégration des facteurs économiques, sociétaux et environnementaux d’un projet d’investissement.

« II. - Les dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt sont celles portant sur des prestations de services d’ingénierie ou d’études effectuées par des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils.

« III. – Le taux du crédit d’impôt est de 50 % dans la limite de 10 000 € par exercice.

« IV. – Les entreprises mentionnées I emploient moins de cinquante salariés, ont un total de bilan ou ont réalisé un chiffre d’affaires n’excédant pas dix millions d’euros au titre de l’exercice au cours duquel les dépenses sont engagées et répondent à la définition de petite entreprise au sens de l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.

« V. – Un décret fixe les conditions d’application du présent article ».

II. – Le I est applicable aux dépenses engagées au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2020. 

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Mohamed Laqhila
8 oct. 2020
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. Le code général des impôts est ainsi modifié : 

1° Après l’article 199 ter U, il est inséré un article 199 ter V ainsi rédigé : 

« Art. 199 ter V. Le crédit d’impôt défini à l’article 244 quater Y est imputé sur l’impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l’année au cours de laquelle les dépenses mentionnées au II de l’article 244 quater Y ont été exposées. Si le montant du crédit d’impôt excède le montant de l’impôt dû au titre de ladite année, l’excédent est restitué ». ;

2° Après l’article 220 Z quinquies, il est inséré un article 220 Z sexies ainsi rédigé : 

« Art. 220 Z sexies. – Le crédit d’impôt défini à l’article 244 quater Y est imputé sur l’impôt sur les sociétés dû par l’entreprise, dans les conditions prévues à l’article 199 ter V. » ;

3° Après l’article 244 quater X, il est inséré un article 244 quater Y ainsi rédigé : 

« Art. 244 quater Y. – I. – Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 duodecies, 44 terdecies à 44 septdecies et qui satisfont à la définition mentionnée au IV peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses qu’elles exposent au cours de l’année en matière de responsabilité sociétale.

« II. Les dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt sont celles engagées pour la définition ou l’exécution d’une politique en matière de responsabilité sociétale.

« III. – Le taux du crédit d’impôt est de 50 % dans la limite de 10.000 € par exercice.

« IV. – Les entreprises mentionnées I emploient moins de dix salariés, ont un total de bilan ou ont réalisé un chiffre d’affaires n’excédant pas deux millions d’euros au titre de l’exercice au cours duquel les dépenses sont engagées et répondent à la définition de microentreprise au sens de l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.

« V. – Un décret fixe les conditions d’application du présent article ».

II. – Le I est applicable aux dépenses engagées au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2020. 

III. – La perte de recettes résultant pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Irrecevable
Charles de Courson
7 oct. 2020
Après l'article 3, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Anne-Laurence Petel
8 oct. 2020
Après l'article 3, insérer l'article suivant:
🖋️Non soutenu
Philippe Gomès
8 oct. 2020
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I – A la première phrase des VI et VI bis de l’article 199 undecies C du code général des impôts, après le mot : « réhabilitation », sont insérés les mots : « notamment de désamiantage ».

II – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Fabrice Brun
4 oct. 2020
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 1 de l’article 200 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« À titre exceptionnel et jusqu’au 31 décembre 2020, la réduction d’impôt mentionnée au premier alinéa est portée, pour les producteurs fermiers et pour les producteurs de lait habilités en appellation d’origine et indication géographique protégées, à 100 % de la valeur correspondant au prix de vente de la part de leur production qu’ils livrent à titre gratuit aux associations ou organismes d’aide alimentaire.

« Lorsque les dons en nature proviennent de structures collectives visées aux articles L. 323‑1 et L. 521‑1 du code rural et de la pêche maritime, le montant de leur valeur est réparti entre les sociétaires au prorata de leurs volumes respectifs de livraison aux fins de bénéficier de la réduction d’impôt prévue à l’alinéa précédent. » ;

2° Le 1 de l’article 238 bis est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À titre exceptionnel, et jusqu’au 31 décembre 2020, la réduction mentionnée au premier l’alinéa est portée à 100 %, s’agissant des dons en nature réalisés sous forme de fromages, par des opérateurs habilités en indication géographique protégée ou appellation d’origine protégée ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Émilie Bonnivard
6 oct. 2020
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 1 de l’article 200 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« À titre exceptionnel et jusqu’au 31 décembre 2020, la réduction d’impôt mentionnée au premier alinéa est portée, pour les producteurs fermiers et pour les producteurs de lait habilités en appellation d'origine et indication géographique protégées, à 100 % de la valeur correspondant au prix de vente de la part de leur production qu’ils livrent à titre gratuit aux associations ou organismes d’aide alimentaire.

« Lorsque les dons en nature proviennent de structures collectives visées aux articles L. 323‑1 et L. 521‑1 du code rural et de la pêche maritime, le montant de leur valeur est réparti entre les sociétaires au prorata de leurs volumes respectifs de livraison aux fins de bénéficier de la réduction d’impôt prévue à l’alinéa précédent. ».

2° Le 1 de l'article 238 bis est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À titre exceptionnel, et jusqu’au 31 décembre 2020, la réduction mentionnée au premier l’alinéa est portée à 100 %, s’agissant des dons en nature réalisés sous forme de fromages, par des opérateurs habilités en indication géographique protégée ou appellation d'origine protégée ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Non soutenu
Vincent Rolland
7 oct. 2020
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 1 de l’article 200 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« À titre exceptionnel et jusqu’au 31 décembre 2020, la réduction d’impôt mentionnée au premier alinéa est portée, pour les producteurs fermiers et pour les producteurs de lait habilités en appellation d'origine et indication géographique protégées, à 100 % de la valeur correspondant au prix de vente de la part de leur production qu’ils livrent à titre gratuit aux associations ou organismes d’aide alimentaire.

« Lorsque les dons en nature proviennent de structures collectives visées aux articles L. 323‑1 et L. 521‑1 du code rural et de la pêche maritime, le montant de leur valeur est réparti entre les sociétaires au prorata de leurs volumes respectifs de livraison aux fins de bénéficier de la réduction d’impôt prévue à l’alinéa précédent. ».

2° Le 1 de l'article 238 bis est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À titre exceptionnel, et jusqu’au 31 décembre 2020, la réduction mentionnée au premier l’alinéa est portée à 100 %, s’agissant des dons en nature réalisés sous forme de fromages, par des opérateurs habilités en indication géographique protégée ou appellation d'origine protégée ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Non soutenu
François-Michel Lambert
8 oct. 2020
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

 

I. – Après l’article 200 quater B du code général des impôts, il est ajouté un article 200 quater C ainsi rédigé :

« Article 200 quater C. – 1. Les entreprises fiscalement domiciliées en France au sens de l’article 4B du code général des impôts et redevables de l’impôt prévu à l’article 206 du même code peuvent bénéficier d’un abattement de 0,7 % sur l’ensemble de l’assiette imposable lorsque l’entreprise utilise un taux de plastique biosourcé ou recyclé au moins égal à 25 % pour les produits qu’elle entend commercialiser. À compter de la fin de l’exercice 2019, les taux varieront comme suit :

Années202120222023Au-delà de 2024
Abattement0,8%0,9%1%1,2%
Taux de plastique biosourcé ou recyclé devant être utilisé30%35%40%50%


II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Rejeté
Jean-Paul Mattei
8 oct. 2020
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. - Le I de l’article 202 ter du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation, pour les exercices clos au plus tard le 31 décembre 2021 inclus, les sociétés ou organismes changeant leur objet social ou leur activité réelle ne sont pas soumis aux dispositions des articles 201 et 202. »

II. - La perte de ressources pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Michel Castellani
6 oct. 2020
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Après le 1 bis de l’article 206 du code général des impôts, il est inséré un 1 ter ainsi rédigé :

« 1 ter. Ne sont pas passibles de l’impôt sur les sociétés prévu au 1 les installations de production d’hydroélectricité exploitées par des collectivités territoriales situées dans des zones non interconnectées au réseau métropolitain continental et ne bénéficiant pas déjà des dispositions de l’article 44 quaterdecies ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Paul-André Colombani
8 oct. 2020
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Après le 1 bis de l’article 206 du code général des impôts, il est inséré un 1 ter ainsi rédigé :

« 1 ter. Ne sont pas passibles de l’impôt sur les sociétés prévu au 1 les installations de production d’hydroélectricité exploitées par des collectivités territoriales situées dans des zones non interconnectées au réseau métropolitain continental et ne bénéficiant pas déjà des dispositions de l’article 44 quaterdecies ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Paul-André Colombani
6 oct. 2020
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Après le 1 bis de l’article 206 du code général des impôts, il est inséré un 1 ter ainsi rédigé :

« 1 ter. Ne sont pas passibles de l’impôt sur les sociétés prévu au 1 les installations de production d’hydroélectricité d’une puissance inférieure ou égale à 10 MW situées dans des zones non interconnectées au réseau métropolitain continental et ne bénéficiant pas déjà des dispositions de l’article 44 quaterdecies. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Paul-André Colombani
6 oct. 2020
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. - Après le 1 bis de l’article 206 du code général des impôts, il est inséré un 1 ter ainsi rédigé :

« 1 ter. Ne sont pas passibles de l’impôt sur les sociétés prévu au 1 les installations de production d’hydroélectricité d’une puissance inférieure ou égale à 10 MW visées au 1° de l’article L. 314‑2 du code de l’énergie et ne bénéficiant pas déjà des dispositions de l’article 44 quaterdecies du code général des impôts »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Mohamed Laqhila
7 oct. 2020
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Après le 1 bis de l’article 206 du code général des impôts, il est inséré un 1 ter ainsi rédigé :

« 1 ter. Toutefois, ne sont pas passibles de l'impôt sur les sociétés prévu au 1 les départements et les communes qui se livrent à une exploitation lucrative en régie directe. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Jean-Paul Mattei
8 oct. 2020
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Après le 2° bis du 1 de l’article 207 du code général des impôts, il est inséré un 2° ter ainsi rédigé :

« 2° ter. Pour les entreprises régies par la convention collective des cafés, hôtels et restaurants, toutes sommes remises volontairement par tout moyen, en argent comptant ou par paiement électronique par les clients pour le service entre les mains de l’employeur, ou centralisées par lui, telles que définies à l’article L. 3244‑1 du code du travail. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Aurélien Taché
2 oct. 2020
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Le livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 1 de l’article 207 est complété par un 17° ainsi rédigé :

« 17° Les organismes de foncier solidaire mentionnés à l’article L. 329‑1 du code de l’urbanisme pour les opérations réalisées en vue de la conclusion d’un bail réel solidaire dans les conditions prévues au chapitre V du titre V du livre II du code de la construction et de l’habitation. » ;

2° L’article 1461 est complété par un 9° ainsi rédigé :

« 9° Les organismes de foncier solidaire mentionnés à l’article L. 329‑1 du code de l’urbanisme pour les opérations réalisées en vue de la conclusion d’un bail réel solidaire dans les conditions prévues au chapitre V du titre V du livre II du code de la construction et de l’habitation. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

🖋️Non soutenu
David Lorion
2 oct. 2020
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Le livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 1 de l’article 207 est complété par un 17° ainsi rédigé :

« 17° Les organismes de foncier solidaire mentionnés à l’article L. 329‑1 du code de l’urbanisme pour les opérations réalisées en vue de la conclusion d’un bail réel solidaire dans les conditions prévues au chapitre V du titre V du livre II du code de la construction et de l’habitation. » ;

2° L’article 1461 est complété par un 9° ainsi rédigé :

« 9° Les organismes de foncier solidaire mentionnés à l’article L. 329‑1 du code de l’urbanisme pour les opérations réalisées en vue de la conclusion d’un bail réel solidaire dans les conditions prévues au chapitre V du titre V du livre II du code de la construction et de l’habitation. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

🖋️Rejeté
François Pupponi
6 oct. 2020
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Le livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 1 de l’article 207 est complété par un 17° ainsi rédigé :

« 17° Les organismes de foncier solidaire mentionnés à l’article L. 329‑1 du code de l’urbanisme pour les opérations réalisées en vue de la conclusion d’un bail réel solidaire dans les conditions prévues au chapitre V du titre V du livre II du code de la construction et de l’habitation. » ;

2° L’article 1461 est complété par un 9° ainsi rédigé :

« 9° Les organismes de foncier solidaire mentionnés à l’article L. 329‑1 du code de l’urbanisme pour les opérations réalisées en vue de la conclusion d’un bail réel solidaire dans les conditions prévues au chapitre V du titre V du livre II du code de la construction et de l’habitation. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

🖋️Rejeté
Stéphane Peu
8 oct. 2020
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Le livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 1 de l’article 207 est complété par un 17° ainsi rédigé :

« 17° Les organismes de foncier solidaire mentionnés à l’article L. 329‑1 du code de l’urbanisme pour les opérations réalisées en vue de la conclusion d’un bail réel solidaire dans les conditions prévues au chapitre V du titre V du livre II du code de la construction et de l’habitation. » ;

2° L’article 1461 est complété par un 9° ainsi rédigé :

« 9° Les organismes de foncier solidaire mentionnés à l’article L. 329‑1 du code de l’urbanisme pour les opérations réalisées en vue de la conclusion d’un bail réel solidaire dans les conditions prévues au chapitre V du titre V du livre II du code de la construction et de l’habitation. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

🖋️Non soutenu
Thibault Bazin
8 oct. 2020
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Le livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 1 de l’article 207 est complété par un 17° ainsi rédigé :

« 17° Les organismes de foncier solidaire mentionnés à l’article L. 329‑1 du code de l’urbanisme pour les opérations réalisées en vue de la conclusion d’un bail réel solidaire dans les conditions prévues au chapitre V du titre V du livre II du code de la construction et de l’habitation. » ;

2° L’article 1461 est complété par un 9° ainsi rédigé :

« 9° Les organismes de foncier solidaire mentionnés à l’article L. 329‑1 du code de l’urbanisme pour les opérations réalisées en vue de la conclusion d’un bail réel solidaire dans les conditions prévues au chapitre V du titre V du livre II du code de la construction et de l’habitation. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

🖋️Non soutenu
Vincent Rolland
7 oct. 2020
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Le 1 de l’article 207 du code général des impôts est complété par un 17° ainsi rédigé : 

« 17° À compter du 1er janvier 2021 et jusqu’au 30 juin 2021, les entreprises, les commerçants et les artisans situés dans les communes touristiques et stations classées régie par les articles L. 133‑11 et L. 133‑12 du code du tourisme, et ayant subi une baisse d’activité, au moins égale à 50 % du chiffre d’affaire au cours des 12 derniers mois bénéficient d’une exonération de l’impôt sur les sociétés. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Éric Pauget
6 oct. 2020
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I.– Après le deuxième alinéa du I de l’article 209 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les trois premières années de leur création, les entreprises innovantes bénéficient d’une exonération de l’impôt sur les sociétés. »

II. – Le présent article s’applique à compter du 1er janvier 2021.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Fabrice Brun
1 oct. 2020
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Après le troisième alinéa du I de l’article 209 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les entreprises existant au 1er janvier 2020, la limite mentionnée au précédent alinéa ne s’applique pas aux déficits constatés au titre des deux premiers exercices ouverts à compter du 30 septembre 2019 »

II. – Les pertes de recettes pour l’État résultant du I. sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts et par la majoration de ces mêmes droits.

🖋️Rejeté
Marie-Christine Dalloz
7 oct. 2020
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Après le troisième alinéa du I de l’article 209 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les entreprises existant au 1er janvier 2020, la limite mentionnée au précédent alinéa ne s’applique pas aux déficits constatés au titre des deux premiers exercices ouverts à compter du 30 septembre 2019 »

II. – Les pertes de recettes pour l’État résultant du I. sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts et par la majoration de ces mêmes droits.

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
7 oct. 2020
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

 

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le troisième alinéa du I de l’article 209, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La limitation prévue au précédant alinéa ne s’applique pas pour les déficits subis et constatés dans les comptes des exercices clos entre le 1er avril 2020 et le 30 juin 2021 inclus. »

2° Le troisième alinéa du I de l’article 220 quinquies est complété par une phrase ainsi rédigée : « La limitation à 1 000 000 € ne s’applique pas aux déficits des exercices clos entre le 1er avril 2020 et le 30 juin 2021 inclus. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Charles de Courson
7 oct. 2020
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

 

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le troisième alinéa du I de l’article 209, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La limitation prévue au précédant alinéa ne s’applique pas pour les déficits subis et constatés dans les comptes des exercices clos entre le 1er avril 2020 et le 30 juin 2021 inclus. »

2° Le troisième alinéa du I de l’article 220 quinquies est complété par une phrase ainsi rédigée : « La limitation à 1 000 000 € ne s’applique pas aux déficits des exercices clos entre le 1er avril 2020 et le 30 juin 2021 inclus. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
8 oct. 2020
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. Après le troisième alinéa du I de l’article 209 du code général des impôts, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le pourcentage mentionné au précédent alinéa est porté à 60% pour les déficits constatés au titre des deux premiers exercices ouverts à compter du 30 septembre 2020. »

II. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Jean-Noël Barrot
8 oct. 2020
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Le a du 2 du II de l’article 209 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le montant de 200 000 € est porté à 1 000 000 € pour les opérations réalisées entre le 1er décembre 2020 et le 31 décembre 2021 inclus ; ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Éric Coquerel
7 oct. 2020
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

L’article 209 du code général des impôts est complété par un XI ainsi rédigé :

« XI. – 1° Toute personne morale ayant une activité en France est imposable à hauteur du ratio de son chiffre d’affaires réalisé sur le territoire national ramené à son chiffre d’affaires mondial, le calcul de ces chiffres d’affaires national et mondial incluant également le chiffre d’affaires des entités juridiques dont elle détient plus de 50 % des actions, parts, droits financiers ou droits de vote.

« L’administration en charge de la procédure de recouvrement de l’impôt sur les sociétés doit utiliser les éléments suivants pour calculer le montant de l’impôt sur les sociétés redevables au titre des articles 206 et suivants du code général des impôts :

« a) Le ratio du chiffre d’affaires réalisé en France par rapport au chiffre d’affaires mondial, le calcul de ces chiffres d’affaires national et mondial incluant également le chiffre d’affaires des entités juridiques dont elle détient plus de 50 % des actions, parts, droits financiers ou droits de vote ;

« b) Le ratio du bénéfice réalisé en France par rapport au bénéfice mondial, le calcul de ces bénéfices national et mondial incluant également le bénéfice des entités juridiques dont elle détient plus de 50 % des actions, parts, droits financiers ou droits de vote.

« Si le ratio calculé en a s’avère inférieur, avec un écart d’au moins 0,05, au ratio calculé en b, l’administration fiscale corrige le montant des bénéfices déclarés par la personne morale en France, de façon à ce que le ratio calculé en b devienne égal au ratio calculé en a.

« 2° Les dispositions du 1° ne sont pas applicables si la différence entre les ratios mentionnés aux a et b du 1° du présent XI résulte de transactions qui ne peuvent être regardées comme constitutives d’un montage artificiel dont le but serait de contourner la législation fiscale française.

🖋️Rejeté
Fabien Roussel
8 oct. 2020
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Après l’article 209‑0 A du code général des impôts, il est inséré un article 209‑0 A bis ainsi rédigé :

« Art. 209 – 0 A bis. – I. – Pour les sociétés membres d’un groupe mentionné au II et domicilié hors de France, les bénéfices imposables sont déterminés par la part du chiffre d’affaires du groupe réalisée en France dans le total du chiffre d’affaires réalisé en France et hors de France, rapportée aux bénéfices d’ensemble du groupe.

« II. – Le groupe au sens du I du présent article comprend les entités juridiques et personnes morales établies ou constituées en France ou hors de France.

« III. – À son initiative ou par désignation de l’administration fiscale, une société membre du groupe mentionné au II est constituée seule redevable de l’impôt sur les sociétés dû par l’ensemble du groupe en France.

« IV. – Pour les sociétés étrangères ayant une activité en France et dont la société‑mère est domiciliée à l’étranger, les bénéfices imposables sont déterminés selon les mêmes modalités.

« V. – Pour chaque État ou territoire dans lequel le groupe mentionné au II est implanté ou dispose d’activités, les sociétés mentionnées au I et les sociétés étrangères mentionnées au IV transmettent à l’administration fiscale les informations suivantes :

« 1° Nom des implantations et nature d’activité ;

« 2° Chiffre d’affaires ;

« 3° Bénéfice ou perte avant impôt.

« VI. – En cas de refus de se soumettre à l’obligation du III du présent article, les sociétés mentionnées au I et les sociétés étrangères mentionnées au IV font l’objet d’une interdiction d’exercer sur le territoire français.

« VII. – Le I s’applique au groupe mentionné au II dont le chiffre d’affaires total est supérieur à 100 millions d’euros.

« VIII. – La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2021.

« IX. – Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport identifiant les conventions fiscales bilatérales qu’il convient de renégocier en vue d’éviter la double imposition. »

🖋️Rejeté
Fabrice Brun
1 oct. 2020
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 209‑0 B du code général des impôts, il est inséré un article 209‑0 C ainsi rédigé :

« Art. 209‑0 C. – I. – Les sociétés dont la moyenne du chiffre d’affaires hors taxe des trois exercices précédents provient pour 90 % au moins d’activités agricoles, telles que définies à l’article 63, ont la possibilité de pratiquer une déduction pour épargne de précaution dans les conditions fixées aux I et II de l’article 73.

« II. – Si à la clôture de l’un des 10 exercices suivant l’exercice de déduction, le chiffre d’affaires moyen agricole, tel que déterminé au I, devient inférieur au seuil de 90 %, la fraction de déduction non encore rapportée, est immédiatement rapportée au résultat de cet exercice, majorée d’un montant égal au produit de cette somme par le taux de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727. »

II. – Les pertes de recettes résultant pour l’État du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
6 oct. 2020
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 209‑0 B du code général des impôts, il est inséré un article 209‑0 C ainsi rédigé :

« Art. 209‑0 C. – I. – Les sociétés dont la moyenne du chiffre d’affaires hors taxe des trois exercices précédents provient pour 90 % au moins d’activités agricoles, telles que définies à l’article 63, ont la possibilité de pratiquer une déduction pour épargne de précaution dans les conditions fixées aux I et II de l’article 73.

« II. – Si à la clôture de l’un des 10 exercices suivant l’exercice de déduction, le chiffre d’affaires moyen agricole, tel que déterminé au I, devient inférieur au seuil de 90 %, la fraction de déduction non encore rapportée, est immédiatement rapportée au résultat de cet exercice, majorée d’un montant égal au produit de cette somme par le taux de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727. »

II. – Les pertes de recettes résultant pour l’État du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Dino Cinieri
7 oct. 2020
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 209‑0 B du code général des impôts, il est inséré un article 209‑0 C ainsi rédigé :

« Art. 209‑0 C. – I. – Les sociétés dont la moyenne du chiffre d’affaires hors taxe des trois exercices précédents provient pour 90 % au moins d’activités agricoles, telles que définies à l’article 63, ont la possibilité de pratiquer une déduction pour épargne de précaution dans les conditions fixées aux I et II de l’article 73.

« II. – Si à la clôture de l’un des 10 exercices suivant l’exercice de déduction, le chiffre d’affaires moyen agricole, tel que déterminé au I, devient inférieur au seuil de 90 %, la fraction de déduction non encore rapportée, est immédiatement rapportée au résultat de cet exercice, majorée d’un montant égal au produit de cette somme par le taux de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727. »

II. – Les pertes de recettes résultant pour l’État du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Philippe Huppé
8 oct. 2020
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 209‑0 B du code général des impôts, il est inséré un article 209‑0 C ainsi rédigé :

« Art. 209‑0 C. – I. – Les sociétés dont la moyenne du chiffre d’affaires hors taxe des trois exercices précédents provient pour 90 % au moins d’activités agricoles, telles que définies à l’article 63, ont la possibilité de pratiquer une déduction pour épargne de précaution dans les conditions fixées aux I et II de l’article 73.

« II. – Si à la clôture de l’un des 10 exercices suivant l’exercice de déduction, le chiffre d’affaires moyen agricole, tel que déterminé au I, devient inférieur au seuil de 90 %, la fraction de déduction non encore rapportée, est immédiatement rapportée au résultat de cet exercice, majorée d’un montant égal au produit de cette somme par le taux de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727. »

II. – Les pertes de recettes résultant pour l’État du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
8 oct. 2020
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Après l’article 209 B du code général des impôts, il est inséré un article 209 C ainsi rédigé :

« Art. 209 C. – I. – 1. Aux fins de l’impôt sur les sociétés, un établissement stable est réputé exister dès lors qu’il existe une présence numérique significative par l’intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité. 

« 2. Le 1 s’ajoute, sans y porter atteinte ni en limiter l’application, à tout autre critère conforme au droit de l’Union européenne ou à la législation nationale permettant de déterminer l’existence d’un établissement stable dans un État membre aux fins de l’impôt sur les sociétés, que ce soit spécifiquement en relation avec la fourniture de services numériques ou autre.

« 3. Une présence numérique significative est réputée exister sur le territoire national au cours d’une période d’imposition si l’activité exercée par son intermédiaire consiste, en tout ou en partie, en la fourniture de services numériques par l’intermédiaire d’une interface numérique, définie comme tout logiciel, y compris un site internet ou une partie de celui-ci, et toute application, y compris les applications mobiles, accessibles par les utilisateurs, et qu’une ou plusieurs des conditions suivantes sont remplies en ce qui concerne la fourniture de ces services par l’entité exerçant cette activité, considérée conjointement avec la fourniture de tels services par l’intermédiaire d’une interface numérique par chacune des entreprises associées de cette entité au niveau consolidé : 

« a) La part du total des produits tirés au cours de cette période d’imposition et résultant de la fourniture de ces services numériques à des utilisateurs situés sur le territoire national au cours de cette période d’imposition est supérieure à 7 000 000 € ; 

« b) Le nombre d’utilisateurs de l’un ou de plusieurs de ces services numériques qui sont situés sur le territoire national membre au cours de cette période imposable est supérieur à 100 000 ; 

« c) Le nombre de contrats commerciaux pour la fourniture de tels services numériques qui sont conclus au cours de cette période d’imposition par des utilisateurs sur le territoire national est supérieur à 3 000.

« 4. En ce qui concerne l’utilisation des services numériques, un utilisateur est réputé être situé sur le territoire national au cours d’une période d’imposition si l’utilisateur utilise un appareil sur le territoire national au cours de cette période d’imposition pour accéder à l’interface numérique par l’intermédiaire de laquelle les services numériques sont fournis. Ces derniers sont définis comme services fournis sur l’internet ou sur un réseau électronique et dont la nature rend la prestation largement automatisée, accompagnée d’une intervention humaine minimale, et impossible à assurer en l’absence de technologie de l’information.

« 5. En ce qui concerne la conclusion de contrats portant sur la fourniture de services numériques :

« a) Un contrat est considéré comme un contrat commercial si l’utilisateur conclut le contrat au cours de l’exercice d’une activité ;

« b) Un utilisateur est réputé être situé sur le territoire national au cours d’une période d’imposition si l’utilisateur est résident aux fins de l’impôt sur les sociétés sur le territoire national au cours de cette période d’imposition ou si l’utilisateur est résident aux fins de l’impôt sur les sociétés dans un pays tiers mais dispose d’un établissement stable sur le territoire national au cours de cette période d’imposition.

« 6. L’État dans lequel l’appareil de l’utilisateur est utilisé est déterminé en fonction de l’adresse IP de l’appareil ou, si elle est plus précise, de toute autre méthode de géolocalisation.

« 7. La part du total des produits mentionnée au a du 3 est déterminée par rapport au nombre de fois où ces appareils sont utilisés au cours de cette période d’imposition par des utilisateurs situés n’importe où dans le monde pour accéder à l’interface numérique par l’intermédiaire de laquelle les services numériques sont fournis.

« II. – 1. Les bénéfices qui sont attribuables à une présence numérique significative ou au regard d’une présence numérique significative sur le territoire national sont imposables dans le cadre fiscal applicable aux entreprises.

« 2. Les bénéfices attribuables à la présence numérique significative ou au regard de la présence numérique significative sont ceux que la présence numérique aurait réalisés s’il s’était agi d’une entreprise distincte et indépendante exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues, en particulier dans ses opérations internes avec d’autres parties de l’entreprise, compte tenu des fonctions exercées, des actifs utilisés et des risques assumés, par l’intermédiaire d’une interface numérique.

« 3. Aux fins du 2 du présent II, la détermination des bénéfices attribuables à la présence numérique significative ou au regard de la présence numérique significative repose sur une analyse fonctionnelle. Afin de déterminer les fonctions de la présence numérique significative et de lui attribuer la propriété économique des actifs et les risques, les activités économiquement significatives exercées par cette présence par l’intermédiaire d’une interface numérique sont prises en considération. Pour ce faire, les activités réalisées par l’entreprise par l’intermédiaire d’une interface numérique en relation avec des données ou des utilisateurs sont considérées comme des activités économiquement significatives de la présence numérique significative qui attribuent les risques et la propriété économique des actifs à cette présence.

« 4. Lors de la détermination des bénéfices attribuables conformément au 2, il est dûment tenu compte des activités économiquement significatives exercées par la présence numérique significative qui sont pertinentes pour le développement, l’amélioration, la maintenance, la protection et l’exploitation des actifs incorporels de l’entreprise.

« 5. Les activités économiquement significatives exercées par la présence numérique significative par l’intermédiaire d’une interface numérique comprennent, entre autres, les activités suivantes :

« a) La collecte, le stockage, le traitement, l’analyse, le déploiement et la vente de données au niveau de l’utilisateur ;

« b) La collecte, le stockage, le traitement et l’affichage du contenu généré par l’utilisateur ;

« c) La vente d’espaces publicitaires en ligne ;

« d) La mise à disposition de contenu créé par des tiers sur un marché numérique ;

« e) La fourniture de tout service numérique non énuméré aux a à d. Un décret en Conseil d’État peut compléter cette liste.

« 6. Pour déterminer les bénéfices attribuables au titre des 1 à 4, le contribuable utilise la méthode de partage des bénéfices, à moins que le contribuable ne prouve qu’une autre méthode fondée sur des principes acceptés au niveau international est plus adéquate eu égard aux résultats de l’analyse fonctionnelle. Les facteurs de partage peuvent inclure les dépenses engagées pour la recherche, le développement et la commercialisation, ainsi que le nombre d’utilisateurs et les données recueillies par État membre.

« III. – Les données qui peuvent être recueillies auprès des utilisateurs aux fins de l’application du présent article sont limitées aux données indiquant l’État dans lequel se trouvent les utilisateurs, sans permettre l’identification de l’utilisateur. »

🖋️Rejeté
Éric Coquerel
8 oct. 2020
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Après l’article 209 B du code général des impôts, il est inséré un article 209 C ainsi rédigé :

« Art. 209 C – I. – 1. Aux fins de l’impôt sur les sociétés, un établissement stable est réputé exister dès lors qu’il existe une présence numérique significative par l’intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité.

« 2. Le 1 s’ajoute, sans y porter atteinte ni en limiter l’application, à tout autre critère conforme au droit de l’Union ou à la législation nationale permettant de déterminer l’existence d’un établissement stable dans un État membre aux fins de l’impôt sur les sociétés, que ce soit spécifiquement en relation avec la fourniture de services numériques ou autre.

« 3. Une présence numérique significative est réputée exister sur le territoire national au cours d’une période d’imposition si l’activité exercée par son intermédiaire consiste, en tout ou en partie, en la fourniture de services numériques par l’intermédiaire d’une interface numérique, définie comme tout logiciel, y compris un site internet ou une partie de celui-ci, et toute application, y compris les applications mobiles, accessibles par les utilisateurs, et qu’une ou plusieurs des conditions suivantes sont remplies en ce qui concerne la fourniture de ces services par l’entité exerçant cette activité, considérée conjointement avec la fourniture de tels services par l’intermédiaire d’une interface numérique par chacune des entreprises associées de cette entité au niveau consolidé :

« a) La part du total des produits tirés au cours de cette période d’imposition et résultant de la fourniture de ces services numériques à des utilisateurs situés sur le territoire national au cours de cette période d’imposition est supérieure à 7 000 000 € ;

« b) Le nombre d’utilisateurs de l’un ou de plusieurs de ces services numériques qui sont situés sur le territoire national membre au cours de cette période imposable est supérieur à 100 000 ;

« c) Le nombre de contrats commerciaux pour la fourniture de tels services numériques qui sont conclus au cours de cette période d’imposition par des utilisateurs sur le territoire national est supérieur à 3 000.

« 4. En ce qui concerne l’utilisation des services numériques, un utilisateur est réputé être situé sur le territoire national au cours d’une période d’imposition si l’utilisateur utilise un appareil sur le territoire national au cours de cette période d’imposition pour accéder à l’interface numérique par l’intermédiaire de laquelle les services numériques sont fournis. Ces derniers sont définis comme services fournis sur l’internet ou sur un réseau électronique et dont la nature rend la prestation largement automatisée, accompagnée d’une intervention humaine minimale, et impossible à assurer en l’absence de technologie de l’information.

« 5. En ce qui concerne la conclusion de contrats portant sur la fourniture de services numériques :

« a) Un contrat est considéré comme un contrat commercial si l’utilisateur conclut le contrat au cours de l’exercice d’une activité ;

« b) Un utilisateur est réputé être situé sur le territoire national au cours d’une période d’imposition si l’utilisateur est résident aux fins de l’impôt sur les sociétés sur le territoire national au cours de cette période d’imposition ou si l’utilisateur est résident aux fins de l’impôt sur les sociétés dans un pays tiers mais dispose d’un établissement stable sur le territoire national au cours de cette période d’imposition.

« 6. L’État dans lequel l’appareil de l’utilisateur est utilisé est déterminé en fonction de l’adresse IP de l’appareil ou, si elle est plus précise, de toute autre méthode de géolocalisation.

« 7. La part du total des produits mentionnée au a du 3 est déterminée par rapport au nombre de fois où ces appareils sont utilisés au cours de cette période d’imposition par des utilisateurs situés n’importe où dans le monde pour accéder à l’interface numérique par l’intermédiaire de laquelle les services numériques sont fournis. »

🖋️Irrecevable
Fabrice Brun
4 oct. 2020
Après l'article 3, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Sylvia Pinel
6 oct. 2020
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Le I de l’article 210 F du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa les mots : « à usage de bureau ou à usage commercial ou industriel » sont supprimés ;

2° Au huitième alinéa :

a) À la première phrase, les mots : « à usage de bureaux ou à usage commercial ou industriel » sont supprimés ;

b) La deuxième phrase est supprimée.

II. – Les pertes de recettes pour l’État sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
7 oct. 2020
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Le I de l’article 210 F du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa les mots : « à usage de bureau ou à usage commercial ou industriel » sont supprimés ;

2° Au huitième alinéa :

a) À la première phrase, les mots : « à usage de bureaux ou à usage commercial ou industriel » sont supprimés ;

b) La deuxième phrase est supprimée.

II. – Les pertes de recettes pour l’État sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Thibault Bazin
8 oct. 2020
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Le I de l’article 210 F du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa les mots : « à usage de bureau ou à usage commercial ou industriel » sont supprimés ;

2° Au huitième alinéa :

a) À la première phrase, les mots : « à usage de bureaux ou à usage commercial ou industriel » sont supprimés ;

b) La deuxième phrase est supprimée.

II. – Les pertes de recettes pour l’État sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Marie-Noëlle Battistel
8 oct. 2020
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Le I de l’article 210 F du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa les mots : « à usage de bureau ou à usage commercial ou industriel » sont supprimés ;

2° Au huitième alinéa :

a) À la première phrase, les mots : « à usage de bureaux ou à usage commercial ou industriel » sont supprimés ;

b) La deuxième phrase est supprimée.

II. – Les pertes de recettes pour l’État sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
François Pupponi
6 oct. 2020
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – À la première phrase du huitième alinéa du I de l’article 210 F du code général des impôts, le mot : « particulièrement » est supprimé.

II. – Les pertes de recettes pour l’État sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
7 oct. 2020
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – À la première phrase du huitième alinéa du I de l’article 210 F du code général des impôts, le mot : « particulièrement » est supprimé.

II. – Les pertes de recettes pour l’État sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Thibault Bazin
8 oct. 2020
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – À la première phrase du huitième alinéa du I de l’article 210 F du code général des impôts, le mot : « particulièrement » est supprimé.

II. – Les pertes de recettes pour l’État sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Marie-Noëlle Battistel
8 oct. 2020
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – À la première phrase du huitième alinéa du I de l’article 210 F du code général des impôts, le mot : « particulièrement » est supprimé.

II. – Les pertes de recettes pour l’État sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Thibault Bazin
8 oct. 2020
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – L’article 210 F du code général des impôts est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – Sur demande de l’acquéreur, une prolongation annuelle renouvelable du délai de quatre ans fixé au II peut être accordée par l’autorité compétente de l’État du lieu de la situation des immeubles dans des conditions fixées par décret. L’absence de notification d’un refus motivé de l’administration dans les deux mois de la réception de la demande vaut acceptation. »

II. - Les pertes de recettes pour l’État sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Philippe Dunoyer
8 oct. 2020
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I.  – Après la première phrase du premier alinéa du 1 du III de l’article 217 undecies du code général des impôts, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Pour les collectivités de Polynésie française et de Nouvelle-Calédonie, cet avis est rendu par délégation du ministre en charge des outre-mer, par le Haut-Commissaire de la République, représentant de l’État ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Claire Guion-Firmin
8 oct. 2020
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I.  L’article 217 duodecies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « acquisition », sont insérés les mots : « , de démolition » ;

2° Au cinquième alinéa, après le mot : « travaux », sont insérés les mots : « de démolition, ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Sabine Rubin
8 oct. 2020
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Le I de l’article 219 du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé : « Le taux normal de l’impôt est fixé à 33,3 %. »

2° Le c est ainsi modifié :

a) Le 1° est abrogé ;

b) Au 2° , les mots : « du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2019 » sont remplacés par les mots : « à compter du 1er janvier 2020 » ;

3° Le d est ainsi rédigé :

d) Le taux normal de l’impôt sur les sociétés mentionné au deuxième alinéa du présent I est fixé à 25 % pour la fraction de bénéfice imposable par période de douze mois comprise entre 38 120 € et 75 000 € réalisée par les redevables mentionnés au b du même I et dans la limite de 75 000 € de bénéfice imposable par période de douze mois pour les redevables autres que ceux mentionnés au même b qui relèvent de la catégorie des micro, petites et moyennes entreprises définie à l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. »

II. – L’article 84 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est ainsi modifié :

1° Les 2° et 5° du F du I et le B du III sont abrogés ; 

2° Au C du III, les mots : « Le D et le 5° du F du I s’appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2020. » sont remplacés par les mots : « Le D du I s’applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2020. » ;

3° Le D du III de l’article 84 est abrogé.

III. – Les I, II et III s’appliquent à compter du 1er janvier 2020.

🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
8 oct. 2020
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Le I de l’article 219 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé : « Le taux normal de l’impôt est fixé à 33,3 % pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2021. » ;

2° Après le b est inséré un b bis ainsi rédigé :

« bis. Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2021, le taux normal de l’impôt sur les sociétés mentionné au deuxième alinéa du présent I est fixé à :

« – 20 % pour la fraction de bénéfice imposable par période de douze mois comprise entre 38 120 € et 76 240 € ;

« – 25 % pour la fraction de bénéfice imposable par période de douze mois comprise entre 76 241 € et 152 480 € ;

« – 30 % pour la fraction de bénéfice imposable par période de douze mois comprise entre 152 481 € et 304 960 €.

« Ces taux s’appliquent aux redevables mentionnés au b du I et, dans la limite de 76 420 € de bénéfice imposable par période de douze mois, aux redevables autres que ceux mentionnés au même b qui relèvent de la catégorie des micro, petites et moyennes entreprises définie à l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. »

🖋️Rejeté
Fabien Roussel
8 oct. 2020
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Le deuxième alinéa du I de l’article 219 du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Le taux normal de l’impôt est fixé à 33,3 % pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2021. »

🖋️Rejeté
Jean-Louis Bricout
7 oct. 2020
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Le deuxième alinéa du I de l’article 219 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la première phrase, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2022 » ;

2° À la première et à la deuxième phrase, chaque occurrence de l’année : « 2021 » est remplacée par l’année :« 2023 » ;

3° À la troisième phrase, après mot : « janvier », est inséré l’année : « 2020 »

🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
8 oct. 2020
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Le a quinquies du I de l’article 219 du code général des impôts est abrogé.

🖋️Rejeté
Émilie Cariou
8 oct. 2020
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Au deuxième alinéa du a quinquies du I de l’article 219 du code général des impôts, les mots : « 12 % du montant brut des plus-values de cession » sont remplacés par les mots : « 20 % du montant brut des plus-values de cession, pour la fraction supérieure à 1 000 000 euros, ».

II. – Le I s’applique aux plus-values intervenues à compter du 1er janvier 2021 jusqu’au 31 décembre 2022.

🖋️Rejeté
Fabien Roussel
8 oct. 2020
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Au deuxième alinéa du a quinquies du I de l’article 219 du code général des impôts, les mots : « 12 % du montant brut des plus-values de cession » sont remplacés par les mots : « 20 % du montant brut des plus-values de cession, pour la fraction supérieure à 1 000 000 euros, ».

II. – Le I s’applique aux plus-values intervenues à compter du 1er janvier 2021 jusqu’au 31 décembre 2022.

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
8 oct. 2020
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Au deuxième alinéa du a quinquies du I de l’article 219 du code général des impôts, le taux : « 12 % » est remplacé par le taux : « 13,29 % ».

🖋️Rejeté
Valérie Rabault
5 oct. 2020
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa du b du I de l’article 219 du code général des impôts, le montant : « 38 120 € » est remplacé par le montant : « 100 000 € ».

II. – Le I du présent article s’applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2021.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Aurore Bergé
8 oct. 2020
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – L’article 220 sexies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du 1 du III, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 30 % » et sont ajoutés les mots : « entre le 1er mai 2020 et le 31 décembre 2021 » ;

2° Au du 2 du VI, le montant : « 1 150 € » est remplacé par le montant : « 1 725 € ».

II. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Rejeté
Aurore Bergé
8 oct. 2020
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – L’article 220 sexies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la première phrase de l’avant-dernier alinéa du 1 du III, le taux : « 25 % » est remplacé par le taux : « 30 % » et sont ajoutés les mots : « pour les dépenses engagées entre le 1er mai 2020 et le 31 décembre 2021. » ;

2° Le 2 du VI est ainsi modifié :

a) Le a est ainsi modifié :

- Au début du deuxième alinéa, le montant : « 1 250 € » est remplacé par le montant : « 1 500 € » ;

- Au début du troisième alinéa, le montant : « 1 500 € » est remplacé par le montant : « 1 800 € » ;

- Au début du quatrième alinéa, le montant : « 2 000 € » est remplacé par le montant : « 2 400 € » ;

- Au début du cinquième alinéa, le montant : « 3 000 € » est remplacé par le montant : « 3 600 € » ;

- Au début du sixième alinéa, le montant : « 4 000 € » est remplacé par le montant : « 4 800 € » ;

- Au début du septième alinéa, le montant : « 5 000 € » est remplacé par le montant : « 6 000 € » ;

- Au début du huitième alinéa, le montant : « 7 500 € » est remplacé par le montant : « 9 000 € » ;

- Au début du neuvième alinéa, le montant : « 10 000 € » est remplacé par le montant : « 12 000 € » ;

b) Au c, le montant : « 3 000 € » est remplacé par le montant : « 3 600 € ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Rejeté
Stéphane Claireaux
8 oct. 2020
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – À la première phrase de l'avant-dernier alinéa du 1 du III de l’article 220 sexies du code général des impôts, après le mot : « fiction », sont insérés les mots : « , documentaires ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Rejeté
Frédérique Dumas
6 oct. 2020
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – L’avant-dernier alinéa du 1 du III de l’article 220 sexies du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Jusqu’au 31 décembre 2021, il est porté à 40 % pour les dépenses engagées à compter de mai 2020 pour les œuvres cinématographiques d’animation et pour les œuvres cinématographiques autres que d’animation réalisées intégralement ou principalement en langue française ou dans une langue régionale en usage en France. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Rejeté
Guy Bricout
8 oct. 2020
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – L’avant-dernier alinéa du 1 du III de l’article 220 sexies du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Jusqu’au 31 décembre 2021, il est porté à 40 % pour les dépenses engagées à compter de mai 2020 pour les œuvres cinématographiques d’animation et pour les œuvres cinématographiques autres que d’animation réalisées intégralement ou principalement en langue française ou dans une langue régionale en usage en France. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Rejeté
Brigitte Kuster
5 oct. 2020
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. - L’article 220 octies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le III est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le taux : « 15 % » est remplacé par le taux : « 25 % ».

b) Le a bis du 1° est complété par les mots : « gestionnaires d’espace physique et digital, gestionnaires des royautés, gestionnaires des paies intermittents, chargés de la comptabilité analytique. Ces dépenses ouvrent également droit au crédit d’impôt lorsqu’elles sont confiées à une autre entreprise. » ;

c) Le même 1° est complété par un f ainsi rédigé :

« f. les dépenses liées à la réalisation et à la production d’images permettant le développement de la carrière d’artiste » ;

d) Le 2° est ainsi modifié :

- Après le mot : « permanent », la fin du a du 2° est ainsi rédigée : « directement concerné par le développement de l’œuvre. » ;

- Après le même a, il est inséré un a bis ainsi rédigé :

« a bis. – Les salaires et charges sociales afférentes au personnel permanent directement concerné par le développement de l’œuvre : administrateurs de site, attachés de presse, coordinateurs promotion, graphistes, maquettistes, chefs de produit nouveaux médias, responsables synchronisation, responsables nouveaux médias, assistants nouveaux médias, directeurs de promotion, directeurs marketing, responsables export, assistants export, chef de projet digital, data analyst, data management, gestionnaire des royautés, prestataire en marketing digital, rémunération, incluant les charges sociales, du ou des dirigeants correspondant à leur participation directe au développement de l’enregistrement phonographique ou vidéographique musical agréé. Ces dépenses ouvrent également droit au crédit d’impôt lorsqu’elles sont confiées à une autre entreprise. » ;

- Le d est abrogé ;

- Au troisième alinéa du e, le montant : « 350 000 € » est remplacé par le montant : « 700 000 € » ;

2° Au III bis, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 40 % » ;

3° Au 1° du VI, le montant : « 1,1 million d’euros » est remplacé par le montant : « 2 millions d’euros ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Rejeté
Aurore Bergé
8 oct. 2020
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. - L’article 220 octies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le III est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le taux : « 15 % » est remplacé par le taux : « 25 % ».

b) Le a bis du 1° est complété par les mots : « gestionnaires d’espace physique et digital, gestionnaires des royautés, gestionnaires des paies intermittents, chargés de la comptabilité analytique. Ces dépenses ouvrent également droit au crédit d’impôt lorsqu’elles sont confiées à une autre entreprise. » ;

c) Le même 1° est complété par un f ainsi rédigé :

« f. les dépenses liées à la réalisation et à la production d’images permettant le développement de la carrière d’artiste » ;

d) Le 2° est ainsi modifié :

- Après le mot : « permanent », la fin du a du 2° est ainsi rédigée : « directement concerné par le développement de l’œuvre. » ;

- Après le même a, il est inséré un a bis ainsi rédigé :

« a bis. – Les salaires et charges sociales afférentes au personnel permanent directement concerné par le développement de l’œuvre : administrateurs de site, attachés de presse, coordinateurs promotion, graphistes, maquettistes, chefs de produit nouveaux médias, responsables synchronisation, responsables nouveaux médias, assistants nouveaux médias, directeurs de promotion, directeurs marketing, responsables export, assistants export, chef de projet digital, data analyst, data management, gestionnaire des royautés, prestataire en marketing digital, rémunération, incluant les charges sociales, du ou des dirigeants correspondant à leur participation directe au développement de l’enregistrement phonographique ou vidéographique musical agréé. Ces dépenses ouvrent également droit au crédit d’impôt lorsqu’elles sont confiées à une autre entreprise. » ;

- Le d est abrogé ;

- Au troisième alinéa du e, le montant : « 350 000 € » est remplacé par le montant : « 700 000 € » ;

2° Au III bis, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 40 % » ;

3° Au 1° du VI, le montant : « 1,1 million d’euros » est remplacé par le montant : « 2 millions d’euros ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Rejeté
Fabrice Brun
1 oct. 2020
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa du I de l’article 220 undecies A du code général des impôts, le taux : « 25 % » est remplacé par le taux : « 50 % ».

II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Jean-Marc Zulesi
8 oct. 2020
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa du I de l’article 220 undecies A du code général des impôts, le taux : « 25 % » est remplacé par le taux : « 50 % ».

II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Nadia Ramassamy
8 oct. 2020
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa du I de l’article 220 undecies A du code général des impôts, le taux : « 25 % » est remplacé par le taux : « 50 % ».

II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Mohamed Laqhila
8 oct. 2020
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa du I de l’article 220 undecies A du code général des impôts, le taux : « 25 % » est remplacé par le taux : « 50 % ».

II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
François-Michel Lambert
8 oct. 2020
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa du I de l’article 220 undecies A du code général des impôts, le taux : « 25 % » est remplacé par le taux : « 40 % ».

II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Brigitte Kuster
5 oct. 2020
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – L’article 220 quindecies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du III, le taux : « 15 % » est remplacé par le taux : « 20 % » ;

2° Au V, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 40 % » ;

3° Le A du VIII est ainsi modifié :

a) À la première phrase, le montant : « 500 000 » est remplacé par le montant « 750 000 » ;

b) À la deuxième phrase, le montant : « 750 000 » est remplacé par le montant : « 1 000 000 ».

II. – Les 1° et 2° et le b du 3° du I s’appliquent aux crédits d’impôts sollicités à compter du 1er janvier 2021 au titre des dépenses éligibles engagées au cours d’un exercice ouvert à une date antérieure au 1er janvier 2021.

III. – Le III s’applique aux demandes d’agréments provisoires prévus au VI de l’article 220 quindecies du code général des impôts déposées à compter du 1er janvier 2021.

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

V. – Conformément aux dispositions de l’article 220 S du code général des impôt, le crédit d’impôt calculé conformément aux dispositions de l’article 220 quindecies du code général des impôt est imputé sur l’impôt sur les sociétés dû par l’entreprise au titre de l’exercice au cours duquel les dépenses éligibles ont été exposées. Si le montant du crédit d’impôt excède l’impôt dû au titre dudit exercice, l’excédent est restitué.

🖋️Rejeté
Constance Le Grip
8 oct. 2020
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – L’article 220 quindecies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du III, le taux : « 15 % » est remplacé par le taux : « 20 % » ;

2° Au V, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 40 % » ;

3° Le A du VIII est ainsi modifié :

a) À la première phrase, le montant : « 500 000 » est remplacé par le montant « 750 000 » ;

b) À la deuxième phrase, le montant : « 750 000 » est remplacé par le montant : « 1 000 000 ».

II. – Les 1° et 2° et le b du 3° du I s’appliquent aux crédits d’impôts sollicités à compter du 1er janvier 2021 au titre des dépenses éligibles engagées au cours d’un exercice ouvert à une date antérieure au 1er janvier 2021.

III. – Le III s’applique aux demandes d’agréments provisoires prévus au VI de l’article 220 quindecies du code général des impôts déposées à compter du 1er janvier 2021.

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

V. – Conformément aux dispositions de l’article 220 S du code général des impôt, le crédit d’impôt calculé conformément aux dispositions de l’article 220 quindecies du code général des impôt est imputé sur l’impôt sur les sociétés dû par l’entreprise au titre de l’exercice au cours duquel les dépenses éligibles ont été exposées. Si le montant du crédit d’impôt excède l’impôt dû au titre dudit exercice, l’excédent est restitué.

🖋️Rejeté
Aurore Bergé
8 oct. 2020
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – L’article 220 quindecies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du III, le taux : « 15 % » est remplacé par le taux : « 20 % » ;

2° Au V, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 40 % » ;

3° Le A du VIII est ainsi modifié :

a) À la première phrase, le montant : « 500 000 » est remplacé par le montant « 750 000 » ;

b) À la deuxième phrase, le montant : « 750 000 » est remplacé par le montant : « 1 000 000 ».

II. – Les 1° et 2° et le b du 3° du I s’appliquent aux crédits d’impôts sollicités à compter du 1er janvier 2021 au titre des dépenses éligibles engagées au cours d’un exercice ouvert à une date antérieure au 1er janvier 2021.

III. – Le III s’applique aux demandes d’agréments provisoires prévus au VI de l’article 220 quindecies du code général des impôts déposées à compter du 1er janvier 2021.

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

V. – Conformément aux dispositions de l’article 220 S du code général des impôt, le crédit d’impôt calculé conformément aux dispositions de l’article 220 quindecies du code général des impôt est imputé sur l’impôt sur les sociétés dû par l’entreprise au titre de l’exercice au cours duquel les dépenses éligibles ont été exposées. Si le montant du crédit d’impôt excède l’impôt dû au titre dudit exercice, l’excédent est restitué.

🖋️Non soutenu
Sylvie Bouchet Bellecourt
8 oct. 2020
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – L’article 220 quindecies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du III, le taux : « 15 % » est remplacé par le taux : « 20 % » ;

2° Au V, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 40 % » ;

3° Le A du VIII est ainsi modifié :

a) À la première phrase, le montant : « 500 000 » est remplacé par le montant « 750 000 » ;

b) À la deuxième phrase, le montant : « 750 000 » est remplacé par le montant : « 1 000 000 ».

II. – Les 1° et 2° et le b du 3° du I s’appliquent aux crédits d’impôts sollicités à compter du 1er janvier 2021 au titre des dépenses éligibles engagées au cours d’un exercice ouvert à une date antérieure au 1er janvier 2021.

III. – Le III s’applique aux demandes d’agréments provisoires prévus au VI de l’article 220 quindecies du code général des impôts déposées à compter du 1er janvier 2021.

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

V. – Conformément aux dispositions de l’article 220 S du code général des impôt, le crédit d’impôt calculé conformément aux dispositions de l’article 220 quindecies du code général des impôt est imputé sur l’impôt sur les sociétés dû par l’entreprise au titre de l’exercice au cours duquel les dépenses éligibles ont été exposées. Si le montant du crédit d’impôt excède l’impôt dû au titre dudit exercice, l’excédent est restitué.

🖋️Non soutenu
Josiane Corneloup
8 oct. 2020
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 220 quindecies du code général des impôts, il est inséré un article 220 sexdecies ainsi rédigé :

« Art. 220 sexdecies. - Réduction d’impôt pour l’acquisition d’équipements et matériels permettant l’automatisation des lignes de production des scieries

« I. – Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés peuvent bénéficier d’une réduction d’impôt égale à 40 % du montant des sommes engagées pour l’acquisition d’équipements et matériels permettant l’automatisation des lignes de production dans les scieries.

« II. – La réduction d’impôt s’impute sur l’impôt sur les sociétés dû par l’entreprise au titre de l’exercice au cours duquel les sommes mentionnées au I ont été engagées.

« Lorsque le montant de la réduction d’impôt excède le montant de l’impôt dû, le solde non imputé n’est ni restituable, ni reportable.

« III. – Un décret précise les modalités d’application du présent article, notamment les obligations déclaratives incombant aux entreprises ;

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Non soutenu
Josiane Corneloup
8 oct. 2020
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 220 quindecies du code général des impôts, il est inséré un article 220 sexdecies ainsi rédigé :

« Art. 220 sexdecies. - Réduction d’impôt pour l’acquisition de matériels et d’équipements de cogénération biomasse

« I. – Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés peuvent bénéficier d’une réduction d’impôt égale à 40 % du montant des sommes engagées pour l’acquisition et la maintenance des matériels et équipements destinés à l’utilisation de produits connexes et sous-produits de l’industrie de première transformation du boise comme combustibles aux fins de la cogénération de biomasse au sens du 3° du I de l’article L. 222‑1 du code de l’environnement.

« II. – La réduction d’impôt s’impute sur l’impôt sur les sociétés dû par l’entreprise au titre de l’exercice au cours duquel les sommes mentionnées au I ont été engagées.

« Lorsque le montant de la réduction d’impôt excède le montant de l’impôt dû, le solde non imputé n’est ni restituable, ni reportable.

« III. – Un décret précise les modalités d’application du présent article, notamment les obligations déclaratives incombant aux entreprises, ainsi que les limites inférieures et supérieures de potentiel calorifique donnant lieu à la réduction d’impôt prévue ;

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Irrecevable
Damien Pichereau
8 oct. 2020
Après l'article 3, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Jean-Paul Mattei
8 oct. 2020
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. - Le 5 de l’article 221 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Par dérogation, pour les exercices clos au plus tard le 31 décembre 2021 inclus, les sociétés ou organismes changeant leur objet social ou leur activité réelle ne sont pas soumis aux dispositions de l’alinéa précédent. »

II. - La perte éventuelle de ressources pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Irrecevable
Dominique Potier
8 oct. 2020
Après l'article 3, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Patricia Lemoine
7 oct. 2020
Après l'article 3, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Patricia Lemoine
7 oct. 2020
Après l'article 3, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Émilie Cariou
8 oct. 2020
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – À la dernière phrase du deuxième alinéa de l’article 235 ter X du code général des impôts, le taux : « 0,40 % » est remplacé́ par le taux : « 0,50 %. ».

II. – Ce même taux est porté à 0,60 % pour s’appliquer au titre des mois écoulés à compter du 1er janvier 2022.

🖋️Non soutenu
Barbara Bessot Ballot
8 oct. 2020
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – À la première phrase du premier alinéa du 3 du II de l’article 237 bis A du code général des impôts, après le mot : « participation », sont insérés les mots : « soit à celui des sommes portées à la réserve légale et au fonds de développement de ces sociétés ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Ian Boucard
7 oct. 2020
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. - Au premier alinéa du 1 de l’article 238 bis du code général des impôts, le nombre : « 5 » est remplacé par le nombre : « 10 ».

II. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Anne-Laure Cattelot
8 oct. 2020
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Après le g du 1 de l’article 238 bis du code général des impôts, il est inséré un h ainsi rédigé :

« h) D’organismes publics ou privés porteurs ou mandataires de projets de conversion de taillis en futaie sur souches, de boisement et de reconstitution de peuplements forestiers dégradés bénéficient du label institué pour l’application de la sous-section 1 de la section 1 du chapitre II du titre II du livre II du code de l’environnement ; ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Non soutenu
Frédérique Tuffnell
8 oct. 2020
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Après le g du 1 de l’article 238 bis du code général des impôts, il est inséré un h ainsi rédigé :

« h) D’organismes publics ou privés porteurs ou mandataires de projets de gestion durable, de préservation et de restauration des zones humides mentionnées à l’article L. 211‑1 du code de l’environnement signées en dehors de toute démarche de compensation des atteintes à la biodiversité définie à l’article L. 163 1 dudit code, qui bénéficient du label institué pour l’application de la sous-section 1 de la section 1 du chapitre II du titre II du livre II du même code ou faisant l’objet d’une certification rédigée par une association agréée au titre de la protection de l’environnement. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Fabien Di Filippo
7 oct. 2020
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Le 2 de l’article 238 bis du code général des impôts est ainsi rétabli :

« 2. La réduction d’impôt et la limite visées au 1 sont respectivement portées à 80 % du montant des versements et 10 pour mille du chiffre d’affaires lorsque les organismes mentionnés aux a, b ou g ont un caractère sportif et lorsque ces organismes ont pour objet de promouvoir la pratique du sport amateur. »

II. – Le présent article s’applique à compter du 1er janvier 2021.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Régis Juanico
8 oct. 2020
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Le 1 de l’article 238 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Jusqu’au 31 décembre 2021, le taux de la réduction d’impôt mentionnée au premier alinéa du présent 1 est porté à 80 % pour les dons effectués au profit du développement de la pratique sportive. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Ian Boucard
7 oct. 2020
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. - Au premier alinéa du 1 de l’article 238 bis du code général des impôts, le taux : « 60 % » est remplacé par le taux : « 75 % ».

II. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Brigitte Kuster
5 oct. 2020
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Le 2 de l’article 238 bis du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, est ainsi rédigé :

« 2. L’ensemble des versements effectués au titre du présent article ouvre droit à une réduction d’impôt au taux de 60 %. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Bernard Perrut
7 oct. 2020
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Le 2 de l’article 238 bis du code général des impôts, dans sa version modifiée par l'article 134 de la loi n°2019-1479 du 28 décembre 2019, est ainsi rédigé :

« 2. L’ensemble des versements effectués au titre du présent article ouvre droit à une réduction d’impôt au taux de 60 %. »

II. – Le présent article s’applique à compter du 1er janvier 2021.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Brigitte Kuster
5 oct. 2020
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – À la première phrase du premier alinéa et au second alinéa du 2 de l’article 238 bis du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, le montant : « 2 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 20 millions d’euros ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Irrecevable
Benoit Potterie
8 oct. 2020
Après l'article 3, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Brigitte Kuster
5 oct. 2020
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – À la deuxième phrase du premier alinéa du 2 de l’article 238 bis du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, après le mot : « profit », sont insérés les mots : « des fondations reconnues d’utilité publique ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
7 oct. 2020
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. L’article 238 bis du code général des impôts est complété par un 7 ainsi rédigé : 

« 7. Jusqu’au 31 décembre 2021 les dons alimentaires au profit des organismes visés au a) du 1 du présent article, par dérogation aux dispositions du premier alinéa du 1 du présent article, ouvrent droit à une réduction d’impôt égale à 100 % de leur montant dans la limite de 15 pour mille du chiffre d’affaires. »

II. La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Mohamed Laqhila
8 oct. 2020
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. L’article 238 bis du code général des impôts est complété par un 7 ainsi rédigé : 

« 7. Jusqu’au 31 décembre 2021 les dons alimentaires au profit des organismes visés au a) du 1 du présent article, par dérogation aux dispositions du premier alinéa du 1 du présent article, ouvrent droit à une réduction d’impôt égale à 100 % de leur montant dans la limite de 15 pour mille du chiffre d’affaires. »

II. La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Fabrice Brun
4 oct. 2020
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Le VII de l’article 238 quindecies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les conditions d’application fixés au 1° et au 2° du présent VII s’apprécient indépendamment des conditions fixés au II du présent article. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Mohamed Laqhila
7 oct. 2020
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. - Le XI ter de la section II du chapitre IV du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est complété par un article 239 bis B ainsi rédigé :

« Art. 239 bis B. – Les sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés détenues directement en pleine propriété à 95 % ou plus, en droit de vote et en droit aux dividendes, par une société soumise à l’impôt sur les sociétés, peuvent opter pour le régime fiscal des sociétés de personnes mentionné à l’article 8 du présent code.

« L’option doit être exercée avant la date d’expiration du délai de dépôt de la déclaration des résultats de l’exercice précédent celui au cours duquel cette option produit ses effets.

« L’option est exercée par la société concernée et par la société qui détient le capital à 95 % ou plus. »

II. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Irrecevable
Perrine Goulet
8 oct. 2020
Après l'article 3, insérer la division et l'intitulé suivants:
🖋️Rejeté
François Pupponi
6 oct. 2020
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Le I de l’article 244 quater E est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du 1° , l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2025 », et le taux : « 25 % » est remplacé par le taux : « 40 % » ;

3° Au premier alinéa du 3° , le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 35 % » ;

4° À la première phrase du premier alinéa et au second alinéa du 3° bis, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 45 % ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Rejeté
Michel Castellani
6 oct. 2020
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Le I de l’article 244 quater E est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du 1° , le taux : « 25 % » est remplacé par le taux : « 40 % » ;

2° Au premier alinéa du 3° , le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 35 % » ;

3° A la première phrase du premier alinéa et au second alinéa du 3° bis, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 45 % ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Rejeté
Jean-Félix Acquaviva
6 oct. 2020
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Le I de l’article 244 quater E du code général des impôts ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du 1° , l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2025 » ;

2° Au 3° , le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 30 % » ;

3° Au 3° bis, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 40 % ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Non soutenu
Paul-André Colombani
8 oct. 2020
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. - L’article 244 quarter E du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au 3° du I, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 40 % ».

2° Le 3° bis est supprimé.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Jean-Félix Acquaviva
6 oct. 2020
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. - Le I de l’article 244 quater E du code général des impôts ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du 1° , l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2025 » ;

2° Au a bis du même 1° , après le mot : « tourisme », sont insérés les mots : « lorsque les revenus tirés de cette activité n’excèdent pas 50 % des revenus totaux du foyer déclarés au titre de l’année d’imposition » ;

3° Le premier alinéa du 3° est complété par les mots : « lorsque les revenus tirés de cette activité n’excèdent pas 50 % des revenus totaux du foyer déclarés au titre de l’année d’imposition ».

II. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Rejeté
Jean-Félix Acquaviva
8 oct. 2020
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Le I de l’article 244 quater E du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du 1° , l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2025 ».

2° Au a du 3° , après le mot : « locaux », sont insérés les mots : « ou espaces »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Rejeté
François Pupponi
6 oct. 2020
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. - Après le a bis du 1° du I de l’article 244 quater E du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« a ter. les locations saisonnières non professionnelles proposées par des personnes non fiscalement domiciliées en Corse ; ».

II. - La perte de recettes résultant pour l’État  est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Rejeté
Michel Castellani
6 oct. 2020
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Au b du 1° du I de l’article 244 quater E du code général des impôts, les mots : « le transport, » sont supprimés.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Le II. n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Rejeté
Michel Castellani
6 oct. 2020
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. - Après le 1° du I de l’article 244 quater E du code général des impôts, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

« 1° bis À compter du 1er janvier 2021 et jusqu’au 1er janvier 2023, à titre exceptionnel, le taux est porté à 40 % pour les entreprises ayant subi une perte de chiffre d’affaires supérieure à 60 % en 2020 par rapport à 2019 en raison de la crise de la covid-19. »

II. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Le II. n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Rejeté
Jean-Félix Acquaviva
7 oct. 2020
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Le a du 3° du I de l’article 244 quater E du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :

« par dérogation jusqu’en 2023, cet alinéa ne s’applique pas aux entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 mentionnés dans le décret n° 2020‑757 du 20 juin 2020 modifiant le décret n° 2020‑371 du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Rejeté
Jean-Félix Acquaviva
6 oct. 2020
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. - Le I de l’article 244 quater E du code général des impôts ainsi modifié :

1° Au 1° , l’année : « 2023 » est remplacée par l’année « 2025 » ;

2° Après le 3° bis, il est inséré un 3 ter ainsi rédigé :

« 3° ter Le taux mentionné au premier alinéa du 3° est porté à 40 % pour les investissements en vue de la production de biens manufacturés, alimentaires ou de services conçus à partir de biens intermédiaires issus de matières recyclables, biodégradables ou biosourcées ainsi que pour les biens d’équipement à l’indice de réparabilité élevé. Un décret en Conseil d’État définit la liste des activités, produits et services concernés. »

II. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Rejeté
Paul-André Colombani
6 oct. 2020
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. - Après le 3° bis du I de l’article 244 du quater E du code général des impôts, il est inséré un 3° ter ainsi rédigé :

« 3° ter. Le taux mentionné au premier alinéa du 3° est porté à 40 % pour les entreprises qui ont été particulièrement affectées par les conséquences économiques et financières de la propagation de l’épidémie de covid-19 et dont le chiffre d’affaires a subi une baisse supérieure à 50 % sur la période comprise entre le 1er février et le 31 août 2020. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Rejeté
Michel Castellani
6 oct. 2020
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. - Après le 3° bis du I de l’article 244 du quater E du code général des impôts, il est inséré un 3° ter ainsi rédigé :

« 3° ter Le taux mentionné au premier alinéa du 3° est porté à 60 % pour les investissements durables et environnementaux ainsi que pour les investissements dans la recherche. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Rejeté
Michel Castellani
6 oct. 2020
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. - Après le 3° bis du I de l’article 244 du quater E du code général des impôts, il est inséré un 3° ter ainsi rédigé :

« 3° ter Le taux mentionné au premier alinéa du 3° est porté à 30 % pour les investissements durables et environnementaux ainsi que pour les investissements dans la recherche. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

III. – Le II. n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Rejeté
Jean-Félix Acquaviva
8 oct. 2020
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa du II de l’article 244 quater E du code général des impôts, la référence : « 44 septdecies » est supprimée.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Rejeté
Marie-Christine Dalloz
7 oct. 2020
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Le 1 du I de l’article 244 quater F du code général des impôts est complété par les mots : « , collaborateurs libéraux et gérants non-salariés ».

II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2021.

IV. – Le Gouvernement remet au Parlement en septembre 2022 un rapport présentant la pertinence de l’extension du crédit d’impôt prévu à l’article 244 quater F du code général des impôts aux indépendants, son incidence économique, l’évolution du coût du crédit d’impôt et du nombre de ses bénéficiaires.

V. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Charles de Courson
7 oct. 2020
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Le 1 du I de l’article 244 quater F du code général des impôts est complété par les mots : « , collaborateurs libéraux et gérants non-salariés ».

II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2021.

IV. – Le Gouvernement remet au Parlement en septembre 2022 un rapport présentant la pertinence de l’extension du crédit d’impôt prévu à l’article 244 quater F du code général des impôts aux indépendants, son incidence économique, l’évolution du coût du crédit d’impôt et du nombre de ses bénéficiaires.

V. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Lise Magnier
7 oct. 2020
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Le 1 du I de l’article 244 quater F du code général des impôts est complété par les mots : « , collaborateurs libéraux et gérants non-salariés ».

II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2021.

IV. – Le Gouvernement remet au Parlement en septembre 2022 un rapport présentant la pertinence de l’extension du crédit d’impôt prévu à l’article 244 quater F du code général des impôts aux indépendants, son incidence économique, l’évolution du coût du crédit d’impôt et du nombre de ses bénéficiaires.

V. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Bernard Perrut
7 oct. 2020
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Le 1 du I de l’article 244 quater F du code général des impôts est complété par les mots : « , collaborateurs libéraux et gérants non-salariés ».

II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2021.

IV. – Le Gouvernement remet au Parlement en septembre 2022 un rapport présentant la pertinence de l’extension du crédit d’impôt prévu à l’article 244 quater F du code général des impôts aux indépendants, son incidence économique, l’évolution du coût du crédit d’impôt et du nombre de ses bénéficiaires.

V. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Emmanuel Maquet
8 oct. 2020
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Le 1 du I de l’article 244 quater F du code général des impôts est complété par les mots : « , collaborateurs libéraux et gérants non-salariés ».

II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2021.

IV. – Le Gouvernement remet au Parlement en septembre 2022 un rapport présentant la pertinence de l’extension du crédit d’impôt prévu à l’article 244 quater F du code général des impôts aux indépendants, son incidence économique, l’évolution du coût du crédit d’impôt et du nombre de ses bénéficiaires.

V. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Julien Aubert
8 oct. 2020
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Le 1 du I de l’article 244 quater F du code général des impôts est complété par les mots : « , collaborateurs libéraux et gérants non-salariés ».

II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2021.

IV. – Le Gouvernement remet au Parlement en septembre 2022 un rapport présentant la pertinence de l’extension du crédit d’impôt prévu à l’article 244 quater F du code général des impôts aux indépendants, son incidence économique, l’évolution du coût du crédit d’impôt et du nombre de ses bénéficiaires.

V. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Vincent Rolland
7 oct. 2020
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Le 1 du I de l’article 244 quater F du code général des impôts est complété par les mots : « , collaborateurs libéraux et gérants non-salariés ».

II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2021.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Patrick Hetzel
7 oct. 2020
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Après le III de l’article 244 quater F du code général des impôts, il est inséré un III bis ainsi rédigé :

« III bis. – Les entreprises, quelle que soit leur forme, qui exercent une activité industrielle, commerciale, artisanale, libérale ou agricole peuvent bénéficier de ce crédit d’impôt, alors même qu’elles ne comprennent aucun personnel salarié au sens du code du travail. »

II. – Les pertes de recettes résultant pour l’État de l’application des dispositions du I sont compensées à due concurrence par la création de taxes additionnelles aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Le II n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Non soutenu
Thibault Bazin
8 oct. 2020
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Après le III de l’article 244 quater F du code général des impôts, il est inséré un III bis ainsi rédigé :

« III bis. – Les entreprises, quelle que soit leur forme, qui exercent une activité industrielle, commerciale, artisanale, libérale ou agricole peuvent bénéficier de ce crédit d’impôt, alors même qu’elles ne comprennent aucun personnel salarié au sens du code du travail. »

II. – Les pertes de recettes résultant pour l’État de l’application des dispositions du I sont compensées à due concurrence par la création de taxes additionnelles aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Le II n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Non soutenu
Sophie Auconie
8 oct. 2020
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Après le III de l’article 244 quater F du code général des impôts, il est inséré un III bis ainsi rédigé :

« III bis. – Les entreprises, quelle que soit leur forme, qui exercent une activité industrielle, commerciale, artisanale, libérale ou agricole peuvent bénéficier de ce crédit d’impôt, alors même qu’elles ne comprennent aucun personnel salarié au sens du code du travail. »

II. – Les pertes de recettes résultant pour l’État de l’application des dispositions du I sont compensées à due concurrence par la création de taxes additionnelles aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Le II n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Non soutenu
Pierre Morel-À-L'Huissier
8 oct. 2020
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Après le III de l’article 244 quater F du code général des impôts, il est inséré un III bis ainsi rédigé :

« III bis. – Les entreprises, quelle que soit leur forme, qui exercent une activité industrielle, commerciale, artisanale, libérale ou agricole peuvent bénéficier de ce crédit d’impôt, alors même qu’elles ne comprennent aucun personnel salarié au sens du code du travail. »

II. – Les pertes de recettes résultant pour l’État de l’application des dispositions du I sont compensées à due concurrence par la création de taxes additionnelles aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Le II n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Rejeté
Cécile Untermaier
8 oct. 2020
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Après le III de l’article 244 quater F du code général des impôts, il est inséré un III bis ainsi rédigé :

« III bis. – Les entreprises, quelle que soit leur forme, qui exercent une activité industrielle, commerciale, artisanale, libérale ou agricole peuvent bénéficier de ce crédit d’impôt, alors même qu’elles ne comprennent aucun personnel salarié au sens du code du travail. »

II. – Les pertes de recettes résultant pour l’État de l’application des dispositions du I sont compensées à due concurrence par la création de taxes additionnelles aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Le II n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Non soutenu
Vincent Rolland
7 oct. 2020
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Après le I de l’article 244 quater L du code général des impôts, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis. – Les entreprises agricoles qui obtiennent la certification de troisième niveau, permettant l’utilisation de la mention « exploitation de haute valeur environnementale », conformément aux articles L. 611‑6 et D.617‑4 du code rural et de la pêche maritime, après le 1er janvier 2020 et avant le 31 décembre 2022, bénéficient d’un crédit d’impôt au titre de l’année d’obtention de ladite certification. »

II. – Le II est complété par les mots : « et le montant du crédit d’impôt mentionné au I bis s’élève à 3 500 €. »

III. – Au IV du même article, les mots : « du crédit d’impôt mentionné au I » sont remplacés par les mots : « des crédits d’impôt mentionnés au I et au I bis ».

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

V. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. 

🖋️Rejeté
Claire Guion-Firmin
8 oct. 2020
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Au premier alinéa du 1 du I de l’article 244 quater X du code général des impôts, les mots : « les sociétés d’économie mixte exerçant une activité immobilière outre-mer » sont supprimés.

🖋️Non soutenu
Justine Benin
7 oct. 2020
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – À la quatrième phrase du f du 1 du I de l’article 244 quater X du code général des impôts, le taux : « 25 % » est remplacé par le taux : « 35 % ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Non soutenu
Max Mathiasin
8 oct. 2020
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – À la quatrième phrase du f du 1 du I de l’article 244 quater X du code général des impôts, le taux : « 25 % » est remplacé par le taux : « 35 % ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Rejeté
David Lorion
8 oct. 2020
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – À la quatrième phrase du f du 1 du I de l’article 244 quater X du code général des impôts, le taux : « 25 % » est remplacé par le taux : « 35 % ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Non soutenu
Hélène Vainqueur-Christophe
8 oct. 2020
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – À la quatrième phrase du f du 1 du I de l’article 244 quater X du code général des impôts, le taux : « 25 % » est remplacé par le taux : « 35 % ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Rejeté
Ramlati Ali
8 oct. 2020
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – À la quatrième phrase du f du 1 du I de l’article 244 quater X du code général des impôts, le taux : « 25 % » est remplacé par le taux : « 35 % ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Non soutenu
Aurélien Taché
2 oct. 2020
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. - Au 4 du I de l’article 244 quater X du code général des impôts, les mots : « et situés dans les quartiers mentionnés au II de l’article 9‑1 de la loi n° 2003‑710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine et dans les quartiers prioritaires mentionnés à l’article 5 de la loi n° 2014‑173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine » sont supprimés.

II. - Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. - La perte de recettes résultant pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
David Lorion
2 oct. 2020
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. - Au 4 du I de l’article 244 quater X du code général des impôts, les mots : « et situés dans les quartiers mentionnés au II de l’article 9‑1 de la loi n° 2003‑710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine et dans les quartiers prioritaires mentionnés à l’article 5 de la loi n° 2014‑173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine » sont supprimés.

II. - Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. - La perte de recettes résultant pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
François Pupponi
6 oct. 2020
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. - Au 4 du I de l’article 244 quater X du code général des impôts, les mots : « et situés dans les quartiers mentionnés au II de l’article 9‑1 de la loi n° 2003‑710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine et dans les quartiers prioritaires mentionnés à l’article 5 de la loi n° 2014‑173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine » sont supprimés.

II. - Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. - La perte de recettes résultant pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Stéphane Peu
8 oct. 2020
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. - Au 4 du I de l’article 244 quater X du code général des impôts, les mots : « et situés dans les quartiers mentionnés au II de l’article 9‑1 de la loi n° 2003‑710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine et dans les quartiers prioritaires mentionnés à l’article 5 de la loi n° 2014‑173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine » sont supprimés.

II. - Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. - La perte de recettes résultant pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Nadia Ramassamy
8 oct. 2020
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. - Au 4 du I de l’article 244 quater X du code général des impôts, les mots : « et situés dans les quartiers mentionnés au II de l’article 9‑1 de la loi n° 2003‑710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine et dans les quartiers prioritaires mentionnés à l’article 5 de la loi n° 2014‑173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine » sont supprimés.

II. - Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. - La perte de recettes résultant pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Thibault Bazin
8 oct. 2020
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. - Au 4 du I de l’article 244 quater X du code général des impôts, les mots : « et situés dans les quartiers mentionnés au II de l’article 9‑1 de la loi n° 2003‑710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine et dans les quartiers prioritaires mentionnés à l’article 5 de la loi n° 2014‑173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine » sont supprimés.

II. - Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. - La perte de recettes résultant pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Justine Benin
8 oct. 2020
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. - Au 4 du I de l’article 244 quater X du code général des impôts, les mots : « et situés dans les quartiers mentionnés au II de l’article 9‑1 de la loi n° 2003‑710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine et dans les quartiers prioritaires mentionnés à l’article 5 de la loi n° 2014‑173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine » sont supprimés.

II. - Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. - La perte de recettes résultant pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Irrecevable
Émilie Bonnivard
5 oct. 2020
Après l'article 3, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Virginie Duby-Muller
6 oct. 2020
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – La section II du chapitre IV du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complétée par une sous-section L ainsi rédigée :

« L : Crédit d’impôt en faveur de l’investissement dans des diagnostics d’audit de cybersécurité ou de l’acquisition de solutions de protection des données ou du système informatique des entreprises

« Art. 244 quater Y. – I. – Les entreprises imposées d’après leur bénéfice réel peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt égal à 30 % de la somme :

« Des dépenses d’audit de cybersécurité ;

« Des dépenses d’acquisition, de souscription ou de maintenance d’un produit ou service de cybersécurité ;

« Des dépenses de formation en cybersécurité engagées par l’entreprise en faveur de salariés.

« II. – Les subventions publiques reçues par les entreprises à raison des dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt sont déduites des bases de calcul de ce crédit.

« III. – Le crédit d’impôt est plafonné pour chaque entreprise y compris les sociétés de personnes, à 100 000 €.

« IV. – Le crédit d’impôt est imputé sur l’impôt sur les sociétés après imputation des réductions d’impôt, des crédits d’impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. S’il excède l’impôt dû, l’excédent est restitué.

« V. – Un décret fixe les conditions d’application du présent article. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

 

🖋️Non soutenu
Éric Pauget
6 oct. 2020
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 244 quater X du code général des impôts, il est inséré un article 244 quater Y ainsi rédigé :

« Art. 244 quater Y. – I. – Les entreprises imposées d’après leur bénéfice réel peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt égal à 30 % de la somme :

Des dépenses d’audit de cybersécurité ;

Des dépenses d’acquisition, de souscription ou de maintenance d’un produit ou service de cybersécurité ;

Des dépenses de formation en cybersécurité engagées par l’entreprise en faveur de salariés.

« II. – Les subventions publiques reçues par les entreprises à raison des dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt sont déduites des bases de calcul de ce crédit.

« III. – Le crédit d’impôt est plafonné pour chaque entreprise y compris les sociétés de personnes, à 100 000 €.

« IV. – Le crédit d’impôt est imputé sur l’impôt sur les sociétés après imputation des réductions d’impôt, des crédits d’impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. S’il excède l’impôt dû, l’excédent est restitué.

« V. – Un décret fixe les conditions d’application du présent article. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Rejeté
Émilie Bonnivard
7 oct. 2020
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 244 quater X du code général des impôts, il est inséré un article 244 quater Y ainsi rédigé :

« Art. 244 quater Y. – I. – Les entreprises imposées d’après leur bénéfice réel peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt égal à 30 % de la somme :

Des dépenses d’audit de cybersécurité ;

Des dépenses d’acquisition, de souscription ou de maintenance d’un produit ou service de cybersécurité ;

Des dépenses de formation en cybersécurité engagées par l’entreprise en faveur de salariés.

« II. – Les subventions publiques reçues par les entreprises à raison des dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt sont déduites des bases de calcul de ce crédit.

« III. – Le crédit d’impôt est plafonné pour chaque entreprise y compris les sociétés de personnes, à 100 000 €.

« IV. – Le crédit d’impôt est imputé sur l’impôt sur les sociétés après imputation des réductions d’impôt, des crédits d’impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. S’il excède l’impôt dû, l’excédent est restitué.

« V. – Un décret fixe les conditions d’application du présent article. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Rejeté
Vincent Rolland
7 oct. 2020
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 244 quater X du code général des impôts, il est inséré un article 244 quater Y ainsi rédigé :

« Art. 244 quater Y. – I. – Les entreprises imposées d’après leur bénéfice réel peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt égal à 30 % de la somme :

Des dépenses d’audit de cybersécurité ;

Des dépenses d’acquisition, de souscription ou de maintenance d’un produit ou service de cybersécurité ;

Des dépenses de formation en cybersécurité engagées par l’entreprise en faveur de salariés.

« II. – Les subventions publiques reçues par les entreprises à raison des dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt sont déduites des bases de calcul de ce crédit.

« III. – Le crédit d’impôt est plafonné pour chaque entreprise y compris les sociétés de personnes, à 100 000 €.

« IV. – Le crédit d’impôt est imputé sur l’impôt sur les sociétés après imputation des réductions d’impôt, des crédits d’impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. S’il excède l’impôt dû, l’excédent est restitué.

« V. – Un décret fixe les conditions d’application du présent article. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
7 oct. 2020
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 244 quater X du code général des impôts, il est inséré un article 244 quater Y ainsi rédigé :

« Art. 244 quater Y. – I. – Les entreprises imposées d’après leur bénéfice réel peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt égal à 30 % de la somme :

Des dépenses d’audit de cybersécurité ;

Des dépenses d’acquisition, de souscription ou de maintenance d’un produit ou service de cybersécurité ;

Des dépenses de formation en cybersécurité engagées par l’entreprise en faveur de salariés.

« II. – Les subventions publiques reçues par les entreprises à raison des dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt sont déduites des bases de calcul de ce crédit.

« III. – Le crédit d’impôt est plafonné pour chaque entreprise y compris les sociétés de personnes, à 100 000 €.

« IV. – Le crédit d’impôt est imputé sur l’impôt sur les sociétés après imputation des réductions d’impôt, des crédits d’impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. S’il excède l’impôt dû, l’excédent est restitué.

« V. – Un décret fixe les conditions d’application du présent article. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Non soutenu
Patrick Hetzel
7 oct. 2020
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 244 quater X du code général des impôts, il est inséré un article 244 quater Y ainsi rédigé :

« Art. 244 quater Y. – I. – Les entreprises imposées d’après leur bénéfice réel peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt égal à 30 % de la somme :

Des dépenses d’audit de cybersécurité ;

Des dépenses d’acquisition, de souscription ou de maintenance d’un produit ou service de cybersécurité ;

Des dépenses de formation en cybersécurité engagées par l’entreprise en faveur de salariés.

« II. – Les subventions publiques reçues par les entreprises à raison des dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt sont déduites des bases de calcul de ce crédit.

« III. – Le crédit d’impôt est plafonné pour chaque entreprise y compris les sociétés de personnes, à 100 000 €.

« IV. – Le crédit d’impôt est imputé sur l’impôt sur les sociétés après imputation des réductions d’impôt, des crédits d’impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. S’il excède l’impôt dû, l’excédent est restitué.

« V. – Un décret fixe les conditions d’application du présent article. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Non soutenu
Nathalie Bassire
7 oct. 2020
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 244 quater X du code général des impôts, il est inséré un article 244 quater Y ainsi rédigé :

« Art. 244 quater Y. – I. – Les entreprises imposées d’après leur bénéfice réel peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt égal à 30 % de la somme :

Des dépenses d’audit de cybersécurité ;

Des dépenses d’acquisition, de souscription ou de maintenance d’un produit ou service de cybersécurité ;

Des dépenses de formation en cybersécurité engagées par l’entreprise en faveur de salariés.

« II. – Les subventions publiques reçues par les entreprises à raison des dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt sont déduites des bases de calcul de ce crédit.

« III. – Le crédit d’impôt est plafonné pour chaque entreprise y compris les sociétés de personnes, à 100 000 €.

« IV. – Le crédit d’impôt est imputé sur l’impôt sur les sociétés après imputation des réductions d’impôt, des crédits d’impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. S’il excède l’impôt dû, l’excédent est restitué.

« V. – Un décret fixe les conditions d’application du présent article. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Non soutenu
Jean-Noël Barrot
8 oct. 2020
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 244 quater X du code général des impôts, il est inséré un article 244 quater Y ainsi rédigé :

« Art. 244 quater Y. – I. – Les entreprises imposées d’après leur bénéfice réel peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt égal à 30 % de la somme :

Des dépenses d’audit de cybersécurité ;

Des dépenses d’acquisition, de souscription ou de maintenance d’un produit ou service de cybersécurité ;

Des dépenses de formation en cybersécurité engagées par l’entreprise en faveur de salariés.

« II. – Les subventions publiques reçues par les entreprises à raison des dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt sont déduites des bases de calcul de ce crédit.

« III. – Le crédit d’impôt est plafonné pour chaque entreprise y compris les sociétés de personnes, à 100 000 €.

« IV. – Le crédit d’impôt est imputé sur l’impôt sur les sociétés après imputation des réductions d’impôt, des crédits d’impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. S’il excède l’impôt dû, l’excédent est restitué.

« V. – Un décret fixe les conditions d’application du présent article. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Non soutenu
François-Michel Lambert
8 oct. 2020
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 244 quater X du code général des impôts, il est inséré un article 244 quater Y ainsi rédigé :
 
« Art. 244 quater Y. – Les cotisations versées aux organismes mentionnés au 1 bis du 1 de l’article 207, donnent droit à un crédit d’impôt de 100 % du montant de la dépense.
 
Le crédit d’impôt mentionné à l’alinéa précédent est imputé sur l’impôt sur le revenu ou sur l’impôt sur les sociétés dû par le contribuable au titre de l’année au cours de laquelle la dépense mentionnée à l’alinéa précédent est exposée. Si le montant du crédit d’impôt excède le montant de l’impôt dû au titre de ladite année, l’excédent est restitué ».
 
II. – Le I est applicable aux dépenses engagées au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2020. 
 
III. – La perte de recettes résultant pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Non soutenu
David Lorion
8 oct. 2020
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 244 quater X du code général des impôts, il est inséré un article 244 quater Y ainsi rédigé :
 
« Art. 244 quater Y. – Les cotisations versées aux organismes mentionnés au 1 bis du 1 de l’article 207, donnent droit à un crédit d’impôt de 100 % du montant de la dépense.
 
Le crédit d’impôt mentionné à l’alinéa précédent est imputé sur l’impôt sur le revenu ou sur l’impôt sur les sociétés dû par le contribuable au titre de l’année au cours de laquelle la dépense mentionnée à l’alinéa précédent est exposée. Si le montant du crédit d’impôt excède le montant de l’impôt dû au titre de ladite année, l’excédent est restitué ».
 
II. – Le I est applicable aux dépenses engagées au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2020. 
 
III. – La perte de recettes résultant pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Rejeté
Fabien Di Filippo
7 oct. 2020
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – La section II du chapitre IV du titre Ier de la première partie du code général des impôts est complété par un article 244 quater Y ainsi rédigé :

« Art. 244 quater Y. – I. – Les entreprises de bâtiment et de travaux publics imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A et 44 decies à 44 quindecies peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt ayant pour objet la prise en charge des surcoûts salariaux liés aux pertes de rendement sur les chantiers en raison de l’application des règles de sécurité sanitaire.

« II. – Le crédit d’impôt mentionné au I est assis sur les rémunérations que les entreprises versent à leurs salariés depuis le 15 avril 2020. Sont prises en compte les rémunérations afférentes à ces marchés telles qu’elles sont définies pour le calcul des cotisations de sécurité sociale à l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale.

« Pour être éligibles au crédit d’impôt, les rémunérations versées aux salariés doivent être retenues pour la détermination du résultat imposable à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun et avoir été régulièrement déclarées aux organismes de sécurité sociale.

« III. ― Le taux du crédit d’impôt est fixé à 10 %. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Non soutenu
François-Michel Lambert
8 oct. 2020
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après l’article 244 quater X, il est inséré un article 244 quater Y ainsi rédigé :

« Art. 244 quater Y. – I. – Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 duodecies, 44 terdecies à 44 septdecies et qui satisfont à la définition mentionnée au IV peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses qu’elles exposent au cours de l’année en matière de responsabilité sociétale.

« II. Les dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt sont celles engagées pour la définition ou l’exécution d’une politique en matière de responsabilité sociétale.

« III. – Le taux du crédit d’impôt est de 50 % dans la limite de 1.000 € par exercice.

« IV. – Les entreprises mentionnées I emploient moins de dix salariés, ont un total de bilan ou ont réalisé un chiffre d’affaires n’excédant pas deux millions d’euros au titre de l’exercice au cours duquel les dépenses sont engagées et répondent à la définition de microentreprise au sens de l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.

« V. – Un décret fixe les conditions d’application du présent article ».

2° Après l’article 199 ter U, il est inséré un article 199 ter V ainsi rédigé :

« Art. 199 ter V. Le crédit d’impôt défini à l’article 244 quater Y est imputé sur l’impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l’année au cours de laquelle les dépenses mentionnées au II de l’article 244 quater Y ont été exposées. Si le montant du crédit d’impôt excède le montant de l’impôt dû au titre de ladite année, l’excédent est restitué ».

3° Après l’article 220 Z quinquies, il est inséré un article 220 Z sexies ainsi rédigé :

« Art. 220 Z sexies. – Le crédit d’impôt défini à l’article 244 quater Y est imputé sur l’impôt sur les sociétés dû par l’entreprise, dans les conditions prévues à l’article 199 ter V.

II. – Le I est applicable aux dépenses engagées au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2020.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

VI. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Non soutenu
David Lorion
8 oct. 2020
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après l’article 244 quater X, il est inséré un article 244 quater Y ainsi rédigé :

« Art. 244 quater Y. – I. – Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 duodecies, 44 terdecies à 44 septdecies et qui satisfont à la définition mentionnée au IV peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses qu’elles exposent au cours de l’année en matière de responsabilité sociétale.

« II. Les dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt sont celles engagées pour la définition ou l’exécution d’une politique en matière de responsabilité sociétale.

« III. – Le taux du crédit d’impôt est de 50 % dans la limite de 1.000 € par exercice.

« IV. – Les entreprises mentionnées I emploient moins de dix salariés, ont un total de bilan ou ont réalisé un chiffre d’affaires n’excédant pas deux millions d’euros au titre de l’exercice au cours duquel les dépenses sont engagées et répondent à la définition de microentreprise au sens de l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.

« V. – Un décret fixe les conditions d’application du présent article ».

2° Après l’article 199 ter U, il est inséré un article 199 ter V ainsi rédigé :

« Art. 199 ter V. Le crédit d’impôt défini à l’article 244 quater Y est imputé sur l’impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l’année au cours de laquelle les dépenses mentionnées au II de l’article 244 quater Y ont été exposées. Si le montant du crédit d’impôt excède le montant de l’impôt dû au titre de ladite année, l’excédent est restitué ».

3° Après l’article 220 Z quinquies, il est inséré un article 220 Z sexies ainsi rédigé :

« Art. 220 Z sexies. – Le crédit d’impôt défini à l’article 244 quater Y est imputé sur l’impôt sur les sociétés dû par l’entreprise, dans les conditions prévues à l’article 199 ter V.

II. – Le I est applicable aux dépenses engagées au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2020.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

VI. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Rejeté
Constance Le Grip
8 oct. 2020
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 302 bis MA du code général des impôts, il est inséré un article 302 bis 0-MB ainsi rédigé :

« Art. 302 bis 0-MB. – Il est institué pour l’année 2020 un crédit d’impôt pour les investissements publicitaires au sens des articles 2 a) de la directive 2006/114/CE, 2d) de la directive 2005/29/CE et 2h) de la directive 2010/13/UE réalisés dans les médias qui financent l’information et la création, égal à 50 % de l’impôt perçu sur ces investissements.

« II. - Les investissements publicitaires doivent répondre aux conditions suivantes :

« a) Bénéficier à des sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés en France, à l’exclusion des entreprises du secteur numérique définies au III de l’article 299 ;

« b) Être réalisés dans les médias qui financent l’information, la création audiovisuelle et cinématographique ;

« c) Être engagés pendant la période commençant le 1er janvier 2020 et se terminant le 31 décembre 2020 ;

« d) Être déductibles conformément aux dispositions de l’article 39,1‑1° du code général des impôts.

« III. – Le crédit d’impôt est égal à 50 % du montant hors taxe total des dépenses visées au 3 ci-après, diminué du montant des remises, rabais, ristournes accordés au titre de la période visée au c du présent II.

« Les dépenses éligibles au crédit d’impôt sont :

« a) Les dépenses de réalisation des communications c’est-à-dire de création et de production des communications ;

« b) Les dépenses de distribution des communications c’est-à-dire celles permettant de diffuser les communications sur les supports de diffusion visés au II, notamment celles liées aux achats d’espaces.

« IV. – Le crédit d’impôt s’applique au premier euro au montant hors taxe total des dépenses mentionnées aux III, diminué du montant des remises, rabais, ristournes accordés au titre de la période visée au c du II.

« V. – 1. Le crédit d’impôt sur les sociétés résultant de l’application du premier alinéa fait naître au profit de l’entreprise une créance non imposable d’égal montant.

« La créance est remboursée au terme des cinq années suivant celle de la clôture de l’exercice au titre duquel le crédit d’impôt a été constaté. Toutefois, l’entreprise peut utiliser la créance pour le paiement de l’impôt sur les sociétés dû au titre des exercices clos au cours de ces cinq années. Dans ce cas, la créance n’est remboursée qu’à hauteur de la fraction qui n’a pas été utilisée dans ces conditions.

« Par dérogation à l’alinéa précédent, peuvent, sur demande déposée au plus tard à la date limite de dépôt de la déclaration de résultats de l’exercice clos au 31 décembre 2020, être remboursées des créances non utilisées, autres que celles cédées dans les conditions prévues par les articles L. 313‑23 à L. 313‑35 du code monétaire et financier, nées d’une option exercée au titre d’un exercice clos au plus tard le 31 décembre 2020.

« 2. Par exception aux dispositions qui précèdent, les entreprises ayant fait l’objet d’une procédure de sauvegarde, d’un redressement ou d’une liquidation judiciaire peuvent demander le remboursement de leur créance non utilisée à compter de la date du jugement qui a ouvert ces procédures. Ce remboursement est effectué sous déduction d’un intérêt appliqué à la créance restant à imputer. Cet intérêt, dont le taux est celui de l’intérêt légal applicable le mois suivant la demande de l’entreprise, est calculé à compter du premier jour du mois suivant cette demande jusqu’au terme des cinq années suivant celle de la clôture de l’exercice au titre duquel le crédit d’impôt a été constaté.

« 3. La créance est inaliénable et incessible, sauf dans les conditions prévues par les articles L 313‑23 à L 313‑35 du code monétaire et financier, ou dans des conditions fixées par décret.

« VI. – 1. L’option visée au I est exercée au titre de l’exercice au cours duquel le crédit d’impôt est applicable et dans les mêmes délais que ceux prévus pour le dépôt de la déclaration de résultats de cet exercice.

« 2. En cas de fusion, de scission ou d’opération assimilée intervenant au cours des cinq années suivant celle de la clôture de l’exercice au titre duquel l’option visée au I a été exercée, la créance de la société absorbée, scindée ou apporteuse peut être transférée à la ou les sociétés bénéficiaires des apports. Le transfert de la créance est effectué pour sa valeur nominale.

« En cas de scission ou d’apport partiel d’actif, la créance est transmise au prorata du montant de l’actif net réel apporté à la ou aux sociétés bénéficiaires des apports appréciés à la date d’effet de l’opération. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Non soutenu
Danielle Brulebois
7 oct. 2020
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. - Après l’article 302 bis MB du code général des impôts, il est inséré un article 302 bis MC :

« Art. 302 bis MC. – I. – Il est institué pour l’année 2020 un crédit d’impôt pour les annonces judiciaires et légales au sens de la loi n° 55‑4 du 4 janvier 1955 concernant les annonces judiciaires et légales, réalisées par les publications de presse ou les services de presse en ligne qui participent à la diffusion de l’information économique, égal à 50 % du coût de ces annonces judiciaires et légales.

« II. - Les publications de presse ou les services de presse en ligne doivent répondre aux conditions suivantes :

« a) Être inscrit sur les registres de la commission paritaire des publications et agences de presse (CPPAP).

« b) Ne pas avoir pour objet principal la diffusion de messages publicitaires ou d’annonces.

« c) Avoir engagé des dépenses pour la publication d’information essentielle à la vie économique pendant la période commençant le 1er janvier 2020 et se terminant le 31 décembre 2020.

« d) Comporter un volume substantiel d’informations générales, judiciaires ou techniques originales dédiées au département et renouvelées sur une base au moins hebdomadaire

« e) être une société soumise à l’impôt sur les sociétés en France, à l’exclusion des entreprises du secteur numérique définies au III de l’article 299 du présent Code.

« III. - Le crédit d’impôt est égal à 50 % du montant hors taxe total des dépenses visées au 3 ci-après, diminué du montant des remises accordées au titre de la période visée au II.c).

« Les dépenses éligibles au crédit d’impôt sont :

« a) Les dépenses de réalisation des annonces c’est-à-dire de création et de production des annonces ;

« b) Les dépenses de diffusion des annonces c’est-à-dire celles permettant de distribuer les annonces sur les supports de diffusion.

« IV. - Le crédit d’impôt s’applique au premier euro au montant hors taxe total des dépenses mentionnées aux III, diminué du montant des remises accordées au titre de la période visée au II.c.

« V. - 1. Le crédit d’impôt sur les sociétés résultant de l’application du premier alinéa fait naître au profit de l’entreprise une créance non imposable d’égal montant.

« La créance est remboursée au terme des cinq années suivant celle de la clôture de l’exercice au titre duquel le crédit d’impôt a été constaté. Toutefois, l’entreprise peut utiliser la créance pour le paiement de l’impôt sur les sociétés dû au titre des exercices clos au cours de ces cinq années. Dans ce cas, la créance n’est remboursée qu’à hauteur de la fraction qui n’a pas été utilisée dans ces conditions.

« Par dérogation à l’alinéa précédent, peuvent, sur demande déposée au plus tard à la date limite de dépôt de la déclaration de résultats de l’exercice clos au 31 décembre 2020, être remboursées des créances non utilisées, autres que celles cédées dans les conditions prévues par les articles L. 313‑23 à L. 313‑35 du code monétaire et financier, nées d’une option exercée au titre d’un exercice clos au plus tard le 31 décembre 2020.

« 2. Par exception aux dispositions qui précèdent, les entreprises ayant fait l’objet d’une procédure de sauvegarde, d’un redressement ou d’une liquidation judiciaire peuvent demander le remboursement de leur créance non utilisée à compter de la date du jugement qui a ouvert ces procédures. Ce remboursement est effectué sous déduction d’un intérêt appliqué à la créance restant à imputer. Cet intérêt, dont le taux est celui de l’intérêt légal applicable le mois suivant la demande de l’entreprise, est calculé à compter du premier jour du mois suivant cette demande jusqu’au terme des cinq années suivant celle de la clôture de l’exercice au titre duquel le crédit d’impôt a été constaté.

« 3. La créance est inaliénable et incessible, sauf dans les conditions prévues par les articles L 313‑23 à L 313‑35 du code monétaire et financier, ou dans des conditions fixées par décret.

« VI. 1. L’option visée au I est exercée au titre de l’exercice au cours duquel le crédit d’impôt est applicable et dans les mêmes délais que ceux prévus pour le dépôt de la déclaration de résultats de cet exercice.

« 2. En cas de fusion, de scission ou d’opération assimilée intervenant au cours des cinq années suivant celle de la clôture de l’exercice au titre duquel l’option visée au I a été exercée, la créance de la société absorbée, scindée ou apporteuse peut être transférée à la ou les sociétés bénéficiaires des apports. Le transfert de la créance est effectué pour sa valeur nominale.

« En cas de scission ou d’apport partiel d’actif, la créance est transmise au prorata du montant de l’actif net réel apporté à la ou aux sociétés bénéficiaires des apports appréciés à la date d’effet de l’opération. »

II. - La perte de recettes résultant pour l’État des dispositions du  I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Les dispositions du I ne sont applicables qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Irrecevable
Dino Cinieri
2 oct. 2020
Après l'article 3, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Pierre Vatin
5 oct. 2020
Après l'article 3, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Charles de Courson
6 oct. 2020
Après l'article 3, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
François Pupponi
7 oct. 2020
Après l'article 3, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
François Pupponi
7 oct. 2020
Après l'article 3, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Patricia Lemoine
7 oct. 2020
Après l'article 3, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Vincent Descoeur
8 oct. 2020
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Le VII du chapitre II du titre II de la troisième partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’intitulé est complété par les mots : « et entrepreneur individuel » ;

2° L’article 1655 sexies est complété par un 3 ainsi rédigé :

« 3. L’option mentionnée au 1 est étendue à l’entrepreneur individuel. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Lise Magnier
8 oct. 2020
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Le VII du chapitre II du titre II de la troisième partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’intitulé est complété par les mots : « et entrepreneur individuel » ;

2° L’article 1655 sexies est complété par un 3 ainsi rédigé :

« 3. L’option mentionnée au 1 est étendue à l’entrepreneur individuel. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
8 oct. 2020
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Le VII du chapitre II du titre II de la troisième partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’intitulé est complété par les mots : « et entrepreneur individuel » ;

2° L’article 1655 sexies est complété par un 3 ainsi rédigé :

« 3. L’option mentionnée au 1 est étendue à l’entrepreneur individuel. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Xavier Roseren
8 oct. 2020
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Le VII du chapitre II du titre II de la troisième partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’intitulé est complété par les mots : « et entrepreneur individuel » ;

2° L’article 1655 sexies est complété par un 3 ainsi rédigé :

« 3. L’option mentionnée au 1 est étendue à l’entrepreneur individuel. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Fabrice Brun
4 oct. 2020
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – L’article 1929 sexies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par exception, et jusqu’au 1er juillet 2021, ces cessions ou abandons sont automatiques en cas de plan de sauvegarde ou de redressement, même en l’absence de règlement amiable, ou de procédure de liquidation judiciaire. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Fabrice Brun
4 oct. 2020
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Le code de commerce est ainsi modifié :

1° Au II de l’article L. 525‑9, les mots : « et par préférence au privilège du Trésor, au privilège visé à l’article L. 243‑4 du code de la sécurité sociale, » sont supprimés ;

2° À la deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article L. 622‑8, les mots : « ou lorsqu’il intervient au bénéfice du Trésor ou des organismes sociaux ou organismes assimilés » sont supprimés ;

3° Le deuxième alinéa de l’article L. 622‑30 est supprimé.

II. – Le chapitre IV du livre II du code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 1920 est complété par un 5 ainsi rédigé :

« 5. En cas de procédures de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire du redevable ou d’un tiers tenu légalement au paiement des sommes dues au titre de l’impôt sur le revenu, de l’impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales, de la taxe sur les salaires, de la cotisation foncière des entreprises et des taxes annexes, des taxes sur le chiffre d’affaires et des taxes annexes, et des contributions indirectes, le Trésor ou son subrogé renonce à exercer son privilège. » ;

2° L’article 1929 quater est abrogé.

III. – Le troisième alinéa de l’article 243‑5 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« En cas de procédures de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire du redevable ou d’un tiers tenu légalement au paiement des cotisations et des majorations et pénalités de retard, les organismes sociaux ou organismes assimilés renoncent à exercer leur privilège. »

IV. – Lorsqu’un créancier établit que le respect de l’ordre de paiement entraîne des conséquences graves pour la poursuite de son activité ou pour le maintien de l’emploi salarié au sein de son entreprise, il peut demander au tribunal le paiement de sa créance par privilège avant toutes les autres créances, assorties ou non de privilèges ou sûretés, à l’exception de celles garanties par le privilège établi aux articles L. 3253‑2, L. 3253‑4 et L. 7313‑8 du code du travail.

V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

VI. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement, et corrélativement pour l’État par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

VII. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Christophe Naegelen
7 oct. 2020
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Le code de commerce est ainsi modifié :

1° Au II de l’article L. 525‑9, les mots : « et par préférence au privilège du Trésor, au privilège visé à l’article L. 243‑4 du code de la sécurité sociale, » sont supprimés ;

2° À la deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article L. 622‑8, les mots : « ou lorsqu’il intervient au bénéfice du Trésor ou des organismes sociaux ou organismes assimilés » sont supprimés ;

3° Le deuxième alinéa de l’article L. 622‑30 est supprimé.

II. – Le chapitre IV du livre II du code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 1920 est complété par un 5 ainsi rédigé :

« 5. En cas de procédures de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire du redevable ou d’un tiers tenu légalement au paiement des sommes dues au titre de l’impôt sur le revenu, de l’impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales, de la taxe sur les salaires, de la cotisation foncière des entreprises et des taxes annexes, des taxes sur le chiffre d’affaires et des taxes annexes, et des contributions indirectes, le Trésor ou son subrogé renonce à exercer son privilège. » ;

2° L’article 1929 quater est abrogé.

III. – Le troisième alinéa de l’article 243‑5 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« En cas de procédures de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire du redevable ou d’un tiers tenu légalement au paiement des cotisations et des majorations et pénalités de retard, les organismes sociaux ou organismes assimilés renoncent à exercer leur privilège. »

IV. – Lorsqu’un créancier établit que le respect de l’ordre de paiement entraîne des conséquences graves pour la poursuite de son activité ou pour le maintien de l’emploi salarié au sein de son entreprise, il peut demander au tribunal le paiement de sa créance par privilège avant toutes les autres créances, assorties ou non de privilèges ou sûretés, à l’exception de celles garanties par le privilège établi aux articles L. 3253‑2, L. 3253‑4 et L. 7313‑8 du code du travail.

V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

VI. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement, et corrélativement pour l’État par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

VII. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Sabine Rubin
8 oct. 2020
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

La section 6 du chapitre III du titre V du livre II du code rural et de la pêche maritime est complétée par un article L. 253‑8‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 253‑8‑3. – I. – Il est perçu une taxe sur le chiffre d’affaires des entreprises bénéficiant d’une autorisation de mise sur le marché ou d’un permis de commerce parallèle de produits phytopharmaceutiques, en application du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 21 octobre 2009, concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/ CEE et 91/414/ CEE du Conseil, et de l’article L. 253‑1.

« II. – Cette taxe est due chaque année par le titulaire de l’autorisation ou du permis de commerce parallèle valides au 1er janvier de l’année d’imposition ayant réalisé un chiffre d’affaires supérieur à 100 millions d’euros au niveau mondial et à 25 millions d’euros en France.

« III. – Elle est assise sur la part du chiffre d’affaires global de l’entreprise, multiplié par le produit des ventes réalisé en France et divisé par le produit des ventes réalisé au niveau global.

« IV. – Le taux de la taxe, plafonné à 1,4 % du chiffre d’affaires mentionné au III, est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l’agriculture et du budget. Le cas échéant, le montant de la taxe est arrondi à l’euro inférieur. Le seuil minimal de recouvrement est de 100 €.

« V. – Une déclaration conforme au modèle établi par l’administration retrace les informations relatives aux ventes et aux chiffres d’affaires réalisés au cours de l’année civile précédente par les personnes assujetties. La taxe est acquittée lors du dépôt de la déclaration, et au plus tard le 31 mai de chaque année.

« VI. – Le recouvrement de la taxe est assuré par l’agent comptable en charge du fonds d’indemnisation des victimes des produits phytopharmaceutiques, selon les procédures, sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d’affaires. »

🖋️Non soutenu
Jennifer De Temmerman
8 oct. 2020
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Le III de l’article L. 3332‑17‑1 du code du travail, est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À l’instar du statut de jeune entreprise innovante, pour encourager l’innovation sociale, bénéficient d’un dispositif social et fiscal spécifique les cinq premières années de leur création, les entreprises agréées « Entreprises Solidaires d’Utilité Sociale » comprenant : une exonération des cotisations patronales ; une exonération de l’impôt sur les sociétés. Les entreprises ainsi aidées se verront qualifiées de Jeunes entreprises à impact social et écologique. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts ».

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Barbara Bessot Ballot
8 oct. 2020
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Le III de l’article L. 3332‑17‑1 du code du travail, est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À l’instar du statut de jeune entreprise innovante, pour encourager l’innovation sociale, bénéficient d’un dispositif social et fiscal spécifique les cinq premières années de leur création, les entreprises agréées « Entreprises Solidaires d’Utilité Sociale » comprenant : une exonération des cotisations patronales ; une exonération de l’impôt sur les sociétés. Les entreprises ainsi aidées se verront qualifiées de Jeunes entreprises à impact social et écologique. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts ».

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Dominique Potier
8 oct. 2020
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Le III de l’article L. 3332‑17‑1 du code du travail, est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À l’instar du statut de jeune entreprise innovante, pour encourager l’innovation sociale, bénéficient d’un dispositif social et fiscal spécifique les cinq premières années de leur création, les entreprises agréées « Entreprises Solidaires d’Utilité Sociale » comprenant : une exonération des cotisations patronales ; une exonération de l’impôt sur les sociétés. Les entreprises ainsi aidées se verront qualifiées de Jeunes entreprises à impact social et écologique. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts ».

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
7 oct. 2020
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Au IV de l’article 25 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, les deux occurrences de l’année : « 2020 » sont remplacées par l’année : « 2025 » et l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2027 ».

II. – Les pertes de recettes pour l’État sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Marie-Noëlle Battistel
8 oct. 2020
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Au IV de l’article 25 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, les deux occurrences de l’année : « 2020 » sont remplacées par l’année : « 2025 » et l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2027 ».

II. – Les pertes de recettes pour l’État sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Thibault Bazin
8 oct. 2020
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Au IV de l’article 25 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, les deux occurrences de l’année : « 2020 » sont remplacées par l’année : « 2022 », et l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2024 ».

II. – Les pertes de recettes pour l’État sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Aurélien Taché
8 oct. 2020
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Au IV de l’article 25 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, les deux occurrences de l’année : « 2020 » sont remplacées par l’année : « 2022 », et l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2024 ».

II. – Les pertes de recettes pour l’État sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Thibault Bazin
8 oct. 2020
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. - L’article 25 de la loi n° 2017‑1837 de finances pour 2018 est ainsi modifié :

1° Le III est ainsi modifié :

« a) La première occurrence de l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2022 » ;

« b) Sont ajoutés les mots : « , et aux promesses unilatérales ou synallagmatiques de vente conclues entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2022 inclus, à condition que la cession soit réalisée au plus tard le 31 décembre 2024 » ; ».

2° En conséquence, le IV est ainsi modifié :

« a) La première occurrence de l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2022 » ;

« b) Sont ajoutés les mots : « , ainsi qu’aux promesses unilatérales ou synallagmatiques de vente conclues entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2022 inclus, à condition que la cession soit réalisée au plus tard le 31 décembre 2024 » ; ».

II.- La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Fabrice Brun
1 oct. 2020
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Les entreprises éligibles au fonds de solidarité créé par l’ordonnance n° 2020‑317 du 25 mars 2020 portant création d’un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation bénéficient d’une annulation de l’impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux pour la période allant du 1er mars 2020 à la date mentionnée au I de l’article 1er de la loi n° 2020‑546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ses dispositions.

II. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Éric Girardin
2 oct. 2020
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Les professionnels de l’agriculture, tel que les viticulteurs manipulateurs, peuvent bénéficier d’un suramortissement à hauteur de 20 % pour l’acquisition de matériel agricole à propulsion électrique.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Fabrice Brun
4 oct. 2020
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Au titre des exercices clos entre le 30 avril 2020 et le 31 mars 2021 inclus, les entreprises agricoles soumises à un régime réel d’imposition peuvent pratiquer une déduction pour augmentation des stocks viticoles dans la limite, d’une part, de leur bénéfice imposable et, d’autre part, de la différence positive entre la valeur constatée à la clôture de l’exercice et celle constatée à l’ouverture de l’exercice des moûts, vins et/ou eaux-de-vie de vins qu’elles détiennent en stocks et qui sont issus de raisins produits par l’entreprise.

Pour les entreprises imposables au titre des bénéfices agricoles, la déduction est exclusive, pour le même exercice, d’une déduction visée à l’article 73 du code général des impôts.

La déduction pour augmentation de stocks peut également être pratiquée par une entreprise ayant pour activité principale la vente de vins et/ou eaux-de-vie de vins issus de raisins produits par une entreprise liée au sens du 12 de l’article 39 du code général des impôts. La déduction est alors limitée, d’une part, au montant de son bénéfice imposable et, d’autre part, à la différence positive entre la valeur constatée à la clôture de l’exercice et celle constatée à l’ouverture de l’exercice des moûts, vins et/ou eaux-de-vie de vins qu’elle détient en stocks et qui sont issus de raisins produits par l’entreprise liée.

En tout état de cause, cette déduction ne peut être pratiquée, au choix de l’entreprise, qu’au titre d’un seul exercice clos dans la période définie au premier alinéa du présent I.

II. – Par dérogation à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 731‑15 du code rural et de la pêche maritime, la déduction visée au I du présent article est prise en compte pour la détermination du revenu professionnel défini au même article L. 731‑15 du code rural et de la pêche maritime.

III. – Les pertes de recettes résultant pour l’État du I et II sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du Code général des impôts.

🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
6 oct. 2020
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Au titre des exercices clos entre le 30 avril 2020 et le 31 mars 2021 inclus, les entreprises agricoles soumises à un régime réel d’imposition peuvent pratiquer une déduction pour augmentation des stocks viticoles dans la limite, d’une part, de leur bénéfice imposable et, d’autre part, de la différence positive entre la valeur constatée à la clôture de l’exercice et celle constatée à l’ouverture de l’exercice des moûts, vins et/ou eaux-de-vie de vins qu’elles détiennent en stocks et qui sont issus de raisins produits par l’entreprise.

Pour les entreprises imposables au titre des bénéfices agricoles, la déduction est exclusive, pour le même exercice, d’une déduction visée à l’article 73 du code général des impôts.

La déduction pour augmentation de stocks peut également être pratiquée par une entreprise ayant pour activité principale la vente de vins et/ou eaux-de-vie de vins issus de raisins produits par une entreprise liée au sens du 12 de l’article 39 du code général des impôts. La déduction est alors limitée, d’une part, au montant de son bénéfice imposable et, d’autre part, à la différence positive entre la valeur constatée à la clôture de l’exercice et celle constatée à l’ouverture de l’exercice des moûts, vins et/ou eaux-de-vie de vins qu’elle détient en stocks et qui sont issus de raisins produits par l’entreprise liée.

En tout état de cause, cette déduction ne peut être pratiquée, au choix de l’entreprise, qu’au titre d’un seul exercice clos dans la période définie au premier alinéa du présent I.

II. – Par dérogation à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 731‑15 du code rural et de la pêche maritime, la déduction visée au I du présent article est prise en compte pour la détermination du revenu professionnel défini au même article L. 731‑15 du code rural et de la pêche maritime.

III. – Les pertes de recettes résultant pour l’État du I et II sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du Code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Bernard Perrut
7 oct. 2020
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Au titre des exercices clos entre le 30 avril 2020 et le 31 mars 2021 inclus, les entreprises agricoles soumises à un régime réel d’imposition peuvent pratiquer une déduction pour augmentation des stocks viticoles dans la limite, d’une part, de leur bénéfice imposable et, d’autre part, de la différence positive entre la valeur constatée à la clôture de l’exercice et celle constatée à l’ouverture de l’exercice des moûts, vins et/ou eaux-de-vie de vins qu’elles détiennent en stocks et qui sont issus de raisins produits par l’entreprise.

Pour les entreprises imposables au titre des bénéfices agricoles, la déduction est exclusive, pour le même exercice, d’une déduction visée à l’article 73 du code général des impôts.

La déduction pour augmentation de stocks peut également être pratiquée par une entreprise ayant pour activité principale la vente de vins et/ou eaux-de-vie de vins issus de raisins produits par une entreprise liée au sens du 12 de l’article 39 du code général des impôts. La déduction est alors limitée, d’une part, au montant de son bénéfice imposable et, d’autre part, à la différence positive entre la valeur constatée à la clôture de l’exercice et celle constatée à l’ouverture de l’exercice des moûts, vins et/ou eaux-de-vie de vins qu’elle détient en stocks et qui sont issus de raisins produits par l’entreprise liée.

En tout état de cause, cette déduction ne peut être pratiquée, au choix de l’entreprise, qu’au titre d’un seul exercice clos dans la période définie au premier alinéa du présent I.

II. – Par dérogation à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 731‑15 du code rural et de la pêche maritime, la déduction visée au I du présent article est prise en compte pour la détermination du revenu professionnel défini au même article L. 731‑15 du code rural et de la pêche maritime.

III. – Les pertes de recettes résultant pour l’État du I et II sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du Code général des impôts.

🖋️Rejeté
Philippe Huppé
8 oct. 2020
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Au titre des exercices clos entre le 30 avril 2020 et le 31 mars 2021 inclus, les entreprises agricoles soumises à un régime réel d’imposition peuvent pratiquer une déduction pour augmentation des stocks viticoles dans la limite, d’une part, de leur bénéfice imposable et, d’autre part, de la différence positive entre la valeur constatée à la clôture de l’exercice et celle constatée à l’ouverture de l’exercice des moûts, vins et/ou eaux-de-vie de vins qu’elles détiennent en stocks et qui sont issus de raisins produits par l’entreprise.

Pour les entreprises imposables au titre des bénéfices agricoles, la déduction est exclusive, pour le même exercice, d’une déduction visée à l’article 73 du code général des impôts.

La déduction pour augmentation de stocks peut également être pratiquée par une entreprise ayant pour activité principale la vente de vins et/ou eaux-de-vie de vins issus de raisins produits par une entreprise liée au sens du 12 de l’article 39 du code général des impôts. La déduction est alors limitée, d’une part, au montant de son bénéfice imposable et, d’autre part, à la différence positive entre la valeur constatée à la clôture de l’exercice et celle constatée à l’ouverture de l’exercice des moûts, vins et/ou eaux-de-vie de vins qu’elle détient en stocks et qui sont issus de raisins produits par l’entreprise liée.

En tout état de cause, cette déduction ne peut être pratiquée, au choix de l’entreprise, qu’au titre d’un seul exercice clos dans la période définie au premier alinéa du présent I.

II. – Par dérogation à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 731‑15 du code rural et de la pêche maritime, la déduction visée au I du présent article est prise en compte pour la détermination du revenu professionnel défini au même article L. 731‑15 du code rural et de la pêche maritime.

III. – Les pertes de recettes résultant pour l’État du I et II sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du Code général des impôts.

🖋️Rejeté
Fabrice Brun
4 oct. 2020
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Au titre des exercices clos en 2020, les réintégrations fiscales de déductions pratiquées sur le résultat imposable au titre de l’ancien article 72 D bis et de l’article 73 du code général des impôts font l’objet d’une déduction fiscale de même montant.

II. – Par exception aux dispositions de l’alinéa 4 de l’article L. 731‑15 du code rural, la déduction visée au I est prise en compte pour la détermination du revenu professionnel défini au même article.

III. – Les pertes de recettes résultant pour l’État du I et II sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Bernard Perrut
7 oct. 2020
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Au titre des exercices clos en 2020, les réintégrations fiscales de déductions pratiquées sur le résultat imposable au titre de l’ancien article 72 D bis et de l’article 73 du code général des impôts font l’objet d’une déduction fiscale de même montant.

II. – Par exception aux dispositions de l’alinéa 4 de l’article L. 731‑15 du code rural, la déduction visée au I est prise en compte pour la détermination du revenu professionnel défini au même article.

III. – Les pertes de recettes résultant pour l’État du I et II sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Philippe Huppé
8 oct. 2020
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Au titre des exercices clos en 2020, les réintégrations fiscales de déductions pratiquées sur le résultat imposable au titre de l’ancien article 72 D bis et de l’article 73 du code général des impôts font l’objet d’une déduction fiscale de même montant.

II. – Par exception aux dispositions de l’alinéa 4 de l’article L. 731‑15 du code rural, la déduction visée au I est prise en compte pour la détermination du revenu professionnel défini au même article.

III. – Les pertes de recettes résultant pour l’État du I et II sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Vincent Rolland
7 oct. 2020
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – L’aide financière exceptionnelle versée par le Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants mentionné à l’article L. 612‑1 du code de la sécurité sociale en application de l’article 10 de loi n° 2020‑734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d’autres mesures urgentes ainsi qu’au retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne est exonérée d’impôt sur le revenu, d’impôt sur les sociétés et de toutes les contributions et cotisations sociales d’origine légale ou conventionnelle.

Il n’est pas tenu compte du montant de cette aide pour l’appréciation des limites prévues aux articles 50‑0, 102 ter, 151 septies et 302 septies A bis du code général des impôts.

II. – Le bénéfice de l’exonération prévue au I du présent article est subordonnée au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Jean-Paul Mattei
8 oct. 2020
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – L’aide financière exceptionnelle versée par le Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants mentionné à l’article L. 612‑1 du code de la sécurité sociale en application de l’article 10 de loi n° 2020‑734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d’autres mesures urgentes ainsi qu’au retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne est exonérée d’impôt sur le revenu, d’impôt sur les sociétés et de toutes les contributions et cotisations sociales d’origine légale ou conventionnelle.

Il n’est pas tenu compte du montant de cette aide pour l’appréciation des limites prévues aux articles 50‑0, 102 ter, 151 septies et 302 septies A bis du code général des impôts.

II. – Le bénéfice de l’exonération prévue au I du présent article est subordonnée au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Christophe Naegelen
7 oct. 2020
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Les travailleurs indépendants ainsi que les entreprises composées de 10 à 250 salariés dont le capital est détenu à 75 % au moins par des personnes physiques et dont le chiffre d’affaires de l’année 2019 ne dépasse pas 50 millions d’euros, ayant bénéficié d’un report de cotisations sociales et d’impôts directs à partir du 15 mars 2020 en raison de l’état d’urgence sanitaire déclaré en application du chapitre Ier bis du titre III du livre premier de la troisième partie du code de la santé publique, bénéficient d’une annulation de ces cotisations sociales et impôts directs s’ils ont subi une perte de chiffre d’affaires mensuel d’au moins 50 % durant la période comprise entre le 31 mai 2020 et le 31 décembre 2020.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Irrecevable
François Pupponi
7 oct. 2020
Après l'article 3, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Marie-Christine Dalloz
7 oct. 2020
Après l'article 3, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Jean-Jacques Ferrara
8 oct. 2020
Après l'article 3, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Véronique Louwagie
7 oct. 2020
Après l'article 3, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Fabrice Brun
4 oct. 2020
Après l'article 3, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Fabrice Brun
4 oct. 2020
Après l'article 3, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Véronique Louwagie
7 oct. 2020
Après l'article 3, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Véronique Louwagie
7 oct. 2020
Après l'article 3, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Émilie Bonnivard
7 oct. 2020
Après l'article 3, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Marc Le Fur
8 oct. 2020
Après l'article 3, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Fabrice Brun
8 oct. 2020
Après l'article 3, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Philippe Huppé
8 oct. 2020
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Les entreprises industrielles et artisanales imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 duodecies, 44 terdecies à 44 septdecies peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt égal à 10 % des salaires et charges sociales afférents aux salariés directement affectés à la réalisation de produits fabriqués en intégralité sur le territoire français et constitués d’éléments dont l’extraction et la croissance ont lieu à au moins 50 % en France.

II. – Le bénéfice du crédit d’impôt prévu au I est conditionné à la poursuite des engagements en matière de responsabilité sociale, sociétale et environnementale. Un organisme tiers indépendant, accrédité par le Comité français d’accréditation, veille à la poursuite de ces objectifs par les entreprises bénéficiaires.

III. – Un décret fixe les conditions d’application du présent article, notamment les obligations déclaratives incombant aux entreprises mentionnées au I.

IV. – Les mêmes dépenses ne peuvent entrer à la fois dans la base de calcul du crédit d’impôt et dans celle d’un autre crédit d’impôt.

V. – Le bénéfice du crédit d’impôt est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

VII. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Rejeté
Éric Coquerel
8 oct. 2020
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – A compter du 1er janvier 2021, les entreprises ayant procédé à des licenciements sans cause réelle et sérieuse depuis le début de la période d’urgence sanitaire, ayant versé des dividendes au titre de l’exercice 2020, ou qui maintiennent des écarts de salaires supérieurs à un ratio de 1 à 20 ne peuvent bénéficier des délais de paiement d’échéances sociales et ou fiscales ou de la remise d’impôts directs ou de cotisations sociales.

II. – La liste des entreprises concernées par cet article recevant des aides établies au I du présent article est rendue publique au plus tard un mois après la promulgation de cette présente loi.

III. – En cas de non-respect des obligations prévues par le présent article, une sanction financière d’un montant égal au total des avantages mentionnés en I majoré de 10 % s’applique. Toute personne intéressée peut demander au président du tribunal compétent statuant en référé d’enjoindre, le cas échéant sous astreinte, à la société concernée de s’y conformer.

🖋️Non soutenu
Frédérique Dumas
8 oct. 2020
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Les entreprises d’édition et de distribution cinématographique soumises à l’impôt sur les sociétés et ayant distribué au moins quatre œuvres au cours des vingt-quatre derniers mois peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses d’édition, de distribution et de communication mentionnées au III correspondant à des opérations effectuées en vue de la distribution d’œuvres cinématographiques de longue durée dans les établissements de spectacles cinématographiques situés en France.

Le bénéfice du crédit d’impôt est subordonné au respect, par les entreprises d’édition et de distribution, de la législation sociale.

II. – 1. Les œuvres cinématographiques mentionnées au I sont des œuvres de toutes nationalités (agrées comme non agréées en production), que ce soit des documentaires, des fictions, des essais, des longs-métrages ou des programmes de court-métrages, des films d’animation, etc… diffusées à partir du 22 juin 2020 dans les établissements de spectacles cinématographiques situés en France.

L’œuvre bénéficiaire doit disposer de son visa d’exploitation sur le territoire français, délivré par le ministre chargé de la culture et le mandat de distribution doit être immatriculé au RCA (Registre de la Cinématographie et de l’Audiovisuel). L’œuvre bénéficiaire doit disposer d’un numéro ISAN.

2. N’ouvrent pas droit au crédit d’impôt mentionné au I :

a) Les œuvres cinématographiques à caractère pornographique ou d’incitation à la violence ;

b) Les œuvres cinématographiques utilisables à des fins de publicité ;

III. – 1. Le crédit d’impôt, calculé au titre de chaque exercice, est égal à 30 % du montant total des dépenses réalisées en vue de la distribution d’une œuvre, incluant :

a)  Les dépenses de duplication des fichiers numériques comprenant l’œuvre cinématographique, les bandes-annonces, le doublage et le sous-titrage, les dépenses liées aux supports physiques éventuels de ces fichiers, ainsi que celles liées au transport et au stockage des fichiers ou des supports ;

b)  Le cas échéant, pour les œuvres cinématographiques étrangères, les dépenses de création des fichiers numériques comprenant l’œuvre cinématographique, les bandes-annonces, le doublage et le sous-titrage ;

c)  Les dépenses liées à la génération des clefs de décryptage des fichiers numériques ;

d)  Les contributions à l’équipement numérique des établissements de spectacles cinématographiques ;

e)  Les dépenses de tirage de copies sur support photochimique, ainsi que celles liées au transport et au stockage de ces copies ;

f)  Les dépenses liées à la conception et à la fabrication de bandes-annonces ;

g)  Les dépenses liées au doublage et au sous-titrage ;

h)  Les dépenses liées à l’achat d’espaces publicitaires, quels que soient les modes de communication utilisés ;

i)  Les dépenses liées à la conception, à la fabrication et à la diffusion du matériel publicitaire, quels que soient la forme et les modes de communication utilisés ;

j)  Les dépenses directement ou indirectement liées à des opérations de communication dans tous les médias, y compris les prestations d’attachés de presse ; 

k)  Les dépenses liées à l’organisation d’évènements ou à la participation à des manifestations ;

l)  Les dépenses liées aux procédures d’immatriculation et d’enregistrement au registre public du cinéma et de l’audiovisuel et à la délivrance du visa d’exploitation cinématographique.

2. Pour le calcul du crédit d’impôt, l’assiette des dépenses éligibles est plafonnée à 80 % des dépenses de distribution engagée pour l’œuvre, telles que mentionnées au 1 du présent III, sans excéder le montant total d’un million d’euros.

IV. – Pour les œuvres éligibles, les dépenses mentionnées au III ouvrent droit au crédit d’impôt à compter de leur engagement, des lors qu’elles sont validées par le président du Centre national du cinéma et de l’image animée, lors d’une demande d’agrément définitive.

L’agrément est délivré par le président du Centre national du cinéma et de l’image animée après l’obtention du visa d’exploitation sur le territoire français délivré par le ministre en charge de la culture et la constatation de la sortie de l’œuvre par l’émission du premier bordereau d’exploitation cinématographique, déclaré au Centre national du cinéma et de l’image animée.

V. – 1. Les crédits d’impôt obtenus pour la distribution d’une même œuvre cinématographique ne peuvent avoir pour effet de porter à plus de 80 % de l’investissement financier de l’entreprise de distribution le montant total des aides publiques accordées.

2. Lorsque deux entreprises assurent la distribution d’une même œuvre cinématographique, le crédit d’impôt est accordé à chacune des entreprises de distribution proportionnellement à sa part dans les dépenses exposées.

3. Le crédit d’impôt est plafonné à un million d’euros par entreprise et par an.

VI. – Les subventions publiques non remboursables reçues par les entreprises de distribution et d’édition cinématographique, et directement affectées aux dépenses visées au III, seront déduites des bases de calcul du crédit d’impôt, pour la fraction du montant dépassant 20 % du total des dépenses de distribution.

VII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts

VIII. – Un décret fixe les conditions d’application du présent article.

IX. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Rejeté
Guy Bricout
8 oct. 2020
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Les entreprises d’édition et de distribution cinématographique soumises à l’impôt sur les sociétés et ayant distribué au moins quatre œuvres au cours des vingt-quatre derniers mois peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses d’édition, de distribution et de communication mentionnées au III correspondant à des opérations effectuées en vue de la distribution d’œuvres cinématographiques de longue durée dans les établissements de spectacles cinématographiques situés en France.

Le bénéfice du crédit d’impôt est subordonné au respect, par les entreprises d’édition et de distribution, de la législation sociale.

II. – 1. Les œuvres cinématographiques mentionnées au I sont des œuvres de toutes nationalités (agrées comme non agréées en production), que ce soit des documentaires, des fictions, des essais, des longs-métrages ou des programmes de court-métrages, des films d’animation, etc… diffusées à partir du 22 juin 2020 dans les établissements de spectacles cinématographiques situés en France.

L’œuvre bénéficiaire doit disposer de son visa d’exploitation sur le territoire français, délivré par le ministre chargé de la culture et le mandat de distribution doit être immatriculé au RCA (Registre de la Cinématographie et de l’Audiovisuel). L’œuvre bénéficiaire doit disposer d’un numéro ISAN.

2. N’ouvrent pas droit au crédit d’impôt mentionné au I :

a) Les œuvres cinématographiques à caractère pornographique ou d’incitation à la violence ;

b) Les œuvres cinématographiques utilisables à des fins de publicité ;

III. – 1. Le crédit d’impôt, calculé au titre de chaque exercice, est égal à 30 % du montant total des dépenses réalisées en vue de la distribution d’une œuvre, incluant :

a)  Les dépenses de duplication des fichiers numériques comprenant l’œuvre cinématographique, les bandes-annonces, le doublage et le sous-titrage, les dépenses liées aux supports physiques éventuels de ces fichiers, ainsi que celles liées au transport et au stockage des fichiers ou des supports ;

b)  Le cas échéant, pour les œuvres cinématographiques étrangères, les dépenses de création des fichiers numériques comprenant l’œuvre cinématographique, les bandes-annonces, le doublage et le sous-titrage ;

c)  Les dépenses liées à la génération des clefs de décryptage des fichiers numériques ;

d)  Les contributions à l’équipement numérique des établissements de spectacles cinématographiques ;

e)  Les dépenses de tirage de copies sur support photochimique, ainsi que celles liées au transport et au stockage de ces copies ;

f)  Les dépenses liées à la conception et à la fabrication de bandes-annonces ;

g)  Les dépenses liées au doublage et au sous-titrage ;

h)  Les dépenses liées à l’achat d’espaces publicitaires, quels que soient les modes de communication utilisés ;

i)  Les dépenses liées à la conception, à la fabrication et à la diffusion du matériel publicitaire, quels que soient la forme et les modes de communication utilisés ;

j)  Les dépenses directement ou indirectement liées à des opérations de communication dans tous les médias, y compris les prestations d’attachés de presse ; 

k)  Les dépenses liées à l’organisation d’évènements ou à la participation à des manifestations ;

l)  Les dépenses liées aux procédures d’immatriculation et d’enregistrement au registre public du cinéma et de l’audiovisuel et à la délivrance du visa d’exploitation cinématographique.

2. Pour le calcul du crédit d’impôt, l’assiette des dépenses éligibles est plafonnée à 80 % des dépenses de distribution engagée pour l’œuvre, telles que mentionnées au 1 du présent III, sans excéder le montant total d’un million d’euros.

IV. – Pour les œuvres éligibles, les dépenses mentionnées au III ouvrent droit au crédit d’impôt à compter de leur engagement, des lors qu’elles sont validées par le président du Centre national du cinéma et de l’image animée, lors d’une demande d’agrément définitive.

L’agrément est délivré par le président du Centre national du cinéma et de l’image animée après l’obtention du visa d’exploitation sur le territoire français délivré par le ministre en charge de la culture et la constatation de la sortie de l’œuvre par l’émission du premier bordereau d’exploitation cinématographique, déclaré au Centre national du cinéma et de l’image animée.

V. – 1. Les crédits d’impôt obtenus pour la distribution d’une même œuvre cinématographique ne peuvent avoir pour effet de porter à plus de 80 % de l’investissement financier de l’entreprise de distribution le montant total des aides publiques accordées.

2. Lorsque deux entreprises assurent la distribution d’une même œuvre cinématographique, le crédit d’impôt est accordé à chacune des entreprises de distribution proportionnellement à sa part dans les dépenses exposées.

3. Le crédit d’impôt est plafonné à un million d’euros par entreprise et par an.

VI. – Les subventions publiques non remboursables reçues par les entreprises de distribution et d’édition cinématographique, et directement affectées aux dépenses visées au III, seront déduites des bases de calcul du crédit d’impôt, pour la fraction du montant dépassant 20 % du total des dépenses de distribution.

VII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts

VIII. – Un décret fixe les conditions d’application du présent article.

IX. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Rejeté
Michel Herbillon
8 oct. 2020
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Les entreprises d’édition et de distribution cinématographique soumises à l’impôt sur les sociétés et ayant distribué au moins quatre œuvres au cours des vingt-quatre derniers mois peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses d’édition, de distribution et de communication mentionnées au III correspondant à des opérations effectuées en vue de la distribution d’œuvres cinématographiques de longue durée dans les établissements de spectacles cinématographiques situés en France.

Le bénéfice du crédit d’impôt est subordonné au respect, par les entreprises d’édition et de distribution, de la législation sociale.

II. – 1. Les œuvres cinématographiques mentionnées au I sont des œuvres de toutes nationalités (agrées comme non agréées en production), que ce soit des documentaires, des fictions, des essais, des longs-métrages ou des programmes de court-métrages, des films d’animation, etc… diffusées à partir du 22 juin 2020 dans les établissements de spectacles cinématographiques situés en France.

L’œuvre bénéficiaire doit disposer de son visa d’exploitation sur le territoire français, délivré par le ministre chargé de la culture et le mandat de distribution doit être immatriculé au RCA (Registre de la Cinématographie et de l’Audiovisuel). L’œuvre bénéficiaire doit disposer d’un numéro ISAN.

2. N’ouvrent pas droit au crédit d’impôt mentionné au I :

a) Les œuvres cinématographiques à caractère pornographique ou d’incitation à la violence ;

b) Les œuvres cinématographiques utilisables à des fins de publicité ;

III. – 1. Le crédit d’impôt, calculé au titre de chaque exercice, est égal à 30 % du montant total des dépenses réalisées en vue de la distribution d’une œuvre, incluant :

a)  Les dépenses de duplication des fichiers numériques comprenant l’œuvre cinématographique, les bandes-annonces, le doublage et le sous-titrage, les dépenses liées aux supports physiques éventuels de ces fichiers, ainsi que celles liées au transport et au stockage des fichiers ou des supports ;

b)  Le cas échéant, pour les œuvres cinématographiques étrangères, les dépenses de création des fichiers numériques comprenant l’œuvre cinématographique, les bandes-annonces, le doublage et le sous-titrage ;

c)  Les dépenses liées à la génération des clefs de décryptage des fichiers numériques ;

d)  Les contributions à l’équipement numérique des établissements de spectacles cinématographiques ;

e)  Les dépenses de tirage de copies sur support photochimique, ainsi que celles liées au transport et au stockage de ces copies ;

f)  Les dépenses liées à la conception et à la fabrication de bandes-annonces ;

g)  Les dépenses liées au doublage et au sous-titrage ;

h)  Les dépenses liées à l’achat d’espaces publicitaires, quels que soient les modes de communication utilisés ;

i)  Les dépenses liées à la conception, à la fabrication et à la diffusion du matériel publicitaire, quels que soient la forme et les modes de communication utilisés ;

j)  Les dépenses directement ou indirectement liées à des opérations de communication dans tous les médias, y compris les prestations d’attachés de presse ; 

k)  Les dépenses liées à l’organisation d’évènements ou à la participation à des manifestations ;

l)  Les dépenses liées aux procédures d’immatriculation et d’enregistrement au registre public du cinéma et de l’audiovisuel et à la délivrance du visa d’exploitation cinématographique.

2. Pour le calcul du crédit d’impôt, l’assiette des dépenses éligibles est plafonnée à 80 % des dépenses de distribution engagée pour l’œuvre, telles que mentionnées au 1 du présent III, sans excéder le montant total d’un million d’euros.

IV. – Pour les œuvres éligibles, les dépenses mentionnées au III ouvrent droit au crédit d’impôt à compter de leur engagement, des lors qu’elles sont validées par le président du Centre national du cinéma et de l’image animée, lors d’une demande d’agrément définitive.

L’agrément est délivré par le président du Centre national du cinéma et de l’image animée après l’obtention du visa d’exploitation sur le territoire français délivré par le ministre en charge de la culture et la constatation de la sortie de l’œuvre par l’émission du premier bordereau d’exploitation cinématographique, déclaré au Centre national du cinéma et de l’image animée.

V. – 1. Les crédits d’impôt obtenus pour la distribution d’une même œuvre cinématographique ne peuvent avoir pour effet de porter à plus de 80 % de l’investissement financier de l’entreprise de distribution le montant total des aides publiques accordées.

2. Lorsque deux entreprises assurent la distribution d’une même œuvre cinématographique, le crédit d’impôt est accordé à chacune des entreprises de distribution proportionnellement à sa part dans les dépenses exposées.

3. Le crédit d’impôt est plafonné à un million d’euros par entreprise et par an.

VI. – Les subventions publiques non remboursables reçues par les entreprises de distribution et d’édition cinématographique, et directement affectées aux dépenses visées au III, seront déduites des bases de calcul du crédit d’impôt, pour la fraction du montant dépassant 20 % du total des dépenses de distribution.

VII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts

VIII. – Un décret fixe les conditions d’application du présent article.

IX. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
8 oct. 2020
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Le dispositif fiscal de la dotation unique épargne et transmission a pour objet de favoriser la transmission des exploitations agricoles des agriculteurs en fin d’activité vers les agriculteurs en début d’activité.

En cas de cessation d’activité, deux tiers de l’épargne de précaution sont transmis du cédant à l’acquéreur sous la forme d’un prêt à taux zéro.

Le cédant conserve un tiers de l’épargne de précaution qui est exonéré de toute charge fiscale.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Irrecevable
Christophe Naegelen
8 oct. 2020
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Article 4
🖋️Adopté
Émilie Bonnivard
5 oct. 2020

Supprimer les alinéas 11 et 12.

 

🖋️Adopté
Christine Pirès Beaune
8 oct. 2020

Supprimer les alinéas 11 et 12.

 

🖋️Adopté
Isabelle Valentin
8 oct. 2020

Supprimer les alinéas 11 et 12.

 

🖋️Adopté
Jean-René Cazeneuve
8 oct. 2020

Supprimer les alinéas 11 et 12.

 

🖋️Adopté
Laurent Saint-Martin
8 oct. 2020

À l’alinéa 67, substituer à la référence :

« C »

la référence :

« 3° ».

🖋️Adopté
Laurent Saint-Martin
8 oct. 2020

I. – À l’alinéa 74, substituer aux mots :

« conformément à »

les mots :

« en application de ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 75.

🖋️Rejeté
Sabine Rubin
2 oct. 2020

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Christine Pirès Beaune
2 oct. 2020

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Fabien Roussel
2 oct. 2020

Supprimer cet article

🖋️Non soutenu
Valérie Rabault
2 oct. 2020

I. Après l’alinéa 3, insérer les deux alinéas suivants :

« 1° bis Après le deuxième alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Est regardé comme constituant une immobilisation industrielle au sens du présent article tout terrain, ouvrage ou bâtiment affecté à une activité de fabrication ou de transformation mécanique de produits ou matières. » ;

II. Après l’alinéa 10, insérer les deux alinéas suivants :

« A bis. - Après l’article 1499, il est inséré un article 1499‑000 A ainsi rédigé :

« Article 1499-000 A. - Les dispositions de l’article 1499 ne s’appliquent pas à la détermination de la valeur locative des biens imposables au titre de la cotisation foncière des entreprises relevant du secteur défini à l’article 19 de la loi n° 96‑603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l’artisanat. »

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

 

🖋️Rejeté
Patricia Lemoine
2 oct. 2020

Supprimer les alinéas 11 et 12

🖋️Non soutenu
François Pupponi
2 oct. 2020

Supprimer les alinéas 11 et 12.

 

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
30 sept. 2020

I. Après l'alinéa 10, insérer l'alinéa suivant:

A bis). -Au premier alinéa du 1 du B du I de l’article 1500 du code général des impôts, le montant : « 500 000 euros » est remplacé par le montant : « 1 000 000 euros ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Éric Woerth
2 oct. 2020

I. – Aux alinéas 61 et 65, substituer aux mots :

« en 2020 »

les mots : « la même année ».

II. – Par voie de conséquence, supprimer les alinéas 62, 63, 66 et 67.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Stella Dupont
2 oct. 2020

I. - A l’alinéa 61, substituer aux mots :

« en 2020 »

les mots :

« au titre de l’année en cours »

II. - A l’alinéa 66, substituer aux mots :

« au titre de 2020 »

les mots :

« au titre de l’année en cours ».

III. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Patricia Lemoine
2 oct. 2020

I. A l’alinéa 65, substituer aux mots :

« en 2020 »,

les mots :

« au titre de l’année d’imposition ».

II. En conséquence, supprimer les alinéas 66 et 67.

III. Aux alinéas 68 à 71, après chaque occurrence du mot :

« égal »,

rédiger ainsi la fin de la phrase :

« au produit obtenu en multipliant la perte de bases résultant, chaque année, de l’application des dispositions du A du I par le taux de cotisation foncière des entreprises de taxe foncière sur les propriétés bâties appliqué au titre de l’année d’imposition dans la collectivité territoriale ou l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. »

IV. La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
François Pupponi
2 oct. 2020

I. A l’alinéa 65, substituer aux mots :

« en 2020 »,

les mots :

« au titre de l’année d’imposition ».

II. En conséquence, supprimer les alinéas 66 et 67.

III. Aux alinéas 68 à 71, après chaque occurrence du mot :

« égal »,

rédiger ainsi la fin de la phrase :

« au produit obtenu en multipliant la perte de bases résultant, chaque année, de l’application des dispositions du A du I par le taux de cotisation foncière des entreprises de taxe foncière sur les propriétés bâties appliqué au titre de l’année d’imposition dans la collectivité territoriale ou l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. »

IV. La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Christophe Naegelen
2 oct. 2020

I. - Compléter l'article par un alinéa ainsi rédigé :

"VII.- A compter de 2021, une fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée, défini comme le produit brut budgétaire de l’année, déduction faite des remboursements et restitutions effectués pour l’année en cours par les comptables assignataires, est affectée aux collectivités territoriales ou aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés par la perte de recettes de taxe foncière sur les propriétés bâties et de cotisation foncière des entreprises résultant des dispositions du A du I, selon des modalités définies par décret ».

II.- La perte de recettes résultant pour l’Etat du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III.- La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

🖋️Non soutenu
Josiane Corneloup
2 oct. 2020

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VII - Le Gouvernement remet un rapport un Parlement, dans les six mois à compter de la promulgation de la loi, sur les modalités d’application de l’article en fonction de la taille des entreprises et du secteur d’activité ».

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
5 oct. 2020

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Valérie Bazin-Malgras
7 oct. 2020

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Thibault Bazin
8 oct. 2020

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Sabine Rubin
8 oct. 2020

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Fabien Roussel
8 oct. 2020

Supprimer cet article.

🖋️Irrecevable
Nicolas Forissier
6 oct. 2020
🖋️Irrecevable
Perrine Goulet
8 oct. 2020
🖋️Irrecevable
Valérie Rabault
6 oct. 2020
🖋️Rejeté
Sabine Rubin
8 oct. 2020

I. – À l’alinéa 6, substituer au taux :

« 4 % »

le taux :

« 8 % ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 7, substituer au taux :

« 6 % »

le taux :

« 12 % ».

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
7 oct. 2020

I. – Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :

« A bis. – Au premier alinéa du 1 du B du I de l’article 1500 du code général des impôts, le montant : « 500 000 euros » est remplacé par le montant : « 1 000 000 euros ». »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Non soutenu
François Pupponi
6 oct. 2020

Supprimer les alinéas 11 et 12.

 

🖋️Non soutenu
Valérie Bazin-Malgras
7 oct. 2020

Supprimer les alinéas 11 et 12.

 

🖋️Non soutenu
Thibault Bazin
8 oct. 2020

Supprimer les alinéas 11 et 12.

 

🖋️Non soutenu
Jean-Pierre Cubertafon
8 oct. 2020

Supprimer les alinéas 11 et 12.

 

🖋️Rejeté
Marie-Christine Dalloz
7 oct. 2020

I. – À l’alinéa 61, substituer aux mots : 

« en 2020 »

les mots : 

« la même année ».

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 62 et 63.

III. – En conséquence, à l’alinéa 65, substituer aux mots :

« en 2020 »

les mots :

« la même année ».

IV. – En conséquence, supprimer les alinéas 66 et 67.

V. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Rejeté
Éric Woerth
7 oct. 2020

I. – À l’alinéa 61, substituer aux mots : 

« en 2020 »

les mots : 

« la même année ».

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 62 et 63.

III. – En conséquence, à l’alinéa 65, substituer aux mots :

« en 2020 »

les mots :

« la même année ».

IV. – En conséquence, supprimer les alinéas 66 et 67.

V. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Non soutenu
Rémy Rebeyrotte
8 oct. 2020

I. – À l’alinéa 61, substituer à l’année :

« 2020 »

les mots :

« en année n »

II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 63.

III. – En conséquence, à la fin du même alinéa, supprimer l’année :

« 2020 ».

IV. – En conséquence, à l’alinéa 65, substituer à l’année :

« 2020 »

les mots :

« année n ».

V. – En conséquence, à l’alinéa 66, substituer à la deuxième occurrence de l’année :

« 2020 »

les mots :

« l’année n ».

VI. – En conséquence, à la fin du même alinéa, supprimer l’année :

« 2020 ».

VII. – En conséquence, à l’alinéa 66, substituer à la seconde occurrence de l’année :

« 2020 »

les mots :

« l’année n ».

VII. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« VII. La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Émilie Bonnivard
5 oct. 2020

I. – À l’alinéa 65, substituer aux mots :

« en 2020 »,

les mots :

« au titre de l’année d’imposition ».

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 66 et 67.

III. – En conséquence, après le mot :

« égal »,

rédiger ainsi la fin de la seconde phrase de l'alinéa 68 :

« au produit obtenu en multipliant la perte de bases résultant, chaque année, de l’application des dispositions du A du I par le taux de cotisation foncière des entreprises de taxe foncière sur les propriétés bâties appliqué au titre de l’année d’imposition dans la collectivité territoriale ou l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. »

IV. – En conséquence, après le mot :

« égal »,

rédiger ainsi la fin de la seconde phrase de l'alinéa 69 :

« au produit obtenu en multipliant la perte de bases résultant, chaque année, de l’application des dispositions du A du I par le taux de cotisation foncière des entreprises de taxe foncière sur les propriétés bâties appliqué au titre de l’année d’imposition dans la collectivité territoriale ou l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. »

V. – En conséquence, après le mot :

« égal »,

rédiger ainsi la fin de la seconde phrase de l'alinéa 70 :

« au produit obtenu en multipliant la perte de bases résultant, chaque année, de l’application des dispositions du A du I par le taux de cotisation foncière des entreprises de taxe foncière sur les propriétés bâties appliqué au titre de l’année d’imposition dans la collectivité territoriale ou l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. »

VI. – En conséquence, après le mot :

« égal »,

rédiger ainsi la fin de la seconde phrase de l'alinéa 71 :

« au produit obtenu en multipliant la perte de bases résultant, chaque année, de l’application des dispositions du A du I par le taux de cotisation foncière des entreprises de taxe foncière sur les propriétés bâties appliqué au titre de l’année d’imposition dans la collectivité territoriale ou l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. »

VII. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Non soutenu
François Pupponi
6 oct. 2020

I. – À l’alinéa 65, substituer aux mots :

« en 2020 »,

les mots :

« au titre de l’année d’imposition ».

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 66 et 67.

III. – En conséquence, après le mot :

« égal »,

rédiger ainsi la fin de la seconde phrase de l'alinéa 68 :

« au produit obtenu en multipliant la perte de bases résultant, chaque année, de l’application des dispositions du A du I par le taux de cotisation foncière des entreprises de taxe foncière sur les propriétés bâties appliqué au titre de l’année d’imposition dans la collectivité territoriale ou l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. »

IV. – En conséquence, après le mot :

« égal »,

rédiger ainsi la fin de la seconde phrase de l'alinéa 69 :

« au produit obtenu en multipliant la perte de bases résultant, chaque année, de l’application des dispositions du A du I par le taux de cotisation foncière des entreprises de taxe foncière sur les propriétés bâties appliqué au titre de l’année d’imposition dans la collectivité territoriale ou l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. »

V. – En conséquence, après le mot :

« égal »,

rédiger ainsi la fin de la seconde phrase de l'alinéa 70 :

« au produit obtenu en multipliant la perte de bases résultant, chaque année, de l’application des dispositions du A du I par le taux de cotisation foncière des entreprises de taxe foncière sur les propriétés bâties appliqué au titre de l’année d’imposition dans la collectivité territoriale ou l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. »

VI. – En conséquence, après le mot :

« égal »,

rédiger ainsi la fin de la seconde phrase de l'alinéa 71 :

« au produit obtenu en multipliant la perte de bases résultant, chaque année, de l’application des dispositions du A du I par le taux de cotisation foncière des entreprises de taxe foncière sur les propriétés bâties appliqué au titre de l’année d’imposition dans la collectivité territoriale ou l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. »

VII. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Non soutenu
Valérie Bazin-Malgras
7 oct. 2020

I. – À l’alinéa 65, substituer aux mots :

« en 2020 »,

les mots :

« au titre de l’année d’imposition ».

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 66 et 67.

III. – En conséquence, après le mot :

« égal »,

rédiger ainsi la fin de la seconde phrase de l'alinéa 68 :

« au produit obtenu en multipliant la perte de bases résultant, chaque année, de l’application des dispositions du A du I par le taux de cotisation foncière des entreprises de taxe foncière sur les propriétés bâties appliqué au titre de l’année d’imposition dans la collectivité territoriale ou l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. »

IV. – En conséquence, après le mot :

« égal »,

rédiger ainsi la fin de la seconde phrase de l'alinéa 69 :

« au produit obtenu en multipliant la perte de bases résultant, chaque année, de l’application des dispositions du A du I par le taux de cotisation foncière des entreprises de taxe foncière sur les propriétés bâties appliqué au titre de l’année d’imposition dans la collectivité territoriale ou l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. »

V. – En conséquence, après le mot :

« égal »,

rédiger ainsi la fin de la seconde phrase de l'alinéa 70 :

« au produit obtenu en multipliant la perte de bases résultant, chaque année, de l’application des dispositions du A du I par le taux de cotisation foncière des entreprises de taxe foncière sur les propriétés bâties appliqué au titre de l’année d’imposition dans la collectivité territoriale ou l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. »

VI. – En conséquence, après le mot :

« égal »,

rédiger ainsi la fin de la seconde phrase de l'alinéa 71 :

« au produit obtenu en multipliant la perte de bases résultant, chaque année, de l’application des dispositions du A du I par le taux de cotisation foncière des entreprises de taxe foncière sur les propriétés bâties appliqué au titre de l’année d’imposition dans la collectivité territoriale ou l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. »

VII. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Non soutenu
Thibault Bazin
8 oct. 2020

I. – À l’alinéa 65, substituer aux mots :

« en 2020 »,

les mots :

« au titre de l’année d’imposition ».

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 66 et 67.

III. – En conséquence, après le mot :

« égal »,

rédiger ainsi la fin de la seconde phrase de l'alinéa 68 :

« au produit obtenu en multipliant la perte de bases résultant, chaque année, de l’application des dispositions du A du I par le taux de cotisation foncière des entreprises de taxe foncière sur les propriétés bâties appliqué au titre de l’année d’imposition dans la collectivité territoriale ou l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. »

IV. – En conséquence, après le mot :

« égal »,

rédiger ainsi la fin de la seconde phrase de l'alinéa 69 :

« au produit obtenu en multipliant la perte de bases résultant, chaque année, de l’application des dispositions du A du I par le taux de cotisation foncière des entreprises de taxe foncière sur les propriétés bâties appliqué au titre de l’année d’imposition dans la collectivité territoriale ou l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. »

V. – En conséquence, après le mot :

« égal »,

rédiger ainsi la fin de la seconde phrase de l'alinéa 70 :

« au produit obtenu en multipliant la perte de bases résultant, chaque année, de l’application des dispositions du A du I par le taux de cotisation foncière des entreprises de taxe foncière sur les propriétés bâties appliqué au titre de l’année d’imposition dans la collectivité territoriale ou l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. »

VI. – En conséquence, après le mot :

« égal »,

rédiger ainsi la fin de la seconde phrase de l'alinéa 71 :

« au produit obtenu en multipliant la perte de bases résultant, chaque année, de l’application des dispositions du A du I par le taux de cotisation foncière des entreprises de taxe foncière sur les propriétés bâties appliqué au titre de l’année d’imposition dans la collectivité territoriale ou l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. »

VII. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Non soutenu
Jean-Pierre Cubertafon
8 oct. 2020

I. – À l’alinéa 65, substituer aux mots :

« en 2020 »,

les mots :

« au titre de l’année d’imposition ».

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 66 et 67.

III. – En conséquence, après le mot :

« égal »,

rédiger ainsi la fin de la seconde phrase de l'alinéa 68 :

« au produit obtenu en multipliant la perte de bases résultant, chaque année, de l’application des dispositions du A du I par le taux de cotisation foncière des entreprises de taxe foncière sur les propriétés bâties appliqué au titre de l’année d’imposition dans la collectivité territoriale ou l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. »

IV. – En conséquence, après le mot :

« égal »,

rédiger ainsi la fin de la seconde phrase de l'alinéa 69 :

« au produit obtenu en multipliant la perte de bases résultant, chaque année, de l’application des dispositions du A du I par le taux de cotisation foncière des entreprises de taxe foncière sur les propriétés bâties appliqué au titre de l’année d’imposition dans la collectivité territoriale ou l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. »

V. – En conséquence, après le mot :

« égal »,

rédiger ainsi la fin de la seconde phrase de l'alinéa 70 :

« au produit obtenu en multipliant la perte de bases résultant, chaque année, de l’application des dispositions du A du I par le taux de cotisation foncière des entreprises de taxe foncière sur les propriétés bâties appliqué au titre de l’année d’imposition dans la collectivité territoriale ou l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. »

VI. – En conséquence, après le mot :

« égal »,

rédiger ainsi la fin de la seconde phrase de l'alinéa 71 :

« au produit obtenu en multipliant la perte de bases résultant, chaque année, de l’application des dispositions du A du I par le taux de cotisation foncière des entreprises de taxe foncière sur les propriétés bâties appliqué au titre de l’année d’imposition dans la collectivité territoriale ou l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. »

VII. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Non soutenu
Christophe Naegelen
8 oct. 2020

I. – À l’alinéa 65, substituer aux mots :

« en 2020 »,

les mots :

« au titre de l’année d’imposition ».

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 66 et 67.

III. – En conséquence, après le mot :

« égal »,

rédiger ainsi la fin de la seconde phrase de l'alinéa 68 :

« au produit obtenu en multipliant la perte de bases résultant, chaque année, de l’application des dispositions du A du I par le taux de cotisation foncière des entreprises de taxe foncière sur les propriétés bâties appliqué au titre de l’année d’imposition dans la collectivité territoriale ou l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. »

IV. – En conséquence, après le mot :

« égal »,

rédiger ainsi la fin de la seconde phrase de l'alinéa 69 :

« au produit obtenu en multipliant la perte de bases résultant, chaque année, de l’application des dispositions du A du I par le taux de cotisation foncière des entreprises de taxe foncière sur les propriétés bâties appliqué au titre de l’année d’imposition dans la collectivité territoriale ou l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. »

V. – En conséquence, après le mot :

« égal »,

rédiger ainsi la fin de la seconde phrase de l'alinéa 70 :

« au produit obtenu en multipliant la perte de bases résultant, chaque année, de l’application des dispositions du A du I par le taux de cotisation foncière des entreprises de taxe foncière sur les propriétés bâties appliqué au titre de l’année d’imposition dans la collectivité territoriale ou l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. »

VI. – En conséquence, après le mot :

« égal »,

rédiger ainsi la fin de la seconde phrase de l'alinéa 71 :

« au produit obtenu en multipliant la perte de bases résultant, chaque année, de l’application des dispositions du A du I par le taux de cotisation foncière des entreprises de taxe foncière sur les propriétés bâties appliqué au titre de l’année d’imposition dans la collectivité territoriale ou l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. »

VII. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Dominique Potier
8 oct. 2020

I. – Après l’alinéa 76, insérer les sept alinéas suivants :

« V bis. – A.– Pour les sociétés, quelle que soit leur forme juridique, dont le total de bilan est supérieur à vingt millions d’euros ou dont le chiffre d’affaires net est supérieur à quarante millions d’euros, au titre de l’exercice 2020, le bénéfice des baisses d’impôt prévues aux I et II est subordonné au respect des obligations suivantes :

« 1° Par dérogation aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce, le versement de dividendes, l’octroi d’acomptes sur dividendes et l’attribution d’intérêt à titre de premier dividende, en numéraire ou en actions, sont interdits en 2021 et 2022 sur le bénéfice distribuable du dernier exercice clos. Toute délibération antérieure ou postérieure à la publication de la présente loi et contrevenant aux présentes dispositions est nulle.

« 2° La détention d’actifs dans un ou plusieurs des États et territoires non coopératifs en matière fiscale, tels que définis par l’article 238‑0 A du code général des impôts, est interdite. Lorsqu’à la date de publication de la présente loi cette règle n’est pas respectée, la société dispose d’un délai de six mois à compter de cette date pour liquider lesdits actifs.

« 3° La société respecte les dispositions de l’Accord de Paris conclu entre les parties à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques lors de sa vingt-et-unième session et entré en vigueur le 4 novembre 2016 ou, est engagée dans une démarche s’inscrivant dans les objectifs de celui-ci. A cette fin, elle transmet à l’administration fiscale chaque année, à compter de 2021 un rapport faisant état de sa trajectoire de réduction des émissions de gaz à effet de serre à l’horizon 2030 pour atteindre les objectifs fixés par le plafond national des émissions de gaz à effet de serre tel que défini en application de l’article L. 222‑1 A du code de l’environnement.

« 4° La société s’est dotée d’un plan de vigilance lorsqu’elle est soumise aux dispositions de l’article L. 225‑102‑4 du code de commerce.

« B. – Toute société contrevenant à au moins une des obligations prévues au A est tenue au remboursement du bénéfice des baisses d’impôt et redevable d’une amende correspondant à 5 % du chiffre d’affaires mondial consolidé de la société. Le cas échéant, cette amende est majorée d’un montant équivalent au montant ou, le cas échéant, à la valeur des dividendes indument versés.

« C. – Pour l’application du I, le chiffre d’affaires s’entend du chiffre d’affaires réalisé par la société au cours de l’exercice 2020, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe. »

II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« D. – Le V bis. entre en vigueur à compter de la publication de la présente loi. »

🖋️Rejeté
Sabine Rubin
8 oct. 2020

Compléter cet article par les sept alinéas suivants :

« VII. – Pour les entreprises soumises à l’obligation de déclaration de performance extra-financière prévue à l’article L. 225 102 1 du code de commerce, le bénéfice des mesures définies au II est, à compter de la publication de la présente loi, subordonné à des contreparties climatiques définies au III.

« VIII. – Les mesures concernées par le III sont la baisse de la cotisation foncière des entreprises et de la taxe foncière sur le bâti telle que définie à l’article 4 de la présente loi.

« IX. – Les entreprises définies au titre I bénéficiant des aides définies au titre II adoptent et publient un « rapport climat » dans les six mois suivant la réception du soutien public. Ce rapport climat intègre les émissions de gaz à effet de serre de l’entreprise directes et indirectes, en amont et en aval, telles que définies par l’article R. 225‑105 du code du commerce, une stratégie de réduction des émissions des gaz à effet de serre tel que définie au IV du présent article. La stratégie de réduction des émissions ne doit pas prendre en compte les émissions évitées et compensées. Elle fixe une cible de réduction contraignante à partir de l’exercice 2021, ainsi que les plans d’investissements nécessaires et compatibles. Ce rapport s’appuie sur les informations fournies dans le cadre des obligations de l’article L. 225‑102‑1 du code de commerce et de l’article L. 229‑25 du code de l’environnement. Le premier rapport climat est publié au plus tard le 1er juin 2021.

« X. – Le Commissariat général du développement durable définit, en concertation avec le Haut Conseil pour le climat, la trajectoire minimale de réduction des émissions de gaz à effet de serre à mettre en œuvre par lesdites entreprises à horizon 2030, en fonction du secteur d’activité, pour atteindre les objectifs fixés par l’Accord de Paris, en vue de limiter le réchauffement climatique à moins de 1,5° C, en s’appuyant sur une méthodologie définie par décret. Il définit également la répartition par secteur d’activité des entreprises soumises à l’obligation mentionnée au III.

« XI. – Le ministre chargé de l’environnement sanctionne les entreprises bénéficiaires des soutiens publics mentionnés au II, qui ne respectent pas les obligations de reporting dans les délais mentionnés au III, d’une amende équivalente au montant du soutien financier reçu tel que défini au II majoré de 2 % du chiffre d’affaires total de l’entreprise.

« En cas de dépassement des objectifs annuels de réduction des émissions de gaz à effet de serre publié dans le rapport climat mentionné au III, l’entreprise doit régler une pénalité financière équivalente au montant du soutien financier reçu tel que défini au II majoré de 1 % de son chiffre d’affaires. En cas de dépassement répété des objectifs annuels de réduction des émissions de gaz à effet de serre, la majoration est portée à un minimum de 4 % de son chiffre d’affaires.

« XII. – La liste des entreprises concernées par le présent article recevant des aides établies au I est rendue publique au plus tard un mois après la promulgation de cette présente loi.

« XIII. – Un décret définit les modalités de reporting standardisées, ainsi que du contrôle du respect du reporting et des objectifs fixés, la fréquence de mise à jour de la liste mentionnée au VI du présent article et les procédures de sanction aux manquements des entreprises aux obligations prévues au présent article. »

🖋️Rejeté
Éric Coquerel
8 oct. 2020

Compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« VII. – À compter du 1er janvier 2021, les entreprises ayant procédé à des licenciements sans cause réelle et sérieuse depuis le début de la période d’urgence sanitaire, ayant versé des dividendes au titre de l’exercice 2020, ou qui maintiennent des écarts de salaires supérieurs à un ratio de 1 à 20 ne peuvent bénéficier de la baisse de la taxe foncière sur le bâti et de la cotisation foncière des entreprises, telle que prévue au présent article.

« La liste des entreprises concernées par cet article recevant des aides établies au I du même article est rendue publique au plus tard un mois après la promulgation de cette présente loi.

« En cas de non-respect des obligations prévues au même article, une sanction financière d’un montant égal au total des avantages mentionnés au I majoré de 10 % s’applique. Toute personne intéressée peut demander au président du tribunal compétent statuant en référé d’enjoindre, le cas échéant sous astreinte, à la société concernée de s’y conformer. »

🖋️Rejeté
Sabine Rubin
8 oct. 2020

Compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« VII. – À compter du 1er janvier 2021, les entreprises ayant procédé à des licenciements sans cause réelle et sérieuse depuis le début de la période d’urgence sanitaire, ayant versé des dividendes au titre de l’exercice 2020, ou qui maintiennent des écarts de salaires supérieurs à un ratio de un à vingt ne peuvent bénéficier de la baisse de la taxe foncière sur le bâti et du plafond de la cotisation foncière des entreprises telle que définie au présent article. 

« La liste des entreprises concernées par cet article recevant des aides établies au I du même article est rendue publique au plus tard un mois après la promulgation de cette présente loi.

« En cas de non-respect des obligations prévues au même article, une sanction financière d’un montant égal à 4 % du chiffre d’affaires annuel total s’applique. Toute personne intéressée peut demander au président du tribunal compétent statuant en référé d’enjoindre, le cas échéant sous astreinte, à la société concernée de s’y conformer. »

🖋️Rejeté
Sabine Rubin
8 oct. 2020

Compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« VII. – À compter du 1er janvier 2021, le bénéfice de la baisse de la taxe foncière sur le bâti et de la cotisation foncière des entreprises telle que définie à l’article 3 de la présente loi est subordonné à l’absence de licenciements économiques ou pour motifs personnel sans causes réelles et sérieuses depuis le 1er janvier 2020, à l’absence de versement de dividendes au titre de l’exercice 2020, et à des écarts de salaires inférieurs à un ratio de 1 à 20.

« La liste des entreprises concernées par cet article recevant des aides établies au I du présent article est rendue publique au plus tard un mois après la promulgation de la même loi.

« En cas de non-respect des obligations prévues au même article, une sanction financière d’un montant égal à 4 % du chiffre d’affaires annuel total s’applique. Toute personne intéressée peut demander au président du tribunal compétent statuant en référé d’enjoindre, le cas échéant sous astreinte, à la société concernée de s’y conformer. »

🖋️Non soutenu
Christophe Naegelen
7 oct. 2020

Compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« VII. – À compter de 2021, une fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée, défini comme le produit brut budgétaire de l’année, déduction faite des remboursements et restitutions effectués pour l’année en cours par les comptables assignataires, est affectée aux collectivités territoriales ou aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés par la perte de recettes de taxe foncière sur les propriétés bâties et de cotisation foncière des entreprises résultant des dispositions du A du I, selon des modalités définies par décret.

« VIII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

🖋️Rejeté
Josiane Corneloup
8 oct. 2020

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VII. – Le Gouvernement remet un rapport au Parlement, dans les six mois à compter de la promulgation de la présente loi, sur les modalités d’application de l’article en fonction de la taille des entreprises et du secteur d’activité ».

🖋️Rejeté
Éric Coquerel
8 oct. 2020

Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« VII. – À compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport attestant empiriquement du lien entre compétitivité et niveau d’impôts de production. Le rapport doit notamment présenter des éléments de comparaison entre les différents États membres de l’OCDE. »

🖋️Irrecevable
François-Michel Lambert
8 oct. 2020
Après l'article 4, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Christophe Naegelen
8 oct. 2020
Après l'article 4, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Perrine Goulet
8 oct. 2020
Après l'article 4, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
François-Michel Lambert
8 oct. 2020
Après l'article 4, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
François-Michel Lambert
8 oct. 2020
Après l'article 4, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Jean-Jacques Ferrara
8 oct. 2020
Après l'article 4, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
François-Michel Lambert
8 oct. 2020
Après l'article 4, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Jean-Claude Leclabart
8 oct. 2020
Après l'article 4, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Jean-Jacques Ferrara
8 oct. 2020
Après l'article 4, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Jean-Claude Leclabart
8 oct. 2020
Après l'article 4, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Christophe Naegelen
8 oct. 2020
Après l'article 4, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Christophe Naegelen
8 oct. 2020
Après l'article 4, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
François Cormier-Bouligeon
8 oct. 2020
Après l'article 4, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Marc Le Fur
8 oct. 2020
Après l'article 4, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Fabrice Brun
8 oct. 2020
Après l'article 4, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Marc Le Fur
8 oct. 2020
Après l'article 4, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Fabrice Brun
8 oct. 2020
Après l'article 4, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
François-Michel Lambert
8 oct. 2020
Après l'article 4, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Jean-Claude Leclabart
8 oct. 2020
Après l'article 4, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Émilie Bonnivard
5 oct. 2020
Après l'article 4, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Valérie Bazin-Malgras
7 oct. 2020
Après l'article 4, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Émilie Bonnivard
5 oct. 2020
Après l'article 4, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Émilie Bonnivard
5 oct. 2020
Après l'article 4, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Valérie Bazin-Malgras
7 oct. 2020
Après l'article 4, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Valérie Bazin-Malgras
7 oct. 2020
Après l'article 4, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Christine Pirès Beaune
8 oct. 2020
Après l'article 4, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Thibault Bazin
8 oct. 2020
Après l'article 4, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Thibault Bazin
8 oct. 2020
Après l'article 4, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Thibault Bazin
8 oct. 2020
Après l'article 4, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Christophe Naegelen
8 oct. 2020
Après l'article 4, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Christophe Naegelen
8 oct. 2020
Après l'article 4, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Isabelle Valentin
8 oct. 2020
Après l'article 4, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Jean-Pierre Cubertafon
8 oct. 2020
Après l'article 4, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Jean-Pierre Cubertafon
8 oct. 2020
Après l'article 4, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Jean-Pierre Cubertafon
8 oct. 2020
Après l'article 4, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Marie-Christine Dalloz
7 oct. 2020
Après l'article 4, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Jean-Jacques Ferrara
8 oct. 2020
Après l'article 4, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
François Cormier-Bouligeon
8 oct. 2020
Après l'article 4, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
François-Michel Lambert
8 oct. 2020
Après l'article 4, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Perrine Goulet
8 oct. 2020
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Article 5
🖋️Adopté
Laurent Saint-Martin
8 oct. 2020

À l’alinéa 13, substituer au mot :

« plus »,

le mot :

« plus-values »

🖋️Rejeté
Éric Coquerel
8 oct. 2020

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Éric Coquerel
2 oct. 2020

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Jean-Paul Mattei
8 oct. 2020

I. – À la seconde phrase de l’alinéa 10, substituer au nombre :

« 15 »,

le nombre :

« 25 ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Jean-Paul Mattei
2 oct. 2020

I. - A la seconde phrase de l’alinéa 10, substituer aux mots :

« 15 ans »,

les mots :

« 25 ans ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
6 oct. 2020

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er juin 2022, un rapport relatif aux effets de la neutralisation fiscale de la réévaluation libre des actifs. Ce rapport établit un état des lieux de l’impact du dispositif du présent article, de son coût pour l’État, du profil des entreprises qui y ont recours et de l’efficacité de la mesure pour ces dernières. Il dresse également les perspectives attendues pour les années suivantes, compte tenu des dispositions prévues par le code général des impôts. Ce rapport peut servir de base à d’éventuelles corrections et améliorations pour l’établissement du projet de loi de finances pour 2023. »

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
2 oct. 2020

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er juin 2022, un rapport relatif aux effets de la neutralisation fiscale de la réévaluation libre des actifs. Ce rapport établit un état des lieux de l’impact du dispositif du présent article, de son coût pour l’État, du profil des entreprises qui y ont recours et de l’efficacité de la mesure pour ces dernières. Il dresse également les perspectives attendues pour les années suivantes, compte tenu des dispositions prévues par le code général des impôts. Ce rapport peut servir de base à d’éventuelles corrections et améliorations pour l’établissement du projet de loi de finances pour 2023. »

🖋️Irrecevable
Jacques Cattin
2 oct. 2020
Après l'article 5, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Benoit Simian
2 oct. 2020
Après l'article 5, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Josiane Corneloup
2 oct. 2020
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. - Les personnes physiques ou morales qui exercent une activité commerciale, industrielle, artisanale, agricole ou libérale sont autorisées à réévaluer leurs immobilisations non amortissables (terrains, fonds de commerce, titres), y compris les titres de participation, figurant au bilan du premier exercice clos à dater du 31 décembre 2020.

Il peut être procédé à cette réévaluation soit dans les écritures du premier exercice, clos à dater du 31 décembre 2020, soit dans celles de l’exercice suivant.

Les immobilisations non amortissables sont réévaluées, en fonction de l’utilité que leur possession présente pour l’entreprise le 31 décembre 2020, à leur coût estimé d’acquisition ou de reconstitution en l’état.

II. - La plus-value de réévaluation est inscrite, en franchise de tout impôt, à une réserve de réévaluation au passif du bilan. Cette réserve n’est pas distribuable.

III. - La plus-value ou la moins-value de cession des immobilisations non amortissables est, du point de vue fiscal, calculée à partir de leur valeur non réévaluée.

IV. - Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article, notamment les techniques de réévaluation, et la nature des obligations incombant aux entreprises. Il adapte les dispositions des I à III ci-dessus au cas des professions libérales.

V. - La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Irrecevable
Vincent Descoeur
1 oct. 2020
Après l'article 5, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Pierre Cordier
2 oct. 2020
Après l'article 5, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Maxime Minot
2 oct. 2020
Après l'article 5, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Éric Pauget
6 oct. 2020
Après l'article 5, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Jean-Marie Fiévet
6 oct. 2020
Après l'article 5, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Jean-Luc Bourgeaux
6 oct. 2020
Après l'article 5, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Jean-Yves Bony
6 oct. 2020
Après l'article 5, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Fabien Di Filippo
7 oct. 2020
Après l'article 5, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Xavier Breton
7 oct. 2020
Après l'article 5, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Josiane Corneloup
8 oct. 2020
Après l'article 5, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Thibault Bazin
8 oct. 2020
Après l'article 5, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Didier Martin
8 oct. 2020
Après l'article 5, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Arnaud Viala
8 oct. 2020
Après l'article 5, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Pierre Vatin
5 oct. 2020
Après l'article 5, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Xavier Batut
7 oct. 2020
Après l'article 5, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Isabelle Valentin
8 oct. 2020
Après l'article 5, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Pascal Brindeau
8 oct. 2020
Après l'article 5, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Vincent Descoeur
1 oct. 2020
Après l'article 5, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Pierre Cordier
2 oct. 2020
Après l'article 5, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Maxime Minot
2 oct. 2020
Après l'article 5, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Agnès Thill
6 oct. 2020
Après l'article 5, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Jean-Marie Fiévet
6 oct. 2020
Après l'article 5, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Jean-Luc Bourgeaux
6 oct. 2020
Après l'article 5, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Nicolas Forissier
7 oct. 2020
Après l'article 5, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
David Habib
8 oct. 2020
Après l'article 5, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
David Habib
8 oct. 2020
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Article 6
🖋️Adopté
Jean-Paul Mattei
8 oct. 2020

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 4 :

« II. – Le I s’applique aux immeubles dont la cession à une société de crédit-bail est réalisée à compter du 1er janvier 2021 jusqu’au 30 juin 2023 et est précédée d’un accord de financement accepté par le crédit-preneur à compter du 28 septembre 2020 et au plus tard le 31 décembre 2022, et qui sont affectés par le crédit-preneur à son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Rejeté
Sabine Rubin
8 oct. 2020

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Sabine Rubin
2 oct. 2020

Supprimer cet article.

🖋️Irrecevable
Pierre Vatin
2 oct. 2020
🖋️Rejeté
Marie-Christine Dalloz
30 sept. 2020

I. - A l’alinéa 4, substituer à la date :

« 31 décembre 2022 »,

la date :

« 31 décembre 2023 ».

II. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
6 oct. 2020

Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante :

« Ces mêmes dispositions ne s’appliquent pas aux entreprises dont le chiffre d’affaire annuel est supérieur à 50 millions d’euros ou dont les effectifs sont inférieurs à 250 personnes ou dont le total du bilan est supérieur à 43 millions d’euros, une fois pris en compte pour le calcul de ces seuils les chiffres d’affaire, les effectifs et les totaux des bilans des autres entreprises avec laquelle elle entretient des liens de dépendance au sens des alinéas 2 à 4 du 12 de l’article 39. »

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
2 oct. 2020

Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante :

« Ces mêmes dispositions ne s’appliquent pas aux entreprises dont le chiffre d’affaire annuel est supérieur à 50 millions d’euros ou dont les effectifs sont inférieurs à 250 personnes ou dont le total du bilan est supérieur à 43 millions d’euros, une fois pris en compte pour le calcul de ces seuils les chiffres d’affaire, les effectifs et les totaux des bilans des autres entreprises avec laquelle elle entretient des liens de dépendance au sens des alinéas 2 à 4 du 12 de l’article 39. »

🖋️Irrecevable
Danielle Brulebois
1 oct. 2020
Après l'article 6, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Dino Cinieri
7 oct. 2020
Après l'article 6, insérer l'article suivant:
🖋️Tombé
Marie-Christine Dalloz
7 oct. 2020

I. – À l’alinéa 4, substituer à la date :

«2022 »,

la date :

« 2023 ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».


Article 7
🖋️Rejeté
Marie-Christine Dalloz
30 sept. 2020

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Marie-Christine Dalloz
7 oct. 2020

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Jean-Félix Acquaviva
8 oct. 2020

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Bruno Bilde
8 oct. 2020

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Marie-Christine Dalloz
30 sept. 2020

I. - A l’alinéa 4 :

1° Substituer à l’année :

« 2020 »,

l’année :

« 2022 »,

2° Substituer à l’année :

« 2021 »,

l’année :

« 2023 »,

3° À la fin, substituer à l’année :

« 2022 »,

l’année :

« 2023 ».

II. - A la fin de l’alinéa 5, substituer à l’année :

« 2023 »,

l’année :

« 2024 ».

🖋️Rejeté
Marine Brenier
6 oct. 2020

I. – Après les mots :

« fixé à », 

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 4 : 

« 1,1 pour l’imposition des revenus des années 2020 à 2022 ».

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 5. 

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Non soutenu
Michel Castellani
7 oct. 2020

I. – Après la première occurrence du mot :

« à »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 4 :

« 1,25 pour l’imposition des revenus de l’année 2020 et 2021, à 1,2  pour l’imposition des revenus de l’année 2022 et 2023, à 1,15 pour l’imposition des revenus de l’année 2024 et 2025 et à 1,1 pour l’imposition des revenus de l’année 2026 ».

II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 5, substituer à l’année :

« 2023 »

l’année :

« 2027 ».

🖋️Rejeté
Marie-Christine Dalloz
7 oct. 2020

I. – À l’alinéa 4, substituer à l’année :

« 2020 »,

l’année :

« 2022 ».

II. – En conséquence, au même alinéa, substituer à l’année :

« 2021 »,

l’année :

« 2023 ».

III. – En conséquence, à la fin du même alinéa, substituer à l’année :

« 2022 »,

l’année :

« 2023 ».

IV. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 5, substituer à l’année :

« 2023 »,

l’année :

« 2024 ».

🖋️Rejeté
Ludovic Pajot
8 oct. 2020

I. – À l’alinéa 4, substituer à l’année :

« 2020 »,

l’année :

« 2021 ».

II. – En conséquence, au même alinéa, substituer à l’année :

« 2021 »,

l’année :

« 2022 ».

III. – En conséquence, à la fin du même alinéa, substituer à l’année :

« 2022 »,

l’année :

« 2023 ».

IV. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 5, substituer à l’année :

« 2023 »,

l’année :

« 2024 ».

🖋️Irrecevable
Marie-Christine Dalloz
30 sept. 2020
Après l'article 7, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Lise Magnier
1 oct. 2020
Après l'article 7, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Charles de Courson
6 oct. 2020
Après l'article 7, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Marie-Christine Dalloz
7 oct. 2020
Après l'article 7, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Ian Boucard
7 oct. 2020
Après l'article 7, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Jean-Luc Bourgeaux
8 oct. 2020
Après l'article 7, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Florent Boudié
8 oct. 2020
Après l'article 7, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Michel Castellani
7 oct. 2020
Après l'article 7, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Charles de Courson
8 oct. 2020
Après l'article 7, insérer l'article suivant:
🖋️Non soutenu
Charles de Courson
6 oct. 2020
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa de l’article 199 quater B du code général des impôts est ainsi modifié :

1° A la première phrase, les mots : « dont le chiffre d’affaires ou les recettes sont inférieurs aux limites des régimes définis aux articles 50‑0, 64 bis et 102 ter » sont supprimés.

2° A la seconde phrase, les mots : « plafonnée à 915 € par an » sont remplacés par les mots : « dont le plafond est fixé par décret ».

 

🖋️Irrecevable
Véronique Louwagie
8 oct. 2020
Après l'article 7, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Max Mathiasin
8 oct. 2020
Après l'article 7, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Charles de Courson
6 oct. 2020
Après l'article 7, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Ian Boucard
7 oct. 2020
Après l'article 7, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Lise Magnier
8 oct. 2020
Après l'article 7, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Jean-Luc Bourgeaux
8 oct. 2020
Après l'article 7, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Marie-Christine Dalloz
8 oct. 2020
Après l'article 7, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Charles de Courson
6 oct. 2020
Après l'article 7, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Charles de Courson
8 oct. 2020
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Article 8
🖋️Adopté
Laurent Saint-Martin
7 oct. 2020

Substituer aux alinéas 4 à 6 les deux alinéas suivants :

« 2° À la dernière phrase, les mots : « , à compter du 1er janvier 2015, » sont supprimés ;

« 3° Il est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce même taux est porté respectivement à 35 % pour les moyennes entreprises et à 40 % pour les petites entreprises pour les dépenses mentionnées au même k exposées dans des exploitations situées sur le territoire de la collectivité de Corse. ».

🖋️Adopté
Jean-Félix Acquaviva
6 oct. 2020

Substituer aux alinéas 4 à 6 les deux alinéas suivants :

« 2° À la dernière phrase, les mots : « , à compter du 1er janvier 2015, » sont supprimés ;

« 3° Il est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce même taux est porté respectivement à 35 % pour les moyennes entreprises et à 40 % pour les petites entreprises pour les dépenses mentionnées au même k exposées dans des exploitations situées sur le territoire de la collectivité de Corse. »

 

🖋️Adopté
Jean-Félix Acquaviva
2 oct. 2020

Substituer aux alinéas 4 à 6 les deux alinéas suivants :

« 2° À la dernière phrase, les mots : « , à compter du 1er janvier 2015, » sont supprimés ;

« 3° Il est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce même taux est porté respectivement à 35 % pour les moyennes entreprises et à 40 % pour les petites entreprises pour les dépenses mentionnées au même k exposées dans des exploitations situées sur le territoire de la collectivité de Corse. ».

🖋️Adopté
Laurent Saint-Martin
8 oct. 2020
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Le quatrième alinéa de l’article L. 132‑3 du code de l’environnement est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il ne donne pas non plus lieu au paiement de la contribution prévue à l’article 879 du même code. »

II. – La perte éventuelle de ressources pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Adopté
Émilie Cariou
8 oct. 2020
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Le quatrième alinéa de l’article L. 132‑3 du code de l’environnement est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il ne donne pas non plus lieu au paiement de la contribution prévue à l’article 879 du même code. »

II. – La perte éventuelle de ressources pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Adopté
François Jolivet
8 oct. 2020
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Le quatrième alinéa de l’article L. 132‑3 du code de l’environnement est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il ne donne pas non plus lieu au paiement de la contribution prévue à l’article 879 du même code. »

II. – La perte éventuelle de ressources pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Adopté
Laurent Saint-Martin
8 oct. 2020
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – À la première phrase du 9° du II de l’article 150 U du code général des impôts, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2022 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Adopté
Jean-Luc Lagleize
8 oct. 2020
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – À la première phrase du 9° du II de l’article 150 U du code général des impôts, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2022 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Adopté8 oct. 2020
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. - L’article 150 VE du code général des impôts est ainsi rétabli :

« Art. 150 VE. - I. - Un abattement est applicable sur les plus-values, déterminées dans les conditions prévues aux articles 150 V à 150 VD, résultant de la cession de biens immobiliers bâtis, ou de droits relatifs à ces mêmes biens, situés pour tout ou partie de leur surface dans les périmètres des grandes opérations d’urbanisme fixés par l’acte mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 312‑4 du code de l’urbanisme ou dans les périmètres délimités dans les conventions mentionnées au II de l’article L. 303‑2 du code de la construction et de l’habitation, à la double condition que la cession :

« 1° Soit précédée d’une promesse unilatérale de vente ou d’une promesse synallagmatique de vente, signée et ayant acquis date certaine à compter du 1er janvier 2021, et au plus tard le 31 décembre 2023 ;

« 2° Soit réalisée au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle la promesse unilatérale de vente ou la promesse synallagmatique de vente a acquis date certaine.

« II. - Pour l’application de l’abattement mentionné au I, le cessionnaire s’engage, par une mention portée dans l’acte authentique d’acquisition, à démolir la ou les constructions existantes et à réaliser et achever, dans un délai de quatre ans à compter de la date d’acquisition, un ou plusieurs bâtiments d’habitation collectifs dont le gabarit est au moins égal à 75 % du gabarit maximal autorisé tel qu’il résulte de l’application des règles du plan local d’urbanisme ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu.

« III. - Le taux de l’abattement mentionné au I est de 70 %.

« Ce taux est porté à 85 % lorsque le cessionnaire s’engage à réaliser et à achever des logements sociaux ou intermédiaires, tels que définis, respectivement, aux 3° et 5° de l’article L. 831‑1 du code de la construction et de l’habitation et à l’article L. 302‑16 du même code, dont la surface habitable représente au moins 50 % de la surface totale des constructions mentionnées sur le permis de construire du programme immobilier.

« IV. - L’abattement mentionné au I ne s’applique pas aux plus-values résultant des cessions réalisées au profit :

« 1° D’une personne physique qui est le conjoint du cédant, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, son concubin notoire ou un ascendant ou descendant du cédant ou de l’une de ces personnes ;

« 2° D’une personne morale dont le cédant, son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, son concubin notoire ou un ascendant ou descendant de l’une de ces personnes est un associé ou le devient à l’occasion de cette cession.

« V. - En cas de manquement aux engagements mentionnés au II et au second alinéa du III, le cessionnaire est redevable d’une amende d’un montant égal à 10 % du prix de cession mentionné dans l’acte.

« En cas de fusion de sociétés, l’engagement souscrit par le cessionnaire n’est pas rompu lorsque la société absorbante s’engage, dans l’acte de fusion, à se substituer à la société absorbée pour le respect de l’engagement précité dans le délai restant à courir. Le non-respect de cet engagement par la société absorbante entraîne l’application à cette société de l’amende prévue au premier alinéa du présent V. »

II. - L’abattement mentionné à l’article 150 VE du code général des impôts dans sa rédaction résultant du présent I est également applicable aux plus-values prises en compte pour la détermination de l’assiette des contributions prévues à l’article L. 136‑7 du code de la sécurité sociale et à l’article 16 de l’ordonnance n° 96‑50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, du prélèvement prévu au 2° du I de l’article 235 ter du code général des impôts et, le cas échéant, de la taxe mentionnée à l’article 1609 nonies G du même code.

🖋️Adopté
Laurent Saint-Martin
8 oct. 2020
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

Le 1° du A du 1 de l’article 200 A du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 « Pour l’application des deux alinéas précédents, lorsque les revenus sont de la nature de ceux mentionnés au 2° du 7 de l’article 158, leur montant brut est multiplié par 1,25. ».

🖋️Adopté
Laurent Saint-Martin
8 oct. 2020
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – À la seconde phrase du premier alinéa de l’article 242 quater du code général des impôts, après la référence : « 125‑0 A », est insérée la référence : « et au 2° du 5 b quinquies de l’article 158 ».

II – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Adopté
Daniel Labaronne
7 oct. 2020
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – À la seconde phrase du premier alinéa de l’article 242 quater du code général des impôts, après la référence : « 125‑0 A », est insérée la référence : « et au 2° du 5 b quinquies de l’article 158 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Adopté
Jean-Noël Barrot
8 oct. 2020
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – À la seconde phrase du premier alinéa de l’article 242 quater du code général des impôts, après la référence : « 125‑0 A », est insérée la référence : « et au 2° du 5 b quinquies de l’article 158 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Adopté
Daniel Labaronne
2 oct. 2020
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I – À la dernière phrase du premier alinéa de l’article 242 quater du code général des impôts, après les mots : « l’article 125‑0 A », sont insérés les mots : « et au 2° du 5 b quinquies de l’article 158 ».

II – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Adopté
Jean-Noël Barrot
2 oct. 2020
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I – À la dernière phrase du premier alinéa de l’article 242 quater du code général des impôts, après les mots : « l’article 125‑0 A », sont insérés les mots : « et au 2° du 5 b quinquies de l’article 158 ».

II – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Adopté
Jean-Luc Lagleize
2 oct. 2020
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – À la première phrase du 9° du II de l’article 150 U du code général des impôts, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2022 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Adopté
Véronique Louwagie
7 oct. 2020
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Le I de l’article 790 A bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa le montant : « 100 000 € » est remplacé par le montant : « 200 000 € » ;

2° Au premier alinéa du a, après le mot : « petite », sont insérés les mots : « et moyenne » ;

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Adopté
Mohamed Laqhila
8 oct. 2020
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Le I de l’article 790 A bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa le montant : « 100 000 € » est remplacé par le montant : « 200 000 € » ;

2° Au premier alinéa du a, après le mot : « petite », sont insérés les mots : « et moyenne » ;

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Adopté
François Jolivet
2 oct. 2020
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Le quatrième alinéa de l’article L. 132‑3 du code de l’environnement est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il ne donne pas non plus lieu au paiement de la contribution prévue à l’article 879 du même code. »

II. – La perte éventuelle de ressources pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Adopté
Bertrand Pancher
1 oct. 2020
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. - Le 4° de l’article 795 du code général des impôts est ainsi rédigé :

« 4° Les dons et legs faits aux établissements publics charitables autres que ceux visés au I de l’article 794, aux mutuelles, à toutes autres sociétés reconnues d’utilité publique, aux associations simplement déclarées qui poursuivent un but exclusif d’assistance et de bienfaisance, dont les ressources sont affectées à des oeuvres d’assistance, à la défense de l’environnement naturel ou à la protection des animaux ».

II. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Adopté
Dino Cinieri
2 oct. 2020
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. - Le 4° de l’article 795 du code général des impôts est ainsi rédigé :

« 4° Les dons et legs faits aux établissements publics charitables autres que ceux visés au I de l’article 794, aux mutuelles, à toutes autres sociétés reconnues d’utilité publique, aux associations simplement déclarées qui poursuivent un but exclusif d’assistance et de bienfaisance, dont les ressources sont affectées à des oeuvres d’assistance, à la défense de l’environnement naturel ou à la protection des animaux ».

II. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Adopté
Laurent Saint-Martin
5 oct. 2020
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – L’article 796 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au 2° bis du I, les mots : « à une opération extérieure ou à une opération de sécurité intérieure mentionnée au deuxième alinéa » sont remplacés par les mots : « à une opération mentionnée au 2° ou au 3° » ;

2° Au 1° du III, les mots : « extérieure ou de sécurité intérieure mentionnée au deuxième alinéa » sont remplacés par les mots : « mentionnée au 2° ou au 3° ».

II. – Le I s’applique aux successions ouvertes à compter du 1er janvier 2021.

III. – La perte de recettes issue du I est compensée à due concurrence par la majoration des droits prévus aux articles 575 A et 575 du code général des impôts.

🖋️Adopté
Lise Magnier
1 oct. 2020
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Au A du II de l’article 28 de la loi n° 2017‑1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017, le mot : « particulièrement » est supprimé. 

II. – Les pertes de recettes pour l’État sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Adopté
Sylvia Pinel
1 oct. 2020
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Au A du II de l’article 28 de la loi n° 2017‑1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017, le mot : « particulièrement » est supprimé. 

II. – Les pertes de recettes pour l’État sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Adopté
Véronique Louwagie
2 oct. 2020
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Au A du II de l’article 28 de la loi n° 2017‑1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017, le mot : « particulièrement » est supprimé. 

II. – Les pertes de recettes pour l’État sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Adopté
Laurent Saint-Martin
8 oct. 2020
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Après le mot : « mutuelles », la fin du premier alinéa du 4° de l'article 795 du code général des impôts est ainsi rédigée : « , à toutes autres sociétés reconnues d’utilité publique, aux associations simplement déclarées qui poursuivent un but exclusif d’assistance et de bienfaisance, dont les ressources sont affectées à des œuvres d’assistance, à la défense de l’environnement naturel ou à la protection des animaux. ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Adopté
Bertrand Pancher
7 oct. 2020
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Après le mot : « mutuelles », la fin du premier alinéa du 4° de l’article 795 du code général des impôts est ainsi rédigée : « , à toutes autres sociétés reconnues d’utilité publique, aux associations simplement déclarées qui poursuivent un but exclusif d’assistance et de bienfaisance, dont les ressources sont affectées à des œuvres d’assistance, à la défense de l’environnement naturel ou à la protection des animaux. »

II. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Adopté
Émilie Cariou
8 oct. 2020
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Après le mot : « mutuelles », la fin du premier alinéa du 4° de l’article 795 du code général des impôts est ainsi rédigée : « , à toutes autres sociétés reconnues d’utilité publique, aux associations simplement déclarées qui poursuivent un but exclusif d’assistance et de bienfaisance, dont les ressources sont affectées à des œuvres d’assistance, à la défense de l’environnement naturel ou à la protection des animaux. »

II. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Adopté
Laurent Saint-Martin
8 oct. 2020
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – L’article 796 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au 2° bis du I, les mots : «  extérieure ou à une opération de sécurité intérieure mentionnée au deuxième alinéa » sont remplacés par les mots : «  mentionnée au 2° ou au 3° » ;

2° Au 1° du III, les mots : « extérieure ou de sécurité intérieure mentionnée au deuxième alinéa » sont remplacés par les mots : « mentionnée au 2° ou au 3° ».

II. – Le I s’applique aux successions ouvertes à compter du 1er janvier 2021.

III. – La perte de recettes issue du I est compensée à due concurrence par la majoration des droits prévus aux articles 575 A et 575 du code général des impôts.

🖋️Adopté
Émilie Cariou
8 oct. 2020
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I.– L’article 796 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au 2° bis du I, les mots : « extérieure ou à une opération de sécurité intérieure mentionnée au deuxième alinéa » sont remplacés par les mots : « mentionnée au 2° ou au 3° » ;

2 ° Au 1° du III, les mots : « extérieure ou de sécurité intérieure mentionnée au deuxième alinéa » sont remplacés par les mots : « mentionnée au 2° ou au 3° ».

II. – Le I s’applique aux successions ouvertes à compter du 1er janvier 2021.

III. – La perte de recettes issue du I est compensée à due concurrence par la majoration des droits prévus aux articles 575 A et 575 du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Marie-Christine Dalloz
7 oct. 2020

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Éric Coquerel
8 oct. 2020

Rédiger ainsi cet article :

« I. – Les articles 199 ter B, 220 B et 244 quater B du code général des impôts sont abrogés.

« II. – Le I entre en vigueur à compter de la publication de la présente loi. »

🖋️Rejeté
Marie-Christine Dalloz
30 sept. 2020

Supprimer cet article

🖋️Rejeté
Marc Le Fur
1 oct. 2020

I. – Avant l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« I A. –À la première phrase du a du 3° de l’article 44 sexies-0 A du code général des impôts, après les références : « a à g », est insérée la référence : « et au k ». »

II. – Compléter cet article par les quatre alinéas suivants :

« V. – Le I s’applique aux dépenses exposées à compter du 1er janvier 2021.

« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

« VII. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

« VIII – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Dino Cinieri
7 oct. 2020

I. – Avant l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« I A. –À la première phrase du a du 3° de l’article 44 sexies-0 A du code général des impôts, après les références : « a à g », est insérée la référence : « et au k ». »

II. – Compléter cet article par les quatre alinéas suivants :

« V. – Le I s’applique aux dépenses exposées à compter du 1er janvier 2021.

« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

« VII. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

« VIII – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Éric Coquerel
2 oct. 2020

I. – Les articles 199 ter B, 220 B et 244 quater B du code général des impôts sont abrogés.

II. – Les dispositions du I s’appliquent à compter de la promulgation de la présente loi.

🖋️Non soutenu
Marc Le Fur
29 sept. 2020

I. - Avant l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« I A. - Au a du 3° de l’article 44 sexies-0 A du code général des impôts, après les mots : « définies aux a à g », sont insérés les mots : « et au k ». »

II. - Compléter cet article par les quatre alinéas suivants :

« II. – Le I s’applique aux dépenses exposées à compter du 1er janvier 2021.

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

« IV. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Dino Cinieri
29 sept. 2020

I. - Avant l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« I A. - Au a du 3° de l’article 44 sexies-0 A du code général des impôts, après les mots : « définies aux a à g », sont insérés les mots : « et au k ». »

II. - Compléter cet article par les quatre alinéas suivants :

« II. – Le I s’applique aux dépenses exposées à compter du 1er janvier 2021.

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

« IV. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Éric Coquerel
8 oct. 2020

I. – Au début, ajouter l’alinéa suivant :

« I A. – Le b du 1 de l’article 223 O du code général des impôts est complété par les mots : « calculée en appliquant le plafond de 100 millions d’euros prévu au I du 244 quater B du code général des impôts à la somme des dépenses de recherche engagées par chacune des sociétés du groupe ».

II. – En conséquence, après l’alinéa 6, insérer les deux alinéas suivants :

« A bis. – Le même I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les sociétés membres d’un groupe mentionné aux articles 223 A et suivants du code général des impôts, le respect du seuil de 100 millions mentionné au premier alinéa s’apprécie au niveau du groupe qu’elles constituent. »

🖋️Rejeté
Sabine Rubin
8 oct. 2020

I. – Au début, ajouter l’alinéa suivant :

« I A. – Le b du 1 de l’article 223 O du code général des impôts est complété par les mots : « calculée en appliquant le plafond de 100 millions d’euros prévu au I du 244 quater B du code général des impôts à la somme des dépenses de recherche engagées par chacune des sociétés du groupe ».

II. – En conséquence, après l’alinéa 6, insérer les deux alinéas suivants :

« A bis. – Le même I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les sociétés membres d’un groupe mentionné aux articles 223 A et suivants du code général des impôts, le respect du seuil de 100 millions mentionné au premier alinéa s’apprécie au niveau du groupe qu’elles constituent. »

🖋️Rejeté
Valérie Rabault
8 oct. 2020

Après l’alinéa 6, insérer les deux alinéas suivants :

« A bis. – Après le même premier alinéa du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’une entreprise, quels que soient son régime d’imposition des bénéfices, le lieu d’établissement, la composition du capital et le régime d’imposition des bénéfices des entreprises qui la détiennent, remplit les conditions de détention fixées au I de l’article 223 A pour être membre d’un groupe, le montant des dépenses de recherche s’entend de la somme de ses dépenses de recherche et des dépenses de recherche des entreprises qui remplissent les mêmes conditions pour être membres du même groupe. »

🖋️Rejeté
Valérie Rabault
8 oct. 2020

Après l’alinéa 6, insérer les deux alinéas suivants :

« A bis. – Après le même premier alinéa du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au premier alinéa, lorsqu’une entreprise bénéficiaire du crédit d’impôt au titre des dépenses de recherche est liée, au sens du 12 de l’article 39, à d’autres entreprises ou entités juridiques exposant au cours de l’année, en France ou hors de France, des dépenses de recherche de même nature que les dépenses mentionnées au II, le taux du crédit d’impôt est égal au taux résultant de l’application de la deuxième phrase du premier alinéa du I au montant total des dépenses de recherche de même nature que les dépenses mentionnées au II exposées au cours de l’année, en France et hors de France, par cette entreprise et les entreprises ou entités juridiques liées au sens du 12 de l’article 39. »

🖋️Rejeté
Marc Le Fur
29 sept. 2020

I. - Avant l’alinéa 1, insérer les six alinéas suivants : 

« I. - L’article 199 ter B du code général des impôts est complété par un III, un IV et un V ainsi rédigés : 

« III. - Sous réserve du IV, le service des impôts notifie au contribuable sa décision d’accepter ou de rejeter la demande de remboursement dans un délai de quatre mois à compter de sa réception.

« IV. - Lorsque le service des impôts demande des informations complémentaires, il notifie au contribuable sa décision d’accepter ou de rejeter sa demande dans un délai maximal de deux mois à compter de la date de réception des informations demandées ou, si aucune réponse à la demande n’a été reçue, dans un délai maximal de deux mois à compter de l’expiration du délai mentionné au III.

« Toutefois, lorsqu’il n’a adressé qu’une seule demande d’informations complémentaires, le service des impôts dispose d’un délai maximal de six mois au moins à compter de la réception de la demande de remboursement pour notifier sa décision.

« Lorsque le service des impôts a demandé de nouvelles informations complémentaires, il est tenu de notifier sa décision dans un délai maximal de huit mois à compter de la date à laquelle il a reçu la demande de remboursement.

« V. - Lorsque la demande de remboursement est acceptée, le service des impôts doit procéder au remboursement du montant accepté dans un délai maximal de dix jours ouvrables à compter de l’expiration du délai mentionné III ou, dans le cas où des informations complémentaires ont été demandées, à l’expiration des délais mentionnés au IV.

II. - Après l’alinéa 24, insérer les trois alinéas suivants :

« II bis. - Après l’article 208 B du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 208 C ainsi rédigé :

« Art. L. 208 C. - Les sommes remboursées à la suite d’une réclamation présentée sur le fondement de l’article 199 ter B du code général des impôts donnent lieu au paiement d’intérêts moratoires lorsque le remboursement est effectué au-delà de 10 jours ouvrables à compter de l’expiration du délai mentionné III ou, dans le cas où des informations complémentaires ont été demandées, à l’expiration des délais mentionnés au IV.

« Les intérêts, dont le taux est celui prévu à l’article L. 208, courent du jour de l’expiration du délai de 10 jours mentionné au précédent alinéa. Ils ne sont pas capitalisés. »

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Éric Coquerel
2 oct. 2020

I. - Avant l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« I A. - Le b du 1 de l’article 223 O du code général des impôts est complété par les mots : « calculée en appliquant le plafond de 100 millions d’euros prévu au I du 244 quater B du code général des impôts à la somme des dépenses de recherche engagées par chacune des sociétés du groupe ; ».

II. - Après l’alinéa 6, insérer les deux alinéas suivants :

« A bis. - Le même I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les sociétés membres d’un groupe mentionné à l’article 223 A et suivants du code général des impôts, le respect du seuil de 100 millions mentionné au premier alinéa s’apprécie au niveau du groupe qu’elles constituent. »

🖋️Rejeté
Dino Cinieri
7 oct. 2020

I. – Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« 1° bis À la fin de l’avant-dernière phrase, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 35 % » ; ».

II. – Compléter cet article les deux alinéas suivants :

« V. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. 

« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Non soutenu
Sabine Rubin
2 oct. 2020

I. - Avant l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« I A. - Le b du 1 de l’article 223 O du code général des impôts est complété par les mots : « calculée en appliquant le plafond de 100 millions d’euros prévu au I du 244 quater B du code général des impôts à la somme des dépenses de recherche engagées par chacune des sociétés du groupe ; ».

II. - Après l’alinéa 6, insérer les deux alinéas suivants :

« A bis. - Le même I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les sociétés membres d’un groupe mentionné à l’article 223 A et suivants du code général des impôts, le respect du seuil de 100 millions mentionné au premier alinéa s’apprécie au niveau du groupe qu’elles constituent. »

🖋️Rejeté
Marc Le Fur
1 oct. 2020

I. – Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« 1° bis À la fin de l’avant-dernière phrase, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 30 % » ; ».

II. – Compléter cet article les deux alinéas suivants :

« V. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. 

« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Fabien Roussel
8 oct. 2020

Après l’alinéa 6, insérer les deux alinéas suivants :

« A bis. – Le même I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le crédit d’impôt pour chaque entreprise est plafonné à 16 millions d'euros ».

🖋️Irrecevable
Dino Cinieri
1 oct. 2020
🖋️Irrecevable
Dino Cinieri
29 sept. 2020
🖋️Rejeté
Patrick Hetzel
29 sept. 2020

Supprimer les alinéas 7 à 17.

🖋️Non soutenu
Marjolaine Meynier-Millefert
8 oct. 2020

Supprimer les alinéas 7 à 17.

🖋️Rejeté
Éric Woerth
7 oct. 2020

I. – Après l’alinéa 17, insérer les trois alinéas suivants :

« 4° Au début du premier alinéa du h, les mots : « Jusqu’au 31 décembre 2022, » sont supprimés ;

« 5° Au début du i, les mots : « Jusqu’au 31 décembre 2022, » sont supprimés ;

« 6° Au début du premier alinéa du k, les mots : « Jusqu’au 31 décembre 2022, » sont supprimés. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
7 oct. 2020

I. – Après l’alinéa 17, insérer l’alinéa suivant :

« 4° Au début du premier alinéa du k, les mots : « Jusqu’au 31 décembre 2022, » sont supprimés. »

II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

« VI. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. »

🖋️Rejeté
Charles de Courson
7 oct. 2020

I. – Après l’alinéa 17, insérer l’alinéa suivant :

« 4° Au début du premier alinéa du k, les mots : « Jusqu’au 31 décembre 2022, » sont supprimés. »

II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

« VI. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. »

🖋️Rejeté
Mohamed Laqhila
8 oct. 2020

I. – Après l’alinéa 17, insérer l’alinéa suivant :

« 4° Au début du premier alinéa du k, les mots : « Jusqu’au 31 décembre 2022, » sont supprimés. »

II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

« VI. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. »

🖋️Non soutenu
Emmanuelle Ménard
8 oct. 2020

I. – Après l’alinéa 17, insérer les trois alinéas suivants :

« 4° Au premier alinéa du h, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2023 » ;

« 5° Au i, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2023 » ;

« 6° Au premier alinéa du k, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2023 ».

II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« V. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

 

🖋️Non soutenu
Marc Le Fur
8 oct. 2020

I. – Après l’alinéa 17, insérer les deux alinéas suivants :

« 4° Il est ajouté un l ainsi rédigé :

« l) Les dépenses liées aux travaux de normalisation mentionnés au décret n° 2009‑697 du 16 juin 2009 relatif à la normalisation. Un décret définit les modalités d’application du présent alinéa. »

II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« V. – Les pertes de recettes pour l’État sont compensées à due concurrence par la création de taxes additionnelles aux droits visés aux articles 575 et 575A du code général des impôts.

« VI. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. »

🖋️Non soutenu
Josiane Corneloup
8 oct. 2020

I. – Après l’alinéa 17, insérer les deux alinéas suivants :

« 4° Il est ajouté un l ainsi rédigé :

« l) Les dépenses liées aux travaux de normalisation mentionnés au décret n° 2009‑697 du 16 juin 2009 relatif à la normalisation. Un décret définit les modalités d’application du présent alinéa. »

II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« V. – Les pertes de recettes pour l’État sont compensées à due concurrence par la création de taxes additionnelles aux droits visés aux articles 575 et 575A du code général des impôts.

« VI. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. »

🖋️Non soutenu
Jean-Pierre Cubertafon
8 oct. 2020

I. – Après l’alinéa 17, insérer les deux alinéas suivants :

« 4° Il est ajouté un l ainsi rédigé :

« l) Les dépenses liées aux travaux de normalisation mentionnés au décret n° 2009‑697 du 16 juin 2009 relatif à la normalisation. Un décret définit les modalités d’application du présent alinéa. »

II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« V. – Les pertes de recettes pour l’État sont compensées à due concurrence par la création de taxes additionnelles aux droits visés aux articles 575 et 575A du code général des impôts.

« VI. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. »

🖋️Rejeté
Benoit Potterie
8 oct. 2020

I. – Après l’alinéa 17, insérer les deux alinéas suivants :

« 4° Il est ajouté un l ainsi rédigé :

« l) Les dépenses liées aux travaux de normalisation mentionnés au décret n° 2009‑697 du 16 juin 2009 relatif à la normalisation. Un décret définit les modalités d’application du présent alinéa. »

II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« V. – Les pertes de recettes pour l’État sont compensées à due concurrence par la création de taxes additionnelles aux droits visés aux articles 575 et 575A du code général des impôts.

« VI. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. »

🖋️Non soutenu
Emmanuelle Ménard
8 oct. 2020

I. – Après l’alinéa 17, insérer les deux alinéas suivants :

« 4° Il est ajouté un l ainsi rédigé :

« l) Les dépenses liées aux travaux de normalisation mentionnés au décret n° 2009‑697 du 16 juin 2009 relatif à la normalisation. Un décret définit les modalités d’application du présent alinéa. »

II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« V. – Les pertes de recettes pour l’État sont compensées à due concurrence par la création de taxes additionnelles aux droits visés aux articles 575 et 575A du code général des impôts.

« VI. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. »

🖋️Non soutenu
Marie-Christine Dalloz
8 oct. 2020

I. – Après l’alinéa 17, insérer les deux alinéas suivants :

« 4° Il est ajouté un l ainsi rédigé :

« l) Les dépenses liées aux travaux de normalisation mentionnés au décret n° 2009‑697 du 16 juin 2009 relatif à la normalisation. Un décret définit les modalités d’application du présent alinéa. »

II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« V. – Les pertes de recettes pour l’État sont compensées à due concurrence par la création de taxes additionnelles aux droits visés aux articles 575 et 575A du code général des impôts.

« VI. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. »

🖋️Non soutenu
Nadia Essayan
8 oct. 2020

I. – Après l’alinéa 17, insérer les deux alinéas suivants :

« 4° Il est ajouté un l ainsi rédigé :

« l) Les dépenses liées aux travaux de normalisation mentionnés au décret n° 2009‑697 du 16 juin 2009 relatif à la normalisation. Un décret définit les modalités d’application du présent alinéa. »

II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« V. – Les pertes de recettes pour l’État sont compensées à due concurrence par la création de taxes additionnelles aux droits visés aux articles 575 et 575A du code général des impôts.

« VI. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. »

🖋️Rejeté
Émilie Cariou
8 oct. 2020

I. – Après l’alinéa 19, insérer les deux alinéas suivants :

« E. – Le III bis. est ainsi rédigé :

« III bis. – Les entreprises qui engagent plus d’un million d’euros de dépenses de recherche mentionnées au II joignent à leur déclaration spéciale de crédit d’impôt recherche prévue à l’article 49 septies M une demande d’agrément. Elles y font descriptif la nature de leurs travaux de recherche en cours, l’état d’avancement de leurs programmes, les moyens matériels et humains, directs ou indirects, qui y sont consacrés et la localisation de ces moyens, et leurs perspectives de trois à cinq ans de maintien et de relocalisation des moyens de production en France et dans l’Union européenne. Les dépenses mentionnées au III ouvrent droit au crédit d’impôt à compter de la date de réception par le ministre chargé de de la Recherche d’agrément provisoire. Cet agrément, délivré après avis d’un comité d’experts, atteste que le recherche remplit les conditions prévues au I. Les modalités de désignation et fonctionnement du comité d’experts nommés par les ministres en charge de la recherche et de l’industrie et les conditions de délivrance de l’agrément provisoire sont fixées par décret. L’agrément ne peut être accordé lorsque l’ensemble des obligations légales, environnementales, fiscales et sociales ne sont pas respectées par l’entreprise souhaitant bénéficier du dispositif. »

🖋️Rejeté
Sabine Rubin
8 oct. 2020

Après l’alinéa 19, insérer les deux alinéas suivants :

« E. – Après le V, il est inséré un V bis ainsi rédigé :

« V bis. – Lorsqu’une société bénéficie du crédit d’impôt mentionné au I, celle-ci s’engage à ne pas baisser ses dépenses de personnel mentionnées au b du II. Dans le cas contraire, l’État peut exiger le remboursement du crédit d’impôt perçu l’année de la baisse des dépenses susmentionnées avec une pénalité équivalente à 100 % ». »

🖋️Rejeté
Éric Coquerel
8 oct. 2020

Après l’alinéa 19, insérer les trois alinéas suivants :

« E. – Après le V, il est inséré un V bis ainsi rédigé :

« V bis. – 1° Les entreprises ne peuvent bénéficier du crédit d’impôt pour dépenses de recherche qu’à la condition qu’elles n’aient pas licencié sans cause réelle et sérieuse, au cours de l’année 2020 et de l’année 2021.

« 2° En cas de non-respect des obligations prévues au présent article, une sanction financière d’un montant égal au montant du crédit d’impôt pour dépenses de recherche perçu dans l’année, majoré de 10 %, s’applique ». »

🖋️Rejeté
Sabine Rubin
8 oct. 2020

Après l’alinéa 19, insérer les trois alinéas suivants :

« E. – Après le V, il est inséré un V bis ainsi rédigé :

« V bis. – Les entreprises ne peuvent bénéficier du crédit d’impôt pour dépenses de recherche qu’à la condition que leur production utile dans le cadre de la lutte contre la crise sanitaire du Covid-19 soit réservée en priorité au marché français.

« En cas de non-respect des obligations prévues au premier alinéa du présent V bis, une sanction financière d’un montant égal au montant du crédit d’impôt pour dépenses de recherche perçu dans l’année, majoré de 10 %, s’applique ». »

🖋️Rejeté
Marc Le Fur
7 oct. 2020

Compléter cet article par les huit alinéas suivants :

« V. – Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 septembre 2021, un rapport sur le crédit d’impôt pour dépenses de recherche prévu à l’article 244 quater B du code général des impôts, dédié aux sujets suivants :

« 1° La mise en œuvre effective des dispositifs relatifs au rescrit crédit impôt recherche et au rescrit crédit d’impôt innovation mentionnés au 3° et 3° bis de l’article L. 80 B du livre des procédures fiscales, en indiquant, pour les années 2017 à 2020 et pour chaque type de rescrit :

« a) Le nombre d’entreprises ayant déposé une ou plusieurs demande de rescrit ;

« b) Le nombre de demandes de rescrits déposées auprès de l’administration fiscale, et le nombre de rescrits déposés auprès du ministère de la recherche ;

« c) Le nombre de demandes de rescrits acceptées par l’administration fiscale, et le nombre de rescrits acceptées par le ministère de la recherche ;

« d) Pour chaque entreprise, le montant moyen et médian des dépenses exposées au titre du projet objet de la demande de rescrit »

« e) le nombre d’ entreprises ayant déposé auprès de l’administration fiscale une demande de rescrit portant sur la validation d’un montant plancher de dépenses éligibles au crédit impôt recherche.

« 2° Les évolutions susceptibles d’être apportées au champ du rescrit crédit d’impôt recherche et du rescrit crédit d’impôt innovation afin de faciliter leur utilisation et mise en œuvre effective par les contribuables. »

🖋️Rejeté
Fabien Roussel
8 oct. 2020

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport visant à identifier la part des différents domaines de la recherche et développement dans le crédit impôt recherche. »

🖋️Irrecevable
Dino Cinieri
1 oct. 2020
🖋️Rejeté
Fabien Roussel
2 oct. 2020

Après l’alinéa 6, insérer les deux alinéas suivants :

« A bis. - Le même I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le crédit d’impôt pour chaque entreprises est plafonné à 16 000 000 € »

🖋️Rejeté
Mohamed Laqhila
2 oct. 2020

I. - Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« A bis.- Le même I est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Le bénéfice du crédit d’impôt mentionné au premier alinéa du présent I est conditionné à l’engagement de l’entreprise de maintenir son activité sur le territoire national pendant un délai de trois ans à compter du 1er janvier de l’année suivant celle où l’entreprise a exposé les dépenses de recherche pour lesquelles elle bénéficie de ce crédit. Si, dans ce délai, l’entreprise cesse volontairement son activité sur le territoire national, la réduction d’impôt pratiquée fait l’objet d’une reprise au titre de l’année au cours de laquelle cet événement est intervenu. »

II. - Le I est applicable aux dépenses engagées au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2020. 

🖋️Non soutenu
Patrick Hetzel
29 sept. 2020

Supprimer les alinéas 7 à 17.

🖋️Rejeté
Éric Woerth
2 oct. 2020

I. - Après l’alinéa 17, insérer les trois alinéas suivants :

« 4° Au début du premier alinéa du h, les mots : « Jusqu’au 31 décembre 2022, » sont supprimés ;

« 5° Au début du i, les mots : « Jusqu’au 31 décembre 2022, » sont supprimés ;

« 6° Au début du premier alinéa du k, les mots : « Jusqu’au 31 décembre 2022, » sont supprimés. »

II. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Valérie Rabault
2 oct. 2020

Après l’alinéa 19, insérer l’alinéa suivant :

« I bis. - Le deuxième alinéa de l’article L. 13 C du livre des procédures fiscales est complété par les mots : « sauf pour le crédit d’impôt recherche tel que défini à l’article 199 ter B du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Marc Le Fur
29 sept. 2020

Après l’alinéa 19, insérer les cinq alinéas suivants :

« L’article L. 45 B du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

« 1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« Lorsqu’un tel agent est nommé, l’expertise inclut une rencontre entre ce dernier et le contribuable à la demande de l’une ou l’autre des parties. » 

« 2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le cadre de la nomination d’un ou plusieurs autres experts, il appartient au ministère de la recherche et de la technologie de désigner des personnes distinctes de celles nommées lors des précédents examens. » 

🖋️Rejeté
Émilie Cariou
2 oct. 2020

I. – Après l’alinéa 19, insérer les deux alinéas suivants :

« E. – Le III bis. est ainsi rédigé :

« III bis. - Les entreprises qui engagent plus d’1 million d’euros de dépenses de recherche mentionnées au II joignent à leur déclaration spéciale de crédit d’impôt recherche prévue à l’article 49 septies M du présent Code une demande d’agrément. Elles y font descriptif la nature de leurs travaux de recherche en cours, l’état d’avancement de leurs programmes, les moyens matériels et humains, directs ou indirects, qui y sont consacrés et la localisation de ces moyens, et leurs perspectives de 3 à 5 ans de maintien et de relocalisation en France et dans l’Union européenne. Les dépenses mentionnées au III ouvrent droit au crédit d’impôt à compter de la date de réception par le ministre chargé de de la Recherche d’agrément provisoire. Cet agrément, délivré après avis d’un comité d’experts, atteste que le recherche remplit les conditions prévues au I. Les modalités de désignation et fonctionnement du comité d’experts nommés par les ministres en charge de la recherche et de l’industrie et les conditions de délivrance de l’agrément provisoire sont fixées par décret. L’agrément ne peut être accordé lorsque l’ensemble des obligations légales, environnementales, fiscales et sociales ne sont pas respectées par l’entreprise souhaitant bénéficier du dispositif. »

🖋️Rejeté
Sabine Rubin
2 oct. 2020

Après l’alinéa 19, insérer les trois alinéas suivants :

« E. – Après le V., il est ajouté un V bis ainsi rédigé :

« V bis. – Lorsqu’une société bénéficie du crédit d’impôt mentionné au I, celle-ci s’engage à ne pas baisser ses dépenses de personnel mentionnées au b du II. Dans le cas contraire, l’État peut exiger le remboursement du crédit d’impôt perçu l’année de la baisse des dépenses susmentionnées avec une pénalité équivalente à 100 %. »

🖋️Rejeté
Éric Coquerel
2 oct. 2020

Après l’alinéa 19, insérer les trois alinéas suivants :

« E. – Après le V., il est ajouté un V bis ainsi rédigé :

« V bis. – I. - Les entreprises ne peuvent bénéficier du CIR qu’à la condition qu’elles n’ont pas licencié sans cause réelle et sérieuse, au cours de l’année 2020 et de l’année 2021.

« II. - En cas de non-respect des obligations prévues par le présent article, une sanction financière d’un montant égal au montant du CIR perçu dans l’année, majoré de 10 % s’applique. »

🖋️Rejeté
Sabine Rubin
2 oct. 2020

Après l’alinéa 19, insérer les trois alinéas suivants :

« E. – Après le V., il est ajouté un V bis ainsi rédigé :

« V bis. – Les entreprises ne peuvent bénéficier du CIR qu’à la condition que leur production utile dans le cadre de la lutte contre la crise sanitaire du Covid-19 est réservée en priorité au marché. français.

« En cas de non-respect des obligations prévues par le présent VII, une sanction financière d’un montant égal au montant du CIR perçu dans l’année, majoré de 10 % s’applique. »

🖋️Irrecevable
Marc Le Fur
29 sept. 2020
🖋️Rejeté
Fabien Roussel
2 oct. 2020

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Dans un délai de 6 mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport visant à identifier la part des différents domaines de la recherche et développement dans le crédit impôt recherche. »

🖋️Irrecevable
Véronique Louwagie
7 oct. 2020
Après l'article 8, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Véronique Louwagie
7 oct. 2020
Après l'article 8, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Sébastien Huyghe
8 oct. 2020
Après l'article 8, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Véronique Louwagie
30 sept. 2020
Après l'article 8, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Véronique Louwagie
30 sept. 2020
Après l'article 8, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Bertrand Pancher
1 oct. 2020
Après l'article 8, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Fabrice Brun
30 sept. 2020
Après l'article 8, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Jean-Noël Barrot
2 oct. 2020
Après l'article 8, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
8 oct. 2020
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Les articles du code général des impôts modifiés par les articles 28 et 29 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

II. – Les articles du code monétaire et financier modifiés par l’article 28 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

III. – Les articles du code de la construction et de l’habitation modifiés par l’article 28 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

IV. – Les articles du code de la sécurité sociale modifiés par l’article 28 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

V. – Les articles du livre des procédures fiscales modifiés par l’article 28 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

VI. – Les articles 28 et 29 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont abrogés.

VII. – Les articles modifiés par les dispositions de l’article 44 de la loi n° 2018‑1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 sont rétablis dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2018.

 

🖋️Rejeté
Éric Coquerel
2 oct. 2020
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Les articles du code général des impôts modifiés par les articles 28 et 29 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

II. – Les articles du code monétaire et financier modifiés par l’article de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

III. – Les articles du code de la construction et de l’habitation modifiés par l’article de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

IV. – Les articles du code de la sécurité sociale modifiés par l’article de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

V. – Les articles du livre des procédures fiscales modifiés par l’article de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 de finances pour 2018 sont abrogés.

🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
2 oct. 2020
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Les articles du code général des impôts modifiés par les articles 28 et 29 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

II. – Les articles du code monétaire et financier modifiés par l’article 28 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

III. – Les articles du code de la construction et de l’habitation modifiés par l’article 28 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

IV. – Les articles du code de la sécurité sociale modifiés par l’article 28 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

V. – Les articles du livre des procédures fiscales modifiés par l’article 28 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

VI. – Les articles 28 et 29 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont abrogés.

🖋️Rejeté
Fabien Roussel
2 oct. 2020
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

Au premier alinéa du 1 du I de l’article 117 quater du code général des impôts, le taux : « 12,8 % » est remplacé par le taux : « 16,8 % ».

🖋️Rejeté
Émilie Cariou
2 oct. 2020
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Au 1 du I de l’article 117 quater du code général des impôts et au 1° du B du 1 de l’article 200 A du Code général des impôts, le taux : « 12,8 % » est remplacé par le taux : « 15,8 % ».

II. – Le I du présent article est applicable à compter du 1er janvier 2021 jusqu’au 31 décembre 2022.

III. – Le Gouvernement présente, au plus tard le 15 septembre 2022, au Parlement un rapport évaluant les effets budgétaires, économiques et extraéconomiques du relèvement de 3 points de la part fiscale du prélèvement forfaitaire unique sur les dividendes et les cessions de valeurs mobilières et la réalité de sa contribution à réorienter l’épargne vers les investissements productifs.

🖋️Rejeté
Jean-Paul Mattei
2 oct. 2020
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 2. de l’article 158 est abrogé. 

2° Après l’article 200 C, il est inséré un article 200 C ainsi rédigé : 

« Art. 200 B. - Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l’article 4 B qui bénéficient de revenus fonciers au sens de l’article 28 sont assujetties au titre de l’impôt sur le revenu à un prélèvement au taux de 12,8 %. » 

II. - La perte de recettes pour l’État résultant du I et du II est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Sabine Rubin
2 oct. 2020
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

Après l’article 235 ter ZD du code général des impôts, il est créé un article ainsi rédigé :

« Art. 235 ter ZD bis A. - I. - Il est créé jusqu’au 1er janvier 2022 une taxe additionnelle exceptionnelle sur la taxe spéciale sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 Code de commerce.

« Le taux de cette taxe est fixé à 50 %.

« II. - Cette taxe est applicables à toutes les entreprises redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts. Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu à l’article 223 A ou à l’article 223 A bis du code général des impôts, la contribution exceptionnelle est due par la société mère.

« III. - Un décret détermine la liste des entreprises concernées et précise les modalités de recouvrement de cette contribution. »

🖋️Rejeté
Éric Coquerel
2 oct. 2020
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

Après l’article 235 ter ZD du code général des impôts, il est créé un article ainsi rédigé :

« Art. 235 ter ZD bis A. - I. - Il est créé une taxe additionnelle exceptionnelle sur la taxe spéciale sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 code de commerce.

« Le taux de cette taxe est fixé à 4 %.

« II. - Cette taxe est applicables à toutes les entreprises redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts. Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu à l’article 223 A ou à l’article 223 A bis du code général des impôts, la contribution exceptionnelle est due par la société mère.

« III. - Un décret détermine la liste des entreprises concernées et précise les modalités de recouvrement de cette contribution. »

🖋️Rejeté
Éric Coquerel
8 oct. 2020
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Les articles du code général des impôts modifiés par les articles 28 et 29 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

II. – Les articles du code monétaire et financier modifiés par l’article 28 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

III. – Les articles du code de la construction et de l’habitation modifiés par l’article 28 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

IV. – Les articles du code de la sécurité sociale modifiés par l’article 28 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

V. – Les articles du livre des procédures fiscales modifiés par l’article 28 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

VI. – Les articles 28 et 29 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont abrogés.

VII. – Les articles modifiés par les dispositions de l’article 44 de la loi n° 2018‑1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 sont rétablis dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2018.

 

🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
8 oct. 2020
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Les articles du code général des impôts modifiés par les articles 28 et 29 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

II. – Les articles du code monétaire et financier modifiés par l’article 28 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

III. – Les articles du code de la construction et de l’habitation modifiés par l’article 28 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

IV. – Les articles du code de la sécurité sociale modifiés par l’article 28 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

V. – Les articles du livre des procédures fiscales modifiés par l’article 28 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

VI. – Les articles 28 et 29 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont abrogés.

VII. – Les articles modifiés par les dispositions de l’article 44 de la loi n° 2018‑1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 sont rétablis dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2018.

 

🖋️Rejeté
Fabien Roussel
8 oct. 2020
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

A la fin du premier alinéa du 1 du I de l’article 117 quater du code général des impôts, le taux : « 12,8 % » est remplacé par le taux : « 16,8 % ».

🖋️Rejeté
Émilie Cariou
8 oct. 2020
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – A la fin du 1 du I de l’article 117 quater et à la fin du 1° du B du 1 de l’article 200 A du code général des impôts, le taux : « 12,8 % » est remplacé par le taux : « 15,8 % ».

II. – Le I du présent article est applicable à compter du 1er janvier 2021 jusqu’au 31 décembre 2022.

III. – Le Gouvernement présente, au plus tard le 15 septembre 2022, au Parlement un rapport évaluant les effets budgétaires, économiques et extraéconomiques du relèvement de trois points de la part fiscale du prélèvement forfaitaire unique sur les dividendes et les cessions de valeurs mobilières et la réalité de sa contribution à réorienter l’épargne vers les investissements productifs.

🖋️Rejeté
François Ruffin
8 oct. 2020
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

Après l’article 117 quater du code général des impôts, il est inséré un article 117 quinquies ainsi rédigé :

« Art. 117 quinquies. – Les dividendes perçus par des personnes physiques ou morales versés par des entreprises relevant du champ défini par l’article L. 5124‑1 du code de la santé publique sont assujettis à un prélèvement au taux de 100 %. »

🖋️Rejeté
François Ruffin
8 oct. 2020
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

Après l’article 117 quater du code général des impôts, il est inséré un article 117 quinquies ainsi rédigé :

« Art. 117 quinquies. – Les dividendes perçus par des personnes physiques ou morales versés par des sociétés concessionnaires d’autoroutes sont assujettis à un prélèvement au taux de 100 %. »

🖋️Rejeté
Jean-Noël Barrot
8 oct. 2020
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Le quatrième alinéa du 1° du I de l’article 125‑0 A du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : 

« Pour les bons ou contrats souscrits à compter du 1er janvier 2021, lorsque la durée du bon ou du contrat est égale ou supérieure à huit ans il est opéré, pour la fraction des droits exprimés en unité de compte de l’ensemble des bons ou contrats détenus par un même contribuable, un abattement annuel de 4 600 € pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 9 200 € pour les contribuables mariés soumis à imposition commune sur la somme des produits acquis à compter du 1er janvier 2021, ou constatés à compter de la même date pour les bons ou contrats en unités de compte visés au deuxième alinéa de l’article L. 131‑1 du code des assurances. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Non soutenu
Jean-Noël Barrot
8 oct. 2020
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Le III de l’article 150‑0 A du code général des impôts est complété par un 8. ainsi rédigé :

« 8. Au gain net défini au V de l’article 80 quaterdecies du code général des impôts lorsque le bénéficiaire s’est engagé à conserver les actions attribuées gratuitement pendant au moins huit ans. Les actions ne doivent pas avoir été placées dans un plan d’épargne en actions ou dans un plan d’épargne d’entreprise. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Lise Magnier
6 oct. 2020
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – La section II du chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifiée :

1° Le 11 de l’article 150‑0 D est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « sont imputées exclusivement sur » sont remplacées par les mots : « font l’objet d’une compensation avec ».

b) Au deuxième alinéa, après le mot : « antérieures » sont insérés les mots : « et non encore imputées ».

c) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« En cas de solde négatif, l’excédent de moins-values mentionnées au même premier alinéa est imputé sur le revenu global de l’année en cours dans la limite établie au II de l’article 156 du code général des impôts. L’excédent non imputé est reporté et imputé dans les mêmes conditions au titre des années suivantes jusqu’à la dixième inclusivement. »

2° L’article 156 est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – Des moins-values mentionnées au 11 de l’article 150‑0 D dans la limite de 10 700 euros. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Virginie Duby-Muller
6 oct. 2020
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – La section II du chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifiée :

1° Le 11 de l’article 150‑0 D est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « sont imputées exclusivement sur » sont remplacées par les mots : « font l’objet d’une compensation avec ».

b) Au deuxième alinéa, après le mot : « antérieures » sont insérés les mots : « et non encore imputées ».

c) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« En cas de solde négatif, l’excédent de moins-values mentionnées au même premier alinéa est imputé sur le revenu global de l’année en cours dans la limite établie au II de l’article 156 du code général des impôts. L’excédent non imputé est reporté et imputé dans les mêmes conditions au titre des années suivantes jusqu’à la dixième inclusivement. »

2° L’article 156 est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – Des moins-values mentionnées au 11 de l’article 150‑0 D dans la limite de 10 700 euros. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
7 oct. 2020
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – La section II du chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifiée :

1° Le 11 de l’article 150‑0 D est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « sont imputées exclusivement sur » sont remplacées par les mots : « font l’objet d’une compensation avec ».

b) Au deuxième alinéa, après le mot : « antérieures » sont insérés les mots : « et non encore imputées ».

c) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« En cas de solde négatif, l’excédent de moins-values mentionnées au même premier alinéa est imputé sur le revenu global de l’année en cours dans la limite établie au II de l’article 156 du code général des impôts. L’excédent non imputé est reporté et imputé dans les mêmes conditions au titre des années suivantes jusqu’à la dixième inclusivement. »

2° L’article 156 est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – Des moins-values mentionnées au 11 de l’article 150‑0 D dans la limite de 10 700 euros. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Éric Bothorel
7 oct. 2020
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – La section II du chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifiée :

1° Le 11 de l’article 150‑0 D est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « sont imputées exclusivement sur » sont remplacées par les mots : « font l’objet d’une compensation avec ».

b) Au deuxième alinéa, après le mot : « antérieures » sont insérés les mots : « et non encore imputées ».

c) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« En cas de solde négatif, l’excédent de moins-values mentionnées au même premier alinéa est imputé sur le revenu global de l’année en cours dans la limite établie au II de l’article 156 du code général des impôts. L’excédent non imputé est reporté et imputé dans les mêmes conditions au titre des années suivantes jusqu’à la dixième inclusivement. »

2° L’article 156 est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – Des moins-values mentionnées au 11 de l’article 150‑0 D dans la limite de 10 700 euros. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Non soutenu
Patrick Hetzel
7 oct. 2020
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – La section II du chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifiée :

1° Le 11 de l’article 150‑0 D est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « sont imputées exclusivement sur » sont remplacées par les mots : « font l’objet d’une compensation avec ».

b) Au deuxième alinéa, après le mot : « antérieures » sont insérés les mots : « et non encore imputées ».

c) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« En cas de solde négatif, l’excédent de moins-values mentionnées au même premier alinéa est imputé sur le revenu global de l’année en cours dans la limite établie au II de l’article 156 du code général des impôts. L’excédent non imputé est reporté et imputé dans les mêmes conditions au titre des années suivantes jusqu’à la dixième inclusivement. »

2° L’article 156 est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – Des moins-values mentionnées au 11 de l’article 150‑0 D dans la limite de 10 700 euros. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Non soutenu
Vincent Rolland
7 oct. 2020
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – La section II du chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifiée :

1° Le 11 de l’article 150‑0 D est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « sont imputées exclusivement sur » sont remplacées par les mots : « font l’objet d’une compensation avec ».

b) Au deuxième alinéa, après le mot : « antérieures » sont insérés les mots : « et non encore imputées ».

c) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« En cas de solde négatif, l’excédent de moins-values mentionnées au même premier alinéa est imputé sur le revenu global de l’année en cours dans la limite établie au II de l’article 156 du code général des impôts. L’excédent non imputé est reporté et imputé dans les mêmes conditions au titre des années suivantes jusqu’à la dixième inclusivement. »

2° L’article 156 est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – Des moins-values mentionnées au 11 de l’article 150‑0 D dans la limite de 10 700 euros. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Mohamed Laqhila
7 oct. 2020
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Le cinquième alinéa du a du 2° du II de l’article 150‑0 D ter du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, cette condition n’est pas exigée lorsque l’exercice d’une profession libérale revêt la forme d’une société à responsabilité limitée ou d’une société anonyme dans le cadre de laquelle le détenteur des parts ou actions a exercé sa profession principale de manière continue pendant les cinq ans précédant la cession. »

II. – La perte de recettes pour L’État est compensée à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Aurélien Taché
2 oct. 2020
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – À la première phrase du 7° du II de l’article 150 U du code général des impôts, après la référence : « L. 365‑2 du même code », sont insérés les mots : « , à un organisme de foncier solidaire en vue de la conclusion d’un bail réel solidaire mentionné à l’article L. 255‑1 du code de la construction et de l’habitation ».

II. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. » 

🖋️Rejeté
David Lorion
2 oct. 2020
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – À la première phrase du 7° du II de l’article 150 U du code général des impôts, après la référence : « L. 365‑2 du même code », sont insérés les mots : « , à un organisme de foncier solidaire en vue de la conclusion d’un bail réel solidaire mentionné à l’article L. 255‑1 du code de la construction et de l’habitation ».

II. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. » 

🖋️Rejeté
François Pupponi
6 oct. 2020
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – À la première phrase du 7° du II de l’article 150 U du code général des impôts, après la référence : « L. 365‑2 du même code », sont insérés les mots : « , à un organisme de foncier solidaire en vue de la conclusion d’un bail réel solidaire mentionné à l’article L. 255‑1 du code de la construction et de l’habitation ».

II. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. » 

🖋️Rejeté
Stéphane Peu
8 oct. 2020
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – À la première phrase du 7° du II de l’article 150 U du code général des impôts, après la référence : « L. 365‑2 du même code », sont insérés les mots : « , à un organisme de foncier solidaire en vue de la conclusion d’un bail réel solidaire mentionné à l’article L. 255‑1 du code de la construction et de l’habitation ».

II. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. » 

🖋️Non soutenu
Thibault Bazin
8 oct. 2020
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – À la première phrase du 7° du II de l’article 150 U du code général des impôts, après la référence : « L. 365‑2 du même code », sont insérés les mots : « , à un organisme de foncier solidaire en vue de la conclusion d’un bail réel solidaire mentionné à l’article L. 255‑1 du code de la construction et de l’habitation ».

II. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. » 

🖋️Rejeté
Lise Magnier
8 oct. 2020
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Après l’avant-dernière phrase du 7° du II de l’article 150 U du code général des impôts, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « Sur demande du cessionnaire, une prolongation annuelle renouvelable du délai de quatre ans peut être accordée par l’autorité compétente de l’État du lieu de la situation des immeubles dans des conditions fixées par décret. L’absence de notification d’un refus motivé de l’administration dans les deux mois de la réception de la demande vaut acceptation. ». 

II. - Le I s’applique aux engagements d’achèvement des locaux expirant à compter du 1er janvier 2020.

III. - Les pertes de recettes pour l’État sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Irrecevable
Dino Cinieri
29 sept. 2020
Après l'article 8, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Marc Le Fur
29 sept. 2020
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Le I de l’article 150 VC du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Les quatre premiers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« I. – La plus-value brute réalisée sur les biens ou droits mentionnés aux articles 150 U, 150 UB et 150 UC est réduite d’un abattement de 10 % pour chaque année de détention au-delà de la cinquième. » ;

2° Au sixième alinéa, les mots : « deuxième à cinquième » sont remplacés par les mots : « deux premiers ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Fabrice Brun
4 oct. 2020
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Le I de l’article 150 VC du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Les quatre premiers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« I. – La plus-value brute réalisée sur les biens ou droits mentionnés aux articles 150 U, 150 UB et 150 UC est réduite d’un abattement de 10 % pour chaque année de détention au-delà de la cinquième. » ;

2° Au sixième alinéa, les mots : « deuxième à cinquième » sont remplacés par les mots : « deux premiers ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Dino Cinieri
7 oct. 2020
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Le I de l’article 150 VC du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Les quatre premiers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« I. – La plus-value brute réalisée sur les biens ou droits mentionnés aux articles 150 U, 150 UB et 150 UC est réduite d’un abattement de 10 % pour chaque année de détention au-delà de la cinquième. » ;

2° Au sixième alinéa, les mots : « deuxième à cinquième » sont remplacés par les mots : « deux premiers ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Jean-Paul Mattei
8 oct. 2020
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Le II de l’article 154 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au début du a du 1° , le taux : « 10 % » est remplacé par le taux : « 20 % » et le taux : « 15 % » est remplacé par le taux : « 20 % » ;

2° Au b du même 1° le taux : « 10 % » est remplacé par le taux : « 20 % » ;

3° Au 2° , le taux : « 3,75 % » est remplacé par le taux : « 5 % ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Jean-Paul Mattei
8 oct. 2020
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Le chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 2. de l’article 158 est abrogé. 

2° La section V est complétée par un article 200 D ainsi rédigé : 

« Art. 200 D. – Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l’article 4 B qui bénéficient de revenus fonciers au sens de l’article 28 sont assujetties au titre de l’impôt sur le revenu à un prélèvement au taux de 12,8 %. » 

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Sabine Rubin
8 oct. 2020
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

Les 2° à 4° du 3 de l’article 158 du code général des impôts sont abrogés.

🖋️Rejeté
Virginie Duby-Muller
6 oct. 2020
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Au 1° du II bis de l’article 163 bis G du code général des impôts, les mots : « au II en raison du seul dépassement du seuil de capitalisation boursière de 150 millions d’euros » sont remplacés par les références : « aux 2, 4. et 5 du II ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
7 oct. 2020
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Au 1° du II bis de l’article 163 bis G du code général des impôts, les mots : « au II en raison du seul dépassement du seuil de capitalisation boursière de 150 millions d’euros » sont remplacés par les références : « aux 2, 4. et 5 du II ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Non soutenu
Patrick Hetzel
7 oct. 2020
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Au 1° du II bis de l’article 163 bis G du code général des impôts, les mots : « au II en raison du seul dépassement du seuil de capitalisation boursière de 150 millions d’euros » sont remplacés par les références : « aux 2, 4. et 5 du II ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Vincent Thiébaut
8 oct. 2020
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Au 1° du II bis de l’article 163 bis G du code général des impôts, les mots : « au II en raison du seul dépassement du seuil de capitalisation boursière de 150 millions d’euros » sont remplacés par les références : « aux 2, 4. et 5 du II ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Fabrice Brun
4 oct. 2020
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – L’article 167 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le IV est ainsi rédigé :

« IV. – Lorsque le contribuable transfère son domicile fiscal hors de France dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/UE du Conseil, du 16 mars 2010, concernant l’assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures, il est sursis au paiement de l’impôt afférent aux plus‑values et créances constatées dans les conditions prévues au I du présent article et aux plus‑values imposables en application du II. »

2° Le V est ainsi rédigé :

« V. – 1. Sur demande expresse du contribuable, il peut également être sursis au paiement de l’impôt afférent aux plus‑values et créances constatées dans les conditions prévues au I et aux plus‑values imposables en application du II lorsque le contribuable :

« a) Transfère son domicile fiscal hors de France dans un État autre que ceux visés au IV ;

« b) Après avoir transféré son domicile fiscal hors de France dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/UE du Conseil, du 16 mars 2010, précitée, le transfère à nouveau dans un État autre que ceux mentionnés précédemment.

« Dans les cas mentionnés aux a et b du présent V, le sursis de paiement est subordonné à la condition que le contribuable déclare le montant des plus‑values et créances constatées dans les conditions du I ou imposables en application du II, désigne un représentant établi en France autorisé à recevoir les communications relatives à l’assiette, au recouvrement et au contentieux de l’impôt et constitue auprès du comptable public compétent, préalablement à son départ, des garanties propres à assurer le recouvrement de la créance du Trésor.

« Le montant des garanties que le contribuable est tenu de constituer préalablement à son transfert de domicile fiscal hors de France pour bénéficier du sursis de paiement prévu au présent 1 est égal à 12,8 % du montant total des plus‑values et créances mentionnées aux I et II, retenues pour leur montant brut sans qu’il soit fait application, le cas échéant, des abattements mentionnés aux 2 bis et 3 du I. Toutefois, le montant des garanties afférentes à l’impôt sur les plus‑values mentionnées au 1 bis du II bis est déterminé par application du taux mentionné au même 1 bis à ces mêmes plus‑values.

« Dans le mois suivant la réception de l’avis d’imposition émis au titre de l’impôt afférent aux plus‑values et créances mentionnées aux I et II, le contribuable constitue, le cas échéant, un complément de garanties pour assurer le recouvrement de l’impôt calculé dans les conditions du II bis à hauteur de la différence entre ce montant d’impôt et le montant de la garantie constituée préalablement au transfert du domicile fiscal hors de France.

« Lorsque le montant d’impôt calculé dans les conditions du II bis est inférieur au montant des garanties constituées préalablement au transfert de domicile fiscal hors de France, le contribuable peut demander au comptable chargé du recouvrement la levée de ces garanties à hauteur de la différence entre le montant de ces garanties et le montant d’impôt précité.

« 2. Lorsque le contribuable justifie que son transfert de domicile fiscal dans un État ou territoire qui n’est pas partie à l’accord sur l’Espace économique européen, mais qui a conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/UE du Conseil, du 16 mars 2010, précitée, obéit à des raisons professionnelles, aucune garantie n’est exigée pour l’application du sursis de paiement prévu au 1 du présent V. »

3° Le premier alinéa du 2 du VII est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « quinze » ;

b) La seconde phrase est supprimée ;

4° Le VIII est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du 1, les mots : « l’opération d’échange ou d’apport répondant aux conditions d’application des articles 150‑0 B ou 150‑0 B ter intervenue » sont remplacés par les mots : « l’échange entrant dans le champ d’application de l’article 150‑0 B intervenu » ;

b) Au 4, les mots : « des articles 244 bis A ou » sont remplacés par les mots : « de l’article » ;

c) Au premier alinéa du 4 bis et au premier alinéa du 5, les mots : « ou territoire » sont supprimés ;

5° Le premier alinéa du 2 du IX est ainsi modifié :

a) Les mots : « au titre d’une créance mentionnée au second alinéa du 1 du I ou d’une plus‑value imposable en application du II » sont supprimés ;

b) Après la deuxième occurrence du mot : « paiement », les mots : « à ce titre » sont supprimés ;

c) Les références : « au second alinéa du 1 du I et au II » sont remplacées par les références : « aux I et II » ;

d) Le second alinéa est supprimé.

II. – Au f du I de l’article L. 136‑6 du code de la sécurité sociale, les mots : « , lorsque la plus‑value est imposée conformément aux dispositions de l’article 244 bis B du code général des impôts, » sont supprimés et les mots : « même code » sont remplacés par les mots : « code général des impôts ».

III. – Le III de l’article 112 de la loi n° 2018‑1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 est abrogé.

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
8 oct. 2020
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – L’article 167 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le IV est ainsi rédigé :

« IV. – Lorsque le contribuable transfère son domicile fiscal hors de France dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/UE du Conseil, du 16 mars 2010, concernant l’assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures, il est sursis au paiement de l’impôt afférent aux plus‑values et créances constatées dans les conditions prévues au I du présent article et aux plus‑values imposables en application du II. »

2° Le V est ainsi rédigé :

« V. – 1. Sur demande expresse du contribuable, il peut également être sursis au paiement de l’impôt afférent aux plus‑values et créances constatées dans les conditions prévues au I et aux plus‑values imposables en application du II lorsque le contribuable :

« a) Transfère son domicile fiscal hors de France dans un État autre que ceux visés au IV ;

« b) Après avoir transféré son domicile fiscal hors de France dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/UE du Conseil, du 16 mars 2010, précitée, le transfère à nouveau dans un État autre que ceux mentionnés précédemment.

« Dans les cas mentionnés aux a et b du présent V, le sursis de paiement est subordonné à la condition que le contribuable déclare le montant des plus‑values et créances constatées dans les conditions du I ou imposables en application du II, désigne un représentant établi en France autorisé à recevoir les communications relatives à l’assiette, au recouvrement et au contentieux de l’impôt et constitue auprès du comptable public compétent, préalablement à son départ, des garanties propres à assurer le recouvrement de la créance du Trésor.

« Le montant des garanties que le contribuable est tenu de constituer préalablement à son transfert de domicile fiscal hors de France pour bénéficier du sursis de paiement prévu au présent 1 est égal à 12,8 % du montant total des plus‑values et créances mentionnées aux I et II, retenues pour leur montant brut sans qu’il soit fait application, le cas échéant, des abattements mentionnés aux 2 bis et 3 du I. Toutefois, le montant des garanties afférentes à l’impôt sur les plus‑values mentionnées au 1 bis du II bis est déterminé par application du taux mentionné au même 1 bis à ces mêmes plus‑values.

« Dans le mois suivant la réception de l’avis d’imposition émis au titre de l’impôt afférent aux plus‑values et créances mentionnées aux I et II, le contribuable constitue, le cas échéant, un complément de garanties pour assurer le recouvrement de l’impôt calculé dans les conditions du II bis à hauteur de la différence entre ce montant d’impôt et le montant de la garantie constituée préalablement au transfert du domicile fiscal hors de France.

« Lorsque le montant d’impôt calculé dans les conditions du II bis est inférieur au montant des garanties constituées préalablement au transfert de domicile fiscal hors de France, le contribuable peut demander au comptable chargé du recouvrement la levée de ces garanties à hauteur de la différence entre le montant de ces garanties et le montant d’impôt précité.

« 2. Lorsque le contribuable justifie que son transfert de domicile fiscal dans un État ou territoire qui n’est pas partie à l’accord sur l’Espace économique européen, mais qui a conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/UE du Conseil, du 16 mars 2010, précitée, obéit à des raisons professionnelles, aucune garantie n’est exigée pour l’application du sursis de paiement prévu au 1 du présent V. »

3° Le premier alinéa du 2 du VII est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « quinze » ;

b) La seconde phrase est supprimée ;

4° Le VIII est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du 1, les mots : « l’opération d’échange ou d’apport répondant aux conditions d’application des articles 150‑0 B ou 150‑0 B ter intervenue » sont remplacés par les mots : « l’échange entrant dans le champ d’application de l’article 150‑0 B intervenu » ;

b) Au 4, les mots : « des articles 244 bis A ou » sont remplacés par les mots : « de l’article » ;

c) Au premier alinéa du 4 bis et au premier alinéa du 5, les mots : « ou territoire » sont supprimés ;

5° Le premier alinéa du 2 du IX est ainsi modifié :

a) Les mots : « au titre d’une créance mentionnée au second alinéa du 1 du I ou d’une plus‑value imposable en application du II » sont supprimés ;

b) Après la deuxième occurrence du mot : « paiement », les mots : « à ce titre » sont supprimés ;

c) Les références : « au second alinéa du 1 du I et au II » sont remplacées par les références : « aux I et II » ;

d) Le second alinéa est supprimé.

II. – Au f du I de l’article L. 136‑6 du code de la sécurité sociale, les mots : « , lorsque la plus‑value est imposée conformément aux dispositions de l’article 244 bis B du code général des impôts, » sont supprimés et les mots : « même code » sont remplacés par les mots : « code général des impôts ».

III. – Le III de l’article 112 de la loi n° 2018‑1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 est abrogé.

🖋️Rejeté
Marc Le Fur
1 oct. 2020
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – L’article 199 ter B du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Les III et IV sont ainsi rétablis :

« III. – Sous réserve du IV, le service des impôts notifie au contribuable sa décision d’accepter ou de rejeter la demande de remboursement dans un délai de quatre mois à compter de sa réception.

« IV. – Lorsque le service des impôts demande des informations complémentaires, il notifie au contribuable sa décision d’accepter ou de rejeter sa demande dans un délai maximal de deux mois à compter de la date de réception des informations demandées ou, si aucune réponse à la demande n’a été reçue, dans un délai maximal de deux mois à compter de l’expiration du délai mentionné au III.

« Toutefois, lorsqu’il n’a adressé qu’une seule demande d’informations complémentaires, le service des impôts dispose d’un délai maximal de six mois au moins à compter de la réception de la demande de remboursement pour notifier sa décision.

« Lorsque le service des impôts a demandé de nouvelles informations complémentaires, il est tenu de notifier sa décision dans un délai maximal de huit mois à compter de la date à laquelle il a reçu la demande de remboursement. » ;

2° Il est ajouté un V ainsi rédigé :

« V. – Lorsque la demande de remboursement est acceptée, le service des impôts doit procéder au remboursement du montant accepté dans un délai maximal de dix jours ouvrables à compter de l’expiration du délai mentionné III ou, dans le cas où des informations complémentaires ont été demandées, à l’expiration des délais mentionnés au IV. »

II. – Après l’article L. 208 B du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 208 C ainsi rédigé :

« Art. L. 208 C. – Les sommes remboursées à la suite d’une réclamation présentée sur le fondement de l’article 199 ter B du code général des impôts donnent lieu au paiement d’intérêts moratoires lorsque le remboursement est effectué au-delà de dix jours ouvrables à compter de l’expiration du délai mentionné III ou, dans le cas où des informations complémentaires ont été demandées, à l’expiration des délais mentionnés au IV.

« Les intérêts, dont le taux est celui prévu à l’article L. 208, courent du jour de l’expiration du délai de dix jours mentionné au précédent alinéa. Ils ne sont pas capitalisés. »

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

🖋️Irrecevable
Fabrice Brun
4 oct. 2020
Après l'article 8, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Lise Magnier
6 oct. 2020
Après l'article 8, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Virginie Duby-Muller
6 oct. 2020
Après l'article 8, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Véronique Louwagie
7 oct. 2020
Après l'article 8, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Jean-Noël Barrot
8 oct. 2020
Après l'article 8, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
7 oct. 2020
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – À la fin de VIII de l’article 199 terdecies-0 B du code général des impôts, l’année : « 2011 » est remplacée par l’année : « 2022 ».

II. – Le présent article s’applique aux emprunts contractés à compter de la publication de la présente loi.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État de la prolongation jusqu’à 2022 de l’éligibilité des emprunts est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Irrecevable
Christine Pirès Beaune
7 oct. 2020
Après l'article 8, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Typhanie Degois
8 oct. 2020
Après l'article 8, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
David Lorion
7 oct. 2020
Après l'article 8, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Justine Benin
7 oct. 2020
Après l'article 8, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Max Mathiasin
8 oct. 2020
Après l'article 8, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Hélène Vainqueur-Christophe
8 oct. 2020
Après l'article 8, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Manuéla Kéclard-Mondésir
8 oct. 2020
Après l'article 8, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Hélène Vainqueur-Christophe
8 oct. 2020
Après l'article 8, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Ramlati Ali
8 oct. 2020
Après l'article 8, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Sabine Rubin
8 oct. 2020
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

Après l’article 235 ter ZD du code général des impôts, il est inséré un article 235 ter ZD bis A ainsi rédigé :

« Art. 235 ter ZD bis A. - I. - Il est créé jusqu’au 1er janvier 2022 une taxe additionnelle exceptionnelle sur la taxe spéciale sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 code de commerce.

« Le taux de cette taxe est fixé à 50 %.

« II. - Cette taxe est applicable à toutes les entreprises redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts. Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu à l’article 223 A ou à l’article 223 A bis du code général des impôts, la contribution exceptionnelle est due par la société mère.

« III. - Un décret détermine la liste des entreprises concernées et précise les modalités de recouvrement de cette contribution. »

🖋️Rejeté
Éric Coquerel
8 oct. 2020
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

Après l’article 235 ter ZD du code général des impôts, il est inséré un article 235 ter ZD bis A ainsi rédigé :

« Art. 235 ter ZD bis A. - I. - Il est créé une taxe additionnelle exceptionnelle sur la taxe spéciale sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 code de commerce.

« Le taux de cette taxe est fixé à 4 %.

« II. - Cette taxe est applicable à toutes les entreprises redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts. Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu à l’article 223 A ou à l’article 223 A bis du code général des impôts, la contribution exceptionnelle est due par la société mère.

« III. - Un décret détermine la liste des entreprises concernées et précise les modalités de recouvrement de cette contribution. »

🖋️Irrecevable
Dominique Potier
8 oct. 2020
Après l'article 8, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Sandra Boëlle
7 oct. 2020
Après l'article 8, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Dino Cinieri
7 oct. 2020
Après l'article 8, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Danielle Brulebois
7 oct. 2020
Après l'article 8, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Jean-Luc Bourgeaux
7 oct. 2020
Après l'article 8, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Emmanuelle Anthoine
7 oct. 2020
Après l'article 8, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Valérie Bazin-Malgras
7 oct. 2020
Après l'article 8, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Nicolas Forissier
7 oct. 2020
Après l'article 8, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Agnès Firmin Le Bodo
7 oct. 2020
Après l'article 8, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Fabrice Brun
7 oct. 2020
Après l'article 8, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Patrick Hetzel
7 oct. 2020
Après l'article 8, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Lise Magnier
8 oct. 2020
Après l'article 8, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Laurence Trastour-Isnart
8 oct. 2020
Après l'article 8, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Jean-Jacques Ferrara
8 oct. 2020
Après l'article 8, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Pierre-Henri Dumont
8 oct. 2020
Après l'article 8, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Thibault Bazin
8 oct. 2020
Après l'article 8, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Jean-Noël Barrot
8 oct. 2020
Après l'article 8, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Jeanine Dubié
8 oct. 2020
Après l'article 8, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Jean Lassalle
8 oct. 2020
Après l'article 8, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Jean-Pierre Vigier
8 oct. 2020
Après l'article 8, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Marie-France Lorho
8 oct. 2020
Après l'article 8, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Jean-Michel Mis
8 oct. 2020
Après l'article 8, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Arnaud Viala
8 oct. 2020
Après l'article 8, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Charles de Courson
7 oct. 2020
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. –  Le troisième alinéa du 1° du I de l’article 726 du code général des impôts est complété par les mots :

«, et des organismes concourant aux objectifs de la politique d’aide au logement tels que définis à l’article L.365-1 de code de la construction et de l’habitation. »

II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I. est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Arnaud Viala
8 oct. 2020
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Après le 3° de l’article 732 ter du code général des impôts, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :

« 3° bis Dans le cas d’une transmission entre parents ou alliés jusqu’au quatrième degré inclus, la valeur appliquée à l’abattement sur la valeur du fonds ou de la clientèle ou sur la fraction de la valeur des titres représentative du fonds ou de la clientèle est porté à 500 000 €. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
7 oct. 2020
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – L’article 746 du code général des impôts est abrogé.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Fabrice Brun
4 oct. 2020
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – La section II du chapitre Ier du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifiée :

1° Le 3 du A du V est complété par un article 749 C ainsi rédigé :

« Art. 749 C. – Sont exonérées du droit d’enregistrement ou de la taxe de publicité foncière prévus à l’article 746, les opérations mentionnées aux premier et deuxième alinéas de l’article 776 A du présent code. » ;

2° L’article 776 A est ainsi modifié :

a) La seconde phrase du deuxième alinéa est supprimée ;

b) Est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les opérations mentionnées aux premier et deuxième alinéas sont exonérées du droit d’enregistrement ou de la taxe de publicité foncière prévus à l’article 746 en application de l’article 749 C. » ;

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Éric Coquerel
8 oct. 2020
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

L’article 777 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le tableau du quatrième alinéa est ainsi rédigé :

« 

Fraction de part nette taxableTarif applicable (%)
N’excédant pas 8 072 €5
Comprise entre 8 072 € et 12 109 €10
Comprise entre 12 109 € et 15 932 €15
Comprise entre 15 932 € et 284 128 €20
Comprise entre 284 128 € et 552 324 €25
Comprise entre 552 324 € et 727 581 €30
Comprise entre 727 581 € et 902 838 €35
Comprise entre 902 838 € et 1 500 000 €40
Comprise entre 1 500 000 € et 3 000 000 €45
Comprise entre 3 000 000 € et 6 000 000 €50
Comprise entre 6 000 000 € et 9 000 000 €55
Comprise entre 9 000 000 € et 12 000 000 €60
Comprise entre 12 000 000 € et 15 000 000 €65
Comprise entre 15 000 000 € et 18 000 000 €70
Comprise entre 18 000 000 € et 21 000 000 €75
Comprise entre 21 000 000 € et 24 000 000 €80
Comprise entre 24 000 000 € et 27 000 000 €85
Comprise entre 27 000 000 € et 30 000 000 €90
Comprise entre 30 000 000 € et 33 000 000 €95
Au-delà de 33 000 000 €100

» ;

2° Le tableau du septième alinéa est ainsi rédigé :

« 

Fraction de part nette taxableTarif applicable (%)
N’excédant pas 8 072 €5
Comprise entre 8 072 € et 12 109 €10
Comprise entre 12 109 € et 15 932 €15
Comprise entre 15 932 € et 284 128 €20
Comprise entre 284 128 € et 552 324 €25
Comprise entre 552 324 € et 727 581 €30
Comprise entre 727 581 € et 902 838 €35
Comprise entre 902 838 € et 1 500 000 €40
Comprise entre 1 500 000 € et 3 000 000 €45
Comprise entre 3 000 000 € et 6 000 000 €50
Comprise entre 6 000 000 € et 9 000 000 €55
Comprise entre 9 000 000 € et 12 000 000 €60
Comprise entre 12 000 000 € et 15 000 000 €65
Comprise entre 15 000 000 € et 18 000 000 €70
Comprise entre 18 000 000 € et 21 000 000 €75
Comprise entre 21 000 000 € et 24 000 000 €80
Comprise entre 24 000 000 € et 27 000 000 €85
Comprise entre 27 000 000 € et 30 000 000 €90
Comprise entre 30 000 000 € et 33 000 000 €95
Au-delà de 33 000 000 €100

».

🖋️Non soutenu
Arnaud Viala
8 oct. 2020
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Le tableau du quatrième alinéa de l’article 777 du code général des impôts est ainsi rédigé :

« 

FRACTION DE PART NETTE TAXABLE 

TARIF 

applicable ( %) 

N'excédant pas 8 072 €3
Comprise entre 8 072 € et 12 109 € 8
Comprise entre 12 109 € et 30 000 € 13
Comprise entre 30 001 € et 250 000 € 18
Comprise entre 250 001 € et 552 324 €20
Comprise entre 552 324 € et 902 838 € 30
Comprise entre 902 838 € et 1 805 677 € 40
Au-delà de 1 805 677 € 45

 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
8 oct. 2020
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Les tableaux des quatrième et septième alinéas de l'article 777 du code général des impôts sont ainsi rédigés :

« 

FRACTION DE PART NETTE TAXABLETARIF
applicable (%)
N'excédant pas 8 072 €5
Comprise entre 8 072 € et 12 109 €10
Comprise entre 12 109 € et 15 932 €15
Comprise entre 15 932 € et 552 324 €20
Comprise entre 552 324 € et 700 000 €30
Au-delà de 700 000 €31,25 

».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.2° Les deux dernières lignes des tableaux I et II sont supprimées.

🖋️Rejeté
Marc Le Fur
29 sept. 2020
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Le C du VI de la section II du chapitre Ier du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 777 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les limites des tranches des tarifs prévus aux tableaux du présent article sont actualisées au 1er janvier de chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu et arrondies à l’euro le plus proche. » ; 

2° L’article 779 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du I, le montant : « 100 000 € » est remplacé par le montant : « 160 000 € » ;

b) Le VI est ainsi rétabli :

« VI. – Le montant des abattements du présent article est actualisé au 1er janvier de chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche de l’impôt sur le revenu et arrondi à l’euro le plus proche. » ;

3° Au deuxième alinéa de l’article 784, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « dix » ;

4° Au premier alinéa du I de l’article 790 G, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « dix ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Dino Cinieri
29 sept. 2020
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Le C du VI de la section II du chapitre Ier du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 777 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les limites des tranches des tarifs prévus aux tableaux du présent article sont actualisées au 1er janvier de chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu et arrondies à l’euro le plus proche. » ; 

2° L’article 779 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du I, le montant : « 100 000 € » est remplacé par le montant : « 160 000 € » ;

b) Le VI est ainsi rétabli :

« VI. – Le montant des abattements du présent article est actualisé au 1er janvier de chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche de l’impôt sur le revenu et arrondi à l’euro le plus proche. » ;

3° Au deuxième alinéa de l’article 784, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « dix » ;

4° Au premier alinéa du I de l’article 790 G, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « dix ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Fabrice Brun
1 oct. 2020
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Le C du VI de la section II du chapitre Ier du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 777 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les limites des tranches des tarifs prévus aux tableaux du présent article sont actualisées au 1er janvier de chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu et arrondies à l’euro le plus proche. » ; 

2° L’article 779 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du I, le montant : « 100 000 € » est remplacé par le montant : « 160 000 € » ;

b) Le VI est ainsi rétabli :

« VI. – Le montant des abattements du présent article est actualisé au 1er janvier de chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche de l’impôt sur le revenu et arrondi à l’euro le plus proche. » ;

3° Au deuxième alinéa de l’article 784, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « dix » ;

4° Au premier alinéa du I de l’article 790 G, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « dix ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Éric Pauget
6 oct. 2020
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Le C du VI de la section II du chapitre Ier du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 777 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les limites des tranches des tarifs prévus aux tableaux du présent article sont actualisées au 1er janvier de chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu et arrondies à l’euro le plus proche. » ; 

2° L’article 779 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du I, le montant : « 100 000 € » est remplacé par le montant : « 160 000 € » ;

b) Le VI est ainsi rétabli :

« VI. – Le montant des abattements du présent article est actualisé au 1er janvier de chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche de l’impôt sur le revenu et arrondi à l’euro le plus proche. » ;

3° Au deuxième alinéa de l’article 784, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « dix » ;

4° Au premier alinéa du I de l’article 790 G, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « dix ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Pascale Fontenel-Personne
8 oct. 2020
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Le VI de la section II du chapitre Ier du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° A la première phrase du dernier alinéa de l’article 776 A et à l’article 776 ter, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « six » ;

2° Au premier alinéa du I de l’article 779, le montant : « 100 000 € » est remplacé par le montant : « 159 325 € » ;

3° Au deuxième alinéa de l’article 784, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « dix » ;

4° Au premier alinéa du I de l’article 790 G, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « dix » ;

5° Au troisième alinéa de l’article 793 bis, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « six ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Valérie Bazin-Malgras
29 sept. 2020
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Le VI de la section II du chapitre Ier du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la première phrase du troisième alinéa de l’article 776 A et à l’article 776 ter, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « six » ;

2° L’article 777 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les limites des tranches des tarifs prévus aux tableaux du présent article sont actualisées au 1er janvier de chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu et arrondies à l’euro le plus proche. » ;

3° L’article 779 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du I, le montant : « 100 000 € » est remplacé par le montant : « 150 000 € » ;

b) Le VI est ainsi rétabli :

« VI. – Le montant des abattements prévus aux I à V est actualisé au 1er janvier de chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu et arrondi à l’euro le plus proche. » ;

4° Au deuxième alinéa de l’article 784, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « dix » ;

5° L’article 788 est complété par un V ainsi rédigé :

« V. – Le montant de l’abattement mentionné au IV est actualisé, le 1er janvier de chaque année, dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu et arrondi à l’euro le plus proche. » ;

6° Les articles 790 B, 790 D, 790 E et 790 F sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

« Le montant de l’abattement prévu au premier alinéa est actualisé, le 1er janvier de chaque année, dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu et arrondi à l’euro le plus proche. » ;

7° L’article 790 G est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du I, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « dix » ;

b) Le V est ainsi rétabli :

« V. – Le montant mentionné au I est actualisé, le 1er janvier de chaque année, dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu et arrondi à l’euro le plus proche. » ;

8° L’article 793 bis est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Cette limite est actualisée, le 1er janvier de chaque année, dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu et arrondie à l’euro le plus proche. » ;

b) À l'avant-dernier alinéa, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « six ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Pierre-Henri Dumont
8 oct. 2020
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Le C du VI de la section II du chapitre Ier du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

« 1° L’article 777 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les limites des tranches des tarifs prévus aux tableaux du présent article sont actualisées au 1er janvier de chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu et arrondies à l’euro le plus proche. » ;

2° L’article 779 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du I, le montant :« 100 000 € » est remplacé par le montant : « 150 000 € »

b) Le VI est ainsi rétabli :

« VI. – Le montant des abattements du présent article est actualisé au 1er janvier de chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche de l’impôt sur le revenu et arrondi à l’euro le plus proche. » ;

3° Au deuxième alinéa de l’article 784, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « dix » ;

4° Au premier alinéa du I de l’article 790 G, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « dix ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Pierre-Henri Dumont
8 oct. 2020
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Le C du VI de la section II du chapitre Ier du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

« 1° L’article 777 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les limites des tranches des tarifs prévus aux tableaux du présent article sont actualisées au 1er janvier de chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu et arrondies à l’euro le plus proche. » ;

2° L’article 779 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du I, le montant : « 100 000 € » est remplacé par le montant : « 150 000 € »

b) Le VI est ainsi rétabli :

« VI. – Le montant des abattements du présent article est actualisé au 1er janvier de chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche de l’impôt sur le revenu et arrondi à l’euro le plus proche. » ;

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Pierre-Henri Dumont
8 oct. 2020
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Le C du VI de la section II du chapitre Ier du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

« 1° L’article 777 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les limites des tranches des tarifs prévus aux tableaux du présent article sont actualisées au 1er janvier de chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu et arrondies à l’euro le plus proche. » ;

2° Le VI de l’article 779 est ainsi rétabli :

« VI. – Le montant des abattements du présent article est actualisé au 1er janvier de chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche de l’impôt sur le revenu et arrondi à l’euro le plus proche. » ;

3° Au deuxième alinéa de l’article 784, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « dix » ;

4° Au premier alinéa du I de l’article 790 G, le mot : « quinze » est remplacé par le mot :« dix ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Pascale Fontenel-Personne
8 oct. 2020
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Le VI de la section II du chapitre Ier du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la première phrase du dernier alinéa de l’article 776 A et à l’article 776 ter, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « six » ;

2° Au deuxième alinéa de l’article 784, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « dix » ;

3° Au premier alinéa du I de l’article 790 G, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « dix » ;

4° Le troisième alinéa de l’article 793 bis est ainsi modifié :

a) Les mots : « devant notaire » sont supprimés ;

b) L mot : « quinze » est remplacé par le mot : « six » .

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Daniel Labaronne
2 oct. 2020
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Après le c du 1 du I de l’article 117 quater du code général des impôts est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« d) Aux revenus afférents à des titres détenus dans un plan d’épargne retraite mentionné à l’article L. 224‑1 du code monétaire et financier. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par lacréation d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Jean-Noël Barrot
2 oct. 2020
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Après le c du 1 du I de l’article 117 quater du code général des impôts est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« d) Aux revenus afférents à des titres détenus dans un plan d’épargne retraite mentionné à l’article L. 224‑1 du code monétaire et financier. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par lacréation d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Marie-Christine Dalloz
30 sept. 2020
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. - A la fin du II de l’article 12 de la loi n° 2020‑935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020, les mots : « dans la limite de 2 000 € » sont supprimés.

II. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Daniel Labaronne
2 oct. 2020
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 150 UD du code général des impôts, il est inséré un article 150 UE ainsi rédigé :

« Article 150 UE

« Les dispositions du I de l’article 150 UB ne s’appliquent pas aux plus-values
provenant de la cession de parts ou actions de sociétés civiles de placement immobilier
mentionnés à l’article L. 214‑114 du code monétaire ou financier, ou de parts ou actions
d‘organismes de placement collectif immobilier relevant du paragraphe 3 de la sous-section 2
de la section 2 du chapitre IV du livre Ier du livre II du code monétaire et financier, lorsque ces
parts ou actions sont détenues dans un plan d’épargne retraite mentionné à l’article L. 224‑1
du code monétaire et financier.

« Les dispositions du I de l’article 150 U ne s’appliquent pas aux plus-values réalisées dans le
cadre de leur gestion par les sociétés civiles de placements immobiliers mentionnés à l’article
L. 214‑114 du code monétaire ou financier, ou les organismes de placement collectif immobilier
relevant du paragraphe 3 de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre IV du livre Ier du
livre II du code monétaire et financier, lorsque les parts ou actions de ces sociétés ou
organismes sont détenues dans un plan d’épargne retraite mentionné à l’article L. 224‑1 du
code monétaire et financier. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la
création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général
des impôts.

🖋️Rejeté
Jean-Paul Mattei
2 oct. 2020
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Le II de l’article L. 154 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au a du 1° le montant : « 10 % » est remplacé par le montant : « 20 % », et le montant : « 15 % » est remplacé par le montant : « 20 % » ;

2° Le b du 1° le montant : « 10 % » est remplacé par le montant : « 20 % » ;

3° Au 2° du II de l’article L. 154 bis, le montant : « 3,75 % » est remplacé par le montant : « 5 % ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Jean-Michel Jacques
2 oct. 2020
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. - Par dérogation aux dispositions de l’article L. 3332‑25 du code du travail, les ayants droits des contrats mentionnés à l’article L. 3332‑1 du même code peuvent demander la délivrance de tout ou partie des actions ou parts acquises pour leur compte avant l’expiration du délai d’indisponibilité minimum de cinq ans lorsque les conditions suivantes sont remplies :

1° La demande complète de rachat est formulée auprès de l’assureur ou du gestionnaire avant le 15 novembre 2021 ;

2° Les ayants droits ont le statut de travailleurs non-salariés mentionnés aux 1° et 2° de l’article L. 144‑1 du code des assurances ;

3° Le montant total des sommes peuvent être rachetées tout ou partie en application du présent I, quel que soit le nombre de contrats, à la condition que lesdites sommes fassent l’objet d’un réinvestissement dans leur entreprise.

II. - Pour le rachat défini au présent I, l’assureur ou le gestionnaire verse les sommes au demandeur dans un délai qui ne peut excéder un mois à compter de la date de réception de la demande complète.

III. - Pour chaque bénéficiaire, au titre de l’imposition des revenus de l’année 2021, les sommes rachetées dans les conditions et limites prévues au I sont exonérées d’impôt sur le revenu.

IV. - La part des sommes rachetées dans les conditions et limites prévues au I correspondant aux produits afférents aux versements du titulaire du contrat mentionné au premier alinéa du même I est assujettie à la contribution mentionnée à l’article L. 136‑7 du code de la sécurité sociale, à la contribution prévue au II de l’article 16 de l’ordonnance n° 96‑50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale et au prélèvement de solidarité mentionné au 2° du I de l’article 235 ter du code général des impôts.

V. - Les dispositions du présent article s’appliquent à partir du 1er janvier au 31 décembre 2021 exclusivement aux contrats souscrits par l’assuré ou le titulaire, ou auxquels il a adhéré, avant le 10 juin 2020.
VI. La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Thomas Rudigoz
2 oct. 2020
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. Par dérogation aux dispositions de l’article L. 3332‑25 du code du travail, les ayants droits des contrats mentionnés à l’article L. 3332‑1 du même code peuvent demander la délivrance de tout ou partie des actions ou parts acquises pour leur compte avant l’expiration du délai d’indisponibilité minimum de cinq ans lorsque les conditions suivantes sont remplies :

1° La demande complète de rachat est formulée auprès de l’assureur ou du gestionnaire avant le 15 novembre 2021 ;

2° Les ayants droits ont le statut de travailleurs non-salariés mentionnés aux 1° et 2° de l’article L. 144‑1 du code des assurances ;

3° Le montant total des sommes rachetées en application du présent I, quel que soit le nombre de contrats, est inférieur ou égal à 8 000 euros.

II. Pour le rachat défini au présent I, l’assureur ou le gestionnaire verse les sommes au demandeur dans un délai qui ne peut excéder un mois à compter de la date de réception de la demande complète.

III. Pour chaque bénéficiaire, au titre de l’imposition des revenus de l’année 2021, les sommes rachetées dans les conditions et limites prévues au I sont exonérées d’impôt sur le revenu.

IV. La part des sommes rachetées dans les conditions et limites prévues au I correspondant aux produits afférents aux versements du titulaire du contrat mentionné au premier alinéa du même I est assujettie à la contribution mentionnée à l’article L. 136‑7 du code de la sécurité sociale, à la contribution prévue au II de l’article 16 de l’ordonnance n° 96‑50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale et au prélèvement de solidarité mentionné au 2° du I de l’article 235 ter du code général des impôts.

V. Les dispositions du présent article s’appliquent à partir du 1er janvier au 31 décembre 2021 exclusivement aux contrats souscrits par l’assuré ou le titulaire, ou auxquels il a adhéré, avant le 10 juin 2020.

VI. La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Irrecevable
Jean-Noël Barrot
2 oct. 2020
Après l'article 8, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
François Pupponi
1 oct. 2020
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

 I. – À la première phrase du 7° du II de l’article 150 U du code général des impôts, après les mots : « organisme bénéficiant de l'agrément relatif à la maîtrise d'ouvrage prévu à l'article L. 365-2 du même code » sont insérés les mots : «, à un organisme de foncier solidaire en vue de la conclusion d’un bail réel solidaire visé à l’article L255-1 du code de la construction et de l’habitation ».

II. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. » 

🖋️Rejeté
Stéphane Peu
2 oct. 2020
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

 I. – À la première phrase du 7° du II de l’article 150 U du code général des impôts, après les mots : « organisme bénéficiant de l'agrément relatif à la maîtrise d'ouvrage prévu à l'article L. 365-2 du même code » sont insérés les mots : «, à un organisme de foncier solidaire en vue de la conclusion d’un bail réel solidaire visé à l’article L255-1 du code de la construction et de l’habitation ».

II. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. » 

🖋️Rejeté
Aurélien Taché
2 oct. 2020
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

 I. – À la première phrase du 7° du II de l’article 150 U du code général des impôts, après les mots : « organisme bénéficiant de l'agrément relatif à la maîtrise d'ouvrage prévu à l'article L. 365-2 du même code » sont insérés les mots : «, à un organisme de foncier solidaire en vue de la conclusion d’un bail réel solidaire visé à l’article L255-1 du code de la construction et de l’habitation ».

II. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. » 

🖋️Irrecevable
Dino Cinieri
7 oct. 2020
Après l'article 8, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Laurence Trastour-Isnart
8 oct. 2020
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – L’article 779 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du I, le montant : « 100 000 € » est remplacé par le montant : « 300 000 € » ;

2° Au premier alinéa du II, le montant : « 159 325 € » est remplacé par le montant : « 300 000 € ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Brigitte Kuster
5 oct. 2020
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – L’article 779 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du I, le montant : « 100 000 € » est remplacé par le montant : « 200 000 € » ;

2° Au premier alinéa du II, le montant : « 159 325 € » est remplacé par le montant : « 200 000 € ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Fabien Di Filippo
7 oct. 2020
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa du I de l’article 779 du code général des impôts, le montant :« 100 000 € » est remplacé par le montant : « 200 000 € ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Dino Cinieri
6 oct. 2020
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – L’article 779 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du I, le montant : « 100 000 € » est remplacé par le montant : « 180 000 € » ;

2° Au premier alinéa du II, le montant : « 159 325 € » est remplacé par le montant : « 180 000 € ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Arnaud Viala
8 oct. 2020
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa du I de l’article 779 du code général des impôts, le montant : « 100 000€ » est remplacé par le montant : « 159 325 € ».

II. La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Dino Cinieri
6 oct. 2020
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – L’article 779 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du I, le montant : « 100 000 € » est remplacé par le montant : « 150 000 € » ;

2° Au premier alinéa du II, le montant : « 159 325 € » est remplacé par le montant : « 150 000 € ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Éric Woerth
7 oct. 2020
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Le I de l’article 779 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les donations effectuées du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2022, le montant de l’abattement mentionné au premier alinéa du présent I est porté à 150 000 € ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Fabrice Brun
4 oct. 2020
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Au deuxième alinéa de l’article 784 du code général des impôts, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « dix ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Brigitte Kuster
5 oct. 2020
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Au deuxième alinéa de l’article 784 du code général des impôts, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « dix ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Non soutenu
Dino Cinieri
6 oct. 2020
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Au deuxième alinéa de l’article 784 du code général des impôts, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « dix ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Constance Le Grip
8 oct. 2020
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Au deuxième alinéa de l’article 784 du code général des impôts, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « dix ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Arnaud Viala
8 oct. 2020
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Au deuxième alinéa de l’article 784 du code général des impôts, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « dix ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Dino Cinieri
6 oct. 2020
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Au deuxième alinéa de l’article 784 du code général des impôts, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « douze ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
8 oct. 2020
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Le du 2 du C du VI de la section II du chapitre premier du titre IV de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifié : 

1° L’article 787 B est ainsi modifié :

a) Le second alinéa du a est supprimé ;

b) Après le c, il est inséré un c bis ainsi rédigé :

« c bis. En l’absence d’engagement collectif mentionné au a, l’exonération visée au premier alinéa de cet article s’applique sous réserve que chacun des héritiers, donataires ou légataires prenne l’engagement dans la déclaration de succession ou l’acte de donation, pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, de conserver les parts ou les actions transmises pendant une durée de six ans à compter de la transmission. » ;

2° L’article 787 C est complété par un e ainsi rédigé :

« e. En cas de non-respect de la condition prévue au a, l’exonération partielle s’applique au titre de la mutation à titre gratuit à condition que chacun des héritiers, donataires ou légataires prenne l’engagement dans la déclaration de succession ou l’acte de donation, pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, de conserver l’ensemble des biens affectés à l’exploitation de l’entreprise pendant une durée de six ans à compter de la date de la transmission. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Laurence Trastour-Isnart
8 oct. 2020
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Le a du 2 du C du VI de la section II du chapitre premier du titre IV de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par un article 787 D ainsi rédigé :

« Art. 787 D. – Sont exonérés des droits de mutation à titre gratuit les droits sociaux transmis par donation si les conditions suivantes sont réunies :

« – le bénéficiaire est un descendant du donateur âgé de moins de trente ans au jour de la donation ;

« – une donation temporaire d’usufruit est réalisée dans le même acte au profit des établissements publics répondant aux caractéristiques mentionnées aux b ou f bis du 1 de l’article 200 pour une durée minimale de cinq ans. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Bertrand Pancher
7 oct. 2020
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Le a du 2 du C du VI de la section II du chapitre premier du titre IV de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par un article 787 D ainsi rédigé :

« Art. 787 D. – Sont exonérés des droits de mutation à titre gratuit les droits sociaux transmis par donation si les conditions suivantes sont réunies :

« – le bénéficiaire est un descendant du donateur âgé de moins de vingt-cinq ans au jour de la donation ;

« – une donation temporaire d’usufruit est réalisée dans le même acte au profit des établissements publics répondant aux caractéristiques mentionnées aux b ou f bis du 1 de l’article 200 pour une durée minimale de dix ans. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Dino Cinieri
7 oct. 2020
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Le a du 2 du C du VI de la section II du chapitre premier du titre IV de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par un article 787 D ainsi rédigé :

« Art. 787 D. – Sont exonérés des droits de mutation à titre gratuit les droits sociaux transmis par donation si les conditions suivantes sont réunies :

« – le bénéficiaire est un descendant du donateur âgé de moins de vingt-cinq ans au jour de la donation ;

« – une donation temporaire d’usufruit est réalisée dans le même acte au profit des établissements publics répondant aux caractéristiques mentionnées aux b ou f bis du 1 de l’article 200 pour une durée minimale de dix ans. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Charles de Courson
7 oct. 2020
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Le 2 du C du VI de la section II du chapitre premier du titre IV de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le a est complété par un article 787 D ainsi rédigé :

« Art. 787 D. – I. – Les parts ou actions visées à l’article 787 B du présent code, sont exonérées de droit de mutation à titre gratuit, à concurrence de 15 %, si les conditions suivantes sont réunies :

« a) L’ensemble des conditions prévues à l’article 787 B sont respectées jusqu’à leur terme,

« b) Et qu’en outre, chacun des héritiers, donataires ou légataires a pris l’engagement dans la déclaration de succession ou l’acte de donation, pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, de conserver les parts ou les actions transmis, pendant une durée de quatre ans à compter de la date d’expiration du délai mentionné au c de l’article 787 B.

« c) En cas de non-respect de la condition prévue au i du I par suite d’un apport, d’une fusion ou d’une scission au sens de l’article 817 A, d’une augmentation de capital ou d’une offre publique d’échange préalable à une fusion ou une scission dès lors que cette fusion ou cette scission est opérée dans l’année qui suit la clôture de l’offre publique d’échange, l’exonération partielle prévue au a du I, n’est pas remise en cause si les titres remis en contrepartie de ces opérations sont conservés par le signataire de l’engagement prévue au c du I jusqu’à terme. De même, cette exonération n’est pas non plus remise en cause lorsque la condition prévue au c du I n’est pas respectée par suite d’une annulation des titres pour cause de pertes ou de liquidation judiciaire.

« d) En cas de non-respect de la condition prévue au c du I, par suite d’une donation, l’exonération partielle accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause, à condition que le ou les donataires soient le ou les descendants du donateur et que le ou les donataires poursuivent l’engagement prévu au c du I jusqu’à son terme.

« II. – Les parts ou actions visées à l’article 787 C du présent code, sont exonérées de droit de mutation à titre gratuit, à concurrence de 15 %, si les conditions suivantes sont réunies :

« a) L’ensemble des conditions prévues à l’article 787 C sont respectées jusqu’à leur terme,

« b) Et qu’en outre, chacun des héritiers, donataires ou légataires a pris l’engagement dans la déclaration de succession ou l’acte de donation, pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, de conserver l’ensemble des biens affectés à l’exploitation de l’entreprise pendant une durée de quatre ans à compter de la date d’expiration du délai mentionné au b de l’article 787 C.

« c) En cas de non-respect de la condition prévue au c du II, par suite d’une donation, l’exonération partielle accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause, à condition que le ou les donataires soient le ou les descendants du donateur et que le ou les donataires poursuivent l’engagement prévu au c du II jusqu’à son terme. » ;

2° L’article 790 est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – Les réductions prévues aux I et II ne sont pas applicables lorsque les donations bénéficient de l’exonération partielle prévue à l’article 787 D ».

II. – Le I entre en vigueur 1er janvier 2021.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Non soutenu
Typhanie Degois
8 oct. 2020
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Le 2 du C du VI de la section II du chapitre premier du titre IV de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le a est complété par un article 787 D ainsi rédigé :

« Art. 787 D. – I. – Les parts ou actions visées à l’article 787 B du présent code, sont exonérées de droit de mutation à titre gratuit, à concurrence de 15 %, si les conditions suivantes sont réunies :

« a) L’ensemble des conditions prévues à l’article 787 B sont respectées jusqu’à leur terme,

« b) Et qu’en outre, chacun des héritiers, donataires ou légataires a pris l’engagement dans la déclaration de succession ou l’acte de donation, pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, de conserver les parts ou les actions transmis, pendant une durée de quatre ans à compter de la date d’expiration du délai mentionné au c de l’article 787 B.

« c) En cas de non-respect de la condition prévue au i du I par suite d’un apport, d’une fusion ou d’une scission au sens de l’article 817 A, d’une augmentation de capital ou d’une offre publique d’échange préalable à une fusion ou une scission dès lors que cette fusion ou cette scission est opérée dans l’année qui suit la clôture de l’offre publique d’échange, l’exonération partielle prévue au a du I, n’est pas remise en cause si les titres remis en contrepartie de ces opérations sont conservés par le signataire de l’engagement prévue au c du I jusqu’à terme. De même, cette exonération n’est pas non plus remise en cause lorsque la condition prévue au c du I n’est pas respectée par suite d’une annulation des titres pour cause de pertes ou de liquidation judiciaire.

« d) En cas de non-respect de la condition prévue au c du I, par suite d’une donation, l’exonération partielle accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause, à condition que le ou les donataires soient le ou les descendants du donateur et que le ou les donataires poursuivent l’engagement prévu au c du I jusqu’à son terme.

« II. – Les parts ou actions visées à l’article 787 C du présent code, sont exonérées de droit de mutation à titre gratuit, à concurrence de 15 %, si les conditions suivantes sont réunies :

« a) L’ensemble des conditions prévues à l’article 787 C sont respectées jusqu’à leur terme,

« b) Et qu’en outre, chacun des héritiers, donataires ou légataires a pris l’engagement dans la déclaration de succession ou l’acte de donation, pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, de conserver l’ensemble des biens affectés à l’exploitation de l’entreprise pendant une durée de quatre ans à compter de la date d’expiration du délai mentionné au b de l’article 787 C.

« c) En cas de non-respect de la condition prévue au c du II, par suite d’une donation, l’exonération partielle accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause, à condition que le ou les donataires soient le ou les descendants du donateur et que le ou les donataires poursuivent l’engagement prévu au c du II jusqu’à son terme. » ;

2° L’article 790 est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – Les réductions prévues aux I et II ne sont pas applicables lorsque les donations bénéficient de l’exonération partielle prévue à l’article 787 D ».

II. – Le I entre en vigueur 1er janvier 2021.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Fabrice Brun
4 oct. 2020
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Le du 2 du C du VI de la section II du chapitre Ier du titre IV de la première partie du livre Ier est complété par un article 789 A ainsi rédigé :

« Art. 789 A. – Les legs consentis à un petit-enfant bénéficient d’un abattement de 31 865 €. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Constance Le Grip
8 oct. 2020
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Le du 2 du C du VI de la section II du chapitre Ier du titre IV de la première partie du livre Ier est complété par un article 789 A ainsi rédigé :

« Art. 789 A. – Les legs consentis à un petit-enfant bénéficient d’un abattement de 31 865 €. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Fabrice Brun
2 oct. 2020
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 150-0 D est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du 11, les mots : «sont imputées exclusivement sur » sont remplacées par les mots : « font l’objet d’une compensation avec ».

b) Au deuxième alinéa du 11, après le mot : « antérieures » sont insérés les mots : « et non encore imputées ».

c) Le troisième alinéa du 11 est ainsi rédigé :

« En cas de solde négatif, l'excédent de moins-values mentionnées au même premier alinéa est imputé sur le revenu global de l’année en cours dans la limite établie au II de l’article 156 du code général des impôts. L’excédent non imputé est reporté et imputé dans les mêmes conditions au titre des années suivantes jusqu'à la dixième inclusivement. »

2° Après le II de l’article 156 est inséré le III suivant :

« Des moins-values mentionnées au 11 de l’article 150-0 D du Code général des impôts dans la limite de 10 700 euros. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Vincent Descoeur
1 oct. 2020
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – L’article 790 A bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le c du I est complété par les mots : « ou à son acquisition neuve ou en vente en l’état futur d’achèvement » ;

2° Après le même I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis. – Les dons en nature d’un terrain, ou d’un immeuble destiné à être démoli, consentis en pleine propriété à un enfant, un petit-enfant, un arrière-petit-enfant ou, à défaut d’une telle descendance, un neveu ou une nièce, sont exonérés de droits de mutation à titre gratuit dans la limite de 100 000 € si cet immeuble est affecté par le donataire à la construction de sa résidence principale dans le délai d’un an. » ;

3° Au début du huitième alinéa dudit I, est insérée la mention : « I ter » ;

4° Le II est ainsi rédigé :

« II. – Les dispositions des I, I bis et I ter s’appliquent aux sommes versées entre le 15 juillet 2020 et le 31 décembre 2022. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Sylvia Pinel
7 oct. 2020
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – L’article 790 A bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le c du I est complété par les mots : « ou à son acquisition neuve ou en vente en l’état futur d’achèvement » ;

2° Après le même I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis. – Les dons en nature d’un terrain, ou d’un immeuble destiné à être démoli, consentis en pleine propriété à un enfant, un petit-enfant, un arrière-petit-enfant ou, à défaut d’une telle descendance, un neveu ou une nièce, sont exonérés de droits de mutation à titre gratuit dans la limite de 100 000 € si cet immeuble est affecté par le donataire à la construction de sa résidence principale dans le délai d’un an. » ;

3° Au début du huitième alinéa dudit I, est insérée la mention : « I ter » ;

4° Le II est ainsi rédigé :

« II. – Les dispositions des I, I bis et I ter s’appliquent aux sommes versées entre le 15 juillet 2020 et le 31 décembre 2022. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Thibault Bazin
8 oct. 2020
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – L’article 790 A bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le c du I est complété par les mots : « ou à son acquisition neuve ou en vente en l’état futur d’achèvement » ;

2° Après le même I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis. – Les dons en nature d’un terrain, ou d’un immeuble destiné à être démoli, consentis en pleine propriété à un enfant, un petit-enfant, un arrière-petit-enfant ou, à défaut d’une telle descendance, un neveu ou une nièce, sont exonérés de droits de mutation à titre gratuit dans la limite de 100 000 € si cet immeuble est affecté par le donataire à la construction de sa résidence principale dans le délai d’un an. » ;

3° Au début du huitième alinéa dudit I, est insérée la mention : « I ter » ;

4° Le II est ainsi rédigé :

« II. – Les dispositions des I, I bis et I ter s’appliquent aux sommes versées entre le 15 juillet 2020 et le 31 décembre 2022. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Lise Magnier
6 oct. 2020
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Le du I de l’article 790 A bis du code général des impôts est complété par les mots : « ou à l’acquisition d’un logement neuf à usage de résidence principale ».

II. - Les pertes de recettes pour l’État sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
François Pupponi
7 oct. 2020
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Le du I de l’article 790 A bis du code général des impôts est complété par les mots : « ou à l’acquisition d’un logement neuf à usage de résidence principale ».

II. - Les pertes de recettes pour l’État sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
7 oct. 2020
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Le du I de l’article 790 A bis du code général des impôts est complété par les mots : « ou à l’acquisition d’un logement neuf à usage de résidence principale ».

II. - Les pertes de recettes pour l’État sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Thibault Bazin
8 oct. 2020
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Le du I de l’article 790 A bis du code général des impôts est complété par les mots : « ou à l’acquisition d’un logement neuf à usage de résidence principale ».

II. - Les pertes de recettes pour l’État sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Patrick Hetzel
2 oct. 2020
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 150-0 D est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du 11, les mots : «sont imputées exclusivement sur » sont remplacées par les mots : « font l’objet d’une compensation avec ».

b) Au deuxième alinéa du 11, après le mot : « antérieures » sont insérés les mots : « et non encore imputées ».

c) Le troisième alinéa du 11 est ainsi rédigé :

« En cas de solde négatif, l'excédent de moins-values mentionnées au même premier alinéa est imputé sur le revenu global de l’année en cours dans la limite établie au II de l’article 156 du code général des impôts. L’excédent non imputé est reporté et imputé dans les mêmes conditions au titre des années suivantes jusqu'à la dixième inclusivement. »

2° Après le II de l’article 156 est inséré le III suivant :

« Des moins-values mentionnées au 11 de l’article 150-0 D du Code général des impôts dans la limite de 10 700 euros. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Irrecevable
Vincent Descoeur
6 oct. 2020
Après l'article 8, insérer l'article suivant:
🖋️Non soutenu
Patrice Anato
2 oct. 2020
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 150-0 D est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du 11, les mots : «sont imputées exclusivement sur » sont remplacées par les mots : « font l’objet d’une compensation avec ».

b) Au deuxième alinéa du 11, après le mot : « antérieures » sont insérés les mots : « et non encore imputées ».

c) Le troisième alinéa du 11 est ainsi rédigé :

« En cas de solde négatif, l'excédent de moins-values mentionnées au même premier alinéa est imputé sur le revenu global de l’année en cours dans la limite établie au II de l’article 156 du code général des impôts. L’excédent non imputé est reporté et imputé dans les mêmes conditions au titre des années suivantes jusqu'à la dixième inclusivement. »

2° Après le II de l’article 156 est inséré le III suivant :

« Des moins-values mentionnées au 11 de l’article 150-0 D du Code général des impôts dans la limite de 10 700 euros. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Lise Magnier
2 oct. 2020
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 150-0 D est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du 11, les mots : «sont imputées exclusivement sur » sont remplacées par les mots : « font l’objet d’une compensation avec ».

b) Au deuxième alinéa du 11, après le mot : « antérieures » sont insérés les mots : « et non encore imputées ».

c) Le troisième alinéa du 11 est ainsi rédigé :

« En cas de solde négatif, l'excédent de moins-values mentionnées au même premier alinéa est imputé sur le revenu global de l’année en cours dans la limite établie au II de l’article 156 du code général des impôts. L’excédent non imputé est reporté et imputé dans les mêmes conditions au titre des années suivantes jusqu'à la dixième inclusivement. »

2° Après le II de l’article 156 est inséré le III suivant :

« Des moins-values mentionnées au 11 de l’article 150-0 D du Code général des impôts dans la limite de 10 700 euros. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Non soutenu
Robin Reda
2 oct. 2020
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 150-0 D est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du 11, les mots : «sont imputées exclusivement sur » sont remplacées par les mots : « font l’objet d’une compensation avec ».

b) Au deuxième alinéa du 11, après le mot : « antérieures » sont insérés les mots : « et non encore imputées ».

c) Le troisième alinéa du 11 est ainsi rédigé :

« En cas de solde négatif, l'excédent de moins-values mentionnées au même premier alinéa est imputé sur le revenu global de l’année en cours dans la limite établie au II de l’article 156 du code général des impôts. L’excédent non imputé est reporté et imputé dans les mêmes conditions au titre des années suivantes jusqu'à la dixième inclusivement. »

2° Après le II de l’article 156 est inséré le III suivant :

« Des moins-values mentionnées au 11 de l’article 150-0 D du Code général des impôts dans la limite de 10 700 euros. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Non soutenu
Mohamed Laqhila
2 oct. 2020
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Le cinquième alinéa du a du 2° du II de l’article 150‑0 D ter du code général des impôts est complété par la phrase suivante :

« Toutefois, cette condition n’est pas exigée lorsque l’exercice d’une profession libérale revêt la forme d’une société à responsabilité limitée ou d’une société anonyme dans le cadre de laquelle le détenteur des parts ou actions a exercé sa profession principale de manière continue pendant les cinq ans précédant la cession. »

II. – La perte de recettes pour L’État est compensée à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Irrecevable
Véronique Louwagie
7 oct. 2020
Après l'article 8, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Charles de Courson
8 oct. 2020
Après l'article 8, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Dino Cinieri
7 oct. 2020
Après l'article 8, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Dino Cinieri
7 oct. 2020
Après l'article 8, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Dino Cinieri
7 oct. 2020
Après l'article 8, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Dino Cinieri
7 oct. 2020
Après l'article 8, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Dino Cinieri
7 oct. 2020
Après l'article 8, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Dino Cinieri
7 oct. 2020
Après l'article 8, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Marc Le Fur
29 sept. 2020
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Le I de l’article 150 VC du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Les quatre premiers alinéas sont remplacés par un I ainsi rédigé :

« I. – La plus-value brute réalisée sur les biens ou droits mentionnés aux articles 150 U, 150 UB et 150 UC est réduite d’un abattement de 10 % pour chaque année de détention au-delà de la cinquième. » ;

2° Au sixième alinéa, les mots : « deuxième à cinquième » sont remplacés par les mots : « deux premiers ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Dino Cinieri
29 sept. 2020
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Le I de l’article 150 VC du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Les quatre premiers alinéas sont remplacés par un I ainsi rédigé :

« I. – La plus-value brute réalisée sur les biens ou droits mentionnés aux articles 150 U, 150 UB et 150 UC est réduite d’un abattement de 10 % pour chaque année de détention au-delà de la cinquième. » ;

2° Au sixième alinéa, les mots : « deuxième à cinquième » sont remplacés par les mots : « deux premiers ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Fabrice Brun
29 sept. 2020
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Le I de l’article 150 VC du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Les quatre premiers alinéas sont remplacés par un I ainsi rédigé :

« I. – La plus-value brute réalisée sur les biens ou droits mentionnés aux articles 150 U, 150 UB et 150 UC est réduite d’un abattement de 10 % pour chaque année de détention au-delà de la cinquième. » ;

2° Au sixième alinéa, les mots : « deuxième à cinquième » sont remplacés par les mots : « deux premiers ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575A du code général des impôts.

🖋️Irrecevable
Dino Cinieri
7 oct. 2020
Après l'article 8, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Dino Cinieri
7 oct. 2020
Après l'article 8, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Dino Cinieri
7 oct. 2020
Après l'article 8, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Dino Cinieri
7 oct. 2020
Après l'article 8, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Dino Cinieri
7 oct. 2020
Après l'article 8, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Emmanuelle Ménard
8 oct. 2020
Après l'article 8, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Dino Cinieri
7 oct. 2020
Après l'article 8, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Émilie Cariou
8 oct. 2020
Après l'article 8, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Fabrice Brun
4 oct. 2020
Après l'article 8, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Valérie Petit
8 oct. 2020
Après l'article 8, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Dino Cinieri
1 oct. 2020
Après l'article 8, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Jean-Noël Barrot
2 oct. 2020
Après l'article 8, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Véronique Louwagie
2 oct. 2020
Après l'article 8, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Daniel Labaronne
2 oct. 2020
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 156 bis du code général des impôts, il est inséré un article 156 ter ainsi rédigé :

« Article 156 ter

« I. – 1. Les propriétaires des immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques peuvent pratiquer une déduction dans les conditions des articles 156 et 156 bis du code général des impôts pour épargne de précaution et/ou de travaux, dont le montant est plafonné.

« 2. Le plafond visé au 1 est de 100 000 euros par année civile.

« Pour les monuments détenus par une société civile, il est multiplié par le nombre d’associés, dans la limite de 4.

« Dans l’hypothèse où l’immeuble produit des revenus fonciers, ce plafond peut être majoré dans la limite de 20 % du revenu brut foncier généré par le monument.

« II. – 1. La déduction prévue au I du présent article correspond à la somme versée sur un compte courant dédié ouvert auprès d’un établissement de crédit au plus tard le 31 décembre de l’année en cours.

« 2. Les sommes déduites sont utilisées au cours des dix années qui suivent celle au cours de laquelle la déduction a été pratiquée pour financer des dépenses déductibles au titre du régime fiscal des monuments historiques.

« 3. Lorsque ces sommes ne sont pas utilisées conformément au 2 du II ou en cas de clôture du compte, le revenu de l’année est majoré du montant des sommes épargnées et non utilisées.

« III. – Lorsqu’un compte pour épargne de précaution et de travaux est créé, les subventions publiques accordées pour des travaux déductibles au titre du régime fiscal des monuments historiques doivent nécessairement être versées sur ledit compte.

« IV. – 1. La transmission à titre gratuit du monument historique par le propriétaire qui a pratiqué la déduction pour épargne de précaution ou de travaux entraîne la transmission des sommes épargnées en exonération de droits de mutation à titre gratuit dès lors que le ou les bénéficiaires de la transmission utilisent les sommes déduites par le cédant au cours des dix années qui suivent celle au titre de laquelle la déduction correspondante a été pratiquée dans les conditions et limites définies aux I, II et III. 

« Il en est de même en cas d’apport du monument historique à une société civile familiale.

« 2. En cas de mutation à titre onéreux du monument historique par le propriétaire qui a pratiqué la déduction pour épargne de précaution ou de travaux, le compte courant doit être clôturé et le revenu du vendeur majoré conformément au 3 du II. ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Sabine Rubin
2 oct. 2020
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

Les 2° à 4° du 3 de l’article 158 du code général des impôts sont abrogés.

🖋️Non soutenu
Patrick Hetzel
2 oct. 2020
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Au 1° du II bis de l'article 163 bis G du code général des impôts, les mots : « au II en raison du seul dépassement du seuil de capitalisation boursière de 150 millions d’euros » sont remplacés par les mots : « aux 2., 4. et 5. du II ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Non soutenu
Patrice Anato
2 oct. 2020
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Au 1° du II bis de l'article 163 bis G du code général des impôts, les mots : « au II en raison du seul dépassement du seuil de capitalisation boursière de 150 millions d’euros » sont remplacés par les mots : « aux 2., 4. et 5. du II ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Lise Magnier
2 oct. 2020
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Au 1° du II bis de l'article 163 bis G du code général des impôts, les mots : « au II en raison du seul dépassement du seuil de capitalisation boursière de 150 millions d’euros » sont remplacés par les mots : « aux 2., 4. et 5. du II ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Non soutenu
Robin Reda
2 oct. 2020
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Au 1° du II bis de l'article 163 bis G du code général des impôts, les mots : « au II en raison du seul dépassement du seuil de capitalisation boursière de 150 millions d’euros » sont remplacés par les mots : « aux 2., 4. et 5. du II ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Fabrice Brun
29 sept. 2020
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – L’article 167 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le IV est ainsi rédigé :

« IV. – Lorsque le contribuable transfère son domicile fiscal hors de France dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/UE du Conseil, du 16 mars 2010, concernant l’assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures, il est sursis au paiement de l’impôt afférent aux plus‑values et créances constatées dans les conditions prévues au I du présent article et aux plus‑values imposables en application du II. »

2° Le V est ainsi rédigé :

« V. – 1. Sur demande expresse du contribuable, il peut également être sursis au paiement de l’impôt afférent aux plus‑values et créances constatées dans les conditions prévues au I et aux plus‑values imposables en application du II lorsque le contribuable :

« a) Transfère son domicile fiscal hors de France dans un État autre que ceux visés au IV ;

« b) Après avoir transféré son domicile fiscal hors de France dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/UE du Conseil, du 16 mars 2010, précitée, le transfère à nouveau dans un État autre que ceux mentionnés précédemment.

« Dans les cas mentionnés aux a et b du présent V, le sursis de paiement est subordonné à la condition que le contribuable déclare le montant des plus‑values et créances constatées dans les conditions du I ou imposables en application du II, désigne un représentant établi en France autorisé à recevoir les communications relatives à l’assiette, au recouvrement et au contentieux de l’impôt et constitue auprès du comptable public compétent, préalablement à son départ, des garanties propres à assurer le recouvrement de la créance du Trésor.

« Le montant des garanties que le contribuable est tenu de constituer préalablement à son transfert de domicile fiscal hors de France pour bénéficier du sursis de paiement prévu au présent 1 est égal à 12,8 % du montant total des plus‑values et créances mentionnées aux I et II, retenues pour leur montant brut sans qu’il soit fait application, le cas échéant, des abattements mentionnés aux 2 bis et 3 du I. Toutefois, le montant des garanties afférentes à l’impôt sur les plus‑values mentionnées au 1 bis du II bis est déterminé par application du taux mentionné au même 1 bis à ces mêmes plus‑values.

« Dans le mois suivant la réception de l’avis d’imposition émis au titre de l’impôt afférent aux plus‑values et créances mentionnées aux I et II, le contribuable constitue, le cas échéant, un complément de garanties pour assurer le recouvrement de l’impôt calculé dans les conditions du II bis à hauteur de la différence entre ce montant d’impôt et le montant de la garantie constituée préalablement au transfert du domicile fiscal hors de France.

« Lorsque le montant d’impôt calculé dans les conditions du II bis est inférieur au montant des garanties constituées préalablement au transfert de domicile fiscal hors de France, le contribuable peut demander au comptable chargé du recouvrement la levée de ces garanties à hauteur de la différence entre le montant de ces garanties et le montant d’impôt précité.

« 2. Lorsque le contribuable justifie que son transfert de domicile fiscal dans un État ou territoire qui n’est pas partie à l’accord sur l’Espace économique européen, mais qui a conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/UE du Conseil, du 16 mars 2010, précitée, obéit à des raisons professionnelles, aucune garantie n’est exigée pour l’application du sursis de paiement prévu au 1 du présent V. »

3° Le premier alinéa du 2 du VII est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « quinze » ;

b) La seconde phrase est supprimée ;

4° Le VIII est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du 1, les mots : « l’opération d’échange ou d’apport répondant aux conditions d’application des articles 150‑0 B ou 150‑0 B ter intervenue » sont remplacés par les mots : « l’échange entrant dans le champ d’application de l’article 150‑0 B intervenu » ;

b) Au 4, les mots : « des articles 244 bis A ou » sont remplacés par les mots : « de l’article » ;

c) Au premier alinéa du 4 bis et au premier alinéa du 5, les mots : « ou territoire » sont supprimés ;

5° Le premier alinéa du 2 du IX est ainsi modifié :

a) Les mots : « au titre d’une créance mentionnée au second alinéa du 1 du I ou d’une plus‑value imposable en application du II » sont supprimés ;

b) Après la deuxième occurrence du mot : « paiement », les mots : « à ce titre » sont supprimés ;

c) Les références : « au second alinéa du 1 du I et au II » sont remplacées par les références : « aux I et II » ;

d) Le second alinéa est supprimé.

II. – Au f du I de l’article L. 136‑6 du code de la sécurité sociale, les mots : « , lorsque la plus‑value est imposée conformément aux dispositions de l’article 244 bis B du code général des impôts, » sont supprimés et les mots : « même code » sont remplacés par les mots : « code général des impôts ».

III. – Le III de l’article 112 de la loi n° 2018‑1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 est abrogé.

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
30 sept. 2020
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – L’article 199 terdecies-0 A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au 1° du I et au 1° du VI, le taux : « 18 % » est remplacé par le taux : « 30 % » ;

2° Au premier alinéa du II, le montant : « 50 000 € » est remplacé par le montant : « 75 000 € » et le montant : « 100 000 € » est remplacé le montant : « 150 000 € ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
30 sept. 2020
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – L’article 199 terdecies-0 A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au 1° du I et au 1 du VI, le taux : « 18 % » est remplacé par le taux : « 30 % » ;

2° Après le mot : « annuelle », la fin du premier alinéa du II est ainsi rédigée : « de 60 000 € par foyer fiscal. » ;

3° Après le mot : « annuelles », la fin du 2 du VI est ainsi rédigée : « de 60 000 € par foyer fiscal. »

II. – Aux premier et deuxième alinéas du 1 de l’article 200‑0 A du même code, après la référence : « 199 undecies C », est insérée la référence : « ,199 terdecies-0 A » ;

III. – Le Gouvernement remet, au plus tard au 31 décembre 2022, un rapport au Parlement visant, d’une part, à mesurer la pertinence du dispositif proposé au I et II ci-dessus et ses effets réels sur le financement en capital des entreprises et, d’autre part, à déterminer l’opportunité d’une reconduite dudit dispositif.

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Irrecevable
Fabrice Brun
2 oct. 2020
Après l'article 8, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Patrick Hetzel
2 oct. 2020
Après l'article 8, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Patrice Anato
2 oct. 2020
Après l'article 8, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Lise Magnier
2 oct. 2020
Après l'article 8, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Vincent Rolland
2 oct. 2020
Après l'article 8, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Robin Reda
2 oct. 2020
Après l'article 8, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Jean-Noël Barrot
2 oct. 2020
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Après l'article 199 terdecies-0 A au II de la section V du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts, il est inséré un article 199 terdecies-0 AAA ainsi rédigé : 

« En cas de réinvestissement du prix de cession net de frais et charges en titres éligibles ouvrant droit aux dispositions de l’article 199 terdecies-0 A du code général des impôts, dans des petites et moyennes entreprises éligibles aux dispositions de cet article 199 terdecies-0 A, le contribuable peut bénéficier, sur option, des dispositions de l’article 150‑0 B du code général des impôts. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
30 sept. 2020
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Au VIII de l’article 199 terdecies-0 B du code général des impôts, l’année : « 2011 » est remplacée par l’année : « 2022 ».

II. – Le présent article s’applique aux emprunts contractés à compter de la publication de la présente loi.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État de la prolongation jusqu’à 2022 de l’éligibilité des emprunts est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Irrecevable
Lise Magnier
1 oct. 2020
Après l'article 8, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Dino Cinieri
29 sept. 2020
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – L’article 199 tervicies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au I, les occurrences de l’année : « 2022 » sont remplacés par l’année : « 2026 ».

2° Au III, le taux : « 22 %» est remplacé par le taux : « 30 %» et le taux « 30 %» est remplacé par le nombre « 42 %».

3° Au 2 du IV bis, le taux : « 22 %» est remplacé par le taux : « 30 %», le taux « 30 %» est remplacé par le nombre « 42 %» et le montant « 400 000 €» est remplacé par le montant : « 520 000 €».

4° Au V bis le montant : « 400 000 €» est remplacé par le montant : « 520 000 €»

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Marc Le Fur
29 sept. 2020
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – L’article 199 tervicies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au I, les occurrences de l’année : « 2022 » sont remplacées par l’année : « 2025 ».

2° Au III, le taux : « 22 % » est remplacé par le taux : « 30 % » et le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 40 % ».

3° Au 2 du IV bis, le taux : « 22 % » est remplacé par le taux : « 30 % », le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 40 % » et le montant : « 400 000 € » est remplacé par le montant : « 500 000 € ».

4° Au V bis, le montant : « 400 000 € »  est remplacé par le montant : « 500 000 € ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Irrecevable
Véronique Louwagie
2 oct. 2020
Après l'article 8, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Jean-Noël Barrot
2 oct. 2020
Après l'article 8, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Jean-Noël Barrot
2 oct. 2020
Après l'article 8, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Dino Cinieri
29 sept. 2020
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Au I de l’article 244 quater B du code général des impôts, le taux : « 20% » est remplacé par le taux : « 35% ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. »

🖋️Rejeté
Marc Le Fur
29 sept. 2020
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Au I de l’article 244 quater B du Code général des impôts, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 30 % ».

II.  – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. »

🖋️Rejeté
Charles de Courson
2 oct. 2020
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. –  Le troisième alinéa du 1° du I de l’article 726 du code général des impôts est complété par les mots :

«, et des organismes concourant aux objectifs de la politique d’aide au logement tels que définis à l’article L.365-1 de code de la construction et de l’habitation. »

II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I. est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Jean-Noël Barrot
2 oct. 2020
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. –  Le troisième alinéa du 1° du I de l’article 726 du code général des impôts est complété par les mots :

«, et des organismes concourant aux objectifs de la politique d’aide au logement tels que définis à l’article L.365-1 de code de la construction et de l’habitation. »

II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I. est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
30 sept. 2020
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – L’article 746 du code général des impôts est abrogé.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Fabrice Brun
1 oct. 2020
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – L’article 776 A du code général des impôts est ainsi modifié :

a) À l’alinéa 2, supprimer la dernière phrase.

b) Compléter l'article 776 A par un alinéa ainsi rédigé :

« Les opérations mentionnées aux premier et deuxième alinéa du présent article sont exonérées du droit d’enregistrement ou de la taxe de publicité foncière prévus à l’article 746 conformément à l’article 749 C. ».

 

II – Après l’article 749 B, il est inséré un article 749 C ainsi rédigé :

« Sont exonérées du droit d'enregistrement ou de la taxe de publicité foncière prévus à l'article 746, les opérations mentionnées aux premier et deuxième alinéa de l’article 776 A du présent code ».

 

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Éric Coquerel
2 oct. 2020
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

L’article 777 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le tableau I est ainsi rédigé :
« Tableau I
« Tarif des droits applicables en ligne directe :

Fraction de part nette taxableTarif applicable (%)
N’excédant pas 8 072 €5
Comprise entre 8 072 € et 12 109 €10
Comprise entre 12 109 € et 15 932 €15
Comprise entre 15 932 € et 284 128 €20
Comprise entre 284 128 € et 552 324 €25
Comprise entre 552 324 € et 727 581 €30
Comprise entre 727 581 € et 902 838 €35
Comprise entre 902 838 € et 1 500 000 €40
Comprise entre 1 500 000 € et 3 000 000 €45
Comprise entre 3 000 000 € et 6 000 000 €50
Comprise entre 6 000 000 € et 9 000 000 €55
Comprise entre 9 000 000 € et 12 000 000 €60
Comprise entre 12 000 000 € et 15 000 000 €65
Comprise entre 15 000 000 € et 18 000 000 €70
Comprise entre 18 000 000 € et 21 000 000 €75
Comprise entre 21 000 000 € et 24 000 000 €80
Comprise entre 24 000 000 € et 27 000 000 €85
Comprise entre 27 000 000 € et 30 000 000 €90
Comprise entre 30 000 000 € et 33 000 000 €95
Au-delà de 33 000 000 €100

2° Le tableau II est ainsi rédigé :
« Tableau II
« Tarif des droits applicables entre époux et entre partenaires liés par un pacte civil de solidarité : « 

Fraction de part nette taxableTarif applicable (%)
N’excédant pas 8 072 €5
Comprise entre 8 072 € et 12 109 €10
Comprise entre 12 109 € et 15 932 €15
Comprise entre 15 932 € et 284 128 €20
Comprise entre 284 128 € et 552 324 €25
Comprise entre 552 324 € et 727 581 €30
Comprise entre 727 581 € et 902 838 €35
Comprise entre 902 838 € et 1 500 000 €40
Comprise entre 1 500 000 € et 3 000 000 €45
Comprise entre 3 000 000 € et 6 000 000 €50
Comprise entre 6 000 000 € et 9 000 000 €55
Comprise entre 9 000 000 € et 12 000 000 €60
Comprise entre 12 000 000 € et 15 000 000 €65
Comprise entre 15 000 000 € et 18 000 000 €70
Comprise entre 18 000 000 € et 21 000 000 €75
Comprise entre 21 000 000 € et 24 000 000 €80
Comprise entre 24 000 000 € et 27 000 000 €85
Comprise entre 27 000 000 € et 30 000 000 €90
Comprise entre 30 000 000 € et 33 000 000 €95
Au-delà de 33 000 000 €100

 

🖋️Non soutenu
Valérie Bazin-Malgras
1 oct. 2020
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Le VI de la section II du chapitre Ier du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la première phrase du dernier alinéa de l’article 776 A et à l’article 776 ter, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « six » ;

2° L’article 777 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les limites des tranches des tarifs prévus aux tableaux du présent article sont actualisées au 1er janvier de chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu et arrondies à l’euro le plus proche. » ;

3° L’article 779 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du I, le montant : « 100 000 € » est remplacé par le montant : « 150 000 € » ;

b) Le VI est ainsi rétabli :

« VI. – Le montant des abattements prévus aux I à V est actualisé au 1er janvier de chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu et arrondi à l’euro le plus proche. » ;

4° Au deuxième alinéa de l’article 784, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « dix » ;

5° L’article 788 est complété par un V ainsi rédigé :

« V. – Le montant de l’abattement mentionné au IV est actualisé, le 1er janvier de chaque année, dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu et arrondi à l’euro le plus proche. » ;

6° Les articles 790 B, 790 D, 790 E et 790 F sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

« Le montant de l’abattement prévu au premier alinéa est actualisé, le 1er janvier de chaque année, dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu et arrondi à l’euro le plus proche. » ;

7° L’article 790 G est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du I, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « dix » ;

b) Le V est ainsi rétabli :

« V. – Le montant mentionné au I est actualisé, le 1er janvier de chaque année, dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu et arrondi à l’euro le plus proche. » ;

8° L’article 793 bis est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Cette limite est actualisée, le 1er janvier de chaque année, dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu et arrondie à l’euro le plus proche. » ;

b) À l'avant-dernier alinéa, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « six ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Marc Le Fur
29 sept. 2020
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 777 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les limites des tranches des tarifs prévus aux tableaux du présent article sont actualisées au 1er janvier de chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu et arrondies à l’euro le plus proche. » ;

2° L’article 779 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du I, le montant :« 100 000 € » est remplacé par le montant : « 160 000 € »

b) Le VI est ainsi rétabli :

« VI. – Le montant des abattements du présent article est actualisé au 1er janvier de chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche de l’impôt sur le revenu et arrondi à l’euro le plus proche. » ;

3° Au deuxième alinéa de l’article 784, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « dix » ;

4° Au premier alinéa du I de l’article 790 G, le mot : « quinze » est remplacé par le mot :« dix ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Fabrice Brun
29 sept. 2020
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 777 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les limites des tranches des tarifs prévus aux tableaux du présent article sont actualisées au 1er janvier de chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu et arrondies à l’euro le plus proche. » ;

2° L’article 779 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du I, le montant :« 100 000 € » est remplacé par le montant : « 160 000 € »

b) Le VI est ainsi rétabli :

« VI. – Le montant des abattements du présent article est actualisé au 1er janvier de chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche de l’impôt sur le revenu et arrondi à l’euro le plus proche. » ;

3° Au deuxième alinéa de l’article 784, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « dix » ;

4° Au premier alinéa du I de l’article 790 G, le mot : « quinze » est remplacé par le mot :« dix ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Dino Cinieri
29 sept. 2020
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 777 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les limites des tranches des tarifs prévus aux tableaux du présent article sont actualisées au 1er janvier de chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu et arrondies à l’euro le plus proche. » ;

2° L’article 779 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du I, le montant :« 100 000 € » est remplacé par le montant : « 160 000 € »

b) Le VI est ainsi rétabli :

« VI. – Le montant des abattements du présent article est actualisé au 1er janvier de chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche de l’impôt sur le revenu et arrondi à l’euro le plus proche. » ;

3° Au deuxième alinéa de l’article 784, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « dix » ;

4° Au premier alinéa du I de l’article 790 G, le mot : « quinze » est remplacé par le mot :« dix ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Pascale Fontenel-Personne
2 oct. 2020
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. – A la première phrase du dernier alinéa de l’article 776 A et à l’article 776 ter, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « six ».

B. – Au premier alinéa du I de l’article 779, le montant : « 100 000 € » est remplacé par le montant : « 159 325 € » .

C. – Au deuxième alinéa de l’article 784, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « dix ».

D. – Au premier alinéa du I de l’article 790 G, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « dix » .

E. – Au troisième alinéa de l’article 793 bis, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « six ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Pascale Fontenel-Personne
2 oct. 2020
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. – À la première phrase du dernier alinéa de l'article 776 A et à l'article 776 ter, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « six ».

B. – Au deuxième alinéa de l'article 784, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « dix ».

C. – Au premier alinéa du I de l’article 790 G, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « dix » ;

D. – Le troisième alinéa de l'article 793 bis est ainsi modifié :

1° les mots : « devant notaire » sont supprimés 

2° le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « six ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Brigitte Kuster
30 sept. 2020
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – L’article 779 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du I, le montant : « 100 000 € » est remplacé par le montant : « 200 000 € » ;

2° Au premier alinéa du II, le montant : « 159 325 € » est remplacé par le montant : « 200 000 € ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Fabien Di Filippo
2 oct. 2020
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – L’article 779 du code général des impôts est ainsi modifié :

Au premier alinéa du I, le montant :« 100 000 € » est remplacé par le montant : « 200 000 € ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Irrecevable
Dino Cinieri
1 oct. 2020
Après l'article 8, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Éric Woerth
2 oct. 2020
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Le troisième alinéa du I de l’article 779 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les donations effectuées du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2022, le montant de l’abattement mentionné au premier alinéa du présent I est porté à 150 000 € ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Fabrice Brun
1 oct. 2020
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Au deuxième alinéa de l’article 784 du code général des impôts, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « dix ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Arnaud Viala
2 oct. 2020
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Au deuxième alinéa de l’article 784 du code général des impôts, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « dix ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Charles de Courson
2 oct. 2020
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après l’article 787 C, est institué un article 787 D du code général des impôts, ainsi rédigé :

« I. a) Les parts ou actions visées à l’article 787 B du présent code, sont exonérées de droit de mutation à titre gratuit, à concurrence de 15 %, si les conditions suivantes sont réunies :

« a) L’ensemble des conditions prévues à l’article 787 B sont respectées jusqu’à leur terme,

« b) Et qu’en outre, chacun des héritiers, donataires ou légataires a pris l’engagement dans la déclaration de succession ou l’acte de donation, pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, de conserver les parts ou les actions transmis, pendant une durée de quatre ans à compter de la date d’expiration du délai visé au c) de l’article 787 B.

« c) En cas de non-respect de la condition prévue au c) du I. par suite d’un apport, d’une fusion ou d’une scission au sens de l’article 817 A, d’une augmentation de capital ou d’une offre publique d’échange préalable à une fusion ou une scission dès lors que cette fusion ou cette scission est opérée dans l’année qui suit la clôture de l’offre publique d’échange, l’exonération partielle prévue au a) du I., n’est pas remise en cause si les titres remis en contrepartie de ces opérations sont conservés par le signataire de l’engagement prévue au c) du I. jusqu’à terme. De même, cette exonération n’est pas non plus remise en cause lorsque la condition prévue au c) du I. n’est pas respectée par suite d’une annulation des titres pour cause de pertes ou de liquidation judiciaire.

« d) En cas de non-respect de la condition prévue au c) du I., par suite d’une donation, l’exonération partielle accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause, à condition que le ou les donataires soient le ou les descendants du donateur et que le ou les donataires poursuivent l’engagement prévu au c) du I. jusqu’à son terme.

« II. a) Les parts ou actions visées à l’article 787 C du présent code, sont exonérées de droit de mutation à titre gratuit, à concurrence de 15 %, si les conditions suivantes sont réunies :

« a) L’ensemble des conditions prévues à l’article 787 C sont respectées jusqu’à leur terme,

« b) Et qu’en outre, chacun des héritiers, donataires ou légataires a pris l’engagement dans la déclaration de succession ou l’acte de donation, pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, de conserver l’ensemble des biens affectés à l’exploitation de l’entreprise pendant une durée de quatre ans à compter de la date d’expiration du délai visé au b de l’article 787 C. »

« c) En cas de non-respect de la condition prévue au c) du II., par suite d’une donation, l’exonération partielle accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause, à condition que le ou les donataires soient le ou les descendants du donateur et que le ou les donataires poursuivent l’engagement prévu au c) du II. jusqu’à son terme. »

2°  L’article 790 du code général des impôts, est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« III. – Les réductions prévues aux I et II, ne sont pas applicables lorsque les donations bénéficient de l’exonération partielle prévue à l’article 787 D ».

3° Le présent I s’applique à compter du 1er janvier 2021.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Bertrand Pancher
1 oct. 2020
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 787 C du code général des impôts, il est inséré un article 787 D ainsi rédigé :

« Sont exonérés des droits de mutation à titre gratuit les droits sociaux transmis par donation si les conditions suivantes sont réunies :
- le bénéficiaire est un descendant du donateur âgé de moins de 25 ans au jour de la donation ;
- une donation temporaire d’usufruit est réalisée dans le même acte au profit des établissements publics répondant aux caractéristiques mentionnées aux b ou f bis du 1 de l’article 200 pour une durée minimale de 10 ans. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Dino Cinieri
2 oct. 2020
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 787 C du code général des impôts, il est inséré un article 787 D ainsi rédigé :

« Sont exonérés des droits de mutation à titre gratuit les droits sociaux transmis par donation si les conditions suivantes sont réunies :
- le bénéficiaire est un descendant du donateur âgé de moins de 25 ans au jour de la donation ;
- une donation temporaire d’usufruit est réalisée dans le même acte au profit des établissements publics répondant aux caractéristiques mentionnées aux b ou f bis du 1 de l’article 200 pour une durée minimale de 10 ans. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Fabrice Brun
1 oct. 2020
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Après l'article 789 du code général des impôts, il est inséré un nouvel article 789 bis ainsi rédigé :

« Les legs consentis à un petit-enfant bénéficient d’un abattement de 31.865 €. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Éric Woerth
2 oct. 2020
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

L’article 790 A bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le troisième alinéa du a du I est supprimé ;

2° Au II, la date : « 30 juin 2021 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2021 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.  

🖋️Rejeté
Émilie Cariou
2 oct. 2020
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

Au II de l’article 790 A bis du code général des impôts, la date : « 30 juin 2021 » est remplacée par la date : « 30 octobre 2020 ».

🖋️Rejeté
Lise Magnier
1 oct. 2020
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. - Au c du I de l’article 790 A bis du code général des impôts, après le mot : « construction » sont insérés les mots : « ou l’acquisition d’un logement neuf à usage de résidence principale. »

II. - Les pertes de recettes pour l’État sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
François Pupponi
1 oct. 2020
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. - Au c du I de l’article 790 A bis du code général des impôts, après le mot : « construction » sont insérés les mots : « ou l’acquisition d’un logement neuf à usage de résidence principale. »

II. - Les pertes de recettes pour l’État sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
2 oct. 2020
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. - Au c du I de l’article 790 A bis du code général des impôts, après le mot : « construction » sont insérés les mots : « ou l’acquisition d’un logement neuf à usage de résidence principale. »

II. - Les pertes de recettes pour l’État sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Vincent Descoeur
1 oct. 2020
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I.  – L’article 790 A bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au c du I près les mots : « résidence principale », la fin est ainsi rédigée : « ou à son acquisition neuve ou en vente en l’état futur d’achèvement. »

2° Après le I, il est inséré un II ainsi rédigé :

« Les dons en nature d’un terrain, ou d’un immeuble destiné à être démoli, consentis en pleine propriété à un enfant, un petit-enfant, un arrière-petit-enfant ou, à défaut d’une telle descendance, un neveu ou une nièce, sont exonérés de droits de mutation à titre gratuit dans la limite de 100 000 € si cet immeuble est affecté par le donataire à la construction de sa résidence principale dans le délai d’un an. »

3° Les 8ème aux 11ème alinéas du I sont regroupés dans un III.

4° le II est remplacé par un IV ainsi rédigé :

« Les dispositions des I à III s’appliquent aux sommes versées entre le 15 juillet 2020 et le 31 décembre 2022. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

🖋️Rejeté
Sylvia Pinel
1 oct. 2020
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I.  – L’article 790 A bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au c du I près les mots : « résidence principale », la fin est ainsi rédigée : « ou à son acquisition neuve ou en vente en l’état futur d’achèvement. »

2° Après le I, il est inséré un II ainsi rédigé :

« Les dons en nature d’un terrain, ou d’un immeuble destiné à être démoli, consentis en pleine propriété à un enfant, un petit-enfant, un arrière-petit-enfant ou, à défaut d’une telle descendance, un neveu ou une nièce, sont exonérés de droits de mutation à titre gratuit dans la limite de 100 000 € si cet immeuble est affecté par le donataire à la construction de sa résidence principale dans le délai d’un an. »

3° Les 8ème aux 11ème alinéas du I sont regroupés dans un III.

4° le II est remplacé par un IV ainsi rédigé :

« Les dispositions des I à III s’appliquent aux sommes versées entre le 15 juillet 2020 et le 31 décembre 2022. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

🖋️Non soutenu
Pascale Fontenel-Personne
2 oct. 2020
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa du I de l’article 790 B du code général des impôts, le montant : « 31 865 € » est remplacé par le montant : « 100 000 € ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Arnaud Viala
2 oct. 2020
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Après le 6° du 1 de l’article 793 du code général des impôts, il est inséré un 7° ainsi rédigé :

« 7° Les successions et donations entre vifs intéressant les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements fonciers ruraux créés conformément à la loi n° 62-933 du 8 août 1962 et répondant aux diverses caractéristiques des articles L. 322-1 à L. 322-21, L. 322-23 et L. 322-24 du code rural et de la pêche maritime, ainsi que les parts et actions de sociétés à objet principalement agricole, à concurrence de la valeur nette des immeubles à usage agricole visés aux articles 1394 B bis et 1382, 6°, a, alinéa 1er et des titres de sociétés attribués à la suite d’une opération de rétrocession réalisée en application de l’article L. 143-15-1 du code rural et de la pêche maritime, qui composent leur patrimoine, à concurrence de 80% de leur valeur plafonnée à vingt millions d’euros, à condition :

« a. Que l’acte constatant la donation ou la déclaration de succession contienne l’engagement pris par chacun des héritiers, légataires ou donataires, pour eux et leurs ayants cause, de conserver les parts ou actions transmises pendant une durée de dix-huit ans à compter de la date de la transmission à titre gratuit ;

« b. Que la société dont les titres sont transmis ou la société dont elle est devenue associée à la suite d’une opération de rétrocession visée au 1er alinéa, conserve l’ensemble des immeubles à usage agricole dont la valeur nette est l’objet de l’exonération, pendant toute la durée de l’engagement prévu au a ; En cas de rétrocession, la société dont les titres sont transmis doit également conserver, pendant la même durée, l’ensemble des titres de la société détentrice des immeubles à usage agricole, reçus en contrepartie de son apport ;

« c. Que l’ensemble des immeubles à usage agricole visés au b, soient, pendant la durée de l’engagement prévu au a, exploités directement ou en vertu d’un bail souscrit dans les conditions prévues aux articles L. 416-1 à L. 416-6, L. 416-8 et L. 416-9 ainsi qu’aux articles L. 418-1 à L. 418-5 du code rural et de la pêche maritime, ou d’une convention prévue au dernier alinéa de l’article L. 411-2 ou à l’article L. 411-37 dudit code, souscrite pour une durée au moins équivalente à celle prévue à l’article L. 416-1 du code rural et de la pêche maritime, par l’un ou plusieurs des héritiers, légataires ou donataires des titres mentionnés au a, leur conjoint, leur partenaire lié par un pacte civil de solidarité, l’un de leurs frères et sœurs, l’un de leurs ascendants ou descendants, le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité de l’un de leurs ascendants ou descendants dans les conditions fixées au c de l’article 787 C, ou par une société à objet principalement agricole dont l’une ou plusieurs des personnes susmentionnées sont associées et y exercent une activité professionnelle agricole dans les conditions fixées au d de l’article 787 B. Lorsque ces conditions ne sont pas respectées, les droits de mutation à titre gratuit sont rappelés, assortis de l’intérêt de retard visé à l’article 1727 et donnent lieu à l’application d’une majoration de 40 % des sommes non acquittées au cours des 10 dernières années, 30% au cours des huit suivantes. Toutefois, lorsque le non-respect de la condition prévue au a n’est le fait que de l’un des héritiers, légataires ou donataires, l’exonération n’est remise en cause qu’à l’égard de celui-ci sous réserve que les autres héritiers, légataires ou donataires poursuivent leur propre engagement de conservation jusqu’à son terme.

« d. En cas de non-respect de la condition prévu au a par suite d’une donation des parts ou actions, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les donataires soient les héritiers du donateur et qu’ils poursuivent l’engagement prévu au a, souscrit par le donateur, jusqu’à son terme.

« e. En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite du partage, de la vente, de l’échange ou de la donation de titres transmis ou de quotes-parts indivises de ces titres entre héritiers, légataires ou donataires ayant souscrit l’engagement de conservation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les bénéficiaires de la donation ou de la cession des parts ou actions, poursuivent l’engagement prévu au a jusqu’à son terme.

« f. En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite de l’apport pur et simple, par l’un ou les héritiers, légataires ou donataires, de tout ou partie des titres de la société objet de de la transmission à une autre société, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que la société bénéficiaire de l’apport prenne l’engagement de conserver les parts ou actions apportées jusqu’au terme de l’engagement prévu au a et que le ou les héritiers, légataires ou donataires conservent les titres reçus en contrepartie de l’apport pendant la même durée.

« g. En cas de non-respect des conditions prévues aux a et b par suite d’une fusion ou d’une scission au sens de l’article 817 A, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause si la ou les sociétés bénéficiaires des immeubles à usage agricole ou des titres de la société créée à la suite d’une opération de rétrocession visée au 1er alinéa, respectent l’engagement prévu au b jusqu’à son terme. Les titres reçus en contrepartie de ces opérations doivent par ailleurs être conservés jusqu’au terme de l’engagement prévu au a.

« h. En cas de non-respect des conditions prévues aux b et c par suite de la cession amiable ou forcée de tout ou partie des immeubles à usage agricole, pour lesquels une déclaration publique a été prononcée en vue d’une expropriation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause.

« i. L’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause lorsque les conditions prévues aux a, b et c ne sont pas respectées par suite d’une annulation des titres objets de la transmission, de leur vente, ou de la vente des immeubles à usage agricole ou des titres de la société créée à la suite d’une opération de rétrocession visée au 1er alinéa composant leur patrimoine, pour cause de pertes, ou intervenant dans le cadre d’une procédure de règlement amiable, de redressement ou de liquidation judiciaire visée aux articles L. 351-1 à L. 351-9 du code rural et de la pêche maritime.

« Les dispositions du présent 7° s’appliquent aux mutations à titre gratuit portant sur l’usufruit ou la nue-propriété des parts des sociétés visées au 1er alinéa, sous réserve que l’ensemble des conditions susmentionnées soient respectées, notamment celles prévues aux a et c par les héritiers ou donataires de l’usufruit ou de la nue-propriété en fonction de leurs droits respectifs.

II. – Après le 8° du 2 de l’article 793 du code général des impôts, il est inséré un 9° ainsi rédigé :

« 9° Les successions et donations entre vifs intéressant les immeubles à usage agricole visés aux articles 1394 B bis et 1382, 6°, a, alinéa 1er, à concurrence de 80% de leur valeur plafonnée à vingt millions d’euros, à condition :

« a. Que l’acte constatant la donation ou la déclaration de succession contienne l’engagement pris par chacun des héritiers, légataires ou donataires, pour eux et leurs ayants cause, de conserver les immeubles transmis pendant une durée de dix-huit ans à compter de la date de la transmission à titre gratuit ;

« b. Que l’ensemble des immeubles à usage agricole transmis soient, pendant la durée de l’engagement prévu au a, exploités directement ou en vertu d’un bail souscrit dans les conditions prévues aux articles L. 416-1 à L. 416-6, L. 416-8 et L. 416-9 ainsi qu’aux articles L. 418-1 à L. 418-5 du code rural et de la pêche maritime, ou d’une convention prévue au dernier alinéa de l’article L. 411-2 ou à l’article L. 411-37 dudit code, souscrite pour une durée au moins équivalente à celle prévue à l’article L. 416-1 du code rural et de la pêche maritime, par l’un ou plusieurs des héritiers, légataires ou donataires mentionnés au a, leur conjoint, leur partenaire lié par un pacte civil de solidarité, l’un de leurs frères et sœurs, l’un de leurs ascendants ou descendants, le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité de l’un de leurs ascendants ou descendants dans les conditions fixées au c de l’article 787 C, ou par une société à objet principalement agricole dont l’une ou plusieurs des personnes susmentionnées sont associées et y exercent une activité professionnelle agricole dans les conditions fixées au d de l’article 787 B. Lorsque ces conditions ne sont pas respectées, les droits de mutation à titre gratuit sont rappelés, assortis de l’intérêt de retard visé à l’article 1727 et donnent lieu à l’application d’une majoration de 40% des sommes non acquittées au cours des 10 premières années, 30% au cours des 8 suivantes. Toutefois, lorsque le non-respect de la condition prévue au a n’est le fait que de l’un des héritiers, légataires ou donataires, l’exonération n’est remise en cause qu’à l’égard de celui-ci sous réserve que les autres héritiers, légataires ou donataires poursuivent leur propre engagement de conservation jusqu’à son terme.

« c. En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite d’une donation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les donataires soient les héritiers du donateur et qu’ils poursuivent l’engagement prévu au a, souscrit par le donateur, jusqu’à son terme.

« d. En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite du partage, de la vente, de l’échange ou de la donation d’immeubles ou de quotes-parts indivises d’immeubles entre héritiers, légataires ou donataires ayant souscrit l’engagement de conservation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les bénéficiaires de la donation ou de la cession, poursuivent l’engagement prévu au a jusqu’à son terme.

« e. En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite de l’apport conjoint pur et simple, par les héritiers, légataires ou donataires ayant souscrit l’engagement de conservation, des immeubles ou des quotes-parts indivises de ceux-ci à un groupement foncier agricole ou à un groupement foncier rural créés conformément à la loi n° 62-933 du 8 août 1962 et répondant aux diverses caractéristiques des articles L. 322-1 à L. 322-21, L. 322-23 et L. 322-24 du code rural et de la pêche maritime, ou encore à une société à objet principalement agricole dont ils sont associés, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit accordée n’est pas remise en cause à condition que la société bénéficiaire de l’apport prenne l’engagement de conserver les immeubles apportés jusqu’au terme de l’engagement prévu au a et que les héritiers, légataires ou donataires conservent les titres reçus en contrepartie de l’apport pendant la même durée.

« f. En cas de non-respect des conditions prévues aux a et b par suite de la cession amiable ou forcée de tout ou partie des immeubles transmis, pour lesquels une déclaration publique a été prononcée en vue d’une expropriation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause.

« g. En cas de non-respect des conditions prévues aux a et b par suite de la vente des immeubles à usage agricole réalisée pour cause de pertes ou dans le cadre d’une procédure de règlement amiable, de redressement ou de liquidation judiciaire visées aux articles L. 351-1 à L. 351-9 du code rural et de la pêche maritime, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause. Les dispositions du présent 9° s’appliquent aux mutations à titre gratuit de l’usufruit ou de la nue-propriété des immeubles à usage agricole visés aux articles 1394 B bis et 1382, 6°, a, alinéa 1er, sous réserve que les conditions prévues aux a et b soient respectées par les héritiers ou donataires de l’usufruit ou de la nue-propriété en fonction de leurs droits respectifs.

III. – Les pertes de recettes résultant du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Julien Aubert
2 oct. 2020
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – L'article 793 du code général des impôts est complété par un 4 ainsi rédigé :

« 4. La transmission du bien immobilier constituant au jour du décès la résidence principale du défunt lorsque ce bien est transmis :

« a) À ses descendants directs

« b) Au conjoint survivant ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Emmanuelle Anthoine
30 sept. 2020
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. - Après le second alinéa de l’article 793 bis du code général des impôts est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La limite visée à l’alinéa précédent est doublée à condition que le donataire, héritier et légataire, s’engage pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, à conserver le bien pendant une durée supplémentaire de 5 ans par rapport à la durée de conservation visée au premier alinéa. Lorsque cet engagement n’est pas respecté, les droits sont rappelés, majorés de l’intérêt de retard visé à l’article 1727 ». 

II. - Les pertes de recettes résultant du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Valérie Bazin-Malgras
30 sept. 2020
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. - Après le second alinéa de l’article 793 bis du code général des impôts est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La limite visée à l’alinéa précédent est doublée à condition que le donataire, héritier et légataire, s’engage pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, à conserver le bien pendant une durée supplémentaire de 5 ans par rapport à la durée de conservation visée au premier alinéa. Lorsque cet engagement n’est pas respecté, les droits sont rappelés, majorés de l’intérêt de retard visé à l’article 1727 ». 

II. - Les pertes de recettes résultant du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Émilie Bonnivard
30 sept. 2020
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. - Après le second alinéa de l’article 793 bis du code général des impôts est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La limite visée à l’alinéa précédent est doublée à condition que le donataire, héritier et légataire, s’engage pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, à conserver le bien pendant une durée supplémentaire de 5 ans par rapport à la durée de conservation visée au premier alinéa. Lorsque cet engagement n’est pas respecté, les droits sont rappelés, majorés de l’intérêt de retard visé à l’article 1727 ». 

II. - Les pertes de recettes résultant du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Marie-Christine Dalloz
30 sept. 2020
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. - Après le second alinéa de l’article 793 bis du code général des impôts est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La limite visée à l’alinéa précédent est doublée à condition que le donataire, héritier et légataire, s’engage pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, à conserver le bien pendant une durée supplémentaire de 5 ans par rapport à la durée de conservation visée au premier alinéa. Lorsque cet engagement n’est pas respecté, les droits sont rappelés, majorés de l’intérêt de retard visé à l’article 1727 ». 

II. - Les pertes de recettes résultant du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Fabrice Brun
30 sept. 2020
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. - Après le second alinéa de l’article 793 bis du code général des impôts est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La limite visée à l’alinéa précédent est doublée à condition que le donataire, héritier et légataire, s’engage pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, à conserver le bien pendant une durée supplémentaire de 5 ans par rapport à la durée de conservation visée au premier alinéa. Lorsque cet engagement n’est pas respecté, les droits sont rappelés, majorés de l’intérêt de retard visé à l’article 1727 ». 

II. - Les pertes de recettes résultant du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Jeanine Dubié
30 sept. 2020
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. - Après le second alinéa de l’article 793 bis du code général des impôts est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La limite visée à l’alinéa précédent est doublée à condition que le donataire, héritier et légataire, s’engage pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, à conserver le bien pendant une durée supplémentaire de 5 ans par rapport à la durée de conservation visée au premier alinéa. Lorsque cet engagement n’est pas respecté, les droits sont rappelés, majorés de l’intérêt de retard visé à l’article 1727 ». 

II. - Les pertes de recettes résultant du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Lise Magnier
1 oct. 2020
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. - Après le second alinéa de l’article 793 bis du code général des impôts est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La limite visée à l’alinéa précédent est doublée à condition que le donataire, héritier et légataire, s’engage pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, à conserver le bien pendant une durée supplémentaire de 5 ans par rapport à la durée de conservation visée au premier alinéa. Lorsque cet engagement n’est pas respecté, les droits sont rappelés, majorés de l’intérêt de retard visé à l’article 1727 ». 

II. - Les pertes de recettes résultant du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Danielle Brulebois
1 oct. 2020
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. - Après le second alinéa de l’article 793 bis du code général des impôts est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La limite visée à l’alinéa précédent est doublée à condition que le donataire, héritier et légataire, s’engage pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, à conserver le bien pendant une durée supplémentaire de 5 ans par rapport à la durée de conservation visée au premier alinéa. Lorsque cet engagement n’est pas respecté, les droits sont rappelés, majorés de l’intérêt de retard visé à l’article 1727 ». 

II. - Les pertes de recettes résultant du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Dino Cinieri
2 oct. 2020
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. - Après le second alinéa de l’article 793 bis du code général des impôts est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La limite visée à l’alinéa précédent est doublée à condition que le donataire, héritier et légataire, s’engage pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, à conserver le bien pendant une durée supplémentaire de 5 ans par rapport à la durée de conservation visée au premier alinéa. Lorsque cet engagement n’est pas respecté, les droits sont rappelés, majorés de l’intérêt de retard visé à l’article 1727 ». 

II. - Les pertes de recettes résultant du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Jacques Cattin
2 oct. 2020
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. - Après le second alinéa de l’article 793 bis du code général des impôts est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La limite visée à l’alinéa précédent est doublée à condition que le donataire, héritier et légataire, s’engage pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, à conserver le bien pendant une durée supplémentaire de 5 ans par rapport à la durée de conservation visée au premier alinéa. Lorsque cet engagement n’est pas respecté, les droits sont rappelés, majorés de l’intérêt de retard visé à l’article 1727 ». 

II. - Les pertes de recettes résultant du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Benoit Simian
2 oct. 2020
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. - Après le second alinéa de l’article 793 bis du code général des impôts est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La limite visée à l’alinéa précédent est doublée à condition que le donataire, héritier et légataire, s’engage pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, à conserver le bien pendant une durée supplémentaire de 5 ans par rapport à la durée de conservation visée au premier alinéa. Lorsque cet engagement n’est pas respecté, les droits sont rappelés, majorés de l’intérêt de retard visé à l’article 1727 ». 

II. - Les pertes de recettes résultant du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Pascale Fontenel-Personne
2 oct. 2020
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Le 4° de l’article 795 du code général des impôts est ainsi rédigé :

« 4° Les dons et legs faits aux mutuelles, aux établissements publics ou reconnus d’utilité publique dont les ressources sont affectées à des œuvres d’assistance ou de bienfaisance, ainsi qu’aux associations ayant pour but exclusif l’assistance ou la bienfaisance ; ».

II. - Le I s’applique aux dons et legs consentis à compter du 1er janvier 2021. 

III. - La perte de recettes résultant pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Marc Le Fur
29 sept. 2020
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Le premier alinéa de l’article 795 A du code général des impôts est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Le délai maximal d’instruction des demandes de conventions mentionnées au présent alinéa est fixé à un an. Au‑delà de ce délai, le silence gardé par l’administration vaut décision d’acceptation ». 

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Sabine Rubin
2 oct. 2020
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Les articles du code général des impôts modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la même loi, à l’exception des articles 885 U et 885 S du même code, rétablis dans leur rédaction antérieure à ladite loi et ainsi modifiés :

1° L’article 885 U, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 précitée, est ainsi modifié :

a) Le tableau du 1 est ainsi rédigé :

Les taux applicables en fonction de la fraction de la valeur nette taxable du patrimoine sont les suivants :

- N’excédant pas 400 000 € : 0

- Supérieure à 400 000 € et inférieure ou égale à 800 000 € : 0,1

- Supérieure à 800 000 € et inférieure ou égale à 2 000 000 € : 0,5

- Supérieure à 2 000 000 et inférieure ou égale à 3 000 000 € : 1

- Supérieure à 3 000 000 et inférieure ou égale à 5 000 000 € :1,5

- Supérieure à 5 000 000 € : 2

b) Le 2 est abrogé ;

2° Au second alinéa de l’article 885 S, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 précitée, le taux : « 30 % » est remplacé par le montant : « 400 000 € ».

II. – Les articles du livre des procédures fiscales modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 20171837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

III. – L’article du code de la défense modifié par l’article 31 de la loi n° 20171837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

IV. – Les articles du code monétaire et financier modifiés par l’article 31 de la loi n° 20171837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

V. – L’article L. 12210 du code du patrimoine abrogé par l’article 31 de la loi n° 20171837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

VI. – L’article 25 quinquies de la loi n° 83634 portant droits et obligations des fonctionnaires modifié par l’article 31 de la loi n° 20171837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

VII. – Les articles de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

VIII. – L’article 16 de l’ordonnance n° 2017‑1107 du 22 juin 2017 relative aux marchés d’instruments financiers et à la séparation du régime juridique des sociétés de gestion de portefeuille de celui des entreprises d’investissement modifié par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
2 oct. 2020
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Les articles du code général des impôts modifiés et abrogés par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2017.

II. – Le chapitre II bis du titre IV de la première partie du livre premier, l’article 1679 ter et le VII-0 A de la section IV du chapitre premier du livre II du même code sont abrogés.

III. – Les dispositions des différents codes nécessitant des mesures de coordination sont rétablies dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2017.

🖋️Irrecevable
Charles de Courson
2 oct. 2020
Après l'article 8, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
30 sept. 2020
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Le chapitre II bis du titre IV de la première partie du livre premier du code général des impôts est abrogé.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Non soutenu
Mohamed Laqhila
2 oct. 2020
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Le chapitre II bis du titre IV de la première partie du livre premier du code général des impôts est abrogé.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Irrecevable
Jean-Paul Mattei
2 oct. 2020
Après l'article 8, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Jean-Paul Mattei
2 oct. 2020
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. - Le 1° de l’article 965 du code général des impôts est complété par les mots : « , à l’exception des biens et droits immobiliers donnés à bail d’une durée supérieure à un an pour un usage d’habitation ou une activité industrielle, commerciale, artisanale agricole ou libérale ; ».

II. - Le I de l’article 966 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Le premier alinéa du présent I ne s’applique pas pour  les biens et droits immobiliers donnés à bail d’une durée supérieure à un an pour un usage d’habitation ou une activité industrielle, commerciale, artisanale agricole ou libérale. »

III. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts

🖋️Rejeté
Émilie Cariou
2 oct. 2020
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

L’article 965 du code général des impôts est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2022, sont assimilés à des biens taxables tels que définis au premier alinéa du présent article :

« a) Les liquidités non nécessaires à l’exercice, à titre principal, tant par leur propriétaire que par le conjoint de celui-ci, d’une profession industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale ;

« b) Les sommes, rentes ou valeurs d’assurance-vie, exclusions faite de ceux placées en unités de compte tels que visées à l’article L. 131‑1 du code des assurances. »

🖋️Non soutenu
Mohamed Laqhila
2 oct. 2020
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Au deuxième alinéa du I de l’article 973 du code général des impôts, après la référence « article 761 », la fin de l’alinéa est ainsi rédigée :

« ,sont exonérés de l’impôt sur la fortune immobilière les immeubles occupés à titre de résidence principale par leurs propriétaires. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« La perte de recettes résultant pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Marc Le Fur
29 sept. 2020
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – À la première phrase du deuxième alinéa du I de l’article 973 du code général des impôts, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 100 % ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Dino Cinieri
29 sept. 2020
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I.  – À la première phrase du deuxième alinéa du I de l’article 973 du code général des impôts, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 90 % ».

II.  – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Dino Cinieri
29 sept. 2020
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I.  – À la première phrase du deuxième alinéa du I de l’article 973 du code général des impôts, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 80 % ».

II.  – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Dino Cinieri
29 sept. 2020
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I.  – À la première phrase du deuxième alinéa du I de l’article 973 du code général des impôts, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 70 % ».

II.  – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Dino Cinieri
29 sept. 2020
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I.  – À la première phrase du deuxième alinéa du I de l’article 973 du code général des impôts, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 60 % ».

II.  – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Dino Cinieri
29 sept. 2020
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I.  – À la première phrase du deuxième alinéa du I de l’article 973 du code général des impôts, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 50 % ».

II.  – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Dino Cinieri
29 sept. 2020
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I.  – À la première phrase du deuxième alinéa du I de l’article 973 du code général des impôts, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 40 % ».

II.  – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Marc Le Fur
29 sept. 2020
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Après le premier alinéa du I de l’article 975 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques sont exonérés lorsqu’ils sont affectés, en tout ou partie, à l’une des activités mentionnées à l’alinéa précédent, ou à la visite, et que le propriétaire s’engage à les conserver pendant au moins quinze ans. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

🖋️Rejeté
Marc Le Fur
29 sept. 2020
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – À l’article 975 du code général des impôts, après le premier alinéa du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« A compter du 1er janvier 2020 pour une durée de deux ans, les immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques sont exonérés lorsqu’ils sont affectés, en tout ou partie, à l’une des activités mentionnées à l’alinéa précédent, ou à la visite, et que le propriétaire s’engage à les conserver pendant au moins quinze ans. » 

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Dino Cinieri
29 sept. 2020
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. –  Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 976 est ainsi modifié :

a)  Au I, les mots : « à concurrence des trois quarts de leur valeur imposable » sont supprimés ;

b)  Au II, les mots : « des trois quarts de la fraction » sont supprimés ;

c)  Au second alinéa du III, les mots : « à concurrence des trois quarts de leur valeur lorsque la valeur totale des biens loués, quel que soit le nombre de baux, n’excède pas 101 897 € et pour moitié au delà de cette limite, » sont supprimés ;

d)  Après le mot : « exonérés », la fin du second alinéa du IV est supprimée ;

e)  Au second alinéa du V, les mots : « dans les mêmes proportions et » sont supprimés ;f) Il est ajouté un VI ainsi rédigé :

« VI. – Sont exonérées les zones humides, telles que définies à l’article L. 211‑1 du code de l’environnement et les propriétés non-bâties qui ne sont pas en nature de bois et forêts et qui sont incluses dans les espaces naturels délimités en application des articles L. 331‑2, L. 332‑2 à L. 332‑2-2, L. 336‑1, L. 336‑2, L. 341‑2, L. 411‑1 et L. 414‑1 du code de l’environnement et de leurs textes d’application, ou délimités en application des articles L. 121‑16 et L. 121‑2 du code de l’urbanisme. Cette exonération n’est pas cumulable avec une autre exonération applicable en matière d’impôt sur la fortune immobilière. »

2° L’article 979 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa du I est ainsi modifié :

-  les mots : « et produits » sont remplacés par les mots : « fonciers bâtis » ;

-  Après la deuxième occurrence du mot : « revenus », sont insérés les mots : « fonciers bâtis » ;- Après la référence : « article 156 », la fin est supprimée.

b)  Après le même alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les revenus fonciers ruraux ne sont pas pris en compte dans les revenus fonciers bâtis mondiaux nets. »

c)  Au premier alinéa du II, après le mot : « plus-values », il est inséré le mot : « immobilières ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Fabrice Brun
30 sept. 2020
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. - Après le I de l’article 976 du code général des impôts, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis. - Les propriétés non bâties incluses dans une zone visée au titre des articles R 123‑8 et R 123‑9 du code de l’urbanisme sont exonérées à concurrence des trois quarts de leur valeur imposable sous réserve que lesdites propriétés comportent en tout ou en partie un ou plusieurs des habitats naturels désignés à l’article R 411‑17‑7 du code de l’environnement.

« L’exonération est possible sous condition de présentation d’un certificat délivré « sans frais » par le directeur départemental des territoires ou le directeur départemental des territoires et de la mer attestant de garanties de bonne gestion des habitats naturels susmentionnés. »

II. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
30 sept. 2020
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. - Après le I de l’article 976 du code général des impôts, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis. - Les propriétés non bâties incluses dans une zone visée au titre des articles R 123‑8 et R 123‑9 du code de l’urbanisme sont exonérées à concurrence des trois quarts de leur valeur imposable sous réserve que lesdites propriétés comportent en tout ou en partie un ou plusieurs des habitats naturels désignés à l’article R 411‑17‑7 du code de l’environnement.

« L’exonération est possible sous condition de présentation d’un certificat délivré « sans frais » par le directeur départemental des territoires ou le directeur départemental des territoires et de la mer attestant de garanties de bonne gestion des habitats naturels susmentionnés. »

II. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Dino Cinieri
2 oct. 2020
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. - Au second alinéa du III de l’article 976 du code général des impôts, le montant : « 101 897 € » est remplacé par le montant : « 301 897 € ».

II. – Les pertes de recettes résultant pour l’État du I, sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts 


🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
30 sept. 2020
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. - Au second alinéa du III de l’article 976 du code général des impôts, le montant : « 101 897 € » est remplacé par le montant : « 300 000 € ». 

II. - Les pertes de recettes résultant pour l’État du I, sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Julien Dive
1 oct. 2020
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. - Au second alinéa du III de l’article 976 du code général des impôts, le montant : « 101 897 € » est remplacé par le montant : « 300 000 € ».

II. – Les pertes de recettes résultant pour l’État du I, sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts

🖋️Rejeté
Dino Cinieri
29 sept. 2020
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Au deuxième alinéa du III de l’article 976 du code général des impôts, le montant : « 101 897 € » est remplacé par le montant : « 250 000 € ».

II. – Les pertes de recettes résultant pour l’État du I, sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Dino Cinieri
2 oct. 2020
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. - Au second alinéa du III de l’article 976 du code général des impôts, le montant : « 101 897 € » est remplacé par le montant : « 201 897 € ».

II. - Les pertes de recettes résultant pour l’État du I, sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


🖋️Rejeté
Marie-Christine Dalloz
30 sept. 2020
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – L’article 976 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le mot : « condition », la fin du III est ainsi rédigée : « que la durée du bail soit au minimum de dix-huit ans. » ;

2° Après la première occurrence du mot : « réserve », la fin du IV est ainsi rédigée : « que les baux consentis par le groupement répondent aux conditions prévues au III. » ;

3° Le V est abrogé.

II. – Les pertes de recettes résultant du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Emmanuelle Anthoine
30 sept. 2020
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – L’article 976 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le mot : « condition », la fin du III est ainsi rédigée : « que la durée du bail soit au minimum de dix-huit ans. » ;

2° Après la première occurrence du mot : « réserve », la fin du IV est ainsi rédigée : « que les baux consentis par le groupement répondent aux conditions prévues au III. » ;

3° Le V est abrogé.

II. – Les pertes de recettes résultant du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Valérie Bazin-Malgras
30 sept. 2020
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – L’article 976 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le mot : « condition », la fin du III est ainsi rédigée : « que la durée du bail soit au minimum de dix-huit ans. » ;

2° Après la première occurrence du mot : « réserve », la fin du IV est ainsi rédigée : « que les baux consentis par le groupement répondent aux conditions prévues au III. » ;

3° Le V est abrogé.

II. – Les pertes de recettes résultant du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Émilie Bonnivard
30 sept. 2020
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – L’article 976 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le mot : « condition », la fin du III est ainsi rédigée : « que la durée du bail soit au minimum de dix-huit ans. » ;

2° Après la première occurrence du mot : « réserve », la fin du IV est ainsi rédigée : « que les baux consentis par le groupement répondent aux conditions prévues au III. » ;

3° Le V est abrogé.

II. – Les pertes de recettes résultant du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Fabrice Brun
30 sept. 2020
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – L’article 976 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le mot : « condition », la fin du III est ainsi rédigée : « que la durée du bail soit au minimum de dix-huit ans. » ;

2° Après la première occurrence du mot : « réserve », la fin du IV est ainsi rédigée : « que les baux consentis par le groupement répondent aux conditions prévues au III. » ;

3° Le V est abrogé.

II. – Les pertes de recettes résultant du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Dino Cinieri
2 oct. 2020
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – L’article 976 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le mot : « condition », la fin du III est ainsi rédigée : « que la durée du bail soit au minimum de dix-huit ans. » ;

2° Après la première occurrence du mot : « réserve », la fin du IV est ainsi rédigée : « que les baux consentis par le groupement répondent aux conditions prévues au III. » ;

3° Le V est abrogé.

II. – Les pertes de recettes résultant du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Charles de Courson
2 oct. 2020
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – L’article 976 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le mot : « condition », la fin du III est ainsi rédigée : « que la durée du bail soit au minimum de dix-huit ans. » ;

2° Après la première occurrence du mot : « réserve », la fin du IV est ainsi rédigée : « que les baux consentis par le groupement répondent aux conditions prévues au III. » ;

3° Le V est abrogé.

II. – Les pertes de recettes résultant du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Josiane Corneloup
2 oct. 2020
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – L’article 976 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le mot : « condition », la fin du III est ainsi rédigée : « que la durée du bail soit au minimum de dix-huit ans. » ;

2° Après la première occurrence du mot : « réserve », la fin du IV est ainsi rédigée : « que les baux consentis par le groupement répondent aux conditions prévues au III. » ;

3° Le V est abrogé.

II. – Les pertes de recettes résultant du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Julien Aubert
2 oct. 2020
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – L’article 976 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le mot : « condition », la fin du III est ainsi rédigée : « que la durée du bail soit au minimum de dix-huit ans. » ;

2° Après la première occurrence du mot : « réserve », la fin du IV est ainsi rédigée : « que les baux consentis par le groupement répondent aux conditions prévues au III. » ;

3° Le V est abrogé.

II. – Les pertes de recettes résultant du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Jacques Cattin
2 oct. 2020
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – L’article 976 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le mot : « condition », la fin du III est ainsi rédigée : « que la durée du bail soit au minimum de dix-huit ans. » ;

2° Après la première occurrence du mot : « réserve », la fin du IV est ainsi rédigée : « que les baux consentis par le groupement répondent aux conditions prévues au III. » ;

3° Le V est abrogé.

II. – Les pertes de recettes résultant du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Arnaud Viala
2 oct. 2020
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – L’article 976 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le mot : « condition », la fin du III est ainsi rédigée : « que la durée du bail soit au minimum de dix-huit ans. » ;

2° Après la première occurrence du mot : « réserve », la fin du IV est ainsi rédigée : « que les baux consentis par le groupement répondent aux conditions prévues au III. » ;

3° Le V est abrogé.

II. – Les pertes de recettes résultant du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Benoit Simian
2 oct. 2020
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – L’article 976 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le mot : « condition », la fin du III est ainsi rédigée : « que la durée du bail soit au minimum de dix-huit ans. » ;

2° Après la première occurrence du mot : « réserve », la fin du IV est ainsi rédigée : « que les baux consentis par le groupement répondent aux conditions prévues au III. » ;

3° Le V est abrogé.

II. – Les pertes de recettes résultant du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Dino Cinieri
29 sept. 2020
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. –  Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° La section V du chapitre II bis du titre IV de la première partie du livre Ier est complétée par un article 976 bis ainsi rédigé :

« Art. 976 bis. – Est exonéré le foncier non bâti. » ;

2° Au premier alinéa du I de l’article 979, après le mot : « que », sont insérés les mots : « des revenus fonciers ruraux et ».

II.–  La perte de recettes pour l’État résultant de l’instauration de ces exonérations est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Marie-Christine Dalloz
30 sept. 2020
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa du I de l’article 978 du code général des impôts, le montant : « 50 000 € » est remplacé par le montant : « 75 000 € ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Charles de Courson
2 oct. 2020
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. Après l’article 978 du code général des impôts, insérer un article 978 bis ainsi rédigé :

« Art. 978 bis. – Le redevable peut imputer sur l’impôt sur la fortune immobilière, dans la limite de 50 000 €, 50 % des versements effectués au titre de souscriptions au capital initial ou aux augmentations de capital, en numéraire, de sociétés agréées »entreprise solidaire d’utilité sociale« conformément à l’article L. 3332‑17‑1 du code du travail et exerçant à titre principal l’une des activités mentionnées au 1° ou au 3° de l’article L. 365‑1 du code de la construction et de l’habitation. »

« La perte de recettes pour l’État résultant du I. est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

 

🖋️Rejeté
Fabien Roussel
2 oct. 2020
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Après le chapitre II bis du titre IV de la première partie du code général des impôts, il est inséré un chapitre II ter ainsi rédigé : 

« Chapitre II ter

« Impôt Écologique et Solidaire sur la Fortune

« Section 1

« Détermination de l’assiette

« Art. 984. – Il est institué un impôt de solidarité écologique et économique destinée à financer et à répartir, à proportion de leurs facultés contributives, la transition écologique et solidaire, l’essor économique et dont les règles d’assujettissement sont prévues aux articles 985 et 986.

« Art. 985. – Sont soumises à l’impôt de solidarité écologique et économique lorsque la valeur de leurs biens est supérieure à 800 000 € :

« 1° Les personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, à raison de leurs biens situés en France ou hors de France.

« Toutefois, les personnes physiques mentionnées au premier alinéa qui n’ont pas été fiscalement domiciliées en France au cours des cinq années civiles précédant celle au cours de laquelle elles ont leur domicile fiscal en France ne sont imposables qu’à raison de leurs biens situés en France.

« Cette disposition s’applique au titre de chaque année au cours de laquelle le redevable conserve son domicile fiscal en France, et ce jusqu’au 31 décembre de la cinquième année qui suit celle au cours de laquelle le domicile fiscal a été établi en France ;

« 2° Les personnes physiques n’ayant pas leur domicile fiscal en France, à raison de leurs biens situés en France.

« Les biens professionnels définis aux articles 885 N à 885 R dans leur version antérieure à la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont pris en compte pour l’assiette de l’impôt institués par le présent article, après un abattement fiscal 2 000 000 € ;

« Art. 985 A. – Les dispositions de l’article 754 B sont applicables à l’impôt de solidarité écologique et économique.

« Art. 985 B. – L’impôt de solidarité écologique et économique est assis et les bases d’imposition déclarées selon les mêmes règles et sous les mêmes sanctions que les droits de mutation par décès sous réserve des dispositions particulières du présent chapitre.

« Art. 985 C. – L’assiette de l’impôt de solidarité écologique et économique est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes visées à l’article 985, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux‑ci. Dans le cas de concubinage notoire, l’assiette de l’impôt est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant à l’un et l’autre concubins et aux enfants mineurs mentionnés au premier alinéa.

« Art. 985 C bis. – Les dettes contractées par le redevable pour l’acquisition de biens composant l’assiette imposable de l’impôt de solidarité écologique et économique ne sont pas déductibles. À ce titre, les exonérations prévues en matière de droits de mutation par décès par les articles 787 B et 787 C, les 4° à 6° du 1 et les 3° à 7° du 2 de l’article 793 et les articles 795 A et 1135 bis ne sont pas applicables à l’impôt de solidarité écologique et économique.

« Sous‑section 1

« Évaluation des biens composant l’assiette

« Art. 986. – La valeur des biens est déterminée suivant les règles en vigueur en matière de droits de mutation par décès. Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 761, un abattement de 50 % est effectué sur la valeur vénale réelle de l’immeuble lorsque celui‑ci est occupé à titre de résidence principale par son propriétaire.

« En cas d’imposition commune, un seul immeuble est susceptible de bénéficier de l’abattement précité.

« Art 986 A. – L’évaluation des biens suivants sera déterminée ainsi :

« – Les stocks de vins et d’alcools d’une entreprise industrielle, commerciale ou agricole sont retenus pour leur valeur comptable.

« – Les valeurs mobilières cotées sur un marché sont évaluées selon le dernier cours connu ou selon la moyenne des trente derniers cours qui précèdent la date d’imposition.

« – Les créances détenues, directement ou par l’intermédiaire d’une ou plusieurs sociétés interposées, par des personnes n’ayant pas leur domicile fiscal en France, sur une société à prépondérance immobilière mentionnée au 2° du I de l’article 726, ne sont pas déduites pour la détermination de la valeur des parts que ces personnes détiennent dans la société.

« Section 2

« Calcul de l’impôt

« Art. 987. – Le tarif de la contribution est fixé à :

« 
Fraction de la valeur nette taxable du patrimoine
Tarif applicable

(en pourcentage)
N’excédant pas 800 000 €
0
Supérieure à 800 000 € et inférieure ou égale à 1 300 000 €
0,50
Supérieure à 1 300 000 € et inférieure ou égale à 2 570 000 €.
0,80
Supérieure à 2 570 000 € et inférieure ou égale à 5 000 000 €.
1,4
Supérieure à 5 000 000 € et inférieure ou égale à 10 000 000 €
1,9
Supérieure à 10 000 000 €
2,6

 


« Art. 987 A. – Le redevable peut imputer sur l’impôt de solidarité écologique et économique :


« – 50 % des dons effectués à des associations reconnues d’utilité publique dont l’objet social est en rapport avec la transition écologique, énergétique ou la protection de l’environnement dans la limite de 120 000 €.


« – 50 % de la valeur d’achat des biens suivants :


« – Dispositifs techniques ou technologiques de toute nature destinés à une rationalisation de la consommation énergétique de ses biens immobiliers détenus en pleine propriété ;


« – Travaux d’aménagement destinés à une rationalisation de la consommation énergétique de ses biens immobiliers détenues en pleine propriété ;


« - 50 % de la valeur des propriétés non bâties incluses dans une zone visée au titre des articles R 123‑8 et R 123‑9 du code de l’urbanisme sont exonérées sous réserve que lesdites propriétés comportent en tout ou en partie un ou plusieurs des habitats naturels désignés à l’article R 411‑17‑7 du code de l’environnement, L’exonération est possible sous condition de présentation d’un certificat délivré « sans frais » par le directeur départemental des territoires ou le directeur départemental des territoires et de la mer attestant de garanties de bonne gestion des habitats naturels susmentionnés. »  

« Art. 987 B. – Les plus‑values ainsi que tous les revenus sont déterminés sans considération des exonérations, seuils, réductions et abattements prévus au présent code, à l’exception de ceux représentatifs de frais professionnels.

« Lorsque l’impôt sur le revenu a frappé des revenus de personnes dont les biens n’entrent pas dans l’assiette de l’impôt de solidarité écologique et économique, il est réduit suivant le pourcentage du revenu de ces personnes par rapport au revenu total.

« Section 3

« Obligations déclaratives

« Art. 988 I. – 1. Les redevables doivent souscrire au plus tard le 15 juin de chaque année une déclaration de leur fortune déposée au service des impôts de leur domicile au 1er janvier et accompagnée du paiement de l’impôt.

« II. Les époux et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini par l’article 515‑1 du code civil doivent conjointement signer la déclaration prévue au 1 du I.

« III. En cas de décès du redevable, les dispositions du 2 de l’article 204 sont applicables. La déclaration mentionnée au 1 du I est produite par les ayants droit du défunt dans les six mois de la date du décès. Le cas échéant, le notaire chargé de la succession peut produire cette déclaration à la demande des ayants droit si la succession n’est pas liquidée à la date de production de la déclaration. »

« Art. 988 A. – Les personnes possédant des biens en France sans y avoir leur domicile fiscal ainsi que les personnes mentionnées au 2 de l’article 4 B peuvent être invitées par le service des impôts à désigner un représentant en France dans les conditions prévues à l’article 164 D.

« Art. 988 B – Lors du dépôt de la déclaration de l’impôt de solidarité écologique et économique mentionnée au 1 du I de l’article 988, les redevables doivent joindre à leur déclaration les éléments justifiant de l’existence, de l’objet et du montant des dettes dont la déduction est opérée. »

« II. – Les articles du code général des impôts modifiés et abrogés par les dispositions de l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2017.

« III. – Le chapitre II bis du titre IV de la première partie du livre premier, l’article 1679 ter et le VII-0 A de la section IV du chapitre premier du livre II du même code sont abrogés.

« IV. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2021. »

🖋️Rejeté
Jean-Paul Mattei
2 oct. 2020
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – À la fin du premier alinéa de l’article 990 I du code général des impôts, les mots : « 700 000 €, et à 31,25 % pour la fraction de la part taxable de chaque bénéficiaire excédant cette limite » sont remplacés par les mots : « 552 324 €, à 30 % pour la fraction de la part taxable de chaque bénéficiaire inférieure ou égale à 902 838 €, à 40 % pour la fraction de la part taxable de chaque bénéficiaire inférieure ou égale à 1 805 677 € et à 45 % pour la fraction de la part taxable de chaque bénéficiaire supérieure à 1 805 677 € ».

II. – La présente disposition s’applique à compter du 1er janvier 2021.

🖋️Irrecevable
Bertrand Pancher
1 oct. 2020
Après l'article 8, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Patricia Lemoine
1 oct. 2020
Après l'article 8, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Patricia Lemoine
1 oct. 2020
Après l'article 8, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Vincent Ledoux
1 oct. 2020
Après l'article 8, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Jean-Paul Mattei
2 oct. 2020
Après l'article 8, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Émilie Cariou
2 oct. 2020
Après l'article 8, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Lise Magnier
1 oct. 2020
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Au 1° du A du II de l’article 28 de la loi n° 2017‑1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2022 ».

II. – Les pertes de recettes pour l’État sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Frédérique Lardet
1 oct. 2020
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Au 1° du A du II de l’article 28 de la loi n° 2017‑1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2022 ».

II. – Les pertes de recettes pour l’État sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Sylvia Pinel
1 oct. 2020
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Au 1° du A du II de l’article 28 de la loi n° 2017‑1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2022 ».

II. – Les pertes de recettes pour l’État sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
2 oct. 2020
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Au 1° du A du II de l’article 28 de la loi n° 2017‑1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2022 ».

II. – Les pertes de recettes pour l’État sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Geneviève Levy
2 oct. 2020
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – À la fin du 1° du A du II de l’article 28 de la loi n° 2017‑1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017, la date : « 31 décembre 2020 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2021 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

🖋️Rejeté
Éric Coquerel
2 oct. 2020
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – À compter du 1er janvier 2020, il est institué une taxe sur l’acquisition à titre onéreux d’un logement dont le prix est supérieur à un million d’euros, ou dont la valeur vénale réelle, estimée au moment de la mutation, est supérieure à un million d’euros dans le cas de l’acquisition simultanée de plusieurs biens immobiliers.

II. – La taxe est due par l’acquéreur, sauf s’il s’agit :

1° de l’État, d’une ou plusieurs collectivités territoriales, d’un ou plusieurs organismes ou établissements publics ;

2° d’un organisme d’habitations à loyer modéré, d’une société d’économie mixte gérant des logements sociaux, de l’association mentionnée à l’article L. 313‑34 du code de la construction et de l’habitation, ou d’un organisme bénéficiant de l’agrément relatif à la maîtrise d’ouvrage prévu à l’article L. 365‑2 dudit code, dans la mesure où cette acquisition vise à transformer le bien en logements sociaux.

III. – La taxe est liquidée sur le prix de vente ou la valeur vénale réelle du logement. Son taux est fixé comme suit :

1° de 1 million d’euros à 2 millions d’euros : 1 % ;

2° de 2 millions d’euros à 3 millions d’euros : 2 % ;

3° de 3 millions d’euros à 4 millions d’euros : 3 % ;

4° de 4 millions d’euros à 5 millions d’euros : 4 % ;

5° de 5 millions d’euros à 6 millions d’euros : 5 % ;

6° de 6 millions d’euros à 7 millions d’euros : 6 % ;

7° de 7 millions d’euros à 8 millions d’euros : 7 % ;

8° de 8 millions d’euros à 9 millions d’euros : 8 % ;

9° de 9 à 10 millions d’euros : 9 % ;

10° supérieur à 10 millions d’euros : 10 %.

🖋️Irrecevable
Dino Cinieri
1 oct. 2020
Après l'article 8, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Dino Cinieri
1 oct. 2020
Après l'article 8, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Dino Cinieri
1 oct. 2020
Après l'article 8, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Dino Cinieri
1 oct. 2020
Après l'article 8, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Dino Cinieri
1 oct. 2020
Après l'article 8, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Dino Cinieri
1 oct. 2020
Après l'article 8, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Dino Cinieri
1 oct. 2020
Après l'article 8, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Dino Cinieri
1 oct. 2020
Après l'article 8, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Dino Cinieri
1 oct. 2020
Après l'article 8, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Dino Cinieri
1 oct. 2020
Après l'article 8, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Virginie Duby-Muller
6 oct. 2020
Après l'article 8, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Valérie Petit
8 oct. 2020
Après l'article 8, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Valérie Petit
8 oct. 2020
Après l'article 8, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Émilie Cariou
8 oct. 2020
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

A la fin du II de l’article 790 A bis du code général des impôts, la date : « 30 juin 2021 » est remplacée par la date : « 30 octobre 2020 ».

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
8 oct. 2020
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

À la fin du II de l’article 790 A bis du code général des impôts, la date : « le 30 juin 2021 » est remplacée par les mots « la date de promulgation de la loi ... du ... de finances pour 2021 ».

🖋️Rejeté
Éric Woerth
7 oct. 2020
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. - L’article 790 A bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le troisième alinéa du a du I est supprimé ;

2° À la fin du II, la date : « 30 juin 2021 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2021 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.  

🖋️Rejeté
Pascale Fontenel-Personne
8 oct. 2020
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa du I de l’article 790 B du code général des impôts, le montant : « 31 865 € » est remplacé par le montant : « 100 000 € ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Sébastien Huyghe
8 oct. 2020
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Aux premier et cinquième alinéas du I  de l'article 790 G du code général des impôts, le montant : « 31 865 € » est remplacé par le montant : « 50 000 € ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Sébastien Huyghe
8 oct. 2020
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Aux premier et cinquième alinéas du I de l'article 790 G du code général des impôts, le montant : « 31 865 € » est remplacé par le montant : « 40 000 € ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Laurence Trastour-Isnart
8 oct. 2020
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa du I de l’article 790 G du code général des impôts, le mot : « quinze » est remplacé par le mot « cinq ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Josiane Corneloup
8 oct. 2020
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa du I de l’article 790 G du code général des impôts, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « cinq ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Sébastien Huyghe
8 oct. 2020
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa de l’article 790 G du code général des impôts, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « dix ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

🖋️Rejeté
Sébastien Huyghe
8 oct. 2020
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Le 1° de l'article 790 G du code général des impôts est abrogé.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

🖋️Non soutenu
Arnaud Viala
8 oct. 2020
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 793 est ainsi modifié :

a) Après le sixième alinéa du 4° du 1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les parts mentionnées au premier alinéa du présent 4° sont exonérées à concurrence de la totalité de la fraction de la valeur nette des biens donnés à bail à long terme ou à bail cessible, sous réserve des dispositions de l’article 793 bis, lorsque le donataire est soit un parent ou allié du donateur jusqu’au quatrième degré inclus ne participant pas à l’exploitation des biens du groupement, soit un membre de ce groupement. » ;

b) Après le 4°, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :

« 4° bis Les parts des groupements agricoles d’exploitation en commun conformes aux dispositions des articles L. 323-1 à L. 323-16 du code rural et de la pêche maritime, lorsque la cession intervient entre membres du groupement, à concurrence de la totalité de la fraction de leur valeur nette ; » ;

2° L’article 793 bis est ainsi modifié :

a) Après la référence : « 4° » sont insérés les mots : « et au 4° bis » ;

b) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’exonération partielle de droits de mutation à titre gratuit au titre des parts mentionnées au 4° et au 4° bis du 1 de l’article 793 est ramenée à 75 % au-delà de 150 000 euros, lorsque le donataire est : »

c) Après le deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés : 

« 1° Un parent ou un allié du donateur jusqu’au quatrième degré inclus, 

« 2° Un membre du même groupement foncier agricole ou du même groupement agricole d’exploitation en commun que le donateur. »

II. La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Arnaud Viala
8 oct. 2020
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – L’article 793 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 1 de l’article 793 est complété par 7° ainsi rédigé :

« 7° Les successions et donations entre vifs intéressant les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements fonciers ruraux créés conformément à la loi n° 62‑933 du 8 août 1962 et répondant aux diverses caractéristiques des articles L. 322‑1 à L. 322‑21, L. 322‑23 et L. 322‑24 du code rural et de la pêche maritime, ainsi que les parts et actions de sociétés à objet principalement agricole, à concurrence de la valeur nette des immeubles à usage agricole visés aux articles 1394 B bis et 1382, 6° , a, alinéa 1er et des titres de sociétés attribués à la suite d’une opération de rétrocession réalisée en application de l’article L. 143‑15‑1 du code rural et de la pêche maritime, qui composent leur patrimoine, à concurrence de 80 % de leur valeur plafonnée à vingt millions d’euros, à condition :

« a. Que l’acte constatant la donation ou la déclaration de succession contienne l’engagement pris par chacun des héritiers, légataires ou donataires, pour eux et leurs ayants cause, de conserver les parts ou actions transmises pendant une durée de dix-huit ans à compter de la date de la transmission à titre gratuit ;

« b. Que la société dont les titres sont transmis ou la société dont elle est devenue associée à la suite d’une opération de rétrocession visée au 1er alinéa, conserve l’ensemble des immeubles à usage agricole dont la valeur nette est l’objet de l’exonération, pendant toute la durée de l’engagement prévu au a ; En cas de rétrocession, la société dont les titres sont transmis doit également conserver, pendant la même durée, l’ensemble des titres de la société détentrice des immeubles à usage agricole, reçus en contrepartie de son apport ;

« c. Que l’ensemble des immeubles à usage agricole visés au b, soient, pendant la durée de l’engagement prévu au a, exploités directement ou en vertu d’un bail souscrit dans les conditions prévues aux articles L. 416‑1 à L. 416‑6, L. 416‑8 et L. 416‑9 ainsi qu’aux articles L. 418‑1 à L. 418‑5 du code rural et de la pêche maritime, ou d’une convention prévue au dernier alinéa de l’article L. 411‑2 ou à l’article L. 411‑37 dudit code, souscrite pour une durée au moins équivalente à celle prévue à l’article L. 416‑1 du code rural et de la pêche maritime, par l’un ou plusieurs des héritiers, légataires ou donataires des titres mentionnés au a, leur conjoint, leur partenaire lié par un pacte civil de solidarité, l’un de leurs frères et sœurs, l’un de leurs ascendants ou descendants, le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité de l’un de leurs ascendants ou descendants dans les conditions fixées au c de l’article 787 C, ou par une société à objet principalement agricole dont l’une ou plusieurs des personnes susmentionnées sont associées et y exercent une activité professionnelle agricole dans les conditions fixées au d de l’article 787 B. Lorsque ces conditions ne sont pas respectées, les droits de mutation à titre gratuit sont rappelés, assortis de l’intérêt de retard visé à l’article 1727 et donnent lieu à l’application d’une majoration de 40 % des sommes non acquittées au cours des 10 dernières années, 30 % au cours des huit suivantes. Toutefois, lorsque le non-respect de la condition prévue au a n’est le fait que de l’un des héritiers, légataires ou donataires, l’exonération n’est remise en cause qu’à l’égard de celui-ci sous réserve que les autres héritiers, légataires ou donataires poursuivent leur propre engagement de conservation jusqu’à son terme.

« d. En cas de non-respect de la condition prévu au a par suite d’une donation des parts ou actions, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les donataires soient les héritiers du donateur et qu’ils poursuivent l’engagement prévu au a, souscrit par le donateur, jusqu’à son terme.

« e. En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite du partage, de la vente, de l’échange ou de la donation de titres transmis ou de quotes-parts indivises de ces titres entre héritiers, légataires ou donataires ayant souscrit l’engagement de conservation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les bénéficiaires de la donation ou de la cession des parts ou actions, poursuivent l’engagement prévu au a jusqu’à son terme.

« f. En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite de l’apport pur et simple, par l’un ou les héritiers, légataires ou donataires, de tout ou partie des titres de la société objet de de la transmission à une autre société, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que la société bénéficiaire de l’apport prenne l’engagement de conserver les parts ou actions apportées jusqu’au terme de l’engagement prévu au a et que le ou les héritiers, légataires ou donataires conservent les titres reçus en contrepartie de l’apport pendant la même durée.

« g. En cas de non-respect des conditions prévues aux a et b par suite d’une fusion ou d’une scission au sens de l’article 817 A, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause si la ou les sociétés bénéficiaires des immeubles à usage agricole ou des titres de la société créée à la suite d’une opération de rétrocession visée au 1er alinéa, respectent l’engagement prévu au b jusqu’à son terme. Les titres reçus en contrepartie de ces opérations doivent par ailleurs être conservés jusqu’au terme de l’engagement prévu au a.

« h. En cas de non-respect des conditions prévues aux b et c par suite de la cession amiable ou forcée de tout ou partie des immeubles à usage agricole, pour lesquels une déclaration publique a été prononcée en vue d’une expropriation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause.

« i. L’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause lorsque les conditions prévues aux a, b et c ne sont pas respectées par suite d’une annulation des titres objets de la transmission, de leur vente, ou de la vente des immeubles à usage agricole ou des titres de la société créée à la suite d’une opération de rétrocession visée au 1er alinéa composant leur patrimoine, pour cause de pertes, ou intervenant dans le cadre d’une procédure de règlement amiable, de redressement ou de liquidation judiciaire visée aux articles L. 351‑1 à L. 351‑9 du code rural et de la pêche maritime.

« Les dispositions du présent 7° s’appliquent aux mutations à titre gratuit portant sur l’usufruit ou la nue-propriété des parts des sociétés visées au 1er alinéa, sous réserve que l’ensemble des conditions susmentionnées soient respectées, notamment celles prévues aux a et c par les héritiers ou donataires de l’usufruit ou de la nue-propriété en fonction de leurs droits respectifs ».

2° Le 2 est complété par un 9° ainsi rédigé :

« 9° Les successions et donations entre vifs intéressant les immeubles à usage agricole visés aux articles 1394 B bis et 1382, 6° , a, alinéa 1er, à concurrence de 80 % de leur valeur plafonnée à vingt millions d’euros, à condition :

« a.  Que l’acte constatant la donation ou la déclaration de succession contienne l’engagement pris par chacun des héritiers, légataires ou donataires, pour eux et leurs ayants cause, de conserver les immeubles transmis pendant une durée de dix-huit ans à compter de la date de la transmission à titre gratuit ;

« b.  Que l’ensemble des immeubles à usage agricole transmis soient, pendant la durée de l’engagement prévu au a, exploités directement ou en vertu d’un bail souscrit dans les conditions prévues aux articles L. 416‑1 à L. 416‑6, L. 416‑8 et L. 416‑9 ainsi qu’aux articles L. 418‑1 à L. 418‑5 du code rural et de la pêche maritime, ou d’une convention prévue au dernier alinéa de l’article L. 411‑2 ou à l’article L. 411‑37 dudit code, souscrite pour une durée au moins équivalente à celle prévue à l’article L. 416‑1 du code rural et de la pêche maritime, par l’un ou plusieurs des héritiers, légataires ou donataires mentionnés au a, leur conjoint, leur partenaire lié par un pacte civil de solidarité, l’un de leurs frères et sœurs, l’un de leurs ascendants ou descendants, le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité de l’un de leurs ascendants ou descendants dans les conditions fixées au c de l’article 787 C, ou par une société à objet principalement agricole dont l’une ou plusieurs des personnes susmentionnées sont associées et y exercent une activité professionnelle agricole dans les conditions fixées au d de l’article 787 B. Lorsque ces conditions ne sont pas respectées, les droits de mutation à titre gratuit sont rappelés, assortis de l’intérêt de retard visé à l’article 1727 et donnent lieu à l’application d’une majoration de 40 % des sommes non acquittées au cours des 10 premières années, 30 % au cours des 8 suivantes. Toutefois, lorsque le non-respect de la condition prévue au a n’est le fait que de l’un des héritiers, légataires ou donataires, l’exonération n’est remise en cause qu’à l’égard de celui-ci sous réserve que les autres héritiers, légataires ou donataires poursuivent leur propre engagement de conservation jusqu’à son terme.

« c.  En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite d’une donation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les donataires soient les héritiers du donateur et qu’ils poursuivent l’engagement prévu au a, souscrit par le donateur, jusqu’à son terme.

« d.  En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite du partage, de la vente, de l’échange ou de la donation d’immeubles ou de quotes-parts indivises d’immeubles entre héritiers, légataires ou donataires ayant souscrit l’engagement de conservation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les bénéficiaires de la donation ou de la cession, poursuivent l’engagement prévu au a jusqu’à son terme.

« e.  En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite de l’apport conjoint pur et simple, par les héritiers, légataires ou donataires ayant souscrit l’engagement de conservation, des immeubles ou des quotes-parts indivises de ceux-ci à un groupement foncier agricole ou à un groupement foncier rural créés conformément à la loi n° 62‑933 du 8 août 1962 et répondant aux diverses caractéristiques des articles L. 322‑1 à L. 322‑21, L. 322‑23 et L. 322‑24 du code rural et de la pêche maritime, ou encore à une société à objet principalement agricole dont ils sont associés, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit accordée n’est pas remise en cause à condition que la société bénéficiaire de l’apport prenne l’engagement de conserver les immeubles apportés jusqu’au terme de l’engagement prévu au a et que les héritiers, légataires ou donataires conservent les titres reçus en contrepartie de l’apport pendant la même durée.

« f.  En cas de non-respect des conditions prévues aux a et b par suite de la cession amiable ou forcée de tout ou partie des immeubles transmis, pour lesquels une déclaration publique a été prononcée en vue d’une expropriation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause.

« g.  En cas de non-respect des conditions prévues aux a et b par suite de la vente des immeubles à usage agricole réalisée pour cause de pertes ou dans le cadre d’une procédure de règlement amiable, de redressement ou de liquidation judiciaire visées aux articles L. 351‑1 à L. 351‑9 du code rural et de la pêche maritime, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause. Les dispositions du présent 9° s’appliquent aux mutations à titre gratuit de l’usufruit ou de la nue-propriété des immeubles à usage agricole visés aux articles 1394 B bis et 1382, 6° , a, alinéa 1er, sous réserve que les conditions prévues aux a et b soient respectées par les héritiers ou donataires de l’usufruit ou de la nue-propriété en fonction de leurs droits respectifs. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Julien Aubert
8 oct. 2020
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – L’article 793 du code général des impôts est complété par un 4 ainsi rédigé :

« 4. La transmission du bien immobilier constituant au jour du décès la résidence principale du défunt lorsque ce bien est transmis :

« a) À ses descendants directs ;

« b) Au conjoint survivant ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Rémy Rebeyrotte
8 oct. 2020
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Après le deuxième alinéa de l’article 793 bis du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La limite mentionnée à l’alinéa précédent est doublée à condition que le donataire, héritier et légataire, s’engage pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, à conserver le bien pendant une durée supplémentaire de sept ans par rapport à la durée de conservation mentionnée au premier alinéa. Lorsque cet engagement n’est pas respecté, les droits sont rappelés, majorés de l’intérêt de retard mentionné à l’article 1727. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Valérie Bazin-Malgras
30 sept. 2020
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Après le deuxième alinéa de l’article 793 bis du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La limite mentionnée à l’alinéa précédent est doublée à condition que le donataire, héritier et légataire, s’engage pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, à conserver le bien pendant une durée supplémentaire de cinq ans par rapport à la durée de conservation mentionnée au premier alinéa. Lorsque cet engagement n’est pas respecté, les droits sont rappelés, majorés de l’intérêt de retard mentionné à l’article 1727. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Emmanuelle Anthoine
30 sept. 2020
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Après le deuxième alinéa de l’article 793 bis du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La limite mentionnée à l’alinéa précédent est doublée à condition que le donataire, héritier et légataire, s’engage pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, à conserver le bien pendant une durée supplémentaire de cinq ans par rapport à la durée de conservation mentionnée au premier alinéa. Lorsque cet engagement n’est pas respecté, les droits sont rappelés, majorés de l’intérêt de retard mentionné à l’article 1727. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Jean-Marie Sermier
4 oct. 2020
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Après le deuxième alinéa de l’article 793 bis du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La limite mentionnée à l’alinéa précédent est doublée à condition que le donataire, héritier et légataire, s’engage pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, à conserver le bien pendant une durée supplémentaire de cinq ans par rapport à la durée de conservation mentionnée au premier alinéa. Lorsque cet engagement n’est pas respecté, les droits sont rappelés, majorés de l’intérêt de retard mentionné à l’article 1727. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Fabrice Brun
4 oct. 2020
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Après le deuxième alinéa de l’article 793 bis du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La limite mentionnée à l’alinéa précédent est doublée à condition que le donataire, héritier et légataire, s’engage pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, à conserver le bien pendant une durée supplémentaire de cinq ans par rapport à la durée de conservation mentionnée au premier alinéa. Lorsque cet engagement n’est pas respecté, les droits sont rappelés, majorés de l’intérêt de retard mentionné à l’article 1727. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Émilie Bonnivard
5 oct. 2020
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Après le deuxième alinéa de l’article 793 bis du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La limite mentionnée à l’alinéa précédent est doublée à condition que le donataire, héritier et légataire, s’engage pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, à conserver le bien pendant une durée supplémentaire de cinq ans par rapport à la durée de conservation mentionnée au premier alinéa. Lorsque cet engagement n’est pas respecté, les droits sont rappelés, majorés de l’intérêt de retard mentionné à l’article 1727. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
6 oct. 2020
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Après le deuxième alinéa de l’article 793 bis du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La limite mentionnée à l’alinéa précédent est doublée à condition que le donataire, héritier et légataire, s’engage pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, à conserver le bien pendant une durée supplémentaire de cinq ans par rapport à la durée de conservation mentionnée au premier alinéa. Lorsque cet engagement n’est pas respecté, les droits sont rappelés, majorés de l’intérêt de retard mentionné à l’article 1727. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Dino Cinieri
6 oct. 2020
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Après le deuxième alinéa de l’article 793 bis du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La limite mentionnée à l’alinéa précédent est doublée à condition que le donataire, héritier et légataire, s’engage pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, à conserver le bien pendant une durée supplémentaire de cinq ans par rapport à la durée de conservation mentionnée au premier alinéa. Lorsque cet engagement n’est pas respecté, les droits sont rappelés, majorés de l’intérêt de retard mentionné à l’article 1727. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Virginie Duby-Muller
6 oct. 2020
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Après le deuxième alinéa de l’article 793 bis du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La limite mentionnée à l’alinéa précédent est doublée à condition que le donataire, héritier et légataire, s’engage pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, à conserver le bien pendant une durée supplémentaire de cinq ans par rapport à la durée de conservation mentionnée au premier alinéa. Lorsque cet engagement n’est pas respecté, les droits sont rappelés, majorés de l’intérêt de retard mentionné à l’article 1727. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Marie-France Lorho
6 oct. 2020
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Après le deuxième alinéa de l’article 793 bis du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La limite mentionnée à l’alinéa précédent est doublée à condition que le donataire, héritier et légataire, s’engage pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, à conserver le bien pendant une durée supplémentaire de cinq ans par rapport à la durée de conservation mentionnée au premier alinéa. Lorsque cet engagement n’est pas respecté, les droits sont rappelés, majorés de l’intérêt de retard mentionné à l’article 1727. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Jeanine Dubié
7 oct. 2020
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Après le deuxième alinéa de l’article 793 bis du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La limite mentionnée à l’alinéa précédent est doublée à condition que le donataire, héritier et légataire, s’engage pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, à conserver le bien pendant une durée supplémentaire de cinq ans par rapport à la durée de conservation mentionnée au premier alinéa. Lorsque cet engagement n’est pas respecté, les droits sont rappelés, majorés de l’intérêt de retard mentionné à l’article 1727. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Marie-Christine Dalloz
7 oct. 2020
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Après le deuxième alinéa de l’article 793 bis du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La limite mentionnée à l’alinéa précédent est doublée à condition que le donataire, héritier et légataire, s’engage pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, à conserver le bien pendant une durée supplémentaire de cinq ans par rapport à la durée de conservation mentionnée au premier alinéa. Lorsque cet engagement n’est pas respecté, les droits sont rappelés, majorés de l’intérêt de retard mentionné à l’article 1727. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
7 oct. 2020
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Après le deuxième alinéa de l’article 793 bis du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La limite mentionnée à l’alinéa précédent est doublée à condition que le donataire, héritier et légataire, s’engage pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, à conserver le bien pendant une durée supplémentaire de cinq ans par rapport à la durée de conservation mentionnée au premier alinéa. Lorsque cet engagement n’est pas respecté, les droits sont rappelés, majorés de l’intérêt de retard mentionné à l’article 1727. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Bernard Perrut
7 oct. 2020
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Après le deuxième alinéa de l’article 793 bis du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La limite mentionnée à l’alinéa précédent est doublée à condition que le donataire, héritier et légataire, s’engage pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, à conserver le bien pendant une durée supplémentaire de cinq ans par rapport à la durée de conservation mentionnée au premier alinéa. Lorsque cet engagement n’est pas respecté, les droits sont rappelés, majorés de l’intérêt de retard mentionné à l’article 1727. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Vincent Rolland
7 oct. 2020
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Après le deuxième alinéa de l’article 793 bis du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La limite mentionnée à l’alinéa précédent est doublée à condition que le donataire, héritier et légataire, s’engage pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, à conserver le bien pendant une durée supplémentaire de cinq ans par rapport à la durée de conservation mentionnée au premier alinéa. Lorsque cet engagement n’est pas respecté, les droits sont rappelés, majorés de l’intérêt de retard mentionné à l’article 1727. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Jacques Cattin
8 oct. 2020
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Après le deuxième alinéa de l’article 793 bis du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La limite mentionnée à l’alinéa précédent est doublée à condition que le donataire, héritier et légataire, s’engage pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, à conserver le bien pendant une durée supplémentaire de cinq ans par rapport à la durée de conservation mentionnée au premier alinéa. Lorsque cet engagement n’est pas respecté, les droits sont rappelés, majorés de l’intérêt de retard mentionné à l’article 1727. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Josiane Corneloup
8 oct. 2020
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Après le deuxième alinéa de l’article 793 bis du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La limite mentionnée à l’alinéa précédent est doublée à condition que le donataire, héritier et légataire, s’engage pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, à conserver le bien pendant une durée supplémentaire de cinq ans par rapport à la durée de conservation mentionnée au premier alinéa. Lorsque cet engagement n’est pas respecté, les droits sont rappelés, majorés de l’intérêt de retard mentionné à l’article 1727. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Jean-Félix Acquaviva
8 oct. 2020
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Après le deuxième alinéa de l’article 793 bis du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La limite mentionnée à l’alinéa précédent est doublée à condition que le donataire, héritier et légataire, s’engage pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, à conserver le bien pendant une durée supplémentaire de cinq ans par rapport à la durée de conservation mentionnée au premier alinéa. Lorsque cet engagement n’est pas respecté, les droits sont rappelés, majorés de l’intérêt de retard mentionné à l’article 1727. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Isabelle Valentin
8 oct. 2020
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Après le deuxième alinéa de l’article 793 bis du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La limite mentionnée à l’alinéa précédent est doublée à condition que le donataire, héritier et légataire, s’engage pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, à conserver le bien pendant une durée supplémentaire de cinq ans par rapport à la durée de conservation mentionnée au premier alinéa. Lorsque cet engagement n’est pas respecté, les droits sont rappelés, majorés de l’intérêt de retard mentionné à l’article 1727. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
David Habib
8 oct. 2020
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Après le deuxième alinéa de l’article 793 bis du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La limite mentionnée à l’alinéa précédent est doublée à condition que le donataire, héritier et légataire, s’engage pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, à conserver le bien pendant une durée supplémentaire de cinq ans par rapport à la durée de conservation mentionnée au premier alinéa. Lorsque cet engagement n’est pas respecté, les droits sont rappelés, majorés de l’intérêt de retard mentionné à l’article 1727. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Rémy Rebeyrotte
8 oct. 2020
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Après le deuxième alinéa de l’article 793 bis du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La limite mentionnée à l’alinéa précédent est doublée à condition que le donataire, héritier et légataire, s’engage pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, à conserver le bien pendant une durée supplémentaire de cinq ans par rapport à la durée de conservation mentionnée au premier alinéa. Lorsque cet engagement n’est pas respecté, les droits sont rappelés, majorés de l’intérêt de retard mentionné à l’article 1727. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Nicolas Meizonnet
8 oct. 2020
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Après le deuxième alinéa de l’article 793 bis du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La limite mentionnée à l’alinéa précédent est doublée à condition que le donataire, héritier et légataire, s’engage pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, à conserver le bien pendant une durée supplémentaire de cinq ans par rapport à la durée de conservation mentionnée au premier alinéa. Lorsque cet engagement n’est pas respecté, les droits sont rappelés, majorés de l’intérêt de retard mentionné à l’article 1727. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Marc Le Fur
1 oct. 2020
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Le premier alinéa de l’article 795 A du code général des impôts est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Le délai maximal d’instruction des demandes de conventions mentionnées au présent alinéa est fixé à un an. Au‑delà de ce délai, le silence gardé par l’administration vaut décision d’acceptation. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Constance Le Grip
8 oct. 2020
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Le premier alinéa de l’article 795 A du code général des impôts est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Le délai maximal d’instruction des demandes de conventions mentionnées au présent alinéa est fixé à un an. Au‑delà de ce délai, le silence gardé par l’administration vaut décision d’acceptation. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Éric Coquerel
8 oct. 2020
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – À compter du 1er janvier 2020, il est institué une taxe sur l’acquisition à titre onéreux d’un logement dont le prix est supérieur à un million d’euros, ou dont la valeur vénale réelle, estimée au moment de la mutation, est supérieure à un million d’euros dans le cas de l’acquisition simultanée de plusieurs biens immobiliers.

II. – La taxe est due par l’acquéreur, sauf s’il s’agit :

1° de l’État, d’une ou plusieurs collectivités territoriales, d’un ou plusieurs organismes ou établissements publics ;

2° d’un organisme d’habitations à loyer modéré, d’une société d’économie mixte gérant des logements sociaux, de l’association mentionnée à l’article L. 313‑34 du code de la construction et de l’habitation, ou d’un organisme bénéficiant de l’agrément relatif à la maîtrise d’ouvrage prévu à l’article L. 365‑2 dudit code, dans la mesure où cette acquisition vise à transformer le bien en logements sociaux.

III. – La taxe est liquidée sur le prix de vente ou la valeur vénale réelle du logement. Son taux est fixé comme suit :

1° de 1 million d’euros à 2 millions d’euros : 1 % ;

2° de 2 millions d’euros à 3 millions d’euros : 2 % ;

3° de 3 millions d’euros à 4 millions d’euros : 3 % ;

4° de 4 millions d’euros à 5 millions d’euros : 4 % ;

5° de 5 millions d’euros à 6 millions d’euros : 5 % ;

6° de 6 millions d’euros à 7 millions d’euros : 6 % ;

7° de 7 millions d’euros à 8 millions d’euros : 7 % ;

8° de 8 millions d’euros à 9 millions d’euros : 8 % ;

9° de 9 à 10 millions d’euros : 9 % ;

10° supérieur à 10 millions d’euros : 10 %.

🖋️Rejeté
Sabine Rubin
8 oct. 2020
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Les articles du code général des impôts modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la même loi, à l’exception des articles 885 U et 885 S du même code, rétablis dans leur rédaction antérieure à ladite loi et ainsi modifiés :

1° L’article 885 U, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 précitée, est ainsi modifié :

a) Le tableau du 1 est ainsi rédigé :

Les taux applicables en fonction de la fraction de la valeur nette taxable du patrimoine sont les suivants :

- N’excédant pas 400 000 € : 0

- Supérieure à 400 000 € et inférieure ou égale à 800 000 € : 0,1

- Supérieure à 800 000 € et inférieure ou égale à 2 000 000 € : 0,5

- Supérieure à 2 000 000 et inférieure ou égale à 3 000 000 € : 1

- Supérieure à 3 000 000 et inférieure ou égale à 5 000 000 € :1,5

- Supérieure à 5 000 000 € : 2

b) Le 2 est abrogé ;

2° Au second alinéa de l’article 885 S, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 précitée, le taux : « 30 % » est remplacé par le montant : « 400 000 € ».

II. – Les articles du livre des procédures fiscales modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 20171837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

III. – L’article du code de la défense modifié par l’article 31 de la loi n° 20171837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

IV. – Les articles du code monétaire et financier modifiés par l’article 31 de la loi n° 20171837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

V. – L’article L. 12210 du code du patrimoine abrogé par l’article 31 de la loi n° 20171837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

VI. – L’article 25 quinquies de la loi n° 83634 portant droits et obligations des fonctionnaires modifié par l’article 31 de la loi n° 20171837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

VII. – Les articles de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

VIII. – L’article 16 de l’ordonnance n° 2017‑1107 du 22 juin 2017 relative aux marchés d’instruments financiers et à la séparation du régime juridique des sociétés de gestion de portefeuille de celui des entreprises d’investissement modifié par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
7 oct. 2020
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Les articles du code général des impôts modifiés et abrogés par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2017.

II. – Le chapitre II bis du titre IV de la première partie du livre premier, l’article 1679 ter et le VII-0 A de la section IV du chapitre premier du livre II du même code sont abrogés.

III. – Les dispositions des différents codes nécessitant des mesures de coordination sont rétablies dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2017.

🖋️Non soutenu
Mohamed Laqhila
7 oct. 2020
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Le chapitre II bis du titre IV de la première partie du livre premier du code général des impôts est abrogé.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
7 oct. 2020
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Le chapitre II bis du titre IV de la première partie du livre premier du code général des impôts est abrogé.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Laurence Trastour-Isnart
8 oct. 2020
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Le chapitre II bis du titre IV de la première partie du livre premier du code général des impôts est abrogé.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Éric Pauget
8 oct. 2020
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Le chapitre II bis du titre IV de la première partie du livre premier du code général des impôts est abrogé.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Éric Pauget
6 oct. 2020
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Au 1° de l’article 965 du code général des impôts, après la première occurrence du mot : « biens », sont insérés les mots : « , à l’exclusion de l’immeuble constituant la résidence principale, ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Non soutenu
Laurence Trastour-Isnart
8 oct. 2020
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Au 1° de l’article 965 du code général des impôts, après la première occurrence du mot : « biens », sont insérés les mots : « , à l’exclusion de l’immeuble constituant la résidence principale, ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Non soutenu
Constance Le Grip
8 oct. 2020
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Au 1° de l’article 965 du code général des impôts, après la première occurrence du mot : « biens », sont insérés les mots : « , à l’exclusion de l’immeuble constituant la résidence principale, ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Non soutenu
Josiane Corneloup
8 oct. 2020
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Au 1° de l’article 965 du code général des impôts, après la première occurrence du mot : « biens », sont insérés les mots : « , à l’exclusion de l’immeuble constituant la résidence principale, ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Non soutenu
Mohamed Laqhila
7 oct. 2020
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Après la référence : « 761 », la fin du deuxième alinéa du I de l’article 973 du code général des impôts est ainsi rédigée : « , sont exonérés de l’impôt sur la fortune immobilière les immeubles occupés à titre de résidence principale par leurs propriétaires. »

II. –« La perte de recettes résultant pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Marc Le Fur
29 sept. 2020
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – À la première phrase du deuxième alinéa du I de l’article 973 du code général des impôts, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 100 % ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Dino Cinieri
29 sept. 2020
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I.  – À la première phrase du deuxième alinéa du I de l’article 973 du code général des impôts, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 90 % ».

II.  – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Dino Cinieri
29 sept. 2020
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I.  – À la première phrase du deuxième alinéa du I de l’article 973 du code général des impôts, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 80 % ».

II.  – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Dino Cinieri
29 sept. 2020
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I.  – À la première phrase du deuxième alinéa du I de l’article 973 du code général des impôts, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 70 % ».

II.  – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Dino Cinieri
29 sept. 2020
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I.  – À la première phrase du deuxième alinéa du I de l’article 973 du code général des impôts, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 60 % ».

II.  – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Dino Cinieri
29 sept. 2020
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I.  – À la première phrase du deuxième alinéa du I de l’article 973 du code général des impôts, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 50 % ».

II.  – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
8 oct. 2020
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I.  – À la première phrase du deuxième alinéa du I de l’article 973 du code général des impôts, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 50 % ».

II.  – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Dino Cinieri
29 sept. 2020
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I.  – À la première phrase du deuxième alinéa du I de l’article 973 du code général des impôts, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 40 % ».

II.  – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Jean-Paul Mattei
8 oct. 2020
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – La section II du chapitre II bis du titre IV de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifiée :

1° Le 1° de l’article 965 est complété par les mots : « , à l’exception des biens et droits immobiliers donnés à bail d’une durée supérieure à un an pour un usage d’habitation ou une activité industrielle, commerciale, artisanale agricole ou libérale » ;

2° Le I de l’article 966 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le premier alinéa du présent I ne s’applique pas pour  les biens et droits immobiliers donnés à bail d’une durée supérieure à un an pour un usage d’habitation ou une activité industrielle, commerciale, artisanale agricole ou libérale. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Émilie Cariou
8 oct. 2020
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

L’article 965 du code général des impôts est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2022, sont assimilés à des biens taxables tels que définis au premier alinéa du présent article :

« a) Les liquidités non nécessaires à l’exercice, à titre principal, tant par leur propriétaire que par le conjoint de celui-ci, d’une profession industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale ;

« b) Les sommes, rentes ou valeurs d’assurance-vie, exclusions faite de ceux placées en unités de compte tels que visées à l’article L. 131‑1 du code des assurances. »

🖋️Rejeté
Éric Pauget
6 oct. 2020
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. - Après le I de l’article 975 du code général des impôts, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis. – Sont exonérés les biens ou droits immobiliers mentionnés au 1° de l’article 965 lorsque ces biens ou droits immobiliers sont loués à usage d’habitation principale pour une durée minimale fixée, sur option du propriétaire, à six ans ou neuf ans, si les loyers et les ressources du locataire, appréciés à la date de conclusion du bail, n’excèdent pas les plafonds fixés en fonction de la localisation du logement et de son type. Ces plafonds sont fixés par décret en Conseil d’État. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Sophie Mette
8 oct. 2020
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Après le IV de l’article 975 du code général des impôts, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :

« IV bis. – Sont exonérés les immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques si le public est admis à les visiter dans des conditions prévues par décret. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Marc Le Fur
1 oct. 2020
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Après le premier alinéa du I de l’article 975 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques sont exonérés lorsqu’ils sont affectés, en tout ou partie, à l’une des activités mentionnées à l’alinéa précédent, ou à la visite, et que le propriétaire s’engage à les conserver pendant au moins quinze ans. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Nicolas Meizonnet
8 oct. 2020
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Après le premier alinéa du I de l’article 975 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques sont exonérés lorsqu’ils sont affectés, en tout ou partie, à l’une des activités mentionnées à l’alinéa précédent, ou à la visite, et que le propriétaire s’engage à les conserver pendant au moins quinze ans. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Constance Le Grip
8 oct. 2020
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Après le premier alinéa du I de l’article 975 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques sont exonérés lorsqu’ils sont affectés, en tout ou partie, à l’une des activités mentionnées à l’alinéa précédent, ou à la visite, et que le propriétaire s’engage à les conserver pendant au moins quinze ans. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Marc Le Fur
1 oct. 2020
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Après le premier alinéa du I de l’article 975 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« À compter du 1er janvier 2020 pour une durée de deux ans, les immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques sont exonérés lorsqu’ils sont affectés, en tout ou partie, à l’une des activités mentionnées à l’alinéa précédent, ou à la visite, et que le propriétaire s’engage à les conserver pendant au moins quinze ans. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Constance Le Grip
8 oct. 2020
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Après le premier alinéa du I de l’article 975 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« A compter du 1er janvier 2021 pour une durée de deux ans, les immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques sont exonérés lorsqu’ils sont affectés, en tout ou partie, à l’une des activités mentionnées à l’alinéa précédent, ou à la visite, et que le propriétaire s’engage à les conserver pendant au moins quinze ans. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Dino Cinieri
29 sept. 2020
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° La section V du chapitre II bis du titre IV de la première partie du livre Ier est complétée par un article 976 bis ainsi rédigé :

« Art. 976 bis. – Est exonéré le foncier non bâti. » ;

2° Au premier alinéa du I de l’article 979, après le mot : « que », sont insérés les mots : « des revenus fonciers ruraux et ».

II. – La perte de recettes pour l’État résultant de l’instauration de ces exonérations est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Dino Cinieri
29 sept. 2020
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. –  Le chapitre II bis du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 976 est ainsi modifié :

a)  Au I, les mots : « à concurrence des trois quarts de leur valeur imposable » sont supprimés ;

b)  Au II, les mots : « des trois quarts de la fraction » sont supprimés ;

c)  Au second alinéa du III, les mots : « à concurrence des trois quarts de leur valeur lorsque la valeur totale des biens loués, quel que soit le nombre de baux, n’excède pas 101 897 € et pour moitié au delà de cette limite, » sont supprimés ;

d)  Après le mot : « exonérés », la fin du second alinéa du IV est supprimée ;

e)  Au second alinéa du V, les mots : « dans les mêmes proportions et » sont supprimés ;

f) Il est ajouté un VI ainsi rédigé :

« VI. – Sont exonérées les zones humides, telles que définies à l’article L. 211‑1 du code de l’environnement et les propriétés non-bâties qui ne sont pas en nature de bois et forêts et qui sont incluses dans les espaces naturels délimités en application des articles L. 331‑2, L. 332‑2 à L. 332‑2‑2, L. 336‑1, L. 336‑2, L. 341‑2, L. 411‑1 et L. 414‑1 du code de l’environnement et de leurs textes d’application, ou délimités en application des articles L. 121‑16 et L. 121‑2 du code de l’urbanisme. Cette exonération n’est pas cumulable avec une autre exonération applicable en matière d’impôt sur la fortune immobilière. » ;

2° L’article 979 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa du I est ainsi modifié :

– Les mots : « et produits » sont remplacés par les mots : « fonciers bâtis » ;

– Après la deuxième occurrence du mot : « revenus », sont insérés les mots : « fonciers bâtis » ;

– Après la référence : « article 156 », la fin est supprimée ;

b)  Après le même alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les revenus fonciers ruraux ne sont pas pris en compte dans les revenus fonciers bâtis mondiaux nets. » ;

c)  Au premier alinéa du II, après le mot : « plus-values », est inséré le mot : « immobilières ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Fabrice Brun
4 oct. 2020
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Après le I de l’article 976 du code général des impôts, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis. – Les propriétés non bâties incluses dans une zone mentionné aux articles R. 123‑8 et R. 123‑9 du code de l’urbanisme sont exonérées à concurrence des trois quarts de leur valeur imposable sous réserve que lesdites propriétés comportent en tout ou en partie un ou plusieurs des habitats naturels désignés à l’article R. 411‑17‑7 du code de l’environnement.

« L’exonération est possible sous condition de présentation d’un certificat délivré « sans frais » par le directeur départemental des territoires ou le directeur départemental des territoires et de la mer attestant de garanties de bonne gestion des habitats naturels susmentionnés. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
7 oct. 2020
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Après le I de l’article 976 du code général des impôts, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis. – Les propriétés non bâties incluses dans une zone mentionné aux articles R. 123‑8 et R. 123‑9 du code de l’urbanisme sont exonérées à concurrence des trois quarts de leur valeur imposable sous réserve que lesdites propriétés comportent en tout ou en partie un ou plusieurs des habitats naturels désignés à l’article R. 411‑17‑7 du code de l’environnement.

« L’exonération est possible sous condition de présentation d’un certificat délivré « sans frais » par le directeur départemental des territoires ou le directeur départemental des territoires et de la mer attestant de garanties de bonne gestion des habitats naturels susmentionnés. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Valérie Bazin-Malgras
30 sept. 2020
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – L’article 976 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le mot : « condition », la fin du III est ainsi rédigée : « que la durée du bail soit au minimum de dix-huit ans. »

2° Après la première occurrence du mot, la fin du IV est ainsi rédigée : « les baux consentis par le groupement répondent aux conditions prévues au III. »

2° Le V est abrogé.

II. – La perte de recettes est compensée par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Emmanuelle Anthoine
30 sept. 2020
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – L’article 976 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le mot : « condition », la fin du III est ainsi rédigée : « que la durée du bail soit au minimum de dix-huit ans. »

2° Après la première occurrence du mot, la fin du IV est ainsi rédigée : « les baux consentis par le groupement répondent aux conditions prévues au III. »

2° Le V est abrogé.

II. – La perte de recettes est compensée par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Fabrice Brun
4 oct. 2020
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – L’article 976 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le mot : « condition », la fin du III est ainsi rédigée : « que la durée du bail soit au minimum de dix-huit ans. »

2° Après la première occurrence du mot, la fin du IV est ainsi rédigée : « les baux consentis par le groupement répondent aux conditions prévues au III. »

2° Le V est abrogé.

II. – La perte de recettes est compensée par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Émilie Bonnivard
5 oct. 2020
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – L’article 976 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le mot : « condition », la fin du III est ainsi rédigée : « que la durée du bail soit au minimum de dix-huit ans. »

2° Après la première occurrence du mot, la fin du IV est ainsi rédigée : « les baux consentis par le groupement répondent aux conditions prévues au III. »

2° Le V est abrogé.

II. – La perte de recettes est compensée par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
6 oct. 2020
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – L’article 976 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le mot : « condition », la fin du III est ainsi rédigée : « que la durée du bail soit au minimum de dix-huit ans. »

2° Après la première occurrence du mot, la fin du IV est ainsi rédigée : « les baux consentis par le groupement répondent aux conditions prévues au III. »

2° Le V est abrogé.

II. – La perte de recettes est compensée par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Éric Pauget
6 oct. 2020
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – L’article 976 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le mot : « condition », la fin du III est ainsi rédigée : « que la durée du bail soit au minimum de dix-huit ans. »

2° Après la première occurrence du mot, la fin du IV est ainsi rédigée : « les baux consentis par le groupement répondent aux conditions prévues au III. »

2° Le V est abrogé.

II. – La perte de recettes est compensée par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Dino Cinieri
6 oct. 2020
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – L’article 976 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le mot : « condition », la fin du III est ainsi rédigée : « que la durée du bail soit au minimum de dix-huit ans. »

2° Après la première occurrence du mot, la fin du IV est ainsi rédigée : « les baux consentis par le groupement répondent aux conditions prévues au III. »

2° Le V est abrogé.

II. – La perte de recettes est compensée par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Marie-Christine Dalloz
7 oct. 2020
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – L’article 976 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le mot : « condition », la fin du III est ainsi rédigée : « que la durée du bail soit au minimum de dix-huit ans. »

2° Après la première occurrence du mot, la fin du IV est ainsi rédigée : « les baux consentis par le groupement répondent aux conditions prévues au III. »

2° Le V est abrogé.

II. – La perte de recettes est compensée par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Charles de Courson
7 oct. 2020
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – L’article 976 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le mot : « condition », la fin du III est ainsi rédigée : « que la durée du bail soit au minimum de dix-huit ans. »

2° Après la première occurrence du mot, la fin du IV est ainsi rédigée : « les baux consentis par le groupement répondent aux conditions prévues au III. »

2° Le V est abrogé.

II. – La perte de recettes est compensée par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
7 oct. 2020
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – L’article 976 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le mot : « condition », la fin du III est ainsi rédigée : « que la durée du bail soit au minimum de dix-huit ans. »

2° Après la première occurrence du mot, la fin du IV est ainsi rédigée : « les baux consentis par le groupement répondent aux conditions prévues au III. »

2° Le V est abrogé.

II. – La perte de recettes est compensée par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Marie-France Lorho
7 oct. 2020
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – L’article 976 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le mot : « condition », la fin du III est ainsi rédigée : « que la durée du bail soit au minimum de dix-huit ans. »

2° Après la première occurrence du mot, la fin du IV est ainsi rédigée : « les baux consentis par le groupement répondent aux conditions prévues au III. »

2° Le V est abrogé.

II. – La perte de recettes est compensée par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Bernard Perrut
7 oct. 2020
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – L’article 976 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le mot : « condition », la fin du III est ainsi rédigée : « que la durée du bail soit au minimum de dix-huit ans. »

2° Après la première occurrence du mot, la fin du IV est ainsi rédigée : « les baux consentis par le groupement répondent aux conditions prévues au III. »

2° Le V est abrogé.

II. – La perte de recettes est compensée par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Vincent Rolland
7 oct. 2020
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – L’article 976 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le mot : « condition », la fin du III est ainsi rédigée : « que la durée du bail soit au minimum de dix-huit ans. »

2° Après la première occurrence du mot, la fin du IV est ainsi rédigée : « les baux consentis par le groupement répondent aux conditions prévues au III. »

2° Le V est abrogé.

II. – La perte de recettes est compensée par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Jacques Cattin
8 oct. 2020
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – L’article 976 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le mot : « condition », la fin du III est ainsi rédigée : « que la durée du bail soit au minimum de dix-huit ans. »

2° Après la première occurrence du mot, la fin du IV est ainsi rédigée : « les baux consentis par le groupement répondent aux conditions prévues au III. »

2° Le V est abrogé.

II. – La perte de recettes est compensée par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Josiane Corneloup
8 oct. 2020
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – L’article 976 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le mot : « condition », la fin du III est ainsi rédigée : « que la durée du bail soit au minimum de dix-huit ans. »

2° Après la première occurrence du mot, la fin du IV est ainsi rédigée : « les baux consentis par le groupement répondent aux conditions prévues au III. »

2° Le V est abrogé.

II. – La perte de recettes est compensée par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Nicolas Meizonnet
8 oct. 2020
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – L’article 976 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le mot : « condition », la fin du III est ainsi rédigée : « que la durée du bail soit au minimum de dix-huit ans. »

2° Après la première occurrence du mot, la fin du IV est ainsi rédigée : « les baux consentis par le groupement répondent aux conditions prévues au III. »

2° Le V est abrogé.

II. – La perte de recettes est compensée par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Arnaud Viala
8 oct. 2020
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – L’article 976 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le mot : « condition », la fin du III est ainsi rédigée : « que la durée du bail soit au minimum de dix-huit ans. »

2° Après la première occurrence du mot, la fin du IV est ainsi rédigée : « les baux consentis par le groupement répondent aux conditions prévues au III. »

2° Le V est abrogé.

II. – La perte de recettes est compensée par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Julien Aubert
8 oct. 2020
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – L’article 976 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le mot : « condition », la fin du III est ainsi rédigée : « que la durée du bail soit au minimum de dix-huit ans. »

2° Après la première occurrence du mot, la fin du IV est ainsi rédigée : « les baux consentis par le groupement répondent aux conditions prévues au III. »

2° Le V est abrogé.

II. – La perte de recettes est compensée par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Dino Cinieri
2 oct. 2020
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Au second alinéa du III de l’article 976 du code général des impôts, le montant : « 101 897 € » est remplacé par le montant : « 301 897 € ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Julien Dive
6 oct. 2020
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. - Au second alinéa du III de l’article 976 du code général des impôts, le montant : « 101 897 € » est remplacé par le montant : « 300 000 € ».

II. – Les pertes de recettes résultant pour l’État du I, sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts

🖋️Rejeté
Éric Pauget
6 oct. 2020
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. - Au second alinéa du III de l’article 976 du code général des impôts, le montant : « 101 897 € » est remplacé par le montant : « 300 000 € ».

II. – Les pertes de recettes résultant pour l’État du I, sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
7 oct. 2020
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. - Au second alinéa du III de l’article 976 du code général des impôts, le montant : « 101 897 € » est remplacé par le montant : « 300 000 € ».

II. – Les pertes de recettes résultant pour l’État du I, sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts

🖋️Rejeté
Dino Cinieri
2 oct. 2020
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Au second alinéa du III de l’article 976 du code général des impôts, le montant : « 101 897 € » est remplacé par le montant : « 290 000 € ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Dino Cinieri
2 oct. 2020
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Au second alinéa du III de l’article 976 du code général des impôts, le montant : « 101 897 € » est remplacé par le montant : « 280 000 € ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Dino Cinieri
29 sept. 2020
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Au second alinéa du III de l’article 976 du code général des impôts, le montant : « 101 897 € » est remplacé par le montant : « 250 000 € ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts

🖋️Rejeté
Dino Cinieri
2 oct. 2020
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Au second alinéa du III de l’article 976 du code général des impôts, le montant : « 101 897 € » est remplacé par le montant : « 201 897 € ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Claire Guion-Firmin
8 oct. 2020
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Le I de l'article 978 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, le montant : « 50 000 € » est remplacé par le montant : « 75 000 € » ;

2° Après le 10°, il est inséré un 11° ainsi rédigé : 

« 11° Des investissements dans des programmes de rénovation immobilière à Saint-Martin. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Marie-Christine Dalloz
7 oct. 2020
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa du I de l’article 978 du code général des impôts, le montant : « 50 000 € » est remplacé par le montant : « 75 000 € ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Charles de Courson
7 oct. 2020
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 978 du code général des impôts, il est inséré un article 978 A ainsi rédigé :

« Art. 978 A. – Le redevable peut imputer sur l’impôt sur la fortune immobilière, dans la limite de 50 000 €, 50 % des versements effectués au titre de souscriptions au capital initial ou aux augmentations de capital, en numéraire, de sociétés agréées »entreprise solidaire d’utilité sociale« conformément à l’article L. 3332‑17‑1 du code du travail et exerçant à titre principal l’une des activités mentionnées au 1° ou au 3° de l’article L. 365‑1 du code de la construction et de l’habitation. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Anne-Laurence Petel
8 oct. 2020
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 978 du code général des impôts, il est inséré un article 978 A ainsi rédigé :

« Art. 978 A. – Le redevable peut imputer sur l’impôt sur la fortune immobilière, dans la limite de 50 000 €, 50 % des versements effectués au titre de souscriptions au capital initial ou aux augmentations de capital, en numéraire, de sociétés agréées »entreprise solidaire d’utilité sociale« conformément à l’article L. 3332‑17‑1 du code du travail et exerçant à titre principal l’une des activités mentionnées au 1° ou au 3° de l’article L. 365‑1 du code de la construction et de l’habitation. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
François-Michel Lambert
8 oct. 2020
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

Après le chapitre II bis du titre IV de la première partie du code général des impôts, il est inséré un chapitre II ter ainsi rédigé :

« Chapitre II ter

« Impôt de solidarité écologique et économique

« Section 1

« Détermination de l’assiette

« Art. 984. – Il est institué un impôt de solidarité écologique et économique destinée à financer et à répartir, à proportion de leurs facultés contributives, la transition écologique et solidaire, l’essor économique et dont les règles d’assujettissement sont prévues aux articles 985 et 986.

« Art. 985. – Sont soumises à l’impôt de solidarité écologique et économique lorsque la valeur de leurs biens est supérieure à 800 000 € :

« 1° Les personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, à raison de leurs biens situés en France ou hors de France.

« Toutefois, les personnes physiques mentionnées au premier alinéa qui n’ont pas été fiscalement domiciliées en France au cours des cinq années civiles précédant celle au cours de laquelle elles ont leur domicile fiscal en France ne sont imposables qu’à raison de leurs biens situés en France.

« Cette disposition s’applique au titre de chaque année au cours de laquelle le redevable conserve son domicile fiscal en France, et ce jusqu’au 31 décembre de la cinquième année qui suit celle au cours de laquelle le domicile fiscal a été établi en France ;

« 2° Les personnes physiques n’ayant pas leur domicile fiscal en France, à raison de leurs biens situés en France.

« Les biens professionnels définis aux articles 885 N à 885 R dans leur version antérieure à la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont pris en compte pour l’assiette de l’impôt institués par le présent article ;

« Art. 985 A. – Les dispositions de l’article 754 B sont applicables à l’impôt de solidarité écologique et économique

« Art. 985 B. – L’impôt de solidarité écologique et économique est assis et les bases d’imposition déclarées selon les mêmes règles et sous les mêmes sanctions que les droits de mutation par décès sous réserve des dispositions particulières du présent chapitre.

« Art. 985 C. – L’assiette de l’impôt de solidarité écologique et économique est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes visées à l’article 985, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux‑ci. Dans le cas de concubinage notoire, l’assiette de l’impôt est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant à l’un et l’autre concubins et aux enfants mineurs mentionnés au premier alinéa.

« Art. 985 C bis. – Les dettes contractées par le redevable pour l’acquisition de biens composant l’assiette imposable de l’impôt de solidarité écologique et économique ne sont pas déductibles. À ce titre, les exonérations prévues en matière de droits de mutation par décès par les articles 787 B et 787 C, les 4° à 6° du 1 et les 3° à 7° du 2 de l’article 793 et les articles 795 A et 1135 bis ne sont pas applicables à l’impôt de solidarité écologique et économique.

« Sous‑section 1

« Évaluation des biens composant l’assiette

« Art. 986. – La valeur des biens est déterminée suivant les règles en vigueur en matière de droits de mutation par décès. Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 761, un abattement de 50 % est effectué sur la valeur vénale réelle de l’immeuble lorsque celui‑ci est occupé à titre de résidence principale par son propriétaire.

« En cas d’imposition commune, un seul immeuble est susceptible de bénéficier de l’abattement précité.

« Art 986 A. – L’évaluation des biens suivants sera déterminée ainsi :

« – Les stocks de vins et d’alcools d’une entreprise industrielle, commerciale ou agricole sont retenus pour leur valeur comptable.

« – Les valeurs mobilières cotées sur un marché sont évaluées selon le dernier cours connu ou selon la moyenne des trente derniers cours qui précèdent la date d’imposition.

« – Les créances détenues, directement ou par l’intermédiaire d’une ou plusieurs sociétés interposées, par des personnes n’ayant pas leur domicile fiscal en France, sur une société à prépondérance immobilière mentionnée au 2° du I de l’article 726, ne sont pas déduites pour la détermination de la valeur des parts que ces personnes détiennent dans la société.

« Section 2

« Calcul de l’impôt

« Art. 987. – Le tarif de la contribution est fixé à :

Fraction de la valeur nette taxable du patrimoineTarif applicable
(en pourcentage)
N’excédant pas 800 000 €0
Supérieure à 800 000 € et inférieure ou égale à 1 300 000 €0,50
Supérieure à 1 300 000 € et inférieure ou égale à 2 570 000 €0,80
Supérieure à 2 570 000 € et inférieure ou égale à 5 000 000 €1,4
Supérieure à 5 000 000 € et inférieure ou égale à 10 000 000 €1,9
Supérieure à 10 000 000 €2,6

« Art. 987 A. – Le redevable peut imputer sur l’impôt de solidarité écologique et économique :

« – 50 % des versements effectués au titre de souscriptions au capital initial ou aux augmentations de capital de sociétés de l’économie sociale et solidaire, en numéraire ou en nature par apport de biens nécessaires à l’exercice de l’activité, à l’exception des actifs immobiliers et des valeurs mobilières, ainsi qu’au titre de souscriptions dans les mêmes conditions de titres participatifs dans des sociétés coopératives ouvrières de production définies par la loi n° 78‑763 du 19 juillet 1978 ou dans d’autres sociétés coopératives régies par la loi n° 47‑1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération. Cet avantage fiscal ne peut être supérieur à 45 000 €.

« - 50 % des versements effectués au titre des souscriptions en numéraire au capital des sociétés de moins de 250 salariés ainsi qu’au titre des souscriptions de titres participatif dans les mêmes conditions que celles prévues aux 1 et 2 du I de l’article 885‑0 V bis, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017.

« – 80 % des dons effectués à des associations reconnues d’utilité publique dont l’objet social est en rapport avec la transition écologique, énergétique ou la protection de l’environnement dans la limite de 120 000 €.

« – 30 % de la valeur d’achat des biens suivants :

« – Dispositifs techniques ou technologiques de toute nature destinés à une rationalisation de la consommation énergétique de ses biens immobiliers détenus en pleine propriété ;

« – Travaux d’aménagement destinés à une rationalisation de la consommation énergétique de ses biens immobiliers détenues en pleine propriété ;

« Art. 987 B. – Les plus‑values ainsi que tous les revenus sont déterminés sans considération des exonérations, seuils, réductions et abattements prévus au présent code, à l’exception de ceux représentatifs de frais professionnels.

« Lorsque l’impôt sur le revenu a frappé des revenus de personnes dont les biens n’entrent pas dans l’assiette de l’impôt de solidarité écologique et économique, il est réduit suivant le pourcentage du revenu de ces personnes par rapport au revenu total.

« Section 3

« Obligations déclaratives

« Art. 988 I. – 1. Les redevables doivent souscrire au plus tard le 15 juin de chaque année une déclaration de leur fortune déposée au service des impôts de leur domicile au 1er janvier et accompagnée du paiement de l’impôt.

« II. Les époux et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini par l’article 515‑1 du code civil doivent conjointement signer la déclaration prévue au 1 du I.

« III. En cas de décès du redevable, les dispositions du 2 de l’article 204 sont applicables. La déclaration mentionnée au 1 du I est produite par les ayants droit du défunt dans les six mois de la date du décès. Le cas échéant, le notaire chargé de la succession peut produire cette déclaration à la demande des ayants droit si la succession n’est pas liquidée à la date de production de la déclaration. »

« Art. 988 A. – Les personnes possédant des biens en France sans y avoir leur domicile fiscal ainsi que les personnes mentionnées au 2 de l’article 4 B peuvent être invitées par le service des impôts à désigner un représentant en France dans les conditions prévues à l’article 164 D.

« Art. 988 B – Lors du dépôt de la déclaration de l’impôt de solidarité écologique et économique mentionnée au 1 du I de l’article 988, les redevables doivent joindre à leur déclaration les éléments justifiant de l’existence, de l’objet et du montant des dettes dont la déduction est opérée. »

« II.  Le 1° du I de l’article 5 de la loi n° 2015‑1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015 est complété par g ainsi rédigé :

« g) Le produit de l’impôt de solidarité écologique et économique ». »

🖋️Rejeté
Fabien Roussel
8 oct. 2020
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Après le chapitre II bis du titre IV de la première partie du code général des impôts, il est inséré un chapitre II ter ainsi rédigé : 

« Chapitre II ter

« Impôt Écologique et Solidaire sur la Fortune

« Section 1

« Détermination de l’assiette

« Art. 984. – Il est institué un impôt de solidarité écologique et économique destinée à financer et à répartir, à proportion de leurs facultés contributives, la transition écologique et solidaire, l’essor économique et dont les règles d’assujettissement sont prévues aux articles 985 et 986.

« Art. 985. – Sont soumises à l’impôt de solidarité écologique et économique lorsque la valeur de leurs biens est supérieure à 800 000 € :

« 1° Les personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, à raison de leurs biens situés en France ou hors de France.

« Toutefois, les personnes physiques mentionnées au premier alinéa qui n’ont pas été fiscalement domiciliées en France au cours des cinq années civiles précédant celle au cours de laquelle elles ont leur domicile fiscal en France ne sont imposables qu’à raison de leurs biens situés en France.

« Cette disposition s’applique au titre de chaque année au cours de laquelle le redevable conserve son domicile fiscal en France, et ce jusqu’au 31 décembre de la cinquième année qui suit celle au cours de laquelle le domicile fiscal a été établi en France ;

« 2° Les personnes physiques n’ayant pas leur domicile fiscal en France, à raison de leurs biens situés en France.

« Les biens professionnels définis aux articles 885 N à 885 R dans leur version antérieure à la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont pris en compte pour l’assiette de l’impôt institués par le présent article, après un abattement fiscal 2 000 000 € ;

« Art. 985 A. – Les dispositions de l’article 754 B sont applicables à l’impôt de solidarité écologique et économique.

« Art. 985 B. – L’impôt de solidarité écologique et économique est assis et les bases d’imposition déclarées selon les mêmes règles et sous les mêmes sanctions que les droits de mutation par décès sous réserve des dispositions particulières du présent chapitre.

« Art. 985 C. – L’assiette de l’impôt de solidarité écologique et économique est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes visées à l’article 985, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux‑ci. Dans le cas de concubinage notoire, l’assiette de l’impôt est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant à l’un et l’autre concubins et aux enfants mineurs mentionnés au premier alinéa.

« Art. 985 C bis. – Les dettes contractées par le redevable pour l’acquisition de biens composant l’assiette imposable de l’impôt de solidarité écologique et économique ne sont pas déductibles. À ce titre, les exonérations prévues en matière de droits de mutation par décès par les articles 787 B et 787 C, les 4° à 6° du 1 et les 3° à 7° du 2 de l’article 793 et les articles 795 A et 1135 bis ne sont pas applicables à l’impôt de solidarité écologique et économique.

« Sous‑section 1

« Évaluation des biens composant l’assiette

« Art. 986. – La valeur des biens est déterminée suivant les règles en vigueur en matière de droits de mutation par décès. Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 761, un abattement de 50 % est effectué sur la valeur vénale réelle de l’immeuble lorsque celui‑ci est occupé à titre de résidence principale par son propriétaire.

« En cas d’imposition commune, un seul immeuble est susceptible de bénéficier de l’abattement précité.

« Art 986 A. – L’évaluation des biens suivants sera déterminée ainsi :

« – Les stocks de vins et d’alcools d’une entreprise industrielle, commerciale ou agricole sont retenus pour leur valeur comptable.

« – Les valeurs mobilières cotées sur un marché sont évaluées selon le dernier cours connu ou selon la moyenne des trente derniers cours qui précèdent la date d’imposition.

« – Les créances détenues, directement ou par l’intermédiaire d’une ou plusieurs sociétés interposées, par des personnes n’ayant pas leur domicile fiscal en France, sur une société à prépondérance immobilière mentionnée au 2° du I de l’article 726, ne sont pas déduites pour la détermination de la valeur des parts que ces personnes détiennent dans la société.

« Section 2

« Calcul de l’impôt

« Art. 987. – Le tarif de la contribution est fixé à :

« 

Fraction de la valeur nette taxable du patrimoineTarif applicable
(en pourcentage)
N’excédant pas 800 000 €0
Supérieure à 800 000 € et inférieure ou égale à 1 300 000 €0,50
Supérieure à 1 300 000 € et inférieure ou égale à 2 570 000 €0,80
Supérieure à 2 570 000 € et inférieure ou égale à 5 000 000 €1,4
Supérieure à 5 000 000 € et inférieure ou égale à 10 000 000 €1,9
Supérieure à 10 000 000 €2,6

 » 

« Art. 987 A. – Le redevable peut imputer sur l’impôt de solidarité écologique et économique :

« – 50 % des dons effectués à des associations reconnues d’utilité publique dont l’objet social est en rapport avec la transition écologique, énergétique ou la protection de l’environnement dans la limite de 120 000 €.

« – 50 % de la valeur d’achat des biens suivants :

« – Dispositifs techniques ou technologiques de toute nature destinés à une rationalisation de la consommation énergétique de ses biens immobiliers détenus en pleine propriété ;

« – Travaux d’aménagement destinés à une rationalisation de la consommation énergétique de ses biens immobiliers détenues en pleine propriété ;

« - 50 % de la valeur des propriétés non bâties incluses dans une zone visée au titre des articles R 123‑8 et R 123‑9 du code de l’urbanisme sont exonérées sous réserve que lesdites propriétés comportent en tout ou en partie un ou plusieurs des habitats naturels désignés à l’article R 411‑17‑7 du code de l’environnement, L’exonération est possible sous condition de présentation d’un certificat délivré « sans frais » par le directeur départemental des territoires ou le directeur départemental des territoires et de la mer attestant de garanties de bonne gestion des habitats naturels susmentionnés. »  

« Art. 987 B. – Les plus‑values ainsi que tous les revenus sont déterminés sans considération des exonérations, seuils, réductions et abattements prévus au présent code, à l’exception de ceux représentatifs de frais professionnels.

« Lorsque l’impôt sur le revenu a frappé des revenus de personnes dont les biens n’entrent pas dans l’assiette de l’impôt de solidarité écologique et économique, il est réduit suivant le pourcentage du revenu de ces personnes par rapport au revenu total.

« Section 3

« Obligations déclaratives

« Art. 988 I. – 1. Les redevables doivent souscrire au plus tard le 15 juin de chaque année une déclaration de leur fortune déposée au service des impôts de leur domicile au 1er janvier et accompagnée du paiement de l’impôt.

« II. Les époux et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini par l’article 515‑1 du code civil doivent conjointement signer la déclaration prévue au 1 du I.

« III. En cas de décès du redevable, les dispositions du 2 de l’article 204 sont applicables. La déclaration mentionnée au 1 du I est produite par les ayants droit du défunt dans les six mois de la date du décès. Le cas échéant, le notaire chargé de la succession peut produire cette déclaration à la demande des ayants droit si la succession n’est pas liquidée à la date de production de la déclaration. »

« Art. 988 A. – Les personnes possédant des biens en France sans y avoir leur domicile fiscal ainsi que les personnes mentionnées au 2 de l’article 4 B peuvent être invitées par le service des impôts à désigner un représentant en France dans les conditions prévues à l’article 164 D.

« Art. 988 B – Lors du dépôt de la déclaration de l’impôt de solidarité écologique et économique mentionnée au 1 du I de l’article 988, les redevables doivent joindre à leur déclaration les éléments justifiant de l’existence, de l’objet et du montant des dettes dont la déduction est opérée. »

« II. – Les articles du code général des impôts modifiés et abrogés par les dispositions de l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2017.

« III. – Le chapitre II bis du titre IV de la première partie du livre premier, l’article 1679 ter et le VII-0 A de la section IV du chapitre premier du livre II du même code sont abrogés.

« IV. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2021. »

🖋️Rejeté
Émilie Cariou
8 oct. 2020
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – À la fin du premier alinéa de l’article 990 I du code général des impôts, les mots : « 700 000 €, et à 31,25 % pour la fraction de la part taxable de chaque bénéficiaire excédant cette limite » sont remplacés par les mots : « 552 324 €, à 30 % pour la fraction de la part taxable de chaque bénéficiaire inférieure ou égale à 902 838 €, à 40 % pour la fraction de la part taxable de chaque bénéficiaire inférieure ou égale à 1 805 677 € et à 45 % pour la fraction de la part taxable de chaque bénéficiaire supérieure à 1 805 677 € ».

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2021.

🖋️Rejeté
Jean-Paul Mattei
8 oct. 2020
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – À la fin du premier alinéa de l’article 990 I du code général des impôts, les mots : « 700 000 €, et à 31,25 % pour la fraction de la part taxable de chaque bénéficiaire excédant cette limite » sont remplacés par les mots : « 552 324 €, à 30 % pour la fraction de la part taxable de chaque bénéficiaire inférieure ou égale à 902 838 €, à 40 % pour la fraction de la part taxable de chaque bénéficiaire inférieure ou égale à 1 805 677 € et à 45 % pour la fraction de la part taxable de chaque bénéficiaire supérieure à 1 805 677 € ».

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2021.

🖋️Rejeté
Anne-Laure Cattelot
8 oct. 2020
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

 

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au II de l’article 1028 ter, le mot : « six » est remplacé par le mot : « douze » ;

2° Après l’article 1028 quater, il est inséré un article 1028 quinquies ainsi rédigé :

« Art. 1028 quinquies - I. – Les opérations réalisées par les sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural, ainsi que celles effectuées à leur profit ou réalisées par une personne substituée dans leurs droits, portant sur tout ou partie des actifs d’une société afférents à des biens ou droits mentionnés à l’article L. 143‑1 du code rural et de la pêche maritime, ne sont pas soumises au régime fiscal des plus et moins-values privées et professionnelles qui leur serait normalement applicable, dès lors que ces opérations sont mises en œuvre pour des motifs qui se rattachent exclusivement à leur mission prévue au 1° du I de l’article L. 141‑1 du même code.

« II. – Le I n’est applicable que si le ou les bénéficiaires des opérations précitées sont dépourvus de lien capitalistique ou d’affiliation avec les membres de la société dont les actifs sont cédés. »

II – Au 2° du II de l’article L. 141‑1 du code rural, le mot : « six » est remplacé par le mot : « douze ».

III. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
8 oct. 2020
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. - Le III de la section I du chapitre Ier du livre II du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la fin de l’intitulé du 2 bis, le mot : « individuelle » est supprimé ;

2° L’article 1681 F est ainsi modifié :

a) Au I, le mot : « individuelle » est supprimé ;

b) Au 1° du III, les mots : « emploie moins de six salariés et » sont supprimés et le mot : « deux » est remplacé par le mot :« dix ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Non soutenu
Arnaud Viala
8 oct. 2020
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. L’article 1701 du code général des impôts est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Les droits de mutation par décès des exploitations agricoles, commerces et entreprises, dont l’actif net est inférieur à un million d’euros, peuvent être acquittés en parts égales sur quinze ans à compter du dépôt de la déclaration de succession, à la condition que l’un des héritiers exerce la fonction de chef d’exploitation ou de dirigeant de l’entreprise. »

« Cette faculté n’entraîne pas le paiement d’intérêts moratoires, ni la constitution de garanties. »

« Cette faculté s’achève six mois après la cessation des fonctions d’exploitant ou de dirigeant de l’entreprise sauf si le successeur est un conjoint ou un descendant en ligne directe »

II. La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Lise Magnier
8 oct. 2020
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Le A du II de l’article 28 de la loi n° 2017‑1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, le mot : « particulièrement » est supprimé ;

2° Au 1° , l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2022 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Thibault Bazin
8 oct. 2020
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Le A du II de l’article 28 de la loi n° 2017‑1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, le mot : « particulièrement » est supprimé ;

2° Au 1° , l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2022 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Laurent Saint-Martin
8 oct. 2020
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa du A du II de l’article 28 de la loi n° 2017‑1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017, le mot : « particulièrement » est supprimé. 

II. – Les pertes de recettes pour l’État sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Non soutenu
Frédérique Lardet
5 oct. 2020
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa du A du II de l’article 28 de la loi n° 2017‑1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017, le mot : « particulièrement » est supprimé.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

🖋️Rejeté
Sylvia Pinel
7 oct. 2020
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa du A du II de l’article 28 de la loi n° 2017‑1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017, le mot : « particulièrement » est supprimé.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

🖋️Rejeté
Lise Magnier
8 oct. 2020
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa du A du II de l’article 28 de la loi n° 2017‑1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017, le mot : « particulièrement » est supprimé.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
8 oct. 2020
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa du A du II de l’article 28 de la loi n° 2017‑1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017, le mot : « particulièrement » est supprimé.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

🖋️Non soutenu
Frédérique Lardet
5 oct. 2020
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – À la fin du 1° du A du II de l’article 28 de la loi n° 2017‑1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2022 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Sylvia Pinel
7 oct. 2020
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – À la fin du 1° du A du II de l’article 28 de la loi n° 2017‑1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2022 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
7 oct. 2020
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – À la fin du 1° du A du II de l’article 28 de la loi n° 2017‑1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2022 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Lise Magnier
7 oct. 2020
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – À la fin du 1° du A du II de l’article 28 de la loi n° 2017‑1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2022 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Thibault Bazin
8 oct. 2020
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – À la fin du 1° du A du II de l’article 28 de la loi n° 2017‑1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2022 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Dino Cinieri
2 oct. 2020
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – À la fin du 1° du A du II de l’article 28 de la loi n° 2017‑1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2021 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Éric Pauget
6 oct. 2020
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – À la fin du 1° du A du II de l’article 28 de la loi n° 2017‑1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2021 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Geneviève Levy
8 oct. 2020
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – À la fin du 1° du A du II de l’article 28 de la loi n° 2017‑1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2021 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Dino Cinieri
2 oct. 2020
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – À la fin du 1° du A du II de l’article 28 de la loi n° 2017‑1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017, la date : « 31 décembre 2020 » est remplacée par la date : « 31 juillet 2021 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Pierre-Henri Dumont
8 oct. 2020
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I - Le II de l’article 9 de l’ordonnance n° 2019‑766 du 24 juillet 2019 portant réforme de l’épargne retraite, est complété par les mots : « à l’exception de celles concernant la souscription d’un contrat plan épargne retraite populaire, qui entrent en vigueur au 31 décembre 2021 ».

II - La perte éventuelle de ressources pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Marie-Christine Dalloz
7 oct. 2020
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. - À la fin du II de l’article 12 de la loi n° 2020‑935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020, le montant : « 2 000 € » est remplacé par le montant : « 4 000 € »

II. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Marie-Christine Dalloz
7 oct. 2020
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Au IV de l’article 12 de la loi n° 2020‑935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020, la date : « 10 juin 2020 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2020 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Thomas Rudigoz
7 oct. 2020
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Par dérogation aux dispositions de l’article L. 3332‑25 du code du travail, les ayants droits des contrats mentionnés à l’article L. 3332‑1 du même code peuvent demander la délivrance de tout ou partie des actions ou parts acquises pour leur compte avant l’expiration du délai d’indisponibilité minimum de cinq ans lorsque les conditions suivantes sont remplies :

1° La demande complète de rachat est formulée auprès de l’assureur ou du gestionnaire avant le 15 novembre 2021 ;

2° Les ayants droits ont le statut de travailleurs non-salariés mentionnés aux 1° et 2° de l’article L. 144‑1 du code des assurances ;

3° L’assuré, le titulaire ou la personne morale dont il est le dirigeant ou l’associé est ou a été éligible au fonds mentionné à l’article 1er de l’ordonnance n° 2020‑317 du 25 mars 2020 portant création d’un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation ;

4° Le montant total des sommes rachetées en application du présent I, quel que soit le nombre de contrats, est inférieur ou égal à 2 000 euros.

II. – Pour le rachat défini au I du présent article, l’assureur ou le gestionnaire verse les sommes au demandeur dans un délai qui ne peut excéder un mois à compter de la date de réception de la demande complète.

III. – Pour chaque bénéficiaire, au titre de l’imposition des revenus de l’année 2021, les sommes rachetées dans les conditions et limites prévues au I sont exonérées d’impôt sur le revenu.

IV. – La part des sommes rachetées dans les conditions et limites prévues au I correspondant aux produits afférents aux versements du titulaire du contrat mentionné au premier alinéa du même I est assujettie à la contribution mentionnée à l’article L. 136‑7 du code de la sécurité sociale, à la contribution prévue au II de l’article 16 de l’ordonnance n° 96‑50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale et au prélèvement de solidarité mentionné au 2° du I de l’article 235 ter du code général des impôts.

V. – Le présent article s'applique du 1er janvier au 31 décembre 2021 exclusivement aux contrats souscrits par l’assuré ou le titulaire, ou auxquels il a adhéré, avant le 10 juin 2020.

VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Tombé
Frédérique Lardet
1 oct. 2020
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Au A du II de l’article 28 de la loi n° 2017‑1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017, après les mots « particulièrement important » sont insérés les mots : « et important ».  

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


Article 9
🖋️Adopté
Stéphane Peu
2 oct. 2020
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – À la deuxième phrase du II de l’article 270 du code général des impôts, les mots : « troisième mois » sont remplacés par les mots : « sixième mois »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Adopté
Aurélien Taché
2 oct. 2020
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – À la deuxième phrase du II de l’article 270 du code général des impôts, les mots : « troisième mois » sont remplacés par les mots : « sixième mois »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Adopté
Laurent Saint-Martin
8 oct. 2020
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – À la deuxième phrase du II de l’article 270 du code général des impôts, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « sixième ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Adopté
Aurélien Taché
2 oct. 2020
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – À la deuxième phrase du II de l’article 270 du code général des impôts, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « sixième ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Adopté
David Lorion
2 oct. 2020
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – À la deuxième phrase du II de l’article 270 du code général des impôts, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « sixième ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Adopté
François Pupponi
7 oct. 2020
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – À la deuxième phrase du II de l’article 270 du code général des impôts, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « sixième ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Adopté
Stéphane Peu
8 oct. 2020
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – À la deuxième phrase du II de l’article 270 du code général des impôts, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « sixième ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Adopté
Jean-Marc Zulesi
7 oct. 2020
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – L’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété par un M ainsi rédigé :

« M. – Les prestations relatives à la réparation des cycles, chaussures et articles en cuir, vêtements et linge de maison visant à rallonger la durée de vie des produits . »

II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Adopté
Laurent Saint-Martin
8 oct. 2020
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Le B du I de la section V du chapitre Ier du titre II de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 4° du III de l’article 278 sexies est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « en vue de la conclusion » sont remplacés par les mots : « dans le cadre » ;

b) Les a et b sont ainsi rédigés :

« a) Les livraisons à un organisme de foncier solidaire d’immeubles destinés, le cas échéant après travaux, à faire l’objet d’un bail réel solidaire ;

« b) Les cessions de droits réels immobiliers objets du bail ; »

c) Le c est abrogé ;

2° L’article 278 sexies A est ainsi modifié :

a) Après le 4° du I, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

« 5° Les travaux suivants réalisés en vue de la conclusion d’un bail réel solidaire dans les conditions prévues au chapitre V du titre V du livre II du code de la construction et de l’habitation :

« a) Ceux portant sur un immeuble destiné à faire l’objet d’un bail réel solidaire et acquis par un organisme de foncier solidaire ;

« b) Ceux portant sur un immeuble objet d’un bail réel solidaire et acquis par le détenteur de des droits réels immobiliers avant qu’ils n’aient été cédés à l’occupant ou que les logements n’aient été mis en location. » ;

b) Le tableau du deuxième alinéa du II est complété par une ligne ainsi rédigée :

Travaux réalisés dans le cadre d’un bail réel solidaire5° du I5,5 %

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Adopté
Émilie Cariou
8 oct. 2020
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 4° du III de l’article 278 sexies est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « en vue de la conclusion » sont remplacés par les mots : « dans le cadre » ;

b) Les a et b sont ainsi rédigés :

« a) Les livraisons à un organisme de foncier solidaire d’immeubles destinés, le cas échéant après travaux, à faire l’objet d’un bail réel solidaire ;

« b) Les cessions de droits réels immobilier objets du bail ; » ;

c) Le c est abrogé ;

2° L’article 278 sexies A est ainsi modifié :

a) Le I est complété par un 5° ainsi rédigé :

« 5° Les travaux suivants réalisés en vue de la conclusion d’un bail réel solidaire dans les conditions prévues au chapitre V du titre V du livre II du code de la construction et de l’habitation :

« a) Ceux portant sur un immeuble destiné à faire l’objet d’un bail réel solidaire et acquis par un organisme de foncier solidaire ;

« b) Ceux portant sur un immeuble objet d’un bail réel solidaire et acquis par le détenteur de des droits réels immobiliers avant qu’ils n’aient été cédés à l’occupant ou que les logements n’aient été mis en location. » ;

c) Le tableau du deuxième alinéa du II est complété par une ligne ainsi rédigée :

Travaux réalisés dans le cadre
d'un bail réel solidaire
5° du I5,5 %


II. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Adopté
Laurent Saint-Martin
8 oct. 2020
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Au début du 2° du IV de l’article 278 sexies du code général des impôts, il est ajouté un aa ainsi rédigé :

« aa) Les établissements mentionnés au 1° du I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles qui hébergent des mineurs et des majeurs de moins de vingt et un ans relevant des articles L. 221‑1, L. 222‑3 et L. 222‑5 du même code. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 



🖋️Adopté
Émilie Cariou
8 oct. 2020
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

 
I. - Après le premier alinéa du 2° du IV de l’article 278 sexies du code général des impôts, il est inséré un aa ainsi rédigé :

« aa) Les établissements mentionnés au 1° du I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles qui hébergent des mineurs et des majeurs de moins de vingt-et-un ans relevant des articles L. 221‑1, L. 222‑3 et L. 222‑5 du même code. ».

II. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Adopté
Lise Magnier
8 oct. 2020
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

 
I. - Après le premier alinéa du 2° du IV de l’article 278 sexies du code général des impôts, il est inséré un aa ainsi rédigé :

« aa) Les établissements mentionnés au 1° du I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles qui hébergent des mineurs et des majeurs de moins de vingt-et-un ans relevant des articles L. 221‑1, L. 222‑3 et L. 222‑5 du même code. ».

II. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Adopté
Paul-André Colombani
8 oct. 2020
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

 
I. - Après le premier alinéa du 2° du IV de l’article 278 sexies du code général des impôts, il est inséré un aa ainsi rédigé :

« aa) Les établissements mentionnés au 1° du I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles qui hébergent des mineurs et des majeurs de moins de vingt-et-un ans relevant des articles L. 221‑1, L. 222‑3 et L. 222‑5 du même code. ».

II. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Adopté
François Jolivet
2 oct. 2020
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 4° du III de l’article 278 sexies est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « en vue de la conclusion » sont remplacés par les mots : « dans le cadre » ;

b) Les a et b sont ainsi rédigés :

« a) Les livraisons à un organisme de foncier solidaire d’immeubles destinés, le cas échéant après travaux, à faire l’objet d’un bail réel solidaire ;

« b) Les cessions de droits réels immobilier objets du bail ; » ;

c) Le c est abrogé ;

2° L’article 278 sexies A est ainsi modifié :

a) Le I est complété par un 5° ainsi rédigé :

« 5° Les travaux suivants réalisés en vue de la conclusion d’un bail réel solidaire dans les conditions prévues au chapitre V du titre V du livre II du code de la construction et de l’habitation :

« a) Ceux portant sur un immeuble destiné à faire l’objet d’un bail réel solidaire et acquis par un organisme de foncier solidaire ;

« b) Ceux portant sur un immeuble objet d’un bail réel solidaire et acquis par le détenteur de des droits réels immobiliers avant qu’ils n’aient été cédés à l’occupant ou que les logements n’aient été mis en location. » ;

b) Le tableau du deuxième alinéa du II est complété par une ligne ainsi rédigée :

Travaux réalisés dans le cadre d’un bail réel solidaire5° du I5,5 %

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Adopté
Lise Magnier
2 oct. 2020
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Après le premier alinéa du 2° du IV de l’article 278 sexies du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« aa) Les établissements mentionnés au 1° du I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles qui hébergent des mineurs et des majeurs de moins de vingt-et-un ans relevant des articles L. 221‑1, L. 222‑3 et L. 222‑5 du même code. ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 



🖋️Adopté
Lise Magnier
2 oct. 2020
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Le 2° du IV de l’article 278 sexies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« e) Les centres de soins, d’accompagnement et de prévention en addictologie et les centres d’accueil et d’accompagnement à la réduction des risques pour usagers de drogues mentionnés au 9° du I de l’article L. 312‑1 du même code »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 



🖋️Rejeté
Christophe Naegelen
2 oct. 2020

Supprimer l’article.

🖋️Non soutenu
Christophe Naegelen
7 oct. 2020

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Éric Woerth
8 oct. 2020

I. – Après l’alinéa 26, insérer l’alinéa suivant :

« Revêt notamment un caractère accessoire un élément qui constitue pour la clientèle non pas une fin en soi mais le moyen de bénéficier dans les meilleures conditions de l’élément principal de l’opération, ou un élément qui présente un intérêt limité par rapport à l’élément prédominant de l’opération visée au premier alinéa du présent II. »

II. – En conséquence, à l’alinéa 28, substituer au mot : 

« relevant » 

les mots : 

« au sens du dernier alinéa du II de l’article 257 ter et qui relèvent ».

III. – En conséquence, à l’alinéa 29, après la seconde occurrence du mot : 

« accessoires », 

insérer les mots : 

« au sens du dernier alinéa du II de l’article 257 ter ».

IV. – En conséquence, compléter l’alinéa 57 par la phrase suivante : 

« Les 1° et 9° du même I revêtent un caractère interprétatif. »

V. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Rejeté
Arnaud Viala
8 oct. 2020

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 37 :

« i) Au premier alinéa, après le mot : « achat, » sont insérés les mots « de location, ». »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – Les pertes de recettes résultant du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Lise Magnier
6 oct. 2020

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 37 :

« i) Au premier alinéa, les mots : « ou de façon » sont remplacés par les mots : « , de façon, de réparation ou de reconditionnement » ; »

II. – En conséquence, après l’alinéa 38, insérer les deux alinéas suivants :

« iii) Il est ajouté un 4° ainsi rédigé :

« 4° Les biens électroniques et électroménagers reconditionnés dans les conditions établies par décret. »

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Éric Pauget
6 oct. 2020

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 37 :

« i) Au premier alinéa, les mots : « ou de façon » sont remplacés par les mots : « , de façon, de réparation ou de reconditionnement » ; »

II. – En conséquence, après l’alinéa 38, insérer les deux alinéas suivants :

« iii) Il est ajouté un 4° ainsi rédigé :

« 4° Les biens électroniques et électroménagers reconditionnés dans les conditions établies par décret. »

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
7 oct. 2020

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 37 :

« i) Au premier alinéa, les mots : « ou de façon » sont remplacés par les mots : « , de façon, de réparation ou de reconditionnement » ; »

II. – En conséquence, après l’alinéa 38, insérer les deux alinéas suivants :

« iii) Il est ajouté un 4° ainsi rédigé :

« 4° Les biens électroniques et électroménagers reconditionnés dans les conditions établies par décret. »

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Non soutenu
Vincent Rolland
7 oct. 2020

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 37 :

« i) Au premier alinéa, les mots : « ou de façon » sont remplacés par les mots : « , de façon, de réparation ou de reconditionnement » ; »

II. – En conséquence, après l’alinéa 38, insérer les deux alinéas suivants :

« iii) Il est ajouté un 4° ainsi rédigé :

« 4° Les biens électroniques et électroménagers reconditionnés dans les conditions établies par décret. »

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
7 oct. 2020

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 37 :

« i) Au premier alinéa, les mots : « ou de façon » sont remplacés par les mots : « , de façon, de réparation ou de reconditionnement » ; »

II. – En conséquence, après l’alinéa 38, insérer les deux alinéas suivants :

« iii) Il est ajouté un 4° ainsi rédigé :

« 4° Les biens électroniques et électroménagers reconditionnés dans les conditions établies par décret. »

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Non soutenu
Patrick Hetzel
7 oct. 2020

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 37 :

« i) Au premier alinéa, les mots : « ou de façon » sont remplacés par les mots : « , de façon, de réparation ou de reconditionnement » ; »

II. – En conséquence, après l’alinéa 38, insérer les deux alinéas suivants :

« iii) Il est ajouté un 4° ainsi rédigé :

« 4° Les biens électroniques et électroménagers reconditionnés dans les conditions établies par décret. »

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Non soutenu
Nathalie Bassire
7 oct. 2020

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 37 :

« i) Au premier alinéa, les mots : « ou de façon » sont remplacés par les mots : « , de façon, de réparation ou de reconditionnement » ; »

II. – En conséquence, après l’alinéa 38, insérer les deux alinéas suivants :

« iii) Il est ajouté un 4° ainsi rédigé :

« 4° Les biens électroniques et électroménagers reconditionnés dans les conditions établies par décret. »

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Non soutenu
Josiane Corneloup
8 oct. 2020

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 37 :

« i) Au premier alinéa, les mots : « ou de façon » sont remplacés par les mots : « , de façon, de réparation ou de reconditionnement » ; »

II. – En conséquence, après l’alinéa 38, insérer les deux alinéas suivants :

« iii) Il est ajouté un 4° ainsi rédigé :

« 4° Les biens électroniques et électroménagers reconditionnés dans les conditions établies par décret. »

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Vincent Thiébaut
8 oct. 2020

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 37 :

« i) Au premier alinéa, les mots : « ou de façon » sont remplacés par les mots : « , de façon, de réparation ou de reconditionnement » ; »

II. – En conséquence, après l’alinéa 38, insérer les deux alinéas suivants :

« iii) Il est ajouté un 4° ainsi rédigé :

« 4° Les biens électroniques et électroménagers reconditionnés dans les conditions établies par décret. »

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Aina Kuric
8 oct. 2020

I. – Après l’alinéa 37, insérer les deux alinéas suivants :

« i bis) Le 2° du A de l’article 278‑0 bis est complété par un g ainsi rédigé :

« g) Les prestations relatives à la réparation et au réemploi des produits électriques et électroniques. »

II. – En conséquence, compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« III. – Le présent article est applicable sous réserve de la transposition de la directive 2018/0005 du Conseil du 18 janvier 2018 modifiant la directive 2006/112/CE en ce qui concerne les taux de taxe sur la valeur ajoutée.

« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
François Ruffin
8 oct. 2020

Après l’alinéa 38, insérer l’alinéa suivant :

« a bis) Au D, après le mot : « organismes », sont insérés les mots : « qui offrent à leurs salariés des conditions de travail dignes » ; ».

 

🖋️Rejeté
François Ruffin
2 oct. 2020

Après l’alinéa 38, insérer l’alinéa suivant :

« a) bis Au D, après la référence : « article L. 7232‑1-1 du code du travail » , sont insérés les mots : »qui offrent à leurs salariés des conditions de travail dignes » »

🖋️Rejeté
Fabrice Brun
29 sept. 2020
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 267 bis du code général des impôts, il est inséré un article 267 ter ainsi rédigé :

« Art. 267 ter. – Les impôts, taxes, droits et prélèvements de toute nature sont exclus de la base d’imposition de la taxe sur la valeur ajoutée pour la fourniture d’eau, de gaz par le réseau de distribution de gaz naturel et d’électricité.

« Est également exclue de la base d’imposition la taxe intérieure de consommation de produits énergétiques prévue à l’article 265 du code des douanes. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Marc Le Fur
29 sept. 2020
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 267 bis du code général des impôts, il est inséré un article 267 ter ainsi rédigé :

« Art. 267 ter. – Les impôts, taxes, droits et prélèvements de toute nature sont exclus de la base d’imposition de la taxe sur la valeur ajoutée pour la fourniture d’eau, de gaz par le réseau de distribution de gaz naturel et d’électricité et de produits énergétiques utilisés ou destinés à être utilisés comme carburant tels que définis aux articles 266 quinquies C et 265 du code des douanes.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Dino Cinieri
29 sept. 2020
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 267 bis du code général des impôts, il est inséré un article 267 ter ainsi rédigé :

« Art. 267 ter. – Les impôts, taxes, droits et prélèvements de toute nature sont exclus de la base d’imposition de la taxe sur la valeur ajoutée pour la fourniture d’eau, de gaz par le réseau de distribution de gaz naturel et d’électricité et de produits énergétiques utilisés ou destinés à être utilisés comme carburant tels que définis aux articles 266 quinquies C et 265 du code des douanes.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
2 oct. 2020
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 267 bis du code général des impôts, il est inséré un article 267 ter ainsi rédigé :

« Art. 267 ter. – Les impôts, taxes, droits et prélèvements de toute nature sont exclus de la base d’imposition de la taxe sur la valeur ajoutée pour la fourniture d’eau, de gaz par le réseau de distribution de gaz naturel, et d’électricité. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Vincent Descoeur
1 oct. 2020
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa de l’article 268 du code général des impôts, après les mots : « à bâtir, » sont insérés les mots : « acquis en tant que terrain nu ou en tant que terrain bâti pour lequel l’acheteur a manifesté son intention de le transformer en terrain à bâtir,… ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Sylvia Pinel
1 oct. 2020
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – À la première phrase de l’article 268 du code général des impôts, après les mots : « à bâtir, » sont insérés les mots : « acquis en tant que terrain nu ou en tant que terrain bâti pour lequel l’acheteur a manifesté son intention de le transformer en terrain à bâtir, ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Dino Cinieri
30 sept. 2020
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Par dérogation au 2 de l’article 269 du code général des impôts, la taxe sur la valeur ajoutée due au titre des opérations réalisées entre le 1er mars 2020 et le 31 décembre 2020 n’est pas exigible pour :

1° Les entreprises de moins de 10 salariés, et ayant un chiffre d’affaires annuel ou un total de bilan n’excédant pas 2 millions d’euros ;

2° Les entreprises mentionnées à l’article 2 du décret n° 2020‑371 du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid‑19 et des mesures prises pour limiter cette propagation.

II. – Les conditions d’application du I sont précisées par décret. 

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Non soutenu
François Pupponi
1 oct. 2020
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – À la deuxième phrase du II de l’article 270 du code général des impôts, les mots : « troisième mois » sont remplacés par les mots : « sixième mois »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Josiane Corneloup
2 oct. 2020
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Le A de l’article 278‑0 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « ou de façon » sont remplacés par les mots : « de façon, de réparation ou de reconditionnement » ;

2° Il est complété par un 4° ainsi rédigé : « 4° Les biens électroniques et électroménagers reconditionnés dans les conditions établies par décret. ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Patrick Hetzel
2 oct. 2020
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Le A de l’article 278‑0 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « ou de façon » sont remplacés par les mots : « de façon, de réparation ou de reconditionnement » ;

2° Il est complété par un 4° ainsi rédigé : « 4° Les biens électroniques et électroménagers reconditionnés dans les conditions établies par décret. ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Non soutenu
Patrice Anato
2 oct. 2020
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Le A de l’article 278‑0 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « ou de façon » sont remplacés par les mots : « de façon, de réparation ou de reconditionnement » ;

2° Il est complété par un 4° ainsi rédigé : « 4° Les biens électroniques et électroménagers reconditionnés dans les conditions établies par décret. ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Non soutenu
Vincent Rolland
2 oct. 2020
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Le A de l’article 278‑0 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « ou de façon » sont remplacés par les mots : « de façon, de réparation ou de reconditionnement » ;

2° Il est complété par un 4° ainsi rédigé : « 4° Les biens électroniques et électroménagers reconditionnés dans les conditions établies par décret. ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Lise Magnier
2 oct. 2020
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Le A de l’article 278‑0 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « ou de façon » sont remplacés par les mots : « de façon, de réparation ou de reconditionnement » ;

2° Il est complété par un 4° ainsi rédigé : « 4° Les biens électroniques et électroménagers reconditionnés dans les conditions établies par décret. ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
2 oct. 2020
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Le A de l’article 278‑0 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « ou de façon » sont remplacés par les mots : « de façon, de réparation ou de reconditionnement » ;

2° Il est complété par un 4° ainsi rédigé : « 4° Les biens électroniques et électroménagers reconditionnés dans les conditions établies par décret. ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Non soutenu
Robin Reda
2 oct. 2020
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Le A de l’article 278‑0 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « ou de façon » sont remplacés par les mots : « de façon, de réparation ou de reconditionnement » ;

2° Il est complété par un 4° ainsi rédigé : « 4° Les biens électroniques et électroménagers reconditionnés dans les conditions établies par décret. ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Non soutenu
Brigitte Kuster
29 sept. 2020
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Le 1° du A de l’article 278‑0 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après le mot : « alcooliques », sont insérés les mots : « , sauf celles à consommer sur place, » ;

2° Sont ajoutés des e et f ainsi rédigés :

« e. Les ventes à consommer sur place ;

« f. Les ventes à emporter ou à livrer de produits alimentaires préparés en vue d’une consommation immédiate, à l’exclusion de celles relatives aux boissons alcooliques qui relèvent du taux prévu à l’article 278. » ;

II. – Le 1° du A de l’article 278‑0 bis du code général des impôts est rétabli dans sa version antérieure à la présente loi.

III. – Le II entre en vigueur le 1er janvier 2022.

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Fabrice Brun
29 sept. 2020
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Après le 1° bis de l’article 278‑0 bis du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« 1° ter Les plants de légumes ; ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Guillaume Chiche
30 sept. 2020
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Après le 1° bis de l’article 278‑0 bis du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« 1° ter Les plants de légumes ; ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Xavier Paluszkiewicz
2 oct. 2020
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Après le 1° du A de l’article 278‑0 bis du code général des impôts, il est inséré un 1° bis A ainsi rédigé :

« 1° bis A Les produits et matériels utilisés pour l’incontinence ; ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A.

🖋️Rejeté
Aina Kuric
1 oct. 2020
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Le 2° du A de l’article 278‑0 bis est complété par un g ainsi rédigé :

« g) Les prestations relatives à la réparation et au réemploi des produits électriques et électroniques. »

II. – Le présent article est applicable sous réserve de la transposition de la directive 2018/0005 du Conseil du 18 janvier 2018 modifiant la directive 2006/112/CE en ce qui concerne les taux de taxe sur la valeur ajoutée.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Julien Aubert
2 oct. 2020
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Au 3° du A de l’article 278‑0 bis du code général des impôts, après les mots : « Les livres » sont insérés les mots : « , à l’exception des livres-jeux ».

🖋️Rejeté
Dino Cinieri
29 sept. 2020
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le A de l’article 278‑0 bis est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Les produits suivants lorsqu’ils présentent un taux d’humidité inférieur à 23 % :

« a) Le bois de chauffage ;

« b) Les produits de la sylviculture agglomérés destinés au chauffage ;

« c) Les déchets de bois destinés au chauffage. »

« Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie et de la forêt fixe la liste des certifications, labels et marques de qualité qui garantissent le taux d’humidité mentionné au premier alinéa du présent 4° » ;

2° Les a, b et c du 3° bis de l’article 278 bis sont abrogés ;

3° Au deuxième alinéa du 2° du I de l’article 297, les mots : « visées au 1° et 3° » sont remplacés par les mots : « visées aux 1° , 3° et 4° ».

II.  – Les 1° et 3° du I s’appliquent aux opérations pour lesquelles la taxe sur la valeur ajoutée est exigible à compter du 1er janvier 2020.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
30 sept. 2020
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le A de l’article 278‑0 bis est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Les produits suivants lorsqu’ils présentent un taux d’humidité inférieur à 23 % :

« a) Le bois de chauffage ;

« b) Les produits de la sylviculture agglomérés destinés au chauffage ;

« c) Les déchets de bois destinés au chauffage. »

« Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie et de la forêt fixe la liste des certifications, labels et marques de qualité qui garantissent le taux d’humidité mentionné au premier alinéa du présent 4° » ;

2° Les a, b et c du 3° bis de l’article 278 bis sont abrogés ;

3° Au deuxième alinéa du 2° du I de l’article 297, les mots : « visées au 1° et 3° » sont remplacés par les mots : « visées aux 1° , 3° et 4° ».

II.  – Les 1° et 3° du I s’appliquent aux opérations pour lesquelles la taxe sur la valeur ajoutée est exigible à compter du 1er janvier 2020.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Marc Le Fur
29 sept. 2020
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Le chapitre premier du titre II de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le A de l’article 278‑0 bis est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Les produits suivants lorsqu’ils présentent un taux d’humidité inférieur à 23 % :

« a) Le bois de chauffage ;

« b) Les produits de la sylviculture agglomérés destinés au chauffage ;

« c) Les déchets de bois destinés au chauffage. »

« Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie et de la forêt fixe la liste des certifications, labels et marques de qualité qui garantissent le taux d’humidité mentionné au premier alinéa du présent 4° » ;

2° Les a, b et c du 3° bis de l’article 278 bis sont abrogés ;

3° Au quatrième alinéa de l’article 297, les mots : « visées au 1° et 3° » sont remplacés par les mots : « mentionnées aux 1° , 3° et 4° ».

II. – Les 1° et 3° du I s’appliquent aux opérations pour lesquelles la taxe sur la valeur ajoutée est exigible à compter du 1er janvier 2021.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Fabrice Brun
29 sept. 2020
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Le chapitre premier du titre II de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le A de l’article 278‑0 bis est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Les produits suivants lorsqu’ils présentent un taux d’humidité inférieur à 23 % :

« a) Le bois de chauffage ;

« b) Les produits de la sylviculture agglomérés destinés au chauffage ;

« c) Les déchets de bois destinés au chauffage. »

« Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie et de la forêt fixe la liste des certifications, labels et marques de qualité qui garantissent le taux d’humidité mentionné au premier alinéa du présent 4° » ;

2° Les a, b et c du 3° bis de l’article 278 bis sont abrogés ;

3° Au quatrième alinéa de l’article 297, les mots : « visées au 1° et 3° » sont remplacés par les mots : « mentionnées aux 1° , 3° et 4° ».

II. – Les 1° et 3° du I s’appliquent aux opérations pour lesquelles la taxe sur la valeur ajoutée est exigible à compter du 1er janvier 2021.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Marc Le Fur
29 sept. 2020
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Le A de l’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Les activités relatives à la réparation de cycles, chaussures et articles en cuir et retouches textiles ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Fabrice Brun
29 sept. 2020
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Le A de l’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Les activités relatives à la réparation de cycles, chaussures et articles en cuir et retouches textiles ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Dino Cinieri
29 sept. 2020
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Le A de l’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Les activités relatives à la réparation de cycles, pneumatiques, chaussures et articles en cuir et retouches textiles ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Fabrice Brun
29 sept. 2020
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Le A de l’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Les activités relatives à la réparation et à l’entretien des cycles et des cycles à pédalage assisté, y compris les pièces de rechange fournies pour le service de réparation ou d’entretien. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Fabrice Brun
29 sept. 2020
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Le A de l’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Les produits vendus en vrac autres que les denrées alimentaires destinées à la consommation humaine et animale ».

II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Le présent article est applicable sous réserve de la transposition de la directive 2018/0005 du Conseil du 18 janvier 2018 modifiant la directive 2006/112/CE en ce qui concerne les taux de taxe sur la valeur ajoutée.

🖋️Rejeté
Fabrice Brun
29 sept. 2020
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Le A de l’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Les produits et matériaux issus de matières premières biosourcées gérées durablement ».

« Pour les matériaux, le taux minimum d’incorporation de produit biosourcé est déterminé par décret selon les typologies de matériaux. »

II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Le présent article est applicable sous réserve de la transposition de la directive 2018/0005 du Conseil du 18 janvier 2018 modifiant la directive 2006/112/CE en ce qui concerne les taux de taxe sur la valeur ajoutée.

🖋️Rejeté
Fabrice Brun
29 sept. 2020
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Le A de l’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété par des 4° et 5° ainsi rédigés :

« 4° Les prestations relatives à la réparation et au réemploi des biens meubles » ;

« 5° Les produits et matériaux respectant un taux minimal d’incorporation de matière recyclée de 80 % ».

II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Le présent article est applicable sous réserve de la transposition de la directive 2018/0005 du Conseil du 18 janvier 2018 modifiant la directive 2006/112/CE en ce qui concerne les taux de taxe sur la valeur ajoutée.

🖋️Rejeté
Matthieu Orphelin
2 oct. 2020
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Le A de l’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété par un 4° ainsi rédigé : « 4° Les prestations relatives à la réparation et au réemploi des biens meubles ». 

II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Irrecevable
Pierre-Yves Bournazel
1 oct. 2020
Après l'article 9, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Fabrice Brun
1 oct. 2020
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Le A de l’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Les services de mobilité partagée mentionnés à l’article R. 3261‑13‑1 du code du travail.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Matthieu Orphelin
2 oct. 2020
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Le A de l’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 4° Les biens d’occasion tels que définis à l’article 98 A de l’annexe III du code général des impôts » 

II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Julien Aubert
2 oct. 2020
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Le A de l’article 278‑0 bis du Code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 4° Les jeux de société ; »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
30 sept. 2020
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. - Le premier alinéa du B de l’article 278‑0 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après les mots : « fourniture de chaleur », sont insérés les mots :« ou de froid », et les mots : « lorsqu’elle est produite » sont remplacés par le mot : « produit » ;

2° Avant les mots : « des déchets » sont insérés les mots : « des énergies marines renouvelables, »

II. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
2 oct. 2020
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Après le B de l’article 278‑0 bis du code général des impôts, il est inséré un B bis ainsi rédigé :

« B bis. – Les consommations d’électricité, les taxes sur la consommation finale d'électricité et la contribution au service public de l'électricité. ; ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A.

🖋️Rejeté
Pascal Brindeau
2 oct. 2020
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – L’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété par un M ainsi rédigé : 

« M. ‑ L’ensemble des activités commerciales des secteurs de l’hôtellerie, de la restauration et des cafés bars. »

II. – Les dispositions de la présente loi s’appliquent, de manière directe, à compter de sa promulgation et pour une durée de dix-huit mois.

III. - La perte de recettes pour l’État, résultant de la présente loi, est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Vincent Rolland
2 oct. 2020
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Après le E de l’article 278‑0 bis du code général des impôts, il est inséré un E bis ainsi rédigé :

« E bis. – L’ensemble des activités commerciales du secteur de la restauration et des cafés bars jusqu’au 31 décembre 2021 ; ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Marc Le Fur
29 sept. 2020
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Le F de l’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété par un 3° ainsi rédigé :

« 3° Le prix du billet d’entrée donnant accès aux établissements de type P au titre de l’article R. 123‑12 du code de la construction et de l’habitation ; ».

II. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Fabrice Brun
29 sept. 2020
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Le F de l’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété par un 3° ainsi rédigé :

« 3° Le prix du billet d’entrée donnant accès aux établissements de type P au titre de l’article R. 123‑12 du code de la construction et de l’habitation ; ».

II. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Émilie Bonnivard
1 oct. 2020
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Le F de l’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété par un 3° ainsi rédigé :

« 3° Le prix du billet d’entrée donnant accès aux établissements de type P au titre de l’article R. 123‑12 du code de la construction et de l’habitation ; ».

II. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Denis Masséglia
2 oct. 2020
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Au J de l’article 278‑0 bis du code général des impôts, après le mot : « sportives » sont insérés les mots : « ou de compétitions de jeux vidéo telles que définies à l’article L. 321‑8 du code de la sécurité intérieure »

II. – Le présent article est applicable aux prestations de service dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2021. 

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Marc Le Fur
29 sept. 2020
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – L’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« M – Les activités de réparation de biens. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Sabine Rubin
2 oct. 2020
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – L’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété par un M ainsi rédigé :

« M. – Les prestations relatives à la réparation et au réemploi visant à rallonger la durée de vie des produits. »

II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Jean-Marc Zulesi
5 oct. 2020
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – L’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété par un M ainsi rédigé :

« M. – Les prestations relatives à la réparation des cycles, chaussures et articles en cuir, vêtements et linge de maison visant à rallonger la durée de vie des produits . »

II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Fabien Roussel
2 oct. 2020
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – L’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété par un M ainsi rédigé : 

« M. – Les opérations de vente et de location de véhicules neufs appartenant à la catégorie des voitures particulières ou des camionnettes dont le taux de CO2 est inférieur à 60g/km. » 

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

 

🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
2 oct. 2020
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – L’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété par un M ainsi rédigé :

« M. – Les transports de voyageurs, à l’exception du transport aérien. » ; 

II. – Au b quater de l’article 279 du code général des impôts, les mots : « Les transports de voyageurs » sont remplacés par les mots : « Le transport aérien. » 

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

 

🖋️Rejeté
Émilie Cariou
2 oct. 2020
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Après le M de l’article 278‑0 bis du code général des impôts, dans sa version en vigueur au 1er janvier 2021, il est inséré un N ainsi rédigé : 

« N. Les transports ferroviaires de voyageurs ; »

II. – Le b quater l’article 279 du code général des impôts est ainsi rédigé :

« b quater. Les transports de voyageurs lorsqu’ils ne relèvent pas du taux réduit prévu au N de l’article 278‑0 bis du présent code. »

III. – Le I s’applique aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2021.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Matthieu Orphelin
2 oct. 2020
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – L’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« M. Les services de transports publics de voyageurs ayant comme autorité organisatrice les régions et les collectivités locales, hors services dédiés au tourisme. »

II. – Le b quater de l’article 279 est complété par les mots :

« , à l’exclusion des transports de voyageurs qui relèvent du taux prévu à l’article 278‑0 bis ».

III. – Cette disposition entre en vigueur au plus tard le 1er juillet 2021.

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée par une majoration de la taxe due par les sociétés concessionnaires d’autoroutes en application de l’article 302 bis ZB du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Michel Castellani
30 sept. 2020
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété par un M ainsi rédigé :

« M. Les services de transports publics de voyageurs ayant comme autorité organisatrice les régions et les collectivités locales, hors services dédiés au tourisme. »

2° Le b quater de l’article 279 est complété par les mots : « à l’exclusion des transports de voyageurs qui relèvent du taux prévu à l’article 278‑0 bis ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I et du II ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Jean-Marc Zulesi
5 oct. 2020
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Le B du I de la section V du chapitre Ier du titre II de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 278‑0 bis est complété par un M ainsi rédigé :

« M. – Les services de transports publics collectifs de voyageurs, qu’ils soient ferroviaires, guidés, routiers ou fluviaux, à l’exception des services librement organisés mentionnés aux articles L. 2121‑12, L. 3111‑17 et L. 3111‑21 du code des transports. »,

2° Le b quater de l’article 279 est complété par les mots : « à l’exclusion des transports de voyageurs qui relèvent du taux prévu à l’article 278‑0 bis ».

II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Marc Le Fur
29 sept. 2020
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 278‑0 bis est complété par un M ainsi rédigé :

« M. – Les transports publics de voyageurs du quotidien. » ;

2° Le b quater de l’article 279 est complété par les mots : « à l’exclusion des transports publics de voyageurs du quotidien qui relèvent du taux prévu à l’article 278‑0 bis du présent code » ;

3° Au dernier alinéa du 2° du 1 du I de l’article 297, les références : « , et E à H » sont remplacées par les références : « , E à H et M ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Fabrice Brun
29 sept. 2020
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 278‑0 bis est complété par un M ainsi rédigé :

« M. – Les transports publics de voyageurs du quotidien. » ;

2° Le b quater de l’article 279 est complété par les mots : « à l’exclusion des transports publics de voyageurs du quotidien qui relèvent du taux prévu à l’article 278‑0 bis du présent code » ;

3° Au dernier alinéa du 2° du 1 du I de l’article 297, les références : « , et E à H » sont remplacées par les références : « , E à H et M ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Éric Coquerel
2 oct. 2020
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – L’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété par un M ainsi rédigé :

« M. – Les transports publics urbains réguliers de voyageurs. » ;

2° Le b quater de l’article 279 est complété par les mots : « à l’exclusion des transports publics urbains réguliers de voyageurs qui relèvent du taux prévu à l’article 278‑0 bis ; ».

II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par le relèvement de la taxe due par les sociétés concessionnaires d’autoroutes prévue à l’article 302 bis ZB du même code. »

🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
2 oct. 2020
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – L’article 278‑0 bis est complété par un M ainsi rédigé :

« M. – Les transports publics urbains et réguliers de voyageurs. » ; 

2° Le b quater de l’article 279 est complété par les mots : « à l’exclusion des transports publics urbains et réguliers de voyageurs pour lesquels la taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit mentionné au premier alinéa de l’article 278‑0 bis » 

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

 

🖋️Rejeté
Fabrice Brun
29 sept. 2020
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 278‑0 bis est ainsi modifié :

a) Au 1° du A, après le mot : « alcooliques », sont insérés les mots : « , sauf celles à consommer sur place, » ;

b) Il est complété par des M, N et O ainsi rédigés :

« M. ‑ Les prestations relatives :

« ‑ à la fourniture de logement et aux trois quarts du prix de pension ou de demi‑pension dans les établissements d’hébergement ; ce taux s’applique aux locations meublées dans les mêmes conditions que pour les établissements d’hébergement ;

« ‑ à la fourniture de logements dans les terrains de campings classés et à la location d’emplacement sur les terrains de campings classés ;

« ‑ à la location d’aires d’accueil ou de terrains de passage des gens du voyage.

« N. ‑ Les ventes à consommer sur place ;

« O. ‑ Les ventes à emporter ou à livrer de produits alimentaires préparés en vue d’une consommation immédiate, à l’exclusion de celles relatives aux boissons alcooliques qui relèvent du taux prévu à l’article 78. »

2° Les am et n de l’article 279 sont abrogés.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Émilie Bonnivard
1 oct. 2020
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 278‑0 bis est ainsi modifié :

a) Au 1° du A, après le mot : « alcooliques », sont insérés les mots : « , sauf celles à consommer sur place, » ;

b) Il est complété par des M, N et O ainsi rédigés :

« M. ‑ Les prestations relatives :

« ‑ à la fourniture de logement et aux trois quarts du prix de pension ou de demi‑pension dans les établissements d’hébergement ; ce taux s’applique aux locations meublées dans les mêmes conditions que pour les établissements d’hébergement ;

« ‑ à la fourniture de logements dans les terrains de campings classés et à la location d’emplacement sur les terrains de campings classés ;

« ‑ à la location d’aires d’accueil ou de terrains de passage des gens du voyage.

« N. ‑ Les ventes à consommer sur place ;

« O. ‑ Les ventes à emporter ou à livrer de produits alimentaires préparés en vue d’une consommation immédiate, à l’exclusion de celles relatives aux boissons alcooliques qui relèvent du taux prévu à l’article 78. »

2° Les am et n de l’article 279 sont abrogés.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Fabien Di Filippo
2 oct. 2020
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 278‑0 bis est ainsi modifié :

a) Au 1° du A, après le mot : « alcooliques », sont insérés les mots : « , sauf celles à consommer sur place, » ;

b) Il est complété par des M, N et O ainsi rédigés :

« M. ‑ Les prestations relatives :

« ‑ à la fourniture de logement et aux trois quarts du prix de pension ou de demi‑pension dans les établissements d’hébergement ; ce taux s’applique aux locations meublées dans les mêmes conditions que pour les établissements d’hébergement ;

« ‑ à la fourniture de logements dans les terrains de campings classés et à la location d’emplacement sur les terrains de campings classés ;

« ‑ à la location d’aires d’accueil ou de terrains de passage des gens du voyage.

« N. ‑ Les ventes à consommer sur place ;

« O. ‑ Les ventes à emporter ou à livrer de produits alimentaires préparés en vue d’une consommation immédiate, à l’exclusion de celles relatives aux boissons alcooliques qui relèvent du taux prévu à l’article 78. »

2° Les am et n de l’article 279 sont abrogés.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Julien Dive
1 oct. 2020
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 278‑0 bis du code général des impôts, il est inséré un article 278‑0 bis OA ainsi rédigé :

« Art. 278‑0 bis OA. – La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5 % en ce qui concerne les opérations d’achat, d’importation, d’acquisition intracommunautaire, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon portant sur l’eau et les boissons non alcooliques ainsi que les produits destinés à l’alimentation humaine suivant les principes de l’agriculture biologique, à l’exception des produits suivants auxquels s’applique le taux prévu aux articles 278 et 278‑0 bis :

« a) Les produits de confiserie ;

« b) Les chocolats et tous les produits composés contenant du chocolat ou du cacao. Toutefois le
chocolat, le chocolat de ménage au lait, les bonbons de chocolat, les fèves de cacao et le beurre de cacao qui sont admis au taux réduit de 5,5 % ;

« c) Les margarines et graisses végétales ;

« d) Le caviar ; ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Dino Cinieri
2 oct. 2020
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 278‑0 bis du code général des impôts, il est inséré un article 278‑0 bis OA ainsi rédigé :

« Art. 278‑0 bis OA. – La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5 % en ce qui concerne :

« Les opérations d’achat, d’importation, d’acquisition intracommunautaire, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon portant sur l’eau et les boissons non alcooliques ainsi que les produits destinés à l’alimentation humaine suivant les principes de l’agriculture biologique.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Pascale Fontenel-Personne
2 oct. 2020
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – La première phrase du 1 de l’article 278‑0 bis A du code général des impôts est complétée par les mots : « et sur les travaux de changement d’usage réalisés dans un local commercial défini par l'article 1498 du présent code ou industriel défini par l'article 1488 du présent code qui ne sont plus exploités depuis au moins deux ans au 1er janvier de l'année d'imposition et qui sont restés inoccupés au cours de la même période dans l’objectif de transformation en local d’habitation. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Émilie Bonnivard
2 oct. 2020
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 278‑0 bis A du code général des impôts, il est inséré un article 278‑0 bis B ainsi rédigé :

« Art. 278‑0 bis B. – Un taux réduit exceptionnel de TVA à 7 %, abrogé au 31 décembre 2021, concerne :

« A. – Les prestations relatives :

« - à la fourniture de logement et aux trois quarts du prix de pension ou de demi-pension dans les établissements d’hébergement ; ce taux s’applique aux locations meublées dans les mêmes conditions que pour les établissements d’hébergement ; »

« - à la fourniture de logements dans les terrains de campings classés et à la location d’emplacement sur les terrains de campings classés ; »

« - à la location d’aires d’accueil ou de terrains de passage des gens du voyage. »

« B. – Les ventes à consommer sur place ;

« C. – Les ventes à emporter ou à livrer de produits alimentaires préparés en vue d’une consommation immédiate, à l’exclusion de celles relatives aux boissons alcooliques qui relèvent du taux prévu à l’article 78 »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Fabrice Brun
8 oct. 2020
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – L’article 256 A du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ne sont pas considérés comme effectuant l’une des activités économiques mentionnées à l’avant-dernier alinéa les exploitants d’installations photovoltaïques dès lors que la puissance installée n’excède pas 9 kilowatts crête ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Fabrice Brun
8 oct. 2020
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – L’article 256 A du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ne sont pas considérés comme effectuant l’une des activités économiques mentionnées à l’avant-dernier alinéa les exploitants d’installations photovoltaïques dès lors que la puissance installée n’excède pas 6 kilowatts crête. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
8 oct. 2020
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – L’article 256 A du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ne sont pas considérés comme effectuant l’une des activités économiques mentionnées à l’avant-dernier alinéa les exploitants d’installations photovoltaïques dès lors que la puissance installée n’excède pas 6 kilowatts crête. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Marjolaine Meynier-Millefert
8 oct. 2020
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – L’article 256 A du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ne sont pas considérés comme effectuant l’une des activités économiques mentionnées à l’avant-dernier alinéa les exploitants d’installations photovoltaïques dès lors que la puissance installée n’excède pas 6 kilowatts crête. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Marc Le Fur
29 sept. 2020
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Le 4° de l’article 278 bis du code général des impôts est ainsi rédigé :

« 4° Produits suivants, comprenant ou non des additifs autorisés au sens du Règlement (CE) 1831/2003 relatif aux additifs destinés à l’alimentation des animaux, utilisés pour l’alimentation des animaux nourris, élevés ou détenus pour la production de denrées alimentaires destinées à la consommation humaine :

« a. Matières premières définies au g du paragraphe 2 de l’article 3 du règlement précité, comprenant ou non des additifs autorisés par le règlement (CE) 1831/2003 ;

« b. Aliments composés, au sens du h du paragraphe 2 de l’article 3 du même règlement, comprenant ou non des additifs autorisés par le règlement (CE) 1831/2003 ;

« c. Additifs nutritionnels destinés à être ajoutés aux matières premières ou aliments composés, catégorie décrite au paragraphe 3 de l’annexe I du Règlement (CE) n° 1831/2003 relatif aux additifs destinés à l’alimentation des animaux. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Dino Cinieri
29 sept. 2020
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Le 4° de l’article 278 bis du code général des impôts est ainsi rédigé :

« 4° Produits suivants, comprenant ou non des additifs autorisés au sens du Règlement (CE) 1831/2003 relatif aux additifs destinés à l’alimentation des animaux, utilisés pour l’alimentation des animaux nourris, élevés ou détenus pour la production de denrées alimentaires destinées à la consommation humaine :

« a. Matières premières définies au g du paragraphe 2 de l’article 3 du règlement précité, comprenant ou non des additifs autorisés par le règlement (CE) 1831/2003 ;

« b. Aliments composés, au sens du h du paragraphe 2 de l’article 3 du même règlement, comprenant ou non des additifs autorisés par le règlement (CE) 1831/2003 ;

« c. Additifs nutritionnels destinés à être ajoutés aux matières premières ou aliments composés, catégorie décrite au paragraphe 3 de l’annexe I du Règlement (CE) n° 1831/2003 relatif aux additifs destinés à l’alimentation des animaux. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Éric Coquerel
8 oct. 2020
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa de l’article 256 B est supprimé ;

2° Le c du 3° du II de l’article 291 est rétabli dans la rédaction suivante :

« c. Pour chaque année civile, les premiers 14,6 mètres cubes d’eau de consommation immédiate pour les personnes physiques, au prorata de leur durée d’abonnement sur la période de l’année civile en cours ; ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Hervé Saulignac
7 oct. 2020
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Le 4 de l'article 261 du code général des impôts est complété par un 12° ainsi rédigé : 

« 12° Les prestations pour lesquelles les avocats et les avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation sont indemnisés totalement ou partiellement par l’État dans le cadre de l'aide juridictionnelle. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

🖋️Rejeté
Lise Magnier
6 oct. 2020
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Le G du I de la section V du chapitre premier du titre II de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par un article 281 decies ainsi rédigé :

« Art. 281 decies. – La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 0 % sur les prestations pour lesquelles les avocats et les avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation sont indemnisés totalement ou partiellement par l’État dans le cadre de l’aide juridictionnelle. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Patrick Hetzel
7 oct. 2020
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Le G du I de la section V du chapitre premier du titre II de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par un article 281 decies ainsi rédigé :

« Art. 281 decies. – La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 0 % sur les prestations pour lesquelles les avocats et les avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation sont indemnisés totalement ou partiellement par l’État dans le cadre de l’aide juridictionnelle. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Stéphane Peu
8 oct. 2020
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Le G du I de la section V du chapitre premier du titre II de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par un article 281 decies ainsi rédigé :

« Art. 281 decies. – La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 0 % sur les prestations pour lesquelles les avocats et les avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation sont indemnisés totalement ou partiellement par l’État dans le cadre de l’aide juridictionnelle. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Non soutenu
Pierre Morel-À-L'Huissier
8 oct. 2020
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Le G du I de la section V du chapitre premier du titre II de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par un article 281 decies ainsi rédigé :

« Art. 281 decies. – La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 0 % sur les prestations pour lesquelles les avocats et les avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation sont indemnisés totalement ou partiellement par l’État dans le cadre de l’aide juridictionnelle. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Michel Castellani
30 sept. 2020
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Le 1° du I de l’article 278 sexies du code général des impôts est complété par les mots : « dans chaque région et, dans la collectivité de Corse, d’un logement construit en application du règlement des aides en faveur du logement et de l’habitat de la collectivité de Corse ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
François Cormier-Bouligeon
8 oct. 2020
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – L’article 261 C du code général des impôts est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Les opérations liées au développement de la formation professionnelle suivantes :

« a. Le versement de la contribution prévue à l’article L. 6131‑2 du code du travail par les structures non assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée et entrant dans le champ d’application de la convention collective nationale IDCC 2511, tel que défini en son article 1.1. ;

« b. Le versement de la contribution conventionnelle Sport à la formation professionnelle prévu à l’article 8.6. de la convention collective nationale IDCC 25511 par les structures non assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée et entrant dans le champ d’application de ladite convention, tel que défini en son article 1.1. ;

« c. Le financement direct des actions de formation de leurs salariés prévu au 1° du I de l’article L. 6131‑1 du code du travail par les structures non assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée et entrant dans le champ d’application de la convention collective nationale IDCC 2511, tel que défini en son article 1.1. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Fabrice Brun
4 oct. 2020
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 267 bis du code général des impôts, il est inséré un article 267 ter ainsi rédigé :

« Art. 267 ter. – Les impôts, taxes, droits et prélèvements de toute nature sont exclus de la base d’imposition de la taxe sur la valeur ajoutée pour la fourniture d’eau, de gaz par le réseau de distribution de gaz naturel et d’électricité.

« Est également exclue de la base d’imposition la taxe intérieure de consommation de produits énergétiques prévue à l’article 265 du code des douanes. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Marc Le Fur
3 oct. 2020
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 267 bis du code général des impôts, il est inséré un article 267 ter ainsi rédigé :

« Art. 267 ter. – Les impôts, taxes, droits et prélèvements de toute nature sont exclus de la base d’imposition de la taxe sur la valeur ajoutée pour la fourniture d’eau, de gaz par le réseau de distribution de gaz naturel et d’électricité et de produits énergétiques utilisés ou destinés à être utilisés comme carburant tels que définis aux articles 266 quinquies C et 265 du code des douanes.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Dino Cinieri
7 oct. 2020
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 267 bis du code général des impôts, il est inséré un article 267 ter ainsi rédigé :

« Art. 267 ter. – Les impôts, taxes, droits et prélèvements de toute nature sont exclus de la base d’imposition de la taxe sur la valeur ajoutée pour la fourniture d’eau, de gaz par le réseau de distribution de gaz naturel et d’électricité et de produits énergétiques utilisés ou destinés à être utilisés comme carburant tels que définis aux articles 266 quinquies C et 265 du code des douanes.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Michel Zumkeller
8 oct. 2020
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 267 bis du code général des impôts, il est inséré un article 267 ter ainsi rédigé :

« Art. 267 ter. – Les impôts, taxes, droits et prélèvements de toute nature sont exclus de la base d’imposition de la taxe sur la valeur ajoutée pour la fourniture d’eau, de gaz par le réseau de distribution de gaz naturel et d’électricité et de produits énergétiques utilisés ou destinés à être utilisés comme carburant tels que définis aux articles 266 quinquies C et 265 du code des douanes.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
8 oct. 2020
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 267 bis du code général des impôts, il est inséré un article 267 ter ainsi rédigé :

« Art. 267 ter. – Les impôts, taxes, droits et prélèvements de toute nature sont exclus de la base d’imposition de la taxe sur la valeur ajoutée pour la fourniture d’eau, de gaz par le réseau de distribution de gaz naturel, et d’électricité. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Bruno Bilde
8 oct. 2020
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 262 ter du code général des impôts, il est inséré un article 262 quater ainsi rédigé :

« Art. 262 quater. – Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée, les biens et services assujettis à la taxe intérieure de consommation de produits énergétiques pour la part du prix de vente hors taxe sur la valeur ajoutée représentant le montant de la taxe intérieure de consommation de produits énergétiques telle que définie par l’article 265 du code des douanes. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Vincent Descoeur
1 oct. 2020
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa de l’article 268 du code général des impôts, après le mot : « bâtir », sont insérés les mots : « acquis en tant que terrain nu ou en tant que terrain bâti pour lequel l’acheteur a manifesté son intention de le transformer en terrain à bâtir ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Sylvia Pinel
7 oct. 2020
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa de l’article 268 du code général des impôts, après le mot : « bâtir », sont insérés les mots : « acquis en tant que terrain nu ou en tant que terrain bâti pour lequel l’acheteur a manifesté son intention de le transformer en terrain à bâtir ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Thibault Bazin
8 oct. 2020
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa de l’article 268 du code général des impôts, après le mot : « bâtir », sont insérés les mots : « acquis en tant que terrain nu ou en tant que terrain bâti pour lequel l’acheteur a manifesté son intention de le transformer en terrain à bâtir ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Marie-Christine Dalloz
7 oct. 2020
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Le premier alinéa du a du 2 de l’article 269 du code général des impôts est complété par les mots : « ou, sur option du redevable, lors de l’encaissement des acomptes, du prix ou de la rémunération ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Mohamed Laqhila
7 oct. 2020
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Le premier alinéa du a du 2 de l’article 269 du code général des impôts est complété par les mots : « ou, sur option du redevable, lors de l’encaissement des acomptes, du prix ou de la rémunération ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Dino Cinieri
7 oct. 2020
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Par dérogation au 2 de l’article 269 du code général des impôts, la taxe sur la valeur ajoutée due au titre des opérations réalisées entre le 1er mars 2020 et le 31 décembre 2020 n’est pas exigible pour :

1° Les entreprises de moins de 10 salariés, et ayant un chiffre d’affaires annuel ou un total de bilan n’excédant pas 2 millions d’euros ;

2° Les entreprises mentionnées à l’article 2 du décret n° 2020‑371 du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid‑19 et des mesures prises pour limiter cette propagation.

II. – Les conditions d’application du I sont précisées par décret. 

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Non soutenu
Thibault Bazin
8 oct. 2020
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – À la deuxième phrase du II de l’article 270 du code général des impôts, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « sixième ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Julien Dive
6 oct. 2020
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 278 du code général des impôts, il est inséré un article 278‑00 bis ainsi rédigé :

« Art. 278‑00 bis. – La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 15 % en ce qui concerne :

« Les dispositifs de conversion des véhicules à motorisation essence en motorisation à carburant modulable essence-superéthanol E85. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Sabine Rubin
8 oct. 2020
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – L’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété par un M ainsi rédigé :

« M. – Les prestations relatives à la réparation et au réemploi visant à rallonger la durée de vie des produits. »

II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Marc Le Fur
1 oct. 2020
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – L’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété par un M ainsi rédigé :

« M – Les activités de réparation de biens. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Éric Pauget
6 oct. 2020
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – L’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété par un M ainsi rédigé :

« M – Les activités de réparation de biens. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Fabrice Brun
4 oct. 2020
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Le A de l’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété par des 4° et 5° ainsi rédigés :

« 4° Les prestations relatives à la réparation et au réemploi des biens meubles ;

« 5° Les produits et matériaux respectant un taux minimal d’incorporation de matière recyclée de 80 % ».

II. – Le présent article est applicable sous réserve de la transposition de la directive 2018/0005 du Conseil du 18 janvier 2018 modifiant la directive 2006/112/CE en ce qui concerne les taux de taxe sur la valeur ajoutée.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

🖋️Rejeté
François-Michel Lambert
8 oct. 2020
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Le A de l’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété par un 4° ainsi rédigé : 

« 4° Les prestations relatives à la réparation et au réemploi des biens meubles ». 

II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

III – Le présent article est applicable sous réserve de la transposition de la directive 2018/0005 du Conseil du 18 janvier 2018 modifiant la directive 2006/112/CE en ce qui concerne les taux de taxe sur la valeur ajoutée. 

🖋️Non soutenu
Matthieu Orphelin
8 oct. 2020
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Le A de l’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété par un 4° ainsi rédigé : 

« 4° Les prestations relatives à la réparation et au réemploi des biens meubles ». 

II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

III – Le présent article est applicable sous réserve de la transposition de la directive 2018/0005 du Conseil du 18 janvier 2018 modifiant la directive 2006/112/CE en ce qui concerne les taux de taxe sur la valeur ajoutée. 

🖋️Rejeté
François-Michel Lambert
8 oct. 2020
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

L’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété par un M ainsi rédigé :

« M. – Les activités logistiques contribuant au recyclage, à la réparation et au réemploi. »

II – Le présent article est applicable sous réserve de la transposition de la directive 20018/0005 du Conseil du 18 janvier 2018 modifiant la directive 2006/112/CE en ce qui concerne les taux de taxe sur la valeur ajoutée.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

 

🖋️Rejeté
Dino Cinieri
7 oct. 2020
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Le A de l’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Les activités relatives à la réparation de cycles, pneumatiques, chaussures et articles en cuir et retouches textiles ; ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Marc Le Fur
3 oct. 2020
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Le A de l’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Les activités relatives à la réparation de cycles, chaussures et articles en cuir et retouches textiles ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Fabrice Brun
4 oct. 2020
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Le A de l’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Les activités relatives à la réparation de cycles, chaussures et articles en cuir et retouches textiles ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
François-Michel Lambert
8 oct. 2020
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Le A de l’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Les prestations relatives à la réparation et au réemploi de bicyclettes, chaussures et articles en cuir et vêtements et linge de maison ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Non soutenu
Matthieu Orphelin
8 oct. 2020
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – L’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété par un M ainsi rédigé :

« M. – Les prestations relatives à la réparation des cycles, chaussures et articles en cuir, vêtements et linge de maison visant à rallonger la durée de vie des produits . »

II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Dominique Potier
8 oct. 2020
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Le A de l’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété par un 4° ainsi rédigé́ :

« 4° Les biens d’occasion, les biens reconditionnés et les biens composés entièrement de matériaux recyclés ou biosourcés. »

II. – Le I entre en vigueur au 1er septembre 2020. 

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Matthieu Orphelin
8 oct. 2020
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Le A de l’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Les biens d’occasion tels que définis à l’article 98 A de l’annexe 3 au présent code. » 

II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Fabrice Brun
4 oct. 2020
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Le B du I de la section V du chapitre Ier du titre II de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 278‑0 bis est ainsi modifié :

a) Au 1° du A, après le mot : « alcooliques », sont insérés les mots : « , sauf celles à consommer sur place, » ;

b) Sont ajoutés des M, N et O ainsi rédigés :

« M. – Les prestations relatives :

« – à la fourniture de logement et aux trois quarts du prix de pension ou de demi‑pension dans les établissements d’hébergement ; ce taux s’applique aux locations meublées dans les mêmes conditions que pour les établissements d’hébergement ;

« – à la fourniture de logements dans les terrains de campings classés et à la location d’emplacement sur les terrains de campings classés ;

« – à la location d’aires d’accueil ou de terrains de passage des gens du voyage.

« N. – Les ventes à consommer sur place ;

« O. – Les ventes à emporter ou à livrer de produits alimentaires préparés en vue d’une consommation immédiate, à l’exclusion de celles relatives aux boissons alcooliques qui relèvent du taux prévu à l’article 78. » ;

2° Les am et n de l’article 279 sont abrogés.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Émilie Bonnivard
7 oct. 2020
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Le B du I de la section V du chapitre Ier du titre II de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 278‑0 bis est ainsi modifié :

a) Au 1° du A, après le mot : « alcooliques », sont insérés les mots : « , sauf celles à consommer sur place, » ;

b) Sont ajoutés des M, N et O ainsi rédigés :

« M. – Les prestations relatives :

« – à la fourniture de logement et aux trois quarts du prix de pension ou de demi‑pension dans les établissements d’hébergement ; ce taux s’applique aux locations meublées dans les mêmes conditions que pour les établissements d’hébergement ;

« – à la fourniture de logements dans les terrains de campings classés et à la location d’emplacement sur les terrains de campings classés ;

« – à la location d’aires d’accueil ou de terrains de passage des gens du voyage.

« N. – Les ventes à consommer sur place ;

« O. – Les ventes à emporter ou à livrer de produits alimentaires préparés en vue d’une consommation immédiate, à l’exclusion de celles relatives aux boissons alcooliques qui relèvent du taux prévu à l’article 78. » ;

2° Les am et n de l’article 279 sont abrogés.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Fabien Di Filippo
7 oct. 2020
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Le B du I de la section V du chapitre Ier du titre II de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 278‑0 bis est ainsi modifié :

a) Au 1° du A, après le mot : « alcooliques », sont insérés les mots : « , sauf celles à consommer sur place, » ;

b) Sont ajoutés des M, N et O ainsi rédigés :

« M. – Les prestations relatives :

« – à la fourniture de logement et aux trois quarts du prix de pension ou de demi‑pension dans les établissements d’hébergement ; ce taux s’applique aux locations meublées dans les mêmes conditions que pour les établissements d’hébergement ;

« – à la fourniture de logements dans les terrains de campings classés et à la location d’emplacement sur les terrains de campings classés ;

« – à la location d’aires d’accueil ou de terrains de passage des gens du voyage.

« N. – Les ventes à consommer sur place ;

« O. – Les ventes à emporter ou à livrer de produits alimentaires préparés en vue d’une consommation immédiate, à l’exclusion de celles relatives aux boissons alcooliques qui relèvent du taux prévu à l’article 78. » ;

2° Les am et n de l’article 279 sont abrogés.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Bernard Perrut
7 oct. 2020
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Le B du I de la section V du chapitre Ier du titre II de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 278‑0 bis est ainsi modifié :

a) Au 1° du A, après le mot : « alcooliques », sont insérés les mots : « , sauf celles à consommer sur place, » ;

b) Sont ajoutés des M, N et O ainsi rédigés :

« M. – Les prestations relatives :

« – à la fourniture de logement et aux trois quarts du prix de pension ou de demi‑pension dans les établissements d’hébergement ; ce taux s’applique aux locations meublées dans les mêmes conditions que pour les établissements d’hébergement ;

« – à la fourniture de logements dans les terrains de campings classés et à la location d’emplacement sur les terrains de campings classés ;

« – à la location d’aires d’accueil ou de terrains de passage des gens du voyage.

« N. – Les ventes à consommer sur place ;

« O. – Les ventes à emporter ou à livrer de produits alimentaires préparés en vue d’une consommation immédiate, à l’exclusion de celles relatives aux boissons alcooliques qui relèvent du taux prévu à l’article 78. » ;

2° Les am et n de l’article 279 sont abrogés.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Guy Teissier
8 oct. 2020
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Le B du I de la section V du chapitre Ier du titre II de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 278‑0 bis est ainsi modifié :

a) Au 1° du A, après le mot : « alcooliques », sont insérés les mots : « , sauf celles à consommer sur place, » ;

b) Sont ajoutés des M, N et O ainsi rédigés :

« M. – Les prestations relatives :

« – à la fourniture de logement et aux trois quarts du prix de pension ou de demi‑pension dans les établissements d’hébergement ; ce taux s’applique aux locations meublées dans les mêmes conditions que pour les établissements d’hébergement ;

« – à la fourniture de logements dans les terrains de campings classés et à la location d’emplacement sur les terrains de campings classés ;

« – à la location d’aires d’accueil ou de terrains de passage des gens du voyage.

« N. – Les ventes à consommer sur place ;

« O. – Les ventes à emporter ou à livrer de produits alimentaires préparés en vue d’une consommation immédiate, à l’exclusion de celles relatives aux boissons alcooliques qui relèvent du taux prévu à l’article 78. » ;

2° Les am et n de l’article 279 sont abrogés.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
7 oct. 2020
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – L’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété par un M ainsi rédigé : 

« M. – L’ensemble des activités commerciales des secteurs de l’hôtellerie, de la restauration et des cafés bars. »

II. – Les dispositions du présent article s’appliquent, de manière directe, à compter de sa promulgation et pour une durée de dix-huit mois.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Non soutenu
Pascal Brindeau
7 oct. 2020
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – L’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété par un M ainsi rédigé : 

« M. – L’ensemble des activités commerciales des secteurs de l’hôtellerie, de la restauration et des cafés bars. »

II. – Les dispositions du présent article s’appliquent, de manière directe, à compter de sa promulgation et pour une durée de dix-huit mois.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Non soutenu
Brigitte Kuster
5 oct. 2020
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Le B du I de la section V du chapitre Ier du titre II de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 278‑0 bis est ainsi modifié :

a) Au 1° du A, après le mot : « alcooliques », sont insérés les mots : « , sauf celles à consommer sur place, » ;

b) Il est complété par des M, N et O ainsi rédigés :

« M. – Les prestations relatives :

« – à la fourniture de logement et aux trois quarts du prix de pension ou de demi‑pension dans les établissements d’hébergement ; ce taux s’applique aux locations meublées dans les mêmes conditions que pour les établissements d’hébergement ;

« – à la fourniture de logements dans les terrains de campings classés et à la location d’emplacement sur les terrains de campings classés ;

« – à la location d’aires d’accueil ou de terrains de passage des gens du voyage.

« N. – Les ventes à consommer sur place ;

« O. – Les ventes à emporter ou à livrer de produits alimentaires préparés en vue d’une consommation immédiate, à l’exclusion de celles relatives aux boissons alcooliques qui relèvent du taux prévu à l’article 78. » ;

2° Les am et n de l’article 279 sont abrogés.

II. – Les articles 278‑0 bis et 279 du code général des impôts sont rétablis dans leur version antérieure à la présente loi.

III. – Le II entre en vigueur le 1er janvier 2022.

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Vincent Rolland
7 oct. 2020
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Après le E de l’article 278‑0 bis du code général des impôts, il est inséré un E bis ainsi rédigé :

« E bis. – L’ensemble des activités commerciales du secteur de la restauration et des cafés bars jusqu’au 31 décembre 2021 ; ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
8 oct. 2020
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Le B du I de la section V du chapitre Ier du titre II de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 278‑0 bis est ainsi modifié :

a) Au 1° du A, après le mot : « alcooliques », sont insérés les mots : « , sauf celles à consommer sur place, » ;

b) Il est complété par des M, N et O ainsi rédigés :

« M. – Les prestations relatives :

« – à la fourniture de logement et aux trois quarts du prix de pension ou de demi‑pension dans les établissements d’hébergement ; ce taux s’applique aux locations meublées dans les mêmes conditions que pour les établissements d’hébergement ;

« – à la fourniture de logements dans les terrains de campings classés et à la location d’emplacement sur les terrains de campings classés ;

« – à la location d’aires d’accueil ou de terrains de passage des gens du voyage.

« N. – Les ventes à consommer sur place ;

« O. – Les ventes à emporter ou à livrer de produits alimentaires préparés en vue d’une consommation immédiate, à l’exclusion de celles relatives aux boissons alcooliques qui relèvent du taux prévu à l’article 78. » ;

2° Les a, m et n de l’article 279 sont abrogés.

II. – Les articles 278‑0 bis et 279 du code général des impôts sont rétablis dans leur version antérieure à la présente loi.

III. – Le II entre en vigueur le 1er juillet 2021.

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Éric Pauget
6 oct. 2020
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Le B du I de la section V du chapitre Ier du titre II de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 278‑0 bis est ainsi modifié :

a) Au 1° du A, après le mot : « alcooliques », sont insérés les mots : « , sauf celles à consommer sur place, » ;

b) Sont ajoutés des M, N et O ainsi rédigés :

« M. Les prestations relatives :

« - à la fourniture de logement et aux trois quarts du prix de pension ou de demi-pension dans les établissements d’hébergement ; ce taux s’applique aux locations meublées dans les mêmes conditions que pour les établissements d’hébergement ;

« - à la fourniture de logements dans les terrains de campings classés et à la location d’emplacement sur les terrains de campings classés ;

« - à la location d’aires d’accueil ou de terrains de passage des gens du voyage.

« N. Les ventes à consommer sur place ;

« O. Les ventes à emporter ou à livrer de produits alimentaires préparés en vue d’une consommation immédiate, à l’exclusion de celles relatives aux boissons alcooliques qui relèvent du taux prévu à l’article 278. » ;

2° Les a, m et n de l’article 279 sont abrogés.

II. – Au 1er juin 2021, le B du I de la section V du chapitre Ier du titre II de la première partie du livre premier du code général des impôts, tel qu’il résulte du I du présent article, est ainsi modifié :

1° L’article 278‑0 bis est ainsi modifié :

a) Au 1° du A, les mots : « , sauf celles à consommer sur place, » sont supprimés ;

b) Les M, N et O sont abrogés ;

2° L’article 279 est ainsi modifié :

a) Le a est ainsi rédigé :

« a. Les prestations relatives :

« À la fourniture de logement et aux trois quarts du prix de pension ou de demi-pension dans les établissements d’hébergement ; ce taux s’applique aux locations meublées dans les mêmes conditions que pour les établissements d’hébergement ;

« À la fourniture de logements dans les terrains de campings classés et à la location d’emplacement sur les terrains de campings classés ;

« À la location d’aires d’accueil ou de terrains de passage des gens du voyage » ;

b) Les m et n sont ainsi rédigés :

« m. Les ventes à consommer sur place, à l’exclusion de celles relatives aux boissons alcooliques qui relèvent du taux prévu à l’article 278 ;

« n. Les ventes à emporter ou à livrer de produits alimentaires préparés en vue d’une consommation immédiate, à l’exclusion de celles relatives aux boissons alcooliques qui relèvent du taux prévu à l’article 278. »

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Benoit Potterie
8 oct. 2020
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Le b du 1° du A de l’article 278‑0 bis du code général des impôts est abrogé.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Non soutenu
Xavier Paluszkiewicz
8 oct. 2020
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Après le 1° du A de l’article 278‑0 bis du code général des impôts, il est inséré un 1° bis A ainsi rédigé :

« 1° bis A Les produits et matériels utilisés pour l’incontinence ; ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A.

🖋️Rejeté
Albane Gaillot
7 oct. 2020
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 1° bis du A de l’article 278‑0 bis est abrogé ;

2° Le premier alinéa de l’article 281 octies est complété par les mots :« ainsi que les produits de protection hygiénique féminine ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Fabrice Brun
4 oct. 2020
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Après le 1° bis du A de l’article 278‑0 bis du code général des impôts, il est inséré un 1° ter ainsi rédigé : 

« 1° ter Les plants de légumes ; ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Guillaume Chiche
8 oct. 2020
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Après le 1° bis du A de l’article 278‑0 bis du code général des impôts, il est inséré un 1° ter ainsi rédigé : 

« 1° ter Les plants de légumes ; ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Fabrice Brun
4 oct. 2020
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Le A de l’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Les produits et matériaux issus de matières premières biosourcées gérées durablement.

« Pour les matériaux, le taux minimum d’incorporation de produit biosourcé est déterminé par décret selon les typologies de matériaux. »

II. – Le présent article est applicable sous réserve de la transposition de la directive 2018/0005 du Conseil du 18 janvier 2018 modifiant la directive 2006/112/CE en ce qui concerne les taux de taxe sur la valeur ajoutée.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

🖋️Rejeté
François-Michel Lambert
8 oct. 2020
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Le A de l’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Les produits et matériaux issus de matières premières biosourcées gérées durablement.

« Pour les matériaux, le taux minimum d’incorporation de produit biosourcé est déterminé par décret selon les typologies de matériaux. »

II. – Le présent article est applicable sous réserve de la transposition de la directive 2018/0005 du Conseil du 18 janvier 2018 modifiant la directive 2006/112/CE en ce qui concerne les taux de taxe sur la valeur ajoutée.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

🖋️Rejeté
Fabien Roussel
8 oct. 2020
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – L’article 278‑0 bis est complété par un M ainsi rédigé :

« M. – Les matériaux biosourcés définit par l’arrêté du 19 décembre 2012 relatif au contenu et aux conditions d’attribution du label « bâtiment biosourcés ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Anne-Laure Cattelot
8 oct. 2020
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

 

I. – Après le 2° de l’article 278‑0 bis du code général des impôts, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :

« 2° bis Les produits biosourcés destinés à l’extension ou à la rénovation de logements individuels ou collectifs et de bâtiments industriels, artisanaux et tertiaires ; »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Non soutenu
Josiane Corneloup
8 oct. 2020
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

 

I. – Après le 2° de l’article 278‑0 bis du code général des impôts, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :

« 2° bis Les produits biosourcés destinés à l’extension ou à la rénovation de logements individuels ou collectifs et de bâtiments industriels, artisanaux et tertiaires ; »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Anne-Laure Cattelot
8 oct. 2020
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Après le 2° de l’article 278‑0 bis du code général des impôts, il est inséré 2° bis ainsi rédigé :

« 2° bis Le bois destiné à l’extension ou à la rénovation de logements individuels ou collectifs et de bâtiments industriels, artisanaux et tertiaires ; »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Non soutenu
Josiane Corneloup
8 oct. 2020
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Après le 2° de l’article 278‑0 bis du code général des impôts, il est inséré 2° bis ainsi rédigé :

« 2° bis Le bois destiné à l’extension ou à la rénovation de logements individuels ou collectifs et de bâtiments industriels, artisanaux et tertiaires ; »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Marc Le Fur
3 oct. 2020
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Le chapitre premier du titre II de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le A de l’article 278‑0 bis est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Les produits suivants lorsqu’ils présentent un taux d’humidité inférieur à 23 % :

« a) Le bois de chauffage ;

« b) Les produits de la sylviculture agglomérés destinés au chauffage ;

« c) Les déchets de bois destinés au chauffage.

« Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie et de la forêt fixe la liste des certifications, labels et marques de qualité qui garantissent le taux d’humidité mentionné au premier alinéa du présent 4° . » ;

2° Les ab et c du 3° bis de l’article 278 bis sont abrogés ;

3° Au deuxième alinéa du 2° du 1 du I de l’article 297, la référence : « et 3° » est remplacée par les références : « , 3° et 4° ».

II. – Les 1° et 3° du I du présent article s’appliquent aux opérations pour lesquelles la taxe sur la valeur ajoutée est exigible à compter du 1er janvier 2020.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Fabrice Brun
4 oct. 2020
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Le chapitre premier du titre II de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le A de l’article 278‑0 bis est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Les produits suivants lorsqu’ils présentent un taux d’humidité inférieur à 23 % :

« a) Le bois de chauffage ;

« b) Les produits de la sylviculture agglomérés destinés au chauffage ;

« c) Les déchets de bois destinés au chauffage.

« Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie et de la forêt fixe la liste des certifications, labels et marques de qualité qui garantissent le taux d’humidité mentionné au premier alinéa du présent 4° . » ;

2° Les ab et c du 3° bis de l’article 278 bis sont abrogés ;

3° Au deuxième alinéa du 2° du 1 du I de l’article 297, la référence : « et 3° » est remplacée par les références : « , 3° et 4° ».

II. – Les 1° et 3° du I du présent article s’appliquent aux opérations pour lesquelles la taxe sur la valeur ajoutée est exigible à compter du 1er janvier 2020.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Lise Magnier
7 oct. 2020
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Le chapitre premier du titre II de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le A de l’article 278‑0 bis est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Les produits suivants lorsqu’ils présentent un taux d’humidité inférieur à 23 % :

« a) Le bois de chauffage ;

« b) Les produits de la sylviculture agglomérés destinés au chauffage ;

« c) Les déchets de bois destinés au chauffage.

« Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie et de la forêt fixe la liste des certifications, labels et marques de qualité qui garantissent le taux d’humidité mentionné au premier alinéa du présent 4° . » ;

2° Les ab et c du 3° bis de l’article 278 bis sont abrogés ;

3° Au deuxième alinéa du 2° du 1 du I de l’article 297, la référence : « et 3° » est remplacée par les références : « , 3° et 4° ».

II. – Les 1° et 3° du I du présent article s’appliquent aux opérations pour lesquelles la taxe sur la valeur ajoutée est exigible à compter du 1er janvier 2020.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Dino Cinieri
7 oct. 2020
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Le chapitre premier du titre II de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le A de l’article 278‑0 bis est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Les produits suivants lorsqu’ils présentent un taux d’humidité inférieur à 23 % :

« a) Le bois de chauffage ;

« b) Les produits de la sylviculture agglomérés destinés au chauffage ;

« c) Les déchets de bois destinés au chauffage.

« Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie et de la forêt fixe la liste des certifications, labels et marques de qualité qui garantissent le taux d’humidité mentionné au premier alinéa du présent 4° . » ;

2° Les ab et c du 3° bis de l’article 278 bis sont abrogés ;

3° Au deuxième alinéa du 2° du 1 du I de l’article 297, la référence : « et 3° » est remplacée par les références : « , 3° et 4° ».

II. – Les 1° et 3° du I du présent article s’appliquent aux opérations pour lesquelles la taxe sur la valeur ajoutée est exigible à compter du 1er janvier 2020.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Danielle Brulebois
7 oct. 2020
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Le chapitre premier du titre II de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le A de l’article 278‑0 bis est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Les produits suivants lorsqu’ils présentent un taux d’humidité inférieur à 23 % :

« a) Le bois de chauffage ;

« b) Les produits de la sylviculture agglomérés destinés au chauffage ;

« c) Les déchets de bois destinés au chauffage.

« Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie et de la forêt fixe la liste des certifications, labels et marques de qualité qui garantissent le taux d’humidité mentionné au premier alinéa du présent 4° . » ;

2° Les ab et c du 3° bis de l’article 278 bis sont abrogés ;

3° Au deuxième alinéa du 2° du 1 du I de l’article 297, la référence : « et 3° » est remplacée par les références : « , 3° et 4° ».

II. – Les 1° et 3° du I du présent article s’appliquent aux opérations pour lesquelles la taxe sur la valeur ajoutée est exigible à compter du 1er janvier 2020.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
7 oct. 2020
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Le chapitre premier du titre II de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le A de l’article 278‑0 bis est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Les produits suivants lorsqu’ils présentent un taux d’humidité inférieur à 23 % :

« a) Le bois de chauffage ;

« b) Les produits de la sylviculture agglomérés destinés au chauffage ;

« c) Les déchets de bois destinés au chauffage.

« Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie et de la forêt fixe la liste des certifications, labels et marques de qualité qui garantissent le taux d’humidité mentionné au premier alinéa du présent 4° . » ;

2° Les ab et c du 3° bis de l’article 278 bis sont abrogés ;

3° Au deuxième alinéa du 2° du 1 du I de l’article 297, la référence : « et 3° » est remplacée par les références : « , 3° et 4° ».

II. – Les 1° et 3° du I du présent article s’appliquent aux opérations pour lesquelles la taxe sur la valeur ajoutée est exigible à compter du 1er janvier 2020.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Vincent Descoeur
7 oct. 2020
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Le chapitre premier du titre II de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le A de l’article 278‑0 bis est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Les produits suivants lorsqu’ils présentent un taux d’humidité inférieur à 23 % :

« a) Le bois de chauffage ;

« b) Les produits de la sylviculture agglomérés destinés au chauffage ;

« c) Les déchets de bois destinés au chauffage.

« Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie et de la forêt fixe la liste des certifications, labels et marques de qualité qui garantissent le taux d’humidité mentionné au premier alinéa du présent 4° . » ;

2° Les ab et c du 3° bis de l’article 278 bis sont abrogés ;

3° Au deuxième alinéa du 2° du 1 du I de l’article 297, la référence : « et 3° » est remplacée par les références : « , 3° et 4° ».

II. – Les 1° et 3° du I du présent article s’appliquent aux opérations pour lesquelles la taxe sur la valeur ajoutée est exigible à compter du 1er janvier 2020.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
François-Michel Lambert
8 oct. 2020
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Le chapitre premier du titre II de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le A de l’article 278‑0 bis est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Les produits suivants lorsqu’ils présentent un taux d’humidité inférieur à 23 % :

« a) Le bois de chauffage ;

« b) Les produits de la sylviculture agglomérés destinés au chauffage ;

« c) Les déchets de bois destinés au chauffage.

« Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie et de la forêt fixe la liste des certifications, labels et marques de qualité qui garantissent le taux d’humidité mentionné au premier alinéa du présent 4° . » ;

2° Les ab et c du 3° bis de l’article 278 bis sont abrogés ;

3° Au deuxième alinéa du 2° du 1 du I de l’article 297, la référence : « et 3° » est remplacée par les références : « , 3° et 4° ».

II. – Les 1° et 3° du I du présent article s’appliquent aux opérations pour lesquelles la taxe sur la valeur ajoutée est exigible à compter du 1er janvier 2020.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Guy Bricout
8 oct. 2020
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Le chapitre premier du titre II de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le A de l’article 278‑0 bis est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Les produits suivants lorsqu’ils présentent un taux d’humidité inférieur à 23 % :

« a) Le bois de chauffage ;

« b) Les produits de la sylviculture agglomérés destinés au chauffage ;

« c) Les déchets de bois destinés au chauffage.

« Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie et de la forêt fixe la liste des certifications, labels et marques de qualité qui garantissent le taux d’humidité mentionné au premier alinéa du présent 4° . » ;

2° Les ab et c du 3° bis de l’article 278 bis sont abrogés ;

3° Au deuxième alinéa du 2° du 1 du I de l’article 297, la référence : « et 3° » est remplacée par les références : « , 3° et 4° ».

II. – Les 1° et 3° du I du présent article s’appliquent aux opérations pour lesquelles la taxe sur la valeur ajoutée est exigible à compter du 1er janvier 2020.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Julien Aubert
8 oct. 2020
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Le A de l’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété par un 4° ainsi rédigé́ :

« 4° Les jeux de société ; »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Julien Aubert
8 oct. 2020
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa du 3° du A de l’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété par les mots : « , à l’exception des livres-jeux ».

🖋️Rejeté
Fabrice Brun
4 oct. 2020
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Le A de l’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Les produits vendus en vrac autres que les denrées alimentaires destinées à la consommation humaine et animale ».

II. – Le présent article est applicable sous réserve de la transposition de la directive 2018/0005 du Conseil du 18 janvier 2018 modifiant la directive 2006/112/CE en ce qui concerne les taux de taxe sur la valeur ajoutée.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

🖋️Non soutenu
Dominique Potier
8 oct. 2020
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Le A de l’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété par un 4° ainsi rédigé́ :

« 4° Les biens issus du commerce équitable, tel que défini par l’article 94 de la loi du 31 juillet 2014 et par le décret n° 2015‑1157 du 17 septembre 2015. »

II. – Le I entre en vigueur au 1er septembre 2020. 

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
François-Michel Lambert
8 oct. 2020
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

 

I. – Le A de l’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété par un 4° ainsi rédigé : 

« 4° La recharge de tout véhicule électrique ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III – Le présent article est applicable sous réserve de la transposition de la directive 20018/0005 du Conseil du 18 janvier 2018 modifiant la directive 2006/112/CE en ce qui concerne les taux de taxe sur la valeur ajoutée.

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
7 oct. 2020
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Au B de l’article 278‑0 bis du code général des impôts, après le mot : « abonnements » sont insérés les mots : « et les prestations de services ».

II. – Le I est abrogé au 31 décembre 2022.

III. – La perte éventuelle de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

🖋️Rejeté
Lise Magnier
7 oct. 2020
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Le premier alinéa du B de l’article 278‑0 bis du code général des impôts est ainsi modifié : 

1° Après le mot « chaleur », sont insérés les mots : « ou de froid » ;

2° Les mots : « lorsqu’elle est produite » sont remplacés par les mots : « lorsque cette énergie est produite » ;

3° Il est complété par les mots : « de l’énergie thermique des eaux marines et intérieures ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Fabrice Brun
7 oct. 2020
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Le premier alinéa du B de l’article 278‑0 bis du code général des impôts est ainsi modifié : 

1° Après le mot « chaleur », sont insérés les mots : « ou de froid » ;

2° Les mots : « lorsqu’elle est produite » sont remplacés par les mots : « lorsque cette énergie est produite » ;

3° Il est complété par les mots : « de l’énergie thermique des eaux marines et intérieures ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
7 oct. 2020
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Le premier alinéa du B de l’article 278‑0 bis du code général des impôts est ainsi modifié : 

1° Après le mot « chaleur », sont insérés les mots : « ou de froid » ;

2° Les mots : « lorsqu’elle est produite » sont remplacés par les mots : « lorsque cette énergie est produite » ;

3° Il est complété par les mots : « de l’énergie thermique des eaux marines et intérieures ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Bertrand Pancher
8 oct. 2020
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Le premier alinéa du B de l’article 278‑0 bis du code général des impôts est ainsi modifié : 

1° Après le mot « chaleur », sont insérés les mots : « ou de froid » ;

2° Les mots : « lorsqu’elle est produite » sont remplacés par les mots : « lorsque cette énergie est produite » ;

3° Il est complété par les mots : « de l’énergie thermique des eaux marines et intérieures ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
François-Michel Lambert
8 oct. 2020
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Le premier alinéa du B de l’article 278‑0 bis du code général des impôts est ainsi modifié : 

1° Après le mot « chaleur », sont insérés les mots : « ou de froid » ;

2° Les mots : « lorsqu’elle est produite » sont remplacés par les mots : « lorsque cette énergie est produite » ;

3° Il est complété par les mots : « de l’énergie thermique des eaux marines et intérieures ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Non soutenu
Guy Bricout
8 oct. 2020
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Le premier alinéa du B de l’article 278‑0 bis du code général des impôts est ainsi modifié : 

1° Après le mot « chaleur », sont insérés les mots : « ou de froid » ;

2° Les mots : « lorsqu’elle est produite » sont remplacés par les mots : « lorsque cette énergie est produite » ;

3° Il est complété par les mots : « de l’énergie thermique des eaux marines et intérieures ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
7 oct. 2020
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. - Le premier alinéa du B de l’article 278‑0 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le mot : « chaleur », sont insérés les mots : « ou de froid » ; 

2° Après le mot : « géothermie, », sont insérés les mots : « des énergies marines renouvelables, ».

II. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Marjolaine Meynier-Millefert
8 oct. 2020
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. - Le premier alinéa du B de l’article 278‑0 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le mot : « chaleur », sont insérés les mots : « ou de froid » ; 

2° Après le mot : « géothermie, », sont insérés les mots : « des énergies marines renouvelables, ».

II. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Fabien Roussel
8 oct. 2020
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Après le B de l’article 278‑0 bis du code général des impôts, il est inséré un B bis ainsi rédigé :

« B bis. – Les consommations d’électricité, les taxes sur la consommation finale d'électricité et la contribution au service public de l'électricité. ; ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A.

🖋️Non soutenu
Michel Herbillon
7 oct. 2020
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – À la première phrase du 1° du F de l’article 278‑0 bis du code général des impôts, après le mot : « concerts ; » sont insérés les mots : « spectacles pyrotechniques ; ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Stéphane Testé
8 oct. 2020
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – À la première phrase du 1° du F de l’article 278‑0 bis du code général des impôts, après le mot : « concerts ; » sont insérés les mots : « spectacles pyrotechniques ; ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Marc Le Fur
3 oct. 2020
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Le F de l’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété par un 3° ainsi rédigé :

« 3° Le prix du billet d’entrée donnant accès aux établissements de type P au titre de l’article R. 123‑12 du code de la construction et de l’habitation ; ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Fabrice Brun
4 oct. 2020
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Le F de l’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété par un 3° ainsi rédigé :

« 3° Le prix du billet d’entrée donnant accès aux établissements de type P au titre de l’article R. 123‑12 du code de la construction et de l’habitation ; ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Émilie Bonnivard
5 oct. 2020
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Le F de l’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété par un 3° ainsi rédigé :

« 3° Le prix du billet d’entrée donnant accès aux établissements de type P au titre de l’article R. 123‑12 du code de la construction et de l’habitation ; ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Non soutenu
Dino Cinieri
6 oct. 2020
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Le F de l’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété par un 3° ainsi rédigé :

« 3° Le prix du billet d’entrée donnant accès aux établissements de type P au titre de l’article R. 123‑12 du code de la construction et de l’habitation ; ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Denis Masséglia
7 oct. 2020
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Le J de l’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété par les mots : « ou de compétitions de jeux vidéo telles que définies à l’article L. 321‑8 du code de la sécurité intérieure »

II. – Le présent article est applicable aux prestations de service dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2021.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Bernard Bouley
1 oct. 2020
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – L’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété par un M ainsi rédigé :

« M. – Les droits d’entrée pour la visite des musées. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Constance Le Grip
8 oct. 2020
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – L’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété par un M ainsi rédigé :

« M. – Les droits d’entrée pour la visite des musées. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
8 oct. 2020
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. - Le B du I de la section V du chapitre Ier du titre II de la première partie du livre Ier du code général des impôts ainsi modifié :

1° L’article 278‑0 bis est complété par un M ainsi rédigé :

« M. – Les transports de voyageurs, à l’exception du transport aérien. » ; 

2° Le b quater de l’article 279 est ainsi rédigé : 

« b quater. Le transport aérien ; » 

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Matthieu Orphelin
8 oct. 2020
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. –  Le B du I de la section V du chapitre Ier du titre II de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 278‑0 bis est complété par un M ainsi rédigé :

« M. – Les services de transports publics collectifs de voyageurs ayant comme autorité organisatrice les collectivités territoriales. » ;

2° Le b quater de l’article 279 est complété par les mots : « à l’exclusion des transports de voyageurs qui relèvent du taux prévu à l’article 278‑0 bis ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Michel Castellani
7 oct. 2020
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Le B du I de la section V du chapitre Ier du titre II de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété par un M ainsi rédigé :

« M. Les services de transports publics de voyageurs ayant comme autorité organisatrice les régions et les collectivités locales, hors services dédiés au tourisme. » ;

2° Le b quater de l’article 279 est complété par les mots : « , à l’exclusion des transports de voyageurs qui relèvent du taux prévu à l’article 278‑0 bis ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I et du II ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Gérard Leseul
7 oct. 2020
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. –Le B du I de la section V du chapitre Ier du titre II de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 278‑0 bis est complété par un M ainsi rédigé :

« M. – Les services de transports publics de voyageurs ayant comme autorité organisatrice les régions et les collectivités locales, hors services dédiés au tourisme. »

2° Le b quater de l’article 279 est complété par les mots : « à l’exclusion des transports publics de voyageurs du quotidien qui relèvent du taux prévu à l’article 278‑0 bis » ;

II. – Le présent article entre en vigueur au plus tard le 1er juillet 2021.

III. – La perte éventuelle de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

 

🖋️Rejeté
Marc Le Fur
4 oct. 2020
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Le chapitre Ier du titre II de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 278‑0 bis est complété par un M ainsi rédigé :

« M. – Les transports publics de voyageurs du quotidien. » ;

2° Le b quater de l’article 279 est complété par les mots : « à l’exclusion des transports publics de voyageurs du quotidien qui relèvent du taux prévu à l’article 278‑0 bis » ;

3° Au dernier alinéa du 2° du 1 du I de l’article 297, les références : « , et E à H » sont remplacées par les références : « , E à H et M ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Fabrice Brun
4 oct. 2020
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Le chapitre Ier du titre II de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 278‑0 bis est complété par un M ainsi rédigé :

« M. – Les transports publics de voyageurs du quotidien. » ;

2° Le b quater de l’article 279 est complété par les mots : « à l’exclusion des transports publics de voyageurs du quotidien qui relèvent du taux prévu à l’article 278‑0 bis » ;

3° Au dernier alinéa du 2° du 1 du I de l’article 297, les références : « , et E à H » sont remplacées par les références : « , E à H et M ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Ian Boucard
7 oct. 2020
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Le chapitre Ier du titre II de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 278‑0 bis est complété par un M ainsi rédigé :

« M. – Les transports publics de voyageurs du quotidien. » ;

2° Le b quater de l’article 279 est complété par les mots : « à l’exclusion des transports publics de voyageurs du quotidien qui relèvent du taux prévu à l’article 278‑0 bis » ;

3° Au dernier alinéa du 2° du 1 du I de l’article 297, les références : « , et E à H » sont remplacées par les références : « , E à H et M ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
8 oct. 2020
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Le B du I de la section V du chapitre Ier du titre II de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 278‑0 bis est complété par un M ainsi rédigé :

« M. – Les transports publics urbains et réguliers de voyageurs. » ; 

2° Le b quater de l’article 279 est complété par les mots : « à l’exclusion des transports publics urbains et réguliers de voyageurs pour lesquels la taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit mentionné au premier alinéa de l’article 278‑0 bis ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Éric Coquerel
8 oct. 2020
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Le B du I de la section V du chapitre Ier du titre II de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 278‑0 bis est complété par un M ainsi rédigé :

« M. – Les transports publics urbains et réguliers de voyageurs. » ; 

2° Le b quater de l’article 279 est complété par les mots : « à l’exclusion des transports publics urbains et réguliers de voyageurs pour lesquels la taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit mentionné au premier alinéa de l’article 278‑0 bis ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Émilie Cariou
8 oct. 2020
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Après le M de l’article 278‑0 bis du code général des impôts, dans sa version en vigueur au 1er janvier 2021, il est inséré un N ainsi rédigé : 

« N. Les transports ferroviaires de voyageurs ; »

II. – Le b quater l’article 279 du code général des impôts est ainsi rédigé :

« b quater. Les transports de voyageurs lorsqu’ils ne relèvent pas du taux réduit prévu au N de l’article 278‑0 bis du présent code. »

III. – Le I s’applique aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2021.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
François Ruffin
8 oct. 2020
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. –  Le B du I de la section V du chapitre Ier du titre II de la première partie du livre Ier du code général des impôts ainsi modifié :

1° À la fin de l'article 278‑0 bis, il est ajouté un M ainsi rédigé :

« M. – Les billets de train. » ;

2° Le b quater de l’article 279 est complété par les mots : « , à l’exception du transport de voyageurs ferroviaire ».

II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I du présent article est compensée à due concurrence par le relèvement de la taxe due par les sociétés concessionnaires d’autoroutes prévue à l’article 302 bis ZB du même code.

🖋️Rejeté
Fabien Roussel
8 oct. 2020
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – L’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété par un M ainsi rédigé : 

« M. – Les opérations de vente et de location de véhicules neufs appartenant à la catégorie des voitures particulières ou des camionnettes dont le taux de CO2 est inférieur à 60g/km. » 

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

 

🖋️Rejeté
Fabien Roussel
8 oct. 2020
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – L’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété par un M ainsi rédigé :

« M. – Les opérations de vente et de location de véhicules neufs bénéficiant du label « Origine France garantie. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Fabien Roussel
8 oct. 2020
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – L’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété par un ainsi rédigé :

« M. – Les vélos de tous types. » ;

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Emmanuelle Ménard
6 oct. 2020
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – L’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée à 5,5 % est appliqué pour toutes les prestations correspondant au droit d’utilisation des installations sportives équestres, en ce compris l’utilisation des animaux à des fins sportives, éducatives, sociales et thérapeutiques et de toutes les installations agricoles nécessaires à cet effet. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Irrecevable
Mohamed Laqhila
8 oct. 2020
Après l'article 9, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Vincent Descoeur
7 oct. 2020
Après l'article 9, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Dino Cinieri
2 oct. 2020
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 278‑0 bis A du code général des impôts, il est inséré un article 278‑0 bis AB ainsi rédigé :

« Art. 278‑0 bis AB. – La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5 % en ce qui concerne :

« Les opérations d’achat, d’importation, d’acquisition intracommunautaire, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon portant sur l’eau et les boissons non alcooliques ainsi que les produits destinés à l’alimentation humaine suivant les principes de l’agriculture biologique. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


🖋️Rejeté
Julien Dive
6 oct. 2020
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 278‑0 bis du code général des impôts, il est inséré un article 278‑0 bis OA ainsi rédigé :

« Art. 278‑0 bis OA. – La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5 % en ce qui concerne les opérations d’achat, d’importation, d’acquisition intracommunautaire, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon portant sur l’eau et les boissons non alcooliques ainsi que les produits destinés à l’alimentation humaine suivant les principes de l’agriculture biologique, à l’exception des produits suivants auxquels s’applique le taux prévu aux articles 278 et 278‑0 bis :

« a) Les produits de confiserie ;

« b) Les chocolats et tous les produits composés contenant du chocolat ou du cacao. Toutefois le chocolat, le chocolat de ménage au lait, les bonbons de chocolat, les fèves de cacao et le beurre de cacao qui sont admis au taux réduit de 5,5 % ;

« c) Les margarines et graisses végétales ;

« d) Le caviar . ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Éric Pauget
6 oct. 2020
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 278‑0 bis du code général des impôts, il est inséré un article 278‑0 bis OA ainsi rédigé :

« Art. 278‑0 bis OA. – La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5 % en ce qui concerne les opérations d’achat, d’importation, d’acquisition intracommunautaire, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon portant sur l’eau et les boissons non alcooliques ainsi que les produits destinés à l’alimentation humaine suivant les principes de l’agriculture biologique, à l’exception des produits suivants auxquels s’applique le taux prévu aux articles 278 et 278‑0 bis :

« a) Les produits de confiserie ;

« b) Les chocolats et tous les produits composés contenant du chocolat ou du cacao. Toutefois le chocolat, le chocolat de ménage au lait, les bonbons de chocolat, les fèves de cacao et le beurre de cacao qui sont admis au taux réduit de 5,5 % ;

« c) Les margarines et graisses végétales ;

« d) Le caviar . ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Marc Le Fur
3 oct. 2020
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Le 4° de l’article 278 bis du code général des impôts est ainsi rédigé :

« 4° Produits comprenant ou non des additifs autorisés au sens du règlement (CE) 1831/2003 relatif aux additifs destinés à l’alimentation des animaux, utilisés pour l’alimentation des animaux nourris, élevés ou détenus pour la production de denrées alimentaires destinées à la consommation humaine :

« a) Matières premières définies au g du paragraphe 2 de l’article 3 du règlement précité, comprenant ou non des additifs autorisés par le règlement (CE) 1831/2003 précité ;

« b) Aliments composés, au sens du h du paragraphe 2 de l’article 3 du même règlement, comprenant ou non des additifs autorisés par le règlement (CE) 1831/2003 ;

« c) Additifs nutritionnels destinés à être ajoutés aux matières premières ou aliments composés, catégorie décrite au paragraphe 3 de l’annexe I du Règlement (CE) n° 1831/2003 relatif aux additifs destinés à l’alimentation des animaux. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Dino Cinieri
7 oct. 2020
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Le 4° de l’article 278 bis du code général des impôts est ainsi rédigé :

« 4° Produits comprenant ou non des additifs autorisés au sens du règlement (CE) 1831/2003 relatif aux additifs destinés à l’alimentation des animaux, utilisés pour l’alimentation des animaux nourris, élevés ou détenus pour la production de denrées alimentaires destinées à la consommation humaine :

« a) Matières premières définies au g du paragraphe 2 de l’article 3 du règlement précité, comprenant ou non des additifs autorisés par le règlement (CE) 1831/2003 précité ;

« b) Aliments composés, au sens du h du paragraphe 2 de l’article 3 du même règlement, comprenant ou non des additifs autorisés par le règlement (CE) 1831/2003 ;

« c) Additifs nutritionnels destinés à être ajoutés aux matières premières ou aliments composés, catégorie décrite au paragraphe 3 de l’annexe I du Règlement (CE) n° 1831/2003 relatif aux additifs destinés à l’alimentation des animaux. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Lise Magnier
7 oct. 2020
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Le 5° de l’article 278 bis du code général des impôts est complété par un f ainsi rédigé :

« f) Les produits de biocontrôle mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 253‑6 du code rural et de la pêche maritime et les produits composés uniquement de substances de base ou de substances à faible risque au sens du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques. »

II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôt.

 

🖋️Rejeté
Michel Castellani
7 oct. 2020
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Le 1° du I de l’article 278 sexies du code général des impôts est complété par les mots : « dans chaque région et, dans la collectivité de Corse, d’un logement construit en application du règlement des aides en faveur du logement et de l’habitat de la collectivité de Corse ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
François Pupponi
7 oct. 2020
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Le A du II de l’article 278 sexies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le 2° , il est inséré un 2° bis alinéa ainsi rédigé :

« 2° bis Dans la collectivité de Corse, les logements locatifs sociaux construits en application du règlement des aides en faveur du logement et de l’habitat de la collectivité de Corse ; »

2° À la fin du premier alinéa du 3° , les mots : « et 2° » sont remplacés par les mots : « , 2° et 3° ».

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Aurélien Taché
2 oct. 2020
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa du A du II de l’article 278 sexies du code général des impôts, le mot : « neufs » est supprimé.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

🖋️Rejeté
David Lorion
2 oct. 2020
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa du A du II de l’article 278 sexies du code général des impôts, le mot : « neufs » est supprimé.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

🖋️Rejeté
François Pupponi
7 oct. 2020
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa du A du II de l’article 278 sexies du code général des impôts, le mot : « neufs » est supprimé.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

🖋️Rejeté
Stéphane Peu
8 oct. 2020
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa du A du II de l’article 278 sexies du code général des impôts, le mot : « neufs » est supprimé.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

🖋️Non soutenu
Thibault Bazin
8 oct. 2020
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa du A du II de l’article 278 sexies du code général des impôts, le mot : « neufs » est supprimé.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

🖋️Rejeté
Aurélien Taché
2 oct. 2020
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Le B du I de la section V du chapitre Ier du titre II de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 2° du A du II de l’article 278 sexies est ainsi modifié :

a) À la fin du premier alinéa, les mots : « lorsqu’ils sont situés » sont supprimés ;

b) Les quatre derniers alinéas sont supprimés ;

2° Le tableau du deuxième alinéa de l’article 278 sexies-0 A est ainsi modifié :

a) À la troisième ligne de la première colonne, les mots : « et relevant de la politique de renouvellement urbain » sont supprimés ;

b) À la troisième ligne de la dernière colonne, le taux : « 10 % » est remplacé par le taux : « 5,5 % ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

🖋️Rejeté
David Lorion
2 oct. 2020
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Le B du I de la section V du chapitre Ier du titre II de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 2° du A du II de l’article 278 sexies est ainsi modifié :

a) À la fin du premier alinéa, les mots : « lorsqu’ils sont situés » sont supprimés ;

b) Les quatre derniers alinéas sont supprimés ;

2° Le tableau du deuxième alinéa de l’article 278 sexies-0 A est ainsi modifié :

a) À la troisième ligne de la première colonne, les mots : « et relevant de la politique de renouvellement urbain » sont supprimés ;

b) À la troisième ligne de la dernière colonne, le taux : « 10 % » est remplacé par le taux : « 5,5 % ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

🖋️Rejeté
François Pupponi
7 oct. 2020
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Le B du I de la section V du chapitre Ier du titre II de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 2° du A du II de l’article 278 sexies est ainsi modifié :

a) À la fin du premier alinéa, les mots : « lorsqu’ils sont situés » sont supprimés ;

b) Les quatre derniers alinéas sont supprimés ;

2° Le tableau du deuxième alinéa de l’article 278 sexies-0 A est ainsi modifié :

a) À la troisième ligne de la première colonne, les mots : « et relevant de la politique de renouvellement urbain » sont supprimés ;

b) À la troisième ligne de la dernière colonne, le taux : « 10 % » est remplacé par le taux : « 5,5 % ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

🖋️Rejeté
Stéphane Peu
8 oct. 2020
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Le B du I de la section V du chapitre Ier du titre II de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 2° du A du II de l’article 278 sexies est ainsi modifié :

a) À la fin du premier alinéa, les mots : « lorsqu’ils sont situés » sont supprimés ;

b) Les quatre derniers alinéas sont supprimés ;

2° Le tableau du deuxième alinéa de l’article 278 sexies-0 A est ainsi modifié :

a) À la troisième ligne de la première colonne, les mots : « et relevant de la politique de renouvellement urbain » sont supprimés ;

b) À la troisième ligne de la dernière colonne, le taux : « 10 % » est remplacé par le taux : « 5,5 % ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

🖋️Non soutenu
Thibault Bazin
8 oct. 2020
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Le B du I de la section V du chapitre Ier du titre II de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 2° du A du II de l’article 278 sexies est ainsi modifié :

a) À la fin du premier alinéa, les mots : « lorsqu’ils sont situés » sont supprimés ;

b) Les quatre derniers alinéas sont supprimés ;

2° Le tableau du deuxième alinéa de l’article 278 sexies-0 A est ainsi modifié :

a) À la troisième ligne de la première colonne, les mots : « et relevant de la politique de renouvellement urbain » sont supprimés ;

b) À la troisième ligne de la dernière colonne, le taux : « 10 % » est remplacé par le taux : « 5,5 % ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

🖋️Rejeté
François Pupponi
7 oct. 2020
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. - Le a et le deuxième alinéa du b du 2° du A du II de l’article 278 sexies du code général des impôts sont complétés par les mots : « ou de rénovation urbaine ».

II. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts

🖋️Rejeté
Stéphane Peu
8 oct. 2020
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. - Le a et le deuxième alinéa du b du 2° du A du II de l’article 278 sexies du code général des impôts sont complétés par les mots : « ou de rénovation urbaine ».

II. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts

🖋️Non soutenu
Thibault Bazin
8 oct. 2020
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. - Le a et le deuxième alinéa du b du 2° du A du II de l’article 278 sexies du code général des impôts sont complétés par les mots : « ou de rénovation urbaine ».

II. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts

🖋️Rejeté
Aurélien Taché
8 oct. 2020
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. - Le a et le deuxième alinéa du b du 2° du A du II de l’article 278 sexies du code général des impôts sont complétés par les mots : « ou de rénovation urbaine ».

II. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts

🖋️Rejeté
Aurélien Taché
2 oct. 2020
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Le B du I de la section V du chapitre Ier du titre II de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 2° du A du II de l’article 278 sexies est complété par un c ainsi rédigé :

« c) Dans les bassins urbains à dynamiser définis au II de l’article 44 sexdecies » ;

2° La troisième ligne de la première colonne du tableau du deuxième alinéa de l’article 278 sexies-0 A est complétée par les mots : « ou de certaines politiques territoriales » ;

3° L’article 278 sexies A est ainsi modifié :

a) Au a du 3° du I, après le mot : « urbain », sont insérés les mots : « ou dans les territoires mentionnés au c du 2° du A du II de l’article 278 sexies, » ;

b) La troisième ligne de la première colonne du tableau du deuxième alinéa du II est complétée par les mots : « ou de certaines politiques territoriales ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
David Lorion
2 oct. 2020
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Le B du I de la section V du chapitre Ier du titre II de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 2° du A du II de l’article 278 sexies est complété par un c ainsi rédigé :

« c) Dans les bassins urbains à dynamiser définis au II de l’article 44 sexdecies » ;

2° La troisième ligne de la première colonne du tableau du deuxième alinéa de l’article 278 sexies-0 A est complétée par les mots : « ou de certaines politiques territoriales » ;

3° L’article 278 sexies A est ainsi modifié :

a) Au a du 3° du I, après le mot : « urbain », sont insérés les mots : « ou dans les territoires mentionnés au c du 2° du A du II de l’article 278 sexies, » ;

b) La troisième ligne de la première colonne du tableau du deuxième alinéa du II est complétée par les mots : « ou de certaines politiques territoriales ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
François Pupponi
7 oct. 2020
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Le B du I de la section V du chapitre Ier du titre II de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 2° du A du II de l’article 278 sexies est complété par un c ainsi rédigé :

« c) Dans les bassins urbains à dynamiser définis au II de l’article 44 sexdecies » ;

2° La troisième ligne de la première colonne du tableau du deuxième alinéa de l’article 278 sexies-0 A est complétée par les mots : « ou de certaines politiques territoriales » ;

3° L’article 278 sexies A est ainsi modifié :

a) Au a du 3° du I, après le mot : « urbain », sont insérés les mots : « ou dans les territoires mentionnés au c du 2° du A du II de l’article 278 sexies, » ;

b) La troisième ligne de la première colonne du tableau du deuxième alinéa du II est complétée par les mots : « ou de certaines politiques territoriales ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Stéphane Peu
8 oct. 2020
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Le B du I de la section V du chapitre Ier du titre II de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 2° du A du II de l’article 278 sexies est complété par un c ainsi rédigé :

« c) Dans les bassins urbains à dynamiser définis au II de l’article 44 sexdecies » ;

2° La troisième ligne de la première colonne du tableau du deuxième alinéa de l’article 278 sexies-0 A est complétée par les mots : « ou de certaines politiques territoriales » ;

3° L’article 278 sexies A est ainsi modifié :

a) Au a du 3° du I, après le mot : « urbain », sont insérés les mots : « ou dans les territoires mentionnés au c du 2° du A du II de l’article 278 sexies, » ;

b) La troisième ligne de la première colonne du tableau du deuxième alinéa du II est complétée par les mots : « ou de certaines politiques territoriales ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Thibault Bazin
8 oct. 2020
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Le B du I de la section V du chapitre Ier du titre II de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 2° du A du II de l’article 278 sexies est complété par un c ainsi rédigé :

« c) Dans les bassins urbains à dynamiser définis au II de l’article 44 sexdecies » ;

2° La troisième ligne de la première colonne du tableau du deuxième alinéa de l’article 278 sexies-0 A est complétée par les mots : « ou de certaines politiques territoriales » ;

3° L’article 278 sexies A est ainsi modifié :

a) Au a du 3° du I, après le mot : « urbain », sont insérés les mots : « ou dans les territoires mentionnés au c du 2° du A du II de l’article 278 sexies, » ;

b) La troisième ligne de la première colonne du tableau du deuxième alinéa du II est complétée par les mots : « ou de certaines politiques territoriales ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
David Lorion
2 oct. 2020
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Le B du I de la section V du chapitre Ier du titre II de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 2° du A du II de l’article 278 sexies est complété par un c ainsi rédigé :

« c) Dans les territoires couverts par une convention d’opération de revitalisation de territoire mentionnée à l’article L. 303‑2 du code de la construction et de l’habitation » ;

2° La troisième ligne de la première colonne du tableau du deuxième alinéa de l’article 278 sexies-0 A est complétée par les mots : « ou de certaines politiques territoriales » ;

3° L’article 278 sexies A est ainsi modifié :

a) Au a du 3° du I, après le mot : « urbain », sont insérés les mots : « ou dans les territoires mentionnés au c du 2° du A du II de l’article 278 sexies, » ;

b) La troisième ligne de la première colonne du tableau du deuxième alinéa du II est complétée par les mots : « ou de certaines politiques territoriales ».

II – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
François Pupponi
7 oct. 2020
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Le B du I de la section V du chapitre Ier du titre II de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 2° du A du II de l’article 278 sexies est complété par un c ainsi rédigé :

« c) Dans les territoires couverts par une convention d’opération de revitalisation de territoire mentionnée à l’article L. 303‑2 du code de la construction et de l’habitation » ;

2° La troisième ligne de la première colonne du tableau du deuxième alinéa de l’article 278 sexies-0 A est complétée par les mots : « ou de certaines politiques territoriales » ;

3° L’article 278 sexies A est ainsi modifié :

a) Au a du 3° du I, après le mot : « urbain », sont insérés les mots : « ou dans les territoires mentionnés au c du 2° du A du II de l’article 278 sexies, » ;

b) La troisième ligne de la première colonne du tableau du deuxième alinéa du II est complétée par les mots : « ou de certaines politiques territoriales ».

II – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Stéphane Peu
8 oct. 2020
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Le B du I de la section V du chapitre Ier du titre II de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 2° du A du II de l’article 278 sexies est complété par un c ainsi rédigé :

« c) Dans les territoires couverts par une convention d’opération de revitalisation de territoire mentionnée à l’article L. 303‑2 du code de la construction et de l’habitation » ;

2° La troisième ligne de la première colonne du tableau du deuxième alinéa de l’article 278 sexies-0 A est complétée par les mots : « ou de certaines politiques territoriales » ;

3° L’article 278 sexies A est ainsi modifié :

a) Au a du 3° du I, après le mot : « urbain », sont insérés les mots : « ou dans les territoires mentionnés au c du 2° du A du II de l’article 278 sexies, » ;

b) La troisième ligne de la première colonne du tableau du deuxième alinéa du II est complétée par les mots : « ou de certaines politiques territoriales ».

II – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Thibault Bazin
8 oct. 2020
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Le B du I de la section V du chapitre Ier du titre II de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 2° du A du II de l’article 278 sexies est complété par un c ainsi rédigé :

« c) Dans les territoires couverts par une convention d’opération de revitalisation de territoire mentionnée à l’article L. 303‑2 du code de la construction et de l’habitation » ;

2° La troisième ligne de la première colonne du tableau du deuxième alinéa de l’article 278 sexies-0 A est complétée par les mots : « ou de certaines politiques territoriales » ;

3° L’article 278 sexies A est ainsi modifié :

a) Au a du 3° du I, après le mot : « urbain », sont insérés les mots : « ou dans les territoires mentionnés au c du 2° du A du II de l’article 278 sexies, » ;

b) La troisième ligne de la première colonne du tableau du deuxième alinéa du II est complétée par les mots : « ou de certaines politiques territoriales ».

II – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
François Pupponi
7 oct. 2020
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 278 sexies est ainsi modifié :

a) Le 2° du B du II est complété par les mots : « ainsi que, dans le cas où les travaux réalisés dans ce cadre ont rendu l’immeuble à l’état neuf au sens du 2° du 2 du I de l’article 257, les livraisons à soi-même des logements » ;

b) Après le même 2° , il est inséré un 3° ainsi rédigé :

« 3° Les livraisons de logements dans le cadre des dispositions prévues à l’article L. 262‑1 du code de la construction et de l’habitation financées par un prêt locatif aidé d’intégration ou un prêt locatif à usage social. » ;

2° La cinquième ligne du tableau du deuxième alinéa de l’article 278 sexies-0 A est ainsi modifiée :

a) À la première colonne, les mots : « lorsque l’acquisition est » sont remplacés par les mots : « ou d’une opération assimilée » ;

b) À la deuxième colonne, après la référence : « 2° », est insérée la référence : « et 3° ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Stéphane Peu
8 oct. 2020
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 278 sexies est ainsi modifié :

a) Le 2° du B du II est complété par les mots : « ainsi que, dans le cas où les travaux réalisés dans ce cadre ont rendu l’immeuble à l’état neuf au sens du 2° du 2 du I de l’article 257, les livraisons à soi-même des logements » ;

b) Après le même 2° , il est inséré un 3° ainsi rédigé :

« 3° Les livraisons de logements dans le cadre des dispositions prévues à l’article L. 262‑1 du code de la construction et de l’habitation financées par un prêt locatif aidé d’intégration ou un prêt locatif à usage social. » ;

2° La cinquième ligne du tableau du deuxième alinéa de l’article 278 sexies-0 A est ainsi modifiée :

a) À la première colonne, les mots : « lorsque l’acquisition est » sont remplacés par les mots : « ou d’une opération assimilée » ;

b) À la deuxième colonne, après la référence : « 2° », est insérée la référence : « et 3° ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Thibault Bazin
8 oct. 2020
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 278 sexies est ainsi modifié :

a) Le 2° du B du II est complété par les mots : « ainsi que, dans le cas où les travaux réalisés dans ce cadre ont rendu l’immeuble à l’état neuf au sens du 2° du 2 du I de l’article 257, les livraisons à soi-même des logements » ;

b) Après le même 2° , il est inséré un 3° ainsi rédigé :

« 3° Les livraisons de logements dans le cadre des dispositions prévues à l’article L. 262‑1 du code de la construction et de l’habitation financées par un prêt locatif aidé d’intégration ou un prêt locatif à usage social. » ;

2° La cinquième ligne du tableau du deuxième alinéa de l’article 278 sexies-0 A est ainsi modifiée :

a) À la première colonne, les mots : « lorsque l’acquisition est » sont remplacés par les mots : « ou d’une opération assimilée » ;

b) À la deuxième colonne, après la référence : « 2° », est insérée la référence : « et 3° ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Aurélien Taché
8 oct. 2020
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 278 sexies est ainsi modifié :

a) Le 2° du B du II est complété par les mots : « ainsi que, dans le cas où les travaux réalisés dans ce cadre ont rendu l’immeuble à l’état neuf au sens du 2° du 2 du I de l’article 257, les livraisons à soi-même des logements » ;

b) Après le même 2° , il est inséré un 3° ainsi rédigé :

« 3° Les livraisons de logements dans le cadre des dispositions prévues à l’article L. 262‑1 du code de la construction et de l’habitation financées par un prêt locatif aidé d’intégration ou un prêt locatif à usage social. » ;

2° La cinquième ligne du tableau du deuxième alinéa de l’article 278 sexies-0 A est ainsi modifiée :

a) À la première colonne, les mots : « lorsque l’acquisition est » sont remplacés par les mots : « ou d’une opération assimilée » ;

b) À la deuxième colonne, après la référence : « 2° », est insérée la référence : « et 3° ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Sylvia Pinel
7 oct. 2020
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Le III de l’article 278 sexies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Aux a et b du 2° , le nombre : « 300 » est remplacé par le nombre : « 500 » ;

2° Après le 2° , il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :

« 2° bis Les livraisons et livraisons à soi-même des logements et travaux faisant l’objet d’un contrat d’accession à la propriété pour lequel le prix de vente ou de construction n’excède pas le plafond prévu pour les logements mentionnés au 1° du présent III lorsque, à la date du dépôt de la demande de permis de construire, ces logements et travaux bénéficient d’un taux intermédiaire à 10 %, lorsqu’elles sont intégrés à un ensemble immobilier entièrement situé entre 500 et 800 mètres de la limite d’un quartier prioritaire de la politique de la ville faisant l’objet d’une convention de renouvellement urbain ».

II. – Les pertes de recettes pour l’État sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Sylvia Pinel
7 oct. 2020
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Aux a et b du 2° du III de l’article 278 sexies du code général des impôts, le nombre : « 300 » est remplacé par le nombre : « 500 ».

II. – Les pertes de recettes pour l’État sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
François Pupponi
7 oct. 2020
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 278 sexies du code général des impôts, il est inséré un article 278 sexies‑0 AA ainsi rédigé :

« Art. 278 sexies-0 AA. – I. – La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5,5 % en ce qui concerne les livraisons de logements neufs et de logements, issus de la transformation de locaux à usage de bureaux, considérés comme neufs au sens du 2° du 2 du I de l’article 257, soit à des organismes mentionnés au 4° du 1 de l’article 207 ou soumis au contrôle, au sens du III de l’article L. 430‑1 du code de commerce, des organismes collecteurs agréés mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 313‑18 du code de la construction et de l’habitation, soit à des personnes morales dont le capital est détenu en totalité par des personnes passibles de l’impôt sur les sociétés ou des établissements publics administratifs, qu’elles destinent à la location à usage de résidence principale dans le cadre d’une opération de construction ayant fait l’objet d’un agrément préalable entre le propriétaire ou le gestionnaire des logements et le représentant de l’État dans le département, qui précise le cadre de chaque opération et porte sur le respect des conditions prévues aux a à d.

« Pour l’application du premier alinéa, les logements doivent :

« a) Être implantés sur un terrain situé, à la date de signature de l’agrément, dans un quartier prioritaire de la politique de la ville défini à l’article 5 de la loi n° 2014‑173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine appartenant à une commune classée, par arrêté des ministres chargés du budget et du logement, dans les zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre important entre l’offre et la demande de logements entraînant des difficultés d’accès au logement sur le parc locatif existant, mentionnées au premier alinéa du IV de l’article 199 novovicies ;

« b) Être intégrés dans un ensemble immobilier comprenant au minimum 25 % de surface de logements mentionnés aux 2 à 6, 8 et 10 du I de l’article 278 sexies, sauf dans les communes comptant déjà plus de 35 % de logements locatifs sociaux, au sens de l’article L. 302‑5 du code de la construction et de l’habitation, et dans les quartiers faisant l’objet d’une convention prévue à l’article 10‑3 de la loi n° 2003‑710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine ;

« c) Être destinés à être loués à des personnes physiques dont les ressources, à la date de conclusion du bail, ne dépassent pas les plafonds fixés par le décret prévu au premier alinéa du III de l’article 199 novovicies.

« d) Faire l’objet d’un loyer mensuel qui ne dépasse pas des plafonds fixés par décret en fonction de la localisation du logement et de son type. Ces plafonds ne peuvent être supérieurs aux plafonds visés au premier ou, le cas échéant, au second alinéa du même III, diminués de 15 %.

« II. – Le I s’applique aux opérations pour lesquelles l’ouverture du chantier est intervenue à compter du 1er janvier 2017. »

II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
François Pupponi
7 oct. 2020
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Après le IV de l’article 278 sexies du code général des impôts, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :

« IV bis. – Relèvent des taux réduits de la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de logements neufs mentionnés à l’article 279‑0 bis A et situés, à la date du dépôt de la demande de permis de construire, dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville définis à l’article 5 de la loi n° 2014‑173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine qui font l’objet d’un contrat de ville prévu à l’article 6 de la même loi. »

II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
François Jolivet
8 oct. 2020
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 4° du III de l’article 278 sexies est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « en vue de la conclusion » sont remplacés par les mots : « dans le cadre » ;

b) Les a et b sont ainsi rédigés :

« a) Les livraisons à un organisme de foncier solidaire et les livraisons à soi-même effectuées par ce dernier d’immeubles destinés, le cas échéant après travaux, à faire l’objet d’un bail réel solidaire ;

« b) Les cessions de droits réels immobiliers objets du bail. » ;

c) Le c est abrogé ;

2° L’article 278 sexies A est ainsi modifié :

a) Après le 4° du I, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

« 5° Les travaux suivants réalisés en vue de la conclusion d’un bail réel solidaire dans les conditions prévues au chapitre V du titre V du livre II du code de la construction et de l’habitation :

« a) Ceux acquis par un organisme de foncier solidaire et portant sur un immeuble destiné à faire l’objet d’un bail réel solidaire ;

« b) Ceux acquis par le détenteur des droits réels immobiliers avant qu’ils aient été cédés à l’occupant ou que les logements aient été mis en location et portant sur un immeuble objet d’un bail réel solidaire. » ; 

b) Le tableau du deuxième alinéa du II est complété par une ligne ainsi rédigée :

« 

Travaux réalisés dans le cadre d'un bail réel solidaire5° du I5,5 %

 » ;

3° À la première phrase du dernier alinéa du II de l’article 284, les mots : « acquis un terrain à bâtir ou un logement au » sont remplacés par les mots : « bénéficié du ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Non soutenu
Thibault Bazin
8 oct. 2020
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Le chapitre Ier du titre II de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le mot : « logements », la fin du du 4° du III de l’article 278 sexies est ainsi rédigée :

« à un organisme de foncier solidaire et les livraisons à soi-même de logements neufs construits par l’organisme de foncier solidaire ; » ;

2° L’article 278 sexies A est ainsi modifié :

a) Après le 4° du I, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

« 5° Les travaux suivants réalisés par un organisme de foncier solidaire dans le cadre des opérations mentionnées au 4° du III de l’article 278 sexies :

« a) Travaux réalisés au titre de l’aménagement du terrain à bâtir acquis par l’organisme ;

« b) Travaux réalisés au titre de l’amélioration, la transformation ou l’aménagement des locaux acquis par l’organisme. » ;

b) Le tableau du deuxième alinéa du II est complété par une ligne ainsi rédigée :

« 

Travaux réalisés par un organisme de foncier solidaire en vue de la conclusion d’un bail réel solidaire

5° du I

5,5 %

 » ;

3° À la première phrase du dernier alinéa du II de l’article 284, les mots : « acquis un terrain à bâtir ou un logement au taux » sont remplacés par les mots : « ont bénéficié du taux réduit ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

🖋️Non soutenu
Thibault Bazin
8 oct. 2020
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Le du 4° du III de l’article 278 sexies du code général des impôts est complété par les mots : « ainsi que les travaux réalisés en application d’un contrat unique de construction de logement conclu avec le preneur pour lequel le prix n’excède pas le plafond prévu à l’article L. 255‑2 du code de la construction et de l’habitation ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

🖋️Non soutenu
Jean-Jacques Ferrara
8 oct. 2020
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

 
I. - Après le premier alinéa du 2° du IV de l’article 278 sexies du code général des impôts, il est inséré un aa ainsi rédigé :

« aa) Les établissements mentionnés au 1° du I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles qui hébergent des mineurs et des majeurs de moins de vingt-et-un ans relevant des articles L. 221‑1, L. 222‑3 et L. 222‑5 du même code. ».

II. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Pierre Morel-À-L'Huissier
8 oct. 2020
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Après le du 2° du IV de l’article 278 sexies du code général des impôts, il est inséré un e ainsi rédigé :

« e) Les établissements mentionnés au 1° du I de l’article L. 312‑1 du même code, agissant sans but lucratif et dont la gestion est désintéressée, lorsqu’ils prennent en charge habituellement y compris au titre de la prévention, des mineurs et des majeurs de moins de vingt et un ans relevant de l’aide sociale à l’enfance. »

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Laurent Saint-Martin
8 oct. 2020
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Après le d du 2° du IV de l’article 278 sexies du code général des impôts, il est inséré un e ainsi rédigé :

« e) Les centres de soins, d’accompagnement et de prévention en addictologie et les centres d’accueil et d’accompagnement à la réduction des risques pour usagers de drogues mentionnés au 9° du I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles. »

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Fabrice Brun
6 oct. 2020
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Après le d du 2° du IV de l’article 278 sexies du code général des impôts, il est inséré un e ainsi rédigé :

« e) Les centres de soins, d’accompagnement et de prévention en addictologie et les centres d’accueil et d’accompagnement à la réduction des risques pour usagers de drogues mentionnés au 9° du I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles. »

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Émilie Cariou
8 oct. 2020
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Après le d du 2° du IV de l’article 278 sexies du code général des impôts, il est inséré un e ainsi rédigé :

« e) Les centres de soins, d’accompagnement et de prévention en addictologie et les centres d’accueil et d’accompagnement à la réduction des risques pour usagers de drogues mentionnés au 9° du I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles. »

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Jean-Jacques Ferrara
8 oct. 2020
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Après le d du 2° du IV de l’article 278 sexies du code général des impôts, il est inséré un e ainsi rédigé :

« e) Les centres de soins, d’accompagnement et de prévention en addictologie et les centres d’accueil et d’accompagnement à la réduction des risques pour usagers de drogues mentionnés au 9° du I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles. »

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Lise Magnier
8 oct. 2020
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Après le d du 2° du IV de l’article 278 sexies du code général des impôts, il est inséré un e ainsi rédigé :

« e) Les centres de soins, d’accompagnement et de prévention en addictologie et les centres d’accueil et d’accompagnement à la réduction des risques pour usagers de drogues mentionnés au 9° du I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles. »

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Pierre Morel-À-L'Huissier
8 oct. 2020
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Après le d du 2° du IV de l’article 278 sexies du code général des impôts, il est inséré un e ainsi rédigé :

« e) Les centres de soins, d’accompagnement et de prévention en addictologie et les centres d’accueil et d’accompagnement à la réduction des risques pour usagers de drogues mentionnés au 9° du I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles. »

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
8 oct. 2020
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Après le d du 2° du IV de l’article 278 sexies du code général des impôts, il est inséré un e ainsi rédigé :

« e) Les centres de soins, d’accompagnement et de prévention en addictologie et les centres d’accueil et d’accompagnement à la réduction des risques pour usagers de drogues mentionnés au 9° du I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles. »

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Paul-André Colombani
8 oct. 2020
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Après le d du 2° du IV de l’article 278 sexies du code général des impôts, il est inséré un e ainsi rédigé :

« e) Les centres de soins, d’accompagnement et de prévention en addictologie et les centres d’accueil et d’accompagnement à la réduction des risques pour usagers de drogues mentionnés au 9° du I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles. »

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Fabrice Brun
6 oct. 2020
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I.. - Le dernier alinéa du 2° du IV de l’article 278 sexies du code général des impôts est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés : 

« e) Les structures mentionnées à l’article L. 6328‑1 du code de la santé publique. 

« Le présent IV s’applique aux seules opérations faisant l’objet d’une convention entre le propriétaire ou le gestionnaire des locaux et le représentant de l’État dans le département, formalisant l’engagement d’héberger les publics concernés dans les conditions prévues par le cahier des charges national qui leur est applicable ».

II. - La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Pierre Morel-À-L'Huissier
8 oct. 2020
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I.. - Le dernier alinéa du 2° du IV de l’article 278 sexies du code général des impôts est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés : 

« e) Les structures mentionnées à l’article L. 6328‑1 du code de la santé publique. 

« Le présent IV s’applique aux seules opérations faisant l’objet d’une convention entre le propriétaire ou le gestionnaire des locaux et le représentant de l’État dans le département, formalisant l’engagement d’héberger les publics concernés dans les conditions prévues par le cahier des charges national qui leur est applicable ».

II. - La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
8 oct. 2020
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I.. - Le dernier alinéa du 2° du IV de l’article 278 sexies du code général des impôts est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés : 

« e) Les structures mentionnées à l’article L. 6328‑1 du code de la santé publique. 

« Le présent IV s’applique aux seules opérations faisant l’objet d’une convention entre le propriétaire ou le gestionnaire des locaux et le représentant de l’État dans le département, formalisant l’engagement d’héberger les publics concernés dans les conditions prévues par le cahier des charges national qui leur est applicable ».

II. - La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Lise Magnier
6 oct. 2020
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Le IV de l’article 278 sexies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Relèvent également des taux réduits de la taxe sur la valeur ajoutée mentionnés à l’article 278 sexies-0 A les mises à disposition de locaux vacants des établissements et services mentionnés au I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles auprès des structures mentionnés aux articles L. 1434‑12, L. 6323‑1, L. 6323‑3 du code de la santé publique ainsi qu’aux sociétés d’exercice libéral de professionnels de santé. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

 

 

🖋️Non soutenu
Jean-Jacques Ferrara
8 oct. 2020
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Le IV de l’article 278 sexies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Relèvent également des taux réduits de la taxe sur la valeur ajoutée mentionnés à l’article 278 sexies-0 A les mises à disposition de locaux vacants des établissements et services mentionnés au I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles auprès des structures mentionnés aux articles L. 1434‑12, L. 6323‑1, L. 6323‑3 du code de la santé publique ainsi qu’aux sociétés d’exercice libéral de professionnels de santé. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

 

 

🖋️Rejeté
Paul-André Colombani
8 oct. 2020
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Le IV de l’article 278 sexies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Relèvent également des taux réduits de la taxe sur la valeur ajoutée mentionnés à l’article 278 sexies-0 A les mises à disposition de locaux vacants des établissements et services mentionnés au I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles auprès des structures mentionnés aux articles L. 1434‑12, L. 6323‑1, L. 6323‑3 du code de la santé publique ainsi qu’aux sociétés d’exercice libéral de professionnels de santé. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

 

 

🖋️Rejeté
Fabrice Brun
29 sept. 2020
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – « Après le 8° du I de l’article 278 sexies du code général des impôts, il est inséré un 8° bis ainsi rédigé :

« 8° bis Les livraisons de locaux, pour la seule partie dédiée à l’hébergement, aux établissements mentionnés au 1° du I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles, agissant sans but lucratif et dont la gestion est désintéressée, lorsqu’ils prennent en charge habituellement y compris au titre de la prévention, des mineurs et des majeurs de moins de vingt et un ans relevant de l’aide sociale à l’enfance ». »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Irrecevable
Vincent Descoeur
7 oct. 2020
Après l'article 9, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Véronique Louwagie
7 oct. 2020
Après l'article 9, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Virginie Duby-Muller
6 oct. 2020
Après l'article 9, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Lise Magnier
7 oct. 2020
Après l'article 9, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Brigitte Kuster
5 oct. 2020
Après l'article 9, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
François-Michel Lambert
8 oct. 2020
Après l'article 9, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Vincent Descoeur
6 oct. 2020
Après l'article 9, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Aurélien Taché
2 oct. 2020
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

L’article 278 sexies A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Après le 2° , il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :

« 2° bis Les travaux de rénovation portant sur les locaux mentionnés aux II, 1° du III et IV de l’article 278 sexies et ayant pour objet de concourir directement à la réalisation d’économies d’énergie et de fluides, concernant :

« a) Les éléments constitutifs de l’enveloppe du bâtiment ;

« b) Les systèmes de chauffage ;

« c) Les systèmes de production d’eau chaude sanitaire ;

« d) Les systèmes de refroidissement dans les départements d’outre-mer ;

« e) Les équipements de production d’énergie utilisant une source d’énergie renouvelable ;

« f) Les systèmes de ventilation ;

« g) Les systèmes d’éclairage des locaux ;

« h) Les systèmes de répartition des frais d’eau et de chauffage ;

« i) Les travaux induits et indissociablement liés aux travaux prévus aux a à h du présent 2 bis » ;

b)Au début du 3° , après le mot : « Les », est inséré le mot : « autre » ;

2° Après la deuxième ligne du tableau du deuxième alinéa du II, est insérée une ligne ainsi rédigée :

« 

« Travaux de rénovation ayant pour objet de concourir directement à la réalisation d’économies d’énergie et de fluides portant sur les logements locatifs sociaux, les logements faisant l’objet d’un contrat de location-accession ou sur les locaux relevant du secteur social et médico-social »

2° bis du I

5,5 %

».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

🖋️Rejeté
David Lorion
2 oct. 2020
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

L’article 278 sexies A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Après le 2° , il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :

« 2° bis Les travaux de rénovation portant sur les locaux mentionnés aux II, 1° du III et IV de l’article 278 sexies et ayant pour objet de concourir directement à la réalisation d’économies d’énergie et de fluides, concernant :

« a) Les éléments constitutifs de l’enveloppe du bâtiment ;

« b) Les systèmes de chauffage ;

« c) Les systèmes de production d’eau chaude sanitaire ;

« d) Les systèmes de refroidissement dans les départements d’outre-mer ;

« e) Les équipements de production d’énergie utilisant une source d’énergie renouvelable ;

« f) Les systèmes de ventilation ;

« g) Les systèmes d’éclairage des locaux ;

« h) Les systèmes de répartition des frais d’eau et de chauffage ;

« i) Les travaux induits et indissociablement liés aux travaux prévus aux a à h du présent 2 bis » ;

b)Au début du 3° , après le mot : « Les », est inséré le mot : « autre » ;

2° Après la deuxième ligne du tableau du deuxième alinéa du II, est insérée une ligne ainsi rédigée :

« 

« Travaux de rénovation ayant pour objet de concourir directement à la réalisation d’économies d’énergie et de fluides portant sur les logements locatifs sociaux, les logements faisant l’objet d’un contrat de location-accession ou sur les locaux relevant du secteur social et médico-social »

2° bis du I

5,5 %

».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

🖋️Rejeté
François Pupponi
7 oct. 2020
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

L’article 278 sexies A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Après le 2° , il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :

« 2° bis Les travaux de rénovation portant sur les locaux mentionnés aux II, 1° du III et IV de l’article 278 sexies et ayant pour objet de concourir directement à la réalisation d’économies d’énergie et de fluides, concernant :

« a) Les éléments constitutifs de l’enveloppe du bâtiment ;

« b) Les systèmes de chauffage ;

« c) Les systèmes de production d’eau chaude sanitaire ;

« d) Les systèmes de refroidissement dans les départements d’outre-mer ;

« e) Les équipements de production d’énergie utilisant une source d’énergie renouvelable ;

« f) Les systèmes de ventilation ;

« g) Les systèmes d’éclairage des locaux ;

« h) Les systèmes de répartition des frais d’eau et de chauffage ;

« i) Les travaux induits et indissociablement liés aux travaux prévus aux a à h du présent 2 bis » ;

b)Au début du 3° , après le mot : « Les », est inséré le mot : « autre » ;

2° Après la deuxième ligne du tableau du deuxième alinéa du II, est insérée une ligne ainsi rédigée :

« 

« Travaux de rénovation ayant pour objet de concourir directement à la réalisation d’économies d’énergie et de fluides portant sur les logements locatifs sociaux, les logements faisant l’objet d’un contrat de location-accession ou sur les locaux relevant du secteur social et médico-social »

2° bis du I

5,5 %

».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

🖋️Non soutenu
Thibault Bazin
8 oct. 2020
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

L’article 278 sexies A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Après le 2° , il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :

« 2° bis Les travaux de rénovation portant sur les locaux mentionnés aux II, 1° du III et IV de l’article 278 sexies et ayant pour objet de concourir directement à la réalisation d’économies d’énergie et de fluides, concernant :

« a) Les éléments constitutifs de l’enveloppe du bâtiment ;

« b) Les systèmes de chauffage ;

« c) Les systèmes de production d’eau chaude sanitaire ;

« d) Les systèmes de refroidissement dans les départements d’outre-mer ;

« e) Les équipements de production d’énergie utilisant une source d’énergie renouvelable ;

« f) Les systèmes de ventilation ;

« g) Les systèmes d’éclairage des locaux ;

« h) Les systèmes de répartition des frais d’eau et de chauffage ;

« i) Les travaux induits et indissociablement liés aux travaux prévus aux a à h du présent 2 bis » ;

b)Au début du 3° , après le mot : « Les », est inséré le mot : « autre » ;

2° Après la deuxième ligne du tableau du deuxième alinéa du II, est insérée une ligne ainsi rédigée :

« 

« Travaux de rénovation ayant pour objet de concourir directement à la réalisation d’économies d’énergie et de fluides portant sur les logements locatifs sociaux, les logements faisant l’objet d’un contrat de location-accession ou sur les locaux relevant du secteur social et médico-social »

2° bis du I

5,5 %

».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

🖋️Non soutenu
Benoit Potterie
7 oct. 2020
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Le 3° du I de l’article 278 sexies A du code général des impôts est complété par un d ainsi rédigé : 

« d) Les logements sis dans la zone franche du bassin minier créée par le contrat partenarial d’intérêt national du 7 mars 2017 portant engagement pour le renouveau du bassin minier du Nord et du Pas-de-Calais ».

II. - La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Bruno Duvergé
8 oct. 2020
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Le 3° du I de l’article 278 sexies A du code général des impôts est complété par un d ainsi rédigé : 

« d) Les logements sis dans la zone franche du bassin minier créée par le contrat partenarial d’intérêt national du 7 mars 2017 portant engagement pour le renouveau du bassin minier du Nord et du Pas-de-Calais ».

II. - La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
François Pupponi
1 oct. 2020
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Au A du II de l’article 278 sexies du code général des impôts, le mot : « neufs » est supprimé.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Stéphane Peu
2 oct. 2020
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Au A du II de l’article 278 sexies du code général des impôts, le mot : « neufs » est supprimé.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Aurélien Taché
2 oct. 2020
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Au A du II de l’article 278 sexies du code général des impôts, le mot : « neufs » est supprimé.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Bruno Duvergé
8 oct. 2020
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – La première phrase du 1 de l’article 278‑0 bis A du code général des impôts est complétée par les mots : « et sur les travaux de changement d’usage réalisés dans un local commercial défini par l’article 1498 du présent code ou industriel défini par l’article 1488 du présent code qui ne sont plus exploités depuis au moins deux ans au 1er janvier de l’année d’imposition et qui sont restés inoccupés au cours de la même période dans l’objectif de transformation en local d’habitation. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Marjolaine Meynier-Millefert
8 oct. 2020
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 279‑0 bis A du code général des impôts, il est inséré un article 279‑0 bis B ainsi rédigé :

« Art. 279‑0 bis B. – I. – La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5,5 % sur les travaux transformant ou aménageant en locaux à usage d’habitation, considérés comme neufs au sens du 2° du 2 du I de l’article 257 du code général des impôts, des locaux à usage d’exploitation agricole.

« II. – Le taux réduit prévu au 1 est applicable aux travaux facturés au propriétaire ou, le cas échéant, au syndicat de copropriétaires, au locataire, à l’occupant des locaux ou à leur représentant à condition que le preneur atteste que ces travaux se rapportent à des locaux à usage d’exploitation agricole achevés depuis plus de dix ans. Il est également applicable dans les mêmes conditions aux travaux réalisés par l’intermédiaire d’une société d’économie mixte intervenant comme tiers financeur. Le prestataire est tenu de conserver cette attestation à l’appui de sa comptabilité.

« Le preneur doit conserver copie de cette attestation, ainsi que les factures ou notes émises par les entreprises ayant réalisé des travaux jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant la réalisation de ces travaux.

« Le preneur est solidairement tenu au paiement du complément de taxe si les mentions portées sur l’attestation s’avèrent inexactes de son fait. »

II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Émilie Bonnivard
7 oct. 2020
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa de l’article 279 du code général des impôts, le taux : « 10 % » est remplacé par le taux : « 7 % ».

II. – Le I est abrogé à compter du 31 décembre 2021.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Didier Martin
8 oct. 2020
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Après le a quinquies de l’article 279 du code général des impôts, il est inséré un a sexies ainsi rédigé :

« a sexies. Les services de coiffure. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Fabien Roussel
2 oct. 2020
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Le 2° du A du II de l’article 278 sexies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « lorsqu’ils sont situés » sont supprimés ;

2° Les a et b sont abrogés.

II. – Le tableau du deuxième alinéa de l’article 278 sexies-0 A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la troisième ligne de la première colonne, les mots : « et relevant de la politique de renouvellement urbain » sont supprimés ;

2° À la quatrième ligne de la troisième colonne, le taux : « 10 % » est remplacé par le taux : « 5,5 % ».

III. – Le tableau du deuxième alinéa du II de l’article 278 sexies A du code général des impôts est ainsi modifié : 

1° À la troisième ligne de la première colonne, les mots : « situés dans les quartiers relevant de la politique de renouvellement urbain » sont supprimés ;

2° À la quatrième et à la cinquième ligne de la dernière colonne, le taux : « 10 % » est remplacé par le taux : « 5,5 % ».

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

🖋️Rejeté
François Pupponi
1 oct. 2020
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Le 2° du A du II de l’article 278 sexies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « lorsqu’ils sont situés » sont supprimés ;

2° Les a et b sont abrogés.

II. – Le tableau du deuxième alinéa de l’article 278 sexies-0 A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la troisième ligne de la première colonne, les mots : « et relevant de la politique de renouvellement urbain » sont supprimés ;

2° À la quatrième ligne de la troisième colonne, le taux : « 10 % » est remplacé par le taux : « 5,5 % ».

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Stéphane Peu
2 oct. 2020
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Le 2° du A du II de l’article 278 sexies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « lorsqu’ils sont situés » sont supprimés ;

2° Les a et b sont abrogés.

II. – Le tableau du deuxième alinéa de l’article 278 sexies-0 A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la troisième ligne de la première colonne, les mots : « et relevant de la politique de renouvellement urbain » sont supprimés ;

2° À la quatrième ligne de la troisième colonne, le taux : « 10 % » est remplacé par le taux : « 5,5 % ».

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Aurélien Taché
2 oct. 2020
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Le 2° du A du II de l’article 278 sexies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « lorsqu’ils sont situés » sont supprimés ;

2° Les a et b sont abrogés.

II. – Le tableau du deuxième alinéa de l’article 278 sexies-0 A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la troisième ligne de la première colonne, les mots : « et relevant de la politique de renouvellement urbain » sont supprimés ;

2° À la quatrième ligne de la troisième colonne, le taux : « 10 % » est remplacé par le taux : « 5,5 % ».

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
François Pupponi
1 oct. 2020
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Après le b du 2° du A du II de l’article 278 sexies du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« c) Dans les bassins urbains à dynamiser définis au II de l’article 44 sexdecies du présent code ; »

II. – À la troisième ligne de la première colonne du tableau du deuxième alinéa de l’article 278 sexies-0 A, après le mot : « urbain » sont insérés les mots : « ou de certaines politiques territoriales »

III. – L’article 278 sexies A est ainsi modifié :

1° Au a du 3° du I, après le mot : « urbain », sont insérés les mots : « ou dans les territoires visés au c du 2° du A du II de l’article 278 sexies, » ;

2° À la troisième ligne de la première colonne du tableau du deuxième alinéa du II, après le mot : « urbain », sont insérés les mots : « ou de certaines politiques territoriales ».

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Stéphane Peu
2 oct. 2020
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Après le b du 2° du A du II de l’article 278 sexies du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« c) Dans les bassins urbains à dynamiser définis au II de l’article 44 sexdecies du présent code ; »

II. – À la troisième ligne de la première colonne du tableau du deuxième alinéa de l’article 278 sexies-0 A, après le mot : « urbain » sont insérés les mots : « ou de certaines politiques territoriales »

III. – L’article 278 sexies A est ainsi modifié :

1° Au a du 3° du I, après le mot : « urbain », sont insérés les mots : « ou dans les territoires visés au c du 2° du A du II de l’article 278 sexies, » ;

2° À la troisième ligne de la première colonne du tableau du deuxième alinéa du II, après le mot : « urbain », sont insérés les mots : « ou de certaines politiques territoriales ».

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Aurélien Taché
2 oct. 2020
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Après le b du 2° du A du II de l’article 278 sexies du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« c) Dans les bassins urbains à dynamiser définis au II de l’article 44 sexdecies du présent code ; »

II. – À la troisième ligne de la première colonne du tableau du deuxième alinéa de l’article 278 sexies-0 A, après le mot : « urbain » sont insérés les mots : « ou de certaines politiques territoriales »

III. – L’article 278 sexies A est ainsi modifié :

1° Au a du 3° du I, après le mot : « urbain », sont insérés les mots : « ou dans les territoires visés au c du 2° du A du II de l’article 278 sexies, » ;

2° À la troisième ligne de la première colonne du tableau du deuxième alinéa du II, après le mot : « urbain », sont insérés les mots : « ou de certaines politiques territoriales ».

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
François Pupponi
1 oct. 2020
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Après le b du 2° du A du II de l’article 278 sexies du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« c) Dans les territoires couverts par une convention d’opération de revitalisation de territoire visée à l’article L. 303‑2 du code de la construction et de l’habitation ; »

II. – À la troisième ligne de la première colonne du tableau du deuxième alinéa de l’article 278 sexies-0 A, après le mot : « urbain » sont insérés les mots : « ou de certaines politiques territoriales »

III. – L’article 278 sexies A est ainsi modifié :

1° Au a du 3° du I, après le mot : « urbain », sont insérés les mots : « ou dans les territoires visés au c du 2° du A du II de l’article 278 sexies, » ;

2° À la troisième ligne de la première colonne du tableau du deuxième alinéa du II, après le mot : « urbain », sont insérés les mots : « ou de certaines politiques territoriales ».

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Stéphane Peu
2 oct. 2020
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Après le b du 2° du A du II de l’article 278 sexies du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« c) Dans les territoires couverts par une convention d’opération de revitalisation de territoire visée à l’article L. 303‑2 du code de la construction et de l’habitation ; »

II. – À la troisième ligne de la première colonne du tableau du deuxième alinéa de l’article 278 sexies-0 A, après le mot : « urbain » sont insérés les mots : « ou de certaines politiques territoriales »

III. – L’article 278 sexies A est ainsi modifié :

1° Au a du 3° du I, après le mot : « urbain », sont insérés les mots : « ou dans les territoires visés au c du 2° du A du II de l’article 278 sexies, » ;

2° À la troisième ligne de la première colonne du tableau du deuxième alinéa du II, après le mot : « urbain », sont insérés les mots : « ou de certaines politiques territoriales ».

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Aurélien Taché
2 oct. 2020
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Après le b du 2° du A du II de l’article 278 sexies du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« c) Dans les territoires couverts par une convention d’opération de revitalisation de territoire visée à l’article L. 303‑2 du code de la construction et de l’habitation ; »

II. – À la troisième ligne de la première colonne du tableau du deuxième alinéa de l’article 278 sexies-0 A, après le mot : « urbain » sont insérés les mots : « ou de certaines politiques territoriales »

III. – L’article 278 sexies A est ainsi modifié :

1° Au a du 3° du I, après le mot : « urbain », sont insérés les mots : « ou dans les territoires visés au c du 2° du A du II de l’article 278 sexies, » ;

2° À la troisième ligne de la première colonne du tableau du deuxième alinéa du II, après le mot : « urbain », sont insérés les mots : « ou de certaines politiques territoriales ».

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Irrecevable
Dino Cinieri
7 oct. 2020
Après l'article 9, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
François Pupponi
30 sept. 2020
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Le A du II de l’article 278 sexies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le 2° , il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 2° bis Dans la collectivité de Corse, les logements locatifs sociaux construits en application du règlement des aides en faveur du logement et de l’habitat de la collectivité de Corse ; »

2° Au premier alinéa du 3° , les mots : « et 2° » sont remplacés par les mots : « , 2° et 3° ».

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Rejeté
Sylvia Pinel
1 oct. 2020
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Le III de l’article 278 sexies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Aux a et b du 2° , le nombre : « 300 » est remplacé par le nombre : « 500 » ;

2° Après le 2° , il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 2° bis Les livraisons et livraisons à soi-même des logements et travaux faisant l’objet d’un contrat d’accession à la propriété pour lequel le prix de vente ou de construction n’excède pas le plafond prévu pour les logements mentionnés au 1° du présent III lorsque, à la date du dépôt de la demande de permis de construire, ces logements et travaux bénéficient d’un taux intermédiaire à 10 %, lorsqu’elles sont intégrés à un ensemble immobilier entièrement situé entre 500 et 800 mètres de la limite d’un quartier prioritaire de la politique de la ville faisant l’objet d’une convention de renouvellement urbain ».

II. – Les pertes de recettes pour l’État sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Sylvia Pinel
1 oct. 2020
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Aux a et b du 2° du III de l’article 278 sexies du code général des impôts, le nombre : « 300 » est remplacé par le nombre : « 500 ».

II. – Les pertes de recettes pour l’État sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Lise Magnier
2 oct. 2020
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Le IV de l’article 278 sexies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Relèvent également des taux réduits de la taxe sur la valeur ajoutée mentionnés à l’article 278 sexies-0 A les mises à disposition de locaux vacants des établissements et services mentionnés au I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles auprès des structures mentionnés aux articles L. 1434‑12, L. 6323‑1, L. 6323‑3 du code de la santé publique ainsi qu’aux sociétés d’exercice libéral de professionnels de santé. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 



🖋️Rejeté
François Pupponi
1 oct. 2020
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Après le IV de l’article 278 sexies du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« IV bis. – Relèvent des taux réduits de la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de logements neufs mentionnés à l’article 279‑0 bis A et situés, à la date du dépôt de la demande de permis de construire, dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville définis à l’article 5 de la loi n° 2014‑173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine qui font l’objet d’un contrat de ville prévu à l’article 6 de la même loi. »

II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
François Pupponi
1 oct. 2020
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 278 sexies du code général des impôts, il est inséré un article 278 sexies‑0 AA ainsi rédigé :

« Art. 278 sexies-0 AA. – I. – La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5,5 % en ce qui concerne les livraisons de logements neufs et de logements, issus de la transformation de locaux à usage de bureaux, considérés comme neufs au sens du 2° du 2 du I de l’article 257, soit à des organismes mentionnés au 4° du 1 de l’article 207 ou soumis au contrôle, au sens du III de l’article L. 430‑1 du code de commerce, des organismes collecteurs agréés mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 313‑18 du code de la construction et de l’habitation, soit à des personnes morales dont le capital est détenu en totalité par des personnes passibles de l’impôt sur les sociétés ou des établissements publics administratifs, qu’elles destinent à la location à usage de résidence principale dans le cadre d’une opération de construction ayant fait l’objet d’un agrément préalable entre le propriétaire ou le gestionnaire des logements et le représentant de l’État dans le département, qui précise le cadre de chaque opération et porte sur le respect des conditions prévues aux a à d.

« Pour l’application du premier alinéa, les logements doivent :

« a) Être implantés sur un terrain situé, à la date de signature de l’agrément, dans un quartier prioritaire de la politique de la ville défini à l’article 5 de la loi n° 2014‑173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine appartenant à une commune classée, par arrêté des ministres chargés du budget et du logement, dans les zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre important entre l’offre et la demande de logements entraînant des difficultés d’accès au logement sur le parc locatif existant, mentionnées au premier alinéa du IV de l’article 199 novovicies ;

« b) Être intégrés dans un ensemble immobilier comprenant au minimum 25 % de surface de logements mentionnés aux 2 à 6, 8 et 10 du I de l’article 278 sexies, sauf dans les communes comptant déjà plus de 35 % de logements locatifs sociaux, au sens de l’article L. 302‑5 du code de la construction et de l’habitation, et dans les quartiers faisant l’objet d’une convention prévue à l’article 10‑3 de la loi n° 2003‑710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine ;

« c) Être destinés à être loués à des personnes physiques dont les ressources, à la date de conclusion du bail, ne dépassent pas les plafonds fixés par le décret prévu au premier alinéa du III de l’article 199 novovicies.

« d) Faire l’objet d’un loyer mensuel qui ne dépasse pas des plafonds fixés par décret en fonction de la localisation du logement et de son type. Ces plafonds ne peuvent être supérieurs aux plafonds visés au premier ou, le cas échéant, au second alinéa du même III, diminués de 15 %.

« II. – Le I s’applique aux opérations pour lesquelles l’ouverture du chantier est intervenue à compter du 1er janvier 2017. »

II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
François Pupponi
1 oct. 2020
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – L’article 278 sexies A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le 2° , il est ajouté un 2° bis ainsi rédigé :

« 2° bis Les travaux de rénovation portant sur les locaux mentionnés aux II, 1° du III et IV de l’article 278 sexies et ayant pour objet de concourir directement à la réalisation d’économies d’énergie et de fluides, concernant :

« a) Les éléments constitutifs de l’enveloppe du bâtiment ;

« b) Les systèmes de chauffage ;

« c) Les systèmes de production d’eau chaude sanitaire ;

« d) Les systèmes de refroidissement dans les départements d’outre-mer ;

« e) Les équipements de production d’énergie utilisant une source d’énergie renouvelable ;

« f) Les systèmes de ventilation ;

« g) Les systèmes d’éclairage des locaux ;

« h) Les systèmes de répartition des frais d’eau et de chauffage ;

« i) ainsi que les travaux induits et indissociablement liés aux travaux prévus aux a à h » ;

2° Au 3° , avant la première occurrence du mot : « travaux », est inséré le mot : « autres » ;

3° Après la deuxième ligne du tableau du deuxième alinéa du II, est insérée une ligne ainsi rédigée :

« 

Travaux de rénovation ayant pour objet de concourir directement à la réalisation d'économies d'énergie et de fluides portant sur les logements locatifs sociaux, les logements faisant l'objet d'un contrat de location-accession ou sur les locaux relevant du secteur social et médico-social2° bis du I5,5%

 »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Stéphane Peu
2 oct. 2020
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – L’article 278 sexies A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le 2° , il est ajouté un 2° bis ainsi rédigé :

« 2° bis Les travaux de rénovation portant sur les locaux mentionnés aux II, 1° du III et IV de l’article 278 sexies et ayant pour objet de concourir directement à la réalisation d’économies d’énergie et de fluides, concernant :

« a) Les éléments constitutifs de l’enveloppe du bâtiment ;

« b) Les systèmes de chauffage ;

« c) Les systèmes de production d’eau chaude sanitaire ;

« d) Les systèmes de refroidissement dans les départements d’outre-mer ;

« e) Les équipements de production d’énergie utilisant une source d’énergie renouvelable ;

« f) Les systèmes de ventilation ;

« g) Les systèmes d’éclairage des locaux ;

« h) Les systèmes de répartition des frais d’eau et de chauffage ;

« i) ainsi que les travaux induits et indissociablement liés aux travaux prévus aux a à h » ;

2° Au 3° , avant la première occurrence du mot : « travaux », est inséré le mot : « autres » ;

3° Après la deuxième ligne du tableau du deuxième alinéa du II, est insérée une ligne ainsi rédigée :

« 

Travaux de rénovation ayant pour objet de concourir directement à la réalisation d'économies d'énergie et de fluides portant sur les logements locatifs sociaux, les logements faisant l'objet d'un contrat de location-accession ou sur les locaux relevant du secteur social et médico-social2° bis du I5,5%

 »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Émilie Bonnivard
1 oct. 2020
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa de l’article 279 du code général des impôts, le taux : « 10 % » est remplacé par le taux : « 7 % ».

II. – Le I est abrogé à compter du 31 décembre 2021.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Marc Le Fur
29 sept. 2020
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – À l’article 279 du code général des impôts, il est rétabli un b sexies ainsi rédigé :

« b sexies. Les prestations correspondant au droit d’utilisation des animaux à des fins d’activités physiques et sportives et de toutes installations agricoles nécessaires à cet effet ».

 II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Dino Cinieri
29 sept. 2020
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – À l’article 279 du code général des impôts, il est rétabli un b sexies ainsi rédigé :

« b sexies. Les prestations correspondant au droit d’utilisation des animaux à des fins d’activités physiques et sportives et de toutes installations agricoles nécessaires à cet effet ».

 II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Fabrice Brun
29 sept. 2020
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – À l’article 279 du code général des impôts, après les mots : « sur place », la fin du m est supprimée.

II. – Les pertes de recettes résultant pour l’État du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Emmanuelle Anthoine
30 sept. 2020
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – À l’article 279 du code général des impôts, après les mots : « sur place », la fin du m est supprimée.

II. – Les pertes de recettes résultant pour l’État du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Valérie Bazin-Malgras
30 sept. 2020
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – À l’article 279 du code général des impôts, après les mots : « sur place », la fin du m est supprimée.

II. – Les pertes de recettes résultant pour l’État du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Marie-Christine Dalloz
30 sept. 2020
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – À l’article 279 du code général des impôts, après les mots : « sur place », la fin du m est supprimée.

II. – Les pertes de recettes résultant pour l’État du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Émilie Bonnivard
30 sept. 2020
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – À l’article 279 du code général des impôts, après les mots : « sur place », la fin du m est supprimée.

II. – Les pertes de recettes résultant pour l’État du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Danielle Brulebois
1 oct. 2020
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – À l’article 279 du code général des impôts, après les mots : « sur place », la fin du m est supprimée.

II. – Les pertes de recettes résultant pour l’État du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Dino Cinieri
2 oct. 2020
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – À l’article 279 du code général des impôts, après les mots : « sur place », la fin du m est supprimée.

II. – Les pertes de recettes résultant pour l’État du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Charles de Courson
2 oct. 2020
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – À l’article 279 du code général des impôts, après les mots : « sur place », la fin du m est supprimée.

II. – Les pertes de recettes résultant pour l’État du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Josiane Corneloup
2 oct. 2020
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – À l’article 279 du code général des impôts, après les mots : « sur place », la fin du m est supprimée.

II. – Les pertes de recettes résultant pour l’État du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Jacques Cattin
2 oct. 2020
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – À l’article 279 du code général des impôts, après les mots : « sur place », la fin du m est supprimée.

II. – Les pertes de recettes résultant pour l’État du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Julien Aubert
2 oct. 2020
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – À l’article 279 du code général des impôts, après les mots : « sur place », la fin du m est supprimée.

II. – Les pertes de recettes résultant pour l’État du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Benoit Simian
2 oct. 2020
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – À l’article 279 du code général des impôts, après les mots : « sur place », la fin du m est supprimée.

II. – Les pertes de recettes résultant pour l’État du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Irrecevable
Arnaud Viala
2 oct. 2020
Après l'article 9, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Dino Cinieri
1 oct. 2020
Après l'article 9, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Dino Cinieri
29 sept. 2020
Après l'article 9, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Éric Ciotti
8 oct. 2020
Après l'article 9, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Patricia Lemoine
2 oct. 2020
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – L’article 279 du code général des impôts est complété par un o ainsi rédigé :
 
« o. Les services de mobilité partagée mentionnés à l’article R. 3261‑13‑1 du code du travail. »
 
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
2 oct. 2020
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – L’article 279 du code général des impôts est complété par un o ainsi rédigé :
 
« o. Les services de mobilité partagée mentionnés à l’article R. 3261‑13‑1 du code du travail. »
 
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts

🖋️Rejeté
Charles de Courson
2 oct. 2020
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – L’article 279 du code général des impôts est complété par un o ainsi rédigé :
 
« o. Les services de mobilité partagée mentionnés à l’article R. 3261‑13‑1 du code du travail. »
 
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts

🖋️Non soutenu
Danielle Brulebois
2 oct. 2020
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – L’article 279 du code général des impôts est complété par un o ainsi rédigé :
 
« o. Les services de mobilité partagée mentionnés à l’article R. 3261‑13‑1 du code du travail. »
 
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts

🖋️Rejeté
Marc Le Fur
29 sept. 2020
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Le 1 de l’article 279‑0 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Les mots : « au taux réduit de 10 % » sont remplacés par les mots : « , à titre dérogatoire, jusqu’au 31 décembre 2021, au taux réduit de 5,5 % » ;

2° Est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« À compter du 1er janvier 2022, la taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 10 % dans les conditions prévues au premier alinéa du présent 1. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Fabrice Brun
29 sept. 2020
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Le 1 de l’article 279‑0 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Les mots : « au taux réduit de 10 % » sont remplacés par les mots : « , à titre dérogatoire, jusqu’au 31 décembre 2021, au taux réduit de 5,5 % » ;

2° Est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« À compter du 1er janvier 2022, la taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 10 % dans les conditions prévues au premier alinéa du présent 1. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Dino Cinieri
29 sept. 2020
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Le 1 de l’article 279‑0 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Les mots : « au taux réduit de 10 % » sont remplacés par les mots : « , à titre dérogatoire, jusqu’au 31 décembre 2021, au taux réduit de 5,5 % » ;

2° Est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« À compter du 1er janvier 2022, la taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 10 % dans les conditions prévues au premier alinéa du présent 1. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Fabien Di Filippo
2 oct. 2020
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Le 1 de l’article 279‑0 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Les mots : « au taux réduit de 10 % » sont remplacés par les mots : « , à titre dérogatoire, jusqu’au 31 décembre 2021, au taux réduit de 5,5 % » ;

2° Est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« À compter du 1er janvier 2022, la taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 10 % dans les conditions prévues au premier alinéa du présent 1. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Dino Cinieri
30 sept. 2020
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Après le 1 de l’article 279‑0 bis du code général des impôts, il est inséré un 1 bis ainsi rédigé :

« 1 bis. Par dérogation au 1 du présent article, le taux prévu au premier alinéa de l’article 278‑0 bis s’applique jusqu’au 31 décembre 2022 sur les opérations visées à l’alinéa précédent. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Marie-Christine Dalloz
30 sept. 2020
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Après le 1 de l’article 279‑0 bis du code général des impôts, il est inséré un 1 bis ainsi rédigé :

« 1 bis. Par dérogation au 1, le taux prévu au premier alinéa de l’article 278‑0 bis s’applique jusqu’au 31 décembre 2021. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Isabelle Valentin
2 oct. 2020
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Après le 1 de l’article 279‑0 bis du code général des impôts, il est inséré un 1 bis ainsi rédigé :

« 1 bis. Par dérogation au 1, le taux prévu au premier alinéa de l’article 278‑0 bis s’applique jusqu’au 31 décembre 2021. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Josiane Corneloup
2 oct. 2020
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Après le 1 de l’article 279‑0 bis du code général des impôts, il est inséré un 1 bis ainsi rédigé :

« 1 bis. Par dérogation au 1, le taux prévu au premier alinéa de l’article 278‑0 bis s’applique jusqu’au 31 décembre 2021. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Fabrice Brun
29 sept. 2020
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Au 1 de l’article 279‑0 bis du code général des impôts, après les mots : « ou de système de climatisation », sont insérés les mots : « ou d’installation de panneaux photovoltaïques dont la puissance installée n’excède pas 9 kWc ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la majoration des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Éric Coquerel
2 oct. 2020
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Après le B du I de la section V du chapitre premier du titre II de la première partie du livre premier du code général des impôts, sont insérés un B bis ainsi rédigé et un article 279 ter ainsi rédigés :

« B bis : Taux relevé

« Art. 279 ter. – Le taux relevé de la taxe sur la valeur ajoutée est fixé à 33 % en ce qui concerne :

« a) Les produits des arts de la table ;

« b) Les automobiles de luxe et jets privés ;

« c) Les cosmétiques et parfums de luxe ;

« d) Les vêtements et maroquinerie de luxe ;

« e) Les produits de l’horlogerie, de joaillerie et d’orfèvrerie de luxe ;

« f) Les oeuvres et mobilier d’art ;

« g) Les lingots d’or ;

« h) Le caviar ;

« i) Les spiritueux et alcools de luxe ;

« j) Les prestations hôtelières de luxe ;

« k) Les motocyclettes de plus de 450 cm3 ;

« l) Les yachts ou bateaux de plaisance à voiles avec ou sans moteur auxiliaire jaugeant au moins 3 tonneaux de jauge internationale ;

« m) Les bateaux de plaisance à moteur fixe ou hors-bord d’une puissance réelle d’au moins 20 CV ;

« n) Les chevaux de course âgés au moins de deux ans au sens de la réglementation concernant les courses ;

« o) Les chevaux de selle âgés au moins de deux ans ;

« p) Les participation dans les clubs de golf et abonnements payés en vue de disposer de leurs installations ;

« q) La cotisation annuelle aux équipages de chasse à courre à cor et à cri et les vêtements et accessoires de chasse à courre à cor et à cri ;

« r) L’argenterie et la vaisselle de luxe. »

II. – Le I s’applique aux opérations pour lesquelles la taxe sur la valeur ajoutée est exigible à compter du 1er janvier 2021.

III. – Le I s’applique aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2021. Toutefois, il ne s’applique pas aux encaissements pour lesquels la taxe sur la valeur ajoutée est
exigible avant cette date.

🖋️Irrecevable
Dino Cinieri
6 oct. 2020
Après l'article 9, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Dino Cinieri
1 oct. 2020
Après l'article 9, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Marc Le Fur
1 oct. 2020
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Le b sexies de l’article 279 du code général des impôts est ainsi rétabli :

« b sexies. Les prestations correspondant au droit d’utilisation des animaux à des fins d’activités physiques et sportives et de toutes installations agricoles nécessaires à cet effet ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Dino Cinieri
7 oct. 2020
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Le b sexies de l’article 279 du code général des impôts est ainsi rétabli :

« b sexies. Les prestations correspondant au droit d’utilisation des animaux à des fins d’activités physiques et sportives et de toutes installations agricoles nécessaires à cet effet ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Valérie Bazin-Malgras
30 sept. 2020
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Après le mot : « place », la fin du de l’article 279 du code général des impôts est supprimée. 

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Non soutenu
Emmanuelle Anthoine
30 sept. 2020
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Après le mot : « place », la fin du de l’article 279 du code général des impôts est supprimée. 

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Non soutenu
Jean-Marie Sermier
4 oct. 2020
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Après le mot : « place », la fin du de l’article 279 du code général des impôts est supprimée. 

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Fabrice Brun
4 oct. 2020
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Après le mot : « place », la fin du de l’article 279 du code général des impôts est supprimée. 

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Non soutenu
Émilie Bonnivard
5 oct. 2020
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Après le mot : « place », la fin du de l’article 279 du code général des impôts est supprimée. 

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Non soutenu
Marine Brenier
6 oct. 2020
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Après le mot : « place », la fin du de l’article 279 du code général des impôts est supprimée. 

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Non soutenu
Marie-France Lorho
6 oct. 2020
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Après le mot : « place », la fin du de l’article 279 du code général des impôts est supprimée. 

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Charles de Courson
7 oct. 2020
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Après le mot : « place », la fin du de l’article 279 du code général des impôts est supprimée. 

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Marie-Christine Dalloz
7 oct. 2020
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Après le mot : « place », la fin du de l’article 279 du code général des impôts est supprimée. 

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Non soutenu
Danielle Brulebois
7 oct. 2020
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Après le mot : « place », la fin du de l’article 279 du code général des impôts est supprimée. 

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Non soutenu
Dino Cinieri
7 oct. 2020
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Après le mot : « place », la fin du de l’article 279 du code général des impôts est supprimée. 

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
7 oct. 2020
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Après le mot : « place », la fin du de l’article 279 du code général des impôts est supprimée. 

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Non soutenu
Bernard Perrut
7 oct. 2020
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Après le mot : « place », la fin du de l’article 279 du code général des impôts est supprimée. 

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Non soutenu
Vincent Rolland
7 oct. 2020
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Après le mot : « place », la fin du de l’article 279 du code général des impôts est supprimée. 

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Non soutenu
Jacques Cattin
8 oct. 2020
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Après le mot : « place », la fin du de l’article 279 du code général des impôts est supprimée. 

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Non soutenu
Josiane Corneloup
8 oct. 2020
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Après le mot : « place », la fin du de l’article 279 du code général des impôts est supprimée. 

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Non soutenu
Emmanuelle Ménard
8 oct. 2020
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Après le mot : « place », la fin du de l’article 279 du code général des impôts est supprimée. 

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Non soutenu
David Habib
8 oct. 2020
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Après le mot : « place », la fin du de l’article 279 du code général des impôts est supprimée. 

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Non soutenu
Julien Aubert
8 oct. 2020
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Après le mot : « place », la fin du de l’article 279 du code général des impôts est supprimée. 

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Non soutenu
Nicolas Meizonnet
8 oct. 2020
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Après le mot : « place », la fin du de l’article 279 du code général des impôts est supprimée. 

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.

🖋️Irrecevable
Marc Le Fur
4 oct. 2020
Après l'article 9, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Patricia Lemoine
5 oct. 2020
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – L’article 279 du code général des impôts est complété par un o ainsi rédigé :

« o. Les services de mobilité partagée mentionnés à l’article R. 3261-13-1 du code du travail. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Éric Pauget
6 oct. 2020
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – L’article 279 du code général des impôts est complété par un o ainsi rédigé :

« o. Les services de mobilité partagée mentionnés à l’article R. 3261-13-1 du code du travail. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Jean-Yves Bony
6 oct. 2020
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – L’article 279 du code général des impôts est complété par un o ainsi rédigé :

« o. Les services de mobilité partagée mentionnés à l’article R. 3261-13-1 du code du travail. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Charles de Courson
7 oct. 2020
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – L’article 279 du code général des impôts est complété par un o ainsi rédigé :

« o. Les services de mobilité partagée mentionnés à l’article R. 3261-13-1 du code du travail. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Vincent Rolland
7 oct. 2020
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – L’article 279 du code général des impôts est complété par un o ainsi rédigé :

« o. Les services de mobilité partagée mentionnés à l’article R. 3261-13-1 du code du travail. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
8 oct. 2020
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – L’article 279 du code général des impôts est complété par un o ainsi rédigé :

« o. Les services de mobilité partagée mentionnés à l’article R. 3261-13-1 du code du travail. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Olivier Falorni
8 oct. 2020
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – L’article 279 du code général des impôts est complété par un o ainsi rédigé :

« o. Les services de mobilité partagée mentionnés à l’article R. 3261-13-1 du code du travail. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Benoit Simian
8 oct. 2020
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – L’article 279 du code général des impôts est complété par un o ainsi rédigé :

« o. Les services de mobilité partagée mentionnés à l’article R. 3261-13-1 du code du travail. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Ian Boucard
7 oct. 2020
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Le 1 de l’article 279‑0 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le taux : « 10 % » est remplacé par le taux : « 5,5 % » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« À compter du 1er janvier 2023, la taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 10 %. »

II. – La perte de recette pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575A du Code général des impôts.

🖋️Rejeté
Dino Cinieri
7 oct. 2020
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Après le 1 de l’article 279‑0 bis du code général des impôts, il est inséré un 1 bis ainsi rédigé :

« 1 bis. Par dérogation au 1 du présent article, le taux prévu au premier alinéa de l’article 278‑0 bis s’applique jusqu’au 31 décembre 2022 sur les opérations visées à l’alinéa précédent. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Ian Boucard
7 oct. 2020
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Le 1 de l’article 279‑0 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le taux : « 10 % » est remplacé par le taux : « 5,5 % » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« À compter du 1er janvier 2022, la taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 10 %. »

II. – La perte de recette pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575A du Code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Vincent Descoeur
8 oct. 2020
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Le 1 de l’article 279‑0 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le taux : « 10 % » est remplacé par le taux : « 5,5 % » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« À compter du 1er janvier 2022, la taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 10 %. »

II. – La perte de recette pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575A du Code général des impôts.

🖋️Rejeté
Marc Le Fur
1 oct. 2020
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Le 1 de l’article 279‑0 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Les mots : « au taux réduit de 10 % » sont remplacés par les mots : « , à titre dérogatoire, jusqu’au 31 décembre 2021, au taux réduit de 5,5 % » ;

2° Est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« À compter du 1er janvier 2022, la taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 10 % dans les conditions prévues au premier alinéa du présent 1. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Fabrice Brun
4 oct. 2020
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Le 1 de l’article 279‑0 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Les mots : « au taux réduit de 10 % » sont remplacés par les mots : « , à titre dérogatoire, jusqu’au 31 décembre 2021, au taux réduit de 5,5 % » ;

2° Est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« À compter du 1er janvier 2022, la taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 10 % dans les conditions prévues au premier alinéa du présent 1. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Éric Pauget
6 oct. 2020
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Le 1 de l’article 279‑0 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Les mots : « au taux réduit de 10 % » sont remplacés par les mots : « , à titre dérogatoire, jusqu’au 31 décembre 2021, au taux réduit de 5,5 % » ;

2° Est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« À compter du 1er janvier 2022, la taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 10 % dans les conditions prévues au premier alinéa du présent 1. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Dino Cinieri
7 oct. 2020
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Le 1 de l’article 279‑0 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Les mots : « au taux réduit de 10 % » sont remplacés par les mots : « , à titre dérogatoire, jusqu’au 31 décembre 2021, au taux réduit de 5,5 % » ;

2° Est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« À compter du 1er janvier 2022, la taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 10 % dans les conditions prévues au premier alinéa du présent 1. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Fabien Di Filippo
7 oct. 2020
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Le 1 de l’article 279‑0 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Les mots : « au taux réduit de 10 % » sont remplacés par les mots : « , à titre dérogatoire, jusqu’au 31 décembre 2021, au taux réduit de 5,5 % » ;

2° Est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« À compter du 1er janvier 2022, la taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 10 % dans les conditions prévues au premier alinéa du présent 1. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Vincent Rolland
7 oct. 2020
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Le 1 de l’article 279‑0 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Les mots : « au taux réduit de 10 % » sont remplacés par les mots : « , à titre dérogatoire, jusqu’au 31 décembre 2021, au taux réduit de 5,5 % » ;

2° Est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« À compter du 1er janvier 2022, la taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 10 % dans les conditions prévues au premier alinéa du présent 1. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Vincent Descoeur
8 oct. 2020
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Le 1 de l’article 279‑0 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Les mots : « au taux réduit de 10 % » sont remplacés par les mots : « , à titre dérogatoire, jusqu’au 31 décembre 2021, au taux réduit de 5,5 % » ;

2° Est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« À compter du 1er janvier 2022, la taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 10 % dans les conditions prévues au premier alinéa du présent 1. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Pierre Vatin
5 oct. 2020
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Après le premier alinéa de l’article 279‑0 bis du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« À titre dérogatoire, jusqu’au 31 décembre 2021, la taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5,5 % dans les conditions prévues au premier alinéa du présent 1. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Marie-Christine Dalloz
7 oct. 2020
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Après le 1 de l’article 279‑0 bis du code général des impôts, il est inséré un 1 bis ainsi rédigé :

« 1 bis. Par dérogation au 1, le taux prévu au premier alinéa de l’article 278‑0 bis s’applique jusqu’au 31 décembre 2021. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Josiane Corneloup
8 oct. 2020
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Après le 1 de l’article 279‑0 bis du code général des impôts, il est inséré un 1 bis ainsi rédigé :

« 1 bis. Par dérogation au 1, le taux prévu au premier alinéa de l’article 278‑0 bis s’applique jusqu’au 31 décembre 2021. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Isabelle Valentin
8 oct. 2020
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Après le 1 de l’article 279‑0 bis du code général des impôts, il est inséré un 1 bis ainsi rédigé :

« 1 bis. Par dérogation au 1, le taux prévu au premier alinéa de l’article 278‑0 bis s’applique jusqu’au 31 décembre 2021. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Fabrice Brun
4 oct. 2020
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Au 1 de l’article 279‑0 bis du code général des impôts, après le mot : « climatisation », sont insérés les mots : « ou d’installation de panneaux photovoltaïques dont la puissance installée n’excède pas 9 kWc ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la majoration des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Jean-Luc Lagleize
8 oct. 2020
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa de l’article 279‑0 bis A du code général des impôts, les mots : « de bureaux, considérés comme neufs au sens du 2° du 2 du I de l’article 257 » sont remplacés par les mots : « autre que logement ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Jean-Luc Lagleize
8 oct. 2020
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – À la fin du premier alinéa de l’article 279‑0 bis A du code général des impôts, les mots : « dans le cadre d’une opération de construction ayant fait l’objet d’un agrément préalable entre le propriétaire ou le gestionnaire des logements et le représentant de l’État dans le département, qui précise le cadre de chaque opération et porte sur le respect des conditions prévues aux a à c » sont supprimés.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Irrecevable
Marc Le Fur
4 oct. 2020
Après l'article 9, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Philippe Chalumeau
7 oct. 2020
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 279‑0 bis A du code général des impôts, il est inséré un article 279‑0 bis B ainsi rédigé :

« Art. 279‑0 bis B. – I. – La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 10 % en ce qui concerne les livraisons d’électricité à destination des infrastructures de production d’hydrogène par électrolyse de l’eau de sociétés dont le capital est détenu en totalité par des personnes morales passibles de l’impôt sur les sociétés ou des établissements publics administratifs.

« II. – Le I s’applique dans les mêmes conditions pour les infrastructures de production d’hydrogène par électrolyse de l’eau utilisées à titre expérimental au service de la recherche et pour celles utilisées à une fin industrielle et commerciale.

II. – Le présent article s’applique aux opérations intervenant à compter du 1er janvier 2021.

III. La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Irrecevable
Emmanuelle Ménard
6 oct. 2020
Après l'article 9, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Éric Coquerel
8 oct. 2020
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Après le B du I de la section V du chapitre premier du titre II de la première partie du livre premier du code général des impôts, il est inséré un B bis ainsi rédigé :

« B bis : Taux relevé

« Art. 279 ter. – Le taux relevé de la taxe sur la valeur ajoutée est fixé à 33 % en ce qui concerne :

« a) Les produits des arts de la table ;

« b) Les automobiles de luxe et jets privés ;

« c) Les cosmétiques et parfums de luxe ;

« d) Les vêtements et maroquinerie de luxe ;

« e) Les produits de l’horlogerie, de joaillerie et d’orfèvrerie de luxe ;

« f) Les œuvres et mobilier d’art ;

« g) Les lingots d’or ;

« h) Le caviar ;

« i) Les spiritueux et alcools de luxe ;

« j) Les prestations hôtelières de luxe ;

« k) Les motocyclettes de plus de 450 cm3 ;

« l) Les yachts ou bateaux de plaisance à voiles avec ou sans moteur auxiliaire jaugeant au moins 3 tonneaux de jauge internationale ;

« m) Les bateaux de plaisance à moteur fixe ou hors-bord d’une puissance réelle d’au moins 20 CV ;

« n) Les chevaux de course âgés au moins de deux ans au sens de la réglementation concernant les courses ;

« o) Les chevaux de selle âgés au moins de deux ans ;

« p) Les participation dans les clubs de golf et abonnements payés en vue de disposer de leurs installations ;

« q) La cotisation annuelle aux équipages de chasse à courre à cor et à cri et les vêtements et accessoires de chasse à courre à cor et à cri ;

« r) L’argenterie et la vaisselle de luxe. »

II. – Le I s’applique aux opérations pour lesquelles la taxe sur la valeur ajoutée est exigible à compter du 1er janvier 2021.

III. – Le I s’applique aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2021. Toutefois, il ne s’applique pas aux encaissements pour lesquels la taxe sur la valeur ajoutée est
exigible avant cette date.

🖋️Irrecevable
Dino Cinieri
1 oct. 2020
Après l'article 9, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Dino Cinieri
1 oct. 2020
Après l'article 9, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Lise Magnier
2 oct. 2020
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 281 nonies du code général des impôts, il est inséré un article 281 decies ainsi rédigé :

« Art. 281 decies. – La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 0 % sur les prestations pour lesquelles les avocats et les avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation sont indemnisés totalement ou partiellement par l’État dans le cadre de l’aide juridictionnelle ; »

II. – Les pertes de recettes résultant pour l’État du I sont compensées à due concurrence par la création de taxes additionnelles aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

 

🖋️Rejeté
Patrick Hetzel
2 oct. 2020
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 281 nonies du code général des impôts, il est inséré un article 281 decies ainsi rédigé :

« Art. 281 decies. – La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 0 % sur les prestations pour lesquelles les avocats et les avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation sont indemnisés totalement ou partiellement par l’État dans le cadre de l’aide juridictionnelle ; »

II. – Les pertes de recettes résultant pour l’État du I sont compensées à due concurrence par la création de taxes additionnelles aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

 

🖋️Rejeté
Stéphane Peu
2 oct. 2020
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 281 nonies du code général des impôts, il est inséré un article 281 decies ainsi rédigé :

« Art. 281 decies. – La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 0 % sur les prestations pour lesquelles les avocats et les avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation sont indemnisés totalement ou partiellement par l’État dans le cadre de l’aide juridictionnelle ; »

II. – Les pertes de recettes résultant pour l’État du I sont compensées à due concurrence par la création de taxes additionnelles aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

 

🖋️Rejeté
Fabrice Brun
29 sept. 2020
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 281 nonies du code général des impôts, il est inséré un article 281 decies ainsi rédigé :

« Art. 281 decies. – La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 2,10 % en ce qui concerne les produits alimentaires issus des circuits courts.

II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Christophe Naegelen
2 oct. 2020
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 281 nonies du code général des impôts, il est inséré un article 281 decies ainsi rédigé :

« Art. 281 decies. – La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 21,2 % en ce qui concerne les biens importés hors Union européenne ».

II. – Les dispositions du I s’appliquent à compter du 1er janvier 2021.

III. – À l’article 281 decies du code général des impôts, substituer au taux : « 21,2 % » le taux : « 22,6 % ».

IV. – Les dispositions du III s’appliquent à compter du 1er juillet 2021.

V. – À l’article 281 decies, substituer au taux : « 22,6 % » le taux : « 25 % ».

VI. – Les dispositions du V s’appliquent à compter du 31 décembre 2021.

VII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Non soutenu
Mohamed Laqhila
2 oct. 2020
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa du 1 de l’article 283 du code général des impôts, après le mot : « imposables » sont insérés les mots : « auprès du consommateur final ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Irrecevable
Dino Cinieri
1 oct. 2020
Après l'article 9, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Dino Cinieri
29 sept. 2020
Après l'article 9, insérer l'article suivant:
🖋️Non soutenu
Christophe Naegelen
8 oct. 2020
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Le G du I de la section V du chapitre premier du titre II de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par un article 281 decies ainsi rédigé : :

« Art. 281 decies. – La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 21,2 % en ce qui concerne les biens importés hors Union européenne. »

II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2021.

III. – L’article 281 decies du code général des impôts, tel qu’issu du I du présent article, est ainsi modifié :

1° À compter du 1er juillet 2021, le taux : « 21,2 % » est remplacé par le taux : « 22,6 % » ;

2° À compter du 31 décembre 2021, le taux : « 22,6 % » est remplacé par le taux : « 25 % ».

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Fabrice Brun
4 oct. 2020
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Le G du I de la section V du chapitre Ier du titre II de la première partie du livre Ier est complété par un article 281 decies ainsi rédigé :

« Art. 281 decies. – La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 2,10 % en ce qui concerne les produits alimentaires issus des circuits courts. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Émilie Bonnivard
7 oct. 2020
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Le G du I de la section V du chapitre Ier du titre II de la première partie du livre Ier est complété par un article 281 decies ainsi rédigé :

« Art. 281 decies. – La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 2,10 % en ce qui concerne les produits alimentaires issus des circuits courts. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Mohamed Laqhila
7 oct. 2020
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa du 1 de l’article 283 du code général des impôts, après le mot : « imposables » sont insérés les mots : « auprès du consommateur final ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Irrecevable
Dino Cinieri
1 oct. 2020
Après l'article 9, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Dino Cinieri
29 sept. 2020
Après l'article 9, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Éric Coquerel
2 oct. 2020
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa de l’article 256 B est supprimé ;

2° Le c du 3° du II de l’article 291 est rétabli dans la rédaction suivante :

« c. Pour chaque année civile, les premiers 14,6 mètres cubes d’eau de consommation immédiate pour les personnes physiques, au prorata de leur durée d’abonnement sur la période de l’année civile en cours ; ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Irrecevable
François-Michel Lambert
8 oct. 2020
Après l'article 9, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Lise Magnier
8 oct. 2020
Après l'article 9, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Lise Magnier
8 oct. 2020
Après l'article 9, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Dino Cinieri
1 oct. 2020
Après l'article 9, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Danielle Brulebois
1 oct. 2020
Après l'article 9, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Aurélien Taché
2 oct. 2020
Après l'article 9, insérer l'article suivant:
🖋️Tombé
Fabrice Brun
4 oct. 2020
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Le A de l’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Les activités relatives à la réparation et à l’entretien des cycles et des cycles à pédalage assisté, y compris les pièces de rechange fournies pour le service de réparation ou d’entretien. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Tombé
Aurélien Taché
2 oct. 2020
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Le chapitre Ier du titre II de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le mot : « logements », la fin du du 4° du III de l’article 278 sexies est ainsi rédigée :

« à un organisme de foncier solidaire et les livraisons à soi-même de logements neufs construits par l’organisme de foncier solidaire ; » ;

2° L’article 278 sexies A est ainsi modifié :

a) Après le 4° du I, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

« 5° Les travaux suivants réalisés par un organisme de foncier solidaire dans le cadre des opérations mentionnées au 4° du III de l’article 278 sexies :

« a) Travaux réalisés au titre de l’aménagement du terrain à bâtir acquis par l’organisme ;

« b) Travaux réalisés au titre de l’amélioration, la transformation ou l’aménagement des locaux acquis par l’organisme. » ;

b) Le tableau du deuxième alinéa du II est complété par une ligne ainsi rédigée :

« 

Travaux réalisés par un organisme de foncier solidaire en vue de la conclusion d’un bail réel solidaire

5° du I

5,5 %

 » ;

3° À la première phrase du dernier alinéa du II de l’article 284, les mots : « acquis un terrain à bâtir ou un logement au taux » sont remplacés par les mots : « ont bénéficié du taux réduit ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

🖋️Tombé
David Lorion
2 oct. 2020
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Le chapitre Ier du titre II de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le mot : « logements », la fin du du 4° du III de l’article 278 sexies est ainsi rédigée :

« à un organisme de foncier solidaire et les livraisons à soi-même de logements neufs construits par l’organisme de foncier solidaire ; » ;

2° L’article 278 sexies A est ainsi modifié :

a) Après le 4° du I, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

« 5° Les travaux suivants réalisés par un organisme de foncier solidaire dans le cadre des opérations mentionnées au 4° du III de l’article 278 sexies :

« a) Travaux réalisés au titre de l’aménagement du terrain à bâtir acquis par l’organisme ;

« b) Travaux réalisés au titre de l’amélioration, la transformation ou l’aménagement des locaux acquis par l’organisme. » ;

b) Le tableau du deuxième alinéa du II est complété par une ligne ainsi rédigée :

« 

Travaux réalisés par un organisme de foncier solidaire en vue de la conclusion d’un bail réel solidaire

5° du I

5,5 %

 » ;

3° À la première phrase du dernier alinéa du II de l’article 284, les mots : « acquis un terrain à bâtir ou un logement au taux » sont remplacés par les mots : « ont bénéficié du taux réduit ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

🖋️Tombé
François Pupponi
7 oct. 2020
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Le chapitre Ier du titre II de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le mot : « logements », la fin du du 4° du III de l’article 278 sexies est ainsi rédigée :

« à un organisme de foncier solidaire et les livraisons à soi-même de logements neufs construits par l’organisme de foncier solidaire ; » ;

2° L’article 278 sexies A est ainsi modifié :

a) Après le 4° du I, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

« 5° Les travaux suivants réalisés par un organisme de foncier solidaire dans le cadre des opérations mentionnées au 4° du III de l’article 278 sexies :

« a) Travaux réalisés au titre de l’aménagement du terrain à bâtir acquis par l’organisme ;

« b) Travaux réalisés au titre de l’amélioration, la transformation ou l’aménagement des locaux acquis par l’organisme. » ;

b) Le tableau du deuxième alinéa du II est complété par une ligne ainsi rédigée :

« 

Travaux réalisés par un organisme de foncier solidaire en vue de la conclusion d’un bail réel solidaire

5° du I

5,5 %

 » ;

3° À la première phrase du dernier alinéa du II de l’article 284, les mots : « acquis un terrain à bâtir ou un logement au taux » sont remplacés par les mots : « ont bénéficié du taux réduit ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

🖋️Tombé
Stéphane Peu
8 oct. 2020
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Le chapitre Ier du titre II de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le mot : « logements », la fin du du 4° du III de l’article 278 sexies est ainsi rédigée :

« à un organisme de foncier solidaire et les livraisons à soi-même de logements neufs construits par l’organisme de foncier solidaire ; » ;

2° L’article 278 sexies A est ainsi modifié :

a) Après le 4° du I, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

« 5° Les travaux suivants réalisés par un organisme de foncier solidaire dans le cadre des opérations mentionnées au 4° du III de l’article 278 sexies :

« a) Travaux réalisés au titre de l’aménagement du terrain à bâtir acquis par l’organisme ;

« b) Travaux réalisés au titre de l’amélioration, la transformation ou l’aménagement des locaux acquis par l’organisme. » ;

b) Le tableau du deuxième alinéa du II est complété par une ligne ainsi rédigée :

« 

Travaux réalisés par un organisme de foncier solidaire en vue de la conclusion d’un bail réel solidaire

5° du I

5,5 %

 » ;

3° À la première phrase du dernier alinéa du II de l’article 284, les mots : « acquis un terrain à bâtir ou un logement au taux » sont remplacés par les mots : « ont bénéficié du taux réduit ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

🖋️Tombé
Aurélien Taché
2 oct. 2020
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Le du 4° du III de l’article 278 sexies du code général des impôts est complété par les mots : « ainsi que les travaux réalisés en application d’un contrat unique de construction de logement conclu avec le preneur pour lequel le prix n’excède pas le plafond prévu à l’article L. 255‑2 du code de la construction et de l’habitation ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

🖋️Tombé
David Lorion
2 oct. 2020
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Le du 4° du III de l’article 278 sexies du code général des impôts est complété par les mots : « ainsi que les travaux réalisés en application d’un contrat unique de construction de logement conclu avec le preneur pour lequel le prix n’excède pas le plafond prévu à l’article L. 255‑2 du code de la construction et de l’habitation ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

🖋️Tombé
François Pupponi
7 oct. 2020
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Le du 4° du III de l’article 278 sexies du code général des impôts est complété par les mots : « ainsi que les travaux réalisés en application d’un contrat unique de construction de logement conclu avec le preneur pour lequel le prix n’excède pas le plafond prévu à l’article L. 255‑2 du code de la construction et de l’habitation ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

🖋️Tombé
Stéphane Peu
8 oct. 2020
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Le du 4° du III de l’article 278 sexies du code général des impôts est complété par les mots : « ainsi que les travaux réalisés en application d’un contrat unique de construction de logement conclu avec le preneur pour lequel le prix n’excède pas le plafond prévu à l’article L. 255‑2 du code de la construction et de l’habitation ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

🖋️Tombé
Fabrice Brun
6 oct. 2020
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Après le du 2° du IV de l’article 278 sexies du code général des impôts, il est inséré un e ainsi rédigé :

« e) Les établissements mentionnés au 1° du I de l’article L. 312‑1 du même code, agissant sans but lucratif et dont la gestion est désintéressée, lorsqu’ils prennent en charge habituellement y compris au titre de la prévention, des mineurs et des majeurs de moins de vingt et un ans relevant de l’aide sociale à l’enfance. »

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Tombé
Christine Pirès Beaune
8 oct. 2020
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Après le du 2° du IV de l’article 278 sexies du code général des impôts, il est inséré un e ainsi rédigé :

« e) Les établissements mentionnés au 1° du I de l’article L. 312‑1 du même code, agissant sans but lucratif et dont la gestion est désintéressée, lorsqu’ils prennent en charge habituellement y compris au titre de la prévention, des mineurs et des majeurs de moins de vingt et un ans relevant de l’aide sociale à l’enfance. »

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Tombé
Fabrice Brun
4 oct. 2020
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Après le 2° du IV de l’article 278 sexies du code général des impôts, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :

« 2° bis Les livraisons de locaux, pour la seule partie dédiée à l’hébergement, aux établissements mentionnés au 1° du I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles, agissant sans but lucratif et dont la gestion est désintéressée, lorsqu’ils prennent en charge habituellement y compris au titre de la prévention, des mineurs et des majeurs de moins de vingt et un ans relevant de l’aide sociale à l’enfance ; »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Tombé
François Pupponi
1 oct. 2020
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° À l’article 278 sexies, le b du 4° du III est ainsi rédigé :

« b) Lorsque le bail est pris par la personne qui occupe le logement, les livraisons de logements à un organisme de foncier solidaire et les livraisons à soi-même de logements neufs construits par l’organisme de foncier solidaire ; » ;

2° L’article 278 sexies A du code général des impôts est ainsi modifié :

a)  Le I est complété par un 5° ainsi rédigé :

« 5° Les travaux suivants réalisés par un organisme de foncier solidaire dans le cadre des opérations visées au 4° du III de l’article 278 sexies :

« a)  Travaux réalisés au titre de l’aménagement du terrain à bâtir acquis par l’organisme ;

« b)  Travaux réalisés au titre de l’amélioration, la transformation ou l’aménagement des locaux acquis par l’organisme ; »

b)  Le tableau du deuxième alinéa du II est complété par une ligne ainsi rédigée : :

« 

Travaux réalisés par un organisme de foncier solidaire en vue de la conclusion d'un bail réel solidaire5° du I5,5%

 »

3° Au troisième alinéa du II de l’article 284 du code général des impôts, les mots : « ont acquis un terrain à bâtir ou un logement au taux » par les mots : « ont bénéficié du taux réduit ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Tombé
Stéphane Peu
2 oct. 2020
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° À l’article 278 sexies, le b du 4° du III est ainsi rédigé :

« b) Lorsque le bail est pris par la personne qui occupe le logement, les livraisons de logements à un organisme de foncier solidaire et les livraisons à soi-même de logements neufs construits par l’organisme de foncier solidaire ; » ;

2° L’article 278 sexies A du code général des impôts est ainsi modifié :

a)  Le I est complété par un 5° ainsi rédigé :

« 5° Les travaux suivants réalisés par un organisme de foncier solidaire dans le cadre des opérations visées au 4° du III de l’article 278 sexies :

« a)  Travaux réalisés au titre de l’aménagement du terrain à bâtir acquis par l’organisme ;

« b)  Travaux réalisés au titre de l’amélioration, la transformation ou l’aménagement des locaux acquis par l’organisme ; »

b)  Le tableau du deuxième alinéa du II est complété par une ligne ainsi rédigée : :

« 

Travaux réalisés par un organisme de foncier solidaire en vue de la conclusion d'un bail réel solidaire5° du I5,5%

 »

3° Au troisième alinéa du II de l’article 284 du code général des impôts, les mots : « ont acquis un terrain à bâtir ou un logement au taux » par les mots : « ont bénéficié du taux réduit ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Tombé
Aurélien Taché
2 oct. 2020
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° À l’article 278 sexies, le b du 4° du III est ainsi rédigé :

« b) Lorsque le bail est pris par la personne qui occupe le logement, les livraisons de logements à un organisme de foncier solidaire et les livraisons à soi-même de logements neufs construits par l’organisme de foncier solidaire ; » ;

2° L’article 278 sexies A du code général des impôts est ainsi modifié :

a)  Le I est complété par un 5° ainsi rédigé :

« 5° Les travaux suivants réalisés par un organisme de foncier solidaire dans le cadre des opérations visées au 4° du III de l’article 278 sexies :

« a)  Travaux réalisés au titre de l’aménagement du terrain à bâtir acquis par l’organisme ;

« b)  Travaux réalisés au titre de l’amélioration, la transformation ou l’aménagement des locaux acquis par l’organisme ; »

b)  Le tableau du deuxième alinéa du II est complété par une ligne ainsi rédigée : :

« 

Travaux réalisés par un organisme de foncier solidaire en vue de la conclusion d'un bail réel solidaire5° du I5,5%

 »

3° Au troisième alinéa du II de l’article 284 du code général des impôts, les mots : « ont acquis un terrain à bâtir ou un logement au taux » par les mots : « ont bénéficié du taux réduit ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Tombé
François Pupponi
1 oct. 2020
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Le b du 4° du III de l’article 278 sexies du code général des impôts est complété par les mots : « ainsi que les travaux réalisés en application d’un contrat unique de construction de logement conclu avec le preneur pour lequel le prix n’excède pas le plafond prévu à l’article L. 255‑2 du code de la construction et de l’habitation »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts

🖋️Tombé
Stéphane Peu
2 oct. 2020
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Le b du 4° du III de l’article 278 sexies du code général des impôts est complété par les mots : « ainsi que les travaux réalisés en application d’un contrat unique de construction de logement conclu avec le preneur pour lequel le prix n’excède pas le plafond prévu à l’article L. 255‑2 du code de la construction et de l’habitation »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts

🖋️Tombé
Aurélien Taché
2 oct. 2020
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Le b du 4° du III de l’article 278 sexies du code général des impôts est complété par les mots : « ainsi que les travaux réalisés en application d’un contrat unique de construction de logement conclu avec le preneur pour lequel le prix n’excède pas le plafond prévu à l’article L. 255‑2 du code de la construction et de l’habitation »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts


Article 9 ter
🖋️Adopté19 oct. 2020

Supprimer cet article.


Article 10
🖋️Adopté
Laurent Saint-Martin
8 oct. 2020

Après l’alinéa 14, insérer l’alinéa suivant :

« E. – Après les mots : « prévaloir du », la fin du c du 4 de l’article 298 sexdecies F est ainsi rédigée : « présent régime particulier. » »

🖋️Adopté
Laurent Saint-Martin
5 oct. 2020

Après l’alinéa 14, insérer l’alinéa suivant :

« E. – Après les mots : « se prévaloir du », la fin du c du 4 de l’article 298 sexdecies F du code général des impôts est ainsi rédigée : « présent régime particulier. »

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
7 oct. 2020

I. – À la fin de l’alinéa 15, substituer au mot :

« juillet »

le mot :

« décembre ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 


Article 11
🖋️Adopté
Jean-Marc Zulesi
2 oct. 2020
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

I. – L’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété par un M ainsi rédigé :

« M. – Les prestations relatives à la réparation des cycles, chaussures et articles en cuir, vêtements et linge de maison visant à rallonger la durée de vie des produits . »

II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Adopté
Laurianne Rossi
2 oct. 2020
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

I – Le B du I de la section V du chapitre Ier du titre II de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 278‑0 bis est complété par un M ainsi rédigé :

« M. – Les services de transports publics collectifs de voyageurs, qu’ils soient ferroviaires, guidés, routiers ou fluviaux, à l’exception des services librement organisés mentionnés aux articles L. 2121‑12, L. 3111‑17 et L. 3111‑21 du code des transports. »,

2° Le b quater de l’article 279 est complété par les mots : « à l’exclusion des transports de voyageurs qui relèvent du taux prévu à l’article 278‑0 bis ».

II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Mathilde Panot
2 oct. 2020
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa de l’article 256 B est supprimé ;

2° Le c du 3° du II de l’article 291 est ainsi rétabli :

« c. Pour chaque année civile, les premiers 14,6 mètres cubes d’eau de consommation immédiate pour les personnes physiques, au prorata de leur durée d’abonnement sur la période de l’année civile en cours ; ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Dino Cinieri
29 sept. 2020
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

I. – Le chapitre premier du titre II de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le A de l’article 278‑0 bis est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Les produits suivants lorsqu’ils présentent un taux d’humidité inférieur à 23 % :

« a) Le bois de chauffage ;

« b) Les produits de la sylviculture agglomérés destinés au chauffage ;

« c) Les déchets de bois destinés au chauffage.

« Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie et de la forêt fixe la liste des certifications, labels et marques de qualité qui garantissent le taux d’humidité mentionné au premier alinéa du présent 4° » ;

2° Les a, b et c du 3° bis de l’article 278 bis sont abrogés ;

3° Au quatrième alinéa de l’article 297, les mots : « visées au 1° et 3° » sont remplacés par les mots : « mentionnées aux 1° , 3° et 4° ».

II. – Les 1° et 3° du I s’appliquent aux opérations pour lesquelles la taxe sur la valeur ajoutée est exigible à compter du 1er janvier 2020.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Loïc Prud'homme
2 oct. 2020
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

I. – L’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« M. – Les prestations relatives à la réparation et au réemploi visant à rallonger la durée de vie des produits. »

II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Non soutenu
Dino Cinieri
29 sept. 2020
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

I. –  Le A de l’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Les activités relatives à la réparation de cycles, pneumatiques, chaussures et articles en cuir et retouches textiles. »

II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Mathilde Panot
2 oct. 2020
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

I. – Le B du I de la section V du chapitre Ier du tire II de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 278‑0 bis est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« M. – Les transports publics urbains réguliers de voyageurs. » ;

2° Le b quater de l’article 279 est complété par les mots : « à l’exclusion des transports publics urbains réguliers de voyageurs qui relèvent du taux prévu à l’article 278‑0 bis ; ».

II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I du présent article est compensée à due concurrence par le relèvement de la taxe due par les sociétés concessionnaires d’autoroutes prévue à l’article 302 bis ZB du même code. »

🖋️Non soutenu
Danielle Brulebois
2 oct. 2020
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

I. – L’article 279 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« o. Les services de mobilité partagée définis par décret mentionnés à l’article L. 3261‑3‑1 du code du travail. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Non soutenu
Dino Cinieri
29 sept. 2020
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

I. – Après le premier alinéa de l’article 279‑0 bis du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« À titre dérogatoire, jusqu’au 31 décembre 2021, la taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5,5 % dans les conditions prévues au premier alinéa du présent 1. »

II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Pierre Vatin
1 oct. 2020
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

I. – Après le premier alinéa de l’article 279‑0 bis du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« À titre dérogatoire, jusqu’au 31 décembre 2021, la taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5,5 % dans les conditions prévues au premier alinéa du présent 1. »

II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Irrecevable
Pascale Boyer
8 oct. 2020
Après l'article 11, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Dominique Potier
8 oct. 2020
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

Article 12
🖋️Adopté
Vincent Thiébaut
8 oct. 2020

I. – Compléter l’alinéa 7 par les mots :

« et leur résidence secondaire ».

II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

« V. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. »

🖋️Adopté
Laurent Saint-Martin
7 oct. 2020

À la fin de la seconde phrase de l’alinéa 26, substituer aux mots :

« au I du présent article »

 les mots 

« à l’article 200 quater C dans sa rédaction résultant de la présente loi ».

🖋️Adopté
Lise Magnier
3 oct. 2020

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 2 :

« A. – L’article 200 quater est ainsi modifié :

« 1° Le tableau du second alinéa du 5 est ainsi rédigé :

« 

Nature de la dépenseMontant (5° à 8° déciles)Montant (9° et 10° déciles)
Matériaux d’isolation thermique des parois vitrées à la condition que ces mêmes matériaux viennent en remplacement de parois en simple vitrage mentionnés au 2° du b du 140 € / équipement40 € / équipement
Matériaux d’isolation thermique des parois opaques mentionnés au 3° du b du 1

15 € par mètre carré pour l’isolation des murs en façade ou pignon par l’intérieur, des rampants de toiture et plafonds de combles aménagés ou aménageables

50 € par mètre carré pour l’isolation des murs en façade ou pignon par l’extérieur, des toitures-terrasses

10 € par mètre carré pour l’isolation des murs en façade ou pignon par l’intérieur, des rampants de toiture et plafonds de combles aménagés ou aménageables

25 € par mètre carré pour l’isolation des murs en façade ou pignon par l’extérieur, des toitures-terrasses

Équipements de chauffage ou de fourniture d’eau chaude sanitaire fonctionnant au bois ou autres biomasses ou à l’énergie solaire thermique mentionnés au 1° du c du 1

3 000 € pour les systèmes solaires combinés

3 000 € pour les chaudières à alimentation automatique fonctionnant au bois ou autres biomasses

2 000 € pour les chauffe-eaux solaires individuels

1 500 € pour les poêles à granulés et cuisinières à granulés

1 000 € pour les poêles à bûches et cuisinières à bûches

600 € pour les foyers fermés et inserts à bûches ou granulés

1 000 € pour les équipements de chauffage ou de production d’eau chaude fonctionnant avec des capteurs solaires hybrides thermiques et électriques à circulation de liquide

1 500 € pour les systèmes solaires combinés

1 500 € pour les chaudières à alimentation automatique fonctionnant au bois ou autres biomasses

1 000 € pour les chauffe-eaux solaires individuels

750 € pour les poêles à granulés et cuisinières à granulés

500 € pour les poêles à bûches et cuisinières à bûches

300 € pour les foyers fermés et inserts à bûches ou granulés

500 € pour les équipements de chauffage ou de production d’eau chaude fonctionnant avec des capteurs solaires hybrides thermiques et électriques à circulation de liquide

Pompes à chaleur, autres que air / air, mentionnées au 3° du c du 1

4 000 € pour les pompes à chaleur géothermiques

2 000 € pour les pompes à chaleur air/eau

400 € pour les pompes à chaleur dédiées à la production d’eau chaude sanitaire

2 000 € pour les pompes à chaleur géothermiques

1 000 € pour les pompes à chaleur air/eau

200 € pour les pompes à chaleur dédiées à la production d’eau chaude sanitaire

Équipements de raccordement à un réseau de chaleur et/ou de froid, et droits et frais de raccordement mentionnés au d du 1400 €200 €
Système de charge pour véhicule électrique mentionné au i du 1300 €300 €
Équipements ou matériaux de protection des parois vitrées ou opaques contre les rayonnements solaires mentionnés au j du 115 € par mètre carré15 € par mètre carré
Audit énergétique mentionné au l du 1300 €(sans objet)
Dépose de cuve à fioul mentionnée au m du 1400 €200 €
Équipements de ventilation mécanique contrôlée à double flux mentionnés au n du 12 000 €(sans objet)
Bouquet de travaux pour une maison individuelle mentionné au o du 1150 € par mètre carré de surface habitable100 € par mètre carré de surface habitable

« 2° Le tableau du second alinéa du 5 bis est ainsi rédigé :

« 

Nature de la dépenseMontant (5° à 8° déciles)Montant (9° et 10° déciles)
Matériaux d’isolation thermique des parois opaques mentionnés au 3° du b du 1

15*q € / m² pour l’isolation des murs en façade ou pignon par l’intérieur, des rampants de toiture et plafonds de combles aménagés ou aménageables

 

50*q € / m² pour l’isolation des murs en façade ou pignon par l’extérieur, des toitures-terrasses

10*q € / m² pour l’isolation des murs en façade ou pignon par l’intérieur, des rampants de toiture et plafonds de combles aménagés ou aménageables

 

25*q € / m² pour l’isolation des murs en façade ou pignon par l’extérieur, des toitures-terrasses

Équipements de chauffage ou de fourniture d’eau chaude sanitaire fonctionnant au bois ou autres biomasses ou à l’énergie solaire thermique mentionnés au 1° du c du 1

1 000 € par logement pour les chaudières fonctionnant au bois ou autres biomasses

350 € par logement pour les équipements de fourniture d’eau chaude sanitaire seule fonctionnant à l’énergie solaire thermique

500 € par logement pour les chaudières fonctionnant au bois ou autres biomasses

175 € par logement pour les équipements de fourniture d’eau chaude sanitaire seule fonctionnant à l’énergie solaire thermique

Pompes à chaleur, autres que air / air, mentionnées au 3° du c du 1

1 000 € par logement pour les pompes à chaleur géothermiques et les pompes à chaleur air/eau

150 € par logement pour les pompes à chaleur dédiées à la production d’eau chaude sanitaire

500 € par logement pour les pompes à chaleur géothermiques et les pompes à chaleur air/eau

75 € par logement pour les pompes à chaleur dédiées à la production d’eau chaude sanitaire

Équipements de raccordement à un réseau de chaleur et/ou de froid, et droits et frais de raccordement mentionnés au d du 1150 € par logement75 € par logement
Système de charge pour véhicule électrique mentionné au i du 1300 €300 €
Équipements ou matériaux de protection des parois vitrées ou opaques contre les rayonnements solaires mentionnés au j du 115*q € / m²15*q € / m²
Audit énergétique mentionné au l du 1150 € par logement(sans objet)
Dépose de cuve à fioul mentionnée au m du 1150 € par logement75 € par logement
Équipements de ventilation mécanique contrôlée à double flux mentionnés au n du 11 000 € par logement(sans objet)

 »

II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« IV. – La perte éventuelle de ressources pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

« V. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. »

🖋️Adopté
Jean-Marc Zulesi
2 oct. 2020
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – À la première et à la seconde phrase du b du 19° ter de l’article 81 du code général des impôts, le montant : « 400 € » est remplacé par le montant : « 500 € ».

II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Adopté
Jean-Marc Zulesi
2 oct. 2020
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

Au huitième alinéa du 3° de l’article 83 du code général des impôts, les mots : « de la puissance administrative du véhicule, retenue dans la limite maximale de sept chevaux du type de motorisation du véhicule, et » sont supprimés.

🖋️Irrecevable
Virginie Duby-Muller
7 oct. 2020
Avant l'article 12, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Dino Cinieri
7 oct. 2020
Avant l'article 12, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Sylvia Pinel
7 oct. 2020

I. – Après l’alinéa 1, insérer les cinq alinéas suivants :

« A. – L’article 200 quater est ainsi modifié :

« 1° Le 1 est ainsi modifié :

« a) Au premier alinéa, après le mot : »propriétaires« , sont insérés les mots : « , locataires ou occupants à titre gratuit » ;

« b) Le même premier alinéa est complété par les mots : « ou qu’ils s’engagent à louer nus à usage d’habitation principale, pendant une durée minimale de cinq ans, à des personnes autres que leur conjoint ou un membre de leur foyer fiscal » ;

« 2° Le 4 est complété par l’alinéa suivant : « Pour un même logement donné en location, le montant de crédit d’impôt pour le bailleur, toutes dépenses confondues, ne peut excéder, au titre d’une période de cinq années consécutives comprises entre le 1er janvier 2016 et le 31 décembre 2020, la somme de 2 400 €. Au titre de la même année, le nombre de logements donnés en location et faisant l’objet de dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt est limité à trois par foyer fiscal. »

II. – En conséquence, compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« IV. – L’extension du crédit d’impôt pour la transition énergétique aux bailleurs s’applique au crédit d’impôt prévu à l’article 200 quater du code général des impôts, sans incidence sur la définition de la prime mentionnée au II de l’article 4 de la présente loi.

« V. – L’extension du crédit d’impôt pour la transition énergétique aux bailleurs et locataires n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

« VI – La perte de recettes résultant pour l’État de l’extension du crédit d’impôt pour la transition énergétique aux bailleurs et locataires est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Non soutenu
Pierre Vatin
5 oct. 2020

I. – Substituer aux alinéas 2 à 4 les onze alinéas suivants :

« A. – L’article 200 quater du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du b, au premier alinéa du c, par deux fois au d, aux i, j, l et m, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2021 » ;

b) Au o, la deuxième occurrence de l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2021 » ;

2° Le c du 4 bis est complété par les mots : « au b du 1, au 1° et 3° du c du 1, au d du 1, au i du 1, au j du 1, au m du 1 et au o du 1 » ;

3° Le tableau du deuxième alinéa du 5 est ainsi rédigé :

« 

Nature de la dépenseMontant (5° à 8° déciles)Montant (9° et 10° déciles)
Matériaux d’isolation thermique des parois vitrées à la condition que ces mêmes matériaux viennent en remplacement de parois en simple vitrage mentionnés au 2° du b du 140 € / équipement40 € / équipement

Matériaux d’isolation thermique des parois opaques mentionnés au 3° du b du 1
15 € par mètre carré pour l’isolation des murs en façade ou pignon par l’intérieur, des rampants de toiture et plafonds de combles aménagés ou aménageables

50 € par mètre carré pour l’isolation des murs en façade ou pignon par l’extérieur, des toitures-terrasses
15 € par mètre carré pour l’isolation des murs en façade ou pignon par l’intérieur, des rampants de toiture et plafonds de combles aménagés ou aménageables

25 € par mètre carré pour l’isolation des murs en façade ou pignon par l’extérieur, des toitures-terrasses
Équipements de chauffage ou de fourniture d’eau chaude sanitaire fonctionnant au bois ou autres biomasses ou à l’énergie solaire thermique mentionnés au 1° du c du 14 000 € pour les chaudières à alimentation automatique fonctionnant au bois ou autres biomasse

3 000 € pour les systèmes solaires combinés

3 000 € pour les chaudières à alimentation manuelle fonctionnant au bois ou autres biomasses

2 000 € pour les chauffe-eau solaires individuels

1 500 € pour les poêles à granulés et cuisinières à granulés

1 000 € pour les poêles à bûches et cuisinières à bûches

600 € pour les foyers fermés et inserts à bûches ou granulés

1 000 € pour les équipements de chauffage ou de production d’eau chaude fonctionnant avec des capteurs solaires hybrides thermiques et électriques à circulation de liquide

2 000 € pour les chaudières à alimentation automatique fonctionnant au bois ou autres biomasse

1 500 € pour les systèmes solaires combinés

1 500 € pour les chaudières à alimentation manuelle fonctionnant au bois ou autres biomasses

1 000 € pour les chauffe-eau solaires individuels

750 € pour les poêles à granulés et cuisinières à granulés

500 € pour les poêles à bûches et cuisinières à bûches

300 € pour les foyers fermés et inserts à bûches ou granulés

500 € pour les équipements de chauffage ou de production d’eau chaude fonctionnant avec des capteurs solaires hybrides thermiques et électriques à circulation de liquide
 

Pompes à chaleur, autres que air / air, mentionnées au 3° du c du 14 000 € pour les pompes à chaleur géothermiques

2 000 € pour les pompes à chaleur air/eau

400 € pour les pompes à chaleur dédiées à la production d’eau chaude sanitaire
2 000 € pour les pompes à chaleur géothermiques

1 000 € pour les pompes à chaleur air/eau

200 € pour les pompes à chaleur dédiées à la production d’eau chaude sanitaire
Équipements de raccordement à un réseau de chaleur et/ou de froid, et droits et frais de raccordement mentionnés au d du 1400 €200 €
Système de charge pour véhicule électrique mentionné au i du 1
300 €
300 €
Équipements ou matériaux de protection des parois vitrées ou opaques contre les rayonnements solaires mentionnés au j du 115 € / m²15 € / m²
Audit énergétique mentionné au l du 1
300 €
 
Dépose de cuve à fioul mentionnée au m du 1400 €200 €
Équipements de ventilation mécanique contrôlée à double flux mentionnés au n du 12 000 € 
Bouquet de travaux pour une maison individuelle mentionné au o du 1150 € par mètre carré de surface habitable
100 € par mètre carré de surface habitable

 » ;

 4° Le tableau du deuxième alinéa du 5 bis est ainsi rédigé :

« 

Nature de la dépenseMontant (5° à 8° déciles)Montant (9° et 10° déciles)
Matériaux d’isolation thermique des parois opaques mentionnés au 3° du b du 1

15*q € / m² pour l’isolation des murs en façade ou pignon par l’intérieur, des rampants de toiture et plafonds de combles aménagés ou aménageables

50*q € / m² pour l’isolation des murs en façade ou pignon par l’extérieur, des toitures-terrasses

15*q € / m² pour l’isolation des murs en façade ou pignon par l’intérieur, des rampants de toiture et plafonds de combles aménagés ou aménageables

25*q € / m² pour l’isolation des murs en façade ou pignon par l’extérieur, des toitures-terrasses

Équipements de chauffage ou de fourniture d’eau chaude sanitaire fonctionnant au bois ou autres biomasses ou à l’énergie solaire thermique mentionnés au 1° du c du 11 000 € par logement pour les chaudières fonctionnant au bois ou autres biomasses

350 € par logement pour les équipements de fourniture d’eau chaude sanitaire seule fonctionnant à l’énergie solaire thermique
500 € par logement pour les chaudières fonctionnant au bois ou autres biomasses

175 € par logement pour les équipements de fourniture d’eau chaude sanitaire seule fonctionnant à l’énergie solaire thermique
Pompes à chaleur, autres que air / air, mentionnées au 3° du c du 11 000 € par logement pour les pompes à chaleur géothermiques et les pompes à chaleur air/eau

150 € par logement pour les pompes à chaleur dédiées à la production d’eau chaude sanitaire
500 € par logement pour les pompes à chaleur géothermiques et les pompes à chaleur air/eau

75 € par logement pour les pompes à chaleur dédiées à la production d’eau chaude sanitaire
Équipements de raccordement à un réseau de chaleur et/ou de froid, et droits et frais de raccordement mentionnés au d du 1150 € par logement75 € par logement
Système de charge pour véhicule électrique mentionné au i du 1300 €300 €
Équipements ou matériaux de protection des parois vitrées ou opaques contre les rayonnements solaires mentionnés au j du 115*q € / m²15*q € / m²
Audit énergétique mentionné au l du 1150 € par logement(sans objet)
Dépose de cuve à fioul mentionnée au m du 1
150 € par logement
75 € par logement
Équipements de ventilation mécanique contrôlée à double flux mentionnés au n du 11 000 € par logement(sans objet)

 »

A bis. – Le I est restreint au crédit d’impôt prévu à l’article 200 quater du code général des impôts, sans incidence sur la définition de la prime prévue au II de l’article 15 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020.

II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants : 

« IV. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Lise Magnier
7 oct. 2020

I – Substituer aux alinéas 2 à 4 les quatorze alinéas suivants : 

A. – L’article 200 quater du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du b, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2021 » ;

b) Au premier alinéa du c, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2021 » ;

c) Aux i et j, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2021 » ;

d) Au l, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2021 » ;

e) Au m, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2021 » ;

f) Au o, la deuxième occurrence de l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2021 » ;

2° Le c du 4 bis est complété par les mots : « , au b du 1, au 1° et 3° du c du 1, au d du 1, au i du 1, au j du 1, au m du 1 et au o du 1 » ;

3° Le tableau du deuxième alinéa du 5 est ainsi rédigé :

Nature de la dépense

Montant (5° à 8° déciles)

Montant (9° et 10° déciles)

Matériaux d’isolation thermique des parois vitrées à la condition que ces mêmes matériaux viennent en remplacement de parois en simple vitrage mentionnés au 2° du b du 1

40 € / équipement

40 € / équipement

Matériaux d’isolation thermique des parois opaques mentionnés au 3° du b du 1

15 € par mètre carré pour l’isolation des murs en façade ou pignon par l’intérieur, des rampants de toiture et plafonds de combles aménagés ou aménageables

50 € par mètre carré pour l’isolation des murs en façade ou pignon par l’extérieur, des toitures-terrasses

15 € par mètre carré pour l’isolation des murs en façade ou pignon par l’intérieur, des rampants de toiture et plafonds de combles aménagés ou aménageables

25 € par mètre carré pour l’isolation des murs en façade ou pignon par l’extérieur, des toitures-terrasses

Équipements de chauffage ou de fourniture d’eau chaude sanitaire fonctionnant au bois ou autres biomasses ou à l’énergie solaire thermique mentionnés au 1° du c du 1

4 000 € pour les chaudières à alimentation automatique fonctionnant au bois ou autres biomasse

3 000 € pour les systèmes solaires combinés

3 000 € pour les chaudières à alimentation manuelle fonctionnant au bois ou autres biomasses

2 000 € pour les chauffe-eau solaires individuels

1 500 € pour les poêles à granulés et cuisinières à granulés

1 000 € pour les poêles à bûches et cuisinières à bûches

600 € pour les foyers fermés et inserts à bûches ou granulés

1 000 € pour les équipements de chauffage ou de production d’eau chaude fonctionnant avec des capteurs solaires hybrides thermiques et électriques

2 000 € pour les chaudières à alimentation automatique fonctionnant au bois ou autres biomasse

1 500 € pour les systèmes solaires combinés

1 500 € pour les chaudières à alimentation manuelle fonctionnant au bois ou autres biomasses

1 000 € pour les chauffe-eau solaires individuels

750 €  pour les poêles à granulés et cuisinières à granulés

500 €  pour les poêles à bûches et cuisinières à bûches

300 € pour les foyers fermés et inserts à bûches ou granulés

500 € pour les équipements de chauffage ou de production d’eau chaude fonctionnant avec des capteurs solaires hybrides thermiques et électriques à circulation de liquide

Pompes à chaleur, autres que air / air, mentionnées au 3° du c du 1

4 000 € pour les pompes à chaleur géothermiques

2 000 € pour les pompes à chaleur air/eau

400 € pour les pompes à chaleur dédiées à la production d’eau chaude sanitaire

2 000 € pour les pompes à chaleur géothermiques

1 000 € pour les pompes à chaleur air/eau

200 € pour les pompes à chaleur dédiées à la production d’eau chaude sanitaire

Équipements de raccordement à un réseau de chaleur et/ou de froid, et droits et frais de raccordement mentionnés au d du 1

400 €

200 €

Système de charge pour véhicule électrique mentionné au i du 1

300 €

300 €

Équipements ou matériaux de protection des parois vitrées ou opaques contre les rayonnements solaires mentionnés au j du 1

15 € / m²

15 € / m²

Audit énergétique mentionné au l du 1

300 €

 

Dépose de cuve à fioul mentionnée au m du 1

400 €

200 €

Équipements de ventilation mécanique contrôlée à double flux mentionnés au n du 1

2 000 €

 

Bouquet de travaux pour une maison individuelle mentionné au o du 1

150 € par mètre carré de surface habitable

100 € par mètre carré de surface habitable


4° Le tableau du deuxième alinéa du 5 bis est ainsi rédigé :

Nature de la dépense

Montant (5° à 8° déciles)

Montant (9° et 10° déciles)

Matériaux d’isolation thermique des parois opaques mentionnés au 3° du b du 1

15*q € / m² pour l’isolation des murs en façade ou pignon par l’intérieur, des rampants de toiture et plafonds de combles aménagés ou aménageables

50*q € / m² pour l’isolation des murs en façade ou pignon par l’extérieur, des toitures-terrasses

15*q € / m² pour l’isolation des murs en façade ou pignon par l’intérieur, des rampants de toiture et plafonds de combles aménagés ou aménageables

25*q € / m² pour l’isolation des murs en façade ou pignon par l’extérieur, des toitures-terrasses

Équipements de chauffage ou de fourniture d’eau chaude sanitaire fonctionnant au bois ou autres biomasses ou à l’énergie solaire thermique mentionnés au 1° du c du 1

1 000 € par logement pour les chaudières fonctionnant au bois ou autres biomasses

350 € par logement pour les équipements de fourniture d’eau chaude sanitaire seule fonctionnant à l’énergie solaire thermique

500 € par logement pour les chaudières fonctionnant au bois ou autres biomasses

175 € par logement pour les équipements de fourniture d’eau chaude sanitaire seule fonctionnant à l’énergie solaire thermique

Pompes à chaleur, autres que air / air, mentionnées au 3° du c du 1

1 000 € par logement pour les pompes à chaleur géothermiques et les pompes à chaleur air/eau

150 € par logement pour les pompes à chaleur dédiées à la production d’eau chaude sanitaire

500 € par logement pour les pompes à chaleur géothermiques et les pompes à chaleur air/eau

75 € par logement pour les pompes à chaleur dédiées à la production d’eau chaude sanitaire

Équipements de raccordement à un réseau de chaleur et/ou de froid, et droits et frais de raccordement mentionnés au d du 1

150 € par logement

75 € par logement

Système de charge pour véhicule électrique mentionné au i du 1

300 €

300 €

Équipements ou matériaux de protection des parois vitrées ou opaques contre les rayonnements solaires mentionnés au j du 1

15*q € / m²

15*q € / m²

Audit énergétique mentionné au l du 1

150 € par logement

(sans objet)

Dépose de cuve à fioul mentionnée au m du 1

150 € par logement

75 € par logement

Équipements de ventilation mécanique contrôlée à double flux mentionnés au n du 1

1 000 € par logement

(sans objet)


A bis. – Le I est restreint au crédit d’impôt prévu à l’article 200 quater du code général des impôts, sans incidence sur la définition de la prime prévue au II de l’article 15 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020.

II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants : 

« IV. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

« V. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Danielle Brulebois
7 oct. 2020

I – Substituer aux alinéas 2 à 4 les quatorze alinéas suivants : 

A. – L’article 200 quater du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du b, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2021 » ;

b) Au premier alinéa du c, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2021 » ;

c) Aux i et j, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2021 » ;

d) Au l, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2021 » ;

e) Au m, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2021 » ;

f) Au o, la deuxième occurrence de l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2021 » ;

2° Le c du 4 bis est complété par les mots : « , au b du 1, au 1° et 3° du c du 1, au d du 1, au i du 1, au j du 1, au m du 1 et au o du 1 » ;

3° Le tableau du deuxième alinéa du 5 est ainsi rédigé :

Nature de la dépense

Montant (5° à 8° déciles)

Montant (9° et 10° déciles)

Matériaux d’isolation thermique des parois vitrées à la condition que ces mêmes matériaux viennent en remplacement de parois en simple vitrage mentionnés au 2° du b du 1

40 € / équipement

40 € / équipement

Matériaux d’isolation thermique des parois opaques mentionnés au 3° du b du 1

15 € par mètre carré pour l’isolation des murs en façade ou pignon par l’intérieur, des rampants de toiture et plafonds de combles aménagés ou aménageables

50 € par mètre carré pour l’isolation des murs en façade ou pignon par l’extérieur, des toitures-terrasses

15 € par mètre carré pour l’isolation des murs en façade ou pignon par l’intérieur, des rampants de toiture et plafonds de combles aménagés ou aménageables

25 € par mètre carré pour l’isolation des murs en façade ou pignon par l’extérieur, des toitures-terrasses

Équipements de chauffage ou de fourniture d’eau chaude sanitaire fonctionnant au bois ou autres biomasses ou à l’énergie solaire thermique mentionnés au 1° du c du 1

4 000 € pour les chaudières à alimentation automatique fonctionnant au bois ou autres biomasse

3 000 € pour les systèmes solaires combinés

3 000 € pour les chaudières à alimentation manuelle fonctionnant au bois ou autres biomasses

2 000 € pour les chauffe-eau solaires individuels

1 500 € pour les poêles à granulés et cuisinières à granulés

1 000 € pour les poêles à bûches et cuisinières à bûches

600 € pour les foyers fermés et inserts à bûches ou granulés

1 000 € pour les équipements de chauffage ou de production d’eau chaude fonctionnant avec des capteurs solaires hybrides thermiques et électriques

2 000 € pour les chaudières à alimentation automatique fonctionnant au bois ou autres biomasse

1 500 € pour les systèmes solaires combinés

1 500 € pour les chaudières à alimentation manuelle fonctionnant au bois ou autres biomasses

1 000 € pour les chauffe-eau solaires individuels

750 €  pour les poêles à granulés et cuisinières à granulés

500 €  pour les poêles à bûches et cuisinières à bûches

300 € pour les foyers fermés et inserts à bûches ou granulés

500 € pour les équipements de chauffage ou de production d’eau chaude fonctionnant avec des capteurs solaires hybrides thermiques et électriques à circulation de liquide

Pompes à chaleur, autres que air / air, mentionnées au 3° du c du 1

4 000 € pour les pompes à chaleur géothermiques

2 000 € pour les pompes à chaleur air/eau

400 € pour les pompes à chaleur dédiées à la production d’eau chaude sanitaire

2 000 € pour les pompes à chaleur géothermiques

1 000 € pour les pompes à chaleur air/eau

200 € pour les pompes à chaleur dédiées à la production d’eau chaude sanitaire

Équipements de raccordement à un réseau de chaleur et/ou de froid, et droits et frais de raccordement mentionnés au d du 1

400 €

200 €

Système de charge pour véhicule électrique mentionné au i du 1

300 €

300 €

Équipements ou matériaux de protection des parois vitrées ou opaques contre les rayonnements solaires mentionnés au j du 1

15 € / m²

15 € / m²

Audit énergétique mentionné au l du 1

300 €

 

Dépose de cuve à fioul mentionnée au m du 1

400 €

200 €

Équipements de ventilation mécanique contrôlée à double flux mentionnés au n du 1

2 000 €

 

Bouquet de travaux pour une maison individuelle mentionné au o du 1

150 € par mètre carré de surface habitable

100 € par mètre carré de surface habitable


4° Le tableau du deuxième alinéa du 5 bis est ainsi rédigé :

Nature de la dépense

Montant (5° à 8° déciles)

Montant (9° et 10° déciles)

Matériaux d’isolation thermique des parois opaques mentionnés au 3° du b du 1

15*q € / m² pour l’isolation des murs en façade ou pignon par l’intérieur, des rampants de toiture et plafonds de combles aménagés ou aménageables

50*q € / m² pour l’isolation des murs en façade ou pignon par l’extérieur, des toitures-terrasses

15*q € / m² pour l’isolation des murs en façade ou pignon par l’intérieur, des rampants de toiture et plafonds de combles aménagés ou aménageables

25*q € / m² pour l’isolation des murs en façade ou pignon par l’extérieur, des toitures-terrasses

Équipements de chauffage ou de fourniture d’eau chaude sanitaire fonctionnant au bois ou autres biomasses ou à l’énergie solaire thermique mentionnés au 1° du c du 1

1 000 € par logement pour les chaudières fonctionnant au bois ou autres biomasses

350 € par logement pour les équipements de fourniture d’eau chaude sanitaire seule fonctionnant à l’énergie solaire thermique

500 € par logement pour les chaudières fonctionnant au bois ou autres biomasses

175 € par logement pour les équipements de fourniture d’eau chaude sanitaire seule fonctionnant à l’énergie solaire thermique

Pompes à chaleur, autres que air / air, mentionnées au 3° du c du 1

1 000 € par logement pour les pompes à chaleur géothermiques et les pompes à chaleur air/eau

150 € par logement pour les pompes à chaleur dédiées à la production d’eau chaude sanitaire

500 € par logement pour les pompes à chaleur géothermiques et les pompes à chaleur air/eau

75 € par logement pour les pompes à chaleur dédiées à la production d’eau chaude sanitaire

Équipements de raccordement à un réseau de chaleur et/ou de froid, et droits et frais de raccordement mentionnés au d du 1

150 € par logement

75 € par logement

Système de charge pour véhicule électrique mentionné au i du 1

300 €

300 €

Équipements ou matériaux de protection des parois vitrées ou opaques contre les rayonnements solaires mentionnés au j du 1

15*q € / m²

15*q € / m²

Audit énergétique mentionné au l du 1

150 € par logement

(sans objet)

Dépose de cuve à fioul mentionnée au m du 1

150 € par logement

75 € par logement

Équipements de ventilation mécanique contrôlée à double flux mentionnés au n du 1

1 000 € par logement

(sans objet)


A bis. – Le I est restreint au crédit d’impôt prévu à l’article 200 quater du code général des impôts, sans incidence sur la définition de la prime prévue au II de l’article 15 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020.

II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants : 

« IV. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

« V. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Marie-Christine Dalloz
7 oct. 2020

I – Substituer aux alinéas 2 à 4 les quatorze alinéas suivants : 

A. – L’article 200 quater du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du b, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2021 » ;

b) Au premier alinéa du c, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2021 » ;

c) Aux i et j, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2021 » ;

d) Au l, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2021 » ;

e) Au m, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2021 » ;

f) Au o, la deuxième occurrence de l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2021 » ;

2° Le c du 4 bis est complété par les mots : « , au b du 1, au 1° et 3° du c du 1, au d du 1, au i du 1, au j du 1, au m du 1 et au o du 1 » ;

3° Le tableau du deuxième alinéa du 5 est ainsi rédigé :

Nature de la dépense

Montant (5° à 8° déciles)

Montant (9° et 10° déciles)

Matériaux d’isolation thermique des parois vitrées à la condition que ces mêmes matériaux viennent en remplacement de parois en simple vitrage mentionnés au 2° du b du 1

40 € / équipement

40 € / équipement

Matériaux d’isolation thermique des parois opaques mentionnés au 3° du b du 1

15 € par mètre carré pour l’isolation des murs en façade ou pignon par l’intérieur, des rampants de toiture et plafonds de combles aménagés ou aménageables

50 € par mètre carré pour l’isolation des murs en façade ou pignon par l’extérieur, des toitures-terrasses

15 € par mètre carré pour l’isolation des murs en façade ou pignon par l’intérieur, des rampants de toiture et plafonds de combles aménagés ou aménageables

25 € par mètre carré pour l’isolation des murs en façade ou pignon par l’extérieur, des toitures-terrasses

Équipements de chauffage ou de fourniture d’eau chaude sanitaire fonctionnant au bois ou autres biomasses ou à l’énergie solaire thermique mentionnés au 1° du c du 1

4 000 € pour les chaudières à alimentation automatique fonctionnant au bois ou autres biomasse

3 000 € pour les systèmes solaires combinés

3 000 € pour les chaudières à alimentation manuelle fonctionnant au bois ou autres biomasses

2 000 € pour les chauffe-eau solaires individuels

1 500 € pour les poêles à granulés et cuisinières à granulés

1 000 € pour les poêles à bûches et cuisinières à bûches

600 € pour les foyers fermés et inserts à bûches ou granulés

1 000 € pour les équipements de chauffage ou de production d’eau chaude fonctionnant avec des capteurs solaires hybrides thermiques et électriques

2 000 € pour les chaudières à alimentation automatique fonctionnant au bois ou autres biomasse

1 500 € pour les systèmes solaires combinés

1 500 € pour les chaudières à alimentation manuelle fonctionnant au bois ou autres biomasses

1 000 € pour les chauffe-eau solaires individuels

750 €  pour les poêles à granulés et cuisinières à granulés

500 €  pour les poêles à bûches et cuisinières à bûches

300 € pour les foyers fermés et inserts à bûches ou granulés

500 € pour les équipements de chauffage ou de production d’eau chaude fonctionnant avec des capteurs solaires hybrides thermiques et électriques à circulation de liquide

Pompes à chaleur, autres que air / air, mentionnées au 3° du c du 1

4 000 € pour les pompes à chaleur géothermiques

2 000 € pour les pompes à chaleur air/eau

400 € pour les pompes à chaleur dédiées à la production d’eau chaude sanitaire

2 000 € pour les pompes à chaleur géothermiques

1 000 € pour les pompes à chaleur air/eau

200 € pour les pompes à chaleur dédiées à la production d’eau chaude sanitaire

Équipements de raccordement à un réseau de chaleur et/ou de froid, et droits et frais de raccordement mentionnés au d du 1

400 €

200 €

Système de charge pour véhicule électrique mentionné au i du 1

300 €

300 €

Équipements ou matériaux de protection des parois vitrées ou opaques contre les rayonnements solaires mentionnés au j du 1

15 € / m²

15 € / m²

Audit énergétique mentionné au l du 1

300 €

 

Dépose de cuve à fioul mentionnée au m du 1

400 €

200 €

Équipements de ventilation mécanique contrôlée à double flux mentionnés au n du 1

2 000 €

 

Bouquet de travaux pour une maison individuelle mentionné au o du 1

150 € par mètre carré de surface habitable

100 € par mètre carré de surface habitable


4° Le tableau du deuxième alinéa du 5 bis est ainsi rédigé :

Nature de la dépense

Montant (5° à 8° déciles)

Montant (9° et 10° déciles)

Matériaux d’isolation thermique des parois opaques mentionnés au 3° du b du 1

15*q € / m² pour l’isolation des murs en façade ou pignon par l’intérieur, des rampants de toiture et plafonds de combles aménagés ou aménageables

50*q € / m² pour l’isolation des murs en façade ou pignon par l’extérieur, des toitures-terrasses

15*q € / m² pour l’isolation des murs en façade ou pignon par l’intérieur, des rampants de toiture et plafonds de combles aménagés ou aménageables

25*q € / m² pour l’isolation des murs en façade ou pignon par l’extérieur, des toitures-terrasses

Équipements de chauffage ou de fourniture d’eau chaude sanitaire fonctionnant au bois ou autres biomasses ou à l’énergie solaire thermique mentionnés au 1° du c du 1

1 000 € par logement pour les chaudières fonctionnant au bois ou autres biomasses

350 € par logement pour les équipements de fourniture d’eau chaude sanitaire seule fonctionnant à l’énergie solaire thermique

500 € par logement pour les chaudières fonctionnant au bois ou autres biomasses

175 € par logement pour les équipements de fourniture d’eau chaude sanitaire seule fonctionnant à l’énergie solaire thermique

Pompes à chaleur, autres que air / air, mentionnées au 3° du c du 1

1 000 € par logement pour les pompes à chaleur géothermiques et les pompes à chaleur air/eau

150 € par logement pour les pompes à chaleur dédiées à la production d’eau chaude sanitaire

500 € par logement pour les pompes à chaleur géothermiques et les pompes à chaleur air/eau

75 € par logement pour les pompes à chaleur dédiées à la production d’eau chaude sanitaire

Équipements de raccordement à un réseau de chaleur et/ou de froid, et droits et frais de raccordement mentionnés au d du 1

150 € par logement

75 € par logement

Système de charge pour véhicule électrique mentionné au i du 1

300 €

300 €

Équipements ou matériaux de protection des parois vitrées ou opaques contre les rayonnements solaires mentionnés au j du 1

15*q € / m²

15*q € / m²

Audit énergétique mentionné au l du 1

150 € par logement

(sans objet)

Dépose de cuve à fioul mentionnée au m du 1

150 € par logement

75 € par logement

Équipements de ventilation mécanique contrôlée à double flux mentionnés au n du 1

1 000 € par logement

(sans objet)


A bis. – Le I est restreint au crédit d’impôt prévu à l’article 200 quater du code général des impôts, sans incidence sur la définition de la prime prévue au II de l’article 15 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020.

II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants : 

« IV. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

« V. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
7 oct. 2020

I – Substituer aux alinéas 2 à 4 les quatorze alinéas suivants : 

A. – L’article 200 quater du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du b, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2021 » ;

b) Au premier alinéa du c, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2021 » ;

c) Aux i et j, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2021 » ;

d) Au l, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2021 » ;

e) Au m, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2021 » ;

f) Au o, la deuxième occurrence de l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2021 » ;

2° Le c du 4 bis est complété par les mots : « , au b du 1, au 1° et 3° du c du 1, au d du 1, au i du 1, au j du 1, au m du 1 et au o du 1 » ;

3° Le tableau du deuxième alinéa du 5 est ainsi rédigé :

Nature de la dépense

Montant (5° à 8° déciles)

Montant (9° et 10° déciles)

Matériaux d’isolation thermique des parois vitrées à la condition que ces mêmes matériaux viennent en remplacement de parois en simple vitrage mentionnés au 2° du b du 1

40 € / équipement

40 € / équipement

Matériaux d’isolation thermique des parois opaques mentionnés au 3° du b du 1

15 € par mètre carré pour l’isolation des murs en façade ou pignon par l’intérieur, des rampants de toiture et plafonds de combles aménagés ou aménageables

50 € par mètre carré pour l’isolation des murs en façade ou pignon par l’extérieur, des toitures-terrasses

15 € par mètre carré pour l’isolation des murs en façade ou pignon par l’intérieur, des rampants de toiture et plafonds de combles aménagés ou aménageables

25 € par mètre carré pour l’isolation des murs en façade ou pignon par l’extérieur, des toitures-terrasses

Équipements de chauffage ou de fourniture d’eau chaude sanitaire fonctionnant au bois ou autres biomasses ou à l’énergie solaire thermique mentionnés au 1° du c du 1

4 000 € pour les chaudières à alimentation automatique fonctionnant au bois ou autres biomasse

3 000 € pour les systèmes solaires combinés

3 000 € pour les chaudières à alimentation manuelle fonctionnant au bois ou autres biomasses

2 000 € pour les chauffe-eau solaires individuels

1 500 € pour les poêles à granulés et cuisinières à granulés

1 000 € pour les poêles à bûches et cuisinières à bûches

600 € pour les foyers fermés et inserts à bûches ou granulés

1 000 € pour les équipements de chauffage ou de production d’eau chaude fonctionnant avec des capteurs solaires hybrides thermiques et électriques

2 000 € pour les chaudières à alimentation automatique fonctionnant au bois ou autres biomasse

1 500 € pour les systèmes solaires combinés

1 500 € pour les chaudières à alimentation manuelle fonctionnant au bois ou autres biomasses

1 000 € pour les chauffe-eau solaires individuels

750 €  pour les poêles à granulés et cuisinières à granulés

500 €  pour les poêles à bûches et cuisinières à bûches

300 € pour les foyers fermés et inserts à bûches ou granulés

500 € pour les équipements de chauffage ou de production d’eau chaude fonctionnant avec des capteurs solaires hybrides thermiques et électriques à circulation de liquide

Pompes à chaleur, autres que air / air, mentionnées au 3° du c du 1

4 000 € pour les pompes à chaleur géothermiques

2 000 € pour les pompes à chaleur air/eau

400 € pour les pompes à chaleur dédiées à la production d’eau chaude sanitaire

2 000 € pour les pompes à chaleur géothermiques

1 000 € pour les pompes à chaleur air/eau

200 € pour les pompes à chaleur dédiées à la production d’eau chaude sanitaire

Équipements de raccordement à un réseau de chaleur et/ou de froid, et droits et frais de raccordement mentionnés au d du 1

400 €

200 €

Système de charge pour véhicule électrique mentionné au i du 1

300 €

300 €

Équipements ou matériaux de protection des parois vitrées ou opaques contre les rayonnements solaires mentionnés au j du 1

15 € / m²

15 € / m²

Audit énergétique mentionné au l du 1

300 €

 

Dépose de cuve à fioul mentionnée au m du 1

400 €

200 €

Équipements de ventilation mécanique contrôlée à double flux mentionnés au n du 1

2 000 €

 

Bouquet de travaux pour une maison individuelle mentionné au o du 1

150 € par mètre carré de surface habitable

100 € par mètre carré de surface habitable


4° Le tableau du deuxième alinéa du 5 bis est ainsi rédigé :

Nature de la dépense

Montant (5° à 8° déciles)

Montant (9° et 10° déciles)

Matériaux d’isolation thermique des parois opaques mentionnés au 3° du b du 1

15*q € / m² pour l’isolation des murs en façade ou pignon par l’intérieur, des rampants de toiture et plafonds de combles aménagés ou aménageables

50*q € / m² pour l’isolation des murs en façade ou pignon par l’extérieur, des toitures-terrasses

15*q € / m² pour l’isolation des murs en façade ou pignon par l’intérieur, des rampants de toiture et plafonds de combles aménagés ou aménageables

25*q € / m² pour l’isolation des murs en façade ou pignon par l’extérieur, des toitures-terrasses

Équipements de chauffage ou de fourniture d’eau chaude sanitaire fonctionnant au bois ou autres biomasses ou à l’énergie solaire thermique mentionnés au 1° du c du 1

1 000 € par logement pour les chaudières fonctionnant au bois ou autres biomasses

350 € par logement pour les équipements de fourniture d’eau chaude sanitaire seule fonctionnant à l’énergie solaire thermique

500 € par logement pour les chaudières fonctionnant au bois ou autres biomasses

175 € par logement pour les équipements de fourniture d’eau chaude sanitaire seule fonctionnant à l’énergie solaire thermique

Pompes à chaleur, autres que air / air, mentionnées au 3° du c du 1

1 000 € par logement pour les pompes à chaleur géothermiques et les pompes à chaleur air/eau

150 € par logement pour les pompes à chaleur dédiées à la production d’eau chaude sanitaire

500 € par logement pour les pompes à chaleur géothermiques et les pompes à chaleur air/eau

75 € par logement pour les pompes à chaleur dédiées à la production d’eau chaude sanitaire

Équipements de raccordement à un réseau de chaleur et/ou de froid, et droits et frais de raccordement mentionnés au d du 1

150 € par logement

75 € par logement

Système de charge pour véhicule électrique mentionné au i du 1

300 €

300 €

Équipements ou matériaux de protection des parois vitrées ou opaques contre les rayonnements solaires mentionnés au j du 1

15*q € / m²

15*q € / m²

Audit énergétique mentionné au l du 1

150 € par logement

(sans objet)

Dépose de cuve à fioul mentionnée au m du 1

150 € par logement

75 € par logement

Équipements de ventilation mécanique contrôlée à double flux mentionnés au n du 1

1 000 € par logement

(sans objet)


A bis. – Le I est restreint au crédit d’impôt prévu à l’article 200 quater du code général des impôts, sans incidence sur la définition de la prime prévue au II de l’article 15 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020.

II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants : 

« IV. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

« V. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Vincent Descoeur
7 oct. 2020

I – Substituer aux alinéas 2 à 4 les quatorze alinéas suivants : 

A. – L’article 200 quater du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du b, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2021 » ;

b) Au premier alinéa du c, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2021 » ;

c) Aux i et j, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2021 » ;

d) Au l, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2021 » ;

e) Au m, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2021 » ;

f) Au o, la deuxième occurrence de l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2021 » ;

2° Le c du 4 bis est complété par les mots : « , au b du 1, au 1° et 3° du c du 1, au d du 1, au i du 1, au j du 1, au m du 1 et au o du 1 » ;

3° Le tableau du deuxième alinéa du 5 est ainsi rédigé :

Nature de la dépense

Montant (5° à 8° déciles)

Montant (9° et 10° déciles)

Matériaux d’isolation thermique des parois vitrées à la condition que ces mêmes matériaux viennent en remplacement de parois en simple vitrage mentionnés au 2° du b du 1

40 € / équipement

40 € / équipement

Matériaux d’isolation thermique des parois opaques mentionnés au 3° du b du 1

15 € par mètre carré pour l’isolation des murs en façade ou pignon par l’intérieur, des rampants de toiture et plafonds de combles aménagés ou aménageables

50 € par mètre carré pour l’isolation des murs en façade ou pignon par l’extérieur, des toitures-terrasses

15 € par mètre carré pour l’isolation des murs en façade ou pignon par l’intérieur, des rampants de toiture et plafonds de combles aménagés ou aménageables

25 € par mètre carré pour l’isolation des murs en façade ou pignon par l’extérieur, des toitures-terrasses

Équipements de chauffage ou de fourniture d’eau chaude sanitaire fonctionnant au bois ou autres biomasses ou à l’énergie solaire thermique mentionnés au 1° du c du 1

4 000 € pour les chaudières à alimentation automatique fonctionnant au bois ou autres biomasse

3 000 € pour les systèmes solaires combinés

3 000 € pour les chaudières à alimentation manuelle fonctionnant au bois ou autres biomasses

2 000 € pour les chauffe-eau solaires individuels

1 500 € pour les poêles à granulés et cuisinières à granulés

1 000 € pour les poêles à bûches et cuisinières à bûches

600 € pour les foyers fermés et inserts à bûches ou granulés

1 000 € pour les équipements de chauffage ou de production d’eau chaude fonctionnant avec des capteurs solaires hybrides thermiques et électriques

2 000 € pour les chaudières à alimentation automatique fonctionnant au bois ou autres biomasse

1 500 € pour les systèmes solaires combinés

1 500 € pour les chaudières à alimentation manuelle fonctionnant au bois ou autres biomasses

1 000 € pour les chauffe-eau solaires individuels

750 €  pour les poêles à granulés et cuisinières à granulés

500 €  pour les poêles à bûches et cuisinières à bûches

300 € pour les foyers fermés et inserts à bûches ou granulés

500 € pour les équipements de chauffage ou de production d’eau chaude fonctionnant avec des capteurs solaires hybrides thermiques et électriques à circulation de liquide

Pompes à chaleur, autres que air / air, mentionnées au 3° du c du 1

4 000 € pour les pompes à chaleur géothermiques

2 000 € pour les pompes à chaleur air/eau

400 € pour les pompes à chaleur dédiées à la production d’eau chaude sanitaire

2 000 € pour les pompes à chaleur géothermiques

1 000 € pour les pompes à chaleur air/eau

200 € pour les pompes à chaleur dédiées à la production d’eau chaude sanitaire

Équipements de raccordement à un réseau de chaleur et/ou de froid, et droits et frais de raccordement mentionnés au d du 1

400 €

200 €

Système de charge pour véhicule électrique mentionné au i du 1

300 €

300 €

Équipements ou matériaux de protection des parois vitrées ou opaques contre les rayonnements solaires mentionnés au j du 1

15 € / m²

15 € / m²

Audit énergétique mentionné au l du 1

300 €

 

Dépose de cuve à fioul mentionnée au m du 1

400 €

200 €

Équipements de ventilation mécanique contrôlée à double flux mentionnés au n du 1

2 000 €

 

Bouquet de travaux pour une maison individuelle mentionné au o du 1

150 € par mètre carré de surface habitable

100 € par mètre carré de surface habitable


4° Le tableau du deuxième alinéa du 5 bis est ainsi rédigé :

Nature de la dépense

Montant (5° à 8° déciles)

Montant (9° et 10° déciles)

Matériaux d’isolation thermique des parois opaques mentionnés au 3° du b du 1

15*q € / m² pour l’isolation des murs en façade ou pignon par l’intérieur, des rampants de toiture et plafonds de combles aménagés ou aménageables

50*q € / m² pour l’isolation des murs en façade ou pignon par l’extérieur, des toitures-terrasses

15*q € / m² pour l’isolation des murs en façade ou pignon par l’intérieur, des rampants de toiture et plafonds de combles aménagés ou aménageables

25*q € / m² pour l’isolation des murs en façade ou pignon par l’extérieur, des toitures-terrasses

Équipements de chauffage ou de fourniture d’eau chaude sanitaire fonctionnant au bois ou autres biomasses ou à l’énergie solaire thermique mentionnés au 1° du c du 1

1 000 € par logement pour les chaudières fonctionnant au bois ou autres biomasses

350 € par logement pour les équipements de fourniture d’eau chaude sanitaire seule fonctionnant à l’énergie solaire thermique

500 € par logement pour les chaudières fonctionnant au bois ou autres biomasses

175 € par logement pour les équipements de fourniture d’eau chaude sanitaire seule fonctionnant à l’énergie solaire thermique

Pompes à chaleur, autres que air / air, mentionnées au 3° du c du 1

1 000 € par logement pour les pompes à chaleur géothermiques et les pompes à chaleur air/eau

150 € par logement pour les pompes à chaleur dédiées à la production d’eau chaude sanitaire

500 € par logement pour les pompes à chaleur géothermiques et les pompes à chaleur air/eau

75 € par logement pour les pompes à chaleur dédiées à la production d’eau chaude sanitaire

Équipements de raccordement à un réseau de chaleur et/ou de froid, et droits et frais de raccordement mentionnés au d du 1

150 € par logement

75 € par logement

Système de charge pour véhicule électrique mentionné au i du 1

300 €

300 €

Équipements ou matériaux de protection des parois vitrées ou opaques contre les rayonnements solaires mentionnés au j du 1

15*q € / m²

15*q € / m²

Audit énergétique mentionné au l du 1

150 € par logement

(sans objet)

Dépose de cuve à fioul mentionnée au m du 1

150 € par logement

75 € par logement

Équipements de ventilation mécanique contrôlée à double flux mentionnés au n du 1

1 000 € par logement

(sans objet)


A bis. – Le I est restreint au crédit d’impôt prévu à l’article 200 quater du code général des impôts, sans incidence sur la définition de la prime prévue au II de l’article 15 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020.

II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants : 

« IV. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

« V. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
François-Michel Lambert
8 oct. 2020

I – Substituer aux alinéas 2 à 4 les quatorze alinéas suivants : 

A. – L’article 200 quater du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du b, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2021 » ;

b) Au premier alinéa du c, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2021 » ;

c) Aux i et j, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2021 » ;

d) Au l, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2021 » ;

e) Au m, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2021 » ;

f) Au o, la deuxième occurrence de l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2021 » ;

2° Le c du 4 bis est complété par les mots : « , au b du 1, au 1° et 3° du c du 1, au d du 1, au i du 1, au j du 1, au m du 1 et au o du 1 » ;

3° Le tableau du deuxième alinéa du 5 est ainsi rédigé :

Nature de la dépense

Montant (5° à 8° déciles)

Montant (9° et 10° déciles)

Matériaux d’isolation thermique des parois vitrées à la condition que ces mêmes matériaux viennent en remplacement de parois en simple vitrage mentionnés au 2° du b du 1

40 € / équipement

40 € / équipement

Matériaux d’isolation thermique des parois opaques mentionnés au 3° du b du 1

15 € par mètre carré pour l’isolation des murs en façade ou pignon par l’intérieur, des rampants de toiture et plafonds de combles aménagés ou aménageables

50 € par mètre carré pour l’isolation des murs en façade ou pignon par l’extérieur, des toitures-terrasses

15 € par mètre carré pour l’isolation des murs en façade ou pignon par l’intérieur, des rampants de toiture et plafonds de combles aménagés ou aménageables

25 € par mètre carré pour l’isolation des murs en façade ou pignon par l’extérieur, des toitures-terrasses

Équipements de chauffage ou de fourniture d’eau chaude sanitaire fonctionnant au bois ou autres biomasses ou à l’énergie solaire thermique mentionnés au 1° du c du 1

4 000 € pour les chaudières à alimentation automatique fonctionnant au bois ou autres biomasse

3 000 € pour les systèmes solaires combinés

3 000 € pour les chaudières à alimentation manuelle fonctionnant au bois ou autres biomasses

2 000 € pour les chauffe-eau solaires individuels

1 500 € pour les poêles à granulés et cuisinières à granulés

1 000 € pour les poêles à bûches et cuisinières à bûches

600 € pour les foyers fermés et inserts à bûches ou granulés

1 000 € pour les équipements de chauffage ou de production d’eau chaude fonctionnant avec des capteurs solaires hybrides thermiques et électriques

2 000 € pour les chaudières à alimentation automatique fonctionnant au bois ou autres biomasse

1 500 € pour les systèmes solaires combinés

1 500 € pour les chaudières à alimentation manuelle fonctionnant au bois ou autres biomasses

1 000 € pour les chauffe-eau solaires individuels

750 €  pour les poêles à granulés et cuisinières à granulés

500 €  pour les poêles à bûches et cuisinières à bûches

300 € pour les foyers fermés et inserts à bûches ou granulés

500 € pour les équipements de chauffage ou de production d’eau chaude fonctionnant avec des capteurs solaires hybrides thermiques et électriques à circulation de liquide

Pompes à chaleur, autres que air / air, mentionnées au 3° du c du 1

4 000 € pour les pompes à chaleur géothermiques

2 000 € pour les pompes à chaleur air/eau

400 € pour les pompes à chaleur dédiées à la production d’eau chaude sanitaire

2 000 € pour les pompes à chaleur géothermiques

1 000 € pour les pompes à chaleur air/eau

200 € pour les pompes à chaleur dédiées à la production d’eau chaude sanitaire

Équipements de raccordement à un réseau de chaleur et/ou de froid, et droits et frais de raccordement mentionnés au d du 1

400 €

200 €

Système de charge pour véhicule électrique mentionné au i du 1

300 €

300 €

Équipements ou matériaux de protection des parois vitrées ou opaques contre les rayonnements solaires mentionnés au j du 1

15 € / m²

15 € / m²

Audit énergétique mentionné au l du 1

300 €

 

Dépose de cuve à fioul mentionnée au m du 1

400 €

200 €

Équipements de ventilation mécanique contrôlée à double flux mentionnés au n du 1

2 000 €

 

Bouquet de travaux pour une maison individuelle mentionné au o du 1

150 € par mètre carré de surface habitable

100 € par mètre carré de surface habitable


4° Le tableau du deuxième alinéa du 5 bis est ainsi rédigé :

Nature de la dépense

Montant (5° à 8° déciles)

Montant (9° et 10° déciles)

Matériaux d’isolation thermique des parois opaques mentionnés au 3° du b du 1

15*q € / m² pour l’isolation des murs en façade ou pignon par l’intérieur, des rampants de toiture et plafonds de combles aménagés ou aménageables

50*q € / m² pour l’isolation des murs en façade ou pignon par l’extérieur, des toitures-terrasses

15*q € / m² pour l’isolation des murs en façade ou pignon par l’intérieur, des rampants de toiture et plafonds de combles aménagés ou aménageables

25*q € / m² pour l’isolation des murs en façade ou pignon par l’extérieur, des toitures-terrasses

Équipements de chauffage ou de fourniture d’eau chaude sanitaire fonctionnant au bois ou autres biomasses ou à l’énergie solaire thermique mentionnés au 1° du c du 1

1 000 € par logement pour les chaudières fonctionnant au bois ou autres biomasses

350 € par logement pour les équipements de fourniture d’eau chaude sanitaire seule fonctionnant à l’énergie solaire thermique

500 € par logement pour les chaudières fonctionnant au bois ou autres biomasses

175 € par logement pour les équipements de fourniture d’eau chaude sanitaire seule fonctionnant à l’énergie solaire thermique

Pompes à chaleur, autres que air / air, mentionnées au 3° du c du 1

1 000 € par logement pour les pompes à chaleur géothermiques et les pompes à chaleur air/eau

150 € par logement pour les pompes à chaleur dédiées à la production d’eau chaude sanitaire

500 € par logement pour les pompes à chaleur géothermiques et les pompes à chaleur air/eau

75 € par logement pour les pompes à chaleur dédiées à la production d’eau chaude sanitaire

Équipements de raccordement à un réseau de chaleur et/ou de froid, et droits et frais de raccordement mentionnés au d du 1

150 € par logement

75 € par logement

Système de charge pour véhicule électrique mentionné au i du 1

300 €

300 €

Équipements ou matériaux de protection des parois vitrées ou opaques contre les rayonnements solaires mentionnés au j du 1

15*q € / m²

15*q € / m²

Audit énergétique mentionné au l du 1

150 € par logement

(sans objet)

Dépose de cuve à fioul mentionnée au m du 1

150 € par logement

75 € par logement

Équipements de ventilation mécanique contrôlée à double flux mentionnés au n du 1

1 000 € par logement

(sans objet)


A bis. – Le I est restreint au crédit d’impôt prévu à l’article 200 quater du code général des impôts, sans incidence sur la définition de la prime prévue au II de l’article 15 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020.

II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants : 

« IV. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

« V. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Guy Bricout
8 oct. 2020

I – Substituer aux alinéas 2 à 4 les quatorze alinéas suivants : 

A. – L’article 200 quater du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du b, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2021 » ;

b) Au premier alinéa du c, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2021 » ;

c) Aux i et j, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2021 » ;

d) Au l, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2021 » ;

e) Au m, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2021 » ;

f) Au o, la deuxième occurrence de l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2021 » ;

2° Le c du 4 bis est complété par les mots : « , au b du 1, au 1° et 3° du c du 1, au d du 1, au i du 1, au j du 1, au m du 1 et au o du 1 » ;

3° Le tableau du deuxième alinéa du 5 est ainsi rédigé :

Nature de la dépense

Montant (5° à 8° déciles)

Montant (9° et 10° déciles)

Matériaux d’isolation thermique des parois vitrées à la condition que ces mêmes matériaux viennent en remplacement de parois en simple vitrage mentionnés au 2° du b du 1

40 € / équipement

40 € / équipement

Matériaux d’isolation thermique des parois opaques mentionnés au 3° du b du 1

15 € par mètre carré pour l’isolation des murs en façade ou pignon par l’intérieur, des rampants de toiture et plafonds de combles aménagés ou aménageables

50 € par mètre carré pour l’isolation des murs en façade ou pignon par l’extérieur, des toitures-terrasses

15 € par mètre carré pour l’isolation des murs en façade ou pignon par l’intérieur, des rampants de toiture et plafonds de combles aménagés ou aménageables

25 € par mètre carré pour l’isolation des murs en façade ou pignon par l’extérieur, des toitures-terrasses

Équipements de chauffage ou de fourniture d’eau chaude sanitaire fonctionnant au bois ou autres biomasses ou à l’énergie solaire thermique mentionnés au 1° du c du 1

4 000 € pour les chaudières à alimentation automatique fonctionnant au bois ou autres biomasse

3 000 € pour les systèmes solaires combinés

3 000 € pour les chaudières à alimentation manuelle fonctionnant au bois ou autres biomasses

2 000 € pour les chauffe-eau solaires individuels

1 500 € pour les poêles à granulés et cuisinières à granulés

1 000 € pour les poêles à bûches et cuisinières à bûches

600 € pour les foyers fermés et inserts à bûches ou granulés

1 000 € pour les équipements de chauffage ou de production d’eau chaude fonctionnant avec des capteurs solaires hybrides thermiques et électriques

2 000 € pour les chaudières à alimentation automatique fonctionnant au bois ou autres biomasse

1 500 € pour les systèmes solaires combinés

1 500 € pour les chaudières à alimentation manuelle fonctionnant au bois ou autres biomasses

1 000 € pour les chauffe-eau solaires individuels

750 €  pour les poêles à granulés et cuisinières à granulés

500 €  pour les poêles à bûches et cuisinières à bûches

300 € pour les foyers fermés et inserts à bûches ou granulés

500 € pour les équipements de chauffage ou de production d’eau chaude fonctionnant avec des capteurs solaires hybrides thermiques et électriques à circulation de liquide

Pompes à chaleur, autres que air / air, mentionnées au 3° du c du 1

4 000 € pour les pompes à chaleur géothermiques

2 000 € pour les pompes à chaleur air/eau

400 € pour les pompes à chaleur dédiées à la production d’eau chaude sanitaire

2 000 € pour les pompes à chaleur géothermiques

1 000 € pour les pompes à chaleur air/eau

200 € pour les pompes à chaleur dédiées à la production d’eau chaude sanitaire

Équipements de raccordement à un réseau de chaleur et/ou de froid, et droits et frais de raccordement mentionnés au d du 1

400 €

200 €

Système de charge pour véhicule électrique mentionné au i du 1

300 €

300 €

Équipements ou matériaux de protection des parois vitrées ou opaques contre les rayonnements solaires mentionnés au j du 1

15 € / m²

15 € / m²

Audit énergétique mentionné au l du 1

300 €

 

Dépose de cuve à fioul mentionnée au m du 1

400 €

200 €

Équipements de ventilation mécanique contrôlée à double flux mentionnés au n du 1

2 000 €

 

Bouquet de travaux pour une maison individuelle mentionné au o du 1

150 € par mètre carré de surface habitable

100 € par mètre carré de surface habitable


4° Le tableau du deuxième alinéa du 5 bis est ainsi rédigé :

Nature de la dépense

Montant (5° à 8° déciles)

Montant (9° et 10° déciles)

Matériaux d’isolation thermique des parois opaques mentionnés au 3° du b du 1

15*q € / m² pour l’isolation des murs en façade ou pignon par l’intérieur, des rampants de toiture et plafonds de combles aménagés ou aménageables

50*q € / m² pour l’isolation des murs en façade ou pignon par l’extérieur, des toitures-terrasses

15*q € / m² pour l’isolation des murs en façade ou pignon par l’intérieur, des rampants de toiture et plafonds de combles aménagés ou aménageables

25*q € / m² pour l’isolation des murs en façade ou pignon par l’extérieur, des toitures-terrasses

Équipements de chauffage ou de fourniture d’eau chaude sanitaire fonctionnant au bois ou autres biomasses ou à l’énergie solaire thermique mentionnés au 1° du c du 1

1 000 € par logement pour les chaudières fonctionnant au bois ou autres biomasses

350 € par logement pour les équipements de fourniture d’eau chaude sanitaire seule fonctionnant à l’énergie solaire thermique

500 € par logement pour les chaudières fonctionnant au bois ou autres biomasses

175 € par logement pour les équipements de fourniture d’eau chaude sanitaire seule fonctionnant à l’énergie solaire thermique

Pompes à chaleur, autres que air / air, mentionnées au 3° du c du 1

1 000 € par logement pour les pompes à chaleur géothermiques et les pompes à chaleur air/eau

150 € par logement pour les pompes à chaleur dédiées à la production d’eau chaude sanitaire

500 € par logement pour les pompes à chaleur géothermiques et les pompes à chaleur air/eau

75 € par logement pour les pompes à chaleur dédiées à la production d’eau chaude sanitaire

Équipements de raccordement à un réseau de chaleur et/ou de froid, et droits et frais de raccordement mentionnés au d du 1

150 € par logement

75 € par logement

Système de charge pour véhicule électrique mentionné au i du 1

300 €

300 €

Équipements ou matériaux de protection des parois vitrées ou opaques contre les rayonnements solaires mentionnés au j du 1

15*q € / m²

15*q € / m²

Audit énergétique mentionné au l du 1

150 € par logement

(sans objet)

Dépose de cuve à fioul mentionnée au m du 1

150 € par logement

75 € par logement

Équipements de ventilation mécanique contrôlée à double flux mentionnés au n du 1

1 000 € par logement

(sans objet)


A bis. – Le I est restreint au crédit d’impôt prévu à l’article 200 quater du code général des impôts, sans incidence sur la définition de la prime prévue au II de l’article 15 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020.

II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants : 

« IV. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

« V. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Marie-Christine Dalloz
7 oct. 2020

I. – Rédiger ainsi les alinéas 2 à 4 :

« A. – Les neuvième et dixième lignes de la deuxième colonne du tableau du second alinéa du 5 de l’article 200 quater sont ainsi rédigées :

« 

1 500 € pour les poêles, cuisinières, inserts et foyers fermés à granulés
1 000 € pour les poêles, cuisinières, inserts et foyers fermés à bûches
 ».

II. – Compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« IV. – Le I est restreint au crédit d’impôt prévu à l’article 200 quater du code général des impôts, sans incidence sur la définition de la prime mentionnée au II de l’article 4 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020.

« V. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Fabrice Brun
7 oct. 2020

I. – Rédiger ainsi les alinéas 2 à 4 :

« A. – Les neuvième et dixième lignes de la deuxième colonne du tableau du second alinéa du 5 de l’article 200 quater sont ainsi rédigées :

« 

1 500 € pour les poêles, cuisinières, inserts et foyers fermés à granulés
1 000 € pour les poêles, cuisinières, inserts et foyers fermés à bûches
 ».

II. – Compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« IV. – Le I est restreint au crédit d’impôt prévu à l’article 200 quater du code général des impôts, sans incidence sur la définition de la prime mentionnée au II de l’article 4 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020.

« V. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
7 oct. 2020

I. – Rédiger ainsi les alinéas 2 à 4 :

« A. – Les neuvième et dixième lignes de la deuxième colonne du tableau du second alinéa du 5 de l’article 200 quater sont ainsi rédigées :

« 

1 500 € pour les poêles, cuisinières, inserts et foyers fermés à granulés
1 000 € pour les poêles, cuisinières, inserts et foyers fermés à bûches
 ».

II. – Compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« IV. – Le I est restreint au crédit d’impôt prévu à l’article 200 quater du code général des impôts, sans incidence sur la définition de la prime mentionnée au II de l’article 4 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020.

« V. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Non soutenu
Vincent Descoeur
7 oct. 2020

I. – Rédiger ainsi les alinéas 2 à 4 :

« A. – Les neuvième et dixième lignes de la deuxième colonne du tableau du second alinéa du 5 de l’article 200 quater sont ainsi rédigées :

« 

1 500 € pour les poêles, cuisinières, inserts et foyers fermés à granulés
1 000 € pour les poêles, cuisinières, inserts et foyers fermés à bûches
 ».

II. – Compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« IV. – Le I est restreint au crédit d’impôt prévu à l’article 200 quater du code général des impôts, sans incidence sur la définition de la prime mentionnée au II de l’article 4 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020.

« V. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Non soutenu
Sophie Auconie
8 oct. 2020

I. – Rédiger ainsi les alinéas 2 à 4 :

« A. – Les neuvième et dixième lignes de la deuxième colonne du tableau du second alinéa du 5 de l’article 200 quater sont ainsi rédigées :

« 

1 500 € pour les poêles, cuisinières, inserts et foyers fermés à granulés
1 000 € pour les poêles, cuisinières, inserts et foyers fermés à bûches
 ».

II. – Compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« IV. – Le I est restreint au crédit d’impôt prévu à l’article 200 quater du code général des impôts, sans incidence sur la définition de la prime mentionnée au II de l’article 4 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020.

« V. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Non soutenu
Guy Bricout
8 oct. 2020

I. – Rédiger ainsi les alinéas 2 à 4 :

« A. – Les neuvième et dixième lignes de la deuxième colonne du tableau du second alinéa du 5 de l’article 200 quater sont ainsi rédigées :

« 

1 500 € pour les poêles, cuisinières, inserts et foyers fermés à granulés
1 000 € pour les poêles, cuisinières, inserts et foyers fermés à bûches
 ».

II. – Compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« IV. – Le I est restreint au crédit d’impôt prévu à l’article 200 quater du code général des impôts, sans incidence sur la définition de la prime mentionnée au II de l’article 4 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020.

« V. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Irrecevable
François-Michel Lambert
8 oct. 2020
🖋️Rejeté
Marie-Christine Dalloz
7 oct. 2020

I. – Après l’alinéa 4, insérer les quatre alinéas suivants :

« A bis. – Les septième et huitième lignes de la deuxième colonne du tableau du second alinéa du 5° bis sont ainsi rédigées :

« 

2 000 € par logement pour les pompes à chaleur géothermiques

1 000 € par logement pour les pompes à chaleur air / eau

 ».

II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« IV. – Le A bis du I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Fabrice Brun
7 oct. 2020

I. – Après l’alinéa 4, insérer les quatre alinéas suivants :

« A bis. – Les septième et huitième lignes de la deuxième colonne du tableau du second alinéa du 5° bis sont ainsi rédigées :

« 

2 000 € par logement pour les pompes à chaleur géothermiques

1 000 € par logement pour les pompes à chaleur air / eau

 ».

II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« IV. – Le A bis du I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
7 oct. 2020

I. – Après l’alinéa 4, insérer les quatre alinéas suivants :

« A bis. – Les septième et huitième lignes de la deuxième colonne du tableau du second alinéa du 5° bis sont ainsi rédigées :

« 

2 000 € par logement pour les pompes à chaleur géothermiques

1 000 € par logement pour les pompes à chaleur air / eau

 ».

II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« IV. – Le A bis du I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Non soutenu
Sophie Auconie
8 oct. 2020

I. – Après l’alinéa 4, insérer les quatre alinéas suivants :

« A bis. – Les septième et huitième lignes de la deuxième colonne du tableau du second alinéa du 5° bis sont ainsi rédigées :

« 

2 000 € par logement pour les pompes à chaleur géothermiques

1 000 € par logement pour les pompes à chaleur air / eau

 ».

II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« IV. – Le A bis du I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Non soutenu
Guy Bricout
8 oct. 2020

I. – Après l’alinéa 4, insérer les quatre alinéas suivants :

« A bis. – Les septième et huitième lignes de la deuxième colonne du tableau du second alinéa du 5° bis sont ainsi rédigées :

« 

2 000 € par logement pour les pompes à chaleur géothermiques

1 000 € par logement pour les pompes à chaleur air / eau

 ».

II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« IV. – Le A bis du I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Irrecevable
Julien Borowczyk
8 oct. 2020
🖋️Rejeté
Marie-Christine Dalloz
7 oct. 2020

I. – À l’alinéa 7, substituer à l’année :

« 2023 »

l’année :

« 2024 ».

II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

« V. – Le IV n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. »

🖋️Non soutenu
Aude Luquet
8 oct. 2020

I. – Après le mot : « gratuit », supprimer la fin de l’alinéa 7.

II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

« IV. – Le II. n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. »

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
7 oct. 2020

I. - À l’alinéa 13, substituer au taux :

« 75 % »

le pourcentage :

« 20 % ». 

II. – En conséquence, au même alinéa, substituer au taux :

« 300 € »

le montant :

« 1 000 € ». 

III. - En conséquence, compléter cet article par les deux alinéas suivants : 

« IV. – Le II n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. 

« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
7 oct. 2020

I. - À l’alinéa 13, substituer au taux :

« 75 % »

le pourcentage :

« 30 % ». 

II. – En conséquence, au même alinéa, substituer au taux :

« 300 € »

le montant :

« 1 000 € ». 

III. - En conséquence, compléter cet article par les deux alinéas suivants : 

« IV. – Le II n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. 

« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
7 oct. 2020

I. - À l’alinéa 13, substituer au taux :

« 75 % »

le taux :

« 50 % ». 

II. – En conséquence, au même alinéa, substituer au montant :

« 300 € »

le montant :

« 1 000 € ». 

III. - En conséquence, compléter cet article par les deux alinéas suivants : 

« IV. – Le II n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. 

« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Non soutenu
Jean-Marie Fiévet
2 oct. 2020

I. – À l’alinéa 13, substituer au montant :

« 300 € »

le montant :

« 1 000 € ». 

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

« V. – Le II. n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Rejeté
Fabrice Brun
4 oct. 2020

I. – À l’alinéa 13, substituer au montant :

« 300 € »

le montant :

« 1 000 € ». 

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

« V. – Le II. n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Non soutenu
Vincent Descoeur
6 oct. 2020

I. – À l’alinéa 13, substituer au montant :

« 300 € »

le montant :

« 1 000 € ». 

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

« V. – Le II. n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Non soutenu
Marie-Christine Dalloz
7 oct. 2020

I. – À l’alinéa 13, substituer au montant :

« 300 € »

le montant :

« 1 000 € ». 

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

« V. – Le II. n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Rejeté
Charles de Courson
7 oct. 2020

I. – À l’alinéa 13, substituer au montant :

« 300 € »

le montant :

« 1 000 € ». 

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

« V. – Le II. n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Non soutenu
Dino Cinieri
7 oct. 2020

I. – À l’alinéa 13, substituer au montant :

« 300 € »

le montant :

« 1 000 € ». 

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

« V. – Le II. n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Non soutenu
Jean-Marie Sermier
7 oct. 2020

I. – À l’alinéa 13, substituer au montant :

« 300 € »

le montant :

« 1 000 € ». 

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

« V. – Le II. n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Non soutenu
Vincent Rolland
7 oct. 2020

I. – À l’alinéa 13, substituer au montant :

« 300 € »

le montant :

« 1 000 € ». 

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

« V. – Le II. n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Non soutenu
Sophie Auconie
8 oct. 2020

I. – À l’alinéa 13, substituer au montant :

« 300 € »

le montant :

« 1 000 € ». 

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

« V. – Le II. n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Non soutenu
Jean-Pierre Vigier
8 oct. 2020

I. – À l’alinéa 13, substituer au montant :

« 300 € »

le montant :

« 1 000 € ». 

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

« V. – Le II. n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Non soutenu
Benoit Simian
8 oct. 2020

I. – À l’alinéa 13, substituer au montant :

« 300 € »

le montant :

« 1 000 € ». 

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

« V. – Le II. n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Rejeté
Patricia Lemoine
5 oct. 2020

I. – À l’alinéa 13, substituer au montant :

« 300 € »

le montant :

« 800 € ». 

II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

« V. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. »

 

🖋️Non soutenu
Olivier Falorni
8 oct. 2020

I – À l’alinéa 13, substituer au montant : 

« 300 € » 

le montant : 

« 600 € ».

II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants : 

« IV - La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux article 575 et 575 A du code général des impôts. »

« V. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. »

🖋️Non soutenu
Bruno Bilde
8 oct. 2020

I – À l’alinéa 13, substituer au montant : 

« 300 € » 

le montant : 

« 600 € ».

II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants : 

« IV - La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux article 575 et 575 A du code général des impôts. »

« V. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. »

🖋️Rejeté
Marie-Christine Dalloz
7 oct. 2020

I. – À l’alinéa 13, substituer au montant :

« 300 € »

le montant :

« 500 € ». 

II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

« V. – Le II. n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Non soutenu
Saïd Ahamada
7 oct. 2020

I. – À l’alinéa 13, substituer au montant :

« 300 € »

le montant :

« 500 € ». 

II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

« V. – Le II. n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Rejeté
Patricia Lemoine
8 oct. 2020

I. – À l’alinéa 13, substituer au montant :

« 300 € »

le montant :

« 500 € ». 

II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

« V. – Le II. n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Non soutenu
Aude Luquet
8 oct. 2020

I. – À l’alinéa 13, substituer au montant :

« 300 € »

le montant :

« 500 € ». 

II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

« V. – Le II. n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Rejeté
Fabrice Brun
4 oct. 2020

I. – Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :

« 5 bis. Le montant maximal mentionné au 5 est porté à 600 € sous condition que le système de charge permette une modulation temporaire de la puissance électrique appelable sur réception et interprétation de signaux externes transmis à partir d’un protocole standard de communication ouvert. »

II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« IV. – La perte de recettes résultant pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

« V. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. »

🖋️Irrecevable
Julien Borowczyk
8 oct. 2020
🖋️Irrecevable
Aude Luquet
2 oct. 2020
🖋️Rejeté
Sylvia Pinel
30 sept. 2020

I. – Après l’alinéa 1, insérer les cinq alinéas suivants :

« A. – L’article 200 quater est ainsi modifié :

« 1° Le 1 est ainsi modifié :

« a) Au premier alinéa, après le mot : »propriétaires« , sont insérés les mots : « , locataires ou occupants à titre gratuit » ;

« b) Le même premier alinéa est complété par les mots : « ou qu’ils s’engagent à louer nus à usage d’habitation principale, pendant une durée minimale de cinq ans, à des personnes autres que leur conjoint ou un membre de leur foyer fiscal » ;

« 2° Le 4 est complété par l’alinéa suivant : « Pour un même logement donné en location, le montant de crédit d’impôt pour le bailleur, toutes dépenses confondues, ne peut excéder, au titre d’une période de cinq années consécutives comprises entre le 1er janvier 2016 et le 31 décembre 2020, la somme de 2 400 €. Au titre de la même année, le nombre de logements donnés en location et faisant l’objet de dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt est limité à trois par foyer fiscal. »

II. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 2 :

« 3° Après la onzième ligne de la deuxième colonne du tableau du 5, est insérée une ligne ainsi rédigée : »

III. – En conséquence, compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« IV. – L’extension du crédit d’impôt pour la transition énergétique aux bailleurs s’applique au crédit d’impôt prévu à l’article 200 quater du code général des impôts, sans incidence sur la définition de la prime mentionnée au II de l’article 4 de la présente loi.

« V. – L’extension du crédit d’impôt pour la transition énergétique aux bailleurs et locataires n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

« VI – La perte de recettes résultant pour l’État de l’extension du crédit d’impôt pour la transition énergétique aux bailleurs et locataires est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Marie-Christine Dalloz
30 sept. 2020

I. – À l’alinéa 7, substituer à l’année :

« 2023 »

l’année :

« 2024 ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
François-Michel Lambert
8 oct. 2020

Compléter cet article par l'alinéa suivant :

 


« IV. – Le I est restreint au crédit d’impôt prévu à l’article 200 quater du code général des impôts, sans incidence sur la définition de la prime mentionnée au II de l’article 4 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020.
 

🖋️Non soutenu
Aude Luquet
2 oct. 2020

I. – À l’alinéa 7, après le mot : « gratuit », supprimer la fin de l’alinéa.

II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

« V. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. »

🖋️Rejeté
Fabrice Brun
1 oct. 2020

I. – À l’alinéa 13, substituer au montant :

« 300 € »

le montant :

« 1 000 € ». 

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Le II. n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. »

🖋️Rejeté
Patricia Lemoine
2 oct. 2020

I. – À l’alinéa 13, substituer au montant :

« 300 € »

le montant :

« 1 000 € ». 

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Le II. n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. »

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
2 oct. 2020

I. – À l’alinéa 13, substituer au montant :

« 300 € »

le montant :

« 1 000 € ». 

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Le II. n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. »

🖋️Non soutenu
Vincent Descoeur
2 oct. 2020

I. – À l’alinéa 13, substituer au montant :

« 300 € »

le montant :

« 1 000 € ». 

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Le II. n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. »

🖋️Rejeté
Charles de Courson
2 oct. 2020

I. – À l’alinéa 13, substituer au montant :

« 300 € »

le montant :

« 1 000 € ». 

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Le II. n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. »

🖋️Rejeté
Marie-Christine Dalloz
2 oct. 2020

I. – À l’alinéa 13, substituer au montant :

« 300 € »

le montant :

« 1 000 € ». 

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Le II. n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. »

🖋️Non soutenu
Danielle Brulebois
2 oct. 2020

I. – À l’alinéa 13, substituer au montant :

« 300 € »

le montant :

« 1 000 € ». 

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Le II. n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. »

🖋️Rejeté
Fabrice Brun
30 sept. 2020

I. – Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :

« 5 bis. Le montant maximal mentionné au 5 est porté à 600 € sous condition que le système de charge permette une modulation temporaire de la puissance électrique appelable sur réception et interprétation de signaux externes transmis à partir d’un protocole standard de communication ouvert. »

II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« IV. – La perte de recettes résultant pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

« V. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. »

🖋️Non soutenu
Aude Luquet
8 oct. 2020

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. - Dans les six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement sur l’efficacité du crédit d’impôt, prévu au présent article, mis en place pour soutenir le déploiement de systèmes de charge pour véhicule électrique. »

🖋️Irrecevable
Danielle Brulebois
2 oct. 2020
🖋️Irrecevable
Jean-Félix Acquaviva
1 oct. 2020
Après l'article 12, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Anthony Cellier
2 oct. 2020
Après l'article 12, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Dino Cinieri
7 oct. 2020
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – L’article 200 quater du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le a, il est inséré un a bis. ainsi rédigé :

« a bis. Aux dépenses payées entre le 1er juin 2020 et le 31 décembre 2022 au titre de l’acquisition de chaudières à très haute performance énergétique, à l’exception de celles utilisant le fioul comme source d’énergie ; » ;

2° Le c du 4 bis est complété par les mots : « et au a bis » ;

3° Le tableau du deuxième alinéa du 5 est complété par une ligne ainsi rédigée :

Chaudières à très haute performance énergétique, à l’exception de celles utilisant le fioul comme source d’énergie

700 €

700 €

4° Le tableau du deuxième alinéa du 5 bis est complété par une ligne ainsi rédigée :

Chaudières à très haute performance énergétique, à l’exception de celles utilisant le fioul comme source d’énergie

300 € par logement

300 € par logement

II. – Les 1° , 3° et 4° du I sont restreints au crédit d’impôt prévu à l’article 200 quater du code général des impôts, sans incidence sur la définition de la prime prévue au II de l’article 15 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020.

III – Les 1° , 3° et 4° du I ne sont applicables qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État des 1° , 3° et 4° du I sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Pierre Vatin
5 oct. 2020
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – L’article 200 quater du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le a du 1, il est inséré un a bis. ainsi rédigé :

« a bis. Aux dépenses payées entre le 1er juin 2020 et le 31 décembre 2022 au titre de l’acquisition de chaudières à très haute performance énergétique, à l’exception de celles utilisant le fioul comme source d’énergie ; » ;

2° Le c du 4 bis est complété par les mots : « et au a bis » ;

3° Le tableau du deuxième alinéa du 5 est complété par une ligne ainsi rédigé :

« 

Chaudières à très haute performance énergétique, à l’exception de celles utilisant le fioul comme source d’énergie
600 €
600 €

 » ;

4° Le tableau du deuxième alinéa du 5 bis est complété par une ligne ainsi rédigée :

« 

Chaudières à très haute performance énergétique, à l’exception de celles utilisant le fioul comme source d’énergie200 € par logement
200 € par logement

 ».

II. – Les 1° , 3° et 4° du I sont restreints au crédit d’impôt prévu à l’article 200 quater du code général des impôts, sans incidence sur la définition de la prime prévue au II de l’article 15 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020.

III – Les 1° , 3° et 4° du I ne sont applicables qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Marie-Christine Dalloz
7 oct. 2020
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – L’article 200 quater du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le a, il est inséré un a bis. ainsi rédigé :

« a bis.  Aux dépenses payées entre le 1er juin 2020 et le 31 décembre 2021 au titre de l’acquisition de chaudières à très haute performance énergétique, à l’exception de celles utilisant le fioul comme source d’énergie ; » ;

2° Le c du 4 bis est complété par les mots : « et au a bis » ;

3° Le tableau du deuxième alinéa du 5 est complété par une ligne ainsi rédigée :

Chaudières à très haute performance énergétique, à l’exception de celles utilisant le fioul comme source d’énergie

600 €

600 €

4° Le tableau du deuxième alinéa du 5 bis est complété par une ligne ainsi rédigée :

Chaudières à très haute performance énergétique, à l’exception de celles utilisant le fioul comme source d’énergie

200 € par logement

200 € par logement

II. – Les 1° , 3° et 4° du I sont restreints au crédit d’impôt prévu à l’article 200 quater du code général des impôts, sans incidence sur la définition de la prime prévue au II de l’article 15 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020.

III – Les 1° , 3° et 4° du I ne sont applicables qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État des 1° , 3° et 4° du I sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Fabien Di Filippo
7 oct. 2020
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – L’article 200 quater du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 1° du b du 1 est rétabli dans la rédaction suivante :

« 1° L’acquisition de chaudières à très haute performance énergétique, à l’exception de celles utilisant le fioul comme source d’énergie ; » ;

2° Les b et c du 4 bis sont abrogés ;

3° Après le 4 bis, il est inséré un 4 ter ainsi rédigé :

« 4 ter. Par exception, ce crédit d’impôt s’applique jusqu’au 31 décembre 2021 pour les dépenses mentionnées au 1 aux contribuables dont les ressources excèdent celles prévues au 4 bis. »

4° Le tableau du second alinéa du 5 est ainsi modifié :

a) À la troisième ligne de la deuxième colonne, le montant : « 40 € » est remplacé par le montant : « 100 € » ;

b) Il est complété par une ligne ainsi rédigée :

Chaudières à très haute performance énergétique, à l’exception de celles utilisant le fioul comme source d’énergie600 €600 €

c) La troisième colonne est ainsi rédigée :


Montant


Ménages remplissant les conditions de revenus mentionnées aux a ou b du 4 bis


40 €/ équipement


15 € par mètre carré pour l’isolation des murs en façade ou pignon par l’intérieur, des rampants de toiture et plafonds de combles aménagés ou aménageables


50 € par mètre carré pour l’isolation des murs en façade ou pignon par l’extérieur, des toitures-terrasses


4 000 € pour les chaudières à alimentation automatique fonctionnant au bois ou autres biomasses


3 000 € pour les systèmes solaires combinés


3 000 € pour les chaudières à alimentation manuelle fonctionnant au bois ou autres biomasses


2 000 € pour les chauffe-eaux solaires individuels


1 500 € pour les poêles à granulés et cuisinières à granulés


1 000 € pour les poêles à bûches et cuisinières à bûches


1 000 € pour les équipements de chauffage ou de production d’eau chaude fonctionnant avec des capteurs solaires hybrides thermiques et électriques à circulation de liquide


4 000 € pour les pompes à chaleur géothermiques


2 000 € pour les pompes à chaleur air/ eau


400 € pour les pompes à chaleur dédiées à la production d’eau chaude sanitaire


400 €


300 €


15 € par mètre carré


300 €


400 €


2 000 €


150 € par mètre carré de surface habitable

5° La troisième colonne du tableau du second alinéa du 5 bis est ainsi rédigée :


Montant


Ménages remplissant les conditions de revenus mentionnées au 4 bis


15*q € par mètre carré pour l’isolation des murs en façade ou pignon par l’intérieur, des rampants de toiture et plafonds de combles aménagés ou aménageables


50*q € par mètre carré pour l’isolation des murs en façade ou pignon par l’extérieur, des toitures-terrasses


1 000 € par logement pour les chaudières fonctionnant au bois ou autres biomasses


350 € par logement pour les équipements de fourniture d’eau chaude sanitaire seule fonctionnant à l’énergie solaire thermique


1 000 € par logement pour les pompes à chaleur géothermiques et les pompes à chaleur air/ eau


150 € par logement pour les pompes à chaleur dédiées à la production d’eau chaude sanitaire


150 € par logement


300 €


15*q € par mètre carré


150 € par logement


150 € par logement


1 000 € par logement

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Rejeté
Pierre-Henri Dumont
8 oct. 2020
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. - Après le premier alinéa du 1 de l’article 200 quater du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ce crédit d’impôt s’applique aux résidences secondaires situées en zone de revitalisation rurale. »

II. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Rejeté
Fabrice Brun
1 oct. 2020
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – L’article 200 quater du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa du 1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les dépenses engagées du 1er juillet 2020 au 31 décembre 2020, ce crédit d’impôt s’applique aux résidences secondaires situées en zone de revitalisation rurale. »

2° Le 4 bis est complété par un d ainsi rédigé :

« d. Les conditions de ressources prévues au a du présent 4 bis ne sont pas applicables pour les dépenses engagées dans les résidences secondaires situées en zone de revitalisation rurale. »

II. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Rejeté
Dino Cinieri
7 oct. 2020
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – L’article 200 quater du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa du 1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les dépenses engagées du 1er juillet 2020 au 31 décembre 2020, ce crédit d’impôt s’applique aux résidences secondaires situées en zone de revitalisation rurale. »

2° Le 4 bis est complété par un d ainsi rédigé :

« d. Les conditions de ressources prévues au a du présent 4 bis ne sont pas applicables pour les dépenses engagées dans les résidences secondaires situées en zone de revitalisation rurale. »

II. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Rejeté
Marie-Christine Dalloz
7 oct. 2020
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – L’article 200 quater du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa du 1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les dépenses engagées du 1er juillet 2020 au 31 décembre 2020, ce crédit d’impôt s’applique aux résidences secondaires situées en zone de revitalisation rurale. »

2° Le 4 bis est complété par un d ainsi rédigé :

« d. Les conditions de ressources prévues au a du présent 4 bis ne sont pas applicables pour les dépenses engagées dans les résidences secondaires situées en zone de revitalisation rurale. »

II. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Rejeté
Isabelle Valentin
8 oct. 2020
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – L’article 200 quater du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa du 1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les dépenses engagées du 1er juillet 2020 au 31 décembre 2020, ce crédit d’impôt s’applique aux résidences secondaires situées en zone de revitalisation rurale. »

2° Le 4 bis est complété par un d ainsi rédigé :

« d. Les conditions de ressources prévues au a du présent 4 bis ne sont pas applicables pour les dépenses engagées dans les résidences secondaires situées en zone de revitalisation rurale. »

II. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Rejeté
Fabien Di Filippo
7 oct. 2020
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I.– L’article 200 quater du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa du 1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les dépenses engagées à partir du 1er juillet 2020, ce crédit d’impôt s’applique aux résidences secondaires situées en zone de revitalisation rurale. »

2° Le 4 bis est complété par un d ainsi rédigé :

« d. Les conditions de ressources prévues au a du présent 4 bis ne sont pas applicables pour les dépenses engagées dans les résidences secondaires situées en zone de revitalisation rurale. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Non soutenu
Guy Teissier
8 oct. 2020
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I.– L’article 200 quater du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa du 1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les dépenses engagées à partir du 1er juillet 2020, ce crédit d’impôt s’applique aux résidences secondaires situées en zone de revitalisation rurale. »

2° Le 4 bis est complété par un d ainsi rédigé :

« d. Les conditions de ressources prévues au a du présent 4 bis ne sont pas applicables pour les dépenses engagées dans les résidences secondaires situées en zone de revitalisation rurale. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Rejeté
Vincent Rolland
7 oct. 2020
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – L’article 200 quater du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa du 1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les dépenses engagées du 1er juillet 2020 au 31 décembre 2020, ce crédit d’impôt s’applique aux résidences secondaires situées en zone de montagne. »

2° Le 4 bis est complété par un d ainsi rédigé :

« d. Les conditions de ressources prévues au a du présent 4 bis ne sont pas applicables pour les dépenses engagées dans les résidences secondaires situées en zone de montagne. »

II. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Rejeté
Vincent Rolland
8 oct. 2020
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – L’article 200 quater du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa du 1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les dépenses engagées du 1er juillet 2020 au 31 décembre 2020, ce crédit d’impôt s’applique aux résidences secondaires situées dans une commune touristique ou une station classée tourisme. »

2° Le 4 bis est complété par un d ainsi rédigé :

« d. Les conditions de ressources prévues au a du présent 4 bis ne sont pas applicables pour les dépenses engagées dans les résidences secondaires situées dans une commune touristique ou une station classée tourisme. »

II. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Irrecevable
Jean-Félix Acquaviva
1 oct. 2020
Après l'article 12, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Pierre Morel-À-L'Huissier
8 oct. 2020
Après l'article 12, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Sabine Rubin
2 oct. 2020
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

L’article 199 novovicies du code général des impôts est abrogé.

🖋️Rejeté
Fabien Di Filippo
2 oct. 2020
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I.– L’article 200 quater du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa du 1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les dépenses engagées à partir du 1er juillet 2020, ce crédit d’impôt s’applique aux résidences secondaires situées en zone de revitalisation rurale. »

2° Le 4 bis est complété par un d ainsi rédigé :

« d. Les conditions de ressources prévues au a du présent 4 bis ne sont pas applicables pour les dépenses engagées aux résidences secondaires situées en zone de revitalisation rurale. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Rejeté
Fabrice Brun
29 sept. 2020
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – L’article 200 quater du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa du 1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les dépenses engagées du 1er juillet 2020 au 31 décembre 2020, ce crédit d’impôt s’applique aux résidences secondaires situées en zone de revitalisation rurale. »

2° Le 4 bis est complété par un d ainsi rédigé :

« d. Les conditions de ressources prévues au a du présent 4 bis ne sont pas applicables pour les dépenses engagées aux résidences secondaires situées en zone de revitalisation rurale. »

II. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Rejeté
Dino Cinieri
30 sept. 2020
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – L’article 200 quater du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa du 1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les dépenses engagées du 1er juillet 2020 au 31 décembre 2020, ce crédit d’impôt s’applique aux résidences secondaires situées en zone de revitalisation rurale. »

2° Le 4 bis est complété par un d ainsi rédigé :

« d. Les conditions de ressources prévues au a du présent 4 bis ne sont pas applicables pour les dépenses engagées aux résidences secondaires situées en zone de revitalisation rurale. »

II. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Rejeté
Marie-Christine Dalloz
30 sept. 2020
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – L’article 200 quater du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa du 1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les dépenses engagées du 1er juillet 2020 au 31 décembre 2020, ce crédit d’impôt s’applique aux résidences secondaires situées en zone de revitalisation rurale. »

2° Le 4 bis est complété par un d ainsi rédigé :

« d. Les conditions de ressources prévues au a du présent 4 bis ne sont pas applicables pour les dépenses engagées aux résidences secondaires situées en zone de revitalisation rurale. »

II. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Non soutenu
Isabelle Valentin
2 oct. 2020
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – L’article 200 quater du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa du 1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les dépenses engagées du 1er juillet 2020 au 31 décembre 2020, ce crédit d’impôt s’applique aux résidences secondaires situées en zone de revitalisation rurale. »

2° Le 4 bis est complété par un d ainsi rédigé :

« d. Les conditions de ressources prévues au a du présent 4 bis ne sont pas applicables pour les dépenses engagées aux résidences secondaires situées en zone de revitalisation rurale. »

II. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Irrecevable
Marc Le Fur
29 sept. 2020
Après l'article 12, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Dino Cinieri
29 sept. 2020
Après l'article 12, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Émilie Bonnivard
30 sept. 2020
Après l'article 12, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Vincent Descoeur
1 oct. 2020
Après l'article 12, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Sylvia Pinel
1 oct. 2020
Après l'article 12, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Julien Aubert
2 oct. 2020
Après l'article 12, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Marie-Christine Dalloz
30 sept. 2020
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I – L’article 200 quater du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du b, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2021 » ;

b) Au premier alinéa du c, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2021 » ;

c) Aux i et j, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2021 » ;

d) Au l, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2021 » ;

e) Au m, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2021 » ;

f) Au o, la deuxième occurrence de l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2021 » ;

2° Le c du 4 bis est complété par les mots : « au b du 1, au 1° et 3° du c du 1, au d du 1, au i du 1, au j du 1, au m du 1 et au o du 1 » ;

3° Le tableau du deuxième alinéa du 5 est ainsi rédigé :

Nature de la dépense

Montant (5° à 8° déciles)

Montant (9° et 10° déciles)

Matériaux d’isolation thermique des parois vitrées à la condition que ces mêmes matériaux viennent en remplacement de parois en simple vitrage mentionnés au 2° du b du 1

40 € / équipement

40 € / équipement

Matériaux d’isolation thermique des parois opaques mentionnés au 3° du b du 1

15 € par mètre carré pour l’isolation des murs en façade ou pignon par l’intérieur, des rampants de toiture et plafonds de combles aménagés ou aménageables

50 € par mètre carré pour l’isolation des murs en façade ou pignon par l’extérieur, des toitures-terrasses

15 € par mètre carré pour l’isolation des murs en façade ou pignon par l’intérieur, des rampants de toiture et plafonds de combles aménagés ou aménageables

25 € par mètre carré pour l’isolation des murs en façade ou pignon par l’extérieur, des toitures-terrasses

Équipements de chauffage ou de fourniture d’eau chaude sanitaire fonctionnant au bois ou autres biomasses ou à l’énergie solaire thermique mentionnés au 1° du c du 1

4 000 € pour les chaudières à alimentation automatique fonctionnant au bois ou autres biomasse

3 000 € pour les systèmes solaires combinés

3 000 € pour les chaudières à alimentation manuelle fonctionnant au bois ou autres biomasses

2 000 € pour les chauffe-eau solaires individuels

1 500 € pour les poêles à granulés et cuisinières à granulés

 

1 000 € pour les poêles à bûches et cuisinières à bûches

600 € pour les foyers fermés et inserts à bûches ou granulés

1 000 € pour les équipements de chauffage ou de production d’eau chaude fonctionnant avec des capteurs solaires hybrides thermiques et électriques

2 000 € pour les chaudières à alimentation automatique fonctionnant au bois ou autres biomasse

1 500 € pour les systèmes solaires combinés

1 500 € pour les chaudières à alimentation manuelle fonctionnant au bois ou autres biomasses

1 000 € pour les chauffe-eau solaires individuels

750 € pour les poêles à granulés et cuisinières à granulés

500 € pour les poêles à bûches et cuisinières à bûches

300 € pour les foyers fermés et inserts à bûches ou granulés

500 € pour les équipements de chauffage ou de production d’eau chaude fonctionnant avec des capteurs solaires hybrides thermiques et électriques à circulation de liquide

Pompes à chaleur, autres que air / air, mentionnées au 3° du c du 1

4 000 € pour les pompes à chaleur géothermiques

2 000 € pour les pompes à chaleur air/eau

400 € pour les pompes à chaleur dédiées à la production d’eau chaude sanitaire

2 000 € pour les pompes à chaleur géothermiques

1 000 € pour les pompes à chaleur air/eau

200 € pour les pompes à chaleur dédiées à la production d’eau chaude sanitaire

Équipements de raccordement à un réseau de chaleur et/ou de froid, et droits et frais de raccordement mentionnés au d du 1

400 €

200 €

Système de charge pour véhicule électrique mentionné au i du 1

300 €

300 €

Équipements ou matériaux de protection des parois vitrées ou opaques contre les rayonnements solaires mentionnés au j du 1

15 € / m²

15 € / m²

Audit énergétique mentionné au l du 1

300 €

 

Dépose de cuve à fioul mentionnée au m du 1

400 €

200 €

Équipements de ventilation mécanique contrôlée à double flux mentionnés au n du 1

2 000 €

 

Bouquet de travaux pour une maison individuelle mentionné au o du 1

150 € par mètre carré de surface habitable

100 € par mètre carré de surface habitable

4° Le tableau du deuxième alinéa du 5 bis est ainsi rédigé :

Nature de la dépense

Montant (5° à 8° déciles)

Montant (9° et 10° déciles)

Matériaux d’isolation thermique des parois opaques mentionnés au 3° du b du 1

15*q € / m² pour l’isolation des murs en façade ou pignon par l’intérieur, des rampants de toiture et plafonds de combles aménagés ou aménageables

 

50*q € / m² pour l’isolation des murs en façade ou pignon par l’extérieur, des toitures-terrasses

15*q € / m² pour l’isolation des murs en façade ou pignon par l’intérieur, des rampants de toiture et plafonds de combles aménagés ou aménageables

 

25*q € / m² pour l’isolation des murs en façade ou pignon par l’extérieur, des toitures-terrasses

Équipements de chauffage ou de fourniture d’eau chaude sanitaire fonctionnant au bois ou autres biomasses ou à l’énergie solaire thermique mentionnés au 1° du c du 1

1 000 € par logement pour les chaudières fonctionnant au bois ou autres biomasses

350 € par logement pour les équipements de fourniture d’eau chaude sanitaire seule fonctionnant à l’énergie solaire thermique

500 € par logement pour les chaudières fonctionnant au bois ou autres biomasses

175 € par logement pour les équipements de fourniture d’eau chaude sanitaire seule fonctionnant à l’énergie solaire thermique

Pompes à chaleur, autres que air / air, mentionnées au 3° du c du 1

1 000 € par logement pour les pompes à chaleur géothermiques et les pompes à chaleur air/eau

150 € par logement pour les pompes à chaleur dédiées à la production d’eau chaude sanitaire

500 € par logement pour les pompes à chaleur géothermiques et les pompes à chaleur air/eau

75 € par logement pour les pompes à chaleur dédiées à la production d’eau chaude sanitaire

Équipements de raccordement à un réseau de chaleur et/ou de froid, et droits et frais de raccordement mentionnés au d du 1

150 € par logement

75 € par logement

Système de charge pour véhicule électrique mentionné au i du 1

300 €

300 €

Équipements ou matériaux de protection des parois vitrées ou opaques contre les rayonnements solaires mentionnés au j du 1

15*q € / m²

15*q € / m²

Audit énergétique mentionné au l du 1

150 € par logement

(sans objet)

Dépose de cuve à fioul mentionnée au m du 1

150 € par logement

75 € par logement

 

1 000 € par logement

(sans objet)

III. – Le I est restreint au crédit d’impôt prévu à l’article 200 quater du code général des impôts, sans incidence sur la définition de la prime prévue au II de l’article 15 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Irrecevable
Fabrice Brun
29 sept. 2020
Après l'article 12, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Dino Cinieri
29 sept. 2020
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – L’article 200 quater du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 1° du b du 1 est rétabli dans la rédaction suivante :

« 1° Aux dépenses payées entre le 1er juin 2020 et le 31 décembre 2022 au titre de l’acquisition de chaudières à très haute performance énergétique, à l’exception de celles utilisant le fioul comme source d’énergie ; » ;

2° Le c du 4 bis est complété par les mots : « et au 1° du b du 1 » ;

3° Le tableau du deuxième alinéa du 5 est complété par une ligne ainsi rédigée :

Chaudières à très haute performance énergétique, à l’exception de celles utilisant le fioul comme source d’énergie

700 €

700 €

4° Le tableau du deuxième alinéa du 5 bis, est complété par une ligne ainsi rédigée :

Chaudières à très haute performance énergétique, à l’exception de celles utilisant le fioul comme source d’énergie

300 € par logement

300 € par logement

II. – Les 1° , 3° et 4° du I sont restreints au crédit d’impôt prévu à l’article 200 quater du code général des impôts, sans incidence sur la définition de la prime prévue au II de l’article 15 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020.

III – Les 1° , 3° et 4° du I ne sont applicables qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État des 1° , 3° et 4° du I sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Marie-Christine Dalloz
30 sept. 2020
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – L’article 200 quater du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 1° du b du 1 est rétabli dans la rédaction suivante :

« 1° Aux dépenses payées entre le 1er juin 2020 et le 31 décembre 2021 au titre de l’acquisition de chaudières à très haute performance énergétique, à l’exception de celles utilisant le fioul comme source d’énergie ; » ;

2° Le c du 4 bis est complété par les mots : « et au 1° du b du 1 » ;

3° Le tableau du deuxième alinéa du 5 est complété par une ligne ainsi rédigée :

Chaudières à très haute performance énergétique, à l’exception de celles utilisant le fioul comme source d’énergie

600 €

600 €

4° Le tableau du deuxième alinéa du 5 bis est complété par une ligne ainsi rédigée :

Chaudières à très haute performance énergétique, à l’exception de celles utilisant le fioul comme source d’énergie

200 € par logement

200 € par logement

II. – Les 1° , 3° et 4° du I sont restreints au crédit d’impôt prévu à l’article 200 quater du code général des impôts, sans incidence sur la définition de la prime prévue au II de l’article 15 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020.

III – Les 1° , 3° et 4° du I ne sont applicables qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État des 1° , 3° et 4° du I sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Fabien Di Filippo
2 oct. 2020
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – L’article 200 quater du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 1° du b du 1 est rétabli dans la rédaction suivante :

« 1° L’acquisition de chaudières à très haute performance énergétique, à l’exception de celles utilisant le fioul comme source d’énergie » ;

2° Les b et c du 4 bis sont supprimés ;

3° Il est inséré un 4 ter ainsi rédigé :

« 4 ter. Par exception, ce crédit d’impôt s’applique jusqu’au 31 décembre 2021 pour les dépenses mentionnées au 1 aux contribuables dont les ressources excèdent celles prévues au 4 bis »

4° Le tableau du second alinéa du 5 est ainsi modifié :

a) À la troisième ligne de la deuxième colonne, les mots : « 40 € / équipement » sont remplacés par les mots : « 100 € / équipement » ;

b) Il est complété par une ligne ainsi rédigée :

Chaudières à très haute performance énergétique, à l’exception de celles utilisant le fioul comme source d’énergie600 €600 €

c) Le contenu de la troisième colonne est supprimé et remplacé à l’identique par le contenu de la deuxième colonne.  

5° Au tableau du 5 bis, le contenu de la troisième colonne est supprimé et remplacé à l’identique par le contenu de la deuxième colonne.

II. La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Michel Castellani
30 sept. 2020
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa du I de l’article 44 septdecies du code général des impôts, après les mots : « 31 décembre 2020 », sont insérés les mots : « dans chaque région et entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2020 dans la collectivité de Corse ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Irrecevable
Marie-Pierre Rixain
1 oct. 2020
Après l'article 12, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Yves Blein
8 oct. 2020
Après l'article 12, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Pierre Cordier
29 sept. 2020
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – Les exonérations définies par le I de l’article 44 duodecies et les premier et deuxième alinéas du I quinquies A de l’article 1466 A du code général des impôts ainsi que par le VII de l’article 130 de la loi n° 2006‑1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006 sont prorogées de deux ans pour les entreprises qui bénéficiaient de leur dernière année d’exonération au titre de 2019 ou de 2020.

II. – À la première phrase du premier alinéa du I de l’article 44 duodecies, à la première phrase du deuxième alinéa de l’article 1383 H et au premier alinéa du I quinquies A de l’article 1466 A du code général des impôts, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2023 ».

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

V. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration du prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation d’exonérations relatives à la fiscalité locale et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Philippe Naillet
6 oct. 2020
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – L’article 44 quaterdecies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Les deuxième et troisième alinéas du I sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :

« 1° Elles respectent l’une des deux conditions suivantes :

« a) Elles ont réalisé un chiffre d’affaires annuel inférieur à 50 millions d’euros  et emploient moins de deux cent cinquante salariés et l’activité principale de leur exploitation relève de l’un des secteurs d’activité éligibles à la réduction d’impôt prévue à l’article 199 undecies B ou correspond à l’une des activités suivantes : comptabilité, conseil aux entreprises, ingénierie, commerce de détail, restauration (y compris traditionnelle) ou études techniques à destination des entreprises ;

« b) Ou elles ont réalisé un chiffre d’affaires annuel inférieur à 10 millions d’euros. »

2° A la première phrase du dernier alinéa du même I, la référence : « aux 1° et 2° » est remplacée par la référence « au 1° ».

3° Le III est complété par un 5° ainsi rédigé :

« 5° Pour les bénéfices des entreprises provenant d’exploitations situées en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte ou à La Réunion qui exercent leur activité principale dans l’un des secteurs suivants :

« a) commerce de détail

« b) restauration, y compris traditionnelle » 

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Max Mathiasin
7 oct. 2020
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – L’article 44 quaterdecies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Les deuxième et troisième alinéas du I sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :

« 1° Elles respectent l’une des deux conditions suivantes :

« a) Elles ont réalisé un chiffre d’affaires annuel inférieur à 50 millions d’euros  et emploient moins de deux cent cinquante salariés et l’activité principale de leur exploitation relève de l’un des secteurs d’activité éligibles à la réduction d’impôt prévue à l’article 199 undecies B ou correspond à l’une des activités suivantes : comptabilité, conseil aux entreprises, ingénierie, commerce de détail, restauration (y compris traditionnelle) ou études techniques à destination des entreprises ;

« b) Ou elles ont réalisé un chiffre d’affaires annuel inférieur à 10 millions d’euros. »

2° A la première phrase du dernier alinéa du même I, la référence : « aux 1° et 2° » est remplacée par la référence « au 1° ».

3° Le III est complété par un 5° ainsi rédigé :

« 5° Pour les bénéfices des entreprises provenant d’exploitations situées en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte ou à La Réunion qui exercent leur activité principale dans l’un des secteurs suivants :

« a) commerce de détail

« b) restauration, y compris traditionnelle » 

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Justine Benin
7 oct. 2020
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – L’article 44 quaterdecies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Les deuxième et troisième alinéas du I sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :

« 1° Elles respectent l’une des deux conditions suivantes :

« a) Elles ont réalisé un chiffre d’affaires annuel inférieur à 50 millions d’euros  et emploient moins de deux cent cinquante salariés et l’activité principale de leur exploitation relève de l’un des secteurs d’activité éligibles à la réduction d’impôt prévue à l’article 199 undecies B ou correspond à l’une des activités suivantes : comptabilité, conseil aux entreprises, ingénierie, commerce de détail, restauration (y compris traditionnelle) ou études techniques à destination des entreprises ;

« b) Ou elles ont réalisé un chiffre d’affaires annuel inférieur à 10 millions d’euros. »

2° A la première phrase du dernier alinéa du même I, la référence : « aux 1° et 2° » est remplacée par la référence « au 1° ».

3° Le III est complété par un 5° ainsi rédigé :

« 5° Pour les bénéfices des entreprises provenant d’exploitations situées en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte ou à La Réunion qui exercent leur activité principale dans l’un des secteurs suivants :

« a) commerce de détail

« b) restauration, y compris traditionnelle » 

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
David Lorion
8 oct. 2020
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – L’article 44 quaterdecies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Les deuxième et troisième alinéas du I sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :

« 1° Elles respectent l’une des deux conditions suivantes :

« a) Elles ont réalisé un chiffre d’affaires annuel inférieur à 50 millions d’euros  et emploient moins de deux cent cinquante salariés et l’activité principale de leur exploitation relève de l’un des secteurs d’activité éligibles à la réduction d’impôt prévue à l’article 199 undecies B ou correspond à l’une des activités suivantes : comptabilité, conseil aux entreprises, ingénierie, commerce de détail, restauration (y compris traditionnelle) ou études techniques à destination des entreprises ;

« b) Ou elles ont réalisé un chiffre d’affaires annuel inférieur à 10 millions d’euros. »

2° A la première phrase du dernier alinéa du même I, la référence : « aux 1° et 2° » est remplacée par la référence « au 1° ».

3° Le III est complété par un 5° ainsi rédigé :

« 5° Pour les bénéfices des entreprises provenant d’exploitations situées en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte ou à La Réunion qui exercent leur activité principale dans l’un des secteurs suivants :

« a) commerce de détail

« b) restauration, y compris traditionnelle » 

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Nadia Ramassamy
8 oct. 2020
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – L’article 44 quaterdecies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Les deuxième et troisième alinéas du I sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :

« 1° Elles respectent l’une des deux conditions suivantes :

« a) Elles ont réalisé un chiffre d’affaires annuel inférieur à 50 millions d’euros  et emploient moins de deux cent cinquante salariés et l’activité principale de leur exploitation relève de l’un des secteurs d’activité éligibles à la réduction d’impôt prévue à l’article 199 undecies B ou correspond à l’une des activités suivantes : comptabilité, conseil aux entreprises, ingénierie, commerce de détail, restauration (y compris traditionnelle) ou études techniques à destination des entreprises ;

« b) Ou elles ont réalisé un chiffre d’affaires annuel inférieur à 10 millions d’euros. »

2° A la première phrase du dernier alinéa du même I, la référence : « aux 1° et 2° » est remplacée par la référence « au 1° ».

3° Le III est complété par un 5° ainsi rédigé :

« 5° Pour les bénéfices des entreprises provenant d’exploitations situées en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte ou à La Réunion qui exercent leur activité principale dans l’un des secteurs suivants :

« a) commerce de détail

« b) restauration, y compris traditionnelle » 

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Gabriel Serville
8 oct. 2020
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – L’article 44 quaterdecies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Les deuxième et troisième alinéas du I sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :

« 1° Elles respectent l’une des deux conditions suivantes :

« a) Elles ont réalisé un chiffre d’affaires annuel inférieur à 50 millions d’euros  et emploient moins de deux cent cinquante salariés et l’activité principale de leur exploitation relève de l’un des secteurs d’activité éligibles à la réduction d’impôt prévue à l’article 199 undecies B ou correspond à l’une des activités suivantes : comptabilité, conseil aux entreprises, ingénierie, commerce de détail, restauration (y compris traditionnelle) ou études techniques à destination des entreprises ;

« b) Ou elles ont réalisé un chiffre d’affaires annuel inférieur à 10 millions d’euros. »

2° A la première phrase du dernier alinéa du même I, la référence : « aux 1° et 2° » est remplacée par la référence « au 1° ».

3° Le III est complété par un 5° ainsi rédigé :

« 5° Pour les bénéfices des entreprises provenant d’exploitations situées en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte ou à La Réunion qui exercent leur activité principale dans l’un des secteurs suivants :

« a) commerce de détail

« b) restauration, y compris traditionnelle » 

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Maina Sage
8 oct. 2020
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – L’article 44 quaterdecies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Les deuxième et troisième alinéas du I sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :

« 1° Elles respectent l’une des deux conditions suivantes :

« a) Elles ont réalisé un chiffre d’affaires annuel inférieur à 50 millions d’euros  et emploient moins de deux cent cinquante salariés et l’activité principale de leur exploitation relève de l’un des secteurs d’activité éligibles à la réduction d’impôt prévue à l’article 199 undecies B ou correspond à l’une des activités suivantes : comptabilité, conseil aux entreprises, ingénierie, commerce de détail, restauration (y compris traditionnelle) ou études techniques à destination des entreprises ;

« b) Ou elles ont réalisé un chiffre d’affaires annuel inférieur à 10 millions d’euros. »

2° A la première phrase du dernier alinéa du même I, la référence : « aux 1° et 2° » est remplacée par la référence « au 1° ».

3° Le III est complété par un 5° ainsi rédigé :

« 5° Pour les bénéfices des entreprises provenant d’exploitations situées en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte ou à La Réunion qui exercent leur activité principale dans l’un des secteurs suivants :

« a) commerce de détail

« b) restauration, y compris traditionnelle » 

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Ramlati Ali
8 oct. 2020
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – Le 2° du I de l’article 44 quaterdecies du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Si l’activité principale de l’exploitation se trouve en Guyane et à Mayotte, est ajouté aux secteurs d’activité mentionnés à l’article 199 undecies B, le secteur de la santé : médecins généralistes et spécialistes libéraux, établissements de soins privés, paramédicaux libéraux. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Non soutenu
Ramlati Ali
8 oct. 2020
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I – Le 3° du III de l’article 44 quaterdecies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le mot : « Martinique », sont insérés les mots : « , en Guyane, à Mayotte »

2° Il est complété par un i ainsi rédigé : 

« « i) secteur de la santé »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Non soutenu
David Lorion
7 oct. 2020
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

 I. –  Le 3° du III de l’article 44 quaterdecies du code général des impôts est complété par i ainsi rédigé :

« i) L’industrie »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Non soutenu
Justine Benin
7 oct. 2020
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

 I. –  Le 3° du III de l’article 44 quaterdecies du code général des impôts est complété par i ainsi rédigé :

« i) L’industrie »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Non soutenu
Max Mathiasin
8 oct. 2020
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

 I. –  Le 3° du III de l’article 44 quaterdecies du code général des impôts est complété par i ainsi rédigé :

« i) L’industrie »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Hélène Vainqueur-Christophe
8 oct. 2020
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

 I. –  Le 3° du III de l’article 44 quaterdecies du code général des impôts est complété par i ainsi rédigé :

« i) L’industrie »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
David Lorion
7 oct. 2020
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

 I. – Le 3° du III de l’article 44 quaterdecies du code général des impôts est complété par i ainsi rédigé :

« i) Commerce de détail »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Non soutenu
Justine Benin
7 oct. 2020
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

 I. – Le 3° du III de l’article 44 quaterdecies du code général des impôts est complété par i ainsi rédigé :

« i) Commerce de détail »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Non soutenu
Max Mathiasin
8 oct. 2020
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

 I. – Le 3° du III de l’article 44 quaterdecies du code général des impôts est complété par i ainsi rédigé :

« i) Commerce de détail »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Hélène Vainqueur-Christophe
8 oct. 2020
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

 I. – Le 3° du III de l’article 44 quaterdecies du code général des impôts est complété par i ainsi rédigé :

« i) Commerce de détail »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Hélène Vainqueur-Christophe
8 oct. 2020
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

 I. – Le 3° du III de l’article 44 quaterdecies du code général des impôts est complété par un i ainsi rédigé :

« i) Restauration, y compris traditionnelle. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Sabine Rubin
8 oct. 2020
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

L’article 199 novovicies du code général des impôts est abrogé.

🖋️Rejeté
Dominique Potier
8 oct. 2020
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

Le IV de l’article 199 novovicies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les communes visées à l’alinéa précédent, la réduction d’impôt est applicable aux logements situés dans les secteurs affectés essentiellement à l’habitation des zones urbaines visées à l’article R. 151‑18 du code de l’urbanisme. »

🖋️Irrecevable
Fabrice Brun
6 oct. 2020
Après l'article 12, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Dimitri Houbron
7 oct. 2020
Après l'article 12, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Anthony Cellier
2 oct. 2020
Après l'article 12, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Marie-Pierre Rixain
1 oct. 2020
Après l'article 12, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Sylvia Pinel
1 oct. 2020
Après l'article 12, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Vincent Descoeur
1 oct. 2020
Après l'article 12, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Pierre Cordier
2 oct. 2020
Après l'article 12, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Guillaume Chiche
2 oct. 2020
Après l'article 12, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Jean-Paul Mattei
2 oct. 2020
Après l'article 12, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Véronique Louwagie
2 oct. 2020
Après l'article 12, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Yves Blein
1 oct. 2020
Après l'article 12, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Sylvia Pinel
1 oct. 2020
Après l'article 12, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Fabrice Brun
29 sept. 2020
Après l'article 12, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Lise Magnier
1 oct. 2020
Après l'article 12, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Jean-René Cazeneuve
2 oct. 2020
Après l'article 12, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Julien Dive
1 oct. 2020
Après l'article 12, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Julien Dive
1 oct. 2020
Après l'article 12, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Christophe Naegelen
2 oct. 2020
Après l'article 12, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Christophe Naegelen
2 oct. 2020
Après l'article 12, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Dino Cinieri
2 oct. 2020
Après l'article 12, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Fabrice Brun
29 sept. 2020
Après l'article 12, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Fabrice Brun
29 sept. 2020
Après l'article 12, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Fabrice Brun
29 sept. 2020
Après l'article 12, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Fabrice Brun
29 sept. 2020
Après l'article 12, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Marc Le Fur
29 sept. 2020
Après l'article 12, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Marc Le Fur
29 sept. 2020
Après l'article 12, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Marc Le Fur
29 sept. 2020
Après l'article 12, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Marie-Christine Dalloz
30 sept. 2020
Après l'article 12, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Émilie Bonnivard
30 sept. 2020
Après l'article 12, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Sylvia Pinel
1 oct. 2020
Après l'article 12, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Isabelle Valentin
2 oct. 2020
Après l'article 12, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Josiane Corneloup
2 oct. 2020
Après l'article 12, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Christophe Naegelen
2 oct. 2020
Après l'article 12, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Émilie Cariou
2 oct. 2020
Après l'article 12, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Vincent Descoeur
1 oct. 2020
Après l'article 12, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Pierre Cordier
2 oct. 2020
Après l'article 12, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Guillaume Chiche
2 oct. 2020
Après l'article 12, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Véronique Louwagie
2 oct. 2020
Après l'article 12, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Vincent Descoeur
1 oct. 2020
Après l'article 12, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Guillaume Chiche
2 oct. 2020
Après l'article 12, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Julien Aubert
2 oct. 2020
Après l'article 12, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Vincent Descoeur
30 sept. 2020
Après l'article 12, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Fabrice Brun
1 oct. 2020
Après l'article 12, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Dino Cinieri
1 oct. 2020
Après l'article 12, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Vincent Descoeur
1 oct. 2020
Après l'article 12, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Matthieu Orphelin
8 oct. 2020
Après l'article 12, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Marc Le Fur
1 oct. 2020
Après l'article 12, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Émilie Bonnivard
5 oct. 2020
Après l'article 12, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Vincent Descoeur
1 oct. 2020
Après l'article 12, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Pierre Cordier
2 oct. 2020
Après l'article 12, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Maxime Minot
2 oct. 2020
Après l'article 12, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Pierre Vatin
5 oct. 2020
Après l'article 12, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Éric Pauget
6 oct. 2020
Après l'article 12, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Jean-Luc Bourgeaux
6 oct. 2020
Après l'article 12, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Jean-Yves Bony
6 oct. 2020
Après l'article 12, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Véronique Louwagie
7 oct. 2020
Après l'article 12, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Fabien Di Filippo
7 oct. 2020
Après l'article 12, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Xavier Breton
7 oct. 2020
Après l'article 12, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Josiane Corneloup
8 oct. 2020
Après l'article 12, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Xavier Batut
8 oct. 2020
Après l'article 12, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Isabelle Valentin
8 oct. 2020
Après l'article 12, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Didier Martin
8 oct. 2020
Après l'article 12, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Dino Cinieri
2 oct. 2020
Après l'article 12, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Émilie Bonnivard
5 oct. 2020
Après l'article 12, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Marie-Christine Dalloz
7 oct. 2020
Après l'article 12, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Fabien Di Filippo
7 oct. 2020
Après l'article 12, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Christine Pirès Beaune
8 oct. 2020
Après l'article 12, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
David Lorion
7 oct. 2020
Après l'article 12, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Justine Benin
7 oct. 2020
Après l'article 12, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Max Mathiasin
8 oct. 2020
Après l'article 12, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Dominique Potier
8 oct. 2020
Après l'article 12, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Dino Cinieri
6 oct. 2020
Après l'article 12, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Olivier Falorni
8 oct. 2020
Après l'article 12, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Yves Blein
8 oct. 2020
Après l'article 12, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Yves Blein
8 oct. 2020
Après l'article 12, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Marie-Christine Dalloz
7 oct. 2020
Après l'article 12, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Jean-Marc Zulesi
8 oct. 2020
Après l'article 12, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Cédric Roussel
8 oct. 2020
Après l'article 12, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Christine Pirès Beaune
8 oct. 2020
Après l'article 12, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Fabrice Brun
6 oct. 2020
Après l'article 12, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Jean-Pierre Vigier
8 oct. 2020
Après l'article 12, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Dino Cinieri
2 oct. 2020
Après l'article 12, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Fabrice Brun
6 oct. 2020
Après l'article 12, insérer l'article suivant:
🖋️Non soutenu
Pierre Vatin
1 oct. 2020
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – L’article 200 quater du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du b, au premier alinéa du c, par deux fois au d, aux i, j, l et m, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2021 » ;

b) Au o, la deuxième occurrence de l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2021 ».

2° Le c du 4 bis est complété par les mots : « au b du 1, au 1° et 3° du c du 1, au d du 1, au i du 1, au j du 1, au m du 1 et au o du 1 » ;

3° Le tableau du deuxième alinéa du 5 est ainsi rédigé :

Nature de la dépenseMontant (5° à 8° déciles)Montant (9° et 10° déciles)
Matériaux d’isolation thermique des parois vitrées à la condition que ces mêmes matériaux viennent en remplacement de parois en simple vitrage mentionnés au 2° du b du 140 € / équipement40 € / équipement
Matériaux d’isolation thermique des parois opaques mentionnés au 3° du b du 1         15 € par mètre carré pour l’isolation des murs en façade ou pignon par l’intérieur, des rampants de toiture et plafonds de combles aménagés ou aménageables

50 € par mètre carré pour l’isolation des murs en façade ou pignon par l’extérieur, des toitures-terrasses
15 € par mètre carré pour l’isolation des murs en façade ou pignon par l’intérieur, des rampants de toiture et plafonds de combles aménagés ou aménageables

25 € par mètre carré pour l’isolation des murs en façade ou pignon par l’extérieur, des toitures-terrasses
Équipements de chauffage ou de fourniture d’eau chaude sanitaire fonctionnant au bois ou autres biomasses ou à l’énergie solaire thermique mentionnés au 1° du c du 1



4 000 € pour les chaudières à alimentation automatique fonctionnant au bois ou autres biomasse

3 000 € pour les systèmes solaires combinés

3 000 € pour les chaudières à alimentation manuelle fonctionnant au bois ou autres biomasses

2 000 € pour les chauffe-eau solaires individuels

1 500 € pour les poêles à granulés et cuisinières à granulés

1 000 € pour les poêles à bûches et cuisinières à bûches

600 € pour les foyers fermés et inserts à bûches ou granulés

1 000 € pour les équipements de chauffage ou de production d’eau chaude fonctionnant avec des capteurs solaires hybrides thermiques et électriques à circulation de liquide

 

2 000 € pour les chaudières à alimentation automatique fonctionnant au bois ou autres biomasse

1 500 € pour les systèmes solaires combinés

1 500 € pour les chaudières à alimentation manuelle fonctionnant au bois ou autres biomasses

1 000 € pour les chauffe-eau solaires individuels

750 € pour les poêles à granulés et cuisinières à granulés

500 € pour les poêles à bûches et cuisinières à bûches

300 € pour les foyers fermés et inserts à bûches ou granulés

500 € pour les équipements de chauffage ou de production d’eau chaude fonctionnant avec des capteurs solaires hybrides thermiques et électriques à circulation de liquide

 

Pompes à chaleur, autres que air / air, mentionnées au 3° du c du 1

4 000 € pour les pompes à chaleur géothermiques

2 000 € pour les pompes à chaleur air/eau

400 € pour les pompes à chaleur dédiées à la production d’eau chaude sanitaire

2 000 € pour les pompes à chaleur géothermiques

1 000 € pour les pompes à chaleur air/eau

200 € pour les pompes à chaleur dédiées à la production d’eau chaude sanitaire

 

Équipements de raccordement à un réseau de chaleur et/ou de froid, et droits et frais de raccordement mentionnés au d du 1
400 €200 €
Système de charge pour véhicule électrique mentionné au i du 1
300 €
300 €

Équipements ou matériaux de protection des parois vitrées ou opaques contre les rayonnements solaires mentionnés au j du 1
15 € / m²15 € / m²
Audit énergétique mentionné au l du 1300 € 
Dépose de cuve à fioul mentionnée au m du 1400 €200 €
Équipements de ventilation mécanique contrôlée à double flux mentionnés au n du 12 000 € 

Bouquet de travaux pour une maison individuelle mentionné au o du 1
150 € par mètre carré de surface habitable100 € par mètre carré de surface habitable

 4° Le tableau du deuxième alinéa du 5 bis est ainsi rédigé :

Nature de la dépenseMontant (5° à 8° déciles)Montant (9° et 10° déciles)
Matériaux d’isolation thermique des parois opaques mentionnés au 3° du b du 1
15*q € / m² pour l’isolation des murs en façade ou pignon par l’intérieur, des rampants de toiture et plafonds de combles aménagés ou aménageables

50*q € / m² pour l’isolation des murs en façade ou pignon par l’extérieur, des toitures-terrasses


15*q € / m² pour l’isolation des murs en façade ou pignon par l’intérieur, des rampants de toiture et plafonds de combles aménagés ou aménageables

25*q € / m² pour l’isolation des murs en façade ou pignon par l’extérieur, des toitures-terrasses

Équipements de chauffage ou de fourniture d’eau chaude sanitaire fonctionnant au bois ou autres biomasses ou à l’énergie solaire thermique mentionnés au 1° du c du 11 000 € par logement pour les chaudières fonctionnant au bois ou autres biomasses

350 € par logement pour les équipements de fourniture d’eau chaude sanitaire seule fonctionnant à l’énergie solaire thermique

500 € par logement pour les chaudières fonctionnant au bois ou autres biomasses

175 € par logement pour les équipements de fourniture d’eau chaude sanitaire seule fonctionnant à l’énergie solaire thermique
Pompes à chaleur, autres que air / air, mentionnées au 3° du c du 11 000 € par logement pour les pompes à chaleur géothermiques et les pompes à chaleur air/eau

150 € par logement pour les pompes à chaleur dédiées à la production d’eau chaude sanitaire
500 € par logement pour les pompes à chaleur géothermiques et les pompes à chaleur air/eau

75 € par logement pour les pompes à chaleur dédiées à la production d’eau chaude sanitaire
Équipements de raccordement à un réseau de chaleur et/ou de froid, et droits et frais de raccordement mentionnés au d du 1150 € par logement75 € par logement
Système de charge pour véhicule électrique mentionné au i du 1300 €300 €
Équipements ou matériaux de protection des parois vitrées ou opaques contre les rayonnements solaires mentionnés au j du 115*q € / m²15*q € / m²
Audit énergétique mentionné au l du 1150 € par logement(sans objet)
Dépose de cuve à fioul mentionnée au m du 1150 € par logement75 € par logement
Équipements de ventilation mécanique contrôlée à double flux mentionnés au n du 1
1 000 € par logement
(sans objet)

 

II. – Le I est restreint au crédit d’impôt prévu à l’article 200 quater du code général des impôts, sans incidence sur la définition de la prime prévue au II de l’article 15 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Dino Cinieri
29 sept. 2020
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – L’article 200 quater du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 1° du b du 1. est ainsi rétabli :

« Aux dépenses payées entre le 1er juin 2020 et le 31 décembre 2022 au titre de l’acquisition de chaudières à très haute performance énergétique, à l’exception de celles utilisant le fioul comme source d’énergie ; » 

2° Le c du 4 bis est complété par les mots : « et au 1° du b du 1. » ;

3° Le tableau du deuxième alinéa du 5 est complété par une ligne ainsi rédigée :

Chaudières à très haute performance énergétique, à l’exception de celles utilisant le fioul comme source d’énergie

700 €

700 €

4° Le tableau du deuxième alinéa du 5 bis, est complété par une ligne ainsi rédigée :

Chaudières à très haute performance énergétique, à l’exception de celles utilisant le fioul comme source d’énergie

300 € par logement

300 € par logement


II. – Les 1°, 3° et 4° du I sont restreints au crédit d’impôt prévu à l’article 200 quater du code général des impôts, sans incidence sur la définition de la prime prévue au II de l’article 15 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020.

III – Les 1°, 3° et 4° du I ne sont applicables qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État des 1°, 3° et 4° du I sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Pierre Vatin
1 oct. 2020
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – L’article 200 quater du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 1° du b du 1. est rétabli dans la rédaction suivante :

« Aux dépenses payées entre le 1er juin 2020 et le 31 décembre 2021 au titre de l’acquisition de chaudières à très haute performance énergétique, à l’exception de celles utilisant le fioul comme source d’énergie ; » ;

2° Le c du 4 bis est complété par les mots : « et au 1° du b du 1. » ;

3° Le tableau du deuxième alinéa du 5 est complété par une ligne ainsi rédigée : 

Chaudières à très haute performance énergétique, à l’exception de celles utilisant le fioul comme source d’énergie600 €600 €


4° Le tableau du deuxième alinéa du 5 bis, est complété par une ligne ainsi rédigée :

Chaudières à très haute performance énergétique, à l’exception de celles utilisant le fioul comme source d’énergie200 € par logement200 € par logement

 

II. – Les 1° , 3° et 4° du I sont restreints au crédit d’impôt prévu à l’article 200 quater du code général des impôts, sans incidence sur la définition de la prime prévue au II de l’article 15 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020.

III – Les 1° , 3° et 4° du I ne sont applicables qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État des 1° , 3° et 4° du I sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Irrecevable
Lise Magnier
8 oct. 2020
Après l'article 12, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Jean-Pierre Vigier
8 oct. 2020
Après l'article 12, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Arnaud Viala
8 oct. 2020
Après l'article 12, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Sylvain Maillard
8 oct. 2020
Après l'article 12, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Sylvain Maillard
8 oct. 2020
Après l'article 12, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Jean-Pierre Vigier
8 oct. 2020
Après l'article 12, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Fabrice Brun
6 oct. 2020
Après l'article 12, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Jean-Pierre Vigier
8 oct. 2020
Après l'article 12, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Fabrice Brun
6 oct. 2020
Après l'article 12, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Jean-Pierre Vigier
8 oct. 2020
Après l'article 12, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Dino Cinieri
6 oct. 2020
Après l'article 12, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Fabrice Brun
6 oct. 2020
Après l'article 12, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Marc Le Fur
1 oct. 2020
Après l'article 12, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Marc Le Fur
1 oct. 2020
Après l'article 12, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Josiane Corneloup
8 oct. 2020
Après l'article 12, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Pierre Vatin
2 oct. 2020
Après l'article 12, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Marc Le Fur
1 oct. 2020
Après l'article 12, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Émilie Bonnivard
5 oct. 2020
Après l'article 12, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Marie-Christine Dalloz
7 oct. 2020
Après l'article 12, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Josiane Corneloup
8 oct. 2020
Après l'article 12, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Véronique Louwagie
7 oct. 2020
Après l'article 12, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Pierre Vatin
5 oct. 2020
Après l'article 12, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Xavier Breton
7 oct. 2020
Après l'article 12, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Josiane Corneloup
8 oct. 2020
Après l'article 12, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Thibault Bazin
8 oct. 2020
Après l'article 12, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Isabelle Valentin
8 oct. 2020
Après l'article 12, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Pascal Brindeau
8 oct. 2020
Après l'article 12, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Didier Martin
8 oct. 2020
Après l'article 12, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Cécile Untermaier
8 oct. 2020
Après l'article 12, insérer l'article suivant:
🖋️Non soutenu
Danielle Brulebois
2 oct. 2020
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – À la première et à la seconde phrase du b du 19° ter de l’article 81 du code général des impôts, le montant : « 400 € » est remplacé par le montant : « 800 € ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Irrecevable
Vincent Descoeur
1 oct. 2020
Après l'article 12, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Lise Magnier
7 oct. 2020
Après l'article 12, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Jean-Yves Bony
2 oct. 2020
Après l'article 12, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Sylvia Pinel
7 oct. 2020
Après l'article 12, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Bertrand Pancher
8 oct. 2020
Après l'article 12, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Jean-Yves Bony
8 oct. 2020
Après l'article 12, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Josiane Corneloup
8 oct. 2020
Après l'article 12, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Emmanuelle Ménard
8 oct. 2020
Après l'article 12, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Marjolaine Meynier-Millefert
8 oct. 2020
Après l'article 12, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Marjolaine Meynier-Millefert
8 oct. 2020
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

Article 13
🖋️Adopté
Laurent Saint-Martin
8 oct. 2020

I. - À la fin de l’alinéa 3, supprimer les mots :

« , dans sa rédaction résultant de l’article 216 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 ».

II. - En conséquence, procéder à la même suppression à la fin de l'alinéa 14 et à l'alinéa 19.

🖋️Adopté
Laurent Saint-Martin
8 oct. 2020

À l’alinéa 27, supprimer les mots :

« À compter du 1er janvier 2021, ».

🖋️Adopté8 oct. 2020

I. – À l’alinéa 46, substituer à la seconde occurrence de l’année :

 « 2020 »

 l’année :

 « 2021 » ;

II. –En conséquence, compléter le même alinéa par les mots et la phrase suivants :

« ainsi que de l’évolution, entre 2019 et 2020, de l’indice des prix à la consommation hors tabac. Pour les départements qui n’appliquaient pas le coefficient multiplicateur unique maximum, ce montant est multiplié par le rapport entre ce coefficient et le coefficient appliqué en 2021. » 

III. – En conséquence, à l’alinéa 47, après le mot : 

« précédente »,

insérer les mots :

« majoré de l’inflation annuelle constatée au cours de cette même année et ».

IV. – En conséquence, à l’alinéa 71, substituer à la seconde occurrence de l’année :

« 2021 »

l’année :

« 2022 » ;

V. – En conséquence, compléter le même alinéa par les mots :

« ou de 1 % pour les syndicats mentionnés à l’article L. 5212‑24, ainsi que de l’évolution, entre 2020 et 2021, de l’indice des prix à la consommation hors tabac. Pour les collectivités qui n’appliquaient pas le coefficient multiplicateur unique maximum, ce montant est multiplié par le rapport entre ce coefficient et le coefficient appliqué en 2022. »

IV. – En conséquence, à l’alinéa 72, après les mots : 

« au titre de l’année précédente »,

insérer les mots :

« majoré l’évolution, entre cette même année et l’antépénultième année, de l’indice des prix à la consommation hors tabac et ».

 

🖋️Rejeté
Charles de Courson
7 oct. 2020

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Marie-Christine Dalloz
7 oct. 2020

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Émilie Bonnivard
7 oct. 2020

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
8 oct. 2020

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Sébastien Jumel
8 oct. 2020

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Michel Zumkeller
8 oct. 2020

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Emmanuelle Ménard
8 oct. 2020

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Valérie Rabault
8 oct. 2020

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Charles de Courson
30 sept. 2020

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Valérie Rabault
8 oct. 2020

Supprimer les alinéas 1 à 9. 

🖋️Rejeté
Éric Woerth
8 oct. 2020

I. – À l’alinéa 5, après le mot :

« suivantes »,

insérer les nombres :

 : « 0 ; 2 ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 6, après le mot :

« suivantes »,

insérer les nombres :

« 0 ; 2 ; 4 ».

III. – En conséquence, supprimer l’alinéa 7.

IV. – En conséquence, après le mot :

« unique »

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 17 :

« choisi parmi les valeurs suivantes : « 2 ; 4 ; 4,25 ». »

V. – En conséquence, supprimer les alinéas 22 à 25.

🖋️Rejeté
Sébastien Jumel
2 oct. 2020

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
7 oct. 2020

I. – Après l’alinéa 51, insérer les deux alinéas suivants :

« 1° A Le 4 est complété par un 5° ainsi rédigé :

« 5° Lorsqu’elle est produite par une opération d’autoconsommation collective telle que définie à l’article L. 315‑2 du code de l’énergie. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Non soutenu
Matthieu Orphelin
8 oct. 2020

I. – Après l’alinéa 64, insérer l’alinéa suivant :

« D. À compter du 1er janvier 2021, l’article 266 quinquies C du code des douanes est ainsi modifié : « Le 5° du 5 est ainsi rédigé : « 5° produite par une opération d’autoconsommation collective telle que définie à l’article L. 315‑2 du code de l’énergie. » »

II. – Compléter  cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes pour l’État résultant du présent amendement est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Irrecevable
Fabrice Brun
29 sept. 2020
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

Article 14
🖋️Adopté
Jean-Marc Zulesi
5 oct. 2020

I. – Après l’alinéa 30, insérer les trois alinéas suivants :

 « 5° bis Les quatrième et cinquième alinéas du c du I bis de l’article 1010 sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :

« - soit, d’une part, l’électricité ou l’hydrogène et, d’autre part, le gaz naturel, le gaz de pétrole liquéfié, l’essence ou le superéthanol E85 ;

« - soit, d’une part, le gaz naturel ou le gaz de pétrole liquéfié et, d’autre part, l’essence ou le superéthanol E85 ; »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VI. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du 5° bis du I est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Adopté
Jean-Marc Zulesi
5 oct. 2020

I. – Après l’alinéa 30, insérer les deux alinéas suivants :

« 5° bis Le dernier alinéa du d du I bis de l’article 1010 est ainsi rédigé :

« Ce tarif ne s’applique pas aux véhicules dont la source d’énergie est exclusivement l’électricité, l’hydrogène ou une combinaison des deux. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VI. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du 5° bis du I est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Adopté
Jean-Marc Zulesi
2 oct. 2020

I. – Après l’alinéa 30, insérer les trois alinéas suivants :

 « 5° bis Les quatrième et cinquième alinéas du c du I bis de l’article 1010 sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :

« - soit, d’une part, l’électricité ou l’hydrogène et, d’autre part, le gaz naturel, le gaz de pétrole liquéfié, l’essence ou le superéthanol E85 ;

« - soit, d’une part, le gaz naturel ou le gaz de pétrole liquéfié et, d’autre part, l’essence ou le superéthanol E85 ; »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VI. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du 5° bis du I est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Adopté
Jean-Marc Zulesi
2 oct. 2020

I. – Après l’alinéa 30, insérer les deux alinéas suivants :

« 5° bis Le dernier alinéa du d du I bis de l’article 1010 est ainsi rédigé :

« Ce tarif ne s’applique pas aux véhicules dont la source d’énergie est exclusivement l’électricité, l’hydrogène ou une combinaison des deux. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VI. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du 5° bis du I est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Adopté
Jean-Marc Zulesi
2 oct. 2020

I. – Après l’alinéa 163, insérer les deux alinéas suivants :

« aa) Au I, après le mot :« carbone », sont insérés les mots « et sur la masse ».

« ab) Au A du II tel qu’il résulte du a du 1° du IV du présent article, après le mot : « administratifs », rédiger ainsi la fin du premier alinéa :« et de la masse des véhicules, par le cumul de l’un des barèmes suivants s’agissant des émissions de dioxyde de carbone ou de la puissance administrative et du barème prévu au C du III s’agissant de la masse : »

II. – En conséquence, après l’alinéa 175, insérer les quatre alinéas suivants :

« C. – Le tarif relatif à la masse du véhicule, dit « composante poids » (CP), est applicable aux véhicules dont la masse est supérieure à 1 700 kilogrammes. Il est déterminé à partir de la masse du véhicule (M), exprimée en kilogrammes, selon la formule suivante :

« CP = 10 x (M - 1700 kg)

« Ce tarif ne peut excéder 10 000 €. » ;

« c) Au 1° du IV, substituer aux mots « ou 1 CV par enfant » les mots « pour le barème mentionné au A du III du présent article, 1 CV par enfant pour le barème mentionné au B du même III ou 300 kilogrammes pour le barème mentionné au C dudit III ; ».

III. – En conséquence, compléter cet article par les quatre alinéas suivants :

« D. – À partir du 1er janvier 2023, le C du III de l’article 1012 ter du code général des impôts est ainsi rédigé :

 « C. – Le tarif relatif à la masse du véhicule, dit « composante poids » (CP), est applicable aux véhicules dont la masse est supérieure à 1 650 kilogrammes. Il est déterminé à partir de la masse du véhicule (M), exprimée en kilogrammes, selon la formule suivante :

« CP = 10 x (M - 1650 kg)

« Ce tarif ne peut excéder 10 000 €. »

🖋️Adopté
Laurent Saint-Martin
7 oct. 2020

I. – Après l’alinéa 30, insérer les trois alinéas suivants :

« 5° bis Les quatrième et cinquième alinéas du c du I bis de l’article 1010 sont ainsi rédigés :

« - soit, d’une part, l’électricité ou l’hydrogène et, d’autre part, le gaz naturel, le gaz de pétrole liquéfié, l’essence ou le superéthanol E85 ;

« - soit, d’une part, le gaz naturel ou le gaz de pétrole liquéfié et, d’autre part, l’essence ou le superéthanol E85 ; ». »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VI. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du 5° bis du I est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Adopté
Laurent Saint-Martin
7 oct. 2020

I. – Après l’alinéa 30, insérer les deux alinéas suivants :

« 5° bis Le dernier alinéa du d du I bis de l’article 1010 est ainsi rédigé :

« Ce tarif ne s’applique pas aux véhicules dont la source d’énergie est exclusivement l’électricité, l’hydrogène ou une combinaison des deux. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VI. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du 5° bis du I est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Adopté16 oct. 2020

I. – Rédiger ainsi le début de l’alinéa 163 :

« 8° L’article… (le reste sans changement) ».

II. – En conséquence, rédiger ainsi le début de l’alinéa 164 :

« a) À compter de la date mentionnée au premier alinéa du A du V, le II… (le reste sans changement) ».

III. – En conséquence, après l’alinéa 165, insérer les huit alinéas suivants :

«  a bis) À compter de la date mentionnée au premier alinéa du A du V, le III est ainsi rédigé :

« III. – A. – Le barème en émissions de dioxyde de carbone du malus à compter du 1er janvier 2022 est fixé comme suit :

« 1° Lorsque les émissions sont inférieures à 128 grammes par kilomètre, le tarif est nul ;

« 2° Lorsque les émissions sont supérieures ou égales à 128 grammes par kilomètre et inférieures ou égales à 223 grammes par kilomètre, le barème est le suivant :

« 

Émissions de dioxyde de carbone (en g/km)

Tarif par véhicule (en €)

Émissions de dioxyde de carbone (en g/km)

Tarif par véhicule (en €)

Émissions de dioxyde de carbone (en g/km)

Tarif par véhicule (en €)

Émissions de dioxyde de carbone (en g/km)

Tarif par véhicule (en €)

128

50

152

1 172

176

6 039

200

18 188

129

75

153

1 276

177

6 375

201

18 905

130

100

154

1 386

178

6 724

202

19 641

131

125

155

1 504

179

7 086

203

20 396

132

150

156

1 629

180

7 462

204

21 171

133

170

157

1 761

181

7 851

205

21 966

134

190

158

1 901

182

8 254

206

22 781

135

210

159

2 049

183

8 671

207

23 616

136

230

160

2 205

184

9 103

208

24 472

137

240

161

2 370

185

9 550

209

25 349

138

260

162

2 544

186

10 011

210

26 247

139

280

163

2 726

187

10 488

211

27 166

140

310

164

2 918

188

10 980

212

28 107

141

330

165

3 119

189

11 488

213

29 070

142

360

166

3 331

190

12 012

214

30 056

143

400

167

3 552

191

12 552

215

31 063

144

450

168

3 784

192

13 109

216

32 094

145

540

169

4 026

193

13 109

217

33 147

146

650

170

4 279

194

14 273

218

34 224

147

740

171

4 543

195

14 881

219

35 324

148

818

172

4 818

196

15 506

220

36 447

149

898

173

5 105

197

16 149

221

37 595

150

983

174

5 404

198

16 810

222

38 767

151

1 074

175

5 715

199

17 490

223

39 964

 

« 3° Lorsque les émissions excèdent 223 grammes par kilomètre, le tarif est fixé à 40 000 euros.

« B. – Le barème en puissance administrative du malus à compter du 1er janvier 2022 est fixé comme suit :

« 

Puissance administrative

(en CV)

Montant de la taxe

 (en euros)

Puissance administrative

(en CV)

Montant de la taxe

(en euros)

jusqu’à 4

0

15

16 500

5

1 000

16

19 250

6

3 000

17

21 000

7

4 000

18

23 500

8

6 000

19

26 000

9

7 000

20

28 500

10

9 250

21

31 000

11

10 500

22

33 500

12

12 500

23

36 000

13

13 500

24

38 500

14

15 625

à partir de 25

40 000

 

IV. – En conséquence, rédiger ainsi le début de l’alinéa 166 :

« b) À compter de la date mentionnée au second alinéa du A du V, le même III… (le reste sans changement) ».

V. – En conséquence, à l’alinéa 167, substituer à l’année :

« 2022 »

l’année :

« 2023 ».

VI. – En conséquence, supprimer l’alinéa 171.

VII. – En conséquence, à l’alinéa 173, substituer à l’année :

« 2022 »

l’année :

« 2023 ».

VIII. – En conséquence, substituer aux alinéas 188 à 192 les quatre alinéas suivants :

« 1° Lorsque les émissions sont inférieures à 133 grammes par kilomètre, le tarif est nul ;

« 2° Lorsque les émissions sont supérieures ou égales à 133 grammes par kilomètre et inférieures ou égales à 225 grammes par kilomètre, le barème est le suivant :

« 

Émissions de dioxyde de carbone (en g/km)

Tarif par véhicule (en €)

Émissions de dioxyde de carbone (en g/km)

Tarif par véhicule (en €)

Émissions de dioxyde de carbone (en g/km)

Tarif par véhicule (en €)

Émissions de dioxyde de carbone (en g/km)

Tarif par véhicule (en €)

133

50

155

983

177

4 818

199

14 273

134

75

156

1 074

178

5 105

200

14 881

135

100

157

1 172

179

5 404

201

15 506

136

125

158

1 276

180

5 715

202

16 149

137

150

159

1 386

181

6 039

203

16 810

138

170

160

1 504

182

6 375

204

17 490

139

190

161

1 629

183

6 724

205

18 188

140

210

162

1 761

184

7 086

206

18 905

141

230

163

1 901

185

7 462

207

19 641

142

240

164

2 049

186

7 851

208

20 396

143

260

165

2 205

187

8 254

209

21 171

144

280

166

2 370

188

8 671

210

21 966

145

310

167

2 544

189

9 103

211

22 781

146

330

168

2 726

190

9 550

212

23 616

147

360

169

2 918

191

10 011

213

24 472

148

400

170

3 119

192

10 488

214

25 349

149

450

171

3 331

193

10 980

215

26 247

150

540

172

3 552

194

11 488

216

27 166

151

650

173

3 784

195

12 012

217

28 107

152

740

174

4 026

196

12 552

218

29 070

153

818

175

4 279

197

13 109

-

-

154

898

176

4 543

198

13 682

-

-

 

« 3° Lorsque les émissions sont supérieures à 218 grammes, le tarif est fixé à 30 000 euros. »

IX. – En conséquence, rédiger ainsi le tableau de l’alinéa 194 :

« 

Puissance administrative

(en CV)

Montant de la taxe

 (en euros)

Puissance administrative

(en CV)

Montant de la taxe

(en euros)

jusqu’à 4

0

13

12 800

5

250

14

15 325

6

2 825

15

15 925

7

3 425

16

18 450

8

5 950

17

19 150

9

6 550

18

22 500

10

9 075

19

25 000

11

9 675

20

27 500

12

12 200

à partir de 21

30 000

 ».

X. – En conséquence, à l’alinéa 205, substituer à la référence :

« 6° à »

les références :

« 6° , 7° et a et bis du ».

XI. – En conséquence, après le même alinéa, insérer l’alinéa suivant :

« Entre en vigueur le 1er janvier 2023 le b du 8° du I. »

🖋️Adopté
Laurent Saint-Martin
7 oct. 2020

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

«VI. – Avant le 1er octobre 2021, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’évaluation de la fiscalité automobile en France. »

🖋️Adopté
Vincent Descoeur
6 oct. 2020

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VI. – Avant le 1er octobre 2021, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’évaluation de la fiscalité automobile en France. »

🖋️Adopté
Jean-Luc Bourgeaux
6 oct. 2020

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VI. – Avant le 1er octobre 2021, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’évaluation de la fiscalité automobile en France. »

🖋️Adopté
Jean-Yves Bony
6 oct. 2020

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VI. – Avant le 1er octobre 2021, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’évaluation de la fiscalité automobile en France. »

🖋️Adopté
Charles de Courson
7 oct. 2020

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VI. – Avant le 1er octobre 2021, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’évaluation de la fiscalité automobile en France. »

🖋️Adopté
Marie-Christine Dalloz
7 oct. 2020

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VI. – Avant le 1er octobre 2021, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’évaluation de la fiscalité automobile en France. »

🖋️Adopté
Vincent Rolland
7 oct. 2020

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VI. – Avant le 1er octobre 2021, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’évaluation de la fiscalité automobile en France. »

🖋️Adopté
Lise Magnier
8 oct. 2020

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VI. – Avant le 1er octobre 2021, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’évaluation de la fiscalité automobile en France. »

🖋️Adopté
Véronique Louwagie
8 oct. 2020

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VI. – Avant le 1er octobre 2021, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’évaluation de la fiscalité automobile en France. »

🖋️Adopté
Véronique Louwagie
2 oct. 2020

Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« Avant le 1er octobre 2021, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’évaluation de la fiscalité automobile en France. »

🖋️Adopté
Charles de Courson
2 oct. 2020

Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« Avant le 1er octobre 2021, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’évaluation de la fiscalité automobile en France. »

🖋️Adopté
Dino Cinieri
2 oct. 2020

Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« Avant le 1er octobre 2021, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’évaluation de la fiscalité automobile en France. »

🖋️Adopté
Lise Magnier
2 oct. 2020

Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« Avant le 1er octobre 2021, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’évaluation de la fiscalité automobile en France. »

🖋️Adopté
Jean-Marc Zulesi
2 oct. 2020
Après l'article 14, insérer l'article suivant:

I. – Le 5° quater de l’article 1001 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« A 20 % pour les assurances relatives à l’obligation d’assurance en matière de véhicules terrestres à moteur instituée au même article L. 211‑1 pour les véhicules autres que ceux mentionnés au premier alinéa du présent 5° quater et dont la source d’énergie est exclusivement l’électricité, l’hydrogène ou une combinaison des deux ; » ;

2° Au second alinéa, la référence « au premier alinéa » est remplacée par la référence « aux premier et deuxième alinéas ».

II. – La baisse du tarif mentionné au deuxième alinéa du 5° quater de l’article 1001 du code général des impôts de la taxe spéciale sur les contrats d’assurances résultant du I du présent article est répercutée, de plein droit, sur les contrats d’assurances des véhicules bénéficiant dudit tarif.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

V. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Adopté
Jimmy Pahun
8 oct. 2020
Après l'article 14, insérer l'article suivant:

I. – L’article 224 du code des douanes est ainsi modifié :

1° Les cinq premiers alinéas du 1 sont remplacés par sept alinéas ainsi rédigés :

« 1. A l'exception du produit afférent aux navires de plaisance mentionnés au dernier alinéa de l'article 223, perçu au profit de la collectivité de Corse, le montant du produit du droit de francisation et de navigation afférent aux navires de plaisance ou de sport mentionnés aux articles 223 et 223 bis est affecté, dans l'ordre de priorité suivant :

« – aux éco-organismes agréés qui opèrent dans le cadre de la filière définie au 18° de l'article L. 541-10-1 du code de l'environnement. Ce produit est réparti entre les éco-organismes au prorata des mises sur le marché de leurs adhérents ;

« – au Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, dans la limite du plafond fixé au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 ;

« – aux organismes mentionnés à l'article L. 742-9 du code de la sécurité intérieure selon des modalités de répartition définies par décret, dans la limite du plafond fixé au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012. 

« L'Etat perçoit sur le produit du droit de francisation et de navigation un prélèvement pour frais d'assiette et de recouvrement égal à 2,5 % du montant dudit produit. Ce prélèvement est affecté au budget général.

« Le taux affecté à la filière définie au 18° de l’article L. 541-10-1 du code de l’environnement est plafonné à 5 % du produit brut de la taxe. Son montant est fixé à 3 % à compter du 1er janvier 2021 et ramené à 2% en cas de non-atteinte des objectifs de traitement des déchets fixés pour l'année précédente par le cahier des charges mentionné au II de l'article L. 541-10 du code de l'environnement.

« Les modalités de versement de ce montant sont fixées par décret. »

2° Le 6 est abrogé.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Adopté
Laurent Saint-Martin
8 oct. 2020
Après l'article 14, insérer l'article suivant:

I. – Aux première et seconde phrases du b du 19° ter de l’article 81 du code général des impôts, le montant : « 400 € » est remplacé par le montant : « 500 € ».

II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Adopté
Jean-Marc Zulesi
5 oct. 2020
Après l'article 14, insérer l'article suivant:

I. – À la première et à la seconde phrase du b du 19° ter de l’article 81 du code général des impôts, le montant : « 400 € » est remplacé par le montant : « 500 € ».

II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Marie-Christine Dalloz
30 sept. 2020

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Dino Cinieri
2 oct. 2020

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Marie-Christine Dalloz
30 sept. 2020

I. –  Après l’alinéa 23, insérer l’alinéa suivant :

« Le premier alinéa du I de l’article 1010 est complété par les mots : « sauf ceux qui répondent à un impératif de sécurité pour les salariés selon des conditions fixées par décret ». »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Non soutenu
Julien Dive
1 oct. 2020

I. – Après l’alinéa 30, insérer l’alinéa suivant :

« Le c) du même I bis de l’article 1010 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« – soit l’essence à du superéthanol-E85 et une immatriculation à partir du 1er janvier 2021. Dans ce cas, le taux d’émission de dioxyde de carbone mentionné au c du présent I bis est le taux renseigné à la rubrique (Z) du certificat d’immatriculation. »

II. La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Non soutenu
Véronique Louwagie
30 sept. 2020

I. – Après l’alinéa 30, insérer l’alinéa suivant :

« Le c) du même I bis de l’article 1010 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« – soit l’essence à du superéthanol-E85 et une immatriculation à partir du 1er janvier 2021. Dans ce cas, le taux d’émission de dioxyde de carbone mentionné au c du présent I bis est le taux renseigné à la rubrique (Z) du certificat d’immatriculation. »

II. La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Rejeté
Dino Cinieri
2 oct. 2020

I. – Après l’alinéa 30, insérer l’alinéa suivant :

« Le c) du même I bis de l’article 1010 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« – soit l’essence à du superéthanol-E85 et une immatriculation à partir du 1er janvier 2021. Dans ce cas, le taux d’émission de dioxyde de carbone mentionné au c du présent I bis est le taux renseigné à la rubrique (Z) du certificat d’immatriculation. »

II. La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Rejeté
Lise Magnier
1 oct. 2020

I. Rédiger ainsi l’alinéa 115 :

« - soit, d’une part, le gaz naturel ou le gaz de pétrole liquéfié ou le superéthanol E85 et, d’autre part, l’essence. »

II. A l’alinéa 116, substituer au nombre :

« deux »

le nombre :

« trois ».

III. Après l’alinéa 118, insérer un nouvel alinéa ainsi rédigé :

« - pour les véhicules combinant l’essence au superéthanol E85, les émissions de dioxyde de carbone de ceux mentionnés au 1° du I du présent article n’excèdent pas 90 grammes par kilomètre, pour les véhicules mentionnés au 2° du même I, elles n’excèdent pas 72 grammes par kilomètre et l’ancienneté du véhicule déterminée à partir de sa date de première immatriculation, n’excède pas trois années. Pour ces véhicules mentionnés au b du III de l’article 1011 bis du code général des impôts, bénéficiant d’un abattement de 40 % des émissions de dioxyde de carbone, au sens de la directive 2007/46/ CE, du 5 septembre 2007, le taux d’émission de dioxyde de carbone pour cet alinéa est le taux renseigné à la rubrique (Z) du certificat d’immatriculation. »

IV. La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
2 oct. 2020

I. Rédiger ainsi l’alinéa 115 :

« - soit, d’une part, le gaz naturel ou le gaz de pétrole liquéfié ou le superéthanol E85 et, d’autre part, l’essence. »

II. A l’alinéa 116, substituer au nombre :

« deux »

le nombre :

« trois ».

III. Après l’alinéa 118, insérer un nouvel alinéa ainsi rédigé :

« - pour les véhicules combinant l’essence au superéthanol E85, les émissions de dioxyde de carbone de ceux mentionnés au 1° du I du présent article n’excèdent pas 90 grammes par kilomètre, pour les véhicules mentionnés au 2° du même I, elles n’excèdent pas 72 grammes par kilomètre et l’ancienneté du véhicule déterminée à partir de sa date de première immatriculation, n’excède pas trois années. Pour ces véhicules mentionnés au b du III de l’article 1011 bis du code général des impôts, bénéficiant d’un abattement de 40 % des émissions de dioxyde de carbone, au sens de la directive 2007/46/ CE, du 5 septembre 2007, le taux d’émission de dioxyde de carbone pour cet alinéa est le taux renseigné à la rubrique (Z) du certificat d’immatriculation. »

IV. La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Rejeté
Charles de Courson
2 oct. 2020

I. Rédiger ainsi l’alinéa 115 :

« - soit, d’une part, le gaz naturel ou le gaz de pétrole liquéfié ou le superéthanol E85 et, d’autre part, l’essence. »

II. A l’alinéa 116, substituer au nombre :

« deux »

le nombre :

« trois ».

III. Après l’alinéa 118, insérer un nouvel alinéa ainsi rédigé :

« - pour les véhicules combinant l’essence au superéthanol E85, les émissions de dioxyde de carbone de ceux mentionnés au 1° du I du présent article n’excèdent pas 90 grammes par kilomètre, pour les véhicules mentionnés au 2° du même I, elles n’excèdent pas 72 grammes par kilomètre et l’ancienneté du véhicule déterminée à partir de sa date de première immatriculation, n’excède pas trois années. Pour ces véhicules mentionnés au b du III de l’article 1011 bis du code général des impôts, bénéficiant d’un abattement de 40 % des émissions de dioxyde de carbone, au sens de la directive 2007/46/ CE, du 5 septembre 2007, le taux d’émission de dioxyde de carbone pour cet alinéa est le taux renseigné à la rubrique (Z) du certificat d’immatriculation. »

IV. La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Non soutenu
Jimmy Pahun
2 oct. 2020

Après l’alinéa 162, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« 7° bis Au a) du I. de l’article L. 1011 bis du code général des impôts, après les mots :

« Véhicule automoteur spécialisé »,

sont insérés les mots :

« , à l’exception des autocaravanes, ».

🖋️Rejeté
Jean-Marc Zulesi
5 oct. 2020

I. – Après l’alinéa 163, insérer les deux alinéas suivants :

« aa) Au I, après le mot :« carbone », sont insérés les mots « et sur la masse ».

« ab) Au A du II tel qu’il résulte du a du 1° du IV du présent article, après le mot : « administratifs », rédiger ainsi la fin du premier alinéa :« et de la masse des véhicules, par le cumul de l’un des barèmes suivants s’agissant des émissions de dioxyde de carbone ou de la puissance administrative et du barème prévu au C du III s’agissant de la masse : »

II. – En conséquence, après l’alinéa 175, insérer les quatre alinéas suivants :

« C. – Le tarif relatif à la masse du véhicule, dit « composante poids » (CP), est applicable aux véhicules dont la masse est supérieure à 1 700 kilogrammes. Il est déterminé à partir de la masse du véhicule (M), exprimée en kilogrammes, selon la formule suivante :

« CP = 10 x (M - 1700 kg)

« Ce tarif ne peut excéder 10 000 €. » ;

« c) Au 1° du IV, substituer aux mots « ou 1 CV par enfant » les mots « pour le barème mentionné au A du III du présent article, 1 CV par enfant pour le barème mentionné au B du même III ou 300 kilogrammes pour le barème mentionné au C dudit III ; ».

III. – En conséquence, compléter cet article par les quatre alinéas suivants :

« D. – À partir du 1er janvier 2023, le C du III de l’article 1012 ter du code général des impôts est ainsi rédigé :

 « C. – Le tarif relatif à la masse du véhicule, dit « composante poids » (CP), est applicable aux véhicules dont la masse est supérieure à 1 650 kilogrammes. Il est déterminé à partir de la masse du véhicule (M), exprimée en kilogrammes, selon la formule suivante :

« CP = 10 x (M - 1650 kg)

« Ce tarif ne peut excéder 10 000 €. »

🖋️Rejeté
Éric Coquerel
2 oct. 2020

Après l’article 1011 ter du code général des impôts, il est inséré un article 1011 quater ainsi rédigé :

« Art. 1011 quater : I. – Il est institué une taxe additionnelle aux taxes sur les certificats d’immatriculation des véhiculesprévues aux articles 1599 quindecies et 1011 bis.

« La taxe est due sur le premier certificat d’immatriculation délivré en France pour un véhicule de tourisme au sens du 5° de l’article 1007. Lorsque, au moment de sa première immatriculation en France, un véhicule n’est pas un véhicule de tourisme ou est un véhicule de tourisme exonéré en application du a du présent I, le malus s’applique lors de l’immatriculation consécutive à la première modification de ses caractéristiques techniques le faisant répondre à la définition d’un véhicule de tourisme ou lui faisant perdre le bénéfice de cette exonération.

« La taxe n’est pas due :
 »a) Sur les certificats d’immatriculation des véhicules immatriculés dans le genre « Véhicule
automoteur spécialisé » ou voiture particulière carrosserie « Handicap » ;

« b) Sur les certificats d’immatriculation des véhicules acquis par une personne titulaire de la carte « mobilité inclusion » portant la mention « invalidité » mentionnée à l’article L. 241‑3 du code de l’action sociale et des familles ou par une personne dont au moins un enfant mineur ou à charge, et du même foyer fiscal, est titulaire de cette carte.

« c) Sur les certificats d’immatriculation des véhicules ne relevant pas du nouveau dispositif d’immatriculation, au sens du 4° de l’article 1007. Le b ne s’applique qu’à un seul véhicule par bénéficiaire.

« II. – La taxe est assise sur la masse du véhicule.

« III. – Le tarif relatif à la masse du véhicule, dit « composante poids » (CP), est applicable aux véhicules dont la masse est supérieure à 1300 kilogrammes. Il est exprimé en euros et déterminé à
partir de la masse du véhicule (M), exprimée en kilogrammes, selon les formules suivantes :

« Pour les véhicules dont la masse est strictement inférieure à 1500 kilogrammes : CP = 5 € x (M – 1300 kg)

« Pour les véhicules dont la masse est supérieure ou égale à 1500 kilogrammes et strictement inférieure à 1700 kilogrammes : CP = 10 € x (M – 1300kg)

« Pour les véhicules dont la masse est supérieure ou égale à 1700 kilogrammes : CP = 20 € x (M – 1300kg) »

🖋️Rejeté
Émilie Cariou
2 oct. 2020

Le code général des impôts est complété par un article 1011 quater rédigé ainsi :

« I. – Il est institué une taxe additionnelle aux taxes sur les certificats d’immatriculation des véhiculesprévues aux articles 1599 quindecies et 1011 bis.

La taxe est due sur le premier certificat d’immatriculation délivré en France pour un véhicule de tourisme au sens du 5° de l’article 1007. Lorsque, au moment de sa première immatriculation en France, un véhicule n’est pas un véhicule de tourisme ou est un véhicule de tourisme exonéré en application du a du présent I, le malus s’applique lors de l’immatriculation consécutive à la première modification de ses caractéristiques techniques le faisant répondre à la définition d’un véhicule de tourisme ou lui faisant perdre le bénéfice de cette exonération.

La taxe n’est pas due :
a) Sur les certificats d’immatriculation des véhicules immatriculés dans le genre « Véhicule
automoteur spécialisé » ou voiture particulière carrosserie « Handicap » ;

b) Sur les certificats d’immatriculation des véhicules acquis par une personne titulaire de la carte « mobilité inclusion » portant la mention « invalidité » mentionnée à l’article L. 241‑3 du code de l’action sociale et des familles ou par une personne dont au moins un enfant mineur ou à charge, et du même foyer fiscal, est titulaire de cette carte.

c) Sur les certificats d’immatriculation des véhicules ne relevant pas du nouveau dispositif d’immatriculation, au sens du 4° de l’article 1007. Le b ne s’applique qu’à un seul véhicule par bénéficiaire.

II. – La taxe est assise sur la masse du véhicule.

III. – Le tarif relatif à la masse du véhicule, dit « composante poids » (CP), est applicable aux véhicules dont la masse est supérieure à 1300 kilogrammes. Il est exprimé en euros et déterminé à
partir de la masse du véhicule (M), exprimée en kilogrammes, selon les formules suivantes :

Pour les véhicules dont la masse est strictement inférieure à 1500 kilogrammes : CP = 5 € x (M – 1300 kg)

Pour les véhicules dont la masse est supérieure ou égale à 1500 kilogrammes et strictement inférieure à 1700 kilogrammes : CP = 10 € x (M – 1300 kg)

Pour les véhicules dont la masse est supérieure ou égale à 1700 kilogrammes : CP = 20 € x (M – 1300
kg) »

🖋️Rejeté
Éric Woerth
2 oct. 2020

I. – Supprimer les alinéas 166 à 175.

II. – Supprimer les alinéas 187 à 195.

III. – Après l’alinéa 195, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« a bis) Au B du III, les mots : « des puissances fiscales » sont remplacés par les mots : « en puissance administrative » ; »

IV. La perte de recettes pour l’Etat est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Dino Cinieri
2 oct. 2020

I. - A l’alinéa 165 :

1° Supprimer les mots :

« Pour les véhicules dont la première immatriculation est intervenue à compter du 1er janvier 2022, » ;

2° Substituer au taux :

« 50 % »,

le taux :

« 15 % ».

II. - A l’alinéa 205, substituer au mot :

« à »,

les mots :

« et 7° , b du ».

II. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Dino Cinieri
2 oct. 2020

I. - A l’alinéa 165 :

1° Supprimer les mots :

« Pour les véhicules dont la première immatriculation est intervenue à compter du 1er janvier 2022, » ;

2° Substituer au taux :

« 50 % »,

le taux :

« 20 % ».

II. - A l’alinéa 205, substituer au mot :

« à »,

les mots :

« et 7° , b du ».

II. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Dino Cinieri
2 oct. 2020

I. - A l’alinéa 165 :

1° Supprimer les mots :

« Pour les véhicules dont la première immatriculation est intervenue à compter du 1er janvier 2022, » ;

2° Substituer au taux :

« 50 % »,

le taux :

« 25 % ».

II. - A l’alinéa 205, substituer au mot :

« à »,

les mots :

« et 7° , b du ».

II. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
2 oct. 2020

I. - A l’alinéa 165, substituer au taux :

« 50 % »,

le taux :

« 30 % ».

II. - Après l’alinéa 186, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« C. – Pour les véhicules dont la première immatriculation est intervenue à compter du 1er janvier 2021, le tarif résultant des A et B est limité à 30 % du prix d’acquisition du véhicule. »

🖋️Rejeté
Fabrice Brun
1 oct. 2020

I. - Rédiger ainsi l'alinéa 165 :

« Le tarif résultant des A et B est limité à 30 % du prix d’acquisition du véhicule. »

 

II. - En conséquence, rédiger ainsi l'alinéa 205 :

« V. – A. – Entrent en vigueur le 1er janvier 2022 les 1°, b du 2°, 6° à 8° du I et le III sauf le a du 8° » ;

 

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Rejeté
Dino Cinieri
2 oct. 2020

I. - A l’alinéa 165 :

1° Supprimer les mots :

« Pour les véhicules dont la première immatriculation est intervenue à compter du 1er janvier 2022, » ;

2° Substituer au taux :

« 50 % »,

le taux :

« 30 % ».

II. - A l’alinéa 205, substituer au mot :

« à »,

les mots :

« et 7° , b du ».

III. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Fabrice Brun
1 oct. 2020

I. - A l’alinéa 165 :

1° Supprimer les mots :

« Pour les véhicules dont la première immatriculation est intervenue à compter du 1er janvier 2022, » ;

2° Substituer au taux :

« 50 % »,

le taux :

« 30 % ».

II. - A l’alinéa 205, substituer au mot :

« à »,

les mots :

« et 7° , b du ».

III. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Patricia Lemoine
2 oct. 2020

I. - A l’alinéa 165 :

1° Supprimer les mots :

« Pour les véhicules dont la première immatriculation est intervenue à compter du 1er janvier 2022, » ;

2° Substituer au taux :

« 50 % »,

le taux :

« 30 % ».

II. - A l’alinéa 205, substituer au mot :

« à »,

les mots :

« et 7° , b du ».

III. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
2 oct. 2020

I. - A l’alinéa 165 :

1° Supprimer les mots :

« Pour les véhicules dont la première immatriculation est intervenue à compter du 1er janvier 2022, » ;

2° Substituer au taux :

« 50 % »,

le taux :

« 30 % ».

II. - A l’alinéa 205, substituer au mot :

« à »,

les mots :

« et 7° , b du ».

III. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Charles de Courson
2 oct. 2020

I. - A l’alinéa 165 :

1° Supprimer les mots :

« Pour les véhicules dont la première immatriculation est intervenue à compter du 1er janvier 2022, » ;

2° Substituer au taux :

« 50 % »,

le taux :

« 30 % ».

II. - A l’alinéa 205, substituer au mot :

« à »,

les mots :

« et 7° , b du ».

III. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Marie-Christine Dalloz
2 oct. 2020

I. - A l’alinéa 165 :

1° Supprimer les mots :

« Pour les véhicules dont la première immatriculation est intervenue à compter du 1er janvier 2022, » ;

2° Substituer au taux :

« 50 % »,

le taux :

« 30 % ».

II. - A l’alinéa 205, substituer au mot :

« à »,

les mots :

« et 7° , b du ».

III. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Dino Cinieri
2 oct. 2020

I. - A l’alinéa 165 :

1° Supprimer les mots :

« Pour les véhicules dont la première immatriculation est intervenue à compter du 1er janvier 2022, » ;

2° Substituer au taux :

« 50 % »,

le taux :

« 35 % ».

II. - A l’alinéa 205, substituer au mot :

« à »,

les mots :

« et 7° , b du ».

II. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Patricia Lemoine
2 oct. 2020

I. - A l’alinéa 165 :

1° Supprimer les mots :

« Pour les véhicules dont la première immatriculation est intervenue à compter du 1er janvier 2022, » ;

2° Substituer au taux :

« 50 % »,

le taux :

« 40 % ».

II. - A l’alinéa 205, substituer au mot :

« à »,

les mots :

« et 7° , b du ».

II. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
2 oct. 2020

I. - A l’alinéa 165 :

1° Supprimer les mots :

« Pour les véhicules dont la première immatriculation est intervenue à compter du 1er janvier 2022, » ;

2° Substituer au taux :

« 50 % »,

le taux :

« 40 % ».

II. - A l’alinéa 205, substituer au mot :

« à »,

les mots :

« et 7° , b du ».

II. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Charles de Courson
2 oct. 2020

I. - A l’alinéa 165 :

1° Supprimer les mots :

« Pour les véhicules dont la première immatriculation est intervenue à compter du 1er janvier 2022, » ;

2° Substituer au taux :

« 50 % »,

le taux :

« 40 % ».

II. - A l’alinéa 205, substituer au mot :

« à »,

les mots :

« et 7° , b du ».

II. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Marie-Christine Dalloz
2 oct. 2020

I. - A l’alinéa 165 :

1° Supprimer les mots :

« Pour les véhicules dont la première immatriculation est intervenue à compter du 1er janvier 2022, » ;

2° Substituer au taux :

« 50 % »,

le taux :

« 40 % ».

II. - A l’alinéa 205, substituer au mot :

« à »,

les mots :

« et 7° , b du ».

II. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Danielle Brulebois
2 oct. 2020

I. - A l’alinéa 165 :

1° Supprimer les mots :

« Pour les véhicules dont la première immatriculation est intervenue à compter du 1er janvier 2022, » ;

2° Substituer au taux :

« 50 % »,

le taux :

« 40 % ».

II. - A l’alinéa 205, substituer au mot :

« à »,

les mots :

« et 7° , b du ».

II. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Fabrice Brun
1 oct. 2020

I. Rédiger ainsi l’alinéa 165 :

« Le tarif résultant des A et B est limité à 40 % du prix d’acquisition du véhicule. »

 

II. En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 205 :

« V. – A. – Entrent en vigueur le 1er janvier 2022 les 1° , b du 2° , 6° à 8° du I et le III sauf le a du 8° » ;

 

II. - Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts »

 

🖋️Rejeté
Patricia Lemoine
2 oct. 2020

I. - A l’alinéa 167, substituer l’année :

« 2023 »

à l’année :

« 2022 ».

II. -  Par conséquent, à l’alinéa 173, substituer l’année :

« 2023 »

à l’année :


« 2022 ».

 

III.  - Rédiger ainsi les alinéas 187 à 198 :

 

III. – A. – Le barème en émissions de dioxyde de carbone du malus à compter du 1er janvier 2022 est fixé comme suit :

« 1° Lorsque les émissions sont inférieures à 128 grammes par kilomètre, le tarif est nul ;

« 2° Lorsque les émissions sont supérieures ou égales à 128 grammes par kilomètre et inférieures ou égales à 225 grammes par kilomètre, le barème est le suivant :

 »

Émissions de dioxyde de carbone (en g/km)

 

Tarif par véhicule (en €)

 

Émissions de dioxyde de carbone (en g/km)

 

Tarif par véhicule (en €)

 

Émissions de dioxyde de carbone (en g/km)

 

Tarif par véhicule (en €)

 

Émissions de dioxyde de carbone (en g/km)

 

Tarif par véhicule (en €)

 

128

50

159

2049

190

12012

221

37595

129

75

160

2205

191

12552

222

38767

130

100

161

2370

192

13109

223

39954

131

125

162

2544

193

13682

224

41185

132

150

163

2726

194

14273

225

42431

133

170

164

2918

295

14881

-

-

134

190

165

3119

296

15506

 

 

135

210

166

3331

297

16149

 

 

136

230

167

3552

298

16810

 

 

137

240

168

3784

299

17490

 

 

138

260

169

4026

200

18188

 

 

139

280

170

4279

201

18905

 

 

140

310

171

4543

202

19641

 

 

141

330

172

4818

203

20396

 

 

142

360

173

5105

204

21171

 

 

143

400

174

5404

205

21966

 

 

144

450

175

5715

206

22781

 

 

145

540

176

6039

207

23616

 

 

146

650

177

6375

208

24472

 

 

147

740

178

6724

209

25349

 

 

148

818

179

7086

210

26247

 

 

149

898

180

7462

211

27166

 

 

150

983

181

7851

212

28107

 

 

151

1074

182

8254

213

29070

 

 

152

1172

183

8671

214

30056

 

 

153

1276

184

9103

215

31063

 

 

154

1386

185

9550

216

32094

 

 

155

1504

186

10011

217

33147

 

 

156

1629

187

10488

218

34224

 

 

157

1761

188

10980

219

35324

 

 

158

1901

189

11488

220

36447

 

 

 

 

« 3° Lorsque les émissions sont supérieures à 225 grammes, le tarif est fixé à 43 000 euros ;


« B – Le barème en puissance administrative du malus à compter du 1er janvier 2022 est fixé comme suit :

 

Puissance administrative (en CV)

Montant de la taxe (en euros)

Puissance administrative (en CV)

Montant de la taxe (en euros)

Jusqu’à 4

0

17

20500

5

500

18

23000

6

2250

19

25500

7

3500

20

28000

8

4750

21

30500

9

6500

22

33000

10

8000

23

35500

11

9500

24

38000

12

11500

A partir de 25

40000

13

12750

-

-

14

14500

 

 

15

16000

 

 

16

18750

 

 

 

 » 

IV. - Après l’alinéa 195, insérer les alinéas suivants :

III. – A. – Le barème en émissions de dioxyde de carbone du malus à compter du 1er janvier 2021 est fixé comme suit :

 

« 1° Lorsque les émissions sont inférieures à 133 grammes par kilomètre, le tarif est nul ;

« 2° Lorsque les émissions sont supérieures ou égales à 133 grammes par kilomètre et inférieures ou égales à 225 grammes par kilomètre, le barème est le suivant :

 

 

Émissions de dioxyde de carbone (en g/km)

 

Tarif par véhicule (en €)

 

Émissions de dioxyde de carbone (en g/km)

 

Tarif par véhicule (en €)

 

Émissions de dioxyde de carbone (en g/km)

 

Tarif par véhicule (en €)

 

Émissions de dioxyde de carbone (en g/km)

 

Tarif par véhicule (en €)

 

133

50

164

2049

195

12012

-

-

134

75

165

2205

196

12552

 

 

135

100

166

2370

197

13109

 

 

136

125

167

2544

198

13682

 

 

137

150

168

2726

199

14273

 

 

138

170

169

2918

200

14881

 

 

139

190

170

3119

201

15506

 

 

140

210

171

3331

202

16149

 

 

141

230

172

3552

203

16810

 

 

142

240

173

3784

204

17490

 

 

143

260

174

4026

205

18188

 

 

144

280

175

4279

206

18905

 

 

145

310

176

4543

207

19641

 

 

146

330

177

4818

208

20396

 

 

147

360

178

5105

209

21171

 

 

148

400

179

5404

210

21966

 

 

149

450

180

5715

211

22781

 

 

150

540

181

6039

212

23616

 

 

151

650

182

6375

213

24472

 

 

152

740

183

6724

214

25349

 

 

153

818

184

7086

215

26247

 

 

154

898

185

7462

216

27166

 

 

155

983

186

7851

217

28107

 

 

156

1074

187

8254

218

29070

 

 

157

1172

188

8671

219

30056

 

 

158

1276

189

9103

220

31063

 

 

159

1386

190

9550

221

32094

 

 

160

1504

191

10011

222

33147

 

 

161

1629

192

10488

223

34224

 

 

162

1761

193

10980

224

35324

 

 

163

1901

194

11488

225

36447

 

 

 

« 3° Lorsque les émissions sont supérieures à 225 grammes, le tarif est fixé à 37 000 euros ;

 

« B – Le barème en puissance administrative du malus à compter du 1er janvier 2021 est fixé comme suit :

 

Puissance administrative (en CV)

Montant de la taxe (en euros)

Puissance administrative (en CV)

Montant de la taxe (en euros)

Jusqu’à 4

0

17

20500

5

500

18

23000

6

2250

19

25500

7

3500

20

28000

8

4750

21

30500

9

6 500

22

33 000

10

8 000

23

35 500

11

9 500

A partir de 24

38 000

12

11 500

 

 

13

12 750

 

 

14

14 500

 

 

15

16 000

 

 

16

18 750

 

 

 

 » 

V. - L’alinéa 205 est ainsi rédigé :

« V. - A – Entrent en vigueur le 1er janvier 2022 les 1° , b du 2° , 6° à 8° du I, le 2° du IV et le III.

 

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
2 oct. 2020

I. - A l'alinéa 167, substituer l'année :

"2023"

à l'année:

"2022".

II. -  Par conséquent, à l'alinéa 173, substituer l'année :

"2023"

à l'année:


"2022".

 

III.  - Rédiger ainsi les alinéas 187 à 198 :

 

III. – A. – Le barème en émissions de dioxyde de carbone du malus à compter du 1er janvier 2022 est fixé comme suit :

« 1° Lorsque les émissions sont inférieures à 128 grammes par kilomètre, le tarif est nul ;

« 2° Lorsque les émissions sont supérieures ou égales à 128 grammes par kilomètre et inférieures ou égales à 225 grammes par kilomètre, le barème est le suivant :

»

Émissions de dioxyde de carbone (en g/km)

 

Tarif par véhicule (en €)

 

Émissions de dioxyde de carbone (en g/km)

 

Tarif par véhicule (en €)

 

Émissions de dioxyde de carbone (en g/km)

 

Tarif par véhicule (en €)

 

Émissions de dioxyde de carbone (en g/km)

 

Tarif par véhicule (en €)

 

128

50

159

2049

190

12012

221

37595

129

75

160

2205

191

12552

222

38767

130

100

161

2370

192

13109

223

39954

131

125

162

2544

193

13682

224

41185

132

150

163

2726

194

14273

225

42431

133

170

164

2918

295

14881

-

-

134

190

165

3119

296

15506

 

 

135

210

166

3331

297

16149

 

 

136

230

167

3552

298

16810

 

 

137

240

168

3784

299

17490

 

 

138

260

169

4026

200

18188

 

 

139

280

170

4279

201

18905

 

 

140

310

171

4543

202

19641

 

 

141

330

172

4818

203

20396

 

 

142

360

173

5105

204

21171

 

 

143

400

174

5404

205

21966

 

 

144

450

175

5715

206

22781

 

 

145

540

176

6039

207

23616

 

 

146

650

177

6375

208

24472

 

 

147

740

178

6724

209

25349

 

 

148

818

179

7086

210

26247

 

 

149

898

180

7462

211

27166

 

 

150

983

181

7851

212

28107

 

 

151

1074

182

8254

213

29070

 

 

152

1172

183

8671

214

30056

 

 

153

1276

184

9103

215

31063

 

 

154

1386

185

9550

216

32094

 

 

155

1504

186

10011

217

33147

 

 

156

1629

187

10488

218

34224

 

 

157

1761

188

10980

219

35324

 

 

158

1901

189

11488

220

36447

 

 

 

 

«3° Lorsque les émissions sont supérieures à 225 grammes, le tarif est fixé à 43 000 euros ;


« B – Le barème en puissance administrative du malus à compter du 1er janvier 2022 est fixé comme suit :

 

Puissance administrative (en CV)

Montant de la taxe (en euros)

Puissance administrative (en CV)

Montant de la taxe (en euros)

Jusqu’à 4

0

17

20500

5

500

18

23000

6

2250

19

25500

7

3500

20

28000

8

4750

21

30500

9

6500

22

33000

10

8000

23

35500

11

9500

24

38000

12

11500

A partir de 25

40000

13

12750

-

-

14

14500

 

 

15

16000

 

 

16

18750

 

 

 

» 

IV. - Après l’alinéa 195, insérer les alinéas suivants :

III. – A. – Le barème en émissions de dioxyde de carbone du malus à compter du 1er janvier 2021 est fixé comme suit :

 

« 1° Lorsque les émissions sont inférieures à 133 grammes par kilomètre, le tarif est nul ;

« 2° Lorsque les émissions sont supérieures ou égales à 133 grammes par kilomètre et inférieures ou égales à 225 grammes par kilomètre, le barème est le suivant :

 

 

Émissions de dioxyde de carbone (en g/km)

 

Tarif par véhicule (en €)

 

Émissions de dioxyde de carbone (en g/km)

 

Tarif par véhicule (en €)

 

Émissions de dioxyde de carbone (en g/km)

 

Tarif par véhicule (en €)

 

Émissions de dioxyde de carbone (en g/km)

 

Tarif par véhicule (en €)

 

133

50

164

2049

195

12012

-

-

134

75

165

2205

196

12552

 

 

135

100

166

2370

197

13109

 

 

136

125

167

2544

198

13682

 

 

137

150

168

2726

199

14273

 

 

138

170

169

2918

200

14881

 

 

139

190

170

3119

201

15506

 

 

140

210

171

3331

202

16149

 

 

141

230

172

3552

203

16810

 

 

142

240

173

3784

204

17490

 

 

143

260

174

4026

205

18188

 

 

144

280

175

4279

206

18905

 

 

145

310

176

4543

207

19641

 

 

146

330

177

4818

208

20396

 

 

147

360

178

5105

209

21171

 

 

148

400

179

5404

210

21966

 

 

149

450

180

5715

211

22781

 

 

150

540

181

6039

212

23616

 

 

151

650

182

6375

213

24472

 

 

152

740

183

6724

214

25349

 

 

153

818

184

7086

215

26247

 

 

154

898

185

7462

216

27166

 

 

155

983

186

7851

217

28107

 

 

156

1074

187

8254

218

29070

 

 

157

1172

188

8671

219

30056

 

 

158

1276

189

9103

220

31063

 

 

159

1386

190

9550

221

32094

 

 

160

1504

191

10011

222

33147

 

 

161

1629

192

10488

223

34224

 

 

162

1761

193

10980

224

35324

 

 

163

1901

194

11488

225

36447

 

 

 

«3° Lorsque les émissions sont supérieures à 225 grammes, le tarif est fixé à 37 000 euros ;

 

« B – Le barème en puissance administrative du malus à compter du 1er janvier 2021 est fixé comme suit :

 

Puissance administrative (en CV)

Montant de la taxe (en euros)

Puissance administrative (en CV)

Montant de la taxe (en euros)

Jusqu’à 4

0

17

20500

5

500

18

23000

6

2250

19

25500

7

3500

20

28000

8

4750

21

30500

9

6 500

22

33 000

10

8 000

23

35 500

11

9 500

A partir de 24

38 000

12

11 500

 

 

13

12 750

 

 

14

14 500

 

 

15

16 000

 

 

16

18 750

 

 

 

» 

V. - L’alinéa 205 est ainsi rédigé :

« V. - A – Entrent en vigueur le 1er janvier 2022 les 1°, b du 2°, 6° à 8° du I, le 2° du IV et le III.

 

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
2 oct. 2020

I. Rédiger ainsi les alinéas de 167 à 172 :

« III. – A. – Le barème en émissions de dioxyde de carbone du malus à compter du 1er janvier 2022 est fixé comme suit :

« 1° Lorsque les émissions sont inférieures à 130 grammes par kilomètre, le tarif est nul ;

« 2° Lorsque les émissions sont supérieures ou égales à 130 grammes par kilomètre et inférieures ou égales à 225 grammes par kilomètre, le barème est le suivant :

 

« 

 

Émissions de dioxyde de carbone

(en g/km)

 

Tarif par véhicule (en €)

Émissions de dioxyde de carbone

(en g/km)

 

Tarif par véhicule (en €)

Émissions de dioxyde de carbone

(en g/km)

 

Tarif par véhicule (en €)

Émissions de dioxyde de carbone

(en g/km)

 

Tarif par véhicule (en €)

130

50

154

1172

178

6 039

202

18 188

131

75

155

1276

179

6 375

203

18 905

132

100

156

1 386

180

6 724

204

19 641

133

125

157

1 504

181

7 086

205

20 396

134

150

158

1 629

182

7 462

206

21 171

135

170

159

1 761

183

7 851

207

21 966

136

190

160

1 901

184

8 254

208

22 781

137

210

161

2 049

185

8 671

209

23 616

138

230

162

2 205

186

9 103

210

24 472

139

240

163

2 370

187

9 550

211

25 349

140

260

164

2 544

188

10 011

212

26 247

141

280

165

2 726

189

10 488

213

27 166

142

310

166

2 918

190

10 980

214

28 107

143

330

167

3 119

191

11 488

215

29 070

144

360

168

3 331

192

12 012

216

30 056

145

400

169

3 552

193

12 552

217

31 063

146

450

170

3 784

194

13 109

218

32 094

147

540

171

4 026

195

13 682

219

33 147

148

650

172

4 279

196

14 273

220

34 224

149

740

173

4 543

197

14 881

221

35 324

150

818

174

4 818

198

15 506

222

36 447

151

898

175

5 105

199

16 149

223

37 595

152

983

176

5 404

200

16 810

224

38 767

153

1074

177

5 715

201

17 490

225

39 964

 

« 3° Lorsque les émissions excèdent 225 grammes par kilomètre, le tarif est fixé à 40 000 euros ;

 

II. Par conséquent, rédiger ainsi les alinéas 187 à 192 :

 

« III. – A. – Le barème en émissions de dioxyde de  carbone du malus  à  compter du 1er janvier 2021  est  fixé  comme  suit :

« 1° Lorsque les émissions sont inférieures à 135 grammes par kilomètre, le tarif est nul ;

« 2° Lorsque les émissions sont supérieures ou égales à 135 grammes par kilomètre et inférieures ou égales à 225 grammes par kilomètre, le barème est le suivant :

 

 

Émissions de dioxyde de carbone

(en g/km)

 

Tarif par véhicule (en €)

Émissions de dioxyde de carbone

(en g/km)

 

Tarif par véhicule (en €)

Émissions de dioxyde de carbone

(en g/km)

 

Tarif par véhicule (en €)

Émissions de dioxyde de carbone

(en g/km)

 

Tarif par véhicule (en €)

135

50

158

1074

181

5 404

204

16 149

136

75

159

1172

182

5 715

205

16 810

137

100

160

1276

183

6 039

206

17 490

138

125

161

1 386

184

6 375

207

18 188

139

150

162

1 504

185

6 724

208

18 905

140

170

163

1 629

186

7 086

209

19 641

141

190

164

1 761

187

7 462

210

20 396

142

210

165

1 901

188

7 851

211

21 171

143

230

166

2 049

189

8 254

212

21 966

144

240

167

2 205

190

8 671

213

22 781

145

260

168

2 370

191

9 103

214

23 616

146

280

169

2 544

192

9 550

215

24 472

147

310

170

2 726

193

10 011

216

25 349

148

330

171

2 918

194

10 488

217

26 247

149

360

172

3 119

195

10 980

218

27 166

150

400

173

3 331

196

11 488

219

28 107

151

450

174

3 552

197

12 012

220

29 070

152

540

175

3 784

198

12 552

221

30 056

153

650

176

4 026

199

13 109

222

31 063

154

740

177

4 279

200

13 682

223

32 094

155

818

178

4 543

201

14 273

224

33 147

156

898

179

4 818

202

14 881

225

34 224

157

983

180

5 105

203

15 506

-

-

 

« 3° Lorsque les émissions excèdent 225 grammes par kilomètre, le tarif est fixé à 35 000 euros ;

 

III. Rédiger ainsi l’alinéa 83 :

« B. Entrent en vigueur le 1er janvier 2023 les 1° , b du 2° ,6° à 7° et le 9° du I et le III. »

 

IV. Après l’alinéa 175, insérer l’alinéa suivant :

 

 « 9° À compter de la date prévue au B du V., l’article 1012 ter est ainsi modifié :

 

« a) Le II est complété́ par un C ainsi rédigé́ :

« C. – Pour les véhicules dont la première immatriculation est intervenue à compter du 1er janvier 2023, le tarif résultant des A et B est limité à 50 % du prix d’acquisition du véhicule. » ;

 

« b) Le III est ainsi rédigé́ :
« III. – A. – Le barème en émissions de dioxyde de carbone du malus à compter du 1er janvier 2023 est fixé comme suit :
« 1° Lorsque les émissions sont inferieures à 122 grammes par kilomètre, le tarif est nul ;

« 2° Lorsque les émissions sont supérieures ou égales à 122 grammes par kilomètre et inferieures ou égales à 225 grammes par kilomètre, le barème est le suivant :

 

Émissions de dioxyde de carbone

(en g/km)

 

Tarif par véhicule (en €)

Émissions de dioxyde de carbone

(en g/km)

 

Tarif par véhicule (en €)

Émissions de dioxyde de carbone

(en g/km)

 

Tarif par véhicule (en €)

Émissions de dioxyde de carbone

(en g/km)

 

Tarif par véhicule (en €)

122

50

149

1 504

176

8 254

203

25 349

123

75

150

1 629

177

8 671

204

26 247

124

100

151

1 761

178

9 103

205

27 166

125

125

152

1 901

179

9 550

206

28 107

126

150

153

2 049

180

10 011

207

29 070

127

170

154

2 205

181

10 488

208

30 056

128

190

155

2 370

182

10 980

209

31 063

129

210

156

2 544

183

11 488

210

32 094

130

230

157

2 726

184

12 012

211

33 147

131

240

158

2 918

185

12 552

212

34 224

132

260

159

3 119

186

13 109

213

35 324

133

280

160

3 331

187

13 682

214

36 447

134

310

161

3 552

188

14 273

215

37 595

135

330

162

3 784

189

14 881

216

38 767

136

360

163

4 026

190

15 506

217

39 964

137

400

164

4 279

191

16 149

218

41 185

138

450

165

4 543

192

16 810

219

42 431

139

540

166

4 818

193

17 490

220

43 703

140

650

167

5 105

194

18 188

221

45 000

141

740

168

5 404

195

18 905

222

46 323

142

818

169

5 715

196

19 641

223

47 672

143

898

170

6 039

197

20 396

224

49 047

144

983

171

6 375

198

21 171

225

49 503

145

1074

172

6 724

199

21 966

-

-

146

1172

173

7 086

200

22 781

-

-

147

1276

174

7 462

201

23 616

-

-

148

1 386

175

7 851

202

24 472

-

-

 

« 3° Lorsque les émissions excèdent 225 grammes par kilomètre, le tarif est fixé à 50.000 euros ; »

🖋️Rejeté
Charles de Courson
2 oct. 2020

I. A l’alinéa 167, substituer l’année :

« 2023 »

à l’année

« 2022 ».

 

II. A l’alinéa 173, substituer l’année :

« 2023 »

à l’année :

« 2022 ».

 

III. Rédiger ainsi les alinéas 187 à 195 :

« III. – A. – Le barème en émissions de dioxyde de carbone du malus à compter du 1er janvier 2022 est fixé comme suit :

« 1° Lorsque les émissions sont inférieures à 128 grammes par kilomètre, le tarif est nul ;

« 2° Lorsque les émissions sont supérieures ou égales à 128 grammes par kilomètre et inférieures ou égales à 225 grammes par kilomètre, le barème est le suivant :

 

Émissions de dioxyde de carbone (en g/km)

 

Tarif par véhicule (en €)

 

Émissions de dioxyde de carbone (en g/km)

 

Tarif par véhicule (en €)

 

Émissions de dioxyde de carbone (en g/km)

 

Tarif par véhicule (en €)

 

Émissions de dioxyde de carbone (en g/km)

 

Tarif par véhicule (en €)

 

128

50

159

2049

190

12012

221

37595

129

75

160

2205

191

12552

222

38767

130

100

161

2370

192

13109

223

39954

131

125

162

2544

193

13682

224

41185

132

150

163

2726

194

14273

225

42431

133

170

164

2918

295

14881

-

-

134

190

165

3119

296

15506

 

 

135

210

166

3331

297

16149

 

 

136

230

167

3552

298

16810

 

 

137

240

168

3784

299

17490

 

 

138

260

169

4026

200

18188

 

 

139

280

170

4279

201

18905

 

 

140

310

171

4543

202

19641

 

 

141

330

172

4818

203

20396

 

 

142

360

173

5105

204

21171

 

 

143

400

174

5404

205

21966

 

 

144

450

175

5715

206

22781

 

 

145

540

176

6039

207

23616

 

 

146

650

177

6375

208

24472

 

 

147

740

178

6724

209

25349

 

 

148

818

179

7086

210

26247

 

 

149

898

180

7462

211

27166

 

 

150

983

181

7851

212

28107

 

 

151

1074

182

8254

213

29070

 

 

152

1172

183

8671

214

30056

 

 

153

1276

184

9103

215

31063

 

 

154

1386

185

9550

216

32094

 

 

155

1504

186

10011

217

33147

 

 

156

1629

187

10488

218

34224

 

 

157

1761

188

10980

219

35324

 

 

158

1901

189

11488

220

36447

 

 

 

« 3° Lorsque les émissions sont supérieures à 225 grammes, le tarif est fixé à 43 000 euros ;


« B – Le barème en puissance administrative du malus à compter du 1er janvier 2022 est fixé comme suit :

 

Puissance administrative (en CV)

Montant de la taxe (en euros)

Puissance administrative (en CV)

Montant de la taxe (en euros)

Jusqu’à 4

0

17

20500

5

500

18

23000

6

2250

19

25500

7

3500

20

28000

8

4750

21

30500

9

6500

22

33000

10

8000

23

35500

11

9500

24

38000

12

11500

A partir de 25

40000

13

12750

-

-

14

14500

 

 

15

16000

 

 

16

18750

 

 

 

 »

IV. Après l’alinéa 195, insérer les alinéas suivants :

 

« III. – A. – Le barème en émissions de dioxyde de carbone du malus à compter du 1er janvier 2021 est fixé comme suit :

 

« 1° Lorsque les émissions sont inférieures à 133 grammes par kilomètre, le tarif est nul ;

« 2° Lorsque les émissions sont supérieures ou égales à 133 grammes par kilomètre et inférieures ou égales à 225 grammes par kilomètre, le barème est le suivant :

 

Émissions de dioxyde de carbone (en g/km)

 

Tarif par véhicule (en €)

 

Émissions de dioxyde de carbone (en g/km)

 

Tarif par véhicule (en €)

 

Émissions de dioxyde de carbone (en g/km)

 

Tarif par véhicule (en €)

 

Émissions de dioxyde de carbone (en g/km)

 

Tarif par véhicule (en €)

 

133

50

164

2049

195

12012

-

-

134

75

165

2205

196

12552

 

 

135

100

166

2370

197

13109

 

 

136

125

167

2544

198

13682

 

 

137

150

168

2726

199

14273

 

 

138

170

169

2918

200

14881

 

 

139

190

170

3119

201

15506

 

 

140

210

171

3331

202

16149

 

 

141

230

172

3552

203

16810

 

 

142

240

173

3784

204

17490

 

 

143

260

174

4026

205

18188

 

 

144

280

175

4279

206

18905

 

 

145

310

176

4543

207

19641

 

 

146

330

177

4818

208

20396

 

 

147

360

178

5105

209

21171

 

 

148

400

179

5404

210

21966

 

 

149

450

180

5715

211

22781

 

 

150

540

181

6039

212

23616

 

 

151

650

182

6375

213

24472

 

 

152

740

183

6724

214

25349

 

 

153

818

184

7086

215

26247

 

 

154

898

185

7462

216

27166

 

 

155

983

186

7851

217

28107

 

 

156

1074

187

8254

218

29070

 

 

157

1172

188

8671

219

30056

 

 

158

1276

189

9103

220

31063

 

 

159

1386

190

9550

221

32094

 

 

160

1504

191

10011

222

33147

 

 

161

1629

192

10488

223

34224

 

 

162

1761

193

10980

224

35324

 

 

163

1901

194

11488

225

36447

 

 

 

« 3° Lorsque les émissions sont supérieures à 225 grammes, le tarif est fixé à 37 000 euros ;

 

« B – Le barème en puissance administrative du malus à compter du 1er janvier 2021 est fixé comme suit :

 

Puissance administrative (en CV)

Montant de la taxe (en euros)

Puissance administrative (en CV)

Montant de la taxe (en euros)

Jusqu’à 4

0

17

20500

5

500

18

23000

6

2250

19

25500

7

3500

20

28000

8

4750

21

30500

9

6 500

22

33 000

10

8 000

23

35 500

11

9 500

A partir de 24

38 000

12

11 500

 

 

13

12 750

 

 

14

14 500

 

 

15

16 000

 

 

16

18 750

 

 

 

V. - Rédiger ainsi l’alinéa 205 :

« V. - A – Entrent en vigueur le 1er janvier 2022 les 1° , b du 2° , 6° à 8° du I, le 2° du IV et le III. »


VII. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts« .

🖋️Rejeté
Marie-Christine Dalloz
2 oct. 2020

I. - A l'alinéa 167, substituer l'année :

"2023"

à l'année:

"2022".

II. -  Par conséquent, à l'alinéa 173, substituer l'année :

"2023"

à l'année:


"2022".

 

III.  - Rédiger ainsi les alinéas 187 à 198 :

 

III. – A. – Le barème en émissions de dioxyde de carbone du malus à compter du 1er janvier 2022 est fixé comme suit :

« 1° Lorsque les émissions sont inférieures à 128 grammes par kilomètre, le tarif est nul ;

« 2° Lorsque les émissions sont supérieures ou égales à 128 grammes par kilomètre et inférieures ou égales à 225 grammes par kilomètre, le barème est le suivant :

»

Émissions de dioxyde de carbone (en g/km)

 

Tarif par véhicule (en €)

 

Émissions de dioxyde de carbone (en g/km)

 

Tarif par véhicule (en €)

 

Émissions de dioxyde de carbone (en g/km)

 

Tarif par véhicule (en €)

 

Émissions de dioxyde de carbone (en g/km)

 

Tarif par véhicule (en €)

 

128

50

159

2049

190

12012

221

37595

129

75

160

2205

191

12552

222

38767

130

100

161

2370

192

13109

223

39954

131

125

162

2544

193

13682

224

41185

132

150

163

2726

194

14273

225

42431

133

170

164

2918

295

14881

-

-

134

190

165

3119

296

15506

 

 

135

210

166

3331

297

16149

 

 

136

230

167

3552

298

16810

 

 

137

240

168

3784

299

17490

 

 

138

260

169

4026

200

18188

 

 

139

280

170

4279

201

18905

 

 

140

310

171

4543

202

19641

 

 

141

330

172

4818

203

20396

 

 

142

360

173

5105

204

21171

 

 

143

400

174

5404

205

21966

 

 

144

450

175

5715

206

22781

 

 

145

540

176

6039

207

23616

 

 

146

650

177

6375

208

24472

 

 

147

740

178

6724

209

25349

 

 

148

818

179

7086

210

26247

 

 

149

898

180

7462

211

27166

 

 

150

983

181

7851

212

28107

 

 

151

1074

182

8254

213

29070

 

 

152

1172

183

8671

214

30056

 

 

153

1276

184

9103

215

31063

 

 

154

1386

185

9550

216

32094

 

 

155

1504

186

10011

217

33147

 

 

156

1629

187

10488

218

34224

 

 

157

1761

188

10980

219

35324

 

 

158

1901

189

11488

220

36447

 

 

 

 

«3° Lorsque les émissions sont supérieures à 225 grammes, le tarif est fixé à 43 000 euros ;


« B – Le barème en puissance administrative du malus à compter du 1er janvier 2022 est fixé comme suit :

 

Puissance administrative (en CV)

Montant de la taxe (en euros)

Puissance administrative (en CV)

Montant de la taxe (en euros)

Jusqu’à 4

0

17

20500

5

500

18

23000

6

2250

19

25500

7

3500

20

28000

8

4750

21

30500

9

6500

22

33000

10

8000

23

35500

11

9500

24

38000

12

11500

A partir de 25

40000

13

12750

-

-

14

14500

 

 

15

16000

 

 

16

18750

 

 

 

» 

IV. - Après l’alinéa 195, insérer les alinéas suivants :

III. – A. – Le barème en émissions de dioxyde de carbone du malus à compter du 1er janvier 2021 est fixé comme suit :

 

« 1° Lorsque les émissions sont inférieures à 133 grammes par kilomètre, le tarif est nul ;

« 2° Lorsque les émissions sont supérieures ou égales à 133 grammes par kilomètre et inférieures ou égales à 225 grammes par kilomètre, le barème est le suivant :

 

 

Émissions de dioxyde de carbone (en g/km)

 

Tarif par véhicule (en €)

 

Émissions de dioxyde de carbone (en g/km)

 

Tarif par véhicule (en €)

 

Émissions de dioxyde de carbone (en g/km)

 

Tarif par véhicule (en €)

 

Émissions de dioxyde de carbone (en g/km)

 

Tarif par véhicule (en €)

 

133

50

164

2049

195

12012

-

-

134

75

165

2205

196

12552

 

 

135

100

166

2370

197

13109

 

 

136

125

167

2544

198

13682

 

 

137

150

168

2726

199

14273

 

 

138

170

169

2918

200

14881

 

 

139

190

170

3119

201

15506

 

 

140

210

171

3331

202

16149

 

 

141

230

172

3552

203

16810

 

 

142

240

173

3784

204

17490

 

 

143

260

174

4026

205

18188

 

 

144

280

175

4279

206

18905

 

 

145

310

176

4543

207

19641

 

 

146

330

177

4818

208

20396

 

 

147

360

178

5105

209

21171

 

 

148

400

179

5404

210

21966

 

 

149

450

180

5715

211

22781

 

 

150

540

181

6039

212

23616

 

 

151

650

182

6375

213

24472

 

 

152

740

183

6724

214

25349

 

 

153

818

184

7086

215

26247

 

 

154

898

185

7462

216

27166

 

 

155

983

186

7851

217

28107

 

 

156

1074

187

8254

218

29070

 

 

157

1172

188

8671

219

30056

 

 

158

1276

189

9103

220

31063

 

 

159

1386

190

9550

221

32094

 

 

160

1504

191

10011

222

33147

 

 

161

1629

192

10488

223

34224

 

 

162

1761

193

10980

224

35324

 

 

163

1901

194

11488

225

36447

 

 

 

«3° Lorsque les émissions sont supérieures à 225 grammes, le tarif est fixé à 37 000 euros ;

 

« B – Le barème en puissance administrative du malus à compter du 1er janvier 2021 est fixé comme suit :

 

Puissance administrative (en CV)

Montant de la taxe (en euros)

Puissance administrative (en CV)

Montant de la taxe (en euros)

Jusqu’à 4

0

17

20500

5

500

18

23000

6

2250

19

25500

7

3500

20

28000

8

4750

21

30500

9

6 500

22

33 000

10

8 000

23

35 500

11

9 500

A partir de 24

38 000

12

11 500

 

 

13

12 750

 

 

14

14 500

 

 

15

16 000

 

 

16

18 750

 

 

 

» 

V. - L’alinéa 205 est ainsi rédigé :

« V. - A – Entrent en vigueur le 1er janvier 2022 les 1°, b du 2°, 6° à 8° du I, le 2° du IV et le III.

 

🖋️Rejeté
Damien Pichereau
2 oct. 2020

I. A l’alinéa 167, substituer l’année :

« 2023 »

à l’année :

« 2022 »

II.  Par conséquent, à l’alinéa 173, substituer l’année :

« 2023 »

à l’année « 2022 ».

III. Rédiger ainsi les alinéas 187 à 195 :

 

« III. – A. – Le barème en émissions de dioxyde de carbone du malus à compter du 1er janvier 2022 est fixé comme suit :

« 1° Lorsque les émissions sont inférieures à 128 grammes par kilomètre, le tarif est nul ;

« 2° Lorsque les émissions sont supérieures ou égales à 128 grammes par kilomètre et inférieures ou égales à 225 grammes par kilomètre, le barème est le suivant :

 Émissions de dioxyde de carbone (en g/km)

Tarif par véhicule (en €)Émissions de dioxyde de carbone (en g/km)Tarif par véhicule (en €)Émissions de dioxyde de carbone (en g/km)Tarif par véhicule (en €)Émissions de dioxyde de carbone (en g/km)Tarif par véhicule (en €)
1285015920491901201222137595
1297546022051911255222238767
13010016123701921310922339954
13112516225441931310922441185
13215016327261941427322542431
133170164291819514881--
134190165311919615506  
135210166333119716149  
136230167355219816810  
137240168378419917490  
138260169402620018188  
139280170427920118905  
140310171454320219641  
141330172481820320396  
142360173510520421171  
143400174540420521966  
144450175571520622781  
145540176603920723616  
146650177637520824472  
147740178672420925349  
148818179708621026247  
149898180746221127166  
150983181785121228107  
1511074182825421329070  
1521172183867121430056  
1531276184910321531063  
1541386185955021632094  
15515041861001121733147  
15616291871048821834224  
15717611881098021935324  
15819011891148822036447  

 

« 3° Lorsque les émissions sont supérieures à 225 grammes, le tarif est fixé à 43 000 euros ;


« B – Le barème en puissance administrative du malus à compter du 1er janvier 2022 est fixé comme suit :
 

Puissance administrative (en CV)Montant de la taxe (en euros)Puissance administrative (en CVMontant de la taxe (en euros)
Jusqu'à 401720500
55001823500
622501925500
735002028000
847002130500
965002233000
1080002335500
1195002438000
1211500A partir de 2540000
1312750--
1414500  
1516000  
1618750  

 

IV.   Après l’Alinéa 204, insérer les alinéas suivants :

« III. – A. – Le barème en émissions de dioxyde de carbone du malus à compter du 1er janvier 2021 est fixé comme suit :

 

« 1° Lorsque les émissions sont inférieures à 133 grammes par kilomètre, le tarif est nul ;

« 2° Lorsque les émissions sont supérieures ou égales à 133 grammes par kilomètre et inférieures ou égales à 225 grammes par kilomètre, le barème est le suivant :

 

Émissions de dioxyde de carbone (en g/km)Tarif par véhicule (en €)Émissions de dioxyde de carbone (en g/km)Tarif par véhicule (en €)Émissions de dioxyde de carbone (en g/km)Tarif par véhicule (en €)Émissions de dioxyde de carbone (en g/km)Tarif par véhicule (en €)
13350164204919512012--
13475165220519612552  
135100166237019713109  
136125167254419813682  
137150168272619914273  
138170169291820014881  
139190170311920115506  
140210171333120216149  
141230172355220316810  
142240173378420417490  
143260174402620518188  
144280175427920618905  
145310176454320719641  
146330177481820820396  
147360178510520921171  
148400179540421021966  
149450180571521122781  
150540181603921223616  
151650182637521324472  
152740183672421425349  
153818184708621526247  
154898185746221627166  
155983186785121728107  
1561074187825421829070  
1571172188867121930063  
1581276189910322031063  
1591386190955022132094  
16015041911001122233147  
16116291921048822334224  
16217611931098022435324  
16319011941148822536447  

« 3° Lorsque les émissions sont supérieures à 225 grammes, le tarif est fixé à 37 000 euros ;

 

« B – Le barème en puissance administrative du malus à compter du 1er janvier 2022 est fixé comme suit :

Puissance administrative (en CV)Montant de la taxe (en euros)Puissance administrative (en CV)Montant de la taxe (en euros)
Jusqu'à 401720500
55001823500
622501925500
735002028000
847502130500
965002233000
1080002335000
1195002438000
1211500A partir de 2540000
1312750--
1414500  
1516000  
1618750  

 »

V. - L’alinéa 205 est ainsi rédigé :
 
« V. - A – Entrent en vigueur le 1er janvier 2022 les 1° , b du 2° , 6° à 8° du I, le 2° du IV et le III.

VI.– La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Non soutenu
Damien Pichereau
2 oct. 2020

I. - Rédiger ainsi les alinéas 167 à 171  : 


« III. – A. – Le barème en émissions de dioxyde de carbone du malus à compter du 1er janvier 2022 est fixé comme suit :
« 1° Lorsque les émissions sont inférieures à 130 grammes par kilomètre, le tarif est nul ;
« 2° Lorsque les émissions sont supérieures ou égales à 130 grammes par kilomètre et inférieures ou égales à 225 grammes par kilomètre, le barème est le suivant :

Émissions de dioxyde de carbone
(en g/km)
Tarif par véhicule (en €)Émissions de dioxyde de carbone
(en g/km)
 Tarif par véhicule (en €)Émissions de dioxyde de carbone (en g/km)Tarif par véhicule (en €)Émissions de dioxyde de carbone (en g/km)Tarif par véhicule (en €)
1305015411721786 03920218 188
1317515512761796 37520318 905
13210015613861806 72420419 641
13312515715041817 08620520 396
13415015816291827 46220621 171
13517015917611837 85120721 966
13619016019011848 25420822 781
13721016120491858 67120923 616
13823016222051869 10321024 472
13924016323701879 55021125 349
1402601642 54418810 01121226 247
1412801652 72618910 48821327 166
1423101662 91819010 98021428 107
1433301673 11919111 48821529 070
1443601683 33119212 01221630 056
1454001693 55219312 55221731 063
1464501703 78419413 10921832 094
1475401714 02619513 68221933 147
1486501724 27919614 27322034 224
1497401734 54319714 88122135 324
1508181744 81819815 50622236 447
1518981755 10519916 14922337 595
1529831765 40420016 81022438 767
15310741775 71520117 49022539 964

« 3° Lorsque les émissions excèdent 225 grammes par kilomètre, le tarif est fixé à 40 000 euros ;

II. Rédiger ainsi les alinéas 187 à 192 :

 
« III. – A. – Le barème en émissions de dioxyde de  carbone du malus  à  compter du 1er janvier 2021  est  fixé  comme  suit :
« 1° Lorsque les émissions sont inférieures à 135 grammes par kilomètre, le tarif est nul ;
« 2° Lorsque les émissions sont supérieures ou égales à 135 grammes par kilomètre et inférieures ou égales à 225 grammes par kilomètre, le barème est le suivant :

 

Émissions de dioxyde de carbone
(en g/km) 
Tarif par véhicule (en €)
Émissions de dioxyde de carbone
(en g/km)
Tarif par véhicule (en €)


Émissions de dioxyde de carbone
(en g/km)
Tarif par véhicule (en €)
Émissions de dioxyde de carbone
(en g/km)
Tarif par véhicule (en €)
1355015810741815 40420416 149
1367515911721825 71520516 810
13710016012761836 03920617 490
1381251611 3861846 37520718 188
1391501621 5041856 72420818 905
1401701631 6291867 08620919 641
1411901641 7611877 46221020 396
1422101651 9011887 85121121 171
1432301662 0491898 25421221 966
1442401672 2051908 67121322 781
1452601682 3701919 10321423 616
1462801692 5441929 55021524 472
1473101702 72619310 01121625 349
1483301712 91819410 48821726 247
1493601723 11919510 98021827 166
1504001733 33119611 48821928 107
1514501743 55219712 01222029 070
1525401753 78419812 55222130 056
1536501764 02619913 10922231 063
1547401774 27920013 68222332 094
1558181784 54320114 27322433 147
1568981794 81820214 88122534 224
1579831805 10520315 506--

 

« 3° Lorsque les émissions excèdent 225 grammes par kilomètre, le tarif est fixé à 35 000 euros ;
 
 
III. Rédiger ainsi l’alinéa 205 :
 
« B. Entrent en vigueur le 1er janvier 2023 les 1° , b du 2° ,6° à 7° et le 9° du I et le III. »

 

IV. Après l’alinéa 175, insérer un alinéa ainsi rédigé :
 
 « 9° À compter de la date prévue au B du V., l’article 1012 ter est ainsi modifié :

« a) Le II est complété́ par un C ainsi rédigé́ :
« C. – Pour les véhicules dont la première immatriculation est intervenue à compter du 1er janvier 2023, le tarif résultant des A et B est limité à 50 % du prix d’acquisition du véhicule. » ;
 
b) Le III est ainsi rédigé́ :
« III. – A. – Le barème en émissions de dioxyde de carbone du malus à compter du 1er janvier 2023 est fixé comme suit :
« 1° Lorsque les émissions sont inferieures à 122 grammes par kilomètre, le tarif est nul ;
« 2° Lorsque les émissions sont supérieures ou égales à 122 grammes par kilomètre et inferieures ou égales à 225 grammes par kilomètre, le barème est le suivant :

 

Émissions de dioxyde de carbone
(en g/km)
Tarif par véhicule (en €)Émissions de dioxyde de carbone
(en g/km)
Tarif par véhicule (en €)Émissions de dioxyde de carbone
(en g/km)
Tarif par véhicule (en €)Émissions de dioxyde de carbone
(en g/km)
Tarif par véhicule (en €)
122501491 5041768 25420325 349
123751501 6291778 67120426 247
1241001511 7611789 10320527 166
1251251521 9011799 55020628 107
1261501532 04918010 01120729 070
1271701542 20518110 48820830 056
1281901552 37018210 98020931 063
1292101562 54418311 48821032 094
1302301572 72618412 01221133 147
1312401582 91818512 55221234 224
1322601593 11918613 10921335 324
1332801603 33118713 68221436 447
1343101613 55218814 27321537 595
1353301623 78418914 88121638 767
1363601634 02619015 50621739 964
1374001644 27919116 14921841 185
1384501654 54319216 81021942 431
1395401664 81819317 49022043 703
1406501675 10519418 18822145 000
1417401685 40419518 90522246 323
1428181695 71519619 64122347 672
1438981706 03919720 39622449 047
1449831716 37519821 17122549 503
14510741726 72419921 966--
14611721737 08620022 781  
14712761747 46220123 616  
1481 3861757 85120224 472  

 

« 3° Lorsque les émissions excèdent 225 grammes par kilomètre, le tarif est fixé à 50.000 euros. »

🖋️Rejeté
Valérie Rabault
2 oct. 2020

I. - A l’alinéa 163, substituer aux mots :

« de la date prévue au A du  V »

les mots :

« du 1er janvier 2021 »

II. - A l’alinéa 169, supprimer les mots « et inférieures ou égales à 225 grammes par kilomètre »

III. - Le tableau de l’alinéa 170 est ainsi rédigé :

 « 

Emissions de dioxyde de carbone (en grammes par kilomètres) – normes WLTP

Tarif 2021 (en euros)

Inférieur à 123

0

 

123

 

50

124

 

143

125

 

236

126

 

329

127

 

422

128

 

515

129

609

130

 

702

131

 

795

132

 

888

133

 

981

134

 

1074

135

 

1172

136

1276

137

 

1386

138

 

1504

139

 

1629

140

 

1761

141

 

1901

142

 

2049

143

 

2205

144

 

2370

145

 

2544

146

 

2726

147

 

2918

148

3119

149

 

3331

150

 

3552

151

 

3784

152

 

4026

153

 

4279

154

 

4542

155

 

4818

156

 

5105

157

 

5404

158

 

5715

159

 

6039

160

 

6375

161

 

6724

162

 

7086

163

 

7462

164

 

7851

165

 

8254

166

 

8671

167

 

9103

168

 

9550

169

 

10011

170

 

10488

171

 

10980

172

 

11488

173

 

12012

174

 

12552

175

 

13109

176

 

13682

177

 

14273

178

 

14881

179

 

15506

180

 

16149

181

 

16810

182

 

17490

183

 

18188

184

 

18905

185

 

19641

Supérieur à 185

 

+ 736 par gramme supplémentaire

IV. - Supprimer le 172ème alinéa.

V. - Supprimer les alinéas 187 à 195.

🖋️Non soutenu
Danielle Brulebois
2 oct. 2020

I. - Après l’alinéa 174, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« c) Au 1° du IV, les mots « 20 grammes » sont remplacés par les mots « 25 grammes ».

 

II. - La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Fabrice Brun
1 oct. 2020

I. - Après l’alinéa 174, insérer l'alinéa suivant :

« c) Au 1° du IV, les mots :

« 20 grammes »

sont remplacés par les mots :

« 25 grammes ».

 

II. - La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Patricia Lemoine
2 oct. 2020

I. - Après l’alinéa 174, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« c) Au 1° du IV, les mots « 20 grammes » sont remplacés par les mots « 25 grammes ».

 

II. - La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
2 oct. 2020

I. - Après l’alinéa 174, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« c) Au 1° du IV, les mots « 20 grammes » sont remplacés par les mots « 25 grammes ».

 

II. - La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Charles de Courson
2 oct. 2020

I. - Après l’alinéa 174, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« c) Au 1° du IV, les mots « 20 grammes » sont remplacés par les mots « 25 grammes ».

 

II. - La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Marie-Christine Dalloz
2 oct. 2020

I. - Après l’alinéa 174, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« c) Au 1° du IV, les mots « 20 grammes » sont remplacés par les mots « 25 grammes ».

 

II. - La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Irrecevable
Véronique Louwagie
30 sept. 2020
🖋️Non soutenu
Valérie Bazin-Malgras
1 oct. 2020

I. – Après l’alinéa 177, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« L’article 284 bis B du code des douanes est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 9° Les véhicules porteurs de deux essieux ou d’un poids total autorisé en charge égal ou supérieur à douze tonnes mis en circulation sur la voie publique par les particuliers pour leur usage personnel, occasionnel et non commercial, peuvent demander à bénéficier du tarif journalier unique de trois euros. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Valérie Bazin-Malgras
1 oct. 2020

I. – L’article 284 bis B du code des douanes est complété par un alinéa  ainsi rédigé :

« 9° Véhicules porteurs de deux essieux ou d’un poids total autorisé en charge égal ou supérieur à douze tonnes, de plus de dix ans, mis en circulation sur la voie publique par les particuliers pour leur usage personnel et non commercial, lorsqu’ils ne circulent pas plus de vingt-cinq jours par semestre. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Marie-Christine Dalloz
30 sept. 2020

I. - Après l’alinéa 178, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« La deuxième phrase du 3 de l’article 284 ter est ainsi modifiée :

« En deçà de 5 jours de roulement dans un même mois pour la période allant du 1er mars au 31 mai 2020, l’État applique un principe de tolérance qui dispense le redevable de l’acquittement de la taxe spéciale sur certains véhicules routiers sur ce même mois. »

II. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Julien Dive
1 oct. 2020

I. - Avant l'alinéa 181, insérer les deux alinéas suivants:

«Après les mots le 7° du III de l'article 69 de la loi n°2019-1479 du 28 décembre 2019, il est inséré l'alinéa suivant :

"8° Celles portant sur des véhicules dont la source d’énergie comprend l’électricité, l’hydrogène, le gaz naturel, le gaz de pétrole liquéfié ou le superéthanol E85. Cette exonération s’applique dans la limite de 750 euros lorsque la source d’énergie a été modifiée depuis la dernière délivrance de certificat soumise à la taxe régionale pour inclure le superéthanol E85. »

II. - La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement, et corrélativement pour l’État par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575A du code général des impôts.

🖋️Irrecevable
Vincent Descoeur
2 oct. 2020
🖋️Irrecevable
Charles de Courson
2 oct. 2020
🖋️Rejeté
Dino Cinieri
2 oct. 2020

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Marie-Christine Dalloz
7 oct. 2020

Supprimer cet article.

🖋️Irrecevable
Dino Cinieri
7 oct. 2020
🖋️Rejeté
Marie-Christine Dalloz
7 oct. 2020

I. – Substituer à l’alinéa 24 les trois alinéas suivants :

« 5° L’article 1010 est ainsi modifié :

« a) Le premier alinéa du I est complété par les mots : « sauf ceux qui répondent à un impératif de sécurité pour les salariés selon des conditions fixées par décret » ;

« b) Le a du I bis est ainsi rédigé : ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« VI. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Julien Dive
6 oct. 2020

I. – Après l’alinéa 30, insérer les deux alinéas suivants :

« 5° bis Après le dixième alinéa du même I bis, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« – soit l’essence à du superéthanol-E85 et une immatriculation à partir du 1er janvier 2021. Dans ce cas, le taux d’émission de dioxyde de carbone mentionné au c du présent I bis est le taux renseigné à la rubrique (Z) du certificat d’immatriculation. » ; ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VI. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Dino Cinieri
7 oct. 2020

I. – Après l’alinéa 30, insérer les deux alinéas suivants :

« 5° bis Après le dixième alinéa du même I bis, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« – soit l’essence à du superéthanol-E85 et une immatriculation à partir du 1er janvier 2021. Dans ce cas, le taux d’émission de dioxyde de carbone mentionné au c du présent I bis est le taux renseigné à la rubrique (Z) du certificat d’immatriculation. » ; ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VI. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
8 oct. 2020

I. – Après l’alinéa 30, insérer les deux alinéas suivants :

« 5° bis Après le dixième alinéa du même I bis, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« – soit l’essence à du superéthanol-E85 et une immatriculation à partir du 1er janvier 2021. Dans ce cas, le taux d’émission de dioxyde de carbone mentionné au c du présent I bis est le taux renseigné à la rubrique (Z) du certificat d’immatriculation. » ; ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VI. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Non soutenu
Danielle Brulebois
2 oct. 2020

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 165 :

« C. – Le tarif résultant des A et B est limité à 40 % du prix d’acquisition du véhicule. »

II. – En conséquence, à l’alinéa 205, substituer aux références :

« 6° à 8° »

les références :

« 6° , 7° et b du 8° ».

🖋️Non soutenu
Danielle Brulebois
2 oct. 2020

I. – Après l’alinéa 174, insérer l’alinéa suivant :

« c) Au 1° du IV, le nombre : « 20 » est remplacé par le nombre : « 25 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
8 oct. 2020

I. – Après l’alinéa 36, insérer l’alinéa suivant :

« c) D’une taxe annuelle relative à la masse du véhicule ».

II. – En conséquence, après l’alinéa 161, insérer les deux alinéas suivants :

« Art. 1010 decies. – Le tarif de la taxe annuelle prévue au du 1° de l’article 1010 est déterminé en fonction de la masse du véhicule à partir du barème suivant :

« En euros.

Masse (en kilogrammes)

 

Tarif unitaire (en euros par kilogramme)

Inférieure ou égale à 1300 kilogrammes

0

 

Supérieure à 1300 kilogrammes et inférieure ou égale à 1500 kilogrammes

5

 

Supérieure à 1500 kilogrammes et inférieure ou égale à 1700 kilogrammes

10

 

Supérieure à 1700 kilogrammes

20

 


. »

🖋️Rejeté
Dominique Da Silva
8 oct. 2020

I. – À la fin de l’alinéa 58, substituer au montant :

« 15 000 € »

les mots :

« 500 € par personne physique ayant recourt à un ou plusieurs véhicules au cours de l’année civile ».

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 68 à 72.

 

🖋️Rejeté
Dominique Da Silva
8 oct. 2020

I. - Supprimer les alinéas 61 à 67.

II. - En conséquence, supprimer les alinéas 72 et 74.

🖋️Irrecevable
Nathalie Sarles
8 oct. 2020
🖋️Non soutenu
Pierre Vatin
1 oct. 2020

I. – À l’alinéa 187, substituer aux mots :

« est fixé comme suit »,

les mots :

« est identique à celui en vigueur depuis le 1er janvier 2020 ».

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 188 à 192.

🖋️Rejeté
Lise Magnier
6 oct. 2020

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 115 :

« – soit, d’une part, le gaz naturel ou le gaz de pétrole liquéfié ou le superéthanol E85 et, d’autre part, l’essence ; ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 116, substituer au mot :

« deux »

le mot :

« trois ».

III. – En conséquence, après l’alinéa 118, insérer l’alinéa suivant :

« – pour les véhicules combinant l’essence au superéthanol E85, les émissions de dioxyde de carbone de ceux mentionnés au 1° du I du présent article n’excèdent pas 90 grammes par kilomètre, pour les véhicules mentionnés au 2° du même I, elles n’excèdent pas 72 grammes par kilomètre et l’ancienneté du véhicule déterminée à partir de sa date de première immatriculation, n’excède pas trois années. Pour ces véhicules mentionnés au b du III de l’article 1011 bis du code général des impôts, bénéficiant d’un abattement de 40 % des émissions de dioxyde de carbone, au sens de la directive 2007/46/ CE, du 5 septembre 2007, le taux d’émission de dioxyde de carbone pour cet alinéa est le taux renseigné à la rubrique (Z) du certificat d’immatriculation. »

IV. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VI. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Charles de Courson
7 oct. 2020

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 115 :

« – soit, d’une part, le gaz naturel ou le gaz de pétrole liquéfié ou le superéthanol E85 et, d’autre part, l’essence ; ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 116, substituer au mot :

« deux »

le mot :

« trois ».

III. – En conséquence, après l’alinéa 118, insérer l’alinéa suivant :

« – pour les véhicules combinant l’essence au superéthanol E85, les émissions de dioxyde de carbone de ceux mentionnés au 1° du I du présent article n’excèdent pas 90 grammes par kilomètre, pour les véhicules mentionnés au 2° du même I, elles n’excèdent pas 72 grammes par kilomètre et l’ancienneté du véhicule déterminée à partir de sa date de première immatriculation, n’excède pas trois années. Pour ces véhicules mentionnés au b du III de l’article 1011 bis du code général des impôts, bénéficiant d’un abattement de 40 % des émissions de dioxyde de carbone, au sens de la directive 2007/46/ CE, du 5 septembre 2007, le taux d’émission de dioxyde de carbone pour cet alinéa est le taux renseigné à la rubrique (Z) du certificat d’immatriculation. »

IV. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VI. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
8 oct. 2020

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 115 :

« – soit, d’une part, le gaz naturel ou le gaz de pétrole liquéfié ou le superéthanol E85 et, d’autre part, l’essence ; ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 116, substituer au mot :

« deux »

le mot :

« trois ».

III. – En conséquence, après l’alinéa 118, insérer l’alinéa suivant :

« – pour les véhicules combinant l’essence au superéthanol E85, les émissions de dioxyde de carbone de ceux mentionnés au 1° du I du présent article n’excèdent pas 90 grammes par kilomètre, pour les véhicules mentionnés au 2° du même I, elles n’excèdent pas 72 grammes par kilomètre et l’ancienneté du véhicule déterminée à partir de sa date de première immatriculation, n’excède pas trois années. Pour ces véhicules mentionnés au b du III de l’article 1011 bis du code général des impôts, bénéficiant d’un abattement de 40 % des émissions de dioxyde de carbone, au sens de la directive 2007/46/ CE, du 5 septembre 2007, le taux d’émission de dioxyde de carbone pour cet alinéa est le taux renseigné à la rubrique (Z) du certificat d’immatriculation. »

IV. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VI. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Non soutenu
Guy Bricout
8 oct. 2020

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 115 :

« – soit, d’une part, le gaz naturel ou le gaz de pétrole liquéfié ou le superéthanol E85 et, d’autre part, l’essence ; ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 116, substituer au mot :

« deux »

le mot :

« trois ».

III. – En conséquence, après l’alinéa 118, insérer l’alinéa suivant :

« – pour les véhicules combinant l’essence au superéthanol E85, les émissions de dioxyde de carbone de ceux mentionnés au 1° du I du présent article n’excèdent pas 90 grammes par kilomètre, pour les véhicules mentionnés au 2° du même I, elles n’excèdent pas 72 grammes par kilomètre et l’ancienneté du véhicule déterminée à partir de sa date de première immatriculation, n’excède pas trois années. Pour ces véhicules mentionnés au b du III de l’article 1011 bis du code général des impôts, bénéficiant d’un abattement de 40 % des émissions de dioxyde de carbone, au sens de la directive 2007/46/ CE, du 5 septembre 2007, le taux d’émission de dioxyde de carbone pour cet alinéa est le taux renseigné à la rubrique (Z) du certificat d’immatriculation. »

IV. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VI. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Non soutenu
Grégory Besson-Moreau
8 oct. 2020

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 115 :

« – soit, d’une part, le gaz naturel ou le gaz de pétrole liquéfié ou le superéthanol E85 et, d’autre part, l’essence ; ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 116, substituer au mot :

« deux »

le mot :

« trois ».

III. – En conséquence, après l’alinéa 118, insérer l’alinéa suivant :

« – pour les véhicules combinant l’essence au superéthanol E85, les émissions de dioxyde de carbone de ceux mentionnés au 1° du I du présent article n’excèdent pas 90 grammes par kilomètre, pour les véhicules mentionnés au 2° du même I, elles n’excèdent pas 72 grammes par kilomètre et l’ancienneté du véhicule déterminée à partir de sa date de première immatriculation, n’excède pas trois années. Pour ces véhicules mentionnés au b du III de l’article 1011 bis du code général des impôts, bénéficiant d’un abattement de 40 % des émissions de dioxyde de carbone, au sens de la directive 2007/46/ CE, du 5 septembre 2007, le taux d’émission de dioxyde de carbone pour cet alinéa est le taux renseigné à la rubrique (Z) du certificat d’immatriculation. »

IV. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VI. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Non soutenu
David Habib
8 oct. 2020

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 115 :

« – soit, d’une part, le gaz naturel ou le gaz de pétrole liquéfié ou le superéthanol E85 et, d’autre part, l’essence ; ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 116, substituer au mot :

« deux »

le mot :

« trois ».

III. – En conséquence, après l’alinéa 118, insérer l’alinéa suivant :

« – pour les véhicules combinant l’essence au superéthanol E85, les émissions de dioxyde de carbone de ceux mentionnés au 1° du I du présent article n’excèdent pas 90 grammes par kilomètre, pour les véhicules mentionnés au 2° du même I, elles n’excèdent pas 72 grammes par kilomètre et l’ancienneté du véhicule déterminée à partir de sa date de première immatriculation, n’excède pas trois années. Pour ces véhicules mentionnés au b du III de l’article 1011 bis du code général des impôts, bénéficiant d’un abattement de 40 % des émissions de dioxyde de carbone, au sens de la directive 2007/46/ CE, du 5 septembre 2007, le taux d’émission de dioxyde de carbone pour cet alinéa est le taux renseigné à la rubrique (Z) du certificat d’immatriculation. »

IV. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VI. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Non soutenu
Laurianne Rossi
8 oct. 2020

I. – Après l’alinéa 162, insérer les deux alinéas suivants :

« 7° bis Au I de l’article 1011, dans sa rédaction résultant de l’article 69 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, il est ajouté un 2bis ainsi rédigé :

 2° bis  D’une taxe bruit au titre de toute délivrance d’un certificat d’immatriculation, y compris pour intégrer les modifications d’un certificat existant, prévue à l’article 1012 quinquies ; ».

II. – En conséquence, après l’alinéa 175, insérer les cinq alinéas suivants :

« 8 bis La section III du chapitre III du Titre IV de la première partie, dans sa rédaction résultant de l’article 69 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, est complétée par un article 1012 quinquies ainsi rédigé :

« Art. 1012 quinquies. – Le montant de la taxe prévue au 2° bis du I de l’article 1011 est variable en fonction des caractéristiques acoustiques des véhicules. Le montant de la taxe est déterminé par un arrêté du ministre chargé de l’environnement.

« Le montant de la taxe ne peut excéder 15 euros.

« Un décret fixe les modalités d’affectation du produit de la taxe affectée à l’agence mentionnée à l’article L. 131‑3 du code de l’environnement et aux collectivités territoriales.

« La taxe est perçue pour les véhicules mis en circulation à partir du 1er janvier 2021. »

III. – En conséquence, à l’alinéa 205, substituer aux références : 

« 6° à 8° » 

les références :

 « 6° , 7° et 8° ».

🖋️Rejeté
Dino Cinieri
2 oct. 2020

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 165 :

« C. – Le tarif résultant des A et B est limité à 15 % du prix d’acquisition du véhicule. »

II. – En conséquence, compléter l’alinéa 205 par les mots :

« à l’exception du a du 8° ».

🖋️Rejeté
Dino Cinieri
7 oct. 2020

I. – À l’alinéa 165, supprimer les mots :

« Pour les véhicules dont la première immatriculation est intervenue à compter du 1er janvier 2022, ».

II. – En conséquence, au même alinéa, substituer au taux :

« 50 % »

le taux :

« 15 % ».

III. – En conséquence, à l’alinéa 205, substituer au mot :

« à »

les références :

« et 7°, b du ».

 

🖋️Rejeté
Dino Cinieri
2 oct. 2020

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 165 :

« C. – Le tarif résultant des A et B est limité à 20 % du prix d’acquisition du véhicule. »

II. – En conséquence, compléter l’alinéa 205 par les mots :

« à l’exception du a du 8° ».

🖋️Rejeté
Dino Cinieri
7 oct. 2020

I. – À l’alinéa 165, supprimer les mots :

« Pour les véhicules dont la première immatriculation est intervenue à compter du 1er janvier 2022, ».

II. – En conséquence, au même alinéa, substituer au taux :

« 50 % »

le taux :

« 20 % ».

III. – En conséquence, à l’alinéa 205, substituer au mot :

« à »

les références :

« et 7° , b du ».

 

🖋️Rejeté
Dino Cinieri
2 oct. 2020

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 165 :

« C. – Le tarif résultant des A et B est limité à 25 % du prix d’acquisition du véhicule. »

II. – En conséquence, compléter l’alinéa 205 par les mots :

« à l’exception du a du 8° ».

🖋️Rejeté
Dino Cinieri
7 oct. 2020

I. – À l’alinéa 165, supprimer les mots :

« Pour les véhicules dont la première immatriculation est intervenue à compter du 1er janvier 2022, ».

II. – En conséquence, au même alinéa, substituer au taux :

« 50 % »

le taux :

« 25 % ».

III. – En conséquence, à l’alinéa 205, substituer au mot :

« à »

les références :

« et 7° , b du ».

 

🖋️Rejeté
Dino Cinieri
2 oct. 2020

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 165 :

« C. – Le tarif résultant des A et B est limité à 30 % du prix d’acquisition du véhicule. »

II. – En conséquence, compléter l’alinéa 205 par les mots :

« à l’exception du a du 8° ».

🖋️Rejeté
Fabrice Brun
4 oct. 2020

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 165 :

« C. – Le tarif résultant des A et B est limité à 30 % du prix d’acquisition du véhicule. »

II. – En conséquence, compléter l’alinéa 205 par les mots :

« à l’exception du a du 8° ».

🖋️Non soutenu
Benoit Simian
8 oct. 2020

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 165 :

« C. – Le tarif résultant des A et B est limité à 30 % du prix d’acquisition du véhicule. »

II. – En conséquence, compléter l’alinéa 205 par les mots :

« à l’exception du a du 8° ».

🖋️Rejeté
Marie-Christine Dalloz
7 oct. 2020

I. – À l’alinéa 165, supprimer les mots :

« Pour les véhicules dont la première immatriculation est intervenue à compter du 1er janvier 2022, ».

II. – En conséquence, au même alinéa, substituer au taux :

« 50 % »

le taux :

« 30 % ».

III. – En conséquence, à l’alinéa 205, substituer au mot :

« à »

les références :

« et 7°, b du ».

 

🖋️Rejeté
Émilie Bonnivard
7 oct. 2020

I. – À l’alinéa 165, supprimer les mots :

« Pour les véhicules dont la première immatriculation est intervenue à compter du 1er janvier 2022, ».

II. – En conséquence, au même alinéa, substituer au taux :

« 50 % »

le taux :

« 30 % ».

III. – En conséquence, à l’alinéa 205, substituer au mot :

« à »

les références :

« et 7°, b du ».

 

🖋️Rejeté
Dino Cinieri
7 oct. 2020

I. – À l’alinéa 165, supprimer les mots :

« Pour les véhicules dont la première immatriculation est intervenue à compter du 1er janvier 2022, ».

II. – En conséquence, au même alinéa, substituer au taux :

« 50 % »

le taux :

« 30 % ».

III. – En conséquence, à l’alinéa 205, substituer au mot :

« à »

les références :

« et 7°, b du ».

 

🖋️Rejeté
Charles de Courson
7 oct. 2020

I. – À l’alinéa 165, supprimer les mots :

« Pour les véhicules dont la première immatriculation est intervenue à compter du 1er janvier 2022, ».

II. – En conséquence, au même alinéa, substituer au taux :

« 50 % »

le taux :

« 30 % ».

III. – En conséquence, à l’alinéa 205, substituer au mot :

« à »

les références :

« et 7°, b du ».

 

🖋️Non soutenu
Vincent Rolland
7 oct. 2020

I. – À l’alinéa 165, supprimer les mots :

« Pour les véhicules dont la première immatriculation est intervenue à compter du 1er janvier 2022, ».

II. – En conséquence, au même alinéa, substituer au taux :

« 50 % »

le taux :

« 30 % ».

III. – En conséquence, à l’alinéa 205, substituer au mot :

« à »

les références :

« et 7°, b du ».

 

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
8 oct. 2020

I. – À l’alinéa 165, supprimer les mots :

« Pour les véhicules dont la première immatriculation est intervenue à compter du 1er janvier 2022, ».

II. – En conséquence, au même alinéa, substituer au taux :

« 50 % »

le taux :

« 30 % ».

III. – En conséquence, à l’alinéa 205, substituer au mot :

« à »

les références :

« et 7°, b du ».

 

🖋️Non soutenu
Éric Pauget
6 oct. 2020

I. – À l’alinéa 165, substituer au taux :

« 50 % »

le taux :

« 30 % ».

II. – En conséquence, après l’alinéa 186, insérer l’alinéa suivant :

« C. – Pour les véhicules dont la première immatriculation est intervenue à compter du 1er janvier 2021, le tarif résultant des A et B est limité à 30 % du prix d’acquisition du véhicule. » 

 

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
8 oct. 2020

I. – À l’alinéa 165, substituer au taux :

« 50 % »

le taux :

« 30 % ».

II. – En conséquence, après l’alinéa 186, insérer l’alinéa suivant :

« C. – Pour les véhicules dont la première immatriculation est intervenue à compter du 1er janvier 2021, le tarif résultant des A et B est limité à 30 % du prix d’acquisition du véhicule. » 

 

🖋️Rejeté
Dino Cinieri
2 oct. 2020

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 165 :

« C. – Le tarif résultant des A et B est limité à 35 % du prix d’acquisition du véhicule. »

II. – En conséquence, compléter l’alinéa 205 par les mots :

« à l’exception du a du 8° ».

🖋️Rejeté
Dino Cinieri
7 oct. 2020

I. – À l’alinéa 165, supprimer les mots :

« Pour les véhicules dont la première immatriculation est intervenue à compter du 1er janvier 2022, ».

II. – En conséquence, au même alinéa, substituer au taux :

« 50 % »

le taux :

« 35 % ».

III. – En conséquence, à l’alinéa 205, substituer au mot :

« à »

les références :

« et 7° , b du ».

 

🖋️Rejeté
Fabrice Brun
4 oct. 2020

Rédiger ainsi l’alinéa 165 :

« C. – Le tarif résultant des A et B est limité à 40 % du prix d’acquisition du véhicule. »

II. – En conséquence, compléter l’alinéa 205 par les mots :

« à l’exception du du 8° ».

 

🖋️Non soutenu
Jean-Marie Sermier
7 oct. 2020

Rédiger ainsi l’alinéa 165 :

« C. – Le tarif résultant des A et B est limité à 40 % du prix d’acquisition du véhicule. »

II. – En conséquence, compléter l’alinéa 205 par les mots :

« à l’exception du du 8° ».

 

🖋️Non soutenu
Vincent Rolland
7 oct. 2020

Rédiger ainsi l’alinéa 165 :

« C. – Le tarif résultant des A et B est limité à 40 % du prix d’acquisition du véhicule. »

II. – En conséquence, compléter l’alinéa 205 par les mots :

« à l’exception du du 8° ».

 

🖋️Non soutenu
Jean-Pierre Vigier
8 oct. 2020

Rédiger ainsi l’alinéa 165 :

« C. – Le tarif résultant des A et B est limité à 40 % du prix d’acquisition du véhicule. »

II. – En conséquence, compléter l’alinéa 205 par les mots :

« à l’exception du du 8° ».

 

🖋️Non soutenu
Benoit Simian
8 oct. 2020

Rédiger ainsi l’alinéa 165 :

« C. – Le tarif résultant des A et B est limité à 40 % du prix d’acquisition du véhicule. »

II. – En conséquence, compléter l’alinéa 205 par les mots :

« à l’exception du du 8° ».

 

🖋️Rejeté
Marie-Christine Dalloz
7 oct. 2020

I. – À l’alinéa 165, supprimer les mots :

« Pour les véhicules dont la première immatriculation est intervenue à compter du 1er janvier 2022, ».

II. – En conséquence, au même alinéa, substituer au taux :

« 50 % »

le taux :

« 40 % ».

III. – En conséquence, à l’alinéa 205, substituer au mot :

« à »

les références :

« et 7°, b du ».

 

🖋️Rejeté
Charles de Courson
7 oct. 2020

I. – À l’alinéa 165, supprimer les mots :

« Pour les véhicules dont la première immatriculation est intervenue à compter du 1er janvier 2022, ».

II. – En conséquence, au même alinéa, substituer au taux :

« 50 % »

le taux :

« 40 % ».

III. – En conséquence, à l’alinéa 205, substituer au mot :

« à »

les références :

« et 7°, b du ».

 

🖋️Non soutenu
Vincent Rolland
7 oct. 2020

I. – À l’alinéa 165, supprimer les mots :

« Pour les véhicules dont la première immatriculation est intervenue à compter du 1er janvier 2022, ».

II. – En conséquence, au même alinéa, substituer au taux :

« 50 % »

le taux :

« 40 % ».

III. – En conséquence, à l’alinéa 205, substituer au mot :

« à »

les références :

« et 7°, b du ».

 

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
8 oct. 2020

I. – À l’alinéa 165, supprimer les mots :

« Pour les véhicules dont la première immatriculation est intervenue à compter du 1er janvier 2022, ».

II. – En conséquence, au même alinéa, substituer au taux :

« 50 % »

le taux :

« 40 % ».

III. – En conséquence, à l’alinéa 205, substituer au mot :

« à »

les références :

« et 7°, b du ».

 

🖋️Rejeté
Éric Woerth
7 oct. 2020

I. – Supprimer les alinéas 166 à 175.

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 187 à 195.

III. – En conséquence, après l’alinéa 195, insérer l’alinéa suivant :

« a bis) Au B du III, les mots : « des puissances fiscales » sont remplacés par les mots : « en puissance administrative » ; ».

 

🖋️Non soutenu
Valérie Rabault
7 oct. 2020

I. – À l’alinéa 163, substituer aux mots :

« de la date prévue au A du  V »

les mots :

« du 1er janvier 2021 »

II. - En conséquence, à l’alinéa 169, supprimer les mots :

« et inférieures ou égales à 225 grammes par kilomètre »

III. - En conséquence, rédiger ainsi le tableau de l’alinéa 170 :

« 

Emissions de dioxyde de carbone (en grammes par kilomètres) – normes WLTP

Tarif 2021 (en euros)

Inférieur à 123

0

 

123

 

50

124

 

143

125

 

236

126

 

329

127

 

422

128

 

515

129

609

130

 

702

131

 

795

132

 

888

133

 

981

134

 

1074

135

 

1172

136

1276

137

 

1386

138

 

1504

139

 

1629

140

 

1761

141

 

1901

142

 

2049

143

 

2205

144

 

2370

145

 

2544

146

 

2726

147

 

2918

148

3119

149

 

3331

150

 

3552

151

 

3784

152

 

4026

153

 

4279

154

 

4542

155

 

4818

156

 

5105

157

 

5404

158

 

5715

159

 

6039

160

 

6375

161

 

6724

162

 

7086

163

 

7462

164

 

7851

165

 

8254

166

 

8671

167

 

9103

168

 

9550

169

 

10011

170

 

10488

171

 

10980

172

 

11488

173

 

12012

174

 

12552

175

 

13109

176

 

13682

177

 

14273

178

 

14881

179

 

15506

180

 

16149

181

 

16810

182

 

17490

183

 

18188

184

 

18905

185

 

19641

Supérieur à 185

 

+ 736 par gramme supplémentaire

. »

IV. - En conséquence, supprimer les alinéas 172 et 187 à 195.

🖋️Non soutenu
Christine Pirès Beaune
8 oct. 2020

I. – À l’alinéa 163, substituer aux mots :

« de la date prévue au A du  V »

les mots :

« du 1er janvier 2021 »

II. - En conséquence, à l’alinéa 169, supprimer les mots :

« et inférieures ou égales à 225 grammes par kilomètre »

III. - En conséquence, rédiger ainsi le tableau de l’alinéa 170 :

« 

Emissions de dioxyde de carbone (en grammes par kilomètres) – normes WLTP

Tarif 2021 (en euros)

Inférieur à 123

0

 

123

 

50

124

 

143

125

 

236

126

 

329

127

 

422

128

 

515

129

609

130

 

702

131

 

795

132

 

888

133

 

981

134

 

1074

135

 

1172

136

1276

137

 

1386

138

 

1504

139

 

1629

140

 

1761

141

 

1901

142

 

2049

143

 

2205

144

 

2370

145

 

2544

146

 

2726

147

 

2918

148

3119

149

 

3331

150

 

3552

151

 

3784

152

 

4026

153

 

4279

154

 

4542

155

 

4818

156

 

5105

157

 

5404

158

 

5715

159

 

6039

160

 

6375

161

 

6724

162

 

7086

163

 

7462

164

 

7851

165

 

8254

166

 

8671

167

 

9103

168

 

9550

169

 

10011

170

 

10488

171

 

10980

172

 

11488

173

 

12012

174

 

12552

175

 

13109

176

 

13682

177

 

14273

178

 

14881

179

 

15506

180

 

16149

181

 

16810

182

 

17490

183

 

18188

184

 

18905

185

 

19641

Supérieur à 185

 

+ 736 par gramme supplémentaire

. »

IV. - En conséquence, supprimer les alinéas 172 et 187 à 195.

🖋️Non soutenu
Jean-Marie Sermier
7 oct. 2020

I. – À l’alinéa 167, substituer à l’année :

« 2022 »

l’année :

« 2023 ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 173.

III. – En conséquence, substituer aux alinéas 187 à 195 les quatorze alinéas suivants :

« III. – A. – Le barème en émissions de dioxyde de carbone du malus à compter du 1er janvier 2022 est fixé comme suit :

« 1° Lorsque les émissions sont inférieures à 128 grammes par kilomètre, le tarif est nul ;

« 2° Lorsque les émissions sont supérieures ou égales à 128 grammes par kilomètre et inférieures ou égales à 225 grammes par kilomètre, le barème est le suivant :

« 

Émissions de dioxyde de carbone (en g/km)

 

Tarif par véhicule (en €)

 

Émissions de dioxyde de carbone (en g/km)

 

Tarif par véhicule (en €)

 

Émissions de dioxyde de carbone (en g/km)

 

Tarif par véhicule (en €)

 

Émissions de dioxyde de carbone (en g/km)

 

Tarif par véhicule (en €)

 

128

50

159

2049

190

12012

221

37595

129

75

160

2205

191

12552

222

38767

130

100

161

2370

192

13109

223

39954

131

125

162

2544

193

13682

224

41185

132

150

163

2726

194

14273

225

42431

133

170

164

2918

295

14881

-

-

134

190

165

3119

296

15506

 

 

135

210

166

3331

297

16149

 

 

136

230

167

3552

298

16810

 

 

137

240

168

3784

299

17490

 

 

138

260

169

4026

200

18188

 

 

139

280

170

4279

201

18905

 

 

140

310

171

4543

202

19641

 

 

141

330

172

4818

203

20396

 

 

142

360

173

5105

204

21171

 

 

143

400

174

5404

205

21966

 

 

144

450

175

5715

206

22781

 

 

145

540

176

6039

207

23616

 

 

146

650

177

6375

208

24472

 

 

147

740

178

6724

209

25349

 

 

148

818

179

7086

210

26247

 

 

149

898

180

7462

211

27166

 

 

150

983

181

7851

212

28107

 

 

151

1074

182

8254

213

29070

 

 

152

1172

183

8671

214

30056

 

 

153

1276

184

9103

215

31063

 

 

154

1386

185

9550

216

32094

 

 

155

1504

186

10011

217

33147

 

 

156

1629

187

10488

218

34224

 

 

157

1761

188

10980

219

35324

 

 

158

1901

189

11488

220

36447

 

 

« 3° Lorsque les émissions sont supérieures à 225 grammes, le tarif est fixé à 43 000 euros ;

« B – Le barème en puissance administrative du malus à compter du 1er janvier 2022 est fixé comme suit :

« 

Puissance administrative (en CV)

Montant de la taxe (en euros)

Puissance administrative (en CV)

Montant de la taxe (en euros)

Jusqu’à 4

0

17

20500

5

500

18

23000

6

2250

19

25500

7

3500

20

28000

8

4750

21

30500

9

6500

22

33000

10

8000

23

35500

11

9500

24

38000

12

11500

A partir de 25

40000

13

12750

-

-

14

14500

 

 

15

16000

 

 

16

18750

 

 

« C. – Le barème en émissions de dioxyde de carbone du malus à compter du 1er janvier 2021 est fixé comme suit :

« 1° Lorsque les émissions sont inférieures à 133 grammes par kilomètre, le tarif est nul ;

« 2° Lorsque les émissions sont supérieures ou égales à 133 grammes par kilomètre et inférieures ou égales à 225 grammes par kilomètre, le barème est le suivant :

Émissions de dioxyde de carbone (en g/km)

 

Tarif par véhicule (en €)

 

Émissions de dioxyde de carbone (en g/km)

 

Tarif par véhicule (en €)

 

Émissions de dioxyde de carbone (en g/km)

 

Tarif par véhicule (en €)

 

Émissions de dioxyde de carbone (en g/km)

 

Tarif par véhicule (en €)

 

133

50

164

2049

195

12012

-

-

134

75

165

2205

196

12552

 

 

135

100

166

2370

197

13109

 

 

136

125

167

2544

198

13682

 

 

137

150

168

2726

199

14273

 

 

138

170

169

2918

200

14881

 

 

139

190

170

3119

201

15506

 

 

140

210

171

3331

202

16149

 

 

141

230

172

3552

203

16810

 

 

142

240

173

3784

204

17490

 

 

143

260

174

4026

205

18188

 

 

144

280

175

4279

206

18905

 

 

145

310

176

4543

207

19641

 

 

146

330

177

4818

208

20396

 

 

147

360

178

5105

209

21171

 

 

148

400

179

5404

210

21966

 

 

149

450

180

5715

211

22781

 

 

150

540

181

6039

212

23616

 

 

151

650

182

6375

213

24472

 

 

152

740

183

6724

214

25349

 

 

153

818

184

7086

215

26247

 

 

154

898

185

7462

216

27166

 

 

155

983

186

7851

217

28107

 

 

156

1074

187

8254

218

29070

 

 

157

1172

188

8671

219

30056

 

 

158

1276

189

9103

220

31063

 

 

159

1386

190

9550

221

32094

 

 

160

1504

191

10011

222

33147

 

 

161

1629

192

10488

223

34224

 

 

162

1761

193

10980

224

35324

 

 

163

1901

194

11488

225

36447

 

 

« 3° Lorsque les émissions sont supérieures à 225 grammes, le tarif est fixé à 37 000 euros ;

« D – Le barème en puissance administrative du malus à compter du 1er janvier 2021 est fixé comme suit :

Puissance administrative (en CV)

Montant de la taxe (en euros)

Puissance administrative (en CV)

Montant de la taxe (en euros)

Jusqu’à 4

0

17

20500

5

500

18

23000

6

2250

19

25500

7

3500

20

28000

8

4750

21

30500

9

6 500

22

33 000

10

8 000

23

35 500

11

9 500

A partir de 24

38 000

12

11 500

 

 

13

12 750

 

 

14

14 500

 

 

15

16 000

 

 

16

18 750

 

 

 ».

IV. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 205, substituer à la référence :

« et le III »

la référence :

« , le III et le 2° du IV. »

🖋️Non soutenu
Sophie Auconie
8 oct. 2020

I. – À l’alinéa 167, substituer à l’année :

« 2022 »

l’année :

« 2023 ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 173.

III. – En conséquence, substituer aux alinéas 187 à 195 les quatorze alinéas suivants :

« III. – A. – Le barème en émissions de dioxyde de carbone du malus à compter du 1er janvier 2022 est fixé comme suit :

« 1° Lorsque les émissions sont inférieures à 128 grammes par kilomètre, le tarif est nul ;

« 2° Lorsque les émissions sont supérieures ou égales à 128 grammes par kilomètre et inférieures ou égales à 225 grammes par kilomètre, le barème est le suivant :

« 

Émissions de dioxyde de carbone (en g/km)

 

Tarif par véhicule (en €)

 

Émissions de dioxyde de carbone (en g/km)

 

Tarif par véhicule (en €)

 

Émissions de dioxyde de carbone (en g/km)

 

Tarif par véhicule (en €)

 

Émissions de dioxyde de carbone (en g/km)

 

Tarif par véhicule (en €)

 

128

50

159

2049

190

12012

221

37595

129

75

160

2205

191

12552

222

38767

130

100

161

2370

192

13109

223

39954

131

125

162

2544

193

13682

224

41185

132

150

163

2726

194

14273

225

42431

133

170

164

2918

295

14881

-

-

134

190

165

3119

296

15506

 

 

135

210

166

3331

297

16149

 

 

136

230

167

3552

298

16810

 

 

137

240

168

3784

299

17490

 

 

138

260

169

4026

200

18188

 

 

139

280

170

4279

201

18905

 

 

140

310

171

4543

202

19641

 

 

141

330

172

4818

203

20396

 

 

142

360

173

5105

204

21171

 

 

143

400

174

5404

205

21966

 

 

144

450

175

5715

206

22781

 

 

145

540

176

6039

207

23616

 

 

146

650

177

6375

208

24472

 

 

147

740

178

6724

209

25349

 

 

148

818

179

7086

210

26247

 

 

149

898

180

7462

211

27166

 

 

150

983

181

7851

212

28107

 

 

151

1074

182

8254

213

29070

 

 

152

1172

183

8671

214

30056

 

 

153

1276

184

9103

215

31063

 

 

154

1386

185

9550

216

32094

 

 

155

1504

186

10011

217

33147

 

 

156

1629

187

10488

218

34224

 

 

157

1761

188

10980

219

35324

 

 

158

1901

189

11488

220

36447

 

 

« 3° Lorsque les émissions sont supérieures à 225 grammes, le tarif est fixé à 43 000 euros ;

« B – Le barème en puissance administrative du malus à compter du 1er janvier 2022 est fixé comme suit :

« 

Puissance administrative (en CV)

Montant de la taxe (en euros)

Puissance administrative (en CV)

Montant de la taxe (en euros)

Jusqu’à 4

0

17

20500

5

500

18

23000

6

2250

19

25500

7

3500

20

28000

8

4750

21

30500

9

6500

22

33000

10

8000

23

35500

11

9500

24

38000

12

11500

A partir de 25

40000

13

12750

-

-

14

14500

 

 

15

16000

 

 

16

18750

 

 

« C. – Le barème en émissions de dioxyde de carbone du malus à compter du 1er janvier 2021 est fixé comme suit :

« 1° Lorsque les émissions sont inférieures à 133 grammes par kilomètre, le tarif est nul ;

« 2° Lorsque les émissions sont supérieures ou égales à 133 grammes par kilomètre et inférieures ou égales à 225 grammes par kilomètre, le barème est le suivant :

Émissions de dioxyde de carbone (en g/km)

 

Tarif par véhicule (en €)

 

Émissions de dioxyde de carbone (en g/km)

 

Tarif par véhicule (en €)

 

Émissions de dioxyde de carbone (en g/km)

 

Tarif par véhicule (en €)

 

Émissions de dioxyde de carbone (en g/km)

 

Tarif par véhicule (en €)

 

133

50

164

2049

195

12012

-

-

134

75

165

2205

196

12552

 

 

135

100

166

2370

197

13109

 

 

136

125

167

2544

198

13682

 

 

137

150

168

2726

199

14273

 

 

138

170

169

2918

200

14881

 

 

139

190

170

3119

201

15506

 

 

140

210

171

3331

202

16149

 

 

141

230

172

3552

203

16810

 

 

142

240

173

3784

204

17490

 

 

143

260

174

4026

205

18188

 

 

144

280

175

4279

206

18905

 

 

145

310

176

4543

207

19641

 

 

146

330

177

4818

208

20396

 

 

147

360

178

5105

209

21171

 

 

148

400

179

5404

210

21966

 

 

149

450

180

5715

211

22781

 

 

150

540

181

6039

212

23616

 

 

151

650

182

6375

213

24472

 

 

152

740

183

6724

214

25349

 

 

153

818

184

7086

215

26247

 

 

154

898

185

7462

216

27166

 

 

155

983

186

7851

217

28107

 

 

156

1074

187

8254

218

29070

 

 

157

1172

188

8671

219

30056

 

 

158

1276

189

9103

220

31063

 

 

159

1386

190

9550

221

32094

 

 

160

1504

191

10011

222

33147

 

 

161

1629

192

10488

223

34224

 

 

162

1761

193

10980

224

35324

 

 

163

1901

194

11488

225

36447

 

 

« 3° Lorsque les émissions sont supérieures à 225 grammes, le tarif est fixé à 37 000 euros ;

« D – Le barème en puissance administrative du malus à compter du 1er janvier 2021 est fixé comme suit :

Puissance administrative (en CV)

Montant de la taxe (en euros)

Puissance administrative (en CV)

Montant de la taxe (en euros)

Jusqu’à 4

0

17

20500

5

500

18

23000

6

2250

19

25500

7

3500

20

28000

8

4750

21

30500

9

6 500

22

33 000

10

8 000

23

35 500

11

9 500

A partir de 24

38 000

12

11 500

 

 

13

12 750

 

 

14

14 500

 

 

15

16 000

 

 

16

18 750

 

 

 ».

IV. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 205, substituer à la référence :

« et le III »

la référence :

« , le III et le 2° du IV. »

🖋️Non soutenu
Benoit Simian
8 oct. 2020

I. – À l’alinéa 167, substituer à l’année :

« 2022 »

l’année :

« 2023 ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 173.

III. – En conséquence, substituer aux alinéas 187 à 195 les quatorze alinéas suivants :

« III. – A. – Le barème en émissions de dioxyde de carbone du malus à compter du 1er janvier 2022 est fixé comme suit :

« 1° Lorsque les émissions sont inférieures à 128 grammes par kilomètre, le tarif est nul ;

« 2° Lorsque les émissions sont supérieures ou égales à 128 grammes par kilomètre et inférieures ou égales à 225 grammes par kilomètre, le barème est le suivant :

« 

Émissions de dioxyde de carbone (en g/km)

 

Tarif par véhicule (en €)

 

Émissions de dioxyde de carbone (en g/km)

 

Tarif par véhicule (en €)

 

Émissions de dioxyde de carbone (en g/km)

 

Tarif par véhicule (en €)

 

Émissions de dioxyde de carbone (en g/km)

 

Tarif par véhicule (en €)

 

128

50

159

2049

190

12012

221

37595

129

75

160

2205

191

12552

222

38767

130

100

161

2370

192

13109

223

39954

131

125

162

2544

193

13682

224

41185

132

150

163

2726

194

14273

225

42431

133

170

164

2918

295

14881

-

-

134

190

165

3119

296

15506

 

 

135

210

166

3331

297

16149

 

 

136

230

167

3552

298

16810

 

 

137

240

168

3784

299

17490

 

 

138

260

169

4026

200

18188

 

 

139

280

170

4279

201

18905

 

 

140

310

171

4543

202

19641

 

 

141

330

172

4818

203

20396

 

 

142

360

173

5105

204

21171

 

 

143

400

174

5404

205

21966

 

 

144

450

175

5715

206

22781

 

 

145

540

176

6039

207

23616

 

 

146

650

177

6375

208

24472

 

 

147

740

178

6724

209

25349

 

 

148

818

179

7086

210

26247

 

 

149

898

180

7462

211

27166

 

 

150

983

181

7851

212

28107

 

 

151

1074

182

8254

213

29070

 

 

152

1172

183

8671

214

30056

 

 

153

1276

184

9103

215

31063

 

 

154

1386

185

9550

216

32094

 

 

155

1504

186

10011

217

33147

 

 

156

1629

187

10488

218

34224

 

 

157

1761

188

10980

219

35324

 

 

158

1901

189

11488

220

36447

 

 

« 3° Lorsque les émissions sont supérieures à 225 grammes, le tarif est fixé à 43 000 euros ;

« B – Le barème en puissance administrative du malus à compter du 1er janvier 2022 est fixé comme suit :

« 

Puissance administrative (en CV)

Montant de la taxe (en euros)

Puissance administrative (en CV)

Montant de la taxe (en euros)

Jusqu’à 4

0

17

20500

5

500

18

23000

6

2250

19

25500

7

3500

20

28000

8

4750

21

30500

9

6500

22

33000

10

8000

23

35500

11

9500

24

38000

12

11500

A partir de 25

40000

13

12750

-

-

14

14500

 

 

15

16000

 

 

16

18750

 

 

« C. – Le barème en émissions de dioxyde de carbone du malus à compter du 1er janvier 2021 est fixé comme suit :

« 1° Lorsque les émissions sont inférieures à 133 grammes par kilomètre, le tarif est nul ;

« 2° Lorsque les émissions sont supérieures ou égales à 133 grammes par kilomètre et inférieures ou égales à 225 grammes par kilomètre, le barème est le suivant :

Émissions de dioxyde de carbone (en g/km)

 

Tarif par véhicule (en €)

 

Émissions de dioxyde de carbone (en g/km)

 

Tarif par véhicule (en €)

 

Émissions de dioxyde de carbone (en g/km)

 

Tarif par véhicule (en €)

 

Émissions de dioxyde de carbone (en g/km)

 

Tarif par véhicule (en €)

 

133

50

164

2049

195

12012

-

-

134

75

165

2205

196

12552

 

 

135

100

166

2370

197

13109

 

 

136

125

167

2544

198

13682

 

 

137

150

168

2726

199

14273

 

 

138

170

169

2918

200

14881

 

 

139

190

170

3119

201

15506

 

 

140

210

171

3331

202

16149

 

 

141

230

172

3552

203

16810

 

 

142

240

173

3784

204

17490

 

 

143

260

174

4026

205

18188

 

 

144

280

175

4279

206

18905

 

 

145

310

176

4543

207

19641

 

 

146

330

177

4818

208

20396

 

 

147

360

178

5105

209

21171

 

 

148

400

179

5404

210

21966

 

 

149

450

180

5715

211

22781

 

 

150

540

181

6039

212

23616

 

 

151

650

182

6375

213

24472

 

 

152

740

183

6724

214

25349

 

 

153

818

184

7086

215

26247

 

 

154

898

185

7462

216

27166

 

 

155

983

186

7851

217

28107

 

 

156

1074

187

8254

218

29070

 

 

157

1172

188

8671

219

30056

 

 

158

1276

189

9103

220

31063

 

 

159

1386

190

9550

221

32094

 

 

160

1504

191

10011

222

33147

 

 

161

1629

192

10488

223

34224

 

 

162

1761

193

10980

224

35324

 

 

163

1901

194

11488

225

36447

 

 

« 3° Lorsque les émissions sont supérieures à 225 grammes, le tarif est fixé à 37 000 euros ;

« D – Le barème en puissance administrative du malus à compter du 1er janvier 2021 est fixé comme suit :

Puissance administrative (en CV)

Montant de la taxe (en euros)

Puissance administrative (en CV)

Montant de la taxe (en euros)

Jusqu’à 4

0

17

20500

5

500

18

23000

6

2250

19

25500

7

3500

20

28000

8

4750

21

30500

9

6 500

22

33 000

10

8 000

23

35 500

11

9 500

A partir de 24

38 000

12

11 500

 

 

13

12 750

 

 

14

14 500

 

 

15

16 000

 

 

16

18 750

 

 

 ».

IV. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 205, substituer à la référence :

« et le III »

la référence :

« , le III et le 2° du IV. »

🖋️Non soutenu
Damien Pichereau
8 oct. 2020

I. – À l’alinéa 167, substituer à l’année :

« 2022 »

l’année :

« 2023 ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 173.

III. – En conséquence, substituer aux alinéas 187 à 195 les quatorze alinéas suivants :

« III. – A. – Le barème en émissions de dioxyde de carbone du malus à compter du 1er janvier 2022 est fixé comme suit :

« 1° Lorsque les émissions sont inférieures à 128 grammes par kilomètre, le tarif est nul ;

« 2° Lorsque les émissions sont supérieures ou égales à 128 grammes par kilomètre et inférieures ou égales à 225 grammes par kilomètre, le barème est le suivant :

« 

Émissions de dioxyde de carbone (en g/km)Tarif par véhicule (en €)Émissions de dioxyde de carbone (en g/km)Tarif par véhicule (en €)Émissions de dioxyde de carbone (en g/km)Tarif par véhicule (en €)Émissions de dioxyde de carbone (en g/km)Tarif par véhicule (en €)
1285015819011881098021834224
1297515920491891148821935324
13010016022051901201222036447
13112516123701911255222137595
13215016225441921310922238767
133170163272619313 68222339954
13419016429181941427322441185
13521016531191951488122542431
136230166333119615506--
137240167355219716149  
138260168378419816810  
139280169402619917490  
140310170427920018188  
141330171454320118905  
142360172481820219641  
143400173510520320396  
144450174540420421171  
145540175571520521966  
146650176603920622781  
147740177637520723616  
148818178672420824472  
149898179708620925349  
150983180746221026247  
1511074181785121127166  
1521172182825421228107  
1531276183867121329070  
1541386184910321430056  
1551504185955021531063  
15616291861001121632094  
15717611871048821733147  

« 3° Lorsque les émissions sont supérieures à 225 grammes, le tarif est fixé à 43 000 euros ;

« B – Le barème en puissance administrative du malus à compter du 1er janvier 2022 est fixé comme suit :

« 

Puissance administrative (en CV)Montant de la taxe (en euros)Puissance administrative (en CVMontant de la taxe (en euros)
Jusqu'à 401823500
55001925500
622502028000
735002130500
847002233000
965002335500
1080002438000
119500A partir de 2540000
1211500--
1312750  
1414500  
1516000  
1618750  
1720500  

« III. – C. – Le barème en émissions de dioxyde de carbone du malus à compter du 1er janvier 2021 est fixé comme suit :

« 1° Lorsque les émissions sont inférieures à 133 grammes par kilomètre, le tarif est nul ;

« 2° Lorsque les émissions sont supérieures ou égales à 133 grammes par kilomètre et inférieures ou égales à 225 grammes par kilomètre, le barème est le suivant :

«
 
Émissions de dioxyde de carbone (en g/km)Tarif par véhicule (en €)Émissions de dioxyde de carbone (en g/km)Tarif par véhicule (en €)Émissions de dioxyde de carbone (en g/km)Tarif par véhicule (en €)Émissions de dioxyde de carbone (en g/km)Tarif par véhicule (en €)
1335015812761836 72420820 396
134751591 3861847 08620921 171
1351001601 5041857 46221021 966
1361251611 6291867 85121122 781
1371501621 7611878 25421223 616
1381701631 9011888 67121324 472
1391901642 0491899 10321425 349
1402101652 2051909 55021526 247
1412301662 37019110 01121627 166
1422401672 54419210 48821728 107
1432601682 72619310 98021829 070
1442801692 91819411 48821930 056
1453101703 11919512 01222031 063
1463301713 33119612 55222132 094
1473601723 55219713 10922233 147
1484001733 78419813 68222334 224
1494501744 02619914 27322435 324
1505401754 27920014 88122536 447
1516501764 54320115 506--
1527401774 81820216 149  
1538181785 10520316 810  
1548981795 40420417 490  
1559831805 71520518 188  
15610741816 03920618 905  
15711721826 37520719 641  
 
« 3° Lorsque les émissions sont supérieures à 225 grammes, le tarif est fixé à 37 000 euros ;
 
« D – Le barème en puissance administrative du malus à compter du 1er janvier 2022 est fixé comme suit :
 
«
 
Puissance administrative (en CV)Montant de la taxe (en euros)Puissance administrative (en CV)Montant de la taxe (en euros)
Jusqu'à 401720500
55001823500
622501925500
735002028000
847502130500
965002233000
1080002335000
1195002438000
1211500A partir de 2540000
1312750--
1414500  
1516000  
1618750  
 
."
IV. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 205, substituer à la référence :
 
"et le III"
 
les références :
 
« , le III et le 2° du IV".
🖋️Irrecevable
Fabrice Brun
4 oct. 2020
🖋️Rejeté
Fabrice Brun
4 oct. 2020

I. – Après l’alinéa 174, insérer l’alinéa suivant :

« c) Au 1° du IV, le nombre : « 20 » est remplacé par le nombre : « 25 ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Patricia Lemoine
5 oct. 2020

I. – Après l’alinéa 174, insérer l’alinéa suivant :

« c) Au 1° du IV, le nombre : « 20 » est remplacé par le nombre : « 25 ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Non soutenu
Danielle Brulebois
6 oct. 2020

I. – Après l’alinéa 174, insérer l’alinéa suivant :

« c) Au 1° du IV, le nombre : « 20 » est remplacé par le nombre : « 25 ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Jean-Luc Bourgeaux
6 oct. 2020

I. – Après l’alinéa 174, insérer l’alinéa suivant :

« c) Au 1° du IV, le nombre : « 20 » est remplacé par le nombre : « 25 ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Non soutenu
Jean-Yves Bony
6 oct. 2020

I. – Après l’alinéa 174, insérer l’alinéa suivant :

« c) Au 1° du IV, le nombre : « 20 » est remplacé par le nombre : « 25 ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Marie-Christine Dalloz
7 oct. 2020

I. – Après l’alinéa 174, insérer l’alinéa suivant :

« c) Au 1° du IV, le nombre : « 20 » est remplacé par le nombre : « 25 ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Charles de Courson
7 oct. 2020

I. – Après l’alinéa 174, insérer l’alinéa suivant :

« c) Au 1° du IV, le nombre : « 20 » est remplacé par le nombre : « 25 ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Non soutenu
Jean-Marie Sermier
7 oct. 2020

I. – Après l’alinéa 174, insérer l’alinéa suivant :

« c) Au 1° du IV, le nombre : « 20 » est remplacé par le nombre : « 25 ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Non soutenu
Vincent Rolland
7 oct. 2020

I. – Après l’alinéa 174, insérer l’alinéa suivant :

« c) Au 1° du IV, le nombre : « 20 » est remplacé par le nombre : « 25 ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
8 oct. 2020

I. – Après l’alinéa 174, insérer l’alinéa suivant :

« c) Au 1° du IV, le nombre : « 20 » est remplacé par le nombre : « 25 ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Non soutenu
Jean-Pierre Vigier
8 oct. 2020

I. – Après l’alinéa 174, insérer l’alinéa suivant :

« c) Au 1° du IV, le nombre : « 20 » est remplacé par le nombre : « 25 ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Non soutenu
Benoit Simian
8 oct. 2020

I. – Après l’alinéa 174, insérer l’alinéa suivant :

« c) Au 1° du IV, le nombre : « 20 » est remplacé par le nombre : « 25 ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Marie-Christine Dalloz
7 oct. 2020

I. – Substituer à l’alinéa 178 les trois alinéas suivants :

« 2° Les articles 284 bis à 284 bis B sont abrogés ;

« 3° La seconde phrase du 3 de l’article 284 ter est ainsi rédigée : « En deçà de cinq jours de roulement dans un même mois pour la période allant du 1er mars au 31 mai 2020, l’État applique un principe de tolérance qui dispense le redevable de l’acquittement de la taxe spéciale sur certains véhicules routiers sur ce même mois. » ;

4° Les article 284 quater à 284 sexies sont abrogés. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
8 oct. 2020

I. – Substituer à l’alinéa 178 les deux alinéas suivants :

« 2° L’article 284 bis B du code des douanes est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 9° Véhicules porteurs de deux essieux ou d’un PTAC égal ou supérieur à 12 T, de plus de dix ans, mis en circulation sur la voie publique par les particuliers pour leur usage personnel et non commercial, lorsqu’ils ne circulent pas plus de vingt-cinq jours par semestre. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« VI – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Non soutenu
Jimmy Pahun
8 oct. 2020

I. – Après l’alinéa 180, insérer l’alinéa suivant :

« 1 A° Au 3° du I de l’article 1011, après le mot : « tourisme », sont insérés les mots « et autocaravanes » ; ».

II. – En conséquence, après l’alinéa 181, insérer les deux suivants :

« aa) le premier alinéa du I est ainsi rédigé :

« Le malus sur les émissions de dioxyde de carbone prévu au 3° du I de l’article 1011 s’applique lors de la première immatriculation en France d’un véhicule de tourisme ou d’une autocaravane ». »

🖋️Rejeté
Sylvia Pinel
6 oct. 2020

Après l’alinéa 180, insérer les deux alinéas suivants :

« 1° A Le premier alinéa du A du II de l’article 1012 bis du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de l’article 69 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, est ainsi rédigé :

« II. – A. – Le tarif régional, sous réserve des dispositions du B, peut prévoir une progressivité afin de minorer ou de majorer cette taxe en fonction des véhicules pour lesquels la délivrance du certificat d’immatriculation est réputée intervenir, au sens du C, sur le territoire d’une région donnée. Cette progressivité ne peut excéder trois fois le tarif le plus bas ». »

🖋️Rejeté
Julien Dive
6 oct. 2020

I. – Après l’alinéa 180, insérer les deux alinéas suivants :

« 1° A Après le 7° du III de l’article 1012 bis du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de l’article 69 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, il est inséré un 7° bis ainsi rédigé :

« 7° bis Celles portant sur des véhicules dont la source d’énergie comprend l’électricité, l’hydrogène, le gaz naturel, le gaz de pétrole liquéfié ou le superéthanol E85. Cette exonération s’applique dans la limite de 750 euros lorsque la source d’énergie a été modifiée depuis la dernière délivrance de certificat soumise à la taxe régionale pour inclure le superéthanol E85 ». »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VI. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement, et corrélativement pour l’État par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575A du code général des impôts. »

 

🖋️Rejeté
Fabrice Brun
7 oct. 2020

I. – Après l’alinéa 199, insérer les deux alinéas suivants :

« - après le même 2°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 4° Lorsque le véhicule est acquis par une entreprise de location de courte durée de voitures et de véhicules automobiles légers et comporte au moins cinq places assises, 50 grammes par kilomètre. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Marie-Christine Dalloz
7 oct. 2020

I. – Après l’alinéa 199, insérer les deux alinéas suivants :

« - après le même 2°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 4° Lorsque le véhicule est acquis par une entreprise de location de courte durée de voitures et de véhicules automobiles légers et comporte au moins cinq places assises, 50 grammes par kilomètre. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Lise Magnier
7 oct. 2020

I. – Après l’alinéa 199, insérer les deux alinéas suivants :

« - après le même 2°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 4° Lorsque le véhicule est acquis par une entreprise de location de courte durée de voitures et de véhicules automobiles légers et comporte au moins cinq places assises, 50 grammes par kilomètre. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
7 oct. 2020

I. – Après l’alinéa 199, insérer les deux alinéas suivants :

« - après le même 2°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 4° Lorsque le véhicule est acquis par une entreprise de location de courte durée de voitures et de véhicules automobiles légers et comporte au moins cinq places assises, 50 grammes par kilomètre. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Non soutenu
Vincent Rolland
7 oct. 2020

I. – Après l’alinéa 199, insérer les deux alinéas suivants :

« - après le même 2°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 4° Lorsque le véhicule est acquis par une entreprise de location de courte durée de voitures et de véhicules automobiles légers et comporte au moins cinq places assises, 50 grammes par kilomètre. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Non soutenu
Jean-Noël Barrot
8 oct. 2020

I. – Après l’alinéa 199, insérer les deux alinéas suivants :

« - après le même 2°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 4° Lorsque le véhicule est acquis par une entreprise de location de courte durée de voitures et de véhicules automobiles légers et comporte au moins cinq places assises, 50 grammes par kilomètre. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Damien Pichereau
8 oct. 2020

I. –Après l’alinéa 199, insérer les deux alinéas suivants :

« - après le même 2°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 4° Lorsque le véhicule est acquis par une société de location de courte durée et comporte au moins 5 places assises, 50 grammes par kilomètre. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Non soutenu
Jean-Félix Acquaviva
8 oct. 2020

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« VI – La taxe annuelle à l’essieu ne s’applique pas sur le territoire de la collectivité de Corse.

« VII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Non soutenu
Michel Castellani
8 oct. 2020

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« VI. – L’exonération en vigueur de la taxe sur certains véhicules routiers dite « taxe à l’essieu » sur le territoire de la Collectivité de Corse est maintenu jusqu’en 2025.

« VII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Marie-Christine Dalloz
7 oct. 2020

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VI. – Dans les six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement sur l’évaluation de la fiscalité automobile en France. »

🖋️Rejeté
Dino Cinieri
2 oct. 2020

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VI. – Au plus tard le 1er juillet 2021, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’évaluation de la fiscalité automobile en France. »

🖋️Non soutenu
Jean-Marie Fiévet
2 oct. 2020

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VI. – Avant le 1er octobre 2021, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’évaluation de la fiscalité automobile en France. »

🖋️Non soutenu
Jean-Marie Sermier
7 oct. 2020

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VI. – Avant le 1er octobre 2021, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’évaluation de la fiscalité automobile en France. »

🖋️Non soutenu
Olivier Falorni
8 oct. 2020

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VI. – Avant le 1er octobre 2021, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’évaluation de la fiscalité automobile en France. »

🖋️Non soutenu
Sophie Auconie
8 oct. 2020

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VI. – Avant le 1er octobre 2021, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’évaluation de la fiscalité automobile en France. »

🖋️Non soutenu
Jean-Pierre Vigier
8 oct. 2020

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VI. – Avant le 1er octobre 2021, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’évaluation de la fiscalité automobile en France. »

🖋️Non soutenu
Vincent Descoeur
2 oct. 2020

Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« Avant le 1er octobre 2021, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’évaluation de la fiscalité automobile en France. »

🖋️Non soutenu
Danielle Brulebois
2 oct. 2020

Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« Avant le 1er octobre 2021, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’évaluation de la fiscalité automobile en France. »

🖋️Rejeté
Marc Le Fur
4 oct. 2020

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VI. – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur l’utilisation des crédits issus du malus automobile. Le rapport présente également une évaluation, sur le plan économique, social et environnemental, des dispositifs d’aides à l’acquisition de véhicules propres. »

🖋️Non soutenu
Marc Le Fur
29 sept. 2020

 Compléter cet article par l’alinéa suivant :

 « Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur l’utilisation des crédits issus du malus automobile. Le rapport présente également une évaluation, sur le plan économique, social et environnemental, des dispositifs d’aides à l’acquisition de véhicules propres. »

🖋️Irrecevable
Dino Cinieri
7 oct. 2020
🖋️Non soutenu
Mathilde Panot
2 oct. 2020
Après l'article 14, insérer l'article suivant:

Le chapitre III du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts est complété par un article 1011 quater rédigé ainsi :

« Art. 1011 quater. – I. – Il est institué une taxe additionnelle aux taxes sur les certificats d’immatriculation des véhicules prévues aux articles 1011 bis et 1599 quindecies.

« La taxe est due sur le premier certificat d’immatriculation délivré en France pour un véhicule de tourisme au sens du 5° de l’article 1007.

« Lorsque, au moment de sa première immatriculation en France, un véhicule n’est pas un véhicule de tourisme ou est un véhicule de tourisme exonéré en application du a du présent I, le malus s’applique lors de l’immatriculation consécutive à la première modification de ses caractéristiques techniques le faisant répondre à la définition d’un véhicule de tourisme ou lui faisant perdre le bénéfice de cette exonération.

« La taxe n’est pas due :

« a) Sur les certificats d’immatriculation des véhicules immatriculés dans le genre « Véhicule automoteur spécialisé » ou voiture particulière carrosserie « Handicap » ;

« b) Sur les certificats d’immatriculation des véhicules acquis par une personne titulaire de la carte « mobilité inclusion » portant la mention « invalidité » mentionnée à l’article L. 241‑3 du code de l’action sociale et des familles ou par une personne dont au moins un enfant mineur ou à charge, et du même foyer fiscal, est titulaire de cette carte.

« c) Sur les certificats d’immatriculation des véhicules ne relevant pas du nouveau dispositif d’immatriculation, au sens du 4° de l’article 1007. Le b ne s’applique qu’à un seul véhicule par bénéficiaire.

« II. – La taxe est assise sur la masse du véhicule.

« III. – Le tarif relatif à la masse du véhicule, dit « composante poids » (CP), est applicable aux véhicules dont la masse est supérieure à 1 300 kilogrammes. Il est exprimé en euros et déterminé à partir de la masse du véhicule (M), exprimée en kilogrammes, selon les formules suivantes :

« a) Pour les véhicules dont la masse est strictement inférieure à 1 500 kilogrammes : CP = 5 € x (M – 1 300 kg) ;

« b) Pour les véhicules dont la masse est supérieure ou égale à 1 500 kilogrammes et strictement inférieure à 1 700 kilogrammes : CP = 10 € x (M – 1 300 kg) ;

« c) Pour les véhicules dont la masse est supérieure ou égale à 1 700 kilogrammes : CP = 20 € x (M – 1 300 kg).

« d) Pour les véhicules électriques et les véhicules hybrides rechargeables dont la masse est supérieure ou égale à 1 800 kilogrammes, batterie incluse : CP = 20 € x (M – 1800 kg)

« Les véhicules électriques et les véhicules hybrides rechargeables dont la masse est strictement inférieure à 1 800 kilogrammes, batterie incluse, sont exemptés de la composante poids.

« Pour la détermination de la composante poids, la masse du véhicule est diminuée de 300 kilogrammes pour les foyers comptant au moins trois enfants à charge au sens de l’article L. 521‑1 du code de la sécurité sociale, pour un seul véhicule de cinq place assises et plus par foyer.

« Cette réduction fait l’objet d’une demande de remboursement auprès du service mentionné sur l’avis d’impôt sur le revenu du redevable de la taxe mentionnée au I. Le remboursement est égal à la différence entre le montant de la taxe acquitté au moment de l’immatriculation du véhicule et le montant de la taxe effectivement dû après application de la diminution de la masse du véhicule prévue au précédent alinéa. Un décret fixe les conditions dans lesquelles sont adressées les demandes de remboursement, et notamment les pièces justificatives à produire. »

🖋️Non soutenu
Mathilde Panot
2 oct. 2020
Après l'article 14, insérer l'article suivant:

Le chapitre VII quinquies du titre II de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi rétabli :

« Chapitre VII quinquies

« Taxe sur la publicité relative à certains véhicules

« Art. 302 bis KE. – I. – Il est instauré à compter du 1er janvier 2021 une taxe sur les dépenses de publicité destinées à la promotion des véhicules individuels émettant plus de 138 grammes de CO2 par kilomètre.

« II. – Sont redevables de la taxe les personnes dont le chiffre d’affaires du dernier exercice est supérieur ou égal à vingt millions d’euros hors taxes.

« III. – La taxe est assise sur les frais d’achats d’espaces publicitaires, quelle que soit la nature du support retenu et quelle que soit sa forme, matérielle ou immatérielle, ainsi que les frais d’évènements publics et de manifestations de même nature.

« IV. – Le taux de la taxe est fixé à 3 % du montant hors taxe sur la valeur ajoutée des dépenses mentionnées au III.

« V. – La taxe est déclarée et liquidée sur l’annexe à la déclaration des opérations du mois de mars de l’année au titre de laquelle la taxe est due, déposée en application de l’article 287. Elle est acquittée au plus tard lors de cette déclaration.

« VI. – La taxe est constatée, recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. »

🖋️Non soutenu
Loïc Prud'homme
2 oct. 2020
Après l'article 14, insérer l'article suivant:

Le chapitre VII quinquies du titre II de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi rétabli :

« Chapitre VII quinquies

« Taxe sur la publicité relative aux vols aériens

« Art. 302 bis KE. – I. – Il est instauré à compter du 1er janvier 2021 une taxe sur les dépenses de publicité destinées à la promotion des vols aériens.

« II. – Sont redevables de la taxe les personnes dont le chiffre d’affaires du dernier exercice est supérieur ou égal à vingt millions d’euros hors taxes.

« III. – La taxe est assise sur les frais d’achats d’espaces publicitaires, quelle que soit la nature du support retenu et quelle que soit sa forme, matérielle ou immatérielle, ainsi que les frais d’évènements publics et de manifestations de même nature.

« IV. – Le taux de la taxe est fixé à 3 % du montant hors taxe sur la valeur ajoutée des dépenses mentionnées au III.

« V. – La taxe est déclarée et liquidée sur l’annexe à la déclaration des opérations du mois de mars de l’année au titre de laquelle la taxe est due, déposée en application de l’article 287. Elle est acquittée au plus tard lors de cette déclaration.

« VI. – La taxe est constatée, recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. »

🖋️Non soutenu
Mathilde Panot
2 oct. 2020
Après l'article 14, insérer l'article suivant:

I. – L’article 302 bis MA du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la fin du II, les mots : « dont le chiffre d’affaires de l’année civile précédente est supérieur à 763 000 € hors taxe sur la valeur ajoutée » sont supprimés ;

2° Le III est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est complété par les mots : « tous les contrats de publicité commerciale et marketing signés par les entreprises. » ;

b) Les 1° et 2° sont abrogés ;

c) Le b est ainsi rédigé :

« b) La promotion des productions culturelles. » ;

3° Au IV le taux : « 1 % », est remplacé par le taux : « 5 % ».

II. – Les régies publicitaires sont assujetties à une taxation de 5 % de leur chiffre d’affaires.

🖋️Rejeté
Valérie Bazin-Malgras
29 sept. 2020
Après l'article 14, insérer l'article suivant:

I. – L’article 284 bis B du code des douanes est complété par un 9° ainsi rédigé :

« 9° Véhicules porteurs de deux essieux ou d’un poids total autorisé en charge égal ou supérieur à douze tonnes, de plus de dix ans, mis en circulation sur la voie publique par les particuliers pour leur usage personnel et non commercial, lorsqu’ils ne circulent pas plus de vingt-cinq jours par semestre. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Mathilde Panot
2 oct. 2020
Après l'article 14, insérer l'article suivant:

L’article 302 bis MA du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le III est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 3° La location ou la pose de panneaux publicitaires numériques. »

2° Le IV est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le taux de la taxe est fixé à 10 % pour les dépenses relatives au 3° du III . » »

🖋️Rejeté
Bernard Bouley
1 oct. 2020
Après l'article 14, insérer l'article suivant:

I. – L’article 284 bis B du code des douanes est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les véhicules porteurs de deux essieux ou d’un poids total autorisé en charge égal ou supérieur à douze tonnes mis en circulation sur la voie publique par les particuliers pour leur usage personnel, occasionnel et non-commercial, peuvent demander à bénéficier du tarif journalier unique de cinq euros. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Valérie Bazin-Malgras
29 sept. 2020
Après l'article 14, insérer l'article suivant:

I. – L’article 284 bis B du code des douanes est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les véhicules porteurs de deux essieux ou d’un poids total autorisé en charge égal ou supérieur à douze tonnes mis en circulation sur la voie publique par les particuliers pour leur usage personnel, occasionnel et non commercial, peuvent demander à bénéficier du tarif journalier unique de trois euros. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Fabrice Brun
4 oct. 2020
Après l'article 14, insérer l'article suivant:

I. – Le du 1° du 4 de l’article 39 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au début du deuxième alinéa, le montant : « 30 000 € » est remplacé par le montant : « 40 000 € » ;

2° Au troisième alinéa, le montant : « 20 300 € » est remplacé par le montant : « 25 000 € ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Lise Magnier
6 oct. 2020
Après l'article 14, insérer l'article suivant:

I. – Le du 1° du 4 de l’article 39 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au début du deuxième alinéa, le montant : « 30 000 € » est remplacé par le montant : « 40 000 € » ;

2° Au troisième alinéa, le montant : « 20 300 € » est remplacé par le montant : « 25 000 € ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Damien Pichereau
8 oct. 2020
Après l'article 14, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 39 decies A est ainsi modifié :

a) Chaque occurrence de la date : « 31 décembre 2021 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2028 » ;

b) Chaque occurrence de la date : « 1er janvier 2016 » est remplacée par la date : « 1er janvier 2023 » ;

c) Chaque occurrence de la date : « 1er janvier 2019 » est remplacée par la date : « 1er janvier 2023 » ;

2° Après l’article 220 quindecies, il est inséré un article 220 sexdecies ainsi rédigé :

« Art. 220 sexdecies. – I. – Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt de 25 % au titre des dépenses d’acquisition de véhicules réalisées entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2022, hors frais financiers, affectés à leur activité, lorsqu’ils relèvent des catégories de véhicules dont le poids total autorisé en charge est supérieur ou égal à 2,6 tonnes qui utilisent exclusivement une ou plusieurs des énergies telles que listées par décret :

« -l’électricité ;

« -l’hydrogène ;

« -les biocarburants au sens de l’article L. 661‑1 du code de l’énergie ;

« -les carburants de synthèse et les carburants paraffiniques ;

« - le gaz naturel, y compris le biométhane, sous forme gazeuse (gaz naturel comprimé [GNC]) et sous forme liquéfiée (gaz naturel liquéfié [GNL]) ;

« - le gaz de pétrole liquéfié (GPL) ;

« II. – Les personnes physiques et les personnes morales mentionnées à l’article 19 de la loi n° 96‑603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l’artisanat bénéficient d’un crédit d’impôt dans les conditions prévues au I, étendues aux véhicules utilitaires ou « N1 ». »

II. – Le II entre en vigueur le 1er janvier 2021.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Fabrice Brun
4 oct. 2020
Après l'article 14, insérer l'article suivant:

I. – À la fin du troisième alinéa du 2 du I et à la première phrase du premier alinéa du III de l'article 39 decies A, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 40 % ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Marie-Christine Dalloz
7 oct. 2020
Après l'article 14, insérer l'article suivant:

I. – À la fin du troisième alinéa du 2 du I et à la première phrase du premier alinéa du III de l'article 39 decies A, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 40 % ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Huguette Tiegna
8 oct. 2020
Après l'article 14, insérer l'article suivant:

I. – À la fin du troisième alinéa du 2 du I et à la première phrase du premier alinéa du III de l'article 39 decies A, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 40 % ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Huguette Tiegna
8 oct. 2020
Après l'article 14, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 39 decies C du code général des impôts, il est inséré un article 39 decies C bis ainsi rédigé :

« Art 39 decies C bis. – I. – Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition peuvent déduire de leur résultat imposable les sommes liées à l’acquisition et à l’installation d’infrastructures de recharge des véhicules de transport terrestres en carburants alternatifs.

« II. – Sont éligibles à la déduction mentionnée au I, les infrastructures de recharge : 

« 1° Destinées à l’alimentation des véhicules terrestres de transport de marchandises ou de passagers ; 

« 2° Utilisant à titre principal de l’énergie électrique, de l’hydrogène, du gaz naturel carburant, du gaz de pétrole liquéfié ou toute autre énergie décarbonée ; 

« 3° Ouvertes au public.

« III. – Ouvre droit à la déduction prévue au I une somme égale à 40 % de la valeur d’origine, hors frais financiers, des équipements mentionnés au II, acquis à l’état neuf, entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2022.

« IV. – Un arrêté conjoint du ministre chargé de l’énergie et du ministre chargé du budget détermine la liste des équipements mentionnés au II éligibles à la déduction prévue au I.

« V. – La déduction prévue au I est répartie linéairement à compter de la mise en service des équipements sur leur durée normale d’utilisation. En cas de cession ou de remplacement du bien avant le terme de cette période, elle n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession ou du remplacement, qui sont calculés pro rata temporis.

« VI. – L’entreprise qui prend en location un équipement neuf mentionné au II, dans les conditions prévues au 1 de l’article L. 313‑7 du code monétaire et financier dans le cadre d’un contrat de crédit-bail ou de location avec option d’achat, conclu à compter du 1er janvier 2021 3 et jusqu’au 31 décembre 2022, peut déduire une somme égale à 40 % de la valeur d’origine de cet équipement. Cette déduction est répartie pro rata temporis sur la durée normale d’utilisation de l’équipement à compter de l’entrée en location. Si l’entreprise crédit-preneuse ou locataire acquiert l’équipement et en remplit les conditions, elle peut continuer à appliquer la déduction. En cas de cession ou de cessation du contrat de crédit-bail ou de location avec option d’achat ou de cession de l’équipement, la déduction n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession ou de la cessation, qui sont calculés pro rata temporis.

« L’entreprise qui donne l’équipement en crédit-bail ou en location avec option d’achat peut pratiquer la déduction prévue au I, sous réserve du respect des conditions suivantes :

« 1° Le locataire ou le crédit-preneur ne pratique pas la déduction ;

« 2° L’avantage en impôt procuré par la déduction pratiquée en application du présent article est intégralement rétrocédé à l’entreprise locataire ou crédit-preneuse sous forme de diminution de loyers accordée en même temps et au même rythme que celui auquel la déduction est pratiquée.

« VII. – Si l’une des conditions mentionnées aux I à VI cesse d’être respectée pendant la durée normale d’utilisation de l’équipement prévue au V et VI, le contribuable perd le droit à la déduction prévue au I et les sommes déduites au cours de l’exercice et des exercices antérieurs sont rapportées au résultat imposable de l’entreprise qui en a bénéficié au titre de l’exercice au cours duquel cet événement se réalise.

« VIII. – Le bénéfice de la déduction prévue au I est subordonné au respect du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.

« Les subventions publiques reçues par les entreprises à raison des dépenses ouvrant droit à la déduction prévue au I sont déduites des bases de calcul de cette déduction, qu’elles soient définitivement acquises par elles ou remboursables. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Non soutenu
Jean-Louis Bricout
8 oct. 2020
Après l'article 14, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 237 septies du code général des impôts, il est inséré un article 237 octies ainsi rédigé :

« Art. 237 octies. – I. – Les dépenses engagées pour l’installation de bornes de recharge de véhicules électriques par les entreprises sont déductible des bases retenues pour l’assiette de l’impôt sur les sociétés. Ne peuvent être déduites que les dépenses afférentes à des bornes strictement dévolues au parc de véhicules de l’entreprise concernée et de ses salariés et déduction faite des subventions reçues pour leur installation.

« II. – Les dispositions du I s’appliquent aux dépenses engagées entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2022. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Non soutenu
Jean-Marie Fiévet
2 oct. 2020
Après l'article 14, insérer l'article suivant:

I. – Aux première et seconde phrases du b du 19° ter de l’article 81 du code général des impôts, le montant : « 400 € » est remplacé par le montant : « 800 € ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Fabrice Brun
4 oct. 2020
Après l'article 14, insérer l'article suivant:

I. – Aux première et seconde phrases du b du 19° ter de l’article 81 du code général des impôts, le montant : « 400 € » est remplacé par le montant : « 800 € ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Émilie Bonnivard
7 oct. 2020
Après l'article 14, insérer l'article suivant:

I. – Aux première et seconde phrases du b du 19° ter de l’article 81 du code général des impôts, le montant : « 400 € » est remplacé par le montant : « 800 € ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Charles de Courson
7 oct. 2020
Après l'article 14, insérer l'article suivant:

I. – Aux première et seconde phrases du b du 19° ter de l’article 81 du code général des impôts, le montant : « 400 € » est remplacé par le montant : « 800 € ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Jean-Marie Sermier
7 oct. 2020
Après l'article 14, insérer l'article suivant:

I. – Aux première et seconde phrases du b du 19° ter de l’article 81 du code général des impôts, le montant : « 400 € » est remplacé par le montant : « 800 € ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Vincent Rolland
7 oct. 2020
Après l'article 14, insérer l'article suivant:

I. – Aux première et seconde phrases du b du 19° ter de l’article 81 du code général des impôts, le montant : « 400 € » est remplacé par le montant : « 800 € ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
8 oct. 2020
Après l'article 14, insérer l'article suivant:

I. – Aux première et seconde phrases du b du 19° ter de l’article 81 du code général des impôts, le montant : « 400 € » est remplacé par le montant : « 800 € ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Benoit Simian
8 oct. 2020
Après l'article 14, insérer l'article suivant:

I. – Aux première et seconde phrases du b du 19° ter de l’article 81 du code général des impôts, le montant : « 400 € » est remplacé par le montant : « 800 € ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Matthieu Orphelin
8 oct. 2020
Après l'article 14, insérer l'article suivant:

I. – Aux première et seconde phrases du b du 19° ter de l’article 81 du code général des impôts, le montant : « 400 € » est remplacé par le montant : « 500 € ».

II. – À la première phrase de l’article  L. 3261‑3‑1 du code du travail, les mots : « peut prendre » sont remplacés par le mot : « prend ».

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Matthieu Orphelin
8 oct. 2020
Après l'article 14, insérer l'article suivant:

I.– À la seconde phrase du b du 19° ter de l’article 81 du code général des impôts, après le mot : « salariés », sont insérés les mots : « en application de l’article L. 3261‑3 du même code ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Philippe Chalumeau
7 oct. 2020
Après l'article 14, insérer l'article suivant:

I. – Le septième alinéa du 3° de l’article 83 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : 

« Ces circonstances particulières sont notamment justifiées lorsque les frais occasionnés par les trajets domicile - lieu de travail sont dus aux déplacements effectués par l’utilisation d’un véhicule à énergie hydrogène ou d’un véhicule hybride à énergie hydrogène. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Jean-Marc Zulesi
7 oct. 2020
Après l'article 14, insérer l'article suivant:

Au huitième alinéa du 3° de l’article 83 du code général des impôts, les mots : « de la puissance administrative du véhicule, retenue dans la limite maximale de sept chevaux du type de motorisation du véhicule, et » sont supprimés.

🖋️Non soutenu
Matthieu Orphelin
8 oct. 2020
Après l'article 14, insérer l'article suivant:

Au huitième alinéa du 3° de l’article 83 du code général des impôts, les mots : « de la puissance administrative du véhicule, retenue dans la limite maximale de sept chevaux du type de motorisation du véhicule, et » sont supprimés.

🖋️Irrecevable
Robin Reda
7 oct. 2020
Après l'article 14, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Charles de Courson
7 oct. 2020
Après l'article 14, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Véronique Louwagie
8 oct. 2020
Après l'article 14, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Benoit Simian
8 oct. 2020
Après l'article 14, insérer l'article suivant:
🖋️Non soutenu
Jean-Marc Zulesi
8 oct. 2020
Après l'article 14, insérer l'article suivant:

I. – Le 5° quater de l’article 1001 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« A 20 % pour les assurances relatives à l’obligation d’assurance en matière de véhicules terrestres à moteur instituée au même article L. 211‑1 pour les véhicules autres que ceux mentionnés au premier alinéa du présent 5° quater et dont la source d’énergie est exclusivement l’électricité, l’hydrogène ou une combinaison des deux ; » ;

2° Au second alinéa, la référence : « au premier alinéa » est remplacée par la référence : « aux premier et deuxième alinéas ».

II. – La baisse du tarif mentionné au deuxième alinéa du 5° quater de l’article 1001 du code général des impôts de la taxe spéciale sur les contrats d’assurances résultant du I du présent article est répercutée, de plein droit, sur les contrats d’assurances des véhicules bénéficiant dudit tarif.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

V. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Damien Pichereau
8 oct. 2020
Après l'article 14, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au I de l’article 1012, le montant : « 11 € » est remplacé par le montant : « 11,10 € ».

2° À la fin du I de l’article 1628‑0 bis, le montant :« 4 € » est remplacé par le montant : « 4,10 € ».

II. – À la dernière colonne de la vingt-et-unième ligne du tableau du I de l’article 46 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, le montant : « 36 200 » est remplacé par le montant : « 37 400 ».

🖋️Irrecevable
Lise Magnier
1 oct. 2020
Après l'article 14, insérer l'article suivant:
🖋️Non soutenu
Huguette Tiegna
2 oct. 2020
Après l'article 14, insérer l'article suivant:

Après l’article 39 decies C du code général des impôts, il est inséré un article 39 decies C bis ainsi rédigé :

 

« I.  Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition peuvent déduire de leur résultat imposable les sommes liées à l’acquisition et à l’installation d’infrastructures de recharge des véhicules de transport terrestres en carburants alternatifs.

 

« II. Sont éligibles à la déduction mentionnée au I, les infrastructures de recharge : « 1° Destinées à l’alimentation des véhicules terrestres de transport de marchandises ou de passagers ; « 2° Utilisant à titre principal de l’énergie électrique, de l’hydrogène, du gaz naturel carburant, du gaz de pétrole liquéfié ou toute autre énergie décarbonée ; « 3° Ouvertes au public.

 

« III. Ouvre droit à la déduction prévue au I une somme égale à 40 % de la valeur d’origine, hors frais financiers, des équipements mentionnés au II, acquis à l’état neuf, entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2022.

 

« IV. Un arrêté conjoint du ministre chargé de l’énergie et du ministre chargé du budget détermine la liste des équipements mentionnés au II éligibles à la déduction prévue au I.

 

« V. La déduction prévue au I est répartie linéairement à compter de la mise en service des équipements sur leur durée normale d’utilisation. En cas de cession ou de remplacement du bien avant le terme de cette période, elle n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession ou du remplacement, qui sont calculés pro rata temporis.

 

« VI. L’entreprise qui prend en location un équipement neuf mentionné au II, dans les conditions prévues au 1 de l’article L. 313‑7 du code monétaire et financier dans le cadre d’un contrat de crédit-bail ou de location avec option d’achat, conclu à compter du 1er janvier 2021 3 et jusqu’au 31 décembre 2022, peut déduire une somme égale à 40 % de la valeur d’origine de cet équipement. Cette déduction est répartie pro rata temporis sur la durée normale d’utilisation de l’équipement à compter de l’entrée en location. Si l’entreprise crédit-preneuse ou locataire acquiert l’équipement et en remplit les conditions, elle peut continuer à appliquer la déduction. En cas de cession ou de cessation du contrat de crédit-bail ou de location avec option d’achat ou de cession de l’équipement, la déduction n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession ou de la cessation, qui sont calculés pro rata temporis.

 

« L’entreprise qui donne l’équipement en crédit-bail ou en location avec option d’achat peut pratiquer la déduction prévue au I, sous réserve du respect des conditions suivantes :

 

« 1° Le locataire ou le crédit-preneur ne pratique pas la déduction ;

 

« 2° L’avantage en impôt procuré par la déduction pratiquée en application du présent article est intégralement rétrocédé à l’entreprise locataire ou crédit-preneuse sous forme de diminution de loyers accordée en même temps et au même rythme que celui auquel la déduction est pratiquée.

 

« VII. Si l’une des conditions mentionnées aux I à VI cesse d’être respectée pendant la durée normale d’utilisation de l’équipement prévue au V et VI, le contribuable perd le droit à la déduction prévue au I et les sommes déduites au cours de l’exercice et des exercices antérieurs sont rapportées au résultat imposable de l’entreprise qui en a bénéficié au titre de l’exercice au cours duquel cet événement se réalise.

 

« VIII. Le bénéfice de la déduction prévue au I est subordonné au respect du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.

 

« Les subventions publiques reçues par les entreprises à raison des dépenses ouvrant droit à la déduction prévue au I sont déduites des bases de calcul de cette déduction, qu’elles soient définitivement acquises par elles ou remboursables. »

 

« IX- La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Fabrice Brun
1 oct. 2020
Après l'article 14, insérer l'article suivant:

I.« Au b du 19° ter de l’article 81 du code général des impôts, les deux occurrences des mots : « 400 € par an » sont remplacées par les mots : « 800 € par an ». 

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Patricia Lemoine
2 oct. 2020
Après l'article 14, insérer l'article suivant:

I.« Au b du 19° ter de l’article 81 du code général des impôts, les deux occurrences des mots : « 400 € par an » sont remplacées par les mots : « 800 € par an ». 

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
2 oct. 2020
Après l'article 14, insérer l'article suivant:

I.« Au b du 19° ter de l’article 81 du code général des impôts, les deux occurrences des mots : « 400 € par an » sont remplacées par les mots : « 800 € par an ». 

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Charles de Courson
2 oct. 2020
Après l'article 14, insérer l'article suivant:

I.« Au b du 19° ter de l’article 81 du code général des impôts, les deux occurrences des mots : « 400 € par an » sont remplacées par les mots : « 800 € par an ». 

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Danielle Brulebois
2 oct. 2020
Après l'article 14, insérer l'article suivant:

I.« Au b du 19° ter de l’article 81 du code général des impôts, les deux occurrences des mots : « 400 € par an » sont remplacées par les mots : « 800 € par an ». 

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Matthieu Orphelin
2 oct. 2020
Après l'article 14, insérer l'article suivant:

I.- Au b du 19° ter de l’article 81 du code général des impôts, le montant : « 400 € », est remplacé par le montant :« 500 € » à chacune de ses occurrences.

II. – À la seconde phrase du b du 19° ter de l’article 81 du code général des impôts, après le mot :« salariés », sont insérés les mots : « en application de l’article L. 3261‑3 du même code ».

III.- A la première phrase de l’article L3261‑3-1 du code du travail, les mots : « peut prendre », sont remplacés par le mot : « prend ».

IV.- La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

V.- La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Irrecevable
Huguette Tiegna
2 oct. 2020
Après l'article 14, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Valérie Rabault
2 oct. 2020
Après l'article 14, insérer l'article suivant:

L’article 83 du code général des impôts est ainsi modifié :

I. - Au huitième alinéa du 3° , les mots : « de la puissance administrative du véhicule, retenue dans la limite maximale de sept chevaux du type de motorisation du véhicule et de la distance annuelle aprcourue » sont remplacés par les mots : « des émissions de dioxyde de carbone, de la masse du véhicule et de la distance annuelle parcourue ».

« Lorsque les bénéficiaires de traitements et salaires optent pour le régime des frais réels, l’évaluation des frais de déplacement, autres que les frais de péage, de garage ou de parking et d’intérêts annuels afférents à l’achat à crédit du véhicule utilisé, peut s’effectuer sur le fondement d’un barème forfaitaire fixé par arrêté du ministre chargé du budget en fonction des émissions de dioxyde de carbone, de la masse du véhicule et de la distance annuelle parcourue »

🖋️Rejeté
Jean-Marc Zulesi
5 oct. 2020
Après l'article 14, insérer l'article suivant:

Au huitième alinéa du 3° de l’article 83 du code général des impôts, les mots : « de la puissance administrative du véhicule, retenue dans la limite maximale de sept chevaux du type de motorisation du véhicule, et » sont supprimés.

🖋️Non soutenu
Damien Pichereau
2 oct. 2020
Après l'article 14, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 220 quindecies du code général des impôts, il est inséré un article 220 sexdecies ainsi rédigé :

« Art. 220 sexdecies. – I. Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt de 25 % au titre des dépenses d’acquisition de véhicules réalisées entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2022, hors frais financiers, affectés à leur activité, lorsqu’ils relèvent des catégories de véhicules dont le poids total autorisé en charge est supérieur ou égal à 2,6 tonnes qui utilisent exclusivement une ou plusieurs des énergies telles que listées par décret :

« -l’électricité ;

« -l’hydrogène ;

« -les biocarburants au sens de l’article L. 661‑1 du code de l’énergie ;

« -les carburants de synthèse et les carburants paraffiniques ;

« - le gaz naturel, y compris le biométhane, sous forme gazeuse (gaz naturel comprimé [GNC]) et sous forme liquéfiée (gaz naturel liquéfié [GNL]) ;

« - le gaz de pétrole liquéfié (GPL) ;

« II. – Les personnes physiques et les personnes morales mentionnées à l’article 19 de la loi n° 96‑603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l’artisanat bénéficient d’un crédit d’impôt dans les conditions prévues au I, étendues aux véhicules utilitaires ou « N1 ».

II. – L’article 39 decies A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Chaque occurrence de la date : « 31 décembre 2021 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2028 » ;

2° Chaque occurrence de la date : « 1er janvier 2016 » est remplacée par la date : « 1er janvier 2023 ».

3° Chaque occurrence de la date : « 1er janvier 2019 » est remplacée par la date : « 1er janvier 2023 ».

III. – Le II entre en vigueur le 1er janvier 2021.

IV. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Irrecevable
Sylvia Pinel
30 sept. 2020
Après l'article 14, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Dino Cinieri
1 oct. 2020
Après l'article 14, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Danielle Brulebois
2 oct. 2020
Après l'article 14, insérer l'article suivant:
🖋️Tombé
Patricia Lemoine
5 oct. 2020

I. – À l’alinéa 167, substituer à l’année :

« 2022 »

l’année :

« 2023 ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 173.

III. – En conséquence, substituer aux alinéas 187 à 195 les quatorze alinéas suivants :

« III. – A. – Le barème en émissions de dioxyde de carbone du malus à compter du 1er janvier 2022 est fixé comme suit :

« 1° Lorsque les émissions sont inférieures à 128 grammes par kilomètre, le tarif est nul ;

« 2° Lorsque les émissions sont supérieures ou égales à 128 grammes par kilomètre et inférieures ou égales à 225 grammes par kilomètre, le barème est le suivant :

« 

Émissions de dioxyde de carbone (en g/km)

 

Tarif par véhicule (en €)

 

Émissions de dioxyde de carbone (en g/km)

 

Tarif par véhicule (en €)

 

Émissions de dioxyde de carbone (en g/km)

 

Tarif par véhicule (en €)

 

Émissions de dioxyde de carbone (en g/km)

 

Tarif par véhicule (en €)

 

128

50

159

2049

190

12012

221

37595

129

75

160

2205

191

12552

222

38767

130

100

161

2370

192

13109

223

39954

131

125

162

2544

193

13682

224

41185

132

150

163

2726

194

14273

225

42431

133

170

164

2918

295

14881

-

-

134

190

165

3119

296

15506

 

 

135

210

166

3331

297

16149

 

 

136

230

167

3552

298

16810

 

 

137

240

168

3784

299

17490

 

 

138

260

169

4026

200

18188

 

 

139

280

170

4279

201

18905

 

 

140

310

171

4543

202

19641

 

 

141

330

172

4818

203

20396

 

 

142

360

173

5105

204

21171

 

 

143

400

174

5404

205

21966

 

 

144

450

175

5715

206

22781

 

 

145

540

176

6039

207

23616

 

 

146

650

177

6375

208

24472

 

 

147

740

178

6724

209

25349

 

 

148

818

179

7086

210

26247

 

 

149

898

180

7462

211

27166

 

 

150

983

181

7851

212

28107

 

 

151

1074

182

8254

213

29070

 

 

152

1172

183

8671

214

30056

 

 

153

1276

184

9103

215

31063

 

 

154

1386

185

9550

216

32094

 

 

155

1504

186

10011

217

33147

 

 

156

1629

187

10488

218

34224

 

 

157

1761

188

10980

219

35324

 

 

158

1901

189

11488

220

36447

 

 

« 3° Lorsque les émissions sont supérieures à 225 grammes, le tarif est fixé à 43 000 euros ;

« B – Le barème en puissance administrative du malus à compter du 1er janvier 2022 est fixé comme suit :

« 

Puissance administrative (en CV)

Montant de la taxe (en euros)

Puissance administrative (en CV)

Montant de la taxe (en euros)

Jusqu’à 4

0

17

20500

5

500

18

23000

6

2250

19

25500

7

3500

20

28000

8

4750

21

30500

9

6500

22

33000

10

8000

23

35500

11

9500

24

38000

12

11500

A partir de 25

40000

13

12750

-

-

14

14500

 

 

15

16000

 

 

16

18750

 

 

« C. – Le barème en émissions de dioxyde de carbone du malus à compter du 1er janvier 2021 est fixé comme suit :

« 1° Lorsque les émissions sont inférieures à 133 grammes par kilomètre, le tarif est nul ;

« 2° Lorsque les émissions sont supérieures ou égales à 133 grammes par kilomètre et inférieures ou égales à 225 grammes par kilomètre, le barème est le suivant :

Émissions de dioxyde de carbone (en g/km)

 

Tarif par véhicule (en €)

 

Émissions de dioxyde de carbone (en g/km)

 

Tarif par véhicule (en €)

 

Émissions de dioxyde de carbone (en g/km)

 

Tarif par véhicule (en €)

 

Émissions de dioxyde de carbone (en g/km)

 

Tarif par véhicule (en €)

 

133

50

164

2049

195

12012

-

-

134

75

165

2205

196

12552

 

 

135

100

166

2370

197

13109

 

 

136

125

167

2544

198

13682

 

 

137

150

168

2726

199

14273

 

 

138

170

169

2918

200

14881

 

 

139

190

170

3119

201

15506

 

 

140

210

171

3331

202

16149

 

 

141

230

172

3552

203

16810

 

 

142

240

173

3784

204

17490

 

 

143

260

174

4026

205

18188

 

 

144

280

175

4279

206

18905

 

 

145

310

176

4543

207

19641

 

 

146

330

177

4818

208

20396

 

 

147

360

178

5105

209

21171

 

 

148

400

179

5404

210

21966

 

 

149

450

180

5715

211

22781

 

 

150

540

181

6039

212

23616

 

 

151

650

182

6375

213

24472

 

 

152

740

183

6724

214

25349

 

 

153

818

184

7086

215

26247

 

 

154

898

185

7462

216

27166

 

 

155

983

186

7851

217

28107

 

 

156

1074

187

8254

218

29070

 

 

157

1172

188

8671

219

30056

 

 

158

1276

189

9103

220

31063

 

 

159

1386

190

9550

221

32094

 

 

160

1504

191

10011

222

33147

 

 

161

1629

192

10488

223

34224

 

 

162

1761

193

10980

224

35324

 

 

163

1901

194

11488

225

36447

 

 

« 3° Lorsque les émissions sont supérieures à 225 grammes, le tarif est fixé à 37 000 euros ;

« D – Le barème en puissance administrative du malus à compter du 1er janvier 2021 est fixé comme suit :

Puissance administrative (en CV)

Montant de la taxe (en euros)

Puissance administrative (en CV)

Montant de la taxe (en euros)

Jusqu’à 4

0

17

20500

5

500

18

23000

6

2250

19

25500

7

3500

20

28000

8

4750

21

30500

9

6 500

22

33 000

10

8 000

23

35 500

11

9 500

A partir de 24

38 000

12

11 500

 

 

13

12 750

 

 

14

14 500

 

 

15

16 000

 

 

16

18 750

 

 

 ».

IV. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 205, substituer à la référence :

« et le III »

la référence :

« , le III et le 2° du IV. »

🖋️Tombé
Marie-Christine Dalloz
7 oct. 2020

I. – À l’alinéa 167, substituer à l’année :

« 2022 »

l’année :

« 2023 ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 173.

III. – En conséquence, substituer aux alinéas 187 à 195 les quatorze alinéas suivants :

« III. – A. – Le barème en émissions de dioxyde de carbone du malus à compter du 1er janvier 2022 est fixé comme suit :

« 1° Lorsque les émissions sont inférieures à 128 grammes par kilomètre, le tarif est nul ;

« 2° Lorsque les émissions sont supérieures ou égales à 128 grammes par kilomètre et inférieures ou égales à 225 grammes par kilomètre, le barème est le suivant :

« 

Émissions de dioxyde de carbone (en g/km)

 

Tarif par véhicule (en €)

 

Émissions de dioxyde de carbone (en g/km)

 

Tarif par véhicule (en €)

 

Émissions de dioxyde de carbone (en g/km)

 

Tarif par véhicule (en €)

 

Émissions de dioxyde de carbone (en g/km)

 

Tarif par véhicule (en €)

 

128

50

159

2049

190

12012

221

37595

129

75

160

2205

191

12552

222

38767

130

100

161

2370

192

13109

223

39954

131

125

162

2544

193

13682

224

41185

132

150

163

2726

194

14273

225

42431

133

170

164

2918

295

14881

-

-

134

190

165

3119

296

15506

 

 

135

210

166

3331

297

16149

 

 

136

230

167

3552

298

16810

 

 

137

240

168

3784

299

17490

 

 

138

260

169

4026

200

18188

 

 

139

280

170

4279

201

18905

 

 

140

310

171

4543

202

19641

 

 

141

330

172

4818

203

20396

 

 

142

360

173

5105

204

21171

 

 

143

400

174

5404

205

21966

 

 

144

450

175

5715

206

22781

 

 

145

540

176

6039

207

23616

 

 

146

650

177

6375

208

24472

 

 

147

740

178

6724

209

25349

 

 

148

818

179

7086

210

26247

 

 

149

898

180

7462

211

27166

 

 

150

983

181

7851

212

28107

 

 

151

1074

182

8254

213

29070

 

 

152

1172

183

8671

214

30056

 

 

153

1276

184

9103

215

31063

 

 

154

1386

185

9550

216

32094

 

 

155

1504

186

10011

217

33147

 

 

156

1629

187

10488

218

34224

 

 

157

1761

188

10980

219

35324

 

 

158

1901

189

11488

220

36447

 

 

« 3° Lorsque les émissions sont supérieures à 225 grammes, le tarif est fixé à 43 000 euros ;

« B – Le barème en puissance administrative du malus à compter du 1er janvier 2022 est fixé comme suit :

« 

Puissance administrative (en CV)

Montant de la taxe (en euros)

Puissance administrative (en CV)

Montant de la taxe (en euros)

Jusqu’à 4

0

17

20500

5

500

18

23000

6

2250

19

25500

7

3500

20

28000

8

4750

21

30500

9

6500

22

33000

10

8000

23

35500

11

9500

24

38000

12

11500

A partir de 25

40000

13

12750

-

-

14

14500

 

 

15

16000

 

 

16

18750

 

 

« C. – Le barème en émissions de dioxyde de carbone du malus à compter du 1er janvier 2021 est fixé comme suit :

« 1° Lorsque les émissions sont inférieures à 133 grammes par kilomètre, le tarif est nul ;

« 2° Lorsque les émissions sont supérieures ou égales à 133 grammes par kilomètre et inférieures ou égales à 225 grammes par kilomètre, le barème est le suivant :

Émissions de dioxyde de carbone (en g/km)

 

Tarif par véhicule (en €)

 

Émissions de dioxyde de carbone (en g/km)

 

Tarif par véhicule (en €)

 

Émissions de dioxyde de carbone (en g/km)

 

Tarif par véhicule (en €)

 

Émissions de dioxyde de carbone (en g/km)

 

Tarif par véhicule (en €)

 

133

50

164

2049

195

12012

-

-

134

75

165

2205

196

12552

 

 

135

100

166

2370

197

13109

 

 

136

125

167

2544

198

13682

 

 

137

150

168

2726

199

14273

 

 

138

170

169

2918

200

14881

 

 

139

190

170

3119

201

15506

 

 

140

210

171

3331

202

16149

 

 

141

230

172

3552

203

16810

 

 

142

240

173

3784

204

17490

 

 

143

260

174

4026

205

18188

 

 

144

280

175

4279

206

18905

 

 

145

310

176

4543

207

19641

 

 

146

330

177

4818

208

20396

 

 

147

360

178

5105

209

21171

 

 

148

400

179

5404

210

21966

 

 

149

450

180

5715

211

22781

 

 

150

540

181

6039

212

23616

 

 

151

650

182

6375

213

24472

 

 

152

740

183

6724

214

25349

 

 

153

818

184

7086

215

26247

 

 

154

898

185

7462

216

27166

 

 

155

983

186

7851

217

28107

 

 

156

1074

187

8254

218

29070

 

 

157

1172

188

8671

219

30056

 

 

158

1276

189

9103

220

31063

 

 

159

1386

190

9550

221

32094

 

 

160

1504

191

10011

222

33147

 

 

161

1629

192

10488

223

34224

 

 

162

1761

193

10980

224

35324

 

 

163

1901

194

11488

225

36447

 

 

« 3° Lorsque les émissions sont supérieures à 225 grammes, le tarif est fixé à 37 000 euros ;

« D – Le barème en puissance administrative du malus à compter du 1er janvier 2021 est fixé comme suit :

Puissance administrative (en CV)

Montant de la taxe (en euros)

Puissance administrative (en CV)

Montant de la taxe (en euros)

Jusqu’à 4

0

17

20500

5

500

18

23000

6

2250

19

25500

7

3500

20

28000

8

4750

21

30500

9

6 500

22

33 000

10

8 000

23

35 500

11

9 500

A partir de 24

38 000

12

11 500

 

 

13

12 750

 

 

14

14 500

 

 

15

16 000

 

 

16

18 750

 

 

 ».

IV. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 205, substituer à la référence :

« et le III »

la référence :

« , le III et le 2° du IV. »

🖋️Tombé
Charles de Courson
7 oct. 2020

I. – À l’alinéa 167, substituer à l’année :

« 2022 »

l’année :

« 2023 ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 173.

III. – En conséquence, substituer aux alinéas 187 à 195 les quatorze alinéas suivants :

« III. – A. – Le barème en émissions de dioxyde de carbone du malus à compter du 1er janvier 2022 est fixé comme suit :

« 1° Lorsque les émissions sont inférieures à 128 grammes par kilomètre, le tarif est nul ;

« 2° Lorsque les émissions sont supérieures ou égales à 128 grammes par kilomètre et inférieures ou égales à 225 grammes par kilomètre, le barème est le suivant :

« 

Émissions de dioxyde de carbone (en g/km)

 

Tarif par véhicule (en €)

 

Émissions de dioxyde de carbone (en g/km)

 

Tarif par véhicule (en €)

 

Émissions de dioxyde de carbone (en g/km)

 

Tarif par véhicule (en €)

 

Émissions de dioxyde de carbone (en g/km)

 

Tarif par véhicule (en €)

 

128

50

159

2049

190

12012

221

37595

129

75

160

2205

191

12552

222

38767

130

100

161

2370

192

13109

223

39954

131

125

162

2544

193

13682

224

41185

132

150

163

2726

194

14273

225

42431

133

170

164

2918

295

14881

-

-

134

190

165

3119

296

15506

 

 

135

210

166

3331

297

16149

 

 

136

230

167

3552

298

16810

 

 

137

240

168

3784

299

17490

 

 

138

260

169

4026

200

18188

 

 

139

280

170

4279

201

18905

 

 

140

310

171

4543

202

19641

 

 

141

330

172

4818

203

20396

 

 

142

360

173

5105

204

21171

 

 

143

400

174

5404

205

21966

 

 

144

450

175

5715

206

22781

 

 

145

540

176

6039

207

23616

 

 

146

650

177

6375

208

24472

 

 

147

740

178

6724

209

25349

 

 

148

818

179

7086

210

26247

 

 

149

898

180

7462

211

27166

 

 

150

983

181

7851

212

28107

 

 

151

1074

182

8254

213

29070

 

 

152

1172

183

8671

214

30056

 

 

153

1276

184

9103

215

31063

 

 

154

1386

185

9550

216

32094

 

 

155

1504

186

10011

217

33147

 

 

156

1629

187

10488

218

34224

 

 

157

1761

188

10980

219

35324

 

 

158

1901

189

11488

220

36447

 

 

« 3° Lorsque les émissions sont supérieures à 225 grammes, le tarif est fixé à 43 000 euros ;

« B – Le barème en puissance administrative du malus à compter du 1er janvier 2022 est fixé comme suit :

« 

Puissance administrative (en CV)

Montant de la taxe (en euros)

Puissance administrative (en CV)

Montant de la taxe (en euros)

Jusqu’à 4

0

17

20500

5

500

18

23000

6

2250

19

25500

7

3500

20

28000

8

4750

21

30500

9

6500

22

33000

10

8000

23

35500

11

9500

24

38000

12

11500

A partir de 25

40000

13

12750

-

-

14

14500

 

 

15

16000

 

 

16

18750

 

 

« C. – Le barème en émissions de dioxyde de carbone du malus à compter du 1er janvier 2021 est fixé comme suit :

« 1° Lorsque les émissions sont inférieures à 133 grammes par kilomètre, le tarif est nul ;

« 2° Lorsque les émissions sont supérieures ou égales à 133 grammes par kilomètre et inférieures ou égales à 225 grammes par kilomètre, le barème est le suivant :

Émissions de dioxyde de carbone (en g/km)

 

Tarif par véhicule (en €)

 

Émissions de dioxyde de carbone (en g/km)

 

Tarif par véhicule (en €)

 

Émissions de dioxyde de carbone (en g/km)

 

Tarif par véhicule (en €)

 

Émissions de dioxyde de carbone (en g/km)

 

Tarif par véhicule (en €)

 

133

50

164

2049

195

12012

-

-

134

75

165

2205

196

12552

 

 

135

100

166

2370

197

13109

 

 

136

125

167

2544

198

13682

 

 

137

150

168

2726

199

14273

 

 

138

170

169

2918

200

14881

 

 

139

190

170

3119

201

15506

 

 

140

210

171

3331

202

16149

 

 

141

230

172

3552

203

16810

 

 

142

240

173

3784

204

17490

 

 

143

260

174

4026

205

18188

 

 

144

280

175

4279

206

18905

 

 

145

310

176

4543

207

19641

 

 

146

330

177

4818

208

20396

 

 

147

360

178

5105

209

21171

 

 

148

400

179

5404

210

21966

 

 

149

450

180

5715

211

22781

 

 

150

540

181

6039

212

23616

 

 

151

650

182

6375

213

24472

 

 

152

740

183

6724

214

25349

 

 

153

818

184

7086

215

26247

 

 

154

898

185

7462

216

27166

 

 

155

983

186

7851

217

28107

 

 

156

1074

187

8254

218

29070

 

 

157

1172

188

8671

219

30056

 

 

158

1276

189

9103

220

31063

 

 

159

1386

190

9550

221

32094

 

 

160

1504

191

10011

222

33147

 

 

161

1629

192

10488

223

34224

 

 

162

1761

193

10980

224

35324

 

 

163

1901

194

11488

225

36447

 

 

« 3° Lorsque les émissions sont supérieures à 225 grammes, le tarif est fixé à 37 000 euros ;

« D – Le barème en puissance administrative du malus à compter du 1er janvier 2021 est fixé comme suit :

Puissance administrative (en CV)

Montant de la taxe (en euros)

Puissance administrative (en CV)

Montant de la taxe (en euros)

Jusqu’à 4

0

17

20500

5

500

18

23000

6

2250

19

25500

7

3500

20

28000

8

4750

21

30500

9

6 500

22

33 000

10

8 000

23

35 500

11

9 500

A partir de 24

38 000

12

11 500

 

 

13

12 750

 

 

14

14 500

 

 

15

16 000

 

 

16

18 750

 

 

 ».

IV. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 205, substituer à la référence :

« et le III »

la référence :

« , le III et le 2° du IV. »

🖋️Tombé
Véronique Louwagie
8 oct. 2020

I. – À l’alinéa 167, substituer à l’année :

« 2022 »

l’année :

« 2023 ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 173.

III. – En conséquence, substituer aux alinéas 187 à 195 les quatorze alinéas suivants :

« III. – A. – Le barème en émissions de dioxyde de carbone du malus à compter du 1er janvier 2022 est fixé comme suit :

« 1° Lorsque les émissions sont inférieures à 128 grammes par kilomètre, le tarif est nul ;

« 2° Lorsque les émissions sont supérieures ou égales à 128 grammes par kilomètre et inférieures ou égales à 225 grammes par kilomètre, le barème est le suivant :

« 

Émissions de dioxyde de carbone (en g/km)

 

Tarif par véhicule (en €)

 

Émissions de dioxyde de carbone (en g/km)

 

Tarif par véhicule (en €)

 

Émissions de dioxyde de carbone (en g/km)

 

Tarif par véhicule (en €)

 

Émissions de dioxyde de carbone (en g/km)

 

Tarif par véhicule (en €)

 

128

50

159

2049

190

12012

221

37595

129

75

160

2205

191

12552

222

38767

130

100

161

2370

192

13109

223

39954

131

125

162

2544

193

13682

224

41185

132

150

163

2726

194

14273

225

42431

133

170

164

2918

295

14881

-

-

134

190

165

3119

296

15506

 

 

135

210

166

3331

297

16149

 

 

136

230

167

3552

298

16810

 

 

137

240

168

3784

299

17490

 

 

138

260

169

4026

200

18188

 

 

139

280

170

4279

201

18905

 

 

140

310

171

4543

202

19641

 

 

141

330

172

4818

203

20396

 

 

142

360

173

5105

204

21171

 

 

143

400

174

5404

205

21966

 

 

144

450

175

5715

206

22781

 

 

145

540

176

6039

207

23616

 

 

146

650

177

6375

208

24472

 

 

147

740

178

6724

209

25349

 

 

148

818

179

7086

210

26247

 

 

149

898

180

7462

211

27166

 

 

150

983

181

7851

212

28107

 

 

151

1074

182

8254

213

29070

 

 

152

1172

183

8671

214

30056

 

 

153

1276

184

9103

215

31063

 

 

154

1386

185

9550

216

32094

 

 

155

1504

186

10011

217

33147

 

 

156

1629

187

10488

218

34224

 

 

157

1761

188

10980

219

35324

 

 

158

1901

189

11488

220

36447

 

 

« 3° Lorsque les émissions sont supérieures à 225 grammes, le tarif est fixé à 43 000 euros ;

« B – Le barème en puissance administrative du malus à compter du 1er janvier 2022 est fixé comme suit :

« 

Puissance administrative (en CV)

Montant de la taxe (en euros)

Puissance administrative (en CV)

Montant de la taxe (en euros)

Jusqu’à 4

0

17

20500

5

500

18

23000

6

2250

19

25500

7

3500

20

28000

8

4750

21

30500

9

6500

22

33000

10

8000

23

35500

11

9500

24

38000

12

11500

A partir de 25

40000

13

12750

-

-

14

14500

 

 

15

16000

 

 

16

18750

 

 

« C. – Le barème en émissions de dioxyde de carbone du malus à compter du 1er janvier 2021 est fixé comme suit :

« 1° Lorsque les émissions sont inférieures à 133 grammes par kilomètre, le tarif est nul ;

« 2° Lorsque les émissions sont supérieures ou égales à 133 grammes par kilomètre et inférieures ou égales à 225 grammes par kilomètre, le barème est le suivant :

Émissions de dioxyde de carbone (en g/km)

 

Tarif par véhicule (en €)

 

Émissions de dioxyde de carbone (en g/km)

 

Tarif par véhicule (en €)

 

Émissions de dioxyde de carbone (en g/km)

 

Tarif par véhicule (en €)

 

Émissions de dioxyde de carbone (en g/km)

 

Tarif par véhicule (en €)

 

133

50

164

2049

195

12012

-

-

134

75

165

2205

196

12552

 

 

135

100

166

2370

197

13109

 

 

136

125

167

2544

198

13682

 

 

137

150

168

2726

199

14273

 

 

138

170

169

2918

200

14881

 

 

139

190

170

3119

201

15506

 

 

140

210

171

3331

202

16149

 

 

141

230

172

3552

203

16810

 

 

142

240

173

3784

204

17490

 

 

143

260

174

4026

205

18188

 

 

144

280

175

4279

206

18905

 

 

145

310

176

4543

207

19641

 

 

146

330

177

4818

208

20396

 

 

147

360

178

5105

209

21171

 

 

148

400

179

5404

210

21966

 

 

149

450

180

5715

211

22781

 

 

150

540

181

6039

212

23616

 

 

151

650

182

6375

213

24472

 

 

152

740

183

6724

214

25349

 

 

153

818

184

7086

215

26247

 

 

154

898

185

7462

216

27166

 

 

155

983

186

7851

217

28107

 

 

156

1074

187

8254

218

29070

 

 

157

1172

188

8671

219

30056

 

 

158

1276

189

9103

220

31063

 

 

159

1386

190

9550

221

32094

 

 

160

1504

191

10011

222

33147

 

 

161

1629

192

10488

223

34224

 

 

162

1761

193

10980

224

35324

 

 

163

1901

194

11488

225

36447

 

 

« 3° Lorsque les émissions sont supérieures à 225 grammes, le tarif est fixé à 37 000 euros ;

« D – Le barème en puissance administrative du malus à compter du 1er janvier 2021 est fixé comme suit :

Puissance administrative (en CV)

Montant de la taxe (en euros)

Puissance administrative (en CV)

Montant de la taxe (en euros)

Jusqu’à 4

0

17

20500

5

500

18

23000

6

2250

19

25500

7

3500

20

28000

8

4750

21

30500

9

6 500

22

33 000

10

8 000

23

35 500

11

9 500

A partir de 24

38 000

12

11 500

 

 

13

12 750

 

 

14

14 500

 

 

15

16 000

 

 

16

18 750

 

 

 ».

IV. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 205, substituer à la référence :

« et le III »

la référence :

« , le III et le 2° du IV. »

🖋️Tombé
Véronique Louwagie
8 oct. 2020

I. – Rédiger ainsi les alinéas 167 à 171 :

« III. – A. – Le barème en émissions de dioxyde de carbone du malus à compter du 1er janvier 2022 est fixé comme suit :

« 1° Lorsque les émissions sont inférieures à 130 grammes par kilomètre, le tarif est nul ;

« 2° Lorsque les émissions sont supérieures ou égales à 130 grammes par kilomètre et inférieures ou égales à 225 grammes par kilomètre, le barème est le suivant :

« 

Émissions de dioxyde de carbone

(en g/km)

 

Tarif par véhicule (en €)

Émissions de dioxyde de carbone

(en g/km)

 

Tarif par véhicule (en €)

Émissions de dioxyde de carbone

(en g/km)

 

Tarif par véhicule (en €)

Émissions de dioxyde de carbone

(en g/km)

 

Tarif par véhicule (en €)

130

50

154

1172

178

6 039

202

18 188

131

75

155

1276

179

6 375

203

18 905

132

100

156

1 386

180

6 724

204

19 641

133

125

157

1 504

181

7 086

205

20 396

134

150

158

1 629

182

7 462

206

21 171

135

170

159

1 761

183

7 851

207

21 966

136

190

160

1 901

184

8 254

208

22 781

137

210

161

2 049

185

8 671

209

23 616

138

230

162

2 205

186

9 103

210

24 472

139

240

163

2 370

187

9 550

211

25 349

140

260

164

2 544

188

10 011

212

26 247

141

280

165

2 726

189

10 488

213

27 166

142

310

166

2 918

190

10 980

214

28 107

143

330

167

3 119

191

11 488

215

29 070

144

360

168

3 331

192

12 012

216

30 056

145

400

169

3 552

193

12 552

217

31 063

146

450

170

3 784

194

13 109

218

32 094

147

540

171

4 026

195

13 682

219

33 147

148

650

172

4 279

196

14 273

220

34 224

149

740

173

4 543

197

14 881

221

35 324

150

818

174

4 818

198

15 506

222

36 447

151

898

175

5 105

199

16 149

223

37 595

152

983

176

5 404

200

16 810

224

38 767

153

1074

177

5 715

201

17 490

225

39 964

« 3° Lorsque les émissions excèdent 225 grammes par kilomètre, le tarif est fixé à 40 000 euros ».

II. – En conséquence, après l’alinéa 175, insérer les neuf alinéas suivants :

« 9° À compter de la date prévue au B du V, l’article 1012 ter est ainsi modifié :

« a) Le II est complété́ par un C ainsi rédigé́ :

« C. – Pour les véhicules dont la première immatriculation est intervenue à compter du 1er janvier 2023, le tarif résultant des A et B est limité à 50 % du prix d’acquisition du véhicule. » ;

« b) Le III est ainsi rédigé́ :

« III. – A. – Le barème en émissions de dioxyde de carbone du malus à compter du 1er janvier 2023 est fixé comme suit :

« 1° Lorsque les émissions sont inférieures à 122 grammes par kilomètre, le tarif est nul ;

« 2° Lorsque les émissions sont supérieures ou égales à 122 grammes par kilomètre et inférieures ou égales à 225 grammes par kilomètre, le barème est le suivant :

Émissions de dioxyde de carbone

(en g/km)

 

Tarif par véhicule (en €)

Émissions de dioxyde de carbone

(en g/km)

 

Tarif par véhicule (en €)

Émissions de dioxyde de carbone

(en g/km)

 

Tarif par véhicule (en €)

Émissions de dioxyde de carbone

(en g/km)

 

Tarif par véhicule (en €)

122

50

149

1 504

176

8 254

203

25 349

123

75

150

1 629

177

8 671

204

26 247

124

100

151

1 761

178

9 103

205

27 166

125

125

152

1 901

179

9 550

206

28 107

126

150

153

2 049

180

10 011

207

29 070

127

170

154

2 205

181

10 488

208

30 056

128

190

155

2 370

182

10 980

209

31 063

129

210

156

2 544

183

11 488

210

32 094

130

230

157

2 726

184

12 012

211

33 147

131

240

158

2 918

185

12 552

212

34 224

132

260

159

3 119

186

13 109

213

35 324

133

280

160

3 331

187

13 682

214

36 447

134

310

161

3 552

188

14 273

215

37 595

135

330

162

3 784

189

14 881

216

38 767

136

360

163

4 026

190

15 506

217

39 964

137

400

164

4 279

191

16 149

218

41 185

138

450

165

4 543

192

16 810

219

42 431

139

540

166

4 818

193

17 490

220

43 703

140

650

167

5 105

194

18 188

221

45 000

141

740

168

5 404

195

18 905

222

46 323

142

818

169

5 715

196

19 641

223

47 672

143

898

170

6 039

197

20 396

224

49 047

144

983

171

6 375

198

21 171

225

49 503

145

1074

172

6 724

199

21 966

-

-

146

1172

173

7 086

200

22 781

-

-

147

1276

174

7 462

201

23 616

-

-

148

1 386

175

7 851

202

24 472

-

-

« 3° Lorsque les émissions excèdent 225 grammes par kilomètre, le tarif est fixé à 50.000 euros ».

III. – En conséquence, substituer aux alinéas 187 à 192 les cinq alinéas suivants :

« III. – A. – Le barème en émissions de dioxyde de  carbone du malus  à  compter du 1er janvier 2021  est  fixé  comme  suit :

« 1° Lorsque les émissions sont inférieures à 135 grammes par kilomètre, le tarif est nul ;

« 2° Lorsque les émissions sont supérieures ou égales à 135 grammes par kilomètre et inférieures ou égales à 225 grammes par kilomètre, le barème est le suivant :

« 

Émissions de dioxyde de carbone

(en g/km)

 

Tarif par véhicule (en €)

Émissions de dioxyde de carbone

(en g/km)

 

Tarif par véhicule (en €)

Émissions de dioxyde de carbone

(en g/km)

 

Tarif par véhicule (en €)

Émissions de dioxyde de carbone

(en g/km)

 

Tarif par véhicule (en €)

135

50

158

1074

181

5 404

204

16 149

136

75

159

1172

182

5 715

205

16 810

137

100

160

1276

183

6 039

206

17 490

138

125

161

1 386

184

6 375

207

18 188

139

150

162

1 504

185

6 724

208

18 905

140

170

163

1 629

186

7 086

209

19 641

141

190

164

1 761

187

7 462

210

20 396

142

210

165

1 901

188

7 851

211

21 171

143

230

166

2 049

189

8 254

212

21 966

144

240

167

2 205

190

8 671

213

22 781

145

260

168

2 370

191

9 103

214

23 616

146

280

169

2 544

192

9 550

215

24 472

147

310

170

2 726

193

10 011

216

25 349

148

330

171

2 918

194

10 488

217

26 247

149

360

172

3 119

195

10 980

218

27 166

150

400

173

3 331

196

11 488

219

28 107

151

450

174

3 552

197

12 012

220

29 070

152

540

175

3 784

198

12 552

221

30 056

153

650

176

4 026

199

13 109

222

31 063

154

740

177

4 279

200

13 682

223

32 094

155

818

178

4 543

201

14 273

224

33 147

156

898

179

4 818

202

14 881

225

34 224

157

983

180

5 105

203

15 506

-

-

« 3° Lorsque les émissions excèdent 225 grammes par kilomètre, le tarif est fixé à 35 000 euros ».

IV. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 205, substituer aux mots :

« 2022 les 1° , b du 2° , 6° à 8° du I et le III »

les mots :

« 2023 les 1° , b du 2° ,6° à 7° et le 9° du I et le III. »

🖋️Tombé
Damien Pichereau
8 oct. 2020

I. – Rédiger ainsi les alinéas 167 à 171 :

« III. – A. – Le barème en émissions de dioxyde de carbone du malus à compter du 1er janvier 2022 est fixé comme suit :

« 1° Lorsque les émissions sont inférieures à 130 grammes par kilomètre, le tarif est nul ;

« 2° Lorsque les émissions sont supérieures ou égales à 130 grammes par kilomètre et inférieures ou égales à 225 grammes par kilomètre, le barème est le suivant :

« 

Émissions de dioxyde de carbone
(en g/km
Tarif par véhicule (en €)Émissions de dioxyde de carbone
(en g/km
Tarif par véhicule (en €)Émissions de dioxyde de carbone
(en g/km
Tarif par véhicule (en €)Émissions de dioxyde de carbone
(en g/km
Tarif par véhicule (en €)Émissions de dioxyde de carbone
(en g/km
Tarif par véhicule (en €
1305015411721786 03920217 490--
1317515512761796 37520318 188  
1321001561 3861806 72420418 905  
1331251671 5041817 08620519 641  
1341501681 6291827 46220620 396  
1351701691 7611837 85120721 171  
1361901601 9011848 25420821 966  
1372101612 0491858 67120922 781  
1382301622 2051869 10321023 616  
1392401632 3701879 55021124 472  
1402601642 54418810 01121225 349  
1412801652 72618910 48821326 247  
1423101662 91819010 98021427 166  
1433301673 11919111 48821528 107  
1443601683 33119212 01221629 070  
1454001693 55219312 55221730 056  
1464501703 78419413 10921831 063  
1475401714 02619513 68221932 094  
1486501724 27919614 27322033 147  
1497401734 54319714 88122134 224  
4508181744 81819814 88122235 324  
1518981755 10519915 50622336 447  
1529831765 40420016 14922437 595  
15310741775 71520116 81022538 767  

« 3° Lorsque les émissions excèdent 225 grammes par kilomètre, le tarif est fixé à 40 000 euros ».

II – En conséquence, après l’alinéa 175, insérer les neufs alinéas suivants :

« 9° À compter de la date prévue au B du V, l’article 1012 ter est ainsi modifié :

« a) Le II est complété́ par un C ainsi rédigé́ : 

« C. – Pour les véhicules dont la première immatriculation est intervenue à compter du 1er janvier 2023, le tarif résultant des A et B est limité à 50 % du prix d’acquisition du véhicule. » ; 

« b) Le III est ainsi rédigé́ :

« III. – A. – Le barème en émissions de dioxyde de carbone du malus à compter du 1er janvier 2023 est fixé comme suit :

« 1° Lorsque les émissions sont inferieures à 122 grammes par kilomètre, le tarif est nul ; 

« 2° Lorsque les émissions sont supérieures ou égales à 122 grammes par kilomètre et inferieures ou égales à 225 grammes par kilomètre, le barème est le suivant :

«

Émissions de dioxyde de carbone
(en g/km)
Tarif par véhicule (en €)Émissions de dioxyde de carbone
(en g/km)
Tarif par véhicule (en €Émissions de dioxyde de carbone
(en g/km)
Tarif par véhicule (en €)Émissions de dioxyde de carbone
(en g/km)
Tarif par véhicule (en €)
122501491 5041768 25420325 349
123751501 6291778 67120426 247
1241001511 7611789 10320527 166
1251251521 9011799 55020628 107
1261501532 04918010 01120729 070
1271701542 20518110 48820830 056
1281901552 37018210 98020931 063
1292101562 54418311 48821032 094
1302301572 72618412 01221133 147
1312401582 91818512 55221234 224
1322601593 11918613 10921335 324
1332801603 33118713 68221436 447
1343101613 55218814 27321537 595
1353301623 78418914 88121638 767
1363601634 02619015 50621739 964
1374001644 27919116 14921841 185
1384501654 54319216 81021942 431
1395401664 81819317 49022043 703
1406501675 10519418 18822145 000
1417401685 40419518 90522246 323
1428181695 71519619 64122347 672
1438981706 03919720 39622449 047
1449831716 37519821 17122549 503
14510741726 72419921 966--
14611721737 08620022 781  
14712761747 46220123 616  
1481 3861757 85120224 472  

« 3° Lorsque les émissions excèdent 225 grammes par kilomètre, le tarif est fixé à 50.000 euros ».

III. – En conséquence, substituer aux alinéas 187 à 192 les cinq alinéas suivants :

« III. – A. – Le barème en émissions de dioxyde de  carbone du malus  à  compter du 1er janvier 2021  est  fixé  comme  suit :

« 1° Lorsque les émissions sont inférieures à 135 grammes par kilomètre, le tarif est nul ;

« 2° Lorsque les émissions sont supérieures ou égales à 135 grammes par kilomètre et inférieures ou égales à 225 grammes par kilomètre, le barème est le suivant :

« 

 Émissions de dioxyde de carbone
(en g/km) 
Tarif par véhicule (en €) Émissions de dioxyde de carbone
(en g/km)  
Tarif par véhicule (en €) Émissions de dioxyde de carbone
(en g/km)  
Tarif par véhicule (en €) Émissions de dioxyde de carbone
(en g/km)  
Tarif par véhicule (en €) 
1355015810741815 40420416 149
1367515911721825 71520516 810
13710016012761836 03920617 490
1381251611 3861846 37520718 188
1391501621 5041856 72420818 905
1401701631 6291867 08620919 641
1411901641 7611877 46221020 396
1422101651 9011887 85121121 171
1432301662 0491898 25421221 966
1442401672 2051908 67121322 781
1452601682 3701919 10321423 616
1462801692 5441929 55021524 472
1473101702 72619310 01121625 349
1483301712 91819410 48821726 247
1493601723 11919510 98021827 166
1504001733 33119611 48821928 107
1514501743 55219712 01222029 070
1525401753 78419812 55222130 056
1536501764 02619913 10922231 063
1547401774 27920013 68222332 094
1558181784 54320114 27322433 147
1568981794 81820214 88122534 224
1579831805 10520315 506--

« 3° Lorsque les émissions excèdent 225 grammes par kilomètre, le tarif est fixé à 35 000 euros ».

IV. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 205, substituer aux mots :

« 2022 les 1° , b du 2° , 6° à 8° du I et le III »

les mots

« 2023 les 1° , b du 2° ,6° à 7° et le 9° du I et le III ».

🖋️Tombé
Valérie Rabault
8 oct. 2020

À l’avant dernière ligne de la huitième colonne du tableau de l’alinéa 190, substituer au nombre : 

« 38 767 » 

le nombre :

 « 39 500 ».

🖋️Tombé
Pierre Vatin
5 oct. 2020

I. – À la fin de l’alinéa 187, substituer aux mots :

« fixé comme suit »

les mots :

« identique à celui en vigueur depuis le 1er janvier 2020 ».

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 188 à 192.

🖋️Tombé
Catherine Pujol
8 oct. 2020

I. – À la fin de l’alinéa 187, substituer aux mots :

« fixé comme suit »

les mots :

« identique à celui en vigueur depuis le 1er janvier 2020 ».

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 188 à 192.


Article 15
🖋️Adopté
Fabrice Brun
4 oct. 2020

I. – Supprimer les alinéas 2 à 13.

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 77 à 81.

III. – En conséquence, à l’alinéa 82, supprimer la référence :

« a du 1°, ».

IV. – En conséquence, à l’alinéa 83, supprimer la référence :

« du du 1° ».

🖋️Adopté
Vincent Descoeur
6 oct. 2020

I. – Supprimer les alinéas 2 à 13.

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 77 à 81.

III. – En conséquence, à l’alinéa 82, supprimer la référence :

« a du 1°, ».

IV. – En conséquence, à l’alinéa 83, supprimer la référence :

« du du 1° ».

🖋️Adopté
Charles de Courson
7 oct. 2020

I. – Supprimer les alinéas 2 à 13.

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 77 à 81.

III. – En conséquence, à l’alinéa 82, supprimer la référence :

« a du 1°, ».

IV. – En conséquence, à l’alinéa 83, supprimer la référence :

« du du 1° ».

🖋️Adopté
Véronique Louwagie
8 oct. 2020

I. – Supprimer les alinéas 2 à 13.

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 77 à 81.

III. – En conséquence, à l’alinéa 82, supprimer la référence :

« a du 1°, ».

IV. – En conséquence, à l’alinéa 83, supprimer la référence :

« du du 1° ».

🖋️Adopté
Lise Magnier
8 oct. 2020

I. – Supprimer les alinéas 2 à 13.

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 77 à 81.

III. – En conséquence, à l’alinéa 82, supprimer la référence :

« a du 1°, ».

IV. – En conséquence, à l’alinéa 83, supprimer la référence :

« du du 1° ».

🖋️Adopté
Bruno Duvergé
8 oct. 2020

I. – Supprimer les alinéas 2 à 13.

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 77 à 81.

III. – En conséquence, à l’alinéa 82, supprimer la référence :

« a du 1°, ».

IV. – En conséquence, à l’alinéa 83, supprimer la référence :

« du du 1° ».

🖋️Adopté
Laurent Saint-Martin
8 oct. 2020

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 20 :

« 5°  Les cultures destinées à l’alimentation humaine ou animale et résidus assimilés s’entendent des cultures définies au point 40 de l’article 2 de la directive ENR ainsi que des résidus définis au point 43 de cet article, lorsqu’ils sont issus des plantes mentionnées au même point 40 et ne sont pas des matières premières avancées ; ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 47, substituer aux mots :

« le seuil indiqué, apprécié »

les mots :

« les seuils indiqués, appréciés ».

III. – En conséquence, à la fin de la deuxième ligne de la première colonne du tableau de l’alinéa 48, substituer aux mots :

« , les produits comptabilisés sous le seuil prévu pour la catégorie 2 ci-dessous étant pris en compte à hauteur de 55 % de leur contenu énergétique »

les mots :

« et résidus assimilés ».

IV. – En conséquence, à la fin de la cinquième ligne de la première colonne du même tableau, supprimer les mots :

« , à hauteur de 45 % de leur contenu énergétique ».

V. – En conséquence, après l’alinéa 48, insérer les cinq alinéas suivants :

« Les matières premières qui relèvent à la fois des catégories 1 et 2 du tableau sont comptabilisées dans les conditions suivantes :

« 1° Pour les quantités qui ne conduisent pas à excéder le seuil prévu pour la catégorie 2 :

« a) Les égouts pauvres sont pris en compte à hauteur de 45 % de leur contenu énergétique pour l’application du seuil prévu pour la catégorie 2 et à hauteur de 55 % pour l’application du seuil prévu pour la catégorie 1 ;

« b) Les amidons résiduels sont pris en compte à hauteur de 100 % de leur contenu énergétique pour l’application du seuil prévu pour la catégorie 2 ;

« 2° Les quantités qui conduisent à excéder le seuil prévu pour la catégorie 2 sont prises en compte à hauteur de 100 % de leur contenu énergétique pour l’application du seuil prévu à la catégorie 1. »

VI. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Adopté
Fabrice Brun
4 oct. 2020

Après l’alinéa 32, insérer les deux alinéas suivants :

« e bis) Le dernier alinéa du B du V est ainsi rédigé :

« Ne sont pas considérés comme des biocarburants les produits à base d’huile de soja et d’huile de palme incluant les PFAD » ; ».

🖋️Adopté
Christine Pirès Beaune
7 oct. 2020

Après l’alinéa 32, insérer les deux alinéas suivants :

« e bis) Le dernier alinéa du B du V est ainsi rédigé :

« Ne sont pas considérés comme des biocarburants les produits à base d’huile de soja et d’huile de palme incluant les PFAD » ; ».

🖋️Adopté
Marie-Christine Dalloz
7 oct. 2020

Après l’alinéa 32, insérer les deux alinéas suivants :

« e bis) Le dernier alinéa du B du V est ainsi rédigé :

« Ne sont pas considérés comme des biocarburants les produits à base d’huile de soja et d’huile de palme incluant les PFAD » ; ».

🖋️Adopté
Éric Coquerel
8 oct. 2020

Après l’alinéa 32, insérer les deux alinéas suivants :

« e bis) Le dernier alinéa du B du V est ainsi rédigé :

« Ne sont pas considérés comme des biocarburants les produits à base d’huile de soja et d’huile de palme incluant les PFAD » ; ».

🖋️Adopté
Laurent Saint-Martin
8 oct. 2020

I. – Après l’alinéa 32, insérer l’alinéa suivant :

« e bis) Après le tableau du C du V, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’année 2021, la quantité d’énergie issue de soja n’est pas prise en compte lorsqu’elle excède le seuil de 0 % pour les essences et de 0,35 % pour les gazoles. » ; ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 33, après la référence :

« e »,

insérer la référence :

« et du e bis ».

III. – En conséquence, à l’alinéa 36, après la référence :

« A »,

insérer la référence :

« et au troisième alinéa du C ».

IV. – En conséquence, à l’alinéa 82, après la référence :

«  »,

insérer la référence :

« , e bis ».

V. – En conséquence, à l’alinéa 84, après la référence :

«  e »,

insérer la référence :

« et du e bis ».

🖋️Adopté
Laurent Saint-Martin
5 oct. 2020

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 20 :

« 5°  Les cultures destinées à l’alimentation humaine ou animale et résidus assimilés s’entendent des cultures définies au point 40 de l’article 2 de la directive ENR ainsi que des résidus définis au point 43 de cet article, lorsqu’ils sont issus des plantes mentionnées au même point 40 et ne sont pas des matières premières avancées ; ».

II. – À l’alinéa 47, substituer aux mots :

« le seuil indiqué, apprécié »

les mots :

« les seuils indiqués, appréciés ».

III. – Modifier ainsi le tableau de l’alinéa 48 :

1° À la deuxième ligne de la première colonne, après le mot : « animale », rédiger ainsi la fin de la phrase : « et résidus assimilés » ;

2° À la cinquième ligne de la première colonne, supprimer les mots : « , à hauteur de 45 % de leur contenu énergétique »

IV. – Après l’alinéa 48, insérer les cinq alinéas suivants :

« Les matières premières qui relèvent à la fois des catégories 1 et 2 du tableau sont comptabilisées dans les conditions suivantes :

« 1° Pour les quantités qui ne conduisent pas à excéder le seuil prévu pour la catégorie 2 :

« a) Les égouts pauvres sont pris en compte à hauteur de 45 % de leur contenu énergétique pour l’application du seuil prévu pour la catégorie 2 et à hauteur de 55 % pour l’application du seuil prévu pour la catégorie 1 ;

« b) Les amidons résiduels sont pris en compte à hauteur de 100 % de leur contenu énergétique pour l’application du seuil prévu pour la catégorie 2 ;

« 2° Les quantités qui conduisent à excéder le seuil prévu pour la catégorie 2 sont prises en compte à hauteur de 100 % de leur contenu énergétique pour l’application du seuil prévu à la catégorie 1. »

V. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Adopté
Véronique Louwagie
2 oct. 2020

I. – Après l’alinéa 32, insérer l'alinéa suivant :

« e bis) Après le tableau du C du V, il est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé : « « Pour l’année 2021, la quantité d’énergie issue de soja n’est pas prise en compte lorsqu’elle excède le seuil de 0 % pour les essences et de 0,35 % pour les gazoles. » ; ».

II. – À l'alinéa 33, après la référence :

« e »,

insérer la référence :

« e bis ».

III. – À l’alinéa 36, après la référence :

« A »,

insérer les mots :

 « et du e bis du 6° du I ».

🖋️Adopté
Lise Magnier
2 oct. 2020

I. – Après l’alinéa 32, insérer l'alinéa suivant :

« e bis) Après le tableau du C du V, il est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé : « « Pour l’année 2021, la quantité d’énergie issue de soja n’est pas prise en compte lorsqu’elle excède le seuil de 0 % pour les essences et de 0,35 % pour les gazoles. » ; ».

II. – À l'alinéa 33, après la référence :

« e »,

insérer la référence :

« e bis ».

III. – À l’alinéa 36, après la référence :

« A »,

insérer les mots :

 « et du e bis du 6° du I ».

🖋️Adopté
Laurence Maillart-Méhaignerie
8 oct. 2020
Après l'article 15, insérer l'article suivant:

I. – La dernière colonne de la quatorzième ligne du tableau du second alinéa du 1° du tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes est ainsi modifiée  :

1° À compter du 1er janvier 2021, le tarif : « 45,49 » est remplacé par le tarif : « 56,39 » ;

2° À compter du 1er janvier 2022, le tarif : « 56,39 » est remplacé par le tarif : « 67,29 ».

II. – Les 1° et 2° du I sont applicables aux produits pour lesquels la taxe intérieure de consommation devient exigible à compter des dates que ces dispositions prévoient.

🖋️Adopté
Laurent Saint-Martin
8 oct. 2020
Après l'article 15, insérer l'article suivant:

Le d du 1° du II de l’article 265 octies C du code des douanes, dans sa rédaction résultant de l’article 6 de la loi n° 2020‑935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020, est ainsi modifié :

1° Le mot : « Andalousite » est remplacé par les mots : « Roches et minéraux suivants destinés à la production de minéraux pour l’industrie : andalousite » ;

2° Les mots : « roches siliceuses » sont remplacés par les mots : « sables et roches siliceux » ;

3° Le taux : « 50 % » est remplacé par le taux : « 85 % ».

🖋️Adopté
Vincent Ledoux
8 oct. 2020
Après l'article 15, insérer l'article suivant:

Le d du 1° du II de l’article 265 octies C du code des douanes, dans sa rédaction résultant de l’article 6 de la loi n° 2020‑935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020, est ainsi modifié :

1° Le mot : « Andalousite » est remplacé par les mots : « Roches et minéraux suivants destinés à la production de minéraux pour l’industrie : andalousite » ;

2° Les mots : « roches siliceuses » sont remplacés par les mots : « sables et roches siliceux » ;

3° Le taux : « 50 % » est remplacé par le taux : « 85 % ».

🖋️Adopté
Alexandre Holroyd
8 oct. 2020
Après l'article 15, insérer l'article suivant:

I. – Le b du 8 de l’article 266 quinquies du code des douanes est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le tarif applicable à l’usage combustible mentionné au tableau ci-dessus est minoré à hauteur du rapport entre la quantité de biométhane injectée en France dans les réseaux de gaz naturel et la consommation de gaz fournie en France par les réseaux de gaz naturel, exprimées en mégawattheures et constatées au cours de la deuxième année précédant l’exigibilité de la taxe. Le tarif résultant de cette minoration est arrondi au centième de mégawattheure, la fraction égale à cinq millièmes étant comptée pour un centième. Ce tarif est constaté, au plus tard le 1er décembre de l’année qui précède l’année de l’exigibilité de la taxe, par un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l’environnement. »

II. – L’article 67 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est ainsi modifié :

1° Le b du 6° du D du I est abrogé ;

2° Au second alinéa du II, les mots : « le 5° et le b du 6° du D du I sont applicables » sont remplacés par les mots : « le 5° du D du I est applicable ».

III. – Pour la taxe devenant exigible en 2021, le tarif mentionné au troisième alinéa du b du 8 de l’article 266 quinquies du code des douanes est égal à 8,43 euros par mégawattheure.

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Adopté
Alexandre Holroyd
8 oct. 2020
Après l'article 15, insérer l'article suivant:

I. – Le h du A du 1 de l’article 266 nonies du code des douanes est ainsi modifié :

1° Après le mot : « déchets », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « identifiés comme des résidus issus d’opérations de tri performantes et dont le pouvoir calorifique inférieur est supérieur ou égal à un seuil fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l’environnement ; »

2° Après la première phrase du deuxième alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « L’arrêté mentionné au premier alinéa du présent h précise les mentions portées sur l’attestation. » ;

3° À la première phrase du troisième alinéa, après le mot : « sein », sont insérés les mots : « d’un même flux », et les mots : « pouvant faire » sont remplacés par le mot : « faisant » ;

4° Après le mot : « par », la fin du quatrième alinéa est ainsi rédigée : « l’arrêté mentionné au premier alinéa du présent h » ;

5° Le cinquième alinéa est supprimé ;

6° Au dernier alinéa, le mot : « résidus » est, par deux fois, remplacé par les mots : « déchets indésirables ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Adopté
Vincent Ledoux
2 oct. 2020
Après l'article 15, insérer l'article suivant:

Le d du 1° du II de l’article 265 octies C du code des douanes est ainsi modifié :

1° Le mot : « Andalousite » est remplacé par les mots : « Roches et minéraux suivants destinés à la production de minéraux pour l’industrie : andalousite » ;

2° Les mots : « roches siliceuses » sont remplacés par les mots : « sables et roches siliceux » ;

3° Le taux : « 50 % » est remplacé par le taux : « 85 % ».

🖋️Adopté
Sophie Panonacle
1 oct. 2020
Après l'article 15, insérer l'article suivant:

I. – L’article 39 decies C du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 1° A Une somme égale à 150 % des coûts supplémentaires immobilisés, hors frais financiers, directement liés à la conception, à l’installation et au fonctionnement d’équipements, acquis à l’état neuf, permettant l’utilisation de la propulsion par le vent comme énergie propulsive principale des navires et bateaux de transport de marchandises ou de passagers et qui sont affectés à leur activité, lorsque le contrat d’acquisition de ces équipements ou de construction du navire ou du bateau est conclu à compter du 1erjanvier 2021 et jusqu’au 31 décembre 2025. » ;

b) Au 1° , après le mot : « principale », sont insérés les mots : « ,à l’exception de la propulsion mentionnée au 1° A, » ;

c) Au neuvième alinéa, la référence : « 1° » est remplacée par la référence : « 1° A » ;

d) Au dixième alinéa, après le mot : « aux », est insérée la référence : « 1° A, » ;

2° Le III est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « L’entreprise qui prend en location un bien neuf mentionné au I, dans les conditions prévues au 1 de l’article L. 313‑7 du code monétaire et financier dans le cadre d’un contrat de crédit-bail ou de location avec option d’achat, conclu à compter du 1erjanvier 2021 et jusqu’au 31 décembre 2025, peut déduire une somme égale, à 150 % des coûts d’investissement supplémentaires s’il s’agit d’équipements mentionnés au 1° A, au moment de la signature du contrat. » ;

b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

– Après la première occurrence au mot : « aux », est insérée la référence : « 1° A, » ;

– Les mots : « dixième et onzième » sont remplacé par les mots : « onzième et douzième »

3° Au IV, le mot : « neuvième » est remplacé par le mot : « dixième ».

II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Fabrice Brun
1 oct. 2020

I. – Supprimer les alinéas 2 à 13.

II. – Supprimer les alinéas 77 à 81.

III. – Aux alinéas 82 et 83, supprimer la référence : « a du 1° , ».

🖋️Rejeté
Lise Magnier
1 oct. 2020

I. – Supprimer les alinéas 2 à 13.

II. – Supprimer les alinéas 77 à 81.

III. – Aux alinéas 82 et 83, supprimer la référence : « a du 1° , ».

🖋️Rejeté
Vincent Descoeur
2 oct. 2020

I. – Supprimer les alinéas 2 à 13.

II. – Supprimer les alinéas 77 à 81.

III. – Aux alinéas 82 et 83, supprimer la référence : « a du 1° , ».

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
2 oct. 2020

I. – Supprimer les alinéas 2 à 13.

II. – Supprimer les alinéas 77 à 81.

III. – Aux alinéas 82 et 83, supprimer la référence : « a du 1° , ».

🖋️Rejeté
Bruno Duvergé
2 oct. 2020

I. – Supprimer les alinéas 2 à 13.

II. – Supprimer les alinéas 77 à 81.

III. – Aux alinéas 82 et 83, supprimer la référence : « a du 1° , ».

🖋️Non soutenu
Jean-Yves Bony
29 sept. 2020

I. – Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :

« c) La dernière ligne de la première colonne est ainsi rédigée : « Carburant constitué d’au moins 30 % d’esters méthyliques d’acides gras »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Marc Le Fur
29 sept. 2020

I. – Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :

« c) La dernière ligne de la première colonne est ainsi rédigée : « Carburant constitué d’au moins 30 % d’esters méthyliques d’acides gras »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Dino Cinieri
29 sept. 2020

I. – Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :

« c) La dernière ligne de la première colonne est ainsi rédigée : « Carburant constitué d’au moins 30 % d’esters méthyliques d’acides gras »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Lise Magnier
29 sept. 2020

I. – Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :

« c) La dernière ligne de la première colonne est ainsi rédigée : « Carburant constitué d’au moins 30 % d’esters méthyliques d’acides gras »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Paul Molac
30 sept. 2020

I. – Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :

« c) La dernière ligne de la première colonne est ainsi rédigée : « Carburant constitué d’au moins 30 % d’esters méthyliques d’acides gras »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
30 sept. 2020

I. – Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :

« c) La dernière ligne de la première colonne est ainsi rédigée : « Carburant constitué d’au moins 30 % d’esters méthyliques d’acides gras »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Hervé Pellois
2 oct. 2020

I. – Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :

« c) La dernière ligne de la première colonne est ainsi rédigée : « Carburant constitué d’au moins 30 % d’esters méthyliques d’acides gras »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Huguette Tiegna
2 oct. 2020

I. – Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :

« c) La dernière ligne de la première colonne est ainsi rédigée : « Carburant constitué d’au moins 30 % d’esters méthyliques d’acides gras »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Sophie Beaudouin-Hubiere
7 oct. 2020

I. – Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :

« c) La dernière ligne de la première colonne est ainsi rédigée : « Carburant constitué d’au moins 30 % d’esters méthyliques d’acides gras »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Danielle Brulebois
2 oct. 2020

I. – Supprimer les alinéas 2 à 13.

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 77 à 81.

III. – En conséquence, à l’alinéa 82, supprimer la référence : « a du 1° , ».

IV. – En conséquence, supprimer l’alinéa 83.

V. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Non soutenu
Danielle Brulebois
6 oct. 2020

I. – Supprimer les alinéas 2 à 13.

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 77 à 81.

III. – En conséquence, à l’alinéa 82, supprimer la référence :

« a du 1°, ».

IV. – En conséquence, supprimer l’alinéa 83.

 

🖋️Non soutenu
Grégory Besson-Moreau
8 oct. 2020

I. – Supprimer les alinéas 2 à 13.

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 77 à 81.

III. – En conséquence, à l’alinéa 82, supprimer la référence :

« a du 1°, ».

IV. – En conséquence, supprimer l’alinéa 83.

 

🖋️Non soutenu
Éric Pauget
6 oct. 2020

I. – Supprimer les alinéas 2 à 13.

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 77 à 81.

III. – En conséquence, à l’alinéa 82, supprimer la référence :

« a du 1°, ».

IV. – En conséquence, à l’alinéa 83, supprimer la référence :

« du du 1° ».

🖋️Non soutenu
Jean-Yves Bony
6 oct. 2020

I. – Supprimer les alinéas 2 à 13.

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 77 à 81.

III. – En conséquence, à l’alinéa 82, supprimer la référence :

« a du 1°, ».

IV. – En conséquence, à l’alinéa 83, supprimer la référence :

« du du 1° ».

🖋️Non soutenu
Jean-Marie Sermier
7 oct. 2020

I. – Supprimer les alinéas 2 à 13.

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 77 à 81.

III. – En conséquence, à l’alinéa 82, supprimer la référence :

« a du 1°, ».

IV. – En conséquence, à l’alinéa 83, supprimer la référence :

« du du 1° ».

🖋️Non soutenu
Sophie Auconie
8 oct. 2020

I. – Supprimer les alinéas 2 à 13.

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 77 à 81.

III. – En conséquence, à l’alinéa 82, supprimer la référence :

« a du 1°, ».

IV. – En conséquence, à l’alinéa 83, supprimer la référence :

« du du 1° ».

🖋️Non soutenu
Guy Bricout
8 oct. 2020

I. – Supprimer les alinéas 2 à 13.

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 77 à 81.

III. – En conséquence, à l’alinéa 82, supprimer la référence :

« a du 1°, ».

IV. – En conséquence, à l’alinéa 83, supprimer la référence :

« du du 1° ».

🖋️Non soutenu
Jean-Pierre Vigier
8 oct. 2020

I. – Supprimer les alinéas 2 à 13.

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 77 à 81.

III. – En conséquence, à l’alinéa 82, supprimer la référence :

« a du 1°, ».

IV. – En conséquence, à l’alinéa 83, supprimer la référence :

« du du 1° ».

🖋️Non soutenu
David Habib
8 oct. 2020

I. – Supprimer les alinéas 2 à 13.

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 77 à 81.

III. – En conséquence, à l’alinéa 82, supprimer la référence :

« a du 1°, ».

IV. – En conséquence, à l’alinéa 83, supprimer la référence :

« du du 1° ».

🖋️Non soutenu
Frédéric Barbier
8 oct. 2020

I. – Supprimer les alinéas 2 à 13.

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 77 à 81.

III. – En conséquence, à l’alinéa 82, supprimer la référence :

« a du 1°, ».

IV. – En conséquence, à l’alinéa 83, supprimer la référence :

« du du 1° ».

🖋️Non soutenu
Benoit Simian
8 oct. 2020

I. – Supprimer les alinéas 2 à 13.

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 77 à 81.

III. – En conséquence, à l’alinéa 82, supprimer la référence :

« a du 1°, ».

IV. – En conséquence, à l’alinéa 83, supprimer la référence :

« du du 1° ».

🖋️Irrecevable
Véronique Louwagie
2 oct. 2020
🖋️Irrecevable
Dino Cinieri
1 oct. 2020
🖋️Rejeté
Dino Cinieri
29 sept. 2020

I. – Après l’alinéa 8, insérer les deux alinéas suivants :

« c) La dernière ligne de la première colonne est ainsi rédigée :

« 

Carburant constitué d’au moins 30 % d’esters méthyliques d’acides gras

 ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Sophie Beaudouin-Hubiere
2 oct. 2020

I. – Après l’alinéa 8, insérer les deux alinéas suivants :

« c) La dernière ligne de la première colonne est ainsi rédigée :

« 

Carburant constitué d’au moins 30 % d’esters méthyliques d’acides gras

 ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Marc Le Fur
4 oct. 2020

I. – Après l’alinéa 8, insérer les deux alinéas suivants :

« c) La dernière ligne de la première colonne est ainsi rédigée :

« 

Carburant constitué d’au moins 30 % d’esters méthyliques d’acides gras

 ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Non soutenu
Pierre Vatin
5 oct. 2020

I. – Après l’alinéa 8, insérer les deux alinéas suivants :

« c) La dernière ligne de la première colonne est ainsi rédigée :

« 

Carburant constitué d’au moins 30 % d’esters méthyliques d’acides gras

 ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Paul Molac
7 oct. 2020

I. – Après l’alinéa 8, insérer les deux alinéas suivants :

« c) La dernière ligne de la première colonne est ainsi rédigée :

« 

Carburant constitué d’au moins 30 % d’esters méthyliques d’acides gras

 ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Non soutenu
Thierry Benoit
7 oct. 2020

I. – Après l’alinéa 8, insérer les deux alinéas suivants :

« c) La dernière ligne de la première colonne est ainsi rédigée :

« 

Carburant constitué d’au moins 30 % d’esters méthyliques d’acides gras

 ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
8 oct. 2020

I. – Après l’alinéa 8, insérer les deux alinéas suivants :

« c) La dernière ligne de la première colonne est ainsi rédigée :

« 

Carburant constitué d’au moins 30 % d’esters méthyliques d’acides gras

 ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Huguette Tiegna
8 oct. 2020

I. – Après l’alinéa 8, insérer les deux alinéas suivants :

« c) La dernière ligne de la première colonne est ainsi rédigée :

« 

Carburant constitué d’au moins 30 % d’esters méthyliques d’acides gras

 ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Sophie Auconie
8 oct. 2020

I. – Après l’alinéa 8, insérer les deux alinéas suivants :

« c) La dernière ligne de la première colonne est ainsi rédigée :

« 

Carburant constitué d’au moins 30 % d’esters méthyliques d’acides gras

 ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Lise Magnier
8 oct. 2020

I. – Après l’alinéa 8, insérer les deux alinéas suivants :

« c) La dernière ligne de la première colonne est ainsi rédigée :

« 

Carburant constitué d’au moins 30 % d’esters méthyliques d’acides gras

 ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Nathalie Sarles
8 oct. 2020

I. – Après l’alinéa 8, insérer les deux alinéas suivants :

« c) La dernière ligne de la première colonne est ainsi rédigée :

« 

Carburant constitué d’au moins 30 % d’esters méthyliques d’acides gras

 ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Non soutenu
Sylvie Bouchet Bellecourt
8 oct. 2020

I. – Après l’alinéa 8, insérer les deux alinéas suivants :

« c) La dernière ligne de la première colonne est ainsi rédigée :

« 

Carburant constitué d’au moins 30 % d’esters méthyliques d’acides gras

 ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Irrecevable
Véronique Louwagie
8 oct. 2020
🖋️Irrecevable
Dino Cinieri
7 oct. 2020
🖋️Irrecevable
Lise Magnier
6 oct. 2020
🖋️Non soutenu
Jean-Yves Bony
29 sept. 2020

I. – Après l’alinéa 7, insérer les 2 alinéas suivants : 

« c) À la première colonne, la dernière ligne est ainsi rédigée :

« Carburant constitué d’au moins 30 % d’esters méthyliques d’acides gras ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Non soutenu
Dino Cinieri
29 sept. 2020

I. – Après l’alinéa 7, insérer les 2 alinéas suivants : 

« c) À la première colonne, la dernière ligne est ainsi rédigée :

« Carburant constitué d’au moins 30 % d’esters méthyliques d’acides gras ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Non soutenu
Pierre Vatin
1 oct. 2020

I. – Après l’alinéa 7, insérer les 2 alinéas suivants : 

« c) À la première colonne, la dernière ligne est ainsi rédigée :

« Carburant constitué d’au moins 30 % d’esters méthyliques d’acides gras ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Lise Magnier
6 oct. 2020

I. – À la deuxième ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 30, substituer au taux :

« 9,2 % »

le taux : 

« 9,4 % ».

II. – En conséquence, à la cinquième ligne des deuxième et troisième colonnes du tableau de l’alinéa 48, substituer au taux :

« 1 % »

le taux :

« 1,2 % ».

 

🖋️Rejeté
Charles de Courson
7 oct. 2020

I. – À la deuxième ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 30, substituer au taux :

« 9,2 % »

le taux : 

« 9,4 % ».

II. – En conséquence, à la cinquième ligne des deuxième et troisième colonnes du tableau de l’alinéa 48, substituer au taux :

« 1 % »

le taux :

« 1,2 % ».

 

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
8 oct. 2020

I. – À la deuxième ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 30, substituer au taux :

« 9,2 % »

le taux : 

« 9,4 % ».

II. – En conséquence, à la cinquième ligne des deuxième et troisième colonnes du tableau de l’alinéa 48, substituer au taux :

« 1 % »

le taux :

« 1,2 % ».

 

🖋️Non soutenu
Guy Bricout
8 oct. 2020

I. – À la deuxième ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 30, substituer au taux :

« 9,2 % »

le taux : 

« 9,4 % ».

II. – En conséquence, à la cinquième ligne des deuxième et troisième colonnes du tableau de l’alinéa 48, substituer au taux :

« 1 % »

le taux :

« 1,2 % ».

 

🖋️Non soutenu
Grégory Besson-Moreau
8 oct. 2020

I. – À la deuxième ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 30, substituer au taux :

« 9,2 % »

le taux : 

« 9,4 % ».

II. – En conséquence, à la cinquième ligne des deuxième et troisième colonnes du tableau de l’alinéa 48, substituer au taux :

« 1 % »

le taux :

« 1,2 % ».

 

🖋️Non soutenu
David Habib
8 oct. 2020

I. – À la deuxième ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 30, substituer au taux :

« 9,2 % »

le taux : 

« 9,4 % ».

II. – En conséquence, à la cinquième ligne des deuxième et troisième colonnes du tableau de l’alinéa 48, substituer au taux :

« 1 % »

le taux :

« 1,2 % ».

 

🖋️Non soutenu
Matthieu Orphelin
8 oct. 2020

I. – À la dernière ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 30, substituer au taux :

« 1 % »

le taux :

« 0,1 % ».

II. – En conséquence, à la cinquième ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 48, substituer aux mots :

« aucun seuil »

le taux :

« 0,1 % ».

III. – En conséquence, procéder à la même substitution à la dernière ligne de la dernière colonne du même tableau.

IV. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« VI. – Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 1er juillet 2021, un rapport qui évalue l’adéquation des gisements de biocarburants avancés disponibles en France en comparaison avec les volumes et usages prévus dans le secteur des transports.

« Cette étude doit notamment évaluer les conséquences d’une extension du dispositif fiscal d’incorporation de biocarburants au secteur aérien sur les volumes de biocarburants avancés disponibles sur le marché. Le rapport étudie en particulier les risques de conflits d’usages et d’importation d’huiles usagées alimentaires ainsi que leurs effets directs et indirects sur la déforestation, l’accaparement des terres ainsi que sur la concurrence avec la production agricole. »

🖋️Non soutenu
Charles de Courson
7 oct. 2020

Après l’alinéa 32, insérer les deux alinéas suivants :

« e bis) Le dernier alinéa du B du V est ainsi rédigé :

« Ne sont pas considérés comme des biocarburants les produits à base d’huile de soja et d’huile de palme incluant les PFAD » ; ».

🖋️Rejeté
Julien Aubert
8 oct. 2020

I. – À l’alinéa 38, après le mot :

« renouvelable »,

insérer les mots :

« ou nucléaire ».

II. – En conséquence, procéder à la même insertion à la première phrase de l’alinéa 39 et à l’alinéa 43.

III. – En conséquence, à l’alinéa 66, après la première occurrence du mot :

« renouvelable »,

insérer les mots :

« ou nucléaire ».

IV. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Matthieu Orphelin
8 oct. 2020

I. – Compléter la troisième ligne de la première colonne du tableau de l’alinéa 48 par les mots :

« et distillants d’acide gras de palme ».

II. – En conséquence, après l’alinéa 64, insérer les deux alinéas suivants :

« i bis) Au 2 du B, le deuxième alinéa du 3° est ainsi rédigé :

« Ne sont pas considérés comme des biocarburants les produits à base d’huile de palme, incluant les distillants d’acide gras de palme. »

🖋️Rejeté
Matthieu Orphelin
8 oct. 2020

I. – À la quatrième ligne de la troisième colonne du tableau de l’alinéa 48, substituer au taux :

« 0,35 % »

le taux :

« 0 % ».

II. – En conséquence, après l’alinéa 64, insérer les deux alinéas suivants :

« i bis) Au 2 du B, le deuxième alinéa du 3° est ainsi rédigé :

« Ne sont pas considérés comme des biocarburants les produits à base d’huile de palme ou de soja. »

🖋️Rejeté
Michel Castellani
7 oct. 2020

À la quatrième ligne de la troisième colonne du tableau de l’alinéa 48, substituer au taux :

« 0,35 % »

le taux :

« 0 % ».

 

🖋️Rejeté
Lise Magnier
6 oct. 2020

À la cinquième ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 48, substituer aux mots :

« aucun seuil »

le taux :

« 0 % ».

 

🖋️Non soutenu
Charles de Courson
7 oct. 2020

À la cinquième ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 48, substituer aux mots :

« aucun seuil »

le taux :

« 0 % ».

 

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
8 oct. 2020

À la cinquième ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 48, substituer aux mots :

« aucun seuil »

le taux :

« 0 % ».

 

🖋️Rejeté
Julien Aubert
8 oct. 2020

I. – À l’alinéa 62, après le mot :

« renouvelable »,

insérer les mots :

« ou nucléaire ».

II. – En conséquence, compléter l’alinéa 63 par les mêmes mots.

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Jean-Luc Fugit
8 oct. 2020

Rédiger ainsi l’alinéa 66 :

« L’électricité soutirée du réseau électrique est réputée être renouvelable à hauteur de la proportion moyenne d’énergie renouvelable constatée dans le mix par la Commission européenne ou, pour la production d’hydrogène, à hauteur de la quantité de garanties d’origine d’électricité produite à partir de sources renouvelables utilisées. Le calcul de la proportion moyenne est établi dans les conditions suivantes : ».

🖋️Rejeté
Jean-Paul Mattei
8 oct. 2020

I. – À l’alinéa 82, substituer aux références :

« , e, g et h »

le mot :

« et ».

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 84.

III. – En conséquence, à l’alinéa 85, supprimer les références :

« des g et h ».

IV. – En conséquence, au même alinéa, substituer à l’année :

« 2023 »

l’année

« 2024 ».

🖋️Irrecevable
Grégory Besson-Moreau
8 oct. 2020
🖋️Irrecevable
Jean-Paul Mattei
8 oct. 2020
🖋️Rejeté
Lise Magnier
1 oct. 2020

I. – À la deuxième ligne de la dernière colonne du tableau de l'alinéa 30, substituer au taux :

« 9,2% »

le taux : 

« 9,4% ».

II. – À la cinquième ligne de la deuxième et de la troisième colonne du tableau de l'alinéa 48, substituer au taux :

« 1% »

le taux :

« 1,2% ».

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
2 oct. 2020

I. – À la deuxième ligne de la dernière colonne du tableau de l'alinéa 30, substituer au taux :

« 9,2% »

le taux : 

« 9,4% ».

II. – À la cinquième ligne de la deuxième et de la troisième colonne du tableau de l'alinéa 48, substituer au taux :

« 1% »

le taux :

« 1,2% ».

🖋️Rejeté
Charles de Courson
2 oct. 2020

I. – À la deuxième ligne de la dernière colonne du tableau de l'alinéa 30, substituer au taux :

« 9,2% »

le taux : 

« 9,4% ».

II. – À la cinquième ligne de la deuxième et de la troisième colonne du tableau de l'alinéa 48, substituer au taux :

« 1% »

le taux :

« 1,2% ».

🖋️Non soutenu
Danielle Brulebois
2 oct. 2020

Après l’alinéa 32, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« e) bis Le dernier alinéa du V est ainsi rédigé : « Ne sont pas considérés comme des biocarburants les produits à base d’huile de soja et d’huile de palme incluant les PFAD »

🖋️Rejeté
Julien Aubert
2 oct. 2020

I. – Aux alinéas 38 et 39, après les mots :

« d’électricité d’origine renouvelable »

insérer les mots :

« ou nucléaire ».

II. – Aux alinéas 43 et 66, après les mots :

« de l’électricité renouvelable »

insérer les mots :

« ou nucléaire ».

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Julien Aubert
2 oct. 2020

I. – Aux alinéas 62 et 63, après les mots :

« d’électricité d’origine renouvelable »

insérer les mots :

« ou nucléaire ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

 


 

🖋️Rejeté
Lise Magnier
1 oct. 2020

Modifier ainsi la première colonne du tableau de l'alinéa 48 :

1° À la deuxième ligne, substituer au taux : « 55% » le taux : « 50% » ;

2° À la cinquième ligne, substituer au taux : « 45% » le taux : « 50% ».

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
2 oct. 2020

Modifier ainsi la première colonne du tableau de l'alinéa 48 :

1° À la deuxième ligne, substituer au taux : « 55% » le taux : « 50% » ;

2° À la cinquième ligne, substituer au taux : « 45% » le taux : « 50% ».

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
2 oct. 2020

À la deuxième ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 48,

substituer aux mots :

« aucun seuil »

le taux :

« 0 % ».

🖋️Rejeté
Lise Magnier
2 oct. 2020

À la deuxième ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 48,

substituer aux mots :

« aucun seuil »

le taux :

« 0 % ».

🖋️Rejeté
Charles de Courson
2 oct. 2020

À la deuxième ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 48,substituer aux mots :« aucun seuil »le taux :« 0 % ».

 

 

 

 

🖋️Rejeté
Jean-Paul Mattei
2 oct. 2020

I. – À l’alinéa 82, substituer aux références :

« e, g et h »

le mot :

« et ».

II. – Supprimer l’alinéa 84.

III. – Modifier ainsi l’alinéa 85 :

1° Supprimer les références : « des g et h » ;

2° Substituer à l’année :

« 2023 »

l’année

« 2024 ».

🖋️Non soutenu
Loïc Prud'homme
2 oct. 2020

Compléter l’article par l’ alinéa suivant :

« Le dernier alinéa du 2 du B du V de l’article 266 quindecies du code des douanes est ainsi modifié : « Ne sont pas considérés comme des biocarburants les produits à base d’huile de soja et d’huile de palme incluant les PFAD ».

🖋️Irrecevable
Charles de Courson
2 oct. 2020
🖋️Rejeté
Émilie Cariou
8 oct. 2020
Après l'article 15, insérer l'article suivant:

À la quatrième colonne de la quatorzième ligne du tableau du 1° du tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes, le nombre : « 45,49 » est remplacé par le nombre : « 68 ».

🖋️Rejeté
Lise Magnier
8 oct. 2020
Après l'article 15, insérer l'article suivant:

I. – Après la trente-troisième ligne du tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes, il est inséré une ligne ainsi rédigée :

«

Biofioul domestique émettant moins de 250 gr de CO2eq par kWh pci

 

21 bis

 

Hectolitre

 

2,10

»

II. – Le I entre en vigueur dès l’achèvement des formalités nécessaires à la commercialisation du produit mentionné à la première colonne de la trente-quatrième ligne du tableau du B du 1 de l'article 265 du code des douanes.

 

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Marie-Christine Dalloz
7 oct. 2020
Après l'article 15, insérer l'article suivant:

I. – Au 2° du I de l’article 265 B bis du code des douanes, dans sa rédaction résultant de l’article 6 de la loi n° 2020‑935 du 30 juillet 2020 de finances rectificatives pour 2020, les mots : « , à titre principal, » sont supprimés.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Rejeté
Bernard Perrut
7 oct. 2020
Après l'article 15, insérer l'article suivant:

I. – Au 2° du I de l’article 265 B bis du code des douanes, dans sa rédaction résultant de l’article 6 de la loi n° 2020‑935 du 30 juillet 2020 de finances rectificatives pour 2020, les mots : « , à titre principal, » sont supprimés.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
8 oct. 2020
Après l'article 15, insérer l'article suivant:

I. – Au 2° du I de l’article 265 B bis du code des douanes, dans sa rédaction résultant de l’article 6 de la loi n° 2020‑935 du 30 juillet 2020 de finances rectificatives pour 2020, les mots : « , à titre principal, » sont supprimés.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Non soutenu
Jean-Claude Leclabart
8 oct. 2020
Après l'article 15, insérer l'article suivant:

I. – Au 2° du I de l’article 265 B bis du code des douanes, dans sa rédaction résultant de l’article 6 de la loi n° 2020‑935 du 30 juillet 2020 de finances rectificatives pour 2020, les mots : « , à titre principal, » sont supprimés.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Non soutenu
Nicolas Meizonnet
8 oct. 2020
Après l'article 15, insérer l'article suivant:

I. – Au 2° du I de l’article 265 B bis du code des douanes, dans sa rédaction résultant de l’article 6 de la loi n° 2020‑935 du 30 juillet 2020 de finances rectificatives pour 2020, les mots : « , à titre principal, » sont supprimés.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Non soutenu
Josiane Corneloup
8 oct. 2020
Après l'article 15, insérer l'article suivant:

I. – Au 2° du I de l’article 265 B bis du code des douanes, dans sa rédaction résultant de l’article 6 de la loi n° 2020‑935 du 30 juillet 2020 de finances rectificatives pour 2020, les mots : « , à titre principal, » sont supprimés.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Non soutenu
Jean-Claude Bouchet
8 oct. 2020
Après l'article 15, insérer l'article suivant:

I. – Au 2° du I de l’article 265 B bis du code des douanes, dans sa rédaction résultant de l’article 6 de la loi n° 2020‑935 du 30 juillet 2020 de finances rectificatives pour 2020, les mots : « , à titre principal, » sont supprimés.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Irrecevable
Marie-Christine Dalloz
30 sept. 2020
Après l'article 15, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Marc Le Fur
4 oct. 2020
Après l'article 15, insérer l'article suivant:

I. – Le 1 de l’article 265 bis du code des douanes est complété par un g ainsi rédigé :

« g) Comme carburant pour les véhicules affectés aux activités des services départementaux d’incendies et de secours. »

II. – Les modalités d’application du I sont fixées par décret en Conseil d’État.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Non soutenu
Pierre Vatin
5 oct. 2020
Après l'article 15, insérer l'article suivant:

I. – Le 1 de l’article 265 bis du code des douanes est complété par un g ainsi rédigé :

« g) Comme carburant pour les véhicules affectés aux activités des services départementaux d’incendies et de secours. »

II. – Les modalités d’application du I sont fixées par décret en Conseil d’État.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Émilie Bonnivard
5 oct. 2020
Après l'article 15, insérer l'article suivant:

I. – Le 1 de l’article 265 bis du code des douanes est complété par un g ainsi rédigé :

« g) Comme carburant pour les véhicules affectés aux activités des services départementaux d’incendies et de secours. »

II. – Les modalités d’application du I sont fixées par décret en Conseil d’État.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Éric Pauget
6 oct. 2020
Après l'article 15, insérer l'article suivant:

I. – Le 1 de l’article 265 bis du code des douanes est complété par un g ainsi rédigé :

« g) Comme carburant pour les véhicules affectés aux activités des services départementaux d’incendies et de secours. »

II. – Les modalités d’application du I sont fixées par décret en Conseil d’État.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Marie-Christine Dalloz
7 oct. 2020
Après l'article 15, insérer l'article suivant:

I. – Le 1 de l’article 265 bis du code des douanes est complété par un g ainsi rédigé :

« g) Comme carburant pour les véhicules affectés aux activités des services départementaux d’incendies et de secours. »

II. – Les modalités d’application du I sont fixées par décret en Conseil d’État.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Non soutenu
Ian Boucard
7 oct. 2020
Après l'article 15, insérer l'article suivant:

I. – Le 1 de l’article 265 bis du code des douanes est complété par un g ainsi rédigé :

« g) Comme carburant pour les véhicules affectés aux activités des services départementaux d’incendies et de secours. »

II. – Les modalités d’application du I sont fixées par décret en Conseil d’État.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Non soutenu
Vincent Rolland
7 oct. 2020
Après l'article 15, insérer l'article suivant:

I. – Le 1 de l’article 265 bis du code des douanes est complété par un g ainsi rédigé :

« g) Comme carburant pour les véhicules affectés aux activités des services départementaux d’incendies et de secours. »

II. – Les modalités d’application du I sont fixées par décret en Conseil d’État.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
8 oct. 2020
Après l'article 15, insérer l'article suivant:

I. – Le 1 de l’article 265 bis du code des douanes est complété par un g ainsi rédigé :

« g) Comme carburant pour les véhicules affectés aux activités des services départementaux d’incendies et de secours. »

II. – Les modalités d’application du I sont fixées par décret en Conseil d’État.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Non soutenu
Philippe Benassaya
8 oct. 2020
Après l'article 15, insérer l'article suivant:

I. – Le 1 de l’article 265 bis du code des douanes est complété par un g ainsi rédigé :

« g) Comme carburant pour les véhicules affectés aux activités des services départementaux d’incendies et de secours. »

II. – Les modalités d’application du I sont fixées par décret en Conseil d’État.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Non soutenu
Isabelle Valentin
8 oct. 2020
Après l'article 15, insérer l'article suivant:

I. – Le 1 de l’article 265 bis du code des douanes est complété par un g ainsi rédigé :

« g) Comme carburant pour les véhicules affectés aux activités des services départementaux d’incendies et de secours. »

II. – Les modalités d’application du I sont fixées par décret en Conseil d’État.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Non soutenu
Sylvie Bouchet Bellecourt
8 oct. 2020
Après l'article 15, insérer l'article suivant:

I. – Le 1 de l’article 265 bis du code des douanes est complété par un g ainsi rédigé :

« g) Comme carburant pour les véhicules affectés aux activités des services départementaux d’incendies et de secours. »

II. – Les modalités d’application du I sont fixées par décret en Conseil d’État.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Marie-Christine Dalloz
30 sept. 2020
Après l'article 15, insérer l'article suivant:

I. – L’article 39 decies A est ainsi modifié :

1° Au troisième alinéa du 2 du I, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 40 % ».

2° A la première phrase du III, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 40 % ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Fabrice Brun
30 sept. 2020
Après l'article 15, insérer l'article suivant:

I. – L’article 39 decies A est ainsi modifié :

1° Au troisième alinéa du 2 du I, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 40 % ».

2° A la première phrase du III, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 40 % ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Huguette Tiegna
2 oct. 2020
Après l'article 15, insérer l'article suivant:

I. – L’article 39 decies A est ainsi modifié :

1° Au troisième alinéa du 2 du I, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 40 % ».

2° A la première phrase du III, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 40 % ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Jean-Marc Zulesi
5 oct. 2020
Après l'article 15, insérer l'article suivant:

I. – L’article 39 decies C du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 1° A Une somme égale à 150 % des coûts supplémentaires immobilisés, hors frais financiers, directement liés à la conception, à l’installation et au fonctionnement d’équipements, acquis à l’état neuf, permettant l’utilisation de la propulsion par le vent comme énergie propulsive principale des navires et bateaux de transport de marchandises ou de passagers et qui sont affectés à leur activité, lorsque le contrat d’acquisition de ces équipements ou de construction du navire ou du bateau est conclu à compter du 1erjanvier 2021 et jusqu’au 31 décembre 2025. » ;

b) Au 1° , après le mot : « principale », sont insérés les mots : « ,à l’exception de la propulsion mentionnée au 1° A, » ;

c) Au neuvième alinéa, la référence : « 1° » est remplacée par la référence : « 1° A » ;

d) Au dixième alinéa, après le mot : « aux », est insérée la référence : « 1° A, » ;

2° Le III est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « L’entreprise qui prend en location un bien neuf mentionné au I, dans les conditions prévues au 1 de l’article L. 313‑7 du code monétaire et financier dans le cadre d’un contrat de crédit-bail ou de location avec option d’achat, conclu à compter du 1erjanvier 2021 et jusqu’au 31 décembre 2025, peut déduire une somme égale, à 150 % des coûts d’investissement supplémentaires s’il s’agit d’équipements mentionnés au 1° A, au moment de la signature du contrat. » ;

b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

– Après la première occurrence au mot : « aux », est insérée la référence : « 1° A, » ;

– Les mots : « dixième et onzième » sont remplacé par les mots : « onzième et douzième »

3° Au IV, le mot : « neuvième » est remplacé par le mot : « dixième ».

II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Boris Vallaud
5 oct. 2020
Après l'article 15, insérer l'article suivant:

I. – Le 1 de l’article 265 bis du code des douanes est complété par un ainsi rédigé :

« g) Comme carburant ou combustible à bord des navires dont les propriétaires ou les locataires sont des associations d’intérêt général ou d’utilité publique, dans le cadre de l’exercice des missions réalisées par ces dernières. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Non soutenu
Sonia Krimi
8 oct. 2020
Après l'article 15, insérer l'article suivant:

I. – Le 1 de l’article 265 bis du code des douanes est complété par un ainsi rédigé :

« g) Comme carburant ou combustible à bord des navires dont les propriétaires ou les locataires sont des associations d’intérêt général ou d’utilité publique, dans le cadre de l’exercice des missions réalisées par ces dernières. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Marc Le Fur
4 oct. 2020
Après l'article 15, insérer l'article suivant:

L’article 67 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est ainsi modifié :

1° Le 5° et le b du 6° du D du I sont supprimés ;

2° Le second alinéa du II est supprimé.

 

🖋️Rejeté
Fabrice Brun
4 oct. 2020
Après l'article 15, insérer l'article suivant:

L’article 67 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est ainsi modifié :

1° Le 5° et le b du 6° du D du I sont supprimés ;

2° Le second alinéa du II est supprimé.

 

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
7 oct. 2020
Après l'article 15, insérer l'article suivant:

L’article 67 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est ainsi modifié :

1° Le 5° et le b du 6° du D du I sont supprimés ;

2° Le second alinéa du II est supprimé.

 

🖋️Non soutenu
Vincent Descoeur
7 oct. 2020
Après l'article 15, insérer l'article suivant:

L’article 67 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est ainsi modifié :

1° Le 5° et le b du 6° du D du I sont supprimés ;

2° Le second alinéa du II est supprimé.

 

🖋️Rejeté
Bertrand Pancher
8 oct. 2020
Après l'article 15, insérer l'article suivant:

L’article 67 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est ainsi modifié :

1° Le 5° et le b du 6° du D du I sont supprimés ;

2° Le second alinéa du II est supprimé.

 

🖋️Non soutenu
Thibault Bazin
8 oct. 2020
Après l'article 15, insérer l'article suivant:

L’article 67 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est ainsi modifié :

1° Le 5° et le b du 6° du D du I sont supprimés ;

2° Le second alinéa du II est supprimé.

 

🖋️Non soutenu
François-Michel Lambert
8 oct. 2020
Après l'article 15, insérer l'article suivant:

L’article 67 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est ainsi modifié :

1° Le 5° et le b du 6° du D du I sont supprimés ;

2° Le second alinéa du II est supprimé.

 

🖋️Rejeté
Mohamed Laqhila
8 oct. 2020
Après l'article 15, insérer l'article suivant:

L’article 67 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est ainsi modifié :

1° Le 5° et le b du 6° du D du I sont supprimés ;

2° Le second alinéa du II est supprimé.

 

🖋️Non soutenu
Rémy Rebeyrotte
8 oct. 2020
Après l'article 15, insérer l'article suivant:

L’article 67 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est ainsi modifié :

1° Le 5° et le b du 6° du D du I sont supprimés ;

2° Le second alinéa du II est supprimé.

 

🖋️Rejeté
Marie-Noëlle Battistel
8 oct. 2020
Après l'article 15, insérer l'article suivant:

L’article 67 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est ainsi modifié :

1° Le 5° et le b du 6° du D du I sont supprimés ;

2° Le second alinéa du II est supprimé.

 

🖋️Rejeté
Jean-Luc Fugit
8 oct. 2020
Après l'article 15, insérer l'article suivant:

L’article 67 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est ainsi modifié :

1° Le 5° et le b du 6° du D du I sont supprimés ;

2° Le second alinéa du II est supprimé.

 

🖋️Rejeté
Fabrice Brun
4 oct. 2020
Après l'article 15, insérer l'article suivant:

I. – Le 4 de l’article 266 quinquies C du code des douanes est complété par un 5° ainsi rédigé :

« 5° Lorsqu’elle est produite par une opération d’autoconsommation collective telle que définie à l’article L. 315‑2 du code de l’énergie. ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Julien Aubert
8 oct. 2020
Après l'article 15, insérer l'article suivant:

I. – Le tableau du B du 8 de l’article 266 quinquies C du code des douanes est ainsi rédigé :

Désignation des produitsUnité de perceptionTarif 1er janvier 2021 (en euros)Tarif 1er juillet 2021 (en euros)Tarif 1er janvier 2022 (en euros)Tarif 1er juillet 2022 (en euros)Tarif 1er janvier 2023 (en euros)Tarif 1er juillet 2023 (en euros)Tarif 1er janvier 2024 (en euros)Tarif 1er juillet 2024 (en euros)
ÉlectricitéMégawattheure19,516,513,510,597,54,50

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Fabrice Brun
4 oct. 2020
Après l'article 15, insérer l'article suivant:

I. – Au c du C du 8 de l’article 266 quinquies C du code des douanes, après le mot : « autobus », sont insérés les mots : « ou autocar ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Bertrand Pancher
7 oct. 2020
Après l'article 15, insérer l'article suivant:

 

Le code des douanes est ainsi modifié :

1° L’article 266 sexies est ainsi modifié :

a) Le I est complété par un 11 ainsi rédigé :

« 11. Les metteurs sur le marché de tout produit manufacturé à destination des ménages ne bénéficiant d’aucune filière de récupération, à l’exclusion de tout produit destiné à l’alimentation humaine, de tout produit énergétique visé par la taxe intérieure de consommation et de tout produit visé par les mécanismes de responsabilité élargie du producteur définis aux articles L. 541‑10‑1 à L. 541‑10‑10 du code de l’environnement. Les produits manufacturés concernés sont listés de manière exhaustive par un décret ».

b) Le III est ainsi rétabli :

« III. – Sont exonérées de la taxe mentionnée au I les personnes physiques ou morales mentionnées au 11 du même I répondant à des critères définis par décret ».

2° L’article 266 septies est complété par un 11 ainsi rédigé :

« 11. La mise sur le marché du produit générateur de déchets par les personnes mentionnées au 11 du I de l’article 266 sexies. »

3° L« article 266 octies est complété par un 10 ainsi rédigé :

« 10. Le nombre de produits générateurs de déchets remplissant les conditions fixées au 11 du I de l’article 266 sexies devant faire l’objet d’un registre national géré par l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie »

4° L’article 266 nonies est ainsi modifié :

a) Le tableau du second alinéa du B du 1 est complété par une ligne ainsi rédigée :

Les produits générateurs de déchets lorsque les conditions fixées au 11 du I de l’article 266 sexies sont rempliesEn Unité mise sur le marché0,03

b) Il est ajouté un 9 ainsi rédigé :

« 9. Le paiement d’une contribution financière au titre d’une responsabilité élargie du producteur sur l’emballage n’exonère pas du paiement de la taxe, mentionnée au I de l’article 266 sexies du code des douanes, les personnes physiques ou morales mentionnées au I. 11 du même article.

🖋️Non soutenu
Stéphane Viry
8 oct. 2020
Après l'article 15, insérer l'article suivant:

 

Le code des douanes est ainsi modifié :

1° L’article 266 sexies est ainsi modifié :

a) Le I est complété par un 11 ainsi rédigé :

« 11. Les metteurs sur le marché de tout produit manufacturé à destination des ménages ne bénéficiant d’aucune filière de récupération, à l’exclusion de tout produit destiné à l’alimentation humaine, de tout produit énergétique visé par la taxe intérieure de consommation et de tout produit visé par les mécanismes de responsabilité élargie du producteur définis aux articles L. 541‑10‑1 à L. 541‑10‑10 du code de l’environnement. Les produits manufacturés concernés sont listés de manière exhaustive par un décret ».

b) Le III est ainsi rétabli :

« III. – Sont exonérées de la taxe mentionnée au I les personnes physiques ou morales mentionnées au 11 du même I répondant à des critères définis par décret ».

2° L’article 266 septies est complété par un 11 ainsi rédigé :

« 11. La mise sur le marché du produit générateur de déchets par les personnes mentionnées au 11 du I de l’article 266 sexies. »

3° L« article 266 octies est complété par un 10 ainsi rédigé :

« 10. Le nombre de produits générateurs de déchets remplissant les conditions fixées au 11 du I de l’article 266 sexies devant faire l’objet d’un registre national géré par l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie »

4° L’article 266 nonies est ainsi modifié :

a) Le tableau du second alinéa du B du 1 est complété par une ligne ainsi rédigée :

Les produits générateurs de déchets lorsque les conditions fixées au 11 du I de l’article 266 sexies sont rempliesEn Unité mise sur le marché0,03

b) Il est ajouté un 9 ainsi rédigé :

« 9. Le paiement d’une contribution financière au titre d’une responsabilité élargie du producteur sur l’emballage n’exonère pas du paiement de la taxe, mentionnée au I de l’article 266 sexies du code des douanes, les personnes physiques ou morales mentionnées au I. 11 du même article.

🖋️Rejeté
Nathalie Sarles
8 oct. 2020
Après l'article 15, insérer l'article suivant:

 

Le code des douanes est ainsi modifié :

1° L’article 266 sexies est ainsi modifié :

a) Le I est complété par un 11 ainsi rédigé :

« 11. Les metteurs sur le marché de tout produit manufacturé à destination des ménages ne bénéficiant d’aucune filière de récupération, à l’exclusion de tout produit destiné à l’alimentation humaine, de tout produit énergétique visé par la taxe intérieure de consommation et de tout produit visé par les mécanismes de responsabilité élargie du producteur définis aux articles L. 541‑10‑1 à L. 541‑10‑10 du code de l’environnement. Les produits manufacturés concernés sont listés de manière exhaustive par un décret ».

b) Le III est ainsi rétabli :

« III. – Sont exonérées de la taxe mentionnée au I les personnes physiques ou morales mentionnées au 11 du même I répondant à des critères définis par décret ».

2° L’article 266 septies est complété par un 11 ainsi rédigé :

« 11. La mise sur le marché du produit générateur de déchets par les personnes mentionnées au 11 du I de l’article 266 sexies. »

3° L« article 266 octies est complété par un 10 ainsi rédigé :

« 10. Le nombre de produits générateurs de déchets remplissant les conditions fixées au 11 du I de l’article 266 sexies devant faire l’objet d’un registre national géré par l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie »

4° L’article 266 nonies est ainsi modifié :

a) Le tableau du second alinéa du B du 1 est complété par une ligne ainsi rédigée :

Les produits générateurs de déchets lorsque les conditions fixées au 11 du I de l’article 266 sexies sont rempliesEn Unité mise sur le marché0,03

b) Il est ajouté un 9 ainsi rédigé :

« 9. Le paiement d’une contribution financière au titre d’une responsabilité élargie du producteur sur l’emballage n’exonère pas du paiement de la taxe, mentionnée au I de l’article 266 sexies du code des douanes, les personnes physiques ou morales mentionnées au I. 11 du même article.

🖋️Non soutenu
Stéphane Viry
8 oct. 2020
Après l'article 15, insérer l'article suivant:

I. – Le 1 quater du II de l’article 266 sexies du code des douanes est rétabli dans la rédaction suivante :

« 1 quater À compter du 1er janvier 2021, aux réceptions de résidus issus du recyclage des déchets ; ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Isabelle Valentin
8 oct. 2020
Après l'article 15, insérer l'article suivant:

I. – Le 1 quater du II de l’article 266 sexies du code des douanes est rétabli dans la rédaction suivante :

« 1 quater À compter du 1er janvier 2021, aux réceptions de résidus issus du recyclage des déchets ; ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
7 oct. 2020
Après l'article 15, insérer l'article suivant:

I. – Au 1 septies du II de l’article 266 sexies du code des douanes, les mots : « ou d’électricité » sont remplacés par les mots : « , d’électricité ou de gaz ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Non soutenu
Danielle Brulebois
6 oct. 2020
Après l'article 15, insérer l'article suivant:

I. – Le II de l’article 266 sexies du code des douanes est complété par un 1 septdecies ainsi rédigé :

« 1 septdecies. Aux réceptions de résidus d’unités de préparation de combustibles solides de récupération ; ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Stéphane Viry
8 oct. 2020
Après l'article 15, insérer l'article suivant:

I. – Le II de l’article 266 sexies du code des douanes est complété par un 1 septdecies ainsi rédigé :

« 1 septdecies. Aux réceptions de résidus d’unités de préparation de combustibles solides de récupération ; ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Stéphane Viry
8 oct. 2020
Après l'article 15, insérer l'article suivant:

I. – Après le 1 sexdecies du II de l’article 266 sexies du code des douanes, il est inséré un 1 septdecies ainsi rédigé :

« 1 septdecies. Aux réceptions de déchets ménagers et assimilés collectés au titre du service public de gestion des déchets défini aux articles L. 2224‑13 et L. 2224‑14 du code général des collectivités territoriales, dans une limite annuelle correspondant à 120 kilogrammes de déchets par habitant collectés ; »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Vincent Descoeur
7 oct. 2020
Après l'article 15, insérer l'article suivant:

I. – Pour l’année 2021, la taxe mentionnée à l’article 266 sexies du code des douanes ne s’applique pas aux réceptions de déchets des ménages et assimilés durant l’état d’urgence sanitaire mentionné à l’article 4 de la loi n° 2020‑290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Stéphane Viry
8 oct. 2020
Après l'article 15, insérer l'article suivant:

I. – Pour l’année 2021, la taxe mentionnée à l’article 266 sexies du code des douanes ne s’applique pas aux réceptions de déchets des ménages et assimilés durant l’état d’urgence sanitaire mentionné à l’article 4 de la loi n° 2020‑290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Fabien Roussel
8 oct. 2020
Après l'article 15, insérer l'article suivant:

I. – Pour l’année 2021, la taxe mentionnée à l’article 266 sexies du code des douanes ne s’applique pas aux réceptions de déchets des ménages et assimilés durant l’état d’urgence sanitaire mentionné à l’article 4 de la loi n° 2020‑290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Stéphane Viry
8 oct. 2020
Après l'article 15, insérer l'article suivant:

I. – Pour l’année 2021, la taxe mentionnée à l’article 266 sexies du code des douanes ne s’applique pas aux réceptions de déchets des ménages et assimilés durant l’état d’urgence sanitaire mentionné à l’article 4 de la loi n° 2020‑290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19, lorsque les mesures mises en place en raison de l’état d’urgence sanitaire ont empêché d’assurer dans les conditions habituelles la collecte et le traitement des déchets. Cette exemption s’applique uniquement aux réceptions de déchets des ménages et assimilés qui ont été causées par les mesures prises en raison de l’état d’urgence sanitaire ou lorsqu’un territoire a été confronté à une production inhabituelle de déchets. Les modalités de calcul de la part des réceptions de déchets considérées comme étant causées par l’état d’urgence sanitaire sont définies par décret. Les quantités non taxables font l’objet d’une comptabilité matière séparée.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Stéphane Viry
8 oct. 2020
Après l'article 15, insérer l'article suivant:

I. –  Pour l’année 2020, la taxe mentionnée à l’article 266 sexies du code des douanes ne s’applique pas aux réceptions de déchets des ménages et assimilés durant l’état d’urgence sanitaire mentionné à l’article 4 de la loi n° 2020‑290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19, lorsque les mesures mises en place en raison de l’état d’urgence sanitaire ont empêché d’assurer dans les conditions habituelles la collecte et le traitement des déchets. Cette exemption s’applique uniquement aux réceptions de déchets des ménages et assimilés qui ont été causées par les mesures prises en raison de l’état d’urgence sanitaire ou lorsqu’un territoire a été confronté à une production inhabituelle de déchets. Les modalités de calcul de la part des réceptions de déchets considérées comme étant causées par l’état d’urgence sanitaire sont définies par décret. Les quantités non taxables font l’objet d’une comptabilité matière séparée.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Vincent Descoeur
8 oct. 2020
Après l'article 15, insérer l'article suivant:

I. –  Pour l’année 2020, la taxe mentionnée à l’article 266 sexies du code des douanes ne s’applique pas aux réceptions de déchets des ménages et assimilés durant l’état d’urgence sanitaire mentionné à l’article 4 de la loi n° 2020‑290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19, lorsque les mesures mises en place en raison de l’état d’urgence sanitaire ont empêché d’assurer dans les conditions habituelles la collecte et le traitement des déchets. Cette exemption s’applique uniquement aux réceptions de déchets des ménages et assimilés qui ont été causées par les mesures prises en raison de l’état d’urgence sanitaire ou lorsqu’un territoire a été confronté à une production inhabituelle de déchets. Les modalités de calcul de la part des réceptions de déchets considérées comme étant causées par l’état d’urgence sanitaire sont définies par décret. Les quantités non taxables font l’objet d’une comptabilité matière séparée.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Vincent Descoeur
6 oct. 2020
Après l'article 15, insérer l'article suivant:

I. – Le A du 1 de l’article 266 nonies du code des douanes est ainsi modifié :

1° Le tableau du deuxième alinéa du a est ainsi rédigé :

« 

Désignation des installations de stockage de déchets non dangereux concernées

Unité de perception

Quotité en euros

2021

2022

2023

2024

2025

À partir de 2026

B. - Installations autorisées réalisant une valorisation énergétique de plus de 75 % du biogaz capté

Tonne

25

37

45

52

59

65

C. - Installations autorisées qui sont exploitées selon la méthode du bioréacteur et réalisent une valorisation énergétique du biogaz capté

Tonne

35

47

53

58

61

65

D. - Installations autorisées relevant à la fois des B et C

Tonne

18

30

40

51

58

65

E - Autres installations autorisées

Tonne

42

54

58

61

63

65

 

2° Le tableau du deuxième alinéa du b est ainsi rédigé :

« 

Désignation des installations de traitement thermique de déchets non dangereux concernés 

Unité de perception

Quotité en euros

 

2021

2022

2023

2024

2025

À partir de 2026

A. - Installations autorisées dont le système de management de l’énergie a été certifié conforme à la norme internationale ISO 50001 par un organisme accrédité

Tonne

12

17

18

20

22

25

B. - Installations autorisées dont les valeurs d’émission de NOx sont inférieures à 80 mg/ Nm3

Tonne

12

17

18

20

22

25

C. - Installations autorisées réalisant une valorisation énergétique élevée dont le rendement énergétique est supérieur ou égal à 0,65

Tonne

9

14

14

14

14

15

D. - Installations relevant à la fois des A et B

Tonne

9

14

14

17

20

25

E. - Installations relevant à la fois des A et C

Tonne

6

11

12

13

14

15

F. - Installations relevant à la fois des B et C

Tonne

5

10

11

12

14

15

G. - Installations relevant à la fois des A , B et C

Tonne

3

8

11

12

14

15

H. - Installations autorisées dont le rendement énergétique est supérieur ou égal à 0,70 et réalisant une valorisation énergétique des résidus à haut pouvoir calorifique qui sont issus des opérations de tri performants

Tonne

4

4

5,5

6

7

7,5

I. - Autres installations autorisées

Tonne

15

20

22

23

24

25


II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts

🖋️Non soutenu
Danielle Brulebois
6 oct. 2020
Après l'article 15, insérer l'article suivant:

I. – Le A du 1 de l’article 266 nonies du code des douanes est ainsi modifié :

1° Le tableau du deuxième alinéa du a est ainsi rédigé :

« 

Désignation des installations de stockage de déchets non dangereux concernées

Unité de perception

Quotité en euros

2021

2022

2023

2024

2025

À partir de 2026

B. - Installations autorisées réalisant une valorisation énergétique de plus de 75 % du biogaz capté

Tonne

25

37

45

52

59

65

C. - Installations autorisées qui sont exploitées selon la méthode du bioréacteur et réalisent une valorisation énergétique du biogaz capté

Tonne

35

47

53

58

61

65

D. - Installations autorisées relevant à la fois des B et C

Tonne

18

30

40

51

58

65

E - Autres installations autorisées

Tonne

42

54

58

61

63

65

 

2° Le tableau du deuxième alinéa du b est ainsi rédigé :

« 

Désignation des installations de traitement thermique de déchets non dangereux concernés 

Unité de perception

Quotité en euros

 

2021

2022

2023

2024

2025

À partir de 2026

A. - Installations autorisées dont le système de management de l’énergie a été certifié conforme à la norme internationale ISO 50001 par un organisme accrédité

Tonne

12

17

18

20

22

25

B. - Installations autorisées dont les valeurs d’émission de NOx sont inférieures à 80 mg/ Nm3

Tonne

12

17

18

20

22

25

C. - Installations autorisées réalisant une valorisation énergétique élevée dont le rendement énergétique est supérieur ou égal à 0,65

Tonne

9

14

14

14

14

15

D. - Installations relevant à la fois des A et B

Tonne

9

14

14

17

20

25

E. - Installations relevant à la fois des A et C

Tonne

6

11

12

13

14

15

F. - Installations relevant à la fois des B et C

Tonne

5

10

11

12

14

15

G. - Installations relevant à la fois des A , B et C

Tonne

3

8

11

12

14

15

H. - Installations autorisées dont le rendement énergétique est supérieur ou égal à 0,70 et réalisant une valorisation énergétique des résidus à haut pouvoir calorifique qui sont issus des opérations de tri performants

Tonne

4

4

5,5

6

7

7,5

I. - Autres installations autorisées

Tonne

15

20

22

23

24

25


II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts

🖋️Non soutenu
Rémy Rebeyrotte
8 oct. 2020
Après l'article 15, insérer l'article suivant:

I. – Le A du 1 de l’article 266 nonies du code des douanes est ainsi modifié :

1° Le tableau du deuxième alinéa du a est ainsi rédigé :

« 

Désignation des installations de stockage de déchets non dangereux concernées

Unité de perception

Quotité en euros

2021

2022

2023

2024

2025

À partir de 2026

B. - Installations autorisées réalisant une valorisation énergétique de plus de 75 % du biogaz capté

Tonne

25

37

45

52

59

65

C. - Installations autorisées qui sont exploitées selon la méthode du bioréacteur et réalisent une valorisation énergétique du biogaz capté

Tonne

35

47

53

58

61

65

D. - Installations autorisées relevant à la fois des B et C

Tonne

18

30

40

51

58

65

E - Autres installations autorisées

Tonne

42

54

58

61

63

65

 

2° Le tableau du deuxième alinéa du b est ainsi rédigé :

« 

Désignation des installations de traitement thermique de déchets non dangereux concernés 

Unité de perception

Quotité en euros

 

2021

2022

2023

2024

2025

À partir de 2026

A. - Installations autorisées dont le système de management de l’énergie a été certifié conforme à la norme internationale ISO 50001 par un organisme accrédité

Tonne

12

17

18

20

22

25

B. - Installations autorisées dont les valeurs d’émission de NOx sont inférieures à 80 mg/ Nm3

Tonne

12

17

18

20

22

25

C. - Installations autorisées réalisant une valorisation énergétique élevée dont le rendement énergétique est supérieur ou égal à 0,65

Tonne

9

14

14

14

14

15

D. - Installations relevant à la fois des A et B

Tonne

9

14

14

17

20

25

E. - Installations relevant à la fois des A et C

Tonne

6

11

12

13

14

15

F. - Installations relevant à la fois des B et C

Tonne

5

10

11

12

14

15

G. - Installations relevant à la fois des A , B et C

Tonne

3

8

11

12

14

15

H. - Installations autorisées dont le rendement énergétique est supérieur ou égal à 0,70 et réalisant une valorisation énergétique des résidus à haut pouvoir calorifique qui sont issus des opérations de tri performants

Tonne

4

4

5,5

6

7

7,5

I. - Autres installations autorisées

Tonne

15

20

22

23

24

25


II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts

🖋️Non soutenu
Danielle Brulebois
6 oct. 2020
Après l'article 15, insérer l'article suivant:

I. – Le A du 1 de l’article 266 nonies du code des douanes est ainsi modifié :

1° Le tableau du deuxième alinéa du est ainsi rédigé :

« 

Désignation des installations de stockage de déchets non dangereux concernées

Unité de perception

Quotité en euros

2021

2022

2023

2024

A partir de 2025

B. - Installations autorisées réalisant une valorisation énergétique de plus de 75 % du biogaz capté

Tonne

37

45

52

59

65

C. - Installations autorisées qui sont exploitées selon la méthode du bioréacteur et réalisent une valorisation énergétique du biogaz capté

Tonne

47

53

58

61

65

D. - Installations autorisées réceptionnant des déchets provenant d’un établissement public de coopération intercommunale ou de son groupement ou d’une entreprise, performant en matière de gestion des déchets

Tonne

36

43

46

48

50

E. - Installations autorisées relevant à la fois des B et C

Tonne

30

40

51

58

65

F. - Installations autorisées relevant à la fois des B et D ou des C et D

Tonne

30

36

40

44

50

G. - Installations autorisées relevant à la fois des B, C et D

Tonne

23

33

36

44

50

H. - Autres installations autorisées

Tonne

54

58

61

63

65

 » ;

2° Le tableau du deuxième alinéa du b est ainsi rédigé :

« 

Désignation des installations de traitement thermique de déchets non dangereux concernés 

Unité de perception

Quotité en euros

 

2021

2022

2023

2024

A partir de 2025

A. - Installations autorisées dont le système de management de l’énergie a été certifié conforme à la norme internationale ISO 50001 par un organisme accrédité

Tonne

17

18

20

22

25

B. - Installations autorisées dont les valeurs d’émission de NOx sont inférieures à 80 mg/ Nm3

Tonne

17

18

20

22

25

C. - Installations autorisées réalisant une valorisation énergétique élevée dont le rendement énergétique est supérieur ou égal à 0,65

Tonne

14

14

14

14

15

D. - Installations autorisées réceptionnant des déchets provenant d’un établissement public de coopération intercommunale ou de son groupement ou d’une entreprise, performant en matière de gestion des déchets

Tonne

15

17

18

19

20

E. - Installations relevant à la fois des A et B

Tonne

14

14

17

20

25

F. - Installations relevant à la fois des A et C

Tonne

11

12

13

14

15

G. - Installations relevant à la fois des B et C

Tonne

10

11

12

14

15

H. - Installations relevant à la fois des A et D ou des B et D

Tonne

12

13

15

17

20

I. - Installations relevant à la fois des C et D

Tonne

9

9

9

9

10

J. - Installations relevant à la fois des A, B et C

Tonne

8

11

12

14

15

K. - Installations relevant à la fois des A, B et D

Tonne

9

9

12

13

20

L. - Installations relevant à la fois des A, C et D ou relevant à la fois des B, C et D

Tonne

3

5

6

7

10

M. - Installations relevant à la fois des A, B, C et D

Tonne

1

3

5

6

10

N. - Installations autorisées dont le rendement énergétique est supérieur ou égal à 0,70 et réalisant une valorisation énergétique des résidus à haut pouvoir calorifique qui sont issus des opérations de tri performants

Tonne

4

5,5

6

7

7,5

O. - Autres installations autorisées

Tonne

20

22

23

24

25

 ».

3° Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :

« Les tarifs mentionnés aux lignes D, F et G du tableau du deuxième alinéa du et aux lignes D, H, I, K, L et M du tableau du deuxième alinéa du b ne s’appliquent qu’aux déchets réceptionnés par l’installation concernée qui sont détenus par la collectivité ou son groupement, ou par l’entreprise, performante en matière de gestion des déchets.

« Pour l’application des tarifs mentionnés aux lignes D, F et G du même tableau du deuxième alinéa du a et aux lignes D, H, I, K, L et M du même tableau du deuxième alinéa du b, les collectivités ou leurs groupements et les entreprises performants en matière de gestion des déchets sont ceux qui, pour une année de référence, envoient en installation de stockage de déchets non dangereux une quantité de déchets, mesurée en tonnes, inférieure de 50 % à la quantité de déchets qu’ils ont envoyé dans des installations du même type en 2010.

« Un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l’environnement précise les modalités d’application des tarifs mentionnés aux lignes D, F et G dudit tableau du deuxième alinéa du a et aux lignes D, H, I, K, L et M dudit tableau du deuxième alinéa du b. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Vincent Descoeur
8 oct. 2020
Après l'article 15, insérer l'article suivant:

I. – Le A du 1 de l’article 266 nonies du code des douanes est ainsi modifié :

1° Le tableau du deuxième alinéa du est ainsi rédigé :

« 

Désignation des installations de stockage de déchets non dangereux concernées

Unité de perception

Quotité en euros

2021

2022

2023

2024

A partir de 2025

B. - Installations autorisées réalisant une valorisation énergétique de plus de 75 % du biogaz capté

Tonne

37

45

52

59

65

C. - Installations autorisées qui sont exploitées selon la méthode du bioréacteur et réalisent une valorisation énergétique du biogaz capté

Tonne

47

53

58

61

65

D. - Installations autorisées réceptionnant des déchets provenant d’un établissement public de coopération intercommunale ou de son groupement ou d’une entreprise, performant en matière de gestion des déchets

Tonne

36

43

46

48

50

E. - Installations autorisées relevant à la fois des B et C

Tonne

30

40

51

58

65

F. - Installations autorisées relevant à la fois des B et D ou des C et D

Tonne

30

36

40

44

50

G. - Installations autorisées relevant à la fois des B, C et D

Tonne

23

33

36

44

50

H. - Autres installations autorisées

Tonne

54

58

61

63

65

 » ;

2° Le tableau du deuxième alinéa du b est ainsi rédigé :

« 

Désignation des installations de traitement thermique de déchets non dangereux concernés 

Unité de perception

Quotité en euros

 

2021

2022

2023

2024

A partir de 2025

A. - Installations autorisées dont le système de management de l’énergie a été certifié conforme à la norme internationale ISO 50001 par un organisme accrédité

Tonne

17

18

20

22

25

B. - Installations autorisées dont les valeurs d’émission de NOx sont inférieures à 80 mg/ Nm3

Tonne

17

18

20

22

25

C. - Installations autorisées réalisant une valorisation énergétique élevée dont le rendement énergétique est supérieur ou égal à 0,65

Tonne

14

14

14

14

15

D. - Installations autorisées réceptionnant des déchets provenant d’un établissement public de coopération intercommunale ou de son groupement ou d’une entreprise, performant en matière de gestion des déchets

Tonne

15

17

18

19

20

E. - Installations relevant à la fois des A et B

Tonne

14

14

17

20

25

F. - Installations relevant à la fois des A et C

Tonne

11

12

13

14

15

G. - Installations relevant à la fois des B et C

Tonne

10

11

12

14

15

H. - Installations relevant à la fois des A et D ou des B et D

Tonne

12

13

15

17

20

I. - Installations relevant à la fois des C et D

Tonne

9

9

9

9

10

J. - Installations relevant à la fois des A, B et C

Tonne

8

11

12

14

15

K. - Installations relevant à la fois des A, B et D

Tonne

9

9

12

13

20

L. - Installations relevant à la fois des A, C et D ou relevant à la fois des B, C et D

Tonne

3

5

6

7

10

M. - Installations relevant à la fois des A, B, C et D

Tonne

1

3

5

6

10

N. - Installations autorisées dont le rendement énergétique est supérieur ou égal à 0,70 et réalisant une valorisation énergétique des résidus à haut pouvoir calorifique qui sont issus des opérations de tri performants

Tonne

4

5,5

6

7

7,5

O. - Autres installations autorisées

Tonne

20

22

23

24

25

 ».

3° Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :

« Les tarifs mentionnés aux lignes D, F et G du tableau du deuxième alinéa du et aux lignes D, H, I, K, L et M du tableau du deuxième alinéa du b ne s’appliquent qu’aux déchets réceptionnés par l’installation concernée qui sont détenus par la collectivité ou son groupement, ou par l’entreprise, performante en matière de gestion des déchets.

« Pour l’application des tarifs mentionnés aux lignes D, F et G du même tableau du deuxième alinéa du a et aux lignes D, H, I, K, L et M du même tableau du deuxième alinéa du b, les collectivités ou leurs groupements et les entreprises performants en matière de gestion des déchets sont ceux qui, pour une année de référence, envoient en installation de stockage de déchets non dangereux une quantité de déchets, mesurée en tonnes, inférieure de 50 % à la quantité de déchets qu’ils ont envoyé dans des installations du même type en 2010.

« Un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l’environnement précise les modalités d’application des tarifs mentionnés aux lignes D, F et G dudit tableau du deuxième alinéa du a et aux lignes D, H, I, K, L et M dudit tableau du deuxième alinéa du b. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Danielle Brulebois
6 oct. 2020
Après l'article 15, insérer l'article suivant:

 

I. – Le tableau du deuxième alinéa du du A du 1 de l’article 266 nonies du code des douanes est ainsi rédigé :

« 

Désignation des installations de stockage de déchets non dangereux concernées

Unité de perception

Quotité en euros

2021

2022

2023

2024

2025

À partir de 2026

B. - Installations autorisées réalisant une valorisation énergétique de plus de 75 % du biogaz capté

Tonne

25

36

43

46

48

50

C. - Installations autorisées qui sont exploitées selon la méthode du bioréacteur et réalisent une valorisation énergétique du biogaz capté

Tonne

35

47

53

58

61

65

D. - Installations autorisées relevant à la fois des B et C

Tonne

18

30

36

40

42

45

E - Autres installations autorisées

Tonne

42

54

58

61

63

65

».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Dino Cinieri
29 sept. 2020
Après l'article 15, insérer l'article suivant:

I. – Le 1 de l’article 265 bis du code des douanes est complété par un g ainsi rédigé :

« g) Comme carburant pour les véhicules affectés aux activités des services départementaux d’incendies et de secours. »

II. – Les modalités d’application du I sont fixées par décret en Conseil d’État.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Non soutenu
Pierre Vatin
1 oct. 2020
Après l'article 15, insérer l'article suivant:

I. – Le 1 de l’article 265 bis du code des douanes est complété par un g ainsi rédigé :

« g) Comme carburant pour les véhicules affectés aux activités des services départementaux d’incendies et de secours. »

II. – Les modalités d’application du I sont fixées par décret en Conseil d’État.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Irrecevable
Vincent Descoeur
8 oct. 2020
Après l'article 15, insérer l'article suivant:
🖋️Non soutenu
Nathalie Bassire
7 oct. 2020
Après l'article 15, insérer l'article suivant:

I - L’article L. 213‑10‑8 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Au début du premier alinéa du I est insérée la référence : « A. »

2° Le I est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« B. Toute personne, à l’exception des personnes mentionnées au A du I du présent article, qui produit, vend ou importe des médicaments, des biocides, des produits cosmétiques ou des produits d’hygiène contenant un ou plusieurs micropolluants est également assujettie à la redevance pour pollutions diffuses à partir du 1er janvier 2023.

« Sont considérés comme des micropolluants au sens de cet article : 1° Les substances mentionnées à l’annexe 8 de l’arrêté du 25 janvier 2010 relatif aux méthodes et critères d’évaluation de l’état écologique, de l’état chimique et du potentiel écologique des eaux de surface pris en application des articles R. 212‑10, R. 212‑11 et R. 212‑18 du code de l’environnement 2° Les substances mentionnées au tableau 24 de l’annexe II et aux tableaux 25 à 30 de l’annexe III de l’arrêté ministériel du 25 janvier 2010 modifié relatif au programme de surveillance. 3° les substances mentionnées par la décision d’exécution UE 2018/840 de la Commission établissant une liste de vigilance relative aux substances soumises à surveillance à l’échelle de l’Union dans le domaine de la politique de l’eau en vertu de la directive 2008/105/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la décision d’exécution (UE) 2015/495 de la Commission. »

3° Au premier alinéa du II, la référence : « I » est remplacée par les mots : « A du I »

4° Après le II, il est inséré un II bis ainsi rédigé : 

« II bis. – Pour les produits mentionnés au B. du I, l’assiette de la redevance est constituée par le nombre de substances présentes dans le produit et mentionnées à ce même alinéa. »

5° Au premier alinéa du III, après le mot « redevance », sont insérés les mots : « pour les personnes mentionnées au A du I ».

6° Après le III, il est inséré un III bis ainsi rédigé : 

« III bis. –Le taux de la redevance pour les personnes mentionnées au A ; du I, est fixé par les agences et offices de l’eau, dans la limite de :

« • 1,5 % du prix du produit commercialisé, hors taxe, par substance mentionnée au 1° du B. du I du présent article

« • 0,5 % du prix du produit, hors taxe, par substance pour les substances mentionnées au 2° et au 3° du B. du I

« • Ce taux est cumulable dans la limite de 3 % du prix du produit hors taxe. »

7° Au début du IV, sont insérés les mots : « Pour les personnes mentionnées au A du I »

8° Après le IV, il est inséré un IV bis ainsi rédigé : 

« IV bis. – Le fait générateur de la redevance pour les produits mentionnées au B. du I est leur mise sur le marché ; elle est exigible auprès de la personne qui produit, vend ou importe le produit.

9° Au premier alinéa du V, après le mot : « redevance », sont insérés les mots : « liée aux personnes mentionnées au A du I »

10° Après le V, il est inséré un V bis ainsi rédigé :

« V bis. – Pour les produits visés au B du I, les sommes collectées permettent de proposer de nouvelles actions ou de renforcer les actions accompagnées par les agences de l’eau dans le domaine de la prévention et des modifications des pratiques mais aussi d’amélioration de la collecte et du traitement des eaux usées. »

II. – Au III bis de l’article 46 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, après le mot : « hormis », sont insérés les mots : « leur part collectée en application du B du I de l’article L. 213‑10‑8 du code de l’environnement et »

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Irrecevable
Fabrice Brun
4 oct. 2020
Après l'article 15, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Stéphane Viry
8 oct. 2020
Après l'article 15, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Damien Pichereau
2 oct. 2020
Après l'article 15, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Véronique Louwagie
30 sept. 2020
Après l'article 15, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Éric Woerth
2 oct. 2020
Après l'article 15, insérer l'article suivant:

I. – Le VI de l’article 302 bis K du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 1 est ainsi rédigé :

« 1. Les montants mentionnés aux deuxième et troisième alinéas du II font l’objet d’une contribution additionnelle, dénommée taxe de solidarité sur les billets d’avion, perçue, dans la limite du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011‑1977 de finances pour 2012, par le fonds de solidarité pour le développement créé par l’article 22 de la loi n° 2005‑1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005.

« Le produit annuel excédant le plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 précitée est reversé au budget annexe « Contrôle et exploitation aériens ».

« Le tarif de cette taxe, perçue en fonction de la destination finale du passager, est fixé à :

« a) 1,13 €, pour chaque passager embarqué à destination de la France, d’un autre État membre de l’Union européenne, d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse ;

« b) 4,51 €, pour chaque passager embarqué à destination d’un autre État.

« Ces tarifs sont portés, respectivement, à 11,27 € et à 45,07 € lorsque le passager peut bénéficier sans supplément de prix à bord de services auxquels l’ensemble des passagers ne peut accéder gratuitement. » ;

2° Le 4 est ainsi rédigé :

« 4. La taxe de solidarité sur les billets d’avion est recouvrée dans les conditions fixées au V. Elle est reversée mensuellement à l’Agence française de développement. » ;

3° Le 6 est abrogé.

II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2021.

III. – Le III de l’article 72 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est abrogé.

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Éric Coquerel
2 oct. 2020
Après l'article 15, insérer l'article suivant:

Le chapitre VII quinquies du titre II de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi rétabli :

« Chapitre VII quinquies : Taxe sur la publicité relative aux vols aériens

« Art. 302 bis KE. – I. – Il est instauré à compter du 1er janvier 2021 une taxe sur les dépenses de publicité destinées à la promotion des vols aériens.

« II. – Sont redevables de la taxe les personnes dont le chiffre d’affaires du dernier exercice est supérieur ou égal à vingt millions d’euros hors taxes.

« III. – La taxe est assise sur les frais d’achats d’espaces publicitaires, quelle que soit la nature du support retenu et quelle que soit sa forme, matérielle ou immatérielle, ainsi que les frais d’évènements publics et de manifestations de même nature.

« IV. – Le taux de la taxe est fixé à 3 % du montant hors taxe sur la valeur ajoutée des dépenses mentionnées au III.

« V. – La taxe est déclarée et liquidée sur l’annexe à la déclaration des opérations du mois de mars de l’année au titre de laquelle la taxe est due, déposée en application de l’article 287. Elle est acquittée au plus tard lors de cette déclaration.

« VI. – La taxe est constatée, recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. »

🖋️Rejeté
Sabine Rubin
2 oct. 2020
Après l'article 15, insérer l'article suivant:

L’article L. 213‑10‑8 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Au I, après le mot : « acquièrent », sont insérés les mots : « une matière fertilisante contenant de l’azote sous forme minérale de synthèse mentionnée au 1° de l’article L. 255‑1 du code rural et de la pêche maritime ou » ; » ;

2° Au II, après le mot : « masse », sont insérés les mots : « d’azote sous forme minérale de synthèse ou » ;

3° Le III est ainsi modifié :

a) Le tableau du deuxième alinéa est complété par une ligne ainsi rédigée :
« 

Azote sous forme minérale de synthèse0,27

 ».

b) À la première phrase du dernier alinéa, après la première occurrence du mot : « des », sont insérés les mots : « matières ou » et après la première occurrence du mot : « à », sont insérés les mots : « cette matière ou » ;

4° Le IV est ainsi modifié :

a) À la seconde phrase du 1° , après le mot : « gratuit, », sont insérés les mots : « des matières, » ;

b) Au 2° , après la troisième occurrence du mot : « de », sont insérés les mots : « matières fertilisantes ou de » et après le mot : « gratuit », sont insérés les mots : « de la matière ou ». »

5° Après le IV, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« IV bis. La redevance sur une matière fertilisante contenant de l’azote sous forme minérale de synthèse mentionnée au 1° de l’article L. 255‑1 du code rural et de la pêche maritime est exigible à compter du 1er janvier 2021. »

 


« - À la première phrase du second alinéa, a

(5) – Il est ajouté en VII « La redevance sur une matière fertilisante contenant de l’azote sous forme minérale de synthèse mentionnée au 1° de l’article L. 255‑1 du code rural et de la pêche maritime est exigible à compter du 1er janvier 2021. »

🖋️Rejeté
Sabine Rubin
2 oct. 2020
Après l'article 15, insérer l'article suivant:

L’article L. 213‑10‑8 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Au I, après le mot : « acquièrent », sont insérés les mots : « une matière fertilisante mentionnée au 1° de l’article L. 255‑1 du code rural et de la pêche maritime contenant de l’azote sous forme minérale de synthèse ou » ; » ;

2° Au II, après le mot : « masse », sont insérés les mots : « d’azote sous forme minérale de synthèse et » ;

3° Le tableau du III est complété par une ligne ainsi rédigée :
« 

Azote sous forme minérale de synthèse0,27

 ».

4° Après le IV, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« IV bis. La redevance sur une matière fertilisante contenant de l’azote sous forme minérale de synthèse mentionnée au 1° de l’article L. 255‑1 du code rural et de la pêche maritime est exigible à compter du 1er janvier 2021. » 

🖋️Non soutenu
Éric Coquerel
2 oct. 2020
Après l'article 15, insérer l'article suivant:

L’article L. 213‑10‑8 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Au I, après le mot : « acquièrent », sont insérés les mots : « une matière fertilisante mentionnée au 1° de l’article L. 255‑1 du code rural et de la pêche maritime contenant de l’azote sous forme minérale de synthèse ou » ; » ;

2° Au II, après le mot : « masse », sont insérés les mots : « d’azote sous forme minérale de synthèse et » ;

3° Le tableau du III est complété par une ligne ainsi rédigée :
« 

Azote sous forme minérale de synthèse0,27

 ».

4° Après le IV, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« IV bis. La redevance sur une matière fertilisante contenant de l’azote sous forme minérale de synthèse mentionnée au 1° de l’article L. 255‑1 du code rural et de la pêche maritime est exigible à compter du 1er janvier 2021. » 

🖋️Rejeté
Jean-Charles Colas-Roy
2 oct. 2020
Après l'article 15, insérer l'article suivant:

L’article L. 213‑10‑8 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Au I, après le mot : « acquièrent », sont insérés les mots : « une matière fertilisante mentionnée au 1° de l’article L. 255‑1 du code rural et de la pêche maritime contenant de l’azote sous forme minérale de synthèse ou » ; » ;

2° Au II, après le mot : « masse », sont insérés les mots : « d’azote sous forme minérale de synthèse et » ;

3° Le tableau du III est complété par une ligne ainsi rédigée :
« 

Azote sous forme minérale de synthèse0,27

 ».

4° Après le IV, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :« IV bis. La redevance sur une matière fertilisante contenant de l’azote sous forme minérale de synthèse mentionnée au 1° de l’article L. 255‑1 du code rural et de la pêche maritime est exigible à compter du 1er janvier 2021. » 

🖋️Irrecevable
Yves Daniel
1 oct. 2020
Après l'article 15, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Yves Daniel
1 oct. 2020
Après l'article 15, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Lise Magnier
1 oct. 2020
Après l'article 15, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Fabrice Brun
2 oct. 2020
Après l'article 15, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Bertrand Pancher
2 oct. 2020
Après l'article 15, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Bertrand Pancher
2 oct. 2020
Après l'article 15, insérer l'article suivant:
🖋️Non soutenu
Dino Cinieri
29 sept. 2020
Après l'article 15, insérer l'article suivant:

I. – Le 1 de l’article 265 bis du code des douanes est complété par un g ainsi rédigé :

« g) Comme carburant pour les véhicules affectés aux activités des services départementaux d’incendies et de secours. »

II. – Les modalités d’application du I sont fixées par décret en Conseil d’État.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Non soutenu
Émilie Bonnivard
1 oct. 2020
Après l'article 15, insérer l'article suivant:

I. – Le 1 de l’article 265 bis du code des douanes est complété par un g ainsi rédigé :

« g) Comme carburant pour les véhicules affectés aux activités des services départementaux d’incendies et de secours. »

II. – Les modalités d’application du I sont fixées par décret en Conseil d’État.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Non soutenu
Isabelle Valentin
2 oct. 2020
Après l'article 15, insérer l'article suivant:

I. – Le 1 de l’article 265 bis du code des douanes est complété par un g ainsi rédigé :

« g) Comme carburant pour les véhicules affectés aux activités des services départementaux d’incendies et de secours. »

II. – Les modalités d’application du I sont fixées par décret en Conseil d’État.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Boris Vallaud
2 oct. 2020
Après l'article 15, insérer l'article suivant:

I. – Le 1 de l’article 265 bis du code des douanes est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« g) Comme carburant ou combustible à bord des navires dont les propriétaires ou les locataires sont des associations d’intérêt général ou d’utilité publique, dans le cadre de l’exercice des missions réalisées par ces dernières. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
2 oct. 2020
Après l'article 15, insérer l'article suivant:

Le code des douanes est ainsi modifié :

1° L’article 265 nonies est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions du présent article sont applicables jusqu’au 1er janvier 2021. »

2° Au C du 8 de l’article 266 quinquies C, le g est rétabli dans la rédaction suivante :

« g. Le tarif de la taxe intérieure de consommation applicable aux personnes mentionnées aux a, b et d de la présente section prend fin au 1er janvier 2021. »

🖋️Rejeté
Dominique Potier
2 oct. 2020
Après l'article 15, insérer l'article suivant:

Le code des douanes est ainsi modifié :

1° L’article 265 nonies est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions du présent article sont applicables jusqu’au 1er janvier 2021. »

2° Au C du 8 de l’article 266 quinquies C, le g est rétabli dans la rédaction suivante :

« g. Le tarif de la taxe intérieure de consommation applicable aux personnes mentionnées aux a, b et d de la présente section prend fin au 1er janvier 2021. »

🖋️Rejeté
Fabrice Brun
1 oct. 2020
Après l'article 15, insérer l'article suivant:

I. – Le 4 de l’article 266 quinquies C du code des douanes est complété par un 5° ainsi rédigé :

« 5° Lorsqu’elle est produite par une opération d’autoconsommation collective telle que définie à l’article L. 315‑2 du code de l’énergie. ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Rejeté
Marc Le Fur
2 oct. 2020
Après l'article 15, insérer l'article suivant:

I. – L’article 266 quinquies du code des douanes, dans sa rédaction résultant de l’article 67 de la loi de finances pour 2020 n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019, est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du 7, les mots : « est fourni sans être mélangé à d’autres produits énergétiques et qu’il » sont supprimés ;

2° À la troisième ligne de la seconde colonne du tableau du second alinéa du b du 8, le nombre : « 8,44 » est remplacé par le nombre : « 8,45 ».

II. – La dernière phrase du II de l’article 67 de la loi de finances pour 2020 n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 est supprimée.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Fabrice Brun
2 oct. 2020
Après l'article 15, insérer l'article suivant:

I. – L’article 266 quinquies du code des douanes, dans sa rédaction résultant de l’article 67 de la loi de finances pour 2020 n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019, est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du 7, les mots : « est fourni sans être mélangé à d’autres produits énergétiques et qu’il » sont supprimés ;

2° À la troisième ligne de la seconde colonne du tableau du second alinéa du b du 8, le nombre : « 8,44 » est remplacé par le nombre : « 8,45 ».

II. – La dernière phrase du II de l’article 67 de la loi de finances pour 2020 n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 est supprimée.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Non soutenu
Alexandre Holroyd
2 oct. 2020
Après l'article 15, insérer l'article suivant:

I. – Le b du 8 de l’article 266 quinquies du code des douanes est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le tarif applicable à l’usage combustible mentionné au tableau ci-dessus est minoré à hauteur du rapport entre la quantité de biométhane injectée en France dans les réseaux de gaz naturel et la consommation de gaz fournie en France par les réseaux de gaz naturel, exprimées en mégawattheures et constatées au cours de la deuxième année précédant l’exigibilité de la taxe. Le tarif résultant de cette minoration est arrondi au centième de mégawattheure, la fraction égale à cinq millièmes étant comptée pour un centième. Ce tarif est constaté, au plus tard le 1er décembre de l’année qui précède l’année de l’exigibilité de la taxe, par un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l’environnement. »

II. – L’article 67 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est ainsi modifié :

1° Le b du 6° du D du I est abrogé ;

2° Au second alinéa du II, les mots : « le 5° et le b du 6° du D du I sont applicables » sont remplacés par les mots : « le 5° du D du I est applicable ».

III. – Pour la taxe devenant exigible en 2021, le tarif mentionné au troisième alinéa du b du 8 de l’article 266 quinquies du code des douanes est égal à 8,43 euros par mégawattheure.

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Julien Aubert
2 oct. 2020
Après l'article 15, insérer l'article suivant:

I. – Le tableau du B du 8 de l’article 266 quinquies C du code des douanes est ainsi rédigé :

Désignation des produitsUnité de perceptionTarif 1er janvier 2021 (en euros)Tarif 1er juillet 2021 (en euros)Tarif 1er janvier 2022 (en euros)Tarif 1er juillet 2022 (en euros)Tarif 1er janvier 2023 (en euros)Tarif 1er juillet 2023 (en euros)Tarif 1er janvier 2024 (en euros)Tarif 1er juillet 2024 (en euros)
ÉlectricitéMégawattheure19,516,513,510,597,54,50

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Non soutenu
Bertrand Pancher
2 oct. 2020
Après l'article 15, insérer l'article suivant:

Le code des douanes est ainsi modifié :

1° L’article 266 sexies est ainsi modifié :

a) Le I est complété par un 11 ainsi rédigé :

« 11. Les metteurs sur le marché de tout produit manufacturé à destination des ménages ne bénéficiant d’aucune filière de récupération, à l’exclusion de tout produit destiné à l’alimentation humaine, de tout produit énergétique visé par la taxe intérieure de consommation et de tout produit visé par les mécanismes de responsabilité élargie du producteur définis aux articles L. 541‑10‑1 à L. 541‑10‑10 du code de l’environnement. Les produits manufacturés concernés sont listés de manière exhaustive par un décret » ;

b) Le III est rétabli dans la rédaction suivante :

« III. – Sont exonérées de la taxe mentionnée au I les personnes physiques ou morales mentionnées au 11 du 1, répondant à des critères définis par décret ».

2° L’article 266 septies est complété par un 11 ainsi rédigé :

« 11. La mise sur le marché du produit générateur de déchets par les personnes mentionnées au 11 du I de l’article 266 sexies. »

3° L’article 266 octies est complété par un 10 ainsi rédigé :

« 10. Le nombre de produits générateurs de déchets remplissant les conditions fixées au 11 du I de l’article 266 sexies devant faire l’objet d’un registre national géré par l’ADEME »

4° L’article 266 nonies est ainsi modifié :

a) Le tableau du deuxième alinéa du B du 1 est complété par une ligne ainsi rédigée :

Les produits générateurs de déchets lorsque les conditions fixées au 11 du I de l’article 266 sexies sont rempliesEn Unité mise sur le marché0,03

b) Il est complété par un 9 ainsi rédigé :

« 9. Le paiement d’une contribution financière au titre d’une responsabilité élargie du producteur sur l’emballage n’exonère pas du paiement de la taxe, mentionnée au I de l’article 266 sexies du code des douanes, les personnes physiques ou morales mentionnées au 11 du I du même article. »

7. Un décret fixe les conditions d’application du présent article.

 

🖋️Rejeté
Isabelle Valentin
2 oct. 2020
Après l'article 15, insérer l'article suivant:

I. – Le 1 quater du II de l’article 266 sexies du code des douanes est rétabli dans la rédaction suivante :

« 1 quater. À compter du 1er janvier 2021, aux réceptions de résidus issus du recyclage des déchets ; ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Vincent Descoeur
2 oct. 2020
Après l'article 15, insérer l'article suivant:

I. – Le A du 1 de l’article 266 nonies du code des douanes est ainsi modifié :

1° Le tableau du a est ainsi rédigé :

Désignation des installations de stockage de déchets non dangereux concernées

Unité de perception

Quotité en euros

2021

2022

2023

2024

2025

A partir de 2026

B. - Installations autorisées réalisant une valorisation énergétique de plus de 75 % du biogaz capté

Tonne

25

37

45

52

59

65

C. - Installations autorisées qui sont exploitées selon la méthode du bioréacteur et réalisent une valorisation énergétique du biogaz capté

Tonne

35

47

53

58

61

65

D. - Installations autorisées relevant à la fois des B et C

Tonne

18

30

40

51

58

65

E - Autres installations autorisées

Tonne

42

54

58

61

63

65

2° Le tableau du b est ainsi rédigé : 

Désignation des installations de traitement thermique de déchets non dangereux concernés 

Unité de perception

Quotité en euros

 

2021

2022

2023

2024

2025

A partir de 2026

A. - Installations autorisées dont le système de management de l’énergie a été certifié conforme à la norme internationale ISO 50001 par un organisme accrédité

Tonne

12

17

18

20

22

25

B. - Installations autorisées dont les valeurs d’émission de NOx sont inférieures à 80 mg/ Nm3

Tonne

12

17

18

20

22

25

C. - Installations autorisées réalisant une valorisation énergétique élevée dont le rendement énergétique est supérieur ou égal à 0,65

Tonne

9

14

14

14

14

15

D. - Installations relevant à la fois des A et B

Tonne

9

14

14

17

20

25

E. - Installations relevant à la fois des A et C

Tonne

6

11

12

13

14

15

F. - Installations relevant à la fois des B et C

Tonne

5

10

11

12

14

15

G. - Installations relevant à la fois des A , B et C

Tonne

3

8

11

12

14

15

H. - Installations autorisées dont le rendement énergétique est supérieur ou égal à 0,70 et réalisant une valorisation énergétique des résidus à haut pouvoir calorifique qui sont issus des opérations de tri performants

Tonne

4

4

5,5

6

7

7,5

I. - Autres installations autorisées

Tonne

15

20

22

23

24

25

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 
🖋️Rejeté
Sabine Rubin
8 oct. 2020
Après l'article 15, insérer l'article suivant:

L’article L. 213‑10‑8 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Au I, après le mot : « acquièrent », sont insérés les mots : « une matière fertilisante contenant de l’azote sous forme minérale de synthèse mentionnée au 1° de l’article L. 255‑1 du code rural et de la pêche maritime ou » ; » ;

2° Au II, après le mot : « masse », sont insérés les mots : « d’azote sous forme minérale de synthèse ou » ;

3° Le III est ainsi modifié :

a) Le tableau du deuxième alinéa est complété par une ligne ainsi rédigée :
« 

Azote sous forme minérale de synthèse0,27

 ».

b) À la première phrase du dernier alinéa, après la première occurrence du mot : « des », sont insérés les mots : « matières ou » et après la première occurrence du mot : « à », sont insérés les mots : « cette matière ou » ;

4° Le IV est ainsi modifié :

a) À la seconde phrase du 1° , après le mot : « gratuit, », sont insérés les mots : « des matières, » ;

b) Au 2° , après la troisième occurrence du mot : « de », sont insérés les mots : « matières fertilisantes ou de » et après le mot : « gratuit », sont insérés les mots : « de la matière ou ». »

5° Après le IV, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :

« IV bis. La redevance sur une matière fertilisante contenant de l’azote sous forme minérale de synthèse mentionnée au 1° de l’article L. 255‑1 du code rural et de la pêche maritime est exigible à compter du 1er janvier 2021. »

 

🖋️Non soutenu
Jean-Charles Colas-Roy
6 oct. 2020
Après l'article 15, insérer l'article suivant:

L’article L. 213‑10‑8 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Au I, après le mot : « acquièrent », sont insérés les mots : « une matière fertilisante mentionnée au 1° de l’article L. 255‑1 du code rural et de la pêche maritime contenant de l’azote sous forme minérale de synthèse ou » ; » ;

2° Au II, après le mot : « masse », sont insérés les mots : « d’azote sous forme minérale de synthèse et » ;

3° Le tableau du III est complété par une ligne ainsi rédigée :
« 

Azote sous forme minérale de synthèse0,27

 ».

4° Après le IV, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :

« IV bis. La redevance sur une matière fertilisante contenant de l’azote sous forme minérale de synthèse mentionnée au 1° de l’article L. 255‑1 du code rural et de la pêche maritime est exigible à compter du 1er janvier 2021. » 

🖋️Rejeté
Éric Coquerel
8 oct. 2020
Après l'article 15, insérer l'article suivant:

L’article L. 213‑10‑8 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Au I, après le mot : « acquièrent », sont insérés les mots : « une matière fertilisante mentionnée au 1° de l’article L. 255‑1 du code rural et de la pêche maritime contenant de l’azote sous forme minérale de synthèse ou » ; » ;

2° Au II, après le mot : « masse », sont insérés les mots : « d’azote sous forme minérale de synthèse et » ;

3° Le tableau du III est complété par une ligne ainsi rédigée :
« 

Azote sous forme minérale de synthèse0,27

 ».

4° Après le IV, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :

« IV bis. La redevance sur une matière fertilisante contenant de l’azote sous forme minérale de synthèse mentionnée au 1° de l’article L. 255‑1 du code rural et de la pêche maritime est exigible à compter du 1er janvier 2021. » 

🖋️Rejeté
Sabine Rubin
8 oct. 2020
Après l'article 15, insérer l'article suivant:

L’article L. 213‑10‑8 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Au I, après le mot : « acquièrent », sont insérés les mots : « une matière fertilisante mentionnée au 1° de l’article L. 255‑1 du code rural et de la pêche maritime contenant de l’azote sous forme minérale de synthèse ou » ; » ;

2° Au II, après le mot : « masse », sont insérés les mots : « d’azote sous forme minérale de synthèse et » ;

3° Le tableau du III est complété par une ligne ainsi rédigée :
« 

Azote sous forme minérale de synthèse0,27

 ».

4° Après le IV, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :

« IV bis. La redevance sur une matière fertilisante contenant de l’azote sous forme minérale de synthèse mentionnée au 1° de l’article L. 255‑1 du code rural et de la pêche maritime est exigible à compter du 1er janvier 2021. » 

🖋️Non soutenu
Jean-Charles Colas-Roy
8 oct. 2020
Après l'article 15, insérer l'article suivant:

L’article L. 213‑10‑8 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Au I, après le mot : « acquièrent », sont insérés les mots : « une matière fertilisante mentionnée au 1° de l’article L. 255‑1 du code rural et de la pêche maritime contenant de l’azote sous forme minérale de synthèse ou » ;

2° Au premier alinéa du II, après le mot : « masse », sont insérés les mots : « d’azote sous forme minérale de synthèse ou » ;

3° Le tableau du III est complété par une ligne ainsi rédigée :

« 

Azote sous forme minérale de synthèse0,02


 » ;

4° Après le IV, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :

« IV bis. – La redevance sur une matière fertilisante contenant de l’azote sous forme minérale de synthèse mentionnée au 1° de l’article L. 255‑1 du code rural et de la pêche maritime est exigible à compter du 1er janvier 2021. »

🖋️Non soutenu
François-Michel Lambert
8 oct. 2020
Après l'article 15, insérer l'article suivant:

Le chapitre V du titre II du livre II du code de l’environnement est complété par un article L. 225‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 225‑3. – I. – À compter du 1er juillet 2021 toute entreprise qui bénéficie d’une prestation de transport pour une importation hors Union Européenne commercialisée ou organisée par un prestataire au sens de l’article L1431‑3 du code des transports est assujettie à une contribution assise sur la quantité de gaz à effet de serre (GES) émise pour réaliser les prestations de transport décrites au I., selon les modalités de calcul définies au deuxième alinéa l’article L1431‑3 du code des transports. 

« Cette éco-contribution est également due par toute entreprise qui dispose d’un service de livraison de marchandises importées d’hors l’Union européenne et qui réalise pour son propre compte des prestations de transport.

« Lorsque la personne morale recourt à un transporteur de marchandises ou à un commissionnaire de transport, ce dernier est tenu de faire apparaître le volume des émissions de GES de l’opération sur la facture de transport.

« II. – Elle est due en fonction de la quantité cumulée de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques émise par l’ensemble des prestations de transport dont a bénéficié l’entreprise au cours de la période concernée pour acheminer des marchandises d’hors Europe.

« III. – La valeur et la progression de l’éco-contribution sont identiques à celles fixées à la taxe intérieure de consommation pour les produits énergétiques mentionnée à l’article 265 du code des douanes. 

« IV. – Pour cette éco-contribution, le redevable est tenu de fournir, auprès du service des impôts dont il dépend ou auprès d’un organisme agréé par l’État, un relevé conforme au modèle établi par l’administration indiquant le total des émissions selon une périodicité fixée réglementairement. Les règles, conditions, garanties et sanctions prévues en matière de taxe sur la valeur ajoutée s’appliquent à cette contribution.

« V. – Le produit de l’éco-contribution est versé à un organisme de l’État en charge de la transition écologique et énergétique du transport. 

« VI. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »

🖋️Irrecevable
Arnaud Viala
8 oct. 2020
Après l'article 15, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Dino Cinieri
30 sept. 2020
Après l'article 15, insérer l'article suivant:

I. - À la fin du II de l’article 71 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, la date : « 1er janvier 2020 » est remplacée par la date : « 1er janvier 2024 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Irrecevable
Philippe Chalumeau
7 oct. 2020
Après l'article 15, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Dino Cinieri
29 sept. 2020
Après l'article 15, insérer l'article suivant:

I. – Au II de l’article 71 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, l'année : « 2020 » est remplacée par l'année : « 2023 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Dino Cinieri
29 sept. 2020
Après l'article 15, insérer l'article suivant:

I. – Au II de l’article 71 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, la date : « 1er janvier 2020 » est remplacée par la date : « 1er juillet 2022 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Sophie Panonacle
8 oct. 2020
Après l'article 15, insérer l'article suivant:

Au 1° du I de l’article 39 decies C du code général des impôts, après le mot : « décarbonée », sont insérés les mots : « , notamment la propulsion par le vent, »

🖋️Rejeté
Sophie Panonacle
7 oct. 2020
Après l'article 15, insérer l'article suivant:

I. – L’article 39 decies C du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Après le 1° , il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

« 1° bis Une somme égale à 125 % des coûts supplémentaires immobilisés, hors frais financiers, directement liés à l’installation d’équipements, acquis à l’état neuf, permettant l’utilisation de toute propulsion décarbonée, notamment la propulsion par le vent, comme énergie propulsive auxiliaire, lorsque le contrat d’acquisition de ces équipements ou de construction du navire ou du bateau est conclu à compter du 1er janvier 2021 et jusqu’au 31 décembre 2024 ; » ;

b) Au dixième alinéa, après la référence : « 1° », est insérée la référence : « 1° bis, » ;

2° Le III est ainsi modifié :

a) Après la première phrase du premier alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « L’entreprise qui prend en location un bien neuf mentionné au I, dans les conditions prévues au 1 de l’article L. 313‑7 du code monétaire et financier dans le cadre d’un contrat de crédit-bail ou de location avec option d’achat, conclu à compter du 1er janvier 2021 et jusqu’au 31 décembre 2024, peut déduire une somme égale, à 125 % des coûts d’investissement supplémentaires s’il s’agit d’équipements mentionnés au 1° bis, au moment de la signature du contrat. » ;

b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

- Après la référence : « 1° », est insérée la référence : « , 1° bis, » ;

- Les mots : « dixième et onzième » sont remplacé par les mots : « onzième et douzième » ;

4° Au IV, le mot : « neuvième », est remplacé par le mot : « dixième ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Sophie Panonacle
7 oct. 2020
Après l'article 15, insérer l'article suivant:

I. – Le début du deuxième alinéa du 4° du I de l’article 39 decies C du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Le 1° du présent I s’applique aux navires armés au commerce battant pavillon d’un des États membres de l’Union européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ainsi qu’aux bateaux de transport de marchandises ou de passagers naviguant dans les eaux intérieures au sens de l’article L. 4000‑1 du code des transports et, le cas échéant, à ceux naviguant en mer dans les conditions prévues à l’article L. 4251‑1 du même code. Les 2° à 4° ...(le reste sans changement) ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Irrecevable
Sophie Panonacle
8 oct. 2020
Après l'article 15, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Marc Le Fur
29 sept. 2020
Après l'article 15, insérer l'article suivant:

I. - À la fin du II de l’article 71 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, la date : « 1er janvier 2020 » est remplacée par la date : « 1er janvier 2022 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

🖋️Rejeté
Robin Reda
7 oct. 2020
Après l'article 15, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 39 decies C du code général des impôts, il est inséré un article 39 decies C bis ainsi rédigé :

« Art. 39 decies C bis. – I. – Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 30 % de la valeur d’origine, hors frais financiers, des avions de transport de passagers, des avions emportant des passagers, du fret et du courrier et des avions cargos, qui permettent une réduction d’au moins 15 % des émissions de dioxyde de carbone par rapport aux aéronefs qu’ils remplacent, que ces entreprises acquièrent neufs à compter du 1er janvier 2021 et jusqu’au 31 décembre 2025.

« II. – La déduction est répartie linéairement à compter de la mise en service des biens sur leur durée normale d’utilisation. En cas de cession ou de remplacement du bien avant le terme de cette période, elle n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession ou du remplacement, qui sont calculés prorata temporis.

« III. – L’entreprise qui prend en location un bien neuf mentionné au I du présent article dans les conditions prévues au 1 de l’article L. 313‑7 du code monétaire et financier en application d’un contrat de crédit-bail ou dans le cadre d’un contrat de location avec option d’achat, conclu à compter du 1er janvier 2021 et jusqu’au 31 décembre 2025, peut déduire une somme égale à 30 % s’il s’agit d’un bien mentionné au I du présent article, de la valeur d’origine du bien, hors frais financiers, au moment de la signature du contrat. Cette déduction est répartie prorata temporis sur la durée normale d’utilisation du bien à compter de l’entrée en location.

« Si l’entreprise crédit-preneuse ou locataire acquiert le bien et en remplit les conditions, elle peut continuer à appliquer la déduction. En cas de cession ou de cessation du contrat de crédit-bail ou de location avec option d’achat ou de cession du bien, la déduction n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession ou de la cessation, qui sont calculés prorata temporis.

« L’entreprise qui donne le bien en crédit-bail ou en location avec option d’achat peut pratiquer la déduction mentionnée au même I, sous réserve du respect des conditions suivantes :

« 1° Le locataire ou le crédit-preneur renonce à cette même déduction ;

« 2° 80 % au moins de l’avantage en impôt procuré par la déduction pratiquée en application du présent article est rétrocédé à l’entreprise locataire ou crédit-preneuse sous forme de diminution de loyers. »

II. – Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret qui ne peut être postérieure de plus de trois mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer ce dispositif législatif comme conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État des I, II et III de cet article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Charles de Courson
7 oct. 2020
Après l'article 15, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 39 decies C du code général des impôts, il est inséré un article 39 decies C bis ainsi rédigé :

« Art. 39 decies C bis. – I. – Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 30 % de la valeur d’origine, hors frais financiers, des avions de transport de passagers, des avions emportant des passagers, du fret et du courrier et des avions cargos, qui permettent une réduction d’au moins 15 % des émissions de dioxyde de carbone par rapport aux aéronefs qu’ils remplacent, que ces entreprises acquièrent neufs à compter du 1er janvier 2021 et jusqu’au 31 décembre 2025.

« II. – La déduction est répartie linéairement à compter de la mise en service des biens sur leur durée normale d’utilisation. En cas de cession ou de remplacement du bien avant le terme de cette période, elle n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession ou du remplacement, qui sont calculés prorata temporis.

« III. – L’entreprise qui prend en location un bien neuf mentionné au I du présent article dans les conditions prévues au 1 de l’article L. 313‑7 du code monétaire et financier en application d’un contrat de crédit-bail ou dans le cadre d’un contrat de location avec option d’achat, conclu à compter du 1er janvier 2021 et jusqu’au 31 décembre 2025, peut déduire une somme égale à 30 % s’il s’agit d’un bien mentionné au I du présent article, de la valeur d’origine du bien, hors frais financiers, au moment de la signature du contrat. Cette déduction est répartie prorata temporis sur la durée normale d’utilisation du bien à compter de l’entrée en location.

« Si l’entreprise crédit-preneuse ou locataire acquiert le bien et en remplit les conditions, elle peut continuer à appliquer la déduction. En cas de cession ou de cessation du contrat de crédit-bail ou de location avec option d’achat ou de cession du bien, la déduction n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession ou de la cessation, qui sont calculés prorata temporis.

« L’entreprise qui donne le bien en crédit-bail ou en location avec option d’achat peut pratiquer la déduction mentionnée au même I, sous réserve du respect des conditions suivantes :

« 1° Le locataire ou le crédit-preneur renonce à cette même déduction ;

« 2° 80 % au moins de l’avantage en impôt procuré par la déduction pratiquée en application du présent article est rétrocédé à l’entreprise locataire ou crédit-preneuse sous forme de diminution de loyers. »

II. – Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret qui ne peut être postérieure de plus de trois mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer ce dispositif législatif comme conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État des I, II et III de cet article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Marie-Christine Dalloz
30 sept. 2020
Après l'article 15, insérer l'article suivant:

I. - À la fin du II de l’article 71 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, la date : « 1er janvier 2020 » est remplacée par la date : « 1er janvier 2022 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
8 oct. 2020
Après l'article 15, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 39 decies C du code général des impôts, il est inséré un article 39 decies C bis ainsi rédigé :

« Art. 39 decies C bis. – I. – Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 30 % de la valeur d’origine, hors frais financiers, des avions de transport de passagers, des avions emportant des passagers, du fret et du courrier et des avions cargos, qui permettent une réduction d’au moins 15 % des émissions de dioxyde de carbone par rapport aux aéronefs qu’ils remplacent, que ces entreprises acquièrent neufs à compter du 1er janvier 2021 et jusqu’au 31 décembre 2025.

« II. – La déduction est répartie linéairement à compter de la mise en service des biens sur leur durée normale d’utilisation. En cas de cession ou de remplacement du bien avant le terme de cette période, elle n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession ou du remplacement, qui sont calculés prorata temporis.

« III. – L’entreprise qui prend en location un bien neuf mentionné au I du présent article dans les conditions prévues au 1 de l’article L. 313‑7 du code monétaire et financier en application d’un contrat de crédit-bail ou dans le cadre d’un contrat de location avec option d’achat, conclu à compter du 1er janvier 2021 et jusqu’au 31 décembre 2025, peut déduire une somme égale à 30 % s’il s’agit d’un bien mentionné au I du présent article, de la valeur d’origine du bien, hors frais financiers, au moment de la signature du contrat. Cette déduction est répartie prorata temporis sur la durée normale d’utilisation du bien à compter de l’entrée en location.

« Si l’entreprise crédit-preneuse ou locataire acquiert le bien et en remplit les conditions, elle peut continuer à appliquer la déduction. En cas de cession ou de cessation du contrat de crédit-bail ou de location avec option d’achat ou de cession du bien, la déduction n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession ou de la cessation, qui sont calculés prorata temporis.

« L’entreprise qui donne le bien en crédit-bail ou en location avec option d’achat peut pratiquer la déduction mentionnée au même I, sous réserve du respect des conditions suivantes :

« 1° Le locataire ou le crédit-preneur renonce à cette même déduction ;

« 2° 80 % au moins de l’avantage en impôt procuré par la déduction pratiquée en application du présent article est rétrocédé à l’entreprise locataire ou crédit-preneuse sous forme de diminution de loyers. »

II. – Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret qui ne peut être postérieure de plus de trois mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer ce dispositif législatif comme conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État des I, II et III de cet article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Benoit Simian
8 oct. 2020
Après l'article 15, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 39 decies C du code général des impôts, il est inséré un article 39 decies C bis ainsi rédigé :

« Art. 39 decies C bis. – I. – Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 30 % de la valeur d’origine, hors frais financiers, des avions de transport de passagers, des avions emportant des passagers, du fret et du courrier et des avions cargos, qui permettent une réduction d’au moins 15 % des émissions de dioxyde de carbone par rapport aux aéronefs qu’ils remplacent, que ces entreprises acquièrent neufs à compter du 1er janvier 2021 et jusqu’au 31 décembre 2025.

« II. – La déduction est répartie linéairement à compter de la mise en service des biens sur leur durée normale d’utilisation. En cas de cession ou de remplacement du bien avant le terme de cette période, elle n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession ou du remplacement, qui sont calculés prorata temporis.

« III. – L’entreprise qui prend en location un bien neuf mentionné au I du présent article dans les conditions prévues au 1 de l’article L. 313‑7 du code monétaire et financier en application d’un contrat de crédit-bail ou dans le cadre d’un contrat de location avec option d’achat, conclu à compter du 1er janvier 2021 et jusqu’au 31 décembre 2025, peut déduire une somme égale à 30 % s’il s’agit d’un bien mentionné au I du présent article, de la valeur d’origine du bien, hors frais financiers, au moment de la signature du contrat. Cette déduction est répartie prorata temporis sur la durée normale d’utilisation du bien à compter de l’entrée en location.

« Si l’entreprise crédit-preneuse ou locataire acquiert le bien et en remplit les conditions, elle peut continuer à appliquer la déduction. En cas de cession ou de cessation du contrat de crédit-bail ou de location avec option d’achat ou de cession du bien, la déduction n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession ou de la cessation, qui sont calculés prorata temporis.

« L’entreprise qui donne le bien en crédit-bail ou en location avec option d’achat peut pratiquer la déduction mentionnée au même I, sous réserve du respect des conditions suivantes :

« 1° Le locataire ou le crédit-preneur renonce à cette même déduction ;

« 2° 80 % au moins de l’avantage en impôt procuré par la déduction pratiquée en application du présent article est rétrocédé à l’entreprise locataire ou crédit-preneuse sous forme de diminution de loyers. »

II. – Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret qui ne peut être postérieure de plus de trois mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer ce dispositif législatif comme conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État des I, II et III de cet article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Fabien Di Filippo
2 oct. 2020
Après l'article 15, insérer l'article suivant:

I. - À la fin du II de l’article 71 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, la date : « 1er janvier 2020 » est remplacée par la date : « 1er janvier 2022 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

🖋️Rejeté
Julien Aubert
2 oct. 2020
Après l'article 15, insérer l'article suivant:

I. - À la fin du II de l’article 71 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, la date : « 1er janvier 2020 » est remplacée par la date : « 1er janvier 2022 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
2 oct. 2020
Après l'article 15, insérer l'article suivant:

I. – Au quatrième alinéa du 4° du I de l’article 6 de la loi n° 2020‑935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020, les mots : « , à titre principal, » sont supprimés.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création de taxes additionnelles aux droits prévus par les articles 575 et 575A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Hervé Pellois
2 oct. 2020
Après l'article 15, insérer l'article suivant:

I. – Au quatrième alinéa du 4° du I de l’article 6 de la loi n° 2020‑935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020, les mots : « , à titre principal, » sont supprimés.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création de taxes additionnelles aux droits prévus par les articles 575 et 575A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
2 oct. 2020
Après l'article 15, insérer l'article suivant:

I. – Le b du 1° du II de l’article 6 de la loi n° 2020‑935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020 est abrogé.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création de taxes additionnelles aux droits prévus par les articles 575 et 575A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Hervé Pellois
2 oct. 2020
Après l'article 15, insérer l'article suivant:

I. – Le b du 1° du II de l’article 6 de la loi n° 2020‑935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020 est abrogé.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création de taxes additionnelles aux droits prévus par les articles 575 et 575A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
7 oct. 2020
Après l'article 15, insérer l'article suivant:

Le chapitre VI du titre II de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi rétabli :

« Chapitre VI :

« Taxe d’éco-responsabilisation

« Article 302 bis G. – I. – Il est institué une taxe sur la livraison de biens à destination de toute personne physique ou morale non assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée et commandée par voie électronique. 

« La taxe est due par le consommateur qui réalise la transaction par voie électronique, lorsque celle-ci donne lieu à une livraison entre les mains du consommateur.

« Ces dispositions s’appliquent aux livraisons dans les communes de plus de 20 000 habitants identifiées par l’Institut national de la statistique et des études économiques.

 Sont exonérés de la taxe les consommateurs qui font le choix d’une livraison dans un établissement de l’entreprise auprès de laquelle la commande a été effectuée, en points relais ou en bureaux de Poste.

« Le tarif de la taxe est fixé, par transaction effectuée, hors taxes et hors frais de livraison, conformément aux dispositions ci-dessous :

Montant de la transactionTarif applicable
N'excédant pas 100 €1 €
Entre 101 € et 1 000 €2 €
Supérieure à 1 000 €5 €

« La taxe est collectée par le commerçant électronique et reversée aux collectivités locales.


« Les modalités de déclaration du produit collecté, le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties et sanctions relatifs à la taxe seront précisées par décret.« La taxe est collectée par le commerçant électronique et reversée aux collectivités locales.

« II. – Les dispositions du I sont applicables à compter du 1er janvier 2021. »

🖋️Irrecevable
Véronique Louwagie
2 oct. 2020
Après l'article 15, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Robin Reda
7 oct. 2020
Après l'article 15, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 302 bis K du code général des impôts est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi modifié :

i) Au premier alinéa du 1, après le mot : « par », sont insérés les mots : « les passagers et les donneurs d’ordre de fret transportés par » ;

ii) Au 4, après la référence : « 1, », sont insérés les mots : « les passagers et le fret transportés par » ;

b) Le II est ainsi modifié :

i) Au début du premier alinéa du 2, est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Les redevables paient la taxe entre les mains des entreprises de transport aérien. » ;

ii) À la seconde phrase du 3, le mot : « redevables » est remplacé par les mots : « entreprises de transport aérien » ;

c) Le 1 du VII est ainsi rédigé :

« 1. Les passagers et le fret des vols mentionnés au 4 du I sont soumis à une contribution destinée à couvrir les coûts des missions d’intérêt général assurées par l’administration française de l’aviation civile à l’occasion de l’utilisation de l’aérodrome où les entreprises de transport aérien effectuent ces vols. » ;

2° L’article 1609 quatervicies est ainsi modifié :

a) Le II est ainsi rédigé :

« II. – La taxe est due par le passager ou le donneur du transport de fret. Le redevable paie la taxe entre les mains de l’entreprise de transport aérien en sus du prix de la prestation acquitté par le client. L’entreprise de transport aérien public reverse le montant de la taxe perçue au service chargé de recouvrer la taxe dans les conditions prévues au IV et V du présent article. » ;

b) À la seconde phrase du dernier alinéa du IV, les mots : « les redevables » sont remplacés par les mots : « les entreprises de transport aérien public » ;

c) À la seconde phrase du VI et à la dernière phrase du VII, la seconde occurrence du mot : « pour » est remplacée par le mot : « par ».

III. – La perte de recettes résultant pour l’État de I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Michel Castellani
30 sept. 2020
Après l'article 15, insérer l'article suivant:

I. – Pour l’année 2021, une fraction du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l’article 265 du code des douanes revenant à l’État est attribuée aux collectivités territoriales ou leurs groupements ayant adopté un plan climat-air-énergie territorial conformément au I de l’article L. 229‑26 du code de l’environnement.

Cette fraction est calculée de manière à ce que le montant versé à chaque collectivité concernée s’élève à 10 € par habitant au maximum.

II. – Pour l’année 2021, une fraction du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l’article 265 du code des douanes revenant à l’État est attribuée aux collectivités territoriales ayant adopté un schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie conformément à l’article L. 222‑1 du code de l’environnement ou un schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires conformément à l’article L. 4251‑1 du code général des collectivités territoriales.

Cette fraction est calculée de manière à ce que le montant versé à chaque collectivité concernée s’élève à 5 € par habitant au maximum.

III. – Le versement de la fraction du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l’article 265 du code des douanes mentionnée au I et au II du présent article est conditionnée à la signature d’un contrat territorial bas carbone entre l’État et la collectivité bénéficiaire. Ce contrat est accessible à toutes les collectivités ayant adopté un plan climat-air-énergie territorial conformément au I de l’article L. 229‑26 du code de l’environnement, un schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie conformément à l’article L. 222‑1 du code de l’environnement, ou un schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires conformément à l’article L. 4251‑1 du code général des collectivités territoriales. Il établit les besoins en ingénierie, en études et en animation qui seront nécessaires à la collectivité pour enclencher les investissements qui permettront de mettre en œuvre les actions prévues par le plan climat air énergie territorial, le schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie, ou le schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires, et les actions que la collectivité s’engage à financer avec la fraction de taxe qui lui est affectée.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du I et du II ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Fabrice Brun
2 oct. 2020
Après l'article 15, insérer l'article suivant:

I. – Une fraction du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l’article 265 du code des douanes revenant à l’État est attribuée aux collectivités territoriales ou leurs groupements ayant adopté un plan climat-air-énergie territorial conformément au I de l’article L. 229‑26 du code de l’environnement.

Cette fraction est calculée de manière à ce que le montant versé à chaque collectivité concernée s’élève à 10 € par habitant.

II. – Une fraction du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l’article 265 du code des douanes revenant à l’État est attribuée aux collectivités territoriales ayant adopté un schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie conformément à l’article L. 222‑1 du code de l’environnement ou un schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires conformément à l’article L. 4251‑1 du code général des collectivités territoriales. 

Cette fraction est calculée de manière à ce que le montant versé à chaque collectivité concernée s’élève à 5 € par habitant.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I et du II ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Vincent Descoeur
2 oct. 2020
Après l'article 15, insérer l'article suivant:

I. – Une fraction du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l’article 265 du code des douanes revenant à l’État est attribuée aux collectivités territoriales ou leurs groupements ayant adopté un plan climat-air-énergie territorial conformément au I de l’article L. 229‑26 du code de l’environnement.

Cette fraction est calculée de manière à ce que le montant versé à chaque collectivité concernée s’élève à 10 € par habitant.

II. – Une fraction du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l’article 265 du code des douanes revenant à l’État est attribuée aux collectivités territoriales ayant adopté un schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie conformément à l’article L. 222‑1 du code de l’environnement ou un schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires conformément à l’article L. 4251‑1 du code général des collectivités territoriales. 

Cette fraction est calculée de manière à ce que le montant versé à chaque collectivité concernée s’élève à 5 € par habitant.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I et du II ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Irrecevable
Fabrice Brun
2 oct. 2020
Après l'article 15, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
8 oct. 2020
Après l'article 15, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 302 bis K du code général des impôts est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi modifié :

i) Au premier alinéa du 1, après le mot : « par », sont insérés les mots : « les passagers et les donneurs d’ordre de fret transportés par » ;

ii) Au 4, après la référence : « 1, », sont insérés les mots : « les passagers et le fret transportés par » ;

b) Le II est ainsi modifié :

i) Au début du premier alinéa du 2, est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Les redevables paient la taxe entre les mains des entreprises de transport aérien. » ;

ii) À la seconde phrase du 3, le mot : « redevables » est remplacé par les mots : « entreprises de transport aérien » ;

c) Le 1 du VII est ainsi rédigé :

« 1. Les passagers et le fret des vols mentionnés au 4 du I sont soumis à une contribution destinée à couvrir les coûts des missions d’intérêt général assurées par l’administration française de l’aviation civile à l’occasion de l’utilisation de l’aérodrome où les entreprises de transport aérien effectuent ces vols. » ;

2° L’article 1609 quatervicies est ainsi modifié :

a) Le II est ainsi rédigé :

« II. – La taxe est due par le passager ou le donneur du transport de fret. Le redevable paie la taxe entre les mains de l’entreprise de transport aérien en sus du prix de la prestation acquitté par le client. L’entreprise de transport aérien public reverse le montant de la taxe perçue au service chargé de recouvrer la taxe dans les conditions prévues au IV et V du présent article. » ;

b) À la seconde phrase du dernier alinéa du IV, les mots : « les redevables » sont remplacés par les mots : « les entreprises de transport aérien public » ;

c) À la seconde phrase du VI et à la dernière phrase du VII, la seconde occurrence du mot : « pour » est remplacée par le mot : « par ».

III. – La perte de recettes résultant pour l’État de I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Benoit Simian
8 oct. 2020
Après l'article 15, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 302 bis K du code général des impôts est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi modifié :

i) Au premier alinéa du 1, après le mot : « par », sont insérés les mots : « les passagers et les donneurs d’ordre de fret transportés par » ;

ii) Au 4, après la référence : « 1, », sont insérés les mots : « les passagers et le fret transportés par » ;

b) Le II est ainsi modifié :

i) Au début du premier alinéa du 2, est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Les redevables paient la taxe entre les mains des entreprises de transport aérien. » ;

ii) À la seconde phrase du 3, le mot : « redevables » est remplacé par les mots : « entreprises de transport aérien » ;

c) Le 1 du VII est ainsi rédigé :

« 1. Les passagers et le fret des vols mentionnés au 4 du I sont soumis à une contribution destinée à couvrir les coûts des missions d’intérêt général assurées par l’administration française de l’aviation civile à l’occasion de l’utilisation de l’aérodrome où les entreprises de transport aérien effectuent ces vols. » ;

2° L’article 1609 quatervicies est ainsi modifié :

a) Le II est ainsi rédigé :

« II. – La taxe est due par le passager ou le donneur du transport de fret. Le redevable paie la taxe entre les mains de l’entreprise de transport aérien en sus du prix de la prestation acquitté par le client. L’entreprise de transport aérien public reverse le montant de la taxe perçue au service chargé de recouvrer la taxe dans les conditions prévues au IV et V du présent article. » ;

b) À la seconde phrase du dernier alinéa du IV, les mots : « les redevables » sont remplacés par les mots : « les entreprises de transport aérien public » ;

c) À la seconde phrase du VI et à la dernière phrase du VII, la seconde occurrence du mot : « pour » est remplacée par le mot : « par ».

III. – La perte de recettes résultant pour l’État de I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Irrecevable
Bertrand Pancher
2 oct. 2020
Après l'article 15, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Claire Guion-Firmin
8 oct. 2020
Après l'article 15, insérer l'article suivant:

I. – Après le d du 1 du I de l’article 302 bis K du code général des impôts, il est inséré un e ainsi rédigé :

e) Des vols en provenance ou à destination des territoires français d’outre-mer.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnée aux articles 575 et 575A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Dino Cinieri
29 sept. 2020
Après l'article 15, insérer l'article suivant:

I. – Au II de l’article 71 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, la date :« 1er janvier 2020 » est remplacée par la date :« 1er janvier 2023 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Émilie Bonnivard
7 oct. 2020
Après l'article 15, insérer l'article suivant:

I. – Les cinquième à sixième alinéas du 1 du II de l'article 302 bis K du code général des impôts sont abrogés.

II. – La perte de recettes résultant pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Marie-France Lorho
7 oct. 2020
Après l'article 15, insérer l'article suivant:

 

I. – Le VI de l’article 302 bis K du code général des impôts est abrogé.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Robin Reda
7 oct. 2020
Après l'article 15, insérer l'article suivant:

I. – Le VI de l’article 302 bis K du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 1 est ainsi rédigé :

« 1. Les montants mentionnés aux deuxième et troisième alinéas du II font l’objet d’une contribution additionnelle, dénommée taxe de solidarité sur les billets d’avion, perçue, dans la limite du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011‑1977 de finances pour 2012, par le fonds de solidarité pour le développement créé par l’article 22 de la loi n° 2005‑1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005.

« Le produit annuel excédant le plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 précitée est reversé au budget annexe « Contrôle et exploitation aériens ».

« Le tarif de cette taxe, perçue en fonction de la destination finale du passager, est fixé à :

« a) 1,13 €, pour chaque passager embarqué à destination de la France, d’un autre État membre de l’Union européenne, d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse ;

« b) 4,51 €, pour chaque passager embarqué à destination d’un autre État.

« Ces tarifs sont portés, respectivement, à 11,27 € et à 45,07 € lorsque le passager peut bénéficier sans supplément de prix à bord de services auxquels l’ensemble des passagers ne peut accéder gratuitement. » ;

2° Le 4 est ainsi rédigé :

« 4. La taxe de solidarité sur les billets d’avion est recouvrée dans les conditions fixées au V. Elle est reversée mensuellement à l’Agence française de développement. » ;

3° Le 6 est abrogé.

II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2021.

III. – Le III de l’article 72 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est abrogé.

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Non soutenu
Charles de Courson
7 oct. 2020
Après l'article 15, insérer l'article suivant:

I. – Le VI de l’article 302 bis K du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 1 est ainsi rédigé :

« 1. Les montants mentionnés aux deuxième et troisième alinéas du II font l’objet d’une contribution additionnelle, dénommée taxe de solidarité sur les billets d’avion, perçue, dans la limite du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011‑1977 de finances pour 2012, par le fonds de solidarité pour le développement créé par l’article 22 de la loi n° 2005‑1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005.

« Le produit annuel excédant le plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 précitée est reversé au budget annexe « Contrôle et exploitation aériens ».

« Le tarif de cette taxe, perçue en fonction de la destination finale du passager, est fixé à :

« a) 1,13 €, pour chaque passager embarqué à destination de la France, d’un autre État membre de l’Union européenne, d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse ;

« b) 4,51 €, pour chaque passager embarqué à destination d’un autre État.

« Ces tarifs sont portés, respectivement, à 11,27 € et à 45,07 € lorsque le passager peut bénéficier sans supplément de prix à bord de services auxquels l’ensemble des passagers ne peut accéder gratuitement. » ;

2° Le 4 est ainsi rédigé :

« 4. La taxe de solidarité sur les billets d’avion est recouvrée dans les conditions fixées au V. Elle est reversée mensuellement à l’Agence française de développement. » ;

3° Le 6 est abrogé.

II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2021.

III. – Le III de l’article 72 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est abrogé.

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Éric Woerth
7 oct. 2020
Après l'article 15, insérer l'article suivant:

I. – Le VI de l’article 302 bis K du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 1 est ainsi rédigé :

« 1. Les montants mentionnés aux deuxième et troisième alinéas du II font l’objet d’une contribution additionnelle, dénommée taxe de solidarité sur les billets d’avion, perçue, dans la limite du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011‑1977 de finances pour 2012, par le fonds de solidarité pour le développement créé par l’article 22 de la loi n° 2005‑1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005.

« Le produit annuel excédant le plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 précitée est reversé au budget annexe « Contrôle et exploitation aériens ».

« Le tarif de cette taxe, perçue en fonction de la destination finale du passager, est fixé à :

« a) 1,13 €, pour chaque passager embarqué à destination de la France, d’un autre État membre de l’Union européenne, d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse ;

« b) 4,51 €, pour chaque passager embarqué à destination d’un autre État.

« Ces tarifs sont portés, respectivement, à 11,27 € et à 45,07 € lorsque le passager peut bénéficier sans supplément de prix à bord de services auxquels l’ensemble des passagers ne peut accéder gratuitement. » ;

2° Le 4 est ainsi rédigé :

« 4. La taxe de solidarité sur les billets d’avion est recouvrée dans les conditions fixées au V. Elle est reversée mensuellement à l’Agence française de développement. » ;

3° Le 6 est abrogé.

II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2021.

III. – Le III de l’article 72 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est abrogé.

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
8 oct. 2020
Après l'article 15, insérer l'article suivant:

I. – Le VI de l’article 302 bis K du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 1 est ainsi rédigé :

« 1. Les montants mentionnés aux deuxième et troisième alinéas du II font l’objet d’une contribution additionnelle, dénommée taxe de solidarité sur les billets d’avion, perçue, dans la limite du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011‑1977 de finances pour 2012, par le fonds de solidarité pour le développement créé par l’article 22 de la loi n° 2005‑1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005.

« Le produit annuel excédant le plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 précitée est reversé au budget annexe « Contrôle et exploitation aériens ».

« Le tarif de cette taxe, perçue en fonction de la destination finale du passager, est fixé à :

« a) 1,13 €, pour chaque passager embarqué à destination de la France, d’un autre État membre de l’Union européenne, d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse ;

« b) 4,51 €, pour chaque passager embarqué à destination d’un autre État.

« Ces tarifs sont portés, respectivement, à 11,27 € et à 45,07 € lorsque le passager peut bénéficier sans supplément de prix à bord de services auxquels l’ensemble des passagers ne peut accéder gratuitement. » ;

2° Le 4 est ainsi rédigé :

« 4. La taxe de solidarité sur les billets d’avion est recouvrée dans les conditions fixées au V. Elle est reversée mensuellement à l’Agence française de développement. » ;

3° Le 6 est abrogé.

II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2021.

III. – Le III de l’article 72 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est abrogé.

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Claire Guion-Firmin
8 oct. 2020
Après l'article 15, insérer l'article suivant:

I. – Le VI de l’article 302 bis K du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 1 est ainsi rédigé :

« 1. Les montants mentionnés aux deuxième et troisième alinéas du II font l’objet d’une contribution additionnelle, dénommée taxe de solidarité sur les billets d’avion, perçue, dans la limite du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011‑1977 de finances pour 2012, par le fonds de solidarité pour le développement créé par l’article 22 de la loi n° 2005‑1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005.

« Le produit annuel excédant le plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 précitée est reversé au budget annexe « Contrôle et exploitation aériens ».

« Le tarif de cette taxe, perçue en fonction de la destination finale du passager, est fixé à :

« a) 1,13 €, pour chaque passager embarqué à destination de la France, d’un autre État membre de l’Union européenne, d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse ;

« b) 4,51 €, pour chaque passager embarqué à destination d’un autre État.

« Ces tarifs sont portés, respectivement, à 11,27 € et à 45,07 € lorsque le passager peut bénéficier sans supplément de prix à bord de services auxquels l’ensemble des passagers ne peut accéder gratuitement. » ;

2° Le 4 est ainsi rédigé :

« 4. La taxe de solidarité sur les billets d’avion est recouvrée dans les conditions fixées au V. Elle est reversée mensuellement à l’Agence française de développement. » ;

3° Le 6 est abrogé.

II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2021.

III. – Le III de l’article 72 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est abrogé.

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Non soutenu
Benoit Simian
8 oct. 2020
Après l'article 15, insérer l'article suivant:

I. – Le VI de l’article 302 bis K du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 1 est ainsi rédigé :

« 1. Les montants mentionnés aux deuxième et troisième alinéas du II font l’objet d’une contribution additionnelle, dénommée taxe de solidarité sur les billets d’avion, perçue, dans la limite du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011‑1977 de finances pour 2012, par le fonds de solidarité pour le développement créé par l’article 22 de la loi n° 2005‑1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005.

« Le produit annuel excédant le plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 précitée est reversé au budget annexe « Contrôle et exploitation aériens ».

« Le tarif de cette taxe, perçue en fonction de la destination finale du passager, est fixé à :

« a) 1,13 €, pour chaque passager embarqué à destination de la France, d’un autre État membre de l’Union européenne, d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse ;

« b) 4,51 €, pour chaque passager embarqué à destination d’un autre État.

« Ces tarifs sont portés, respectivement, à 11,27 € et à 45,07 € lorsque le passager peut bénéficier sans supplément de prix à bord de services auxquels l’ensemble des passagers ne peut accéder gratuitement. » ;

2° Le 4 est ainsi rédigé :

« 4. La taxe de solidarité sur les billets d’avion est recouvrée dans les conditions fixées au V. Elle est reversée mensuellement à l’Agence française de développement. » ;

3° Le 6 est abrogé.

II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2021.

III. – Le III de l’article 72 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est abrogé.

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Irrecevable
Emmanuel Maquet
2 oct. 2020
Après l'article 15, insérer l'article suivant:
🖋️Non soutenu
Dino Cinieri
29 sept. 2020
Après l'article 15, insérer l'article suivant:

I. – Au II de l’article 71 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, la date :« 1er janvier 2020 » est remplacée par la date :« 1er juillet 2022 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Gérard Leseul
8 oct. 2020
Après l'article 15, insérer l'article suivant:

I. – Le VI de l’article 302 bis K du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le tableau du troisième alinéa du 1 est ainsi rédigé :

Destination finale du passager : Usage d’un jet privéPassager pouvant bénéficier, sans supplément de prix, de services à bord auxquels l’ensemble des passagers ne peut accéder gratuitementPassager bénéficiant du service minimum (autre passager)
Destination à moins de 2200km (France, un autre État membre de l’Union européenne, un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen, la Confédération suisse, pays du Maghreb)72018030
Destination à plus de 2200 km240040060

2° Au premier alinéa du 6, le montant : « 9 € » est remplacé par le montant : « 81 € » et le montant : « 1,5 € » est remplacé par le montant : « 15,5 € ».

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2021.

🖋️Non soutenu
Matthieu Orphelin
8 oct. 2020
Après l'article 15, insérer l'article suivant:

L’article 302 bis K du code général des impôts est complété par un VIII ainsi rédigé :

« VIII. – 1° À compter du 1er janvier 2022, une taxe de régulation du prix des billets d’avion au profit du programme 203 « Infrastructures et services de transport » est perçue sur l’achat de billets pour le transport aérien de passagers.

« Le montant de la taxe est égal à la différence entre le prix de vente toute taxe comprise du billet et un prix de référence défini comme suit :

« 

Distance orthodromique entre l’aéroport français de départ et l’aéroport de destination finale

Passager pouvant bénéficier, sans supplément de prix, de services à bord auxquels l’ensemble des passagers ne peut accéder gratuitement

Autre passager

Inférieure ou égale à 1 100 km

70,00 €

50,00 €

Entre 1 101 km et 2 500 km

90,00 €

70,00 €

Supérieure ou égale à 2 501 km

120,00 €

100,00 €

. »

« 2° Tout billet d’avion acheté pour un vol entre entre la Corse et la France continentale, entre les départements d’outre-mer et la métropole ainsi qu’entre département d’outre-mer est exonéré de la taxe prévue au 1°.

« 3° Toute publicité annonçant des prix inférieurs au prix de référence mentionné au 1° est interdite. »

🖋️Irrecevable
Dino Cinieri
1 oct. 2020
Après l'article 15, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Véronique Louwagie
7 oct. 2020
Après l'article 15, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Véronique Louwagie
7 oct. 2020
Après l'article 15, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Emmanuelle Ménard
8 oct. 2020
Après l'article 15, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Vincent Descoeur
7 oct. 2020
Après l'article 15, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Guy Bricout
8 oct. 2020
Après l'article 15, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Lise Magnier
1 oct. 2020
Après l'article 15, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Bernard Bouley
1 oct. 2020
Après l'article 15, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Robin Reda
7 oct. 2020
Après l'article 15, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Charles de Courson
7 oct. 2020
Après l'article 15, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Véronique Louwagie
8 oct. 2020
Après l'article 15, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Benoit Simian
8 oct. 2020
Après l'article 15, insérer l'article suivant:
🖋️Non soutenu
Danielle Brulebois
6 oct. 2020
Après l'article 15, insérer l'article suivant:

I. – La seconde phrase du A du II de l’article 32 de la loi n° 2013‑1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, dans sa rédaction résultant de l’article 6 de la loi n° 2020‑935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020, est supprimée.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création de taxes additionnelles aux droits prévus par les articles 575 et 575A du Code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Bernard Perrut
7 oct. 2020
Après l'article 15, insérer l'article suivant:

I. – La seconde phrase du A du II de l’article 32 de la loi n° 2013‑1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, dans sa rédaction résultant de l’article 6 de la loi n° 2020‑935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020, est supprimée.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création de taxes additionnelles aux droits prévus par les articles 575 et 575A du Code général des impôts.

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
8 oct. 2020
Après l'article 15, insérer l'article suivant:

I. – La seconde phrase du A du II de l’article 32 de la loi n° 2013‑1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, dans sa rédaction résultant de l’article 6 de la loi n° 2020‑935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020, est supprimée.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création de taxes additionnelles aux droits prévus par les articles 575 et 575A du Code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Nicolas Meizonnet
8 oct. 2020
Après l'article 15, insérer l'article suivant:

I. – La seconde phrase du A du II de l’article 32 de la loi n° 2013‑1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, dans sa rédaction résultant de l’article 6 de la loi n° 2020‑935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020, est supprimée.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création de taxes additionnelles aux droits prévus par les articles 575 et 575A du Code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Jean-Claude Bouchet
8 oct. 2020
Après l'article 15, insérer l'article suivant:

I. – La seconde phrase du A du II de l’article 32 de la loi n° 2013‑1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, dans sa rédaction résultant de l’article 6 de la loi n° 2020‑935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020, est supprimée.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création de taxes additionnelles aux droits prévus par les articles 575 et 575A du Code général des impôts.

🖋️Irrecevable
Véronique Louwagie
7 oct. 2020
Après l'article 15, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Emmanuelle Ménard
8 oct. 2020
Après l'article 15, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Alexandre Holroyd
8 oct. 2020
Après l'article 15, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Marc Le Fur
4 oct. 2020
Après l'article 15, insérer l'article suivant:

I. – À la fin du II de l’article 71 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2022 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Jean-Luc Bourgeaux
6 oct. 2020
Après l'article 15, insérer l'article suivant:

I. – À la fin du II de l’article 71 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2022 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Marie-Christine Dalloz
7 oct. 2020
Après l'article 15, insérer l'article suivant:

I. – À la fin du II de l’article 71 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2022 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Fabien Di Filippo
7 oct. 2020
Après l'article 15, insérer l'article suivant:

I. – À la fin du II de l’article 71 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2022 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Julien Aubert
8 oct. 2020
Après l'article 15, insérer l'article suivant:

I. – À la fin du II de l’article 71 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2022 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Irrecevable
Dino Cinieri
1 oct. 2020
Après l'article 15, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Dino Cinieri
1 oct. 2020
Après l'article 15, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Fabrice Brun
4 oct. 2020
Après l'article 15, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Fabrice Brun
4 oct. 2020
Après l'article 15, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Vincent Descoeur
6 oct. 2020
Après l'article 15, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Robin Reda
7 oct. 2020
Après l'article 15, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Michel Castellani
7 oct. 2020
Après l'article 15, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Véronique Louwagie
8 oct. 2020
Après l'article 15, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Benoit Simian
8 oct. 2020
Après l'article 15, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Rémy Rebeyrotte
8 oct. 2020
Après l'article 15, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Vincent Descoeur
8 oct. 2020
Après l'article 15, insérer l'article suivant:
🖋️Tombé
Michel Castellani
7 oct. 2020

Après l’alinéa 32,insérer l’alinéa suivant :

« e) bis Le dernier alinéa du B du V est complété par les mots : « et de soja. » ; »

🖋️Tombé
Lise Magnier
6 oct. 2020

I. – À la deuxième ligne de la première colonne du tableau de l’alinéa 48, substituer au taux :

« 55 % »

le taux :

« 50 % ».

II. – En conséquence, à la cinquième ligne de la premier colonne du même tableau, substituer au taux :

« 45 % »

le taux :

« 50 % ».

III. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« XI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Tombé
Véronique Louwagie
8 oct. 2020

I. – À la deuxième ligne de la première colonne du tableau de l’alinéa 48, substituer au taux :

« 55 % »

le taux :

« 50 % ».

II. – En conséquence, à la cinquième ligne de la premier colonne du même tableau, substituer au taux :

« 45 % »

le taux :

« 50 % ».

III. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« XI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Tombé
Guy Bricout
8 oct. 2020

I. – À la deuxième ligne de la première colonne du tableau de l’alinéa 48, substituer au taux :

« 55 % »

le taux :

« 50 % ».

II. – En conséquence, à la cinquième ligne de la premier colonne du même tableau, substituer au taux :

« 45 % »

le taux :

« 50 % ».

III. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« XI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Tombé
Grégory Besson-Moreau
8 oct. 2020

I. – À la deuxième ligne de la première colonne du tableau de l’alinéa 48, substituer au taux :

« 55 % »

le taux :

« 50 % ».

II. – En conséquence, à la cinquième ligne de la premier colonne du même tableau, substituer au taux :

« 45 % »

le taux :

« 50 % ».

III. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« XI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Tombé
Laurent Saint-Martin
8 oct. 2020

À la fin de l’alinéa 79, supprimer les mots : 

« et réglementaires ».

🖋️Tombé
Fabrice Brun
30 sept. 2020

Après l’alinéa 32, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« e) bis Le dernier alinéa du V est ainsi rédigé : « Ne sont pas considérés comme des biocarburants les produits à base d’huile de soja et d’huile de palme incluant les PFAD »

🖋️Tombé
Charles de Courson
2 oct. 2020

Après l’alinéa 32, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« e) bis Le dernier alinéa du V est ainsi rédigé : « Ne sont pas considérés comme des biocarburants les produits à base d’huile de soja et d’huile de palme incluant les PFAD »

🖋️Tombé
Marie-Christine Dalloz
2 oct. 2020

Après l’alinéa 32, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« e) bis Le dernier alinéa du V est ainsi rédigé : « Ne sont pas considérés comme des biocarburants les produits à base d’huile de soja et d’huile de palme incluant les PFAD »

🖋️Tombé
Éric Coquerel
2 oct. 2020

Après l’alinéa 32, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« e) bis Le dernier alinéa du V est ainsi rédigé : « Ne sont pas considérés comme des biocarburants les produits à base d’huile de soja et d’huile de palme incluant les PFAD »

🖋️Tombé
Michel Castellani
30 sept. 2020

Après l’alinéa 32, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« e) bis Le dernier alinéa du V est complété par les mots : « et de soja. ».


Article 16
🖋️Adopté
Laurent Saint-Martin
5 oct. 2020

I.- Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« 1 ° A L’article 235 est abrogé. »

II.- Après l’alinéa 25, insérer l’alinéa suivant :

« VI bis.- L’article 23 de la loi n° 89‑936 du 29 décembre 1989 de finances rectificative pour 1989 est abrogé. »

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« XI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Adopté
Laurent Saint-Martin
5 oct. 2020

I.- Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« 4° bis L’article 302 bis Z est abrogé. »

II.- Après l’alinéa 25, insérer l’alinéa suivant :

« VI bis.- L’article 22 de la loi n° 2009-888 du 22 juillet 2009 de développement et de modernisation des services touristiques est ainsi modifié :

1° La deuxième phrase du VII est supprimée ;

2° Le VI et le VIII sont abrogés. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Adopté
Laurent Saint-Martin
5 oct. 2020

I.- Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :

« 8° Au XV de l’article 1649 quater B quater et au 8 de l’article 1681 septies, dans leur version issue de l’article 166 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, après les mots : « et 1635 bis AD, » est inséré le mot : « et » et les mots : « et de la taxe mentionnée au IV de l’article 9 de la loi n° 2013‑1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013 » sont supprimés.

II.- Après l’alinéa 26, insérer l’alinéa suivant :

« VII bis.- Le IV de l’article 9 de la loi n° 2013‑1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013 est abrogé. »

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« XI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Adopté
Laurent Saint-Martin
5 oct. 2020

I.- Après l’alinéa 19, insérer l’alinéa suivant :

« 6° L’article 284 sexies bis est abrogé. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Adopté
Laurent Saint-Martin
5 oct. 2020

I.- Après l’alinéa 24, insérer l’alinéa suivant :

« V bis.- Les articles L.236-2-2 et L.251-17-2 du code rural et de la pêche maritime sont abrogés. »

II.- A l’alinéa 26, après le mot « seizième », ajouter les mots «, soixante-quatrième ».

III. –Compléter cet article par les alinéas suivants :

« XI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

XII.- La perte de recette pour FranceAgriMer est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Adopté
Laurent Saint-Martin
5 oct. 2020

I.- Après l’alinéa 25, insérer l’alinéa suivant :

« VI bis.- L’article 45 de la loi n° 86-1317 du 30 décembre 1986 de finances pour 1987 est ainsi modifié :

1° Le III et le A du IV sont abrogés ;

2° Le VI est ainsi modifié :

a) Au début, les mots : « Sauf en ce qui concerne la taxe forfaitaire prévue au premier alinéa du III, » sont supprimés ;

b) Les mots : « des taxes visées » sont remplacés par les mots : « de la taxe visée ».»

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« XI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Adopté
Laurent Saint-Martin
5 oct. 2020

I.- Après l’alinéa 5, insérer les alinéas suivants:

« 4 bis ° À l’article 732, les mots : « enregistrés au droit fixe de 125 € » sont remplacés par les mots : « enregistrés gratuitement »

« 4 ter ° À l’article 732 A, les mots : « enregistrés au droit fixe de 125 € » sont remplacés par les mots : « enregistrés gratuitement »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« XI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Adopté
Laurent Saint-Martin
8 oct. 2020

I. – Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« 1° A L’article 235 est abrogé ;  »

II. – En conséquence, après l’alinéa 25, insérer l’alinéa suivant :

« VI bis. – L’article 23 de la loi n° 89‑936 du 29 décembre 1989 de finances rectificative pour 1989 est abrogé. »

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« XI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Adopté
Laurent Saint-Martin
8 oct. 2020

I. – Après l’alinéa 5, insérer les deux alinéas suivants :

« 4° bis À l’article 732, les mots : « enregistrés au droit fixe de 125 € » sont remplacés par les mots : « enregistrés gratuitement » ; »

« 4° ter À l’article 732 A, les mots : « enregistrés au droit fixe de 125 € » sont remplacés par les mots : « enregistrés gratuitement » ; »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« XI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Adopté
Laurent Saint-Martin
8 oct. 2020

I. – Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« 4° bis L’article 302 bis Z est abrogé. »

II. – En conséquence, après l’alinéa 25, insérer les quatre alinéas suivants :

« VI bis. – L’article 22 de la loi n° 2009‑888 du 22 juillet 2009 de développement et de modernisation des services touristiques est ainsi modifié :

« 1° Le VI est abrogé ;

« 2° La deuxième phrase du VII est supprimée ;

« 3° Le VIII est abrogé. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« XI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Adopté
Laurent Saint-Martin
8 oct. 2020

I. – Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :

« 8° Au XV de l’article 1649 quater B quater et au 8 de l’article 1681 septies, dans leur rédaction résultant de l’article 166 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, après les mots : « et 1635 bis AD, » est inséré le mot : « et » et les mots : « et de la taxe mentionnée au IV de l’article 9 de la loi n° 2013‑1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013 » sont supprimés. »

II. – Après l’alinéa 26, insérer l’alinéa suivant :

« VII bis. – Le IV de l’article 9 de la loi n° 2013‑1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013 est abrogé. »

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« XI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Adopté
Laurent Saint-Martin
8 oct. 2020

I. – Après l’alinéa 19, insérer l’alinéa suivant :

« 6° L’article 284 sexies bis est abrogé. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« XI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Adopté
Laurent Saint-Martin
8 oct. 2020

I. – Après l’alinéa 24, insérer l’alinéa suivant :

« V bis. – Les articles L. 236‑2-2 et L. 251‑17‑2 du code rural et de la pêche maritime sont abrogés. »

II. – À l’alinéa 26, après le mot : « seizième », insérer les mots : « , soixante-quatrième ».

III. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« XI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

« XII. – La perte de recette pour FranceAgriMer est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Adopté
Laurent Saint-Martin
8 oct. 2020

I. – Après l’alinéa 25, insérer les cinq alinéas suivants :

« VI bis. – L’article 45 de la loi n° 86-1317 du 30 décembre 1986 de finances pour 1987 est ainsi modifié :

« 1° Le III et le A du IV sont abrogés ;

« 2° Le VI est ainsi modifié :

« a) Les mots : « Sauf en ce qui concerne la taxe forfaitaire prévue au premier alinéa du III, » sont supprimés ;

« b) Les mots : « des taxes visées » sont remplacés par les mots : « de la taxe visée ».»

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« XI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Adopté
Patrick Hetzel
7 oct. 2020

I. – Après l’alinéa 26, insérer un article ainsi rédigé :

« VII bis. – Le IX de l’article 41 de la loi n° 2015‑1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 est supprimé ; »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« XI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Adopté
Bénédicte Peyrol
8 oct. 2020

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 27 :

« VIII. – L’article 197 de la loi n° 2018‑1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 est ainsi modifié : »

II. – En conséquence, après le même alinéa, insérer les trois alinéas suivants :

« 1° La première ligne du tableau du quinzième alinéa du I est ainsi rédigée :

« 

Année2023202420252026A compter de 2027

« 2° Au II, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2023 ». »

🖋️Adopté
Saïd Ahamada
8 oct. 2020
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – L’article 963 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au IV, le montant : « 70 € » est remplacé par le montant : « 78 € » ;

2° Au V, les mots : « de l’option côtière, de l’option eaux intérieures, » sont supprimés.

II. – Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er novembre 2021.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Aude Bono-Vandorme
2 oct. 2020

I. - Après le premier alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« l’article 234 nonies du code général des impôts est abrogé ».


II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Non soutenu
Aude Bono-Vandorme
8 oct. 2020

I. – Après l'alinéa 1, insérer l'alinéa suivant :

« 1° A L’article 234 nonies est abrogé».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« XI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Rejeté
Frédérique Dumas
1 oct. 2020

Supprimer les alinéas 2, 3, 4, 6, 7, 8 et 20

🖋️Irrecevable
Patrick Hetzel
1 oct. 2020
🖋️Rejeté
Patrick Hetzel
1 oct. 2020

I. -  Après l'alinéa 9, insérer un alinéa ainsi rédigé :

"1° L’article 223 bis du code des douanes est abrogé."

 

II. - Par conséquent, à l'alinéa 10, substituer à la référence:

"1°"

la référence:

"1° bis"

III. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Irrecevable
Xavier Paluszkiewicz
2 oct. 2020
🖋️Irrecevable
Véronique Louwagie
7 oct. 2020
🖋️Irrecevable
Mohamed Laqhila
8 oct. 2020
🖋️Rejeté
Frédérique Dumas
7 oct. 2020

I. – Supprimer les alinéas 2 à 4.

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 6 à 8 et 20.

🖋️Non soutenu
Emmanuelle Ménard
6 oct. 2020

Supprimer les alinéas 2 et 3.

🖋️Rejeté
Patrick Hetzel
7 oct. 2020

I. – Après l’alinéa 5, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« 4° bis Les articles 738 et 739 sont abrogés. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« XI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Non soutenu
Emmanuelle Ménard
7 oct. 2020

Supprimer les alinéas 6 à 8.

🖋️Non soutenu
Nicolas Forissier
6 oct. 2020

Supprimer l'alinéa 7.

🖋️Rejeté
Patrick Hetzel
7 oct. 2020

I. – Après l’alinéa 9, insérer l'alinéa suivant :

« 1° A L’article 223 bis est abrogé. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« XI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Rejeté
Mohamed Laqhila
8 oct. 2020

I. – Après l’alinéa 9, insérer l'alinéa suivant :

« 1° A L’article 223 bis est abrogé. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« XI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Rejeté
Patrick Hetzel
7 oct. 2020

I. – Après l’alinéa 9, insérer les deux alinéas suivants :

« 1 A L'article 224 est abrogé; 

« 1 B L'article 238 est abrogé; "

II. – En conséquence, après l’alinéa 26, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« VII. bis. – Le IX de l’article 41 de la loi n° 2015‑1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 est supprimé. » 

III. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« XI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

« XII. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Rejeté
Perrine Goulet
8 oct. 2020

Supprimer les alinéas 10 à 19 et 28.

🖋️Non soutenu
Emmanuelle Ménard
8 oct. 2020

À l’alinéa 20, supprimer les références : « , L. 116‑3, L. 116‑4 ».

🖋️Non soutenu
Emmanuelle Ménard
6 oct. 2020

Supprimer les alinéas 21 à 23.

🖋️Non soutenu
Emmanuel Maquet
2 oct. 2020

Supprimer l'alinéa 27.

🖋️Rejeté
Sabine Rubin
2 oct. 2020

Supprimer l'alinéa 27.

🖋️Rejeté
Matthieu Orphelin
2 oct. 2020

Supprimer l'alinéa 27.

🖋️Rejeté
Laurianne Rossi
2 oct. 2020

Supprimer l'alinéa 27.

🖋️Non soutenu
Emmanuel Maquet
2 oct. 2020

Rédiger ainsi l’alinéa 27 :

« L’article 197 de la loi n° 2018‑1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 est ainsi modifié :

1° Le tableau du quinzième alinéa du I est ainsi modifié :

a) À la première ligne de la deuxième colonne, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2022 » ;

b) À la première ligne de la troisième colonne, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2023 » ;

c) À la première ligne de la quatrième colonne, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2024 » ;

d) À la première ligne de la cinquième colonne, l’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2026 ».

2° Au II, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2022 ». »

🖋️Irrecevable
Mathilde Panot
2 oct. 2020
🖋️Non soutenu
Emmanuelle Ménard
6 oct. 2020

Rédiger ainsi l’alinéa 25 :

« VI. – L’article 11 de la loi n° 75‑1278 du 30 décembre 1975 de finances pour 1976 est abrogé. »

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
8 oct. 2020

Supprimer l'alinéa 27.

🖋️Rejeté
Sabine Rubin
8 oct. 2020

Supprimer l'alinéa 27.

🖋️Rejeté
Matthieu Orphelin
8 oct. 2020

Supprimer l'alinéa 27.

🖋️Non soutenu
Emmanuel Maquet
8 oct. 2020

Supprimer l'alinéa 27.

🖋️Rejeté
Laurianne Rossi
8 oct. 2020

Supprimer l'alinéa 27.

🖋️Rejeté
Laurianne Rossi
8 oct. 2020

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 27 :

« VIII. – L’article 197 de la loi n° 2018‑1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 est ainsi modifié : »

II. – En conséquence, après le même alinéa, insérer les deux alinéas suivants :

1° La deuxième colonne et la troisième colonne du tableau du quinzième alinéa du I sont supprimées.

2° Au II, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2023 ».

🖋️Non soutenu
Emmanuel Maquet
8 oct. 2020

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 27 :

« VIII. – L’article 197 de la loi n° 2018‑1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 est ainsi modifié : »

II. – En conséquence, après le même alinéa, insérer les six alinéas suivants :

« 1° Le tableau du quinzième alinéa du I est ainsi modifié :

« a) À la première ligne de la deuxième colonne, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2022 » ;

« b) À la première ligne de la troisième colonne, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2023 » ;

« c) À la première ligne de la quatrième colonne, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2024 » ;

« d) À la première ligne de la cinquième colonne, l’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2026 ».

« 2° Au II, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2022 ». »

🖋️Rejeté
Perrine Goulet
8 oct. 2020

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« XI. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’information au plus tard le 30 juin 2021 détaillant la taxation de l’industrie pornographique en France, en précisant notamment les modalités effectives de taxation des contenus digitaux diffusés et en tirant les conséquences. »

🖋️Rejeté
Émilie Cariou
8 oct. 2020

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« XI. – Le Gouvernement remet au Parlement au plus tard six mois après la promulgation de la présente loi un rapport exposant les effets des suppressions de petites taxes depuis le mois de juin 2017.

« Le rapport expose les conséquences budgétaires, sociales et économiques de chacune des suppressions opérées. Il précise tant du point de vue de l’organisation des services de contrôles et de recouvrement et expose notamment les conséquences de ces suppressions pour les ressources fiscales perçues, dont l’effet sur l’imposition sur les bénéfices des entreprises concernées. »

🖋️Non soutenu
Aude Bono-Vandorme
8 oct. 2020

Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« XI. – Dans l’année qui suit la promulgation de la présente loi et avant le prochain projet de loi de finances, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’ensemble des petites taxes existantes. »

🖋️Irrecevable
Laurianne Rossi
2 oct. 2020
🖋️Rejeté
Aude Bono-Vandorme
2 oct. 2020

Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« XI. - Dans l’année qui suit la promulgation de la présente loi et avant le prochain projet de loi de finances, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’ensemble des petites taxes existantes. »

🖋️Rejeté
Sabine Rubin
2 oct. 2020
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

L’article 235 ter ZD du code général des impôts est ainsi modifié :

I. - Les I à VI sont ainsi rédigés :
« I. – Une taxe s’applique aux opérations suivantes, dès lors qu’au moins une des parties à la transaction est établie sur le territoire Français et qu’un établissement financier établi sur le territoire Français est partie à la transaction, pour son propre compte ou pour le compte d’un tiers, ou agit au nom d’une partie à la transaction :
 »1° l’achat ou la vente d’un instrument financier, au sens de l’article L. 211‑1 du code monétaire et financier, avant compensation ou règlement ;
« 2° le transfert, entre entités d’un même groupe, du droit de disposer d’un instrument financier en tant que propriétaire, ou toute opération équivalente ayant pour effet le transfert du risque associé à l’instrument financier, dans les cas autres que ceux visés au 1° ;
 »3° la conclusion de contrats financiers, au sens de l’article L. 211‑1 du code monétaire et financier, avant compensation ou règlement ;
« 4° l’échange d’instruments financiers. »


« II. – La taxe n’est pas applicable :
 »1° Aux opérations d’achat réalisées dans le cadre d’une émission de titres de capital ;
« 2° Aux opérations réalisées par une chambre de compensation, au sens de l’article L. 440‑1 du même code, dans le cadre des activités définies à ce même article L. 440‑1, ou par un dépositaire central, au sens du 3° du II de l’article L. 621‑9 dudit code, dans le cadre des activités définies à ce même article L. 621‑9. »

« III. – La taxe est assise :
 »1° sur la valeur d’acquisition du titre, pour les transactions autres que celles concernant des contrats dérivés. En cas d’échange, à défaut de valeur d’acquisition exprimée dans un contrat, la valeur d’acquisition correspond à la cotation des titres sur le marché le plus pertinent en termes de liquidité, au sens de l’article 9 du règlement (CE) 1287/2006 de la Commission, du 10 août 2006, précité, à la clôture de la journée de bourse qui précède celle où l’échange se produit. En cas d’échange entre des titres d’inégale valeur, chaque partie à l’échange est taxée sur la valeur des titres dont elle fait l’acquisition ;
« 2° sur le montant notionnel du contrat dérivé au moment de la transaction financière, dans le cas des transactions concernant des contrats dérivés. Lorsqu’il existe plus d’un montant notionnel, le montant le plus élevé est pris en considération pour la détermination du montant imposable. »

« IV. – La taxe devient exigible pour chaque transaction financière :
 »1° au moment où la taxe devient exigible lorsque la transaction est effectuée par voie électronique ;
« 2° dans les trois jours ouvrables suivant le moment où la taxe devient exigible dans tous les autres cas. L’annulation ou la rectification ultérieure d’une transaction financière est sans incidence sur l’exigibilité, sauf en cas d’erreur. »

« V. – Le taux de la taxe est fixé :
 »1° à 0,1 %, pour les transactions autres que celles concernant des contrats dérivés ;
« 2° 0,01 % en ce qui concerne les transactions financières concernant des contrats dérivés. »

« VI. – Pour chaque transaction financière, la taxe est due par tout établissement financier qui remplit l’une des conditions suivantes :
 »1° il est partie à la transaction, qu’il agisse pour son propre compte ou pour le compte d’un tiers ;
« 2° il agit au nom d’une partie à la transaction ;
 »3° la transaction a été effectuée pour son compte. Lorsqu’un établissement financier agit au nom ou pour le compte d’un autre établissement financier, seul cet autre établissement financier est redevable du paiement de la TTF. Lorsque la taxe n’a pas été acquittée dans les délais fixés section IV, toute partie à une transaction, même s’il ne s’agit pas d’un établissement financier, est tenue solidairement responsable du paiement de la taxe due par un établissement financier pour cette transaction. »

II. -  Les VII à XI sont abrogés.

🖋️Rejeté
Fabien Roussel
2 oct. 2020
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I.- L’article 235 ter ZD du code général des impôts est ainsi modifié :


1° Au deuxième alinéa du I, après la première occurrence du mot : « de » sont insérés les mots : « l’exécution d’un ordre d’achat ou, à défaut, de » ;

 
2° Au V, le taux : « 0,3 % » est remplacé par le taux : « 0,6 % » ;


3° Au premier alinéa du VII, après la deuxième occurrence du mot : « titre, », sont insérés les mots : « ou s’il n’y a pas de livraison du titre, » ;


4° La seconde phrase du VIII est ainsi rédigée : « Un décret précise que l’acquisition donne lieu ou non à un transfert de propriété au sens de l’article L. 211‑17 dudit code, la nature de ces informations, qui incluent le montant de la taxe due au titre de la période d’imposition, les numéros d’ordre quand ils existent des opérations concernées, la date de leur réalisation, la désignation, le nombre et la valeur des titres dont l’acquisition est taxable et les opérations exonérées, réparties selon les catégories d’exonération mentionnées au II. »


5° Il est ajouté un XIV ainsi rédigé :


« XIV. – La taxe n’est pas déductible de l’assiette de l’impôt sur les sociétés. »


II. – Le I s’applique aux acquisitions réalisées à compter du 1er janvier 2021.

 

🖋️Rejeté
Christophe Naegelen
2 oct. 2020
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

L’article 235 ter ZD du code général des impôts est ainsi modifié :

I. – Le I est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du I., les mots : « un milliard » sont remplacés par les mots : « cinq cent millions ».

2° Le premier alinéa est complété par la phrase : « ou lorsque ce titre est émis par une société dont les titres sont admis aux négociations sur le marché réglementé français et dont la capitalisation boursière dépasse 500 millions d’euros au 1er décembre de l’année précédant celle d’imposition. »

3° Au deuxième alinéa, après la première occurrence du mot : « de », sont insérés les mots : « l’exécution d’un ordre d’achat ou, à défaut, de » .

II. – Au V , le taux : « 0,3 % » est remplacé par le taux : « 0,5 % ».

III. – La seconde phrase du VIII est ainsi rédigée :

« Un décret précise que l’acquisition donne lieu ou non à un transfert de propriété au sens de l’article L. 211‑17 dudit code, la nature de ces informations, qui incluent le montant de la taxe due au titre de la période d’imposition, les numéros d’ordre quand ils existent des opérations concernées, la date de leur réalisation, la désignation, le nombre et la valeur des titres dont l’acquisition est taxable et les opérations exonérées, réparties selon les catégories d’exonération mentionnées au II ».

🖋️Rejeté
Fabrice Brun
29 sept. 2020
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – L’article 235 ter ZD du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du I :

a) Les mots : « un milliard » sont remplacés par les mots : « cinq cent millions » ;

b) l'alinéa est complétés par les mots : « ou lorsque ce titre est émis par une société dont les titres sont admis aux négociations sur le marché réglementé français et dont la capitalisation boursière dépasse 500 millions d’euros au 1er décembre de l’année précédant celle d’imposition. »

2° Au deuxième alinéa du même I, après la première occurrence du mot : « de » sont insérés les mots : « l’exécution d’un ordre d’achat ou, à défaut, de » ;

3° Au premier alinéa du VII, après les mots : « et effectue la livraison du titre, », sont insérés les mots : « ou s’il n’y a pas de livraison du titre, » ;

4° La dernière phrase du VIII est ainsi rédigée :

« Un décret précise que l’acquisition donne lieu ou non à un transfert de propriété au sens de l’article L. 211‑17 dudit code, la nature de ces informations, qui incluent le montant de la taxe due au titre de la période d’imposition, les numéros d’ordre quand ils existent des opérations concernées, la date de leur réalisation, la désignation, le nombre et la valeur des titres dont l’acquisition est taxable et les opérations exonérées, réparties selon les catégories d’exonération mentionnées au II ».

II. – Le I s’applique aux acquisitions réalisées à compter du 1er janvier 2021. 

III. – Au V, le taux : « 0,3 % » est remplacé par le taux : « 0,5 % ».

IV. – Le XIII est ainsi rétabli :

« XIII. – La taxe n’est pas déductible de l’assiette de l’impôt sur les sociétés. ».

🖋️Rejeté
Bertrand Pancher
1 oct. 2020
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. - Au premier alinéa du I de l’article 235 ter ZD du code général des impôts, après les mots :« que son acquisition donne lieu à un transfert de propriété, au sens de l’article L. 211‑17 du même code », sont insérés les mots : « et, à défaut, dès qu’il y a comptabilisation du titre sur le compte-titre de l’acquéreur ».

II. - Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2021.

 

🖋️Non soutenu
Jennifer De Temmerman
2 oct. 2020
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. - Au premier alinéa du I de l’article 235 ter ZD du code général des impôts, après les mots :« que son acquisition donne lieu à un transfert de propriété, au sens de l’article L. 211‑17 du même code », sont insérés les mots : « et, à défaut, dès qu’il y a comptabilisation du titre sur le compte-titre de l’acquéreur ».

II. - Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2021.

 

🖋️Rejeté
Bertrand Pancher
1 oct. 2020
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

Au V de l’article 235 ter ZD du code général des impôts, le taux : « 0,3 % » est remplacé par le taux : « 0,5 % ».

🖋️Rejeté
Fabrice Brun
1 oct. 2020
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

Au V de l’article 235 ter ZD du code général des impôts, le taux : « 0,3 % » est remplacé par le taux : « 0,5 % ».

🖋️Non soutenu
Jennifer De Temmerman
2 oct. 2020
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

Au V de l’article 235 ter ZD du code général des impôts, le taux : « 0,3 % » est remplacé par le taux : « 0,5 % ».

🖋️Non soutenu
Hubert Julien-Laferrière
2 oct. 2020
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

Au V de l’article 235 ter ZD du code général des impôts, le taux : « 0,3 % » est remplacé par le taux : « 0,5 % ».

🖋️Rejeté
Fabrice Brun
1 oct. 2020
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

Au V de l’article 235 ter ZD du code général des impôts, le taux : « 0,3 % » est remplacé par le taux : « 0,4 % ».

🖋️Non soutenu
Jennifer De Temmerman
2 oct. 2020
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

Au V de l’article 235 ter ZD du code général des impôts, le taux : « 0,3 % » est remplacé par le taux : « 0,4 % ».

🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
2 oct. 2020
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

Au V de l’article 235 ter ZD du code général des impôts, le taux : « 0,3 % » est remplacé par le taux : « 0,4 % ».

🖋️Non soutenu
Hubert Julien-Laferrière
2 oct. 2020
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

Au V de l’article 235 ter ZD du code général des impôts, le taux : « 0,3 % » est remplacé par le taux : « 0,4 % ».

🖋️Rejeté
Vincent Descoeur
30 sept. 2020
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Au IV de l’article 302 bis KH du code général des impôts, le taux : « 1,3 % » est remplacé par le taux : « 0,9 % ».

II. – La perte de recettes résultant du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Marie-Christine Dalloz
30 sept. 2020
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Au IV de l’article 302 bis KH du code général des impôts, le taux : « 1,3 % » est remplacé par le taux : « 0,9 % ».

II. – La perte de recettes résultant du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Éric Coquerel
2 oct. 2020
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

L’article 302 bis MA du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le III est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° La location ou la pose de panneaux publicitaires numériques. »

2° Le IV est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le taux de la taxe est fixé à 10 % pour les dépenses relatives au 3° du III . »

🖋️Rejeté
Sabine Rubin
2 oct. 2020
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – L’article 302 bis MA du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après la première occurrence du mot : « ajoutée », la fin du II est supprimée ;

2° Le III est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est complété par les mots : « tous les contrats de publicité commerciale et marketing signés par les entreprises. » ;

b) Les 1° et 2° sont abrogés ;

c) Le b est ainsi rédigé :

« b) La promotion des productions culturelles. » ;

3° Au IV, le taux : « 1 % » est remplacé par le taux : « 5 % ».

II. – Les régies publicitaires sont assujetties à une taxation de 5 % de leur chiffre d’affaires.

🖋️Rejeté
Sabine Rubin
2 oct. 2020
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Au deuxième alinéa de l’article 302 bis ZB du code général des impôts, le montant : « 7,32 » est remplacé par le montant : « 9,32 ».

II. – En conséquence, le plafond prévu à la deuxième ligne de la dernière colonne du tableau du I de l’article 46 de la loi n° 2011 1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 est porté à un montant plus élevé fixé par décret.

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
2 oct. 2020
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

Au deuxième alinéa de l’article 302 bis ZB du code général des impôts, le montant : « 7,32 € » est remplacé par le montant : « 8,50 € ».

🖋️Rejeté
Fabien Roussel
2 oct. 2020
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

L’article 302 bis ZB du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au début de la deuxième phrase du deuxième alinéa, les mots : « les années civiles ultérieures »

sont remplacés par les mots : « l’année civile ultérieure » ;

2° Après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« A compter du 1er janvier 2021, le tarif est fixé à 21,96 € par 1000 kilomètres parcourus pour les véhicules routiers à moteur destinés au transport de marchandises dont le poids total autorisé en charge est égal ou supérieur à 7,5 tonnes et à 7,32 € par 1 000 kilomètres parcourus pour les autres véhicules. Pour les années civiles ultérieures, il est égal à ce montant, majoré de 70 % de l’évolution de l’indice des prix à la consommation hors tabac et arrondi au centième d’euro par 1 000 kilomètres, la fraction égale à 0,005 comptant pour 0,01. ».

 

🖋️Rejeté
Éric Coquerel
2 oct. 2020
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. –  Au III de l’article 302 bis ZB bis du code général des impôts, les mots : « compris entre 0,15 ‰ et 0,4 ‰ » sont remplacés par les mots : « compris entre 5 % et 10 % ».

🖋️Rejeté
Fabrice Brun
29 sept. 2020
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

Le titre II de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par un chapitre XXI et un article 302 ter ainsi rédigés :

« Chapitre XXI

« Taxe d’éco-responsabilisation

« Art. 302 ter. – I. – Il est institué une taxe sur la livraison de biens à destination de toute personne physique ou morale non assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée et commandée par voie électronique.

« La taxe est due par le consommateur qui réalise la transaction par voie électronique, lorsque celle-ci donne lieu à une livraison entre les mains du consommateur.

« Ces dispositions s’appliquent aux livraisons dans les communes de plus de 20 000 habitants identifiées par l’Institut national de la statistique et des études économiques.

« Sont exonérés de la taxe les consommateurs qui font le choix d’une livraison dans un établissement de l’entreprise auprès de laquelle la commande a été effectuée, en points relais ou en bureaux de Poste.

« Le tarif de la taxe est fixé, par transaction effectuée, hors taxes et hors frais de livraison, conformément aux dispositions ci-dessous :

Montant de la transactionTarif applicable
N'excédant pas 100 €1 €
Supérieure à 1 000 €5 €

« La taxe est collectée par le commerçant électronique et reversée au trésor public.

« Les modalités de déclaration du produit collecté, le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties et sanctions relatifs à la taxe seront précisées par décret. »

🖋️Rejeté
Lise Magnier
1 oct. 2020
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 575 A est ainsi modifié :

a) Le tableau du deuxième alinéa est complété par deux lignes ainsi rédigées :

Tabac à chauffer 
Part spécifique pour mille grammes (en euros)43*
*à compter du 1er janvier 2021

b) Le a entre en vigueur le 1er janvier 2021 ;

2° L’article 575 E bis est ainsi modifié :

a) Le tableau du I est complété par deux lignes ainsi rédigées :

Tabac à chauffer 
Part spécifique pour mille grammes (en euros)32,25*
*à compter du 1er janvier 2021

b) Le a entre en vigueur le 1er janvier 2021.

3° Après le 4° de l’article 575 I, il est inséré un 5° ainsi rédigé : « 5° Deux-cents cinquante grammes de tabac à chauffer. »

4° L’article 575 I est ainsi modifié : après le 4° du I est inséré « 5° Deux cent cinquante grammes de tabac à chauffer. »

II. – L’annexe 4 du code général des impôts est ainsi modifiée :

1° L’article 275 A est ainsi modifié :

a) Après le 5° , il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « 6° Le tabac à chauffer, » ;

b) Au dernier alinéa, la référence : « 275 G » est remplacée par la référence : « 275 H » 

2° L’article 275 C est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les produits constitués exclusivement ou partiellement de substances autres que le tabac mais répondant aux autres critères de l’article 275 H (nouveau) sont considérés comme du tabac à chauffer. » ;

3° L’article 275 E bis est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Ne sont pas considérés comme autres tabacs à fumer les produits décrits à l’article 275 H (nouveau). » ;

4° Après l’article 275 G, il est inséré un article 275 H ainsi rédigé :

« Art. 275 H. – Est considéré comme tabac à chauffer un produit contenant du tabac ou du tabac reconstitué, quel que soit son mode de présentation, qui est conditionné pour la vente au détail et spécialement destiné à une inhalation sans combustion. ».

III. – L’annexe 3 du code général des impôts est ainsi modifiée :

1° Au 4 de l’article 56 AQ, les mots : « à priser ou à mâcher » sont remplacés par les mots : « à priser, à mâcher ou à chauffer » ;

2° Au a du 6° de l’article 50 octies, après les mots : « à fumer » sont insérés les mots : « ou 50 grammes de tabacs à chauffer ».

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.  

🖋️Rejeté
Charles de Courson
2 oct. 2020
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 575 A est ainsi modifié :

a) Le tableau du deuxième alinéa est complété par deux lignes ainsi rédigées :

Tabac à chauffer 
Part spécifique pour mille grammes (en euros)43*
*à compter du 1er janvier 2021

b) Le a entre en vigueur le 1er janvier 2021 ;

2° Après le 4° de l’article 575 I, il est inséré un 5° ainsi rédigé : « 5° Deux-cents cinquante grammes de tabac à chauffer. ».

II. – L’annexe 2 du code général des impôts est ainsi modifiée :

1° L’article 275 A est ainsi modifié :

a) Après le 5° , il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « 6° Le tabac à chauffer, » ;

b) Au dernier alinéa, la référence : « 275 G » est remplacée par la référence : « 275 H » 

2° L’article 275 C est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les produits constitués exclusivement ou partiellement de substances autres que le tabac mais répondant aux autres critères de l’article 275 H (nouveau) sont considérés comme du tabac à chauffer. » ;

3° L’article 275 E bis est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Ne sont pas considérés comme autres tabacs à fumer les produits décrits à l’article 275 H (nouveau). » ;

4° Après l’article 275 G, il est inséré un article 275 H ainsi rédigé :

« Art. 275 H. – Est considéré comme tabac à chauffer un produit contenant du tabac ou du tabac reconstitué, quel que soit son mode de présentation, qui est conditionné pour la vente au détail et spécialement destiné à une inhalation sans combustion. ».

III. – L’annexe 4 du code général des impôts est ainsi modifiée :

1° Au 4 de l’article 56 AQ, les mots : « à priser ou à mâcher » sont remplacés par les mots : « à priser, à mâcher ou à chauffer » ;

2° Au a du 6° de l’article 50 octies, après les mots : « à fumer » sont insérés les mots : « ou 50 grammes de tabacs à chauffer ».

IV. – La perte de recettes pour l’État résultant du I, II, III est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Lise Magnier
1 oct. 2020
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 575 A est ainsi modifié :

a) Le tableau du deuxième alinéa est complété par deux lignes ainsi rédigées :

Tabac à chauffer

Part spécifique pour mille grammes (en euros)

 

 

 

120*

*à compter du 1er janvier 2021

b) Le a entre en vigueur le 1er janvier 2021 ;

2° L’article 575 E bis est ainsi modifié :

a) Le tableau du quatrième alinéa du I est complété par deux lignes ainsi rédigées :

Tabac à chauffer

Part spécifique pour mille grammes (en euros)

 

 

 

90 *

*à compter du 1er janvier 2021

b) Le a entre en vigueur le 1er janvier 2021.

3° Après le 4° de l’article 575 I, il est inséré un 5° ainsi rédigé : « 5° Deux-cents cinquante grammes de tabac à chauffer. »

II. – L’annexe 2 du code général des impôts est ainsi modifiée :

1° L’article 275 A est ainsi modifié :

a) Après le 5° , il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « 6° Le tabac à chauffer, » ;

b) Au dernier alinéa, la référence : « 275 G » est remplacée par la référence : « 275 H » ;

2° L’article 275 C est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les produits constitués exclusivement ou partiellement de substances autres que le tabac mais répondant aux autres critères de l’article 275 H (nouveau) sont considérés comme du tabac à chauffer. » ;

3° L’article 275 E bis est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Ne sont pas considérés comme autres tabacs à fumer les produits décrits à l’article 275 H (nouveau). » ;

4° Après l’article 275 G, il est inséré un article 275 H ainsi rédigé :

« Art. 275 H. – Est considéré comme tabac à chauffer un produit contenant du tabac ou du tabac reconstitué, quel que soit son mode de présentation, qui est conditionné pour la vente au détail et spécialement destiné à une inhalation sans combustion. ».

III. – L’annexe 4 du code général des impôts est ainsi modifiée :

1° Au 4 de l’article 56 AQ, les mots : « à priser ou à mâcher » sont remplacés par les mots : « à priser, à mâcher ou à chauffer » ;

2° Au a du 6° de l’article 50 octies, après les mots : « à fumer » sont insérés les mots : « ou 50 grammes de tabacs à chauffer ».

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Charles de Courson
2 oct. 2020
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 575 A est ainsi modifié :

a) Le tableau du deuxième alinéa est complété par deux lignes ainsi rédigées :

Tabac à chauffer 
Part spécifique pour mille grammes (en euros)120*
*à compter du 1er janvier 2021

b) Le a entre en vigueur le 1er janvier 2021 ;

2° Après le 4° de l’article 575 I, il est inséré un 5° ainsi rédigé : « 5° Deux-cents cinquante grammes de tabac à chauffer. ».

II. – L’annexe 2 du code général des impôts est ainsi modifiée :

1° L’article 275 A est ainsi modifié :

a) Après le 5° , il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « 6° Le tabac à chauffer, » ;

b) Au dernier alinéa, la référence : « 275 G » est remplacée par la référence : « 275 H » 

2° L’article 275 C est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les produits constitués exclusivement ou partiellement de substances autres que le tabac mais répondant aux autres critères de l’article 275 H (nouveau) sont considérés comme du tabac à chauffer. » ;

3° L’article 275 E bis est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Ne sont pas considérés comme autres tabacs à fumer les produits décrits à l’article 275 H (nouveau). » ;

4° Après l’article 275 G, il est inséré un article 275 H ainsi rédigé :

« Art. 275 H. – Est considéré comme tabac à chauffer un produit contenant du tabac ou du tabac reconstitué, quel que soit son mode de présentation, qui est conditionné pour la vente au détail et spécialement destiné à une inhalation sans combustion. ».

III. – L’annexe 4 du code général des impôts est ainsi modifiée :

1° Au 4 de l’article 56 AQ, les mots : « à priser ou à mâcher » sont remplacés par les mots : « à priser, à mâcher ou à chauffer » ;

2° Au a du 6° de l’article 50 octies, après les mots : « à fumer » sont insérés les mots : « ou 50 grammes de tabacs à chauffer ».

IV. – La perte de recettes pour l’État résultant du I, II, III est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Lise Magnier
1 oct. 2020
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 575 A est ainsi modifié :

a) Le tableau du deuxième alinéa est complété par deux lignes ainsi rédigées :

Tabac à chauffer 
Part spécifique pour mille grammes (en euros)288*
*à compter du 1er janvier 2021

b) Le a entre en vigueur le 1er janvier 2021 ;

2° L’article 575 E bis est ainsi modifié :

a) Le tableau du I est complété par deux lignes ainsi rédigées :

Tabac à chauffer 
Part spécifique pour mille grammes (en euros)216*
*à compter du 1er janvier 2021

b) Le a entre en vigueur le 1er janvier 2021.

3° Après le 4° de l’article 575 I, il est inséré un 5° ainsi rédigé : « 5° Deux-cents cinquante grammes de tabac à chauffer. »

4° L’article 575 I est ainsi modifié : après le 4° du I est inséré « 5° Deux cent cinquante grammes de tabac à chauffer. »

II. – L’annexe 2 du code général des impôts est ainsi modifiée :

1° L’article 275 A est ainsi modifié :

a) Après le 5° , il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « 6° Le tabac à chauffer, » ;

b) Au dernier alinéa, la référence : « t275 G » est remplacée par la référence : « 275 H » 

2° L’article 275 C est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les produits constitués exclusivement ou partiellement de substances autres que le tabac mais répondant aux autres critères de l’article 275 H (nouveau) sont considérés comme du tabac à chauffer. » ;

3° L’article 275 E bis est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Ne sont pas considérés comme autres tabacs à fumer les produits décrits à l’article 275 H (nouveau). » ;

4° Après l’article 275 G, il est inséré un article 275 H ainsi rédigé :

« Art. 275 H. – Est considéré comme tabac à chauffer un produit contenant du tabac ou du tabac reconstitué, quel que soit son mode de présentation, qui est conditionné pour la vente au détail et spécialement destiné à une inhalation sans combustion. ».

III. – L’annexe 4 du code général des impôts est ainsi modifiée :

1° Au 4 de l’article 56 AQ, les mots : « à priser ou à mâcher » sont remplacés par les mots : « à priser, à mâcher ou à chauffer » ;

2° Au a du 6° de l’article 50 octies, après les mots : « à fumer » sont insérés les mots : « ou 50 grammes de tabacs à chauffer ».

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Charles de Courson
2 oct. 2020
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 575 A est ainsi modifié :

a) Le tableau du deuxième alinéa est complété par deux lignes ainsi rédigées :

Tabac à chauffer 
Part spécifique pour mille grammes (en euros)288*
*à compter du 1er janvier 2021

b) Le a entre en vigueur le 1er janvier 2021 ;

2° Après le 4° de l’article 575 I, il est inséré un 5° ainsi rédigé : « 5° Deux-cents cinquante grammes de tabac à chauffer. ».

II. – L’annexe 2 du code général des impôts est ainsi modifiée :

1° L’article 275 A est ainsi modifié :

a) Après le 5° , il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « 6° Le tabac à chauffer, » ;

b) Au dernier alinéa, la référence : « 275 G » est remplacée par la référence : « 275 H » 

2° L’article 275 C est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les produits constitués exclusivement ou partiellement de substances autres que le tabac mais répondant aux autres critères de l’article 275 H (nouveau) sont considérés comme du tabac à chauffer. » ;

3° L’article 275 E bis est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Ne sont pas considérés comme autres tabacs à fumer les produits décrits à l’article 275 H (nouveau). » ;

4° Après l’article 275 G, il est inséré un article 275 H ainsi rédigé :

« Art. 275 H. – Est considéré comme tabac à chauffer un produit contenant du tabac ou du tabac reconstitué, quel que soit son mode de présentation, qui est conditionné pour la vente au détail et spécialement destiné à une inhalation sans combustion. ».

III. – L’annexe 4 du code général des impôts est ainsi modifiée :

1° Au 4 de l’article 56 AQ, les mots : « à priser ou à mâcher » sont remplacés par les mots : « à priser, à mâcher ou à chauffer » ;

2° Au a du 6° de l’article 50 octies, après les mots : « à fumer » sont insérés les mots : « ou 50 grammes de tabacs à chauffer ».

IV. – La perte de recettes pour l’État résultant du I, II, III est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Irrecevable
Éric Coquerel
2 oct. 2020
Après l'article 16, insérer l'article suivant:
🖋️Non soutenu
Emmanuelle Ménard
8 oct. 2020
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

L’article L. 251‑1 du code de l’action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’étranger en situation irrégulière verse, dès la première consultation, une cotisation annuelle de cinquante euros au titre de l’aide médicale de l’État. »

🖋️Rejeté
Sabine Rubin
8 oct. 2020
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

Le tableau du troisième alinéa de l’article 223 bis du code des douanes est ainsi rédigé :

 Puissance
Longueur750 kW inclus à 1 000 kW exclus1 000 kW inclus à 1 200 kW exclus1 200 kW inclus à 1 500 kW exclus1 500 kW et plus
30 mètres inclus à 40 mètres exclus300 000 €300 000 €300 000 €300 000 €
40 mètres inclus à 50 mètres exclus300 000 €300 000 €300 000 €750 000 €
50 mètres inclus à 60 mètres exclus 300 000 €750 000 €1 000 000 €
60 mètres inclus à 70 mètres exclus 300 000 €750 000 €1 500 000 €
70 mètres et plus 750 000 €1 500 000 €2 000 000 €

 

🖋️Rejeté
François Ruffin
8 oct. 2020
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

Le chapitre VI du titre X du code des douanes est complété par un article 285 decies ainsi rédigé :

« Art. 285 decies – I. – Une taxe est perçue lors de l’importation sur le territoire douanier, sous tous les régimes douaniers, de pneumatiques répondant aux prescriptions uniformes du droit de l’Union européenne.

« II. – La taxe est due par l’importateur ou son représentant légal.

« Elle est recouvrée par le service des douanes selon les mêmes règles et sous les mêmes garanties qu’en matière de droits de douanes. 

« III. – Les infractions sont constatées et réprimées, les poursuites sont effectuées et les instances sont instruites et jugées conformément au présent code.

« IV. – La taxe est due pour chaque pneumatique importé au taux de 20 % par produit, dans la limite de 10 000 euros par produit ».

🖋️Irrecevable
François Ruffin
8 oct. 2020
Après l'article 16, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
François Ruffin
8 oct. 2020
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

Le chapitre VI du titre X du code des douanes est complété par un article 285 decies ainsi rédigé :

« Art. 285 decies – I. – Une taxe est perçue lors de l’importation sur le territoire douanier, sous tous les régimes douaniers, de produits issus de la filière textile répondant aux prescriptions uniformes du droit de l’Union européenne.

« II. – La taxe est due par l’importateur ou son représentant légal.

« Elle est recouvrée par le service des douanes selon les mêmes règles et sous les mêmes garanties qu’en matière de droits de douanes. 

« III. – Les infractions sont constatées et réprimées, les poursuites sont effectuées et les instances sont instruites et jugées conformément au présent code.

« IV. – La taxe est due pour chaque produit textile importé au taux de 20 % par produit, dans la limite de 10 000 euros par produit ».

🖋️Rejeté
François Ruffin
8 oct. 2020
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

Le chapitre VI du titre X du code des douanes est complété par un article 285 decies ainsi rédigé :

« Art. 285 decies – I. – Une taxe est perçue lors de l’importation sur le territoire douanier, sous tous les régimes douaniers, des équipements de protections individuelles répondant aux prescriptions uniformes du droit de l’Union européenne.

« II. – La taxe est due par l’importateur ou son représentant légal.

« Elle est recouvrée par le service des douanes selon les mêmes règles et sous les mêmes garanties qu’en matière de droits de douanes. 

« III. – Les infractions sont constatées et réprimées, les poursuites sont effectuées et les instances sont instruites et jugées conformément au présent code.

« IV. – La taxe est due pour chaque équipement importé au taux de 20 % par produit, dans la limite de 10 000 euros par produit ».

 

🖋️Rejeté
François Ruffin
8 oct. 2020
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

Le chapitre VI du titre X du code des douanes est complété par un article 285 decies ainsi rédigé :

«  Art. 285 decies – I. – Une taxe est perçue lors de l’importation sur le territoire douanier, sous tous les régimes douaniers, de produits issus de l’industrie agroalimentaire pour lesquels il existe une production suffisante en France.

« Un arrêté conjointement signé par les ministres chargés de l’Économie de l’Agriculture réalise une liste des produits pour lesquels la Nation n’a pas besoin d’importer.

« II. – La taxe est due par l’importateur ou son représentant légal.

« Elle est recouvrée par le service des douanes selon les mêmes règles et sous les mêmes garanties qu’en matière de droits de douanes. 

« III. – Les infractions sont constatées et réprimées, les poursuites sont effectuées et les instances sont instruites et jugées conformément au présent code.

« IV. – La taxe est due pour chaque produit importé au taux de 20 % par produit, dans la limite de 10 000 euros par produit ».

🖋️Rejeté
François Ruffin
8 oct. 2020
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

Le chapitre VI du titre X du code des douanes est complété par un article 285 decies ainsi rédigé :

« Art. 285 decies – I. – Une taxe est perçue lors de l’importation sur le territoire douanier, sous tous les régimes douaniers, de produits de type luminaires publics.

« II. – La taxe est due par l’importateur ou son représentant légal.

« Elle est recouvrée par le service des douanes selon les mêmes règles et sous les mêmes garanties qu’en matière de droits de douanes. 

« III. – Les infractions sont constatées et réprimées, les poursuites sont effectuées et les instances sont instruites et jugées conformément au présent code.

« IV. – La taxe est due pour chaque produit importé au taux de 20 % par produit, dans la limite de 10 000 euros par produit ».

🖋️Rejeté
Sabine Rubin
8 oct. 2020
Après l'article 16, insérer l'article suivant:


I. – Les articles L. 311‑13 et L. 311‑14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont abrogés.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Stella Dupont
8 oct. 2020
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Le quatrième alinéa du A de l'article L. 311-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié :

1° Après la référence : « 2° bis, » est insérée la référence : « , 4 ° » ;

2° Il est complété par la phrase : « Il n’est pas applicable pour le renouvellement d’une carte de séjour délivrée sur le fondement du 4° de l’article L. 313-11 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Éric Coquerel
8 oct. 2020
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – À l’article L. 311‑18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, après le mot : « mentionnés », est insérée la référence : « au 4° de l’article L. 313‑11, ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Michel Lauzzana
8 oct. 2020
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Au I de l’article L. 213‑10‑8 du code de l’environnement, après la référence : « n° 1107/2009 », sont insérés les mots : « exception faite de tout produit de biocontrôle tel que défini à l’article L. 253‑6 du code rural et de la pêche maritime ».

 

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Michel Lauzzana
8 oct. 2020
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – À la cinquième ligne de la deuxième colonne du tableau du deuxième alinéa du III de l’article L. 213‑10‑8 du code de l’environnement, le taux : « 0,9 » est remplacé par le taux : « 0,5 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Sabine Rubin
8 oct. 2020
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

Le V de l’article L. 213‑10‑9 du code de l’environnement est ainsi modifié :

I. – Au deuxième alinéa, les mots : « dans la limite des plafonds suivants » sont remplacés par les mots : « sans pouvoir être fixé en-deçà des seuils suivants ».

II. – Au troisième alinéa, le tableau est ainsi rédigé :

UsagesCatégorie 1Catégorie 2
Consommateurs35
Agriculture47
Industrie47
Energie1,53

III. – Au quatrième alinéa, le mot : « plafonds » est remplacé par le mot : « seuils ».

🖋️Non soutenu
Bruno Fuchs
7 oct. 2020
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Le II de l’article 150 VK du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La taxe est égale à 6 % du prix de cession ou de la valeur en douane des biens mentionnés aux 1° et 2° du I de l’article 150 VI. ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Irrecevable
Véronique Louwagie
7 oct. 2020
Après l'article 16, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Véronique Louwagie
7 oct. 2020
Après l'article 16, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Véronique Louwagie
7 oct. 2020
Après l'article 16, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Véronique Louwagie
7 oct. 2020
Après l'article 16, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Michel Castellani
7 oct. 2020
Après l'article 16, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Hervé Saulignac
8 oct. 2020
Après l'article 16, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Pascale Fontenel-Personne
8 oct. 2020
Après l'article 16, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Yannick Haury
8 oct. 2020
Après l'article 16, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Émilie Bonnivard
5 oct. 2020
Après l'article 16, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Pascale Fontenel-Personne
8 oct. 2020
Après l'article 16, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Marc Le Fur
4 oct. 2020
Après l'article 16, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Marc Le Fur
4 oct. 2020
Après l'article 16, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Dominique Potier
8 oct. 2020
Après l'article 16, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Dominique Potier
8 oct. 2020
Après l'article 16, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
David Habib
8 oct. 2020
Après l'article 16, insérer l'article suivant:
🖋️Non soutenu
Bruno Fuchs
7 oct. 2020
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Le III de l’article 150 VK du code général des impôts est ainsi rédigé :

« III. – La vente d’or est entièrement défiscalisée pendant une année. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Non soutenu
Bruno Fuchs
7 oct. 2020
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – L’article 150 VK du code général des impôts est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV. – La vente d’or est entièrement défiscalisée pendant une année à hauteur de 50 000 euros. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts

🖋️Non soutenu
Michel Herbillon
8 oct. 2020
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

 

I. – L’avant-dernier alinéa du 1 du III de l’article 220 sexies du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Jusqu’au 31 décembre 2021, il est porté à 40 % pour les dépenses engagées à compter de mai 2020 pour les œuvres cinématographiques d’animation et pour les œuvres cinématographiques autres que d’animation réalisées intégralement ou principalement en langue française ou dans une langue régionale en usage en France. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Irrecevable
Fabien Di Filippo
7 oct. 2020
Après l'article 16, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Jean-Paul Dufrègne
1 oct. 2020
Après l'article 16, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Fabrice Brun
1 oct. 2020
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

Après le chapitre II de la première partie du livre Ier du code général des impôts, il est inséré un chapitre II bis ainsi rédigé :

« Chapitre II bis

« Taxe exceptionnelle sur certaines activités de vente en ligne

« Art. 223 V. – I. – Il est institué une taxe exceptionnelle, pour les exercices ouverts du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020, sur les activités de vente de biens réalisées à travers une interface numérique, donnant lieu à une livraison à domicile, lorsque l’utilisateur qui conclut l’opération au moyen de l’interface numérique est localisé en France.

« II. – Sont soumises à la taxe les entreprises, quel que soit leur lieu d’établissement, pour lesquelles le chiffre d’affaires correspondant aux activités mentionnées au I excède les deux seuils suivants :

« 1° 1 milliard d’euros au titre des ventes réalisées au niveau mondial ;

« 2° 100 millions d’euros au titre des ventes réalisées en France, au sens de l’article 299 bis.

« Pour les entreprises, quelle que soit leur forme, qui sont liées, directement ou indirectement, au sens du II de l’article L. 233‑16 du code de commerce, le respect des seuils mentionnés aux 1° et 2° du présent II s’apprécie au niveau du groupe qu’elles constituent.

« III. – La taxe prévue au I est assise sur le montant, hors taxe sur la valeur ajoutée, des sommes encaissées par le redevable, lors de l’année 2020, sur les activités de vente de biens réalisées à travers une interface numérique, donnant lieu à une livraison à domicile, lorsque l’utilisateur qui conclut l’opération au moyen de l’interface numérique est localisé en France.

« IV. – Le montant de la taxe est calculé en appliquant à l’assiette définie au III du présent article un taux de 0,1 %.

« V. – Les modalités de recouvrement de la taxe sont définies par décret. »

🖋️Rejeté
François Ruffin
8 oct. 2020
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Il est institué une taxe à laquelle sont soumises les ventes de biens commandés par voie électronique réalisées par les entreprises suivantes : 

1° Les opérateurs de plateforme en ligne définis à l’article L. 111‑7 du code de la consommation dont le chiffre d’affaires hors taxe lors du dernier exercice clos réalisé en France est supérieur à 2 milliards d’euros. 

2° Les entreprises exerçant une activité de commercialisation de biens dont le chiffre d’affaires hors taxe lors du dernier exercice clos réalisé en France est supérieur à 15 milliards d’euros. 

La taxe est assise sur la fraction du chiffre d’affaires réalisé sur les produits commandés par voie électronique pendant la période d’état d’urgence sanitaire déclarée en application de l’article 4 de la loi n° 2020‑290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 qui excède le chiffre d’affaires réalisé sur les produits commandés par voie électronique calculé sur la même période au cours de l’année précédente. Le montant de la taxe est calculé en appliquant à l’assiette définie à l’alinéa précédent un taux de 50 %.

II. – Les entreprises d’assurances régies par l’article L310‑2 du code des assurances, redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts, ayant, durant la période d’état d’urgence sanitaire, versé des dividendes ou réalisé un bénéfice supérieur de plus de 20 % aux bénéfices réalisés sur la même période de l’exercice 2019, sont assujetties à une contribution exceptionnelle égale à 30 % de l’impôt sur les sociétés dû pour l’année 2020, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature. 

Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu à l’article 223 A ou à l’article 223 A bis du code général des impôts, la contribution exceptionnelle est due par la société mère. Un décret détermine la liste des entreprises concernées et précise les modalités de recouvrement de cette contribution.

🖋️Rejeté
Fabien Roussel
8 oct. 2020
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

À la seconde phrase du IV de l’article 232 du code général des impôts, les taux : « 12,5 % » et « 25 % » sont remplacés respectivement par les taux : « 50 % » et « 100 % ».

🖋️Rejeté
Sabine Rubin
8 oct. 2020
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

L’article 235 ter ZD du code général des impôts est ainsi modifié :

I. - Les I à VI sont ainsi rédigés :

« I. – Une taxe s’applique aux opérations suivantes, dès lors qu’au moins une des parties à la transaction est établie sur le territoire Français et qu’un établissement financier établi sur le territoire Français est partie à la transaction, pour son propre compte ou pour le compte d’un tiers, ou agit au nom d’une partie à la transaction :

 »1° l’achat ou la vente d’un instrument financier, au sens de l’article L. 211‑1 du code monétaire et financier, avant compensation ou règlement ;

« 2° le transfert, entre entités d’un même groupe, du droit de disposer d’un instrument financier en tant que propriétaire, ou toute opération équivalente ayant pour effet le transfert du risque associé à l’instrument financier, dans les cas autres que ceux visés au 1° ;

 »3° la conclusion de contrats financiers, au sens de l’article L. 211‑1 du code monétaire et financier, avant compensation ou règlement ;

« 4° l’échange d’instruments financiers. »

« II. – La taxe n’est pas applicable :

 »1° Aux opérations d’achat réalisées dans le cadre d’une émission de titres de capital ;

« 2° Aux opérations réalisées par une chambre de compensation, au sens de l’article L. 440‑1 du même code, dans le cadre des activités définies à ce même article L. 440‑1, ou par un dépositaire central, au sens du 3° du II de l’article L. 621‑9 dudit code, dans le cadre des activités définies à ce même article L. 621‑9. »

« III. – La taxe est assise :

 »1° sur la valeur d’acquisition du titre, pour les transactions autres que celles concernant des contrats dérivés. En cas d’échange, à défaut de valeur d’acquisition exprimée dans un contrat, la valeur d’acquisition correspond à la cotation des titres sur le marché le plus pertinent en termes de liquidité, au sens de l’article 9 du règlement (CE) 1287/2006 de la Commission, du 10 août 2006, précité, à la clôture de la journée de bourse qui précède celle où l’échange se produit. En cas d’échange entre des titres d’inégale valeur, chaque partie à l’échange est taxée sur la valeur des titres dont elle fait l’acquisition ;

« 2° sur le montant notionnel du contrat dérivé au moment de la transaction financière, dans le cas des transactions concernant des contrats dérivés. Lorsqu’il existe plus d’un montant notionnel, le montant le plus élevé est pris en considération pour la détermination du montant imposable. »

« IV. – La taxe devient exigible pour chaque transaction financière :

 »1° au moment où la taxe devient exigible lorsque la transaction est effectuée par voie électronique ;

« 2° dans les trois jours ouvrables suivant le moment où la taxe devient exigible dans tous les autres cas. L’annulation ou la rectification ultérieure d’une transaction financière est sans incidence sur l’exigibilité, sauf en cas d’erreur. »

« V. – Le taux de la taxe est fixé :

 »1° à 0,1 %, pour les transactions autres que celles concernant des contrats dérivés ;

« 2° 0,01 % en ce qui concerne les transactions financières concernant des contrats dérivés. »

« VI. – Pour chaque transaction financière, la taxe est due par tout établissement financier qui remplit l’une des conditions suivantes :

 »1° il est partie à la transaction, qu’il agisse pour son propre compte ou pour le compte d’un tiers ;

« 2° il agit au nom d’une partie à la transaction ;

 »3° la transaction a été effectuée pour son compte. Lorsqu’un établissement financier agit au nom ou pour le compte d’un autre établissement financier, seul cet autre établissement financier est redevable du paiement de la TTF. Lorsque la taxe n’a pas été acquittée dans les délais fixés section IV, toute partie à une transaction, même s’il ne s’agit pas d’un établissement financier, est tenue solidairement responsable du paiement de la taxe due par un établissement financier pour cette transaction. »

II. – Les VII à XI sont abrogés.

🖋️Non soutenu
Fabrice Brun
4 oct. 2020
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – L’article 235 ter ZD du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le montant : « un milliard d’euros » est remplacé par le montant : « cinq cent millions d’euros » ;

b) Le même alinéa est complété par les mots : « ou lorsque ce titre est émis par une société dont les titres sont admis aux négociations sur le marché réglementé français et dont la capitalisation boursière dépasse 500 millions d’euros au 1er décembre de l’année précédant celle d’imposition » ;

c) Au deuxième alinéa, après la première occurrence du mot : « de » sont insérés les mots : « l’exécution d’un ordre d’achat ou, à défaut, de » ;

2° À la fin du V, le taux : « 0,3 % » est remplacé par le taux : « 0,5 % » ;

3° Au premier alinéa du VII, après la seconde occurrence du mot : « titre », sont insérés les mots : « ou s’il n’y as pas de livraison du titre » ;

4°  La seconde phrase du VIII est ainsi rédigée : « Un décret précise que l’acquisition donne lieu ou non à un transfert de propriété au sens de l’article L. 211‑17 dudit code, la nature de ces informations, qui incluent le montant de la taxe due au titre de la période d’imposition, les numéros d’ordre quand ils existent des opérations concernées, la date de leur réalisation, la désignation, le nombre et la valeur des titres dont l’acquisition est taxable et les opérations exonérées, réparties selon les catégories d’exonération mentionnées au II. »

5° Le XIII est ainsi rétabli :

« XIII. – La taxe n’est pas déductible de l’assiette de l’impôt sur les sociétés. »

II. – Le I s’applique aux acquisitions réalisées à compter du 1er janvier 2021.

🖋️Non soutenu
Christophe Naegelen
8 oct. 2020
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

L’article 235 ter ZD du code général des impôts est ainsi modifié :

I. – Le I est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du I., les mots : « un milliard » sont remplacés par les mots : « cinq cent millions ».

2° Le même alinéa est complété par la phrase : « ou lorsque ce titre est émis par une société dont les titres sont admis aux négociations sur le marché réglementé français et dont la capitalisation boursière dépasse 500 millions d’euros au 1er décembre de l’année précédant celle d’imposition. »

3° Au deuxième alinéa, après la première occurrence du mot : « de », sont insérés les mots : « l’exécution d’un ordre d’achat ou, à défaut, de » .

II. – Au V , le taux : « 0,3 % » est remplacé par le taux : « 0,5 % ».

III. – La seconde phrase du VIII est ainsi rédigée :

« Un décret précise que l’acquisition donne lieu ou non à un transfert de propriété au sens de l’article L. 211‑17 dudit code, la nature de ces informations, qui incluent le montant de la taxe due au titre de la période d’imposition, les numéros d’ordre quand ils existent des opérations concernées, la date de leur réalisation, la désignation, le nombre et la valeur des titres dont l’acquisition est taxable et les opérations exonérées, réparties selon les catégories d’exonération mentionnées au II ».

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Non soutenu
Fabrice Brun
4 oct. 2020
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – L’article 235 ter ZD du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le montant : « un milliard d’euros » est remplacé par le montant : « cinq cent millions d’euros » ;

b) Le même alinéa est complété par les mots : « ou lorsque ce titre est émis par une société dont les titres sont admis aux négociations sur le marché réglementé français et dont la capitalisation boursière dépasse 500 millions d’euros au 1er décembre de l’année précédant celle d’imposition » ;

c) Au deuxième alinéa, après la première occurrence du mot : « de » sont insérés les mots : « l’exécution d’un ordre d’achat ou, à défaut, de » ;

2° Au premier alinéa du VII, après la seconde occurrence du mot : « titre », sont insérés les mots : « ou s’il n’y as pas de livraison du titre » ;

3° La seconde phrase du VIII est ainsi rédigée : « Un décret précise que l’acquisition donne lieu ou non à un transfert de propriété au sens de l’article L. 211‑17 dudit code, la nature de ces informations, qui incluent le montant de la taxe due au titre de la période d’imposition, les numéros d’ordre quand ils existent des opérations concernées, la date de leur réalisation, la désignation, le nombre et la valeur des titres dont l’acquisition est taxable et les opérations exonérées, réparties selon les catégories d’exonération mentionnées au II. »

II. – Le I s’applique aux acquisitions réalisées à compter du 1er janvier 2021.

🖋️Non soutenu
Fabrice Brun
4 oct. 2020
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Le XIII de l’article 235 ter ZD du code général des impôts est ainsi rétabli :

« XIII. – La taxe n’est pas déductible de l’assiette de l’impôt sur les sociétés. »

🖋️Rejeté
Fabien Roussel
8 oct. 2020
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I.- L’article 235 ter ZD du code général des impôts est ainsi modifié :


1° Au deuxième alinéa du I, après la première occurrence du mot : « de » sont insérés les mots : « l’exécution d’un ordre d’achat ou, à défaut, de » ;

 
2° À la fin du V, le taux : « 0,3 % » est remplacé par le taux : « 0,6 % » ;


3° Au premier alinéa du VII, après la deuxième occurrence du mot : « titre, », sont insérés les mots : « ou s’il n’y a pas de livraison du titre, » ;


4° La seconde phrase du VIII est ainsi rédigée : « Un décret précise que l’acquisition donne lieu ou non à un transfert de propriété au sens de l’article L. 211‑17 dudit code, la nature de ces informations, qui incluent le montant de la taxe due au titre de la période d’imposition, les numéros d’ordre quand ils existent des opérations concernées, la date de leur réalisation, la désignation, le nombre et la valeur des titres dont l’acquisition est taxable et les opérations exonérées, réparties selon les catégories d’exonération mentionnées au II. »


5° Il est ajouté un XIV ainsi rédigé :


« XIV. – La taxe n’est pas déductible de l’assiette de l’impôt sur les sociétés. »


II. – Le I s’applique aux acquisitions réalisées à compter du 1er janvier 2021.

 

🖋️Rejeté
Fabien Roussel
8 oct. 2020
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I.- L’article 235 ter ZD du code général des impôts est ainsi modifié :


1° Au deuxième alinéa du I, après la première occurrence du mot : « de » sont insérés les mots : « l’exécution d’un ordre d’achat ou, à défaut, de » ;

 
2° À la fin du V, le taux : « 0,3 % » est remplacé par le taux : « 0,5 % » ;


3° Au premier alinéa du VII, après la deuxième occurrence du mot : « titre, », sont insérés les mots : « ou s’il n’y a pas de livraison du titre, » ;


4° La seconde phrase du VIII est ainsi rédigée : « Un décret précise que l’acquisition donne lieu ou non à un transfert de propriété au sens de l’article L. 211‑17 dudit code, la nature de ces informations, qui incluent le montant de la taxe due au titre de la période d’imposition, les numéros d’ordre quand ils existent des opérations concernées, la date de leur réalisation, la désignation, le nombre et la valeur des titres dont l’acquisition est taxable et les opérations exonérées, réparties selon les catégories d’exonération mentionnées au II. »


5° Il est ajouté un XIV ainsi rédigé :


« XIV. – La taxe n’est pas déductible de l’assiette de l’impôt sur les sociétés. »


II. – Le I s’applique aux acquisitions réalisées à compter du 1er janvier 2021.

 
 

🖋️Irrecevable
Christine Pirès Beaune
2 oct. 2020
Après l'article 16, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Dominique Potier
8 oct. 2020
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa du I de l’article 235 ter ZD du code général des impôts, après la dernière occurrence du mot : « code » sont insérés les mots : « et, à défaut, dès qu’il y a comptabilisation du titre sur le compte-titre de l’acquéreur ». 

II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2021.

🖋️Non soutenu
Bertrand Pancher
8 oct. 2020
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa du I de l’article 235 ter ZD du code général des impôts, après la dernière occurrence du mot : « code » sont insérés les mots : « et, à défaut, dès qu’il y a comptabilisation du titre sur le compte-titre de l’acquéreur ». 

II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2021.

🖋️Rejeté
Hubert Julien-Laferrière
8 oct. 2020
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa du I de l’article 235 ter ZD du code général des impôts, après la dernière occurrence du mot : « code » sont insérés les mots : « et, à défaut, dès qu’il y a comptabilisation du titre sur le compte-titre de l’acquéreur ». 

II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2021.

🖋️Non soutenu
Fabrice Brun
4 oct. 2020
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

À la fin du V de l’article 235 ter ZD du code général des impôts, le taux : « 0,3 % » est remplacé par le taux : « 0,5 % ».

🖋️Non soutenu
Bérengère Poletti
7 oct. 2020
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

À la fin du V de l’article 235 ter ZD du code général des impôts, le taux : « 0,3 % » est remplacé par le taux : « 0,5 % ».

🖋️Non soutenu
Bertrand Pancher
7 oct. 2020
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

À la fin du V de l’article 235 ter ZD du code général des impôts, le taux : « 0,3 % » est remplacé par le taux : « 0,5 % ».

🖋️Non soutenu
Jennifer De Temmerman
7 oct. 2020
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

À la fin du V de l’article 235 ter ZD du code général des impôts, le taux : « 0,3 % » est remplacé par le taux : « 0,5 % ».

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
8 oct. 2020
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

À la fin du V de l’article 235 ter ZD du code général des impôts, le taux : « 0,3 % » est remplacé par le taux : « 0,5 % ».

🖋️Rejeté
Dominique Potier
8 oct. 2020
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

À la fin du V de l’article 235 ter ZD du code général des impôts, le taux : « 0,3 % » est remplacé par le taux : « 0,5 % ».

🖋️Non soutenu
Hugues Renson
8 oct. 2020
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

À la fin du V de l’article 235 ter ZD du code général des impôts, le taux : « 0,3 % » est remplacé par le taux : « 0,5 % ».

🖋️Non soutenu
Jean Lassalle
8 oct. 2020
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

À la fin du V de l’article 235 ter ZD du code général des impôts, le taux : « 0,3 % » est remplacé par le taux : « 0,5 % ».

🖋️Non soutenu
Jean François Mbaye
8 oct. 2020
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

À la fin du V de l’article 235 ter ZD du code général des impôts, le taux « 0,3 % » est remplacé par le taux « 0,45 % ».

🖋️Non soutenu
Fabrice Brun
4 oct. 2020
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

À la fin du V de l’article 235 ter ZD du code général des impôts, le taux : « 0,3 % » est remplacé par le taux : « 0,4 % »

🖋️Non soutenu
Bérengère Poletti
7 oct. 2020
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

À la fin du V de l’article 235 ter ZD du code général des impôts, le taux : « 0,3 % » est remplacé par le taux : « 0,4 % »

🖋️Non soutenu
Jennifer De Temmerman
7 oct. 2020
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

À la fin du V de l’article 235 ter ZD du code général des impôts, le taux : « 0,3 % » est remplacé par le taux : « 0,4 % »

🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
8 oct. 2020
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

À la fin du V de l’article 235 ter ZD du code général des impôts, le taux : « 0,3 % » est remplacé par le taux : « 0,4 % »

🖋️Rejeté
Dominique Potier
8 oct. 2020
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

À la fin du V de l’article 235 ter ZD du code général des impôts, le taux : « 0,3 % » est remplacé par le taux : « 0,4 % »

🖋️Non soutenu
Hugues Renson
8 oct. 2020
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

À la fin du V de l’article 235 ter ZD du code général des impôts, le taux : « 0,3 % » est remplacé par le taux : « 0,4 % »

🖋️Non soutenu
Jean Lassalle
8 oct. 2020
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

À la fin du V de l’article 235 ter ZD du code général des impôts, le taux : « 0,3 % » est remplacé par le taux : « 0,4 % »

🖋️Irrecevable
Bertrand Pancher
7 oct. 2020
Après l'article 16, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Dominique Potier
8 oct. 2020
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

Le chapitre III du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par une section XXIII ainsi rédigée :

« Section XXIII

« Contribution des chargeurs à la transition énergétique

« Art. 235 ter ZG. – Les entreprises qui font appel à un service de livraison afin d’expédier la marchandise qui leur a été commandée sont soumises, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État, à une taxe sur la livraison de biens à destination de toute personne physique ou morale.

« La taxe est acquittée par l’entreprise qui fait appel au service de livraison. Elle est assise sur la volumétrie carbone du transport, selon les modalités fixées par la section 1 du chapitre Ier du titre III du livre IV de la première partie réglementaire du code des transports. »

🖋️Non soutenu
Fabrice Brun
4 oct. 2020
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

Le titre II de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par un chapitre XXI et un article 302 ter ainsi rédigés :

« Chapitre XXI

« Taxe d’éco-responsabilisation

« Art. 302 ter. – I. – Il est institué une taxe sur la livraison de biens à destination de toute personne physique ou morale non assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée et commandée par voie électronique.

« La taxe est due par le consommateur qui réalise la transaction par voie électronique, lorsque celle-ci donne lieu à une livraison entre les mains du consommateur.

« Ces dispositions s’appliquent aux livraisons dans les communes de plus de 20 000 habitants identifiées par l’Institut national de la statistique et des études économiques.

« Sont exonérés de la taxe les consommateurs qui font le choix d’une livraison dans un établissement de l’entreprise auprès de laquelle la commande a été effectuée, en points relais ou en bureaux de Poste.

« Le tarif de la taxe est fixé, par transaction effectuée, hors taxes et hors frais de livraison, conformément aux dispositions ci-dessous :

Montant de la transactionTarif applicable
N'excédant pas 100 €1 €
Supérieure à 100 €5 €


« La taxe est collectée par le commerçant électronique et reversée au Trésor Public.

« Les modalités de déclaration du produit collecté, le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties et sanctions relatifs à la taxe seront précisées par décret. »

🖋️Irrecevable
Dominique Potier
8 oct. 2020
Après l'article 16, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Pascale Boyer
8 oct. 2020
Après l'article 16, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Sylvain Maillard
7 oct. 2020
Après l'article 16, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Marc Le Fur
29 sept. 2020
Après l'article 16, insérer l'article suivant:
🖋️Non soutenu
Vincent Descoeur
30 sept. 2020
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Au IV de l’article 302 bis KH du code général des impôts, le taux : « 1,3 % » est remplacé par le taux : « 0,9 % ».

II. – La perte de recettes est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Marie-Christine Dalloz
7 oct. 2020
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Au IV de l’article 302 bis KH du code général des impôts, le taux : « 1,3 % » est remplacé par le taux : « 0,9 % ».

II. – La perte de recettes est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Hervé Saulignac
8 oct. 2020
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Au IV de l’article 302 bis KH du code général des impôts, le taux : « 1,3 % » est remplacé par le taux : « 0,9 % ».

II. – La perte de recettes est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Hervé Saulignac
8 oct. 2020
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Le XVIII de l’article 1647 du code général des impôts est ainsi rétabli :

« XVIII. – Pour frais d’assiette et de recouvrement, l’État effectue un prélèvement de 1 % sur le montant de la part mentionnée au IV de l’article 48 de la loi n° 2015‑1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016. »

II. – Le 2° du 1 du VI de l’article 46 de la loi n° 2005‑1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « public », sont insérés les mots : « et la part mentionnée au IV de l’article 48 de la loi n° 2015‑1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 » ;

2° Au deuxième alinéa, la référence : « au XI » sont remplacés par les références : « aux XI et XVIII ».

III. – Le IV de l’article 48 de la loi n° 2015‑1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 est ainsi rétabli :

« IV. – Une part du produit de la taxe mentionnée à l’article 302 bis KH du code général des impôts, égale à 140,5 millions d’euros par an, est affectée à la société mentionnée au I de l’article 44 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication. »

 

 

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Irrecevable
Cendra Motin
1 oct. 2020
Après l'article 16, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Fabrice Brun
4 oct. 2020
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Le chapitre VII octies du titre II de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par un article 302 bis KI ainsi rédigé :

« Art. 302 bis KI. – I. – Il est institué une contribution de solidarité numérique due par les opérateurs de services de communications électroniques. Cette contribution est recouvrée par tout opérateur de communications électroniques, au sens de l’article L. 32 du code des postes et des communications électroniques, qui fournit un service en France et qui fait l’objet d’une déclaration préalable auprès de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en vertu de l’article L. 33‑1 du même code.

« II. – Cette contribution est assise sur le montant, hors taxe, de la valeur ajoutée des abonnements et autres sommes acquittés par les usagers au bénéfice des opérateurs mentionnés au I au titre de la rémunération des services de communications électroniques qu’ils fournissent, à l’exclusion des services de téléphonie fixe assurée par le réseau commuté.

« III. – L’exigibilité de la contribution est constituée par l’encaissement du produit des abonnements et autres sommes mentionnés au II du présent article.

« IV. – Le montant de la contribution s’élève à 75 centimes d’euros par mois et par abonnement.

« V. – Les opérateurs de communications électroniques procèdent à la liquidation de la contribution due au titre de l’année civile précédente lors du dépôt de la déclaration mentionnée au I de l’article 287 du présent code au titre du mois de mars ou du premier trimestre de l’année civile.

« VI. – La contribution est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. »

II. – La majoration des sommes demandées par les opérateurs de communications électroniques aux usagers résultant de l’institution de la contribution prévue par l’article 302 bis KI du code général des impôts ne peut être assimilée à une augmentation du prix des abonnements susceptibles d’entraîner leur résiliation.

🖋️Non soutenu
Florence Provendier
8 oct. 2020
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

Après le chapitre VII nonies du titre II de la première partie du livre premier du code général des impôts, il est inséré un chapitre VII decies ainsi rédigé : 

 « Chapitre VII decies

« Taxe sur les matériels destinés à l’écoute de contenus sonores.  

« Art. 302 bis KJ. – I. – Il est institué une taxe dénommée « taxe sur les matériels destinés à l’écoute de contenus sonores ». 

« II. – La taxe est due par les entreprises, quel que soit leur lieu d’établissement, commercialisant en France des matériels destinés à l’écoute de contenus sonores selon une liste définie par décret en Conseil d’État.

« III. – La taxe est assise sur le montant, hors taxe de la valeur ajoutée, des ventes de détails et de ventes en ligne des matériels visés à l’alinéa précédent.

« IV. – La taxe est calculée en appliquant un taux de 1 % à l’assiette visée au III.

« V. – La taxe est exigible dans les mêmes conditions que celles applicables en matière de taxe sur la valeur ajoutée. Elle est constatée, liquidée, recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. »

🖋️Rejeté
Sabine Rubin
8 oct. 2020
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – L’article 302 bis MA du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après la première occurrence du mot : « ajoutée », la fin du II est supprimée ;

2° Le III est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est complété par les mots : « tous les contrats de publicité commerciale et marketing signés par les entreprises. » ;

b) Les 1° et 2° sont abrogés ;

c) Le b est ainsi rédigé :

« b) La promotion des productions culturelles. » ;

3° Au IV, le taux : « 1 % » est remplacé par le taux : « 5 % ».

II. – Les régies publicitaires sont assujetties à une taxation de 5 % de leur chiffre d’affaires.

🖋️Rejeté
François Ruffin
8 oct. 2020
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

L’article 302 bis MA du code général des impôts est ainsi modifié :

I. – Le III est complété par un 3° ainsi rédigé :

« 3° La location ou la pose de panneaux publicitaires numériques. »

II. – Le IV est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour les dépenses relatives au 3° du III le taux de la taxe est fixé à 10 %. Ce taux est majoré de 30 % si la pose du panneau publicitaire dans les sanitaires des établissements recevant du public et des lieux de travail. » »

🖋️Rejeté
Éric Coquerel
8 oct. 2020
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

L’article 302 bis MA du code général des impôts est ainsi modifié :

I. – Le III est complété par un 3° ainsi rédigé :

« 3° La location ou la pose de panneaux publicitaires numériques. »

II. – Le IV est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le taux de la taxe est fixé à 10 % pour les dépenses relatives au 3° du III . »

🖋️Rejeté
Sabine Rubin
8 oct. 2020
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – À la première phrase du deuxième alinéa de l’article 302 bis ZB du code général des impôts, le montant : « 7,32 €» est remplacé par le montant : « 9,32 €».

II. – Le plafond prévu à la deuxième ligne de la dernière colonne du tableau du I de l’article 46 de la loi n° 2011 1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 est porté à un montant plus élevé fixé par décret.

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
8 oct. 2020
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

À la première phrase du deuxième alinéa de l’article 302 bis ZB du code général des impôts, le montant : « 7,32 € » est remplacé par le montant : « 8,50 € ».

🖋️Rejeté
Fabien Roussel
8 oct. 2020
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

L’article 302 bis ZB du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la deuxième phrase du deuxième alinéa, les mots : « les années civiles ultérieures » sont remplacés par les mots : « l’année civile ultérieure » ;

2° Après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« À compter du 1er janvier 2021, le tarif est fixé à 21,96 € par 1000 kilomètres parcourus pour les véhicules routiers à moteur destinés au transport de marchandises dont le poids total autorisé en charge est égal ou supérieur à 7,5 tonnes et à 7,32 € par 1 000 kilomètres parcourus pour les autres véhicules. Pour les années civiles ultérieures, il est égal à ce montant, majoré de 70 % de l’évolution de l’indice des prix à la consommation hors tabac et arrondi au centième d’euro par 1 000 kilomètres, la fraction égale à 0,005 comptant pour 0,01. ».

 

🖋️Rejeté
Éric Coquerel
8 oct. 2020
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. –  Au III de l’article 302 bis ZB bis du code général des impôts, les mots : « compris entre 0,15 ‰ et 0,4 ‰ » sont remplacés par les mots : « compris entre 5 % et 10 % ».

🖋️Irrecevable
Christine Pirès Beaune
7 oct. 2020
Après l'article 16, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Marc Le Fur
29 sept. 2020
Après l'article 16, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Christophe Naegelen
2 oct. 2020
Après l'article 16, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Fabrice Brun
29 sept. 2020
Après l'article 16, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Véronique Louwagie
30 sept. 2020
Après l'article 16, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Lise Magnier
8 oct. 2020
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le tableau du deuxième alinéa de l’article 575 A est complété par deux lignes ainsi rédigées :

« 

Tabac à chauffer

 

Part spécifique pour mille grammes (en euros)

288*
*à compter du 1er janvier 2021

. »

2° Le tableau du dernier alinéa du I de l’article 575 E bis est complété par deux lignes ainsi rédigées :

« 

Tabac à chauffer

 

Part spécifique pour mille grammes (en euros)

216*
*à compter du 1er janvier 2021

. »

3° Après le 4° de l’article 575 I, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

« 5° Deux-cents cinquante grammes de tabac à chauffer. »

4° L’annexe 4 est ainsi modifiée :

a) Le a du 6° de l’article 50 octies est complété par les mots : « ou 50 grammes de tabacs à chauffer » ;

b) Au 4 de l’article 56 AQ, les mots : « à priser ou à mâcher » sont remplacés par les mots : « à priser, à mâcher ou à chauffer ».

II. – Les 1° et 2° du I entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Non soutenu
Charles de Courson
7 oct. 2020
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le tableau du deuxième alinéa de l’article 575 A est complété par deux lignes ainsi rédigées :

« 

Tabac à chauffer 
Part spécifique pour mille grammes (en euros)288*
*à compter du 1er janvier 2021

. »

2° Après le 4° de l’article 575 I, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

« 5° Deux-cents cinquante grammes de tabac à chauffer. »

3° L’annexe 4 est ainsi modifiée :

1° Au 4 de l’article 56 AQ, les mots : « à priser ou à mâcher » sont remplacés par les mots : « à priser, à mâcher ou à chauffer » ;

2° Au a du 6° de l’article 50 octies, après les mots : « à fumer » sont insérés les mots : « ou 50 grammes de tabacs à chauffer ».

II. – Le 1° du I entre en vigueur le 1er janvier 2021.

III. – La perte de recettes pour l’État résultant du I, II, III est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Irrecevable
Véronique Louwagie
30 sept. 2020
Après l'article 16, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Lise Magnier
6 oct. 2020
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Le II de la section I du chapitre IV du titre III de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le tableau du deuxième alinéa de l’article 575 A est complété par deux lignes ainsi rédigées :

« 

Tabac à chauffer

Part spécifique pour mille grammes (en euros)

120

 » ;

2° Le tableau du quatrième alinéa du I de l’article 575 E bis est complété par deux lignes ainsi rédigées :

« 

Tabac à chauffer

Part spécifique pour mille grammes (en euros)

90

 » ;

3° Après le 4° de l’article 575 I, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

« 5° Deux cent cinquante grammes de tabac à chauffer. »

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2021.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Charles de Courson
7 oct. 2020
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le tableau du deuxième alinéa de l’article 575 A est complété par deux lignes ainsi rédigées :

« 

Tabac à chauffer 
Part spécifique pour mille grammes (en euros)120*
*à compter du 1er janvier 2021

. »

2° Après le 4° de l’article 575 I, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

« 5° Deux-cents cinquante grammes de tabac à chauffer. »

3° L’annexe 4 est ainsi modifiée :

a) Le a du 6° de l’article 50 octies est complété par les mots : « ou 50 grammes de tabacs à chauffer » ;

b) Au 4 de l’article 56 AQ, les mots : « à priser ou à mâcher » sont remplacés par les mots : « à priser, à mâcher ou à chauffer ».

II. – Le 1° du I entre en vigueur le 1er janvier 2021.

III. – La perte de recettes pour l’État résultant du I, II, III est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Irrecevable
Fabrice Brun
29 sept. 2020
Après l'article 16, insérer l'article suivant:
🖋️Non soutenu
Charles de Courson
7 oct. 2020
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le tableau du deuxième alinéa de l’article 575 A est complété par deux lignes ainsi rédigées :

« 

Tabac à chauffer
 
Part spécifique pour mille grammes (en euros)
43*
*à compter du 1er janvier 2021
.  »


2° Après le 4° de l’article 575 I, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

« 5° Deux-cents cinquante grammes de tabac à chauffer. »

3° L’annexe 4 est ainsi modifiée :

a) Le a du 6° de l’article 50 octies est complété par les mots : « ou 50 grammes de tabacs à chauffer » ;

b) Au 4 de l’article 56 AQ, les mots : « à priser ou à mâcher » sont remplacés par les mots : « à priser, à mâcher ou à chauffer ».

II. – Le 1° du I entre en vigueur le 1er janvier 2021.

III. – La perte de recettes pour l’État résultant du I, II, III est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Irrecevable
Véronique Louwagie
30 sept. 2020
Après l'article 16, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Véronique Louwagie
30 sept. 2020
Après l'article 16, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Fabrice Brun
2 oct. 2020
Après l'article 16, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Jeanine Dubié
2 oct. 2020
Après l'article 16, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Vincent Rolland
2 oct. 2020
Après l'article 16, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Émilie Bonnivard
1 oct. 2020
Après l'article 16, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Fabrice Brun
2 oct. 2020
Après l'article 16, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Dino Cinieri
29 sept. 2020
Après l'article 16, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Dino Cinieri
29 sept. 2020
Après l'article 16, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Vincent Descoeur
1 oct. 2020
Après l'article 16, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Fabien Di Filippo
7 oct. 2020
Après l'article 16, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Fabien Di Filippo
2 oct. 2020
Après l'article 16, insérer l'article suivant:
🖋️Non soutenu
Sylvain Maillard
7 oct. 2020
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

Le dernier alinéa de l’article 575 A du code général des impôts est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le montant du droit de consommation applicable à un groupe de produits ne peut être inférieur à un minimum de perception fixé par mille unités ou mille grammes. Le montant de part spécifique de chacun des groupes de produits figurant à l’article 575 A peut être majoré dans la limite de 6 % pour l’ensemble des références de produits du tabac d’un même groupe, par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et du budget si le prix moyen pondéré des produits homologués est inférieur à celui de l’année précédente majoré de la proportion égale au taux de croissance de l’indice des prix à la consommation hors tabac sans toutefois pouvoir excéder 1,8 %.

« Le minimum de perception de chacun des groupes de produits figurant à l’article 575 A peut également être majoré mais dans une proportion égale aux deux tiers de la hausse de la part spécifique mentionnée à l’alinéa précédent, pour l’ensemble des références de produits du tabac d’un même groupe, par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et du budget. »

🖋️Non soutenu
Sylvain Maillard
7 oct. 2020
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

Le dernier alinéa de l’article 575 A du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Les montants de part spécifique et de minimum de perception de chacun des groupes de produits sont, à compter du 1er janvier 2021, relevés au 1er janvier de chaque année. Le montant de part spécifique de chacun des groupes de produits est augmenté dans une proportion égale au taux de croissance de l’indice des prix à la consommation hors tabac de l’avant-dernière année sans toutefois pouvoir excéder 1,8 %. Le montant du minimum de perception de chacun des groupes de produits est augmenté dans une proportion égale aux deux tiers de la proportion de hausse de la part spécifique. Cette proportion est arrondie au dixième de pourcent, le demi-dixième comptant pour un. Le tarif est constaté par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et du budget. »

🖋️Irrecevable
Marc Le Fur
4 oct. 2020
Après l'article 16, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Matthieu Orphelin
2 oct. 2020
Après l'article 16, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Marc Le Fur
4 oct. 2020
Après l'article 16, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Fabrice Brun
4 oct. 2020
Après l'article 16, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Véronique Louwagie
7 oct. 2020
Après l'article 16, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Jean-Claude Leclabart
8 oct. 2020
Après l'article 16, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Véronique Louwagie
7 oct. 2020
Après l'article 16, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Véronique Louwagie
7 oct. 2020
Après l'article 16, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Isabelle Valentin
8 oct. 2020
Après l'article 16, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Pierre Morel-À-L'Huissier
8 oct. 2020
Après l'article 16, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Pierre Morel-À-L'Huissier
8 oct. 2020
Après l'article 16, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Jean-René Cazeneuve
8 oct. 2020
Après l'article 16, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Véronique Louwagie
7 oct. 2020
Après l'article 16, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Thibault Bazin
8 oct. 2020
Après l'article 16, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Pierre Morel-À-L'Huissier
8 oct. 2020
Après l'article 16, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Pierre Morel-À-L'Huissier
8 oct. 2020
Après l'article 16, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Véronique Louwagie
7 oct. 2020
Après l'article 16, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Barbara Bessot Ballot
8 oct. 2020
Après l'article 16, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Vincent Descoeur
30 sept. 2020
Après l'article 16, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
François Pupponi
30 sept. 2020
Après l'article 16, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Hervé Saulignac
8 oct. 2020
Après l'article 16, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Marc Le Fur
29 sept. 2020
Après l'article 16, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Marc Le Fur
29 sept. 2020
Après l'article 16, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Dino Cinieri
29 sept. 2020
Après l'article 16, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Fabrice Brun
29 sept. 2020
Après l'article 16, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Véronique Louwagie
2 oct. 2020
Après l'article 16, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Véronique Louwagie
2 oct. 2020
Après l'article 16, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Véronique Louwagie
2 oct. 2020
Après l'article 16, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Lise Magnier
2 oct. 2020
Après l'article 16, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Lise Magnier
2 oct. 2020
Après l'article 16, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Lise Magnier
2 oct. 2020
Après l'article 16, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Lise Magnier
2 oct. 2020
Après l'article 16, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Charles de Courson
2 oct. 2020
Après l'article 16, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Hervé Pellois
2 oct. 2020
Après l'article 16, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Jean-Michel Jacques
2 oct. 2020
Après l'article 16, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Julien Dive
1 oct. 2020
Après l'article 16, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Dino Cinieri
2 oct. 2020
Après l'article 16, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Véronique Louwagie
2 oct. 2020
Après l'article 16, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Lise Magnier
2 oct. 2020
Après l'article 16, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Jean-Paul Dufrègne
1 oct. 2020
Après l'article 16, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Christine Pirès Beaune
2 oct. 2020
Après l'article 16, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Jeanine Dubié
30 sept. 2020
Après l'article 16, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Véronique Louwagie
7 oct. 2020
Après l'article 16, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Thibault Bazin
8 oct. 2020
Après l'article 16, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Bérengère Poletti
2 oct. 2020
Après l'article 16, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Daniel Labaronne
2 oct. 2020
Après l'article 16, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Thibault Bazin
8 oct. 2020
Après l'article 16, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Constance Le Grip
8 oct. 2020
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Le premier alinéa de l’article 1609 novovicies du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le produit brut des jeux de loteries dédiés au patrimoine organisés par la personne morale chargée de l’exploitation des jeux de loterie n’est pas soumis au prélèvement prévu au présent alinéa. »

II. – Le premier alinéa du I de l’article L. 136‑7‑1 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le produit brut des jeux de loteries dédiés au patrimoine organisés par la personne morale chargée de l’exploitation des jeux de loterie n’est pas soumis au prélèvement prévu au présent alinéa. »

III. – Le premier alinéa du I de l’article 18 de l’ordonnance n° 96‑50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le produit brut des jeux de loteries dédiés au patrimoine organisés par la personne morale chargée de l’exploitation des jeux de loterie n’est pas soumis au prélèvement prévu au présent alinéa. »

IV. – Le premier alinéa du A du I de l’article 138 de loi n° 2019‑486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le produit brut des jeux de loteries dédiés au patrimoine organisés par la personne morale chargée de l’exploitation des jeux de loterie n’est pas soumis au prélèvement prévu au présent alinéa. »

V. – Les I à IV s’appliquent à compter du 1er janvier 2020.

VI. – La perte de recettes résultant pour l’État du I du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

VII. – La perte de recettes résultant pour l’Agence nationale du sport chargée de la haute performance sportive et du développement du II du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

VIII. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale des III et IV du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Bernard Perrut
7 oct. 2020
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. -  Les jeux dédiés au patrimoine organisés par la Française des jeux ne sont pas soumis :

1° À la contribution sociale généralisée prévue par les articles L. 136‑7‑1 et L. 136‑8 du code de la sécurité sociale ;

2° À la contribution prévue par l’article 18 de l’ordonnance n° 96‑50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale ;

3° Au prélèvement prévu par l’article 1609 novovicies du code général des impôts ;

4° À la taxe sur la valeur ajoutée au taux en vigueur applicable en vertu du 2° de l’article 261 E du même code.

II. - La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes résultant pour l’Agence nationale du sport chargée de la haute performance et du développement de l’accès à la pratique sportive de l’exonération de prélèvement pour les jeux dédiés au patrimoine est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

VI. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Irrecevable
Jean-Noël Barrot
2 oct. 2020
Après l'article 16, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Dominique Potier
8 oct. 2020
Après l'article 16, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Pierre-Yves Bournazel
1 oct. 2020
Après l'article 16, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Véronique Louwagie
7 oct. 2020
Après l'article 16, insérer l'article suivant:
🖋️Non soutenu
François-Michel Lambert
8 oct. 2020
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

 

À l’article 1793 A du code général des impôts, les mots : « une et trois » sont remplacés par les mots : « cinquante et deux-cents ».

🖋️Non soutenu
Charles de Courson
7 oct. 2020
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Le dernier alinéa de l’article 3 de la loi n° 72‑657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés est supprimé.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
8 oct. 2020
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Le dernier alinéa de l’article 3 de la loi n° 72‑657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés est supprimé.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Michel Castellani
7 oct. 2020
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 3 de la loi n° 72‑657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés, il est inséré un article 3 bis ainsi rédigé :

« Art. 3 bis. I. – En Corse, par dérogation à l'article 3 de la présente loi :

« 1° La taxe s’applique aux établissements dont le chiffre d’affaires annuel est supérieur à 230 000 euros ;

« 2° La majoration de 50 % de la taxe, telle que prévue au dernier alinéa de l’article 3, est appliquée aux établissements dont la surface de vente excède 1 000 mètres carrés et est affectée au budget de la Collectivité de Corse. L’Assemblée de Corse affecte par délibération une part, qui ne peut être inférieure à 40 %, du produit de cette majoration à l’Office foncier de Corse pour la réalisation des missions mentionnées au second alinéa de l’article L. 4424‑26‑1 du code général des collectivités territoriales.

« II. – Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État, pris après consultation de l’Assemblée de Corse. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Émilie Bonnivard
7 oct. 2020
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Les personnes mentionnées aux 1° à 6° du B du I de l’article L. 612-2 du code monétaire et financier qui, au jour de la promulgation de la présente loi, exploitent une entreprise en France au sens du I de l’article 209 du code général des impôts, acquittent une taxe exceptionnelle sur la réserve de capitalisation.

II. – Cette taxe est assise sur le montant, à l’ouverture de leur exercice en cours au jour de la promulgation de la présente loi, de la réserve de capitalisation que les personnes mentionnées au I ont constituée en application des dispositions législatives et réglementaires du code des assurances, du code de la mutualité ou du code de la sécurité sociale qui les régissent.

III. – Le taux de la taxe est de 10 %. Le montant de la taxe est plafonné à 10 % des fonds propres, y compris la réserve de capitalisation, des personnes mentionnées au I à l’ouverture de leur exercice en cours au jour de la promulgation de la présente loi.

IV. – La taxe n’est pas admise en déduction du résultat imposable à l’impôt sur les sociétés.

V. – La taxe est exigible à la clôture de l’exercice en cours au jour de la promulgation de la présente loi. Elle est déclarée et liquidée dans les quatre mois de son exigibilité sur une déclaration dont le modèle est fixé par l’administration.

VI. – La taxe est recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
8 oct. 2020
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Les personnes mentionnées aux 1° à 6° du B du I de l’article L. 612-2 du code monétaire et financier qui, au jour de la promulgation de la présente loi, exploitent une entreprise en France au sens du I de l’article 209 du code général des impôts, acquittent une taxe exceptionnelle sur la réserve de capitalisation.

II. – Cette taxe est assise sur le montant, à l’ouverture de leur exercice en cours au jour de la promulgation de la présente loi, de la réserve de capitalisation que les personnes mentionnées au I ont constituée en application des dispositions législatives et réglementaires du code des assurances, du code de la mutualité ou du code de la sécurité sociale qui les régissent.

III. – Le taux de la taxe est de 10 %. Le montant de la taxe est plafonné à 10 % des fonds propres, y compris la réserve de capitalisation, des personnes mentionnées au I à l’ouverture de leur exercice en cours au jour de la promulgation de la présente loi.

IV. – La taxe n’est pas admise en déduction du résultat imposable à l’impôt sur les sociétés.

V. – La taxe est exigible à la clôture de l’exercice en cours au jour de la promulgation de la présente loi. Elle est déclarée et liquidée dans les quatre mois de son exigibilité sur une déclaration dont le modèle est fixé par l’administration.

VI. – La taxe est recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.

🖋️Rejeté
Vincent Descoeur
8 oct. 2020
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Les personnes mentionnées aux 1° à 6° du B du I de l’article L. 612-2 du code monétaire et financier qui, au jour de la promulgation de la présente loi, exploitent une entreprise en France au sens du I de l’article 209 du code général des impôts, acquittent une taxe exceptionnelle sur la réserve de capitalisation.

II. – Cette taxe est assise sur le montant, à l’ouverture de leur exercice en cours au jour de la promulgation de la présente loi, de la réserve de capitalisation que les personnes mentionnées au I ont constituée en application des dispositions législatives et réglementaires du code des assurances, du code de la mutualité ou du code de la sécurité sociale qui les régissent.

III. – Le taux de la taxe est de 10 %. Le montant de la taxe est plafonné à 10 % des fonds propres, y compris la réserve de capitalisation, des personnes mentionnées au I à l’ouverture de leur exercice en cours au jour de la promulgation de la présente loi.

IV. – La taxe n’est pas admise en déduction du résultat imposable à l’impôt sur les sociétés.

V. – La taxe est exigible à la clôture de l’exercice en cours au jour de la promulgation de la présente loi. Elle est déclarée et liquidée dans les quatre mois de son exigibilité sur une déclaration dont le modèle est fixé par l’administration.

VI. – La taxe est recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.

🖋️Non soutenu
Michel Zumkeller
8 oct. 2020
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Les personnes mentionnées aux 1° à 6° du B du I de l’article L. 612‑2 du code monétaire et financier qui, au jour de la promulgation de la présente loi, exploitent une entreprise en France au sens du I de l’article 209 du code général des impôts, acquittent une taxe exceptionnelle sur la réserve de capitalisation.

II. – Cette taxe est assise sur le montant, à l’ouverture de leur exercice en cours au jour de la promulgation de la présente loi, de la réserve de capitalisation que les personnes mentionnées au I ont constituée en application des dispositions législatives et réglementaires du code des assurances, du code de la mutualité ou du code de la sécurité sociale qui les régissent.

III. – Le taux de la taxe est de 10 %. Le montant de la taxe est plafonné à 10 % des fonds propres, y compris la réserve de capitalisation, des personnes mentionnées au I à l’ouverture de leur exercice en cours au jour de la promulgation de la présente loi jusqu’à la date du 31 décembre 2022.

IV. – La taxe n’est pas admise en déduction du résultat imposable à l’impôt sur les sociétés.

V. – La taxe est exigible à la clôture de l’exercice en cours au jour de la promulgation de la présente loi. Elle est déclarée et liquidée dans les quatre mois de son exigibilité sur une déclaration dont le modèle est fixé par l’administration.

VI. – La taxe est recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.

VII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Irrecevable
Valérie Rabault
8 oct. 2020
Après l'article 16, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Mohamed Laqhila
2 oct. 2020
Après l'article 16, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
8 oct. 2020
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Les personnes mentionnées aux 1° à 6° du B du I de l’article L. 612‑2 du code monétaire et financier qui, au jour de la promulgation de la présente loi, exploitent une entreprise en France au sens du I de l’article 209 du code général des impôts, acquittent une taxe exceptionnelle sur la réserve de capitalisation. 

II. – Cette taxe est assise sur le montant, à l’ouverture de leur exercice en cours au jour de la promulgation de la présente loi, de la réserve de capitalisation que les personnes mentionnées au premier alinéa ont constituée en application des dispositions législatives et réglementaires du code des assurances, du code de la mutualité ou du code de la sécurité sociale qui les régissent. 

III. – Le taux de la taxe est de 10 %. Le montant de la taxe est plafonné à 5 % des fonds propres, y compris la réserve de capitalisation, des personnes mentionnées au premier alinéa à l’ouverture de leur exercice en cours au jour de la promulgation de la présente loi. 

IV. – La taxe n’est pas admise en déduction du résultat imposable à l’impôt sur les sociétés. 

V. – La taxe est exigible à la clôture de l’exercice en cours au jour de la promulgation de la présente loi. Elle est déclarée et liquidée dans les quatre mois de son exigibilité sur une déclaration dont le modèle est fixé par l’administration. 

VI. – La taxe est recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. 

VII. - La taxe mentionnée au I s’applique du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2022. 

🖋️Rejeté
Laurence Dumont
8 oct. 2020
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

Les personnes mentionnées aux 1° à 6° du B du I de l’article L. 612‑2 du code monétaire et financier qui, au jour de la promulgation de la présente loi, exploitent une entreprise en France au sens du I de l’article 209 du code général des impôts, acquittent une taxe exceptionnelle sur la réserve de capitalisation.

La taxe est assise sur le montant, à l’ouverture de leur exercice en cours au jour de la promulgation de la présente loi, de la réserve de capitalisation que les personnes mentionnées au premier alinéa ont constituée en application des dispositions législatives et réglementaires du code des assurances, du code de la mutualité ou du code de la sécurité sociale qui les régissent.

Le taux de la taxe est de 7 %. Le montant de la taxe est plafonné à 5 % des fonds propres, y compris la réserve de capitalisation, des personnes mentionnées au premier alinéa à l’ouverture de leur exercice en cours au jour de la promulgation de la présente loi.

La taxe n’est pas admise en déduction du résultat imposable à l’impôt sur les sociétés.

La taxe est exigible à la clôture de l’exercice en cours au jour de la promulgation de la présente loi. Elle est déclarée dans les quatre mois de son exigibilité sur une déclaration dont le modèle est fixé par l’administration. Elle est acquittée pour moitié lors du dépôt de cette déclaration et pour moitié dans les 12 mois de son exigibilité.

La taxe est recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.
 

 

🖋️Rejeté
Émilie Cariou
8 oct. 2020
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

Les personnes mentionnées aux 1° à 6° du B du I de l’article L. 612‑2 du code monétaire et financier qui, au jour de la promulgation de la présente loi, exploitent une entreprise en France au sens du I de l’article 209 du code général des impôts, acquittent une taxe exceptionnelle sur la réserve de capitalisation.

La taxe est assise sur le montant, à l’ouverture de leur exercice en cours au jour de la promulgation de la présente loi, de la réserve de capitalisation que les personnes mentionnées au premier alinéa ont constituée en application des dispositions législatives et réglementaires du code des assurances, du code de la mutualité ou du code de la sécurité sociale qui les régissent.

Le taux de la taxe est de 5 %. Le montant de la taxe est plafonné à 5 % des fonds propres, y compris la réserve de capitalisation, des personnes mentionnées au premier alinéa à l’ouverture de leur exercice en cours au jour de la promulgation de la présente loi.

La taxe n’est pas admise en déduction du résultat imposable à l’impôt sur les sociétés.

La taxe est exigible à la clôture de l’exercice en cours au jour de la promulgation de la présente loi. Elle est déclarée dans les quatre mois de son exigibilité sur une déclaration dont le modèle est fixé par l’administration. Elle est acquittée pour moitié lors du dépôt de cette déclaration et pour moitié dans les 12 mois de son exigibilité.

La taxe est recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.

🖋️Irrecevable
Vincent Descoeur
8 oct. 2020
Après l'article 16, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Véronique Louwagie
30 sept. 2020
Après l'article 16, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Marc Le Fur
4 oct. 2020
Après l'article 16, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Jean-Paul Dufrègne
8 oct. 2020
Après l'article 16, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Dominique Potier
8 oct. 2020
Après l'article 16, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Barbara Bessot Ballot
2 oct. 2020
Après l'article 16, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Patricia Lemoine
5 oct. 2020
Après l'article 16, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Véronique Louwagie
7 oct. 2020
Après l'article 16, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Véronique Louwagie
7 oct. 2020
Après l'article 16, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Véronique Louwagie
7 oct. 2020
Après l'article 16, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Marie-Christine Dalloz
7 oct. 2020
Après l'article 16, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Sylvain Maillard
7 oct. 2020
Après l'article 16, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Éric Ciotti
8 oct. 2020
Après l'article 16, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Claire Guion-Firmin
8 oct. 2020
Après l'article 16, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Éric Ciotti
8 oct. 2020
Après l'article 16, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Vincent Descoeur
30 sept. 2020
Après l'article 16, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Fabrice Brun
4 oct. 2020
Après l'article 16, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Fabrice Brun
29 sept. 2020
Après l'article 16, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Véronique Louwagie
30 sept. 2020
Après l'article 16, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Christine Pirès Beaune
8 oct. 2020
Après l'article 16, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Lise Magnier
1 oct. 2020
Après l'article 16, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Vincent Descoeur
8 oct. 2020
Après l'article 16, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Mohamed Laqhila
2 oct. 2020
Après l'article 16, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Jean-Paul Dufrègne
1 oct. 2020
Après l'article 16, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Fabien Roussel
2 oct. 2020
Après l'article 16, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Christine Pirès Beaune
8 oct. 2020
Après l'article 16, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Vincent Descoeur
8 oct. 2020
Après l'article 16, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Véronique Louwagie
30 sept. 2020
Après l'article 16, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Philippe Chassaing
2 oct. 2020
Après l'article 16, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Philippe Chassaing
2 oct. 2020
Après l'article 16, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Marc Le Fur
29 sept. 2020
Après l'article 16, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Lise Magnier
1 oct. 2020
Après l'article 16, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Éric Coquerel
2 oct. 2020
Après l'article 16, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Sabine Rubin
2 oct. 2020
Après l'article 16, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Dino Cinieri
1 oct. 2020
Après l'article 16, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Dino Cinieri
29 sept. 2020
Après l'article 16, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Dino Cinieri
29 sept. 2020
Après l'article 16, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Fabrice Brun
1 oct. 2020
Après l'article 16, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Pierre Cordier
2 oct. 2020
Après l'article 16, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Éric Coquerel
2 oct. 2020
Après l'article 16, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Sabine Rubin
2 oct. 2020
Après l'article 16, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Véronique Louwagie
2 oct. 2020
Après l'article 16, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Véronique Louwagie
2 oct. 2020
Après l'article 16, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Véronique Louwagie
2 oct. 2020
Après l'article 16, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Patricia Lemoine
2 oct. 2020
Après l'article 16, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Patricia Lemoine
2 oct. 2020
Après l'article 16, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
François Pupponi
2 oct. 2020
Après l'article 16, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
François Pupponi
2 oct. 2020
Après l'article 16, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
François Pupponi
2 oct. 2020
Après l'article 16, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Daniel Labaronne
2 oct. 2020
Après l'article 16, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Bérengère Poletti
2 oct. 2020
Après l'article 16, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Lise Magnier
2 oct. 2020
Après l'article 16, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Fabrice Brun
29 sept. 2020
Après l'article 16, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Véronique Louwagie
30 sept. 2020
Après l'article 16, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Véronique Louwagie
30 sept. 2020
Après l'article 16, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Charles de Courson
2 oct. 2020
Après l'article 16, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Fabrice Brun
29 sept. 2020
Après l'article 16, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Marc Le Fur
30 sept. 2020
Après l'article 16, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Véronique Louwagie
30 sept. 2020
Après l'article 16, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Fabrice Brun
29 sept. 2020
Après l'article 16, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Fabrice Brun
29 sept. 2020
Après l'article 16, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Marie-Christine Dalloz
30 sept. 2020
Après l'article 16, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Véronique Louwagie
30 sept. 2020
Après l'article 16, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Christophe Naegelen
2 oct. 2020
Après l'article 16, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Véronique Louwagie
30 sept. 2020
Après l'article 16, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Pascal Bois
1 oct. 2020
Après l'article 16, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Christophe Naegelen
2 oct. 2020
Après l'article 16, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
François Ruffin
2 oct. 2020
Après l'article 16, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Éric Coquerel
2 oct. 2020
Après l'article 16, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Fabrice Brun
1 oct. 2020
Après l'article 16, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Dominique Potier
2 oct. 2020
Après l'article 16, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Fabrice Brun
1 oct. 2020
Après l'article 16, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Fabrice Brun
1 oct. 2020
Après l'article 16, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Marc Le Fur
4 oct. 2020
Après l'article 16, insérer l'article suivant:
🖋️Non soutenu
Sabine Rubin
2 oct. 2020
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

Le tableau du deuxième alinéa de l’article 223 bis du code des douanes est ainsi rédigé :

 Puissance
Longueur750 kW inclus à 1 000 kW exclus1 000 kW inclus à 1 200 kW exclus1 200 kW inclus à 1 500 kW exclus1 500 kW et plus
30 mètres inclus à 40 mètres exclus300 000 €300 000 €300 000 €300 000 €
40 mètres inclus à 50 mètres exclus300 000 €300 000 €300 000 €750 000 €
50 mètres inclus à 60 mètres exclus 300 000 €750 000 €1 000 000 €
60 mètres inclus à 70 mètres exclus 300 000 €750 000 €1 500 000 €
70 mètres et plus 750 000 €1 500 000 €2 000 000 €

 

🖋️Irrecevable
Marie-Christine Dalloz
7 oct. 2020
Après l'article 16, insérer l'article suivant:
🖋️Non soutenu
Sabine Rubin
2 oct. 2020
Après l'article 16, insérer l'article suivant:


I. – Les articles L. 311‑13 et L. 311‑14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont abrogés.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Irrecevable
Marie-Christine Dalloz
7 oct. 2020
Après l'article 16, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Véronique Louwagie
7 oct. 2020
Après l'article 16, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Véronique Louwagie
7 oct. 2020
Après l'article 16, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Véronique Louwagie
7 oct. 2020
Après l'article 16, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Jean-Paul Dufrègne
8 oct. 2020
Après l'article 16, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Dominique Potier
8 oct. 2020
Après l'article 16, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
François Ruffin
8 oct. 2020
Après l'article 16, insérer l'article suivant:
🖋️Non soutenu
Éric Coquerel
2 oct. 2020
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – À l’article L. 311-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, après le mot : « mentionnés », est insérée la référence : « au 4° de l’article L. 313-11, ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Sabine Rubin
2 oct. 2020
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

Le V de l'article L. 213-10-9 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, les mots : « dans la limite des plafonds suivants » sont remplacés par les mots : « sans pouvoir être fixé en-deçà des seuils suivants ».

2° Au troisième alinéa, le tableau est remplacé par le tableau suivant :

UsagesCatégorie 1Catégorie 2
Consommateurs35
Agriculture47
Industrie47
Energie1,53

3° Au quatrième alinéa, le mot : « plafonds » est remplacé par le mot :« seuils ».

 

🖋️Rejeté
Philippe Chassaing
2 oct. 2020
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 213‑10‑12 du code de l’environnement est complété par un III ainsi rédigé :

« III. - Sont exonérés de la redevance mentionnée au I. du présent article :

« 1° les titulaires de l’allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnées à l’article L. 815‑1 du code de la sécurité sociale ou de l’allocation supplémentaire d’invalidité mentionnée à l’article L. 815‑24 du même code ;

« 2° les titulaires de la carte du combattant ou d’une pension servie en vertu des dispositions du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre ;

« 3° les titulaires de l’allocation aux adultes handicapés mentionnée aux articles L. 821‑1 et suivants du code de la sécurité sociale, lorsque le montant de leurs revenus de l’année précédente n’excède pas la limite prévue au I de l’article 1417 du code général des impôts ;

« 4° les personnes atteintes d’une infirmité ou d’une invalidité les empêchant de subvenir par leur travail aux nécessités de l’existence, lorsque le montant de leurs revenus de l’année précédente n’excède pas la limite prévue à l’article 1417 du code général des impôts. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Christophe Naegelen
2 oct. 2020
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Les personnes mentionnées aux 1° à 6° du B du I de l’article L. 612-2 du code monétaire et financier qui, au jour de la promulgation de la présente loi, exploitent une entreprise en France au sens du I de l’article 209 du code général des impôts, acquittent une taxe exceptionnelle sur la réserve de capitalisation.

II. – Cette taxe est assise sur le montant, à l’ouverture de leur exercice en cours au jour de la promulgation de la présente loi, de la réserve de capitalisation que les personnes mentionnées au I ont constituée en application des dispositions législatives et réglementaires du code des assurances, du code de la mutualité ou du code de la sécurité sociale qui les régissent.

III. – Le taux de la taxe est de 10 %. Le montant de la taxe est plafonné à 10 % des fonds propres, y compris la réserve de capitalisation, des personnes mentionnées au I à l’ouverture de leur exercice en cours au jour de la promulgation de la présente loi.

IV. – La taxe n’est pas admise en déduction du résultat imposable à l’impôt sur les sociétés.

V. – La taxe est exigible à la clôture de l’exercice en cours au jour de la promulgation de la présente loi. Elle est déclarée et liquidée dans les quatre mois de son exigibilité sur une déclaration dont le modèle est fixé par l’administration.

VI. – La taxe est recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.

🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
2 oct. 2020
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Les personnes mentionnées aux 1° à 6° du B du I de l’article L. 612-2 du code monétaire et financier qui, au jour de la promulgation de la présente loi, exploitent une entreprise en France au sens du I de l’article 209 du code général des impôts, acquittent une taxe exceptionnelle sur la réserve de capitalisation. 

II. – Cette taxe est assise sur le montant, à l’ouverture de leur exercice en cours au jour de la promulgation de la présente loi, de la réserve de capitalisation que les personnes mentionnées au premier alinéa ont constituée en application des dispositions législatives et réglementaires du code des assurances, du code de la mutualité ou du code de la sécurité sociale qui les régissent. 

III. – Le taux de la taxe est de 10 %. Le montant de la taxe est plafonné à 5 % des fonds propres, y compris la réserve de capitalisation, des personnes mentionnées au premier alinéa à l’ouverture de leur exercice en cours au jour de la promulgation de la présente loi. 

IV. – La taxe n’est pas admise en déduction du résultat imposable à l’impôt sur les sociétés. 

V. – La taxe est exigible à la clôture de l’exercice en cours au jour de la promulgation de la présente loi. Elle est déclarée et liquidée dans les quatre mois de son exigibilité sur une déclaration dont le modèle est fixé par l’administration. 

VI. – La taxe est recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. 

 

🖋️Rejeté
Émilie Cariou
2 oct. 2020
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

Les personnes mentionnées aux 1° à 6° du B du I de l’article L. 612‑2 du code monétaire et financier qui, au jour de la promulgation de la présente loi, exploitent une entreprise en France au sens du I de l’article 209 du code général des impôts, acquittent une taxe exceptionnelle sur la réserve de capitalisation.

La taxe est assise sur le montant, à l’ouverture de leur exercice en cours au jour de la promulgation de la présente loi, de la réserve de capitalisation que les personnes mentionnées au premier alinéa ont constituée en application des dispositions législatives et réglementaires du code des assurances, du code de la mutualité ou du code de la sécurité sociale qui les régissent.

Le taux de la taxe est de 5 %. Le montant de la taxe est plafonné à 5 % des fonds propres, y compris la réserve de capitalisation, des personnes mentionnées au premier alinéa à l’ouverture de leur exercice en cours au jour de la promulgation de la présente loi.

La taxe n’est pas admise en déduction du résultat imposable à l’impôt sur les sociétés.

La taxe est exigible à la clôture de l’exercice en cours au jour de la promulgation de la présente loi. Elle est déclarée dans les quatre mois de son exigibilité sur une déclaration dont le modèle est fixé par l’administration. Elle est acquittée pour moitié lors du dépôt de cette déclaration et pour moitié dans les 12 mois de son exigibilité.

La taxe est recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.

🖋️Rejeté
Marie-Christine Dalloz
30 sept. 2020
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – L’article 11 de la loi n° 2020‑935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020 est ainsi modifié : 

1° Au premier alinéa du I, après la deuxième occurrence de l’année : « 2020 », sont ajoutés les mots : « et de 2021 » ;

2° Au premier alinéa du V, après l’année : « 2020 », sont ajoutés les mots : « et de l’année 2021 » ;

3° Au second alinéa du V, après l’année : « 2020 », sont ajoutés les mots : « et de l’année 2021 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Fabrice Brun
29 sept. 2020
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – L’article 21 de la n° 2020‑935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020 est ainsi modifié :

1° Le 6° du A du II est abrogé ;

2° Le 3° du A du III est abrogé ;

3° Le VI est ainsi rédigé :

« VI. – Les autorités organisatrices de la mobilité mentionnées à l’article L. 1231‑1 et les syndicats mixtes définis aux articles L. 1231‑10 à L. 1231‑13 du Code des transports, qui ont perçu en 2019 et 2020 un produit de versement mobilité, sont éligibles à la dotation prévue au I » 

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du Code général des impôts.

🖋️Irrecevable
Fabrice Brun
6 oct. 2020
Après l'article 16, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Christine Pirès Beaune
6 oct. 2020
Après l'article 16, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
30 sept. 2020
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Le dernier alinéa de l’article 3 de la loi n° 72‑657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés est supprimé.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Charles de Courson
2 oct. 2020
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Le dernier alinéa de l’article 3 de la loi n° 72‑657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés est supprimé.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Irrecevable
Jean-Paul Dufrègne
2 oct. 2020
Après l'article 16, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Michel Castellani
30 sept. 2020
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 3 de la loi n° 72‑657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés, il est inséré un article 3 bis ainsi rédigé :

« Art. 3 bis. I. – En Corse, par dérogation au précédent article :

« 1° La taxe s’applique aux établissements dont le chiffre d’affaires annuel est supérieur à 230 000 euros ;

« 2° La majoration de 50 % de la taxe, telle que prévue au dernier alinéa de l’article 3, est appliquée aux établissements dont la surface de vente excède 1 000 mètres carrés et est affectée au budget de la Collectivité de Corse. L’Assemblée de Corse affecte par délibération une part, qui ne peut être inférieure à 40 %, du produit de cette majoration à l’Office foncier de Corse pour la réalisation des missions mentionnées au second alinéa de l’article L. 4424‑26‑1 du code général des collectivités territoriales.

« II. – Les modalités d’application du présent article sont déterminées par un décret en Conseil d’État, pris après consultation de l’Assemblée de Corse . »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Irrecevable
Véronique Louwagie
7 oct. 2020
Après l'article 16, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Véronique Louwagie
7 oct. 2020
Après l'article 16, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Jean-Christophe Lagarde
7 oct. 2020
Après l'article 16, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Jean-Christophe Lagarde
7 oct. 2020
Après l'article 16, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Jean-Christophe Lagarde
7 oct. 2020
Après l'article 16, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Jean-Christophe Lagarde
7 oct. 2020
Après l'article 16, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Jean-Christophe Lagarde
7 oct. 2020
Après l'article 16, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Sylvain Maillard
7 oct. 2020
Après l'article 16, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Jean-Claude Leclabart
7 oct. 2020
Après l'article 16, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Émilie Cariou
8 oct. 2020
Après l'article 16, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Jean-Christophe Lagarde
8 oct. 2020
Après l'article 16, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Valérie Six
8 oct. 2020
Après l'article 16, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Christine Pirès Beaune
8 oct. 2020
Après l'article 16, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Christine Pirès Beaune
8 oct. 2020
Après l'article 16, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Pierre Morel-À-L'Huissier
8 oct. 2020
Après l'article 16, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Christine Pirès Beaune
8 oct. 2020
Après l'article 16, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Vincent Descoeur
8 oct. 2020
Après l'article 16, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
François Ruffin
8 oct. 2020
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Il est institué une taxe sur les locaux destinés à l’entreposage en vue de la livraison de biens à destination de toute personne physique ou morale non assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée et commandés par voie électronique. 

Les locaux visés par le présent article s’entendent comme des locaux ou aires couvertes destinés à l’entreposage de produits, de marchandises ou de biens et qui ne sont pas intégrés topographiquement à un établissement de production, à l’exclusion des locaux de stockage appartenant aux sociétés coopératives agricoles ou à leurs unions.

II. – La taxe sur les locaux d’entreposage de biens vendus par voie électronique est due par les entreprises qui exploitent ces locaux de stockage, quelle que soit leur forme juridique.

III. – Sont soumis à la taxe les locaux d’entreposage mentionnés au I dont la surface dépasse 100 000 mètres carrés.

IV. – Le taux de la taxe est fixé à 50 euros au mètre carré.

V. – La taxe est déclarée et payée avant le 15 juin de l’année au titre de laquelle elle est due.

Elle est recouvrée, contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.

🖋️Rejeté
François Ruffin
8 oct. 2020
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Il est créé une taxe kilométrique d’harmonisation environnementale. Son montant est proportionné à la distance parcourue par les produits importés, y compris pour les produits qui transitent par le territoire national sans y être vendus.

II. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités de cette taxe.

🖋️Rejeté
François Ruffin
8 oct. 2020
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Les entrepôts logistiques usant de commandes vocales automatisées pour diriger l'action des salariés sont soumis à une taxe exceptionnelle.

II. – Un arrêté signé par les ministres chargés du Travail et de l'Economie détermine les modalités de paiement de la taxe et les types de commandes vocales soumises à la taxe mentionnée au premier alinéa.

🖋️Rejeté
François Ruffin
8 oct. 2020
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Il est institué une taxe dénommée : « taxe sur les recettes des bornes automatiques », exigible le 1er janvier de chaque année.

La taxe est due par les entreprises de transport ferroviaire autorisées au 1er janvier de l’année en cours à exploiter des services de transport mentionnées aux articles L. 2121‑12 et L. 2141‑1 du code des transports.

II. – La taxe est assise sur le montant total du prix des billets délivrés par une borne automatique, que la borne soit située dans l’enceinte d’une gare ou dans une boutique dédiée à l’achat des titres de transport. 

III. – Le taux de la taxe, compris entre à 0,1 % et 3 %, est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés respectivement des transports, de l’économie et du budget. 

IV. – Le taux de la taxe doit être révisé à la hausse dès lors qu’il est constaté, sur une année, la disparition de guichets, de boutiques ou de points de contacts avec des agents. Si le taux maximum de 3 % est atteint, il doit être maintenu tant que l’implantation de nouveaux guichets, boutiques ou points de contacts avec des agents n’a pas été prévue dans un délai de 6 mois. 

V. – La taxe est déclarée et liquidée :

1° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, sur l’annexe à la déclaration mentionnée au 1 de l’article 287 relative au mois ou au trimestre au cours duquel a été publié l’arrêté mentionné au III du présent article ;

2° Pour les personnes non redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, sur l’annexe à la déclaration prévue au 1 du même article 287 déposée auprès du service chargé du recouvrement dont relève leur siège ou principal établissement au plus tard le 25 du mois suivant celui au cours duquel a été publié l’arrêté mentionné au III du présent article.

La taxe est acquittée lors du dépôt de la déclaration.

VI. – La taxe est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.

🖋️Rejeté
François Ruffin
8 oct. 2020
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Les commerces de vente en libre service disposant de caisses automatiques paient une taxe exceptionnelle sur les ventes issues de ces caisses.

II. – Un arrêté signé du ministre chargé de l'Economie détermine les modalités et le taux de la taxe mentionnée au premier alinéa, qui ne peut être inférieur à 10% par produit vendu.

🖋️Irrecevable
Véronique Louwagie
8 oct. 2020
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

Article 17
🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
30 sept. 2020

Supprimer cet article. 

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
8 oct. 2020

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Ludovic Pajot
8 oct. 2020

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Éric Coquerel
8 oct. 2020

Avant l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« I A. – Le b du 1 de l’article 265 bis du code des douanes est abrogé. »

🖋️Rejeté
Éric Coquerel
8 oct. 2020

Avant l'alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :

« I A. – Le c du 1 de l’article 265 bis du code des douanes est ainsi rédigé :

« c) Comme carburant ou combustible à bord des navires de pêche, et aux navires utilisés pour les besoins des autorités publiques ; » »

🖋️Non soutenu
Michel Castellani
7 oct. 2020

Supprimer l'alinéa 1.

🖋️Irrecevable
Xavier Paluszkiewicz
2 oct. 2020
🖋️Rejeté
Sabine Rubin
8 oct. 2020

Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« I bis. – Le a de l’article 265 septies du code des douanes est abrogé. »

🖋️Rejeté
Sabine Rubin
8 oct. 2020

Après l’alinéa 1, insérer les trois alinéas suivants :

« I bis.  – L’article 265 nonies du code des douanes est ainsi modifié :

« 1° Aux premier et deuxième alinéas, la date : « 31 décembre 2013 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2020 » ;

« 2° Au troisième alinéa, la date : « 31 décembre 2014 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2020 ». »

🖋️Rejeté
Sabine Rubin
8 oct. 2020

Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« I bis. – Le b du C du 8 de l’article 266 quinquies C du code des douanes est abrogé. »

🖋️Rejeté
Michel Castellani
1 oct. 2020

Supprimer l'alinéa 1.

🖋️Rejeté
Éric Coquerel
2 oct. 2020

Après l'alinéa 1, insérer l'alinéa suivant :

« I bis. – Le b du 1 de l’article 265 bis du code des douanes est abrogé. »

🖋️Rejeté
Éric Coquerel
2 oct. 2020

Après l'alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :

« I bis. – Le c du 1 de l’article 265 bis du code des douanes est ainsi rédigé :

« c) Comme carburant ou combustible à bord des navires de pêche, et aux navires utilisés pour les besoins des autorités publiques ; » »

🖋️Rejeté
Sabine Rubin
2 oct. 2020

Après l'alinéa 1, insérer l'alinéa suivant :

« I bis. – Le a de l’article 265 septies du code des douanes est abrogé. »

🖋️Rejeté
Sabine Rubin
2 oct. 2020

Après l’alinéa 1, insérer les trois alinéas suivants :

« I bis.  – L’article 265 nonies du code des douanes est ainsi modifié :

1° Aux deux premiers alinéas, les deux occurrences de la date : « 31 décembre 2013 » sont remplacée par la date : « 31 décembre 2020 » ;

2° Au troisième alinéa, la date : « 31 décembre 2014 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2020 » . »

🖋️Rejeté
Sabine Rubin
2 oct. 2020

Après l'alinéa 1, insérer l'alinéa suivant :

«I bis. – Le b du C du 8 de l’article 266 quinquies C du code des douanes est abrogé. »

🖋️Irrecevable
Mathilde Panot
2 oct. 2020
🖋️Irrecevable
Loïc Prud'homme
2 oct. 2020
🖋️Irrecevable
Loïc Prud'homme
2 oct. 2020
🖋️Irrecevable
Mathilde Panot
2 oct. 2020
🖋️Irrecevable
Loïc Prud'homme
2 oct. 2020
🖋️Irrecevable
Mathilde Panot
2 oct. 2020
Après l'article 17, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Mathilde Panot
2 oct. 2020
Après l'article 17, insérer l'article suivant:

Article 18
🖋️Rejeté
Éric Coquerel
2 oct. 2020

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Éric Coquerel
8 oct. 2020

Supprimer cet article.


Article 19
🖋️Adopté
Laurent Saint-Martin
7 oct. 2020

Supprimer cet article.

🖋️Adopté
Sabine Rubin
8 oct. 2020

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Sabine Rubin
2 oct. 2020

Supprimer cet article.

🖋️Irrecevable
Dominique Potier
8 oct. 2020
Après l'article 19, insérer l'article suivant:

Article 20
🖋️Non soutenu
Charles de Courson
7 oct. 2020

Rédiger ainsi cet article :

« I. – La seconde phrase du deuxième alinéa du I de l’article 440 bis du code des douanes est ainsi rédigée : « Son taux est le taux d’intérêt moyen donné chaque année par l’Institut national de la statistique et des études économiques ».

« II. – La première phrase du III de l’article 1727 du code général des impôts est ainsi rédigée : « Le taux d’intérêt moyen est celui donné chaque année par l’Institut national de la statistique et des études économiques . »

« III. – Les I et II s’appliquent aux intérêts courant à compter du 1er janvier 2021. »

🖋️Rejeté
Charles de Courson
30 sept. 2020

Rédiger ainsi cet article :

I. – Après les mots : « Son taux », la fin de la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article 440 bis du code des douanes est ainsi rédigée : « est le taux d'intérêt moyen donné chaque année par l’Insee ».

II. – Après les mots : « de retard est », la fin de la première phrase du III de l'article 1727 du code général des impôts est ainsi rédigée : «le taux d’intérêt moyen donné chaque année par l’Insee. »

III. – Les I et II s’appliquent aux intérêts courant à compter du 1er Janvier 2021.

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
8 oct. 2020

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« II. – À la première phrase du III de l’article 1727 du code général des impôts, le taux :« 0,20 % » est remplacé par le taux : « 0,15 % ».

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
2 oct. 2020

I. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« À la première phrase du III de l'article 1727 du code général des impôts, le taux : "0,20 %" est remplacé par le taux : "0,15 %". »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Irrecevable
Véronique Louwagie
7 oct. 2020
Après l'article 20, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Véronique Louwagie
7 oct. 2020
Après l'article 20, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Charles de Courson
7 oct. 2020
Après l'article 20, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Bérengère Poletti
30 sept. 2020
Après l'article 20, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Bertrand Pancher
7 oct. 2020
Après l'article 20, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Vincent Descoeur
7 oct. 2020
Après l'article 20, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Rémy Rebeyrotte
8 oct. 2020
Après l'article 20, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Bertrand Pancher
7 oct. 2020
Après l'article 20, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Pierre Vatin
1 oct. 2020
Après l'article 20, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Bérengère Poletti
30 sept. 2020
Après l'article 20, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Pierre Vatin
5 oct. 2020
Après l'article 20, insérer l'article suivant:

Article 21
🖋️Adopté16 oct. 2020
Après l'article 21, insérer l'article suivant:

Après le VIII de l’article 60 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, il est inséré un VIII bis ainsi rédigé :

« VIII bis. – Le II des articles L. 3222‑1 et L. 3222‑2 du code des transports, dans leur rédaction issue du VIII du présent article, s’applique aux opérations de transports réalisées à compter du 1er juillet 2021. »

🖋️Rejeté
Pierre Person
8 oct. 2020

I. – Rédiger ainsi le début de l’alinéa 4 :

« 6° Au plus tard douze mois après la soumission... (le reste sans changement) ».

II. – En conséquence, à la seconde phrase de l’alinéa 23, substituer aux mots :

« à l’occasion de »

les mots :

« au plus tard douze mois après ».

III. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 24, après le mot :

« France »,

insérer les mots :

« au 1er janvier ».

🖋️Irrecevable
Rémy Rebeyrotte
8 oct. 2020
🖋️Irrecevable
Sabine Thillaye
8 oct. 2020
🖋️Irrecevable
Jean-Marie Fiévet
9 oct. 2020
🖋️Non soutenu
Pierre Person
8 oct. 2020

I. – À l’alinéa 4, supprimer les mots :

« l’occasion de ».

II. – En conséquence, au même alinéa, après le mot :

« émetteur »,

insérer les mots :

« , exerçant depuis au moins cinq ans, ».

III. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 23, après la référence :

« L. 54‑10‑3 »,

insérer les mots :

« exerçant depuis au moins cinq ans ».

IV. – En conséquence, à la fin de la seconde phrase du même alinéa, supprimer les mots :

« à l’occasion de l’enregistrement ».

III. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 24, après la référence :

« L. 54‑10‑5 »,

insérer les mots :

« exerçant depuis au moins cinq ans ».

🖋️Non soutenu
Pierre Person
8 oct. 2020

Après le mot :

« dû »

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 4 :

« est égal à 2 000 euros ; ».

🖋️Non soutenu
Pierre Person
8 oct. 2020

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – Les dispositions du A et du 5° du B du I du présent article sont applicables à compter du 1er janvier 2024. »

🖋️Irrecevable
Valérie Rabault
8 oct. 2020
Après l'article 21, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Vincent Thiébaut
2 oct. 2020
Après l'article 21, insérer l'article suivant:
🖋️Non soutenu
Dino Cinieri
29 sept. 2020
Après l'article 21, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. – La section V du chapitre II bis du titre IV de la première partie du livre Ier est complétée par un article 976 bis ainsi rédigé :

« Art. L. 976 bis. – Est exonéré le foncier non bâti. » ;

B. – Au premier alinéa du I de l’article 979, après le mot : « que », sont insérés les mots : « des revenus fonciers ruraux, ».

II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Irrecevable
Guy Bricout
1 oct. 2020
Après l'article 21, insérer l'article suivant:
🖋️Non soutenu
Dino Cinieri
29 sept. 2020
Après l'article 21, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. – L’article 976 est ainsi modifié :

a) Au I, les mots : « à concurrence des trois quarts de leur valeur imposable » sont supprimés ;

b) Au II, les mots : « des trois quarts de la fraction » sont supprimés ;

c) Au second alinéa du III, les mots : « à concurrence des trois quarts de leur valeur lorsque la valeur totale des biens loués, quel que soit le nombre de baux, n’excède pas 101 897 € et pour moitié au delà de cette limite, » sont supprimés ;

d) Après le mot : « exonérés », la fin du second alinéa du IV est supprimée ;

e) Au second alinéa du V, les mots : « dans les mêmes proportions et » sont supprimés ;

f) Il est ajouté un VI ainsi rédigé :

« VI. – Sont exonérées les zones humides, telles que définies à l’article L. 211‑1 du code de l’environnement et les propriétés non bâties qui ne sont pas en nature de bois et forêts et qui sont incluses dans les espaces naturels délimités en application des articles L. 331‑2, L. 332‑2 à L. 332‑2‑2, L. 336‑1, L. 336‑2, L. 341‑2, L. 411‑1 et L. 414‑1 du code de l’environnement et de leurs textes d’application, ou délimités en application des articles L. 121‑16 et L. 121‑2 du code de l’urbanisme. Cette exonération n’est pas cumulable avec une autre exonération applicable en matière d’impôt sur la fortune immobilière. »

B. – L’article 979 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa du I est ainsi modifié :

– Les mots : « et produits » sont remplacés par les mots : « fonciers bâtis » ;

– Après la deuxième occurrence du mot : « revenus », sont insérés les mots : « fonciers bâtis » ;

– Après la référence : « article 156 », la fin est supprimée.

b)  Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les revenus fonciers ruraux ne sont pas pris en compte dans les revenus fonciers bâtis mondiaux nets. »

c)  Au premier alinéa du II, après le mot : « plus-values », est inséré le mot : « immobilières ».

II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Irrecevable
Jean-François Parigi
8 oct. 2020
Après l'article 21, insérer l'article suivant:
🖋️Non soutenu
Mathilde Panot
2 oct. 2020
Après l'article 21, insérer l'article suivant:

Les constructions neuves envisagées dans les sites inscrits mentionnés aux articles L. 341‑1 à L. 341‑15-1 du code de l’environnement ne sont pas éligibles aux subventions, aides publiques et régimes fiscaux incitatifs visés aux articles 199 novovicies du code général des impôts, à l’article L. 31‑10‑2, à l’article R. 331‑63, aux articles L. 313‑1 à L. 313‑6, aux articles R. 331‑76‑1 et R. 331‑76‑5‑1 du code de la construction et de l’habitation.

Les travaux envisagés concernent uniquement les constructions neuves, et les travaux sur bâtiments existants demeurent éligibles à ces régimes dans les conditions propres aux statuts des divers espaces concernés.

🖋️Irrecevable
Jean-Marie Fiévet
2 oct. 2020
Après l'article 21, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Christophe Jerretie
8 oct. 2020
Après l'article 21, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
François-Michel Lambert
8 oct. 2020
Après l'article 21, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Matthieu Orphelin
8 oct. 2020
Après l'article 21, insérer l'article suivant:
🖋️Non soutenu
Mathilde Panot
2 oct. 2020
Après l'article 21, insérer l'article suivant:

I. – Au deuxième alinéa de l’article 302 bis ZB du code général des impôts, le montant : « 7,32 € », est remplacé par le montant : « 9,32 € ».

II. – En conséquence, le plafond prévu à la deuxième ligne de la dernière colonne du tableau du I de l’article 46 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 est porté à un montant plus élevé fixé par décret.

🖋️Irrecevable
Brigitte Kuster
5 oct. 2020
Après l'article 21, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Marie-Noëlle Battistel
8 oct. 2020
Après l'article 21, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
François-Michel Lambert
8 oct. 2020
Après l'article 21, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Danielle Brulebois
7 oct. 2020
Après l'article 21, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Marie-Noëlle Battistel
8 oct. 2020
Après l'article 21, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
François-Michel Lambert
8 oct. 2020
Après l'article 21, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
François-Michel Lambert
8 oct. 2020
Après l'article 21, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Dominique Potier
8 oct. 2020
Après l'article 21, insérer l'article suivant:
🖋️Non soutenu
Loïc Prud'homme
2 oct. 2020
Après l'article 21, insérer l'article suivant:

Au deuxième alinéa de l’article 302 bis ZB bis du code général des impôts, les mots : « compris entre 0,15 ‰ et 0,4 ‰ », sont remplacés par les mots :« compris entre 5 % et 10 % ».

🖋️Irrecevable
Marie-Christine Dalloz
7 oct. 2020
Après l'article 21, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Jean-Jacques Ferrara
8 oct. 2020
Après l'article 21, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Claire Guion-Firmin
8 oct. 2020
Après l'article 21, insérer la division et l'intitulé suivants:
🖋️Irrecevable
Agnès Firmin Le Bodo
8 oct. 2020
Après l'article 21, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Xavier Batut
8 oct. 2020
Après l'article 21, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Pascale Boyer
8 oct. 2020
Après l'article 21, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Claire Bouchet
8 oct. 2020
Après l'article 21, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Pascale Boyer
8 oct. 2020
Après l'article 21, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Nadia Essayan
8 oct. 2020
Après l'article 21, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
François Cormier-Bouligeon
8 oct. 2020
Après l'article 21, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Danielle Brulebois
6 oct. 2020
Après l'article 21, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Bertrand Pancher
7 oct. 2020
Après l'article 21, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Bertrand Pancher
7 oct. 2020
Après l'article 21, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Vincent Descoeur
7 oct. 2020
Après l'article 21, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Vincent Descoeur
7 oct. 2020
Après l'article 21, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Stéphane Viry
8 oct. 2020
Après l'article 21, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Stéphane Viry
8 oct. 2020
Après l'article 21, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Stéphane Viry
8 oct. 2020
Après l'article 21, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Stéphane Viry
8 oct. 2020
Après l'article 21, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Vincent Descoeur
8 oct. 2020
Après l'article 21, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Jean-Paul Dufrègne
8 oct. 2020
Après l'article 21, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Jean-Paul Dufrègne
8 oct. 2020
Après l'article 21, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Jean-Paul Dufrègne
8 oct. 2020
Après l'article 21, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Marie-Noëlle Battistel
8 oct. 2020
Après l'article 21, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Marie-Noëlle Battistel
8 oct. 2020
Après l'article 21, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Marie-Noëlle Battistel
8 oct. 2020
Après l'article 21, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Perrine Goulet
8 oct. 2020
Après l'article 21, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Valérie Rabault
8 oct. 2020
Après l'article 21, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Valérie Rabault
8 oct. 2020
Après l'article 21, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Valérie Rabault
8 oct. 2020
Après l'article 21, insérer l'article suivant:

Article 22
🖋️Adopté14 oct. 2020
Après l'article 22, insérer l'article suivant:

Le V de l’article 16 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est ainsi modifié :

1° Au A, le mot : « précédente » est supprimé ;

2° Au 1 du B :

a) À la fin du 2° , l’année : « 2020 » est remplacée par les mots : « 2021. Pour l’exercice 2021, ce montant correspond aux recettes nettes de taxe sur la valeur ajoutée au titre de 2021 évaluées dans l’annexe au projet de loi de finances pour 2021. » ;

b) Au dernier alinéa :

i) À la première phrase :

- Les mots : « calculé à partir de » sont remplacés par les mots : « appliqué à » ;

- Le mot : « révisée » est remplacé par le mot : « proposée » ;

Le mot : « précédente » est supprimé ;

ii) À la seconde phrase :

- Le mot : « encaissé » est remplacé par les mots : « au titre de » ;

- Le mot : « précédente » est supprimé ;

- À la fin, le mot : « connu » est remplacé par le mot : « révisé » ;

c) Sont ajoutés cinq alinéas ainsi rédigés :

« Au titre de l’exercice 2021, une régularisation est effectuée dès que le produit net de la valeur ajoutée encaissé au cours de cette même année est connu afin que le montant de taxe effectivement perçu par chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et par la métropole de Lyon soit égal à la somme :

« a) De la taxe d’habitation sur les locaux meublés affectés à l’habitation principale résultant du produit de la base d’imposition 2020 par le taux intercommunal appliqué sur le territoire intercommunal en 2017 ;

« b) De la moyenne annuelle du produit des rôles supplémentaires de taxe d’habitation sur les locaux meublés affectés à l’habitation principale émis en 2018, 2019 et 2020 au profit de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou de la métropole de Lyon ;

« c) Des compensations d’exonérations de taxe d’habitation versées à l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou à la métropole de Lyon en 2020.

« La somme revenant à chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et à la métropole de Lyon fait l’objet d’une notification par arrêté préfectoral. » ;

3° Au 1 du C :

a) À la fin du 2° , l’année : « 2020 » est remplacée par les mots : « 2021. Pour l’exercice 2021, ce montant correspond aux recettes nettes de taxe sur la valeur ajoutée au titre de 2021 évaluées dans l’annexe au projet de loi de finances pour 2021. » ;

b) Au dernier alinéa :

i) À la première phrase :

- Les mots : « calculé à partir de » sont remplacés par les mots : « appliqué à » ;

- Le mot : « révisée » est remplacé par le mot : « proposée » ;

- Le mot : « précédente » est supprimé ;

ii) À la seconde phrase :

Le mot : « encaissé » est remplacé par les mots : « au titre de » ;

- Le mot : « précédente » est supprimé ;

- À la fin, le mot : « connu » est remplacé par le mot : « révisé » ;

c) Sont ajoutés cinq alinéas ainsi rédigés :

« Au titre de l’exercice 2021, une régularisation est effectuée dès que le produit net de la valeur ajoutée encaissé au cours de cette même année est connu afin que le montant de taxe effectivement perçu par chaque département, par la métropole de Lyon, par la collectivité de Corse, par le Département de Mayotte, par la collectivité territoriale de Guyane et par la collectivité territoriale de Martinique, soit égal à la somme :

« a) De la taxe foncière sur les propriétés bâties résultant du produit de la base d’imposition 2020 par le taux départemental appliqué sur le territoire départemental en 2019. Les impositions émises au profit de la métropole de Lyon sont calculées en fonction des bases nettes de 2020 de taxe foncière sur les propriétés bâties de la métropole de Lyon, multipliées par le taux de taxe foncière sur les propriétés bâties adopté en 2014 par le département du Rhône ;

« b) De la moyenne annuelle du produit des rôles supplémentaires de taxe foncière sur les propriétés bâties émis en 2018, 2019 et 2020 au profit du département ou de la collectivité à statut particulier. Les impositions supplémentaires émises au profit de la métropole de Lyon sont calculées en fonction des bases nettes de 2020 de taxe foncière sur les propriétés bâties de la métropole de Lyon, multipliées par le taux de taxe foncière sur les propriétés bâties adopté en 2014 par le département du Rhône ;

« c) Des compensations d’exonérations de taxe foncière sur les propriétés bâties versées au département ou à la collectivité à statut particulier en 2020. Pour la métropole de Lyon, les compensations d’exonérations sont diminuées de celles qui lui auraient été versées au titre de l’année 2020 si les dispositions du VI du présent article avaient été retenues pour calculer leur montant.

« La somme revenant à chaque département et à chaque collectivité fait l’objet d’une notification par arrêté préfectoral. » ;

4° Au 1 du D :

a) À la fin du 2° , l’année : « 2020 » est remplacée par les mots : « 2021. Pour l’exercice 2021, ce montant correspond aux recettes nettes de taxe sur la valeur ajoutée au titre de 2021 évaluées dans l’annexe au projet de loi de finances pour 2021. » ;

b) Au dernier alinéa :

i) À la première phrase :

- Les mots : « calculé à partir de » sont remplacés par les mots : « appliqué à » ;

- Le mot : « révisée » est remplacé par le mot : « proposée » ;

- Le mot : « précédente » est supprimé ;

ii) À la seconde phrase :

Le mot : « encaissé » est remplacé par les mots : « au titre de » ;

- Le mot : « précédente » est supprimé ;

- À la fin, le mot : « connu » est remplacé par le mot : « révisé » ;

c) Sont ajoutés cinq alinéas ainsi rédigés :

« Au titre de l’exercice 2021, une régularisation est effectuée dès que le produit net de la valeur ajoutée encaissé au cours de cette même année est connu afin que le montant de taxe effectivement perçu par la Ville de Paris soit égal à la somme :

« a) De la taxe d’habitation sur les locaux meublés affectés à l’habitation principale résultant du produit de la base d’imposition 2020 par le taux appliqué sur le territoire de la Ville de Paris en 2017 ;

« b) De la moyenne annuelle du produit des rôles supplémentaires de taxe d’habitation sur les locaux meublés affectés à l’habitation principale émis en 2018, 2019 et 2020 au profit de la Ville de Paris ;

« c) Des compensations d’exonérations de taxe d’habitation versées à la Ville de Paris en 2020.

« La somme revenant à la Ville de Paris fait l’objet d’une notification par arrêté préfectoral. » ;

5° Au 1 du E, le mot : « précédente » est supprimé.

🖋️Adopté8 oct. 2020
Après l'article 22, insérer l'article suivant:

I. – En 2021, en application des articles 6 et 9 de la loi n° 2019‑816 du 2 août 2019 relative aux compétences de la Collectivité européenne d’Alsace, la fraction de tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques applicable aux quantités de carburants vendues sur l’ensemble du territoire national en 2020 est fixée à :

1° 0,040 € par hectolitre, s’agissant des supercarburants sans plomb ;

2° 0,035 € par hectolitre, s’agissant du gazole, présentant un point d’éclair inférieur à 120° C.

II. – Si le produit affecté à la Collectivité européenne d’Alsace en application du I représente un montant annuel inférieur au montant du droit à compensation fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales et du ministre chargé des comptes publics, la différence fait l’objet d’une attribution d’une part supplémentaire du produit de la taxe intérieure de consommation des produits énergétiques revenant à l’État.

🖋️Rejeté
Sébastien Jumel
2 oct. 2020

I. – À l'alinéa 2, substituer au montant :

« 26 756 368 435 euros »,

le montant :

« 41 500 000 000 euros ».

 II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Rejeté
Sabine Rubin
2 oct. 2020

I. – À l’alinéa 2, substituer au montant :

« 26 756 368 435 euros »,

le montant :

« 27 057 433 745 euros ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
François Pupponi
1 oct. 2020

I. – À l’alinéa 2, substituer au montant :

« 26 756 368 435 euros »,

le montant :

« 26 936 368 435 euros ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
François Pupponi
1 oct. 2020

I. – À l’alinéa 2, substituer au montant :

« 26 756 368 435 euros »,

le montant :

« 26 876 368 435 euros ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
François Pupponi
1 oct. 2020

I. – À l’alinéa 2, substituer au montant :

« 26 756 368 435 euros »,

le montant :

« 26 816 368 435 euros ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Non soutenu
Guillaume Chiche
2 oct. 2020

I. – À l'alinéa 2, substituer au montant :

« 26 801 527 462 euros »,

le montant :

« 26 811 527 462 euros».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – La perte éventuelle de ressources recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts ».

🖋️Rejeté
Joël Aviragnet
2 oct. 2020

I. – au deuxième alinéa, substituer au nombre :

« 26 801 527 462 »

le nombre : 

« 26 811 527 462 ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VI. – La perte éventuelle de ressources recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts »."

🖋️Rejeté
Marie-Christine Dalloz
30 sept. 2020

I. – À l'alinéa 2, substituer au montant :

« 26 756 368 435 euros»,

le montant :

« 26 766 527 462 euros».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – La perte éventuelle de ressources recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts ».

🖋️Rejeté
Sébastien Jumel
8 oct. 2020

I. – À la fin de l'alinéa 2, substituer au montant :

« 26 756 368 435 euros »,

le montant :

« 41 500 000 000 euros».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Rejeté
Sabine Rubin
8 oct. 2020

I. – À la fin de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 26 756 368 435 euros »,

le montant :

« 27 057 433 745 euros ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
5 oct. 2020

I. – À la fin de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 26 756 368 435 euros »,

le montant :

« 26 936 368 435 euros ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
François Pupponi
7 oct. 2020

I. – À la fin de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 26 756 368 435 euros »,

le montant :

« 26 936 368 435 euros ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
François Pupponi
7 oct. 2020

I. – À la fin de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 26 756 368 435 euros »,

le montant :

« 26 876 368 435 euros ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
5 oct. 2020

I. – À la fin de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 26 756 368 435 euros »,

le montant :

« 26 846 368 435 euros ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
François Pupponi
7 oct. 2020

I. – À la fin de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 26 756 368 435 euros »,

le montant :

« 26 816 368 435 euros ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Agnès Firmin Le Bodo
6 oct. 2020

I. – À la fin de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 26 756 368 435 euros »

le montant :

« 26 811 527 462 euros ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – La perte éventuelle de ressources recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Josiane Corneloup
8 oct. 2020

I. – À la fin de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 26 756 368 435 euros »

le montant :

« 26 811 527 462 euros ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – La perte éventuelle de ressources recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Non soutenu
Jean-Jacques Ferrara
8 oct. 2020

I. – À la fin de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 26 756 368 435 euros »

le montant :

« 26 811 527 462 euros ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – La perte éventuelle de ressources recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Non soutenu
Guillaume Chiche
8 oct. 2020

I. – À la fin de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 26 756 368 435 euros »

le montant :

« 26 811 527 462 euros ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – La perte éventuelle de ressources recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
5 oct. 2020

I. – À la fin de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 26 756 368 435 euros »,

le montant :

« 26 806 368 435 euros ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Marie-Christine Dalloz
7 oct. 2020

I. – À la fin de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 26 756 368 435 euros »,

le montant :

« 26 766 527 462 euros ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – La perte éventuelle de ressources recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Joël Aviragnet
5 oct. 2020

I. – À la fin de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 26 756 368 435 euros »

le montant : 

« 26 766 368 435 euros ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – La perte éventuelle de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Non soutenu
Christophe Naegelen
8 oct. 2020

I. – À la fin de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 26 756 368 435 euros »

le montant : 

« 26 766 368 435 euros ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – La perte éventuelle de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Irrecevable
Joël Aviragnet
7 oct. 2020
🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
5 oct. 2020

I. – Supprimer les alinéas 4 et 5.

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

 

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
5 oct. 2020

I. – Supprimer les alinéas 6 à 16.

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

 

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
2 oct. 2020

I. – Supprimer les alinéas 6 à 16.

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Fabrice Brun
4 oct. 2020

I. – À la fin de l’alinéa 11, substituer au montant :

« 41 155 192 € »,

le montant :

« 58 655 192 € ».

II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 14, substituer au montant :

« 492 279 770 € »,

le montant :

« 499 780 027 € ».

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Émilie Bonnivard
5 oct. 2020

I. – À la fin de l’alinéa 11, substituer au montant :

« 41 155 192 € »,

le montant :

« 58 655 192 € ».

II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 14, substituer au montant :

« 492 279 770 € »,

le montant :

« 499 780 027 € ».

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Non soutenu
Robin Reda
7 oct. 2020

I. – À la fin de l’alinéa 11, substituer au montant :

« 41 155 192 € »,

le montant :

« 58 655 192 € ».

II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 14, substituer au montant :

« 492 279 770 € »,

le montant :

« 499 780 027 € ».

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
8 oct. 2020

I. – À la fin de l’alinéa 11, substituer au montant :

« 41 155 192 € »,

le montant :

« 58 655 192 € ».

II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 14, substituer au montant :

« 492 279 770 € »,

le montant :

« 499 780 027 € ».

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Marie-Christine Dalloz
8 oct. 2020

I. – À la fin de l’alinéa 11, substituer au montant :

« 41 155 192 € »,

le montant :

« 58 655 192 € ».

II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 14, substituer au montant :

« 492 279 770 € »,

le montant :

« 499 780 027 € ».

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Non soutenu
Julien Aubert
8 oct. 2020

I. – À la fin de l’alinéa 11, substituer au montant :

« 41 155 192 € »,

le montant :

« 58 655 192 € ».

II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 14, substituer au montant :

« 492 279 770 € »,

le montant :

« 499 780 027 € ».

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Fabrice Brun
4 oct. 2020

I. – À la fin de l’alinéa 11, substituer au montant :

« 41 155 192 € »,

le montant :

« 48 655 192 € ».

II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 14, substituer au montant :

« 492 279 770 € »,

le montant :

« 494 780 027 € ».

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Émilie Bonnivard
5 oct. 2020

I. – À la fin de l’alinéa 11, substituer au montant :

« 41 155 192 € »,

le montant :

« 48 655 192 € ».

II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 14, substituer au montant :

« 492 279 770 € »,

le montant :

« 494 780 027 € ».

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Non soutenu
Robin Reda
7 oct. 2020

I. – À la fin de l’alinéa 11, substituer au montant :

« 41 155 192 € »,

le montant :

« 48 655 192 € ».

II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 14, substituer au montant :

« 492 279 770 € »,

le montant :

« 494 780 027 € ».

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
8 oct. 2020

I. – À la fin de l’alinéa 11, substituer au montant :

« 41 155 192 € »,

le montant :

« 48 655 192 € ».

II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 14, substituer au montant :

« 492 279 770 € »,

le montant :

« 494 780 027 € ».

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Marie-Christine Dalloz
8 oct. 2020

I. – À la fin de l’alinéa 11, substituer au montant :

« 41 155 192 € »,

le montant :

« 48 655 192 € ».

II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 14, substituer au montant :

« 492 279 770 € »,

le montant :

« 494 780 027 € ».

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Non soutenu
Julien Aubert
8 oct. 2020

I. – À la fin de l’alinéa 11, substituer au montant :

« 41 155 192 € »,

le montant :

« 48 655 192 € ».

II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 14, substituer au montant :

« 492 279 770 € »,

le montant :

« 494 780 027 € ».

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Non soutenu
Robin Reda
2 oct. 2020

I. – À l'alinéa 11, substituer au montant :

« 41 155 192 € »,

le montant :

« 58 655 192 € ».

II. À l'alinéa 14, substituer au montant :

« 492 279 770 € »,

le montant :

« 499 780 027 € ».

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
2 oct. 2020

I. – À l'alinéa 11, substituer au montant :

« 41 155 192 € »,

le montant :

« 58 655 192 € ».

II. À l'alinéa 14, substituer au montant :

« 492 279 770 € »,

le montant :

« 499 780 027 € ».

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Rejeté
Fabrice Brun
2 oct. 2020

I. – À l'alinéa 11, substituer au montant :

« 41 155 192 € »,

le montant :

« 58 655 192 € ».

II. À l'alinéa 14, substituer au montant :

« 492 279 770 € »,

le montant :

« 499 780 027 € ».

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Non soutenu
Robin Reda
2 oct. 2020

I. – À l'alinéa 11, substituer au montant :

« 41 155 192 € »,

le montant :

« 48 655 192 € ».

II. – À l'alinéa 14, substituer au montant :

« 492 279 770 € »,

le montant :

« 494 780 027 € ».

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
2 oct. 2020

I. – À l'alinéa 11, substituer au montant :

« 41 155 192 € »,

le montant :

« 48 655 192 € ».

II. – À l'alinéa 14, substituer au montant :

« 492 279 770 € »,

le montant :

« 494 780 027 € ».

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Rejeté
Fabrice Brun
2 oct. 2020

I. – À l'alinéa 11, substituer au montant :

« 41 155 192 € »,

le montant :

« 48 655 192 € ».

II. – À l'alinéa 14, substituer au montant :

« 492 279 770 € »,

le montant :

« 494 780 027 € ».

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Irrecevable
Christophe Naegelen
2 oct. 2020
🖋️Irrecevable
Christophe Naegelen
2 oct. 2020
🖋️Non soutenu
Christophe Naegelen
2 oct. 2020

Le Gouvernement remet au Parlement avant le 30 septembre 2021 un rapport d’information sur les conséquences de la réforme de la fiscalité locale quant à la répartition des concours financiers de l’État aux collectivités territoriales.

Ce rapport présente notamment :

1° Les conséquences de la réforme fiscale quant au mode de calcul des critères de répartition des concours financiers, et les solutions proposées pour que la neutralité fiscale de cette réforme ait pour corollaire la neutralisation des évolutions des critères de péréquation ;

2° Les solutions proposées pour évaluer le potentiel fiscal et financier des collectivités territoriales, en tenant compte étape par étape des effets péréquateurs déjà réalisés par d’autres concours financiers répartis ;

3° L’étude de l’impact sur la répartition des concours financiers de la suppression des mesures de plafonnement des contributions péréquées lorsqu’elles existent ;

4° Les simulations à cinq ans de la répartition de concours financiers et des fonds de péréquation horizontaux des communes, des intercommunalités et des départements, dans le contexte qu’entrainera la mise en œuvre de la réforme fiscale.

🖋️Irrecevable
Véronique Louwagie
8 oct. 2020
🖋️Non soutenu
François Ruffin
8 oct. 2020
Après l'article 22, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article L. 1613‑5 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 1613‑5-1 A ainsi rédigé :

« Art. L. 1613‑5-1 A. – Les communes qui assurent aux animateurs périscolaires qu’elles emploient une majoration égale à 30/70ème du taux de salaire horaire au titre du temps de préparation des activités périscolaires sont remboursées des charges salariales de toute nature correspondantes par une dotation particulière prélevée sur les ressources affectées à la dotation globale de fonctionnement par la loi de finances de l’année. Le montant de ce concours particulier est fixé chaque année par le comité des finances locales compte tenu des charges effectives résultant pour les collectivités territoriales de l’application de cette disposition. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Irrecevable
Nathalie Bassire
7 oct. 2020
Après l'article 22, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Christine Pirès Beaune
8 oct. 2020
Après l'article 22, insérer l'article suivant:
🖋️Non soutenu
Christophe Jerretie
8 oct. 2020
Après l'article 22, insérer l'article suivant:

I. – Le II de l’article 1648 A du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À compter de 2021, les fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle et la dotation de transfert des compensations d’exonération de taxe d’habitation pour les départements sont exclus du périmètre des variables d’ajustement. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
François Pupponi
8 oct. 2020
Après l'article 22, insérer l'article suivant:

I. – Le II de l’article 1648 A du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À compter de 2021, les fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle sont exclus du périmètre des variables d’ajustement. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Vincent Descoeur
8 oct. 2020
Après l'article 22, insérer l'article suivant:

I. – Le II de l’article 1648 A du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À compter de 2021, les fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle sont exclus du périmètre des variables d’ajustement. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Stéphane Viry
8 oct. 2020
Après l'article 22, insérer l'article suivant:

I. – Le II de l’article 1648 A du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À compter de 2021, les fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle sont exclus du périmètre des variables d’ajustement. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Éric Ciotti
8 oct. 2020
Après l'article 22, insérer l'article suivant:

I. – Le II de l’article 1648 A du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À compter de 2021, les fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle sont exclus du périmètre des variables d’ajustement. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Émilie Bonnivard
8 oct. 2020
Après l'article 22, insérer l'article suivant:

I. – Le II de l’article 1648 A du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À compter de 2021, les fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle sont exclus du périmètre des variables d’ajustement. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Pierre Morel-À-L'Huissier
8 oct. 2020
Après l'article 22, insérer l'article suivant:

I. – Le II de l’article 1648 A du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À compter de 2021, les fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle sont exclus du périmètre des variables d’ajustement. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Paul Christophe
8 oct. 2020
Après l'article 22, insérer l'article suivant:

I. – Le II de l’article 1648 A du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À compter de 2021, les fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle sont exclus du périmètre des variables d’ajustement. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Thibault Bazin
8 oct. 2020
Après l'article 22, insérer l'article suivant:

I. – Le II de l’article 1648 A du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À compter de 2021, les fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle sont exclus du périmètre des variables d’ajustement. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Marie-Christine Dalloz
8 oct. 2020
Après l'article 22, insérer l'article suivant:

I. – Le II de l’article 1648 A du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À compter de 2021, les fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle sont exclus du périmètre des variables d’ajustement. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Bernard Perrut
8 oct. 2020
Après l'article 22, insérer l'article suivant:

I. – Le II de l’article 1648 A du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À compter de 2021, les fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle sont exclus du périmètre des variables d’ajustement. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Vincent Rolland
8 oct. 2020
Après l'article 22, insérer l'article suivant:

I. – Le II de l’article 1648 A du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À compter de 2021, les fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle sont exclus du périmètre des variables d’ajustement. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


Article 23
🖋️Adopté
Vincent Thiébaut
8 oct. 2020
Après l'article 23, insérer l'article suivant:

I. – Le 2.1 de l’article 78 de la loi n° 2009‑1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010  est  complété par un VIII ainsi rédigé :

« VIII. – A. – A compter de 2021, il est institué un prélèvement sur les recettes de l’État au profit des communes et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre contributeurs au Fonds national de garantie individuelle des ressources.

« Pour être éligibles à ce prélèvement sur recettes, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale doivent réunir les conditions suivantes :

« – avoir constaté, entre 2012 et l’année précédant la contribution au fonds, une perte de bases de cotisation foncière des entreprises supérieure à 70 % ;

« – acquitter un prélèvement au titre du Fonds national de garantie individuelle des ressources représentant plus de 2 % des recettes réelles de fonctionnement de leur budget principal, telles que constatées au 1er janvier de l’année de répartition dans les derniers comptes de gestion disponibles ;

« B. – Le montant attribué aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre éligibles est égal, chaque année, à un tiers de leur prélèvement au titre du Fonds national de garantie individuelle des ressources de 2020.

« C. – 1° Lorsqu’une commune ou un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre bénéficie des mécanismes de compensation prévus aux I, II et II bis du 3. et du fonds de compensation mentionné au III de l’article 79 de la loi n° 2018‑1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, il ne peut être éligible au prélèvement sur recettes qu’à compter de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle elle a perçu pour la première fois l’un des mécanismes de compensation précités.

« 2° Lorsqu’une commune est membre d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre bénéficiant des mécanismes de compensation prévus aux I, II et II bis du 3. et du fonds de compensation mentionné au III de l’article 79 de la loi n° 2018‑1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, elle ne peut être éligible au prélèvement sur recettes qu’à compter de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre a perçu pour la première fois l’un des mécanismes de compensation précités.

« 3° Lorsqu’une commune ou un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre bénéficie d’un des mécanismes de compensation prévus aux I, II et II bis du 3., le montant du prélèvement sur recettes qui lui est attribué ne peut pas être supérieur à la différence entre, d’une part, la perte de recette calculée pour le bénéfice de ces compensations et, d’autre part, le montant perçu au titre de ces mécanismes de compensations.

« D. – Les pertes de bases de cotisation foncière des entreprises liées au rattachement d’une commune à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou au changement de périmètre ou de régime fiscal d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ne sont pas prises en compte dans le calcul de l’éligibilité de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.

« E. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent VIII ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Adopté
Jean-René Cazeneuve
8 oct. 2020
Après l'article 23, insérer l'article suivant:

I. – Il est institué, au titre de l’année 2021, un prélèvement sur les recettes de l’État à destination des départements éligibles, en 2021, aux reversements mentionnés aux VI et VII de l’article L. 3335‑2 du code général des collectivités territoriales.

II. – Le montant de ce prélèvement sur les recettes de l’État est égal à la différence, si elle est positive, entre 1,6 milliard d’euros et le montant total des prélèvements effectués en 2021 au titre des II et III du même article.

III. – Ce prélèvement sur les recettes de l’État est réparti entre les départements dans les conditions suivantes :

1° Pour 52 % de son montant, au bénéfice des départements éligibles en 2021 au reversement mentionné au VI de l’article L. 3335‑2 du code général des collectivités territoriales et selon les modalités prévues aux troisième à cinquième alinéas du même VI ;

2° Pour 48 % de son montant, au bénéfice des départements éligibles en 2021 au reversement mentionné au VII de l’article L. 3335‑2 du code général des collectivités territoriales et selon les modalités prévues au même VII.

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Irrecevable
Christine Pirès Beaune
5 oct. 2020
🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
5 oct. 2020

I. – À l’alinéa 1, substituer au montant :

« 43 248 126 109 € »,

le montant :

« 43 428 126 109 € »

II. – En conséquence, à la deuxième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 26 756 368 435 »

le montant :

« 26 936 368 435 ».

III. – En conséquence, à la dernière ligne de la même colonne du même tableau, substituer au montant :

« 43 248 126 109 »

le montant :

« 43 428 126 109 ».

IV. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
François Pupponi
7 oct. 2020

I. – À l’alinéa 1, substituer au montant :

« 43 248 126 109 € »,

le montant :

« 43 428 126 109 € »

II. – En conséquence, à la deuxième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 26 756 368 435 »

le montant :

« 26 936 368 435 ».

III. – En conséquence, à la dernière ligne de la même colonne du même tableau, substituer au montant :

« 43 248 126 109 »

le montant :

« 43 428 126 109 ».

IV. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
François Pupponi
7 oct. 2020

I. – À l’alinéa 1, substituer au montant :

« 43 248 126 109 € »,

le montant :

« 43 368 126 109 € »

II. – En conséquence, à la deuxième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 26 756 368 435 »

le montant :

« 26 876 368 435 ».

III. – En conséquence, à la dernière ligne de la même colonne du même tableau, substituer au montant :

« 43 248 126 109 »

le montant :

« 43 368 126 109 ».

IV. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
François Pupponi
7 oct. 2020

I. – À l’alinéa 1, substituer au montant :

« 43 248 126 109 € »

le montant :

« 43 308 126 109 € ».

II. – En conséquence, à la deuxième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 26 756 368 435 »

le montant :

« 26 816 368 435 ».

III. – En conséquence, à la dernière ligne de la même colonne du même tableau, substituer au montant :

« 43 248 126 109 »

le montant :

« 43 308 126 109 ».

IV. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Sébastien Jumel
8 oct. 2020

I. – À l’alinéa 1, substituer au montant :

« 43 248 126 109 € »

le montant :

« 43 258 126 109 € ».

II. – En conséquence, à la deuxième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 26 756 368 435 »

le montant :

« 26 766 368 435 ».

III. – En conséquence, à la dernière ligne de la même colonne du même tableau, substituer au montant :

« 43 248 126 109 »

le montant :

« 43 258 126 109 ».

IV. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Jean-Félix Acquaviva
7 oct. 2020

I. – À l’alinéa 1, substituer au montant :

« 43 248 126 109 € »

le montant :

« 43 253 126 109 € »

II. – En conséquence, à la huitième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 62 897 000 »

le montant :

« 67 897 000 ».

III. – En conséquence, à la dernière ligne de la même colonne du même tableau, substituer au montant :

« 43 248 126 109 »

le montant :

« 43 253 126 109 ».

IV. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Sébastien Jumel
8 oct. 2020

I. – À l’alinéa 1, substituer au montant :

« 43 248 126 109 € »

le montant :

« 44 318 126 109 € ».

II. – En conséquence, à la vingt-cinquième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 430 000 000 »

le montant :

« 1 500 000 000 ».

III. – En conséquence, à la dernière ligne de la même colonne du même tableau, substituer au montant :

« 43 248 126 109 »

le montant :

« 44 318 126 109 ».

IV. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Valérie Rabault
8 oct. 2020

I. – À l’alinéa 1, substituer au montant :

« 43 248 126 109 € » 

le montant :

« 43 678 126 109 € ».

II. – En conséquence, à la vingt-cinquième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 430 000 000 »

le montant :

« 860 000 000 ».

III. – En conséquence, à la dernière ligne de la même colonne du même tableau, substituer au montant :

« 43 248 126 109 »

le montant :

« 43 678 126 109 ».

IV. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Jean-Félix Acquaviva
8 oct. 2020

I. – À la vingt-sixième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 0 »

le montant :

« 63 000 841 ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
François Pupponi
1 oct. 2020

I. – À  la deuxième ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 26 756 368 435 »,

le montant :

« 26 936 368 435 ».

II. – En conséquence, à la dernière ligne de la dernière colonne du même tableau, substituer au montant :

« 43 248 126 109 »,

le montant :

« 43 428 126 109 ».

III. – En conséquence, à l’alinéa 1, substituer au montant :

« 43 248 126 109 € »,

le montant :

« 43 428 126 109  € ».

IV. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
François Pupponi
1 oct. 2020

I. – À la deuxième ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 26 756 368 435 »

le montant :

« 26 876 368 435 ».

II. – En conséquence, à la dernière ligne de la dernière colonne du même tableau, substituer au montant :

« 43 248 126 109 »

le montant :

« 43 368 126 109 ».

III. – En conséquence, à l’alinéa 1, substituer au montant :

« 43 248 126 109 € »,

le montant :

« 43 368 126 109 € »

IV. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
François Pupponi
1 oct. 2020

I. – À la deuxième ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 26 756 368 435 »

le montant :

« 26 816 368 435 ».

II. – En conséquence, à la dernière ligne de la dernière colonne du même tableau, substituer au montant :

« 43 248 126 109 »

le montant :

« 43 308 126 109 ».

III. – À l’alinéa 1, substituer au montant :

« 43 248 126 109 € »

le montant :

« 43 308 126 109  € ».

IV. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Sébastien Jumel
2 oct. 2020

I. – À la deuxième ligne de la dernière colonne du tableau de l'alinéa 2, substituer au montant :

« 26 756 368 435 »,

le montant :

« 26 766 368 435 ».

II. – En conséquence, à la dernière ligne de la dernière colonne du tableau de l'alinéa 2, substituer au montant :

« 43 248 126 109 »,

le montant :

« 43 258 126 109 ».

III. – En conséquence, à l'alinéa 1, substituer au montant :

« 43 248 126 109 € »,

le montant :

« 43 258 126 109 € ».

IV. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Rejeté
Sébastien Jumel
2 oct. 2020

I. – À la 25ème ligne de la dernière colonne du tableau de l'alinéa 2, substituer au montant :

« 430 000 000 »,

le montant :

« 1 500 000 000 ».

II. – En conséquence, à la dernière ligne de la dernière colonne du même tableau, substituer au montant :

« 43 248 126 109 »,

le montant :

« 44 318 126 109 ».

III. – En conséquence, à l'alinéa 1, substituer au montant :

« 43 248 126 109 €»,

le montant :

« 44 318 126 109 €».

IV. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Irrecevable
Christophe Jerretie
2 oct. 2020
🖋️Rejeté
François Ruffin
2 oct. 2020
Après l'article 23, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article L. 1613-5 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 1613-5-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1613-5-1 – Les collectivités territoriales qui versent l’allocation personnalisée d’autonomie définie à l’article L. 232-1 du code de l’action sociale et des familles ainsi que la prestation de compensation du handicap définie à l’article L. 245-6 du même code sont remboursées en intégralité des dépenses correspondantes par une dotation particulière prélevée sur les ressources affectées à la dotation globale de fonctionnement par la loi de finances de l'année. Le montant de ce concours particulier est fixé chaque année par le comité des finances locales compte tenu des charges effectives résultant pour les collectivités territoriales de l'application de cette disposition.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Émilie Bonnivard
5 oct. 2020
Après l'article 23, insérer l'article suivant:

I. – Le chapitre V du titre Ier du livre VI de la première partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l’article L. 1615‑1 est complété par les mots : « et pour les dépenses d’entretien des ouvrages d’art et des infrastructures de l’eau  à compter du 1er janvier 2021 » ;

2° L’article L. 1615‑6 est ainsi modifié :

a) Après l’avant-dernier alinéa du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le taux de compensation forfaitaire est fixé à 20 % pour les dépenses éligibles à réaliser à compter du 1er janvier 2021. » ;

b) Le II est ainsi rédigé :

« II. – Pour les bénéficiaires du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée mentionnés à l’article L. 1615‑2, les dépenses éligibles en application de l’article L. 1615‑1  à prendre en considération pour la détermination des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre d’une année déterminée sont, pour l’année 2021, celles afférentes à l’exercice en cours. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Fabrice Brun
4 oct. 2020
Après l'article 23, insérer l'article suivant:

I. – Le chapitre V du titre Ier du livre VI de la première partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l’article L. 1615‑1 est complété par les mots : « et pour les dépenses d’entretien des ouvrages d’art à compter du 1er juillet 2020 » ;

2° L’article L. 1615‑6 est ainsi modifié :

a) Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Le taux de compensation forfaitaire est fixé à 20 % pour les dépenses éligibles à réaliser à compter du 1er juillet 2020. » ;

b) Le II est ainsi rédigé : 

« II. – Pour les bénéficiaires du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée mentionnés à l’article L. 1615‑2, les dépenses éligibles en application de l’article L. 1615‑1 à prendre en considération pour la détermination des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre d’une année déterminée sont, pour les années 2020 et 2021, celles afférentes à l’exercice en cours. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Josiane Corneloup
8 oct. 2020
Après l'article 23, insérer l'article suivant:

I. – Le chapitre V du titre Ier du livre VI de la première partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l’article L. 1615‑1 est complété par les mots : « et pour les dépenses d’entretien des ouvrages d’art à compter du 1er juillet 2020 » ;

2° L’article L. 1615‑6 est ainsi modifié :

a) Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Le taux de compensation forfaitaire est fixé à 20 % pour les dépenses éligibles à réaliser à compter du 1er juillet 2020. » ;

b) Le II est ainsi rédigé : 

« II. – Pour les bénéficiaires du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée mentionnés à l’article L. 1615‑2, les dépenses éligibles en application de l’article L. 1615‑1 à prendre en considération pour la détermination des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre d’une année déterminée sont, pour les années 2020 et 2021, celles afférentes à l’exercice en cours. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Julien Aubert
8 oct. 2020
Après l'article 23, insérer l'article suivant:

I. – Le II de l’article L. 1615‑6 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« II. – Pour les bénéficiaires du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée mentionnés à l’article L. 1615‑2, les dépenses éligibles en application du même article 1615‑2 à prendre en considération pour la détermination des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre d’une année déterminée sont celles afférentes à l’année en cours. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Patricia Lemoine
7 oct. 2020
Après l'article 23, insérer l'article suivant:

I. – Après le premier alinéa du II de l’article L. 1615‑6 du code général des collectivités territoriales, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« À compter du 1er janvier 2021, pour l’ensemble des bénéficiaires du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée, à l’exception de ceux dont les dépenses éligibles sont afférentes à l’exercice en cours, les dépenses éligibles à prendre en considération sont celles afférentes à l’exercice précédent.

« En 2021, pour les bénéficiaires dont les dépenses éligibles étaient afférentes à la pénultième année, les dépenses réelles d’investissement éligibles de 2020 s’ajoutent à celles afférentes à l’exercice 2019, pour le calcul des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Christophe Jerretie
8 oct. 2020
Après l'article 23, insérer l'article suivant:

I. – Après le premier alinéa du II de l’article L. 1615‑6 du code général des collectivités territoriales, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« À compter du 1er janvier 2021, pour l’ensemble des bénéficiaires du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée, à l’exception de ceux dont les dépenses éligibles sont afférentes à l’exercice en cours, les dépenses éligibles à prendre en considération sont celles afférentes à l’exercice précédent.

« En 2021, pour les bénéficiaires dont les dépenses éligibles étaient afférentes à la pénultième année, les dépenses réelles d’investissement éligibles de 2020 s’ajoutent à celles afférentes à l’exercice 2019, pour le calcul des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Non soutenu
François-Michel Lambert
8 oct. 2020
Après l'article 23, insérer l'article suivant:

I - L’article L. 1615‑2 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° À la fin du premier alinéa, les mots : « , telles qu’elles sont définies par décret » sont supprimés ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les dépenses d’investissement sont définies par décret. Elles comprennent les dépenses de location des biens utilisés dans les opérations d’investissement. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Irrecevable
Philippe Bolo
8 oct. 2020
Après l'article 23, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Émilie Bonnivard
30 sept. 2020
Après l'article 23, insérer l'article suivant:

I. – Le chapitre V consacré au Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée du titre 1er du livre VI sur les dispositions financières et comptables de la première partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

A. – Le premier alinéa de l’article L. 1615-1 est complété par les mots : « et pour les dépenses d’entretien des ouvrages d’art et des infrastructures de l’eau  à compter du 1er janvier 2021 ».

B. – L’article L. 1615-6 est ainsi modifié :

1° Le quatrième alinéa du I est complété par la phrase suivante : « le taux de compensation forfaitaire est fixé à 20 % pour les dépenses éligibles à réaliser à compter du 1er janvier 2021. »

2° Le II est ainsi rédigé :

« II. – Pour les bénéficiaires du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée mentionnés à l’article L. 1615‑2, les dépenses éligibles en application de l’article L. 1615‑1  à prendre en considération pour la détermination des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre d’une année déterminée sont, pour l’année 2021, celles afférentes à l’exercice en cours. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État des I. et II. ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Irrecevable
Jean-Marc Zulesi
2 oct. 2020
Après l'article 23, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Fabrice Brun
29 sept. 2020
Après l'article 23, insérer l'article suivant:

I. – Le chapitre V du titre 1er du livre VI de la première partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

A. – Le premier alinéa de l’article L. 1615‑1 est complété par les mots : « et pour les dépenses d’entretien des ouvrages d’art à compter du 1er juillet 2020. »

B – L’article L. 1615‑6 est ainsi modifié :

1° Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Le taux de compensation forfaitaire est fixé à 20 % pour les dépenses éligibles à réaliser à compter du 1er juillet 2020. »

2° Le II est ainsi rédigé : 

« II. – Pour les bénéficiaires du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée mentionnés à l’article L. 1615‑2, les dépenses éligibles en application de l’article L. 1615‑1 à prendre en considération pour la détermination des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre d’une année déterminée sont, pour les années 2020 et 2021, celles afférentes à l’exercice en cours. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État des I. et II. ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Irrecevable
Philippe Bolo
8 oct. 2020
Après l'article 23, insérer l'article suivant:
🖋️Non soutenu
Josiane Corneloup
2 oct. 2020
Après l'article 23, insérer l'article suivant:

I. – Le chapitre V du titre 1er du livre VI de la première partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

A. – Le premier alinéa de l’article L. 1615‑1 est complété par les mots : « et pour les dépenses d’entretien des ouvrages d’art à compter du 1er juillet 2020. »

B – L’article L. 1615‑6 est ainsi modifié :

1° Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Le taux de compensation forfaitaire est fixé à 20 % pour les dépenses éligibles à réaliser à compter du 1er juillet 2020. »

2° Le II est ainsi rédigé : 

« II. – Pour les bénéficiaires du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée mentionnés à l’article L. 1615‑2, les dépenses éligibles en application de l’article L. 1615‑1 à prendre en considération pour la détermination des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre d’une année déterminée sont, pour les années 2020 et 2021, celles afférentes à l’exercice en cours. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État des I. et II. ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Julien Aubert
2 oct. 2020
Après l'article 23, insérer l'article suivant:

I. – Le II de l’article L. 1615‑6 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« II. – Pour les bénéficiaires du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée mentionnés à l’article L. 1615‑2, les dépenses éligibles en application du même article 1615‑2 à prendre en considération pour la détermination des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre d’une année déterminée sont celles afférentes à l’année en cours. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Patricia Lemoine
1 oct. 2020
Après l'article 23, insérer l'article suivant:

I. – Après le premier alinéa du II de l’article L. 1615‑6 du code général des collectivités territoriales, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« À compter du 1er janvier 2021, pour l’ensemble des bénéficiaires du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée, à l’exception de ceux dont les dépenses éligibles sont afférentes à l’exercice en cours, les dépenses éligibles à prendre en considération sont celles afférentes à l’exercice précédent.

En 2021, pour les bénéficiaires dont les dépenses éligibles étaient afférentes à la pénultième année, les dépenses réelles d’investissement éligibles de 2020 s’ajoutent à celles afférentes à l’exercice 2019, pour le calcul des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Irrecevable
Dino Cinieri
29 sept. 2020
Après l'article 23, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Fabrice Brun
4 oct. 2020
Après l'article 23, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 1615‑2 du code général des collectivités territoriales est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les collectivités territoriales et leurs groupements bénéficient également des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre des dépenses d’achat d’équipement de protection individuelle en lien avec l’épidémie de covid-19 réalisées sur la période 2020‑2022. 

« Le taux de compensation forfaitaire est provisoirement revalorisé pour les dépenses d’investissement liées à la crise de la covid-19 à compter du 1er janvier 2021, pour une durée ne dépassant pas les deux ans. Le taux forfaitaire de remboursement et le calcul y afférent sont fixés par décret en Conseil d’État. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Émilie Bonnivard
7 oct. 2020
Après l'article 23, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 1615‑2 du code général des collectivités territoriales est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les collectivités territoriales et leurs groupements bénéficient également des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre des dépenses d’achat d’équipement de protection individuelle en lien avec l’épidémie de covid-19 réalisées sur la période 2020‑2022. 

« Le taux de compensation forfaitaire est provisoirement revalorisé pour les dépenses d’investissement liées à la crise de la covid-19 à compter du 1er janvier 2021, pour une durée ne dépassant pas les deux ans. Le taux forfaitaire de remboursement et le calcul y afférent sont fixés par décret en Conseil d’État. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Marie-Christine Dalloz
7 oct. 2020
Après l'article 23, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 1615-2 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les collectivités territoriales et leurs groupements qui prennent en location, pour une durée de deux ans ou plus, un véhicule à faibles émissions au sens de l’article L. 224-7 du code de l'environnement bénéficient également des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre de la fraction des loyers correspondant à l’investissement réalisé par le loueur. Ce montant leur est communiqué par le loueur et ne peut excéder, hors taxe sur la valeur ajoutée, la dotation aux amortissements pratiquée par ce dernier au titre de la période couverte par le loyer. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 
 

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
8 oct. 2020
Après l'article 23, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 1615-2 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les collectivités territoriales et leurs groupements qui prennent en location, pour une durée de deux ans ou plus, un véhicule à faibles émissions au sens de l’article L. 224-7 du code de l'environnement bénéficient également des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre de la fraction des loyers correspondant à l’investissement réalisé par le loueur. Ce montant leur est communiqué par le loueur et ne peut excéder, hors taxe sur la valeur ajoutée, la dotation aux amortissements pratiquée par ce dernier au titre de la période couverte par le loyer. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 
 

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
8 oct. 2020
Après l'article 23, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 1615-2 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les collectivités territoriales et leurs groupements qui prennent en location, pour une durée de deux ans ou plus, un véhicule à faibles émissions au sens de l’article L. 224-7 du code de l'environnement bénéficient également des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre de la fraction des loyers correspondant à l’investissement réalisé par le loueur. Ce montant leur est communiqué par le loueur et ne peut excéder, hors taxe sur la valeur ajoutée, la dotation aux amortissements pratiquée par ce dernier au titre de la période couverte par le loyer. »

II. – Cette disposition s'applique aux contrats de location signés avant le 31 décembre 2022.

III. – La perte de recettes pour l’État, de l’application du paragraphe ci-dessus, est compensée, à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

 

🖋️Rejeté
François Pupponi
8 oct. 2020
Après l'article 23, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 1615-2 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les collectivités territoriales et leurs groupements qui prennent en location, pour une durée de deux ans ou plus, un véhicule relevant des catégories M1 ou N1 définies au A de l’annexe II à la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 5 septembre 2007, établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules bénéficient également des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre de la fraction des loyers correspondant à l’investissement réalisé par le loueur. Ce montant leur est communiqué par le loueur et ne peut excéder, hors taxe sur la valeur ajoutée, la dotation aux amortissements pratiquée par ce dernier au titre de la période couverte par le loyer. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Patricia Lemoine
8 oct. 2020
Après l'article 23, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 1615-2 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les collectivités territoriales et leurs groupements qui prennent en location, pour une durée de deux ans ou plus, un véhicule relevant des catégories M1 ou N1 définies au A de l’annexe II à la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 5 septembre 2007, établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules bénéficient également des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre de la fraction des loyers correspondant à l’investissement réalisé par le loueur. Ce montant leur est communiqué par le loueur et ne peut excéder, hors taxe sur la valeur ajoutée, la dotation aux amortissements pratiquée par ce dernier au titre de la période couverte par le loyer. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Non soutenu
Vincent Descoeur
8 oct. 2020
Après l'article 23, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 1615-2 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les collectivités territoriales et leurs groupements qui prennent en location, pour une durée de deux ans ou plus, un véhicule relevant des catégories M1 ou N1 définies au A de l’annexe II à la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 5 septembre 2007, établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules bénéficient également des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre de la fraction des loyers correspondant à l’investissement réalisé par le loueur. Ce montant leur est communiqué par le loueur et ne peut excéder, hors taxe sur la valeur ajoutée, la dotation aux amortissements pratiquée par ce dernier au titre de la période couverte par le loyer. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
8 oct. 2020
Après l'article 23, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 1615-2 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les collectivités territoriales et leurs groupements qui prennent en location, pour une durée de deux ans ou plus, un véhicule relevant des catégories M1 ou N1 définies au A de l’annexe II à la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 5 septembre 2007, établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules bénéficient également des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre de la fraction des loyers correspondant à l’investissement réalisé par le loueur. Ce montant leur est communiqué par le loueur et ne peut excéder, hors taxe sur la valeur ajoutée, la dotation aux amortissements pratiquée par ce dernier au titre de la période couverte par le loyer. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Stéphane Viry
8 oct. 2020
Après l'article 23, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 1615-2 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les collectivités territoriales et leurs groupements qui prennent en location, pour une durée de deux ans ou plus, un véhicule relevant des catégories M1 ou N1 définies au A de l’annexe II à la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 5 septembre 2007, établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules bénéficient également des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre de la fraction des loyers correspondant à l’investissement réalisé par le loueur. Ce montant leur est communiqué par le loueur et ne peut excéder, hors taxe sur la valeur ajoutée, la dotation aux amortissements pratiquée par ce dernier au titre de la période couverte par le loyer. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Non soutenu
Éric Ciotti
8 oct. 2020
Après l'article 23, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 1615-2 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les collectivités territoriales et leurs groupements qui prennent en location, pour une durée de deux ans ou plus, un véhicule relevant des catégories M1 ou N1 définies au A de l’annexe II à la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 5 septembre 2007, établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules bénéficient également des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre de la fraction des loyers correspondant à l’investissement réalisé par le loueur. Ce montant leur est communiqué par le loueur et ne peut excéder, hors taxe sur la valeur ajoutée, la dotation aux amortissements pratiquée par ce dernier au titre de la période couverte par le loyer. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Émilie Bonnivard
8 oct. 2020
Après l'article 23, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 1615-2 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les collectivités territoriales et leurs groupements qui prennent en location, pour une durée de deux ans ou plus, un véhicule relevant des catégories M1 ou N1 définies au A de l’annexe II à la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 5 septembre 2007, établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules bénéficient également des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre de la fraction des loyers correspondant à l’investissement réalisé par le loueur. Ce montant leur est communiqué par le loueur et ne peut excéder, hors taxe sur la valeur ajoutée, la dotation aux amortissements pratiquée par ce dernier au titre de la période couverte par le loyer. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Non soutenu
Paul Christophe
8 oct. 2020
Après l'article 23, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 1615-2 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les collectivités territoriales et leurs groupements qui prennent en location, pour une durée de deux ans ou plus, un véhicule relevant des catégories M1 ou N1 définies au A de l’annexe II à la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 5 septembre 2007, établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules bénéficient également des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre de la fraction des loyers correspondant à l’investissement réalisé par le loueur. Ce montant leur est communiqué par le loueur et ne peut excéder, hors taxe sur la valeur ajoutée, la dotation aux amortissements pratiquée par ce dernier au titre de la période couverte par le loyer. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Non soutenu
Thibault Bazin
8 oct. 2020
Après l'article 23, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 1615-2 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les collectivités territoriales et leurs groupements qui prennent en location, pour une durée de deux ans ou plus, un véhicule relevant des catégories M1 ou N1 définies au A de l’annexe II à la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 5 septembre 2007, établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules bénéficient également des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre de la fraction des loyers correspondant à l’investissement réalisé par le loueur. Ce montant leur est communiqué par le loueur et ne peut excéder, hors taxe sur la valeur ajoutée, la dotation aux amortissements pratiquée par ce dernier au titre de la période couverte par le loyer. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Marie-Christine Dalloz
8 oct. 2020
Après l'article 23, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 1615-2 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les collectivités territoriales et leurs groupements qui prennent en location, pour une durée de deux ans ou plus, un véhicule relevant des catégories M1 ou N1 définies au A de l’annexe II à la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 5 septembre 2007, établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules bénéficient également des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre de la fraction des loyers correspondant à l’investissement réalisé par le loueur. Ce montant leur est communiqué par le loueur et ne peut excéder, hors taxe sur la valeur ajoutée, la dotation aux amortissements pratiquée par ce dernier au titre de la période couverte par le loyer. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Non soutenu
Bernard Perrut
8 oct. 2020
Après l'article 23, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 1615-2 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les collectivités territoriales et leurs groupements qui prennent en location, pour une durée de deux ans ou plus, un véhicule relevant des catégories M1 ou N1 définies au A de l’annexe II à la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 5 septembre 2007, établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules bénéficient également des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre de la fraction des loyers correspondant à l’investissement réalisé par le loueur. Ce montant leur est communiqué par le loueur et ne peut excéder, hors taxe sur la valeur ajoutée, la dotation aux amortissements pratiquée par ce dernier au titre de la période couverte par le loyer. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Non soutenu
Vincent Rolland
8 oct. 2020
Après l'article 23, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 1615-2 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les collectivités territoriales et leurs groupements qui prennent en location, pour une durée de deux ans ou plus, un véhicule relevant des catégories M1 ou N1 définies au A de l’annexe II à la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 5 septembre 2007, établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules bénéficient également des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre de la fraction des loyers correspondant à l’investissement réalisé par le loueur. Ce montant leur est communiqué par le loueur et ne peut excéder, hors taxe sur la valeur ajoutée, la dotation aux amortissements pratiquée par ce dernier au titre de la période couverte par le loyer. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Non soutenu
Christophe Blanchet
1 oct. 2020
Après l'article 23, insérer l'article suivant:

I. - L’article 302 bis ZI du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Jusqu’au 31 décembre 2020, par dérogation au précédent alinéa, le taux du prélèvement est augmenté à 20 % et la limite mentionnée au troisième alinéa ne s’applique pas. »

II.. - Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

🖋️Irrecevable
Valérie Bazin-Malgras
7 oct. 2020
Après l'article 23, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Thibault Bazin
8 oct. 2020
Après l'article 23, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Isabelle Valentin
8 oct. 2020
Après l'article 23, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Jean-Pierre Cubertafon
8 oct. 2020
Après l'article 23, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Valérie Bazin-Malgras
7 oct. 2020
Après l'article 23, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Thibault Bazin
8 oct. 2020
Après l'article 23, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Jean-Pierre Cubertafon
8 oct. 2020
Après l'article 23, insérer l'article suivant:
🖋️Non soutenu
Christophe Blanchet
1 oct. 2020
Après l'article 23, insérer l'article suivant:

I. - L’article 302 bis ZI du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation, jusqu’au 31 décembre 2020, la limite mentionnée à l’avant-dernier alinéa ne s’applique pas. »

II. - Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

🖋️Rejeté
Fabrice Brun
29 sept. 2020
Après l'article 23, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 1615‑2 du code général des collectivités territoriales est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les collectivités territoriales et leurs groupements bénéficient également des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre des dépenses d’achat d’équipement de protection individuelle en lien avec l’épidémie de covid-19 réalisées sur la période 2020‑2022. 

« Le taux de compensation forfaitaire est provisoirement revalorisé pour les dépenses d’investissement liées à la crise de la covid-19 à compter du 1er janvier 2021, pour une durée ne dépassant pas les deux ans. Le taux forfaitaire de remboursement et le calcul y afférent sont fixés par décret en Conseil d’État. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Marie-Christine Dalloz
30 sept. 2020
Après l'article 23, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 1615-2 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les collectivités territoriales et leurs groupements qui prennent en location, pour une durée de deux ans ou plus, un véhicule à faibles émissions au sens de l’article L. 224-7 du code de l'environnement bénéficient également des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre de la fraction des loyers correspondant à l’investissement réalisé par le loueur. Ce montant leur est communiqué par le loueur et ne peut excéder, hors taxe sur la valeur ajoutée, la dotation aux amortissements pratiquée par ce dernier au titre de la période couverte par le loyer. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
30 sept. 2020
Après l'article 23, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 1615-2 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les collectivités territoriales et leurs groupements qui prennent en location, pour une durée de deux ans ou plus, un véhicule à faibles émissions au sens de l’article L. 224-7 du code de l'environnement bénéficient également des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre de la fraction des loyers correspondant à l’investissement réalisé par le loueur. Ce montant leur est communiqué par le loueur et ne peut excéder, hors taxe sur la valeur ajoutée, la dotation aux amortissements pratiquée par ce dernier au titre de la période couverte par le loyer. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
30 sept. 2020
Après l'article 23, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 1615-2 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les collectivités territoriales et leurs groupements qui prennent en location, pour une durée de deux ans ou plus, un véhicule à faibles émissions au sens de l’article L. 224-7 du code de l'environnement bénéficient également des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre de la fraction des loyers correspondant à l’investissement réalisé par le loueur. Ce montant leur est communiqué par le loueur et ne peut excéder, hors taxe sur la valeur ajoutée, la dotation aux amortissements pratiquée par ce dernier au titre de la période couverte par le loyer. »

II. – La perte de recettes pour l’Etat, de l’application du paragraphe ci-dessus, est compensée, à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

III. – Cette disposition s'applique aux contrats de location signés avant le 31 décembre 2022.

🖋️Irrecevable
Fabrice Brun
30 sept. 2020
Après l'article 23, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
2 oct. 2020
Après l'article 23, insérer l'article suivant:

I. – Il est institué, par prélèvement sur les recettes de l’État, une dotation aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre confrontés en 2020 à des pertes de certaines recettes fiscales et de produits d’utilisation du domaine liées aux conséquences économiques de l’épidémie de covid-19.

Pour chaque commune, et pour chaque établissement intercommunal, cette dotation est égale à la différence, si elle est positive, entre chaque produit perçu en 2019 et chaque même produit perçu en 2020 en recette de fonctionnement et en recette d’investissement.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
François Pupponi
2 oct. 2020
Après l'article 23, insérer l'article suivant:

I. – Il est institué, par prélèvement sur les recettes de l’État, une dotation aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre confrontés en 2020 à des pertes de certaines recettes fiscales et de produits d’utilisation du domaine liées aux conséquences économiques de l’épidémie de covid-19.

Pour chaque commune, et pour chaque établissement intercommunal, cette dotation est égale à la différence, si elle est positive, entre chaque produit perçu en 2019 et chaque même produit perçu en 2020 en recette de fonctionnement et en recette d’investissement.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Fabrice Brun
29 sept. 2020
Après l'article 23, insérer l'article suivant:

I. – Il est institué, par prélèvement sur les recettes de l’État, une dotation destinée à compenser la perte de recettes commerciales 2020 résultant des effets de la crise sanitaire et économique due à l’épidémie de covid-19.

II. – Le montant de la dotation prévue au I est égal à la somme de :

1° la différence hors taxe, si elle est positive, entre le produit des recettes commerciales prévues en sous-jacent du budget prévisionnel 2020 de l’établissement public mentionné à l’article L. 1241‑1 du code des transports et le produit de ces mêmes recettes perçues en 2020 par les opérateurs de transport franciliens ;

2° le solde entre les dépenses supplémentaires et économies réalisées par les opérateurs de transports du fait de la crise covid-19 en 2020.

III. – Le montant de la dotation prévue au I est notifié à l’établissement public mentionné à l’article L. 1241‑1 du code des transports par un arrêté des ministres chargés du budget, des collectivités territoriales et de la transition écologique et solidaire.

IV. – La dotation fait l’objet d’un acompte versé au plus tard le 31 juillet 2020, sur le fondement d’une estimation des pertes de recettes commerciales subies au cours de cet exercice, puis d’un ajustement en 2021 une fois connu le montant définitif des recettes perçu au titre de l’exercice 2020. La différence entre le montant de la dotation définitive calculée une fois connues les recettes effectivement perçues au titre de 2020 et cet acompte est versée au cours du premier semestre 2021. Si l’acompte est supérieur à la dotation définitive, l’établissement public mentionné à l’article L. 1241‑1 du code des transports doit reverser cet excédent.

V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Irrecevable
Christophe Blanchet
1 oct. 2020
Après l'article 23, insérer l'article suivant:
🖋️Non soutenu
Christophe Blanchet
1 oct. 2020
Après l'article 23, insérer l'article suivant:

I. - L’article 302 bis ZI du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Jusqu’au 31 décembre 2020, par dérogation au précédent alinéa, le taux du prélèvement et la limite mentionnés au troisième alinéa sont augmentés par décret. ».

II. - Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

🖋️Irrecevable
Huguette Tiegna
8 oct. 2020
Après l'article 23, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Jean-Marc Zulesi
8 oct. 2020
Après l'article 23, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Stéphanie Kerbarh
8 oct. 2020
Après l'article 23, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Isabelle Santiago
8 oct. 2020
Après l'article 23, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Stéphanie Kerbarh
8 oct. 2020
Après l'article 23, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Emmanuelle Ménard
8 oct. 2020
Après l'article 23, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Emmanuelle Ménard
8 oct. 2020
Après l'article 23, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Pierre Vatin
5 oct. 2020
Après l'article 23, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
François Pupponi
8 oct. 2020
Après l'article 23, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Patricia Lemoine
8 oct. 2020
Après l'article 23, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Vincent Descoeur
8 oct. 2020
Après l'article 23, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Véronique Louwagie
8 oct. 2020
Après l'article 23, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Stéphane Viry
8 oct. 2020
Après l'article 23, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Christophe Naegelen
8 oct. 2020
Après l'article 23, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Éric Ciotti
8 oct. 2020
Après l'article 23, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Émilie Bonnivard
8 oct. 2020
Après l'article 23, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Jean-Paul Dufrègne
8 oct. 2020
Après l'article 23, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Christine Pirès Beaune
8 oct. 2020
Après l'article 23, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Paul Christophe
8 oct. 2020
Après l'article 23, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Pierre Morel-À-L'Huissier
8 oct. 2020
Après l'article 23, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Thibault Bazin
8 oct. 2020
Après l'article 23, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Marie-Christine Dalloz
8 oct. 2020
Après l'article 23, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Bernard Perrut
8 oct. 2020
Après l'article 23, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Vincent Rolland
8 oct. 2020
Après l'article 23, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Raphaël Schellenberger
7 oct. 2020
Après l'article 23, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Raphaël Schellenberger
7 oct. 2020
Après l'article 23, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
François Pupponi
7 oct. 2020
Après l'article 23, insérer l'article suivant:

I. – Au a du 1° du III de l’article 149 de la loi n° 2016‑1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017, après le mot : « territoriales », sont insérés les mots : « , ainsi qu’aux articles L. 3334‑1 à L. 3334‑7‑1 du même code, pour la collectivité relevant du titre II du livre IV de la quatrième partie dudit code ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
8 oct. 2020
Après l'article 23, insérer l'article suivant:

I. – Le I de l’article 16 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est complété par un M ainsi rédigé :

« M. – À compter de 2021, il est instauré un prélèvement sur les recettes de l’État au profit des collectivités territoriales bénéficiaires de la taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations mentionnée à l’article 1530 bis du code général des impôts, de la taxe spéciale d’équipement mentionnée à l’article 1607 bis du code général des impôts, et des contributions fiscalisées des syndicats mentionnées aux articles L. 5212‑20 du code général des collectivités territoriales et 1609 quater du code général des impôts.

« Le montant de ce prélèvement et des reversements dus à chaque collectivité concernée est fixé afin de compenser à ces dernières, la fraction des impositions mentionnée à l’alinéa précédent qui n’a pu être répartie entre les redevables de la taxe d’habitation en application du 4 du H du présent I, et qui a été répartie en 2020 entre les redevables de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la taxe foncière sur les propriétés non bâties et de la cotisation foncière des entreprises. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
François Pupponi
8 oct. 2020
Après l'article 23, insérer l'article suivant:

I. – À la première phrase du a du 1° du 1 du C du V de l’article 16 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, après le mot : « produit », sont insérés les mots : « , majoré d’un coefficient égal à la croissance des bases nettes de la taxe foncière sur les propriétés bâties entre 2020 et 2021 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Vincent Descoeur
8 oct. 2020
Après l'article 23, insérer l'article suivant:

I. – À la première phrase du a du 1° du 1 du C du V de l’article 16 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, après le mot : « produit », sont insérés les mots : « , majoré d’un coefficient égal à la croissance des bases nettes de la taxe foncière sur les propriétés bâties entre 2020 et 2021 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Stéphane Viry
8 oct. 2020
Après l'article 23, insérer l'article suivant:

I. – À la première phrase du a du 1° du 1 du C du V de l’article 16 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, après le mot : « produit », sont insérés les mots : « , majoré d’un coefficient égal à la croissance des bases nettes de la taxe foncière sur les propriétés bâties entre 2020 et 2021 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Éric Ciotti
8 oct. 2020
Après l'article 23, insérer l'article suivant:

I. – À la première phrase du a du 1° du 1 du C du V de l’article 16 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, après le mot : « produit », sont insérés les mots : « , majoré d’un coefficient égal à la croissance des bases nettes de la taxe foncière sur les propriétés bâties entre 2020 et 2021 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Émilie Bonnivard
8 oct. 2020
Après l'article 23, insérer l'article suivant:

I. – À la première phrase du a du 1° du 1 du C du V de l’article 16 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, après le mot : « produit », sont insérés les mots : « , majoré d’un coefficient égal à la croissance des bases nettes de la taxe foncière sur les propriétés bâties entre 2020 et 2021 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
8 oct. 2020
Après l'article 23, insérer l'article suivant:

I. – À la première phrase du a du 1° du 1 du C du V de l’article 16 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, après le mot : « produit », sont insérés les mots : « , majoré d’un coefficient égal à la croissance des bases nettes de la taxe foncière sur les propriétés bâties entre 2020 et 2021 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Paul Christophe
8 oct. 2020
Après l'article 23, insérer l'article suivant:

I. – À la première phrase du a du 1° du 1 du C du V de l’article 16 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, après le mot : « produit », sont insérés les mots : « , majoré d’un coefficient égal à la croissance des bases nettes de la taxe foncière sur les propriétés bâties entre 2020 et 2021 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Thibault Bazin
8 oct. 2020
Après l'article 23, insérer l'article suivant:

I. – À la première phrase du a du 1° du 1 du C du V de l’article 16 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, après le mot : « produit », sont insérés les mots : « , majoré d’un coefficient égal à la croissance des bases nettes de la taxe foncière sur les propriétés bâties entre 2020 et 2021 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Marie-Christine Dalloz
8 oct. 2020
Après l'article 23, insérer l'article suivant:

I. – À la première phrase du a du 1° du 1 du C du V de l’article 16 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, après le mot : « produit », sont insérés les mots : « , majoré d’un coefficient égal à la croissance des bases nettes de la taxe foncière sur les propriétés bâties entre 2020 et 2021 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Bernard Perrut
8 oct. 2020
Après l'article 23, insérer l'article suivant:

I. – À la première phrase du a du 1° du 1 du C du V de l’article 16 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, après le mot : « produit », sont insérés les mots : « , majoré d’un coefficient égal à la croissance des bases nettes de la taxe foncière sur les propriétés bâties entre 2020 et 2021 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Vincent Rolland
8 oct. 2020
Après l'article 23, insérer l'article suivant:

I. – À la première phrase du a du 1° du 1 du C du V de l’article 16 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, après le mot : « produit », sont insérés les mots : « , majoré d’un coefficient égal à la croissance des bases nettes de la taxe foncière sur les propriétés bâties entre 2020 et 2021 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
François Pupponi
8 oct. 2020
Après l'article 23, insérer l'article suivant:

I. – Le début du 3 du C du V de l’article 16 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est ainsi rédigé :

« À compter de l’année suivant l’entrée en vigueur des dispositions prévues au présent V, si le produit de la taxe sur la valeur ajoutée attribué pour une année donnée représente un montant inférieur pour l’année considérée à celui attribué au titre de l’année précédente, la différence... (le reste sans changement). »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Patricia Lemoine
8 oct. 2020
Après l'article 23, insérer l'article suivant:

I. – Le début du 3 du C du V de l’article 16 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est ainsi rédigé :

« À compter de l’année suivant l’entrée en vigueur des dispositions prévues au présent V, si le produit de la taxe sur la valeur ajoutée attribué pour une année donnée représente un montant inférieur pour l’année considérée à celui attribué au titre de l’année précédente, la différence... (le reste sans changement). »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Vincent Descoeur
8 oct. 2020
Après l'article 23, insérer l'article suivant:

I. – Le début du 3 du C du V de l’article 16 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est ainsi rédigé :

« À compter de l’année suivant l’entrée en vigueur des dispositions prévues au présent V, si le produit de la taxe sur la valeur ajoutée attribué pour une année donnée représente un montant inférieur pour l’année considérée à celui attribué au titre de l’année précédente, la différence... (le reste sans changement). »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Stéphane Viry
8 oct. 2020
Après l'article 23, insérer l'article suivant:

I. – Le début du 3 du C du V de l’article 16 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est ainsi rédigé :

« À compter de l’année suivant l’entrée en vigueur des dispositions prévues au présent V, si le produit de la taxe sur la valeur ajoutée attribué pour une année donnée représente un montant inférieur pour l’année considérée à celui attribué au titre de l’année précédente, la différence... (le reste sans changement). »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Christophe Naegelen
8 oct. 2020
Après l'article 23, insérer l'article suivant:

I. – Le début du 3 du C du V de l’article 16 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est ainsi rédigé :

« À compter de l’année suivant l’entrée en vigueur des dispositions prévues au présent V, si le produit de la taxe sur la valeur ajoutée attribué pour une année donnée représente un montant inférieur pour l’année considérée à celui attribué au titre de l’année précédente, la différence... (le reste sans changement). »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Non soutenu
Éric Ciotti
8 oct. 2020
Après l'article 23, insérer l'article suivant:

I. – Le début du 3 du C du V de l’article 16 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est ainsi rédigé :

« À compter de l’année suivant l’entrée en vigueur des dispositions prévues au présent V, si le produit de la taxe sur la valeur ajoutée attribué pour une année donnée représente un montant inférieur pour l’année considérée à celui attribué au titre de l’année précédente, la différence... (le reste sans changement). »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Émilie Bonnivard
8 oct. 2020
Après l'article 23, insérer l'article suivant:

I. – Le début du 3 du C du V de l’article 16 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est ainsi rédigé :

« À compter de l’année suivant l’entrée en vigueur des dispositions prévues au présent V, si le produit de la taxe sur la valeur ajoutée attribué pour une année donnée représente un montant inférieur pour l’année considérée à celui attribué au titre de l’année précédente, la différence... (le reste sans changement). »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
8 oct. 2020
Après l'article 23, insérer l'article suivant:

I. – Le début du 3 du C du V de l’article 16 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est ainsi rédigé :

« À compter de l’année suivant l’entrée en vigueur des dispositions prévues au présent V, si le produit de la taxe sur la valeur ajoutée attribué pour une année donnée représente un montant inférieur pour l’année considérée à celui attribué au titre de l’année précédente, la différence... (le reste sans changement). »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Non soutenu
Paul Christophe
8 oct. 2020
Après l'article 23, insérer l'article suivant:

I. – Le début du 3 du C du V de l’article 16 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est ainsi rédigé :

« À compter de l’année suivant l’entrée en vigueur des dispositions prévues au présent V, si le produit de la taxe sur la valeur ajoutée attribué pour une année donnée représente un montant inférieur pour l’année considérée à celui attribué au titre de l’année précédente, la différence... (le reste sans changement). »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Non soutenu
Josiane Corneloup
8 oct. 2020
Après l'article 23, insérer l'article suivant:

I. – Le début du 3 du C du V de l’article 16 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est ainsi rédigé :

« À compter de l’année suivant l’entrée en vigueur des dispositions prévues au présent V, si le produit de la taxe sur la valeur ajoutée attribué pour une année donnée représente un montant inférieur pour l’année considérée à celui attribué au titre de l’année précédente, la différence... (le reste sans changement). »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Non soutenu
Thibault Bazin
8 oct. 2020
Après l'article 23, insérer l'article suivant:

I. – Le début du 3 du C du V de l’article 16 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est ainsi rédigé :

« À compter de l’année suivant l’entrée en vigueur des dispositions prévues au présent V, si le produit de la taxe sur la valeur ajoutée attribué pour une année donnée représente un montant inférieur pour l’année considérée à celui attribué au titre de l’année précédente, la différence... (le reste sans changement). »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Marie-Christine Dalloz
8 oct. 2020
Après l'article 23, insérer l'article suivant:

I. – Le début du 3 du C du V de l’article 16 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est ainsi rédigé :

« À compter de l’année suivant l’entrée en vigueur des dispositions prévues au présent V, si le produit de la taxe sur la valeur ajoutée attribué pour une année donnée représente un montant inférieur pour l’année considérée à celui attribué au titre de l’année précédente, la différence... (le reste sans changement). »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Non soutenu
Bernard Perrut
8 oct. 2020
Après l'article 23, insérer l'article suivant:

I. – Le début du 3 du C du V de l’article 16 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est ainsi rédigé :

« À compter de l’année suivant l’entrée en vigueur des dispositions prévues au présent V, si le produit de la taxe sur la valeur ajoutée attribué pour une année donnée représente un montant inférieur pour l’année considérée à celui attribué au titre de l’année précédente, la différence... (le reste sans changement). »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Vincent Rolland
8 oct. 2020
Après l'article 23, insérer l'article suivant:

I. – Le début du 3 du C du V de l’article 16 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est ainsi rédigé :

« À compter de l’année suivant l’entrée en vigueur des dispositions prévues au présent V, si le produit de la taxe sur la valeur ajoutée attribué pour une année donnée représente un montant inférieur pour l’année considérée à celui attribué au titre de l’année précédente, la différence... (le reste sans changement). »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Irrecevable
Josiane Corneloup
8 oct. 2020
Après l'article 23, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Dino Cinieri
29 sept. 2020
Après l'article 23, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Christophe Blanchet
1 oct. 2020
Après l'article 23, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Fabrice Brun
4 oct. 2020
Après l'article 23, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Christophe Blanchet
1 oct. 2020
Après l'article 23, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Claire Guion-Firmin
8 oct. 2020
Après l'article 23, insérer la division et l'intitulé suivants:

I. – L’article 24 de la loi n° 2020‑935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020 est ainsi modifié :

1° Au IV, les mots : « à chaque collectivité mentionnée aux I et II » sont remplacés par les mots : « aux collectivités de Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Barthélemy et Wallis-et-Futuna ainsi qu’aux communes de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon » ;

2° Après le même IV, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :

« IV bis. – Le montant de la dotation versée à la collectivité de Saint-Martin est égal à la différence, si elle est positive, entre le montant des recettes prévues au 2° du I perçues en 2019 et le montant de ces mêmes recettes perçues en 2020. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Jean-René Cazeneuve
8 oct. 2020
Après l'article 23, insérer l'article suivant:

I. – Il est institué, par prélèvement sur les recettes de l’État, une dotation aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ainsi qu’aux établissements publics territoriaux de la métropole du Grand Paris confrontés en 2021 à des pertes de certaines recettes fiscales et de produits d’utilisation du domaine liées aux conséquences économiques de l’épidémie de covid-19.

II. – A. – Pour chaque commune, cette dotation est égale à la différence, si elle est positive, entre la somme des produits moyens perçus entre 2017 et 2019 et la somme des mêmes produits perçus en 2021 :

1° De la taxe communale sur la consommation finale d’électricité en application de l’article L. 2333‑2 du code général des collectivités territoriales ;

2° De la taxe locale sur la publicité extérieure en application de l’article L. 2333‑6 du code général des collectivités territoriales ;

3° De la taxe de séjour et de la taxe de séjour forfaitaire en application de l’article L. 2333‑26 du code général des collectivités territoriales ;

4° De la taxe communale sur les entreprises exploitant des engins de remontée mécanique en application de l’article L. 2333‑49 du code général des collectivités territoriales ;

5° Des produits bruts des jeux perçus en application des articles L. 2333‑54 et L. 2333‑55 du code général des collectivités territoriales ;

6° Du versement destiné au financement des services de mobilité en application de l’article L. 2333‑66 du code général des collectivités territoriales ;

7° De la taxe de balayage en application de l’article L. 2333‑97 du code général des collectivités territoriales ;

8° Des impositions prévues au I et, le cas échéant, au 1° du II de l’article 1379 du code général des impôts. Par dérogation, pour la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, la différence est calculée entre la somme des produits moyens de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçus entre 2018 et 2020 et la somme des produits de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçus en 2021 ;

9° De l’impôt sur les maisons de jeux en application de l’article 1566 du code général des impôts ;

10° De la taxe additionnelle aux droits d’enregistrement ou de la taxe de publicité foncière en application de l’article 1584 du code général des impôts ;

11° De la contribution sur les eaux minérales en application de l’article 1582 du code général des impôts ;

12° De la taxe sur les surfaces commerciales en application de l’article 3 de la loi n° 72‑657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés ;

13° Des droits de place en application du 6° du b de l’article L. 2331‑3 du code général des collectivités territoriales ;

14° De la dotation globale de garantie ainsi que de la part communale du fonds régional pour le développement et l’emploi en application de l’article 47 et du 1° de l’article 49 de la loi n° 2004‑639 du 2 juillet 2004 relative à l’octroi de mer ;

15° De la taxe spéciale de consommation sur les produits énergétiques en application de l’article 266 quater du code des douanes et définie aux C et D de l’article L. 4434‑3 du code général des collectivités territoriales ;

16° De la taxe sur les passagers en application de l’article 285 quater du code des douanes ;

17° Des redevances et recettes d’utilisation du domaine. Par dérogation, pour chaque commune, le produit des redevances et des recettes d’utilisation du domaine public perçu en 2021 s’entend comme ce même produit perçu en 2019, auquel est appliqué un abattement forfaitaire de 21 %.

B. – Pour le calcul du produit moyen perçu entre 2017 et 2019 de la taxe de séjour et de la taxe de séjour forfaitaire mentionné au 3° du A du présent II, les produits perçus en 2017 et en 2018 sont remplacés par le produit perçu en 2019.

C. – Pour le calcul prévu au A, sont exclues les pertes de recettes fiscales ayant pour origine :

1° Une mesure d’exonération, d’abattement ou de dégrèvement au titre de l’année 2021 mise en œuvre sur délibération de la commune concernée ;

2° Une baisse de taux au titre de l’année 2021 mise en œuvre sur délibération de la commune concernée.

D. – Pour chaque commune éligible à la compensation prévue au présent article, cette dotation ne peut pas être inférieure à 1000 €.

III. –A. – Pour chaque établissement public de coopération intercommunale et pour les établissements publics territoriaux de la métropole du Grand Paris, la dotation prévue au I est égale à la différence, si elle est positive, entre la somme des produits moyens perçus entre 2017 et 2019 et la somme des mêmes produits perçus en 2021 :

1° De la taxe communale sur la consommation finale d’électricité en application de l’article L. 2333‑2 du code général des collectivités territoriales ;

2° De la taxe locale sur la publicité extérieure en application de l’article L. 2333‑6 du même code ;

3° Du versement destiné au financement des services de mobilité en application de l’article L. 2333‑66 dudit code ;

4° De la taxe de séjour et de la taxe de séjour forfaitaire en application de l’article L. 5211‑21 du même code ;

5° De la taxe communale sur les entreprises exploitant des engins de remontée mécanique en application de l’article L. 5211‑22 du même code ;

6° Des produits bruts des jeux en application des articles L. 2333‑55 et L. 5211‑21‑1 du même code ;

7° Des impositions prévues aux I à VI de l’article 1379‑0 bis du code général des impôts. Par dérogation, pour la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, la différence est calculée entre la somme des produits moyens de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçus entre 2018 et 2020 et la somme des produits moyens de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçus en 2021 ;

8° De la taxe sur les surfaces commerciales en application de l’article 3 de la loi n° 72‑657 du 13 juillet 1972 précitée ;

9° De la taxe spéciale de consommation sur les produits énergétiques prévue à l’article 266 quater du code des douanes ;

10° Des redevances et recettes d’utilisation du domaine. Par dérogation, pour chaque établissement public de coopération intercommunale, le produit des redevances et des recettes d’utilisation du domaine public perçu en 2021 s’entend comme ce même produit perçu en 2019 auquel est ajouté un abattement forfaitaire de 21 %.

B. – Pour le calcul du produit moyen perçu entre 2017 et 2019 de la taxe de séjour et de la taxe de séjour forfaitaire mentionné au 4° du A du présent III, les produits perçus en 2017 et en 2018 sont remplacés par le produit perçu en 2019.

C. – Pour le calcul prévu au A, sont exclues les pertes de recettes fiscales ayant pour origine :

1° Une mesure d’exonération, d’abattement ou de dégrèvement au titre de l’année 2021 mise en œuvre sur délibération de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre concerné ;

2° Une baisse de taux au titre de l’année 2021 mise en œuvre sur délibération de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre concerné.

D. – Pour chaque établissement public de coopération intercommunale éligible à la compensation prévue au présent article, cette dotation ne peut pas être inférieure à 1 000 €.

IV. – Les groupements de collectivités territoriales qui, d’une part, exercent les compétences dévolues aux autorités organisatrices de la mobilité et, d’autre part, ont perçu en 2020 et en 2021 un produit de versement destiné au financement des services de mobilité sont éligibles à la dotation prévue au I.

Pour ces groupements de collectivités territoriales, le montant de la dotation est égal à la différence, si elle est positive, entre le produit moyen de versement destiné au financement des services de mobilité perçu entre 2017 et 2019 et le produit de ce même versement perçu en 2021.

V. – Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret, notamment pour prendre en compte les modifications de périmètre des groupements de collectivités territoriales mentionnées au VI et pour préciser les conditions dans lesquelles ces groupements peuvent solliciter un acompte sur le montant de leur dotation.

VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

VII. – La perte de recettes résultant pour l’État de l’extension du dispositif de soutien aux établissements publics territoriaux situés dans le périmètre de la métropole du Grand Paris est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

VIII. – La perte de recettes résultant pour L’État de la modification de la base de calcul de la dotation de compensation des pertes de recettes du versement destiné au financement des services de mobilité de l’établissement public mentionné à l’article L. 2531‑4 du code général des collectivités territoriales est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Émilie Bonnivard
5 oct. 2020
Après l'article 23, insérer l'article suivant:

I. – Il est institué, par prélèvement sur les recettes de l’État, une dotation aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre confrontés en 2020 à des pertes de certaines recettes fiscales et de produits d’utilisation du domaine liées aux conséquences économiques de l’épidémie de covid-19.

Pour chaque commune et pour chaque établissement intercommunal, cette dotation est égale à la différence, si elle est positive, entre chaque produit perçu en 2019 et chaque même produit perçu en 2020 en recette de fonctionnement et en recette d’investissement.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Valérie Bazin-Malgras
7 oct. 2020
Après l'article 23, insérer l'article suivant:

I. – Il est institué, par prélèvement sur les recettes de l’État, une dotation aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre confrontés en 2020 à des pertes de certaines recettes fiscales et de produits d’utilisation du domaine liées aux conséquences économiques de l’épidémie de covid-19.

Pour chaque commune et pour chaque établissement intercommunal, cette dotation est égale à la différence, si elle est positive, entre chaque produit perçu en 2019 et chaque même produit perçu en 2020 en recette de fonctionnement et en recette d’investissement.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
François Pupponi
7 oct. 2020
Après l'article 23, insérer l'article suivant:

I. – Il est institué, par prélèvement sur les recettes de l’État, une dotation aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre confrontés en 2020 à des pertes de certaines recettes fiscales et de produits d’utilisation du domaine liées aux conséquences économiques de l’épidémie de covid-19.

Pour chaque commune et pour chaque établissement intercommunal, cette dotation est égale à la différence, si elle est positive, entre chaque produit perçu en 2019 et chaque même produit perçu en 2020 en recette de fonctionnement et en recette d’investissement.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
8 oct. 2020
Après l'article 23, insérer l'article suivant:

I. – Il est institué, par prélèvement sur les recettes de l’État, une dotation aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre confrontés en 2020 à des pertes de certaines recettes fiscales et de produits d’utilisation du domaine liées aux conséquences économiques de l’épidémie de covid-19.

Pour chaque commune et pour chaque établissement intercommunal, cette dotation est égale à la différence, si elle est positive, entre chaque produit perçu en 2019 et chaque même produit perçu en 2020 en recette de fonctionnement et en recette d’investissement.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Thibault Bazin
8 oct. 2020
Après l'article 23, insérer l'article suivant:

I. – Il est institué, par prélèvement sur les recettes de l’État, une dotation aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre confrontés en 2020 à des pertes de certaines recettes fiscales et de produits d’utilisation du domaine liées aux conséquences économiques de l’épidémie de covid-19.

Pour chaque commune et pour chaque établissement intercommunal, cette dotation est égale à la différence, si elle est positive, entre chaque produit perçu en 2019 et chaque même produit perçu en 2020 en recette de fonctionnement et en recette d’investissement.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Christophe Naegelen
8 oct. 2020
Après l'article 23, insérer l'article suivant:

I. – Il est institué, par prélèvement sur les recettes de l’État, une dotation aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre confrontés en 2020 à des pertes de certaines recettes fiscales et de produits d’utilisation du domaine liées aux conséquences économiques de l’épidémie de covid-19.

Pour chaque commune et pour chaque établissement intercommunal, cette dotation est égale à la différence, si elle est positive, entre chaque produit perçu en 2019 et chaque même produit perçu en 2020 en recette de fonctionnement et en recette d’investissement.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Jean-Pierre Cubertafon
8 oct. 2020
Après l'article 23, insérer l'article suivant:

I. – Il est institué, par prélèvement sur les recettes de l’État, une dotation aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre confrontés en 2020 à des pertes de certaines recettes fiscales et de produits d’utilisation du domaine liées aux conséquences économiques de l’épidémie de covid-19.

Pour chaque commune et pour chaque établissement intercommunal, cette dotation est égale à la différence, si elle est positive, entre chaque produit perçu en 2019 et chaque même produit perçu en 2020 en recette de fonctionnement et en recette d’investissement.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Denis Sommer
8 oct. 2020
Après l'article 23, insérer l'article suivant:

I. – Il est institué, par prélèvement sur les recettes de l’État, une dotation globale aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre confrontés en 2020 à des pertes de recettes fiscales.

II. – Pour chaque commune, cette dotation est égale à la différence, si elle est positive, entre la somme des produits moyens perçus entre 2017 et 2019 et la somme des mêmes produits perçus en 2020, des revenus forestiers relevant du régime forestier institué à l’article L. 211‑1 du code forestier.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
François Pupponi
8 oct. 2020
Après l'article 23, insérer l'article suivant:

I.  – Il est institué, par prélèvement sur les recettes de l’État, une dotation aux collectivités confrontées à une forte augmentation des dépenses d’allocations du revenu de solidarité active.

Pour chaque collectivité bénéficiaire, cette dotation est égale à la différence, si elle est positive, entre le montant des dépenses d’allocations du revenu de solidarité active constatées dans le compte administratif de l’année N et le montant des dépenses d’allocations du revenu de solidarité active constatées dans le compte administratif de l’année N-1 majoré d’une augmentation de +5 %.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Vincent Descoeur
8 oct. 2020
Après l'article 23, insérer l'article suivant:

I.  – Il est institué, par prélèvement sur les recettes de l’État, une dotation aux collectivités confrontées à une forte augmentation des dépenses d’allocations du revenu de solidarité active.

Pour chaque collectivité bénéficiaire, cette dotation est égale à la différence, si elle est positive, entre le montant des dépenses d’allocations du revenu de solidarité active constatées dans le compte administratif de l’année N et le montant des dépenses d’allocations du revenu de solidarité active constatées dans le compte administratif de l’année N-1 majoré d’une augmentation de +5 %.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
8 oct. 2020
Après l'article 23, insérer l'article suivant:

I.  – Il est institué, par prélèvement sur les recettes de l’État, une dotation aux collectivités confrontées à une forte augmentation des dépenses d’allocations du revenu de solidarité active.

Pour chaque collectivité bénéficiaire, cette dotation est égale à la différence, si elle est positive, entre le montant des dépenses d’allocations du revenu de solidarité active constatées dans le compte administratif de l’année N et le montant des dépenses d’allocations du revenu de solidarité active constatées dans le compte administratif de l’année N-1 majoré d’une augmentation de +5 %.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Stéphane Viry
8 oct. 2020
Après l'article 23, insérer l'article suivant:

I.  – Il est institué, par prélèvement sur les recettes de l’État, une dotation aux collectivités confrontées à une forte augmentation des dépenses d’allocations du revenu de solidarité active.

Pour chaque collectivité bénéficiaire, cette dotation est égale à la différence, si elle est positive, entre le montant des dépenses d’allocations du revenu de solidarité active constatées dans le compte administratif de l’année N et le montant des dépenses d’allocations du revenu de solidarité active constatées dans le compte administratif de l’année N-1 majoré d’une augmentation de +5 %.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Christophe Naegelen
8 oct. 2020
Après l'article 23, insérer l'article suivant:

I.  – Il est institué, par prélèvement sur les recettes de l’État, une dotation aux collectivités confrontées à une forte augmentation des dépenses d’allocations du revenu de solidarité active.

Pour chaque collectivité bénéficiaire, cette dotation est égale à la différence, si elle est positive, entre le montant des dépenses d’allocations du revenu de solidarité active constatées dans le compte administratif de l’année N et le montant des dépenses d’allocations du revenu de solidarité active constatées dans le compte administratif de l’année N-1 majoré d’une augmentation de +5 %.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Guillaume Chiche
8 oct. 2020
Après l'article 23, insérer l'article suivant:

I.  – Il est institué, par prélèvement sur les recettes de l’État, une dotation aux collectivités confrontées à une forte augmentation des dépenses d’allocations du revenu de solidarité active.

Pour chaque collectivité bénéficiaire, cette dotation est égale à la différence, si elle est positive, entre le montant des dépenses d’allocations du revenu de solidarité active constatées dans le compte administratif de l’année N et le montant des dépenses d’allocations du revenu de solidarité active constatées dans le compte administratif de l’année N-1 majoré d’une augmentation de +5 %.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Éric Ciotti
8 oct. 2020
Après l'article 23, insérer l'article suivant:

I.  – Il est institué, par prélèvement sur les recettes de l’État, une dotation aux collectivités confrontées à une forte augmentation des dépenses d’allocations du revenu de solidarité active.

Pour chaque collectivité bénéficiaire, cette dotation est égale à la différence, si elle est positive, entre le montant des dépenses d’allocations du revenu de solidarité active constatées dans le compte administratif de l’année N et le montant des dépenses d’allocations du revenu de solidarité active constatées dans le compte administratif de l’année N-1 majoré d’une augmentation de +5 %.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Émilie Bonnivard
8 oct. 2020
Après l'article 23, insérer l'article suivant:

I.  – Il est institué, par prélèvement sur les recettes de l’État, une dotation aux collectivités confrontées à une forte augmentation des dépenses d’allocations du revenu de solidarité active.

Pour chaque collectivité bénéficiaire, cette dotation est égale à la différence, si elle est positive, entre le montant des dépenses d’allocations du revenu de solidarité active constatées dans le compte administratif de l’année N et le montant des dépenses d’allocations du revenu de solidarité active constatées dans le compte administratif de l’année N-1 majoré d’une augmentation de +5 %.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
8 oct. 2020
Après l'article 23, insérer l'article suivant:

I.  – Il est institué, par prélèvement sur les recettes de l’État, une dotation aux collectivités confrontées à une forte augmentation des dépenses d’allocations du revenu de solidarité active.

Pour chaque collectivité bénéficiaire, cette dotation est égale à la différence, si elle est positive, entre le montant des dépenses d’allocations du revenu de solidarité active constatées dans le compte administratif de l’année N et le montant des dépenses d’allocations du revenu de solidarité active constatées dans le compte administratif de l’année N-1 majoré d’une augmentation de +5 %.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
8 oct. 2020
Après l'article 23, insérer l'article suivant:

I.  – Il est institué, par prélèvement sur les recettes de l’État, une dotation aux collectivités confrontées à une forte augmentation des dépenses d’allocations du revenu de solidarité active.

Pour chaque collectivité bénéficiaire, cette dotation est égale à la différence, si elle est positive, entre le montant des dépenses d’allocations du revenu de solidarité active constatées dans le compte administratif de l’année N et le montant des dépenses d’allocations du revenu de solidarité active constatées dans le compte administratif de l’année N-1 majoré d’une augmentation de +5 %.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Pierre Morel-À-L'Huissier
8 oct. 2020
Après l'article 23, insérer l'article suivant:

I.  – Il est institué, par prélèvement sur les recettes de l’État, une dotation aux collectivités confrontées à une forte augmentation des dépenses d’allocations du revenu de solidarité active.

Pour chaque collectivité bénéficiaire, cette dotation est égale à la différence, si elle est positive, entre le montant des dépenses d’allocations du revenu de solidarité active constatées dans le compte administratif de l’année N et le montant des dépenses d’allocations du revenu de solidarité active constatées dans le compte administratif de l’année N-1 majoré d’une augmentation de +5 %.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Paul Christophe
8 oct. 2020
Après l'article 23, insérer l'article suivant:

I.  – Il est institué, par prélèvement sur les recettes de l’État, une dotation aux collectivités confrontées à une forte augmentation des dépenses d’allocations du revenu de solidarité active.

Pour chaque collectivité bénéficiaire, cette dotation est égale à la différence, si elle est positive, entre le montant des dépenses d’allocations du revenu de solidarité active constatées dans le compte administratif de l’année N et le montant des dépenses d’allocations du revenu de solidarité active constatées dans le compte administratif de l’année N-1 majoré d’une augmentation de +5 %.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Josiane Corneloup
8 oct. 2020
Après l'article 23, insérer l'article suivant:

I.  – Il est institué, par prélèvement sur les recettes de l’État, une dotation aux collectivités confrontées à une forte augmentation des dépenses d’allocations du revenu de solidarité active.

Pour chaque collectivité bénéficiaire, cette dotation est égale à la différence, si elle est positive, entre le montant des dépenses d’allocations du revenu de solidarité active constatées dans le compte administratif de l’année N et le montant des dépenses d’allocations du revenu de solidarité active constatées dans le compte administratif de l’année N-1 majoré d’une augmentation de +5 %.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Thibault Bazin
8 oct. 2020
Après l'article 23, insérer l'article suivant:

I.  – Il est institué, par prélèvement sur les recettes de l’État, une dotation aux collectivités confrontées à une forte augmentation des dépenses d’allocations du revenu de solidarité active.

Pour chaque collectivité bénéficiaire, cette dotation est égale à la différence, si elle est positive, entre le montant des dépenses d’allocations du revenu de solidarité active constatées dans le compte administratif de l’année N et le montant des dépenses d’allocations du revenu de solidarité active constatées dans le compte administratif de l’année N-1 majoré d’une augmentation de +5 %.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Marie-Christine Dalloz
8 oct. 2020
Après l'article 23, insérer l'article suivant:

I.  – Il est institué, par prélèvement sur les recettes de l’État, une dotation aux collectivités confrontées à une forte augmentation des dépenses d’allocations du revenu de solidarité active.

Pour chaque collectivité bénéficiaire, cette dotation est égale à la différence, si elle est positive, entre le montant des dépenses d’allocations du revenu de solidarité active constatées dans le compte administratif de l’année N et le montant des dépenses d’allocations du revenu de solidarité active constatées dans le compte administratif de l’année N-1 majoré d’une augmentation de +5 %.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Bernard Perrut
8 oct. 2020
Après l'article 23, insérer l'article suivant:

I.  – Il est institué, par prélèvement sur les recettes de l’État, une dotation aux collectivités confrontées à une forte augmentation des dépenses d’allocations du revenu de solidarité active.

Pour chaque collectivité bénéficiaire, cette dotation est égale à la différence, si elle est positive, entre le montant des dépenses d’allocations du revenu de solidarité active constatées dans le compte administratif de l’année N et le montant des dépenses d’allocations du revenu de solidarité active constatées dans le compte administratif de l’année N-1 majoré d’une augmentation de +5 %.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Philippe Vigier
8 oct. 2020
Après l'article 23, insérer l'article suivant:

I.  – Il est institué, par prélèvement sur les recettes de l’État, une dotation aux collectivités confrontées à une forte augmentation des dépenses d’allocations du revenu de solidarité active.

Pour chaque collectivité bénéficiaire, cette dotation est égale à la différence, si elle est positive, entre le montant des dépenses d’allocations du revenu de solidarité active constatées dans le compte administratif de l’année N et le montant des dépenses d’allocations du revenu de solidarité active constatées dans le compte administratif de l’année N-1 majoré d’une augmentation de +5 %.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Vincent Rolland
8 oct. 2020
Après l'article 23, insérer l'article suivant:

I.  – Il est institué, par prélèvement sur les recettes de l’État, une dotation aux collectivités confrontées à une forte augmentation des dépenses d’allocations du revenu de solidarité active.

Pour chaque collectivité bénéficiaire, cette dotation est égale à la différence, si elle est positive, entre le montant des dépenses d’allocations du revenu de solidarité active constatées dans le compte administratif de l’année N et le montant des dépenses d’allocations du revenu de solidarité active constatées dans le compte administratif de l’année N-1 majoré d’une augmentation de +5 %.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Stéphane Viry
8 oct. 2020
Après l'article 23, insérer l'article suivant:

I. – Il est institué, par prélèvement sur les recettes de l’État, une dotation aux collectivités mentionnées à l’article L. 2224‑13 du code général des collectivités territoriales confrontées à des surcoûts et des pertes de recettes liées aux conséquences de la crise sanitaire. Cette dotation est égale aux surcoûts et aux pertes de recettes suivants :

1° La différence, si elle est positive, entre la moyenne des produits perçus pour la vente des matériaux issus des déchets des ménages et assimilés collectés séparément par le service public entre 2017 et 2019 et les produits perçus pour cette même vente en 2020 ;

2° Les coûts de traitement des déchets des ménages et assimilés issus des produits mentionnés à l’article L. 541‑10‑1 du code de l’environnement, qui font habituellement l’objet d’une consigne de tri, et qui n’ont pas pu être collectés séparément, ou qui ont été collectés séparément et n’ont pas pu faire l’objet d’une valorisation matière en raison de la crise sanitaire. Les coûts de traitement des déchets des ménages et assimilés qui n’ont pas pu être valorisés en raison de la suspension des activités des éco-organismes mentionnés à l’article L. 541‑10 du code de l’environnement sont notamment compensés dans ce cadre ;

3° Les surcoûts liés à la modification de l’organisation de la collecte et du traitement des déchets des ménages et assimilés occasionnée par les mesures sanitaires mises en œuvre pendant l’état d’urgence sanitaire mentionné à l’article 4 de la loi n° 2020‑290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19.

II. – Un décret fixe les modalités d’application du présent article, notamment les modalités de calcul de la quantité de déchets habituellement valorisés et qui n’ont pas pu l’être en raison de la crise sanitaire et des surcoûts liés à la modification de l’organisation de la collecte et du traitement des déchets.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Vincent Descoeur
8 oct. 2020
Après l'article 23, insérer l'article suivant:

I. – Il est institué, par prélèvement sur les recettes de l’État, une dotation aux collectivités mentionnées à l’article L. 2224‑13 du code général des collectivités territoriales confrontées à des surcoûts et des pertes de recettes liées aux conséquences de la crise sanitaire. Cette dotation est égale aux surcoûts et aux pertes de recettes suivants :

1° La différence, si elle est positive, entre la moyenne des produits perçus pour la vente des matériaux issus des déchets des ménages et assimilés collectés séparément par le service public entre 2017 et 2019 et les produits perçus pour cette même vente en 2020 ;

2° Les coûts de traitement des déchets des ménages et assimilés issus des produits mentionnés à l’article L. 541‑10‑1 du code de l’environnement, qui font habituellement l’objet d’une consigne de tri, et qui n’ont pas pu être collectés séparément, ou qui ont été collectés séparément et n’ont pas pu faire l’objet d’une valorisation matière en raison de la crise sanitaire. Les coûts de traitement des déchets des ménages et assimilés qui n’ont pas pu être valorisés en raison de la suspension des activités des éco-organismes mentionnés à l’article L. 541‑10 du code de l’environnement sont notamment compensés dans ce cadre ;

3° Les surcoûts liés à la modification de l’organisation de la collecte et du traitement des déchets des ménages et assimilés occasionnée par les mesures sanitaires mises en œuvre pendant l’état d’urgence sanitaire mentionné à l’article 4 de la loi n° 2020‑290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19.

II. – Un décret fixe les modalités d’application du présent article, notamment les modalités de calcul de la quantité de déchets habituellement valorisés et qui n’ont pas pu l’être en raison de la crise sanitaire et des surcoûts liés à la modification de l’organisation de la collecte et du traitement des déchets.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Irrecevable
Dino Cinieri
1 oct. 2020
Après l'article 23, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Vincent Descoeur
30 sept. 2020
Après l'article 23, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Dino Cinieri
29 sept. 2020
Après l'article 23, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Dino Cinieri
1 oct. 2020
Après l'article 23, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Pierre Vatin
1 oct. 2020
Après l'article 23, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Loïc Prud'homme
2 oct. 2020
Après l'article 23, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Dino Cinieri
1 oct. 2020
Après l'article 23, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Loïc Prud'homme
2 oct. 2020
Après l'article 23, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Fabrice Brun
4 oct. 2020
Après l'article 23, insérer l'article suivant:

I. – Il est institué, par prélèvement sur les recettes de l’État, une dotation destinée à compenser la perte de recettes commerciales 2020 résultant des effets de la crise sanitaire et économique due à l’épidémie de covid-19.

II. – Le montant de la dotation prévue au I est égal à la somme de :

1° La différence hors taxe, si elle est positive, entre le produit des recettes commerciales prévues en sous-jacent du budget prévisionnel 2020 de l’établissement public mentionné à l’article L. 1241‑1 du code des transports et le produit de ces mêmes recettes perçues en 2020 par les opérateurs de transport franciliens ;

2° Le solde entre les dépenses supplémentaires et économies réalisées par les opérateurs de transports du fait de la crise covid-19 en 2020.

III. – Le montant de la dotation prévue au I est notifié à l’établissement public mentionné à l’article L. 1241‑1 du code des transports par un arrêté des ministres chargés du budget, des collectivités territoriales et de la transition écologique et solidaire.

IV. – La dotation fait l’objet d’un acompte versé au plus tard le 31 juillet 2020, sur le fondement d’une estimation des pertes de recettes commerciales subies au cours de cet exercice, puis d’un ajustement en 2021 une fois connu le montant définitif des recettes perçu au titre de l’exercice 2020. La différence entre le montant de la dotation définitive calculée une fois connues les recettes effectivement perçues au titre de 2020 et cet acompte est versée au cours du premier semestre 2021. Si l’acompte est supérieur à la dotation définitive, l’établissement public mentionné à l’article L. 1241‑1 du code des transports doit reverser cet excédent.

V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Irrecevable
François Pupponi
7 oct. 2020
Après l'article 23, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
François Pupponi
8 oct. 2020
Après l'article 23, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Patricia Lemoine
8 oct. 2020
Après l'article 23, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Vincent Descoeur
8 oct. 2020
Après l'article 23, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Véronique Louwagie
8 oct. 2020
Après l'article 23, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Stéphane Viry
8 oct. 2020
Après l'article 23, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Émilie Bonnivard
8 oct. 2020
Après l'article 23, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Éric Ciotti
8 oct. 2020
Après l'article 23, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Paul Christophe
8 oct. 2020
Après l'article 23, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Pierre Morel-À-L'Huissier
8 oct. 2020
Après l'article 23, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Christophe Jerretie
8 oct. 2020
Après l'article 23, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Thibault Bazin
8 oct. 2020
Après l'article 23, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Marie-Christine Dalloz
8 oct. 2020
Après l'article 23, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Bernard Perrut
8 oct. 2020
Après l'article 23, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Philippe Vigier
8 oct. 2020
Après l'article 23, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Christophe Naegelen
8 oct. 2020
Après l'article 23, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement avant le 30 septembre 2021 un rapport d’information sur les conséquences de la réforme de la fiscalité locale quant à la répartition des concours financiers de l’État aux collectivités territoriales.

Ce rapport présente notamment :

1° Les conséquences de la réforme fiscale quant au mode de calcul des critères de répartition des concours financiers, et les solutions proposées pour que la neutralité fiscale de cette réforme ait pour corollaire la neutralisation des évolutions des critères de péréquation ;

2° Les solutions proposées pour évaluer le potentiel fiscal et financier des collectivités territoriales, en tenant compte étape par étape des effets péréquateurs déjà réalisés par d’autres concours financiers répartis ;

3° L’étude de l’impact sur la répartition des concours financiers de la suppression des mesures de plafonnement des contributions péréquées lorsqu’elles existent ;

4° Les simulations à cinq ans de la répartition de concours financiers et des fonds de péréquation horizontaux des communes, des intercommunalités et des départements, dans le contexte qu’entrainera la mise en œuvre de la réforme fiscale.


Article 24
🖋️Adopté
Laurent Saint-Martin
8 oct. 2020

I. – Supprimer l’alinéa 7.

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 34.

🖋️Adopté
Laurent Saint-Martin
8 oct. 2020

I. – Après l’alinéa 7, insérer les deux alinéas suivants :

« 5° bis A la vingt-cinquième ligne, colonne C, le montant : « 1 315 » est remplacé par le montant : « 807 » ;

« 5° ter A la vingt-sixième ligne, colonne C, le montant : « 1 315 » est remplacé par le montant : « 752 » ; ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« XII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Adopté
Benjamin Dirx
8 oct. 2020

I. – À la fin de l’alinéa 9, substituer au montant :

« 64 100 »

le montant :

« 74 100 » ;

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« XII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Adopté
François Cormier-Bouligeon
17 oct. 2020

I. – À la fin de l’alinéa 9, substituer au montant :

« 64 100 »

le montant :

« 74 100 » ;

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« XII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Adopté16 oct. 2020

I. – À la fin de l’alinéa 11, substituer au montant : 

« 249 000 », 

le montant : 

« 299 000 ».

II. – En conséquence, après l'alinéa 56, insérer les quatre alinéas suivants :

« IX bis – Par dérogation au tableau du second alinéa du I de l’article 46 de la loi n 2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, le produit de la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises mentionnée au II de l’article 1600 du code général des impôts affecté aux chambres de commerce et d’industrie est plafonné, en 2021, à 349 millions d’euros. 

« IX ter – Le V de l’article 59 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est ainsi rédigé :

« V. – Le Gouvernement remet au Parlement avant le 1er septembre de chaque année un rapport présentant la situation financière du réseau des chambres de commerce et d'industrie et le bilan des mesures de sa modernisation. »

« Avant le 1er septembre 2022, le Gouvernement remet au Parlement un rapport examinant l’opportunité d’un ajustement du niveau de ressources du réseau pour les années postérieures à 2022 s’appuyant sur une évaluation préalable et partagée entre l’État et CCI France au vu de la situation financière du réseau des chambres de commerce et d'industrie en 2021 et 2022.

III. – En conséquence, à l'alinéa 61, substituer à la référence : 

« IX » 

la référence : 

« IX ter ».

🖋️Adopté
Émilie Bonnivard
29 sept. 2020

Supprimer l'alinéa 11.

🖋️Adopté
Fabrice Brun
29 sept. 2020

Supprimer l'alinéa 11.

🖋️Adopté
Dino Cinieri
29 sept. 2020

Supprimer l'alinéa 11.

🖋️Adopté
Sylvia Pinel
30 sept. 2020

Supprimer l'alinéa 11.

🖋️Adopté
Marie-Christine Dalloz
30 sept. 2020

Supprimer l'alinéa 11.

🖋️Adopté
Véronique Louwagie
30 sept. 2020

Supprimer l'alinéa 11.

🖋️Adopté
Charles de Courson
1 oct. 2020

Supprimer l'alinéa 11.

🖋️Adopté
Monica Michel-Brassart
1 oct. 2020

Supprimer l'alinéa 11.

🖋️Adopté
Marie Tamarelle-Verhaeghe
1 oct. 2020

Supprimer l'alinéa 11.

🖋️Adopté
Séverine Gipson
1 oct. 2020

Supprimer l'alinéa 11.

🖋️Adopté
Olivier Becht
1 oct. 2020

Supprimer l'alinéa 11.

🖋️Adopté
Jean-Hugues Ratenon
2 oct. 2020

Supprimer l'alinéa 11.

🖋️Adopté
Stella Dupont
2 oct. 2020

Supprimer l'alinéa 11.

🖋️Adopté
Jean-Paul Dufrègne
2 oct. 2020

Supprimer l'alinéa 11.

🖋️Adopté
Patrick Mignola
2 oct. 2020

Supprimer l'alinéa 11.

🖋️Adopté
Valérie Rabault
2 oct. 2020

Supprimer l'alinéa 11.

🖋️Adopté
Arnaud Viala
2 oct. 2020

Supprimer l'alinéa 11.

🖋️Adopté
Laurent Saint-Martin
8 oct. 2020

I. – Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :

« 9° bis La quarante-troisième ligne est supprimée ; ».

II. – En conséquence, après l’alinéa 52, insérer l’alinéa suivant :

« VI bis. – Au premier alinéa du I du Ī bis de l’article 71 de la loi n° 2003‐1312 du 30 décembre 2003 de finances rectificative pour 2003, les mots : « , dans la limite du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 précitée, » sont supprimés. »

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« XII. - La perte de recettes pour l’État résultat du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Adopté
Xavier Roseren
7 oct. 2020

I. – Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :

« 9° bis La quarante-troisième ligne est supprimée ; ».

II. – En conséquence, après l’alinéa 52, insérer l’alinéa suivant :

« VI bis. – Au premier alinéa du I du Ī bis de l’article 71 de la loi n° 2003‐1312 du 30 décembre 2003 de finances rectificative pour 2003, les mots : « , dans la limite du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 précitée, » sont supprimés. »

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« XII. - La perte de recettes pour l’État résultat du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Adopté
Laurent Saint-Martin
14 oct. 2020

I. – À la fin de l’alinéa 12, substituer au montant :

« 14 605 »

le montant :

« 12 156 ».

II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 13, substituer au montant :

« 12 158 »

le montant :

« 10 479 ».

III. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 14, substituer au montant :

« 24 015 »

le montant :

« 20 510 ».

IV. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 15, substituer au montant :

« 42 240 »

le montant :

« 38 659 ».

V. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 16, substituer au montant :

« 147 616 »

le montant :

« 137 046 ».

VI. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 17, substituer au montant :

« 26 531 »

le montant :

« 24 322 ».

VII. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 18, substituer au montant :

« 25 875 »

le montant :

« 23 878 ».

VIII. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 19, substituer au montant :

« 12 371 »

le montant :

« 10 893 ».

IX. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 20, substituer au montant :

« 3 772 »

 le montant :

« 2 944 ».

X – En conséquence, à la fin de l’alinéa 21, substituer au montant :

« 35 693 »

le montant :

« 27 763 ».

XI. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 22, substituer au montant :

« 3 975 »

le montant :

« 3 471 ».

XII. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 23, substituer au montant :

« 732 »

le montant :

« 722 ».

XIII. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 26, substituer au montant :

« 69 100 »

le montant :

« 66 200 ».

XIV. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 31, substituer au montant :

« 591 000 »

le montant :

« 593 900 ».

XV. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 32, substituer au montant :

« 70 000 »

le montant :

« 67 100 ».

XVI. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« XII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Adopté
Laurent Saint-Martin
8 oct. 2020

I. – Après l’alinéa 26, insérer l’alinéa suivant :

« 24° bis La soixante-sixième ligne est supprimée ; ».

II. – En conséquence, après l’alinéa 52, insérer l’alinéa suivant :

« VI bis. – Au premier alinéa du I du G de l’article 71 de la loi n° 2003‑1312 du 30 décembre 2003 de finances rectificative pour 2003, les mots : « , dans la limite du plafond fixé au I de l’article 46 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, » sont supprimés. »

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« XII. –  La perte de recettes pour l’État résultat du  I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Adopté
Xavier Roseren
7 oct. 2020

I. – Après l’alinéa 26, insérer l’alinéa suivant :

« 24° bis La soixante-sixième ligne est supprimée ; ».

II. – En conséquence, après l’alinéa 52, insérer l’alinéa suivant :

« VI bis. – Au premier alinéa du I du G de l’article 71 de la loi n° 2003‑1312 du 30 décembre 2003 de finances rectificative pour 2003, les mots : « , dans la limite du plafond fixé au I de l’article 46 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, » sont supprimés. »

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« XII. –  La perte de recettes pour l’État résultat du  I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Adopté
Anne-Laure Cattelot
2 oct. 2020

I. – Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :

« 9° bis La quarante-troisième ligne est supprimée ; ».

II. – En conséquence, après l’alinéa 36, insérer l’alinéa suivant :

« Au premier alinéa du I du I bis de l’article 71 de la loi n° 2003‐1312 du 30 décembre 2003 de Finances rectificative pour 2003, les mots : « , dans la limite du plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 précitée, » sont supprimés. »

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« XII. - La perte de recettes pour l’État résultat du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Adopté
Anne-Laure Cattelot
2 oct. 2020

I.  Après l’alinéa 26, insérer l’alinéa suivant :

« 24° bis La soixante-sixième ligne est supprimée ; »

II. – En conséquence, après l’alinéa 35, insérer l’alinéa suivant :

« C. – Au premier alinéa du I du G. de l’article 71 de la loi n°2003-1312 du 30 décembre 2003 de finances rectificative pour 2003, les mots : «, dans la limite du plafond fixé au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, » sont supprimés. »

III.  Compléter cet article par l’alinéa suivant :

«XII. –  La perte de recettes pour l’État résultat du  I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Adopté8 oct. 2020
Après l'article 24, insérer l'article suivant:

I. –  L’article 1604 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la fin du troisième alinéa du I, les mots : « d’agriculture » sont remplacés par les mots : « départementale d’agriculture ou, le cas échéant, de chaque chambre interdépartementale d’agriculture ou de chaque chambre d’agriculture de région » ;

2° Le II est ainsi modifié :

a) À la première phrase, après le mot : « agriculture », sont insérés les mots : « mentionnées au troisième alinéa du I » et, à la fin, les mots : « I du présent article » sont remplacés par les mots : « même I » ;

b) Après la référence : « I », la fin de la deuxième phrase est ainsi rédigée : « , de sa situation financière et, le cas échéant, de l’harmonisation progressive du taux de la taxe prévue au troisième alinéa du présent II » ;

c) À l’avant-dernière phrase, après le mot : « départementale », il est inséré le mot : « , interdépartementale » ;

d) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Le taux de la taxe est calculé en divisant le produit arrêté par la chambre par le total des bases d’imposition de taxe foncière sur les propriétés non bâties de la circonscription de la chambre.

« Pour les impositions établies au titre des trois années suivant celle de sa création, une chambre interdépartementale d’agriculture ou une chambre d’agriculture de région peut arrêter des produits différents pour chaque département de sa circonscription afin de permettre une harmonisation progressive du taux de la taxe dans la circonscription de la chambre. La somme de ces produits ne peut dépasser le montant maximal défini au premier alinéa. Des taux différents de la taxe sont alors calculés dans chaque département en divisant le produit arrêté par la chambre pour chaque département par le total des bases d’imposition de taxe foncière sur les propriétés non bâties du département. » ;

3° Au premier alinéa du III, après le mot : « départementales », sont insérés les mots : « ou interdépartementales » ;

4° À la première phrase du IV, le mot : « départementales » est supprimé et, après le mot : « agriculture », sont insérés les mots : « mentionnées au troisième alinéa du I ».

II. – Par dérogation au troisième alinéa du II de l’article 1604 du code général des impôts, les chambres interdépartementales d’agriculture et les chambres d’agriculture de région qui ont été créées avant le 1er janvier 2020 peuvent arrêter des produits différents pour chaque département de leur circonscription au titre des années 2020 à 2022, dans les conditions prévues au même alinéa.

III. – Les I et II s’appliquent aux impositions dues au titre de l’année 2020.

🖋️Adopté
Pascal Bois
8 oct. 2020
Après l'article 24, insérer l'article suivant:

I. – La taxe sur les spectacles de variétés perçue au profit du Centre national de la musique prévue à l’article 76 de la loi n° 2003‑1312 du 30 décembre 2003 de finances rectificative pour 2003 n’est pas due pour la période du 17 mars au 31 décembre 2020.

II. – Par dérogation au quatrième alinéa du VI du A du même article, la date limite de paiement de la taxe due pour les représentations antérieures au 17 mars 2020 est fixée au 31 décembre 2021.

III. – La perte de recettes résultant du présent article pour le Centre national de la musique est compensée à due concurrence par la création et l’affectation d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Sabine Rubin
8 oct. 2020

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Éric Woerth
8 oct. 2020

Rédiger ainsi cet article :

« I. – L’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 est abrogé. 

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Rejeté
Sabine Rubin
2 oct. 2020

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Éric Woerth
2 oct. 2020

I. – Rédiger ainsi cet article :

« L’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 est abrogé. »

II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Fabrice Brun
29 sept. 2020

L’article 46 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 est ainsi modifié :

I. – La cinquième ligne du tableau du second alinéa du I est supprimée.

II. – Le III bis est supprimé.

III. - La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Émilie Bonnivard
30 sept. 2020

I. – Rédiger ainsi l'alinéa 5 :

« 3° La cinquième ligne est supprimée ; ».

II. – L’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 est ainsi modifié :

1° – Le III bis est supprimé.

III. – La perte de recettes résultant pour l'État des I. et II. ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Marie-Christine Dalloz
30 sept. 2020

L’article 46 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 est ainsi modifié :

I. – La cinquième ligne du tableau du second alinéa du I est supprimée.

II. – Le III bis est supprimé.

III. - La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Vincent Rolland
2 oct. 2020

L’article 46 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 est ainsi modifié :

I. – La cinquième ligne du tableau du second alinéa du I est supprimée.

II. – Le III bis est supprimé.

III. - La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Fabrice Brun
29 sept. 2020

I. – À la cinquième ligne de la dernière colonne du tableau du second alinéa du I de l’article 46 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, le montant : « 2 156 620 » est remplacé par le montant : « 2 800 000 ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Émilie Bonnivard
30 sept. 2020

I. – Rédiger ainsi l'alinéa 5 :

« 3° À la cinquième ligne, colonne C, le montant : « 2 156 620 » est remplacé par le montant : « 2 800 000 » ; ».

II. – La perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Bertrand Pancher
2 oct. 2020

I. – À l'alinéa 5, substituer au montant :

« 2 197 620 »,

le montant :

« 2 351 000 ».

II. La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Vincent Descoeur
2 oct. 2020

I. – À l'alinéa 5, substituer au montant :

« 2 197 620 »,

le montant :

« 2 351 000 ».

II. La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Patricia Lemoine
2 oct. 2020

I. – À l'alinéa 5, substituer au montant :

« 2 197 620 »,

le montant :

« 2 351 000 ».

II. La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
2 oct. 2020

I. – Les trente-deuxième à trente-quatrième lignes du tableau du second alinéa du I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 sont supprimées.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Fabien Di Filippo
2 oct. 2020

I. – À l’article 1609 tricies du code général des impôts, la phrase : « Le produit de ce prélèvement est affecté à l'Agence nationale du sport chargée de la haute performance sportive et du développement de l'accès à la pratique sportive dans la limite du plafond fixé au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » est remplacée par la phrase : « Le produit de ce prélèvement est affecté à l'Agence nationale du sport chargée de la haute performance sportive et du développement de l'accès à la pratique sportive sans qu’aucun plafond ne soit appliqué. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Non soutenu
Cédric Roussel
2 oct. 2020

I. – Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :

«6° bis À la trente-deuxième ligne, colonne C, le montant : « 34 600 » est remplacé par le montant : « 89 600 » ; ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant:

« La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts».

🖋️Non soutenu
François Cormier-Bouligeon
2 oct. 2020

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 9 :

« 7° La trente-quatrième ligne est supprimée ; ».

II. – En conséquence, après l’alinéa 56, insérer l’alinéa suivant :

« IX bis. – Au II de l’article 59 de la loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999 de finances pour 2000, les mots « dans la limite du plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » sont supprimés. »

III. – « La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Non soutenu
Fabien Di Filippo
2 oct. 2020

Le sixième alinéa de l’article 302 bis ZE du code général des impôts est complété par la phrase : « le plafond de cette taxe de 5 % sur la cession des droits de retransmission télévisuelle des événements sportifs est supprimé. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Fabrice Brun
4 oct. 2020

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 5 :

« 3° La cinquième ligne est supprimée ; ».

II. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 35 :

« B. – Le III bis est abrogé. »

III. - Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« XII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Émilie Bonnivard
5 oct. 2020

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 5 :

« 3° La cinquième ligne est supprimée ; ».

II. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 35 :

« B. – Le III bis est abrogé. »

III. - Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« XII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Marie-Christine Dalloz
7 oct. 2020

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 5 :

« 3° La cinquième ligne est supprimée ; ».

II. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 35 :

« B. – Le III bis est abrogé. »

III. - Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« XII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Vincent Rolland
7 oct. 2020

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 5 :

« 3° La cinquième ligne est supprimée ; ».

II. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 35 :

« B. – Le III bis est abrogé. »

III. - Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« XII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
8 oct. 2020

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 5 :

« 3° La cinquième ligne est supprimée ; ».

II. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 35 :

« B. – Le III bis est abrogé. »

III. - Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« XII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Frédérique Tuffnell
8 oct. 2020

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 5 :

« 3° La cinquième ligne est supprimée ; ».

II. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 35 :

« B. – Le III bis est abrogé. »

III. - Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« XII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Loïc Prud'homme
8 oct. 2020

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 5 :

« 3° La cinquième ligne est supprimée ; ».

II. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 35 :

« B. – Le III bis est abrogé. »

III. - Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« XII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Fabrice Brun
4 oct. 2020

I. – À la fin de l’alinéa 5, substituer au montant :

« 2 197 620 »

le montant :

« 2 800 000 ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« XII. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Émilie Bonnivard
5 oct. 2020

I. – À la fin de l’alinéa 5, substituer au montant :

« 2 197 620 »

le montant :

« 2 800 000 ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« XII. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Patricia Lemoine
5 oct. 2020

I. – À la fin de l’alinéa 5, substituer au montant :

« 2 197 620 »,

le montant :

« 2 351 000 ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« XII. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Vincent Descoeur
6 oct. 2020

I. – À la fin de l’alinéa 5, substituer au montant :

« 2 197 620 »,

le montant :

« 2 351 000 ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« XII. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Bertrand Pancher
7 oct. 2020

I. – À la fin de l’alinéa 5, substituer au montant :

« 2 197 620 »,

le montant :

« 2 351 000 ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« XII. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Non soutenu
Stéphane Viry
8 oct. 2020

I. – À la fin de l’alinéa 5, substituer au montant :

« 2 197 620 »,

le montant :

« 2 351 000 ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« XII. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
8 oct. 2020

I. – À la fin de l’alinéa 5, substituer au montant :

« 2 197 620 »,

le montant :

« 2 351 000 ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« XII. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Irrecevable
Christine Pirès Beaune
8 oct. 2020
🖋️Rejeté
Valérie Rabault
8 oct. 2020

Supprimer l’alinéa 6. 

🖋️Rejeté
Fabien Roussel
8 oct. 2020

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 9 :

« 7° Les trente-deuxième à trente-quatrième lignes sont supprimées. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« XII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Régis Juanico
8 oct. 2020

I. - Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :

« 6° bis À la fin de la trente-deuxième ligne, à la colonne C, le montant « 34600 » est remplacé par le montant « 73400 ». »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« XII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Régis Juanico
8 oct. 2020

I. – Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :

« 6 bis À la fin de la trente-troisième ligne, à la colonne C, le montant « 71844 » est remplacé par le montant « 154770 ». »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« XII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Valérie Petit
8 oct. 2020

Supprimer les alinéas 10 à 21.



🖋️Non soutenu
Vincent Descoeur
30 sept. 2020

Supprimer l’alinéa 11.

 

🖋️Non soutenu
Christophe Blanchet
1 oct. 2020

Supprimer l’alinéa 11.

 

🖋️Non soutenu
Charles de la Verpillière
4 oct. 2020

Supprimer l’alinéa 11.

 

🖋️Non soutenu
Brigitte Kuster
5 oct. 2020

Supprimer l’alinéa 11.

 

🖋️Non soutenu
Éric Pauget
6 oct. 2020

Supprimer l’alinéa 11.

 

🖋️Non soutenu
Robert Therry
6 oct. 2020

Supprimer l’alinéa 11.

 

🖋️Non soutenu
Jean-Luc Bourgeaux
6 oct. 2020

Supprimer l’alinéa 11.

 

🖋️Non soutenu
Nicolas Forissier
6 oct. 2020

Supprimer l’alinéa 11.

 

🖋️Non soutenu
Frédérique Lardet
7 oct. 2020

Supprimer l’alinéa 11.

 

🖋️Non soutenu
Bernard Perrut
7 oct. 2020

Supprimer l’alinéa 11.

 

🖋️Non soutenu
Bertrand Bouyx
8 oct. 2020

Supprimer l’alinéa 11.

 

🖋️Non soutenu
Monica Michel-Brassart
8 oct. 2020

Supprimer l’alinéa 11.

 

🖋️Non soutenu
Huguette Tiegna
8 oct. 2020

Supprimer l’alinéa 11.

 

🖋️Non soutenu
Laurence Trastour-Isnart
8 oct. 2020

Supprimer l’alinéa 11.

 

🖋️Non soutenu
Ludovic Pajot
8 oct. 2020

Supprimer l’alinéa 11.

 

🖋️Non soutenu
Denis Sommer
8 oct. 2020

Supprimer l’alinéa 11.

 

🖋️Non soutenu
Nicolas Meizonnet
8 oct. 2020

Supprimer l’alinéa 11.

 

🖋️Non soutenu
Pierre-Henri Dumont
8 oct. 2020

Supprimer l’alinéa 11.

 

🖋️Non soutenu
Nadia Ramassamy
8 oct. 2020

Supprimer l’alinéa 11.

 

🖋️Non soutenu
Guillaume Garot
8 oct. 2020

Supprimer l’alinéa 11.

 

🖋️Non soutenu
Jean-Paul Dufrègne
8 oct. 2020

Supprimer l’alinéa 11.

 

🖋️Non soutenu
Isabelle Valentin
8 oct. 2020

Supprimer l’alinéa 11.

 

🖋️Non soutenu
Guillaume Chiche
8 oct. 2020

Supprimer l’alinéa 11.

 

🖋️Non soutenu
Mickaël Nogal
8 oct. 2020

Supprimer l’alinéa 11.

 

🖋️Non soutenu
Emmanuel Maquet
8 oct. 2020

Supprimer l’alinéa 11.

 

🖋️Non soutenu
Pierre Morel-À-L'Huissier
8 oct. 2020

Supprimer l’alinéa 11.

 

🖋️Non soutenu
Constance Le Grip
8 oct. 2020

Supprimer l’alinéa 11.

 

🖋️Non soutenu
Jean-Pierre Vigier
8 oct. 2020

Supprimer l’alinéa 11.

 

🖋️Non soutenu
François Jolivet
8 oct. 2020

Supprimer l’alinéa 11.

 

🖋️Non soutenu
Rémy Rebeyrotte
8 oct. 2020

Supprimer l’alinéa 11.

 

🖋️Non soutenu
Stéphane Testé
8 oct. 2020

Supprimer l’alinéa 11.

 

🖋️Non soutenu
Florent Boudié
8 oct. 2020

Supprimer l’alinéa 11.

 

🖋️Non soutenu
Frédérique Tuffnell
8 oct. 2020

Supprimer l’alinéa 11.

 

🖋️Non soutenu
Guy Teissier
8 oct. 2020

Supprimer l’alinéa 11.

 

🖋️Non soutenu
Marie Tamarelle-Verhaeghe
8 oct. 2020

Supprimer l’alinéa 11.

 

🖋️Non soutenu
Sabine Thillaye
8 oct. 2020

Supprimer l’alinéa 11.

 

🖋️Non soutenu
Sylvie Bouchet Bellecourt
8 oct. 2020

Supprimer l’alinéa 11.

 

🖋️Non soutenu
Arnaud Viala
8 oct. 2020

Supprimer l’alinéa 11.

 

🖋️Non soutenu
Sébastien Huyghe
8 oct. 2020

Supprimer l’alinéa 11.

 

🖋️Non soutenu
Julien Aubert
8 oct. 2020

Supprimer l’alinéa 11.

 

🖋️Irrecevable
Dino Cinieri
1 oct. 2020
🖋️Irrecevable
Dino Cinieri
29 sept. 2020
🖋️Non soutenu
Brigitte Kuster
29 sept. 2020

Supprimer l'alinéa 11.

🖋️Non soutenu
Marc Le Fur
29 sept. 2020

Supprimer l'alinéa 11.

🖋️Irrecevable
Mickaël Nogal
1 oct. 2020
🖋️Non soutenu
Patrick Hetzel
29 sept. 2020

Supprimer l'alinéa 11.

🖋️Non soutenu
Vincent Descoeur
30 sept. 2020

Supprimer l'alinéa 11.

🖋️Non soutenu
Guillaume Chiche
30 sept. 2020

Supprimer l'alinéa 11.

🖋️Non soutenu
Frédérique Lardet
1 oct. 2020

Supprimer l'alinéa 11.

🖋️Non soutenu
Pierre Cordier
1 oct. 2020

Supprimer l'alinéa 11.

🖋️Non soutenu
Valérie Bazin-Malgras
1 oct. 2020

Supprimer l'alinéa 11.

🖋️Non soutenu
Emmanuelle Anthoine
1 oct. 2020

Supprimer l'alinéa 11.

🖋️Non soutenu
Stéphane Testé
1 oct. 2020

Supprimer l'alinéa 11.

🖋️Non soutenu
Jean-Michel Jacques
1 oct. 2020

Supprimer l'alinéa 11.

🖋️Non soutenu
Gabriel Serville
1 oct. 2020

Supprimer l'alinéa 11.

🖋️Non soutenu
Danielle Brulebois
1 oct. 2020

Supprimer l'alinéa 11.

🖋️Non soutenu
Patrick Vignal
1 oct. 2020

Supprimer l'alinéa 11.

🖋️Non soutenu
Patrice Anato
1 oct. 2020

Supprimer l'alinéa 11.

🖋️Non soutenu
Isabelle Valentin
2 oct. 2020

Supprimer l'alinéa 11.

🖋️Non soutenu
Rémi Delatte
2 oct. 2020

Supprimer l'alinéa 11.

🖋️Non soutenu
Stéphane Viry
2 oct. 2020

Supprimer l'alinéa 11.

🖋️Non soutenu
Christophe Naegelen
2 oct. 2020

Supprimer l'alinéa 11.

🖋️Non soutenu
Bertrand Bouyx
2 oct. 2020

Supprimer l'alinéa 11.

🖋️Non soutenu
Frédérique Tuffnell
2 oct. 2020

Supprimer l'alinéa 11.

🖋️Non soutenu
Aude Bono-Vandorme
2 oct. 2020

Supprimer l'alinéa 11.

🖋️Non soutenu
Thierry Michels
2 oct. 2020

Supprimer l'alinéa 11.

🖋️Non soutenu
Vincent Rolland
2 oct. 2020

Supprimer l'alinéa 11.

🖋️Non soutenu
Emmanuel Maquet
2 oct. 2020

Supprimer l'alinéa 11.

🖋️Non soutenu
Robin Reda
2 oct. 2020

Supprimer l'alinéa 11.

🖋️Non soutenu
Jean-Yves Bony
2 oct. 2020

Supprimer l'alinéa 11.

🖋️Non soutenu
François Jolivet
2 oct. 2020

Supprimer l'alinéa 11.

🖋️Non soutenu
Huguette Tiegna
2 oct. 2020

Supprimer l'alinéa 11.

🖋️Non soutenu
Philippe Meyer
2 oct. 2020

Supprimer l'alinéa 11.

🖋️Non soutenu
Françoise Dumas
2 oct. 2020

Supprimer l'alinéa 11.

🖋️Non soutenu
Julien Aubert
2 oct. 2020

Supprimer l'alinéa 11.

🖋️Non soutenu
Denis Sommer
2 oct. 2020

Supprimer l'alinéa 11.

🖋️Non soutenu
Sabine Thillaye
2 oct. 2020

Supprimer l'alinéa 11.

🖋️Non soutenu
Jean-Pierre Door
2 oct. 2020

Supprimer l'alinéa 11.

🖋️Non soutenu
Florent Boudié
2 oct. 2020

Supprimer l'alinéa 11.

🖋️Non soutenu
Annie Chapelier
2 oct. 2020

Supprimer l'alinéa 11.

🖋️Irrecevable
Danielle Brulebois
1 oct. 2020
🖋️Irrecevable
Claire Bouchet
1 oct. 2020
🖋️Irrecevable
Pierre Vatin
1 oct. 2020
🖋️Rejeté
Philippe Huppé
8 oct. 2020

I. – Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :

« 9 bis La quarantième ligne est supprimée ; ».

II. – En conséquence, après l’alinéa 46, insérer les trois alinéas suivant :

« IV bis. – L’article 1601 du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2019‑1479 du 29 décembre 2019, est ainsi modifié :

« 1° La seconde phrase du premier alinéa est supprimée ;

« 2° Les deuxième et troisième alinéas sont supprimés. »

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« XII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
8 oct. 2020

I. – Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :

« 9 bis La quarantième ligne est supprimée ; ».

II. – En conséquence, après l’alinéa 46, insérer les trois alinéas suivant :

« IV bis. – L’article 1601 du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2019‑1479 du 29 décembre 2019, est ainsi modifié :

« 1° La seconde phrase du premier alinéa est supprimée ;

« 2° Les deuxième et troisième alinéas sont supprimés. »

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« XII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Jeanine Dubié
8 oct. 2020

I. – Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :

« 9 bis La quarantième ligne est supprimée ; ».

II. – En conséquence, après l’alinéa 46, insérer les trois alinéas suivant :

« IV bis. – L’article 1601 du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2019‑1479 du 29 décembre 2019, est ainsi modifié :

« 1° La seconde phrase du premier alinéa est supprimée ;

« 2° Les deuxième et troisième alinéas sont supprimés. »

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« XII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
François Jolivet
8 oct. 2020

I. – Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :

« 9 bis La quarantième ligne est supprimée ; ».

II. – En conséquence, après l’alinéa 46, insérer les trois alinéas suivant :

« IV bis. – L’article 1601 du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2019‑1479 du 29 décembre 2019, est ainsi modifié :

« 1° La seconde phrase du premier alinéa est supprimée ;

« 2° Les deuxième et troisième alinéas sont supprimés. »

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« XII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Non soutenu
Émilie Cariou
8 oct. 2020

I. – Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :

« 9° bis La quarante-troisième ligne est supprimée ; ».

II. – En conséquence, après l’alinéa 52, insérer l’alinéa suivant :

« VI bis. – Au premier alinéa du I du Ī bis de l’article 71 de la loi n° 2003‐1312 du 30 décembre 2003 de finances rectificative pour 2003, les mots : « , dans la limite du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 précitée, » sont supprimés. »

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« XII. - La perte de recettes pour l’État résultat du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Non soutenu
Valérie Rabault
8 oct. 2020

Supprimer l’alinéa 18. 

🖋️Rejeté
Valérie Petit
8 oct. 2020

Supprimer l'alinéa 21.



🖋️Rejeté
Émilie Bonnivard
6 oct. 2020

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 25 :

« 23° À la cinquante-septième ligne, colonne C, le montant : « 137 000 » est remplacé par le montant : « 205 000 » ; ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Éric Pauget
6 oct. 2020

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 25 :

« 23° À la cinquante-septième ligne, colonne C, le montant : « 137 000 » est remplacé par le montant : « 205 000 » ; ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Éric Woerth
8 oct. 2020

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 25 :

« 23° À la cinquante-septième ligne, colonne C, le montant : « 137 000 » est remplacé par le montant : « 205 000 » ; ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Claire Guion-Firmin
8 oct. 2020

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 25 :

« 23° À la cinquante-septième ligne, colonne C, le montant : « 137 000 » est remplacé par le montant : « 205 000 » ; ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Non soutenu
Sylvie Bouchet Bellecourt
8 oct. 2020

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 25 :

« 23° À la cinquante-septième ligne, colonne C, le montant : « 137 000 » est remplacé par le montant : « 205 000 » ; ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Non soutenu
Bertrand Pancher
7 oct. 2020

I. – Après l’alinéa 26, insérer l’alinéa suivant :

« 24° bis À la soixantième ligne, colonne C, le montant : « 528 000 » est remplacé par le montant « 2 500 000 » ».

II - Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« XII. La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Hubert Julien-Laferrière
8 oct. 2020

I. – Après l’alinéa 26, insérer l’alinéa suivant :

« 24° bis À la soixantième ligne, colonne C, le montant : « 528 000 » est remplacé par le montant « 2 500 000 » ».

II - Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« XII. La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Fabrice Brun
4 oct. 2020

I. - Après l’alinéa 26, insérer l’alinéa suivant :

« 24° bis À la soixantième ligne, colonne C, le montant : « 528 000 » est remplacé par le montant « 1 310 000 » ; ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« XII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Non soutenu
Bérengère Poletti
7 oct. 2020

I. - Après l’alinéa 26, insérer l’alinéa suivant :

« 24° bis À la soixantième ligne, colonne C, le montant : « 528 000 » est remplacé par le montant « 1 310 000 » ; ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« XII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Non soutenu
Bertrand Pancher
7 oct. 2020

I. - Après l’alinéa 26, insérer l’alinéa suivant :

« 24° bis À la soixantième ligne, colonne C, le montant : « 528 000 » est remplacé par le montant « 1 310 000 » ; ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« XII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
8 oct. 2020

I. - Après l’alinéa 26, insérer l’alinéa suivant :

« 24° bis À la soixantième ligne, colonne C, le montant : « 528 000 » est remplacé par le montant « 1 310 000 » ; ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« XII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Non soutenu
Dominique Potier
8 oct. 2020

I. - Après l’alinéa 26, insérer l’alinéa suivant :

« 24° bis À la soixantième ligne, colonne C, le montant : « 528 000 » est remplacé par le montant « 1 310 000 » ; ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« XII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Hubert Julien-Laferrière
8 oct. 2020

I. - Après l’alinéa 26, insérer l’alinéa suivant :

« 24° bis À la soixantième ligne, colonne C, le montant : « 528 000 » est remplacé par le montant « 1 310 000 » ; ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« XII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Hugues Renson
8 oct. 2020

I. - Après l’alinéa 26, insérer l’alinéa suivant :

« 24° bis À la soixantième ligne, colonne C, le montant : « 528 000 » est remplacé par le montant « 1 310 000 » ; ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« XII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Non soutenu
Jean Lassalle
8 oct. 2020

I. - Après l’alinéa 26, insérer l’alinéa suivant :

« 24° bis À la soixantième ligne, colonne C, le montant : « 528 000 » est remplacé par le montant « 1 310 000 » ; ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« XII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Non soutenu
Jean François Mbaye
8 oct. 2020

I. – Après l’alinéa 26, insérer l’alinéa suivant :

24° Bis À la soixantième ligne, colonne C, le montant « 528 000 » est remplacé par le montant « 1 179 000 ».

II. - Compléter cet article par l’alinéa suivant :

XII. La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Fabrice Brun
4 oct. 2020

I. - Après l’alinéa 26, insérer l’alinéa suivant :

« 24° bis À la soixantième ligne, colonne C, le montant : « 528 000 » est remplacé par le montant « 1 048 000 » ; ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« XII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Non soutenu
Bérengère Poletti
7 oct. 2020

I. - Après l’alinéa 26, insérer l’alinéa suivant :

« 24° bis À la soixantième ligne, colonne C, le montant : « 528 000 » est remplacé par le montant « 1 048 000 » ; ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« XII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Non soutenu
Bertrand Pancher
7 oct. 2020

I. - Après l’alinéa 26, insérer l’alinéa suivant :

« 24° bis À la soixantième ligne, colonne C, le montant : « 528 000 » est remplacé par le montant « 1 048 000 » ; ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« XII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Jean-Paul Lecoq
8 oct. 2020

I. - Après l’alinéa 26, insérer l’alinéa suivant :

« 24° bis À la soixantième ligne, colonne C, le montant : « 528 000 » est remplacé par le montant « 1 048 000 » ; ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« XII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Dominique Potier
8 oct. 2020

I. - Après l’alinéa 26, insérer l’alinéa suivant :

« 24° bis À la soixantième ligne, colonne C, le montant : « 528 000 » est remplacé par le montant « 1 048 000 » ; ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« XII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Hubert Julien-Laferrière
8 oct. 2020

I. - Après l’alinéa 26, insérer l’alinéa suivant :

« 24° bis À la soixantième ligne, colonne C, le montant : « 528 000 » est remplacé par le montant « 1 048 000 » ; ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« XII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Hugues Renson
8 oct. 2020

I. - Après l’alinéa 26, insérer l’alinéa suivant :

« 24° bis À la soixantième ligne, colonne C, le montant : « 528 000 » est remplacé par le montant « 1 048 000 » ; ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« XII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Non soutenu
Jean Lassalle
8 oct. 2020

I. - Après l’alinéa 26, insérer l’alinéa suivant :

« 24° bis À la soixantième ligne, colonne C, le montant : « 528 000 » est remplacé par le montant « 1 048 000 » ; ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« XII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Fabrice Brun
4 oct. 2020

I. - Après l’alinéa 26, insérer l’alinéa suivant :

« 24° bis À la soixantième ligne, colonne C, le montant : « 528 000 » est remplacé par le montant : « 786 000 » ; »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« XII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Non soutenu
Bérengère Poletti
7 oct. 2020

I. - Après l’alinéa 26, insérer l’alinéa suivant :

« 24° bis À la soixantième ligne, colonne C, le montant : « 528 000 » est remplacé par le montant : « 786 000 » ; »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« XII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Non soutenu
Bertrand Pancher
7 oct. 2020

I. - Après l’alinéa 26, insérer l’alinéa suivant :

« 24° bis À la soixantième ligne, colonne C, le montant : « 528 000 » est remplacé par le montant : « 786 000 » ; »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« XII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
8 oct. 2020

I. - Après l’alinéa 26, insérer l’alinéa suivant :

« 24° bis À la soixantième ligne, colonne C, le montant : « 528 000 » est remplacé par le montant : « 786 000 » ; »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« XII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Jean-Paul Lecoq
8 oct. 2020

I. - Après l’alinéa 26, insérer l’alinéa suivant :

« 24° bis À la soixantième ligne, colonne C, le montant : « 528 000 » est remplacé par le montant : « 786 000 » ; »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« XII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Dominique Potier
8 oct. 2020

I. - Après l’alinéa 26, insérer l’alinéa suivant :

« 24° bis À la soixantième ligne, colonne C, le montant : « 528 000 » est remplacé par le montant : « 786 000 » ; »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« XII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Hubert Julien-Laferrière
8 oct. 2020

I. - Après l’alinéa 26, insérer l’alinéa suivant :

« 24° bis À la soixantième ligne, colonne C, le montant : « 528 000 » est remplacé par le montant : « 786 000 » ; »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« XII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Hugues Renson
8 oct. 2020

I. - Après l’alinéa 26, insérer l’alinéa suivant :

« 24° bis À la soixantième ligne, colonne C, le montant : « 528 000 » est remplacé par le montant : « 786 000 » ; »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« XII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Non soutenu
Jean Lassalle
8 oct. 2020

I. - Après l’alinéa 26, insérer l’alinéa suivant :

« 24° bis À la soixantième ligne, colonne C, le montant : « 528 000 » est remplacé par le montant : « 786 000 » ; »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« XII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Non soutenu
Jean François Mbaye
8 oct. 2020

I. – Après l’alinéa 26, insérer l’alinéa suivant :

24° Bis À la soixante-et-unième ligne, colonne C, le montant « 210 000 » est remplacé par le montant « 250 000 ».

II. - Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« XII.La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Vincent Descoeur
1 oct. 2020

I. – Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :

« 9° bis Les ressources affectées aux 17 CCI hyper-rurales sont maintenues en 2021 au même niveau qu’en 2020 ; ». 

II. – La perte éventuelle de ressources pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Irrecevable
Dominique Potier
8 oct. 2020
🖋️Irrecevable
Xavier Paluszkiewicz
8 oct. 2020
🖋️Non soutenu
Christophe Blanchet
8 oct. 2020

I. – Supprimer les alinéas 27 à 29.

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« XII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Non soutenu
Sophie Auconie
8 oct. 2020

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 35 :

« B. – Au premier alinéa du III bis, après le mot : « hormis » sont insérés les mots : « leur part collectée en application du B du I. de l’article L. 213‑10‑8 du code de l’environnement et ».

II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« XII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

« XIII. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Irrecevable
Véronique Louwagie
7 oct. 2020
🖋️Irrecevable
Dominique Potier
8 oct. 2020
🖋️Irrecevable
Thierry Benoit
8 oct. 2020
🖋️Irrecevable
Dominique Potier
8 oct. 2020
🖋️Rejeté
Charles de Courson
8 oct. 2020

Supprimer l'alinéa 58.

🖋️Rejeté
Fabien Di Filippo
7 oct. 2020

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« XII. – Le sixième alinéa de l’article 302 bis ZE du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le plafond de cette taxe de 5 % sur la cession des droits de retransmission télévisuelle des événements sportifs est supprimé ».

« XIII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Fabien Di Filippo
7 oct. 2020

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« XII. – À la fin de l’article 1609 tricies du code général des impôts, les mots : « dans la limite du plafond fixé au I de l’article 46 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » sont remplacés par les mots : « sans qu’aucun plafond ne soit appliqué ».

« XIII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Isabelle Valentin
8 oct. 2020

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« XII. – Les ressources affectées aux chambres de commerce et d’industrie hyper-rurales sont maintenues en 2021 au même niveau qu’en 2020.

« XIII. – La perte de ressources pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Vincent Descoeur
1 oct. 2020

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« XII. – Les ressources affectées aux dix-sept chambres de commerce et d’industrie hyper-rurales sont maintenues en 2021 au même niveau qu’en 2020.

« XIII. – La perte de ressources pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Non soutenu
Stéphane Viry
8 oct. 2020

Compléter cet article par les six alinéas suivants :

« XII. – Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport d’information ayant pour objectif de chiffrer les financements dégagés par un élargissement de la redevance pollutions diffuses à toute personne qui produit, vend ou importe des médicaments, des biocides, des produits cosmétiques ou des produits d’hygiène contenant un ou plusieurs micropolluants.

« Sont considérés comme des micropolluants, au sens de cet article :

« 1° Les substances mentionnées à l’annexe 8 de l’arrêté du 25 janvier 2010 relatif aux méthodes et critères d’évaluation de l’état écologique, de l’état chimique et du potentiel écologique des eaux de surface pris en application des articles R. 212‑10, R. 212‑11 et R. 212‑18 du code de l’environnement ;

« 2° Les substances mentionnées au tableau 24 de l’annexe II et aux tableaux 25 à 30 de l’annexe III de l’arrêté ministériel du 25 janvier 2010 modifié relatif au programme de surveillance.

« 3° les substances mentionnées par la décision d’exécution UE 2018/840 de la Commission établissant une liste de vigilance relative aux substances soumises à surveillance à l’échelle de l’Union dans le domaine de la politique de l’eau en vertu de la directive 2008/105/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la décision d’exécution (UE) 2015/495 de la Commission

« II.– Le rapport étudie les scénarios de taxation sur les personnes mentionnées au I, définit les mécanismes de perception par les agences de l’eau des financements collectés et évalue les besoins de soutien financier des collectivités pour mener des actions préventives et curatives pour lutter contre les micropolluants via les services publics de gestion de l’eau. »

🖋️Non soutenu
Véronique Louwagie
8 oct. 2020

Compléter cet article par les six alinéas suivants :

« XII. – Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport d’information ayant pour objectif de chiffrer les financements dégagés par un élargissement de la redevance pollutions diffuses à toute personne qui produit, vend ou importe des médicaments, des biocides, des produits cosmétiques ou des produits d’hygiène contenant un ou plusieurs micropolluants.

« Sont considérés comme des micropolluants, au sens de cet article :

« 1° Les substances mentionnées à l’annexe 8 de l’arrêté du 25 janvier 2010 relatif aux méthodes et critères d’évaluation de l’état écologique, de l’état chimique et du potentiel écologique des eaux de surface pris en application des articles R. 212‑10, R. 212‑11 et R. 212‑18 du code de l’environnement ;

« 2° Les substances mentionnées au tableau 24 de l’annexe II et aux tableaux 25 à 30 de l’annexe III de l’arrêté ministériel du 25 janvier 2010 modifié relatif au programme de surveillance.

« 3° les substances mentionnées par la décision d’exécution UE 2018/840 de la Commission établissant une liste de vigilance relative aux substances soumises à surveillance à l’échelle de l’Union dans le domaine de la politique de l’eau en vertu de la directive 2008/105/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la décision d’exécution (UE) 2015/495 de la Commission

« II.– Le rapport étudie les scénarios de taxation sur les personnes mentionnées au I, définit les mécanismes de perception par les agences de l’eau des financements collectés et évalue les besoins de soutien financier des collectivités pour mener des actions préventives et curatives pour lutter contre les micropolluants via les services publics de gestion de l’eau. »

🖋️Non soutenu
Xavier Roseren
2 oct. 2020

I. – Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :

« 9° bis La quarante-troisième ligne est supprimée ; ».

II. – En conséquence, après l’alinéa 36, insérer l’alinéa suivant :

« Au premier alinéa du I du I bis de l’article 71 de la loi n° 2003‐1312 du 30 décembre 2003 de Finances rectificative pour 2003, les mots : « , dans la limite du plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 précitée, » sont supprimés. »

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« XII. - La perte de recettes pour l’État résultat du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Éric Woerth
2 oct. 2020

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 25 :

« 23° À la cinquante-septième ligne, colonne C, le montant : « 137 000 » est remplacé par le montant : « 205 000 » ; ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Bertrand Pancher
1 oct. 2020

I. – Après l’alinéa 26, insérer l'alinéa suivant :

« 24° bis À la soixantième ligne, colonne C, le montant : « 528 000 » est remplacé par le montant « 2 500 000 » ».

II - La perte de recettes résultant pour l'Etat du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Bertrand Pancher
1 oct. 2020

I. – Après l’alinéa 26, insérer l'alinéa suivant :

« 24° bis À la soixantième ligne, colonne C, le montant « 528 000 » est remplacé par le montant : « 1 310 000 ». »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Jean-Paul Lecoq
2 oct. 2020

I. – Après l’alinéa 26, insérer l'alinéa suivant :

« 24° bis À la soixantième ligne, colonne C, le montant « 528 000 » est remplacé par le montant : « 1 310 000 ». »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Bertrand Pancher
1 oct. 2020

I. – Après l’alinéa 26, insérer l'alinéa suivant :

« 24° bis À la soixantième ligne, colonne C, le montant « 528 000 » est remplacé par le montant « 1 048 000 ». »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Bertrand Pancher
1 oct. 2020

I. – Après l’alinéa 26, insérer l'alinéa suivant :

« 24° bis À la soixantième ligne, colonne C, le montant « 528 000 » est remplacé par le montant « 786 000 ». »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Jennifer De Temmerman
2 oct. 2020

I. – Après l’alinéa 26, insérer l'alinéa suivant :

« 24° bis À la soixantième ligne, colonne C, le montant : « 528 000 » est remplacé par le montant « 786 000 » ; ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant : « La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts ».

🖋️Rejeté
Hubert Julien-Laferrière
2 oct. 2020

I. – Après l’alinéa 26, insérer l'alinéa suivant :

« 24° bis À la soixantième ligne, colonne C, le montant : « 528 000 » est remplacé par le montant « 786 000 » ; ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant : « La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts ».

🖋️Irrecevable
Fabrice Brun
1 oct. 2020
🖋️Irrecevable
Fabrice Brun
1 oct. 2020
🖋️Irrecevable
Fabrice Brun
1 oct. 2020
🖋️Irrecevable
Jennifer De Temmerman
2 oct. 2020
🖋️Irrecevable
Jennifer De Temmerman
2 oct. 2020
🖋️Irrecevable
Jennifer De Temmerman
2 oct. 2020
🖋️Non soutenu
Xavier Roseren
2 oct. 2020

I.  Après l’alinéa 26, insérer l’alinéa suivant :

« 24° bis La soixante-sixième ligne est supprimée ; »

II. – En conséquence, après l’alinéa 35, insérer l’alinéa suivant :

« C. – Au premier alinéa du I du G. de l’article 71 de la loi n°2003-1312 du 30 décembre 2003 de finances rectificative pour 2003, les mots : «, dans la limite du plafond fixé au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, » sont supprimés. »

III.  Compléter cet article par l’alinéa suivant :

«XII. –  La perte de recettes pour l’État résultat du  I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Irrecevable
Jean-Paul Lecoq
2 oct. 2020
🖋️Irrecevable
Hubert Julien-Laferrière
2 oct. 2020
🖋️Irrecevable
Hubert Julien-Laferrière
2 oct. 2020
🖋️Irrecevable
Véronique Louwagie
2 oct. 2020
🖋️Irrecevable
Michel Lauzzana
2 oct. 2020
Après l'article 24, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
8 oct. 2020
Après l'article 24, insérer l'article suivant:

Après le deuxième alinéa de l’article 302 bis ZB du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le tarif de la taxe est fixé à 21,96 € par 1 000 kilomètres parcourus jusqu’au 31 décembre 2021 pour les véhicules dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 3,5 tonnes. Pour les années civiles ultérieures, il est égal à ce montant, majoré de 70 % de l’évolution, entre 2018 et l’année précédant l’année en cours, de l’indice des prix à la consommation hors tabac au mois de novembre. Le tarif est arrondi au centième d’euro par 1 000 kilomètres, la fraction égale à 0,005 comptant pour 0,01. »

🖋️Rejeté
Fabrice Brun
4 oct. 2020
Après l'article 24, insérer l'article suivant:

I. – Une fraction des recettes de la taxe mentionnée à l’article 266 sexies du code des douanes est affectée à l’Agence de financement des infrastructures de transport de France.

II. – Cette fraction correspond aux recettes de la taxe générale sur les activités polluantes prévue à l’article 266 sexies du code des douanes excédant 460 millions d’euros.

III. – La fraction de recettes de taxe générale sur les activités polluantes prévues à l’article 266 sexies du code des douanes affectée à l’Agence de financement des infrastructures de transport de France ne peut excéder 500 millions d’euros. La part de recettes supérieure à ce plafond est reversée au budget général de l’État.

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Fabrice Brun
4 oct. 2020
Après l'article 24, insérer l'article suivant:

I. – Une fraction des recettes de la taxe mentionnée à l’article 266 sexies du code des douanes est affectée à l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie.

II. – Cette fraction correspond aux recettes de la taxe générale sur les activités polluantes prévue à l’article 266 sexies du code des douanes excédant 460 millions d’euros.

III. – La fraction de recettes de taxe générale sur les activités polluantes prévues à l’article 266 sexies du code des douanes affectée à l’Agence de l’environnement de le maîtrise de l’énergie ne peut excéder 500 millions d’euros. La part de recettes supérieures à ce plafond est reversée au budget général de l’État.

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Irrecevable
Danielle Brulebois
6 oct. 2020
Après l'article 24, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Stéphane Viry
8 oct. 2020
Après l'article 24, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Sophie Auconie
8 oct. 2020
Après l'article 24, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Véronique Louwagie
8 oct. 2020
Après l'article 24, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Frédérique Tuffnell
8 oct. 2020
Après l'article 24, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Fabien Lainé
8 oct. 2020
Après l'article 24, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Jean-Louis Bricout
8 oct. 2020
Après l'article 24, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Fabrice Brun
29 sept. 2020
Après l'article 24, insérer l'article suivant:

I. – Une fraction des recettes de la taxe mentionnée à l’article 266 sexies du code des douanes est affectée à l’Agence de financement des infrastructures de transport de France.

II. – Cette fraction correspond aux recettes de la taxe générale sur les activités polluantes prévue à l’article 266 sexies du code des douanes excédant 460 millions d’euros.

III. – La fraction de recettes de taxe générale sur les activités polluantes prévues à l’article 266 sexies du code des douanes affectée à l’Agence de financement des infrastructures de transport de France ne peut excéder 500 millions d’euros. La part de recettes supérieure à ce plafond est reversée au budget général de l’État.

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Fabrice Brun
29 sept. 2020
Après l'article 24, insérer l'article suivant:

I. – Une fraction des recettes de la taxe mentionnée à l’article 266 sexies du code des douanes est affectée à l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie.

II. – Cette fraction correspond aux recettes de la taxe générale sur les activités polluantes prévue à l’article 266 sexies du code des douanes excédant 460 millions d’euros.

III. – La fraction de recettes de taxe générale sur les activités polluantes prévues à l’article 266 sexies du code des douanes affectée à l’Agence de l’environnement de le maîtrise de l’énergie ne peut excéder 500 millions d’euros. La part de recettes supérieures à ce plafond est reversée au budget général de l’État.

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Irrecevable
Anne-Laure Cattelot
2 oct. 2020
Après l'article 24, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Anne-Laure Cattelot
2 oct. 2020
Après l'article 24, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Xavier Roseren
2 oct. 2020
Après l'article 24, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Xavier Roseren
2 oct. 2020
Après l'article 24, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Philippe Huppé
2 oct. 2020
Après l'article 24, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Éric Pauget
6 oct. 2020
Après l'article 24, insérer l'article suivant:

I. – Le produit des amendes prévues pour les contraventions de la quatrième classe dont sont punies la violation des interdictions et la méconnaissance des obligations mentionnées au chapitre Ier bis du titre III du livre Ier de la troisième partie du code de la santé publique est affecté aux associations relevant :

1° Soit du titre II de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association ;

2° Soit de l’article 4‑1 de la loi n° 87‑571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat dans sa rédaction résultant de l’article 3 de la loi n° 2003‑709 du 1er août 2003 relative au mécénat, aux associations et aux fondations.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Irrecevable
Denis Masséglia
2 oct. 2020
Après l'article 24, insérer l'article suivant:

Article 25
🖋️Non soutenu
Loïc Prud'homme
2 oct. 2020

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Éric Coquerel
2 oct. 2020

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Éric Woerth
2 oct. 2020

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Éric Coquerel
8 oct. 2020

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Manuéla Kéclard-Mondésir
8 oct. 2020

Supprimer cet article.

🖋️Irrecevable
Xavier Paluszkiewicz
8 oct. 2020
🖋️Irrecevable
Xavier Paluszkiewicz
8 oct. 2020
🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
8 oct. 2020

À la fin de première phrase de l’alinéa 11, substituer au taux :

« 12 % »

le taux :

« 15 % ».

🖋️Irrecevable
Éric Coquerel
8 oct. 2020
🖋️Irrecevable
Nicolas Forissier
6 oct. 2020
Après l'article 25, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Julien Borowczyk
8 oct. 2020
Après l'article 25, insérer l'article suivant:
🖋️Non soutenu
Loïc Prud'homme
2 oct. 2020
Après l'article 25, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 213‑10‑8 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Au I, après le mot : « acquièrent », sont insérés les mots : « une matière fertilisante  mentionnée au 1° de l’article L. 255‑1 du code rural et de la pêche maritime contenant de l’azote sous forme minérale de synthèse ou » ;

2° Au premier alinéa du II, après le mot :« masse », sont insérés les mots :« d’azote sous forme minérale de synthèse et ».

II. – En conséquence, le tableau à l’alinéa 2 du III est complété par la ligne suivante :

Azote sous forme minérale de synthèse0,27

III. – En conséquence, après le IV, il est ajouté un IV bis ainsi rédigé : 

« IV. bis La redevance sur une matière fertilisante contenant de l’azote sous forme minérale de synthèse mentionnée au 1° de l’article L. 255‑1 du code rural et de la pêche maritime est exigible à compter du 1er janvier 2021. »

🖋️Non soutenu
Jean-Charles Colas-Roy
2 oct. 2020
Après l'article 25, insérer l'article suivant:

L’article L. 213‑10‑8 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Au I, après le mot : « acquièrent », sont insérés les mots : « une matière fertilisante  mentionnée au 1° de l’article L. 255‑1 du code rural et de la pêche maritime contenant de l’azote sous forme minérale de synthèse ou » ;

2° Au premier alinéa du II, après le mot :« masse », sont insérés les mots :« d’azote sous forme minérale de synthèse ou ».

3° Le tableau à l’alinéa 2 du III est complété par une ligne ainsi rédigée :

 

Azote sous forme minérale de synthèse0,27

 

4° À la première phrase du dernier alinéa du III, après la première occurrence du mot : « des », sont insérés les mots : « matières ou » et après la première occurrence du mot : « à », sont insérés les mots : « cette matière ou » ;

5° Le IV est ainsi modifié : 

a) À la seconde phrase du 1° , après le mot : « gratuit, », sont insérés les mots : « des matières, » ;

b) Le 3° est ainsi modifié :

– À la seconde phrase du premier alinéa, après le mot : « gratuit, », sont insérés les mots : « des matières, » ;

 À la première phrase du second alinéa, après la première occurrence du mot : « de », sont insérés les mots : « matières fertilisantes ou de » et après le mot : « titre », sont insérés les mots : « de la matière ou ».

6° Il est ajouté un VII ainsi rédigé :

« VII. – La redevance sur une matière fertilisante contenant de l’azote sous forme minérale de synthèse mentionnée au 1° de l’article L. 255‑1 du code rural et de la pêche maritime est exigible à compter du 1er janvier 2021. »

🖋️Non soutenu
Loïc Prud'homme
2 oct. 2020
Après l'article 25, insérer l'article suivant:

L’article L. 213‑10‑8 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Au I, après le mot : « acquièrent », sont insérés les mots : « une matière fertilisante  mentionnée au 1° de l’article L. 255‑1 du code rural et de la pêche maritime contenant de l’azote sous forme minérale de synthèse ou » ;

2° Au premier alinéa du II, après le mot :« masse », sont insérés les mots :« d’azote sous forme minérale de synthèse ou ».

3° Le tableau à l’alinéa 2 du III est complété par une ligne ainsi rédigée :

 

Azote sous forme minérale de synthèse0,27

 

4° À la première phrase du dernier alinéa du III, après la première occurrence du mot : « des », sont insérés les mots : « matières ou » et après la première occurrence du mot : « à », sont insérés les mots : « cette matière ou » ;

5° Le IV est ainsi modifié : 

a) À la seconde phrase du 1° , après le mot : « gratuit, », sont insérés les mots : « des matières, » ;

b) Le 3° est ainsi modifié :

– À la seconde phrase du premier alinéa, après le mot : « gratuit, », sont insérés les mots : « des matières, » ;

 À la première phrase du second alinéa, après la première occurrence du mot : « de », sont insérés les mots : « matières fertilisantes ou de » et après le mot : « titre », sont insérés les mots : « de la matière ou ».

6° Il est ajouté un VII ainsi rédigé :

« VII. – La redevance sur une matière fertilisante contenant de l’azote sous forme minérale de synthèse mentionnée au 1° de l’article L. 255‑1 du code rural et de la pêche maritime est exigible à compter du 1er janvier 2021. »

🖋️Non soutenu
Loïc Prud'homme
2 oct. 2020
Après l'article 25, insérer l'article suivant:

Avant le dernier alinéa du III de l’article L. 213‑10‑8 du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le taux de la redevance est porté à 8 euros pour les substances actives jugées préoccupantes par le rapport n° 2017‑124R de l’Inspection générale des affaires sociales sur l’utilisation des produits phytopharmaceutiques de décembre 2017. »

🖋️Non soutenu
Loïc Prud'homme
2 oct. 2020
Après l'article 25, insérer l'article suivant:

Le V de l’article L. 213‑10‑9 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, les mots : « dans la limite des plafonds suivants », sont remplacés par les mots : « sans pouvoir être fixé en-deçà des seuils suivants » ;

2° Au troisième alinéa, le tableau est remplacé par un tableau ainsi rédigé :

UsagesCatégorie 1 Catégorie 2
Consommateurs35
Agriculture47
Industrie47
Energie1,53


3° Au quatrième alinéa, le mot : « plafonds », est remplacé par le mot :« seuils ».

🖋️Non soutenu
Mathilde Panot
2 oct. 2020
Après l'article 25, insérer l'article suivant:

La section 6 du chapitre III du titre V du livre II du code rural et de la pêche maritime est complétée par un article L. 253‑8‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 253‑8‑3.– I. – Il est perçu une taxe sur le chiffre d’affaires des entreprises bénéficiant d’une autorisation de mise sur le marché ou d’un permis de commerce parallèle de produits phytopharmaceutiques, en application du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009, concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/ CEE et 91/414/ CEE du Conseil, et de l’article L. 253‑1 du présent code. »

« II. – Cette taxe est due chaque année par le titulaire de l’autorisation ou du permis de commerce parallèle valides au 1er janvier de l’année d’imposition ayant réalisé un chiffre d’affaires supérieur à 100 millions d’euros au niveau mondial et à 25 millions d’euros en France.

« III. – La taxe est assise sur la part du chiffre d’affaires global de l’entreprise, multiplié par le produit des ventes réalisé en France et divisé par le produit des ventes réalisé au niveau global.

« IV. – Le taux de la taxe, plafonné à 1,4 % du chiffre d’affaires mentionné au III, est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l’agriculture et du budget. Le cas échéant, le montant de la taxe est arrondi à l’euro inférieur. Le seuil minimal de recouvrement est de 100 €.

« V. – Une déclaration, conforme au modèle établi par l’administration, retrace les informations relatives aux ventes et aux chiffres d’affaires réalisés au cours de l’année civile précédente par les personnes assujetties. La taxe est acquittée lors du dépôt de la déclaration, et au plus tard le 31 mai de chaque année.

« VI. – Le recouvrement de la taxe est assuré par l’agent comptable en charge du fonds d’indemnisation des victimes des produits phytopharmaceutiques, selon les procédures, sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d’affaires. »


Article 27
🖋️Rejeté
Sabine Rubin
2 oct. 2020

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Claire Guion-Firmin
8 oct. 2020

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Frédérique Dumas
7 oct. 2020

I – Rédiger ainsi l’alinéa 2 :

« 1° Au premier alinéa du 2° du 1, la date : « 2020 » est remplacée par la date : « 2021 ».

II – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 3 :

« 2° Au 3, la date : « 2020 » est remplacée par la date : « 2021 ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
8 oct. 2020

I – Rédiger ainsi l’alinéa 2 :

« 1° Au premier alinéa du 2° du 1, la date : « 2020 » est remplacée par la date : « 2021 ».

II – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 3 :

« 2° Au 3, la date : « 2020 » est remplacée par la date : « 2021 ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
8 oct. 2020

Compléter cet article par les deux alinéas suivants : 

« III. - Les cafés, bars, débits de boisson, hôtels, restaurants et établissements de nuit sont exonérés de moitié de la redevance audiovisuelle pour l’année 2020.

« IV. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Non soutenu
Vincent Descoeur
8 oct. 2020

Compléter cet article par les deux alinéas suivants : 

« III. - Les cafés, bars, débits de boisson, hôtels, restaurants et établissements de nuit sont exonérés de moitié de la redevance audiovisuelle pour l’année 2020.

« IV. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Pascale Boyer
8 oct. 2020

Compléter cet article par les deux alinéas suivants : 

« III. - Les cafés, bars, débits de boisson, hôtels, restaurants et établissements de nuit sont exonérés de moitié de la redevance audiovisuelle pour l’année 2020.

« IV. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Émilie Bonnivard
7 oct. 2020

Compléter cet article par les deux alinéas suivants : 

« III. - Les cafés, bars, débits de boisson, hôtels, restaurants et établissements de nuit sont exonérés de moitié de la redevance audiovisuelle pour l’année 2021. 

« IV. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Frédérique Dumas
1 oct. 2020

I – Rédiger ainsi l’alinéa 2 :

« 1° Au premier alinéa du 2° du 1, la date : « 2020 » est remplacée par la date : « 2021 ».

II – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 3 :

« 2° Au 3, la date : « 2020 » est remplacée par la date : « 2021 ».

III. - La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 


Article 28
🖋️Rejeté
Éric Coquerel
2 oct. 2020

Supprimer cet article

🖋️Non soutenu
Loïc Prud'homme
2 oct. 2020

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Éric Coquerel
8 oct. 2020

Supprimer cet article.

🖋️Irrecevable
Rémy Rebeyrotte
8 oct. 2020
Après l'article 28, insérer l'article suivant:
🖋️Non soutenu
Michel Zumkeller
8 oct. 2020
Après l'article 28, insérer l'article suivant:

L’article 5 de la loi n° 2015‑1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificatives pour 2015 est ainsi modifié :

1° Au d du 1° du I, le montant : « 6 276 900 000 € » est remplacé par le montant : « 14 500 000 000 € » ;

2° Avant le 5 septembre 2021, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’évolution et les pistes d’amélioration du compte d’affectation spéciale « Transition énergétique ».

 

🖋️Irrecevable
Michel Zumkeller
2 oct. 2020
Après l'article 28, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Michel Zumkeller
8 oct. 2020
Après l'article 28, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Guy Bricout
8 oct. 2020
Après l'article 28, insérer l'article suivant:

Article 30
🖋️Rejeté
Éric Coquerel
8 oct. 2020

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Éric Coquerel
2 oct. 2020

Supprimer cet article.

🖋️Irrecevable
François Ruffin
8 oct. 2020
Après l'article 30, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Sébastien Nadot
2 oct. 2020
Après l'article 30, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
François Ruffin
8 oct. 2020
Après l'article 30, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
François Ruffin
8 oct. 2020
Après l'article 30, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
François Ruffin
8 oct. 2020
Après l'article 30, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
François Ruffin
8 oct. 2020
Après l'article 30, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Patrice Anato
2 oct. 2020
Après l'article 30, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
François Ruffin
8 oct. 2020
Après l'article 30, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
François Ruffin
8 oct. 2020
Après l'article 30, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
François Ruffin
8 oct. 2020
Après l'article 30, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Cécile Untermaier
8 oct. 2020
Après l'article 30, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
François Ruffin
8 oct. 2020
Après l'article 30, insérer l'article suivant:

I. - Après l’article L. 1613‑5 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 1613‑5‑1 A ainsi rédigé :

« Art. L. 1613‑5‑1 A. - Les collectivités territoriales qui versent l’allocation personnalisée d’autonomie définie à l’article L. 232‑1 du code de l’action sociale et des familles ainsi que la prestation de compensation du handicap définie à l’article L. 245‑6 du même code sont remboursées en intégralité des dépenses correspondantes par une dotation particulière prélevée sur les ressources affectées à la dotation globale de fonctionnement par la loi de finances de l’année. Le montant de ce concours particulier est fixé chaque année par le comité des finances locales compte tenu des charges effectives résultant pour les collectivités territoriales de l’application de cette disposition. »

II - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.»

🖋️Irrecevable
Philippe Huppé
2 oct. 2020
Après l'article 30, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
François Ruffin
8 oct. 2020
Après l'article 30, insérer l'article suivant:

Article 31
🖋️Rejeté
Marine Le Pen
8 oct. 2020

À la fin, substituer au montant :

« 26 864 000 000 € »

le montant :

« 16 864 000 000 € ».

🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
6 oct. 2020

À la fin, substituer au montant :

« 26 864 000 000 € »

le montant : 

« 21 337 000 000 € ».

🖋️Rejeté
Julien Aubert
8 oct. 2020

À la fin, substituer au montant :

« 26 864 000 000 € »

le montant :

« 23 580 000 000 € ».

🖋️Rejeté
Michel Zumkeller
8 oct. 2020

À la fin, substituer au montant :

« 26 864 000 000 € »

le montant :

« 24 177 600 000 € ».

🖋️Irrecevable
Boris Vallaud
8 oct. 2020
Après l'article 31, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Boris Vallaud
8 oct. 2020
Après l'article 31, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
François-Michel Lambert
8 oct. 2020
Après l'article 31, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Annie Genevard
8 oct. 2020
Après l'article 31, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Raphaël Gérard
8 oct. 2020
Après l'article 31, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Laurianne Rossi
8 oct. 2020
Après l'article 31, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Valérie Rabault
8 oct. 2020
Après l'article 31, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Valérie Rabault
8 oct. 2020
Après l'article 31, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Julien Aubert
8 oct. 2020
Après l'article 31, insérer l'article suivant:

Dans un délai d’un an après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les conséquences financières pour la France de la sortie du Royaume-Uni de l’Union européenne, de la mise en place du plan de relance européen décidé le 21 juillet 2020 ainsi que du cadre financier pluriannuel de l’Union 2021‑2027. Ce rapport précise en particulier l’évolution des montants des contributions directes  et indirectes, notamment concernant le montant pour notre pays de la nouvelle ressource propre au profit de l’Union qui s’appliquera à partir du 1er janvier 2021 qui sera calculée en fonction du poids des déchets d’emballages en plastique non recyclés, de notre pays au budget de l’Union européenne. Il s’attache à déterminer, en tenant en compte l’ensemble de ces montants, la contribution nationale de chaque pays de l’Union par rapport à sa richesse nationale, ainsi que la prise en charge effective par chacun des États membres des conséquences financières de la sortie du Royaume-Uni de l’Union européenne.

🖋️Non soutenu
Michel Zumkeller
2 oct. 2020

Substituer au montant :

« 26 864 000 000 € »

le montant :

«  24 177 600 000 € ».

🖋️Non soutenu
Julien Aubert
2 oct. 2020

Substituer au montant :

« 26 864 000 000 € »

le montant :

« 23 580 000 000 € »

🖋️Irrecevable
Lise Magnier
1 oct. 2020
Après l'article 31, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Charles de Courson
2 oct. 2020
Après l'article 31, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Christine Pirès Beaune
2 oct. 2020
Après l'article 31, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Mohamed Laqhila
2 oct. 2020
Après l'article 31, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Sabine Rubin
2 oct. 2020
Après l'article 31, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Marie-Pierre Rixain
1 oct. 2020
Après l'article 31, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Florent Boudié
2 oct. 2020
Après l'article 31, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Lise Magnier
1 oct. 2020
Après l'article 31, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Mohamed Laqhila
2 oct. 2020
Après l'article 31, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Lise Magnier
1 oct. 2020
Après l'article 31, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Fabien Di Filippo
2 oct. 2020
Après l'article 31, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Julien Aubert
2 oct. 2020
Après l'article 31, insérer l'article suivant:

Dans un délai d’un an après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les conséquences financières pour la France de la sortie du Royaume-Uni de l’Union européenne, de la mise en place du plan de relance européen décidé le 21 juillet 2020 ainsi que du cadre financier pluriannuel de l’Union 2021‑2027. Ce rapport précise en particulier l’évolution des montants des contributions directes  et indirectes (notamment concernant le montant pour notre pays de la nouvelle ressource propre au profit de l’Union qui s’appliquera à partir du 1er janvier 2021 qui sera calculée en fonction du poids des déchets d’emballages en plastique non recyclés) de notre pays au budget de l’Union européenne. Il s’attache à déterminer, en tenant en compte l’ensemble de ces montants, la contribution nationale de chaque pays de l’Union par rapport à sa richesse nationale, ainsi que la prise en charge effective par chacun des États membres des conséquences financières de la sortie du Royaume-Uni de l’Union européenne.

🖋️Irrecevable
Julien Aubert
2 oct. 2020
Après l'article 31, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Jean-Philippe Nilor
2 oct. 2020
Après l'article 31, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Jean-Philippe Nilor
2 oct. 2020
Après l'article 31, insérer l'article suivant:

Article 32
🖋️Adopté20 oct. 2020

I. - Rédiger ainsi les lignes suivantes de l’état A annexé :

 
   

I. Budget général

 
  

(en euros)

N° de ligne

 

Évaluation
pour 2021

 

1. Recettes fiscales

 

 

1. Impôt sur le revenu

93 837 325 564

1101

Impôt sur le revenu

93 837 325 564

 

3. Impôt sur les sociétés

68 251 081 223

1301

Impôt sur les sociétés

68 251 081 223

 

4. Autres impôts directs et taxes assimilées

24 886 801 433

1499

Recettes diverses

1 030 324 316

 

5. Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques

20 403 582 366

1501

Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques

20 403 582 366

 

7. Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes

37 444 861 307

1753

Autres taxes intérieures

10 155 000 000

1799

Autres taxes

576 596 800

   

 

3. Prélèvements sur les recettes de l’État

 

 

1. Prélèvements sur les recettes de l’État au profit des collectivités territoriales

43 309 026 109

3146

Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation des communes et EPCI contributeurs au Fonds national de garantie individuelle des ressources (FNGIR) subissant une perte de base de cotisation foncière des entreprises (nouveau)

900 000

3147

Prélèvement sur les recettes de l’État exceptionnel de compensation du Fonds national de péréquation des droits de mutation à titre onéreux (DMTO) (nouveau)

60 000 000

   

Récapitulation des recettes du budget général

 
  

(en euros)

N° 
de ligne

Intitulé de la recette

Évaluation
pour 2021

 

1. Recettes fiscales

397 146 584 815

1

Impôt sur le revenu

93 837 325 564

3

Impôt sur les sociétés

68 251 081 223

4

Autres impôts directs et taxes assimilées

24 886 801 433

5

Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques

20 403 582 366

7

Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes

37 444 861 307

 

Total des recettes brutes (1 + 2)

422 094 902 209

   
 

3. Prélèvements sur les recettes de l’État

70 173 026 109

1

Prélèvements sur les recettes de l’État au profit des collectivités territoriales

43 309 026 109

   
 

Total des recettes, nettes des prélèvements (1 + 2 – 3)

351 921 876 100

 

II. - En conséquence, rédiger ainsi le tableau de l’alinéa 1 :

    

(En millions d’euros*)

 

RESSOURCES

CHARGES

SOLDE

Budget général

 

 

 

 

     

Recettes fiscales brutes / dépenses brutes

 

397 147

504 834

 

A déduire : Remboursements et dégrèvements

 

126 152

126 152

 

Recettes fiscales nettes / dépenses nettes

 

270 995

378 682

 

Recettes non fiscales

 

24 948

  

Recettes totales nettes / dépenses nettes

 

295 943

378 682

 
     

A déduire : Prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales et de l’Union européenne

 

70 173

  

Montants nets pour le budget général

 

225 770

378 682

-152 912

     

Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants

 

5 674

5 674

 
     

Montants nets pour le budget général, y compris fonds de concours

 

231 444

384 356

 

     

Budgets annexes

 

 

 

 

     

Contrôle et exploitation aériens

 

2 222

2 272

-50

Publications officielles et information administrative

 

159

152

+7

Totaux pour les budgets annexes

 

2 381

2 425

-43

     

Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants :

    

Contrôle et exploitation aériens

 

28

28

 

Publications officielles et information administrative

 

0

0

 

Totaux pour les budgets annexes, y compris fonds de concours

 

2 409

2 452

 

     

Comptes spéciaux

 

 

 

 

     

Comptes d’affectation spéciale

 

76 411

76 040

+370

Comptes de concours financiers

 

128 269

128 759

-491

Comptes de commerce (solde)

   

-19

Comptes d’opérations monétaires (solde)

   

+51

Solde pour les comptes spéciaux

 

 

 

-89

     

Solde général

 

 

 

-153 044

* Les montants figurant dans le présent tableau sont arrondis au million d’euros le plus proche ; il résulte de l’application de ce principe que le montant arrondi des totaux et sous-totaux peut ne pas être égal à la somme des montants arrondis entrant dans son calcul.

III. - En conséquence, rédiger ainsi le tableau de l’alinéa 3 :

 

  

Besoin de financement

 

Amortissement de la dette à moyen et long termes

128,1

Dont remboursement du nominal à valeur faciale

127,3

Dont suppléments d’indexation versés à l’échéance (titres indexés)

0,8

Amortissement de la dette reprise de SNCF Réseau

1,3

Amortissement des autres dettes reprises

0,0

Déficit à financer

153,0

Autres besoins de trésorerie

0,1

Total

282,5

  

Ressources de financement

 

Émissions de dette à moyen et long termes nettes des rachats

260,0

Ressources affectées à la Caisse de la dette publique et consacrées au désendettement

0,0

Variation nette de l’encours des titres d’État à court terme

19,0

Variation des dépôts des correspondants

0,0

Variation des disponibilités du Trésor à la Banque de France et des placements de trésorerie de l’État

0,0

Autres ressources de trésorerie

3,5

Total

282,5

 

🖋️Adopté
Laurent Saint-Martin
8 oct. 2020

À l’alinéa 15, substituer aux mots :

« 2020 ou, à défaut, dans le projet de loi de finances pour 2021 »

les mots :

« 2021 ou, à défaut, dans le projet de loi de finances pour 2022 ».

🖋️Irrecevable
Éric Girardin
30 sept. 2020
Après l'article 32, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Éric Girardin
6 oct. 2020
Après l'article 32, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Éric Girardin
6 oct. 2020
Après l'article 32, insérer l'article suivant:

Article 36
🖋️Irrecevable
Emmanuelle Anthoine
14 oct. 2020
Après l'article 36, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Valérie Bazin-Malgras
14 oct. 2020
Après l'article 36, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Emmanuelle Anthoine
14 oct. 2020
Après l'article 36, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Valérie Bazin-Malgras
14 oct. 2020
Après l'article 36, insérer l'article suivant:

Article 37
🖋️Adopté14 nov. 2020

Rédiger ainsi le tableau de l’alinéa 2 :

« 

Désignation du ministère ou du budget annexe

Plafond

exprimé en ETPT

Budget général

1 934 447

Agriculture et alimentation

29 565

Armées

272 224

Cohésion des territoires et relations avec les collectivités territoriales

291

Culture

9 578

Économie, finances et relance

130 906

Éducation nationale, jeunesse et sports

1 024 350

Enseignement supérieur, recherche et innovation

6 794

Europe et affaires étrangères

13 563

Intérieur

293 170

Justice

89 882

Outre-mer

5 618

Services du Premier ministre

9 642

Solidarités et santé

4 819

Transition écologique

36 241

Travail, emploi et insertion

7 804

Budgets annexes

11 138

Contrôle et exploitation aériens

10 544

Publications officielles et information administrative

594

Total général

1 945 585

. »

🖋️Irrecevable
Sébastien Jumel
19 oct. 2020
🖋️Irrecevable
Sébastien Jumel
19 oct. 2020
🖋️Rejeté
Éric Coquerel
30 oct. 2020

Supprimer cet article.

🖋️Irrecevable
Éric Coquerel
20 oct. 2020
🖋️Irrecevable
Lionel Causse
23 oct. 2020
Après l'article 37, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Lionel Causse
6 nov. 2020
Après l'article 37, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Lionel Causse
21 oct. 2020
Après l'article 37, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Éric Coquerel
6 nov. 2020

Supprimer cet article.


Article 38
🖋️Adopté
Patrice Perrot
20 oct. 2020

I. – À la vingt-huitième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au nombre :

« 5 054 »

le nombre :

« 4 994 ».

II. – En conséquence, à la trente-et-unième ligne de la même colonne du même tableau, substituer au nombre :

« 6 545 »

le nombre :

« 6 595 ».

III. En conséquence, à la trentième ligne de la de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au nombre :

« 5 086 »

le nombre :

« 5 096 ».

🖋️Adopté7 nov. 2020

I. – À la fin de la première phrase de l’alinéa 1, substituer au nombre :

« 405 152 »

le nombre :

« 405 115 ».

II. – En conséquence, à la seconde colonne de la septième ligne du tableau de l’alinéa 2, substituer au nombre : 

« 13 720 » 

le nombre : 

« 13 646 ».

III. – En conséquence, à la seconde colonne de la huitième ligne du même tableau, substituer au nombre :

« 12 362 » 

le nombre : 

« 12 288 »

IV. – En conséquence, à la seconde colonne de la seizième ligne du même tableau, substituer au nombre :

« 16 530 » 

le nombre : 

« 16 493 ».

V. – En conséquence, à la seconde colonne de la dix-septième ligne du même tableau substituer au nombre : 

« 9 896 »

le nombre : 

« 9 897 ».

VI. – En conséquence, à la seconde colonne de la dix-neuvième ligne du même tableau, substituer au nombre : 

« 3 154 » 

le nombre : 

« 3 116 ».

VII. – En conséquence, à la seconde colonne de la vingt-septième ligne du même tableau, substituer au nombre : 

« 19 158 »

le nombre : 

« 19 238 ».

VIII. – En conséquence, à la seconde colonne de la vingt-huitième ligne du même tableau, substituer au nombre : 

« 5054 »

le nombre : 

« 5060 ».

IX. – En conséquence, à la seconde colonne de la trente-et-unième ligne du même tableau, substituer au nombre : 

« 6 545 » 

le nombre : 

« 6 619 ».

X. – En conséquence, à la seconde colonne de la soixante-dix-neuvième ligne du même tableau, substituer au nombre : 

« 805 » 

le nombre : 

« 799 ».

XI. – En conséquence, à la seconde colonne de la quatre-vingtième ligne du même tableau, substituer au nombre : 

« 805 » 

le nombre : 

« 799 ».

XII. – En conséquence, à la seconde colonne de la dernière ligne du même tableau, substituer au nombre : 

« 405 152 » 

le nombre : 

« 405 115 ».

🖋️Irrecevable
Frédéric Descrozaille
20 oct. 2020
🖋️Irrecevable
Martial Saddier
14 oct. 2020
🖋️Irrecevable
Martial Saddier
14 oct. 2020
🖋️Irrecevable
Danielle Brulebois
12 oct. 2020
🖋️Irrecevable
Lise Magnier
16 oct. 2020
🖋️Irrecevable
Lise Magnier
16 oct. 2020
🖋️Irrecevable
Xavier Paluszkiewicz
16 oct. 2020
🖋️Irrecevable
Danielle Brulebois
12 oct. 2020
🖋️Rejeté
Sabine Rubin
30 oct. 2020

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Patrice Perrot
21 oct. 2020

I. – À la trentième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au nombre :

« 5 086 »

le nombre :

« 5 096 ».

II. – À la trente-et-unième ligne de la deuxième colonne du même tableau, substituer au nombre :

« 6 545 »

le nombre :

« 6 595 ».

III. – En conséquence, à la vingt-huitième ligne de la seconde colonne du même tableau, substituer au nombre :

« 5 054 »

le nombre :

« 4 994 ».

🖋️Rejeté
Marie-Noëlle Battistel
19 oct. 2020

I. – À la trentième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au nombre :

« 5 086 »,

le nombre :

« 5 099 ».

II. – En conséquence, à la vingt-neuvième ligne de la même colonne du même tableau, substituer au nombre :

« 232 »,

le nombre :

« 230 ».

III. – En conséquence, à la trentième-troisième ligne de la même colonne du même tableau, substituer au nombre :

 « 424 »,

le nombre :

« 416 ».

IV. – En conséquence, à la trentième-quatrième ligne de la même colonne du même tableau, substituer au nombre :

 « 465 »,

le nombre :

« 462 ».

🖋️Rejeté
Émilie Bonnivard
19 oct. 2020

I. – À la trentième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au nombre :

« 5 086 »

le nombre :

« 5 096 ».

II. – En conséquence, à la vingt-huitième ligne de la seconde colonne du même tableau, substituer au nombre :

« 5 054 »

le nombre :

« 5 044 ».

🖋️Rejeté
Philippe Naillet
20 oct. 2020

I. – À la trentième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au nombre :

« 5 086 »

le nombre :

« 5 096 ».

II. – En conséquence, à la vingt-huitième ligne de la seconde colonne du même tableau, substituer au nombre :

« 5 054 »

le nombre :

« 5 044 ».

🖋️Non soutenu
Sylvain Templier
20 oct. 2020

I. – À la trentième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au nombre :

« 5 086 »

le nombre :

« 5 096 ».

II. – En conséquence, à la vingt-huitième ligne de la seconde colonne du même tableau, substituer au nombre :

« 5 054 »

le nombre :

« 5 044 ».

🖋️Rejeté
Matthieu Orphelin
16 oct. 2020

I. – À la trente-deuxième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au nombre :

« 1352 »

le nombre :

« 1452 ».

II. – En conséquence, à la vingt-huitième ligne de la seconde colonne du même tableau, substituer au nombre :

« 5 054 »

le nombre :

« 4 954 ».

🖋️Irrecevable
Éric Coquerel
30 oct. 2020
🖋️Rejeté
Sabine Rubin
6 nov. 2020

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Marie-Noëlle Battistel
28 oct. 2020

 

I. – À la vingt-neuvième ligne de la seconde colonne du tableau de l'alinéa 2, substituer au nombre :

« 232 »,

le nombre :

« 230 ».

II. – En conséquence, à la trentième ligne de la même colonne du même tableau, substituer au nombre :

« 5 086 »,

le nombre :

« 5 099 ».

III. – En conséquence, à la trentième-troisième ligne de la même colonne du même tableau, substituer au nombre :

« 424 »,

le nombre :

« 416 ».

IV. – En conséquence, à la trentième-quatrième ligne de la même colonne du même tableau, substituer au nombre :

 « 465 »,

le nombre :

« 462 ».

🖋️Rejeté
Aude Luquet
5 nov. 2020

I. – À la trente-troisième ligne de la seconde colonne du tableau de l'alinéa 2, substituer au nombre :

« 424 »

le nombre :

« 419 ».

II. – En conséquence, à la trente-quatrième ligne de la même colonne du même tableau, substituer au nombre :

« 465 »

le nombre :

« 470 ».

🖋️Irrecevable
François Pupponi
4 nov. 2020
🖋️Irrecevable
Frédérique Tuffnell
5 nov. 2020
🖋️Irrecevable
Huguette Tiegna
5 nov. 2020
🖋️Tombé
Sylvain Templier
17 oct. 2020

I. – À la vingt-huitième ligne même colonne du même tableau, substituer au nombre :

« 5 054 »

le nombre :

« 5044 ».

II. – En conséquence, à la trentième ligne de la de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au nombre :

« 5 086 »

le nombre :

« 5 096 ».

🖋️Tombé
Matthieu Orphelin
28 oct. 2020

I. – À la huitième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au nombre :

« 12 362 »

le nombre :

« 12 522 ».

II. – En conséquence, à la neuvième ligne de la même colonne du même tableau, substituer au nombre :

« 1 352 »

le nombre :

« 1 192 ».

🖋️Tombé
Éric Coquerel
5 nov. 2020

I. – À la vingt-huitième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au nombre :

« 5 054 »

le nombre :

« 4 731 ».

II. – En conséquence, à la trente et unième ligne de la même colonne, substituer au nombre :

« 6 545 »

le nombre :

« 6 868 ».

🖋️Tombé
Saïd Ahamada
26 oct. 2020

I. – À la vingt-huitième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au nombre :

« 5 054 »

le nombre :

« 4 904 ».

II. – En conséquence, à la trentième ligne de la même colonne, substituer au nombre :

« 5 086 »

le nombre :

« 5 106 ».

III. – En conséquence, à la trente et unième ligne de la même colonne, substituer au nombre :

« 6 545 »

le nombre :

« 6 610 ».

IV. – En conséquence, à la trente-deuxième ligne de la même colonne, substituer au nombre :

« 1 352 »

le nombre :

« 1 417 ».

🖋️Tombé
Francis Chouat
6 nov. 2020

I. – À la vingt-huitième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au nombre :

« 5 054 »

le nombre :

« 4 979 ».

II. – En conséquence, à la trente-et-unième ligne de la même colonne du même tableau, substituer au nombre :

« 6 545 »

le nombre :

« 6 589 ».

III. En conséquence, à la trente-deuxième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au nombre :

« 1 352 »

le nombre :

« 1 383 ».

🖋️Tombé
Matthieu Orphelin
5 nov. 2020

I. – À la vingt-huitième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au nombre :

« 5 054 »

le nombre :

« 4 954 ».

 

II. – En conséquence, à la trente-deuxième ligne de la seconde colonne du même tableau, substituer au nombre :

« 1352 »

le nombre :

« 1452 ».

 

🖋️Tombé
Éric Coquerel
5 nov. 2020

I. – À la vingt-huitième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au nombre :

« 5 054 »

le nombre :

« 4 954 ».

 

II. – En conséquence, à la trente-deuxième ligne de la seconde colonne du même tableau, substituer au nombre :

« 1352 »

le nombre :

« 1452 ».

 

🖋️Tombé
Gabriel Serville
21 oct. 2020

I. – À la vingt-huitième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au nombre :

« 5 054 »

le nombre :

« 4 994 ».

II. – En conséquence, à la trentième ligne de la même colonne, substituer au nombre :

« 5 086 »

le nombre :

« 5 096 ».

III. – En conséquence, à la trente et unième ligne de la même colonne, substituer au nombre :

« 6 545 »

le nombre :

« 6 595 ».

🖋️Tombé
Patrice Perrot
25 oct. 2020

I. – À la vingt-huitième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au nombre :

« 5 054 »

le nombre :

« 4 994 ».

II. – En conséquence, à la trentième ligne de la de la même colonne du même tableau, substituer au nombre :

« 5 086 »

le nombre :

« 5 096 ».

III. – En conséquence, à la trente-et-unième ligne de la même colonne dudit tableau, substituer au nombre :

« 6 545 »

le nombre :

« 6 595 ».

 

🖋️Tombé
Martial Saddier
14 oct. 2020

II. – À la vingt-huitième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au nombre :

« 5 054 »,

le nombre :

« 5 015 ».

II. – En conséquence, à la trentième ligne de la même colonne du même tableau substituer au nombre :

« 5 086 »,

le nombre :

« 5 125 ».

🖋️Tombé
Huguette Tiegna
5 nov. 2020

II. – À la vingt-huitième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au nombre :

« 5 054 »,

le nombre :

« 5 015 ».

II. – En conséquence, à la trentième ligne de la même colonne du même tableau substituer au nombre :

« 5 086 »,

le nombre :

« 5 125 ».

🖋️Tombé
Éric Coquerel
5 nov. 2020

 

I. – À la vingt-huitième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au nombre :

« 5 054 »

le nombre :

« 4 967 ».

II. – En conséquence, à la trente et unième ligne de la même colonne, substituer au nombre :

« 6 545 »

le nombre :

« 6 632 ».

🖋️Tombé
Patrice Perrot
4 nov. 2020

I. – À la vingt-huitième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au nombre :

« 5 054 »

le nombre :

« 5 004 ».

II. – En conséquence, à la trente-et-unième ligne de la même colonne du même tableau, substituer au nombre :

« 6 545 »

le nombre :

« 6 595 ».

🖋️Tombé
François-Michel Lambert
4 nov. 2020

I. – À la vingt-huitième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au nombre :

« 5 054 »

le nombre :

« 5 004 ».

II. – En conséquence, à la trente-et-unième ligne de la même colonne du même tableau, substituer au nombre :

« 6 545 »

le nombre :

« 6 595 ».

🖋️Tombé
Éric Coquerel
5 nov. 2020

I. – À la vingt-huitième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au nombre :

« 5 054 »

le nombre :

« 5018 ».

II. – En conséquence, à la trentième ligne de la même colonne, substituer au nombre :

« 5 086 »

le nombre :

« 5 104 ».

🖋️Tombé
Éric Coquerel
5 nov. 2020


I. – À la vingt-huitième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au nombre :

« 5 054 »

le nombre :

« 5 030 ».

II. – En conséquence, à la trentième ligne de la même colonne, substituer au nombre :

« 5 086 »

le nombre :

« 5 110 ».

🖋️Tombé
Émilie Bonnivard
19 oct. 2020

I. – À la vingt-huitième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au nombre :

« 5 054 »

le nombre :

« 5044 ».

II. – En conséquence, à la trentième ligne de la même colonne, substituer au nombre :

« 5 086 »

le nombre :

« 5 096 ».

🖋️Tombé
Jeanine Dubié
21 oct. 2020

I. – À la vingt-huitième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au nombre :

« 5 054 »

le nombre :

« 5044 ».

II. – En conséquence, à la trentième ligne de la même colonne, substituer au nombre :

« 5 086 »

le nombre :

« 5 096 ».

🖋️Tombé
Gabriel Serville
21 oct. 2020

I. – À la vingt-huitième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au nombre :

« 5 054 »

le nombre :

« 5044 ».

II. – En conséquence, à la trentième ligne de la même colonne, substituer au nombre :

« 5 086 »

le nombre :

« 5 096 ».

🖋️Tombé
Sylvain Templier
28 oct. 2020

I. – À la vingt-huitième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au nombre :

« 5 054 »

le nombre :

« 5044 ».

II. – En conséquence, à la trentième ligne de la même colonne, substituer au nombre :

« 5 086 »

le nombre :

« 5 096 ».

🖋️Tombé
Éric Coquerel
5 nov. 2020

I. – À la vingt-huitième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au nombre :

« 5 054 »

le nombre :

« 5044 ».

II. – En conséquence, à la trentième ligne de la même colonne, substituer au nombre :

« 5 086 »

le nombre :

« 5 096 ».

🖋️Tombé
Éric Coquerel
5 nov. 2020

I. – À la vingt-huitième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au nombre :

« 5 054 »

le nombre :

« 5 041 ».

II. – En conséquence, à la trente-deuxième ligne de la même colonne, substituer au nombre :

« 1 352 »

le nombre :

« 1 365 ».


Article 40
🖋️Irrecevable
Fiona Lazaar
16 oct. 2020
Après l'article 40, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Fiona Lazaar
16 oct. 2020
Après l'article 40, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Emmanuelle Ménard
6 nov. 2020
Avant l'article 40, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Fabrice Brun
3 oct. 2020

Supprimer la neuvième ligne du tableau de l’alinéa 2.

🖋️Irrecevable
Fabrice Brun
17 oct. 2020
🖋️Non soutenu
Marie-France Lorho
20 oct. 2020

À la sixième ligne de la seconde colonne de l’alinéa 2, substituer au nombre :

« 290 »

le nombre :

« 145 ».

🖋️Irrecevable
Emmanuelle Ménard
6 nov. 2020

Article 41
🖋️Adopté7 nov. 2020

I. – Après le mot : 

« par », 

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 1 : 

« les lois de finances initiale et rectificatives pour 2020 ».

II. – En conséquence, compléter le tableau de l’alinéa 2 par les quarante lignes suivantes :

« 

Accès au droit et à la justice

Justice

Accès au droit et à la justice

Justice

Accès et retour à l’emploi

Travail et emploi

Accès et retour à l’emploi

Travail et emploi

Accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi

 

Travail et emploi

Accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi

 

Travail et emploi

Administration pénitentiaire

Justice

Administration pénitentiaire

Justice

Affaires maritimes

Écologie, développement et mobilité durables

Affaires maritimes

Écologie, développement et mobilité durables

Aide économique et financière au développement

Aide publique au développement

Aide économique et financière au développement

Aide publique au développement

Amélioration de la qualité de l’emploi et des relations du travail

 

Travail et emploi

Amélioration de la qualité de l’emploi et des relations du travail

 

Travail et emploi

Avances remboursables et prêts bonifiés aux entreprises touchées par la crise du covid-19

Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés

Avances remboursables et prêts bonifiés aux entreprises touchées par la crise du covid-19

Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés

Compensation à la sécurité sociale des allègements de prélèvements pour les entreprises les plus touchées par la crise

 

 

Plan d’urgence face à la crise sanitaire

Compensation à la sécurité sociale des allègements de prélèvements pour les entreprises les plus touchées par la crise

Plan d’urgence face à la crise sanitaire

Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l’aquaculture

Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales

Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l’aquaculture

 

Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales

Conception, gestion et évaluation des politiques de l’emploi et du travail

Travail et emploi

Conception, gestion et évaluation des politiques de l’emploi et du travail

Travail et emploi

Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements

Relations avec les collectivités territoriales

Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements

Relations avec les collectivités territoriales

Concours spécifiques et administration

Relations avec les collectivités territoriales

Concours spécifiques et administration

Relations avec les collectivités territoriales

Conditions de vie outre-mer

Outre-mer

Conditions de vie outre-mer

Outre-mer

Coordination du travail gouvernemental

Direction de l’action du Gouvernement

Coordination du travail gouvernemental

Direction de l’action du Gouvernement

Développement des entreprises et régulations

Économie

Développement des entreprises et régulations

Économie

Emploi outre-mer

Outre-mer

Emploi outre-mer

Outre-mer

Énergie, climat et après-mines

Écologie, développement et mobilité durables

Énergie, climat et après-mines

Écologie, développement et mobilité durables

Exploitation des services nationaux de transport conventionnés

Services nationaux de transport conventionnés de voyageurs

Infrastructures et services de transports

Écologie, développement et mobilité durables

Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaire

Plan d’urgence face à la crise sanitaire

Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaire

Plan d’urgence face à la crise sanitaire

Français à l’étranger et affaires consulaires

Action extérieure de l’État

Français à l’étranger et affaires consulaires

Action extérieure de l’État

Gestion fiscale et financière de l’État et du secteur public local

Gestion des finances publiques et des ressources humaines

Gestion fiscale et financière de l’État et du secteur public local

Gestion des finances publiques

Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables

Cohésion des territoires

Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables

Cohésion des territoires

Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale

Anciens combattants, mémoire et liens avec la nation

Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale

Anciens combattants, mémoire et liens avec la nation

Interventions territoriales de l’État

Cohésion des territoires

Interventions territoriales de l’État

Cohésion des territoires

Jeunesse et vie associative

Éducation nationale, jeunesse et sports

Jeunesse et vie associative

Éducation nationale, jeunesse et sports

Justice judiciaire

Justice

Justice judiciaire

Justice

Livre et industries culturelles

Médias, livre et industries culturelles

Livre et industries culturelles

Médias, livre et industries culturelles

Navigation aérienne

Contrôle et exploitation aériens

Navigation aérienne

Contrôle et exploitation aériens

Paysages, eaux et biodiversité

Écologie, développement et mobilité durables

Paysages, eaux et biodiversité

Écologie, développement et mobilité durables

Presse et médias

Médias, livre et industries culturelles

Presse et médias

Médias, livre et industries culturelles

Prêts à la société concessionnaire de la liaison express entre Paris et l’aéroport Paris-Charles de Gaulle

Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés

Prêts à la société concessionnaire de la liaison express entre Paris et l’aéroport Paris-Charles de Gaulle

Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés

Prêts pour le développement économique et social

Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés

Prêts pour le développement économique et social

Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés

Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins

Santé

Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins

Santé

Prise en charge du dispositif exceptionnel de chômage partiel à la suite de la crise sanitaire

 

Plan d’urgence face à la crise sanitaire

Prise en charge du dispositif exceptionnel de chômage partiel à la suite de la crise sanitaire

Plan d’urgence face à la crise sanitaire

Sécurité civile

Sécurités

Sécurité civile

Sécurités

Sport

Sport, jeunesse et vie associative

Sport

Sport, jeunesse et vie associative

Statistiques et études économiques

Économie

Statistiques et études économiques

Économie

Stratégie économique et fiscale

Économie

Stratégie économique et fiscale

Économie

Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat

Cohésion des territoires

Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat

Cohésion des territoires


 »


Article 42
🖋️Adopté
Jean-Noël Barrot
7 nov. 2020
Avant l'article 42, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 8° du 1 de l’article 39 est complété par les mots : « ainsi que ceux consentis en application d’un accord constaté ou homologué dans les conditions prévues à l’article L. 611‑8 du code de commerce » ;

2° La première phrase du sixième alinéa du I de l’article 220 quinquies est ainsi modifiée :

a) Après le mot : « procédure », sont insérés les mots : « de conciliation ou » ;

b) Après le mot : « date », sont insérés les mots : « de la décision ou ».

II. – Le I s’applique aux abandons de créance consentis et aux créances de report en arrière de déficits constatées à compter du 1er janvier 2022.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Adopté
Laurent Saint-Martin
6 nov. 2020
Avant l'article 42, insérer l'article suivant:

I. – Le II de la section V du chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la fin du 1 et à la fin de la première phrase du second alinéa du 4 de l’article 199 decies H, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2022 » ;

2° Au 1 de l’article 200 quindecies, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2022 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

III – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Adopté
Laurent Saint-Martin
6 nov. 2020
Avant l'article 42, insérer l'article suivant:

I. – Au 1 de l’article 199 undecies A du code général des impôts, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2023 ».

II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Adopté
Olivier Serva
31 oct. 2020
Avant l'article 42, insérer l'article suivant:

I. - Au 1 de l’article 199 undecies A du code général des impôts, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2023 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Adopté
Justine Benin
7 nov. 2020
Avant l'article 42, insérer l'article suivant:

I. - Au 1 de l’article 199 undecies A du code général des impôts, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2023 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Adopté
Philippe Dunoyer
7 nov. 2020
Avant l'article 42, insérer l'article suivant:

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. – A l’article 199 undecies B :

1° A la première phrase du vingt-deuxième alinéa du I, après les mots : « si elle est inférieure, », sont insérés les mots : « ou pendant sept ans au moins lorsque sa durée normale d’utilisation est égale ou supérieure à sept ans, » ;

2° Au V, après le mot : « respect », sont insérés les mots : « de l’article 14 » ;

B. – À la première phrase de l’article 199 undecies E, au premier alinéa de l’article 1740 et au 3° de l’article 1743, les mots : « et 244 quater X » sont remplacés par les mots : « , 244 quater X et 244 quater Y » ;

C. - Après la référence : « 217 undecies », la fin de l’article 199 undecies F est ainsi rédigée : « , 217 duodecies et 244 quater Y » ;

D. - L’article 217 undecies est ainsi modifié :

1° Au I :

a) Le sixième alinéa est ainsi rédigé :

« La déduction prévue au premier alinéa s’applique aux acquisitions ou constructions de logements neufs à usage locatif situés dans les départements d’outre-mer, à l’exclusion des logements neufs répondant aux critères mentionnés aux b et c du 1 du I de l’article 244 quater X, à hauteur du prix de revient des logements, minoré, d’une part, des taxes et des commissions d’acquisition versées et, d’autre part, des aides publiques reçues. Ce montant est retenu dans la limite mentionnée au 5 de l’article 199 undecies A appréciée par mètre carré de surface habitable. Un décret précise la nature des sommes retenues pour l’appréciation du prix de revient de l’immeuble. Cette déduction s’applique lorsque les conditions suivantes sont réunies : » ;

b) Au neuvième alinéa, après les mots : « si elle est inférieure, » sont insérés les mots : « ou pendant sept ans au moins lorsque sa durée normale d’utilisation est égale ou supérieure à sept ans, » ;

c) La première phrase du treizième alinéa est complétée par les mots : « ou pendant la durée normale d’utilisation de l’investissement si elle est inférieure » ;

d) À la première phrase du vingtième alinéa, les mots : « propriétaire de l’investissement » sont remplacés par les mots : « ou des entreprises ayant pratiqué la déduction, » ;

e) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l’investissement est réalisé dans les conditions prévues aux quatorzième à dix‑neuvième alinéas par une société ou un groupement visés à l’avant-dernière phrase du premier alinéa, les associés ou membres doivent, en outre, conserver les parts de cette société ou de ce groupement pendant un délai de cinq ans à compter de la réalisation de l’investissement ou pendant la durée normale d’utilisation de l’investissement si elle est inférieure. À défaut, ils doivent ajouter à leur résultat imposable de l’exercice de cession le montant des déductions qu’ils ont pratiquées, diminué, le cas échéant, dans la proportion de leurs droits dans la société ou le groupement, des sommes déjà réintégrées en application des dispositions du vingtième alinéa. » ;

2° Au II :

a) Les quatrième et cinquième phrases du premier alinéa sont supprimées ;

b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les investissements dont la durée normale d’utilisation est au moins égale à sept ans, l’entreprise bénéficiaire de la souscription doit prendre l’engagement d’utiliser effectivement pendant sept ans au moins l’investissement dans le cadre de l’activité pour laquelle il a été acquis ou créé. Cet engagement est porté à dix ans pour les investissements portant sur les navires de croisière neufs d’une capacité maximum de 400 passagers et à quinze ans pour les investissements consistant en la construction, la rénovation ou la réhabilitation d’hôtels, de résidences de tourisme ou de villages de vacances. » ;

3° Au IV :

a) Au premier alinéa, les mots : « le délai d’exploitation » sont remplacés par les mots : « un délai de cinq ans, décompté à partir de la date de réalisation de l’investissement, ou pendant sa durée normale d’utilisation de l’investissement si elle est inférieure » ;

b) À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « d’exploitation » sont remplacés par les mots : « mentionné au premier alinéa » ;

4° Au VI, après le mot : « respect », sont insérés les mots : « de l’article 14 » ;

E. – A l’article 217 duodecies :

1° À l’avant-dernier alinéa, l’année : « 2025 » est, par deux fois, remplacée par l’année : « 2021 ».

2° Après l’avant-dernier alinéa, sont insérés six alinéas ainsi rédigés :

« Toutefois, sur option, le présent article reste applicable dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2020-… du … décembre 2020 de finances pour 2021 :

« 1° Aux investissements pour l’agrément desquels une demande est parvenue à l’administration au plus tard le 31 décembre 2021 et pour lesquels le fait générateur de l’avantage fiscal n’est pas intervenu à cette date ;

« 2° Aux acquisitions de biens meubles corporels qui font l’objet d’une commande au plus tard le 31 décembre 2021 et pour lesquels des acomptes au moins égaux à 50 % de leur prix ont été versés à cette date ;

« 3° Aux travaux de réhabilitation d’immeubles pour lesquels des acomptes au moins égaux à 50 % de leur prix ont été versés au plus tard le 31 décembre 2021 ;

« 4° Aux constructions d’immeubles ayant fait l’objet d’une déclaration d’ouverture de chantier déposée au plus tard le 31 décembre 2021.

« L’option est formulée sur un document conforme à un modèle établi par l’administration, auprès du service des impôts du lieu de dépôt de la déclaration de résultat, avec la déclaration de résultat de l’exercice au titre duquel la déduction prévue au présent article est pratiqué. » ;

F. - Après l’article 220 Z quinquies, il est inséré un article 220 Z sexies ainsi rédigé :

« Art. 220 Z sexies. - La réduction d’impôt définie à l’article 244 quater Y est imputée sur l’impôt sur les sociétés dû au titre de l’exercice au cours duquel le fait générateur de la réduction d’impôt est intervenu. L’excédent éventuel est utilisé pour le paiement de l’impôt sur les sociétés dû au titre des cinq exercices suivant celui au titre duquel elle est constatée. » ;

G. - À la première phrase du premier alinéa de l’article 242 sexies, au premier alinéa de l’article 242 septies et à l’article 1740‑0 A, les mots : « ou 244 quater X » sont remplacés par les mots : « , 244 quater X ou 244 quater Y » ;

H. – A l’article 244 quater W :

1° Le 3 du II est complété par les mots :  « et de la fraction du prix de revient des travaux financée par une aide publique » ;

2° À la seconde phrase du premier alinéa du 1 du VIII, après les mots : « et porté » sont insérés les mots : « à sept ans lorsque sa durée normale d’utilisation est égale ou supérieure à sept ans, et à » ;

3° Au X, après le mot : « respect », sont insérés les mots : « de l’article 14 » ;

I. - Après l’article 244 quater X, il est inséré un article 244 quater Y ainsi rédigé :

« Art. 244 quater Y. – I. - 1. 1° Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés peuvent bénéficier d’une réduction d’impôt à raison des investissements productifs neufs qu’elles réalisent à Saint-Pierre‑et‑Miquelon, en Nouvelle‑Calédonie, en Polynésie française, à Saint‑Martin, à Saint‑Barthélemy, dans les îles Wallis et Futuna et les Terres australes et antarctiques françaises si les conditions suivantes sont réunies :

« a) les investissements sont mis à la disposition d’une entreprise dans le cadre d’un contrat de location revêtant un caractère commercial et conclu pour une durée au moins égale à cinq ans ou pour la durée normale d’utilisation du bien loué si elle est inférieure ;

« b) les investissements sont exploités par l’entreprise locataire pour l’exercice d’une activité ne relevant pas de l’un des secteurs énumérés aux a à l du I de l’article 199 undecies B, à l’exception des activités mentionnées aux I ter et I quater du même article 199 undecies B ;

« c) l’entreprise locataire aurait pu bénéficier de la déduction prévue à l’article 217 undecies si, imposable en France, elle avait acquis directement le bien. Pour l’appréciation de cette condition, le seuil de chiffre d’affaires prévu à la première phrase du premier alinéa du I de l’article 217 undecies est réputé satisfait quelle que soit l’entreprise locataire ;

« d) l’entreprise propriétaire de l’investissement est exploitée en France métropolitaine ou dans un département d’outre-mer au sens de l’article 209 ;

« e) 80 % de l’avantage en impôt procuré par la réduction d’impôt pratiquée au titre de l’investissement et par l’imputation du déficit provenant de la location du bien acquis et de la moins-value réalisée lors de la cession de ce bien ou des titres de la société bailleresse sont rétrocédés à l’entreprise locataire sous forme de diminution du loyer et du prix de cession du bien ;

« 2° La réduction d’impôt ne s’applique pas aux investissements portant sur :

« a) l’acquisition de véhicules définis au 5° de l’article 1007 qui ne sont pas strictement indispensables à l’activité de l’entreprise locataire ;

« b) des installations de production d’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil.

« 2. La réduction d’impôt prévue au 1 s’applique également aux travaux de rénovation et de réhabilitation d’hôtel, de résidence de tourisme et de village de vacances classés lorsque ces travaux constituent des éléments de l’actif immobilisé.

« 3. La réduction d’impôt prévue au 1 s’applique également aux investissements affectés plus de cinq ans par le concessionnaire à l’exploitation d’une concession de service public local à caractère industriel et commercial et réalisés dans des secteurs éligibles.

« Pour l’application du présent article, les références aux restaurants dont le dirigeant ou un salarié est titulaire du titre de maître-restaurateur mentionné à l’article 244 quater Q, aux restaurants de tourisme classés, et aux hôtels classés prévues au I de l’article 199 undecies B s’apprécient au regard de la réglementation propre à chaque collectivité d’outre-mer.

« 4. La réduction d’impôt prévue au 1 s’applique également aux acquisitions ou constructions de logements neufs à usage locatif situés à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy, et dans les îles Wallis et Futuna, lorsque les conditions suivantes sont réunies :

« 1° pour les investissements réalisés dans le secteur du logement intermédiaire :

« a) les logements sont donnés en location nue, dans les douze mois de leur achèvement ou de leur acquisition si elle est postérieure et pour une durée au moins égale à cinq ans, à une entreprise exploitée dans un territoire visé au premier alinéa du 1 du I ;

« b) les logements sont donnés en sous-location nue ou meublée par l’entreprise visée au a pour une durée au moins égale à cinq ans à des personnes physiques qui en font leur résidence principale ;

« c) le loyer et les ressources du locataire n’excèdent pas des plafonds fixés par décret ;

« d) une fraction, définie par décret, du prix de revient d’un ensemble d’investissements portés simultanément à la connaissance du ministre chargé du budget dans les conditions prévues au VI correspond à des dépenses supportées au titre de l’acquisition d’équipements de production d’énergie renouvelable, d’appareils utilisant une source d’énergie renouvelable ou de matériaux d’isolation. Un arrêté conjoint des ministres chargés respectivement du budget, de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de l’outre-mer fixe la nature des dépenses d’équipements concernées ;

« e) 80 % de l’avantage en impôt procuré par la réduction d’impôt pratiquée au titre de l’investissement et par l’imputation du déficit provenant de la location du bien acquis et de la moins-value réalisée lors de la cession de ce bien ou des titres de la société bailleresse sont rétrocédés à l’entreprise locataire sous forme de diminution du loyer et du prix de cession du bien ;

« 2° pour les investissements réalisés dans le secteur du logement social :

« a) les logements sont donnés en location nue, dans les douze mois de leur achèvement ou de leur acquisition si elle est postérieure et pour une durée au moins égale à cinq ans, à un organisme de logement social agréé conformément à la réglementation locale par l’autorité publique compétente. L’opération peut prendre la forme d’un crédit-bail immobilier ;

« b) les logements sont donnés en sous-location nue ou meublée par l’organisme mentionné au a et pour une durée au moins égale à cinq ans à des personnes physiques qui en font leur résidence principale et dont les ressources n’excèdent pas des plafonds fixés par décret en fonction du nombre de personnes destinées à occuper à titre principal le logement et de la localisation de celui-ci.

« Les logements peuvent être spécialement adaptés à l’hébergement de personnes âgées de plus de soixante-cinq ans ou de personnes handicapées auxquelles des prestations de services de nature hôtelière peuvent être proposées ;

« c) le montant des loyers à la charge des personnes physiques mentionnées au b ne peut excéder des limites fixées par décret en fonction notamment de la localisation du logement ;

« d) une part minimale, définie par décret, de la surface habitable des logements compris dans un ensemble d’investissements portés simultanément à la connaissance du ministre chargé du budget dans les conditions prévues au VI est louée, dans les conditions définies au b, pour des loyers inférieurs aux limites mentionnées au c ;

« e) une fraction, définie par décret, du prix de revient d’un ensemble d’investissements portés simultanément à la connaissance du ministre chargé du budget dans les conditions prévues au VI correspond à des dépenses supportées au titre de l’acquisition d’équipements de production d’énergie renouvelable, d’appareils utilisant une source d’énergie renouvelable ou de matériaux d’isolation. Un arrêté conjoint des ministres chargés respectivement du budget, de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de l’outre-mer fixe la nature des dépenses d’équipements concernées ;

« f) 80 % de l’avantage en impôt procuré par la réduction d’impôt pratiquée au titre de l’investissement et par l’imputation du déficit provenant de la location du bien acquis et de la moins-value réalisée lors de la cession de ce bien ou des titres de la société bailleresse sont rétrocédés à l’organisme de logement social locataire sous forme de diminution du loyer et du prix de cession du bien ;

« 3° pour les logements faisant l’objet d’un contrat de location-accession à la propriété immobilière :

« a) l’entreprise signe avec une personne physique, dans les douze mois de l’achèvement de l’immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure, un contrat de location-accession dans les conditions prévues par la réglementation locale définissant la location-accession à la propriété immobilière ;

« b) une fraction, définie par décret, du prix de revient d’un ensemble d’investissements portés simultanément à la connaissance du ministre chargé du budget dans les conditions prévues au VI correspond à des dépenses supportées au titre de l’acquisition d’équipements de production d’énergie renouvelable, d’appareils utilisant une source d’énergie renouvelable ou de matériaux d’isolation. Un arrêté conjoint des ministres chargés respectivement du budget, de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de l’outre-mer fixe la nature des dépenses d’équipements concernées ;

« c) 80 % de l’avantage en impôt procuré par la réduction d’impôt pratiquée au titre de l’acquisition ou la construction de l’immeuble sont rétrocédés à la personne physique signataire du contrat mentionné au a du présent 3° sous forme de diminution de la redevance prévue dans le contrat de location-accession et du prix de cession de l’immeuble.

« II. - 1. La réduction d’impôt prévue au I s’applique aux investissements réalisés par une société soumise au régime d’imposition prévu à l’article 8, à l’exclusion des sociétés en participation, ou un groupement mentionné aux articles 239 quater ou 239 quater C, dont les parts sont détenues directement par des entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés. Dans ce cas, la réduction d’impôt est pratiquée par les associés ou membres dans une proportion correspondant à leurs droits dans la société ou le groupement.

« 2. 1° Elle s’applique également aux souscriptions en numéraire réalisées par les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés, au capital de :

« a) sociétés de développement régional des collectivités d’outre-mer et de Nouvelle‑Calédonie ;

« b) sociétés effectuant des investissements productifs dans les collectivités d’outre-mer et en Nouvelle-Calédonie ;

« c) sociétés concessionnaires effectuant dans les collectivités d’outre-mer et en Nouvelle‑Calédonie des investissements productifs affectés plus de cinq ans par le concessionnaire à l’exploitation d’une concession de service public local à caractère industriel et commercial ;

« d) sociétés affectées exclusivement à l’acquisition ou à la construction de logements neufs dans les collectivités d’outre-mer et en Nouvelle-Calédonie lorsque ces sociétés ont pour activité exclusive la location de tels logements dans les conditions mentionnées aux 1° et 2° du 4 du I ;

« 2° Pour l’application du présent 2 :

« a) les sociétés bénéficiaires des souscriptions seraient soumises de plein droit ou sur option à l’impôt sur les sociétés si elles étaient imposables en France, et elles exercent exclusivement leur activité en outre-mer, dans les secteurs d’activité éligibles en application des 1 à 4 du I ;

« b) la valeur d’origine des éléments d’actif autres que ceux nécessaires à l’exercice de l’activité ouvrant droit à la réduction d’impôt ne doit pas excéder 10 % du montant total de l’actif brut de la société ;

« c) 80 % de l’avantage en impôt procuré par la réduction d’impôt pratiquée au titre de la souscription et par l’imputation du déficit provenant de la moins-value réalisée lors de la cession des titres reçus lors de la souscription sont rétrocédés à la société bénéficiaire des souscriptions sous forme de diminution du prix de cession des titres souscrits.

« III. - 1. 1° La réduction d’impôt est assise sur le montant, hors taxes et hors frais de toute nature, notamment les commissions d’acquisition, à l’exception des frais de transport, d’installation et de mise en service amortissables, des investissements productifs, diminué de la fraction de leur prix de revient financée par une aide publique.

« Pour les souscriptions mentionnées au 2 du II, la réduction d’impôt est assise sur le montant total des souscriptions en numéraires effectuées.

« 2° Les aides octroyées par la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française, Wallis-et-Futuna, Saint-Martin, Saint-Barthélemy et Saint-Pierre-et-Miquelon dans le cadre de leur compétence fiscale propre au titre de projets d’investissements sont sans incidence pour la détermination du montant des dépenses éligibles retenues pour l’application du présent article, à l’exception des investissements mentionnés au 3 du présent III.

« 3° Lorsque l’investissement a pour objet de remplacer un investissement ayant bénéficié du présent dispositif ou de l’un de ceux définis aux articles 199 undecies B et 217 duodecies, l’assiette de la réduction d’impôt telle que définie aux 1, 2 et 3 du présent III est diminuée de la valeur réelle de l’investissement remplacé.

« 2. Pour les projets d’investissement comportant l’acquisition, l’installation ou l’exploitation d’équipements de production d’énergie renouvelable, ce montant est pris en compte dans la limite d’un montant par watt installé, fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de l’énergie, de l’outre-mer et de l’industrie pour chaque type d’équipement. Ce montant prend en compte les coûts d’acquisition et d’installation directement liés à ces équipements.

 « 3. Pour les équipements et opérations de pose de câbles sous-marins de communication visés au I ter de l’article 199 undecies B desservant pour la première fois la Polynésie française, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, les îles Wallis et Futuna, la Nouvelle-Calédonie ou les Terres australes et antarctiques françaises, l’assiette de la réduction d’impôt est égale à la moitié du montant déterminé en application du présent 1.

« Pour les équipements et opérations de pose du câble de secours mentionnés au dernier alinéa du I ter de l’article 199 undecies B, l’assiette de la réduction d’impôt est égale au quart du montant déterminé en application du même 1.

« Pour l’application du présent 3, le montant de l’aide fiscale peut être réduit de moitié au plus, compte tenu du besoin de financement de la société exploitante pour la réalisation de ce projet et de l’impact de l’aide sur les tarifs.

« 4. Pour les investissements mentionnés au I quater de l’article 199 undecies B, l’assiette de la réduction d’impôt est égale à 20 % du montant déterminé en application du présent 1.

 « 5. Pour les travaux mentionnés au 2 du I, la réduction d’impôt est assise sur le prix de revient de l’hôtel, de la résidence de tourisme ou du village de vacances classés après réalisation des travaux, diminué du prix de revient de ces mêmes biens avant réalisation des travaux et de la fraction du prix de revient des travaux financée par une aide publique.

« 6. Pour les logements mentionnés au 4 du I, la réduction d’impôt est assise sur le prix de revient des logements, minoré, d’une part, des taxes et des commissions d’acquisition versées et, d’autre part, des aides publiques reçues.

« Ce montant est retenu dans la limite mentionnée au 5 de l’article 199 undecies A appréciée par mètre carré de surface habitable.

« Un décret précise la nature des sommes retenues pour l’appréciation du prix de revient des logements.

« IV. - Le taux de la réduction d’impôt est fixé à 35 %.

« V. - 1. Le bénéfice de la réduction d’impôt prévue au I est accordé au titre de l’exercice au cours duquel l’investissement est mis en service.

« 2. Toutefois :

« a) lorsque l’investissement consiste en l’acquisition d’un immeuble à construire ou en la construction d’immeuble, la réduction d’impôt est accordée au titre de l’exercice au cours duquel les fondations sont achevées ;

« b) en cas de rénovation ou de réhabilitation d’immeuble, la réduction d’impôt est accordée au titre de l’exercice au cours duquel les travaux ont été achevés ;

« c) en cas de souscription au capital de sociétés dans les conditions prévues au 2 du II, la réduction d’impôt est pratiquée au titre de l’exercice au cours duquel les fonds ont été versés. En cas de versements échelonnés, ceux-ci sont pris en compte au titre de chacun des exercices au cours desquels ils ont été effectués.

« VI. - Lorsque le montant total par programme d’investissements est supérieur au seuil mentionné au premier alinéa du II quater de l’article 217 undecies, ou au seuil mentionné au second alinéa du II quater du même article pour les investissements réalisés par les sociétés et groupements mentionnés au 1 du II du présent article, et au III de l’article 217 undecies, le bénéfice de la réduction d’impôt est conditionné à l’obtention d’un agrément préalable délivré par le ministre chargé du budget dans les conditions prévues au III du même article.

« VII. - 1. L’investissement ayant ouvert droit à la réduction d’impôt doit être exploité par l’entreprise locataire dans les conditions fixées au I pendant un délai de cinq ans, décompté à partir de la date de réalisation dudit investissement. Ce délai est réduit à la durée normale d’utilisation de l’investissement si cette durée est inférieure à cinq ans.

« Pour les investissements dont la durée normale d’utilisation est au moins égale à sept ans, l’entreprise locataire doit prendre l’engagement d’utiliser effectivement pendant sept ans au moins l’investissement dans le cadre de l’activité pour laquelle il a été acquis ou créé. Cet engagement est porté à dix ans pour les investissements portant sur les navires de croisière neufs d’une capacité maximum de 400 passagers et à quinze ans pour les investissements consistant en la construction, la rénovation ou la réhabilitation d’hôtels, de résidences de tourisme ou de villages de vacances.

« Si, dans le délai mentionné au premier alinéa, l’investissement ayant ouvert droit à la réduction d’impôt est cédé ou cesse d’être affecté à l’exploitation de l’entreprise utilisatrice ou si l’acquéreur cesse son activité, ou si l’une des conditions prévues au I cesse d’être respectée, la réduction d’impôt fait l’objet d’une reprise au titre de l’exercice ou de l’année au cours duquel interviennent les événements précités.

« Toutefois, la reprise de la réduction d’impôt n’est pas effectuée :

« a) lorsque les biens ayant ouvert droit à la réduction d’impôt sont transmis dans le cadre des opérations mentionnées aux articles 210 A ou 210 B, si le bénéficiaire de la transmission s’engage à maintenir l’exploitation des biens dans une collectivité d’outre-mer ou en Nouvelle‑Calédonie dans le cadre d’une activité éligible pendant la fraction du délai de conservation restant à courir.

« L’engagement est pris dans l’acte constatant la transmission ou, à défaut, dans un acte sous seing privé ayant date certaine, établi à cette occasion ;

« b) lorsque, en cas de défaillance de l’exploitant, les biens ayant ouvert droit à la réduction d’impôt sont repris par une autre entreprise qui s’engage à les maintenir dans l’activité pour laquelle ils ont été acquis ou créés pendant la fraction du délai de conservation restant à courir.

« 2. Pour les souscriptions au capital de sociétés mentionnées au 2 du II :

« 1° les investissements productifs doivent être effectués par les sociétés bénéficiaires des souscriptions dans les douze mois de la clôture de la souscription. A défaut, la réduction d’impôt dont a bénéficié le souscripteur fait l’objet d’une reprise au titre de l’exercice au cours duquel le délai arrive à expiration ;

« 2° les investissements productifs doivent être exploités par la société bénéficiaire des souscriptions dans les conditions fixées au II pendant un délai de cinq ans, décompté à partir de la date de réalisation de l’investissement. Ce délai est réduit à la durée normale d’utilisation de l’investissement si cette durée est inférieure à cinq ans.

« Pour les investissements dont la durée normale d’utilisation est au moins égale à sept ans, la société bénéficiaire des souscriptions doit prendre l’engagement d’utiliser effectivement pendant sept ans au moins l’investissement dans le cadre de l’activité pour laquelle il a été acquis ou créé. Cet engagement est porté à dix ans pour les investissements portant sur les navires de croisière neufs d’une capacité maximum de 400 passagers et à quinze ans pour les investissements consistant en la construction, la rénovation ou la réhabilitation d’hôtels, de résidences de tourisme ou de villages de vacances.

« Si, dans le délai prévu au premier alinéa, cet engagement ou l’une de ces conditions ne sont pas respectés, la réduction d’impôt dont a bénéficié le souscripteur fait l’objet d’une reprise au titre de l’exercice au cours duquel cet évènement est constaté.

« Ces dispositions ne sont pas applicables si les immobilisations en cause sont comprises dans un apport partiel d’actif réalisé sous le régime de l’article 210 B ou si la société qui en est propriétaire fait l’objet d’une fusion placée sous le régime de l’article 210 A, à la condition que la société bénéficiaire de l’apport ou la société absorbante, selon le cas, réponde aux mêmes conditions d’activité et reprenne, sous les mêmes conditions et sanctions, les mêmes engagements pour la fraction du délai restant à courir ;

« 3° en cas de cession dans le délai prévu au 2° , de tout ou partie des droits sociaux souscrits, la réduction d’impôt dont a bénéficié le souscripteur fait l’objet d’une reprise au titre de l’exercice au cours duquel la cession est intervenue.

« Ces dispositions ne sont pas applicables dans le cas où l’entreprise propriétaire des titres fait l’objet d’une transmission dans le cadre des dispositions prévues aux articles 210 A et 210 B, si l’entreprise qui devient propriétaire des titres remplit les conditions nécessaires pour bénéficier de cette réduction d’impôt et s’engage à conserver les titres pendant la fraction du délai de conservation restant à courir. L’engagement est pris dans l’acte constatant la transmission ou, à défaut, par acte sous seing privé ayant date certaine, établi à cette occasion.

« Ces dispositions ne sont pas non plus applicables dans le cas où les titres ayant ouvert droit à la réduction d’impôt sont apportés ou échangés dans le cadre d’opérations soumises aux dispositions prévues aux articles 210 A ou 210 B, si l’entreprise conserve, sous les mêmes conditions et sanctions, les titres nouveaux qui sont substitués aux titres d’origine.

« 3. 1° Lorsque l’investissement productif revêt la forme de la construction d’un immeuble ou de l’acquisition d’un immeuble à construire, l’immeuble doit être achevé dans les deux ans suivant la date à laquelle les fondations sont achevées.

« En cas de souscription affectée totalement ou partiellement à la construction d’immeubles destinés à l’exercice d’une activité éligible, la société bénéficiaire de la souscription doit s’engager à en achever les fondations dans les deux ans qui suivent la clôture de la souscription et à achever l’immeuble dans les deux ans qui suivent la date d’achèvement des fondations.

« À défaut, la réduction d’impôt acquise au titre de cet investissement ou de cette souscription fait l’objet d’une reprise au titre de l’année au cours de laquelle intervient le terme des délais mentionnés aux deux premiers alinéas.

« 2° Lorsque l’investissement porte sur la construction ou l’acquisition d’un logement neuf, la réduction d’impôt acquise au titre de cet investissement fait l’objet d’une reprise au titre de l’exercice au cours duquel l’une des conditions prévues au 4 du I n’est plus respectée.

« Toutefois, la reprise de la réduction d’impôt n’est pas effectuée lorsque, en cas de défaillance de l’entreprise ou de l’organisme, les logements ayant ouvert droit à la réduction d’impôt sont repris par une autre entreprise ou organisme qui s’engage à louer les logements, dans les conditions prévues au même 4 du I, pour la fraction de la durée minimale de location restant à courir.

« 4. Les associés ou membres de sociétés ou groupement visés au 1 du II doivent conserver les parts de cette société ou de ce groupement pendant un délai de cinq ans à compter de la date de réalisation de l’investissement. Ce délai est réduit à la durée normale d’utilisation de l’investissement si cette durée est inférieure à cinq ans.

« À défaut, la réduction d’impôt qu’ils ont pratiquée fait l’objet d’une reprise au titre de l’exercice au cours duquel la cession est intervenue.

« 5. La réduction d’impôt prévue au présent article est subordonnée au respect par les entreprises réalisant l’investissement et par les entreprises exploitantes de leurs obligations fiscales et sociales et de l’obligation de dépôt de leurs comptes annuels selon les modalités prévues aux articles L. 232‑21 à L. 232‑23 du code de commerce à la date du fait générateur de l’avantage fiscal tel que défini au V. Pour l’application du présent alinéa, les références aux dispositions du code de commerce s’apprécient au regard de la réglementation propre à chaque collectivité d’outre-mer ou à la Nouvelle-Calédonie.

« Sont considérés comme à jour de leurs obligations fiscales et sociales les employeurs qui, d’une part, ont souscrit et respectent un plan d’apurement des cotisations restant dues et, d’autre part, acquittent les cotisations en cours à leur date normale d’exigibilité.

« VIII. - Le bénéfice de la réduction d’impôt prévue au I est exclusif du bénéfice des dispositifs définis aux articles 199 undecies A, 199 undecies B, 199 undecies C et 217 duodecies au titre d’un même programme d’investissement.

« IX. - Le bénéfice de la réduction d’impôt prévue aux 1 à 3 et aux 1° et 3° du 4 du I est subordonné, pour les investissements réalisés à Saint-Martin, au respect de l’article 14 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. 

« Le bénéfice de la réduction d’impôt prévue au 2° du 4 du  I est subordonné, pour les investissements réalisés à Saint-Martin, au respect de la décision 2012/21/UE de la Commission du 20 décembre 2011 relative à l’application de l’article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides d’État sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services d’intérêt économique général.

« X. - 1. Le présent article est applicable aux investissements réalisés jusqu’au 31 décembre 2025.

« 2. Un décret fixe les conditions d’application du présent article. » ;

J. - Après la référence : « 217 undecies », la fin du premier alinéa du b du V de l’article 1586 sexies est ansi rédigée : « , 217 duodecies ou 244 quater Y » ;

K. - La première phrase du 1 de l’article 1740‑00 A est ainsi rédigée :

« Le non-respect par l’entreprise locataire ou par l’entreprise bénéficiaire des souscriptions des engagements prévus au trente-deuxième alinéa du I de l’article 199 undecies B, au vingt-et-unième alinéa du I et au deuxième alinéa du II de l’article 217 undecies, au deuxième alinéa du 1 et au deuxième alinéa du 2° du 2 du VII de l’article 244 quater Y à l’issue de la période de cinq ans mentionnée au vingt-cinquième alinéa du I de l’article 199 undecies B, au quinzième alinéa du I et au premier alinéa du II de l’article 217 undecies, au deuxième alinéa du 1° du 1 du I et au 2° du 2 du VII de l’article 244 quater Y entraîne l’application, à la charge de cette entreprise, d’une amende égale à 60 % du montant de la rétrocession qu’elle a obtenue en application du vingt-sixième alinéa du I de l’article 199 undecies B, du dix-neuvième alinéa du I et du II quinquies de l’article 217 undecies ou du sixième alinéa du 1° du 1 du I et du c du 2° du 2 du II de l’article 244 quater Y. ».

II. - Au premier alinéa de l’article L. 45 F du livre des procédures fiscales, les mots : « et 244 quater X » sont remplacés par les mots : « , 244 quater X et 244 quater Y ».

III. - Après le mot : « cinématographiques », la fin de l’article L. 333‑3 du code du cinéma et de l’image animée est ainsi rédigée : « ou les réductions d’impôt dont elles peuvent bénéficier au titre de ces mêmes investissements sont régies par les articles 217 duodecies et 244 quater Y du code général des impôts. ».

IV. - A. - Les I, II et III s’appliquent aux investissements réalisés à compter du 1er janvier 2022.

B. - Pour les investissements réalisés à Saint-Martin, les I, II et III entrent en vigueur à une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État.

V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Adopté
Maina Sage
6 nov. 2020
Avant l'article 42, insérer l'article suivant:

I. - Le I quater de l’article 199 undecies B du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le mot : « affectés », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « à la croisière régionale au départ et à l’arrivée des ports de la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion, Mayotte, la Polynésie française, Saint-Barthélemy, SaintMartin, Saint-Pierre-et-Miquelon, des îles Wallis et Futuna ou de la Nouvelle-Calédonie. » ;

2° Après le 4° , il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 5° Le volume annuel d’opérations du navire comprend au moins 90 % des têtes de ligne au départ et à l’arrivée d’un port de la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion, Mayotte, la Polynésie française, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, des îles Wallis et Futuna ou de la Nouvelle-Calédonie. Au moins 75 % des escales pendant les itinéraires du navire doivent être réalisées dans l’un des ports des collectivités susvisées, ce ratio s’appréciant à la fois en nombre et en durée. »

II. - A.- Le I s’applique aux investissements mis en service en Polynésie française, à Saint-Barthélemy, à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les îles Wallis et Futuna ou en Nouvelle-Calédonie au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2022 et pour l’agrément desquels une demande est déposée à compter du 1er janvier 2019.

B. - Le I s’applique aux investissements mis en service en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte et à Saint-Martin pour l’agrément desquels une demande a été déposée à compter d’une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer la disposition lui ayant été notifiée comme conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Adopté
Laurent Saint-Martin
6 nov. 2020
Avant l'article 42, insérer l'article suivant:

I. – Au second alinéa du 1° du I et au second alinéa du 1 du VI de l’article 199 terdecies-0 A du code général des impôts, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2021 ».

II. – Le I s’applique aux versements effectués à compter d’une date fixée par décret qui ne peut être postérieure de plus de deux mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer la disposition lui ayant été notifiée comme étant conforme au droit de l’Union européenne ou aux versements effectués à compter du 1er janvier 2021 si cette réception a lieu avant cette date.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Adopté
Laurent Saint-Martin
6 nov. 2020
Avant l'article 42, insérer l'article suivant:

I. – Au IV de l’article 157 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2021 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Adopté
Anne-Laurence Petel
4 nov. 2020
Avant l'article 42, insérer l'article suivant:

I. – Pour l’application du 1 de l’article 200‑0 A du code général des impôts, le montant cumulé des réductions d’impôt mentionnées aux articles 199 terdecies-0 AA et 199 terdecies-0 AB du même code est diminué, dans la limite de ce montant, de 3 000 €.

II. – Pour l’application du dernier alinéa du II de l’article 199 terdecies-0 A et du 3° du 2 du I de l’article 199 terdecies-0 AB du code général des impôts, le montant mentionné au premier alinéa du 1 de l’article 200‑0 A du même code est majoré de 3 000 €.

III. – Les I et II s’appliquent :

1° aux versements éligibles au bénéfice de la réduction d’impôt mentionnée à l’article 199 terdecies-0 AA du code général des impôts effectués à compter d’une date fixée par décret qui ne peut être postérieure de plus de deux mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer la disposition lui ayant été notifiée comme étant conforme au droit de l’Union européenne, ou à compter du 1er janvier 2021 si la réponse est reçue avant cette date et jusqu’au 31 décembre 2021 ;

2° aux versements éligibles au bénéfice de la réduction d’impôt mentionnée à l’article 199 terdecies-0 AB du code général des impôts effectués à compter du 1er janvier 2021 et jusqu’au 31 décembre 2021.

IV. - La perte de recettes pour l’État résultant du I et du II. est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Adopté
Olivier Serva
6 nov. 2020
Avant l'article 42, insérer l'article suivant:

I. – Après le mot : « Futuna », la fin du premier alinéa du VI ter A de l’article 199 terdecies-0 A du code général des impôts est supprimée.

II. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Au IV de l’article L. 214‑31, après le mot « limite », sont insérés les mots : « est portée à 50 % et » ;

2° La vingt-et-unième ligne du tableau du second alinéa du I des articles L. 742‑6, L. 752‑6 et L. 762‑6, est ainsi rédigée :

L. 214-31Résultant de la loi n° [XX] du [XX] 2020 de finances pour 2021


III. – Le I s’applique aux versements effectués à compter d’une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de deux mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer la disposition lui ayant été notifiée comme étant conforme au droit de l’Union européenne ou aux versements effectués à compter du 1er janvier 2021 si cette réception a lieu avant cette date.

IV. - La perte de recettes résultant pour l’État de la disposition ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits sur les tabacs, mentionnée aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Adopté
Céline Calvez
6 nov. 2020
Avant l'article 42, insérer l'article suivant:

I. - L’article 199 terdecies-0 C du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au 2, les montants : « 5 000 € » et « 10 000 € » sont respectivement remplacés par les montants : « 10 000 € » et « 20 000 € » ;
2° Au 4 :
a) À la première phase, les mots : « au g du 2 de l’article 199 undeciesA, » sont supprimés ;
b) La seconde phrase est supprimée.

II. - Le I s’applique aux versements effectués à compter du 1er janvier 2021.

III. - La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Adopté
Marie-Ange Magne
13 oct. 2020
Avant l'article 42, insérer l'article suivant:

I. – Le titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du 1 de l’article 199 unvicies, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2023 » ;

2° L’article 238 bis HF est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « réalisées en version originale, en langue française, de nationalité d’un État de la Communauté européenne » sont remplacés par les mots : « d’expression originale française, de nationalité d’un État partie de la Convention européenne sur la coproduction cinématographique du Conseil de l’Europe » ;

b) À la fin du dernier alinéa, les mots : « membre de la Communauté européenne » sont remplacés par les mots : « partie de la Convention européenne sur la coproduction cinématographique du Conseil de l’Europe ou dans un État partie à un accord intergouvernemental de coproduction ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Adopté
Frédérique Dumas
4 nov. 2020
Avant l'article 42, insérer l'article suivant:

I. – Le titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du 1 de l’article 199 unvicies, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2023 » ;

2° L’article 238 bis HF est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « réalisées en version originale, en langue française, de nationalité d’un État de la Communauté européenne » sont remplacés par les mots : « d’expression originale française, de nationalité d’un État partie de la Convention européenne sur la coproduction cinématographique du Conseil de l’Europe » ;

b) À la fin du dernier alinéa, les mots : « membre de la Communauté européenne » sont remplacés par les mots : « partie de la Convention européenne sur la coproduction cinématographique du Conseil de l’Europe ou dans un État partie à un accord intergouvernemental de coproduction ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Adopté
Aurore Bergé
7 nov. 2020
Avant l'article 42, insérer l'article suivant:

I. – L’article 238 bis HG du code général des impôts est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« c. De versements en numéraire réalisés par contrat d’association à la distribution, afin de concourir au financement, par les entreprises de distribution, de la production d’œuvres cinématographiques sous forme d’avances et à la prise en charge par ces entreprises des dépenses d’édition et de promotion de ces œuvres en salles de spectacles cinématographiques. Le contrat doit être conclu et les versements doivent être effectués avant la sortie de l’œuvre en salles de spectacles cinématographiques. Il permet d’acquérir un droit sur les recettes d’exploitation d’une œuvre cinématographique agréée dans les conditions prévues à l’article 238 bis HF et limite la responsabilité du souscripteur au montant du versement. Le contrat est inscrit au registre public du cinéma et de l’audiovisuel prévu au titre II du livre Ier du code du cinéma et de l’image animée ; son titulaire ne jouit d’aucun droit d’exploitation de l’œuvre et ne peut bénéficier des aides financières à la distribution du Centre national du cinéma et de l’image animée. Le financement par ces contrats de la production d’œuvres cinématographiques sous forme d’avances ne peut pas excéder 50 % du coût total de l’œuvre.

« Le cumul du financement par des contrats mentionnés au b et du financement de la production sous forme d’avances par des contrats mentionnés au c ne peut excéder 50 % du coût total de production de l’œuvre cinématographiques.

« Le montant des versements mentionnés au c représente au maximum 15 % du montant total des investissements annuels mentionnés à l’article 238 bis HE. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Adopté
Marie-Ange Magne
7 nov. 2020
Avant l'article 42, insérer l'article suivant:

I. – L’article 238 bis HG du code général des impôts est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« c. De versements en numéraire réalisés par contrat d’association à la distribution, afin de concourir au financement, par les entreprises de distribution, de la production d’œuvres cinématographiques sous forme d’avances et à la prise en charge par ces entreprises des dépenses d’édition et de promotion de ces œuvres en salles de spectacles cinématographiques. Le contrat doit être conclu et les versements doivent être effectués avant la sortie de l’œuvre en salles de spectacles cinématographiques. Il permet d’acquérir un droit sur les recettes d’exploitation d’une œuvre cinématographique agréée dans les conditions prévues à l’article 238 bis HF et limite la responsabilité du souscripteur au montant du versement. Le contrat est inscrit au registre public du cinéma et de l’audiovisuel prévu au titre II du livre Ier du code du cinéma et de l’image animée ; son titulaire ne jouit d’aucun droit d’exploitation de l’œuvre et ne peut bénéficier des aides financières à la distribution du Centre national du cinéma et de l’image animée. Le financement par ces contrats de la production d’œuvres cinématographiques sous forme d’avances ne peut pas excéder 50 % du coût total de l’œuvre.

« Le cumul du financement par des contrats mentionnés au b et du financement de la production sous forme d’avances par des contrats mentionnés au c ne peut excéder 50 % du coût total de production de l’œuvre cinématographiques.

« Le montant des versements mentionnés au c représente au maximum 15 % du montant total des investissements annuels mentionnés à l’article 238 bis HE. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Adopté
Laurent Saint-Martin
6 nov. 2020
Avant l'article 42, insérer l'article suivant:

I. – Au 1° et à la fin des 2° et 3° du b du 1, au 1 bis, ainsi qu'à la première phrase des 4 et 4 bis de l’article 200 quater A du code général des impôts, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2023 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Adopté
Aurore Bergé
7 nov. 2020
Avant l'article 42, insérer l'article suivant:

I. – L’article 220 sexies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le II est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du 1, les mots : « et de l’animation » sont remplacés par les mots : « de l’animation et, pour les exercices 2021 et 2022, de l’adaptation audiovisuelle de spectacles » ;

b) Le 3 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans le cas de l’adaptation audiovisuelle de spectacles, ce plancher est abaissé à 1 000 € pour les œuvres d’une durée supérieure à 90 minutes et à 1 250 € pour les œuvres d’une durée comprise entre 60 et 90 minutes. »

2° Le III est ainsi modifié :

a) Après le d du 1, il est inséré un d bis ainsi rédigé : 

« d bis) Dans le cas de l’adaptation audiovisuelle de spectacles, le complément de droits artistiques effectivement payé au producteur du spectacle lié à des dépenses françaises, ou « coût plateau » en numéraire. »

b) Avant le dernier alinéa du 1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« Le taux mentionné au premier alinéa du présent 1 est porté à 25 % en ce qui concerne les oeuvres d’adaptation audiovisuelle de spectacles. »

3° Au b du 2 du VI, après le mot : « documentaire », sont insérés les mots : « et d’adaptation audiovisuelle de spectacles ».

II. – Après les mots « du présent article », rédiger ainsi la fin du IV de l’article 220 quindecies du code général des impôts : « et dans celles des crédits d’impôt mentionnés à l’article 220 octies et au treizième alinéa du 1 du III de l’article 220 sexies ». »

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Adopté
Damien Pichereau
6 nov. 2020
Avant l'article 42, insérer l'article suivant:

I -À l’article L3261‑3-1 du code du travail, après le mot :« personnel » sont insérés les mots : « ou leur engin de déplacement personnel motorisé »

II - Le I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2022.

III – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
 

🖋️Adopté
Anne-Laure Cattelot
30 oct. 2020
Avant l'article 42, insérer l'article suivant:

I. –Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au 1 et à la première phrase du second alinéa du 4 de l'article 199 decies H, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2022 » ;

2° Au 1 de l'article 200 quindecies, l'année : « 2020 » est remplacée par l'année : « 2022 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

III – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Adopté
Olivier Serva
30 oct. 2020
Avant l'article 42, insérer l'article suivant:

I. – Au 1 de l’article 199 undecies A du code général des impôts, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2023 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Adopté
Frédérique Lardet
6 oct. 2020
Avant l'article 42, insérer l'article suivant:

I – Au premier alinéa du 1 de l'article 199 unvicies du code général des impôts, l'année : « 2020 » est remplacée par l'année : « 2022 »

II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Adopté
Lise Magnier
30 oct. 2020
Avant l'article 42, insérer l'article suivant:

I. – À l’article 200 quater A du code général des impôts, les occurrences de l’année : « 2020 » sont remplacées par l’année : « 2023 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Adopté
Laurent Saint-Martin
7 nov. 2020

I. – Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« La base d’imposition mentionnée au premier alinéa s’entend, le cas échéant, de celle résultant de l’application de l’article 1647 D. »

II. – Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :

« h) De l’application de l’article 1647 D. »

🖋️Adopté
Laurent Saint-Martin
6 nov. 2020
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

I. – La deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :

1° L’article L. 2223‑22 est abrogé ;

2° Le 9° du b de l’article L. 2331‑3 est abrogé.

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement, et corrélativement pour l’État par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Adopté
Laurent Saint-Martin
6 nov. 2020
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

I. – À la fin de la seconde phrase du premier alinéa du III de l’article L. 2333‑41 du code général des collectivités territoriales, le taux : « 50 % » est remplacé par le taux : « 80 % ».

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Adopté
Frédérique Lardet
5 oct. 2020
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

I. – À la fin de la seconde phrase du premier alinéa du III de l’article L. 2333‑41 du code général des collectivités territoriales, le taux : « 50 % » est remplacé par le taux : « 80 % ».

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Adopté
Émilie Bonnivard
16 oct. 2020
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

I. – À la fin de la seconde phrase du premier alinéa du III de l’article L. 2333‑41 du code général des collectivités territoriales, le taux : « 50 % » est remplacé par le taux : « 80 % ».

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Adopté
Jean-René Cazeneuve
6 nov. 2020
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du I de l’article L. 2333‑26, à la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 2333‑30 et à la première phrase du deuxième alinéa du I de l’article L. 2333‑41, la date : « 1er octobre » est remplacée par la date : « 1er juillet » ;

2° Au dernier alinéa du I de l’article L. 5211‑21 :

a) Après les mots : « taxe de séjour », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « jusqu’au 1er juillet de l’année pour être applicable à compter de l’année suivante » ;

b) À la deuxième phrase, les mots : « À défaut de délibération » sont supprimés.

🖋️Adopté
Christophe Jerretie
7 nov. 2020
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

Après le mot : « collectivité », la fin de la première phrase de l’avant dernier alinéa de l’article L. 2333‑30 du code général des collectivités territoriales est supprimée.

🖋️Adopté
Marie-Christine Verdier-Jouclas
7 nov. 2020
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

I. – À la première phrase du I de l’article L. 2333‑64 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « social », sont insérés les mots : « et des associations intermédiaires ».

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Adopté
Michèle de Vaucouleurs
7 nov. 2020
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

I. – À la première phrase du I de l’article L. 2333‑64 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « social », sont insérés les mots : « et des associations intermédiaires ».

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Adopté
Marie-Christine Verdier-Jouclas
7 nov. 2020
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa du I de l’article L. 2531‑2 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « social », sont insérés les mots : « et des associations intermédiaires ».

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Adopté
Michèle de Vaucouleurs
7 nov. 2020
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa du I de l’article L. 2531‑2 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « social », sont insérés les mots : « et des associations intermédiaires ».

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Adopté7 nov. 2020
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 1382‑0, dans sa rédaction résultant du 5° du D du II de l’article 16 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV. – Les I et II ne s’appliquent pas pour l’établissement des bases d’imposition aux taxes prévues aux articles 1520 et 1530. » ;

2° L’article 1518 quater, dans sa rédaction résultant du 4° du D du II de l’article 16 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV. – Les I et II ne s’appliquent pas pour l’établissement des bases d’imposition aux taxes prévues aux articles 1520 et 1530. » ;

3° L’article 1518 A quinquies, dans sa rédaction résultant du 2° du D du II de l’article 16 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, est complété par un V ainsi rédigé :

« V. – Le 3 du I et le 3 du III ne s’appliquent pas pour l’établissement de la base d’imposition à la taxe prévue à l’article 1530. » ;

4° Le f du 2° de l’article 1605 bis, dans sa rédaction résultant du 8° du B du I de l’article 16 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa, le montant : « 5 660 € », est remplacé par le montant : « 5 671 € », le montant : « 1 638 € » est remplacé par le montant : « 1 641 € » et le montant : « 2 895 € » est remplacé par le montant : « 2 901 € » ;

b) Au troisième alinéa, le montant : « 6 796 € » est remplacé par le montant : « 6 810 € », le montant : « 1 638 € » est remplacé par le montant : « 1 641 € » et le montant : « 2 895 € » est remplacé par le montant : « 2 901 € » ;

c) Au quatrième alinéa, le montant : « 7 547 € » est remplacé par le montant : « 7 562 € », le montant : « 1 257 € » est remplacé par le montant : « 1 260 € » et le montant : « 3 015 € » est remplacé par le montant : « 3 021 € » ;

d) Au cinquième alinéa, le montant : « 8 293 € » est remplacé par le montant : « 8 310 € », le montant : « 1 382 € » est remplacé par le montant : « 1 385 € » et le montant : « 3 314 € » est remplacé par le montant : « 3 321 € » ;

5° Au second alinéa du I de l’article 1639 A bis, après la référence : « du 2° » est insérée la référence : « du 1 ».

🖋️Adopté
Laurent Saint-Martin
6 nov. 2020
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

I. – L’article 1382 D du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Le mot : « contrat » est remplacé par le mot : « titre » ;

b) Les mots : « faisant l’objet de contrats mentionnés à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 762‑2 du code de l’éducation conclus avec » sont remplacés par les mots : « de l’État sur lesquels des titres constitutifs de droits réels mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 2341‑2 du code général de la propriété des personnes publiques sont délivrés à » ;

2° Au second alinéa, les deux occurrences du mot : « contrat » sont remplacées par le mot : « titre ».

II. – Les délibérations prises en application de l’article 1382 D du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent article, restent applicables aux contrats en cours conclus en application de l’article L. 762‑2 du code de l’éducation dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l’article 154 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, et s’appliquent également aux nouveaux titres constitués depuis le 1er janvier 2018.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Adopté
Laurent Saint-Martin
6 nov. 2020
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

I. – Après le mot : « abattement », la fin du premier alinéa de l’article 1388 octies du code général des impôts est ainsi rédigée : « à concurrence de 30 %, 40 %, 50 %, 60 %, 70 %, 80 %, 90 % ou 100 % pendant la durée du bail. »

II. – Les logements qui auraient bénéficié, au titre de 2021, de l’abattement prévu à l’article 1388 octies du code général des impôts, dans sa rédaction en vigueur à la date de publication de la présente loi, en bénéficient dans les conditions prévues au même article 1388 octies pour la durée restant à courir.

III. – Les délibérations prises en application de l’article 1388 octies du même code, dans sa rédaction en vigueur à la date de publication de la présente loi, restent applicables tant qu’elles n’ont pas été rapportées ou modifiées.

IV. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Adopté
Lise Magnier
5 nov. 2020
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

I. – Après le mot : « abattement », la fin du premier alinéa de l’article 1388 octies du code général des impôts est ainsi rédigée : « à concurrence de 30 %, 40 %, 50 %, 60 %, 70 %, 80 %, 90 % ou 100 % pendant la durée du bail. »

II. – Les logements qui auraient bénéficié, au titre de 2021, de l’abattement prévu à l’article 1388 octies du code général des impôts, dans sa rédaction en vigueur à la date de publication de la présente loi, en bénéficient dans les conditions prévues au même article 1388 octies pour la durée restant à courir.

III. – Les délibérations prises en application de l’article 1388 octies du même code, dans sa rédaction en vigueur à la date de publication de la présente loi, restent applicables tant qu’elles n’ont pas été rapportées ou modifiées.

IV. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Adopté
Jean-Noël Barrot
7 nov. 2020
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

I. – Le D du I de la section II du chapitre premier du titre premier de la deuxième partie du livre premier du code général des impôts est complété par un article 1388 nonies ainsi rédigé :

« Art. 1388 nonies. – I. – La base d’imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties des immeubles qui appartiennent aux sociétés civiles immobilières dont la société Poste Immo détient, directement ou indirectement, l’intégralité du capital fait l’objet d’un abattement dont le taux est fixé chaque année par décret dans la limite de 10 %, lorsque ces immeubles sont loués ou mis à la disposition de la société anonyme La Poste par leurs propriétaires et sont exclusivement affectés à une ou plusieurs activités mentionnées au I et aux deux premiers alinéas du II de l’article 2 de la loi n° 90‑568 du 2 juillet 1990 relative à l’organisation du service public de la poste et à France Télécom.

« II. – Pour bénéficier de l’abattement prévu au I, le redevable de la taxe foncière sur les propriétés bâties déclare au service des impôts du lieu de situation des biens, avant le 1er janvier de la première année au titre de laquelle l’abattement est applicable et sur un modèle établi par l’administration, tous les éléments d’identification des immeubles. Lorsque la déclaration est souscrite hors délai, l’abattement s’applique à compter du 1er janvier de l’année suivant celle au cours de laquelle la déclaration est déposée. »

II. – Le dernier alinéa du IV de l’article 6 de la loi n° 90‑568 du 2 juillet 1990 relative à l’organisation du service public de la poste et à France Télécom est ainsi rédigé :

« Le fonds mentionné au premier alinéa du II est alimenté par La Poste à due concurrence des allègements de fiscalité locale prévus à l’article 1388 nonies et au 3° du II de l’article 1635 sexies du code général des impôts. Ces allègements sont révisés chaque année sur la base des évaluations réalisées par l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse. »

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Adopté
Laurent Saint-Martin
6 nov. 2020
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

I. – La deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifiée :

1° L’article 1394 D est ainsi rédigé :

« Art. 1394 D. – Les conseils municipaux et les organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, exonérer de la taxe foncière sur les propriétés non bâties, pour la part qui leur revient, pendant toute la durée du contrat, les propriétés non bâties dont le propriétaire a conclu un contrat mentionné à l’article L. 132‑3 du code de l’environnement.

« Pour bénéficier de cette exonération, le propriétaire adresse au service des impôts du lieu de situation des propriétés, avant le 1er janvier de l’année suivant celle de la signature du contrat, une déclaration comportant tous les éléments nécessaires à l’identification des parcelles concernées. Cette déclaration s’accompagne d’une copie du contrat.

« Lorsque la déclaration est souscrite hors délai, l’exonération s’applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l’année de la souscription. » ;

2° Au a du 2 du II de l’article 1639 A quater et au a du 1° du II de l'article 1640, après la référence : « 1388 octies, » est insérée la référence : « 1394 D, ».

II. – Les délibérations prises en application de l’article 1394 D du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur à la date de publication de la présente loi continuent à produire leurs effets tant qu’elles ne sont pas modifiées ou rapportées.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Adopté
Mohamed Laqhila
7 nov. 2020
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

I. – Le I de l’article 1476 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :

« L’imposition établie au nom des sociétés civiles de moyens présente un caractère exclusif. »

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

🖋️Adopté7 nov. 2020
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

I. – Le deuxième alinéa de l’article 1499‑00 A du code général des impôts est ainsi rédigé :

« L’article 1499 ne s’applique pas à la détermination de la valeur locative des propriétés ou fractions de propriété comprenant des équipements souterrains indissociables des casiers des installations de stockage de déchets non dangereux soumises à autorisation conformément au titre Ier du livre V du code de l’environnement à compter de l’année suivant celle au cours de laquelle l’achèvement de la couverture finale du dernier casier de l’installation de stockage a été notifié par l’exploitant à l’inspection des installations classées. »

II. – Les propriétaires des locaux qui remplissent, au 1er janvier 2020, les conditions prévues pour l’application de l’article 1499‑00 A du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de la présente loi, souscrivent avant le 1er février 2021 une déclaration sur un imprimé établi par l’administration.

🖋️Adopté9 nov. 2020
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 1501 du code général des impôts, il est inséré un article 1501 bis ainsi rédigé :

« Art. 1501 bis. – I. – Pour l’application des articles 1498 et 1499 dans les ports, à l’exception des ports de plaisance, la valeur locative des quais et des terre-pleins qui se rapportent à ces quais, affectés aux opérations de chargement, déchargement, transbordement et manutention des marchandises ou d’embarquement et débarquement des passagers, ainsi que des formes de radoub est déterminée, sans préjudice des dispositions de l’article 1494, selon les tarifs suivants :

« - 56 € par mètre linéaire de quai pour les quais et terre-pleins affectés au fret de marchandises en conteneurs ou en vrac, hors activité de fret roulier, lorsque la cote d’exploitation du quai est strictement inférieure à 7,50 mètres et, quelle que soit la cote d’exploitation, pour les quais et terre-pleins affectés au trafic de passagers ou à la pêche et pour les formes de radoub ;

« - 142 € par mètre linéaire de quai pour les quais et terre-pleins affectés au fret de marchandises en conteneurs lorsque la cote d’exploitation du quai est supérieure ou égale à 7,50 mètres et strictement inférieure à 15 mètres, ainsi que les quais et terre-pleins affectés au fret de marchandises en vrac lorsque la cote d’exploitation du quai est supérieure ou égale à 7,50 mètres et, quelle que soit la cote d’exploitation, pour les quais et terre-pleins affectés au fret roulier ;

« - 575 € par mètre linéaire de quai pour les quais et terre-pleins affectés au fret de marchandises en conteneurs lorsque la cote d’exploitation du quai est supérieure ou égale à 15 mètres.

« Pour l’application du présent I, la date de référence de l’évaluation est le 1er janvier 2021 ou, pour les biens créés après cette date, le 1er janvier de l’année de leur création.

« II. – Lorsque des quais et terre-pleins dont la valeur locative est déterminée en application du I sont imposés au nom de plusieurs redevables, la valeur locative est répartie, pour l’établissement des impositions de chacun des redevables, au prorata des surfaces concernées.

« III. – Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux bâtiments et installations érigés sur les quais et terre-pleins visés au présent article.

« IV. – Les valeurs locatives déterminées en application du présent article sont majorées dans les conditions prévues à l’article 1518 bis du présent code. »

II. – Le B du II de l’article 95 de la loi n° 2015‑1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015 est abrogé.

III. – 1° Dans chaque port, l’autorité portuaire souscrit, au plus tard le 1er janvier 2022, une déclaration précisant, à la date du 1er janvier 2021, les informations relatives à chacun des biens mentionnés au I de l’article 1501 bis du code général des impôts, ainsi qu’aux bâtiments et installations de toute nature érigés sur les quais et terre-pleins mentionnés au III du même article.

Dans les grands ports maritimes, l’autorité portuaire souscrit également, au plus tard le 1er janvier 2023, une déclaration précisant, à la date du 1er janvier 2022, les informations relatives à l’ensemble des autres biens passibles d’une taxe foncière situés dans leur emprise.

Les modalités d’application du présent 1° sont fixées par arrêté du ministre chargé du budget.

2° Le défaut de production dans le délai prescrit des déclarations mentionnées au 1° entraîne l’application d’une amende de 1 500 €. Les omissions ou inexactitudes constatées dans la même déclaration entraînent l’application d’une amende de 150 € par information omise ou erronée, sans que le total des amendes applicables ne puisse être supérieur à 10 000 € par déclarant.

IV. – A. – Le II s’applique à compter des impositions dues au titre de 2021.

B. – Le I s’applique à compter des impositions dues au titre de 2024.

🖋️Adopté
Jean-René Cazeneuve
7 nov. 2020
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 1518 ter est ainsi modifié :

a) Le début du premier alinéa du I est ainsi rédigé : « Dans l’intervalle entre deux actualisations prévues au III, les tarifs... (le reste sans changement) » ;

b) Le III est ainsi rédigé :

« III. – A. – L’année qui suit le renouvellement général des conseils municipaux, il est procédé à une actualisation consistant, dans les conditions prévues à l’article 1504, en la délimitation des secteurs d’évaluation mentionnés au 1 du B du II de l’article 1498, en la fixation des tarifs déterminés conformément au 2 du même B et en la définition des parcelles auxquelles s’applique un coefficient de localisation mentionné au même 2.

« Les résultats de cette actualisation sont pris en compte pour l’établissement des bases d’imposition de l’année suivante. 

« Cette actualisation est réalisée :

« 1° Tous les douze ans, à partir des données de loyer portées à la connaissance de l’administration fiscale en application de l’article 1498 bis. Elle est réalisée sur la base des données correspondant à la situation au 1er janvier de l’année précédant celle de l’actualisation ;

« 2° Tous les douze ans, six ans après l’actualisation mentionnée au 1° du présent A, à partir des données issues d’une campagne déclarative. Cette actualisation consiste également, le cas échéant, en la création, la suppression, la scission ou le regroupement de sous-groupes et catégories de locaux prévus au second alinéa du I de l’article 1498.

« Pour la réalisation de l’actualisation prévue au présent 2° , les propriétaires des biens évalués conformément au II et, le cas échéant, au III de l’article 1498 souscrivent, avant le 1er juillet de l’année précédant celle de l’actualisation, une déclaration précisant les informations relatives à chacune de ces propriétés au 1er janvier de cette même année. La liste des informations demandées est fixée par arrêté des ministres chargés de l’économie et du budget.

« B. – Pour l’application du A du présent III, la délimitation des secteurs d’évaluation présentant un marché locatif homogène et l’élaboration des tarifs sur la base des loyers moyens constatés dans chaque secteur d’évaluation par catégorie de propriétés, conformément aux principes fixés par les articles 1498 et 1504 et à partir des données mentionnées au même A, sont réalisées dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État. » ;

2° À la première phrase de l’article 1729 C, les mots : « XVII de l’article 34 de la loi n° 2010‑1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 » sont remplacés par les mots : « III de l’article 1518 ter ».

II. – Le B du X de l’article 146 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est abrogé.

III. – Par dérogation au III de l’article 1518 ter du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de la présente loi, les opérations mentionnées au 1° du A de ce même III et prévues l’année suivant celle du renouvellement général des conseils municipaux en 2020 sont réalisées au cours de l’année 2022.

 

IV. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Adopté
Laurent Saint-Martin
6 nov. 2020
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

I. – À la première phrase du I bis de l’article 1522 bis du code général des impôts, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « sept ».

II. – Le I s’applique aux délibérations postérieures au 1er janvier 2021.

🖋️Adopté
Benoit Potterie
12 nov. 2020
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

I. – La première phrase du dix-huitième alinéa de l’article 3 de la loi n° 72‑657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés est ainsi rédigée :

« Les professions dont l’exercice requiert des superficies de vente anormalement élevées ou, en fonction de leur chiffre d’affaires au mètre carré, les établissements dont la surface des locaux de vente destinés à la vente au détail est inférieure à 600 mètres carrés, bénéficient de réductions précisées par décret par rapport aux taux mentionnés ci-dessus. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Adopté12 nov. 2020
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

L’article 242 de la loi n° 2018‑1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 est ainsi modifié :

1° À la première phrase du I, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2021 » ;

2° Le II est ainsi modifié :

a) Après le mot : « publics », la fin de la première phrase est supprimée ;

b) Après la même phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Cette candidature doit être déposée avant le 1er juillet 2021. » ;

c) À la fin de la dernière phrase, les mots : « six mois avant la fin du troisième exercice budgétaire d’application » sont remplacés par les mots : « le 15 novembre 2023 » ;

3° Sont ajoutés des III et IV ainsi rédigés :

« III. – Les I et II du présent article s’appliquent aux services d’incendie et de secours mentionnés au chapitre IV du titre II du livre IV de la première partie du code général des collectivités territoriales.

« IV. – Dans les conventions signées avant le 31 décembre 2020 entre l’État et la collectivité en application du II du présent article, dans sa rédaction antérieure à l’article 42 XXX de la loi n°   du   de finances pour 2021, la date de début de l’expérimentation du compte financier unique est modifiée comme suit :

« 1. Pour les conventions prévoyant un début de l’expérimentation à compter de l’exercice budgétaire 2020, celui-ci est remplacé par l’exercice budgétaire 2021 ;

« 2. Pour les conventions prévoyant un début de l’expérimentation à compter de l’exercice budgétaire 2021, celui-ci est remplacé par l’exercice budgétaire 2022. »

🖋️Adopté
Christophe Jerretie
7 nov. 2020
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

Pour l’application des articles 22 à 24 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020, le montant définitif de la dotation est constaté par les bénéficiaires en recettes de leur compte administratif 2020.

Pour l’application de l'article 25 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020, le montant définitif du versement de l'avance remboursable est enregistré par les bénéficiaires en recettes de leur compte administratif 2020.

🖋️Adopté11 nov. 2020
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

I. - Par dérogation au I de l’article 1639 A bis du code général des impôts, peuvent délibérer jusqu’au 1er décembre 2020 :

1° Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, afin d’instituer les exonérations de cotisation foncière des entreprises prévues aux articles 1464 F et 1464 G du même code, applicables à compter des impositions établies au titre de 2021 ;

2° Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, afin d’instituer les exonérations de taxe foncière sur les propriétés bâties prévues aux articles 1382 H et 1382 I du même code, applicables à compter des impositions établies au titre de 2021 ;

3° Les départements, afin d’instituer les exonérations de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises prévues au II de l’article 1586 nonies du même code.

II. - Par dérogation au III de l’article 1464 F du code général des impôts et au IV de l’article 1464 G du même code, les entreprises souhaitant bénéficier de l’exonération de cotisation foncière des entreprises au titre de l’année 2021 en font la demande accompagnée des éléments entrant dans le champ d’application de l’exonération au service des impôts dont relève chacun de leurs établissements concernés au plus tard le 31 décembre 2020.

À défaut de demande dans le délai prévu au premier alinéa du présent II, l’exonération n’est pas accordée pour la cotisation foncière des entreprises établie au titre de 2021.

🖋️Adopté
Jean-Paul Mattei
29 oct. 2020
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

I. – L’article 1382 D du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa et, par deux fois, au second alinéa, le mot : « contrat » est remplacé par le mot : « titre » ;

2° Au premier alinéa, les mots : « faisant l'objet de contrats mentionnés à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 762-2 du code de l'éducation conclus avec » sont remplacés par les mots : « de l’État sur lesquels des titres constitutifs de droits réels mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 2341-2 du code général de la propriété des personnes publiques sont délivrés à ».

II. – Les délibérations prises en application de l’article 1382 D du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de l’article 154 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, restent applicables aux contrats en cours conclus en application de l’article L. 762-2 du code de l’éducation dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017 et s’appliquent également aux nouveaux titres constitués depuis le 1er janvier 2018.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Adopté
Lise Magnier
29 oct. 2020
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

I. – Après le mot : « abattement », la fin du premier alinéa de l’article 1388 octies du code général des impôts est ainsi rédigée : « à concurrence de 30 %, 40 %, 50 %, 60 %, 70 %, 80 %, 90 % ou 100 % pendant la durée du bail ».

II. – Les logements qui auraient bénéficié, au titre de 2021, de l’abattement prévu à l’article 1388 octies du code général des impôts, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2020, en bénéficient dans les conditions prévues au même article 1388 octies pour la durée restant à courir.

III. – Les délibérations prises en application de l’article 1388 octies du même code, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2020, restent applicables tant qu’elles n’ont pas été rapportées ou modifiées.

IV. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Adopté
Jean-Paul Mattei
29 oct. 2020
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 1394 D est ainsi rédigé :

« Art. 1394 D. - Les conseils municipaux et les organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, exonérer de la taxe foncière sur les propriétés non bâties, pour la part qui leur revient, pendant toute la durée du contrat, les propriétés non bâties dont le propriétaire a conclu un contrat mentionné à l’article L. 132‑3 du code de l’environnement.

« Pour bénéficier de cette exonération, le propriétaire adresse au service des impôts du lieu de situation des propriétés, avant le 1er janvier de l’année suivant celle de la signature du contrat, une déclaration comportant tous les éléments nécessaires à l’identification des parcelles concernées. Cette déclaration s’accompagne d’une copie du contrat.

« Lorsque la déclaration est souscrite hors délai, l’exonération s’applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l’année de la souscription. » ;

2° Au a du 2 du II de l’article 1639 A quater, après la référence « 1388 octies, » est insérée la référence : « 1394 D, » ;

3° Au a du 1° du II de l’article 1640, après la référence « 1388 octies, » est insérée la référence : « 1394 D, ».

II. – Les délibérations prises en application de l’article 1394 D du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2020 continuent à produire leurs effets tant qu’elles ne sont pas modifiées ou rapportées.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Adopté
Jean-René Cazeneuve
30 oct. 2020
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

I. – À la première phrase du I bis de l’article 1522 bis du code général des impôts, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « sept ».

II. – Le I s’applique aux délibérations postérieures au 1er janvier 2021.

🖋️Adopté
Laurent Saint-Martin
3 nov. 2020
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L’article L. 2223‑22 est abrogé ;

2° Le 9° du b de l’article L. 2331‑3 est abrogé ».

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement, et corrélativement pour l’État par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Adopté
François Pupponi
22 oct. 2020
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

L’avant-dernier alinéa de l’article L. 2333‑30 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Après les mots : « compris entre », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « 1 % et 10 % du coût par personne de la nuitée. »

2° Après la première phrase, sont insérées deux phrase ainsi rédigées : « Les collectivités peuvent encadrer ce tarif en instaurant un plancher dont le montant est égal à l’un des tarifs figurant au troisième alinéa du présent article. Elles peuvent également instaurer un plafond dont le montant est égal à l’un des tarifs figurant au troisième alinéa du présent article ». 

🖋️Adopté
Benoit Simian
30 oct. 2020
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

L’avant-dernier alinéa de l’article L. 2333‑30 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Après les mots : « compris entre », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « 1 % et 10 % du coût par personne de la nuitée. »

2° Après la première phrase, sont insérées deux phrase ainsi rédigées : « Les collectivités peuvent encadrer ce tarif en instaurant un plancher dont le montant est égal à l’un des tarifs figurant au troisième alinéa du présent article. Elles peuvent également instaurer un plafond dont le montant est égal à l’un des tarifs figurant au troisième alinéa du présent article ». 

🖋️Adopté
Christine Pirès Beaune
30 oct. 2020
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

L’avant-dernier alinéa de l’article L. 2333‑30 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Après les mots : « compris entre », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « 1 % et 10 % du coût par personne de la nuitée. »

2° Après la première phrase, sont insérées deux phrase ainsi rédigées : « Les collectivités peuvent encadrer ce tarif en instaurant un plancher dont le montant est égal à l’un des tarifs figurant au troisième alinéa du présent article. Elles peuvent également instaurer un plafond dont le montant est égal à l’un des tarifs figurant au troisième alinéa du présent article ». 

🖋️Adopté
Frédérique Lardet
5 oct. 2020
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

I. – Au III de l’article L. 2333‑41 du code général des collectivités territoriales, le taux : « 50 % » est remplacé par le taux : « 80 % ».

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Adopté
Émilie Bonnivard
13 oct. 2020
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

I. – Au III de l’article L. 2333‑41 du code général des collectivités territoriales, le taux : « 50 % » est remplacé par le taux : « 80 % ».

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️En attente
Vincent Descoeur
5 nov. 2020
Avant l'article 42, insérer l'article suivant:

« I. – A l’article 265 du code des douanes, après la trente-troisième ligne du tableau B du 1 de l’article 265, il est inséré une ligne ainsi rédigée :

 

«

Biofioul domestique émettant moins de 250 gr de CO2eq par kWh pci

 

21 bis

 

Hectolitre

 

2,10

»

 

II. – Le I entre en vigueur dès l’achèvement des formalités nécessaires à la commercialisation de ce produit.

 

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

 
🖋️En attente
Virginie Duby-Muller
30 oct. 2020
Avant l'article 42, insérer l'article suivant:

I. – Le premier alinéa du I de l’article 200 sexdecies du code général des impôts est complété par les mots :

« ou lorsque son exploitation autorise la constitution de la provision prévue à l’article 39 bis B du code général des impôts. ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️En attente
Marc Le Fur
3 oct. 2020
Avant l'article 42, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 278‑0 bis est complété par un M ainsi rédigé :

« M. – Les transports publics de voyageurs du quotidien. » ;

2° Le b quater de l’article 279 est complété par les mots : « à l’exclusion des transports publics de voyageurs du quotidien qui relèvent du taux prévu à l’article 278‑0 bis du présent code » ;

3° Au dernier alinéa du 2° du 1 du I de l’article 297, les références : « , et E à H » sont remplacées par les références : « , E à H et M ».

 

II. – Le I s’applique aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2022.

 

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️En attente
Marc Le Fur
3 oct. 2020
Avant l'article 42, insérer l'article suivant:

I. – Le 1 de l’article 265 bis du code des douanes est complété par un g ainsi rédigé :

« g) Comme carburant pour les véhicules affectés aux activités des services départementaux d’incendies et de secours. »

II. – Les modalités d’application du I sont fixées par décret en Conseil d’État.

III. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2022.

 

VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️En attente
Lise Magnier
14 oct. 2020
Avant l'article 42, insérer l'article suivant:

I. – A la fin du 1 du I de l’article 244 quater F du code général des impôts, les mots : « de leurs salariés » sont remplacés par les mots : « des personnes travaillant dans l’entreprise ».

II. – Les dispositions du I s’appliquent aux dépenses payées à partir du 1er janvier 2021.

III. – Le Gouvernement remet au Parlement avant le 1er octobre 2022 un rapport présentant la pertinence de l’extension du crédit d’impôt prévu à l’article 244 quater F du code général des impôts aux indépendants, son incidence économique, l’évolution du coût du crédit d’impôt et du nombre de ses bénéficiaires.

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 
 

🖋️En attente
Cathy Racon-Bouzon
4 nov. 2020
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

I. - L’article L. 2334-40 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° A la deuxième phrase du b) 2° du II, le mot « quatre » est remplacé par le mot « six » ;

2° A la fin de la première phrase du III, le mot : « quatre » est remplacé par le mot « six » ;

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️En attente
Christophe Jerretie
30 oct. 2020
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

I. – Après le premier alinéa du II de l’article L. 1615‑6 du code général des collectivités territoriales, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« À compter du 1er janvier 2022, pour l’ensemble des bénéficiaires du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée, à l’exception de ceux dont les dépenses éligibles sont afférentes à l’exercice en cours, les dépenses éligibles à prendre en considération sont celles afférentes à l’exercice précédent.

« En 2022, pour les bénéficiaires dont les dépenses éligibles étaient afférentes à la pénultième année, les dépenses réelles d’investissement éligibles de 2021 s’ajoutent à celles afférentes à l’exercice 2020, pour le calcul des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️En attente
Lise Magnier
6 oct. 2020
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

Après l’article 4, insérer l’article suivant :

I.- Après le deuxième alinéa du VI de l’article 146 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Cette déclaration précise, le cas échéant, les missions de service public hospitalier ou les missions d’intérêt général social ou médico-social assumées par les organismes privés non lucratifs propriétaires, ou assumées par lesdits organismes lorsqu’ils sont occupants non propriétaires de ces locaux mais dont le bail de location met la taxe foncière à leur charge. »

II.- Après le cinquième alinéa du VII de l’article 146 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les locaux dont les propriétaires sont des organismes privés non lucratifs assumant des missions de service public hospitalier ou des missions d’intérêt général social ou médico-social, ou lorsque lesdits organismes sont occupants non propriétaires de ces locaux mais dont le bail de location met la taxe foncière à leur charge, le rapport examine les effets de la méthode d’évaluation et propose, le cas échéant, des évolutions des modalités d’évaluation, de neutralisation ou d’exonération. »

III.- La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’Etat, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

🖋️En attente
Daniel Labaronne
16 oct. 2020
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

I. L’article L3151-3 du Code du Travail est complété par un 3ème alinéa ainsi rédigé :

« L’utilisation, sous forme de complément de rémunération, des jours de congés affectés dans le compte épargne-temps en application de l’article L3151-2 avant le 31 mars 2020, peut être autorisée par accord d’entreprise ou de branche. »

II- La perte éventuelle des recettes est compensée à due concurrence par la majoration des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Irrecevable
Jean-Philippe Nilor
22 oct. 2020
Avant l'article 42, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Jean-Yves Bony
23 oct. 2020
Après l'article 42, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Caroline Fiat
2 nov. 2020
Après l'article 42, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Jacqueline Maquet
16 oct. 2020
Après l'article 42, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Jacqueline Maquet
16 oct. 2020
Après l'article 42, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Jacqueline Maquet
16 oct. 2020
Après l'article 42, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Jacqueline Maquet
16 oct. 2020
Après l'article 42, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Jacqueline Maquet
16 oct. 2020
Après l'article 42, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Jacqueline Maquet
16 oct. 2020
Après l'article 42, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Éric Alauzet
7 nov. 2020
Avant l'article 42, insérer la division et l'intitulé suivants:
🖋️Irrecevable
Éric Alauzet
7 nov. 2020
Avant l'article 42, insérer la division et l'intitulé suivants:
🖋️Irrecevable
Véronique Louwagie
4 nov. 2020
Avant l'article 42, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Véronique Louwagie
4 nov. 2020
Avant l'article 42, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Marjolaine Meynier-Millefert
7 nov. 2020
Avant l'article 42, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Lise Magnier
5 nov. 2020
Avant l'article 42, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Guy Bricout
6 nov. 2020
Avant l'article 42, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Charles de Courson
6 nov. 2020
Avant l'article 42, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Jérôme Nury
7 nov. 2020
Avant l'article 42, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Pascale Boyer
7 nov. 2020
Avant l'article 42, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Yves Blein
6 nov. 2020
Avant l'article 42, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Frédéric Descrozaille
7 nov. 2020
Avant l'article 42, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Frédéric Descrozaille
7 nov. 2020
Avant l'article 42, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Éric Coquerel
6 nov. 2020
Avant l'article 42, insérer l'article suivant:

I. – L’article 4 bis du code général des impôts est complété par un 3° ainsi rédigé :

« 3° Pour une durée de dix ans, et sous réserve des conventions fiscales signées par la France, les personnes de nationalité française ayant résidé au moins trois ans en France sur les dix années ayant précédé leur changement de résidence fiscale vers un État pratiquant une fiscalité inférieure de plus de 50 % à celle de la France en matière d’imposition sur les revenus du travail, du capital ou du patrimoine. Les personnes soumises aux obligations du présent alinéa bénéficient d’un crédit d’impôt égal à l’impôt sur ces mêmes revenus qu’elles ont déjà acquitté dans leur pays de résidence. »

II. – Ne sont concernées par les dispositions du I que les personnes dont le changement de résidence fiscale est postérieur au 1er janvier 2021.

III. – Le I entre en vigueur au 1er janvier 2022.

🖋️Irrecevable
Frédérique Tuffnell
28 oct. 2020
Avant l'article 42, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Frédérique Tuffnell
28 oct. 2020
Avant l'article 42, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le c quinquies du 2° du I de l’article 31 est complété par les mots : « ainsi que les travaux de restauration et de gros entretien effectués sur des biens mentionnés à l’article 18 de l’instruction ministérielle de 1908 BOI-ANNX-000248‑20140630 soumis aux obligations réelles environnementales mentionnées à l’article L. 132‑3 du code de l’environnement, signées en dehors de toute démarche de compensation des atteintes à la biodiversité définie à l’article L. 163‑1 dudit code, pour une durée supérieure à 30 ans, appuyées par un certificat de bonne exécution du contrat rédigé par une association agréée au titre de la protection de l’environnement. »

2° Le 2 de l’article 793 est complété par un 9° ainsi rédigé :

« 9° Les biens immobiliers mentionnés à l’article 18 de l’instruction ministérielle de 1908 BOIANNX-000248‑20140630, concernés par un contrat visé à l’article L. 132‑3 du code de l’environnement à concurrence des trois quarts de leur valeur, à la condition que :

« a) Le contrat visé à l’article L. 132‑3 du code de l’environnement soit signé en dehors de toute démarche de compensation des atteintes à la biodiversité visée à l’article L. 163‑1 du même code ;

« b) Le contrat soit d’une durée supérieure à 30 ans ;

« c) L’acte constatant la donation ou la déclaration de succession puisse s’appuyer sur un certificat de bonne exécution du contrat rédigé par une association agréée au titre de la protection de l’environnement.

« Sous réserve de respecter les conditions du présent 9° , les biens immobiliers mentionnés à l’article 18 de l’instruction ministérielle de 1908 BOI-ANNX-000248‑20140630 concernés par un contrat visé à l’article L. 132‑3 du code de l’environnement depuis plus de quinze ans bénéficient d’une exonération totale des droits de mutation à titre gratuit sans limite de seuil. »

3° À la première phrase du premier alinéa de l’article 793 bis, la référence : « au 3° » est remplacée par les mots : « aux 3° et 9° ».

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2022.

III. – La perte de recettes pour l’État résultant du I du présent article est compensée, à due concurrence, par une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Frédérique Tuffnell
28 oct. 2020
Avant l'article 42, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le c quinquies du 2° du I de l’article 31 est complété par les mots : « ainsi que les travaux de restauration et de gros entretien effectués sur des biens mentionnés à l’article 18 de l’instruction ministérielle de 1908 BOI-ANNX-000248‑20140630 soumis aux obligations réelles environnementales mentionnées à l’article L. 132‑3 du code de l’environnement, signées en dehors de toute démarche de compensation des atteintes à la biodiversité définie à l’article L. 163‑1 dudit code, pour une durée supérieure à 30 ans, appuyées par un certificat de bonne exécution du contrat rédigé par une association agréée au titre de la protection de l’environnement » ;

2° Le 2 de l’article 793 du code général des impôts est complété par un 9° ainsi rédigé :

« 9° Les biens immobiliers mentionnés à l’article 18 de l’instruction ministérielle de 1908 BOIANNX-000248‑20140630, concernés par un contrat visé à l’article L. 132‑3 du code de l’environnement à concurrence des trois quarts de leur valeur, à la condition que :

« a) Le contrat visé à l’article L. 132‑3 du code de l’environnement soit signé en dehors de toute démarche de compensation des atteintes à la biodiversité visée à l’article L. 163‑1 du même code ;

« b) Le contrat soit d’une durée supérieure à 30 ans ;

« c) L’acte constatant la donation ou la déclaration de succession puisse s’appuyer sur un certificat de bonne exécution du contrat rédigé par une association agréée au titre de la protection de l’environnement. »

3° À la première phrase du premier alinéa de l’article 793 bis du même code, la référence : « au 3° » est remplacée par les références : « aux 3° et 9° ».

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2022

III. – La perte de recettes pour l’État résultant du I du présent article est compensée, à due concurrence, par une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Irrecevable
Marjolaine Meynier-Millefert
7 nov. 2020
Avant l'article 42, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Pierre Vatin
13 oct. 2020
Avant l'article 42, insérer l'article suivant:

I. – La première sous-section de la section II du chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifiée :

1° Après le premier alinéa du 4 de l’article 39, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Sont également exclues des charges déductibles, les charges ou dépenses qui font l’objet de la déduction prévue au 4° de l’article 83. » ;

2° L’article 83 est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Les dispositions du 3° , à l’exception de celles du dernier alinéa, sont applicables aux titulaires de revenus imposés dans les catégories des bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles, bénéfices non commerciaux, professionnels et imposés selon le régime du réel normal ou du réel simplifié, pour les bénéfices industriels et commerciaux et bénéfices agricoles, et au régime de la déclaration contrôlée pour les bénéfices non commerciaux. La déduction forfaitaire, ou aux frais réels, s’applique au résultat fiscal déclaré imposable au taux de droit commun, dans les mêmes conditions et limites que celles prévues pour les traitements et salaires.

« En cas de déficit, seuls les frais réels sur justificatifs sont admis en déduction, leurs montants seront ajoutés au déficit déclaré.

« Le bénéfice des dispositions du présent alinéa est réservé aux contribuables adhérents d’un organisme de gestion agréé prévu par les dispositions des articles 1649 quater C, 1649 quater F et 1649 quater K ter, ou faisant appel aux services d’un professionnel de la comptabilité dans les conditions prévues à l’article 1649 quater L ou à un certificateur à l’étranger dans les conditions prévues par l’article 1649 quater N. » ;

3° Le 1 de l’article 93 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ne sont pas déductibles du bénéfice imposable les dépenses ou charges qui font l’objet de la déduction prévue au 4° de l’article 83. »

II – Le présent article entre en vigueur pour les résultats des exercices qui seront clos à compter du 1er janvier 2022.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Marie-Christine Dalloz
5 nov. 2020
Avant l'article 42, insérer l'article suivant:

I. – La première sous-section de la section II du chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifiée :

1° Après le premier alinéa du 4 de l’article 39, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Sont également exclues des charges déductibles, les charges ou dépenses qui font l’objet de la déduction prévue au 4° de l’article 83. » ;

2° L’article 83 est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Les dispositions du 3° , à l’exception de celles du dernier alinéa, sont applicables aux titulaires de revenus imposés dans les catégories des bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles, bénéfices non commerciaux, professionnels et imposés selon le régime du réel normal ou du réel simplifié, pour les bénéfices industriels et commerciaux et bénéfices agricoles, et au régime de la déclaration contrôlée pour les bénéfices non commerciaux. La déduction forfaitaire, ou aux frais réels, s’applique au résultat fiscal déclaré imposable au taux de droit commun, dans les mêmes conditions et limites que celles prévues pour les traitements et salaires.

« En cas de déficit, seuls les frais réels sur justificatifs sont admis en déduction, leurs montants seront ajoutés au déficit déclaré.

« Le bénéfice des dispositions du présent alinéa est réservé aux contribuables adhérents d’un organisme de gestion agréé prévu par les dispositions des articles 1649 quater C, 1649 quater F et 1649 quater K ter, ou faisant appel aux services d’un professionnel de la comptabilité dans les conditions prévues à l’article 1649 quater L ou à un certificateur à l’étranger dans les conditions prévues par l’article 1649 quater N. » ;

3° Le 1 de l’article 93 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ne sont pas déductibles du bénéfice imposable les dépenses ou charges qui font l’objet de la déduction prévue au 4° de l’article 83. »

II – Le présent article entre en vigueur pour les résultats des exercices qui seront clos à compter du 1er janvier 2022.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Julien Aubert
7 nov. 2020
Avant l'article 42, insérer l'article suivant:

I. – Le 1 de l’article 195 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après les mots : « d’une imposition distincte », la fin du a est supprimée ;

2° Après les mots : « par suite de faites de guerre », la fin du b est supprimée :

3° Après le mot : « ans », la fin de la seconde phrase du e est supprimée.

II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2022.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Irrecevable
Sereine Mauborgne
27 oct. 2020
Avant l'article 42, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Véronique Louwagie
4 nov. 2020
Avant l'article 42, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Marjolaine Meynier-Millefert
7 nov. 2020
Avant l'article 42, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
David Habib
26 oct. 2020
Avant l'article 42, insérer l'article suivant:

I. – Le f du 1 de l’article 195 du code général des impôts est complété par les mots : « , même si ces dernières sont décédées avant 65 ans ».

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2022.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Jean-Louis Bricout
30 oct. 2020
Avant l'article 42, insérer l'article suivant:

I. – Le f du 1 de l’article 195 du code général des impôts est complété par les mots : « , même si ces dernières sont décédées avant 65 ans ».

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2022.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Irrecevable
François Jolivet
5 nov. 2020
Avant l'article 42, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Olivier Serva
31 oct. 2020
Avant l'article 42, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Jean-Luc Poudroux
31 oct. 2020
Avant l'article 42, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Olivier Serva
31 oct. 2020
Avant l'article 42, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Jean-Luc Poudroux
31 oct. 2020
Avant l'article 42, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Nathalie Bassire
4 nov. 2020
Avant l'article 42, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Buon Tan
7 nov. 2020
Avant l'article 42, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Jean-Marie Sermier
9 oct. 2020
Avant l'article 42, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° A l’intitulé du 11° ter du II de la section V du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier, le mot : « Réduction » est remplacé par le mot : « Crédit » ;

2° L’article 199 decies H du code général des impôts est ainsi modifié :

a) Au 1, les mots : « une réduction » sont remplacés par les mots : « un crédit » et l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2024 » ;

b) Au premier alinéa du a du 2, les mots : « pour porter sa superficie à plus de 4 hectares » sont supprimés ;

c) Le 3 est ainsi modifié :

- Au début du premier alinéa, les mots : « La réduction d’impôt est calculée » sont remplacés par les mots : « Le crédit d’impôt est calculé » ;

- La seconde phrase du a est supprimée ;

- Au début du dernier alinéa, les mots : « La réduction » sont remplacés par les mots : « Le crédit » ;

d) Le 4 est ainsi modifié :

- Au premier alinéa, le montant : « 5 700 € » est remplacé par le montant : « 12 500 € » et le montant : « 11 400 € » est remplacé par le montant « 25 000 € » ;

- Le second alinéa est ainsi rédigé :

« Les dépenses mentionnées au d dudit 3 sont retenues dans la limite de 15 € par hectare assuré. Elles sont globalement retenues dans la limite de 12 500 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 25 000 € pour un couple marié ou pour les partenaires liés par un pacte civil de solidarité, soumis à une imposition commune, sous réserve que le contribuable soit en mesure de présenter, à la demande de l’administration fiscale, l’attestation d’assurance certifiant que la propriété en nature de bois et forêts du bénéficiaire est couverte contre le risque de tempête. » ;

e) Le début du 5 est ainsi rédigé : « 5. Le taux du crédit d’impôt est de 30 %, à l’exception du crédit d’impôt afférent aux...(le reste sans modification) » ;

f) Le 6 est ainsi modifié :

- Au début du premier alinéa, les mots : « La réduction » sont remplacés par les mots : « Le crédit » ;

- Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Il est imputé sur l’impôt sur le revenu dû par les contribuables au titre des années au cours desquelles les opérations mentionnées au 2 ont été réalisées. Si le montant du crédit d’impôt excède l’impôt dû au titre de ladite année, l’excédent est restitué. » ;

g) Le 7 est ainsi modifié :

- Au début du premier alinéa, les mots : « La réduction » sont remplacés par les mots : « Le crédit » ;

- Au deuxième alinéa, les mots : « la réduction d’impôt n’est pas reprise » sont remplacés par les mots : « le crédit d’impôt n’est pas repris » ;

- Au b, les mots : « de la réduction » sont remplacés par les mots : « du crédit » ;

- Au c, les mots : « à la réduction » sont remplacés par les mots : « au crédit » ;

h) Au 8, les mots : « de la réduction d’impôt mentionnée » sont remplacés par les mots : « du crédit d’impôt mentionné » ;

3° L’article 200 quindecies est ainsi modifié :

a) Au 1, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2024 » ;

b) Le 2 est ainsi modifié :

- Le premier alinéa et le a du 1° du 2 sont ainsi rédigés :

« 1° Aux dépenses de travaux forestiers effectués dans une propriété qui présente l’une des garanties de gestion durable prévues aux articles L. 124‑1 et L. 124‑3 du code forestier, sous réserve des deux conditions suivantes : » ;

« a) Le contribuable doit appliquer à cette propriété, jusqu’au 31 décembre de la huitième année suivant celle des travaux, l’une des garanties de gestion durable prévues aux articles L. 124‑1 et L. 124‑3 du même code ; » ;

- Le premier alinéa et les a et b du 2° sont ainsi rédigés :

« 2° Aux dépenses de travaux forestiers payées par un groupement forestier ou une société d’épargne forestière dont le contribuable est membre ou par un groupement d’intérêt économique et environnemental forestier dont le contribuable est membre directement ou indirectement par l’intermédiaire d’un groupement forestier ou d’une société d’épargne forestière, lorsque la propriété du contribuable, du groupement forestier ou de la société d’épargne forestière présente l’une des garanties de gestion durable prévues aux articles L. 124‑1 et L. 124‑3 du code forestier, sous réserve des trois conditions suivantes : » ;

« a) Le contribuable, le groupement forestier ou la société d’épargne forestière doit, le cas échéant, rester membre du groupement d’intérêt économique et environnemental forestier jusqu’au 31 décembre de la quatrième année suivant celle des travaux ; » ;

« b) Le contribuable, le groupement ou la société doit appliquer aux parcelles qui ont fait l’objet de travaux ouvrant droit à crédit d’impôt, jusqu’au 31 décembre de la huitième année suivant celle des travaux, l’une des garanties de gestion durable prévues aux mêmes articles L. 124‑1 et L. 124‑3 ; » ;

c) Le 4 est ainsi modifié :

- Au premier alinéa, le montant : « 6 250 € » est remplacé par le montant : « 12 500 € » et le montant : « 12 500 € » est remplacé par le montant : « 25 000 € » ;

- Au a, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « cinq » ;

- Au b, le mot : « huit » est remplacé par le mot : « dix » ;

d) Le 5 est ainsi rédigé :

« 5. Le taux du crédit d’impôt est de 30 % ; il est porté à 60 % pour les dépenses prévues aux 1° et 2° du 2, lorsque les travaux font suite à un sinistre forestier pour lequel le premier alinéa de l’article 1398 s’applique ;

4° Au 1 de l’article 200‑0 A, les références : « articles 199 undecies A, 199 undecies B, 199 undecies C et 199 unvicies » sont remplacés par les références : « articles 199 decies H, 199 undecies A, 199 undecies B, 199 undecies C, 199 unvicies et 200 quindecies ».

II. – Le I est applicable aux dépenses réalisées à compter du 1er janvier 2021.

III. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Rejeté
Vincent Thiébaut
30 oct. 2020
Avant l'article 42, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° A l’intitulé du 11° ter du II de la section V du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier, le mot : « Réduction » est remplacé par le mot : « Crédit » ;

2° L’article 199 decies H du code général des impôts est ainsi modifié :

a) Au 1, les mots : « une réduction » sont remplacés par les mots : « un crédit » et l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2024 » ;

b) Au premier alinéa du a du 2, les mots : « pour porter sa superficie à plus de 4 hectares » sont supprimés ;

c) Le 3 est ainsi modifié :

- Au début du premier alinéa, les mots : « La réduction d’impôt est calculée » sont remplacés par les mots : « Le crédit d’impôt est calculé » ;

- La seconde phrase du a est supprimée ;

- Au début du dernier alinéa, les mots : « La réduction » sont remplacés par les mots : « Le crédit » ;

d) Le 4 est ainsi modifié :

- Au premier alinéa, le montant : « 5 700 € » est remplacé par le montant : « 12 500 € » et le montant : « 11 400 € » est remplacé par le montant « 25 000 € » ;

- Le second alinéa est ainsi rédigé :

« Les dépenses mentionnées au d dudit 3 sont retenues dans la limite de 15 € par hectare assuré. Elles sont globalement retenues dans la limite de 12 500 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 25 000 € pour un couple marié ou pour les partenaires liés par un pacte civil de solidarité, soumis à une imposition commune, sous réserve que le contribuable soit en mesure de présenter, à la demande de l’administration fiscale, l’attestation d’assurance certifiant que la propriété en nature de bois et forêts du bénéficiaire est couverte contre le risque de tempête. » ;

e) Le début du 5 est ainsi rédigé : « 5. Le taux du crédit d’impôt est de 30 %, à l’exception du crédit d’impôt afférent aux...(le reste sans modification) » ;

f) Le 6 est ainsi modifié :

- Au début du premier alinéa, les mots : « La réduction » sont remplacés par les mots : « Le crédit » ;

- Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Il est imputé sur l’impôt sur le revenu dû par les contribuables au titre des années au cours desquelles les opérations mentionnées au 2 ont été réalisées. Si le montant du crédit d’impôt excède l’impôt dû au titre de ladite année, l’excédent est restitué. » ;

g) Le 7 est ainsi modifié :

- Au début du premier alinéa, les mots : « La réduction » sont remplacés par les mots : « Le crédit » ;

- Au deuxième alinéa, les mots : « la réduction d’impôt n’est pas reprise » sont remplacés par les mots : « le crédit d’impôt n’est pas repris » ;

- Au b, les mots : « de la réduction » sont remplacés par les mots : « du crédit » ;

- Au c, les mots : « à la réduction » sont remplacés par les mots : « au crédit » ;

h) Au 8, les mots : « de la réduction d’impôt mentionnée » sont remplacés par les mots : « du crédit d’impôt mentionné » ;

3° L’article 200 quindecies est ainsi modifié :

a) Au 1, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2024 » ;

b) Le 2 est ainsi modifié :

- Le premier alinéa et le a du 1° du 2 sont ainsi rédigés :

« 1° Aux dépenses de travaux forestiers effectués dans une propriété qui présente l’une des garanties de gestion durable prévues aux articles L. 124‑1 et L. 124‑3 du code forestier, sous réserve des deux conditions suivantes : » ;

« a) Le contribuable doit appliquer à cette propriété, jusqu’au 31 décembre de la huitième année suivant celle des travaux, l’une des garanties de gestion durable prévues aux articles L. 124‑1 et L. 124‑3 du même code ; » ;

- Le premier alinéa et les a et b du 2° sont ainsi rédigés :

« 2° Aux dépenses de travaux forestiers payées par un groupement forestier ou une société d’épargne forestière dont le contribuable est membre ou par un groupement d’intérêt économique et environnemental forestier dont le contribuable est membre directement ou indirectement par l’intermédiaire d’un groupement forestier ou d’une société d’épargne forestière, lorsque la propriété du contribuable, du groupement forestier ou de la société d’épargne forestière présente l’une des garanties de gestion durable prévues aux articles L. 124‑1 et L. 124‑3 du code forestier, sous réserve des trois conditions suivantes : » ;

« a) Le contribuable, le groupement forestier ou la société d’épargne forestière doit, le cas échéant, rester membre du groupement d’intérêt économique et environnemental forestier jusqu’au 31 décembre de la quatrième année suivant celle des travaux ; » ;

« b) Le contribuable, le groupement ou la société doit appliquer aux parcelles qui ont fait l’objet de travaux ouvrant droit à crédit d’impôt, jusqu’au 31 décembre de la huitième année suivant celle des travaux, l’une des garanties de gestion durable prévues aux mêmes articles L. 124‑1 et L. 124‑3 ; » ;

c) Le 4 est ainsi modifié :

- Au premier alinéa, le montant : « 6 250 € » est remplacé par le montant : « 12 500 € » et le montant : « 12 500 € » est remplacé par le montant : « 25 000 € » ;

- Au a, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « cinq » ;

- Au b, le mot : « huit » est remplacé par le mot : « dix » ;

d) Le 5 est ainsi rédigé :

« 5. Le taux du crédit d’impôt est de 30 % ; il est porté à 60 % pour les dépenses prévues aux 1° et 2° du 2, lorsque les travaux font suite à un sinistre forestier pour lequel le premier alinéa de l’article 1398 s’applique ;

4° Au 1 de l’article 200‑0 A, les références : « articles 199 undecies A, 199 undecies B, 199 undecies C et 199 unvicies » sont remplacés par les références : « articles 199 decies H, 199 undecies A, 199 undecies B, 199 undecies C, 199 unvicies et 200 quindecies ».

II. – Le I est applicable aux dépenses réalisées à compter du 1er janvier 2021.

III. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Rejeté
Sophie Mette
3 nov. 2020
Avant l'article 42, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° A l’intitulé du 11° ter du II de la section V du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier, le mot : « Réduction » est remplacé par le mot : « Crédit » ;

2° L’article 199 decies H du code général des impôts est ainsi modifié :

a) Au 1, les mots : « une réduction » sont remplacés par les mots : « un crédit » et l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2024 » ;

b) Au premier alinéa du a du 2, les mots : « pour porter sa superficie à plus de 4 hectares » sont supprimés ;

c) Le 3 est ainsi modifié :

- Au début du premier alinéa, les mots : « La réduction d’impôt est calculée » sont remplacés par les mots : « Le crédit d’impôt est calculé » ;

- La seconde phrase du a est supprimée ;

- Au début du dernier alinéa, les mots : « La réduction » sont remplacés par les mots : « Le crédit » ;

d) Le 4 est ainsi modifié :

- Au premier alinéa, le montant : « 5 700 € » est remplacé par le montant : « 12 500 € » et le montant : « 11 400 € » est remplacé par le montant « 25 000 € » ;

- Le second alinéa est ainsi rédigé :

« Les dépenses mentionnées au d dudit 3 sont retenues dans la limite de 15 € par hectare assuré. Elles sont globalement retenues dans la limite de 12 500 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 25 000 € pour un couple marié ou pour les partenaires liés par un pacte civil de solidarité, soumis à une imposition commune, sous réserve que le contribuable soit en mesure de présenter, à la demande de l’administration fiscale, l’attestation d’assurance certifiant que la propriété en nature de bois et forêts du bénéficiaire est couverte contre le risque de tempête. » ;

e) Le début du 5 est ainsi rédigé : « 5. Le taux du crédit d’impôt est de 30 %, à l’exception du crédit d’impôt afférent aux...(le reste sans modification) » ;

f) Le 6 est ainsi modifié :

- Au début du premier alinéa, les mots : « La réduction » sont remplacés par les mots : « Le crédit » ;

- Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Il est imputé sur l’impôt sur le revenu dû par les contribuables au titre des années au cours desquelles les opérations mentionnées au 2 ont été réalisées. Si le montant du crédit d’impôt excède l’impôt dû au titre de ladite année, l’excédent est restitué. » ;

g) Le 7 est ainsi modifié :

- Au début du premier alinéa, les mots : « La réduction » sont remplacés par les mots : « Le crédit » ;

- Au deuxième alinéa, les mots : « la réduction d’impôt n’est pas reprise » sont remplacés par les mots : « le crédit d’impôt n’est pas repris » ;

- Au b, les mots : « de la réduction » sont remplacés par les mots : « du crédit » ;

- Au c, les mots : « à la réduction » sont remplacés par les mots : « au crédit » ;

h) Au 8, les mots : « de la réduction d’impôt mentionnée » sont remplacés par les mots : « du crédit d’impôt mentionné » ;

3° L’article 200 quindecies est ainsi modifié :

a) Au 1, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2024 » ;

b) Le 2 est ainsi modifié :

- Le premier alinéa et le a du 1° du 2 sont ainsi rédigés :

« 1° Aux dépenses de travaux forestiers effectués dans une propriété qui présente l’une des garanties de gestion durable prévues aux articles L. 124‑1 et L. 124‑3 du code forestier, sous réserve des deux conditions suivantes : » ;

« a) Le contribuable doit appliquer à cette propriété, jusqu’au 31 décembre de la huitième année suivant celle des travaux, l’une des garanties de gestion durable prévues aux articles L. 124‑1 et L. 124‑3 du même code ; » ;

- Le premier alinéa et les a et b du 2° sont ainsi rédigés :

« 2° Aux dépenses de travaux forestiers payées par un groupement forestier ou une société d’épargne forestière dont le contribuable est membre ou par un groupement d’intérêt économique et environnemental forestier dont le contribuable est membre directement ou indirectement par l’intermédiaire d’un groupement forestier ou d’une société d’épargne forestière, lorsque la propriété du contribuable, du groupement forestier ou de la société d’épargne forestière présente l’une des garanties de gestion durable prévues aux articles L. 124‑1 et L. 124‑3 du code forestier, sous réserve des trois conditions suivantes : » ;

« a) Le contribuable, le groupement forestier ou la société d’épargne forestière doit, le cas échéant, rester membre du groupement d’intérêt économique et environnemental forestier jusqu’au 31 décembre de la quatrième année suivant celle des travaux ; » ;

« b) Le contribuable, le groupement ou la société doit appliquer aux parcelles qui ont fait l’objet de travaux ouvrant droit à crédit d’impôt, jusqu’au 31 décembre de la huitième année suivant celle des travaux, l’une des garanties de gestion durable prévues aux mêmes articles L. 124‑1 et L. 124‑3 ; » ;

c) Le 4 est ainsi modifié :

- Au premier alinéa, le montant : « 6 250 € » est remplacé par le montant : « 12 500 € » et le montant : « 12 500 € » est remplacé par le montant : « 25 000 € » ;

- Au a, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « cinq » ;

- Au b, le mot : « huit » est remplacé par le mot : « dix » ;

d) Le 5 est ainsi rédigé :

« 5. Le taux du crédit d’impôt est de 30 % ; il est porté à 60 % pour les dépenses prévues aux 1° et 2° du 2, lorsque les travaux font suite à un sinistre forestier pour lequel le premier alinéa de l’article 1398 s’applique ;

4° Au 1 de l’article 200‑0 A, les références : « articles 199 undecies A, 199 undecies B, 199 undecies C et 199 unvicies » sont remplacés par les références : « articles 199 decies H, 199 undecies A, 199 undecies B, 199 undecies C, 199 unvicies et 200 quindecies ».

II. – Le I est applicable aux dépenses réalisées à compter du 1er janvier 2021.

III. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Rejeté
Benoit Simian
4 nov. 2020
Avant l'article 42, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° A l’intitulé du 11° ter du II de la section V du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier, le mot : « Réduction » est remplacé par le mot : « Crédit » ;

2° L’article 199 decies H du code général des impôts est ainsi modifié :

a) Au 1, les mots : « une réduction » sont remplacés par les mots : « un crédit » et l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2024 » ;

b) Au premier alinéa du a du 2, les mots : « pour porter sa superficie à plus de 4 hectares » sont supprimés ;

c) Le 3 est ainsi modifié :

- Au début du premier alinéa, les mots : « La réduction d’impôt est calculée » sont remplacés par les mots : « Le crédit d’impôt est calculé » ;

- La seconde phrase du a est supprimée ;

- Au début du dernier alinéa, les mots : « La réduction » sont remplacés par les mots : « Le crédit » ;

d) Le 4 est ainsi modifié :

- Au premier alinéa, le montant : « 5 700 € » est remplacé par le montant : « 12 500 € » et le montant : « 11 400 € » est remplacé par le montant « 25 000 € » ;

- Le second alinéa est ainsi rédigé :

« Les dépenses mentionnées au d dudit 3 sont retenues dans la limite de 15 € par hectare assuré. Elles sont globalement retenues dans la limite de 12 500 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 25 000 € pour un couple marié ou pour les partenaires liés par un pacte civil de solidarité, soumis à une imposition commune, sous réserve que le contribuable soit en mesure de présenter, à la demande de l’administration fiscale, l’attestation d’assurance certifiant que la propriété en nature de bois et forêts du bénéficiaire est couverte contre le risque de tempête. » ;

e) Le début du 5 est ainsi rédigé : « 5. Le taux du crédit d’impôt est de 30 %, à l’exception du crédit d’impôt afférent aux...(le reste sans modification) » ;

f) Le 6 est ainsi modifié :

- Au début du premier alinéa, les mots : « La réduction » sont remplacés par les mots : « Le crédit » ;

- Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Il est imputé sur l’impôt sur le revenu dû par les contribuables au titre des années au cours desquelles les opérations mentionnées au 2 ont été réalisées. Si le montant du crédit d’impôt excède l’impôt dû au titre de ladite année, l’excédent est restitué. » ;

g) Le 7 est ainsi modifié :

- Au début du premier alinéa, les mots : « La réduction » sont remplacés par les mots : « Le crédit » ;

- Au deuxième alinéa, les mots : « la réduction d’impôt n’est pas reprise » sont remplacés par les mots : « le crédit d’impôt n’est pas repris » ;

- Au b, les mots : « de la réduction » sont remplacés par les mots : « du crédit » ;

- Au c, les mots : « à la réduction » sont remplacés par les mots : « au crédit » ;

h) Au 8, les mots : « de la réduction d’impôt mentionnée » sont remplacés par les mots : « du crédit d’impôt mentionné » ;

3° L’article 200 quindecies est ainsi modifié :

a) Au 1, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2024 » ;

b) Le 2 est ainsi modifié :

- Le premier alinéa et le a du 1° du 2 sont ainsi rédigés :

« 1° Aux dépenses de travaux forestiers effectués dans une propriété qui présente l’une des garanties de gestion durable prévues aux articles L. 124‑1 et L. 124‑3 du code forestier, sous réserve des deux conditions suivantes : » ;

« a) Le contribuable doit appliquer à cette propriété, jusqu’au 31 décembre de la huitième année suivant celle des travaux, l’une des garanties de gestion durable prévues aux articles L. 124‑1 et L. 124‑3 du même code ; » ;

- Le premier alinéa et les a et b du 2° sont ainsi rédigés :

« 2° Aux dépenses de travaux forestiers payées par un groupement forestier ou une société d’épargne forestière dont le contribuable est membre ou par un groupement d’intérêt économique et environnemental forestier dont le contribuable est membre directement ou indirectement par l’intermédiaire d’un groupement forestier ou d’une société d’épargne forestière, lorsque la propriété du contribuable, du groupement forestier ou de la société d’épargne forestière présente l’une des garanties de gestion durable prévues aux articles L. 124‑1 et L. 124‑3 du code forestier, sous réserve des trois conditions suivantes : » ;

« a) Le contribuable, le groupement forestier ou la société d’épargne forestière doit, le cas échéant, rester membre du groupement d’intérêt économique et environnemental forestier jusqu’au 31 décembre de la quatrième année suivant celle des travaux ; » ;

« b) Le contribuable, le groupement ou la société doit appliquer aux parcelles qui ont fait l’objet de travaux ouvrant droit à crédit d’impôt, jusqu’au 31 décembre de la huitième année suivant celle des travaux, l’une des garanties de gestion durable prévues aux mêmes articles L. 124‑1 et L. 124‑3 ; » ;

c) Le 4 est ainsi modifié :

- Au premier alinéa, le montant : « 6 250 € » est remplacé par le montant : « 12 500 € » et le montant : « 12 500 € » est remplacé par le montant : « 25 000 € » ;

- Au a, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « cinq » ;

- Au b, le mot : « huit » est remplacé par le mot : « dix » ;

d) Le 5 est ainsi rédigé :

« 5. Le taux du crédit d’impôt est de 30 % ; il est porté à 60 % pour les dépenses prévues aux 1° et 2° du 2, lorsque les travaux font suite à un sinistre forestier pour lequel le premier alinéa de l’article 1398 s’applique ;

4° Au 1 de l’article 200‑0 A, les références : « articles 199 undecies A, 199 undecies B, 199 undecies C et 199 unvicies » sont remplacés par les références : « articles 199 decies H, 199 undecies A, 199 undecies B, 199 undecies C, 199 unvicies et 200 quindecies ».

II. – Le I est applicable aux dépenses réalisées à compter du 1er janvier 2021.

III. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Rejeté
Fabien Roussel
4 nov. 2020
Avant l'article 42, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° A l’intitulé du 11° ter du II de la section V du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier, le mot : « Réduction » est remplacé par le mot : « Crédit » ;

2° L’article 199 decies H du code général des impôts est ainsi modifié :

a) Au 1, les mots : « une réduction » sont remplacés par les mots : « un crédit » et l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2024 » ;

b) Au premier alinéa du a du 2, les mots : « pour porter sa superficie à plus de 4 hectares » sont supprimés ;

c) Le 3 est ainsi modifié :

- Au début du premier alinéa, les mots : « La réduction d’impôt est calculée » sont remplacés par les mots : « Le crédit d’impôt est calculé » ;

- La seconde phrase du a est supprimée ;

- Au début du dernier alinéa, les mots : « La réduction » sont remplacés par les mots : « Le crédit » ;

d) Le 4 est ainsi modifié :

- Au premier alinéa, le montant : « 5 700 € » est remplacé par le montant : « 12 500 € » et le montant : « 11 400 € » est remplacé par le montant « 25 000 € » ;

- Le second alinéa est ainsi rédigé :

« Les dépenses mentionnées au d dudit 3 sont retenues dans la limite de 15 € par hectare assuré. Elles sont globalement retenues dans la limite de 12 500 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 25 000 € pour un couple marié ou pour les partenaires liés par un pacte civil de solidarité, soumis à une imposition commune, sous réserve que le contribuable soit en mesure de présenter, à la demande de l’administration fiscale, l’attestation d’assurance certifiant que la propriété en nature de bois et forêts du bénéficiaire est couverte contre le risque de tempête. » ;

e) Le début du 5 est ainsi rédigé : « 5. Le taux du crédit d’impôt est de 30 %, à l’exception du crédit d’impôt afférent aux...(le reste sans modification) » ;

f) Le 6 est ainsi modifié :

- Au début du premier alinéa, les mots : « La réduction » sont remplacés par les mots : « Le crédit » ;

- Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Il est imputé sur l’impôt sur le revenu dû par les contribuables au titre des années au cours desquelles les opérations mentionnées au 2 ont été réalisées. Si le montant du crédit d’impôt excède l’impôt dû au titre de ladite année, l’excédent est restitué. » ;

g) Le 7 est ainsi modifié :

- Au début du premier alinéa, les mots : « La réduction » sont remplacés par les mots : « Le crédit » ;

- Au deuxième alinéa, les mots : « la réduction d’impôt n’est pas reprise » sont remplacés par les mots : « le crédit d’impôt n’est pas repris » ;

- Au b, les mots : « de la réduction » sont remplacés par les mots : « du crédit » ;

- Au c, les mots : « à la réduction » sont remplacés par les mots : « au crédit » ;

h) Au 8, les mots : « de la réduction d’impôt mentionnée » sont remplacés par les mots : « du crédit d’impôt mentionné » ;

3° L’article 200 quindecies est ainsi modifié :

a) Au 1, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2024 » ;

b) Le 2 est ainsi modifié :

- Le premier alinéa et le a du 1° du 2 sont ainsi rédigés :

« 1° Aux dépenses de travaux forestiers effectués dans une propriété qui présente l’une des garanties de gestion durable prévues aux articles L. 124‑1 et L. 124‑3 du code forestier, sous réserve des deux conditions suivantes : » ;

« a) Le contribuable doit appliquer à cette propriété, jusqu’au 31 décembre de la huitième année suivant celle des travaux, l’une des garanties de gestion durable prévues aux articles L. 124‑1 et L. 124‑3 du même code ; » ;

- Le premier alinéa et les a et b du 2° sont ainsi rédigés :

« 2° Aux dépenses de travaux forestiers payées par un groupement forestier ou une société d’épargne forestière dont le contribuable est membre ou par un groupement d’intérêt économique et environnemental forestier dont le contribuable est membre directement ou indirectement par l’intermédiaire d’un groupement forestier ou d’une société d’épargne forestière, lorsque la propriété du contribuable, du groupement forestier ou de la société d’épargne forestière présente l’une des garanties de gestion durable prévues aux articles L. 124‑1 et L. 124‑3 du code forestier, sous réserve des trois conditions suivantes : » ;

« a) Le contribuable, le groupement forestier ou la société d’épargne forestière doit, le cas échéant, rester membre du groupement d’intérêt économique et environnemental forestier jusqu’au 31 décembre de la quatrième année suivant celle des travaux ; » ;

« b) Le contribuable, le groupement ou la société doit appliquer aux parcelles qui ont fait l’objet de travaux ouvrant droit à crédit d’impôt, jusqu’au 31 décembre de la huitième année suivant celle des travaux, l’une des garanties de gestion durable prévues aux mêmes articles L. 124‑1 et L. 124‑3 ; » ;

c) Le 4 est ainsi modifié :

- Au premier alinéa, le montant : « 6 250 € » est remplacé par le montant : « 12 500 € » et le montant : « 12 500 € » est remplacé par le montant : « 25 000 € » ;

- Au a, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « cinq » ;

- Au b, le mot : « huit » est remplacé par le mot : « dix » ;

d) Le 5 est ainsi rédigé :

« 5. Le taux du crédit d’impôt est de 30 % ; il est porté à 60 % pour les dépenses prévues aux 1° et 2° du 2, lorsque les travaux font suite à un sinistre forestier pour lequel le premier alinéa de l’article 1398 s’applique ;

4° Au 1 de l’article 200‑0 A, les références : « articles 199 undecies A, 199 undecies B, 199 undecies C et 199 unvicies » sont remplacés par les références : « articles 199 decies H, 199 undecies A, 199 undecies B, 199 undecies C, 199 unvicies et 200 quindecies ».

II. – Le I est applicable aux dépenses réalisées à compter du 1er janvier 2021.

III. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Rejeté
Marie-Christine Dalloz
5 nov. 2020
Avant l'article 42, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° A l’intitulé du 11° ter du II de la section V du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier, le mot : « Réduction » est remplacé par le mot : « Crédit » ;

2° L’article 199 decies H du code général des impôts est ainsi modifié :

a) Au 1, les mots : « une réduction » sont remplacés par les mots : « un crédit » et l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2024 » ;

b) Au premier alinéa du a du 2, les mots : « pour porter sa superficie à plus de 4 hectares » sont supprimés ;

c) Le 3 est ainsi modifié :

- Au début du premier alinéa, les mots : « La réduction d’impôt est calculée » sont remplacés par les mots : « Le crédit d’impôt est calculé » ;

- La seconde phrase du a est supprimée ;

- Au début du dernier alinéa, les mots : « La réduction » sont remplacés par les mots : « Le crédit » ;

d) Le 4 est ainsi modifié :

- Au premier alinéa, le montant : « 5 700 € » est remplacé par le montant : « 12 500 € » et le montant : « 11 400 € » est remplacé par le montant « 25 000 € » ;

- Le second alinéa est ainsi rédigé :

« Les dépenses mentionnées au d dudit 3 sont retenues dans la limite de 15 € par hectare assuré. Elles sont globalement retenues dans la limite de 12 500 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 25 000 € pour un couple marié ou pour les partenaires liés par un pacte civil de solidarité, soumis à une imposition commune, sous réserve que le contribuable soit en mesure de présenter, à la demande de l’administration fiscale, l’attestation d’assurance certifiant que la propriété en nature de bois et forêts du bénéficiaire est couverte contre le risque de tempête. » ;

e) Le début du 5 est ainsi rédigé : « 5. Le taux du crédit d’impôt est de 30 %, à l’exception du crédit d’impôt afférent aux...(le reste sans modification) » ;

f) Le 6 est ainsi modifié :

- Au début du premier alinéa, les mots : « La réduction » sont remplacés par les mots : « Le crédit » ;

- Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Il est imputé sur l’impôt sur le revenu dû par les contribuables au titre des années au cours desquelles les opérations mentionnées au 2 ont été réalisées. Si le montant du crédit d’impôt excède l’impôt dû au titre de ladite année, l’excédent est restitué. » ;

g) Le 7 est ainsi modifié :

- Au début du premier alinéa, les mots : « La réduction » sont remplacés par les mots : « Le crédit » ;

- Au deuxième alinéa, les mots : « la réduction d’impôt n’est pas reprise » sont remplacés par les mots : « le crédit d’impôt n’est pas repris » ;

- Au b, les mots : « de la réduction » sont remplacés par les mots : « du crédit » ;

- Au c, les mots : « à la réduction » sont remplacés par les mots : « au crédit » ;

h) Au 8, les mots : « de la réduction d’impôt mentionnée » sont remplacés par les mots : « du crédit d’impôt mentionné » ;

3° L’article 200 quindecies est ainsi modifié :

a) Au 1, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2024 » ;

b) Le 2 est ainsi modifié :

- Le premier alinéa et le a du 1° du 2 sont ainsi rédigés :

« 1° Aux dépenses de travaux forestiers effectués dans une propriété qui présente l’une des garanties de gestion durable prévues aux articles L. 124‑1 et L. 124‑3 du code forestier, sous réserve des deux conditions suivantes : » ;

« a) Le contribuable doit appliquer à cette propriété, jusqu’au 31 décembre de la huitième année suivant celle des travaux, l’une des garanties de gestion durable prévues aux articles L. 124‑1 et L. 124‑3 du même code ; » ;

- Le premier alinéa et les a et b du 2° sont ainsi rédigés :

« 2° Aux dépenses de travaux forestiers payées par un groupement forestier ou une société d’épargne forestière dont le contribuable est membre ou par un groupement d’intérêt économique et environnemental forestier dont le contribuable est membre directement ou indirectement par l’intermédiaire d’un groupement forestier ou d’une société d’épargne forestière, lorsque la propriété du contribuable, du groupement forestier ou de la société d’épargne forestière présente l’une des garanties de gestion durable prévues aux articles L. 124‑1 et L. 124‑3 du code forestier, sous réserve des trois conditions suivantes : » ;

« a) Le contribuable, le groupement forestier ou la société d’épargne forestière doit, le cas échéant, rester membre du groupement d’intérêt économique et environnemental forestier jusqu’au 31 décembre de la quatrième année suivant celle des travaux ; » ;

« b) Le contribuable, le groupement ou la société doit appliquer aux parcelles qui ont fait l’objet de travaux ouvrant droit à crédit d’impôt, jusqu’au 31 décembre de la huitième année suivant celle des travaux, l’une des garanties de gestion durable prévues aux mêmes articles L. 124‑1 et L. 124‑3 ; » ;

c) Le 4 est ainsi modifié :

- Au premier alinéa, le montant : « 6 250 € » est remplacé par le montant : « 12 500 € » et le montant : « 12 500 € » est remplacé par le montant : « 25 000 € » ;

- Au a, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « cinq » ;

- Au b, le mot : « huit » est remplacé par le mot : « dix » ;

d) Le 5 est ainsi rédigé :

« 5. Le taux du crédit d’impôt est de 30 % ; il est porté à 60 % pour les dépenses prévues aux 1° et 2° du 2, lorsque les travaux font suite à un sinistre forestier pour lequel le premier alinéa de l’article 1398 s’applique ;

4° Au 1 de l’article 200‑0 A, les références : « articles 199 undecies A, 199 undecies B, 199 undecies C et 199 unvicies » sont remplacés par les références : « articles 199 decies H, 199 undecies A, 199 undecies B, 199 undecies C, 199 unvicies et 200 quindecies ».

II. – Le I est applicable aux dépenses réalisées à compter du 1er janvier 2021.

III. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Non soutenu
Xavier Batut
7 nov. 2020
Avant l'article 42, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° A l’intitulé du 11° ter du II de la section V du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier, le mot : « Réduction » est remplacé par le mot : « Crédit » ;

2° L’article 199 decies H du code général des impôts est ainsi modifié :

a) Au 1, les mots : « une réduction » sont remplacés par les mots : « un crédit » et l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2024 » ;

b) Au premier alinéa du a du 2, les mots : « pour porter sa superficie à plus de 4 hectares » sont supprimés ;

c) Le 3 est ainsi modifié :

- Au début du premier alinéa, les mots : « La réduction d’impôt est calculée » sont remplacés par les mots : « Le crédit d’impôt est calculé » ;

- La seconde phrase du a est supprimée ;

- Au début du dernier alinéa, les mots : « La réduction » sont remplacés par les mots : « Le crédit » ;

d) Le 4 est ainsi modifié :

- Au premier alinéa, le montant : « 5 700 € » est remplacé par le montant : « 12 500 € » et le montant : « 11 400 € » est remplacé par le montant « 25 000 € » ;

- Le second alinéa est ainsi rédigé :

« Les dépenses mentionnées au d dudit 3 sont retenues dans la limite de 15 € par hectare assuré. Elles sont globalement retenues dans la limite de 12 500 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 25 000 € pour un couple marié ou pour les partenaires liés par un pacte civil de solidarité, soumis à une imposition commune, sous réserve que le contribuable soit en mesure de présenter, à la demande de l’administration fiscale, l’attestation d’assurance certifiant que la propriété en nature de bois et forêts du bénéficiaire est couverte contre le risque de tempête. » ;

e) Le début du 5 est ainsi rédigé : « 5. Le taux du crédit d’impôt est de 30 %, à l’exception du crédit d’impôt afférent aux...(le reste sans modification) » ;

f) Le 6 est ainsi modifié :

- Au début du premier alinéa, les mots : « La réduction » sont remplacés par les mots : « Le crédit » ;

- Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Il est imputé sur l’impôt sur le revenu dû par les contribuables au titre des années au cours desquelles les opérations mentionnées au 2 ont été réalisées. Si le montant du crédit d’impôt excède l’impôt dû au titre de ladite année, l’excédent est restitué. » ;

g) Le 7 est ainsi modifié :

- Au début du premier alinéa, les mots : « La réduction » sont remplacés par les mots : « Le crédit » ;

- Au deuxième alinéa, les mots : « la réduction d’impôt n’est pas reprise » sont remplacés par les mots : « le crédit d’impôt n’est pas repris » ;

- Au b, les mots : « de la réduction » sont remplacés par les mots : « du crédit » ;

- Au c, les mots : « à la réduction » sont remplacés par les mots : « au crédit » ;

h) Au 8, les mots : « de la réduction d’impôt mentionnée » sont remplacés par les mots : « du crédit d’impôt mentionné » ;

3° L’article 200 quindecies est ainsi modifié :

a) Au 1, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2024 » ;

b) Le 2 est ainsi modifié :

- Le premier alinéa et le a du 1° du 2 sont ainsi rédigés :

« 1° Aux dépenses de travaux forestiers effectués dans une propriété qui présente l’une des garanties de gestion durable prévues aux articles L. 124‑1 et L. 124‑3 du code forestier, sous réserve des deux conditions suivantes : » ;

« a) Le contribuable doit appliquer à cette propriété, jusqu’au 31 décembre de la huitième année suivant celle des travaux, l’une des garanties de gestion durable prévues aux articles L. 124‑1 et L. 124‑3 du même code ; » ;

- Le premier alinéa et les a et b du 2° sont ainsi rédigés :

« 2° Aux dépenses de travaux forestiers payées par un groupement forestier ou une société d’épargne forestière dont le contribuable est membre ou par un groupement d’intérêt économique et environnemental forestier dont le contribuable est membre directement ou indirectement par l’intermédiaire d’un groupement forestier ou d’une société d’épargne forestière, lorsque la propriété du contribuable, du groupement forestier ou de la société d’épargne forestière présente l’une des garanties de gestion durable prévues aux articles L. 124‑1 et L. 124‑3 du code forestier, sous réserve des trois conditions suivantes : » ;

« a) Le contribuable, le groupement forestier ou la société d’épargne forestière doit, le cas échéant, rester membre du groupement d’intérêt économique et environnemental forestier jusqu’au 31 décembre de la quatrième année suivant celle des travaux ; » ;

« b) Le contribuable, le groupement ou la société doit appliquer aux parcelles qui ont fait l’objet de travaux ouvrant droit à crédit d’impôt, jusqu’au 31 décembre de la huitième année suivant celle des travaux, l’une des garanties de gestion durable prévues aux mêmes articles L. 124‑1 et L. 124‑3 ; » ;

c) Le 4 est ainsi modifié :

- Au premier alinéa, le montant : « 6 250 € » est remplacé par le montant : « 12 500 € » et le montant : « 12 500 € » est remplacé par le montant : « 25 000 € » ;

- Au a, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « cinq » ;

- Au b, le mot : « huit » est remplacé par le mot : « dix » ;

d) Le 5 est ainsi rédigé :

« 5. Le taux du crédit d’impôt est de 30 % ; il est porté à 60 % pour les dépenses prévues aux 1° et 2° du 2, lorsque les travaux font suite à un sinistre forestier pour lequel le premier alinéa de l’article 1398 s’applique ;

4° Au 1 de l’article 200‑0 A, les références : « articles 199 undecies A, 199 undecies B, 199 undecies C et 199 unvicies » sont remplacés par les références : « articles 199 decies H, 199 undecies A, 199 undecies B, 199 undecies C, 199 unvicies et 200 quindecies ».

II. – Le I est applicable aux dépenses réalisées à compter du 1er janvier 2021.

III. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Rejeté
Jean-Bernard Sempastous
29 oct. 2020
Avant l'article 42, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° A l’intitulé du 11° ter du II de la section V du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier, le mot : « Réduction » est remplacé par le mot : « Crédit » ;

2° L’article 199 decies H est ainsi modifié :

a) Au 1, les mots : « une réduction » sont remplacés par les mots : « un crédit » et l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2024 » ;

b) Le 3 est ainsi modifié :

- Au début du premier alinéa, les mots : « La réduction d’impôt est calculée » sont remplacés par les mots : « Le crédit d’impôt est calculé » ;

- Au dernier alinéa, les mots : « La réduction » sont remplacés par les mots : « Le crédit » ;

c) Au 5, les mots : « de la réduction » sont remplacés par les mots : « du crédit » et les mots : « de la réduction d’impôt afférente » sont remplacés par les mots : « du crédit d’impôt afférent » ;

d) Le 6 est ainsi modifié :

- Au début du premier alinéa, les mots : « La réduction » sont remplacés par les mots : « Le crédit » ;

- Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Il est imputé sur l’impôt sur le revenu dû par les contribuables au titre des années au cours desquelles les opérations mentionnées au 2 ont été réalisées. Si le montant du crédit d’impôt excède l’impôt dû au titre de ladite année, l’excédent est restitué. » ;

e) Le 7 est ainsi modifié :

- Au début de la première phrase du premier alinéa, les mots : « La réduction » sont remplacés par les mots : « Le crédit » ;

- Au deuxième alinéa, les mots : « la réduction d’impôt n’est pas reprise » sont remplacés par les mots : « le crédit d’impôt n’est pas repris » ;

- Au b, les mots : « de la réduction » sont remplacés par les mots : « du crédit » ;

- Au c, les mots : « à la réduction » sont remplacés par les mots : « au crédit » ;

f) Au 8, les mots : « de la réduction d’impôt mentionnée » sont remplacés par les mots : « du crédit d’impôt mentionné » ;

3° L’article 200 quindecies est ainsi modifié :

a) Au 1, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2024 » ;

b) Le 2 est ainsi modifié

- Le premier alinéa et le a du 1° sont ainsi rédigés :

« 1° Aux dépenses de travaux forestiers effectués dans une propriété qui présente l’une des garanties de gestion durable prévues aux articles L. 124‑1 et L. 124‑3 du code forestier, sous réserve des deux conditions suivantes :

« a) Le contribuable doit appliquer à cette propriété, jusqu’au 31 décembre de la huitième année suivant celle des travaux, l’une des garanties de gestion durable prévues aux articles L. 124‑1 et L. 124‑3 du même code ; » ;

- Le premier alinéa et les a et b du 2° sont ainsi rédigés :

« 2° Aux dépenses de travaux forestiers payées par un groupement forestier ou une société d’épargne forestière dont le contribuable est membre ou par un groupement d’intérêt économique et environnemental forestier dont le contribuable est membre directement ou indirectement par l’intermédiaire d’un groupement forestier ou d’une société d’épargne forestière, lorsque la propriété du contribuable, du groupement forestier ou de la société d’épargne forestière présente l’une des garanties de gestion durable prévues aux articles L. 124‑1 et L. 124‑3 du code forestier, sous réserve des trois conditions suivantes :

« a) Le contribuable, le groupement forestier ou la société d’épargne forestière doit, le cas échéant, rester membre du groupement d’intérêt économique et environnemental forestier jusqu’au 31 décembre de la quatrième année suivant celle des travaux ;

« b) Le contribuable, le groupement ou la société doit appliquer aux parcelles qui ont fait l’objet de travaux ouvrant droit à crédit d’impôt, jusqu’au 31 décembre de la huitième année suivant celle des travaux, l’une des garanties de gestion durable prévues aux mêmes articles L. 124‑1 et L. 124‑3 ; » ;

c) Le 4 est ainsi modifié :

- Au a, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « cinq » ;

- Au b, le mot : « huit » est remplacé par le mot : « dix ».

4° Au 1 de l’article 200‑0 A, les références : « articles 199 undecies A, 199 undecies B, 199 undecies C et 199 unvicies » sont remplacés par les références : « articles 199 decies H, 199 undecies A, 199 undecies B, 199 undecies C, 199 unvicies et 200 quindecies ».

II. – Le I est applicables aux dépenses réalisées à compter du 1er janvier 2021.

III. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Rejeté
Vincent Thiébaut
30 oct. 2020
Avant l'article 42, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au 1 et à la première phrase du second alinéa du 4 de l'article 199 decies H, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2024 » ;

2° Au 1 de l'article 200 quindecies, l'année : « 2020 » est remplacée par l'année : « 2024 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Rejeté
David Lorion
22 oct. 2020
Avant l'article 42, insérer l'article suivant:

I. –  Au 1 de l’article 199 undecies A du code général des impôts, l’année :« 2020 » est remplacée par l’année : « 2025 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Jean-Philippe Nilor
29 oct. 2020
Avant l'article 42, insérer l'article suivant:

I. –  Au 1 de l’article 199 undecies A du code général des impôts, l’année :« 2020 » est remplacée par l’année : « 2025 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Hélène Vainqueur-Christophe
30 oct. 2020
Avant l'article 42, insérer l'article suivant:

I. –  Au 1 de l’article 199 undecies A du code général des impôts, l’année :« 2020 » est remplacée par l’année : « 2025 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Non soutenu
Max Mathiasin
2 nov. 2020
Avant l'article 42, insérer l'article suivant:

I. –  Au 1 de l’article 199 undecies A du code général des impôts, l’année :« 2020 » est remplacée par l’année : « 2025 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Nathalie Bassire
4 nov. 2020
Avant l'article 42, insérer l'article suivant:

I. –  Au 1 de l’article 199 undecies A du code général des impôts, l’année :« 2020 » est remplacée par l’année : « 2025 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Nadia Ramassamy
6 nov. 2020
Avant l'article 42, insérer l'article suivant:

I. –  Au 1 de l’article 199 undecies A du code général des impôts, l’année :« 2020 » est remplacée par l’année : « 2025 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Jean-Luc Poudroux
6 nov. 2020
Avant l'article 42, insérer l'article suivant:

I. – Au 1 de l’article 199 undecies A du code général des impôts, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2024 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Hélène Vainqueur-Christophe
6 nov. 2020
Avant l'article 42, insérer l'article suivant:

I. – Au 1 de l’article 199 undecies A du code général des impôts, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2022 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Irrecevable
Hélène Vainqueur-Christophe
30 oct. 2020
Avant l'article 42, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Hélène Vainqueur-Christophe
30 oct. 2020
Avant l'article 42, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
David Lorion
29 oct. 2020
Avant l'article 42, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
David Lorion
29 oct. 2020
Avant l'article 42, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Jean-Philippe Nilor
29 oct. 2020
Avant l'article 42, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Jean-Philippe Nilor
29 oct. 2020
Avant l'article 42, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Max Mathiasin
2 nov. 2020
Avant l'article 42, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Max Mathiasin
2 nov. 2020
Avant l'article 42, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Nathalie Bassire
4 nov. 2020
Avant l'article 42, insérer l'article suivant:

I. – À la première phrase du e du 2 de l’article 199 undecies A du code général des impôts, après le mot : « réhabilitation », sont insérés les mots « , de rénovation ou d’amélioration ».

II. – Le I est applicable à compter du 1er janvier 2022.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Jean-Luc Poudroux
6 nov. 2020
Avant l'article 42, insérer l'article suivant:

I. – À la première phrase du e du 2 de l’article 199 undecies A du code général des impôts, après le mot : « réhabilitation », sont insérés les mots « , de rénovation ou d’amélioration ».

II. – Le I est applicable à compter du 1er janvier 2022.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Nathalie Bassire
4 nov. 2020
Avant l'article 42, insérer l'article suivant:

I. – A la première phrase du e du 2 de l’article 199 undecies A du code général des impôts les mots : « qui constituent » sont remplacés par les mots : « utilisés au titre »

II. – Le I est applicable à compter du 1er janvier 2022.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Irrecevable
Justine Benin
7 nov. 2020
Avant l'article 42, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Hélène Vainqueur-Christophe
7 nov. 2020
Avant l'article 42, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Justine Benin
7 nov. 2020
Avant l'article 42, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Olivier Serva
31 oct. 2020
Avant l'article 42, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Nathalie Bassire
4 nov. 2020
Avant l'article 42, insérer l'article suivant:

I. – Le h du I de l’article 199 undecies B, est complété par les mots : « ou des vélos et trottinettes à assistance électrique ou des scooters fonctionnant exclusivement au moyen de l’énergie électrique »

II. – Le I est applicable à compter du 1er janvier 2022.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Nathalie Bassire
4 nov. 2020
Avant l'article 42, insérer l'article suivant:

I – Le I de l’article 199 undecies B du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la dernière phrase du dix-septième alinéa, les mots : « , à Saint-Martin, » sont supprimés ;

2° La première phrase du dix-huitième alinéa est complétée par les mots : « et à Saint-Martin »

II. – Le I est applicable à compter du 1er janvier 2022.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Nathalie Bassire
4 nov. 2020
Avant l'article 42, insérer l'article suivant:

I – Au dix-neuvième alinéa de l’article 199 undecies B du code général des impôts, après la référence : « 8 » sont insérés les mots : « y compris les sociétés en commandite simple pour les associés commanditaires et ».

II. – Le I est applicable à compter du 1er janvier 2022.

III – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Philippe Dunoyer
6 nov. 2020
Avant l'article 42, insérer l'article suivant:

I – À la première phrase des VI et VI bis de l’article 199 undecies C du code général des impôts, après le mot : « réhabilitation », sont insérés les mots : « , notamment de désamiantage, ».

II. – Le présent article entre en vigueur à compter du 1er janvier 2022.

III – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Typhanie Degois
26 oct. 2020
Avant l'article 42, insérer l'article suivant:

I. – Au 1° du I et au 1° du VI de l’article 199 terdecies-0 A du code général des impôts, le taux : « 18 % »  est remplacé par le taux : « 25 % ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par le relèvement de la taxe due par les sociétés concessionnaires d’autoroutes prévue à l’article 302 bis ZB du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Anne-Laurence Petel
4 nov. 2020
Avant l'article 42, insérer l'article suivant:

I. – Le 1° du I de l’article 199 terdecies-0 A et le 1° du I de l’article 199 terdecies-0 AB du code général des impôts sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, le taux est fixé à 25 % pour les versements effectués jusqu’au 31 décembre 2023. »

II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
7 nov. 2020
Avant l'article 42, insérer l'article suivant:

I. – Le 1° du I de l’article 199 terdecies-0 A et le 1° du I de l’article 199 terdecies-0 AB du code général des impôts sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, le taux est fixé à 25 % pour les versements effectués jusqu’au 31 décembre 2023. »

II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
François Pupponi
3 nov. 2020
Avant l'article 42, insérer l'article suivant:

I. – Au VI ter, de l’article 199 terdecies-0 A du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de l’article 137 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 38 % ».

II. Le I s’applique à compter du 1er janvier 2022.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

🖋️Rejeté
Olivier Serva
7 nov. 2020
Avant l'article 42, insérer l'article suivant:

I. – Après le mot : « Futuna », la fin du premier alinéa du VI ter A de l’article 199 terdecies-0 A du code général des impôts est supprimée.

II. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° La seconde phrase du IV de l’article L. 214‑31 du IV est complétée par les mots « à hauteur de 50 % » ;

2° La vingt-et-unième ligne du tableau du second alinéa du I des articles L. 742‑6, L. 752‑6 et L. 762‑6 est ainsi rédigée :

L. 214-31Résultant de la loi n° du de finances pour 2021

III. – Le présent article s’applique aux versements effectués à compter du 1er janvier 2022.

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Lise Magnier
19 oct. 2020
Avant l'article 42, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 199 terdecies-0 A du code général des impôts, il est inséré un article 199 terdecies-0 A bis ainsi rédigé :

« Art. 199 terdecies-0 A bis. – I. – À compter de l’imposition des revenus de 2020, les contribuables domiciliés fiscalement en France peuvent bénéficier d’une réduction de leur impôt sur le revenu égale à 25 % des versements effectués au titre de prêts d’une durée minimale de cinq ans consentis à des entreprises.

« L’entreprise bénéficiaire du prêt doit satisfaire les conditions suivantes :

« a) Elle est une micro-entreprise au sens du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ;

« b) Elle n’est pas une entreprise en difficulté au sens du 18 de l’article 2 du même règlement ;

« c) Elle exerce une activité industrielle, commerciale, agricole ou libérale, à l’exclusion des activités financières, des activités de gestion de gestion d’un patrimoine mobilier ou immobilier et des activités de construction d’immeubles en vue de leur vente ou de leur location ;

« d) Ses actifs ne sont pas constitués de façon prépondérante de métaux précieux, d’œuvres d’art, d’objets de collection, d’antiquités, de chevaux de course ou de concours ou, sauf si l’objet même de son activité consiste en leur consommation ou en leur vente en détail, de vins ou d’alcools ;

« e) Elle a son siège de direction effective dans un État membre de l’Union européenne ou dans un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ;

« f) Elle est soumise à l’impôt sur les bénéfices dans les conditions de droit commun ou y serait soumise dans les mêmes conditions si son activité était exercée en France ;

« g) Le montant total des versements qu’elle a reçus au titre des versements prévus au présent I et des aides dont elle a bénéficié au titre du financement des risques ne doit pas dépasser 500 000 euros ;

« II. – Les prêts doivent être consentis pour une durée prenant fin au plus tôt le 31 décembre de la cinquième année suivant celle au cours de laquelle le versement a eu lieu, sans qu’aucun remboursement même partiel puisse intervenir au cours de cette période. Ils ne doivent être assortis d’aucune garantie de remboursement à l’échéance.

« III. – Pour ouvrir droit à la réduction d’impôt, les prêts doivent faire l’objet d’une déclaration à l’administration fiscale selon des modalités fixées par décret.

« IV. – La réduction d’impôt sur le revenu mentionné au I est accordée au titre de l’année au cours de laquelle le contribuable a procédé à ses versements.

« V. – Les versements ouvrant droit à la réduction d’impôt sont ceux effectués entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2022. Ils sont retenus dans une limite annuelle de 25 000 euros pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 50 000 euros pour les contribuables mariés ou pour ceux liés par un pacte civil de solidarité et soumis à une imposition commune. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Lise Magnier
4 nov. 2020
Avant l'article 42, insérer l'article suivant:

Après l’article 199 terdecies-0 AB du code général des impôts, il est inséré un article 199 terdecies-0 AC ainsi rédigé :

« Art. 199 terdecies-0 AC. – I – À compter de l’imposition des revenus de 2020, les contribuables domiciliés fiscalement en France peuvent bénéficier d’une réduction de leur impôt sur le revenu égale à 25 % des versements effectués au titre de prêts d’une durée minimale de cinq ans consentis à des entreprises.

« L’entreprise bénéficiaire du prêt doit satisfaire les conditions suivantes :

« a) Elle est une micro-entreprise au sens du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 ;

« b) Elle n’est pas une entreprise en difficulté au sens du 18 de l’article 2 du même règlement ;

« c) Elle exerce une activité industrielle, commerciale, agricole ou libérale, à l’exclusion des activités financières, des activités de gestion d’un patrimoine mobilier ou immobilier et des activités de construction d’immeubles en vue de leur vente ou de leur location ;

« d) Ses actifs ne sont pas constitués de façon prépondérante de métaux précieux, d’œuvres d’art, d’objets de collection, d’antiquités, de chevaux de course ou de concours ou, sauf si l’objet même de son activité consiste en leur consommation ou en leur vente en détail, de vins ou d’alcools ;

« e) Elle a son siège de direction effective dans un État membre de l’Union européenne ou dans un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ;

« f) Elle est soumise à l’impôt sur les bénéfices dans les conditions de droit commun ou y serait soumise dans les mêmes conditions si son activité était exercée en France ;

« g) Le montant total des versements qu’elle a reçus au titre des versements prévus au présent I et des aides dont elle a bénéficié au titre du financement des risques ne doit pas dépasser 500 000 euros ;

« II. – Les prêts doivent être consentis pour une durée prenant fin au plus tôt le 31 décembre de la cinquième année suivant celle au cours de laquelle le versement a eu lieu, sans qu’aucun remboursement même partiel puisse intervenir au cours de cette période. Ils ne doivent être assortis d’aucune garantie de remboursement à l’échéance.

« III. – Pour ouvrir droit à la réduction d’impôt, les prêts doivent faire l’objet d’une déclaration à l’administration fiscale selon des modalités fixées par décret.

« IV. – La réduction d’impôt sur le revenu mentionné au I est accordée au titre de l’année au cours de laquelle le contribuable a procédé à ses versements.

« V. – Les versements ouvrant droit à la réduction d’impôt sont ceux effectués entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2022. Ils sont retenus dans une limite annuelle de 25 000 euros pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 50 000 euros pour les contribuables mariés ou pour ceux liés par un pacte civil de solidarité et soumis à une imposition commune. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
15 oct. 2020
Avant l'article 42, insérer l'article suivant:

I. – Le II de la section V du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 199 quindecies est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « d’une réduction d’impôt égale » sont remplacés par les mots : « d’un crédit d’impôt égal » ;

b) À la seconde phrase, les mots : « à la réduction » sont remplacés par les mots : « au crédit » ;

2° L’article 199 sexdecies est complété par un 7 ainsi rédigé :

« 7. Les dépenses mentionnées au 1 du présent article, et versées pour les services mentionnés au 2° de l’article L. 7231‑1 du code du travail, ouvrent droit au crédit d’impôt lorsque les revenus du ménage sont inférieurs à 42 000 € ».

II – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

IV. – Le présent article s'applique à compter du 1er janvier 2022.

🖋️Irrecevable
Vincent Rolland
21 oct. 2020
Avant l'article 42, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Maxime Minot
22 oct. 2020
Avant l'article 42, insérer l'article suivant:
🖋️Non soutenu
Émilie Bonnivard
5 nov. 2020
Avant l'article 42, insérer l'article suivant:

Après l’article 199 sexvicies du code général des impôts, il est inséré un article 199 sexvicies A ainsi rédigé :

« Art. 199 sexvicies A. – I. – Les contribuables imposés en France au sens de l’article 4 A peuvent bénéficier d’une réduction d’impôt sur le revenu au titre des dépenses engagées à compter du 1er janvier 2021 et jusqu’au 31 décembre 2025, dans le cadre d’une rénovation de logement achevé depuis au moins quinze ans et qu’ils destinent à une location meublée, n’étant pas exercée à titre professionnel et dont le produit est imposé dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux.

« Les logements visés à l’alinéa précédent doivent être situés dans une commune touristique au sens des articles L. 133‑11 et L. 133‑12 du code du tourisme et située en zone de montagne au sens de l’article 3 de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne.

« II. – La réduction d’impôt est calculée sur le prix de revient des travaux de rénovation entrant dans le cadre du I pour sa fraction inférieure à 22 000 euros.

« Le taux de réduction d’impôt est de 30 %.

« Lorsque le logement est détenu en indivision, chaque indivisaire bénéficie de la réduction d’impôt dans la limite de la quote-part du prix des dépenses de travaux correspondant à ses droits dans l’indivision.

« La réduction d’impôt est répartie sur cinq années.

« Ce dispositif ne pourra être reconduit qu’au terme de quatre années d’application de ladite réduction d’impôt.

« La réduction est accordée au titre de l’année d’achèvement de ces travaux et imputée sur l’impôt dû au titre de cette même année, puis sur l’impôt dû au titre de chacune des quatre années suivantes à raison d’un cinquième de son montant total au titre de chacune de ces années.

« Lorsque la fraction de la réduction d’impôt imputable au titre d’une année d’imposition excède l’impôt dû par le contribuable au titre de cette même année, le solde peut être imputé sur l’impôt dû au titre des cinq années suivantes.

« III. – Le propriétaire doit s’engager à louer son logement à un exploitant professionnel de résidences de tourisme, ou bien à le mettre en location par tout autre moyen pendant au moins neuf ans, sur une période minimum de douze semaines chaque année, avec une location effective d’un minimum de huit semaines en haute saison.

« Le logement doit être proposé à la location dans un délai maximum de neuf mois qui suit la date d’achèvement des travaux de rénovation.

« En cas de non-respect de l’engagement de location ou de cession du logement, la réduction pratiquée fait l’objet d’une reprise au titre de l’année de la rupture de l’engagement ou de la cession. Toutefois, en cas de licenciement ou de décès du contribuable ou de l’un des époux soumis à imposition commune, la réduction d’impôt n’est pas reprise.

« La réduction n’est pas applicable au titre des logements dont le droit de propriété est démembré. Toutefois, lorsque le transfert de la propriété du bien ou le démembrement de ce droit résulte du décès de l’un des époux soumis à imposition commune, le conjoint survivant attributaire du bien ou titulaire de son usufruit peut demander la reprise à son profit, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités du bénéfice de la réduction prévue au présent article pour la période restant à courir à la date du décès.

« IV. – Un contribuable ne peut, pour le même logement, bénéficier à la fois des réductions d’impôt du présent article et de celles prévues aux articles 199 undecies A et 199 undecies B du présent code.

« V. - La perte de recettes en résultant pour L’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévue aux articles 575 et 575 A du code général des impôts ».

🖋️Irrecevable
Marie-Pierre Rixain
19 oct. 2020
Avant l'article 42, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Marjolaine Meynier-Millefert
7 nov. 2020
Avant l'article 42, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Guillaume Chiche
4 nov. 2020
Avant l'article 42, insérer l'article suivant:

I. – Par dérogation à l’article 200 du code général des impôts, les dons et versements, y compris l’abandon exprès de revenus ou de produits, effectués dans le cadre d’une collecte exceptionnelle entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2021, destinée à compenser les pertes liées à la crise sociale et économique du printemps 2020, ouvrent droit à une réduction d’impôt sur le revenu de 75 %.

Ces versements sont retenus dans la limite de 1000 €. Il n’en est pas tenu compte pour l’application de la limite de 20 % du revenu imposable mentionnée au premier  alinéa du 1 de l’article 200 du code général des impôts.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Julien Dive
28 oct. 2020
Avant l'article 42, insérer l'article suivant:

I. – Pour les dons et versements, y compris l’abandon exprès de revenus ou produits, effectués dans le cadre d’une collecte exceptionnelle entre le 1er janvier et le 1er juin 2021, destinée à compenser les pertes liées aux conséquences sociales et économiques de la crise sanitaire de l’année 2020, et réalisée par les organismes éligibles à la réduction de l’impôt sur le revenu pour don au titre du 1 de l’article 200 du code général des impôts, le taux de la réduction d’impôt prévue au premier alinéa du même 1 est porté à 75 %. Ces versements sont retenus dans la limite de 1000 €. Il n’en est pas tenu compte pour l’application de la limite de 20 % du revenu imposable mentionnée au même premier alinéa.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Julien Dive
27 oct. 2020
Avant l'article 42, insérer l'article suivant:

I. – Pour les dons et versements effectués entre le 1er janvier et le 31 décembre 2021, et réalisée par les organismes éligibles à la réduction de l’impôt sur le revenu pour don au titre du 1 de l’article 200 du code général des impôts, le taux de la réduction d’impôt prévue au premier alinéa du même 1 est porté à 75 %. Ces versements sont retenus dans la limite de 1000 €. Il n’en est pas tenu compte pour l’application de la limite de 20 % du revenu imposable mentionnée au même premier alinéa.

II. –  La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Sylvia Pinel
4 nov. 2020
Avant l'article 42, insérer l'article suivant:

I. – Après le premier alinéa du 1 de l’article 200 quater du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les dépenses engagées du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021, ce crédit d’impôt s’applique aux résidences secondaires situées en zone C définie par l’arrêté du 1er août 2014 pris en application de l’article R. 304‑1 du code de la construction et de l’habitation ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Rejeté
Stéphane Viry
16 oct. 2020
Avant l'article 42, insérer l'article suivant:

I. – L’article 200 quater A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le b du 1 est ainsi rédigé :

« b) Pour ouvrir droit au crédit d’impôt, les équipements mentionnés au a doivent être :

« 1° Payés entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2023 dans le cadre de travaux réalisés dans un logement achevé ;

« 2° Intégrés à un logement acquis neuf entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2023 ;

« 3° Intégrés à un logement acquis en l’état futur d’achèvement ou que le contribuable fait construire, achevé entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2023 ».

2° À la première phrase du 4, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2023 ».

II. – Le I s’applique à compter de l’imposition des revenus de l’année 2021.

III. –Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

IV. – La perte de recettes de l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Jean-Luc Bourgeaux
16 oct. 2020
Avant l'article 42, insérer l'article suivant:

I. – L’article 200 quater A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le b du 1 est ainsi rédigé :

« b) Pour ouvrir droit au crédit d’impôt, les équipements mentionnés au a doivent être :

« 1° Payés entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2023 dans le cadre de travaux réalisés dans un logement achevé ;

« 2° Intégrés à un logement acquis neuf entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2023 ;

« 3° Intégrés à un logement acquis en l’état futur d’achèvement ou que le contribuable fait construire, achevé entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2023 ».

2° À la première phrase du 4, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2023 ».

II. – Le I s’applique à compter de l’imposition des revenus de l’année 2021.

III. –Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

IV. – La perte de recettes de l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Philippe Benassaya
24 oct. 2020
Avant l'article 42, insérer l'article suivant:

I. – L’article 200 quater A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le b du 1 est ainsi rédigé :

« b) Pour ouvrir droit au crédit d’impôt, les équipements mentionnés au a doivent être :

« 1° Payés entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2023 dans le cadre de travaux réalisés dans un logement achevé ;

« 2° Intégrés à un logement acquis neuf entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2023 ;

« 3° Intégrés à un logement acquis en l’état futur d’achèvement ou que le contribuable fait construire, achevé entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2023 ».

2° À la première phrase du 4, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2023 ».

II. – Le I s’applique à compter de l’imposition des revenus de l’année 2021.

III. –Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

IV. – La perte de recettes de l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
4 nov. 2020
Avant l'article 42, insérer l'article suivant:

I. – L’article 200 quater A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au 1° et à la fin des 2° et 3° du b du 1 et à la première phrase du 4, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2023 » ;

2° À la même première phrase du même 4, le montant : « 5 000 € » est remplacé par le montant : « 10 000 € » et le montant : « 10 000 € » est remplacé par le montant : « 20 000 € ». 

3° Aux deuxième et troisième phrases dudit 4, le montant : « 400 € » est remplacé par le montant « 800 € »

II. – Le I s’applique à compter de l’imposition des revenus de l’année 2021.

III. – La perte de recettes de l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Non soutenu
Guy Bricout
15 oct. 2020
Avant l'article 42, insérer l'article suivant:

I. – L’article 200 quater A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le b du 1 est ainsi modifié :

a) Au 1°, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2023 » ;

b) À la fin du 2°, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2023 » ;

c) À la fin du 3°, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2023 » ;

2° À la première phrase du 4, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2023 ».

II. – Le I s’applique à compter de l’imposition des revenus de l’année 2021.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Non soutenu
Philippe Meyer
20 oct. 2020
Avant l'article 42, insérer l'article suivant:

I. – L’article 200 quater A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le b du 1 est ainsi modifié :

a) Au 1°, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2023 » ;

b) À la fin du 2°, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2023 » ;

c) À la fin du 3°, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2023 » ;

2° À la première phrase du 4, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2023 ».

II. – Le I s’applique à compter de l’imposition des revenus de l’année 2021.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Non soutenu
Thibault Bazin
5 nov. 2020
Avant l'article 42, insérer l'article suivant:

I. – L’article 200 quater A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le b du 1 est ainsi modifié :

a) Au 1°, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2023 » ;

b) À la fin du 2°, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2023 » ;

c) À la fin du 3°, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2023 » ;

2° À la première phrase du 4, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2023 ».

II. – Le I s’applique à compter de l’imposition des revenus de l’année 2021.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Non soutenu
Marjolaine Meynier-Millefert
7 nov. 2020
Avant l'article 42, insérer l'article suivant:

I. – L’article 200 quater A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le b du 1 est ainsi modifié :

a) Au 1°, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2023 » ;

b) À la fin du 2°, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2023 » ;

c) À la fin du 3°, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2023 » ;

2° À la première phrase du 4, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2023 ».

II. – Le I s’applique à compter de l’imposition des revenus de l’année 2021.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Non soutenu
Isabelle Valentin
7 nov. 2020
Avant l'article 42, insérer l'article suivant:

I. – Au b du 1 et au 4 de l'article 200 quater A du code général des impôts, les occurrences de l’année : « 2020 » sont remplacées par l’année : « 2023 ».

II. - Le I s’applique à compter de l’imposition des revenus de l’année 2021. 

III. - La perte de recettes de l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

IV. - Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Non soutenu
Yves Blein
7 nov. 2020
Avant l'article 42, insérer l'article suivant:

I. – Au 1 bis de l’article 200 quater A du code général des impôts, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2024 ».

II. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° À la dernière phrase du deuxième alinéa du I de l’article L. 515‑16‑2, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2023 » et l’année : « 2013 » est remplacée par l’année : « 2015 » ;

2° Au premier alinéa du I de l’article L. 515‑19, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2023 » et l’année : « 2013 » est remplacée par l’année : « 2015 ».

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Irrecevable
Stéphane Viry
23 oct. 2020
Avant l'article 42, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Nathalie Bassire
4 nov. 2020
Avant l'article 42, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 200 sexdecies du code général des impôts, il est inséré un article 200 septdecies ainsi rédigé :

« Art. 200 septdecies. – I. – Les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4B peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt sur le revenu au titre des dépenses effectivement supportées pour des travaux de réparation et de réemploi portant sur :

« 1° les biens électroménagers, électroniques grand public et informatiques ;

« 2° les bicyclettes ;

« 3° les chaussures et articles en cuir ;

« 4° l’ameublement ;

« 5° les vêtements et linges de maison ;

« 6° les équipements et appareils de chauffage ou de fourniture d’eau chaude sanitaire utilisant une source d’énergie renouvelable.

« II. – Le crédit d’impôt est égal à 50 % des dépenses effectivement supportées prises dans la limité de 2500 € par foyer fiscal. Si le crédit d’impôt excède l’impôt dû, l’excédent est restitué.

« III. – Les dépenses supportées ouvrent droit au bénéfice du crédit d’impôt, sous réserve que le contribuable soit en mesure de présenter, à la demande de l’administration fiscale, la facture d’un réparateur professionnel, suivent les conditions définies par un décret en Conseil d’État. »

II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

IV. – Le I est applicables à compter du 1er janvier 2022.

🖋️Rejeté
Émilie Cariou
30 oct. 2020
Avant l'article 42, insérer l'article suivant:

I. - Les deuxième et dernier alinéas du 1 du I de l’article 223 sexies du code général des impôts sont ainsi rédigés :

« - 3 % à la fraction de revenu fiscal de référence supérieure à 250 000 € et inférieure ou égale à 500 000 € pour les contribuables célibataires, veufs, séparés, divorcés ou les contribuables soumis à imposition commune ;

« - 4 % à la fraction de revenu fiscal de référence supérieure à 500 000 € pour les contribuables célibataires, veufs, séparés, divorcés ou les contribuables soumis à imposition commune. »

II. – Le I du présent article s’applique à compter de l’imposition des revenus de l’année 2022.

🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
4 nov. 2020
Avant l'article 42, insérer l'article suivant:

À la première phrase du deuxième alinéa de l’article 1665 bis du code général des impôts, le taux : « 60 % » est remplacé par le taux : « 80 % ».

🖋️Rejeté
Pierre Cordier
23 oct. 2020
Avant l'article 42, insérer l'article suivant:

I. – Du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021, pour les dons et versements prévus au 1 de l’article 200 du code général des impôts, le taux de la réduction d’impôt prévue au premier alinéa du même 1 est porté à 75 %. Ces versements sont retenus dans la limite de 1 000 €. Il n’en est pas tenu compte pour l’application de la limite de 20 % du revenu imposable mentionnée au même premier alinéa.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Pierre Cordier
23 oct. 2020
Avant l'article 42, insérer l'article suivant:

I. –Du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021, pour les dons et versements prévus au titre du 1 de l’article 200 du code général des impôts, le taux de la réduction d’impôt prévue au premier alinéa du même 1 est porté à 70 %. Ces versements sont retenus dans la limite de 1 000 €. Il n’en est pas tenu compte pour l’application de la limite de 20 % du revenu imposable mentionnée au même premier alinéa.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Irrecevable
Aurore Bergé
7 nov. 2020
Avant l'article 42, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Aurore Bergé
7 nov. 2020
Avant l'article 42, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Aurore Bergé
7 nov. 2020
Avant l'article 42, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Aurore Bergé
7 nov. 2020
Avant l'article 42, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Marjolaine Meynier-Millefert
7 nov. 2020
Avant l'article 42, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Éric Alauzet
7 nov. 2020
Avant l'article 42, insérer la division et l'intitulé suivants:
🖋️Irrecevable
Éric Alauzet
7 nov. 2020
Avant l'article 42, insérer la division et l'intitulé suivants:
🖋️Irrecevable
Marie-Pierre Rixain
19 oct. 2020
Avant l'article 42, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Jean-Noël Barrot
7 nov. 2020
Avant l'article 42, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Marjolaine Meynier-Millefert
7 nov. 2020
Avant l'article 42, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Marc Le Fur
5 oct. 2020
Avant l'article 42, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Marjolaine Meynier-Millefert
7 nov. 2020
Avant l'article 42, insérer l'article suivant:
🖋️Non soutenu
Éric Girardin
13 oct. 2020
Avant l'article 42, insérer l'article suivant:

I. – Lorsqu’une personne dont la retraite mensuelle est inférieure à 2 000 euros souscrit à une complémentaire santé d’un coût annuel compris entre 1 500 et 3 000 euros, un crédit d’impôt de 50 % sur le montant des complémentaires santé est automatiquement déclenché.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

IV. –  Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2022.

🖋️Rejeté
Fabrice Brun
17 oct. 2020
Avant l'article 42, insérer l'article suivant:

I. – Une fraction des recettes de la taxe mentionnée à l’article 266 sexies du code des douanes est affectée à l’Agence de financement des infrastructures de transport de France.

II. – Cette fraction correspond aux recettes de la taxe générale sur les activités polluantes prévue à l’article 266 sexies du code des douanes excédant 460 millions d’euros.

III. – La fraction de recettes de taxe générale sur les activités polluantes prévues à l’article 266 sexies du code des douanes affectée à l’Agence de financement des infrastructures de transport de France ne peut excéder 500 millions d’euros. La part de recettes supérieures à ce plafond est reversée au budget général de l’État.

IV. – Les I à III sont applicables à compter du 1er janvier 2022.

V. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Julien Dive
27 oct. 2020
Avant l'article 42, insérer l'article suivant:

I. – Pour les versements, effectués entre le 1er janvier et le 31 décembre 2021, et réalisés par les entreprises visées à l’article 238 bis du code général des impôts, le taux de la réduction d’impôt prévue au premier alinéa du 2 du même article est porté à 80 % du montant pour la fraction inférieure ou égale à 2 millions d’euros et 60 % du montant pour la fraction supérieure à 2 millions d’euros.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
30 oct. 2020
Avant l'article 42, insérer l'article suivant:

I. – A. – Les personnes assujetties à l’impôt sur le revenu peuvent indiquer leur préférence quant à l’affectation souhaitée pour 5 % de la somme dont ils s’acquittent au titre de cet impôt à un projet de leur choix parmi la liste des missions budgétaires.

B. – Le projet de loi de finances qui suit la dernière campagne de déclarations peut tenir compte des choix des contribuables en matière de répartition du financement des missions mentionnées au même I.

II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2023 et au plus tard au 1er janvier 2025, selon un calendrier et des modalités fixés par décret.

III. – Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er mars 2022, un rapport sur les conditions de mise en œuvre, à compter du 1er janvier 2023 et au plus tard au 1er janvier 2025, de la possibilité donnée aux personnes assujetties à l’impôt sur le revenu de décider d’affecter 5 % de la somme dont ils s’acquittent au titre de cet impôt à une mission budgétaire de leur choix. Ce rapport identifie et évalue les solutions techniques, juridiques et opérationnelles les plus adaptées.

🖋️Irrecevable
Véronique Louwagie
29 oct. 2020
Avant l'article 42, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Véronique Louwagie
29 oct. 2020
Avant l'article 42, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Christophe Jerretie
30 oct. 2020
Avant l'article 42, insérer l'article suivant:
🖋️Non soutenu
Éric Coquerel
30 oct. 2020
Avant l'article 42, insérer l'article suivant:

I. – L’article 4 bis du code général des impôts est complété par un 3° ainsi rédigé :

« 3° Pour une durée de dix ans, et sous réserve des conventions fiscales signées par la France, les personnes de nationalité française ayant résidé au moins trois ans en France sur les dix années ayant précédé leur changement de résidence fiscale vers un État pratiquant une fiscalité inférieure de plus de 50 % à celle de la France en matière d’imposition sur les revenus du travail, du capital ou du patrimoine. Les personnes soumises aux obligations du présent alinéa bénéficient d’un crédit d’impôt égal à l’impôt sur ces mêmes revenus qu’elles ont déjà acquitté dans leur pays de résidence. »

II. – Ne sont concernées par les dispositions du I que les personnes dont le changement de résidence fiscale est postérieur au 1er janvier 2021.

III. – Le I entre en vigueur au 1er janvier 2022. »

🖋️Irrecevable
Véronique Louwagie
29 oct. 2020
Avant l'article 42, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Marc Le Fur
5 oct. 2020
Avant l'article 42, insérer l'article suivant:

Après le deuxième alinéa du 3 de l’article 170 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’avis d’imposition mentionne le taux d’imposition moyen du contribuable au titre de l’article 204 H du présent code, ainsi que son taux d’imposition marginal. »

🖋️Rejeté
Julien Aubert
30 oct. 2020
Avant l'article 42, insérer l'article suivant:

I. – Le 1 de l'article 195 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après les mots : « d'une imposition distincte », la fin du a est supprimée ;

2° Après les mots : « par suite de faites de guerre », la fin du b est supprimée :

3° Après les mots : « si l'enfant adopté est décédé avant d'avoir atteint l'âge de seize ans », la fin de la seconde phrase du e est supprimée.

II. – Le I s'applique à compter du 1er janvier 2022.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Irrecevable
Nathalie Bassire
30 oct. 2020
Avant l'article 42, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Olivier Serva
30 oct. 2020
Avant l'article 42, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Nathalie Bassire
30 oct. 2020
Avant l'article 42, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Nathalie Bassire
30 oct. 2020
Avant l'article 42, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Lise Magnier
6 oct. 2020
Avant l'article 42, insérer l'article suivant:

Après l’article 199 terdecies-0 AB du code général des impôts, il est inséré un article 199 terdecies-0 AC ainsi rédigé :

« Art. 199 terdecies-0 AC. – I – À compter de l’imposition des revenus de 2020, les contribuables domiciliés fiscalement en France peuvent bénéficier d’une réduction de leur impôt sur le revenu égale à 25 % des versements effectués au titre de prêts d’une durée minimale de cinq ans consentis à des entreprises.
« L’entreprise bénéficiaire du prêt doit satisfaire les conditions suivantes :
« a) Elle est une micro-entreprise au sens du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 ;
« b) Elle n’est pas une entreprise en difficulté au sens du 18 de l’article 2 du même règlement ;
« c) Elle exerce une activité industrielle, commerciale, agricole ou libérale, à l’exclusion des activités financières, des activités de gestion d’un patrimoine mobilier ou immobilier et des activités de construction d’immeubles en vue de leur vente ou de leur location ;
« d) Ses actifs ne sont pas constitués de façon prépondérante de métaux précieux, d’œuvres d’art, d’objets de collection, d’antiquités, de chevaux de course ou de concours ou, sauf si l’objet même de son activité consiste en leur consommation ou en leur vente en détail, de vins ou d’alcools ;
« e) Elle a son siège de direction effective dans un État membre de l’Union européenne ou dans un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ;
« f) Elle est soumise à l’impôt sur les bénéfices dans les conditions de droit commun ou y serait soumise dans les mêmes conditions si son activité était exercée en France ;
« g) Le montant total des versements qu’elle a reçus au titre des versements prévus au présent I et des aides dont elle a bénéficié au titre du financement des risques ne doit pas dépasser 500 000 euros ;

« II. – Les prêts doivent être consentis pour une durée prenant fin au plus tôt le 31 décembre de la cinquième année suivant celle au cours de laquelle le versement a eu lieu, sans qu’aucun remboursement même partiel puisse intervenir au cours de cette période. Ils ne doivent être assortis d’aucune garantie de remboursement à l’échéance.

« III. – Pour ouvrir droit à la réduction d’impôt, les prêts doivent faire l’objet d’une déclaration à l’administration fiscale selon des modalités fixées par décret.

« IV. – La réduction d’impôt sur le revenu mentionné au I est accordée au titre de l’année au cours de laquelle le contribuable a procédé à ses versements.

« V. – Les versements ouvrant droit à la réduction d’impôt sont ceux effectués entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2022. Ils sont retenus dans une limite annuelle de 25 000 euros pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 50 000 euros pour les contribuables mariés ou pour ceux liés par un pacte civil de solidarité et soumis à une imposition commune.

« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Émilie Bonnivard
30 oct. 2020
Avant l'article 42, insérer l'article suivant:

Après l’article 199 sexvicies du code général des impôts, il est inséré un article 199 sexvicies A ainsi rédigé :

« Art. 199 sexvicies A. – I. – Les contribuables imposés en France au sens de l’article 4 A peuvent bénéficier d’une réduction d’impôt sur le revenu au titre des dépenses engagées à compter du 1er janvier 2021 et jusqu’au 31 décembre 2025, dans le cadre d’une rénovation de logement achevé depuis au moins quinze ans et qu’ils destinent à une location meublée, n’étant pas exercée à titre professionnel et dont le produit est imposé dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux.

« Les logements visés à l’alinéa précédent doivent être situés dans une commune touristique au sens des articles L. 133‑11 et L. 133‑12 du code du tourisme et située en zone de montagne au sens de l’article 3 de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne. »

« II. – La réduction d’impôt est calculée sur le prix de revient des travaux de rénovation entrant dans le cadre du I pour sa fraction inférieure à 22 000 euros.

« Le taux de réduction d’impôt est de 30 %.

« Lorsque le logement est détenu en indivision, chaque indivisaire bénéficie de la réduction d’impôt dans la limite de la quote-part du prix des dépenses de travaux correspondant à ses droits dans l’indivision.

« La réduction d’impôt est répartie sur cinq années.

« Ce dispositif ne pourra être reconduit qu’au terme de quatre années d’application de ladite réduction d’impôt.

« La réduction est accordée au titre de l’année d’achèvement de ces travaux et imputée sur l’impôt dû au titre de cette même année, puis sur l’impôt dû au titre de chacune des quatre années suivantes à raison d’un cinquième de son montant total au titre de chacune de ces années.

« Lorsque la fraction de la réduction d’impôt imputable au titre d’une année d’imposition excède l’impôt dû par le contribuable au titre de cette même année, le solde peut être imputé sur l’impôt dû au titre des cinq années suivantes ».

« III. – Le propriétaire doit s’engager à louer son logement à un exploitant professionnel de résidences de tourisme, ou bien à le mettre en location par tout autre moyen pendant au moins neuf ans, sur une période minimum de douze semaines chaque année, avec une location effective d’un minimum de huit semaines en haute saison.

« Le logement doit être proposé à la location dans un délai maximum de neuf mois qui suit la date d’achèvement des travaux de rénovation.

« En cas de non-respect de l’engagement de location ou de cession du logement, la réduction pratiquée fait l’objet d’une reprise au titre de l’année de la rupture de l’engagement ou de la cession. Toutefois, en cas de licenciement ou de décès du contribuable ou de l’un des époux soumis à imposition commune, la réduction d’impôt n’est pas reprise.

« La réduction n’est pas applicable au titre des logements dont le droit de propriété est démembré. Toutefois, lorsque le transfert de la propriété du bien ou le démembrement de ce droit résulte du décès de l’un des époux soumis à imposition commune, le conjoint survivant attributaire du bien ou titulaire de son usufruit peut demander la reprise à son profit, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités du bénéfice de la réduction prévue au présent article pour la période restant à courir à la date du décès ».

« IV. – Un contribuable ne peut, pour le même logement, bénéficier à la fois des réductions d’impôt du présent article et de celles prévues aux articles 199 undecies A et 199 undecies B du présent code. »

« V. - La perte de recettes en résultant pour L’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévue aux articles 575 et 575 A du code général des impôts ».

🖋️Rejeté
Christophe Blanchet
15 oct. 2020
Avant l'article 42, insérer l'article suivant:

I. – Au a du 1 de l’article 200 du code général des impôts, après la première occurrence du mot : « bis », sont insérés les mots : « , notamment les dons en nature ou en numéraire aux associations d’accueil et de logement des personnes défavorisées ou de ressources modestes, ».

II. – Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2021.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Marc Le Fur
5 oct. 2020
Avant l'article 42, insérer l'article suivant:

I. – À la deuxième phrase du premier alinéa du 1 ter de l’article 200 du code général des impôts, le montant : « 546 € » est remplacé par le montant : « 1 000 € ».

II. – Le I entre en vigueur au 1er janvier 2022.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Julien Dive
27 oct. 2020
Avant l'article 42, insérer l'article suivant:

I. – Pour les dons et versements, effectués entre le 1er janvier et le 31 décembre 2021, le taux de la réduction d’impôt prévue au premier alinéa de l’article 200 du code général des impôts est porté à 75 %. Ces versements sont retenus dans la limite de 1000 €. Il n’en est pas tenu compte pour l’application de la limite de 20 % du revenu imposable mentionnée au même premier alinéa.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Guillaume Chiche
6 oct. 2020
Avant l'article 42, insérer l'article suivant:

I. - Par dérogation à l’article 200 du code général des impôts, les dons et versements, y compris l’abandon exprès de revenus ou de produits, effectués dans le cadre d’une collecte exceptionnelle entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2021, destinée à compenser les pertes liées à la crise sociale et économique du printemps 2020, ouvrent droit à une réduction d’impôt sur le revenu de 75 %.

Ces versements sont retenus dans la limite de 1000 €. Il n’en est pas tenu compte pour l’application de la limite de 20 % du revenu imposable mentionnée au premier  alinéa du 1 de l’article 200 du code général des impôts.

II. - La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Irrecevable
Céline Calvez
30 oct. 2020
Avant l'article 42, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Sylvia Pinel
20 oct. 2020
Avant l'article 42, insérer l'article suivant:

I. – L’article 200 quater du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa du 1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les dépenses engagées du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021, ce crédit d’impôt s’applique aux résidences secondaires situées en zone C définie par l’arrêté du 1er août 2014 pris en application de l’article R. 304‑1 du code de la construction et de l’habitation ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Non soutenu
Jean-Paul Dufrègne
15 oct. 2020
Avant l'article 42, insérer l'article suivant:

I. – Au b du 1 et au 4 de l'article 200 quater A du code général des impôts, les occurrences de l’année : « 2020 » sont remplacées par l’année : « 2023 ».

II. - Le I s’applique à compter de l’imposition des revenus de l’année 2021. 

III. - La perte de recettes de l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

IV. - Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Non soutenu
Jean-Philippe Nilor
26 oct. 2020
Avant l'article 42, insérer l'article suivant:

I. – Au b du 1 et au 4 de l'article 200 quater A du code général des impôts, les occurrences de l’année : « 2020 » sont remplacées par l’année : « 2023 ».

II. - Le I s’applique à compter de l’imposition des revenus de l’année 2021. 

III. - La perte de recettes de l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

IV. - Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Irrecevable
Émilie Bonnivard
20 oct. 2020
Avant l'article 42, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Christophe Naegelen
21 oct. 2020
Avant l'article 42, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Charles de Courson
30 oct. 2020
Avant l'article 42, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Frédérique Dumas
21 oct. 2020
Avant l'article 42, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Frédérique Dumas
21 oct. 2020
Avant l'article 42, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Jean-Noël Barrot
30 oct. 2020
Avant l'article 42, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Éric Coquerel
6 nov. 2020

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
7 nov. 2020

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
4 nov. 2020

I. – À la première phrase de l’alinéa 15, après le mot :

« exonérées »,

insérer les mots :

« de manière partielle ou totale ».

II. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 16, substituer aux mots :

« est subordonnée à une »

les mots :

« ainsi que son pourcentage sont décidées par ».

III. – En conséquence, à la seconde phrase du même alinéa, supprimer les mots : 

« totalité de la ».

🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
4 nov. 2020

I. – À la première phrase de l’alinéa 15, substituer aux mots :

« pendant une durée »

les mots :

« pour une durée maximale ».

II. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 16, substituer aux mots :

« est subordonnée à une »

les mots :

« ainsi que sa durée sont décidées par ».

🖋️Irrecevable
Fabrice Brun
3 oct. 2020
Avant l'article 42, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Charles de Courson
5 nov. 2020

I. – À la première phrase de l’alinéa 15, substituer au mot :

« trois »

le mot :

« cinq ».

II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 25, substituer à l’année :

« 2021 »

l’année :

« 2020 ».

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Lise Magnier
4 nov. 2020

I. – À la première phrase de l’alinéa 15, substituer au mot :

« trois » 

le mot :

« cinq ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

 

🖋️Irrecevable
Marc Le Fur
30 oct. 2020
Avant l'article 42, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Emmanuelle Ménard
28 oct. 2020
🖋️Non soutenu
Jean-Christophe Lagarde
4 nov. 2020

Après l’alinéa 16, insérer l’alinéa suivant :

« Toutefois, pour les extensions ou créations d’établissement effectuées entre le 1er octobre 2020 et le 31 décembre 2020, la délibération prévue au précédent alinéa doit être prise avant le 1er février 2021 pour être applicable dès 2021. »

 

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
4 nov. 2020

Après l’alinéa 16, insérer l’alinéa suivant :

« Toutefois, pour les extensions ou créations d’établissement effectuées entre le 1er octobre 2020 et le 31 décembre 2020, la délibération prévue au précédent alinéa doit être prise avant le 1er février 2021 pour être applicable dès 2021. »

 

🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
4 nov. 2020

I. – Après l’alinéa 18, insérer l’alinéa suivant :

« C bis. – À compter de 2021, il est institué un prélèvement sur les recettes de l’État destiné à compenser aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre la perte de recettes due à l’exonération accordée au I de l’article 1478 bis du code général des impôts. Pour chaque contribuable, l’exonération accordée est prise en charge par l’État à hauteur de 50 %. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Irrecevable
Christophe Naegelen
4 nov. 2020
Après l'article 42, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Marc Le Fur
4 nov. 2020
Après l'article 42, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Fabrice Brun
4 nov. 2020
Après l'article 42, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Fabien Di Filippo
20 oct. 2020
Après l'article 42, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Dino Cinieri
6 oct. 2020
Après l'article 42, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Aurélien Pradié
6 nov. 2020
Après l'article 42, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Cathy Racon-Bouzon
4 nov. 2020
Après l'article 42, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Cathy Racon-Bouzon
4 nov. 2020
Après l'article 42, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Olivier Dassault
30 oct. 2020
Après l'article 42, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Emmanuelle Ménard
28 oct. 2020
Après l'article 42, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Thibault Bazin
5 nov. 2020
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

I. – À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 313‑3 du code de la construction et de l’habitation, les mots : « , d’une fraction de la taxe sur les conventions d’assurances mentionnée à l’article 991 du code général des impôts, dans la limite du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » sont supprimés.

II. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la fin du 5° de l’article 995, les mots : « , à l’exception des contrats d’assurance en cas de décès souscrits en garantie du remboursement d’un prêt » sont supprimés ;

2° Le c de l’article 1001 est abrogé.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Éric Coquerel
30 oct. 2020

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Xavier Paluszkiewicz
3 nov. 2020
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 2223‑22 du code général des collectivités territoriales est abrogé.

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Fabrice Brun
22 oct. 2020
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

I. – La section 3 du chapitre III du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est abrogée.

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales résultant du I est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
4 nov. 2020
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

I. – La section 3 du chapitre III du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est abrogée.

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales résultant du I est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Marie-Christine Dalloz
5 nov. 2020
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

I. – La section 3 du chapitre III du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est abrogée.

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales résultant du I est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Gérard Cherpion
6 nov. 2020
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

I. – La section 3 du chapitre III du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est abrogée.

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales résultant du I est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Fabrice Brun
22 oct. 2020
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

L’article L. 2333‑14 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« La taxe est payable, sur la base d’un titre de recette établi au vu d’une déclaration de l’exploitant du support publicitaire, à la commune, à l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou à la métropole de Lyon cité à l’article L. 2333‑6. La déclaration doit être effectuée dans les deux mois qui suivent l’installation, le remplacement ou la suppression de tout support publicitaire. » ;

2° Le dernier alinéa est complété par les mots : « sur la base des déclarations intervenues au plus tard le 30 juin de la même année ».

🖋️Non soutenu
Jean-Paul Dufrègne
30 oct. 2020

L’article 42 est ainsi modifié :
 
I. – À l’alinéa 15, après les mots :

« sont exonérées »,

insérer les mots :

« de manière partielle ou totale »

II. – À l’alinéa 16, remplacer les mots :

« est subordonnée à une »

par les mots :

« ainsi que son pourcentage sont décidées par ».

III.- Par conséquent, à l’alinéa 16, supprimer le mot :

« totalité ».

🖋️Rejeté
Frédérique Tuffnell
28 oct. 2020
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

I. – La sous-section 1 de la section 6 du chapitre III du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :

1° À la fin de l’intitulé, les mots : « et taxe de séjour forfaitaire » sont supprimés ;

2° L’article L. 2333‑26 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du I, les mots : « ou une taxe de séjour forfaitaire » sont supprimés ;

b) À la fin du premier alinéa du II, les mots : « soit de la taxe de séjour forfaitaire prévue aux paragraphes 4 et 5 » sont supprimés ;

c) À la fin du deuxième alinéa du même II, les mots : « ou de la taxe de séjour forfaitaire » sont supprimés ;

d) Le III est supprimé ;

3° L’article L. 2333‑27 est ainsi modifié :

a) Au I, les mots : « ou de la taxe de séjour forfaitaire » sont supprimés ;

b) À la première phrase du II, les mots : « ou la taxe de séjour forfaitaire » sont supprimés ;

4° À l’article L. 2333‑28, les mots : « et de la taxe de séjour forfaitaire » sont supprimés ;

5° Les paragraphe 4 et 5 sont abrogés.

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Hervé Saulignac
30 oct. 2020
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° À la fin de l’intitulé de la sous-section 1 de la section 6 du chapitre 3 du titre 3 du livre 3 de la deuxième partie, les mots : « et taxe de séjour forfaitaire » sont supprimés ;

2° L’article L. 2333‑26 est ainsi modifié : 

a) Au premier alinéa du I, les mots : « ou une taxe de séjour forfaitaire » sont supprimés ;

b) Le II est ainsi modifié :

i) À la fin du premier alinéa, les mots : « , soit de la taxe de séjour forfaitaire prévue aux paragraphes 4 et 5 » sont supprimés ;

ii) À la fin du deuxième alinéa, les mots : « ou de la taxe de séjour forfaitaire » sont supprimés ;

c) Le premier alinéa du III est supprimé ;

3° L’article L. 2333‑27 est ainsi modifié :

a) Au I, les mots :« ou de la taxe de séjour forfaitaire » sont supprimés ;

b) À la première phrase du II, les mots : « ou la taxe de séjour forfaitaire » sont supprimés ;

4° À l’article L. 2333‑28, les mots : « et de la taxe de séjour forfaitaire » sont supprimés ;

5° Les articles L. 2333‑40, L. 2333‑41, L. 2333‑43, L. 2333‑43‑1, L. 2333‑44, L. 2333‑45, L. 2333‑46 et L. 2333‑47 sont abrogés.

II. – La perte éventuelle de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

 

🖋️Rejeté
Jeanine Dubié
4 nov. 2020
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° À la fin de l’intitulé de la sous-section 1 de la section 6 du chapitre 3 du titre 3 du livre 3 de la deuxième partie, les mots : « et taxe de séjour forfaitaire » sont supprimés ;

2° L’article L. 2333‑26 est ainsi modifié : 

a) Au premier alinéa du I, les mots : « ou une taxe de séjour forfaitaire » sont supprimés ;

b) Le II est ainsi modifié :

i) À la fin du premier alinéa, les mots : « , soit de la taxe de séjour forfaitaire prévue aux paragraphes 4 et 5 » sont supprimés ;

ii) À la fin du deuxième alinéa, les mots : « ou de la taxe de séjour forfaitaire » sont supprimés ;

c) Le premier alinéa du III est supprimé ;

3° L’article L. 2333‑27 est ainsi modifié :

a) Au I, les mots :« ou de la taxe de séjour forfaitaire » sont supprimés ;

b) À la première phrase du II, les mots : « ou la taxe de séjour forfaitaire » sont supprimés ;

4° À l’article L. 2333‑28, les mots : « et de la taxe de séjour forfaitaire » sont supprimés ;

5° Les articles L. 2333‑40, L. 2333‑41, L. 2333‑43, L. 2333‑43‑1, L. 2333‑44, L. 2333‑45, L. 2333‑46 et L. 2333‑47 sont abrogés.

II. – La perte éventuelle de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

 

🖋️Rejeté
Olivier Falorni
4 nov. 2020
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 2333‑26 du code général des collectivités territoriales est abrogé.

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

🖋️Rejeté
Frédérique Lardet
5 oct. 2020
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

I. – La sous-section 1 de la section 6 du chapitre III du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :

A. – Le paragraphe 1 est ainsi modifié :

1° L’article L. 2333‑26 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du I, après le mot : « ou », sont insérés les mots : « , pour les seuls ports de plaisance, » ;

b) Au premier alinéa du II, après la seconde occurrence du mot : « soit », sont insérés les mots « , pour les seuls ports de plaisance, » ;

c) Le premier alinéa du III est supprimé ;

2° L’article L. 2333‑27 est ainsi modifié :

a) Au I, après le mot : « ou », sont insérés les mots : « , pour les seuls ports de plaisance, » ;

b) À la première phrase du II, après le mot : « ou », sont insérés les mots : « , pour les seuls ports de plaisance, » ;

3° À l’article L. 2333‑28, après le mot : « et », sont insérés les mots : « , pour les seuls ports de plaisance, ».

B. – Le paragraphe 3 est ainsi modifié :

1° À l’intitulé, après le mot : « séjour », sont insérés les mots : « applicable aux ports de plaisance » ;

2° À l’article L. 2333‑40, les mots : « logeurs, les hôteliers et les propriétaires » sont remplacés par les mots : « gestionnaires des ports de plaisance ».

C. – L’article L. 2333‑41 est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « , pour chaque nature et pour chaque catégorie d’hébergement, » sont supprimés ;

b) À la fin de la seconde phrase du deuxième alinéa, les mots : « arrêté conformément au barème suivant : » sont remplacés par les mots : « fixé à 0.20 euros. » ;

c) Le tableau du troisième alinéa et les quatrième, cinquième et avant-dernier alinéas sont supprimés ;

2° Le II est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, la première occurrence des mots : « de l’hébergement » est remplacée par les mots : « du port de plaisance » et les mots : « de l’hébergement ou de l’établissement imposable » sont remplacés par les mots : « du port de plaisance » ;

b) Au 1° , les mots : « de la structure d’hébergement ou de l’établissement » sont remplacés par les mots : « du port de plaisance. » ;

c) Au 3° , les mots : « ou de mise en location de l’hébergement ou de l’établissement imposable » sont remplacés par les mots : « du port de plaisance » ;

3° Le III est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « de la structure d’hébergement ou de l’établissement » sont remplacés par les mots : « du port de plaisance ;

b) À la seconde phrase du même premier alinéa, les mots : « de l’établissement » sont remplacés par les mots : « du port de plaisance » ;

c) Les deuxième, avant-dernier et dernier alinéas sont supprimés.

D. – Le paragraphe 5 est ainsi modifié :

1° L’intitulé est complété par les mots : « applicable aux ports de plaisance » ;

2° L’article L. 2333‑43 est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi modifié :

– Au premier alinéa, les mots : « logeurs, les hôteliers, les propriétaires » sont remplacés par les mots : « gestionnaires des ports de plaisance » ;

– Le 1° est abrogé ;

– À la fin du 2° , les mots : « ou de mise en location » sont supprimés ;

– Au 3° , les mots : « de l’établissement » sont remplacés par les mots : « du port de plaisance » ;

– À la fin du 4° , les mots : « de l’hébergement » sont remplacés par les mots : « du port de plaisance » ;

– Le 6° est abrogé ;

b) Au II, les mots : « logeurs, les hôteliers, les propriétaires » sont remplacés par les mots : « gestionnaires des ports de plaisance » ;

3° Au II de l’article L. 2333‑43‑1, les mots : « logeurs, les hôteliers, les propriétaires » sont remplacés par les mots : « gestionnaires des ports de plaisance » ;

4° Au premier alinéa de l’article L. 2333‑44, les mots : « logeurs, les hôteliers, les propriétaires » sont remplacés par les mots : « gestionnaires des ports de plaisance » ;

5° Au premier alinéa de l’article L. 2333‑46, les mots : « logeurs, aux hôteliers, aux propriétaires » sont remplacés par les mots : « gestionnaires des ports de plaisance ».

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2022.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Jeanine Dubié
5 nov. 2020
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

I. – La sous-section 1 de la section 6 du chapitre III du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :

A. – Le paragraphe 1 est ainsi modifié :

1° L’article L. 2333‑26 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du I, après le mot : « ou », sont insérés les mots : « , pour les seuls ports de plaisance, » ;

b) Au premier alinéa du II, après la seconde occurrence du mot : « soit », sont insérés les mots « , pour les seuls ports de plaisance, » ;

c) Le premier alinéa du III est supprimé ;

2° L’article L. 2333‑27 est ainsi modifié :

a) Au I, après le mot : « ou », sont insérés les mots : « , pour les seuls ports de plaisance, » ;

b) À la première phrase du II, après le mot : « ou », sont insérés les mots : « , pour les seuls ports de plaisance, » ;

3° À l’article L. 2333‑28, après le mot : « et », sont insérés les mots : « , pour les seuls ports de plaisance, ».

B. – Le paragraphe 3 est ainsi modifié :

1° À l’intitulé, après le mot : « séjour », sont insérés les mots : « applicable aux ports de plaisance » ;

2° À l’article L. 2333‑40, les mots : « logeurs, les hôteliers et les propriétaires » sont remplacés par les mots : « gestionnaires des ports de plaisance ».

C. – L’article L. 2333‑41 est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « , pour chaque nature et pour chaque catégorie d’hébergement, » sont supprimés ;

b) À la fin de la seconde phrase du deuxième alinéa, les mots : « arrêté conformément au barème suivant : » sont remplacés par les mots : « fixé à 0.20 euros. » ;

c) Le tableau du troisième alinéa et les quatrième, cinquième et avant-dernier alinéas sont supprimés ;

2° Le II est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, la première occurrence des mots : « de l’hébergement » est remplacée par les mots : « du port de plaisance » et les mots : « de l’hébergement ou de l’établissement imposable » sont remplacés par les mots : « du port de plaisance » ;

b) Au 1° , les mots : « de la structure d’hébergement ou de l’établissement » sont remplacés par les mots : « du port de plaisance. » ;

c) Au 3° , les mots : « ou de mise en location de l’hébergement ou de l’établissement imposable » sont remplacés par les mots : « du port de plaisance » ;

3° Le III est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « de la structure d’hébergement ou de l’établissement » sont remplacés par les mots : « du port de plaisance ;

b) À la seconde phrase du même premier alinéa, les mots : « de l’établissement » sont remplacés par les mots : « du port de plaisance » ;

c) Les deuxième, avant-dernier et dernier alinéas sont supprimés.

D. – Le paragraphe 5 est ainsi modifié :

1° L’intitulé est complété par les mots : « applicable aux ports de plaisance » ;

2° L’article L. 2333‑43 est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi modifié :

– Au premier alinéa, les mots : « logeurs, les hôteliers, les propriétaires » sont remplacés par les mots : « gestionnaires des ports de plaisance » ;

– Le 1° est abrogé ;

– À la fin du 2° , les mots : « ou de mise en location » sont supprimés ;

– Au 3° , les mots : « de l’établissement » sont remplacés par les mots : « du port de plaisance » ;

– À la fin du 4° , les mots : « de l’hébergement » sont remplacés par les mots : « du port de plaisance » ;

– Le 6° est abrogé ;

b) Au II, les mots : « logeurs, les hôteliers, les propriétaires » sont remplacés par les mots : « gestionnaires des ports de plaisance » ;

3° Au II de l’article L. 2333‑43‑1, les mots : « logeurs, les hôteliers, les propriétaires » sont remplacés par les mots : « gestionnaires des ports de plaisance » ;

4° Au premier alinéa de l’article L. 2333‑44, les mots : « logeurs, les hôteliers, les propriétaires » sont remplacés par les mots : « gestionnaires des ports de plaisance » ;

5° Au premier alinéa de l’article L. 2333‑46, les mots : « logeurs, aux hôteliers, aux propriétaires » sont remplacés par les mots : « gestionnaires des ports de plaisance ».

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2022.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Marie-Noëlle Battistel
6 nov. 2020
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

I. – La sous-section 1 de la section 6 du chapitre III du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :

A. – Le paragraphe 1 est ainsi modifié :

1° L’article L. 2333‑26 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du I, après le mot : « ou », sont insérés les mots : « , pour les seuls ports de plaisance, » ;

b) Au premier alinéa du II, après la seconde occurrence du mot : « soit », sont insérés les mots « , pour les seuls ports de plaisance, » ;

c) Le premier alinéa du III est supprimé ;

2° L’article L. 2333‑27 est ainsi modifié :

a) Au I, après le mot : « ou », sont insérés les mots : « , pour les seuls ports de plaisance, » ;

b) À la première phrase du II, après le mot : « ou », sont insérés les mots : « , pour les seuls ports de plaisance, » ;

3° À l’article L. 2333‑28, après le mot : « et », sont insérés les mots : « , pour les seuls ports de plaisance, ».

B. – Le paragraphe 3 est ainsi modifié :

1° À l’intitulé, après le mot : « séjour », sont insérés les mots : « applicable aux ports de plaisance » ;

2° À l’article L. 2333‑40, les mots : « logeurs, les hôteliers et les propriétaires » sont remplacés par les mots : « gestionnaires des ports de plaisance ».

C. – L’article L. 2333‑41 est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « , pour chaque nature et pour chaque catégorie d’hébergement, » sont supprimés ;

b) À la fin de la seconde phrase du deuxième alinéa, les mots : « arrêté conformément au barème suivant : » sont remplacés par les mots : « fixé à 0.20 euros. » ;

c) Le tableau du troisième alinéa et les quatrième, cinquième et avant-dernier alinéas sont supprimés ;

2° Le II est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, la première occurrence des mots : « de l’hébergement » est remplacée par les mots : « du port de plaisance » et les mots : « de l’hébergement ou de l’établissement imposable » sont remplacés par les mots : « du port de plaisance » ;

b) Au 1° , les mots : « de la structure d’hébergement ou de l’établissement » sont remplacés par les mots : « du port de plaisance. » ;

c) Au 3° , les mots : « ou de mise en location de l’hébergement ou de l’établissement imposable » sont remplacés par les mots : « du port de plaisance » ;

3° Le III est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « de la structure d’hébergement ou de l’établissement » sont remplacés par les mots : « du port de plaisance ;

b) À la seconde phrase du même premier alinéa, les mots : « de l’établissement » sont remplacés par les mots : « du port de plaisance » ;

c) Les deuxième, avant-dernier et dernier alinéas sont supprimés.

D. – Le paragraphe 5 est ainsi modifié :

1° L’intitulé est complété par les mots : « applicable aux ports de plaisance » ;

2° L’article L. 2333‑43 est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi modifié :

– Au premier alinéa, les mots : « logeurs, les hôteliers, les propriétaires » sont remplacés par les mots : « gestionnaires des ports de plaisance » ;

– Le 1° est abrogé ;

– À la fin du 2° , les mots : « ou de mise en location » sont supprimés ;

– Au 3° , les mots : « de l’établissement » sont remplacés par les mots : « du port de plaisance » ;

– À la fin du 4° , les mots : « de l’hébergement » sont remplacés par les mots : « du port de plaisance » ;

– Le 6° est abrogé ;

b) Au II, les mots : « logeurs, les hôteliers, les propriétaires » sont remplacés par les mots : « gestionnaires des ports de plaisance » ;

3° Au II de l’article L. 2333‑43‑1, les mots : « logeurs, les hôteliers, les propriétaires » sont remplacés par les mots : « gestionnaires des ports de plaisance » ;

4° Au premier alinéa de l’article L. 2333‑44, les mots : « logeurs, les hôteliers, les propriétaires » sont remplacés par les mots : « gestionnaires des ports de plaisance » ;

5° Au premier alinéa de l’article L. 2333‑46, les mots : « logeurs, aux hôteliers, aux propriétaires » sont remplacés par les mots : « gestionnaires des ports de plaisance ».

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2022.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Fabien Roussel
30 oct. 2020

L’article 42 est ainsi modifié :
 
I. – À l’alinéa 15, après les mots :

« pendant une durée »,

insérer les mots :

« pour une durée maximale »

II. – À l’alinéa 16, remplacer les mots :

« est subordonnée à une »

par les mots :

« ainsi que sa durée sont décidées par ».

🖋️Rejeté
Lise Magnier
6 oct. 2020

I. – A l’alinéa 15, substituer au chiffre :

« trois »

par le chiffre :

« cinq ».

II. – A l’alinéa 25, substituer à l’année :

« 2021 »

l’année :

« 2020 ».

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Rejeté
Laurent Saint-Martin
6 nov. 2020
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

L’avant-dernier alinéa de l’article L. 2333‑30 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Après le taux : « 1 % », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « et 10 % du coût par personne de la nuitée » ;

2° Après la même phrase, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « Les collectivités peuvent encadrer ce tarif en instaurant un plancher dont le montant est égal à l’un des tarifs figurant au tableau du troisième alinéa du présent article. Elles peuvent également instaurer un plafond dont le montant est égal à l’un des tarifs figurant au tableau du troisième alinéa du présent article ». 

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
30 oct. 2020
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

L’avant-dernier alinéa de l’article L. 2333‑30 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Après le taux : « 1 % », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « et 10 % du coût par personne de la nuitée » ;

2° Après la même phrase, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « Les collectivités peuvent encadrer ce tarif en instaurant un plancher dont le montant est égal à l’un des tarifs figurant au tableau du troisième alinéa du présent article. Elles peuvent également instaurer un plafond dont le montant est égal à l’un des tarifs figurant au tableau du troisième alinéa du présent article ». 

🖋️Rejeté
François Pupponi
4 nov. 2020
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

L’avant-dernier alinéa de l’article L. 2333‑30 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Après le taux : « 1 % », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « et 10 % du coût par personne de la nuitée » ;

2° Après la même phrase, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « Les collectivités peuvent encadrer ce tarif en instaurant un plancher dont le montant est égal à l’un des tarifs figurant au tableau du troisième alinéa du présent article. Elles peuvent également instaurer un plafond dont le montant est égal à l’un des tarifs figurant au tableau du troisième alinéa du présent article ». 

🖋️Rejeté
Benoit Simian
7 nov. 2020
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

L’avant-dernier alinéa de l’article L. 2333‑30 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Après le taux : « 1 % », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « et 10 % du coût par personne de la nuitée » ;

2° Après la même phrase, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « Les collectivités peuvent encadrer ce tarif en instaurant un plancher dont le montant est égal à l’un des tarifs figurant au tableau du troisième alinéa du présent article. Elles peuvent également instaurer un plafond dont le montant est égal à l’un des tarifs figurant au tableau du troisième alinéa du présent article ». 

🖋️Rejeté
Thibault Bazin
6 nov. 2020
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

Après la seconde occurrence du mot : « et », la fin de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 2333‑30 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigée : « 10 % du coût par personne de la nuitée dans la limite du tarif le plus élevé adopté par la collectivité. Les collectivités peuvent encadrer ce tarif en instaurant un plancher dont le montant est égal à l’un des tarifs figurant au troisième alinéa du présent article ».

🖋️Rejeté
Charles de Courson
14 oct. 2020

I. – A l’alinéa 15, substituer au chiffre :

« trois »

par le chiffre :

« cinq ».

II. – A l’alinéa 25, substituer à l’année :

« 2021 »

l’année :

« 2020 ».

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Rejeté
Thibault Bazin
5 nov. 2020
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 2333‑31 du code général des collectivités territoriales est complété par un 5° ainsi rédigé :

« 5° Les salariés en déplacement professionnel. »

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Pascale Fontenel-Personne
7 nov. 2020
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 2333‑33 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Après le mot : « dus », la fin du premier alinéa est supprimée ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« La perception par les professionnels qui, par voie électronique, assurent un service de réservation ou de location ou de mise en relation en vue de la location et qui sont intermédiaires de paiement pour le compte de loueurs non professionnels s’effectue au taux connu par les professionnels au moment de la réservation. Toutefois, dans l’hypothèse où la période de perception telle que déterminée par la commune ne couvre pas toute l’année civile, ces professionnels appliqueront le taux applicable au cours de la période de perception dont ils ont connaissance au moment de la réservation. »

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Thibault Bazin
5 nov. 2020
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 2333‑34 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2334‑34‑1 A ainsi rédigé :

« Art. L. 2333‑34‑1 A. – Les professionnels mentionnés à l’article L. 2333‑33 sont tenus de :

« 1° Collecter la taxe auprès des assujettis en application de l’article L. 2333‑33 ;

« 2° Verser le produit de la taxe dans les conditions et délais prescrits par l’article L. 2333‑34 ; 

« 3° Procéder à l’accomplissement des formalités déclaratives selon les modalités prescrites par les articles L. 2333‑34 et L. 2333‑36. 

« Tout professionnel qui ne se conformerait pas aux obligations susvisées est passible d’une amende civile dont le montant ne peut excéder 12 500 euros pour chaque hébergement loué au titre d’un séjour pour lequel un manquement est constaté.

« Cette amende est prononcée par le président du tribunal de grande instance saisi par le maire de la commune. Le produit de l’amende est intégralement versé à la commune. Le tribunal de grande instance compétent est celui dans le ressort duquel sont situés les hébergements. »

🖋️Rejeté
Thibault Bazin
5 nov. 2020
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 2333‑35 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2333‑35‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2333‑35‑1. – Les logeurs, les hôteliers, les propriétaires ou les intermédiaires mentionnés à l’article L. 2333‑33 et les professionnels préposés à la collecte de la taxe de séjour et l’accomplissement des formalités correspondantes dans les conditions prévues à l’article L. 2233‑34 comptabilisent sur un état, à la date et dans l’ordre des perceptions effectuées, pour chaque hébergement loué, les dates du séjour, le numéro de déclaration délivré par la commune en application du II de l’article L. 324‑1‑1 du code du tourisme ou à défaut l’adresse du logement, le nombre de personnes ayant logé, le nombre de nuitées constatées, le classement de l’hébergement, le tarif ou le taux appliqué, le prix de la nuit, le montant de la taxe perçue ainsi que, le cas échéant, les motifs d’exonération de la taxe et le nombre de personnes exonérées. L’état précise également pour chaque séjour le statut professionnel ou non-professionnel du loueur ainsi que le numéro du système d’identification du répertoire des entreprises de l’établissement en cas de loueur professionnel. L’état vaut déclaration au sens de l’article L. 2333‑36 et de l’article L. 2333‑38. »

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
30 oct. 2020

Après l’alinéa 16, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, pour les extensions ou créations d’établissement effectuées entre le 1er octobre 2020 et le 31 décembre 2020, la délibération prévue au précédent alinéa doit être prise avant le 1er février 2021 pour être applicables dès 2021. »

🖋️Rejeté
Christophe Naegelen
30 oct. 2020

Après l’alinéa 16, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, pour les extensions ou créations d’établissement effectuées entre le 1er octobre 2020 et le 31 décembre 2020, la délibération prévue au précédent alinéa doit être prise avant le 1er février 2021 pour être applicables dès 2021. »

🖋️Non soutenu
Jean-Paul Dufrègne
30 oct. 2020

I. – Après l’alinéa 18, insérer l’alinéa suivant :
« C bis. À compter de 2021, il est institué un prélèvement sur les recettes de l’État destiné à compenser aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité́ propre la perte de recettes due à l’exonération accordée au I de l’article 1478 bis du Code Général des Impôts. Pour chaque contribuable, l’exonération accordée est prise en charge par l’État à hauteur de 50 %. ».

III. – Compléter l’article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Irrecevable
Marie-Christine Verdier-Jouclas
5 nov. 2020
Après l'article 42, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Marc Le Fur
5 oct. 2020
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

I. – Après la première phrase de l’article L. 2333‑65 du code général des collectivités territoriales, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Les revenus d’activités perçus dans le cadre du télétravail sont exclus de l’assiette du versement. »

II. – Le versement mobilité, prévu aux articles L. 2333‑64 et L. 2531‑2 du code général des collectivités territoriales, n’est pas exigible pour les journées télétravaillées.

III. – Un décret précise les conditions d’application des I et II.

IV. – Les I, II et III s’appliquent à compter du 1er janvier 2022.

V. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Marc Le Fur
5 oct. 2020
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

I. – Après le douzième alinéa du I de l’article L. 2333‑67 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les territoires comprenant des entreprises soumises à des amplitudes horaires particulières ne permettant pas aux salariés d’avoir accès aux services réguliers de mobilité et de transports, un taux de versement réduit peut être fixé pour les entreprises concernées par délibération du conseil municipal ou de l’organisme compétent de l’établissement public. »

II. – Le I est applicable à compter du 1er janvier 2022.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Irrecevable
Marie-Christine Verdier-Jouclas
5 nov. 2020
Après l'article 42, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Fabrice Brun
22 oct. 2020
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 2 bis du II de la 1ère sous-section de la section II du chapitre Ier du titre Ier de la première partie du Livre 1er est ainsi modifié :

a) L’intitulé du 2 bis est complété par les mots : « ou dont l’activité est relocalisée sur le territoire » ;

b) Il est ajouté un article 44 septies A ainsi rédigé :

« Art. 44 septies A. – Les entreprises répondant aux conditions fixées par décret sont exonérées de cotisation foncière et de cotisations sur la valeur ajoutée des entreprises pour les établissements qu’elles ont créés, repris ou pour les établissements dont les activités sont relocalisées sur le territoire à compter de l’année suivant celle de leur création ou de leur relocalisation. » ;

2° L’article 1464 B est ainsi modifié : 

a) Au I, après le mot :« repris », sont insérés les mots :« ou pour les établissements dont les activités sont relocalisées sur le territoire » ;

b) Au II, les mots : « ou de la reprise » sont remplacés par les mots : « , de la reprise ou de la relocalisation » ;

3° Après le II de l’article 1586 nonies, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

« II bis. – En l’absence de délibération d’une commune ou d’un établissement public de coopération intercommunale portant exonération de cotisation foncière des entreprises, les régions peuvent également, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis ou à l’article 1464 C, exonérer de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises pour sa fraction taxée à leur profit, en cas d’implantation ou de relocalisation sur le territoire régional d’entreprises exerçant une activité extra-communautaire. L’exonération est applicable à la demande de l’entreprise. »

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement, et corrélativement pour l’État par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Irrecevable
Emmanuelle Ménard
4 nov. 2020
Après l'article 42, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Emmanuelle Ménard
6 nov. 2020
Après l'article 42, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Hélène Vainqueur-Christophe
6 nov. 2020
Après l'article 42, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Émilie Bonnivard
20 oct. 2020
Après l'article 42, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Éric Pauget
21 oct. 2020
Après l'article 42, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Fabien Di Filippo
20 oct. 2020
Après l'article 42, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Pierre Cordier
15 oct. 2020
Après l'article 42, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Fabien Di Filippo
20 oct. 2020
Après l'article 42, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Fabien Di Filippo
6 nov. 2020
Après l'article 42, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Céline Calvez
7 nov. 2020
Après l'article 42, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Emmanuelle Ménard
6 nov. 2020
Après l'article 42, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Marie-France Lorho
21 oct. 2020
Après l'article 42, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Emmanuelle Ménard
4 nov. 2020
Après l'article 42, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Typhanie Degois
26 oct. 2020
Après l'article 42, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Fabien Di Filippo
20 oct. 2020
Après l'article 42, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Jean-François Parigi
13 oct. 2020
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

I. – Le livre premier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le mot : « Hauts-de-Seine », la fin du I de l’article 231 ter est ainsi rédigée : « , de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne, du Val-d’Oise et des Yvelines, excepté la Seine et Marne. » ;

2° Le I de l’article 1599 quater C du code général des impôts est complété par les mots : « , excepté la Seine-et-Marne ».

 

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Patricia Lemoine
16 oct. 2020
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié : 

1° Le V de l’article 231 ter est complété par un 6° ainsi rédigé :

« 6° Les places de stationnement équipées d’infrastructures de recharge pour véhicules électriques au sein des locaux mentionnés au 4° du III. » ;

2° Au IV de l’article 1599 quater C , les mots : « et 5° » sont remplacés par les mots : « 5° et 6° ».

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Jean-Marc Zulesi
5 nov. 2020
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié : 

1° Le V de l’article 231 ter est complété par un 6° ainsi rédigé :

« 6° Les places de stationnement équipées d’infrastructures de recharge pour véhicules électriques au sein des locaux mentionnés au 4° du III. » ;

2° Au IV de l’article 1599 quater C , les mots : « et 5° » sont remplacés par les mots : « 5° et 6° ».

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Jean-Louis Bricout
7 nov. 2020
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

L’article 232 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le IV, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :

« IV bis. – Le taux applicable ne peut être inférieur à la somme des deux termes suivants :

« 1° le taux de la taxe prévue à l’article 1407 ;

« 2° le taux de la taxe prévue à l’article 1407 de la commune multiplié par le taux de la majoration prévue à l’article 1407 ter.

« Le produit résultant de la différence entre ce taux plancher et le taux applicable en application du IV est reversé à la commune. »

2° Au VIII, après le mot : « taxe », sont insérés les mots : « , à l’exception du produit mentionné au IV bis, ».

🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
7 nov. 2020
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

I. – À la seconde phrase du IV de l’article 232 du code général des impôts, le taux : « 12,5 % » est remplacé par le taux : « 50 % » et le taux : « 25 % » est remplacé par le taux : « 100 % ».

II. – Le I entre en vigueur à compte du 1er janvier 2022.

🖋️Irrecevable
Xavier Paluszkiewicz
3 nov. 2020
Après l'article 42, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Fabien Di Filippo
20 oct. 2020
Après l'article 42, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Jean-Paul Dufrègne
4 nov. 2020
Après l'article 42, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Véronique Louwagie
4 nov. 2020
Après l'article 42, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Fabien Di Filippo
20 oct. 2020
Après l'article 42, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Fabien Di Filippo
20 oct. 2020
Après l'article 42, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Fabien Di Filippo
20 oct. 2020
Après l'article 42, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Emmanuelle Ménard
3 nov. 2020
Après l'article 42, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Emmanuelle Ménard
3 nov. 2020
Après l'article 42, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
4 nov. 2020
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

I. – Le titre II de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par un chapitre XXI ainsi rédigé :

« Chapitre XXI : Taxe d’éco-responsabilisation

« Art. 302 bis ZP. – I. – Il est institué une taxe sur la livraison de biens à destination de toute personne physique ou morale non assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée et commandée par voie électronique. 

« La taxe est due par le consommateur qui réalise la transaction par voie électronique, lorsque celle-ci donne lieu à une livraison entre les mains du consommateur.

« Ces dispositions s’appliquent aux livraisons dans les communes de plus de 20 000 habitants identifiées par l’Institut national de la statistique et des études économiques.

« Sont exonérés de la taxe les consommateurs qui font le choix d’une livraison dans un établissement de l’entreprise auprès de laquelle la commande a été effectuée, en points relais ou en bureaux de Poste.

« Le tarif de la taxe est fixé, par transaction effectuée, hors taxes et hors frais de livraison, conformément aux dispositions ci-dessous :

Montant de la transactionTarif applicable
N'excédant pas 100 €1 €
Entre 101 € et 1 000 €2 €
Supérieure à 1 000 €5 €

« La taxe est collectée par le commerçant électronique et reversée aux collectivités territoriales.

« Les modalités de déclaration du produit collecté, le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties et sanctions relatifs à la taxe seront précisés par décret.

« II. – Les dispositions du I sont applicables à compter du 1er janvier 2020. »

🖋️Rejeté
Isabelle Valentin
7 nov. 2020
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

I. – Le titre II de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par un chapitre XXI ainsi rédigé :

« Chapitre XXI : Taxe d’éco-responsabilisation

« Art. 302 bis ZP. – I. – Il est institué une taxe sur la livraison de biens à destination de toute personne physique ou morale non assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée et commandée par voie électronique. 

« La taxe est due par le consommateur qui réalise la transaction par voie électronique, lorsque celle-ci donne lieu à une livraison entre les mains du consommateur.

« Ces dispositions s’appliquent aux livraisons dans les communes de plus de 20 000 habitants identifiées par l’Institut national de la statistique et des études économiques.

« Sont exonérés de la taxe les consommateurs qui font le choix d’une livraison dans un établissement de l’entreprise auprès de laquelle la commande a été effectuée, en points relais ou en bureaux de Poste.

« Le tarif de la taxe est fixé, par transaction effectuée, hors taxes et hors frais de livraison, conformément aux dispositions ci-dessous :

Montant de la transactionTarif applicable
N'excédant pas 100 €1 €
Entre 101 € et 1 000 €2 €
Supérieure à 1 000 €5 €

« La taxe est collectée par le commerçant électronique et reversée aux collectivités territoriales.

« Les modalités de déclaration du produit collecté, le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties et sanctions relatifs à la taxe seront précisés par décret.

« II. – Les dispositions du I sont applicables à compter du 1er janvier 2020. »

🖋️Rejeté
Fabrice Brun
22 oct. 2020
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

I. – Le titre II de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par un chapitre XXI et un article 302 ter ainsi rédigés :

« Chapitre XXI

« Taxe d’éco-responsabilisation

« Art. 302 ter. – I. – Il est institué une taxe sur la livraison de biens à destination de toute personne physique ou morale non assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée et commandée par voie électronique.

« La taxe est due par le consommateur qui réalise la transaction par voie électronique, lorsque celle-ci donne lieu à une livraison entre les mains du consommateur.

« Ces dispositions s’appliquent aux livraisons dans les communes de plus de 20 000 habitants identifiées par l’Institut national de la statistique et des études économiques.

« Sont exonérés de la taxe les consommateurs qui font le choix d’une livraison dans un établissement de l’entreprise auprès de laquelle la commande a été effectuée, en points relais ou en bureaux de Poste.

« Le tarif de la taxe, par transaction effectuée, hors taxes et hors frais de livraison, est ainsi fixé :

 

Montant de la transactionTarif applicable
N'excédant pas 100 €1 €
Supérieure à 100 €5 €

 

« La taxe est collectée par le commerçant électronique et reversée au Trésor Public.

« Les modalités de déclaration du produit collecté, le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties et sanctions relatifs à la taxe seront précisées par décret. »

II. - Le I entre en vigueur le 1er janvier 2022.

🖋️Rejeté
Émilie Bonnivard
27 oct. 2020
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

I. – Le titre II de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par un chapitre XXI ainsi rédigé :

« Chapitre XXI : Taxe d’éco-responsabilisation

« Art 302 bis ZP. – I. – Il est institué une taxe sur la livraison de biens à destination de toute personne physique ou morale non assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée et commandée par voie électronique.

« La taxe est due par le consommateur qui réalise la transaction par voie électronique, lorsque celle-ci donne lieu à une livraison entre les mains du consommateur.

« Ces dispositions s’appliquent aux livraisons dans les communes de plus de 20 000 habitants identifiées par l’Institut national de la statistique et des études économiques.

« Sont exonérés de la taxe les consommateurs qui font le choix d’une livraison dans un établissement de l’entreprise auprès de laquelle la commande a été effectuée, en points relais ou en bureaux de poste.

« Sont exonérés de la taxe les consommateurs qui font le choix d’une livraison effectuée depuis un lieu physique marchand ou réalisées par un opérateur disposant d’un lieu physique marchand présent sur le bassin de vie identifié par l’Institut national de la statistique et des études économiques d’origine de la commande.

« Sont exonérées de la taxe les consommateurs qui font le choix d’une livraison effectuée par des opérateurs répondant aux critères visés par les 3° , 4° et 5° du décret n° 2020‑371.

« Le tarif de la taxe est fixé, par transaction effectuée, hors taxes et hors frais de livraison, conformément aux dispositions ci-dessous :

Montant de la transactionTarif applicable
N'excédant pas 100 € 1 €
Entre 101 € et 1 000 € 2 €

Supérieure à 1 000 €
 5 €


« La taxe est collectée par le commerçant électronique et reversée au trésor public.

« Les modalités de déclaration du produit collecté, le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties et sanctions relatifs à la taxe seront précisées par décret. »

II. –Les dispositions du I sont applicables à compter du 1er janvier 2022.

🖋️Irrecevable
Fabien Di Filippo
20 oct. 2020
Après l'article 42, insérer l'article suivant:
🖋️Non soutenu
Xavier Paluszkiewicz
3 nov. 2020
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

L’article 732 bis du code général des impôts est abrogé à compter du 1er janvier 2022.

🖋️Rejeté
Stéphane Peu
3 nov. 2020
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 1051 du code général des impôts est complété par un 5° ainsi rédigé :

« 5° Les acquisitions de logements par les organismes d’habitations à loyer modéré lorsqu’ils prennent l’engagement de les louer, dans les conditions prévues à l’article L. 442‑8‑1 du code de la construction et de l’habitation, à des organismes bénéficiant de l’agrément relatif à l’intermédiation locative et à la gestion locative sociale prévu à l’article L. 365‑4 du même code, pour une durée d’au moins six ans. » ;

2° Au II de l’article 1840 G ter du code général des impôts, après le mot : « prévus », sont insérés les mots : « au 5° de l’article 1051, ».

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Irrecevable
Fabien Di Filippo
20 oct. 2020
Après l'article 42, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Bruno Fuchs
7 nov. 2020
Après l'article 42, insérer la division et l'intitulé suivants:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 9° du I de l’article 1379 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux installations de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque prévue à l’article 1519 F, la fraction est de 50 % » ;

2° Au premier alinéa du I de l’article 1379‑0 bis, les mots : « les composantes de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux, prévues aux articles 1519 D, 1519 E, 1519 F, 1519 G, 1519 H et 1519 HA » sont remplacés par les mots : « 30 % de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux installations de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque prévue à l’article 1519 F, l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux installations de production d’énergie électrique d’origine hydraulique prévue au 1519 F, les composantes de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux, prévues aux articles 1519 D, 1519 E, 1519 G, 1519 H et 1519 HA » ;

3° Après le mot : « flamme », la fin du 4° du I de l’article 1586 est ainsi rédigée : « et sur les centrales de production d’énergie électrique d’origine hydraulique et 20 % des composantes de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux sur les installations de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque prévues à l’article 1519 F ».

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement, et corrélativement pour l’État par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Danielle Brulebois
30 oct. 2020
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

Le chapitre Ier du titre III de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le b du 2 du II de l’article 1609 quinquies C est ainsi rédigé :

« b) Sur délibération de la commune d’implantation des installations, d’une fraction du produit perçu par la commune des composantes de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relatives aux centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque, installées après le 1er janvier 2019, prévue à l’article 1519 F. »

2° Le I bis de l’article 1609 nonies C est ainsi modifié :

a) Après le mot : « mécanique », la fin du a du 1 est ainsi rédigée : « hydraulique situées dans les eaux intérieures ou dans la mer territoriale et aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent installées avant le 1er janvier 2019, prévue à l’article 1519 D ; »

b) Au c du 1, après le mot : « hydraulique », sont insérés les mots : « , installées avant le 1er janvier 2019 ; »

c) Après le même 1, sont insérés des 1 bis et 1 ter ainsi rédigés :

« 1 bis. Sur délibération de la commune d’implantation des installations, d’une fraction du produit perçu par la commune des composantes de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relatives aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent, installées après le 1er janvier 2019, prévue à l’article 1519 D ;

« 1 ter. Sur délibération de la commune d’implantation des installations, d’une fraction du produit des composantes de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relatives aux centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque, installées après le 1er janvier 2019, prévue à l’article 1519 F. »

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Thibault Bazin
5 nov. 2020
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

I. – Le 3° de l’article 1381 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Un abattement de 75 % de la taxe foncière s’applique pour les bateaux-logements, si les collectivités territoriales qui perçoivent cette taxe le souhaitent par une délibération ; ».

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Lise Magnier
19 oct. 2020
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

I. – Le premier alinéa du b du 6° de l’article 1382 du code général des impôts est complété par les mots : « , ou encore par les sociétés exclusivement constituées entre exploitants agricoles ».

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement, et corrélativement pour l’État par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Arnaud Viala
26 oct. 2020
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

I. – Le premier alinéa du b du 6° de l’article 1382 du code général des impôts est complété par les mots : « , ou encore par les sociétés exclusivement constituées entre exploitants agricoles ».

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement, et corrélativement pour l’État par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Marc Le Fur
5 oct. 2020
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

I. – Le premier alinéa du b du 6° de l’article 1382 du code général des impôts est complété par les mots : « , ou encore par les sociétés exclusivement constituées entre exploitations agricoles ».

II. – Le I est applicable à compter du 1er janvier 2022.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement, et corrélativement pour l’État par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Fabrice Brun
5 oct. 2020
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

I. – Le chapitre Ier du titre Ier de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le 6° de l’article 1382, il est inséré un 6° bis ainsi rédigé :

« 6° bis Les bassins naturels de baignade ; » ;

2° Le II de l’article 1407 est complété par un 6° ainsi rédigé :

« 6° Les bassins naturels de baignade. »

II. – Le I est applicable à compter du 1er janvier 2022.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Yves Daniel
4 nov. 2020
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

I. – Après le 14° de l’article 1382, il est inséré un 15° ainsi rédigé :

« 15° Les circuits qui appartiennent à des associations et qui servent à la pratique du karting. »

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Marie-Pierre Rixain
19 oct. 2020
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

I. – Après le I de l’article 1382 C bis du code général des impôts, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis. – Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent également, par une délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, exonérer de taxe foncière sur les propriétés bâties les locaux occupés à titre onéreux par une maison de santé, définie à l’article L. 6323‑3 du code de la santé publique, située en zone d’intervention prioritaire au sens de l’article L. 1434‑4 du code de la santé publique. »

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
François-Michel Lambert
12 oct. 2020
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

I. – Le chapitre Ier du titre Ier de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après l’article 1382 D, il est inséré un article 1382 D bis ainsi rédigé :

« Art. 1382 D bis. – Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, exonérer pour la part de taxe foncière sur les propriétés bâties qui leur revient, les ouvrages, installations et bâtiments de toute nature qui appartiennent aux communes ou à un établissement public et sont affectés à la production de chaleur issue à 70 % au moins de chaleur renouvelable et de récupération, telle que définie dans le Bulletin Officiel des finances publiques-impôts et à sa distribution par un réseau public.

« Lorsqu’elle est prévue par les collectivités territoriales, pour bénéficier de cette exonération, le propriétaire doit adresser, avant le 1er janvier de la première année à compter de laquelle l’exonération est applicable, une déclaration, dont le modèle est fixé par l’administration, au service des impôts du lieu de situation des biens. Cette déclaration comporte les éléments permettant d’identifier les installations et bâtiments concernés et de vérifier le respect des conditions mentionnées au premier alinéa. Lorsque cette déclaration est souscrite hors délai, l’exonération s’applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l’année de souscription. » ;

2° Après l’article 1464 A, il est inséré un article 1464 A bis ainsi rédigé :

« Art. 1464 A bis. – Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, exonérer, pour la part de cotisation foncière des entreprises qui leur revient, des établissements produisant de la chaleur issue à 70 % au moins de chaleur renouvelable et de récupération, telle que définie dans le Bulletin officiel des finances publiques-impôts et la distribuant par un réseau public.

« Lorsqu’elle est prévue par les collectivités territoriales, pour bénéficier de cette exonération, le propriétaire doit adresser, avant le 1er janvier de la première année à compter de laquelle l’exonération est applicable, une déclaration, dont le modèle est fixé par l’administration, au service des impôts du lieu de situation des biens. Cette déclaration comporte les éléments permettant d’identifier les installations et bâtiments concernés et de vérifier le respect des conditions mentionnées au premier alinéa. Lorsque cette déclaration est souscrite hors délai, l’exonération s’applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l’année de souscription. »

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement, et corrélativement pour l’État par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Guy Bricout
14 oct. 2020
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

I. – Le chapitre Ier du titre Ier de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après l’article 1382 D, il est inséré un article 1382 D bis ainsi rédigé :

« Art. 1382 D bis. – Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, exonérer pour la part de taxe foncière sur les propriétés bâties qui leur revient, les ouvrages, installations et bâtiments de toute nature qui appartiennent aux communes ou à un établissement public et sont affectés à la production de chaleur issue à 70 % au moins de chaleur renouvelable et de récupération, telle que définie dans le Bulletin Officiel des finances publiques-impôts et à sa distribution par un réseau public.

« Lorsqu’elle est prévue par les collectivités territoriales, pour bénéficier de cette exonération, le propriétaire doit adresser, avant le 1er janvier de la première année à compter de laquelle l’exonération est applicable, une déclaration, dont le modèle est fixé par l’administration, au service des impôts du lieu de situation des biens. Cette déclaration comporte les éléments permettant d’identifier les installations et bâtiments concernés et de vérifier le respect des conditions mentionnées au premier alinéa. Lorsque cette déclaration est souscrite hors délai, l’exonération s’applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l’année de souscription. » ;

2° Après l’article 1464 A, il est inséré un article 1464 A bis ainsi rédigé :

« Art. 1464 A bis. – Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, exonérer, pour la part de cotisation foncière des entreprises qui leur revient, des établissements produisant de la chaleur issue à 70 % au moins de chaleur renouvelable et de récupération, telle que définie dans le Bulletin officiel des finances publiques-impôts et la distribuant par un réseau public.

« Lorsqu’elle est prévue par les collectivités territoriales, pour bénéficier de cette exonération, le propriétaire doit adresser, avant le 1er janvier de la première année à compter de laquelle l’exonération est applicable, une déclaration, dont le modèle est fixé par l’administration, au service des impôts du lieu de situation des biens. Cette déclaration comporte les éléments permettant d’identifier les installations et bâtiments concernés et de vérifier le respect des conditions mentionnées au premier alinéa. Lorsque cette déclaration est souscrite hors délai, l’exonération s’applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l’année de souscription. »

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement, et corrélativement pour l’État par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Lise Magnier
19 oct. 2020
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

I. – Le chapitre Ier du titre Ier de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après l’article 1382 D, il est inséré un article 1382 D bis ainsi rédigé :

« Art. 1382 D bis. – Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, exonérer pour la part de taxe foncière sur les propriétés bâties qui leur revient, les ouvrages, installations et bâtiments de toute nature qui appartiennent aux communes ou à un établissement public et sont affectés à la production de chaleur issue à 70 % au moins de chaleur renouvelable et de récupération, telle que définie dans le Bulletin Officiel des finances publiques-impôts et à sa distribution par un réseau public.

« Lorsqu’elle est prévue par les collectivités territoriales, pour bénéficier de cette exonération, le propriétaire doit adresser, avant le 1er janvier de la première année à compter de laquelle l’exonération est applicable, une déclaration, dont le modèle est fixé par l’administration, au service des impôts du lieu de situation des biens. Cette déclaration comporte les éléments permettant d’identifier les installations et bâtiments concernés et de vérifier le respect des conditions mentionnées au premier alinéa. Lorsque cette déclaration est souscrite hors délai, l’exonération s’applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l’année de souscription. » ;

2° Après l’article 1464 A, il est inséré un article 1464 A bis ainsi rédigé :

« Art. 1464 A bis. – Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, exonérer, pour la part de cotisation foncière des entreprises qui leur revient, des établissements produisant de la chaleur issue à 70 % au moins de chaleur renouvelable et de récupération, telle que définie dans le Bulletin officiel des finances publiques-impôts et la distribuant par un réseau public.

« Lorsqu’elle est prévue par les collectivités territoriales, pour bénéficier de cette exonération, le propriétaire doit adresser, avant le 1er janvier de la première année à compter de laquelle l’exonération est applicable, une déclaration, dont le modèle est fixé par l’administration, au service des impôts du lieu de situation des biens. Cette déclaration comporte les éléments permettant d’identifier les installations et bâtiments concernés et de vérifier le respect des conditions mentionnées au premier alinéa. Lorsque cette déclaration est souscrite hors délai, l’exonération s’applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l’année de souscription. »

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement, et corrélativement pour l’État par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Huguette Tiegna
23 oct. 2020
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

I. – Le chapitre Ier du titre Ier de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après l’article 1382 D, il est inséré un article 1382 D bis ainsi rédigé :

« Art. 1382 D bis. – Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, exonérer pour la part de taxe foncière sur les propriétés bâties qui leur revient, les ouvrages, installations et bâtiments de toute nature qui appartiennent aux communes ou à un établissement public et sont affectés à la production de chaleur issue à 70 % au moins de chaleur renouvelable et de récupération, telle que définie dans le Bulletin Officiel des finances publiques-impôts et à sa distribution par un réseau public.

« Lorsqu’elle est prévue par les collectivités territoriales, pour bénéficier de cette exonération, le propriétaire doit adresser, avant le 1er janvier de la première année à compter de laquelle l’exonération est applicable, une déclaration, dont le modèle est fixé par l’administration, au service des impôts du lieu de situation des biens. Cette déclaration comporte les éléments permettant d’identifier les installations et bâtiments concernés et de vérifier le respect des conditions mentionnées au premier alinéa. Lorsque cette déclaration est souscrite hors délai, l’exonération s’applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l’année de souscription. » ;

2° Après l’article 1464 A, il est inséré un article 1464 A bis ainsi rédigé :

« Art. 1464 A bis. – Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, exonérer, pour la part de cotisation foncière des entreprises qui leur revient, des établissements produisant de la chaleur issue à 70 % au moins de chaleur renouvelable et de récupération, telle que définie dans le Bulletin officiel des finances publiques-impôts et la distribuant par un réseau public.

« Lorsqu’elle est prévue par les collectivités territoriales, pour bénéficier de cette exonération, le propriétaire doit adresser, avant le 1er janvier de la première année à compter de laquelle l’exonération est applicable, une déclaration, dont le modèle est fixé par l’administration, au service des impôts du lieu de situation des biens. Cette déclaration comporte les éléments permettant d’identifier les installations et bâtiments concernés et de vérifier le respect des conditions mentionnées au premier alinéa. Lorsque cette déclaration est souscrite hors délai, l’exonération s’applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l’année de souscription. »

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement, et corrélativement pour l’État par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Marjolaine Meynier-Millefert
26 oct. 2020
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

I. – Le chapitre Ier du titre Ier de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après l’article 1382 D, il est inséré un article 1382 D bis ainsi rédigé :

« Art. 1382 D bis. – Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, exonérer pour la part de taxe foncière sur les propriétés bâties qui leur revient, les ouvrages, installations et bâtiments de toute nature qui appartiennent aux communes ou à un établissement public et sont affectés à la production de chaleur issue à 70 % au moins de chaleur renouvelable et de récupération, telle que définie dans le Bulletin Officiel des finances publiques-impôts et à sa distribution par un réseau public.

« Lorsqu’elle est prévue par les collectivités territoriales, pour bénéficier de cette exonération, le propriétaire doit adresser, avant le 1er janvier de la première année à compter de laquelle l’exonération est applicable, une déclaration, dont le modèle est fixé par l’administration, au service des impôts du lieu de situation des biens. Cette déclaration comporte les éléments permettant d’identifier les installations et bâtiments concernés et de vérifier le respect des conditions mentionnées au premier alinéa. Lorsque cette déclaration est souscrite hors délai, l’exonération s’applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l’année de souscription. » ;

2° Après l’article 1464 A, il est inséré un article 1464 A bis ainsi rédigé :

« Art. 1464 A bis. – Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, exonérer, pour la part de cotisation foncière des entreprises qui leur revient, des établissements produisant de la chaleur issue à 70 % au moins de chaleur renouvelable et de récupération, telle que définie dans le Bulletin officiel des finances publiques-impôts et la distribuant par un réseau public.

« Lorsqu’elle est prévue par les collectivités territoriales, pour bénéficier de cette exonération, le propriétaire doit adresser, avant le 1er janvier de la première année à compter de laquelle l’exonération est applicable, une déclaration, dont le modèle est fixé par l’administration, au service des impôts du lieu de situation des biens. Cette déclaration comporte les éléments permettant d’identifier les installations et bâtiments concernés et de vérifier le respect des conditions mentionnées au premier alinéa. Lorsque cette déclaration est souscrite hors délai, l’exonération s’applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l’année de souscription. »

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement, et corrélativement pour l’État par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Bertrand Pancher
4 nov. 2020
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

I. – Le chapitre Ier du titre Ier de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après l’article 1382 D, il est inséré un article 1382 D bis ainsi rédigé :

« Art. 1382 D bis. – Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, exonérer pour la part de taxe foncière sur les propriétés bâties qui leur revient, les ouvrages, installations et bâtiments de toute nature qui appartiennent aux communes ou à un établissement public et sont affectés à la production de chaleur issue à 70 % au moins de chaleur renouvelable et de récupération, telle que définie dans le Bulletin Officiel des finances publiques-impôts et à sa distribution par un réseau public.

« Lorsqu’elle est prévue par les collectivités territoriales, pour bénéficier de cette exonération, le propriétaire doit adresser, avant le 1er janvier de la première année à compter de laquelle l’exonération est applicable, une déclaration, dont le modèle est fixé par l’administration, au service des impôts du lieu de situation des biens. Cette déclaration comporte les éléments permettant d’identifier les installations et bâtiments concernés et de vérifier le respect des conditions mentionnées au premier alinéa. Lorsque cette déclaration est souscrite hors délai, l’exonération s’applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l’année de souscription. » ;

2° Après l’article 1464 A, il est inséré un article 1464 A bis ainsi rédigé :

« Art. 1464 A bis. – Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, exonérer, pour la part de cotisation foncière des entreprises qui leur revient, des établissements produisant de la chaleur issue à 70 % au moins de chaleur renouvelable et de récupération, telle que définie dans le Bulletin officiel des finances publiques-impôts et la distribuant par un réseau public.

« Lorsqu’elle est prévue par les collectivités territoriales, pour bénéficier de cette exonération, le propriétaire doit adresser, avant le 1er janvier de la première année à compter de laquelle l’exonération est applicable, une déclaration, dont le modèle est fixé par l’administration, au service des impôts du lieu de situation des biens. Cette déclaration comporte les éléments permettant d’identifier les installations et bâtiments concernés et de vérifier le respect des conditions mentionnées au premier alinéa. Lorsque cette déclaration est souscrite hors délai, l’exonération s’applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l’année de souscription. »

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement, et corrélativement pour l’État par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
François-Michel Lambert
12 oct. 2020
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

I. – Le chapitre Ier du titre Ier de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après l’article 1382 D, il est inséré un article 1382 D bis ainsi rédigé :

« Art. 1382 D bis. – Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, exonérer de taxe foncière les installations et bâtiments de toute nature affectés à la production de biogaz, d’électricité et de chaleur par méthanisation, non mentionnés au 14° de l’article 1382 et tels qu’autorisés, enregistrés ou déclarés au titre de l’article L. 511‑1 du code de l’environnement.

« Lorsqu’elle est prévue par les collectivités territoriales, pour bénéficier de cette exonération, le propriétaire doit adresser, avant le 1er janvier de la première année à compter de laquelle l’exonération est applicable, une déclaration, dont le modèle est fixé par l’administration, au service des impôts du lieu de situation des biens. Cette déclaration comporte les éléments permettant d’identifier les installations et bâtiments concernés et de vérifier le respect des conditions mentionnées au premier alinéa. Lorsque cette déclaration est souscrite hors délai, l’exonération s’applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l’année de souscription. » ;

2° Après l’article 1464 L, il est inséré un article 1464 M ainsi rédigé :

« Art. 1464 M. – Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, exonérer de cotisation foncière des entreprises les sociétés produisant du biogaz, de l’électricité et de la chaleur par la méthanisation, non mentionnées au 5° du I de l’article 1451, et exploitant des installations autorisées, enregistrées ou déclarées au titre de l’article L. 511‑1 du code de l’environnement.

« Lorsqu’elle est prévue par les collectivités territoriales, pour bénéficier de cette exonération, le propriétaire doit adresser, avant le 1er janvier de la première année à compter de laquelle l’exonération est applicable, une déclaration, dont le modèle est fixé par l’administration, au service des impôts du lieu de situation des biens. Cette déclaration comporte les éléments permettant d’identifier les installations et bâtiments concernés et de vérifier le respect des conditions mentionnées au premier alinéa. Lorsque cette déclaration est souscrite hors délai, l’exonération s’applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l’année de souscription. »

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement, et corrélativement pour l’État par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Guy Bricout
14 oct. 2020
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

I. – Le chapitre Ier du titre Ier de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après l’article 1382 D, il est inséré un article 1382 D bis ainsi rédigé :

« Art. 1382 D bis. – Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, exonérer de taxe foncière les installations et bâtiments de toute nature affectés à la production de biogaz, d’électricité et de chaleur par méthanisation, non mentionnés au 14° de l’article 1382 et tels qu’autorisés, enregistrés ou déclarés au titre de l’article L. 511‑1 du code de l’environnement.

« Lorsqu’elle est prévue par les collectivités territoriales, pour bénéficier de cette exonération, le propriétaire doit adresser, avant le 1er janvier de la première année à compter de laquelle l’exonération est applicable, une déclaration, dont le modèle est fixé par l’administration, au service des impôts du lieu de situation des biens. Cette déclaration comporte les éléments permettant d’identifier les installations et bâtiments concernés et de vérifier le respect des conditions mentionnées au premier alinéa. Lorsque cette déclaration est souscrite hors délai, l’exonération s’applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l’année de souscription. » ;

2° Après l’article 1464 L, il est inséré un article 1464 M ainsi rédigé :

« Art. 1464 M. – Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, exonérer de cotisation foncière des entreprises les sociétés produisant du biogaz, de l’électricité et de la chaleur par la méthanisation, non mentionnées au 5° du I de l’article 1451, et exploitant des installations autorisées, enregistrées ou déclarées au titre de l’article L. 511‑1 du code de l’environnement.

« Lorsqu’elle est prévue par les collectivités territoriales, pour bénéficier de cette exonération, le propriétaire doit adresser, avant le 1er janvier de la première année à compter de laquelle l’exonération est applicable, une déclaration, dont le modèle est fixé par l’administration, au service des impôts du lieu de situation des biens. Cette déclaration comporte les éléments permettant d’identifier les installations et bâtiments concernés et de vérifier le respect des conditions mentionnées au premier alinéa. Lorsque cette déclaration est souscrite hors délai, l’exonération s’applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l’année de souscription. »

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement, et corrélativement pour l’État par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Lise Magnier
19 oct. 2020
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

I. – Le chapitre Ier du titre Ier de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après l’article 1382 D, il est inséré un article 1382 D bis ainsi rédigé :

« Art. 1382 D bis. – Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, exonérer de taxe foncière les installations et bâtiments de toute nature affectés à la production de biogaz, d’électricité et de chaleur par méthanisation, non mentionnés au 14° de l’article 1382 et tels qu’autorisés, enregistrés ou déclarés au titre de l’article L. 511‑1 du code de l’environnement.

« Lorsqu’elle est prévue par les collectivités territoriales, pour bénéficier de cette exonération, le propriétaire doit adresser, avant le 1er janvier de la première année à compter de laquelle l’exonération est applicable, une déclaration, dont le modèle est fixé par l’administration, au service des impôts du lieu de situation des biens. Cette déclaration comporte les éléments permettant d’identifier les installations et bâtiments concernés et de vérifier le respect des conditions mentionnées au premier alinéa. Lorsque cette déclaration est souscrite hors délai, l’exonération s’applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l’année de souscription. » ;

2° Après l’article 1464 L, il est inséré un article 1464 M ainsi rédigé :

« Art. 1464 M. – Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, exonérer de cotisation foncière des entreprises les sociétés produisant du biogaz, de l’électricité et de la chaleur par la méthanisation, non mentionnées au 5° du I de l’article 1451, et exploitant des installations autorisées, enregistrées ou déclarées au titre de l’article L. 511‑1 du code de l’environnement.

« Lorsqu’elle est prévue par les collectivités territoriales, pour bénéficier de cette exonération, le propriétaire doit adresser, avant le 1er janvier de la première année à compter de laquelle l’exonération est applicable, une déclaration, dont le modèle est fixé par l’administration, au service des impôts du lieu de situation des biens. Cette déclaration comporte les éléments permettant d’identifier les installations et bâtiments concernés et de vérifier le respect des conditions mentionnées au premier alinéa. Lorsque cette déclaration est souscrite hors délai, l’exonération s’applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l’année de souscription. »

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement, et corrélativement pour l’État par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Bertrand Pancher
4 nov. 2020
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

I. – Le chapitre Ier du titre Ier de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après l’article 1382 D, il est inséré un article 1382 D bis ainsi rédigé :

« Art. 1382 D bis. – Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, exonérer de taxe foncière les installations et bâtiments de toute nature affectés à la production de biogaz, d’électricité et de chaleur par méthanisation, non mentionnés au 14° de l’article 1382 et tels qu’autorisés, enregistrés ou déclarés au titre de l’article L. 511‑1 du code de l’environnement.

« Lorsqu’elle est prévue par les collectivités territoriales, pour bénéficier de cette exonération, le propriétaire doit adresser, avant le 1er janvier de la première année à compter de laquelle l’exonération est applicable, une déclaration, dont le modèle est fixé par l’administration, au service des impôts du lieu de situation des biens. Cette déclaration comporte les éléments permettant d’identifier les installations et bâtiments concernés et de vérifier le respect des conditions mentionnées au premier alinéa. Lorsque cette déclaration est souscrite hors délai, l’exonération s’applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l’année de souscription. » ;

2° Après l’article 1464 L, il est inséré un article 1464 M ainsi rédigé :

« Art. 1464 M. – Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, exonérer de cotisation foncière des entreprises les sociétés produisant du biogaz, de l’électricité et de la chaleur par la méthanisation, non mentionnées au 5° du I de l’article 1451, et exploitant des installations autorisées, enregistrées ou déclarées au titre de l’article L. 511‑1 du code de l’environnement.

« Lorsqu’elle est prévue par les collectivités territoriales, pour bénéficier de cette exonération, le propriétaire doit adresser, avant le 1er janvier de la première année à compter de laquelle l’exonération est applicable, une déclaration, dont le modèle est fixé par l’administration, au service des impôts du lieu de situation des biens. Cette déclaration comporte les éléments permettant d’identifier les installations et bâtiments concernés et de vérifier le respect des conditions mentionnées au premier alinéa. Lorsque cette déclaration est souscrite hors délai, l’exonération s’applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l’année de souscription. »

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement, et corrélativement pour l’État par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Marie-Christine Dalloz
5 nov. 2020
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

I. – Le chapitre Ier du titre Ier de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après l’article 1382 D, il est inséré un article 1382 D bis ainsi rédigé :

« Art. 1382 D bis. – Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, exonérer de taxe foncière les installations et bâtiments de toute nature affectés à la production de biogaz, d’électricité et de chaleur par méthanisation, non mentionnés au 14° de l’article 1382 et tels qu’autorisés, enregistrés ou déclarés au titre de l’article L. 511‑1 du code de l’environnement.

« Lorsqu’elle est prévue par les collectivités territoriales, pour bénéficier de cette exonération, le propriétaire doit adresser, avant le 1er janvier de la première année à compter de laquelle l’exonération est applicable, une déclaration, dont le modèle est fixé par l’administration, au service des impôts du lieu de situation des biens. Cette déclaration comporte les éléments permettant d’identifier les installations et bâtiments concernés et de vérifier le respect des conditions mentionnées au premier alinéa. Lorsque cette déclaration est souscrite hors délai, l’exonération s’applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l’année de souscription. » ;

2° Après l’article 1464 L, il est inséré un article 1464 M ainsi rédigé :

« Art. 1464 M. – Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, exonérer de cotisation foncière des entreprises les sociétés produisant du biogaz, de l’électricité et de la chaleur par la méthanisation, non mentionnées au 5° du I de l’article 1451, et exploitant des installations autorisées, enregistrées ou déclarées au titre de l’article L. 511‑1 du code de l’environnement.

« Lorsqu’elle est prévue par les collectivités territoriales, pour bénéficier de cette exonération, le propriétaire doit adresser, avant le 1er janvier de la première année à compter de laquelle l’exonération est applicable, une déclaration, dont le modèle est fixé par l’administration, au service des impôts du lieu de situation des biens. Cette déclaration comporte les éléments permettant d’identifier les installations et bâtiments concernés et de vérifier le respect des conditions mentionnées au premier alinéa. Lorsque cette déclaration est souscrite hors délai, l’exonération s’applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l’année de souscription. »

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement, et corrélativement pour l’État par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Typhanie Degois
26 oct. 2020
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

I. – Le chapitre Ier du titre Ier de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après l’article 1382 D, il est inséré un article 1382 D bis ainsi rédigé :

« Art. 1382 D bis – Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, exonérer pour la part de taxe foncière sur les propriétés bâties qui leur revient, les ouvrages, installations et bâtiments de toute nature définis aux articles L. 314‑1 et suivants du code de l’énergie.

« Lorsqu’elle est prévue par les collectivités territoriales, pour bénéficier de cette exonération, le propriétaire doit adresser, avant le 1er janvier de la première année à compter de laquelle l’exonération est applicable, une déclaration, dont le modèle est fixé par l’administration, au service des impôts du lieu de situation des biens. Cette déclaration comporte les éléments permettant d’identifier les installations et bâtiments concernés et de vérifier le respect des conditions mentionnées au premier alinéa. Lorsque cette déclaration est souscrite hors délai, l’exonération s’applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l’année de souscription. » ;

2° Après l’article 1464 A, il est inséré un article 1464 A bis ainsi rédigé :

« Art. 1464 A bis. – Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, exonérer, pour la part de cotisation foncière des entreprises qui leur revient, des établissements définis aux articles L. 314‑1 et suivants du code de l’énergie.

« Lorsqu’elle est prévue par les collectivités territoriales, pour bénéficier de cette exonération, le propriétaire doit adresser, avant le 1er janvier de la première année à compter de laquelle l’exonération est applicable, une déclaration, dont le modèle est fixé par l’administration, au service des impôts du lieu de situation des biens. Cette déclaration comporte les éléments permettant d’identifier les installations et bâtiments concernés et de vérifier le respect des conditions mentionnées au premier alinéa. Lorsque cette déclaration est souscrite hors délai, l’exonération s’applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l’année de souscription. »

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Irrecevable
Thibault Bazin
5 nov. 2020
Après l'article 42, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Thibault Bazin
5 nov. 2020
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

I. – Après la première phrase du I de l’article 1384 C du code général des impôts, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Cette exonération s’applique également aux immeubles non affectés à l’habitation à la date de leur acquisition dès lors que l’acquéreur les acquiert en vue de les transformer en logements locatifs dans les conditions précitées, si les collectivités territoriales qui perçoivent cette taxe le souhaitent par une délibération. »

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Stéphane Peu
3 nov. 2020
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

I. – Au début du premier alinéa de l’article 1384 G du code général des impôts, sont ajoutés les mots : « Sauf délibération contraire de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale doté d’une fiscalité propre, prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, ».

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
François Pupponi
4 nov. 2020
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

I. – Au début du premier alinéa de l’article 1384 G du code général des impôts, sont ajoutés les mots : « Sauf délibération contraire de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale doté d’une fiscalité propre, prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, ».

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
François Cormier-Bouligeon
23 oct. 2020
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa du I de l’article 1389 du code général des impôts, après le mot : « utilisé », sont insérés les mots : « directement ou indirectement à travers une structure juridique distincte dont il a également le contrôle et la direction ».

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Jean-Luc Poudroux
6 nov. 2020
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

I. – Le chapitre premier du titre premier de la deuxième partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après l’article 1391 du code général des impôts, il est inséré un article 1391‑0 A ainsi rédigé : 

« Art. 1391‑0 A. – Tout redevable de la taxe foncière sur les propriétés bâties afférente à leur logement dont ils sont passibles à raison de leur habitation principale sont exonérés à titre exceptionnel pour l’année 2021, lorsque le montant des revenus de l’année précédente n’excède pas la limite prévue à l’article 1417. » ;

2° À la première phrase du I de l’article 1417, après la référence : « 1391 B, », est insérée la référence : « 1391 F, ».

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Constance Le Grip
28 oct. 2020
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

I. – L’article 1391 B bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques font partie des éléments expressément exonérés des dispositions des articles 1380 et 1393. »

 

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.



🖋️Non soutenu
Xavier Paluszkiewicz
3 nov. 2020
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

L’article 1391 D du code général des impôts est abrogé à compter du 1er janvier 2022.

🖋️Rejeté
Lise Magnier
19 oct. 2020
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

I. – À la fin du I de l’article 1394 B bis du code général des impôts, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 50 % ».

II. – L’article L. 415‑3 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° À la fin de la seconde phrase du troisième alinéa, le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « demi » ;

2° À la fin des 1° et 2° , le nombre : « 1,25 » est remplacé par le nombre : « 2 ».

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement, et corrélativement pour l’État par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Julien Dive
21 oct. 2020
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

I. – À la fin du I de l’article 1394 B bis du code général des impôts, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 50 % ».

 

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Charles de Courson
4 nov. 2020
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

I. – Au I de l’article 1394 B bis du code général des impôts, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 50 % ».

II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2021.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Patricia Lemoine
5 nov. 2020
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

I. – L’article 1394 B bis du code général des impôts est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – À compter du 1er janvier 2021 et pour une durée de deux ans, le montant de l’exonération mentionné au I est porté à 50 %. »

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Patricia Lemoine
5 nov. 2020
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

I. – L’article 1394 B bis du code général des impôts est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – Les conseils municipaux et les organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération prise avant le 31 mars 2021, porter l’exonération prévue au I à hauteur de 50 % pour une durée de deux ans. »

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Frédérique Tuffnell
28 oct. 2020
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

I. – L’article 1395 B bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis. – Les tourbières classées dans la septième catégorie définie à l’article 18 de l’instruction ministérielle du 31 décembre 1908 et situées dans les zones humides définies au 1° du I de l’article L. 211‑1 du code de l’environnement bénéficient de l’exonération de la taxe foncière sur les propriétés non bâties dans les conditions prévues au I du présent article. » ;

2° Il est ajouté un III ainsi rédigé :

« III – Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, porter l’exonération prévue aux I et I bis du présent article à 100 %. La délibération porte sur la part revenant à chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. »

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement et corrélativement pour l’État par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Frédérique Tuffnell
28 oct. 2020
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

I. – L’article 1395 B bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis – Les tourbières classées dans la septième catégorie définie à l’article 18 de l’instruction ministérielle du 31 décembre 1908 et situées dans les zones humides définies au 1° du I de l’article L. 211‑1 du code de l’environnement bénéficient de l’exonération de la taxe foncière sur les propriétés non bâties dans les conditions prévues au I du présent article. » ;

2° Il est ajouté un III ainsi rédigé :

« III – Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, porter l’exonération prévue au I bis du présent article à 100 %. La délibération porte sur la part revenant à chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. »

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement et corrélativement pour l’État par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Xavier Paluszkiewicz
3 nov. 2020
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

L’article 1398 A du code général des impôts est abrogé à compter du 1er janvier 2022.

🖋️Rejeté
Lionel Causse
23 oct. 2020
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa de l’article 1407 ter du code général des impôts, après la référence : « article 232, », sont insérés les mots : « et les communes comptant moins de 50 % de logements à usage d’habitation principale, ».

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2022.

🖋️Rejeté
Paul Molac
4 nov. 2020
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

Le I de l’article 1407 ter du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, le taux : « 60 % » est remplacé par les mots : « un taux maximum fixé en fonction de la situation de déséquilibre entre l’offre et la demande de logements sur le territoire de la commune, » ;

2° Après le même premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Les zones géographiques utilisées pour déterminer le taux maximum applicable dans chaque commune sont celles fixées par arrêté des ministres chargés du logement et du budget pris pour l’application de certaines aides au logement, et classées par ordre de déséquilibre décroissant. 

« Le taux maximum est fixé à 100 % dans les zones A et B et 60 % dans la zone C. »

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
30 oct. 2020
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

Le I de l’article 1407 ter du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, le taux : « 60 % » est remplacé par les mots : « un taux maximum fixé en fonction de la situation de déséquilibre entre l’offre et la demande de logements sur le territoire de la commune, » ;

2° Après le même premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Les zones géographiques utilisées pour déterminer le taux maximum applicable dans chaque commune sont celles fixées par arrêté des ministres chargés du logement et du budget pris pour l’application de certaines aides au logement, et classées par ordre de déséquilibre décroissant.

« Le taux maximum est fixé à 100 % dans la zone A et 60 % dans les zones B et C. »

🖋️Rejeté
Christophe Jerretie
6 nov. 2020
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

Le I de l’article 1407 ter du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, le taux : « 60 % » est remplacé par les mots : « un taux maximum fixé en fonction de la situation de déséquilibre entre l’offre et la demande de logements sur le territoire de la commune, » ;

2° Après le même premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Les zones géographiques utilisées pour déterminer le taux maximum applicable dans chaque commune sont celles fixées par arrêté des ministres chargés du logement et du budget pris pour l’application de certaines aides au logement, et classées par ordre de déséquilibre décroissant.

« Le taux maximum est fixé à 100 % dans la zone A et 60 % dans les zones B et C. »

🖋️Rejeté
Christophe Jerretie
6 nov. 2020
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

Le I de l’article 1407 ter du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, le taux : « 60 % » est remplacé par les mots : « un taux maximum fixé en fonction de la situation de déséquilibre entre l’offre et la demande de logements sur le territoire de la commune, » ;

2° Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Les zones géographiques utilisées pour déterminer le taux maximum applicable dans chaque commune sont celles fixées par arrêté des ministres chargés du logement et du budget pris pour l’application de certaines aides au logement, et classées par ordre de déséquilibre décroissant. 

« Le taux maximum est fixé à 80 % dans la zone A et 60 % dans les zones B et C. »

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Jean-Félix Acquaviva
4 nov. 2020
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

Après l’article 1407 ter du code général des impôts, il est inséré un article 1407 quater ainsi rédigé :

« Art. 1407 quater. – En Corse, la collectivité de Corse peut, par une délibération, instaurer une taxe annuelle sur les locaux affectés à l’habitation lorsqu’ils ne sont pas affectés à la résidence principale.

« Cette taxe sur les résidences secondaires prend la forme d’un pourcentage sur la valeur vénale réelle du bien à laquelle il aurait pu être vendu au 1er janvier de l’année.

« Sont soumises à cette taxe les personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France ainsi que celles n’ayant pas leur domicile fiscal en France. Celle-ci est reversée à la collectivité de Corse.

« L’assiette, le taux, les modalités de recouvrement et les exonérations sont déterminés par la délibération. Une modulation du pourcentage mentionné au premier alinéa peut être mise en œuvre en fonction de la commune, à partir des critères suivants : l’évolution du prix du foncier et de son taux de croissance, les bases locatives, la densité démographique, le taux de résidences secondaires de la commune et la nature de l’acquisition du bien constituant la résidence secondaire. »

🖋️Rejeté
Jeanine Dubié
4 nov. 2020
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

I. – Au 1° du II de l’article 1408 du code général des impôts, après le mot : « assistance », sont insérés les mots : « , les établissements privés non lucratifs mentionnés aux 1° , 2° , 4° , 5° , 7° , 8° et 9° du I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles et à l’article L. 6161‑5 du code de la santé publique, ainsi que leurs groupements, ne se livrant pas à une exploitation ou à des opérations à caractère lucratif, ».

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Vincent Ledoux
5 nov. 2020
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

I. – Au 1° du II de l’article 1408 du code général des impôts, après le mot : « assistance », sont insérés les mots : « , les établissements privés non lucratifs mentionnés aux 1° , 2° , 4° , 5° , 7° , 8° et 9° du I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles et à l’article L. 6161‑5 du code de la santé publique, ainsi que leurs groupements, ne se livrant pas à une exploitation ou à des opérations à caractère lucratif, ».

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Marie-Christine Dalloz
6 nov. 2020
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

I. – Au 1° du II de l’article 1408 du code général des impôts, après le mot : « assistance », sont insérés les mots : « , les établissements privés non lucratifs mentionnés aux 1° , 2° , 4° , 5° , 7° , 8° et 9° du I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles et à l’article L. 6161‑5 du code de la santé publique, ainsi que leurs groupements, ne se livrant pas à une exploitation ou à des opérations à caractère lucratif, ».

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
David Lorion
6 nov. 2020
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

I. – Au 1° du II de l’article 1408 du code général des impôts, après le mot : « assistance », sont insérés les mots : « , les établissements privés non lucratifs mentionnés aux 1° , 2° , 4° , 5° , 7° , 8° et 9° du I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles et à l’article L. 6161‑5 du code de la santé publique, ainsi que leurs groupements, ne se livrant pas à une exploitation ou à des opérations à caractère lucratif, ».

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

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Christine Pirès Beaune
7 nov. 2020
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

I. – Au 1° du II de l’article 1408 du code général des impôts, après le mot : « assistance », sont insérés les mots : « , les établissements privés non lucratifs mentionnés aux 1° , 2° , 4° , 5° , 7° , 8° et 9° du I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles et à l’article L. 6161‑5 du code de la santé publique, ainsi que leurs groupements, ne se livrant pas à une exploitation ou à des opérations à caractère lucratif, ».

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

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Daniel Labaronne
7 nov. 2020
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

I. – Au 1° du II de l’article 1408 du code général des impôts, après le mot : « assistance », sont insérés les mots : « les établissements privés non lucratifs mentionnés aux 2° et 7° du I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles, ainsi que leurs groupements, ne se livrant pas à une exploitation ou à des opérations à caractère lucratif, ».

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

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Sophie Mette
3 nov. 2020
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa de l’article 1414 D du code général des impôts, après le mot : « familles » sont insérés les mots : « , ainsi que les associations gérant des établissements sanitaires spécialisés en psychiatrie générale avec une mission de réhabilitation psychosociale, ».

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

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Jean-Pierre Vigier
22 oct. 2020
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 1463 B du code général des impôts, il est inséré un article 1463 C ainsi rédigé :

« Art. 1463 C. – Les établissements des entreprises exerçant des activités industrielles, commerciales, artisanales, agricoles ou professionnelles situés en zone de revitalisation rurale, et ayant subi une perte du chiffre d’affaires mensuel moyen, pendant la période de confinement, d’au moins 50 % par rapport au chiffre d’affaires mensuel moyen de la période comprise entre le 1er mars 2019 et le 1er mars 2020 ou lorsqu’elles ont été créées ou reprises depuis moins d’un an, bénéficient d’une exonération de cotisation foncière des entreprises à raison du nombre de mois compris entre le 17 mars 2020 et le dernier jour du troisième mois suivant : soit la fin de la période de confinement ou soit la date d’autorisation de reprise de l’activité lorsque cette dernière est postérieure. »

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

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Brigitte Kuster
22 oct. 2020
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

I. – L’article 1464 M du code général des impôts  est ainsi modifié :

1° Le I est complété par les mots : « , ainsi que les entreprises ayant pour activité principale l’enregistrement sonore et l’édition musicale » ;

2° Le 1° du II est ainsi rédigé :

« 1° L’entreprise ayant pour activité principale la vente au détail de phonogrammes est une petite ou moyenne entreprise au sens de l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ; l’entreprise ayant pour activité principale l’enregistrement sonore et l’édition musicale est une petite entreprise au sens de ladite annexe. »

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
4 nov. 2020
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

I. – À la fin du sixième alinéa de l’article 1467 du code général des impôts, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 50 % ».

II. – Le I entre en vigueur au 1er janvier 2020.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Marie-Christine Dalloz
5 nov. 2020
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

I. – À la fin du sixième alinéa de l’article 1467 du code général des impôts, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 50 % ».

II. – Le I entre en vigueur au 1er janvier 2020.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Charles de Courson
6 nov. 2020
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

I. – À la fin du sixième alinéa de l’article 1467 du code général des impôts, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 50 % ».

II. – Le I entre en vigueur au 1er janvier 2020.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Gérard Cherpion
6 nov. 2020
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

I. – À la fin du sixième alinéa de l’article 1467 du code général des impôts, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 50 % ».

II. – Le I entre en vigueur au 1er janvier 2020.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Josiane Corneloup
7 nov. 2020
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

I. – À la fin du sixième alinéa de l’article 1467 du code général des impôts, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 50 % ».

II. – Le I entre en vigueur au 1er janvier 2020.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Charles de Courson
6 nov. 2020
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

I. – À la fin du sixième alinéa de l’article 1467 du code général des impôts, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 40 % ».

II. – Le I entre en vigueur au 1er janvier 2020.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
4 nov. 2020
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa du 1 du B du I de l’article 1500 du code général des impôts, le montant : « 500 000 € » est remplacé par le montant : « 1 000 000 € ».

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

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Barbara Bessot Ballot
28 oct. 2020
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

I. – Le D du I de la section VII du chapitre premier du titre premier de la deuxième partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I de l’article 1519 D est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« I. – A. – L’imposition forfaitaire mentionnée à l’article 1635‑0 quinquies s’applique aux installations terrestres de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent dont la puissance électrique installée au sens des articles L. 311‑1 et suivants du code de l’énergie est supérieure ou égale à 100 kilowatts. » ;

b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« B. – L’imposition forfaitaire mentionnée à l’article 1635‑0 quinquies s’applique aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique hydraulique des courants situées dans les eaux intérieures ou dans la mer territoriale dont la puissance électrique installée au sens des articles L. 311‑1 et suivants du code de l’énergie est supérieure ou égale à 10 mégawatts. » ;

2° L’article 1519 E est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du I, le nombre : « 50 » est remplacé par le nombre : « 10 » ;

b) Au premier alinéa du IV, le nombre : « 50 » est remplacé par le nombre : « 10 » ;

3° Le I de l’article 1519 F est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« I. – A. – L’imposition forfaitaire mentionnée à l’article 1635‑0 quinquies s’applique aux centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque, à l’exception de celles mentionnées à l’article 1519 D, dont la puissance électrique installée au sens des articles L. 311‑1 et suivants du code de l’énergie est supérieure ou égale à 100 kilowatts. » ;

b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« B. – L’imposition forfaitaire mentionnée à l’article 1635‑0 quinquies s’applique aux centrales de production d’énergie électrique d’origine hydraulique, à l’exception de celles mentionnées à l’article 1519 D, dont la puissance électrique installée au sens des articles L. 311‑1 et suivants du code de l’énergie est supérieure ou égale à 10 mégawatts. » :

c) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« C. – L’imposition mentionnée au présent I n’est pas due au titre des centrales exploitées pour son propre usage par un consommateur final d’électricité ou exploitées sur le site de consommation par un tiers auquel le consommateur final rachète l’électricité produite pour son propre usage. » ;

4° Le II de l’article 1519 G est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le montant forfaitaire de l’imposition est diminué de moitié pour les transformateurs d’une unité de production d’électricité renouvelable au sens de l’article L. 211‑2 du code de l’énergie. »

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

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Fabrice Brun
22 oct. 2020
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I de l’article 1519 D est ainsi modifié :

a) Au début, est ajoutée la mention : « A. – » et les mots : « et aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique hydraulique des courants situées dans les eaux intérieures ou dans la mer territoriale, » sont supprimés ;

b) Il est ajouté un B ainsi rédigé : 

« B. - L’imposition forfaitaire mentionnée à l’article 1635‑0 quinquies s’applique aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique hydraulique des courants situées dans les eaux intérieures ou dans la mer territoriale dont la puissance électrique installée au sens des articles L. 311‑1 et suivants du code de l’énergie est supérieure ou égale à 10 mégawatts. »

2° À la fin du premier alinéa du I et au IV de l’article 1519 E, les mots : « 50 mégawatts », sont remplacés par les mots « 10 mégawatts » ;

3° Le I de l’article 1519 F est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

- Au début, est ajoutée la mention : « A. – » ;

Le mot : « hydraulique » est supprimé.

b) Après le premier alinéa, il est inséré un B ainsi rédigé :

« B. – L’imposition forfaitaire mentionnée à l’article 1635‑0 quinquies s’applique aux centrales de production d’énergie électrique d’origine hydraulique, à l’exception de celles mentionnées à l’article 1519 D, dont la puissance électrique installée au sens des articles L. 311‑1 et suivants du code de l’énergie est supérieure ou égale à 10 mégawatts.  »

c) Au début du second alinéa, est ajoutée la mention : « C. – ».

4° Le II de l’article 1519 G est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le montant forfaitaire de l’imposition est diminué de moitié pour les transformateurs d’une unité de production d’électricité renouvelable au sens de l’article L. 211‑2 du code de l’énergie. »

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

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Bruno Fuchs
7 nov. 2020
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

Au second alinéa du II de l’article 1519 F du code général des impôts dans sa rédaction résultant de l’article 123 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2022 ».

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Éric Bothorel
5 nov. 2020
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

I. – À la troisième phrase du premier alinéa du III de l’article 1519 H du code général des impôts, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq ».

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée, à due concurrence, par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

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Vincent Descoeur
15 oct. 2020
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

I. – À la sixième phrase du III de l’article 1519 H du code général des impôts, l'année : « 2020 » est remplacée par l'année : « 2022 ».

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée, à due concurrence, par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

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Émilie Bonnivard
30 oct. 2020
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

I. – À la sixième phrase du III de l’article 1519 H du code général des impôts, l'année : « 2020 » est remplacée par l'année : « 2022 ».

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée, à due concurrence, par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

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Vincent Rolland
30 oct. 2020
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

I. – À la sixième phrase du III de l’article 1519 H du code général des impôts, l'année : « 2020 » est remplacée par l'année : « 2022 ».

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée, à due concurrence, par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

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Laure de La Raudière
2 nov. 2020
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

I. – À la sixième phrase du III de l’article 1519 H du code général des impôts, l'année : « 2020 » est remplacée par l'année : « 2022 ».

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée, à due concurrence, par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

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Pascale Boyer
3 nov. 2020
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

I. – À la sixième phrase du III de l’article 1519 H du code général des impôts, l'année : « 2020 » est remplacée par l'année : « 2022 ».

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée, à due concurrence, par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Jeanine Dubié
4 nov. 2020
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

I. – À la sixième phrase du III de l’article 1519 H du code général des impôts, l'année : « 2020 » est remplacée par l'année : « 2022 ».

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée, à due concurrence, par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

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Marie-Christine Dalloz
5 nov. 2020
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

I. – À la sixième phrase du III de l’article 1519 H du code général des impôts, l'année : « 2020 » est remplacée par l'année : « 2022 ».

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée, à due concurrence, par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

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Thibault Bazin
5 nov. 2020
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

I. – À la sixième phrase du III de l’article 1519 H du code général des impôts, l'année : « 2020 » est remplacée par l'année : « 2022 ».

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée, à due concurrence, par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

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Xavier Batut
7 nov. 2020
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

I. – À la sixième phrase du III de l’article 1519 H du code général des impôts, l'année : « 2020 » est remplacée par l'année : « 2022 ».

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée, à due concurrence, par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

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Marie-Noëlle Battistel
7 nov. 2020
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

I. – À la sixième phrase du III de l’article 1519 H du code général des impôts, l'année : « 2020 » est remplacée par l'année : « 2022 ».

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée, à due concurrence, par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Hervé Saulignac
30 oct. 2020
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

I. – Le premier alinéa du III de l’article 1519 H du code général des impôts est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Les stations radioélectriques de téléphonie mobile de quatrième génération, construites entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2025, ne sont pas soumises à cette imposition. Le tarif de droit commun est majoré de 15 % pour les stations radioélectriques de téléphonie mobile de deuxième et de troisième génération. »

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée, à due concurrence, par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Vincent Descoeur
15 oct. 2020
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

I. – Le premier alinéa du III de l’article 1519 H du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les stations radioélectriques de téléphonie mobile de cinquième génération construites entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2025 ne sont pas soumises à cette imposition. »

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée, à due concurrence, par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Laure de La Raudière
2 nov. 2020
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

I. – Le premier alinéa du III de l’article 1519 H du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les stations radioélectriques de téléphonie mobile de cinquième génération construites entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2025 ne sont pas soumises à cette imposition. »

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée, à due concurrence, par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Pascale Boyer
3 nov. 2020
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

I. – Le premier alinéa du III de l’article 1519 H du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les stations radioélectriques de téléphonie mobile de cinquième génération construites entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2025 ne sont pas soumises à cette imposition. »

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée, à due concurrence, par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Éric Bothorel
5 nov. 2020
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

I. – Le premier alinéa du III de l’article 1519 H du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les stations radioélectriques de téléphonie mobile de cinquième génération construites entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2025 ne sont pas soumises à cette imposition. »

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée, à due concurrence, par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Xavier Batut
7 nov. 2020
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

I. – Le premier alinéa du III de l’article 1519 H du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les stations radioélectriques de téléphonie mobile de cinquième génération construites entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2025 ne sont pas soumises à cette imposition. »

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée, à due concurrence, par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Éric Bothorel
5 nov. 2020
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

I - Après le premier alinéa du III de l’article 1519 H du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le montant du produit total de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux stations radioélectriques prévue en application du présent article et perçu au titre d’une année est supérieur à 240 millions d’euros, le montant du de cette imposition au titre de l’année suivante est minoré par l’application d’un coefficient égal au quotient d’un montant de 240 millions d’euros divisé par le montant du produit perçu. »

II. – Le I s’applique à compter des impositions dues au titre de l’année 2021.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
4 nov. 2020
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

Les 1° à 3° du I de l’article 1520 du code général des impôts sont remplacés par des 1°, 2°, 3° et 4° ainsi rédigés :

« 1° Les dépenses réelles de fonctionnement directes et indirectes ;

« 2° Les charges de structures, figurant dans le coût aidé défini dans l’annexe XIII aux articles D. 2224‑1, D. 2224‑2 et D. 2224‑3 du code général des collectivités territoriales ;

« 3° Les dépenses d’ordre de fonctionnement au titre des dotations aux amortissements des immobilisations, nettes de la quote-part des subventions d’investissement transférées ;

« 4° Un coût net moyen annualisé des dépenses réelles d’investissement liées aux immobilisations, pour celles n’étant pas encore totalement amorties et n’ayant pas donné lieu à la Constitution de dotations aux amortissements. Ce coût net correspond au coût de réalisation ou d’acquisition de l’équipement et intègre les charges financières ; il est pris en compte pour une durée normale d’utilisation et ramené à une seule année. »

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
4 nov. 2020
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

Le I de l’article 1520 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le produit de la taxe ne peut excéder de plus de 15 % le montant des dépenses du service de collecte et de traitement des déchets mentionnées au premier alinéa non couvertes par des recettes ordinaires non fiscales. »

🖋️Rejeté
Lise Magnier
19 oct. 2020
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

I. – Le II de l’article 1521 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les entreprises fiscalement domiciliées en France qui justifient du recours aux services d’un établissement privé pour la collecte et le traitement de leurs déchets. »

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Mohamed Laqhila
7 nov. 2020
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

I. – L’article 1521 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le deuxième alinéa du II, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« À compter du 1er janvier 2021, les locaux situés dans la partie de la commune où ne fonctionne pas le service d’enlèvement des ordures, sous réserve que le service soit assuré par un prestataire privé, » ;

2° Le III est ainsi modifié :

a) Au début du 1, sont ajoutés les mots : « Hormis le cas prévu au troisième alinéa du II, » ;

b) Le 4 est abrogé.

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Bertrand Pancher
4 nov. 2020
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 1522 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

a) À la première phrase du I, après le mot : « instituer », sont insérés les mots : « sur la totalité ou sur une partie de leur territoire, » ;

b) Le I bis est ainsi modifié :

- Au début de la première phrase, les mots : « Par dérogation au I du présent article, » sont supprimés ;

- A la seconde phrase, après le mot : « supprime », sont insérés les mots : « ou la maintient uniquement sur les parties du territoire qui ont fait l’objet de l’expérimentation » ;

2° Le 2 de l’article 1636 B undecies est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale ayant institué dans les conditions prévues au 1 du II de l’article 1639 A bis, une part incitative de la taxe, peuvent définir, dans les conditions prévues au 1 du II de l’article 1639 A bis, des zones de perception de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères avec ou sans part incitative en vue de conditionner l’application de la part incitative aux caractéristiques des zones ».

🖋️Rejeté
Marie-Noëlle Battistel
7 nov. 2020
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 1522 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

a) À la première phrase du I, après le mot : « instituer », sont insérés les mots : « sur la totalité ou sur une partie de leur territoire, » ;

b) Le I bis est ainsi modifié :

- Au début de la première phrase, les mots : « Par dérogation au I du présent article, » sont supprimés ;

- A la seconde phrase, après le mot : « supprime », sont insérés les mots : « ou la maintient uniquement sur les parties du territoire qui ont fait l’objet de l’expérimentation » ;

2° Le 2 de l’article 1636 B undecies est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale ayant institué dans les conditions prévues au 1 du II de l’article 1639 A bis, une part incitative de la taxe, peuvent définir, dans les conditions prévues au 1 du II de l’article 1639 A bis, des zones de perception de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères avec ou sans part incitative en vue de conditionner l’application de la part incitative aux caractéristiques des zones ».

🖋️Rejeté
Huguette Tiegna
23 oct. 2020
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

Le I bis de l’article 1522 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la fin de la première phrase, les mots : « et pour une période maximale de cinq ans » sont supprimés ;

2° La seconde phrase est supprimée.

🖋️Rejeté
Stéphanie Kerbarh
30 oct. 2020
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

Le I bis de l’article 1522 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la fin de la première phrase, les mots : « et pour une période maximale de cinq ans » sont supprimés ;

2° La seconde phrase est supprimée.

🖋️Rejeté
Philippe Naillet
6 nov. 2020
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

Le I bis de l’article 1522 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la fin de la première phrase, les mots : « et pour une période maximale de cinq ans » sont supprimés ;

2° La seconde phrase est supprimée.

🖋️Non soutenu
Guy Bricout
14 oct. 2020
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

 

À la première phrase du 1 bis de l’article 1522 bis du code général des impôts, le mot : « cinq » est remplacé par le mot « dix ».

🖋️Rejeté
Huguette Tiegna
23 oct. 2020
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

 

À la première phrase du 1 bis de l’article 1522 bis du code général des impôts, le mot : « cinq » est remplacé par le mot « dix ».

🖋️Rejeté
Bertrand Pancher
4 nov. 2020
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

 

À la première phrase du 1 bis de l’article 1522 bis du code général des impôts, le mot : « cinq » est remplacé par le mot « dix ».

🖋️Rejeté
Philippe Naillet
5 nov. 2020
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

 

À la première phrase du 1 bis de l’article 1522 bis du code général des impôts, le mot : « cinq » est remplacé par le mot « dix ».

🖋️Rejeté
Marie-Noëlle Battistel
7 nov. 2020
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

 

À la première phrase du 1 bis de l’article 1522 bis du code général des impôts, le mot : « cinq » est remplacé par le mot « dix ».

🖋️Rejeté
Philippe Naillet
5 nov. 2020
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

I. – Au h du A du I de l’article 1641 du code général des impôts, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « dix ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Stéphanie Kerbarh
30 oct. 2020
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

I. – Au h du A du I de l’article 1641 du code général des impôts, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « six ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Nathalie Bassire
4 nov. 2020
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

I. – Au h du A du I de l’article 1641 du code général des impôts, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « dix ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

III. – Le I est applicable à compter du 1er janvier 2022.

🖋️Rejeté
Jean-Pierre Cubertafon
26 oct. 2020
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

À la fin du second alinéa de l’article 1594 D du code général des impôts, le taux « 4,50 % » est remplacé par le taux « 4,80 % ».

🖋️Rejeté
Émilie Cariou
26 oct. 2020
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

À la fin du second alinéa de l’article 1594 D du code général des impôts, le taux « 4,50 % » est remplacé par le taux « 4,80 % ».

🖋️Rejeté
François Pupponi
4 nov. 2020
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

À la fin du second alinéa de l’article 1594 D du code général des impôts, le taux « 4,50 % » est remplacé par le taux « 4,80 % ».

🖋️Rejeté
Vincent Descoeur
21 oct. 2020
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

À la fin du second alinéa de l’article 1594 D du code général des impôts, le taux : « 4,50 % » est remplacé par le taux : « 4,70 % ». 

🖋️Rejeté
Émilie Bonnivard
21 oct. 2020
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

À la fin du second alinéa de l’article 1594 D du code général des impôts, le taux : « 4,50 % » est remplacé par le taux : « 4,70 % ». 

🖋️Rejeté
Vincent Rolland
21 oct. 2020
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

À la fin du second alinéa de l’article 1594 D du code général des impôts, le taux : « 4,50 % » est remplacé par le taux : « 4,70 % ». 

🖋️Rejeté
Paul Christophe
22 oct. 2020
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

À la fin du second alinéa de l’article 1594 D du code général des impôts, le taux : « 4,50 % » est remplacé par le taux : « 4,70 % ». 

🖋️Rejeté
Jean-Louis Thiériot
23 oct. 2020
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

À la fin du second alinéa de l’article 1594 D du code général des impôts, le taux : « 4,50 % » est remplacé par le taux : « 4,70 % ». 

🖋️Rejeté
Pierre Cordier
26 oct. 2020
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

À la fin du second alinéa de l’article 1594 D du code général des impôts, le taux : « 4,50 % » est remplacé par le taux : « 4,70 % ». 

🖋️Rejeté
Bérengère Poletti
26 oct. 2020
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

À la fin du second alinéa de l’article 1594 D du code général des impôts, le taux : « 4,50 % » est remplacé par le taux : « 4,70 % ». 

🖋️Rejeté
Arnaud Viala
26 oct. 2020
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

À la fin du second alinéa de l’article 1594 D du code général des impôts, le taux : « 4,50 % » est remplacé par le taux : « 4,70 % ». 

🖋️Rejeté
Christophe Naegelen
4 nov. 2020
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

À la fin du second alinéa de l’article 1594 D du code général des impôts, le taux : « 4,50 % » est remplacé par le taux : « 4,70 % ». 

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
4 nov. 2020
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

À la fin du second alinéa de l’article 1594 D du code général des impôts, le taux : « 4,50 % » est remplacé par le taux : « 4,70 % ». 

🖋️Rejeté
François Pupponi
4 nov. 2020
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

À la fin du second alinéa de l’article 1594 D du code général des impôts, le taux : « 4,50 % » est remplacé par le taux : « 4,70 % ». 

🖋️Rejeté
Marie-Christine Dalloz
5 nov. 2020
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

À la fin du second alinéa de l’article 1594 D du code général des impôts, le taux : « 4,50 % » est remplacé par le taux : « 4,70 % ». 

🖋️Rejeté
Valérie Petit
5 nov. 2020
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

I. – Après le b de l’article 1594 F ter du code général des impôts, il est inséré un c ainsi rédigé :

« c. De logements anciens, dont les montants des travaux dépassent 25 % de la valeur du logement, pour lesquels l’acquéreur s’engage à réaliser les dits travaux. Si les travaux n’ont pas été engagé dans les trois ans à compter de la date d’acquisition, l’acquéreur se voit dans l’obligation de verser les sommes exonérées par l’abattement perçu sur l’assiette de la taxe de publicité foncière ou du droit d’enregistrement. »

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Anne-Laure Cattelot
5 nov. 2020
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

I. – Le 2° du D de l’article 1594 F quinquies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« De même, l’acquisition d’un terrain agricole par un propriétaire n’entraine pas la déchéance du bénéfice du taux réduit lorsqu’il décide de céder l’exploitation à un jeune agriculteur, si ce dernier s’engage à poursuivre personnellement l’exploitation jusqu’à l’expiration d’un délai de cinq ans à compter de la date du transfert de propriété initial. »

II. – La perte de recettes résultant du I pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Lise Magnier
19 oct. 2020
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

I – L’article 1594 F quinquies du code général des impôts est complété par un M ainsi rédigé :

« M. – Les mutations d’immeubles bâtis lorsque l’acquéreur s’engage dans l’acte d’acquisition à réaliser des travaux de transformation ou de rénovation, y compris lorsque ces travaux concourent à la production ou à la livraison d’un immeuble neuf au sens du 2° du 2 du I de l’article 257, et justifie du respect d’un niveau de performance énergétique globale fixé par décret. »

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Irrecevable
Émilie Cariou
7 nov. 2020
Après l'article 42, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Lise Magnier
19 oct. 2020
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

I. – Après le 3° de l’article 1594 F sexies du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le conseil départemental peut également, sur délibération, réduire le taux de la taxe de publicité foncière ou des droits d’enregistrement jusqu’à 0,70 %, en cas de mutation d’un immeuble bâti lorsque l’acquéreur s’engage dans l’acte d’acquisition à réaliser des travaux de transformation ou de rénovation, y compris lorsque ces travaux concourent à la production ou à la livraison d’un immeuble neuf au sens du 2° du 2 du I de l’article 257 et justifie du respect d’un niveau de performance énergétique globale fixé par décret. »

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Stéphane Peu
3 nov. 2020
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

I. – Le B de l’article 1594‑0 G du code général des impôts est complété par un l ainsi rédigé :

« l. Les acquisitions d’immeubles effectuées par un organisme de foncier solidaire visé à l’article L. 329‑1 du code de l’urbanisme en vue de la conclusion d’un contrat de bail réel solidaire visé à l’article L. 255‑1 du code de la construction et de l’habitation. »

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
François Pupponi
4 nov. 2020
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

I. – Le B de l’article 1594‑0 G du code général des impôts est complété par un l ainsi rédigé :

« l. Les acquisitions d’immeubles effectuées par un organisme de foncier solidaire visé à l’article L. 329‑1 du code de l’urbanisme en vue de la conclusion d’un contrat de bail réel solidaire visé à l’article L. 255‑1 du code de la construction et de l’habitation. »

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Thibault Bazin
5 nov. 2020
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 1594 G du code général des impôts, il est inséré un article 1594 G bis ainsi rédigé :

« Art. 1594 G bis. – Le conseil départemental peut exonérer de taxe de publicité foncière ou de droits d’enregistrement les cessions de logements par les organismes d’habitation à loyer modéré ou par les sociétés d’économie mixte au profit de personnes physiques et destinés à leur résidence principale lorsqu’il s’agit de logements que ces organismes ont acquis et améliorés en vue d’opérations d’accession sociale à la propriété dans le cadre du dixième alinéa de l’article L 411‑2 du code de la construction et de l’habitation.

« L’article 1594 E est applicable. »

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Stéphane Peu
3 nov. 2020
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 1594 G du code général des impôts, il est inséré un article 1594 G bis ainsi rédigé :

« Art. 1594 G bis. – Le conseil départemental peut, sur délibération, exonérer de taxe de publicité foncière ou de droits d’enregistrement, en totalité ou en partie, les cessions de logements par les organismes d’habitation à loyer modéré au profit de personnes physiques et destinés à leur résidence principale lorsqu’il s’agit de logements que ces organismes ont construit ou ont acquis et réhabilités en vue d’opérations d’accession sociale à la propriété dans le cadre du dixième alinéa de l’article L 411‑2 du code de la construction et de l’habitation. Les dispositions de l’article 1594 E sont applicables ».

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
François Pupponi
4 nov. 2020
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 1594 G du code général des impôts, il est inséré un article 1594 G bis ainsi rédigé :

« Art. 1594 G bis. – Le conseil départemental peut, sur délibération, exonérer de taxe de publicité foncière ou de droits d’enregistrement, en totalité ou en partie, les cessions de logements par les organismes d’habitation à loyer modéré au profit de personnes physiques et destinés à leur résidence principale lorsqu’il s’agit de logements que ces organismes ont construit ou ont acquis et réhabilités en vue d’opérations d’accession sociale à la propriété dans le cadre du dixième alinéa de l’article L 411‑2 du code de la construction et de l’habitation. Les dispositions de l’article 1594 E sont applicables ».

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Thibault Bazin
5 nov. 2020
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 1594 G du code général des impôts, il est inséré un article 1594 G bis ainsi rédigé :

« Art. 1594 G bis. – Le conseil départemental peut, sur délibération, exonérer de taxe de publicité foncière ou de droits d’enregistrement, en totalité ou en partie, les cessions de logements par les organismes d’habitation à loyer modéré au profit de personnes physiques et destinés à leur résidence principale lorsqu’il s’agit de logements que ces organismes ont construit ou ont acquis et réhabilités en vue d’opérations d’accession sociale à la propriété dans le cadre du dixième alinéa de l’article L 411‑2 du code de la construction et de l’habitation. Les dispositions de l’article 1594 E sont applicables ».

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Stéphane Peu
3 nov. 2020
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après l’article 1594 J bis, il est inséré un article 1594 K ainsi rédigé :

« Art. 1594 K. – Sauf délibération contraire du conseil départemental, sont exonérées de taxe de publicité foncière ou de droits d’enregistrement, les acquisitions de logements par les organismes d’habitations à loyer modéré lorsqu’ils prennent l’engagement de les louer, dans les conditions prévues à l’article L. 442‑8‑1 du code de la construction et de l’habitation, à des organismes bénéficiant de l’agrément relatif à l’intermédiation locative et à la gestion locative sociale prévu à l’article L. 365‑4 du même code, pour une durée d’au moins six ans. Les dispositions de l’article 1594 E sont applicables. » ;

2° Au II de l’article 1840 G ter, la référence : « et au I bis de l’article 1594 » est remplacée par les références : « , au I bis de l’article 1594 et à l’article 1594 K ».

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Irrecevable
Fabien Di Filippo
20 oct. 2020
Après l'article 42, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Thomas Rudigoz
2 nov. 2020
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 1609 quater A du code général des impôts, il est inséré un article 1609 quater B ainsi rédigé :

« Art. 1609 quater B. - I. - Dans les agglomérations de plus de 100 000 habitants dotées d’un plan de mobilité approuvé, une taxe sur les déplacements effectués au moyen de véhicules terrestres à moteur, dénommée « tarif de transit », peut être instituée, à titre expérimental et à la demande de l’autorité organisatrice de la mobilité, au sens du titre III du livre II de la première partie du code des transports, afin de limiter les nuisances associées au trafic de transit et inciter au report de ce trafic sur les axes de contournement prévus dans et en dehors de l’agglomération.

« Le tarif de transit peut être institué pour une durée de cinq ans.

« Les expérimentations visées au présent I sont autorisées par décret en Conseil d’État.

« II. – Le tarif de transit est institué, par délibération de l’organe délibérant de l’autorité organisatrice de la mobilité au sens de l’article L. 1231‑1 du code des transports, après, d’une part, l’établissement d’une étude d’impact préalable du projet de tarif de transit et, d’autre part, concertation du public. Les modalités de cette étude d’impact et de cette concertation du public sont définies par décret.

« Cette délibération doit également définir la situation de transit, fixer le périmètre géographique sur lequel s’applique le tarif de transit par référence aux coordonnées de certaines sections d’axes routiers et à des points d’entrée et de sortie de l’agglomération, déterminer son montant et les réductions tarifaires dont peuvent bénéficier certaines catégories d’usagers ou de véhicules dans le respect des règles du IV du présent article, ainsi que les modalités de liquidation de ce tarif.

« La situation de transit, qui sera définie par la délibération visée au deuxième alinéa du II du présent article, est entendue comme la traversée d’une agglomération déterminée, sans arrêt, selon un temps donné.

« La délibération peut prévoir des périodes ou des situations dans lesquelles le tarif de transit n’est pas perçu.

« Le projet de délibération, accompagné de l’étude d’impact, est soumis pour avis aux communes concernées, aux autorités compétentes en matière de voirie concernées, aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre du ressort territorial de l’autorité organisatrice de la mobilité, et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre limitrophes, qui disposent d’un délai de deux mois à compter de la réception du projet de délibération pour se prononcer, sans quoi leur avis est réputé favorable.

« III. – Le tarif de transit est dû par le propriétaire du véhicule terrestre à moteur en situation de transit, conformément aux règles énoncées par la délibération visée au II du présent article. Toutefois lorsque le véhicule fait l’objet d’un contrat de crédit-bail ou d’un contrat de location de deux ans ou plus, la taxe est due par le locataire ou le sous-locataire. Dans ce dernier cas, le propriétaire est solidairement responsable du paiement de la taxe ainsi que, le cas échéant, de la majoration de retard applicable.

« Le tarif de transit s’applique aux véhicules seuls ou tractant une remorque, dont le poids total en charge autorisé, ou dont le total autorisé pour les ensembles articulés, est égal ou inférieur à 3,5 tonnes, ainsi qu’aux autobus ou autocars.

« IV. – Le montant du tarif de transit est fixé par l’autorité organisatrice de la mobilité concernée, dans la limite d’un montant de 20 euros.

« L’autorité organisatrice de la mobilité peut prévoir des tarifs réduits selon les catégories de véhicule ou selon les heures de la journée, selon les jours de la semaine, ou les périodes de l’année, pour tenir compte de la situation particulière de certains usagers. Ces réductions tarifaires sont portées à la connaissance des usagers par tout moyen.

« Des exonérations au paiement du tarif de transit pourront être décidées par l’autorité organisatrice de la mobilité au bénéfice :

« 1° des véhicules d’intérêt général ;

« 2° des véhicules du ministère de la défense qui participent à des missions opérationnelles ;

« 3° des véhicules assurant un service public de transport.

« 4° des véhicules de transport sanitaire ;

« Le produit du tarif de transit est affecté à l’autorité organisatrice de la mobilité l’ayant institué et sert à financer les actions mentionnées au plan de mobilité.

« V. – L’autorité organisatrice de la mobilité peut décider de suspendre l’application du tarif de transit lorsque la sécurité, l’ordre public ou des difficultés de circulation routière le justifient.

« Une telle suspension est alors portée à la connaissance des usagers par tous moyens.

« VI. – Le fait générateur intervient et la taxe est exigible dès lors que l’usager redevable est qualifié être en situation de transit, conformément aux règles fixées par la délibération visée au II du présent article.

« L’autorité qui instaure le tarif de transit définit les modalités techniques permettant d’identifier les véhicules assujettis au paiement de cette taxe et permettant de la recouvrer.

« VII. – Afin d’identifier les véhicules assujettis au tarif de transit, impliquant notamment de déterminer le parcours utilisé par ces véhicules et leurs heures de passage aux points d’entrée et de sortie de l’agglomération, l’autorité mentionnée au I du présent article est autorisée à mettre en œuvre des dispositifs de contrôle automatique des données signalétiques des véhicules, exclusifs de toute géolocalisation, associés à un traitement automatisé de données à caractère personnel, dans les conditions prévues au présent article et dans le respect des dispositions de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

« Lorsque les données recueillies au moyen des dispositifs mentionnés au premier alinéa du présent VII permettent l’identification des occupants du véhicule, elles ne peuvent être enregistrées et conservées qu’après réalisation d’un traitement destiné à empêcher cette identification. Elles sont traitées immédiatement après leur collecte afin de vérifier si, eu égard au parcours réalisé et à ses différentes heures de passage aux points d’entrée et de sortie de l’agglomération, le véhicule est en situation de transit, conformément à la délibération visée au II du présent article, mais également si, eu égard à ses caractéristiques, le véhicule est exempté du tarif de transit. Lorsque le véhicule n’est pas en situation de transit ou est exempté du tarif de transit, les données sont supprimées sans délai.

« À la seule fin de permettre le recouvrement du tarif de transit et des pénalités de retard pour non-paiement du tarif de transit, le traitement mentionné à l’alinéa précédent peut comporter une consultation du système d’immatriculation des véhicules prévu à l’article L. 330‑1 du code de la route. Ces consultations, qui ont lieu immédiatement après la collecte des données signalétiques, ne peuvent concerner que les véhicules considérés comme étant en situation de transit et ne peuvent avoir pour objet d’identifier le titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule.

« Dans tous les cas, les données permettant le calcul du tarif de transit et des pénalités de retard ne peuvent être conservées que pour la durée strictement nécessaire à la liquidation et au recouvrement du tarif et des pénalités dus, et au maximum pendant une durée de huit jours, sans préjudice des nécessités liées au traitement des contestations s’y rapportant.

« VIII. – Le tarif de transit est liquidé conformément à la délibération mentionnée au II du présent article et à partir des informations collectées aux moyens des modalités techniques définies par l’autorité organisatrice de la mobilité conformément aux VI et VII du présent article.

« Le montant du tarif de transit est communiqué à l’usager redevable au moyen d’un avis de paiement, envoyé au redevable au plus tard dix jours après que cet usager a été considéré comme étant en situation de transit. Cet avis est envoyé par l’autorité organisatrice de la mobilité ayant institué la taxe.

« L’usager redevable de la taxe s’acquitte du montant du tarif de transit après réception de cet avis de paiement.

« En cas de non-paiement de la taxe dans un délai de trois mois à compter de la réception de l’avis, sauf si un recours administratif ou contentieux a été introduit dans ce délai, l’autorité organisatrice de la mobilité concernée peut adresser une lettre de rappel assortie d’une pénalité de retard égale à 10 % du montant de la taxe.

« IX. - Le non-paiement des pénalités constitue une contravention de quatrième classe. Toute irrégularité ayant pour but ou pour résultat d’éluder ou de compromettre le recouvrement de la taxe est également sanctionnée par une contravention de quatrième classe.

« X. – Le président de l’autorité qui a institué le tarif de transit est compétent pour émettre des états exécutoires pour recouvrer le tarif et les pénalités de retard.

« Les agents de cette autorité, commissionnés et assermentés à cet effet, sont compétents pour percevoir directement le montant du tarif de transit. Ils sont également compétents pour constater les infractions relatives au tarif de transit par procès-verbaux.

« XI. – Le contentieux relatif à l’établissement, au calcul, au recouvrement et à la collecte de cette taxe est régi par les dispositions du deuxième alinéa de l’article R. 772‑1 du code de justice administrative.

« XII. – Les gestionnaires du domaine public routier sont tenus de laisser gratuitement à disposition les terrains relevant de leur compétence qui sont nécessaires à l’implantation des équipements techniques destinés au recouvrement ou au contrôle du tarif transit.

« XIII. – Les autorités organisatrices de la mobilité qui mettent en œuvre une expérimentation sur le fondement du présent article élaborent, après chaque période de douze mois d’expérimentation, un rapport contenant les informations nécessaires à son évaluation et le transmettent au ministre chargé des collectivités territoriales et au ministre chargé des transports.

« XIV. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »

II. – Le I de l’article L. 330‑2 du code de la route est complété par un 20° ainsi rédigé :

« 20° Aux agents de l’autorité organisatrice de la mobilité concernée pour les besoins de la mise en œuvre du tarif de transit prévu à l’article 1609 quater B du code général des impôts. »

🖋️Irrecevable
Huguette Tiegna
23 oct. 2020
Après l'article 42, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Emmanuelle Ménard
28 oct. 2020
Après l'article 42, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Emmanuelle Ménard
14 oct. 2020
Après l'article 42, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Emmanuelle Ménard
14 oct. 2020
Après l'article 42, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Jean-René Cazeneuve
6 nov. 2020
Après l'article 42, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Cathy Racon-Bouzon
4 nov. 2020
Après l'article 42, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Christophe Jerretie
6 nov. 2020
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

Au 4° de l’article L. 331‑13 du code de l’urbanisme, le montant : « 3 000 € » est remplacé par le montant : « 15 000 € ».

🖋️Rejeté
Frédérique Tuffnell
28 oct. 2020
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

À la première phrase du 6° de l’article L. 331‑13 du code de l’urbanisme, le montant : « 2 000 € » est remplacé par le montant : « 4 000 € » et le montant : « 5 000 € » est remplacé par le montant : « 7 000 € ».

🖋️Rejeté
Benoit Potterie
5 nov. 2020
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

I. – Le deuxième alinéa de l’article 3 de la loi n° 72‑657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés est supprimé.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Benoit Potterie
7 nov. 2020
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

Au troisième alinéa de l’article 3 de la loi n° 72‑657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés, après le mot : « paiement », sont insérés les mots : « , de ceux affectés au stockage des marchandises vendues par cet établissement sur internet et dont le client prend livraison dans un espace dédié du magasin ».

🖋️Rejeté
Émilie Cariou
26 oct. 2020
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

Après le septième alinéa de l’article 3 de la loi n° 72‑657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« Est également assujettie à la taxe sur les surfaces commerciales, la surface de stockage des entrepôts de logistique à destination du commerce par voie électronique tels que définis à l’article L. 752‑3 du code de commerce, qui ne sont pas intégrés à des magasins de commerce de détail et au départ desquels des biens stockés sont livrés directement, ou indirectement à travers des entrepôts de transit, à des personnes physiques ou morales non assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée à la suite d’une commande effectuée par voie électronique, dès lors qu’elle dépasse 400 m². 

« La taxe est due quelle que soit la forme juridique de l’entreprise qui les exploite dès lors que son chiffre d’affaires annuel hors taxes est supérieur à 460 000 euros. Sont cependant exonérées de la taxe sur les surfaces de stockage les entreprises assujetties à la taxe sur la surface de vente des magasins de commerce de détail. 

« Lorsque des entreprises sont liées au sens du 12 de l’article 39 du code général des impôts, cette exonération s’applique à toutes les entreprises liées, la surface de vente assujettie à la taxe de magasins de commerce de détail à retenir étant la somme des surfaces de vente des magasins de commerce de détail exploitées par l’ensemble de ces entreprises. »

🖋️Rejeté
Émilie Bonnivard
27 oct. 2020
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

Après le quatrième alinéa de l’article 3 de la loi n° 72‑657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« Est également assujettie à la taxe sur les surfaces commerciales, la surface de stockage des entrepôts, qui ne sont pas intégrés à des magasins de commerce de détail et au départ desquels des biens stockés sont livrés directement - ou indirectement à travers des entrepôts de transit - à destination de toute personne physique ou morale non assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée à la suite d’une commande effectuée par voie électronique, dès lors qu’elle dépasse 400 mètres carrés. La taxe est due quelle que soit la forme juridique de l’entreprise qui les exploite dès lors que son chiffre d’affaires annuel hors taxes est supérieur à 460 000 euros.

« Toutefois, sont exonérées de la taxe sur les surfaces de stockage les entreprises assujetties à la taxe sur la surface de vente des magasins de commerce de détail, dès lors que la surface de vente assujettie à la taxe des magasins de commerce de détail que ces personnes morales exploitent directement ou indirectement au sein d’un même groupe, groupement ou coopérative est supérieure à la surface de stockage définie ci-dessus.

« Lorsque des entreprises sont liées au sens du 12 de l’article 39 du code général des impôts, cette exonération s’applique à toutes les entreprises liées, la surface de vente assujettie à la taxe de magasins de commerce de détail à retenir étant la somme des surfaces de vente des magasins de commerce de détail exploités par l’ensemble de ces entreprises. »

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
4 nov. 2020
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

Après le quatrième alinéa de l’article 3 de la loi n° 72‑657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« Est également assujettie à la taxe sur les surfaces commerciales, la surface de stockage des entrepôts, qui ne sont pas intégrés à des magasins de commerce de détail et au départ desquels des biens stockés sont livrés directement - ou indirectement à travers des entrepôts de transit - à destination de toute personne physique ou morale non assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée à la suite d’une commande effectuée par voie électronique, dès lors qu’elle dépasse 400 mètres carrés. La taxe est due quelle que soit la forme juridique de l’entreprise qui les exploite dès lors que son chiffre d’affaires annuel hors taxes est supérieur à 460 000 euros.

« Toutefois, sont exonérées de la taxe sur les surfaces de stockage les entreprises assujetties à la taxe sur la surface de vente des magasins de commerce de détail, dès lors que la surface de vente assujettie à la taxe des magasins de commerce de détail que ces personnes morales exploitent directement ou indirectement au sein d’un même groupe, groupement ou coopérative est supérieure à la surface de stockage définie ci-dessus.

« Lorsque des entreprises sont liées au sens du 12 de l’article 39 du code général des impôts, cette exonération s’applique à toutes les entreprises liées, la surface de vente assujettie à la taxe de magasins de commerce de détail à retenir étant la somme des surfaces de vente des magasins de commerce de détail exploités par l’ensemble de ces entreprises. »

🖋️Rejeté
Marie-Christine Dalloz
5 nov. 2020
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

Après le quatrième alinéa de l’article 3 de la loi n° 72‑657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« Est également assujettie à la taxe sur les surfaces commerciales, la surface de stockage des entrepôts, qui ne sont pas intégrés à des magasins de commerce de détail et au départ desquels des biens stockés sont livrés directement - ou indirectement à travers des entrepôts de transit - à destination de toute personne physique ou morale non assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée à la suite d’une commande effectuée par voie électronique, dès lors qu’elle dépasse 400 mètres carrés. La taxe est due quelle que soit la forme juridique de l’entreprise qui les exploite dès lors que son chiffre d’affaires annuel hors taxes est supérieur à 460 000 euros.

« Toutefois, sont exonérées de la taxe sur les surfaces de stockage les entreprises assujetties à la taxe sur la surface de vente des magasins de commerce de détail, dès lors que la surface de vente assujettie à la taxe des magasins de commerce de détail que ces personnes morales exploitent directement ou indirectement au sein d’un même groupe, groupement ou coopérative est supérieure à la surface de stockage définie ci-dessus.

« Lorsque des entreprises sont liées au sens du 12 de l’article 39 du code général des impôts, cette exonération s’applique à toutes les entreprises liées, la surface de vente assujettie à la taxe de magasins de commerce de détail à retenir étant la somme des surfaces de vente des magasins de commerce de détail exploités par l’ensemble de ces entreprises. »

🖋️Rejeté
Thibault Bazin
5 nov. 2020
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

Après le quatrième alinéa de l’article 3 de la loi n° 72‑657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« Est également assujettie à la taxe sur les surfaces commerciales, la surface de stockage des entrepôts, qui ne sont pas intégrés à des magasins de commerce de détail et au départ desquels des biens stockés sont livrés directement - ou indirectement à travers des entrepôts de transit - à destination de toute personne physique ou morale non assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée à la suite d’une commande effectuée par voie électronique, dès lors qu’elle dépasse 400 mètres carrés. La taxe est due quelle que soit la forme juridique de l’entreprise qui les exploite dès lors que son chiffre d’affaires annuel hors taxes est supérieur à 460 000 euros.

« Toutefois, sont exonérées de la taxe sur les surfaces de stockage les entreprises assujetties à la taxe sur la surface de vente des magasins de commerce de détail, dès lors que la surface de vente assujettie à la taxe des magasins de commerce de détail que ces personnes morales exploitent directement ou indirectement au sein d’un même groupe, groupement ou coopérative est supérieure à la surface de stockage définie ci-dessus.

« Lorsque des entreprises sont liées au sens du 12 de l’article 39 du code général des impôts, cette exonération s’applique à toutes les entreprises liées, la surface de vente assujettie à la taxe de magasins de commerce de détail à retenir étant la somme des surfaces de vente des magasins de commerce de détail exploités par l’ensemble de ces entreprises. »

🖋️Rejeté
Patrick Mignola
7 nov. 2020
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

Après le quatrième alinéa de l’article 3 de la loi n° 72‑657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« Est également assujettie à la taxe sur les surfaces commerciales, la surface de stockage des entrepôts, qui ne sont pas intégrés à des magasins de commerce de détail et au départ desquels des biens stockés sont livrés directement - ou indirectement à travers des entrepôts de transit - à destination de toute personne physique ou morale non assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée à la suite d’une commande effectuée par voie électronique, dès lors qu’elle dépasse 400 mètres carrés. La taxe est due quelle que soit la forme juridique de l’entreprise qui les exploite dès lors que son chiffre d’affaires annuel hors taxes est supérieur à 460 000 euros.

« Toutefois, sont exonérées de la taxe sur les surfaces de stockage les entreprises assujetties à la taxe sur la surface de vente des magasins de commerce de détail, dès lors que la surface de vente assujettie à la taxe des magasins de commerce de détail que ces personnes morales exploitent directement ou indirectement au sein d’un même groupe, groupement ou coopérative est supérieure à la surface de stockage définie ci-dessus.

« Lorsque des entreprises sont liées au sens du 12 de l’article 39 du code général des impôts, cette exonération s’applique à toutes les entreprises liées, la surface de vente assujettie à la taxe de magasins de commerce de détail à retenir étant la somme des surfaces de vente des magasins de commerce de détail exploités par l’ensemble de ces entreprises. »

🖋️Rejeté
Dominique Potier
7 nov. 2020
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

Après le quatrième alinéa de l’article 3 de la loi n° 72‑657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Est également assujettie à la taxe sur les surfaces commerciales, la surface de stockage des entrepôts, qui ne sont pas intégrés à des magasins de commerce de détail et au départ desquels des biens stockés sont livrés directement – ou indirectement à travers des entrepôts de transit – à destination de toute personne physique ou morale non assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée à la suite d’une commande effectuée par voie électronique, dès lors qu’elle dépasse 400 mètres carrés. La taxe est due quelle que soit la forme juridique de l’entreprise qui les exploite dès lors que son chiffre d’affaires annuel hors taxes est supérieur à 460 000 €. Toutefois, sont exonérées de la taxe sur les surfaces de stockage les entreprises assujetties à la taxe sur la surface de vente des magasins de commerce de détail. »
 

🖋️Rejeté
Marc Le Fur
5 oct. 2020
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

I. – Après le quatrième alinéa de l’article 3 de la loi n° 72‑657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Est également assujettie à la taxe sur les surfaces commerciales, la surface de stockage des entrepôts, qui ne sont pas intégrés à des magasins de commerce de détail et au départ desquels des biens stockés sont livrés directement ou indirectement à travers des entrepôts de transit à destination de toute personne physique ou morale non assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée à la suite d’une commande effectuée par voie électronique, dès lors qu’elle dépasse 400 mètres carrés. La taxe est due quelle que soit la forme juridique de l’entreprise qui les exploite dès lors que son chiffre d’affaires annuel hors taxes est supérieur à 460 000 €. Toutefois, sont exonérées de la taxe sur les surfaces de stockage les entreprises assujetties à la taxe sur la surface de vente des magasins de commerce de détail. »

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2022.

🖋️Rejeté
Éric Woerth
4 nov. 2020
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

Après le quatrième alinéa de l’article 3 de la loi n° 72‑657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« Est également assujettie à la taxe sur les surfaces commerciales, la surface de stockage des entrepôts, qui ne sont pas intégrés à des magasins de commerce de détail et au départ desquels des biens stockés sont livrés directement à destination de toute personne physique ou morale non assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée à la suite d’une commande effectuée par voie électronique, dès lors qu’elle dépasse 400 mètres carrés. La taxe est due quelle que soit la forme juridique de l’entreprise qui les exploite dès lors que son chiffre d’affaires annuel hors taxes est supérieur à 460 000 euros. Pour le calcul de la taxe, est retenu le seul chiffre d’affaires réalisé grâce à la vente en ligne.

« Toutefois, sont exonérées de la taxe sur les surfaces de stockage les entreprises assujetties à la taxe sur la surface de vente des magasins de commerce de détail, dès lors que la surface de vente assujettie à la taxe des magasins de commerce de détail que ces personnes morales exploitent directement ou indirectement au sein d’un même groupe, groupement ou coopérative est supérieure à la surface de stockage définie ci-dessus.

« Lorsque des entreprises sont liées au sens du 12 de l’article 39 du code général des impôts, cette exonération s’applique à toutes les entreprises liées, la surface de vente assujettie à la taxe de magasins de commerce de détail à retenir étant la somme des surfaces de vente des magasins de commerce de détail exploités par l’ensemble de ces entreprises. »

🖋️Rejeté
Benoit Potterie
7 nov. 2020
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

I. – L’article 3 de la loi n° 72‑657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Pour l’année 2022, le taux de la majoration mentionné au vingt-deuxième alinéa est de 35 %.

« Pour l’année 2023, le taux de la majoration mentionné au même alinéa est de 15 %. »

II. – Le vingt-deuxième alinéa de l’article 3 de la loi n° 72‑657 du 13 juillet 1972 précitée est supprimé à compter du 1er janvier 2024.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Sabine Rubin
6 nov. 2020
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

Le C du I et le 7° du E du I de l'article 16 de la loi n°2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 sont abrogés.

🖋️Rejeté
Sabine Rubin
6 nov. 2020
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

Le 1° du 3 du J du I de l’article 16 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est abrogé.

🖋️Rejeté
François Cormier-Bouligeon
23 oct. 2020
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

L’article 146 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est abrogé.

🖋️Rejeté
Lise Magnier
19 oct. 2020
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

L’article 146 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est ainsi modifié :

I. – Après le deuxième alinéa du VI, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Cette déclaration précise, le cas échéant, les missions de service public hospitalier ou les missions d’intérêt général social ou médico-social assumées par les organismes privés non lucratifs propriétaires, ou assumées par lesdits organismes lorsqu’ils sont occupants non propriétaires de ces locaux mais dont le bail de location met la taxe foncière à leur charge. »

II. – Après le cinquième alinéa du VII, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les locaux dont les propriétaires sont des organismes privés non lucratifs assumant des missions de service public hospitalier ou des missions d’intérêt général social ou médico-social, ou lorsque lesdits organismes sont occupants non propriétaires de ces locaux mais dont le bail de location met la taxe foncière à leur charge, le rapport examine les effets de la méthode d’évaluation et propose, le cas échéant, des évolutions des modalités d’évaluation, de neutralisation ou d’exonération. »

🖋️Rejeté
Jeanine Dubié
4 nov. 2020
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

L’article 146 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est ainsi modifié :

I. – Après le deuxième alinéa du VI, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Cette déclaration précise, le cas échéant, les missions de service public hospitalier ou les missions d’intérêt général social ou médico-social assumées par les organismes privés non lucratifs propriétaires, ou assumées par lesdits organismes lorsqu’ils sont occupants non propriétaires de ces locaux mais dont le bail de location met la taxe foncière à leur charge. »

II. – Après le cinquième alinéa du VII, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les locaux dont les propriétaires sont des organismes privés non lucratifs assumant des missions de service public hospitalier ou des missions d’intérêt général social ou médico-social, ou lorsque lesdits organismes sont occupants non propriétaires de ces locaux mais dont le bail de location met la taxe foncière à leur charge, le rapport examine les effets de la méthode d’évaluation et propose, le cas échéant, des évolutions des modalités d’évaluation, de neutralisation ou d’exonération. »

🖋️Rejeté
Thibault Bazin
5 nov. 2020
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

L’article 146 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est ainsi modifié :

I. – Après le deuxième alinéa du VI, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Cette déclaration précise, le cas échéant, les missions de service public hospitalier ou les missions d’intérêt général social ou médico-social assumées par les organismes privés non lucratifs propriétaires, ou assumées par lesdits organismes lorsqu’ils sont occupants non propriétaires de ces locaux mais dont le bail de location met la taxe foncière à leur charge. »

II. – Après le cinquième alinéa du VII, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les locaux dont les propriétaires sont des organismes privés non lucratifs assumant des missions de service public hospitalier ou des missions d’intérêt général social ou médico-social, ou lorsque lesdits organismes sont occupants non propriétaires de ces locaux mais dont le bail de location met la taxe foncière à leur charge, le rapport examine les effets de la méthode d’évaluation et propose, le cas échéant, des évolutions des modalités d’évaluation, de neutralisation ou d’exonération. »

🖋️Irrecevable
Émilie Cariou
7 nov. 2020
Après l'article 42, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Vincent Descoeur
21 oct. 2020
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

L’article 196 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est abrogé.

🖋️Rejeté
Émilie Bonnivard
21 oct. 2020
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

L’article 196 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est abrogé.

🖋️Rejeté
Vincent Rolland
21 oct. 2020
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

L’article 196 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est abrogé.

🖋️Rejeté
Paul Christophe
22 oct. 2020
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

L’article 196 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est abrogé.

🖋️Rejeté
Nathalie Porte
22 oct. 2020
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

L’article 196 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est abrogé.

🖋️Rejeté
Jean-Louis Thiériot
23 oct. 2020
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

L’article 196 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est abrogé.

🖋️Rejeté
Pierre Cordier
26 oct. 2020
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

L’article 196 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est abrogé.

🖋️Rejeté
Bérengère Poletti
26 oct. 2020
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

L’article 196 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est abrogé.

🖋️Rejeté
Arnaud Viala
26 oct. 2020
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

L’article 196 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est abrogé.

🖋️Rejeté
Jean-Louis Bricout
30 oct. 2020
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

L’article 196 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est abrogé.

🖋️Rejeté
Christophe Naegelen
4 nov. 2020
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

L’article 196 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est abrogé.

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
4 nov. 2020
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

L’article 196 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est abrogé.

🖋️Rejeté
François Pupponi
4 nov. 2020
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

L’article 196 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est abrogé.

🖋️Rejeté
Marie-Christine Dalloz
5 nov. 2020
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

L’article 196 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est abrogé.

🖋️Rejeté
Thibault Bazin
5 nov. 2020
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

L’article 196 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est abrogé.

🖋️Rejeté
Vincent Descoeur
15 oct. 2020
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

I. – Lorsque le montant du produit total de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux stations radioélectriques prévue en application de l'article 1519 H du code général des impôts et perçu au titre d’une année est supérieur à 240 millions d’euros, les montants de l’imposition mentionnés au III du même article applicables au titre de l’année suivante sont minorés par l’application d’un coefficient égal au quotient d’un montant de 240 millions d’euros par le montant du produit perçu.

II. – Le I s’applique à compter des impositions dues au titre de 2020

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Pascale Boyer
3 nov. 2020
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

I. – Lorsque le montant du produit total de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux stations radioélectriques prévue en application de l'article 1519 H du code général des impôts et perçu au titre d’une année est supérieur à 240 millions d’euros, les montants de l’imposition mentionnés au III du même article applicables au titre de l’année suivante sont minorés par l’application d’un coefficient égal au quotient d’un montant de 240 millions d’euros par le montant du produit perçu.

II. – Le I s’applique à compter des impositions dues au titre de 2020

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Xavier Batut
7 nov. 2020
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

I. – Lorsque le montant du produit total de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux stations radioélectriques prévue en application de l'article 1519 H du code général des impôts et perçu au titre d’une année est supérieur à 240 millions d’euros, les montants de l’imposition mentionnés au III du même article applicables au titre de l’année suivante sont minorés par l’application d’un coefficient égal au quotient d’un montant de 240 millions d’euros par le montant du produit perçu.

II. – Le I s’applique à compter des impositions dues au titre de 2020

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Laure de La Raudière
2 nov. 2020
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

I. – Lorsque le montant du produit total de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux stations radioélectriques prévue en application de l’article 1519 H du code général des impôts et perçu au titre d’une année est supérieur à 240 millions d’euros, les montants de l’imposition mentionnés au III du même article applicables au titre de l’année suivante sont minorés par l’application d’un coefficient égal au quotient d’un montant de 240 millions d’euros par le montant du produit perçu.

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
4 nov. 2020
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

I. – Les personnes et organismes redevables de la cotisation foncière des entreprises prévue à l’article 1447 du code général des impôts bénéficient, au titre de la cotisation due au 1er janvier 2020 et de la cotisation due au 1er janvier 2021, d’une franchise de 3 000 euros de ladite cotisation.

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Marie-Christine Dalloz
5 nov. 2020
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

I. – Les personnes et organismes redevables de la cotisation foncière des entreprises prévue à l’article 1447 du code général des impôts bénéficient, au titre de la cotisation due au 1er janvier 2020 et de la cotisation due au 1er janvier 2021, d’une franchise de 3 000 euros de ladite cotisation.

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Charles de Courson
6 nov. 2020
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

I. – Les personnes et organismes redevables de la cotisation foncière des entreprises prévue à l’article 1447 du code général des impôts bénéficient, au titre de la cotisation due au 1er janvier 2020 et de la cotisation due au 1er janvier 2021, d’une franchise de 3 000 euros de ladite cotisation.

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Gérard Cherpion
6 nov. 2020
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

I. – Les personnes et organismes redevables de la cotisation foncière des entreprises prévue à l’article 1447 du code général des impôts bénéficient, au titre de la cotisation due au 1er janvier 2020 et de la cotisation due au 1er janvier 2021, d’une franchise de 3 000 euros de ladite cotisation.

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Josiane Corneloup
7 nov. 2020
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

I. – Les personnes et organismes redevables de la cotisation foncière des entreprises prévue à l’article 1447 du code général des impôts bénéficient, au titre de la cotisation due au 1er janvier 2020 et de la cotisation due au 1er janvier 2021, d’une franchise de 3 000 euros de ladite cotisation.

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Charles de Courson
6 nov. 2020
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

I. – Les personnes et organismes redevables de la cotisation foncière des entreprises prévue à l’article 1447 du code général des impôts, bénéficient, au titre de la cotisation due au 1er janvier 2020 et de la cotisation due au 1er janvier 2021, d’une franchise de 2 000 euros de ladite cotisation.

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

🖋️Non soutenu
Charles de Courson
6 nov. 2020
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

I. –Les personnes et organismes redevables de la cotisation foncière des entreprises prévue à l’article 1447 du code général des impôts, bénéficient, au titre de la cotisation due au 1er janvier 2020 et de la cotisation due au 1er janvier 2021, d’une franchise de 1 000 euros de ladite cotisation.

 

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Stéphane Peu
3 nov. 2020
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

I. – Par dérogation aux troisième et quatrième alinéas du I de l’article 1388 bis du code général des impôts, la convention mentionnée au deuxième alinéa du I du même article est signée au plus tard le 31 mars 2021 pour l’application de l’abattement aux impositions établies au titre de 2021.

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Éric Woerth
7 nov. 2020
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

I. - Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération prise au plus tard le 15 avril 2021, instituer un dégrèvement des deux tiers du montant de la cotisation foncière des entreprises et des prélèvements prévus à l’article 1641 du même code dus au titre de 2021 afférent aux établissements qui remplissent les conditions mentionnées au présent article.


La délibération porte sur la part revenant à chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.


II. - Le dégrèvement s’applique aux établissements qui satisfont aux conditions suivantes :


1° Relever d'une entreprise qui a réalisé, au cours de la période de référence prévue à l'article 1467 A du code général des impôts, un chiffre d'affaires annuel hors taxes inférieur à 150 millions d'euros, éventuellement corrigé pour correspondre à une année pleine ;


2° Avoir subi une baisse du montant de chiffre d’affaires supérieure ou égale à 50 % sur l’année 2020.


III. - Le dégrèvement ne s’applique pas aux taxes suivantes ni aux prélèvements opérés par l’Etat sur ces taxes en application de l’article 1641 du code général des impôts :


1° Taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations prévue à l’article 1530 bis du même code ;


2° Taxe additionnelle spéciale annuelle au profit de la région d’Île-de-France prévue à l’article 1599 quater D dudit code ;


3° Taxes additionnelles prévues aux articles 1600 à 1601-0 A du même code ;


4° Taxes spéciales d’équipement additionnelles à la cotisation foncière des entreprises prévues aux articles 1607 bis, 1607 ter et 1609 B à 1609 G du même code ;


5° Contributions fiscalisées additionnelles à la cotisation foncière des entreprises levées conformément à l’article 1609 quater du même code.


IV. - Le dégrèvement est applicable :


1° Aux entreprises qui, au 31 décembre 2019, n’étaient pas en difficulté, au sens du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. Dans ce cas, le montant du dégrèvement ne peut excéder un plafond tel que le total des aides perçues, sous forme de subventions directes, d’avances remboursables ou d’avantages fiscaux, par l’entreprise dont relève l’établissement n’excède pas 800 000 € ;


2° Aux entreprises qui étaient en difficulté au 31 décembre 2019 au sens du 1° du présent IV. Dans ce cas, le bénéfice du dégrèvement est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis.


V. - Pour chaque contribuable, le dégrèvement accordé au titre de l'année 2021 est pris en charge par l’Etat à hauteur de 50 %. Toutefois, la part du dégrèvement correspondant aux prélèvements mentionnés à l’article 1641 du code général des impôts est entièrement prise en charge par l’Etat.
La différence entre le montant du dégrèvement accordé à chaque contribuable au titre de l'année 2021 et le montant pris en charge par l’Etat en application du premier alinéa du présent V est mise à la charge des communes et de leurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés.


Le montant du dégrèvement mis à la charge de chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre s’impute sur les attributions mensuelles mentionnées aux articles L. 2332-2 et L. 3662-2 du code général des collectivités territoriales à compter du 1er janvier 2021 et est affecté au budget général de l’Etat.


VI. - Lorsque le solde de cotisation foncière des entreprises exigible à partir du 1er décembre 2021 des redevables qui remplissent les conditions pour bénéficier du dégrèvement ne tient pas compte de celui-ci, ces redevables peuvent en faire la demande sur réclamation à formuler sur papier libre par voie contentieuse dans le délai de réclamation prévu en matière de cotisation foncière des entreprises.

 

VII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

 

VIII. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Irrecevable
Buon Tan
7 nov. 2020
Après l'article 42, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Dino Cinieri
26 oct. 2020
Après l'article 42, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Emmanuelle Ménard
4 nov. 2020
Après l'article 42, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Dino Cinieri
26 oct. 2020
Après l'article 42, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Dino Cinieri
26 oct. 2020
Après l'article 42, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Constance Le Grip
28 oct. 2020
Après l'article 42, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Emmanuelle Ménard
4 nov. 2020
Après l'article 42, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Emmanuelle Ménard
28 oct. 2020
Après l'article 42, insérer l'article suivant:
🖋️Non soutenu
Jean-François Parigi
13 oct. 2020
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après les mots : « des Hauts-de-Seine », la fin premier alinéa de l’article 231 ter est ainsi rédigée : « , de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne, du Val-d’Oise et des Yvelines, excepté la Seine-et-Marne ».

2° Après les mots : « Ile-de-France », le premier alinéa de l’article 1599 quater C est complété par les mots : « , excepté la Seine-et-Marne ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Patricia Lemoine
12 oct. 2020
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

I. – Les personnes et organismes redevables de la taxe prévue à l’article 231 ter du code général des impôts bénéficient, au titre de la taxe due au 1er janvier 2021, d’une exonération à hauteur d’un sixième de ladite taxe.

II. – Les personnes et organismes redevables de la taxe prévue à l’article 1599 quater C du code général des impôts bénéficient, au titre de la taxe due au 1er janvier 2021, d’une exonération à hauteur d’un sixième de ladite taxe. 

III. – Les exonérations prévues aux I et II du présent article sont applicables à toute entreprise qui a subi une perte de chiffre d’affaires d’au moins 45 % durant la période comprise entre le 1er mars 2020 et le 31 mai 2020, par rapport à la même période de l’année précédente. 

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

V. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Patricia Lemoine
12 oct. 2020
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié : 

1° Le V de l’article 231 ter est complété par un 6° ainsi rédigé :

« 6° Les places de stationnement équipées d’infrastructures de recharge pour véhicules électriques au sein des locaux mentionnés au 4° du III. »

2° Au 1° du IV de l’article 1599 quater C , les mots : « et 5° » sont remplacés par les mots : « , 5° et 6° ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Jean-Marc Zulesi
26 oct. 2020
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié : 

1° Le V de l’article 231 ter est complété par un 6° ainsi rédigé :

« 6° Les places de stationnement équipées d’infrastructures de recharge pour véhicules électriques au sein des locaux mentionnés au 4° du III. »

2° Au 1° du IV de l’article 1599 quater C , les mots : « et 5° » sont remplacés par les mots : « , 5° et 6° ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Stéphane Peu
19 oct. 2020
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

 I. – L’article 1051 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 5° Les acquisitions de logements par les organismes d’habitations à loyer modéré, lorsqu’ils prennent l’engagement de les louer, dans les conditions prévues à l’article L. 442‑8‑1 du code de la construction et de l’habitation, à des organismes bénéficiant de l’agrément relatif à l’intermédiation locative et à la gestion locative sociale prévu à l’article L. 365‑4 du même code, pour une durée d’au moins six ans »

II. – Au II de l’article 1840 G ter du code général des impôts, après les mots : « engagements prévus », est insérée la référence : « au 5° de l’article 1051, »

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Jean-Louis Bricout
20 oct. 2020
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

 I. – L’article 1051 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 5° Les acquisitions de logements par les organismes d’habitations à loyer modéré, lorsqu’ils prennent l’engagement de les louer, dans les conditions prévues à l’article L. 442‑8‑1 du code de la construction et de l’habitation, à des organismes bénéficiant de l’agrément relatif à l’intermédiation locative et à la gestion locative sociale prévu à l’article L. 365‑4 du même code, pour une durée d’au moins six ans »

II. – Au II de l’article 1840 G ter du code général des impôts, après les mots : « engagements prévus », est insérée la référence : « au 5° de l’article 1051, »

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Irrecevable
Christophe Jerretie
30 oct. 2020
Après l'article 42, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Christophe Jerretie
30 oct. 2020
Après l'article 42, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Stéphane Peu
19 oct. 2020
Après l'article 42, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Jean-Louis Bricout
20 oct. 2020
Après l'article 42, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Jean-Félix Acquaviva
29 oct. 2020
Après l'article 42, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Jean-Félix Acquaviva
29 oct. 2020
Après l'article 42, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Jean-Félix Acquaviva
29 oct. 2020
Après l'article 42, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Jean-Noël Barrot
15 oct. 2020
Après l'article 42, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Jean-Noël Barrot
30 oct. 2020
Après l'article 42, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Dino Cinieri
6 oct. 2020
Après l'article 42, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
François Jolivet
14 oct. 2020
Après l'article 42, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Christophe Naegelen
14 oct. 2020
Après l'article 42, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Marie-Christine Dalloz
16 oct. 2020
Après l'article 42, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Céline Calvez
30 oct. 2020
Après l'article 42, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Michel Herbillon
30 oct. 2020
Après l'article 42, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Mohamed Laqhila
28 oct. 2020
Après l'article 42, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Véronique Louwagie
19 oct. 2020
Après l'article 42, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Jean-Paul Dufrègne
26 oct. 2020
Après l'article 42, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Marie-Christine Dalloz
28 oct. 2020
Après l'article 42, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Bruno Fuchs
29 oct. 2020
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 9° du I de l’article 1379 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux installations de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque prévue à l’article 1519 F, la fraction est de 50 % » ;

2° Au premier alinéa du I de l’article 1379‑0 bis, les mots : « les composantes de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux, prévues aux articles 1519 D, 1519 E, 1519 F, 1519 G, 1519 H et 1519 HA » sont remplacés par les mots : « 30 % de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux installations de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque prévue à l’article 1519 F, l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux installations de production d’énergie électrique d’origine hydraulique prévue au 1519 F, les composantes de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux, prévues aux articles 1519 D, 1519 E, 1519 G, 1519 H et 1519 HA » .

3° Après le mot : « flamme », la fin du 4° du I de l’article 1586 est ainsi rédigée : « et sur les centrales de production d’énergie électrique d’origine hydraulique et 20 % des composantes de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux sur les installations de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque prévues à l’article 1519 F » ;

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement, et corrélativement pour l’État par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Thibault Bazin
29 oct. 2020
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

I. – Le 3° de l’article 1381 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Un abattement de 75 % de la taxe foncière s’applique pour les bateaux-logements, si les collectivités territoriales qui perçoivent cette taxe le souhaitent par une délibération ; ».

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Lise Magnier
6 oct. 2020
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

I. – Le premier alinéa du a du 6° de l’article 1382 du code général des impôts est ainsi complété par les mots : « indépendamment des moyens mis en œuvre afin de garantir leur qualité saine, loyale et marchande. »

II. – La perte de recettes résultant du I pour les collectivités territoriales est compensée par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement, et corrélativement pour l’État par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Lise Magnier
6 oct. 2020
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

I. – Au troisième alinéa du a du 6° de l’article 1382 du code général des impôts, le taux : « 10 % » est remplacé par le taux : « 50 % ».

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Lise Magnier
6 oct. 2020
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

I. – Le premier alinéa du b du 6° de l’article 1382 du code général des impôts est complété par les mots :

« , ou encore par les sociétés exclusivement constituées entre exploitants agricoles. »

II. – La perte de recettes résultant du I pour les collectivités territoriales est compensée par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement, et corrélativement pour l’État par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts

 

 

 

 

🖋️Rejeté
Marc Le Fur
5 oct. 2020
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

I. – Le premier alinéa du b du 6° de l’article 1382 du code général des impôts est complété par les mots : 

« , ou encore par les sociétés exclusivement constituées entre exploitations agricoles. »

II. – Le I est applicable à compter du 1er janvier 2022.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement, et corrélativement pour l’État par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Fabrice Brun
3 oct. 2020
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le 6° de l’article 1382, il est inséré un 6° bis ainsi rédigé :

« 6° bis Les bassins naturels de baignade ; »

2° Le II de l’article 1407 est complété par un 6° ainsi rédigé :

« 6° Les bassins naturels de baignade. »

II. – Le I est applicable à compter du 1er janvier 2022.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Yves Daniel
15 oct. 2020
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

I. – L’article 1382 du code général des impôts est complété par un 15° ainsi rédigé : 

« 15° Les circuits qui appartiennent à des associations et qui servent à la pratique du karting. » 

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Non soutenu
Marie-Pierre Rixain
8 oct. 2020
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

I. – Après le I de l’article 1382 C bis du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« I bis. – Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent également, par une délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, exonérer de taxe foncière sur les propriétés bâties les locaux occupés à titre onéreux par une maison de santé, définie à l’article L. 6323‑3 du code de la santé publique, située en zone d’intervention prioritaire au sens de l’article L. 1434‑4 du code de la santé publique. »

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Lise Magnier
7 oct. 2020
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 1382 D du code général des impôts, il est inséré un article 1382 D bis ainsi rédigé :

« Art. 1382 D bis. – Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, exonérer de taxe foncière les installations et bâtiments de toute nature affectés à la production de biogaz, d’électricité et de chaleur par méthanisation, non mentionnés au 14° de l’article 1382 et tels qu’autorisés, enregistrés ou déclarés au titre de l’article L. 511‑1 du code de l’environnement.

« Lorsqu’elle est prévue par les collectivités territoriales, pour bénéficier de cette exonération, le propriétaire doit adresser, avant le 1er janvier de la première année à compter de laquelle l’exonération est applicable, une déclaration, dont le modèle est fixé par l’administration, au service des impôts du lieu de situation des biens. Cette déclaration comporte les éléments permettant d’identifier les installations et bâtiments concernés et de vérifier le respect des conditions mentionnées au premier alinéa. Lorsque cette déclaration est souscrite hors délai, l’exonération s’applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l’année de souscription. »

II. – Après l’article 1464 Ī bis du code général des impôts, il est inséré un article 1464 Ī ter ainsi rédigé :

« Art. 1464 Ī ter. – Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, exonérer de cotisation foncière des entreprises les sociétés produisant du biogaz, de l’électricité et de la chaleur par la méthanisation, non mentionnées au 5° du I de l’article 1451, et exploitant des installations autorisées, enregistrées ou déclarées au titre de l’article L. 511‑1 du Code de l’environnement.

« Lorsqu’elle est prévue par les collectivités territoriales, pour bénéficier de cette exonération, le propriétaire doit adresser, avant le 1er janvier de la première année à compter de laquelle l’exonération est applicable, une déclaration, dont le modèle est fixé par l’administration, au service des impôts du lieu de situation des biens. Cette déclaration comporte les éléments permettant d’identifier les installations et bâtiments concernés et de vérifier le respect des conditions mentionnées au premier alinéa. Lorsque cette déclaration est souscrite hors délai, l’exonération s’applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l’année de souscription. »

III.. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement, et corrélativement pour l’État par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Marie-Christine Dalloz
7 oct. 2020
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 1382 D du code général des impôts, il est inséré un article 1382 D bis ainsi rédigé :

« Art. 1382 D bis. – Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, exonérer de taxe foncière les installations et bâtiments de toute nature affectés à la production de biogaz, d’électricité et de chaleur par méthanisation, non mentionnés au 14° de l’article 1382 et tels qu’autorisés, enregistrés ou déclarés au titre de l’article L. 511‑1 du code de l’environnement.

« Lorsqu’elle est prévue par les collectivités territoriales, pour bénéficier de cette exonération, le propriétaire doit adresser, avant le 1er janvier de la première année à compter de laquelle l’exonération est applicable, une déclaration, dont le modèle est fixé par l’administration, au service des impôts du lieu de situation des biens. Cette déclaration comporte les éléments permettant d’identifier les installations et bâtiments concernés et de vérifier le respect des conditions mentionnées au premier alinéa. Lorsque cette déclaration est souscrite hors délai, l’exonération s’applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l’année de souscription. »

II. – Après l’article 1464 Ī bis du code général des impôts, il est inséré un article 1464 Ī ter ainsi rédigé :

« Art. 1464 Ī ter. – Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, exonérer de cotisation foncière des entreprises les sociétés produisant du biogaz, de l’électricité et de la chaleur par la méthanisation, non mentionnées au 5° du I de l’article 1451, et exploitant des installations autorisées, enregistrées ou déclarées au titre de l’article L. 511‑1 du Code de l’environnement.

« Lorsqu’elle est prévue par les collectivités territoriales, pour bénéficier de cette exonération, le propriétaire doit adresser, avant le 1er janvier de la première année à compter de laquelle l’exonération est applicable, une déclaration, dont le modèle est fixé par l’administration, au service des impôts du lieu de situation des biens. Cette déclaration comporte les éléments permettant d’identifier les installations et bâtiments concernés et de vérifier le respect des conditions mentionnées au premier alinéa. Lorsque cette déclaration est souscrite hors délai, l’exonération s’applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l’année de souscription. »

III.. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement, et corrélativement pour l’État par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Bertrand Pancher
15 oct. 2020
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 1382 D du code général des impôts, il est inséré un article 1382 D bis ainsi rédigé :

« Art. 1382 D bis. – Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, exonérer de taxe foncière les installations et bâtiments de toute nature affectés à la production de biogaz, d’électricité et de chaleur par méthanisation, non mentionnés au 14° de l’article 1382 et tels qu’autorisés, enregistrés ou déclarés au titre de l’article L. 511‑1 du code de l’environnement.

« Lorsqu’elle est prévue par les collectivités territoriales, pour bénéficier de cette exonération, le propriétaire doit adresser, avant le 1er janvier de la première année à compter de laquelle l’exonération est applicable, une déclaration, dont le modèle est fixé par l’administration, au service des impôts du lieu de situation des biens. Cette déclaration comporte les éléments permettant d’identifier les installations et bâtiments concernés et de vérifier le respect des conditions mentionnées au premier alinéa. Lorsque cette déclaration est souscrite hors délai, l’exonération s’applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l’année de souscription. »

II. – Après l’article 1464 Ī bis du code général des impôts, il est inséré un article 1464 Ī ter ainsi rédigé :

« Art. 1464 Ī ter. – Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, exonérer de cotisation foncière des entreprises les sociétés produisant du biogaz, de l’électricité et de la chaleur par la méthanisation, non mentionnées au 5° du I de l’article 1451, et exploitant des installations autorisées, enregistrées ou déclarées au titre de l’article L. 511‑1 du Code de l’environnement.

« Lorsqu’elle est prévue par les collectivités territoriales, pour bénéficier de cette exonération, le propriétaire doit adresser, avant le 1er janvier de la première année à compter de laquelle l’exonération est applicable, une déclaration, dont le modèle est fixé par l’administration, au service des impôts du lieu de situation des biens. Cette déclaration comporte les éléments permettant d’identifier les installations et bâtiments concernés et de vérifier le respect des conditions mentionnées au premier alinéa. Lorsque cette déclaration est souscrite hors délai, l’exonération s’applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l’année de souscription. »

III.. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement, et corrélativement pour l’État par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Marc Le Fur
3 oct. 2020
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après l’article 1382 D, il est inséré un article 1382 D bis ainsi rédigé :

« Art. 1382 D bis. – Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, exonérer de taxe foncière les installations et bâtiments de toute nature affectés à la production de biogaz, d’électricité et de chaleur par méthanisation, non mentionnés au 14° de l’article 1382 et tels qu’autorisés, enregistrés ou déclarés au titre de l’article L. 511‑1 du code de l’environnement.

« Lorsqu’elle est prévue par les collectivités territoriales, pour bénéficier de cette exonération, le propriétaire doit adresser, avant le 1er janvier de la première année à compter de laquelle l’exonération est applicable, une déclaration, dont le modèle est fixé par l’administration, au service des impôts du lieu de situation des biens. Cette déclaration comporte les éléments permettant d’identifier les installations et bâtiments concernés et de vérifier le respect des conditions mentionnées au premier alinéa. Lorsque cette déclaration est souscrite hors délai, l’exonération s’applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l’année de souscription. »

2° Après l’article 1464 Ī bis, il est inséré un article 1464 Ī ter ainsi rédigé :

« Art. 1464‑0 Ī ter – Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, exonérer de cotisation foncière des entreprises les sociétés produisant du biogaz, de l’électricité et de la chaleur par la méthanisation, non mentionnées au 5° du I de l’article 1451, et exploitant des installations autorisées, enregistrées ou déclarées au titre de l’article L. 511‑1 du code de l’environnement.

« Lorsqu’elle est prévue par les collectivités territoriales, pour bénéficier de cette exonération, le propriétaire doit adresser, avant le 1er janvier de la première année à compter de laquelle l’exonération est applicable, une déclaration, dont le modèle est fixé par l’administration, au service des impôts du lieu de situation des biens. Cette déclaration comporte les éléments permettant d’identifier les installations et bâtiments concernés et de vérifier le respect des conditions mentionnées au premier alinéa. Lorsque cette déclaration est souscrite hors délai, l’exonération s’applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l’année de souscription. »

II. – Le I et le II sont applicables à compter du 1er janvier 2022.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement, et corrélativement pour l’État par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Lise Magnier
7 oct. 2020
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après l’article 1382 D, il est inséré un article 1382 D bis ainsi rédigé :

« Art. 1382 D bis. – Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, exonérer pour la part de taxe foncière sur les propriétés bâties qui leur revient, les ouvrages, installations et bâtiments de toute nature qui appartiennent aux communes ou à un établissement public et sont affectés à la production de chaleur issue à 70 % au moins de chaleur renouvelable et de récupération, telle que définie dans le Bulletin Officiel des Finances Publiques-Impôts et à sa distribution par un réseau public.

« Lorsqu’elle est prévue par les collectivités territoriales, pour bénéficier de cette exonération, le propriétaire doit adresser, avant le 1er janvier de la première année à compter de laquelle l’exonération est applicable, une déclaration, dont le modèle est fixé par l’administration, au service des impôts du lieu de situation des biens. Cette déclaration comporte les éléments permettant d’identifier les installations et bâtiments concernés et de vérifier le respect des conditions mentionnées au premier alinéa. Lorsque cette déclaration est souscrite hors délai, l’exonération s’applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l’année de souscription. » ;

2° Après l’article 1464 A, il est inséré un article 1464 A bis ainsi rédigé :

« Art. 1464 A bis. – Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, exonérer, pour la part de cotisation foncière des entreprises qui leur revient, des établissements produisant de la chaleur issue à 70 % au moins chaleur renouvelable et de récupération, telle que définie dans le Bulletin Officiel des Finances Publiques-Impôts et la distribuant par un réseau public.

« Lorsqu’elle est prévue par les collectivités territoriales, pour bénéficier de cette exonération, le propriétaire doit adresser, avant le 1er janvier de la première année à compter de laquelle l’exonération est applicable, une déclaration, dont le modèle est fixé par l’administration, au service des impôts du lieu de situation des biens. Cette déclaration comporte les éléments permettant d’identifier les installations et bâtiments concernés et de vérifier le respect des conditions mentionnées au premier alinéa. Lorsque cette déclaration est souscrite hors délai, l’exonération s’applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l’année de souscription. »

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement, et corrélativement pour l’État par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Bertrand Pancher
15 oct. 2020
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après l’article 1382 D, il est inséré un article 1382 D bis ainsi rédigé :

« Art. 1382 D bis. – Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, exonérer pour la part de taxe foncière sur les propriétés bâties qui leur revient, les ouvrages, installations et bâtiments de toute nature qui appartiennent aux communes ou à un établissement public et sont affectés à la production de chaleur issue à 70 % au moins de chaleur renouvelable et de récupération, telle que définie dans le Bulletin Officiel des Finances Publiques-Impôts et à sa distribution par un réseau public.

« Lorsqu’elle est prévue par les collectivités territoriales, pour bénéficier de cette exonération, le propriétaire doit adresser, avant le 1er janvier de la première année à compter de laquelle l’exonération est applicable, une déclaration, dont le modèle est fixé par l’administration, au service des impôts du lieu de situation des biens. Cette déclaration comporte les éléments permettant d’identifier les installations et bâtiments concernés et de vérifier le respect des conditions mentionnées au premier alinéa. Lorsque cette déclaration est souscrite hors délai, l’exonération s’applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l’année de souscription. » ;

2° Après l’article 1464 A, il est inséré un article 1464 A bis ainsi rédigé :

« Art. 1464 A bis. – Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, exonérer, pour la part de cotisation foncière des entreprises qui leur revient, des établissements produisant de la chaleur issue à 70 % au moins chaleur renouvelable et de récupération, telle que définie dans le Bulletin Officiel des Finances Publiques-Impôts et la distribuant par un réseau public.

« Lorsqu’elle est prévue par les collectivités territoriales, pour bénéficier de cette exonération, le propriétaire doit adresser, avant le 1er janvier de la première année à compter de laquelle l’exonération est applicable, une déclaration, dont le modèle est fixé par l’administration, au service des impôts du lieu de situation des biens. Cette déclaration comporte les éléments permettant d’identifier les installations et bâtiments concernés et de vérifier le respect des conditions mentionnées au premier alinéa. Lorsque cette déclaration est souscrite hors délai, l’exonération s’applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l’année de souscription. »

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement, et corrélativement pour l’État par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Huguette Tiegna
19 oct. 2020
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après l’article 1382 D, il est inséré un article 1382 D bis ainsi rédigé :

« Art. 1382 D bis. – Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, exonérer pour la part de taxe foncière sur les propriétés bâties qui leur revient, les ouvrages, installations et bâtiments de toute nature qui appartiennent aux communes ou à un établissement public et sont affectés à la production de chaleur issue à 70 % au moins de chaleur renouvelable et de récupération, telle que définie dans le Bulletin Officiel des Finances Publiques-Impôts et à sa distribution par un réseau public.

« Lorsqu’elle est prévue par les collectivités territoriales, pour bénéficier de cette exonération, le propriétaire doit adresser, avant le 1er janvier de la première année à compter de laquelle l’exonération est applicable, une déclaration, dont le modèle est fixé par l’administration, au service des impôts du lieu de situation des biens. Cette déclaration comporte les éléments permettant d’identifier les installations et bâtiments concernés et de vérifier le respect des conditions mentionnées au premier alinéa. Lorsque cette déclaration est souscrite hors délai, l’exonération s’applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l’année de souscription. » ;

2° Après l’article 1464 A, il est inséré un article 1464 A bis ainsi rédigé :

« Art. 1464 A bis. – Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, exonérer, pour la part de cotisation foncière des entreprises qui leur revient, des établissements produisant de la chaleur issue à 70 % au moins chaleur renouvelable et de récupération, telle que définie dans le Bulletin Officiel des Finances Publiques-Impôts et la distribuant par un réseau public.

« Lorsqu’elle est prévue par les collectivités territoriales, pour bénéficier de cette exonération, le propriétaire doit adresser, avant le 1er janvier de la première année à compter de laquelle l’exonération est applicable, une déclaration, dont le modèle est fixé par l’administration, au service des impôts du lieu de situation des biens. Cette déclaration comporte les éléments permettant d’identifier les installations et bâtiments concernés et de vérifier le respect des conditions mentionnées au premier alinéa. Lorsque cette déclaration est souscrite hors délai, l’exonération s’applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l’année de souscription. »

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement, et corrélativement pour l’État par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Lise Magnier
6 oct. 2020
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 1382 H est ainsi modifié :

a) Après les mots : « situés dans », la fin du premier alinéa du I est ainsi rédigée : « le périmètre des opérations de revitalisation de territoire mentionné au II de l’article L. 303‑2 du code de la construction et de l’habitation » ;

b) Le 1° du II est abrogé ;

2° L’article 1464 F est ainsi modifié :

a) Après les mots : « ou artisanale dans », la fin du premier alinéa du I est ainsi rédigée : « le périmètre des opérations de revitalisation de territoire mentionné au II de l’article L. 303‑2 du code de la construction et de l’habitation » ;

b) Le deuxième alinéa du I est abrogé ;

c) Le II est abrogé.

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

 

 

🖋️Rejeté
Thibault Bazin
29 oct. 2020
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

I. – Après le mot : « immobilière », la fin du IV de l’article 1384 A du code général des impôts est ainsi rédigée : « lorsqu’ils font l’objet, dans des conditions fixées par décret, d’une convention et d’une décision d’agrément prise par le représentant de l’État dans le département. »

II. – Au V de l’article L. 31‑10‑3 du code de la construction et de l’habitation, après la référence : « à l’article L. 262‑1 », sont insérés les mots : « ou pour un logement ayant donné lieu à un contrat régi par la loi n° 84‑595 du 12 juillet 1984 modifiée définissant la location-accession à la propriété immobilière ». 

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Thibault Bazin
29 oct. 2020
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

I. – Après la première phrase du I de l’article 1384 C du code général des impôts, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« Cette exonération s’applique également aux immeubles non affectés à l’habitation à la date de leur acquisition dès lors que l’acquéreur les acquiert en vue de les transformer en logements locatifs dans les conditions précitées, si les collectivités territoriales qui perçoivent cette taxe le souhaitent par une délibération. »

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
François Pupponi
15 oct. 2020
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

I. – Au début du premier alinéa de l’article 1384 G du code général des impôts, sont insérés les mots : « Sauf délibération contraire de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale doté d’une fiscalité propre, prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, ».

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Stéphane Peu
19 oct. 2020
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

I. – Au début du premier alinéa de l’article 1384 G du code général des impôts, sont insérés les mots : « Sauf délibération contraire de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale doté d’une fiscalité propre, prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, ».

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Jean-Louis Bricout
20 oct. 2020
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

I. – Au début du premier alinéa de l’article 1384 G du code général des impôts, sont insérés les mots : « Sauf délibération contraire de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale doté d’une fiscalité propre, prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, ».

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Thibault Bazin
29 oct. 2020
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 1387 du code général des impôts, il est inséré un article 1387 A ter ainsi rédigé :

« Art. 1387 A ter. – Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, exonérer temporairement de la taxe foncière sur les propriétés bâties qui leur revient, les installations et bâtiments de toute nature, affectés à la production d’hydroélectricité. »

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement, et corrélativement pour l’État par la hausse de la composante carbone intégrée aux tarifs des taxes intérieures sur la consommation des produits énergétiques inscrites au tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes.

🖋️Irrecevable
Stéphane Peu
19 oct. 2020
Après l'article 42, insérer l'article suivant:
🖋️Non soutenu
Stéphane Peu
19 oct. 2020
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

I. – Le premier alinéa de l’article 1388 octies du code général des impôts est complété par les mots : « à 100 % ».

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Xavier Paluszkiewicz
16 oct. 2020
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

L’article 1391 D du code général des impôts est abrogé.

🖋️Rejeté
Daniel Labaronne
30 oct. 2020
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

I. – Pour les contribuables de bonne foi, s’agissant des conséquences liées à un changement de méthode de détermination de la valeur locative d’un bâtiment ou terrain industriel en application des articles 1499‑00 A ou 1500 du code général des impôts à la suite d’un contrôle fiscal :

1° Par dérogation aux articles L. 173 et L. 174 du livre des procédures fiscales, aucun droit de reprise de l’administration n’est applicable pour les contrôles engagés avant le 31 décembre 2021 si les impositions supplémentaires correspondantes n’ont pas été mises en recouvrement avant le 31 décembre 2020 ;

2° Par dérogation au même article L. 174 :

a) Pour les contrôles engagés entre le 1er janvier et le 31 décembre 2022, le droit de reprise de l’administration s’exerce jusqu’à la fin de l’année suivant celle au titre de laquelle l’imposition est due ;

b) Pour les contrôles engagés entre le 1er janvier et le 31 décembre 2023, le droit de reprise de l’administration s’exerce jusqu’à la fin de la deuxième année suivant celle au titre de laquelle l’imposition est due.

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Philippe Chassaing
16 oct. 2020
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

Après le sixième alinéa de l’article L. 125‑3 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque, à l’expiration dudit délai, il est établi que le propriétaire n’a pas respecté son engagement de remettre en valeur le fonds, le montant de la taxe mentionnée à l’article 1393 du code général des impôts sera relevé de 30 % sur l’assiette correspondant aux terrains faisant l’objet de la présente procédure ».

🖋️Rejeté
Philippe Chassaing
16 oct. 2020
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

Après le sixième alinéa de l’article L. 125‑3 du code rural et de la pêche maritime, sont insérés deux nouveaux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque, à l’expiration dudit délai, il est établi que le propriétaire n’a pas respecté son engagement de remettre en valeur le fonds, le montant de la taxe mentionnée à l’article 1393 du code général des impôts correspondant aux terrains faisant l’objet de la présente procédure sera majoré.

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application de l’alinéa précédent. »

🖋️Rejeté
Lise Magnier
6 oct. 2020
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

I. – Au I de l’article 1394 B bis du code général des impôts, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 50 % ».

II. – L’article L. 415‑3 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié : 

1° Au troisième, le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « demi » ;

2° Au 1° , le coefficient : « 1,25 » est remplacé par le coefficient : « 2 » ;

3° Au premier alinéa du 2° , le coefficient : « 1,25 » est remplacé par le coefficient : « 2 ».

III. – La perte de recettes résultant des I et II pour les collectivités territoriales est compensée par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement, et corrélativement pour l’État par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

 

🖋️Rejeté
Julien Dive
6 oct. 2020
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

I. – Au I de l’article 1394 B bis du code général des impôts, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 50 % ».

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Charles de Courson
29 oct. 2020
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

I. – Au I de l’article 1394 B bis du code général des impôts, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 50 % ».

II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2021.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Patricia Lemoine
29 oct. 2020
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

I. – L’article 1394 B bis du code général des impôts est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – À compter du 1er janvier 2021 et pour une durée de deux ans, le montant de l’exonération mentionné au I est porté à 50 %. »

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Patricia Lemoine
29 oct. 2020
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

I. – L’article 1394 B bis du code général des impôts est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – Les conseils municipaux et les organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération prise avant le 31 mars 2021, porter l’exonération prévue au I à hauteur de 50 % pour une durée de deux ans. »

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Xavier Paluszkiewicz
16 oct. 2020
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

L’article 1398 A du code général des impôts est abrogé.

🖋️Non soutenu
Benoit Simian
30 oct. 2020
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

L’article 232 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le IV, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

« IV bis. – Le taux applicable ne peut être inférieur à la somme des deux termes suivants :

« 1° le taux de la taxe prévue à l’article 1407 ;

« 2° le taux de la taxe prévue à l’article 1407 de la commune multiplié par le taux de la majoration prévue à l’article 1407 ter.

« Le produit résultant de la différence entre ce taux plancher et le taux applicable en application du IV est reversé à la commune.

2° – Au VIII, après les mots : « Le produit de la taxe », sont insérés les mots : « , à l’exception du produit mentionné au IV bis, ».

🖋️Rejeté
Frédérique Lardet
5 oct. 2020
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

Au premier alinéa de l’article 1407 bis du code général des impôts, les mots : « de deux années » sont remplacés par les mots : « d’une année ».

 

🖋️Non soutenu
Lionel Causse
16 oct. 2020
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

Au premier alinéa du I de l’article 1407 ter du code général des impôts, après la référence : « de l’article 232, » sont insérés les mots : « et les communes comptant moins de 50 % de logements à usage d’habitation principale, ».

 

🖋️Rejeté
Xavier Roseren
28 oct. 2020
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

Au premier alinéa du I de l’article 1407 ter du code général des impôts, après la référence : « article 232 », insérer les mots : « et les communes classées station de tourisme ».

🖋️Rejeté
Paul Molac
19 oct. 2020
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

Le I de l’article 1407 ter du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, le taux : « 60 % » est remplacé par les mots : « un taux maximum fixé en fonction de la situation de déséquilibre entre l’offre et la demande de logements sur le territoire de la commune, » ;

2° Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Les zones géographiques utilisées pour déterminer le taux maximum applicable dans chaque commune sont celles fixées par arrêté des ministres chargés du logement et du budget pris pour l’application de certaines aides au logement, et classées par ordre de déséquilibre décroissant. 

« Le taux maximum est fixé à 100 % dans les zones A et B et 60 % dans la zone C. »

🖋️Rejeté
Christophe Jerretie
29 oct. 2020
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

Le I de l’article 1407 ter du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, le taux : « 60 % » est remplacé par les mots : « un taux maximum fixé en fonction de la situation de déséquilibre entre l’offre et la demande de logements sur le territoire de la commune, » ;

2° Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Les zones géographiques utilisées pour déterminer le taux maximum applicable dans chaque commune sont celles fixées par arrêté des ministres chargés du logement et du budget pris pour l’application de certaines aides au logement, et classées par ordre de déséquilibre décroissant. 

« Le taux maximum est fixé à 100 % dans la zone A et 60 % dans les zones B et C. »

🖋️Non soutenu
Benoit Simian
30 oct. 2020
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

Le I de l’article 1407 ter du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, le taux : « 60 % » est remplacé par les mots : « un taux maximum fixé en fonction de la situation de déséquilibre entre l’offre et la demande de logements sur le territoire de la commune, » ;

2° Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Les zones géographiques utilisées pour déterminer le taux maximum applicable dans chaque commune sont celles fixées par arrêté des ministres chargés du logement et du budget pris pour l’application de certaines aides au logement, et classées par ordre de déséquilibre décroissant. 

« Le taux maximum est fixé à 100 % dans la zone A et 60 % dans les zones B et C. »

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
30 oct. 2020
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

Le I de l’article 1407 ter du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, le taux : « 60 % » est remplacé par les mots : « un taux maximum fixé en fonction de la situation de déséquilibre entre l’offre et la demande de logements sur le territoire de la commune, » ;

2° Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Les zones géographiques utilisées pour déterminer le taux maximum applicable dans chaque commune sont celles fixées par arrêté des ministres chargés du logement et du budget pris pour l’application de certaines aides au logement, et classées par ordre de déséquilibre décroissant. 

« Le taux maximum est fixé à 100 % dans la zone A et 60 % dans les zones B et C. »

🖋️Rejeté
Frédérique Lardet
5 oct. 2020
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

Au premier alinéa du I de l’article 1407 ter du code général des impôts, le taux : « 60 % » est remplacé par le taux : « 80 % ».

🖋️Rejeté
Jean-Félix Acquaviva
29 oct. 2020
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

Après l’article 1407 ter du code général des impôts, il est inséré un article 1407 quater ainsi rédigé :

« Art. 1407 quater. – En Corse, la collectivité de Corse peut, par une délibération, instaurer une taxe annuelle sur les locaux affectés à l’habitation lorsqu’ils ne sont pas affectés à la résidence principale.

« Cette taxe sur les résidences secondaires prend la forme d’un pourcentage sur la valeur vénale réelle du bien à laquelle il aurait pu être vendu au 1er janvier de l’année.

« Sont soumises à cette taxe les personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France ainsi que celles n’ayant pas leur domicile fiscal en France. Celle-ci est reversée à la collectivité de Corse.

« L’assiette, le taux, les modalités de recouvrement et les exonérations sont déterminés par la délibération. Une modulation du pourcentage mentionné au premier alinéa peut être mise en œuvre en fonction de la commune, à partir des critères suivants : l’évolution du prix du foncier et de son taux de croissance, les bases locatives, la densité démographique, le taux de résidences secondaires de la commune et la nature de l’acquisition du bien constituant la résidence secondaire. »

🖋️Rejeté
Jeanine Dubié
14 oct. 2020
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

I. – Au 1° du II de l’article 1408 du code général des impôts, après les mots : « d’assistance », sont insérés les mots :

« , les établissements privés non lucratifs mentionnés aux 1° , 2° , 4° , 5° , 7° , 8° et 9° du I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles et à l’article L. 6161‑5 du code de la santé publique, ainsi que leurs groupements, ne se livrant pas à une exploitation ou à des opérations à caractère lucratif, »

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Jean-Noël Barrot
15 oct. 2020
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

I. – Au 1° du II de l’article 1408 du code général des impôts, après les mots : « d’assistance », sont insérés les mots :

« , les établissements privés non lucratifs mentionnés aux 1° , 2° , 4° , 5° , 7° , 8° et 9° du I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles et à l’article L. 6161‑5 du code de la santé publique, ainsi que leurs groupements, ne se livrant pas à une exploitation ou à des opérations à caractère lucratif, »

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Daniel Labaronne
16 oct. 2020
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

I. – Au 1° du II de l’article 1408 du code général des impôts, après les mots : « d’assistance », sont insérés les mots :

« , les établissements privés non lucratifs mentionnés aux 1° , 2° , 4° , 5° , 7° , 8° et 9° du I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles et à l’article L. 6161‑5 du code de la santé publique, ainsi que leurs groupements, ne se livrant pas à une exploitation ou à des opérations à caractère lucratif, »

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Vincent Ledoux
29 oct. 2020
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

I. – Au 1° du II de l’article 1408 du code général des impôts, après les mots : « d’assistance », sont insérés les mots :

« , les établissements privés non lucratifs mentionnés aux 1° , 2° , 4° , 5° , 7° , 8° et 9° du I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles et à l’article L. 6161‑5 du code de la santé publique, ainsi que leurs groupements, ne se livrant pas à une exploitation ou à des opérations à caractère lucratif, »

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Sophie Mette
23 oct. 2020
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

I. – À l’article 1414 D du code général des impôts, après la référence : « L. 313‑12 du code de l’action sociale et des familles » sont insérés les mots : « , ainsi que les associations gérant des établissements sanitaires spécialisés en psychiatrie générale avec une mission de réhabilitation psychosociale, ».

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Sabine Rubin
30 oct. 2020
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

Le C du I et le 7° du E du I de l'article 16 de la loi n°2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 sont abrogés.

🖋️Rejeté
Jérôme Nury
19 oct. 2020
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

I. – Le a du 1° du A du IV de l’article 16 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« En cas d’erreur sur la détermination du taux communal de taxe d’habitation appliqué en 2017 suite à une fusion intercommunale et si la commune arrive à prouver cette erreur, le produit peut être déterminé par le taux communal de taxe d’habitation tel qu’il a été prévu par la commission locale d’évaluation des charges transférées dans son rapport pour assurer une neutralité fiscale. »

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux article 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Patricia Lemoine
6 oct. 2020
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

I. – Le a du 1° du 1 du B du V de l’article 16 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le taux à prendre en compte pour les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre issus de fusion à compter du 1er janvier 2017, et ayant augmenté leur taux de taxe d’habitation entre 2017 et 2019, est le taux intercommunal appliqué sur le territoire intercommunal en 2019. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Marie-Christine Dalloz
28 oct. 2020
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

I. – Les personnes et organismes redevables de la cotisation foncière des entreprises prévue à l’article 1447 du code général des impôts bénéficient, au titre de la cotisation due au 1er janvier 2020 et de la cotisation due au 1er janvier 2021, d’une franchise de 3 000 euros de ladite cotisation.

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
29 oct. 2020
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

I. – Les personnes et organismes redevables de la cotisation foncière des entreprises prévue à l’article 1447 du code général des impôts bénéficient, au titre de la cotisation due au 1er janvier 2020 et de la cotisation due au 1er janvier 2021, d’une franchise de 3 000 euros de ladite cotisation.

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Marie-Christine Dalloz
28 oct. 2020
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

I. – Au sixième alinéa de l’article 1467 du code général des impôts, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 50 % ».

II. – Le I entre en vigueur au 1er janvier 2020.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
29 oct. 2020
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

I. – Au sixième alinéa de l’article 1467 du code général des impôts, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 50 % ».

II. – Le I entre en vigueur au 1er janvier 2020.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Pierre-Yves Bournazel
14 oct. 2020
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

I. – L’article 1464 M du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I est complété par les mots : « , ainsi que les entreprises ayant pour activité principale l’enregistrement sonore et l’édition musicale. » ;

2° Le 1° du II est ainsi rédigé :

« 1° L’entreprise ayant pour activité principale la vente au détail de phonogrammes est une petite ou moyenne entreprise au sens de l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ; l’entreprise ayant pour activité principale l’enregistrement sonore et l’édition musicale est une petite entreprise au sens de ladite annexe. »

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
23 oct. 2020
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa du 1 du B du I de l’article 1500 du code général des impôts, le montant : « 500 000 € » est remplacé par le montant : « 1 000 000 € ».

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Daniel Labaronne
30 oct. 2020
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa du 1 du B de l’article 1500 du code général des impôts, le montant : « 500 000 € » est remplacé par le montant : « 750 000 € ».  

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Saïd Ahamada
30 oct. 2020
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

I. – L’article 1501 du code général des impôts est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV. – La valeur locative des quais et terre-pleins attenants dans les grands ports maritimes à la date de la révision est fixée selon le tarif suivant :

« – 250 euros par mètre linéaire pour les quais ;

« – 0,5 euro par mètre carré de superficie pour les terre-pleins attenants à un quai ;

« Ce barème est actualisé chaque année.

« Les autres propriétés bâties des grands ports maritimes édifiées sur les terre-pleins, à l’exception des propriétés visées au 2° de l’article 1382 du présent code, demeurent évaluées dans les conditions de droit commun. »

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Sabine Rubin
30 oct. 2020
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

Le 1° du 3 du J du I de l’article 16 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est abrogé.

🖋️Rejeté
Fabrice Brun
17 oct. 2020
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. – L’article 1519 D est ainsi modifié :

a) – Le premier alinéa est ainsi rédigé : 

« I. – A. L’imposition forfaitaire mentionnée à l’article 1635‑0 quinquies s’applique aux installations terrestres de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent dont la puissance électrique installée au sens des articles L. 311‑1 et suivants du code de l’énergie est supérieure ou égale à 100 kilowatts. »

b). – Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« B. - L’imposition forfaitaire mentionnée à l’article 1635‑0 quinquies s’applique aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique hydraulique des courants situées dans les eaux intérieures ou dans la mer territoriale dont la puissance électrique installée au sens des articles L. 311‑1 et suivants du code de l’énergie est supérieure ou égale à 10 mégawatts. » 

B. – L’article 1519 E est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du I, les mots : « 50 mégawatts », sont remplacés par les mots : « 10 mégawatts ».

b) Au IV, les mots : « 50 mégawatts » sont remplacés par les mots : « 10 mégawatts ». 

C. – L’article 1519 F est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

– Avant le mot : « L’imposition », est insérée la référence : « A. » ;

– Les mots : « ou hydraulique » est supprimé ;

c) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« B. – –L’imposition forfaitaire mentionnée à l’article 1635‑0 quinquies s’applique aux centrales de production d’énergie électrique d’origine hydraulique, à l’exception de celles mentionnées à l’article 1519 D, dont la puissance électrique installée au sens des articles L. 311‑1 et suivants du code de l’énergie est supérieure ou égale à 10 mégawatts.  »

d) – Au deuxième alinéa, avant le mot : « L’imposition », est insérée la référence : « C. ».

D. – Le II de l’article 1519 G est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le montant forfaitaire de l’imposition est diminué de moitié pour les transformateurs d’une unité de production d’électricité renouvelable au sens de l’article L. 211‑2 du code de l’énergie. ». 

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Marie-Christine Dalloz
14 oct. 2020
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

I. – À la sixième phrase du III de l’article 1519 H du code général des impôts, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2022 ».

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée, à due concurrence, par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts

🖋️Rejeté
Jeanine Dubié
14 oct. 2020
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

I. – À la sixième phrase du III de l’article 1519 H du code général des impôts, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2022 ».

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée, à due concurrence, par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts

🖋️Rejeté
Laure de La Raudière
16 oct. 2020
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

I. – À la sixième phrase du III de l’article 1519 H du code général des impôts, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2022 ».

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée, à due concurrence, par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts

🖋️Rejeté
Vincent Descoeur
16 oct. 2020
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

I. – À la sixième phrase du III de l’article 1519 H du code général des impôts, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2022 ».

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée, à due concurrence, par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts

🖋️Non soutenu
Xavier Batut
16 oct. 2020
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

I. – À la sixième phrase du III de l’article 1519 H du code général des impôts, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2022 ».

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée, à due concurrence, par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts

🖋️Rejeté
Thibault Bazin
29 oct. 2020
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

I. – À la sixième phrase du III de l’article 1519 H du code général des impôts, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2022 ».

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée, à due concurrence, par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts

🖋️Rejeté
Émilie Bonnivard
30 oct. 2020
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

I. – À la sixième phrase du III de l’article 1519 H du code général des impôts, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2022 ».

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée, à due concurrence, par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts

🖋️Non soutenu
Bénédicte Taurine
30 oct. 2020
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

I. – À la sixième phrase du III de l’article 1519 H du code général des impôts, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2022 ».

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée, à due concurrence, par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts

🖋️Non soutenu
Hervé Saulignac
30 oct. 2020
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

I. – Le premier alinéa du III de l’article 1519 H du code général des impôts est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Les stations radioélectriques de téléphonie mobile de quatrième génération, construites entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2025, ne sont pas soumises à cette imposition. Le tarif de droit commun est majoré de 15 % pour les stations radioélectriques de téléphonie mobile de deuxième et de troisième génération. »

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée, à due concurrence, par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Laure de La Raudière
16 oct. 2020
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

I. – Le premier alinéa du III de l’article 1519 H du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les stations radioélectriques de téléphonie mobile de cinquième génération construites entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2025 ne sont pas soumises à cette imposition. »

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée, à due concurrence, par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Laure de La Raudière
16 oct. 2020
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

I. – Lorsque le montant du produit total de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux stations radioélectriques prévue en application de l’article 1519 H du code général des impôts et perçu au titre d’une année est supérieur à 240 millions d’euros, les montants de l’imposition mentionnés au III du même article applicables au titre de l’année suivante sont minorés par l’application d’un coefficient égal au quotient d’un montant de 240 millions d’euros par le montant du produit perçu.

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Vincent Descoeur
16 oct. 2020
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

I. – Lorsque le montant du produit total de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux stations radioélectriques prévue en application de l’article 1519 H du code général des impôts et perçu au titre d’une année est supérieur à 240 millions d’euros, les montants de l’imposition mentionnés au III du même article applicables au titre de l’année suivante sont minorés par l’application d’un coefficient égal au quotient d’un montant de 240 millions d’euros par le montant du produit perçu.

II. – Le I s’applique à compter des impositions dues au titre de 2020.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Xavier Batut
16 oct. 2020
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

I. – Lorsque le montant du produit total de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux stations radioélectriques prévue en application de l’article 1519 H du code général des impôts et perçu au titre d’une année est supérieur à 240 millions d’euros, les montants de l’imposition mentionnés au III du même article applicables au titre de l’année suivante sont minorés par l’application d’un coefficient égal au quotient d’un montant de 240 millions d’euros par le montant du produit perçu.

II. – Le I s’applique à compter des impositions dues au titre de 2020.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Danielle Brulebois
30 oct. 2020
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

Le chapitre Ier du titre III de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le b du 2 du II de l’article 1609 quinquies C est ainsi rédigé :

« b) Sur délibération de la commune d’implantation des installations, d’une fraction du produit perçu par la commune des composantes de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relatives aux centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque, installées après le 1er janvier 2019, prévue à l’article 1519 F. »

2° Le I bis de l’article 1609 nonies C est ainsi modifié :

a) Après le mot : « mécanique », la fin du a du 1 est ainsi rédigée : « hydraulique situées dans les eaux intérieures ou dans la mer territoriale et aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent installées avant le 1er janvier 2019, prévue à l’article 1519 D ; »

b) Au c du 1, après le mot : « hydraulique », sont insérés les mots : « , installées avant le 1er janvier 2019 ; »

c) Après le 1 bis, sont insérés un 1 ter et un 1 quater ainsi rédigés :

« 1 bis. Sur délibération de la commune d’implantation des installations, d’une fraction du produit perçu par la commune des composantes de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relatives aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent, installées après le 1er janvier 2019, prévue à l’article 1519 D ;

« 1 ter. Sur délibération de la commune d’implantation des installations, d’une fraction du produit des composantes de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relatives aux centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque, installées après le 1er janvier 2019, prévue à l’article 1519 F. »

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
23 oct. 2020
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

Les 1° à 3° du I de l’article 1520 du code général des impôts sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :

« 1° Les dépenses réelles de fonctionnement directes et indirectes ;

« 2° Les charges de structures, figurant dans le coût aidé défini dans l’annexe XIII aux articles D. 2224‑1, D. 2224‑2 et D. 2224‑3 du code général des collectivités territoriales ;

« 3° Les dépenses d’ordre de fonctionnement au titre des dotations aux amortissements des immobilisations, nettes de la quote-part des subventions d’investissement transférées ;

« 4° Un coût net moyen annualisé des dépenses réelles d’investissement liées aux immobilisations, pour celles n’étant pas encore totalement amorties et n’ayant pas donné lieu à la Constitution de dotations aux amortissements. Ce coût net correspond au coût de réalisation ou d’acquisition de l’équipement et intègre les charges financières ; il est pris en compte pour une durée normale d’utilisation et ramené à une seule année. »

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
23 oct. 2020
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

Le I de l’article 1520 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le produit de la taxe ne peut excéder de plus de 15 % le montant des dépenses du service de collecte et de traitement des déchets mentionnées au premier alinéa non couvertes par des recettes ordinaires non fiscales. »

🖋️Rejeté
Mohamed Laqhila
6 oct. 2020
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

I. – L’article 1521 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le deuxième alinéa du II, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« À compter du 1er janvier 2021, les locaux situés dans la partie de la commune où ne fonctionne pas le service d’enlèvement des ordures, sous réserve que le service soit assuré par un prestataire privé, » ;

2° Le III est ainsi modifié :

a) Au début du 1, sont ajoutés les mots : « Hormis le cas prévu au nouvel alinéa 5, » ;

b) Le 4 est abrogé.

II. – La perte de recettes pour les Collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Lise Magnier
6 oct. 2020
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

I. – Le II de l’article 1521 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Les entreprises fiscalement domiciliées en France qui justifient du recours aux services d’un établissement privé pour la collecte et le traitement de leurs déchets. »

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales résultant du I est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Jean-Marc Zulesi
26 oct. 2020
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

L’article 1522 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la première phrase du troisième alinéa du I, les taux :« 10 % et 45 % », sont remplacés par les taux :« 15 % et 55 % » ;

2° À la première phrase du I bis, le mot : « cinq », est remplacé par le mot : « six ».

🖋️Non soutenu
Marie-Noëlle Battistel
30 oct. 2020
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

À la première phrase du I bis de l’article 1522 bis du code général des impôts, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « dix ».

🖋️Rejeté
Bertrand Pancher
15 oct. 2020
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

I. – Le 2 de l’article 1636 B undecies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale ayant institué dans les conditions prévues au 1 du II de l’article 1639 A bis, une part incitative de la taxe, peuvent définir, dans les conditions prévues au 1 du II de l’article 1639 A bis, des zones de perception de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères avec ou sans part incitative en vue de conditionner l’application de la part incitative aux caractéristiques des zones ».

II. – L’article 1522 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la première phrase du I, après le mot : « instituer », sont insérés les mots : « sur la totalité ou sur une partie de leur territoire, ».

2° Le I bis est ainsi modifié :

a) Au début de la première phrase, les mots : « Par dérogation au I du présent article, » sont supprimés ;

b) A la deuxième phrase, après le mot : « supprime », sont insérés les mots : « ou la maintient uniquement sur les parties du territoire qui ont fait l’objet de l’expérimentation ». 

🖋️Non soutenu
Marie-Noëlle Battistel
30 oct. 2020
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

I. – Le 2 de l’article 1636 B undecies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale ayant institué dans les conditions prévues au 1 du II de l’article 1639 A bis, une part incitative de la taxe, peuvent définir, dans les conditions prévues au 1 du II de l’article 1639 A bis, des zones de perception de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères avec ou sans part incitative en vue de conditionner l’application de la part incitative aux caractéristiques des zones ».

II. – L’article 1522 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la première phrase du I, après le mot : « instituer », sont insérés les mots : « sur la totalité ou sur une partie de leur territoire, ».

2° Le I bis est ainsi modifié :

a) Au début de la première phrase, les mots : « Par dérogation au I du présent article, » sont supprimés ;

b) A la deuxième phrase, après le mot : « supprime », sont insérés les mots : « ou la maintient uniquement sur les parties du territoire qui ont fait l’objet de l’expérimentation ». 

🖋️Non soutenu
Philippe Naillet
20 oct. 2020
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

Après la référence : « de l’article 1639 A bis », la fin du I bis de l’article 1522 bis du code général des impôts est supprimée.

🖋️Rejeté
Émilie Cariou
16 oct. 2020
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

Au second alinéa de l’article 1594 D du code général des impôts, le taux : « 4,50 % » est remplacé par le taux : « 4,80 % ».

 

🖋️Rejeté
François Pupponi
22 oct. 2020
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

Au second alinéa de l’article 1594 D du code général des impôts, le taux : « 4,50 % » est remplacé par le taux : « 4,80 % ».

 

🖋️Rejeté
François Pupponi
21 oct. 2020
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

Au second alinéa de l’article 1594 D du code général des impôts, le taux : « 4,50 % » est remplacé par le taux : « 4,70 % ».

🖋️Rejeté
Émilie Bonnivard
21 oct. 2020
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

Au second alinéa de l’article 1594 D du code général des impôts, le taux : « 4,50 % » est remplacé par le taux : « 4,70 % ».

🖋️Rejeté
Marie-Christine Dalloz
22 oct. 2020
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

Au second alinéa de l’article 1594 D du code général des impôts, le taux : « 4,50 % » est remplacé par le taux : « 4,70 % ».

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
23 oct. 2020
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

Au second alinéa de l’article 1594 D du code général des impôts, le taux : « 4,50 % » est remplacé par le taux : « 4,70 % ».

🖋️Non soutenu
Christophe Naegelen
29 oct. 2020
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

Au second alinéa de l’article 1594 D du code général des impôts, le taux : « 4,50 % » est remplacé par le taux : « 4,70 % ».

🖋️Rejeté
François Pupponi
21 oct. 2020
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

L’article 196 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est abrogé.

🖋️Rejeté
Émilie Bonnivard
21 oct. 2020
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

L’article 196 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est abrogé.

🖋️Rejeté
Thibault Bazin
22 oct. 2020
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

L’article 196 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est abrogé.

🖋️Rejeté
Marie-Christine Dalloz
22 oct. 2020
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

L’article 196 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est abrogé.

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
23 oct. 2020
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

L’article 196 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est abrogé.

🖋️Non soutenu
Christophe Naegelen
29 oct. 2020
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

L’article 196 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est abrogé.

🖋️Non soutenu
Jean-Louis Bricout
30 oct. 2020
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

L’article 196 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est abrogé.

🖋️Rejeté
Lise Magnier
14 oct. 2020
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

I. – L’article 1594 F quinquies du code général des impôts est complété par un M ainsi rédigé :

« M. – Les mutations d’immeubles bâtis lorsque l’acquéreur s’engage dans l’acte d’acquisition à réaliser des travaux de transformation ou de rénovation, y compris lorsque ces travaux concourent à la production ou à la livraison d’un immeuble neuf au sens du 2° du 2 du I de l’article 257, et justifie du respect d’un niveau de performance énergétique globale fixé par décret. »

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Lise Magnier
14 oct. 2020
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

I. – Après le 3° de l’article 1594 F sexies du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le conseil départemental peut également, sur délibération, réduire le taux de la taxe de publicité foncière ou des droits d’enregistrement jusqu’à 0,70 %, en cas de mutation d’un immeuble bâti lorsque l’acquéreur s’engage dans l’acte d’acquisition à réaliser des travaux de transformation ou de rénovation, y compris lorsque ces travaux concourent à la production ou à la livraison d’un immeuble neuf au sens du 2° du 2 du I de l’article 257 et justifie du respect d’un niveau de performance énergétique globale fixé par décret. »

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

 
 

🖋️Rejeté
Anne-Laure Cattelot
30 oct. 2020
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

I. – Le 2° du D de l’article 1594 F quinquies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« De même, l’acquisition d’un terrain agricole par un propriétaire n’entraine pas la déchéance du bénéfice du taux réduit lorsqu’il décide de céder l’exploitation à un jeune agriculteur, si ce dernier s’engage à poursuivre personnellement l’exploitation jusqu’à l’expiration d’un délai de cinq ans à compter de la date du transfert de propriété initial. »

II. – La perte de recettes résultant du I pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
François Pupponi
15 oct. 2020
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 1594 G du code général des impôts, il est inséré un article 1594 G bis ainsi rédigé :

« Art. 1594 G bis. – Le conseil départemental peut, sur délibération, exonérer de taxe de publicité foncière ou de droits d’enregistrement, en totalité ou en partie, les cessions de logements par les organismes d’habitation à loyer modéré au profit de personnes physiques et destinés à leur résidence principale lorsqu’il s’agit de logements que ces organismes ont construit ou ont acquis et réhabilités en vue d’opérations d’accession sociale à la propriété dans le cadre du dixième alinéa de l’article L 411‑2 du code de la construction et de l’habitation. Les dispositions de l’article 1594 E sont applicables ».

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Stéphane Peu
19 oct. 2020
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 1594 G du code général des impôts, il est inséré un article 1594 G bis ainsi rédigé :

« Art. 1594 G bis. – Le conseil départemental peut, sur délibération, exonérer de taxe de publicité foncière ou de droits d’enregistrement, en totalité ou en partie, les cessions de logements par les organismes d’habitation à loyer modéré au profit de personnes physiques et destinés à leur résidence principale lorsqu’il s’agit de logements que ces organismes ont construit ou ont acquis et réhabilités en vue d’opérations d’accession sociale à la propriété dans le cadre du dixième alinéa de l’article L 411‑2 du code de la construction et de l’habitation. Les dispositions de l’article 1594 E sont applicables ».

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Jean-Louis Bricout
20 oct. 2020
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 1594 G du code général des impôts, il est inséré un article 1594 G bis ainsi rédigé :

« Art. 1594 G bis. – Le conseil départemental peut, sur délibération, exonérer de taxe de publicité foncière ou de droits d’enregistrement, en totalité ou en partie, les cessions de logements par les organismes d’habitation à loyer modéré au profit de personnes physiques et destinés à leur résidence principale lorsqu’il s’agit de logements que ces organismes ont construit ou ont acquis et réhabilités en vue d’opérations d’accession sociale à la propriété dans le cadre du dixième alinéa de l’article L 411‑2 du code de la construction et de l’habitation. Les dispositions de l’article 1594 E sont applicables ».

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Thibault Bazin
29 oct. 2020
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 1594 G du code général des impôts, il est inséré un article 1594 G bis ainsi rédigé :

« Art. 1594 G bis. – Le conseil départemental peut, sur délibération, exonérer de taxe de publicité foncière ou de droits d’enregistrement, en totalité ou en partie, les cessions de logements par les organismes d’habitation à loyer modéré au profit de personnes physiques et destinés à leur résidence principale lorsqu’il s’agit de logements que ces organismes ont construit ou ont acquis et réhabilités en vue d’opérations d’accession sociale à la propriété dans le cadre du dixième alinéa de l’article L 411‑2 du code de la construction et de l’habitation. Les dispositions de l’article 1594 E sont applicables ».

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Thibault Bazin
29 oct. 2020
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 1594 G du code général des impôts, il est inséré un article 1594 G bis ainsi rédigé :

« Art. 1594 G bis. – Le conseil départemental peut exonérer de taxe de publicité foncière ou de droits d’enregistrement les cessions de logements par les organismes d’habitation à loyer modéré ou par les sociétés d’économie mixte au profit de personnes physiques et destinés à leur résidence principale lorsqu’il s’agit de logements que ces organismes ont acquis et améliorés en vue d’opérations d’accession sociale à la propriété dans le cadre du dixième alinéa de l’article L 411‑2 du code de la construction et de l’habitation.

« L’article 1594 E est applicable. »

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Stéphane Peu
19 oct. 2020
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 1594 J bis du code général des impôts, il est inséré un article 1594 K ainsi rédigé :

« Art. 1594 K. – Sauf  délibération contraire du conseil départemental, sont exonérés de taxe de publicité foncière ou de droits d’enregistrement, les acquisitions de logements par les organismes d’habitations à loyer modéré lorsqu’ils prennent l’engagement de les louer, dans les conditions prévues à l’article L. 442‑8‑1 du code de la construction et de l’habitation, à des organismes bénéficiant de l’agrément relatif à l’intermédiation locative et à la gestion locative sociale prévu à l’article L. 365‑4 du même code, pour une durée d’au moins six ans. Les dispositions de l’article 1594 E sont applicables.

II. – Au II de l’article 1840 G ter du code général des impôts, les mots : « et au I bis de l’article 1594 » sont remplacés par les mots : « , au I bis de l’article 1594 et à l’article 1594 K »

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Jean-Louis Bricout
20 oct. 2020
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 1594 J bis du code général des impôts, il est inséré un article 1594 K ainsi rédigé :

« Art. 1594 K. – Sauf  délibération contraire du conseil départemental, sont exonérés de taxe de publicité foncière ou de droits d’enregistrement, les acquisitions de logements par les organismes d’habitations à loyer modéré lorsqu’ils prennent l’engagement de les louer, dans les conditions prévues à l’article L. 442‑8‑1 du code de la construction et de l’habitation, à des organismes bénéficiant de l’agrément relatif à l’intermédiation locative et à la gestion locative sociale prévu à l’article L. 365‑4 du même code, pour une durée d’au moins six ans. Les dispositions de l’article 1594 E sont applicables.

II. – Au II de l’article 1840 G ter du code général des impôts, les mots : « et au I bis de l’article 1594 » sont remplacés par les mots : « , au I bis de l’article 1594 et à l’article 1594 K »

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
François Pupponi
15 oct. 2020
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

I. – Le B de l’article 1594‑0 G du code général des impôts est complété par un l ainsi rédigé :

« l. Les acquisitions d’immeubles effectuées par un organisme de foncier solidaire visé à l’article L. 329‑1 du code de l’urbanisme en vue de la conclusion d’un contrat de bail réel solidaire visé à l’article L. 255‑1 du code de la construction et de l’habitation. »

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Stéphane Peu
19 oct. 2020
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

I. – Le B de l’article 1594‑0 G du code général des impôts est complété par un l ainsi rédigé :

« l. Les acquisitions d’immeubles effectuées par un organisme de foncier solidaire visé à l’article L. 329‑1 du code de l’urbanisme en vue de la conclusion d’un contrat de bail réel solidaire visé à l’article L. 255‑1 du code de la construction et de l’habitation. »

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Jean-Louis Bricout
20 oct. 2020
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

I. – Le B de l’article 1594‑0 G du code général des impôts est complété par un l ainsi rédigé :

« l. Les acquisitions d’immeubles effectuées par un organisme de foncier solidaire visé à l’article L. 329‑1 du code de l’urbanisme en vue de la conclusion d’un contrat de bail réel solidaire visé à l’article L. 255‑1 du code de la construction et de l’habitation. »

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Patricia Lemoine
12 oct. 2020
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

I. – Après l’annéet :« 2020 », la fin du dernier alinéa du 2 du V de l’article 1599 quater C du code général des impôts est ainsi rédigée : « et pour l’année 2021, et de 25 % pour l’année 2022 ».

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Xavier Paluszkiewicz
16 oct. 2020
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

Après le troisième alinéa de l’article L. 300‑2 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les affectations de taxes au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement font l’objet d’une autorisation parlementaire dans un délai de trois années suivant la promulgation de la présente loi. »

🖋️Non soutenu
Xavier Paluszkiewicz
16 oct. 2020
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 2223‑22 du code général des collectivités territoriales est abrogé.

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Irrecevable
Lionel Causse
16 oct. 2020
Après l'article 42, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Marie-Christine Dalloz
28 oct. 2020
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

I. – La section 3 du chapitre III du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales et les articles L. 2333‑6 à L. 2333‑16 sont abrogés ».

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
29 oct. 2020
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

I. – La section 3 du chapitre III du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales et les articles L. 2333‑6 à L. 2333‑16 sont abrogés ».

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
23 oct. 2020
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

L’article L. 2333‑14 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé : « La taxe est payable, sur la base d’un titre de recette établi au vu d’une déclaration de l’exploitant du support publicitaire, à la commune, à l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou à la métropole de Lyon cité à l’article L. 2333‑6. La déclaration doit être effectuée dans les deux mois qui suivent l’installation, le remplacement ou la suppression de tout support publicitaire. »

2° Le dernier alinéa est complété par les mots : « sur la base des déclarations intervenues au plus tard le 30 juin de la même année. »

🖋️Rejeté
Olivier Falorni
27 oct. 2020
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 2333‑26 du code général des collectivités territoriales est abrogé.

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

🖋️Rejeté
Jeanine Dubié
14 oct. 2020
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

I. – La sous-section 1 de la section 6 du chapitre III du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :

1° À l’intitulé de la sous-section, les mots : « et taxe de séjour forfaitaire » sont supprimés ;

2° Le paragraphe 1 est ainsi modifié :

a) L’article L. 2333‑26 est ainsi modifié :

1. Au premier alinéa du I, les mots : « ou une taxe de séjour forfaitaire » sont supprimés ;

2. Le II est ainsi modifié :

– Au premier alinéa, les mots : « soit de la taxe de séjour forfaitaire prévue aux paragraphes 4 et 5 » sont supprimés ;

– Au deuxième alinéa, les mots : « ou de la taxe de séjour forfaitaire » sont supprimés ;

3. Le premier alinéa du III est supprimé.

b) L’article L. 2333‑27 est ainsi modifié :

1. Au I, les mots : « ou de la taxe de séjour forfaitaire » sont supprimés ;

2. À la première phrase du II, les mots : « ou la taxe de séjour forfaitaire » sont supprimés ;

c) À l’article L. 2333‑28, les mots : « et de la taxe de séjour forfaitaire » sont supprimés ;

3° Le paragraphe 4 et les articles L. 2333‑40 et L. 2333‑41 sont abrogés ;

4° Le paragraphe 5 et les articles L. 2333‑43 à L. 2333‑47 sont abrogés.

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement, et corrélativement pour l’État par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Hervé Saulignac
17 oct. 2020
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

I. – La sous-section 1 de la section 6 du chapitre III du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :

1° À l’intitulé de la sous-section, les mots : « et taxe de séjour forfaitaire » sont supprimés ;

2° Le paragraphe 1 est ainsi modifié :

a) L’article L. 2333‑26 est ainsi modifié :

1. Au premier alinéa du I, les mots : « ou une taxe de séjour forfaitaire » sont supprimés ;

2. Le II est ainsi modifié :

– Au premier alinéa, les mots : « soit de la taxe de séjour forfaitaire prévue aux paragraphes 4 et 5 » sont supprimés ;

– Au deuxième alinéa, les mots : « ou de la taxe de séjour forfaitaire » sont supprimés ;

3. Le premier alinéa du III est supprimé.

b) L’article L. 2333‑27 est ainsi modifié :

1. Au I, les mots : « ou de la taxe de séjour forfaitaire » sont supprimés ;

2. À la première phrase du II, les mots : « ou la taxe de séjour forfaitaire » sont supprimés ;

c) À l’article L. 2333‑28, les mots : « et de la taxe de séjour forfaitaire » sont supprimés ;

3° Le paragraphe 4 et les articles L. 2333‑40 et L. 2333‑41 sont abrogés ;

4° Le paragraphe 5 et les articles L. 2333‑43 à L. 2333‑47 sont abrogés.

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement, et corrélativement pour l’État par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Frédérique Lardet
5 oct. 2020
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

La sous-section 1 de la section 6 du chapitre III du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :

I. – Le paragraphe 1 est ainsi modifié :

1° L’article L. 2333‑26 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du I, après les mots : « de séjour ou », sont insérés les mots : « , pour les seuls ports de plaisance, » ;

b) Au premier alinéa du II, après la seconde occurrence du mot : « soit », sont insérés les mots « , pour les seuls ports de plaisance, » ;

c) Le premier alinéa du III est supprimé ;

2° L’article L. 2333‑27 est ainsi modifié :

a) Au I, après les mots : « de séjour ou », sont insérés les mots : « , pour les seuls ports de plaisance, » ;

b) Au II, après les mots : « de séjour ou », sont insérés les mots : « , pour les seuls ports de plaisance, » ;

3° À l’article L. 2333‑28, après les mots : « de séjour et », sont insérés les mots : « , pour les seuls ports de plaisance, » ;

II. – Le paragraphe 4 est ainsi modifié :

1° Le titre est complété par les mots : « applicable aux ports de plaisance » ;

2° À l’article L. 2333‑40, les mots : « logeurs, les hôteliers et les propriétaires » sont remplacés par les mots : « gestionnaires des ports de plaisance » ;

3° L’article L. 2333‑41 est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi modifié :

- Au premier alinéa, les mots : « pour chaque nature et pour chaque catégorie d’hébergement » sont supprimés ;

- À la fin du deuxième alinéa, les mots : « arrêté conformément au barème suivant : » sont remplacés par les mots : « fixé à 0.20 euros. » ;

- Le tableau au troisième alinéa et les quatrième, cinquième et avant-dernier alinéas sont supprimés ;

b) Le II est ainsi modifié :

- Au premier alinéa, la première occurrence des mots : « de l’hébergement » est remplacée par les mots : « du port de plaisance » et les mots : « de l’hébergement ou de l’établissement imposable » sont remplacés par les mots : « du port de plaisance » ;

- Au 1° , les mots : « de la structure d’hébergement ou de l’établissement » sont remplacés par les mots : « du port de plaisance. » ;

- Au 3° , les mots : « ou de mise en location de l’hébergement ou de l’établissement imposable » sont remplacés par les mots : « du port de plaisance » ;

c) Le III est ainsi modifié :

- À la première phrase du premier alinéa, les mots : « de la structure d’hébergement ou de l’établissement » sont remplacés par les mots : « du port de plaisance ;

- À la seconde phrase du même premier alinéa, les mots : « de l’établissement » sont remplacés par les mots : « du port de plaisance » ;

- Les deuxième, avant-dernier et dernier alinéas sont supprimés.

III. – Le paragraphe 5 est ainsi modifié :

1° Le titre est complété par les mots : « applicable aux ports de plaisance » ;

2° L’article L. 2333‑43 est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi modifié :

- Au premier alinéa, les mots : « logeurs, les hôteliers, les propriétaires » sont remplacés par les mots : « gestionnaires des ports de plaisance » ;

- Le 1° est abrogé ;

- Au 2° , les mots : « ou de mise en location » sont supprimés ;

- Au 3° , les mots : « de l’établissement » sont remplacés par les mots : « du port de plaisance » ;

- Au 4° , les mots : « de l’hébergement » sont remplacés par les mots : « du port de plaisance » ;

- Le 6° est abrogé ;

b) Au II, les mots : « logeurs, les hôteliers, les propriétaires » sont remplacés par les mots : « gestionnaires des ports de plaisance » ;

3° Au II de l’article L. 2333‑43‑1, les mots : « logeurs, les hôteliers, les propriétaires » sont remplacés par les mots : « gestionnaires des ports de plaisance » ;

4° À la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 2333‑44, les mots : « logeurs, les hôteliers, les propriétaires » sont remplacés par les mots : « gestionnaires des ports de plaisance » ;

5° Au premier alinéa de l’article L. 2333‑46, les mots : « logeurs, aux hôteliers, aux propriétaires » sont remplacés par les mots : « gestionnaires des ports de plaisance ».

II. ˗ Le I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2022.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

🖋️Rejeté
Thibault Bazin
29 oct. 2020
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 2333‑31 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 5° Les salariés en déplacement professionnel ».

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Pascale Fontenel-Personne
30 oct. 2020
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 2333‑33 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé : « La perception par les professionnels qui, par voie électronique, assurent un service de réservation ou de location ou de mise en relation en vue de la location et qui sont intermédiaires de paiement pour le compte de loueurs non professionnels s’effectue au taux connu par les professionnels au moment de la réservation. »

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts

🖋️Rejeté
Thibault Bazin
29 oct. 2020
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 2333‑34 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2334‑34‑0‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2333‑34‑0‑1. – Les professionnels mentionnés à l’article L. 2333‑33 sont tenus de :

« 1° Collecter la taxe auprès des assujettis en application de l’article L. 2333‑33 ;

« 2° Verser le produit de la taxe dans les conditions et délais prescrits par l’article L. 2333‑34 ; 

« 3° Procéder à l’accomplissement des formalités déclaratives selon les modalités prescrites par les articles L. 2333‑34 et L. 2333‑36. 

« Tout professionnel qui ne se conformerait pas aux obligations susvisées est passible d’une amende civile dont le montant ne peut excéder 12 500 euros pour chaque hébergement loué au titre d’un séjour pour lequel un manquement est constaté.

« Cette amende est prononcée par le président du tribunal de grande instance saisi par le maire de la commune. Le produit de l’amende est intégralement versé à la commune. Le tribunal de grande instance compétent est celui dans le ressort duquel sont situés les hébergements. 

🖋️Rejeté
Thibault Bazin
29 oct. 2020
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 2333‑35 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2333‑35‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2333‑35‑1. – Les logeurs, les hôteliers, les propriétaires ou les intermédiaires mentionnés à l’article L. 2333‑33 et les professionnels préposés à la collecte de la taxe de séjour et l’accomplissement des formalités correspondantes dans les conditions prévues à l’article L. 2233‑34 comptabilisent sur un état, à la date et dans l’ordre des perceptions effectuées, pour chaque hébergement loué, les dates du séjour, le numéro de déclaration délivré par la commune en application du II de l’article L. 324‑1‑1 du code du tourisme ou à défaut l’adresse du logement, le nombre de personnes ayant logé, le nombre de nuitées constatées, le classement de l’hébergement, le tarif ou le taux appliqué, le prix de la nuit, le montant de la taxe perçue ainsi que, le cas échéant, les motifs d’exonération de la taxe et le nombre de personnes exonérées. L’état précise également pour chaque séjour le statut professionnel ou non-professionnel du loueur ainsi que le numéro du système d’identification du répertoire des entreprises de l’établissement en cas de loueur professionnel. L’état vaut déclaration au sens de l’article L. 2333‑36 et de l’article L. 2333‑38. »

🖋️Rejeté
Marie-Christine Verdier-Jouclas
27 oct. 2020
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

I. – A la première phrase du I de l’article L. 2333‑64 du code général des collectivités territoriales, après les mots : « caractère social », sont insérés les mots : « et des associations intermédiaires ».

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Michèle de Vaucouleurs
29 oct. 2020
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

I. – A la première phrase du I de l’article L. 2333‑64 du code général des collectivités territoriales, après les mots : « caractère social », sont insérés les mots : « et des associations intermédiaires ».

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Marie-Christine Verdier-Jouclas
27 oct. 2020
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

I. – A la première phrase du I de l’article L. 2531‑2 du code général des collectivités territoriales, après les mots : « caractère social », sont insérés les mots : « et des associations intermédiaires ».

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Michèle de Vaucouleurs
29 oct. 2020
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

I. – A la première phrase du I de l’article L. 2531‑2 du code général des collectivités territoriales, après les mots : « caractère social », sont insérés les mots : « et des associations intermédiaires ».

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Marc Le Fur
3 oct. 2020
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

I. – Le versement mobilité, prévu aux articles L. 2333‑64 et L. 2531‑2 du code général des collectivités territoriales, n’est pas exigible pour les journées télétravaillées.

II. – En conséquence, après la première phrase de l’article L. 2333‑65 du code général des collectivités territoriales, est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Les revenus d’activités perçus dans le cadre du télétravail sont exclus de l’assiette du versement. ».

III. – Un décret précise les conditions d’application du I et du II.

IV. – Les I, II et III s’appliquent à compter du 1er janvier 2022.

V. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Marc Le Fur
5 oct. 2020
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

I. – Après le douzième alinéa du I de l’article L. 2333‑67 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les territoires comprenant des entreprises soumises à des amplitudes horaires particulières ne permettant pas aux salariés d’avoir accès aux services réguliers de mobilité et de transports, un taux de versement réduit peut être fixé pour les entreprises concernées, par délibération du conseil municipal ou de l’organisme compétent de l’établissement public. »

II. – Le I est applicable à compter du 1er janvier 2022.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Éric Coquerel
30 oct. 2020
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

Le 3° de l’article L. 331‑12 du code de l’urbanisme est complété par les mots : « , lorsque ceux-ci ont été construit sur des sols déjà artificialisés ».

🖋️Irrecevable
Jean-Noël Barrot
15 oct. 2020
Après l'article 42, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Christophe Jerretie
30 oct. 2020
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

Au 4° de l’article L. 331‑13 du code de l’urbanisme, le montant : « 3 000 € » est remplacé par le montant : « 15 000 € ». 

 

🖋️Irrecevable
Patricia Lemoine
12 oct. 2020
Après l'article 42, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Benoit Potterie
30 oct. 2020
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

I. – Le deuxième alinéa de l’article 3 de la loi n° 72‑657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés est supprimé.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Benoit Potterie
30 oct. 2020
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

I. - L’article 3 de la loi n° 72‑657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés est ainsi modifié :

1° Il est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Pour l’année 2022, le taux de la majoration mentionné au vingt-deuxième alinéa est de 35 %.

« Pour l’année 2023, le taux de la majoration mentionné au vingt-deuxième alinéa est de 15 %. »

2° Le vingt-deuxième alinéa est supprimé à compter du 1er janvier 2024.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Éric Woerth
3 nov. 2020
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

Après le quatrième alinéa de l’article 3 de la loi n° 72‑657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« Est également assujettie à la taxe sur les surfaces commerciales, la surface de stockage des entrepôts, qui ne sont pas intégrés à des magasins de commerce de détail et au départ desquels des biens stockés sont livrés directement à destination de toute personne physique ou morale non assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée à la suite d’une commande effectuée par voie électronique, dès lors qu’elle dépasse 400 mètres carrés. La taxe est due quelle que soit la forme juridique de l’entreprise qui les exploite dès lors que son chiffre d’affaires annuel hors taxes est supérieur à 460 000 euros. Pour le calcul de la taxe, est retenu le seul chiffre d’affaires réalisé grâce à la vente en ligne.

« Toutefois, sont exonérées de la taxe sur les surfaces de stockage les entreprises assujetties à la taxe sur la surface de vente des magasins de commerce de détail, dès lors que la surface de vente assujettie à la taxe des magasins de commerce de détail que ces personnes morales exploitent directement ou indirectement au sein d’un même groupe, groupement ou coopérative est supérieure à la surface de stockage définie ci-dessus.

« Lorsque des entreprises sont liées au sens du 12 de l’article 39 du code général des impôts, cette exonération s’applique à toutes les entreprises liées, la surface de vente assujettie à la taxe de magasins de commerce de détail à retenir étant la somme des surfaces de vente des magasins de commerce de détail exploités par l’ensemble de ces entreprises. »

🖋️Rejeté
Émilie Cariou
16 oct. 2020
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

Après le septième alinéa de l’article 3 de la loi n° 72‑657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« Est également assujettie à la taxe sur les surfaces commerciales, la surface de stockage des entrepôts de logistique à destination du commerce par voie électronique tels que définis à l’article L. 752‑3 du code du commerce, qui ne sont pas intégrés à des magasins de commerce de détail et au départ desquels des biens stockés sont livrés directement, ou indirectement à travers des entrepôts de transit, à des personnes physiques ou morales non assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée à la suite d’une commande effectuée par voie électronique, dès lors qu’elle dépasse 400 m². 

« La taxe est due quelle que soit la forme juridique de l’entreprise qui les exploite dès lors que son chiffre d’affaires annuel hors taxes est supérieur à 460 000 euros. Sont cependant exonérées de la taxe sur les surfaces de stockage les entreprises assujetties à la taxe sur la surface de vente des magasins de commerce de détail. 

« Lorsque des entreprises sont liées au sens du 12 de l’article 39 du code général des impôts, cette exonération s’applique à toutes les entreprises liées, la surface de vente assujettie à la taxe de magasins de commerce de détail à retenir étant la somme des surfaces de vente des magasins de commerce de détail exploitées par l’ensemble de ces entreprises. »

🖋️Rejeté
Dominique Potier
30 oct. 2020
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

Après le quatrième alinéa de l’article 3 de la loi n° 72‑657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Est également assujettie à la taxe sur les surfaces commerciales, la surface de stockage des entrepôts, qui ne sont pas intégrés à des magasins de commerce de détail et au départ desquels des biens stockés sont livrés directement – ou indirectement à travers des entrepôts de transit – à destination de toute personne physique ou morale non assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée à la suite d’une commande effectuée par voie électronique, dès lors qu’elle dépasse 400 mètres carrés. La taxe est due quelle que soit la forme juridique de l’entreprise qui les exploite dès lors que son chiffre d’affaires annuel hors taxes est supérieur à 460 000 €. Toutefois, sont exonérées de la taxe sur les surfaces de stockage les entreprises assujetties à la taxe sur la surface de vente des magasins de commerce de détail. »
 

🖋️Rejeté
Émilie Bonnivard
27 oct. 2020
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

Après le quatrième alinéa de l’article 3 de la loi n° 72‑657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« Est également assujettie à la taxe sur les surfaces commerciales, la surface de stockage des entrepôts, qui ne sont pas intégrés à des magasins de commerce de détail et au départ desquels des biens stockés sont livrés directement - ou indirectement à travers des entrepôts de transit - à destination de toute personne physique ou morale non assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée à la suite d’une commande effectuée par voie électronique, dès lors qu’elle dépasse 400 mètres carrés. La taxe est due quelle que soit la forme juridique de l’entreprise qui les exploite dès lors que son chiffre d’affaires annuel hors taxes est supérieur à 460 000 euros.

« Toutefois, sont exonérées de la taxe sur les surfaces de stockage les entreprises assujetties à la taxe sur la surface de vente des magasins de commerce de détail, dès lors que la surface de vente assujettie à la taxe des magasins de commerce de détail que ces personnes morales exploitent directement ou indirectement au sein d’un même groupe, groupement ou coopérative est supérieure à la surface de stockage définie ci-dessus.

« Lorsque des entreprises sont liées au sens du 12 de l’article 39 du code général des impôts, cette exonération s’applique à toutes les entreprises liées, la surface de vente assujettie à la taxe de magasins de commerce de détail à retenir étant la somme des surfaces de vente des magasins de commerce de détail exploités par l’ensemble de ces entreprises. »

🖋️Rejeté
Marie-Christine Dalloz
28 oct. 2020
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

Après le quatrième alinéa de l’article 3 de la loi n° 72‑657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« Est également assujettie à la taxe sur les surfaces commerciales, la surface de stockage des entrepôts, qui ne sont pas intégrés à des magasins de commerce de détail et au départ desquels des biens stockés sont livrés directement - ou indirectement à travers des entrepôts de transit - à destination de toute personne physique ou morale non assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée à la suite d’une commande effectuée par voie électronique, dès lors qu’elle dépasse 400 mètres carrés. La taxe est due quelle que soit la forme juridique de l’entreprise qui les exploite dès lors que son chiffre d’affaires annuel hors taxes est supérieur à 460 000 euros.

« Toutefois, sont exonérées de la taxe sur les surfaces de stockage les entreprises assujetties à la taxe sur la surface de vente des magasins de commerce de détail, dès lors que la surface de vente assujettie à la taxe des magasins de commerce de détail que ces personnes morales exploitent directement ou indirectement au sein d’un même groupe, groupement ou coopérative est supérieure à la surface de stockage définie ci-dessus.

« Lorsque des entreprises sont liées au sens du 12 de l’article 39 du code général des impôts, cette exonération s’applique à toutes les entreprises liées, la surface de vente assujettie à la taxe de magasins de commerce de détail à retenir étant la somme des surfaces de vente des magasins de commerce de détail exploités par l’ensemble de ces entreprises. »

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
29 oct. 2020
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

Après le quatrième alinéa de l’article 3 de la loi n° 72‑657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« Est également assujettie à la taxe sur les surfaces commerciales, la surface de stockage des entrepôts, qui ne sont pas intégrés à des magasins de commerce de détail et au départ desquels des biens stockés sont livrés directement - ou indirectement à travers des entrepôts de transit - à destination de toute personne physique ou morale non assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée à la suite d’une commande effectuée par voie électronique, dès lors qu’elle dépasse 400 mètres carrés. La taxe est due quelle que soit la forme juridique de l’entreprise qui les exploite dès lors que son chiffre d’affaires annuel hors taxes est supérieur à 460 000 euros.

« Toutefois, sont exonérées de la taxe sur les surfaces de stockage les entreprises assujetties à la taxe sur la surface de vente des magasins de commerce de détail, dès lors que la surface de vente assujettie à la taxe des magasins de commerce de détail que ces personnes morales exploitent directement ou indirectement au sein d’un même groupe, groupement ou coopérative est supérieure à la surface de stockage définie ci-dessus.

« Lorsque des entreprises sont liées au sens du 12 de l’article 39 du code général des impôts, cette exonération s’applique à toutes les entreprises liées, la surface de vente assujettie à la taxe de magasins de commerce de détail à retenir étant la somme des surfaces de vente des magasins de commerce de détail exploités par l’ensemble de ces entreprises. »

🖋️Non soutenu
Patrick Mignola
30 oct. 2020
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

Après le quatrième alinéa de l’article 3 de la loi n° 72‑657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« Est également assujettie à la taxe sur les surfaces commerciales, la surface de stockage des entrepôts, qui ne sont pas intégrés à des magasins de commerce de détail et au départ desquels des biens stockés sont livrés directement - ou indirectement à travers des entrepôts de transit - à destination de toute personne physique ou morale non assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée à la suite d’une commande effectuée par voie électronique, dès lors qu’elle dépasse 400 mètres carrés. La taxe est due quelle que soit la forme juridique de l’entreprise qui les exploite dès lors que son chiffre d’affaires annuel hors taxes est supérieur à 460 000 euros.

« Toutefois, sont exonérées de la taxe sur les surfaces de stockage les entreprises assujetties à la taxe sur la surface de vente des magasins de commerce de détail, dès lors que la surface de vente assujettie à la taxe des magasins de commerce de détail que ces personnes morales exploitent directement ou indirectement au sein d’un même groupe, groupement ou coopérative est supérieure à la surface de stockage définie ci-dessus.

« Lorsque des entreprises sont liées au sens du 12 de l’article 39 du code général des impôts, cette exonération s’applique à toutes les entreprises liées, la surface de vente assujettie à la taxe de magasins de commerce de détail à retenir étant la somme des surfaces de vente des magasins de commerce de détail exploités par l’ensemble de ces entreprises. »

🖋️Rejeté
Marc Le Fur
5 oct. 2020
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

I. – Après le quatrième alinéa de l’article 3 de la loi n° 72‑657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Est également assujettie à la taxe sur les surfaces commerciales, la surface de stockage des entrepôts, qui ne sont pas intégrés à des magasins de commerce de détail et au départ desquels des biens stockés sont livrés directement – ou indirectement à travers des entrepôts de transit – à destination de toute personne physique ou morale non assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée à la suite d’une commande effectuée par voie électronique, dès lors qu’elle dépasse 400 mètres carrés. La taxe est due quelle que soit la forme juridique de l’entreprise qui les exploite dès lors que son chiffre d’affaires annuel hors taxes est supérieur à 460 000 euros. Toutefois, sont exonérées de la taxe sur les surfaces de stockage les entreprises assujetties à la taxe sur la surface de vente des magasins de commerce de détail. »

II. – Le I entre en vigueur au 1er janvier 2022.

🖋️Rejeté
Benoit Potterie
30 oct. 2020
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

Au troisième alinéa de l’article 3 de la loi n° 72‑657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés, après les mots : « à leur paiement » sont insérés les mots : « , de ceux affectés au stockage des marchandises vendues par cet établissement sur internet et dont le client prend livraison dans un espace dédié du magasin ».

🖋️Irrecevable
Jean-Louis Bricout
20 oct. 2020
Après l'article 42, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Xavier Paluszkiewicz
16 oct. 2020
Après l'article 42, insérer l'article suivant:
🖋️Non soutenu
Thibault Bazin
29 oct. 2020
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

I. – À titre expérimental et pendant une durée maximale de cinq ans, les départements de Moselle, de Meurthe-et-Moselle et des Vosges ont la faculté d’instaurer, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis du code général des impôts, une taxe pour les véhicules de plus de 3,5 tonnes qui empruntent les voies de circulation, ou des portions de voie de circulation, situées sur son territoire. Cette taxe peut être forfaitaire annuelle ou proportionnelle au kilométrage parcouru par les véhicules sur les voies ou portions de voie concernées. Les départements de Moselle, de Meurthe-et-Moselle et des Vosges peuvent choisir la technologie et le prestataire chargé du recouvrement de la taxe. 

II. – 1. L’assiette de la taxe due est constituée par la longueur des sections de tarification empruntées par le véhicule, exprimée en kilomètres, après arrondissement à la centaine de mètres la plus proche. 

2. Pour chaque section de tarification, le taux kilométrique de la taxe est fonction de la catégorie du véhicule. 

Le taux kilométrique est modulé en fonction de la classe d’émission EURO du véhicule, au sens de l’annexe 0 de la directive 1999/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 1999 relative à la taxation des poids lourds pour l’utilisation de certaines infrastructures, et, le cas échéant, en fonction du niveau de congestion de la section de tarification. 

Un décret précise les conditions dans lesquelles le niveau de congestion de la section de tarification est pris en compte. 

En cas de défaut de justification par le redevable de la classe d’émission EURO du véhicule, le taux kilométrique est déterminé en retenant la classe à laquelle correspond le taux kilométrique le plus élevé. 

3. Le taux de la taxe est compris entre 0, 015 € et 0, 2 € par kilomètre. 

4. Pour chaque section de tarification empruntée, le montant de la taxe est égal au produit de la longueur de la section par le taux kilométrique déterminé conformément aux 2 et 3 du présent II. 

5. Le produit de cette taxe est une recette de la section d’investissement du budget des départements de Moselle, de Meurthe-et-Moselle et des Vosges. 

III. – Les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis du code général des impôts, exonérer de cotisation foncière les entreprises assujetties à la taxe prévue au I du présent article à hauteur du montant de la taxe versée. 

Pour bénéficier de l’exonération, les contribuables doivent en faire la demande dans les délais prévus à l’article 1477 du code général des impôts. Cette demande doit être adressée, pour chaque établissement exonéré, au service des impôts dont relève l’établissement. Les contribuables déclarent, chaque année, dans les conditions prévues au même article 1477, les éléments entrant dans le champ d’application de l’exonération. 

Lorsqu’un établissement remplit les conditions requises pour bénéficier de l’une des exonérations prévues aux articles 1464 B, 1464 D, 1465, 1465 A, 1465 B, 1466 A, 1466 B et 1466 C du même code et celles du présent article, le contribuable doit préciser le régime sous lequel il entend se placer. Ce choix, qui est irrévocable, doit être exercé dans le délai prévu pour le dépôt, selon le cas, de la déclaration annuelle ou de la déclaration provisoire de la cotisation foncière des entreprises mentionnées à l’article 1477 du code général des impôts. 

IV. – Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article. Ce décret détermine notamment, pour l’application du premier alinéa du 2 du II, les catégories de véhicules en fonction du nombre d’essieux des véhicules. 

🖋️Irrecevable
Xavier Paluszkiewicz
16 oct. 2020
Après l'article 42, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Sabine Rubin
30 oct. 2020
Après l'article 42, insérer l'article suivant:
🖋️Tombé
Nadia Ramassamy
6 nov. 2020
Avant l'article 42, insérer l'article suivant:


I. – Au 1 de l’article 199 undecies A du code général des impôts, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2023 ».

II. – Le I est applicable à compter du 1er janvier 2022.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

 

🖋️Tombé
Frédérique Dumas
3 nov. 2020
Avant l'article 42, insérer l'article suivant:

I. – L’article 238 bis HF du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« L’agrément prévu à l’article 238 bis HE est délivré par le président du Centre national du cinéma et de l’image animée aux œuvres d’expression originale française, de nationalité d’un État partie de la Convention européenne sur la coproduction cinématographique du Conseil de l’Europe, et éligibles aux aides financières à la production du Centre national du cinéma et de l’image animée, à l’exclusion : »

2° À la fin du dernier alinéa, les mots : « de la Communauté européenne » sont remplacés par les mots : « de la Convention européenne sur la coproduction cinématographique du Conseil de l’Europe ou dans un État partie à un accord intergouvernemental de coproduction. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Tombé
Marie-Ange Magne
13 oct. 2020
Avant l'article 42, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa du 1 de l’article 199 unvicies du code général des impôts, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2023 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Tombé
Frédérique Dumas
4 nov. 2020
Avant l'article 42, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa du 1 de l’article 199 unvicies du code général des impôts, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2023 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Tombé
Laurent Saint-Martin
6 nov. 2020
Avant l'article 42, insérer l'article suivant:

I – Au premier alinéa du 1 de l’article 199 unvicies du code général des impôts, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2022 »

II. –La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Tombé
Frédérique Lardet
20 oct. 2020
Avant l'article 42, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa du 1 de l’article 199 unvicies du code général des impôts, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2022 ».

II. –  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Tombé
Vincent Descoeur
14 oct. 2020
Avant l'article 42, insérer l'article suivant:

I. – L’article 200 quater A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le b du 1 est ainsi modifié :

a) Au 1°, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2023 » ;

b) À la fin du 2°, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2023 » ;

c) À la fin du 3°, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2023 » ;

2° À la première phrase du 4, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2023 ».

II. – Le I s’applique à compter de l’imposition des revenus de l’année 2021.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Tombé
Pierre Cordier
14 oct. 2020
Avant l'article 42, insérer l'article suivant:

I. – L’article 200 quater A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le b du 1 est ainsi modifié :

a) Au 1°, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2023 » ;

b) À la fin du 2°, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2023 » ;

c) À la fin du 3°, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2023 » ;

2° À la première phrase du 4, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2023 ».

II. – Le I s’applique à compter de l’imposition des revenus de l’année 2021.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Tombé
Pierre Vatin
14 oct. 2020
Avant l'article 42, insérer l'article suivant:

I. – L’article 200 quater A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le b du 1 est ainsi modifié :

a) Au 1°, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2023 » ;

b) À la fin du 2°, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2023 » ;

c) À la fin du 3°, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2023 » ;

2° À la première phrase du 4, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2023 ».

II. – Le I s’applique à compter de l’imposition des revenus de l’année 2021.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Tombé
Jean-Philippe Nilor
15 oct. 2020
Avant l'article 42, insérer l'article suivant:

I. – L’article 200 quater A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le b du 1 est ainsi modifié :

a) Au 1°, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2023 » ;

b) À la fin du 2°, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2023 » ;

c) À la fin du 3°, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2023 » ;

2° À la première phrase du 4, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2023 ».

II. – Le I s’applique à compter de l’imposition des revenus de l’année 2021.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Tombé
Émilie Bonnivard
16 oct. 2020
Avant l'article 42, insérer l'article suivant:

I. – L’article 200 quater A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le b du 1 est ainsi modifié :

a) Au 1°, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2023 » ;

b) À la fin du 2°, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2023 » ;

c) À la fin du 3°, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2023 » ;

2° À la première phrase du 4, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2023 ».

II. – Le I s’applique à compter de l’imposition des revenus de l’année 2021.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Tombé
Fabien Di Filippo
20 oct. 2020
Avant l'article 42, insérer l'article suivant:

I. – L’article 200 quater A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le b du 1 est ainsi modifié :

a) Au 1°, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2023 » ;

b) À la fin du 2°, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2023 » ;

c) À la fin du 3°, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2023 » ;

2° À la première phrase du 4, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2023 ».

II. – Le I s’applique à compter de l’imposition des revenus de l’année 2021.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Tombé
Fabrice Brun
22 oct. 2020
Avant l'article 42, insérer l'article suivant:

I. – L’article 200 quater A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le b du 1 est ainsi modifié :

a) Au 1°, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2023 » ;

b) À la fin du 2°, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2023 » ;

c) À la fin du 3°, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2023 » ;

2° À la première phrase du 4, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2023 ».

II. – Le I s’applique à compter de l’imposition des revenus de l’année 2021.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Tombé
Vincent Rolland
22 oct. 2020
Avant l'article 42, insérer l'article suivant:

I. – L’article 200 quater A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le b du 1 est ainsi modifié :

a) Au 1°, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2023 » ;

b) À la fin du 2°, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2023 » ;

c) À la fin du 3°, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2023 » ;

2° À la première phrase du 4, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2023 ».

II. – Le I s’applique à compter de l’imposition des revenus de l’année 2021.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Tombé
Danielle Brulebois
23 oct. 2020
Avant l'article 42, insérer l'article suivant:

I. – L’article 200 quater A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le b du 1 est ainsi modifié :

a) Au 1°, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2023 » ;

b) À la fin du 2°, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2023 » ;

c) À la fin du 3°, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2023 » ;

2° À la première phrase du 4, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2023 ».

II. – Le I s’applique à compter de l’imposition des revenus de l’année 2021.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Tombé
Sylvia Pinel
4 nov. 2020
Avant l'article 42, insérer l'article suivant:

I. – L’article 200 quater A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le b du 1 est ainsi modifié :

a) Au 1°, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2023 » ;

b) À la fin du 2°, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2023 » ;

c) À la fin du 3°, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2023 » ;

2° À la première phrase du 4, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2023 ».

II. – Le I s’applique à compter de l’imposition des revenus de l’année 2021.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Tombé
Jean-Paul Dufrègne
4 nov. 2020
Avant l'article 42, insérer l'article suivant:

I. – L’article 200 quater A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le b du 1 est ainsi modifié :

a) Au 1°, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2023 » ;

b) À la fin du 2°, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2023 » ;

c) À la fin du 3°, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2023 » ;

2° À la première phrase du 4, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2023 ».

II. – Le I s’applique à compter de l’imposition des revenus de l’année 2021.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Tombé
Véronique Louwagie
4 nov. 2020
Avant l'article 42, insérer l'article suivant:

I. – L’article 200 quater A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le b du 1 est ainsi modifié :

a) Au 1°, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2023 » ;

b) À la fin du 2°, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2023 » ;

c) À la fin du 3°, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2023 » ;

2° À la première phrase du 4, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2023 ».

II. – Le I s’applique à compter de l’imposition des revenus de l’année 2021.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Tombé
Marie-Christine Dalloz
5 nov. 2020
Avant l'article 42, insérer l'article suivant:

I. – L’article 200 quater A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le b du 1 est ainsi modifié :

a) Au 1°, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2023 » ;

b) À la fin du 2°, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2023 » ;

c) À la fin du 3°, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2023 » ;

2° À la première phrase du 4, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2023 ».

II. – Le I s’applique à compter de l’imposition des revenus de l’année 2021.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Tombé
Charles de Courson
5 nov. 2020
Avant l'article 42, insérer l'article suivant:

I. – L’article 200 quater A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le b du 1 est ainsi modifié :

a) Au 1°, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2023 » ;

b) À la fin du 2°, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2023 » ;

c) À la fin du 3°, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2023 » ;

2° À la première phrase du 4, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2023 ».

II. – Le I s’applique à compter de l’imposition des revenus de l’année 2021.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Tombé
Marc Le Fur
5 oct. 2020
Avant l'article 42, insérer l'article suivant:

I. – L’article 200 quater A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le b du 1 est ainsi modifié :

a) Au 1° , l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2023 » ;

b) À la fin du 2° , l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2023 » ;

c) À la fin du 3° , l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2023 » ;

2° À la première phrase du 4, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2023 ».

 

II. – Le I s’applique à compter de l’imposition des revenus de l’année 2022. 

III. – La perte de recettes de l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Tombé
Sylvia Pinel
4 nov. 2020
Avant l'article 42, insérer l'article suivant:

I. – Aux 1° , 2° et 3° du b du 1 et à la première phrase du 4 de l’article 200 quater A du code général des impôts, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2022 ».

II. – Le I s’applique à compter de l’imposition des revenus de l’année 2021.

III. – La perte de recettes de l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Tombé
Josiane Corneloup
7 nov. 2020
Avant l'article 42, insérer l'article suivant:

I. – Aux 1° , 2° et 3° du b du 1 et à la première phrase du 4 de l’article 200 quater A du code général des impôts, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2022 ».

II. – Le I s’applique à compter de l’imposition des revenus de l’année 2021.

III. – La perte de recettes de l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Tombé
Daniel Labaronne
16 oct. 2020
Avant l'article 42, insérer l'article suivant:

I. – L’intitulé du 11° ter du II de la section V du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi rédigé :

« 11° ter : Crédits et réductions d’impôt au titre d’investissements forestiers » ;

II. – L’article 199 decies H du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au 1, les mots « d’une réduction d’impôt à raison des opérations forestières mentionnées au 2 » sont remplacés par les mots « d’un crédit d’impôt à raison des opérations d’acquisition forestière mentionnées aux alinéas a et d du 2 et d’une réduction d’impôt à raison des opérations forestières mentionnées aux alinéas b et c du 2 » et l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2024 » ;

a) Au 2, les mots « La réduction d’impôt s’applique » sont supprimés ;

b) Le premier alinéa du a du 2 est ainsi rédigé :

« Un crédit d’impôt s’applique au prix d’acquisition de terrains en nature de bois et forêts ou de terrains nus à boiser lorsque cette acquisition permet d’agrandir une unité de gestion pour porter sa superficie à plus de 10 hectares. » ;

c) Le deuxième alinéa du a du 2 est complété par les mots : « et de l’appliquer pendant quinze ans » sont insérés les mots : « puis de le faire renouveler auprès du centre régional de la propriété forestière » ;

d) Au même alinéa, les mots : « et d’appliquer, pendant la même durée, un plan simple de gestion agréé » sont remplacés par les mots : « et d’appliquer un plan simple de gestion agréé selon les conditions définies précédemment » ;

e) Au b du 2, les mots : « Aux souscriptions ou acquisitions » sont remplacés par les mots : « Une réduction d’impôt s’applique aux souscriptions ou acquisitions ».

f) La première phrase du b du 2 est complétée par les mots : « puis de le faire renouveler » ;

g) Au c du 2, les mots : « Aux souscriptions » sont remplacés par les mots : « Une réduction d’impôt s’applique aux souscriptions » ;

h) Au d du 2, les mots : « A la cotisation » sont remplacés par les mots « Un crédit d’impôt s’applique à la cotisation » ;

3° Au premier alinéa du 3, les mots : « La réduction d’impôt est calculée » sont remplacés par les mots : « Le crédit d’impôt ou la réduction d’impôt est calculé » ;

4° Au dernier alinéa du 3, les mots : « La réduction » sont remplacés par les mots : « Le crédit ou la réduction » ;

5° Au premier alinéa du 4, les montants : « 5 700 € » et « 11 400 € » sont remplacés respectivement par les montants : « 12 500 € » et « 25 000 € » ;

6° Le deuxième alinéa du 4 est ainsi rédigé :

« Les dépenses mentionnées au d dudit 3 sont retenues dans la limite de 15 € par hectare assuré. Elles sont globalement retenues dans la limite de 12 500 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 25 000 € pour un couple marié ou pour les partenaires liés par un pacte civil de solidarité, soumis à une imposition commune, sous réserve que le contribuable soit en mesure de présenter, à la demande de l’administration fiscale, l’attestation d’assurance certifiant que la propriété en nature de bois et forêts du bénéficiaire est couverte contre le risque de tempête. » ;

7° Le 5 est ainsi rédigé :

« 5. Le taux du crédit ou de la réduction d’impôt est de 30 %, à l’exception du crédit d’impôt afférent aux dépenses prévues au d du 2, pour lesquelles ce taux est porté à 76 %. » ;

8° Au premier alinéa du 6, les mots : « La réduction » sont remplacés par les mots : « Le crédit ou la réduction » ;

9° Le 6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Il est imputé sur l’impôt sur le revenu dû par les contribuables au titre des années au cours desquelles les opérations mentionnées au 2 ont été réalisées. Si le montant du crédit d’impôt excède l’impôt dû au titre de ladite année, l’excédent est restitué. » ;

10° Au premier alinéa du 7, les mots : « La réduction » sont remplacés par les mots : « Le crédit ou la réduction » ;

11° Au deuxième alinéa du 7, les mots : « la réduction d’impôt n’est pas reprise » sont remplacés par les mots : « le crédit ou la réduction d’impôt n’est pas repris » ;

12° Au quatrième alinéa du 7, les mots : « de la réduction » sont remplacés par les mots : « du crédit ou de la réduction » ;

13° Au cinquième alinéa du 7, les mots : « à la réduction » sont remplacés par les mots : « au crédit ou à la réduction » ;

14° Au 8, les mots : « de la réduction d’impôt mentionnée » sont remplacés par les mots : « du crédit ou de la réduction d’impôt mentionné » ;

III. – L’article 200 quindecies du même code est ainsi modifié :

1° Au 1, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2024 » ;

2° Le premier alinéa du 1° du 2 est ainsi rédigé :

« 1° Aux dépenses de travaux forestiers effectués dans une propriété qui présente l’une des garanties de gestion durable prévues aux articles L. 124-1 et L. 124-3 du code forestier, sous réserve des deux conditions suivantes : » ;

3° Le a du 1° du 2 est ainsi rédigé :

« a) Le contribuable doit appliquer à cette propriété, jusqu’au 31 décembre de la huitième année suivant celle des travaux, l’une des garanties de gestion durable prévues aux articles L. 124-1 et L. 124-3 du même code ; » ;

4° Le premier alinéa du 2° du 2 est ainsi rédigé :

« 2° Aux dépenses de travaux forestiers payées par un groupement forestier ou une société d’épargne forestière dont le contribuable est membre ou par un groupement d’intérêt économique et environnemental forestier dont le contribuable est membre directement ou indirectement par l’intermédiaire d’un groupement forestier ou d’une société d’épargne forestière, lorsque la propriété du contribuable, du groupement forestier ou de la société d’épargne forestière présente l’une des garanties de gestion durable prévues aux articles L. 124-1 et L. 124-3 du code forestier, sous réserve des trois conditions suivantes : » ;

5° Le a du 2° du 2 est ainsi rédigé :

« a) Le contribuable, le groupement forestier ou la société d’épargne forestière doit, le cas échéant, rester membre du groupement d’intérêt économique et environnemental forestier jusqu’au 31 décembre de la quatrième année suivant celle des travaux ; » ;

6° Le b du 2° du 2 est ainsi rédigé :

« b) Le contribuable, le groupement ou la société doit appliquer aux parcelles qui ont fait l’objet de travaux ouvrant droit à crédit d’impôt, jusqu’au 31 décembre de la huitième année suivant celle des travaux, l’une des garanties de gestion durable prévues aux mêmes articles L. 124-1 et L. 124-3 ; » ;

7° Le 3° du 2 est abrogé.

8° Le premier alinéa du c du 3 est supprimé.

9° Au premier alinéa du 4, les montants : « 6 250 € » et « 12 500 € » sont remplacés respectivement par les montants : « 12 500 € » et « 25 000 € » ;

10° Le 5 est ainsi rédigé :

« 5. Le taux du crédit d’impôt est de 33 %. » ;

11° Au premier alinéa du 6, les mots « aux 1° à 3° du 2 » sont remplacés par les mots : « aux 1° et 2° du 2 ».

12° Au deuxième alinéa du 6, les mots « aux mêmes 1° à 3° » sont remplacés par les mots « aux mêmes 1° et 2° ».

IV. – Au 1 de l’article 200-0 A du même code, les mots : « articles 199 undecies A, 199 undecies B, 199 undecies C et 199 unvicies » sont remplacés par les mots : « articles 199 decies H, 199 undecies A, 199 undecies B, 199 undecies C, 199 unvicies et 200 quindecies ».

V. – Les I à IV sont applicables aux dépenses réalisées à compter du 1er janvier 2021.

VI. – La perte de recettes pour l’État résultant des I à IV est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

VII. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Tombé
Daniel Labaronne
16 oct. 2020
Avant l'article 42, insérer l'article suivant:

I. – Au 1. de l’article 199 decies H du code général des impôts, l’année « 2020 » est remplacée par l’année « 2022 ».

II. – Par conséquent, au 1. de l’article 200 quindecies au code général des impôts, l’année « 2020 » est remplacée par l’année « 2022 ».

III. – Les I et II ne sont applicables qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Tombé
Yves Blein
20 oct. 2020
Avant l'article 42, insérer l'article suivant:

I. – Au 1 bis de l’article 200 quater A du code général des impôts, l’année: « 2020 » est remplacée par l’année : « 2024 ».

II. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du I de l’article L. 515-19, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2023 » et l’année : « 2013 » est remplacée par l’année : « 2015 » ;


2° À la dernière phrase du deuxième alinéa du I de l’article L. 515-16-2, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2023 » et l’année : « 2013 » est remplacée par l’année : « 2015 ».


III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe
additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Tombé
Véronique Louwagie
29 oct. 2020
Avant l'article 42, insérer l'article suivant:

I.- L’article 200 quater A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Aux b du 1 et au 4, les occurrences de l'année :  « 2020 » sont remplacées par l'année : « 2023 »

2° À la première phrase du 4, le montant : « 5 000 € » est remplacé par le montant : « 10 000 € » et le montant : « 10 000 € » est remplacé par le montant : « 20 000 € ». Le montant : « 400 € » est remplacé par « 800 € » et, en conséquence, à la dernière phrase, le montant : « 400 € » est remplacé par le montant : « 800 € ».

II. – Le I s’applique à compter de l’imposition des revenus de l’année 2021.

III. – La perte de recettes de l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. - Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Tombé
Lise Magnier
6 oct. 2020
Avant l'article 42, insérer l'article suivant:

I. – Au b du 1 et au 4 de l'article 200 quater A du code général des impôts, les occurrences de l’année : « 2020 » sont remplacées par l’année : « 2023 ».

II. - Le I s’applique à compter de l’imposition des revenus de l’année 2021. 

III. - La perte de recettes de l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

IV. - Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Tombé
Patricia Lemoine
14 oct. 2020
Avant l'article 42, insérer l'article suivant:

I. – Au b du 1 et au 4 de l'article 200 quater A du code général des impôts, les occurrences de l’année : « 2020 » sont remplacées par l’année : « 2023 ».

II. - Le I s’applique à compter de l’imposition des revenus de l’année 2021. 

III. - La perte de recettes de l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

IV. - Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Tombé
Émilie Bonnivard
14 oct. 2020
Avant l'article 42, insérer l'article suivant:

I. – Au b du 1 et au 4 de l'article 200 quater A du code général des impôts, les occurrences de l’année : « 2020 » sont remplacées par l’année : « 2023 ».

II. - Le I s’applique à compter de l’imposition des revenus de l’année 2021. 

III. - La perte de recettes de l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

IV. - Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Tombé
Danielle Brulebois
14 oct. 2020
Avant l'article 42, insérer l'article suivant:

I. – Au b du 1 et au 4 de l'article 200 quater A du code général des impôts, les occurrences de l’année : « 2020 » sont remplacées par l’année : « 2023 ».

II. - Le I s’applique à compter de l’imposition des revenus de l’année 2021. 

III. - La perte de recettes de l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

IV. - Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Tombé
Sylvia Pinel
14 oct. 2020
Avant l'article 42, insérer l'article suivant:

I. – Au b du 1 et au 4 de l'article 200 quater A du code général des impôts, les occurrences de l’année : « 2020 » sont remplacées par l’année : « 2023 ».

II. - Le I s’applique à compter de l’imposition des revenus de l’année 2021. 

III. - La perte de recettes de l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

IV. - Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Tombé
Charles de Courson
15 oct. 2020
Avant l'article 42, insérer l'article suivant:

I. – Au b du 1 et au 4 de l'article 200 quater A du code général des impôts, les occurrences de l’année : « 2020 » sont remplacées par l’année : « 2023 ».

II. - Le I s’applique à compter de l’imposition des revenus de l’année 2021. 

III. - La perte de recettes de l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

IV. - Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Tombé
Vincent Rolland
15 oct. 2020
Avant l'article 42, insérer l'article suivant:

I. – Au b du 1 et au 4 de l'article 200 quater A du code général des impôts, les occurrences de l’année : « 2020 » sont remplacées par l’année : « 2023 ».

II. - Le I s’applique à compter de l’imposition des revenus de l’année 2021. 

III. - La perte de recettes de l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

IV. - Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Tombé
Vincent Descoeur
16 oct. 2020
Avant l'article 42, insérer l'article suivant:

I. – Au b du 1 et au 4 de l'article 200 quater A du code général des impôts, les occurrences de l’année : « 2020 » sont remplacées par l’année : « 2023 ».

II. - Le I s’applique à compter de l’imposition des revenus de l’année 2021. 

III. - La perte de recettes de l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

IV. - Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Tombé
Marie-Christine Dalloz
16 oct. 2020
Avant l'article 42, insérer l'article suivant:

I. – Au b du 1 et au 4 de l'article 200 quater A du code général des impôts, les occurrences de l’année : « 2020 » sont remplacées par l’année : « 2023 ».

II. - Le I s’applique à compter de l’imposition des revenus de l’année 2021. 

III. - La perte de recettes de l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

IV. - Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Tombé
Véronique Louwagie
19 oct. 2020
Avant l'article 42, insérer l'article suivant:

I. – Au b du 1 et au 4 de l'article 200 quater A du code général des impôts, les occurrences de l’année : « 2020 » sont remplacées par l’année : « 2023 ».

II. - Le I s’applique à compter de l’imposition des revenus de l’année 2021. 

III. - La perte de recettes de l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

IV. - Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Tombé
Jean-Marc Zulesi
26 oct. 2020
Avant l'article 42, insérer l'article suivant:

I. – Au b du 1 et au 4 de l'article 200 quater A du code général des impôts, les occurrences de l’année : « 2020 » sont remplacées par l’année : « 2023 ».

II. - Le I s’applique à compter de l’imposition des revenus de l’année 2021. 

III. - La perte de recettes de l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

IV. - Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Tombé
Thibault Bazin
29 oct. 2020
Avant l'article 42, insérer l'article suivant:

I. – Au b du 1 et au 4 de l'article 200 quater A du code général des impôts, les occurrences de l’année : « 2020 » sont remplacées par l’année : « 2023 ».

II. - Le I s’applique à compter de l’imposition des revenus de l’année 2021. 

III. - La perte de recettes de l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

IV. - Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Tombé
Marc Le Fur
5 oct. 2020
Avant l'article 42, insérer l'article suivant:

I. - Au b du 1 et au 4 de l’article 200 quater A du code général des impôts, les occurrences de l'année :« 2020 » sont remplacées par l’année : « 2023 ».

II. - Le I s’applique à compter de l’imposition des revenus de l’année 2022. 

III. - La perte de recettes de l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

IV. - Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Tombé
Sylvia Pinel
14 oct. 2020
Avant l'article 42, insérer l'article suivant:

I. – Au b du 1 et au 4 de l'article 200 quater A du code général des impôts, les occurrences de l'année : « 2020 » sont remplacées par l'année : « 2022 »

II. – Le I s’applique à compter de l’imposition des revenus de l’année 2021.

III. – La perte de recettes de l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du Code général des impôts.

IV. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Tombé
Aude Luquet
30 oct. 2020
Avant l'article 42, insérer l'article suivant:

I. – Au b du 1 et au 4 de l'article 200 quater A du code général des impôts, les occurrences de l'année : « 2020 » sont remplacées par l'année : «2022 »

II. – Le I s’applique à compter de l’imposition des revenus de l’année 2021.

III. – La perte de recettes de l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du Code général des impôts.

IV. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Tombé
Stéphanie Kerbarh
30 oct. 2020
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié : 

1° À la fin de la première phrase du I bis de l’article 1522 bis, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « six » ;

2° Au h du A du I de l’article 1641, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « six ».

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Tombé12 nov. 2020
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

La première phrase du dix-huitième alinéa de l’article 3 de la loi n° 72‑657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés est ainsi rédigée :

« Les professions dont l’exercice requiert des superficies de vente anormalement élevées ou, en fonction de leur chiffre d’affaires au mètre carré, les établissements dont la surface des locaux de vente destinés à la vente au détail est comprise entre 400 et 600 mètres carrés, bénéficient de réductions précisées par décret par rapport aux taux mentionnés ci-dessus. »

🖋️Tombé
Jean-Louis Bricout
20 oct. 2020
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

I. – Le premier alinéa de l’article 1388 octies du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Cet abattement peut être porté jusqu’à 100 % par délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis. »

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Tombé
Benoit Simian
30 oct. 2020
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

L’avant-dernier alinéa de l’article L. 2333‑30 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Après les mots : « compris entre », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « 1 % et 10 % du coût par personne de la nuitée dans la limite du tarif le plus élevé adopté par la collectivité. »

2° Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Les collectivités peuvent encadrer ce tarif en instaurant un plancher dont le montant est égal à l’un des tarifs figurant au troisième alinéa du présent article. ».

🖋️Tombé
Frédérique Lardet
5 oct. 2020
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa du III de l’article L. 2333‑41 du code général des collectivités territoriales, le taux : « 50 % » est remplacé par le taux : « 70 % ».

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


Article 43
🖋️Adopté
Laurent Saint-Martin
6 nov. 2020
Après l'article 43, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa du 2 du I de l’article 39 decies A du code général des impôts, par trois fois, au deuxième alinéa et au troisième alinéa du même 2, par deux fois, au dernier alinéa dudit 2, à la deuxième phrase du premier alinéa du III du même article 39 decies A, par trois fois, et au deuxième alinéa du même III, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2024 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Adopté
Sophie Panonacle
30 oct. 2020
Après l'article 43, insérer l'article suivant:

I. – A la fin des 1° et 2° , aux premier et dernier alinéas du 3° et au premier alinéa du 4° du I, ainsi qu'à la première phrase du premier alinéa du III de l’article 39 decies C du code général des impôts, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2024 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Adopté
Jean-Noël Barrot
7 nov. 2020
Après l'article 43, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa du I de l’article 44 septies du code général des impôts, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2021 ».

II. – Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er juillet 2021, un rapport évaluant le coût du dispositif prévu à l’article 44 septies du code général des impôts pour l’État, les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés ainsi que son efficacité au regard des objectifs qui lui sont fixés. Ce rapport identifie également les pistes d’évolution envisageables.

III. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Adopté
Lise Magnier
6 nov. 2020
Après l'article 43, insérer l'article suivant:

I. – Le VII bis de l’article 209 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’application de l’alinéa précédent, il n’est toutefois pas exigé que l’entreprise auprès de laquelle les créances ont été acquises ne soit pas liée à l’entreprise émettrice lorsque l’augmentation de capital est effectuée dans le cadre d’un protocole de conciliation constaté ou homologué dans les conditions prévues à l’article L. 611‑8 du code de commerce ou d’un plan de sauvegarde ou de redressement. »

II. – Le I s’applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2021.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Adopté12 nov. 2020
Après l'article 43, insérer l'article suivant:

I. – L’article 220 sexies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° La première phrase de l’avant-dernier alinéa du 1 du III est complétée par les mots : « et les œuvres audiovisuelles documentaires » ;

2° Au b du 2 du VI, le montant : « 1 150 € » est remplacé par le montant : « 1 450 € ».

II. – Le I s’applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2021.

III. – Le I entre en vigueur à une date fixée par décret qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer la disposition lui ayant été notifiée comme étant conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État.

🖋️Adopté
Pascal Bois
7 nov. 2020
Après l'article 43, insérer l'article suivant:

I. – L’article 220 octies du code général des impôts est ainsi modifié :

A. – Le III est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, le taux : « 15 % » est remplacé par le taux : « 20 % »  et les mots : « avant le 31 décembre 2022 » sont remplacés par les mots : « jusqu’au 31 décembre 2024 » ;

2° Le 1° est ainsi modifié :

a) Le a bis est complété par les mots : « , gestionnaires d’espace (physique et digital), gestionnaires des royautés, gestionnaires des paies intermittents, chargés de la comptabilité analytique » ;

b) Il est complété par un f ainsi rédigé :

« f. - les dépenses liées à la réalisation et à la production d’images associées à l’enregistrement phonographique ; » ;

3° Le 2° est ainsi modifié :

a) Au a, après les mots : « assistants export, » sont insérés les mots : « chefs de projet digital, analystes de données, gestionnaires de données, gestionnaires des royautés, prestataires en marketing digital, » ;

b) Au d, après le mot : « images », sont insérés les mots : « , autres que celles mentionnées au f du 1° du présent III, » ;

4° À la première phrase de l’avant-dernier alinéa, le montant : « 350 000 € » est remplacé par le montant : « 700 000 € » ;

B. – Au III bis, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 40 % » ;

C. – Au 1° du VI, le montant : « 1,1 million d’euros » est remplacé par le montant : « 1 500 000 € ».

II. – Le I s’applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2021.

III. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Adopté
Aurore Bergé
7 nov. 2020
Après l'article 43, insérer l'article suivant:

I. – L’article 220 octies du code général des impôts est ainsi modifié :

A. – Le III est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, le taux : « 15 % » est remplacé par le taux : « 20 % »  et les mots : « avant le 31 décembre 2022 » sont remplacés par les mots : « jusqu’au 31 décembre 2024 » ;

2° Le 1° est ainsi modifié :

a) Le a bis est complété par les mots : « , gestionnaires d’espace (physique et digital), gestionnaires des royautés, gestionnaires des paies intermittents, chargés de la comptabilité analytique » ;

b) Il est complété par un f ainsi rédigé :

« f. - les dépenses liées à la réalisation et à la production d’images associées à l’enregistrement phonographique ; » ;

3° Le 2° est ainsi modifié :

a) Au a, après les mots : « assistants export, » sont insérés les mots : « chefs de projet digital, analystes de données, gestionnaires de données, gestionnaires des royautés, prestataires en marketing digital, » ;

b) Au d, après le mot : « images », sont insérés les mots : « , autres que celles mentionnées au f du 1° du présent III, » ;

4° À la première phrase de l’avant-dernier alinéa, le montant : « 350 000 € » est remplacé par le montant : « 700 000 € » ;

B. – Au III bis, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 40 % » ;

C. – Au 1° du VI, le montant : « 1,1 million d’euros » est remplacé par le montant : « 1 500 000 € ».

II. – Le I s’applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2021.

III. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Adopté
Céline Calvez
6 nov. 2020
Après l'article 43, insérer l'article suivant:

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié : 

1° L’article 220 undecies est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi rédigé :

« I. – Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés peuvent bénéficier d’une réduction d’impôt égale à 25 % du montant des sommes versées au titre des souscriptions en numéraire réalisées entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2024 au capital de sociétés mentionnées à l’article 2 de la loi n° 86‑897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse, soumises à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun, éditant soit :

« a) Une ou plusieurs publications de presse d’information politique et générale au sens de l’article 4 de la loi n° 47‑585 du 2 avril 1947 relative au statut des entreprises de groupage et de distribution des journaux et publications périodiques ; 

« b) Un ou plusieurs services de presse en ligne d’information politique et générale reconnus en application de l’article 1erde la loi n° 86‑987 du 1eraoût 1986 précitée ;

« c) Une ou plusieurs publications de presse ou services de presse en ligne consacrés pour une large part à l’information politique et générale au sens de l’article 39 bis A. » ;

b) Le VII est ainsi rétabli :

« VII. – Le bénéfice de la réduction d’impôt mentionnée au I du présent article est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis. »

2° Le h du 1 de l’article 223 O est ainsi rétabli :

« h) Des réductions d’impôt dégagées par chaque société du groupe en application de l’article 220 undecies ; ».

II. – Le I s’applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2021.

III. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Adopté
Laurent Saint-Martin
6 nov. 2020
Après l'article 43, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa du I de l’article 220 undecies A du code général des impôts, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2024 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Adopté
Jean-Paul Mattei
7 nov. 2020
Après l'article 43, insérer l'article suivant:

I. – Après le huitième alinéa du 4 de l’article 238 bis du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les fédérations ou unions d’organismes ayant pour objet exclusif de fédérer, d’organiser, de représenter et de promouvoir les organismes agréés en application des dispositions du présent 4 peuvent également se voir délivrer l’agrément sous réserve qu’elles présentent une gestion désintéressée et réalisent exclusivement des prestations non rémunérées au bénéfice de leurs membres. ».

II. – Le I s’applique aux versements effectués au cours des exercices clos à compter du 31 décembre 2021.

III. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Adopté
Laurent Saint-Martin
6 nov. 2020
Après l'article 43, insérer l'article suivant:

I. – Au I de l’article 244 quater L du code général des impôts, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2022 ».

II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts

🖋️Adopté
Marie-Christine Verdier-Jouclas
6 nov. 2020
Après l'article 43, insérer l'article suivant:

I. – Les entreprises agricoles disposant d’une certification d’exploitation à haute valeur environnementale au sens de l’article L. 611‑6 du code rural et de la pêche maritime en cours de validité au 31 décembre 2021 ou délivrée au cours de l’année 2022 bénéficient d’un crédit d’impôt au titre de cette certification.

II. – 1. Le montant du crédit d’impôt mentionné au I s’élève à 2 500 €.

2. Le montant cumulé des aides accordées par l’Union européenne, l’État, les collectivités territoriales ou tout autre organisme public en vue de l’obtention de la certification d’exploitation à haute valeur environnementale, du crédit d’impôt prévu à l’article 244 quater L du code général des impôts et du crédit d’impôt prévu au I ne peut excéder 5 000 €. Le cas échéant, le montant du crédit d’impôt est diminué à concurrence des sommes excédant ce plafond.

3. Pour le calcul du crédit d’impôt des groupements agricoles d’exploitation en commun, les montants mentionnés aux 1 et 2 sont multipliés par le nombre d’associés, sans que le montant du crédit d’impôt ainsi obtenu puisse excéder quatre fois le crédit d’impôt calculé dans les conditions prévues aux mêmes 1 et 2.

III. – Le crédit d’impôt calculé par les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L du code général des impôts ou les groupements mentionnés aux articles 238 ter, 239 quater, 239 quater B, 239 quater C et 239 quinquies du même code, qui ne sont pas soumis à l’impôt sur les sociétés, peut être utilisé par leurs associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements, à condition qu’il s’agisse de redevables de l’impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l’exploitation au sens du 1° bis du I de l’article 156 du même code.

IV. – 1. Le crédit d’impôt défini au I est imputé sur l’impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l’année 2021, ou de l’année 2022 pour les certifications obtenues au cours de cette année, après les prélèvements non libératoires et les autres crédits d’impôt. Si le montant du crédit d’impôt excède le montant de l’impôt dû au titre de ladite année ou dudit exercice, l’excédent est restitué.  Pour les exercices ne coïncidant pas avec l’année civile, le crédit d’impôt correspondant est imputé sur l’impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l’année au cours de laquelle l’exercice est clos.

2. Le crédit d’impôt défini au I est imputé sur l’impôt sur les sociétés dû par l’entreprise dans les conditions prévues au 1.

3. La société mère est substituée aux sociétés du groupe pour l’imputation sur le montant de l’impôt sur les sociétés dont elle est redevable au titre de chaque exercice des crédits d’impôt dégagés par chaque société du groupe en application du présent article. Les dispositions du 2 s’appliquent à la somme de ces crédits.

V. – Les entreprises déposent une déclaration conforme à un modèle établi par l’administration dans les mêmes délais que la déclaration annuelle de résultat souscrite en application des articles 53 A et 223 du code général des impôts.

La société mère d’un groupe au sens de l’article 223 A du code général des impôts déclare les crédits d’impôt pour le compte des sociétés du groupe, y compris ceux qui la concernent, lors du dépôt de la déclaration relative au résultat d’ensemble du groupe.

VI. – Le bénéfice du crédit d’impôt mentionné au I est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1408/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l’agriculture ou du règlement (UE) n° 717/2014 de la Commission du 27 juin 2014 concernant l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture.

VII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

VIII. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Adopté
Lise Magnier
6 nov. 2020
Après l'article 43, insérer l'article suivant:

I. – Les entreprises agricoles disposant d’une certification d’exploitation à haute valeur environnementale au sens de l’article L. 611‑6 du code rural et de la pêche maritime en cours de validité au 31 décembre 2021 ou délivrée au cours de l’année 2022 bénéficient d’un crédit d’impôt au titre de cette certification.

II. – 1. Le montant du crédit d’impôt mentionné au I s’élève à 2 500 €.

2. Le montant cumulé des aides accordées par l’Union européenne, l’État, les collectivités territoriales ou tout autre organisme public en vue de l’obtention de la certification d’exploitation à haute valeur environnementale, du crédit d’impôt prévu à l’article 244 quater L du code général des impôts et du crédit d’impôt prévu au I ne peut excéder 5 000 €. Le cas échéant, le montant du crédit d’impôt est diminué à concurrence des sommes excédant ce plafond.

3. Pour le calcul du crédit d’impôt des groupements agricoles d’exploitation en commun, les montants mentionnés aux 1 et 2 sont multipliés par le nombre d’associés, sans que le montant du crédit d’impôt ainsi obtenu puisse excéder quatre fois le crédit d’impôt calculé dans les conditions prévues aux mêmes 1 et 2.

III. – Le crédit d’impôt calculé par les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L du code général des impôts ou les groupements mentionnés aux articles 238 ter, 239 quater, 239 quater B, 239 quater C et 239 quinquies du même code, qui ne sont pas soumis à l’impôt sur les sociétés, peut être utilisé par leurs associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements, à condition qu’il s’agisse de redevables de l’impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l’exploitation au sens du 1° bis du I de l’article 156 du même code.

IV. – 1. Le crédit d’impôt défini au I est imputé sur l’impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l’année 2021, ou de l’année 2022 pour les certifications obtenues au cours de cette année, après les prélèvements non libératoires et les autres crédits d’impôt. Si le montant du crédit d’impôt excède le montant de l’impôt dû au titre de ladite année ou dudit exercice, l’excédent est restitué.  Pour les exercices ne coïncidant pas avec l’année civile, le crédit d’impôt correspondant est imputé sur l’impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l’année au cours de laquelle l’exercice est clos.

2. Le crédit d’impôt défini au I est imputé sur l’impôt sur les sociétés dû par l’entreprise dans les conditions prévues au 1.

3. La société mère est substituée aux sociétés du groupe pour l’imputation sur le montant de l’impôt sur les sociétés dont elle est redevable au titre de chaque exercice des crédits d’impôt dégagés par chaque société du groupe en application du présent article. Les dispositions du 2 s’appliquent à la somme de ces crédits.

V. – Les entreprises déposent une déclaration conforme à un modèle établi par l’administration dans les mêmes délais que la déclaration annuelle de résultat souscrite en application des articles 53 A et 223 du code général des impôts.

La société mère d’un groupe au sens de l’article 223 A du code général des impôts déclare les crédits d’impôt pour le compte des sociétés du groupe, y compris ceux qui la concernent, lors du dépôt de la déclaration relative au résultat d’ensemble du groupe.

VI. – Le bénéfice du crédit d’impôt mentionné au I est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1408/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l’agriculture ou du règlement (UE) n° 717/2014 de la Commission du 27 juin 2014 concernant l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture.

VII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

VIII. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Adopté
Dominique Potier
7 nov. 2020
Après l'article 43, insérer l'article suivant:

I. – Les entreprises agricoles disposant d’une certification d’exploitation à haute valeur environnementale au sens de l’article L. 611‑6 du code rural et de la pêche maritime en cours de validité au 31 décembre 2021 ou délivrée au cours de l’année 2022 bénéficient d’un crédit d’impôt au titre de cette certification.

II. – 1. Le montant du crédit d’impôt mentionné au I s’élève à 2 500 €.

2. Le montant cumulé des aides accordées par l’Union européenne, l’État, les collectivités territoriales ou tout autre organisme public en vue de l’obtention de la certification d’exploitation à haute valeur environnementale, du crédit d’impôt prévu à l’article 244 quater L du code général des impôts et du crédit d’impôt prévu au I ne peut excéder 5 000 €. Le cas échéant, le montant du crédit d’impôt est diminué à concurrence des sommes excédant ce plafond.

3. Pour le calcul du crédit d’impôt des groupements agricoles d’exploitation en commun, les montants mentionnés aux 1 et 2 sont multipliés par le nombre d’associés, sans que le montant du crédit d’impôt ainsi obtenu puisse excéder quatre fois le crédit d’impôt calculé dans les conditions prévues aux mêmes 1 et 2.

III. – Le crédit d’impôt calculé par les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L du code général des impôts ou les groupements mentionnés aux articles 238 ter, 239 quater, 239 quater B, 239 quater C et 239 quinquies du même code, qui ne sont pas soumis à l’impôt sur les sociétés, peut être utilisé par leurs associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements, à condition qu’il s’agisse de redevables de l’impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l’exploitation au sens du 1° bis du I de l’article 156 du même code.

IV. – 1. Le crédit d’impôt défini au I est imputé sur l’impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l’année 2021, ou de l’année 2022 pour les certifications obtenues au cours de cette année, après les prélèvements non libératoires et les autres crédits d’impôt. Si le montant du crédit d’impôt excède le montant de l’impôt dû au titre de ladite année ou dudit exercice, l’excédent est restitué.  Pour les exercices ne coïncidant pas avec l’année civile, le crédit d’impôt correspondant est imputé sur l’impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l’année au cours de laquelle l’exercice est clos.

2. Le crédit d’impôt défini au I est imputé sur l’impôt sur les sociétés dû par l’entreprise dans les conditions prévues au 1.

3. La société mère est substituée aux sociétés du groupe pour l’imputation sur le montant de l’impôt sur les sociétés dont elle est redevable au titre de chaque exercice des crédits d’impôt dégagés par chaque société du groupe en application du présent article. Les dispositions du 2 s’appliquent à la somme de ces crédits.

V. – Les entreprises déposent une déclaration conforme à un modèle établi par l’administration dans les mêmes délais que la déclaration annuelle de résultat souscrite en application des articles 53 A et 223 du code général des impôts.

La société mère d’un groupe au sens de l’article 223 A du code général des impôts déclare les crédits d’impôt pour le compte des sociétés du groupe, y compris ceux qui la concernent, lors du dépôt de la déclaration relative au résultat d’ensemble du groupe.

VI. – Le bénéfice du crédit d’impôt mentionné au I est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1408/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l’agriculture ou du règlement (UE) n° 717/2014 de la Commission du 27 juin 2014 concernant l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture.

VII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

VIII. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Adopté
Sophie Mette
7 nov. 2020
Après l'article 43, insérer l'article suivant:

I. – Les entreprises agricoles disposant d’une certification d’exploitation à haute valeur environnementale au sens de l’article L. 611‑6 du code rural et de la pêche maritime en cours de validité au 31 décembre 2021 ou délivrée au cours de l’année 2022 bénéficient d’un crédit d’impôt au titre de cette certification.

II. – 1. Le montant du crédit d’impôt mentionné au I s’élève à 2 500 €.

2. Le montant cumulé des aides accordées par l’Union européenne, l’État, les collectivités territoriales ou tout autre organisme public en vue de l’obtention de la certification d’exploitation à haute valeur environnementale, du crédit d’impôt prévu à l’article 244 quater L du code général des impôts et du crédit d’impôt prévu au I ne peut excéder 5 000 €. Le cas échéant, le montant du crédit d’impôt est diminué à concurrence des sommes excédant ce plafond.

3. Pour le calcul du crédit d’impôt des groupements agricoles d’exploitation en commun, les montants mentionnés aux 1 et 2 sont multipliés par le nombre d’associés, sans que le montant du crédit d’impôt ainsi obtenu puisse excéder quatre fois le crédit d’impôt calculé dans les conditions prévues aux mêmes 1 et 2.

III. – Le crédit d’impôt calculé par les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L du code général des impôts ou les groupements mentionnés aux articles 238 ter, 239 quater, 239 quater B, 239 quater C et 239 quinquies du même code, qui ne sont pas soumis à l’impôt sur les sociétés, peut être utilisé par leurs associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements, à condition qu’il s’agisse de redevables de l’impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l’exploitation au sens du 1° bis du I de l’article 156 du même code.

IV. – 1. Le crédit d’impôt défini au I est imputé sur l’impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l’année 2021, ou de l’année 2022 pour les certifications obtenues au cours de cette année, après les prélèvements non libératoires et les autres crédits d’impôt. Si le montant du crédit d’impôt excède le montant de l’impôt dû au titre de ladite année ou dudit exercice, l’excédent est restitué.  Pour les exercices ne coïncidant pas avec l’année civile, le crédit d’impôt correspondant est imputé sur l’impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l’année au cours de laquelle l’exercice est clos.

2. Le crédit d’impôt défini au I est imputé sur l’impôt sur les sociétés dû par l’entreprise dans les conditions prévues au 1.

3. La société mère est substituée aux sociétés du groupe pour l’imputation sur le montant de l’impôt sur les sociétés dont elle est redevable au titre de chaque exercice des crédits d’impôt dégagés par chaque société du groupe en application du présent article. Les dispositions du 2 s’appliquent à la somme de ces crédits.

V. – Les entreprises déposent une déclaration conforme à un modèle établi par l’administration dans les mêmes délais que la déclaration annuelle de résultat souscrite en application des articles 53 A et 223 du code général des impôts.

La société mère d’un groupe au sens de l’article 223 A du code général des impôts déclare les crédits d’impôt pour le compte des sociétés du groupe, y compris ceux qui la concernent, lors du dépôt de la déclaration relative au résultat d’ensemble du groupe.

VI. – Le bénéfice du crédit d’impôt mentionné au I est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1408/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l’agriculture ou du règlement (UE) n° 717/2014 de la Commission du 27 juin 2014 concernant l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture.

VII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

VIII. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Adopté6 nov. 2020
Après l'article 43, insérer l'article suivant:

I. – L’article 568 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° La tableau du neuvième alinéa est ainsi rédigé :

« 

ANNÉE
TAUX

(en %)


À partir du 1er janvier 2022

17,729


 »

2° Le dixième alinéa est ainsi modifiée :

a) À la quatrième phrase, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2022 »  et le montant : « 117 977 € » est remplacé par le montant : « 125 842 € » ;

c) À la fin de la cinquième phrase, le montant : « 400 000 € » est remplacé par le montant : « 500 000 € ».

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2022.

🖋️Adopté
Coralie Dubost
7 nov. 2020
Après l'article 43, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le 11° de l’article 995, il est inséré un 11° bis ainsi rédigé :

« 11° bis les assurances contre les risques de toute nature relatifs aux véhicules terrestres à moteur dont la source d’énergie exclusive est l’électricité acquis à compter du 1erjanvier 2021, y compris la part se rapportant à l’obligation d’assurance en matière de circulation de véhicules terrestres à moteur prévue à l’article L. 211‑1 du code des assurances ; »

2° Le second alinéa du 5° quater de l’article 1001 est complété par les mots : « et au 11° bis de l’article 995 ».

II. – Les dispositions du I s’appliquent aux primes, cotisations et accessoires dont l’échéance intervient à compter du 1er janvier 2021 et jusqu’au 31 décembre 2023.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

V. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Adopté
Laurent Saint-Martin
6 nov. 2020
Après l'article 43, insérer l'article suivant:

I. – L’article 71 de la loi n° 2003‑1312 du 30 décembre 2003 de finances rectificative pour 2003 est ainsi modifié :

1° Le E est ainsi modifié :

a) Au sixième alinéa du I, les mots : « le Centre technique des industries mécaniques et du décolletage, » sont supprimés ;

b) Le septième alinéa du I est supprimé ;

c) Le II est ainsi rédigé :

« II. – La taxe est due :

« 1° Par les fabricants, établis en France, des produits des secteurs d’activités mentionnés au I quels que soient la destination ou l’utilisation de ces produits et le secteur ou l’industrie d’appartenance du fabricant. Ces produits sont recensés par arrêté du ministre chargé de l’industrie et par référence à la nomenclature d’activités et de produits en vigueur ;

« 2° À l’importation des produits du secteur d’activité de la mécanique et du décolletage mentionné au I du présent E, par la personne désignée comme destinataire réel des biens sur la déclaration en douane ou, solidairement, par le déclarant en douane qui agit dans le cadre d’un mandat de représentation indirecte, défini à l’article 5 du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2014 établissant le code des douanes de l’Union.

« Constituent des fabricants les entreprises qui :

« a) Vendent ou louent les produits mentionnés au 1° du présent II après :

« - Les avoir fabriqués ou assemblés ;

« - Les avoir conçus et fait fabriquer ou assembler par un ou plusieurs tiers, quel que soit le lieu de fabrication ou d’assemblage soit en leur fournissant les matières premières, soit, s’agissant des produits dont l’assemblage est confié à un ou plusieurs tiers, en leur imposant des techniques faisant l’objet de brevets, des procédés, des formules ou des plans, dessins ou modèles, quel qu’en soit le support, dont elles ont la jouissance ou l’exclusivité, soit en leur imposant des dimensionnements, des spécifications ou des technologies ;

« - Y avoir apposé ou fait apposer des griffes ou des marques dont elles ont la jouissance ou l’exclusivité ;

« b) Travaillent à façon ou réalisent des prestations portant sur les produits mentionnés au 1° du présent II. ;

d) Le III est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les importations des produits du secteur de la mécanique et du décolletage, cette taxe est assise sur la valeur en douane appréciée au moment de l’importation sur le territoire national. » ;

e) Le IV est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les importations de produits du secteur de la mécanique et du décolletage, en provenance d’un État membre de l’Union européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen, sont exonérées de la taxe. » ;

f) Le V est ainsi rédigé :

« V. – Le fait générateur de la taxe est constitué par :

« 1° La facturation des opérations mentionnées au III.

« 2° L’importation sur le territoire national des produits du secteur d’activité de la mécanique et du décolletage, pour les importations. » ;

g) Après le 2° du VI, il est inséré un 3° ainsi rédigé :

« 3° Lors de l’importation sur le territoire national des produits du secteur d’activité de la mécanique et du décolletage, pour les importations. » ;

h) La dernière phrase du dernier alinéa du VIII est supprimée ;

i) Le VIII est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’elle est due sur les produits importés, la taxe est recouvrée par l’administration des douanes et droits indirects, selon les règles, garanties et sanctions applicables en matière de droits de douanes. Le produit de la taxe est versé mensuellement au centre technique concerné pour les produits de son secteur d’activité. » ;

2° À la fin de la seconde phrase du troisième alinéa du I du J, les mots : « , ou s’agissant du secteur de la mécanique et du décolletage, par le directeur de l’un ou l’autre des centres techniques ou leurs représentants dûment habilités » sont supprimés.

🖋️Adopté
Laurent Saint-Martin
13 nov. 2020
Après l'article 43, insérer l'article suivant:

I. - 1. Les bailleurs, personnes physiques ou morales de droit privé, peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des abandons ou renonciations définitifs de loyers afférents à des locaux, hors accessoires échus ou à échoir, consentis, au titre de la période d’application des restrictions de déplacement prévues à l’article 4 du décret n° 2020‑1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, au profit d’entreprises locataires qui remplissent les conditions suivantes :

1° Louer des locaux qui font l’objet d’une interdiction d’accueil du public au cours de la période mentionnée à l’alinéa précédent ou exercer son activité principale dans un secteur mentionné à l’annexe 1 du décret n° 2020‑371 du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation dans sa rédaction en vigueur à la date de publication de la loi n° du   de finances pour 2021 ;

2° Avoir un effectif de moins de 5 000 salariés. Ce seuil est calculé selon les modalités prévues par le I de l’article L. 130‑1 du code de la sécurité sociale ;

3° Ne pas être en difficulté au 31 décembre 2019, au sens du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ;

4° Ne pas être en liquidation judiciaire au 1er mars 2020.

Pour l’appréciation de la condition d’effectif, il est tenu compte de l’ensemble des salariés des entités liées lorsque l’entreprise locataire contrôle ou est contrôlée par une autre personne morale au sens de l’article L. 233‑3 du code de commerce.

La condition d’effectif ne s’applique pas aux entreprises locataires constituées sous forme d’association. Elles doivent toutefois être assujetties aux impôts commerciaux ou employer au moins un salarié.

Lorsque l’entreprise locataire est exploitée par un ascendant, un descendant, ou un membre du foyer fiscal du bailleur, ou lorsqu’il existe des liens de dépendance au sens du 12 de l’article 39 du code général des impôts entre elle et le bailleur, le bénéfice des dispositions du présent article est subordonné à la condition que le bailleur puisse justifier par tous moyens des difficultés de trésorerie de l’entreprise locataire.

2. Le crédit d’impôt prévu au 1 s’applique également aux entreprises exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 duodecies, 44 terdecies à 44 septdecies, et 207 à 208 septies du code général des impôts.

3. Pour les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 à 8 ter, 238 bis L et 239 septies du code général des impôts, les groupements mentionnés aux articles 239 quater, 239 quater B et 239 quater C du même code et les placements collectifs définis à l’article L. 214‑1 du code monétaire et financier, le crédit d’impôt peut être utilisé par leurs associés ou par les porteurs de parts ou actionnaires proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés, groupements ou fonds.

II. – 1. Le crédit d’impôt est égal à 50 % de la somme totale des abandons ou renonciations de loyers mentionnés au 1 du I, retenue, le cas échéant, dans la limite prévue au second alinéa du présent 1.

Pour le calcul du crédit d’impôt, lorsque l’entreprise locataire d’un local a un effectif, apprécié selon les modalités prévues au 1 du I, de 250 salariés ou plus, le montant de l’abandon ou de la renonciation consenti par le bailleur du local au titre d’un mois est retenu dans la limite des deux tiers du montant du loyer prévu au bail échu ou à échoir au titre du mois concerné. 

2. Le montant total des abandons ou renonciations de loyers donnant lieu à crédit d’impôt dont bénéficie chaque entreprise locataire ne peut excéder le plafond de 800 000 € défini au 3.1 de la communication de la Commission européenne du 19 mars 2020, relative à l’encadrement temporaire des mesures d’aides d’État visant à soutenir l’économie dans le contexte actuel de la flambée de COVID‑19.

III. – 1. Le crédit d’impôt défini au I du présent article s’applique pour le calcul de l’impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l’année civile au cours de laquelle les abandons ou renonciations définitifs de loyers ont été consentis, y compris en cas de clôture d’exercice en cours d’année civile. Si le montant du crédit d’impôt excède l’impôt dû au titre de cette année, l’excédent est restitué.

2. Le crédit d’impôt défini au I du présent article est imputé sur l’impôt sur les sociétés dû par l’entreprise au titre de l’exercice au cours duquel les abandons ou renonciations définitifs de loyers ont été consentis. Si le montant du crédit d’impôt excède l’impôt dû au titre de cet exercice, l’excédent est restitué.

La société mère mentionnée à l’article 223 A du code général des impôts est substituée aux sociétés du groupe pour l’imputation sur le montant de l’impôt sur les sociétés dont elle est redevable au titre de chaque exercice des crédits d’impôt dégagés par chaque société du groupe en application du I du présent article.

3. La créance sur l’État correspondant au crédit d’impôt non utilisé est inaliénable et incessible, sauf dans les cas et selon les conditions prévues aux articles L. 313‑23 à L. 313‑35 du code monétaire et financier.

IV. – Pour bénéficier du crédit d’impôt, les bailleurs déposent une déclaration conforme à un modèle établi par l’administration dans les mêmes délais que la déclaration annuelle de revenu ou de résultat souscrite en application des articles 53 A, 170 et 223 du code général des impôts.

La société mère d’un groupe au sens de l’article 223 A du code général des impôts déclare les crédits d’impôt pour le compte des sociétés du groupe, y compris ceux qui la concernent, lors du dépôt de la déclaration relative au résultat d’ensemble du groupe.

V. - Le crédit d’impôt est applicable aux entreprises qui, au 31 décembre 2019, n’étaient pas en difficulté, au sens du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.

VI. – Par dérogation au III du présent article, le crédit d’impôt mentionné au I est imputable :

1. Sur l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année 2021 ;

2. Sur l’impôt sur les sociétés dû au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2021.

VII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

VIII. – Les I à VI ne sont applicables qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Adopté
Jean-Noël Barrot
13 nov. 2020
Après l'article 43, insérer l'article suivant:

I. - 1. Les bailleurs, personnes physiques ou morales de droit privé, peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des abandons ou renonciations définitifs de loyers afférents à des locaux, hors accessoires échus ou à échoir, consentis, au titre de la période d’application des restrictions de déplacement prévues à l’article 4 du décret n° 2020‑1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, au profit d’entreprises locataires qui remplissent les conditions suivantes :

1° Louer des locaux qui font l’objet d’une interdiction d’accueil du public au cours de la période mentionnée à l’alinéa précédent ou exercer son activité principale dans un secteur mentionné à l’annexe 1 du décret n° 2020‑371 du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation dans sa rédaction en vigueur à la date de publication de la loi n° du   de finances pour 2021 ;

2° Avoir un effectif de moins de 5 000 salariés. Ce seuil est calculé selon les modalités prévues par le I de l’article L. 130‑1 du code de la sécurité sociale ;

3° Ne pas être en difficulté au 31 décembre 2019, au sens du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ;

4° Ne pas être en liquidation judiciaire au 1er mars 2020.

Pour l’appréciation de la condition d’effectif, il est tenu compte de l’ensemble des salariés des entités liées lorsque l’entreprise locataire contrôle ou est contrôlée par une autre personne morale au sens de l’article L. 233‑3 du code de commerce.

La condition d’effectif ne s’applique pas aux entreprises locataires constituées sous forme d’association. Elles doivent toutefois être assujetties aux impôts commerciaux ou employer au moins un salarié.

Lorsque l’entreprise locataire est exploitée par un ascendant, un descendant, ou un membre du foyer fiscal du bailleur, ou lorsqu’il existe des liens de dépendance au sens du 12 de l’article 39 du code général des impôts entre elle et le bailleur, le bénéfice des dispositions du présent article est subordonné à la condition que le bailleur puisse justifier par tous moyens des difficultés de trésorerie de l’entreprise locataire.

2. Le crédit d’impôt prévu au 1 s’applique également aux entreprises exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 duodecies, 44 terdecies à 44 septdecies, et 207 à 208 septies du code général des impôts.

3. Pour les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 à 8 ter, 238 bis L et 239 septies du code général des impôts, les groupements mentionnés aux articles 239 quater, 239 quater B et 239 quater C du même code et les placements collectifs définis à l’article L. 214‑1 du code monétaire et financier, le crédit d’impôt peut être utilisé par leurs associés ou par les porteurs de parts ou actionnaires proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés, groupements ou fonds.

II. – 1. Le crédit d’impôt est égal à 50 % de la somme totale des abandons ou renonciations de loyers mentionnés au 1 du I, retenue, le cas échéant, dans la limite prévue au second alinéa du présent 1.

Pour le calcul du crédit d’impôt, lorsque l’entreprise locataire d’un local a un effectif, apprécié selon les modalités prévues au 1 du I, de 250 salariés ou plus, le montant de l’abandon ou de la renonciation consenti par le bailleur du local au titre d’un mois est retenu dans la limite des deux tiers du montant du loyer prévu au bail échu ou à échoir au titre du mois concerné. 

2. Le montant total des abandons ou renonciations de loyers donnant lieu à crédit d’impôt dont bénéficie chaque entreprise locataire ne peut excéder le plafond de 800 000 € défini au 3.1 de la communication de la Commission européenne du 19 mars 2020, relative à l’encadrement temporaire des mesures d’aides d’État visant à soutenir l’économie dans le contexte actuel de la flambée de COVID‑19.

III. – 1. Le crédit d’impôt défini au I du présent article s’applique pour le calcul de l’impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l’année civile au cours de laquelle les abandons ou renonciations définitifs de loyers ont été consentis, y compris en cas de clôture d’exercice en cours d’année civile. Si le montant du crédit d’impôt excède l’impôt dû au titre de cette année, l’excédent est restitué.

2. Le crédit d’impôt défini au I du présent article est imputé sur l’impôt sur les sociétés dû par l’entreprise au titre de l’exercice au cours duquel les abandons ou renonciations définitifs de loyers ont été consentis. Si le montant du crédit d’impôt excède l’impôt dû au titre de cet exercice, l’excédent est restitué.

La société mère mentionnée à l’article 223 A du code général des impôts est substituée aux sociétés du groupe pour l’imputation sur le montant de l’impôt sur les sociétés dont elle est redevable au titre de chaque exercice des crédits d’impôt dégagés par chaque société du groupe en application du I du présent article.

3. La créance sur l’État correspondant au crédit d’impôt non utilisé est inaliénable et incessible, sauf dans les cas et selon les conditions prévues aux articles L. 313‑23 à L. 313‑35 du code monétaire et financier.

IV. – Pour bénéficier du crédit d’impôt, les bailleurs déposent une déclaration conforme à un modèle établi par l’administration dans les mêmes délais que la déclaration annuelle de revenu ou de résultat souscrite en application des articles 53 A, 170 et 223 du code général des impôts.

La société mère d’un groupe au sens de l’article 223 A du code général des impôts déclare les crédits d’impôt pour le compte des sociétés du groupe, y compris ceux qui la concernent, lors du dépôt de la déclaration relative au résultat d’ensemble du groupe.

V. - Le crédit d’impôt est applicable aux entreprises qui, au 31 décembre 2019, n’étaient pas en difficulté, au sens du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.

VI. – Par dérogation au III du présent article, le crédit d’impôt mentionné au I est imputable :

1. Sur l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année 2021 ;

2. Sur l’impôt sur les sociétés dû au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2021.

VII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

VIII. – Les I à VI ne sont applicables qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Adopté
Marie-Christine Verdier-Jouclas
13 nov. 2020
Après l'article 43, insérer l'article suivant:

I. - 1. Les bailleurs, personnes physiques ou morales de droit privé, peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des abandons ou renonciations définitifs de loyers afférents à des locaux, hors accessoires échus ou à échoir, consentis, au titre de la période d’application des restrictions de déplacement prévues à l’article 4 du décret n° 2020‑1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, au profit d’entreprises locataires qui remplissent les conditions suivantes :

1° Louer des locaux qui font l’objet d’une interdiction d’accueil du public au cours de la période mentionnée à l’alinéa précédent ou exercer son activité principale dans un secteur mentionné à l’annexe 1 du décret n° 2020‑371 du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation dans sa rédaction en vigueur à la date de publication de la loi n° du   de finances pour 2021 ;

2° Avoir un effectif de moins de 5 000 salariés. Ce seuil est calculé selon les modalités prévues par le I de l’article L. 130‑1 du code de la sécurité sociale ;

3° Ne pas être en difficulté au 31 décembre 2019, au sens du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ;

4° Ne pas être en liquidation judiciaire au 1er mars 2020.

Pour l’appréciation de la condition d’effectif, il est tenu compte de l’ensemble des salariés des entités liées lorsque l’entreprise locataire contrôle ou est contrôlée par une autre personne morale au sens de l’article L. 233‑3 du code de commerce.

La condition d’effectif ne s’applique pas aux entreprises locataires constituées sous forme d’association. Elles doivent toutefois être assujetties aux impôts commerciaux ou employer au moins un salarié.

Lorsque l’entreprise locataire est exploitée par un ascendant, un descendant, ou un membre du foyer fiscal du bailleur, ou lorsqu’il existe des liens de dépendance au sens du 12 de l’article 39 du code général des impôts entre elle et le bailleur, le bénéfice des dispositions du présent article est subordonné à la condition que le bailleur puisse justifier par tous moyens des difficultés de trésorerie de l’entreprise locataire.

2. Le crédit d’impôt prévu au 1 s’applique également aux entreprises exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 duodecies, 44 terdecies à 44 septdecies, et 207 à 208 septies du code général des impôts.

3. Pour les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 à 8 ter, 238 bis L et 239 septies du code général des impôts, les groupements mentionnés aux articles 239 quater, 239 quater B et 239 quater C du même code et les placements collectifs définis à l’article L. 214‑1 du code monétaire et financier, le crédit d’impôt peut être utilisé par leurs associés ou par les porteurs de parts ou actionnaires proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés, groupements ou fonds.

II. – 1. Le crédit d’impôt est égal à 50 % de la somme totale des abandons ou renonciations de loyers mentionnés au 1 du I, retenue, le cas échéant, dans la limite prévue au second alinéa du présent 1.

Pour le calcul du crédit d’impôt, lorsque l’entreprise locataire d’un local a un effectif, apprécié selon les modalités prévues au 1 du I, de 250 salariés ou plus, le montant de l’abandon ou de la renonciation consenti par le bailleur du local au titre d’un mois est retenu dans la limite des deux tiers du montant du loyer prévu au bail échu ou à échoir au titre du mois concerné. 

2. Le montant total des abandons ou renonciations de loyers donnant lieu à crédit d’impôt dont bénéficie chaque entreprise locataire ne peut excéder le plafond de 800 000 € défini au 3.1 de la communication de la Commission européenne du 19 mars 2020, relative à l’encadrement temporaire des mesures d’aides d’État visant à soutenir l’économie dans le contexte actuel de la flambée de COVID‑19.

III. – 1. Le crédit d’impôt défini au I du présent article s’applique pour le calcul de l’impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l’année civile au cours de laquelle les abandons ou renonciations définitifs de loyers ont été consentis, y compris en cas de clôture d’exercice en cours d’année civile. Si le montant du crédit d’impôt excède l’impôt dû au titre de cette année, l’excédent est restitué.

2. Le crédit d’impôt défini au I du présent article est imputé sur l’impôt sur les sociétés dû par l’entreprise au titre de l’exercice au cours duquel les abandons ou renonciations définitifs de loyers ont été consentis. Si le montant du crédit d’impôt excède l’impôt dû au titre de cet exercice, l’excédent est restitué.

La société mère mentionnée à l’article 223 A du code général des impôts est substituée aux sociétés du groupe pour l’imputation sur le montant de l’impôt sur les sociétés dont elle est redevable au titre de chaque exercice des crédits d’impôt dégagés par chaque société du groupe en application du I du présent article.

3. La créance sur l’État correspondant au crédit d’impôt non utilisé est inaliénable et incessible, sauf dans les cas et selon les conditions prévues aux articles L. 313‑23 à L. 313‑35 du code monétaire et financier.

IV. – Pour bénéficier du crédit d’impôt, les bailleurs déposent une déclaration conforme à un modèle établi par l’administration dans les mêmes délais que la déclaration annuelle de revenu ou de résultat souscrite en application des articles 53 A, 170 et 223 du code général des impôts.

La société mère d’un groupe au sens de l’article 223 A du code général des impôts déclare les crédits d’impôt pour le compte des sociétés du groupe, y compris ceux qui la concernent, lors du dépôt de la déclaration relative au résultat d’ensemble du groupe.

V. - Le crédit d’impôt est applicable aux entreprises qui, au 31 décembre 2019, n’étaient pas en difficulté, au sens du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.

VI. – Par dérogation au III du présent article, le crédit d’impôt mentionné au I est imputable :

1. Sur l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année 2021 ;

2. Sur l’impôt sur les sociétés dû au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2021.

VII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

VIII. – Les I à VI ne sont applicables qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Adopté
Bénédicte Peyrol
30 oct. 2020
Après l'article 43, insérer l'article suivant:

I. – À l’article 39 decies A du code général des impôts, l’année : « 2021 » est remplacée, à toutes ses occurrences, par l’année : « 2024 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Adopté
Raphaël Schellenberger
23 oct. 2020
Après l'article 43, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa du I de l’article 44 septies du code général des impôts, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2021 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Adopté
Bénédicte Peyrol
30 oct. 2020
Après l'article 43, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa du I de l’article 220 undecies A du code général des impôts, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2024 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Adopté
Laurent Saint-Martin
3 nov. 2020
Après l'article 43, insérer l'article suivant:

I. – Au I de l’article 244 quater L du code général des impôts, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2022 ».

II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts

🖋️Adopté
Xavier Roseren
14 oct. 2020
Après l'article 43, insérer l'article suivant:

I. – Le E de l’article 71 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003) est ainsi modifié :

1° Au septième alinéa du I, les mots : « le Centre technique des industries mécaniques et du décolletage, » sont supprimés ;

2° Le huitième alinéa du I est supprimé ;

3° Le II est ainsi rédigé :

« II. – La taxe est due :

« 1° Par les fabricants, établis en France, des produits des secteurs d’activités mentionnés au I quels que soient la destination ou l’utilisation de ces produits et le secteur ou l’industrie d’appartenance du fabricant. Ces produits sont recensés par arrêté du ministre chargé de l’industrie et par référence à la nomenclature d’activités et de produits en vigueur ;

« 2° À l’importation des produits du secteur d’activité de la mécanique et du décolletage mentionné au I du présent E, par la personne désignée comme destinataire réel des biens sur la déclaration en douane ou, solidairement, par le déclarant en douane qui agit dans le cadre d’un mandat de représentation indirecte, défini à l’article 5 du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2014 établissant le code des douanes de l’Union.

« Constituent des fabricants les entreprises qui :

« a) Vendent ou louent les produits mentionnés au 1° du présent II après :

« - Les avoir fabriqués ou assemblés ;

« - Les avoir conçus et fait fabriquer ou assembler par un ou plusieurs tiers, quel que soit le lieu de fabrication ou d’assemblage soit en leur fournissant les matières premières, soit, s’agissant des produits dont l’assemblage est confié à un ou plusieurs tiers, en leur imposant des techniques faisant l’objet de brevets, des procédés, des formules ou des plans, dessins ou modèles, quel qu’en soit le support, dont elles ont la jouissance ou l’exclusivité, soit en leur imposant des dimensionnements, des spécifications ou des technologies ;

« - Y avoir apposé ou fait apposer des griffes ou des marques dont elles ont la jouissance ou l’exclusivité ;

« b) Travaillent à façon ou réalisent des prestations portant sur les produits mentionnés au 1° du présent II. ;

4° Le III est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les importations des produits du secteur de la mécanique et du décolletage, cette taxe est assise sur la valeur en douane appréciée au moment de l’importation sur le territoire national. » ;

5° Le IV est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les importations de produits du secteur de la mécanique et du décolletage, en provenance d’un État membre de l’Union européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sont exonérées de la taxe. » ;

6° Le V est ainsi rédigé :

« V. – Le fait générateur de la taxe est constitué par :

« 1° La facturation des opérations mentionnées au III.

« 2° L’importation sur le territoire national des produits du secteur d’activité de la mécanique et du décolletage, pour les importations. » ;

7° Après le 2° du VI, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 3° Lors de l’importation sur le territoire national des produits du secteur d’activité de la mécanique et du décolletage, pour les importations. » ;

8° La dernière phrase du dernier alinéa du VIII est supprimée ;

9° Le VIII est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’elle est due sur les produits importés, la taxe est recouvrée par l’administration des douanes et droits indirects, selon les règles, garanties et sanctions applicables en matière de droits de douanes. Le produit de la taxe est versé mensuellement au centre technique concerné pour les produits de son secteur d’activité. »

II. – Après les mots : « d'un des centres mentionnés au I des mêmes E et F » la fin de la seconde phrase du troisième alinéa du I du J de l’article 71 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003) est supprimée.

🖋️Adopté
Anne-Laure Cattelot
30 oct. 2020
Après l'article 43, insérer l'article suivant:

I. – Le E de l’article 71 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003) est ainsi modifié :

1° Au septième alinéa du I, les mots : « le Centre technique des industries mécaniques et du décolletage, » sont supprimés ;

2° Le huitième alinéa du I est supprimé ;

3° Le II est ainsi rédigé :

« II. – La taxe est due :

« 1° Par les fabricants, établis en France, des produits des secteurs d’activités mentionnés au I quels que soient la destination ou l’utilisation de ces produits et le secteur ou l’industrie d’appartenance du fabricant. Ces produits sont recensés par arrêté du ministre chargé de l’industrie et par référence à la nomenclature d’activités et de produits en vigueur ;

« 2° À l’importation des produits du secteur d’activité de la mécanique et du décolletage mentionné au I du présent E, par la personne désignée comme destinataire réel des biens sur la déclaration en douane ou, solidairement, par le déclarant en douane qui agit dans le cadre d’un mandat de représentation indirecte, défini à l’article 5 du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2014 établissant le code des douanes de l’Union.

« Constituent des fabricants les entreprises qui :

« a) Vendent ou louent les produits mentionnés au 1° du présent II après :

« - Les avoir fabriqués ou assemblés ;

« - Les avoir conçus et fait fabriquer ou assembler par un ou plusieurs tiers, quel que soit le lieu de fabrication ou d’assemblage soit en leur fournissant les matières premières, soit, s’agissant des produits dont l’assemblage est confié à un ou plusieurs tiers, en leur imposant des techniques faisant l’objet de brevets, des procédés, des formules ou des plans, dessins ou modèles, quel qu’en soit le support, dont elles ont la jouissance ou l’exclusivité, soit en leur imposant des dimensionnements, des spécifications ou des technologies ;

« - Y avoir apposé ou fait apposer des griffes ou des marques dont elles ont la jouissance ou l’exclusivité ;

« b) Travaillent à façon ou réalisent des prestations portant sur les produits mentionnés au 1° du présent II. ;

4° Le III est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les importations des produits du secteur de la mécanique et du décolletage, cette taxe est assise sur la valeur en douane appréciée au moment de l’importation sur le territoire national. » ;

5° Le IV est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les importations de produits du secteur de la mécanique et du décolletage, en provenance d’un État membre de l’Union européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sont exonérées de la taxe. » ;

6° Le V est ainsi rédigé :

« V. – Le fait générateur de la taxe est constitué par :

« 1° La facturation des opérations mentionnées au III.

« 2° L’importation sur le territoire national des produits du secteur d’activité de la mécanique et du décolletage, pour les importations. » ;

7° Après le 2° du VI, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 3° Lors de l’importation sur le territoire national des produits du secteur d’activité de la mécanique et du décolletage, pour les importations. » ;

8° La dernière phrase du dernier alinéa du VIII est supprimée ;

9° Le VIII est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’elle est due sur les produits importés, la taxe est recouvrée par l’administration des douanes et droits indirects, selon les règles, garanties et sanctions applicables en matière de droits de douanes. Le produit de la taxe est versé mensuellement au centre technique concerné pour les produits de son secteur d’activité. »

II. – Après les mots : « d'un des centres mentionnés au I des mêmes E et F » la fin de la seconde phrase du troisième alinéa du I du J de l’article 71 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003) est supprimée.

🖋️Adopté
Éric Woerth
3 nov. 2020
Après l'article 43, insérer l'article suivant:

I. – Le E de l’article 71 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003) est ainsi modifié :

1° Au septième alinéa du I, les mots : « le Centre technique des industries mécaniques et du décolletage, » sont supprimés ;

2° Le huitième alinéa du I est supprimé ;

3° Le II est ainsi rédigé :

« II. – La taxe est due :

« 1° Par les fabricants, établis en France, des produits des secteurs d’activités mentionnés au I quels que soient la destination ou l’utilisation de ces produits et le secteur ou l’industrie d’appartenance du fabricant. Ces produits sont recensés par arrêté du ministre chargé de l’industrie et par référence à la nomenclature d’activités et de produits en vigueur ;

« 2° À l’importation des produits du secteur d’activité de la mécanique et du décolletage mentionné au I du présent E, par la personne désignée comme destinataire réel des biens sur la déclaration en douane ou, solidairement, par le déclarant en douane qui agit dans le cadre d’un mandat de représentation indirecte, défini à l’article 5 du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2014 établissant le code des douanes de l’Union.

« Constituent des fabricants les entreprises qui :

« a) Vendent ou louent les produits mentionnés au 1° du présent II après :

« - Les avoir fabriqués ou assemblés ;

« - Les avoir conçus et fait fabriquer ou assembler par un ou plusieurs tiers, quel que soit le lieu de fabrication ou d’assemblage soit en leur fournissant les matières premières, soit, s’agissant des produits dont l’assemblage est confié à un ou plusieurs tiers, en leur imposant des techniques faisant l’objet de brevets, des procédés, des formules ou des plans, dessins ou modèles, quel qu’en soit le support, dont elles ont la jouissance ou l’exclusivité, soit en leur imposant des dimensionnements, des spécifications ou des technologies ;

« - Y avoir apposé ou fait apposer des griffes ou des marques dont elles ont la jouissance ou l’exclusivité ;

« b) Travaillent à façon ou réalisent des prestations portant sur les produits mentionnés au 1° du présent II. ;

4° Le III est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les importations des produits du secteur de la mécanique et du décolletage, cette taxe est assise sur la valeur en douane appréciée au moment de l’importation sur le territoire national. » ;

5° Le IV est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les importations de produits du secteur de la mécanique et du décolletage, en provenance d’un État membre de l’Union européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sont exonérées de la taxe. » ;

6° Le V est ainsi rédigé :

« V. – Le fait générateur de la taxe est constitué par :

« 1° La facturation des opérations mentionnées au III.

« 2° L’importation sur le territoire national des produits du secteur d’activité de la mécanique et du décolletage, pour les importations. » ;

7° Après le 2° du VI, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 3° Lors de l’importation sur le territoire national des produits du secteur d’activité de la mécanique et du décolletage, pour les importations. » ;

8° La dernière phrase du dernier alinéa du VIII est supprimée ;

9° Le VIII est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’elle est due sur les produits importés, la taxe est recouvrée par l’administration des douanes et droits indirects, selon les règles, garanties et sanctions applicables en matière de droits de douanes. Le produit de la taxe est versé mensuellement au centre technique concerné pour les produits de son secteur d’activité. »

II. – Après les mots : « d'un des centres mentionnés au I des mêmes E et F » la fin de la seconde phrase du troisième alinéa du I du J de l’article 71 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003) est supprimée.

🖋️Irrecevable
Thibault Bazin
16 oct. 2020
🖋️Rejeté
Marc Le Fur
5 oct. 2020

I. – Après l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :

« 1° A L’article L. 331‑1 du code de l’urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« « Le fait générateur de la taxe est constitué par les opérations de construction soumises à déclaration préalable ou à permis de construire qui ont pour effet de changer la destination des locaux mentionnés au 3° de l’article L. 331‑7 du présent code ainsi que les projets d’installation d’éoliennes terrestres soumis à autorisation environnementale, en application du chapitre unique du titre VIII du livre Ier du code de l’environnement. » ; »

II. – En conséquence, après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :

« I bis. – Le 1° A du I est applicable à compter du 1er janvier 2022. »

🖋️Rejeté
Sylvia Pinel
6 nov. 2020

I. – Après l’alinéa 6, insérer les deux alinéas suivants :

« 3° bis Après le 4° de l’article L. 331‑9, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :

« « 4° bis Les locaux à usage industriel, artisanal, commercial ou de bureaux situés dans les secteurs mentionnés au premier alinéa de l’article L. 331‑15 » ; ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Thibault Bazin
6 nov. 2020

I. – Après l’alinéa 6, insérer les deux alinéas suivants :

« 3° bis Après le 4° de l’article L. 331‑9, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :

« « 4° bis Les locaux à usage industriel, artisanal, commercial ou de bureaux situés dans les secteurs mentionnés au premier alinéa de l’article L. 331‑15 » ; ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Jean-Louis Bricout
7 nov. 2020

I. – Après l’alinéa 6, insérer les deux alinéas suivants :

« 3° bis Après le 4° de l’article L. 331‑9, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :

« « 4° bis Les locaux à usage industriel, artisanal, commercial ou de bureaux situés dans les secteurs mentionnés au premier alinéa de l’article L. 331‑15 » ; ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Valérie Petit
5 nov. 2020

I. – Après l’alinéa 7, insérer les deux alinéas suivants :

« 4° bis Après le 9° du même article L. 331‑9, il est inséré un 10° ainsi rédigé :

« « 10° Les surfaces de stationnement perméables à revêtement drainant. » ; »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Rejeté
Lise Magnier
19 oct. 2020

Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :

« 4° bis Le 3° de l’article L. 331‑12 est abrogé ; ».

🖋️Non soutenu
Frédérique Tuffnell
28 oct. 2020

Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :

« 4° bis Le 3° de l’article L. 331‑12 est abrogé ; ».

🖋️Rejeté
Nathalie Bassire
29 oct. 2020

Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :

« 4° bis Le 3° de l’article L. 331‑12 est abrogé ; ».

🖋️Rejeté
Loïc Prud'homme
3 nov. 2020

Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :

« 4° bis Le 3° de l’article L. 331‑12 est abrogé ; ».

🖋️Rejeté
Valérie Petit
5 nov. 2020

Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :

« 4° bis Le 3° de l’article L. 331‑12 est abrogé ; ».

🖋️Non soutenu
Mathilde Panot
6 nov. 2020

Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :

« 4° bis Le 3° de l’article L. 331‑12 est abrogé ; ».

🖋️Rejeté
Sabine Rubin
6 nov. 2020

Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :

« 4° bis Le 3° de l’article L. 331‑12 est abrogé ; ».

🖋️Rejeté
Dominique Potier
7 nov. 2020

Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :

« 4° bis Le 3° de l’article L. 331‑12 est abrogé ; ».

🖋️Rejeté
Nathalie Sarles
6 nov. 2020

Après l’alinéa 7, insérer les deux alinéas suivants :

« 4° bis L’article L. 331‑12 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« « Le 3° ne s’applique pas aux entrepôts logistiques d’une surface supérieure à 1 000 m² qui ne sont pas intégrés à un magasin de commerce de détail et au départ duquel des biens stockés sont livrés, directement ou indirectement à travers des entrepôts de transit, au consommateur final à la suite d’une commande effectuée par voie électronique. » ; »

🖋️Rejeté
Éric Coquerel
6 nov. 2020

Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :

« 4° bis Le 3° de l’article L. 331‑12 est complété par les mots : « , lorsque ceux-ci ont été construit sur des sols déjà artificialisés » ; ».

🖋️Rejeté
Loïc Prud'homme
3 nov. 2020

Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :

« 4° bis Après la référence : « L. 331‑10, », la fin du 6° de l’article L. 331‑13 est ainsi rédigée : « la valeur par mètre carré mentionnée au premier alinéa de l’article L. 331‑11. » ; »

🖋️Rejeté
Éric Coquerel
6 nov. 2020

Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :

« 4° bis Après la référence : « L. 331‑10, », la fin du 6° de l’article L. 331‑13 est ainsi rédigée : « la valeur par mètre carré mentionnée au premier alinéa de l’article L. 331‑11. » ; »

🖋️Rejeté
Thibault Bazin
28 oct. 2020

Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :

« Il ne peut être mis à la charge des aménageurs ou constructeur que le coût des équipements publics à réaliser pour répondre aux besoins des futurs habitants ou usagers des constructions à édifier dans ces secteurs ou, lorsque la capacité des équipements excède ces besoins, la fraction du coût proportionnel à ceux-ci. »

 

🖋️Rejeté
Sylvia Pinel
6 nov. 2020

I. – Après l’alinéa 10, insérer les deux alinéas suivants :

« 6° Après le deuxième alinéa du même article L. 331-15, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« « La délibération mentionnée au premier alinéa peut prévoir, pour les opérations mentionnées au premier alinéa de l’article L. 331‑6 qui portent sur des locaux à usage industriel, artisanal, commercial ou de bureaux, une augmentation de taux spécifique et inférieure à celle applicable aux autres opérations du même secteur. » »

II. – En conséquence, à l’alinéa 11, substituer à la référence :

« 5° »

la référence :

« 6° ».

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Thibault Bazin
6 nov. 2020

I. – Après l’alinéa 10, insérer les deux alinéas suivants :

« 6° Après le deuxième alinéa du même article L. 331-15, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« « La délibération mentionnée au premier alinéa peut prévoir, pour les opérations mentionnées au premier alinéa de l’article L. 331‑6 qui portent sur des locaux à usage industriel, artisanal, commercial ou de bureaux, une augmentation de taux spécifique et inférieure à celle applicable aux autres opérations du même secteur. » »

II. – En conséquence, à l’alinéa 11, substituer à la référence :

« 5° »

la référence :

« 6° ».

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Jean-Louis Bricout
7 nov. 2020

I. – Après l’alinéa 10, insérer les deux alinéas suivants :

« 6° Après le deuxième alinéa du même article L. 331-15, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« « La délibération mentionnée au premier alinéa peut prévoir, pour les opérations mentionnées au premier alinéa de l’article L. 331‑6 qui portent sur des locaux à usage industriel, artisanal, commercial ou de bureaux, une augmentation de taux spécifique et inférieure à celle applicable aux autres opérations du même secteur. » »

II. – En conséquence, à l’alinéa 11, substituer à la référence :

« 5° »

la référence :

« 6° ».

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Christophe Jerretie
7 nov. 2020

I. – Après l’alinéa 10, insérer les deux alinéas suivants :

« 6° Après le deuxième alinéa du même article L. 331-15, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« « La délibération mentionnée au premier alinéa peut prévoir, pour les opérations mentionnées au premier alinéa de l’article L. 331‑6 qui portent sur des locaux à usage industriel, artisanal, commercial ou de bureaux, une augmentation de taux spécifique et inférieure à celle applicable aux autres opérations du même secteur. » »

II. – En conséquence, à l’alinéa 11, substituer à la référence :

« 5° »

la référence :

« 6° ».

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Irrecevable
Thibault Bazin
5 nov. 2020
🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
4 nov. 2020

Après l'alinéa 10, insérer l'alinéa suivant :

« I bis. – Avant le 1er juillet 2020, le Gouvernement remet un rapport au Parlement sur l’application de la capacité de modulation de la part communale et intercommunale de la taxe d’aménagement, mentionnée à l’article L. 331‑2 du code de l’urbanisme et sur ses effets au regard de la protection du foncier brut exempt de constructions antérieures. »

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
4 nov. 2020

Supprimer l’alinéa 11.

🖋️Rejeté
Sylvia Pinel
4 nov. 2020

Supprimer l’alinéa 11.

🖋️Rejeté
Thibault Bazin
5 nov. 2020

Supprimer l’alinéa 11.

🖋️Non soutenu
Emmanuelle Ménard
28 oct. 2020

À la fin de l’alinéa 11, substituer à l'année : 

« 2022 »

l'année : 

« 2021 ».

🖋️Irrecevable
Stéphane Viry
23 oct. 2020
🖋️Irrecevable
Valérie Petit
5 nov. 2020
🖋️Rejeté
Julien Dive
21 oct. 2020
Après l'article 43, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 39 decies G du code général des impôts, il est inséré un article 39 decies H ainsi rédigé :

« Art. 39 decies H. – I. – Toute personne physique ou morale exerçant à titre habituel des activités agricoles au sens de l’article L. 311‑1 du code rural et de la pêche maritime, soumis à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 30 % des investissements, hors frais financiers, en lien avec leur activité et destinés à réduire les émissions de gaz à effet de serre, à savoir :

« 1° Les travaux améliorant l’efficience énergétique des bâtiments agricoles ;

« 2° Les investissements tendant à l’optimisation de la gestion des effluents d’élevage ou des résidus de récolte ;

« 3° Les agroéquipements acquis à l’état neuf permettant une réduction de l’usage des produits phytopharmaceutiques au sens du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil ;

« 4° Les investissements tendant au développement de l’agroforesterie.

« La déduction est applicable aux investissements mentionnés au premier alinéa du présent I acquis à compter du 1er janvier 2023 et jusqu’au 31 décembre 2026

« Lorsqu’il s’agit de biens, la déduction est répartie linéairement sur la durée normale d’utilisation. En cas de sortie du bien avant le terme de cette période, elle n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de sortie du bien de l’actif, qui sont calculés pro rata temporis. Dans les autres cas, la déduction est répartie sur une durée fixée par décret.

« Un décret en Conseil d’État détermine les caractéristiques techniques et écologiques requises pour rendre les investissements mentionnés au 1° , 2° , 3° et 4° éligibles à la déduction.

« II. – Les associés des sociétés coopératives peuvent bénéficier de la déduction prévue au I du présent article à raison des investissements consentis par ces coopératives du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2026.

« Chaque associé coopérateur peut déduire une quote-part de la déduction, ainsi déterminée égale à la proportion :

« 1° Soit de l’utilisation qu’il fait du bien, dans le cas des coopératives d’utilisation de matériel agricole ;

« 2° Soit du nombre de parts qu’il détient au capital de la coopérative, dans les autres cas.

« Dans le cas des coopératives d’utilisation de matériel agricole, la proportion d’utilisation d’un bien par un associé coopérateur est égale au rapport entre le montant des charges attribué à cet associé coopérateur par la coopérative au titre du bien et le montant total des charges supporté par la coopérative au cours de l’exercice à raison du même bien. Ce rapport est déterminé par la coopérative à la clôture de chaque exercice.

« La quote-part est déduite du bénéfice de l’exercice de l’associé coopérateur au cours duquel la coopérative a clos son propre exercice.

« Les coopératives et les associés coopérateurs sont tenus de produire, à toute réquisition de l’administration, les informations nécessaires permettant de justifier de la déduction pratiquée. 

« III. – Le bénéfice du dispositif mentionné au I et au II est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Raphaël Schellenberger
5 nov. 2020
Après l'article 43, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa du I de l’article 44 septies du code général des impôts, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2022 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Irrecevable
Jean-Luc Warsmann
5 nov. 2020
Après l'article 43, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Jean-Pierre Vigier
22 oct. 2020
Après l'article 43, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Thibault Bazin
28 oct. 2020
Après l'article 43, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Vincent Descoeur
22 oct. 2020
Après l'article 43, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Philippe Benassaya
24 oct. 2020
Après l'article 43, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Arnaud Viala
26 oct. 2020
Après l'article 43, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
François Jolivet
27 oct. 2020
Après l'article 43, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Ramlati Ali
31 oct. 2020
Après l'article 43, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Marc Le Fur
4 oct. 2020

I. – Après le premier alinéa, insérer deux alinéas ainsi rédigés :

« 1° L’article L. 331‑1 du code de l’urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le fait générateur de la taxe est constitué par les opérations de construction soumises à déclaration préalable ou à permis de construire qui ont pour effet de changer la destination des locaux mentionnés au 3° de l’article L. 331‑7 du présent code ainsi que les projets d’installation d’éoliennes terrestres soumis à autorisation environnementale, en application du chapitre unique du titre VIII du livre Ier du code de l’environnement. »

II. – Par conséquent, à l’alinéa 2, substituer à la référence :

« 1° »

la référence :

« 1° bis »

III. – Par conséquent, à l’alinéa 11, insérer avant la référence :

« 2° »

la référence :

« 1° et ».

🖋️Irrecevable
Jean-Christophe Lagarde
26 oct. 2020
Après l'article 43, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Maina Sage
6 nov. 2020
Après l'article 43, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Emmanuelle Anthoine
12 oct. 2020
Après l'article 43, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Christophe Naegelen
22 oct. 2020
Après l'article 43, insérer l'article suivant:
🖋️Non soutenu
Bénédicte Peyrol
6 nov. 2020
Après l'article 43, insérer l'article suivant:

I. – La section III du chapitre II du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifiée :

1° Au premier alinéa du I de l’article 209, après la première occurrence du mot : « France », sont insérés les mots : « , le cas échéant selon les modalités prévues à l’article 209 A, » ;

2° L’article 209 A est ainsi rétabli :

« Art. 209 A. – I. – Une entreprise est réputée être exploitée en France au sens du premier alinéa du I de l’article 209 si, dans le cadre d’une activité de fourniture de services numériques par l’intermédiaire d’une interface numérique, elle y dispose d’une présence numérique significative par l’intermédiaire de laquelle elle exerce tout ou partie de son activité en France, y compris lorsque l’objectif principal ou l’un des objectifs principaux des modalités d’exercice de cette activité consiste à bénéficier d’une application littérale des stipulations pertinentes d’une convention internationale relative aux doubles impositions de façon non conforme à l’objet et au but de ces stipulations.

« II. – Pour l’application du présent article, les services numériques fournis par l’intermédiaire d’une interface numérique sont :

« 1° Les services dans le champ de la taxe sur les services numériques définie à l’article 299 ;

« 2° Les services exclus du champ de la taxe sur les services numériques et mentionnés aux a à c du 1° du II du même article 299 ;

« 3° Les services mentionnés aux 2° et 3° du I de l’article 1609 sexdecies B ;

« 4° Les activités de vente directe de biens ou services commandés à partir d’une interface numérique.

« III. – Une entreprise dispose en France d’une présence numérique significative au sens du I du présent article si une ou plusieurs des conditions suivantes sont réunies :

« 1° Le montant des sommes encaissées en contrepartie des services mentionnés au II fournis au cours de l’exercice ou de la période d’imposition à des utilisateurs localisés en France est supérieur à 10 millions d’euros ;

« 2° Le nombre d’utilisateurs de l’interface numérique, par l’intermédiaire de laquelle sont fournis des services mentionnés au II, localisés en France est supérieur à 100 000 ;

« 3° Le nombre d’utilisateurs actifs de l’interface numérique, par l’intermédiaire de laquelle sont fournis des services mentionnés au II, est supérieur à 50 000 ;

« 4° Le nombre de contrats conclus par l’entreprise avec des utilisateurs localisés en France pour la fourniture des services mentionnés au II est supérieur à 3 000 ;

« 5° Les dépenses de commercialisation, y compris les remises commerciales, engagées en France aux fins de cibler les utilisateurs qui y sont localisés, sont supérieures à un million d’euros ;

« 6° Une ou plusieurs personnes, agissant en France pour le compte de l’entreprise, concluent à titre habituel des contrats, ou jouent habituellement le rôle principal menant à la conclusion de contrats qui ne font pas l’objet de modifications substantielles par l’entreprise, dès lors que ces contrats :

« a) Soit sont conclus au nom de l’entreprise ;

« b) Soit portent sur la cession ou la concession d’actifs appartenant à l’entreprise ;

« c) Soit portent sur la fourniture par l’entreprise d’un ou plusieurs services mentionnés au II du présent article ;

« 6° La valeur d’origine totale des actifs immobilisés situés en France et utilisés par l’entreprise pour la fourniture de services numériques à des utilisateurs localisés en France est supérieure à 5 millions d’euros.

« IV. – Pour l’application du présent article :

« 1° La France s’entend du territoire national, à l’exception des collectivités régies par l’article 74 de la Constitution, de la Nouvelle-Calédonie, des Terres australes et antarctiques françaises et de Clipperton ;

« 2° L’utilisateur est localisé en France :

« a) Pour l’application du 2° du III, s’il consulte cette interface au moyen d’un terminal situé en France ; cette localisation est déterminée par tout moyen, dans le respect des règles relatives au traitement des données à caractère personnel ;

« b) Pour l’application du 3° du III, s’il dispose en France de son siège ou de son domicile fiscal, s’il exploite en France une entreprise au sens du premier alinéa du I de l’article 209 ou du présent article ou s’il dispose en France d’un établissement stable au sens des conventions internationales relatives aux doubles impositions ;

« 3° Pour l’application du 3° du III, l’utilisateur est actif s’il apporte une contribution effective dans le champ des activités mentionnées au II ;

« 4° Le montant des sommes encaissées en contrepartie de la fourniture des services mentionnés au II à des utilisateurs en France est égal au produit entre la totalité des sommes encaissées en contrepartie de la fourniture de ces services et le rapport entre, d’une part, le nombre d’utilisateurs localisés en France et, d’autre part, le nombre total d’utilisateurs ;

« 5° Les dépenses de commercialisation mentionnées au 4° du III sont engagées en France si elles consistent en le développement et la mise à disposition d’interfaces numériques en langue française et la possibilité de payer en euros, ou en l’octroi de remises et offres commerciales particulières pour les utilisateurs localisés en France au sens du 2° du présent IV ;

« 6° La personne mentionnée au 5° du III agit en France si elle y dispose de son domicile ou de son siège, si elle y exploite une entreprise au sens du premier alinéa du I de l’article 209 ou du présent article ou si elle y dispose d’un établissement stable au sens des conventions internationales relatives aux doubles impositions, et si son activité porte sur des services numériques fournis à des utilisateurs localisés en France ou sur des contrats conclus avec des utilisateurs localisés en France au sens des 2° et 3° du présent IV. 

« V. – Les services numériques mentionnés au II sont fournis en France :

« 1° Pour les services mentionnés au 1° du II, lorsque les conditions prévues aux 1° et 2° du II de l’article 299 bis sont réunies ;

« 2° Pour les services mentionnés au 2° du II du présent article, si l’utilisateur est localisé en France au sens du 2° du IV du présent article ;

« 3° Pour les services mentionnés au 3° du même II, si l’acheteur est localisé en France au sens du même 2° . »

II. – Les articles 209 et 209 A du code général des impôts, dans leur rédaction résultant du I du présent article, s’appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2022.

🖋️Non soutenu
Anne-Laurence Petel
29 oct. 2020

Supprimer les alinéas 2 et 3.

🖋️Irrecevable
Valérie Bazin-Malgras
5 oct. 2020
Après l'article 43, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Emmanuelle Anthoine
5 oct. 2020
Après l'article 43, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Fabrice Brun
17 oct. 2020
Après l'article 43, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 209‑0 B du code général des impôts, il est inséré un article 209‑0 C ainsi rédigé :

« Art. 209‑0 C. – I. – Les sociétés dont la moyenne du chiffre d’affaires hors taxe des trois exercices précédents provient pour 90 % au moins d’activités agricoles, telles que définies à l’article 63, ont la possibilité de pratiquer une déduction pour épargne de précaution dans les conditions fixées aux I et II de l’article 73.

« II. – Si à la clôture de l’un des dix exercices suivant l’exercice de déduction, le chiffre d’affaires moyen agricole, tel que déterminé au I, devient inférieur au seuil de 90 %, la fraction de déduction non encore rapportée, est immédiatement rapportée au résultat de cet exercice, majorée d’un montant égal au produit de cette somme par le taux de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727. »

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2022.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Lise Magnier
6 oct. 2020

Après l’alinéa 7, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« 4° bis Le 3° de l’article L. 331‑12 du code de l’urbanisme est supprimé. »

 

🖋️Irrecevable
Fabrice Brun
22 oct. 2020
Après l'article 43, insérer l'article suivant:
🖋️Non soutenu
Mathilde Panot
19 oct. 2020

Après l’alinéa 7, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« 4° bis Le 3° de l’article L. 331‑12 du code de l’urbanisme est supprimé. »

 

🖋️Non soutenu
Sabine Rubin
30 oct. 2020

Après l’alinéa 7, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« 4° bis Le 3° de l’article L. 331‑12 du code de l’urbanisme est supprimé. »

 

🖋️Non soutenu
Nathalie Bassire
30 oct. 2020

Après l’alinéa 7, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« 4° bis Le 3° de l’article L. 331‑12 du code de l’urbanisme est supprimé. »

 

🖋️Non soutenu
Dominique Potier
30 oct. 2020

Après l’alinéa 7, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« 4° bis Le 3° de l’article L. 331‑12 du code de l’urbanisme est supprimé. »

 

🖋️Rejeté
Nathalie Sarles
30 oct. 2020

Après l’alinéa 7, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« 4° bis Après le 3° de l’article L. 331‑12 du code de l’urbanisme, il est inséré un alinéa 3° bis ainsi rédigé :

« 3°  bis. Le 3° ne s’applique pas aux entrepôts logistiques d’une surface supérieure à 1 000 m² qui ne sont pas intégrés à un magasin de commerce de détail et au départ duquel des biens stockés sont livrés, directement ou indirectement à travers des entrepôts de transit, au consommateur final à la suite d’une commande effectuée par voie électronique ».

🖋️Irrecevable
Rémy Rebeyrotte
22 oct. 2020
Après l'article 43, insérer l'article suivant:
🖋️Non soutenu
Florence Provendier
6 nov. 2020
Après l'article 43, insérer l'article suivant:

L’article 220 Q du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Au vu du rapport annuel d’activité établi par le président du Centre national de la musique, le ministre chargé de la culture rend publique la liste des agréments délivrés chaque année à titre définitif. »

🖋️Rejeté
Brigitte Kuster
4 nov. 2020
Après l'article 43, insérer l'article suivant:

I. – La section V du chapitre II du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifiée :

1° Après l’article 220 Q, il est inséré un article 200 Q bis ainsi rédigé :

« Art. 220 Q bis. – I. – Le crédit d’impôt défini à l’article 220 sexdecies est imputé sur l’impôt sur les sociétés dû par l’entreprise au titre de l’exercice au cours duquel les dépenses définies au III du même article ont été exposées. Si le montant du crédit d’impôt excède l’impôt dû au titre dudit exercice, l’excédent est restitué.

« L’excédent de crédit d’impôt constitue au profit de l’entreprise une créance sur l’État d’un montant égal. Cette créance est inaliénable et incessible, sauf dans les conditions prévues par les articles L. 313‑23 à L. 313‑35 du code monétaire et financier.

« L’agrément visé au premier alinéa du IV de l’article 220 sexdecies ne peut être accordé lorsque l’ensemble des obligations légales, fiscales et sociales ne sont pas respectées par l’entreprise souhaitant bénéficier du dispositif.

« Le crédit d’impôt obtenu au titre des dépenses engagées en exécution d’un contrat de préférence n’ayant pas reçu, dans un délai maximum de trente mois à compter de la date d’entrée en vigueur dudit contrat, l’agrément à titre définitif délivré par le ministre chargé de la culture attestant que les conditions visées au II de l’article 220 sexdecies ont été respectées fait l’objet d’un reversement.

« L’agrément à titre définitif est délivré par le ministre chargé de la culture après avis d’un comité d’experts dont les modalités de fonctionnement sont précisées par décret, sur la base de pièces justificatives, comprenant notamment un document comptable certifié par un expert-comptable indiquant le coût définitif des opérations, les moyens de leur financement et faisant apparaître précisément les dépenses engagées ainsi que la liste nominative définitive du personnel non permanent, des entreprises et des prestataires spécialisés, précisant leur nationalité. »

2° Elle est complétée par un 12° ainsi rédigé :

« 12° Crédit d’impôt pour dépenses d’édition d’œuvres musicales

« Art. 220 sexdecies. – I. – Les entreprises exerçant une activité d’édition musicale au sens des articles L. 132‑1 et suivants du code de la propriété intellectuelle, soumises à l’impôt sur les sociétés, peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses engagées conformément aux usages de la profession en vue de soutenir la création, de contrôler et administrer, d’assurer l’exploitation et la diffusion commerciale d’œuvres musicales et de favoriser le développement de carrières d’auteurs ou de compositeurs et de leur répertoire mentionnées au III, à condition de ne pas être détenues, directement ou indirectement, par un éditeur de service de télévision ou de radiodiffusion.

« II. – Ouvrent droit au crédit d’impôt les dépenses engagées conformément aux usages de la profession en vue de soutenir la création, de contrôler et administrer, d’assurer l’exploitation et la diffusion commerciale d’œuvres musicales et de favoriser le développement de carrières d’auteurs ou de compositeurs et de leur répertoire en exécution d’un contrat de préférence éditoriale remplissant les conditions cumulatives suivantes :

« a) Stipuler que l’auteur ou le compositeur s’engagent à accorder un droit de préférence à l’entreprise pour l’édition d’œuvres futures conformément aux articles L 132‑4 et suivants du code de la propriété intellectuelle ;

« b) Être le premier contrat de préférence liant l’auteur ou le compositeur à une société d’édition musicale ou être conclu avec des nouveaux talents définis comme des auteurs, et/ou compositeurs n’ayant pas, en qualité d’artiste principal ou dans le cadre d’un groupe d’interprètes dont ils feraient partie, dépassé un seuil de ventes et d’écoutes défini par décret pour deux albums distincts, ni contribué à l’écriture et/ou la composition d’une part de plus de 50 % des œuvres figurant dans deux albums distincts ayant chacun dépassé un seuil de ventes et d’écoutes défini par décret. La qualité de nouveau talent s’apprécie à la date de conclusion de chaque contrat de préférence et, dans l’hypothèse où le contrat aurait une durée supérieure à 24 mois, tous les 24 mois décomptés de date à date.

« S’agissant des auteurs, le bénéfice du crédit d’impôt est réservé aux dépenses réalisées dans le cadre de contrats de préférence portant sur un répertoire dont la moitié des œuvres éditées au moins sont d’expression française ou dans une langue régionale en usage en France. Le bénéfice du crédit d’impôt s’apprécie au niveau de l’entreprise redevable de l’impôt sur les sociétés pour l’ensemble des œuvres qui ont fait l’objet d’un dépôt au répertoire d’un organisme de gestion collective au sens des articles L. 321‑1 et suivants du code de la propriété intellectuelle au cours de l’année calendaire précédant la signature du contrat de préférence.

« III. – Le crédit d’impôt, calculé au titre de chaque exercice, est égal à 15 % du montant total des dépenses suivantes engagées avant le 31 décembre 2024 dès lors qu’elles entrent dans la détermination du résultat imposable :

« 1° Pour les dépenses de soutien à la création des œuvres musicales dans le cadre des contrats de préférence visés au II :

« a. – les frais de personnel de l’entreprise, y-compris les intermittents, ainsi que la rémunération du ou des dirigeants, incluant les charges sociales, correspondant à leur participation directe au soutien à la création des œuvres musicales notamment au titre de la direction, la réalisation et la coordination artistique, la direction  musicale, l’accompagnement musical, le travail et la prise de son en studio, les actions en relation avec la création d’œuvres originales destinées à être incluses dans une œuvre cinématographique, ou une œuvre audiovisuelle ou une production multimédia, ou destinées à l’illustration musicale ou destinées à la promotion de marques de produits ou de services, la gestion de la protection du droit d’auteur et les formalités juridiques liées à ces actions, la gestion des relations juridiques entre les auteurs et les éditeurs ainsi que les éditeurs et les usagers ;

« b. – les dépenses exposées pour la réalisation d’opérations de même nature que celles visées au a du 1° confiées à des tiers dès lors qu’elles concourent au soutien à la création des œuvres ;

« c. – les frais et indemnités de déplacement et d’hébergement liés au soutien à la création des œuvres ;

« d. – les dépenses liées à la formation de l’auteur ou du compositeur : cours, accompagnement ;

« e. – les dépenses liées à la participation ou à l’organisation de séminaires d’écriture, aux frais d’inscription et de déplacement ;

« f. – les dépenses liées à l’utilisation des studios de répétition ainsi qu’à la location et au transport de matériels et d’instruments ;

« 2° Pour les dépenses liées au contrôle et à l’administration des œuvres musicales dans le cadre des contrats de préférence visés au II :

« a. – les frais de personnel de l’entreprise ainsi que la rémunération du ou des dirigeants, incluant les charges sociales, correspondant à leur participation directe à l’administration et au contrôle des œuvres notamment au titre de la gestion et négociation des contrats en lien avec les œuvres, de la déclaration des œuvres auprès des organismes de gestion collective, de la gestion de la protection du droit d’auteur, de la vérification de la gestion des redevances et des décomptes par les organismes de gestion collective ou les sous-éditeurs ou tous autres décomptes des usagers, de la gestion et de l’analyse des données, de la reddition des comptes et aux formalités juridiques liées à ces actions ;

« b. – les dépenses exposées pour la réalisation d’opérations de même nature que celles visées au a du 2° confiées à des tiers dès lors qu’elles concourent au contrôle et à l’administration des œuvres ;

« c. – les frais de déclaration des œuvres ;

« d. – les dépenses de veille à l’égard des diverses exploitations des œuvres qui pourraient s’avérer illicites ;

« e. – les frais de défense des œuvres et des droits des auteurs et des compositeurs ;

« 3° Pour les dépenses liées à l’exploitation et la diffusion commerciale des œuvres musicales dans le cadre des contrats de préférence visés au II :

« a. – les frais de personnel de l’entreprise ainsi que la rémunération du ou des dirigeants, incluant les charges sociales, correspondant à leur participation directe à l’exploitation et la diffusion commerciale des œuvres notamment au titre de la promotion et la diffusion des œuvres musicales ou des productions en lien avec les œuvres, le placement de tout ou partie d’une œuvre musicale avec ou sans modification auprès d’un interprète, d’un producteur phonographique, d’un producteur de spectacles, d’un producteur cinématographique, audiovisuel ou multimédia, d’agences de publicité ou d’annonceurs la conception, la promotion et la diffusion des éditions graphiques des œuvres musicales, tant sous forme physique que numérique ;

« b. – les dépenses exposées pour la réalisation d’opérations de même nature que celles visées au a du 3° confiées à des tiers dès lors qu’elles concourent à l’exploitation et à la diffusion commerciale des œuvres ;

« c. – les dépenses de reproduction graphique des œuvres, et notamment les frais de relecture et correction des manuscrits ainsi que les dépenses engagées en vue de l’impression et la commercialisation sur support papier des œuvres ;

« d. – les dépenses liées au coût de numérisation des œuvres et la commercialisation sur support numérique des œuvres ;

« e. – les dépenses de prospection commerciale en vue de la promotion et de la diffusion des œuvres musicales ou des productions en lien avec les œuvres en vue d’assurer l’exportation et la diffusion à l’étranger des œuvres musicales et du répertoire des auteurs ou compositeurs, incluant notamment les frais et indemnités de déplacement et d’hébergement ;

« 4° Pour les dépenses liées au développement de carrières des auteurs ou compositeurs et de leur répertoire dans le cadre des contrats de préférence visés au II :

« a. – les frais de personnel de l’entreprise, y-compris les intermittents, ainsi que la rémunération du ou des dirigeants, incluant les charges sociales, correspondant à leur participation directe au développement de carrières des auteurs ou compositeurs et de leur répertoire notamment au titre des actions mentionnées au a du 1° du présent III, la reproduction des œuvres musicales, la création de maquettes phonographiques, la création et la gestion de contenus audiovisuels et multimédias sites internet, images et graphismes, ainsi que le développement scénique (répétitions, showcases, concerts et tournées) ;

« b. – les dépenses exposées pour la réalisation d’opérations de même nature que celles visées au a du 4° confiées à des tiers dès lors qu’elles concourent au développement de carrières des auteurs ou compositeurs et de leur répertoire ;

« c. – les dépenses liées à la reproduction des œuvres musicales : relevés, gravure, impression, numérisation des œuvres ;

« d. – les dépenses liées à la création de maquettes phonographiques : studio d’enregistrement et frais de réalisation, d’arrangement, de mixage et de matriçage ;

« e. – les dépenses liées à l’achat, la location, ou le transport de matériel ou d’instruments dans le cadre du développement de carrière de l’auteur ou du compositeur et de son répertoire ;

« f. – les frais et indemnités de déplacement et d’hébergement liés à au développement de carrières des auteurs ou compositeurs et de leur répertoire ;

« g. – les dépenses engagées au titre de la participation de l’auteur, du compositeur, ou de l’interprète ou de son répertoire à des émissions de télévision ou de radio ou des programmes audiovisuels dans le cadre de son développement ;

« h. – les dépenses liées à la création et la gestion de contenus audiovisuels et multimédias, sites internet, images et graphismes favorisant le développement de carrière ;

« i. – les dépenses liées au développement scénique : répétitions, représentations musicales promotionnelles, équipements et équipes nécessaires aux concerts et tournées ;

« La rémunération d’un dirigeant mentionnée au a du 1° , a du 2° , a du 3° et au a du 4° ne peut excéder un montant fixé par décret, dans la limite d’un plafond de 45 000 € par an. Cette rémunération n’est éligible au crédit d’impôt que pour les petites entreprises, au sens de l’article 2 de l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.

« Le montant des dépenses éligibles au crédit d’impôt est limité à 100 000 € par période de 24 mois par auteur ou compositeur. Ces dépenses devront être engagées dans les vingt-quatre mois suivant la date d’entrée en vigueur du contrat de préférence de l’auteur ou du compositeur. Dans l’hypothèse où les contrats de préférence auraient une durée supérieure à 24 mois, des demandes complémentaires de crédit d’impôt pourront être effectuées afin de couvrir les dépenses engagées au titre d’une ou deux périodes supplémentaires de 24 mois dans le cadre desdits contrats de préférence.

« Pour être éligibles au crédit d’impôt mentionné au premier alinéa du I, les dépenses doivent être des dépenses retenues pour la détermination du résultat imposable à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun et, à l’exception des frais et dépenses prévus au c, e du 1° , au c, d et e du 2° , au e du 3° et au e, f, g et i du 4° , correspondre à des opérations localisées au sein de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales.

« Le montant des dépenses définies aux 1° , 2° , 3° et 4° , lorsqu’elles sont confiées à des entreprises tierces, est plafonné à 2 000 000 € par entreprise et par exercice.

« IV. – Le taux mentionné au premier alinéa du III est porté à 30 % pour les entreprises qui satisfont à la définition des micro, petites et moyennes entreprises donnée à l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité.

« V. – Les dépenses ouvrent droit au crédit d’impôt à compter de la date de réception, par le ministre chargé de la culture, d’une demande d’agrément à titre provisoire attestant que les contrats conclus avec les auteurs ou compositeurs remplissent les conditions prévues au II. Cet agrément est délivré après avis d’un comité d’experts dont les modalités de fonctionnement sont précisées par décret, sur la base de pièces justificatives comprenant notamment :

« a. – par auteur ou compositeur, la liste des œuvres éditées auxquelles il a contribué et une déclaration sur l’honneur indiquant :

« - soit que le contrat de préférence constitue le premier contrat de ce type par lequel il est lié à une entreprise d’édition musicale ;

« - soit qu‘il n’a pas, en qualité d’artiste principal, dépassé un seuil de ventes et d’écoutes défini par décret pour deux albums distincts, ni contribué à l’écriture et/ou la composition d’une part de plus de 50 % des œuvres de deux albums distincts ayant chacun dépassé un seuil de ventes et d’écoutes défini par décret ;

« b. – par entreprise, la liste des œuvres éditées visées au II déposées au répertoire d’un organisme de gestion collective au cours de l’année civile précédente, ainsi que leur langue d’expression ;

« c. – la liste de l’ensemble des œuvres nouvellement éditées en vertu de contrats d’édition entrés en vigueur dans les deux années précédant l’année de référence pour le calcul du crédit d’impôt.

« VI. – Les subventions publiques reçues par les entreprises à raison des dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt sont déduites des bases de calcul de ce crédit.

« VII. – 1° La somme des crédits d’impôt calculés au titre des dépenses éligibles ne peut excéder 500 000 € par entreprise et par exercice.

« 2° En cas de coédition, le crédit d’impôt est accordé à chacune des entreprises co-éditrices, proportionnellement à la part qu’elle assume des dépenses exposées.

« VIII. – Le bénéfice du crédit d’impôt mentionné au I est subordonné au respect de l’article 53 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.

« IX. – Les mêmes dépenses ne peuvent entrer à la fois dans les bases de calcul du crédit d’impôt mentionné au I du présent article et dans celles des crédits d’impôt mentionnés aux articles 220 quindecies et 220 octies. »

II. – Le présent article s’applique aux crédits d’impôts calculés au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2021.

III. – Le I et le II ne sont applicables qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Pierre-Yves Bournazel
5 nov. 2020
Après l'article 43, insérer l'article suivant:

I. – La section V du chapitre II du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifiée :

1° Après l’article 220 Q, il est inséré un article 200 Q bis ainsi rédigé :

« Art. 220 Q bis. – I. – Le crédit d’impôt défini à l’article 220 sexdecies est imputé sur l’impôt sur les sociétés dû par l’entreprise au titre de l’exercice au cours duquel les dépenses définies au III du même article ont été exposées. Si le montant du crédit d’impôt excède l’impôt dû au titre dudit exercice, l’excédent est restitué.

« L’excédent de crédit d’impôt constitue au profit de l’entreprise une créance sur l’État d’un montant égal. Cette créance est inaliénable et incessible, sauf dans les conditions prévues par les articles L. 313‑23 à L. 313‑35 du code monétaire et financier.

« L’agrément visé au premier alinéa du IV de l’article 220 sexdecies ne peut être accordé lorsque l’ensemble des obligations légales, fiscales et sociales ne sont pas respectées par l’entreprise souhaitant bénéficier du dispositif.

« Le crédit d’impôt obtenu au titre des dépenses engagées en exécution d’un contrat de préférence n’ayant pas reçu, dans un délai maximum de trente mois à compter de la date d’entrée en vigueur dudit contrat, l’agrément à titre définitif délivré par le ministre chargé de la culture attestant que les conditions visées au II de l’article 220 sexdecies ont été respectées fait l’objet d’un reversement.

« L’agrément à titre définitif est délivré par le ministre chargé de la culture après avis d’un comité d’experts dont les modalités de fonctionnement sont précisées par décret, sur la base de pièces justificatives, comprenant notamment un document comptable certifié par un expert-comptable indiquant le coût définitif des opérations, les moyens de leur financement et faisant apparaître précisément les dépenses engagées ainsi que la liste nominative définitive du personnel non permanent, des entreprises et des prestataires spécialisés, précisant leur nationalité. »

2° Elle est complétée par un 12° ainsi rédigé :

« 12° Crédit d’impôt pour dépenses d’édition d’œuvres musicales

« Art. 220 sexdecies. – I. – Les entreprises exerçant une activité d’édition musicale au sens des articles L. 132‑1 et suivants du code de la propriété intellectuelle, soumises à l’impôt sur les sociétés, peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses engagées conformément aux usages de la profession en vue de soutenir la création, de contrôler et administrer, d’assurer l’exploitation et la diffusion commerciale d’œuvres musicales et de favoriser le développement de carrières d’auteurs ou de compositeurs et de leur répertoire mentionnées au III, à condition de ne pas être détenues, directement ou indirectement, par un éditeur de service de télévision ou de radiodiffusion.

« II. – Ouvrent droit au crédit d’impôt les dépenses engagées conformément aux usages de la profession en vue de soutenir la création, de contrôler et administrer, d’assurer l’exploitation et la diffusion commerciale d’œuvres musicales et de favoriser le développement de carrières d’auteurs ou de compositeurs et de leur répertoire en exécution d’un contrat de préférence éditoriale remplissant les conditions cumulatives suivantes :

« a) Stipuler que l’auteur ou le compositeur s’engagent à accorder un droit de préférence à l’entreprise pour l’édition d’œuvres futures conformément aux articles L 132‑4 et suivants du code de la propriété intellectuelle ;

« b) Être le premier contrat de préférence liant l’auteur ou le compositeur à une société d’édition musicale ou être conclu avec des nouveaux talents définis comme des auteurs, et/ou compositeurs n’ayant pas, en qualité d’artiste principal ou dans le cadre d’un groupe d’interprètes dont ils feraient partie, dépassé un seuil de ventes et d’écoutes défini par décret pour deux albums distincts, ni contribué à l’écriture et/ou la composition d’une part de plus de 50 % des œuvres figurant dans deux albums distincts ayant chacun dépassé un seuil de ventes et d’écoutes défini par décret. La qualité de nouveau talent s’apprécie à la date de conclusion de chaque contrat de préférence et, dans l’hypothèse où le contrat aurait une durée supérieure à 24 mois, tous les 24 mois décomptés de date à date.

« S’agissant des auteurs, le bénéfice du crédit d’impôt est réservé aux dépenses réalisées dans le cadre de contrats de préférence portant sur un répertoire dont la moitié des œuvres éditées au moins sont d’expression française ou dans une langue régionale en usage en France. Le bénéfice du crédit d’impôt s’apprécie au niveau de l’entreprise redevable de l’impôt sur les sociétés pour l’ensemble des œuvres qui ont fait l’objet d’un dépôt au répertoire d’un organisme de gestion collective au sens des articles L. 321‑1 et suivants du code de la propriété intellectuelle au cours de l’année calendaire précédant la signature du contrat de préférence.

« III. – Le crédit d’impôt, calculé au titre de chaque exercice, est égal à 15 % du montant total des dépenses suivantes engagées avant le 31 décembre 2024 dès lors qu’elles entrent dans la détermination du résultat imposable :

« 1° Pour les dépenses de soutien à la création des œuvres musicales dans le cadre des contrats de préférence visés au II :

« a. – les frais de personnel de l’entreprise, y-compris les intermittents, ainsi que la rémunération du ou des dirigeants, incluant les charges sociales, correspondant à leur participation directe au soutien à la création des œuvres musicales notamment au titre de la direction, la réalisation et la coordination artistique, la direction  musicale, l’accompagnement musical, le travail et la prise de son en studio, les actions en relation avec la création d’œuvres originales destinées à être incluses dans une œuvre cinématographique, ou une œuvre audiovisuelle ou une production multimédia, ou destinées à l’illustration musicale ou destinées à la promotion de marques de produits ou de services, la gestion de la protection du droit d’auteur et les formalités juridiques liées à ces actions, la gestion des relations juridiques entre les auteurs et les éditeurs ainsi que les éditeurs et les usagers ;

« b. – les dépenses exposées pour la réalisation d’opérations de même nature que celles visées au a du 1° confiées à des tiers dès lors qu’elles concourent au soutien à la création des œuvres ;

« c. – les frais et indemnités de déplacement et d’hébergement liés au soutien à la création des œuvres ;

« d. – les dépenses liées à la formation de l’auteur ou du compositeur : cours, accompagnement ;

« e. – les dépenses liées à la participation ou à l’organisation de séminaires d’écriture, aux frais d’inscription et de déplacement ;

« f. – les dépenses liées à l’utilisation des studios de répétition ainsi qu’à la location et au transport de matériels et d’instruments ;

« 2° Pour les dépenses liées au contrôle et à l’administration des œuvres musicales dans le cadre des contrats de préférence visés au II :

« a. – les frais de personnel de l’entreprise ainsi que la rémunération du ou des dirigeants, incluant les charges sociales, correspondant à leur participation directe à l’administration et au contrôle des œuvres notamment au titre de la gestion et négociation des contrats en lien avec les œuvres, de la déclaration des œuvres auprès des organismes de gestion collective, de la gestion de la protection du droit d’auteur, de la vérification de la gestion des redevances et des décomptes par les organismes de gestion collective ou les sous-éditeurs ou tous autres décomptes des usagers, de la gestion et de l’analyse des données, de la reddition des comptes et aux formalités juridiques liées à ces actions ;

« b. – les dépenses exposées pour la réalisation d’opérations de même nature que celles visées au a du 2° confiées à des tiers dès lors qu’elles concourent au contrôle et à l’administration des œuvres ;

« c. – les frais de déclaration des œuvres ;

« d. – les dépenses de veille à l’égard des diverses exploitations des œuvres qui pourraient s’avérer illicites ;

« e. – les frais de défense des œuvres et des droits des auteurs et des compositeurs ;

« 3° Pour les dépenses liées à l’exploitation et la diffusion commerciale des œuvres musicales dans le cadre des contrats de préférence visés au II :

« a. – les frais de personnel de l’entreprise ainsi que la rémunération du ou des dirigeants, incluant les charges sociales, correspondant à leur participation directe à l’exploitation et la diffusion commerciale des œuvres notamment au titre de la promotion et la diffusion des œuvres musicales ou des productions en lien avec les œuvres, le placement de tout ou partie d’une œuvre musicale avec ou sans modification auprès d’un interprète, d’un producteur phonographique, d’un producteur de spectacles, d’un producteur cinématographique, audiovisuel ou multimédia, d’agences de publicité ou d’annonceurs la conception, la promotion et la diffusion des éditions graphiques des œuvres musicales, tant sous forme physique que numérique ;

« b. – les dépenses exposées pour la réalisation d’opérations de même nature que celles visées au a du 3° confiées à des tiers dès lors qu’elles concourent à l’exploitation et à la diffusion commerciale des œuvres ;

« c. – les dépenses de reproduction graphique des œuvres, et notamment les frais de relecture et correction des manuscrits ainsi que les dépenses engagées en vue de l’impression et la commercialisation sur support papier des œuvres ;

« d. – les dépenses liées au coût de numérisation des œuvres et la commercialisation sur support numérique des œuvres ;

« e. – les dépenses de prospection commerciale en vue de la promotion et de la diffusion des œuvres musicales ou des productions en lien avec les œuvres en vue d’assurer l’exportation et la diffusion à l’étranger des œuvres musicales et du répertoire des auteurs ou compositeurs, incluant notamment les frais et indemnités de déplacement et d’hébergement ;

« 4° Pour les dépenses liées au développement de carrières des auteurs ou compositeurs et de leur répertoire dans le cadre des contrats de préférence visés au II :

« a. – les frais de personnel de l’entreprise, y-compris les intermittents, ainsi que la rémunération du ou des dirigeants, incluant les charges sociales, correspondant à leur participation directe au développement de carrières des auteurs ou compositeurs et de leur répertoire notamment au titre des actions mentionnées au a du 1° du présent III, la reproduction des œuvres musicales, la création de maquettes phonographiques, la création et la gestion de contenus audiovisuels et multimédias sites internet, images et graphismes, ainsi que le développement scénique (répétitions, showcases, concerts et tournées) ;

« b. – les dépenses exposées pour la réalisation d’opérations de même nature que celles visées au a du 4° confiées à des tiers dès lors qu’elles concourent au développement de carrières des auteurs ou compositeurs et de leur répertoire ;

« c. – les dépenses liées à la reproduction des œuvres musicales : relevés, gravure, impression, numérisation des œuvres ;

« d. – les dépenses liées à la création de maquettes phonographiques : studio d’enregistrement et frais de réalisation, d’arrangement, de mixage et de matriçage ;

« e. – les dépenses liées à l’achat, la location, ou le transport de matériel ou d’instruments dans le cadre du développement de carrière de l’auteur ou du compositeur et de son répertoire ;

« f. – les frais et indemnités de déplacement et d’hébergement liés à au développement de carrières des auteurs ou compositeurs et de leur répertoire ;

« g. – les dépenses engagées au titre de la participation de l’auteur, du compositeur, ou de l’interprète ou de son répertoire à des émissions de télévision ou de radio ou des programmes audiovisuels dans le cadre de son développement ;

« h. – les dépenses liées à la création et la gestion de contenus audiovisuels et multimédias, sites internet, images et graphismes favorisant le développement de carrière ;

« i. – les dépenses liées au développement scénique : répétitions, représentations musicales promotionnelles, équipements et équipes nécessaires aux concerts et tournées ;

« La rémunération d’un dirigeant mentionnée au a du 1° , a du 2° , a du 3° et au a du 4° ne peut excéder un montant fixé par décret, dans la limite d’un plafond de 45 000 € par an. Cette rémunération n’est éligible au crédit d’impôt que pour les petites entreprises, au sens de l’article 2 de l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.

« Le montant des dépenses éligibles au crédit d’impôt est limité à 100 000 € par période de 24 mois par auteur ou compositeur. Ces dépenses devront être engagées dans les vingt-quatre mois suivant la date d’entrée en vigueur du contrat de préférence de l’auteur ou du compositeur. Dans l’hypothèse où les contrats de préférence auraient une durée supérieure à 24 mois, des demandes complémentaires de crédit d’impôt pourront être effectuées afin de couvrir les dépenses engagées au titre d’une ou deux périodes supplémentaires de 24 mois dans le cadre desdits contrats de préférence.

« Pour être éligibles au crédit d’impôt mentionné au premier alinéa du I, les dépenses doivent être des dépenses retenues pour la détermination du résultat imposable à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun et, à l’exception des frais et dépenses prévus au c, e du 1° , au c, d et e du 2° , au e du 3° et au e, f, g et i du 4° , correspondre à des opérations localisées au sein de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales.

« Le montant des dépenses définies aux 1° , 2° , 3° et 4° , lorsqu’elles sont confiées à des entreprises tierces, est plafonné à 2 000 000 € par entreprise et par exercice.

« IV. – Le taux mentionné au premier alinéa du III est porté à 30 % pour les entreprises qui satisfont à la définition des micro, petites et moyennes entreprises donnée à l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité.

« V. – Les dépenses ouvrent droit au crédit d’impôt à compter de la date de réception, par le ministre chargé de la culture, d’une demande d’agrément à titre provisoire attestant que les contrats conclus avec les auteurs ou compositeurs remplissent les conditions prévues au II. Cet agrément est délivré après avis d’un comité d’experts dont les modalités de fonctionnement sont précisées par décret, sur la base de pièces justificatives comprenant notamment :

« a. – par auteur ou compositeur, la liste des œuvres éditées auxquelles il a contribué et une déclaration sur l’honneur indiquant :

« - soit que le contrat de préférence constitue le premier contrat de ce type par lequel il est lié à une entreprise d’édition musicale ;

« - soit qu‘il n’a pas, en qualité d’artiste principal, dépassé un seuil de ventes et d’écoutes défini par décret pour deux albums distincts, ni contribué à l’écriture et/ou la composition d’une part de plus de 50 % des œuvres de deux albums distincts ayant chacun dépassé un seuil de ventes et d’écoutes défini par décret ;

« b. – par entreprise, la liste des œuvres éditées visées au II déposées au répertoire d’un organisme de gestion collective au cours de l’année civile précédente, ainsi que leur langue d’expression ;

« c. – la liste de l’ensemble des œuvres nouvellement éditées en vertu de contrats d’édition entrés en vigueur dans les deux années précédant l’année de référence pour le calcul du crédit d’impôt.

« VI. – Les subventions publiques reçues par les entreprises à raison des dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt sont déduites des bases de calcul de ce crédit.

« VII. – 1° La somme des crédits d’impôt calculés au titre des dépenses éligibles ne peut excéder 500 000 € par entreprise et par exercice.

« 2° En cas de coédition, le crédit d’impôt est accordé à chacune des entreprises co-éditrices, proportionnellement à la part qu’elle assume des dépenses exposées.

« VIII. – Le bénéfice du crédit d’impôt mentionné au I est subordonné au respect de l’article 53 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.

« IX. – Les mêmes dépenses ne peuvent entrer à la fois dans les bases de calcul du crédit d’impôt mentionné au I du présent article et dans celles des crédits d’impôt mentionnés aux articles 220 quindecies et 220 octies. »

II. – Le présent article s’applique aux crédits d’impôts calculés au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2021.

III. – Le I et le II ne sont applicables qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Pascal Bois
6 nov. 2020
Après l'article 43, insérer l'article suivant:

I. – La section V du chapitre II du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifiée :

1° Après l’article 220 Q, il est inséré un article 200 Q bis ainsi rédigé :

« Art. 220 Q bis. – I. – Le crédit d’impôt défini à l’article 220 sexdecies est imputé sur l’impôt sur les sociétés dû par l’entreprise au titre de l’exercice au cours duquel les dépenses définies au III du même article ont été exposées. Si le montant du crédit d’impôt excède l’impôt dû au titre dudit exercice, l’excédent est restitué.

« L’excédent de crédit d’impôt constitue au profit de l’entreprise une créance sur l’État d’un montant égal. Cette créance est inaliénable et incessible, sauf dans les conditions prévues par les articles L. 313‑23 à L. 313‑35 du code monétaire et financier.

« L’agrément visé au premier alinéa du IV de l’article 220 sexdecies ne peut être accordé lorsque l’ensemble des obligations légales, fiscales et sociales ne sont pas respectées par l’entreprise souhaitant bénéficier du dispositif.

« Le crédit d’impôt obtenu au titre des dépenses engagées en exécution d’un contrat de préférence n’ayant pas reçu, dans un délai maximum de trente mois à compter de la date d’entrée en vigueur dudit contrat, l’agrément à titre définitif délivré par le ministre chargé de la culture attestant que les conditions visées au II de l’article 220 sexdecies ont été respectées fait l’objet d’un reversement.

« L’agrément à titre définitif est délivré par le ministre chargé de la culture après avis d’un comité d’experts dont les modalités de fonctionnement sont précisées par décret, sur la base de pièces justificatives, comprenant notamment un document comptable certifié par un expert-comptable indiquant le coût définitif des opérations, les moyens de leur financement et faisant apparaître précisément les dépenses engagées ainsi que la liste nominative définitive du personnel non permanent, des entreprises et des prestataires spécialisés, précisant leur nationalité. »

2° Elle est complétée par un 12° ainsi rédigé :

« 12° Crédit d’impôt pour dépenses d’édition d’œuvres musicales

« Art. 220 sexdecies. – I. – Les entreprises exerçant une activité d’édition musicale au sens des articles L. 132‑1 et suivants du code de la propriété intellectuelle, soumises à l’impôt sur les sociétés, peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses engagées conformément aux usages de la profession en vue de soutenir la création, de contrôler et administrer, d’assurer l’exploitation et la diffusion commerciale d’œuvres musicales et de favoriser le développement de carrières d’auteurs ou de compositeurs et de leur répertoire mentionnées au III, à condition de ne pas être détenues, directement ou indirectement, par un éditeur de service de télévision ou de radiodiffusion.

« II. – Ouvrent droit au crédit d’impôt les dépenses engagées conformément aux usages de la profession en vue de soutenir la création, de contrôler et administrer, d’assurer l’exploitation et la diffusion commerciale d’œuvres musicales et de favoriser le développement de carrières d’auteurs ou de compositeurs et de leur répertoire en exécution d’un contrat de préférence éditoriale remplissant les conditions cumulatives suivantes :

« a) Stipuler que l’auteur ou le compositeur s’engagent à accorder un droit de préférence à l’entreprise pour l’édition d’œuvres futures conformément aux articles L 132‑4 et suivants du code de la propriété intellectuelle ;

« b) Être le premier contrat de préférence liant l’auteur ou le compositeur à une société d’édition musicale ou être conclu avec des nouveaux talents définis comme des auteurs, et/ou compositeurs n’ayant pas, en qualité d’artiste principal ou dans le cadre d’un groupe d’interprètes dont ils feraient partie, dépassé un seuil de ventes et d’écoutes défini par décret pour deux albums distincts, ni contribué à l’écriture et/ou la composition d’une part de plus de 50 % des œuvres figurant dans deux albums distincts ayant chacun dépassé un seuil de ventes et d’écoutes défini par décret. La qualité de nouveau talent s’apprécie à la date de conclusion de chaque contrat de préférence et, dans l’hypothèse où le contrat aurait une durée supérieure à 24 mois, tous les 24 mois décomptés de date à date.

« S’agissant des auteurs, le bénéfice du crédit d’impôt est réservé aux dépenses réalisées dans le cadre de contrats de préférence portant sur un répertoire dont la moitié des œuvres éditées au moins sont d’expression française ou dans une langue régionale en usage en France. Le bénéfice du crédit d’impôt s’apprécie au niveau de l’entreprise redevable de l’impôt sur les sociétés pour l’ensemble des œuvres qui ont fait l’objet d’un dépôt au répertoire d’un organisme de gestion collective au sens des articles L. 321‑1 et suivants du code de la propriété intellectuelle au cours de l’année calendaire précédant la signature du contrat de préférence.

« III. – Le crédit d’impôt, calculé au titre de chaque exercice, est égal à 15 % du montant total des dépenses suivantes engagées avant le 31 décembre 2024 dès lors qu’elles entrent dans la détermination du résultat imposable :

« 1° Pour les dépenses de soutien à la création des œuvres musicales dans le cadre des contrats de préférence visés au II :

« a. – les frais de personnel de l’entreprise, y-compris les intermittents, ainsi que la rémunération du ou des dirigeants, incluant les charges sociales, correspondant à leur participation directe au soutien à la création des œuvres musicales notamment au titre de la direction, la réalisation et la coordination artistique, la direction  musicale, l’accompagnement musical, le travail et la prise de son en studio, les actions en relation avec la création d’œuvres originales destinées à être incluses dans une œuvre cinématographique, ou une œuvre audiovisuelle ou une production multimédia, ou destinées à l’illustration musicale ou destinées à la promotion de marques de produits ou de services, la gestion de la protection du droit d’auteur et les formalités juridiques liées à ces actions, la gestion des relations juridiques entre les auteurs et les éditeurs ainsi que les éditeurs et les usagers ;

« b. – les dépenses exposées pour la réalisation d’opérations de même nature que celles visées au a du 1° confiées à des tiers dès lors qu’elles concourent au soutien à la création des œuvres ;

« c. – les frais et indemnités de déplacement et d’hébergement liés au soutien à la création des œuvres ;

« d. – les dépenses liées à la formation de l’auteur ou du compositeur : cours, accompagnement ;

« e. – les dépenses liées à la participation ou à l’organisation de séminaires d’écriture, aux frais d’inscription et de déplacement ;

« f. – les dépenses liées à l’utilisation des studios de répétition ainsi qu’à la location et au transport de matériels et d’instruments ;

« 2° Pour les dépenses liées au contrôle et à l’administration des œuvres musicales dans le cadre des contrats de préférence visés au II :

« a. – les frais de personnel de l’entreprise ainsi que la rémunération du ou des dirigeants, incluant les charges sociales, correspondant à leur participation directe à l’administration et au contrôle des œuvres notamment au titre de la gestion et négociation des contrats en lien avec les œuvres, de la déclaration des œuvres auprès des organismes de gestion collective, de la gestion de la protection du droit d’auteur, de la vérification de la gestion des redevances et des décomptes par les organismes de gestion collective ou les sous-éditeurs ou tous autres décomptes des usagers, de la gestion et de l’analyse des données, de la reddition des comptes et aux formalités juridiques liées à ces actions ;

« b. – les dépenses exposées pour la réalisation d’opérations de même nature que celles visées au a du 2° confiées à des tiers dès lors qu’elles concourent au contrôle et à l’administration des œuvres ;

« c. – les frais de déclaration des œuvres ;

« d. – les dépenses de veille à l’égard des diverses exploitations des œuvres qui pourraient s’avérer illicites ;

« e. – les frais de défense des œuvres et des droits des auteurs et des compositeurs ;

« 3° Pour les dépenses liées à l’exploitation et la diffusion commerciale des œuvres musicales dans le cadre des contrats de préférence visés au II :

« a. – les frais de personnel de l’entreprise ainsi que la rémunération du ou des dirigeants, incluant les charges sociales, correspondant à leur participation directe à l’exploitation et la diffusion commerciale des œuvres notamment au titre de la promotion et la diffusion des œuvres musicales ou des productions en lien avec les œuvres, le placement de tout ou partie d’une œuvre musicale avec ou sans modification auprès d’un interprète, d’un producteur phonographique, d’un producteur de spectacles, d’un producteur cinématographique, audiovisuel ou multimédia, d’agences de publicité ou d’annonceurs la conception, la promotion et la diffusion des éditions graphiques des œuvres musicales, tant sous forme physique que numérique ;

« b. – les dépenses exposées pour la réalisation d’opérations de même nature que celles visées au a du 3° confiées à des tiers dès lors qu’elles concourent à l’exploitation et à la diffusion commerciale des œuvres ;

« c. – les dépenses de reproduction graphique des œuvres, et notamment les frais de relecture et correction des manuscrits ainsi que les dépenses engagées en vue de l’impression et la commercialisation sur support papier des œuvres ;

« d. – les dépenses liées au coût de numérisation des œuvres et la commercialisation sur support numérique des œuvres ;

« e. – les dépenses de prospection commerciale en vue de la promotion et de la diffusion des œuvres musicales ou des productions en lien avec les œuvres en vue d’assurer l’exportation et la diffusion à l’étranger des œuvres musicales et du répertoire des auteurs ou compositeurs, incluant notamment les frais et indemnités de déplacement et d’hébergement ;

« 4° Pour les dépenses liées au développement de carrières des auteurs ou compositeurs et de leur répertoire dans le cadre des contrats de préférence visés au II :

« a. – les frais de personnel de l’entreprise, y-compris les intermittents, ainsi que la rémunération du ou des dirigeants, incluant les charges sociales, correspondant à leur participation directe au développement de carrières des auteurs ou compositeurs et de leur répertoire notamment au titre des actions mentionnées au a du 1° du présent III, la reproduction des œuvres musicales, la création de maquettes phonographiques, la création et la gestion de contenus audiovisuels et multimédias sites internet, images et graphismes, ainsi que le développement scénique (répétitions, showcases, concerts et tournées) ;

« b. – les dépenses exposées pour la réalisation d’opérations de même nature que celles visées au a du 4° confiées à des tiers dès lors qu’elles concourent au développement de carrières des auteurs ou compositeurs et de leur répertoire ;

« c. – les dépenses liées à la reproduction des œuvres musicales : relevés, gravure, impression, numérisation des œuvres ;

« d. – les dépenses liées à la création de maquettes phonographiques : studio d’enregistrement et frais de réalisation, d’arrangement, de mixage et de matriçage ;

« e. – les dépenses liées à l’achat, la location, ou le transport de matériel ou d’instruments dans le cadre du développement de carrière de l’auteur ou du compositeur et de son répertoire ;

« f. – les frais et indemnités de déplacement et d’hébergement liés à au développement de carrières des auteurs ou compositeurs et de leur répertoire ;

« g. – les dépenses engagées au titre de la participation de l’auteur, du compositeur, ou de l’interprète ou de son répertoire à des émissions de télévision ou de radio ou des programmes audiovisuels dans le cadre de son développement ;

« h. – les dépenses liées à la création et la gestion de contenus audiovisuels et multimédias, sites internet, images et graphismes favorisant le développement de carrière ;

« i. – les dépenses liées au développement scénique : répétitions, représentations musicales promotionnelles, équipements et équipes nécessaires aux concerts et tournées ;

« La rémunération d’un dirigeant mentionnée au a du 1° , a du 2° , a du 3° et au a du 4° ne peut excéder un montant fixé par décret, dans la limite d’un plafond de 45 000 € par an. Cette rémunération n’est éligible au crédit d’impôt que pour les petites entreprises, au sens de l’article 2 de l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.

« Le montant des dépenses éligibles au crédit d’impôt est limité à 100 000 € par période de 24 mois par auteur ou compositeur. Ces dépenses devront être engagées dans les vingt-quatre mois suivant la date d’entrée en vigueur du contrat de préférence de l’auteur ou du compositeur. Dans l’hypothèse où les contrats de préférence auraient une durée supérieure à 24 mois, des demandes complémentaires de crédit d’impôt pourront être effectuées afin de couvrir les dépenses engagées au titre d’une ou deux périodes supplémentaires de 24 mois dans le cadre desdits contrats de préférence.

« Pour être éligibles au crédit d’impôt mentionné au premier alinéa du I, les dépenses doivent être des dépenses retenues pour la détermination du résultat imposable à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun et, à l’exception des frais et dépenses prévus au c, e du 1° , au c, d et e du 2° , au e du 3° et au e, f, g et i du 4° , correspondre à des opérations localisées au sein de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales.

« Le montant des dépenses définies aux 1° , 2° , 3° et 4° , lorsqu’elles sont confiées à des entreprises tierces, est plafonné à 2 000 000 € par entreprise et par exercice.

« IV. – Le taux mentionné au premier alinéa du III est porté à 30 % pour les entreprises qui satisfont à la définition des micro, petites et moyennes entreprises donnée à l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité.

« V. – Les dépenses ouvrent droit au crédit d’impôt à compter de la date de réception, par le ministre chargé de la culture, d’une demande d’agrément à titre provisoire attestant que les contrats conclus avec les auteurs ou compositeurs remplissent les conditions prévues au II. Cet agrément est délivré après avis d’un comité d’experts dont les modalités de fonctionnement sont précisées par décret, sur la base de pièces justificatives comprenant notamment :

« a. – par auteur ou compositeur, la liste des œuvres éditées auxquelles il a contribué et une déclaration sur l’honneur indiquant :

« - soit que le contrat de préférence constitue le premier contrat de ce type par lequel il est lié à une entreprise d’édition musicale ;

« - soit qu‘il n’a pas, en qualité d’artiste principal, dépassé un seuil de ventes et d’écoutes défini par décret pour deux albums distincts, ni contribué à l’écriture et/ou la composition d’une part de plus de 50 % des œuvres de deux albums distincts ayant chacun dépassé un seuil de ventes et d’écoutes défini par décret ;

« b. – par entreprise, la liste des œuvres éditées visées au II déposées au répertoire d’un organisme de gestion collective au cours de l’année civile précédente, ainsi que leur langue d’expression ;

« c. – la liste de l’ensemble des œuvres nouvellement éditées en vertu de contrats d’édition entrés en vigueur dans les deux années précédant l’année de référence pour le calcul du crédit d’impôt.

« VI. – Les subventions publiques reçues par les entreprises à raison des dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt sont déduites des bases de calcul de ce crédit.

« VII. – 1° La somme des crédits d’impôt calculés au titre des dépenses éligibles ne peut excéder 500 000 € par entreprise et par exercice.

« 2° En cas de coédition, le crédit d’impôt est accordé à chacune des entreprises co-éditrices, proportionnellement à la part qu’elle assume des dépenses exposées.

« VIII. – Le bénéfice du crédit d’impôt mentionné au I est subordonné au respect de l’article 53 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.

« IX. – Les mêmes dépenses ne peuvent entrer à la fois dans les bases de calcul du crédit d’impôt mentionné au I du présent article et dans celles des crédits d’impôt mentionnés aux articles 220 quindecies et 220 octies. »

II. – Le présent article s’applique aux crédits d’impôts calculés au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2021.

III. – Le I et le II ne sont applicables qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
François Pupponi
6 nov. 2020
Après l'article 43, insérer l'article suivant:

I. – La section V du chapitre II du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifiée :

1° Après l’article 220 Q, il est inséré un article 200 Q bis ainsi rédigé :

« Art. 220 Q bis. – I. – Le crédit d’impôt défini à l’article 220 sexdecies est imputé sur l’impôt sur les sociétés dû par l’entreprise au titre de l’exercice au cours duquel les dépenses définies au III du même article ont été exposées. Si le montant du crédit d’impôt excède l’impôt dû au titre dudit exercice, l’excédent est restitué.

« L’excédent de crédit d’impôt constitue au profit de l’entreprise une créance sur l’État d’un montant égal. Cette créance est inaliénable et incessible, sauf dans les conditions prévues par les articles L. 313‑23 à L. 313‑35 du code monétaire et financier.

« L’agrément visé au premier alinéa du IV de l’article 220 sexdecies ne peut être accordé lorsque l’ensemble des obligations légales, fiscales et sociales ne sont pas respectées par l’entreprise souhaitant bénéficier du dispositif.

« Le crédit d’impôt obtenu au titre des dépenses engagées en exécution d’un contrat de préférence n’ayant pas reçu, dans un délai maximum de trente mois à compter de la date d’entrée en vigueur dudit contrat, l’agrément à titre définitif délivré par le ministre chargé de la culture attestant que les conditions visées au II de l’article 220 sexdecies ont été respectées fait l’objet d’un reversement.

« L’agrément à titre définitif est délivré par le ministre chargé de la culture après avis d’un comité d’experts dont les modalités de fonctionnement sont précisées par décret, sur la base de pièces justificatives, comprenant notamment un document comptable certifié par un expert-comptable indiquant le coût définitif des opérations, les moyens de leur financement et faisant apparaître précisément les dépenses engagées ainsi que la liste nominative définitive du personnel non permanent, des entreprises et des prestataires spécialisés, précisant leur nationalité. »

2° Elle est complétée par un 12° ainsi rédigé :

« 12° Crédit d’impôt pour dépenses d’édition d’œuvres musicales

« Art. 220 sexdecies. – I. – Les entreprises exerçant une activité d’édition musicale au sens des articles L. 132‑1 et suivants du code de la propriété intellectuelle, soumises à l’impôt sur les sociétés, peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses engagées conformément aux usages de la profession en vue de soutenir la création, de contrôler et administrer, d’assurer l’exploitation et la diffusion commerciale d’œuvres musicales et de favoriser le développement de carrières d’auteurs ou de compositeurs et de leur répertoire mentionnées au III, à condition de ne pas être détenues, directement ou indirectement, par un éditeur de service de télévision ou de radiodiffusion.

« II. – Ouvrent droit au crédit d’impôt les dépenses engagées conformément aux usages de la profession en vue de soutenir la création, de contrôler et administrer, d’assurer l’exploitation et la diffusion commerciale d’œuvres musicales et de favoriser le développement de carrières d’auteurs ou de compositeurs et de leur répertoire en exécution d’un contrat de préférence éditoriale remplissant les conditions cumulatives suivantes :

« a) Stipuler que l’auteur ou le compositeur s’engagent à accorder un droit de préférence à l’entreprise pour l’édition d’œuvres futures conformément aux articles L 132‑4 et suivants du code de la propriété intellectuelle ;

« b) Être le premier contrat de préférence liant l’auteur ou le compositeur à une société d’édition musicale ou être conclu avec des nouveaux talents définis comme des auteurs, et/ou compositeurs n’ayant pas, en qualité d’artiste principal ou dans le cadre d’un groupe d’interprètes dont ils feraient partie, dépassé un seuil de ventes et d’écoutes défini par décret pour deux albums distincts, ni contribué à l’écriture et/ou la composition d’une part de plus de 50 % des œuvres figurant dans deux albums distincts ayant chacun dépassé un seuil de ventes et d’écoutes défini par décret. La qualité de nouveau talent s’apprécie à la date de conclusion de chaque contrat de préférence et, dans l’hypothèse où le contrat aurait une durée supérieure à 24 mois, tous les 24 mois décomptés de date à date.

« S’agissant des auteurs, le bénéfice du crédit d’impôt est réservé aux dépenses réalisées dans le cadre de contrats de préférence portant sur un répertoire dont la moitié des œuvres éditées au moins sont d’expression française ou dans une langue régionale en usage en France. Le bénéfice du crédit d’impôt s’apprécie au niveau de l’entreprise redevable de l’impôt sur les sociétés pour l’ensemble des œuvres qui ont fait l’objet d’un dépôt au répertoire d’un organisme de gestion collective au sens des articles L. 321‑1 et suivants du code de la propriété intellectuelle au cours de l’année calendaire précédant la signature du contrat de préférence.

« III. – Le crédit d’impôt, calculé au titre de chaque exercice, est égal à 15 % du montant total des dépenses suivantes engagées avant le 31 décembre 2024 dès lors qu’elles entrent dans la détermination du résultat imposable :

« 1° Pour les dépenses de soutien à la création des œuvres musicales dans le cadre des contrats de préférence visés au II :

« a. – les frais de personnel de l’entreprise, y-compris les intermittents, ainsi que la rémunération du ou des dirigeants, incluant les charges sociales, correspondant à leur participation directe au soutien à la création des œuvres musicales notamment au titre de la direction, la réalisation et la coordination artistique, la direction  musicale, l’accompagnement musical, le travail et la prise de son en studio, les actions en relation avec la création d’œuvres originales destinées à être incluses dans une œuvre cinématographique, ou une œuvre audiovisuelle ou une production multimédia, ou destinées à l’illustration musicale ou destinées à la promotion de marques de produits ou de services, la gestion de la protection du droit d’auteur et les formalités juridiques liées à ces actions, la gestion des relations juridiques entre les auteurs et les éditeurs ainsi que les éditeurs et les usagers ;

« b. – les dépenses exposées pour la réalisation d’opérations de même nature que celles visées au a du 1° confiées à des tiers dès lors qu’elles concourent au soutien à la création des œuvres ;

« c. – les frais et indemnités de déplacement et d’hébergement liés au soutien à la création des œuvres ;

« d. – les dépenses liées à la formation de l’auteur ou du compositeur : cours, accompagnement ;

« e. – les dépenses liées à la participation ou à l’organisation de séminaires d’écriture, aux frais d’inscription et de déplacement ;

« f. – les dépenses liées à l’utilisation des studios de répétition ainsi qu’à la location et au transport de matériels et d’instruments ;

« 2° Pour les dépenses liées au contrôle et à l’administration des œuvres musicales dans le cadre des contrats de préférence visés au II :

« a. – les frais de personnel de l’entreprise ainsi que la rémunération du ou des dirigeants, incluant les charges sociales, correspondant à leur participation directe à l’administration et au contrôle des œuvres notamment au titre de la gestion et négociation des contrats en lien avec les œuvres, de la déclaration des œuvres auprès des organismes de gestion collective, de la gestion de la protection du droit d’auteur, de la vérification de la gestion des redevances et des décomptes par les organismes de gestion collective ou les sous-éditeurs ou tous autres décomptes des usagers, de la gestion et de l’analyse des données, de la reddition des comptes et aux formalités juridiques liées à ces actions ;

« b. – les dépenses exposées pour la réalisation d’opérations de même nature que celles visées au a du 2° confiées à des tiers dès lors qu’elles concourent au contrôle et à l’administration des œuvres ;

« c. – les frais de déclaration des œuvres ;

« d. – les dépenses de veille à l’égard des diverses exploitations des œuvres qui pourraient s’avérer illicites ;

« e. – les frais de défense des œuvres et des droits des auteurs et des compositeurs ;

« 3° Pour les dépenses liées à l’exploitation et la diffusion commerciale des œuvres musicales dans le cadre des contrats de préférence visés au II :

« a. – les frais de personnel de l’entreprise ainsi que la rémunération du ou des dirigeants, incluant les charges sociales, correspondant à leur participation directe à l’exploitation et la diffusion commerciale des œuvres notamment au titre de la promotion et la diffusion des œuvres musicales ou des productions en lien avec les œuvres, le placement de tout ou partie d’une œuvre musicale avec ou sans modification auprès d’un interprète, d’un producteur phonographique, d’un producteur de spectacles, d’un producteur cinématographique, audiovisuel ou multimédia, d’agences de publicité ou d’annonceurs la conception, la promotion et la diffusion des éditions graphiques des œuvres musicales, tant sous forme physique que numérique ;

« b. – les dépenses exposées pour la réalisation d’opérations de même nature que celles visées au a du 3° confiées à des tiers dès lors qu’elles concourent à l’exploitation et à la diffusion commerciale des œuvres ;

« c. – les dépenses de reproduction graphique des œuvres, et notamment les frais de relecture et correction des manuscrits ainsi que les dépenses engagées en vue de l’impression et la commercialisation sur support papier des œuvres ;

« d. – les dépenses liées au coût de numérisation des œuvres et la commercialisation sur support numérique des œuvres ;

« e. – les dépenses de prospection commerciale en vue de la promotion et de la diffusion des œuvres musicales ou des productions en lien avec les œuvres en vue d’assurer l’exportation et la diffusion à l’étranger des œuvres musicales et du répertoire des auteurs ou compositeurs, incluant notamment les frais et indemnités de déplacement et d’hébergement ;

« 4° Pour les dépenses liées au développement de carrières des auteurs ou compositeurs et de leur répertoire dans le cadre des contrats de préférence visés au II :

« a. – les frais de personnel de l’entreprise, y-compris les intermittents, ainsi que la rémunération du ou des dirigeants, incluant les charges sociales, correspondant à leur participation directe au développement de carrières des auteurs ou compositeurs et de leur répertoire notamment au titre des actions mentionnées au a du 1° du présent III, la reproduction des œuvres musicales, la création de maquettes phonographiques, la création et la gestion de contenus audiovisuels et multimédias sites internet, images et graphismes, ainsi que le développement scénique (répétitions, showcases, concerts et tournées) ;

« b. – les dépenses exposées pour la réalisation d’opérations de même nature que celles visées au a du 4° confiées à des tiers dès lors qu’elles concourent au développement de carrières des auteurs ou compositeurs et de leur répertoire ;

« c. – les dépenses liées à la reproduction des œuvres musicales : relevés, gravure, impression, numérisation des œuvres ;

« d. – les dépenses liées à la création de maquettes phonographiques : studio d’enregistrement et frais de réalisation, d’arrangement, de mixage et de matriçage ;

« e. – les dépenses liées à l’achat, la location, ou le transport de matériel ou d’instruments dans le cadre du développement de carrière de l’auteur ou du compositeur et de son répertoire ;

« f. – les frais et indemnités de déplacement et d’hébergement liés à au développement de carrières des auteurs ou compositeurs et de leur répertoire ;

« g. – les dépenses engagées au titre de la participation de l’auteur, du compositeur, ou de l’interprète ou de son répertoire à des émissions de télévision ou de radio ou des programmes audiovisuels dans le cadre de son développement ;

« h. – les dépenses liées à la création et la gestion de contenus audiovisuels et multimédias, sites internet, images et graphismes favorisant le développement de carrière ;

« i. – les dépenses liées au développement scénique : répétitions, représentations musicales promotionnelles, équipements et équipes nécessaires aux concerts et tournées ;

« La rémunération d’un dirigeant mentionnée au a du 1° , a du 2° , a du 3° et au a du 4° ne peut excéder un montant fixé par décret, dans la limite d’un plafond de 45 000 € par an. Cette rémunération n’est éligible au crédit d’impôt que pour les petites entreprises, au sens de l’article 2 de l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.

« Le montant des dépenses éligibles au crédit d’impôt est limité à 100 000 € par période de 24 mois par auteur ou compositeur. Ces dépenses devront être engagées dans les vingt-quatre mois suivant la date d’entrée en vigueur du contrat de préférence de l’auteur ou du compositeur. Dans l’hypothèse où les contrats de préférence auraient une durée supérieure à 24 mois, des demandes complémentaires de crédit d’impôt pourront être effectuées afin de couvrir les dépenses engagées au titre d’une ou deux périodes supplémentaires de 24 mois dans le cadre desdits contrats de préférence.

« Pour être éligibles au crédit d’impôt mentionné au premier alinéa du I, les dépenses doivent être des dépenses retenues pour la détermination du résultat imposable à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun et, à l’exception des frais et dépenses prévus au c, e du 1° , au c, d et e du 2° , au e du 3° et au e, f, g et i du 4° , correspondre à des opérations localisées au sein de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales.

« Le montant des dépenses définies aux 1° , 2° , 3° et 4° , lorsqu’elles sont confiées à des entreprises tierces, est plafonné à 2 000 000 € par entreprise et par exercice.

« IV. – Le taux mentionné au premier alinéa du III est porté à 30 % pour les entreprises qui satisfont à la définition des micro, petites et moyennes entreprises donnée à l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité.

« V. – Les dépenses ouvrent droit au crédit d’impôt à compter de la date de réception, par le ministre chargé de la culture, d’une demande d’agrément à titre provisoire attestant que les contrats conclus avec les auteurs ou compositeurs remplissent les conditions prévues au II. Cet agrément est délivré après avis d’un comité d’experts dont les modalités de fonctionnement sont précisées par décret, sur la base de pièces justificatives comprenant notamment :

« a. – par auteur ou compositeur, la liste des œuvres éditées auxquelles il a contribué et une déclaration sur l’honneur indiquant :

« - soit que le contrat de préférence constitue le premier contrat de ce type par lequel il est lié à une entreprise d’édition musicale ;

« - soit qu‘il n’a pas, en qualité d’artiste principal, dépassé un seuil de ventes et d’écoutes défini par décret pour deux albums distincts, ni contribué à l’écriture et/ou la composition d’une part de plus de 50 % des œuvres de deux albums distincts ayant chacun dépassé un seuil de ventes et d’écoutes défini par décret ;

« b. – par entreprise, la liste des œuvres éditées visées au II déposées au répertoire d’un organisme de gestion collective au cours de l’année civile précédente, ainsi que leur langue d’expression ;

« c. – la liste de l’ensemble des œuvres nouvellement éditées en vertu de contrats d’édition entrés en vigueur dans les deux années précédant l’année de référence pour le calcul du crédit d’impôt.

« VI. – Les subventions publiques reçues par les entreprises à raison des dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt sont déduites des bases de calcul de ce crédit.

« VII. – 1° La somme des crédits d’impôt calculés au titre des dépenses éligibles ne peut excéder 500 000 € par entreprise et par exercice.

« 2° En cas de coédition, le crédit d’impôt est accordé à chacune des entreprises co-éditrices, proportionnellement à la part qu’elle assume des dépenses exposées.

« VIII. – Le bénéfice du crédit d’impôt mentionné au I est subordonné au respect de l’article 53 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.

« IX. – Les mêmes dépenses ne peuvent entrer à la fois dans les bases de calcul du crédit d’impôt mentionné au I du présent article et dans celles des crédits d’impôt mentionnés aux articles 220 quindecies et 220 octies. »

II. – Le présent article s’applique aux crédits d’impôts calculés au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2021.

III. – Le I et le II ne sont applicables qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Michèle Victory
7 nov. 2020
Après l'article 43, insérer l'article suivant:

I. – La section V du chapitre II du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifiée :

1° Après l’article 220 Q, il est inséré un article 200 Q bis ainsi rédigé :

« Art. 220 Q bis. – I. – Le crédit d’impôt défini à l’article 220 sexdecies est imputé sur l’impôt sur les sociétés dû par l’entreprise au titre de l’exercice au cours duquel les dépenses définies au III du même article ont été exposées. Si le montant du crédit d’impôt excède l’impôt dû au titre dudit exercice, l’excédent est restitué.

« L’excédent de crédit d’impôt constitue au profit de l’entreprise une créance sur l’État d’un montant égal. Cette créance est inaliénable et incessible, sauf dans les conditions prévues par les articles L. 313‑23 à L. 313‑35 du code monétaire et financier.

« L’agrément visé au premier alinéa du IV de l’article 220 sexdecies ne peut être accordé lorsque l’ensemble des obligations légales, fiscales et sociales ne sont pas respectées par l’entreprise souhaitant bénéficier du dispositif.

« Le crédit d’impôt obtenu au titre des dépenses engagées en exécution d’un contrat de préférence n’ayant pas reçu, dans un délai maximum de trente mois à compter de la date d’entrée en vigueur dudit contrat, l’agrément à titre définitif délivré par le ministre chargé de la culture attestant que les conditions visées au II de l’article 220 sexdecies ont été respectées fait l’objet d’un reversement.

« L’agrément à titre définitif est délivré par le ministre chargé de la culture après avis d’un comité d’experts dont les modalités de fonctionnement sont précisées par décret, sur la base de pièces justificatives, comprenant notamment un document comptable certifié par un expert-comptable indiquant le coût définitif des opérations, les moyens de leur financement et faisant apparaître précisément les dépenses engagées ainsi que la liste nominative définitive du personnel non permanent, des entreprises et des prestataires spécialisés, précisant leur nationalité. »

2° Elle est complétée par un 12° ainsi rédigé :

« 12° Crédit d’impôt pour dépenses d’édition d’œuvres musicales

« Art. 220 sexdecies. – I. – Les entreprises exerçant une activité d’édition musicale au sens des articles L. 132‑1 et suivants du code de la propriété intellectuelle, soumises à l’impôt sur les sociétés, peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses engagées conformément aux usages de la profession en vue de soutenir la création, de contrôler et administrer, d’assurer l’exploitation et la diffusion commerciale d’œuvres musicales et de favoriser le développement de carrières d’auteurs ou de compositeurs et de leur répertoire mentionnées au III, à condition de ne pas être détenues, directement ou indirectement, par un éditeur de service de télévision ou de radiodiffusion.

« II. – Ouvrent droit au crédit d’impôt les dépenses engagées conformément aux usages de la profession en vue de soutenir la création, de contrôler et administrer, d’assurer l’exploitation et la diffusion commerciale d’œuvres musicales et de favoriser le développement de carrières d’auteurs ou de compositeurs et de leur répertoire en exécution d’un contrat de préférence éditoriale remplissant les conditions cumulatives suivantes :

« a) Stipuler que l’auteur ou le compositeur s’engagent à accorder un droit de préférence à l’entreprise pour l’édition d’œuvres futures conformément aux articles L 132‑4 et suivants du code de la propriété intellectuelle ;

« b) Être le premier contrat de préférence liant l’auteur ou le compositeur à une société d’édition musicale ou être conclu avec des nouveaux talents définis comme des auteurs, et/ou compositeurs n’ayant pas, en qualité d’artiste principal ou dans le cadre d’un groupe d’interprètes dont ils feraient partie, dépassé un seuil de ventes et d’écoutes défini par décret pour deux albums distincts, ni contribué à l’écriture et/ou la composition d’une part de plus de 50 % des œuvres figurant dans deux albums distincts ayant chacun dépassé un seuil de ventes et d’écoutes défini par décret. La qualité de nouveau talent s’apprécie à la date de conclusion de chaque contrat de préférence et, dans l’hypothèse où le contrat aurait une durée supérieure à 24 mois, tous les 24 mois décomptés de date à date.

« S’agissant des auteurs, le bénéfice du crédit d’impôt est réservé aux dépenses réalisées dans le cadre de contrats de préférence portant sur un répertoire dont la moitié des œuvres éditées au moins sont d’expression française ou dans une langue régionale en usage en France. Le bénéfice du crédit d’impôt s’apprécie au niveau de l’entreprise redevable de l’impôt sur les sociétés pour l’ensemble des œuvres qui ont fait l’objet d’un dépôt au répertoire d’un organisme de gestion collective au sens des articles L. 321‑1 et suivants du code de la propriété intellectuelle au cours de l’année calendaire précédant la signature du contrat de préférence.

« III. – Le crédit d’impôt, calculé au titre de chaque exercice, est égal à 15 % du montant total des dépenses suivantes engagées avant le 31 décembre 2024 dès lors qu’elles entrent dans la détermination du résultat imposable :

« 1° Pour les dépenses de soutien à la création des œuvres musicales dans le cadre des contrats de préférence visés au II :

« a. – les frais de personnel de l’entreprise, y-compris les intermittents, ainsi que la rémunération du ou des dirigeants, incluant les charges sociales, correspondant à leur participation directe au soutien à la création des œuvres musicales notamment au titre de la direction, la réalisation et la coordination artistique, la direction  musicale, l’accompagnement musical, le travail et la prise de son en studio, les actions en relation avec la création d’œuvres originales destinées à être incluses dans une œuvre cinématographique, ou une œuvre audiovisuelle ou une production multimédia, ou destinées à l’illustration musicale ou destinées à la promotion de marques de produits ou de services, la gestion de la protection du droit d’auteur et les formalités juridiques liées à ces actions, la gestion des relations juridiques entre les auteurs et les éditeurs ainsi que les éditeurs et les usagers ;

« b. – les dépenses exposées pour la réalisation d’opérations de même nature que celles visées au a du 1° confiées à des tiers dès lors qu’elles concourent au soutien à la création des œuvres ;

« c. – les frais et indemnités de déplacement et d’hébergement liés au soutien à la création des œuvres ;

« d. – les dépenses liées à la formation de l’auteur ou du compositeur : cours, accompagnement ;

« e. – les dépenses liées à la participation ou à l’organisation de séminaires d’écriture, aux frais d’inscription et de déplacement ;

« f. – les dépenses liées à l’utilisation des studios de répétition ainsi qu’à la location et au transport de matériels et d’instruments ;

« 2° Pour les dépenses liées au contrôle et à l’administration des œuvres musicales dans le cadre des contrats de préférence visés au II :

« a. – les frais de personnel de l’entreprise ainsi que la rémunération du ou des dirigeants, incluant les charges sociales, correspondant à leur participation directe à l’administration et au contrôle des œuvres notamment au titre de la gestion et négociation des contrats en lien avec les œuvres, de la déclaration des œuvres auprès des organismes de gestion collective, de la gestion de la protection du droit d’auteur, de la vérification de la gestion des redevances et des décomptes par les organismes de gestion collective ou les sous-éditeurs ou tous autres décomptes des usagers, de la gestion et de l’analyse des données, de la reddition des comptes et aux formalités juridiques liées à ces actions ;

« b. – les dépenses exposées pour la réalisation d’opérations de même nature que celles visées au a du 2° confiées à des tiers dès lors qu’elles concourent au contrôle et à l’administration des œuvres ;

« c. – les frais de déclaration des œuvres ;

« d. – les dépenses de veille à l’égard des diverses exploitations des œuvres qui pourraient s’avérer illicites ;

« e. – les frais de défense des œuvres et des droits des auteurs et des compositeurs ;

« 3° Pour les dépenses liées à l’exploitation et la diffusion commerciale des œuvres musicales dans le cadre des contrats de préférence visés au II :

« a. – les frais de personnel de l’entreprise ainsi que la rémunération du ou des dirigeants, incluant les charges sociales, correspondant à leur participation directe à l’exploitation et la diffusion commerciale des œuvres notamment au titre de la promotion et la diffusion des œuvres musicales ou des productions en lien avec les œuvres, le placement de tout ou partie d’une œuvre musicale avec ou sans modification auprès d’un interprète, d’un producteur phonographique, d’un producteur de spectacles, d’un producteur cinématographique, audiovisuel ou multimédia, d’agences de publicité ou d’annonceurs la conception, la promotion et la diffusion des éditions graphiques des œuvres musicales, tant sous forme physique que numérique ;

« b. – les dépenses exposées pour la réalisation d’opérations de même nature que celles visées au a du 3° confiées à des tiers dès lors qu’elles concourent à l’exploitation et à la diffusion commerciale des œuvres ;

« c. – les dépenses de reproduction graphique des œuvres, et notamment les frais de relecture et correction des manuscrits ainsi que les dépenses engagées en vue de l’impression et la commercialisation sur support papier des œuvres ;

« d. – les dépenses liées au coût de numérisation des œuvres et la commercialisation sur support numérique des œuvres ;

« e. – les dépenses de prospection commerciale en vue de la promotion et de la diffusion des œuvres musicales ou des productions en lien avec les œuvres en vue d’assurer l’exportation et la diffusion à l’étranger des œuvres musicales et du répertoire des auteurs ou compositeurs, incluant notamment les frais et indemnités de déplacement et d’hébergement ;

« 4° Pour les dépenses liées au développement de carrières des auteurs ou compositeurs et de leur répertoire dans le cadre des contrats de préférence visés au II :

« a. – les frais de personnel de l’entreprise, y-compris les intermittents, ainsi que la rémunération du ou des dirigeants, incluant les charges sociales, correspondant à leur participation directe au développement de carrières des auteurs ou compositeurs et de leur répertoire notamment au titre des actions mentionnées au a du 1° du présent III, la reproduction des œuvres musicales, la création de maquettes phonographiques, la création et la gestion de contenus audiovisuels et multimédias sites internet, images et graphismes, ainsi que le développement scénique (répétitions, showcases, concerts et tournées) ;

« b. – les dépenses exposées pour la réalisation d’opérations de même nature que celles visées au a du 4° confiées à des tiers dès lors qu’elles concourent au développement de carrières des auteurs ou compositeurs et de leur répertoire ;

« c. – les dépenses liées à la reproduction des œuvres musicales : relevés, gravure, impression, numérisation des œuvres ;

« d. – les dépenses liées à la création de maquettes phonographiques : studio d’enregistrement et frais de réalisation, d’arrangement, de mixage et de matriçage ;

« e. – les dépenses liées à l’achat, la location, ou le transport de matériel ou d’instruments dans le cadre du développement de carrière de l’auteur ou du compositeur et de son répertoire ;

« f. – les frais et indemnités de déplacement et d’hébergement liés à au développement de carrières des auteurs ou compositeurs et de leur répertoire ;

« g. – les dépenses engagées au titre de la participation de l’auteur, du compositeur, ou de l’interprète ou de son répertoire à des émissions de télévision ou de radio ou des programmes audiovisuels dans le cadre de son développement ;

« h. – les dépenses liées à la création et la gestion de contenus audiovisuels et multimédias, sites internet, images et graphismes favorisant le développement de carrière ;

« i. – les dépenses liées au développement scénique : répétitions, représentations musicales promotionnelles, équipements et équipes nécessaires aux concerts et tournées ;

« La rémunération d’un dirigeant mentionnée au a du 1° , a du 2° , a du 3° et au a du 4° ne peut excéder un montant fixé par décret, dans la limite d’un plafond de 45 000 € par an. Cette rémunération n’est éligible au crédit d’impôt que pour les petites entreprises, au sens de l’article 2 de l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.

« Le montant des dépenses éligibles au crédit d’impôt est limité à 100 000 € par période de 24 mois par auteur ou compositeur. Ces dépenses devront être engagées dans les vingt-quatre mois suivant la date d’entrée en vigueur du contrat de préférence de l’auteur ou du compositeur. Dans l’hypothèse où les contrats de préférence auraient une durée supérieure à 24 mois, des demandes complémentaires de crédit d’impôt pourront être effectuées afin de couvrir les dépenses engagées au titre d’une ou deux périodes supplémentaires de 24 mois dans le cadre desdits contrats de préférence.

« Pour être éligibles au crédit d’impôt mentionné au premier alinéa du I, les dépenses doivent être des dépenses retenues pour la détermination du résultat imposable à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun et, à l’exception des frais et dépenses prévus au c, e du 1° , au c, d et e du 2° , au e du 3° et au e, f, g et i du 4° , correspondre à des opérations localisées au sein de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales.

« Le montant des dépenses définies aux 1° , 2° , 3° et 4° , lorsqu’elles sont confiées à des entreprises tierces, est plafonné à 2 000 000 € par entreprise et par exercice.

« IV. – Le taux mentionné au premier alinéa du III est porté à 30 % pour les entreprises qui satisfont à la définition des micro, petites et moyennes entreprises donnée à l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité.

« V. – Les dépenses ouvrent droit au crédit d’impôt à compter de la date de réception, par le ministre chargé de la culture, d’une demande d’agrément à titre provisoire attestant que les contrats conclus avec les auteurs ou compositeurs remplissent les conditions prévues au II. Cet agrément est délivré après avis d’un comité d’experts dont les modalités de fonctionnement sont précisées par décret, sur la base de pièces justificatives comprenant notamment :

« a. – par auteur ou compositeur, la liste des œuvres éditées auxquelles il a contribué et une déclaration sur l’honneur indiquant :

« - soit que le contrat de préférence constitue le premier contrat de ce type par lequel il est lié à une entreprise d’édition musicale ;

« - soit qu‘il n’a pas, en qualité d’artiste principal, dépassé un seuil de ventes et d’écoutes défini par décret pour deux albums distincts, ni contribué à l’écriture et/ou la composition d’une part de plus de 50 % des œuvres de deux albums distincts ayant chacun dépassé un seuil de ventes et d’écoutes défini par décret ;

« b. – par entreprise, la liste des œuvres éditées visées au II déposées au répertoire d’un organisme de gestion collective au cours de l’année civile précédente, ainsi que leur langue d’expression ;

« c. – la liste de l’ensemble des œuvres nouvellement éditées en vertu de contrats d’édition entrés en vigueur dans les deux années précédant l’année de référence pour le calcul du crédit d’impôt.

« VI. – Les subventions publiques reçues par les entreprises à raison des dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt sont déduites des bases de calcul de ce crédit.

« VII. – 1° La somme des crédits d’impôt calculés au titre des dépenses éligibles ne peut excéder 500 000 € par entreprise et par exercice.

« 2° En cas de coédition, le crédit d’impôt est accordé à chacune des entreprises co-éditrices, proportionnellement à la part qu’elle assume des dépenses exposées.

« VIII. – Le bénéfice du crédit d’impôt mentionné au I est subordonné au respect de l’article 53 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.

« IX. – Les mêmes dépenses ne peuvent entrer à la fois dans les bases de calcul du crédit d’impôt mentionné au I du présent article et dans celles des crédits d’impôt mentionnés aux articles 220 quindecies et 220 octies. »

II. – Le présent article s’applique aux crédits d’impôts calculés au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2021.

III. – Le I et le II ne sont applicables qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Irrecevable
Brigitte Kuster
5 nov. 2020
Après l'article 43, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Benoit Simian
3 nov. 2020
Après l'article 43, insérer l'article suivant:

I. – L’article 220 sexies du code général des impôts est ainsi modifié : 

1° Le 1 du III est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque les dépenses susmentionnées sont réalisées dans les départements et collectivités d’outremer et en Nouvelle-Calédonie, le taux mentionné au premier alinéa du présent I est porté à 30 % du montant total des dépenses. Il est porté à 35 % en ce qui concerne les œuvres audiovisuelles de fiction et d’animation. Il est porté à 40 % pour les œuvres cinématographiques d’animation et pour les œuvres cinématographiques autres que d’animation réalisées intégralement ou principalement en langue française ou dans une langue régionale en usage en France. »

2° Le a du 2 du VI est ainsi modifié :

a) Au début du quatrième alinéa, le montant : « 2 000 € » est remplacé par le montant : « 2 500 € » ;

b) Au début du cinquième alinéa, le montant : « 3 000 € » est remplacé par le montant : « 3 500 € » ;

c) Au début du sixième alinéa, le montant : « 4 000 € » est remplacé par le montant : « 4 500 € » ;

d) Au début du septième alinéa, le montant : « 5 000 € » est remplacé par le montant : « 5 500 € » ;

e) Au début du huitième alinéa, le montant : « 7 500 € » est remplacé par le montant : « 9 000 € » ;

f) Le dernier alinéa est supprimé.

II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2022.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Rejeté
Maina Sage
5 nov. 2020
Après l'article 43, insérer l'article suivant:

I. - Aux I, II et à la fin du IV de l’article 220 sexies A du code général des impôts, la date : « 31 décembre 2020 » est remplacée par la date : « 30 juin 2021 ».

II. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Brigitte Kuster
4 nov. 2020
Après l'article 43, insérer l'article suivant:

I. – À l’intitulé du 4° de la section V du chapitre II du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts, après le mot : « phonographiques » sont insérés les mots : « et pour dépenses d’édition d’œuvres musicales ».

II. – L’article 220 octies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Après le mot : « intellectuelle », sont insérés les mots : « et les entreprises d’édition musicale au sens de l’article L. 132‑1 du même code ».

b) Après le mot : « musical) », sont insérés les mots : « ainsi que dépenses engagées conformément aux usages de la profession en vue de soutenir la création, de contrôler et administrer, d’assurer l’exploitation et la diffusion commerciale d’œuvres musicales et de favoriser le développement de carrières d’auteurs ou de compositeurs et de leur répertoire ».

2° Le II est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa est insérée la référence : « 1° » ;

b) Il est complété par un 2° ainsi rédigé :

« 2° Ouvrent également droit au crédit d’impôt les dépenses engagées conformément aux usages de la profession en vue de soutenir la création, de contrôler et administrer, d’assurer l’exploitation et la diffusion commerciale d’œuvres musicales et de favoriser le développement de carrières d’auteurs ou de compositeurs et de leur répertoire en exécution d’un contrat de préférence éditoriale remplissant les conditions cumulatives suivantes : 

« a) Stipuler que l’auteur ou le compositeur s’engagent à accorder un droit de préférence à l’entreprise pour l’édition d’œuvres futures conformément aux articles L 132‑4 et suivants du code de la propriété intellectuelle ;

« b) Être le premier contrat de préférence liant l’auteur ou le compositeur à une société d’édition musicale ou être conclu avec des nouveaux talents définis comme des auteurs, et/ou compositeurs n’ayant pas, en qualité d’artiste principal ou dans le cadre d’un groupe d’interprètes dont ils feraient partie, dépassé un seuil de ventes et d’écoutes défini par décret pour deux albums distincts, ni contribué à l’écriture et/ou la composition d’une part de plus de 50 % des œuvres figurant dans deux albums distincts ayant chacun dépassé un seuil de ventes et d’écoutes défini par décret. La qualité de nouveau talent s’apprécie à la date de conclusion de chaque contrat de préférence et, dans l’hypothèse où le contrat aurait une durée supérieure à 24 mois, tous les 24 mois décomptés de date à date.

« S’agissant des auteurs, le bénéfice du crédit d’impôt est réservé aux dépenses réalisées dans le cadre de contrats de préférence portant sur un répertoire dont la moitié des œuvres éditées au moins sont d’expression française ou dans une langue régionale en usage en France. Le bénéfice du crédit d’impôt s’apprécie au niveau de l’entreprise redevable de l’impôt sur les sociétés pour l’ensemble des œuvres qui ont fait l’objet d’un dépôt au répertoire d’un organisme de gestion collective au sens des articles L. 321‑1 et suivants du code de la propriété intellectuelle au cours de l’année calendaire précédant la signature du contrat de préférence. »

3° Le III est ainsi modifié :

a) A la fin du premier alinéa et au a du 2° , après les mots : « mentionnées au », est insérée la référence : « 1° du » ;

b) Après le e du même 2° sont insérés des 3°, 4°, 5° et 6° ainsi rédigés :

« 3° Pour les dépenses de soutien à la création des œuvres musicales dans le cadre des contrats de préférence visés au II : »

« a. – les frais de personnel de l’entreprise, y compris les intermittents, ainsi que la rémunération du ou des dirigeants, incluant les charges sociales, correspondant à leur participation directe au soutien à la création des œuvres musicales notamment au titre de la direction, la réalisation et la coordination artistique, la direction musicale, l’accompagnement musical, le travail et la prise de son en studio, les actions en relation avec la création d’œuvres originales destinées à être incluses dans une œuvre cinématographique, ou une œuvre audiovisuelle ou une production multimédia, ou destinées à l’illustration musicale ou destinées à la promotion de marques de produits ou de services, la gestion de la protection du droit d’auteur et les formalités juridiques liées à ces actions, la gestion des relations juridiques entre les auteurs et les éditeurs ainsi que les éditeurs et les usagers ; »

« b. – les dépenses exposées pour la réalisation d’opérations de même nature que celles visées au a du 1° confiées à des tiers dès lors qu’elles concourent au soutien à la création des œuvres ;

« c. – les frais et indemnités de déplacement et d’hébergement liés au soutien à la création des œuvres ;

« d. – les dépenses liées à la formation de l’auteur ou du compositeur : cours, accompagnement ;

« e. – les dépenses liées à la participation ou à l’organisation de séminaires d’écriture, aux frais d’inscription et de déplacement ;

« f. – les dépenses liées à l’utilisation des studios de répétition ainsi qu’à la location et au transport de matériels et d’instruments ;

« 4° Pour les dépenses liées au contrôle et à l’administration des œuvres musicales dans le cadre des contrats de préférence visés au II :

« a. – les frais de personnel de l’entreprise ainsi que la rémunération du ou des dirigeants, incluant les charges sociales, correspondant à leur participation directe à l’administration et au contrôle des œuvres notamment au titre de la gestion et négociation des contrats en lien avec les œuvres, de la déclaration des œuvres auprès des organismes de gestion collective, de la gestion de la protection du droit d’auteur, de la vérification de la gestion des redevances et des décomptes par les organismes de gestion collective ou les sous-éditeurs ou tous autres décomptes des usagers, de la gestion et de l’analyse des données, de la reddition des comptes et aux formalités juridiques liées à ces actions ;

« b. – les dépenses exposées pour la réalisation d’opérations de même nature que celles visées au a du 2° confiées à des tiers dès lors qu’elles concourent au contrôle et à l’administration des œuvres ;

« c. – les frais de déclaration des œuvres ;

« d. – les dépenses de veille à l’égard des diverses exploitations des œuvres qui pourraient s’avérer illicites ;

« e. – les frais de défense des œuvres et des droits des auteurs et des compositeurs ;

« 5° Pour les dépenses liées à l’exploitation et la diffusion commerciale des œuvres musicales dans le cadre des contrats de préférence visés au II :

« a. – les frais de personnel de l’entreprise ainsi que la rémunération du ou des dirigeants, incluant les charges sociales, correspondant à leur participation directe à l’exploitation et la diffusion commerciale des œuvres notamment au titre de la promotion et la diffusion des œuvres musicales ou des productions en lien avec les œuvres, le placement de tout ou partie d’une œuvre musicale avec ou sans modification auprès d’un interprète, d’un producteur phonographique, d’un producteur de spectacles, d’un producteur cinématographique, audiovisuel ou multimédia, d’agences de publicité ou d’annonceurs la conception, la promotion et la diffusion des éditions graphiques des œuvres musicales, tant sous forme physique que numérique ;

« b. – les dépenses exposées pour la réalisation d’opérations de même nature que celles visées au a du 3° confiées à des tiers dès lors qu’elles concourent à l’exploitation et à la diffusion commerciale des œuvres ;

« c. – les dépenses de reproduction graphique des œuvres, et notamment les frais de relecture et correction des manuscrits ainsi que les dépenses engagées en vue de l’impression et la commercialisation sur support papier des œuvres ;

« d. – les dépenses liées au coût de numérisation des œuvres et la commercialisation sur support numérique des œuvres ;

« e. – les dépenses de prospection commerciale en vue de la promotion et de la diffusion des œuvres musicales ou des productions en lien avec les œuvres en vue d’assurer l’exportation et la diffusion à l’étranger des œuvres musicales et du répertoire des auteurs ou compositeurs, incluant notamment les frais et indemnités de déplacement et d’hébergement ;

« 6° Pour les dépenses liées au développement de carrières des auteurs ou compositeurs et de leur répertoire dans le cadre des contrats de préférence visés au II :

« a. – les frais de personnel de l’entreprise, y-compris les intermittents, ainsi que la rémunération du ou des dirigeants, incluant les charges sociales, correspondant à leur participation directe au développement de carrières des auteurs ou compositeurs et de leur répertoire notamment au titre des actions mentionnées au a du 1° du présent III, la reproduction des œuvres musicales, la création de maquettes phonographiques, la création et la gestion de contenus audiovisuels et multimédias sites internet, images et graphismes, ainsi que le développement scénique (répétitions, showcases, concerts et tournées) ;

« b. – les dépenses exposées pour la réalisation d’opérations de même nature que celles visées au a du 4° confiées à des tiers dès lors qu’elles concourent au développement de carrières des auteurs ou compositeurs et de leur répertoire ;

« c. – les dépenses liées à la reproduction des œuvres musicales : relevés, gravure, impression, numérisation des œuvres ;

« d. – les dépenses liées à la création de maquettes phonographiques : studio d’enregistrement et frais de réalisation, d’arrangement, de mixage et de matriçage ;

« e. – les dépenses liées à l’achat, la location, ou le transport de matériel ou d’instruments dans le cadre du développement de carrière de l’auteur ou du compositeur et de son répertoire ;

« f. – les frais et indemnités de déplacement et d’hébergement liés à au développement de carrières des auteurs ou compositeurs et de leur répertoire ;

« g. – les dépenses engagées au titre de la participation de l’auteur, du compositeur, ou de l’interprète ou de son répertoire à des émissions de télévision ou de radio ou des programmes audiovisuels dans le cadre de son développement ;

« h. – les dépenses liées à la création et la gestion de contenus audiovisuels et multimédias, sites internet, images et graphismes favorisant le développement de carrière ;

« i. – les dépenses liées au développement scénique : répétitions, représentations musicales promotionnelles, équipements et équipes nécessaires aux concerts et tournées ;

c) Au seizième alinéa du III, après le mot : « dirigeant », les mots : « mentionnée au a ter du 1° et au a du 2 » sont supprimés.

d) Après la dernière phrase du dix-septième alinéa du III, sont insérées trois phrases ainsi rédigées : « Le montant des dépenses définies au 3° , 4° , 5° et 6° éligibles au crédit d’impôt est limité à 100 000 € par période de 24 mois par auteur ou compositeur. Ces dépenses devront être engagées dans les vingt-quatre mois suivant la date d’entrée en vigueur du contrat de préférence éditoriale. Dans l’hypothèse où le contrat de préférence éditoriale aurait une durée supérieure à 24 mois, des demandes complémentaires de crédit d’impôt pourront être effectuées afin de couvrir les dépenses engagées au titre d’une ou deux périodes supplémentaires de 24 mois dans le cadre dudit contrat de préférence. ».

e) A la dernière phrase du III, après les mots : « au a du », est insérée la référence « 1° du ».

f) Après la dernière phrase du III, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Le montant des dépenses définies au 3° , 4° , 5° et 6° , lorsqu’elles sont confiées à des entreprises tierces, est plafonné à 2 000 000 € par entreprise et exercice. ».

4° Le IV est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « musicales », sont insérés les mots : « ou les contrats conclus avec les auteurs ou compositeurs ».

b) Au a, après le mot : « artiste-interprète », sont insérés les mots : « , auteur » et, après le mot « antérieurs », sont insérés les mots « et contributions à des albums antérieurs ».

c) Après le c sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :

« d. – par auteur ou compositeur, la liste des œuvres éditées auxquelles il a contribué et une déclaration sur l’honneur indiquant :

« - soit que le contrat de préférence constitue le premier contrat de ce type par lequel il est lié à une entreprise d’édition musicale ;

« - soit qu‘il n’a pas, en qualité d’artiste principal, dépassé un seuil de ventes et d’écoutes défini par décret pour deux albums distincts, ni contribué à l’écriture et/ou la composition d’une part de plus de 50 % des œuvres de deux albums distincts ayant chacun dépassé un seuil de ventes et d’écoutes défini par décret ;

« e. – par entreprise, la liste des œuvres éditées visées au II déposées au répertoire d’un organisme de gestion collective au cours de l’année civile précédente, ainsi que leur langue d’expression ;

« f. – la liste de l’ensemble des œuvres nouvellement éditées en vertu de contrats d’édition entrés en vigueur dans les deux années précédant l’année de référence pour le calcul du crédit d’impôt. »

5° Le VI est ainsi modifié :

a) Au 1°, les mots : « calculés au titre des dépenses éligibles » sont supprimés et après le mot : « exercice », sont insérés les mots : « au titre des dépenses éligibles visées au 1° et 2° et 500 000 € par entreprise et exercice au titre des dépenses éligibles visées au 3° , 4° , 5° et 6° . » ;

b) Au 2°, après le mot : « coproduction » sont insérés les mots : « ou de coédition » ;

c) Après le 2°, est inséré un 3° ainsi rédigé :

« 3° Dans l’hypothèse où l’entreprise est à la fois producteur et éditeur, une dépense ne peut entrer qu’une seule fois dans les bases de calcul du crédit d’impôt mentionné au I du présent article. »

II. – Les dispositions du I s’appliquent aux crédits d’impôt calculés au titre des dépenses engagées à compter du 31 décembre 2021.

III. – Au quatrième alinéa de l’article 220 Q du code général des impôts, après le mot : « musical » sont insérés les mots : « ou au titres de dépenses relatives à des projets éditoriaux n’ayant pas reçu, dans un délai maximum de trente mois à compter de la date d’entrée en vigueur du contrat d’édition ou de préférence, ».

IV. – Le I, le II et le III ne sont applicables qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
François Pupponi
6 nov. 2020
Après l'article 43, insérer l'article suivant:

I. – À l’intitulé du 4° de la section V du chapitre II du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts, après le mot : « phonographiques » sont insérés les mots : « et pour dépenses d’édition d’œuvres musicales ».

II. – L’article 220 octies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Après le mot : « intellectuelle », sont insérés les mots : « et les entreprises d’édition musicale au sens de l’article L. 132‑1 du même code ».

b) Après le mot : « musical) », sont insérés les mots : « ainsi que dépenses engagées conformément aux usages de la profession en vue de soutenir la création, de contrôler et administrer, d’assurer l’exploitation et la diffusion commerciale d’œuvres musicales et de favoriser le développement de carrières d’auteurs ou de compositeurs et de leur répertoire ».

2° Le II est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa est insérée la référence : « 1° » ;

b) Il est complété par un 2° ainsi rédigé :

« 2° Ouvrent également droit au crédit d’impôt les dépenses engagées conformément aux usages de la profession en vue de soutenir la création, de contrôler et administrer, d’assurer l’exploitation et la diffusion commerciale d’œuvres musicales et de favoriser le développement de carrières d’auteurs ou de compositeurs et de leur répertoire en exécution d’un contrat de préférence éditoriale remplissant les conditions cumulatives suivantes : 

« a) Stipuler que l’auteur ou le compositeur s’engagent à accorder un droit de préférence à l’entreprise pour l’édition d’œuvres futures conformément aux articles L 132‑4 et suivants du code de la propriété intellectuelle ;

« b) Être le premier contrat de préférence liant l’auteur ou le compositeur à une société d’édition musicale ou être conclu avec des nouveaux talents définis comme des auteurs, et/ou compositeurs n’ayant pas, en qualité d’artiste principal ou dans le cadre d’un groupe d’interprètes dont ils feraient partie, dépassé un seuil de ventes et d’écoutes défini par décret pour deux albums distincts, ni contribué à l’écriture et/ou la composition d’une part de plus de 50 % des œuvres figurant dans deux albums distincts ayant chacun dépassé un seuil de ventes et d’écoutes défini par décret. La qualité de nouveau talent s’apprécie à la date de conclusion de chaque contrat de préférence et, dans l’hypothèse où le contrat aurait une durée supérieure à 24 mois, tous les 24 mois décomptés de date à date.

« S’agissant des auteurs, le bénéfice du crédit d’impôt est réservé aux dépenses réalisées dans le cadre de contrats de préférence portant sur un répertoire dont la moitié des œuvres éditées au moins sont d’expression française ou dans une langue régionale en usage en France. Le bénéfice du crédit d’impôt s’apprécie au niveau de l’entreprise redevable de l’impôt sur les sociétés pour l’ensemble des œuvres qui ont fait l’objet d’un dépôt au répertoire d’un organisme de gestion collective au sens des articles L. 321‑1 et suivants du code de la propriété intellectuelle au cours de l’année calendaire précédant la signature du contrat de préférence. »

3° Le III est ainsi modifié :

a) A la fin du premier alinéa et au a du 2° , après les mots : « mentionnées au », est insérée la référence : « 1° du » ;

b) Après le e du même 2° sont insérés des 3°, 4°, 5° et 6° ainsi rédigés :

« 3° Pour les dépenses de soutien à la création des œuvres musicales dans le cadre des contrats de préférence visés au II : »

« a. – les frais de personnel de l’entreprise, y compris les intermittents, ainsi que la rémunération du ou des dirigeants, incluant les charges sociales, correspondant à leur participation directe au soutien à la création des œuvres musicales notamment au titre de la direction, la réalisation et la coordination artistique, la direction musicale, l’accompagnement musical, le travail et la prise de son en studio, les actions en relation avec la création d’œuvres originales destinées à être incluses dans une œuvre cinématographique, ou une œuvre audiovisuelle ou une production multimédia, ou destinées à l’illustration musicale ou destinées à la promotion de marques de produits ou de services, la gestion de la protection du droit d’auteur et les formalités juridiques liées à ces actions, la gestion des relations juridiques entre les auteurs et les éditeurs ainsi que les éditeurs et les usagers ; »

« b. – les dépenses exposées pour la réalisation d’opérations de même nature que celles visées au a du 1° confiées à des tiers dès lors qu’elles concourent au soutien à la création des œuvres ;

« c. – les frais et indemnités de déplacement et d’hébergement liés au soutien à la création des œuvres ;

« d. – les dépenses liées à la formation de l’auteur ou du compositeur : cours, accompagnement ;

« e. – les dépenses liées à la participation ou à l’organisation de séminaires d’écriture, aux frais d’inscription et de déplacement ;

« f. – les dépenses liées à l’utilisation des studios de répétition ainsi qu’à la location et au transport de matériels et d’instruments ;

« 4° Pour les dépenses liées au contrôle et à l’administration des œuvres musicales dans le cadre des contrats de préférence visés au II :

« a. – les frais de personnel de l’entreprise ainsi que la rémunération du ou des dirigeants, incluant les charges sociales, correspondant à leur participation directe à l’administration et au contrôle des œuvres notamment au titre de la gestion et négociation des contrats en lien avec les œuvres, de la déclaration des œuvres auprès des organismes de gestion collective, de la gestion de la protection du droit d’auteur, de la vérification de la gestion des redevances et des décomptes par les organismes de gestion collective ou les sous-éditeurs ou tous autres décomptes des usagers, de la gestion et de l’analyse des données, de la reddition des comptes et aux formalités juridiques liées à ces actions ;

« b. – les dépenses exposées pour la réalisation d’opérations de même nature que celles visées au a du 2° confiées à des tiers dès lors qu’elles concourent au contrôle et à l’administration des œuvres ;

« c. – les frais de déclaration des œuvres ;

« d. – les dépenses de veille à l’égard des diverses exploitations des œuvres qui pourraient s’avérer illicites ;

« e. – les frais de défense des œuvres et des droits des auteurs et des compositeurs ;

« 5° Pour les dépenses liées à l’exploitation et la diffusion commerciale des œuvres musicales dans le cadre des contrats de préférence visés au II :

« a. – les frais de personnel de l’entreprise ainsi que la rémunération du ou des dirigeants, incluant les charges sociales, correspondant à leur participation directe à l’exploitation et la diffusion commerciale des œuvres notamment au titre de la promotion et la diffusion des œuvres musicales ou des productions en lien avec les œuvres, le placement de tout ou partie d’une œuvre musicale avec ou sans modification auprès d’un interprète, d’un producteur phonographique, d’un producteur de spectacles, d’un producteur cinématographique, audiovisuel ou multimédia, d’agences de publicité ou d’annonceurs la conception, la promotion et la diffusion des éditions graphiques des œuvres musicales, tant sous forme physique que numérique ;

« b. – les dépenses exposées pour la réalisation d’opérations de même nature que celles visées au a du 3° confiées à des tiers dès lors qu’elles concourent à l’exploitation et à la diffusion commerciale des œuvres ;

« c. – les dépenses de reproduction graphique des œuvres, et notamment les frais de relecture et correction des manuscrits ainsi que les dépenses engagées en vue de l’impression et la commercialisation sur support papier des œuvres ;

« d. – les dépenses liées au coût de numérisation des œuvres et la commercialisation sur support numérique des œuvres ;

« e. – les dépenses de prospection commerciale en vue de la promotion et de la diffusion des œuvres musicales ou des productions en lien avec les œuvres en vue d’assurer l’exportation et la diffusion à l’étranger des œuvres musicales et du répertoire des auteurs ou compositeurs, incluant notamment les frais et indemnités de déplacement et d’hébergement ;

« 6° Pour les dépenses liées au développement de carrières des auteurs ou compositeurs et de leur répertoire dans le cadre des contrats de préférence visés au II :

« a. – les frais de personnel de l’entreprise, y-compris les intermittents, ainsi que la rémunération du ou des dirigeants, incluant les charges sociales, correspondant à leur participation directe au développement de carrières des auteurs ou compositeurs et de leur répertoire notamment au titre des actions mentionnées au a du 1° du présent III, la reproduction des œuvres musicales, la création de maquettes phonographiques, la création et la gestion de contenus audiovisuels et multimédias sites internet, images et graphismes, ainsi que le développement scénique (répétitions, showcases, concerts et tournées) ;

« b. – les dépenses exposées pour la réalisation d’opérations de même nature que celles visées au a du 4° confiées à des tiers dès lors qu’elles concourent au développement de carrières des auteurs ou compositeurs et de leur répertoire ;

« c. – les dépenses liées à la reproduction des œuvres musicales : relevés, gravure, impression, numérisation des œuvres ;

« d. – les dépenses liées à la création de maquettes phonographiques : studio d’enregistrement et frais de réalisation, d’arrangement, de mixage et de matriçage ;

« e. – les dépenses liées à l’achat, la location, ou le transport de matériel ou d’instruments dans le cadre du développement de carrière de l’auteur ou du compositeur et de son répertoire ;

« f. – les frais et indemnités de déplacement et d’hébergement liés à au développement de carrières des auteurs ou compositeurs et de leur répertoire ;

« g. – les dépenses engagées au titre de la participation de l’auteur, du compositeur, ou de l’interprète ou de son répertoire à des émissions de télévision ou de radio ou des programmes audiovisuels dans le cadre de son développement ;

« h. – les dépenses liées à la création et la gestion de contenus audiovisuels et multimédias, sites internet, images et graphismes favorisant le développement de carrière ;

« i. – les dépenses liées au développement scénique : répétitions, représentations musicales promotionnelles, équipements et équipes nécessaires aux concerts et tournées ;

c) Au seizième alinéa du III, après le mot : « dirigeant », les mots : « mentionnée au a ter du 1° et au a du 2 » sont supprimés.

d) Après la dernière phrase du dix-septième alinéa du III, sont insérées trois phrases ainsi rédigées : « Le montant des dépenses définies au 3° , 4° , 5° et 6° éligibles au crédit d’impôt est limité à 100 000 € par période de 24 mois par auteur ou compositeur. Ces dépenses devront être engagées dans les vingt-quatre mois suivant la date d’entrée en vigueur du contrat de préférence éditoriale. Dans l’hypothèse où le contrat de préférence éditoriale aurait une durée supérieure à 24 mois, des demandes complémentaires de crédit d’impôt pourront être effectuées afin de couvrir les dépenses engagées au titre d’une ou deux périodes supplémentaires de 24 mois dans le cadre dudit contrat de préférence. ».

e) A la dernière phrase du III, après les mots : « au a du », est insérée la référence « 1° du ».

f) Après la dernière phrase du III, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Le montant des dépenses définies au 3° , 4° , 5° et 6° , lorsqu’elles sont confiées à des entreprises tierces, est plafonné à 2 000 000 € par entreprise et exercice. ».

4° Le IV est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « musicales », sont insérés les mots : « ou les contrats conclus avec les auteurs ou compositeurs ».

b) Au a, après le mot : « artiste-interprète », sont insérés les mots : « , auteur » et, après le mot « antérieurs », sont insérés les mots « et contributions à des albums antérieurs ».

c) Après le c sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :

« d. – par auteur ou compositeur, la liste des œuvres éditées auxquelles il a contribué et une déclaration sur l’honneur indiquant :

« - soit que le contrat de préférence constitue le premier contrat de ce type par lequel il est lié à une entreprise d’édition musicale ;

« - soit qu‘il n’a pas, en qualité d’artiste principal, dépassé un seuil de ventes et d’écoutes défini par décret pour deux albums distincts, ni contribué à l’écriture et/ou la composition d’une part de plus de 50 % des œuvres de deux albums distincts ayant chacun dépassé un seuil de ventes et d’écoutes défini par décret ;

« e. – par entreprise, la liste des œuvres éditées visées au II déposées au répertoire d’un organisme de gestion collective au cours de l’année civile précédente, ainsi que leur langue d’expression ;

« f. – la liste de l’ensemble des œuvres nouvellement éditées en vertu de contrats d’édition entrés en vigueur dans les deux années précédant l’année de référence pour le calcul du crédit d’impôt. »

5° Le VI est ainsi modifié :

a) Au 1°, les mots : « calculés au titre des dépenses éligibles » sont supprimés et après le mot : « exercice », sont insérés les mots : « au titre des dépenses éligibles visées au 1° et 2° et 500 000 € par entreprise et exercice au titre des dépenses éligibles visées au 3° , 4° , 5° et 6° . » ;

b) Au 2°, après le mot : « coproduction » sont insérés les mots : « ou de coédition » ;

c) Après le 2°, est inséré un 3° ainsi rédigé :

« 3° Dans l’hypothèse où l’entreprise est à la fois producteur et éditeur, une dépense ne peut entrer qu’une seule fois dans les bases de calcul du crédit d’impôt mentionné au I du présent article. »

II. – Les dispositions du I s’appliquent aux crédits d’impôt calculés au titre des dépenses engagées à compter du 31 décembre 2021.

III. – Au quatrième alinéa de l’article 220 Q du code général des impôts, après le mot : « musical » sont insérés les mots : « ou au titres de dépenses relatives à des projets éditoriaux n’ayant pas reçu, dans un délai maximum de trente mois à compter de la date d’entrée en vigueur du contrat d’édition ou de préférence, ».

IV. – Le I, le II et le III ne sont applicables qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Michèle Victory
7 nov. 2020
Après l'article 43, insérer l'article suivant:

I. – À l’intitulé du 4° de la section V du chapitre II du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts, après le mot : « phonographiques » sont insérés les mots : « et pour dépenses d’édition d’œuvres musicales ».

II. – L’article 220 octies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Après le mot : « intellectuelle », sont insérés les mots : « et les entreprises d’édition musicale au sens de l’article L. 132‑1 du même code ».

b) Après le mot : « musical) », sont insérés les mots : « ainsi que dépenses engagées conformément aux usages de la profession en vue de soutenir la création, de contrôler et administrer, d’assurer l’exploitation et la diffusion commerciale d’œuvres musicales et de favoriser le développement de carrières d’auteurs ou de compositeurs et de leur répertoire ».

2° Le II est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa est insérée la référence : « 1° » ;

b) Il est complété par un 2° ainsi rédigé :

« 2° Ouvrent également droit au crédit d’impôt les dépenses engagées conformément aux usages de la profession en vue de soutenir la création, de contrôler et administrer, d’assurer l’exploitation et la diffusion commerciale d’œuvres musicales et de favoriser le développement de carrières d’auteurs ou de compositeurs et de leur répertoire en exécution d’un contrat de préférence éditoriale remplissant les conditions cumulatives suivantes : 

« a) Stipuler que l’auteur ou le compositeur s’engagent à accorder un droit de préférence à l’entreprise pour l’édition d’œuvres futures conformément aux articles L 132‑4 et suivants du code de la propriété intellectuelle ;

« b) Être le premier contrat de préférence liant l’auteur ou le compositeur à une société d’édition musicale ou être conclu avec des nouveaux talents définis comme des auteurs, et/ou compositeurs n’ayant pas, en qualité d’artiste principal ou dans le cadre d’un groupe d’interprètes dont ils feraient partie, dépassé un seuil de ventes et d’écoutes défini par décret pour deux albums distincts, ni contribué à l’écriture et/ou la composition d’une part de plus de 50 % des œuvres figurant dans deux albums distincts ayant chacun dépassé un seuil de ventes et d’écoutes défini par décret. La qualité de nouveau talent s’apprécie à la date de conclusion de chaque contrat de préférence et, dans l’hypothèse où le contrat aurait une durée supérieure à 24 mois, tous les 24 mois décomptés de date à date.

« S’agissant des auteurs, le bénéfice du crédit d’impôt est réservé aux dépenses réalisées dans le cadre de contrats de préférence portant sur un répertoire dont la moitié des œuvres éditées au moins sont d’expression française ou dans une langue régionale en usage en France. Le bénéfice du crédit d’impôt s’apprécie au niveau de l’entreprise redevable de l’impôt sur les sociétés pour l’ensemble des œuvres qui ont fait l’objet d’un dépôt au répertoire d’un organisme de gestion collective au sens des articles L. 321‑1 et suivants du code de la propriété intellectuelle au cours de l’année calendaire précédant la signature du contrat de préférence. »

3° Le III est ainsi modifié :

a) A la fin du premier alinéa et au a du 2° , après les mots : « mentionnées au », est insérée la référence : « 1° du » ;

b) Après le e du même 2° sont insérés des 3°, 4°, 5° et 6° ainsi rédigés :

« 3° Pour les dépenses de soutien à la création des œuvres musicales dans le cadre des contrats de préférence visés au II : »

« a. – les frais de personnel de l’entreprise, y compris les intermittents, ainsi que la rémunération du ou des dirigeants, incluant les charges sociales, correspondant à leur participation directe au soutien à la création des œuvres musicales notamment au titre de la direction, la réalisation et la coordination artistique, la direction musicale, l’accompagnement musical, le travail et la prise de son en studio, les actions en relation avec la création d’œuvres originales destinées à être incluses dans une œuvre cinématographique, ou une œuvre audiovisuelle ou une production multimédia, ou destinées à l’illustration musicale ou destinées à la promotion de marques de produits ou de services, la gestion de la protection du droit d’auteur et les formalités juridiques liées à ces actions, la gestion des relations juridiques entre les auteurs et les éditeurs ainsi que les éditeurs et les usagers ; »

« b. – les dépenses exposées pour la réalisation d’opérations de même nature que celles visées au a du 1° confiées à des tiers dès lors qu’elles concourent au soutien à la création des œuvres ;

« c. – les frais et indemnités de déplacement et d’hébergement liés au soutien à la création des œuvres ;

« d. – les dépenses liées à la formation de l’auteur ou du compositeur : cours, accompagnement ;

« e. – les dépenses liées à la participation ou à l’organisation de séminaires d’écriture, aux frais d’inscription et de déplacement ;

« f. – les dépenses liées à l’utilisation des studios de répétition ainsi qu’à la location et au transport de matériels et d’instruments ;

« 4° Pour les dépenses liées au contrôle et à l’administration des œuvres musicales dans le cadre des contrats de préférence visés au II :

« a. – les frais de personnel de l’entreprise ainsi que la rémunération du ou des dirigeants, incluant les charges sociales, correspondant à leur participation directe à l’administration et au contrôle des œuvres notamment au titre de la gestion et négociation des contrats en lien avec les œuvres, de la déclaration des œuvres auprès des organismes de gestion collective, de la gestion de la protection du droit d’auteur, de la vérification de la gestion des redevances et des décomptes par les organismes de gestion collective ou les sous-éditeurs ou tous autres décomptes des usagers, de la gestion et de l’analyse des données, de la reddition des comptes et aux formalités juridiques liées à ces actions ;

« b. – les dépenses exposées pour la réalisation d’opérations de même nature que celles visées au a du 2° confiées à des tiers dès lors qu’elles concourent au contrôle et à l’administration des œuvres ;

« c. – les frais de déclaration des œuvres ;

« d. – les dépenses de veille à l’égard des diverses exploitations des œuvres qui pourraient s’avérer illicites ;

« e. – les frais de défense des œuvres et des droits des auteurs et des compositeurs ;

« 5° Pour les dépenses liées à l’exploitation et la diffusion commerciale des œuvres musicales dans le cadre des contrats de préférence visés au II :

« a. – les frais de personnel de l’entreprise ainsi que la rémunération du ou des dirigeants, incluant les charges sociales, correspondant à leur participation directe à l’exploitation et la diffusion commerciale des œuvres notamment au titre de la promotion et la diffusion des œuvres musicales ou des productions en lien avec les œuvres, le placement de tout ou partie d’une œuvre musicale avec ou sans modification auprès d’un interprète, d’un producteur phonographique, d’un producteur de spectacles, d’un producteur cinématographique, audiovisuel ou multimédia, d’agences de publicité ou d’annonceurs la conception, la promotion et la diffusion des éditions graphiques des œuvres musicales, tant sous forme physique que numérique ;

« b. – les dépenses exposées pour la réalisation d’opérations de même nature que celles visées au a du 3° confiées à des tiers dès lors qu’elles concourent à l’exploitation et à la diffusion commerciale des œuvres ;

« c. – les dépenses de reproduction graphique des œuvres, et notamment les frais de relecture et correction des manuscrits ainsi que les dépenses engagées en vue de l’impression et la commercialisation sur support papier des œuvres ;

« d. – les dépenses liées au coût de numérisation des œuvres et la commercialisation sur support numérique des œuvres ;

« e. – les dépenses de prospection commerciale en vue de la promotion et de la diffusion des œuvres musicales ou des productions en lien avec les œuvres en vue d’assurer l’exportation et la diffusion à l’étranger des œuvres musicales et du répertoire des auteurs ou compositeurs, incluant notamment les frais et indemnités de déplacement et d’hébergement ;

« 6° Pour les dépenses liées au développement de carrières des auteurs ou compositeurs et de leur répertoire dans le cadre des contrats de préférence visés au II :

« a. – les frais de personnel de l’entreprise, y-compris les intermittents, ainsi que la rémunération du ou des dirigeants, incluant les charges sociales, correspondant à leur participation directe au développement de carrières des auteurs ou compositeurs et de leur répertoire notamment au titre des actions mentionnées au a du 1° du présent III, la reproduction des œuvres musicales, la création de maquettes phonographiques, la création et la gestion de contenus audiovisuels et multimédias sites internet, images et graphismes, ainsi que le développement scénique (répétitions, showcases, concerts et tournées) ;

« b. – les dépenses exposées pour la réalisation d’opérations de même nature que celles visées au a du 4° confiées à des tiers dès lors qu’elles concourent au développement de carrières des auteurs ou compositeurs et de leur répertoire ;

« c. – les dépenses liées à la reproduction des œuvres musicales : relevés, gravure, impression, numérisation des œuvres ;

« d. – les dépenses liées à la création de maquettes phonographiques : studio d’enregistrement et frais de réalisation, d’arrangement, de mixage et de matriçage ;

« e. – les dépenses liées à l’achat, la location, ou le transport de matériel ou d’instruments dans le cadre du développement de carrière de l’auteur ou du compositeur et de son répertoire ;

« f. – les frais et indemnités de déplacement et d’hébergement liés à au développement de carrières des auteurs ou compositeurs et de leur répertoire ;

« g. – les dépenses engagées au titre de la participation de l’auteur, du compositeur, ou de l’interprète ou de son répertoire à des émissions de télévision ou de radio ou des programmes audiovisuels dans le cadre de son développement ;

« h. – les dépenses liées à la création et la gestion de contenus audiovisuels et multimédias, sites internet, images et graphismes favorisant le développement de carrière ;

« i. – les dépenses liées au développement scénique : répétitions, représentations musicales promotionnelles, équipements et équipes nécessaires aux concerts et tournées ;

c) Au seizième alinéa du III, après le mot : « dirigeant », les mots : « mentionnée au a ter du 1° et au a du 2 » sont supprimés.

d) Après la dernière phrase du dix-septième alinéa du III, sont insérées trois phrases ainsi rédigées : « Le montant des dépenses définies au 3° , 4° , 5° et 6° éligibles au crédit d’impôt est limité à 100 000 € par période de 24 mois par auteur ou compositeur. Ces dépenses devront être engagées dans les vingt-quatre mois suivant la date d’entrée en vigueur du contrat de préférence éditoriale. Dans l’hypothèse où le contrat de préférence éditoriale aurait une durée supérieure à 24 mois, des demandes complémentaires de crédit d’impôt pourront être effectuées afin de couvrir les dépenses engagées au titre d’une ou deux périodes supplémentaires de 24 mois dans le cadre dudit contrat de préférence. ».

e) A la dernière phrase du III, après les mots : « au a du », est insérée la référence « 1° du ».

f) Après la dernière phrase du III, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Le montant des dépenses définies au 3° , 4° , 5° et 6° , lorsqu’elles sont confiées à des entreprises tierces, est plafonné à 2 000 000 € par entreprise et exercice. ».

4° Le IV est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « musicales », sont insérés les mots : « ou les contrats conclus avec les auteurs ou compositeurs ».

b) Au a, après le mot : « artiste-interprète », sont insérés les mots : « , auteur » et, après le mot « antérieurs », sont insérés les mots « et contributions à des albums antérieurs ».

c) Après le c sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :

« d. – par auteur ou compositeur, la liste des œuvres éditées auxquelles il a contribué et une déclaration sur l’honneur indiquant :

« - soit que le contrat de préférence constitue le premier contrat de ce type par lequel il est lié à une entreprise d’édition musicale ;

« - soit qu‘il n’a pas, en qualité d’artiste principal, dépassé un seuil de ventes et d’écoutes défini par décret pour deux albums distincts, ni contribué à l’écriture et/ou la composition d’une part de plus de 50 % des œuvres de deux albums distincts ayant chacun dépassé un seuil de ventes et d’écoutes défini par décret ;

« e. – par entreprise, la liste des œuvres éditées visées au II déposées au répertoire d’un organisme de gestion collective au cours de l’année civile précédente, ainsi que leur langue d’expression ;

« f. – la liste de l’ensemble des œuvres nouvellement éditées en vertu de contrats d’édition entrés en vigueur dans les deux années précédant l’année de référence pour le calcul du crédit d’impôt. »

5° Le VI est ainsi modifié :

a) Au 1°, les mots : « calculés au titre des dépenses éligibles » sont supprimés et après le mot : « exercice », sont insérés les mots : « au titre des dépenses éligibles visées au 1° et 2° et 500 000 € par entreprise et exercice au titre des dépenses éligibles visées au 3° , 4° , 5° et 6° . » ;

b) Au 2°, après le mot : « coproduction » sont insérés les mots : « ou de coédition » ;

c) Après le 2°, est inséré un 3° ainsi rédigé :

« 3° Dans l’hypothèse où l’entreprise est à la fois producteur et éditeur, une dépense ne peut entrer qu’une seule fois dans les bases de calcul du crédit d’impôt mentionné au I du présent article. »

II. – Les dispositions du I s’appliquent aux crédits d’impôt calculés au titre des dépenses engagées à compter du 31 décembre 2021.

III. – Au quatrième alinéa de l’article 220 Q du code général des impôts, après le mot : « musical » sont insérés les mots : « ou au titres de dépenses relatives à des projets éditoriaux n’ayant pas reçu, dans un délai maximum de trente mois à compter de la date d’entrée en vigueur du contrat d’édition ou de préférence, ».

IV. – Le I, le II et le III ne sont applicables qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Maxime Minot
23 oct. 2020
Après l'article 43, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa du III de l'article 220 octies du code général des impôts, les mots : « avant le 31 décembre 2022 » sont remplacés par les mots : « jusqu’au 31 décembre 2025 »

II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Irrecevable
Constance Le Grip
5 nov. 2020
Après l'article 43, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Maina Sage
6 nov. 2020
Après l'article 43, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Maina Sage
6 nov. 2020
Après l'article 43, insérer l'article suivant:
🖋️Non soutenu
Éric Coquerel
30 oct. 2020

Après l’alinéa 7, insérer deux alinéas ainsi rédigés :

« 4° bis Le 6° de l’article L. 331‑13 est ainsi rédigé :

« 6° Pour les aires de stationnement non comprises dans la surface visée à l’article L. 331‑10, la valeur par mètre carré visée au premier alinéa de l’article L. 331‑11 ».

🖋️Rejeté
Thibault Bazin
29 oct. 2020

Après l’alinéa 9, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Il ne peut être mis à la charge des aménageurs ou constructeur que le coût des équipements publics à réaliser pour répondre aux besoins des futurs habitants ou usagers des constructions à édifier dans ces secteurs ou, lorsque la capacité des équipements excède ces besoins, la fraction du coût proportionnel à ceux-ci ».

🖋️Rejeté
Charles de Courson
29 oct. 2020

I. – Après l’alinéa 10, insérer les deux alinéas suivants :

« 6° Après le cinquième alinéa de l’article L. 331‑9 du code de l’urbanisme, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 4° bis Les locaux à usage industriel, artisanal, commercial ou de bureaux situés dans les secteurs mentionnés au premier alinéa de l’article L. 331‑15 ».

II. – Par conséquent, à l’alinéa 11, substituer aux mots :

« 2° à 5° »

les mots :

« 2° à 6° ».

III. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Benoit Simian
30 oct. 2020

I. – Après l’alinéa 10, insérer les deux alinéas suivants :

« 6° Après le cinquième alinéa de l’article L. 331‑9 du code de l’urbanisme, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 4° bis Les locaux à usage industriel, artisanal, commercial ou de bureaux situés dans les secteurs mentionnés au premier alinéa de l’article L. 331‑15 ».

II. – Par conséquent, à l’alinéa 11, substituer aux mots :

« 2° à 5° »

les mots :

« 2° à 6° ».

III. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Valérie Bazin-Malgras
30 oct. 2020
Après l'article 43, insérer l'article suivant:

I. – À la fin du premier alinéa du 1 du III de l’article 220 quaterdecies du code général des impôts, l'année : « 2022 » est remplacée par l'année : « 2024 ».

II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensé à due concurrence par le création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

🖋️Rejeté
Brigitte Kuster
5 nov. 2020
Après l'article 43, insérer l'article suivant:

I. – À la fin du premier alinéa du 1 du III de l’article 220 quaterdecies du code général des impôts, l'année : « 2022 » est remplacée par l'année : « 2024 ».

II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensé à due concurrence par le création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

🖋️Rejeté
Constance Le Grip
5 nov. 2020
Après l'article 43, insérer l'article suivant:

I. – À la fin du premier alinéa du 1 du III de l’article 220 quaterdecies du code général des impôts, l'année : « 2022 » est remplacée par l'année : « 2024 ».

II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensé à due concurrence par le création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

🖋️Rejeté
Pierre-Yves Bournazel
5 nov. 2020
Après l'article 43, insérer l'article suivant:

I. – À la fin du premier alinéa du 1 du III de l’article 220 quaterdecies du code général des impôts, l'année : « 2022 » est remplacée par l'année : « 2024 ».

II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensé à due concurrence par le création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

🖋️Rejeté
Maina Sage
6 nov. 2020
Après l'article 43, insérer l'article suivant:

I. – À la fin du premier alinéa du 1 du III de l’article 220 quaterdecies du code général des impôts, l'année : « 2022 » est remplacée par l'année : « 2024 ».

II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensé à due concurrence par le création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

🖋️Rejeté
Marie-Ange Magne
6 nov. 2020
Après l'article 43, insérer l'article suivant:

I. – À la fin du premier alinéa du 1 du III de l’article 220 quaterdecies du code général des impôts, l'année : « 2022 » est remplacée par l'année : « 2024 ».

II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensé à due concurrence par le création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

🖋️Rejeté
Aurore Bergé
7 nov. 2020
Après l'article 43, insérer l'article suivant:

I. – À la fin du premier alinéa du 1 du III de l’article 220 quaterdecies du code général des impôts, l'année : « 2022 » est remplacée par l'année : « 2024 ».

II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensé à due concurrence par le création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

🖋️Rejeté
Frédérique Dumas
3 nov. 2020
Après l'article 43, insérer l'article suivant:

I. – À la fin du premier alinéa du 1 du III de l’article 220 quaterdecies du code général des impôts, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2024 ».

II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2022.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – Le III n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Irrecevable
Maxime Minot
22 oct. 2020
Après l'article 43, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Frédérique Dumas
3 nov. 2020
Après l'article 43, insérer l'article suivant:

I. – L’article 220 quindecies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du III, le taux : « 15 % » est remplacé par le taux : « 20 % » ;

2° Au V, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux :« 40 % ».

3° A la première phrase du premier alinéa  du A du VIII, le montant : « 500 000 € » est remplacé par le montant :« 750 000 € »

4° A la deuxième phrase du même alinéa, le montant : « 750 000 € » est remplacé par le montant : « 1 000 000 € ».

II. – Les 1° , 2° et 4° du I s’appliquent aux crédits d’impôts sollicités à compter du 1er janvier 2022 au titre des dépenses éligibles engagées au cours d’un exercice ouvert à une date antérieure au 1er janvier 2022.

III. – Le 3° du I s’applique aux demandes d’agréments provisoires prévus au VI de l’article 220 quindecies du code général des impôts déposées à compter du 1er janvier 2022.

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

V. – Conformément aux dispositions de l’article 220 S du code général des impôt, le crédit d’impôt calculés conformément aux dispositions de l’article 220 quindecies du code général des impôt est imputé sur l’impôt sur les sociétés dû par l’entreprise au titre de l’exercice au cours duquel les dépenses éligibles ont été exposées. Si le montant du crédit d’impôt excède l’impôt dû au titre dudit exercice, l’excédent est restitué.

VI. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Rejeté
Pierre-Yves Bournazel
5 nov. 2020
Après l'article 43, insérer l'article suivant:

I. – L’article 220 quindecies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du III, le taux : « 15 % » est remplacé par le taux : « 20 % » ;

2° Au V, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux :« 40 % ».

3° A la première phrase du premier alinéa  du A du VIII, le montant : « 500 000 € » est remplacé par le montant :« 750 000 € »

4° A la deuxième phrase du même alinéa, le montant : « 750 000 € » est remplacé par le montant : « 1 000 000 € ».

II. – Les 1° , 2° et 4° du I s’appliquent aux crédits d’impôts sollicités à compter du 1er janvier 2022 au titre des dépenses éligibles engagées au cours d’un exercice ouvert à une date antérieure au 1er janvier 2022.

III. – Le 3° du I s’applique aux demandes d’agréments provisoires prévus au VI de l’article 220 quindecies du code général des impôts déposées à compter du 1er janvier 2022.

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

V. – Conformément aux dispositions de l’article 220 S du code général des impôt, le crédit d’impôt calculés conformément aux dispositions de l’article 220 quindecies du code général des impôt est imputé sur l’impôt sur les sociétés dû par l’entreprise au titre de l’exercice au cours duquel les dépenses éligibles ont été exposées. Si le montant du crédit d’impôt excède l’impôt dû au titre dudit exercice, l’excédent est restitué.

VI. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Rejeté
Pascal Bois
6 nov. 2020
Après l'article 43, insérer l'article suivant:

I. – L’article 220 quindecies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du III, le taux : « 15 % » est remplacé par le taux : « 20 % » ;

2° Au V, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux :« 40 % ».

3° A la première phrase du premier alinéa  du A du VIII, le montant : « 500 000 € » est remplacé par le montant :« 750 000 € »

4° A la deuxième phrase du même alinéa, le montant : « 750 000 € » est remplacé par le montant : « 1 000 000 € ».

II. – Les 1° , 2° et 4° du I s’appliquent aux crédits d’impôts sollicités à compter du 1er janvier 2022 au titre des dépenses éligibles engagées au cours d’un exercice ouvert à une date antérieure au 1er janvier 2022.

III. – Le 3° du I s’applique aux demandes d’agréments provisoires prévus au VI de l’article 220 quindecies du code général des impôts déposées à compter du 1er janvier 2022.

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

V. – Conformément aux dispositions de l’article 220 S du code général des impôt, le crédit d’impôt calculés conformément aux dispositions de l’article 220 quindecies du code général des impôt est imputé sur l’impôt sur les sociétés dû par l’entreprise au titre de l’exercice au cours duquel les dépenses éligibles ont été exposées. Si le montant du crédit d’impôt excède l’impôt dû au titre dudit exercice, l’excédent est restitué.

VI. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Rejeté
Fabrice Brun
22 oct. 2020
Après l'article 43, insérer l'article suivant:

I. – Après le chapitre II du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts, il est inséré un chapitre II bis ainsi rédigé :

« Chapitre II bis

« Taxe exceptionnelle sur certaines activités de vente en ligne

« Art. 223 V. – I. – Il est institué une taxe exceptionnelle, pour les exercices ouverts du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020, sur les activités de vente de biens réalisées à travers une interface numérique, donnant lieu à une livraison à domicile, lorsque l’utilisateur qui conclut l’opération au moyen de l’interface numérique est localisé en France.

« II. – Sont soumises à la taxe les entreprises, quel que soit leur lieu d’établissement, pour lesquelles le chiffre d’affaires correspondant aux activités mentionnées au I excède les deux seuils suivants :

« 1° 1 milliard d’euros au titre des ventes réalisées au niveau mondial ;

« 2° 100 millions d’euros au titre des ventes réalisées en France, au sens de l’article 299 bis.

« Pour les entreprises, quelle que soit leur forme, qui sont liées, directement ou indirectement, au sens du II de l’article L. 233‑16 du code de commerce, le respect des seuils mentionnés aux 1° et 2° du présent II s’apprécie au niveau du groupe qu’elles constituent.

« III. – La taxe prévue au I est assise sur le montant, hors taxe sur la valeur ajoutée, des sommes encaissées par le redevable, lors de l’année 2020, sur les activités de vente de biens réalisées à travers une interface numérique, donnant lieu à une livraison à domicile, lorsque l’utilisateur qui conclut l’opération au moyen de l’interface numérique est localisé en France.

« IV. – Le montant de la taxe est calculé en appliquant à l’assiette définie au III du présent article un taux de 0,1 %.

« V. – Les modalités de recouvrement de la taxe sont définies par décret. »

II. – Le I entre en vigueur au 1er janvier 2022.

🖋️Rejeté
Jean-Baptiste Moreau
2 nov. 2020
Après l'article 43, insérer l'article suivant:

I. – Le 1. de l’article 238 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au premier alinéa du présent 1, la réduction d’impôt est portée à 75 % de leur montant dans la limite de 15 pour mille du chiffre d’affaires pour les dons alimentaires effectués entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2022 (par les entreprises assujetties à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés) au profit des organismes visés au a) du présent 1 »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

 

🖋️Rejeté
Jean-Noël Barrot
7 nov. 2020
Après l'article 43, insérer l'article suivant:

I. – Le 3 de l’article 238 bis du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les versements effectués au cours des exercices 2021 et 2022, la durée prévue à l’alinéa précédent est portée de cinq à huit ans ».

II. – Les pertes de recettes pour l’État résultant du I sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts et par la majoration de ces mêmes droits.

🖋️Non soutenu
Xavier Paluszkiewicz
3 nov. 2020
Après l'article 43, insérer l'article suivant:

L’article 238 bis AB du code général des impôts est abrogé à compter du 1er janvier 2022.

🖋️Rejeté
Julien Dive
21 oct. 2020
Après l'article 43, insérer l'article suivant:

I. – La troisième phrase du premier alinéa du I de l’article 244 quater B du code général des impôts est complétée par les mots : « et, pour les exercices ouverts du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2026, à 60 % pour les dépenses de recherche inférieures ou égales à 50 millions d’euros dédiées au développement de produits de biocontrôle tels que définis à l’article L. 253‑6 du code rural et de la pêche maritime ».

II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Mohamed Laqhila
7 nov. 2020
Après l'article 43, insérer l'article suivant:

I. – Les h et du II de l’article 244 quater B du code général des impôts sont abrogés.

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2022.

🖋️Rejeté
Perrine Goulet
23 oct. 2020
Après l'article 43, insérer l'article suivant:

I. – Après le XXVIII de la section II du chapitre IV du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts, il est inséré un XXVIII bis ainsi rédigé :

« XXVIII bis

« Crédit d’impôt transitoire pour dépenses de partenariat sportif

« Art. 244 quater CA. – I. – Les entreprises imposées d’après leur bénéfice réel peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre de leurs dépenses de partenariat sportif. Ce crédit d’impôt est égal à 30 %.

« II. – Les dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt mentionné au I du présent article sont celles de l’année en cours visant à apporter un soutien financier à une association sportive, à un sportif de haut niveau au sens de l’article L. 221‑1 du code du sport ou à une société sportive au sens de l’article L. 122‑2 du code du sport participant à des compétitions organisées par les fédérations sportives agréées en contrepartie d’une promotion de l’image de marque de l’entreprise à l’origine de cette dépense.

« III. – Le crédit d’impôt est plafonné pour chaque entreprise, y compris les sociétés de personnes, à 100 000 d’euros. Il s’apprécie en prenant en compte la fraction du crédit d’impôt correspondant aux parts des associés de sociétés de personnes mentionnées aux articles 8, 238 bis L, 238 ter et 239 ter, et aux droits des membres de groupements mentionnés aux articles 239 quater, 239 quater A, 239 quater B, 239 quater C et 239 quinquies.

« IV. – Les subventions publiques reçues par les entreprises à raison des opérations ouvrant droit au crédit d’impôt sont déduites des bases de ce crédit.

« V. – Un décret fixe les conditions d’application du présent article. »

II. – Le I entre en vigueur pour les dépenses réalisées à compter du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021.

III. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Cédric Roussel
24 oct. 2020
Après l'article 43, insérer l'article suivant:

I. – La section II du chapitre IV du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complétée par une division L ainsi rédigée :

« L. – Crédit d’impôt transitoire pour dépenses de partenariat sportif

« Art. 244 quarter Y. – I. – Les entreprises imposées d’après leur bénéfice réel peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre de leurs dépenses de partenariat sportif.

« Ce crédit d’impôt est égal à 30 %.

« II. – Les dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt mentionné au I du présent article sont celles de l’année en cours visant à apporter un soutien financier à une association sportive ou une société sportive participant à des compétitions organisées par les fédérations sportives agréées en contrepartie d’une promotion de l’image de marque de l’entreprise à l’origine de cette dépense.

« III. –  Le crédit d’impôt est plafonné pour chaque entreprise, y compris les sociétés de personnes, à 100 000 d’euros. Il s’apprécie en prenant en compte la fraction du crédit d’impôt correspondant aux parts des associés de sociétés de personnes mentionnées aux articles 8, 238 bis L, 238 ter et 239 ter, et aux droits des membres de groupements mentionnés aux articles 239 quater, 239 quater A, 239 quater B, 239 quater C et 239 quinquies.

« IV. –  Les subventions publiques reçues par les entreprises à raison des opérations ouvrant droit au crédit d’impôt sont déduites des bases de ce crédit.

« V. – Un décret fixe les conditions d’application du présent article. »

II. – Le présent article s’applique aux dépenses réalisées du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021.

III. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Jimmy Pahun
6 nov. 2020
Après l'article 43, insérer l'article suivant:

I. – La section II du chapitre IV du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complétée par une division L ainsi rédigée :

« L. – Crédit d’impôt transitoire pour dépenses de partenariat sportif

« Art. 244 quarter Y. – I. – Les entreprises imposées d’après leur bénéfice réel peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre de leurs dépenses de partenariat sportif.

« Ce crédit d’impôt est égal à 30 %.

« II. – Les dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt mentionné au I du présent article sont celles de l’année en cours visant à apporter un soutien financier à une association sportive ou une société sportive participant à des compétitions organisées par les fédérations sportives agréées en contrepartie d’une promotion de l’image de marque de l’entreprise à l’origine de cette dépense.

« III. –  Le crédit d’impôt est plafonné pour chaque entreprise, y compris les sociétés de personnes, à 100 000 d’euros. Il s’apprécie en prenant en compte la fraction du crédit d’impôt correspondant aux parts des associés de sociétés de personnes mentionnées aux articles 8, 238 bis L, 238 ter et 239 ter, et aux droits des membres de groupements mentionnés aux articles 239 quater, 239 quater A, 239 quater B, 239 quater C et 239 quinquies.

« IV. –  Les subventions publiques reçues par les entreprises à raison des opérations ouvrant droit au crédit d’impôt sont déduites des bases de ce crédit.

« V. – Un décret fixe les conditions d’application du présent article. »

II. – Le présent article s’applique aux dépenses réalisées du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021.

III. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
François Pupponi
2 nov. 2020
Après l'article 43, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa du 1° du I de l’article 244 quater E du code général des impôts, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2024 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Jean-Félix Acquaviva
3 nov. 2020
Après l'article 43, insérer l'article suivant:

I. – Le I de l’article 244 quater E du code général des impôts ainsi modifié :

1° Au a bis du 1° , après le mot : « tourisme », sont insérés les mots : « lorsque les revenus tirés de cette activité n’excèdent pas 50 % des revenus totaux du foyer déclarés au titre de l’année d’imposition » ;

2° Le premier alinéa du 3° est complété par les mots : « lorsque les revenus tirés de cette activité n’excèdent pas 50 % des revenus totaux du foyer déclarés au titre de l’année d’imposition ».

II. – Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2022.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts

IV. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Rejeté
Jean-Félix Acquaviva
3 nov. 2020
Après l'article 43, insérer l'article suivant:

I. – Le I de l’article 244 quater E du code général des impôts ainsi modifié :

1° Au 3° , le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 25 % » ;

2° Au 3° bis, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 35 % ».

II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2022.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Rejeté
François Pupponi
3 nov. 2020
Après l'article 43, insérer l'article suivant:

I. – À la première phrase du 3° bis du I de l’article 244 quater E du code général des impôts, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 40 % ».

II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2022.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Rejeté
François Pupponi
3 nov. 2020
Après l'article 43, insérer l'article suivant:

I. – Après le 3° bis du I de l’article 244 quarter E du code général des impôts, il est inséré un 3° ter ainsi rédigé :

« 3° ter Le taux mentionné au premier alinéa du 3° est porté à 40 % pour les entreprises qui ont été particulièrement affectées par les conséquences économiques et financières de la propagation de l’épidémie de covid-19 et dont le chiffre d’affaires a subi une baisse supérieure à 50 % sur la période comprise entre le 1er février et le 31 décembre 2020. »

II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – Les I et II s’appliquent à compter du 1er janvier 2022.

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Jean-Félix Acquaviva
3 nov. 2020
Après l'article 43, insérer l'article suivant:

I. – Au a du 3° du I de l’article 244 quater E du code général des impôts, après le mot : « locaux », sont insérés les mots : « ou espaces ».

II– Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2022.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Rejeté
Jean-Félix Acquaviva
3 nov. 2020
Après l'article 43, insérer l'article suivant:

I. – Le a du 3° du I de l’article 244 quater E du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Par dérogation jusqu’en 2023, le présent a ne s’applique pas aux entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 mentionnées dans les décrets n° 2020‑1328 du 2 novembre 2020, n° 2020‑1049 du 14 août 2020, n° 2020‑757 du 20 juin 2020 et n° 2020‑371 du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité. »

II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2022.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Rejeté
Jean-Félix Acquaviva
3 nov. 2020
Après l'article 43, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa du II de l’article 244 quater E du code général des impôts, la référence : « , 44 septdecies » est supprimée.

II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2022.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

IV. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Rejeté
Marc Le Fur
7 nov. 2020
Après l'article 43, insérer l'article suivant:

I. – À la fin du 1 du I de l’article 244 quater F du code général des impôts, les mots : « de leurs salariés » sont remplacés par les mots : « des personnes travaillant dans l’entreprise ».

II. – Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er octobre 2023, un rapport présentant la pertinence de l’extension du crédit d’impôt prévu à l’article 244 quater F du code général des impôts aux indépendants, son incidence économique, l’évolution du coût du crédit d’impôt et du nombre de ses bénéficiaires.

III. – Le I s’applique aux dépenses payées à partir du 1er janvier 2021.

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

V. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Rejeté
Lise Magnier
19 oct. 2020
Après l'article 43, insérer l'article suivant:

I. – À la fin du 1 du I de l’article 244 quater F du code général des impôts, les mots : « de leurs salariés » sont remplacés par les mots : « des personnes travaillant dans l’entreprise ».

II. – Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er octobre 2022, un rapport présentant la pertinence de l’extension du crédit d’impôt prévu à l’article 244 quater F du code général des impôts aux indépendants, son incidence économique, l’évolution du coût du crédit d’impôt et du nombre de ses bénéficiaires.

III. – Le I s’applique aux dépenses payées à partir du 1er janvier 2021.

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

V. – Le I n'est applicable qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

🖋️Rejeté
Nicolas Forissier
22 oct. 2020
Après l'article 43, insérer l'article suivant:

I. – À la fin du 1 du I de l’article 244 quater F du code général des impôts, les mots : « de leurs salariés » sont remplacés par les mots : « des personnes travaillant dans l’entreprise ».

II. – Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er octobre 2022, un rapport présentant la pertinence de l’extension du crédit d’impôt prévu à l’article 244 quater F du code général des impôts aux indépendants, son incidence économique, l’évolution du coût du crédit d’impôt et du nombre de ses bénéficiaires.

III. – Le I s’applique aux dépenses payées à partir du 1er janvier 2021.

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

V. – Le I n'est applicable qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

🖋️Rejeté
Émilie Bonnivard
28 oct. 2020
Après l'article 43, insérer l'article suivant:

I. – À la fin du 1 du I de l’article 244 quater F du code général des impôts, les mots : « de leurs salariés » sont remplacés par les mots : « des personnes travaillant dans l’entreprise ».

II. – Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er octobre 2022, un rapport présentant la pertinence de l’extension du crédit d’impôt prévu à l’article 244 quater F du code général des impôts aux indépendants, son incidence économique, l’évolution du coût du crédit d’impôt et du nombre de ses bénéficiaires.

III. – Le I s’applique aux dépenses payées à partir du 1er janvier 2021.

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

V. – Le I n'est applicable qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

🖋️Rejeté
Pierre Cordier
28 oct. 2020
Après l'article 43, insérer l'article suivant:

I. – À la fin du 1 du I de l’article 244 quater F du code général des impôts, les mots : « de leurs salariés » sont remplacés par les mots : « des personnes travaillant dans l’entreprise ».

II. – Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er octobre 2022, un rapport présentant la pertinence de l’extension du crédit d’impôt prévu à l’article 244 quater F du code général des impôts aux indépendants, son incidence économique, l’évolution du coût du crédit d’impôt et du nombre de ses bénéficiaires.

III. – Le I s’applique aux dépenses payées à partir du 1er janvier 2021.

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

V. – Le I n'est applicable qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

🖋️Rejeté
Vincent Descoeur
28 oct. 2020
Après l'article 43, insérer l'article suivant:

I. – À la fin du 1 du I de l’article 244 quater F du code général des impôts, les mots : « de leurs salariés » sont remplacés par les mots : « des personnes travaillant dans l’entreprise ».

II. – Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er octobre 2022, un rapport présentant la pertinence de l’extension du crédit d’impôt prévu à l’article 244 quater F du code général des impôts aux indépendants, son incidence économique, l’évolution du coût du crédit d’impôt et du nombre de ses bénéficiaires.

III. – Le I s’applique aux dépenses payées à partir du 1er janvier 2021.

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

V. – Le I n'est applicable qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

🖋️Rejeté
Laurence Trastour-Isnart
30 oct. 2020
Après l'article 43, insérer l'article suivant:

I. – À la fin du 1 du I de l’article 244 quater F du code général des impôts, les mots : « de leurs salariés » sont remplacés par les mots : « des personnes travaillant dans l’entreprise ».

II. – Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er octobre 2022, un rapport présentant la pertinence de l’extension du crédit d’impôt prévu à l’article 244 quater F du code général des impôts aux indépendants, son incidence économique, l’évolution du coût du crédit d’impôt et du nombre de ses bénéficiaires.

III. – Le I s’applique aux dépenses payées à partir du 1er janvier 2021.

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

V. – Le I n'est applicable qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

🖋️Rejeté
Jeanine Dubié
4 nov. 2020
Après l'article 43, insérer l'article suivant:

I. – À la fin du 1 du I de l’article 244 quater F du code général des impôts, les mots : « de leurs salariés » sont remplacés par les mots : « des personnes travaillant dans l’entreprise ».

II. – Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er octobre 2022, un rapport présentant la pertinence de l’extension du crédit d’impôt prévu à l’article 244 quater F du code général des impôts aux indépendants, son incidence économique, l’évolution du coût du crédit d’impôt et du nombre de ses bénéficiaires.

III. – Le I s’applique aux dépenses payées à partir du 1er janvier 2021.

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

V. – Le I n'est applicable qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

🖋️Rejeté
Marie-Christine Dalloz
5 nov. 2020
Après l'article 43, insérer l'article suivant:

I. – À la fin du 1 du I de l’article 244 quater F du code général des impôts, les mots : « de leurs salariés » sont remplacés par les mots : « des personnes travaillant dans l’entreprise ».

II. – Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er octobre 2022, un rapport présentant la pertinence de l’extension du crédit d’impôt prévu à l’article 244 quater F du code général des impôts aux indépendants, son incidence économique, l’évolution du coût du crédit d’impôt et du nombre de ses bénéficiaires.

III. – Le I s’applique aux dépenses payées à partir du 1er janvier 2021.

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

V. – Le I n'est applicable qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

🖋️Rejeté
Jean-Philippe Nilor
5 nov. 2020
Après l'article 43, insérer l'article suivant:

I. – À la fin du 1 du I de l’article 244 quater F du code général des impôts, les mots : « de leurs salariés » sont remplacés par les mots : « des personnes travaillant dans l’entreprise ».

II. – Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er octobre 2022, un rapport présentant la pertinence de l’extension du crédit d’impôt prévu à l’article 244 quater F du code général des impôts aux indépendants, son incidence économique, l’évolution du coût du crédit d’impôt et du nombre de ses bénéficiaires.

III. – Le I s’applique aux dépenses payées à partir du 1er janvier 2021.

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

V. – Le I n'est applicable qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

🖋️Rejeté
Mohamed Laqhila
5 nov. 2020
Après l'article 43, insérer l'article suivant:

I. – À la fin du 1 du I de l’article 244 quater F du code général des impôts, les mots : « de leurs salariés » sont remplacés par les mots : « des personnes travaillant dans l’entreprise ».

II. – Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er octobre 2022, un rapport présentant la pertinence de l’extension du crédit d’impôt prévu à l’article 244 quater F du code général des impôts aux indépendants, son incidence économique, l’évolution du coût du crédit d’impôt et du nombre de ses bénéficiaires.

III. – Le I s’applique aux dépenses payées à partir du 1er janvier 2021.

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

V. – Le I n'est applicable qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

🖋️Rejeté
Stéphane Viry
5 nov. 2020
Après l'article 43, insérer l'article suivant:

I. – À la fin du 1 du I de l’article 244 quater F du code général des impôts, les mots : « de leurs salariés » sont remplacés par les mots : « des personnes travaillant dans l’entreprise ».

II. – Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er octobre 2022, un rapport présentant la pertinence de l’extension du crédit d’impôt prévu à l’article 244 quater F du code général des impôts aux indépendants, son incidence économique, l’évolution du coût du crédit d’impôt et du nombre de ses bénéficiaires.

III. – Le I s’applique aux dépenses payées à partir du 1er janvier 2021.

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

V. – Le I n'est applicable qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
5 nov. 2020
Après l'article 43, insérer l'article suivant:

I. – À la fin du 1 du I de l’article 244 quater F du code général des impôts, les mots : « de leurs salariés » sont remplacés par les mots : « des personnes travaillant dans l’entreprise ».

II. – Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er octobre 2022, un rapport présentant la pertinence de l’extension du crédit d’impôt prévu à l’article 244 quater F du code général des impôts aux indépendants, son incidence économique, l’évolution du coût du crédit d’impôt et du nombre de ses bénéficiaires.

III. – Le I s’applique aux dépenses payées à partir du 1er janvier 2021.

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

V. – Le I n'est applicable qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

🖋️Rejeté
Thibault Bazin
5 nov. 2020
Après l'article 43, insérer l'article suivant:

I. – À la fin du 1 du I de l’article 244 quater F du code général des impôts, les mots : « de leurs salariés » sont remplacés par les mots : « des personnes travaillant dans l’entreprise ».

II. – Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er octobre 2022, un rapport présentant la pertinence de l’extension du crédit d’impôt prévu à l’article 244 quater F du code général des impôts aux indépendants, son incidence économique, l’évolution du coût du crédit d’impôt et du nombre de ses bénéficiaires.

III. – Le I s’applique aux dépenses payées à partir du 1er janvier 2021.

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

V. – Le I n'est applicable qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

🖋️Rejeté
Julien Ravier
6 nov. 2020
Après l'article 43, insérer l'article suivant:

I. – À la fin du 1 du I de l’article 244 quater F du code général des impôts, les mots : « de leurs salariés » sont remplacés par les mots : « des personnes travaillant dans l’entreprise ».

II. – Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er octobre 2022, un rapport présentant la pertinence de l’extension du crédit d’impôt prévu à l’article 244 quater F du code général des impôts aux indépendants, son incidence économique, l’évolution du coût du crédit d’impôt et du nombre de ses bénéficiaires.

III. – Le I s’applique aux dépenses payées à partir du 1er janvier 2021.

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

V. – Le I n'est applicable qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

🖋️Rejeté
Marc Le Fur
7 nov. 2020
Après l'article 43, insérer l'article suivant:

I. – À la fin du 1 du I de l’article 244 quater F du code général des impôts, les mots : « de leurs salariés » sont remplacés par les mots : « des personnes travaillant dans l’entreprise ».

II. – Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er octobre 2022, un rapport présentant la pertinence de l’extension du crédit d’impôt prévu à l’article 244 quater F du code général des impôts aux indépendants, son incidence économique, l’évolution du coût du crédit d’impôt et du nombre de ses bénéficiaires.

III. – Le I s’applique aux dépenses payées à partir du 1er janvier 2021.

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

V. – Le I n'est applicable qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

🖋️Rejeté
Josiane Corneloup
7 nov. 2020
Après l'article 43, insérer l'article suivant:

I. – À la fin du 1 du I de l’article 244 quater F du code général des impôts, les mots : « de leurs salariés » sont remplacés par les mots : « des personnes travaillant dans l’entreprise ».

II. – Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er octobre 2022, un rapport présentant la pertinence de l’extension du crédit d’impôt prévu à l’article 244 quater F du code général des impôts aux indépendants, son incidence économique, l’évolution du coût du crédit d’impôt et du nombre de ses bénéficiaires.

III. – Le I s’applique aux dépenses payées à partir du 1er janvier 2021.

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

V. – Le I n'est applicable qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

🖋️Rejeté
Julien Aubert
7 nov. 2020
Après l'article 43, insérer l'article suivant:

I. – À la fin du 1 du I de l’article 244 quater F du code général des impôts, les mots : « de leurs salariés » sont remplacés par les mots : « des personnes travaillant dans l’entreprise ».

II. – Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er octobre 2022, un rapport présentant la pertinence de l’extension du crédit d’impôt prévu à l’article 244 quater F du code général des impôts aux indépendants, son incidence économique, l’évolution du coût du crédit d’impôt et du nombre de ses bénéficiaires.

III. – Le I s’applique aux dépenses payées à partir du 1er janvier 2021.

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

V. – Le I n'est applicable qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

🖋️Rejeté
Dominique Potier
7 nov. 2020
Après l'article 43, insérer l'article suivant:

 I. – Après l’article 244 quater L du code général des impôts, il est inséré un article 244 quater L bis ainsi rédigé :

« Art. 244 quater L bis. – I. – Les entreprises agricoles qui obtiennent la certification environnementale des exploitations de troisième niveau, permettant l’utilisation de la mention « exploitation de haute valeur environnementale », conformément à l’article L. 611‑6 du code rural et de la pêche maritime, entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2023, bénéficient d’un crédit d’impôt les trois années suivant de l’obtention de ladite certification. »

« II. – Le montant du crédit d’impôt mentionné au I s’élève à 2 500 €. »

« III. – Le crédit d’impôt calculé par les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L ou les groupements mentionnés aux articles 238 ter, 239 quater, 239 quater B, 239 quater C et 239 quinquies, qui ne sont pas soumis à l’impôt sur les sociétés, peut être utilisé par leurs associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements, à condition qu’il s’agisse de redevables de l’impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l’exploitation au sens du 1° bis du I de l’article 156. »

« IV. – Le bénéfice du crédit d’impôt mentionné au I est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1408/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l’agriculture ou du règlement (UE) n° 717/2014 de la Commission du 27 juin 2014 concernant l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture. »

II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Dominique Potier
7 nov. 2020
Après l'article 43, insérer l'article suivant:

 I. – Après l’article 244 quater L du code général des impôts, il est inséré un article 244 quaterbis ainsi rédigé :

« Art. 244 quater L bis. – I. – Les entreprises agricoles qui obtiennent la certification environnementale des exploitations de troisième niveau, permettant l’utilisation de la mention « exploitation de haute valeur environnementale », conformément à l’article L. 611‑6 du code rural et de la pêche maritime, entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2023, bénéficient d’un crédit d’impôt les deux années suivant de l’obtention de ladite certification. »

« II. – Le montant du crédit d’impôt mentionné au I s’élève à 2 500 €. »

« III. – Le crédit d’impôt calculé par les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L ou les groupements mentionnés aux articles 238 ter, 239 quater, 239 quater B, 239 quater C et 239 quinquies, qui ne sont pas soumis à l’impôt sur les sociétés, peut être utilisé par leurs associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements, à condition qu’il s’agisse de redevables de l’impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l’exploitation au sens du 1° bis du I de l’article 156. »

« IV. – Le bénéfice du crédit d’impôt mentionné au I est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1408/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l’agriculture ou du règlement (UE) n° 717/2014 de la Commission du 27 juin 2014 concernant l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture. »

II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Dominique Potier
7 nov. 2020
Après l'article 43, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 244 quater L du code général des impôts, il est inséré un article 244 quaterbis ainsi rédigé :

« Art. 244 quater L bis. – I. – Les entreprises agricoles qui obtiennent la certification environnementale des exploitations de troisième niveau, permettant l’utilisation de la mention « exploitation de haute valeur environnementale », conformément à l’article L. 611‑6 du code rural et de la pêche maritime, entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2023, bénéficient d’un crédit d’impôt au titre de l’année d’obtention de ladite certification. 

« II. – Le montant du crédit d’impôt mentionné au I s’élève à 2 500 €. 

« III. – Le crédit d’impôt calculé par les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L ou les groupements mentionnés aux articles 238 ter, 239 quater, 239 quater B, 239 quater C et 239 quinquies, qui ne sont pas soumis à l’impôt sur les sociétés, peut être utilisé par leurs associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements, à condition qu’il s’agisse de redevables de l’impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l’exploitation au sens du 1° bis du I de l’article 156. 

« IV. – Le bénéfice du crédit d’impôt mentionné au I est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1408/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l’agriculture ou du règlement (UE) n° 717/2014 de la Commission du 27 juin 2014 concernant l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture. »

II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Nathalie Bassire
4 nov. 2020
Après l'article 43, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après l’article 244 quater X, il est inséré un article 244 quater Y ainsi rédigé :

« Art. 244 quater Y. – I. – Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 duodecies, 44 terdecies à 44 septdecies et qui satisfont à la définition mentionnée au IV peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses qu’elles exposent au cours de l’année en matière de responsabilité sociétale.

« II. – Les dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt sont celles engagées pour la définition ou l’exécution d’une politique en matière de responsabilité sociétale.

« III. – Le taux du crédit d’impôt est de 50 % dans la limite de 1.000 € par exercice.

« IV. – Les entreprises mentionnées I emploient moins de dix salariés, ont un total de bilan ou ont réalisé un chiffre d’affaires n’excédant pas deux millions d’euros au titre de l’exercice au cours duquel les dépenses sont engagées et répondent à la définition de microentreprise au sens de l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.

« V. – Un décret fixe les conditions d’application du présent article. » ;

2° Après l’article 199 ter U, il est inséré un article 199 ter V ainsi rédigé :

« Art. 199 ter V. – Le crédit d’impôt défini à l’article 244 quater Y est imputé sur l’impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l’année au cours de laquelle les dépenses mentionnées au II du même article ont été exposées. Si le montant du crédit d’impôt excède le montant de l’impôt dû au titre de ladite année, l’excédent est restitué. » ;

3° Après l’article 220 Z quinquies, il est inséré un article 220 Z sexies ainsi rédigé :

« Art. 220 Z sexies. – Le crédit d’impôt défini à l’article 244 quater Y est imputé sur l’impôt sur les sociétés dû par l’entreprise, dans les conditions prévues à l’article 199 ter V. »

II. – Le I est applicable aux dépenses engagées au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2020.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

VI. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

V. – Le I est applicables à compter du 1er janvier 2022.

🖋️Rejeté
Nathalie Bassire
4 nov. 2020
Après l'article 43, insérer l'article suivant:

I. – A la troisième phrase du f du 1 du I de l’article 244 quater X du code général des impôts, le taux : « 35 % » est remplacé par le taux : « 25 % ».

II. – Le I est applicable à compter du 1er janvier 2022.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Nadia Ramassamy
6 nov. 2020
Après l'article 43, insérer l'article suivant:

I. – A la troisième phrase du f du 1 du I de l’article 244 quater X du code général des impôts, le taux : « 35 % » est remplacé par le taux : « 25 % ».

II. – Le I est applicable à compter du 1er janvier 2022.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Non soutenu
Philippe Naillet
6 nov. 2020
Après l'article 43, insérer l'article suivant:

I. – Au 4 du I de l’article 244 quater X du code général des impôts, les mots : « et situés dans les quartiers mentionnés au II de l'article 9-1 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine et dans les quartiers prioritaires mentionnés à l'article 5 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine » sont supprimés.

II. – Le présent I s’applique aux travaux de rénovation et de réhabilitation pour lesquels une déclaration préalable de travaux ou une demande de permis de construire est déposée à compter du 1er  janvier 2021.

III. – Le présent I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Philippe Naillet
3 nov. 2020
Après l'article 43, insérer l'article suivant:

I. – Au 4 du I de l’article 244 quater X du code général des impôts, les mots : « et situés dans les quartiers mentionnés au II de l’article 9‑1 de la loi n° 2003‑710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine et dans les quartiers prioritaires mentionnés à l’article 5 de la loi n° 2014‑173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine » sont supprimés.

II. – Le présent I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – Le présent I s’applique à compter du 1er  janvier 2022. 

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
 

🖋️Non soutenu
Philippe Naillet
6 nov. 2020
Après l'article 43, insérer l'article suivant:

I. – L’article 244 quater X du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 6 du I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation à l'alinéa précédent, dont les modalités sont fixées par décret, ce délai est prolongé. »

2° Le 2 du VII est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au premier alinéa, dont les modalités sont fixées par décret, ce délai est prolongé. »

II. – Le présent I s’applique à compter du 1er  janvier 2022. 

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Philippe Naillet
6 nov. 2020
Après l'article 43, insérer l'article suivant:

I. – L’article 244 quater X du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 6 du I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au premier alinéa du présent 6, lorsque ce délai de deux ans ne peut être tenu pour cause de force majeure, d’état de catastrophe naturelle ou d’état d’urgence sanitaire, ce délai est prolongé. Un décret fixe les conditions et modalités de ce prolongement. »

2° Le 2 du VII est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au premier alinéa du présent 2, lorsque ce délai de deux ans ne peut être tenu pour cause de force majeure, d’état de catastrophe naturelle ou d’état d’urgence sanitaire, ce délai est prolongé. Un décret fixe les conditions et modalités de ce prolongement. »

II. – Le présent I s’applique à compter du 1er  janvier 2022. 

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Rejeté
Philippe Naillet
6 nov. 2020
Après l'article 43, insérer l'article suivant:

I. – Après le VIII de l’article 244 quater X du code général des impôts, il est inséré un VIII bis ainsi rédigé :

« VIII bis. – Le crédit d’impôt prévu au I constitue un des modes de financement des logements locatifs sociaux. »

II. – Le présent I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. 

III. – Le présent I s’applique à compter du 1er  janvier 2022. 

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Irrecevable
Maina Sage
5 nov. 2020
Après l'article 43, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
François Pupponi
2 nov. 2020
Après l'article 43, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Thierry Benoit
27 oct. 2020
Après l'article 43, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Stéphane Travert
22 oct. 2020
Après l'article 43, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Jean-Pierre Vigier
22 oct. 2020
Après l'article 43, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Dominique Potier
7 nov. 2020
Après l'article 43, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Dominique Potier
7 nov. 2020
Après l'article 43, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Dominique Potier
7 nov. 2020
Après l'article 43, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Dominique Potier
7 nov. 2020
Après l'article 43, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Philippe Naillet
6 nov. 2020
Après l'article 43, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Charles de Courson
3 nov. 2020
Après l'article 43, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Fabrice Brun
22 oct. 2020
Après l'article 43, insérer l'article suivant:

I. – Le chapitre VII octies du titre II de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par un article 302 bis KI ainsi rédigé :

« Art. 302 bis KI. – I. – Il est institué une contribution de solidarité numérique due par les opérateurs de services de communications électroniques. Cette contribution est recouvrée par tout opérateur de communications électroniques, au sens de l’article L. 32 du code des postes et des communications électroniques, qui fournit un service en France et qui fait l’objet d’une déclaration préalable auprès de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en vertu de l’article L. 33‑1 du même code.

« II. – Cette contribution est assise sur le montant, hors taxe, de la valeur ajoutée des abonnements et autres sommes acquittés par les usagers au bénéfice des opérateurs mentionnés au I au titre de la rémunération des services de communications électroniques qu’ils fournissent, à l’exclusion des services de téléphonie fixe assurée par le réseau commuté.

« III. – L’exigibilité de la contribution est constituée par l’encaissement du produit des abonnements et autres sommes mentionnés au II du présent article.

« IV. – Le montant de la contribution s’élève à 75 centimes d’euros par mois et par abonnement.

« V. – Les opérateurs de communications électroniques procèdent à la liquidation de la contribution due au titre de l’année civile précédente lors du dépôt de la déclaration mentionnée au I de l’article 287 du présent code au titre du mois de mars ou du premier trimestre de l’année civile.

« VI. – La contribution est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. »

II. – La majoration des sommes demandées par les opérateurs de communications électroniques aux usagers résultant de l’institution de la contribution prévue par l’article 302 bis KI du code général des impôts ne peut être assimilée à une augmentation du prix des abonnements susceptibles d’entraîner leur résiliation.

III. – Les I et II entrent en vigueur au 1er janvier 2022.

🖋️Irrecevable
Thibault Bazin
5 nov. 2020
Après l'article 43, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Huguette Tiegna
23 oct. 2020
Après l'article 43, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Sabine Thillaye
16 oct. 2020
Après l'article 43, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Jean-Félix Acquaviva
3 nov. 2020
Après l'article 43, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Raphaël Schellenberger
23 oct. 2020
🖋️Irrecevable
Brigitte Kuster
5 nov. 2020
Après l'article 43, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Constance Le Grip
5 nov. 2020
Après l'article 43, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Fabrice Brun
22 oct. 2020
Après l'article 43, insérer l'article suivant:

I. – À titre expérimental et pour une durée maximale de cinq ans à compter du 1er janvier 2022, les médecins généralistes installant leur cabinet libéral dans les zones de désertification médicale définies par arrêté ministériel bénéficient d’un abattement total sur le bénéfice imposable.

II. – Le bénéfice imposable n’est soumis à impôt que pour le quart, la moitié ou les trois quarts de leur montant selon qu’ils sont réalisés respectivement au cours de la première, de la deuxième ou de la troisième année suivant cette période d’exonération. 

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Fabrice Brun
22 oct. 2020
Après l'article 43, insérer l'article suivant:

I. – À titre expérimental et pour une durée maximale de trois ans à compter du 1er janvier 2022, les médecins généralistes installant leur cabinet libéral dans les zones de désertification médicale définies par arrêté ministériel, bénéficient d’un abattement total sur le bénéfice imposable.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Irrecevable
Raphaël Schellenberger
23 oct. 2020
🖋️Non soutenu
Christophe Jerretie
30 oct. 2020

I. – Après l’alinéa 10, insérer les deux alinéas suivants :

« 6° Après le deuxième alinéa de l’article L. 331‑15 du code de l’urbanisme, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La délibération mentionnée au premier alinéa peut prévoir, pour les opérations mentionnées au premier alinéa de l’article L. 331‑6 qui portent sur des locaux à usage industriel, artisanal, et les commerces de détails d’une surface d’au moins 400 mètres carrés, une augmentation de taux spécifique et inférieure à celle applicable aux autres opérations du même secteur » 

II. – A l’alinéa 11, substituer aux mots :

« 2° à 5° »

les mots :

« 2° à 6° ».

III. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Charles de Courson
29 oct. 2020

I. – Après l’alinéa 10, insérer les deux alinéas suivants :

« 6° Après le deuxième alinéa de l’article L. 331‑15 du code de l’urbanisme, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La délibération mentionnée au premier alinéa peut prévoir, pour les opérations mentionnées au premier alinéa de l’article L. 331‑6 qui portent sur des locaux à usage industriel, artisanal, commercial ou de bureaux, une augmentation de taux spécifique et inférieure à celle applicable aux autres opérations du même secteur ».

II. – Par conséquent, à l’alinéa 11, substituer aux mots :

« 2° à 5° »

les mots :

« 2° à 6° ».

III. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Benoit Simian
30 oct. 2020

I. – Après l’alinéa 10, insérer les deux alinéas suivants :

« 6° Après le deuxième alinéa de l’article L. 331‑15 du code de l’urbanisme, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La délibération mentionnée au premier alinéa peut prévoir, pour les opérations mentionnées au premier alinéa de l’article L. 331‑6 qui portent sur des locaux à usage industriel, artisanal, commercial ou de bureaux, une augmentation de taux spécifique et inférieure à celle applicable aux autres opérations du même secteur ».

II. – Par conséquent, à l’alinéa 11, substituer aux mots :

« 2° à 5° »

les mots :

« 2° à 6° ».

III. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Lise Magnier
21 oct. 2020

Supprimer l’alinéa 11.

 

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
29 oct. 2020

Supprimer l’alinéa 11.

🖋️Rejeté
Sylvia Pinel
29 oct. 2020

Supprimer l’alinéa 11.

 

🖋️Rejeté
Thibault Bazin
29 oct. 2020

Supprimer l’alinéa 11.

🖋️Irrecevable
Marc Le Fur
3 oct. 2020
🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
23 oct. 2020

Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« III. – Avant le 1er juillet 2020, le Gouvernement remet un rapport au Parlement sur l’application de la capacité de modulation de la part communale et intercommunale de la taxe d’aménagement, mentionnée à l’article L. 331‑2 du code de l’urbanisme et sur ses effets au regard de la protection du foncier brut exempt de constructions antérieures. »

🖋️Irrecevable
Buon Tan
30 oct. 2020
Après l'article 43, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Buon Tan
30 oct. 2020
Après l'article 43, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Christophe Naegelen
29 oct. 2020
Après l'article 43, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Marie-Christine Dalloz
14 oct. 2020
Après l'article 43, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa du 4 de l’article 39, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Sont également exclues des charges déductibles, les charges ou dépenses qui font l’objet de la déduction prévue au 4° de l’article 83. »

2° L’article 83 est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Les dispositions du 3° , à l’exception de celles du dernier alinéa, sont applicables aux titulaires de revenus imposés dans les catégories des bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles, bénéfices non commerciaux, professionnels et imposés selon le régime du réel normal ou du réel simplifié, pour les bénéfices industriels et commerciaux et bénéfices agricoles, et au régime de la déclaration contrôlée pour les bénéfices non commerciaux. La déduction forfaitaire, ou aux frais réels, s’applique au résultat fiscal déclaré imposable au taux de droit commun, dans les mêmes conditions et limites que celles prévues pour les traitements et salaires.

« En cas de déficit, seuls les frais réels sur justificatifs sont admis en déduction, leurs montants seront ajoutés au déficit déclaré.

« Le bénéfice des dispositions du présent alinéa est réservé aux contribuables adhérents d’un organisme de gestion agréé prévu par les dispositions des articles 1649 quater C, 1649 quater F et 1649 quater K ter, ou faisant appel aux services d’un professionnel de la comptabilité dans les conditions prévues à l’article 1649 quater L ou à un certificateur à l’étranger dans les conditions prévues par l’article 1649 quater N. »

3° Le 1 de l’article 93 est complété par l’alinéa suivant :

« Ne sont pas déductibles du bénéfice imposable les dépenses ou charges qui font l’objet de la déduction prévue au 4° de l’article 83. »

II. – Les présentes dispositions entrent en vigueur pour les résultats des exercices qui seront clos à compter du 1er janvier 2022.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Raphaël Schellenberger
23 oct. 2020
Après l'article 43, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa de l'article 44 septies du code général des impôts, l'année : « 2020 » est remplacé par l'année : « 2022 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Non soutenu
Jean-Noël Barrot
30 oct. 2020
Après l'article 43, insérer l'article suivant:

I. - Au premier alinéa du I de l’article 44 septies du code général des impôts, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2021 ».

II. – Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er juillet 2021, un rapport évaluant le coût du dispositif prévu à l’article 44 septies du code général des impôts pour l’État, les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés ainsi que son efficacité au regard des objectifs qui lui sont fixés. Ce rapport identifie également les pistes d’évolution envisageables.

III. - La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Jean-Noël Barrot
15 oct. 2020
Après l'article 43, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa du I de l’article 44 septies du code général des impôts, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2021 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Irrecevable
Bénédicte Peyrol
30 oct. 2020
Après l'article 43, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Bénédicte Peyrol
30 oct. 2020
Après l'article 43, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Marc Le Fur
5 oct. 2020
Après l'article 43, insérer l'article suivant:

I. – L'article 157 du code général des impôts est complété par un 24° ainsi rédigé :

« 24° Les dons en nature réalisés par les professionnels ayant une activité agricole, telle que définie à l’article L. 311‑1 du code rural et de la pêche maritime. »

II. – Le I entre en vigueur au 1er janvier 2022.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Irrecevable
Buon Tan
19 oct. 2020
Après l'article 43, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
François Pupponi
27 oct. 2020
Après l'article 43, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Charles de Courson
15 oct. 2020
Après l'article 43, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Lise Magnier
16 oct. 2020
Après l'article 43, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Marie-Christine Dalloz
7 oct. 2020
Après l'article 43, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Valérie Bazin-Malgras
12 oct. 2020
Après l'article 43, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Emmanuelle Anthoine
12 oct. 2020
Après l'article 43, insérer l'article suivant:
🖋️Non soutenu
Philippe Dunoyer
30 oct. 2020
Après l'article 43, insérer l'article suivant:

I. – Après la première phrase du premier alinéa du 1 du III de l’article 217 undecies du code général des impôts, il est insérée une phrase ainsi rédigée :

« Pour les collectivités de Polynésie française et de Nouvelle-Calédonie, cet avis est rendu par délégation du ministre en charge des outre-mer, par le haut-Commissaire de la République, représentant de l’État ».

II. – Le présent article entre en vigueur à partir du 1er janvier 2022.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Irrecevable
Benoit Simian
22 oct. 2020
Après l'article 43, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Frédérique Lardet
5 oct. 2020
Après l'article 43, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa du III de l’article 220 octies du code général des impôts, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2024 ».

II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Frédérique Lardet
5 oct. 2020
Après l'article 43, insérer l'article suivant:

I. – Au I de l’article 220 nonies du code général des impôts, l’année : « 2022 » est remplacé par l'année : « 2024 ».

 

II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Frédérique Lardet
5 oct. 2020
Après l'article 43, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa du 1 du III de l’article 220 quaterdecies du code général des impôts, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2024 ».

II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Pierre-Yves Bournazel
29 oct. 2020
Après l'article 43, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa du 1 du III de l’article 220 quaterdecies du code général des impôts, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2024 ».

II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Marie-Ange Magne
30 oct. 2020
Après l'article 43, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa du 1 du III de l’article 220 quaterdecies du code général des impôts, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2024 ».

II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Jean-Noël Barrot
15 oct. 2020
Après l'article 43, insérer l'article suivant:

I. – L'article 220 quindecies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du III, le taux : « 15 % » est remplacé par le taux : « 20% » ;

2° Au V, le taux : « 30% » est remplacé par le taux : « 40% » ;

3° Au A du VIII, le montant : « 500 000 € » est remplacé par le montant : « 750 000 € ».

4° Au A du VIII, le montant : « 750 000 € » est remplacé par le montant : «1 000 000 € ».

II. – Le 1°, le 2° et le 3° du I du présent article s’appliquent aux demandes d’agréments provisoires prévus au VI de l’article 220 quindecies du code général des impôts déposées à compter du 1er janvier 2021.

III. – Le 4° s’applique aux crédits d’impôts calculés au titre d’un exercice ouvert à partir du 1er janvier 2021.

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

V. – Conformément aux dispositions de l’article 220 S du code général des impôts, le crédit d’impôt calculé conformément aux dispositions de l’article 220 quindecies du code général des impôt est imputé sur l’impôt sur les sociétés dû par l’entreprise au titre de l’exercice au cours duquel les dépenses éligibles ont été exposées. Si le montant du crédit d’impôt excède l’impôt dû au titre dudit exercice, l’excédent est restitué.

🖋️Rejeté
Pierre-Yves Bournazel
29 oct. 2020
Après l'article 43, insérer l'article suivant:

I. – L'article 220 quindecies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du III, le taux : « 15 % » est remplacé par le taux : « 20% » ;

2° Au V, le taux : « 30% » est remplacé par le taux : « 40% » ;

3° Au A du VIII, le montant : « 500 000 € » est remplacé par le montant : « 750 000 € ».

4° Au A du VIII, le montant : « 750 000 € » est remplacé par le montant : «1 000 000 € ».

II. – Le 1°, le 2° et le 3° du I du présent article s’appliquent aux demandes d’agréments provisoires prévus au VI de l’article 220 quindecies du code général des impôts déposées à compter du 1er janvier 2021.

III. – Le 4° s’applique aux crédits d’impôts calculés au titre d’un exercice ouvert à partir du 1er janvier 2021.

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

V. – Conformément aux dispositions de l’article 220 S du code général des impôts, le crédit d’impôt calculé conformément aux dispositions de l’article 220 quindecies du code général des impôt est imputé sur l’impôt sur les sociétés dû par l’entreprise au titre de l’exercice au cours duquel les dépenses éligibles ont été exposées. Si le montant du crédit d’impôt excède l’impôt dû au titre dudit exercice, l’excédent est restitué.

🖋️Rejeté
Frédérique Lardet
5 oct. 2020
Après l'article 43, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa du III de l’article 220 quindecies du code général des impôts, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2024 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Non soutenu
Frédérique Dumas
21 oct. 2020
Après l'article 43, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa du III de l’article 220 quindecies du code général des impôts, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2024 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Irrecevable
Xavier Paluszkiewicz
16 oct. 2020
Après l'article 43, insérer l'article suivant:
🖋️Non soutenu
Christophe Blanchet
15 oct. 2020
Après l'article 43, insérer l'article suivant:

I. – Au b du 1 de l’article 238 bis du code général des impôts, après la première occurrence du mot : « publique » sont insérés les mots : « , notamment les dons en nature ou en numéraire aux associations d’accueil et de logement des personnes défavorisées ou de ressources modestes, ».

II. – Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2021.

🖋️Non soutenu
Jean-Noël Barrot
30 oct. 2020
Après l'article 43, insérer l'article suivant:

I. – Le 3 de l’article 238 bis du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019, est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les versements effectués au cours des exercices 2021 et 2022, la durée prévue à l’alinéa précédent est portée de cinq à huit ans ».

II. – Les pertes de recettes pour l’État résultant du I sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts et par la majoration de ces mêmes droits. 

🖋️Rejeté
Julien Dive
13 oct. 2020
Après l'article 43, insérer l'article suivant:

I. – La troisième phrase du premier alinéa du I de l’article 244 quater B du code général des impôts est complétée par les mots : « et, pour les exercices ouverts du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2026, à 60 % pour les dépenses de recherche inférieures ou égales à 50 millions d’euros dédiées au développement de produits de biocontrôle tels que définis à l’article L. 253‑6 du code rural et de la pêche maritime ».

II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
François Pupponi
14 oct. 2020
Après l'article 43, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa du 1° du I de l’article 244 quater E du code général des impôts, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2024 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Irrecevable
François Pupponi
27 oct. 2020
Après l'article 43, insérer l'article suivant:
🖋️Non soutenu
Jeanine Dubié
14 oct. 2020
Après l'article 43, insérer l'article suivant:

I. – Au 1 du I de l’article 244 quater F du code général des impôts, les mots : « de leurs salariés » sont remplacés par les mots : « des personnes travaillant dans l’entreprise ».

II. – Les dispositions du I s’appliquent aux dépenses payées à partir du 1er janvier 2021.

III. – Le Gouvernement remet au Parlement avant le 1er octobre 2022 un rapport présentant la pertinence de l’extension du crédit d’impôt prévu à l’article 244 quater F du code général des impôts aux indépendants, son incidence économique, l’évolution du coût du crédit d’impôt et du nombre de ses bénéficiaires.

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

V. – Le IV n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Non soutenu
Jean-Noël Barrot
15 oct. 2020
Après l'article 43, insérer l'article suivant:

I. – Au 1 du I de l’article 244 quater F du code général des impôts, les mots : « de leurs salariés » sont remplacés par les mots : « des personnes travaillant dans l’entreprise ».

II. – Les dispositions du I s’appliquent aux dépenses payées à partir du 1er janvier 2021.

III. – Le Gouvernement remet au Parlement avant le 1er octobre 2022 un rapport présentant la pertinence de l’extension du crédit d’impôt prévu à l’article 244 quater F du code général des impôts aux indépendants, son incidence économique, l’évolution du coût du crédit d’impôt et du nombre de ses bénéficiaires.

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

V. – Le IV n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Rejeté
Émilie Bonnivard
28 oct. 2020
Après l'article 43, insérer l'article suivant:

I. – Au 1 du I de l’article 244 quater F du code général des impôts, les mots : « de leurs salariés » sont remplacés par les mots : « des personnes travaillant dans l’entreprise ».

II. – Les dispositions du I s’appliquent aux dépenses payées à partir du 1er janvier 2021.

III. – Le Gouvernement remet au Parlement avant le 1er octobre 2022 un rapport présentant la pertinence de l’extension du crédit d’impôt prévu à l’article 244 quater F du code général des impôts aux indépendants, son incidence économique, l’évolution du coût du crédit d’impôt et du nombre de ses bénéficiaires.

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

V. – Le IV n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Rejeté
Marie-Christine Dalloz
29 oct. 2020
Après l'article 43, insérer l'article suivant:

I. – Au 1 du I de l’article 244 quater F du code général des impôts, les mots : « de leurs salariés » sont remplacés par les mots : « des personnes travaillant dans l’entreprise ».

II. – Les dispositions du I s’appliquent aux dépenses payées à partir du 1er janvier 2021.

III. – Le Gouvernement remet au Parlement avant le 1er octobre 2022 un rapport présentant la pertinence de l’extension du crédit d’impôt prévu à l’article 244 quater F du code général des impôts aux indépendants, son incidence économique, l’évolution du coût du crédit d’impôt et du nombre de ses bénéficiaires.

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

V. – Le IV n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Rejeté
Thibault Bazin
29 oct. 2020
Après l'article 43, insérer l'article suivant:

I. – Au 1 du I de l’article 244 quater F du code général des impôts, les mots : « de leurs salariés » sont remplacés par les mots : « des personnes travaillant dans l’entreprise ».

II. – Les dispositions du I s’appliquent aux dépenses payées à partir du 1er janvier 2021.

III. – Le Gouvernement remet au Parlement avant le 1er octobre 2022 un rapport présentant la pertinence de l’extension du crédit d’impôt prévu à l’article 244 quater F du code général des impôts aux indépendants, son incidence économique, l’évolution du coût du crédit d’impôt et du nombre de ses bénéficiaires.

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

V. – Le IV n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Rejeté
Julien Aubert
30 oct. 2020
Après l'article 43, insérer l'article suivant:

I. – Au 1 du I de l’article 244 quater F du code général des impôts, les mots : « de leurs salariés » sont remplacés par les mots : « des personnes travaillant dans l’entreprise ».

II. – Les dispositions du I s’appliquent aux dépenses payées à partir du 1er janvier 2021.

III. – Le Gouvernement remet au Parlement avant le 1er octobre 2022 un rapport présentant la pertinence de l’extension du crédit d’impôt prévu à l’article 244 quater F du code général des impôts aux indépendants, son incidence économique, l’évolution du coût du crédit d’impôt et du nombre de ses bénéficiaires.

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

V. – Le IV n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Non soutenu
Dominique Potier
15 oct. 2020
Après l'article 43, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 244 quater L du code général des impôts, il est inséré un article 244 quaterbis ainsi rédigé :

« Art. 244 quater L bis. – I. – Les entreprises agricoles qui obtiennent la certification environnementale des exploitations de troisième niveau, permettant l’utilisation de la mention « exploitation de haute valeur environnementale », conformément à l’article L. 611‑6 du code rural et de la pêche maritime, entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2023, bénéficient d’un crédit d’impôt au titre de l’année d’obtention de ladite certification.

« II. – Le montant du crédit d’impôt mentionné au I s’élève à 3 500 €.

« III. – Le crédit d’impôt calculé par les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L ou les groupements mentionnés aux articles 238 ter, 239 quater, 239 quater B, 239 quater C et 239 quinquies, qui ne sont pas soumis à l’impôt sur les sociétés, peut être utilisé par leurs associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements, à condition qu’il s’agisse de redevables de l’impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l’exploitation au sens du 1° bis du I de l’article 156.

« IV. – Le bénéfice du crédit d’impôt mentionné au I est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1408/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l’agriculture ou du règlement (UE) n° 717/2014 de la Commission du 27 juin 2014 concernant l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture.

II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Dominique Potier
30 oct. 2020
Après l'article 43, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 244 quater L du code général des impôts, il est inséré un article 244 quaterbis ainsi rédigé :

« Art. 244 quater L bis. – I. – Les entreprises agricoles qui obtiennent la certification environnementale des exploitations de troisième niveau, permettant l’utilisation de la mention « exploitation de haute valeur environnementale », conformément à l’article L. 611‑6 du code rural et de la pêche maritime, entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2023, bénéficient d’un crédit d’impôt au titre de l’année d’obtention de ladite certification. »

« II. – Le montant du crédit d’impôt mentionné au I s’élève à 2 000 €. »

« III. – Le crédit d’impôt calculé par les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L ou les groupements mentionnés aux articles 238 ter, 239 quater, 239 quater B, 239 quater C et 239 quinquies, qui ne sont pas soumis à l’impôt sur les sociétés, peut être utilisé par leurs associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements, à condition qu’il s’agisse de redevables de l’impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l’exploitation au sens du 1° bis du I de l’article 156. »

« IV. – Le bénéfice du crédit d’impôt mentionné au I est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1408/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l’agriculture ou du règlement (UE) n° 717/2014 de la Commission du 27 juin 2014 concernant l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture. »

II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Philippe Naillet
20 oct. 2020
Après l'article 43, insérer l'article suivant:

I. – Au 4 du I de l’article 244 quater X du code général des impôts, les mots : « et situés dans les quartiers mentionnés au II de l'article 9-1 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine et dans les quartiers prioritaires mentionnés à l'article 5 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine » sont supprimés.

II. – Le présent I s’applique aux travaux de rénovation et de réhabilitation pour lesquels une déclaration préalable de travaux ou une demande de permis de construire est déposée à compter du 1er  janvier 2021.

III. – Le présent I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Philippe Naillet
20 oct. 2020
Après l'article 43, insérer l'article suivant:

I. – Au 4 du I de l’article 244 quater X du code général des impôts, les mots : « et situés dans les quartiers mentionnés au II de l'article 9-1 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine et dans les quartiers prioritaires mentionnés à l'article 5 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine » sont supprimés.

II. – Le présent I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – Le présent I s’applique à compter du 1er  janvier 2022. 

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Philippe Naillet
20 oct. 2020
Après l'article 43, insérer l'article suivant:

I. – L’article 244 quater X du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 6 du I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation à l'alinéa précédent, dont les modalités sont fixées par décret, ce délai est prolongé. »

2° Le 2 du VII est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au premier alinéa, dont les modalités sont fixées par décret, ce délai est prolongé. »

II. – Le présent I s’applique à compter du 1er  janvier 2022. 

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Philippe Naillet
20 oct. 2020
Après l'article 43, insérer l'article suivant:

I. – L’article 244 quater X du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 6 du I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au premier alinéa du présent 6, lorsque ce délai de deux ans ne peut être tenu pour cause de force majeure, d’état de catastrophe naturelle ou d’état d’urgence sanitaire, ce délai est prolongé. Un décret fixe les conditions et modalités de ce prolongement. »

2° Le 2 du VII est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au premier alinéa du présent 2, lorsque ce délai de deux ans ne peut être tenu pour cause de force majeure, d’état de catastrophe naturelle ou d’état d’urgence sanitaire, ce délai est prolongé. Un décret fixe les conditions et modalités de ce prolongement. »

II. – Le présent I s’applique à compter du 1er  janvier 2022. 

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Irrecevable
Dominique Potier
19 oct. 2020
Après l'article 43, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Philippe Huppé
29 oct. 2020
Après l'article 43, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Lise Magnier
30 oct. 2020
Après l'article 43, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Sophie Mette
30 oct. 2020
Après l'article 43, insérer l'article suivant:
🖋️Non soutenu
Philippe Naillet
20 oct. 2020
Après l'article 43, insérer l'article suivant:

I. – Après le VIII de l’article 244 quater X du code général des impôts, il est inséré un VIII bis ainsi rédigés :

« VIII bis. Le crédit d’impôt prévu au I constitue un des modes de financement des logements locatifs sociaux. »

II. – Le présent I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. 

III. – Le présent I s’applique à compter du 1er  janvier 2022. 

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Perrine Goulet
16 oct. 2020
Après l'article 43, insérer l'article suivant:

I. – La section II du chapitre IV du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts, est complétée par une division ainsi rédigée :

« L. – Crédit d’impôt transitoire pour dépenses de partenariat sportif

« Art. 244 quater Y. – I. – Les entreprises imposées d’après leur bénéfice réel peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre de leurs dépenses de partenariat sportif. Ce crédit d’impôt est égal à 30 %

« II. – Les dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt mentionné au I du présent article sont celles de l’année en cours visant à apporter un soutien financier à une association sportive, à un sportif de haut niveau au sens de l’article L. 221‑1 du code du sport ou à une société sportive au sens de l’article L. 122‑2 du code du sport participant à des compétitions organisées par les fédérations sportives agréées en contrepartie d’une promotion de l’image de marque de l’entreprise à l’origine de cette dépense.

« III. – Le crédit d’impôt est plafonné pour chaque entreprise, y compris les sociétés de personnes, à 100 000 d’euros. Il s’apprécie en prenant en compte la fraction du crédit d’impôt correspondant aux parts des associés de sociétés de personnes mentionnées aux articles 8, 238 bis L, 238 ter et 239 ter, et aux droits des membres de groupements mentionnés aux articles 239 quater, 239 quater A, 239 quater B, 239 quater C et 239 quinquies.

« IV. – Les subventions publiques reçues par les entreprises à raison des opérations ouvrant droit au crédit d’impôt sont déduites des bases de ce crédit.

« V. – Un décret fixe les conditions d’application du présent article. »

II. – Le I entre en vigueur pour les dépenses réalisées à compter du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021.

III. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Jimmy Pahun
26 oct. 2020
Après l'article 43, insérer l'article suivant:

I. – La section II du chapitre IV du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts, est complétée par une division ainsi rédigée :

« L. – Crédit d’impôt transitoire pour dépenses de partenariat sportif

« Art. 244 quater Y. – I. – Les entreprises imposées d’après leur bénéfice réel peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre de leurs dépenses de partenariat sportif. Ce crédit d’impôt est égal à 30 %

« II. – Les dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt mentionné au I du présent article sont celles de l’année en cours visant à apporter un soutien financier à une association sportive, à un sportif de haut niveau au sens de l’article L. 221‑1 du code du sport ou à une société sportive au sens de l’article L. 122‑2 du code du sport participant à des compétitions organisées par les fédérations sportives agréées en contrepartie d’une promotion de l’image de marque de l’entreprise à l’origine de cette dépense.

« III. – Le crédit d’impôt est plafonné pour chaque entreprise, y compris les sociétés de personnes, à 100 000 d’euros. Il s’apprécie en prenant en compte la fraction du crédit d’impôt correspondant aux parts des associés de sociétés de personnes mentionnées aux articles 8, 238 bis L, 238 ter et 239 ter, et aux droits des membres de groupements mentionnés aux articles 239 quater, 239 quater A, 239 quater B, 239 quater C et 239 quinquies.

« IV. – Les subventions publiques reçues par les entreprises à raison des opérations ouvrant droit au crédit d’impôt sont déduites des bases de ce crédit.

« V. – Un décret fixe les conditions d’application du présent article. »

II. – Le I entre en vigueur pour les dépenses réalisées à compter du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021.

III. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Irrecevable
Nathalie Bassire
30 oct. 2020
Après l'article 43, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Robin Reda
29 oct. 2020
Après l'article 43, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Xavier Paluszkiewicz
16 oct. 2020
Après l'article 43, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Thibault Bazin
29 oct. 2020
Après l'article 43, insérer l'article suivant:
🖋️Non soutenu
Matthieu Orphelin
19 oct. 2020
Après l'article 43, insérer l'article suivant:

I. – Le chapitre I bis du titre III de la deuxième partie du livre premier du code général des impôts est complété par une section XV ainsi rédigée :

« Section XV

« Contribution à la publicité responsable

« Art. 1609 quintricies. – I. – Il est institué une contribution annuelle dénommée « contribution à la publicité responsable ».

« II. – Cette contribution est due par les annonceurs diffusant des publicités sur tous supports en faveur de produits non-alimentaires ou de produits alimentaires non soumis à un taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée, réalisant un chiffre d’affaires annuel supérieur à 10 millions d’euros sur le territoire national.

« III. – Le fait générateur de cette contribution intervient à la clôture de l’exercice comptable.

« IV. – La contribution à la publicité responsable est assise sur le montant total hors taxes des dépenses publicitaires annuelles  au cours de l’année civile précédente ou du dernier exercice clos.

« Son taux est de 1 %.

« Sont exclues de son assiette les dépenses publicitaires portant sur des produits à moindre impact sur l’environnement, identifiés selon des critères définis par voie réglementaire sur avis de l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie.

« V. – La contribution n’est pas recouvrée lorsque le montant dû est inférieur à 50 €.

« VI. – La contribution est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée.

« Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.

« VII. – Le présent article est applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint‑Barthélemy et Saint‑Martin.

« VIII. – Le produit de la contribution est affecté l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie mentionnée à l’article L131‑3 du code de l’environnement. ».

II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2023.

🖋️Irrecevable
Émilie Bonnivard
30 oct. 2020
Après l'article 43, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Jennifer De Temmerman
19 oct. 2020
Après l'article 43, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Jennifer De Temmerman
19 oct. 2020
Après l'article 43, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Lionel Causse
16 oct. 2020
Après l'article 43, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Jennifer De Temmerman
19 oct. 2020
Après l'article 43, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Lionel Causse
16 oct. 2020
Après l'article 43, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Lise Magnier
29 oct. 2020
Après l'article 43, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Xavier Paluszkiewicz
16 oct. 2020
Après l'article 43, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Xavier Paluszkiewicz
16 oct. 2020
Après l'article 43, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Fabrice Brun
20 oct. 2020
Après l'article 43, insérer l'article suivant:

I. – Au titre des exercices clos entre le 30 avril 2020 et le 31 mars 2021 inclus, les entreprises agricoles soumises à un régime réel d’imposition peuvent pratiquer une déduction pour augmentation des stocks viticoles dans la limite, d’une part, de leur bénéfice imposable et, d’autre part, de la différence positive entre la valeur constatée à la clôture de l’exercice et celle constatée à l’ouverture de l’exercice des moûts, vins et/ou eaux-de-vie de vins qu’elles détiennent en stocks et qui sont issus de raisins produits par l’entreprise.

Pour les entreprises imposables au titre des bénéfices agricoles, la déduction est exclusive, pour le même exercice, d’une déduction visée à l’article 73 du code général des impôts.

La déduction pour augmentation de stocks peut également être pratiquée par une entreprise ayant pour activité principale, la vente de vins et/ou eaux-de-vie de vins issus de raisins produits par une entreprise liée au sens du 12 de l’article 39 du code général des impôts. La déduction est alors limitée, d’une part, au montant de son bénéfice imposable et, d’autre part, à la différence positive entre la valeur constatée à la clôture de l’exercice et celle constatée à l’ouverture de l’exercice des moûts, vins et/ou eaux-de-vie de vins qu’elle détient en stocks et qui sont issus de raisins produits par l’entreprise liée.

En tout état de cause, cette déduction ne pourra être pratiquée, au choix de l’entreprise, qu’au titre d’un seul exercice clos dans la période définie au premier alinéa.

II. – Par exception aux dispositions de l’alinéa 4 de l’article L 731‑15 du code rural la déduction visée au I est prise en compte pour la détermination du revenu professionnel défini au même article.

III. – Les I et II entrent en vigueur au 1er janvier 2022.

IV. – Les pertes de recettes résultant pour l’État du I et II, sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du Code général des impôts.

🖋️Tombé
Laurent Saint-Martin
6 nov. 2020
Après l'article 43, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa du I de l’article 44 septies du code général des impôts, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2021 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Tombé
Raphaël Schellenberger
5 nov. 2020
Après l'article 43, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa du I de l’article 44 septies du code général des impôts, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2021 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
 

🖋️Tombé
Frédérique Lardet
20 oct. 2020
Après l'article 43, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa du III de l’article 220 octies du code général des impôts, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2024 ».

II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Tombé
Brigitte Kuster
22 oct. 2020
Après l'article 43, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa du III de l’article 220 octies du code général des impôts, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2024 ».

II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


Article 44
🖋️Adopté
Christophe Jerretie
23 oct. 2020
Après l'article 44, insérer l'article suivant:

Au début de l’article 636 du code général des impôts, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les testaments reçus par les notaires et les donations entre époux de biens à venir doivent être enregistrés dans un délai de trois mois à compter de la date du décès du testateur ou du donateur. ».

🖋️Adopté7 nov. 2020
Après l'article 44, insérer l'article suivant:

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. - À l’article 1599 ter A :

1° Au 1 :

a)         La mention : « 1 » est remplacée par la mention : « I » et les mots : « sur le territoire national » sont supprimés ;

b)         Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La taxe d’apprentissage est due par les employeurs mentionnés aux articles L. 6331-1 et L. 6331-3 du code du travail et passibles de l’impôt sur les sociétés ainsi que par les personnes physiques et par les sociétés ayant opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes, lorsque ces personnes et sociétés exercent une activité mentionnée aux articles 34 et 35. » ;

2° Les 2 et 3 sont remplacés par des II, III et IV ainsi rédigés :

« II. - Pour l’application des dispositions du I et conformément à l’article L. 152 du livre des procédures fiscales, les agents des administrations fiscales communiquent, dans des conditions fixées par décret, aux organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale la liste des employeurs passibles de l’impôt sur les sociétés mentionnés au I.

« III. - Par dérogation au I, ne sont pas redevables de cette taxe :

« 1° les sociétés et personnes morales ayant pour objet exclusif les enseignements maternel, primaire, secondaire, supérieur, technique agricole, industriel et commercial, technologique ainsi que l’ensemble des disciplines médicales et paramédicales placé sous l’autorité du ministère en charge de la santé ;

« 2° les groupements d’employeurs agricoles mentionnés à l’article L. 1253-1 du code du travail ;

« 3° les mutuelles ainsi que les organismes mutualistes mentionnés aux 6, 7, 9 et 10 de l’article 206 ;

« 4° les associations, organismes, fondations, fonds de dotation, congrégations, syndicats à activités non lucratives mentionnés au 1 bis de l’article 206 et aux 5°, 5° bis et 11° du 1 de l’article 207 ;

« 5° les sociétés coopératives agricoles d'approvisionnement et d'achat ainsi que les unions de sociétés coopératives agricoles d'approvisionnement et d'achat ;

« 6° les sociétés coopératives de production, de transformation, conservation et vente de produits agricoles ainsi que les unions de sociétés coopératives de production, transformation, conservation et vente de produits agricoles mentionnées au 3° du 1 de l’article 207 ;

« 7° les coopératives et unions artisanales, maritimes, de transport fluvial et d’entreprises de transport mentionnées au 3° bis du 1 de l’article 207 ;

« 8° les organismes d'habitations à loyer modéré mentionnés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation, les sociétés anonymes de crédit immobilier qui exercent uniquement les activités prévues au I et au II de l'article L. 422-4 du même code ainsi que les unions d'économie sociale ;

« 9° les sociétés coopératives de construction désignées à l'article L. 432-2 du code de la construction et de l'habitation.

« La réalisation d’activités commerciales accessoires par les employeurs non redevables de cette taxe en application du présent III ne remet pas en cause le bénéfice de l’exonération.

« IV.- Sont exonérés mensuellement de la taxe d’apprentissage les employeurs mentionnés au I occupant un ou plusieurs apprentis avec lesquels ils ont conclu un contrat d’apprentissage dans les conditions prévues aux articles L. 6221-1 à L. 6225-8 du code du travail, lorsque les rémunérations mensuellement dues par ces employeurs, telles qu’elles sont prises en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations définie à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, n’excèdent pas six fois le montant du salaire minimum de croissance mensuel en vigueur au cours de la période d’emploi au titre de laquelle les rémunérations sont dues. Les modalités de mise en œuvre de cette exonération sont définies par décret. ».

B. - Au dernier alinéa du I de l’article 1609 quinvicies dans sa version résultant de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, les mots : « qui justifie d'une progression de l'effectif salarié annuel relevant des catégories définies aux 1° et 2° » sont remplacés par les mots : « dont l'effectif salarié annuel relevant des catégories relevant des catégories définies aux 1° et 2° du I est supérieur ou égal à 3 % de l'effectif salarié annuel et a progressé ».

II. - Au premier alinéa de l’article L. 152 du livre des procédures fiscales, après la première occurrence des mots : « du code de la sécurité sociale », sont insérés les mots : « du recouvrement des contributions mentionnées aux 2°, 3° et 4° de l’article L. 6131-1 du code du travail, ».

III. - À la première phrase du 1° de l’article L. 243-1-3 du code de la sécurité sociale, la deuxième occurrence du mot : « et » est remplacée par le signe « , » et après le mot : « territoriales », sont insérés les mots : « ainsi que de leurs contributions mentionnées aux articles L. 6131-2, L. 6331-6 du code du travail et à l’article 1609 quinvicies du code général des impôts ».

IV. - Le code du travail est ainsi modifié :

A. - À l’article L. 6131-1 :

1°        Au premier alinéa du I, les mots : « , chaque année, » sont supprimés ;

2°        Le II est complété par les mots : « , ainsi qu’aux employeurs dont l’entreprise ne comporte pas d’établissement en France mentionnés à l’article L. 243-1-2 du code de la sécurité sociale » ;

3°        À la dernière phrase du III, les mots : « à France compétences selon les modalités prévues à l’article L. 6123-5 » sont remplacés par les mots : « par les organismes mentionnés aux articles L. 225-1-1 du code de la sécurité sociale et L. 723-11 du code rural et de la pêche maritime à l’organisme mentionné à l’article L. 6123-5 selon les modalités définies par convention entre ces organismes, approuvée par le ministre en charge de la sécurité sociale ».

B. - Après l’article L. 6241-1, il est inséré un article L. 6241-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 6241-1-1. - I. - La taxe d’apprentissage mentionnée à l’article L. 6241-1 est assise sur les revenus d’activités mentionnés au I de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime.

« Toutefois, les rémunérations dues aux apprentis par les employeurs de moins de onze salariés, selon les modalités prévues au I de l’article L. 130-1 du code de la sécurité sociale, sont exonérées de la taxe d'apprentissage.

« II. - Le taux de la taxe d’apprentissage est fixé à 0,68 %.

« Toutefois, ce taux est fixé à 0,44 % pour les établissements situés dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, quel que soit le lieu du siège du principal établissement de l'entreprise, La taxe est versée dans les conditions fixées à l’article L. 6261-2 du code du travail.

« III. - Pour le calcul de la taxe, le montant de la contribution et l’assiette déclarée sont arrondis conformément aux dispositions de l’article L. 133-10 du code de la sécurité sociale. »

C. - L’article L. 6331-37 est ainsi rédigé :

« Art. L. 6331-37. - L’assiette de la cotisation prévue à la présente sous-section est celle de la contribution de formation professionnelle mentionnée aux articles L. 6331-1 et L. 6331-3. »

D. - À l’article L. 6331-39, après les mots : « La cotisation », sont insérés les mots : « versée par les entreprises de moins de onze salariés ».

E. - À l’article L. 6331-40 :

1°        Au premier alinéa, après le mot : « recouvre », sont insérés les mots : « pour les entreprises de moins de onze salariés » ;

2°        Le second alinéa est complété par les mots : « de moins de onze salariés ».

F. - L’article L. 6331-41 est ainsi rédigé :

« Art. L. 6331-41. - Pour les entreprises de onze salariés et plus, la cotisation est prélevée par France Compétences sur les produits de la contribution de formation professionnelle mentionnée à l’article L. 6331-3. France compétences la reverse respectivement au comité de concertation et de coordination de l'apprentissage du bâtiment et des travaux publics, et à l’opérateur de compétences en application du III de l’article L. 6331-38. »

G. - À la première phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 6331-48, les mots : « à l’article L. 613-7 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 613-7 et L. 642-4-2 ».

V. - Le XIII de l’article 11 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les employeurs, qui, en raison de l'accroissement de leur effectif, atteignent ou dépassent au titre de l’année 2018 ou de l’année 2019, et en tout état de cause avant le 31 décembre 2019, pour la première fois, l'effectif de onze salariés, restent soumis, pour cette année et les quatre années suivantes, au taux de la cotisation prévue à l'article L. 6331-1 du code du travail.

« Pour ces employeurs, le II de l’article L. 130-1 du code de la sécurité sociale s’applique à compter du 1er janvier 2020. ».

VI. - À l’exception du V et du G du IV, les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la date d'entrée en vigueur de l'ordonnance relative à la collecte des contributions des employeurs au titre du financement de la formation professionnelle et de l'apprentissage prévue au I de l’article 41 de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel et au plus tard à compter du 1er janvier 2022.

🖋️Adopté
Laurent Saint-Martin
6 nov. 2020
Après l'article 44, insérer l'article suivant:

I. – Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° L’article L. 257 est ainsi rétabli :

« Art. L. 257. – Les comptables publics peuvent notifier au redevable une mise en demeure de payer pour le recouvrement des créances dont ils ont la charge.

« La notification de la mise en demeure de payer interrompt la prescription de l’action en recouvrement.

« La mise en demeure de payer peut-être contestée dans les conditions prévues à l’article L. 281.

« Lorsqu’une saisie-vente est diligentée, la notification de la mise en demeure de payer tient lieu de commandement prescrit par les articles L. 142‑3 et L. 221‑1 du code des procédures civiles d’exécution.

« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;

2° L’article L. 257‑0 A est ainsi rédigé :

« Art. L. 257‑0 A. – 1. A défaut de paiement de l’acompte mentionné à l’article 1663 C du code général des impôts ou des sommes mentionnées sur l’avis d’imposition à la date limite de paiement ou de celles mentionnées sur l’avis de mise en recouvrement, le comptable public adresse au redevable la mise en demeure de payer prévue à l’article L. 257 du présent livre avant la notification du premier acte de poursuite devant donner lieu à des frais au sens de l’article 1912 du code général des impôts.

« 2. Lorsque la mise en demeure de payer porte à la connaissance du redevable des sanctions fiscales, aucune poursuite ne peut être engagée par le comptable public avant l’expiration d’un délai de trente jours à compter de la notification de ladite mise en demeure, en application du second alinéa de l’article L. 80 D du présent livre. » ;

3° L’article L. 257‑0 B est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du 1 :

– Le début est ainsi rédigé : « Pour la mise en œuvre de l’article L. 257‑0 A, la mise en demeure de payer prévue à l’article L. 257 est précédée d’une lettre de relance… (le reste sans changement) » ;

– Le mot : « contribuable » est remplacé par le mot : « redevable » ;

b) Le 2 est ainsi rédigé :

« 2. Lorsque la lettre de relance prévue au 1 n’a pas été suivie de paiement, à l’expiration d’un délai de trente jours suivant sa notification, le comptable public peut notifier une mise en demeure de payer. » ;

4° La section I du chapitre Ier du titre IV est complétée par un article L. 257 C ainsi rédigé :

« Art. L. 257 C. – Le comptable public impute le paiement partiel d’une créance en priorité sur le principal de celle-ci, puis sur les sanctions et autres accessoires de la dette hors intérêts, et enfin sur les intérêts. » ;

5° L’article L. 258 A est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du 1, après la référence : « L. 260 », sont insérés les mots : « et de l’article L. 262 » et les mots : « de procédure civile » sont remplacés par les mots : « des procédures civiles d’exécution » ;

b) Le 2 est abrogé ;

6° L’article L. 260 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le mot : « compétent » est supprimé et les mots : « faire signifier » sont remplacés par le mot : « notifier » ;

b) Au second alinéa, le mot : « signification » est remplacé par le mot : « notification » ;

7° Le premier alinéa de l’article L. 274 est ainsi rédigé :

« Sauf dispositions contraires et sous réserve de causes suspensives ou interruptives de prescription, l’action en recouvrement des créances de toute nature dont la perception incombe aux comptables publics se prescrit par quatre ans à compter du jour de la mise en recouvrement du rôle ou de l’envoi du titre exécutoire tel que défini à l’article L. 252 A. » ;

8° Le chapitre Ier du titre V est complété par deux articles L. 286 C et L. 286 D ainsi rédigés :

« Art. L. 286 C. – 1. Les titres exécutoires, les actes de poursuite et les actes judiciaires ou extrajudiciaires peuvent être signifiés pour le recouvrement des créances dues à un comptable public par un huissier de justice ou par tout agent de l’administration habilité à exercer des poursuites au nom du comptable.

« 2. Lorsque l’administration décide de procéder à leur notification par voie de signification, les propositions de rectifications et les notifications prévues respectivement au premier alinéa des articles L. 57 et L. 76 peuvent être signifiées par tout agent de l’administration habilité à exercer des poursuites au nom du comptable.

« Art. L. 286 D. – Les biens meubles saisis par tout agent de l’administration habilité à exercer des poursuites au nom du comptable peuvent être vendus aux enchères publiques par tout officier public ministériel habilité à procéder aux ventes aux enchères publiques ou par tout agent de l’administration habilité à vendre au nom du comptable public. »

II. – Le titre XII du code des douanes est ainsi modifié :

1° Après l’article 321, il est inséré un article 321 bis ainsi rédigé :

« Art. 321 bis. – Le comptable public impute le paiement partiel d’une créance régie par le présent code, selon les dispositions prévues à l’article L. 257 C du livre des procédures fiscales. » ;

2° Après l’article 345 bis, il est inséré un article 345 ter ainsi rédigé :

« Art. 345 ter. – Les comptables publics peuvent notifier au redevable une mise en demeure de payer pour le recouvrement des créances dont ils ont la charge, dans les conditions prévues à l’article L. 257 du livre des procédures fiscales.

« Par dérogation à l’article L. 257 du livre des procédures fiscales, la contestation s’effectue, pour les créances recouvrées selon les dispositions du présent code, dans les conditions prévues à l’article 349 nonies. » ;

3° A l’article 349 bis, après les mots : « des articles », est insérée la référence : « 345 ter, » ;

4° Le 3 de l’article 355 est ainsi rédigé :

« 3. L’action en recouvrement des créances authentifiées par voie d’avis de mise en recouvrement prévu à l’article 345 se prescrit en application des dispositions de l’article L. 274 du livre des procédures fiscales. » ;

III. – Le code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifié :

1° A l’article L. 2323‑2, le mot : « compétent » est supprimé et les mots : « une mise en demeure de payer » sont remplacés par les mots : « la mise en demeure de payer prévue à l’article L. 257 du livre des procédures fiscales » ;

2° A l’article L. 2323‑3, la référence : « du 4° » est remplacée par la référence : « des 4° et 5° » ;

3° Aux articles L. 2323‑4, L. 2323‑4‑1 et L. 2323‑5, le mot : « compétent » est supprimé ;

4° Le troisième alinéa de l’article L. 2323‑7‑1 est ainsi rédigé :

« L’action en recouvrement du titre exécutoire prévu à l’article L. 2333‑87 mentionné ci-dessus se prescrit conformément aux dispositions de l’article L. 274 du livre des procédures fiscales. Par exception à cet article, la prescription court à compter de la signature du titre exécutoire par l’ordonnateur. » ;

5° L’article L. 2323‑8 est ainsi rédigé :

« Art. L. 2323‑8. – L’action en recouvrement des produits, redevances et sommes de toute nature, mentionnés à l’article L. 2321‑1, se prescrit en application des dispositions de l’article L. 274 du livre des procédures fiscales. »

IV. – L’article L. 1617‑5 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa du 4 est ainsi modifié :

a) A la deuxième phrase, le mot : « compétent » est supprimé ;

b) La dernière phrase est supprimée ;

2° Le 5° est ainsi rédigé :

« 5° Lorsque le redevable n’a pas effectué le versement qui lui était demandé à la date limite de paiement, le comptable public lui adresse la mise en demeure de payer prévue à l’article L. 257 du livre des procédures fiscales avant la notification du premier acte d’exécution forcée devant donner lieu à des frais.

« Lorsque la mise en demeure de payer n’a pas été suivie de paiement, le comptable public peut, à l’expiration d’un délai de huit jours suivant sa notification, engager des poursuites devant donner lieu à des frais mis à la charge du redevable dans les conditions fixées à l’article 1912 du code général des impôts. » ;

3° Le 6° est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après les mots : « mise en demeure de payer », sont insérés les mots : « mentionnée au 5° » ;

b) Au premier alinéa et à la première phrase du dernier alinéa, le mot : « compétent » est supprimé ;

V. – Après les mots : « se prescrit », la fin du quatrième alinéa du III de l’article L. 524‑8 du code du patrimoine est ainsi rédigé : « en application des dispositions de l’article L. 274 du livre des procédures fiscales . »

VI. – Au dernier alinéa du II de l’article L. 6145‑9 du code de la santé publique, les références : « 4° et 6° » sont remplacées par les références : « 5° et 6° ».

VII. – Après les mots : « se prescrit », la fin de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 1264‑4 du code du travail est ainsi rédigé : « conformément aux dispositions de l’article L. 274 du livre des procédures fiscales . »

VIII. – Aux articles L. 331‑29 et L. 520‑18 du code de l’urbanisme, après les mots : « se prescrit », la fin des articles est ainsi rédigée : « en application des dispositions de l’article L. 274 du livre des procédures fiscales . »

IX. – Le second alinéa de l’article 44 de la loi n° 91‑647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Un titre de perception est émis dans les cinq ans à compter de la décision de justice ou de l’acte mettant fin à la mission d’aide juridictionnelle.

« L’action en recouvrement se prescrit en application des dispositions de l’article L. 274 du livre des procédures fiscales. »

X. – L’article 37‑1 de la loi n° 2000‑321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’action en recouvrement des sommes indûment versées se prescrit en application des dispositions de l’article L. 274 du livre des procédures fiscales. »

XI. – A. – Le I, à l’exception du 4° et du 8° , le II, à l’exception du 1° , les III à X entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

Le 7° du I, le 4° du II, les 4° et 5° du III, le V et les VII à X s’appliquent à l’action en recouvrement dont le délai de prescription commence à courir ou dont une cause interruptive de prescription intervient à compter du 1er janvier 2022.

B. – Le 8° du I entre en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2022.

C. – Le 4° du I et le 1° du II entrent en vigueur à des dates fixées par décret en considération des contraintes techniques relatives à leur mise en œuvre et au plus tard le 1er janvier 2024. »

🖋️Adopté6 nov. 2020
Après l'article 44, insérer l'article suivant:

Le I de l’article 184 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « le service des impôts dont dépend le redevable » sont remplacés par les mots : « l’administration fiscale » ;

2° Le 1° est abrogé ;

3° Au b du 2° , les références : « , 266 quinquies B et 266 quinquies C » sont remplacées par la référence : « et 266 quinquies B » ;

4° Le 4° est ainsi rédigé :

« 4° À compter du 1er janvier 2024 : 

« a) Les accises mentionnées à l’article 302 B du code général des impôts ;

« b) Les taxes prévues aux articles 265, 266 quater et 266 quindecies du code des douanes. » ;

5° Au dernier alinéa, les références : « 1° , 2° et 4° » sont remplacées par les références : « b et c du 2° et b du 4 » et après le mot : « auprès », la fin est ainsi rédigée : « de l’administration fiscale. »

🖋️Adopté
Laurent Saint-Martin
3 nov. 2020
Après l'article 44, insérer l'article suivant:

I. - Au second alinéa du 1° du I et au second alinéa du 1 du VI de l’article 199 terdecies-0 A du code général des impôts, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2021 ».

II. - Le I s’applique aux versements effectués à compter d’une date fixée par décret qui ne peut être postérieure de plus de deux mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer la disposition lui ayant été notifiée comme étant conforme au droit de l’Union européenne ou aux versements effectués à compter du 1er janvier 2021 si cette réception a lieu avant cette date.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Adopté
Laurent Saint-Martin
3 nov. 2020
Après l'article 44, insérer l'article suivant:

I.- Au IV de l’article 157 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2021 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Adopté
Laurent Saint-Martin
3 nov. 2020
Après l'article 44, insérer l'article suivant:

I. – Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° L’article L. 257 est ainsi rétabli :

« Art. L. 257. – Les comptables publics peuvent notifier au redevable une mise en demeure de payer pour le recouvrement des créances dont ils ont la charge.

« La notification de la mise en demeure de payer interrompt la prescription de l’action en recouvrement.

« La mise en demeure de payer peut-être contestée dans les conditions prévues à l’article L. 281.

« Lorsqu’une saisie-vente est diligentée, la notification de la mise en demeure de payer tient lieu de commandement prescrit par les articles L. 142‑3 et L. 221‑1 du code des procédures civiles d’exécution.

« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;

2° L’article L. 257‑0 A est ainsi rédigé :

« Art. L. 257‑0 A. – 1. A défaut de paiement de l’acompte mentionné à l’article 1663 C du code général des impôts ou des sommes mentionnées sur l’avis d’imposition à la date limite de paiement ou de celles mentionnées sur l’avis de mise en recouvrement, le comptable public adresse au redevable la mise en demeure de payer prévue à l’article L. 257 avant la notification du premier acte de poursuite devant donner lieu à des frais au sens de l’article 1912 du code général des impôts.

« 2. Lorsque la mise en demeure de payer porte à la connaissance du redevable des sanctions fiscales, aucune poursuite ne peut être engagée par le comptable public avant l’expiration d’un délai de trente jours à compter de la notification de ladite mise en demeure, en application du second alinéa de l’article L. 80 D. » ;

3° A l’article L. 257‑0 B :

a) Au premier alinéa du 1 :

i) Le début est ainsi rédigé : « Pour la mise en œuvre de l’article L. 257‑0 A, la mise en demeure de payer prévue à l’article L. 257 est précédée d’une lettre de relance… (le reste sans changement) » ;

ii) Le mot : « contribuable » est remplacé par le mot : « redevable » ;

b) Le 2 est ainsi rédigé :

« 2. Lorsque la lettre de relance prévue au 1 n’a pas été suivie de paiement, à l’expiration d’un délai de trente jours suivant sa notification, le comptable public peut notifier une mise en demeure de payer. » ;

4° Après l’article L. 257 B, il est inséré un article L. 257 C ainsi rédigé :

« Art. L. 257 C. – Le comptable public impute le paiement partiel d’une créance en priorité sur le principal de celle-ci, puis sur les sanctions et autres accessoires de la dette hors intérêts, et enfin sur les intérêts. » ;

5° A l’article L. 258 A :

a) Au premier alinéa du 1, après la référence : « L. 260 », sont insérés les mots : « et de l’article L. 262 » et les mots : « de procédure civile » sont remplacés par les mots : « des procédures civiles d’exécution » ;

b) Le 2 est abrogé ;

6° A l’article L. 260 :

a) Au premier alinéa, le mot : « compétent » est supprimé et les mots : « faire signifier » sont remplacés par le mot : « notifier » ;

b) Au second alinéa, le mot : « signification » est remplacé par le mot : « notification » ;

7° Le premier alinéa de l’article L. 274 est ainsi rédigé :

« Sauf dispositions contraires et sous réserve de causes suspensives ou interruptives de prescription, l’action en recouvrement des créances de toute nature dont la perception incombe aux comptables publics se prescrit par quatre ans à compter du jour de la mise en recouvrement du rôle ou de l’envoi du titre exécutoire tel que défini à l’article L. 252 A. » ;

8° Après l’article L. 286 B, sont insérés deux articles L. 286 C et L. 286 D ainsi rédigés :

« Art. L. 286 C. – 1. Les titres exécutoires, les actes de poursuite et les actes judiciaires ou extrajudiciaires peuvent être signifiés pour le recouvrement des créances dues à un comptable public par un huissier de justice ou par tout agent de l’administration habilité à exercer des poursuites au nom du comptable.

« 2. Lorsque l’administration décide de procéder à leur notification par voie de signification, les propositions de rectifications et les notifications prévues respectivement au premier alinéa des articles L. 57 et L. 76 peuvent être signifiées par tout agent de l’administration habilité à exercer des poursuites au nom du comptable.

« Art. L. 286 D. – Les biens meubles saisis par tout agent de l’administration habilité à exercer des poursuites au nom du comptable peuvent être vendus aux enchères publiques par tout officier public ministériel habilité à procéder aux ventes aux enchères publiques ou par tout agent de l’administration habilité à vendre au nom du comptable public. »

II. – Le code des douanes est ainsi modifié :

1° Après l’article 321, il est inséré un article 321 bis ainsi rédigé :

« Art. 321 bis. – Le comptable public impute le paiement partiel d’une créance régie par le présent code, selon les dispositions prévues à l’article L. 257 C du livre des procédures fiscales. » ;

2° Après l’article 345 bis, il est inséré un article 345 ter ainsi rédigé :

« Art. 345 ter. – Les comptables publics peuvent notifier au redevable une mise en demeure de payer pour le recouvrement des créances dont ils ont la charge, dans les conditions prévues à l’article L. 257 du livre des procédures fiscales.

« Par dérogation à l’article L. 257 du livre des procédures fiscales, la contestation s’effectue, pour les créances recouvrées selon les dispositions du présent code, dans les conditions prévues à l’article 349 nonies. » ;

3° A l’article 349 bis, après les mots : « des articles », est insérée la référence : « 345 ter, » ;

4° Le 3 de l’article 355 est ainsi rédigé :

« 3. L’action en recouvrement des créances authentifiées par voie d’avis de mise en recouvrement prévu à l’article 345 se prescrit en application des dispositions de l’article L. 274 du livre des procédures fiscales. » ;

III. – Le code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifié :

1° A l’article L. 2323‑2, le mot : « compétent » est supprimé et les mots : « une mise en demeure de payer » sont remplacés par les mots : « la mise en demeure de payer prévue à l’article L. 257 du livre des procédures fiscales » ;

2° A l’article L. 2323‑3, la référence : « du 4° » est remplacée par la référence : « des 4° et 5° » ;

3° Aux articles L. 2323‑4, L. 2323‑4-1 et L. 2323‑5, le mot : « compétent » est supprimé ;

4° Le troisième alinéa de l’article L. 2323‑7-1 est ainsi rédigé :

« L’action en recouvrement du titre exécutoire prévu à l’article L. 2333‑87 mentionné ci-dessus se prescrit conformément aux dispositions de l’article L. 274 du livre des procédures fiscales. Par exception à cet article, la prescription court à compter de la signature du titre exécutoire par l’ordonnateur. » ;

5° L’article L. 2323‑8 est ainsi rédigé :

« Art. L. 2323‑8. – L’action en recouvrement des produits, redevances et sommes de toute nature, mentionnés à l’article L. 2321‑1, se prescrit en application des dispositions de l’article L. 274 du livre des procédures fiscales. »

IV. – L’article L. 1617‑5 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du 4 :

a) A la deuxième phrase, le mot : « compétent » est supprimé ;

b) La dernière phrase est supprimée ;

2° Le 5° est ainsi rédigé :

« 5° Lorsque le redevable n’a pas effectué le versement qui lui était demandé à la date limite de paiement, le comptable public lui adresse la mise en demeure de payer prévue à l’article L. 257 du livre des procédures fiscales avant la notification du premier acte d’exécution forcée devant donner lieu à des frais.

« Lorsque la mise en demeure de payer n’a pas été suivie de paiement, le comptable public peut, à l’expiration d’un délai de huit jours suivant sa notification, engager des poursuites devant donner lieu à des frais mis à la charge du redevable dans les conditions fixées à l’article 1912 du code général des impôts. » ;

3° Au 6° :

a) Au premier alinéa, après les mots : « mise en demeure de payer », sont insérés les mots : « mentionnée au 5° » ;

b) Au premier alinéa et à la première phrase du dernier alinéa, le mot : « compétent » est supprimé ;

V. – Après les mots : « se prescrit », la fin du quatrième alinéa du III de l’article L. 524‑8 du code du patrimoine est ainsi rédigé : « en application des dispositions de l’article L. 274 du livre des procédures fiscales ».

VI. – Au dernier alinéa du II de l’article L. 6145‑9 du code de la santé publique, les références : « 4° et 6° » sont remplacées par les références : « 5° et 6° ».

VII. – Après les mots : « se prescrit », la fin de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 1264‑4 du code du travail est ainsi rédigé : « conformément aux dispositions de l’article L. 274 du livre des procédures fiscales ».

VIII. – Aux articles L. 331‑29 et L. 520‑18 du code de l’urbanisme, après les mots : « se prescrit », la fin des articles est ainsi rédigée : « en application des dispositions de l’article L. 274 du livre des procédures fiscales ».

IX. – Le second alinéa de l’article 44 de la loi n° 91‑647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Un titre de perception est émis dans les cinq ans à compter de la décision de justice ou de l’acte mettant fin à la mission d’aide juridictionnelle.

« L’action en recouvrement se prescrit en application des dispositions de l’article L. 274 du livre des procédures fiscales. »

X. – L’article 37‑1 de la loi n° 2000‑321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’action en recouvrement des sommes indûment versées se prescrit en application des dispositions de l’article L. 274 du livre des procédures fiscales. »

XI. – A. – Le I, à l’exception du 4° et du 8° , le II, à l’exception du 1° , les III à X entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

Le 7° du I, le 4° du II, les 4° et 5° du III, le V et les VII à X s’appliquent à l’action en recouvrement dont le délai de prescription commence à courir ou dont une cause interruptive de prescription intervient à compter du 1er janvier 2022.

B. – Le 8° du I entre en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2022.

C. – Le 4° du I et le 1° du II entrent en vigueur à des dates fixées par décret en considération des contraintes techniques à leur mise en œuvre et au plus tard le 1er janvier 2024. »

🖋️Irrecevable
Guillaume Chiche
16 oct. 2020
Après l'article 44, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Frédérique Tuffnell
28 oct. 2020

Supprimer les alinéas 27 à 32.

 

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
4 nov. 2020

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VII. – Avant le 1er juillet 2020, le Gouvernement remet un rapport au Parlement sur l’application actuelle du versement pour sous-densité. »

🖋️Rejeté
Charles de Courson
6 nov. 2020
Après l'article 44, insérer l'article suivant:

I. – Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° L’article L. 315‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes physiques titulaires d’un plan d’épargne-logement prévu aux articles L. 315‑1 et suivants du code de la construction et de l’habitation peuvent, avant le 31 décembre 2022 et dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, affecter une fraction de cette épargne exclusivement à l’acquisition de meubles meublants neufs à usage non professionnel. Ce retrait partiel n’entraîne pas la résiliation du plan. Ce dernier est cependant réputé résilié pour la détermination du droit à versement de la prime d’épargne-logement. »

2° L’article L. 315‑2 est ainsi modifié :

a) Les deux premiers alinéas sont complétés par les mots : « , et d’acquisition de meubles meublants neufs à usage non professionnel » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« La fraction du prêt d’épargne-logement utilisée pour financer l’acquisition de meubles meublants neufs n’est pas prise en compte pour l’octroi de la prime d’épargne-logement mentionnée à l’article L. 315‑4. »

II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2022.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

🖋️Rejeté
Marc Le Fur
5 oct. 2020
Après l'article 44, insérer l'article suivant:

I. – Après le 23° de l’article 157 du code général des impôts, il est inséré un 24° ainsi rédigé :

« 24° Les dons en nature réalisés par les professionnels ayant une activité agricole, telle que définie à l’article L. 311‑1 du code rural et de la pêche maritime. »

II. – Le I entre en vigueur au 1er janvier 2022.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Irrecevable
Thibault Bazin
28 oct. 2020
Après l'article 44, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Émilie Cariou
30 oct. 2020
Après l'article 44, insérer l'article suivant:

L’article 965 du code général des impôts est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2023, sont assimilés à des biens taxables tels que définis au premier alinéa du présent article :

« a) Les liquidités non nécessaires à l’exercice, à titre principal, tant par leur propriétaire que par le conjoint de celui-ci, d’une profession industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale ;

« b) Les sommes, rentes ou valeurs d’assurance-vie, exclusions faite de ceux placées en unités de compte tels que visées à l’article L. 131‑1 du code des assurances. »

🖋️Rejeté
Valérie Rabault
6 nov. 2020
Après l'article 44, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 29 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, il est inséré un article 29‑1 ainsi rédigé :

« Art. 29‑1. – I. – Les revenus mentionnés aux articles 28 et 29 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont soumis, par défaut, à l’imposition au barème progressif de l’impôt sur le revenu sur la déclaration de revenus.

« II. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »

II. – Le I entre en vigueur au 1er janvier 2022.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Matthieu Orphelin
5 nov. 2020
Après l'article 44, insérer l'article suivant:

A compter du 1er janvier 2022, les articles du code général des impôts modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la même loi, à l’exception de l’article 885 U du même code, rétabli dans une version ainsi modifiée :

« 1. Le tarif de l’impôt est fixé par la somme :

a) D’un tarif applicable à une fraction de la valeur nette taxable tel que disposé dans le tableau suivant :

(en pourcentage)


Fraction de la valeur nette taxable du patrimoine

Tarif applicable

N'excédant pas 800 000 €
0

Supérieure à 800 000 € et inférieure ou égale à 1 300 000 €
0,50

Supérieure à 1 300 000 € et inférieure ou égale à 2 570 000 €
0,70

Supérieure à 2 570 000 € et inférieure ou égale à 5 000 000 €
1

Supérieure à 5 000 000 € et inférieure ou égale à 10 000 000 €
1,25

Supérieure à 10 000 000 €
1,50

b) De tarifs de référence applicables à la valeur nette taxable des placements financiers tels que disposés dans le tableau suivant : 

(en pourcentage)

Type de placements financiers

Tarif applicable

Parts ou actions de société avec engagement collectif de conservation 6 ans minimum
1,29

Parts ou actions détenues par les salariés, mandataires sociaux et retraités 
1,29

Autres valeurs mobilières (toutes les parts ou actions de sociétés dans lesquelles pas de fonction exercée : actions, FCP, Sicav, etc.)
1,13
Liquidités (CC, livrets, BT, épargne en tous genres)0,95

Contrats d’assurance-vie
0,59

Titres ou parts de FIP, FCPI, FCPR reçus en contrepartie de la souscription au capital d'une PME
1,29

Droits sociaux de sociétés dans lesquelles le contribuable exerce une fonction ou une activité
1,29

 »

🖋️Non soutenu
François-Michel Lambert
6 nov. 2020
Après l'article 44, insérer l'article suivant:

A compter du 1er janvier 2022, les articles du code général des impôts modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la même loi, à l’exception de l’article 885 U du même code, rétabli dans une version ainsi modifiée :

« 1. Le tarif de l’impôt est fixé par la somme :

a) D’un tarif applicable à une fraction de la valeur nette taxable tel que disposé dans le tableau suivant :

(en pourcentage)


Fraction de la valeur nette taxable du patrimoine

Tarif applicable

N'excédant pas 800 000 €
0

Supérieure à 800 000 € et inférieure ou égale à 1 300 000 €
0,50

Supérieure à 1 300 000 € et inférieure ou égale à 2 570 000 €
0,70

Supérieure à 2 570 000 € et inférieure ou égale à 5 000 000 €
1

Supérieure à 5 000 000 € et inférieure ou égale à 10 000 000 €
1,25

Supérieure à 10 000 000 €
1,50

b) De tarifs de référence applicables à la valeur nette taxable des placements financiers tels que disposés dans le tableau suivant : 

(en pourcentage)

Type de placements financiers

Tarif applicable

Parts ou actions de société avec engagement collectif de conservation 6 ans minimum
1,29

Parts ou actions détenues par les salariés, mandataires sociaux et retraités 
1,29

Autres valeurs mobilières (toutes les parts ou actions de sociétés dans lesquelles pas de fonction exercée : actions, FCP, Sicav, etc.)
1,13
Liquidités (CC, livrets, BT, épargne en tous genres)0,95

Contrats d’assurance-vie
0,59

Titres ou parts de FIP, FCPI, FCPR reçus en contrepartie de la souscription au capital d'une PME
1,29

Droits sociaux de sociétés dans lesquelles le contribuable exerce une fonction ou une activité
1,29

 »

🖋️Rejeté
Éric Coquerel
7 nov. 2020
Après l'article 44, insérer l'article suivant:

A compter du 1er janvier 2022, les articles du code général des impôts modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la même loi, à l’exception de l’article 885 U du même code, rétabli dans une version ainsi modifiée :

« 1. Le tarif de l’impôt est fixé par la somme :

a) D’un tarif applicable à une fraction de la valeur nette taxable tel que disposé dans le tableau suivant :

(en pourcentage)


Fraction de la valeur nette taxable du patrimoine

Tarif applicable

N'excédant pas 800 000 €
0

Supérieure à 800 000 € et inférieure ou égale à 1 300 000 €
0,50

Supérieure à 1 300 000 € et inférieure ou égale à 2 570 000 €
0,70

Supérieure à 2 570 000 € et inférieure ou égale à 5 000 000 €
1

Supérieure à 5 000 000 € et inférieure ou égale à 10 000 000 €
1,25

Supérieure à 10 000 000 €
1,50

b) De tarifs de référence applicables à la valeur nette taxable des placements financiers tels que disposés dans le tableau suivant : 

(en pourcentage)

Type de placements financiers

Tarif applicable

Parts ou actions de société avec engagement collectif de conservation 6 ans minimum
1,29

Parts ou actions détenues par les salariés, mandataires sociaux et retraités 
1,29

Autres valeurs mobilières (toutes les parts ou actions de sociétés dans lesquelles pas de fonction exercée : actions, FCP, Sicav, etc.)
1,13
Liquidités (CC, livrets, BT, épargne en tous genres)0,95

Contrats d’assurance-vie
0,59

Titres ou parts de FIP, FCPI, FCPR reçus en contrepartie de la souscription au capital d'une PME
1,29

Droits sociaux de sociétés dans lesquelles le contribuable exerce une fonction ou une activité
1,29

 »

🖋️Irrecevable
Jean-Pierre Vigier
22 oct. 2020
Après l'article 44, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Valérie Petit
5 nov. 2020
Après l'article 44, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Patricia Lemoine
29 oct. 2020
Après l'article 44, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Thibault Bazin
6 nov. 2020
Après l'article 44, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Constance Le Grip
6 nov. 2020
Après l'article 44, insérer l'article suivant:
🖋️Non soutenu
Anne-Laurence Petel
29 oct. 2020

Le Gouvernement remet un rapport au Parlement avant le 1er octobre 2021 portant sur le versement pour sous-densité (VSD) s’attachant notamment à :

– Évaluer les évolutions à apporter au dispositif au regard de ses objectifs environnementaux ;

– Proposer une feuille de route de montée en puissance du VSD.

🖋️Rejeté
Thibault Bazin
29 oct. 2020
Après l'article 44, insérer l'article suivant:

I. – À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 313‑3 du code de la construction et de l’habitation, après la première occurrence de la référence : « article L. 313‑19 », les mots : « , d’une fraction de la taxe sur les conventions d’assurances mentionnée à l’article 991 du code général des impôts, dans la limite du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » sont supprimés.

II. – Par conséquent, le code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la fin du 5° de l’article 995, les mots : « , à l’exception des contrats d’assurance en cas de décès souscrits en garantie du remboursement d’un prêt » sont supprimés ;

2° Le c du 6° de l’article 1001 est abrogé.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Anne-Laurence Petel
22 oct. 2020
Après l'article 44, insérer l'article suivant:

I. – Le 1° du I de l’article 199 terdecies-0 A du Code général des impôts, est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, le taux est fixé à 25 % pour les versements effectués jusqu’au 31 décembre 2023. »

II. – Après le premier alinéa du 1. du I de l’article 199 terdecies-0 AB du Code général des impôts est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, le taux est fixé à 25 % pour les versements effectués jusqu’au 31 décembre 2023. »

III. – La perte de recettes pour l’État résultant du I et du II. est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Jean-Noël Barrot
15 oct. 2020
Après l'article 44, insérer l'article suivant:

I. – L’article 199 terdecies-0 A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au 1° du I, le taux « 18 % » est remplacé par le taux « 25 % ».

2° Dans le même alinéa, après le mot : « numéraire », est insérée l’année : « avant le 31 décembre 2021 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Matthieu Orphelin
19 oct. 2020
Après l'article 44, insérer l'article suivant:

A compter du 1er janvier 2022, les articles du code général des impôts modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la même loi, à l’exception de l’article 885 U du même code, rétabli dans une version ainsi modifiée :

« 1. Le tarif de l’impôt est fixé par la somme :

a) D’un tarif applicable à une fraction de la valeur nette taxable tel que disposé dans le tableau suivant :

(en pourcentage)


Fraction de la valeur nette taxable du patrimoine

Tarif applicable

N'excédant pas 800 000 €
0

Supérieure à 800 000 € et inférieure ou égale à 1 300 000 €
0,50

Supérieure à 1 300 000 € et inférieure ou égale à 2 570 000 €
0,70

Supérieure à 2 570 000 € et inférieure ou égale à 5 000 000 €
1

Supérieure à 5 000 000 € et inférieure ou égale à 10 000 000 €
1,25

Supérieure à 10 000 000 €
1,50

b) De tarifs de référence applicables à la valeur nette taxable des placements financiers tels que disposés dans le tableau suivant : 

(en pourcentage)

Type de placements financiers

Tarif applicable

Parts ou actions de société avec engagement collectif de conservation 6 ans minimum
1,29

Parts ou actions détenues par les salariés, mandataires sociaux et retraités 
1,29

Autres valeurs mobilières (toutes les parts ou actions de sociétés dans lesquelles pas de fonction exercée : actions, FCP, Sicav, etc.)
1,13
Liquidités (CC, livrets, BT, épargne en tous genres)0,95

Contrats d’assurance-vie
0,59

Titres ou parts de FIP, FCPI, FCPR reçus en contrepartie de la souscription au capital d'une PME
1,29

Droits sociaux de sociétés dans lesquelles le contribuable exerce une fonction ou une activité
1,29

 »

🖋️Non soutenu
Émilie Cariou
16 oct. 2020
Après l'article 44, insérer l'article suivant:

I. – L’article 965 du code général des impôts est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2023, sont assimilés à des biens taxables tels que définis au premier alinéa du présent article :

« a) Les liquidités non nécessaires à l’exercice, à titre principal, tant par leur propriétaire que par le conjoint de celui-ci, d’une profession industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale ;

« b) Les sommes, rentes ou valeurs d’assurance-vie, exclusions faite de celles placées en unités de compte tels que visées à l’article L. 131‑1 du code des assurances. »

II. – Cet article entre en vigueur au 1er janvier 2022.

🖋️Irrecevable
Daniel Labaronne
16 oct. 2020
Après l'article 44, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Daniel Labaronne
16 oct. 2020
Après l'article 44, insérer l'article suivant:
🖋️Non soutenu
Jean-Noël Barrot
30 oct. 2020
Après l'article 44, insérer l'article suivant:

I. – Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 137‑16 du code de la sécurité sociale, ne sont pas assujetties :

1° Les entreprises de moins de deux cent cinquante salariés pour les versements prévus à l’article L. 3332‑11 du code du travail et effectués entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2024 lorsque l’entreprise abonde la contribution versée par le salarié ou la personne mentionnée à l’article L. 3332‑2 du même code pour l’acquisition d’actions émises par l’entreprise ou par une entreprise incluse dans le même périmètre de consolidation ou de combinaison des comptes au sens de l’article L. 3344‑1 dudit code ;

2° Les entreprises pour les versements prévus à l’article L. 3332‑11 du code du travail effectués entre le 1er janvier 2025 et le 31 décembre 2029 lorsque l’entreprise abonde la contribution versée par le salarié ou la personne mentionnée à l’article L. 3332‑2 du même code pour l’acquisition d’actions émises par l’entreprise ou par une entreprise incluse dans le même périmètre de consolidation ou de combinaison des comptes au sens de l’article L. 3344‑1 dudit code, à la condition que les actions détenues par les actionnaires visés à l’article L. 225‑102 du code de commerce représentent au 31 décembre de l’année précédente une proportion d’au moins 5 % et de moins de 10 % du capital de l’entreprise ayant émis les actions acquises ;

3° Les entreprises pour les versements prévus à l’article L. 3332‑11 du code du travail et effectués à partir du 1er janvier 2021, lorsque l’entreprise abonde la contribution versée par le salarié ou la personne mentionnée à l’article L. 3332‑2 du même code pour l’acquisition d’actions émises par l’entreprise ou par une entreprise incluse dans le même périmètre de consolidation ou de combinaison des comptes au sens de l’article L. 3344‑1 dudit code, à la condition que les actions détenues par les actionnaires visés à l’article L. 225‑102 du code de commerce représentent au 31 décembre de l’année précédente une proportion d’au moins 10 % du capital de l’entreprise ayant émis les actions acquises.

II.- – La perte de recettes résultant du I pour les organismes de sécurité sociale est compensée, à due concurrence, par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Irrecevable
Charles de Courson
29 oct. 2020
Après l'article 44, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Patricia Lemoine
29 oct. 2020
Après l'article 44, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Benoit Simian
30 oct. 2020
Après l'article 44, insérer l'article suivant:

Article 45
🖋️Adopté
Laurent Saint-Martin
7 nov. 2020

I. – Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :

« e) Les sociétés de coordination mentionnées à l’article L. 423‑1-2 du code de la construction et de l’habitation et les organismes qui détiennent leur capital. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

🖋️Adopté7 nov. 2020
Après l'article 45, insérer l'article suivant:

I. – Le II de l’article de l’article L. 31‑10‑3 du code de la construction et de l’habitation est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le montant total des ressources est apprécié à la date d’émission de l’offre de prêt, selon des modalités fixées par décret. »

II. – À la fin du V de l’article 90 de la loi n° 2010‑1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2022 ».

III. – Le I s’applique aux opérations de prêt conclues à compter du 1er janvier 2022.

🖋️Adopté7 nov. 2020
Après l'article 45, insérer l'article suivant:

I. - La cinquième partie du code des transports est ainsi modifiée :

1° À l’article L. 5111-1 :

a) Au 1°, les mots : « d’immatriculation » sont remplacés par les mots : « prévu à l’article L. 5112-1-9 » ;

b) Au 2°, les mots : « d’attache » sont remplacés par les mots : « d’enregistrement » ;

2° Le chapitre II du titre Ier du livre Ier est ainsi rédigé :

« Chapitre II : Francisation, immatriculation et enregistrement

« Art. L. 5112-1. - Les dispositions du présent chapitre s’appliquent à tout engin flottant mentionné au présent titre, construit et équipé pour la navigation maritime de commerce, de pêche ou de plaisance et affecté à celle-ci.

« Section 1 : Francisation

« Art. L. 5112-1-1. - La francisation confère au navire le droit de porter le pavillon de la République française et les avantages qui s’y attachent. 

« Art. L. 5112-1-2. - Pour être francisé, un navire doit être construit dans le territoire de l’Union européenne ou y avoir acquitté les droits et taxes d’importation exigibles.

« Le premier alinéa n’est pas applicable aux navires déclarés de bonne prise faite sur l’ennemi ou confisqués pour infraction aux lois françaises.

« En outre, les navires armés à la pêche doivent avoir un lien économique réel avec le territoire français et le mandataire social de l’armement ou son représentant doit résider sur le territoire français.

« Art. L. 5112-1-3.- I. - Pour être francisé, un navire doit répondre à l’une des conditions suivantes :

« 1° Il appartient pour moitié au moins à des personnes mentionnées à l’article L. 5112-1-4. Dans des conditions fixées par décret, la francisation d’un navire peut être accordée par agrément spécial lorsque les droits des personnes mentionnées à l’article L. 5112-1-4 s’étendent au quart au moins du navire et, en outre, pour les navires armés au commerce et à la plaisance, à la condition que la gestion du navire soit assurée par ces personnes ou, à défaut, confiée à d’autres personnes remplissant les conditions prévues à l’article L. 5112-1-4.

« 2° Il est destiné à appartenir, après levée de l’option ouverte pour l’acquisition de la propriété, dans le cadre d’une opération de crédit-bail, pour moitié au moins à des personnes mentionnées à l’article L. 5112-1-4 ;

« 3° Il est affrété coque-nue par une personne mentionnée au I de l’article L. 5112-1-4 ou par une personne mentionnée au II du même article ;

« 4° Il est armé au commerce et sa gestion nautique remplit les critères suivants :

« a) Elle est effectivement exercée depuis la France depuis un établissement stable de la personne morale propriétaire ou d’une personne morale établie en France liée contractuellement avec le propriétaire pour assurer cette gestion nautique ;

« b) Le gestionnaire du navire est l’une des personnes mentionnées à l’article L. 5112-1-4 et est détenteur d’un document de conformité en application du code international de gestion de la sécurité ou, lorsque le navire est hors champ de ce code et que son gestionnaire ne détient pas ce document, prouve qu’il assure depuis la France les mesures équivalentes de gestion nécessaires à l’exploitation du navire.

« II. - Les navires frétés coque nue ne peuvent conserver le pavillon français qu’à la condition d’être, pendant la durée de leur affrètement, dirigés et contrôlés à partir d’un établissement stable situé sur le territoire français.

« Art. L. 5112-1-4. - I. - Les personnes physiques mentionnées à l’article L. 5112-1-3 sont les ressortissants d’un État membre de l’Union européenne et, si le navire n’est pas armé à la pêche, ceux d’un État partie à l’accord sur l’espace économique européen.

« Les personnes qui ne résident pas sur le territoire de la République française, ou y résident moins de six mois par an, y font élection de domicile pour toutes les affaires administratives ou judiciaires se rapportant à la propriété et à l’état du navire. En cas de copropriété, cette condition s’applique à chacun des gérants.

« II. - Les personnes morales mentionnées à l’article L. 5112-1-3 ont leur siège social ou leur principal établissement sur l’un des territoires suivants :

« 1° Celui de la République française ;

« 2° Celui d’un autre État membre de l’Union européenne ou, si le navire n’est pas armé à la pêche, d’un autre État partie à l’accord sur l’espace économique européen, sous réserve que le navire soit dirigé et contrôlé à partir d’un établissement stable situé sur le territoire français.

« Toutefois, le siège social peut être situé dans un autre État si une convention a été conclue avec la France en application de laquelle une société constituée conformément à la loi française peut régulièrement exercer son activité sur le territoire de cet État et y avoir son siège social, sous réserve que le navire soit dirigé et contrôlé à partir d’un établissement stable situé sur le territoire français.

« Art. L. 5112-1-5. - La francisation d’un navire affrété coque nue peut être suspendue à la demande de l’affréteur qui souhaite faire naviguer un navire sous pavillon étranger pendant la durée du contrat d'affrètement. Cette suspension intervient par gel du pavillon français.

« En cas d’hypothèque, la suspension est subordonnée à l’accord préalable des créanciers hypothécaires. En outre, elle ne peut intervenir si l’État du pavillon étranger permet, dans un tel cas, l’inscription sur ses registres de nouvelles hypothèques.

« L’hypothèque consentie sur un navire dont la francisation est suspendue demeure inscrite au siège de la conservation hypothécaire.

« Art. L. 5112-1-6. - Un navire ne remplissant plus l’une des conditions mentionnées aux articles L. 5112-1-2 et L. 5112-1-3 est radié d’office du pavillon français par l’autorité compétente.

« Un navire ne peut pas être radié d’office s’il fait l’objet d’une hypothèque.

« Section 2 : L’immatriculation

« Art. L. 5112-1-7. - L’immatriculation inscrit un navire francisé sur un registre du pavillon français.

« Art. L. 5112-1-8. - Tout navire battant pavillon français est immatriculé.

« Section 3 : L’enregistrement

« Art. L. 5112-1-9. - La francisation prévue à l’article L. 5112-1-1 et l’immatriculation prévue à l’article L. 5112-1-7 donnent lieu à l’enregistrement du navire et à la délivrance d’un certificat d’enregistrement.

« Art. L. 5112-1-10. - Préalablement à l’enregistrement, le navire fait l’objet d’un contrôle de sécurité conformément à la réglementation en vigueur.

« Art. L. 5112-1-11. - L’administration compétente délivre le certificat prévu à l’article L. 5112‑1‑9 après l’accomplissement des formalités prévues par le présent chapitre et par décret.

« Pour les navires de plaisance utilisés pour un usage personnel ainsi que les navires de plaisance de formation et les engins de sport nautique définis par voie réglementaire, ce certificat comprend également le titre de navigation mentionné à l'article L. 5234-1.

« Art. L. 5112-1-12. - Le certificat prévu à l’article L. 5112-1-9 est présent à bord des navires battant pavillon français qui prennent la mer.

« Art. L. 5112-1-13. - Le certificat prévu à l’article L. 5112-1-9 ne peut être utilisé que pour le service du navire pour lequel il a été délivré.

« Art. L. 5112-1-14. - Il est interdit de vendre, donner ou prêter le certificat prévu à l’article L. 5112‑1‑9 ou d’en disposer autrement.

« Art. L. 5112-1-15. - Lorsque le navire est perdu ou lorsque l’une des conditions mentionnées aux articles L. 5112-1-2 et L. 5112-1-3 n’est plus remplie, le ou les propriétaires rapportent le certificat prévu à l’article L. 5112-1-9 dans un délai de trois mois.

« Section 4 - Le passeport

« Art. L. 5112-1-16. - Les navires de plaisance ou de sport dont la longueur de coque est supérieure ou égale à sept mètres ou dont la puissance administrative des moteurs est supérieure ou égale à vingt-deux chevaux et les véhicules nautiques à moteur dont la puissance réelle des moteurs est supérieure ou égale à quatre-vingt-dix kilowatts, lorsqu’ils ne battent pas pavillon français, font l’objet d’un passeport lorsque leur propriétaire, ou la personne qui en a la jouissance, est une personne physique ayant sa résidence principale en France ou une personne morale ayant son siège social en France.

« Art. L. 5112-1-17. - Le passeport est délivré par le service chargé de la francisation des navires.

« Art. L. 5112-1-18. - Le passeport est présent à bord du navire battant pavillon étranger qui prend la mer.

« Section 5 : Contrôle

« Art. L. 5112-1-19. - Outre les officiers et agents de police judiciaire, les personnes mentionnées aux 1° à 4°, 8° et 10° de l’article L. 5222-1 sont habilités à chercher et à constater les infractions aux dispositions du présent chapitre et aux dispositions réglementaires prises pour leur application.

« Dans ce cadre, ils sont tenus au respect des règles relatives au secret professionnel dans les conditions prévues à l’article L. 103 du livre des procédures fiscales.

« Art. L. 5112-1-20. - Pour l’exercice de leurs missions, les personnes mentionnées à l’article L. 5112-1-19 ont accès à bord de tout navire.

« À l’occasion de ce contrôle, elles peuvent recueillir tous renseignements et justifications nécessaires ou exiger la communication de tous documents, titres, certificats ou pièces utiles, quel qu’en soit le support, et en prendre copie.

« Elles accèdent aux parties du navire à usage exclusif d’habitation dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article L. 5243-4.

« Art. L. 5112-1-21. - Les personnes mentionnées à l’article L. 5112-1-19 et les agents de l’administration des douanes et droits indirects peuvent se communiquer spontanément ou sur demande tous documents et renseignements détenus ou recueillis et nécessaires à la recherche et la constatation des infractions aux dispositions du présent chapitre et aux dispositions réglementaires prises pour leur application. » ;

3° Après l’article L. 5114-1, il est inséré un article L. 5114-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 5114-1-1. - Un décret définit les éléments que comprend tout acte de vente de navire ou de part de navire.

« L’acte de vente est présenté dans le délai d’un mois à compter de la vente à l’administration compétente. » ;

4° Au livre VII :

a) L’article L. 5721-1 est abrogé ;

b) Au chapitre I du titre III, sont insérés des articles L. 5731-1 à L. 5731-4 ainsi rédigés :

« Art. L. 5731-1. - Le second alinéa de l’article L. 5112-1-11 et la section 4 du chapitre II du titre Ier du livre Ier ne sont pas applicables à Saint-Barthélemy.

« Art. L. 5731-2. - Pour son application à Saint-Barthélemy, l’article L. 5112-1-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« "Une convention entre l’État et la collectivité de Saint-Barthélemy ou un décret peuvent prévoir une dispense de l’obligation de francisation pour les navires de plaisance à usage personnel d’une longueur de coque inférieure à sept mètres et dont la puissance réelle des moteurs est strictement inférieure à cent soixante kilowatts et pour les véhicules nautiques à moteur dont la puissance réelle des moteurs est strictement inférieure à quatre-vingt-dix kilowatts, qui sont immatriculés dans cette collectivité et ne sortent pas des eaux relevant de sa juridiction."

« Art. L. 5731-3. - Pour l’application à Saint-Barthélemy de la section 2 du chapitre II du titre Ier du livre Ier et conformément aux dispositions du 3° du I de l’article LO. 6214-3 du code général des collectivités territoriales, la collectivité de Saint-Barthélemy fixe les règles applicables localement en matière d’immatriculation des navires.

« Art. L. 5731-4. - Pour son application à Saint-Barthélemy, la section 3 du chapitre II du titre Ier du livre Ier est ainsi modifiée :

« 1° À l’article L. 5112-1-9 :

« a) Les mots : "et l’immatriculation prévue à l’article L. 5112-1-7" sont remplacés par les mots : "d’un navire devant être immatriculé à Saint-Barthélemy" ;

« b) Les mots : "à l’enregistrement du navire et à la délivrance d’un certificat d’enregistrement" sont remplacés par les mots : "à la délivrance d’un certificat de francisation" ;

« c) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« "Une convention entre l’État et la collectivité de Saint-Barthélemy peut fixer les conditions dans lesquelles il peut être délivré un certificat d’enregistrement attestant de la francisation et de l’immatriculation des navires. Ce certificat peut également comprendre, pour les navires armés à la plaisance, le titre de navigation mentionné à l'article L. 5234-1 ou celui mentionné au 3° du I de l’article LO. 6214-3 du code général des collectivités territoriales." ;

« 2° À l’article L. 5112-1-10, les mots : "l’enregistrement" sont remplacés par les mots : "la francisation". » ;

c) Au chapitre I du titre IV, sont insérés des articles L. 5741-1 à L. 5741-4 ainsi rédigés :

« Art. L. 5741-1. - Le second alinéa de l’article L. 5112-1-11 et la section 4 du chapitre II du titre Ier du livre Ier ne sont pas applicables à Saint-Martin. 

« Art. L. 5741-2 - Pour son application à Saint-Martin, l’article L. 5112-1-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« "Une convention entre l’État et la collectivité de Saint-Martin ou un décret peuvent prévoir une dispense de l’obligation de francisation pour les navires de plaisance à usage personnel d’une longueur de coque inférieure à sept mètres et dont la puissance réelle des moteurs est strictement inférieure à cent soixante kilowatts et pour les véhicules nautiques à moteur dont la puissance réelle des moteurs est strictement inférieure à quatre-vingt-dix kilowatts, qui sont immatriculés dans cette collectivité et ne sortent pas des eaux relevant de sa juridiction. "

« Art. L. 5741-3. - Pour l’application à Saint-Martin de la section 2 du chapitre II du titre Ier du livre Ier et conformément aux dispositions du 2° du I de l’article LO. 6314-3 du code général des collectivités territoriales, la collectivité de Saint-Martin fixe les règles applicables localement en matière d’immatriculation des navires.

« Art. L. 5741-4. - Pour son application à Saint-Martin, la section 3 du chapitre II du titre Ier du livre Ier est ainsi modifiée :

« 1° À l’article L. 5112-1-9 :

« a) Les mots : "et l’immatriculation prévue à l’article L. 5112-1-7" sont remplacés par les mots : "d’un navire devant être immatriculé à Saint-Martin" ;

« b) Les mots : "à l’enregistrement du navire et à la délivrance d’un certificat d’enregistrement" sont remplacés par les mots : "à la délivrance d’un certificat de francisation" ;

« c) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

«"Une convention entre l’État et la collectivité de Saint-Martin peut fixer les conditions dans lesquelles il peut être délivré un certificat d’enregistrement attestant de la francisation et de l’immatriculation des navires. Ce certificat peut également comprendre, pour les navires armés à la plaisance, le titre de navigation mentionné à l'article L. 5234-1." ;

« 2° À l’article L. 5112-1-10, les mots : "l’enregistrement" sont remplacés par les mots : "la francisation". » ;

d) L’article L. 5751-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 5751-1. - La section 4 du chapitre II du titre Ier du livre Ier ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon. » ;

e) Après l’article L. 5751-1, sont insérés des articles L. 5751-1-1 et L. 5751-1-2 ainsi rédigés :

« Art. L. 5751-1-1. - Pour l’application à Saint-Pierre-et-Miquelon de la section 2 du chapitre II du titre Ier du livre Ier et conformément aux dispositions de l’article LO. 6414-2 du code général des collectivités territoriales, la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon fixe les règles applicables localement en matière d’immatriculation des navires armés au commerce.

« Art. L. 5751-1-2. - Pour son application à Saint-Pierre-et-Miquelon, la section 3 du chapitre II du titre Ier du livre Ier est ainsi modifiée :

« 1° À l’article L. 5112-1-9 :

« a) Son unique alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : "Toutefois, la francisation prévue à l’article L. 5112-1-1 d’un navire armé au commerce et devant être immatriculé à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon donne lieu à la délivrance d’un certificat de francisation." ;

« b) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« "Une convention entre l’État et la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon peut fixer les conditions dans lesquelles il peut être délivré un certificat d’enregistrement attestant de la francisation et de l’immatriculation des navires armés au commerce."

« 2° À l’article L. 5112-1-10, les mots : "l’enregistrement" sont remplacés par les mots : "la francisation". » ;

f) Le chapitre I du titre VI est ainsi modifié :

i) À l’article L. 5761-1 :

- au premier alinéa, les mots : « du chapitre II du titre Ier » sont remplacés par les mots : « du second alinéa de l’article L. 5112-1-11, de la section 4 du chapitre II du titre Ier du livre Ier » ;

- il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les articles L. 5111-1 et L. 5112-1 à L. 5112-1-10, le premier alinéa de l’article L. 5112-1-11 et les articles L. 5112-1-12 à L. 5112-1-15, L. 5112-1-19 à L. 5112-1-21 et L. 5114-1-1 sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leurs rédactions issues de la loi n° XX du XXX de finances pour 2021.» ;

ii) Après l’article L. 5761-1, sont insérés des articles L. 5761-1-1 à L. 5761-1-3 ainsi rédigés :

« Art. L. 5761-1-1. - Pour son application en Nouvelle-Calédonie, l’article L. 5112-1-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« "Une convention entre l’État et la Nouvelle-Calédonie ou un décret peuvent prévoir une dispense de l’obligation de francisation pour les navires de plaisance à usage personnel d’une longueur de coque inférieure à sept mètres et dont la puissance réelle des moteurs est strictement inférieure à cent soixante kilowatts et pour les véhicules nautiques à moteur dont la puissance réelle des moteurs est strictement inférieure à quatre-vingt-dix kilowatts, qui sont immatriculés en Nouvelle-Calédonie et ne sortent pas des eaux relevant de sa juridiction."

« Art. L. 5761-1-2. - Pour l’application en Nouvelle-Calédonie de la section 2 du chapitre II du titre Ier du livre Ier et conformément aux dispositions loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, la Nouvelle-Calédonie fixe les règles applicables localement en matière d’immatriculation des navires.

« Art. L. 5761-1-3. - Pour son application en Nouvelle-Calédonie, la section 3 du chapitre II du titre Ier du livre Ier est ainsi modifiée :

« 1° À l’article L. 5112-1-9 :

« a) Les mots : "et l’immatriculation prévue à l’article L. 5112-1-7" sont remplacés par les mots : "d’un navire devant être immatriculé en Nouvelle-Calédonie";

« b) Les mots : "à l’enregistrement du navire et à la délivrance d’un certificat d’enregistrement" sont remplacés par les mots : "à la délivrance d’un certificat de francisation" ;

« c) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Une convention entre l’État et la Nouvelle-Calédonie peut fixer les conditions dans lesquelles il peut être délivré un certificat d’enregistrement attestant de la francisation et de l’immatriculation des navires. » ;

« 2° À l’article L. 5112-1-10, les mots : "l’enregistrement" sont remplacés par les mots : "la francisation". » ;

g) Le chapitre I du titre VII est ainsi modifié :

i) À l’article L. 5771-1 :

- au premier alinéa, les mots : « du chapitre Ier » sont remplacés par les mots : « des chapitres Ier et II » et, après les mots : « du livre Ier », sont insérés les mots : «, à l’exception du second alinéa de l’article L. 5112-1-11 et de la section 4 du chapitre II » ;

- il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les articles L. 5111-1, L. 5112-1 à L. 5112-1-10, le premier alinéa de l’article L. 5112-1-11, les articles L. 5112-1-12 à L. 5112-1-15 et L. 5112-1-19 à L. 5112-1-21 sont applicables en Polynésie française dans leurs rédactions issues de la loi n° XXX du XXX de finances pour 2021. » ;

ii) Après l’article L. 5771-1, sont insérés des articles L. 5771-1-1 à L. 5771-1-3 ainsi rédigés :

« Art. L. 5771-1-1. - Pour son application en Polynésie française, l’article L. 5112-1-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

«"Une convention entre l’État et la collectivité de Polynésie française ou un décret peuvent prévoir une dispense de l’obligation de francisation pour les navires de plaisance à usage personnel d’une longueur de coque inférieure à sept mètres et dont la puissance réelle des moteurs est strictement inférieure à cent soixante kilowatts et pour les véhicules nautiques à moteur dont la puissance réelle des moteurs est strictement inférieure à quatre-vingt-dix kilowatts, qui sont immatriculés dans cette collectivité et ne sortent pas des eaux relevant de sa juridiction."

« Art. L. 5771-1-2. - Pour l’application en Polynésie française de la section 2 du chapitre II du titre Ier du livre Ier et conformément aux dispositions de la loi organique n° 2004‑192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, cette collectivité fixe les règles applicables localement en matière d’immatriculation des navires.

« Art. L. 5771-1-3. - Pour son application en Polynésie française, la section 3 du chapitre II du titre Ier du livre Ier est ainsi modifiée :

« 1° À l’article L. 5112-1-9 :

« a) Les mots : "et l’immatriculation prévue à l’article L. 5112-1-7" sont remplacés par les mots : "d’un navire devant être immatriculé en Polynésie française" ;

« b) Les mots : "à l’enregistrement du navire et à la délivrance d’un certificat d’enregistrement" sont remplacés par les mots : "à la délivrance d’un certificat de francisation" ;

« c) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« "Une convention entre l’État et la collectivité de Polynésie française peut fixer les conditions dans lesquelles il peut être délivré un certificat d’enregistrement attestant de la francisation et de l’immatriculation des navires." ;

« 2° à l’article L. 5112-1-10, les mots : " l’enregistrement " sont remplacés par les mots : "la francisation". » ;

h) L’article L. 5781-1 est ainsi modifié :

i) Après les mots : « de celles » sont insérés les mots : « de la section 4 » ;

ii) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les articles L. 5111-1, L. 5112-1 à L.5112-1-15, , L. 5112-1-19 à L. 5112-1-21 et L. 5114-1-1 sont applicables à Wallis-et-Futuna dans leurs rédactions issues de la loi n° XX du XXX de finances pour 2021. » ;

i) L’article L. 5791-1 est ainsi modifié :

i) Après les mots : « de celles » sont insérés les mots : « de la section 4 » ;

ii) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les articles L. 5111-1, L. 5112-1 à L.5112-1-15, , L. 5112-1-19 à L. 5112-1-21 et L. 5114-1-1 sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises dans leurs rédactions issues de la loi n° XX du XXX de finances pour 2021. ».

II. - Le code des douanes est ainsi modifié :

1° L’intitulé du chapitre Ier du titre IX est ainsi rédigé : « Droits sur les navires » ;

2° L’article 216 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les engins francisés s’entendent des engins ayant fait l’objet de la francisation définie à l’article L. 5112-1-1 du code des transports. » ;

3° À la section 2 du chapitre Ier du titre IX :

a) L’intitulé de la section est ainsi rédigé : « Droit annuel de francisation et de navigation » ;

b) Les paragraphes 1 à 3 sont abrogés ;

c) Le dernier alinéa de l’article 223 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Toutefois, pour les navires dont le port d'enregistrement est situé en Corse et qui ont stationné dans un port de la collectivité de Corse au moins une fois pendant l'année écoulée, la collectivité de Corse peut fixer le taux qui leur est applicable. Ce taux est compris entre 50 % et 90 % du taux prévu dans le tableau ci-dessus pour la même catégorie de navire.

« La délibération de la collectivité de Corse fixant ce taux spécifique intervient avant le 1er octobre de l'année au cours de laquelle il est applicable. La délibération s’applique pour l’ensemble de l’année civile. Elle est reconduite de plein droit pour l'année civile suivante si aucune nouvelle délibération n’est adoptée avant le 1er octobre. » ;

d) Le deuxième alinéa du 3 de l’article 224 est ainsi rédigé :

« - les navires de plaisance de formation ; » ;

e) Le dernier alinéa du 1 de l’article 224 est supprimé ;

f) Après l’article 224, sont insérés des articles 224 bis à 224 sexies ainsi rédigés :

« Art. 224 bis. - Le droit annuel de francisation et de navigation est établi et liquidé par les services désignés par le ministre chargé de la mer.

« Art. 224 ter. - Le droit annuel est acquitté au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant celui au cours duquel son exigibilité est intervenue, au moyen d’une procédure de paiement en ligne et selon des modalités définies par décret.

« Un décret détermine les modalités selon lesquelles le droit dû est acquitté par les personnes qui ne disposent pas de la possibilité de recourir à la procédure de paiement en ligne prévue au premier alinéa, ou en cas d’indisponibilité du service.

« Le défaut de paiement dans le délai prévu au premier alinéa entraîne l’émission d’un titre de perception par le service mentionné à l’article 224 bis.

« Art. 224 quater. - I. - Le défaut de paiement du droit annuel de francisation et de navigation dans les délais mentionnés à l’article 224 ter, ainsi que le défaut d’acquittement de ce droit selon les modalités de la procédure de paiement en ligne prévue par ce même article entraînent l’application de la majoration prévue au 1 de l’article 1738 du code général des impôts.

« II. - Fait l’objet d’une pénalité égale à 80 % du droit annuel de francisation et de navigation devenu exigible, tout manquement aux obligations prévues au chapitre II du titre Ier du livre 1er de la cinquième partie du code des transports lorsque ce manquement a pour conséquence d’échapper au paiement des droits exigibles, une diminution des éléments constitutifs de l’assiette des droits annuels exigibles ou l’application indue d’un abattement ou d’une exonération.

« Cette pénalité est prononcée à l’issu d’un délai de trente jours à compter de la notification de l’avis d’infraction par lequel le service mentionné à l’article 224 bis a fait connaître au redevable concerné la sanction applicable, les motifs de celle-ci et la possibilité pour le redevable de présenter ses observations dans le même délai.

« Cette pénalité fait l’objet d’une minoration de 30 % si le redevable procède au paiement en ligne de la somme qui lui a été notifiée conformément au deuxième alinéa dans un délai de quinze jours à compter de l’envoi de l’avis d’infraction prévu à ce même alinéa.

« Art. 224 quinquies. - Sont habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions du présent paragraphe et aux dispositions prises pour leur application les personnes mentionnées aux 1° à 4°, 8° et 10° de l’article L. 5222-1 du code des transports.

« À cette fin, elles disposent des pouvoirs prévus par les articles L. 5112-1-19 et L. 5112-1-20 du même code, dans les conditions que ces articles prévoient.

« Ces personnes et les agents de l’administration des douanes et droits indirects peuvent se communiquer spontanément ou sur demande tous documents et renseignements nécessaires à la liquidation, au recouvrement ou au contrôle du droit annuel de francisation.

« Le présent article s’applique également aux agents mentionnés à l’article 224 bis pour l’exercice des missions qui y sont prévues.

« Art. 224 sexies. - Le droit de reprise de l’administration s’exerce jusqu’au 31 décembre de la quatrième année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition ou le complément d’imposition est devenu exigible. » ;

g) L’article 225 est ainsi rédigé :

« Art. 225. - Le droit annuel de francisation et de navigation est recouvré selon les mêmes procédures et, sous réserve des dispositions de l’article 224 quater, sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que les créances étrangères à l'impôt et au domaine. Sans préjudice des dispositions de l’article 224 quinquies, il est contrôlé et les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes créances. » ;

h) Le second alinéa de l’article 228 est supprimé et cet article est transféré au sein du paragraphe 4 ;

i) Le paragraphe 5 est abrogé ;

j) Le paragraphe 6 devient une section 3 du chapitre Ier du titre Ier du titre IX intitulée : « Droits et taxes à l’importation sur les articles incorporés aux navires français lors de leur réparation hors du territoire douanier » ;

k) Le paragraphe 7 est abrogé ;

4° À la section 4 du chapitre Ier du titre IX :

a) L’intitulé est ainsi rédigé : « Droits applicables en cas de modification du port d’enregistrement » ;

b) À l’article 235, à leurs trois occurrences, les mots : « d’attache » sont remplacés par les mots : « d’enregistrement » ;

c) L’article 236 est abrogé ;

5° À la section 5 du chapitre Ier du titre IX :

a) L’article 237 est abrogé ;

b) L’article 238 est ainsi modifié :

i) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Les navires et véhicules nautiques à moteurs mentionnés à l’article L. 5112-1-16 du code des transports sont soumis à un droit annuel, dénommé droit de passeport. » ;

ii) Au troisième alinéa, les mots : « par le service des douanes » sont supprimés ;

c) L’article 239 est ainsi rédigé :

« Art. 239. - Les article 224 bis à 225 sont applicables au droit de passeport. » ;

6° Après le mot : « indirectes », la fin de l’article 321 est ainsi rédigée : « , les taxes sur le chiffre d’affaires ou les créances étrangères à l’impôt et au domaine ».

III. - Sont abrogés :

1° Le a du 2° du I de l’article 184 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 ;

2° L’article 6 de la loi n° 94-1131 du 27 décembre 1994 portant statut fiscal de la Corse ;

3° Les articles 2, 3 et 4 de la loi n° 67-5 du 3 janvier 1967 portant statut des navires et autres bâtiments de mer.

IV. - Dans toutes les dispositions législatives en vigueur, les références au port d’immatriculation ou au port d’attache d’un navire enregistré à compter du 1er janvier 2022 s’entendent de références au port d’enregistrement.

V. - A. - Les I à III entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

B. - Pour l’application du chapitre II du titre Ier du livre Ier la cinquième partie du code des transports, les navires régulièrement francisés et immatriculés avant le 1er janvier 2022 sont réputés être enregistrés conformément à l’article. L. 5112-1-9 du code des transports. Les documents de francisation et d’immatriculation, et le cas échéant les cartes de circulation, en cours de validité, tiennent lieu de certificats d’enregistrement.

Le II du présent article s’applique au droit annuel de francisation et de navigation et au droit de passeport pour lesquels le fait générateur intervient à compter de cette même date.

🖋️Adopté11 nov. 2020
Après l'article 45, insérer l'article suivant:

Après l’article 265 octies du code des douanes, il est inséré un article 265 octies-0 A, ainsi rédigé :

« Art. 265 octies-0 A. – Les sociétés qui fournissent du carburant en France aux personnes mentionnées aux articles 265 septies et 265 octies présentent à l’administration les registres de facturation et lui transmettent pour chaque livraison enregistrée les informations suivantes : la raison sociale de cette personne, le numéro d’identification qui lui a été attribué dans un autre État membre conformément aux dispositions de l’article 214 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée ou qui lui a été attribué en France conformément à l’article 286 ter du code général des impôts, le numéro d’immatriculation du véhicule, le type de carburant et le lieu et la date de l’achat du carburant.

« Pour l’application du premier alinéa du présent article, les données sont conservées jusqu’à l’expiration de la troisième année qui suit leur communication. »

🖋️Adopté
Éric Bothorel
6 nov. 2020
Après l'article 45, insérer l'article suivant:

I. - Le e du C du 8 de l’article 266 quinquies C du code des douanes est complété par sept alinéas ainsi rédigés :

« Le tarif réduit est applicable lorsque les conditions suivantes sont remplies :

« 1° Un système de management de l’énergie conforme aux critères prévus au second alinéa de l’article L. 233‑2 du code de l’énergie est mis en œuvre dans le centre de stockage des données ;

« 2° L’entreprise exploitant le centre de stockage des données adhère à un programme, reconnu par une autorité publique, nationale ou internationale, de mutualisation des bonnes pratiques de gestion énergétique des centres de données incluant :

« - l’écoconception des centres de stockage de données ;

« - l’optimisation de l’efficacité énergétique ;

« - le suivi de la consommation énergétique et la réalisation de comptes-rendus périodiques y afférents ;

« - la mise en œuvre de technologies de refroidissement répondant à des critères de performances. »

II. - Le II de l’article L. 224‑1 du code de l’environnement est complété par un 5° ainsi rédigé :

« 5° Prescrire aux entreprises exploitant un ou des centres de stockage de données numériques la réalisation d’une analyse coûts-avantages afin d’évaluer l’opportunité de valoriser de la chaleur fatale notamment à travers un réseau de chaleur ou de froid. » 

III. - Le I entre en vigueur le 1er janvier 2022. Il s’applique aux quantités d’électricité pour lesquelles le fait générateur et l’exigibilité de la taxe prévue à l’article 266 quinquies C du code des douanes interviennent à compter de cette même date.

🖋️Adopté11 nov. 2020
Après l'article 45, insérer l'article suivant:

I. – Le code des douanes est ainsi modifié :

1° Le 2 de l’article 410 est complété par e ainsi rédigé :

« e) les manquements aux dispositions du 3 de l’article 293 A du code général des impôts. » ;

2° L’article 412 est complété par un 10° ainsi rédigé :

« 10° le fait pour une personne de solliciter ou d’obtenir le visa du bordereau de vente à l’exportation lorsque les conditions d’application de l’exonération prévue au 2° du I de l’article 262 du code général des impôts ne sont pas remplies. »

II. – Le 1° du I entre en vigueur le 1er janvier 2022. Il s’applique aux importations réalisées à compter de cette même date.

🖋️Adopté13 nov. 2020
Après l'article 45, insérer l'article suivant:

I. – L’article 199 novovicies du code général des impôts est ainsi modifié :

A. – A la première phrase du premier alinéa du A et aux 1° à 4° du B du I, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2024 » ;

B. – Le VI est ainsi modifié :

1° Le 1° est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation, ce taux est fixé à 10,5 % pour les acquisitions, autres que celles mentionnées au 5° du B du I, réalisées en 2023 et pour les constructions mentionnées au 1° du B du I dont le permis de construire a été déposé cette même année ; il est fixé à 9 % pour les acquisitions, autres que celles mentionnées au 5° du B du I, réalisées en 2024 et pour les constructions mentionnées au 1° du B du I dont le permis de construire a été déposé cette même année ; » ;

2° Le 2° est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation, ce taux est fixé à 15 % pour les acquisitions, autres que celles mentionnées au 5° du B du I, réalisées en 2023 et pour les constructions mentionnées au 1° du B du I dont le permis de construire a été déposé cette même année ; il est fixé à 12 % pour les acquisitions, autres que celles mentionnées au 5° du B du I, réalisées en 2024 et pour les constructions mentionnées au 1° du B du I dont le permis de construire a été déposé cette même année. » ;

C. – Le A du VII bis est ainsi modifié :

1° Le 1° est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation, la réduction d’impôt est égale à 4,5 % pour la première période et 2,5 % pour la seconde pour les acquisitions , autres que celles mentionnées au 5° du B du I,  réalisées en 2023 et pour les constructions mentionnées au 1° du B du I dont le permis de construire a été déposé cette même année ; elle est égale à 3 % pour la première période et 2 % pour la seconde, pour les acquisitions, autres que celles mentionnées au 5° du B du I, réalisées en 2024 et pour les constructions mentionnées au 1° du B du I dont le permis de construire a été déposé cette même année ; » ;

2° Le 2° est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation, la réduction d’impôt est égale à 2,5 %, pour les acquisitions, autres que celles mentionnées au 5° du B du I,  réalisées en 2023 et pour les constructions mentionnées au 1° du B du I dont le permis de construire a été déposé cette même année ; elle est égale à 2 % pour les acquisitions, autres que celles mentionnées au 5° du B du I, réalisées en 2024 et pour les constructions mentionnées au 1° du B du I dont le permis de construire a été déposé cette même année. » ;

D. – Le E du VIII est ainsi modifié :

1° Le 1° est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation, le taux de la réduction est fixé à 10,5 % pour les souscriptions réalisées en 2023 et à 9 % pour celles réalisées en 2024 » ;

2° Le 2° est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation, le taux de la réduction est fixé à 15 % pour les souscriptions réalisées en 2023 et à 12 % pour celles réalisées en 2024. » ;

E. – Le 3° du XII est ainsi modifié :

1° Le a est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation, ce taux est fixé à 21,5 % pour les acquisitions, autres que celles mentionnées au 5° du B du I,  réalisées en 2023, pour les constructions mentionnées au 1° du B du I dont le permis de construire a été déposé cette même année et pour les souscriptions mentionnées au VIII réalisées cette même année ; il est fixé à 20 % pour les acquisitions, autres que celles mentionnées au 5° du B du I,  réalisées en 2024, pour les constructions mentionnées au 1° du B du I dont le permis de construire a été déposé cette même année et pour les souscriptions mentionnées au VIII réalisées cette même année ; » ;

2° Le b est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation, ce taux est fixé à 26 % pour les acquisitions, autres que celles mentionnées au 5° du B du I,  réalisées en 2023, pour les constructions mentionnées au 1° du B du I dont le permis de construire a été déposé cette même année et pour les souscriptions mentionnées au VIII réalisées cette même année ; il est fixé à 23 % pour les acquisitions, autres que celles mentionnées au 5° du B du I, réalisées en 2024, pour les constructions mentionnées au 1° du B du I dont le permis de construire a été déposé cette même année et pour les souscriptions mentionnées au VIII réalisées cette même année. »

II. – Les dispositions des B à E du I ne s’appliquent pas aux logements situés dans un quartier prioritaire de la politique de la ville, ou qui respectent un niveau de qualité, en particulier en matière de performance énergétique et environnementale, supérieur à la réglementation, dont les critères sont définis par décret.

III. – Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 mars 2021, un rapport proposant des dispositifs de soutien au développement de l’offre de logement locatif intermédiaire, favorisant une implication accrue des investisseurs institutionnels.

🖋️Adopté
Laurent Saint-Martin
7 nov. 2020
Après l'article 45, insérer l'article suivant:

I. – Au 1° du B du I de l’article 199 novovicies du code général des impôts, après le mot : « logement » sont insérés les mots : « situé dans un bâtiment d’habitation collectif ».

II. – Le I s’applique aux constructions pour lesquelles une demande de permis de construire est déposée à compter du 1er janvier 2021.

🖋️Adopté6 nov. 2020
Après l'article 45, insérer l'article suivant:

I. – Après le III de l’article 262‑0 bis du code général des impôts, il est inséré un III bis ainsi rédigé :

« III bis. – Le fait pour une personne de solliciter ou d’obtenir le visa du bordereau mentionné au premier alinéa du I lorsque les conditions d’application de l’exonération prévue au deuxième alinéa du 2° du I de l’article 262 ne sont pas réunies est sanctionné dans les conditions prévues au chapitre VI du titre XII du code des douanes. Ces manquements sont constatés selon les mêmes procédures et les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables aux manquements prévus par ce même chapitre. »

II. – Après le septième alinéa du 3° du J du I de l’article 181 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les manquements aux dispositions du présent 3 sont sanctionnés dans les conditions prévues au chapitre VI du titre XII du code des douanes. Ils sont constatés selon les mêmes procédures et les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables aux manquements prévus par ce même chapitre. »

🖋️Adopté11 nov. 2020
Après l'article 45, insérer l'article suivant:

I. - L’article 1010 quinquies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le II est ainsi modifié :

a) Le B est abrogé ;

b) Le dernier alinéa du C est supprimé ;

2° Le second alinéa du III est supprimé.

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2022.

🖋️Adopté16 oct. 2020
Après l'article 45, insérer l'article suivant:

I. – Le chapitre III du titre IV de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le mot : « carbone », la fin du 3° du I de l’article 1011, dans sa rédaction résultant de l’article 69 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, est ainsi rédigée : « et d’une taxe sur la masse en ordre de marche au titre de la première immatriculation en France, prévus respectivement à l’article 1012 ter et à l’article 1012 ter A ; » ;

2° Après l’article 1012 ter, il est inséré un article 1012 ter A ainsi rédigé :

« Art. 1012 ter A. – I. – La taxe sur la masse en ordre de marche des véhicules de tourisme s’applique dans les situations mentionnées au I de l’article 1012 ter.

« La masse en ordre de marche s’entend de la grandeur définie au 4 de l’article 2 du règlement (UE) n° 1230/2012 de la Commission du 12 décembre 2012 portant application du règlement (CE) n° 661/2009 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les prescriptions pour la réception par type relatives aux masses et dimensions des véhicules à moteur et de leurs remorques et modifiant la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil.

« II. – A. – Le montant de la taxe est égal au produit entre un tarif unitaire, en euros par kilogramme, et la fraction de la masse en ordre de marche excédant un seuil minimum, en kilogramme. Il est nul en deçà de ce seuil.

« Ce tarif unitaire et ce seuil minimum sont fixés au III du présent article, dans sa rédaction en vigueur à la date de première immatriculation du véhicule. Lorsque cette date est antérieure à l’entrée en vigueur du présent article, le montant de la taxe est nul.

« B. – Pour les véhicules ayant fait l’objet d’une immatriculation au moins six mois avant celle donnant lieu au malus, le montant déterminé conformément au A du présent II fait l’objet d’une réfaction de 10 % pour chaque période de douze mois entamée depuis la date de première immatriculation.

« III. – A. – Le tarif unitaire de la taxe à compter du 1er janvier 2022 est égal à 10 euros par kilogramme.

« B. – Le seuil minimal de la taxe à compter du 1er janvier 2022 est égal à 1 800 kilogrammes.

« IV. – Pour la détermination du montant prévu au II du présent article, la masse en ordre de marche fait l’objet des réfactions suivantes :

« 1° Lorsque le propriétaire assume, au sein de son foyer fiscal, la charge effective et permanente d’au moins trois enfants répondant à l’une des conditions prévues aux 1° ou 2° de l’article L. 512‑3 du code de la sécurité sociale et relevant du même foyer fiscal, 200 kilogrammes par enfant, dans la limite d’un seul véhicule d’au moins cinq places ;

« 2° Lorsque le véhicule est acquis par une entreprise ou une personne morale autre qu’une entreprise et comporte au moins huit places assises, 400 kilogrammes.

« Par dérogation au IV de l’article 1011, la réfaction prévue au 1° du présent IV est mise en œuvre, dans des conditions précisées par décret, au moyen d’une demande de remboursement effectuée, postérieurement à la délivrance du certificat, auprès du service des impôts dont relève le redevable pour l’impôt sur le revenu. Cette réfaction s’applique également en cas de formule locative de longue durée lorsque le preneur remplit les conditions à la date de la mise à disposition du véhicule.

« V. – Sont exonérées de la taxe les délivrances des certificats portants sur les véhicules suivants :

« 1° Les véhicules mentionnés au V de l’article 1012 ter ;

« 2° Lorsque l’autonomie équivalente en mode tout électrique en ville déterminée lors de la réception est supérieure à 50 kilomètres, les hybrides électriques rechargeables de l’extérieur. Pour l’application du présent alinéa, sont retenues les définitions et méthodes de détermination du règlement (UE) 2017/1151 de la Commission du 1er juin 2017 complétant le règlement (CE) n° 715/2007 du Parlement européen et du Conseil relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules, modifiant la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, le règlement (CE) n° 692/2008 de la Commission et le règlement (UE) n° 1230/2012 de la Commission et abrogeant le règlement (CE) n° 692/2008 et, pour les autres véhicules, des définitions équivalentes prévues par arrêté du ministre chargé des transports.

« VI. – Le montant de la taxe résultant des II à V du présent article est minoré de manière à ne pas excéder un seuil égal à la différence entre les sommes suivantes :

« 1° Le tarif maximum figurant dans le barème du malus sur les émissions de dioxyde de carbone dont relève véhicule concerné conformément au A du II de l’article 1012 ter, auquel est appliqué, le cas échéant, la réfaction mentionnée au B du même II de l’article 1012 ter ;

« 2° Le montant du malus sur les émissions de dioxyde de carbone applicable à ce véhicule conformément aux II à V du même article 1012 ter. »

II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2022.

🖋️Adopté
Daniel Labaronne
7 nov. 2020
Après l'article 45, insérer l'article suivant:

I. – Après le 4° de l’article L. 2125‑1 du code général de la propriété des personnes publiques, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

« 5° Soit lorsque l’occupation ou l’utilisation est soumise au paiement de redevances sous la forme de baux ou de licences autorisant l’exercice de pêche professionnelle, ainsi que la navigation, l’amarrage et le stationnement des embarcations utilisées pour cette activité. »

II. – Le I entre en vigueur au 1er janvier 2022.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Adopté
Laurent Saint-Martin
3 nov. 2020
Après l'article 45, insérer l'article suivant:

I. – Au deuxième alinéa du I de l’article 44 sexies et au premier alinéa des articles 1465 et 1465 B du code général des impôts, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2022 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration du prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation d’exonérations relatives à la fiscalité locale et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Adopté
Mohamed Laqhila
7 oct. 2020
Après l'article 45, insérer l'article suivant:

I. –  A la première phrase du premier alinéa du I de l'article 44 octies A du code général des impôts, l'année: «2020» est remplacée par l'année: «2022».

II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. 

🖋️Adopté
Pierre Cordier
7 oct. 2020
Après l'article 45, insérer l'article suivant:

 

I. – À la première phrase du premier alinéa du I de l’article 44 duodecies du code général des impôts, l'année : "2020" est remplacée par l'année: "2023".

II. – Par conséquent, à la première phrase du deuxième alinéa de l’article 1383 H du même code, l'année: "2020" est remplacée par l'année: "2023".

III. – Par conséquent, au premier alinéa du I quinquies A de l’article 1466 A du code général des impôts, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2023 ».

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

V. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

VI. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration du prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation d’exonérations relatives à la fiscalité locale et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
 

🖋️Adopté
Laurent Saint-Martin
3 nov. 2020
Après l'article 45, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du I de l’article 44 quindecies, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2022 » ;

2° L’article 1465 A est ainsi modifié :

a) À la seconde phrase du cinquième alinéa du A du II, les mots : « l’année » sont remplacés par les mots : « la troisième année » ;

b) À la seconde phrase du premier alinéa du IV, les mots : « entre le 1er juillet 2014 et le 31 décembre 2020 » sont remplacés par les mots : « à compter du 1er juillet 2014 ».

II. – À la fin de l’article 7 de la loi n° 2016‑1888 du 28 décembre 2016 de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne et à la fin du I de l’article 27 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2022 ».

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

V. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration du prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation d’exonérations relatives à la fiscalité locale et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Adopté
Laurent Saint-Martin
3 nov. 2020
Après l'article 45, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 44 sexdecies est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du I, les deux occurrences de l’année : « 2020 » sont remplacées par l’année : « 2022 » ;

b) Le II est ainsi modifié :

– à l’avant-dernier alinéa, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq » ;

– au dernier alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « quatre » ;

2° Au premier alinéa du I de l’article 1463 A, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2022 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Adopté
Laurent Saint-Martin
3 nov. 2020
Après l'article 45, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 44 septdecies est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du I, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2022 » ;

b) Au dernier alinéa du II, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « quatre » ;

2° Au premier alinéa du I de l’article 1463 B, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2022 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️En attente
Lise Magnier
7 oct. 2020
Après l'article 45, insérer l'article suivant:

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

 

« I. Au 1 septies du II de l’article 266 sexies du code des douanes, remplacer les mots « production de chaleur ou d'électricité » par « production de chaleur, d’électricité ou de gaz ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

 

 

 

🖋️En attente
François Pupponi
15 oct. 2020
Après l'article 45, insérer l'article suivant:

I – Après le premier alinéa du C de l’article 199 novovicies du code général des impôts, il est inséré un alinéa rédigé comme suit :

« Le délai mentionné au précédent alinéa peut être prorogé pour une période d’un an, renouvelable, sur demande auprès de l'autorité compétente de l'Etat du lieu de la situation des immeubles dans des conditions fixées par décret. L'absence de notification d'un refus motivé de l'administration dans les deux mois de la réception de la demande vaut acceptation ».

II- Ces dispositions s’appliquent aux demandes présentées à compter de la publication de la présente loi.

III- Les pertes de recettes pour l’État sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

🖋️En attente
François Pupponi
15 oct. 2020
Après l'article 45, insérer l'article suivant:

I – Au II de l’article 161 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 les mots « 1er janvier » sont remplacés par « 1er juin ».

II- Les pertes de recettes pour l’État sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️En attente
Daniel Labaronne
16 oct. 2020
Après l'article 45, insérer l'article suivant:

I – A la fin du II de l'article 83 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, l'année : « 2021 » est remplacée par l'année : « 2022 ».

II - la perte de recettes pour l’Etat et les organismes de Sécurité Sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du Code Général des Impôts.

🖋️Irrecevable
Florence Provendier
23 oct. 2020
Après l'article 45, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Jacqueline Maquet
16 oct. 2020
🖋️Irrecevable
Jacqueline Maquet
16 oct. 2020
🖋️Irrecevable
Jacqueline Maquet
16 oct. 2020
🖋️Irrecevable
Jacqueline Maquet
16 oct. 2020
🖋️Irrecevable
Stéphanie Do
14 oct. 2020
Après l'article 45, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Thibault Bazin
16 oct. 2020
Après l'article 45, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Stéphanie Do
14 oct. 2020
Après l'article 45, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Thibault Bazin
16 oct. 2020
Après l'article 45, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Stéphanie Do
17 oct. 2020
Après l'article 45, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Thibault Bazin
16 oct. 2020
Après l'article 45, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Stéphanie Do
14 oct. 2020
Après l'article 45, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Thibault Bazin
16 oct. 2020
Après l'article 45, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Stéphanie Do
14 oct. 2020
Après l'article 45, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Nathalie Bassire
30 oct. 2020
Avant l'article 45, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Stéphane Peu
3 nov. 2020

I. –Compléter l’alinéa 4 par les mots :

« , y compris d’un groupement d’intérêt économique visé aux articles L 251‑1 et suivants du code de commerce. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Rejeté
Thibault Bazin
5 nov. 2020

I. –Compléter l’alinéa 4 par les mots :

« , y compris d’un groupement d’intérêt économique visé aux articles L 251‑1 et suivants du code de commerce. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Rejeté
Stéphane Peu
3 nov. 2020

I. – Après l’alinéa 9, insérer l'alinéa suivant :

« e) L’un des actionnaires membre du groupe d’actionnaires constituant l’actionnaire de référence d’une société anonyme d’habitations à loyer modéré, au sens du II de l’article L. 422‑2‑1 du code de la construction et de l’habitation, et cette société ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Rejeté
François Jolivet
5 nov. 2020

I. – Après l’alinéa 9, insérer l'alinéa suivant :

« e) L’un des actionnaires membre du groupe d’actionnaires constituant l’actionnaire de référence d’une société anonyme d’habitations à loyer modéré, au sens du II de l’article L. 422‑2‑1 du code de la construction et de l’habitation, et cette société ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Rejeté
Thibault Bazin
5 nov. 2020

I. – Après l’alinéa 9, insérer l'alinéa suivant :

« e) L’un des actionnaires membre du groupe d’actionnaires constituant l’actionnaire de référence d’une société anonyme d’habitations à loyer modéré, au sens du II de l’article L. 422‑2‑1 du code de la construction et de l’habitation, et cette société ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Rejeté
Stéphane Peu
3 nov. 2020

I. –  Après l’alinéa 37, insérer l’alinéa suivant :

« Après le premier alinéa de l’article 261 B, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée dans les mêmes conditions que celles décrites à l’alinéa précédent les groupements constitués par des personnes visées aux 4° ,4° quater, 14° et 15° du 1 de l’article 207 qui exercent des activités au titre du service d’intérêt économique général défini à l’article L 411‑2 du code de la construction et de l’habitation »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Rejeté
Thibault Bazin
5 nov. 2020

I. –  Après l’alinéa 37, insérer l’alinéa suivant : « Après le premier alinéa de l’article 261 B, il est insére un alinéa ainsi rédigé : « Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée dans les mêmes conditions que celles décrites à l’alinéa précédent les groupements constitués par des personnes visées aux 4° ,4° quater, 14° et 15° du 1 de l’article 207 qui exercent des activités au titre du service d’intérêt économique général défini à l’article L 411‑2 du code de la construction et de l’habitation »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Rejeté
Stéphane Peu
3 nov. 2020

 I. – Après l’alinéa 37, insérer l’alinéa suivant :

« Après le premier alinéa de l’article 261 B, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Jusqu’au 31 décembre 2024, sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée dans les mêmes conditions que celles décrites à l’alinéa précédent les groupements constitués par des personnes visées aux 4° ,4° quater, 14° et 15° du 1 de l’article 207 qui exercent des activités au titre du service d’intérêt économique général défini à l’article L 411‑2 du code de la construction et de l’habitation »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

 

🖋️Rejeté
Thibault Bazin
5 nov. 2020

 I. – Après l’alinéa 37, insérer l’alinéa suivant :

« Après le premier alinéa de l’article 261 B, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :« Jusqu’au 31 décembre 2024, sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée dans les mêmes conditions que celles décrites à l’alinéa précédent les groupements constitués par des personnes visées aux 4° ,4° quater, 14° et 15° du 1 de l’article 207 qui exercent des activités au titre du service d’intérêt économique général défini à l’article L 411‑2 du code de la construction et de l’habitation »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

 

🖋️Rejeté
Thibault Bazin
28 oct. 2020
Après l'article 45, insérer l'article suivant:

I. – Les articles L. 31‑10‑1 à L. 31‑10‑14 du code de la construction et de l’habitation et les articles 199 ter T, 220 Z ter, 223 O, 244 quater V et 1649 A bis du code général des impôts s’appliquent aux prêts émis du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2023.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Rejeté
Fabrice Brun
5 oct. 2020
Après l'article 45, insérer l'article suivant:

I. – À la fin du V de l’article 90 de la loi n° 2010‑1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2024 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Rejeté
Marc Le Fur
5 oct. 2020
Après l'article 45, insérer l'article suivant:

I. – À la fin du V de l’article 90 de la loi n° 2010‑1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2024 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Rejeté
David Lorion
21 oct. 2020
Après l'article 45, insérer l'article suivant:

I. – À la fin du V de l’article 90 de la loi n° 2010‑1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2024 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Rejeté
Stéphane Peu
3 nov. 2020
Après l'article 45, insérer l'article suivant:

I. – À la fin du V de l’article 90 de la loi n° 2010‑1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2024 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Rejeté
Isabelle Valentin
7 nov. 2020
Après l'article 45, insérer l'article suivant:

I. – À la fin du V de l’article 90 de la loi n° 2010‑1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2024 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Rejeté
Julien Aubert
7 nov. 2020
Après l'article 45, insérer l'article suivant:

I. – À la fin du V de l’article 90 de la loi n° 2010‑1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2024 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Rejeté
Fabrice Brun
5 oct. 2020
Après l'article 45, insérer l'article suivant:

I. – À la fin du V de l’article 90 de la loi n° 2010‑1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2023 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Rejeté
Marc Le Fur
5 oct. 2020
Après l'article 45, insérer l'article suivant:

I. – À la fin du V de l’article 90 de la loi n° 2010‑1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2023 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Rejeté
Thibault Bazin
5 nov. 2020
Après l'article 45, insérer l'article suivant:

I. – À la fin du V de l’article 90 de la loi n° 2010‑1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2023 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Non soutenu
Stéphanie Do
22 oct. 2020
Après l'article 45, insérer l'article suivant:

I. – À la fin du V de l’article 90 de la loi n° 2010‑1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2022 ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

IV. – Le présent article s’applique aux dépenses exposées à compter du 1er janvier 2021.

🖋️Irrecevable
François Pupponi
3 nov. 2020
Après l'article 45, insérer l'article suivant:
🖋️Non soutenu
Lionel Causse
29 oct. 2020
Après l'article 45, insérer l'article suivant:

I. – L’article 224 du code des douanes est ainsi modifié :

1° Le 1 de l’article 224 du code des douanes est ainsi rédigé :

« 1. A l’exception du produit afférent aux navires de plaisance mentionnés au dernier alinéa de l’article 223, perçu au profit de la collectivité de Corse, le montant du produit du droit de francisation et de navigation afférent aux navires de plaisance ou de sport mentionnés aux articles 223 et 223 bis est affecté, dans l’ordre de priorité suivant :

« – au Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres, dans la limite du plafond fixé au I de l’article 46 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 ;

« – aux éco-organismes agréés qui opèrent dans le cadre de la filière définie au 18° de l’article L. 541‑10‑1 du code de l’environnement. Ce produit est réparti entre les éco-organismes au prorata des mises sur le marché de leurs adhérents ;

« – aux organismes mentionnés à l’article L. 742‑9 du code de la sécurité intérieure selon des modalités de répartition définies par décret, dans la limite du plafond fixé au I de l’article 46 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012.

« L’État perçoit sur le produit du droit de francisation et de navigation un prélèvement pour frais d’assiette et de recouvrement égal à 2,5 % du montant dudit produit. Ce prélèvement est affecté au budget général.

« Le taux affecté à la filière définie au 18° de l’article L. 541‑10‑1 du code de l’environnement est plafonné à 5 % du produit brut de la taxe. Son montant est fixé à 3 % à compter du 1er janvier 2021 et ramené à 2 % en cas de non-atteinte des objectifs de traitement des déchets fixés pour l’année précédente par le cahier des charges mentionné au II de l’article L. 541‑10 du code de l’environnement.

« Les modalités de versement de ce montant sont fixées par décret. »

2° Le 6 est abrogé.

II. – Le I s’applique à partir du 1er janvier 2022.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Non soutenu
Lionel Causse
29 oct. 2020
Après l'article 45, insérer l'article suivant:

 

Après le 3 de l’article 224 du code des douanes est inséré un 3 bis ainsi rédigé :

« 3 bis. Le versement affecté aux éco-organismes agréés qui opèrent dans le cadre de la filière définie à l’article L. 541‑10‑10 du code de l’environnement prend fin au 1er janvier 2024 ».

🖋️Irrecevable
Lionel Causse
23 oct. 2020
Après l'article 45, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Marc Le Fur
5 oct. 2020
Après l'article 45, insérer l'article suivant:

I. – La dernière ligne de la première colonne du tableau du second alinéa du 1° du 1 de l’article 265 du code des douanes est ainsi rédigée : 

« 

Carburant constitué d’au moins 30 % d’esters méthyliques d’acides gras

 ».

II. – Le I entre en vigueur au 1er janvier 2022.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Paul Molac
4 nov. 2020
Après l'article 45, insérer l'article suivant:

I. – La dernière ligne de la première colonne du tableau du second alinéa du 1° du 1 de l’article 265 du code des douanes est ainsi rédigée : 

« 

Carburant constitué d’au moins 30 % d’esters méthyliques d’acides gras

 ».

II. – Le I entre en vigueur au 1er janvier 2022.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Marc Le Fur
5 oct. 2020
Après l'article 45, insérer l'article suivant:

I. – Le 1 de l’article 265 bis du code des douanes est complété par un g ainsi rédigé :

« g) Comme carburant pour les véhicules affectés aux activités des services départementaux d’incendies et de secours. »

II. – Les modalités d’application du I sont fixées par décret en Conseil d’État.

III. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2022.

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Julien Aubert
7 nov. 2020
Après l'article 45, insérer l'article suivant:

I. – Le 1 de l’article 265 bis du code des douanes est complété par un g ainsi rédigé :

« g) Comme carburant pour les véhicules affectés aux activités des services départementaux d’incendies et de secours. »

II. – Les modalités d’application du I sont fixées par décret en Conseil d’État.

III. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2022.

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Bertrand Pancher
3 nov. 2020
Après l'article 45, insérer l'article suivant:

I. – L’article 266 quinquies du code des douanes, dans sa rédaction résultant de l'article 67 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 , est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du 7, les mots : « est fourni sans être mélangé à d’autres produits énergétiques et qu’il » sont supprimés ;

2° À la troisième ligne de la seconde colonne du tableau du second alinéa du b du 8, le nombre : « 8,44 » est remplacé par le nombre : « 8,45 ».

II. – Le second alinéa du II de l’article 67 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est supprimé.

III. – Le présent article s’applique à compter du 1er janvier 2022.

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Nathalie Bassire
4 nov. 2020
Après l'article 45, insérer l'article suivant:

I. – L’article 266 quinquies du code des douanes, dans sa rédaction résultant de l'article 67 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 , est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du 7, les mots : « est fourni sans être mélangé à d’autres produits énergétiques et qu’il » sont supprimés ;

2° À la troisième ligne de la seconde colonne du tableau du second alinéa du b du 8, le nombre : « 8,44 » est remplacé par le nombre : « 8,45 ».

II. – Le second alinéa du II de l’article 67 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est supprimé.

III. – Le présent article s’applique à compter du 1er janvier 2022.

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Irrecevable
Lionel Causse
23 oct. 2020
Après l'article 45, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Bertrand Pancher
3 nov. 2020
Après l'article 45, insérer l'article suivant:

I. – Au 1 septies du II de l’article 266 sexies du code des douanes, les mots : « ou d’électricité » sont remplacés par les mots : « , d’électricité ou de gaz ».

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2022.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Frédérique Tuffnell
28 oct. 2020
Après l'article 45, insérer l'article suivant:

L’article L. 213‑10‑8 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Au début du I, est insérée la mention : « A. – » ;

2° Le même I est complété par un B ainsi rédigé :

« B. – Toute personne, à l’exception des personnes mentionnées au A du I du présent article, qui produit, vend ou importe des médicaments, des biocides, des produits cosmétiques ou des produits d’hygiène contenant un ou plusieurs micropolluants est également assujettie à la redevance pour pollutions diffuses à partir du 1er janvier 2023.

« Sont considérés comme des micropolluants, au sens du présent article :

« 1° Les substances mentionnées à l’annexe 8 de l’arrêté du 25 janvier 2010 relatif aux méthodes et critères d’évaluation de l’état écologique, de l’état chimique et du potentiel écologique des eaux de surface pris en application des articles R. 212‑10, R. 212‑11 et R. 212‑18 du code de l’environnement ;

« 2° Les substances mentionnées au tableau 24 de l’annexe II et aux tableaux 25 à 30 de l’annexe III de l’arrêté ministériel du 25 janvier 2010 modifié relatif au programme de surveillance ;

« 3° Les substances mentionnées par la décision d’exécution UE 2018/840 de la Commission établissant une liste de vigilance relative aux substances soumises à surveillance à l’échelle de l’Union dans le domaine de la politique de l’eau en vertu de la directive 2008/105/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la décision d’exécution (UE) 2015/495 de la Commission. » ;

3° À la fin du premier alinéa du II, les mots : « mentionnés au I » sont remplacés par les mots : « mentionnés au A du I » ;

4° Après le même II, il est inséré un II bis ainsi rédigé : 

« II bis. – Pour les produits mentionnés au B du I, l’assiette est la présence d’une ou plusieurs substances mentionnées à ce même alinéa. » ;

5° Au premier alinéa du III, après le mot : « redevance », sont insérés les mots : « pour les personnes mentionnées au A du I » ;

6° Après le même III, il est inséré un III bis ainsi rédigé :

« III bis. – Pour les personnes mentionnées au A du I, les agences et offices de l’eau fixent un taux de redevance pour l’ensemble du territoire national, dans la limite de :

« – 1,5 % du prix du produit, hors taxe, par substance mentionnée au 1° du B du I du présent article ;

« – 0,5 % du prix du produit, hors taxe, par substance pour les substances mentionnées au 2° et au 3° du B du I.

« Ce taux est cumulable dans la limite de 3 % du prix du produit hors taxe. » ;

7° Au début du premier alinéa du IV, sont insérés les mots : « Pour les personnes mentionnées au A du I » ;

8° Après le même IV, il est inséré un IV bis ainsi rédigé : 

« IV bis. – Le fait générateur de la redevance pour les produits mentionnées au B du I est leur mise sur le marché ; elle est exigible auprès de la personne qui produit, vend ou importe le produit. » ;

9° Au premier alinéa du V, après le mot : « redevance », sont insérés les mots : « liée aux personnes mentionnées au A du I » ;

10° Après le même V, il est inséré un V bis ainsi rédigé :

« V bis. – Pour les produits mentionnés au B du I, les sommes sont collectées par les agences de l’eau, notamment pour leur permettre de proposer de nouvelles actions ou de renforcer leurs actions dans le domaine de la prévention et des modifications des pratiques mais aussi d’amélioration de la collecte et du traitement des eaux usées. »

🖋️Rejeté
Fabien Lainé
26 oct. 2020
Après l'article 45, insérer l'article suivant:

I. – Le paragraphe 4 de la sous-section 3 de la section 3 du chapitre III du titre Ier du livre II du code de l’environnement est complété par un article L. 213‑10‑8‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 213‑10‑8‑1. – I. – Les personnes, à l’exception de celles qui exercent une activité professionnelle relevant du 1° du II de l’article L. 254‑1 ou du II de l’article L. 254‑6 du code rural et de la pêche maritime, qui produisent, vendent ou importent des médicaments, des biocides, des produits cosmétiques ou des produits d’hygiène dont l’utilisation entraîne le rejet de micropolluants dans l’eau sont assujetties à une redevance pour pollutions diffuses à partir du 1er janvier 2023. »

« II. – L’assiette de la redevance est la masse de substances contenues dans :

« 1° Les médicaments au sens de l’article L. 5111‑1 du code de la santé publique utilisés par les ménages et les établissements de santé ;

« 2° Les cosmétiques, produits d’hygiène et produits d’entretien utilisés par les ménages et les établissements recevant du public ;

« 3° Les substances mentionnées dans la décision d’exécution UE 2018/840 de la Commission établissant une liste de vigilance relative aux substances soumises à surveillance à l’échelle de l’Union dans le domaine de la politique de l’eau en vertu de la directive 2008/105/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la décision d’exécution (UE) 2015/495 de la Commission.

« Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’environnement et de la santé fixe la liste des substances relevant des 1° et 2° du présent II. ;

« III. – Le taux de la redevance est fixé par les agences et offices de l’eau, dans la limite de :

« - 1,5 % du prix du produit commercialisé, hors taxe, par substance mentionnée aux 1° et 2° .

« - 0,5 % du prix du produit, hors taxe, par substance pour les substances mentionnées au 3° .

« - Ce taux est cumulable dans la limite de 3 % du prix du produit hors taxe.

« IV. – Le fait générateur de la redevance est leur mise sur le marché ; elle est exigible auprès de la personne qui produit, vend ou importe le produit.

« V. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »

II. – Au premier alinéa du III bis de l’article 46 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, après le mot : « hormis », sont insérés les mots : « leur part collectée en application de l’article L. 213‑10‑8‑1 du code de l’environnement et ».

🖋️Irrecevable
Xavier Paluszkiewicz
3 nov. 2020
Après l'article 45, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Raphaël Schellenberger
5 nov. 2020
Après l'article 45, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Raphaël Schellenberger
5 nov. 2020
Après l'article 45, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Olivier Serva
31 oct. 2020
Après l'article 45, insérer l'article suivant:

I. – Après le mot : « loisirs », la fin du c du 3° du III de l’article 44 quaterdecies du code général des impôts, est ainsi rédigée : « s’y rapportant, et nautisme, y compris la réparation et le carénage des bateaux ; ».

II. – Le présent article s’applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2022.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

IV. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Nathalie Bassire
4 nov. 2020
Après l'article 45, insérer l'article suivant:

I. – Le 3° du III de l’article 44 quaterdecies du code général des impôts est complété par un i ainsi rédigé :

« i) L’industrie ».

II. – Le I est applicable à compter du 1er janvier 2022.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Stéphanie Do
22 oct. 2020
Après l'article 45, insérer l'article suivant:

I. – Le I de l’article 199 novovicies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa du A, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2024 » ;

2° À la fin du 1° et aux 2°, 3° et 4° du B, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2024 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

🖋️Rejeté
Marc Le Fur
5 oct. 2020
Après l'article 45, insérer l'article suivant:

I. – À la première phrase du premier alinéa du A du I de l’article 199 novovicies du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de l’article 161 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, les mots : « d’habitation collectif » sont supprimés.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Émilie Bonnivard
16 oct. 2020
Après l'article 45, insérer l'article suivant:

I. – À la première phrase du premier alinéa du A du I de l’article 199 novovicies du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de l’article 161 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, les mots : « d’habitation collectif » sont supprimés.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Sylvia Pinel
4 nov. 2020
Après l'article 45, insérer l'article suivant:

I. – À la première phrase du premier alinéa du A du I de l’article 199 novovicies du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de l’article 161 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, les mots : « d’habitation collectif » sont supprimés.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Julien Aubert
7 nov. 2020
Après l'article 45, insérer l'article suivant:

I. – À la première phrase du premier alinéa du A du I de l’article 199 novovicies du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de l’article 161 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, les mots : « d’habitation collectif » sont supprimés.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Julien Aubert
7 nov. 2020
Après l'article 45, insérer l'article suivant:

I. – À la fin du II de l’article 161 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2023 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Lise Magnier
21 oct. 2020
Après l'article 45, insérer l'article suivant:

I. – À la fin du II de l’article 161 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, la date : « 1er janvier 2021 » est remplacée par la date : « 1er juin 2021 ». 

II. – Les pertes de recettes pour l’État sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Thibault Bazin
28 oct. 2020
Après l'article 45, insérer l'article suivant:

I. – À la fin du II de l’article 161 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, la date : « 1er janvier 2021 » est remplacée par la date : « 1er juin 2021 ». 

II. – Les pertes de recettes pour l’État sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
4 nov. 2020
Après l'article 45, insérer l'article suivant:

I. – À la fin du II de l’article 161 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, la date : « 1er janvier 2021 » est remplacée par la date : « 1er juin 2021 ». 

II. – Les pertes de recettes pour l’État sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Sylvia Pinel
4 nov. 2020
Après l'article 45, insérer l'article suivant:

I. – À la fin du II de l’article 161 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, la date : « 1er janvier 2021 » est remplacée par la date : « 1er juin 2021 ». 

II. – Les pertes de recettes pour l’État sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Irrecevable
David Habib
7 nov. 2020
Après l'article 45, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Émilie Cariou
7 nov. 2020
Après l'article 45, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
François Pupponi
4 nov. 2020
Après l'article 45, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Lise Magnier
21 oct. 2020
Après l'article 45, insérer l'article suivant:

I. – Après le premier alinéa du C du I de l’article 199 novovicies du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le délai mentionné au précédent alinéa peut être prorogé pour une période d’un an, renouvelable, sur demande auprès de l'autorité compétente de l'État du lieu de la situation des immeubles dans des conditions fixées par décret. L'absence de notification d'un refus motivé de l'administration dans les deux mois de la réception de la demande vaut acceptation. »

II. – Le I s'applique aux demandes présentées à compter de la publication de la présente loi.

III. – Les pertes de recettes pour l’État sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Sylvia Pinel
3 nov. 2020
Après l'article 45, insérer l'article suivant:

I. – Après le premier alinéa du C du I de l’article 199 novovicies du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le délai mentionné au précédent alinéa peut être prorogé pour une période d’un an, renouvelable, sur demande auprès de l'autorité compétente de l'État du lieu de la situation des immeubles dans des conditions fixées par décret. L'absence de notification d'un refus motivé de l'administration dans les deux mois de la réception de la demande vaut acceptation. »

II. – Le I s'applique aux demandes présentées à compter de la publication de la présente loi.

III. – Les pertes de recettes pour l’État sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
4 nov. 2020
Après l'article 45, insérer l'article suivant:

I. – Après le premier alinéa du C du I de l’article 199 novovicies du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le délai mentionné au précédent alinéa peut être prorogé pour une période d’un an, renouvelable, sur demande auprès de l'autorité compétente de l'État du lieu de la situation des immeubles dans des conditions fixées par décret. L'absence de notification d'un refus motivé de l'administration dans les deux mois de la réception de la demande vaut acceptation. »

II. – Le I s'applique aux demandes présentées à compter de la publication de la présente loi.

III. – Les pertes de recettes pour l’État sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Thibault Bazin
5 nov. 2020
Après l'article 45, insérer l'article suivant:

I. – Après le premier alinéa du C du I de l’article 199 novovicies du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le délai mentionné au précédent alinéa peut être prorogé pour une période d’un an, renouvelable, sur demande auprès de l'autorité compétente de l'État du lieu de la situation des immeubles dans des conditions fixées par décret. L'absence de notification d'un refus motivé de l'administration dans les deux mois de la réception de la demande vaut acceptation. »

II. – Le I s'applique aux demandes présentées à compter de la publication de la présente loi.

III. – Les pertes de recettes pour l’État sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Thibault Bazin
5 nov. 2020
Après l'article 45, insérer l'article suivant:

I. – Après le premier alinéa du C du I de l’article 199 novovicies du code général des impôts, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Le vendeur peut demander une prolongation de ce délai dans la limite de douze mois supplémentaires, lorsque le logement acquis en état futur d’achèvement est compris dans un immeuble présentant des complexités particulières fixées par décret.

« L’acquéreur ou le vendeur peuvent également demander une prolongation de ce délai lorsque le chantier de construction a été retardé ou interrompu à raison de circonstances indépendantes de la volonté du vendeur. La durée de cette prolongation ne peut être supérieure à celle du retard du lancement ou de l’interruption du chantier. »

II. – Le I s’applique aux demandes présentées à compter de la publication de la présente loi.

III. – Les pertes de recettes pour l’État sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Stéphanie Do
22 oct. 2020
Après l'article 45, insérer l'article suivant:

I. – Après le mot : « globale », la fin du II de l’article 199 novovicies du code général des impôts est ainsi rédigée : « correspondant à la réglementation environnementale en vigueur. »

II. – Le présent article s’applique aux dépenses exposées à compter du 1er janvier 2021.

🖋️Rejeté
Thibault Bazin
5 nov. 2020
Après l'article 45, insérer l'article suivant:

I. – Le IV de l’article 199 novovicies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les logements qui ont fait l’objet des travaux mentionnés aux 2° , 3° et 4° du B, la réduction d’impôt s’applique aux logements situés dans des communes classées, par arrêté des ministres chargés du budget et du logement, dans des zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre entre l’offre et la demande de logements entraînant des difficultés d’accès au logement sur le parc locatif existant, et susceptibles de conclure une convention pluriannuelle action cœur de ville et opération de revitalisation de territoire. »

II. – Le I s’applique aux logements acquis à compter du 1er janvier 2021.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Thibault Bazin
5 nov. 2020
Après l'article 45, insérer l'article suivant:

I. – Le IV de l’article 199 novovicies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les logements qui ont fait l’objet des travaux mentionnés aux 2° , 3° et 4° du B, la réduction d’impôt s’applique aux logements situés dans des communes classées, par arrêté des ministres chargés du budget et du logement, dans des zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre entre l’offre et la demande de logements entraînant des difficultés d’accès au logement sur le parc locatif existant, et susceptibles de conclure une convention pluriannuelle opération revitalisation des territoires ».

II. – Le I s’applique aux logements acquis à compter du 1er janvier 2021.

III. – Les pertes de recettes pour l’État sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Sylvia Pinel
3 nov. 2020
Après l'article 45, insérer l'article suivant:

I. – Le IV de l’article 199 novovicies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les logements qui ont fait l’objet des travaux mentionnés aux 2° , 3° et 4° du B, la réduction d’impôt s’applique aux logements situés dans des communes classées, par arrêté des ministres chargés du budget et du logement, dans des zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre entre l’offre et la demande de logements entraînant des difficultés d’accès au logement sur le parc locatif existant, et susceptibles de conclure une convention pluriannuelle Action Cœur de Ville ».

II. – Le I s’applique aux logements acquis à compter du 1er janvier 2022.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Laurence Maillart-Méhaignerie
6 nov. 2020
Après l'article 45, insérer l'article suivant:

 

I. – L’article 164 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa du I, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2022 » ;

2° À la fin de la seconde phrase du premier alinéa du II, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2021 » ;

3° Au IV, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2022 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Le II n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Rejeté
Marc Le Fur
22 oct. 2020
Après l'article 45, insérer l'article suivant:

I. – À la première phrase du premier alinéa du I de l’article 164 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2022 ».

II. – Les pertes de recettes pour l’État sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Irrecevable
Emmanuelle Ménard
28 oct. 2020
Après l'article 45, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Thibault Bazin
28 oct. 2020
Après l'article 45, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Thibault Bazin
28 oct. 2020
Après l'article 45, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Thibault Bazin
28 oct. 2020
Après l'article 45, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Thibault Bazin
5 nov. 2020
Après l'article 45, insérer l'article suivant:
🖋️Non soutenu
Matthieu Orphelin
5 nov. 2020
Après l'article 45, insérer l'article suivant:

I. – Après le 35° du II de la section V du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts, il est inséré un 36° ainsi rédigé :

« 36° : Crédit d’impôt accordé au titre du bonus poids pour l’achat d’une voiture légère

« Art. 200 septdecies. – L’achat d’un véhicule particulier de masse inférieure à 1 200 kilogrammes ouvre droit à un crédit d’impôt sur le revenu, calculé en fonction de la masse du véhicule en application du barème suivant :

Masse du véhicule en kg

Bonus en euros

strictement inférieure à 800

4000

de 800 à 1 199

4 000 - 10 x (masse en kg - 800)

« L’excédent éventuel de crédit d’impôt est remboursé. »

III. – L’article 1012 ter du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de l’article 14 de la présente loi, est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du I, après le mot : « carbone », sont insérés les mots « et sur la masse ».

2° Au A du II, après le mot : « administratifs », la fin de l’alinéa est ainsi rédigée : « et de la masse des véhicules, par le cumul de l’un des barèmes suivants s’agissant des émissions de dioxyde de carbone ou de la puissance administrative et du barème prévu au C du III s’agissant de la masse : »

3° Le III est complété par un C ainsi rédigé :

« C. – Le barème relatif à la masse du véhicule, dit « composante poids » (CP), est applicable aux véhicules dont la masse est supérieure ou égale à 1 300 kilogrammes. Il est déterminé à partir de la masse du véhicule (M), exprimée en kilogrammes, selon les formules suivantes :

« Pour les véhicules dont la masse est supérieure ou égale à 1300 kilogrammes et strictement inférieure à 1500 kilogrammes : CP = 5 € x (M – 1300).

« Pour les véhicules dont la masse est supérieure ou égale à 1500 kilogrammes et strictement inférieure à 1700 kilogrammes : CP = 10 € x (M – 1300).

« Pour les véhicules dont la masse est supérieure ou égale à 1700 kilogrammes : CP = 20 € x (M – 1300).

« Pour les véhicules électriques et les véhicules hybrides rechargeables dont la masse est supérieure ou égale à 1800 kilogrammes, batterie incluse : CP = 20 € x (M – 1800).

« Les véhicules électriques et les véhicules hybrides rechargeables dont la masse est strictement inférieure à 1800 kilogrammes, batterie incluse, sont exemptés de la composante poids du malus. »

4° Au premier alinéa du IV, les mots : « ou la puissance fiscale » sont remplacés par les mots : « la puissance fiscale et la masse ».

5° Au 1° du IV, les mots : « 1 cheval administratif par enfant » sont remplacés par les mots : « pour le barème mentionné au A du III du présent article, 1 CV par enfant pour le barème mentionné au B du même III ou 300 kilogrammes pour le barème mentionné au C dudit III ».

II. – Le présent article entre en vigueur au 1er janvier 2022.

🖋️Rejeté
Charles de Courson
6 nov. 2020
Après l'article 45, insérer l'article suivant:

I. – Après le 3° du 2 du I de l’article 244 quater U du code général des impôts, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :

« 3° bis Soit de travaux d’installation d’équipements produisant de l’électricité utilisant de l’énergie solaire photovoltaïque dans le cadre prévu à l’article L. 315‑1 du code de l’énergie ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

III. – Le II n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

IV. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2022.

🖋️Rejeté
Hervé Pellois
6 nov. 2020
Après l'article 45, insérer l'article suivant:

I. – Le 4 de l’article 261 du code général des impôts est complété par des 12° à 15° ainsi rédigés :

« 12° Les prestations de remplacement des personnes mentionnées à l’article L 732‑10 du code rural et de la pêche maritime, sous réserve qu’elles donnent lieu à versement de l’allocation de remplacement prévue à l’article L 732‑10 du code rural et de la pêche maritime ;

« 13° Les prestations de remplacement des personnes mentionnées à l’article L 732‑10‑1 du code rural et de la pêche maritime, sous réserve qu’elles donnent lieu à versement de l’allocation de remplacement prévue à l’article L 732‑10‑1 du code rural et de la pêche maritime ;

« 14° Les prestations de remplacement des personnes mentionnées à l’article L 732‑12‑1 du code rural et de la pêche maritime, sous réserve qu’elles donnent lieu à versement de l’allocation de remplacement prévue à l’article L 732‑12‑1 du code rural et de la pêche maritime ;

« 15° Les prestations de remplacement des personnes mentionnées à l’article L 732‑12‑2 du code rural et de la pêche maritime, sous réserve qu’elles donnent lieu à versement de l’allocation de remplacement prévue à l’article L 732‑12‑2 du code rural et de la pêche maritime ; »

II. – Le I est applicable à compter du 1er janvier 2022.

III. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Marc Le Fur
5 oct. 2020
Après l'article 45, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 267 bis du code général des impôts, il est inséré un article 267 ter ainsi rédigé :

« Art. 267 ter. – Les impôts, taxes, droits et prélèvements de toute nature sont exclus de la base d’imposition de la taxe sur la valeur ajoutée pour la fourniture d’eau, de gaz par le réseau de distribution de gaz naturel, et d’électricité.

« Sont également exclus de la base d’imposition la taxe intérieure de consommation de produits énergétiques telle que définie par l’article 265 du code des douanes. »

II. – Le I est applicable à compter du 1er janvier 2022.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Marc Le Fur
5 oct. 2020
Après l'article 45, insérer l'article suivant:

I. – L’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété par un M ainsi rédigé :

« M – Les activités de réparation de biens. »

II. – Le I s’applique aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2022.

III. – La perte de recettes pour l’État  est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Marc Le Fur
5 oct. 2020
Après l'article 45, insérer l'article suivant:

I. – Le A de l’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Les activités relatives à la réparation de cycles, chaussures et articles en cuir et retouches textiles. »

II. – Le I s’applique aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2022.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Nathalie Bassire
4 nov. 2020
Après l'article 45, insérer l'article suivant:

I - L’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété par un M ainsi rédigé :

« M. – Les activités logistiques contribuant au recyclage, à la réparation et au réemploi. »

II – Le présent article est applicable sous réserve de la transposition de la directive 20018/0005 du Conseil du 18 janvier 2018 modifiant la directive 2006/112/CE en ce qui concerne les taux de taxe sur la valeur ajoutée.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – Le I est applicables à compter du 1er janvier 2022.

🖋️Rejeté
Marc Le Fur
5 oct. 2020
Après l'article 45, insérer l'article suivant:

I. – Le chapitre premier du titre II de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le A de l’article 278‑0 bis est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Les produits suivants lorsqu’ils présentent un taux d’humidité inférieur à 23 % :

« a) Le bois de chauffage ;

« b) Les produits de la sylviculture agglomérés destinés au chauffage ;

« c) Les déchets de bois destinés au chauffage. »

« Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie et de la forêt fixe la liste des certifications, labels et marques de qualité qui garantissent le taux d’humidité mentionné au premier alinéa du présent 4° » ;

2° Les a, b et c du 3° bis de l’article 278 bis sont abrogés ;

3° Au quatrième alinéa du I de l’article 297, les mots : « visées au 1° et 3° » sont remplacés par les mots : « mentionnées aux 1° , 3° et 4° ».

II. – Le I s’applique aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2022.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Brigitte Kuster
22 oct. 2020
Après l'article 45, insérer l'article suivant:

I. – Le A de l’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Les produits physiques musicaux et le téléchargement de phonogrammes musicaux, dans le cas des opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2023. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Florence Provendier
7 nov. 2020
Après l'article 45, insérer l'article suivant:

I. – Le A de l’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Les produits physiques musicaux et le téléchargement de phonogrammes musicaux, dans le cas des opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2023. »

II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Nathalie Bassire
4 nov. 2020
Après l'article 45, insérer l'article suivant:

I – Le A de l’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété par un 4° ainsi rédigé́ :

« 4° Les produits et matériaux issus de matières premières biosourcées gérées durablement.

« Pour les matériaux, le taux minimum d’incorporation de produit biosourcé est déterminé par décret selon les typologies de matériaux. »

II – Le présent article est applicable sous réserve de la transposition de la directive 20018/0005 du conseil du 18 janvier 2018 modifiant la directive 2006/112/CE en ce qui concerne les taux de taxe sur la valeur ajoutée.

III. – Le I est applicable à compter du 1er janvier 2022.

IV. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Marc Le Fur
5 oct. 2020
Après l'article 45, insérer l'article suivant:

I. - Le F de l’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété par un 3° ainsi rédigé :

« 3° Le prix du billet d’entrée donnant accès aux établissements de type P au titre de l’article R. 123‑12 du code de la construction et de l’habitation ; ».

II. – Le I s’applique aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2022.

III. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Marc Le Fur
5 oct. 2020
Après l'article 45, insérer l'article suivant:

I. – Le chapitre Ier du titre II de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 278‑0 bis est complété par un M ainsi rédigé :

« M. – Les transports publics de voyageurs du quotidien. » ;

2° Le b quater de l’article 279 est complété par les mots : « à l’exclusion des transports publics de voyageurs du quotidien qui relèvent du taux prévu à l’article 278‑0 bis du présent code » ;

3° Au dernier alinéa du 2° du 1 du I de l’article 297, les références : «  et E à H » sont remplacées par les références : «  E à H et M ».

II. – Le I s’applique aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2022.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Marc Le Fur
5 oct. 2020
Après l'article 45, insérer l'article suivant:

I. – Le 4° de l’article 278 bis du code général des impôts est ainsi rédigé :

« 4° Produits suivants, comprenant ou non des additifs autorisés au sens du règlement n° 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l’alimentation des animaux, utilisés pour l’alimentation des animaux nourris, élevés ou détenus pour la production de denrées alimentaires destinées à la consommation humaine :

« a. Matières premières définies à l’article 3 paragraphe 2, g du règlement précité, comprenant ou non des additifs autorisés par le règlement précité ;

« b. Aliments composés, au sens de l’article 3 paragraphe 2, h du même règlement, comprenant ou non des additifs autorisés par le règlement précité ;

« c. Additifs nutritionnels destinés à être ajoutés aux matières premières ou aliments composés, catégorie décrite à l’annexe I, paragraphe 3 dudit règlement. »

II. – Le I s’applique aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2022.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Irrecevable
Thibault Bazin
28 oct. 2020
Après l'article 45, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Thibault Bazin
5 nov. 2020
Après l'article 45, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Jean-Félix Acquaviva
3 nov. 2020
Après l'article 45, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 278 sexies-0 A du code général des impôts, il est inséré un article 278 sexies-0 AB ainsi rédigé :

« Art. 278 sexies-0 AB. – Dans la collectivité de Corse, les taux réduits prévus à l’article 278 sexies sont égaux à 5,5 % pour les livraisons mentionnées au I du même article 278 sexies et les livraisons à soi-même d’immeubles dont l’acquisition aurait bénéficié de ce taux. »

II. – Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2022

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Irrecevable
Benoit Potterie
2 nov. 2020
Après l'article 45, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Benoit Potterie
7 nov. 2020
Après l'article 45, insérer l'article suivant:

I. – Le 3° du I de l’article 278 sexies A du code général des impôts est complété par un d ainsi rédigé : 

« d) À compter du 1er janvier 2022, les logements sis dans la zone franche du bassin minier créée par le contrat partenarial d’intérêt national du 7 mars 2017 portant engagement pour le renouveau du bassin minier du Nord et du Pas-de-Calais ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Irrecevable
Nathalie Bassire
30 oct. 2020
Après l'article 45, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Marc Le Fur
5 oct. 2020
Après l'article 45, insérer l'article suivant:

I. – Le b sexies de l’article 279 du code général des impôts est ainsi rétabli :

« b sexies. Les prestations correspondant au droit d’utilisation des animaux à des fins d’activités physiques et sportives et de toutes installations agricoles nécessaires à cet effet ; ».

II. – Le I s’applique aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2022.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Irrecevable
Stéphanie Do
22 oct. 2020
Après l'article 45, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Loïc Dombreval
26 oct. 2020
Après l'article 45, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Lionel Causse
23 oct. 2020
Après l'article 45, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 302 K du code général des impôts, il est inséré un article 302 K bis ainsi rédigé :

« Art. 302 K bis. – I. – À compter du 1er janvier 2022, une taxe sur les séjours à bord de navires de croisières est due par les sociétés de transports maritimes et côtiers de passagers.

« II. – Le tarif de la taxe perçue en fonction de l’itinéraire du passager est le suivant :

« – 5 euros par passager embarqué à destination de la France, d’un autre État membre de la communauté européenne, d’un autre État partie à l’accord sur l’espace économique européen ;

« – 10 euros par passager embarqué vers d’autres destinations.

« III. – Le montant du produit de cette taxe est affecté aux organismes mentionnés à l’article L. 742‑9 du code de la sécurité intérieure selon des modalités de répartition définies par décret. »

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2022.

🖋️Irrecevable
Jean-Louis Bricout
4 nov. 2020
Après l'article 45, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Isabelle Valentin
7 nov. 2020
Après l'article 45, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Charles de Courson
3 nov. 2020
Après l'article 45, insérer l'article suivant:

I. – La dernière phrase du huitième alinéa du IV de l’article 1609 quatervicies du code général des impôts est ainsi rédigée : « Toutefois, la taxe n’est pas perçue lorsque les passagers sont en correspondance. »

II. – La perte de recettes pour les exploitants d’aérodromes et groupements d’aérodromes sont compensées, à due concurrence, par la création et l’affectation d’une taxe additionnelle sur les droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Robin Reda
5 nov. 2020
Après l'article 45, insérer l'article suivant:

I. – La dernière phrase du huitième alinéa du IV de l’article 1609 quatervicies du code général des impôts est ainsi rédigée : « Toutefois, la taxe n’est pas perçue lorsque les passagers sont en correspondance. »

II. – La perte de recettes pour les exploitants d’aérodromes et groupements d’aérodromes sont compensées, à due concurrence, par la création et l’affectation d’une taxe additionnelle sur les droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
4 nov. 2020
Après l'article 45, insérer l'article suivant:

I. – La dernière phrase du huitième alinéa du IV de l’article 1609 quatervicies du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de l’article 171 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, est ainsi rédigée : « Toutefois, la taxe n’est pas perçue lorsque les passagers sont en correspondance ».

II. – La pertes de recettes pour les exploitants d’aérodromes et groupements d’aérodromes sont compensées, à due concurrence, par la création et l’affectation d’une taxe additionnelle sur les droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Benoit Simian
7 nov. 2020
Après l'article 45, insérer l'article suivant:

I. – La dernière phrase du huitième alinéa du IV de l’article 1609 quatervicies du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de l’article 171 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, est ainsi rédigée : « Toutefois, la taxe n’est pas perçue lorsque les passagers sont en correspondance ».

II. – La pertes de recettes pour les exploitants d’aérodromes et groupements d’aérodromes sont compensées, à due concurrence, par la création et l’affectation d’une taxe additionnelle sur les droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Irrecevable
Buon Tan
7 nov. 2020
Après l'article 45, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Julien Dive
21 oct. 2020
Après l'article 45, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 253‑8‑2 du code rural et de la pêche maritime est complété par un VIII ainsi rédigé :

« VIII. – Une contribution additionnelle à la taxe est affectée au budget de l’État. Le taux de cette contribution exceptionnelle est fixé à 1,5 % du chiffre d’affaires mentionné au III. »

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2022.

🖋️Rejeté
Jean-Bernard Sempastous
27 oct. 2020
Après l'article 45, insérer l'article suivant:

I. – Au I de l’article 140 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, la date : « 31 décembre 2021 » est remplacée par la date :  31 décembre 2024 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Irrecevable
Lise Magnier
26 oct. 2020
Après l'article 45, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Luc Geismar
3 nov. 2020
Après l'article 45, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Lise Magnier
5 nov. 2020
Après l'article 45, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Thibault Bazin
5 nov. 2020
Après l'article 45, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Josiane Corneloup
7 nov. 2020
Après l'article 45, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Danielle Brulebois
23 oct. 2020
Après l'article 45, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Jean-Paul Dufrègne
4 nov. 2020
Après l'article 45, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Thibault Bazin
5 nov. 2020
Après l'article 45, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Lise Magnier
26 oct. 2020
Après l'article 45, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Véronique Louwagie
4 nov. 2020
Après l'article 45, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Thibault Bazin
5 nov. 2020
Après l'article 45, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Isabelle Valentin
7 nov. 2020
Après l'article 45, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Guillaume Garot
7 nov. 2020
Après l'article 45, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Lise Magnier
19 oct. 2020
Après l'article 45, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Thibault Bazin
5 nov. 2020
Après l'article 45, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Marc Le Fur
4 nov. 2020
Après l'article 45, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Vincent Descoeur
21 oct. 2020
Après l'article 45, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Vincent Descoeur
21 oct. 2020
Après l'article 45, insérer l'article suivant:
🖋️Non soutenu
Jean-Christophe Lagarde
4 nov. 2020
Après l'article 45, insérer l'article suivant:

I. – Il est établi une taxe sur l’incorporation de matières recyclées dans les emballages plastiques. Cette taxe s’applique sur le prix de vente des produits et est dégressive en fonction du pourcentage d’incorporation de matière plastique recyclée dans les emballages.

II. – Son taux est ainsi fixé :

 % de matière recyclée

Taux de la taxe en %

≤ 25

10

26

9,9

27

9,8

28

9,7

29

9,6

30

9,5

31

9,4

32

9,3

33

9,2

34

9,1

35

9

36

8,8

37

8,6

38

8,4

39

8,2

40

8

41

7,8

42

7,6

43

7,4

44

7,2

45

7

46

6,8

47

6,6

48

6,4

49

6,2

50

6

51

5,8

52

5,6

53

5,4

54

5,2

55

5

56

4,8

57

4,6

58

4,4

59

4,2

60

4

61

3,8

62

3,6

63

3,4

64

3,2

65

3

66

2,8

67

2,6

68

2,4

69

2,2

70

2

71

1,8

72

1,6

73

1,4

74

1,2

75

1

76

0,8

77

0,6

78

0,4

79

0,2

≥ 80

0

III. – La taxe est constatée et recouvrée comme la taxe sur la valeur ajoutée.

IV. - Le I est applicable à compter du 1er janvier 2022.

 

🖋️Non soutenu
Jean-Christophe Lagarde
4 nov. 2020
Après l'article 45, insérer l'article suivant:

I. – Il est établi une taxe sur l’incorporation de matières recyclées dans les emballages plastiques. Cette taxe s’applique sur le prix de vente des produits, en dessous de 25 % d’incorporation de plastique recyclé dans l’emballage et est dégressive en fonction du pourcentage d’incorporation de matière plastique recyclée dans les emballages.

II. – Son taux est ainsi fixé :

 % de matière recyclée

Taux de la taxe en %

≤ 5

50

6

45

7

40

8

35

9

30

10

25

11

24

12

23

13

22

14

21

15

20

16

19

17

18

18

17

19

16

20

15

21

14

22

13

23

12

24

11

25

10

III. – La taxe est constatée et recouvrée comme la taxe sur la valeur ajoutée.

IV. - Le I est applicable à compter du 1er janvier 2022.

 

🖋️Non soutenu
Jean-Christophe Lagarde
4 nov. 2020
Après l'article 45, insérer l'article suivant:

I. – Il est établi une taxe sur l’incorporation de matières recyclées dans les emballages plastiques destinés à l’alimentation. Cette taxe s’applique sur le prix de vente des produits emballés et est dégressive en fonction du pourcentage d’incorporation de matière plastique recyclée dans les emballages.

II. – Son taux est ainsi fixé :

 % de matière recyclée

Taux de la taxe en %

≤ 25

10

26

9,9

27

9,8

28

9,7

29

9,6

30

9,5

31

9,4

32

9,3

33

9,2

34

9,1

35

9

36

8,8

37

8,6

38

8,4

39

8,2

40

8

41

7,8

42

7,6

43

7,4

44

7,2

45

7

46

6,8

47

6,6

48

6,4

49

6,2

50

6

51

5,8

52

5,6

53

5,4

54

5,2

55

5

56

4,8

57

4,6

58

4,4

59

4,2

60

4

61

3,8

62

3,6

63

3,4

64

3,2

65

3

66

2,8

67

2,6

68

2,4

69

2,2

70

2

71

1,8

72

1,6

73

1,4

74

1,2

75

1

76

0,8

77

0,6

78

0,4

79

0,2

≥ 80

0

III. – La taxe est constatée et recouvrée comme la taxe sur la valeur ajoutée.

IV. - Le I est applicable à compter du 1er janvier 2022.

 

🖋️Non soutenu
Jean-Christophe Lagarde
4 nov. 2020
Après l'article 45, insérer l'article suivant:

I. – Il est établi une taxe sur l’incorporation de matières recyclées dans les emballages plastiques destinés à l’alimentation. Cette taxe s’applique sur le prix de vente des produits, en dessous de 25 % d’incorporation de plastique recyclé dans l’emballage et est dégressive en fonction du pourcentage d’incorporation de matière plastique recyclée dans les emballages.

II. – Son taux est ainsi fixé :

 % de matière recyclée

Taux de la taxe en %

≤ 5

50

6

45

7

40

8

35

9

30

10

25

11

24

12

23

13

22

14

21

15

20

16

19

17

18

18

17

19

16

20

15

21

14

22

13

23

12

24

11

25

10 


III. – La taxe est constatée et recouvrée comme la taxe sur la valeur ajoutée.

IV. - Le I est applicable à compter du 1er janvier 2022.

 

🖋️Non soutenu
Jean-Christophe Lagarde
4 nov. 2020
Après l'article 45, insérer l'article suivant:

I. – Il est établi une taxe sur les produits contenant de la matière plastique non dissociable d’au moins une autre matière, le rendant ainsi non-recyclable.

II. – Les produits ou objets concernés par cette taxe sont tous les produits composés par au moins un type de plastique et une autre matière.

III. – Le taux applicable est fixé à 15 % du prix hors taxe pour chaque produit.

IV. – La taxe est constatée et recouvrée comme la taxe sur la valeur ajoutée.

V. – Le I est applicable à compter du 1er janvier 2022.

 

🖋️Rejeté
Thibault Bazin
5 nov. 2020
Après l'article 45, insérer l'article suivant:

I. – À titre expérimental et pendant une durée maximale de cinq ans à compter de la publication de la présente loi, les départements de Moselle, de Meurthe-et-Moselle et des Vosges ont la faculté d’instaurer, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis du code général des impôts, une taxe pour les véhicules de plus de 3,5 tonnes qui empruntent les voies de circulation, ou des portions de voie de circulation, situées sur son territoire. Cette taxe peut être forfaitaire annuelle ou proportionnelle au kilométrage parcouru par les véhicules sur les voies ou portions de voie concernées. Les départements de Moselle, de Meurthe-et-Moselle et des Vosges peuvent choisir la technologie et le prestataire chargé du recouvrement de la taxe. 

II. – 1. L’assiette de la taxe due est constituée par la longueur des sections de tarification empruntées par le véhicule, exprimée en kilomètres, après arrondissement à la centaine de mètres la plus proche. 

2. Pour chaque section de tarification, le taux kilométrique de la taxe est fonction de la catégorie du véhicule. 

Le taux kilométrique est modulé en fonction de la classe d’émission EURO du véhicule, au sens de l’annexe 0 de la directive 1999/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 1999 relative à la taxation des poids lourds pour l’utilisation de certaines infrastructures, et, le cas échéant, en fonction du niveau de congestion de la section de tarification. 

Un décret précise les conditions dans lesquelles le niveau de congestion de la section de tarification est pris en compte. 

En cas de défaut de justification par le redevable de la classe d’émission EURO du véhicule, le taux kilométrique est déterminé en retenant la classe à laquelle correspond le taux kilométrique le plus élevé. 

3. Le taux de la taxe est compris entre 0, 015 € et 0, 2 € par kilomètre. 

4. Pour chaque section de tarification empruntée, le montant de la taxe est égal au produit de la longueur de la section par le taux kilométrique déterminé conformément aux 2 et 3 du présent II. 

5. Le produit de cette taxe est une recette de la section d’investissement du budget des départements de Moselle, de Meurthe-et-Moselle et des Vosges. 

III. – Les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis du code général des impôts, exonérer de cotisation foncière les entreprises assujetties à la taxe prévue au I du présent article à hauteur du montant de la taxe versée. 

Pour bénéficier de l’exonération, les contribuables doivent en faire la demande dans les délais prévus à l’article 1477 du code général des impôts. Cette demande doit être adressée, pour chaque établissement exonéré, au service des impôts dont relève l’établissement. Les contribuables déclarent, chaque année, dans les conditions prévues au même article 1477, les éléments entrant dans le champ d’application de l’exonération. 

Lorsqu’un établissement remplit les conditions requises pour bénéficier de l’une des exonérations prévues aux articles 1464 B, 1464 D, 1465, 1465 A, 1465 B, 1466 A, 1466 B et 1466 C du même code et celles du présent article, le contribuable doit préciser le régime sous lequel il entend se placer. Ce choix, qui est irrévocable, doit être exercé dans le délai prévu pour le dépôt, selon le cas, de la déclaration annuelle ou de la déclaration provisoire de la cotisation foncière des entreprises mentionnées à l’article 1477 du code général des impôts. 

IV. – Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article. Ce décret détermine notamment, pour l’application du premier alinéa du 2 du II, les catégories de véhicules en fonction du nombre d’essieux des véhicules. 

🖋️Irrecevable
Thibault Bazin
5 nov. 2020
Après l'article 45, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Stéphane Peu
19 oct. 2020
🖋️Irrecevable
Stéphane Peu
19 oct. 2020
🖋️Rejeté
François Jolivet
30 oct. 2020

I. – Après l’alinéa 7, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« c) Les sociétés de coordination visées à l’article L. 423‑1-2 du code de la construction et de l’habitation et leurs membres autres que les collectivités territoriales et leurs groupements, »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Irrecevable
Stéphane Peu
19 oct. 2020
🖋️Irrecevable
François Pupponi
30 oct. 2020
🖋️Rejeté
François Jolivet
30 oct. 2020

I. – Après l’alinéa 9, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« e) L’un des actionnaires membre du groupe d’actionnaires constituant l’actionnaire de référence d’une société anonyme d’habitations à loyer modéré, au sens du II de l’article L. 422‑2‑1 du code de la construction et de l’habitation, et cette société ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Rejeté
François Jolivet
30 oct. 2020

I. – Après l’alinéa 9, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« e) Les sociétés agréées du secteur du logement social mentionnées aux articles L. 411‑2, L. 481‑1 et L. 472‑1‑1 du code de la construction et de l’habitation ainsi que leurs filiales, associations et groupements sur lesquels elles exercent le contrôle défini à l’article L. 233‑3, I, II et III du code de commerce. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Irrecevable
Stéphane Peu
19 oct. 2020
🖋️Irrecevable
Stéphane Peu
19 oct. 2020
🖋️Irrecevable
Sabine Rubin
7 nov. 2020
Après l'article 45, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Véronique Louwagie
13 nov. 2020
Après l'article 45, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Marc Le Fur
3 oct. 2020
Après l'article 45, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 267 bis du code général des impôts, il est inséré un article 267 ter ainsi rédigé :

« Art. 267 ter. – Les impôts, taxes, droits et prélèvements de toute nature sont exclus de la base d’imposition de la taxe sur la valeur ajoutée pour la fourniture d’eau, de gaz par le réseau de distribution de gaz naturel, et d’électricité.

« Sont également exclus de la base d’imposition la taxe intérieure de consommation de produits énergétiques telle que définie par l’article 265 du code des douanes. »

II. – Le I est applicable à compter du 1er janvier 2022.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Marc Le Fur
3 oct. 2020
Après l'article 45, insérer l'article suivant:

I. – Le 4° de l’article 278 bis du code général des impôts est ainsi rédigé :

« 4° Produits suivants, comprenant ou non des additifs autorisés au sens du règlement n° 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l’alimentation des animaux, utilisés pour l’alimentation des animaux nourris, élevés ou détenus pour la production de denrées alimentaires destinées à la consommation humaine :

« a) Matières premières définies à l’article 3 paragraphe 2, g du règlement précité, comprenant ou non des additifs autorisés par le règlement précité ;

« b) Aliments composés, au sens de l’article 3 paragraphe 2, h du même règlement, comprenant ou non des additifs autorisés par le règlement précité ;

« c) Additifs nutritionnels destinés à être ajoutés aux matières premières ou aliments composés, catégorie décrite à l’annexe I, paragraphe 3 dudit règlement. »

II. – Le I s’applique aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2022.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Marc Le Fur
3 oct. 2020
Après l'article 45, insérer l'article suivant:

I. – Le chapitre premier du titre II de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le A de l’article 278‑0 bis est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Les produits suivants lorsqu’ils présentent un taux d’humidité inférieur à 23 % :

« a) Le bois de chauffage ;

« b) Les produits de la sylviculture agglomérés destinés au chauffage ;

« c) Les déchets de bois destinés au chauffage. »

« Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie et de la forêt fixe la liste des certifications, labels et marques de qualité qui garantissent le taux d’humidité mentionné au premier alinéa du présent 4° » ;

2° Les a, b et c du 3° bis de l’article 278 bis sont abrogés ;

3° Au quatrième alinéa de l’article 297, les mots : « visées au 1° et 3° » sont remplacés par les mots : « mentionnées aux 1° , 3° et 4° ».

II. – Le I s’applique aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2022.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Marc Le Fur
3 oct. 2020
Après l'article 45, insérer l'article suivant:

I. – Le A de l’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété par un 4° ainsi rédigé :

«  Les activités relatives à la réparation de cycles, chaussures et articles en cuir et retouches textiles ».

II. – Le I s’applique aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2022.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Pierre-Yves Bournazel
7 oct. 2020
Après l'article 45, insérer l'article suivant:

I. – Le A de l’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Les produits physiques musicaux et le téléchargement de phonogrammes musicaux, dans le cas des opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2023. »

II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Florence Provendier
26 oct. 2020
Après l'article 45, insérer l'article suivant:

I. – Le A de l’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Les produits physiques musicaux et le téléchargement de phonogrammes musicaux, dans le cas des opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2023. »

II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Marc Le Fur
3 oct. 2020
Après l'article 45, insérer l'article suivant:

I. – Le F de l’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété par un 3° ainsi rédigé :

«  Le prix du billet d’entrée donnant accès aux établissements de type P au titre de l’article R. 123‑12 du code de la construction et de l’habitation ; ».

II. – Le I s’applique aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2022.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Marc Le Fur
3 oct. 2020
Après l'article 45, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 278‑0 bis, dans sa version en vigueur au 1er janvier 2022, est complété par un O ainsi rédigé :

« O. – Les transports publics de voyageurs du quotidien. » ;

2° Le b quater de l’article 279 est complété par les mots : « , à l’exclusion des transports publics de voyageurs du quotidien qui relèvent du taux prévu à l’article 278‑0 bis » ;

3° Au dernier alinéa du 2° du 1 du I de l’article 297, les références : « , et E à H » sont remplacées par les références : « , E à H et M ».

II. – Le I s’applique aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2022.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Marc Le Fur
3 oct. 2020
Après l'article 45, insérer l'article suivant:

I. – L’article 278‑0 bis du code général des impôts, dans sa version en vigueur au 1er janvier 2022, est complété par un alinéa O ainsi rédigé :

« O. – Les activités de réparation de biens. »

II. – Le I s’applique aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2022.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Marc Le Fur
3 oct. 2020
Après l'article 45, insérer l'article suivant:

I. – Le b sexies de l’article 279 du code général des impôts est ainsi rétabli :

« b sexies. Les prestations correspondant au droit d’utilisation des animaux à des fins d’activités physiques et sportives et de toutes installations agricoles nécessaires à cet effet ».

II. – Le I s’applique aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2022.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Marc Le Fur
3 oct. 2020
Après l'article 45, insérer l'article suivant:

I. – La dernière ligne du tableau B de l’article 265 du code des douanes est ainsi rédigée :

« Carburant constitué d’au moins 30 % d’esters méthyliques d’acides gras ».

II. – Le I entre en vigueur au 1er janvier 2022.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Paul Molac
28 oct. 2020
Après l'article 45, insérer l'article suivant:

I. – La dernière ligne du tableau B de l’article 265 du code des douanes est ainsi modifiée :

« Carburant constitué d’au moins 30 % d’esters méthyliques d’acides gras ».

II. – Le I entre en vigueur au 1er janvier 2022.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Julien Aubert
30 oct. 2020
Après l'article 45, insérer l'article suivant:

I. – Le 1 de l’article 265 bis du code des douanes est complété par un g ainsi rédigé :

« g) Comme carburant ou combustible par les services départementaux d’incendie et de secours. »

II. – Les modalités d’application du I sont fixées par décret en Conseil d’État.

III. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2022.

VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Irrecevable
Marc Le Fur
3 oct. 2020
Après l'article 45, insérer l'article suivant:
🖋️Non soutenu
Lionel Causse
16 oct. 2020
Après l'article 45, insérer l'article suivant:

I. – Après le 1 sexdecies du II de l’article 266 sexies du code des douanes est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« 1 septdecies. Aux installations de valorisation énergétique répondant aux meilleures techniques disponibles mentionnées dans la directive européenne 96/61/CE ; » 

« II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2022. »

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Irrecevable
Lise Magnier
7 oct. 2020
Après l'article 45, insérer l'article suivant:
🖋️Non soutenu
Fabien Lainé
29 oct. 2020
Après l'article 45, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article L. 213‑10‑8 du code de l’environnement, insérer un article L. 213-10-8-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 213‑10‑8-1. I. –  Les personnes, à l’exception de celles qui exercent une activité professionnelle relevant du 1° du II de l’article L. 254‑1 ou du II de l’article L. 254‑6 du code rural et de la pêche maritime, qui produisent, vendent ou importent des médicaments, des biocides, des produits cosmétiques ou des produits d’hygiène dont l’utilisation entraîne le rejet de micropolluants dans l’eau sont assujetties à une redevance pour pollutions diffuses à partir du 1er  janvier 2023. »

« II. – L’assiette de la redevance est la masse de substances contenues dans :

« 1° Les médicaments au sens de l’article L. 5111‑1 du code de la santé publique utilisés par les ménages et les établissements de santé.

« 2° Les cosmétiques, produits d’hygiène et produits d’entretien utilisés par les ménages et les établissements recevant du public.

« 3° Les substances mentionnées dans la décision d’exécution UE 2018/840 de la Commission établissant une liste de vigilance relative aux substances soumises à surveillance à l’échelle de l’Union dans le domaine de la politique de l’eau en vertu de la directive 2008/105/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la décision d’exécution (UE) 2015/495 de la Commission.

« Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’environnement et de la santé fixe la liste des substances relevant des 1° et 2° du présent II.

« III. – Le taux de la redevance est fixé par les agences et offices de l’eau, dans la limite de :

« – 1,5 % du prix du produit commercialisé, hors taxe, par substance mentionnée aux 1° et 2° .

« – 0,5 % du prix du produit, hors taxe, par substance pour les substances mentionnées au 3° .

« – Ce taux est cumulable dans la limite de 3 % du prix du produit hors taxe.

« IV. – Le fait générateur de la redevance est leur mise sur le marché ; elle est exigible auprès de la personne qui produit, vend ou importe le produit.

« V. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »

II. – Par conséquent, au III bis de l’article 46 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, après les mots : « du présent article, hormis », insérer les mots : « leur part collectée en application de l’article L. 213‑10‑8-1 du code de l’environnement et ».

🖋️Non soutenu
Matthieu Orphelin
19 oct. 2020
Après l'article 45, insérer l'article suivant:

I. – Après le 35° du II de la section V du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts, est inséré un 36° ainsi rédigé :

« 36° Crédit d’impôt accordé au titre du bonus poids pour l’achat d’une voiture légère ».

II. – Au sein de ce 36° , est inséré un article 200 septdecies ainsi rédigé :

« Art. 200 septdecies. L’achat d’un véhicule particulier de masse inférieure à 1200 kilogrammes ouvre droit à un crédit d’impôt sur le revenu, calculé en fonction de la masse du véhicule en application du barème suivant :

Masse du véhicule en kg

Bonus en euros

strictement inférieure à 800

4000

de 800 à 1 199

4 000 - 10 x (masse en kg - 800)

L’excédent éventuel de crédit d’impôt est remboursé. »

III. – L’article 1012 ter du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de l’article 14 du présent projet de loi de finances est ainsi modifié :

1° Au I, après le mot : « carbone », sont insérés les mots « et sur la masse ».

2° Au A du II, après le mot : « administratifs », la fin de l’alinéa est ainsi modifié : « et de la masse des véhicules, par le cumul de l’un des barèmes suivants s’agissant des émissions de dioxyde de carbone ou de la puissance administrative et du barème prévu au C du III s’agissant de la masse : »

3° Le III est complété par un C ainsi rédigé :

« C. – Le barème relatif à la masse du véhicule, dit « composante poids » (CP), est applicable aux véhicules dont la masse est supérieure ou égale à 1 300 kilogrammes. Il est déterminé à partir de la masse du véhicule (M), exprimée en kilogrammes, selon les formules suivantes :

« Pour les véhicules dont la masse est supérieure ou égale à 1300 kilogrammes et strictement inférieure à 1500 kilogrammes : CP = 5 € x (M – 1300).

« Pour les véhicules dont la masse est supérieure ou égale à 1500 kilogrammes et strictement inférieure à 1700 kilogrammes : CP = 10 € x (M – 1300).

« Pour les véhicules dont la masse est supérieure ou égale à 1700 kilogrammes : CP = 20 € x (M – 1300).

« Pour les véhicules électriques et les véhicules hybrides rechargeables dont la masse est supérieure ou égale à 1800 kilogrammes, batterie incluse : CP = 20 € x (M – 1800).

« Les véhicules électriques et les véhicules hybrides rechargeables dont la masse est strictement inférieure à 1800 kilogrammes, batterie incluse, sont exemptés de la composante poids du malus. »

4° Au premier alinéa du IV, les mots : « ou la puissance fiscale » sont remplacés par les mots : « la puissance fiscale et la masse ».

5° Au 1° du IV, les mots : « 1 cheval administratif par enfant » sont remplacés par les mots : « pour le barème mentionné au A du III du présent article, 1 CV par enfant pour le barème mentionné au B du même III ou 300 kilogrammes pour le barème mentionné au C dudit III ».

II. – Cet article entre en vigueur au 1er janvier 2022.

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
23 oct. 2020
Après l'article 45, insérer l'article suivant:

Avant le chapitre VII du titre II de la première partie du livre premier du code général des impôts, sont insérés un chapitre VI bis et un article 302 bis G ainsi rédigés :

« Chapitre VI bis : Taxe d’éco-responsabilisation

« Article 302 bis G. – I. – Il est institué une taxe sur la livraison de biens à destination de toute personne physique ou morale non assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée et commandée par voie électronique. 

« La taxe est due par le consommateur qui réalise la transaction par voie électronique, lorsque celle-ci donne lieu à une livraison entre les mains du consommateur.

« Ces dispositions s’appliquent aux livraisons dans les communes de plus de 20 000 habitants identifiées par l’Institut national de la statistique et des études économiques.

« Sont exonérés de la taxe les consommateurs qui font le choix d’une livraison dans un établissement de l’entreprise auprès de laquelle la commande a été effectuée, en points relais ou en bureaux de Poste.

« Le tarif de la taxe est fixé, par transaction effectuée, hors taxes et hors frais de livraison, conformément aux dispositions ci-dessous :

Montant de la transactionTarif applicable
N'excédant pas 100 €1 €
Entre 101 € et 1 000 €2 €
Supérieure à 1 000 €5 €

« La taxe est collectée par le commerçant électronique et reversée aux collectivités territoriales.

« Les modalités de déclaration du produit collecté, le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties et sanctions relatifs à la taxe seront précisés par décret.

« II. – Les dispositions du I sont applicables à compter du 1er janvier 2020. » »

🖋️Rejeté
Émilie Bonnivard
27 oct. 2020
Après l'article 45, insérer l'article suivant:

Avant le chapitre VII du titre II de la première partie du livre premier du code général des impôts, sont insérés un chapitre VI bis et un article 302 bis G ainsi rédigés :

« Chapitre VI bis : Taxe d’éco-responsabilisation »

II. – Au sein de ce nouveau chapitre, est inséré un article 302 bis G ainsi rédigé :

« Art. 302 bis G. I. – Il est institué une taxe sur la livraison de biens à destination de toute personne physique ou morale non assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée et commandée par voie électronique.

« La taxe est due par le consommateur qui réalise la transaction par voie électronique, lorsque celle-ci donne lieu à une livraison entre les mains du consommateur.

« Ces dispositions s’appliquent aux livraisons dans les communes de plus de 20 000 habitants identifiées par l’Institut national de la statistique et des études économiques.

« Sont exonérés de la taxe les consommateurs qui font le choix d’une livraison dans un établissement de l’entreprise auprès de laquelle la commande a été effectuée, en points relais ou en bureaux de Poste.

« Sont exonérés de la taxe les consommateurs qui font le choix d’une livraison effectuée depuis un lieu physique marchand ou réalisées par un opérateur disposant d’un lieu physique marchand présent sur le bassin de vie identifié par l’Institut national de la statistique et des études économiques d’origine de la commande

« Sont exonérées de la taxe les consommateurs qui font le choix d’une livraison effectuée par des opérateurs répondant aux critères visés par les 3° , 4° et 5° du décret n° 2020‑371

« Le tarif de la taxe est fixé, par transaction effectuée, hors taxes et hors frais de livraison, conformément aux dispositions ci-dessous :

Montant de la transaction Tarif applicable
N'excédant pas 100 € 1 €
Entre 101 € et 1 000 € 2 €
Supérieure à 1 000 € 5 €

« La taxe est collectée par le commerçant électronique et reversée au trésor public.

« Les modalités de déclaration du produit collecté, le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties et sanctions relatifs à la taxe seront précisées par décret.

« II. – Les dispositions du I sont applicables à compter du 1er janvier 2022. »

🖋️Non soutenu
Perrine Goulet
16 oct. 2020
Après l'article 45, insérer l'article suivant:

I. – L’article 1465 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au début de la première phrase du premier alinéa, les mots : « Dans les zones d’aide à finalité régionale et pour les opérations réalisées à compter du 1er janvier 2007 et jusqu’au 31 décembre 2020 » sont remplacés par les mots : « A compter du 1er janvier 2021 et jusqu’au 31 décembre 2023 ».

2° Au début du deuxième alinéa, après le mot : « d’extensions », sont insérés les mots : « , de rénovation et d’amélioration des performances énergétiques ».

3° Au troisième alinéa, après le mot « décentralisé », sont insérés les mots : « , sans réponse sous deux mois, l’agrément est réputé accordé ».

4° Le cinquième alinéa est supprimé.

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Olivier Serva
29 oct. 2020
Après l'article 45, insérer l'article suivant:

I. – Au c du 3° du III de l’article 44 quaterdecies du code général des impôts, après le mot : « loisirs » la fin de l’alinéa est ainsi rédigée : « s’y rapportant, et nautisme, y compris la réparation et le carénage des bateaux ; ».

II. – Le présent article s’applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2022.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Non soutenu
Christophe Naegelen
14 oct. 2020
Après l'article 45, insérer l'article suivant:

I. – Au début de la première phrase du premier alinéa de l’article 1465 du code général des impôts, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2021 ».

II. – Par conséquent, à la deuxième phrase du IV de l’article 1465 A du code général des impôts, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2021 ».

III. – Par conséquent, au premier alinéa du I de l’article 44 quindecies du code général des impôts, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2021 ».

IV. – A la fin du I de l’article 27 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2021 ».

V.– A l’article 7 de la loi n° 2016‑1888 du 28 décembre 2016, les mots : « trois ans » sont remplacés par les mots : « quatre ans ».

VI.– La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

VII.– La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement, et corrélativement pour l’État par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

VIII.– La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une contribution additionnelle à la contribution visée à l’article L. 136 – 7–1 du code de la sécurité sociale.

🖋️Non soutenu
Jean-René Cazeneuve
15 oct. 2020
Après l'article 45, insérer l'article suivant:

I. – A la deuxième phrase du IV de l’article 1465 A du code général des impôts, la date : « 31 décembre 2020 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2022 ».
II. – Au premier alinéa du I de l’article 44 quindecies du code général des impôts, la date : « 31 décembre 2020 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2022 ».

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

V. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Danielle Brulebois
12 oct. 2020
Après l'article 45, insérer l'article suivant:

I. – A l’article 7 de la loi n° 2016‑1888 du 28 décembre 2016 de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2022 ».

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour L’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Jean-Michel Jacques
13 oct. 2020
Après l'article 45, insérer l'article suivant:

I. – À l’article 7 de la loi n° 2016‑1888 du 28 décembre 2016 de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2022 ».

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

 

🖋️Non soutenu
Huguette Tiegna
19 oct. 2020
Après l'article 45, insérer l'article suivant:

I. – À l’article 7 de la loi n° 2016‑1888 du 28 décembre 2016 de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2022 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Jean-Paul Dufrègne
30 oct. 2020
Après l'article 45, insérer l'article suivant:

I. – À la fin du I de l’article 27 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, l’année : « 2020 » est remplacée par l'année : « 2022 ».

II. – À la fin de l’article 7 de la loi n° 2016‑1888 du 28 décembre 2016 de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne, l'année : « 2020 » est remplacée par l'année : « 2022 ».

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

V. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Huguette Tiegna
19 oct. 2020
Après l'article 45, insérer l'article suivant:

I – Le II de l’article 1465 A du code général des impôts est complété par un C ainsi rédigé :

« C. – 1° Sont classées en Zone de Revitalisation Rurale Prioritaire (ZRRP), à titre d’expérimentation d’un délai de cinq années à compter de la mise en vigueur du dispositif, les communes respectant les critères d’éligibilité cumulatifs suivants :

« – Les communes font partie d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre qui a intégré au préalable la cartographie du dispositif ZRR en vigueur jusqu’au 31 décembre 2020,

« – La densité de population de l’établissement public de coopération intercommunale est inférieure ou égale à quarante habitants au kilomètre carré,

« – Le revenu fiscal par unité de consommation médian doit être inférieur à la médiane des revenus médians par établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre métropolitain.

« – L’âge moyen médian de la population de l’établissement public de coopération intercommunale concerné est supérieur à la moyenne médiane métropolitaine,

« – L’établissement public de coopération intercommunale est organisé autour d’une commune- centre dont la population municipale est inférieure ou égale à cinq mille habitants.

« Les données et référentiels utilisés sont établis par l’Insee à partir de ceux disponibles au 1er janvier de l’année de classement. La population prise en compte pour le calcul de la densité de population est la population municipale définie à l’article R. 2151‑1 du code général des collectivités territoriales.

« 2° Seules les créations d’entreprises sont concernées par le dispositif de zone de revitalisation rurale prioritaire.

« a) Sur l’impôt sur les bénéfices :

« Les entreprises concernées sont les entreprises, quel que soit leur statut juridique ou leur régime fiscal, créées avant la date de fin de l’expérimentation à l’exception des banques et assurances.

« A noter la suppression du seuil du nombre de salariés en CDI ou en CDD d’au moins 6 mois.

« Quand l’entreprise réalise une partie de son activité en dehors de la zone de revitalisation rurale prioritaire, elle peut bénéficier de l’exonération si son chiffre d’affaires ne dépasse pas 25 % à l’extérieur. La fraction au-delà de 25 % est assujettie à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu.

« Les entreprises nouvelles créées bénéficient d’une exonération d’impôt sur le revenu ou d’impôt sur les sociétés sur les mêmes dispositions que la zone de revitalisation rurale prioritaire, excepté un critère :
 »– Suppression des seuils limitatifs au-delà desquels les entreprises ne peuvent bénéficier de l’avantage fiscal.

« b) Sur la CFE,

« Toute création d’entreprise est concernée par l’exonération de cotisation foncière des entreprises.

« Lorsqu’il s’agit de créations d’établissements industriels ou de recherche scientifique et technique, l’exonération s’applique sans formalité. Dans les autres cas, elle est soumise à agrément.

« L’exonération est automatique et concerne l’ensemble de la cotisation foncière des entreprises et cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. Sa durée est de cinq années, puis dégressive sur les trois années suivantes.

« A noter, la suppression du seuil de l’avantage fiscal ne pouvant pas dépasser 200 000 € sur 3 ans.

« c) Durée des exonérations

« La durée de l’exonération totale et de l’exonération dégressive sont doublées pour les créations d’entreprises dans les zones dégradées et/ou polluées, et sont revalorisées, selon les critères en vigueur dans le code de l’Environnement. »

II. – Le présent article entre en vigueur à compter du 1er janvier 2021.

III. – La perte de recette pour l’État est compensée par une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 À du code général des impôts.

IV. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Xavier Paluszkiewicz
16 oct. 2020
Après l'article 45, insérer l'article suivant:

I. – Après le 4° du II de l’article 44 sexdecies du code général des impôts, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

« 5°  Peuvent également être classées dans un bassin urbain à dynamiser les unités urbaines satisfaisant aux conditions prévues aux 2° et 3° du présent II sur le territoire desquelles l’exploitation minière d’un gîte contenant de la houille ou du lignite au sens du 1° de l’article L. 111‑1 du code minier a cessé à une date postérieure au 23 juillet 1952 ».

II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2022.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
29 oct. 2020
Après l'article 45, insérer l'article suivant:

I. – La dernière phrase du huitième alinéa du IV de l’article 1609 quatervicies du code général des impôts, issu de sa rédaction au 1er avril 2021, est complétée par les mots :« Toutefois, la taxe n’est pas perçue lorsque les passagers sont en correspondance ».


II. – Les pertes de recettes résultant du I pour les exploitants d’aérodromes et groupements d’aérodromes sont compensées, à due concurrence, par la création et l’affectation d’une taxe additionnelle sur les droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Robin Reda
29 oct. 2020
Après l'article 45, insérer l'article suivant:

I. – La dernière phrase du huitième alinéa du IV de l’article 1609 quatervicies du code général des impôts, issu de sa rédaction au 1er avril 2021, est complétée par les mots :« Toutefois, la taxe n’est pas perçue lorsque les passagers sont en correspondance ».


II. – Les pertes de recettes résultant du I pour les exploitants d’aérodromes et groupements d’aérodromes sont compensées, à due concurrence, par la création et l’affectation d’une taxe additionnelle sur les droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Benoit Simian
30 oct. 2020
Après l'article 45, insérer l'article suivant:

I. – La dernière phrase du huitième alinéa du IV de l’article 1609 quatervicies du code général des impôts, issu de sa rédaction au 1er avril 2021, est complétée par les mots :« Toutefois, la taxe n’est pas perçue lorsque les passagers sont en correspondance ».


II. – Les pertes de recettes résultant du I pour les exploitants d’aérodromes et groupements d’aérodromes sont compensées, à due concurrence, par la création et l’affectation d’une taxe additionnelle sur les droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Stéphanie Do
20 oct. 2020
Après l'article 45, insérer l'article suivant:

I. – Au 5° du B du I de l’article 199 novovicies du code général des impôts, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2024 ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Stéphanie Do
20 oct. 2020
Après l'article 45, insérer l'article suivant:

I. – Au début de la première phrase du premier alinéa du A du I de l’article 199 novovicies du code général des impôts, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2024 ».

II. – Par conséquent, du ° au 4° du B du même article, chaque occurrence de l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2024 ».

III. – La perte de recettes résultant pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Sylvia Pinel
14 oct. 2020
Après l'article 45, insérer l'article suivant:

I. – A l’article 199 novovicies du code général des impôts, à chacune de ses cinq occurrences, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2024 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Max Mathiasin
30 oct. 2020
Après l'article 45, insérer l'article suivant:

I. – A l’article 199 novovicies du code général des impôts, à chacune de ses cinq occurrences, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2024 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Jean-Paul Mattei
7 oct. 2020
Après l'article 45, insérer l'article suivant:

I. – Au début de la première phrase du premier alinéa du A du I de l’article 199 novovicies du code général des impôts, l’année :« 2021 » est remplacée par l’année : « 2023 ».

II. –Par conséquent, du 1° au 4° du B du I du même article, à chacune de ses occurrences, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2023 ».

III. – Par conséquent, au 5° du B du I du même article, les deux occurrences de l’année : « 2022 » sont remplacées par l’année : « 2023 ».

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Non soutenu
Guillaume Chiche
6 oct. 2020
Après l'article 45, insérer l'article suivant:

I. – A la première phrase du premier alinéa du A du I de l’article 199 novovicies du code général des impôts, la date :« 31 décembre 2021 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2022 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Stéphane Testé
14 oct. 2020
Après l'article 45, insérer l'article suivant:

I. – A la première phrase du premier alinéa du A du I de l’article 199 novovicies du code général des impôts, la date :« 31 décembre 2021 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2022 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Sylvia Pinel
19 oct. 2020
Après l'article 45, insérer l'article suivant:

I. – A la première phrase du premier alinéa du A du I de l’article 199 novovicies du code général des impôts, la date : « 31 décembre 2021 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2022 »

II. – La perte de recettes pour L’État et les organismes de Sécurité Sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Thibault Bazin
29 oct. 2020
Après l'article 45, insérer l'article suivant:

I. – L’article 199 novovicies du code général des impôts est complété par un XIII ainsi rédigé :

« XIII. – Par dérogation, dans les quartiers faisant l’objet d’une convention prévue à l’article 10‑3 de la loi n° 2003‑710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, le I est applicable jusqu’au 31 décembre 2024 ou à la date d’expiration de ladite convention. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Thibault Bazin
29 oct. 2020
Après l'article 45, insérer l'article suivant:

I. – Le IV de l’article 199 novovicies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les logements qui ont fait l’objet des travaux mentionnés aux 2° , 3° et 4° du B, la réduction d’impôt s’applique aux logements situés dans des communes classées, par arrêté des ministres chargés du budget et du logement, dans des zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre entre l’offre et la demande de logements entraînant des difficultés d’accès au logement sur le parc locatif existant, et susceptibles de conclure une convention pluriannuelle action cœur de ville et ORT ».

II. – Le I s’applique aux logements acquis à compter du 1er janvier 2021.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Thibault Bazin
29 oct. 2020
Après l'article 45, insérer l'article suivant:

I. – Le IV de l’article 199 novovicies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les logements qui ont fait l’objet des travaux mentionnés aux 2° , 3° et 4° du B, la réduction d’impôt s’applique aux logements situés dans des communes classées, par arrêté des ministres chargés du budget et du logement, dans des zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre entre l’offre et la demande de logements entraînant des difficultés d’accès au logement sur le parc locatif existant, et susceptibles de conclure une convention pluriannuelle opération revitalisation des territoires ».

II. – Le I s’applique aux logements acquis à compter du 1er janvier 2021.

III. – Les pertes de recettes pour l’État sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Thibault Bazin
29 oct. 2020
Après l'article 45, insérer l'article suivant:

I. – À titre expérimental, pour une période de trois ans à compter du 1er janvier 2021, la réduction d’impôt de l’article 199 novovicies du code général des impôts s’applique aux acquisitions de logements situés dans les communes classées dans une zone géographique se caractérisant par un déséquilibre entre l’offre et la demande de logements entraînant des difficultés d’accès au logement dans le parc résidentiel existant, dans lesquelles la moyenne du nombre de cessions de logements neufs, durant les années 2016, 2017 et 2018, est la plus élevée.

Les logements ainsi visés s’entendent des logements neufs ou acquis en l’état futur d’achèvement, des logements ayant fait l’objet de travaux concourant à la production ou à la livraison d’un immeuble neuf au sens du 2° du 2 du I de l’article 257 du code général des impôts ainsi que ceux issus de travaux de transformation au sens de l’article 199 novovicies du code général des impôts.

Dans ces communes, chaque année, le représentant de l’État dans le département, après avis du comité régional de l’habitat et de l’hébergement mentionné à l’article L. 364‑1 du code de la construction et de l’habitation, fixe le nombre de logements pouvant faire l’objet d’un agrément en vue du bénéfice de la réduction d’impôt de l’article 199 novovicies du code général des impôts.

Un décret fixe la liste des communes visées au premier alinéa et précise les modalités de délivrance des agréments visés au précédent alinéa.

II. – Le Gouvernement remet au Parlement avant le 30 juin 2023 un rapport d’évaluation de cette expérimentation.

III. – Les pertes de recettes pour l’État sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Marc Le Fur
22 oct. 2020
Après l'article 45, insérer l'article suivant:

I. – Au début du premier alinéa du I. de l’article 164 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 pour 2020, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2022 ».

II. – Les pertes de recettes pour l’État sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Marc Le Fur
5 oct. 2020
Après l'article 45, insérer l'article suivant:

I. – À la première phrase du premier alinéa du A du I de l’article 199 novovicies du code général des impôts, dans sa rédaction entrant en vigueur au 1er janvier 2021, les mots : « d’habitation collectif » sont supprimés.

II. – Le I est applicable à compter du 1er janvier 2022.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Émilie Bonnivard
13 oct. 2020
Après l'article 45, insérer l'article suivant:

I. – À la première phrase du premier alinéa du A du I de l’article 199 novovicies du code général des impôts, dans sa rédaction entrant en vigueur au 1er janvier 2021, les mots :  « d’habitation collectif » sont supprimés.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Sylvia Pinel
19 oct. 2020
Après l'article 45, insérer l'article suivant:

I. – À la première phrase du premier alinéa du A du I de l’article 199 novovicies du code général des impôts, dans sa rédaction entrant en vigueur au 1er janvier 2021, les mots :  « d’habitation collectif » sont supprimés.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
François Jolivet
30 oct. 2020
Après l'article 45, insérer l'article suivant:

I. – A la première phrase du premier alinéa du A du I de l’article 199 novovicies du code général des impôts, après le mot : « achèvement », les mots : « dans un bâtiment d’habitation collectif » sont supprimés.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Julien Aubert
30 oct. 2020
Après l'article 45, insérer l'article suivant:

I. – À la première phrase du premier alinéa du A du I de l’article 199 novovicies du code général des impôts, dans sa rédaction entrant en vigueur au 1er janvier 2021, les mots :  « d’habitation collectif » sont supprimés.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Julien Aubert
30 oct. 2020
Après l'article 45, insérer l'article suivant:

I. – Au II de l’article 161 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2023 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Lise Magnier
21 oct. 2020
Après l'article 45, insérer l'article suivant:

I. – Au II de l’article 161 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 la date : « 1er janvier » sont remplacés par la date : « 1er juin ».

II. – Les pertes de recettes pour l’État sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
29 oct. 2020
Après l'article 45, insérer l'article suivant:

I. – Au II de l’article 161 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 la date : « 1er janvier » sont remplacés par la date : « 1er juin ».

II. – Les pertes de recettes pour l’État sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Sylvia Pinel
29 oct. 2020
Après l'article 45, insérer l'article suivant:

I. – Au II de l’article 161 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, la date : « 1er janvier » est remplacée par la date : « 1er juin ».

II. – Les pertes de recettes pour l’État sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Thibault Bazin
29 oct. 2020
Après l'article 45, insérer l'article suivant:

I. – Au II de l’article 161 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 la date : « 1er janvier » sont remplacés par la date : « 1er juin ».

II. – Les pertes de recettes pour l’État sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Sandra Marsaud
20 oct. 2020
Après l'article 45, insérer l'article suivant:

Au premier alinéa de l’article L. 31-10-2 du code de la construction et de l’habitation, après les mots : « leur résidence principale en accession à la première propriété », sont insérés les mots : « dans le périmètre d’une opération de revitalisation de territoire».

🖋️Rejeté
Thibault Bazin
29 oct. 2020
Après l'article 45, insérer l'article suivant:

I. – Le 2°du I et le B du V de l’article 83 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont abrogés.

II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Irrecevable
Sophie Mette
30 oct. 2020
Après l'article 45, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Lise Magnier
21 oct. 2020
Après l'article 45, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Mohamed Laqhila
7 oct. 2020
Après l'article 45, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Thibault Bazin
29 oct. 2020
Après l'article 45, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Stéphanie Do
20 oct. 2020
Après l'article 45, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Marie-Christine Dalloz
7 oct. 2020
Après l'article 45, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Buon Tan
19 oct. 2020
Après l'article 45, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Fabrice Brun
5 oct. 2020
Après l'article 45, insérer l'article suivant:

I. – Au V de l’article 90 de la loi n° 2010‑1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2024 ».

II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Non soutenu
Stéphane Peu
19 oct. 2020
Après l'article 45, insérer l'article suivant:

I. – Au V de l’article 90 de la loi n° 2010‑1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2024 ».

II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Jean-Louis Bricout
20 oct. 2020
Après l'article 45, insérer l'article suivant:

I. – Au V de l’article 90 de la loi n° 2010‑1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2024 ».

II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Marc Le Fur
27 oct. 2020
Après l'article 45, insérer l'article suivant:

I. – Au V de l’article 90 de la loi n° 2010‑1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, l’année « 2021 » est remplacée par l’année « 2024 ».

II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Julien Aubert
30 oct. 2020
Après l'article 45, insérer l'article suivant:

I. – Au V de l’article 90 de la loi n° 2010‑1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, l'année « 2021 » est remplacée par l'année « 2024 ».

II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Fabrice Brun
5 oct. 2020
Après l'article 45, insérer l'article suivant:

I. – Au V de l’article 90 de la loi n° 2010‑1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, l'année : « 2021 » est remplacée par l'année: « 2023 ».

II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Marc Le Fur
27 oct. 2020
Après l'article 45, insérer l'article suivant:

I. – Au V de l’article 90 de la loi n° 2010‑1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, l'année : « 2021 » est remplacée par l'année : « 2023 ».

II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Thibault Bazin
29 oct. 2020
Après l'article 45, insérer l'article suivant:

I. – A la fin du V de l’article 90 de la loi n° 2010‑1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2023 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Rejeté
Fabrice Brun
5 oct. 2020
Après l'article 45, insérer l'article suivant:

I. – Au V de l’article 90 de la loi n° 2010‑1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2022 ».

II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Guillaume Chiche
6 oct. 2020
Après l'article 45, insérer l'article suivant:

I. – À la fin du V de l’article 90 de la loi n° 2010‑1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2022 ».

II. – La perte de recettes pour l’État et les organismes de Sécurité Sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du Code Général des Impôts

🖋️Rejeté
Émilie Bonnivard
13 oct. 2020
Après l'article 45, insérer l'article suivant:

I. – À la fin du V de l’article 90 de la loi n° 2010‑1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2022 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Sylvia Pinel
14 oct. 2020
Après l'article 45, insérer l'article suivant:

I. – Au V de l’article 90 de la loi n° 2010‑1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2022 ».

II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Lise Magnier
21 oct. 2020
Après l'article 45, insérer l'article suivant:

I. – A la fin du V de l’article 90 de la loi n° 2010‑1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2022 ».

II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

 

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
23 oct. 2020
Après l'article 45, insérer l'article suivant:

I. – A la fin du V de l’article 90 de la loi n° 2010‑1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2022 ».

II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Sophie Mette
23 oct. 2020
Après l'article 45, insérer l'article suivant:

I. – A la fin du V de l’article 90 de la loi n° 2010‑1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2022 ».

II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Marc Le Fur
27 oct. 2020
Après l'article 45, insérer l'article suivant:

I – Au V de l'article 90 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010, remplacer l'année : « 2021 » par l'année : « 2022 ».

II - la perte de recettes pour l’Etat est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du Code Général des Impôts

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Rejeté
Marie-Christine Dalloz
29 oct. 2020
Après l'article 45, insérer l'article suivant:

I. – A la fin du V de l’article 90 de la loi n° 2010‑1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2022 ».

II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Thibault Bazin
29 oct. 2020
Après l'article 45, insérer l'article suivant:

I. – A la fin du V de l’article 90 de la loi n° 2010‑1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2022 ».

II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Irrecevable
Thibault Bazin
29 oct. 2020
Après l'article 45, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Fabrice Brun
20 oct. 2020
Après l'article 45, insérer l'article suivant:

I. – À titre expérimental et pour une durée maximale de trois ans à compter du 1er janvier 2022, les médecins généralistes installant leur cabinet libéral dans les zones de désertification médicale définies par arrêté ministériel, bénéficient d’un abattement total sur le bénéfice imposable. 

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Fabrice Brun
20 oct. 2020
Après l'article 45, insérer l'article suivant:

I. – À titre expérimental et pour une durée maximale de cinq ans à compter du 1er janvier 2022, les médecins généralistes installant leur cabinet libéral dans les zones de désertification médicale définies par arrêté ministériel bénéficient d’un abattement total sur le bénéfice imposable.

II. – Le bénéfice imposable n’est soumis à impôt que pour le quart, la moitié ou les trois quarts de leur montant selon qu’ils sont réalisés respectivement au cours de la première, de la deuxième ou de la troisième année suivant cette période d’exonération. 

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Tombé
François Jolivet
5 nov. 2020

I. – Après l’alinéa 7, insérer l’ alinéa suivant :

« c) Les sociétés de coordination visées à l’article L. 423‑1‑2 du code de la construction et de l’habitation et leurs membres autres que les collectivités territoriales et leurs groupements, ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Tombé
Thibault Bazin
5 nov. 2020

I. – Après l’alinéa 7, insérer l’ alinéa suivant :

« c) Les sociétés de coordination visées à l’article L. 423‑1‑2 du code de la construction et de l’habitation et leurs membres autres que les collectivités territoriales et leurs groupements, »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Tombé
Stéphane Peu
3 nov. 2020

I. – Compléter l’alinéa 7 par les mots :

« ainsi que les sociétés de coordination visées à l’article L. 423‑1‑2 du code de la construction et de l’habitation et leurs membres autres que les collectivités territoriales et leurs groupements, ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Tombé
Fabrice Brun
5 oct. 2020
Après l'article 45, insérer l'article suivant:

I. – À la fin du V de l’article 90 de la loi n° 2010‑1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2022 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Tombé
Marc Le Fur
5 oct. 2020
Après l'article 45, insérer l'article suivant:

I. – À la fin du V de l’article 90 de la loi n° 2010‑1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2022 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Tombé
Agnès Firmin Le Bodo
8 oct. 2020
Après l'article 45, insérer l'article suivant:

I. – À la fin du V de l’article 90 de la loi n° 2010‑1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2022 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Tombé
Émilie Bonnivard
16 oct. 2020
Après l'article 45, insérer l'article suivant:

I. – À la fin du V de l’article 90 de la loi n° 2010‑1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2022 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Tombé
Nicolas Forissier
22 oct. 2020
Après l'article 45, insérer l'article suivant:

I. – À la fin du V de l’article 90 de la loi n° 2010‑1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2022 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Tombé
Thierry Michels
23 oct. 2020
Après l'article 45, insérer l'article suivant:

I. – À la fin du V de l’article 90 de la loi n° 2010‑1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2022 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Tombé
Thibault Bazin
28 oct. 2020
Après l'article 45, insérer l'article suivant:

I. – À la fin du V de l’article 90 de la loi n° 2010‑1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2022 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Tombé
Sophie Mette
3 nov. 2020
Après l'article 45, insérer l'article suivant:

I. – À la fin du V de l’article 90 de la loi n° 2010‑1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2022 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Tombé
Véronique Louwagie
4 nov. 2020
Après l'article 45, insérer l'article suivant:

I. – À la fin du V de l’article 90 de la loi n° 2010‑1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2022 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Tombé
Sylvia Pinel
4 nov. 2020
Après l'article 45, insérer l'article suivant:

I. – À la fin du V de l’article 90 de la loi n° 2010‑1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2022 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Tombé
Marie-Christine Dalloz
5 nov. 2020
Après l'article 45, insérer l'article suivant:

I. – À la fin du V de l’article 90 de la loi n° 2010‑1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2022 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Tombé
Guillaume Chiche
5 nov. 2020
Après l'article 45, insérer l'article suivant:

I. – À la fin du V de l’article 90 de la loi n° 2010‑1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2022 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Tombé
Isabelle Valentin
7 nov. 2020
Après l'article 45, insérer l'article suivant:

I. – À la fin du V de l’article 90 de la loi n° 2010‑1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2022 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Tombé
Josiane Corneloup
7 nov. 2020
Après l'article 45, insérer l'article suivant:

I. – À la fin du V de l’article 90 de la loi n° 2010‑1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2022 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Tombé
Guillaume Garot
7 nov. 2020
Après l'article 45, insérer l'article suivant:

I. – À la fin du V de l’article 90 de la loi n° 2010‑1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2022 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Tombé
Sylvia Pinel
4 nov. 2020
Après l'article 45, insérer l'article suivant:

I. – Le I de l’article 199 novovicies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa du A, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2024 » ;

2° À la fin du 1° et aux 2°, 3° et 4° du B, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2024 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

🖋️Tombé
Jean-Luc Poudroux
6 nov. 2020
Après l'article 45, insérer l'article suivant:

I. – Le I de l’article 199 novovicies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa du A, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2024 » ;

2° À la fin du 1° et aux 2°, 3° et 4° du B, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2024 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

🖋️Tombé
Thibault Bazin
5 nov. 2020
Après l'article 45, insérer l'article suivant:

I. – Le I de l’article 199 novovicies du code général des impôts est modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa du A, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2023 », après le mot : « logement », sont insérés les mots : « individuel ou collectif » et, après le mot : « achèvement », sont insérés les mots : « en secteur aménagé, au sens de l’article L. 300‑1 du code de l’urbanisme » ; 

2° Le B est ainsi modifié :

a) Au 1° , après le mot : « logement », sont insérés les mots : « individuel ou collectif » ;

b) À la fin du même 1° , aux 2° , 3° et 4° , l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2023 » ;

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Tombé
David Lorion
22 oct. 2020
Après l'article 45, insérer l'article suivant:

I. – Le I de l’article 199 novovicies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa du A, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2022 » ;

2° À la fin du 1° et aux 2° , 3° et 4° du B, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2022 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Tombé
Jean-Philippe Nilor
29 oct. 2020
Après l'article 45, insérer l'article suivant:

I. – Le I de l’article 199 novovicies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa du A, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2022 » ;

2° À la fin du 1° et aux 2° , 3° et 4° du B, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2022 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Tombé
Danielle Brulebois
29 oct. 2020
Après l'article 45, insérer l'article suivant:

I. – Le I de l’article 199 novovicies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa du A, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2022 » ;

2° À la fin du 1° et aux 2° , 3° et 4° du B, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2022 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Tombé
Hélène Vainqueur-Christophe
30 oct. 2020
Après l'article 45, insérer l'article suivant:

I. – Le I de l’article 199 novovicies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa du A, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2022 » ;

2° À la fin du 1° et aux 2° , 3° et 4° du B, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2022 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Tombé
Gabriel Serville
30 oct. 2020
Après l'article 45, insérer l'article suivant:

I. – Le I de l’article 199 novovicies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa du A, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2022 » ;

2° À la fin du 1° et aux 2° , 3° et 4° du B, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2022 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Tombé
Max Mathiasin
2 nov. 2020
Après l'article 45, insérer l'article suivant:

I. – Le I de l’article 199 novovicies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa du A, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2022 » ;

2° À la fin du 1° et aux 2° , 3° et 4° du B, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2022 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Tombé
Nathalie Bassire
4 nov. 2020
Après l'article 45, insérer l'article suivant:

I. – Le I de l’article 199 novovicies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa du A, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2022 » ;

2° À la fin du 1° et aux 2° , 3° et 4° du B, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2022 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Tombé
Véronique Louwagie
4 nov. 2020
Après l'article 45, insérer l'article suivant:

I. – Le I de l’article 199 novovicies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa du A, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2022 » ;

2° À la fin du 1° et aux 2° , 3° et 4° du B, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2022 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Tombé
Marie-Christine Dalloz
5 nov. 2020
Après l'article 45, insérer l'article suivant:

I. – Le I de l’article 199 novovicies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa du A, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2022 » ;

2° À la fin du 1° et aux 2° , 3° et 4° du B, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2022 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Tombé
Agnès Firmin Le Bodo
8 oct. 2020
Après l'article 45, insérer l'article suivant:

I. – À la première phrase du premier alinéa du A du I de l’article 199 novovicies du code général des impôts, l'année :« 2021 » est remplacée par l'année : « 2022 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Tombé
Sabine Thillaye
16 oct. 2020
Après l'article 45, insérer l'article suivant:

I. – À la première phrase du premier alinéa du A du I de l’article 199 novovicies du code général des impôts, l'année :« 2021 » est remplacée par l'année : « 2022 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Tombé
Stéphane Testé
22 oct. 2020
Après l'article 45, insérer l'article suivant:

I. – À la première phrase du premier alinéa du A du I de l’article 199 novovicies du code général des impôts, l'année :« 2021 » est remplacée par l'année : « 2022 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Tombé
Nicolas Forissier
22 oct. 2020
Après l'article 45, insérer l'article suivant:

I. – À la première phrase du premier alinéa du A du I de l’article 199 novovicies du code général des impôts, l'année :« 2021 » est remplacée par l'année : « 2022 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Tombé
Thierry Michels
23 oct. 2020
Après l'article 45, insérer l'article suivant:

I. – À la première phrase du premier alinéa du A du I de l’article 199 novovicies du code général des impôts, l'année :« 2021 » est remplacée par l'année : « 2022 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Tombé
Sylvia Pinel
4 nov. 2020
Après l'article 45, insérer l'article suivant:

I. – À la première phrase du premier alinéa du A du I de l’article 199 novovicies du code général des impôts, l'année :« 2021 » est remplacée par l'année : « 2022 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Tombé
Guillaume Chiche
5 nov. 2020
Après l'article 45, insérer l'article suivant:

I. – À la première phrase du premier alinéa du A du I de l’article 199 novovicies du code général des impôts, l'année :« 2021 » est remplacée par l'année : « 2022 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Tombé
Josiane Corneloup
7 nov. 2020
Après l'article 45, insérer l'article suivant:

I. – À la première phrase du premier alinéa du A du I de l’article 199 novovicies du code général des impôts, l'année :« 2021 » est remplacée par l'année : « 2022 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Tombé
Nadia Ramassamy
6 nov. 2020
Après l'article 45, insérer l'article suivant:

I. – Le I de l’article 199 novovicies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa du A, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2022» ;

2° À la fin du 1° et aux 2°, 3° et 4° du B, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2022 ».

II. – Le I est applicable à compter du 1er janvier 2022.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Tombé
Raphaël Schellenberger
23 oct. 2020
Après l'article 45, insérer l'article suivant:

I. – Au deuxième alinéa du I de l’article 44 sexies du code général des impôts, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2022 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Tombé
Raphaël Schellenberger
23 oct. 2020
Après l'article 45, insérer l'article suivant:

I. – Au deuxième alinéa de l’article 44 sexies du code général des impôts, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2021 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Tombé
Perrine Goulet
16 oct. 2020
Après l'article 45, insérer l'article suivant:

I. – Au début de la première phrase du premier alinéa de l’article 1465 du Code général des impôts la date :« 31 décembre 2020 » est remplacée par la date :« 31 décembre 2021 »

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Tombé
Julien Dive
6 oct. 2020
Après l'article 45, insérer l'article suivant:

I. – Au début de la première phrase du premier alinéa de l’article 1465 du code général des impôts, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2022 ».

II. –  Par conséquent, à la deuxième phrase du IV de l’article 1465 A du code général des impôts, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2022 ».

III. – Par conséquent, au premier alinéa du I de l’article 44 quindecies du code général des impôts, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2022 ».

IV. – A la fin du I de l’article 27 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2022 ».

V.– A l’article 7 de la loi n° 2016‑1888 du 28 décembre 2016, les mots : « trois ans » sont remplacés par les mots : « cinq ans ».

VI.– La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

VII.– La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement, et corrélativement pour l’État par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

VIII.– La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une contribution additionnelle à la contribution visée à l’article L. 136 – 7–1 du code de la sécurité sociale.

🖋️Tombé
Christophe Naegelen
14 oct. 2020
Après l'article 45, insérer l'article suivant:

I. – Au début de la première phrase du premier alinéa de l’article 1465 du code général des impôts, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2022 ».

II. –  Par conséquent, à la deuxième phrase du IV de l’article 1465 A du code général des impôts, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2022 ».

III. – Par conséquent, au premier alinéa du I de l’article 44 quindecies du code général des impôts, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2022 ».

IV. – A la fin du I de l’article 27 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2022 ».

V.– A l’article 7 de la loi n° 2016‑1888 du 28 décembre 2016, les mots : « trois ans » sont remplacés par les mots : « cinq ans ».

VI.– La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

VII.– La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement, et corrélativement pour l’État par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

VIII.– La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une contribution additionnelle à la contribution visée à l’article L. 136 – 7–1 du code de la sécurité sociale.

🖋️Tombé
Julien Dive
6 oct. 2020
Après l'article 45, insérer l'article suivant:

I. – Au début de la première phrase du premier alinéa de l’article 1465 du code général des impôts, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2021 ».

II. –  Par conséquent, à la deuxième phrase du IV de l’article 1465 A du code général des impôts, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2021 ».

III. – Par conséquent, au premier alinéa du I de l’article 44 quindecies du code général des impôts, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2021 ».

IV. – A la fin du I de l’article 27 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2021 ».

V.– A l’article 7 de la loi n° 2016‑1888 du 28 décembre 2016, les mots : « trois ans » sont remplacés par les mots : « quatre ans ».

VI.– La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

VII.– La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement, et corrélativement pour l’État par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

VIII.– La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une contribution additionnelle à la contribution visée à l’article L. 136 – 7–1 du code de la sécurité sociale.

🖋️Tombé
Mohamed Laqhila
7 oct. 2020
Après l'article 45, insérer l'article suivant:

I. –  A la première phrase du premier alinéa du I de l’article 44 quindecies du code général des impôts, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2023 ».

II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

V. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Tombé
Mohamed Laqhila
7 oct. 2020
Après l'article 45, insérer l'article suivant:

I. –  A la première phrase du premier alinéa du I de l’article 44 quindecies du code général des impôts, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2022 ».

II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

V. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Tombé
David Habib
30 oct. 2020
Après l'article 45, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa du I de l’article 44 quindecies du code général des impôts, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2022 ».

II. – Par conséquent, à la fin du I de l’article 27 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2022 ».

III. – À la fin de l’article 7 de la loi n° 2016‑1888 du 28 décembre 2016 de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2022 ».

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

V. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

VI. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Tombé
Thibault Bazin
29 oct. 2020
Après l'article 45, insérer l'article suivant:

I. – À la fin du I de l’article 27 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2022 »

II. – Par conséquent, à l’article 7 de la loi n° 2016‑1888 du 28 décembre 2016 de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2022 ».

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

V. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


Article 46
🖋️Adopté
Laurent Saint-Martin
6 nov. 2020
Après l'article 46, insérer l'article suivant:

Le chapitre III du titre II du code des douanes est complété par un article 59 quindecies ainsi rédigé :

« Art. 59 quindecies. – Les agents chargés de la mise en œuvre de la stratégie nationale contre la déforestation importée et les agents de la direction générale des douanes et droits indirects sont autorisés à se communiquer, spontanément ou sur demande, tous les renseignements et documents détenus ou recueillis dans l’exercice de leurs missions respectives. »

🖋️Adopté
Lise Magnier
5 nov. 2020
Après l'article 46, insérer l'article suivant:

Le chapitre III du titre II du code des douanes est complété par un article 59 quindecies ainsi rédigé :

« Art. 59 quindecies. – Les agents chargés de la mise en œuvre de la stratégie nationale contre la déforestation importée et les agents de la direction générale des douanes et droits indirects sont autorisés à se communiquer, spontanément ou sur demande, tous les renseignements et documents détenus ou recueillis dans l’exercice de leurs missions respectives. »

🖋️Adopté
Laurent Saint-Martin
6 nov. 2020
Après l'article 46, insérer l'article suivant:

L’article 64 du code des douanes est complété par un 5 ainsi rédigé :

« 5. Pour l’application des dispositions relatives à l’assistance mutuelle entre les autorités administratives des États membres de l’Union européenne en matière de réglementation douanière ou agricole, les agents des douanes sont autorisés à mettre en œuvre les dispositions du présent article pour le contrôle des opérations douanières ou agricoles réalisées dans les autres États membres de l’Union européenne. »

🖋️Adopté
Laurent Saint-Martin
6 nov. 2020
Après l'article 46, insérer l'article suivant:

I. – Le paragraphe 3 de la section 3 du chapitre II du titre XII du code des douanes est ainsi modifié :

1° Après le mot : « tard », la fin de l’article 354 ter est ainsi rédigée : « à l’échéance des dix ans qui suivent la date à laquelle l’imposition est due. » ;

2° Au 1 de l’article 355, les références : « les articles 353, 354 et 354 bis » sont remplacés par la référence : « par l’article 353 ».

II. – Le I est applicable aux droits dont l’exigibilité est intervenue avant la publication de la présente loi.

🖋️Adopté12 nov. 2020
Après l'article 46, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 122‑8 du code de l’énergie est ainsi rédigé :

« Art L. 122‑8. – I. - Une aide est versée aux entreprises exposées à un risque significatif de fuite de carbone en raison de la répercussion des coûts du système européen d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre sur les prix de l’électricité.

« II. - Peuvent bénéficier de l’aide mentionnée au I les entreprises qui exercent leurs activités dans un des secteurs ou sous-secteurs exposés à un risque significatif de fuite de carbone en raison de la répercussion des coûts des quotas du système européen d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre sur les prix de l’électricité. La liste des secteurs et sous-secteurs concernés est définie en annexe I de la communication C (2020) 6400 de la Commission européenne du 21/09/2020 sur les lignes directrices concernant certaines aides d’État dans le contexte du système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre après 2021.

« III. - 1. Le montant de l’aide mentionnée au I est assis sur les coûts des quotas du système européen d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre répercutés sur les prix de l’électricité. Ces coûts sont calculés en effectuant le produit des facteurs suivants :

« a) Le facteur d’émission de l’électricité consommée en France, en tonnes de dioxyde de carbone par mégawattheure, défini au 2 ;

« b) Le prix à terme des quotas du système d’échange de quotas d’émission, en euros par tonne de dioxyde de carbone, défini au 3 ;

« c) Le volume de l’électricité éligible en fonction des types de produits, défini aux 4 et 5.

« 2. Le facteur d’émission de l’électricité consommée en France en tonnes de dioxyde de carbone par mégawattheure est fixé par décret. Il est établi :

« a) soit dans la limite de la valeur figurant pour la France à l’annexe III de la communication C (2020) 6400 de la Commission européenne précitée ;

« b) soit sur la base d’une étude de la teneur en CO2 de la technologie marginale déterminant le prix effectif sur le marché de l’électricité qui démontre le caractère approprié du facteur d’émission de CO2, établi sur la base d’un modèle du marché de l’électricité simulant la formation des prix et sur la base des données observées relatives à la technologie marginale définissant le prix effectif de l’électricité sur l’ensemble de l’année précédant celle pour laquelle l’aide mentionnée au I est accordée, y compris les heures pendant lesquelles les importations définissaient le prix. Ce rapport est soumis à la commission de régulation de l’énergie pour approbation et transmis à la Commission européenne lorsque la mesure d’aide d’État est notifiée à cette dernière conformément à l’article 108, paragraphe 3 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

« 3. Le prix à terme des quotas du système d’échange de quotas d’émission est fixé par arrêté des ministres chargés de l’énergie, de l’industrie et du budget par référence à la moyenne arithmétique, en euros par tonne de dioxyde de carbone, des prix à terme à un an quotidiens des quotas d’émission (cours vendeurs de clôture) pratiqués pour les livraisons effectuées en décembre de l’année pour laquelle l’aide mentionnée au I est accordée, observés sur la plateforme Intercontinental Exchange basée à Londres entre le 1er janvier et le 31 décembre de l’année précédant celle au titre de laquelle l’aide est accordée.

« 4. Pour la production des produits mentionnés à l’annexe II de la communication C (2020) 6400 de la Commission européenne précitée, le volume de l’électricité éligible est le produit des deux facteurs suivants :

« a) Le référentiel d’efficacité pour la consommation d’électricité spécifique au produit fixé à la même annexe II ;

« b) La production en tonnes par an de produit ;

« 5. Pour la production des produits qui ne sont pas mentionnés à ladite annexe III et qui relèvent des secteurs ou sous-secteurs mentionnés au II, le volume de l’électricité éligible est le produit des deux facteurs suivants :

« a) Le référentiel d’efficacité de repli pour la consommation d’électricité, défini dans la décision de la Commission à venir prévue au point 1.3 de la communication C (2020) 6400 de la Commission européenne précitée ;

« b) La consommation d’électricité en mégawattheures utilisée pour la production de ces produits, y compris la consommation d’électricité pour la production de produits externalisés admissibles au bénéfice de l’aide, dans la limite d’un plafond basé sur la consommation passée dont les modalités de calcul sont fixées par voie réglementaire ;

« III. bis -   La liste des pièces justificatives exigées pour le dépôt d’une demande est déterminée par arrêté du ministre chargé de l’industrie. Elles servent de base au calcul du montant de l’aide mentionnée au I.

« IV. - Le montant de l’aide est fixé à 75 % des coûts mentionnés au III supportés pour les années 2021 à 2030 sous réserve des dispositions du V ci-après.

« V. - 1. Pour les secteurs pour lesquels l’intensité d’aide de 75 % n’est pas suffisante pour garantir une protection adéquate contre le risque de fuite de carbone, le montant des coûts indirects résiduels à supporter par l’entreprise, après versement de l’aide, peut être limité à 1,5 % de la valeur ajoutée brute de l’entreprise concernée au cours de l’année au titre de laquelle l’aide est accordée.

« 2. Lorsqu’il est décidé de limiter le montant des coûts indirects à verser au niveau de l’entreprise à 1,5 % de la valeur ajoutée brute, cette limitation s’applique à toutes les entreprises éligibles dans le secteur concerné. S’il est décidé d’appliquer la limitation fixée à 1,5 % de la valeur ajoutée brute uniquement à certains des secteurs énumérés à l’annexe I de la communication C (2020) 6400 précitée, le choix des secteurs est fait sur la base de critères objectifs, non discriminatoires et transparents.

« 3. Un décret fixe la liste des secteurs concernés.

« VI. – 1. Les bénéficiaires des aides respectent l’obligation qui leur incombe de réaliser un audit énergétique au sens de l’article 8 de la directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil, qu’il s’agisse d’un audit effectué de manière indépendante ou d’un audit effectué dans le cadre d’un système certifié de management de l’énergie ou de management environnemental, notamment le système de management environnemental et d’audit de l’UE - EMAS. Les audits réalisés en application de l’article L233‑1 ou la mise en œuvre d’un système de management de l’énergie conforme au second alinéa de l’article L233‑2 du présent code sont réputés satisfaire à la présente obligation.

« 2. Les bénéficiaires soumis à l’obligation de réaliser un audit énergétique en vertu de l’article 8, paragraphe 4, de la directive 2012/27/UE sont également tenus :

« a) de mettre en œuvre les recommandations contenues dans le rapport d’audit, dans la mesure où le délai d’amortissement des investissements concernés ne dépasse pas trois ans et que les coûts de leurs investissements sont proportionnés ; ou

« b) de réduire l’empreinte carbone de leur consommation d’électricité, de manière à couvrir au moins 30 % de leur consommation d’électricité générée à partir de sources décarbonées ; ou

« c) d’investir une part importante, d’au moins 50 %, du montant de l’aide dans des projets qui entraînent une réduction substantielle des émissions de gaz à effet de serre de l’installation, bien en deçà du référentiel applicable utilisé pour l’allocation de quotas à titre gratuit dans le cadre du système d’échange de quotas d’émission de l’UE.

« 3. Les conditions selon lesquelles les obligations du 1 et du 2 sont satisfaites sont précisées par décret.

« VII. - L’aide mentionnée au I s’applique aux coûts mentionnés au III subis à partir du 1er janvier 2021 jusqu’au 31 décembre 2030. Elle est versée dans le courant de l’année qui suit celle pour laquelle l’aide est accordée.

« VII bis. - L’opérateur de l’aide financière mentionnée au I assure la gestion administrative et financière de cette aide et préserve la confidentialité des informations qui lui sont transmises, sous réserve des obligations de transparence qui s’appliquent à lui. 

« VIII. – Les modalités de publication des informations relatives à l’aide financière mentionnée au I sont précisées par décret. 

« IX. - Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article.

« X. - Le présent article entre en vigueur à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de regarder le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État. »

II. – Le I entre en vigueur le 31 décembre 2021.

🖋️Adopté
Olga Givernet
12 nov. 2020
Après l'article 46, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 122‑8 du code de l’énergie est ainsi rédigé :

« Art L. 122‑8. – I. - Une aide est versée aux entreprises exposées à un risque significatif de fuite de carbone en raison de la répercussion des coûts du système européen d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre sur les prix de l’électricité.

« II. - Peuvent bénéficier de l’aide mentionnée au I les entreprises qui exercent leurs activités dans un des secteurs ou sous-secteurs exposés à un risque significatif de fuite de carbone en raison de la répercussion des coûts des quotas du système européen d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre sur les prix de l’électricité. La liste des secteurs et sous-secteurs concernés est définie en annexe I de la communication C (2020) 6400 de la Commission européenne du 21/09/2020 sur les lignes directrices concernant certaines aides d’État dans le contexte du système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre après 2021.

« III. - 1. Le montant de l’aide mentionnée au I est assis sur les coûts des quotas du système européen d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre répercutés sur les prix de l’électricité. Ces coûts sont calculés en effectuant le produit des facteurs suivants :

« a) Le facteur d’émission de l’électricité consommée en France, en tonnes de dioxyde de carbone par mégawattheure, défini au 2 ;

« b) Le prix à terme des quotas du système d’échange de quotas d’émission, en euros par tonne de dioxyde de carbone, défini au 3 ;

« c) Le volume de l’électricité éligible en fonction des types de produits, défini aux 4 et 5.

« 2. Le facteur d’émission de l’électricité consommée en France en tonnes de dioxyde de carbone par mégawattheure est fixé par décret. Il est établi :

« a) soit dans la limite de la valeur figurant pour la France à l’annexe III de la communication C (2020) 6400 de la Commission européenne précitée ;

« b) soit sur la base d’une étude de la teneur en CO2 de la technologie marginale déterminant le prix effectif sur le marché de l’électricité qui démontre le caractère approprié du facteur d’émission de CO2, établi sur la base d’un modèle du marché de l’électricité simulant la formation des prix et sur la base des données observées relatives à la technologie marginale définissant le prix effectif de l’électricité sur l’ensemble de l’année précédant celle pour laquelle l’aide mentionnée au I est accordée, y compris les heures pendant lesquelles les importations définissaient le prix. Ce rapport est soumis à la commission de régulation de l’énergie pour approbation et transmis à la Commission européenne lorsque la mesure d’aide d’État est notifiée à cette dernière conformément à l’article 108, paragraphe 3 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

« 3. Le prix à terme des quotas du système d’échange de quotas d’émission est fixé par arrêté des ministres chargés de l’énergie, de l’industrie et du budget par référence à la moyenne arithmétique, en euros par tonne de dioxyde de carbone, des prix à terme à un an quotidiens des quotas d’émission (cours vendeurs de clôture) pratiqués pour les livraisons effectuées en décembre de l’année pour laquelle l’aide mentionnée au I est accordée, observés sur la plateforme Intercontinental Exchange basée à Londres entre le 1er janvier et le 31 décembre de l’année précédant celle au titre de laquelle l’aide est accordée.

« 4. Pour la production des produits mentionnés à l’annexe II de la communication C (2020) 6400 de la Commission européenne précitée, le volume de l’électricité éligible est le produit des deux facteurs suivants :

« a) Le référentiel d’efficacité pour la consommation d’électricité spécifique au produit fixé à la même annexe II ;

« b) La production en tonnes par an de produit ;

« 5. Pour la production des produits qui ne sont pas mentionnés à ladite annexe III et qui relèvent des secteurs ou sous-secteurs mentionnés au II, le volume de l’électricité éligible est le produit des deux facteurs suivants :

« a) Le référentiel d’efficacité de repli pour la consommation d’électricité, défini dans la décision de la Commission à venir prévue au point 1.3 de la communication C (2020) 6400 de la Commission européenne précitée ;

« b) La consommation d’électricité en mégawattheures utilisée pour la production de ces produits, y compris la consommation d’électricité pour la production de produits externalisés admissibles au bénéfice de l’aide, dans la limite d’un plafond basé sur la consommation passée dont les modalités de calcul sont fixées par voie réglementaire ;

« III. bis - La liste des pièces justificatives exigées pour le dépôt d’une demande est déterminée par arrêté du ministre chargé de l’industrie. Elles servent de base au calcul du montant de l’aide mentionnée au I.

« IV. - Le montant de l’aide est fixé à 75 % des coûts mentionnés au III supportés pour les années 2021 à 2030 sous réserve des dispositions du V ci-après.

« V. - 1. Pour les secteurs pour lesquels l’intensité d’aide de 75 % n’est pas suffisante pour garantir une protection adéquate contre le risque de fuite de carbone, le montant des coûts indirects résiduels à supporter par l’entreprise, après versement de l’aide, peut être limité à 1,5 % de la valeur ajoutée brute de l’entreprise concernée au cours de l’année au titre de laquelle l’aide est accordée.

« 2. Lorsqu’il est décidé de limiter le montant des coûts indirects à verser au niveau de l’entreprise à 1,5 % de la valeur ajoutée brute, cette limitation s’applique à toutes les entreprises éligibles dans le secteur concerné. S’il est décidé d’appliquer la limitation fixée à 1,5 % de la valeur ajoutée brute uniquement à certains des secteurs énumérés à l’annexe I de la communication C (2020) 6400 précitée, le choix des secteurs est fait sur la base de critères objectifs, non discriminatoires et transparents.

« 3. Un décret fixe la liste des secteurs concernés.

« VI. – 1. Les bénéficiaires des aides respectent l’obligation qui leur incombe de réaliser un audit énergétique au sens de l’article 8 de la directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil, qu’il s’agisse d’un audit effectué de manière indépendante ou d’un audit effectué dans le cadre d’un système certifié de management de l’énergie ou de management environnemental, notamment le système de management environnemental et d’audit de l’UE - EMAS. Les audits réalisés en application de l’article L233‑1 ou la mise en œuvre d’un système de management de l’énergie conforme au second alinéa de l’article L233‑2 du présent code sont réputés satisfaire à la présente obligation.

« 2. Les bénéficiaires soumis à l’obligation de réaliser un audit énergétique en vertu de l’article 8, paragraphe 4, de la directive 2012/27/UE sont également tenus :

« a) de mettre en œuvre les recommandations contenues dans le rapport d’audit, dans la mesure où le délai d’amortissement des investissements concernés ne dépasse pas trois ans et que les coûts de leurs investissements sont proportionnés ; ou

« b) de réduire l’empreinte carbone de leur consommation d’électricité, de manière à couvrir au moins 30 % de leur consommation d’électricité générée à partir de sources décarbonées ; ou

« c) d’investir une part importante, d’au moins 50 %, du montant de l’aide dans des projets qui entraînent une réduction substantielle des émissions de gaz à effet de serre de l’installation, bien en deçà du référentiel applicable utilisé pour l’allocation de quotas à titre gratuit dans le cadre du système d’échange de quotas d’émission de l’UE.

« 3. Les conditions selon lesquelles les obligations du 1 et du 2 sont satisfaites sont précisées par décret.

« VII. - L’aide mentionnée au I s’applique aux coûts mentionnés au III subis à partir du 1er janvier 2021 jusqu’au 31 décembre 2030. Elle est versée dans le courant de l’année qui suit celle pour laquelle l’aide est accordée.

« VII bis. - L’opérateur de l’aide financière mentionnée au I assure la gestion administrative et financière de cette aide et préserve la confidentialité des informations qui lui sont transmises, sous réserve des obligations de transparence qui s’appliquent à lui. 

« VIII. – Les modalités de publication des informations relatives à l’aide financière mentionnée au I sont précisées par décret. 

« IX. - Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article.

« X. - Le présent article entre en vigueur à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de regarder le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État. »

II. – Le I entre en vigueur le 31 décembre 2021.

🖋️Adopté
Jean-Noël Barrot
30 oct. 2020
Après l'article 46, insérer l'article suivant:

I. – L'avant-dernier alinéa de l’article L. 311‑15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi rédigé :

« Le ministre chargé de l’économie et des finances est chargé de constater, de liquider et de recouvrer la taxe prévue au présent article ».

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2023.

🖋️Adopté6 nov. 2020
Après l'article 46, insérer l'article suivant:

I. – Après le mot : « document », la fin de la première phrase du dernier alinéa du 3° du 6 de l’article 38 du code général des impôts est ainsi rédigée : « spécifique remis ou adressé sur demande à l’administration fiscale. »

II. – Le I s’applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2020.

🖋️Adopté
Laurent Saint-Martin
6 nov. 2020
Après l'article 46, insérer l'article suivant:

I. – Au second alinéa du 2 septies de l’article 283 du code général des impôts, la référence : « et L. 335‑3 » est remplacée par les références : « , L. 335‑3, L. 446‑18 et L. 446‑20 ».

II. – Le I s’applique aux opérations facturées à compter du 1er janvier 2021.

🖋️Adopté6 nov. 2020
Après l'article 46, insérer l'article suivant:

Le 1 du I de la section 1 du chapitre premier du livre II du code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 1658 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le directeur général des finances publiques peut, par arrêté publié au Journal officiel, déléguer sa signature à des fonctionnaires de catégorie A. » ;

2° Après la référence : « article 1658 », la fin de la première phrase du premier alinéa de l'article 1659 est supprimée.

🖋️Adopté
Laurent Saint-Martin
6 nov. 2020
Après l'article 46, insérer l'article suivant:

I. – Le chapitre premier du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° Après la première occurrence du mot : « et », la fin du premier alinéa de l’article L. 28 est ainsi rédigée :  « a notamment pour objet de vérifier les déclarations de récolte ou de stocks. » ;

2° À l’article L. 31, les mots : « n’est autorisée que » sont remplacés par les mots : « est notamment autorisée » ;

3° Le second alinéa de l’article L. 35 est supprimé ;

4° Le III de la section II est complété par un E ainsi rédigé :

« E. Prélèvement d’échantillons

« Art. L. 40. – I. – Les agents de l’administration peuvent, dans le cadre des contrôles prévus par le présent livre en vue de rechercher et de constater les infractions à la législation des contributions indirectes, procéder ou faire procéder à des prélèvements d’échantillons aux fins d’analyse ou d’expertise, en la présence soit du propriétaire, soit du détenteur du produit ou de la marchandise, soit d’un représentant de l’un d’eux, soit, à défaut, d’un témoin requis par les agents et n’appartenant pas à l’administration chargée des contributions indirectes.

« Les modalités de réalisation des prélèvements et de conservation et de restitution des échantillons sont fixées par décret.

« II. - Chaque prélèvement d’échantillons fait l’objet d’un procès-verbal décrivant les opérations effectuées, notamment l’identification des échantillons, et comportant toutes les indications jugées utiles pour établir l’authenticité des échantillons prélevés.

« Le procès-verbal est signé par les agents de l’administration.

« La personne présente lors du prélèvement peut faire insérer au procès-verbal toutes les déclarations qu’elle juge utiles. Elle est invitée à signer le procès-verbal. En cas de refus de signature, mention en est portée au procès-verbal.

« Une copie du procès-verbal est transmise au propriétaire ou au détenteur du produit ou de la marchandise ou au représentant de l’un d’eux ayant assisté au prélèvement et, si elle est différente, à la personne chez laquelle le prélèvement a été effectué. »

II. – Le IV de la section V du chapitre Ier du titre III de la première partie du livre Ier du code général des impôts est abrogé.

🖋️Adopté6 nov. 2020
Après l'article 46, insérer l'article suivant:

L’article L. 98 C du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° La première phrase est ainsi modifié :

a) Les mots : « de l’impôt sur le revenu des » sont remplacés par les mots : « et au contrôle des impositions dues par les » ;

b) À la fin, les mots : « placés sous le régime d’imposition prévu à l’article 151‑0 du code général des impôts » sont supprimés ;

2° À la fin de la deuxième phrase, les mots : « de l’impôt sur le revenu » sont remplacés par les mots : « des impositions dues ».

🖋️Adopté
Laurent Saint-Martin
6 nov. 2020
Après l'article 46, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 98 C du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 98 D ainsi rédigé :

« Art. L. 98 D. – I. – Les organismes mentionnés aux articles L. 213‑1 et L. 752‑4 du code de la sécurité sociale communiquent à l’administration fiscale, avant le 1er mars de chaque année, les éléments dont ils ont connaissance et qui sont nécessaires à l’établissement et au contrôle de l’impôt sur le revenu :

« 1° Des particuliers employeurs qui utilisent les dispositifs prévus aux articles L. 1271‑1 et L. 1522‑4 du code du travail, ainsi qu’à l’article L. 531‑5 du code de la sécurité sociale ;

« 2° Des particuliers employeurs qui recourent à un organisme mentionné au 1° de l’article L. 7232‑6 du code du travail dès lors qu’ils procèdent eux-mêmes au versement des cotisations et contributions sociales dues au titre de l’emploi des salariés concernés ;

« 3° Des particuliers qui recourent à une entreprise ou à une association mentionnées aux 2° et 3° de l’article L. 7232‑6 du code du travail.

« II. – Les communications prévues au I peuvent être réalisées par voie électronique. Elles peuvent comporter le numéro d’inscription au répertoire national d’identification des personnes physiques aux seules fins de la vérification par l’administration fiscale de la fiabilité des éléments d’identification des personnes physiques figurant dans les traitements de données relatives à l’assiette, au contrôle et au recouvrement de l’impôt sur le revenu. Les modalités de réalisation de ces communications sont fixées par décret en Conseil d’État. »

🖋️Adopté7 nov. 2020
Après l'article 46, insérer l'article suivant:

Au 1° de l’article L. 134 D du livre des procédures fiscales, après la seconde occurrence du mot : « mentionnés », sont insérés les mots : « à l’article L. 5312‑1 du code du travail et ».

🖋️Adopté
Florian Bachelier
6 nov. 2020
Après l'article 46, insérer l'article suivant:

Le troisième alinéa de l’article 4 sexies de l’ordonnance n° 58‑1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le bureau détermine également les modalités selon lesquelles l’organe chargé de la déontologie parlementaire contrôle les dépenses qui ont été engagées au titre de l’indemnité représentative de frais de mandat, dans les quatre années suivant l’année d’engagement de ces dépenses. »

🖋️Adopté
Laurent Saint-Martin
6 nov. 2020
Après l'article 46, insérer l'article suivant:

L’article 31 de la loi n° 2014‑1545 du 20 décembre 2014 relative à la simplification de la vie des entreprises et portant diverses dispositions de simplification et de clarification du droit et des procédures administratives est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ces autorisations, ou toute autre autorisation de prélèvement valablement donnée aux organismes et administrations mentionnés au premier alinéa, demeurent également valides pour tout autre instrument de prélèvement conforme au règlement mentionné au même alinéa, en cas de changement d’instrument de prélèvement conduit par ces mêmes organismes et administrations. »

🖋️Adopté
Philippe Chassaing
6 nov. 2020
Après l'article 46, insérer l'article suivant:

I. – L’article 205 de la loi n° 2018‑1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 est abrogé.

II. – Le premier alinéa du I de l’article L. 612‑12 du code monétaire et financier est complété par trois phrases ainsi rédigées : « Remis au plus tard le 31 mai de chaque année, ce rapport a pour objet de rendre compte de l’exercice par l’autorité de ses missions et de ses moyens. Il comporte notamment une prévision budgétaire triennale ainsi qu’une présentation stratégique avec la définition d’objectifs et d’indicateurs de performance et une présentation des actions de l’autorité. Il expose la répartition prévisionnelle des emplois rémunérés par l’autorité et la justification des variations par rapport à la situation existante. »

🖋️Adopté
Jean-Noël Barrot
7 nov. 2020
Après l'article 46, insérer l'article suivant:

I. – L’article 205 de la loi n° 2018‑1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 est abrogé.

II. – Le premier alinéa du I de l’article L. 612‑12 du code monétaire et financier est complété par trois phrases ainsi rédigées : « Remis au plus tard le 31 mai de chaque année, ce rapport a pour objet de rendre compte de l’exercice par l’autorité de ses missions et de ses moyens. Il comporte notamment une prévision budgétaire triennale ainsi qu’une présentation stratégique avec la définition d’objectifs et d’indicateurs de performance et une présentation des actions de l’autorité. Il expose la répartition prévisionnelle des emplois rémunérés par l’autorité et la justification des variations par rapport à la situation existante. »

🖋️Adopté6 nov. 2020
Après l'article 46, insérer l'article suivant:

Aux V et VI de l’article 166 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2023 ».

🖋️Adopté
Laurent Saint-Martin
6 nov. 2020
Après l'article 46, insérer l'article suivant:

La dernière phrase du I de l’article 181 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est ainsi rédigée : « À cet effet et par dérogation à l’article 321 du code des douanes, tout manquement concernant cette base d’imposition est contrôlé selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les droits de douanes. »

🖋️Adopté6 nov. 2020
Après l'article 46, insérer l'article suivant:

I. - Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi nécessaire à l’amélioration et la modernisation de la gestion par les entreprises ainsi que de la collecte et du contrôle par l’administration de la taxe sur la valeur ajoutée en :

1° Généralisant le recours à la facturation électronique et modifiant les conditions et les modalités de ce recours ;

2° Instituant une obligation de transmission dématérialisée à l’administration d’informations relatives aux opérations réalisées par des assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée qui ne sont pas issues des factures électroniques, soit qu’elles sont complémentaires de celles qui en sont issues, soit qu’elles se rapportent à des opérations ne faisant pas l’objet d’une facturation électronique ou n’étant pas soumises à l’obligation de facturation pour les besoins de la taxe sur la valeur ajoutée.

II. - L’ordonnance est prise dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de cette ordonnance.

🖋️Adopté
Lise Magnier
6 oct. 2020
Après l'article 46, insérer l'article suivant:

Après l’article 59 quaterdecies du code des douanes, il est inséré un article 59 quindecies ainsi rédigé :

« Art. 59 quindecies. – Les agents chargés de la mise en œuvre de la stratégie nationale contre la déforestation importée et les agents de la direction générale des douanes et droits indirects sont autorisés à se communiquer, spontanément ou sur demande, tous les renseignements et documents détenus ou recueillis dans l’exercice de leurs missions respectives. »

🖋️Adopté
Alexandre Holroyd
30 oct. 2020
Après l'article 46, insérer l'article suivant:

L’article 64 du code des douanes est complété par un 5 ainsi rédigé :

« 5. Pour l’application des dispositions relatives à l’assistance mutuelle entre les autorités administratives des États membres de l’Union européenne en matière de réglementation douanière ou agricole, les agents des douanes sont autorisés à mettre en œuvre les dispositions du présent article pour le contrôle des opérations douanières ou agricoles réalisées dans les autres États membres de l’Union européenne. »

🖋️Adopté
Alexandre Holroyd
30 oct. 2020
Après l'article 46, insérer l'article suivant:

I. – Le code des douanes est ainsi modifié :

1° A la fin de l’article 354 ter du code des douanes, après les mots « au plus tard », la phrase est ainsi rédigée : « à l’échéance des dix ans qui suivent la date à laquelle l’imposition est due » ;

2° Au 1 de l’article 355, les mots : « les articles 353, 354 et 354 bis » sont remplacés par les mots : « et par l’article 353 ».

II. – Le I est applicable aux droits dont l’exigibilité est intervenue avant la publication de la présente loi.

🖋️Adopté
Laurent Saint-Martin
30 oct. 2020
Après l'article 46, insérer l'article suivant:

I. – Au second alinéa du 2 septies de l’article 283 du code général des impôts, les mots : « et L. 335-3 » sont remplacés par les mots : « , L. 335-3, L. 446-18 et L. 446-20 ».

II. – Le I s’applique aux opérations facturées à compter du 1er janvier 2021.

🖋️Adopté
Alexandre Holroyd
30 oct. 2020
Après l'article 46, insérer l'article suivant:

A la dernière phrase du dernier alinéa de l’article 292 du code général des impôts, les mots : « À cette fin, elle dispose des pouvoirs prévus par le code des douanes pour l’établissement, le recouvrement et le contrôle des droits de douane. » sont remplacés par les mots : « À cet effet et par dérogation à l’article 321 du code des douanes, tout manquement concernant cette base d’imposition est contrôlé selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les droits de douanes. »

🖋️Adopté
Alexandre Holroyd
30 oct. 2020
Après l'article 46, insérer l'article suivant:

I. – Le chapitre premier du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article L. 28, après les mots : « aux chais et », la phrase est ainsi rédigée :  « a notamment pour objet de vérifier les déclarations de récolte ou de stocks » ;

2° À l’article L. 31, les mots : « n’est autorisée que » sont remplacés par les mots : « est notamment autorisée » ;

3° Le second alinéa de l’article L. 35 est supprimé ;

4° Le III de la section II est complété par un E ainsi rédigé :

« E. Prélèvement d’échantillons

« Art. L. 40. – I. – Les agents de l’administration peuvent, dans le cadre des contrôles prévus par le présent livre en vue de rechercher et de constater les infractions à la législation des contributions indirectes, procéder ou faire procéder à des prélèvements d’échantillons aux fins d’analyse ou d’expertise, en la présence soit du propriétaire, soit du détenteur du produit ou de la marchandise, soit d’un représentant de l’un d’eux, soit, à défaut, d’un témoin requis par les agents et n’appartenant pas à l’administration chargée des contributions indirectes.

« Les modalités de réalisation des prélèvements et de conservation et de restitution des échantillons sont fixées par décret.

« II. - Chaque prélèvement d’échantillons fait l’objet d’un procès-verbal décrivant les opérations effectuées, notamment l’identification des échantillons, et comportant toutes les indications jugées utiles pour établir l’authenticité des échantillons prélevés.

« Le procès-verbal est signé par les agents de l’administration.

« La personne présente lors du prélèvement peut faire insérer au procès-verbal toutes les déclarations qu’elle juge utiles. Elle est invitée à signer le procès-verbal. En cas de refus de signature, mention en est portée au procès-verbal.

« Une copie du procès-verbal est transmise au propriétaire ou au détenteur du produit ou de la marchandise ou au représentant de l’un d’eux ayant assisté au prélèvement et, si elle est différente, à la personne chez laquelle le prélèvement a été effectué. »

II. – L’article 516 du code général des impôts est abrogé.

🖋️Adopté
Cendra Motin
30 oct. 2020
Après l'article 46, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 98 C du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 98 D ainsi rédigé :

« Art. L. 98 D. – I. Les organismes mentionnés aux articles L. 213‑1 et L. 752‑4 du code de la sécurité sociale communiquent à l’administration fiscale, avant le 1er mars de chaque année, les éléments dont ils ont connaissance et qui sont nécessaires à l’établissement et au contrôle de l’impôt sur le revenu :

« 1° des particuliers employeurs qui utilisent les dispositifs prévus aux articles L. 1271‑1 et L. 1522‑4 du code du travail, ainsi qu’à l’article L. 531‑5 du code de la sécurité sociale ;

« 2° des particuliers employeurs qui recourent à un organisme mentionné au 1° de l’article L. 7232‑6 du code du travail dès lors qu’ils procèdent eux-mêmes au versement des cotisations et contributions sociales dues au titre de l’emploi des salariés concernés ;

« 3° des particuliers qui recourent à une entreprise ou à une association mentionnées aux 2° et 3° de l’article L. 7232‑6 du code du travail.

« II. Les communications prévues au I peuvent être réalisées par voie électronique. Elles peuvent comporter le numéro d’inscription au répertoire national d’identification des personnes physiques aux seules fins de la vérification par l’administration fiscale de la fiabilité des éléments d’identification des personnes physiques figurant dans les traitements de données relatives à l’assiette, au contrôle et au recouvrement de l’impôt sur le revenu. Les modalités de réalisation de ces communications sont fixées par décret en Conseil d’État. »

🖋️Adopté
Alexandre Holroyd
30 oct. 2020
Après l'article 46, insérer l'article suivant:

L’article 31 de la loi n° 2014‑1545 du 20 décembre 2014 relative à la simplification de la vie des entreprises et portant diverses dispositions de simplification et de clarification du droit et des procédures administratives est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ces autorisations, ou toute autre autorisation de prélèvement valablement donnée aux organismes et administrations mentionnés au premier alinéa, demeurent également valides pour tout autre instrument de prélèvement conforme au règlement mentionné au même alinéa, en cas de changement d’instrument de prélèvement conduit par ces mêmes organismes et administrations. »

🖋️Adopté
Bénédicte Peyrol
30 oct. 2020
Après l'article 46, insérer l'article suivant:

 

I. – Il est institué, auprès du Premier ministre, un observatoire d’évaluation de l’évasion fiscale internationale.

Cet observatoire, à partir d’une analyse des mécanismes d’évasion et de fraude fiscales internationales, est chargé d’évaluer l’ampleur et l’impact de ces mécanismes en termes de recettes fiscales pour la France, en s’appuyant sur les travaux existants et sur les méthodes d’évaluation que l’observatoire peut élaborer lui-même.

L’observatoire est également chargé du suivi de l’élaboration et de la mise en œuvre des travaux nationaux, européens et internationaux en matière de lutte contre l’évasion fiscale. Il propose, le cas échéant, des pistes d’évolutions normatives.

II. – L’observatoire mentionné au I du présent article est présidé par une personnalité désignée par le Premier ministre. Il est composé :

1° De deux députés et de deux sénateurs, désignés par le président de chaque assemblée ;

2° De deux membres du Conseil d’État, désignés par son Vice-président ;

3° De deux membres de la Cour des comptes, désignés par son Premier président ;

4° De deux représentants de l’Institut national de la statistique et des études économiques, désignés par son directeur général ;

5° De quatre représentants de la direction générale des finances publiques, désignés par son directeur général ;

6° De deux représentants de la direction générale du Trésor, désignés par son directeur général ;

7° De deux professeurs des universités et deux avocats fiscalistes, désignés par le Premier ministre.

Le président et le rapporteur général des commissions permanentes de l’Assemblée nationale et du Sénat chargées des finances et le président des commissions permanentes de l’Assemblée nationale et du Sénat chargées des affaires étrangères peuvent participer aux travaux de l’observatoire.

Les membres de l’observatoire exercent leurs fonctions à titre gratuit.

III. – L’observatoire mentionné au I du présent article établit chaque année, avant le dépôt du projet de loi de finances de l’année au Parlement, un rapport public exposant l’état des évaluations réalisées et des travaux conduits.

🖋️Adopté
Philippe Chassaing
16 oct. 2020
Après l'article 46, insérer l'article suivant:

I. – Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi de finances, un rapport d’information relatif au microcrédit personnel, son fonctionnement et les leviers actionnables pour favoriser sa diffusion.

II. – Ledit rapport s’attache tout particulièrement à documenter les points suivants :

1° Le renforcement du rôle de prescripteur des établissements de crédit, en particulier auprès des clients exclus du crédit traditionnel ;

2° La diffusion d’une meilleure information sur le microcrédit personnel auprès de la clientèle dite « fragile » au sens du décret n° 2020‑889 du 20 juillet 2020, notamment en période de crise économique ;

3° Le rôle du microcrédit personnel dans la prévention du surendettement et l’accompagnement des surendettés vers le retour à une situation budgétaire normalisée ;

4° La modification de certains paramètres inhérents à la souscription d’un microcrédit personnel prévus par des articles réglementaires du code monétaire et financier, à l’instar du plafond prévu au b du 6° de l’article R. 518‑61 et de l’étalement de la durée de remboursement prévue au 4° de l’article R. 518‑61 ;

5° La possibilité d’encadrer, par voie réglementaire, le taux d’intérêt appliqué au microcrédit personnel par les organismes chargés de sa délivrance ;

6° L’élargissement de l’objet du microcrédit personnel à d’autres finalités telles que la stabilisation de la situation budgétaire, la transition écologique ou la rénovation énergétique des logements (recommandation de l’Observatoire de l’inclusion bancaire) ;

7° L’évaluation du « microcrédit stabilité », expérimenté par plusieurs réseaux bancaires avant d’être pérennisé par le Comité d’orientation et de suivi de l’emploi des ressources du fonds de cohésion sociale (FCS) ;

8° La diminution du coût de l’accompagnement – souvent cité comme un frein –, par exemple via la création de plateformes digitales de microcrédit personnel ;

9° L’allègement de ce même accompagnement en l’adaptant au profil de chaque souscripteur.

🖋️Irrecevable
Jean-Hugues Ratenon
3 nov. 2020
Après l'article 46, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Marc Le Fur
5 oct. 2020
Après l'article 46, insérer l'article suivant:

I. – Le code de commerce est ainsi modifié :

1° Au II de l’article L. 525‑9, les mots : « et par préférence au privilège du Trésor, au privilège visé à l’article L. 243‑4 du code de la sécurité sociale » sont supprimés ;

2° À la deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article L. 622‑8, les mots : « ou lorsqu’il intervient au bénéfice du Trésor ou des organismes sociaux ou organismes assimilés » sont supprimés ;

3° Le deuxième alinéa de l’article L. 622‑30 est supprimé.

II. – Le chapitre IV du livre II du code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 1920 est complété par un 5 ainsi rédigé :

« 5. En cas de procédures de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire du redevable ou d’un tiers tenu légalement au paiement des sommes dues au titre de l’impôt sur le revenu, de l’impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales, de la taxe sur les salaires, de la cotisation foncière des entreprises et des taxes annexes, des taxes sur le chiffre d’affaires et des taxes annexes, et des contributions indirectes, le Trésor ou son subrogé renonce à exercer son privilège. » ;

2° L’article 1929 quater est abrogé.

III. – Le troisième alinéa de l’article L. 243‑5 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« En cas de procédures de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire du redevable ou d’un tiers tenu légalement au paiement des cotisations et des majorations et pénalités de retard, les organismes sociaux ou organismes assimilés renoncent à exercer leur privilège. »

IV. – Lorsqu’un créancier établit que le respect de l’ordre de paiement entraîne des conséquences graves pour la poursuite de son activité ou pour le maintien de l’emploi salarié au sein de son entreprise, il peut demander au tribunal le paiement de sa créance par privilège avant toutes les autres créances, assorties ou non de privilèges ou sûretés, à l’exception de celles garanties par le privilège établi aux articles L. 3253‑2, L. 3253‑4 et L. 7313‑8 du code du travail.

V. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2022.

VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

VII. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement, et corrélativement pour l’État par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

VIII. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Jean-Noël Barrot
30 oct. 2020
Après l'article 46, insérer l'article suivant:

I. – L'avant-dernier alinéa de l’article L. 311‑15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi rédigé :

« Le ministre chargé de l’économie et des finances est chargé de constater, de liquider et de recouvrer la taxe prévue au présent article. »

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2022.

🖋️Rejeté
Marc Le Fur
5 oct. 2020
Après l'article 46, insérer l'article suivant:

Après le deuxième alinéa du 3 de l’article 170 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« L’avis d’imposition mentionne le taux d’imposition moyen du contribuable au titre de l’article 204 H du présent code, ainsi que son taux d’imposition marginal. »

🖋️Rejeté
Charles de Courson
5 nov. 2020
Après l'article 46, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article L. 51 du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 51 A ainsi rédigé :

« Art L. 51 A. – Pour les contribuables, dont le chiffre d’affaires ne dépasse pas le double des limites du régime du réel simplifié, et imposés à l’impôt sur les sociétés, ou à l’impôt sur les revenus dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, ou des bénéfices agricoles, selon le régime du réel, ainsi que les contribuables imposés dans la catégorie des bénéfices non commerciaux selon le régime de la déclaration contrôlée, la vérification de comptabilité pour une période donnée, sera limitée aux opérations de produits et de recettes, dès lors que ces contribuables sont adhérents d’un centre de gestion agréé mentionnés à l’article 1649 quater C, ou d’une association agréée mentionnée à l’article 1649 quater F, ou d’un organisme mixte de gestion agréé mentionné à l’article quater K ter, ou qu’ils font appel aux services d’un professionnel de la comptabilité mentionné dans l’article 1649 quater L, ou d’un certificateur étranger mentionné dans l’article 1649 quater N, et pour lesquels l’administration fiscale aura reçu dans les délais un compte rendu de mission sans anomalie tel que prévu par les dispositions de l’article 1649 quater E, l’article 1649 quater H et 1649 quater K ter pour la période concernée.

« En cas de découverte de manquements délibérés sur les recettes ou produits, lors des contrôles opérés par l’administration fiscale, elle sera en droit de contrôler l’ensemble des écritures y compris pour une période pour laquelle elle a reçu un compte rendu de mission sans anomalie, et ce dans la limite des délais de reprise. »

II. – Le I est applicable aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2022.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Thibault Bazin
5 nov. 2020
Après l'article 46, insérer l'article suivant:

Le dernier alinéa de l’article L. 253 du livre des procédures fiscales est ainsi rédigé :

« Les avis d’imposition des contribuables des collectivités territoriales et des établissements publics à fiscalité propre soumis à au moins un des prélèvements prévus aux articles L. 2341‑13, L. 2336‑1, L. 3335‑1, L. 3335‑2, L. 3335‑3, L. 3335‑4, du code général des collectivités territoriales, à l’article 78 de la loi n° 2009‑1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, et à l’article 261 de la loi n° 2018‑1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, présentent le montant de la contribution à chacun de ces fonds et leur total pour chaque collectivité territoriale ou établissement public à fiscalité propre dont relèvent les contribuables. »

🖋️Rejeté
Thibault Bazin
5 nov. 2020
Après l'article 46, insérer l'article suivant:

Après la première occurrence du mot : « autorisation », la fin de l’article L. 278 du livre de procédures fiscales est ainsi rédigée : « et des éventuelles pénalités applicables, est différé, sur demande expresse de son bénéficiaire, jusqu’au prononcé d’une décision juridictionnelle devenue définitive. L’exigibilité de la créance et la prescription de l’action en recouvrement sont suspendues jusqu’au prononcé de la décision définitive. »

 

🖋️Non soutenu
Sabine Rubin
6 nov. 2020
Après l'article 46, insérer l'article suivant:

Le IV de l’article 32 de la loi n° 80‑30 du 18 janvier 1980 de finances pour 1980 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Concernant les dépenses fiscales sur l’impôt sur les sociétés, la répartition des montants touchés par type d’entreprise, notamment selon le secteur d’activité et la taille des entreprises, est précisée. »

🖋️Non soutenu
Sabine Rubin
6 nov. 2020
Après l'article 46, insérer l'article suivant:

Le IV de l’article 32 de la loi n° 80‑30 du 18 janvier 1980 de finances pour 1980 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Concernant l’impôt sur le revenu, la répartition des bénéficiaires et des montants touchés par décile de revenu est précisée. »

🖋️Irrecevable
Thierry Benoit
4 nov. 2020
Après l'article 46, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Thibault Bazin
5 nov. 2020
Après l'article 46, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Lise Magnier
19 oct. 2020
Après l'article 46, insérer l'article suivant:

Le Conseil des prélèvements obligatoires institué par la loi n° 2005‑358 du 20 avril 2005 tendant à créer un Conseil des prélèvements obligatoires, est tenu de faire figurer, dans son rapport annuel prévu par l’article L. 351‑2 du code des juridictions financières, un indicateur de la fiscalité de production dont sont passibles les entreprises. Cet indicateur est destiné à mesurer l’évolution annuelle de ces taxes et impôts de production, au regard notamment des éléments suivants : leur champ d’application, les assiettes imposables, leur taux, les éventuels dégrèvements dont ils font l’objet, les recettes qu’ils génèrent annuellement.

 

🖋️Rejeté
Jennifer De Temmerman
15 oct. 2020
Après l'article 46, insérer l'article suivant:

I. – Le Gouvernement présente au Parlement, en annexe au projet de loi de finances de l’année, un rapport intitulé « Objectifs de développement durable et mesures budgétaires », qui prend en compte tous les aspects du développement durable à savoir l’économie le social et l’environnement.

Il présente l’impact des mesures proposées dans le cadre du projet de loi de finance par rapport aux objectifs de développement durable fixés par l’Agenda 2030.

Il s’appuie sur les indicateurs de l’Institut national de la statistique et des études économiques pour le suivi national des objectifs de développement durable et la feuille de route de la France pour l’agenda 2030.

II. – Le rapport est préparé en concertation avec une entité indépendante du Gouvernement désignée par décret en Conseil d’État.

 

🖋️Rejeté
Patrick Hetzel
9 oct. 2020
Après l'article 46, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport d'information sur l'étendue de la fraude documentaire relative à l'inscription au répertoire de l'Institut national de la statistique et des études économiques et à l'attribution des numéros de sécurité sociale.

🖋️Rejeté
Raphaël Gérard
27 oct. 2020
Après l'article 46, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement présente au Parlement, en annexe générale au projet de loi de finances de l’année, un rapport sur les dépenses consacrées à la lutte contre les discriminations en France. Cette annexe générale récapitule, pour le dernier exercice connu, l’exercice budgétaire en cours d’exécution et l’exercice suivant :

1° Les dépenses consacrées à la mise en œuvre du plan national de lutte contre le racisme et l’antisémitisme 2018 – 2020 ;

2° Les dépenses consacrées à la mise en œuvre du plan de mobilisation contre la haine et les discriminations envers les personnes LGBT (2016‑2019) ;

3° Les dépenses consacrées aux opérations de communication, de sensibilisation et de formation relatives à la haine et les discriminations sur le fondement de l’appartenance à une prétendue race, l’origine, la religion, l’orientation sexuelle ou l’identité de genre.

🖋️Non soutenu
Albane Gaillot
27 oct. 2020
Après l'article 46, insérer l'article suivant:

Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant son impact sur l’égalité entre les femmes et les hommes.

🖋️Rejeté
Valérie Bazin-Malgras
12 oct. 2020
Après l'article 46, insérer l'article suivant:

Avant le 31 décembre 2021, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à l’enquête nationale de coûts relative au secteur de l’accueil, de l’hébergement et de l’insertion prévue aux articles L. 345‑1 et L. 322‑8-1 du code de l’action sociale et des familles faisant apparaître une analyse de la méthodologie poursuivie ainsi que de l’impact sur le budget des établissements concernés.

🖋️Rejeté
Emmanuelle Anthoine
12 oct. 2020
Après l'article 46, insérer l'article suivant:

Avant le 31 décembre 2021, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à l’enquête nationale de coûts relative au secteur de l’accueil, de l’hébergement et de l’insertion prévue aux articles L. 345‑1 et L. 322‑8-1 du code de l’action sociale et des familles faisant apparaître une analyse de la méthodologie poursuivie ainsi que de l’impact sur le budget des établissements concernés.

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
4 nov. 2020
Après l'article 46, insérer l'article suivant:

Avant le 31 décembre 2021, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à l’enquête nationale de coûts relative au secteur de l’accueil, de l’hébergement et de l’insertion prévue aux articles L. 345‑1 et L. 322‑8-1 du code de l’action sociale et des familles faisant apparaître une analyse de la méthodologie poursuivie ainsi que de l’impact sur le budget des établissements concernés.

🖋️Rejeté
Marie-Christine Dalloz
5 nov. 2020
Après l'article 46, insérer l'article suivant:

Avant le 31 décembre 2021, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à l’enquête nationale de coûts relative au secteur de l’accueil, de l’hébergement et de l’insertion prévue aux articles L. 345‑1 et L. 322‑8-1 du code de l’action sociale et des familles faisant apparaître une analyse de la méthodologie poursuivie ainsi que de l’impact sur le budget des établissements concernés.

🖋️Rejeté
Marine Brenier
20 oct. 2020
Après l'article 46, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet un rapport au Parlement portant sur l'opportunité d'élargir la prime de transition énergétique aux propriétaires de résidences secondaires situées en zone de revitalisation rurale. 

🖋️Non soutenu
Christophe Naegelen
4 nov. 2020
Après l'article 46, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement avant le 31 décembre 2021 un rapport évaluant l’opportunité de transférer de l’État vers les collectivités territoriales la politique de rénovation  énergétique des bâtiments.

🖋️Non soutenu
Perrine Goulet
23 oct. 2020
Après l'article 46, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’information, au plus tard le 1er juin 2021, précisant l’évolution des recettes fiscales issues des entreprises entreprenant une rénovation énergétiques de leurs locaux, pour l’État et les collectivités territoriales.

🖋️Non soutenu
Emmanuelle Ménard
28 oct. 2020
Après l'article 46, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation du dispositif prévu à l’article 199 novovicies du code général des impôts avant le 31 décembre 2020. 

🖋️Non soutenu
Emmanuelle Ménard
28 oct. 2020
Après l'article 46, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation du dispositif prévu à l’article 199 novovicies du code général des impôts en vue de le faire coïncider avec le plan action cœur de ville avant le 31 décembre 2020.

🖋️Rejeté
Stella Dupont
3 nov. 2020
Après l'article 46, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport évaluant la pertinence des périmètres des zones géographiques définies pour classer les communes en fonction du rapport entre l’offre et la demande de logements, pour l’application des dispositifs prévus aux articles 68 et 83 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, et formulant des propositions pour une meilleure prise en compte des réalités économiques, sociales et sociétales des territoires concernés.

Ce rapport a pour objet :

- d’évaluer la pertinence du zonage actuel (A, B1, B2 et C) dans le cadre du dispositif dit « Pinel » ;

- de présenter des pistes de réforme du zonage actuel datant de 2014 afin qu’il corresponde au mieux aux réalités économiques sociales et sociétales des territoires concernés.

🖋️Non soutenu
Sabine Rubin
6 nov. 2020
Après l'article 46, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité d’augmenter la contribution des grandes entreprises au Fonds national d’aide au logement.

🖋️Rejeté
Elsa Faucillon
22 oct. 2020
Après l'article 46, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport d’information évaluant précisément l’effet du crédit impôt recherche sur le niveau d’investissement en recherche et développement des entreprises privées en France.

🖋️Non soutenu
Lionel Causse
23 oct. 2020
Après l'article 46, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la faisabilité technique et juridique de la mise en place d'une taxe appliquée à l'ensemble des paiements scripturaux. Ce rapport analyse les possibilités pour une telle taxe en terme de taux, assiette et rendement et évalue les conséquences budgétaires, économique et sociale de sa mise en place.

🖋️Non soutenu
François Ruffin
29 oct. 2020
Après l'article 46, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les enjeux financiers pour les finances publiques du recours à la sous-traitance des services d'entretien et de ménage et les scénarios en matière de trajectoire des finances publiques d'alignement des conditions sociales entre salariés de la sous-traitance et agents en interne, ainsi que de retour à une internalisation de ces services pour les différents ministères et institutions publiques.

🖋️Non soutenu
François Ruffin
29 oct. 2020
Après l'article 46, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les économies réalisées pour les finances publiques par les hôpitaux du fait du travail du personnel d'entretien qui permet de lutter contre la propagation des virus.

🖋️Rejeté
Laurent Saint-Martin
6 nov. 2020
Après l'article 46, insérer l'article suivant:

I. – Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi de finances, un rapport d’information relatif au microcrédit personnel, son fonctionnement et les leviers actionnables pour favoriser sa diffusion.

II. – Ledit rapport s’attache tout particulièrement à documenter les points suivants :

1° Le renforcement du rôle de prescripteur des établissements de crédit, en particulier auprès des clients exclus du crédit traditionnel ;

2° La diffusion d’une meilleure information sur le microcrédit personnel auprès de la clientèle dite « fragile » au sens du décret n° 2020‑889 du 20 juillet 2020, notamment en période de crise économique ;

3° Le rôle du microcrédit personnel dans la prévention du surendettement et l’accompagnement des surendettés vers le retour à une situation budgétaire normalisée ;

4° La modification de certains paramètres inhérents à la souscription d’un microcrédit personnel prévus par des articles réglementaires du code monétaire et financier, à l’instar du plafond prévu au b du 6° de l’article R. 518‑61 et de l’étalement de la durée de remboursement prévue au 4° de l’article R. 518‑61 ;

5° La possibilité d’encadrer, par voie réglementaire, le taux d’intérêt appliqué au microcrédit personnel par les organismes chargés de sa délivrance ;

6° L’élargissement de l’objet du microcrédit personnel à d’autres finalités telles que la stabilisation de la situation budgétaire, la transition écologique ou la rénovation énergétique des logements (recommandation de l’Observatoire de l’inclusion bancaire) ;

7° L’évaluation du « microcrédit stabilité », expérimenté par plusieurs réseaux bancaires avant d’être pérennisé par le Comité d’orientation et de suivi de l’emploi des ressources du fonds de cohésion sociale (FCS) ;

8° La diminution du coût de l’accompagnement – souvent cité comme un frein –, par exemple via la création de plateformes digitales de microcrédit personnel ;

9° L’allègement de ce même accompagnement en l’adaptant au profil de chaque souscripteur.

🖋️Rejeté
Philippe Chassaing
29 oct. 2020
Après l'article 46, insérer l'article suivant:

I. – Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi de finances, un rapport d’information relatif au microcrédit personnel, son fonctionnement et les leviers actionnables pour favoriser sa diffusion.

II. – Ledit rapport s’attache tout particulièrement à documenter les points suivants :

1° le renforcement du rôle de prescripteur des établissements de crédit, en particulier auprès des clients exclus du crédit traditionnel ;

2° la diffusion d’une meilleure information sur le microcrédit personnel auprès de la clientèle dite « fragile » au sens du décret n°2020-889 du 20 juillet 2020, notamment en période de crise économique ;

3° le rôle du microcrédit personnel dans la prévention du surendettement et l’accompagnement des surendettés vers le retour à une situation budgétaire normalisée ;

4° la modification de certains paramètres inhérents à la souscription d’un microcrédit personnel prévus par des articles réglementaires du code monétaire et financier, à l’instar du plafond (art. R. 518-61, 6°, b) et de l’étalement de la durée de remboursement (art. R. 518-61, 4°) ;

5° la possibilité d’encadrer, par voie réglementaire, le taux d’intérêt appliqué au microcrédit personnel par les organismes chargés de sa délivrance ;

6° l’élargissement de l’objet du microcrédit personnel à d’autres finalités telles que la stabilisation de la situation budgétaire, la transition écologique ou la rénovation énergétique des logements (recommandation de l’Observatoire de l’inclusion bancaire) ;

7° l’évaluation du « microcrédit stabilité », expérimenté par plusieurs réseaux bancaires avant d’être pérennisé par le Comité d’orientation et de suivi de l’emploi des ressources du fonds de cohésion sociale (FCS) ;

8° la diminution du coût de l’accompagnement – souvent cité comme un frein –, par exemple via la création de plateformes digitales de microcrédit personnel ;

9° l’allègement de ce même accompagnement en l’adaptant au profil de chaque souscripteur.

🖋️Irrecevable
Nathalie Bassire
29 oct. 2020
Après l'article 46, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Philippe Chassaing
29 oct. 2020
Après l'article 46, insérer l'article suivant:

I. – Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi de finances, un rapport d’information relatif aux points conseil budget.

II. – En vue de tirer un bilan actualisé de ce dispositif majeur de la politique nationale d’inclusion bancaire, le rapport s’attachera particulièrement à faire un état des lieux de l’offre de service existante, à dresser une typologie des usagers des points conseil budget, à identifier les bonnes pratiques et les difficultés rencontrées localement par les animateurs, ainsi qu’à formuler des recommandations opérationnelles pour optimiser la budgétisation et améliorer le fonctionnement de ces structures – notamment dans l’optique d’une approche territoriale différenciée.

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
30 oct. 2020
Après l'article 46, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er mars 2022, un rapport sur les conditions de mise en œuvre, à compter du 1er janvier 2023 et au plus tard au 1er janvier 2025, de la possibilité donnée aux personnes assujetties à l’impôt sur le revenu de décider d’affecter 5 % de la somme dont ils s’acquittent au titre de cet impôt à une mission budgétaire de leur choix. Ce rapport identifie et évalue les solutions techniques, budgétaires, juridiques et opérationnelles les plus adaptées.

🖋️Rejeté
Charles de Courson
3 nov. 2020
Après l'article 46, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 septembre de chaque année, un rapport sur les négociations conduites au sein de l’Organisation de l’aviation civile internationale pour identifier et mettre en œuvre une solution internationale coordonnée destinée à réduire les émissions de dioxyde de carbone du secteur du transport aérien sous la forme d’une taxe.

Ce rapport rend compte également des travaux menés sur ces questions dans le cadre de l’Union européenne ou tout autre cadre international pertinent.

Afin de préserver la compétitivité des compagnies aériennes françaises, il précise les taxes nationales spécifiques au transport aérien qui seraient susceptibles de diminuer ou d’être supprimées en cas d’adoption d’une taxation au niveau international ou européen.

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
4 nov. 2020
Après l'article 46, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 septembre de chaque année, un rapport sur les négociations conduites au sein de l’Organisation de l’aviation civile internationale pour identifier et mettre en œuvre une solution internationale coordonnée destinée à réduire les émissions de dioxyde de carbone du secteur du transport aérien sous la forme d’une taxe.

Ce rapport rend compte également des travaux menés sur ces questions dans le cadre de l’Union européenne ou tout autre cadre international pertinent.

Afin de préserver la compétitivité des compagnies aériennes françaises, il précise les taxes nationales spécifiques au transport aérien qui seraient susceptibles de diminuer ou d’être supprimées en cas d’adoption d’une taxation au niveau international ou européen.

🖋️Rejeté
Robin Reda
5 nov. 2020
Après l'article 46, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 septembre de chaque année, un rapport sur les négociations conduites au sein de l’Organisation de l’aviation civile internationale pour identifier et mettre en œuvre une solution internationale coordonnée destinée à réduire les émissions de dioxyde de carbone du secteur du transport aérien sous la forme d’une taxe.

Ce rapport rend compte également des travaux menés sur ces questions dans le cadre de l’Union européenne ou tout autre cadre international pertinent.

Afin de préserver la compétitivité des compagnies aériennes françaises, il précise les taxes nationales spécifiques au transport aérien qui seraient susceptibles de diminuer ou d’être supprimées en cas d’adoption d’une taxation au niveau international ou européen.

🖋️Rejeté
Benoit Simian
7 nov. 2020
Après l'article 46, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 septembre de chaque année, un rapport sur les négociations conduites au sein de l’Organisation de l’aviation civile internationale pour identifier et mettre en œuvre une solution internationale coordonnée destinée à réduire les émissions de dioxyde de carbone du secteur du transport aérien sous la forme d’une taxe.

Ce rapport rend compte également des travaux menés sur ces questions dans le cadre de l’Union européenne ou tout autre cadre international pertinent.

Afin de préserver la compétitivité des compagnies aériennes françaises, il précise les taxes nationales spécifiques au transport aérien qui seraient susceptibles de diminuer ou d’être supprimées en cas d’adoption d’une taxation au niveau international ou européen.

🖋️Rejeté
Benoit Simian
5 nov. 2020
Après l'article 46, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur l’opportunité de supprimer la contribution de solidarité territoriale et la taxe sur le résultat des entreprises ferroviaires dans le projet de loi de finances pour 2022 afin de rendre plus lisible le financement des trains d’équilibre du territoire.

🖋️Rejeté
Lionel Causse
6 nov. 2020
Après l'article 46, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le financement de la filière de responsabilité élargie du producteur mentionnée à l’article L. 541‑10‑10 du code de l’environnement. Ce rapport analysera notamment les ressources issues de l'écocontribution et de l'affectation d'une part du droit de francisation et de navigation, mentionné à l'article 224 du code des douanes, afin d'évaluer la soutenabilité de ce mode financement pour les finances publiques.
 

🖋️Rejeté
Jean-René Cazeneuve
5 nov. 2020
Après l'article 46, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai d’un an à compter de la publication de la présente loi, un rapport sur l’opportunité de recentralisation la gestion du revenu de solidarité active.

🖋️Rejeté
Hervé Pellois
6 nov. 2020
Après l'article 46, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi de finances pour 2021, le Gouvernement remet au Parlement un rapport :

1° Présentant le montant constaté pour les cinq derniers exercices clos et le montant prévisionnel pour l’exercice en cours du taux réduit et du remboursement de taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques au titre du gazole non routier utilisé par les entreprises agricoles ;

2° Détaillant les modalités de gestion des allègements mentionnés au 1° ;

3° Analysant les problématiques de faisabilité technique, de coût, d’approvisionnement, de stockage et les impacts sur les territoires et l’environnement d’un recours accru aux alternatives décarbonées à l’utilisation du gazole non routier par les entreprises agricoles ;

4° Étudiant l’effet pour les recettes de l’État de l’évolution mentionnée au 3° .

🖋️Non soutenu
Éric Coquerel
6 nov. 2020
Après l'article 46, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur le poids de la taxe sur la valeur ajoutée pour les ménages français. Il s’intéresse notamment à la proportion de revenu consacrée au paiement de cette taxe par les ménages, selon les déciles de revenu auxquels appartiennent ces ménages. Il étudie les conséquences sur ces proportions d’une suppression progressive de la taxe sur la valeur ajoutée sur les produits de première nécessité.

🖋️Non soutenu
Alexis Corbière
6 nov. 2020
Après l'article 46, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport pour étudier les possibilités et les moyens nécessaires à l’ouverture élargie de la demi-part fiscale aux veuves d’anciens combattants dont le conjoint est décédé avant l’âge de 65 ans.

🖋️Non soutenu
Bénédicte Taurine
6 nov. 2020
Après l'article 46, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport d’information faisant un bilan des suppressions et baisses d’impôts locaux décidées par l’État et leur défaut de compensation.

🖋️Rejeté
Bénédicte Peyrol
7 nov. 2020
Après l'article 46, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 1er juin 2021, un rapport relatif à l’exonération des gains retirés d’opérations de bourse effectuées par les clubs d’investissement durant leur existence. Il détaille le coût de cette exonération depuis sa création en 1978 ainsi que le nombre de bénéficiaires. Il juge de l’efficacité de cette dépense fiscale et indique s’il y a lieu de la supprimer ou de lui donner un fondement législatif.

🖋️Non soutenu
Xavier Batut
7 nov. 2020
Après l'article 46, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport d’information ayant pour objectif l’évaluation du dispositif de crédit d’impôt au titre des dépenses de remplacement pour congé de certains exploitants agricoles, prévu par l’article 200 undecies du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Isabelle Valentin
7 nov. 2020
Après l'article 46, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les charges fiscales pesant sur les accueillants familiaux de citoyens en situation de handicap.

🖋️Rejeté
Josiane Corneloup
7 nov. 2020
Après l'article 46, insérer l'article suivant:

Dans les six mois, à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les conséquences de la revalorisation de l'allocation aux adultes handicapés, pour les personnes concernées mais aussi pour celles qui n'ont pas pu en bénéficier. Le gel du plafond de ressources pour les couples du fait du repli du coefficient de prise en compte des revenus du conjoint a privé un grand nombre de personnes handicapées de la revalorisation de l’allocation aux adultes handicapés. 

🖋️Non soutenu
Loïc Prud'homme
7 nov. 2020
Après l'article 46, insérer l'article suivant:

Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les possibilités de financement de l’audiovisuel public alternatives à la publicité destinée aux enfants. Il étudie notamment les modalités de mise en œuvre d’une taxe sur la publicité en ligne.

🖋️Non soutenu
Éric Coquerel
6 nov. 2020
Après l'article 46, insérer l'article suivant:

Dans un délai d’un mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement sur le rachat de la dette publique française par la Banque centrale européenne et le stockage de cette dette en dette perpétuelle à intérêt négatif.

🖋️Non soutenu
Fabien Lainé
7 nov. 2020
Après l'article 46, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la gestion financière des agences de l'eau, sur l'évolution de leur besoins de financement au regard de leurs missions et son impact sur les finances publiques.

🖋️Rejeté
Julien Aubert
7 nov. 2020
Après l'article 46, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la création d'un fonds de compensation des pertes subies par la filière française vitivinicole à la suite des sanctions commerciales imposées par les États-Unis.

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
7 nov. 2020
Après l'article 46, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er septembre 2021, un rapport sur les raisons qui ont conduit le législateur à ne pas consacrer la théorie jurisprudentielle du fait du prince dans le code de la commande publique au moment de l’opération de codification et de refonte du droit de la commande publique, ainsi que sur l’opportunité d’y procéder.

🖋️Non soutenu
Valéria Faure-Muntian
29 oct. 2020
Après l'article 46, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa de l’article 67 quinquies du code des douanes, les mots : « des catégories A et B » sont remplacés par les mots : « individuellement désignés et dûment habilités selon des modalités fixées par décret, ».

II. – Par conséquent, au premier alinéa du I de l’article L. 80 N du livre des procédures fiscales, les mots : « des catégories A et B » sont remplacés par les mots : « individuellement désignés et dûment habilités selon des modalités fixées par décret, ».

2° Le II est abrogé.

🖋️Rejeté
Marc Le Fur
3 oct. 2020
Après l'article 46, insérer l'article suivant:

I. – L’article 1920 du code général des impôts est complété par un 5 ainsi rédigé :

« 5. En cas de procédures de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire du redevable ou d’un tiers tenu légalement au paiement des sommes dues au titre de l’impôt sur le revenu, de l’impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales, de la taxe sur les salaires, de la cotisation foncière des entreprises et des taxes annexes, des taxes sur le chiffre d’affaires et des taxes annexes, et des contributions indirectes, le Trésor ou son subrogé renonce à exercer son privilège. »

II. – L’article 1929 quater du même code est abrogé.

III. – L’alinéa 3 de l’article L. 243‑5 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« En cas de procédures de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire du redevable ou d’un tiers tenu légalement au paiement des cotisations et des majorations et pénalités de retard, les organismes sociaux ou organismes assimilés renoncent à exercer leur privilège. »

IV. – Le code de commerce est ainsi modifié :

1° Au II de l’article L. 525‑9, les mots : « et par préférence au privilège du Trésor, au privilège visé à l’article L. 243‑4 du code de la sécurité sociale » sont supprimés ;

2° À la deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article L. 622‑8, les mots : « ou lorsqu’il intervient au bénéfice du Trésor ou des organismes sociaux ou organismes assimilés » sont supprimés ;

3° Le deuxième alinéa de l’article L. 622‑30 est supprimé.

V. – Lorsqu’un créancier établit que le respect de l’ordre de paiement entraîne des conséquences graves pour la poursuite de son activité ou pour le maintien de l’emploi salarié au sein de son entreprise, il peut demander au tribunal le paiement de sa créance par privilège avant toutes les autres créances, assorties ou non de privilèges ou sûretés, à l’exception de celles garanties par le privilège établi aux articles L. 3253‑2, L. 3253‑4 et L. 7313‑8 du code du travail.

VI. – Les I, II, III, IV, V et VI entrent en vigueur au 1er janvier 2022.

VII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

VIII. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement, et corrélativement pour l’État par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IX. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Lise Magnier
6 oct. 2020
Après l'article 46, insérer l'article suivant:

I – Après l’article L 51 du livre des procédures fiscales, insérer un article L 51 bis ainsi
rédigé :
« Pour les contribuables, dont le chiffre d’affaires ne dépasse pas le double des limites du régime du réel simplifié, et imposés à l’impôt sur les sociétés, ou à l’impôt sur les revenus dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, ou des bénéfices agricoles, selon le régime du réel, ainsi que les contribuables imposés dans la catégorie des bénéfices non commerciaux selon le régime de la déclaration contrôlée, la vérification de comptabilité pour une période donnée, sera limitée aux opérations de produits et de recettes, dès lors que ces contribuables sont adhérents d’un centre de gestion agréé mentionnés à l’article 1649 quater C du code général des impôts, ou d’une association agréée mentionnée à l’article 1649 quater F du même code, ou d’un organisme mixte de gestion agréé mentionné à l’article 1649 quater K ter du même code, ou qu’ils font appel aux services d’un professionnel de la comptabilité mentionné dans l’article 1649 quater L du même code, ou d’un certificateur étranger mentionné dans l’article 1649 quater N du même code, et pour lesquels l’administration fiscale aura reçu dans les délais un compte rendu de mission sans anomalie tel que prévu par les dispositions de l’article 1649 quater E, l’article 1649 quater H et 1649 quater ter du même code pour la période concernée.

« En cas de découverte de manquements délibérés sur les recettes ou produits, lors des contrôles opérés par l’administration fiscale, elle sera en droit de contrôler l’ensemble des écritures y compris pour une période pour laquelle elle a reçu un compte rendu de mission sans anomalie, et ce dans la limite des délais de reprise. »

II. – Ces dispositions sont applicables pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2022.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

🖋️Rejeté
Charles de Courson
14 oct. 2020
Après l'article 46, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article L. 51 du livre des procédures fiscales, insérer un article L. 51 A ainsi rédigé :

« Art L. 51 A. – Pour les contribuables, dont le chiffre d’affaires ne dépasse pas le double des limites du régime du réel simplifié, et imposés à l’impôt sur les sociétés, ou à l’impôt sur les revenus dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, ou des bénéfices agricoles, selon le régime du réel, ainsi que les contribuables imposés dans la catégorie des bénéfices non commerciaux selon le régime de la déclaration contrôlée, la vérification de comptabilité pour une période donnée, sera limitée aux opérations de produits et de recettes, dès lors que ces contribuables sont adhérents d’un centre de gestion agréé mentionnés à l’article 1649 quater C, ou d’une association agréée mentionnée à l’article 1649 quater F, ou d’un organisme mixte de gestion agréé mentionné à l’article quater K ter, ou qu’ils font appel aux services d’un professionnel de la comptabilité mentionné dans l’article 1649 quater L, ou d’un certificateur étranger mentionné dans l’article 1649 quater N, et pour lesquels l’administration fiscale aura reçu dans les délais un compte rendu de mission sans anomalie tel que prévu par les dispositions de l’article 1649 quater E, l’article 1649 quater H et 1649 quater K ter pour la période concernée.

« En cas de découverte de manquements délibérés sur les recettes ou produits, lors des contrôles opérés par l’administration fiscale, elle sera en droit de contrôler l’ensemble des écritures y compris pour une période pour laquelle elle a reçu un compte rendu de mission sans anomalie, et ce dans la limite des délais de reprise. »

II. – Ces dispositions sont applicables pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2022.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Thibault Bazin
29 oct. 2020
Après l'article 46, insérer l'article suivant:

Le dernier alinéa de l’article L. 253 du livre des procédures fiscales est ainsi rédigé :

« Les avis d’imposition des contribuables des collectivités territoriales et établissements publics à fiscalité propre soumis à au moins un des prélèvements prévus aux articles L. 2341‑13, L. 2336‑1, L. 3335‑1, L. 3335‑2, L. 3335‑3, L. 3335‑4, du code général des collectivités territoriales, à l’article 78 de la loi n° 2009‑1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, et à l’article 261 de la loi n° 2018‑1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, présentent le montant de la contribution à chacun de ces fonds et leur total pour chaque collectivité territoriale ou établissement public à fiscalité propre dont relèvent les contribuables. »

🖋️Rejeté
Sabine Rubin
30 oct. 2020
Après l'article 46, insérer l'article suivant:

"Le IV de l’article 32 de la loi n° 80-30 du 18 janvier 1980 de finances pour 1980 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Concernant les dépenses fiscales sur l’impôt sur les sociétés, la répartition des montants touchés par type d’entreprise, notamment selon le secteur d’activité et la taille des entreprises, est précisée. »
"

🖋️Rejeté
Sabine Rubin
30 oct. 2020
Après l'article 46, insérer l'article suivant:

"
Le IV de l’article 32 de la loi n° 80-30 du 18 janvier 1980 de finances pour 1980 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Concernant l’impôt sur le revenu, la répartition des bénéficiaires et des montants touchés par décile de revenu est précisée. »"

🖋️Rejeté
Stella Dupont
20 oct. 2020
Après l'article 46, insérer l'article suivant:

I. – Le III de l’article 83 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est ainsi rédigé :

« III. – Au plus tard six mois après la promulgation de la loi n° ... du ... de finances pour 2021, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant la pertinence des périmètres des zones géographiques définies pour classer les communes en fonction du rapport entre l’offre et la demande de logements, pour l’application des dispositifs prévus aux article 68 et 83 de la présente loi, et formulant des propositions pour une meilleure prise en compte des réalités économiques, sociales et sociétales des territoires concernés. »

II. – Ce rapport aura pour objet :

– d’évaluer la pertinence du zonage actuel (A, B1, B2 et C) dans le cadre du dispositif « Pinel » ;

– de réformer le zonage actuel datant de 2014 afin qu’il corresponde au mieux aux réalités économiques sociales et sociétales des territoires concernés.

🖋️Rejeté
Philippe Chassaing
27 oct. 2020
Après l'article 46, insérer l'article suivant:

L’article 205 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 est abrogé.

🖋️Rejeté
Jean-Noël Barrot
30 oct. 2020
Après l'article 46, insérer l'article suivant:

L’article 205 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 est abrogé.

🖋️Rejeté
Fabrice Brun
3 oct. 2020
Après l'article 46, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 1er juin 2021, un rapport relatif à l’information et au contrôle du Parlement en matière de gestion des finances publiques. Ce rapport portera notamment sur les surcoûts de gestion identifiés, les économies projetées et celles constatées dans les administrations des diverses commissions administratives à caractère consultatif prévues par la loi ou instituées par décret, en euros et en Equivalents Temps Plein (ETPT).

🖋️Rejeté
Éric Coquerel
30 oct. 2020
Après l'article 46, insérer l'article suivant:

Dans un délai d’un mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement sur le rachat de la dette publique française par la Banque centrale européenne et le stockage de cette dette en dette perpétuelle à intérêt négatif.

🖋️Rejeté
Patrick Hetzel
9 oct. 2020
Après l'article 46, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport d'information sur l'étendue de la fraude documentaire relative à l'inscription au répertoire de l'Institut national de la statistique et des études économiques et à l'attribution des numéros de sécurité sociale.

🖋️Rejeté
Éric Coquerel
30 oct. 2020
Après l'article 46, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur le poids de la taxe sur la valeur ajoutée pour les ménages français. Il s’intéresse notamment à la proportion de revenu consacrée au paiement de cette taxe par les ménages, selon les déciles de revenu auxquels appartiennent ces ménages. Il étudie les conséquences sur ces proportions d’une suppression progressive de la taxe sur la valeur ajoutée sur les produits de première nécessité.

🖋️Rejeté
David Habib
16 oct. 2020
Après l'article 46, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’impact du mode de reversement de la TVA sur les trésoreries des TPE et des PME et formulant, le cas échéant, des propositions visant à en réduire les conséquences pour elles.

🖋️Rejeté
Dominique Potier
16 oct. 2020
Après l'article 46, insérer l'article suivant:

Dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport formulant des recommandations sur l’adaptation des taux de taxe sur la valeur ajoutée en fonction de l’intérêt nutritionnel, sanitaire et environnemental des produits alimentaires.

🖋️Rejeté
Dominique Potier
16 oct. 2020
Après l'article 46, insérer l'article suivant:

Dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport formulant des recommandations sur la taxation de la publicité en faveur de produits alimentaires ayant un effet néfaste sur la santé ou l’environnement.

🖋️Rejeté
Lise Magnier
6 oct. 2020
Après l'article 46, insérer l'article suivant:

Le Conseil des Prélèvements Obligatoires institué par la loi n° 2005‑358 du 20 avril 2005, est tenu de faire figurer, dans son rapport annuel visé à l’article L. 351‑2 du code des juridictions financières, un indicateur de la fiscalité de production dont sont passibles les entreprises. Cet indicateur est destiné à mesurer l’évolution annuelle de ces taxes et impôts de production, au regard notamment des éléments suivants : leur champ d’application, les assiettes imposables, leur taux, les éventuels dégrèvements dont ils font l’objet, les recettes qu’ils génèrent annuellement.

🖋️Rejeté
Charles de Courson
14 oct. 2020
Après l'article 46, insérer l'article suivant:

Le Conseil des Prélèvements Obligatoires institué par la loi n° 2005‑358 du 20 avril 2005, est tenu de faire figurer, dans son rapport annuel visé à l’article L. 351‑2 du code des juridictions financières, un indicateur de la fiscalité de production dont sont passibles les entreprises. Cet indicateur est destiné à mesurer l’évolution annuelle de ces taxes et impôts de production, au regard notamment des éléments suivants : leur champ d’application, les assiettes imposables, leur taux, les éventuels dégrèvements dont ils font l’objet, les recettes qu’ils génèrent annuellement.

🖋️Non soutenu
Bénédicte Taurine
15 oct. 2020
Après l'article 46, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport d’information faisant un bilan des suppressions et baisses d’impôts locaux décidées par l’État et leur défaut de compensation.

🖋️Non soutenu
Xavier Batut
14 oct. 2020
Après l'article 46, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport d’information ayant pour objectif l’évaluation du dispositif de crédit d’impôt au titre des dépenses de remplacement pour congé de certains exploitants agricoles, prévu par l’article 200 undecies du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Christophe Naegelen
14 oct. 2020
Après l'article 46, insérer l'article suivant:

Conformément aux dispositions du III de l’article 45 de la loi n° 2015‑1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015, le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er juillet 2021, un rapport relatif à l’impact du dispositif sur les territoires classés en zone de revitalisation rurale, et proposant des hypothèses de refondation du dispositif, avec un meilleur ciblage géographique ainsi que des critères actualisés révisant le zonage.

🖋️Rejeté
Julien Aubert
30 oct. 2020
Après l'article 46, insérer l'article suivant:

Dans un délai de 6 mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la création d'un fonds de compensation des pertes subies par la filière française vitivinicole à la suite des sanctions commerciales imposées par les États-Unis.

🖋️Rejeté
Jean-René Cazeneuve
15 oct. 2020
Après l'article 46, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai d’un an à compter de la publication de la présente loi, un rapport sur l’opportunité de recentralisation la gestion du revenu de solidarité active (RSA).

🖋️Rejeté
Boris Vallaud
20 oct. 2020
Après l'article 46, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 juin 2021, un rapport étudiant la possibilité d’instaurer un crédit d’impôt innovation sociale, d’un montant représentant 5 % des rémunérations des salariés affectés aux projets d’innovation sociale, à destination des organismes sans but lucratif non soumis à l’impôt sur les sociétés au taux de droit commun et qui sont actuellement exclues du bénéfice du crédit d’impôt recherche.

🖋️Rejeté
Philippe Chassaing
16 oct. 2020
Après l'article 46, insérer l'article suivant:

I. – Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi de finances, un rapport d’information relatif aux Points Conseil Budget (PCB).

II. – En vue de tirer un bilan actualisé de ce dispositif majeur de la politique nationale d’inclusion bancaire, le rapport s’attachera particulièrement à faire un état des lieux de l’offre de service existante, à dresser une typologie des usagers des PCB, à identifier les bonnes pratiques et les difficultés rencontrées localement par les animateurs, ainsi qu’à formuler des recommandations opérationnelles pour optimiser la budgétisation et améliorer le fonctionnement de ces structures – notamment dans l’optique d’une approche territoriale différenciée –.

🖋️Rejeté
Marie-Christine Dalloz
7 oct. 2020
Après l'article 46, insérer l'article suivant:

Avant le 31 décembre 2021, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à l’enquête nationale de coûts relative au secteur de l’accueil, de l’hébergement et de l’insertion prévue aux articles L. 345‑1 et L. 322‑8-1 du code de l’action sociale et des familles faisant apparaître une analyse de la méthodologie poursuivie ainsi que de l’impact sur le budget des établissements concernés.

🖋️Rejeté
Valérie Bazin-Malgras
12 oct. 2020
Après l'article 46, insérer l'article suivant:

Avant le 31 décembre 2021, le gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à l’enquête nationale de coûts relative au secteur de l'accueil, de l'hébergement et de l'insertion prévue aux articles L. 345-1 et L. 322-8-1 du code de l’action sociale et des familles faisant apparaître une analyse de la méthodologie poursuivie ainsi que de l’impact sur le budget des établissements concernés.

🖋️Rejeté
Emmanuelle Anthoine
12 oct. 2020
Après l'article 46, insérer l'article suivant:

Avant le 31 décembre 2021, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à l’enquête nationale de coûts relative au secteur de l’accueil, de l’hébergement et de l’insertion prévue aux articles L. 345‑1 et L. 322‑8-1 du code de l’action sociale et des familles faisant apparaître une analyse de la méthodologie poursuivie ainsi que de l’impact sur le budget des établissements concernés.

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
23 oct. 2020
Après l'article 46, insérer l'article suivant:

Avant le 31 décembre 2021, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à l’enquête nationale de coûts relative au secteur de l’accueil, de l’hébergement et de l’insertion prévue aux articles L. 345‑1 et L. 322‑8-1 du code de l’action sociale et des familles faisant apparaître une analyse de la méthodologie poursuivie ainsi que de l’impact sur le budget des établissements concernés.

🖋️Rejeté
Sabine Rubin
30 oct. 2020
Après l'article 46, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité d’augmenter la contribution des grandes entreprises au Fonds national d’aide au logement.

🖋️Rejeté
Jennifer De Temmerman
15 oct. 2020
Après l'article 46, insérer l'article suivant:

I. – Le Gouvernement présente au Parlement, en annexe au projet de loi de finances de l’année, un rapport intitulé « Objectifs de Développement Durable et mesures budgétaires », qui prend en compte tous les aspects du développement durable à savoir l’économie le social et l’environnement.
Il présente l’impact des mesures proposées dans le cadre du projet de loi de finance par rapport aux Objectifs de Développement Durable fixés par l’Agenda 2030.
Il s’appuie sur les indicateurs de l’Insee pour le suivi national des Objectifs de Développement Durable et la feuille de route de la France pour l’Agenda 2030.

II. – Le rapport est préparé en concertation avec une entité indépendante du Gouvernement désignée par décret en Conseil d’État.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts ».

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
29 oct. 2020
Après l'article 46, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 septembre de chaque année, un rapport sur les négociations conduites au sein de l’Organisation de l’aviation civile internationale pour identifier et mettre en œuvre une solution internationale coordonnée destinée à réduire les émissions de dioxyde de carbone du secteur du transport aérien sous la forme d’une taxe.

Ce rapport rend compte également des travaux menés sur ces questions dans le cadre de l’Union européenne ou tout autre cadre international pertinent.

Afin de préserver la compétitivité des compagnies aériennes françaises, il précise les taxes nationales spécifiques au transport aérien qui seraient susceptibles de diminuer ou d’être supprimées en cas d’adoption d’une taxation au niveau international ou européen.

🖋️Rejeté
Robin Reda
29 oct. 2020
Après l'article 46, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 septembre de chaque année, un rapport sur les négociations conduites au sein de l’Organisation de l’aviation civile internationale pour identifier et mettre en œuvre une solution internationale coordonnée destinée à réduire les émissions de dioxyde de carbone du secteur du transport aérien sous la forme d’une taxe.

Ce rapport rend compte également des travaux menés sur ces questions dans le cadre de l’Union européenne ou tout autre cadre international pertinent.

Afin de préserver la compétitivité des compagnies aériennes françaises, il précise les taxes nationales spécifiques au transport aérien qui seraient susceptibles de diminuer ou d’être supprimées en cas d’adoption d’une taxation au niveau international ou européen.

🖋️Rejeté
Benoit Simian
30 oct. 2020
Après l'article 46, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 septembre de chaque année, un rapport sur les négociations conduites au sein de l’Organisation de l’aviation civile internationale pour identifier et mettre en œuvre une solution internationale coordonnée destinée à réduire les émissions de dioxyde de carbone du secteur du transport aérien sous la forme d’une taxe.
Ce rapport rend compte également des travaux menés sur ces questions dans le cadre de l’Union européenne ou tout autre cadre international pertinent.
Afin de préserver la compétitivité des compagnies aériennes françaises, il précise les taxes nationales spécifiques au transport aérien qui seraient susceptibles de diminuer ou d’être supprimées en cas d’adoption d’une taxation au niveau international ou européen.

🖋️Non soutenu
Perrine Goulet
16 oct. 2020
Après l'article 46, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’information, au plus tard le 1er juin 2021, précisant l’évolution des recettes fiscales issues des entreprises entreprenant une rénovation énergétiques de leurs locaux, pour L’État et les collectivités territoriales.

🖋️Non soutenu
Christophe Naegelen
29 oct. 2020
Après l'article 46, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement avant le 31 décembre 2021 un rapport évaluant l’opportunité de transférer de L’État vers les collectivités territoriales la politique de rénovation énergétique des bâtiments.

🖋️Non soutenu
Annaïg Le Meur
30 oct. 2020
Après l'article 46, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport dressant un bilan exhaustif de l’activité des éco-organismes agréés qui opèrent dans le cadre de la filière prévue au 18° de l’article L. 541‑10‑1 du code de l’environnement.

Ce rapport présente également les conditions d’utilisation du montant de la quote-part du produit brut du droit annuel de francisation et de navigation perçue par les éco-organismes.

🖋️Rejeté
Lise Magnier
14 oct. 2020
Après l'article 46, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur les dispositifs fiscaux susceptibles d’être mis en place pour favoriser le raccordement des bâtiments collectifs aux réseaux de chaleur alimentés par des énergies renouvelables et de récupération. Le rapport évalue notamment l’opportunité de création d’un complément de rémunération pour les producteurs ou d’une « prime au chauffage collectif responsable » pour les abonnés.

 

🖋️Rejeté
Thibault Bazin
29 oct. 2020
Après l'article 46, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet un rapport, avant décembre 2021, sur la répartition de la redevance communale des mines afin de tenir compte de l’évolution de la répartition des effectifs de la population minière et des terrains concernés par l’exploitation, y compris les sondages, même s’il n’y a pas d’installations bâties.

🖋️Non soutenu
Raphaël Gérard
19 oct. 2020
Après l'article 46, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement présente au Parlement, en annexe générale au projet de loi de finances de l’année, un rapport sur les dépenses consacrées à la lutte contre les discriminations en France. Cette annexe générale récapitule, pour le dernier exercice connu, l’exercice budgétaire en cours d’exécution et l’exercice suivant :

– Les dépenses consacrées à la mise en œuvre du plan national de lutte contre le racisme et l’antisémitisme 2018 – 2020 ;

– Les dépenses consacrées à la mise en œuvre du plan de mobilisation contre la haine et les discriminations envers les personnes LGBT (2016‑2019) ;

– Les dépenses consacrées aux opérations de communication, de sensibilisation et de formation relatives à la haine et les discriminations sur le fondement de l’appartenance à une prétendue race, l’origine, la religion, l’orientation sexuelle ou l’identité de genre.

🖋️Rejeté
Alexis Corbière
20 oct. 2020
Après l'article 46, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport pour étudier les possibilités et les moyens nécessaires à l’ouverture élargie de la demi-part fiscale aux veuves d’anciens combattants dont le conjoint est décédé avant l’âge de 65 ans.

🖋️Rejeté
Lionel Causse
21 oct. 2020
Après l'article 46, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la faisabilité technique et juridique de la mise en place d’une taxe appliquée à l’ensemble des paiements scripturaux. Ce rapport analysera les possibilités pour une telle taxe en terme de taux, assiette et rendement et évaluera les conséquences budgétaires, économique et sociale de sa mise en place.

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
29 oct. 2020
Après l'article 46, insérer l'article suivant:

I. – Le Gouvernement remet chaque année au Parlement, au plus tard le 1er octobre, un rapport sur le crédit d’impôt salarié à domicile mentionné à l’article 199 sexdecies du code général des impôts.

Ce rapport expose notamment :

1° La distribution par décile de revenu du nombre de contribuables bénéficiaires concernés, et le montant de la dépense fiscale associée ;

2° La répartition par type de services du nombre de contribuables concernés, et le montant de la dépense fiscale associée, a minima selon la catégorisation retenue par le code du travail ;

3° La répartition par département des contribuables bénéficiaires concernés, et le montant de la dépense fiscale associée ;

4° La distribution par décile de revenu du nombre de salariés à domicile soutenus par ce crédit d’impôt ;

5° La répartition par type de services du nombre de salariés à domicile soutenus par ce crédit d’impôt ;

6° La répartition par département du nombre de salariés à domicile soutenus par ce crédit d’impôt.

II. – Le cas échéant, ce rapport expose la manière dont les administrations chargées du recouvrement des prélèvements fiscaux et sociaux peuvent faire évoluer les processus déclaratifs relatifs à ce dispositif afin de disposer des informations manquantes. Il évalue notamment les évolutions qui pourraient être apportées, à cette fin, aux formulaires relatifs à la déclaration des revenus des particuliers, ainsi qu’aux plateformes permettant la déclaration du chèque emploi service universel mentionné à l’article L. 1271‑1 du code du travail.

III. – Les données nécessaires à la réalisation du rapport sont rendues publiques dans un format permettant leur réutilisation.

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
30 oct. 2020
Après l'article 46, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er mars 2022, un rapport sur les conditions de mise en œuvre, à compter du 1er janvier 2023 et au plus tard au 1er janvier 2025, de la possibilité donnée aux personnes assujetties à l’impôt sur le revenu de décider d’affecter 5 % de la somme dont ils s’acquittent au titre de cet impôt à une mission budgétaire de leur choix. Ce rapport identifie et évalue les solutions techniques, budgétaires, juridiques et opérationnelles les plus adaptées.

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
30 oct. 2020
Après l'article 46, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er septembre 2021, un rapport sur les raisons qui ont conduit le législateur à ne pas consacrer la théorie jurisprudentielle du fait du prince dans le code de la commande publique au moment de l’opération de codification et de refonte du droit de la commande publique, ainsi que sur l’opportunité d’y procéder.


Article 47
🖋️Irrecevable
Jean-Philippe Nilor
22 oct. 2020
Après l'article 47, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Jean-Philippe Nilor
23 oct. 2020
Après l'article 47, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Jean-Philippe Nilor
23 oct. 2020
Après l'article 47, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Guillaume Chiche
16 oct. 2020
Après l'article 47, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
David Lorion
21 oct. 2020

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Stéphane Peu
3 nov. 2020

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Sébastien Huyghe
3 nov. 2020

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Jean-Christophe Lagarde
4 nov. 2020

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Sylvia Pinel
4 nov. 2020

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
4 nov. 2020

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Marie-Christine Dalloz
5 nov. 2020

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Thibault Bazin
5 nov. 2020

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Gérard Cherpion
6 nov. 2020

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Isabelle Valentin
7 nov. 2020

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
7 nov. 2020

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Sylvia Pinel
4 nov. 2020

À la première phrase, substituer aux mots :

« d'un milliard »,

les mots :

« de 500 millions ».

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
4 nov. 2020

À la première phrase, substituer aux mots :

« d'un milliard »,

les mots :

« de 500 millions ».

🖋️Rejeté
Sylvia Pinel
4 nov. 2020

À la première phrase, substituer aux mots :

« d'un milliard »,

les mots :

 « de 850 millions ».

🖋️Rejeté
Philippe Naillet
6 nov. 2020

I. – À la première phrase, substituer aux mots :

« d'un milliard »,

les mots :

« de 900 millions ».

II. – Compléter l'article par l'alinéa suivant :

« La société mentionnée à l’article L. 313‑19 du code de la construction et de l’habitation verse en 2021 une contribution supplémentaire de cent millions d’euros à l’Agence nationale pour la rénovation urbaine. Cette contribution est versée au plus tard le 16 mars. Elle est liquidée, ordonnancée et recouvrée selon les modalités prévues pour les recettes des établissements publics administratifs de l’État. »

🖋️Irrecevable
Véronique Louwagie
4 nov. 2020
🖋️Irrecevable
Philippe Naillet
29 oct. 2020
Après l'article 47, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Philippe Naillet
29 oct. 2020
Après l'article 47, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Max Mathiasin
30 oct. 2020
Après l'article 47, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Stéphane Peu
19 oct. 2020

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Jean-Louis Bricout
20 oct. 2020

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Marie-Christine Dalloz
28 oct. 2020

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
29 oct. 2020

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Sylvia Pinel
29 oct. 2020

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Thibault Bazin
29 oct. 2020

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Lise Magnier
30 oct. 2020

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Christophe Naegelen
30 oct. 2020

Supprimer cet article.

🖋️Irrecevable
Max Mathiasin
30 oct. 2020
Après l'article 47, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Justine Benin
7 nov. 2020
Après l'article 47, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Maina Sage
6 nov. 2020
Après l'article 47, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Justine Benin
6 nov. 2020
Après l'article 47, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Jean-Pierre Vigier
22 oct. 2020
Après l'article 47, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Jean-Pierre Vigier
22 oct. 2020
Après l'article 47, insérer l'article suivant:
🖋️Non soutenu
Philippe Naillet
20 oct. 2020

I. – À la première phrase, substituer aux mots :

« d'un milliard »,

les mots :

« de 900 millions ».

II. – Compléter l'article par l'alinéa suivant :

« La société mentionnée à l’article L. 313‑19 du code de la construction et de l’habitation verse en 2021 une contribution supplémentaire de cent millions d’euros à l’Agence nationale pour la rénovation urbaine. Cette contribution est versée au plus tard le 16 mars. Elle est liquidée, ordonnancée et recouvrée selon les modalités prévues pour les recettes des établissements publics administratifs de l’État. »

🖋️Rejeté
Sylvia Pinel
29 oct. 2020

À la première phrase, substituer aux mots :

« d'un milliard »,

les mots :

 « de 850 millions ».

🖋️Rejeté
Sylvia Pinel
29 oct. 2020

À la première phrase, substituer aux mots :

« d'un milliard »,

les mots :

« de 500 millions ».

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
30 oct. 2020

À la première phrase, substituer aux mots :

« d'un milliard »,

les mots :

« de 500 millions ».

🖋️Rejeté
François Jolivet
30 oct. 2020

À la première phrase, substituer aux mots :

« d'un milliard »,

les mots :

« de 210 millions ».

🖋️Irrecevable
Sylvia Pinel
16 oct. 2020
Après l'article 47, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Thibault Bazin
29 oct. 2020
Après l'article 47, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Thibault Bazin
29 oct. 2020
Après l'article 47, insérer l'article suivant:

Article 48
🖋️Rejeté
Éric Coquerel
6 nov. 2020

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Éric Coquerel
30 oct. 2020

Supprimer cet article.


Article 49
🖋️Adopté13 nov. 2020

Compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« II. - Les établissements bénéficiant déjà d’une garantie de l’État régie par le décret n° 79‑142 du 19 février 1979 relatif aux conditions d’octroi de la garantie de l’État aux emprunts réalisés par les écoles françaises de l’étranger peuvent, à l’occasion d’une renégociation du prêt, demander l’octroi de la garantie régie par les dispositions de l’article L. 451‑2 du code de l’éducation pour la période d’extension de la maturité du prêt non couverte par la garantie initiale.

« Par dérogation aux quatrième et dernier alinéas du même article L. 451‑2, lorsque la nouvelle offre de prêt est formulée par le prêteur au plus tard quatre mois après l’entrée en vigueur de la présente loi, la garantie couvre la même quotité et est rémunérée au même taux que ceux applicables pour la garantie initiale.

« La garantie octroyée ne prend effet qu’au terme de la garantie initiale. »

🖋️Adopté
Alexandre Holroyd
13 nov. 2020

Compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« II. - Les établissements bénéficiant déjà d’une garantie de l’État régie par le décret n° 79‑142 du 19 février 1979 relatif aux conditions d’octroi de la garantie de l’État aux emprunts réalisés par les écoles françaises de l’étranger peuvent, à l’occasion d’une renégociation du prêt, demander l’octroi de la garantie régie par les dispositions de l’article L. 451‑2 du code de l’éducation pour la période d’extension de la maturité du prêt non couverte par la garantie initiale.

« Par dérogation aux quatrième et dernier alinéas du même article L. 451‑2, lorsque la nouvelle offre de prêt est formulée par le prêteur au plus tard quatre mois après l’entrée en vigueur de la présente loi, la garantie couvre la même quotité et est rémunérée au même taux que ceux applicables pour la garantie initiale.

« La garantie octroyée ne prend effet qu’au terme de la garantie initiale. »

🖋️Adopté
Anthony Cellier
6 nov. 2020
Après l'article 49, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 432‑1 du code des assurances est ainsi modifié :

1° L’alinéa 5 est complété par les mots : « , ou dans le cadre d’opérations d’exploitation de sables bitumineux, de schistes bitumineux et d’hydrocarbures de densité API in situ inférieure à 15. » ;

2° Il est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« A compter du 1er janvier 2025, la garantie de l’État prévue au présent article ne pourra être accordée pour couvrir des prêts octroyés à des acheteurs étrangers en vue d’exporter des biens et services dans le cadre d’opérations ayant pour objet l’exploration de gisements ou l’exploitation d’hydrocarbures liquides dans le cadre de permis correspondant à des gisements non encore exploités.

« Au plus tard à compter du 1er janvier 2035, la garantie de l’État prévue au présent article ne pourra être accordée pour couvrir des prêts octroyés à des acheteurs étrangers en vue d’exporter des biens et services dans le cadre d’opérations ayant pour objet l’exploration de gisements ou l’exploitation d’hydrocarbures gazeux dans le cadre de permis correspondant à des gisements non encore exploités. »

II. – Un délai d’au moins quatre années sera observé entre l’entrée en vigueur de la loi de finances fixant l’échéance de fin effective de l’octroi de garanties publiques aux projets mentionnés au deuxième alinéa du 2° du I du présent article et la fin effective si celle-ci est antérieure au 1er janvier 2035. Avant le 30 septembre 2023, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de la politique de soutien export public aux projets d’exploration ou d’exploitation sur de nouveaux gisements gaziers, prenant en compte l’évolution des enjeux climatiques et industriels.

🖋️Irrecevable
Samantha Cazebonne
7 nov. 2020
🖋️Irrecevable
Samantha Cazebonne
7 nov. 2020
🖋️Irrecevable
Alexandre Holroyd
7 nov. 2020
🖋️Rejeté
François Ruffin
6 nov. 2020
Après l'article 49, insérer l'article suivant:

À compter du 1er janvier 2021, il est mis fin à toutes les subventions directes et indirectes aux hydrocarbures et combustibles fossiles définis au 1° de l’article L. 111‑1 du code minier.

🖋️Rejeté
Sabine Rubin
6 nov. 2020
Après l'article 49, insérer l'article suivant:

À compter du 1er janvier 2021, il est mis fin à toutes les subventions directes et indirectes aux hydrocarbures et combustibles fossiles définis au 1° de l’article L. 111‑1 du code minier.

🖋️Rejeté
François Ruffin
6 nov. 2020
Après l'article 49, insérer l'article suivant:

L’article L. 432-1 du codes des assurance est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La garantie de l’État prévue au présent article ne peut être accordée pour des opérations ayant pour objet la recherche, l’extraction, la production, le transport, le stockage et la combustion d’énergies fossiles. »

🖋️Non soutenu
Jennifer De Temmerman
19 oct. 2020
Après l'article 49, insérer l'article suivant:

Les trois derniers alinéas de l’article L. 432‑1 du code des assurance sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :

« La garantie de l’État prévue au présent article ne peut être accordée pour des opérations ayant pour objet la recherche, l’extraction, la production, le transport et le stockage de charbon et d’hydrocarbures liquides ou gazeux.

« Elle ne peut pas être accordée pour des opérations ayant pour objet la production d’énergie à partir de centrales thermiques émettant plus de 100 g CO2/kWh. »

🖋️Rejeté
Delphine Batho
5 nov. 2020
Après l'article 49, insérer l'article suivant:

Les trois derniers alinéas de l’article L. 432‑1 du code des assurance sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :

« La garantie de l’État prévue au présent article ne peut être accordée pour des opérations ayant pour objet la recherche, l’extraction, la production, le transport et le stockage de charbon et d’hydrocarbures liquides ou gazeux.

« Elle ne peut pas être accordée pour des opérations ayant pour objet la production d’énergie à partir de centrales thermiques émettant plus de 100 g CO2/kWh. »

🖋️Rejeté
Éric Coquerel
6 nov. 2020
Après l'article 49, insérer l'article suivant:

L’article L. 432‑1 du code des assurances est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La garantie de l’État prévue au présent article ne peut être accordée pour des opérations ayant pour objet la recherche, l’extraction, la production, le transport, le stockage et la combustion d’énergies fossiles, et la production d’énergie à partir de centrales thermiques émettant plus de 100 gCO2/kWh. »

🖋️Rejeté
Matthieu Orphelin
5 nov. 2020
Après l'article 49, insérer l'article suivant:

I. – Pour les entreprises soumises à l’obligation de déclaration de performance extra-financière prévue à l’article L. 225‑102‑1 du code de commerce, le bénéfice des subventions publiques versées au titre des crédits ouverts par la présente loi de finances est subordonné à leurs engagements en matière d’écologie et de justice sociale tels que prévus au II du présent article.

II. – Les entreprises mentionnées au I sont soumises aux obligations suivantes :

1° Respecter une trajectoire minimale de réduction des émissions de gaz à effet de serre directes et indirectes du périmètre consolidé de l’ensemble du groupe définie pour la période 2020‑2030, en cohérence avec le plafond national des émissions de gaz à effet de serre défini par grands secteurs en application de l’article L. 222‑1 A du code de l’environnement et la stratégie nationale de développement à faible intensité de carbone définie à l’article L. 222‑1 B du même code.

Un décret précise la répartition des entreprises soumises aux obligations du présent article par secteur d’activité définis par l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie. L’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie publie des trajectoires minimales de réduction des gaz à effet de serre par secteur d’activité.

2° Publier, avant le 1er juillet de chaque année, un rapport annuel sur le respect de leurs engagements climatiques. Ce rapport présente le bilan de leurs émissions de gaz à effet de serre directes et indirectes du périmètre consolidé de l’ensemble du groupe au cours de l’exercice clos ainsi que leur stratégie de réduction de ces émissions, assortie de leurs principaux programmes d’investissements, pour les cinq exercices suivants. Le bilan précité est établi conformément à une méthodologie reconnue par l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie. Un décret précise les modalités de reporting standardisées, de contrôle du respect du reporting et des objectifs fixés ainsi que la fréquence de mise à jour de la liste des entreprises mentionnées au I.

3° Publier, avant le 1er juillet 2021, les indicateurs de performance sociale suivant :

a) la part des postes occupés par des travailleurs fragilisés, en situation de handicap ou d’insertion ;

b) le score à l’index égalité salariale entre les femmes et les hommes au sein de l’entreprise ;

c) le pourcentage de salariés de l’entreprise vivant dans des quartiers prioritaires ;

d) la part des sièges de l’instance de Gouvernement principale occupée par des salariés ;

e) la part des salariés ayant bénéficié d’une formation hors compte personnel de formation durant les trois dernières années ;

f) la part des bénéfices reversés en dividendes ;

g) les écarts de rémunération entre les salariés ;

h) la part des achats auprès de fournisseurs labellisés ;

i) la part des achats réalisés auprès de fournisseurs et prestataires de la région ou des départements limitrophes.

4° Atteindre, avant le 1er janvier 2022, un index d’égalité entre les femmes et les hommes prévu par l’article L. 1142‑8 du code du travail à un niveau inférieur à 75 points.

5° Ne pas délocaliser et ne pas transférer volontairement à l’étranger une partie ou la totalité des activités de l’entreprise si cela s’accompagne d’une diminution du nombre d’emplois en France, que ce soit au travers de filiales appartenant à la même entreprise ou par l’intermédiaire de sous-traitants auprès d’entreprises non affiliées.

6° Être dotées d’un plan de vigilance conforme aux exigences de la loi n° 2017‑399 du 27 mars 2017 relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d’ordre.

III. – Le non-respect, par les entreprises mentionnées au I, de leurs obligations mentionnées au II, est passible d’une sanction pécuniaire correspondant à un montant équivalent aux bénéfices des baisses d’impôt de production ainsi que des subventions publiques versées au titre des crédits ouverts par la présente loi de finances, majoré de 2 % du chiffre d’affaires total de l’entreprise.

En cas de répétition du non-respect des obligations mentionnées à l’alinéa précédent, la majoration du montant de la sanction est portée à 4 % du chiffre d’affaires total de l’entreprise.

V. – Au plus tard au 30 septembre 2021, le Gouvernement remet au Parlement la liste des entreprises concernées par les dispositions prévues par le présent article.

🖋️Rejeté
Sabine Rubin
7 nov. 2020
Après l'article 49, insérer l'article suivant:

I. – L’autorité administrative conditionne les soutiens financiers de l’État aux sociétés concernées par les articles L. 225‑102‑4 et L. 225‑102‑5 du code de commerce, établis par la loi n° 2017‑399 du 27 mars 2017 relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d’ordre, à la publication d’un plan de vigilance conforme aux exigences de l’article L. 225‑102‑4 du même code. Lorsqu’une entreprise bénéficiaire ne satisfait pas aux obligations prévues au I dans un délai de trois mois à compter de l’adoption de cette loi, l’autorité administrative impose le remboursement des aides perçues majorées d’une amende de 10 %.

II – L’autorité administrative restreint de façon permanente l’utilisation du mécanisme de règlement des différends entre investisseurs et États sous toutes ses formes au titre des plaintes qui, selon l’État incriminé, se rapportent à des mesures liées à la crise du covid-19. Cela comprend les mesures suivantes :

1° Imposer de façon permanente une amende équivalente à 100 % de la somme perçue pour toute société établie sur le sol français et ayant bénéficié du soutien financier de l’État qui aurait eu recours, directement, ou par une de ses filiales dont le siège social est fixé sur le territoire français ou à l’étranger, qu’elle contrôle au sens du II de l’article L. 233‑16 du code de commerce, directement ou indirectement, à un mécanisme de règlement des différends entre investisseurs et États qui, selon l’État incriminé, se rapporte à des mesures liées au covid-19 ;

2° Intégrer une clause générale d’interprétation dans tous ses accords de commerce et d’investissement en vigueur spécifiant que les mesures sanitaires, sociales, fiscales et économiques prises en réponse à une crise due à une épidémie ou à une pandémie ne peuvent pas constituer des expropriations indirectes ou une violation de la clause de traitement juste et équitable ;

3° Suspendre tous les litiges en matière de règlement des différends entre investisseurs et États concernant toute action contre tout Gouvernement en 2020 et 2021, pendant qu’il lutte contre les crises du covid-19 et que ses capacités doivent être concentrées sur la réponse à la pandémie, et s’assurer par voie diplomatique que ceci s’applique à toutes les entreprises domiciliées en France qui auraient des procédures liées au règlement des différends entre investisseurs et États en cours, et qui ont bénéficié du soutien financier de l’État. En cas de non-respect de cette suspension des procédures par une entreprise française, une pénalité de 10 % du chiffre d’affaires annuel s’applique ;

4° Suspendre pour l’année 2020 et 2021 tout versement de fonds public par tout État en vertu des indemnisations liées à des procédures de règlement des différends entre investisseurs et États à des sociétés domiciliées en France et qui ont bénéficié du soutien financier de l’État. En cas de non-respect de cette suspension du versement des indemnisations au profit d’une entreprise française, une pénalité de 10 % du chiffre d’affaires annuel s’applique.

III. – L’autorité administrative s’assure que les sociétés concernées par les articles L. 225‑102‑4 et L. 225‑102‑5 du code de commerce établis par la loi n° 2017‑399 du 27 mars 2017 relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d’ordre et bénéficiaires des aides d’État respectent les contrats en vigueur auprès de leurs fournisseurs et sous-traitants avec lesquels est entretenue une relation commerciale établie. Tout contrat en vigueur non effectué ou révoqué en raison des mesures sanitaires et économiques prises par les donneurs d’ordre dans le contexte de la crise du covid-19 doit être honoré à hauteur de toutes les sommes déjà engagées et de tout le travail déjà fourni par ces fournisseurs et sous-traitants. Lorsqu’une entreprise bénéficiaire ne satisfait pas aux obligations prévues au I dans un délai de trois mois à compter de l’adoption de cette loi, tout fournisseur ou sous-traitant lésé peut fournir à l’autorité administrative les factures et fiches de paie liées à ce contrat. L’autorité administrative procède au remboursement des frais engagés par les plaignants dans un délai d’un mois, avant d’engager une procédure de recouvrement auprès des entreprises incriminées, assorti d’une amende équivalent à 100 % des sommes remboursées.

IV – L’autorité administrative s’assure que les sociétés ont bien honoré leur responsabilité sociale vis-à-vis des personnes travaillant auprès de leurs fournisseurs et sous-traitants avec lesquels est entretenue une relation commerciale établie.

1° Sont concernées toutes les sociétés qui sont à la fois concernées par les articles L. 225‑102‑4 et L. 225‑102‑5 du code de commerce établis par la loi n° 2017‑399 du 27 mars 2017 relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d’ordre ; émettrices de dividendes, bonus ou stock-options en 2020 et 2021 ; bénéficiaires des aides d’État.

2° Tout fournisseur ou sous-traitant concerné qui verrait ses commandes diminuer peut faire appel à la société mère ou à l’entreprise donneuse d’ordre pour solliciter des avances de trésorerie destinées au versement d’un salaire vital pour les personnes qui perdent tout ou partie de leur salaire en raison de cette perte d’activité, et qui ne peuvent bénéficier d’une protection sociale publique à hauteur d’un salaire vital. Dès lors que celle-ci répond aux critères mentionnés à l’article I, toute société sollicitée a l’obligation d’y répondre favorablement, à hauteur des dividendes, bonus et stock-options versés en 2020 et 2021.

3° Lorsqu’une société ne répond pas aux obligations qui lui incombent au titre de l’article I et II ne satisfait pas à ses obligations dans un délais d’un mois à compter de l’adoption de cette loi, tout fournisseur ou sous-traitant pourra fournir à l’autorité administrative sa demande d’avance de trésorerie, assortie des fiches de paie et identité des personnes à qui sont destinés le versement de ces salaires vitaux. L’autorité administrative procède au versement de ces avances de trésorerie dans un délai d’un mois, avant d’engager une procédure de recouvrement auprès des entreprises incriminées, assorti d’une amende équivalent à 100 % des sommes remboursées.

V. – Les soutiens financiers de l’État concernés par le présent article sont définis comme :

1° La prise en charge du dispositif exceptionnel de chômage partiel à la suite de la crise sanitaire tel que défini au programme 356 de la mission « Plan d’urgence face à la crise sanitaire » ;

2° Le fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaire tel que défini au programme 357 de la mission « Plan d’urgence face à la crise sanitaire » ;

3° Les subventions publiques versées au titre des crédits ouverts par la loi de finances pour 2021 ;

4° Les garanties publiques pour le commerce extérieur prévues au chapitre II du titre III du livre IV du code des assurances ;

5° Le crédit d’impôt mentionné à l’article 244 quater B du code général des impôts ;

6° Les participations financières de l’État par l’intermédiaire de l’Agence des participations de l’État.

🖋️Rejeté
Éric Coquerel
7 nov. 2020
Après l'article 49, insérer l'article suivant:

I. – Pour les entreprises soumises à l’obligation de déclaration de performance extra-financière prévue à l’article L. 225‑102‑1 du code de commerce, le bénéfice des mesures définies au II est, à compter de la publication de la présente loi de finances, subordonné à des contreparties climatiques définies au III.

II. – Les mesures concernées par le III sont :

1° La prise en charge du dispositif exceptionnel de chômage partiel à la suite de la crise sanitaire tel que défini au programme 356 de la mission « Plan d’urgence face à la crise sanitaire. » ;

2° Le fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaire tel que défini au programme 357 de la mission « Plan d’urgence face à la crise sanitaire. » ;

3° Les subventions publiques versées au titre des crédits ouverts par la présente loi de finances ;

4° Les garanties publiques pour le commerce extérieur prévues au chapitre II du titre III du livre IV du code des assurances ;

5° Le crédit d’impôt mentionné à l’article 244 quater B du code général des impôts ;

6° Les participations financières de l’État par l’intermédiaire de l’Agence des participations de l’État.

III – Les entreprises définies au I bénéficiant des aides définies au II adoptent et publient un « rapport climat » dans les six mois suivant la réception du soutien public. Ce rapport climat intègre les émissions de gaz à effet de serre de l’entreprise directes et indirectes, en amont et en aval, telles que définies par l’article R. 225‑105 du code du commerce, une stratégie de réduction des émissions des gaz à effet de serre tel que définie au IV du présent article. La stratégie de réduction des émissions ne doit pas prendre en compte les émissions évitées et compensées. Elle fixe une cible de réduction contraignante à partir de l’exercice 2021, ainsi que les plans d’investissements nécessaires et compatibles. Ce rapport s’appuie sur les informations fournies dans le cadre des obligations de l’article L. 225‑102‑1 du code de commerce et de l’article L. 229‑25 du code de l’environnement.

Le premier rapport climat est publié au plus tard le 1er juin 2021.

IV. – Le Commissariat général du développement durable définit, en concertation avec le Haut conseil pour le climat, la trajectoire minimale de réduction des émissions de gaz à effet de serre à mettre en œuvre par lesdites entreprises à horizon 2030, en fonction du secteur d’activité, pour atteindre les objectifs fixés par l’Accord de Paris, en vue de limiter le réchauffement climatique à moins de 1,5° C, en s’appuyant sur une méthodologie définie par décret. Il définit également la répartition par secteur d’activité des entreprises soumises à l’obligation mentionnée au III.

V. – Le ministre chargé de l’environnement sanctionne les entreprises bénéficiaires des soutiens publics mentionnés au II, qui ne respectent pas les obligations de reporting dans les délais mentionnés au III, d’une amende équivalente au montant du soutien financier reçu tel que définit au II majoré de 2 % du chiffre d’affaires total de l’entreprise.

En cas de dépassement des objectifs annuels de réduction des émissions de gaz à effet de serre publié dans le rapport climat mentionné au III, l’entreprise doit régler une pénalité financière équivalente au montant du soutien financier reçu tel que définit au II majoré de 1 % de son chiffre d’affaires. En cas de dépassement répété des objectifs annuels de réduction des émissions de gaz à effet de serre, la majoration est portée à un minimum de 4 % de son chiffre d’affaires.

VI. – La liste des entreprises concernées par cet article recevant des aides établies au I du présent article est rendue publique au plus tard un mois après la promulgation de cette présente loi.

VII. – Un décret définit les modalités de reporting standardisées, ainsi que le contrôle du respect du reporting et des objectifs fixés, la fréquence de mise à jour de la liste mentionnée au VI du présent article et les procédures de sanction aux manquements des entreprises aux obligations prévues au présent article.

🖋️Rejeté
Fabien Roussel
21 oct. 2020
Après l'article 49, insérer l'article suivant:

I. – Les grandes entreprises telles que définies à l’article 3 du décret n° 2008‑1354 du 18 décembre 2008 relatif aux critères permettant de déterminer la catégorie d’appartenance d’une entreprise pour les besoins de l’analyse statistique et économique bénéficiant des mesures définies au II du présent article, souscrivent et mettent en œuvre, à compter de la publication de la loi n° du de finances pour 2021, des contreparties climatiques définies au III.

II. – Les entreprises bénéficiant des mesures suivantes sont concernées par le III :

1° Subventions publiques versées au titre des crédits ouverts par la loi n° du de finances pour 2021 ;

2° Garanties publiques pour le commerce extérieur prévues au chapitre II du titre III du livre IV du code des assurances ;

3° Crédit d’impôt mentionné à l’article 244 quater B du code général des impôts ;

4° Participations financières de l’État par l’intermédiaire de l’Agence des participations extérieures de l’État.

III. – Les entreprises définies au I bénéficiant des aides définies au II adoptent et publient un rapport climat dans les six mois suivant la réception du soutien public. Ce rapport climat intègre les émissions de gaz à effet de serre de l’entreprise directes et indirectes, en amont et en aval, telles que définies à l’article R. 225‑105 du code du commerce, une stratégie de réduction des émissions des gaz à effet de serre telle que définie au IV du présent article. La stratégie de réduction des émissions ne prend pas en compte les émissions évitées et compensées. Elle fixe une cible de réduction contraignante à partir de l’exercice 2021, ainsi que les plans d’investissements nécessaires et compatibles. Ce rapport s’appuie sur les informations fournies dans le cadre des obligations de l’article L. 225‑102‑1 du code de commerce et de l’article L. 229‑25 du code de l’environnement. Le premier rapport climat est publié au plus tard le 1er juin 2021.

IV. – Le Commissariat général du développement durable définit, en concertation avec le Haut Conseil pour le climat, la trajectoire minimale de réduction des émissions de gaz à effet de serre à mettre en œuvre par lesdites entreprises à horizon 2030, en fonction du secteur d’activité, pour atteindre les objectifs fixés par l’Accord de Paris, en vue de limiter le réchauffement climatique à moins de 1,5° C, en s’appuyant sur une méthodologie définie par décret. Il définit également la répartition par secteur d’activité des entreprises soumises à l’obligation mentionnée au III.

V. – Le ministre chargé de l’environnement sanctionne les entreprises bénéficiaires des soutiens publics mentionnés au II, qui ne respectent pas les obligations de reporting dans les délais mentionnés au III, d’une amende équivalente au montant du soutien financier reçu tel que défini au II majoré de 2 % du chiffre d’affaires total de l’entreprise.

En cas de dépassement des objectifs annuels de réduction des émissions de gaz à effet de serre publié dans le rapport climat mentionné au III, l’entreprise doit régler une pénalité financière équivalente au montant du soutien financier reçu tel que défini au II majoré de 1 % de son chiffre d’affaires. En cas de dépassement répété des objectifs annuels de réduction des émissions de gaz à effet de serre, la majoration est portée à un minimum de 4 % de son chiffre d’affaires.

VI. – La liste des entreprises concernées par le présent article recevant des aides mentionnées au II est rendue publique au plus tard le 1er septembre 2021.

VII. – Le Gouvernement définit par décret en les modalités de reporting standardisées, ainsi que le contrôle du respect du reporting et des objectifs fixés, la fréquence de mise à jour de la liste mentionnée au VI et les procédures de sanction aux manquements des entreprises aux obligations prévues au présent article.

🖋️Non soutenu
Guy Bricout
21 oct. 2020
Après l'article 49, insérer l'article suivant:

I. – Les entreprises soumises à l’obligation de déclaration de performance extra-financière prévue à l’article L. 225‑102‑1 du code de commerce, bénéficiant des mesures définies au II souscrivent et mettent en œuvre, à compter de la publication de la présente loi, des contreparties climatiques définies au III.

II. – Les entreprises bénéficiant des mesures suivantes sont concernées par les dispositions du III :

a) les subventions publiques versées au titre des crédits ouverts par la présente loi ;

b) les garanties publiques pour le commerce extérieur prévues au chapitre II du titre III du livre IV du code des assurances ;

c) le crédit d’impôt mentionné à l’article 244 quater B du code général des impôts ;

d) les participations financières de l’État par l’intermédiaire de l’Agence des participations extérieures de l’État.

III. – Les entreprises définies au I bénéficiant des aides définies au II adoptent et publient un « rapport climat » dans les six mois suivant la réception du soutien public. Ce rapport climat intègre les émissions de gaz à effet de serre de l’entreprise directes et indirectes, en amont et en aval, telles que définies par l’article R. 225‑105 du code de commerce, une stratégie de réduction des émissions des gaz à effet de serre tel que définie au IV du présent article. La stratégie de réduction des émissions ne doit pas prendre en compte les émissions évitées et compensées. Elle fixe une cible de réduction contraignante à partir de l’exercice 2021, ainsi que les plans d’investissements nécessaires et compatibles. Ce rapport s’appuie sur les informations fournies dans le cadre des obligations de l’article L. 225‑102‑1 du code de commerce et de l’article L. 229‑25 du code de l’environnement. Le premier rapport climat est publié au plus tard le 1er juin 2021.

IV. – Le Commissariat général du développement durable définit, en concertation avec le Haut conseil pour le climat, la trajectoire minimale de réduction des émissions de gaz à effet de serre à mettre en œuvre par lesdites entreprises à horizon 2030, en fonction du secteur d’activité, pour atteindre les objectifs fixés par l’Accord de Paris, en vue de limiter le réchauffement climatique à moins de 1,5° C, en s’appuyant sur une méthodologie définie par décret. Il définit également la répartition par secteur d’activité des entreprises soumises à l’obligation mentionnée au III.

V. – Le ministre chargé de l’environnement peut sanctionner les entreprises bénéficiaires des soutiens publics mentionnés au II, qui ne respectent pas les obligations de reporting dans les délais mentionnés au III, d’une amende équivalente au montant du soutien financier reçu tel que définit au II majoré de 2 % du chiffre d’affaires total de l’entreprise.

En cas de dépassement des objectifs annuels de réduction des émissions de gaz à effet de serre publié dans le rapport climat mentionné au III, l’entreprise doit régler une pénalité financière équivalente au montant du soutien financier reçu tel que définit au II majoré de  1 % de son chiffre d’affaires. En cas de dépassement répété des objectifs annuels de réduction des émissions de gaz à effet de serre, la majoration est portée à un minimum de 4 % de son chiffre d’affaires

VI. – La liste des entreprises concernées par le présent article recevant des aides établies au II est rendue publique au plus tard au 1er septembre 2021.

VII. – Un décret définit les modalités de reporting standardisées, ainsi que le contrôle du respect du reporting et des objectifs fixés, la fréquence de mise à jour de la liste mentionnée au VI et les procédures de sanction aux manquements des entreprises aux obligations prévues au présent article.

🖋️Rejeté
Dominique Potier
7 nov. 2020
Après l'article 49, insérer l'article suivant:

I. – Les entreprises soumises à l’obligation de déclaration de performance extra-financière prévue à l’article L. 225‑102‑1 du code de commerce, bénéficiant des mesures définies au II souscrivent et mettent en œuvre, à compter de la publication de la présente loi, des contreparties climatiques définies au III.

II. – Les entreprises bénéficiant des mesures suivantes sont concernées par les dispositions du III :

a) les subventions publiques versées au titre des crédits ouverts par la présente loi ;

b) les garanties publiques pour le commerce extérieur prévues au chapitre II du titre III du livre IV du code des assurances ;

c) le crédit d’impôt mentionné à l’article 244 quater B du code général des impôts ;

d) les participations financières de l’État par l’intermédiaire de l’Agence des participations extérieures de l’État.

III. – Les entreprises définies au I bénéficiant des aides définies au II adoptent et publient un « rapport climat » dans les six mois suivant la réception du soutien public. Ce rapport climat intègre les émissions de gaz à effet de serre de l’entreprise directes et indirectes, en amont et en aval, telles que définies par l’article R. 225‑105 du code de commerce, une stratégie de réduction des émissions des gaz à effet de serre tel que définie au IV du présent article. La stratégie de réduction des émissions ne doit pas prendre en compte les émissions évitées et compensées. Elle fixe une cible de réduction contraignante à partir de l’exercice 2021, ainsi que les plans d’investissements nécessaires et compatibles. Ce rapport s’appuie sur les informations fournies dans le cadre des obligations de l’article L. 225‑102‑1 du code de commerce et de l’article L. 229‑25 du code de l’environnement. Le premier rapport climat est publié au plus tard le 1er juin 2021.

IV. – Le Commissariat général du développement durable définit, en concertation avec le Haut conseil pour le climat, la trajectoire minimale de réduction des émissions de gaz à effet de serre à mettre en œuvre par lesdites entreprises à horizon 2030, en fonction du secteur d’activité, pour atteindre les objectifs fixés par l’Accord de Paris, en vue de limiter le réchauffement climatique à moins de 1,5° C, en s’appuyant sur une méthodologie définie par décret. Il définit également la répartition par secteur d’activité des entreprises soumises à l’obligation mentionnée au III.

V. – Le ministre chargé de l’environnement peut sanctionner les entreprises bénéficiaires des soutiens publics mentionnés au II, qui ne respectent pas les obligations de reporting dans les délais mentionnés au III, d’une amende équivalente au montant du soutien financier reçu tel que définit au II majoré de 2 % du chiffre d’affaires total de l’entreprise.

En cas de dépassement des objectifs annuels de réduction des émissions de gaz à effet de serre publié dans le rapport climat mentionné au III, l’entreprise doit régler une pénalité financière équivalente au montant du soutien financier reçu tel que définit au II majoré de  1 % de son chiffre d’affaires. En cas de dépassement répété des objectifs annuels de réduction des émissions de gaz à effet de serre, la majoration est portée à un minimum de 4 % de son chiffre d’affaires

VI. – La liste des entreprises concernées par le présent article recevant des aides établies au II est rendue publique au plus tard au 1er septembre 2021.

VII. – Un décret définit les modalités de reporting standardisées, ainsi que le contrôle du respect du reporting et des objectifs fixés, la fréquence de mise à jour de la liste mentionnée au VI et les procédures de sanction aux manquements des entreprises aux obligations prévues au présent article.

🖋️Non soutenu
Matthieu Orphelin
5 nov. 2020
Après l'article 49, insérer l'article suivant:

I. – Pour les entreprises soumises à l’obligation de déclaration de performance extra-financière prévue à l’article L. 225‑102‑1 du code de commerce, le bénéfice des subventions publiques directes et indirectes versées au titre des crédits ouverts par la présente loi de finances est subordonné à la souscription et à la réalisation par lesdites entreprises d’engagements en matière de réduction de leurs émissions de gaz à effet de serre.

II. – Les engagements mentionnés au I du présent article doivent être en cohérence avec une trajectoire minimale de réduction des émissions de gaz à effet de serre directes et indirectes du périmètre consolidé de l’ensemble du groupe définie pour la période 2020‑2030, qui doit être compatible avec le plafond national des émissions de gaz à effet de serre défini par grands secteurs en application de l’article L. 222‑1 A du code de l’environnement et de la stratégie nationale de développement à faible intensité de carbone définie à l’article L. 222‑1 B du même code. 

III. – À compter du 1er janvier 2021, les entreprises ayant souscrit les engagements mentionnés au I publient, au plus tard le 1er avril de chaque année, un rapport annuel sur le respect de leurs obligations climatiques. Il présente le bilan de leurs émissions de gaz à effet de serre directes et indirectes du périmètre consolidé de l’ensemble du groupe au cours de l’exercice clos ainsi que leur stratégie de réduction de ces émissions, assortie de leurs principaux programmes d’investissements, pour les cinq exercices suivants. Le bilan précité est établi conformément à une méthodologie reconnue par l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie. L’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie publie des trajectoires minimales de réduction des gaz à effet de serre par secteur d’activité. Un décret précise la répartition des entreprises soumises aux obligations du présent article par secteur d’activité définis par l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie.

IV. – Le non-respect, par les entreprises mentionnées au I, de l’obligation de publication du rapport annuel sur le respect de leurs obligations climatiques, ou de leurs engagements annuels en matière de réduction de leurs émissions de gaz à effet de serre, est passible d’une sanction pécuniaire d’un montant égal à 2 % du montant du chiffre d’affaires annuel total. 

🖋️Rejeté
Valérie Rabault
7 nov. 2020
Après l'article 49, insérer l'article suivant:

I. – Pour les entreprises soumises à l’obligation de déclaration de performance extra-financière prévue à l’article L. 225-102-1 du code de commerce, le bénéfice des mesures définies au II est, à compter de la publication de la présente loi de finances, subordonné aux dispositions définies au III.

II. – Les mesures concernées par le III sont les subventions publiques versées au titre des crédits ouverts par la loi de finances nº 3360 pour 2021 et les participations financières de l’État par l’intermédiaire de l’Agence des participations extérieures de l’État

III – Les entreprises définies au titre I bénéficiant des aides définies au titre II adoptent et publient un « rapport climat » dans les 6 mois suivant la réception du soutien public. Ce rapport climat intègre le niveau actuel des émissions de gaz à effet de serre de l’entreprise directes et indirectes, en amont et en aval, telles que définies par l’article R. 225‑105 du code du commerce, ainsi qu’une stratégie de réduction des émissions des gaz à effet de serre tel que définie au IV du présent article. Cette stratégie de réduction repose sur une cible chiffrée de réduction, en présentant deux options : celle avec une réduction nette, celle ne tenant pas compte des émissions évitées et compensées. Elle définit précise les investissements nécessaires pour y parvenir. Les informations fournies sont celles figurant dans le cadre des obligations de l’article L. 225‑102‑1 du code de commerce et de l’article L. 229‑25 du code de l’environnement. Le premier rapport climat est publié au plus tard le 1er juin 2021.

IV. – Le Commissariat général du développement durable définit, en concertation avec le Haut conseil pour le climat, la trajectoire minimale de réduction des émissions de gaz à effet de serre à mettre en œuvre par lesdites entreprises à horizon 2030, en fonction du secteur d’activité, pour atteindre les objectifs fixés par l’Accord de Paris, en vue de limiter le réchauffement climatique à moins de 1,5° C, en s’appuyant sur une méthodologie définie par décret. Il définit également la répartition par secteur d’activité des entreprises soumises à l’obligation mentionnée au III.

V. – Les entreprises bénéficiaires des soutiens publics mentionnés au II, qui ne respectent pas les obligations de « reporting » dans les délais mentionnés au III, font l'objet d’une amende équivalente au montant du soutien financier reçu tel que défini au II majoré de 2 % du chiffre d’affaires total de l’entreprise.

En cas de dépassement des objectifs annuels de réduction des émissions de gaz à effet de serre publié dans le rapport climat mentionné au III, l’entreprise doit régler une pénalité financière équivalente au montant du soutien financier reçu tel que défini au II.

VI – Le Gouvernement publie chaque année une statistique sur le nombre et le secteur des entreprises concernées par les présentes dispositions. La première statistique est publiée avant le 1er septembre 2021.

🖋️Irrecevable
Frédéric Reiss
6 nov. 2020
Après l'article 49, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Fabien Roussel
21 oct. 2020
Après l'article 49, insérer l'article suivant:

I. – Les grandes entreprises telles que définies à l’article 3 du décret n° 2008‑1354 du 18 décembre 2008 relatif aux critères permettant de déterminer la catégorie d’appartenance d’une entreprise pour les besoins de l’analyse statistique et économique ayant versé durant l’année 2020 ou qui versent en 2021, des dividendes au sens de l’article L. 232‑12 du code de commerce, procédé à des rachats d’actions au sens de l’article L. 225‑209 du code de commerce ou versé des bonus à leurs mandataires sociaux au sens de l’article L. 225‑46 du code de commerce ne peuvent bénéficier des mesures suivantes :

1° Subventions publiques versées au titre des crédits ouverts par la loi n° du de finances pour 2021 ;

2° Garanties publiques pour le commerce extérieur prévues au chapitre II du titre III du livre IV du code des assurances ;

3° Crédit d’impôt mentionné à l’article 244 quater B du code général des impôts ;

4° Participations financières de l’État par l’intermédiaire de l’Agence des participations extérieures de l’État.

II. – La liste des entreprises concernées par le présent article est rendue publique au plus tard le 1er septembre 2021.

III. – En cas de non-respect des obligations prévues par le présent article, le montant total des aides mentionnées au II est remboursé par l’entreprise et une sanction financière d’un montant égal à 4 % du chiffre d’affaires annuel total s’applique.

🖋️Rejeté
Dominique Potier
7 nov. 2020
Après l'article 49, insérer l'article suivant:

I. – Les grandes entreprises telles que définies à l’article 3 du décret n° 2008‑1354 du 18 décembre 2008 relatif aux critères permettant de déterminer la catégorie d’appartenance d’une entreprise pour les besoins de l’analyse statistique et économique bénéficiant des mesures prévues au II ne peuvent durant l’année 2021 verser des dividendes au sens de l’article L. 232‑12 du code de commerce, procéder à des rachats d’actions au sens de l’article L. 225‑209 du code de commerce ou verser des bonus à leurs mandataires sociaux au sens de l’article L. 225‑46 du code de commerce.

II. – Les mesures concernées par les dispositions du I du présent article correspondent :

a) aux subventions publiques versées au titre des crédits ouverts par la loi nº de finances pour 2021

b) aux garanties publiques pour le commerce extérieur prévues au chapitre II du titre III du livre IV du code des assurances ;

c) au crédit d’impôt mentionné à l’article 244 quater B du code général des impôts ;

d) aux participations financières de l’État par l’intermédiaire de l’Agence des participations de l’État.

III. – La liste des entreprises concernées par le présent article est rendue publique au plus tard au 1er septembre 2021.

IV. – En cas de non-respect des obligations prévues par le présent article, le montant total de l’aide visée au titre II est remboursé par l’entreprise et une sanction financière d’un montant égal à 4 % du chiffre d’affaire annuel total s’applique.

🖋️Rejeté
Valérie Rabault
7 nov. 2020
Après l'article 49, insérer l'article suivant:

I. – Les grandes entreprises, telles que définies à l’article 3 du décret n° 2008‑1354 du 18 décembre 2008 relatif aux critères permettant de déterminer la catégorie d’appartenance d’une entreprise pour les besoins de l’analyse statistique et économique bénéficiant des mesures prévues au II ne peuvent durant l’année 2021 verser des dividendes au sens de l’article L. 232‑12 du code de commerce, procéder à des rachats d’actions au sens de l’article L. 225‑209 du code de commerce ou verser des bonus à leurs mandataires sociaux au sens de l’article L. 225‑46 du code de commerce.

II. – Les mesures concernées par les dispositions du I du présent article correspondent :

a) aux subventions publiques versées au titre des crédits ouverts par la loi n° de finances pour 2021 ;

b) aux garanties publiques pour le commerce extérieur prévues au chapitre II du titre III du livre IV du code des assurances ;

c) aux participations financières de l’État par l’intermédiaire de l’Agence des participations extérieures de l’État.

III. – Le Gouvernement inclut au projet de loi de finances une annexe indiquant le nombre d’entreprises concernées, réparties par taille et secteur.

IV. – En cas de non-respect des obligations prévues par le présent article, le montant total de l’aide visée au titre du II du présent article est remboursé par l’entreprise.

🖋️Rejeté
Sabine Rubin
7 nov. 2020
Après l'article 49, insérer l'article suivant:

I. – À compter de la publication de la présente loi, est subordonné à l’absence de versement de dividendes au titre de l’exercice 2020 le bénéfice des aides définies comme :

1° La prise en charge du dispositif exceptionnel de chômage partiel à la suite de la crise sanitaire tel que défini au programme 356 de la mission « Plan d’urgence face à la crise sanitaire » ;

2° Le fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaire tel que défini au programme 357 de la mission « Plan d’urgence face à la crise sanitaire » ;

3° Les subventions publiques versées au titre des crédits ouverts par la loi de finances pour 2021 ;

4° Les garanties publiques pour le commerce extérieur prévues au chapitre II du titre III du livre IV du code des assurances ;

5° Le crédit d’impôt mentionné à l’article 244 quater B du code général des impôts ;

6° Les participations financières de l’État par l’intermédiaire de l’Agence des participations de l’État.

II. – La liste des entreprises concernées par cet article recevant des aides établies au I est rendue publique au plus tard un mois après la promulgation de cette présente loi.

III. – En cas de non-respect des obligations prévues par le présent article, une sanction financière d’un montant égal à 4 % du chiffre d’affaires annuel total s’applique. Toute personne intéressée peut demander au président du tribunal compétent statuant en référé d’enjoindre, le cas échéant sous astreinte, à la société concernée de s’y conformer.

🖋️Rejeté
Éric Coquerel
7 nov. 2020
Après l'article 49, insérer l'article suivant:

I. – À compter de la promulgation de la présente loi, est subordonné à l’absence de licenciements économiques pour les entreprises qui réalisent des bénéfices en France ou au niveau mondial, ou pour motifs personnel sans causes réelles et sérieuses depuis le début de la période d’État d’urgence sanitaire et jusqu’à la fin de l’année 2021, le bénéfice des aides définies comme :

1° La prise en charge du dispositif exceptionnel de chômage partiel à la suite de la crise sanitaire tel que défini au programme 356 de la mission « Plan d’urgence face à la crise sanitaire » ;

2° Le fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaire tel que défini au programme 357 de la mission « Plan d’urgence face à la crise sanitaire » ;

3° Les subventions publiques versées au titre des crédits ouverts par la loi de finances pour 2021 ;

4° Les garanties publiques pour le commerce extérieur prévues au chapitre II du titre III du livre IV du code des assurances ;

5° Le crédit d’impôt mentionné à l’article 244 quater B du code général des impôts ;

6° Les participations financières de l’État par l’intermédiaire de l’Agence des participations de l’État.

II. – La liste des entreprises concernées par cet article recevant des aides établies au I du présent article est rendue publique au plus tard un mois après la promulgation de cette présente loi.

III. – En cas de non-respect des obligations prévues par le présent article, une sanction financière d’un montant égal à 4 % du chiffre d’affaires annuel total s’applique. Toute personne intéressée peut demander au président du tribunal compétent statuant en référé d’enjoindre, le cas échéant sous astreinte, à la société concernée de s’y conformer.

🖋️Rejeté
Fabien Roussel
21 oct. 2020
Après l'article 49, insérer l'article suivant:

I. – Les grandes entreprises telles que définies à l’article 3 du décret n° 2008‑1354 du 18 décembre 2008 relatif aux critères permettant de déterminer la catégorie d’appartenance d’une entreprise pour les besoins de l’analyse statistique et économique ayant procédé durant l’année 2020 ou qui procèdent en 2021 à des licenciements collectifs pour motif économique de plus de dix salariés tels que définis à l’article L. 1233‑21 du code du travail ne peuvent bénéficier des mesures suivantes :

1° Subventions publiques versées au titre des crédits ouverts par la loi n° du de finances pour 2021 ;

2° Garanties publiques pour le commerce extérieur prévues au chapitre II du titre III du livre IV du code des assurances ;

3° Crédit d’impôt mentionné à l’article 244 quater B du code général des impôts ;

4° Participations financières de l’État par l’intermédiaire de l’Agence des participations extérieures de l’État.

II. – La liste des entreprises concernées par le présent article est rendue publique au plus tard au 1er septembre 2021.

III. – En cas de non-respect des obligations prévues par le présent article, le montant total des aides mentionnées au II est remboursé par l’entreprise et une sanction financière d’un montant égal à 4 % du chiffre d’affaires annuel total s’applique.

🖋️Rejeté
Fabien Roussel
21 oct. 2020
Après l'article 49, insérer l'article suivant:

I. – Les grandes entreprises, telles que définies à l’article 3 du décret n° 2008‑1354 du 18 décembre 2008 relatif aux critères permettant de déterminer la catégorie d’appartenance d’une entreprise pour les besoins de l’analyse statistique et économique n’ayant pas mis en place durant l’année 2020 ou qui ne mettent pas en place en 2021, un accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes à l’issue de la négociation mentionnée au 2° de l’article L. 2242‑1 du code du travail ne peuvent bénéficier des mesures suivantes :

1° Subventions publiques versées au titre des crédits ouverts par la loi n° du de finances pour 2021 ;

2° Garanties publiques pour le commerce extérieur prévues au chapitre II du titre III du livre IV du code des assurances ;

3° Crédit d’impôt mentionné à l’article 244 quater B du code général des impôts ;

4° Participations financières de l’État par l’intermédiaire de l’Agence des participations extérieures de l’État.

II. – La liste des entreprises concernées par le présent article est rendue publique au plus tard le 1er septembre 2021.

III. – En cas de non-respect des obligations prévues par le présent article, le montant total des aides mentionnées au II est remboursé par l’entreprise et une sanction financière d’un montant égal à 4 % du chiffre d’affaires annuel total s’applique.

🖋️Rejeté
Sabine Rubin
7 nov. 2020
Après l'article 49, insérer l'article suivant:

I. – À compter de la promulgation de la présente loi, est subordonné à l’obligation de publication des informations prévues au II sur leurs implantations, incluses dans le périmètre de consolidation dans chaque État ou territoire, au plus tard trois mois après la clôture de l’exercice, lorsque leur chiffre d’affaires consolidé est supérieur à 40 millions d’euros, le bénéfice des aides définies comme :

1° La prise en charge du dispositif exceptionnel de chômage partiel à la suite de la crise sanitaire tel que défini au programme 356 de la mission « Plan d’urgence face à la crise sanitaire » ;

2° Le fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaire tel que défini au programme 357 de la mission « Plan d’urgence face à la crise sanitaire » ;

3° Les subventions publiques versées au titre des crédits ouverts par la loi de finances pour 2021 ;

4° Les garanties publiques pour le commerce extérieur prévues au chapitre II du titre III du livre IV du code des assurances ;

5° Le crédit d’impôt mentionné à l’article 244 quater B du code général des impôts ;

6° Les participations financières de l’État par l’intermédiaire de l’Agence des participations de l’État.

II. – Les informations suivantes sont publiées pour chaque État ou territoire dans lequel les entreprises sont implantées :

1° Nom des implantations, nature de l’activité et localisation géographique précise de chacune d’entre elles ;

2° Chiffre d’affaires ;

3° Effectifs, en équivalent temps plein ;

4° Bénéfice ou perte avant impôt ;

5° Montant des impôts sur les bénéfices dont les implantations sont redevables, montant des impôts sur les bénéfices acquittés, les exonérations d’impôt sur les sociétés ;

6° Bénéfices non distribués ;

7° Subventions publiques reçues ;

8° La valeur de leurs actifs et le coût annuel de la conservation desdits actifs ; 

9° Montant des ventes et achats.

Pour les informations mentionnées aux 2° à 9° , les données sont agrégées à l’échelle de ces États ou territoires.

III. – La liste des entreprises concernées par cet article recevant des aides établies au I est rendue publique au plus tard un mois après la promulgation de la présente loi.

IV. – En cas de non-respect des obligations prévues par le présent article, une sanction financière d’un montant égal à 4 % du chiffre d’affaires annuel total s’applique. Toute personne intéressée peut demander au président du tribunal compétent statuant en référé d’enjoindre, le cas échéant sous astreinte, à la société concernée de s’y conformer.

🖋️Rejeté
Fabien Roussel
22 oct. 2020
Après l'article 49, insérer l'article suivant:

I. – Les grandes entreprises, telles que définies à l’article 3 du décret n° 2008‑1354 du 18 décembre 2008 relatif aux critères permettant de déterminer la catégorie d’appartenance d’une entreprise pour les besoins de l’analyse statistique et économique n’ayant pas mis en place durant l’année 2020 ou qui ne mettront pas en place en 2021 de reporting pays par pays tel que défini au III, ne peuvent bénéficier :

1° Des subventions publiques versées au titre des crédits ouverts par la loi n° du de finances pour 2021 ;

2° Des garanties publiques pour le commerce extérieur prévues au chapitre II du titre III du livre IV du code des assurances ;

3° Du crédit d’impôt mentionné à l’article 244 quater B du code général des impôts ;

4° Des participations financières de l’État par l’intermédiaire de l’Agence des participations extérieures de l’État.

II. – La liste des entreprises concernées par le présent article est rendue publique au plus tard le 1er septembre 2021.

III. – Le reporting pays par pays comprend les informations suivantes, pour chaque état ou territoire dans lequel l’entreprise est implantée : 

1° Nom des implantations, nature de l’activité et localisation géographique précise de chacune d’entre elles ;

2° Chiffre d’affaires ;

3° Effectifs, en équivalent temps plein ;

4° Bénéfice ou perte avant impôt ;

5° Montant des impôts sur les bénéfices dont les implantations sont redevables, montant des impôts sur les bénéfices acquittés, les exonérations d’impôt sur les sociétés ;

6° Bénéfices non distribués

7° Subventions publiques reçues ;

8° La valeur de leurs actifs et le coût annuel de la conservation desdits actifs ;

9° Montant des ventes et achats ;

Pour les informations mentionnées aux 2° à 9° , les données sont agrégées à l’échelle de ces États ou territoires.

IV. – En cas de non-respect des obligations prévues par le présent article, le montant total des aides mentionnées au II est remboursé par l’entreprise et une sanction financière d’un montant égal à 4 % du chiffre d’affaires annuel total s’applique.

🖋️Rejeté
Éric Coquerel
7 nov. 2020
Après l'article 49, insérer l'article suivant:

I. – À compter de la publication de la présente loi, est subordonné à l’obligation, à compter d’un an après la promulgation de la présente loi, d’avoir réduit les écarts de salaires en-dessous d’un ratio de 1 à 20, le bénéfice des aides définies comme :

1° La prise en charge du dispositif exceptionnel de chômage partiel à la suite de la crise sanitaire tel que défini au programme 356 de la mission « Plan d’urgence face à la crise sanitaire » ;

2° Le fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaire tel que défini au programme 357 de la mission « Plan d’urgence face à la crise sanitaire » ;

3° Les subventions publiques versées au titre des crédits ouverts par la loi de finances pour 2021 ;

4° Les garanties publiques pour le commerce extérieur prévues au chapitre II du titre III du livre IV du code des assurances ;

5° Le crédit d’impôt mentionné à l’article 244 quater B du code général des impôts ;

6° Les participations financières de l’État par l’intermédiaire de l’Agence des participations de l’État.

II. – La liste des entreprises concernées par cet article recevant des aides établies au I est rendue publique au plus tard un mois après la promulgation de cette présente loi.

III. – En cas de non-respect des obligations prévues par le présent article, une sanction financière d’un montant égal à 4 % du chiffre d’affaires annuel total s’applique. Toute personne intéressée peut demander au président du tribunal compétent statuant en référé d’enjoindre, le cas échéant sous astreinte, à la société concernée de s’y conformer.

🖋️Non soutenu
Thierry Benoit
5 nov. 2020
Après l'article 49, insérer l'article suivant:

I. – Le montant de la rémunération des fonctionnaires civils des administrations de l’État et des établissements publics, tout traitement et indemnités confondus, ne peut être supérieur à la rémunération du président de la République.

II. – Le I entre en vigueur à compter d’une date fixée par décret en Conseil d’État, et au plus tard le 1er janvier 2022.

🖋️Rejeté
Delphine Batho
30 oct. 2020
Après l'article 49, insérer l'article suivant:

Les troisième, quatrième et cinquième alinéas de l’article L. 432-1 du codes des assurances sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« La garantie de l’État prévue au présent article ne peut être accordée pour des opérations ayant pour objet la recherche, l’extraction, la production, le transport et le stockage de charbon et d'hydrocarbures liquides ou gazeux. Elle ne peut pas être accordée pour des opérations ayant pour objet la production d’énergie à partir de centrales thermiques émettant plus de 100 g CO2/kWh. »

🖋️Rejeté
Jennifer De Temmerman
19 oct. 2020
Après l'article 49, insérer l'article suivant:

Les deuxième, troisième et quatrième alinéa de l’article L. 432-1 du code des assurance sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« La garantie de l’État prévue au présent article ne peut être accordée pour des opérations ayant pour objet la recherche, l’extraction, la production, le transport, le stockage et la production d’énergie à partir de charbon et d'hydrocarbures liquides ou gazeux. »

🖋️Rejeté
Éric Coquerel
30 oct. 2020
Après l'article 49, insérer l'article suivant:

L’article L. 432‑1 du code des assurances est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La garantie de l’État prévue au présent article ne peut être accordée pour des opérations ayant pour objet la recherche, l’extraction, la production, le transport, le stockage et la combustion d’énergies fossiles, et la production d’énergie à partir de centrales thermiques émettant plus de 100 gCO2/kWh. »

🖋️Non soutenu
François Ruffin
19 oct. 2020
Après l'article 49, insérer l'article suivant:

L’article L. 432-1 du codes des assurance est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La garantie de l’État prévue au présent article ne peut être accordée pour des opérations ayant pour objet la recherche, l’extraction, la production, le transport, le stockage et la combustion d’énergies fossiles. »

🖋️Non soutenu
François Ruffin
19 oct. 2020
Après l'article 49, insérer l'article suivant:

À compter du 1er janvier 2021, il est mis fin à toutes les subventions directes et indirectes aux hydrocarbures et combustibles fossiles définis au 1° de l’article L. 111‑1 du code minier.

🖋️Rejeté
Sabine Rubin
30 oct. 2020
Après l'article 49, insérer l'article suivant:

À compter du 1er janvier 2021, il est mis fin à toutes les subventions directes et indirectes aux hydrocarbures et combustibles fossiles définis au 1° de l’article L. 111‑1 du code minier.

🖋️Rejeté
Fabien Roussel
16 oct. 2020
Après l'article 49, insérer l'article suivant:

I. – Les grandes entreprises, telles que définies à l’article 3 du décret n° 2008‑1354 du 18 décembre 2008, ayant versé durant l’année 2020 ou qui verseront en 2021 des dividendes au sens de l’article L. 232‑12 du code de commerce, procédé à des rachats d’actions au sens de l’article L. 225‑209 du code de commerce ou versé des bonus à leurs mandataires sociaux au sens de l’article L. 225‑46 du code de commerce ne peuvent bénéficier des mesures prévues au II.

II. – Les mesures concernées par les dispositions du I correspondent :

a) aux subventions publiques versées au titre des crédits ouverts par la loi de finances n° pour 2021 ;
b) aux garanties publiques pour le commerce extérieur prévues au chapitre II du titre III du livre IV du code des assurances ;
c) au crédit d’impôt mentionné à l’article 244 quater B du code général des impôts ;
d) aux participations financières de l’État par l’intermédiaire de l’Agence des participations de l’État.

III. – La liste des entreprises concernées par le présent article est rendue publique au plus tard au 1er septembre 2021.

IV. – En cas de non-respect des obligations prévues par le présent article, le montant total de l’aide visée au titre II est remboursé par l’entreprise et une sanction financière d’un montant égal à 4 % du chiffre d’affaire annuel total s’applique.

🖋️Rejeté
Dominique Potier
30 oct. 2020
Après l'article 49, insérer l'article suivant:

I. – Les grandes entreprises telles que définies à l’article 3 du décret n° 2008‑1354 du 18 décembre 2008 relatif aux critères permettant de déterminer la catégorie d’appartenance d’une entreprise pour les besoins de l’analyse statistique et économique bénéficiant des mesures prévues au II ne peuvent durant l’année 2021 verser des dividendes au sens de l’article L. 232‑12 du code de commerce, procéder à des rachats d’actions au sens de l’article L. 225‑209 du code de commerce ou verser des bonus à leurs mandataires sociaux au sens de l’article L. 225‑46 du code de commerce.

II. – Les mesures concernées par les dispositions du I du présent article correspondent :

a) aux subventions publiques versées au titre des crédits ouverts par la loi nº de finances pour 2021

c) aux garanties publiques pour le commerce extérieur prévues au chapitre II du titre III du livre IV du code des assurances ;

d) au crédit d’impôt mentionné à l’article 244 quater B du code général des impôts ;

e) aux participations financières de l’État par l’intermédiaire de l’Agence des participations de l’État.

III. – La liste des entreprises concernées par le présent article est rendue publique au plus tard au 1er septembre 2021.

IV. – En cas de non-respect des obligations prévues par le présent article, le montant total de l’aide visée au titre II est remboursé par l’entreprise et une sanction financière d’un montant égal à 4 % du chiffre d’affaire annuel total s’applique.

🖋️Rejeté
Valérie Rabault
30 oct. 2020
Après l'article 49, insérer l'article suivant:

I. - Les grandes entreprises, telles que définies à l’article 3 du décret n° 2008‑1354 du 18 décembre 2008 relatif aux critères permettant de déterminer la catégorie d'appartenance d'une entreprise pour les besoins de l'analyse statistique et économique bénéficiant des mesures prévues au II ne peuvent durant l’année 2021 verser des dividendes au sens de l’article L. 232‑12 du code de commerce, procéder à des rachats d’actions au sens de l’article L. 225‑209 du code de commerce ou verser des bonus à leurs mandataires sociaux au sens de l’article L. 225‑46 du code de commerce.

II. - Les mesures concernées par les dispositions du I du présent article correspondent :

a) aux subventions publiques versées au titre des crédits ouverts par la loi n° de finances pour 2021 ;

b) aux garanties publiques pour le commerce extérieur prévues au chapitre II du titre III du livre IV du code des assurances ;

c) aux participations financières de l’État par l’intermédiaire de l’Agence des participations extérieures de l’État.

III. - Le Gouvernement inclut au projet de loi de finances une annexe indiquant le nombre d’entreprises concernées, réparties par taille et secteur.

IV. -En cas de non-respect des obligations prévues par le présent article, le montant total de l’aide visée au titre du II du présent article est remboursé par l’entreprise.

🖋️Rejeté
Matthieu Orphelin
30 oct. 2020
Après l'article 49, insérer l'article suivant:

I. – Pour les entreprises soumises à l’obligation de déclaration de performance extra-financière prévue à l’article L. 225‑102‑1 du code de commerce, le bénéfice des subventions publiques versées au titre des crédits ouverts par la présente loi de finances est subordonné à leurs engagements en matière d’écologie et de justice sociale tels que prévus au II du présent article.

II. – Les entreprises mentionnées au I sont soumises aux obligations suivantes :

1° Respecter une trajectoire minimale de réduction des émissions de gaz à effet de serre directes et indirectes du périmètre consolidé de l’ensemble du groupe définie pour la période 2020‑2030, en cohérence avec le plafond national des émissions de gaz à effet de serre défini par grands secteurs en application de l’article L. 222‑1 A du code de l’environnement et la stratégie nationale de développement à faible intensité de carbone définie à l’article L. 222‑1 B du même code.

Un décret précise la répartition des entreprises soumises aux obligations du présent article par secteur d’activité définis par l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie. L’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie publie des trajectoires minimales de réduction des gaz à effet de serre par secteur d’activité.

2° Publier, avant le 1er juillet de chaque année, un rapport annuel sur le respect de leurs engagements climatiques. Ce rapport présente le bilan de leurs émissions de gaz à effet de serre directes et indirectes du périmètre consolidé de l’ensemble du groupe au cours de l’exercice clos ainsi que leur stratégie de réduction de ces émissions, assortie de leurs principaux programmes d’investissements, pour les cinq exercices suivants. Le bilan précité est établi conformément à une méthodologie reconnue par l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie. Un décret précise les modalités de reporting standardisées, de contrôle du respect du reporting et des objectifs fixés ainsi que la fréquence de mise à jour de la liste des entreprises mentionnées au I.

3° Publier, avant le 1er juillet 2021, les indicateurs de performance sociale suivant :

a) la part des postes occupés par des travailleurs fragilisés, en situation de handicap ou d’insertion ;

b) le score à l’index égalité salariale entre les femmes et les hommes au sein de l’entreprise ;

c) le pourcentage de salariés de l’entreprise vivant dans des quartiers prioritaires ;

d) la part des sièges de l’instance de gouvernement principale occupée par des salariés ;

e) la part des salariés ayant bénéficié d’une formation hors compte personnel de formation durant les trois dernières années ;

f) la part des bénéfices reversés en dividendes ;

g) les écarts de rémunération entre les salariés ;

h) la part des achats auprès de fournisseurs labellisés ;

i) la part des achats réalisés auprès de fournisseurs et prestataires de la région ou des départements limitrophes.

4° Atteindre, avant le 1er janvier 2022, un index d’égalité entre les femmes et les hommes prévu par l’article L. 1142‑8 du code du travail à un niveau inférieur à 75 points.

5° Ne pas délocaliser et ne pas transférer volontairement à l’étranger une partie ou la totalité des activités de l’entreprise si cela s’accompagne d’une diminution du nombre d’emplois en France, que ce soit au travers de filiales appartenant à la même entreprise ou par l’intermédiaire de sous-traitants auprès d’entreprises non affiliées.

6° Être dotées d’un plan de vigilance conforme aux exigences de la loi n° 2017‑399 du 27 mars 2017 relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d’ordre.

III. – Le non-respect, par les entreprises mentionnées au I, de leurs obligations mentionnées au II, est passible d’une sanction pécuniaire correspondant à un montant équivalent aux bénéfices des baisses d’impôt de production ainsi que des subventions publiques versées au titre des crédits ouverts par la présente loi de finances, majoré de 2 % du chiffre d’affaires total de l’entreprise.

En cas de répétition du non-respect des obligations mentionnées à l’alinéa précédent, la majoration du montant de la sanction est portée à 4 % du chiffre d’affaires total de l’entreprise.

V. – Au plus tard au 30 septembre 2021, le Gouvernement remet au Parlement la liste des entreprises concernées par les dispositions prévues par le présent article.

🖋️Rejeté
Fabien Roussel
16 oct. 2020
Après l'article 49, insérer l'article suivant:

I. – Les entreprises soumises à l’obligation de déclaration de performance extra-financière prévue à l’article L. 225‑102‑1 du code de commerce, bénéficiant des mesures définies au II souscrivent et mettent en œuvre, à compter de la publication de la présente loi de finances, des contreparties climatiques définies au III.

II. – Les entreprises bénéficiant des mesures suivantes sont concernées par les dispositions du III :
a) Subventions publiques versées au titre des crédits ouverts par la loi de finances n° pour 2021
b) Garanties publiques pour le commerce extérieur prévues au chapitre II du titre III du livre IV du code des assurances ;
c) Crédit d’impôt mentionné à l’article 244 quater B du code général des impôts ;
d) Participations financières de l’État par l’intermédiaire de l’Agence des participations de l’État.

III – Les entreprises définies au titre I bénéficiant des aides définies au titre II adoptent et publient un « rapport climat » dans les 6 mois suivant la réception du soutien public. Ce rapport climat intègre les émissions de gaz à effet de serre de l’entreprise directes et indirectes, en amont et en aval, telles que définies par l’article R. 225‑105 du Code du commerce, une stratégie de réduction des émissions des gaz à effet de serre tel que définie au IV du présent article. La stratégie de réduction des émissions ne doit pas prendre en compte les émissions évitées et compensées. Elle fixe une cible de réduction contraignante à partir de l’exercice 2021, ainsi que les plans d’investissements nécessaires et compatibles. Ce rapport s’appuie sur les informations fournies dans le cadre des obligations de l’article L. 225‑102‑1 du Code de commerce et de l’article L. 229‑25 du Code de l’environnement. Le premier rapport climat est publié au plus tard le 1er juin 2021.

IV. – Le Commissariat général du développement durable définit, en concertation avec le Haut Conseil pour le climat, la trajectoire minimale de réduction des émissions de gaz à effet de serre à mettre en œuvre par lesdites entreprises à horizon 2030, en fonction du secteur d’activité, pour atteindre les objectifs fixés par l’Accord de Paris, en vue de limiter le réchauffement climatique à moins de 1,5° C, en s’appuyant sur une méthodologie définie par décret. Il définit également la répartition par secteur d’activité des entreprises soumises à l’obligation mentionnée au III.

V. – Le ministre chargé de l’environnement sanctionne les entreprises bénéficiaires des soutiens publics mentionnés au II, qui ne respectent pas les obligations de reporting dans les délais mentionnés au III, d’une amende équivalente au montant du soutien financier reçu tel que définit au II majoré de 2 % du chiffre d’affaires total de l’entreprise.

En cas de dépassement des objectifs annuels de réduction des émissions de gaz à effet de serre publié dans le rapport climat mentionné au III, l’entreprise doit régler une pénalité financière équivalente au montant du soutien financier reçu tel que définit au II majoré de 1 % de son chiffre d’affaires. En cas de dépassement répété des objectifs annuels de réduction des émissions de gaz à effet de serre, la majoration est portée à un minimum de 4 % de son chiffre d’affaires.

VI. – La liste des entreprises concernées par cet article recevant des aides établies au titre II du présent article est rendue publique au plus tard au 1er septembre 2021.

VII -  Au plus tard le 1er mars 2021, le Gouvernement définit par décret en les modalités de reporting standardisées, ainsi que le contrôle du respect du reporting et des objectifs fixés, la fréquence de mise à jour de la liste mentionnée au VI du présent article et les procédures de sanction aux manquements des entreprises aux obligations prévues au présent article.

🖋️Rejeté
Matthieu Orphelin
30 oct. 2020
Après l'article 49, insérer l'article suivant:

I. – Pour les entreprises soumises à l’obligation de déclaration de performance extra-financière prévue à l’article L. 225‑102‑1 du code de commerce, le bénéfice des subventions publiques directes et indirectes versées au titre des crédits ouverts par la présente loi de finances est subordonné à la souscription et à la réalisation par lesdites entreprises d’engagements en matière de réduction de leurs émissions de gaz à effet de serre.

II. – Les engagements mentionnés au I du présent article doivent être en cohérence avec une trajectoire minimale de réduction des émissions de gaz à effet de serre directes et indirectes du périmètre consolidé de l’ensemble du groupe définie pour la période 2020‑2030, qui doit être compatible avec le plafond national des émissions de gaz à effet de serre défini par grands secteurs en application de l’article L. 222‑1 A du code de l’environnement et de la stratégie nationale de développement à faible intensité de carbone définie à l’article L. 222‑1 B du même code. 

III. – À compter du 1er janvier 2021, les entreprises ayant souscrit les engagements mentionnés au I publient, au plus tard le 1er avril de chaque année, un rapport annuel sur le respect de leurs obligations climatiques. Il présente le bilan de leurs émissions de gaz à effet de serre directes et indirectes du périmètre consolidé de l’ensemble du groupe au cours de l’exercice clos ainsi que leur stratégie de réduction de ces émissions, assortie de leurs principaux programmes d’investissements, pour les cinq exercices suivants. Le bilan précité est établi conformément à une méthodologie reconnue par l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie. L’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie publie des trajectoires minimales de réduction des gaz à effet de serre par secteur d’activité. Un décret précise la répartition des entreprises soumises aux obligations du présent article par secteur d’activité définis par l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie.

IV. – Le non-respect, par les entreprises mentionnées au I, de l’obligation de publication du rapport annuel sur le respect de leurs obligations climatiques, ou de leurs engagements annuels en matière de réduction de leurs émissions de gaz à effet de serre, est passible d’une sanction pécuniaire d’un montant égal à 2 % du montant du chiffre d’affaires annuel total. 

🖋️Rejeté
Fabien Roussel
16 oct. 2020
Après l'article 49, insérer l'article suivant:

I. – Les grandes entreprises telles que définies à l’article 3 du décret n° 2008‑1354 du 18 décembre 2008 relatif aux critères permettant de déterminer la catégorie d’appartenance d’une entreprise pour les besoins de l’analyse statistique et économique ayant procédé durant l’année 2020 ou qui procéderont en 2021 à des licenciements collectifs pour motif économique de plus de 10 salariés tels que visés à l’article L. 1233‑21 du code du travail ne peuvent bénéficier des mesures prévues au II.
 
II. – Les mesures concernées par les dispositions du I correspondent :

a) aux subventions publiques versées au titre des crédits ouverts par la loi de finances no 3360 pour 2021 ;
b) aux garanties publiques pour le commerce extérieur prévues au chapitre II du titre III du livre IV du code des assurances ;
c) au crédit d’impôt mentionné à l’article 244 quater B du code général des impôts ;
d) aux participations financières de l’État par l’intermédiaire de l’Agence des participations extérieures de l’État
 
 III. – La liste des entreprises concernées par le présent article est rendue publique au plus tard au 1er septembre 2021.

 IV. – En cas de non-respect des obligations prévues par le présent article, le montant total de l’aide visée au titre II est remboursé par l’entreprise et une sanction financière d’un montant égal à 4 % du chiffre d’affaire annuel total s’applique.

🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
26 oct. 2020
Après l'article 49, insérer l'article suivant:

I. – Les grandes entreprises, telles que définies à l’article 3 du décret n° 2008‑1354 du 18 décembre 2008 relatif aux critères permettant de déterminer la catégorie d’appartenance d’une entreprise pour les besoins de l’analyse statistique et économique, n’ayant pas mis en place durant l’année 2020 ou qui ne mettront pas en place en 2021 de reporting pays par pays tel que défini au III du présent article, ne peuvent bénéficier :

1° Des subventions publiques versées au titre des crédits ouverts par la loi n° du de finances pour 2021 ;

2° Des garanties publiques pour le commerce extérieur prévues au chapitre II du titre III du livre IV du code des assurances ;

3° Du crédit d’impôt mentionné à l’article 244 quater B du code général des impôts ;

4° Des participations financières de l’État par l’intermédiaire de l’Agence des participations extérieures de l’État.

II. – La liste des entreprises concernées par le présent article est rendue publique au plus tard le 1er septembre 2021.

III. – Le reporting pays par pays comprend les informations suivantes, pour chaque état ou territoire au sein duquel l’entreprise est implantée :

1° Nom des implantations, nature de l’activité et localisation géographique précise de chacune d’entre elles ;

2° Chiffre d’affaires ;

3° Effectifs, en équivalent temps plein ;

4° Bénéfice ou perte avant impôt ;

5° Montant des impôts sur les bénéfices dont les implantations sont redevables, montant des impôts sur les bénéfices acquittés, les exonérations d’impôt sur les sociétés ;

6° Bénéfices non distribués ;

7° Subventions publiques reçues ;

8° La valeur de leurs actifs et le coût annuel de la conservation desdits actifs ;

9° Montant des ventes et achats ;

Pour les informations mentionnées aux 2° à 9° , les données sont agrégées à l’échelle de ces États ou territoires.

IV. – En cas de non-respect des obligations prévues par le présent article, le montant total des aides mentionnées au II est remboursé par l’entreprise et une sanction financière d’un montant égal à 4 % du chiffre d’affaires annuel total s’applique.

🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
26 oct. 2020
Après l'article 49, insérer l'article suivant:

I. – Les grandes entreprises, telles que définies à l’article 3 du décret n° 2008-1354 du 18 décembre 2008 relatif aux critères permettant de déterminer la catégorie d’appartenance d’une entreprise pour les besoins de l’analyse statistique et économique, n’ayant pas mis en place durant l’année 2020 ou qui ne mettent pas en place en 2021 un accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes à l’issue de la négociation mentionnée au 2° de l’article L. 2242-1 du code du travail ne peuvent bénéficier des mesures suivantes :

1° Subventions publiques versées au titre des crédits ouverts par la loi n° du de finances pour 2021 ;

2° Garanties publiques pour le commerce extérieur prévues au chapitre II du titre III du livre IV du code des assurances ;

3° Crédit d’impôt mentionné à l’article 244 quater B du code général des impôts ;

4° Participations financières de l’État par l’intermédiaire de l’Agence des participations extérieures de l’État.

II. – La liste des entreprises concernées par le présent article est rendue publique au plus tard le 1er septembre 2021.

III. – En cas de non-respect des obligations prévues par le présent article, le montant total des aides mentionnées au II du présent article est remboursé par l’entreprise et une sanction financière d’un montant égal à 4 % du chiffre d’affaires annuel total s’applique.


Article 50
🖋️Adopté7 nov. 2020

Rédiger ainsi la seconde phrase de l'alinéa 2 :

« Elle est accordée jusqu’à 24 mois après la fin des Jeux olympiques et paralympiques et au plus tard jusqu’au 31 décembre 2027. »

🖋️En attente
Christophe Naegelen
4 nov. 2020
Après l'article 50, insérer l'article suivant:

I. - Au premier alinéa de l’article L. 279-0 bis A du code général des impôts, les mots : « dans le cadre d'une opération de construction ayant fait l'objet d'un agrément préalable entre le propriétaire ou le gestionnaire des logements et le représentant de l'Etat dans le département, qui précise le cadre de chaque opération et porte sur le respect des conditions prévues aux a à c » sont supprimés.

II. - La perte de recettes résultant pour l’Etat du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Irrecevable
Sandrine Mörch
15 oct. 2020
Après l'article 50, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Christophe Naegelen
4 nov. 2020
Après l'article 50, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Christophe Naegelen
4 nov. 2020
Après l'article 50, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Christophe Naegelen
4 nov. 2020
Après l'article 50, insérer l'article suivant:

Article 51
🖋️Adopté
Maina Sage
6 nov. 2020
Après l'article 51, insérer l'article suivant:

I. – Après le 1° du I de l’article 403 du code général des impôts, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé : 

« 1° bis 1340,19 € dans les mêmes conditions qu’au 1° pour le rhum produit dans les collectivités de l’article 74 de la Constitution.

« Un décret détermine les modalités d’application du premier alinéa du présent 1° bis. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Adopté
Laurent Saint-Martin
6 nov. 2020
Après l'article 51, insérer l'article suivant:

I. – La section VI du chapitre Ier du titre III de la première partie du livre Ier du code général des impôts est complétée par un article 520 B ainsi rédigé :

« Art. 520 B. – Les bières fabriquées par un particulier, en dehors de toute activité professionnelle, qui sont consommées par lui-même, les membres de sa famille ou ses invités sont exonérées d’accise à condition qu’elles ne donnent lieu à aucune vente. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Adopté
Laurent Saint-Martin
6 nov. 2020
Après l'article 51, insérer l'article suivant:

I. – Aux douzième, treizième, seizième et dix-septième lignes du tableau du deuxième alinéa de l’article 575 A du code général des impôts, le mot : « unités » est remplacé par le mot : « grammes ».

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Adopté
Laurent Saint-Martin
6 nov. 2020
Après l'article 51, insérer l'article suivant:

I. – Après le mot : « manufacturés », la fin du 2 de l’article 575 Ī du code général des impôts est ainsi rédigée : « en provenance d’un autre État membre de l’Union européenne. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Adopté
Éric Bothorel
6 nov. 2020
Après l'article 51, insérer l'article suivant:

I. – À la première phrase du quatrième alinéa du I de l’article L. 137‑13 du code de la sécurité sociale, après la première occurrence du mot : « définition », sont insérés les mots : « des entreprises de taille intermédiaire au sens de l’article 51 de la loi n° 2008‑776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie ou à celle ».

II. – Le I s’applique aux actions gratuites dont l’attribution a été autorisée par une décision de l’assemblée générale extraordinaire à compter du 1er janvier 2021.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.



🖋️Adopté
Cendra Motin
6 nov. 2020
Après l'article 51, insérer l'article suivant:

I. – Le troisième alinéa de l’article L. 137‑16 du code de la sécurité sociale est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés : 

« Ce taux est fixé à 10 % pour :

« 1° Les versements des entreprises prévus à l’article L. 3332‑11 du code du travail lorsque l’entreprise abonde la contribution versée par le salarié ou la personne mentionnée à l’article L. 3332‑2 du même code pour l’acquisition d’actions ou de certificats d’investissement émis par l’entreprise ou par une entreprise incluse dans le même périmètre de consolidation ou de combinaison des comptes au sens de l’article L. 3344‑1 dudit code ;

« 2° Les versements des entreprises mentionnées au 1° de l’article L. 3332‑11 du code du travail. »

II. – Pour les années 2021 et 2022, par dérogation à l’article L. 137‑15 du code de la sécurité sociale, ne sont pas assujettis à la contribution prévue au premier alinéa de ce même article les versements mentionnés au 1° de l’article L. 137‑16 du même code lorsque qu’ils complètent le versement volontaire, mentionné à l’article L. 3332‑11 du code du travail, effectué par le salarié ou la personne mentionnée à l’article L. 3332‑2 du même code.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Adopté
Laurent Saint-Martin
6 nov. 2020
Après l'article 51, insérer l'article suivant:

I. – Afin de prendre en compte la situation des exploitants d’établissements de spectacles cinématographiques résultant de la crise sanitaire liée à la propagation de l'épidémie de covid-19, la taxe sur le prix des entrées aux séances organisées par les exploitants d’établissements de spectacles cinématographiques prévue aux articles L. 115-1 à L. 115-5 du code du cinéma et de l’image animée n’est pas due au titre des mois de février à décembre 2020.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Adopté
Anne-Laure Cattelot
30 oct. 2020
Après l'article 51, insérer l'article suivant:

I. - L’article 520 bis du code général des impôts est ainsi rétabli :

« Art. 520 bis. – Les bières fabriquées par un particulier, en dehors de toute activité professionnelle, qui sont consommées par lui-même, les membres de sa famille ou ses invités sont exonérées d’accise à condition qu’elles ne donnent lieu à aucune vente. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Adopté
Laurent Saint-Martin
30 oct. 2020
Après l'article 51, insérer l'article suivant:

I. – Aux douzième, treizième, seizième et dix-septième lignes du tableau du deuxième alinéa de l’article 575 A du code général des impôts, le mot : « unités » est remplacé par le mot : « grammes ».

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Adopté
Laurent Saint-Martin
30 oct. 2020
Après l'article 51, insérer l'article suivant:

I. – Après les mots : « tabacs manufacturés », la fin du 2 de l’article 575 Ī du code général des impôts est ainsi rédigée :

« en provenance d’un autre État membre de l’Union européenne. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Adopté
Dominique David
30 oct. 2020
Après l'article 51, insérer l'article suivant:

I. – Afin de prendre en compte la situation des exploitants d’établissements de spectacles cinématographiques résultant de la crise sanitaire liée à la propagation de l'épidémie de covid-19, la taxe sur le prix des entrées aux séances organisées par les exploitants d’établissements de spectacles cinématographiques prévue aux articles L. 115-1 à L. 115-5 du code du cinéma et de l’image animée n’est pas due au titre des mois de février et mars 2020.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Philippe Naillet
6 nov. 2020
Après l'article 51, insérer l'article suivant:

I. – La première phrase du deuxième alinéa et la première phrase du troisième alinéa du I de l’article L. 452‑4 du code général de la construction et de l’habitation sont complétées par les mots : « au titre des logements situés en France hexagonale. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

🖋️Rejeté
Sabine Rubin
6 nov. 2020
Après l'article 51, insérer l'article suivant:

Après le 5 de l’article 231 du code général des impôts, il est inséré un 5 bis ainsi rédigé :

« 5 bis. – Si au sein des entreprises ou organismes mentionnés à la quatrième phrase du 1 du présent article, l’écart de rémunération, fixe ou variable et quelle qu’en soit la nature, entre deux salariés ou entre un salarié et le dirigeant de la société excède un rapport de un à vingt, alors les taux de la taxe mentionnée à la première phrase du même 1 sont doublés. »

🖋️Non soutenu
Sandrine Mörch
5 nov. 2020
Après l'article 51, insérer l'article suivant:

I. – Les associations à but non lucratif qui emploient au moins un salarié sont exonérées de la taxe prévue à l’article 231 du code général des impôts pour les rémunérations dues pour la période courant à compter du 1er janvier 2022.

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
7 nov. 2020
Après l'article 51, insérer l'article suivant:

I. – Les associations à but non lucratif qui emploient au moins un salarié sont exonérées de la taxe prévue à l’article 231 du code général des impôts pour les rémunérations dues pour la période courant à compter du 1er janvier 2022.

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
7 nov. 2020
Après l'article 51, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 231 ter du code général des impôts, il est inséré un article 231 quater ainsi rédigé :

« Art 231 quater. – I. – Une taxe additionnelle à la taxe sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement annexées à ces catégories de locaux est perçue, dans les limites territoriales de Paris et des Hauts-de-Seine.

« II. – Sont soumises à la taxe les personnes privées ou publiques qui sont propriétaires de locaux imposables ou titulaires d’un droit réel portant sur de tels locaux.

« La taxe est acquittée par le propriétaire, l’usufruitier, le preneur à bail à construction, l’emphytéote ou le titulaire d’une autorisation d’occupation temporaire du domaine public constitutive d’un droit réel qui dispose, au 1er janvier de l’année d’imposition, d’un local taxable.

« III. – La taxe est due pour les locaux à usage de bureaux, qui s’entendent, d’une part, des bureaux proprement dits et de leurs dépendances immédiates et indispensables destinés à l’exercice d’une activité, de quelque nature que ce soit, par des personnes physiques ou morales privées, ou utilisés par l’État, les collectivités territoriales, les établissements ou organismes publics et les organismes professionnels, et, d’autre part, des locaux professionnels destinés à l’exercice d’activités libérales ou utilisés par des associations ou organismes privés poursuivant ou non un but lucratif ;

« IV. – Pour le calcul des surfaces visées au 3° du V et au VI, il est tenu compte de tous les locaux de même nature, hors parties communes, qu’une personne privée ou publique possède à une même adresse ou, en cas de pluralité d’adresses, dans un même groupement topographique.

« V. – Sont exonérés de la taxe les locaux à usage de bureaux situés dans une commune bénéficiant de la DSU et du FSRIF, et ceux situés dans une zone franche urbaine-territoire entrepreneur, telle que définie au B du 3 de l’article 42 de la loi n° 95‑115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire ;

« VI. – Le montant de la taxe est de 20 euros par mètre carré pour l’année 2022. Ce tarif est actualisé au 1er janvier de chaque année en fonction du dernier indice du coût de la construction publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques. Les valeurs sont arrondies, s’il y a lieu, au centime d’euro supérieur.

« VII. – Les redevables sont tenus de déposer une déclaration accompagnée du paiement de la taxe, avant le 1er mars de chaque année, auprès du comptable public compétent du lieu de situation des locaux imposables.

« VIII. – Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à la taxe sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires jusqu’au 31 décembre 2003.

« Le privilège prévu au 1° du 2 de l’article 1920 peut être exercé pour le recouvrement de la taxe.

« IX. – La taxe n’est pas déductible de l’assiette de l’impôt sur le revenu ou de l’impôt sur les sociétés.

« X. Le produit de cette taxe est affecté à l’Agence de financement des infrastructures de transport de France. »

II. – Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2022.

🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
7 nov. 2020
Après l'article 51, insérer l'article suivant:

I. – Après le VII du chapitre Ier du titre II bis de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts, il est inséré un VIII ainsi rédigé :

« VIII. – Taxes perçues pour le financement des infrastructures de transport.

« Art. 1599 quinquies D. – I. – À compter du 1er janvier 2022, il est institué, au profit de l’Agence de financement des infrastructures de transports de France, une taxe annuelle sur les surfaces de stationnement annexées à des locaux commerciaux exerçant une activité de commerce de détail sur une surface de vente de plus de 2 500 mètres carrés.

« II. – Sont soumises à la taxe les personnes privées et publiques propriétaires de surfaces de stationnement ou titulaires d’un droit réel portant sur celles-ci. « La taxe est acquittée par le propriétaire, l’usufruitier, le preneur à bail à construction, l’emphytéote ou le titulaire d’une autorisation d’occupation temporaire du domaine public constitutive d’un droit réel qui dispose, au 1er janvier de l’année d’imposition, d’une surface taxable.

« III. – Le montant de la taxe est de 40 euros le mètre carré.

« IV. – Ces tarifs sont actualisés au 1er janvier de chaque année en fonction du dernier indice du coût de la construction publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques. Les valeurs sont arrondies, s’il y a lieu, au centime d’euro supérieur.

« V. – Les redevables déposent une déclaration selon les modalités prévues au VII de l’article 231 ter.

« VI. – Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à la taxe sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires jusqu’au 31 décembre 2003. »

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2022.

🖋️Rejeté
Stéphane Viry
24 oct. 2020
Après l'article 51, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 261 du code général des impôts, il est inséré un article 261‑0 A ainsi rédigé : 

« Art. 261‑0 A. – Du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021, sont exonérés de taxe sur les salaires, à la condition qu’ils soient exemptés de taxe sur la valeur ajoutée, les organismes mentionnés à l’article 261‑7 du code général des impôts. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Marc Le Fur
3 oct. 2020
Après l'article 51, insérer l'article suivant:

I. – Le chapitre Ier du titre II de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la fin de l’article 278, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 21,20 % » ;

2° Le 1 du I de l’article 297 est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa du 5° , le taux : « 10 % » est remplacé par le taux : « 8,7 % » ;

b) Au début du premier alinéa du 6° , le taux : « 13 % » est remplacé par le taux : « 14,1 % » ;

3° Le I bis de l’article 298 quater est ainsi modifié :

a) À compter du 1er janvier 2022 :

– Au 1° , le taux : « 5,59 % » est remplacé par le taux : « 4,73 % » ;

– Au 2° , le taux : « 4,43 % » est remplacé par le taux : « 3,78 % » ;

b) À compter du 1er janvier 2023 :

– À la fin du premier alinéa, l’année : « 2014 » est remplacée par l’année : « 2023 » ;

– Au 1° , le taux : « 4,73 % » est remplacé par le taux : « 5,01 % » ;

– Au 2° , le taux : « 3,78 % » est remplacé par le taux : « 4,06 % ».

II. – La section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre VII du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifiée :

1° L’article L. 741‑3 est ainsi rédigé :

« Art. L. 741‑3. – Les cotisations prévues à l’article L. 741‑2 sont assises sur les rémunérations soumises à cotisations d’assurances sociales des salariés agricoles. Elles sont calculées selon les modalités prévues à l’article L. 241‑6‑1 du code de la sécurité sociale. » ;

2° À l’article L. 741‑4, la référence : « L. 241‑13, » est supprimée.

III. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Les 4° et 5° de l’article L. 131‑8 sont abrogés ;

2° Les 2° à 8° du IV l’article L. 241‑2 sont remplacés par un 2° ainsi rédigé :

« 2° une fraction égale à 5,38 % du produit de la taxe sur la valeur ajoutée nette correspondant aux montants de cette taxe enregistrés au titre de l’année par les comptables publics, déduction faite des remboursements et restitutions effectués pour la même période par les comptables assignataires. » ;

3° L’article L. 241‑6 est ainsi modifié :

a) Le 1° est ainsi rédigé :

« 1° Des cotisations assises sur les rémunérations ou gains perçus par les salariés des professions agricoles et non agricoles ; ces cotisations sont intégralement à la charge de l’employeur ; » ;

b) Après le mot : « personnes », la fin du 3° est ainsi rédigée : « du régime agricole ; » ;

c) Après la référence : « L. 136‑7 », la fin du 4° est ainsi rédigée : « , L. 136‑7‑1, L. 245‑14 et L. 245‑15, dans les conditions fixées aux articles L. 136‑8 et L. 245‑16 ; » ;

d) Il est ajouté un 9° ainsi rédigé :

« 9° Une fraction égale à 6,70 % du produit de la taxe sur la valeur ajoutée nette correspondant aux montants de cette taxe enregistrés au titre de l’année par les comptables publics, déduction faite des remboursements et restitutions effectués pour la même période par les comptables assignataires. » ;

4° L’article L. 241‑6‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 241‑6‑1. – Les cotisations mentionnées au 1° de l’article L. 241‑6 dues pour les salariés entrant dans le champ du II de l’article L. 241‑13 sont calculées selon les modalités suivantes :

« 1° Aucune cotisation n’est due sur les rémunérations ou gains dont le montant annuel est inférieur à un premier seuil ;

« 2° Le taux des cotisations croît en fonction du montant annuel des rémunérations ou gains lorsque celui-ci est compris entre ce premier seuil et un second seuil ;

« 3° Le taux des cotisations est constant lorsque le montant annuel des rémunérations ou gains excède ce second seuil.

« Les modalités de calcul de ces cotisations, comprenant notamment les seuils mentionnés aux 1° à 3° , la formule de calcul du taux mentionné au 2° et le taux mentionné au 3° , sont fixées par décret.

« Sans préjudice des dispositions spécifiques qui peuvent être prises en application de l’article L. 711‑12, les cotisations mentionnées au 1° de l’article L. 241‑6 dues pour les salariés qui n’entrent pas dans le champ du II de l’article L. 241‑13 sont proportionnelles aux rémunérations ou gains perçus par les personnes concernées. Le taux de ces cotisations est égal à celui mentionné au 3° du présent article.

« Des cotisations forfaitaires peuvent être fixées par arrêté pour certaines catégories de travailleurs salariés ou assimilés. »

5° L’article L. 241‑13 est ainsi modifié :

a) Au I, les mots : « et des allocations familiales » sont supprimés ;

b) Les trois derniers alinéas du III sont remplacés par cinq alinéas ainsi rédigés :

« La valeur du coefficient décroît en fonction du rapport mentionné au premier alinéa du présent III et devient nulle lorsque ce rapport est égal à 1,6.

« La valeur maximale du coefficient est égale à la somme des taux des cotisations patronales dues au titre des assurances sociales dans les cas suivants :

« 1° Pour les gains et rémunérations versés par les employeurs de moins de vingt salariés ;

« 2° Pour les gains et rémunérations versés par les groupements d’employeurs mentionnés aux articles L. 1253‑1 et L. 1253‑2 du code du travail pour les salariés mis à la disposition, pour plus de la moitié du temps de travail effectué sur l’année, des membres de ces groupements qui ont un effectif de moins de vingt salariés.

« Elle est fixée par décret dans la limite de la valeur maximale définie ci-dessus pour les autres employeurs. » ;

6° L’article L. 245‑16 est ainsi rétabli :

« Art. L. 245‑16. – I. – Le taux des prélèvements sociaux mentionnés aux articles L. 245‑14 et L. 245‑15 est fixé à 5,4 %.

« II. – Le produit des prélèvements mentionnés au I est ainsi réparti :― une part correspondant à un taux de 0,3 % au fonds mentionné à l’article L. 135‑1, dont une part correspondant à un taux de 0,2 % à la section mentionnée à l’article L. 135‑3‑1 ;

« ― une part correspondant à un taux de 1,3 % à la Caisse d’amortissement de la dette sociale ;

« ― une part correspondant à un taux de 1,2 % à la Caisse nationale d’assurance vieillesse des travailleurs salariés ;

« ― une part correspondant à un taux de 0,6 % à la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés.

« ― une part correspondant à un taux de 2 % à la Caisse nationale des allocations familiales. » ;

IV. – Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 1er juillet 2020, un rapport relatif à la création d’un support budgétaire destiné à porter l’affectation de 1,6 point de taxe sur la valeur ajoutée supplémentaire qui sera affecté à la Caisse nationale des allocations familiales. Ce rapport traitera de l’ouverture d’un nouveau compte de concours financiers intitulé « Avances aux organismes de sécurité sociale », retraçant en recettes les encaissements de taxe sur la valeur ajoutée devant revenir à la Caisse nationale des allocations familiales et en dépenses des avances versées à la Caisse nationale des allocations familiales sur la base des prévisions de recettes de taxe sur la valeur ajoutée.

V. – Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 15 octobre 2023 puis le 15 octobre 2024, un rapport retraçant les montants constatés, au titre de l’année précédente, d’une part, de la perte de recettes résultant de la modification du barème des cotisations d’allocations familiales issue de la présente loi et, d’autre part, de la ressource mentionnée au 9° de l’article L. 241‑6 du code de la sécurité sociale ainsi que de la majoration prévue par la présente loi des contributions sociales mentionnées aux articles L. 136‑6 et L. 136‑7 du même code. Il propose le cas échéant les mesures d’ajustement permettant d’assurer l’équilibre financier de ces opérations.

VI. – Sans préjudice des dispositions de l’article L. 131‑7 du code de la sécurité sociale, la compensation à la Caisse nationale des allocations familiales des nouvelles modalités de calcul des cotisations prévues aux II et III du présent article s’effectue au moyen des ressources mentionnées au 9° de l’article L. 241‑6 du même code ainsi que de la majoration prévue par la présente loi des prélèvements sociaux mentionnés aux articles L. 245‑14 et L. 245‑15 dudit code.

VII. – Les dispositions du I et du 1° du III s’appliquent à compter du 1er octobre 2022 ;

VIII. – Les dispositions des à du 3° du III et les 4° et 5° du même III 1° à 3° ainsi que celles du VI, s’appliquent aux rémunérations versées à compter du 1er octobre 2022. Par dérogation aux dispositions de l’article L. 241‑13, la réduction mentionnée à cet article est calculée en 2022 pour chacune des périodes allant du 1er janvier au 30 septembre et du 1er octobre au 31 décembre de cette année.

IX. – Les dispositions du 6° du III s’appliquent :

1° Aux revenus du patrimoine mentionnés à l’article L. 136‑6 du code de la sécurité sociale perçus à compter du 1er janvier 2022 ;

2° Aux produits de placements mentionnés au I de l’article L. 136‑7 du même code payés ou réalisés, selon le cas, à compter du 1er juillet 2022 et à ceux mentionnés au II du même article pour la part de ces produits acquise, et le cas échéant, constatée à compter du 1er juillet 2022.

X. – Les dispositions du d  du 3° du III et celles du 2° du I s’appliquent aux sommes déclarées par les assujettis au titre des périodes ouvertes à compter du 1er octobre 2022.

XI. – Les dispositions des 3° , 4° , 5° et 6° du III s’appliquent aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er octobre 2022 à moins que l’exigibilité de la taxe ne soit intervenue à cette date ;

XII. – Les dispositions du 6° du III s’appliquent aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2023 à moins que l’exigibilité de la taxe ne soit intervenue à cette date.

XIII. – Les 1° , 3° et 4° de l’article L. 241‑6 du code de la sécurité sociale, l’article L. 241‑13 et l’article L. 752‑3‑2 du même code ainsi que les articles L. 741‑3 et L. 741‑4 du code rural et de la pêche maritime demeurent applicables à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin dans leur rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la présente loi.

 

🖋️Rejeté
Valérie Rabault
7 nov. 2020
Après l'article 51, insérer l'article suivant:

Le chapitre VIII bis du titre II de la première partie du livre Ier du code général des impôts est complété par un article 302 bis MAB ainsi rédigé :

« Art. 302 bis MAB. – I. – Pour accélérer la lutte contre le surpoids et l’obésité chez les jeunes, une taxe est apposée sur tout type de marketing alimentaire, audio-visuel comme lié au packaging des produits, lorsqu’il cible de jeunes publics et concerne des produits dépassant les seuils en sel, gras, sucre et ultra-transformation recommandés par le PNNS4, et équivalant à un Nutri Score C, D, ou E.

« II. – La taxe sur le marketing alimentaire visant les jeunes est due par l’acheteur au moment de la vente d’un espace publicitaire.

« III. – La taxe est progressive et adossée à la valeur Nutri Score du produit. Les produits obtenant un Nutri Score A ou B ne sont pas sujet à cette taxe. La taxe s’élève à 15 % pour la publicité destinée aux enfant des produits au Nutri Score C, 20 % pour un Nutri Score D, et 30 % pour un Nutri Score E.

« IV. – L’Observatoire de l’alimentation tel que défini par l’article 54 de la loi n° 2018‑938 pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous, évalue les produits publicités et leurs attribue le Nutri Score auquel le montant de la taxe est adossé.

« V. – La taxe s’applique que le Nutri Score obtenu soit affiché ou non sur les produits.

« VI. – La taxe est constatée, recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée.

« VII. – Un décret précise les modalités d’application du présent article, notamment les conditions et les échéances de mise en œuvre au 1er janvier 2024. »

🖋️Non soutenu
Fabien Di Filippo
20 oct. 2020
Après l'article 51, insérer l'article suivant:

L’article 575 A du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À compter du 1er janvier 2021, une taxe supplémentaire de 1 % est créée sur le prix du tabac hors taxes. »

🖋️Rejeté
Benoit Potterie
7 nov. 2020
Après l'article 51, insérer l'article suivant:

I. – Le chapitre Ier du titre II du livre Ier de la première partie du code général de la propriété des personnes publiques est complété par une section 3 ainsi rédigée :

« Section 3

« Dons affectés au remboursement de la dette publique

« Art. L. 1121‑7. – Sous réserve des dispositions de l’article L. 1121‑3, les personnes morales et physiques peuvent faire un don à l’État dont le montant est intégralement affecté au remboursement de la dette publique.

« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2022.

🖋️Rejeté
Benoit Potterie
7 nov. 2020
Après l'article 51, insérer l'article suivant:

I. – Le chapitre Ier du titre II du livre Ier de la première partie du code général de la propriété des personnes publiques est complété par une section 3 ainsi rédigée :

« Section 3

« Dons affectés à une mission de service public

« Art. L. 1121‑7. – Sous réserve des dispositions de l’article L. 1121‑3, les personnes morales et physiques peuvent faire un don à l’État dont le montant est intégralement affecté à une mission de service public, à sélectionner parmi une liste est publiée par décret en Conseil d’État.

« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2022.

🖋️Irrecevable
Thibault Bazin
28 oct. 2020
Après l'article 51, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Thibault Bazin
5 nov. 2020
Après l'article 51, insérer l'article suivant:

I. – Au 2° du I de l’article L. 136‑7 du code de la sécurité sociale, la référence : « 150 U » est remplacée par la référence : « 150 UA ».

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Irrecevable
Jean-Noël Barrot
7 nov. 2020
Après l'article 51, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
François Pupponi
4 nov. 2020
Après l'article 51, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa du 1° du I de l’article 65 de la loi n° 2020‑935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020, la date : « 31 mai 2020 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2020 ».

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
François Pupponi
4 nov. 2020
Après l'article 51, insérer l'article suivant:

I. – Au b du 1° du I de l’article 65 de la loi n° 2020‑935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020, les mots : « très forte baisse » sont remplacés par les mots : « baisse de 60 % ».

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Irrecevable
Émilie Bonnivard
16 oct. 2020
Après l'article 51, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
François Pupponi
4 nov. 2020
Après l'article 51, insérer l'article suivant:

I. – Après le I de l’article 65 de la loi n° 2020‑935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I. bis – En Corse, les dispositions du I s’appliquent au titre de la période comprise entre le 1er février et le 31 décembre 2020. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Valérie Bazin-Malgras
5 oct. 2020
Après l'article 51, insérer l'article suivant:

I. – Les employeurs de salariés mentionnés à l’article L. 722‑20 du code rural et de la pêche maritime, exerçant leur activité principale dans l’un des secteurs mentionnés au I de l’article 65 de la loi n° 2020‑935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020, bénéficient d’une aide au paiement des cotisations et contributions sociales due au titre des revenus d’activités versés à ces salariés au titre de l’année 2021, lorsque les conditions suivantes sont remplies :

1° Le montant des salaires bruts versés aux salariés de l’entreprise au titre de l’année 2020 n’est pas inférieur au montant des salaires bruts versés au titre de 2019 ;

2° Le chiffre d’affaires de l’entreprise en 2020 est inférieur d’au moins 20 % au chiffre d’affaires de l’année 2019.

Le montant de cette aide est égal à 10 % des revenus d’activités versés aux salariés au titre de l’année 2020.

Le montant de cette aide est imputable sur l’ensemble des sommes dues aux organismes de recouvrement mentionnés à l’article L. 725‑3 du code rural et de la pêche maritime au titre de l’année 2021, après application de toute autre exonération totale ou partielle applicable. Pour l’application des articles L. 133‑4‑2 et L. 242‑1‑1 du code de la sécurité sociale, cette aide est assimilée à une mesure de réduction.

L’employeur ne peut bénéficier des présentes dispositions en cas de condamnation en application des articles L. 8221‑1, L. 8221‑3 et L. 8221‑5 du code du travail au cours des cinq années précédentes.

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Emmanuelle Anthoine
5 oct. 2020
Après l'article 51, insérer l'article suivant:

I. – Les employeurs de salariés mentionnés à l’article L. 722‑20 du code rural et de la pêche maritime, exerçant leur activité principale dans l’un des secteurs mentionnés au I de l’article 65 de la loi n° 2020‑935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020, bénéficient d’une aide au paiement des cotisations et contributions sociales due au titre des revenus d’activités versés à ces salariés au titre de l’année 2021, lorsque les conditions suivantes sont remplies :

1° Le montant des salaires bruts versés aux salariés de l’entreprise au titre de l’année 2020 n’est pas inférieur au montant des salaires bruts versés au titre de 2019 ;

2° Le chiffre d’affaires de l’entreprise en 2020 est inférieur d’au moins 20 % au chiffre d’affaires de l’année 2019.

Le montant de cette aide est égal à 10 % des revenus d’activités versés aux salariés au titre de l’année 2020.

Le montant de cette aide est imputable sur l’ensemble des sommes dues aux organismes de recouvrement mentionnés à l’article L. 725‑3 du code rural et de la pêche maritime au titre de l’année 2021, après application de toute autre exonération totale ou partielle applicable. Pour l’application des articles L. 133‑4‑2 et L. 242‑1‑1 du code de la sécurité sociale, cette aide est assimilée à une mesure de réduction.

L’employeur ne peut bénéficier des présentes dispositions en cas de condamnation en application des articles L. 8221‑1, L. 8221‑3 et L. 8221‑5 du code du travail au cours des cinq années précédentes.

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Jacques Cattin
8 oct. 2020
Après l'article 51, insérer l'article suivant:

I. – Les employeurs de salariés mentionnés à l’article L. 722‑20 du code rural et de la pêche maritime, exerçant leur activité principale dans l’un des secteurs mentionnés au I de l’article 65 de la loi n° 2020‑935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020, bénéficient d’une aide au paiement des cotisations et contributions sociales due au titre des revenus d’activités versés à ces salariés au titre de l’année 2021, lorsque les conditions suivantes sont remplies :

1° Le montant des salaires bruts versés aux salariés de l’entreprise au titre de l’année 2020 n’est pas inférieur au montant des salaires bruts versés au titre de 2019 ;

2° Le chiffre d’affaires de l’entreprise en 2020 est inférieur d’au moins 20 % au chiffre d’affaires de l’année 2019.

Le montant de cette aide est égal à 10 % des revenus d’activités versés aux salariés au titre de l’année 2020.

Le montant de cette aide est imputable sur l’ensemble des sommes dues aux organismes de recouvrement mentionnés à l’article L. 725‑3 du code rural et de la pêche maritime au titre de l’année 2021, après application de toute autre exonération totale ou partielle applicable. Pour l’application des articles L. 133‑4‑2 et L. 242‑1‑1 du code de la sécurité sociale, cette aide est assimilée à une mesure de réduction.

L’employeur ne peut bénéficier des présentes dispositions en cas de condamnation en application des articles L. 8221‑1, L. 8221‑3 et L. 8221‑5 du code du travail au cours des cinq années précédentes.

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Fabrice Brun
17 oct. 2020
Après l'article 51, insérer l'article suivant:

I. – Les employeurs de salariés mentionnés à l’article L. 722‑20 du code rural et de la pêche maritime, exerçant leur activité principale dans l’un des secteurs mentionnés au I de l’article 65 de la loi n° 2020‑935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020, bénéficient d’une aide au paiement des cotisations et contributions sociales due au titre des revenus d’activités versés à ces salariés au titre de l’année 2021, lorsque les conditions suivantes sont remplies :

1° Le montant des salaires bruts versés aux salariés de l’entreprise au titre de l’année 2020 n’est pas inférieur au montant des salaires bruts versés au titre de 2019 ;

2° Le chiffre d’affaires de l’entreprise en 2020 est inférieur d’au moins 20 % au chiffre d’affaires de l’année 2019.

Le montant de cette aide est égal à 10 % des revenus d’activités versés aux salariés au titre de l’année 2020.

Le montant de cette aide est imputable sur l’ensemble des sommes dues aux organismes de recouvrement mentionnés à l’article L. 725‑3 du code rural et de la pêche maritime au titre de l’année 2021, après application de toute autre exonération totale ou partielle applicable. Pour l’application des articles L. 133‑4‑2 et L. 242‑1‑1 du code de la sécurité sociale, cette aide est assimilée à une mesure de réduction.

L’employeur ne peut bénéficier des présentes dispositions en cas de condamnation en application des articles L. 8221‑1, L. 8221‑3 et L. 8221‑5 du code du travail au cours des cinq années précédentes.

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Marie-France Lorho
21 oct. 2020
Après l'article 51, insérer l'article suivant:

I. – Les employeurs de salariés mentionnés à l’article L. 722‑20 du code rural et de la pêche maritime, exerçant leur activité principale dans l’un des secteurs mentionnés au I de l’article 65 de la loi n° 2020‑935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020, bénéficient d’une aide au paiement des cotisations et contributions sociales due au titre des revenus d’activités versés à ces salariés au titre de l’année 2021, lorsque les conditions suivantes sont remplies :

1° Le montant des salaires bruts versés aux salariés de l’entreprise au titre de l’année 2020 n’est pas inférieur au montant des salaires bruts versés au titre de 2019 ;

2° Le chiffre d’affaires de l’entreprise en 2020 est inférieur d’au moins 20 % au chiffre d’affaires de l’année 2019.

Le montant de cette aide est égal à 10 % des revenus d’activités versés aux salariés au titre de l’année 2020.

Le montant de cette aide est imputable sur l’ensemble des sommes dues aux organismes de recouvrement mentionnés à l’article L. 725‑3 du code rural et de la pêche maritime au titre de l’année 2021, après application de toute autre exonération totale ou partielle applicable. Pour l’application des articles L. 133‑4‑2 et L. 242‑1‑1 du code de la sécurité sociale, cette aide est assimilée à une mesure de réduction.

L’employeur ne peut bénéficier des présentes dispositions en cas de condamnation en application des articles L. 8221‑1, L. 8221‑3 et L. 8221‑5 du code du travail au cours des cinq années précédentes.

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Rémy Rebeyrotte
22 oct. 2020
Après l'article 51, insérer l'article suivant:

I. – Les employeurs de salariés mentionnés à l’article L. 722‑20 du code rural et de la pêche maritime, exerçant leur activité principale dans l’un des secteurs mentionnés au I de l’article 65 de la loi n° 2020‑935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020, bénéficient d’une aide au paiement des cotisations et contributions sociales due au titre des revenus d’activités versés à ces salariés au titre de l’année 2021, lorsque les conditions suivantes sont remplies :

1° Le montant des salaires bruts versés aux salariés de l’entreprise au titre de l’année 2020 n’est pas inférieur au montant des salaires bruts versés au titre de 2019 ;

2° Le chiffre d’affaires de l’entreprise en 2020 est inférieur d’au moins 20 % au chiffre d’affaires de l’année 2019.

Le montant de cette aide est égal à 10 % des revenus d’activités versés aux salariés au titre de l’année 2020.

Le montant de cette aide est imputable sur l’ensemble des sommes dues aux organismes de recouvrement mentionnés à l’article L. 725‑3 du code rural et de la pêche maritime au titre de l’année 2021, après application de toute autre exonération totale ou partielle applicable. Pour l’application des articles L. 133‑4‑2 et L. 242‑1‑1 du code de la sécurité sociale, cette aide est assimilée à une mesure de réduction.

L’employeur ne peut bénéficier des présentes dispositions en cas de condamnation en application des articles L. 8221‑1, L. 8221‑3 et L. 8221‑5 du code du travail au cours des cinq années précédentes.

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Charles de Courson
5 nov. 2020
Après l'article 51, insérer l'article suivant:

I. – Les employeurs de salariés mentionnés à l’article L. 722‑20 du code rural et de la pêche maritime, exerçant leur activité principale dans l’un des secteurs mentionnés au I de l’article 65 de la loi n° 2020‑935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020, bénéficient d’une aide au paiement des cotisations et contributions sociales due au titre des revenus d’activités versés à ces salariés au titre de l’année 2021, lorsque les conditions suivantes sont remplies :

1° Le montant des salaires bruts versés aux salariés de l’entreprise au titre de l’année 2020 n’est pas inférieur au montant des salaires bruts versés au titre de 2019 ;

2° Le chiffre d’affaires de l’entreprise en 2020 est inférieur d’au moins 20 % au chiffre d’affaires de l’année 2019.

Le montant de cette aide est égal à 10 % des revenus d’activités versés aux salariés au titre de l’année 2020.

Le montant de cette aide est imputable sur l’ensemble des sommes dues aux organismes de recouvrement mentionnés à l’article L. 725‑3 du code rural et de la pêche maritime au titre de l’année 2021, après application de toute autre exonération totale ou partielle applicable. Pour l’application des articles L. 133‑4‑2 et L. 242‑1‑1 du code de la sécurité sociale, cette aide est assimilée à une mesure de réduction.

L’employeur ne peut bénéficier des présentes dispositions en cas de condamnation en application des articles L. 8221‑1, L. 8221‑3 et L. 8221‑5 du code du travail au cours des cinq années précédentes.

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Valérie Bazin-Malgras
5 oct. 2020
Après l'article 51, insérer l'article suivant:

I. – Les non-salariés agricoles mentionnés à l’article L. 722‑4 du code rural et de la pêche maritime dont l’activité entre dans le champ des secteurs mentionnés au I de l’article 65 de la loi n° 2020‑935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020 du présent article peuvent opter, dans des conditions fixées par décret, pour que les cotisations et contributions dues au titre de l’année 2021 soient calculées sur les revenus de l’année 2021.

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Emmanuelle Anthoine
5 oct. 2020
Après l'article 51, insérer l'article suivant:

I. – Les non-salariés agricoles mentionnés à l’article L. 722‑4 du code rural et de la pêche maritime dont l’activité entre dans le champ des secteurs mentionnés au I de l’article 65 de la loi n° 2020‑935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020 du présent article peuvent opter, dans des conditions fixées par décret, pour que les cotisations et contributions dues au titre de l’année 2021 soient calculées sur les revenus de l’année 2021.

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Jacques Cattin
8 oct. 2020
Après l'article 51, insérer l'article suivant:

I. – Les non-salariés agricoles mentionnés à l’article L. 722‑4 du code rural et de la pêche maritime dont l’activité entre dans le champ des secteurs mentionnés au I de l’article 65 de la loi n° 2020‑935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020 du présent article peuvent opter, dans des conditions fixées par décret, pour que les cotisations et contributions dues au titre de l’année 2021 soient calculées sur les revenus de l’année 2021.

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Éric Girardin
13 oct. 2020
Après l'article 51, insérer l'article suivant:

I. – Les non-salariés agricoles mentionnés à l’article L. 722‑4 du code rural et de la pêche maritime dont l’activité entre dans le champ des secteurs mentionnés au I de l’article 65 de la loi n° 2020‑935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020 du présent article peuvent opter, dans des conditions fixées par décret, pour que les cotisations et contributions dues au titre de l’année 2021 soient calculées sur les revenus de l’année 2021.

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Fabrice Brun
17 oct. 2020
Après l'article 51, insérer l'article suivant:

I. – Les non-salariés agricoles mentionnés à l’article L. 722‑4 du code rural et de la pêche maritime dont l’activité entre dans le champ des secteurs mentionnés au I de l’article 65 de la loi n° 2020‑935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020 du présent article peuvent opter, dans des conditions fixées par décret, pour que les cotisations et contributions dues au titre de l’année 2021 soient calculées sur les revenus de l’année 2021.

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Lise Magnier
19 oct. 2020
Après l'article 51, insérer l'article suivant:

I. – Les non-salariés agricoles mentionnés à l’article L. 722‑4 du code rural et de la pêche maritime dont l’activité entre dans le champ des secteurs mentionnés au I de l’article 65 de la loi n° 2020‑935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020 du présent article peuvent opter, dans des conditions fixées par décret, pour que les cotisations et contributions dues au titre de l’année 2021 soient calculées sur les revenus de l’année 2021.

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Marie-France Lorho
21 oct. 2020
Après l'article 51, insérer l'article suivant:

I. – Les non-salariés agricoles mentionnés à l’article L. 722‑4 du code rural et de la pêche maritime dont l’activité entre dans le champ des secteurs mentionnés au I de l’article 65 de la loi n° 2020‑935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020 du présent article peuvent opter, dans des conditions fixées par décret, pour que les cotisations et contributions dues au titre de l’année 2021 soient calculées sur les revenus de l’année 2021.

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Rémy Rebeyrotte
22 oct. 2020
Après l'article 51, insérer l'article suivant:

I. – Les non-salariés agricoles mentionnés à l’article L. 722‑4 du code rural et de la pêche maritime dont l’activité entre dans le champ des secteurs mentionnés au I de l’article 65 de la loi n° 2020‑935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020 du présent article peuvent opter, dans des conditions fixées par décret, pour que les cotisations et contributions dues au titre de l’année 2021 soient calculées sur les revenus de l’année 2021.

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Éric Girardin
13 oct. 2020
Après l'article 51, insérer l'article suivant:

I. – Les non-salariés agricoles mentionnés à l’article L. 722‑4 du code rural et de la pêche maritime dont l’activité entre dans le champ des secteurs mentionnés au I de l’article 65 de la loi n° 2020‑935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020 et dont le chiffre d’affaires a subi une forte baisse, peuvent opter, pour les cotisations et contributions de sécurité sociale dues au titre de l’année 2021, pour l’application des dispositions de l’article L. 731‑16 du code rural et de la pêche maritime. Cette option est subordonnée à la réalisation d’une baisse du chiffre d’affaires en 2021 par rapport à la même période de l’année précédente ou, par rapport au chiffre d’affaires mensuel moyen de l’année 2019. Les conditions de mise en œuvre du présent article sont précisées par décret.

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Fabrice Brun
17 oct. 2020
Après l'article 51, insérer l'article suivant:

I. – Une fraction des recettes de la taxe mentionnée à l’article 266 sexies du code des douanes est affectée à l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie.

II. – Cette fraction correspond aux recettes de la taxe générale sur les activités polluantes prévue au même article excédant 460 millions d’euros.

III. – La fraction de recettes de taxe générale sur les activités polluantes prévues à l’article 266 sexies du code des douanes affectée à l’Agence de l’environnement de la maîtrise de l’énergie ne peut excéder 500 millions d’euros. La part de recettes supérieures à ce plafond est reversée au budget général de l’État.

IV. – Les I à III entrent en vigueur à partir du 1er janvier 2022.

V. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Sabine Rubin
30 oct. 2020
Après l'article 51, insérer l'article suivant:

Après le 5 de l’article 231 du code général des impôts, il est inséré un 5 bis ainsi rédigé :

« 5 bis. – Si au sein des entreprises ou organismes mentionnés à la quatrième phrase du 1 du présent article, l’écart de rémunération, fixe ou variable et quelle qu’en soit la nature, entre deux salariés ou entre un salarié et le dirigeant de la société excède un rapport de un à vingt, alors les taux de la taxe mentionnée à la première phrase du même 1 sont doublés. »

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
30 oct. 2020
Après l'article 51, insérer l'article suivant:

I. - Les associations à but non lucratif qui emploient au moins un salarié sont exonérées de la taxe prévue à l’article 231 du code général des impôts pour les rémunérations dues pour la période courant à compter du 1er janvier 2021.

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Sandrine Mörch
16 oct. 2020
Après l'article 51, insérer l'article suivant:

I. – Les associations à but non lucratif qui emploient au moins un salarié sont exonérées de la taxe prévue à l’article 231 du code général des impôts pour les rémunérations dues pour la période courant à compter du 1er janvier 2022.

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Valérie Rabault
30 oct. 2020
Après l'article 51, insérer l'article suivant:

I. – Le chapitre VIII bis du titre II de la première partie du livre Ier du code général des impôts est complété par un article L. 302 bis MAA ainsi rédigé :

« Art. L. 302 bis MAA. :

« I. – Pour accélérer la lutte contre le surpoids et l’obésité chez les jeunes, une taxe est apposée sur tout type de marketing alimentaire, audio-visuel comme lié au packaging des produits, lorsqu’il cible de jeunes publics et concerne des produits dépassant les seuils en sel, gras, sucre et ultra-transformation recommandés par le PNNS4, et équivalant à un Nutri Score C, D, ou E.

« II. – La taxe sur le marketing alimentaire visant les jeunes est due par l’acheteur au moment de la vente d’un espace publicitaire.

« III. – La taxe est progressive et adossée à la valeur Nutri Score du produit. Les produits obtenant un Nutri Score A ou B ne sont pas sujet à cette taxe. La taxe s’élève à 15 % pour la publicité destinée aux enfant des produits au Nutri Score C, 20 % pour un Nutri Score D, et 30 % pour un Nutri Score E.

« IV. – L’Observatoire de l’alimentation (Oqali) tel que défini par l’article 54 de la loi n° 2018‑938 pour l'équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous, évalue les produits publicités et leurs attribue le Nutri Score auquel le montant de la taxe est adossé.

« V. – La taxe s’applique que le Nutri Score obtenu soit affiché ou non sur les produits.

« VI. – La taxe est constatée, recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée.

« VII. – Un décret précise les modalités d’application du présent article, notamment les conditions et les échéances de mise en œuvre au 1er janvier 2024. »

🖋️Rejeté
Lise Magnier
6 oct. 2020
Après l'article 51, insérer l'article suivant:

I. – Les non-salariés agricoles mentionnés à l’article L. 722‑4 du code rural et de la pêche maritime dont l’activité entre dans le champ des secteurs mentionnés au I de l’article 65 de la loi n° 2020‑935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020 peuvent opter, dans des conditions fixées par décret, pour que les cotisations et contributions dues au titre de l’année 2021 soient calculées sur les revenus de l’année 2021.

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Dino Cinieri
6 oct. 2020
Après l'article 51, insérer l'article suivant:

I. – Les non-salariés agricoles mentionnés à l’article L. 722‑4 du code rural et de la pêche maritime dont l’activité entre dans le champ des secteurs mentionnés au I de l’article 65 de la loi n° 2020‑935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020 peuvent opter, dans des conditions fixées par décret, pour que les cotisations et contributions dues au titre de l’année 2021 soient calculées sur les revenus de l’année 2021.

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Dino Cinieri
6 oct. 2020
Après l'article 51, insérer l'article suivant:

I. – Les employeurs de salariés visés à l’article L. 722‑20 du code rural et de la pêche maritime, exerçant leur activité principale dans un des secteurs visés au I de l’article 65 de la loi n° 2020‑935 du 30 juillet 2020, bénéficient d’une aide au paiement des cotisations et contributions sociales dues au titre des revenus d’activités versés à ces salariés au titre de l’année 2021, lorsque les conditions suivantes sont remplies :

1° Le montant des salaires bruts versés aux salariés de l’entreprise au titre de l’année 2020 n’est pas inférieur au montant des salaires bruts versés au titre de 2019.

2° Le chiffre d’affaires de l’entreprise en 2020 est inférieur d’au moins 20 % au chiffre d’affaires de l’année 2019.

Le montant de cette aide est égal à 10 % des revenus d’activités versés aux salariés au titre de l’année 2020.

Le montant de cette aide est imputable sur l’ensemble des sommes dues aux organismes de recouvrement mentionnés à l’article L. 725‑3 du code rural et de la pêche maritime au titre de l’année 2021, après application de toute autre exonération totale ou partielle applicable. Pour l’application des articles L. 133‑4-2 et L. 242‑1-1 du code de la sécurité sociale, cette aide est assimilée à une mesure de réduction.

L’employeur ne peut bénéficier des présentes dispositions en cas de condamnation en application des articles L. 8221‑1, L. 8221‑3 et L. 8221‑5 du code du travail au cours des cinq années précédentes.

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Fabrice Brun
6 oct. 2020
Après l'article 51, insérer l'article suivant:

I. – Les employeurs de salariés visés à l’article L. 722‑20 du code rural et de la pêche maritime, exerçant leur activité principale dans un des secteurs visés au I de l’article 65 de la loi n° 2020‑935 du 30 juillet 2020, bénéficient d’une aide au paiement des cotisations et contributions sociales dues au titre des revenus d’activités versés à ces salariés au titre de l’année 2021, lorsque les conditions suivantes sont remplies :

1° Le montant des salaires bruts versés aux salariés de l’entreprise au titre de l’année 2020 n’est pas inférieur au montant des salaires bruts versés au titre de 2019.

2° Le chiffre d’affaires de l’entreprise en 2020 est inférieur d’au moins 20 % au chiffre d’affaires de l’année 2019.

Le montant de cette aide est égal à 10 % des revenus d’activités versés aux salariés au titre de l’année 2020.

Le montant de cette aide est imputable sur l’ensemble des sommes dues aux organismes de recouvrement mentionnés à l’article L. 725‑3 du code rural et de la pêche maritime au titre de l’année 2021, après application de toute autre exonération totale ou partielle applicable. Pour l’application des articles L. 133‑4-2 et L. 242‑1-1 du code de la sécurité sociale, cette aide est assimilée à une mesure de réduction.

L’employeur ne peut bénéficier des présentes dispositions en cas de condamnation en application des articles L. 8221‑1, L. 8221‑3 et L. 8221‑5 du code du travail au cours des cinq années précédentes.

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Charles de Courson
14 oct. 2020
Après l'article 51, insérer l'article suivant:

I. – Les employeurs de salariés visés à l’article L. 722‑20 du code rural et de la pêche maritime, exerçant leur activité principale dans un des secteurs visés au I de l’article 65 de la loi n° 2020‑935 du 30 juillet 2020, bénéficient d’une aide au paiement des cotisations et contributions sociales dues au titre des revenus d’activités versés à ces salariés au titre de l’année 2021, lorsque les conditions suivantes sont remplies :

1° Le montant des salaires bruts versés aux salariés de l’entreprise au titre de l’année 2020 n’est pas inférieur au montant des salaires bruts versés au titre de 2019.

2° Le chiffre d’affaires de l’entreprise en 2020 est inférieur d’au moins 20 % au chiffre d’affaires de l’année 2019.

Le montant de cette aide est égal à 10 % des revenus d’activités versés aux salariés au titre de l’année 2020.

Le montant de cette aide est imputable sur l’ensemble des sommes dues aux organismes de recouvrement mentionnés à l’article L. 725‑3 du code rural et de la pêche maritime au titre de l’année 2021, après application de toute autre exonération totale ou partielle applicable. Pour l’application des articles L. 133‑4-2 et L. 242‑1-1 du code de la sécurité sociale, cette aide est assimilée à une mesure de réduction.

L’employeur ne peut bénéficier des présentes dispositions en cas de condamnation en application des articles L. 8221‑1, L. 8221‑3 et L. 8221‑5 du code du travail au cours des cinq années précédentes.

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
M'jid El Guerrab
21 oct. 2020
Après l'article 51, insérer l'article suivant:

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L’article L. 136‑6 est ainsi modifié :

a) Le I bis est abrogé ;

b) À la première phase du premier alinéa du III, la première occurrence du mot : « à » est remplacée par le mot : « et ».

2° L’article L. 245‑14 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les références : « aux I et II de » sont remplacées par le mot : « à » ;

b) La deuxième phrase est supprimée ;

3° Au premier alinéa de l’article L. 245‑15, la deuxième occurrence du mot : « à » est remplacée par le mot : « et ».

II. – 1° Les 1° et le 2° du I s’appliquent aux revenus perçus à compter du 1er janvier 2012 ;

2° Le 3° du I s’applique aux plus-values réalisées au titre des cessions intervenues à compter de la date de publication de la présente loi.

III. – L’ordonnance n° 96‑50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale est ainsi modifiée :

1° Le premier alinéa du I de l’article 15 est supprimé ;

2° À la première phrase du I de l’article 16, les références : « aux I et I bis » sont remplacés par les mots : « au I ».

IV. – 1° le 1° du III du présent article s’applique aux revenus perçus à compter du 1er janvier 2012.

2° Le 2° du III s’applique aux plus-values réalisées au titre des cessions intervenues à compter du 1er janvier 2012.

V. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée, à due concurrence, par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Marc Le Fur
3 oct. 2020
Après l'article 51, insérer l'article suivant:

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

A. – L’article L. 241‑6 est ainsi modifié :

1° Le 1° est ainsi rédigé :

« 1° Des cotisations assises sur les rémunérations ou gains perçus par les salariés des professions agricoles et non agricoles ; ces cotisations sont intégralement à la charge de l’employeur ; »

2° Au 3° , les mots : « salariées et » sont supprimés et les mots : « des régimes agricoles » sont remplacés par les mots : « du régime agricole » ;

3° Après la référence : « L. 136‑7 », la fin du 4° est ainsi rédigée : « , L. 136‑7‑1, L. 245‑14 et L. 245‑15, dans les conditions fixées aux articles L. 136‑8 et L. 245‑16 ; »

4° Il est complété par un 9° ainsi rédigé :

« 9° Une fraction égale à 6,70 % du produit de la taxe sur la valeur ajoutée nette correspondant aux montants de cette taxe enregistrés au titre de l’année par les comptables publics, déduction faite des remboursements et restitutions effectués pour la même période par les comptables assignataires. »

B. – Il est rétabli un article L. 241‑6‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 241‑6‑1.-Les cotisations mentionnées au 1° de l’article L. 241‑6 dues pour les salariés entrant dans le champ du II de l’article L. 241‑13 sont calculées selon les modalités suivantes :

« 1° Aucune cotisation n’est due sur les rémunérations ou gains dont le montant annuel est inférieur à un premier seuil ;

« 2° Le taux des cotisations croît en fonction du montant annuel des rémunérations ou gains lorsque celui-ci est compris entre ce premier seuil et un second seuil ;

« 3° Le taux des cotisations est constant lorsque le montant annuel des rémunérations ou gains excède ce second seuil.

« Les modalités de calcul de ces cotisations, comprenant notamment les seuils mentionnés aux 1° à 3° , la formule de calcul du taux mentionné au 2° et le taux mentionné au 3° , sont fixées par décret.

« Sans préjudice des dispositions spécifiques qui peuvent être prises en application de l’article L. 711‑12, les cotisations mentionnées au 1° de l’article L. 241‑6 dues pour les salariés qui n’entrent pas dans le champ du II de l’article L. 241‑13 sont proportionnelles aux rémunérations ou gains perçus par les personnes concernées. Le taux de ces cotisations est égal à celui mentionné au 3° du présent article.

« Des cotisations forfaitaires peuvent être fixées par arrêté pour certaines catégories de travailleurs salariés ou assimilés. »

C. – L’article L. 245‑16 est ainsi modifié :

1° Au I, le taux : « 3,4 % » est remplacé par le taux : « 5,4 % » ;

2° Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« ― une part correspondant à un taux de 2 % à la Caisse nationale des allocations familiales. »

D. ― L’article L. 241‑13 est ainsi modifié :

1° Au I, les mots : « et des allocations familiales » sont supprimés ;

2° Les trois derniers alinéas du III sont remplacés par cinq alinéas ainsi rédigés :

« La valeur du coefficient décroît en fonction du rapport mentionné au premier alinéa du présent III et devient nulle lorsque ce rapport est égal à 1,6.

« La valeur maximale du coefficient est égale à la somme des taux des cotisations patronales dues au titre des assurances sociales dans les cas suivants :

« 1° Pour les gains et rémunérations versés par les employeurs de moins de vingt salariés ;

« 2° Pour les gains et rémunérations versés par les groupements d’employeurs visés aux articles L. 1253‑1 et L. 1253‑2 du code du travail pour les salariés mis à la disposition, pour plus de la moitié du temps de travail effectué sur l’année, des membres de ces groupements qui ont un effectif de moins de vingt salariés.

« Elle est fixée par décret dans la limite de la valeur maximale définie ci-dessus pour les autres employeurs. »

E. – Au premier alinéa de l’article L. 131‑7, les mots : « au 1er janvier 2011 » sont remplacés par les mots : « au 1er octobre 2022 ».

F. – L’article L. 752‑3‑2 est ainsi modifié :

1° A la dernière phrase du premier alinéa du III, les mots : « le montant de l’exonération décroît de manière linéaire et devient nul » sont remplacés par les mots : « la part de la rémunération sur laquelle est calculée l’exonération décroît et devient nulle » ;

2° Au second alinéa du même III et au dernier alinéa du IV, à la première phrase, les mots : « le montant de l’exonération est égal à celui calculé pour » sont remplacés par les mots : « la rémunération est exonérée des cotisations à la charge de l’employeur au titre des assurances sociales et des allocations familiales, dans la limite de la part correspondant à » et, à la seconde phrase, les mots : « le montant de l’exonération décroît de manière linéaire et devient nul » sont remplacés par les mots : « la part de la rémunération sur laquelle est calculée l’exonération décroît et devient nulle » ;

3° Le premier alinéa du IV est ainsi rédigé :

« Par dérogation au III, le montant de l’exonération est calculé selon les modalités prévues au dernier alinéa du présent IV pour les entreprises situées en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Saint-Martin respectant les conditions suivantes : ».

II. ― Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

A. ― L’article L. 741‑3 est ainsi rédigé :

« Art. L. 741‑3.-Les cotisations prévues à l’article L. 741‑2 sont assises sur les rémunérations soumises à cotisations d’assurances sociales des salariés agricoles. Elles sont calculées selon les modalités prévues à l’article L. 241‑6‑1 du code de la sécurité sociale. »

B. ― A l’article L. 741‑4, la référence : « L. 241‑13, » est supprimée.

III. ― Sans préjudice des dispositions de l’article L. 131‑7 du code de la sécurité sociale, la compensation à la Caisse nationale des allocations familiales des nouvelles modalités de calcul des cotisations prévues aux II et III du présent article s’effectue au moyen des ressources mentionnées au 9° de l’article L. 241‑6 du même code ainsi que de la majoration prévue par la présente loi des prélèvements sociaux mentionnés aux articles L. 245‑14 et L. 245‑15 dudit code.

IV. ― Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. ― A la fin de l’article 278, le taux : « 19,60 % » est remplacé par le taux : « 21,20 % ».

B. ― Le 5° de l’article 278 bis est complété par un e ainsi rédigé :

« e) Produits phytopharmaceutiques mentionnés à l’annexe II au règlement (CE) n° 889/2008 de la Commission, du 5 septembre 2008, portant modalités d’application du règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques en ce qui concerne la production biologique, l’étiquetage et les contrôles ; ».

C. ― Le 1 du I de l’article 297 est ainsi modifié :

1° Au début du premier alinéa du 5° , le taux : « 8 % » est remplacé par le taux : « 8,7 % » ;

2° Au début du premier alinéa du 6° , le taux : « 13 % » est remplacé par le taux : « 14,1 % ».

D. ― 1° Le I bis de l’article 298 quater est ainsi modifié à compter du 1er janvier 2022 :

a) Au 1° , le taux : « 4,63 % » est remplacé par le taux : « 4,73 % » ;

b) Au 2° , le taux : « 3,68 % » est remplacé par le taux : « 3,78 % » ;

2° Le même I bis est ainsi modifié à compter du 1er janvier 2023 :

a) A la fin du premier alinéa, l’année : « 2014 » est remplacée par l’année : « 2023 » ;

b) Au 1° , le taux : « 4,73 % » est remplacé par le taux : « 5,01 % » ;

c) Au 2° , le taux : « 3,78 % » est remplacé par le taux : « 4,06 % »

V. - A. - Le 4° et le 5° de l’article L. 131‑8 du code de la sécurité sociale sont abrogés ;

B. - A l’article L. 241‑2 du même code, les neuvième à quinzième alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« 3° une fraction égale à 5,38 % du produit de la taxe sur la valeur ajoutée nette correspondant aux montants de cette taxe enregistrés au titre de l’année par les comptables publics, déduction faite des remboursements et restitutions effectués pour la même période par les comptables assignataires. » ;

C. - Le 3° du II de l’article 53 de la loi n° 2007‑1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008 est ainsi rédigé :

« 3° Une fraction égale à 1,33 % du produit de la taxe sur la valeur ajoutée nette correspondant aux montants de cette taxe enregistrés au titre de l’année par les comptables publics, déduction faite des remboursements et restitutions effectués pour la même période par les comptables assignataires. »

VI. - Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 15 octobre 2023 puis le 15 octobre 2024, un rapport retraçant les montants constatés, au titre de l’année précédente, d’une part, de la perte de recettes résultant de la modification du barème des cotisations d’allocations familiales issue de la présente loi et, d’autre part, de la ressource mentionnée au 9° de l’article L. 241‑6 du code de la sécurité sociale ainsi que de la majoration prévue par la présente loi des contributions sociales mentionnées aux articles L. 136‑6 et L. 136‑7 du même code. Il propose le cas échéant les mesures d’ajustement permettant d’assurer l’équilibre financier de ces opérations.

VII. - A.- Les dispositions du I, du E du II et du A du VI s’appliquent à compter du 1er octobre 2022 ;

B. - Les dispositions des 1° à 3° du A, du B, du D et du F du II ainsi que celles du III s’appliquent aux rémunérations versées à compter du 1er octobre 2022. Par dérogation aux dispositions de l’article L. 241‑13, la réduction mentionnée à cet article est calculée en 2022 pour chacune des périodes allant du 1er janvier au 30 septembre et du 1er octobre au 31 décembre de cette année ;

C. - Les dispositions du C du II s’appliquent :

1° Aux revenus du patrimoine mentionnés à l’article L. 136‑6 du code de la sécurité sociale perçus à compter du 1er janvier 2022 ;

2° Aux produits de placements mentionnés au I de l’article L. 136‑7 du même code payés ou réalisés, selon le cas, à compter du 1er juillet 2022 et à ceux mentionnés au II du même article pour la part de ces produits acquise, et le cas échéant, constatée à compter du 1er juillet 2022 ;

D. - Les dispositions du 4° du A du II et celles des B et C du VI s’appliquent aux sommes déclarées par les assujettis au titre des périodes ouvertes à compter du 1er octobre 2022 ;

E. - Les dispositions des A, B, 1° du C et D du V s’appliquent aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er octobre 2022 à moins que l’exigibilité de la taxe ne soit intervenue à cette date ;

F. - Les dispositions du 2° du C du V s’appliquent aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2023 à moins que l’exigibilité de la taxe ne soit intervenue à cette date.

VIII. - Les 1° , 3° et 4° de l’article L. 241‑6 du code de la sécurité sociale, l’article L. 241‑13 et l’article L. 752‑3‑2 du même code ainsi que les articles L. 741‑3 et L. 741‑4 du code rural et de la pêche maritime demeurent applicables à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin dans leur rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la présente loi.

IX. – Le Gouvernement remet au Parlement au plus tard le 1er juillet 2020 un rapport relatif à la création d’un support budgétaire destiné à porter l’affectation de 1,6 point de TVA supplémentaire qui sera affecté à la Caisse nationale des allocations familiales (CNAF).

Ce rapport traitera de l’ouverture d’un nouveau compte de concours financiers intitulé « Avances aux organismes de sécurité sociale », retraçant en recettes les encaissements de TVA devant revenir à la CNAF et en dépenses des avances versées à la CNAF sur la base des prévisions de recettes de TVA.

🖋️Irrecevable
Mohamed Laqhila
6 oct. 2020
Après l'article 51, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
François Pupponi
14 oct. 2020
Après l'article 51, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa du 1° du I de l’article 65 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020, le mot : « mai » est remplacé par le mot : « décembre ».

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
François Pupponi
14 oct. 2020
Après l'article 51, insérer l'article suivant:

I. – Après le I de l’article 65 de la loi n° 2020‑935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020, il est inséré le I bis suivant :

« I. bis – En Corse, les dispositions du I s’appliquent au titre de la période comprise entre le 1er février et le 31 décembre 2020. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
François Pupponi
14 oct. 2020
Après l'article 51, insérer l'article suivant:

I. – L’article 65 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020 est ainsi modifié :

A. – Au b du 1° du I, les mots : « très forte baisse » sont remplacés par les mots : « baisse de 60 % ».

B. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« XIV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Irrecevable
Émilie Bonnivard
16 oct. 2020
Après l'article 51, insérer l'article suivant:

Article 52
🖋️Adopté7 nov. 2020

I. – À l’alinéa 1, substituer à la date : 

« 31 décembre 2021 » 

la date : 

« 31 décembre 2022 ».

II. – En conséquence, à la fin de la seconde phrase de l’alinéa 2, substituer au montant : 

« de deux milliards d’euros » 

les mots : 

« d’une quotité, rapportée à l’encours total des fonds en bénéficiant, déterminée par décret et qui ne peut dépasser 35 % ».

III. – En conséquence, après le même alinéa, insérer les cinq alinéas suivants :

« I bis. – À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 313‑13 du code monétaire et financier, après la première occurrence du mot : « commerciales », sont insérés les mots : « , les fonds d’investissements alternatifs régis par la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier et habilités à consentir des prêts aux entreprises non financières ».

« I ter. – Le ministre chargé de l’économie est autorisé à accorder la garantie de l’État, à titre onéreux et dans le cadre de conventions conclues à cet effet, à des fonds d’investissement alternatifs régis par la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier, pour couvrir le risque de perte lié aux investissements dans des obligations émises à compter du 1er janvier 2021 et jusqu’au 31 décembre 2022 par des petites et moyennes entreprises ou par des entreprises de taille intermédiaire immatriculées en France.

« Le volume total d’encours des fonds bénéficiant de la garantie mentionnée au premier alinéa du présent I ter s’impute sur le plafond mentionné au second alinéa du I. La garantie s’exerce dans la limite de la quotité mentionnée au même second alinéa du I.

« I quater. – Lorsque le terme de la garantie de l’État est atteint, cette garantie est exercée dans les conditions fixées au I ou au I ter et par le décret mentionné au III, le cas échéant pour couvrir les pertes mentionnées au I ou au I ter. Lorsque la garantie est exercée dans ces conditions, l’État est subrogé dans les droits des fonds bénéficiaires de la garantie à l’égard des débiteurs de prêts participatifs ou d’obligations.

« Le recouvrement de ces créances est confié par l’État, dans le cadre de conventions conclues à cet effet, aux établissements de crédit, sociétés de financement et fonds d’investissements alternatifs qui ont initialement octroyés les prêts participatifs mentionnés au premier alinéa du I ou qui ont initialement acquis les obligations mentionnées au premier alinéa du I ter. Ces conventions portent sur le recouvrement du principal, des intérêts, et de toutes pénalités, ainsi que sur le remboursement au mandataire des frais engagés au nom et pour le compte de l’État. »

IV. – En conséquence, à l’alinéa 4, après le mot :

« crédit »

insérer les mots :

« , les fonds d’investissement alternatifs régis par la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier et habilités à consentir des prêts aux entreprises non financières ».

V. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 13, après la référence : 

« II », 

insérer les mots : 

« ou qui les consentent et les conservent à leur actif ».

VI. – En conséquence, rédiger ainsi la deuxième phrase du même alinéa :

« La contrevaleur en euros du volume d’encours des fonds bénéficiant de la garantie en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis-et-Futuna s’impute sur le plafond mentionné au second alinéa du I. »

VII. – En conséquence, compléter le même alinéa par la phrase suivante :

« La garantie s’exerce dans la limite de la quotité mentionnée au second alinéa du I. »

VIII. – En conséquence, après ledit alinéa, insérer les trois alinéas suivants :

« Les dispositions des I ter et I quater sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis-et-Futuna sous réserve des adaptations suivantes :

« 1° Les références aux obligations émises au second alinéa du I quater soient remplacées, pour la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française, par les dispositions équivalentes applicables localement ;

« 2° En Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis-et-Futuna, le recouvrement des créances pour le compte de l’État mentionné au second alinéa du I quater est soumis aux procédures d’exécution applicables localement ayant le même effet. »

IX. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 16 :

« III. – Les conditions d’application du présent article, notamment les règles applicables aux garanties, à la maturité des prêts, aux caractéristiques des obligations mentionnées au premier alinéa du I ter et aux conventions mentionnées au I et au I ter sont fixées par décret. Ce décret fixe également les conditions permettant que les entités qui originent les prêts ou qui acquièrent les obligations restent exposées, directement ou indirectement, au risque de perte lié à ces prêts ou obligations. »

🖋️Adopté7 nov. 2020
Après l'article 52, insérer l'article suivant:

Le IV de l’article L. 5122‑1 du code du travail est ainsi modifié :

1° Les mots : « d’un an » sont remplacés par les mots : « de six mois » ;

2° Est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les employeurs ayant mis en place un dispositif d’aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure au délai mentionné à l’alinéa précédent peuvent régulariser les demandes d’indemnisation correspondant à la période couverte par l’autorisation de recours à l’activité partielle dans un délai de six mois à compter de l’expiration du délai mentionné à l’alinéa précédent. »

 

🖋️Adopté7 nov. 2020
Après l'article 52, insérer l'article suivant:

I. ‒ L’article 4 de la loi n° 2011‑1416 du 2 novembre 2011 de finances rectificative pour 2011 est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Au a, les mots : « la date de publication de la présente loi et le 31 décembre 2021 » sont remplacés par les mots : « le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2031 » ;

b) Le b est ainsi modifié :

‒ À la première phrase du deuxième alinéa, le montant : « 38,76 milliards d’euros » est remplacé par le montant : « 35,25 milliards d’euros » ;

‒ Au troisième alinéa, le taux : « 45,59 % » est remplacé par le taux : « 47 % » et les mots : « , le Royaume de Belgique et le Grand-Duché de Luxembourg » sont remplacés par les mots : « et le Royaume de Belgique » ;

‒ Au quatrième alinéa, les mots : « du Grand-Duché de Luxembourg et dans la limite de 45,59 % des montants éligibles » sont remplacés par les mots : « dans la limite de 47 % des montants éligibles » ;

2° À la fin du III, les mots : « et du Grand-Duché de Luxembourg » sont supprimés.

II. ‒ Le I entre en vigueur le 1er janvier 2022.

🖋️Adopté7 nov. 2020
Après l'article 52, insérer l'article suivant:

L’article 123 de la loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016 est ainsi modifié :

1° Aux deux premiers alinéas, les mots : « Vale SA » sont remplacés par les mots : « Prony Ressources Nouvelle-Calédonie » ;

2° L'avant-dernier alinéa est supprimé.

🖋️Adopté6 nov. 2020
Après l'article 52, insérer l'article suivant:

L’article 6 de la loi n° 2020‑289 du 23 mars 2020 de finances rectificative pour 2020 est ainsi modifié :

1° Au I, la date : « 31 décembre 2020 » est remplacée par la date : « 30 juin 2021 » ;

2° La dernière phrase du III est complétée par les mots : « dans le cas où cet octroi intervient avant le 1er janvier 2021, ou par rapport au niveau qui était le leur le 31 décembre 2020 dans le cas où cet octroi intervient à compter du 1er janvier 2021 inclus » ;

3° Aux première et dernière phrases du V et à la seconde phrase du a du IX, après le mot : « clos », sont insérés les mots : « précédent la date du premier octroi d’un tel prêt à une même entreprise ».

🖋️Adopté6 nov. 2020
Après l'article 52, insérer l'article suivant:

Le VI quater de l’article 6 de la loi n° 2020‑289 du 23 mars 2020 de finances rectificative pour 2020 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, la date : « 31 décembre 2020 » est remplacée par la date : « 30 juin 2021 » ;

2° À la fin de la première phrase du troisième alinéa, la date : « 30 juin 2021 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2021 ».

🖋️Adopté7 nov. 2020
Après l'article 52, insérer l'article suivant:

L’article 7 de la loi n° 2020‑289 du 23 mars 2020 de finances rectificative pour 2020 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, la date : « 31 décembre 2020 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2021 » ;

2° Le quatrième alinéa est supprimé ;

3° À la fin de l’avant-dernier alinéa, les mots : « et la part de risque que l’assureur-crédit cosignataire du traité de réassurance conserve à sa charge » sont remplacés par les mots : « , la part de risque que les assureurs-crédit cosignataires des traités de réassurance conservent à leur charge ainsi que les dates d’échéance de ces traités pour chaque catégorie d’opérations de réassurance pratiquées ».

🖋️Adopté6 nov. 2020
Après l'article 52, insérer l'article suivant:

L’article 1er de l’ordonnance n° 2020‑317 du 25 mars 2020 portant création d’un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, la date : « 31 décembre 2020 » est remplacée par la date : « 16 février 2021 » ;

2° Au second alinéa, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « six ».

🖋️En attente
Pierre-Yves Bournazel
14 oct. 2020
Après l'article 52, insérer l'article suivant:
🖋️En attente
Matthieu Orphelin
19 oct. 2020
Après l'article 52, insérer l'article suivant:

I. - Les entreprises soumises à l’obligation de déclaration de performance extra-financière prévue à l’article L. 225‑102‑1 du code de commerce, bénéficiant des mesures définies au II, souscrivent et mettent en œuvre, à compter de la publication de la présente loi de finances, des contreparties écologiques et sociales définies au III. 

II. – Les entreprises bénéficiant des mesures suivantes sont concernées par les dispositions du III :

a) les subventions publiques versées au titre des crédits ouverts par la loi de finances nº XXXX du XX décembre 2020 pour 2021

b) les garanties publiques pour le commerce extérieur prévues au chapitre II du titre III du livre IV du code des assurances ;

c) le crédit d’impôt mentionné à l’article 244 quater B du code général des impôts ;

d) les participations financières de l’État par l’intermédiaire de l’Agence des participations extérieures de l’État.

III. – 1° Publier, au plus tard le 1er juillet de chaque année, et à partir du 1er juillet 2021, un “rapport climat” qui intègre le bilan des émissions de gaz à effet de serre directes et indirectes de l’entreprise, en amont et en aval, telles que définies par l’article R. 225‑105 du code du commerce ;

2° Pour les sociétés soumises aux dispositions de l’article L. 225‑102‑4 du code du commerce, être dotées d’un plan de vigilance conforme aux exigences de la loi n° 2017‑399 du 27 mars 2017 relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d’ordre ;

3° Garantir le maintien, sur le territoire français, de la masse salariale durant l’année 2021.

4° Publier, avant le 1er juillet 2021, les indicateurs de performance sociale suivants :

a) la part des postes occupés par des travailleurs fragilisés, en situation de handicap ou d’insertion ;

b) le score à l’index égalité salariale entre les femmes et les hommes au sein de l’entreprise ;

c) le pourcentage de salariés de l’entreprise vivant dans des quartiers prioritaires ;

d) la part des sièges de l’instance de gouvernement principale occupés par des salariés ;

e) la part des salariés ayant bénéficié d’une formation hors compte personnel de formation durant les trois dernières années ;

f) la part des bénéfices reversés en dividendes ;

g) les écarts de rémunération entre les salariés ;

h) la part des achats auprès de fournisseurs labellisés ;

i) la part des achats réalisés auprès de fournisseurs et prestataires de la région ou des départements limitrophes.

IV. - Un décret en Conseil d’État pris après avis rendu public du Haut Conseil pour le climat précise la trajectoire minimale de réduction des émissions de gaz à effet de serre à mettre en œuvre par les entreprises soumises à l’obligation mentionnée au 1° du III à horizon 2030, par secteur d’activité et par année. Cette trajectoire est compatible avec le respect des budgets carbone définis en application de l’article L222‑1 A du code de l’environnement et avec la stratégie bas-carbone mentionnée à l’article L222‑1 B du même code.

V. - La liste des entreprises recevant des aides détaillées au II est rendue publique au plus tard le 1er septembre 2021.

VI. - Le Gouvernement définit par décret les modalités de reporting standardisées, ainsi que le contrôle du respect du reporting et des objectifs fixés, la fréquence de mise à jour de la liste mentionnée au V du présent article et les procédures de sanction aux manquements des entreprises aux obligations prévues au présent article.

🖋️Irrecevable
Stéphane Peu
19 oct. 2020
Après l'article 52, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Stéphane Peu
19 oct. 2020
Après l'article 52, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Stéphane Peu
19 oct. 2020
Après l'article 52, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Philippe Naillet
20 oct. 2020
Après l'article 52, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Philippe Naillet
20 oct. 2020
Après l'article 52, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Philippe Naillet
20 oct. 2020
Après l'article 52, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Philippe Naillet
19 oct. 2020
Après l'article 52, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Philippe Naillet
19 oct. 2020
Après l'article 52, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Guillaume Chiche
9 oct. 2020
Après l'article 52, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Christophe Naegelen
14 oct. 2020
Après l'article 52, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Christophe Naegelen
14 oct. 2020
Après l'article 52, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Christophe Naegelen
14 oct. 2020
Après l'article 52, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Philippe Naillet
19 oct. 2020
Après l'article 52, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Philippe Naillet
16 oct. 2020
Après l'article 52, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Jennifer De Temmerman
19 oct. 2020
Après l'article 52, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Jennifer De Temmerman
19 oct. 2020
Après l'article 52, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Jennifer De Temmerman
19 oct. 2020
Après l'article 52, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Jennifer De Temmerman
19 oct. 2020
Après l'article 52, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Jacqueline Maquet
16 oct. 2020
Après l'article 52, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Jacqueline Maquet
16 oct. 2020
Après l'article 52, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Jacqueline Maquet
16 oct. 2020
Après l'article 52, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Yaël Braun-Pivet
9 oct. 2020

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« Les conventions mentionnées au premier alinéa du présent I prévoient que pour les pertes liées aux investissements dans les prêts participatifs consentis aux entreprises mentionnées à l’article L. 1142‑8 du code du travail, la mise en jeu de la garantie de l’État est subordonnée à la condition que les entreprises susmentionnées aient obtenu des résultats supérieurs au niveau fixé par le décret mentionné à l’article L. 1142‑10 du même code. »

🖋️Rejeté
Yaël Braun-Pivet
9 oct. 2020

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« Les conventions mentionnées au premier alinéa du présent I fixent un objectif de représentation minimale des membres de chaque sexe au sein des comités d’investissement des fonds d’investissement auxquels est accordée la garantie de l’État. »

🖋️Irrecevable
Valérie Bazin-Malgras
12 oct. 2020
Après l'article 52, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Emmanuelle Anthoine
12 oct. 2020
Après l'article 52, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Valérie Bazin-Malgras
12 oct. 2020
Après l'article 52, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Emmanuelle Anthoine
12 oct. 2020
Après l'article 52, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Valérie Bazin-Malgras
12 oct. 2020
Après l'article 52, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Emmanuelle Anthoine
12 oct. 2020
Après l'article 52, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Valérie Bazin-Malgras
12 oct. 2020
Après l'article 52, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Emmanuelle Anthoine
12 oct. 2020
Après l'article 52, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Émilie Cariou
30 oct. 2020
Après l'article 52, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Jean-Louis Bricout
7 nov. 2020
Après l'article 52, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Jean-Louis Bricout
7 nov. 2020
Après l'article 52, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
David Lorion
21 oct. 2020
Après l'article 52, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
David Lorion
21 oct. 2020
Après l'article 52, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Vincent Rolland
22 oct. 2020
Après l'article 52, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Marie-Noëlle Battistel
5 nov. 2020
Après l'article 52, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Vincent Rolland
22 oct. 2020
Après l'article 52, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
François-Michel Lambert
12 oct. 2020
Après l'article 52, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Guy Bricout
14 oct. 2020
Après l'article 52, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Lise Magnier
19 oct. 2020
Après l'article 52, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Nathalie Bassire
4 nov. 2020
Après l'article 52, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Jean-Louis Bricout
7 nov. 2020
Après l'article 52, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
David Lorion
21 oct. 2020
Après l'article 52, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Stéphane Peu
3 nov. 2020
Après l'article 52, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Christophe Blanchet
15 oct. 2020
Après l'article 52, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Véronique Louwagie
4 nov. 2020
Après l'article 52, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Nathalie Bassire
4 nov. 2020
Après l'article 52, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Dominique Potier
7 nov. 2020
Après l'article 52, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Gabriel Serville
21 oct. 2020
Après l'article 52, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Jean-Philippe Nilor
29 oct. 2020
Après l'article 52, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
David Lorion
29 oct. 2020
Après l'article 52, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Hélène Vainqueur-Christophe
30 oct. 2020
Après l'article 52, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Gabriel Serville
30 oct. 2020
Après l'article 52, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Max Mathiasin
2 nov. 2020
Après l'article 52, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Jean-Philippe Nilor
29 oct. 2020
Après l'article 52, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
David Lorion
29 oct. 2020
Après l'article 52, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Hélène Vainqueur-Christophe
30 oct. 2020
Après l'article 52, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Max Mathiasin
2 nov. 2020
Après l'article 52, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Jean-Luc Poudroux
6 nov. 2020
Après l'article 52, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Hélène Vainqueur-Christophe
30 oct. 2020
Après l'article 52, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Philippe Naillet
30 oct. 2020
Après l'article 52, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Jean-Luc Poudroux
6 nov. 2020
Après l'article 52, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Vincent Rolland
22 oct. 2020
Après l'article 52, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Vincent Rolland
22 oct. 2020
Après l'article 52, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Vincent Rolland
22 oct. 2020
Après l'article 52, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Jean-Philippe Nilor
29 oct. 2020
Après l'article 52, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
David Lorion
29 oct. 2020
Après l'article 52, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Jean-Philippe Nilor
30 oct. 2020
Après l'article 52, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Justine Benin
6 nov. 2020
Après l'article 52, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Justine Benin
6 nov. 2020
Après l'article 52, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Véronique Louwagie
7 nov. 2020
Après l'article 52, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Lise Magnier
19 oct. 2020
Après l'article 52, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Jean-Philippe Nilor
29 oct. 2020
Après l'article 52, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Jean-Philippe Nilor
29 oct. 2020
Après l'article 52, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Jean-Philippe Nilor
29 oct. 2020
Après l'article 52, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
David Lorion
29 oct. 2020
Après l'article 52, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Hélène Vainqueur-Christophe
30 oct. 2020
Après l'article 52, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Max Mathiasin
2 nov. 2020
Après l'article 52, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Max Mathiasin
2 nov. 2020
Après l'article 52, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Max Mathiasin
2 nov. 2020
Après l'article 52, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Justine Benin
6 nov. 2020
Après l'article 52, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
David Lorion
30 oct. 2020
Après l'article 52, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Christophe Blanchet
15 oct. 2020
Après l'article 52, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Vincent Rolland
21 oct. 2020
Après l'article 52, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Vincent Descoeur
22 oct. 2020
Après l'article 52, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Vincent Rolland
22 oct. 2020
Après l'article 52, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Vincent Rolland
22 oct. 2020
Après l'article 52, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Vincent Rolland
22 oct. 2020
Après l'article 52, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Danielle Brulebois
5 nov. 2020
Après l'article 52, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Véronique Louwagie
7 nov. 2020
Après l'article 52, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Vincent Rolland
22 oct. 2020
Après l'article 52, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Maxime Minot
6 nov. 2020
Après l'article 52, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Barbara Bessot Ballot
6 nov. 2020
Après l'article 52, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Valérie Bazin-Malgras
14 oct. 2020
Après l'article 52, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Emmanuelle Anthoine
14 oct. 2020
Après l'article 52, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Jean-Louis Bricout
7 nov. 2020
Après l'article 52, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Dominique Potier
7 nov. 2020
Après l'article 52, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Philippe Chassaing
29 oct. 2020
Après l'article 52, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
David Lorion
22 oct. 2020
Après l'article 52, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Jean-Philippe Nilor
29 oct. 2020
Après l'article 52, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Gabriel Serville
30 oct. 2020
Après l'article 52, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Max Mathiasin
2 nov. 2020
Après l'article 52, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
David Lorion
3 nov. 2020
Après l'article 52, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Vincent Rolland
22 oct. 2020
Après l'article 52, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Jean-Louis Bricout
7 nov. 2020
Après l'article 52, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Jean-Louis Bricout
7 nov. 2020
Après l'article 52, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Vincent Rolland
22 oct. 2020
Après l'article 52, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Vincent Rolland
22 oct. 2020
Après l'article 52, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Vincent Rolland
22 oct. 2020
Après l'article 52, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Florence Provendier
6 nov. 2020
Après l'article 52, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Pascal Bois
7 nov. 2020
Après l'article 52, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Véronique Louwagie
7 nov. 2020
Après l'article 52, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Véronique Louwagie
7 nov. 2020
Après l'article 52, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Véronique Louwagie
7 nov. 2020
Après l'article 52, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Jean-Bernard Sempastous
27 oct. 2020
Après l'article 52, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Christophe Blanchet
15 oct. 2020
Après l'article 52, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Yaël Braun-Pivet
9 oct. 2020
Après l'article 52, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Nathalie Bassire
29 oct. 2020
Après l'article 52, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Nathalie Bassire
7 nov. 2020
Après l'article 52, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Nathalie Bassire
7 nov. 2020
Après l'article 52, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
David Lorion
21 oct. 2020
Après l'article 52, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Thibault Bazin
5 nov. 2020
Après l'article 52, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Christophe Blanchet
15 oct. 2020
Après l'article 52, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Vincent Descoeur
22 oct. 2020
Après l'article 52, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Danielle Brulebois
29 oct. 2020
Après l'article 52, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
François-Michel Lambert
12 oct. 2020
Après l'article 52, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Valérie Bazin-Malgras
14 oct. 2020
Après l'article 52, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Emmanuelle Anthoine
14 oct. 2020
Après l'article 52, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Jean-Bernard Sempastous
27 oct. 2020
Après l'article 52, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Émilie Bonnivard
16 oct. 2020
Après l'article 52, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Dominique David
30 oct. 2020
🖋️Irrecevable
Yaël Braun-Pivet
9 oct. 2020
Après l'article 52, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Valérie Bazin-Malgras
12 oct. 2020
Après l'article 52, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Emmanuelle Anthoine
12 oct. 2020
Après l'article 52, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Guy Bricout
14 oct. 2020
Après l'article 52, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
David Lorion
21 oct. 2020
Après l'article 52, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Christophe Lejeune
29 oct. 2020
Après l'article 52, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Véronique Louwagie
4 nov. 2020
Après l'article 52, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Charles de Courson
6 nov. 2020
Après l'article 52, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Gérard Cherpion
6 nov. 2020
Après l'article 52, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Mohamed Laqhila
7 nov. 2020
Après l'article 52, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Christine Pirès Beaune
7 nov. 2020
Après l'article 52, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Barbara Bessot Ballot
2 nov. 2020
Après l'article 52, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Philippe Chassaing
29 oct. 2020
Après l'article 52, insérer l'article suivant:
🖋️Non soutenu
Danielle Brulebois
23 oct. 2020
Après l'article 52, insérer l'article suivant:

Remplacer les valeurs du tableau de l’ « Arrêté du 26 décembre 2018 modifiant le plafond et la valeur

faciale du chèque énergie » modifiant l'article R. 124-3 du code de l'énergie par les valeurs suivantes :

 

Niveau de RFR/UC

 

RFR / UC < 5600€

5600€  ≤ RFR / UC < 6700€

6700€ ≤ RFR / UC < 6700€

7700€ ≤ RFR / UC < 10700€

1 UC

704€

656€

608€

558€

1 < UC < 2

750€

686€

623€

573€

2 UC ou +

757€

712€

636€

586€

 

🖋️Irrecevable
Maxime Minot
6 nov. 2020
Après l'article 52, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Dominique Potier
7 nov. 2020
Après l'article 52, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Dominique Potier
15 oct. 2020
Après l'article 52, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Marie-Christine Dalloz
28 oct. 2020
Après l'article 52, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Véronique Louwagie
29 oct. 2020
Après l'article 52, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Christophe Naegelen
29 oct. 2020
Après l'article 52, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Hélène Vainqueur-Christophe
30 oct. 2020
Après l'article 52, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Xavier Paluszkiewicz
16 oct. 2020
Après l'article 52, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Valérie Bazin-Malgras
14 oct. 2020
Après l'article 52, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Emmanuelle Anthoine
14 oct. 2020
Après l'article 52, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Philippe Chassaing
16 oct. 2020
Après l'article 52, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Benoit Simian
30 oct. 2020
Après l'article 52, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Valérie Bazin-Malgras
12 oct. 2020
Après l'article 52, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
François Pupponi
15 oct. 2020
Après l'article 52, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
François Pupponi
15 oct. 2020
Après l'article 52, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Danielle Brulebois
14 oct. 2020
Après l'article 52, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Valérie Rabault
30 oct. 2020
Après l'article 52, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Christophe Blanchet
15 oct. 2020
Après l'article 52, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Nathalie Bassire
30 oct. 2020
Après l'article 52, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Cendra Motin
30 oct. 2020
Après l'article 52, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Stéphanie Do
20 oct. 2020
Après l'article 52, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
François Pupponi
15 oct. 2020
Après l'article 52, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Lise Magnier
21 oct. 2020
Après l'article 52, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Thibault Bazin
29 oct. 2020
Après l'article 52, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Christophe Blanchet
15 oct. 2020
Après l'article 52, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Christophe Blanchet
15 oct. 2020
Après l'article 52, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Valérie Bazin-Malgras
14 oct. 2020
Après l'article 52, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Emmanuelle Anthoine
14 oct. 2020
Après l'article 52, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Émilie Bonnivard
16 oct. 2020
Après l'article 52, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Philippe Naillet
16 oct. 2020
Après l'article 52, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Sylvia Pinel
16 oct. 2020
Après l'article 52, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Marie-Christine Dalloz
28 oct. 2020
Après l'article 52, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Véronique Louwagie
29 oct. 2020
Après l'article 52, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Dino Cinieri
6 oct. 2020
Après l'article 52, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Dino Cinieri
6 oct. 2020
Après l'article 52, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Mohamed Laqhila
30 oct. 2020
Après l'article 52, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Lionel Causse
23 oct. 2020
Après l'article 52, insérer l'article suivant:

Article 53
🖋️Adopté
Vincent Ledoux
23 oct. 2020
Avant l'article 53, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er avril 2021, un rapport sur les contributions de la France au Comité international de la Croix-Rouge qui apprécie leur adéquation aux besoins croissants de l’aide humanitaire dans les zones de conflit. Ce rapport distingue les contributions affectées à des projets et les contributions non affectées. Il présente la stratégie mise en œuvre pour améliorer la visibilité pluriannuelle et la flexibilité d’emploi de ces contributions et pour conforter le rang de la France parmi les donateurs du Comité international de la Croix-Rouge.

🖋️Adopté
Daniel Labaronne
16 oct. 2020
Avant l'article 53, insérer l'article suivant:

I.- L’article L. 2333‑87‑5 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Au début de l’article, est inséré la référence : « I. »

2° Après les mots : « au paiement préalable », sont insérés les mots : « , dans la limite d’un plafond de 33 euros, ».

II. - Le I est complété par les 5 alinéas suivants :

« Dans le cas où la commission du contentieux du stationnement payant décide qu’il n’y a pas lieu d’annuler la décision individuelle relative au forfait de post-stationnement, le montant acquitté par le requérant préalablement à l’introduction du recours contentieux est déduit du montant du forfait de post-stationnement et de la majoration restant à régler.

« Par dérogation au premier alinéa, le paiement préalable ne peut être exigé pour les recours contentieux formés par :

« 1° Les personnes susceptibles de prouver le vol ou la destruction de leur véhicule, ou d’avoir été victime du délit d’usurpation de plaque prévu à l’article L. 317‑4-1 du code de la route, dans les conditions prévues à l’article 529‑10 du code de procédure pénale ;

« 2° Les personnes justifiant avoir cédé leur véhicule, notamment par la production de la déclaration de cession et de l’accusé d’enregistrement dans le système d’immatriculation des véhicules mentionné à l’article 529‑10 du code de procédure pénale ;

« 3° Les titulaires de la carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées », prévue au 3° de l’article L. 241‑3 du code de l’action sociale et des familles. » »

III.- Après le I, l’article est complété par un II ainsi rédigé :

« II. En cas de dépôt d’un recours contentieux et sous réserve du paiement préalable du montant prévu au I. du présent article, la durée d’examen du recours ne rentre pas dans le calcul de la période de trois mois mentionnée au IV. de l’article L. 2333‑87‑5 du code général des collectivités territoriales.

« La durée d’examen du recours court de la réception du dossier de recours par la commission du contentieux du stationnement payant jusqu’à la notification au requérant de la décision de la commission.

« Si un titre exécutoire a été émis, sa force exécutoire est suspendue durant toute la durée d’examen du recours et jusqu’à notification au requérant de la décision de la commission du contentieux du stationnement payant. »

🖋️En attente
Annie Genevard
27 oct. 2020
Avant l'article 53, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport dressant un bilan exhaustif des cessions de parts sociales de sociétés agricoles depuis les cinq dernières années.

🖋️Non soutenu
Dominique Potier
9 oct. 2020
Avant l'article 53, insérer l'article suivant:

Dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport formulant des recommandations sur l’adaptation des taux de taxe sur la valeur ajoutée en fonction de l’intérêt nutritionnel, sanitaire et environnemental des produits alimentaires.

🖋️Non soutenu
Dominique Potier
9 oct. 2020
Avant l'article 53, insérer l'article suivant:

Dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport formulant des recommandations sur la taxation de la publicité en faveur de produits alimentaires ayant un effet néfaste sur la santé ou l’environnement.

🖋️Rejeté
Lise Magnier
16 oct. 2020
Avant l'article 53, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, dans les six mois après la promulgation de la présente loi, un rapport sur le bilan des financements dont bénéficie FranceAgriMer pour faire face aux investissements. Le rapport porte également sur l’opportunité de maintenir le dispositif mis en place entre la mi-juin et le 31 décembre 2020 destiné à accompagner les agriculteurs dans leurs investissements pour du matériel performant permettant de limiter les distances de traitement et de mettre en place des itinéraires techniques plus économes en produits phytosanitaires.

 

🖋️Rejeté
Dominique Potier
16 oct. 2020
Avant l'article 53, insérer l'article suivant:

Dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les financements alloués par l’État à l'accompagnement de l'agriculture de groupe.

🖋️Irrecevable
Dominique Potier
15 oct. 2020
Avant l'article 53, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Dominique Potier
16 oct. 2020
Avant l'article 53, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Dominique Potier
16 oct. 2020
Avant l'article 53, insérer l'article suivant:
🖋️Non soutenu
Huguette Tiegna
19 oct. 2020
Avant l'article 53, insérer l'article suivant:

I. – Fixer au minimum deux conditions environnementales aux aides au reboisement : un diagnostic sanitaire confirmant un dépérissement du peuplement et une obligation de diversification des essences.

🖋️Rejeté
Marc Le Fur
20 oct. 2020
Après l'article 53, insérer l'article suivant:

Dans un délai raisonnable avant la présentation du projet de loi de finances pour 2022, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le montant de l’aide publique au développement accordée à des pays qui ne délivrent pas les laissez-passer consulaires demandés par les autorités françaises.

🖋️Rejeté
Constance Le Grip
26 oct. 2020
Après l'article 53, insérer l'article suivant:

Dans un délai raisonnable avant la présentation du projet de loi de finances pour 2022, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le montant de l’aide publique au développement accordée à des pays qui ne délivrent pas les laissez-passer consulaires demandés par les autorités françaises.

🖋️Rejeté
Gérard Cherpion
27 oct. 2020
Avant l'article 53, insérer l'article suivant:

Avant le 31 mars 2021, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité d’étendre l’éligibilité du dispositif d’aide exceptionnelle à l’exploitation et à la commercialisation des bois qui ont été colonisés par des scolytes, notamment en permettant à toutes les unités industrielles ou de production énergétique situées ou non en dehors des départements les plus touchées par l’infestation par les scolytes, de pouvoir bénéficier de ce dispositif.

🖋️Irrecevable
Annie Genevard
26 oct. 2020
Avant l'article 53, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Yolaine de Courson
27 oct. 2020
Avant l'article 53, insérer l'article suivant:
🖋️Non soutenu
Lionel Causse
23 oct. 2020
Avant l'article 53, insérer l'article suivant:

Dans les six mois après la promulgation de la loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport analysant les perspectives économiques de l'Office national des forêts (ONF) et les dispositions prises pour compenser le poids croissant du compte d'affectation spéciale pensions dans son budget annuel

🖋️Rejeté
Annie Genevard
27 oct. 2020
Avant l'article 53, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport d’information ayant pour objectif de faire un état des lieux précis de l’enseignement agricole en France.

🖋️Irrecevable
Sébastien Jumel
26 oct. 2020
Avant l'article 53, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Isabelle Valentin
27 oct. 2020
Avant l'article 53, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Isabelle Valentin
27 oct. 2020
Avant l'article 53, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Gérard Cherpion
27 oct. 2020
Avant l'article 53, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Valérie Rabault
27 oct. 2020
Avant l'article 53, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Jean-Pierre Vigier
22 oct. 2020
Avant l'article 53, insérer l'article suivant:

Dans un souci de transparence concernant la transition écologique, le Gouvernement remet au Parlement un rapport annuel de la gestion du fonds de structuration « avenir bio » au plus tard le 1er septembre 2021.

🖋️Irrecevable
Véronique Louwagie
4 nov. 2020
Après l'article 53, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Huguette Tiegna
23 oct. 2020
Après l'article 53, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Véronique Louwagie
29 oct. 2020
Après l'article 53, insérer l'article suivant:

Article 54
🖋️Adopté
Daniel Labaronne
22 oct. 2020
Après l'article 54, insérer l'article suivant:

Au début du paragraphe 2 de la sous-section 2 de la section 12 du chapitre III du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales, l’article L. 2333‑87‑5 du code général des collectivités territoriales est ainsi rétabli :

« Art. L. 2333‑87‑5. – I. – La recevabilité du recours contentieux contre la décision rendue à l’issue du recours administratif préalable obligatoire et contre le titre exécutoire émis est subordonnée au paiement préalable, dans la limite d’un plafond de 33 euros, du montant de l’avis de paiement du forfait de post-stationnement et de la majoration prévue au IV de l’article L. 2333‑87 si un titre exécutoire a été émis.

« Dans le cas où la commission du contentieux du stationnement payant décide qu’il n’y a pas lieu d’annuler la décision individuelle relative au forfait de post-stationnement, le montant acquitté par le requérant préalablement à l’introduction du recours contentieux est déduit du montant du forfait de post-stationnement et de la majoration restant à régler.

« Par dérogation au premier alinéa, le paiement préalable ne peut être exigé pour les recours contentieux formés par :

« 1° Les personnes susceptibles de prouver le vol ou la destruction de leur véhicule, ou d’avoir été victime du délit d’usurpation de plaque prévu à l’article L. 317‑4‑1 du code de la route, dans les conditions prévues à l’article 529‑10 du code de procédure pénale ;

« 2° Les personnes justifiant avoir cédé leur véhicule, notamment par la production de la déclaration de cession et de l’accusé d’enregistrement dans le système d’immatriculation des véhicules mentionné à l’article 529‑10 du code de procédure pénale ;

« 3° Les titulaires de la carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » prévue au 3° de l’article L. 241‑3 du code de l’action sociale et des familles. »

« II. – En cas de dépôt d’un recours contentieux et sous réserve du paiement préalable du montant prévu au I. du présent article, la durée d’examen du recours ne rentre pas dans le calcul de la période de trois mois mentionnée au IV. de l’article L. 2333‑87 du présent code.

« La durée d’examen du recours court de la réception du dossier de recours par la commission du contentieux du stationnement payant jusqu’à la notification au requérant de la décision de la commission.

« Si un titre exécutoire a été émis, sa force exécutoire est suspendue durant toute la durée d’examen du recours et jusqu’à notification au requérant de la décision de la commission du contentieux du stationnement payant. »

🖋️Adopté
Zivka Park
20 oct. 2020
Après l'article 54, insérer l'article suivant:

Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l'opportunité de modifier l’article 1609 quatervicies A du code général des impôts et l’article L. 571‑14 du code de l’environnement afin d'autoriser l'utilisation du produit de la taxe sur les nuisances sonores aériennes aux fins de remboursement du principal des avances consenties par les exploitants d’aérodrome mentionnés au second alinéa du I de l’article 1609 quatervicies A du code général des impôts.

 

🖋️Adopté
Laurianne Rossi
20 oct. 2020
Après l'article 54, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant le bénéfice acoustique des travaux financés au titre de la prime de transition énergétique prévue au II de l’article 15 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020. Ce rapport étudiera notamment l’opportunité d’élargir la prime de transition énergétique aux dépenses et travaux d’isolation acoustique des logements pour lutter contre la pollution sonore.

🖋️Adopté
Benoit Simian
20 oct. 2020
Après l'article 54, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur l’opportunité pour l’État de créer une société anonyme à capitaux publics qui assurerait la gestion des autoroutes à la fin des concessions actuelles, à compter de 2032. Ce rapport examine les dispositions légales et réglementaires à mettre en œuvre pour permettre la poursuite de la perception des péages pour le compte de l’État et la possibilité d’affecter ces nouvelles ressources à l’Agence de financement des infrastructures de transport de France.

🖋️Adopté27 oct. 2020
Après l'article 54, insérer l'article suivant:

I. – Le deuxième alinéa de l’article L. 813‑8 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° À la deuxième phrase, les mots : « indiciaires des corps équivalents de la fonction publique » sont remplacés par les mots : « de rémunération d’agents publics » ;

2° Il est complété par une phrase ainsi rédigée : « Un décret en Conseil d’État précise les modalités de cette rémunération. ».

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

🖋️Adopté
Cendra Motin
4 nov. 2020
Après l'article 54, insérer l'article suivant:

L’article L. 119 du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° Au début, est insérée la mention : « I. - » ;

2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. - Pour les besoins de l’accomplissement de leurs missions, les agents de l'organisme mentionné au I, individuellement habilités par le président-directeur général de l’organisme précité, disposent d’un droit d’accès direct au fichier contenant les informations mentionnées à l’article 1649 A du code général des impôts. »

🖋️Adopté6 nov. 2020
Après l'article 54, insérer l'article suivant:

Le II de la section II du chapitre III du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales est complété par un article L. 135 ZN ainsi rédigé :

« Art. L. 135 ZN. – Aux fins d’assurer la correcte identification de leurs redevables et de permettre à ces derniers d’avoir connaissance par voie électronique des sommes mises à leur charge, les collectivités territoriales, les établissements publics qui leur sont rattachés et les établissements publics sociaux et médico-sociaux peuvent obtenir communication des éléments d’identification de leurs débiteurs.

« Un décret précise les modalités d’application du présent article ainsi que la nature des informations transmises. »

🖋️Adopté
Stéphanie Kerbarh
30 oct. 2020
Après l'article 54, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er juin 2021, un rapport évaluant l’opportunité de la mise en place d’une gouvernance dédiée à la politique de responsabilité sociale et environnementale de l’État en matière d’achats publics durables.

🖋️Adopté
Jean-Noël Barrot
14 oct. 2020
Après l'article 54, insérer l'article suivant:

L’article L713‑6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’autorité judiciaire communique ces mêmes éléments, sur demande ou d’office, au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration lorsqu’ils sont de nature à faire suspecter le caractère frauduleux d’une demande d’asile. »

🖋️Adopté2 nov. 2020
Après l'article 54, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article L. 712‑2 du code monétaire et financier, il est inséré un article L. 712‑2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 712‑2-1. – Le paiement en numéraire libellé en franc CFP est arrondi au multiple de cinq francs le plus proche et s’effectue selon les règles d’arrondis suivantes :

« - les sommes finissant par 1, 2, 6 et 7 sont arrondies au multiple de 5 inférieur ;

« - les sommes finissant par 3, 4, 8 et 9 sont arrondies au multiple de 5 supérieur. »

II. – Les pièces libellées en franc CFP ne peuvent être émises pour une valeur nominale inférieure à 5 francs.

III. – Le présent article entre en vigueur au 1er janvier 2021.

🖋️Adopté2 nov. 2020
Après l'article 54, insérer l'article suivant:

Au neuvième alinéa du III de l’article 46 de la loi n° 2005‑1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2021 ».

🖋️Adopté
Jean-Noël Barrot
22 oct. 2020
Après l'article 54, insérer l'article suivant:

L’article L. 713‑6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’autorité judiciaire communique ces mêmes éléments, sur demande ou d’office, au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration lorsqu’ils sont de nature à faire suspecter le caractère frauduleux d’une demande d’asile. »

🖋️Adopté3 nov. 2020
Après l'article 54, insérer l'article suivant:

À la fin du IV de l’article 23 de l’ordonnance 2019-770 du 17 juillet 2019 relative à la partie législative du livre VIII du code de la construction et de l’habitation, l'année : « 2021 » est remplacée par l'année : « 2022 ».

🖋️Adopté30 oct. 2020
Après l'article 54, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa du I de l’article 44 sexies, à la première phrase du premier alinéa du I de l’article 44 octies A, à la première phrase du premier alinéa du I de l’article 44 duodecies, au premier alinéa du I de l’article 44 quindecies, à la première phrase du deuxième alinéa de l’article 1383 H, au premier alinéa du I de l’article 1463 A, au premier alinéa du I de l’article 1463 B, à la première phrase du premier alinéa de l’article 1465, au premier alinéa de l’article 1465 B et au premier alinéa du I quinquies A de l’article 1466 A, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2022 » ;

2° L’article 44 sexdecies est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du I, par deux fois, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2022 » ;

b) Le II est ainsi modifié :

i) À l’avant-dernier alinéa, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq » ;

ii) Au dernier alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « quatre » ;

3° L’article 44 septdecies est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du I, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2022 » ;

b) Au dernier alinéa du II, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « quatre » ;

4° L’article 1465 A est ainsi modifié :

a) À la deuxième phrase du cinquième alinéa du A du II, les mots : « l’année » sont remplacés par les mots : « la troisième année » ;

b) À la deuxième phrase du premier alinéa du IV, les mots : « entre le 1er juillet 2014 et le 31 décembre 2020 » sont remplacés par les mots : « à compter du 1er juillet 2014 ».

II. – Le dernier alinéa du 3 ter de l’article 42 de la loi n° 95‑115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire est ainsi modifié :

1° L’année : « 2019 » est remplacée par l’année : « 2021 » ;

2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Cet arrêté est pris au plus tard le 31 décembre 2021. »

III. – Au premier alinéa du VII de l’article 130 de la loi n° 2006‑1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006, à l’article 7 de la loi n° 2016‑1888 du 28 décembre 2016 de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne et au I de l’article 27 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2022 ».

🖋️Adopté
Mohamed Laqhila
3 nov. 2020
Après l'article 54, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa du I de l’article 44 sexies, à la première phrase du premier alinéa du I de l’article 44 octies A, à la première phrase du premier alinéa du I de l’article 44 duodecies, au premier alinéa du I de l’article 44 quindecies, à la première phrase du deuxième alinéa de l’article 1383 H, au premier alinéa du I de l’article 1463 A, au premier alinéa du I de l’article 1463 B, à la première phrase du premier alinéa de l’article 1465, au premier alinéa de l’article 1465 B et au premier alinéa du I quinquies A de l’article 1466 A, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2022 » ;

2° L’article 44 sexdecies est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du I, par deux fois, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2022 » ;

b) Le II est ainsi modifié :

i) À l’avant-dernier alinéa, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq » ;

ii) Au dernier alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « quatre » ;

3° L’article 44 septdecies est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du I, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2022 » ;

b) Au dernier alinéa du II, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « quatre » ;

4° L’article 1465 A est ainsi modifié :

a) À la deuxième phrase du cinquième alinéa du A du II, les mots : « l’année » sont remplacés par les mots : « la troisième année » ;

b) À la deuxième phrase du premier alinéa du IV, les mots : « entre le 1er juillet 2014 et le 31 décembre 2020 » sont remplacés par les mots : « à compter du 1er juillet 2014 ».

II. – Le dernier alinéa du 3 ter de l’article 42 de la loi n° 95‑115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire est ainsi modifié :

1° L’année : « 2019 » est remplacée par l’année : « 2021 » ;

2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Cet arrêté est pris au plus tard le 31 décembre 2021. »

III. – Au premier alinéa du VII de l’article 130 de la loi n° 2006‑1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006, à l’article 7 de la loi n° 2016‑1888 du 28 décembre 2016 de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne et au I de l’article 27 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2022 ».

🖋️Adopté5 nov. 2020
Après l'article 54, insérer l'article suivant:

I. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article L. 561‑1, les mots : « ou à une marnière » sont supprimés et après le mot : « groupements, » sont insérés les mots : « et les établissements publics fonciers » ;

2° L’article L. 561‑3 est ainsi rédigé :

« Art. L. 561-3. – I. – Le fonds de prévention des risques naturels majeurs est chargé de financer les indemnités allouées en vertu des dispositions de l’article L. 561‑1 ainsi que les dépenses liées à la limitation de l’accès et à la remise en état des terrains accueillant les biens exposés, le cas échéant en s’appuyant sur un établissement public foncier, afin de les confier après remise en état aux collectivités compétentes en matière d’urbanisme.

« Il peut contribuer, à l’acquisition amiable des biens couverts par un contrat d’assurance mentionné au premier alinéa de l’article L. 125‑1 du code des assurances selon les conditions suivantes : acquisition d’un bien exposé à un risque prévisible de mouvements de terrain ou d’affaissements de terrain dus à une cavité souterraine, d’avalanches, de crues torrentielles ou à montée rapide, de submersion marine menaçant gravement des vies humaines sous réserve que le prix de l’acquisition amiable s’avère moins coûteux que les moyens de sauvegarde et de protection des populations ou d’un bien  sinistré à plus de la moitié de sa valeur et indemnisé en application de l’article L. 125‑2 du code des assurances. Il contribue également aux dépenses liées à la limitation de l’accès et à la remise en état des terrains accueillant les biens exposés.

« En outre, il peut financer les dépenses de relogement des personnes exposées mentionnées aux deux premiers alinéas du présent I.

« Pour la détermination du montant qui doit permettre l’acquisition amiable des biens exposés ou sinistrés, il n’est pas tenu compte de l’existence du risque.

« Le fonds peut contribuer au financement de l’aide financière et des frais de démolition définis à l’article 6 de la loi n° 2011‑725 du 23 juin 2011 portant dispositions particulières relatives aux quartiers d’habitat informel et à la lutte contre l’habitat indigne dans les départements et régions d’outre-mer.

« Lorsqu’une mesure mentionnée au présent I est menée, aucune nouvelle construction de nature à engendrer une mise en danger de la vie humaine ne peut être opérée sur les terrains concernés.

« II. – Le fonds peut contribuer au financement des études et actions de prévention des risques naturels majeurs dont les collectivités territoriales ou leurs groupements assurent la maîtrise d’ouvrage dans les communes couvertes par un plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé ou prescrit en application de l’article L. 562‑1. Ces dispositions s’appliquent également aux études et actions réalisées sur le territoire de communes qui ne sont pas couvertes par un tel plan, mais qui bénéficient à des communes couvertes par ce type de plan.

« Il peut contribuer, dans la zone du territoire français la plus exposée au risque sismique, aux études et travaux de prévention du risque sismique pour les bâtiments, équipements et installations nécessaires au fonctionnement des services départementaux d’incendie et de secours et dont ces services assurent la maîtrise d’ouvrage, y compris lorsque les travaux portent sur des biens mis à disposition par les collectivités territoriales ou leurs groupements, ainsi que pour les immeubles domaniaux utiles à la gestion de crise, les établissements scolaires et les habitations à loyer modéré mentionnées au livre IV du code de la construction et de l’habitation.

« Il peut contribuer aux opérations de reconnaissance et travaux de comblement des cavités souterraines menaçant gravement les vies humaines, dès lors que ce traitement est moins coûteux que l’expropriation prévue à l’article L. 561‑1 sur des biens couverts par un contrat d’assurance mentionné au premier alinéa de l’article L. 125‑1 du code des assurances.

« III. – Le fonds contribue à la prise en charge des études et travaux de prévention rendus obligatoires par un plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé en application du 4° du II de l’article L. 562‑1 ainsi que les études de diagnostic de vulnérabilité dont la maîtrise d’ouvrage est assurée par une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales et les travaux identifiés par l’étude, dans les programmes d’actions de prévention contre les inondations, sur des biens couverts par un contrat d’assurance mentionné au premier alinéa de l’article L. 125‑1 du code des assurances.

« IV. – Le fonds prend en charge les études menées pour le compte de l’État pour l’évaluation des risques naturels et les mesures de prévention à mener pour les prévenir, ainsi que l’élaboration des plans de prévention des risques naturels prévisibles.

« Il peut prendre en charge les actions d’information préventive sur les risques majeurs.

« Il peut contribuer au financement des études et travaux de mise en conformité des digues domaniales de protection contre les crues et les submersions marines, ainsi que les digues dont la gestion a été transférée de l’État à une collectivité territoriale après le 1er janvier 2018.

« V. – Les dispositions du présent article sont applicables aux départements et régions d'outre-mer.

« VI. – Un décret fixe les modalités d’application du présent article, notamment le taux maximal des interventions du fonds prévues aux I, II, III et IV. » ;

3° Au second alinéa de l’article L. 561‑4, les mots : « au fonds mentionné à l’article L. 561‑3 » sont remplacés par les mots : « à l’État ».

II. – L’article 128 de la loi n° 2003‑1311 du 30 décembre 2003 de finances pour 2004 et l’article 136 de la loi n° 2005‑1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 sont abrogés.

III. – A. – Il est créé à titre expérimental un dispositif dénommé « mieux reconstruire après inondation », financé par le fonds de prévention des risques naturels majeurs mentionné à l’article L. 561‑3 du code de l’environnement, dans les communes désignées par arrêté du ministre chargé de la prévention des risques naturels, parmi celles faisant l’objet, depuis moins d’un an, d’un arrêté portant reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle à la suite d’inondations. L’expérimentation, au bénéfice de biens à usage d’habitation couverts par un contrat d’assurance mentionné au premier alinéa de l’article L. 125‑1 du code des assurances, est limitée à trois ans à compter de la désignation d’au moins une commune.

B. – Six mois avant la fin de l’expérimentation prévue au A du présent III, le Gouvernement présente au Parlement un rapport d’évaluation établissant des propositions de prorogation ou d’arrêt du dispositif.

🖋️Adopté7 nov. 2020
Après l'article 54, insérer l'article suivant:

Le tarif d’achat de l’électricité produite par les installations d’une puissance crête de plus de 250 kilowatts utilisant l’énergie radiative du soleil moyennant des technologies photovoltaïques ou thermodynamiques est réduit, pour les contrats conclus en application des arrêtés du 10 juillet 2006, du 12 janvier 2010 et du 31 août 2010 fixant les conditions d’achat de l’électricité produite par les installations utilisant l’énergie radiative du soleil telles que visées au 3° de l’article 2 du décret n° 2000‑1196 du 6 décembre 2000, à un niveau et à compter d’une date fixés par arrêté des ministres chargés de l’énergie et du budget de telle sorte que la rémunération totale des capitaux immobilisés, résultant du cumul de toutes les recettes de l’installation et des aides financières ou fiscales octroyées au titre de celle-ci, n’excède pas une rémunération raisonnable des capitaux, compte tenu des risques inhérents à son exploitation. La réduction du tarif tient compte de l’arrêté tarifaire au titre duquel le contrat est conclu, des caractéristiques techniques de l’installation, de sa localisation, de sa date de mise en service et de ses conditions de fonctionnement.

Sur demande motivée d’un producteur, les ministres chargés de l’énergie et du budget peuvent, sur proposition de la Commission de régulation de l’énergie, fixer par arrêté conjoint un niveau de tarif ou une date différents de ceux résultants de l’application du premier alinéa, si ceux-ci sont de nature à compromettre la viabilité économique du producteur, sous réserve que celui-ci ait pris toutes les mesures de redressement à sa disposition et que les personnes qui le détiennent directement ou indirectement aient mis en œuvre toutes les mesures de soutien à leur disposition, et dans la stricte mesure nécessaire à la préservation de cette viabilité. Dans ce cas, les ministres chargés de l’énergie et du budget peuvent également allonger la durée du contrat d’achat, sous réserve en outre que la somme des aides financières résultant de l’ensemble des modifications soit inférieure à la somme des aides financières qui auraient été versées dans les conditions initiales. Ne peuvent se prévaloir du présent alinéa les producteurs ayant procédé à des évolutions dans la structure de leur capital ou dans leurs modalités de financement après le 7 novembre 2020, à l’exception des mesures de redressement et de soutien susmentionnées. 

Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie, précise les modalités d’application du présent article.

🖋️Adopté
Zivka Park
5 nov. 2020
Après l'article 54, insérer l'article suivant:

Dans un délai de quatre mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la baisse des recettes de la taxe sur les nuisances sonores aériennes induite par la crise liée à l’épidémie de la covid-19 ainsi que sur ses conséquences sur le financement des aides à l’insonorisation des bâtiments situés à proximité de chaque aéroport concerné. Ce rapport propose des solutions permettant de combler les retards constatés en 2020 et 2021. Il étudie notamment la possibilité d’une compensation budgétaire partielle ou totale ainsi que l’opportunité d’utiliser les recettes de la taxe sur les nuisances sonores aériennes pour rembourser les avances qui seraient consenties par les exploitants d’aéroport pour l’accélération des travaux d’insonorisation.

🖋️Irrecevable
Sandra Marsaud
19 oct. 2020
Après l'article 54, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Claire Colomb-Pitollat
23 oct. 2020
Après l'article 54, insérer l'article suivant:

Avant le 31 décembre 2021, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à l’enquête nationale de coûts relative au secteur de l’accueil, de l’hébergement et de l’insertion prévue aux articles L. 345‑1 et L. 322‑8-1 du code de l’action sociale et des familles faisant apparaître une analyse de la méthodologie poursuivie ainsi que de l’impact sur le budget des établissements concernés.

🖋️Irrecevable
Claire Colomb-Pitollat
23 oct. 2020
Après l'article 54, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Claire Colomb-Pitollat
23 oct. 2020
Après l'article 54, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
David Habib
16 oct. 2020
Après l'article 54, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur la revalorisation du point de pension PMI servant au calcul du montant des pensions militaires d’invalidité ainsi que sur les solutions destinées à compenser les retards l’ayant affecté.

🖋️Rejeté
David Habib
16 oct. 2020
Après l'article 54, insérer l'article suivant:

Après l’article 54, insérer l’article suivant :

I.– Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur l’évaluation des programmes de coopération européenne dans le secteur de la défense.

II. – Ce rapport évalue la mesure dans laquelle le projet de loi de finances pour 2021 inscrit dans les faits la coopération européenne et en quoi ces partenariats renforcent l’autonomie stratégique nationale sur la scène européenne dans deux domaines en particulier, le secteur des équipements et de l’industrie ainsi que le secteur de la recherche et du développement.

🖋️Rejeté
David Habib
16 oct. 2020
Après l'article 54, insérer l'article suivant:

Après l’article 54, insérer l’article suivant :

I. – Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur le coût et les retards d’exécution des équipements militaires en comparaison avec nos alliés européens et au sein de l’Organisation du traité de l'Atlantique Nord.

II. – Ce rapport évalue les différences de dépenses d’équipements entre la France et ses voisins européens ou alliés au sein de l’Organisation du traité de l'Atlantique Nord et définit si des marges de manœuvre sont envisageables pour réduire ces coûts sans nuire à la qualité de l’équipement.

III. – Ce rapport évalue les politiques menées par les industriels du secteur de la Défense dans ce domaine et les contrats passés avec notre pays pour équiper nos forces.

🖋️Rejeté
David Habib
16 oct. 2020
Après l'article 54, insérer l'article suivant:

Après l’article 54, insérer l’article suivant :

I. Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur le niveau de la préparation opérationnelle des forces au sein des armées de terre, de l’air et de la marine ainsi que des recommandations sur les moyens de remédier aux carences constatées.

🖋️Rejeté
David Habib
16 oct. 2020
Après l'article 54, insérer l'article suivant:

Après l’article 54, insérer l’article suivant :

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur la coordination logistique entre l’emploi des personnels et l’utilisation des matériels au sein des armées de terre, de l’air et de la marine.

🖋️Rejeté
Loïc Prud'homme
15 oct. 2020
Après l'article 54, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur les conséquences des baisses d’effectifs du ministère de l’écologie et de ses opérateurs. Ce rapport évalue notamment les conséquences en termes de déperdition de transmission des compétences et des savoir-faire au détriment d’une véritable transition écologique au service de l’intérêt général.

🖋️Irrecevable
Paul-André Colombani
20 oct. 2020
Après l'article 54, insérer l'article suivant:
🖋️Non soutenu
Elsa Faucillon
15 oct. 2020
Après l'article 54, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, un rapport d’information visant à établir le coût que représenterait pour l’État la titularisation de l’ensemble des candidats admissibles au certificat d’aptitude au professorat de l’enseignement du second degré (CAPES) 2020. 

🖋️Non soutenu
Elsa Faucillon
15 oct. 2020
Après l'article 54, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, un rapport d’information visant à établir le coût que représenterait pour l’État une revalorisation salariale des professeurs sans charge de travail supplémentaire. 

🖋️Non soutenu
Elsa Faucillon
15 oct. 2020
Après l'article 54, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, un rapport d’information visant à établir le coût que représenterait pour l’État le rétablissement de la prime spécifique pour les personnels des établissements relevant de la classification Éducation Prioritaire.

🖋️Non soutenu
Elsa Faucillon
15 oct. 2020
Après l'article 54, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la ratification de la présente loi, un rapport d’information visant à établir le coût que représenterait pour l’État une large refonte des décharges de direction incluant l’allègement et la simplification des procédures administratives, la décharge totale des heures d’accompagnements pédagogiques complémentaires ainsi qu’une véritable régularité dans les décharges de direction en milieu rural. 

🖋️Non soutenu
Elsa Faucillon
16 oct. 2020
Après l'article 54, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de trois mois à compter de la publication de la présente loi, un rapport d’information évaluant les effets de la mise en place d’un plan de formation et d’une prime spécifique de reconnaissance des conditions particulières d’enseignement, pour les enseignants intervenant en prison.

🖋️Non soutenu
Elsa Faucillon
16 oct. 2020
Après l'article 54, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de trois mois à compter de la publication de la présente loi, un rapport d’information évaluant le nombre d’enseignants nécessaires et le cout pour les finances publiques de la mise en place du dédoublement des classes de GS, CP et de CE1 en réseaux d’éducation prioritaire renforcés (REP+) et en réseaux d’éducation prioritaire (REP) et de la limitation à 24 élèves des classes de CP et CE1 hors éducation prioritaire.

🖋️Irrecevable
Xavier Batut
16 oct. 2020
Après l'article 54, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
21 oct. 2020

Compléter l’article par l’alinéa suivant :

« III. – Le Gouvernement rend un rapport d’évaluation du dispositif, indiquant en particulier le nombre de bénéficiaires, au mois de septembre 2021. »

🖋️Rejeté
David Habib
16 oct. 2020
Après l'article 54, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur la revalorisation du point des pensions militaires d'invalidité (point PMI) servant au calcul du montant des pensions militaires d’invalidité ainsi que sur les solutions destinées à compenser les retards l’ayant affecté.

🖋️Rejeté
Alexis Corbière
20 oct. 2020
Après l'article 54, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur la revalorisation du point des pensions militaires d'invalidité (point PMI) pour calculer le montant nécessaire à la revalorisation des pensions militaires d’invalidité. Ce rapport étudiera en outre les possibilités, et les moyens nécessaires qui en découlent, d’une majoration de la valeur du point PMI.

🖋️Irrecevable
Bastien Lachaud
20 oct. 2020
Après l'article 54, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Stéphanie Do
14 oct. 2020
Après l'article 54, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Stéphanie Do
14 oct. 2020
Après l'article 54, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Stéphanie Do
14 oct. 2020
Après l'article 54, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Stéphanie Do
14 oct. 2020
Après l'article 54, insérer l'article suivant:

I. – Sont bonifiées les opérations engagées à compter du 1er septembre 2020 et jusqu'au 31 décembre 2022 pour lesquelles le demandeur est signataire de la charte d’engagement « Coup de pouce Isolation » et justifie de son rôle actif et incitatif dans la réalisation de l’opération.

II. – Sont bonifiées les opérations engagées jusqu’au 31 décembre 2022 pour lesquelles le demandeur est signataire de la charte d’engagement « Coup de pouce Chauffage » et justifie de son rôle actif et incitatif dans la réalisation de l’opération.

🖋️Rejeté
Stéphanie Do
14 oct. 2020
Après l'article 54, insérer l'article suivant:

Sont bonifiées les opérations engagées jusqu’au 31 décembre 2022 et achevées au plus tard le 31 décembre 2025 pour lesquelles le demandeur est signataire de la charte d’engagement « Coup de pouce Chaufferie fioul dans le cadre d’une rénovation performante de bâtiment résidentiel collectif » et justifie de son rôle actif et incitatif dans la réalisation de l’opération.

🖋️Rejeté
Stéphanie Do
14 oct. 2020
Après l'article 54, insérer l'article suivant:

Sont bonifiées les opérations engagées jusqu’au 31 décembre 2022 et achevées au plus tard le 31 décembre 2023 pour lesquelles le demandeur est signataire de la charte d’engagement « Coup de pouce Chauffage des bâtiments tertiaires » et justifie de son rôle actif et incitatif dans la réalisation de l’opération.

🖋️Rejeté
Stéphanie Do
14 oct. 2020
Après l'article 54, insérer l'article suivant:

Sont bonifiées les opérations engagées jusqu’au 31 décembre 2022 pour lesquelles le demandeur est signataire de la charte d’engagement « Coup de pouce Thermostat avec régulation performante » et justifie de son rôle actif et incitatif dans la réalisation de l’opération.

🖋️Non soutenu
François Pupponi
17 oct. 2020
Après l'article 54, insérer l'article suivant:

Au premier alinéa de l'article L. 442-2-1 du code de la construction et de l'habitation, les mots : « dont les ressources sont inférieures à un plafond, fonction de la composition du foyer et de la zone géographique. » sont remplacés par les mots : « bénéficiaires d'une aide personnelle au logement en application des articles L. 821-1 et suivants du présent code. »

 

🖋️Rejeté
Stéphane Peu
19 oct. 2020
Après l'article 54, insérer l'article suivant:

Au premier alinéa de l'article L. 442-2-1 du code de la construction et de l'habitation, les mots : « dont les ressources sont inférieures à un plafond, fonction de la composition du foyer et de la zone géographique. » sont remplacés par les mots : « bénéficiaires d'une aide personnelle au logement en application des articles L. 821-1 et suivants du présent code. »

 

🖋️Rejeté
Jean-Louis Bricout
20 oct. 2020
Après l'article 54, insérer l'article suivant:

Au premier alinéa de l'article L. 442-2-1 du code de la construction et de l'habitation, les mots : « dont les ressources sont inférieures à un plafond, fonction de la composition du foyer et de la zone géographique. » sont remplacés par les mots : « bénéficiaires d'une aide personnelle au logement en application des articles L. 821-1 et suivants du présent code. »

 

🖋️Non soutenu
François Pupponi
16 oct. 2020
Après l'article 54, insérer l'article suivant:

L’article L. 823-1 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le montant de l’aide personnalisée au logement est fixé de manière à ce que le reste à charge de loyer acquitté par le locataire ne puisse être inférieur à 20 % du montant total du loyer de son logement. »

 

🖋️Non soutenu
François Pupponi
17 oct. 2020
Après l'article 54, insérer l'article suivant:

L’article L. 823‑1 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le montant de l’aide personnalisée au logement est fixé de manière à ce que le reste à charge de loyer acquitté par le locataire ne puisse être inférieur à 15 % du montant total du loyer de son logement. »

🖋️Non soutenu
François Pupponi
17 oct. 2020
Après l'article 54, insérer l'article suivant:

L’article L. 823‑1 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le montant de l’aide personnalisée au logement est fixé de manière à ce que le reste à charge de loyer acquitté par le locataire ne puisse être inférieur à 10 % du montant total du loyer de son logement. »

 

🖋️Non soutenu
François Pupponi
16 oct. 2020
Après l'article 54, insérer l'article suivant:

À compter de 2020, il est créé un prélèvement sur le fonds de roulement des organismes mentionnés à l’article L. 411‑2 du code de la construction et de l’habitation au profit de l’établissement public prévu à l’article L. 435‑1 du même code.

Ce prélèvement est dû par les organismes dont les dépenses d’entretien et d’amélioration de leur parc de logements locatifs sociaux sont inférieures à un taux, compris entre 12 % et 15 %, correspondant au rapport entre ces dépenses et les ressources d’exploitation nettes des organismes précités.

Le montant du prélèvement est équivalent à la différence entre les dépenses d’entretien et d’amélioration effectivement réalisées au titre de l’exercice précédent et le montant qui aurait dû être réalisé pour atteindre le taux visé à l’alinéa précédent lors de ce même exercice.

Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État.

🖋️Non soutenu
François Pupponi
17 oct. 2020
Après l'article 54, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport proposant les modalités d’une gestion différenciée des moyens de la politique de la ville attribués aux collectivités territoriales et de ceux attribués aux associations. Ce rapport définit les modalités d’un transfert des moyens alloués aux collectivités territoriales, au titre du programme 147, vers une dotation « politique de la ville rénovée » et attribuée aux communes les plus en difficulté. Il définit également les modalités d’association des élus locaux à l’allocation des subventions destinées aux associations au titre du programme 147.

🖋️Irrecevable
Jean-Louis Bricout
20 oct. 2020
Après l'article 54, insérer l'article suivant:
🖋️Non soutenu
Christophe Blanchet
15 oct. 2020
Après l'article 54, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport d’information sur les conséquences économiques et sociales de l’évolution du budget de la Défense depuis 2017.

Ce rapport s’attache notamment à mesurer les retombées en termes d’emplois sur l’économie nationale.

🖋️Rejeté
David Habib
16 oct. 2020
Après l'article 54, insérer l'article suivant:

I. – Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport d’information sur l’évaluation des programmes de coopération européenne dans le secteur de la défense.

II. – Ce rapport évalue la mesure dans laquelle le PLF 2020 inscrit dans les faits la coopération européenne et en quoi ces partenariats renforcent l’autonomie stratégique nationale sur la scène européenne dans deux domaines en particulier, le secteur des équipements et de l’industrie ainsi que le secteur de la recherche et du développement.

🖋️Rejeté
David Habib
16 oct. 2020
Après l'article 54, insérer l'article suivant:

I. – Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport d’information sur le coût et les retards d’exécution des équipements militaires en comparaison avec nos alliés européens et au sein de l’Organisation du traité de l’Atlantique Nord.

II. – Ce rapport évalue les différences de dépenses d’équipements entre la France et ses voisins européens ou alliés au sein de l’Organisation du traité de l’Atlantique Nord et définit si des marges de manœuvre sont envisageables pour réduire ces coûts sans nuire à la qualité de l’équipement.

III. – Ce rapport évalue les politiques menées par les industriels du secteur de la Défense dans ce domaine et les contrats passés avec notre pays pour équiper nos forces.

🖋️Rejeté
David Habib
16 oct. 2020
Après l'article 54, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport d’information sur le niveau de la préparation opérationnelle des forces au sein des armées de terre, de l’air et de la marine ainsi que des recommandations sur les moyens de remédier aux carences constatées.

🖋️Rejeté
David Habib
16 oct. 2020
Après l'article 54, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport d’information sur la coordination logistique entre l’emploi des personnels et l’utilisation des matériels au sein des armées de terre, de l’air et de la marine.

🖋️Rejeté
Bastien Lachaud
19 oct. 2020
Après l'article 54, insérer l'article suivant:

Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le gouvernement présente au Parlement un rapport sur les conséquences financières de la vente de 18 Rafale à la Grèce et exposant son appréciation sur l'opportunité d'affecter au ministère des Armées le produit de cette vente.

🖋️Rejeté
Alexis Corbière
19 oct. 2020
Après l'article 54, insérer l'article suivant:

Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement présente au Parlement un rapport complet exposant les mesures qu’il souhaite prendre dans le cadre de la Nouvelle Politique de Rémunération des Militaires (NPRM), y compris touchant les pensions, les effets qu’il en anticipe pour le niveau de vie des militaires et leurs conséquences pour les finances publiques.

🖋️Rejeté
Bastien Lachaud
19 oct. 2020
Après l'article 54, insérer l'article suivant:

Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement fournit au Parlement un rapport exposant précisément le montant des transferts d’armes et prestations y afférentes en direction de l’Arabie saoudite, des Émirats Arabes Unis et de la Turquie, ainsi que leurs effet sur les finances publiques.

🖋️Rejeté
Alexis Corbière
19 oct. 2020
Après l'article 54, insérer l'article suivant:

Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, il est présenté au Parlement un rapport précisant l’organisation et la composition des différents services de communication du ministère des Armées, leur liens organiques et hiérarchiques, la ventilation et la consommation des crédits qui leurs sont alloués et les éventuels perspectives de rationalisation de leur fonctionnement.

🖋️Irrecevable
Stéphanie Do
20 oct. 2020
Après l'article 54, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Stéphanie Do
20 oct. 2020
Après l'article 54, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Stéphanie Do
20 oct. 2020
Après l'article 54, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Stéphanie Do
20 oct. 2020
Après l'article 54, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Stéphanie Do
20 oct. 2020
Après l'article 54, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Stéphanie Do
20 oct. 2020
Après l'article 54, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Stéphanie Do
20 oct. 2020
Après l'article 54, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Julien Aubert
20 oct. 2020
Après l'article 54, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Julien Aubert
20 oct. 2020
Après l'article 54, insérer l'article suivant:

Après le premier alinéa de l’article L. 311‑10 du code de l’énergie, est inséré un alinéa ainsi rédigé : :

 « Dès lors qu’un contrat signé sur la base des procédures de mise en concurrence prévues au premier alinéa est d’une durée supérieure ou égale à dix ans, ce contrat comporte une clause de revoyure prévoyant, tous les cinq ans, dans les conditions fixées par décret, une possible modulation de la rémunération versée au titulaire en cas d’évolution du coût ou du taux de rentabilité particulièrement favorable à l’intéressé ».

🖋️Rejeté
Julien Aubert
20 oct. 2020
Après l'article 54, insérer l'article suivant:

Le dernier alinéa de l’article L. 336‑2 du code de l’énergie, est complété par une phrase ainsi rédigée :

 « Les conditions dans lesquelles s’effectue cette vente définissent la force majeure sur la base de l’article 1218 du code civil. ».

🖋️Rejeté
Julien Aubert
20 oct. 2020
Après l'article 54, insérer l'article suivant:

La durée des contrats d’obligation d’achat de l’électricité produite par les installations d’une puissance supérieure à 250 kilowattheures utilisant l’énergie radiative du soleil conclus avant le moratoire décidé par le décret n° 2010‑1510 du 9 décembre 2010 est abaissée à treize ans à compter de leur notification. Les conditions de réduction de cette durée sont déterminées par décret en Conseil d’État.

Chaque année, le Gouvernement remet au Parlement un rapport rendant compte des conditions de mise en œuvre du premier alinéa.

🖋️Irrecevable
Laurianne Rossi
20 oct. 2020
Après l'article 54, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Laurianne Rossi
20 oct. 2020
Après l'article 54, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Sylvia Pinel
20 oct. 2020
Après l'article 54, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité d’élargir le dispositif dit MaPrimeRénov aux locataires

🖋️Irrecevable
Bertrand Pancher
20 oct. 2020
Après l'article 54, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Elsa Faucillon
22 oct. 2020
Après l'article 54, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Elsa Faucillon
22 oct. 2020
Après l'article 54, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de trois mois à compter de la publication de la présente loi, un rapport d’information établissant un bilan du dispositif des décharges de direction en milieux urbain et rural.

Il évaluera également l’impact pour les finances publiques de la mise en place d’une large refonte des décharges de direction incluant l’allègement et la simplification des procédures administratives, la décharge totale des heures d’accompagnements pédagogiques complémentaires ainsi qu’une véritable régularité dans les décharges de direction en milieu rural. 

🖋️Irrecevable
Elsa Faucillon
22 oct. 2020
Après l'article 54, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Mansour Kamardine
23 oct. 2020
Après l'article 54, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er avril 2021, un rapport sur l’évolution des dépenses budgétaires en 2021 en matière d’enseignement scolaire à Mayotte, notamment en en ce qui concerne les dépenses budgétaires des programmes 140 et 141 dédiées à la montée en puissance des effectifs d’enseignants pour répondre aux 500 millions d’euros de constructions scolaires inscrits au contrat de convergence signé en 2019 pour les constructions scolaires sur la période 2019‑2022 à Mayotte.

🖋️Irrecevable
Sylvie Tolmont
24 oct. 2020
Après l'article 54, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Sylvie Tolmont
24 oct. 2020
Après l'article 54, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Bastien Lachaud
27 oct. 2020
Après l'article 54, insérer l'article suivant:

Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport exposant précisément le montant, le volume, les catégories et le calendrier précis des transferts d’armes et prestations afférentes en direction de l’Arabie saoudite, des Émirats arabes unis, de la Turquie, de l’Égypte et de Bahreïn, ainsi que leurs effets sur les finances publiques.

🖋️Irrecevable
Patrick Hetzel
26 oct. 2020
🖋️Rejeté
Alexis Corbière
26 oct. 2020
Après l'article 54, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur la revalorisation du point des pensions militaires d'invalidité pour calculer le montant nécessaire à la revalorisation des pensions militaires d’invalidité. Ce rapport étudiera en outre les possibilités, et les moyens nécessaires qui en découlent, d’une majoration de la valeur du point des pensions militaires d'invalidité.

🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
27 oct. 2020
Après l'article 54, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur le coût, la performance et les améliorations envisageables des actions en faveur des anciens combattants des opérations extérieures, examinant notamment la liste des opérations donnant droit à la carte du combattant et l’opportunité de la réviser.

🖋️Irrecevable
Pierre Morel-À-L'Huissier
22 oct. 2020
Après l'article 54, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Elsa Faucillon
19 oct. 2020
Après l'article 54, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Jacqueline Dubois
16 oct. 2020
Après l'article 54, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Jacqueline Dubois
16 oct. 2020
Après l'article 54, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Pierre-Henri Dumont
1 nov. 2020
Après l'article 54, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Pierre-Henri Dumont
1 nov. 2020
Après l'article 54, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la consommation des crédits 2020 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides.

 

🖋️Non soutenu
Albane Gaillot
2 nov. 2020
Après l'article 54, insérer l'article suivant:

I – Pour les établissements publics sous tutelle du ministère de la culture, les crédits ouverts au titre de la présente loi sont subordonnés à la souscription par les dits établissements d’engagements en matière d’égalité entre les femmes et les hommes. Ces engagements font l’objet d’un suivi dans les conditions prévues au II.

II. – Les établissements mentionnés au I publient un rapport annuel sur le respect de leurs engagements en matière d’égalité entre les femmes et les hommes. Ce rapport rend compte, sur la base de statistiques sexuées, de la part des femmes parmi les bénéficiaires des fonds publics ainsi de l’image des femmes dans les productions culturelles soutenues par des fonds publics. Les résultats obtenus par les établissements au regard des indicateurs doivent se situer au-delà d'un niveau défini par décret.

III. – L’autorité administrative sanctionne les manquements aux obligations de publication prévues au II par une amende de 375 000 euros. 

IV. – Un arrêté des ministres chargés de la culture, des finances et de l’égalité entre les femmes et les hommes précise les modalités d’application du présent article.

🖋️Rejeté
Jean-Hugues Ratenon
3 nov. 2020
Après l'article 54, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de trois mois après la promulgation de la présente loi, un rapport sur l’entretien du patrimoine culturel matériel dans les territoires d’Outre-mer.
Ce rapport évalue le coût financier pour l’État des recours aux ateliers de rénovations extérieurs et des expertises hexagonales et internationales auxquels sont soumis ces territoires au vu du manque de ressources locales.

🖋️Rejeté
Frédérique Dumas
27 oct. 2020
Après l'article 54, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur la mise en place du pass Culture.

Ce rapport évalue notamment les premières expérimentations de la mise en place du pass Culture et les coûts de sa mise en œuvre et de son fonctionnement.

🖋️Irrecevable
Elsa Faucillon
3 nov. 2020
Après l'article 54, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Stéphane Peu
23 oct. 2020
Après l'article 54, insérer l'article suivant:

À la fin du premier alinéa de l'article L. 442-2-1 du code de la construction et de l'habitation, les mots : « dont les ressources sont inférieures à un plafond, fonction de la composition du foyer et de la zone géographique. » sont remplacés par les mots : « bénéficiaires d'une aide personnelle au logement en application des articles L. 821-1 et suivants du présent code. »

🖋️Rejeté
François Pupponi
30 oct. 2020
Après l'article 54, insérer l'article suivant:

À la fin du premier alinéa de l'article L. 442-2-1 du code de la construction et de l'habitation, les mots : « dont les ressources sont inférieures à un plafond, fonction de la composition du foyer et de la zone géographique. » sont remplacés par les mots : « bénéficiaires d'une aide personnelle au logement en application des articles L. 821-1 et suivants du présent code. »

🖋️Rejeté
Jean-Louis Bricout
3 nov. 2020
Après l'article 54, insérer l'article suivant:

À la fin du premier alinéa de l'article L. 442-2-1 du code de la construction et de l'habitation, les mots : « dont les ressources sont inférieures à un plafond, fonction de la composition du foyer et de la zone géographique. » sont remplacés par les mots : « bénéficiaires d'une aide personnelle au logement en application des articles L. 821-1 et suivants du présent code. »

🖋️Rejeté
François Pupponi
30 oct. 2020
Après l'article 54, insérer l'article suivant:

L’article L. 823‑1 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le montant de l’aide personnalisée au logement est fixé de manière à ce que le reste à charge de loyer acquitté par le locataire ne puisse être inférieur à 20 % du montant total du loyer de son logement. »

🖋️Rejeté
François Pupponi
30 oct. 2020
Après l'article 54, insérer l'article suivant:

L’article L. 823‑1 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le montant de l’aide personnalisée au logement est fixé de manière à ce que le reste à charge de loyer acquitté par le locataire ne puisse être inférieur à 15 % du montant total du loyer de son logement. »

🖋️Irrecevable
Jean-Hugues Ratenon
2 nov. 2020
Après l'article 54, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Philippe Naillet
3 nov. 2020
Après l'article 54, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Jean-Hugues Ratenon
2 nov. 2020
Après l'article 54, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Philippe Naillet
3 nov. 2020
Après l'article 54, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
François Pupponi
30 oct. 2020
Après l'article 54, insérer l'article suivant:

L’article L. 823‑1 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le montant de l’aide personnalisée au logement est fixé de manière à ce que le reste à charge de loyer acquitté par le locataire ne puisse être inférieur à 10 % du montant total du loyer de son logement. »

🖋️Irrecevable
Philippe Naillet
3 nov. 2020
Après l'article 54, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Stéphane Peu
3 nov. 2020
Après l'article 54, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Stéphane Peu
3 nov. 2020
Après l'article 54, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Thibault Bazin
28 oct. 2020
Après l'article 54, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
François Pupponi
30 oct. 2020
Après l'article 54, insérer l'article suivant:

À compter de 2020, il est créé un prélèvement sur le fonds de roulement des organismes mentionnés à l’article L. 411‑2 du code de la construction et de l’habitation au profit de l’établissement public prévu à l’article L. 435‑1 du même code.

Ce prélèvement est dû par les organismes dont les dépenses d’entretien et d’amélioration de leur parc de logements locatifs sociaux sont inférieures à un taux, compris entre 12 % et 15 %, correspondant au rapport entre ces dépenses et les ressources d’exploitation nettes des organismes précités.

Le montant du prélèvement est équivalent à la différence entre les dépenses d’entretien et d’amélioration effectivement réalisées au titre de l’exercice précédent et le montant qui aurait dû être réalisé pour atteindre le taux visé à l’alinéa précédent lors de ce même exercice.

Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État.

🖋️Rejeté
Mohamed Laqhila
3 nov. 2020
Après l'article 54, insérer l'article suivant:

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa du I de l’article 44 sexies, à la première phrase du premier alinéa du I de l’article 44 octies A, à la première phrase du premier alinéa du I de l’article 44 duodecies, au premier alinéa du I de l’article 44 quindecies, à la première phrase du deuxième alinéa de l’article 1383 H, au premier alinéa du I de l’article 1463 A, au premier alinéa du I de l’article 1463 B, à la première phrase du premier alinéa de l’article 1465, au premier alinéa de l’article 1465 B et au premier alinéa du I quinquies A de l’article 1466 A, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2023 » ;

2° L’article 44 sexdecies est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du I, les deux occurrences de l’année : « 2020 » sont remplacées par l’année : « 2023 » ;

b) Le II est ainsi modifié :

i) À l’avant-dernier alinéa, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « six » ;

ii) Au dernier alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « cinq » ;

3° L’article 44 septdecies est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du I, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2023 » ;

b) Au dernier alinéa du II, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « cinq » ;

4° L’article 1465 A est ainsi modifié :

a) À la deuxième phrase du cinquième alinéa du A du II, les mots : « l’année » sont remplacés par les mots : « la quatrième année » ;

b) À la deuxième phrase du premier alinéa du IV, les mots : « entre le 1er juillet 2014 et le 31 décembre 2020 » sont remplacés par les mots : « à compter du 1er juillet 2014 ».

II. - Le dernier alinéa du 3 ter de l’article 42 de la loi n° 95 115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire est ainsi modifié :

1° L’année : « 2019 » est remplacée par l’année : « 2022 » ;

2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Cet arrêté est pris au plus tard le 31 décembre 2022. »

III. – Au premier alinéa du VII de l’article 130 de la loi n° 2006 1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006, à l’article 7 de la loi n° 2016 1888 du 28 décembre 2016 de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne et au I de l’article 27 de la loi n° 2017 1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2023 ».

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

V. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

VI. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
François Pupponi
30 oct. 2020
Après l'article 54, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport proposant les modalités d’une gestion différenciée des moyens de la politique de la ville attribués aux collectivités territoriales et de ceux attribués aux associations. Ce rapport définit les modalités d’un transfert des moyens alloués aux collectivités territoriales, au titre du programme 147, vers une dotation « politique de la ville rénovée » et attribuée aux communes les plus en difficulté. Il définit également les modalités d’association des élus locaux à l’allocation des subventions destinées aux associations au titre du programme 147.

🖋️Non soutenu
Christophe Naegelen
3 nov. 2020
Après l'article 54, insérer l'article suivant:

Conformément aux dispositions du III de l'article 45 de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015, le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er juillet 2021, un rapport relatif à l'impact du dispositif sur les territoires classés en zone de revitalisation rurale et proposant des hypothèses de refondation du dispositif, avec un meilleur ciblage géographique ainsi que des critères actualisés révisant le zonage.

 

🖋️Irrecevable
Stéphane Peu
3 nov. 2020
Après l'article 54, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
François Cormier-Bouligeon
23 oct. 2020
Après l'article 54, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
François Ruffin
2 nov. 2020
Après l'article 54, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Mathilde Panot
3 nov. 2020
Après l'article 54, insérer l'article suivant:

L’article L. 432‑1 du code des assurances est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La garantie de l’État prévue au présent article ne peut être accordée pour des opérations ayant pour objet la recherche, l’extraction, la production, le transport, le stockage et la combustion d’énergies fossiles. »

🖋️Rejeté
Julien Aubert
5 nov. 2020
Après l'article 54, insérer l'article suivant:

L’article L. 121‑6 du code de l’énergie est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent qui sont implantées à terre, aucun nouveau contrat prévu au titre des articles L. 311‑12, L. 311‑13, L. 311‑13‑1, L. 311‑13‑2, L. 314‑1 et L. 314‑18 ne peut être conclu à compter du 1er janvier 2021. »

🖋️Rejeté
Julien Aubert
5 nov. 2020
Après l'article 54, insérer l'article suivant:

L’article L. 121‑6 du code de l’énergie est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent qui sont implantées à terre, les sites exploités par les candidats retenus ne peuvent bénéficier que d’un seul contrat au titre des articles L. 311‑12, L. 311‑13, L. 311‑13‑1, L. 311‑13‑2, L. 314‑1 et L. 314‑18. »

🖋️Rejeté
Julien Aubert
23 oct. 2020
Après l'article 54, insérer l'article suivant:

Après le premier alinéa de l’article L. 311‑10 du code de l’énergie, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : :

 « Dès lors qu’un contrat signé sur la base des procédures de mise en concurrence prévues au premier alinéa est d’une durée supérieure ou égale à dix ans, ce contrat comporte une clause de revoyure prévoyant, tous les cinq ans, dans les conditions fixées par décret, une possible modulation de la rémunération versée au titulaire en cas d’évolution du coût ou du taux de rentabilité particulièrement favorable à l’intéressé ».

🖋️Rejeté
Julien Aubert
23 oct. 2020
Après l'article 54, insérer l'article suivant:

Le dernier alinéa de l’article L. 336‑2 du code de l’énergie est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 « Les conditions dans lesquelles s’effectue cette vente définissent la force majeure sur la base de l’article 1218 du code civil. ».

🖋️Irrecevable
Saïd Ahamada
26 oct. 2020
Après l'article 54, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Damien Pichereau
5 nov. 2020
Après l'article 54, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Damien Pichereau
5 nov. 2020
Après l'article 54, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Guy Bricout
5 nov. 2020
Après l'article 54, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Mathilde Panot
3 nov. 2020
Après l'article 54, insérer l'article suivant:

À compter du 1er janvier 2021, il est mis fin à toutes les subventions directes et indirectes aux hydrocarbures et combustibles fossiles définis au 1° de l’article L. 111‑1 du code minier.

🖋️Irrecevable
Thibault Bazin
29 oct. 2020
Après l'article 54, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Julien Aubert
23 oct. 2020
Après l'article 54, insérer l'article suivant:

La durée des contrats d’obligation d’achat de l’électricité produite par les installations d’une puissance supérieure à 250 kilowattheures utilisant l’énergie radiative du soleil conclus avant le moratoire décidé par le décret n° 2010‑1510 du 9 décembre 2010 est abaissée à treize ans à compter de leur notification. Les conditions de réduction de cette durée sont déterminées par décret en Conseil d’État.

Chaque année, le Gouvernement remet au Parlement un rapport rendant compte des conditions de mise en œuvre du premier alinéa.

🖋️Rejeté
Benoit Simian
23 oct. 2020
Après l'article 54, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur l’opportunité pour l’État de créer une société anonyme à capitaux publics qui assurerait la gestion des autoroutes à la fin des concessions actuelles, à compter de 2032. Ce rapport examine les dispositions légales et réglementaires à mettre en œuvre pour permettre la poursuite de la perception des péages pour le compte de l’État et la possibilité d’affecter ces nouvelles ressources à l’Agence de financement des infrastructures de transport de France.

🖋️Rejeté
Julien Aubert
23 oct. 2020
Après l'article 54, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant le bénéfice acoustique des travaux financés au titre de la prime de transition énergétique prévue au II de l’article 15 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020. Ce rapport étudie notamment l’opportunité d’élargir la prime de transition énergétique aux dépenses et travaux d’isolation acoustique des logements pour lutter contre la pollution sonore.

🖋️Rejeté
Hélène Zannier
29 oct. 2020
Après l'article 54, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, d’ici au 1er septembre 2021, un rapport portant sur l’évolution des besoins de financement des organismes en charge de la gestion sociale de l’après-mine et du régime de retraite des mineurs.

🖋️Rejeté
Mathilde Panot
3 nov. 2020
Après l'article 54, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur les conséquences des baisses d’effectifs du ministère de l’écologie et de ses opérateurs.

Ce rapport évalue notamment les conséquences en termes de déperdition de transmission des compétences et des savoirs-faire au détriment d’une véritable transition écologique au service de l’intérêt général.

🖋️Rejeté
Frédérique Tuffnell
28 oct. 2020
Après l'article 54, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur les effectifs et les moyens minimaux nécessaires à l'exercice optimal des missions de l'Office français de la biodiversité.

🖋️Rejeté
Sylvia Pinel
4 nov. 2020
Après l'article 54, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité d’élargir le dispositif dit MaPrimeRénov aux locataires

🖋️Rejeté
Sandrine Le Feur
5 nov. 2020
Après l'article 54, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport d’information faisant un bilan des financements dédiés à la transition écologique pour les territoires. Ce rapport d’information porte à la fois sur les dotations de l’État aux collectivités territoriales pour les services publics locaux et sur les investissements des collectivités territoriales dans les secteurs de la transition écologique, notamment les secteurs des transports durables, de la rénovation énergétique, du développement des énergies renouvelables, du développement d’une agriculture et d’une alimentation durable, de la résilience sanitaire et de la rénovation du patrimoine. Il porte également sur les résultats attendus des investissements dans les secteurs de la transition écologique.

🖋️Irrecevable
Stéphane Viry
16 oct. 2020
Après l'article 54, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Guillaume Garot
5 nov. 2020
Après l'article 54, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Thibault Bazin
5 nov. 2020
Après l'article 54, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Jacqueline Dubois
22 oct. 2020
Après l'article 54, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Véronique Louwagie
4 nov. 2020
Après l'article 54, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Thibault Bazin
5 nov. 2020
Après l'article 54, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Véronique Louwagie
4 nov. 2020
Après l'article 54, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Pierre Morel-À-L'Huissier
5 nov. 2020
Après l'article 54, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Thibault Bazin
29 oct. 2020
Après l'article 54, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Hélène Vainqueur-Christophe
30 oct. 2020
Après l'article 54, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Nathalie Bassire
30 oct. 2020
Après l'article 54, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Sylvia Pinel
19 oct. 2020
Après l'article 54, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Stéphanie Do
22 oct. 2020
Après l'article 54, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Véronique Louwagie
29 oct. 2020
Après l'article 54, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Sylvia Pinel
29 oct. 2020
Après l'article 54, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Thibault Bazin
29 oct. 2020
Après l'article 54, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Thibault Bazin
29 oct. 2020
Après l'article 54, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Marie-Christine Verdier-Jouclas
30 oct. 2020
Après l'article 54, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Hélène Vainqueur-Christophe
30 oct. 2020
Après l'article 54, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Christophe Naegelen
29 oct. 2020
Après l'article 54, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Christine Pirès Beaune
16 oct. 2020
Après l'article 54, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Mohamed Laqhila
28 oct. 2020
Après l'article 54, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Valérie Rabault
30 oct. 2020
Après l'article 54, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Dominique Potier
30 oct. 2020
Après l'article 54, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Mohamed Laqhila
28 oct. 2020
Après l'article 54, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Lionel Causse
21 oct. 2020
Après l'article 54, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Bertrand Pancher
15 oct. 2020
Après l'article 54, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Bertrand Pancher
15 oct. 2020
Après l'article 54, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Jennifer De Temmerman
19 oct. 2020
Après l'article 54, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Thibault Bazin
29 oct. 2020
Après l'article 54, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Damien Pichereau
30 oct. 2020
Après l'article 54, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Véronique Louwagie
23 oct. 2020
Après l'article 54, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Véronique Louwagie
23 oct. 2020
Après l'article 54, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Marie-Christine Dalloz
29 oct. 2020
Après l'article 54, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Thibault Bazin
29 oct. 2020
Après l'article 54, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Bertrand Pancher
15 oct. 2020
Après l'article 54, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Bertrand Pancher
15 oct. 2020
Après l'article 54, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Véronique Louwagie
19 oct. 2020
Après l'article 54, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Philippe Chassaing
16 oct. 2020
Après l'article 54, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Lionel Causse
16 oct. 2020
Après l'article 54, insérer l'article suivant:
🖋️Tombé
Laurent Saint-Martin
5 nov. 2020
Après l'article 54, insérer l'article suivant:

I. – Au deuxième alinéa du I de l’article 44 sexies et au premier alinéa des articles 1465 et 1465 B du code général des impôts, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2022 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration du prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation d’exonérations relatives à la fiscalité locale et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Tombé
Laurent Saint-Martin
5 nov. 2020
Après l'article 54, insérer l'article suivant:

I. – À la première phrase du premier alinéa du I de l’article 44 octies A du code général des impôts, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2022 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Tombé
Pierre Cordier
7 oct. 2020
Après l'article 54, insérer l'article suivant:

 

I. – Le livre premier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa du I de l’article 44 duodecies, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2023 » ;

2° À la première phrase du deuxième alinéa de l’article 1383 H, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2023 » ;

3° Au premier alinéa du I quinquies A de l’article 1466 A, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2023 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration du prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation d’exonérations relatives à la fiscalité locale et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Tombé
Laurent Saint-Martin
5 nov. 2020
Après l'article 54, insérer l'article suivant:

I. – À la première phrase du premier alinéa du I de l’article 44 duodecies, à la première phrase du deuxième alinéa de l’article 1383 H et au premier alinéa du I quinquies A de l’article 1466 A du code général des impôts et au premier alinéa du VII de l'article 130 de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2022 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration du prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation d’exonérations relatives à la fiscalité locale et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Tombé
Jean-Pierre Vigier
22 oct. 2020
Après l'article 54, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa du I de l’article 44 quindecies, à la première phrase du premier alinéa de l’article 1465, à la deuxième phrase du premier alinéa du IV de l’article 1465 A du code général des impôts, à la fin de l’article 7 de la loi n° 2016‑1888 du 28 décembre 2016 de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne et à la fin du I de l’article 27 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année « 2026 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Tombé
Julien Dive
21 oct. 2020
Après l'article 54, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa du I de l’article 44 quindecies, à la première phrase du premier alinéa de l’article 1465, à la deuxième phrase du premier alinéa du IV de l’article 1465 A du code général des impôts, à la fin de l’article 7 de la loi n° 2016‑1888 du 28 décembre 2016 de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne et à la fin du I de l’article 27 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année « 2023 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement, et corrélativement pour l’État par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une contribution additionnelle à la contribution visée à l’article L. 136 – 7–1 du code de la sécurité sociale.

🖋️Tombé
Marc Le Fur
3 nov. 2020
Après l'article 54, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa du I de l’article 44 quindecies, à la première phrase du premier alinéa de l’article 1465, à la deuxième phrase du premier alinéa du IV de l’article 1465 A du code général des impôts, à la fin de l’article 7 de la loi n° 2016‑1888 du 28 décembre 2016 de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne et à la fin du I de l’article 27 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année « 2023 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement, et corrélativement pour l’État par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une contribution additionnelle à la contribution visée à l’article L. 136 – 7–1 du code de la sécurité sociale.

🖋️Tombé
Julien Dive
21 oct. 2020
Après l'article 54, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa du I de l’article 44 quindecies, à la première phrase du premier alinéa de l’article 1465, à la deuxième phrase du premier alinéa du IV de l’article 1465 A du code général des impôts, à la fin de l’article 7 de la loi n° 2016‑1888 du 28 décembre 2016 de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne et à la fin du I de l’article 27 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année « 2022 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une contribution additionnelle à la contribution visée à l’article L. 136 – 7–1 du code de la sécurité sociale.

🖋️Tombé
Marc Le Fur
3 nov. 2020
Après l'article 54, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa du I de l’article 44 quindecies, à la première phrase du premier alinéa de l’article 1465, à la deuxième phrase du premier alinéa du IV de l’article 1465 A du code général des impôts, à la fin de l’article 7 de la loi n° 2016‑1888 du 28 décembre 2016 de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne et à la fin du I de l’article 27 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année « 2022 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une contribution additionnelle à la contribution visée à l’article L. 136 – 7–1 du code de la sécurité sociale.

🖋️Tombé
Christophe Naegelen
3 nov. 2020
Après l'article 54, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa du I de l’article 44 quindecies, à la première phrase du premier alinéa de l’article 1465, à la deuxième phrase du premier alinéa du IV de l’article 1465 A du code général des impôts, à la fin de l’article 7 de la loi n° 2016‑1888 du 28 décembre 2016 de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne et à la fin du I de l’article 27 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année « 2022 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une contribution additionnelle à la contribution visée à l’article L. 136 – 7–1 du code de la sécurité sociale.

🖋️Tombé
Laurent Saint-Martin
5 nov. 2020
Après l'article 54, insérer l'article suivant:

I. – Le livre premier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du I de l’article 44 quindecies, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2022 » ;

2° L’article 1465 A est ainsi modifié :

a) À la seconde phrase du cinquième alinéa du A du II, les mots : « l’année » sont remplacés par les mots : « la troisième année » ;

b) À la seconde phrase du premier alinéa du IV, les mots : « entre le 1er juillet 2014 et le 31 décembre 2020 » sont remplacés par les mots : « à compter du 1er juillet 2014 ».

II. – À la fin de l’article 7 de la loi n° 2016‑1888 du 28 décembre 2016 de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne et à la fin du I de l’article 27 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2022 ».

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

V. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration du prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation d’exonérations relatives à la fiscalité locale et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Tombé
Jean-René Cazeneuve
2 nov. 2020
Après l'article 54, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa du I de l'article 44 quindecies et à la deuxième phrase du IV de l’article 1465 A du code général des impôts, l'année : « 2020 » est remplacée par l'année : « 2022 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Tombé
Huguette Tiegna
23 oct. 2020
Après l'article 54, insérer l'article suivant:

I. – À la fin de l’article 7 de la loi n° 2016‑1888 du 28 décembre 2016 de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne et à la fin du I de l’article 27 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, la date : « 31 décembre 2020 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2022 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Tombé
Jean-Paul Dufrègne
3 nov. 2020
Après l'article 54, insérer l'article suivant:

I. – À la fin de l’article 7 de la loi n° 2016‑1888 du 28 décembre 2016 de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne et à la fin du I de l’article 27 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, la date : « 31 décembre 2020 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2022 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Tombé
Pierre Morel-À-L'Huissier
3 nov. 2020
Après l'article 54, insérer l'article suivant:

I. – À la fin de l’article 7 de la loi n° 2016‑1888 du 28 décembre 2016 de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne et à la fin du I de l’article 27 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, la date : « 31 décembre 2020 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2022 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Tombé
Marc Le Fur
3 nov. 2020
Après l'article 54, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa du I de l’article 44 quindecies, à la première phrase du premier alinéa de l’article 1465, à la deuxième phrase du premier alinéa du IV de l’article 1465 A du code général des impôts, à la fin de l’article 7 de la loi n° 2016‑1888 du 28 décembre 2016 de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne et à la fin du I de l’article 27 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2021 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement, et corrélativement pour l’État par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une contribution additionnelle à la contribution visée à l’article L. 136 – 7–1 du code de la sécurité sociale.

🖋️Tombé
Christophe Naegelen
3 nov. 2020
Après l'article 54, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa du I de l’article 44 quindecies, à la première phrase du premier alinéa de l’article 1465, à la deuxième phrase du premier alinéa du IV de l’article 1465 A du code général des impôts, à la fin de l’article 7 de la loi n° 2016‑1888 du 28 décembre 2016 de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne et à la fin du I de l’article 27 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2021 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement, et corrélativement pour l’État par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une contribution additionnelle à la contribution visée à l’article L. 136 – 7–1 du code de la sécurité sociale.

🖋️Tombé
Jean-Yves Bony
23 oct. 2020
Après l'article 54, insérer l'article suivant:

I. – Le dispositif des zones de revitalisation rurale est prolongé jusqu’au 31 décembre 2021.

II. –  La perte des recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Tombé
Dimitri Houbron
15 oct. 2020
Après l'article 54, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa du I de l’article 44 sexdecies du code général des impôts, les deux occurrences de l’année : « 2020 » sont remplacées par l’année : « 2022 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Tombé
Laurent Saint-Martin
5 nov. 2020
Après l'article 54, insérer l'article suivant:

I. – Le livre premier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 44 sexdecies est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du I, les deux occurrences de l’année : « 2020 » sont remplacées par l’année : « 2022 » ;

b) Le II est ainsi modifié :

– à l’avant-dernier alinéa, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq » ;

– au dernier alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « quatre » ;

2° Au premier alinéa du I de l’article 1463 A, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2022 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Tombé
Benoit Potterie
2 nov. 2020
Après l'article 54, insérer l'article suivant:

I. – L’article 44 sexdecies du code général des impôts est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du I, les deux occurrences de l'année : « 2020 » sont remplacées par l'alinéa : « 2021 » ;

b) Le II est ainsi modifié :

- Au huitième alinéa du II, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « quatre » ;

- Au dernier alinéa, le mot « deux » est remplacé par le mot : « trois ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Tombé
Jean-Félix Acquaviva
2 nov. 2020
Après l'article 54, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa du I de l’article 44 septdecies du code général des impôts, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2025 » et le mot : « vingt-troisième » est remplacé par les mots : « cent dix-neuvième ».

II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2022

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Tombé
Jean-Félix Acquaviva
2 nov. 2020
Après l'article 54, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa du I de l’article 44 septdecies du code général des impôts, l’année : « 2020 » est remplacée par les mots : « 2025, ainsi que celles existantes au 1er janvier 2021 hors la location et la gestion de meublés de tourisme dont les revenus tirés de cette activité n’excèdent pas 50 % total des revenus déclarés au titre de l’année d’imposition ».

II. – Le I s'applique à compter du 1er janvier 2022

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Tombé
Jean-Félix Acquaviva
2 nov. 2020
Après l'article 54, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa du I de l’article 44 septdecies du code général des impôts, l’année : « 2020 » est remplacée par les mots : « 2025, ainsi que celles existantes au 1er janvier 2020 situées dans les communes classées selon l’arrêté du 22 février 2018 modifiant l’arrêté du 16 mars 2017 constatant le classement de communes en zone de revitalisation rurale ».

II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2022

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Tombé
Laurent Saint-Martin
5 nov. 2020
Après l'article 54, insérer l'article suivant:

I. – Le livre premier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 44 septdecies est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du I, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2022 » ;

b) Au dernier alinéa du II, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « quatre » ;

2° Au premier alinéa du I de l’article 1463 B, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2022 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Tombé
Perrine Goulet
23 oct. 2020
Après l'article 54, insérer l'article suivant:

I. – L’article 1465 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au début de la première phrase du premier alinéa, les mots : « Dans les zones d’aide à finalité régionale et pour les opérations réalisées à compter du 1er janvier 2007 et jusqu’au 31 décembre 2020 » sont remplacés par les mots : « À compter du 1er janvier 2021 et jusqu’au 31 décembre 2023 » ;

2° À la première phrase du deuxième alinéa, après le mot : « extensions », sont insérés les mots : « , de rénovation et d’amélioration des performances énergétiques » ;

3° Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Sans réponse sous deux mois, l’agrément est réputé accordé. » ;

4° Le cinquième alinéa est supprimé.

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Tombé
Perrine Goulet
23 oct. 2020
Après l'article 54, insérer l'article suivant:

I. – À la première phrase du premier alinéa de l’article 1465 du code général des impôts, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2021 ».

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


Article 55
🖋️Adopté
Bruno Questel
20 oct. 2020
Après l'article 55, insérer l'article suivant:

L’article 800 du code de procédure pénale est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

« La demande en paiement au titre des frais de justice doit être présentée à l’autorité judiciaire dans le délai d’un an à compter de l’achèvement de la mission.

« Sauf dérogation expresse, cette demande en paiement est formée par la transmission par voie dématérialisée de l’état et du mémoire de frais au moyen du télé service désigné par le ministre de la justice. Dans le cas où la demande est présentée par la partie prenante au-delà de ce délai, le magistrat taxateur constate l’acquisition de la forclusion. La décision est notifiée à la partie prenante dans les formes prévues par l’article R. 228.

« La partie prenante peut former un recours contre la décision constatant la forclusion dans les délais et selon les conditions fixées par les articles R. 228‑1 et R. 230. La chambre de l’instruction peut relever de forclusion la partie prenante, si celle-ci établit que sa défaillance est due à une cause extérieure qui ne peut lui être imputée.

« La décision de la chambre de l’instruction relative au relevé de forclusion est insusceptible de recours. Dans le cas où la chambre de l’instruction fait droit à la demande, elle évoque le dossier au fond et procède à la taxation du mémoire. »

🖋️Adopté
Dimitri Houbron
16 oct. 2020
Après l'article 55, insérer l'article suivant:

« I. – Au premier alinéa de l’article 7 de la loi n° 2016‑1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « sixième ».

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Adopté31 oct. 2020
Après l'article 55, insérer l'article suivant:

Le deuxième alinéa de l’article L. 1803‑4 du code des transports est ainsi rédigé :

« Lorsque le déplacement est justifié par une dernière visite à un parent au premier degré, au sens de l’article 743 du code civil, à un frère ou à une sœur ou au conjoint ou à la personne liée à ce parent par un pacte civil de solidarité dont le décès intervient avant le trajet retour ou par la présence aux obsèques de ce parent, l’aide à la continuité territoriale intervient en faveur des personnes mentionnées aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 1803‑2 et régulièrement établies sur le territoire ou résidant dans une des collectivités mentionnées à l’article L. 1803‑2 autre que celle où se déroulent les obsèques. »

🖋️Adopté
Marie-Christine Dalloz
21 oct. 2020

Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :

« 3° bis Les décisions d’investissement sont prises en considération de leurs effets sur le développement des territoires. Par voie de conséquence, la contribution des investissements d’avenir à la réduction des inégalités territoriales fait l’objet d’un suivi ; »

 

🖋️Adopté
Marie-Christine Dalloz
21 oct. 2020

Supprimer l'alinéa 20.

 

🖋️Adopté29 oct. 2020
Après l'article 55, insérer l'article suivant:

I. – À l’article 1090 D du code général des impôts, après le mot : « juridictionnelle », sont insérés les mots : « et de l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles ».

II. – Le chapitre III du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article L. 107 B, après le mot : « logement », sont insérés les mots : « ou pour l’évaluation de l’éligibilité à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat » ;

2° L’article L. 146 A est complété par les mots : « et de l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles ».

III. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° À l’avant-dernier alinéa de l’article 61‑1, après le mot : « accès », sont insérés les mots : « à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles et » ;

2° Au premier alinéa de l’article 804, la référence : « loi n° 2020‑936 du 30 juillet 2020 visant à protéger les victimes de violences conjugales » est remplacée par la référence : « loi n° du de finances pour 2021 ».

IV. – La loi n° 91‑647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique est ainsi modifiée :

1° La première partie est ainsi modifiée :

a) L’intitulé est complété par les mots : « et l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles » ;

b) L’intitulé du titre Ier est complété par les mots : « et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles » ;

c) L’article 4 est ainsi modifié :

i) Au I, après le mot : « juridictionnelle », sont insérés les mots : « et à l’aide à l’intervention de l’avocat » ;

ii) Au 2° du II, après le mot : « immobilier », il est inséré le mot : « même » et, à la fin, les mots : « et du patrimoine mobilier productif de revenus » sont supprimés ;

d) L’intitulé du titre II est complété par les mots : « et de l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles » ;

e) L’article 64‑5 devient l’article 11‑1 et la quatrième partie est abrogée ;

f) Après l’article 11‑1, tel qu’issu du e du présent 1° , il est inséré un article 11‑2 ainsi rédigé :

« Art. 11‑2. – Sans préjudice de l’application de l’article 19‑1, l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles est accordée à la personne qui remplit les conditions pour bénéficier de l’aide juridictionnelle, qu’elle soit mise en cause ou victime, dans les procédures suivantes :

« 1° Audition, confrontation ou mesures d’enquête mentionnées aux articles 61‑1 à 61‑3 du code de procédure pénale, à l’article L. 39 du livre des procédures fiscales ou à l’article 67 F du code des douanes ; confrontation ou reconstitution en application des articles 61‑2 et 61‑3 du code de procédure pénale ; assistance d’une personne arrêtée dans l’État membre d’exécution d’un mandat d’arrêt européen dans les conditions fixées à l’article 695‑17‑1 du code de procédure pénale ;

« 2° Garde à vue, retenue, rétention, confrontation dans les conditions prévues par le code de procédure pénale ; retenue douanière dans les conditions prévues par le code des douanes ; retenue d’un étranger aux fins de vérification du droit de circulation ou de séjour dans les conditions prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile lorsque l’avocat est commis ou désigné d’office ;

« 3° Déferrement devant le procureur de la République en application de l’article 393 du code de procédure pénale lorsque l’avocat est commis d’office ;

« 4° Mesures prévues au 5° de l’article 41‑1 et aux articles 41‑2 et 41‑3 du code de procédure pénale ou à l’article 12‑1 de l’ordonnance n° 45‑174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante et ordonnées par le procureur de la République.

« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article. » ;

g) Les premier à avant-dernier alinéas de l’article 64‑3 deviennent l’article 11‑3 ;

h) Le troisième alinéa de l’article 13 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« S’il y a lieu, le bureau comporte :

« - une section statuant sur les demandes portées devant les juridictions de première instance de l’ordre judiciaire ou la cour d’assises ; »

i) La troisième phrase du premier alinéa de l’article 16 est ainsi rédigée : « Le directeur des services de greffe judiciaire du tribunal judiciaire ou de la cour d’appel, ou le greffier en chef du tribunal administratif ou de la cour administrative d’appel, selon les cas, est vice-président du bureau ou de la section chargés d’examiner les demandes d’aide juridictionnelle relatives aux instances pour lesquelles le bureau ou la section sont respectivement compétents. » ;

j) L’intitulé du titre IV est complété par les mots : « et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles » ;

k) Après l’article 19, il est inséré un article 19‑1 ainsi rédigé :

« Art. 19‑1. – La commission ou la désignation d’office ne préjuge pas de l’application des règles d’attribution de l’aide juridictionnelle ou de l’aide à l’intervention de l’avocat. Par exception, l’avocat commis ou désigné d’office a droit à une rétribution y compris si la personne assistée ne remplit pas les conditions pour bénéficier de l’aide juridictionnelle ou de l’aide à l’intervention de l’avocat, s’il intervient dans les procédures suivantes, en première instance ou en appel :

« a) procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques ;

« b) assistance d’une personne demandant ou contestant la délivrance d’une ordonnance de protection prévue par l’article 515‑9 du code civil ;

« c) comparution immédiate ;

« d) comparution à délai différé ;

« e) déferrement devant le juge d’instruction ;

« f) débat contradictoire relatif au placement ou au maintien en détention provisoire ;

« g) assistance d’un mineur dans le cadre d’une procédure d’assistance éducative, d’une audition libre, d’un interrogatoire de première comparution, d’une instruction ou d’une audience de jugement ;

« h) assistance d’un accusé devant la Cour d’assises, la Cour criminelle départementale, la Cour  d’assises des mineurs ou le tribunal pour enfants statuant en matière criminelle ;

« i) procédures devant le juge des libertés et de la détention relatives à l’entrée et au séjour des étrangers ;

« j) procédures non juridictionnelles mentionnées aux 2° , 3° et 4° de l’article 11‑2.

« La personne qui a bénéficié de l’intervention d’un avocat commis ou désigné d’office dans les conditions prévues aux alinéas précédents et qui n’est pas éligible à l’aide juridictionnelle ou à l’aide à l’intervention de l’avocat est tenue de rembourser au Trésor public les sommes exposées par l’État. Le recouvrement des sommes dues à l’État a lieu comme en matière de créances étrangères à l’impôt et au domaine.

« L’avocat commis ou désigné d’office qui a perçu des honoraires au titre d’une des procédures précitées perçoit une rétribution dans les conditions fixées à l’article 33 de la présente loi.

« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;

l) Au premier alinéa de l’article 20, les mots : « soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit » sont supprimés ;

m) L’intitulé du titre V est complété par les mots : « et de l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles » ;

n) L’article 27 est ainsi rédigé :

« Art. 27. – L’avocat qui prête son concours au bénéficiaire de l’aide juridictionnelle ou de l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles perçoit une rétribution.

« L’État affecte annuellement à chaque barreau une dotation représentant sa part contributive aux missions d’aide juridictionnelle et aux missions d’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles accomplies par les avocats du barreau.

« Le montant de la dotation affecté à l’aide juridictionnelle résulte d’une part, du nombre de missions d’aide juridictionnelle accomplies par les avocats du barreau et, d’autre part, du produit d’un coefficient par type de procédure et d’une unité de valeur de référence. Le montant, hors taxe sur la valeur ajoutée, de cette unité de valeur de référence est fixé, pour les missions dont l’admission à l’aide juridictionnelle est prononcée à compter du 1er janvier 2021, à 34 €.

« Le montant de cette dotation affecté à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelle est fonction du nombre de missions effectuées par les avocats. » ;

o) L’article 29 est ainsi modifié :

i) Le premier alinéa est ainsi modifié :

- À la première phrase, après le mot : « versée », sont insérés les mots : « par l’Union nationale des caisses des règlements pécuniaires des avocats pour le compte de l’État » ;

- Après la même phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le montant et la répartition par barreau de cette dotation sont fixés par arrêté du ministre de la justice, garde des sceaux. » ;

- La seconde phrase est complétée par les mots : « et d’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles » ;

ii) Au quatrième alinéa, après le mot : « juridictionnelle », sont insérés les mots : « et à l’aide à l’intervention de l’avocat » ;

p) Au quatrième alinéa de l’article 39, les mots : « s’impute, » sont remplacés par les mots : « est fixée » et, à la fin, les mots : « , sur celle qui lui est due pour l’instance » sont supprimés ;

q) L’intitulé du titre VI est complété par les mots : « et de l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles » ;

r) L’article 50 est ainsi modifié :

i) Au premier alinéa et aux 4° et 5° , après le mot : « juridictionnelle », sont insérés les mots : « ou de l’aide à l’intervention de l’avocat » ;

ii) Au 2° , après le mot : « juridictionnelle », sont insérés les mots : « ou d’aide à l’intervention de l’avocat » ;

s) L’article 51 est ainsi modifié :

i) La première phrase du premier alinéa est ainsi modifiée :

- Après le mot : « juridictionnelle », sont insérés les mots : « ou de l’aide à l’intervention de l’avocat » ;

- Les mots : « en cours d’instance et » sont supprimés ;

- Les mots : « un an » sont remplacés par les mots : « quatre ans » ;

- Sont ajoutés les mots : « ou de la mesure » ;

ii) Le deuxième alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Le retrait est prononcé :

« 1° Par le président du bureau dans les cas mentionnés aux 1° , 2° , 3° et 5° de l’article 50. Toutefois, si le retrait vise une procédure ou une mesure pour laquelle les auxiliaires de justice désignés n’ont pas perçu de rétribution, il est prononcé par le bureau ;

« 2° Par la juridiction saisie dans le cas mentionné au 4° de l’article 50. »

t) À la première phrase de l’article 52, après le mot : « juridictionnelle », sont insérés les mots : « ou de l’aide à l’intervention de l’avocat » ;

2° La cinquième partie est ainsi modifiée :

a) L’article 67‑1 est abrogé ;

b) L’article 67‑2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Elle coordonne la transmission aux bureaux d’aide juridictionnelle des informations nécessaires à la mise en œuvre du recouvrement relatif aux personnes ayant bénéficié de l’intervention d’un avocat dans les conditions prévues à l’article 19‑1 de la présente loi. » ;

3° L’article 70 est ainsi modifié :

a) Au seizième alinéa, après le mot : « notamment », sont insérés les mots : « les modalités d’appréciation des ressources du foyer à défaut de pouvoir disposer de ressources imposables, » ;

b) Après le dix-septième alinéa, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

« 5° Dans la collectivité de Saint-Barthélemy, notamment les modalités d’appréciation des ressources du foyer à défaut de pouvoir disposer de ressources imposables. »

V. – L’ordonnance n° 92‑1147 du 12 octobre 1992 relative à l’aide juridictionnelle en matière pénale en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna est ainsi modifiée :

1° Le II de l’article 3 est ainsi modifié :

a) Le 1° est ainsi rédigé :

« 1° Des ressources imposables ou à défaut, des ressources mensuelles du demandeur dont les modalités de calcul sont définies par décret » ;

b) Le 3° est complété par les mots : « ou à défaut, du foyer » ;

2° Aux 1° et 2° de l’article 4, après le mot : « fiscal », sont insérés les mots : « ou à défaut, du foyer ».

🖋️Adopté
Laurent Saint-Martin
29 oct. 2020
Après l'article 55, insérer l'article suivant:

I. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Aux premières phrases des troisièmes alinéas des articles 41‑5 et 99‑2, les mots : « au service des domaines » sont remplacés par les mots : « à l’agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués » et après les mots : « estimée, », sont insérés les mots : « aux services judiciaires ou » ;

2° Après le 4° de l’article 706‑160, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

« 5° La gestion des biens affectés à titre gratuit par l’autorité administrative dans les conditions prévues aux articles 41‑5 et 99‑2 du présent code et à l’article L. 2222‑9 du code général de la propriété des personnes publiques. »

II. – À l’article L. 2222‑9 du code général de la propriété des personnes publiques, après le mot : « interministériel, », sont insérés les mots : « aux services judiciaires ou ».

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Adopté
Bruno Questel
29 oct. 2020
Après l'article 55, insérer l'article suivant:

L’article 800 du code de procédure pénale est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

« La demande en paiement au titre des frais de justice doit être présentée à l’autorité judiciaire dans le délai d’un an à compter de l’achèvement de la mission.

« Sauf dérogation expresse, cette demande en paiement est formée par la transmission par voie dématérialisée de l’état et du mémoire de frais au moyen du télé service désigné par le ministre de la justice. Dans le cas où la demande est présentée par la partie prenante au-delà de ce délai, le magistrat taxateur constate l’acquisition de la forclusion. La décision est notifiée à la partie prenante dans les formes prévues par l’article R. 228.

« La partie prenante peut former un recours contre la décision constatant la forclusion dans les délais et selon les conditions fixées par les articles R. 228‑1 et R. 230. La chambre de l’instruction peut relever de forclusion la partie prenante, si celle-ci établit que sa défaillance est due à une cause extérieure qui ne peut lui être imputée.

« La décision de la chambre de l’instruction relative au relevé de forclusion est insusceptible de recours. Dans le cas où la chambre de l’instruction fait droit à la demande, elle évoque le dossier au fond et procède à la taxation du mémoire. »

🖋️Adopté
Dimitri Houbron
29 oct. 2020
Après l'article 55, insérer l'article suivant:

Au premier alinéa de l’article 7 de la loi n° 2016‑1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « sixième ».

 

🖋️Adopté
Barbara Bessot Ballot
2 nov. 2020

À la fin de l’alinéa 9, substituer au mot :

« non »

les mots :

« extrafinancier ».

🖋️Adopté
Marie-Christine Dalloz
30 oct. 2020

Après l’alinéa 18, insérer l’alinéa suivant :

« 5° À la première phrase du deuxième alinéa du IV, le mot : « Il » est remplacé par les mots : « Le comité de surveillance des investissements d’avenir ». »

🖋️Irrecevable
Jean-Michel Jacques
16 oct. 2020
🖋️Irrecevable
Michel Herbillon
23 oct. 2020
Après l'article 55, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Michel Herbillon
23 oct. 2020
Après l'article 55, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Cécile Untermaier
16 oct. 2020
Après l'article 55, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Philippe Gosselin
16 oct. 2020
Après l'article 55, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Cécile Untermaier
16 oct. 2020
Après l'article 55, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Philippe Gosselin
16 oct. 2020
Après l'article 55, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Manuéla Kéclard-Mondésir
31 oct. 2020
Avant l'article 55, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Justine Benin
29 oct. 2020
Après l'article 55, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement présente chaque année, en annexe générale au projet de loi de finances de l’année, un rapport portant sur l’état des finances locales dans les départements et régions d’Outre-mer.

🖋️Rejeté
Jean-Hugues Ratenon
26 oct. 2020
Après l'article 55, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport établissant le coût actuel pour l'État du soutien au déploiement des énergies renouvelables en outre-mer et établi le coût d’une prise en charge par l’État des investissements nécessaires à l'attente d'une production énergétique 100 % renouvelables à horizon 2030 dans les départements, régions et collectivités d’Outre-mer.

🖋️Rejeté
Jean-Hugues Ratenon
31 oct. 2020
Après l'article 55, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur les effectifs actuels et les besoins de création d’emplois supplémentaires dans la fonction publique en Outre-mer afin de faire face aux conséquences sanitaires, économiques et sociales du Covid-19. Il établit le coût pour les finances publiques de ces créations d’emploi.

🖋️Rejeté
Jean-Hugues Ratenon
22 oct. 2020
Après l'article 55, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur les grands projets d’infrastructures en Outre-mer qui évalue pour chaque projet :

- le coût pour les finances publiques ;

- l’existence de besoins réels justifiant la création de nouvelles infrastructures ;

- les conditions d’attribution des marchés ;

- l’impact de la construction et l’exploitation de chaque infrastructure sur l’écosystème.

🖋️Irrecevable
Manuéla Kéclard-Mondésir
26 oct. 2020
Après l'article 55, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Jean-Hugues Ratenon
31 oct. 2020
Après l'article 55, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Jean-Hugues Ratenon
31 oct. 2020
Après l'article 55, insérer l'article suivant:
🖋️Non soutenu
Christophe Naegelen
14 oct. 2020

À l’alinéa 7, après les mots :

« transition écologique »

insérer les mots :

« ,encourager la cohésion et l’attractivité des territoires, notamment ruraux, ».

🖋️Non soutenu
Jean-Michel Jacques
16 oct. 2020

À l’alinéa 7, après les mots :

« transition écologique »

rédiger ainsi la fin de la phrase :

« , augmenter la résilience de l’organisation socio-économique du pays et renforcer la souveraineté nationale sur des enjeux éminemment stratégiques »

🖋️Non soutenu
Élisabeth Toutut-Picard
7 oct. 2020

À l’alinéa 7, après les mots :

« transition écologique »

rédiger ainsi la fin de la phrase :

« , augmenter la résilience de l’organisation socio-économique du pays et se prémunir des risques liés aux interactions entre la santé et les environnements ; »

🖋️Non soutenu
Stéphane Testé
16 oct. 2020

À l’alinéa 7, après les mots :
 
« du pays »
 
compléter l’alinéa par les mots :
 
« , notamment en matière éducative. »

🖋️Non soutenu
Marie-Pierre Rixain
16 oct. 2020

À l’alinéa 8, après les mots :

« ceux-ci, »

insérer les mots : 

« ainsi que l’égalité des chances entre les femmes et les hommes, ».

🖋️Non soutenu
Perrine Goulet
16 oct. 2020

Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :

« « Les préfets sont informés des candidatures et des résultats des procédures de sélection. » »

🖋️Non soutenu
Émilie Cariou
16 oct. 2020

Après l’alinéa 11, insérer les treize alinéas suivants :

« 6° a) Pour les entreprises soumises à l’obligation de déclaration de performance extra-financière prévue à l’article L. 225‑102‑1 du code de commerce, l’accès aux fonds du Programme d’Investissement d’Avenir est subordonné aux contreparties climatiques et sociales suivantes :

« 1. La publication d’un « rapport climat », dans les six mois suivant l’accès au fond, qui intègre :

« -  le bilan des émissions directes et indirectes de gaz à effet de serre de l’entreprise, en amont et en aval de leurs activités ;

« -  une stratégie de réduction des émissions des gaz à effet de serre dans les conditions définies au B, qui ne doit pas prendre en compte les émissions évitées et compensées. Elle fixe des objectifs annuels de réduction des émissions de gaz à effet sur un horizon de dix ans, notamment en précisant les plans d’investissements nécessaires pour les atteindre. Ce rapport s’appuie sur les informations fournies dans le cadre des obligations de l’article L. 225‑102‑1 du code de commerce et de l’article L. 229‑25 du code de l’environnement.

« Le ministre chargé de l’environnement définit, en concertation avec le Haut Conseil pour le Climat, la trajectoire minimale de réduction des émissions de gaz à effet de serre à mettre en œuvre par lesdites entreprises, en fonction du secteur d’activité et en conformité avec les budgets carbones fixés par la Stratégie nationale bas-carbone.

« Les détails de la méthodologie sont fixés par décret.

« 2. L’obligation de ne pas délocaliser et de ne pas transférer volontairement à l’étranger une partie ou de la totalité des activités de l’entreprise entrainant d’une diminution du nombre d’emplois en France, que ce soit au travers de filiales appartenant à la même entreprise ou par l’intermédiaire de sous-traitant auprès d’entreprises non affiliées.

« b) L’autorité administrative sanctionne les entreprises qui ne respectent pas l’obligation de publication prévue au deuxième alinéa du 1 du a, d’une amende équivalente au montant du soutien financier reçu, majoré de 2 % du chiffre d’affaires total de l’entreprise.

« c) L’autorité administrative sanctionne les entreprises qui ne respectent pas les obligations annuelles de réduction des émissions de gaz à effet de serre prévues au troisième alinéa du 1 du a, d’une amende équivalente au montant du soutien financier reçu majoré de 1 % du chiffre d’affaires total de l’entreprise.

« En cas de répétition du non-respect des obligations mentionnées à l’alinéa précédent, la majoration du montant de l’amende est portée à 4 % du chiffre d’affaires.

« d) L’autorité administrative sanctionne les entreprises qui ne respectent pas l’obligation de maintien de l’emploi en France prévue au 2 du a, d’une amende équivalente au montant du soutien financier reçu majoré de 2 % du chiffre d’affaires total de l’entreprise.

« e) Au plus tard au 1er septembre 2021, le Gouvernement remet au Parlement un rapport listant des entreprises concernées par les dispositions du a ainsi que leur respect des obligations.

« f) Au plus tard le 1er mars 2021, le Gouvernement définit par décret les modalités de rapportage standardisées, ainsi que le contrôle du respect du rapportage et des objectifs fixés, la fréquence de mise à jour de la liste mentionnée au e ainsi que les procédures de sanction aux manquements des entreprises aux obligations prévues au b, c et d. »

🖋️Non soutenu
Marie-Pierre Rixain
16 oct. 2020

Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :
 
« 6° Les personnes morales soumises aux obligations prévues par l’article L. 1142‑8 du code du travail doivent avoir publié leur score à l’index égalité salariale entre les femmes et les hommes au sein de l’entreprise. »

🖋️Non soutenu
Elsa Faucillon
29 oct. 2020
Après l'article 55, insérer l'article suivant:

Dans un délai de trois mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant les moyens humains et budgétaires mobilisés par l’administration pénitentiaire et l’éducation nationale aux fins de soutenir l’enseignement en prison et établissant un bilan, ainsi que les besoins, de l’exercice de cette mission spécifique. 

Il évaluera également l’impact pour les finances publiques de la mise en place d’un plan de formation et d’une prime spécifique de reconnaissance des conditions particulières d’enseignement pour les enseignants intervenant en prison.

🖋️Non soutenu
François Ruffin
29 oct. 2020
Après l'article 55, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les enjeux financiers pour les finances publiques du recours à la sous-traitance des services d’entretien et de ménage et les scénarios en matière de trajectoire des finances publiques d’alignement des conditions sociales entre salariés de la sous-traitance et agents en interne, ainsi que de retour à une internalisation de ces services pour les différents ministères et institutions publiques, notamment en ce qui concerne le ministère de la Justice.

🖋️Irrecevable
Lise Magnier
19 oct. 2020
Après l'article 55, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Ugo Bernalicis
29 oct. 2020
Après l'article 55, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Philippe Gosselin
16 oct. 2020
Après l'article 55, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Agnès Thill
16 oct. 2020
Après l'article 55, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Stéphane Peu
20 oct. 2020
Après l'article 55, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Philippe Gosselin
16 oct. 2020
Après l'article 55, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Agnès Thill
16 oct. 2020
Après l'article 55, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Stéphane Peu
20 oct. 2020
Après l'article 55, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Pascal Brindeau
24 oct. 2020
Après l'article 55, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Ugo Bernalicis
29 oct. 2020
Après l'article 55, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Cécile Rilhac
19 oct. 2020
🖋️Irrecevable
Thierry Benoit
27 oct. 2020
Après l'article 55, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Thierry Benoit
27 oct. 2020
Après l'article 55, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Thierry Benoit
27 oct. 2020
Après l'article 55, insérer l'article suivant:
🖋️Non soutenu
Laetitia Avia
21 oct. 2020
Après l'article 55, insérer l'article suivant:

« I. – Au premier alinéa de l’article 7 de la loi n° 2016‑1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « sixième »

🖋️Non soutenu
Bruno Questel
21 oct. 2020
Après l'article 55, insérer l'article suivant:

L’article 800 du code de procédure pénale est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

« La demande en paiement au titre des frais de justice doit être présentée à l’autorité judiciaire dans le délai d’un an à compter de l’achèvement de la mission.

« Sauf dérogation expresse, cette demande en paiement est formée par la transmission par voie dématérialisée de l’état et du mémoire de frais au moyen du télé service désigné par le ministre de la justice. Dans le cas où la demande est présentée par la partie prenante au-delà de ce délai, le magistrat taxateur constate l’acquisition de la forclusion. La décision est notifiée à la partie prenante dans les formes prévues par l’article R. 228.

« La partie prenante peut former un recours contre la décision constatant la forclusion dans les délais et selon les conditions fixées par les articles R. 228‑1 et R. 230. La chambre de l’instruction peut relever de forclusion la partie prenante, si celle-ci établit que sa défaillance est due à une cause extérieure qui ne peut lui être imputée.

« La décision de la chambre de l’instruction relative au relevé de forclusion est insusceptible de recours. Dans le cas où la chambre de l’instruction fait droit à la demande, elle évoque le dossier au fond et procède à la taxation du mémoire. »

🖋️Irrecevable
Lise Magnier
6 oct. 2020
Après l'article 55, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Patrick Hetzel
16 oct. 2020
Après l'article 55, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Patrick Hetzel
16 oct. 2020
Après l'article 55, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Charles de Courson
16 oct. 2020
Après l'article 55, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Charles de Courson
16 oct. 2020
Après l'article 55, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Patrick Hetzel
16 oct. 2020
Après l'article 55, insérer l'article suivant:

Dans les six mois après la promulgation de la loi, le gouvernement remet au Parlement un rapport afin d'établir un bilan de l'expérimentation relative à la tentative de médiation familiale préalable obligatoire.

🖋️Rejeté
Patrick Hetzel
16 oct. 2020
Après l'article 55, insérer l'article suivant:

Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les moyens de faciliter l’attribution de l’aide juridictionnelle pour les femmes victimes de violences conjugales en étudiant la possibilité de leur attribuer cette aide sans condition de ressources et dès le dépôt de plainte.

🖋️Non soutenu
Raphaël Gérard
19 oct. 2020
Après l'article 55, insérer l'article suivant:

Le bénéfice, pour le Centre national du cinéma et de l’image animée, des subventions de l’État prévues à l’article L. 114‑1 du code du cinéma et de l’image animée, au titre des crédits ouverts par la présente loi de finances est subordonné à la souscription d’engagements précis en matière de soutien à la création et la diffusion d’œuvres cinématographiques, audiovisuelles ou multimédia favorisant la représentation de la diversité de la société française, y compris dans sa dimension ultramarine.

🖋️Rejeté
Jean-Hugues Ratenon
15 oct. 2020
Après l'article 55, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur les grands projets d’infrastructures en Outre-mer qui évalue pour chaque projet :
- le coût pour les finances publiques ;
- l’existence de besoins réels justifiant la création de nouvelles infrastructures ;
- les conditions d’attribution des marchés ;
- l’impact de la construction et l’exploitation de chaque infrastructure sur l’écosystème.

🖋️Irrecevable
Dominique Potier
2 nov. 2020
Après l'article 55, insérer l'article suivant:
🖋️Non soutenu
Jean-Michel Mis
2 nov. 2020

Après le mot :

« économie, »

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 7 :

« contribuent au développement des technologies de rupture pour accélérer la transition écologique, augmenter la résilience de l’organisation socioéconomique du pays et sa souveraineté numérique ; »

🖋️Non soutenu
Christophe Naegelen
22 oct. 2020

À l’alinéa 7, après le mot :

« écologique »

insérer les mots :

« , encourager la cohésion et l’attractivité des territoires, notamment ruraux ».

 

🖋️Non soutenu
Loïc Dombreval
26 oct. 2020

À l'alinéa 7, après le mot : 

«écologique »,

insérer les mots : 

« améliorer le bien-être animal ».

 

🖋️Rejeté
Élisabeth Toutut-Picard
19 oct. 2020

 

À la fin de l’alinéa 7, substituer aux mots :

« et augmenter la résilience de l’organisation socio-économique du pays »

les mots : 

« , augmenter la résilience de l’organisation socio-économique du pays et à se prémunir des risques liés aux interactions entre la santé et les environnements ; »

🖋️Non soutenu
Jean-Michel Jacques
19 oct. 2020

Compléter l’alinéa 7 par les mots :

« ou renforcer la souveraineté nationale sur des enjeux éminemment stratégiques ».

🖋️Non soutenu
Perrine Goulet
23 oct. 2020

Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :

« « 2° bis Les préfets sont informés des candidatures et des résultats des procédures de sélection. »

🖋️Rejeté
Dominique Potier
2 nov. 2020

I. – Compléter l’alinéa 9 par les mots :

« , et de l’Index dénommé Impact Social et Écologique, composé des indicateurs de performances écologiques et sociales suivants : ».

II. – En conséquence, après le même alinéa, insérer les seize alinéas suivants :

« a) l’intégration d’une mission sociale ou écologique au cœur de l’activité de l’entreprise ;

« b) le pourcentage du chiffre d’affaires consacré au mécénat, financier, de compétence ou en nature ;

«  c) la part des postes occupés par des travailleurs fragilisés, en situation de handicap ou d’insertion ;

«  d) le pourcentage de salariés vivant dans des quartiers prioritaires de la politique de la ville au sein de l’entreprise ;

«  e) le score à l’index égalité femmes-hommes créé en application des articles 104 et 105 de la loi n° 2018‑771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel ;

«  f) l’empreinte écologique directe de l’entreprise ;

«  g) l’empreinte écologique indirecte de l’entreprise ;

«  h) la part des sièges de l’instance de gouvernance principale occupée par des salariés ;

«  i) le nombre de catégories de parties prenantes représentées dans les instances de gouvernance dont les salariés ;

«  j) la part des salariés ayant bénéficié d’une formation hors compte personnel de formation durant les trois dernières années ;

«  k) la part des bénéfices reversés en dividendes ;

«  l) la publication des écarts de rémunération ;

«  m) la limitation des écarts de rémunération entre le plus haut revenu de l’entreprise et le plus bas ;

«  n) le pourcentage des placements de l’entreprise réalisés dans des fonds labellisés du fait de leurs performances sociale ou environnementale ;

«  o) la part des achats auprès de fournisseurs labellisés ; 

«  p) le pourcentage des achats réalisés auprès de fournisseurs et prestataires de la région ou des départements limitrophes. »

🖋️Rejeté
Marie-Christine Dalloz
23 oct. 2020

Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :

« 3° bis Les décisions d’investissement sont prises en considération de leurs effets sur le développement des territoires. Par voie de conséquence, la contribution des investissements d’avenir à la réduction des inégalités territoriales fait l’objet d’un suivi ; »

🖋️Rejeté
Marie-Pierre Rixain
19 oct. 2020

Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :
 
« 6° Les personnes morales soumises aux obligations prévues par l’article L. 1142-8 du code du travail doivent avoir publié leur score à l’index égalité salariale entre les femmes et les hommes au sein de l’entreprise. »

🖋️Rejeté
Dominique Potier
2 nov. 2020

Après l’alinéa 11, insérer les dix-sept alinéas suivants :

« 6° Les projets bénéficiant du fond du programme d’investissements d’avenir sont tenus de publier leurs engagements à l’aide d’indicateurs de performance en matière d’écologie et d’impact social constituant un index désigné « impact social et écologique ». Cet index, dont la constitution est précisée par décret, comprend les indicateurs de performance suivants :

« a) l’intégration d’une mission sociale ou écologique au cœur de l’activité de l’entreprise ;

« b) le pourcentage du chiffre d’affaires consacré au mécénat, financier, de compétence ou en nature ;

« c) la part des postes occupés par des travailleurs fragilisés, en situation de handicap ou d’insertion ;

« d) le pourcentage de salariés vivant dans des quartiers prioritaires de la politique de la ville au sein de l’entreprise ;

« e) le score à l’index égalité femmes-hommes créé en application des articles 104 et 105 de la loi n° 2018‑771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel ;

« f) l’empreinte écologique directe de l’entreprise ;

« g) l’empreinte écologique indirecte de l’entreprise ;

« h) la part des sièges de l’instance de gouvernance principale occupée par des salariés ;

« i) le nombre de catégories de parties prenantes représentées dans les instances de gouvernance dont les salariés ;

« j) la part des salariés ayant bénéficié d’une formation hors compte personnel de formation durant les trois dernières années ;

« k) la part des bénéfices reversés en dividendes ;

« l) la publication des écarts de rémunération ;

« m) la limitation des écarts de rémunération entre le plus haut revenu de l’entreprise et le plus bas ;

« n) le pourcentage des placements de l’entreprise réalisés dans des fonds labellisés du fait de leurs performances sociale ou environnementale ;

« o) la part des achats auprès de fournisseurs labellisés ;

« p) le pourcentage des achats réalisés auprès de fournisseurs et prestataires de la région ou des départements limitrophes. »

🖋️Rejeté
Marie-Christine Dalloz
23 oct. 2020

Supprimer l'alinéa 20.

🖋️Irrecevable
Pierre Morel-À-L'Huissier
23 oct. 2020
Après l'article 55, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Valérie Rabault
2 nov. 2020
Après l'article 55, insérer l'article suivant:

I. – Pour les entreprises soumises à l’obligation de déclaration de performance extra-financière prévue à l’article L. 225-102-1 du code de commerce, le bénéfice des mesures définies au II est, à compter de la publication de la présente loi de finances, subordonné aux dispositions définies au III.

II. – Les mesures concernées par le III sont les subventions publiques versées au titre des crédits ouverts par la présente loi et les participations financières de l’État par l’intermédiaire de l’Agence des participations extérieures de l’État.

III. – Les entreprises définies au I bénéficiant des aides définies au II adoptent et publient un rapport climat dans les six mois suivant la réception du soutien public. Ce rapport climat intègre le niveau actuel des émissions de gaz à effet de serre de l’entreprise directes et indirectes, en amont et en aval, telles que définies par l’article R. 225‑105 du code de commerce, ainsi qu’une stratégie de réduction des émissions des gaz à effet de serre tel que définie au IV. Cette stratégie de réduction repose sur une cible chiffrée de réduction, en présentant deux options : celle avec une réduction nette, celle ne tenant pas compte des émissions évitées et compensées. Elle définit précisément les investissements nécessaires pour y parvenir. Les informations fournies sont celles figurant dans le cadre des obligations de l’article L. 225‑102‑1 du code de commerce et de l’article L. 229‑25 du code de l’environnement. Le premier rapport climat est publié au plus tard le 1er juin 2021.

IV. – Le Commissariat général au développement durable définit, en concertation avec le Haut Conseil pour le Climat, la trajectoire minimale de réduction des émissions de gaz à effet de serre à mettre en œuvre par lesdites entreprises à horizon 2030, en fonction du secteur d’activité, pour atteindre les objectifs fixés par l’Accord de Paris, en vue de limiter le réchauffement climatique à moins de 1,5° C, en s’appuyant sur une méthodologie définie par décret. Il définit également la répartition par secteur d’activité des entreprises soumises à l’obligation mentionnée au III.

V. – Le ministre chargé de l’environnement sanctionne les entreprises bénéficiaires des soutiens publics mentionnés au II, qui ne respectent pas les obligations de « reporting » dans les délais mentionnés au III, d’une amende équivalente au montant du soutien financier reçu tel que défini au II majoré de 2 % du chiffre d’affaires total de l’entreprise.

En cas de dépassement des objectifs annuels de réduction des émissions de gaz à effet de serre publié dans le rapport climat mentionné au III, l’entreprise doit régler une pénalité financière équivalente au montant du soutien financier reçu tel que défini au II.

VI – Le Gouvernement publie chaque année une statistique sur le nombre et le secteur des entreprises concernées par les présentes dispositions. La première statistique est publiée avant le 1er septembre 2021.

🖋️Rejeté
Valérie Rabault
2 nov. 2020
Après l'article 55, insérer l'article suivant:

I. – Les grandes entreprises telles que définies à l’article 3 du décret n° 2008‑1354 du 18 décembre 2008 relatif aux critères permettant de déterminer la catégorie d’appartenance d’une entreprise pour les besoins de l’analyse statistique et économique bénéficiant des mesures prévues au II ne peuvent, durant l’année 2021, verser des dividendes au sens de l’article L. 232‑12 du code de commerce, procéder à des rachats d’actions au sens de l’article L. 225‑209 du même code ou verser des bonus à leurs mandataires sociaux au sens de l’article L. 225‑46 dudit code.

II. – Les mesures concernées par le I correspondent :

a) aux subventions publiques versées au titre des crédits ouverts par la présente loi; 

b) aux garanties publiques pour le commerce extérieur prévues au chapitre II du titre III du livre IV du code des assurances ;

c) aux participations financières de l’État par l’intermédiaire de l’Agence des participations extérieures de l’État.

III. – Le Gouvernement inclut au projet de loi de finances une annexe indiquant le nombre d’entreprises concernées, réparties par taille et secteur.

IV. – En cas de non-respect des obligations prévues au présent article, le montant total de l’aide visée au titre II est remboursé par l’entreprise.

🖋️Rejeté
Valérie Rabault
2 nov. 2020
Après l'article 55, insérer l'article suivant:

I. – Les grandes entreprises telles que définies à l’article 3 du décret n° 2008‑1354 du 18 décembre 2008 relatif aux critères permettant de déterminer la catégorie d’appartenance d’une entreprise pour les besoins de l’analyse statistique et économique bénéficiant des mesures prévues au II doivent, pendant l’année 2021, solliciter une autorisation du ministre de l’économie, des finances et de la relance, pour transférer des activités rentables hors de France, avec pour conséquence de rendre insolvable la structure restant en France.

II. – Les mesures concernées par le I correspondent :

a) aux subventions publiques versées au titre des crédits ouverts par la présente loi ;

b) aux garanties publiques pour le commerce extérieur prévues au chapitre II du titre III du livre IV du code des assurances ;

c) au crédit d’impôt mentionné à l’article 244 quater B du code général des impôts ;

d) aux participations financières de l’État par l’intermédiaire de l’Agence des participations extérieures de l’État. 

III. – Le Gouvernement inclut au projet de loi de finances une annexe indiquant le nombre d’entreprises auxquelles il a donné un avis favorable aux transferts et le nombre d’entreprises auxquelles il a donné un avis défavorable.

IV. – En cas de non-respect des obligations prévues au présent article, le montant total de l’aide visée au titre II est remboursée par l’entreprise.

🖋️Rejeté
Valérie Rabault
2 nov. 2020
Après l'article 55, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement avant le 30 juin 2021 un rapport d’information sur la politique de dividende de l’État actionnaire et sur l’opportunité de faire évoluer le statut de l’Agence des participations de l’État afin que celle-ci soit transformée en opérateur public doté de la personnalité morale et qu’elle verse chaque année un dividende au budget général de l’État correspondant à une part des produits des cessions réalisées et des dividendes qu’elle aurait elle-même perçus.

🖋️Irrecevable
Valérie Rabault
2 nov. 2020
Après l'article 55, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Valérie Rabault
2 nov. 2020
Après l'article 55, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Frédérique Dumas
30 oct. 2020
Après l'article 55, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur l'opportunité d'un élargissement du plafond maximum du prêt garanti État pour les acteurs économiques du secteur culturel.

🖋️Irrecevable
Jean-Philippe Nilor
16 oct. 2020
🖋️Irrecevable
Nathalie Bassire
4 nov. 2020
Après l'article 55, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Nathalie Bassire
4 nov. 2020
Après l'article 55, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Nadia Ramassamy
6 nov. 2020
Après l'article 55, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Nadia Ramassamy
6 nov. 2020
Après l'article 55, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
François-Michel Lambert
23 oct. 2020
Après l'article 55, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
François-Michel Lambert
23 oct. 2020
Après l'article 55, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Max Mathiasin
2 nov. 2020
Après l'article 55, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Hélène Vainqueur-Christophe
6 nov. 2020
Après l'article 55, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Thierry Benoit
4 nov. 2020
Après l'article 55, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Julien Dive
21 oct. 2020
Après l'article 55, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Stéphane Travert
22 oct. 2020
Après l'article 55, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
François-Michel Lambert
23 oct. 2020
Après l'article 55, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Stéphane Travert
22 oct. 2020
Après l'article 55, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Thierry Benoit
4 nov. 2020
Après l'article 55, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Hélène Vainqueur-Christophe
30 oct. 2020
Après l'article 55, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Hélène Vainqueur-Christophe
30 oct. 2020
Après l'article 55, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Nathalie Bassire
30 oct. 2020
Après l'article 55, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Nathalie Bassire
30 oct. 2020
Après l'article 55, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Max Mathiasin
30 oct. 2020
Après l'article 55, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Max Mathiasin
30 oct. 2020
Après l'article 55, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Philippe Naillet
30 oct. 2020
Après l'article 55, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Hélène Vainqueur-Christophe
30 oct. 2020
Après l'article 55, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Hélène Vainqueur-Christophe
30 oct. 2020
Après l'article 55, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Hélène Vainqueur-Christophe
30 oct. 2020
Après l'article 55, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Max Mathiasin
30 oct. 2020
Après l'article 55, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Hélène Vainqueur-Christophe
30 oct. 2020
Après l'article 55, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Max Mathiasin
30 oct. 2020
Après l'article 55, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Max Mathiasin
30 oct. 2020
Après l'article 55, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Hélène Vainqueur-Christophe
30 oct. 2020
Après l'article 55, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Nathalie Bassire
30 oct. 2020
Après l'article 55, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Max Mathiasin
30 oct. 2020
Après l'article 55, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Max Mathiasin
30 oct. 2020
Après l'article 55, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Max Mathiasin
30 oct. 2020
Après l'article 55, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Hélène Vainqueur-Christophe
30 oct. 2020
Après l'article 55, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Max Mathiasin
30 oct. 2020
Après l'article 55, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Cendra Motin
15 oct. 2020
Après l'article 55, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Philippe Naillet
20 oct. 2020
Après l'article 55, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Philippe Naillet
20 oct. 2020
Après l'article 55, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Philippe Naillet
20 oct. 2020
Après l'article 55, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Max Mathiasin
30 oct. 2020
Après l'article 55, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Max Mathiasin
30 oct. 2020
Après l'article 55, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Nathalie Bassire
30 oct. 2020
Après l'article 55, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Nathalie Bassire
30 oct. 2020
Après l'article 55, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Nathalie Bassire
30 oct. 2020
Après l'article 55, insérer l'article suivant:

Article 56
🖋️Adopté22 oct. 2020
Après l'article 56, insérer l'article suivant:

I. - La section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre III de la sixième partie du code du travail est ainsi modifiée : 

1° ) L’article L. 6341‑7 est ainsi rédigé :

«Art. L. 6341-7. - Lorsqu’elles suivent des stages agréés dans les conditions prévues à l’article L. 6341‑4 du code du travail, les personnes en recherche d’emploi et les travailleurs non salariés perçoivent une rémunération dont le montant minimum est déterminé par décret.

« Cette rémunération peut se cumuler avec une rémunération perçue au titre d’une activité salariée ou non salariée, sous réserve du respect des obligations de la formation, dans des conditions déterminées par l’autorité agréant ces formations sur le fondement de l’article L. 6341‑4 du même code.

« Un décret précise les conditions d’application du présent article, notamment la durée minimum de formation ouvrant droit à la rémunération et les conditions dans lesquelles il est tenu compte de la rémunération antérieurement perçue par les personnes qui se sont vu reconnaître la qualité de travailleurs handicapés. »

2°) L’article L. 6341‑8 est abrogé.

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2021.

🖋️Adopté22 oct. 2020
Après l'article 56, insérer l'article suivant:

Le II de l’article 15 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est ainsi modifié :

1° Après la première phrase du premier alinéa, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « Par dérogation, jusqu’au 31 décembre 2022, elle peut être distribuée sans conditions de ressources, selon la nature des travaux et dépenses financés. Par dérogation, entre le 1er janvier et le 31 décembre 2021, le bénéficiaire peut déposer une demande de prime après avoir commencé ses travaux ou prestations, sous réserve que ceux-ci soient justifiés par un devis réalisé entre le 1er octobre et le 31 décembre 2020, qu’ils aient commencé au cours de cette même période et que le bénéficiaire ne soit pas éligible à la prime à la date de démarrage des travaux ou prestations. » ;

2° Le deuxième alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Au vu des coûts d’instruction et dans un objectif de bonne administration, la prime de transition énergétique peut ne pas être versée lorsque son montant est inférieur à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, de l’énergie et du budget. L’agence peut renoncer à recouvrer la prime indûment perçue lorsqu’elle est inférieure à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, de l’énergie et du budget. » ;

3° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« L’agence peut communiquer à l’administration fiscale, spontanément ou à sa demande, sans que puisse être opposée l’obligation au secret professionnel, tous les renseignements et documents recueillis dans le cadre de sa mission d’attribution de la prime de transition énergétique pour le compte de l’État à des fins de contrôle de non-cumul avec le crédit d’impôt prévu à l’article 200 quater du code général des impôts. »

🖋️Adopté26 oct. 2020
Après l'article 56, insérer l'article suivant:

Jusqu’au 31 décembre 2021, le représentant de l’État dans le département ou dans la région peut déroger à la participation minimale du maître d’ouvrage prévue au III de l’article L. 1111‑10 du code général des collectivités territoriales pour le financement d’opérations d’investissement en matière de rénovation énergétique au titre desquelles ledit représentant a décidé d’attribuer, sous forme de subventions, des crédits versés à partir de la mission « Plan de relance » créée par la présente loi de finances dès lors que la collectivité territoriale ou l’établissement de coopération intercommunale bénéficiaire a observé une baisse de son épargne brute supérieure à 10 % entre le montant de l’exécution 2019 constaté au 31 octobre 2019 et celui de 2020 constaté au 31 octobre 2020.

Le représentant de l’État dans le département ou dans la région peut prévoir une participation du maître d’ouvrage comprise entre 0 et 20 % au profit des collectivités territoriales et des établissements de coopération intercommunale répondant au critère prévu au premier alinéa du présent article au regard de l’ampleur de la baisse de l’épargne brute et de la capacité de désendettement.

🖋️Adopté26 oct. 2020
Après l'article 56, insérer l'article suivant:

Jusqu’au 31 décembre 2022, les conditions mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 2171‑2 du code de la commande publique ne sont pas applicables aux marchés de conception-réalisation financés par les crédits ouverts par la présente loi au titre de la mission « Plan de relance » et conclus par les acheteurs soumis aux dispositions du livre IV du même code dans le cadre des opérations de réhabilitation d’un ouvrage ou d’un ensemble d’ouvrages et comprenant des travaux visant à réduire la consommation énergétique des bâtiments.

🖋️Adopté
Alexandre Holroyd
22 oct. 2020
Après l'article 56, insérer l'article suivant:

I. – Les personnes morales de droit privé qui bénéficient des crédits ouverts par la présente loi au titre de la mission Plan de relance sont tenues, avant le 31 décembre 2022 :

 1° pour celles employant plus de cinquante salariés et qui ne sont pas soumises à l’obligation prévue à l’article L. 229‑25 du code de l’environnement, d’établir un bilan simplifié de leurs émissions de gaz à effet de serre. Par dérogation, celles employant entre cinquante et un et deux cent cinquante salariés sont tenues d’établir ce bilan simplifié avant le 31 décembre 2023 ; 

2° pour celles employant plus de cinquante salariés, sans préjudice des dispositions prévues au chapitre II bis du titre IV du livre Ier de la première partie du code du travail, de publier le résultat obtenu à chacun des indicateurs prévus à l’article L. 1142‑8 du code du travail. Cette publication est actualisée chaque année au plus tard le 1er mars ; elle est accessible sur le site du Ministère du travail ; les modalités de publication sont définies par décret ; 

3° pour celles employant plus de cinquante salariés et dont les indicateurs mentionnés à l’article L. 1142‑8 du code du travail sont inférieurs à un seuil défini par décret, de fixer des objectifs de progression de chacun de ces indicateurs, selon les modalités prévues à l’article L. 1142‑9. Elles sont tenues également de publier ces objectifs ainsi que les mesures de correction et de rattrapage prévues à l’article L. 1142‑9 du code du travail, selon des modalités définies par ce même décret ; 

4° pour celles employant plus de cinquante salariés, de communiquer au comité social et économique le montant, la nature et l’utilisation des aides dont elles bénéficient au titre des crédits de la mission Plan de relance, dans le cadre de la consultation annuelle sur les orientations stratégiques de l’entreprise mentionnée à l’article L. 2312‑24 du code du travail. 

II. – Le bilan mentionné au 1° du I est public. Il indique les émissions directes produites par les sources d’énergie fixes et mobiles nécessaires aux activités de l’entreprise. Il est établi selon une méthode simplifiée prévue par décret. Il est mis à jour tous les trois ans. Les conditions de collecte et d’exploitation à des fins statistiques des données transmises dans ce cadre à l’autorité administrative sont fixées par décret. 

III. – En cas de non-respect des dispositions du 2° et du 3° du I, l’employeur se voit appliquerune pénalité financière dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 2242‑8 du code du travail. 

IV. – La mise en œuvre des obligations mentionnées au I fait l’objet d’un rapport d’étape du Gouvernement au Parlement, remis préalablement au dépôt du projet de loi de finances pour 2022, et d’un rapport final remis préalablement au dépôt du projet de règlement du budget et d’approbation des comptes de l’année 2022. Ces rapports formulent toute recommandation utile en vue de simplifier les modalités de mise en œuvre des obligations mentionnées au I. 

V. – Pour l’application des dispositions prévu au I, le franchissement à la hausse d’un seuil d’effectif salarié est pris en compte lorsque ce seuil a été atteint ou dépassé pendant cinq années civiles consécutives selon les modalités prévues à l’article L. 130‑1 du code de la sécurité sociale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

🖋️Adopté26 oct. 2020
Après l'article 56, insérer l'article suivant:

I. – A. – Bpifrance Financement SA est en charge de la gestion et du versement des aides au titre :

1° Des dispositifs de soutien à l’investissement de la filière automobile et aux projets de diversification, de modernisation et d’amélioration de la performance environnementale des procédés de production des petites et moyennes entreprises ainsi que des entreprises de taille intermédiaire de la filière aéronautique civile,

2° Des actions relatives à la relocalisation dans les secteurs critiques et aux relocalisations et investissements industriels territoriaux,

3° Des dispositifs de soutien à la modernisation industrielle, à des projets de relocalisation et aux projets d’« usine du futur » des entreprises de la filière nucléaire,

4° Des audits, conseils et accompagnements pour le développement de solutions d’intelligence artificielle « IA Booster » et du dispositif de soutien en faveur de l’entreprenariat en zone rurale.

B. – Bpifrance Participations SA est en charge de la gestion et du versement des aides octroyées au titre des dispositifs d’accompagnement sous forme de formations-actions auprès des très petites entreprises ainsi que des petites et moyennes entreprises dans le domaine du numérique.

II. – Des conventions entre l’État et Bpifrance Financement SA, et entre l’État et Bpifrance Participations SA, précisent les conditions de mise en oeuvre des aides, sous le contrôle, au nom et pour le compte de l’État, les modalités d’enregistrement comptable des opérations et les conditions dans lesquelles ces enregistrements sont attestés par un commissaire aux comptes.

Elles prévoient une reddition au moins annuelle des comptes.

Ces conventions définissent les mandats respectifs de Bpifrance Financement SA et de Bpifrance Participations SA pour assurer le versement des aides, pour procéder aux opérations de gestion courante, notamment le recouvrement, et pour réaliser toutes opérations de maniement des fonds issus de cette activité assurée au nom et pour le compte de l’État, qui demeure le titulaire des droits et obligations nés au titre de ces opérations.

🖋️Adopté22 oct. 2020
Après l'article 56, insérer l'article suivant:

Un comité de suivi du plan « France relance », placé auprès du Premier ministre, est chargé de veiller au suivi et de la mise en œuvre des mesures du plan. Le suivi porte notamment sur l’exécution budgétaire, et sur l’efficacité économique, sociale et environnementale au regard des objectifs poursuivis.

Le comité est notamment chargé du suivi de la mise en œuvre de la mission relance de la présente loi de finances.

Le comité comprend notamment deux députés et deux sénateurs, issus respectivement de la majorité et de l’opposition de l’Assemblée nationale et du Sénat. La composition, l’organisation et le fonctionnement du comité sont précisés par décret.

Les documents communiqués par le Gouvernement au comité de suivi sont transmis, pour information, aux commissions des finances de l’Assemblée nationale et du Sénat.

Le comité établit un rapport public un an après la promulgation de la présente loi.

🖋️Adopté
Jacqueline Dubois
22 oct. 2020
Après l'article 56, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport permettant d’évaluer les conclusions : d'un alignement progressif du plafond des majorations de pension pour les conjoints collaborateurs d’exploitants agricoles ; de la majoration du point de retraite complémentaire obligatoire pour les conjoints collaborateurs d’exploitants agricoles ; de la hausse du complément différentiel de retraite des pensions des conjoints collaborateurs d’exploitants agricoles pour atteindre 85% du SMIC.

🖋️Irrecevable
Elsa Faucillon
22 oct. 2020
Après l'article 56, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Virginie Duby-Muller
23 oct. 2020
Après l'article 56, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Elsa Faucillon
22 oct. 2020
Après l'article 56, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Elsa Faucillon
22 oct. 2020
Après l'article 56, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi un rapport d’information établissant un bilan des effets des bourses des centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires sur le niveau de vie des étudiants sur les cinq dernières années.

Il évaluera également l'impact pour les finances publiques qu'aurait la suppression des bourses des centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires au profit d’un revenu étudiant permettant de subvenir aux besoins matériels d’un étudiant et de reconnaître sa qualité de travailleur, indépendamment de la situation de sa famille.

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
20 oct. 2020

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
20 oct. 2020

I. – Supprimer les alinéas 1 à 6.

II. – En conséquence, supprimer la seconde phrase de l’alinéa 8.

🖋️Rejeté
Elsa Faucillon
21 oct. 2020
Après l'article 56, insérer l'article suivant:

Le I de l’article 76 de la loi n° 2020‑935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020 est ainsi modifié : 

1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette aide est ainsi pondérée : 5 000 euros maximum pour un apprenti des niveaux 6 et 7 du cadre national des certifications professionnelles, 8 000 euros maximum pour un apprenti des niveaux 1 à 5 du cadre national des certifications professionnelles. » ;

2° Au deuxième alinéa, après le mot : « aide », sont insérés les mots : « ainsi pondérée ».

🖋️Non soutenu
Matthieu Orphelin
22 oct. 2020
Après l'article 56, insérer l'article suivant:

I. – Pour les entreprises soumises à l’obligation de déclaration de performance extra-financière prévue à l’article L. 225‑102‑1 du code de commerce, le bénéfice des subventions publiques directes et indirectes versées au titre des crédits ouverts par la présente loi de finances est subordonné à la souscription et à la réalisation par lesdites entreprises d’engagements en matière de réduction de leurs émissions de gaz à effet de serre.

II.  – Les engagements mentionnés au I doivent être en cohérence avec une trajectoire minimale de réduction des émissions de gaz à effet de serre directes et indirectes du périmètre consolidé de l’ensemble du groupe définie pour la période 2020‑2030, qui doit être compatible avec le plafond national des émissions de gaz à effet de serre défini par grands secteurs en application de l’article L. 222‑1 A du code de l’environnement et de la stratégie nationale de développement à faible intensité de carbone définie à l’article L. 222‑1 B du même code. 

III. – À compter du 1er janvier 2021, les entreprises ayant souscrit les engagements mentionnés au I publient, au plus tard le 1er avril de chaque année, un rapport annuel sur le respect de leurs obligations climatiques. Il présente le bilan de leurs émissions de gaz à effet de serre directes et indirectes du périmètre consolidé de l’ensemble du groupe au cours de l’exercice clos ainsi que leur stratégie de réduction de ces émissions, assortie de leurs principaux programmes d’investissements, pour les cinq exercices suivants. Le bilan précité est établi conformément à une méthodologie reconnue par l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie. L’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie publie des trajectoires minimales de réduction des gaz à effet de serre par secteur d’activité. Un décret précise la répartition des entreprises soumises aux obligations du présent article par secteur d’activité définis par l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie.

IV. – Le non-respect, par les entreprises mentionnées au I, de l’obligation de publication du rapport annuel sur le respect de leurs obligations climatiques, ou de leurs engagements annuels en matière de réduction de leurs émissions de gaz à effet de serre, est passible d’une sanction pécuniaire d’un montant égal à 2 % du montant du chiffre d’affaires annuel total. 

🖋️Rejeté
Laurianne Rossi
22 oct. 2020
Après l'article 56, insérer l'article suivant:

I. – Pour les entreprises soumises à l’obligation de déclaration de performance extra-financière prévue à l’article L. 225‑102‑1 du code de commerce, le bénéfice des subventions publiques versées au titre des crédits ouverts par la présente loi de finances est subordonné à leurs engagements en matière de réduction de leurs émissions de gaz à effet de serre.

II. – Les engagements mentionnés au I doivent être établis en cohérence avec une trajectoire minimale de réduction des émissions de gaz à effet de serre directes et indirectes du périmètre consolidé de l’ensemble du groupe définie pour la période 2020‑2030, qui doit être compatible avec le plafond national des émissions de gaz à effet de serre défini par grands secteurs en application de l’article L. 222‑1 A du code de l’environnement et la stratégie nationale de développement à faible intensité de carbone définie à l’article L. 222‑1 B du même code. 

III. – Les entreprises mentionnées au I publient un rapport annuel sur le respect de leurs engagements climatiques. Ce rapport présente le bilan de leurs émissions de gaz à effet de serre directes et indirectes du périmètre consolidé de l’ensemble du groupe au cours de l’exercice clos ainsi que leur stratégie de réduction de ces émissions, assortie de leurs principaux programmes d’investissements, pour les cinq exercices suivants. Le bilan précité est établi conformément à une méthodologie reconnue par l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie. L’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie publie des trajectoires minimales de réduction des gaz à effet de serre par secteur d’activité. Un décret précise la répartition des entreprises soumises aux obligations du présent article par secteur d’activité définis par l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie.

IV. – Le non-respect, par les entreprises mentionnées au I, de l’obligation de publication du rapport annuel mentionné au III, ou de leurs engagements annuels en matière de réduction de leurs émissions de gaz à effet de serre, est passible d’une sanction pécuniaire correspondant à un montant équivalent à l’aide assortie d’une amende de 375 000 euros.

🖋️Rejeté
Mathilde Panot
22 oct. 2020
Après l'article 56, insérer l'article suivant:

Les investissements forestiers et outils de financement pour les entreprises de la filière forêt-bois inclus dans l’action 7 « transition agricole », du programme « écologie » de la mission plan de relance, sont conditionnés à la mise en place d’un diagnostic sanitaire confirmant un dépérissement du peuplement et à une obligation de diversification des essences.

🖋️Rejeté
Fabien Roussel
21 oct. 2020
Après l'article 56, insérer l'article suivant:

I. – Les grandes entreprises telles que définies à l’article 3 du décret n° 2008‑1354 du 18 décembre 2008 relatif aux critères permettant de déterminer la catégorie d’appartenance d’une entreprise pour les besoins de l’analyse statistique et économique bénéficiant des mesures définies au II du présent article, souscrivent et mettent en œuvre, à compter de la publication de la loi n° du de finances pour 2021, des contreparties climatiques définies au III.

II. – Les entreprises bénéficiant des mesures suivantes sont concernées par le III :

1° Subventions publiques versées au titre des crédits ouverts par la mission plan de relance ;

2° Garanties publiques versées au titre des crédits ouverts par la mission plan de relance ;

3° Participations financières de l’État versées au titre des crédits ouverts par la mission plan de relance de l’État.

III. – Les entreprises définies au I bénéficiant des aides définies au II adoptent et publient un rapport climat dans les six mois suivant la réception du soutien public. Ce rapport climat intègre les émissions de gaz à effet de serre de l’entreprise directes et indirectes, en amont et en aval, telles que définies à l’article R. 225‑105 du code du commerce, une stratégie de réduction des émissions des gaz à effet de serre telle que définie au IV du présent article. La stratégie de réduction des émissions ne prend pas en compte les émissions évitées et compensées. Elle fixe une cible de réduction contraignante à partir de l’exercice 2021, ainsi que les plans d’investissements nécessaires et compatibles. Ce rapport s’appuie sur les informations fournies dans le cadre des obligations de l’article L. 225‑102‑1 du code de commerce et de l’article L. 229‑25 du code de l’environnement. Le premier rapport climat est publié au plus tard le 1er juin 2021.

IV. – Le Commissariat général du développement durable définit, en concertation avec le Haut Conseil pour le climat, la trajectoire minimale de réduction des émissions de gaz à effet de serre à mettre en œuvre par lesdites entreprises à horizon 2030, en fonction du secteur d’activité, pour atteindre les objectifs fixés par l’Accord de Paris, en vue de limiter le réchauffement climatique à moins de 1,5° C, en s’appuyant sur une méthodologie définie par décret. Il définit également la répartition par secteur d’activité des entreprises soumises à l’obligation mentionnée au III.

V. – Le ministre chargé de l’environnement sanctionne les entreprises bénéficiaires des soutiens publics mentionnés au II, qui ne respectent pas les obligations de reporting dans les délais mentionnés au III, d’une amende équivalente au montant du soutien financier reçu tel que défini au II majoré de 2 % du chiffre d’affaires total de l’entreprise.

En cas de dépassement des objectifs annuels de réduction des émissions de gaz à effet de serre publié dans le rapport climat mentionné au III, l’entreprise doit régler une pénalité financière équivalente au montant du soutien financier reçu tel que défini au II majoré de 1 % de son chiffre d’affaires. En cas de dépassement répété des objectifs annuels de réduction des émissions de gaz à effet de serre, la majoration est portée à un minimum de 4 % de son chiffre d’affaires.

VI. – La liste des entreprises concernées par le présent article recevant des aides mentionnées au II est rendue publique au plus tard le 1er septembre 2021.

VII. – Le Gouvernement définit par décret en les modalités de reporting standardisées, ainsi que le contrôle du respect du reporting et des objectifs fixés, la fréquence de mise à jour de la liste mentionnée au VI et les procédures de sanction aux manquements des entreprises aux obligations prévues au présent article.

🖋️Rejeté
Fabien Roussel
21 oct. 2020
Après l'article 56, insérer l'article suivant:

I. – Les grandes entreprises telles que définies à l’article 3 du décret n° 2008‑1354 du 18 décembre 2008 relatif aux critères permettant de déterminer la catégorie d’appartenance d’une entreprise pour les besoins de l’analyse statistique et économique ayant versé durant l’année 2020 ou qui versent en 2021, des dividendes au sens de l’article L. 232‑12 du code de commerce, procédé à des rachats d’actions au sens de l’article L. 225‑209 du code de commerce ou versé des bonus à leurs mandataires sociaux au sens de l’article L. 225‑46 du code de commerce ne peuvent bénéficier des mesures suivantes :

1° Subventions publiques versées au titre des crédits ouverts par la mission plan de relance ;

2° Garanties publiques versées au titre des crédits ouverts par la mission plan de relance ;

3° Participations financières de l’État versées au titre des crédits ouverts par la mission plan de relance de l’État.

II. – La liste des entreprises concernées par le présent article est rendue publique au plus tard le 1er septembre 2021.

III. – En cas de non-respect des obligations prévues par le présent article, le montant total des aides mentionnées au II est remboursé par l’entreprise et une sanction financière d’un montant égal à 4 % du chiffre d’affaires annuel total s’applique.

🖋️Rejeté
Fabien Roussel
21 oct. 2020
Après l'article 56, insérer l'article suivant:

I. – Les grandes entreprises telles que définies à l’article 3 du décret n° 2008‑1354 du 18 décembre 2008 relatif aux critères permettant de déterminer la catégorie d’appartenance d’une entreprise pour les besoins de l’analyse statistique et économique ayant procédé durant l’année 2020 ou qui procèdent en 2021 à des licenciements collectifs pour motif économique de plus de dix salariés tels que définis à l’article L. 1233‑21 du code du travail ne peuvent bénéficier des mesures suivantes :

1° Subventions publiques versées au titre des crédits ouverts par la mission plan de relance ;

2° Garanties publiques versées au titre des crédits ouverts par la mission plan de relance ;

3° Participations financières de l’État versées au titre des crédits ouverts par la mission plan de relance de l’État.

II. – La liste des entreprises concernées par le présent article est rendue publique au plus tard au 1er septembre 2021.

III. – En cas de non-respect des obligations prévues par le présent article, le montant total des aides mentionnées au II est remboursé par l’entreprise et une sanction financière d’un montant égal à 4 % du chiffre d’affaires annuel total s’applique.

🖋️Rejeté
Fabien Roussel
21 oct. 2020
Après l'article 56, insérer l'article suivant:

 

I. – Les grandes entreprises telles que définies à l’article 3 du décret n° 2008‑1354 du 18 décembre 2008 relatif aux critères permettant de déterminer la catégorie d’appartenance d’une entreprise pour les besoins de l’analyse statistique et économique n’ayant pas mis en place durant l’année 2020, ou qui ne mettent pas en place en 2021, un accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes à l’issue de la négociation mentionnée au 2° de l’article L. 2242‑1 du code du travail ne peuvent bénéficier des mesures suivantes :

1° Subventions publiques versées au titre des crédits ouverts par la mission plan de relance ;

2° Garanties publiques versées au titre des crédits ouverts par la mission plan de relance ;

3° Participations financières de l’État versées au titre des crédits ouverts par la mission plan de relance.

II. – La liste des entreprises concernées par le présent article est rendue publique au plus tard au 1er septembre 2021.

III. – En cas de non-respect des obligations prévues par le présent article, le montant total des aides mentionnées au II est remboursé par l’entreprise et une sanction financière d’un montant égal à 4 % du chiffre d’affaires annuel total s’applique.

🖋️Rejeté
Fabien Roussel
22 oct. 2020
Après l'article 56, insérer l'article suivant:

I. – Les grandes entreprises, telles que définies à l’article 3 du décret n° 2008‑1354 du 18 décembre 2008 relatif aux critères permettant de déterminer la catégorie d’appartenance d’une entreprise pour les besoins de l’analyse statistique et économique n’ayant pas mis en place durant l’année 2020 ou qui ne mettront pas en place en 2021 de reporting pays par pays tel que défini au III, ne peuvent bénéficier :

1°  de subventions publiques versées au titre des crédits ouverts par la mission plan de relance.

2°  de garanties publiques versées au titre des crédits ouverts par la mission plan de relance.

3° de participations financières de l’État versées au titre des crédits ouverts par la mission plan de relance.

II. – La liste des entreprises concernées par le présent article est rendue publique au plus tard le 1er septembre 2021.

III. - Le reporting pays par pays comprend les informations suivantes, pour chaque état ou territoire dans lequel l’entreprise est implantée : 

1° Nom des implantations, nature de l’activité et localisation géographique précise de chacune d’entre elles ;

2° Chiffre d’affaires ;

3° Effectifs, en équivalent temps plein ;

4° Bénéfice ou perte avant impôt ;

5° Montant des impôts sur les bénéfices dont les implantations sont redevables, montant des impôts sur les bénéfices acquittés, les exonérations d’impôt sur les sociétés ;

6° Bénéfices non distribués ;

7° Subventions publiques reçues ;

8° La valeur de leurs actifs et le coût annuel de la conservation desdits actifs ;

9° Montant des ventes et achats ; 

Pour les informations mentionnées aux 2° à 9° , les données sont agrégées à l’échelle de ces États ou territoires.

IV. – En cas de non-respect des obligations prévues par le présent article, le montant total des aides mentionnées au II est remboursé par l’entreprise et une sanction financière d’un montant égal à 4 % du chiffre d’affaires annuel total s’applique.

🖋️Rejeté
Anne-France Brunet
22 oct. 2020
Après l'article 56, insérer l'article suivant:

Le bénéfice des crédits inscrits sur la mission « Plan de relance » de la présente loi de finances est subordonné, pour les entreprises de plus de cinquante salariés, au respect, au titre de l’année 2021, de l’obligation de publication des indicateurs définis à l’article L. 1142‑8 du code du travail. En cas de constatation d’un manquement par l’inspection du travail, et sans préjudice des pénalités susceptibles d’être prononcées en application des articles L. 1142‑10 et L. 2242‑8 du même code, l’entreprise concernée est tenue de rembourser les sommes perçues.

Les modalités de mise en œuvre du remboursement mentionné au premier alinéa du présent article sont fixées par décret.

🖋️Rejeté
Anne-France Brunet
22 oct. 2020
Après l'article 56, insérer l'article suivant:

Le bénéfice des crédits inscrits sur la mission « Plan de relance » de la présente loi de finances est subordonné, pour les entreprises de plus de cinquante salariés, au respect, au titre de l’année 2021, de l’obligation de publication des indicateurs définis à l’article L.1142-8 du code du travail. En cas de constatation d’un manquement par l’inspection du travail, et en l’absence de pénalité prononcée en application des articles L. 1142-10 et L. 2242-8 du même code, l’entreprise concernée est tenue de rembourser les sommes perçues.

Les modalités de mise en œuvre du remboursement mentionné au premier alinéa du présent article sont fixées par décret.

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
20 oct. 2020
Après l'article 56, insérer l'article suivant:

Un comité de suivi placé auprès du ministre chargé de l’économie, des finances et de la relance est chargé de veiller au suivi de l’exécution budgétaire de la mission « Plan de relance ».

Le comité est présidé par une personnalité désignée par le ministre chargé de l’économie, des finances et de la relance. Il est composé :

1° De trois membres de l’Assemblée nationale et de trois membres du Sénat ;

2° De deux membres de la Cour des comptes, désignés par cette cour ;

3° De trois représentants de l’État, désignés au sein des administrations compétentes ;

4° D’un membre du Haut Conseil pour le climat, désigné par ce haut conseil ;

5° De trois représentants des organisations syndicales de salariés ;

6° De trois représentants des organisations professionnelles d’employeurs ;

7° D’un représentant de l’Association des maires de France, d’un représentant de l’Assemblée des départements de France et d’un représentant de Régions de France ;

8° De deux représentants d’associations de lutte contre la précarité.

Les membres du comité exercent leurs fonctions à titre gratuit.

Les documents communiqués par le Gouvernement au comité de suivi sont transmis, pour information, aux commissions des finances de l’Assemblée nationale et du Sénat.

Le comité établit un rapport public un an après la promulgation de la présente loi.

🖋️Rejeté
Sébastien Jumel
22 oct. 2020
Après l'article 56, insérer l'article suivant:

Il est constitué auprès du représentant de l’État dans le département, une commission locale de la relance afin de consulter les parlementaires, les élus locaux, et les représentants départementaux des organisations syndicales salariales représentatives, au sujet de la programmation opérationnelle des crédits et des emplois des programmes de la mission « Plan de relance ».

Le représentant de l’État dans le département, ou son délégué, communique cinq jours francs avant toute réunion de la commission, un rapport sur les évolutions mensuelles de la gestion opérationnelle des crédits de la mission « Plan de relance ». Les membres de la commission formulent des avis et des propositions sur ce rapport. Cet avis est rendu public et transmis au responsable opérationnel de programme.

La commission locale de la relance se réunie sous la présidence du représentant de l’État dans le département. La commission se réunie une fois par mois, ou plus régulièrement, sur la demande du représentant de l’État ou de la majorité des membres de la commission locale de la relance.

Cette commission locale de la relance, est formée de :

1° Des représentants des maires des communes dans les départements ;

2° Des représentants des présidents des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dans les départements ;

3° De l’ensemble des députés et sénateurs élus dans le département.

4° Des représentants désignés par département par les organisations syndicales représentatives au niveau national et interprofessionnel.

Pour les catégories mentionnées aux 1° et 2° , les membres de la commission sont désignés par l’association des maires du département.

Si, dans le département, il n’existe pas d’association de maires ou s’il en existe plusieurs, les membres de la commission sont élus à la représentation proportionnelle au plus fort reste par deux collèges regroupant respectivement les maires ou les présidents d’établissements publics de coopération intercommunale appartenant à chacune des deux catégories mentionnées aux 1° et 2° .

🖋️Non soutenu
Jean-Christophe Lagarde
22 oct. 2020
Après l'article 56, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 31 décembre 2021, un rapport évaluant l’opportunité des coûts pour l’État de la transformation des prêts garantis par l’État en obligations de long terme « Relance Covid ».

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
22 oct. 2020
Après l'article 56, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 31 mars 2022, un rapport établissant le volume d’autorisations d’engagement et de crédits de paiement consommés en 2021 dans le cadre de la mission budgétaire « Plan de relance » dans l’ensemble des collectivités ultramarines, avec le détail par collectivité.

🖋️Rejeté
Sylvie Charrière
22 oct. 2020
Après l'article 56, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er septembre 2021, un rapport sur l’utilisation des crédits mobilisés pour le Plan jeunes, dans le cadre du Plan de relance et du budget général. Ce rapport permettra notamment d’examiner l’avancée globale des politiques publiques dédiées aux jeunes, dont les financements sont répartis dans plusieurs missions du budget général.

🖋️Rejeté
Sylvie Charrière
22 oct. 2020
Après l'article 56, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er mai 2021, un rapport sur l’utilisation des crédits mobilisés pour le Plan jeunes, dans le cadre du Plan de relance et du budget général. Ce rapport permettra notamment d’examiner l’avancée globale des politiques publiques dédiées aux jeunes, dont les financements sont répartis dans plusieurs missions du budget général.

🖋️Rejeté
Dominique Potier
22 oct. 2020
Après l'article 56, insérer l'article suivant:

Dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les financements accordés par l’État à des projets de méthanisation et les moyens mis en œuvre pour corriger certaines dérives, notamment dans le cadre du plan de relance. 

🖋️Irrecevable
Philippe Naillet
20 oct. 2020
Après l'article 56, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
François Pupponi
20 oct. 2020
Après l'article 56, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Philippe Naillet
22 oct. 2020
Après l'article 56, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Valérie Rabault
22 oct. 2020
Après l'article 56, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Lise Magnier
19 oct. 2020
Après l'article 56, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
François Pupponi
20 oct. 2020
Après l'article 56, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Alexandre Holroyd
22 oct. 2020
Après l'article 56, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Patrick Mignola
22 oct. 2020
Après l'article 56, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Patrick Mignola
22 oct. 2020
Après l'article 56, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Jean-Noël Barrot
22 oct. 2020
Après l'article 56, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Paula Forteza
22 oct. 2020
Après l'article 56, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Paula Forteza
22 oct. 2020
Après l'article 56, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Paula Forteza
22 oct. 2020
Après l'article 56, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Virginie Duby-Muller
23 oct. 2020
🖋️Rejeté
Elsa Faucillon
16 oct. 2020
Après l'article 56, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de trois mois à compter de la publication de la présente loi, un rapport d’information évaluant l’impact pour les finances publiques de la suppression du crédit impôt recherche au profit d’un dispositif plus incitatif pour les entreprises en matière de recherche et développement.

🖋️Rejeté
Elsa Faucillon
16 oct. 2020
Après l'article 56, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de trois mois à compter de la publication de la présente loi, un rapport d’information évaluant l’impact pour les finances publiques de la mise à disposition pour chaque étudiant d’un ordinateur portable dès l’entrée dans l’enseignement supérieur.

🖋️Rejeté
Elsa Faucillon
16 oct. 2020
Après l'article 56, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de trois mois à compter de la publication de la présente loi, un rapport d’information visant à établir le coût que représenterait pour l’État la mise en place d’un plan de prévention contre les oppressions systémiques au sein de l’enseignement supérieur et de la recherche et l’ouverture dans chaque établissement d’une cellule d’accueil de la parole et d’accompagnement des victimes avec des professionnels formés.

🖋️Rejeté
Elsa Faucillon
16 oct. 2020
Après l'article 56, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de trois mois à compter de la publication de la présente loi, un rapport d’information évaluant l’impact pour les finances publiques de la suppression des bourses centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) au profit d’un revenu étudiant permettant de subvenir aux besoins matériels d’un étudiant et de reconnaître sa qualité de travailleur, indépendamment de la situation de sa famille.

🖋️Non soutenu
Albane Gaillot
16 oct. 2020
Après l'article 56, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport évaluant l’utilisation par les établissements d’enseignement supérieurs de la contribution de vie étudiante et de campus (CVEC), prévue à l’article L. 841‑5 du code de l’éducation, ainsi que la manière dont les associations d’étudiants mentionnés à l’article L. 811‑13 du même code participent à la programmation des actions financées dans ce cadre.

🖋️Irrecevable
Jean-Philippe Nilor
23 oct. 2020
Après l'article 56, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Thierry Benoit
5 nov. 2020
Après l'article 56, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 86 du code des pensions civiles et militaires de retraite est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation aux alinéas précédents, ne peuvent cumuler leur pension avec les revenus perçus à l’occasion de l’exercice d’une activité les membres nommés au sein du Conseil constitutionnel, des autorités administratives et publiques indépendantes et des agences de l’État. »

II. – Le 3° de l’article L. 161‑22 du code de la sécurité sociale est ainsi complété par les mots : « , à l’exception des membres nommés au sein du Conseil constitutionnel, des autorités administratives et publiques indépendantes et des agences de l’État. »

 

🖋️Irrecevable
Jean-Philippe Nilor
16 oct. 2020
🖋️Irrecevable
Elsa Faucillon
16 oct. 2020
Après l'article 56, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Elsa Faucillon
16 oct. 2020
Après l'article 56, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Elsa Faucillon
16 oct. 2020
Après l'article 56, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
16 oct. 2020

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
16 oct. 2020

I. – Supprimer les alinéas 1 à 6.

II. – En conséquence, au début de l’alinéa 7, supprimer la référence : « II. – »

III. – Supprimer la dernière phrase de l’alinéa 8.

🖋️Rejeté
Elsa Faucillon
15 oct. 2020
Après l'article 56, insérer l'article suivant:

Le I de l’article 76 de la loi n° 2020‑935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020 est ainsi modifié : 

1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette aide est ainsi pondérée : 5 000 euros maximum pour un apprenti de niveau 6 et 7 du cadre national des certifications professionnelles, 8 000 euros maximum pour un apprenti des niveaux 1 à 5 du cadre national des certifications professionnelles. »

2° Au second alinéa, après le mot : « aide » sont insérés les mots : « ainsi pondérée ».

🖋️Non soutenu
Julien Aubert
15 oct. 2020
Après l'article 56, insérer l'article suivant:

Le suivi et le contrôle de l’exécution de la mission « Plan de relance » peuvent être assurés par les rapporteurs spéciaux des commissions de l’Assemblée nationale et du Sénat chargées des finances pour les sujets relevant de leurs domaines d’attributions et dans les conditions prévues par l’article 57 de la loi organique n° 2001‑692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances.

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
16 oct. 2020
Après l'article 56, insérer l'article suivant:

Un comité de suivi placé auprès du ministre de l’Économie, des Finances et de la Relance est chargé de veiller au suivi de l’exécution budgétaire de la mission « Plan de relance ».

Le comité est présidé par une personnalité désignée par le ministre de l’Économie, des Finances et de la Relance. Il est composé :

1° De trois membres de l’Assemblée nationale et de trois membres du Sénat ;

2° De deux membres de la Cour des comptes, désignés par cette cour ;

3° De trois représentants de l’État, désignés au sein des administrations compétentes ;

4° D’un membre du Haut Conseil pour le climat, désigné par ce haut conseil ;

5° De trois représentants des organisations syndicales de salariés ;

6° De trois représentants des organisations professionnelles d’employeurs ;

7° D’un représentant de l’Association des maires de France, d’un représentant de l’Assemblée des départements de France et d’un représentant de Régions de France ;

8° De deux représentants d’associations de lutte contre la précarité.

Les membres du comité exercent leurs fonctions à titre gratuit.

Les documents communiqués par le Gouvernement au comité de suivi sont transmis, pour information, aux commissions des finances de l’Assemblée nationale et du Sénat.

Le comité établit un rapport public un an après la promulgation de la présente loi.

🖋️Rejeté
Laurianne Rossi
16 oct. 2020
Après l'article 56, insérer l'article suivant:

I. – Pour les entreprises soumises à l’obligation de déclaration de performance extra-financière prévue à l’article L. 225‑102‑1 du code de commerce, le bénéfice des subventions publiques directes et indirectes versées au titre des crédits ouverts par la présente loi de finances est subordonné à la souscription et à la réalisation par lesdites entreprises d’engagements en matière de réduction de leurs émissions de gaz à effet de serre.

II.  – Les engagements mentionnés au I doivent être en cohérence avec une trajectoire minimale de réduction des émissions de gaz à effet de serre directes et indirectes du périmètre consolidé de l’ensemble du groupe définie pour la période 2020‑2030, qui doit être compatible avec le plafond national des émissions de gaz à effet de serre défini par grands secteurs en application de l’article L. 222‑1 A du code de l’environnement et de la stratégie nationale de développement à faible intensité de carbone définie à l’article L. 222‑1 B du même code. 

III. – À compter du 1er janvier 2021, les entreprises ayant souscrit les engagements mentionnés au I publient, au plus tard le 1er avril de chaque année, un rapport annuel sur le respect de leurs obligations climatiques. Il présente le bilan de leurs émissions de gaz à effet de serre directes et indirectes du périmètre consolidé de l’ensemble du groupe au cours de l’exercice clos ainsi que leur stratégie de réduction de ces émissions, assortie de leurs principaux programmes d’investissements, pour les cinq exercices suivants. Le bilan précité est établi conformément à une méthodologie reconnue par l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie. L’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie publie des trajectoires minimales de réduction des gaz à effet de serre par secteur d’activité. Un décret précise la répartition des entreprises soumises aux obligations du présent article par secteur d’activité définis par l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie.

IV. – Le non-respect, par les entreprises mentionnées I, de l’obligation de publication du rapport annuel sur le respect de leurs obligations climatiques, ou de leurs engagements annuels en matière de réduction de leurs émissions de gaz à effet de serre, est passible d’une sanction pécuniaire d’un montant égal à 2 % du montant du chiffre d’affaires annuel total. 

🖋️Rejeté
Laurianne Rossi
16 oct. 2020
Après l'article 56, insérer l'article suivant:

I. – Pour les entreprises réalisant un chiffre d’affaires de plus de 500 millions d’euros lors du dernier exercice clos qui sont soumises à l’obligation de déclaration de performance extra-financière prévue à l’article L. 225‑102‑1 du code de commerce, le bénéfice des subventions publiques directes et indirectes versées au titre des crédits ouverts par la présente loi de finances est subordonné à la souscription et à la réalisation par lesdites entreprises d’engagements en matière de réduction de leurs émissions de gaz à effet de serre.

II. – Les engagements mentionnés au I doivent être en cohérence avec une trajectoire minimale de réduction des émissions de gaz à effet de serre directes et indirectes du périmètre consolidé de l’ensemble du groupe définie pour la période 2020‑2030, qui doit être compatible avec le plafond national des émissions de gaz à effet de serre défini par grands secteurs en application de l’article L. 222‑1 A du code de l’environnement et de la stratégie nationale de développement à faible intensité de carbone définie à l’article L. 222‑1 B du même code. 

III.  – À compter du 1er janvier 2021, les entreprises ayant souscrit les engagements mentionnés au I publient, au plus tard le 1er avril de chaque année, un rapport annuel sur le respect de leurs obligations climatiques. Il présente le bilan de leurs émissions de gaz à effet de serre directes et indirectes du périmètre consolidé de l’ensemble du groupe au cours de l’exercice clos ainsi que leur stratégie de réduction de ces émissions, assortie de leurs principaux programmes d’investissements, pour les cinq exercices suivants. Le bilan précité est établi conformément à une méthodologie reconnue par l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie. L’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie publie des trajectoires minimales de réduction des gaz à effet de serre par secteur d’activité. Un décret précise la répartition des entreprises soumises aux obligations du présent article par secteur d’activité définis par l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie.

IV. – Le non-respect, par les entreprises mentionnées I, de l’obligation de publication du rapport annuel sur le respect de leurs obligations climatiques, ou de leurs engagements annuels en matière de réduction de leurs émissions de gaz à effet de serre, est passible d’une sanction pécuniaire d’un montant égal à 2 % du montant du chiffre d’affaires annuel total. 

🖋️Rejeté
Sylvie Charrière
16 oct. 2020
Après l'article 56, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er mai 2021, un rapport sur l’utilisation des crédits mobilisés pour le Plan jeunes, dans le cadre du Plan de relance et du budget général. Ce rapport permettra notamment d’examiner l’avancée globale des politiques publiques dédiées aux jeunes, dont les financements sont répartis dans plusieurs missions du budget général.

🖋️Rejeté
Sylvie Charrière
16 oct. 2020
Après l'article 56, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er septembre 2021, un rapport sur l’utilisation des crédits mobilisés pour le Plan jeunes, dans le cadre du Plan de relance et du budget général. Ce rapport permettra notamment d’examiner l’avancée globale des politiques publiques dédiées aux jeunes, dont les financements sont répartis dans plusieurs missions du budget général.

🖋️Irrecevable
François Pupponi
14 oct. 2020
Après l'article 56, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
François Pupponi
15 oct. 2020
Après l'article 56, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
François Pupponi
15 oct. 2020
Après l'article 56, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Elsa Faucillon
15 oct. 2020
Après l'article 56, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Elsa Faucillon
15 oct. 2020
Après l'article 56, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
François Pupponi
16 oct. 2020
Après l'article 56, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Émilie Bonnivard
16 oct. 2020
Après l'article 56, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Éric Coquerel
16 oct. 2020
Après l'article 56, insérer l'article suivant:

I. – À compter de la publication de la présente loi, le bénéfice des aides définies comme :
1° la prise en charge du dispositif exceptionnel de chômage partiel à la suite de la crise sanitaire tel que défini au programme 356 de la Mission « Plan d’urgence face à la crise sanitaire » ;
2° le fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaire tel que défini au programme 357 de la mission « Plan d’urgence face à la crise sanitaire » ;
3° les participations financières de l’État telles que prévues au programme 358 de la mission « Plan d’urgence face à la crise sanitaire » ;
est subordonné à l’absence de licenciements économiques pour les entreprises qui réalisent des bénéfices en France ou au niveau mondial, ou pour motifs personnel sans causes réelles et sérieuses depuis le début de la période d’État d’urgence sanitaire et jusqu’à la fin de l’année 2021.

II. – La liste des entreprises concernées par cet article recevant des aides établies au I du présent article est rendue publique au plus tard un mois après la promulgation de cette présente loi.

III. – En cas de non-respect des obligations prévues par le présent article, une sanction financière d’un montant égal à 4 % du chiffre d’affaires annuel total s’applique. Toute personne intéressée peut demander au président du tribunal compétent statuant en référé d’enjoindre, le cas échéant sous astreinte, à la société concernée de s’y conformer.

🖋️Rejeté
Éric Coquerel
16 oct. 2020
Après l'article 56, insérer l'article suivant:

I. – À compter de la publication de la présente loi, le bénéfice des aides définies comme :
1° la prise en charge du dispositif exceptionnel de chômage partiel à la suite de la crise sanitaire tel que défini au programme 356 de la Mission « Plan d’urgence face à la crise sanitaire. »
2° Le fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaire tel que défini au programme 357 de la Mission « Plan d’urgence face à la crise sanitaire. »
3° les participations financières de l’État telles que prévues au programme 358 de la Mission « Plan d’urgence face à la crise sanitaire » ;
est subordonné à l’obligation de publication des informations prévues au II sur leurs implantations, incluses dans le périmètre de consolidation dans chaque État ou territoire, au plus tard trois mois après la clôture de l’exercice, lorsque leur chiffre d’affaires consolidé est supérieur à 40 millions d’euros.

II. – Les informations suivantes sont publiées pour chaque État ou territoire dans lesquel les entreprises sont implantées :
1° Nom des implantations, nature de l’activité et localisation géographique précise de chacune d’entre elles ;
2° Chiffre d’affaires ;
3° Effectifs, en équivalent temps plein ;
4° Bénéfice ou perte avant impôt ;
5° Montant des impôts sur les bénéfices dont les implantations sont redevables, montant des impôts sur les bénéfices acquittés, les exonérations d’impôt sur les sociétés ;
6° Bénéfices non distribués ;
7° Subventions publiques reçues ;
8° La valeur de leurs actifs et le coût annuel de la conservation desdits actifs ;
9° Montant des ventes et achats.

Pour les informations mentionnées aux 2° à 9° , les données sont agrégées à l’échelle de ces États ou territoires.

III. – La liste des entreprises concernées par cet article recevant des aides établies au I est rendue publique au plus tard un mois après la promulgation de la présente loi.

IV. – En cas de non-respect des obligations prévues par le présent article, une sanction financière d’un montant égal à 4 % du chiffre d’affaires annuel total s’applique. Toute personne intéressée peut demander au président du tribunal compétent statuant en référé d’enjoindre, le cas échéant sous astreinte, à la société concernée de s’y conformer.

🖋️Rejeté
Sabine Rubin
16 oct. 2020
Après l'article 56, insérer l'article suivant:

I. – À compter de la publication de la présente loi, le bénéfice des aides définies comme :
1° la prise en charge du dispositif exceptionnel de chômage partiel à la suite de la crise sanitaire tel que défini au programme 356 de la Mission « Plan d’urgence face à la crise sanitaire. »
2° le fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaire tel que défini au programme 357 de la Mission « Plan d’urgence face à la crise sanitaire. »
3° les participations financières de l’État telles que prévues au programme 358 de la Mission « Plan d’urgence face à la crise sanitaire » ;
est subordonné à l’obligation, à compter d’un an après la promulgation de la présente loi, d’avoir réduit les écarts de salaires en-dessous d’un ratio de 1 à 20.

II. – La liste des entreprises concernées par cet article recevant des aides établies au I est rendue publique au plus tard un mois après la promulgation de cette présente loi.

III. – En cas de non-respect des obligations prévues par le présent article, une sanction financière d’un montant égal à 4 % du chiffre d’affaires annuel total s’applique. Toute personne intéressée peut demander au président du tribunal compétent statuant en référé d’enjoindre, le cas échéant sous astreinte, à la société concernée de s’y conformer.

🖋️Rejeté
Sabine Rubin
16 oct. 2020
Après l'article 56, insérer l'article suivant:

I. – À compter de la publication de la présente loi, le bénéfice des aides définies comme :
1° la prise en charge du dispositif exceptionnel de chômage partiel à la suite de la crise sanitaire tel que défini au programme 356 de la Mission « Plan d’urgence face à la crise sanitaire. »
2° le fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaire tel que défini au programme 357 de la Mission « Plan d’urgence face à la crise sanitaire. »
3° les participations financières de l’État telles que prévues au programme 358 de la Mission « Plan d’urgence face à la crise sanitaire » ;
est subordonné à l’absence de versement de dividendes au titre de l’exercice 2020.

II. – La liste des entreprises concernées par cet article recevant des aides établies au I est rendue publique au plus tard un mois après la promulgation de cette présente loi.

III. – En cas de non-respect des obligations prévues par le présent article, une sanction financière d’un montant égal à 4 % du chiffre d’affaires annuel total s’applique. Toute personne intéressée peut demander au président du tribunal compétent statuant en référé d’enjoindre, le cas échéant sous astreinte, à la société concernée de s’y conformer.

🖋️Rejeté
Éric Coquerel
16 oct. 2020
Après l'article 56, insérer l'article suivant:

I. – Pour les entreprises soumises à l’obligation de déclaration de performance extra-financière prévue à l’article L. 225‑102‑1 du code de commerce, le bénéfice des mesures définies au II est, à compter de la publication de la présente loi de finances, subordonné à des contreparties climatiques définies au III.

II. – Les mesures concernées par le III sont :
1° la prise en charge du dispositif exceptionnel de chômage partiel à la suite de la crise sanitaire tel que défini au programme 356 de la mission « Plan d’urgence face à la crise sanitaire. »
2° le fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaire tel que défini au programme 357 de la mission « Plan d’urgence face à la crise sanitaire. »
3° les participations financières de l’État telles que prévues au programme 358 de la mission « Plan d’urgence face à la crise sanitaire »

III – Les entreprises définies au I bénéficiant des aides définies au II adoptent et publient un « rapport climat » dans les six mois suivant la réception du soutien public. Ce rapport climat intègre les émissions de gaz à effet de serre de l’entreprise directes et indirectes, en amont et en aval, telles que définies par l’article R. 225‑105 du code du commerce, une stratégie de réduction des émissions des gaz à effet de serre tel que définie au IV du présent article. La stratégie de réduction des émissions ne doit pas prendre en compte les émissions évitées et compensées. Elle fixe une cible de réduction contraignante à partir de l’exercice 2021, ainsi que les plans d’investissements nécessaires et compatibles. Ce rapport s’appuie sur les informations fournies dans le cadre des obligations de l’article L. 225‑102‑1 du code de commerce et de l’article L. 229‑25 du code de l’environnement. Le premier rapport climat est publié au plus tard le 1er juin 2021.

IV. – Le Commissariat Général du Développement Durable définit, en concertation avec le Haut Conseil pour le Climat, la trajectoire minimale de réduction des émissions de gaz à effet de serre à mettre en œuvre par lesdites entreprises à horizon 2030, en fonction du secteur d’activité, pour atteindre les objectifs fixés par l’Accord de Paris, en vue de limiter le réchauffement climatique à moins de 1,5° C, en s’appuyant sur une méthodologie définie par décret. Il définit également la répartition par secteur d’activité des entreprises soumises à l’obligation mentionnée au III.

V. – Le ministre chargé de l’environnement sanctionne les entreprises bénéficiaires des soutiens publics mentionnés au II, qui ne respectent pas les obligations de reporting dans les délais mentionnés au III, d’une amende équivalente au montant du soutien financier reçu tel que définit au II majoré de 2 % du chiffre d’affaires total de l’entreprise.

En cas de dépassement des objectifs annuels de réduction des émissions de gaz à effet de serre publié dans le rapport climat mentionné au III, l’entreprise doit régler une pénalité financière équivalente au montant du soutien financier reçu tel que définit au II majoré de 1 % de son chiffre d’affaires. En cas de dépassement répété des objectifs annuels de réduction des émissions de gaz à effet de serre, la majoration est portée à un minimum de 4 % de son chiffre d’affaires

VI. – La liste des entreprises concernées par cet article recevant des aides établies au I du présent article est rendue publique au plus tard un mois après la promulgation de cette présente loi.

VII. – Au plus tard le 1er mars 2021, le Gouvernement définit par décret en les modalités de reporting standardisées, ainsi que le contrôle du respect du reporting et des objectifs fixés, la fréquence de mise à jour de la liste mentionnée au VI du présent article et les procédures de sanction aux manquements des entreprises aux obligations prévues au présent article.

🖋️Rejeté
Sabine Rubin
16 oct. 2020
Après l'article 56, insérer l'article suivant:

I. – L’autorité administrative conditionne les soutiens financiers de l’État aux sociétés concernées par les articles L. 225‑102‑4 et L. 225‑102‑5 du code du commerce, établis par la loi du 27 mars 2017 relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d’ordre, à la publication d’un plan de vigilance conforme aux exigences de l’article L. 225‑102‑4. Lorsqu’une entreprise bénéficiaire ne satisfait pas aux obligations prévues au I dans un délai de trois mois à compter de l’adoption de cette loi, l’autorité administrative impose le remboursement des aides perçues majorées d’une amende de 10 %.

II – L’autorité administrative restreint de façon permanente l’utilisation du mécanisme de règlement des différends entre investisseurs et États sous toutes ses formes au titre des plaintes qui, selon l’État incriminé, se rapportent à des mesures liées à la crise du covid-19. Cela comprend les mesures suivantes :
1° Imposer de façon permanente une amende équivalente à 100 % de la somme perçue pour toute société établie sur le sol français et ayant bénéficié du soutien financier de l’État qui aurait eu recours, directement, ou par une de ses filiales dont le siège social est fixé sur le territoire français ou à l’étranger, qu’elle contrôle au sens du II de l’article L. 233‑16, directement ou indirectement, à un mécanisme de règlement des différends entre investisseurs et États qui, selon l’État incriminé, se rapporte à des mesures liées au covid-19 ;
2° Intégrer une clause générale d’interprétation dans tous ses accords de commerce et d’investissement en vigueur spécifiant que les mesures sanitaires, sociales, fiscales et économiques prises en réponse à une crise due à une épidémie ou à une pandémie ne peuvent pas constituer des expropriations indirectes ou une violation de la clause de traitement juste et équitable ;
3° Suspendre tous les litiges en matière de règlement des différends entre investisseurs et États concernant toute action contre tout Gouvernement en 2020 et 2021, pendant qu’il lutte contre les crises du covid-19 et que ses capacités doivent être concentrées sur la réponse à la pandémie, et s’assurer par voie diplomatique que ceci s’applique à toutes les entreprises domiciliées en France qui auraient des procédures liées au règlement des différends entre investisseurs et États en cours, et qui ont bénéficié du soutien financier de l’État. En cas de non-respect de cette suspension des procédures par une entreprise française, une pénalité de 10 % du chiffre d’affaires annuel s’applique ;
4° Suspendre pour l’année 2020 et 2021 tout versement de fonds public par tout État en vertu des indemnisations liées à des procédures de règlement des différends entre investisseurs et États à des sociétés domiciliées en France et qui ont bénéficié du soutien financier de l’État. En cas de non-respect de cette suspension du versement des indemnisations au profit d’une entreprise française, une pénalité de 10 % du chiffre d’affaires annuel s’applique.

III. – L’autorité administrative s’assure que les sociétés concernées par les articles L. 225‑102‑4 et L. 225‑102‑5 du code de commerce établis par la loi du 27 mars 2017 relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d’ordre et bénéficiaires des aides d’État respectent les contrats en vigueur auprès de leurs fournisseurs et sous-traitants avec lesquels est entretenue une relation commerciale établie. Tout contrat en vigueur non effectué ou révoqué en raison des mesures sanitaires et économiques prises par les donneurs d’ordre dans le contexte de la crise du covid-19 doit être honoré à hauteur de toutes les sommes déjà engagées et de tout le travail déjà fourni par ces fournisseurs et sous-traitants. Lorsqu’une entreprise bénéficiaire ne satisfait pas aux obligations prévues au I dans un délai de trois mois à compter de l’adoption de cette loi, tout fournisseur ou sous-traitant lésé peut fournir à l’autorité administrative les factures et fiches de paie liées à ce contrat. L’autorité administrative procède au remboursement des frais engagés par les plaignants dans un délai d’un mois, avant d’engager une procédure de recouvrement auprès des entreprises incriminées, assorti d’une amende équivalent à 100 % des sommes remboursées.

IV – L’autorité administrative s’assure que les sociétés ont bien honoré leur responsabilité sociale vis-à-vis des personnes travaillant auprès de leurs fournisseurs et sous-traitants avec lesquels est entretenue une relation commerciale établie.
1° Sont concernées toutes les sociétés qui sont à la fois concernées par les articles L. 225‑102‑4 et L. 225‑102‑5 du code de commerce établis par la loi du 27 mars 2017 relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d’ordre ; émettrices de dividendes, bonus ou stock-options en 2020 et 2021 ; bénéficiaires des aides d’État.
2° Tout fournisseur ou sous-traitant concerné qui verrait ses commandes diminuer peut faire appel à la société mère ou à l’entreprise donneuse d’ordre pour solliciter des avances de trésorerie destinées au versement d’un salaire vital pour les personnes qui perdent tout ou partie de leur salaire en raison de cette perte d’activité, et qui ne peuvent bénéficier d’une protection sociale publique à hauteur d’un salaire vital. Dès lors que celle-ci répond aux critères mentionnés à l’article I, toute société sollicitée a l’obligation d’y répondre favorablement, à hauteur des dividendes, bonus et stock-options versés en 2020 et 2021.
3° Lorsqu’une société ne répond pas aux obligations qui lui incombent au titre de l’article I et II ne satisfait pas à ses obligations dans un délais d’un mois à compter de l’adoption de cette loi, tout fournisseur ou sous-traitant pourra fournir à l’autorité administrative sa demande d’avance de trésorerie, assortie des fiches de paie et identité des personnes à qui sont destinés le versement de ces salaires vitaux. L’autorité administrative procède au versement de ces avances de trésorerie dans un délai d’un mois, avant d’engager une procédure de recouvrement auprès des entreprises incriminées, assorti d’une amende équivalent à 100 % des sommes remboursées.

V. – Les soutiens financiers de l’État concernés par le présent article sont définis comme :
1° la prise en charge du dispositif exceptionnel de chômage partiel à la suite de la crise sanitaire tel que défini au programme 356 de la Mission « Plan d’urgence face à la crise sanitaire. »
2° Le fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaire tel que défini au programme 357 de la Mission « Plan d’urgence face à la crise sanitaire. »
3° les participations financières de l’État telles que prévues au programme 358 de la Mission « Plan d’urgence face à la crise sanitaire ».

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
22 oct. 2020
Après l'article 56, insérer l'article suivant:

L’article 6 de la loi n° 2020‑289 du 23 mars 2020 de finances rectificative pour 2020 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ce rapport public évalue la consommation des crédits relevant de la mission budgétaire « Plan d’urgence face à la crise sanitaire » en 2020 et dresse un état des lieux des restes à payer en 2021 ».

🖋️Rejeté
Éric Coquerel
22 oct. 2020
Après l'article 56, insérer l'article suivant:

I. – Pour les entreprises soumises à l’obligation de déclaration de performance extra-financière prévue à l’article L. 225‑102‑1 du code de commerce, le bénéfice des mesures définies au II est, à compter de la publication de la présente loi de finances, subordonné à des contreparties climatiques définies au III.

II. – Les mesures concernées par le III sont : 

1° la prise en charge du dispositif exceptionnel de chômage partiel à la suite de la crise sanitaire tel que défini au programme 356 de la mission « Plan d’urgence face à la crise sanitaire. »

2° le fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaire tel que défini au programme 357 de la mission « Plan d’urgence face à la crise sanitaire. »

3° les participations financières de l’État telles que prévues au programme 358 de la mission « Plan d’urgence face à la crise sanitaire »

III – Les entreprises définies au I bénéficiant des aides définies au II adoptent et publient un « rapport climat » dans les six mois suivant la réception du soutien public. Ce rapport climat intègre les émissions de gaz à effet de serre de l’entreprise directes et indirectes, en amont et en aval, telles que définies par l’article R. 225‑105 du code du commerce, une stratégie de réduction des émissions des gaz à effet de serre tel que définie au IV du présent article. La stratégie de réduction des émissions ne doit pas prendre en compte les émissions évitées et compensées. Elle fixe une cible de réduction contraignante à partir de l’exercice 2021, ainsi que les plans d’investissements nécessaires et compatibles. Ce rapport s’appuie sur les informations fournies dans le cadre des obligations de l’article L. 225‑102‑1 du code de commerce et de l’article L. 229‑25 du code de l’environnement. Le premier rapport climat est publié au plus tard le 1er juin 2021.

IV. – Le Commissariat Général du Développement Durable définit, en concertation avec le Haut Conseil pour le Climat, la trajectoire minimale de réduction des émissions de gaz à effet de serre à mettre en œuvre par lesdites entreprises à horizon 2030, en fonction du secteur d’activité, pour atteindre les objectifs fixés par l’Accord de Paris, en vue de limiter le réchauffement climatique à moins de 1,5° C, en s’appuyant sur une méthodologie définie par décret. Il définit également la répartition par secteur d’activité des entreprises soumises à l’obligation mentionnée au III.

V. – Le ministre chargé de l’environnement sanctionne les entreprises bénéficiaires des soutiens publics mentionnés au II, qui ne respectent pas les obligations de reporting dans les délais mentionnés au III, d’une amende équivalente au montant du soutien financier reçu tel que définit au II majoré de 2 % du chiffre d’affaires total de l’entreprise.

En cas de dépassement des objectifs annuels de réduction des émissions de gaz à effet de serre publié dans le rapport climat mentionné au III, l’entreprise doit régler une pénalité financière équivalente au montant du soutien financier reçu tel que définit au II majoré de 1 % de son chiffre d’affaires. En cas de dépassement répété des objectifs annuels de réduction des émissions de gaz à effet de serre, la majoration est portée à un minimum de 4 % de son chiffre d’affaires

VI. – La liste des entreprises concernées par cet article recevant des aides établies au I du présent article est rendue publique au plus tard un mois après la promulgation de cette présente loi.

VII. – Un décret définit les modalités de reporting standardisées, ainsi que le contrôle du respect du reporting et des objectifs fixés, la fréquence de mise à jour de la liste mentionnée au VI du présent article et les procédures de sanction aux manquements des entreprises aux obligations prévues au présent article.

🖋️Rejeté
Sabine Rubin
22 oct. 2020
Après l'article 56, insérer l'article suivant:

I. – L’autorité administrative conditionne les soutiens financiers de l’État aux sociétés concernées par les articles L. 225‑102‑4 et L. 225‑102‑5 du code de commerce, établis par la loi n° 2017-399 du 27 mars 2017 relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d’ordre, à la publication d’un plan de vigilance conforme aux exigences de l’article L. 225‑102‑4 du même code. Lorsqu’une entreprise bénéficiaire ne satisfait pas aux obligations prévues au I dans un délai de trois mois à compter de l’adoption de cette loi, l’autorité administrative impose le remboursement des aides perçues majorées d’une amende de 10 %.

II – L’autorité administrative restreint de façon permanente l’utilisation du mécanisme de règlement des différends entre investisseurs et États sous toutes ses formes au titre des plaintes qui, selon l’État incriminé, se rapportent à des mesures liées à la crise du covid-19. Cela comprend les mesures suivantes :

1° Imposer de façon permanente une amende équivalente à 100 % de la somme perçue pour toute société établie sur le sol français et ayant bénéficié du soutien financier de l’État qui aurait eu recours, directement, ou par une de ses filiales dont le siège social est fixé sur le territoire français ou à l’étranger, qu’elle contrôle au sens du II de l’article L. 233‑16 du code de commerce, directement ou indirectement, à un mécanisme de règlement des différends entre investisseurs et États qui, selon l’État incriminé, se rapporte à des mesures liées au covid-19 ;

2° Intégrer une clause générale d’interprétation dans tous ses accords de commerce et d’investissement en vigueur spécifiant que les mesures sanitaires, sociales, fiscales et économiques prises en réponse à une crise due à une épidémie ou à une pandémie ne peuvent pas constituer des expropriations indirectes ou une violation de la clause de traitement juste et équitable ;

3° Suspendre tous les litiges en matière de règlement des différends entre investisseurs et États concernant toute action contre tout Gouvernement en 2020 et 2021, pendant qu’il lutte contre les crises du covid-19 et que ses capacités doivent être concentrées sur la réponse à la pandémie, et s’assurer par voie diplomatique que ceci s’applique à toutes les entreprises domiciliées en France qui auraient des procédures liées au règlement des différends entre investisseurs et États en cours, et qui ont bénéficié du soutien financier de l’État. En cas de non-respect de cette suspension des procédures par une entreprise française, une pénalité de 10 % du chiffre d’affaires annuel s’applique ;

4° Suspendre pour l’année 2020 et 2021 tout versement de fonds public par tout État en vertu des indemnisations liées à des procédures de règlement des différends entre investisseurs et États à des sociétés domiciliées en France et qui ont bénéficié du soutien financier de l’État. En cas de non-respect de cette suspension du versement des indemnisations au profit d’une entreprise française, une pénalité de 10 % du chiffre d’affaires annuel s’applique.

III. – L’autorité administrative s’assure que les sociétés concernées par les articles L. 225‑102‑4 et L. 225‑102‑5 du code de commerce établis par la loi n° 2017-399 du 27 mars 2017 relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d’ordre et bénéficiaires des aides d’État respectent les contrats en vigueur auprès de leurs fournisseurs et sous-traitants avec lesquels est entretenue une relation commerciale établie. Tout contrat en vigueur non effectué ou révoqué en raison des mesures sanitaires et économiques prises par les donneurs d’ordre dans le contexte de la crise du covid-19 doit être honoré à hauteur de toutes les sommes déjà engagées et de tout le travail déjà fourni par ces fournisseurs et sous-traitants. Lorsqu’une entreprise bénéficiaire ne satisfait pas aux obligations prévues au I dans un délai de trois mois à compter de l’adoption de cette loi, tout fournisseur ou sous-traitant lésé peut fournir à l’autorité administrative les factures et fiches de paie liées à ce contrat. L’autorité administrative procède au remboursement des frais engagés par les plaignants dans un délai d’un mois, avant d’engager une procédure de recouvrement auprès des entreprises incriminées, assorti d’une amende équivalent à 100 % des sommes remboursées.

IV – L’autorité administrative s’assure que les sociétés ont bien honoré leur responsabilité sociale vis-à-vis des personnes travaillant auprès de leurs fournisseurs et sous-traitants avec lesquels est entretenue une relation commerciale établie.

1° Sont concernées toutes les sociétés qui sont à la fois concernées par les articles L. 225‑102‑4 et L. 225‑102‑5 du code de commerce établis par la loi n° 2017-399 du 27 mars 2017 relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d’ordre ; émettrices de dividendes, bonus ou stock-options en 2020 et 2021 ; bénéficiaires des aides d’État.

2° Tout fournisseur ou sous-traitant concerné qui verrait ses commandes diminuer peut faire appel à la société mère ou à l’entreprise donneuse d’ordre pour solliciter des avances de trésorerie destinées au versement d’un salaire vital pour les personnes qui perdent tout ou partie de leur salaire en raison de cette perte d’activité, et qui ne peuvent bénéficier d’une protection sociale publique à hauteur d’un salaire vital. Dès lors que celle-ci répond aux critères mentionnés à l’article I, toute société sollicitée a l’obligation d’y répondre favorablement, à hauteur des dividendes, bonus et stock-options versés en 2020 et 2021.

3° Lorsqu’une société ne répond pas aux obligations qui lui incombent au titre de l’article I et II ne satisfait pas à ses obligations dans un délais d’un mois à compter de l’adoption de cette loi, tout fournisseur ou sous-traitant pourra fournir à l’autorité administrative sa demande d’avance de trésorerie, assortie des fiches de paie et identité des personnes à qui sont destinés le versement de ces salaires vitaux. L’autorité administrative procède au versement de ces avances de trésorerie dans un délai d’un mois, avant d’engager une procédure de recouvrement auprès des entreprises incriminées, assorti d’une amende équivalent à 100 % des sommes remboursées.

V. – Les soutiens financiers de l’État concernés par le présent article sont définis comme : 

1° la prise en charge du dispositif exceptionnel de chômage partiel à la suite de la crise sanitaire tel que défini au programme 356 de la Mission « Plan d’urgence face à la crise sanitaire. »

2° Le fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaire tel que défini au programme 357 de la Mission « Plan d’urgence face à la crise sanitaire. »

3° les participations financières de l’État telles que prévues au programme 358 de la Mission « Plan d’urgence face à la crise sanitaire ».

🖋️Rejeté
Éric Coquerel
22 oct. 2020
Après l'article 56, insérer l'article suivant:

I. – À compter de la publication de la présente loi, le bénéfice des aides définies comme : 

1° la prise en charge du dispositif exceptionnel de chômage partiel à la suite de la crise sanitaire tel que défini au programme 356 de la Mission « Plan d’urgence face à la crise sanitaire » ;

2° Le fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaire tel que défini au programme 357 de la Mission « Plan d’urgence face à la crise sanitaire » ;

3° les participations financières de l’État telles que prévues au programme 358 de la Mission « Plan d’urgence face à la crise sanitaire » ;

est subordonné à l’obligation de publication des informations prévues au II sur leurs implantations, incluses dans le périmètre de consolidation dans chaque État ou territoire, au plus tard trois mois après la clôture de l’exercice, lorsque leur chiffre d’affaires consolidé est supérieur à 40 millions d’euros.

II. – Les informations suivantes sont publiées pour chaque État ou territoire dans lequel les entreprises sont implantées :

1° Nom des implantations, nature de l’activité et localisation géographique précise de chacune d’entre elles ;

2° Chiffre d’affaires ;

3° Effectifs, en équivalent temps plein ;

4° Bénéfice ou perte avant impôt ;

5° Montant des impôts sur les bénéfices dont les implantations sont redevables, montant des impôts sur les bénéfices acquittés, les exonérations d’impôt sur les sociétés ;

6° Bénéfices non distribués ;

7° Subventions publiques reçues ;

8° La valeur de leurs actifs et le coût annuel de la conservation desdits actifs ;

9° Montant des ventes et achats.

Pour les informations mentionnées aux 2° à 9° , les données sont agrégées à l’échelle de ces États ou territoires.

III. – La liste des entreprises concernées par cet article recevant des aides établies au I est rendue publique au plus tard un mois après la promulgation de la présente loi.

IV. – En cas de non-respect des obligations prévues par le présent article, une sanction financière d’un montant égal à 4 % du chiffre d’affaires annuel total s’applique. Toute personne intéressée peut demander au président du tribunal compétent statuant en référé d’enjoindre, le cas échéant sous astreinte, à la société concernée de s’y conformer.

🖋️Rejeté
Éric Coquerel
22 oct. 2020
Après l'article 56, insérer l'article suivant:

I. – À compter de la publication de la présente loi, le bénéfice des aides définies comme : 

1° la prise en charge du dispositif exceptionnel de chômage partiel à la suite de la crise sanitaire tel que défini au programme 356 de la Mission « Plan d’urgence face à la crise sanitaire » ;

2° le fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaire tel que défini au programme 357 de la mission « Plan d’urgence face à la crise sanitaire » ;

3° les participations financières de l’État telles que prévues au programme 358 de la mission « Plan d’urgence face à la crise sanitaire » ;

est subordonné à l’absence de licenciements économiques pour les entreprises qui réalisent des bénéfices en France ou au niveau mondial, ou pour motifs personnel sans causes réelles et sérieuses depuis le début de la période d’État d’urgence sanitaire et jusqu’à la fin de l’année 2021.

II. – La liste des entreprises concernées par cet article recevant des aides établies au I du présent article est rendue publique au plus tard un mois après la promulgation de cette présente loi.

III. – En cas de non-respect des obligations prévues par le présent article, une sanction financière d’un montant égal à 4 % du chiffre d’affaires annuel total s’applique. Toute personne intéressée peut demander au président du tribunal compétent statuant en référé d’enjoindre, le cas échéant sous astreinte, à la société concernée de s’y conformer.

🖋️Rejeté
Sabine Rubin
22 oct. 2020
Après l'article 56, insérer l'article suivant:

I. – À compter de la publication de la présente loi, le bénéfice des aides définies comme : 

1° la prise en charge du dispositif exceptionnel de chômage partiel à la suite de la crise sanitaire tel que défini au programme 356 de la Mission « Plan d’urgence face à la crise sanitaire » ;

2° le fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaire tel que défini au programme 357 de la Mission « Plan d’urgence face à la crise sanitaire » ;

3° les participations financières de l’État telles que prévues au programme 358 de la Mission « Plan d’urgence face à la crise sanitaire » ;

est subordonné à l’absence de versement de dividendes au titre de l’exercice 2020.

II. – La liste des entreprises concernées par cet article recevant des aides établies au I est rendue publique au plus tard un mois après la promulgation de cette présente loi.

III. – En cas de non-respect des obligations prévues par le présent article, une sanction financière d’un montant égal à 4 % du chiffre d’affaires annuel total s’applique. Toute personne intéressée peut demander au président du tribunal compétent statuant en référé d’enjoindre, le cas échéant sous astreinte, à la société concernée de s’y conformer.

🖋️Rejeté
Sabine Rubin
22 oct. 2020
Après l'article 56, insérer l'article suivant:

I. – À compter de la publication de la présente loi, le bénéfice des aides définies comme : 

1° la prise en charge du dispositif exceptionnel de chômage partiel à la suite de la crise sanitaire tel que défini au programme 356 de la Mission « Plan d’urgence face à la crise sanitaire » ;

2° le fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaire tel que défini au programme 357 de la Mission « Plan d’urgence face à la crise sanitaire » ;

3° les participations financières de l’État telles que prévues au programme 358 de la Mission « Plan d’urgence face à la crise sanitaire » ;

est subordonné à l’obligation, à compter d’un an après la promulgation de la présente loi, d’avoir réduit les écarts de salaires en-dessous d’un ratio de 1 à 20.

II. – La liste des entreprises concernées par cet article recevant des aides établies au I est rendue publique au plus tard un mois après la promulgation de cette présente loi.

III. – En cas de non-respect des obligations prévues par le présent article, une sanction financière d’un montant égal à 4 % du chiffre d’affaires annuel total s’applique. Toute personne intéressée peut demander au président du tribunal compétent statuant en référé d’enjoindre, le cas échéant sous astreinte, à la société concernée de s’y conformer.

🖋️Rejeté
Valérie Rabault
22 oct. 2020
Après l'article 56, insérer l'article suivant:

Au plus tard le 30 septembre 2022, le Gouvernement remet au Parlement un rapport faisant état du nombre d’entreprises en liquidation judiciaire ou en redressement judiciaire, en dépit d’une opération de renforcement exceptionnel des participations financières de l’État, sur les douze mois précédents, ainsi que du nombre d’emplois supprimés dans ces entreprises sur la même période au regard du nombre total de leurs salariés. Ce rapport fera enfin état, sur la même période, du montant des dividendes versés par les entreprises ayant fait l’objet d’une opération de renforcement exceptionnel des participations financières de l’État et faisant apparaître le rapport au montant total des opérations de renforcement exceptionnel des participations financières de l’État.

🖋️Irrecevable
Véronique Louwagie
4 nov. 2020
🖋️Irrecevable
Valérie Bazin-Malgras
12 oct. 2020
Après l'article 56, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Véronique Louwagie
23 oct. 2020
🖋️Irrecevable
Émilie Bonnivard
16 oct. 2020
Après l'article 56, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Matthieu Orphelin
22 oct. 2020
Après l'article 56, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Dominique Potier
30 oct. 2020
Après l'article 56, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Thibault Bazin
29 oct. 2020
Après l'article 56, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
François Pupponi
14 oct. 2020
Après l'article 56, insérer l'article suivant:

Article 57
🖋️Rejeté
Valérie Petit
26 oct. 2020

I. – À la fin de l’alinéa 6, substituer aux mots :

« et de la voirie »

les mots :

« , de la voirie et des espaces verts, à compter du 1er janvier 2021 »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

🖋️Non soutenu
Sandrine Le Feur
26 oct. 2020

I. – Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :

« 4° Les dépenses d’investissement immobilier destinés à l’installation de professionnels de santé à compter du 1er janvier 2020. »

II. – Compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« V. – Le quatrième alinéa de l’article L. 1511‑8 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé : 

« Les investissements immobiliers réalisés, par les communes et leurs groupements, et destinés à l’installation des professionnels de santé ou à l’action sanitaire et sociale, sont éligibles au Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée. »

« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Vincent Descoeur
21 oct. 2020
Après l'article 57, insérer l'article suivant:

Au plus tard le 1er mars 2021, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant l’estimation chiffée, pour l’année 2021, de l’impact d’une baisse de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises sur le fonds national de péréquation perçu par les départements. Il étudiera les conditions dans lesquelles réactiver la garantie en cas de baisse de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises supérieure à 5 %, prévue à l’article L. 3335‑1 du code général des collectivités territoriales.

🖋️Rejeté
Vincent Rolland
21 oct. 2020
Après l'article 57, insérer l'article suivant:

Au plus tard le 1er mars 2021, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant l’estimation chiffée, pour l’année 2021, de l’impact d’une baisse de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises sur le fonds national de péréquation perçu par les départements. Il étudiera les conditions dans lesquelles réactiver la garantie en cas de baisse de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises supérieure à 5 %, prévue à l’article L. 3335‑1 du code général des collectivités territoriales.

🖋️Rejeté
Marie-Christine Dalloz
22 oct. 2020
Après l'article 57, insérer l'article suivant:

Au plus tard le 1er mars 2021, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant l’estimation chiffée, pour l’année 2021, de l’impact d’une baisse de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises sur le fonds national de péréquation perçu par les départements. Il étudiera les conditions dans lesquelles réactiver la garantie en cas de baisse de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises supérieure à 5 %, prévue à l’article L. 3335‑1 du code général des collectivités territoriales.

🖋️Rejeté
Paul Christophe
22 oct. 2020
Après l'article 57, insérer l'article suivant:

Au plus tard le 1er mars 2021, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant l’estimation chiffée, pour l’année 2021, de l’impact d’une baisse de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises sur le fonds national de péréquation perçu par les départements. Il étudiera les conditions dans lesquelles réactiver la garantie en cas de baisse de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises supérieure à 5 %, prévue à l’article L. 3335‑1 du code général des collectivités territoriales.

🖋️Rejeté
Nathalie Porte
22 oct. 2020
Après l'article 57, insérer l'article suivant:

Au plus tard le 1er mars 2021, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant l’estimation chiffée, pour l’année 2021, de l’impact d’une baisse de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises sur le fonds national de péréquation perçu par les départements. Il étudiera les conditions dans lesquelles réactiver la garantie en cas de baisse de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises supérieure à 5 %, prévue à l’article L. 3335‑1 du code général des collectivités territoriales.

🖋️Rejeté
Jean-Louis Thiériot
23 oct. 2020
Après l'article 57, insérer l'article suivant:

Au plus tard le 1er mars 2021, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant l’estimation chiffée, pour l’année 2021, de l’impact d’une baisse de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises sur le fonds national de péréquation perçu par les départements. Il étudiera les conditions dans lesquelles réactiver la garantie en cas de baisse de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises supérieure à 5 %, prévue à l’article L. 3335‑1 du code général des collectivités territoriales.

🖋️Irrecevable
Sandrine Le Feur
3 nov. 2020
🖋️Irrecevable
Valérie Beauvais
5 nov. 2020
🖋️Irrecevable
Lionel Causse
23 oct. 2020
Après l'article 57, insérer l'article suivant:

Article 58
🖋️Adopté23 oct. 2020
Après l'article 58, insérer l'article suivant:

Le livre III de la première partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L’article L. 1311‑4‑1 est abrogé ;

2° La section 4 du chapitre unique du titre Ier est complétée par un article L. 1311‑19 ainsi rédigé :

« Art. L. 1311‑19. – Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale peuvent construire, y compris sur les dépendances de leur domaine public, financer, acquérir ou rénover des bâtiments destinés à être mis à la disposition de l’État pour les besoins de la justice, de la police, de la gendarmerie nationales, de la sécurité civile ou des services d’incendie et de secours.

« Une convention entre l’État et la collectivité ou l’établissement propriétaire précise notamment les engagements financiers des parties, le lieu d’implantation de la ou des constructions projetées et le programme technique de construction. Elle fixe également la durée et les modalités de la mise à disposition des constructions. Cette mise à disposition peut, le cas échéant, être réalisée à titre gratuit. »

🖋️Adopté
Jean-Marie Fiévet
23 oct. 2020
Après l'article 58, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport dressant un bilan de l’impact de la création des secrétariats généraux pour l’administration du ministère de l’intérieur en matière de gestion des effectifs et des crédits de fonctionnement de la gendarmerie nationale.

🖋️Adopté
Dominique Potier
15 oct. 2020
Après l'article 58, insérer l'article suivant:

Dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant la possibilité pour l’État d’allouer des financements supplémentaires au compte d’affectation spéciale « Développement Agricole et Rural ».

🖋️Adopté
Gérard Cherpion
26 oct. 2020
Après l'article 58, insérer l'article suivant:

Avant le dépôt du projet de loi de finances pour 2022, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les conditions de l’équilibre du dispositif de financement de l’apprentissage et de la formation professionnelle.

🖋️Adopté
Jean-René Cazeneuve
26 oct. 2020

Après l’alinéa 69, insérer les quinze alinéas suivants :

« 7° bis L’article L. 4332‑9 est ainsi modifié :

« a) À la troisième phrase du V, les mots : « triple du rapport » sont remplacés par les mots : « rapport, multiplié par 3,5, » ;

« b) Après le VII, il est inséré un VII bis ainsi rédigé :

« VII bis. – Par dérogation, en 2021 :

« 1° Les prélèvements effectués sur les douzièmes prévus à l’article L. 4331‑2‑1 du présent code sont, pour les collectivités mentionnées au I du présent article, égaux à la somme des deux termes suivants :

« - la différence, si elle est positive, entre le prélèvement calculé en application du IV du présent article en 2021 et ce même prélèvement calculé en 2020 ;

« - la différence, si elle est positive, entre l’attribution calculée en application des V et VI du présent article en 2020 et cette même attribution calculée en 2021 ;

« 2° L’attribution revenant aux collectivités mentionnées au I du présent article est égale à la somme des deux termes suivants :

« - la différence, si elle est positive, entre le prélèvement calculé en application du IV du présent article en 2020 et ce même prélèvement calculé en 2021 ;

« - la différence, si elle est positive, entre l’attribution calculée en application des V et VI du présent article en 2021 et cette même attribution calculée en 2020. »

« 7° ter À compter du 1er janvier 2022, l’article L. 4332‑9 est ainsi rédigé :

« Art. L. 4332‑9. – I. – Il est institué, à partir de 2022, un fonds de péréquation des ressources régionales, destiné à renforcer la solidarité financière entre les collectivités mentionnées au A du IV de l’article 3 de la loi n° du de finances pour 2021.

« II. – Les ressources de ce fonds sont égales, en 2022, à 1 % des recettes réelles de fonctionnement perçues par ces collectivités dans leur budget principal, constatées dans le compte de gestion afférent au pénultième exercice.

« III. – Le fonds est alimenté par un prélèvement effectué sur les douzièmes prévus à l’article L. 4331‑2‑1 déterminé à partir de critères de ressources et de charges. Les sommes prélevées sont réparties entre les collectivités mentionnées au I en fonction de critères de ressources et de charges.

« IV. – Les modalités d’application du présent article, notamment pour ce qui concerne les critères de ressources et de charges mentionnés au III, sont précisées par décret en Conseil d’État ». »

🖋️Adopté
Christine Pirès Beaune
26 oct. 2020
Après l'article 58, insérer l'article suivant:

L’article L. 2334‑35 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° À la fin du a du 1° , les mots : « établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre répondant aux critères d’éligibilité indiqués au 1° de l’article L. 2334‑33 » sont remplacés par les mots : « communes caractérisées comme peu denses ou très peu denses, au sens de l’Institut national de la statistique et des études économiques au 1er janvier de l’année précédant l’année au titre de laquelle la répartition est effectuée, situées dans les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre répondant aux critères d’éligibilité indiqués au 1° de l’article L. 2334‑33 qui ont leur siège dans le département » ;

2° Les trois derniers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Le montant de l’enveloppe calculée selon les critères définis aux 1° et 2° doit être au moins égal à 97 % ou, s’agissant des départements d’outre-mer et de Saint-Pierre-et-Miquelon, au moins égal à 100 %, et au plus égal à 103 % du montant de l’enveloppe calculée au profit du département l’année précédente. »

🖋️Adopté26 oct. 2020
Après l'article 58, insérer l'article suivant:

Au premier alinéa de l’article L. 2335‑15 du code général des collectivités territoriales, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2025 ».

🖋️Adopté
Pacôme Rupin
26 oct. 2020
Après l'article 58, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 5219‑5 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Au X, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2023 » et les trois occurrences de l’année : « 2020 » sont remplacées par l’année : « 2022 » ;

2° Le 2° du B et le D du XI sont abrogés ;

3° Au dernier alinéa du XII, les mots : « des fractions mentionnées aux C et D » sont remplacés par les mots : « de la fraction mentionnée au C ».

II. – Le XV de l’article 59 de la loi n° 2015‑991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République est ainsi modifié :

1° Au 1° du A, aux A ter et C, au 4° du E, au E bis, au neuvième alinéa du 2 du G, aux H, J, K, M et M bis, au troisième alinéa du O et au P, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2022 » ;

2° Au c du 2 du B, au E bis  et au quatrième alinéa du O, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2023 » ;

3° Le 2 du G est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À titre exceptionnel, la dotation d’équilibre versée en 2021 par chaque établissement public territorial à la métropole du Grand Paris est augmentée d’un montant égal à la différence, si elle est positive, entre le produit de la cotisation foncière des entreprises perçu en 2021 et celui perçu en 2020 par chaque établissement public territorial.

III. – A. – Le E du XI de l’article L. 5219‑5 du code général des impôts ne s’applique pas aux exercices 2021 et 2022.

B. – Pour l’application du E du XI de l’article L. 5219‑5 précité en 2023, le produit de la cotisation foncière des entreprises retenu est égal au produit de la cotisation foncière des entreprises perçu au titre de l’année 2023, majoré du montant du prélèvement sur recettes perçu au titre de cette même année en application de l’article 4 de la présente loi.

IV. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2021.

🖋️Adopté
Laurent Saint-Martin
26 oct. 2020
Après l'article 58, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 5219‑5 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Au X, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2023 » et les trois occurrences de l’année : « 2020 » sont remplacées par l’année : « 2022 » ;

2° Le 2° du B et le D du XI sont abrogés ;

3° Au dernier alinéa du XII, les mots : « des fractions mentionnées aux C et D » sont remplacés par les mots : « de la fraction mentionnée au C ».

II. – Le XV de l’article 59 de la loi n° 2015‑991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République est ainsi modifié :

1° Au 1° du A, aux A ter et C, au 4° du E, au E bis, au neuvième alinéa du 2 du G, aux H, J, K, M et M bis, au troisième alinéa du O et au P, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2022 » ;

2° Au c du 2 du B, au E bis  et au quatrième alinéa du O, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2023 » ;

3° Le 2 du G est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À titre exceptionnel, la dotation d’équilibre versée en 2021 par chaque établissement public territorial à la métropole du Grand Paris est augmentée d’un montant égal à la différence, si elle est positive, entre le produit de la cotisation foncière des entreprises perçu en 2021 et celui perçu en 2020 par chaque établissement public territorial.

III. – A. – Le E du XI de l’article L. 5219‑5 du code général des impôts ne s’applique pas aux exercices 2021 et 2022.

B. – Pour l’application du E du XI de l’article L. 5219‑5 précité en 2023, le produit de la cotisation foncière des entreprises retenu est égal au produit de la cotisation foncière des entreprises perçu au titre de l’année 2023, majoré du montant du prélèvement sur recettes perçu au titre de cette même année en application de l’article 4 de la présente loi.

IV. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2021.

🖋️Adopté11 nov. 2020
Après l'article 58, insérer l'article suivant:

Le II de l’article 250 de la loi n° 2018‑1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 est ainsi modifié :

a) Après le premier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« À compter de 2021, le montant de ce prélèvement est minoré pour les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont le montant des recettes réelles de fonctionnement du budget principal du pénultième exercice par habitant a diminué par rapport à l’année 2015 au delà d’un pourcentage de ces mêmes recettes fixé par un décret en Conseil d’État.

« Pour chaque établissement qui remplit la condition mentionnée à l’alinéa précédent, il est calculé l’écart entre les recettes réelles de fonctionnement de son budget principal du pénultième exercice par habitant et les recettes réelles de fonctionnement de son budget principal de l’exercice 2015 par habitant diminuées du pourcentage prévu à l’alinéa précédent. Au titre d’un exercice donné, le prélèvement de chacun de ces établissements est minoré à hauteur de cet écart multiplié par le nombre d’habitants de l’établissement.

« Le décret précité précise également les modalités d’application du présent II, notamment en ce qui concerne les données de population à prendre en compte et les règles de calcul des recettes réelles de fonctionnement en cas d’évolution du périmètre d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. »

b) Au deuxième alinéa, après le mot : « recalculé » sont insérés les mots : « , avant application du deuxième alinéa du présent II, ».

🖋️Adopté
Jean-René Cazeneuve
26 oct. 2020
Après l'article 58, insérer l'article suivant:

I. – Le II de l’article 261 de la loi n° 2018‑1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 est ainsi modifié :

1° Au A, les mots : « pour les années 2019 à 2021 » sont remplacés par les mots : « en 2021 » et la seconde phrase est supprimée ;

2° Le d du 2° du B est abrogé à compter du 1er janvier 2020 ;

3° Au 1° du C et au 1° du D, le mot : « moyenne » est remplacé par le mot : « médiane » ;

4° Au 3° du C, le taux : « 12 % » est remplacé par le taux : « 18 % ».

II. –Le 2 du E du V de l’article 16 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est abrogé.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Adopté26 oct. 2020
Après l'article 58, insérer l'article suivant:

Jusqu’au prochain renouvellement général des conseils municipaux, les communes nouvelles demeurent éligibles aux aides attribuées aux communes au titre du fonds d’amortissement des charges d’électrification prévu à l’article L. 2224‑31 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2011‑1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011, pour la ou les parties de leur territoire qui y étaient éligibles la veille de leur création.

Un décret en Conseil d’État, pris après avis du conseil prévu à l’avant-dernier alinéa du I de l’article L. 2224‑31, précise les conditions dans lesquelles les communes nouvelles bénéficient sur la ou les parties de leur territoire des aides du fonds d’amortissement, à l’issue du prochain renouvellement général des conseils municipaux.

🖋️Adopté
Sandrine Mörch
23 oct. 2020
Après l'article 58, insérer l'article suivant:

I. – À titre expérimental et jusqu’au 31 décembre 2021, un dispositif d’accompagnement des associations appelé : « groupements de compétences locaux », est institué. Il est mis en œuvre au bénéfice des associations sur le territoire national pour les petites et moyennes structures dans le but de faciliter les démarches des associations dans leur structuration, leur fonctionnement, leur développement et leur pérennisation. Les conditions de mise en œuvre de ce dispositif sont définies par décret. 

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2021.

III. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de l’expérimentation au plus tard le 15 septembre 2021.

🖋️Adopté
Sandrine Mörch
24 oct. 2020
Après l'article 58, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport analysant les effets du Fonds de développement de la vie associative.

Le présent rapport vient préciser le financement des associations et l’impact de l’extension du champ du fonds précité sur ce financement en précisant la répartition :

a) par catégorie d’associations ;

b) par zone géographique.

🖋️Adopté
Fabienne Colboc
23 oct. 2020
Après l'article 58, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l'emploi associatif, les conséquences de la réduction du nombre d'emplois aidés sur le développement des associations et l'accessibilité des Parcours Emploi Compétences pour les associations. 

🖋️Adopté
François Cormier-Bouligeon
24 oct. 2020
Après l'article 58, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 1er décembre 2021, un rapport sur les moyens affectés à la lutte contre la radicalisation dans les associations sportives.

Le rapport dresse le bilan des dispositifs développés par le ministère des sports et le ministère de l’Intérieur en matière de formation de ses personnels et de détection des licenciés, sportifs, éducateurs, dirigeants et bénévoles radicalisés. Il évalue la possibilité de renforcer les dispositifs existants, et l’opportunité de créer de nouvelles mesures.

🖋️Adopté5 nov. 2020
Après l'article 58, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 87 du code des pensions civiles et militaires de retraite est ainsi rédigé :

« Art. L. 87. – Les fonctionnaires, les militaires ou les magistrats détachés dans une administration ou un organisme implanté sur le territoire d’un État étranger ou auprès d’un organisme international peuvent demander, même s’ils sont affiliés au régime de retraite dont relève l’emploi ou la fonction de détachement, à être affiliés et à cotiser au régime de retraite régi par le présent code au titre de cet emploi ou de cette fonction, dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État.

« L’assiette de la cotisation due par l’agent au titre de cette option est constituée par le traitement ou la solde afférent au grade et à l’échelon détenu par cet agent dans l’administration dont il est détaché. Le taux de cette cotisation est fixé par décret.

« Les périodes ainsi cotisées sont prises en compte pour la Constitution et la liquidation de la pension du régime prévu par le présent code.

« L’exercice de l’option prévue au premier alinéa est exclusive de toute autre affiliation à un régime de retraite français au titre de l’emploi ou de la fonction de détachement. »

II. – L’article 46 ter de la loi n° 84‑16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, l’article 65‑2 de la loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et l’article 53‑2 de la loi n° 86‑33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière sont abrogés.

III. – Les fonctionnaires, les magistrats et les militaires, qui sont en cours de détachement dans une administration ou un organisme implanté sur le territoire d’un État étranger ou auprès d’un organisme international à la date d’entrée en vigueur du présent article et qui, avant cette date :

1° Ont opté pour le versement d’une cotisation en application des dispositions mentionnées au II du présent article ou des dispositions réglementaires du code de la défense équivalentes, dans leur version antérieure à cette même date, demeurent redevables de cette cotisation jusqu’au terme ou, le cas échéant, jusqu’au renouvellement de leur détachement, sauf s’ils renoncent à leur option avant ce terme ou ce renouvellement, dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État. Les périodes ainsi cotisées sont prises en compte pour la Constitution et la liquidation de la pension du régime prévu par le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

2° N’ont pas opté pour ce versement, peuvent exercer l’option prévue à l’article L. 87 de ce code, tel que défini au I, dans le délai de quatre mois à compter de la date d’entrée en vigueur du présent article, sous réserve que la décision ayant prononcé ou renouvelé leur détachement soit au plus antérieure de quatre mois à cette date.

IV. – Les fonctionnaires, les magistrats et les militaires, dont le détachement dans une administration ou un organisme implanté sur le territoire d’un État étranger ou auprès d’un organisme international a pris fin avant la date d’entrée en vigueur du présent article et qui avaient opté pour le versement d’une cotisation en application des dispositions mentionnées au II du présent article ou des dispositions réglementaires du code de la défense équivalentes, dans leur version antérieure à cette même date, bénéficient de la prise en compte des périodes ainsi cotisées pour la Constitution et la liquidation de la pension du régime prévu par le code des pensions civiles et militaires de retraite.

V. – Les dispositions du présent article sont applicables aux fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État.

VI. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2021.

🖋️Adopté
Véronique Louwagie
23 oct. 2020
Après l'article 58, insérer l'article suivant:

À la fin du dernier alinéa du I de l’article L. 1142‑24‑16 et au dernier alinéa de l'article L. 1142-24-17 du code de la santé publique, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 50 % ».

🖋️Adopté2 nov. 2020
Après l'article 58, insérer l'article suivant:

I. - Après le deuxième alinéa de l’article 35 de l'ordonnance n° 2002- 411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

« L’allocation pour adulte handicapé est également versée à toute personne qui remplit l’ensemble des conditions suivantes :

« 1° Son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa, est supérieure ou égale à un pourcentage fixé par décret ;

« 2 ° La commission mentionnée à l’article 39 lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, précisée par décret.

« Le versement de l’allocation pour adulte handicapé, tel que prévu aux trois précédents alinéas, prend fin à l’âge auquel le bénéficiaire est réputé inapte au travail dans les conditions prévues à l’article 10 ».

II. - Les dispositions du présent I entrent en vigueur à une date fixée par décret et, au plus tard, le 1er octobre 2021.

🖋️Adopté
Perrine Goulet
29 oct. 2020
Après l'article 58, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’information, au plus tard le 1er juin 2021, sur les actions menées à destinations des mineurs non accompagnées accueillis par la France dans le cadre du programme 304 et notamment l’action 17 - Protection et accompagnement des enfants, des jeunes et des familles vulnérables - recueillant leur nombre, leur âge, la charge assumée par l’État et les collectivités et la prise en charge dont ils bénéficient.

🖋️Adopté
Christine Pirès Beaune
17 oct. 2020
Après l'article 58, insérer l'article suivant:

Au plus tard le 30 septembre 2021, le Gouvernement remet au Parlement un rapport, complétant le rapport produit en application de l’article 257 de la loi n° 2018‑1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 et relatif au coefficient logarithmique utilisé pour le calcul de la dotation forfaitaire et du fonds national de péréquation des ressources communales et intercommunales et formulant des propositions d’évolution de l’intervalle de population au sein duquel celui-ci varie et du niveau de cette variation.

🖋️Adopté
Christine Pirès Beaune
22 oct. 2020
Après l'article 58, insérer l'article suivant:

Avant le 30 septembre 2021, le Gouvernement remet au Parlement un rapport détaillant l’évolution précise du coût des intérêts de retard et des intérêts moratoires, depuis 2006, ainsi qu’une évaluation de leur coût potentiel dans les années à venir.

Le cas échéant, ce rapport présente également les évolutions des systèmes d’information de l’administration fiscale requises pour produire les informations manquantes.

🖋️En attente
Caroline Abadie
29 oct. 2020
Après l'article 58, insérer l'article suivant:

L’article L. 302‑5 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Sont assimilées aux logements sociaux mentionnés au présent article les places de détention créées à compter du 1er janvier 2021 au sein de nouveaux établissements pénitentiaires ou d’extensions d’établissements pénitentiaires existants, tels que mentionnés à l’article 3 de l’arrêté du 18 juillet 2006 portant approbation des règles de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements pénitentiaires. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️En attente
Jérôme Nury
29 oct. 2020
Après l'article 58, insérer l'article suivant:

I- L’article L.2113-20 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : 

Le dernier alinéa du II est complété par une phrase ainsi rédigée : 

« La dotation forfaitaire reçue par ces communes nouvelles pour les années qui suivent la fin de leur éligibilité au pacte de stabilité ne peut être inférieure à la somme des dotations forfaitaires perçues par chacune des anciennes communes l'année précédant la création de la commune nouvelle et des montants de la dotation de compensation prévue à l'article L. 5211-28-1 perçus par le ou les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre l'année précédant la création de la commune nouvelle. » 

II- L’article L.2113-22 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : 

Au sixième alinéa, insérer une phrase ainsi rédigée : 

« Les attributions au titre des deux parts de la dotation nationale de péréquation, de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et des trois fractions de la dotation de solidarité rurale perçues par ces communes nouvelles à compter de la première année suivant la fin de leur éligibilité au pacte de stabilité mentionné dans la phrase précédente, doivent être au moins égales aux attributions perçues au titre de chacune de ces dotations par les anciennes communes l'année précédant la création de la commune nouvelle. »

🖋️Irrecevable
Jean-Noël Barrot
17 oct. 2020
Après l'article 58, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Jean-Philippe Nilor
21 oct. 2020
Après l'article 58, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Yolaine de Courson
19 oct. 2020
Après l'article 58, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Mansour Kamardine
22 oct. 2020
Après l'article 58, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er avril 2021, un rapport sur l’évolution des dépenses budgétaires de sécurités à Mayotte, notamment en matière de personnel, en particulier en les détaillant pour ce qui a trait aux programmes budgétaires 152, 161 et 176 de la mission.

🖋️Irrecevable
Jean-Philippe Nilor
22 oct. 2020
Après l'article 58, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Jean-Philippe Nilor
22 oct. 2020
Après l'article 58, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Justine Benin
29 oct. 2020
Après l'article 58, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Justine Benin
29 oct. 2020
Après l'article 58, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Gérard Cherpion
26 oct. 2020
Après l'article 58, insérer l'article suivant:

Avant le dépôt du projet de loi de finances pour 2022, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les missions confiées à France compétences et les moyens humains et financiers nécessaires à leur accomplissement.

🖋️Rejeté
Gérard Cherpion
26 oct. 2020
Après l'article 58, insérer l'article suivant:

Avant le dépôt du projet de loi de finances pour 2022, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les expérimentations de pilotage par les régions de l’action de Pôle emploi en matière de formation professionnelle des demandeurs d’emploi, leurs conséquences financières et la perspective de confier aux régions le pilotage des actions de formation menées dans le cadre du plan d’investissement dans les compétences et du plan de relance.

🖋️Rejeté
Gérard Cherpion
26 oct. 2020
Après l'article 58, insérer l'article suivant:

Avant le dépôt du projet de loi de finances pour 2022, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’évaluation en termes d’emplois, d’impact économique et de conséquences financières des dispositifs d’accompagnement à l’entreprenariat.

🖋️Rejeté
Michel Larive
19 oct. 2020
Après l'article 58, insérer l'article suivant:

I. – Après la première phrase du I de l’article 272 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, sont insérées deux phrases ainsi rédigées :

« Le fonds peut notamment apporter un soutien financier aux associations justifiant de difficultés particulières en conséquence d’une dégradation de l’activité économique. Il comporte un volet d’aide structurelle. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Michel Larive
19 oct. 2020
Après l'article 58, insérer l'article suivant:

I. – À la fin de la seconde phrase du III de l’article 272 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, le taux :« 20 % » est remplacé par le taux : « 30 % ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

 

🖋️Rejeté
Michel Larive
19 oct. 2020
Après l'article 58, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 1er octobre 2021, un rapport examinant les conditions nécessaires à la création d’un titre et d’un compte personnel pour les jeunes de 18 à 25 ans  destinés à favoriser l’accès et la participation aux activités du secteur associatif et des associations sportives amateures.

Le rapport dresse le bilan des dispositifs développés par les collectivités territoriales et leur groupement. Il évalue notamment la possibilité d’une participation aux coûts afférents à une inscription ou à la prise d’une licence annuelle, ainsi que la couverture des frais de transports exposés pour la participation des jeunes aux activités, notamment en milieu rural. »    

🖋️Rejeté
Michel Larive
19 oct. 2020
Après l'article 58, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 1er octobre 2021, un rapport dressant un bilan des actions menées par l’Agence nationale du Sport et de la mise en place de la gouvernance territoriale du sport depuis l’entrée en vigueur de la loi n° 2019‑812 du 1er août 2019 relative à la création de l’Agence nationale du sport et à diverses dispositions relatives à l’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024.

Ce rapport comporte notamment une analyse des obligations respectives de l’Agence et de l’État dans le cadre de la convention destinée à préciser les missions et objectifs assignés à l’Agence nationale du Sport, ainsi qu’une évaluation des indicateurs prévus afin de mesurer l’efficacité de son action.

 

🖋️Rejeté
Sébastien Jumel
26 oct. 2020

À l’alinéa 2, après l’année :

« 2021 »,

insérer les mots :

« , le montant : « 90 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 270 millions d’euros », ».

🖋️Rejeté
François Pupponi
21 oct. 2020

À l’alinéa 2, après l’année :

« 2021 »,

insérer les mots :

« , le montant : « 90 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 180 millions d’euros », ».

 

🖋️Rejeté
François Pupponi
21 oct. 2020

À l’alinéa 2, après l’année :

« 2021 »,

insérer les mots :

« , le montant : « 90 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 150 millions d’euros », ».

 

🖋️Rejeté
François Pupponi
21 oct. 2020

À l’alinéa 2, après l’année :

« 2021 »,

insérer les mots :

« , le montant : « 90 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 120 millions d’euros », ».

 

🖋️Rejeté
Robin Reda
23 oct. 2020

Après l’alinéa 37, insérer les trois alinéas suivants :

« 3 bis Le premier alinéa du III de l’article L. 2334‑7 est ainsi modifié :

« a) À la troisième phrase, l’année : « 2019 » est remplacée par l’année : « 2021 » et les mots : « , dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur au potentiel fiscal moyen par habitant des communes appartenant à la même strate démographique » sont supprimés ;

« b) La dernière phrase est supprimée. »

🖋️Rejeté
Hervé Saulignac
26 oct. 2020

Après l’alinéa 68, insérer les quatre alinéas suivants :

« 6° bis L’article L. 3335‑1 est ainsi modifié :

« a) À la première phrase du IV, après la référence : « III », sont insérés les mots : « d’un montant de garantie prévue au présent V ter »

« b) En conséquence, après le V bis, il est inséré un V ter ainsi rédigé :

« V ter. – À compter de 2022, les départements qui cessent d’être éligibles à la répartition des ressources du fonds perçoivent, à titre de garantie pour les trois exercices suivants, une attribution égale, respectivement, à 75 %, 50 % et 25 % du montant perçu l’année précédant celle au titre de laquelle ils ont perdu l’éligibilité. ». »

 

🖋️Rejeté
Émilie Bonnivard
19 oct. 2020

I. – Après l’alinéa 69, insérer l’alinéa suivant :

« 7° bis L’article L. 4332‑9 est abrogé ; »

II. – En conséquence, après l’alinéa 76, insérer l’alinéa suivant :

« II. bis –  À compter de 2022, il est créé un fonds de péréquation des ressources régionales, destiné à renforcer la solidarité financière entre les régions, le conseil départemental de Mayotte, la collectivité de Corse et les collectivités territoriales de Martinique et de Guyane. Le montant total prélevé au titre de ce fonds ne peut pas être inférieur à 185 millions d’euros. La mise en place du fonds de péréquation des ressources régionales sera définie dans le projet de loi de finances pour 2022 après avoir fait l’objet d’une consultation avec Régions de France. »

🖋️Rejeté
Marie-Christine Dalloz
21 oct. 2020

I. – Après l’alinéa 69, insérer l’alinéa suivant :

« 7° bis L’article L. 4332‑9 est abrogé ; »

II. – En conséquence, après l’alinéa 76, insérer l’alinéa suivant :

« II. bis –  À compter de 2022, il est créé un fonds de péréquation des ressources régionales, destiné à renforcer la solidarité financière entre les régions, le conseil départemental de Mayotte, la collectivité de Corse et les collectivités territoriales de Martinique et de Guyane. Le montant total prélevé au titre de ce fonds ne peut pas être inférieur à 185 millions d’euros. La mise en place du fonds de péréquation des ressources régionales sera définie dans le projet de loi de finances pour 2022 après avoir fait l’objet d’une consultation avec Régions de France. »

🖋️Rejeté
Robin Reda
23 oct. 2020

I. – Après l’alinéa 69, insérer l’alinéa suivant :

« 7° bis L’article L. 4332‑9 est abrogé ; »

II. – En conséquence, après l’alinéa 76, insérer l’alinéa suivant :

« II. bis –  À compter de 2022, il est créé un fonds de péréquation des ressources régionales, destiné à renforcer la solidarité financière entre les régions, le conseil départemental de Mayotte, la collectivité de Corse et les collectivités territoriales de Martinique et de Guyane. Le montant total prélevé au titre de ce fonds ne peut pas être inférieur à 185 millions d’euros. La mise en place du fonds de péréquation des ressources régionales sera définie dans le projet de loi de finances pour 2022 après avoir fait l’objet d’une consultation avec Régions de France. »

🖋️Rejeté
Christophe Naegelen
26 oct. 2020

I. – Après l’alinéa 69, insérer l’alinéa suivant :

« 7° bis L’article L. 4332‑9 est abrogé ; »

II. – En conséquence, après l’alinéa 76, insérer l’alinéa suivant :

« II. bis –  À compter de 2022, il est créé un fonds de péréquation des ressources régionales, destiné à renforcer la solidarité financière entre les régions, le conseil départemental de Mayotte, la collectivité de Corse et les collectivités territoriales de Martinique et de Guyane. Le montant total prélevé au titre de ce fonds ne peut pas être inférieur à 185 millions d’euros. La mise en place du fonds de péréquation des ressources régionales sera définie dans le projet de loi de finances pour 2022 après avoir fait l’objet d’une consultation avec Régions de France. »

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
26 oct. 2020

I. – Après l’alinéa 69, insérer l’alinéa suivant :

« 7° bis L’article L. 4332‑9 est abrogé ; »

II. – En conséquence, après l’alinéa 76, insérer l’alinéa suivant :

« II. bis –  À compter de 2022, il est créé un fonds de péréquation des ressources régionales, destiné à renforcer la solidarité financière entre les régions, le conseil départemental de Mayotte, la collectivité de Corse et les collectivités territoriales de Martinique et de Guyane. Le montant total prélevé au titre de ce fonds ne peut pas être inférieur à 185 millions d’euros. La mise en place du fonds de péréquation des ressources régionales sera définie dans le projet de loi de finances pour 2022 après avoir fait l’objet d’une consultation avec Régions de France. »

🖋️Irrecevable
Blandine Brocard
23 oct. 2020
Après l'article 58, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Caroline Abadie
26 oct. 2020
Après l'article 58, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Robin Reda
23 oct. 2020
Après l'article 58, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 302‑5 du code de la construction et de l’habilitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les données prises en compte au présent article se fondent sur le répertoire des logements locatifs des bailleurs sociaux prévu à l’article L. 411‑10 du présent code. »

II. – L’article L. 2334‑17 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le sixième alinéa est ainsi rédigé :

« Les logements locatifs sociaux retenus pour l’application du présent article sont définis par l’article L. 302‑5 du code de la construction et de l’habilitation. » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les données prises en compte au présent article se fondent sur le répertoire des logements locatifs des bailleurs sociaux prévu à l’article L. 411‑10 du code de la construction et de l’habilitation. »

 

🖋️Irrecevable
François Pupponi
26 oct. 2020
Après l'article 58, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Marie-Christine Dalloz
26 oct. 2020
Après l'article 58, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Véronique Louwagie
26 oct. 2020
Après l'article 58, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Jean-Pierre Cubertafon
26 oct. 2020
Après l'article 58, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Christine Pirès Beaune
26 oct. 2020
Après l'article 58, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
François Pupponi
26 oct. 2020
Après l'article 58, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Marie-Christine Dalloz
26 oct. 2020
Après l'article 58, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Véronique Louwagie
26 oct. 2020
Après l'article 58, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Jean-Pierre Cubertafon
26 oct. 2020
Après l'article 58, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
François Pupponi
26 oct. 2020
Après l'article 58, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Marie-Christine Dalloz
26 oct. 2020
Après l'article 58, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Véronique Louwagie
26 oct. 2020
Après l'article 58, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Jean-Pierre Cubertafon
26 oct. 2020
Après l'article 58, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
François Pupponi
26 oct. 2020
Après l'article 58, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Véronique Louwagie
26 oct. 2020
Après l'article 58, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Jean-Pierre Cubertafon
26 oct. 2020
Après l'article 58, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Robin Reda
23 oct. 2020
Après l'article 58, insérer l'article suivant:

L’article L. 2334-1 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque les communes intègrent un nouveau groupement de communes à la suite d’une dissolution ou par fusion d’établissements publics de coopération intercommunale, elles ne peuvent être pénalisées sur leur dotation globale de fonctionnement communale par le seul fait d’intégrer une intercommunalité plus favorisée. »

🖋️Non soutenu
Christophe Naegelen
22 oct. 2020
Après l'article 58, insérer l'article suivant:

À la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 2334‑2 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « portée », sont insérés les mots : « à 1,5 habitant par résidence secondaire pour les communes touristiques au sens de l’article L. 133‑11 du code du tourisme ou dont la population issue du dernier recensement est inférieure à 10 000 habitants et ».

🖋️Non soutenu
Christophe Naegelen
22 oct. 2020
Après l'article 58, insérer l'article suivant:

À la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 2334‑2 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « portée », sont insérés les mots : « à 1,1 habitant par résidence secondaire pour les communes touristiques au sens de l’article L. 133‑11 du code du tourisme ou dont la population issue du dernier recensement est inférieure à 10 000 habitants et ».

 

🖋️Rejeté
Vincent Rolland
23 oct. 2020
Après l'article 58, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa du III de l’article L. 2334‑7 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° La troisième phrase est ainsi rédigée : « Par dérogation et pour faire face aux conséquences de la crise sanitaire et économique due à l’épidémie de covid-19, la population de la commune prise en compte au titre de 2020 est celle définie à l’article L. 2334‑2 du présent code majorée de 0,5 habitant supplémentaire par résidence secondaire pour les communes dont la population municipale est inférieure à 3 500 habitants et dont la part de la majoration au titre des résidences secondaires dans la population avant application de la présente disposition est supérieure à 30 %. »

2° La dernière phrase est supprimée.

🖋️Rejeté
Vincent Descoeur
23 oct. 2020
Après l'article 58, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa du III de l’article L. 2334‑7 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° La troisième phrase est ainsi rédigée : « Par dérogation et pour faire face aux conséquences de la crise sanitaire et économique due à l’épidémie de covid-19, la population de la commune prise en compte au titre de 2020 est celle définie à l’article L. 2334‑2 du présent code majorée de 0,5 habitant supplémentaire par résidence secondaire pour les communes dont la population municipale est inférieure à 3 500 habitants et dont la part de la majoration au titre des résidences secondaires dans la population avant application de la présente disposition est supérieure à 30 %. »

2° La dernière phrase est supprimée.

🖋️Rejeté
Marie-Christine Dalloz
26 oct. 2020
Après l'article 58, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa du III de l’article L. 2334‑7 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° La troisième phrase est ainsi rédigée : « Par dérogation et pour faire face aux conséquences de la crise sanitaire et économique due à l’épidémie de covid-19, la population de la commune prise en compte au titre de 2020 est celle définie à l’article L. 2334‑2 du présent code majorée de 0,5 habitant supplémentaire par résidence secondaire pour les communes dont la population municipale est inférieure à 3 500 habitants et dont la part de la majoration au titre des résidences secondaires dans la population avant application de la présente disposition est supérieure à 30 %. »

2° La dernière phrase est supprimée.

🖋️Rejeté
Pascale Boyer
26 oct. 2020
Après l'article 58, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa du III de l’article L. 2334‑7 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° La troisième phrase est ainsi rédigée : « Par dérogation et pour faire face aux conséquences de la crise sanitaire et économique due à l’épidémie de covid-19, la population de la commune prise en compte au titre de 2020 est celle définie à l’article L. 2334‑2 du présent code majorée de 0,5 habitant supplémentaire par résidence secondaire pour les communes dont la population municipale est inférieure à 3 500 habitants et dont la part de la majoration au titre des résidences secondaires dans la population avant application de la présente disposition est supérieure à 30 %. »

2° La dernière phrase est supprimée.

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
26 oct. 2020
Après l'article 58, insérer l'article suivant:

I. – La cinquième phrase du dernier alinéa du III de l’article L. 2334‑7 du code général des collectivités territoriales est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

« Si pour une commune, cette minoration excède le montant perçu au titre de la dotation forfaitaire, la différence est prélevée sur les douzièmes prévus à l’article L. 2332‑2 du présent code et au II de l’article 46 de la loi n° 2005‑1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 de la commune. À compter de 2022, le prélèvement vient s’ajouter aux prélèvements opérés au cours des années antérieures en application du présent alinéa et qui sont reconduits chaque année. »

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Robin Reda
23 oct. 2020
Après l'article 58, insérer l'article suivant:

L’article L. 2334-21 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° La seconde phrase du quinzième alinéa est supprimée ;

2° Les cinq derniers alinéas sont supprimés.

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
26 oct. 2020
Après l'article 58, insérer l'article suivant:

L’article L. 2334‑22 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Aux 1°, 2° et 3°, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 25 % » ;

2° Après le 4°, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

« 5° Pour 15 % de son montant, en fonction de l’écart entre la proportion de logements sociaux dans le total des logements de la commune et la proportion de logements sociaux dans le total des logements des communes de moins de 10 000 habitants. ».

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
26 oct. 2020
Après l'article 58, insérer l'article suivant:

Le a du 1° de l’article L. 2334‑33 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont le potentiel fiscal par habitant est supérieur à 1,3 fois le potentiel fiscal moyen par habitant des établissements appartenant à la même catégorie ne peuvent pas bénéficier de la dotation d’équipement des territoires ruraux. »

🖋️Rejeté
François Pupponi
21 oct. 2020
Après l'article 58, insérer l'article suivant:

La section 5 du chapitre IV du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :

I. – L’article L. 2334‑40 est ainsi rédigé :

«  Art. L. 2334‑40. – Il est institué une dotation budgétaire intitulée dotation politique de la ville.

« I. – Sont éligibles à la dotation politique de la ville :

« A. – Les communes des départements d’outre-mer et des collectivités territoriales de Martinique et de Guyane dans les conditions définies à l’article L. 2334‑41 ;

« B. – Les cent cinquante premières communes de métropole classées en fonction d’un indice synthétique de ressources et de charges et qui remplissent les trois conditions suivantes :

« 1° La commune est éligible à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale prévue à l’article L. 2334‑15 et était classée, l’année précédente, parmi les deux cent cinquante premières communes classées en application du 1° de l’article L. 2334‑16 ou les trente premières communes classées en application du 2° du même article ;

« 2° La commune présente une proportion de population située en quartiers prioritaires de la politique de la ville ou en zone franche urbaine égale ou supérieure à 19 % de la population totale de la commune au sens du premier alinéa de l’article L. 2334‑2 ;

« 3° La commune est citée dans la liste des quartiers qui présentent les dysfonctionnements urbains les plus importants prise en application du II de l’article 9‑1 de la loi n° 2003‑710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine où il existe sur le territoire communal au moins une convention pluriannuelle conclue avec l’Agence nationale pour la rénovation urbaine, telle que visée à l’article 10 de la même loi.

« II. – L’indice synthétique de ressources et de charges visé au B du I est fonction :

« a) Du rapport entre le potentiel financier moyen par habitant des communes de métropole et le potentiel financier de la commune ;

« b) Du rapport entre le revenu moyen par habitant des communes de métropole et le revenu par habitant de la commune ;

« c) Du rapport entre la proportion moyenne de bénéficiaires d’aides au logement dans le nombre total des logements en métropole et de la proportion de bénéficiaires d’aides au logement dans le nombre total des logements de la commune ;

« d) Du rapport entre l’effort fiscal moyen des communes de métropole et l’effort fiscal de la commune.

« Le revenu pris en compte est le dernier revenu fiscal de référence connu. La population prise en compte est celle issue du dernier recensement de population.

« L’indice synthétique de ressources et de charges est obtenu par addition des rapports définis aux a, b, c et d en pondérant le premier par 15 %, le deuxième par 35 %, le troisième par 35 % et le quatrième par 15 % ».

« III. – L’attribution revenant à chaque commune mentionnée au B du I est calculée en fonction du produit de sa population par son indice synthétique défini au II, après répartition de la quote-part prévue à l’article L. 2334‑41.

« IV. – Lorsqu’une commune cesse d’être éligible à la dotation en 2018, elle perçoit un montant égal à 90 % de l’attribution perçue au tire de l’exercice précédent et diminuant ensuite d’un dixième chaque année. Les sommes nécessaires sont prélevées sur le montant de la dotation avant application du III.

« Pour l’application du présent article, sauf mention contraire, les données sont appréciées au 1er janvier de l’année précédant celle au titre de laquelle est répartie la dotation politique de la ville et la population à prendre en compte est celle définie à l’article L. 2334‑2.

« V. – Lorsque la compétence en matière de politique de la ville a été transférée par une commune éligible à un établissement public de coopération intercommunale, à un établissement public territorial de la Métropole du Grand Paris ou à un territoire de la Métropole d’Aix-Marseille-Provence, celui-ci peut bénéficier, dans des conditions fixées par décret et après délibération concordante des organes délibérants de la commune et de l’établissement public territorial de coopération intercommunale, de l’établissement public territorial de la Métropole du Grand Paris ou du territoire de la Métropole d’Aix-Marseille-Provence concernés, de la dotation politique de la ville pour le compte de cette commune.

« VI. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret pris en Conseil d’État. ».

II. –  L’article L. 2334‑41 est ainsi rédigé :

« Art. L. 2334‑41. – Les communes des départements d’outre-mer perçoivent une quote-part de la dotation politique de la ville prévue à l’article L. 2334‑40. Cette quote-part est calculée en appliquant au montant total de la dotation politique de la ville le rapport, majoré de 33 %, existant, d’après le dernier recensement, entre la population totale des communes des départements d’outre-mer et la population totale des communes des départements de métropole et d’outre-mer.

« Ce critère est apprécié en fonction des données connues au 1er janvier de l’année précédant la répartition.

« Sont éligibles à cette quote-part les communes des départements d’outre-mer de plus de 5 000 habitants sur le territoire desquelles il existe au moins une convention pluriannuelle conclue avec l’Agence nationale pour la rénovation urbaine, telle que visée à l’article 10 de la loi n° 2003‑710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, au 1er janvier de l’année précédant la répartition. Sont également éligibles les communes des départements d’outre-mer et des collectivités territoriales de Martinique et de Guyane citées dans la liste des quartiers qui présentent les dysfonctionnements urbains les plus importants prise en application du II de l’article 9‑1 de la loi n° 2003‑710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine.

« La quote-part est répartie entre les communes éligibles en faisant application des II, III et IV de l’article L. 2334‑40. » 

🖋️Rejeté
François Pupponi
21 oct. 2020
Après l'article 58, insérer l'article suivant:

La section 5 du chapitre IV du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :

I. – L’article L. 2334‑40 est ainsi rédigé :

« Art. L. 2334‑40. – Il est institué une dotation budgétaire intitulée dotation politique de la ville.

« I. – Sont éligibles à la dotation politique de la ville :

« A. – Les communes des départements d’outre-mer et des collectivités territoriales de Martinique et de Guyane dans les conditions définies à l’article L. 2334‑41 ;

« B. – Les cent cinquante premières communes de métropole classées en fonction d’un indice synthétique de ressources et de charges et qui remplissent les trois conditions suivantes :

« 1° La commune est éligible à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale prévue à l’article L. 2334‑15 et était classée, l’année précédente, parmi les deux cent cinquante premières communes classées en application du 1° de l’article L. 2334‑16 ou les trente premières communes classées en application du 2° du même article ;

« 2° La commune présente une proportion de population située en quartiers prioritaires de la politique de la ville ou en zone franche urbaine égale ou supérieure à 35 % de la population totale de la commune au sens du premier alinéa de l’article L. 2334‑2 ;

« 3° La commune est citée dans la liste des quartiers qui présentent les dysfonctionnements urbains les plus importants prise en application du II de l’article 9‑1 de la loi n° 2003‑710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine où il existe sur le territoire communal au moins une convention pluriannuelle conclue avec l’Agence nationale pour la rénovation urbaine, telle que mentionnée à l’article 10 de la même loi.

« II. – L’indice synthétique de ressources et de charges mentionné au B du I est fonction :

« a) Du rapport entre le potentiel financier moyen par habitant des communes de métropole et le potentiel financier de la commune ;

« b) Du rapport entre le revenu moyen par habitant des communes de métropole et le revenu par habitant de la commune ;

« c) Du rapport entre la proportion moyenne de bénéficiaires d’aides au logement dans le nombre total des logements en métropole et de la proportion de bénéficiaires d’aides au logement dans le nombre total des logements de la commune ;

« d) Du rapport entre l’effort fiscal moyen des communes de métropole et l’effort fiscal de la commune.

« Le revenu pris en compte est le dernier revenu fiscal de référence connu. La population prise en compte est celle issue du dernier recensement de population.

« L’indice synthétique de ressources et de charges est obtenu par addition des rapports définis aux a, b, c et d en pondérant le premier par 15 %, le deuxième par 35 %, le troisième par 35 % et le quatrième par 15 %.

« III. – L’attribution revenant à chaque commune mentionnée au B du I est calculée en fonction du produit de sa population par son indice synthétique défini au II, après répartition de la quote-part prévue à l’article L. 2334‑41.

« IV. – Lorsqu’une commune cesse d’être éligible à la dotation en 2018, elle perçoit un montant égal à 90 % de l’attribution perçue au tire de l’exercice précédent et diminuant ensuite d’un dixième chaque année. Les sommes nécessaires sont prélevées sur le montant de la dotation avant application du III.

« Pour l’application du présent article, sauf mention contraire, les données sont appréciées au 1er janvier de l’année précédant celle au titre de laquelle est répartie la dotation politique de la ville et la population à prendre en compte est celle définie à l’article L. 2334‑2.

« V. – Lorsque la compétence en matière de politique de la ville a été transférée par une commune éligible à un établissement public de coopération intercommunale, à un établissement public territorial de la Métropole du Grand Paris ou à un territoire de la Métropole d’Aix-Marseille-Provence, celui-ci peut bénéficier, dans des conditions fixées par décret et après délibération concordante des organes délibérants de la commune et de l’établissement public territorial de coopération intercommunale, de l’établissement public territorial de la Métropole du Grand Paris ou du territoire de la Métropole d’Aix-Marseille-Provence concernés, de la dotation politique de la ville pour le compte de cette commune.

« VI. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;

II. – L’article L. 2334‑41 est ainsi modifié :

1° Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :

« La quote-part est répartie entre les communes éligibles en faisant application des II, III et IV de l’article L. 2334‑40. » ;

2° Les deux derniers alinéas sont supprimés.

🖋️Rejeté
François Pupponi
21 oct. 2020
Après l'article 58, insérer l'article suivant:

La section 5 du chapitre IV du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :

I. – L’article L. 2334‑40 est ainsi rédigé :

«  Art. L. 2334‑40. – Il est institué une dotation budgétaire intitulée dotation politique de la ville.

« I. – Sont éligibles à la dotation politique de la ville :

« A. – Les communes des départements d’outre-mer et des collectivités territoriales de Martinique et de Guyane dans les conditions définies à l’article L. 2334‑41 ;

« B. – Les cent cinquante premières communes de métropole classées en fonction d’un indice synthétique de ressources et de charges et qui remplissent les trois conditions suivantes :

« 1° La commune est éligible à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale prévue à l’article L. 2334‑15 et était classée, l’année précédente, parmi les deux cent cinquante premières communes classées en application du 1° de l’article L. 2334‑16 ou les trente premières communes classées en application du 2° du même article ;

« 2° La commune présente une proportion de population située en quartiers prioritaires de la politique de la ville ou en zone franche urbaine égale ou supérieure à 45 % de la population totale de la commune au sens du premier alinéa de l’article L. 2334‑2 ;

« 3° La commune est citée dans la liste des quartiers qui présentent les dysfonctionnements urbains les plus importants prise en application du II de l’article 9‑1 de la loi n° 2003‑710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine où il existe sur le territoire communal au moins une convention pluriannuelle conclue avec l’Agence nationale pour la rénovation urbaine, telle que mentionnée à l’article 10 de la même loi.

« II. – L’indice synthétique de ressources et de charges mentionné au B du I est fonction :

« a) Du rapport entre le potentiel financier moyen par habitant des communes de métropole et le potentiel financier de la commune ;

« b) Du rapport entre le revenu moyen par habitant des communes de métropole et le revenu par habitant de la commune ;

« c) Du rapport entre la proportion moyenne de bénéficiaires d’aides au logement dans le nombre total des logements en métropole et de la proportion de bénéficiaires d’aides au logement dans le nombre total des logements de la commune ;

« d) Du rapport entre l’effort fiscal moyen des communes de métropole et l’effort fiscal de la commune.

« Le revenu pris en compte est le dernier revenu fiscal de référence connu. La population prise en compte est celle issue du dernier recensement de population.

« L’indice synthétique de ressources et de charges est obtenu par addition des rapports définis aux a, b, c et d en pondérant le premier par 15 %, le deuxième par 35 %, le troisième par 35 % et le quatrième par 15 %.

« III. – L’attribution revenant à chaque commune mentionnée au B du I est calculée en fonction du produit de sa population par son indice synthétique défini au II, après répartition de la quote-part prévue à l’article L. 2334‑41.

« IV. – Lorsqu’une commune cesse d’être éligible à la dotation en 2018, elle perçoit un montant égal à 90 % de l’attribution perçue au tire de l’exercice précédent et diminuant ensuite d’un dixième chaque année. Les sommes nécessaires sont prélevées sur le montant de la dotation avant application du III.

« Pour l’application du présent article, sauf mention contraire, les données sont appréciées au 1er janvier de l’année précédant celle au titre de laquelle est répartie la dotation politique de la ville et la population à prendre en compte est celle définie à l’article L. 2334‑2.

« V. – Lorsque la compétence en matière de politique de la ville a été transférée par une commune éligible à un établissement public de coopération intercommunale, à un établissement public territorial de la Métropole du Grand Paris ou à un territoire de la Métropole d’Aix-Marseille-Provence, celui-ci peut bénéficier, dans des conditions fixées par décret et après délibération concordante des organes délibérants de la commune et de l’établissement public territorial de coopération intercommunale, de l’établissement public territorial de la Métropole du Grand Paris ou du territoire de la Métropole d’Aix-Marseille-Provence concernés, de la dotation politique de la ville pour le compte de cette commune.

« VI. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État » ;

II. – L’article L. 2334‑41 est ainsi modifié :

1° Le quatrième alinéa est ainsi modifié :

« La quote-part est répartie entre les communes éligibles en faisant application des II, III et IV de l’article L. 2334‑40. » ;

2° Les deux derniers alinéas sont supprimés.

🖋️Rejeté
François Pupponi
21 oct. 2020
Après l'article 58, insérer l'article suivant:

La section 5 du chapitre IV du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :

I. – L’article L. 2334‑40 est ainsi rédigé :

«  Art. L. 2334‑40. – Il est institué une dotation budgétaire intitulée dotation politique de la ville.

« I. – Sont éligibles à la dotation politique de la ville :

« A. – Les communes des départements d’outre-mer et des collectivités territoriales de Martinique et de Guyane dans les conditions définies à l’article L. 2334‑41 ;

« B. – Les cent cinquante premières communes de métropole classées en fonction d’un indice synthétique de ressources et de charges et qui remplissent les trois conditions suivantes :

« 1° La commune est éligible à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale prévue à l’article L. 2334‑15 et était classée, l’année précédente, parmi les deux cent cinquante premières communes classées en application du 1° de l’article L. 2334‑16 ou les trente premières communes classées en application du 2° du même article ;

« 2° La commune présente une proportion de population située en quartiers prioritaires de la politique de la ville ou en zone franche urbaine égale ou supérieure à 50 % de la population totale de la commune au sens du premier alinéa de l’article L. 2334‑2 ;

« 3° La commune est citée dans la liste des quartiers qui présentent les dysfonctionnements urbains les plus importants prise en application du II de l’article 9‑1 de la loi n° 2003‑710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine où il existe sur le territoire communal au moins une convention pluriannuelle conclue avec l’Agence nationale pour la rénovation urbaine, telle que mentionnée à l’article 10 de la même loi.

« II. – L’indice synthétique de ressources et de charges mentionné au B du I est fonction :

« a) Du rapport entre le potentiel financier moyen par habitant des communes de métropole et le potentiel financier de la commune ;

« b) Du rapport entre le revenu moyen par habitant des communes de métropole et le revenu par habitant de la commune ;

« c) Du rapport entre la proportion moyenne de bénéficiaires d’aides au logement dans le nombre total des logements en métropole et de la proportion de bénéficiaires d’aides au logement dans le nombre total des logements de la commune ;

« d) Du rapport entre l’effort fiscal moyen des communes de métropole et l’effort fiscal de la commune.

« Le revenu pris en compte est le dernier revenu fiscal de référence connu. La population prise en compte est celle issue du dernier recensement de population.

« L’indice synthétique de ressources et de charges est obtenu par addition des rapports définis aux a, b, c et d en pondérant le premier par 15 %, le deuxième par 35 %, le troisième par 35 % et le quatrième par 15 %.

« III. – L’attribution revenant à chaque commune mentionnée au B du I est calculée en fonction du produit de sa population par son indice synthétique défini au II, après répartition de la quote-part prévue à l’article L. 2334‑41.

« IV. – Lorsqu’une commune cesse d’être éligible à la dotation en 2018, elle perçoit un montant égal à 90 % de l’attribution perçue au tire de l’exercice précédent et diminuant ensuite d’un dixième chaque année. Les sommes nécessaires sont prélevées sur le montant de la dotation avant application du III.

« Pour l’application du présent article, sauf mention contraire, les données sont appréciées au 1er janvier de l’année précédant celle au titre de laquelle est répartie la dotation politique de la ville et la population à prendre en compte est celle définie à l’article L. 2334‑2.

« V. – Lorsque la compétence en matière de politique de la ville a été transférée par une commune éligible à un établissement public de coopération intercommunale, à un établissement public territorial de la Métropole du Grand Paris ou à un territoire de la Métropole d’Aix-Marseille-Provence, celui-ci peut bénéficier, dans des conditions fixées par décret et après délibération concordante des organes délibérants de la commune et de l’établissement public territorial de coopération intercommunale, de l’établissement public territorial de la Métropole du Grand Paris ou du territoire de la Métropole d’Aix-Marseille-Provence concernés, de la dotation politique de la ville pour le compte de cette commune.

« VI. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;

II. – L’article L. 2334‑41 est ainsi modifié :

1° Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :

« La quote-part est répartie entre les communes éligibles en faisant application des II, III et IV de l’article L. 2334‑40. » ;

2° Les deux derniers alinéas sont supprimés.

🖋️Irrecevable
Patricia Lemoine
22 oct. 2020
Après l'article 58, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Patricia Lemoine
22 oct. 2020
Après l'article 58, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Patricia Lemoine
22 oct. 2020
Après l'article 58, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Patricia Lemoine
22 oct. 2020
Après l'article 58, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Marie-Noëlle Battistel
23 oct. 2020
Après l'article 58, insérer la division et l'intitulé suivants:
🖋️Irrecevable
Vincent Rolland
23 oct. 2020
Après l'article 58, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Vincent Descoeur
23 oct. 2020
Après l'article 58, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Marie-Christine Dalloz
26 oct. 2020
Après l'article 58, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Patrick Mignola
26 oct. 2020
Après l'article 58, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
François Pupponi
26 oct. 2020
Après l'article 58, insérer l'article suivant:

L’article L. 2334‑42 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le C est ainsi modifié :

a) La seconde phrase du deuxième alinéa est supprimée ;

b) Le troisième alinéa est supprimé.

2° Compléter cet article par un F ainsi rédigé : 

« F.-Dans chaque région, il est institué auprès du représentant de l’État une commission composée :

« 1° Des représentants des maires, dont la moitié sont maires de communes dont la population n’excède pas 20 000 habitants ;

« 2° Des représentants des présidents des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, dont la moitié sont présidents d’établissements publics de coopération intercommunale dont la population n’excède pas 75 000 habitants ;

« 3° D’un député et d’un sénateur par département désignés, respectivement, par le président de l’Assemblée nationale et par le président du Sénat.

« 4° Les membres de la commission mentionnés aux 1° et 2° sont désignés par l’association représentative des maires dans le département.

« 5° Le représentant de l’État de la région communique aux membres de la commission, cinq jours francs avant toute réunion, une note explicative de synthèse sur les affaires inscrites à l’ordre du jour.  

« 6° Le mandat des membres de la commission mentionnés aux mêmes 1° et 2° expire à chaque renouvellement général des conseils municipaux. Le mandat des députés et celui des sénateurs expirent, respectivement, à chaque renouvellement général de l’Assemblée nationale et à chaque renouvellement partiel du Sénat.

« 7° La commission fixe chaque année les catégories d’opérations prioritaires au titre de la dotation de soutien à l’investissement public local mentionnée à l’article L. 2334‑42 et, dans des limites fixées par la loi, les taux minimaux et maximaux de subvention applicables à chacune d’elles.

« Un décret fixe les modalités d’application de ces dispositions ».

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
26 oct. 2020
Après l'article 58, insérer l'article suivant:

L’article L. 2334‑42 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le C est ainsi modifié :

a) La seconde phrase du deuxième alinéa est supprimée ;

b) Le troisième alinéa est supprimé.

2° Compléter cet article par un F ainsi rédigé : 

« F.-Dans chaque région, il est institué auprès du représentant de l’État une commission composée :

« 1° Des représentants des maires, dont la moitié sont maires de communes dont la population n’excède pas 20 000 habitants ;

« 2° Des représentants des présidents des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, dont la moitié sont présidents d’établissements publics de coopération intercommunale dont la population n’excède pas 75 000 habitants ;

« 3° D’un député et d’un sénateur par département désignés, respectivement, par le président de l’Assemblée nationale et par le président du Sénat.

« 4° Les membres de la commission mentionnés aux 1° et 2° sont désignés par l’association représentative des maires dans le département.

« 5° Le représentant de l’État de la région communique aux membres de la commission, cinq jours francs avant toute réunion, une note explicative de synthèse sur les affaires inscrites à l’ordre du jour.  

« 6° Le mandat des membres de la commission mentionnés aux mêmes 1° et 2° expire à chaque renouvellement général des conseils municipaux. Le mandat des députés et celui des sénateurs expirent, respectivement, à chaque renouvellement général de l’Assemblée nationale et à chaque renouvellement partiel du Sénat.

« 7° La commission fixe chaque année les catégories d’opérations prioritaires au titre de la dotation de soutien à l’investissement public local mentionnée à l’article L. 2334‑42 et, dans des limites fixées par la loi, les taux minimaux et maximaux de subvention applicables à chacune d’elles.

« Un décret fixe les modalités d’application de ces dispositions ».

🖋️Rejeté
Jean-Pierre Cubertafon
26 oct. 2020
Après l'article 58, insérer l'article suivant:

L’article L. 2334‑42 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le C est ainsi modifié :

a) La seconde phrase du deuxième alinéa est supprimée ;

b) Le troisième alinéa est supprimé.

2° Compléter cet article par un F ainsi rédigé : 

« F.-Dans chaque région, il est institué auprès du représentant de l’État une commission composée :

« 1° Des représentants des maires, dont la moitié sont maires de communes dont la population n’excède pas 20 000 habitants ;

« 2° Des représentants des présidents des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, dont la moitié sont présidents d’établissements publics de coopération intercommunale dont la population n’excède pas 75 000 habitants ;

« 3° D’un député et d’un sénateur par département désignés, respectivement, par le président de l’Assemblée nationale et par le président du Sénat.

« 4° Les membres de la commission mentionnés aux 1° et 2° sont désignés par l’association représentative des maires dans le département.

« 5° Le représentant de l’État de la région communique aux membres de la commission, cinq jours francs avant toute réunion, une note explicative de synthèse sur les affaires inscrites à l’ordre du jour.  

« 6° Le mandat des membres de la commission mentionnés aux mêmes 1° et 2° expire à chaque renouvellement général des conseils municipaux. Le mandat des députés et celui des sénateurs expirent, respectivement, à chaque renouvellement général de l’Assemblée nationale et à chaque renouvellement partiel du Sénat.

« 7° La commission fixe chaque année les catégories d’opérations prioritaires au titre de la dotation de soutien à l’investissement public local mentionnée à l’article L. 2334‑42 et, dans des limites fixées par la loi, les taux minimaux et maximaux de subvention applicables à chacune d’elles.

« Un décret fixe les modalités d’application de ces dispositions ».

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
26 oct. 2020
Après l'article 58, insérer l'article suivant:

Le C de l’article L. 2334‑42 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° À la première phrase du deuxième alinéa, à la première phrase du troisième alinéa, et à la première phrase du dernier alinéa, le mot : « région » est remplacé par le mot : « département » ;

2° À la seconde phrase du deuxième alinéa, les mots : « que le représentant de l’État dans la région » sont remplacés par les mots : « qu’il ».

🖋️Rejeté
Annie Genevard
15 oct. 2020
Après l'article 58, insérer l'article suivant:

L’article L. 2335‑17 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« Art. L. 2335‑17. – I. – Il est institué, à compter de 2020, au sein de la dotation globale de fonctionnement, une dotation additionnelle à la dotation forfaitaire des communes destinée aux communes dont une part importante du territoire est classée en site Natura 2000 ou compris dans un cœur de parc national ou parc naturel marin ou en zone de montagne. 

« Cette dotation comporte quatre fractions.

« 1° La première fraction de la dotation, égale à 50 % du montant total de la dotation, est répartie entre les communes de moins de 10 000 habitants dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur au double du potentiel fiscal moyen par habitant des communes de la même strate démographique et dont le territoire terrestre est couvert à plus de 75 % par un site Natura 2000 mentionné à l’article L. 414‑1 du code de l’environnement. L’attribution individuelle est déterminée au prorata de la population et de la proportion du territoire terrestre de la commune couverte par un site Natura 2000 au 1er janvier de l’année précédente.

« 2° La deuxième fraction de la dotation, égale à 30 % du montant total de la dotation, est répartie entre les communes de moins de 10 000 habitants dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur au double du potentiel fiscal moyen par habitant des communes de la même strate démographique et dont le territoire terrestre est en tout ou partie compris dans un cœur de parc national mentionné à l’article L. 331‑1 du code de l’environnement. L’attribution individuelle est déterminée en fonction de la population et de la superficie de chaque commune comprise dans le cœur de parc national.

« 3° La troisième fraction de la dotation, égale à 5 % du montant total de la dotation, est répartie entre les communes de moins de 10 000 habitants dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur au double du potentiel fiscal moyen par habitant des communes de la même strate démographique et dont le territoire est en tout ou partie situé au sein d’un parc naturel marin mentionné à l’article L. 334‑3 du code de l’environnement. L’attribution individuelle est calculée en rapportant le montant de cette fraction au nombre de communes concernées.

« 4° La quatrième fraction de la dotation, égale à 15 % du montant total de la dotation, est répartie entre les communes de moins de 5 000 habitants dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur au double du potentiel fiscal moyen par habitant des communes de la même strate démographique dont le territoire terrestre est couvert à plus de 75 % par un site Natura 2000 mentionné à l’article L. 414‑1 du code de l’environnement et dont le territoire est en tout ou partie classé zones de montagne au sens de la loi du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne. L’attribution individuelle est calculée en rapportant le montant de cette fraction au nombre de communes concernées. L’attribution individuelle est déterminée au prorata de la population et de la proportion du territoire terrestre de la commune couverte par un site Natura 2000 au 1er janvier de l’année précédente.

« II. - Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. »

🖋️Rejeté
Jeanine Dubié
21 oct. 2020
Après l'article 58, insérer l'article suivant:

L’article L. 2335‑17 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« Art. L. 2335‑17. – I. – Il est institué, à compter de 2020, au sein de la dotation globale de fonctionnement, une dotation additionnelle à la dotation forfaitaire des communes destinée aux communes dont une part importante du territoire est classée en site Natura 2000 ou compris dans un cœur de parc national ou parc naturel marin ou en zone de montagne. 

« Cette dotation comporte quatre fractions.

« 1° La première fraction de la dotation, égale à 50 % du montant total de la dotation, est répartie entre les communes de moins de 10 000 habitants dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur au double du potentiel fiscal moyen par habitant des communes de la même strate démographique et dont le territoire terrestre est couvert à plus de 75 % par un site Natura 2000 mentionné à l’article L. 414‑1 du code de l’environnement. L’attribution individuelle est déterminée au prorata de la population et de la proportion du territoire terrestre de la commune couverte par un site Natura 2000 au 1er janvier de l’année précédente.

« 2° La deuxième fraction de la dotation, égale à 30 % du montant total de la dotation, est répartie entre les communes de moins de 10 000 habitants dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur au double du potentiel fiscal moyen par habitant des communes de la même strate démographique et dont le territoire terrestre est en tout ou partie compris dans un cœur de parc national mentionné à l’article L. 331‑1 du code de l’environnement. L’attribution individuelle est déterminée en fonction de la population et de la superficie de chaque commune comprise dans le cœur de parc national.

« 3° La troisième fraction de la dotation, égale à 5 % du montant total de la dotation, est répartie entre les communes de moins de 10 000 habitants dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur au double du potentiel fiscal moyen par habitant des communes de la même strate démographique et dont le territoire est en tout ou partie situé au sein d’un parc naturel marin mentionné à l’article L. 334‑3 du code de l’environnement. L’attribution individuelle est calculée en rapportant le montant de cette fraction au nombre de communes concernées.

« 4° La quatrième fraction de la dotation, égale à 15 % du montant total de la dotation, est répartie entre les communes de moins de 5 000 habitants dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur au double du potentiel fiscal moyen par habitant des communes de la même strate démographique dont le territoire terrestre est couvert à plus de 75 % par un site Natura 2000 mentionné à l’article L. 414‑1 du code de l’environnement et dont le territoire est en tout ou partie classé zones de montagne au sens de la loi du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne. L’attribution individuelle est calculée en rapportant le montant de cette fraction au nombre de communes concernées. L’attribution individuelle est déterminée au prorata de la population et de la proportion du territoire terrestre de la commune couverte par un site Natura 2000 au 1er janvier de l’année précédente.

« II. - Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. »

🖋️Rejeté
Marie-Noëlle Battistel
23 oct. 2020
Après l'article 58, insérer l'article suivant:

L’article L. 2335‑17 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« Art. L. 2335‑17. – I. – Il est institué, à compter de 2020, au sein de la dotation globale de fonctionnement, une dotation additionnelle à la dotation forfaitaire des communes destinée aux communes dont une part importante du territoire est classée en site Natura 2000 ou compris dans un cœur de parc national ou parc naturel marin ou en zone de montagne. Cette dotation comporte quatre fractions.

« II. – La première fraction de la dotation, égale à 50 % du montant total de la dotation, est répartie entre les communes de moins de 10 000 habitants dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur au double du potentiel fiscal moyen par habitant des communes de la même strate démographique et dont le territoire terrestre est couvert à plus de 75 % par un site Natura 2000 mentionné à l’article L. 414‑1 du code de l’environnement. L’attribution individuelle est déterminée au prorata de la population et de la proportion du territoire terrestre de la commune couverte par un site Natura 2000 au 1er janvier de l’année précédente.

« III. – La deuxième fraction de la dotation, égale à 30 % du montant total de la dotation, est répartie entre les communes de moins de 10 000 habitants dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur au double du potentiel fiscal moyen par habitant des communes de la même strate démographique et dont le territoire terrestre est en tout ou partie compris dans un cœur de parc national mentionné à l’article L. 331‑1 du code de l’environnement. L’attribution individuelle est déterminée en fonction de la population et de la superficie de chaque commune comprise dans le cœur de parc national.

« IV. – La troisième fraction de la dotation, égale à 5 % du montant total de la dotation, est répartie entre les communes de moins de 10 000 habitants dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur au double du potentiel fiscal moyen par habitant des communes de la même strate démographique et dont le territoire est en tout ou partie situé au sein d’un parc naturel marin mentionné à l’article L. 334‑3 du code de l’environnement. L’attribution individuelle est calculée en rapportant le montant de cette fraction au nombre de communes concernées.

« V. – La quatrième fraction de la dotation, égale à 15 % du montant total de la dotation, est répartie entre les communes de moins de 5 000 habitants dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur au double du potentiel fiscal moyen par habitant des communes de la même strate démographique dont le territoire terrestre est couvert à plus de 75 % par un site Natura 2000 mentionné à l’article L. 414‑1 du code de l’environnement et dont le territoire est en tout ou partie classé zones de montagne au sens de la loi du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne. L’attribution individuelle est calculée en rapportant le montant de cette fraction au nombre de communes concernées. L’attribution individuelle est déterminée au prorata de la population et de la proportion du territoire terrestre de la commune couverte par un site Natura 2000 au 1er janvier de l’année précédente. »

🖋️Rejeté
François Pupponi
21 oct. 2020
Après l'article 58, insérer l'article suivant:

I. – À la fin de la dernière phrase du 1 du II de l’article L. 2336‑1 du code général des collectivités territoriales, le montant : « 1 milliard d’euros » est remplacé par les mots : « 2 % des recettes réelles de fonctionnement des communes et de leurs groupements dotés d’une fiscalité propre. »

II. – Le I n’est applicable qu’à compter du 1er janvier 2021.

🖋️Rejeté
Vincent Rolland
21 oct. 2020
Après l'article 58, insérer l'article suivant:

Après la première phrase du dixième alinéa du I de l’article L. 2336‑2 du code général des collectivités territoriales, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Il est majoré par ailleurs, le cas échéant, de l’attribution au titre du Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales calculé conformément à l’article L. 2336‑5. »

🖋️Rejeté
Vincent Rolland
21 oct. 2020
Après l'article 58, insérer l'article suivant:

À la seconde phrase du dixième alinéa du I de l’article L. 2336‑2 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « membres », sont insérés les mots : « , du prélèvement au titre du Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales calculé conformément aux 2° et 3° du I de l’article L. 2336‑3 ».

🖋️Rejeté
Robin Reda
23 oct. 2020
Après l'article 58, insérer l'article suivant:

À la seconde phrase du dixième alinéa du I de l’article L. 2336‑2 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « membres », sont insérés les mots : « , du prélèvement au titre du Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales calculé conformément aux 2° et 3° du I de l’article L. 2336‑3 ».

🖋️Rejeté
Vincent Rolland
23 oct. 2020
Après l'article 58, insérer l'article suivant:

L’article L. 2336-7 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Il est institué une majoration de 0,5 habitant supplémentaire par résidence secondaire pour les communes dont la population est inférieure à 10 000 habitants et dont la part de la majoration au titre des résidences secondaires dans la population avant application de la présente disposition est supérieure à 30 %, pour compenser les charges lourdes et dépenses importantes auxquelles ces communes sont confrontées. »

🖋️Rejeté
Vincent Descoeur
23 oct. 2020
Après l'article 58, insérer l'article suivant:

L’article L. 2336-7 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Il est institué une majoration de 0,5 habitant supplémentaire par résidence secondaire pour les communes dont la population est inférieure à 10 000 habitants et dont la part de la majoration au titre des résidences secondaires dans la population avant application de la présente disposition est supérieure à 30 %, pour compenser les charges lourdes et dépenses importantes auxquelles ces communes sont confrontées. »

🖋️Rejeté
Marie-Christine Dalloz
26 oct. 2020
Après l'article 58, insérer l'article suivant:

L’article L. 2336-7 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Il est institué une majoration de 0,5 habitant supplémentaire par résidence secondaire pour les communes dont la population est inférieure à 10 000 habitants et dont la part de la majoration au titre des résidences secondaires dans la population avant application de la présente disposition est supérieure à 30 %, pour compenser les charges lourdes et dépenses importantes auxquelles ces communes sont confrontées. »

🖋️Rejeté
Pascale Boyer
26 oct. 2020
Après l'article 58, insérer l'article suivant:

L’article L. 2336-7 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Il est institué une majoration de 0,5 habitant supplémentaire par résidence secondaire pour les communes dont la population est inférieure à 10 000 habitants et dont la part de la majoration au titre des résidences secondaires dans la population avant application de la présente disposition est supérieure à 30 %, pour compenser les charges lourdes et dépenses importantes auxquelles ces communes sont confrontées. »

🖋️Non soutenu
Christophe Naegelen
22 oct. 2020
Après l'article 58, insérer l'article suivant:

L’article L. 2336‑7 du code général des collectivités territoriales est complété par les mots : « majorée de 0,5 habitant supplémentaire par résidence secondaire pour les communes dont la population est inférieure à 10 000 habitants et dont la part de la majoration au titre des résidences secondaires dans la population avant application de la présente disposition est supérieure à 30 %. »

🖋️Rejeté
François Pupponi
21 oct. 2020
Après l'article 58, insérer l'article suivant:

À la fin du I de l’article L. 2531‑13 du code général des collectivités territoriales, le montant : « 350 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 370 millions d’euros ».

🖋️Rejeté
Jean-Félix Acquaviva
21 oct. 2020
Après l'article 58, insérer l'article suivant:

I. – Le I de l’article L. 4425‑22 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Au 1° , la référence : « à l’article 575 E bis, » est supprimée ;

2° Après le 6° , il est inséré un 7° ainsi rédigé :

« 7° La fraction prélevée sur le produit net de la taxe sur la valeur ajoutée, en application du II de l’article 149 de la loi n° 2016‑1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017, selon les modalités définies au d du 1° du III du même article. »

II. – Le V de l’article 575 E bis du code général des impôts est abrogé.

III. – Le 1° du III de l’article 149 de la loi n° 2016‑1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 est complété par un d ainsi rédigé :

« d) Du produit perçu par la collectivité de Corse au titre du droit de consommation sur les tabacs prévu à l’article 575 E bis du code général des impôts ; ».

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
26 oct. 2020
Après l'article 58, insérer l'article suivant:

La sous-section 2 de la section 6 du chapitre Ier du titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :

1° Les quatrième et cinquième alinéas du 2° du IV de l’article L. 5211‑28 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Les établissements publics de coopération intercommunale dont le coefficient d’intégration fiscale est supérieur à 0,50 perçoivent une dotation par habitant au moins égale à celle perçue l’année précédente. » ;

2° Le 4° du II de l’article L. 5211‑29 est abrogé.

🖋️Rejeté
Mansour Kamardine
8 oct. 2020
Après l'article 58, insérer l'article suivant:

Le 3° du IV de l’article L. 5211‑28 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce plafond ne s’applique pas en 2021 aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre à Mayotte. »

🖋️Rejeté
François Pupponi
22 oct. 2020
Après l'article 58, insérer l'article suivant:

Après la première phrase du premier alinéa du I de l’article L. 5211‑28‑4 du code général des collectivités territoriales, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Les villes bénéficiaires doivent ensuite, dans un délai de deux mois, approuver par délibération de leur conseil municipal, la proposition. »

🖋️Rejeté
François Pupponi
22 oct. 2020
Après l'article 58, insérer l'article suivant:

Le III de l’article L. 5211‑28‑4 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Après la première phrase du premier alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Les villes bénéficiaires doivent ensuite, dans un délai de deux mois, approuver par délibération de leur conseil municipal, la proposition. »

2° Le second alinéa est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « et tant qu’aucun pacte financier et fiscal n’a été adopté » sont supprimés ;

b) Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Aucune régularisation n’est possible a posteriori une fois ce délai passé. »

🖋️Rejeté
François Pupponi
22 oct. 2020
Après l'article 58, insérer l'article suivant:

Le second alinéa du III de l’article L. 5211‑28‑4 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° À la première phrase, les mots : « et tant qu’aucun pacte financier et fiscal n’a été adopté » sont supprimés ;

2° Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Aucune régularisation n’est possible a posteriori une fois ce délai passé. »

🖋️Rejeté
François Pupponi
22 oct. 2020
Après l'article 58, insérer l'article suivant:

À la première phrase du second alinéa du III de l’article L. 5211‑28‑4 du code général des collectivités territoriales, après la première occurrence du mot : « ville », sont insérés les mots : « ou lorsqu’un pacte financier et fiscal a été adopté et est caduque ».

🖋️Rejeté
François Pupponi
21 oct. 2020
Après l'article 58, insérer l'article suivant:

Au b du 2° de l’article L. 5219‑8 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « est », sont insérés les mots : « pour moitié mis à la charge de l’établissement public territorial et, pour moitié, ».

🖋️Rejeté
François Pupponi
21 oct. 2020
Après l'article 58, insérer l'article suivant:

I. – Le A du III de l’article 27 de la loi n° 2003‑710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les minorations prévues par les dispositions qui précèdent ne s’appliquent pas aux communes visées à l’article L. 2334‑16 du code général des collectivités territoriales. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Mansour Kamardine
8 oct. 2020
Après l'article 58, insérer l'article suivant:

I. – La loi n° 2009‑594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer est ainsi modifiée :

1° À la fin de l’avant-dernier alinéa du VII de l’article 5, l’année : « 2014 » est remplacé par l’année : « 2020 » ;

2° À la fin du cinquième alinéa du IV de l’article 6, l’année : « 2014 » est remplacé par l’année : « 2020 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
François Pupponi
23 oct. 2020
Après l'article 58, insérer l'article suivant:

I. – Le 2.1 de l’article 78 de la loi n° 2009‑1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est complété par un VIII ainsi rédigé :

« VIII. – Une perte de 10 % ou plus de recettes fiscales pour une commune ou un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre contributeur au fonds national de garantie individuelle des ressources communales et intercommunales conduit à une exonération de sa participation au fonds, sur la base nouvelle des recettes observées l’année de la perte.

« Un prélèvement sur les recettes de l’État compense cette perte pour le fonds national de garantie individuelle des ressources communales et intercommunales. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.



🖋️Rejeté
François Pupponi
23 oct. 2020
Après l'article 58, insérer l'article suivant:

I. – Le 2.1 de l’article 78 de la loi n° 2009‑1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est complété par un VIII ainsi rédigé :

« VIII. – Une perte de 10 % ou plus de recettes fiscales pour une commune ou un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre contributeur au fonds national de garantie individuelle des ressources communales et intercommunales conduit à un nouveau calcul de sa participation au fonds, sur la base nouvelle des recettes observées l’année de la perte.

« Un prélèvement sur les recettes de l’État compense cette perte pour le fonds national de garantie individuelle des ressources communales et intercommunales. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Raphaël Schellenberger
26 oct. 2020
Après l'article 58, insérer l'article suivant:

I. – Le 2.1 de l’article 78 de la loi n° 2009‑1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est complété par un VIII ainsi rédigé :

« VIII. – Une perte de 10 % ou plus de recettes fiscales pour une commune ou un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre contributeur au fonds national de garantie individuelle des ressources communales et intercommunales conduit à un nouveau calcul de sa participation au fonds, sur la base nouvelle des recettes observées l’année de la perte.

« Un prélèvement sur les recettes de l’État compense cette perte pour le fonds national de garantie individuelle des ressources communales et intercommunales. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Raphaël Schellenberger
26 oct. 2020
Après l'article 58, insérer l'article suivant:

I. – Le 2.1 de l’article 78 de la loi n° 2009‑1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est complété par un VIII ainsi rédigé :

« VIII. – Une perte de 10 % ou plus de recettes fiscales pour les communes ou établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre consécutive à la fermeture totale ou partielle de centrales nucléaires sur leur territoire entraîne un effacement progressif sur cinq années de leur contribution au fonds national de garantie individuelle des ressources communales et intercommunales, applicable dès la première année d’observation de la perte de recettes. Les modalités de calcul de cet effacement progressif de contribution sont fixées par décret en Conseil d’État.

« Un prélèvement sur les recettes de l’État compense cette perte pour le fonds national de garantie individuelle des ressources communales et intercommunales. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Hervé Saulignac
26 oct. 2020
Après l'article 58, insérer l'article suivant:

I. – Le I du 3 de l’article 78 de la loi n° 2009‑1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est ainsi modifié :

1° Après le mot : « importante », la fin du premier alinéa du 1° est ainsi rédigée : 

« , au regard de leurs recettes fiscales, de produit de contribution économique territoriale. »

2° Le premier alinéa du 2° est ainsi rédigé : 

« Aux départements et régions qui enregistrent la même année, par rapport à l’année précédente, une perte importante, au regard de leurs recettes fiscales, de produit de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Mansour Kamardine
8 oct. 2020
Après l'article 58, insérer l'article suivant:

I. – À la première phrase du II de l’article 137 de la loi n° 2017‑256 du 28 février 2017 de programmation relative à l’égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique, après le mot : « territoriales », sont insérés les mots : « et pour les établissements publics de coopération intercommunale ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Irrecevable
Bertrand Pancher
20 oct. 2020
Après l'article 58, insérer l'article suivant:
🖋️Non soutenu
Christophe Naegelen
22 oct. 2020
Après l'article 58, insérer l'article suivant:

Les prélèvements au titre du Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales tels que prévus à l’article L. 2336‑1 du code général des collectivités territoriales sont suspendus pour 2021.

 

🖋️Irrecevable
François Pupponi
23 oct. 2020
Après l'article 58, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
François Pupponi
23 oct. 2020
Après l'article 58, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Guy Bricout
21 oct. 2020
Après l'article 58, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Bertrand Pancher
21 oct. 2020
Après l'article 58, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Guy Bricout
21 oct. 2020
Après l'article 58, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Bertrand Pancher
21 oct. 2020
Après l'article 58, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
François Pupponi
21 oct. 2020
Après l'article 58, insérer l'article suivant:

Les communes membres d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre fusionné, en application de l’article 11 de la loi n° 2014‑58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles et de l’article 59 de la loi n° 2015‑991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, qui étaient contributrices au Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales mentionné à l’article L. 2336‑1 du code général des collectivités territoriales, en application de l’article L. 2336‑3 du même code, l’année précédant leur intégration dans un nouvel ensemble intercommunal non contributeur au présent fonds, également en application de l’article L. 2336‑3 dudit code, reversent, à compter de 2020, le montant de cette contribution aux communes membres de leur nouvel ensemble intercommunal classées parmi les deux cent cinquante premières communes classées l’année précédente en application du 1° de l’article L. 2334‑16 et les trente premières communes classées en fonction du 2° du même article et aux communes de leur nouvel ensemble intercommunal dans lesquelles le nombre total de logements locatifs sociaux, définis à l’article L. 302‑5 du code de la construction et de l’habitation, représente, au 1er janvier de l’année précédente, au moins 40 % des résidences principales, sous la forme d’une dotation de solidarité communautaire, dont les critères de répartition sont ceux cités au VI de l’article 1609 nonies C du code général des impôts, sauf accord local pris dans les conditions de majorité prévues au 2° du II de l’article L. 2336‑3 du code général des collectivités territoriales.

🖋️Irrecevable
François Pupponi
23 oct. 2020
Après l'article 58, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Bénédicte Taurine
22 oct. 2020
Après l'article 58, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport d’information faisant un bilan de la baisse progressive des dotations de l’État aux collectivités territoriales, et plus particulièrement de l’insuffisance de celles-ci pour faire face aux conséquences du Covid19.

🖋️Rejeté
Bénédicte Taurine
22 oct. 2020
Après l'article 58, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport d’information faisant un bilan des conséquences de la diminution des dotations de l’État aux collectivités territoriales sur les services publics locaux et sur la diminution des subventions et investissements des collectivités territoriales dans des secteurs tels que l’action sociale, la culture, la jeunesse et les sports. Ce rapport étudie les conséquences de ces baisses aussi bien pour la population que pour les agents et employés des collectivités territoriales en termes de conditions de travail notamment.

🖋️Non soutenu
Danielle Brulebois
23 oct. 2020
Après l'article 58, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport d’information faisant un bilan des financements dédiés à la transition écologique pour les territoires. Ce rapport d’information porte à la fois sur les dotations de l’État aux collectivités territoriales pour les services publics locaux et sur les investissements des collectivités territoriales dans des secteurs de la transition écologique (transports durables, rénovation énergétique, développement des énergies renouvelables, développement d’une agriculture et d’une alimentation durable), la résilience sanitaire et la rénovation du patrimoine.

🖋️Rejeté
Stéphane Peu
23 oct. 2020
Après l'article 58, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet un rapport au Parlement, avant le 15 juin 2021, sur le phénomène dit de "surcharge scolaire" dans les communes de plus de 10 000 habitants.

🖋️Non soutenu
Pascal Brindeau
24 oct. 2020
Après l'article 58, insérer l'article suivant:

Au plus tard le 1er mars 2021, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant l’estimation chiffée, pour l’année 2021, de l’impact d’une baisse de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises sur le fonds national de péréquation perçu par les départements. Il étudie les conditions dans lesquelles réactiver la garantie en cas de baisse de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises supérieure à 5 %, prévue à l’article L. 3335‑1 du code général des collectivités territoriales.

🖋️Non soutenu
Pierre Cordier
26 oct. 2020
Après l'article 58, insérer l'article suivant:

Au plus tard le 1er mars 2021, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant l’estimation chiffée, pour l’année 2021, de l’impact d’une baisse de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises sur le fonds national de péréquation perçu par les départements. Il étudie les conditions dans lesquelles réactiver la garantie en cas de baisse de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises supérieure à 5 %, prévue à l’article L. 3335‑1 du code général des collectivités territoriales.

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
26 oct. 2020
Après l'article 58, insérer l'article suivant:

Au plus tard le 1er mars 2021, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant l’estimation chiffée, pour l’année 2021, de l’impact d’une baisse de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises sur le fonds national de péréquation perçu par les départements. Il étudie les conditions dans lesquelles réactiver la garantie en cas de baisse de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises supérieure à 5 %, prévue à l’article L. 3335‑1 du code général des collectivités territoriales.

🖋️Rejeté
Arnaud Viala
26 oct. 2020
Après l'article 58, insérer l'article suivant:

Au plus tard le 1er mars 2021, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant l’estimation chiffée, pour l’année 2021, de l’impact d’une baisse de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises sur le fonds national de péréquation perçu par les départements. Il étudie les conditions dans lesquelles réactiver la garantie en cas de baisse de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises supérieure à 5 %, prévue à l’article L. 3335‑1 du code général des collectivités territoriales.

🖋️Rejeté
Bérengère Poletti
26 oct. 2020
Après l'article 58, insérer l'article suivant:

Au plus tard le 1er mars 2021, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant l’estimation chiffée, pour l’année 2021, de l’impact d’une baisse de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises sur le fonds national de péréquation perçu par les départements. Il étudie les conditions dans lesquelles réactiver la garantie en cas de baisse de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises supérieure à 5 %, prévue à l’article L. 3335‑1 du code général des collectivités territoriales.

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
26 oct. 2020
Après l'article 58, insérer l'article suivant:

Au plus tard le 30 septembre 2021, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les conséquences de la suppression progressive de la taxe d’habitation et des transferts de ressources afférents, sur la pertinence des critères d’effort fiscal et de potentiels financier et fiscal, pour la détermination des dotations de l’État et de péréquation et formulant des propositions de substitution, à l’appui de simulations.

🖋️Irrecevable
François-Michel Lambert
8 oct. 2020
Après l'article 58, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Michel Larive
24 oct. 2020
Après l'article 58, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Fabienne Colboc
24 oct. 2020
Après l'article 58, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Michel Larive
24 oct. 2020
Après l'article 58, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement au plus tard le 1er octobre, en annexe générale au projet de loi de finance de l’année, un rapport évaluant les ressources procurées au Fonds de développement de la vie associative par un éventuel relèvement de la quote-part fixée au III de l’article 272 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020. À cette fin, le rapport comporte une estimation actualisée des sommes susceptibles d’être acquises à l’État dans les cinq prochaines années, en application des 3° et 4° de l’article L. 1126‑1 du code général de la propriété des personnes publiques, du III de l’article L. 312‑20 du code monétaire et financier et des I et II de l’article 13 de la loi n° 2014‑617 du 13 juin 2014 relative aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d’assurance vie en déshérence affectée au fonds. »

🖋️Rejeté
Mansour Kamardine
23 oct. 2020
Après l'article 58, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er avril 2021, un rapport sur l’évolution des dépenses budgétaires des programmes 219 et 163 dédiés à Mayotte, notamment en ce qui concerne les objectifs 1 et 5 du programme 219 et des objectifs 1 et 4 du programme 163.

🖋️Rejeté
Michel Larive
24 oct. 2020
Après l'article 58, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 1er octobre 2021, un rapport dressant un bilan et une évaluation de l’usage des subventions allouées à l’Agence nationale du sport depuis l’entrée en vigueur de la loi n° 2019‑812 du 1er août 2019 relative à la création de l’Agence nationale du sport et à diverses dispositions relatives à l’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024.

Ce rapport comporte notamment une analyse des obligations respectives de l’Agence et de l’État dans le cadre de la convention destinée à préciser les missions et objectifs assignés à l’Agence nationale du Sport, ainsi qu’une évaluation des indicateurs prévus afin de mesurer l’efficacité de son action. Il rend compte de l’état d’avancement de la mise en place de la gouvernance territoriale du sport.

🖋️Rejeté
Michel Larive
24 oct. 2020
Après l'article 58, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 1er octobre 2021, un rapport examinant les conditions nécessaires à la création d’un titre et d’un compte personnel pour les jeunes de 18 à 25 ans destinés à favoriser l’accès et la participation aux activités du secteur associatif et des associations sportives amateures.

Le rapport dresse le bilan des dispositifs développés par les collectivités territoriales et leurs groupements. Il évalue notamment la possibilité d’une participation aux coûts afférents à une inscription ou à la prise d’une licence annuelle, ainsi que la couverture des frais de transports exposés pour la participation des jeunes aux activités, notamment en milieu rural.

🖋️Rejeté
Cédric Roussel
24 oct. 2020
Après l'article 58, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 1er décembre 2021, un rapport sur les moyens budgétaires affectés au respect de l’éthique et de la déontologie au sein du ministère des sports, du Comité national olympique et sportif français et des fédérations sportives.  

 

🖋️Irrecevable
Jean-Pierre Vigier
22 oct. 2020
Après l'article 58, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Hervé Pellois
23 oct. 2020
Après l'article 58, insérer l'article suivant:

Dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant la possibilité pour l’État d’allouer des financements supplémentaires au compte d’affectation spéciale « Développement agricole et rural ».

🖋️Rejeté
Dominique Potier
26 oct. 2020
Après l'article 58, insérer l'article suivant:

Dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant la possibilité pour l’État d’allouer des financements supplémentaires au compte d’affectation spéciale « Développement Agricole et Rural ».

🖋️Irrecevable
Christine Pirès Beaune
30 oct. 2020
Après l'article 58, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Christine Pirès Beaune
30 oct. 2020
Après l'article 58, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Fabrice Brun
17 oct. 2020
Après l'article 58, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 1er juin 2021, un rapport relatif à l’information et au contrôle du Parlement en matière de gestion des finances publiques. Ce rapport portera notamment sur les surcoûts de gestion identifiés, les économies projetées et celles constatées dans les administrations des diverses commissions administratives à caractère consultatif prévues par la loi ou instituées par décret, en euros et en Equivalents Temps Plein (ETPT).

🖋️Rejeté
François Ruffin
30 oct. 2020
Après l'article 58, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les enjeux financiers pour les finances publiques du recours à la sous-traitance des services d’entretien et de ménage et les scénarios en matière de trajectoire des finances publiques d’alignement des conditions sociales entre salariés de la sous-traitance et agents en interne, ainsi que de retour à une internalisation de ces services pour les différents ministères et institutions publiques.

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
30 oct. 2020
Après l'article 58, insérer l'article suivant:

Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la suspension, dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, des jours de carence dans la fonction publique.

🖋️Irrecevable
Jacqueline Dubois
22 oct. 2020
Après l'article 58, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Jean-Philippe Nilor
5 nov. 2020
Après l'article 58, insérer l'article suivant:
🖋️Non soutenu
Denis Masséglia
16 oct. 2020
Après l'article 58, insérer l'article suivant:

Avant le 1er juin 2021, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’utilisation de sa dotation globale au regard de l’organisation et du fonctionnement actuels de France Télévisions.

🖋️Irrecevable
Danièle Obono
15 oct. 2020
Après l'article 58, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Jean-Hugues Ratenon
15 oct. 2020
Après l'article 58, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Laurence Trastour-Isnart
29 oct. 2020
Après l'article 58, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa de l’article L. 251-1 du code de l’action sociale et des familles, après le mot : « droit », sont insérés les mots : « , sous réserve, s’il est majeur, de s’être acquitté, à son propre titre et au titre des personnes majeures à sa charge mentionnées au présent article, du droit annuel mentionné à l’article 963 bis du code général des impôts, ».

II. – La section II du chapitre II du titre IV de la première partie du code général des impôts est complétée par un VII ainsi rédigé :

« VII : Aide médicale de l’État

« Art. 963 bis. – Le droit aux prestations mentionnées à l’article L. 251-2 du code de l’action sociale et des familles est conditionné au paiement d’un droit annuel d’un montant de deux cents euros par bénéficiaire majeur. »

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
29 oct. 2020
Après l'article 58, insérer l'article suivant:

 

I. – Le code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article L. 251‑1, les mots : « pour lui-même et pour » sont remplacés par les mots : « , sous réserve, s’il est majeur, de s’être acquitté, à son propre titre et au titre des personnes majeures à sa charge telles que définies ci-dessous, du droit annuel mentionné à l’article 968 E du code général des impôts »

2° Après l’article L. 253‑3, il est inséré un article L. 253‑3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 253‑3-1. – I. ― Il est créé un Fonds national de l’aide médicale de l’État.

« Le fonds prend en charge les dépenses de l’aide médicale de l’État payée par les organismes mentionnés aux articles L. 211‑1 et L. 752‑4 du code de la sécurité sociale.

« Le fonds prend également en charge ses propres frais de fonctionnement.

« II. ― Le Fonds national de l’aide médicale de l’État est administré par un conseil de gestion dont la composition, les modalités de désignation des membres et les modalités de fonctionnement sont fixées par décret.

« Sa gestion est assurée par la Caisse des dépôts et consignations.

« III. ― Le Fonds national de l’aide médicale de l’État perçoit en recettes le produit du droit de timbre mentionné à l’article 968 E du code général des impôts. Un arrêté des ministres chargés de la santé et du budget constate chaque année le montant du produit collecté et versé au fonds.

« L’État assure l’équilibre du fonds en dépenses et en recettes. »

II. ― Le XII de la section 2 du chapitre II du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi rétabli :

« XII. ― Aide publique à une couverture de santé.

« Art. 968 E. – Le droit aux prestations mentionnées à l’article L. 251‑2 du code de l’action sociale et des familles est conditionné par le paiement d’un droit annuel d’un montant de 30 € par bénéficiaire majeur. »

III. ― Le droit de timbre mentionné à l’article 968 E du code général des impôts est exigible pour les demandes d’aide médicale de l’État déposées à compter du 1er janvier 2021.

🖋️Rejeté
Laurence Trastour-Isnart
29 oct. 2020
Après l'article 58, insérer l'article suivant:

I. ― Au premier alinéa de l’article L. 251‑1 du code de l’action sociale et des familles, après le mot : « État », sont insérés les mots : « , sous réserve, s’il est majeur, de s’être acquitté, à son propre titre et au titre des personnes majeures à sa charge, du droit annuel mentionné à l’article 963 bis du code général des impôts, ».

II. – La section II du chapitre II du titre IV de la première partie du livre premier du code général des impôts est complétée par un VII ainsi rédigé :

« VII : Aide médicale d’État

« Art. 963 bis. – Le droit aux prestations mentionnées à l’article L. 251‑2 du code de l’action sociale et des familles est conditionné au paiement d’un droit annuel par bénéficiaire majeur, dont le montant est fixé par décret. »

III. ― Le I et le II entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2021.

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
29 oct. 2020
Après l'article 58, insérer l'article suivant:

L’article L. 251‑2 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° Le 1° est ainsi rédigé :

« 1° Les frais définis aux 1° et 2° de l’article L. 160‑8 du code de la sécurité sociale, lorsqu’ils concernent, à l’exclusion des mineurs, des soins considérés comme vitaux. Le périmètre de ces soins vitaux est défini par décret ; »

2° Le 2° est complété par les mots : « du code de la sécurité sociale, lorsqu’ils concernent, à l’exclusion des mineurs, des soins considérés comme vitaux. Le périmètre de ces soins vitaux est défini par décret ; »

3° Après le mot : « bénéficiaires », la fin du premier alinéa du 4° est ainsi rédigée : « , lorsqu’il concerne, à l’exclusion des mineurs, des soins considérés comme vitaux. Le périmètre de ces soins vitaux est défini par décret. Ce forfait s’applique dans les conditions fixées au septième alinéa du présent article. »

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
22 oct. 2020
Après l'article 58, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 253‑3 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 253‑3‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 253‑3‑1. – Le ministre chargé de la santé est autorisé à mettre en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « Suivi sanitaire et financier de l’Aide médicale de l’État » ayant pour finalités le suivi des conditions d’accès, des soins dispensés, des dépenses engagées, des moyens employés pour lutter contre les tentatives de dévoiement et de fraude, et des résultats des politiques mises en œuvre dans le cadre du dispositif visé à l’article L. 251‑1 du code de l’action sociale et des familles. La nationalité des demandeurs et des bénéficiaires de l’aide médicale de l’État et les pathologies prises en charge au titre de ce dispositif figurent parmi les données recueillies.

« Chaque année, avant le 1er octobre, le ministre chargé de la santé remet au Parlement un rapport présentant les données financières et les données générales en matière de santé publique recueillies au moyen du traitement automatisé de données à caractère personnel visé au premier alinéa. »

🖋️Irrecevable
Laurence Trastour-Isnart
29 oct. 2020
Après l'article 58, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Valérie Six
29 oct. 2020
Après l'article 58, insérer l'article suivant:

Le 29° du I de l’article 179 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est complété par une phrase ainsi rédigée :

 « Il fait état de la structuration des dépenses de l’État selon les priorités territoriales constatées. »

🖋️Rejeté
Catherine Pujol
28 oct. 2020
Après l'article 58, insérer l'article suivant:

Avant le 1er octobre 2021, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’évolution du coût total de la couverture de soins des étrangers en situation irrégulière.

 

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
29 oct. 2020
Après l'article 58, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet un rapport au Parlement, avant le 1er septembre 2021, sur le coût pour les finances publiques des dépenses de santé des étrangers en situation irrégulière à Mayotte.

🖋️Rejeté
Bruno Bilde
28 oct. 2020
Après l'article 58, insérer l'article suivant:

Avant le 1er octobre 2021, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’évolution du coût total pour les finances publiques des dépenses de santé des étrangers en situation irrégulière à Mayotte.

 

🖋️Rejeté
Caroline Fiat
29 oct. 2020
Après l'article 58, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet, dans les six mois suivant la promulgation de la présente loi, un rapport sur le coût et l’opportunité sociale d’intégrer l’aide médicale de l’État et ses bénéficiaires dans le régime général de sécurité sociale.

🖋️Irrecevable
Manuéla Kéclard-Mondésir
28 oct. 2020
Après l'article 58, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Caroline Fiat
29 oct. 2020
Après l'article 58, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet, dans les deux mois suivant la promulgation de la présente loi, un rapport détaillé de l'ensemble des stocks disponibles en produits de santé, ainsi que le coût de ces stocks et les moyens à allouer à Santé Publique France pour répondre à la demande des professionnels et des civils en la matière dans les plus brefs délais.

🖋️Rejeté
Caroline Fiat
29 oct. 2020
Après l'article 58, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet, dans les six mois suivant la promulgation de la présente loi, un rapport évaluant le montant alloué par l’État pour les rémunérations des infirmières en pratique avancées. Ce rapport évalue le coût et l’opportunité d’une revalorisation des grilles indiciaires et statutaires des infirmières en pratique avancées.

🖋️Non soutenu
Jean Lassalle
29 oct. 2020
Après l'article 58, insérer l'article suivant:

Après le II de l’article 27 de la loi n° 2007‑293 du 5 mars 2007 réformant la protection de l’enfance, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

« II bis. – Le ministre chargé de la santé est autorisé à mettre en œuvre un traitement automatisé de données  auprès des départements du « Suivi sanitaire et financier de l’Aide sociale à l’enfance », ayant pour finalités le suivi des conditions d’accès, des soins dispensés, des dépenses engagées et des moyens employés pour contrôler les résultats des politiques mises en œuvre dans le cadre du dispositif du code de l’action sociale et des familles.

« Chaque année, avant le 1er octobre, le ministre chargé de la santé remet au Parlement un rapport présentant ces données financières et les données générales en matière de santé publique. »

🖋️Rejeté
Perrine Goulet
29 oct. 2020
Après l'article 58, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’information, au plus tard le 1er juin 2021, sur les actions menées dans le cadre la stratégie de la protection de l’enfance.

🖋️Rejeté
Perrine Goulet
29 oct. 2020
Après l'article 58, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement présente au Parlement, en annexe générale au projet de loi de finances de l’année, un rapport sur les stratégies de contractualisations avec les collectivités territoriales opératrices des politiques publiques de solidarité relatives à l'enfance, à la pauvreté et à l'inclusion.

Ce rapport donne une vision intégrée de la manière dont les instruments sont déployés par les ministères sociaux et appliqués sur les territoires.
 

🖋️Rejeté
Perrine Goulet
29 oct. 2020
Après l'article 58, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’information, au plus tard le 1er juin 2021, sur les actions menées dans le cadre du plan pauvreté dans son ensemble.

🖋️Irrecevable
Jean-Philippe Nilor
23 oct. 2020
Après l'article 58, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Delphine Bagarry
28 oct. 2020
Après l'article 58, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement présente, en annexe générale, au projet de loi de finances de l’année, un rapport sur  la mise en place d’une tarification sociale des cantines.

Cette annexe s’attache notamment à évaluer la pertinence des critères retenus pour cibler les territoires éligibles à ce dispositif, en particulier l'éligibilité à la dotation de solidarité rurale cible. 

🖋️Non soutenu
Philippe Chassaing
29 oct. 2020
Après l'article 58, insérer l'article suivant:

I. – Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport d’information relatif aux points conseil budget.

II. – En vue de tirer un bilan actualisé de ce dispositif majeur de la politique nationale d’inclusion bancaire, le rapport s’attache particulièrement à faire un état des lieux de l’offre de service existante, à dresser une typologie des usagers des points conseil budget, à identifier les bonnes pratiques et les difficultés rencontrées localement par les animateurs, ainsi qu’à formuler des recommandations opérationnelles pour optimiser la budgétisation et améliorer le fonctionnement de ces structures, notamment dans l’optique d’une approche territoriale différenciée.

🖋️Rejeté
Gisèle Biémouret
29 oct. 2020
Après l'article 58, insérer l'article suivant:

Au plus tard trois mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l'avenir du 3919, la ligne d’écoute nationale Violences Femmes Info, et le niveau de subventions publiques nécessaires pour financer l'extension des horaires d'écoute via un nouveau contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens.

🖋️Rejeté
Sébastien Jumel
17 oct. 2020

À l’alinéa 2, après l’année :

« 2021 »,

insérer les mots :

« , le montant : « 90 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 270 millions d’euros », ».

🖋️Non soutenu
François Pupponi
14 oct. 2020

I. - À l’alinéa 2, après l’année :

« 2021 »,

insérer les mots :

« , le montant : « 90 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 180 millions d’euros », ».

II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

🖋️Non soutenu
François Pupponi
14 oct. 2020

I. - À l’alinéa 2, après l’année :

« 2021 »,

insérer les mots :

« , le montant : « 90 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 150 millions d’euros », ».

II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
François Pupponi
14 oct. 2020

I. - À l’alinéa 2, après l’année :

« 2021 »,

insérer les mots :

« , le montant : « 90 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 120 millions d’euros », ».

II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

🖋️Rejeté
Hervé Saulignac
17 oct. 2020

I. - Après l’alinéa 68, insérer l’alinéa suivant :

« 6° bis Le 2° de l’article L. 3334‑6 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « La somme des produits départementaux perçus au titre de la cotisation foncière sur la valeur ajoutée des entreprises est majorée du montant de l’attribution de compensation financière versée par la région sur la base du III de l’article 89 de la loi n° 2015‑1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016. Dans le cas où l’attribution de compensation financière est négative et que la région demande au département d’effectuer, à due concurrence, un versement à son profit, la somme des produits départementaux perçus au titre de la cotisation foncière sur la valeur ajoutée des entreprises est minorée du montant de ce versement ; »

II. - En conséquence après l’alinéa 76, insérer l’alinéa suivant :

« 9° Le 1° du I de l’article L. 4332‑9 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Pour chaque région, le montant de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises pris en compte est minoré du montant de l’attribution de compensation financière versé à un ou plusieurs départements sur la base du III de l’article 89 de la loi n° 2015‑1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016. Dans le cas où l’attribution de compensation financière est négative et que la région demande au département d’effectuer, à due concurrence, un versement à son profit, le montant de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises pris en compte est majoré à hauteur de ce versement. »

🖋️Irrecevable
Hervé Saulignac
17 oct. 2020
🖋️Non soutenu
Christophe Naegelen
14 oct. 2020
Après l'article 58, insérer l'article suivant:

À la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 2334‑2 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « portée », sont insérés les mots : « à 1,5 habitant par résidence secondaire pour les communes touristiques au sens de l’article L. 133‑11 du code du tourisme ou dont la population issue du dernier recensement est inférieure à 10 000 habitants et ».

🖋️Non soutenu
Christophe Naegelen
14 oct. 2020
Après l'article 58, insérer l'article suivant:

À la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 2334‑2 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « portée », sont insérés les mots : « à 1,1 habitant par résidence secondaire pour les communes touristiques au sens de l’article L. 133‑11 du code du tourisme ou dont la population issue du dernier recensement est inférieure à 10 000 habitants et ».

 

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
17 oct. 2020
Après l'article 58, insérer l'article suivant:

I. - L’article L. 2334‑7 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° La dernière phrase du dernier alinéa du 4° du I est ainsi rédigée :

« Pour l’application du 1° du présent I, la population prise en compte pour la détermination du potentiel fiscal par habitant est corrigée par un coefficient logarithmique dont la valeur varie en fonction croissante de la population de la commune dans les conditions suivantes : » ;

2° Le 4° du I est complété par un tableau ainsi rédigé :

« 

AnnéeIntervalle de variation (en nombre d'habitants)Variation du coefficient
2021595 à 168 1791 à 1,9
2022707 à 141 4211 à 1,8
2023841 à 118 9211 à 1,7
A compter de 20241 000 à 100 0001 à 1,6

 »

3° La dernière phrase du dernier alinéa du III est ainsi rédigée :

« Pour l’application du III, la population prise en compte pour la détermination du potentiel fiscal par habitant est corrigée par un coefficient logarithmique dont la valeur varie en fonction croissante de la population de la commune dans les conditions suivantes : » ;

4° Le même III est complété par un tableau ainsi rédigé :

« 

AnnéeIntervalle de variation (en nombre d'habitants)Variation du coefficient
2021595 à 168 1791 à 1,9
2022707 à 141 4211 à 1,8
2023841 à 118 9211 à 1,7
A compter de 20241 000 à 100 0001 à 1,6


 »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
17 oct. 2020
Après l'article 58, insérer l'article suivant:

I. - La cinquième phrase du dernier alinéa du III de l’article L. 2334‑7 du code général des collectivités territoriales est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

« Si pour une commune, cette minoration excède le montant perçu au titre de la dotation forfaitaire, la différence est prélevée sur les douzièmes prévus à l’article L. 2332‑2 du présent code et au II de l’article 46 de la loi n° 2005‑1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 de la commune. À compter de 2022, le prélèvement vient s’ajouter aux prélèvements opérés au cours des années antérieures en application du présent alinéa et qui sont reconduits chaque année. »

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
17 oct. 2020
Après l'article 58, insérer l'article suivant:

Après le d de l’article L. 2334‑21 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un e) ainsi rédigé :

« e) Du rapport entre la proportion de logements sociaux dans le total des logements de la commune et la proportion de logements sociaux dans le total des logements des communes de moins de 10 000 habitants. ».

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
17 oct. 2020
Après l'article 58, insérer l'article suivant:

I. - L’article L. 2334‑22 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Aux 1°, 2° et 3°, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 25 % » ;

2° Après le 4°, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

« 5° Pour 15 % de son montant, en fonction de l’écart entre la proportion de logements sociaux dans le total des logements de la commune et la proportion de logements sociaux dans le total des logements des communes de moins de 10 000 habitants. ».

 

🖋️Non soutenu
François Pupponi
14 oct. 2020
Après l'article 58, insérer l'article suivant:

La section 5 du chapitre IV du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :

1° L’article L. 2334‑40 est ainsi rédigé :

« Art. L. 2334‑40. - Il est institué une dotation budgétaire intitulée dotation politique de la ville.

« I. – Sont éligibles à la dotation politique de la ville :

« A. – Les communes des départements d’outre-mer et des collectivités territoriales de Martinique et de Guyane dans les conditions définies à l’article L. 2334‑41 ;

« B. – Les cent cinquante premières communes de métropole classées en fonction d’un indice synthétique de ressources et de charges et qui remplissent les trois conditions suivantes :

« 1° La commune est éligible à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale prévue à l’article L. 2334‑15 et était classée, l’année précédente, parmi les deux cent cinquante premières communes classées en application du 1° de l’article L. 2334‑16 ou les trente premières communes classées en application du 2° du même article ;

« 2° La commune présente une proportion de population située en quartiers prioritaires de la politique de la ville ou en zone franche urbaine égale ou supérieure à 50 % de la population totale de la commune au sens du premier alinéa de l’article L. 2334‑2 ;

« 3° La commune est citée dans la liste des quartiers qui présentent les dysfonctionnements urbains les plus importants prise en application du II de l’article 9‑1 de la loi n° 2003‑710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine où il existe sur le territoire communal au moins une convention pluriannuelle conclue avec l’Agence nationale pour la rénovation urbaine, telle que mentionnée à l’article 10 de la même loi.

« II. – L’indice synthétique de ressources et de charges mentionné au B du I est fonction :

« a) Du rapport entre le potentiel financier moyen par habitant des communes de métropole et le potentiel financier de la commune ;

« b) Du rapport entre le revenu moyen par habitant des communes de métropole et le revenu par habitant de la commune ;

« c) Du rapport entre la proportion moyenne de bénéficiaires d’aides au logement dans le nombre total des logements en métropole et de la proportion de bénéficiaires d’aides au logement dans le nombre total des logements de la commune ;

« d) Du rapport entre l’effort fiscal moyen des communes de métropole et l’effort fiscal de la commune.

« Le revenu pris en compte est le dernier revenu fiscal de référence connu. La population prise en compte est celle issue du dernier recensement de population.

« L’indice synthétique de ressources et de charges est obtenu par addition des rapports définis aux a, b, c et d en pondérant le premier par 15 %, le deuxième par 35 %, le troisième par 35 % et le quatrième par 15 %.

« III. – L’attribution revenant à chaque commune mentionnée au B du I est calculée en fonction du produit de sa population par son indice synthétique défini au II, après répartition de la quote-part prévue à l’article L. 2334‑41.

« IV. – Lorsqu’une commune cesse d’être éligible à la dotation en 2018, elle perçoit un montant égal à 90 % de l’attribution perçue au tire de l’exercice précédent et diminuant ensuite d’un dixième chaque année. Les sommes nécessaires sont prélevées sur le montant de la dotation avant application du III.

« Pour l’application du présent article, sauf mention contraire, les données sont appréciées au 1er janvier de l’année précédant celle au titre de laquelle est répartie la dotation politique de la ville et la population à prendre en compte est celle définie à l’article L. 2334‑2.

« V. – Lorsque la compétence en matière de politique de la ville a été transférée par une commune éligible à un établissement public de coopération intercommunale, à un établissement public territorial de la Métropole du Grand Paris ou à un territoire de la Métropole d’Aix-Marseille-Provence, celui-ci peut bénéficier, dans des conditions fixées par décret et après délibération concordante des organes délibérants de la commune et de l’établissement public territorial de coopération intercommunale, de l’établissement public territorial de la Métropole du Grand Paris ou du territoire de la Métropole d’Aix-Marseille-Provence concernés, de la dotation politique de la ville pour le compte de cette commune.

« VI. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;

2° L’article L. 2334‑41 est ainsi modifié :

a) Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :

« La quote-part est répartie entre les communes éligibles en faisant application des II, III et IV de l’article L. 2334‑40. » ;

b) Les deux derniers alinéas sont supprimés.

🖋️Non soutenu
François Pupponi
14 oct. 2020
Après l'article 58, insérer l'article suivant:

La section 5 du chapitre IV du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :

1° L’article L. 2334‑40 est ainsi rédigé :

« Art. L. 2334‑40. - Il est institué une dotation budgétaire intitulée dotation politique de la ville.

« I. – Sont éligibles à la dotation politique de la ville :

« A. – Les communes des départements d’outre-mer et des collectivités territoriales de Martinique et de Guyane dans les conditions définies à l’article L. 2334‑41 ;

« B. – Les cent cinquante premières communes de métropole classées en fonction d’un indice synthétique de ressources et de charges et qui remplissent les trois conditions suivantes :

« 1° La commune est éligible à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale prévue à l’article L. 2334‑15 et était classée, l’année précédente, parmi les deux cent cinquante premières communes classées en application du 1° de l’article L. 2334‑16 ou les trente premières communes classées en application du 2° du même article ;

« 2° La commune présente une proportion de population située en quartiers prioritaires de la politique de la ville ou en zone franche urbaine égale ou supérieure à 45 % de la population totale de la commune au sens du premier alinéa de l’article L. 2334‑2 ;

« 3° La commune est citée dans la liste des quartiers qui présentent les dysfonctionnements urbains les plus importants prise en application du II de l’article 9‑1 de la loi n° 2003‑710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine où il existe sur le territoire communal au moins une convention pluriannuelle conclue avec l’Agence nationale pour la rénovation urbaine, telle que mentionnée à l’article 10 de la même loi.

« II. – L’indice synthétique de ressources et de charges mentionné au B du I est fonction :

« a) Du rapport entre le potentiel financier moyen par habitant des communes de métropole et le potentiel financier de la commune ;

« b) Du rapport entre le revenu moyen par habitant des communes de métropole et le revenu par habitant de la commune ;

« c) Du rapport entre la proportion moyenne de bénéficiaires d’aides au logement dans le nombre total des logements en métropole et de la proportion de bénéficiaires d’aides au logement dans le nombre total des logements de la commune ;

« d) Du rapport entre l’effort fiscal moyen des communes de métropole et l’effort fiscal de la commune.

« Le revenu pris en compte est le dernier revenu fiscal de référence connu. La population prise en compte est celle issue du dernier recensement de population.

« L’indice synthétique de ressources et de charges est obtenu par addition des rapports définis aux a, b, c et d en pondérant le premier par 15 %, le deuxième par 35 %, le troisième par 35 % et le quatrième par 15 %.

« III. – L’attribution revenant à chaque commune mentionnée au B du I est calculée en fonction du produit de sa population par son indice synthétique défini au II, après répartition de la quote-part prévue à l’article L. 2334‑41.

« IV. – Lorsqu’une commune cesse d’être éligible à la dotation en 2018, elle perçoit un montant égal à 90 % de l’attribution perçue au tire de l’exercice précédent et diminuant ensuite d’un dixième chaque année. Les sommes nécessaires sont prélevées sur le montant de la dotation avant application du III.

« Pour l’application du présent article, sauf mention contraire, les données sont appréciées au 1er janvier de l’année précédant celle au titre de laquelle est répartie la dotation politique de la ville et la population à prendre en compte est celle définie à l’article L. 2334‑2.

« V. – Lorsque la compétence en matière de politique de la ville a été transférée par une commune éligible à un établissement public de coopération intercommunale, à un établissement public territorial de la Métropole du Grand Paris ou à un territoire de la Métropole d’Aix-Marseille-Provence, celui-ci peut bénéficier, dans des conditions fixées par décret et après délibération concordante des organes délibérants de la commune et de l’établissement public territorial de coopération intercommunale, de l’établissement public territorial de la Métropole du Grand Paris ou du territoire de la Métropole d’Aix-Marseille-Provence concernés, de la dotation politique de la ville pour le compte de cette commune.

« VI. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État » ;

2° L’article L. 2334‑41 est ainsi modifié :

a) Le quatrième alinéa est ainsi modifié :

« La quote-part est répartie entre les communes éligibles en faisant application des II, III et IV de l’article L. 2334‑40. » ;

b) Les deux derniers alinéas sont supprimés.

🖋️Non soutenu
François Pupponi
14 oct. 2020
Après l'article 58, insérer l'article suivant:

La section 5 du chapitre IV du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :

1° L’article L. 2334‑40 est ainsi rédigé :

« Art. L. 2334‑40. - Il est institué une dotation budgétaire intitulée dotation politique de la ville.

« I. – Sont éligibles à la dotation politique de la ville :

« A. – Les communes des départements d’outre-mer et des collectivités territoriales de Martinique et de Guyane dans les conditions définies à l’article L. 2334‑41 ;

« B. – Les cent cinquante premières communes de métropole classées en fonction d’un indice synthétique de ressources et de charges et qui remplissent les trois conditions suivantes :

« 1° La commune est éligible à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale prévue à l’article L. 2334‑15 et était classée, l’année précédente, parmi les deux cent cinquante premières communes classées en application du 1° de l’article L. 2334‑16 ou les trente premières communes classées en application du 2° du même article ;

« 2° La commune présente une proportion de population située en quartiers prioritaires de la politique de la ville ou en zone franche urbaine égale ou supérieure à 35 % de la population totale de la commune au sens du premier alinéa de l’article L. 2334‑2 ;

« 3° La commune est citée dans la liste des quartiers qui présentent les dysfonctionnements urbains les plus importants prise en application du II de l’article 9‑1 de la loi n° 2003‑710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine où il existe sur le territoire communal au moins une convention pluriannuelle conclue avec l’Agence nationale pour la rénovation urbaine, telle que mentionnée à l’article 10 de la même loi.

« II. – L’indice synthétique de ressources et de charges mentionné au B du I est fonction :

« a) Du rapport entre le potentiel financier moyen par habitant des communes de métropole et le potentiel financier de la commune ;

« b) Du rapport entre le revenu moyen par habitant des communes de métropole et le revenu par habitant de la commune ;

« c) Du rapport entre la proportion moyenne de bénéficiaires d’aides au logement dans le nombre total des logements en métropole et de la proportion de bénéficiaires d’aides au logement dans le nombre total des logements de la commune ;

« d) Du rapport entre l’effort fiscal moyen des communes de métropole et l’effort fiscal de la commune.

« Le revenu pris en compte est le dernier revenu fiscal de référence connu. La population prise en compte est celle issue du dernier recensement de population.

« L’indice synthétique de ressources et de charges est obtenu par addition des rapports définis aux a, b, c et d en pondérant le premier par 15 %, le deuxième par 35 %, le troisième par 35 % et le quatrième par 15 %.

« III. – L’attribution revenant à chaque commune mentionnée au B du I est calculée en fonction du produit de sa population par son indice synthétique défini au II, après répartition de la quote-part prévue à l’article L. 2334‑41.

« IV. – Lorsqu’une commune cesse d’être éligible à la dotation en 2018, elle perçoit un montant égal à 90 % de l’attribution perçue au tire de l’exercice précédent et diminuant ensuite d’un dixième chaque année. Les sommes nécessaires sont prélevées sur le montant de la dotation avant application du III.

« Pour l’application du présent article, sauf mention contraire, les données sont appréciées au 1er janvier de l’année précédant celle au titre de laquelle est répartie la dotation politique de la ville et la population à prendre en compte est celle définie à l’article L. 2334‑2.

« V. – Lorsque la compétence en matière de politique de la ville a été transférée par une commune éligible à un établissement public de coopération intercommunale, à un établissement public territorial de la Métropole du Grand Paris ou à un territoire de la Métropole d’Aix-Marseille-Provence, celui-ci peut bénéficier, dans des conditions fixées par décret et après délibération concordante des organes délibérants de la commune et de l’établissement public territorial de coopération intercommunale, de l’établissement public territorial de la Métropole du Grand Paris ou du territoire de la Métropole d’Aix-Marseille-Provence concernés, de la dotation politique de la ville pour le compte de cette commune.

« VI. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;

2° L’article L. 2334‑41 est ainsi modifié :

a) Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :

« La quote-part est répartie entre les communes éligibles en faisant application des II, III et IV de l’article L. 2334‑40. » ;

b) Les deux derniers alinéas sont supprimés.

🖋️Non soutenu
François Pupponi
14 oct. 2020
Après l'article 58, insérer l'article suivant:

La section 5 du chapitre IV du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :

1° L’article L. 2334‑40 est ainsi rédigé :

« Art. L. 2334‑40. - Il est institué une dotation budgétaire intitulée dotation politique de la ville.

« I. – Sont éligibles à la dotation politique de la ville :

« A. – Les communes des départements d’outre-mer et des collectivités territoriales de Martinique et de Guyane dans les conditions définies à l’article L. 2334‑41 ;

« B. – Les cent cinquante premières communes de métropole classées en fonction d’un indice synthétique de ressources et de charges et qui remplissent les trois conditions suivantes :

« 1° La commune est éligible à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale prévue à l’article L. 2334‑15 et était classée, l’année précédente, parmi les deux cent cinquante premières communes classées en application du 1° de l’article L. 2334‑16 ou les trente premières communes classées en application du 2° du même article ;

« 2° La commune présente une proportion de population située en quartiers prioritaires de la politique de la ville ou en zone franche urbaine égale ou supérieure à 19 % de la population totale de la commune au sens du premier alinéa de l’article L. 2334‑2 ;

« 3° La commune est citée dans la liste des quartiers qui présentent les dysfonctionnements urbains les plus importants prise en application du II de l’article 9‑1 de la loi n° 2003‑710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine où il existe sur le territoire communal au moins une convention pluriannuelle conclue avec l’Agence nationale pour la rénovation urbaine, telle que visée à l’article 10 de la même loi.

« II. – L’indice synthétique de ressources et de charges visé au B du I est fonction :

« a) Du rapport entre le potentiel financier moyen par habitant des communes de métropole et le potentiel financier de la commune ;

« b) Du rapport entre le revenu moyen par habitant des communes de métropole et le revenu par habitant de la commune ;

« c) Du rapport entre la proportion moyenne de bénéficiaires d’aides au logement dans le nombre total des logements en métropole et de la proportion de bénéficiaires d’aides au logement dans le nombre total des logements de la commune ;

« d) Du rapport entre l’effort fiscal moyen des communes de métropole et l’effort fiscal de la commune.

« Le revenu pris en compte est le dernier revenu fiscal de référence connu. La population prise en compte est celle issue du dernier recensement de population.

« L’indice synthétique de ressources et de charges est obtenu par addition des rapports définis aux a, b, c et d en pondérant le premier par 15 %, le deuxième par 35 %, le troisième par 35 % et le quatrième par 15 % ».

« III. – L’attribution revenant à chaque commune mentionnée au B du I est calculée en fonction du produit de sa population par son indice synthétique défini au II, après répartition de la quote-part prévue à l’article L. 2334‑41.

« IV. – Lorsqu’une commune cesse d’être éligible à la dotation en 2018, elle perçoit un montant égal à 90 % de l’attribution perçue au tire de l’exercice précédent et diminuant ensuite d’un dixième chaque année. Les sommes nécessaires sont prélevées sur le montant de la dotation avant application du III.

« Pour l’application du présent article, sauf mention contraire, les données sont appréciées au 1er janvier de l’année précédant celle au titre de laquelle est répartie la dotation politique de la ville et la population à prendre en compte est celle définie à l’article L. 2334‑2.

« V. – Lorsque la compétence en matière de politique de la ville a été transférée par une commune éligible à un établissement public de coopération intercommunale, à un établissement public territorial de la Métropole du Grand Paris ou à un territoire de la Métropole d’Aix-Marseille-Provence, celui-ci peut bénéficier, dans des conditions fixées par décret et après délibération concordante des organes délibérants de la commune et de l’établissement public territorial de coopération intercommunale, de l’établissement public territorial de la Métropole du Grand Paris ou du territoire de la Métropole d’Aix-Marseille-Provence concernés, de la dotation politique de la ville pour le compte de cette commune.

« VI. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret pris en Conseil d’État. ».

II.  L’article L. 2334‑41 est ainsi rédigé :

« Les communes des départements d’outre-mer perçoivent une quote-part de la dotation politique de la ville prévue à l’article L. 2334‑40. Cette quote-part est calculée en appliquant au montant total de la dotation politique de la ville le rapport, majoré de 33 %, existant, d’après le dernier recensement, entre la population totale des communes des départements d’outre-mer et la population totale des communes des départements de métropole et d’outre-mer.

« Ce critère est apprécié en fonction des données connues au 1er janvier de l’année précédant la répartition.

« Sont éligibles à cette quote-part les communes des départements d’outre-mer de plus de 5 000 habitants sur le territoire desquelles il existe au moins une convention pluriannuelle conclue avec l’Agence nationale pour la rénovation urbaine, telle que visée à l’article 10 de la loi n° 2003‑710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, au 1er janvier de l’année précédant la répartition. Sont également éligibles les communes des départements d’outre-mer et des collectivités territoriales de Martinique et de Guyane citées dans la liste des quartiers qui présentent les dysfonctionnements urbains les plus importants prise en application du II de l’article 9‑1 de la loi n° 2003‑710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine.

« La quote-part est répartie entre les communes éligibles en faisant application des II, III et IV de l’article L. 2334‑40. » 

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
17 oct. 2020
Après l'article 58, insérer l'article suivant:

Le C de l’article L. 2334‑42 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° A la première phrase du deuxième alinéa, à la première phrase du troisième alinéa, et à la première phrase du dernier alinéa, le mot : « région » est remplacé par le mot : « département » ;

2° A la deuxième phrase du deuxième alinéa, les mots : « que le représentant de l’État dans la région » sont remplacés par les mots : « qu’il ».

🖋️Non soutenu
Jeanine Dubié
14 oct. 2020
Après l'article 58, insérer l'article suivant:

L’article L. 2335‑17 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« I. – Il est institué, à compter de 2020, au sein de la dotation globale de fonctionnement, une dotation additionnelle à la dotation forfaitaire des communes destinée aux communes dont une part importante du territoire est classée en site Natura 2000 ou compris dans un coeur de parc national ou parc naturel marin ou en zone de montagne. Cette dotation comporte quatre fractions.

« II. – La première fraction de la dotation, égale à 50 % du montant total de la dotation, est répartie entre les communes de moins de 10 000 habitants dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur au double du potentiel fiscal moyen par habitant des communes de la même strate démographique et dont le territoire terrestre est couvert à plus de 75 % par un site Natura 2000 mentionné à l’article L. 414‑1 du code de l’environnement. L’attribution individuelle est déterminée au prorata de la population et de la proportion du territoire terrestre de la commune couverte par un site Natura 2000 au 1er janvier de l’année précédente.

« III. – La deuxième fraction de la dotation, égale à 30 % du montant total de la dotation, est répartie entre les communes de moins de 10 000 habitants dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur au double du potentiel fiscal moyen par habitant des communes de la même strate démographique et dont le territoire terrestre est en tout ou partie compris dans un cœur de parc national mentionné à l’article L. 331‑1 du code de l’environnement. L’attribution individuelle est déterminée en fonction de la population et de la superficie de chaque commune comprise dans le cœur de parc national.

« IV. – La troisième fraction de la dotation, égale à 5 % du montant total de la dotation, est répartie entre les communes de moins de 10 000 habitants dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur au double du potentiel fiscal moyen par habitant des communes de la même strate démographique et dont le territoire est en tout ou partie situé au sein d’un parc naturel marin mentionné à l’article L. 334‑3 du code de l’environnement. L’attribution individuelle est calculée en rapportant le montant de cette fraction au nombre de communes concernées.

« V. – La quatrième fraction de la dotation, égale à 15 % du montant total de la dotation, est répartie entre les communes de moins de 5 000 habitants dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur au double du potentiel fiscal moyen par habitant des communes de la même strate démographique dont le territoire terrestre est couvert à plus de 75 % par un site Natura 2000 mentionné à l’article L. 414‑1 du code de l’environnement et dont le territoire est en tout ou partie classé zones de montagne au sens de la loi du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne. L’attribution individuelle est calculée en rapportant le montant de cette fraction au nombre de communes concernées. L’attribution individuelle est déterminée au prorata de la population et de la proportion du territoire terrestre de la commune couverte par un site Natura 2000 au 1er janvier de l’année précédente.

« VI. - Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. »

🖋️Non soutenu
Christophe Naegelen
14 oct. 2020
Après l'article 58, insérer l'article suivant:

Les prélèvements au titre du Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales tels que prévus à l’article L. 2336‑1 du code général des collectivités territoriales sont suspendus pour 2021.

 

🖋️Non soutenu
François Pupponi
14 oct. 2020
Après l'article 58, insérer l'article suivant:

Les communes membres d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre fusionné, en application de l’article 11 de la loi n° 2014‑58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles et de l’article 59 de la loi n° 2015‑991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, qui étaient contributrices au Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales mentionné à l’article L. 2336‑1 du code général des collectivités territoriales, en application de l’article L. 2336‑3 du même code, l’année précédant leur intégration dans un nouvel ensemble intercommunal non contributeur au présent fonds, également en application de l’article L. 2336‑3 dudit code, reversent, à compter de 2020, le montant de cette contribution aux communes membres de leur nouvel ensemble intercommunal classées parmi les deux cent cinquante premières communes classées l’année précédente en application du 1° de l’article L. 2334‑16 et les trente premières communes classées en fonction du 2° du même article et aux communes de leur nouvel ensemble intercommunal dans lesquelles le nombre total de logements locatifs sociaux, définis à l’article L. 302‑5 du code de la construction et de l’habitation, représente, au 1er janvier de l’année précédente, au moins 40 % des résidences principales, sous la forme d’une dotation de solidarité communautaire, dont les critères de répartition sont ceux cités au VI de l’article 1609 nonies C du code général des impôts, sauf accord local pris dans les conditions de majorité prévues au 2° du II de l’article L. 2336‑3 du code général des collectivités territoriales.

🖋️Non soutenu
Vincent Rolland
7 oct. 2020
Après l'article 58, insérer l'article suivant:

Après la première phrase du troisième alinéa du 5° du I de l’article L. 2336‑2 du code général des collectivités territoriales, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Il est majoré par ailleurs, le cas échéant, de l’attribution au titre du Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales calculé conformément à l’article L. 2336‑5. »

🖋️Non soutenu
Vincent Rolland
7 oct. 2020
Après l'article 58, insérer l'article suivant:

À la seconde phrase du troisième alinéa du 5° du I de l’article L. 2336‑2 du code général des collectivités territoriales, après les mots : « communes membres », sont insérés les mots : « , du prélèvement au titre du Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales calculé conformément aux 2° et 3° du I de l’article L. 2336‑3 ».

 

🖋️Non soutenu
Christophe Naegelen
14 oct. 2020
Après l'article 58, insérer l'article suivant:

L’article L. 2336‑7 du code général des collectivités territoriales est complété par les mots : « majorée de 0,5 habitant supplémentaire par résidence secondaire pour les communes dont la population est inférieure à 10 000 habitants et dont la part de la majoration au titre des résidences secondaires dans la population avant application de la présente disposition est supérieure à 30 %. »

🖋️Rejeté
François Pupponi
14 oct. 2020
Après l'article 58, insérer l'article suivant:

À la fin du I de l’article L. 2531‑13 du code général des collectivités territoriales, le montant : « 350 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 370 millions d’euros ».

🖋️Non soutenu
Jean-Félix Acquaviva
13 oct. 2020
Après l'article 58, insérer l'article suivant:

L’article L. 4332‑9 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du III, les mots : « et pour la collectivité territoriale de Corse » sont supprimés ;

2° À l’avant-dernier alinéa du IV, après le mot : « outre-mer », sont insérés les mots : « et la collectivité de Corse » ;

3° Au V, après chacune des quatre occurrences du mot : « outre-mer », sont insérés les mots : « et la collectivité de Corse ».

 

🖋️Non soutenu
François Pupponi
14 oct. 2020
Après l'article 58, insérer l'article suivant:

L’article L. 4332‑9 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du III, les mots : « et pour la collectivité territoriale de Corse » sont supprimés ;

2° À l’avant-dernier alinéa du IV, après le mot : « outre-mer », sont insérés les mots : « et la collectivité de Corse » ;

3° Au V, après chacune des quatre occurrences du mot : « outre-mer », sont insérés les mots : « et la collectivité de Corse ».

 

🖋️Rejeté
Jean-Félix Acquaviva
13 oct. 2020
Après l'article 58, insérer l'article suivant:

I. – A. – Le I de l’article L. 4425‑22 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

« 1° Au 1° , la référence : « à l’article 575 E bis, » est supprimée ;

« 2° Après le 6° , il est ajouté un 7° ainsi rédigé :

« 7° La fraction prélevée sur le produit net de la taxe sur la valeur ajoutée, en application du II de l’article 149 de la loi n° 2016‑1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017, selon les modalités définies au d du 1° du III du même article. »

B. – Le V de l’article 575 E bis du code général des impôts est abrogé.

C. – Le 1° du III de l’article 149 de la loi n° 2016‑1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 est complété par un d ainsi rédigé :

« d) Du produit perçu par la collectivité de Corse au titre du droit de consommation sur les tabacs prévu à l’article 575 E bis du code général des impôts ; ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
17 oct. 2020
Après l'article 58, insérer l'article suivant:

La sous-section 2 de la section 6 du chapitre Ier du titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :

1° Les quatrième et cinquième alinéas du 2° du IV de l’article L. 5211‑28 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Les établissements publics de coopération intercommunale dont le coefficient d’intégration fiscale est supérieur à 0,50 perçoivent une dotation par habitant au moins égale à celle perçue l’année précédente. » ;

2° Le 4° du II de l’article L. 5211‑29 est abrogé.

🖋️Rejeté
Mansour Kamardine
8 oct. 2020
Après l'article 58, insérer l'article suivant:

Le 3° du IV de l’article L. 5211-28 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce plafond ne s'applique pas en 2021 aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre à Mayotte.

🖋️Non soutenu
Philippe Chassaing
16 oct. 2020
Après l'article 58, insérer l'article suivant:

Le II de l’article L. 5211‑29 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le a du 1° est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Les recettes de la taxe ou de la redevance d’enlèvement des ordures ménagères sont également prises en compte dans ce calcul lorsque ces dernières sont prélevées par un groupement de collectivités territoriales dont l’établissement public est membre et auquel il a transféré les compétences mentionnées à l’article L. 2224‑13. Le groupement concerné transmet alors à l’administration fiscale les recettes de la taxe ou de la redevance d’enlèvement des ordures ménagères qu’il prélève correspondant à établissement public lui ayant transféré la collecte et le traitement des déchets. » ;

2° Le a du 1 bis est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Les recettes de la taxe ou de la redevance d’enlèvement des ordures ménagères sont également prises en compte dans ce calcul lorsque ces dernières sont prélevées par un groupement de collectivités territoriales dont l’établissement public est membre et auquel il a transféré les compétences mentionnées à l’article L. 2224‑13. Le groupement concerné transmet alors à l’administration fiscale les recettes de la taxe ou de la redevance d’enlèvement des ordures ménagères qu’il prélève correspondant à chaque établissement public lui ayant transféré la collecte et le traitement des déchets. »

🖋️Non soutenu
François Pupponi
14 oct. 2020
Après l'article 58, insérer l'article suivant:

Au b du 20 de l’article L. 5219‑8 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « est », sont insérés les mots : « pour moitié mis à la charge de l’établissement public territorial et, pour moitié, ».

 

🖋️Non soutenu
François Pupponi
14 oct. 2020
Après l'article 58, insérer l'article suivant:

I. - Le A du III de l’article 27 de la loi n° 2003‑710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les minorations prévues par les dispositions qui précèdent ne s’appliquent pas aux communes visées à l’article L. 2334‑16 du code général des collectivités territoriales. »

II. - La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Mansour Kamardine
8 oct. 2020
Après l'article 58, insérer l'article suivant:

I. – La loi n° 2009‑594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer est ainsi modifiée :

1° À la fin de l’avant-dernier alinéa du VII de l’article 5, l’année : « 2014 » est remplacé par l’année : « 2020 » ;

2° A la fin du cinquième alinéa du IV de l’article 6, l’année : « 2014 » est remplacé par l’année : « 2020 ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Raphaël Schellenberger
14 oct. 2020
Après l'article 58, insérer l'article suivant:

I. – Le 2.1 de l’article 78 de la loi n° 2009‑1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est complété par un VIII ainsi rédigé :

« VIII. – Une perte de 10 % ou plus de recettes fiscales pour une commune ou un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre contributeur au fonds national de garantie individuelle des ressources communales et intercommunales conduit à un nouveau calcul de sa participation au fonds, sur la base nouvelle des recettes observées l’année de la perte. 

« Un prélèvement sur les recettes de l’État compense cette perte pour le fonds national de garantie individuelle des ressources communales et intercommunales. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Raphaël Schellenberger
14 oct. 2020
Après l'article 58, insérer l'article suivant:

I. – Le 2.1 de l’article 78 de la loi n° 2009‑1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est complété par un VIII ainsi rédigé :

« VIII. – Une perte de 10 % ou plus de recettes fiscales pour les communes ou établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre consécutive à la fermeture totale ou partielle de centrales nucléaires sur leur territoire entraine un effacement progressif sur cinq années de leur contribution au fonds national de garantie individuelle des ressources communales et intercommunales, applicable dès la première année d’observation de la perte de recettes. Les modalités de calcul de cet effacement progressif de contribution sont fixées par décret en Conseil d’État.

« Un prélèvement sur les recettes de l’État compense cette perte pour le fonds national de garantie individuelle des ressources communales et intercommunales. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Hervé Saulignac
17 oct. 2020
Après l'article 58, insérer l'article suivant:

I. - Le I du 3 de l’article 78 de la loi n° 2009‑1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa du 1° est ainsi rédigé : « Aux communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui enregistrent d’une année sur l’autre une perte importante, au regard de leurs recettes fiscales, de produit de contribution économique territoriale. »

2° Le premier alinéa du 2° est ainsi rédigé : « Aux départements et régions qui enregistrent la même année, par rapport à l’année précédente, une perte importante, au regard de leurs recettes fiscales, de produit de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

 

🖋️Rejeté
Mansour Kamardine
8 oct. 2020
Après l'article 58, insérer l'article suivant:

I. – À la première phrase du II de l’article 137 de la loi n° 2017‑256 du 28 février 2017 de programmation relative à l’égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique, après les mots : « pour les collectivités territoriales », sont insérés les mots : « et pour les établissements publics de coopération intercommunale . »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Bénédicte Taurine
15 oct. 2020
Après l'article 58, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport d’information faisant un bilan de la baisse progressive des dotations de l’État aux collectivités territoriales, et plus particulièrement de l’insuffisance de celles-ci pour faire face aux conséquences du Covid19.

🖋️Rejeté
Bénédicte Taurine
15 oct. 2020
Après l'article 58, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport d’information faisant un bilan des conséquences de la diminution des dotations de l’État aux collectivités territoriales sur les services publics locaux et sur la diminution des subventions et investissements des collectivités territoriales dans des secteurs tels que l’action sociale, la culture, la jeunesse et les sports. Ce rapport étudie les conséquences de ces baisses aussi bien pour la population que pour les agents et employés des collectivités territoriales en termes de conditions de travail notamment.

🖋️Irrecevable
Bertrand Pancher
15 oct. 2020
Après l'article 58, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Bertrand Pancher
15 oct. 2020
Après l'article 58, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Patricia Lemoine
15 oct. 2020
Après l'article 58, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Patricia Lemoine
15 oct. 2020
Après l'article 58, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Patricia Lemoine
15 oct. 2020
Après l'article 58, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Patricia Lemoine
15 oct. 2020
Après l'article 58, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
François Pupponi
16 oct. 2020
Après l'article 58, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
François Pupponi
16 oct. 2020
Après l'article 58, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
François Pupponi
16 oct. 2020
Après l'article 58, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Xavier Paluszkiewicz
16 oct. 2020
Après l'article 58, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Christophe Jerretie
17 oct. 2020
Après l'article 58, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Christine Pirès Beaune
17 oct. 2020
Après l'article 58, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Hervé Saulignac
17 oct. 2020
Après l'article 58, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
16 oct. 2020
Après l'article 58, insérer l'article suivant:

À la fin du troisième alinéa de l’article L. 1142‑24‑16 du code de la santé publique, le nombre : « 30 » est remplacé par le nombre : « 50 ».

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
16 oct. 2020
Après l'article 58, insérer l'article suivant:

À la dernière phrase de l’article L. 1142‑24‑17 du code de la santé publique, le nombre : « 30 » est remplacé par le nombre : « 50 ».

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
16 oct. 2020
Après l'article 58, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 253‑3 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 253‑3‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 253‑3‑1. –

« Le ministre chargé de la santé est autorisé à mettre en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « Suivi sanitaire et financier de l’Aide médicale de l’État » ayant pour finalités le suivi des conditions d’accès, des soins dispensés, des dépenses engagées, des moyens employés pour lutter contre les tentatives de dévoiement et de fraude, et des résultats des politiques mises en œuvre dans le cadre du dispositif visé à l’article L. 251‑1 du code de l’action sociale et des familles. La nationalité des demandeurs et des bénéficiaires de l’aide médicale de l’État et les pathologies prises en charge au titre de ce dispositif figurent parmi les données recueillies.

« Chaque année, avant le 1er octobre, le ministre chargé la santé remet au Parlement un rapport présentant les données financières et les données générales en matière de santé publique recueillies au moyen du traitement automatisé de données à caractère personnel visé au premier alinéa. »

🖋️Non soutenu
Fabrice Brun
3 oct. 2020
Après l'article 58, insérer l'article suivant:

I. – Le Gouvernement présente au Parlement, en annexe au projet de loi de finances de l’année, un rapport intitulé « Impact des mesures budgétaires sur le pouvoir d’achat des ménages ». Ce rapport contient :

1° Une présentation de l’impact de l’ensemble des modifications concernant les prélèvements obligatoires et prestations sociales proposées dans le cadre du projet de loi de finances et du projet de loi de financement de la sécurité sociale de l’année et affectant le revenu disponible réel des ménages, hors effet de comportement. Le revenu disponible réel des ménages s’entend au sens de la définition utilisée par la direction générale du trésor dans le modèle de micro-simulation Saphir. Les données sont présentées en variation du revenu disponible réel par centiles, exprimées en pourcentage et en euros constants ;

2° Une présentation détaillée pour chaque modification concernant un prélèvement obligatoire et/ou une prestation sociale lorsque la mesure présente un impact budgétaire supérieur à 50 millions d’euros. Les données sont présentées en variation du revenu disponible réel par centiles, exprimées en pourcentage et en euros constants ;

3° Une présentation de l’impact de l’ensemble des modifications concernant les prélèvements obligatoires et prestations sociales proposées dans le cadre des projets de loi de finances et des projet de loi de financement de la sécurité sociale depuis le début du mandat législatif et affectant le revenu disponible réel des ménages, hors effet de comportement. Le revenu disponible réel des ménages s’entend au sens de la définition utilisée par la direction générale du trésor dans le modèle de micro-simulation Saphir. Les données sont présentées en variation du revenu disponible réel par centiles, exprimées en pourcentage et en euros constants ;

4° Une analyse de l’impact de l’ensemble des mesures citées aux 1° , 2° et 3° notamment au regard de l’évolution des inégalités entre les 10 % des ménages les plus pauvres, les 40 % des ménages les plus pauvres, les 10 % des ménages les plus riches, les 1 % des ménages les plus riches, via la publication de ratios entre ces différents centiles ;

5° Une analyse de l’impact de l’ensemble des mesures citées aux 1° , 2° et 3° au regard des engagements pris par la France dans le cadre de l’atteinte des Objectifs de développement durable, notamment les cibles 1.1, 1.2, 10.1 et 10.4 ;

6° Une analyse complémentaire de l’impact des mesures proposées dans le cadre du projet de loi de finances et du projet de loi de financement de la sécurité sociale de l’année sur l’accès aux droits fondamentaux des ménages les plus pauvres. L’accès aux droits fondamentaux est entendu comme le taux de pauvreté, l’intensité de pauvreté, et le taux de pauvreté en condition de vie, tels que définis par l’Institut national de la statistique et des études économiques ;

7° Une analyse complémentaire de l’impact des mesures proposées dans le cadre des projets de loi de finances et des projets de loi de financement de la sécurité sociale depuis le début du mandat législatif sur l’accès aux droits fondamentaux des ménages les plus pauvres. L’accès aux droits fondamentaux est défini par les indicateurs retenus au 6° .

II. – Le rapport est préparé en concertation avec une entité indépendante du Gouvernement désignée par décret en Conseil d’État.

III – Le rapport est mis à jour après l’adoption du projet de loi de finances et projet de loi de financement de la sécurité sociale de l’année.

🖋️Non soutenu
Perrine Goulet
19 oct. 2020
Après l'article 58, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement présente au Parlement, en annexe générale au projet de loi de finances de l’année, un rapport sur les stratégies de contractualisations avec les collectivités territoriales opératrices des politiques publiques de solidarité relatives à l'enfance, à la pauvreté et à l'inclusion.

Ce rapport donne une vision intégrée de la manière dont les instruments sont déployés par les ministères sociaux et appliqués sur les territoires.

🖋️Non soutenu
Philippe Chassaing
29 oct. 2020
Après l'article 58, insérer l'article suivant:

I. – Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi de finances, un rapport d’information relatif au microcrédit personnel, son fonctionnement et les leviers actionnables pour favoriser sa diffusion.

II. – Ledit rapport s’attachera tout particulièrement à documenter les points suivants :

1° le renforcement du rôle de prescripteur des établissements de crédit, en particulier auprès des clients exclus du crédit traditionnel ;

2° la diffusion d’une meilleure information sur le microcrédit personnel auprès de la clientèle dite « fragile » au sens du décret n°2020-889 du 20 juillet 2020, notamment en période de crise économique ;

3° le rôle du microcrédit personnel dans la prévention du surendettement et l’accompagnement des surendettés vers le retour à une situation budgétaire normalisée ;

4° la modification de certains paramètres inhérents à la souscription d’un microcrédit personnel prévus par des articles réglementaires du code monétaire et financier, à l’instar du plafond (art. R. 518-61, 6°, b) et de l’étalement de la durée de remboursement (art. R. 518-61, 4°) ;

5° la possibilité d’encadrer, par voie réglementaire, le taux d’intérêt appliqué au microcrédit personnel par les organismes chargés de sa délivrance ;

6° l’élargissement de l’objet du microcrédit personnel à d’autres finalités telles que la stabilisation de la situation budgétaire, la transition écologique ou la rénovation énergétique des logements (recommandation de l’Observatoire de l’inclusion bancaire) ;

7° l’évaluation du « microcrédit stabilité », expérimenté par plusieurs réseaux bancaires avant d’être pérennisé par le Comité d’orientation et de suivi de l’emploi des ressources du fonds de cohésion sociale (FCS) ;

8° la diminution du coût de l’accompagnement – souvent cité comme un frein –, par exemple via la création de plateformes digitales de microcrédit personnel ;

9° l’allègement de ce même accompagnement en l’adaptant au profil de chaque souscripteur.

🖋️Non soutenu
Boris Vallaud
1 nov. 2020
Après l'article 58, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 31 mars 2021, un rapport sur l’opportunité de transformer la Garantie jeunes en droit ouvert à tous les jeunes de 16 à 25 ans et de revaloriser l’allocation versée dans le cadre de ce dispositif.

🖋️Non soutenu
Fiona Lazaar
23 oct. 2020
Après l'article 58, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur l'opportunité de transformer la garantie jeunes en droit ouvert à tous les jeunes de 16 à 25 ans. 

🖋️Non soutenu
Boris Vallaud
23 oct. 2020
Après l'article 58, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 juin 2021, un rapport analysant la consommation des crédits, en autorisations d'engagement comme en crédits de paiement, sur les exercices budgétaires 2018 à 2020 s'agissant des parcours emploi compétences. Ce rapport donne les raisons des éventuelles sous-consommations récurrentes de ces crédits et le nombre de parcours emploi compétences non créés en raison de ces sous-consommations.

 

 

🖋️Non soutenu
Jean-Hugues Ratenon
2 nov. 2020
Après l'article 58, insérer l'article suivant:

Dans un délai de trois mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport faisant état des conséquences liées à la modification des critères d’attribution des contrats parcours emploi compétence financés par l’État par arrêté préfectoral.

Ce rapport évalue en outre le coût pour les finances publiques d’un plan de lutte contre le chômage des séniors dans l’ensemble de ces territoires.

🖋️Rejeté
Gérard Cherpion
2 nov. 2020
Après l'article 58, insérer l'article suivant:

Avant le dépôt du projet de loi de finances pour 2022, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les missions confiées à France compétences et les moyens humains et financiers nécessaires à leur accomplissement.

🖋️Rejeté
Gérard Cherpion
28 oct. 2020
Après l'article 58, insérer l'article suivant:

Avant le dépôt du projet de loi de finances pour 2022, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les conditions de l’équilibre du dispositif de financement de l’apprentissage et de la formation professionnelle.

🖋️Rejeté
Gérard Cherpion
2 nov. 2020
Après l'article 58, insérer l'article suivant:

Avant le dépôt du projet de loi de finances pour 2022, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les expérimentations de pilotage par les régions de l’action de Pôle emploi en matière de formation professionnelle des demandeurs d’emploi, sur leurs conséquences financières et la perspective de confier aux régions le pilotage des actions de formation menées dans le cadre du plan d’investissement dans les compétences et du plan de relance.

🖋️Rejeté
Gérard Cherpion
2 nov. 2020
Après l'article 58, insérer l'article suivant:

Avant le dépôt du projet de loi de finances pour 2022, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’évaluation en termes d’emplois, d’impact économique et de conséquences financières des dispositifs d’accompagnement à l’entreprenariat.

🖋️Irrecevable
Michel Larive
19 oct. 2020
Après l'article 58, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Stéphane Viry
2 nov. 2020
Après l'article 58, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Stéphane Viry
2 nov. 2020
Après l'article 58, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Stéphane Viry
2 nov. 2020
Après l'article 58, insérer l'article suivant:
🖋️Non soutenu
Fiona Lazaar
19 oct. 2020
Après l'article 58, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur l'opportunité de transformer la garantie jeunes en droit ouvert à tous les jeunes de 16 à 25 ans. 

🖋️Rejeté
Boris Vallaud
20 oct. 2020
Après l'article 58, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 juin 2021, un rapport analysant la consommation des crédits, en autorisations d'engagement comme en crédits de paiement, sur les exercices budgétaires 2018 à 2020 s'agissant des parcours emploi compétences. Ce rapport donne les raisons des éventuelles sous-consommations récurrentes de ces crédits et le nombre de parcours emploi compétences non créés en raison de ces sous-consommations.

 

 

🖋️Non soutenu
Denis Masséglia
26 oct. 2020
Après l'article 58, insérer l'article suivant:

Avant le 1er juin 2021, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’utilisation de sa dotation globale au regard de l’organisation et du fonctionnement actuels de France Télévisions.

🖋️Irrecevable
Sandrine Le Feur
3 nov. 2020
Après l'article 58, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Christophe Naegelen
22 oct. 2020
🖋️Irrecevable
Véronique Louwagie
4 nov. 2020
Après l'article 58, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Véronique Louwagie
4 nov. 2020
Après l'article 58, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Jennifer De Temmerman
19 oct. 2020
Après l'article 58, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Jennifer De Temmerman
19 oct. 2020
Après l'article 58, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Naïma Moutchou
22 oct. 2020
Après l'article 58, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Naïma Moutchou
22 oct. 2020
Après l'article 58, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Thibault Bazin
5 nov. 2020
Après l'article 58, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Damien Pichereau
6 nov. 2020
Après l'article 58, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Damien Pichereau
6 nov. 2020
Après l'article 58, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Thibault Bazin
5 nov. 2020
Après l'article 58, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Thibault Bazin
5 nov. 2020
Après l'article 58, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Jérôme Nury
29 oct. 2020
Après l'article 58, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Thibault Bazin
5 nov. 2020
Après l'article 58, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Robin Reda
5 nov. 2020
Après l'article 58, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Naïma Moutchou
22 oct. 2020
Après l'article 58, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
François-Michel Lambert
6 nov. 2020
Après l'article 58, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Jennifer De Temmerman
19 oct. 2020
Après l'article 58, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Jennifer De Temmerman
19 oct. 2020
Après l'article 58, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Guillaume Garot
5 nov. 2020
Après l'article 58, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Véronique Louwagie
4 nov. 2020
Après l'article 58, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Vincent Thiébaut
30 oct. 2020
Après l'article 58, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Naïma Moutchou
7 nov. 2020
Après l'article 58, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Naïma Moutchou
7 nov. 2020
Après l'article 58, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Thibault Bazin
29 oct. 2020
Après l'article 58, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Mohamed Laqhila
20 oct. 2020
Après l'article 58, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Xavier Roseren
29 oct. 2020
Après l'article 58, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Mohamed Laqhila
20 oct. 2020
Après l'article 58, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Xavier Roseren
29 oct. 2020
Après l'article 58, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Christophe Naegelen
29 oct. 2020
Après l'article 58, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Christophe Naegelen
29 oct. 2020
Après l'article 58, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Marie-Christine Dalloz
7 oct. 2020
Après l'article 58, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Valérie Bazin-Malgras
12 oct. 2020
Après l'article 58, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Emmanuelle Anthoine
12 oct. 2020
Après l'article 58, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Véronique Louwagie
23 oct. 2020
Après l'article 58, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Marie-Christine Dalloz
7 oct. 2020
Après l'article 58, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Valérie Bazin-Malgras
12 oct. 2020
Après l'article 58, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Emmanuelle Anthoine
12 oct. 2020
Après l'article 58, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Véronique Louwagie
23 oct. 2020
Après l'article 58, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Marie-Christine Dalloz
7 oct. 2020
Après l'article 58, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Emmanuelle Anthoine
12 oct. 2020
Après l'article 58, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Marie-Christine Dalloz
7 oct. 2020
Après l'article 58, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Valérie Bazin-Malgras
12 oct. 2020
Après l'article 58, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Emmanuelle Anthoine
12 oct. 2020
Après l'article 58, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Marie-Christine Dalloz
7 oct. 2020
Après l'article 58, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Valérie Bazin-Malgras
12 oct. 2020
Après l'article 58, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Emmanuelle Anthoine
12 oct. 2020
Après l'article 58, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Véronique Louwagie
23 oct. 2020
Après l'article 58, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Stéphane Peu
19 oct. 2020
Après l'article 58, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Thibault Bazin
29 oct. 2020
Après l'article 58, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Christine Pirès Beaune
30 oct. 2020
Après l'article 58, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Lise Magnier
26 oct. 2020
Après l'article 58, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Philippe Naillet
20 oct. 2020
Après l'article 58, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Yolaine de Courson
20 oct. 2020
Après l'article 58, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Christine Pirès Beaune
30 oct. 2020
Après l'article 58, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Jean-Philippe Nilor
26 oct. 2020
Après l'article 58, insérer l'article suivant:
🖋️Tombé
Hervé Saulignac
26 oct. 2020

I.. – Après l’alinéa 66, insérer l’alinéa suivant :

« a bis) Le 2° est complété par deux phrases ainsi rédigées : « La somme des produits départementaux perçus au titre de la cotisation foncière sur la valeur ajoutée des entreprises est majorée du montant de l’attribution de compensation financière versée par la région sur la base du III de l’article 89 de la loi n° 2015‑1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016. Dans le cas où l’attribution de compensation financière est négative et que la région demande au département d’effectuer, à due concurrence, un versement à son profit, la somme des produits départementaux perçus au titre de la cotisation foncière sur la valeur ajoutée des entreprises est minorée du montant de ce versement ; »

II. – En conséquence après l’alinéa 69, insérer l’alinéa suivant :

« 7° bis Le 1° du I de l’article L. 4332‑9 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Pour chaque région, le montant de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises pris en compte est minoré du montant de l’attribution de compensation financière versé à un ou plusieurs départements sur la base du III de l’article 89 de la loi n° 2015‑1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016. Dans le cas où l’attribution de compensation financière est négative et que la région demande au département d’effectuer, à due concurrence, un versement à son profit, le montant de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises pris en compte est majoré à hauteur de ce versement. »

🖋️Tombé
Jean-Félix Acquaviva
21 oct. 2020

Après l’alinéa 69, insérer les quatre alinéas suivants :

« 7° bis L’article L. 4332‑9 est ainsi modifié :

« a) Au premier alinéa du III, les mots : « et pour la collectivité territoriale de Corse » sont supprimés ;

« b)  À l’avant-dernier alinéa du IV, après le mot : « outre-mer », sont insérés les mots : « et la collectivité de Corse » ;

« c) Au V, après chacune des quatre occurrences du mot : « outre-mer », sont insérés les mots : « et la collectivité de Corse ». »

🖋️Tombé
François Pupponi
21 oct. 2020

Après l’alinéa 69, insérer les quatre alinéas suivants :

« 7° bis L’article L. 4332‑9 est ainsi modifié :

« a) Au premier alinéa du III, les mots : « et pour la collectivité territoriale de Corse » sont supprimés ;

« b)  À l’avant-dernier alinéa du IV, après le mot : « outre-mer », sont insérés les mots : « et la collectivité de Corse » ;

« c) Au V, après chacune des quatre occurrences du mot : « outre-mer », sont insérés les mots : « et la collectivité de Corse ». »

🖋️Tombé
Patricia Lemoine
16 oct. 2020
Après l'article 58, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 5219‑5 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa du X est ainsi modifié :

a) À la première phrase, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2022 » et, à la fin, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2021 » ;

b) À la seconde phrase, l’année : « 2020 » est, deux fois, remplacée par l’année : « 2021 » ;

2° Au 2° , au premier alinéa et à la seconde phrase du deuxième alinéa du D du XI, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2021 ».

II. – Le XV de l’article 59 de la loi n° 2015‑991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République est ainsi modifié :

1° Au 1° du A, à la fin du A ter, au C, au 4° du E, au 1° du E bis, au neuvième alinéa du 2 du G, à la première phrase du premier alinéa du H, au premier alinéa du I, à la première phrase du premier alinéa du J, à la fin du K et du M, au M bis, au troisième alinéa du O et au premier alinéa du P, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2021 » ;

2° Au c et aux première et seconde phrases du dernier alinéa du 2 du B, à la fin du second alinéa du 1° et au 2° du E bis et au quatrième alinéa du O, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2022 ».

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Tombé
Rémy Rebeyrotte
26 oct. 2020
Après l'article 58, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 5219‑5 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa du X est ainsi modifié :

a) À la première phrase, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2022 » et, à la fin, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2021 » ;

b) À la seconde phrase, l’année : « 2020 » est, deux fois, remplacée par l’année : « 2021 » ;

2° Au 2° , au premier alinéa et à la seconde phrase du deuxième alinéa du D du XI, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2021 ».

II. – Le XV de l’article 59 de la loi n° 2015‑991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République est ainsi modifié :

1° Au 1° du A, à la fin du A ter, au C, au 4° du E, au 1° du E bis, au neuvième alinéa du 2 du G, à la première phrase du premier alinéa du H, au premier alinéa du I, à la première phrase du premier alinéa du J, à la fin du K et du M, au M bis, au troisième alinéa du O et au premier alinéa du P, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2021 » ;

2° Au c et aux première et seconde phrases du dernier alinéa du 2 du B, à la fin du second alinéa du 1° et au 2° du E bis et au quatrième alinéa du O, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2022 ».

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Tombé
Christine Pirès Beaune
26 oct. 2020
Après l'article 58, insérer l'article suivant:

I. – Au neuvième alinéa du 2 du G du XV de l’article 59 de la loi n° 2015 991 du 7 août 2015 portant sur une nouvelle organisation territoriale de la République, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2022 ».

II. – Le I du XV de l’article 59 de la loi n° 2015‑991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République et le E du XI de l’article L. 5219‑5 du code général des collectivités territoriales ne s’appliquent pas aux exercices 2021 et 2022.

🖋️Tombé
Christine Pirès Beaune
26 oct. 2020
Après l'article 58, insérer l'article suivant:

I. – Au neuvième alinéa du 2 du G du XV de l’article 59 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant sur une nouvelle organisation territoriale de la République, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2021 ».

II. – Le I du XV de l’article 59 de la loi n° 2015‑991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République et le E du XI de l’article L. 5219‑5 du code général des collectivités territoriales ne s’appliquent pas à l’exercice 2021.


Article liminaire
🖋️Non soutenu
Charles de Courson
29 sept. 2020

I. – A la troisième ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au nombre :

« -2,8 »

le nombre :

« -3,0 ».

II. – En conséquence, à la cinquième ligne de la dernière colonne du même tableau, substituer au nombre :

« -6,7 »

le nombre :

« -6,9 ».

🖋️Rejeté
Valérie Rabault
2 oct. 2020

Rédiger ainsi l'alinéa 2:

« (En points de produit intérieur brut)

 

Exécution 2019

Prévision d’exécution 2020

Prévision 2021

Solde structurel (1)

- 2,6

- 2.6

- 2,6

Solde conjoncturel (2)

+ 0.4

- 5

- 3.8

Mesures ponctuelles
 et temporaires (3)


- 0,2


- 2.6


- 0,2

Solde effectif (1 + 2 + 3)

- 2,5

- 10.2

- 6.7

».

🖋️Rejeté
Marie-Christine Dalloz
30 sept. 2020

Rédiger ainsi la dernière colonne du tableau de l’alinéa 2 :

Prévision 2021

- 1,2

- 2,8

- 0,2

- 4,2

 

🖋️Rejeté
Marie-Christine Dalloz
30 sept. 2020

Rédiger ainsi la dernière colonne du tableau de l’alinéa 2 :

Prévision 2021

- 1,2

- 4,1

- 1,5

- 6,7

 

🖋️Rejeté
Valérie Rabault
6 oct. 2020

Rédiger ainsi le tableau de l’alinéa 2 :

« (En points de produit intérieur brut)

 

Exécution 2019

Prévision d’exécution 2020

Prévision 2021

Solde structurel (1)

- 2,6

- 2.6

- 2,6

Solde conjoncturel (2)

+ 0.4

- 5,8

- 3.8

Mesures ponctuelles
 et temporaires (3)


- 0,2


- 2.6


- 0,2

Solde effectif (1 + 2 + 3)

- 2,5

- 11

- 6.7

. »

 

🖋️Rejeté
Marie-Christine Dalloz
7 oct. 2020

Rédiger ainsi la dernière colonne du tableau de l’alinéa 2 :

Prévision 2021

- 1,2

- 4,1

- 1,5

- 6,7

 

🖋️Rejeté
Marie-Christine Dalloz
7 oct. 2020

Rédiger ainsi la dernière colonne du tableau de l’alinéa 2 :

Prévision 2021

- 1,2

- 2,8

- 0,2

- 4,2

 

🖋️Rejeté
Charles de Courson
6 oct. 2020

I. – À la troisième ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au nombre :

« -2,8 »

le nombre :

« -3,0 ».

II. – En conséquence, à la cinquième ligne de la dernière colonne du même tableau, substituer au nombre :

« -6,7 »

le nombre :

« -6,9 ».

🖋️Irrecevable
Valérie Rabault
8 oct. 2020
🖋️Rejeté
Marie-Christine Dalloz
7 oct. 2020

 

Compléter cet article par les trois alinéas suivants :

 « II. – Pour 2021, le solde général mentionné au I correspond au pourcentage suivant des recettes fiscales nettes évaluées dans l’état A annexé à la présente loi :

« (En pourcentage)

Solde général (résultat déficitaire)

56,3

 »

🖋️Rejeté
Éric Woerth
7 oct. 2020

 

Compléter cet article par les trois alinéas suivants :

 « II. – Pour 2021, le solde général mentionné au I correspond au pourcentage suivant des recettes fiscales nettes évaluées dans l’état A annexé à la présente loi :

« (En pourcentage)

Solde général (résultat déficitaire)

56,3

 »

🖋️Rejeté
Marie-Christine Dalloz
7 oct. 2020

Compléter cet article par les dix alinéas suivants :

« II. – Les prévisions de dette des administrations publiques pour les années 2021 à 2025, l’exécution pour l’année 2019 et la prévision d’exécution pour l’année 2020 s’établissent comme suit :

« 1° Scénario de rattrapage :

« (En points de produit intérieur brut)

 « 

 

Exécution 2019

Prévision d’exécution 2020

Prévision 2021

Prévision 2022

Prévision 2023

Prévision 2024

Prévision 2025

Dette des administrations publiques

98,1

117,5

116,2

111,3

109,2

108

107

 « 2° Scénario de perte limitée :

« (En points de produit intérieur brut)

« 

 

Exécution 2019

Prévision d’exécution 2020

Prévision 2021

Prévision 2022

Prévision 2023

Prévision 2024

Prévision 2025

Dette des administrations publiques

98,1

117,5

116,2

115,3

115,5

115,9

116,3

« 3° Scénario de faiblesse persistante :

« (En points de produit intérieur brut)

« 

 

Exécution 2019

Prévision d’exécution 2020

Prévision 2021

Prévision 2022

Prévision 2023

Prévision 2024

Prévision 2025

Dette des administrations publiques

98,1

117,5

116,2

121,6

122,9

124,6

126,5

»

🖋️Rejeté
Éric Woerth
7 oct. 2020

Compléter cet article par les dix alinéas suivants :

« II. – Les prévisions de dette des administrations publiques pour les années 2021 à 2025, l’exécution pour l’année 2019 et la prévision d’exécution pour l’année 2020 s’établissent comme suit :

« 1° Scénario de rattrapage :

« (En points de produit intérieur brut)

 « 

 

Exécution 2019

Prévision d’exécution 2020

Prévision 2021

Prévision 2022

Prévision 2023

Prévision 2024

Prévision 2025

Dette des administrations publiques

98,1

117,5

116,2

111,3

109,2

108

107

 « 2° Scénario de perte limitée :

« (En points de produit intérieur brut)

« 

 

Exécution 2019

Prévision d’exécution 2020

Prévision 2021

Prévision 2022

Prévision 2023

Prévision 2024

Prévision 2025

Dette des administrations publiques

98,1

117,5

116,2

115,3

115,5

115,9

116,3

« 3° Scénario de faiblesse persistante :

« (En points de produit intérieur brut)

« 

 

Exécution 2019

Prévision d’exécution 2020

Prévision 2021

Prévision 2022

Prévision 2023

Prévision 2024

Prévision 2025

Dette des administrations publiques

98,1

117,5

116,2

121,6

122,9

124,6

126,5

»

🖋️Irrecevable
Christophe Naegelen
8 oct. 2020

Chapitre : II – AUTRES MESURES
🖋️Irrecevable
Sébastien Jumel
19 oct. 2020

Chapitre : I – CRÉDITS DES MISSIONS
🖋️En attente
Charles de Courson
15 oct. 2020

Article 33 (crédits de mission)

Etat B

 

Modifier ainsi les autorisations d’engagement et crédits de paiement des programmes :

Programmes

Autorisations d’engagement et crédits de paiement

 

+

-

Infrastructures et services de transports

0

0

Affaires maritimes

0

0

Paysages, eau et biodiversité

0

0

Expertise, information géographique et météorologie

0

0

Prévention des risques

0

0

Energie, climat et après-mines

150 000 000

0

Service public de l’énergie

0

0

Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables

0

0

Charge de la dette de SNCF Réseau reprise de l’Etat

0

0

TOTAL

150 000 000

150 000 000

SOLDE

0

 

Afin d’assurer la recevabilité financière de cette proposition, il convient de réduire à due concurrence (150 M€) les dotations en autorisations d’engagement et en crédits de paiement du programme « Expertise, information géographique et météorologie  »

🖋️Irrecevable
Danielle Brulebois
14 oct. 2020
🖋️Irrecevable
Yolaine de Courson
19 oct. 2020
🖋️Irrecevable
Philippe Chassaing
16 oct. 2020
🖋️Irrecevable
Philippe Chassaing
16 oct. 2020
🖋️Irrecevable
François-Michel Lambert
21 oct. 2020
🖋️Irrecevable
Jacqueline Dubois
22 oct. 2020
🖋️Irrecevable
Jacqueline Dubois
22 oct. 2020
🖋️Irrecevable
Annie Chapelier
24 oct. 2020
🖋️Irrecevable
Cathy Racon-Bouzon
19 oct. 2020
🖋️Irrecevable
Yolaine de Courson
27 oct. 2020
🖋️Irrecevable
Yolaine de Courson
27 oct. 2020
🖋️Irrecevable
Typhanie Degois
26 oct. 2020
🖋️Irrecevable
Philippe Chassaing
16 oct. 2020
🖋️Irrecevable
Sébastien Chenu
2 nov. 2020
🖋️Irrecevable
François-Michel Lambert
21 oct. 2020
🖋️Irrecevable
François-Michel Lambert
21 oct. 2020
🖋️Irrecevable
Robin Reda
21 oct. 2020
🖋️Irrecevable
Lise Magnier
6 oct. 2020

Chapitre : I – MESURES FISCALES ET MESURES BUDGÉTAIRES NON RATTACHÉES
🖋️Irrecevable
Jean-Noël Barrot
16 oct. 2020
🖋️Irrecevable
Olga Givernet
7 nov. 2020
🖋️Irrecevable
Éric Alauzet
7 nov. 2020
🖋️Irrecevable
Charles de Courson
14 oct. 2020
🖋️Irrecevable
Marie-Pierre Rixain
8 oct. 2020
🖋️Irrecevable
Anne-Laurence Petel
22 oct. 2020
🖋️Irrecevable
Charles de Courson
15 oct. 2020
🖋️Irrecevable
Marie-Pierre Rixain
8 oct. 2020
🖋️Irrecevable
Lionel Causse
16 oct. 2020
🖋️Irrecevable
Anne-Laurence Petel
29 oct. 2020
🖋️Irrecevable
Charles de Courson
15 oct. 2020

Chapitre : Plan de relance
🖋️Irrecevable
Vincent Rolland
7 oct. 2020
🖋️Irrecevable
Éric Alauzet
16 oct. 2020

Chapitre : SECONDE PARTIE : MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES
🖋️Irrecevable
Florence Provendier
17 oct. 2020
🖋️Irrecevable
Jean-Claude Bouchet
22 oct. 2020
🖋️Irrecevable
Annie Genevard
26 oct. 2020
🖋️Irrecevable
Annie Genevard
27 oct. 2020
🖋️Irrecevable
Florence Provendier
17 oct. 2020
🖋️Irrecevable
Guillaume Chiche
14 oct. 2020
🖋️Irrecevable
Thomas Rudigoz
16 oct. 2020

Chapitre : TITRE II
🖋️Irrecevable
Jean-Philippe Nilor
2 oct. 2020
🖋️Irrecevable
Jean-Philippe Nilor
2 oct. 2020

Chapitre : TITRE IV : DISPOSITIONS PERMANENTES
🖋️Irrecevable
Philippe Naillet
19 oct. 2020
🖋️Irrecevable
Frédéric Descrozaille
28 oct. 2020
🖋️Irrecevable
Éric Alauzet
30 oct. 2020
🖋️Irrecevable
Éric Alauzet
30 oct. 2020
🖋️Irrecevable
Éric Alauzet
30 oct. 2020
🖋️Irrecevable
Éric Alauzet
30 oct. 2020

Chapitre : TITRE PREMIER : AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2021 – CRÉDITS ET DÉCOUVERTS
🖋️Irrecevable
Paula Forteza
16 oct. 2020

article 8 septies
🖋️Adopté19 oct. 2020

Supprimer cet article.


article 23
🖋️Adopté20 oct. 2020

I. – À l’alinéa 1, substituer au montant :

« 43 248 126 109 € »

le montant :

« 43 309 026 109 € »

II. – En conséquence, au tableau de l’alinéa 2, substituer à la dernière ligne, les trois lignes suivantes :

Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation des communes et EPCI contributeurs au Fonds national de garantie individuelle des ressources (FNGIR) subissant une perte de base de cotisation foncière des entreprises

900 000

Prélèvement sur les recettes de l’État exceptionnel de compensation du Fonds national de péréquation des droits de mutation à titre onéreux (DMTO)

60 000 000

Total

43 309 026 109


article 32
🖋️Adopté13 nov. 2020

I. - Rédiger ainsi le tableau de l’alinéa 1 :

   

 

(En millions d’euros*)

RESSOURCES

CHARGES

SOLDE

 

Budget général

 

 

 

 

    

 

Recettes fiscales brutes / dépenses brutes

397 147

504 738

 

 

A déduire : Remboursements et dégrèvements

126 152

126 152

 

 

Recettes fiscales nettes / dépenses nettes

270 995

378 586

 

 

Recettes non fiscales

24 948

  

 

Recettes totales nettes / dépenses nettes

295 943

378 586

 

 

    

 

A déduire : Prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales et de l’Union européenne

70 173

  

 

Montants nets pour le budget général

225 770

378 586

-152 816

 

    

 

Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants

5 674

5 674

 

 

    

 

Montants nets pour le budget général, y compris fonds de concours

231 444

384 260

 

 

    

 

Budgets annexes

 

 

 

 

    

 

Contrôle et exploitation aériens

2 222

2 272

-50

 

Publications officielles et information administrative

159

152

+7

 

Totaux pour les budgets annexes

2 381

2 425

-43

 

    

 

Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants :

   

 

Contrôle et exploitation aériens

28

28

 

 

Publications officielles et information administrative

0

0

 

 

Totaux pour les budgets annexes, y compris fonds de concours

2 409

2 452

 

 

    

 

Comptes spéciaux

 

 

 

 

    

 

Comptes d’affectation spéciale

76 411

76 040

+370

 

Comptes de concours financiers

128 269

128 959

-691

 

Comptes de commerce (solde)

  

-19

 

Comptes d’opérations monétaires (solde)

  

+51

 

Solde pour les comptes spéciaux

 

 

-289

 

    

 

Solde général

 

 

-153 148

 

* Les montants figurant dans le présent tableau sont arrondis au million d’euros le plus proche ; il résulte de l’application de ce principe que le montant arrondi des totaux et sous-totaux peut ne pas être égal à la somme des montants arrondis entrant dans son calcul.

   

 

II. - En conséquence, rédiger ainsi le tableau de l’alinéa 3 :

 

 

 

Besoin de financement

 

Amortissement de la dette à moyen et long termes

128,1

  Dont remboursement du nominal à valeur faciale

127,3

  Dont suppléments d’indexation versés à l’échéance (titres indexés)

0,8

Amortissement de la dette reprise de SNCF Réseau

1,3

Amortissement des autres dettes reprises

0,0

Déficit à financer

153,1

Autres besoins de trésorerie

0,1

  Total

282,6

  

Ressources de financement

 

Émissions de dette à moyen et long termes nettes des rachats

260,0

Ressources affectées à la Caisse de la dette publique et consacrées au désendettement

0,0

Variation nette de l’encours des titres d’État à court terme

19,1

Variation des dépôts des correspondants

0,0

Variation des disponibilités du Trésor à la Banque de France et des placements de trésorerie de l’État

0,0

Autres ressources de trésorerie

3,5

  Total

282,6

 

 

III. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 12, substituer au nombre : 

« 1 945 548 »

le nombre : 

« 1 945 585 ».

 


 

 

 


 

Table des matières

Exposé général des motifs

Orientations générales et équilibre budgétaire du projet de loi de finances pour 2021 8

Évaluation des Recettes du budget général 31

Articles du projet de loi et exposé des motifs par article

Article liminaire : Prévisions de solde structurel et de solde effectif de l’ensemble des administrations publiques de l’année 2021, prévisions d’exécution 2020 et exécution 2019              35

PREMIÈRE PARTIE : CONDITIONS GÉNÉRALES DE L’ÉQUILIBRE FINANCIER 37

TITRE PREMIER : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES 37

I – IMPÔTS ET RESSOURCES AUTORISÉS 37

A – Autorisation de perception des impôts et produits 37

Article 1 : Autorisation de percevoir les impôts et produits existants 37

B – Mesures fiscales 38

Article 2 : Indexation sur l'inflation du barème de l’impôt sur le revenu pour les revenus 2020 et des grilles de taux par défaut du prélèvement à la source              38

Article 3 : Baisse de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises à hauteur de la part affectée aux régions et ajustement du taux du plafonnement de la contribution économique territoriale en fonction de la valeur ajoutée              42

Article 4 : Modernisation des paramètres de la méthode d'évaluation de la valeur locative des établissements industriels et modification du coefficient de revalorisation de la valeur locative de ces établissements              45

Article 5 : Neutralisation fiscale de la réévaluation libre des actifs 50

Article 6 : Étalement de la plus-value réalisée lors d'une opération de cession-bail d'immeuble par une entreprise 52

Article 7 : Suppression progressive de la majoration de 25 % des bénéfices des entreprises qui n'adhèrent pas à un organisme de gestion agréé              54

Article 8 : Aménagements du crédit d'impôt recherche et du crédit d'impôt innovation 55

Article 9 : Clarification des règles de TVA applicables aux offres composites 57

Article 10 : Report de l'entrée en vigueur des règles modifiant le régime de TVA du commerce électronique 61

Article 11 : Mise en conformité avec le droit européen du régime de TVA des gains de course hippique 63

Article 12 : Maintien d'un crédit d'impôt en faveur de l'acquisition et de la pose de systèmes de charge pour véhicule électrique 64

Article 13 : Simplification de la taxation de l'électricité 66

Article 14 : Refonte des taxes sur les véhicules à moteur 72

Article 15 : Renforcement des incitations à l'utilisation d'énergies renouvelables dans les transports 88

Article 16 : Suppression de taxes à faible rendement 94

Article 17 : Suppression de dépenses fiscales inefficientes 96

Article 18 : Suppression du caractère obligatoire de l'enregistrement de certains actes de société 97

Article 19 : Harmonisation des procédures de recouvrement forcé des créances publiques 98

Article 20 : Prorogation du taux de l'intérêt de retard et de l'intérêt moratoire 102

Article 21 : Modernisation des contributions à l'AMF 103

II – RESSOURCES AFFECTÉES 106

A – Dispositions relatives aux collectivités territoriales 106

Article 22 : Fixation pour 2021 de la dotation globale de fonctionnement (DGF) et des variables d'ajustement 106

Article 23 : Évaluation des prélèvements opérés sur les recettes de l'État au profit des collectivités territoriales 109

B – Impositions et autres ressources affectées à des tiers 112

Article 24 : Mesures relatives à l'ajustement des ressources affectées à des organismes chargés de missions de service public112

Article 25 : Intégration au budget de l’État du Fonds de prévention des risques naturels majeurs (FPRNM) 115

C – Dispositions relatives aux budgets annexes et aux comptes spéciaux 116

Article 26 : Dispositions relatives aux affectations : reconduction des budgets annexes et comptes spéciaux existants 116

Article 27 : Actualisation et reconduction du dispositif de garantie des ressources de l’audiovisuel public (compte de concours financiers « Avances à l'audiovisuel public ») et stabilisation du tarif de la contribution à l’audiovisuel public (CAP)              117

Article 28 : Suppression du compte d’affectation spéciale « Services nationaux de transports conventionnés de voyageurs » (CAS SNTCV)              118

D. - Autres dispositions 119

Article 29 : Suppression des dernières dispositions de l’ancien mécanisme de recouvrement de la contribution au service public de l’électricité afférentes aux consommations effectuées jusqu’au 31 décembre 2015              119

Article 30 : Relations financières entre l'État et la sécurité sociale 121

Article 31 : Évaluation du prélèvement opéré sur les recettes de l'État au titre de la participation de la France au budget de l'Union européenne (PSR-UE)              122

TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES À L’ÉQUILIBRE DES RESSOURCES ET DES CHARGES 123

Article 32 : Équilibre général du budget, trésorerie et plafond d’autorisation des emplois 123

SECONDE PARTIE : MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES 127

TITRE PREMIER : AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2021 – CRÉDITS ET DÉCOUVERTS 127

I – CRÉDITS DES MISSIONS 127

Article 33 : Crédits du budget général 127

Article 34 : Crédits des budgets annexes 128

Article 35 : Crédits des comptes d'affectation spéciale et des comptes de concours financiers 129

II – AUTORISATIONS DE DÉCOUVERT 130

Article 36 : Autorisations de découvert 130

TITRE II : AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2021 – PLAFONDS DES AUTORISATIONS D'EMPLOIS              131

Article 37 : Plafonds des autorisations d’emplois de l'État 131

Article 38 : Plafonds des emplois des opérateurs de l'État 133

Article 39 : Plafonds des emplois des établissements à autonomie financière 137

Article 40 : Plafonds des emplois de diverses autorités publiques 138

TITRE III : REPORTS DE CRÉDITS DE 2020 SUR 2021 140

Article 41 : Majoration des plafonds de reports de crédits de paiement 140

TITRE IV : DISPOSITIONS PERMANENTES 142

I – MESURES FISCALES ET MESURES BUDGÉTAIRES NON RATTACHÉES 142

Article 42 : Exonération de contribution économique territoriale en cas de création ou extension d'établissement 142

Article 43 : Adaptation de la taxe d'aménagement en vue de lutter contre l'artificialisation des sols 144

Article 44 : Transfert à la DGFIP de la gestion des taxes d'urbanisme 146

Article 45 : Création d’un régime de groupe de TVA et révision du champ du dispositif du groupement autonome de personnes149

Article 46 : Sécurisation du droit de communication à la DGFIP des données de connexion 154

Article 47 : Prélèvement exceptionnel sur le groupe Action Logement 156

Article 48 : Suppression pour l’année 2021 de l’indexation de la réduction de loyer de solidarité (RLS) 157

Article 49 : Garantie de l’État aux projets immobiliers des établissements français d’enseignement à l’étranger 158

Article 50 : Modification du régime d’appel de la garantie de l’État au Comité international olympique (CIO) 159

Article 51 : Garantie par l’État des emprunts de l’Unédic émis en 2021 160

Article 52 : Garantie de l’État aux prêts participatifs des PME et entreprises de taille intermédiaire 161

II – AUTRES MESURES 163

Aide publique au développement 163

Article 53 : Souscription à l’augmentation de capital de la Banque africaine de développement (BAfD) 163

Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation 164

Article 54 : Revalorisation du seuil à partir duquel est ouvert l’octroi d’une allocation pour conjoints survivants de très grands invalides              164

Investissements d'avenir 165

Article 55 : Création du Programme d’investissements d’avenir n° 4 (PIA 4) 165

Plan de relance 168

Article 56 : Mise en œuvre de la subvention exceptionnelle versée à France compétences 168

Relations avec les collectivités territoriales 170

Article 57 : Application progressive de la date d’entrée en vigueur de l’automatisation du FCTVA 170

Article 58 : Répartition de la dotation globale de fonctionnement (DGF) 172

États législatifs annexés

ÉTAT A (Article 32 du Projet de loi) Voies et moyens 180

ÉTAT B (Article 33 du projet de loi) Répartition, par mission et programme, des crédits du budget général 193

ÉTAT C (Article 34 du projet de loi) Répartition, par mission et programme, des crédits des budgets annexes 199

ÉTAT D (Article 35 du projet de loi) Répartition, par mission et programme, des crédits des comptes d'affectation spéciale et des comptes de concours financiers              200

ÉTAT E (Article 36 du projet de loi) Répartition des autorisations de découvert 203

Informations annexes

Présentation des recettes et dépenses budgétaires pour 2021 en une section de fonctionnement et une section d'investissement206

Tableaux d’évolution des dépenses et observations générales 208

1. Tableau de comparaison, par mission et programme du budget général, des crédits proposés pour 2021 à ceux votés pour 2020 (hors fonds de concours)              208

2. Tableau de comparaison, par titre, mission et programme du budget général, des crédits proposés pour 2021 à ceux votés pour 2020 (hors fonds de concours)              214

3. Tableau de comparaison, par titre et catégorie, des crédits proposés pour 2021 à ceux votés pour 2020 (budget général ; hors fonds de concours)              234

4. Tableau d’évolution des plafonds d’emplois 235

5. Tableau de comparaison, par mission et programme du budget général, des évaluations de crédits de fonds de concours pour 2021 à celles de 2020              237

6. Présentation, regroupée par ministère, des crédits proposés pour 2021 par programme du budget général 240

Tableaux de synthèse des comptes spéciaux 244

 


 




 

Exposé général des motifs

 


PLF 2021

1

Projet de loi de finances

Informations annexes

 

 

 

Orientations générales et équilibre budgétaire du projet de loi de finances pour 2021

 

I. Les grands équilibres des finances publiques en 2021

 

Le budget pour 2021 concrétise la priorité du Gouvernement en faveur de la protection des Françaises et des Français et de la relance de l’activité économique et de l’emploi.

Après la mise en œuvre de mesures d’urgence d’une ampleur sans précédent pour atténuer l’impact de la crise sur les ménages, en particulier les plus vulnérables, les entreprises et l’emploi, le plan « France relance » annoncé le 3 septembre prévoit une enveloppe de 100 Md€ pour accélérer et amplifier  la reprise de l’activité et minimiser les effets de long terme de la crise, tout en renforçant la résilience de l’appareil productif et des services publics, en accélérant la transition numérique et environnementale, et en renforçant la solidarité envers les jeunes et les plus précaires.

Hors relance, le budget 2021 témoigne de la poursuite des efforts conduits depuis le début du quinquennat pour réinvestir dans la recherche et dans l’éducation, pour réarmer le régalien, en donnant aux forces de sécurité et à la justice les moyens d’exercer pleinement leur mission sur le terrain et pour transformer les politiques publiques et en accroître l’efficience, avec une attention portée à la maîtrise de l’emploi public - stable en 2021 - et à la sincérité de la budgétisation.

Il traduit enfin l’attention portée à la déclinaison locale des politiques publiques, notamment par le renforcement significatif des moyens de proximité, s’agissant en particulier des emplois, et par la territorialisation des moyens de France relance, ainsi que le soutien fort apporté aux collectivités territoriales, partenaires de l’État.

 

1.  Une mobilisation massive et inédite des finances publiques pour protéger les Français face à la crise

Le projet de loi de finances pour 2021 traduit la pleine mobilisation de l’État pour répondre à la crise liée à l’épidémie de la Covid-19 et à la récession économique sans précédent observée en 2020 (PIB en recul de - 10 % en 2020). Dans la continuité de l’année 2020, au cours de laquelle le Gouvernement a mis en œuvre des mesures d’ampleur, portées par trois lois de finances rectificatives présentées entre mars et juillet, pour limiter les conséquences économiques et sociales de la crise et amorcer la mise en œuvre du plan « France Relance », l’année 2021 sera marquée par le déploiement de ce plan pour  accélérer et renforcer le rebond de l’économie, avec un rebond attendu du PIB de + 8 % en 2021.

Grâce aux importants efforts de redressement des comptes publics réalisés en début de quinquennat, le Gouvernement avait ramené le solde public en deçà du seuil des 3 % du PIB. Pour la première fois depuis 2001, celui-ci a en effet atteint - 2,3 % en 2018 et - 2,1 % en 2019 (une fois neutralisé l’impact de la transformation du crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (CICE) en baisse de charges pérenne).

En 2020, le solde public connaît une forte dégradation et devrait atteindre - 10,2 % du PIB sous l’effet à la fois de la baisse de l’activité et des mesures d’urgence mises en œuvre par le Gouvernement pour protéger les ménages, en particulier les plus vulnérables, les entreprises et l’emploi, de l'impact de la crise (les mesures affectant le déficit public 2020 s’élevant à environ 3 points de PIB, auxquelles s’ajoutent les mesures de soutien en trésorerie et garanties). En 2021, le déficit public commencerait à se résorber, sous l’effet du rebond de l’activité économique accentué par l’impact de « France relance », et atteindrait - 6,7 % du PIB, soit une amélioration de 3,5 points de PIB par rapport à 2020.

 

 

Évolution du déficit public (en % de PIB)

 

(en 2019 : partie verte et hachurée = bascule du CICE)

 

Le poids de la dépense publique (hors crédits d’impôt), ramené de 55,1 % en 2017 à 54,0 % en 2019, augmenterait en 2020, à 62,8 %, à la fois sous l’effet de la récession économique affectant le niveau du PIB et des mesures d’urgence d’ampleur mises en œuvre. Le niveau de dépenses publiques entamerait sa décrue en 2021 en diminuant à 58,5 % du PIB (hors crédits d’impôts).

Du fait des mesures d’urgence prises par le Gouvernement, le taux de croissance des dépenses publiques en volume serait exceptionnellement élevé en 2020, à + 6,3 %, pour revenir un taux de + 0,4 % en 2021.

De la même manière, l’endettement public décroîtrait pour atteindre 116,2 % du PIB en 2021 grâce au redressement de l’activité, après avoir connu une hausse marquée en 2020 (117,5 % du PIB).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  La priorité aux moyens en faveur de la relance et à la poursuite des baisses d’impôts

a.  Le solde budgétaire

Du fait des mesures d’urgence prises en soutien à l’économie et aux ménages et de la chute des recettes fiscales liée à la période de confinement, le solde budgétaire s’établirait à - 195,2 Md€ en 2020, en dégradation de - 102,0 Md€ par rapport à la prévision de la LFI pour 2020.

Cette forte dégradation s’explique en premier lieu par la baisse des recettes fiscales nettes (- 46,2 Md€), portée principalement par l’impôt sur les sociétés (- 18,3 Md€) et la taxe sur la valeur ajoutée (- 14,7 Md€), impositions dont l’évolution est la plus corrélée à l’activité.

Par ailleurs, les dispositifs mis en place par l’État pour faire face à la crise (activité partielle, fonds d’indemnisation, achats de masques, etc.) conduisent à une hausse des dépenses du budget général (+ 46,9 Md€), essentiellement portée par la mission « Plan d’urgence face à la crise sanitaire » (+ 42,7 Md€) créée dans le cadre de la LFR I pour 2020, mais également par des ouvertures sur les missions ordinaires relevant de la norme de dépenses pilotables (+ 6,7  Md€). Ils conduisent également à une dégradation du solde des comptes spéciaux (- 7,9 Md€), principalement du fait de l’octroi d’avances à divers organismes publics prévues en 2020 (collectivités territoriales et budget annexe de l’aviation civile notamment), dont les remboursements seront perçus ultérieurement, et de la mise en place de dispositifs de prêts d’urgence aux entreprises, notamment par le Fonds de développement économique et social.

Malgré l’augmentation de l’endettement de l’État, les dépenses liées à la charge de la dette poursuivraient leur baisse en 2020 (- 4,0 Md€ par rapport à l’exécution 2019). En effet, les taux d’intérêt demeurent bas – et négatifs à court terme – tandis que l’augmentation du stock de dette n’aura d’impact qu’à moyen terme sur la charge de la dette.

Par rapport à la troisième loi de finances rectificative (LFR III) adoptée par le Parlement au mois de juillet 2020 où le solde budgétaire s’établissait à - 225,1 Md€, il s’améliorerait de + 29,9 Md€. Cette hausse s’explique premièrement par une moindre baisse de recettes fiscales (+ 19,6 Md€), consécutive à la moindre dégradation des hypothèses macroéconomiques  que mettent en évidence les données d’encaissements, en particulier fiscaux, constatées depuis le début de la crise. Dans le contexte sanitaire actuel, la prévision d’exécution est sujette à des facteurs d’incertitudes. Elle sera actualisée pour la LFR de fin de gestion.

 

Solde budgétaire prévu en loi de finances initiale pour 2020

-93,1

Diminution de la prévision des recettes fiscales du fait de la crise

-65,8

Crédits ouverts au titre du Plan d'urgence face à la crise économique et sanitaire

-52,4

Crédits des ministères sous norme ouverts afin de faire face aux nouvelles dépenses engendrées par la crise économique et sanitaire

-6,7

Dégradation du solde des comptes spéciaux du fait de l'octroi d'avances à divers organismes et aux collectivités

-7,1

Solde budgétaire de la loi de finances rectificative n°3 pour 2020

-225,1

Amélioration des prévisions de recettes fiscales au regard de l'amélioration du contexte macroéconomique

19,6

Prévision de moindres consommations des crédits d'urgence ouverts au titre de l'abondement au CAS PFE

11,0

Besoins anticipés sur la mission d'urgence au titre des exonérations de cotisations sociales

-1,3

Révision à la hausse de la prévision des recettes non fiscales

0,8

Révision à la baisse de la charge de la dette

-0,3

Autres

0,1

Solde budgétaire révisé 2020 sous-jacent au projet de loi de finances pour 2021

-195,2

 

En 2021, le solde budgétaire s’établirait à - 152,8 Md€, en amélioration de + 42,4 Md€ par rapport à la prévision pour 2020.

Cette amélioration s’explique d’abord par le rebond des recettes fiscales (+ 24,4 Md€), conséquence du rebond de l’économie en 2021, et des dépenses moins élevées que l’année 2020, du fait de la mise en extinction des dispositifs d’urgence de 2020.

Les crédits ouverts sur le périmètre de la norme de dépenses pilotables sont en augmentation de + 10,3 Md€ à champ constant par rapport à la LFI pour 2020, dont + 7,8 Md€ hors appels en garantie. Enfin, le solde des comptes spéciaux s’améliorerait (+ 7,9 Md€), contrecoup en 2021 de la disparition des mesures d’avances prises en 2020 affectant leurs crédits.

Le PLF finance par ailleurs les mesures de « France relance », à hauteur de 36,4 Md€ en autorisations d’engagement (AE) et 22,0 Md€ en crédits de paiement (CP), sur la nouvelle mission budgétaire « Plan de relance ». Des crédits permettant la mise en œuvre du plan de relance sont également ouverts sur d’autres missions budgétaires ordinaires, pour 1,7 Md€ d’AE et de CP, notamment sur la mission « Travail et emploi ».

Traduisant le lancement d’un 4e programme d’investissement d’avenir dans le cadre du plan de relance, les crédits de la mission « Investissements d’avenir » sont dotés de 16,6 Md€ en AE et de 4,0 Md€ de CP en PLF pour 2021.

Enfin, le solde budgétaire traduit les importantes mesures fiscales de poursuite de la trajectoire de suppression de la taxe d’habitation sur les résidences principales (effet de - 2,4 Md€ en 2021), de poursuite de la baisse du taux d’IS (effet de - 3,7 Md€ en 2021), mesures déjà adoptées par le Parlement et de la baisse des impôts de production, entièrement compensées aux collectivités locales (impact de 10 Md€ sur les recettes).  

 

Solde budgétaire révisé 2020 sous-jacent au projet de loi de finances pour 2021

-195,2

Diminution des crédits de la mission Plan d'urgence face à la crise économique et sanitaire

42,7

Rebond des recettes fiscales du fait de l'hypothèse d'amélioration du contexte macroéconomique en 2021 (hors plan de relance)

30,6

Amélioration du solde des comptes spéciaux (contrecoup de la dégradation en 2020 des comptes d'avances)

7,9

Hausse des recettes non fiscales, essentiellement du fait du versement des financements européens de la relance

8,7

Hausse du prélèvement sur recettes au profit de l'Union européenne

-3,5

Hausse du prélèvement sur recettes au profit des collectivités territoriales

-1,1

Plan de relance : ouverture de crédits budgétaires

-22,0

Plan de relance : coût brut de la baisse des impôts de production (CVAE, CFE/TF)

-10

Hausse de la norme de dépenses pilotables par rapport à la LFI 2020

-10,3

Hausse de la charge de la dette

-0,9

Autres

0,4

Solde budgétaire 2021 du projet de loi de finances pour 2021

-152,8

 

b.  L'’évolution des prélèvements obligatoires

Évolution des prélèvements obligatoires (2018-2021)

 

2018

2019

2020

2021

Ménages

-1,0

-10,3

-10,2

-0,4

Suppression de la taxe d'habitation sur les résidences principales

-2,9

-3,6

-3,8

-2,4

Remplacement de l'ISF par l'Impôt sur la Fortune Immobilière (IFI)

-3,2

 

 

 

Mise en place du prélèvement forfaitaire unique (PFU)

-1,4

-0,3

-0,1

 

Augmentation des taux Agirc-Arrco (part ménages)

 

1,1

-0,1

-0,0

Bascule cotisations CSG

4,4

-4,0

-0,3

0,6

Annulation de la hausse de la CSG pour les retraités modestes

 

-1,6

0,1

0,0

Fiscalité du tabac (effet net)

0,9

0,4

0,4

0,3

Hausse de la fiscalité énergétique (part ménage)

2,5

0,0

-0,0

0,0

Elargissement du crédit d'impôt pour l'emploi de personnes à domicile

-1,0

 

 

 

Prolongation et prorogation du CITE

-0,3

0,8

0,0

0,6

Exonération et défiscalisation des heures supplémentaires

 

-3,0

-0,8

-0,2

Réforme du barème de l'IR

 

 

-5,0

 

Exonération de cotisations pour les travailleurs indépendants touchés par la crise sanitaire

 

 

-0,8

0,8

Entreprises

-8,6

0,1

-5,7

-9,0

Baisse du taux d'IS de 33% à 25%

-1,2

-0,8

-2,5

-3,7

CICE - montée en charge et hausse de taux de 6% à 7% *

-3,4

-0,5

-0,1

-1,3

Surtaxe exceptionnelle à l'impôt sur les sociétés

-4,8

-0,0

-0,0

 

Hausse de la fiscalité énergétique (part entreprises)

1,3

-0,1

0,0

0,0

Augmentation des taux Agirc-Arrco (part entreprises)

 

0,7

 

 

Réforme de la taxation des plus-values brutes à long terme

 

0,4

0,2

-0,2

Taxe sur les services du numérique

 

0,3

0,1

 

Création d'un crédit d'impôt sur la taxe sur les salaires

-0,6

-0,0

0,6

 

Suppression de la niche TICPE sur le gazole non-routier

 

 

 

0,3

Limitation de l'avantage DFS dans le calcul des AG

 

 

0,4

 

Exonération de cotisations pour les secteurs touchés par la crise sanitaire

 

 

-4,4

4,4

Baisse des impôts de production

 

 

 

-10

Retour IS de la baisse des impôts de production

 

 

 

1,4

Ressources affectées à France Compétences contribuant au financement du Plan d'Investissement dans les Compétences

0,3

1,3

 

 

Total hors bascule CICE **

-9,3

-9,0

-15,9

-9,4

Effet temporaire de la bascule CICE cotisations *

 

-20,0

14,9

0,5

Total **

-9,3

-29,0

-1,0

-8,9

* Effet sur les prélèvements obligatoires et non sur le solde public.

** Hors mesure de périmètre de France compétences.

Le budget 2021 amplifie et accélère la baisse des impôts engagée depuis 2017 pour favoriser le pouvoir d’achat, la croissance et l’emploi. Le taux de prélèvements obligatoires s’établira ainsi à 43,8 % de la richesse nationale en 2021, en baisse de 1 point par rapport à 2020 et de 0,3 point par rapport à 2019. En 2020, le taux de prélèvements obligatoires serait transitoirement plus élevé qu’en 2019 et en 2021 car les recettes de prélèvements obligatoires ont diminué moins vite que la richesse nationale, effet qui agirait en sens inverse lors de la phase de rebond en 2021.

D’ici la fin de l’année 2021, les prélèvements obligatoires sur les ménages auront diminué de 21,9 Md€ depuis le début du quinquennat. Les ménages bénéficieront en 2021 de la poursuite de la suppression de la taxe d’habitation (- 2,4 Md€). Les ménages continueront de bénéficier de la baisse de l’impôt sur le revenu votée en LFI 2020 ainsi que l’exonération d’impôt sur le revenu et de cotisations sociales des heures supplémentaires.

En parallèle, d’ici fin 2021, les prélèvements obligatoires sur les entreprises auront diminué d'environ 23,2 Md€ également depuis le début du quinquennat. En effet, le PLF pour 2021 engage la réforme des impôts de production (- 10 Md€) et poursuit la baisse du taux d’impôt sur les sociétés (- 3,7 Md€).

Au total, d’ici la fin de l’année 2021, les impôts auront baissé pour les ménages et les entreprises de 45,1 Md€ (hors effet transitoire de la bascule CICE). Cette baisse historique est confirmée dans le budget 2021, traduisant l’engagement du Gouvernement d’exclure toute hausse d’impôts pour financer les dispositifs d’urgence et de relance.

c.  Les recettes de l'État

 

Les recettes fiscales pour 2020 s’établiraient à 246,8 Md€, en baisse de - 46,2 Md€ par rapport à la prévision de la LFI pour 2020. Cette baisse résulterait de plusieurs mouvements :

  • la prévision d’impôt sur les sociétés serait inférieure de - 18,3 Md€ à la prévision de la LFI. Cette révision est principalement due à la baisse du bénéfice fiscal des entreprises en 2020 (- 24 %) ;
  • la prévision de taxe sur la valeur ajoutée serait revue à la baisse de - 14,7 Md€ par rapport à la LFI 2020 en raison du recul de la consommation des ménages et de l’investissement des entreprises, qui se traduit par une croissance spontanée de  9,2 % en 2020 ;
  • la prévision d’impôt sur le revenu diminuerait de - 2,8 Md€ en raison du recul de la masse salariale (- 1,4 % en 2020) ; cette baisse demeure néanmoins contenue grâce aux mesures de soutien du revenu des ménages (activité partielle très largement prise en charge par la puissance publique, indemnités journalières, etc.) ;
  • la prévision de TICPE diminuerait de - 4,8 Md€ par rapport à la LFI pour 2020, du fait d’une part, de la forte baisse de consommations de carburant pendant le confinement, et d’autre part, de la garantie des recettes de TICPE affectées aux collectivités au titre des transferts de compétences ;
  • les autres recettes fiscales nettes diminueraient de - 5,7 Md€ par rapport à la LFI en raison notamment de la baisse des retenues à la source et prélèvements sur les revenus de capitaux mobiliers (- 1,4 Md€), des prélèvements de solidarité (- 0,2 Md€), des donations et successions (- 0,3 Md€), des autres taxes énergétiques (- 1,0 Md€) et des recettes du secteur des jeux d’argent et de hasard (- 0,4 Md€) et la hausse des dépenses relatives à des contentieux fiscaux (- 1,4 Md€).  

Les recettes fiscales pour 2020 ont été révisées à la hausse de 19,6 Md€ par rapport à la prévision de la LFR III. Cette hausse résulterait de plusieurs mouvements :

  • les recettes d’impôt sur le revenu seraient supérieures de + 3,2 Md€ à la prévision de la LFR III, pour atteindre 72,7 Md€, essentiellement car la masse salariale soumise à l’impôt (y compris soutien public) serait moins dégradée qu’anticipé (- 1,4 % après - 3,2 % au stade de la LFR III) ;
  • les recettes d’impôt sur les sociétés seraient supérieures de + 14,2 Md€ à la prévision de LFR III, et atteindraient un niveau de 29,9 Md€, en raison surtout de la révision des hypothèses de bénéfice fiscal 2019 et 2020, qui ont un impact direct sur les acomptes et le solde de l’année 2020 ;
  • les recettes de taxe sur la valeur ajoutée augmenteraient de + 5,1 Md€ par rapport à la LFR III, pour atteindre un niveau de 111,3 Md€ ; l’amélioration de la consommation par rapport aux hypothèses initialement retenues se reflète notamment dans le dynamisme observé des encaissements de recettes à fin août ;
  • les recettes de TICPE nette seraient moindres de 2,9 Md€ en 2020 par rapport à la LFR III du fait essentiellement de la garantie des recettes de TICPE affectées aux collectivités au titre des transferts de compétence ;
  • les autres recettes fiscales resteraient stables par rapport à la LFR III, à 25,1 Md€. Avec toutefois, certaines impositions en plus-value :
  • Les droits de succession seraient supérieurs de + 1,1 Md€ à la prévision de la LFR III, au regard notamment des données d’encaissements à fin juillet ;
  • Les prélèvements de solidarité augmenteraient de + 0,6 Md€, du fait notamment d’une évolution moins dégradée que prévu des revenus de placement, en particulier des dividendes ;
  • La taxe sur les transactions financières augmenterait de + 0,2 Md€, du fait de la hausse des volumes échangés sur les marchés au cours du premier semestre.

Les recettes fiscales nettes pour 2021 s’établiraient à 271,2 Md€, en hausse de + 24,4 Md€ par rapport à la prévision révisée pour 2020 :

  • la prévision d’impôt sur le revenu ressort en hausse de + 2,3 Md€ par rapport à 2020 en raison de l’évolution spontanée de l’impôt (+ 2,3 %), portée par le rebond attendu de la masse salariale imposable (+ 1,9 %) ;
  • la prévision d’impôt sur les sociétés ressort en hausse de + 7,9 Md€ en raison notamment de l’évolution spontanée de l’impôt (+ 11,5 Md€) et de l’effet positif sur les recettes d’impôts sur les sociétés de la baisse des impôts de production (+ 1,4 Md€), dans un contexte de poursuite de la baisse de taux d’impôt sur les sociétés (- 3,7 Md€) ;
  • la prévision de TICPE ressort en hausse de + 10,5 Md€, du fait du rebond des consommations attendues, mais aussi d’un effet de périmètre provoqué par la rebudgétisation du compte d’affectation spéciale « Transition énergétique » (+ 6,3 Md€) ;
  • la prévision de TVA ressort en baisse de - 22,4 Md€, principalement sous l’effet d’un transfert aux départements dans le cadre de la réforme de la taxe d’habitation (- 23,2 Md€) et d’un transfert aux régions dans le cadre de la réforme de la CVAE (- 9,7 Md€), qui viennent compenser l’évolution spontanée (+ 11,1 Md€); le produit de TVA affectée au budget de l’État est pour la première fois très inférieur à 100 Md€  (à 89 Md€) ;
  • la prévision réalisée au titre des autres recettes fiscales nettes ressort en hausse de + 26,1 Md€ en raison essentiellement de la rebudgétisation de la taxe d’habitation sur les résidences principales des ménages les plus aisés (+ 5,6 Md€), de la suppression des remboursements et dégrèvements de taxe d’habitation accordés d’office aux contribuables (13,7 Md€) mais aussi de la diminution du dégrèvement barémique relatif à la contribution sur la valeur ajoutée (CVAE) dans le cadre de la baisse des impôts de production (+ 2,1 Md€).

 

En 2020, les recettes non fiscales s’élèveraient à 16,3 Md€, en plus-value de + 1,9 Md€ par rapport à la LFI pour 2020 et de + 0,8 Md€ par rapport à la LFR III. Par rapport à la loi de finances initiale pour 2020, ces plus-values s’expliquent par des recettes exceptionnelles (CJIP avec la société Airbus et des amendes prononcées par l’Autorité de la concurrence) qui compensent les moins-values, généralement liées à la crise de la Covid-19 (versements de la Caisse des dépôts et consignations et dividendes des entreprises non financières notamment).

Par rapport à la LFR III, l’écart s’explique principalement par la réévaluation du dividende versé par la Banque de France et des recettes tirées des enchères carbone, par les nouvelles amendes prononcées par l’Autorité de la concurrence ainsi que par la rémunération de la garantie de l’État, liée au dispositif du « Prêt garanti par l’État », pour 0,4 Md€ en 2020.

En 2021, les recettes non fiscales s’établiraient à 24,9 Md€ soit une hausse de + 8,7 Md€ par rapport à 2020, dont 10 Md€ au titre de la première partie du financement du plan de relance par l’Union européenne. Le financement par l’Union européenne du plan de relance fait l’objet d’une première estimation pour un total estimé à 10 Md€.  Les recettes non fiscales augmentent également du fait de la perception des recettes perçues au titre du dispositif des « Prêts garantis par l’État » qui s’élèveraient à 2,4 Md€. Cette augmentation est atténuée par un contrecoup en matière d’amendes de la concurrence et de produits des autres amendes et condamnations pécuniaires compte tenu des importants rendements enregistrées en 2020 (- 4,3 Md€). Les dividendes augmenteraient faiblement (0,2 Md€), du fait notamment de la baisse du dividende de la Banque de France et de la Caisse des dépôts et consignations (-1,1 Md€) compensée par la hausse du dividende des entreprises (-1,5 Md€).

d.  Le solde des comptes spéciaux

 

En 2020, le solde des comptes spéciaux s’établirait à - 7,9 Md€, soit une dégradation du solde de - 7,9 Md€ par rapport à la LFI pour 2020 et de - 0,8 Md€ par rapport à la LFR III.

Le déficit du compte d’affectation spéciale « Participations financières de l’État » s’établirait à 2,0 Md€ du fait notamment de l’arrêt des opérations de cessions dans un contexte de crise et des dépenses de soutien aux entreprises présentant un caractère stratégique et dont la situation nécessite un soutien face aux conséquences économiques de la crise sanitaire résultant de la Covid-19. Les avances consenties à certaines entités publiques pour faire face à leurs difficultés financières (aviation civile) conduisent à une dégradation de - 1,5 Md€ du solde du compte de concours financiers « Avances à divers services de l’État ». Le solde du compte d’avances aux collectivités territoriales diminuerait de 2,9 Md€, principalement du fait du financement d’une avance de DMTO aux départements votée dans le cadre de la LFR III. Le solde du compte de concours financiers « Prêts et avances à des particuliers » diminuerait de 1,5 Md€ du fait de prêts accordés à des entreprises en difficulté (- 1,5 Md€).

Par rapport à la LFR III, le solde se dégraderait en raison de l’actualisation des recettes et des dépenses du compte « Avances aux collectivités territoriales » (- 0,9 Md€) au regard de l’exécution 2019.

En 2021, le solde des comptes spéciaux s’établirait à - 0,1 Md€, soit une amélioration de + 7,9 Md€ par rapport à 2020.

Cette évolution s’explique par l’absence de reconduction ou l’atténuation de plusieurs des dispositifs adoptés en 2020 et de moindres besoins du budget annexe « Contrôle et exploitation aériens » (+ 1,1 Md€). Le solde du compte d’avances aux collectivités territoriales s’améliorerait de 2,4 Md€, du fait notamment du contrecoup de l’avance de DMTO accordée en 2020. Par ailleurs, le remboursement par l’AFD d’emprunts à taux préférentiels en échange d’un renforcement de ses fonds propres afin de se conformer à la réglementation prudentielle et un remboursement par la Grèce d’un prêt bilatéral amélioreraient le solde du compte de concours financiers « Prêts à des États étrangers » (+ 1,2 Md€). Enfin, le compte d’affectation spéciale « Participations financières de l’État » améliorerait son solde en 2021 (+ 1,4 Md€).

 


 


PLF 2021

1

Projet de loi de finances

Informations annexes

 

 

II. Relancer l'activité et bâtir la France de 2030

 

Présenté le 3 septembre dernier, le plan de relance de l’économie s’élève à 100 Md€ qui seront engagés d’ici 2022. Dès 2020, ce sont au moins 15 Md€ de crédits toutes administrations publiques qui ont vocation à être engagés au service de la relance, moyens qui ont été en grande partie ouverts en LFR III. Le PLF 2021 porte l’essentiel des moyens additionnels en faveur de la relance sur le budget de l’État (86 Md€ au total), avec en particulier : 36 Md€ en autorisations d'engagement et 22 Md€ en crédits de paiement sur la mission « Plan de relance » dès 2021 ; la baisse des impôts de production, qui représente 10 Md€ en 2021 ; le nouveau Programme d'investissements d'avenir (PIA 4), qui mobilisera 11 Md€ au titre du plan de relance.

Le principe retenu, pour les crédits budgétaires, est une concentration des ouvertures d'AE en 2021.

 

Plan de relance (en Md€)

100

État

86

Crédits budgétaires

64

  dont mesures engagées dès 2020

15

  dont mission budgétaire "Plan de relance" (AE 2021)

36

  dont Programme d'investissements d'avenir (PIA 4)

11

  dont autres vecteurs budgétaires

2

Mesures fiscales

20

  dont baisse des impôts de production

20

Crédits évaluatifs - garanties

2

Administrations de sécurité sociale

9

Ségur de la santé - investissement public

6

Unedic - activité partielle de longue durée

2

Cnaf - majoration exceptionnelle de l'allocation de rentrée scolaire

1

Hors administrations publiques

5

Banque des territoires

3

Bpifrance

2

Le plan de relance a pour objectif une relance rapide de la demande par l’investissement public et un soutien à la conversion de l’économie française vers une économie décarbonée, compétitive et souveraine. Il vise également à renforcer la cohésion sociale et territoriale.

Sur la mission « Plan de relance », chacune de ces trois priorités est portée par un programme budgétaire. Ces trois programmes concentrent les moyens et permettront une mise en œuvre rapide, au plus près des territoires. La territorialisation du plan de relance est un élément important de sa mise en œuvre : le suivi de sa bonne opérationnalisation et de son exécution sera assuré par le comité régional de la relance, coprésidé dans chaque région par le préfet de région, le président de conseil régional et le directeur régional des finances publiques. Des réallocations pourront être effectuées au vu de l’avancement relatif des projets de France Relance afin d’en maximiser l’efficacité et l’impact économique dès 2021. L’efficacité de cette mission sera mesurée au travers du rythme de décaissement des crédits, du nombre de bénéficiaires de chacune des mesures et surtout, par l’impact effectif du plan sur l'environnement, l’économie, l’emploi et la cohésion.

 

1.  Choisir une croissance verte

a)  Accompagner la transition écologique des filières

La rénovation énergétique des bâtiments publics et privés est accélérée. Dans le parc privé, la transformation du crédit d’impôt pour la transition énergétique (CITE) en prime dite « MaPrimeRénov », entamée en 2020, va être menée à terme, permettant un financement l’année contemporaine des travaux. Le plan de relance viendra compléter cette enveloppe à hauteur de 2 Md€ (au-delà du socle de la prime financé à hauteur de 0,8 Md€ sur le budget ordinaire) en cumulé sur 2021 et 2022. En augmentant notamment le soutien aux travaux lourds de rénovation, le plan de relance mobilisera des moyens exceptionnels pour accélérer le traitement des passoires thermiques au moyen de rénovations globales. L’État consacrera 4 Md€ à la rénovation thermique des bâtiments publics dont 1 Md€ à destination du bloc communal et des départements et une enveloppe spécifique affectée aux régions pour rénover les lycées par exemple.

La décarbonation de l’industrie est engagée pour concilier compétitivité et impératif de transition écologique. En complément des ouvertures déjà effectuées en LFR III (0,2 Md€), le projet de loi de finances pour 2021 porte une capacité d’engagement de 1 Md€ pour aider les entreprises industrielles, qui représentent près de 20 % des émissions de gaz à effet de serre françaises, à investir dans des équipements moins émetteurs de CO2. Ce soutien est nécessaire dans la mesure où ces équipements restent généralement plus chers et moins rentables que l’utilisation d’énergies fossiles.

Le développement d’une filière française de production d’hydrogène vert, énergie bas carbone et renouvelable, passera notamment par un soutien aux projets portés par les entreprises dans les territoires avec une capacité d’engagement de 2 Md€ et 205 M€ de crédits de paiement ouverts à ce titre dans le présent projet de loi de finances.

« France relance » promeut également une agriculture responsable. La transition agro-écologique de notre système agricole et alimentaire bénéficiera dans le cadre du plan de relance de 400 M€ pour le développement de circuits courts et la promotion des systèmes de production à moindre impact environnemental, dont près de 150 M€ en 2021. Le bien-être animal sera également mieux pris en compte : 250 M€ d’engagements sont dédiés notamment à la modernisation des abattoirs et à l’amélioration des conditions d’élevage et au soutien des refuges pour les animaux abandonnés ou en fin de vie, dont près de 50 M€ dès 2020.

Le Gouvernement investit dans l’économie circulaire. Le plan de relance prévoit ainsi 0,5 Md€ d’investissement dans le recyclage et le réemploi et pour la modernisation des centres de tri / recyclage et la valorisation des déchets.

b)  Favoriser la mobilité verte et la préservation de l’environnement

Le PLF 2021 poursuit le renforcement de l’aide à l’achat de véhicules propres. La prime à la conversion, dont l’objectif a été porté depuis 2018 à un million de bénéficiaires sur la durée du quinquennat, bénéficie de moyens exceptionnels dans le cadre du plan de relance pour 1,9 Md€ sur 2020-2022. Cet effort a d’ores et déjà permis de mettre en place une prime exceptionnelle en 2020 et d’étendre les conditions d’éligibilité aux véhicules classés Crit’Air 3 ou plus anciens. Dans la poursuite de l’action engagée en 2020, les moyens prévus dans le cadre du plan de relance permettront de poursuivre le déploiement en 2021 de bonus renforcés aux ménages et aux entreprises pour l'achat d'un véhicule électrique. 

Le renforcement de l’énergie renouvelable dans les transports est également soutenu, notamment à travers des mesures fiscales. Un crédit d’impôt spécifique en faveur de l’installation de bornes de recharge de véhicules électriques sur les places de stationnement résidentiel est instauré. Le barème du malus CO2 à l’immatriculation évolue, vers une plus grande incitation environnementale (abaissement du seuil, hausse du plafond). Les taux cibles de la taxe incitative relative à l’incorporation des biocarburants sont relevés et de nouvelles formes d’énergie et de transport sont intégrées au dispositif : le champ de la taxe est étendu aux carburéacteurs et l’électricité d’origine renouvelable fournie par les bornes de recharge publiques pourra bénéficier d’un avantage fiscal, de même que l’hydrogène d’origine renouvelable utilisé pour les besoins du raffinage en France. Enfin, les trois tarifs différents de TICPE pour les essences traditionnelles seront progressivement alignés, sur deux ans, tout en gardant un niveau moyen de taxation inchangé, afin de supprimer le tarif réduit dont bénéficie l’E10 et qui constitue un soutien direct à l’énergie fossile.

Le Gouvernement soutient le développement du secteur ferroviaire et des transports collectifs notamment métros, tramways et bus. Le ferroviaire bénéficiera de 4,7 Md€ dans le cadre du plan de relance, dont 4,1 Md€ dès 2020 et 650 M€ d’engagements et 173 M€ de crédits de paiement portée par la mission « Plan de relance » en 2021, pour en faire une alternative attractive au transport routiers, de passagers comme de marchandises. Pour les transports en commun, le PLF 2021 prévoit, au titre du plan de relance, 90 M€ de crédits de paiement pour soutenir l’offre existante et la renforcer, notamment dans les zones urbaines les plus denses.

Le plan « vélo » lancé en 2018 fait l’objet d’une accélération, à travers un abondement exceptionnel de 200 M€ dans le cadre du plan de relance (25 M€ en crédit de paiement dès 2021). Il permettra notamment d’intensifier le développement des aménagements cyclables sécurisés et d’améliorer la sécurité routière, avec pour objectif le triplement de la part de vélo dans les déplacements pour atteindre 9 % en 2024.

Le Gouvernement amplifie les moyens dédiés à la préservation de la biodiversité, à travers la mobilisation de 1,3 Md€ supplémentaires dans le plan de relance, qui s’additionnent aux 1,2 Md€ consacrés à la transition agricole et qui contribueront également au renforcement de la biodiversité. Dans ce cadre, 300 M€ sont ouverts pour être consacrés au financement d’opérations d’adaptation, de restauration écologique sur les territoires, et de renforcement de la résilience avec une capacité de paiement de 70 M€ en 2021. Par ailleurs, l’Office français de la biodiversité (OFB) créé en 2020 sera conforté dans son rôle d’opérateur majeur de la biodiversité.

L’aménagement des territoires donne la priorité à la lutte contre l’artificialisation des sols, en privilégiant la densification du bâti existant et en limitant l’étalement urbain. Un fonds de recyclage des friches et du foncier artificialisé auquel est consacré une capacité d’engagement de 300 M€ (100 M€ en crédits de paiement) permettra de soutenir la réhabilitation des friches urbaines, souvent coûteuse par exemple du fait des besoins de dépollution, plutôt que l’utilisation d’espaces naturels. La taxe d’aménagement est adaptée pour renforcer les incitations à la densification, à la sobriété foncière et à la renaturation. Pour deux ans, une aide à la densification dotée d’une capacité d’engagement de 350 M€ sera mise en place pour les maires qui délivreront des permis de construire en faveur de projets ambitieux en termes de densité, permettant de limiter l’étalement urbain.

 

2.  Renforcer la compétitivité des entreprises

Le Gouvernement baisse significativement la fiscalité pesant sur la production en France. Le plan de relance prévoit une diminution de 20 Md€ des impôts de production sur la durée du plan de relance, dont 10 Md€ dès 2021 et ce de manière pérenne. Ces impôts, qui pèsent sur les facteurs de production des entreprises (masse salariale, investissement, capital productif notamment) et non directement sur les bénéfices, obèrent en effet lourdement la compétitivité des entreprises françaises, en particulier dans l’industrie. Leur baisse permettra ainsi de cibler particulièrement la compétitivité des entreprises industrielles et de faciliter la croissance et l’investissement des PME et des ETI, qui créent des emplois dans les territoires. Le PLF 2021 comprend également des mesures de simplification et d’assouplissement de la fiscalité des entreprises. La majoration de 25 % appliquée à certains revenus des professionnels non adhérents d’un organisme de gestion agréé (OGA) ou assimilé sera progressivement supprimée. Cette mesure bénéficiera également aux petites entreprises, aux artisans et aux travailleurs indépendants. D’autres mesures fiscales vont également dans ce même sens notamment l’exonération de contribution économique territoriale en faveur des créations et extensions d’établissement, le rétablissement du dispositif d’étalement de la plus-value réalisée lors d’une opération de cession-bail d’immeuble et la neutralisation temporaire des conséquences fiscales des réévaluations libres d’actifs.

Le PLF 2021 facilite de surcroît le renforcement des fonds propres des TPE/PME et ETI pour leur permettre de continuer à investir et à se développer. Cette aide à la solvabilité s’inscrit dans la continuité de celle apportée à la liquidité pendant la crise sanitaire, à travers notamment les prêts garantis par l’État. 150 M€ sont prévus pour offrir une garantie à des placements labellisés « France Relance » et visant à ce titre une reprise durable de l’économie portée par les PME et ETI. Le PLF 2021 donne à l’État la possibilité d’octroyer une garantie dans la limite de 2 Md€ aux instruments de refinancement des prêts participatifs accordés aux TPE, PME et ETI par les réseaux bancaires, afin de faciliter l’accès des entreprises à ces instruments de long terme assimilés à des quasi-fonds propres. Les moyens de BPI Financement seront également renforcés, avec notamment près de 500 M€ prévus par le plan de relance, dont 370 M€ dès 2021, pour renforcer les fonds de garantie auxquels sont adossés des produits de prêts et garanties de prêts pour les entreprises, en plus des 100 M€ ouverts par la LFR III en juillet 2020. L’État abondera en 2021 à hauteur de 250 M€ les fonds d’investissement des régions pour renforcer le capital des PME dans les territoires.

Les PME et ETI bénéficieront d’un soutien à l’export pour ne pas perdre l’élan de 2018-2019, dans un contexte de reprise de l’activité sur certains marchés internationaux. En 2021, près de 100 M€ d’engagement et 70 M€ en crédits de paiement sont ainsi prévus sur la mission « Plan de relance », en complément de mesures de garantie, notamment pour renforcer les moyens de l’assurance prospection qui prend en charge une partie des frais de prospection engagés par l’entreprise qui n’ont pu être amortis par un niveau suffisant de ventes sur la zone géographique couverte.

La relance doit renforcer notre souveraineté économique. 1 Md€ sont ainsi prévus dans le cadre du plan de relance pour soutenir des investissements qui permettront à l’économie française d’assurer son indépendance et sa résilience. Cet effort vise d’abord à soutenir les filières les plus stratégiques dans la sécurisation de leurs approvisionnements et mobilisera une capacité d’engagement de 0,5 Md€ dès 2021 dont 240 M€ de crédits de paiement en PLF 2021. Il passe ensuite par la préservation des emplois de R&D fragilisés par la crise mais déterminants pour conserver notre ambition technologique. 300 M€ sont ainsi prévus dans le plan de relance, dont 128 M€ de crédits de paiement dès 2021, pour préserver l’emploi de R&D privée, notamment par l’accueil temporaire, dans des laboratoires publics, de certains salariés de R&D et de jeunes diplômés ou docteurs.

Le Gouvernement s’engage dans la mise à niveau numérique et la modernisation des équipements de production des TPE/PME et ETI, essentielles pour favoriser leur montée en gamme et leur compétitivité. Cette démarche s’appuiera en particulier sur le portail France Num, lancé en 2018, qui accompagne les TPE/PME en la matière. Les PME et ETI industrielles investissant dans les technologies de l’industrie du futur pourront également bénéficier de subventions, en remplacement du mécanisme existant de suramortissement fiscal dont les effets seront ainsi renforcés.

En complément de l’effort à destination des entreprises, l’État engagera une enveloppe de 1,5 Md€ en faveur de la mise à niveau numérique de l’État et des territoires ainsi que de la modernisation des administrations régaliennes, dont 1 Md€ de crédits de paiement dès 2021. En particulier, deux dotations transversales seront allouées par le ministère de la transformation et de la fonction publiques en faveur de la modernisation du poste de travail de l’agent public et à la transformation des métiers publics, déclinées dans les services déconcentrés et les collectivités, pour un total d’engagements de 0,5 Md€.

 

3.  Soutenir l'emploi et les compétences et garantir la cohésion sociale et territoriale

a)  Soutenir l’emploi

Le soutien de l’emploi est au cœur des priorités du Gouvernement, depuis 2017 mais à plus forte raison depuis le déclenchement de la crise. Le dispositif exceptionnel d’activité partielle mis en place dès le 25 mars 2020 doit évoluer pour s’adapter à l’évolution des circonstances économiques et offrir plus de visibilité de moyen terme aux employeurs et aux salariés. Ainsi, à côté de l’activité partielle « de droit commun » (APDC) qui permet de faire face aux besoins ponctuels et circonscrits dans le temps (3 mois de recours, renouvelables une fois), un dispositif d’activité partielle de longue durée (APLD) pouvant aller jusqu’à 24 mois est créé, pour un coût d’ensemble estimé à 6,6 Md€, dont 4,4 Md€ à la charge de l’État et 2,2 Md€ de l’Unedic.

L’APLD, entrée en vigueur depuis le 1er juillet 2020, permet une indemnisation à hauteur de 70 % du salaire brut jusqu’à 4,5 SMIC, prise en charge à 85 % par l’État et à 15 % par l’employeur. Afin d’accompagner la reprise de l’activité et d’assurer la préservation des compétences des salariés, elle est plafonnée à hauteur de 40 % des heures habituellement travaillées. Par ailleurs, elle repose sur le dialogue social, étant conditionnée à la signature d’un accord d’établissement, d’entreprise ou de groupe ou à la rédaction d’un document unique basé sur un accord de branche étendu. L’APDC, qui sera introduite au 1er novembre 2020, permettra une indemnisation à hauteur de 60 % du salaire brut jusqu’à 4,5 SMIC, dont le coût sera partagé entre 60 % pour l’État et 40 % pour l’employeur, sans plafonnement horaire.

Le Gouvernement développe la formation, en particulier en faveur des jeunes. Dans le cadre du plan de relance, le Fonds national pour l’emploi (FNE) est abondé à hauteur de 1 Md€, afin d’encourager la formation des salariés placés en activité partielle. Un effort supplémentaire sera consacré aux jeunes dans le cadre du plan « 1 jeune, 1 solution », avec l’objectif que 223 000 jeunes supplémentaires soient formés aux compétences attendues sur le marché du travail.

Les jeunes en contrats de professionnalisation et d’apprentissage bénéficient d’aides dédiées, afin de renforcer cet outil d’intégration dans le monde du travail, fortement lié à la conjoncture économique. Il a été décidé dès la troisième loi de finances rectificative de soutenir financièrement l’embauche de salariés en alternance, à travers une aide à l’apprentissage et une aide au contrat de professionnalisation pour la première année du contrat. Le coût total de ces deux aides est de 2 Md€, dont près de 1,5 Md€ en crédits de paiement pour 2021.

Une aide a également été créée dès la troisième loi de finances rectificative afin de faciliter et relancer l’embauche des jeunes, catégorie la plus touchée par la crise économique liée au contexte sanitaire. Cette aide est accordée aux entreprises qui embauchent un salarié de moins de 26 ans, en CDI ou CDD de 3 mois et plus, pour un salaire jusqu’à 2 fois le SMIC, pour les contrats conclus entre le 1er août 2020 et le 31 janvier 2021. L’objectif est d’environ 580 000 contrats bénéficiaires au total, dont environ 100 000 en 2021, pour un coût total de 1,1 Md€.

Le projet de loi de finances renforce également les dispositifs d’accompagnement des jeunes vers l’emploi. Ainsi, 35 000 jeunes bénéficieront en 2021 du Pacte d’ambition par l’activité économique qui crée des emplois au sein des structures d’insertion par l’activité économique (IAE). La Garantie jeunes passera en 2021 de 100 000 à 150 000 jeunes accompagnés et les parcours contractualisés d’accompagnement vers l’emploi et l’autonomie (PACEA) de 340 000 à 420 000. Une cible de 50 000 jeunes bénéficiant de contrats aidés dans le secteur marchand est fixée pour 2021, ainsi que de 80 000 jeunes bénéficiaires de parcours emploi-compétence (PEC). En parallèle, les moyens des opérateurs clés de l'emploi et de l'insertion sont accrus : afin de renforcer la soutenabilité du financement de l’alternance et de la formation professionnelle, le PLF 2021 prévoit ainsi une subvention de 750 M€ à France Compétences et un renforcement de son pilotage financier ; 250 M€ sont également ouverts au profit de Pôle Emploi sur la mission « Plan de relance ».

b)  Accompagner les plus précaires

Dans le contexte de crise sanitaire, le Gouvernement a décidé d’une hausse exceptionnelle de l’allocation de rentrée scolaire. Versée en août dernier, celle-ci a en effet été majorée de 100 € par enfant pour l’ensemble des 5 millions de jeunes de 6 à 18 ans bénéficiaires, permettant aux foyers modestes de faire face aux dépenses de la rentrée.

L’hébergement d’urgence des personnes en grande précarité est renforcé. Dans le cadre du plan de relance, 100 M€ d’engagements supplémentaires sont ainsi mobilisés. Ces crédits serviront à construire de nouvelles structures (centres d’hébergement en zones tendues, structures modulaires, cuisines collectives pour les personnes vivant à l’hôtel) ainsi qu’à réhabiliter les structures existantes, dont les aires d’accueil de gens du voyage.

Les associations de lutte contre la pauvreté bénéficieront d’une aide exceptionnelle de 100 M€ sur deux ans, dont 50 M€ de crédits de paiement ouverts dès 2021, pour leur permettre de renforcer leur action en faveur de personnes précaires dans leurs différents domaines d’activité (accès aux biens de première nécessité, accompagnement scolaire, ouverture de droits, lutte contre l’isolement et actions d’aller-vers, alphabétisation, soutien à la parentalité, aide aux vacances).

c)  Déployer la relance dans les territoires

Le Gouvernement mobilise des moyens importants pour soutenir les projets industriels dans les territoires, à travers une enveloppe de subventions de 400 M€, dont 205 M€ de crédits de paiement en 2021 qui s’ajoutent aux crédits ouverts en LFR III, notamment à destination de projets dans les 148 Territoires d’industrie. L’État subventionnera, en coordination avec les Régions, des projets d’investissement productif susceptibles d’avoir des retombées socio-économiques et un effet d’entraînement importants sur le tissu productif local.

L’inclusion numérique est un axe fort de la relance, alors que la crise sanitaire a rappelé l’importance de l’accès au numérique dans la continuité de la vie économique, éducative et sociale des territoires. Le plan de relance prévoit 250 M€, dont 125 M€ de crédits de paiement en 2021, pour aider les Français dans leur démarches numériques et l’appropriation des outils, à travers la formation d’« Ambassadeurs numériques France Service » envoyés dans les territoires pour accompagner les personnes les plus éloignées du numérique et le soutien des Fabriques Numériques de Territoire et du dispositif « Aidants connect ». En parallèle, l’ambition du plan France Très Haut Débit (PTHD) sera amplifiée en vue de généraliser la fibre optique jusqu’à l’abonné sur l’ensemble du territoire à horizon 2025. Ainsi,  en complément des 622 M€ de crédits de paiement qui y sont consacrés sur la mission « Économie », une enveloppe de 240 M€ d’engagements est prévue par le plan de relance en 2021, notamment pour le financement du raccordement des logements et locaux professionnels situés dans les zones les plus difficiles à couvrir du territoire.

Le patrimoine et les filières de la culture font l’objet d’un soutien financier important, à hauteur de 2 Md€, dont 1,6 Md€ d’engagements sur la mission « Plan de Relance ». Outre la création et la diffusion artistiques qui bénéficieront d’aides dans ce cadre, le plan de relance prévoit un effort sur l’entretien et la restauration du patrimoine, qui se déploiera dans les territoires : il se traduira, par exemple, à travers un « plan cathédrales » sans précédent de 80 M€ dont 30 M€ en 2021 ou encore par l’aboutissement du projet de mise en valeur du château de Villers‑Cotterêts.

Le déploiement de la relance dans les territoires concerne également les territoires ultramarins et s’appuiera fortement sur les entreprises locales, dans un objectif de résilience accrue. Les collectivités territoriales bénéficient ainsi de la garantie de recettes fiscales au titre de 2020 et de l’abondement exceptionnel de la dotation de soutien à l’investissement local (DSIL) d’1 Md€ d’AE en LFR III. Le PLF 2021 prévoit également, au titre des crédits du programme « Écologie » de la mission « Plan de relance », une dotation de 50 M€, dont 15 M€ de crédits de paiement dès 2021, pour renforcer les bâtiments sensibles dans les Antilles face aux risques sismiques, en valorisant les savoir-faire des entreprises antillaises. Le « plan eau DOM » sera également accéléré pour une meilleure résilience sur l’approvisionnement en eau, à travers une modernisation des réseaux d’eau, avec une enveloppe dédiée de 50 M€ dont 15 M€ de crédits de paiement en 2021.

Le plan de relance portera enfin une attention particulière à l’économie sociale et solidaire (ESS), dont les structures jouent un rôle de premier plan dans l’économie circulaire, l’insertion ou encore l’agriculture. Celles-ci bénéficieront notamment des mesures prévues pour l’emploi ou le soutien aux associations.

 


 


PLF 2021

1

Projet de loi de finances

Informations annexes

 

 

III. Renforcer les missions stratégiques de l’État et poursuivre les transformations

1.  Renforcer les missions stratégiques de l’État et de souveraineté et préparer l’avenir

La norme de dépenses pilotables de l’État s’élève à 290,1 Md€, soit une hausse de 10,3 Md€ à périmètre constant par rapport à la LFI pour 2020.

Dépenses de l'État (format maquette PLF 2021 *)

 

Tableau de normes
en crédits de paiement (en Md€)

Maquette PLF 2021

Exécution 2017

Exécution 2018

Exécution 2019

LFI 2020 non modifiée LFR 3

LFI 2020 modifiée LFR3

PLF 2021 constant

Mesures de périmètre et de transfert

PLF 2021 courant

Ecarts PLF21 /LFI20 non modifée LFR 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Crédits budgétaires (1)

245,1

246,9

253,0

259,0

265,6

270,3

0,3

270,6

11,3

Taxes et recettes affectées (2)

19,1

18,6

18,7

19,5

19,6

18,7

0,1

18,8

-0,8

Budgets annexes et comptes spéciaux (3)

6,8

6,8

6,6

6,8

6,8

6,6

0,0

6,6

-0,1

Retraitement des flux internes à l'État (4)

-5,8

-5,8

-5,8

-5,8

-5,8

-5,9

0,0

-5,9

-0,1

Norme de dépenses pilotables (I)=(1)+(2)+(3)+(4)

265,1

266,4

272,5

279,4

286,1

289,7

0,4

290,1

10,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,0

Norme de dépenses pilotables hors programme 114

265,1

266,4

272,4

279,3

285,8

287,2

0,4

287,6

7,8

Plan d'urgence face à la crise sanitaire (6)

0,0

0,0

0,0

0,0

52,4

0,0

0,0

0,0

0,0

Transferts aux collectivités territoriales (7)

44,8

45,5

46,1

46,7

47,7

50,8

-2,2

48,5

4,1

Dépenses du CAS Pensions (hors P743) (8)

55,8

56,7

57,3

58,0

58,0

58,7

0,0

58,7

0,7

Autres dépenses de comptes d'affectation spéciale (9)

1,3

1,6

2,1

1,2

1,2

0,1

0,0

0,1

-1,0

Prélèvement sur recettes au profit de l'UE (10)

16,4

20,6

21,0

21,5

23,4

26,9

0,0

26,9

5,4

Charge de la dette - y compris dette de SNCF Réseau reprise par l'État (11)

41,7

41,5

40,3

38,6

36,6

37,1

0,0

37,1

-1,5

Investissements d'avenir (12)

-0,1

1,0

0,9

2,1

2,1

3,9

0,1

4,0

1,8

Renforcement des fonds propres de l’Agence française de développement (13)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1,0

0,0

1,0

1,0

Plan de relance (14)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

22,0

0,0

22,0

22,0

Dépenses totales de l'Etat (II) = (I)+(6)+(7)+(8)+(9)+(10)+(11)+(12)+(13)+(14)

425,0

433,4

440,1

447,3

507,4

490,0

-1,7

488,4

42,7


*Les exécutions et la LFI pour 2020 sont retraitées des changements de maquette budgétaire intervenus dans le cadre du PLF 2021, s’agissant essentiellement de la rebudgétisation des comptes d’affectation spéciale « Transition énergétique » et « Services nationaux de transport conventionnés de voyageurs ». Cela permet une meilleure comparaison de l’évolution de la dépense entre les différents agrégats de la norme.

 

La hausse de la norme de dépenses pilotables est de 7,8 Md€ (hors programme 114 : « Appels en garantie de l’État »).

Les crédits portés par le programme 114 augmentent de 2,4 Md€ par rapport à la LFI 2020 compte tenu des dispositifs de garanties déployés face à la crise, notamment les prêts garantis par l’État (1,3 Md€), le Fonds pan-européen de garantie (731 M€), les dispositifs CAP (278 M€) et le dispositif d’affacturage à la commande (57 M€).

 

Ces moyens supplémentaires permettent de financer, dans le prolongement des engagements pris en 2017, la poursuite du renforcement des missions de souveraineté et la préparation de l'avenir.

Les moyens consacrés aux forces de sécurité intérieure sont à nouveau rehaussés en PLF 2021. Le budget des forces de sécurité du ministère de l’intérieur fait l’objet d’un important effort avec une augmentation de + 0,2 Md€ des crédits de la mission « Sécurités ». En parallèle, le plan de création de 10 000 emplois dans les forces de sécurité se poursuit, conformément aux engagements présidentiels. En 2021, près de 2 000 recrutements supplémentaires viendront ainsi compléter les effectifs de la police et de la gendarmerie nationale pour renforcer la présence des forces de l’ordre sur des missions opérationnelles sensibles ou dans les territoires prioritaires de la police de sécurité du quotidien.

Conformément à la loi de programmation militaire (LPM) 2019-2025, après des hausses de + 1,7 Md€ en 2019 et 2020, le budget de la mission « Défense » poursuit sa montée en charge avec une nouvelle hausse de + 1,7 Md€ en 2021, pour atteindre un niveau de 39,2 Md€ à périmètre constant. Cette hausse des crédits marque la poursuite de la mise en œuvre de la LPM 2019-2025 dans le volet « à hauteur d’homme », avec le renforcement des équipements d’accompagnement et de protection des soldats, du soutien aux infrastructures et la mise en œuvre du plan « Famille », ainsi que de la première marche de la nouvelle politique de rémunération des militaires (NPRM) à hauteur de 38 M€ en 2021. Enfin, comme en 2020, un renforcement des effectifs est prévu à hauteur de 300 postes en 2021.

La hausse des moyens dévolus à la justice s’amplifie, notamment en faveur de la justice de proximité, puisque les crédits du ministère augmentent de + 0,6 M€, soit une hausse sans précédent de + 8 %, supérieure à ce que prévoyait la loi de programmation pour la justice. Ces moyens doivent permettre de poursuivre les chantiers structurants de la LPJ, dont les programmes immobiliers pénitentiaires et judiciaires et le plan de transformation numérique, ainsi que de mettre le renforcement de la justice de proximité. Par ailleurs, 2 450 nouveaux recrutements sont prévus en en 2021 et en 2020 au-delà de ce que prévoyait le budget initial pour 2020, principalement affectés à l’administration pénitentiaire et aux services judiciaires, afin de renforcer le service public de la justice.

Le PLF 2021 poursuit enfin l’effort engagé depuis le début du quinquennat en faveur de l’éducation, en particulier du premier degré. Les crédits de la mission « Enseignement scolaire » augmentent ainsi de 1,4 Md€ par rapport à la LFI pour 2020, notamment sous l’effet des mesures catégorielles. Une revalorisation significative de 400 M€ ciblée sur les enseignants en début de carrière et les directeurs d’école est ainsi prévue pour 2021, conformément à l’engagement du gouvernement début 2020. Elle s’accompagne d’une réflexion sur l’évolution des métiers de l’enseignement. Le budget pour 2021 marque aussi la poursuite du renforcement de l’école inclusive avec le recrutement de 4 000 accompagnants d’élèves en situation de handicap (AESH) supplémentaires, dans l’objectif qu’aucun élève ne soit laissé sans solution. De plus, après les revalorisations des enseignants de 138 M€ en 2019 et de 300 M€ en 2020 liées à l’accord « Parcours Professionnels Carrières et Rémunérations » (PCCR), le budget 2021 prévoit la poursuite de sa mise en œuvre avec une enveloppe de 26 M€. Enfin, la loi pour une école de la confiance ayant abaissé l’âge de l’instruction obligatoire à 3 ans, le budget 2021 prévoit 100 M€ pour l’accompagnement financier des communes éligibles.

Les effectifs seront sanctuarisés en 2021 sur le périmètre du ministère de l'éducation nationale, ce qui permettra de poursuivre les efforts de renforcement des moyens éducatifs en faveur du premier degré, avec, conformément aux engagements présidentiels, la poursuite de la limitation à 24 élèves par classe en grande section, CP et CE1 dans les écoles situées hors éducation prioritaire. Parallèlement, une nouvelle phase de dédoublement des classes sera mise en œuvre en éducation prioritaire, concernant les classes de grande section de maternelle.

 

Sur le périmètre de l’objectif de dépenses totales de l’État (ODETE), la dépense augmente, à structure constante, de 42,7 Md€ par rapport à la LFI 2020 dont plus de la moitié en raison de la nouvelle mission « Plan de relance » (22 Md€).

Le prélèvement sur recettes au profit de l'Union européenne augmente de 5,4 Md€ en 2021 par rapport à la LFI pour 2020 en raison de l’entrée en vigueur du nouveau cadre financier pluriannuel 2021-2027, des conséquences du Brexit et de l’effet de la crise économique qui réduit les autres recettes. Les transferts aux collectivités territoriales augmentent de 4,1 Md€ principalement en raison des prélèvements sur recettes aux profits des collectivités, dont 3,3 Md€ au titre du nouveau prélèvement sur recettes de compensation de la réduction de 50 % des valeurs locatives de la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) et de la cotisation foncière des entreprises (CFE) des locaux industriels.

Enfin, les crédits de la mission « Investissements d’avenir » augmentent de 1,8 Md€ à périmètre constant en raison du déploiement du PIA 4 et 953 M€ de crédits seront ouverts sur le champ de l’ODETE au titre du renforcement des fonds propres de l’Agence française de développement (AFD).

 

Tableau de norme
en crédits de paiement (en Md€)

Maquette PLF 2021

Exécution 2017

Exécution 2018

Exécution 2019

LFI 2020 non modifiée LFR 3

LFI 2020 modifiée LFR3

PLF 2021 constant

Mesures de périmètre et de transfert

PLF 2021 courant

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Crédits budgétaires et taxes et recettes affectées (y compris TOCE)*

264,2

265,5

271,7

278,5

285,2

289,0

0,4

289,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Action extérieure de l'État

2,6

2,7

2,6

2,7

2,9

2,8

0,0

2,8

Administration générale et territoriale de l'État

3,5

3,3

3,3

3,4

3,4

3,6

0,0

3,7

Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales

4,2

3,3

3,1

3,1

3,1

3,1

0,0

3,1

Aide publique au développement

3,5

3,6

3,7

4,0

4,0

4,7

0,0

4,7

Anciens combattants, mémoire et liens avec la nation

2,5

2,4

2,3

2,2

2,2

2,1

0,0

2,1

Cohésion des territoires

19,7

18,7

18,5

16,6

16,8

16,9

0,0

16,9

Conseil et contrôle de l'État

0,5

0,5

0,5

0,6

0,6

0,6

0,0

0,6

Crédits non répartis

0,0

0,0

0,0

0,1

1,8

0,3

0,0

0,3

Culture

2,6

2,7

2,7

2,8

2,8

2,9

0,1

3,0

Défense

33,2

34,2

35,7

37,5

37,5

39,2

0,0

39,2

Direction de l'action du Gouvernement

0,6

0,6

0,6

0,8

0,8

0,8

0,0

0,8

Écologie, développement et mobilité durables

20,8

21,8

22,3

23,4

24,4

24,2

0,4

24,6

Économie

3,2

2,9

2,7

3,2

4,0

3,4

0,3

3,6

Engagements financiers de l'État

0,6

0,6

0,3

0,4

0,6

2,8

0,0

2,8

Enseignement scolaire

50,4

51,7

52,3

53,3

53,4

54,7

0,2

54,9

Gestion des finances publiques

7,6

7,5

7,4

7,6

7,6

7,5

0,0

7,5

Immigration, asile et intégration

1,5

1,5

1,8

1,8

1,8

1,8

0,0

1,8

Justice

6,7

7,0

7,3

7,6

7,6

8,2

0,0

8,2

Médias, livre et industries culturelles

0,8

0,7

0,6

0,6

1,0

0,7

0,0

0,7

Outre-mer

2,3

2,3

2,2

2,3

2,3

2,4

0,0

2,4

Pouvoirs publics

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

0,0

1,0

Recherche et enseignement supérieur

26,7

27,4

27,7

28,6

28,9

28,7

-0,2

28,5

Régimes sociaux et de retraite

6,3

6,4

6,2

6,2

6,2

6,2

0,0

6,2

Relations avec les collectivités territoriales

3,3

3,6

3,4

3,5

3,5

3,9

0,0

3,9

Santé

1,0

1,1

1,1

1,1

1,1

1,3

0,1

1,3

Sécurités

12,5

12,8

13,3

13,7

13,9

13,9

0,0

13,9

Solidarité, insertion et égalité des chances

19,5

20,3

25,0

26,1

27,2

26,4

-0,4

26,0

Sport, jeunesse et vie associative

1,1

1,1

1,2

1,3

1,4

1,5

0,0

1,5

Transformation et fonction publiques

0,2

0,2

0,2

0,6

0,6

0,7

0,0

0,7

Travail et emploi

25,7

23,4

22,2

22,3

22,8

22,7

0,0

22,7

* La mission « Plan de relance » ne figure pas dans le tableau ci-dessous car elle n'est pas intégrée à la norme de dépenses. 

 

2.  Poursuivre les transformations et l’amélioration de la gestion et de la gouvernance des finances publiques.

a)  Maîtriser l’évolution de la dépense et stabiliser les effectifs

Le Gouvernement poursuit la réforme du logement lancée en début de quinquennat. En 2021, les aides au logement seront calculées et versées « en temps réel », sur la base des ressources actuelles et non plus de celles touchées deux ans auparavant. Cette réforme permettra de déterminer de façon plus juste et plus adaptée à la situation de l’allocataire, le montant d’aide à verser en fonction de la réalité des ressources perçues. Par ailleurs, le Fonds national d’aide au logement (FNAL), qui finance les aides au logement de 6 millions d’allocataires, sera abondé par Action Logement.

Le Gouvernement engage également, en gestion 2021, une démarche d’optimisation des achats publics pour plus d’efficience. Il s’agit de mettre en œuvre le plan interministériel annoncé lors du troisième comité interministériel de la transformation publique (CITP) en juin 2019, qui vise une économie d’1 Md€ sur le coût des achats interministériels, ministériels et des opérateurs de l’État d’ici fin 2022, sur un total annuel de 24 Md€ d’achats. Ce plan s’appuiera sur un mécanisme innovant d’intéressement permettant aux ministères et aux opérateurs de réinvestir une partie des économies réalisées, ainsi que sur une professionnalisation de la fonction achats.

Le PLF 2021 marque la poursuite du renforcement des effectifs sur les missions régaliennes prévu dans la loi de programmation des finances publiques. Il traduit également les baisses d’effectifs résultant des projets de transformation à l’œuvre sur les autres périmètres ministériels qui visent à renforcer la présence territoriale de l’État et à rendre les administrations centrales plus agiles.

Pour 2021, le solde global des créations et des suppressions d'emplois s'élève à - 157 ETP, dont - 11 ETP dans les ministères et - 146 ETP dans les opérateurs.

Cette stabilité globale des effectifs en 2021, après une baisse de - 7 131 ETP en 2018 et 2019 et une stabilité en loi de finances initiale pour 2020 permet :

  • La création de + 3 155 ETP dans les missions régaliennes, dont + 1 369 ETP au ministère de l’intérieur et dans ses opérateurs, + 1 500 ETP au ministère de la justice au-delà des créations d’urgence en 2020, en particulier pour développer la justice de proximité, et + 286 ETP au ministère des armées et dans ses opérateurs ;
  • La création de + 700 ETP au sein du ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation et de ses opérateurs ;
  • Des suppressions nettes d’emplois à hauteur de  3 892 ETP dans les ministères en transformation et leurs opérateurs. Ces gains résultent notamment des efforts soutenus de modernisation du ministère de l'économie, des finances et de la relance ( 2 163 ETP), du ministère de la transition écologique ( 947 ETP) et du ministère du travail, de l'emploi et de l'insertion ( 496 ETP).  

S’agissant de 2020, des emplois ont été créés en gestion pour faire face à la crise, notamment au sein de Pôle Emploi ou des Agences régionales de santé, ou encore au ministère de l’éducation nationale afin de préserver la carte scolaire en ruralité. Au-delà de ces recrutements d’urgence, la crise sanitaire a également un impact sur les recrutements initialement prévus, qui ont pu être revus ou décalés, ainsi que sur les départs d’agents. Un bilan de l’année 2020 sera présenté lors du projet de loi de finances rectificative de fin de gestion.

Les dépenses de personnel du budget général de l’État s’élèvent à 135,3 Md€ pour 2021, dont 91,2 Md€ hors contributions au compte d’affectation spéciale « Pensions », qui ne sont pas incluses dans la norme de dépense pilotable. L’augmentation de la masse salariale hors pensions, à hauteur de 1,6 Md€ (soit + 1,2 %) par rapport à la loi de finances initiale pour 2020, s’explique notamment par :

  • l’impact des mesures catégorielles en 2021 (0,7 Md€), incluant la poursuite décidée par le Gouvernement de la mise en œuvre du protocole PPCR (0,1 Md€) bénéficiant à tous les fonctionnaires ;
  • le solde du glissement vieillesse-technicité, traduisant l’effet mécanique des progressions de carrière sur la masse salariale (+ 0,4 Md€).

b)  Poursuivre la simplification et la sincérisation du budget

Le Gouvernement poursuit la démarche de simplification et de sincérisation des comptes, initiée en début de quinquennat. Le Gouvernement s’est engagé, pour simplifier la fiscalité, dans un programme pluriannuel de suppression des taxes à faible rendement. 46 petites taxes ont déjà été supprimées depuis le début de cet exercice en loi de finances pour 2019 ; 7 nouvelles le seront en 2021. En 2021, la mise en œuvre des suppressions déjà votées et le vote de suppressions nouvelles permettront de supprimer 307 M€ de taxes à faible rendement. En 2019 et en 2020, cet effort était respectivement de 209 M€ et 226 M€. Le Gouvernement continue également les réformes de modernisation fiscale, notamment en simplifiant la gestion de plusieurs impôts, du point de vue du contribuable comme de l’administration, et en clarifiant les règles relatives à la TVA. S’agissant des démarches administratives, l’enregistrement obligatoire de certains actes de sociétés à très faible enjeu budgétaire est supprimé et le dépôt des actes de sociétés au greffe du tribunal avant l’exécution de la formalité d’enregistrement au service des impôts est rendu possible, même lorsque celle-ci est obligatoire. Le projet de loi de finances prévoit une mesure d’harmonisation des procédures de recouvrement forcé des créances publiques.

Le PLF 2021 renforce également la lisibilité et la sincérité du budget. Conformément à la disposition votée par le Parlement en loi de finances pour 2020, le compte d’affectation spéciale « Transition énergétique » est supprimé à compter de 2021, afin d’accroître la lisibilité des dépenses relatives au service public de l’énergie, qui seront ainsi regroupées au sein d’un unique programme. De même, la rebudgétisation du compte d’affectation spéciale « Services nationaux de transports conventionnés de voyageurs », qui porte jusqu’à présent la subvention annuelle d’équilibre des trains Intercités conventionnés par l’État, opère une modernisation du circuit budgétaire. Le fonds de prévention des risques naturels majeurs, qui était auparavant un fonds sans personnalité morale et dont la débudgétisation était critiquée par la Cour des comptes, est également rebudgétisé.  Les crédits de la  mission « Écologie, développement et mobilité durables » passent ainsi de 11,9 Md€ en LFI 2020 à 18,7 Md€ en PLF 2021 au format constant.

Conformément à l’engagement du gouvernement, le PLF 2021 est accompagné pour la première fois d’un « budget vert » qui participe à améliorer la lisibilité du budget. Une cotation exhaustive de l’impact environnemental des crédits budgétaires / taxes affectées plafonnées et des dépenses fiscales inscrits dans le PLF 2021 est présentée dans une annexe dédiée. Répondant à une initiative de l’OCDE (« Paris collaborative on green budgeting »), cette démarche novatrice dans laquelle la France est la première à s’engager a vocation à la fois à améliorer la transparence et alimenter le débat public autour de l’impact environnemental du budget de l’État et à devenir un levier d’amélioration de l’efficacité environnementale des dépenses publiques. Le Gouvernement poursuit par ailleurs dans ce PLF le renforcement d’une fiscalité environnementale, incite à réduire les émissions de gaz à effet de serre et lutte contre l’artificialisation des sols.

La loi de finances pour 2020 a poursuivi l’amélioration de la sincérité du budget initiée dès budget 2018. Cet effort de sincérisation, conduit avec le Parlement, a amené le Gouvernement à maintenir le taux de mise en réserve des crédits hors titre 2 à un niveau de 3 % en moyenne et à introduire un taux réduit de 0,5 % aux programmes dont les crédits portent très majoritairement (à plus de 90 %) des dépenses de prestations sociales (APL, AAH et PPA) qui sont, dans les faits, pas ou peu mobilisables. La contrepartie de cette marge de manœuvre offerte aux gestionnaires est une responsabilisation accrue sur leurs dépenses et sur le respect des plafonds votés, dans une logique d’auto-assurance ministérielle. Ainsi, comme en 2019, à l’exception des dégels mis en œuvre sur quelques programmes particulièrement affectés par la crise sanitaire, la réserve de précaution a été intégralement préservée lors du premier semestre 2020.

Afin de poursuivre cette démarche de responsabilisation, le taux de mise en réserve global sera maintenu à 3 % globalement sur les crédits hors masse salariale (titre 2) en 2021 tout en appliquant comme en 2020 un taux réduit de mise en réserve à trois programmes particulièrement contraints. Les programmes de la mission « Plan de relance » seront, par ailleurs, exonérés de mise en réserve afin de permettre une mobilisation immédiate des crédits pour répondre à l’objectif stratégique de relance de l’économie française. Il en est de même pour les programmes de la mission « Plan d’urgence face à la crise sanitaire » (P356 : « Prise en charge du dispositif exceptionnel de chômage partiel à la suite de la crise sanitaire », P357 : « Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaire », P358 : « Renforcement exceptionnel des participations financières de l'État dans le cadre de la crise sanitaire » et P360 : « Compensation à la sécurité sociale des allègements de prélèvements pour les entreprises les plus touchées par la crise sanitaire »), ainsi que pour les programmes de la mission « Investissements d’avenir ».

La mise en réserve permettra de constituer, dès le début de la gestion 2021, un gel de précaution d’environ 5,4 Md€ sur le budget général en crédits de paiement dont 4,4 Md€ portant sur les crédits hors titre 2, 0,7 Md€ portant sur les dépenses de personnel, et 0,3 Md€ sur les CAS.

Enfin, les modalités ayant présidé à l’examen de la loi de règlement depuis 2018, avec l’organisation d’un temps d’évaluation des politiques publiques et de débat sur la situation des finances publiques, seront reconduites et pérennisées en 2021 : conformément à l’engagement du Gouvernement, le dépôt du projet de loi de règlement sera une nouvelle fois avancé pour répondre pleinement aux besoins du Parlement. Ce projet de loi sera déposé le 15 avril en 2021 pour permettre au Parlement un temps d’évaluation approfondie, avant le débat d’orientation des finances publiques.

 


 


PLF 2021

1

Projet de loi de finances

Informations annexes

 

 

IV. Application de la charte de budgétisation de la loi de programmation des finances publiques pour 2018-2020 au projet de loi de finances pour 2021

 

L’analyse de la dynamique de la dépense entre deux exercices n’est possible que si le périmètre de cette dépense est comparable d’un exercice à l’autre. Le budget doit donc être retraité des dépenses que l’État prend nouvellement à sa charge ou qu’il transfère à d’autres administrations publiques pour apprécier la dynamique réelle de la dépense de l’État sur un champ identique (« constant ») entre deux exercices. La loi de programmation des finances publiques pour les années 2018 à 2022 définit dans son rapport annexé ce qu’est le principe du suivi de la dépense à « champ constant » et des « mesures de périmètre ».

Sur l’objectif de dépenses totales de l’État (ODETE), ces modifications de périmètre s’élèvent à ‑ 1,7 Md€ dans le projet de loi de finances pour 2021. Elles se décomposent de la façon suivante :

1.  Les mesures de périmètre liées à des modifications de la répartition des compétences entre l’État et les collectivités territoriales

La recentralisation du revenu de solidarité active (RSA) à La Réunion conduit à majorer les crédits de la mission « Solidarité, insertion et égalité des chances » de 60 M€ et donne lieu à une mesure de périmètre entrante à hauteur de ce montant. Il correspond aux recettes de la collectivité permettant de financer cette allocation.

Au sein des effectifs de la sécurité civile, des effectifs mis à disposition par le département sont remplacés par des contractuels recrutés par l’État (+ 0,06 M€).

2.  Les mesures de périmètre liées à une clarification de la répartition des compétences entre l’État et les administrations de sécurité sociale

Des crédits à hauteur de 270 M€ sont transférés vers la sécurité sociale concernant le transfert de l’Allocation supplémentaire d’invalidité (ASI) depuis le programme 157 : « Handicap et dépendance », de la mission « Solidarité, insertion et égalité des chances ». Le transfert de la dépense à l’ONDAM, découlant notamment d’amendements en PLFSS 2020 et du PLF 2020, s’accompagne d’un transfert d’autant de ressources via la fraction de TVA.

En raison de l’extension en année pleine des mesures 2020 de régulation de l'accès aux soins des demandeurs d'asile, des crédits sont transférés à hauteur de 30 M€ vers le budget de l’État. Le transfert de compétences concernant les pôles sociaux entraîne un transfert de 13,8 M€ depuis la sécurité sociale vers la mission « Justice ». Le transfert aux caisses d’allocation familiale des compétences résiduelles en matière de famille que porte la direction générale de la cohésion sociale sur le programme 304 entraîne un transfert de 8,9 M€. Les missions de l’INTS sont reprises par l’INSERM pour un montant de 3 M€. Une partie des compétences concernant le fonds CMU est transférée depuis la sécurité sociale vers l’État, à hauteur de 0,1 M€ en dépenses de personnel et de 0,7 M€ pour les autres dépenses.

3.  Les mesures de périmètre liées à la suppression ou la rebudgétisation de taxes affectées, des modifications de répartition entre recettes affectées et crédits budgétaires ou à l’évolution de la fiscalité ou assimilé

En complément d’une première mesure effectuée dans le cadre du PLF pour 2020, la fin de la transformation d’une partie du crédit d'impôt pour la transition énergétique (CITE) en prime attribuée aux ménages en 2021 donne lieu à une mesure de périmètre entrante de 350 M€ sur le budget de la mission « Écologie, développement et mobilité durables ».

Des crédits à hauteur de 229 M€ sont intégrés au sein de la norme de dépenses pilotables concernant le plafonnement de la taxe affectée à l’INPI jusqu’alors non plafonnée sur le programme 134.

La rémunération de l’IEOM est reversée auprès du budget général et fait l’objet d’une compensation auprès de l’organisme à hauteur de 22 M€.

Une fraction de taxe affectée aux agences de l’eau qui alimente le programme Ecophyto géré par l’Office français de la biodiversité est plafonnée et intégrée au sein de la norme de dépenses pilotables (+ 41 M€). La taxe sur les casinos flottants, dont le rendement était nul, est supprimée (- 1 M€). Le plafond de la taxe spéciale d'équipement de l’IRSN est abaissé au regard de la baisse du rendement (- 1 M€).

La compensation de la taxe sur les salaires relative aux personnels de l’INERIS, de l’école de l’air et de l’ONAC, dont la gestion est transférée, induit une mesure de périmètre entrante de 2 M€ sur la mission « Écologie, développement et mobilités durables », de 0,02 M€ sur la mission « Défense » et de 0,01 M€ sur la mission « Anciens combattants, mémoire et liens avec la nation ».

Une mesure de périmètre entrante à hauteur de 0,9 M€ est prévue sur la mission « Défense » dans le cadre de la compensation de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) acquittée par le ministère des Armées au titre de l’externalisation de la restauration.

4.  Les mesures de périmètre relatives aux prélèvements sur recettes

Le compte d’avances aux collectivités locales est majoré de 2,1 Md€ depuis le prélèvement sur recettes au profit des collectivités territoriales en conséquence de la réforme de la taxe d’habitation. Auparavant, l’État prenait à sa charge, via le PSR, la compensation de l’exonération de taxe d’habitation des retraités modestes. Désormais, la taxe d’habitation a été réformée et les collectivités locales ont perçu l’équivalent du montant de la taxe d’habitation (y compris la compensation pour exonération des retraités modestes) via un transfert de fiscalité.

La recentralisation du RSA à la Réunion et Mayotte entraîne une mesure de périmètre à hauteur de ‑ 60 M€ en miroir de l’abondement de crédits sur la mission « Solidarité, insertion et égalité des chances ».

 

Typologie des changements de périmètre depuis 2017

 

 

LFI 2017

LFI 2018

LFI 2019

LFI 2020

PLF 2021

1. Modification d'affectation entre le budget général et les comptes spéciaux et budgets annexes

 

 

 

 

 

2. Suppression de fonds de concours et de comptes de tiers

-

-

-

-

-

3. Modification du champ du plafonnement des taxes et ressources affectées (à partir de 2012)

300,3 M€

153,4 M€

480,3 M€

-

269,9 M€

Plafonnement de taxes affectées à l'Agence Nationale de Sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (ANSES), au Fonds National d'Aide au Logement (FNAL), à l'établissement public foncier de Guyane et à France Télévisions.

Plafonnement de taxes affectées au Fonds de prévention des risques naturels majeurs ; élargissement des taxes affectées aux agences de l'eau et baisse de plafond sur ces mêmes taxes.
En cours de débat, déplafonnement du Fonds d'assurance formation des chefs d'entreprises artisanales inscrits au répertoire des métiers ; plafonnement d'une taxe affectée au Haut conseil du commissariat aux comptes.

Plafonnement des quotas carbone affectés à l'agence nationale pour l'amélioration de l'habitat, de la contribution de vie étudiante et de campus créée dans le cadre de la loi relative à l'orientation et la réussite des étudiants affectée aux CROUS puis reversée aux universités et des taxes pour la réception, le stockage, le traitement, l’analyse et la publication des informations ainsi que la vérification de mesures pour les produits du tabac et du vapotage affectées à l'agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, suppression de taxes à faible rendement.

 

Plafonnement des redevances versées à l'Institut national de la propriété industrielle (INPI).
Plafonnement de la fraction de taxe affectée aux agences de l’eau qui alimente le programme Ecophyto géré par l’Office français de la biodiversité.

4. Suppression, budgétisation de taxes et autres recettes affectées ou modifications de la répartition entre taxes et autres recettes affectées et crédits budgétaires - Autres ajustements liés à une évolution de la fiscalité

757,3 M€

0,8 M€

489,9 M€

704,4 M€

372,8 M€

Rebudgétisation du Fonds national des solidarités actives (FNSA). Compensation du paiement des cotisations salariales pour les collaborateurs occasionnels du service public du ministère de la justice suite à leur intégration dans le régime général. Compensation de TVA ou de taxe sur les salaires au titre d'externatlisations. Compensation de l'imposition des personnels stationnés à Djibouti à l'impôt sur le revenu français. Rebudgétisation de la Contribution au service public de l'électricité (effet année pleine).

Assujettissement à la taxe sur les salaires à la suite de transferts d'ETP d'État vers deux opérateurs du ministère des Armées ; nouvel assujettissement des établissements publics à caractère industriel et commercial (secteur recherche et enseignement supérieur) à la TVA.

Rebudgétisation d'une dépense fiscale dans le cadre de la mise en place d'une aide unique à l'apprentissage, rebudgétisation de dépenses fiscales en outre-mer, compensation budgétaire au FNAL des effets du PACTE, compensation de la taxe sur les salaires du CMN.

Rebudgétisation de la taxe affectée à l'Institut national de l'origine et de la qualité (INAO) à hauteur de son rendement. Assujettissement à la taxe sur les salaires à la suite de transferts d'ETP État vers deux opérateurs du ministère de la Culture (Versailles et Orsay). Substitution de crédits budgétaires à deux ressources extrabudgétaires, non plafonnées affectées au Conseil national des barreaux afin de contribuer au financement de l’aide juridictionnelle. Transformation du crédit d'impôt pour la transition énergétique en prime pour les ménages modestes.
Compensation budgétaire au FNAL des effets du PACTE.

Fin de la transformation du crédit d'impôt pour la transition énergétique en prime pour les ménages modestes.
Compensations à l'IEOM de la baisse de ressources financières en parallèle de l'intégration des recettes sur le budget général. Compensation à l'INERIS, à l'école de l'air et à l'ONAC de la taxe sur les salaires et des taxes liées à l'externalisation de la fonction restauration-hébergement du ministère des Armées.

5. Modification de la répartition des compétences entre l’État et les collectivités territoriales ou compensation par le budget de l’État de la suppression ou de l’allègement d’impôts locaux

-8,7 M€

-95,3 M€

121,6 M€

8 095,2 M€

60,5 M€

Divers mesures de décentralisation en cours de débat parlementaire.

DGD de continuité territoriale Corse remplacée par une affectation de TVA.
Diverses mesures de décentralisation en cours de débat parlementaire.

Recentralisation du RSA en Guyane et à Mayotte. Transfert aux départements de la propriété du domaine public fluvial. Décentralisation des centres de ressources, d'expertise et de performance sportive (CREPS).

Rebudgétisation dans le cadre de la création d'une aide unique à l'apprentissage. Plafonnement des ressources affectées à France compétences et suppression du CAS FNDMA. Recentralisation du RSA à la Réunion.

Recentralisation du RSA à Mayotte et la Réunion. Remplacement par des contractuels au sein des sapeurs-pompiers de Paris : transfert du SDIS vers l'État.

6. Clarification de la répartition des compétences entre l’État et des tiers (administrations de sécurité sociale et opérateurs, notamment)

1 191,9 M€

955,3 M€

-918,8 M€

345,0 M€

-187,7 M€

Transferts des Établissements et Service d'Aide par le Travail (ESAT) à l'Assurance maladie, rebudgétisation de la part financée par l'Assurance maladie de l'Agence Nationale des Services à la personne (ANSP) et de la part financée par la Sécurité sociale des allocations de logement temporaires (ALT).Transfert Allocation de solidarité pour les personnes âgées (ASPA)/Allocation Adulte Handicapé (AAH). Transfert des prestations familiales dans les départements d'outre-mer (DOM).Régularisation des cotisations des agents contractuels mis à disposition de la direction générale de l’organisation des soins. Compensation d'exonérations à la Sécurité sociale.

Rebudgétisation du fonds de solidarité ; arrêt de la compensation par l'État des exonérations de cotisation pour les exploitants agricoles ; unification du financement de l'ABM, de l'ANESM et de l'EHESP ; transfert du financement des frais de santé des détenus ; mis à disposition d'agents contractuels de la DGOS ; financement de postes de chefs de clinique universitaires de médecine générale.

Effets sur les exonérations ciblées de la bascule du crédit d'impôt compétitivité et emploi en allègements généraux de charges, transfert de contentieux vers le ministère de la justice, dispositif de médiation de la qualité de vie au travail confié aux ARS, Rationalisation des financements de la réalisation et du déploiement du SPIS. Transfert du contentieux des tribunaux des affaires de sécurité sociale et des tribunaux du contentieux de l’incapacité vers les pôles sociaux des tribunaux judiciaires.

Transfert de la gestion de deux opérateurs de l'État à la Sécurité sociale (Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé et Agence nationale de santé publique). Reprise par l'État du financement de l’accompagnement des groupements hospitaliers de territoires (GHT) dans le cadre d’un programme PHARE de performance des achats hospitaliers. Suite du transfert du contentieux des tribunaux des affaires de sécurité sociale et des tribunaux du contentieux de l’incapacité vers les pôles sociaux des tribunaux judiciaires.

Transfert de l'Allocation supplémentaire d'invalidité (ASI) vers la sécurité sociale et aux CAF des compétences résiduelles en matière de famille que porte la DGCS sur le programme 304. Transferts de la sécurité sociale vers l'État du fonds CMU, d'effectifs et de crédits en lien avec la création de pôles sociaux au sein des tribunaux. Extension en année pleine des mesures 2020 de régulation de l'accès aux soins des demandeurs d'asile. Plan d'investissement de l'agence de santé de Wallis et Futuna financé sur les crédits du Ségur de la santé.
Reprise des missions de l'INTS par l'INSERM. Transfert du soutien à l'innovation de la mission interministérielle Recherche et Enseignement supérieur vers le PIA.

7. Paiement de loyers budgétaires

 

1,0 M€

-882,4 M€

-89,9 M€

-

 

Réévaluation des surfaces d'un immeuble domanial par la DIE et ajustement du loyer budgétaire en conséquence.

Suppression des loyers budgétaires pour les ministères civils.

Suppression des loyers budgétaires pour le ministère des Armées.

 

8. Mesures de périmètre relatives aux prélèvements sur recettes en faveur des collectivités territoriales ou en faveur de l’Union européenne

-22,0 M€

-1,6 M€

-14,4 M€

-173,6 M€

-2 227,9 M€

Transfert des compétences Nouvel Accompagnement à la Création ou la Reprise d'Entreprise (NACRE) aux régions.

Recentralisation sanitaire.

Impact sur les PSR de la recentralisation du RSA en Guyane et à Mayotte, recentralisation sanitaire.

Impact sur les PSR de la recentralisation du RSA à la Réunion. Création d'un PSR dédié à la Polynésie française. Transformation du PSR Guyane en dotation budgétaire sur la mission Outre-mer.

Ajustement du PSR concernant les compensations anciennement versées par l'État dans le cadre de la réforme de la taxe d'habitation. Impact sur le PSR au profit des collectivités locales de la recentralisation du RSA à Mayotte et la Réunion.

Incidence totale sur les dépenses de l'État

2 218,8 M€

1 013,6 M€

-723,7 M€

8 881,1 M€

-1 712,4 M€

 


 


 


PLF 2021

1

Projet de loi de finances

Informations annexes

 

 

 

Évaluation des Recettes du budget général

 

 

 

 

(en millions d'euros)

Désignation des recettes

Évaluations
initiales
pour 2020
LFI
LFI+LFR

Évaluations
révisées
pour 2020

Évaluations
pour 2021

A Recettes fiscales

433 832
369 404

398 872

397 296

1 Impôt sur le revenu

94 550

95 243

93 836

2 Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles

3 381

3 245

2 944

3 Impôt sur les sociétés

74 431

59 593

68 278

3bis Contribution sociale sur les bénéfices

1 445

1 608

1 360

3ter Contribution de la Caisse des dépôts et consignations représentative de l'impôt sur les sociétés

 

 

60

4 Autres impôts directs et taxes assimilées

20 361

18 369

24 987

5 Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques

14 530

10 201

20 414

6 Taxe sur la valeur ajoutée

187 103

175 077

147 958

7 Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes

38 031

35 535

37 458

À déduire : Remboursements et dégrèvements

140 830
142 228

152 061

126 122

A' Recettes fiscales nettes

293 001
227 176

246 810

271 174

B Recettes non fiscales

13 915
15 097

16 211

24 948

C Prélèvements sur les recettes de l'État

62 727
65 747

65 544

70 112

1 Prélèvements sur les recettes de l'État au profit des collectivités territoriales

41 247

42 191

43 248

2 Prélèvement sur les recettes de l'État au profit de l'Union européenne

21 480

23 353

26 864

Recettes totales nettes des prélèvements (A’ + B – C)

244 190
176 527

197 478

226 010

D Fonds de concours et attributions de produits

6 028

 

5 674

Recettes nettes totales du budget général, y compris fonds de concours (A' + B – C + D)

250 218

197 478

231 684

 


 


 




 

Articles du projet de loi et exposé des motifs par article

 



 

 

PROJET DE LOI

 

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l’économie, des finances et de la relance et du ministre délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics ;

Vu l’article 39 de la Constitution ;

Vu la loi organique relative aux lois de finances ;

Décrète :

Le présent projet de loi, délibéré en Conseil des ministres, après avis du Conseil d’État, sera présenté à l’Assemblée nationale par le ministre de l’économie, des finances et de la relance et par le ministre délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, qui sont chargés d’en exposer les motifs et d’en soutenir la discussion.

 

 

 

Article liminaire :
Prévisions de solde structurel et de solde effectif de l’ensemble des administrations publiques de l’année 2021, prévisions d’exécution 2020 et exécution 2019

 

(1)                 Les prévisions de solde structurel et de solde effectif de l'ensemble des administrations publiques pour l'année 2021, l'exécution de l'année 2019 et la prévision d'exécution de l'année 2020 s'établissent comme suit :

(2)                  

(En points de produit intérieur brut)

 

Exécution 2019

Prévision d’exécution 2020

Prévision 2021

Solde structurel (1)

- 2,2

 - 1,2

- 3,6

Solde conjoncturel (2)

  0,2

 - 6,5

- 2,8

Mesures ponctuelles
 et temporaires (3)


- 1,0


 - 2,6


- 0,2

Solde effectif (1 + 2 + 3)

- 3,0

- 10,2

- 6,7

Exposé des motifs

Cet article présente, conformément à l’article 7 de la loi organique n° 2012-1403 du 17 décembre 2012 relative à la programmation et à la gouvernance des finances publiques, la prévision de solde structurel et de solde effectif de l'ensemble des administrations publiques pour 2021. Il présente également ces mêmes soldes pour les années 2019 (exécution) et 2020 (prévision d’exécution).

Le projet de loi de finances pour 2021 (PLF pour 2021) prévoit un solde nominal de - 10,2 % du PIB en 2020 et de - 6,7 % du PIB en 2021.

Les dernières prévisions portant conjointement sur 2020 et 2021 sont celles rendues publiques dans le rapport préparatoire au débat d’orientation des finances publiques (DOFP) pour 2021 publié le 30 juin, dans lesquelles le solde public était prévu à - 11,4 % du PIB en 2020 - inchangé par rapport au PLFR III pour 2020 déposé le 10 juin - puis - 5,5 % en 2021. Ces prévisions intégraient en particulier l’intégralité des mesures d’urgence introduites jusqu’au PLFR III pour 2020 et reposaient sur une baisse du PIB de 11 % en 2020 puis un rebond de l’activité de 8 % en 2021. La prévision d’exécution pour la seule année 2020 a ensuite été mise à jour dans la troisième loi de finances rectificative pour 2020, avec un solde légèrement revu à - 11,5 % du PIB. Depuis ces publications, les prévisions ont été revues.

En effet, la prévision pour le PLF pour 2021 tient compte de la mise à jour des données de finances publiques publiée par l’Insee le 28 août, avec un impact limité sur les comptes publics ; des prévisions macroéconomiques révisées qui retiennent désormais une baisse du PIB revue à - 10 % en 2020 et un rebond de + 8 % en 2021 ; ainsi que des mesures annoncées intervenues depuis le dépôt du DOFP, notamment le Plan de relance et le Ségur de la santé.

Le passage des prévisions du rapport préparatoire au DOFP à la trajectoire du PLF pour 2021 s’explique principalement par :

  • La révision à la hausse de la croissance pour 2020. Le niveau d’activité supérieur d’environ 1 point chaque année conduit à une révision de la composante conjoncturelle du déficit de + ½ pt en 2020 et en 2021 ;
  • Au-delà de cet effet, les remontées fiscales ont conduit à retenir désormais en 2020 une résilience marquée des recettes en prélèvements obligatoires, pour environ + 0,7 pt de PIB et symétriquement un moindre rebond en 2021 de sorte que l’effet cumulé sur les deux années est sans effet sur la prévision 2021 ;
  • La prise en compte des mesures de relance, annoncées par le Gouvernement le 3 septembre pour permettre à l’économie de retrouver au plus vite son niveau de richesse d’avant crise, diminuerait à court terme le solde public en comptabilité nationale de  0,1 pt en 2020 et - 0,8 pt en 2021 (chiffres nets des financements européens) ;
  • La prise en compte du nouvel objectif national de dépenses d’assurance maladie 2021 (Ondam 2021) et des hausses de rémunération adoptées dans le cadre du Ségur de la santé, pour - 0,4 pt de PIB en 2021 ;
  • D’autres révisions, notamment l’intégration de dépenses au titre de la sinistralité sur les prêts garantis par l’État et la BEI, mis en place dans le cadre des mesures d’urgence, ainsi qu’une forte révision des versements à l’Union européenne qui intègre notamment les décisions du Conseil de juillet, pour - 0,3 pt de PIB en 2021.

Le déficit public de - 10,2 pts de PIB en 2020 puis - 6,7 pts en 2021 se décompose comme indiqué dans le tableau de l’article :

  • Le solde conjoncturel deviendrait fortement négatif en 2020, après avoir été proche de zéro entre 2018 et 2019, sous l’effet de la récession économique, et se réduirait ensuite nettement en 2021 avec le rebond de l’activité ;
  • Le solde des mesures exceptionnelles et temporaires intègre les mesures de lutte contre l’épidémie de Covid-19, mais n’inclut pas les mesures de relance (cf. infra) ;
  • Le solde structurel se redresserait en 2020 (niveau de - 1,2 pt de PIB, après - 2,2 pts en 2019), avant de se dégrader en 2021 (niveau de - 3,6 pts). En particulier, les recettes se montreraient plus résilientes que l’activité en 2020, soutenant le solde structurel, puis rebondiraient ensuite moins vivement que l’activité en 2021, réduisant le solde structurel 2021 par contrecoup. L’ajustement structurel doit donc de préférence se lire en cumulé sur 2020 et 2021. En 2021, le solde structurel est également marqué par les mesures adoptées depuis le DOFP : plan de relance, Ségur de la santé, Ondam 2021.

Le niveau de solde structurel en 2020 s’établirait à un niveau supérieur à celui de la programmation (- 1,2 pt contre - 1,6 pt) avant de reculer en 2021 (à - 3,6 pts contre - 1,2 pt dans la programmation).

Les hypothèses ayant servi au calcul du solde structurel sont celles de la loi de programmation des finances publiques pour les années 2018 à 2022. La croissance potentielle utilisée pour ce calcul est donc inchangée par rapport à celle de la loi de programmation des finances publiques (LPFP) 2018-2022, soit 1,25 % en 2020 et 1,3 % en 2021. Les mesures exceptionnelles et temporaires incorporent les mesures d’urgence actées lors des trois textes financiers rectificatifs déposés depuis la mi-mars, soit - 2,6 pts de PIB potentiel, en raison du caractère très ponctuel de ces mesures, mais n’intègrent pas les mesures de relance, comptabilisées dans le solde structurel.

S'il est probable que la crise aura un impact sur la croissance potentielle, la réévaluation de celle-ci ne pourra être réalisée précisément qu'en sortie de crise.

Pour mémoire :

En Md€

Exécution 2019

Prévision d’exécution 2020

Prévision 2021

Solde effectif

- 73,0

- 227,7

- 160,7

PIB nominal

2 425,7

2 223,0

2 407,8

 

 



PREMIÈRE PARTIE : CONDITIONS GÉNÉRALES DE L’ÉQUILIBRE FINANCIER

TITRE PREMIER : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES

I – IMPÔTS ET RESSOURCES AUTORISÉS

A – Autorisation de perception des impôts et produits
Article 1 :
Autorisation de percevoir les impôts et produits existants

 

(1)            I. – La perception des ressources de l'État et des impositions de toute nature affectées à des personnes morales autres que l'État est autorisée pendant l’année 2021 conformément aux lois et règlements et aux dispositions de la présente loi.

(2)                 II. – Sous réserve de dispositions contraires, la présente loi s’applique :

(3)                 1° À l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année 2020 et des années suivantes ;

(4)                 2° À l’impôt sur les sociétés dû au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2020 ;

(5)                 3° À compter du 1er janvier 2021 pour les autres dispositions fiscales.

Exposé des motifs

Cet article reprend l’autorisation annuelle de percevoir les impôts et produits existants et fixe, comme chaque année, les conditions de l’entrée en vigueur des dispositions qui ne comportent pas de date d’entrée en vigueur particulière.

 

 



 

 



B – Mesures fiscales
Article 2 :
Indexation sur l'inflation du barème de l’impôt sur le revenu pour les revenus 2020 et des grilles de taux par défaut du prélèvement à la source

 

(1)            I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

(2)             A. – À la première phrase du second alinéa de l’article 196 B, le montant : « 5 947 € » est remplacé par le montant : « 5 959 € » ;

(3)             B. – Au I de l’article 197, dans sa rédaction résultant du 3° du I de l’article 2 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 :

(4)             1° Au 1 :

(5)             a) Aux deux premiers alinéas, le montant : « 10 064 € » est remplacé par le montant : « 10 084 € » ;

(6)             b) À la fin du deuxième alinéa et au troisième alinéa, le montant : « 25 659 € » est remplacé par le montant : « 25 710 € » ;

(7)             c) À la fin du troisième alinéa et à l’avant-dernier alinéa, le montant : « 73 369 € » est remplacé par le montant : « 73 516 € » ;

(8)             d) À la fin des avant-dernier et dernier alinéas, le montant : « 157 806 € » est remplacé par le montant : « 158 122 € » ;

(9)             2° Au 2 :

(10)          a) Au premier alinéa, le montant : « 1 567 € » est remplacé par le montant : « 1 570 € » ;

(11)          b) À la fin de la première phrase du deuxième alinéa, le montant : « 3 697 € » est remplacé par le montant : « 3 704 € » ;

(12)          c) À la fin du troisième alinéa, le montant : « 936 € » est remplacé par le montant : « 938 € » ;

(13)          d) À la première phrase de l’avant-dernier alinéa, le montant : « 1 562 € » est remplacé par le montant : « 1 565 € » ;

(14)          e) À la première phrase du dernier alinéa, le montant : « 1 745 € » est remplacé par le montant : « 1 748 € » ;

(15)          3° Au a du 4, les montants : « 777 € » et « 1 286 € » sont remplacés, respectivement, par les montants : « 779 € » et « 1 289 € » ;

(16)          C. – Au 1 du III de l’article 204 H :

(17)          1° Le tableau du second alinéa du a est ainsi rédigé :

(18)          « 

Base mensuelle de prélèvement

Taux

proportionnel

Inférieure à 1 420 €

0 %

Supérieure ou égale à 1 420 € et inférieure à 1 475 €

0,5 %

Supérieure ou égale à 1 475 € et inférieure à 1 570 €

1,3 %

Supérieure ou égale à 1 570 € et inférieure à 1 676 €

2,1 %

Supérieure ou égale à 1 676 € et inférieure à 1 791 €

2,9 %

Supérieure ou égale à 1 791 € et inférieure à 1 887 €

3,5 %

Supérieure ou égale à 1 887 € et inférieure à 2 012 €

4,1 %

Supérieure ou égale à 2 012 € et inférieure à 2 381 €

5,3 %

Supérieure ou égale à 2 381 € et inférieure à 2 725 €

7,5 %

Supérieure ou égale à 2 725 € et inférieure à 3 104 €

9,9 %

Supérieure ou égale à 3 104 € et inférieure à 3 494 €

11,9 %

Supérieure ou égale à 3 494 € et inférieure à 4 077 €

13,8 %

Supérieure ou égale à 4 077 € et inférieure à 4 888 €

15,8 %

Supérieure ou égale à 4 888 € et inférieure à 6 116 €

17,9 %

Supérieure ou égale à 6 116 € et inférieure à 7 640 €

20 %

Supérieure ou égale à 7 640 € et inférieure à 10 604 €

24 %

Supérieure ou égale à 10 604 € et inférieure à 14 362 €

28 %

Supérieure ou égale à 14 362 € et inférieure à 22 545 €

33 %

Supérieure ou égale à 22 545 € et inférieure à 48 292 €

38 %

Supérieure ou égale à 48 292 €

43 %

(19)           » ;

(20)          2° Le tableau du second alinéa du b est ainsi rédigé :

(21)          « 

Base mensuelle de prélèvement

Taux

proportionnel

Inférieure à 1 629 €

0 %

Supérieure ou égale à 1 629 € et inférieure à 1 728 €

0,5 %

Supérieure ou égale à 1 728 € et inférieure à 1 904 €

1,3 %

Supérieure ou égale à 1 904 € et inférieure à 2 079 €

2,1 %

Supérieure ou égale à 2 079 € et inférieure à 2 296 €

2,9 %

Supérieure ou égale à 2 296 € et inférieure à 2 421 €

3,5 %

Supérieure ou égale à 2 421 € et inférieure à 2 505 €

4,1 %

Supérieure ou égale à 2 505 € et inférieure à 2 755 €

5,3 %

Supérieure ou égale à 2 755 € et inférieure à 3 406 €

7,5 %

Supérieure ou égale à 3 406 € et inférieure à 4 359 €

9,9 %

Supérieure ou égale à 4 359 € et inférieure à 4 952 €

11,9 %

Supérieure ou égale à 4 952 € et inférieure à 5 736 €

13,8 %

Supérieure ou égale à 5 736 € et inférieure à 6 872 €

15,8 %

Supérieure ou égale à 6 872 € et inférieure à 7 640 €

17,9 %

Supérieure ou égale à 7 640 € et inférieure à 8 684 €

20 %

Supérieure ou égale à 8 684 € et inférieure à 11 940 €

24 %

Supérieure ou égale à 11 940 € et inférieure à 15 865 €

28 %

Supérieure ou égale à 15 865 € et inférieure à 24 215 €

33 %

Supérieure ou égale à 24 215 € et inférieure à 52 930 €

38 %

Supérieure ou égale à 52 930 €

43 %

(22)           » ;

(23)          3° Le tableau du second alinéa du c est ainsi rédigé :

(24)          « 

Base mensuelle de prélèvement

Taux

proportionnel

Inférieure à 1 745 €

0 %

Supérieure ou égale à 1 745 € et inférieure à 1 887 €

0,5 %

Supérieure ou égale à 1 887 € et inférieure à 2 104 €

1,3 %

Supérieure ou égale à 2 104 € et inférieure à 2 371 €

2,1 %

Supérieure ou égale à 2 371 € et inférieure à 2 463 €

2,9 %

Supérieure ou égale à 2 463 € et inférieure à 2 547 €

3,5 %

Supérieure ou égale à 2 547 € et inférieure à 2 630 €

4,1 %

Supérieure ou égale à 2 630 € et inférieure à 2 922 €

5,3 %

Supérieure ou égale à 2 922 € et inférieure à 4 033 €

7,5 %

Supérieure ou égale à 4 033 € et inférieure à 5 219 €

9,9 %

Supérieure ou égale à 5 219 € et inférieure à 5 887 €

11,9 %

Supérieure ou égale à 5 887 € et inférieure à 6 830 €

13,8 %

Supérieure ou égale à 6 830 € et inférieure à 7 515 €

15,8 %

Supérieure ou égale à 7 515 € et inférieure à 8 325 €

17,9 %

Supérieure ou égale à 8 325 € et inférieure à 9 661 €

20 %

Supérieure ou égale à 9 661 € et inférieure à 12 997 €

24 %

Supérieure ou égale à 12 997 € et inférieure à 16 533 €

28 %

Supérieure ou égale à 16 533 € et inférieure à 26 496 €

33 %

Supérieure ou égale à 26 496 € et inférieure à 55 926 €

38 %

Supérieure ou égale à 55 926 €

43 %

(25)           » ;

(26)          4° Le e, dans sa rédaction résultant du g du 3° du I de l’article 2 de la loi n° 2018‑1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, est abrogé.

(27)          II. – Les 1° à 3° du C du I s’appliquent aux revenus perçus ou réalisés à compter du 1er janvier 2021.

Exposé des motifs

Le présent article prévoit d’indexer les tranches de revenus du nouveau barème de l’impôt sur le revenu, tel qu’adopté en loi de finances pour 2020, ainsi que les seuils et limites qui lui sont associés, sur la prévision d’évolution de l’indice des prix à la consommation hors tabac de 2020 par rapport à 2019, soit 0,2 %.

Le présent article prévoit également, pour les revenus perçus ou réalisés à compter du 1er janvier 2021, d'ajuster les limites des tranches de revenus des grilles de taux par défaut du prélèvement à la source en fonction de l’évolution du barème de l’impôt sur le revenu.

Ces dispositions permettront de neutraliser les effets de l’inflation sur le niveau d’imposition des ménages.

 

 



Article 3 :
Baisse de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises à hauteur de la part affectée aux régions et ajustement du taux du plafonnement de la contribution économique territoriale en fonction de la valeur ajoutée

 

(1)            I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

(2)             A. – Au 5o du I de l’article 1379, le taux : « 26,5 % » est remplacé par le taux : « 53 % » ;

(3)             B. – A l’article 1586 :

(4)             1o Au 6° du I, le taux : « 23,5 % » est remplacé par le taux : « 47 % » ;

(5)             2o Le II est abrogé ;

(6)             C. – Au 2 du II de l'article 1586 ter, le taux : « 1,5 % » est remplacé par le taux : « 0,75 % » ;

(7)             D. – A l’article 1586 quater :

(8)             1° Au I :

(9)             a) Au second alinéa des b et c, le taux : « 0,5 % » est remplacé par le taux : « 0,25 % » ;

(10)          b) Au second alinéa du c, le taux : « 0,9 % » est remplacé par le taux : « 0,45 % » ;

(11)          c) Au second alinéa du d, le taux : « 1,4 % » est remplacé par le taux : « 0,7 % » et le taux : « 0,1 % » est remplacé par le taux : « 0,05 % » ;

(12)          d) Au premier alinéa du e, le taux : « 1,5 % » est remplacé par le taux : « 0,75 % » ;

(13)          2° Au II, le montant : « 1 000 € » est remplacé par le montant : « 500 € » ;

(14)          E. – Le I bis, le II et le c du 2 du VI de l’article 1586 sexies sont abrogés ;

(15)          F. – À l’article 1586 septies, le montant : « 250 € » est remplacé par le montant : « 125 € » ;

(16)          G. – À la première phrase du II de l’article 1586 nonies, les mots : « et les régions » sont supprimés ;

(17)          H. – Le 3o de l’article 1599 bis est abrogé ;

(18)          I. – Le second alinéa du 1 du III de l’article 1600 est ainsi rédigé : « Son taux est égal à 3,46 %. » ;

(19)          J. – Au dernier alinéa du I de l’article 1647 B sexies, le taux : « 3 % » est remplacé par le taux : « 2 % » ;

(20)          K. – Au premier alinéa de l’article 1679 septies, le montant : « 3 000 € » est remplacé par le montant : « 1 500 € ».

(21)          II. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

(22)          A. – À l’article L. 4331-2 :

(23)          1° Au 1° du a, les mots : « La cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et » sont supprimés ;

(24)          2° Il est ajouté un 11° ainsi rédigé :

(25)          « 11° La fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée perçue en application des A à C du IV de l’article XX de la loi n° XXXX–XX du XX décembre 2020 de finances pour 2021. » ;

(26)          B. – Le II de l’article L. 4331-2-1 est abrogé ;

(27)          C. – Après le 6° du I de l’article L. 4425-22, il est inséré un 7° ainsi rédigé :

(28)          « 7° La fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée perçue en application des A à C du IV de l’article XX de la loi n° XXXX–XX du XX décembre 2020 de finances pour 2021. »

(29)          III. – Après le vingtième alinéa du II de l’article 46 de la loi n° 2005–1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(30)          « À compter de 2021, la seconde section mentionnée au cinquième alinéa retrace également les versements aux régions, au Département de Mayotte, à la collectivité de Corse et aux collectivités territoriales de Martinique et de Guyane des produits de la taxe sur la valeur ajoutée prévus à l’article XX de la loi n° XXXX-XX du XX décembre 2020 de finances pour 2021. Ces produits sont versés mensuellement, à raison d’un douzième du montant dû. »

(31)          IV. – A. – À compter de 2021, une fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée, défini comme le produit brut budgétaire de l’année, déduction faite des remboursements et restitutions effectués pour l’année en cours par les comptables assignataires, est affectée aux régions, au Département de Mayotte, à la collectivité de Corse et aux collectivités territoriales de Martinique et de Guyane, selon les modalités définies au présent IV.

(32)          B. – En 2021, pour chaque collectivité mentionnée au A du présent IV, le montant de taxe sur la valeur ajoutée issu de cette fraction est égal au produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu en 2020 en application du 3° de l’article 1599 bis du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la présente loi.

(33)          Par dérogation à l’alinéa précédent, pour le Département de Mayotte, le montant de taxe sur la valeur ajoutée issu de cette fraction est égal au produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu en 2020 en application du II de l’article 1586 du même code dans sa rédaction antérieure à la présente loi multiplié par le rapport entre 50 % et 73,5 %.

(34)          C. – À compter de 2022, pour chaque collectivité mentionnée au A du présent IV, cette fraction est établie en appliquant au produit net défini au même A un taux défini par le ratio suivant :

(35)          1° Au numérateur, le produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu en 2020 par les régions, la collectivité de Corse et les collectivités territoriales de Martinique et de Guyane en application du 3° de l’article 1599 bis du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la présente loi.

(36)          Par dérogation à l’alinéa précédent, pour le Département de Mayotte, le produit retenu est égal au produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu en 2020 en application du II de l’article 1586 du même code dans sa rédaction antérieure à la présente loi multiplié par le rapport entre 50 % et 73,5 % ;

(37)          2° Au dénominateur, le produit net de la taxe sur la valeur ajoutée encaissé en 2021.

(38)          Au titre des premiers mois de chaque année, ce ratio est appliqué à l’évaluation proposée des recettes nettes de taxe sur la valeur ajoutée pour l’année inscrites dans l’annexe au projet de loi de finances de l’année. Une régularisation est effectuée sitôt connu le produit net de la taxe sur la valeur ajoutée encaissé au titre de l’année.

(39)          V. – A. – Par dérogation au 3° de l'article 1599 bis du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la présente loi, la fraction de 50 % de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises mentionnée au même 3° et acquittée au cours des années 2020 et 2021 est perçue au profit du budget général de l’État.

(40)          B. – Par dérogation au 3° de l’article 1599 bis et au II de l’article 1586 du code général des impôts dans leur rédaction antérieure à la présente loi, une part de la fraction de 73,5 % de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises mentionnée au II de ce même article 1586 et acquittée au cours des années 2020 et 2021 est perçue au profit du budget général de l’État. Cette part est égale à 50 % de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises due au titre de la valeur ajoutée imposée dans chaque commune du Département de Mayotte en application de l’article 1586 octies du même code.

(41)          C. – Les réclamations afférentes à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises acquittée au cours des années 2020 et 2021 en vertu des A et B du présent V demeurent régies comme en matière d’impôts directs locaux.

(42)          VI. – A. – Les A à G du I, à l’exception du 2° du B, s’appliquent à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises :

(43)          1° Due par les redevables au titre de 2021 et des années suivantes ;

(44)          2° Et versée par l’État aux communes, le cas échéant aux établissements publics de coopération intercommunale, ainsi qu’aux départements à compter de 2022.

(45)          B. – Le 2° du B et le H du I s’appliquent à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises versée aux régions et, pour sa part régionale, au Département de Mayotte à compter du 1er janvier 2021.

(46)          C. – Le I du I s’applique aux impositions établies au titre de 2021 et des années suivantes.

(47)          D. – Le J du I s’applique à la contribution économique territoriale due au titre de 2021 et des années suivantes.

(48)          E. – Le K du I s’applique aux acomptes dus par les redevables au titre de 2022 et des années suivantes.

Exposé des motifs

La France se singularise par le nombre et le niveau des impôts dits de production, dont le produit s’élève à 77 Md€ en 2018, soit 3,2 % du produit intérieur brut (PIB), contre 1,6 % en moyenne dans l’Union européenne. Ces impôts pèsent sur la compétitivité des entreprises françaises par rapport à leurs concurrentes, mais aussi sur l'attractivité du territoire en affectant défavorablement les décisions d’implantation, notamment des entreprises industrielles. L’industrie acquitte en effet 19,2 % du produit des impôts de production alors qu’elle représente 13,6 % de la valeur ajoutée nationale.

La cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) représente une part prépondérante des impôts de production, avec, en 2019, un produit d’environ 19 Md€, réparti entre les trois niveaux de collectivités territoriales. Environ 21 % de la CVAE payée par les entreprises sont acquittés par le secteur manufacturier. Elle pénalise particulièrement les entreprises qui ont besoin de procéder à un renouvellement régulier de leur outil productif et les secteurs les plus intensifs en capital.

Le présent article propose d’abaisser à compter de 2021 le taux de CVAE à hauteur de la part affectée à l’échelon régional, soit 50 %, et, corrélativement, de revoir le schéma de financement des régions en substituant à la CVAE une ressource dynamique : une fraction de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA).

Pour éviter tout effet d’éviction, en particulier en défaveur des secteurs industriels, le plafonnement de la contribution économique territoriale (CET) en fonction de la valeur ajoutée est abaissé de 3 % à 2 %.

Conjugué avec la révision des modalités de calcul de la valeur locative des établissements industriels évalués selon la méthode comptable, le présent article aboutira à une réduction pérenne de l’ordre de 10 Md€ du montant total des impôts de production acquitté par les entreprises.

En contrepartie est affectée aux régions, au Département de Mayotte, à la collectivité de Corse et aux collectivités de Martinique et de Guyane une fraction de la TVA égale, en 2021, au montant de la CVAE qu’ils ont perçu en 2020. Ainsi, l’échelon régional ne sera pas exposé à la baisse prévisible des recettes de CVAE du fait de la crise sanitaire. Les règles d’affectation de la CVAE sont adaptées afin de maintenir à l’identique les ressources perçues par le bloc communal et les départements.

 

 



Article 4 :
Modernisation des paramètres de la méthode d'évaluation de la valeur locative des établissements industriels et modification du coefficient de revalorisation de la valeur locative de ces établissements

 

(1)            I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

(2)             A. – L’article 1499 est ainsi modifié :

(3)             1° Après les mots : « d’intérêt », la fin du premier alinéa est supprimée ;

(4)             2° Le troisième alinéa est remplacé par six alinéas ainsi rédigés :

(5)             « Les taux d’intérêt mentionnés au premier alinéa sont égaux à :

(6)             « - 4 % pour les sols et terrains ;

(7)             « - 6 % pour les constructions et installations.

(8)             « Sont appliqués au taux d'intérêt mentionné au cinquième alinéa, les taux d'abattement suivants :

(9)             « - 25 % en ce qui concerne les biens acquis ou créés avant le 1er janvier 1976 ;

(10)          « - 33,33 % en ce qui concerne les biens acquis ou créés à partir de cette date. » ;

(11)          B. – L’article 1518 bis est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(12)          « À compter de 2021, dans l'intervalle de deux actualisations prévues à l'article 1518, les valeurs locatives foncières des bâtiments et terrains industriels évalués selon les règles fixées à l'article 1499 sont majorées chaque année par application d'un coefficient égal à la moyenne nationale des coefficients d'évolution départementaux des loyers mentionnés aux deuxième et troisième alinéas du IV de l’article 1518 ter appliqués cette même année. » ;

(13)          C. – Le III de l’article 1518 A sexies, dans sa rédaction résultant du 3° du D du II de l’article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, est complété par les mots : « et de l’article 1499 dans sa rédaction applicable aux impositions dues au titre de 2021. » ;

(14)          D. – Avant le dernier alinéa du III de l’article 1530 bis, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

(15)          « À compter des impositions établies au titre de l’année 2021, le produit réparti, en 2020, entre les personnes assujetties à la taxe foncière sur les propriétés bâties et celles assujetties à la cotisation foncière des entreprises, pour les locaux évalués selon les dispositions de l’article 1499, est pris en charge, pour moitié, par l’État.

(16)          « Pour l’application du premier alinéa du présent III, le produit de la taxe est minoré du montant mentionné à l’alinéa précédent. » ;

(17)          E. – Après les mots : « la valeur locative des immobilisations industrielles », la fin du troisième alinéa et de la dernière phrase du sixième alinéa du III de l’article 1586 octies est ainsi rédigée : « est pondérée par un coefficient de 42 pour celles évaluées dans les conditions prévues à l’article 1499 et par un coefficient de 21 pour celles évaluées dans les conditions prévues à l’article 1501. » ;

(18)          F. – Après le quatrième alinéa de l’article 1599 quater D, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

(19)          « À compter des impositions établies au titre de l’année 2021, le produit réparti, en 2020, entre les personnes assujetties à la taxe foncière sur les propriétés bâties et celles assujetties à la cotisation foncière des entreprises, pour les locaux évalués selon les dispositions de l’article 1499, est pris en charge, pour moitié, par l’État.

(20)          « Pour l’application du troisième alinéa, le produit de la taxe est minoré du montant mentionné à l’alinéa précédent. » ;

(21)          G. – À l'article 1607 bis, dans sa rédaction résultant du 1° du D du I de l’article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 :

(22)          1° Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(23)          « À compter des impositions établies au titre de 2021, le produit réparti, en 2020, entre les personnes assujetties à la taxe foncière sur les propriétés bâties et celles assujetties à la cotisation foncière des entreprises, pour les locaux évalués selon les dispositions de l’article 1499, est pris en charge, pour moitié, par l’État. » ;

(24)          2° Au sixième alinéa, les mots : « du montant mentionné au cinquième alinéa » sont remplacés par les mots : « des montants mentionnés aux cinquième et sixième alinéas » ;

(25)          H. – Au dernier alinéa de l’article 1607 ter, dans sa rédaction résultant du 3° du D du I de l’article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, le mot : « sixième » est remplacé par le mot : « septième » ;

(26)          İ. – À l’article 1609 B, dans sa rédaction résultant du 4° du D du I de l’article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 :

(27)          1° Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(28)          « À compter des impositions établies au titre de 2021, le produit réparti, en 2020, entre les personnes assujetties à la taxe foncière sur les propriétés bâties et celles assujetties à la cotisation foncière des entreprises, pour les locaux évalués selon les dispositions de l’article 1499, est pris en charge, pour moitié, par l’État. » ;

(29)          2° Au cinquième alinéa, les mots : « celui mentionné au quatrième alinéa » sont remplacés par les mots : « ceux mentionnés aux quatrième et cinquième alinéas » ;

(30)          J. – À l’article 1609 G, dans sa rédaction résultant du 5° du D du I de l’article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 :

(31)          1° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(32)          « À compter des impositions établies au titre de 2021, le produit réparti, en 2020, entre les personnes assujetties à la taxe foncière sur les propriétés bâties et celles assujetties à la cotisation foncière des entreprises, pour les locaux évalués selon les dispositions de l’article 1499, est pris en charge, pour moitié, par l’État. » ;

(33)          2° Au quatrième alinéa, les mots : « du montant mentionné au troisième alinéa » sont remplacés par les mots : « des montants mentionnés aux troisième et quatrième alinéas » ;

(34)          3° Au dernier alinéa, le mot : « septième » est remplacé par le mot : « huitième » ;

(35)          K. – À l’article 1636 B octies :

(36)          1° Le quatrième alinéa du II est supprimé ;

(37)          2° Après le quatrième alinéa du IV, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

(38)          « À compter des impositions établies au titre de l’année 2021, le produit réparti, en 2020, entre les personnes assujetties à la taxe foncière sur les propriétés bâties et celles assujetties à la cotisation foncière des entreprises, pour les locaux évalués selon les dispositions de l’article 1499, est pris en charge, pour moitié, par l’État.

(39)          « Pour l’application du III, le produit fiscal à recouvrer est minoré du montant mentionné à l’alinéa précédent. »

(40)          II. – L’article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est ainsi modifié :

(41)          A. – Au E du I :

(42)          1° Au a du 10°, le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « quatrième » ;

(43)          2° Au 22°, les mots : « sixième » et « cinquième » sont remplacés, respectivement, par les mots : « septième » et « sixième » ;

(44)          3° Au 23°, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « cinquième » ;

(45)          4° Au 24°, les mots : « huitième », « septième » et « cinquième » sont remplacés, respectivement, par les mots : « neuvième », « huitième » et « sixième » ;

(46)          B. – Au II :

(47)          1° Au 8° du D, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « sixième » ;

(48)          2° Au dernier alinéa du c du 1° du E, la référence : « 1638 B octies » est remplacée par la référence : « 1636 B octies » ;

(49)          C. – Au C du IV :

(50)          1° Au 1° :

(51)          a) Après le b, il est inséré un c ainsi rédigé :

(52)          « c) De la compensation afférente à la taxe foncière sur les propriétés bâties prévue au 2° du A du III de l’article X de la loi n° 2020-X du X décembre 2020 de finances pour 2021 multipliée par le coefficient correcteur défini au B diminué de 1. » ;

(53)          b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

(54)          « Lorsque la somme des montants obtenus aux b et c est négative, elle s’impute sur les attributions mentionnées à l’article L. 2332-2 du code général des collectivités territoriales ; »

(55)          2° Après le mot : « égal », la fin de la seconde phrase du 2° est ainsi rédigée : « à la somme :

(56)          « a) Du produit net issu des rôles généraux de la taxe foncière sur les propriétés bâties émis au profit de la commune au titre de l'année multiplié par :

(57)          « - Le rapport entre, d'une part, la somme des taux de taxe foncière sur les propriétés bâties communal et départemental appliqués sur le territoire de la commune en 2020 et, d'autre part, le taux de taxe foncière sur les propriétés bâties de la commune appliqué au titre de l'année ;

(58)          « - Et le coefficient correcteur défini au B diminué de 1 ;

(59)          « b) De la compensation afférente à la taxe foncière sur les propriétés bâties prévue au 2° du A du III de l’article X de la loi n° 2020-X du X décembre 2020 de finances pour 2021 multipliée par le coefficient correcteur défini au B diminué de 1. »

(60)          III. – A. – 1° À compter de 2021, il est institué un prélèvement sur les recettes de l’État destiné à compenser aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre la perte de recettes de taxe foncière sur les propriétés bâties et de cotisation foncière des entreprises résultant des dispositions du A du I ;

(61)          2° La compensation de la perte de recettes de taxe foncière sur les propriétés bâties est égale, chaque année et pour chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, au produit obtenu en multipliant la perte de bases résultant, chaque année, de l’application des dispositions du A du I par le taux de taxe foncière sur les propriétés bâties appliqué en 2020 dans la collectivité territoriale ou l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.

(62)          Les taux à prendre en compte pour les communes pour le calcul de la compensation prévue au présent 2° sont majorés des taux appliqués en 2020 dans les départements. Pour les communes situées sur le territoire de la métropole de Lyon, la référence au taux départemental appliqué en 2020 est remplacée par la référence au taux appliqué en 2014 au profit du département du Rhône.

(63)          Pour les communes qui, au 1er janvier 2020, étaient membres d'un établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre, le taux voté par la commune au titre de 2020 est majoré du taux appliqué au profit de l'établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre pour la même année 2020.

(64)          En cas de création de commune nouvelle ou de fusion d’établissements publics de coopération intercommunale, le taux à retenir est le taux moyen pondéré des communes membres ou préexistantes, majoré le cas échéant dans les conditions prévues aux deux alinéas précédents, ou des établissements publics de coopération intercommunale qui participent à la fusion ;

(65)          3° La compensation de la perte de recettes de cotisation foncière des entreprises est égale, chaque année et pour chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, au produit obtenu en multipliant la perte de bases résultant, chaque année, de l’application des dispositions du A du I par le taux de cotisation foncière des entreprises appliqué en 2020 dans la collectivité territoriale ou l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.

(66)          Pour les communes qui, au 1er janvier 2020, étaient membres d'un établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre, le taux voté par la commune au titre de 2020 est majoré du taux appliqué au profit de l'établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre pour la même année 2020.

(67)          En cas de création de commune nouvelle ou lorsque, à la suite d'une création, d'un changement de régime fiscal ou d'une fusion, un établissement public de coopération intercommunale fait application, à compter du 1er janvier 2020, du régime prévu au I de l'article 1609 quinquies C du code général des impôts ou à l'article 1609 nonies C du même code, le taux à prendre en compte pour le calcul de la compensation prévue au présent C correspond au taux moyen pondéré des communes membres ou préexistantes constaté pour 2020, majoré le cas échéant dans les conditions prévues à l’alinéa précédent.

(68)          B. – 1° À compter de 2021, une dotation de l'État est versée aux établissements publics mentionnés aux articles 1607 bis, 1607 ter, 1609 B, 1609 C, 1609 D et 1609 G du code général des impôts. Le montant de cette dotation est égal à la moitié du produit réparti, en 2020, entre les personnes assujetties à la taxe foncière sur les propriétés bâties et celles assujetties à la cotisation foncière des entreprises, pour les locaux évalués selon les dispositions de l’article 1499 du même code ;

(69)          2° À compter de 2021, une dotation de l'État est versée aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ou, le cas échéant, aux communes mentionnés à l’article 1530 bis du code général des impôts. Le montant de cette dotation est égal à la moitié du produit réparti, en 2020, entre les personnes assujetties à la taxe foncière sur les propriétés bâties et celles assujetties à la cotisation foncière des entreprises, pour les locaux évalués selon les dispositions de l’article 1499 du même code ;

(70)          3° À compter de 2021, une dotation de l'État est versée aux établissements publics de coopération intercommunale mentionnés à l’article 1609 quater du code général des impôts. Le montant de cette dotation est égal à la moitié du produit réparti, en 2020, entre les personnes assujetties à la taxe foncière sur les propriétés bâties et, le cas échéant, à celles assujetties à la cotisation foncière des entreprises, pour les locaux évalués selon les dispositions de l’article 1499 du même code ;

(71)          4° À compter de 2021, une dotation de l'État est versée à la région mentionnée à l’article 1599 quater  D du code général des impôts. Le montant de cette dotation est égal à la moitié du produit réparti, en 2020, entre les personnes assujetties à la taxe foncière sur les propriétés bâties et celles assujetties à la cotisation foncière des entreprises, pour les locaux évalués selon les dispositions de l’article 1499 du même code.

(72)          IV. – A. – Pour l’application des articles 1499 A et 1518 B du code général des impôts, le prix de revient utile à la détermination de la valeur locative des immobilisations est multiplié par les taux d’intérêt fixés à l’article 1499 du même code dans sa rédaction en vigueur à compter des impositions établies au titre de 2021.

(73)          B. – Par exception à la première phrase du deuxième alinéa de l’article 1679 quinquies du code général des impôts, le montant de l’acompte dû au titre de 2021 peut être réduit, le cas échéant par le contribuable, à 25 % des montants de cotisation foncière des entreprises et de la taxe prévue au II de l’article 1 600 du même code mis en recouvrement l’année précédente afférents aux établissements dont la valeur locative est déterminée conformément à l’article 1499 du même code.

(74)          C. – Le contribuable peut demander, dans les conditions prévues au B de l’article 1681 quater A du code général des impôts et pour les prélèvements effectués au titre de 2021, la modification du montant des prélèvements mensuels à hauteur du vingtième des montants de cotisation foncière des entreprises et de la taxe prévue au II de l’article 1600 du même code mis en recouvrement l’année précédente afférents aux établissements dont la valeur locative est déterminée conformément à l’article 1499 du même code. Dans ce cas, le dernier alinéa du B du même article 1681 quater A n’est pas applicable.

(75)          D. – Le contribuable peut demander, dans les conditions prévues au 2 de l’article 1681 ter du code général des impôts et pour les prélèvements effectués au titre de 2021, la modification du montant des prélèvements mensuels à hauteur du vingtième du montant de taxe foncière sur les propriétés bâties mis en recouvrement l’année précédente afférent aux établissements dont la valeur locative est déterminée conformément à l’article 1499 du même code.

(76)          V. – Pour les impositions établies au titre de l'année 2021 et par dérogation aux dispositions du III, du b du 2 du III bis et du b du III ter de l'article 1530 bis, de l'article 1599 quater D, de l'article 1609 G et du I de l'article 1636 B octies du code général des impôts, les recettes de taxe foncière sur les propriétés bâties et de cotisation foncière des entreprises retenues pour la répartition du produit des taxes mentionnées à ces articles sont minorées du montant des compensations accordées au titre de l'année 2021 en application du 2° et du 3° du A du III du présent article.

(77)          VI. – A. – Les A à D, le F, le G, le İ, les 1° et 2° du J et le 2° du K du I s’appliquent aux impositions établies à compter de 2021.

(78)          B. – Le E du I s'applique à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises due par les contribuables au titre de 2021 et des années suivantes et à celle versée par l'État aux collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre à compter du 1er janvier 2022.

(79)          C. – Le 1° du K du I s’applique aux impositions établies à compter de 2022.

Exposé des motifs

La base d’imposition à la cotisation foncière des entreprises (CFE) et à la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) de la plupart des établissements industriels est calculée selon la méthode dite « comptable », fondée sur la valeur des immeubles inscrite au bilan. Elle consiste à appliquer au prix de revient des différents éléments des établissements industriels des taux dits « d’intérêt ». L’existence et l’application d’une méthode d’évaluation spécifique s’expliquent par l’absence de données pertinentes de loyer et par la volonté que l’évaluation de la valeur locative de ces établissements fortement spécialisés repose sur des paramètres objectifs et incontestables.

Ces paramètres, qui n’ont pas été actualisés depuis leur détermination en 1973, ne sont plus adaptés à la réalité économique actuelle et sont à l’origine d’une imposition des établissements industriels plus dynamique que celle des autres locaux des professionnels.

Le présent article vise, par conséquent, à moderniser les taux d’intérêt applicables au prix de revient des différents éléments des établissements industriels. Cette mesure pérenne permettra une réduction de moitié de la valeur locative de ces établissements, se traduisant également par une réduction de moitié des cotisations d’impôts fonciers pour environ 32 000 entreprises exploitant 86 000 établissements. L’allègement d’impôt s’élève à 1,75 Md€ pour la TFPB et 1,54 Md€ pour la CFE.

Par ailleurs, la règle de revalorisation annuelle de la valeur locative des établissements industriels est modifiée afin de la rapprocher de celle applicable aux locaux professionnels.

La modernisation des paramètres de la méthode d’évaluation de l’assiette foncière des établissements industriels s’inscrit dans la démarche du Gouvernement de baisser les impôts de production telle qu’annoncée dans le plan de relance. Elle concourra à améliorer la compétitivité des entreprises françaises et l'attractivité du territoire en affectant favorablement les décisions d’implantation.

En outre, le présent article vise à neutraliser les effets de cette modernisation des paramètres de la méthode comptable sur les ressources des collectivités locales :

– en premier lieu, il prévoit l’institution d’un prélèvement sur les recettes de l’État destiné à compenser aux communes, aux établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre et à la métropole de Lyon la perte de recettes résultant de la révision des taux d’intérêt. Dynamique, la compensation sera égale au produit obtenu en multipliant, chaque année, la perte de bases résultant de la mesure par le taux de TFPB et de CFE appliqué en 2020 dans la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale ;

– en deuxième lieu, il maintient le poids relatif des immobilisations industrielles évaluées selon la méthode comptable dans la clé de répartition du produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE). Par conséquent, les recettes des territoires qui accueillent des immobilisations industrielles et en subissent les externalités négatives se seront pas modifiées ;

– en troisième lieu, afin de maintenir la garantie de la compensation à l’euro près de la perte de produit de la taxe d’habitation sur la résidence principale pour les communes, il ajuste les modalités de détermination du montant de prélèvement opéré ou de complément versé : la compensation versée par l’État en substitution d’une part de TFPB est ajoutée au produit de TFPB servant au calcul de ces montants ;

– en dernier lieu, il préserve, dans la répartition des taxes additionnelles, le poids de chacune des taxes locales et maintient un équilibre entre les différentes catégories de redevables. À cette fin, une dotation budgétaire de l’État complétera le produit versé par les redevables.

Enfin, les conséquences de cet article sur le calcul des indicateurs financiers utilisés dans le calcul des dotations et fonds de péréquation à compter de 2022 sont neutralisées par ailleurs dans le présent projet de loi de finances.

 

 



Article 5 :
Neutralisation fiscale de la réévaluation libre des actifs

 

(1)            I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

(2)             A. – Au vingt-sixième alinéa du 5° du 1 de l'article 39 :

(3)             1° Après la référence : « 54 septies », sont insérés les mots : « ou réévalués dans les conditions prévues à l'article 238 bis JB, » ;

(4)             2° Après les mots : « se sont substitués », sont insérés les mots : « ou à celle des actifs réévalués » ;

(5)             B. – Après le 0I quater de la section II du chapitre IV du titre premier de la première partie du livre premier, il est inséré un 0I quater A ainsi rédigé :

(6)             « 0I quater A. Réévaluation des immobilisations corporelles et financières

(7)             « Art. 238 bis JB. – L’entreprise qui procède à une réévaluation d’ensemble des immobilisations corporelles et financières dans les conditions prévues à l’article L. 123-18 du code de commerce peut ne pas prendre en compte l’écart de réévaluation qu’elle constate pour la détermination du résultat imposable de l’exercice au titre duquel elle procède à cette réévaluation.

(8)             « L’application de l’alinéa précédent est subordonnée à l’engagement de l’entreprise :

(9)             « a) De calculer la plus-value ou la moins-value réalisée ultérieurement lors de la cession des immobilisations non amortissables d’après leur valeur non réévaluée, et

(10)          « b) De réintégrer l’écart de réévaluation afférent aux immobilisations amortissables dans ses bénéfices imposables. La réintégration de l’écart de réévaluation est effectuée par parts égales sur une période de 15 ans pour les constructions ainsi que pour les plantations et les agencements et aménagements des terrains amortissables sur une période au moins égale à cette durée, et par parts égales sur une durée de 5 ans pour les autres immobilisations.

(11)          « La cession d’une immobilisation amortissable entraîne l’imposition immédiate de la fraction de l’écart de réévaluation afférent à ce bien qui n’a pas encore été réintégrée à la date de la cession.

(12)          « L’entreprise qui a procédé à une réévaluation d’ensemble dans les conditions prévues au premier alinéa calcule les amortissements, provisions et plus-values de cession ultérieurs afférents aux immobilisations amortissables d’après la valeur qui leur a été attribuée lors de la réévaluation.

(13)          « L’entreprise qui applique les dispositions du premier alinéa joint à la déclaration de résultats de l'exercice de réévaluation et des exercices suivants un état conforme au modèle fourni par l'administration faisant apparaître les renseignements nécessaires au calcul des amortissements, des provisions ou des plus ou moins-values afférents aux immobilisations qui ont fait l’objet d’une réévaluation. »

(14)          II. – Le B du I s’applique à la première opération de réévaluation constatée au terme d’un exercice clos à compter du 31 décembre 2020 jusqu’au 31 décembre 2022.

Exposé des motifs

Autorisée par l’article L123-18 du code de commerce pour les exercices ouverts depuis 1984, la réévaluation libre des actifs est une opération comptable permettant aux entreprises d’offrir une image plus fidèle de leur patrimoine en actualisant la valeur des éléments actifs immobilisés, inscrits en principe à leur bilan à leur valeur historique. L’opération leur permet ainsi de renforcer leurs capitaux propres. L’amélioration de la présentation des comptes sociaux qui en résulte contribue à donner une image plus fidèle de la solidité financière de l’entreprise et, partant, à accroître ses capacités de financement.

En l’état actuel du droit, les opérations de réévaluation d’actifs sont susceptibles de générer une imposition immédiate de l’accroissement de valeur des actifs constaté, les plus‑values latentes ainsi matérialisées constituant un produit imposable. Ce ressaut d’imposition est susceptible de freiner le recours à ces opérations. Dans le contexte de la crise économique liée à la pandémie de Covid-19, il apparaît justifié de déroger temporairement à cette règle afin d’assouplir les modalités de réalisation de ces opérations en limitant leur impact fiscal.

La présente disposition introduit une mesure temporaire de neutralisation des conséquences fiscales des réévaluations d’actifs. Cette mesure serait optionnelle, certaines entreprises pouvant avoir intérêt à inclure immédiatement leurs plus‑values latentes dans leur résultat imposable. La mesure proposée consiste à instaurer, pour les immobilisations amortissables, un régime d’étalement de l’imposition des écarts de réévaluation et, pour les immobilisations non-amortissables, un régime de sursis d’imposition des écarts de réévaluation jusqu’à la cession ultérieure de ces biens.

Pour les immobilisations amortissables, les dotations aux amortissements et aux provisions constatées au titre d'exercices postérieurs à celui au cours duquel est intervenue la réévaluation seront calculées à partir des valeurs réévaluées, ce qui est cohérent avec le régime d’étalement de l’imposition de la plus‑value.

Pour les immobilisations non amortissables, les provisions constatées ultérieurement en vue de faire face à la dépréciation des immobilisations réévaluées seront calculées à partir des valeurs non réévaluées, les plus‑values de réévaluation afférentes à ces immobilisations bénéficiant d'un régime de sursis d'imposition.

Cette mesure, qui représente un coût en trésorerie pour l’État, n’induit pas à terme de perte de recettes définitive.

 

 



Article 6 :
Étalement de la plus-value réalisée lors d'une opération de cession-bail d'immeuble par une entreprise

 

(1)            L’article 39 novodecies du code général des impôts est ainsi modifié :

(2)             1° Au début de l’alinéa unique, il est inséré un I ;

(3)             2° Il est complété par un II, ainsi rédigé :

(4)             « II. – Le I s’applique aux immeubles dont la cession à une société de crédit-bail est précédée d’une promesse unilatérale de vente ou d'une promesse synallagmatique de vente ayant acquis date certaine à compter du 28 septembre 2020 et au plus tard le 31 décembre 2022 et qui sont affectés par le crédit-preneur à son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole.

(5)             « Les dispositions de l’alinéa précédent ne s’appliquent pas aux immeubles affectés par l’entreprise mentionnée au I à des activités de gestion de son propre patrimoine. Par exception, ces mêmes dispositions s’appliquent lorsque l’immeuble est loué par l’entreprise mentionnée au I à une entreprise avec laquelle elle entretient des liens de dépendance au sens du 12 de l’article 39 et qui affecte l’immeuble à une activité mentionnée au premier alinéa du présent II. »

Exposé des motifs

Afin de faciliter le refinancement des entreprises affectées par les conséquences de la crise sanitaire et leur permettre de reconstituer leur trésorerie, le présent article a pour objet de rétablir le dispositif d’étalement de la plus‑value de cession d’un immeuble dans le cadre d’une opération de cession‑bail prévu à l’article 39 novodecies du code général des impôts (CGI), initialement mis en œuvre à la suite de la crise financière de 2008.

La cession‑bail est l’opération par laquelle une entreprise propriétaire d’un bien immobilier professionnel le vend à une société de crédit-bail immobilier (crédit‑bailleur) et simultanément le prend en crédit-bail immobilier et devient locataire (crédit-preneur). Le contrat de crédit-bail est assorti d’une option d’achat permettant à l’entreprise cédante de racheter son immeuble, en cours ou à l’issue du contrat. L’intérêt de cette technique de financement est de permettre au cédant devenu crédit-preneur de conserver la jouissance de l’immeuble dont il était auparavant propriétaire tout en restaurant sa trésorerie. L’opération lui permet ainsi d’obtenir rapidement des liquidités, ce qui, dans le contexte actuel, peut être particulièrement utile aux entreprises.

En l’absence de disposition dérogatoire, la plus-value réalisée par une entreprise à l’occasion de la cession d’un immeuble à une société de crédit-bail est imposée en intégralité au titre de l’exercice de cession de l’actif, y compris dans le cas où l’entreprise en retrouverait immédiatement la jouissance dans le cadre d’une opération de cession‑bail.

La mesure proposée, consistant à étaler, sur option, l’imposition de la plus-value de cession sur la durée du contrat de crédit-bail, a pour objectif de permettre aux entreprises d'améliorer leur trésorerie en recourant à des opérations de cession‑bail.

L’étalement de la plus-value sur la durée du contrat de crédit-bail, sans pouvoir excéder quinze ans, assure la neutralité fiscale de l’opération pour l’entreprise qui réintègre la plus-value au fur et à mesure de la déduction des loyers de crédit‑bail. Le solde budgétaire pour l’État est neutre sur la durée totale de l’opération. Cette mesure de lissage de l’imposition de la plus-value permet donc aux entreprises d’obtenir rapidement des liquidités en réalisant les plus‑values latentes qui existent sur leurs immeubles, sans s’acquitter immédiatement de l’intégralité de l’impôt afférent à ces plus-values.

Néanmoins, s’agissant d’un dispositif dérogatoire du droit commun et représentant un coût immédiat en trésorerie pour l’État, il n’a pas vocation à être pérennisé. À l’instar de ce qui avait été prévu en 2009, il est proposé de rétablir les dispositions de l’article 39 novodecies du CGI au titre des cessions d’immeubles précédées d’une promesse de vente ayant acquis date certaine à compter de la date de présentation en conseil des ministres du présent projet loi de finances (soit le 28 septembre 2020) et jusqu’au 31 décembre 2022.

Afin d’assurer l’efficience de cette mesure et de lever les ambiguïtés qui ont pu naître de la rédaction de l’article 39 novodecies du CGI dans sa rédaction issue de la loi de finances rectificative pour 2009, il est proposé de réserver l’application du nouveau dispositif aux immeubles affectés à l’activité économique des entreprises qui recourent à la cession‑bail, à l’exclusion des immeubles de placement. Il est toutefois prévu une exception à cette exclusion afin de tenir compte des modalités de détention de l’immobilier propres à certaines entreprises ou groupes de sociétés. Ainsi, la mesure permettra de soutenir les sociétés opérationnelles qui ont besoin de liquidités pour relancer leur activité.

 

 



Article 7 :
Suppression progressive de la majoration de 25 % des bénéfices des entreprises qui n'adhèrent pas à un organisme de gestion agréé

 

(1)            I. – Le 7 de l’article 158 du code général des impôts est ainsi modifié :

(2)             1° À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « par », sont insérés les mots : « un coefficient de » ;

(3)             2° Le 1° est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(4)             « Par dérogation au premier alinéa du présent 7, le coefficient mentionné au même alinéa est respectivement fixé à 1,2 pour l’imposition des revenus de l’année 2020, à 1,15 pour l’imposition des revenus de l’année 2021 et à 1,1 pour l’imposition des revenus de l’année 2022 ».

(5)             II. – Le 1° du même 7 est abrogé à compter de l’imposition des revenus de l’année 2023.

Exposé des motifs

Jusqu’à l’imposition des revenus de l’année 2005, un abattement de 20 % était pratiqué sur les revenus d’activités indépendantes commerciales, artisanales, libérales ou agricoles réalisés par des contribuables soumis à un régime réel d’imposition en contrepartie de l’adhésion à un organisme de gestion agréé (OGA).

Pour tenir compte, depuis l’imposition des revenus de l’année 2006, de l’intégration de l’abattement de 20 % dans le barème de l’impôt sur le revenu, certains revenus qui n’entraient pas dans le champ d’application de cet abattement sont multipliés par 1,25 pour le calcul de l’impôt dû.

Pour les revenus passibles de l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices non commerciaux ou des bénéfices agricoles, cette mesure de correction prend la forme d’une majoration de 1,25 du bénéfice imposable lorsque leurs titulaires sont soumis à un régime réel d’imposition et ne sont pas adhérents d’un OGA.

Toutefois, les contribuables qui font appel aux services d’un professionnel de l’expertise comptable, autorisé à ce titre par l’administration fiscale et ayant signé avec cette dernière une convention, sont dispensés de cette majoration.

Il en est de même des contribuables qui font appel à un certificateur à l’étranger, autorisé à ce titre par l’administration fiscale et ayant signé avec cette dernière une convention, pour les seuls revenus de source étrangère provenant d’un État membre de l’Union européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales.

Cette mesure correctrice ancienne ne se justifie plus aujourd’hui au regard des pratiques comptables des entreprises. Sa suppression s’inscrit dans le cadre de la simplification du régime fiscal des professionnels.

Par ailleurs, dans le contexte de crise économique liée à la pandémie de Covid-19, la suppression de cette majoration permettra aux entreprises concernées de bénéficier d’une réduction de l’imposition de leurs bénéfices, de nature à faciliter la reprise de leur activité.

Le présent article propose de supprimer cette règle de majoration de façon progressive, afin de permettre aux acteurs concernés (OGA) de réorganiser leur modèle économique et d’étaler dans le temps l’impact budgétaire de la mesure pour l’État.

 

 



Article 8 :
Aménagements du crédit d'impôt recherche et du crédit d'impôt innovation

 

(1)            I. – L'article 244 quater B du code général des impôts est ainsi modifié :

(2)             A. – Au premier alinéa du I :

(3)             1° À la troisième phrase, les mots : « à compter du 1er janvier 2015 » sont supprimés ;

(4)             2° À la dernière phrase :

(5)             a) Les mots : « , à compter du 1er janvier 2015, » sont supprimés ;

(6)             b) Elle est complétée par les mots : « et à 35 % pour celles exposées dans des exploitations situées sur le territoire de la collectivité de Corse. ».

(7)             B. – Au II :

(8)             1° Le d est abrogé ;

(9)             2° Au premier alinéa du d bis :

(10)          a) À la première phrase, les mots : « de recherche privés » sont supprimés et après les mots : « ministre chargé de la recherche » sont ajoutés les mots : « selon des modalités définies par décret » ;

(11)          b) À la seconde phrase, la première occurrence des mots : « de recherche » est supprimée ;

(12)          3° Au d ter :

(13)          a) Au premier alinéa :

(14)          i) À la première phrase, les mots : « aux d et d bis » sont remplacés par les mots : « au d bis » ;

(15)          ii) À la seconde phrase, les mots : « aux mêmes d et d bis » sont remplacés par les mots : « au même d bis » ;

(16)          b) Au deuxième alinéa, par deux fois, les mots : « aux d et d bis » sont remplacés par les mots : « au d bis » ;

(17)          c) Le dernier alinéa est supprimé.

(18)          C. – Après le mot : « précité », la fin du 3 du II bis est supprimée.

(19)          D. – À la deuxième phrase du premier alinéa du III, les mots : « au d, » sont supprimés.

(20)          II. – L'article L. 80 B du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

(21)          A. – Au deuxième alinéa du 3°, les mots : « ou d’organismes chargés de soutenir l’innovation dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État » sont supprimés.

(22)          B. Au 3° bis :

(23)          1° À la première phrase du premier alinéa, les mots : « ou un organisme chargé de soutenir l’innovation figurant sur la liste mentionnée au 3° » sont supprimés ;

(24)          2° Au deuxième alinéa, les mots : « ou de l’organisme chargé de soutenir l’innovation » sont supprimés.

(25)          III. – L'article 150 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 est abrogé.

(26)          IV. – A. – Les A et C du I s'appliquent aux dépenses de recherche exposées à compter du 1er janvier 2020 ;

(27)          B. – Les B et D du I s'appliquent aux dépenses exposées à compter du 1er janvier 2022 ;

(28)          C. – Le II s’applique aux demandes de rescrit déposées à compter du 1er janvier 2021.

Exposé des motifs

En premier lieu, le présent article prévoit d'harmoniser les modalités de prise en compte des dépenses relatives à des opérations de recherche confiées à des organismes tiers pour le calcul du crédit d’impôt recherche (CIR) en alignant les dispositions relatives aux opérations confiées aux organismes publics ou assimilés sur celles prévues pour les organismes privés. Il supprime le dispositif de doublement d'assiette qui avait été instauré en 2004 dans le but d'inciter à la synergie entre la recherche publique et la recherche privée.

Cette mesure, déjà préconisée par la Cour des comptes dans son rapport en 2013 sur « l’évolution et les conditions de maîtrise du crédit d’impôt en faveur de la recherche », vise à sécuriser le CIR au regard de la réglementation européenne en matière d'aide d’État. Elle permet par ailleurs de simplifier le dispositif et de mieux maîtriser son coût pour les finances publiques.

En deuxième lieu, le présent article prévoit de supprimer le taux majoré du CIR de 50 % et d’abaisser à 35 % au lieu de 40 % le taux majoré de crédit d’impôt innovation (CII) applicable aux dépenses éligibles exposées en Corse, afin de les mettre en conformité avec les plafonds d’intensité d’aide admis par la réglementation européenne en matière d’aides d’État. Pour ce faire, il abroge l’article 150 de la loi de finances pour 2019 et porte de 20 % à 35 % le taux de CII applicable aux dépenses éligibles exposées en Corse.

L’augmentation du taux du CII de 20 % à 35 % incitera les entreprises à augmenter leurs dépenses d’innovation en Corse.

En dernier lieu, afin de mettre le droit en cohérence avec la pratique et dès lors que toutes les demandes de rescrit ou d’expertises sont adressées au ministère chargé de la recherche, il est proposé de supprimer dans la loi la possibilité d’adresser de telles demandes à des organismes autres chargés de soutenir l’innovation, telle que l’Agence nationale de la recherche (ANR), qui ne sont plus organisés pour traiter de telles demandes.

 

 



Article 9 :
Clarification des règles de TVA applicables aux offres composites

 

(1)            I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

(2)             1° Après l’article 257 bis, il est inséré un article 257 ter ainsi rédigé :

(3)             « Art. 257 ter. – I. – Chaque opération imposable à la taxe sur la valeur ajoutée est considérée comme étant distincte et indépendante et suit son régime propre déterminé en fonction de son élément principal ou de ses éléments autres qu’accessoires.

(4)             « L’étendue d’une opération est déterminée, conformément au II, à l’issue d’une appréciation d’ensemble réalisée du point de vue du consommateur, envisagé comme un consommateur moyen, tenant compte de l’importance qualitative et quantitative des différents éléments en cause ainsi que de l’ensemble des circonstances dans lesquelles l’opération se déroule.

(5)             « II. – Relèvent d’une seule et même opération les éléments qui sont si étroitement liés qu’ils forment, objectivement, une seule prestation économique indissociable dont la décomposition revêtirait un caractère artificiel.

(6)             « Lorsqu’un élément est accessoire à un ou plusieurs autres éléments, il relève de la même opération que ces derniers.

(7)             « III. – Par dérogation aux I et II, constituent une prestation de services unique suivant son régime propre les différents éléments fournis pour la réalisation d’un voyage par une agence de voyages ou un organisateur de circuits touristiques qui agit en son nom à l’égard du voyageur et recourt à des livraisons de biens ou des prestations de services d’autres assujettis. » ;

(8)             2° Au 8° de l’article 259 A :

(9)             a) Le début du premier alinéa est ainsi rédigé :

(10)          « 8° La prestation de services unique mentionnée au III de l’article 257 ter réalisée par une personne qui a en France le siège… (le reste sans changement) » ;

(11)          b) Le second alinéa est supprimé ;

(12)          3° Au 2° du 4 de l’article 261, les mots : « commissions, courtages et façons » sont remplacés par les mots : « services d’intermédiation et prestations de travail à façon » ;

(13)          4° À l’article 262 bis :

(14)          a) Les mots : « réalisées par les agences de voyages et les organisateurs de circuits touristiques » sont remplacés par les mots : « uniques mentionnées au III de l’article 257 ter » ;

(15)          b) Les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l’Union » ;

(16)          5° À l’article 263 :

(17)          a) Au premier alinéa, les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l’Union » ;

(18)          b) Au second alinéa, les mots : « agences de voyages et organisateurs de circuits touristiques » sont remplacés par les mots : « prestations de services uniques mentionnées au III de l’article 257 ter » ;

(19)          6° Le début du e du 1 de l’article 266 est ainsi rédigé :

(20)          « e) Pour la prestation de services unique mentionnée au III de l’article 257 ter, par la différence… (le reste sans changement) » ;

(21)          7° Au 2° du II de l’article 267, les mots : « , autres que les agences de voyage et organisateurs de circuits touristiques, » sont supprimés ;

(22)          8° L’article 268 bis est ainsi rédigé :

(23)          « Art. 268 bis. – I. – Le présent article est applicable aux offres d’abonnement comprenant plusieurs services, dont au moins l’un des services mentionnés aux 10° à 12° de l’article 259 B, qui sont fournis en contrepartie d’un prix forfaitaire, lorsqu’elles sont constituées de plusieurs opérations imposables à la taxe sur la valeur ajoutée.

(24)          « II. – La base d’imposition d’une opération comprise dans une offre relevant du I est constituée, lorsqu’il existe une offre identique ne comprenant pas tout ou partie des services de cette opération et commercialisée par le fournisseur dans des conditions comparables, par la différence entre :

(25)          « 1° D’une part, le prix forfaitaire mentionné au I ;

(26)          « 2° D’autre part, le prix de l’offre identique mentionnée au premier alinéa du présent II. » ;

(27)          9° Au début du I de la section V du chapitre premier du titre II de la première partie du livre premier, sont insérés trois articles 278-0, 278-0 A et 278-0 B ainsi rédigés :

(28)          « Art. 278-0. – Lorsqu’une opération comprend des éléments autres qu’accessoires relevant de taux différents, le taux applicable à cette opération est le taux le plus élevé parmi les taux applicables à ces différents éléments.

(29)          « Art. 278-0 A. – Par dérogation aux I et  II de l’article 257 ter, lorsque les éléments autres qu’accessoires d’une opération relèvent des taux particuliers prévus aux articles 281 quater à 281 nonies ou à l’article 298 septies, les éléments accessoires relèvent du taux qui leur est propre déterminé dans les conditions prévues à l’article 278-0.

(30)          « Art. 278-0 B. – I. – Les acquisitions intracommunautaires et importations de biens, autres que les œuvres d’art, relèvent du taux prévu pour les livraisons portant sur les mêmes biens.

(31)          « II. – La prestation de travail à façon relève du taux prévu pour les livraisons portant sur le bien obtenu au moyen de ce travail à façon lorsque cette prestation porte sur des biens d’origine agricole, de la pêche, de la pisciculture ou de l’aviculture qui sont normalement destinés :

(32)          « 1° À être utilisés dans la production agricole ;

(33)          « 2° À être utilisés dans la préparation de denrées alimentaires ;

(34)          « 3° À être consommés en l’état par l’homme. » ;

(35)          10° À l’article 278-0 bis :

(36)          a) Au A :

(37)          i) Au premier alinéa, les mots : « opérations d’achat, d’importation, d’acquisition intracommunautaire, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon » sont remplacés par le mot : « livraisons » ;

(38)          ii) Les deuxième et troisième alinéas du 3° sont supprimés ;

(39)          b) Les deuxième et troisième alinéas du G sont supprimés ;

(40)          11° Au premier alinéa de l’article 278 bis et au premier alinéa de l’article 281 octies, les mots : « opérations d’achat, d’importation, d’acquisition intracommunautaire, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon » sont remplacés par le mot : « livraisons » ;

(41)          12° À l’article 278 quater, les mots : « opérations d’achat, d’importation, d’acquisition intracommunautaire, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon, » sont remplacés par le mot : « livraisons » ;

(42)          13° À l’article 279 :

(43)          a) Au deuxième alinéa du a, les mots : « et aux trois quarts du prix de pension ou de demi-pension » sont supprimés ;

(44)          b) Les deuxième et troisième alinéas du b octies sont supprimés ;

(45)          14° Au second alinéa de l’article 281 octies, les mots : « opérations d’importation, d’acquisition intracommunautaire ou de livraison » sont remplacés par le mot : « livraisons » et le mot : « visés » est remplacé par le mot : « mentionnés » ;

(46)          15° Le 6° du 1 de l’article 295 est ainsi rédigé :

(47)          « 6° Les livraisons, importations, services d’intermédiation et prestations de travail à façon portant sur les produits mentionnés au tableau B du 1° du 1 de l’article 265 du code des douanes et réalisés en Guadeloupe, en Martinique ou à La Réunion ; »

(48)          16° Au II de l’article 298 bis :

(49)          a) Au 3°, les mots : « des opérations commerciales d’achat, d’importation, d’acquisition intracommunautaire, de vente, de commission et de courtage » sont remplacés par les mots : « des achats, des livraisons, des importations, des acquisitions intracommunautaires ou des services d’intermédiation » ;

(50)          b) Au 4°, les mots : « des opérations commerciales d’importation, d’acquisition intracommunautaire, de vente, de commission et de courtage » sont remplacés par les mots : « des livraisons, des importations, des acquisitions intracommunautaires ou des services d’intermédiation » ;

(51)          17° À l’article 298 septies :

(52)          a) Le début du premier alinéa est ainsi rédigé : « Les livraisons et services d’intermédiation portant sur les… (le reste sans changement) » ;

(53)          b) Au deuxième alinéa, les mots : « ventes, commissions et courtages » sont remplacés par les mots : « livraisons et services d’intermédiation » ;

(54)          c) Les deux derniers alinéas sont supprimés ;

(55)          18° À l’article 298 duodecies, les mots : « ventes, commissions et courtages » sont remplacés par les mots : « livraisons et services d’intermédiation » ;

(56)          19° Au 3° et à la fin du 4° du I de l’article 299 bis, les mots : « sur le plan économique », sont remplacés, par deux fois, par les mots : « au sens des I et II de l’article 257 ter ».

(57)          II. – Les 8°, 10° à 12° et 14° du I sont applicables aux opérations pour lesquelles l’exigibilité et le fait générateur de la taxe sur la valeur ajoutée interviennent à compter du 1er janvier 2021.

Exposé des motifs

Le présent article a pour objet de reprendre, au niveau législatif, les principes dégagés par la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) et régissant le traitement, au sein du système commun de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), des offres commerciales constituées de plusieurs éléments relevant de régimes de TVA différents.

Il résulte de la jurisprudence européenne qu’une offre, lorsqu’elle constitue une opération unique, ne doit pas être artificiellement décomposée. Notamment, n’est pas permise la pratique qui consiste à ventiler le prix de vente se rapportant à une même opération au prorata de la valeur ou du coût des différents éléments qui la composent, et à retenir des règles de territorialité, un régime d’exonération ou des taux différents pour chacun de ces éléments.

Cette règle ne correspond pas à la pratique historique selon laquelle les taux de TVA des éléments d’une même offre sont ventilés de manière cohérente par les opérateurs économiques, sous leur responsabilité et sous le contrôle de l’administration, sans qu’il ne soit procédé à une analyse de l’étroitesse des liens économiques entre ces éléments.

La situation actuelle, dans laquelle les règles à appliquer ne sont pas clairement explicitées, crée une situation d’insécurité juridique pour les opérateurs économiques. Elle limite la mise en œuvre de la méthode dégagée par la CJUE qui, en réservant les règles de ventilation à des situations particulières, présente l’avantage d’une plus grande simplicité et d’une meilleure mise en œuvre du principe de neutralité.

Elle comporte également un risque budgétaire dans la mesure où elle favorise les pratiques optimisantes de ventilation du prix d’une opération unique par certains opérateurs, conduisant à majorer artificiellement les bases d’imposition à des taux réduits de TVA.

Par suite, il est proposé par la présente mesure :

– de reprendre, au niveau de la loi, la règle de fonctionnement essentielle du système commun de la TVA selon laquelle chaque opération est appréciée de manière indépendante, mais sans pouvoir être artificiellement décomposée en plusieurs éléments. En particulier, est précisée la méthode à suivre pour déterminer l’étendue exacte d’une opération à partir des éléments en cause et de leur importance respective pour le consommateur ;

– d’édicter clairement la règle selon laquelle une offre unique comprenant des éléments autres qu’accessoires relevant de taux de TVA différents se voit appliquer, dans son intégralité, le taux de TVA le plus élevé ;

– d’expliciter les dérogations à ce principe, pour le régime des agences de voyages et l’application du taux particulier de 2,1 % ;

– de généraliser à l’ensemble des services numériques les règles de détermination de la base imposable introduites par le législateur pour contenir les pratiques d’optimisation.

 

 



Article 10 :
Report de l'entrée en vigueur des règles modifiant le régime de TVA du commerce électronique

 

(1)            I. – Le titre II de la première partie du livre premier du code général des impôts, dans sa rédaction résultant du I de l’article 147 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, est ainsi modifié :

(2)             A. – Le IV de l’article 258 est complété par un d ainsi rédigé :

(3)             « d) Les dispositions du présent IV ne sont pas applicables aux livraisons de biens d'occasion, d’œuvres d'art, d'objets de collection ou d'antiquité effectuées par un assujetti revendeur qui applique les dispositions de l'article 297 A ainsi qu’aux livraisons de moyens de transport d’occasion effectuées par un assujetti revendeur qui applique les dispositions de l’article 297 G. » ;

(4)             B. – Le II de l’article 258 A est ainsi rédigé :

(5)             « II. – Les dispositions du I ne sont pas applicables aux livraisons de biens d'occasion, d’œuvres d'art, d'objets de collection ou d'antiquité effectuées par un assujetti revendeur qui applique les dispositions de l'article 297 A ainsi qu’aux livraisons de moyens de transport d’occasion effectuées par un assujetti revendeur qui applique les dispositions de l’article 297 G ou qui a appliqué dans l’État membre de l’Union européenne de départ de l’expédition ou du transport de ces biens les dispositions de la législation de cet État prises pour l’application des régimes particuliers prévus aux sections 2 et 3 du chapitre 4 du titre XII de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 précitée. » ;

(6)             C. – À l’article 259 D :

(7)             1° À la première phrase du premier alinéa du 2 du I :

(8)             a) Après les mots : « par un prestataire qui est établi dans un » est inséré le mot : « seul » ;

(9)             b) Les mots : « cet autre État membre » sont remplacés par les mots : « ce seul État membre » ;

(10)          2° Au premier alinéa du 1 du II :

(11)          a) Après les mots : « par un prestataire qui est établi » est inséré le mot : « uniquement » ;

(12)          b) Après les mots : « en l'absence d'établissement, qui a » est inséré le mot : « uniquement » ;

(13)          D. – Le II de l’article 298 sexdecies I est complété par un 3° ainsi rédigé :

(14)          « 3° Par dérogation aux articles 278-0 bis à 281 nonies, l’importation des biens est soumise au taux prévu à l’article 278. »

(15)          II. – Aux A et B du IV de l’article 147 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, le mot : « janvier » est remplacé par le mot : « juillet ».

(16)          III. – Le I s’applique aux opérations pour lesquelles le fait générateur de la taxe sur la valeur ajoutée intervient à compter du 1er juillet 2021.

Exposé des motifs

Le présent article modifie la date d’entrée en vigueur des dispositions de l’article 147 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, par lequel le législateur a procédé à la transposition des directives (UE) 2017/2455 du Conseil du 5 décembre 2017 et (UE) 2019/1995 du 21 novembre 2019 relatives au commerce électronique qui ont apporté des modifications à la directive 2006/112/CE relative au système commun de la TVA (dite « directive TVA »).

Ces directives ont fixé la date d’entrée en vigueur de l’essentiel de la réforme des règles de TVA relatives au commerce électronique au 1er janvier 2021. La crise sanitaire liée à la pandémie de coronavirus 2019 (« Covid-19 ») et ses répercussions au sein de l’Union européenne (UE) ont conduit le Conseil, sur proposition de la Commission, à décider du report de six mois de cette date d’entrée en vigueur, la portant ainsi au 1er juillet 2021.

Par ailleurs, le présent article précise et complète certaines des dispositions déjà adoptées dans l’article 147 de la loi de finances pour 2020.

En premier lieu, pour se conformer à l’article 35 de la directive TVA, il convient de préciser que les livraisons de biens d'occasion, d’œuvres d'art, d'objets de collection ou d'antiquité, ainsi que de moyens de transport d’occasion, effectuées par des assujettis revendeurs qui les soumettent à un régime de taxation sur la marge bénéficiaire, seront exclues des régimes de territorialité applicables aux ventes à distance intracommunautaires de biens ainsi qu’aux ventes à distance de biens importés.

En deuxième lieu, le dispositif adopté en loi de finances pour 2020 a introduit un seuil commun de 10 000 € de chiffre d’affaires en deçà duquel les ventes à distance intracommunautaires et les prestations de services de télécommunications, de radiodiffusion et de télévision ainsi que les services fournis par la voie électronique à des personnes non assujetties à la TVA seront considérées comme des opérations domestiques devant être imposées dans le pays de départ du bien ou dans le pays d’établissement du prestataire de services. Il convient de préciser que le bénéfice de ce dispositif est réservé aux assujettis qui sont établis dans un seul État membre de l’UE conformément à l’article 59 quater de la directive TVA.

En dernier lieu, conformément à la faculté offerte par l’article 369 septivicies bis de la directive TVA, il est proposé, dans un but de simplification et de fluidité des opérations de dédouanement, d’appliquer le taux de droit commun de la TVA à l’ensemble des importations soumises au régime particulier institué par l’article 298 sexdecies I du code général des impôts (CGI). Ce régime facultatif permet la déclaration et le paiement de la TVA à l’importation par les personnes qui présentent les marchandises en douane pour le compte de leur destinataire pour des biens contenus dans des envois d’une valeur intrinsèque ne dépassant pas 150 € dans des situations résiduelles où n’est pas utilisée la faculté de recourir au guichet électronique de déclaration et de paiement de la TVA (Import One Stop Shop ou IOSS).

 

 



Article 11 :
Mise en conformité avec le droit européen du régime de TVA des gains de course hippique

 

(1)            Le code général des impôts est ainsi modifié :

(2)             1° Le 4° du III de l’article 257 est abrogé ;

(3)             2° Le III de l'article 289 est abrogé.

Exposé des motifs

Le présent article a pour objet d'adapter les dispositions du code général des impôts (CGI) au droit de l’Union européenne (UE) régissant la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) tel qu’interprété par la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) dans un arrêt du 10 novembre 2016, Pavlina Bastova (affaire C-432/15).

Par cet arrêt, la Cour a considéré que ne constitue pas une prestation de services effectuée à titre onéreux imposable à la TVA la mise à disposition d’un cheval à l’organisateur d’une course hippique aux fins de sa participation à cette course, lorsque cette participation ne donne pas lieu au versement d’un cachet de participation indépendant de la performance réalisée. La circonstance que le versement du gain de course au propriétaire soit soumis à un aléa (le résultat de la course) conduit en effet à rendre ces sommes non imposables.

Or le droit interne soumet à la TVA les sommes attribuées par les sociétés de course au titre des gains de course réalisés par les entraîneurs pour les chevaux dont ils sont propriétaires. Il convient donc de supprimer ces dispositions de droit interne.

 

 



Article 12 :
Maintien d'un crédit d'impôt en faveur de l'acquisition et de la pose de systèmes de charge pour véhicule électrique

 

(1)            I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

(2)             A. – Après la onzième ligne de la deuxième colonne du tableau du 5 de l’article 200 quater, il est inséré une ligne ainsi rédigée :

(3)             «

600 € pour les foyers fermés et inserts à bûches ou granulés

 

(4)             »

(5)             B. – Le 23° ter du II de la section V du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier est ainsi rétabli :

(6)             « 23° ter. Crédit d’impôt pour acquisition et pose de systèmes de charge pour véhicule électrique.

(7)             « Art. 200 quater C. – 1. Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt sur le revenu au titre des dépenses effectivement supportées, entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2023, pour l’acquisition et la pose d’un système de charge pour véhicule électrique dans le logement dont ils sont propriétaires, locataires ou occupants à titre gratuit et qu'ils affectent à leur habitation principale.

(8)             « 2. Les dépenses d’acquisition et de pose de systèmes de charge mentionnées au 1 n'ouvrent droit au crédit d'impôt que si elles sont facturées par l'entreprise :

(9)             « a. Qui procède à la fourniture et à l'installation des systèmes de charge ;

(10)          « b. Ou qui, pour l'installation des systèmes de charge qu'elle fournit ou pour la fourniture et l'installation de ces mêmes systèmes, recourt à une autre entreprise, dans le cadre d'un contrat de sous-traitance régi par la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance.

(11)          « 3. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie et du budget précise les caractéristiques techniques des systèmes de charge pour véhicule électrique requises pour l'application du crédit d'impôt.

(12)          « 4. Le crédit d'impôt s'applique pour le calcul de l'impôt dû au titre de l'année du paiement de la dépense par le contribuable.

(13)          « 5. Le crédit d’impôt est égal à 75 % du montant des dépenses mentionnées au 1, sans pouvoir dépasser 300 € par système de charge.

(14)          « 6. Le bénéfice du crédit d’impôt est limité, pour un même logement, à un seul système de charge pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et à deux systèmes pour un couple soumis à imposition commune.

(15)          « 7. a. Les dépenses mentionnées au 1 s'entendent de celles figurant sur la facture de l'entreprise mentionnée au 2 ;

(16)          « b. Les dépenses mentionnées au 1 ouvrent droit au bénéfice du crédit d'impôt, sous réserve que le contribuable soit en mesure de présenter, à la demande de l'administration fiscale, la facture, autre que des factures d'acompte, de l'entreprise mentionnée au 2.

(17)          « Cette facture indique, outre les mentions prévues à l'article 289 :

(18)          « 1° Le lieu de réalisation des travaux ;

(19)          « 2° La nature de ces travaux ainsi que la désignation, le montant et, le cas échéant, les caractéristiques techniques mentionnées au 3, des systèmes de charge ;

(20)          « c. Lorsque le bénéficiaire du crédit d'impôt n'est pas en mesure de produire une facture comportant les mentions prévues au b, il fait l'objet, au titre de l'année d'imputation et dans la limite du crédit d'impôt obtenu, d'une reprise égale au montant de l'avantage fiscal accordé à raison de la dépense non justifiée.

(21)          « 8. Un contribuable ne peut, pour une même dépense, bénéficier à la fois des dispositions du présent article et d'une déduction de charges pour la détermination de ses revenus catégoriels.

(22)          « 9. Le crédit d'impôt est imputé sur l'impôt sur le revenu après imputation des réductions d'impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200 bis, des crédits d'impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. S'il excède l'impôt dû, l'excédent est restitué.

(23)          « Lorsque le bénéficiaire du crédit d'impôt est remboursé dans un délai de cinq ans de tout ou partie du montant des dépenses qui ont ouvert droit à cet avantage, il fait, le cas échéant, l'objet, au titre de l'année de remboursement et dans la limite du crédit d'impôt obtenu, d'une reprise égale à la différence entre le montant de l'avantage fiscal initialement accordé et le montant de l'avantage fiscal déterminé en application des dispositions du 5 sur la base de la dépense finalement supportée par le contribuable. Toutefois, aucune reprise n'est pratiquée lorsque le remboursement fait suite à un sinistre survenu après que les dépenses ont été payées. » ;

(24)          II. – A la première phrase du  B du III de l’article 15 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, après la date : « 1er janvier », est insérée l’année : « 2018 ».

(25)          III. – A. – Le A du I s’applique aux dépenses payées en 2020 ;

(26)          B. – Les dispositions de l’article 200 quater du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux dépenses payées en 2020 peuvent, sur demande du contribuable, s’appliquer aux dépenses payées en 2021 pour lesquelles le contribuable justifie de l'acceptation d'un devis et du versement d'un acompte entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2020. Dans ce cas, le contribuable ne peut bénéficier, pour ces mêmes dépenses, à la fois des dispositions de l'article 200 quater du code général des impôts applicables aux dépenses payées en 2020 et de la prime mentionnée au II de l’article 15 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 ou du crédit d’impôt prévu au I du présent article ».

Exposé des motifs

Le crédit d’impôt pour la transition énergétique (CITE) arrive à échéance au 31 décembre 2020 et sera remplacé par une prime contemporaine à la réalisation de la dépense, appelée « MaPrimeRénov’ » versée par l’Agence nationale de l’habitat (ANAH), sauf pour les dépenses d’acquisition et de pose de système de charge pour véhicule électrique.

En effet, l’installation d’une borne de recharge de véhicule électrique ne constituant pas une dépense d’amélioration de l’habitat, l’ANAH n’est pas habilitée à distribuer une telle aide.

Afin de contribuer à l’atteinte des objectifs ambitieux que s’est fixés le Gouvernement en matière de développement de l’électromobilité, il est nécessaire de maintenir un soutien fiscal à l’installation de systèmes de charge sur les places de stationnement résidentiel.

Le présent article a pour objet la création d’un nouveau crédit d’impôt destiné à maintenir le niveau d’avantage fiscal que procurait le CITE. Ainsi, jusqu’au 31 décembre 2023, les contribuables propriétaires, locataires et occupants à titre gratuit pourront prétendre au bénéfice d’un crédit d’impôt au titre des dépenses engagées en vue de l’installation de systèmes de charges sur l’emplacement de stationnement affecté à leur résidence principale pour un montant égal à 75 % du montant des dépenses éligibles effectivement supportées, dans la limite de 300 € par système de charge. Par ailleurs pour un même logement, le bénéfice du crédit d’impôt est limité, sur la période d’application du dispositif, à un seul système de charge pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et à deux systèmes pour un couple soumis à imposition commune.

Le présent article comporte également des précisions relatives au CITE en vigueur jusqu’au 31 décembre 2020. D’une part, il confirme l’éligibilité au CITE des foyers fermés et inserts à bûches ou granulés pour un montant forfaitaire de 600 € pour les dépenses engagées en 2020. D’autre part, il étend les dispositions transitoires de l’article 15 de la loi de finances 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 aux dépenses de travaux engagées en 2018 et payées en 2020. Enfin, il comporte des dispositions transitoires relatives à l’application du crédit d’impôt, dans sa rédaction applicable aux dépenses payées en 2020, pour les dépenses payées en 2021. Ces dépenses pourront bénéficier de ce dispositif dès lors que le contribuable justifiera de l’acceptation d’un devis et du paiement d’un acompte en 2019 ou en 2020.

 

 



Article 13 :
Simplification de la taxation de l'électricité

 

(1)            I. – A. – À compter du 1er janvier 2021, le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

(2)             1° À l’article L. 2333-2, après la référence : « L. 2224-31, » la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « une majoration de la taxe intérieure sur la consommation finale d’électricité mentionnée à l’article 266 quinquies C du code des douanes, dénommée " taxe communale sur la consommation finale d’électricité ", dont le montant est fixé dans les conditions prévues à l’article L. 2333-4. » ;

(3)             2° À l’article L. 2333-4, dans sa rédaction résultant de l’article 216 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 :

(4)             a) Les trois premiers alinéas sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :

(5)             « Au titre de l’année 2021, le conseil municipal fixe, avant le 1er juillet 2020, le tarif de la majoration prévue à l’article L. 2333-2 en appliquant aux montants mentionnés à l’article L. 3333-3 un coefficient multiplicateur unique choisi parmi les valeurs suivantes : 4 ; 6 ; 8 ; 8,5.

(6)             « Au titre de l’année 2022, le conseil municipal fixe, avant le 1er juillet 2021, le tarif de la majoration prévue à l’article L. 2333-2 en appliquant aux montants mentionnés à l’article L. 3333-3 un coefficient multiplicateur unique choisi parmi les valeurs suivantes : 6 ; 8 ; 8,5.

(7)             « Si une commune n'a pas délibéré pour instaurer un coefficient multiplicateur, ou si elle a précédemment adopté un coefficient multiplicateur inférieur aux valeurs minimales prévues aux deux alinéas précédents, le coefficient multiplicateur appliqué sur son territoire est 4 au titre de 2021 et 6 au titre de 2022.

(8)             « Le maire transmet la délibération au comptable public assignataire de la commune au plus tard quinze jours après la date limite prévue pour son adoption. » ;

(9)             b) Le début du quatrième alinéa est ainsi rédigé : « Sous réserve des dispositions du troisième alinéa, la décision ainsi communiquée… (le reste sans changement) » ;

(10)          3° L’article L. 3333-2 est ainsi rédigé :

(11)          « Art. L. 3333-2. – I. – Il est institué, au profit des départements et de la métropole de Lyon, une majoration de la taxe intérieure sur la consommation finale d’électricité mentionnée à l’article 266 quinquies C du code des douanes, dénommée « taxe départementale sur la consommation finale d’électricité », dont le montant est fixé dans les conditions prévues à l’article L 3333-3.

(12)          « II. – Cette majoration ne s’applique pas aux consommations mentionnées au c du C du 8 de l’article 266 quinquies C du code des douanes.

(13)          « III. – Les redevables non établis en France sont tenus de faire accréditer, auprès du ministre chargé des collectivités territoriales, un représentant établi en France. Ce représentant se porte garant du paiement de la taxe et du dépôt de la déclaration mentionnée à l’article L. 3333-3-1 en cas de défaillance du redevable. » ;

(14)          4° À l’article L. 3333-3, dans sa rédaction résultant de l’article 216 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 :

(15)          a) Le premier alinéa est supprimé ;

(16)          b) Les trois premiers alinéas du 3 sont ainsi rédigés :

(17)          « 3. Pour le calcul du produit de la majoration versée aux départements et à la métropole de Lyon, il est appliqué aux montants mentionnés aux 1 et 2 un coefficient multiplicateur unique de 4,25. » ;

(18)          c) Le 4 est abrogé ;

(19)          5° L’article L. 5212-24, dans sa rédaction résultant de l’article 216 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, est ainsi modifié :

(20)          a) Au deuxième alinéa, les mots : « au deuxième alinéa de » sont remplacés par le mot : « à » ;

(21)          b) Au troisième alinéa, les valeurs : « 0 ; 2 ; » sont supprimées ;

(22)          c) Après le troisième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

(23)          « Au titre de 2021, si le syndicat intercommunal n’a pas adopté de coefficient multiplicateur, ou s’il a adopté un coefficient multiplicateur inférieur à 4, le coefficient multiplicateur 4 s’applique.

(24)          « Au titre de 2022, si le syndicat intercommunal n’a pas adopté de coefficient multiplicateur, ou s’il a adopté un coefficient multiplicateur inférieur à 6, le coefficient multiplicateur 6 s’applique. » ;

(25)          d) La seconde phrase du septième alinéa est complétée par les mots : «, sans que ce coefficient puisse être inférieur à 4 au titre de 2021 et à 6 au titre de 2022. » ;

(26)          6° À la première phrase du second alinéa du 1° de l’article L. 5214-23, à la première phrase du second alinéa du 1° de l’article L. 5215-32 et à la première phrase du second alinéa du 1° de l’article L. 5216-8, après les mots : « au 1er janvier de l’année », sont insérés les mots : « précédant celle au titre de laquelle la taxe est due ».

(27)          B. – À compter du 1er janvier 2021, l’article 216 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, dans sa rédaction résultant de l’article 7 de l’ordonnance n° 2020-330 du 25 mars 2020 relative aux mesures de continuité budgétaire, financière et fiscale des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face aux conséquences de l'épidémie de covid-19 est ainsi modifié :

(28)          1° Au I :

(29)          a) Le 1° est ainsi rédigé :

(30)          « 1° L’article L. 2333-4 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

(31)          « L’administration fiscale édite les tarifs, après application du coefficient multiplicateur, avant le 1er octobre de l'année qui précède leur entrée en vigueur, sous forme de données téléchargeables dans un format standard sur un espace dédié du site internet de son département ministériel.

(32)          « Une nouvelle édition des tarifs, après application du coefficient multiplicateur et prenant en compte les éventuelles anomalies constatées, est effectuée avant le 1er décembre de l'année qui précède leur entrée en vigueur. Les tarifs ainsi publiés sont opposables à l'administration dans les conditions prévues à l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales. » ;

(33)          b) Les 3° et a du 4° sont abrogés ;

(34)          c) Au second alinéa du d du 5°, les mots : « au 5 de l’article L. 3333-3 » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 2333-4 » ;

(35)          2° À la seconde phrase du II, les mots : « le 3°, le a du 4°, » sont supprimés.

(36)          C. – L’article 71 de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015 est abrogé.

(37)          D. – Les A et C du présent I s’appliquent aux taxes pour lesquelles le fait générateur et l’exigibilité interviennent à compter du 1er janvier 2021.

(38)          II. – A. – À compter du 1er janvier 2022, le code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant des A et B du I du présent article, est ainsi modifié :

(39)          1° L’article L. 2333-3 est complété par les mots : «, dans sa version en vigueur au 31 décembre 2021, » ;

(40)          2° Au premier alinéa de l’article L. 2333-4, après la référence : « L. 3333-3 » sont insérés les mots : «, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2021, » ;

(41)          3° Au 2° du b de l’article L. 3332-1, les mots : « taxe départementale sur l’électricité » sont remplacés par les mots : « part départementale prévue au I de l’article L. 3333-2 » ;

(42)          4° La section 2 du chapitre III du titre III du livre III de la troisième partie est ainsi rédigée :

(43)          « Section 2

(44)          « Part départementale de la taxe intérieure sur la consommation finale d’électricité

(45)          « Art. L. 3333-2. – I. – Il est institué, au profit des départements et de la métropole de Lyon, une part départementale de la taxe intérieure sur la consommation finale d’électricité mentionnée l’article 266 quinquies C du code des douanes.

(46)          « II. – Au titre de l’année 2022, le montant de la part départementale perçue par les départements et la métropole de Lyon est égal au produit de la taxe départementale sur la consommation finale d’électricité mentionnée au présent article, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2020, perçue au titre de l’année 2020, augmenté de 1,5 %.

(47)          « À compter de 2023, le montant de la part départementale est égal au montant perçu au titre de l’année précédente multiplié par le rapport entre les deux termes suivants :

(48)          « 1° La quantité d’électricité fournie sur le territoire du département ou de la métropole de Lyon, au titre de la pénultième année ;

(49)          « 2° La quantité d’électricité fournie sur le territoire du département ou de la métropole de Lyon, au titre de l’antépénultième année.

(50)          « III. – Les modalités d’application du présent article, notamment les conditions dans lesquelles sont constatées les quantités d’électricité fournies à l’échelle des territoires mentionnés aux 1° et 2° du II, sont précisées par décret. » ;

(51)          B. – À compter du 1er janvier 2022, l’article 266 quinquies C du code des douanes est ainsi modifié :

(52)          1° Au 8 :

(53)          a) Après le deuxième alinéa du B, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(54)          « Lorsque la puissance de raccordement est inférieure ou égale à 250 kilovoltampères, ce tarif est majoré d’un montant de 3,1875 € par mégawattheure, actualisé chaque année dans la même proportion que le rapport entre l'indice moyen des prix à la consommation, hors tabac, établi pour l'avant-dernière année et le même indice établi pour l'année 2013. Ce montant est divisé par trois pour les consommations réalisées pour les besoins des activités économiques, au sens de l’article 256 du code général des impôts, lorsque la puissance de raccordement excède 36 kilovoltampères. » ;

(55)          b) Au D :

(56)          i) Aux premier et quatrième alinéas, les mots : « des douanes et droits indirects » sont remplacés par le mot : « fiscale » ;

(57)          ii) Au dernier alinéa, les mots : « des douanes » sont remplacés par le mot : « fiscale » ;

(58)          2° Au 9 :

(59)          a) Au premier alinéa du A, les mots : « des douanes et des droits indirects » sont remplacés par le mot : « fiscale » ;

(60)          b) Au premier alinéa du B, les mots : « des douanes et droits indirects » sont remplacés par le mot : « fiscale » ;

(61)          3° Au 10, les mots : « dans les conditions prévues à l’article 352 » sont remplacés par les mots : « dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État » ;

(62)          4° Il est ajouté un 11 ainsi rédigé :

(63)          « 11. La taxe est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d'affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes. »

(64)          C. – Le présent II s’applique aux taxes pour lesquelles le fait générateur et l’exigibilité interviennent à compter du 1er janvier 2022.

(65)          III. – A. – À compter du 1er janvier 2023, le code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant du A du II du présent article, est ainsi modifié :

(66)          1° Au 1° du b de l’article L. 2331-3, les mots : « le produit de la taxe communale sur la consommation d’électricité » sont remplacés par les mots : « la part communale prévue au I de l’article L. 2333-2 » ;

(67)          2° La section 2 du chapitre III du titre III du livre III de la deuxième partie est ainsi rédigée :

(68)          « Section 2

(69)          « Part communale de la taxe intérieure sur la consommation d’électricité

(70)          « Art. L. 2333-2. – I. – Il est institué au profit des communes ou, selon le cas, des établissements publics de coopération intercommunale ou des départements qui leur sont substitués au titre de leur compétence d'autorité organisatrice de la distribution publique d'électricité mentionnée à l'article L. 2224-31, une part communale de la taxe intérieure sur la consommation finale d’électricité mentionnée à l’article 266 quinquies C du code des douanes.

(71)          « II. – Au titre de l’année 2023, le montant de la part communale perçue par les communes, les établissements publics de coopération intercommunale ou les départements est égal au produit de la taxe communale sur la consommation finale d’électricité mentionnée au présent article, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2021, perçue au titre de l’année 2021, augmenté de 1,5 %.

(72)          « À compter de 2024, le montant de la part communale est égal au montant perçu au titre de l’année précédente multiplié par le rapport entre les deux termes suivants :

(73)          « 1° La quantité d’électricité fournie sur le territoire, selon le cas, de la commune, de l’établissement public de coopération intercommunale, du département ou de la métropole de Lyon, au titre de la pénultième année ;

(74)          « 2° La quantité d’électricité fournie sur le territoire, selon le cas, de la commune, de l’établissement public de coopération intercommunale, du département ou de la métropole de Lyon, au titre de l’antépénultième année.

(75)          « Les modalités d’application du présent article, notamment les conditions dans lesquelles sont constatées les quantités d’électricité fournies à l’échelle des territoires mentionnés aux 1° et 2°, sont précisées par décret.

(76)          «  III. – Le montant de la part communale attribuée à une commune nouvelle au titre de la première année au cours de laquelle sa création prend fiscalement effet est égal à la somme des parts communales qui auraient été attribuées, au titre de cette même année, aux communes préexistantes.

(77)          « IV. – En cas de fusions d’établissements publics de coopération intercommunale, la part communale attribuée au nouvel établissement public de coopération intercommunale au titre de la première année au cours de laquelle sa création prend fiscalement effet est égal à la somme des parts qui auraient été attribuées, au titre de cette même année, aux établissements publics de coopération intercommunale préexistants.

(78)          « V. – En cas d’adhésion ou de retrait individuel d’un membre d’un établissement public de coopération intercommunale, la quantité d’électricité fournie ou consommée mentionnée au 1° et au 2° du II est, selon le cas, augmentée ou diminuée de celle constatée sur le territoire de ce membre. » ;

(79)          3° Au 3° de l’article L. 3662-1 :

(80)          a) À la première phrase, les mots : « taxe communale sur la consommation finale d’électricité » sont remplacés par les mots : « part communale prévue au I de l’article L. 2333-2 » ;

(81)          b) La deuxième phrase est supprimée ;

(82)          c) À la dernière phrase, les mots : « taxe perçue sur le » sont remplacés par les mots : « fraction de la part perçue au titre du ».

(83)          4° L’article L. 5211-35-2 est abrogé ;

(84)          5° À l’article L. 5212-24 :

(85)          a) Au premier alinéa :

(86)          i) À la première phrase :

(87)          – les mots : « taxe communale sur la consommation finale d’électricité, » sont remplacés par les mots : « part communale » ;

(88)          – les mots : « la taxe est due » sont remplacés par les mots : « la part est versée » ;

(89)          – après la troisième occurrence du mot : « taxe », la fin de la phrase est ainsi rédigée : « communale sur l’électricité prévue à l’article L. 2333-2, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2010, est perçue par le syndicat à cette même date. » ;

(90)          ii) À la deuxième phrase, le mot : « taxe » est remplacé par le mot : « part » ;

(91)          iii) À la troisième phrase, la première occurrence du mot : « taxe » est remplacée par le mot : « part » et les mots : « la taxe est due » sont remplacés par les mots : « la part est versée » ;

(92)          iv) À la quatrième phrase, le mot : « taxe » est remplacé par le mot : « part » et les mots : « au comptable public assignataire » sont remplacés par les mots : « au service de l’administration fiscale désigné par décret » ;

(93)          v) La dernière phrase est supprimée ;

(94)          b) Le deuxième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé : « Le montant de la part communale attribuée au syndicat intercommunal ou au conseil départemental est déterminé dans les conditions prévues à l’article L. 2333-4. » ;

(95)          c) Les troisième à neuvième alinéas sont supprimés ;

(96)          d) Au dernier alinéa, les mots : « taxe perçue sur » sont remplacés par les mots : « part perçue au titre de » et les mots : « au comptable public assignataire » sont remplacés par les mots : « au service de l’administration fiscale désigné par décret » ;

(97)          6° Les articles L. 5212-24-1 et L. 5212-24-2 sont abrogés ;

(98)          7° Au deuxième alinéa du 1° de l’article L. 5214-23, au deuxième alinéa du 1° de l’article L. 5215-32 et au deuxième alinéa du 1° de l’article L. 5216-8 :

(99)          a) À la première phrase :

(100)      i) les mots : « taxe communale sur la consommation finale d’électricité, » sont remplacés par les mots : « part communale » ;

(101)      ii) Les mots : « aux articles L. 2333-2 à L. 2333-5 » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 2333-2 » ;

(102)      b) Les deuxième et troisième occurrences du mot : « taxe » sont remplacées par le mot : « part » ;

(103)      c) La troisième phrase est supprimée.

(104)      d) À la dernière phrase, les mots : « taxe perçue sur le » sont remplacés par les mots : « part perçue au titre du ».

(105)      8° Au second alinéa de l’article L. 5722-8, le mot : « taxe » est remplacé par le mot : « part ».

(106)      B. – À compter du 1er janvier 2023, au troisième alinéa du B du 8 de l’article 266 quinquies C du code des douanes, dans sa rédaction résultant du B du II du présent article, le montant : « 3,1875 € » est remplacé par le montant : « 9,5625 € ».

(107)      C. – À compter du 1er janvier 2023, à la première phrase du VII de l’article 1379-0 bis du code général des impôts, les mots : « pour l’application des dispositions relatives à la » sont remplacés par les mots : « pour la perception de la part communale de ».

(108)      D. – Le présent III s’applique aux taxes pour lesquelles le fait générateur et l’exigibilité interviennent à compter du 1er janvier 2023.

Exposé des motifs

Dans le cadre du processus d’unification du recouvrement des impositions par la direction générale des finances publiques (DGFiP), le présent article a pour objet de simplifier et d’adapter la gestion des différentes taxes dues par les fournisseurs d'électricité au titre de la consommation finale d’électricité.

La gestion de ces taxes est aujourd’hui partagée entre l’administration des douanes et des droits indirects, les services communaux, les services départementaux, les préfectures et les comptables assignataires de ces collectivités, au prix d’une inefficience avérée.

Le présent article prévoit de simplifier la taxation de l’électricité et de regrouper la gestion de ces taxes dans un guichet unique à la DGFiP. Cette unification permettra :

– pour les redevables, le remplacement par une déclaration et un paiement trimestriels uniques de 8 800 déclarations fiscales chaque trimestre et d’autant de paiements auprès de 3 100 comptables assignataires différents ;

– pour les consommateurs, une simplification de la facture d’électricité et une diminution des volumes de factures rectificatives en début d’année résultant des erreurs induites par la complexité du système actuel ;

– pour les départements et les communes, la fin d’un système très consommateur en ressources humaines car les services de ces derniers gèrent et contrôlent une assiette en doublon de l’État.

Le présent article s’inscrit également dans une démarche d’harmonisation des tarifs d’accise sur l’électricité au niveau national, qui permettra de rationaliser la taxation de l’électricité.

Compte tenu des chantiers opérationnels à conduire, une réforme en trois étapes est prévue :

– au 1er janvier 2021, il sera procédé à un premier alignement des dispositifs juridiques, notamment des tarifs, de la taxe intérieure (TICFE) et des taxes communales (TCCFE) et départementales (TDCFE) ;

– au 1er janvier 2022, la gestion de la TICFE et des TDCFE sera transférée à la DGFiP et il sera procédé à un deuxième alignement pour les TCCFE ;

– au 1er janvier 2023, la gestion des TCCFE sera transférée à la DGFiP.

 

 



Article 14 :
Refonte des taxes sur les véhicules à moteur

 

(1)            I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

(2)             1° Au second alinéa de l’article 213, à compter de la date prévue au A. du V, les mots : « de la taxe visée à » sont remplacés par les mots : « des taxes annuelles prévues au 1° de » ;

(3)             2° À l’article 302 decies :

(4)             a) La référence : « 299 » est remplacée par la référence : « 300 » ;

(5)             b) À compter de la date prévue au A du V, après la référence : « 302 bis ZN, », il est inséré la référence : « 1010 sexies, » ;

(6)             3° À l’article 1007 :

(7)             a) Au premier alinéa du 2° les mots : « dans la présente section » sont supprimés ;

(8)             b) Le 3° est ainsi rédigé :

(9)             « 3° La première immatriculation d'un véhicule s'entend de la première autorisation pour la mise en circulation routière de ce véhicule. Elle est réputée intervenir en France lorsqu’elle est délivrée par les autorités françaises, à titre permanent ou dans le cadre d’un transit temporaire ; »

(10)          c) Au 4° :

(11)          i) Après les mots : « catégories M1, M2, N1 et N2 », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « répondant aux deux conditions cumulatives suivantes : » ;

(12)          ii) Au a :

(13)          – le début est ainsi rédigé : « Les émissions de dioxyde de carbone ont été déterminées conformément à… (le reste sans changement). » ;

(14)          – il est complété par les mots : « , ou conformément à une méthode équivalente définie par arrêté du ministre chargé des transports. » ;

(15)          iii) Le b est ainsi rédigé :

(16)          « b) La date de première immatriculation en France est déterminée en fonction des caractéristiques du véhicule à cette date conformément au tableau ci-dessous :

(17)          « 

Caractéristiques du véhicule

Date de première immatriculation en France

1. Véhicules des catégories M1 et N1 complets dont la première immatriculation intervient en France, autres que les véhicules à usage spécial

à partir du 1er mars 2020

2. Véhicules des catégories M1 et N1 complets à usage spécial dont la première immatriculation intervient en France, autres que les véhicules accessibles en fauteuil roulant

à partir du 1er juillet 2020

3. Véhicules des catégories M1 et N1 complets ayant préalablement fait l’objet d’une immatriculation hors de France, autres que les véhicules accessibles en fauteuil roulant

à partir du 1er janvier 2021

4. Véhicules complétés, véhicules accessibles en fauteuil roulant et véhicules des catégories M2 et N2

à partir de dates fixées par décret, au plus tard le 1er janvier 2024

(18)          » ;

(19)          d) Après le 5°, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :

(20)          «  bis Les véhicules de collection s’entendent des véhicules présentant, en France, un intérêt historique au sens du 7 de l'article 3 de la directive 2014/45/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 relative au contrôle technique périodique des véhicules à moteur et de leurs remorques, et abrogeant la directive 2009/40/CE ; »

(21)          e) Il est complété par un 8° ainsi rédigé :

(22)          « 8° Les entreprises et les activités économiques s’entendent respectivement des assujettis et des activités définis à l’article 256 A. » ;

(23)          4° Après les mots : « est possible, à » la fin du second alinéa du I de l’article 1007 bis est ainsi rédigée : « la méthode équivalente mentionnée au a du 4° de l’article 1007. » ;

(24)          5° Le a du I bis de l’article 1010 est ainsi rédigé :

(25)          « a) Pour les véhicules relevant du nouveau dispositif d'immatriculation, le tarif applicable est déterminé dans les conditions suivantes :

(26)          « - lorsque les émissions sont inférieures à 21 grammes par kilomètre, le tarif est nul ;

(27)          « - lorsque les émissions sont supérieures ou égales à 21 grammes par kilomètre et inférieures ou égales à 269 grammes par kilomètre, le tarif est déterminé par le barème suivant :

(28)          « 

Émissions de dioxyde de carbone
(en g/km)

Tarif par véhicule
(en €)

Émissions de dioxyde de carbone
(en g/km)

Tarif par véhicule
(en €)

Émissions de dioxyde de carbone
(en g/km)

Tarif par véhicule
(en €)

Émissions de dioxyde de carbone
(en g/km)

Tarif par véhicule
(en €)

21

17

84

126

147

500

210

4 032

22

18

85

128

148

518

211

4 072

23

18

86

129

149

551

212

4 113

24

19

87

131

150

600

213

4 175

25

20

88

132

151

664

214

4 216

26

21

89

134

152

730

215

4 257

27

22

90

135

153

796

216

4 298

28

22

91

137

154

847

217

4 340

29

23

92

138

155

899

218

4 404

30

24

93

140

156

952

219

4 446

31

25

94

141

157

1 005

220

4 488

32

26

95

143

158

1 059

221

4 531

33

26

96

144

159

1 113

222

4 573

34

27

97

146

160

1 168

223

4 638

35

28

98

147

161

1 224

224

4 682

36

29

99

149

162

1 280

225

4 725

37

30

100

150

163

1 337

226

4 769

38

30

101

162

164

1 394

227

4 812

39

31

102

163

165

1 452

228

4 880

40

32

103

165

166

1 511

229

4 924

41

33

104

166

167

1 570

230

4 968

42

34

105

168

168

1 630

231

5 036

43

34

106

170

169

1 690

232

5 081

44

35

107

171

170

1 751

233

5 150

45

36

108

173

171

1 813

234

5 218

46

37

109

174

172

1 875

235

5 288

47

38

110

176

173

1 938

236

5 334

48

38

111

178

174

2 001

237

5 404

49

39

112

179

175

2 065

238

5 474

50

40

113

181

176

2 130

239

5 521

51

41

114

182

177

2 195

240

5 592

52

42

115

184

178

2 261

241

5 664

53

42

116

186

179

2 327

242

5 735

54

43

117

187

180

2 394

243

5 783

55

44

118

189

181

2 480

244

5 856

56

45

119

190

182

2 548

245

5 929

57

46

120

192

183

2 617

246

6 002

58

46

121

194

184

2 686

247

6 052

59

47

122

195

185

2 757

248

6 126

60

48

123

197

186

2 827

249

6 200

61

49

124

198

187

2 899

250

6 250

62

50

125

200

188

2 970

251

6 325

63

50

126

202

189

3 043

252

6 401

64

51

127

203

190

3 116

253

6 477

65

52

128

218

191

3 190

254

6 528

66

53

129

232

192

3 264

255

6 605

67

54

130

247

193

3 300

256

6 682

68

54

131

249

194

3 337

257

6 733

69

55

132

264

195

3 374

258

6 811

70

56

133

266

196

3 410

259

6 889

71

57

134

295

197

3 448

260

6 968

72

58

135

311

198

3 485

261

7 047

73

58

136

326

199

3 522

262

7 126

74

59

137

343

200

3 580

263

7 206

75

60

138

359

201

3 618

264

7 286

76

61

139

375

202

3 676

265

7 367

77

62

140

392

203

3 735

266

7 448

78

117

141

409

204

3 774

267

7 529

79

119

142

426

205

3 813

268

7 638

80

120

143

443

206

3 852

269

7 747

81

122

144

461

207

3 892

-

-

82

123

145

479

208

3 952

-

-

83

125

146

482

209

3 992

-

-

(29)           

(30)          « - lorsque les émissions sont supérieures à 269 grammes par kilomètre, le tarif est égal au produit entre les émissions et 29 euros par gramme par kilomètre ; »

(31)          6° À compter de la date prévue au A du V, le II de la section III du chapitre III du titre IV de la première partie du livre premier est ainsi rédigé :

(32)          « II : Taxes à l’utilisation

(33)          « Art. 1010. – Les véhicules utilisés en France pour les besoins de la réalisation d’activités économiques font l’objet :

(34)          « 1° Pour les véhicules de tourisme :

(35)          « a) D’une taxe annuelle sur les émissions de dioxyde de carbone, dont le tarif est fixé à l’article 1010 septies ;

(36)          « b) D’une taxe annuelle relative aux émissions de polluants atmosphériques, dont le tarif est fixé à l’article 1010 octies ;

(37)          « 2° Pour les véhicules lourds de transport de marchandises, d’une taxe annuelle à l’essieu, dont le tarif est fixé à l’article 1010 nonies.

(38)          « Les taxes mentionnées au 1° ne sont pas déductibles de l’impôt sur les sociétés.

(39)          «  : Règles communes de fonctionnement

(40)          « Art. 1010 bis. – I. – Le fait générateur des taxes mentionnées à l’article 1010 est constitué par l’utilisation du véhicule en France pour les besoins de la réalisation d’activités économiques.

(41)          « II. – Les véhicules sont utilisés en France pour les besoins de la réalisation d’activités économiques lorsque l’une des conditions suivantes est remplie :

(42)          « 1° Ils sont immatriculés en France, ou temporairement autorisés à la circulation en France, et ils sont détenus par une entreprise ou font l’objet d’une formule locative de longue durée au bénéfice d’une entreprise ;

(43)          « 2° Ils circulent sur les voies ouvertes à la circulation publique du territoire national et une entreprise prend à sa charge, totalement ou partiellement, les frais engagés par une personne physique pour son acquisition ou son utilisation, quelle que soit la forme de cette prise en charge ;

(44)          « 3° Dans les cas autres que ceux mentionnés aux 1° et 2°, ils circulent sur les voies ouvertes à la circulation publique du territoire national pour les besoins de la réalisation d’une activité économique.

(45)          « III. – Par dérogation aux I et II, sont réputés ne pas être utilisés :

(46)          « 1° Les véhicules qui ne sont pas autorisés à la circulation ainsi que ceux qui, à la demande des pouvoirs publics, sont immobilisés ou mis en fourrière ;

(47)          « 2° Les véhicules qui répondent aux deux conditions cumulatives suivantes :

(48)          « a) Ils sont autorisés à circuler sur la base d’un certificat d’immatriculation délivré spécifiquement pour les besoins de la construction, de la commercialisation, de la réparation ou du contrôle technique automobiles ;

(49)          « b) Ils ne réalisent effectivement aucune opération de transport autre que celle strictement nécessaire pour les besoins mentionnés au a du présent 2°.

(50)          « Art. 1010 ter. – I. – Le redevable des taxes mentionnées à l’article 1010 est l’utilisateur du véhicule.

(51)          « II. – L’utilisateur du véhicule s’entend :

(52)          « 1° Du propriétaire, sauf dans les cas mentionnés aux 2° à 4° ;

(53)          « 2° Du preneur, lorsque le véhicule fait l’objet d’une formule locative de longue durée, sauf dans les cas mentionnés aux 3° et 4° ;

(54)          « 3° Pour les véhicules de tourisme, de la personne qui dispose du véhicule autrement que dans le cadre d’une formule locative de longue durée, sauf dans le cas mentionné au 4° ;

(55)          « 4° Pour les véhicules mentionnés au 2° du II de l’article 1010 bis, de l’entreprise mentionnée à ce même 2° du II de l’article 1010 bis.

(56)          « Art. 1010 quater. – Les taxes deviennent exigibles lors de l’intervention du fait générateur.

(57)          « Art. 1010 quinquies. – I. – Le montant des taxes mentionnées à l’article 1010 est égal, pour chaque véhicule, au produit entre, d’une part, la proportion annuelle d’utilisation définie au II et, d’autre part, un tarif fixé dans les conditions prévues au III du présent article.

(58)          « Le montant cumulé des deux taxes annuelles prévues au 1° de l’article 1010 devenues exigibles au titre des véhicules mentionnés au 2° du II de l’article 1010 bis fait l’objet d’un abattement de 15 000 €.

(59)          « II. – A. – La proportion annuelle d’utilisation du véhicule est égale au quotient entre, d’une part, le nombre de jours où le redevable est utilisateur du véhicule, au sens du II de l’article 1010 ter, et, d’autre part, le nombre de jours de l’année ;

(60)          « Le changement d’utilisateur est pris en compte à compter du jour où il intervient.

(61)          « B. – 1. Par dérogation au A, le redevable peut opter, au plus tard au moment de la déclaration de la taxe, pour un calcul forfaitaire de la proportion annuelle d’utilisation sur une base trimestrielle ;

(62)          « L’option est exercée séparément pour chaque taxe et s’applique à l’ensemble des véhicules utilisés par le redevable. Toutefois, si elle est exercée pour l’une des taxes mentionnées au 1° de l’article 1010, elle l’est également pour l’autre taxe mentionnée à ce même 1°.

(63)          « 2. En cas de recours à l’option mentionnée au 1, la proportion annuelle d’utilisation d’un véhicule est égale au produit entre, d’une part, 25 % et, d’autre part, le nombre :

(64)          « 1° De trimestres civils au premier jour desquels le redevable utilise le véhicule, au sens des 1° et 2° du II de l’article 1010 ter ; et,

(65)          « 2° De trimestres civils, ou périodes de quatre-vingt-dix jours consécutifs, au premier jour desquels le redevable utilise le véhicule, au sens des 3° et 4° du II de l’article 1010 ter. Si une telle période s’achève l’année suivante, les utilisations réalisées au cours de cette période sont réputées être intervenues lors de l’année où débute cette période.

(66)          « 3. Par dérogation au 2, ne sont pas pris en compte les trimestres civils, ou périodes de quatre-vingt-dix jours consécutifs, au cours de l’intégralité desquels les conditions d’une exonération sont remplies.

(67)          « 4. Lorsqu’au cours d’un trimestre civil, ou d’une période de quatre-vingt-dix jours consécutifs, un véhicule vient en remplacement d’un véhicule dont le redevable peut démontrer qu’il est utilisé pour le même usage, ces deux utilisations sont, sur l’ensemble des deux périodes d’utilisation successives, assimilées à l’utilisation d’un véhicule unique ;

(68)          « C. – Pour les véhicules mentionnés au 2° du II de l’article 1010 bis, lorsque les frais que l’entreprise prend à sa charge sont déterminés en fonction de la distance parcourue par le véhicule pour les déplacements professionnels, la proportion résultant du A du présent II est multipliée par un pourcentage déterminé en fonction de cette distance, exprimée en kilomètres sur une année, à partir du barème suivant :

(69)          « 

Distance annuelle

parcourue

(en km)

Pourcentage

De 0 à 15 000

0 %

De 15 001 à 25 000

25 %

De 25 001 à 35 000

50 %

De 35 001 à 45 000

75 %

Supérieur à 45 000

100 %

(70)           

(71)          « Lorsqu’une même personne physique recourt successivement à plusieurs véhicules au cours d’une même année civile, le pourcentage est déterminé, pour chacun de ces véhicules, à partir de la somme des distances relatives à tous ces véhicules.

(72)          « En cas de recours à l’option mentionnée au B du présent II, lorsqu’une même personne physique recourt successivement à plusieurs véhicules au cours d’un même trimestre civil, ou d’une même période de quatre-vingt-dix jours consécutifs, l’entreprise est réputée n’avoir utilisé que celui pour lequel la distance prise en charge au titre de ce trimestre ou de cette période est la plus élevée.

(73)          « III. – Les tarifs de chaque taxe sont fixés, pour chaque véhicule, en fonction de ses caractéristiques techniques à la date d’utilisation, dans les conditions prévues aux articles 1010 septies à 1010 nonies.

(74)          « En cas de recours à l’option mentionnée au B du II, lorsque, pour un même véhicule et une même taxe, plusieurs tarifs sont susceptibles de s’appliquer au cours d’un même trimestre ou d’une même période de quatre-vingt-dix jours consécutifs, le tarif le plus élevé est retenu.

(75)          « Art. 1010 sexies. – I. – Les taxes mentionnées à l’article 1010 sont déclarées et liquidées par le redevable dans les conditions suivantes :

(76)          « 1° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime normal d’imposition mentionné au 2° de l’article 287, sur l’annexe à la déclaration mentionnée au 1 du même article 287 déposée au titre du mois de décembre ou du quatrième trimestre de l’année au cours de laquelle la taxe est devenue exigible ;

(77)          « 2° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime réel simplifié d’imposition prévu à l’article 302 septies A, sur la déclaration annuelle mentionnée au 3 de l’article 287 déposée au titre de l’exercice au cours duquel la taxe est devenue exigible ;

(78)          « 3° Dans tous les autres cas, sur l’annexe à la déclaration prévue au 1 du même article 287, déposée auprès du service de recouvrement dont relève le siège ou le principal établissement du redevable, au plus tard le 25 janvier de l’année qui suit celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible.

(79)          « Toutefois, aucune déclaration n’est requise lorsque le montant de taxe dû est nul.

(80)          « II. – Les taxes sont recouvrées et contrôlées selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d’affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes.

(81)          « III. – En cas de cessation d'activité du redevable, le montant des taxes devenues exigibles lors de l’année de cessation est établi immédiatement. Les taxes sont déclarées, acquittées et, le cas échéant, régularisées selon les modalités prévues pour la taxe sur la valeur ajoutée dont il est redevable ou, à défaut, dans les soixante jours suivant la cessation d'activité.

(82)          « IV. – Toute entreprise tient, pour chacune des taxes prévues à l’article 1010 dont elle est redevable, un état récapitulatif trimestriel des véhicules qu’elle utilise et qui sont dans le champ de la taxe.

(83)          « Cet état récapitulatif fait apparaître, pour chaque véhicule, les paramètres techniques intervenant dans la fixation du tarif, la date de première immatriculation et la date de première immatriculation en France, le mode d’utilisation, au sens du II de l’article 1010 bis, et la période d’utilisation. Les véhicules exonérés sont présentés distinctement par motif d’exonération.

(84)          « L’état récapitulatif est à jour au plus tard à la date de la déclaration. Il est tenu à la disposition de l’administration et lui est communiquée à première demande.

(85)          « V. – Lorsque le redevable n'est pas établi dans un État membre de l'Union européenne ou dans tout autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ainsi qu'une convention d'assistance mutuelle en matière de recouvrement de l'impôt, il fait accréditer auprès du service des impôts compétent un représentant assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée établi en France, qui s'engage, le cas échéant, à remplir les formalités au nom et pour le compte du représenté et à acquitter la taxe à sa place.

(86)          «  : Tarifs et règles particulières

(87)          « Art. 1010 septies. – I. – Le tarif de la taxe annuelle sur les émissions de dioxyde de carbone prévue au a du 1° de l’article 1010 est égal :

(88)          « 1° Pour les véhicules relevant du nouveau dispositif d’immatriculation, au montant déterminé en fonction des émissions de dioxyde de carbone, exprimées en grammes par kilomètre, dans les conditions suivantes :

(89)          « a) Lorsque les émissions sont inférieures à 21 grammes par kilomètre, le tarif est nul ;

(90)          « b) Lorsque les émissions sont supérieures ou égales à 21 grammes par kilomètre et inférieures ou égales à 269 grammes par kilomètre, le tarif est déterminé par le barème suivant :

(91)          « 

Émissions de dioxyde de carbone
(en g/km)

Tarif par véhicule
(en €)

Émissions de dioxyde de carbone
(en g/km)

Tarif par véhicule
(en €)

Émissions de dioxyde de carbone
(en g/km)

Tarif par véhicule
(en €)

Émissions de dioxyde de carbone
(en g/km)

Tarif par véhicule
(en €)

21

17

84

126

147

500

210

4 032

22

18

85

128

148

518

211

4 072

23

18

86

129

149

551

212

4 113

24

19

87

131

150

600

213

4 175

25

20

88

132

151

664

214

4 216

26

21

89

134

152

730

215

4 257

27

22

90

135

153

796

216

4 298

28

22

91

137

154

847

217

4 340

29

23

92

138

155

899

218

4 404

30

24

93

140

156

952

219

4 446

31

25

94

141

157

1 005

220

4 488

32

26

95

143

158

1 059

221

4 531

33

26

96

144

159

1 113

222

4 573

34

27

97

146

160

1 168

223

4 638

35

28

98

147

161

1 224

224

4 682

36

29

99

149

162

1 280

225

4 725

37

30

100

150

163

1 337

226

4 769

38

30

101

162

164

1 394

227

4 812

39

31

102

163

165

1 452

228

4 880

40

32

103

165

166

1 511

229

4 924

41

33

104

166

167

1 570

230

4 968

42

34

105

168

168

1 630

231

5 036

43

34

106

170

169

1 690

232

5 081

44

35

107

171

170

1 751

233

5 150

45

36

108

173

171

1 813

234

5 218

46

37

109

174

172

1 875

235

5 288

47

38

110

176

173

1 938

236

5 334

48

38

111

178

174

2 001

237

5 404

49

39

112

179

175

2 065

238

5 474

50

40

113

181

176

2 130

239

5 521

51

41

114

182

177

2 195

240

5 592

52

42

115

184

178

2 261

241

5 664

53

42

116

186

179

2 327

242

5 735

54

43

117

187

180

2 394

243

5 783

55

44

118

189

181

2 480

244

5 856

56

45

119

190

182

2 548

245

5 929

57

46

120

192

183

2 617

246

6 002

58

46

121

194

184

2 686

247

6 052

59

47

122

195

185

2 757

248

6 126

60

48

123

197

186

2 827

249

6 200

61

49

124

198

187

2 899

250

6 250

62

50

125

200

188

2 970

251

6 325

63

50

126

202

189

3 043

252

6 401

64

51

127

203

190

3 116

253

6 477

65

52

128

218

191

3 190

254

6 528

66

53

129

232

192

3 264

255

6 605

67

54

130

247

193

3 300

256

6 682

68

54

131

249

194

3 337

257

6 733

69

55

132

264

195

3 374

258

6 811

70

56

133

266

196

3 410

259

6 889

71

57

134

295

197

3 448

260

6 968

72

58

135

311

198

3 485

261

7 047

73

58

136

326

199

3 522

262

7 126

74

59

137

343

200

3 580

263

7 206

75

60

138

359

201

3 618

264

7 286

76

61

139

375

202

3 676

265

7 367

77

62

140

392

203

3 735

266

7 448

78

117

141

409

204

3 774

267

7 529

79

119

142

426

205

3 813

268

7 638

80

120

143

443

206

3 852

269

7 747

81

122

144

461

207

3 892

-

-

82

123

145

479

208

3 952

-

-

83

125

146

482

209

3 992

-

-

(92)           

(93)          « c) Lorsque les émissions sont supérieures à 269 grammes par kilomètre, le tarif est égal au produit entre les émissions et 29 euros par gramme par kilomètre ;

(94)          « 2° Pour les véhicules ne relevant pas du nouveau dispositif d’immatriculation, ayant fait l’objet d’une réception européenne, immatriculés pour la première fois à compter du 1er juin 2004 et qui n’étaient pas utilisés par le redevable avant le 1er janvier 2006, au produit entre les émissions de dioxyde de carbone, exprimées en grammes par kilomètre, et un tarif unitaire, exprimé en euro par gramme par kilomètre, déterminé en fonction de ces mêmes émissions à partir du barème suivant :

(95)          « 

Émissions de dioxyde de carbone

(en g/km)

Tarif unitaire

(en €/g/km)

inférieures ou égales à 20

0

de 21 à 60

1

de 61 à 100

2

de 101 à 120

4,5

de 121 à 140

6,5

de 141 à 160

13

de 161 à 200

19,5

de 201 à 250

23,5

supérieures ou égales à 251

29

(96)           

(97)          « 3° Pour les véhicules autres que ceux mentionnés au 1° ou au 2° du présent I, au montant déterminé en fonction de la puissance administrative, exprimée en chevaux administratifs, à partir du barème suivant :

(98)          « 

Puissance administrative

(en CV)

Tarif par véhicule (en €)

inférieure ou égale à 3

750

de 4 à 6

1 400

de 7 à 10

3 000

de 11 à 15

3 600

supérieure ou égale à 16

4 500

(99)           

(100)      « II. – Sont exonérés de la taxe annuelle sur les émissions de dioxyde de carbone :

(101)      « 1° Les véhicules accessibles en fauteuil roulant ;

(102)      « 2° Les véhicules exclusivement affectés par le redevable à la location ;

(103)      « 3° Les véhicules pris en location par le redevable sur une période d’au plus un mois civil, ou trente jours consécutifs ;

(104)      « 4° Les véhicules exclusivement affectés par le redevable à la mise à disposition gratuite et temporaire de ses clients en remplacement de leur véhicule immobilisé ;

(105)      « 5° Les véhicules utilisés pour le transport public de personnes ;

(106)      « 6° Les véhicules utilisés pour les besoins des activités agricoles ou forestières ;

(107)      « 7° Les véhicules utilisés pour l’enseignement de la conduite ;

(108)      « 8° Les véhicules utilisés pour l’enseignement du pilotage ou les compétitions sportives ;

(109)      « 9° Les véhicules utilisés pour les besoins des opérations mentionnées au 9° du 4 et au 7 de l’article 261 ;

(110)      « 10° Les véhicules utilisés par les personnes exerçant leur activité dans les conditions mentionnées à l’article L. 526-5-1 du code de commerce ;

(111)      « 11° Les véhicules dont la source d’énergie est exclusivement l’électricité, l’hydrogène ou une combinaison des deux ;

(112)      « 12° Les véhicules qui répondent aux conditions cumulatives suivantes :

(113)      « a) La source d’énergie combine :

(114)      « - soit, d’une part, l’électricité ou l’hydrogène et, d’autre part, le gaz naturel, le gaz de pétrole liquéfié, l’essence ou le superéthanol E85 ;

(115)      « - soit, d’une part, le gaz naturel ou le gaz de pétrole liquéfié et, d’autre part, l’essence ou le superéthanol E85 ;

(116)      « b) L’une des deux conditions suivantes est remplie :

(117)      « - pour les véhicules mentionnés au 1° du I du présent article, les émissions de dioxyde de carbone n’excèdent pas 60 grammes par kilomètre, pour les véhicules mentionnés au 2° du même I, elles n’excèdent pas 50 grammes par kilomètre et pour ceux mentionnés au 3° du même I, la puissance administrative n’excède pas 3 chevaux administratifs ;

(118)      « - les émissions de dioxyde de carbone, ou la puissance administrative, n’excèdent pas le double des seuils mentionnés au précédent alinéa et l’ancienneté du véhicule, déterminée à partir de sa date de première immatriculation, n’excède pas trois années.

(119)      « Art. 1010 octies. – I. – A. – Le tarif de la taxe annuelle relative aux émissions de polluants atmosphériques prévue au b du 1° du de l’article 1010 est déterminé en fonction de l’année de la première immatriculation du véhicule et de sa source d’énergie à partir du barème suivant :

(120)      « 

Année de première immatriculation du véhicule

Tarif lorsque la source d’énergie est exclusivement le gazole (en €)

Tarif pour les autres sources d’énergie (en €)

à partir de 2015

40

20

de 2011 à 2014

100

45

de 2006 à 2010

300

45

de 2001 à 2005

400

45

jusqu’à 2000

600

70

(121)       

(122)      « B. – Relèvent du tarif prévu pour les véhicules dont la source d’énergie est exclusivement le gazole, les véhicules dont la source d’énergie combine le gazole et un autre produit lorsque :

(123)      « 1° Pour les véhicules mentionnés au 1° du I de l’article 1010 septies, les émissions de dioxyde de carbone excèdent 120 grammes par kilomètre ;

(124)      « 2° Pour les véhicules mentionnés au 2° du même I, les émissions de dioxyde de carbone excèdent 100 grammes par kilomètre ;

(125)      « 3° Pour les véhicules mentionnés au 3° du même I, lorsque la puissance administrative excède 6 chevaux administratifs.

(126)      « II. – Sont exonérés de la taxe annuelle relative aux émissions de polluants atmosphériques les véhicules mentionnés aux 1° à 11° du II de l’article 1010 septies.

(127)      « Art. 1010 nonies. – I. – A. – La taxe annuelle à l’essieu prévue au 2° de l’article 1010 s’applique aux véhicules suivants, lorsque le poids total autorisé en charge est au moins égal à douze tonnes :

(128)      « 1° Véhicules des catégories N2 et N3 dont la conception permet le transport de marchandises sans remorque ou semi-remorque ;

(129)      « 2° Remorques de la catégorie O4 d’un poids total autorisé en charge au moins égal à seize tonnes, lorsqu’elles sont tractées par un véhicule relevant du 1° ou un ensemble de véhicules relevant du 3° ;

(130)      « 3° Ensembles constitués d’un véhicule de catégorie N2 ou N3 couplé à une semi-remorque de la catégorie O ;

(131)      « 4° Tout autre véhicule, ou ensemble de véhicules, utilisé pour réaliser des opérations de transport de marchandises analogues à celles pour lesquelles les véhicules mentionnés aux 1° à 3° sont conçus ;

(132)      « B. – La taxe annuelle à l’essieu n’est pas applicable :

(133)      « 1° Aux véhicules immatriculés dans un autre État membre de l’Union européenne ;

(134)      « 2° Aux ensembles de véhicules dont l’un des éléments est immatriculé dans un autre État membre de l’Union européenne, lorsque cet ensemble a été soumis, dans cet État membre, à la taxe mentionnée à l’article 3 de la directive 1999/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 1999 relative à la taxation des poids lourds pour l'utilisation de certaines infrastructures ;

(135)      « 3° Aux véhicules immatriculés dans un État tiers avec lequel la France a conclu un accord d’exonération réciproque, ou aux ensembles de véhicules dont l’un des éléments est immatriculé dans un tel État ;

(136)      « 4° Aux véhicules situés dans les territoires des collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution.

(137)      « II. – Pour l’application du présent article et des articles 1010 bis et 1010 ter aux ensembles de véhicules :

(138)      « 1° Les remorques de la catégorie O4 qui les composent sont considérés comme des véhicules indépendants ;

(139)      « 2° Les tracteurs et semi-remorques composant l’ensemble sont considérés comme un véhicule unique dont l’utilisateur est celui du véhicule tracteur, dont le poids total autorisé en charge est égal au poids total roulant autorisé et dont le nombre d’essieux est celui de la seule semi-remorque.

(140)      « Par dérogation au 2°, les différents utilisateurs des véhicules composant l’ensemble peuvent conjointement désigner parmi eux, pour tout ou partie de la période d’utilisation de cet ensemble, un redevable autre que l’utilisateur du véhicule tracteur. À cette fin, ils établissent une attestation datée au plus tard à la fin du trimestre civil qui suit l’échéance de cette période et au plus tard le 15 janvier de l’année qui suit celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible. L’attestation reprend l’identification et les caractéristiques des véhicules composant l’ensemble, la dénomination des utilisateurs et du redevable désigné ainsi que la période concernée. L’ensemble des utilisateurs sont alors solidaires du paiement de la taxe.

(141)      « III  – A. – Le tarif de la taxe annuelle à l’essieu est déterminé en fonction du nombre d’essieux, du poids total autorisé en charge, exprimé en tonnes, et de la présence ou non d’un système de suspension pneumatique :

(142)      « 

Type de véhicule

Nombre d’essieux

Poids total autorisé en charge du véhicule ou de l’ensemble

(tonnes)

Tarif en présence d’un système de suspension pneumatique

(€)

Tarif en l’absence d’un système de suspension pneumatique

(€)

Véhicule à moteur isolé

2

supérieur ou égal à 12

124

276

3

supérieur ou égal à 12

224

348

4 et plus

supérieur ou égal à 12 et inférieur à 27

148

228

supérieur ou égal à 27

364

540

Remorque de la catégorie O4

-

supérieur ou égal à 16

120

120

Ensemble articulé constitué d’un tracteur et d’une ou plusieurs semi-remorques

1

supérieur ou égal à 12 et inférieur à 20

16

32

supérieur ou égal à 20

176

308

2

 

supérieur ou égal à 12 et inférieur à 27

116

172

supérieur ou égal à 27 et inférieur à 33

336

468

supérieur ou égal à 33 et inférieur à 39

468

708

supérieur ou égal à 39

628

932

3 et plus

supérieur ou égal à 12 et inférieur à 38

372

516

supérieur ou égal à 38

516

700

(143)       

(144)      « B. – Relèvent du tarif prévu en cas de présence d’un système de suspension pneumatique les véhicules pour lesquels l’essieu moteur dispose d’une suspension reconnue comme équivalente dans les conditions définies à l’annexe III au règlement (UE) n° 1230/2012 de la Commission du 12 décembre 2012 portant application du règlement (CE) n° 661/2009 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les prescriptions pour la réception par type relatives aux masses et dimensions des véhicules à moteur et de leurs remorques et modifiant la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil.

(145)      « C. – Pour les véhicules acheminés en transport combiné, au sens de l’article premier de la directive 92/106 du 7 décembre 1992 relative à l’établissement de règles communes pour certains transports combinés de marchandises entre États, le tarif applicable est égal à 25 % de celui mentionné au A du présent III.

(146)      « IV. – Sont exonérés de la taxe annuelle à l’essieu :

(147)      « 1° Les véhicules utilisés pour les besoins de la défense nationale, de la protection civile, des services de lutte contre les incendies, des services publics de secours et des forces responsables du maintien de l'ordre ;

(148)      « 2° Les véhicules utilisés pour l’entretien des voies de circulation ;

(149)      « 3° Les véhicules affectés aux transports intérieurs aux enceintes des chantiers ou des entreprises, même si ces transports impliquent de traverser les voies ouvertes à la circulation publique ;

(150)      « 4° Les véhicules constitués d’un châssis routier sur lesquels sont installés à demeure, dans le cadre de travaux publics et industriels en France, les équipements suivants et qui sont exclusivement utilisés pour le transport de ces équipements :

(151)      « a) Engins de levage et de manutention ;

(152)      « b) Pompes et stations de pompage ;

(153)      « c) Groupes moto-compresseurs mobiles ;

(154)      « d) Bétonnières et pompes à béton, à l’exception des bétonnières à tambour utilisées pour le transport de béton ;

(155)      « e) Groupes générateurs mobiles ;

(156)      « f) Engins de forage mobiles ;

(157)      « 5° Les véhicules de collection ;

(158)      « 6° Les véhicules utilisés pour le transport des marchandises des cirques, ainsi que pour la restauration et le logement des personnels des cirques ;

(159)      « 7° Les véhicules utilisés pour le transport des jeux, manèges forains et autres marchandises utilisées au sein des fêtes foraines ;

(160)      « 8° Les véhicules utilisés par les centres équestres ;

(161)      « 9° Les véhicules utilisés par les exploitants agricoles pour le transport de leurs récoltes. » ;

(162)      7° À compter de la date prévue au A du V, les articles 1010-0 A et 1010 B sont abrogés ;

(163)      8° À compter de la date prévue au A du V, l’article 1012 ter est ainsi modifié :

(164)      a) Le II est complété par un C ainsi rédigé :

(165)      « C. – Pour les véhicules dont la première immatriculation est intervenue à compter du 1er janvier 2022, le tarif résultant des A et B est limité à 50 % du prix d’acquisition du véhicule. » ;

(166)      b) Le III est ainsi rédigé :

(167)      « III. – A. – Le barème en émissions de dioxyde de carbone du malus à compter du 1er janvier 2022 est fixé comme suit :

(168)      « 1° Lorsque les émissions sont inférieures à 123 grammes par kilomètre, le tarif est nul ;

(169)      « 2° Lorsque les émissions sont supérieures ou égales à 123 grammes par kilomètre et inférieures ou égales à 225 grammes par kilomètre, le barème est le suivant :

(170)      « 

Émissions de dioxyde de carbone
(en g/km)

Tarif par véhicule
(en €)

Émissions de dioxyde de carbone
(en g/km)

Tarif par véhicule
(en €)

Émissions de dioxyde de carbone
(en g/km)

Tarif par véhicule
(en €)

Émissions de dioxyde de carbone
(en g/km)

Tarif par véhicule
(en €)

123

50

149

1 386

175

7 462

201

22 781

124

75

150

1 504

176

7 851

202

23 616

125

100

151

1 629

177

8 254

203

24 472

126

125

152

1 761

178

8 671

204

25 349

127

150

153

1 901

179

9 103

205

26 247

128

170

154

2 049

180

9 550

206

27 166

129

190

155

2 205

181

10 011

207

28 107

130

210

156

2 370

182

10 488

208

29 070

131

230

157

2 544

183

10 980

209

30 056

132

240

158

2 726

184

11 488

210

31 063

133

260

159

2 918

185

12 012

211

32 094

134

280

160

3 119

186

12 552

212

33 147

135

310

161

3 331

187

13 109

213

34 224

136

330

162

3 552

188

13 682

214

35 324

137

360

163

3 784

189

14 273

215

36 447

138

400

164

4 026

190

14 881

216

37 595

139

450

165

4 279

191

15 506

217

38 767

140

540

166

4 543

192

16 149

218

39 964

141

650

167

4 818

193

16 810

219

41 185

142

740

168

5 105

194

17 490

220

42 431

143

818

169

5 404

195

18 188

221

43 703

144

898

170

5 715

196

18 905

222

45 000

145

983

171

6 039

197

19 641

223

46 323

146

1074

172

6 375

198

20 396

224

47 672

147

1172

173

6 724

199

21 171

225

49 047

148

1276

174

7 086

200

21 966

-

-

(171)      » ;

(172)      « 3° Lorsque les émissions excèdent 225 grammes par kilomètre, le tarif est fixé à 50 000 euros ;

(173)      « B. – Le barème en puissance administrative du malus à compter du 1er janvier 2022 est fixé comme suit :

(174)      « 

Puissance administrative

(en CV)

Montant de la taxe

(en euros)

Puissance administrative

(en CV)

Montant de la taxe

(en euros)

jusqu’à 3

0

16

20 500

4

500

17

23 000

5

2 250

18

25 500

6

3 500

19

28 000

7

4 750

20

30 500

8

6 500

21

33 000

9

8 000

22

35 500

10

9 500

23

38 000

11

11 500

24

40 000

12

12 750

25

42 500

13

14 500

26

45 000

14

16 000

27

47 500

15

18 750

28 et au-delà

50 000

(175)      ».

(176)      II. – Le code des douanes est ainsi modifié :

(177)      1° Au premier alinéa de l’article 265 septies, les mots : « titulaires des contrats cités à l'article 28 bis A » sont remplacés par les mots : « preneurs d’une formule locative de longue durée, au sens du 7° de l’article 1007 du code général des impôts » ;

(178)      2° Les articles 284 bis à 284 sexies du code des douanes sont abrogés.

(179)      III. – À compter de la date prévue au A du V, au 2° de l’article L. 131-8 du code de la sécurité sociale, les mots : « de la taxe mentionnée à » sont remplacés par les mots : « des taxes annuelles prévues au 1° de ».

(180)      IV. – Le III de la section III du chapitre III du titre IV de la première partie du livre premier du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de l’article 69 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est ainsi modifié :

(181)      1° À l’article 1012 ter :

(182)      a) Les II et III sont ainsi rédigés :

(183)      « II. – A. – Le tarif du malus, en euro, est déterminé à partir des émissions de dioxyde de carbone, en gramme par kilomètre, ou à partir de la puissance administrative, en chevaux administratifs, au moyen des barèmes suivants :

(184)      « 

Type de véhicule

(nature du barème)

Date de première immatriculation du véhicule

Dispositions relatives au barème applicable

Véhicules relevant du nouveau dispositif d’immatriculation

(barème CO2 – WLTP)

à compter du

1er janvier 2021

A du III du présent article 1012 ter, dans sa rédaction en vigueur à la date de première immatriculation du véhicule

jusqu’au

31 décembre 2020

deuxième alinéa du a du III de l’article 1011 bis, dans sa rédaction en vigueur au 1er mars 2020

Véhicules réceptionnés UE et ne relevant pas du nouveau dispositif d’immatriculation

(barème CO2 – NEDC)

à compter du

1er janvier 2020

deuxième alinéa du a du III de l’article 1011 bis, dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2020

jusqu’au

31 décembre 2019

deuxième alinéa du a du III de l’article 1011 bis, dans sa rédaction en vigueur à la date de première immatriculation du véhicule

Véhicules non réceptionnés UE et ne relevant pas du nouveau dispositif d’immatriculation

(barème en puissance administrative)

à compter du

1er janvier 2021

B du III du présent article 1012 ter, dans sa rédaction en vigueur à la date de première immatriculation du véhicule

jusqu’au

31 décembre 2020

deuxième alinéa du b du III de l'article 1011 bis, dans sa rédaction en vigueur à la date de première immatriculation du véhicule

(185)       

(186)      « B. – Pour les véhicules ayant fait l’objet d’une immatriculation au moins six mois avant celle donnant lieu au malus, le montant résultant du barème déterminé conformément au A du présent II fait l’objet d’une réfaction de 10 % pour chaque période de douze mois entamée depuis la date de première immatriculation.

(187)      « III. – A. – Le barème en émissions de dioxyde de carbone du malus à compter du 1er janvier 2021 est fixé comme suit :

(188)      « 1° Lorsque les émissions sont inférieures à 131 grammes par kilomètre, le tarif est nul ;

(189)      « 2° Lorsque les émissions sont supérieures ou égales à 131 grammes par kilomètre et inférieures ou égales à 225 grammes par kilomètre, le barème est le suivant :

(190)      « 

Emissions de dioxyde de carbone
(en g/km)

Tarif par véhicule
(en €)

Emissions de dioxyde de carbone
(en g/km)

Tarif par véhicule
(en €)

Emissions de dioxyde de carbone
(en g/km)

Tarif par véhicule
(en €)

Emissions de dioxyde de carbone
(en g/km)

Tarif par véhicule
(en €)

131

50

155

1 172

179

6 039

203

18 188

132

75

156

1 276

180

6 375

204

18 905

133

100

157

1 386

181

6 724

205

19 641

134

125

158

1 504

182

7 086

206

20 396

135

150

159

1 629

183

7 462

207

21 171

136

170

160

1 761

184

7 851

208

21 966

137

190

161

1 901

185

8 254

209

22 781

138

210

162

2 049

186

8 671

210

23 616

139

230

163

2 205

187

9 103

211

24 472

140

240

164

2 370

188

9 550

212

25 349

141

260

165

2 544

189

10 011

213

26 247

142

280

166

2 726

190

10 488

214

27 166

143

310

167

2 918

191

10 980

215

28 107

144

330

168

3 119

192

11 488

216

29 070

145

360

169

3 331

193

12 012

217

30 056

146

400

170

3 552

194

12 552

218

31 063

147

450

171

3 784

195

13 109

219

32 094

148

540

172

4 026

196

13 682

220

33 147

149

650

173

4 279

197

14 273

221

34 224

150

740

174

4 543

198

14 881

222

35 324

151

818

175

4 818

199

15 506

223

36 447

152

898

176

5 105

200

16 149

224

37 595

153

983

177

5 404

201

16 810

225

38 767

154

1 074

178

5 715

202

17 490

-

-

(191)       

(192)      « 3° Lorsque les émissions sont supérieures à 225 grammes, le tarif est fixé à 40 000 euros ;

(193)      « B. – Le barème en puissance administrative du malus à compter du 1er janvier 2021 est fixé comme suit :

(194)      « 

Puissance administrative

(en CV)

Montant de la taxe

(en euros)

Puissance administrative

(en CV)

Montant de la taxe

(en euros)

jusqu’à 4

0

15

16 000

5

500

16

18 750

6

2 250

17

20 500

7

3 500

18

23 000

8

4 750

19

25 500

9

6 500

20

28 000

10

8 000

21

30 500

11

9 500

22

33 000

12

11 500

23

35 500

13

12 750

24

38 000

14

14 500

à partir de 25

40 000

(195)       » ;

(196)      b) Au IV :

(197)      - les trois occurrences du sigle : « CV » figurant aux 1° et 2° sont remplacées par les mots : « cheval administratif » ;

(198)      - après le 2°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(199)      « 3° Lorsque le véhicule est acquis par une personne morale et comporte au moins huit places assises, 80 grammes par kilomètre. » ;

(200)      c) Au V :

(201)      - au 2°, les mots : « cette carte » sont remplacés par les mots : « l’une de ces cartes » ;

(202)      - après le 2°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(203)      « 3° Les véhicules dont la source d'énergie est exclusivement l'électricité, l'hydrogène ou une combinaison des deux » ;

(204)      2° Au III de l’article 1012 quater, après les mots : « sur des véhicules », la fin de l’alinéa est ainsi rédigée : « de collection. »

(205)      V. – A. – Entrent en vigueur le 1er janvier 2022 les 1°, b du 2°, 6° à  8° du I et le III.

(206)      B. – Par dérogation, l’article 302 decies, le 2° de l’article 1010, les articles 1010 bis à 1010 sexies et l’article 1010 nonies du code général des impôts, dans leur rédaction résultant du b du 2° et du 6° du I, sont applicables aux utilisations de véhicules mentionnés au A du I de l’article 1010 nonies du même code intervenant à compter du 1er janvier 2021,

(207)      Toutefois, la taxe annuelle à l'essieu s'applique, sans exonération, aux véhicules suivants lorsqu'ils ne sont pas couverts par un accord de la Commission européenne mentionné au b du 2 de l'article 6 de la directive 1999/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 1999 relative à la taxation des poids lourds pour l'utilisation de certaines infrastructures :

(208)      1° Véhicules qui ne sont pas utilisés par des entreprises pour les besoins de la réalisation d'une activité économique, au sens du 8° de l'article 1007 du code général des impôts ;

(209)      2° Véhicules mentionnés au 2° du III de l’article 1010 bis du CGI et au 3° du IV de l'article 1010 nonies du même code.

(210)      C. – Le c du 3° du I est applicable pour les taxes dont le fait générateur intervient à compter du 1er mars 2020.

Exposé des motifs

Le présent article vise à parachever la réforme de la fiscalité des véhicules routiers initiée en loi de finances pour 2020, dans un objectif de rationalisation et de mise en cohérence avec les objectifs du Gouvernement en matière environnementale.

Dans cette perspective, le présent article comprend :

– la fixation du barème 2021 du malus CO2 à l’immatriculation, lequel intègre la compensation de la suppression au 1er janvier 2021 des trois « petits mali à l’immatriculation », prévue par les 16° à 18° du I de l’article 21 de la loi de finances pour 2020, et un renforcement des incitations environnementales (abaissement du seuil, hausse du plafond), en cohérence avec la proposition de la conférence citoyenne pour le climat ;

– la rationalisation des procédures et méthodes de taxation des impôts sur l’utilisation des véhicules à moteur, qui comprennent la taxe spéciale sur les véhicules routiers (TSVR) et la taxe sur les véhicules de société (TVS). Sont en particulier prévus le transfert à la direction générale des finances publiques (DGFiP) de la gestion, du recouvrement et du contrôle de la TSVR, conformément aux orientations arrêtées par le Gouvernement dans le cadre de la réforme du recouvrement fiscal et social, qui prévoit notamment de polariser le premier sur la DGFiP (article 184 de la loi de finances pour 2020), la fixation de règles de fonctionnement communes et simplifiées à la TVS et la TSVR, une mise en cohérence des paramètres de la TVS avec les enjeux environnementaux (lissage du barème, extension du champ des exonérations aux véhicules à hydrogène), ainsi qu’une modernisation de ses règles de calcul ;

– la finalisation du cadre fixant les modalités de mise en œuvre des nouvelles méthodes de détermination des émissions de CO2 (passage dit « NEDC-WLTP »), mis en place par l’article 69 de la loi de finances pour 2020.

 

 



Article 15 :
Renforcement des incitations à l'utilisation d'énergies renouvelables dans les transports

 

(1)            I. – Le chapitre 1er du titre X du code des douanes est ainsi modifié :

(2)             1° Au tableau du second alinéa du 1° du tableau B du 1 de l’article 265 :

(3)             a) À la dernière colonne :

(4)             i) À la quinzième ligne, le montant : « 68,29 » est remplacé par le montant : « 67,79 » ;

(5)             ii) À la dix-septième ligne, le montant : « 66,29 » est remplacé par le montant : « 66,79 » ;

(6)             b) Les quinzième à dix-septième lignes, dans leur rédaction résultant du a du présent 1°, sont remplacées par une ligne ainsi rédigée :

(7)             «

supercarburant d’une teneur en plomb n’excédant pas 0,005 g/litre

11

Hectolitre

67,29

(8)             » ;

(9)             2° Au premier alinéa de l’article 265 A bis et au premier alinéa de l’article 265 A ter, les mots : « les supercarburants mentionnés aux indices d’identification 11 et 11 ter » sont remplacés par les mots : « le supercarburant mentionné à l’indice d’identification 11 » ;

(10)          3° L’article 265 quinquies est ainsi rédigé :

(11)          « Art. 265 quinquies. – Le tarif de la taxe intérieure de consommation applicable au supercarburant identifié à l’indice 11 du tableau du second alinéa du 1° du tableau B du 1 de l’article 265 fait l’objet d’une réfaction de 1 euro par hectolitre lorsqu’il est destiné à être utilisé sur le territoire de la Corse ou livré dans les ports de Corse pour l’avitaillement des bâtiments de plaisance et de sport. » ;

(12)          4° Au premier alinéa de l’article 265 sexies, les mots : « aux supercarburants repris aux indices d’identification 11 et 11 ter » sont remplacés par les mots : « au supercarburant repris à l’indice d’identification 11 » ;

(13)          5° Au a du 2 de l’article 266 quater, le mot : « bis » est supprimé ;

(14)          6° À l'article 266 quindecies :

(15)          a) Au I :

(16)          i) Les troisième et quatrième alinéas sont chacun complétés par les mots : « , à l’exception de ceux mis à la consommation en exonération de taxe en application du c ou du e du 1 de l’article 265 bis » ;

(17)          ii) Après le 2°, sont insérés des 3° à 7° ainsi rédigés : 

(18)          «  Les carburéacteurs s’entendent des carburants identifiés aux indices 13 bis et 17 bis du même tableau et des carburants autorisés auxquels ils sont équivalents, au sens du 1°, y compris lorsqu’ils sont exonérés de la taxe prévue à l’article 265 ;

(19)          «  La directive ENR s’entend de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables, dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier de l’année au cours de laquelle intervient l’exigibilité de la taxe ;

(20)          «  Les cultures destinées à l'alimentation humaine ou animale s’entendent de celles définies au point 40 de l’article 2 de la directive ENR ;

(21)          «  Les matières premières avancées s’entendent des produits mentionnés à la partie A de l’annexe IX de la directive ENR ;

(22)          «  Les graisses et huiles usagées s’entendent des produits mentionnés à la partie B de l’annexe IX de la directive ENR. » ;

(23)          iii) Au dernier alinéa, le mot : « Toutefois » est remplacé par les mots : « Par dérogation aux 1° et 2° » ;

(24)          b) Le II est complété par les mots : « , y compris lorsqu’ils sont exonérés de cette taxe. » ;

(25)          c) Au III :

(26)          i) Au premier alinéa, les mots : « et des gazoles » sont remplacés par les mots : « , des gazoles et des carburéacteurs » ;

(27)          ii) Au deuxième alinéa, les mots : « , d’une part, » et les mots : « et, d’autre part » sont supprimés et les mots : « et pour les carburéacteurs » sont ajoutés ;

(28)          iii) Après la seconde occurrence des mots : « énergie renouvelable », la fin de la première phrase du troisième alinéa est ainsi rédigée : « déterminée dans les conditions prévues au V. » ;

(29)          d) Au IV, le tableau du second alinéa est remplacé par le tableau suivant :

(30)          «

Produits

Tarif (€/hL)

Pourcentage cible

Essences

104

9,2 %

Gazoles

104

8,1 %

Carburéacteurs

125

1 %

(31)          » ;

(32)          e) Au V, après les mots : « remplissent les critères de durabilité », la fin du second alinéa du A est remplacée par les mots suivants : « et de réduction des émissions de gaz à effet de serre mentionnés aux 1 à 11 de l’article 29 de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables, dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2021, vérifiant les conditions prévues à l’article 30 de cette même directive. » ;

(33)          f) Le V, dans sa rédaction résultant du e du présent 6°, et le VI sont ainsi rédigés :

(34)          « V. – A. – La proportion d'énergie renouvelable désigne le quotient entre la quantité d’énergie renouvelable définie au B et la quantité d’énergie contenue dans les produits inclus dans l’assiette.

(35)          « Ces quantités sont évaluées en pouvoir calorifique inférieur.

(36)          « B. – 1. – La quantité d’énergie renouvelable mentionnée au A est égale à la somme des quantités suivantes :

(37)          « 1° Les quantités d'énergies produites à partir de sources renouvelables contenues dans les carburants inclus dans l’assiette de la taxe que le redevable doit ;

(38)          « 2° Les quantités d’électricité d’origine renouvelable que le redevable a fournies en France pour l’alimentation de véhicules routiers au moyen d’infrastructures de recharge ouvertes au public.

(39)          « Les quantités d’énergie produites à partir de sources renouvelables et les quantités d’électricité d’origine renouvelable correspondant aux droits de comptabilisation acquis par le redevable conformément au VI sont ajoutées au montant obtenu. Celles cédées par le redevable conformément au même VI sont soustraites du montant obtenu.

(40)          « Les quantités mentionnées au 2° peuvent être comptabilisées indifféremment pour la liquidation de la taxe incitative relative aux essences ou pour celle relative aux gazoles, une même quantité ne pouvant être prise en compte qu’une seule fois.

(41)          « 2. Les quantités mentionnées au 1 sont comptabilisées pour leur valeur réelle, sous réserve des règles prévues aux C à E pour certaines matières premières et catégories d’énergie.

(42)          « 3. Les sources renouvelables sont celles mentionnées au 1 de l’article 2 de la directive ENR.

(43)          « L’électricité mentionnée au 2° du 1 qui n’est pas fournie à partir d’une connexion directe à une installation produisant de l’électricité renouvelable est réputée être renouvelable à hauteur de la proportion moyenne d’énergie renouvelable constatée en France par la Commission européenne sur les deux années précédant l’exigibilité.

(44)          « 4. Pour l’application du 1, l’énergie renouvelable est comptabilisée uniquement lorsque les conditions suivantes sont remplies :

(45)          « 1° La traçabilité des produits dans lesquels l’énergie renouvelable est contenue est assurée depuis leur production dans des conditions définies par décret, compte tenu de leurs caractéristiques propres et des règles de calcul particulières prévues aux C et E. L’application des règles de calcul plus avantageuses peut être subordonnée à des conditions de traçabilité plus strictes ;

(46)          « 2° Lorsque l’énergie renouvelable est contenue dans des produits issus de la biomasse, ces derniers répondent aux critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre mentionnés aux 1 à 11 de l’article 29 de la directive ENR, vérifiés dans les conditions prévues à l’article 30 de cette même directive.

(47)          « C. – Pour l’application du 1° du 1 du B, ne sont pas prises en compte les quantités d’énergie issues de matières premières mentionnées ci-dessous excédant le seuil indiqué, apprécié par catégorie :

(48)          « 

Catégorie de matières premières

Seuil pour les essences

Seuil pour les gazoles

Seuil pour les carburéacteurs

1. Cultures destinées à l'alimentation humaine ou animale, les produits comptabilisés sous le seuil prévu pour la catégorie 2 ci-dessous étant pris en compte à hauteur de 55 % de leur contenu énergétique

7 %

7 %

0 %

1.1 dont palme

0 %

0 %

0 %

1.2 dont soja

0 %

0,35 %

0 %

2. Égouts pauvres issus des plantes sucrières et obtenus après deux extractions sucrières et amidons résiduels issus des plantes riches en amidon, en fin de processus de transformation de l'amidon, à hauteur de 45 % de leur contenu énergétique

1 %

1 %

aucun seuil

3. Tallol

0,1 %

0,1 %

0,1 %

4. Graisses et huiles usagées

0,9 %

0,9 %

aucun seuil

(49)          « D. – Pour l’application des 1° et 2° du 1 du B, ne sont pas prises en compte les quantités d’énergie autres que celles issues des matières premières avancées contenues dans les produits inclus dans l’assiette et conduisant à excéder la différence entre le pourcentage cible mentionné au IV et le montant indiqué dans le tableau suivant :

(50)          « 

Essences

Gazoles

Carburéacteurs

1 %

0,2 %

0 %

(51)          « E. – Pour l’application des 1° et 2° du 1 du B, les quantités d’énergie sont comptabilisées après application du coefficient indiqué dans le tableau suivant, pour une fraction qui ne peut, après application de ce coefficient, excéder le seuil indiqué dans ce même tableau. Au-delà de ce seuil, les quantités d’énergie sont comptabilisées à leur valeur réelle, le cas échéant dans les limites prévues au C ou au D.

(52)          « 

Energie

Coefficient multiplicatif

Seuil pour les essences

Seuil pour les gazoles

Seuil pour les carburéacteurs

Énergie issue des matières premières avancées, autres que le tallol, contenues dans les produits inclus dans l’assiette

2

différence entre le pourcentage cible fixé au IV et 7 %

différence entre le pourcentage cible fixé au IV et 7 %

aucun

Énergie issue des graisses et huiles usagées contenus dans les produits inclus dans l’assiette

2

0,2 %

seuil prévu au C pour les mêmes matières

aucun

Électricité

4

aucun

aucun

sans objet

(53)          « VI. – 1. Le redevable de la taxe incitative relative à l’utilisation d’énergie renouvelable dans les transports peut acquérir, y compris à titre onéreux, des droits de comptabilisation de quantités d’énergie renouvelables additionnelles, dans les conditions prévues au B du V, auprès des autres redevables de cette taxe ou des personnes qui fournissent de l’électricité en France pour l’alimentation de véhicules routiers au moyen d’infrastructures de recharge ouvertes au public.

(54)          « Les droits ainsi cédés sont comptabilisés pour la détermination de la quantité d’énergie renouvelable selon les modalités, prévues aux B à E du V, applicables au titre de la même année aux matières sur lesquels ces droits portent.

(55)          « La cession de droits n’induit aucun changement du régime de propriété des quantités sur lesquels ils portent. Elle n’induit, pour le cédant, aucune diminution de la quantité d’énergie contenue dans les produits inclus dans l’assiette de la taxe mentionnée au A du V et, pour l’acquéreur, aucune augmentation de cette même quantité.

(56)          « 2. Les droits portant sur une même quantité d'énergie ne peuvent faire l'objet de plusieurs cessions. 

(57)          « Lorsque le cédant est redevable de la taxe incitative, seuls peuvent être cédés les droits de comptabilisation de quantités qui conduisent, pour les besoins de la liquidation de la taxe qu’il doit, à excéder le pourcentage national cible d'incorporation d'énergie renouvelable dans les transports ou l’un des seuils prévus aux C à E du V.

(58)          « 3. Le cédant est solidaire du paiement du supplément de taxe résultant du non-respect des conditions prévues au B du V. » ;

(59)          g) Au V, dans sa rédaction résultant du f du présent 6° :

(60)          i) Au 1 du B :

(61)          – après le 2°, il est inséré un 3° ainsi rédigé :

(62)          «  Les quantités d’énergies contenues dans l’hydrogène produit par électrolyse à partir d’électricité d’origine renouvelable que le redevable a utilisé, en France, pour les besoins du raffinage de produits pétroliers. » ;

(63)          – à l’avant-dernier alinéa, après les mots : « les quantités d’électricité d’origine renouvelable » sont insérés les mots : « , ainsi que les quantités d’énergies contenues dans l’hydrogène produit par électrolyse à partir d’électricité d’origine renouvelable, » ;

(64)          – au dernier alinéa, les mots : « au 2° » sont remplacés par les mots : « aux 2° et 3° » ;

(65)          ii) Au 3 du B, le second alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

(66)          « L’électricité qui n’est pas fournie à partir d’une connexion directe à une installation produisant de l’électricité renouvelable est réputée être renouvelable à hauteur de la proportion moyenne d’énergie renouvelable constatée par la Commission européenne :

(67)          « 1° Pour l’électricité mentionnée au 2° du 1 du présent B, en France, sur les deux années précédant l’exigibilité ;

(68)          « 2° Pour l’électricité mentionnée au 3° du même 1, dans l’État de production de l’hydrogène, sur la deuxième année précédant l’exigibilité. » ;

(69)          iii) Au premier alinéa du D, les mots : « et 2° » sont remplacés par les mots : « à 3° » ;

(70)          iv) Au E :

(71)          – au premier alinéa, les mots : « et 2° » sont remplacés par les mots : « à 3° » ;

(72)          – au second alinéa, le tableau est complété par une ligne ainsi rédigée :

(73)          « 

Hydrogène

2

aucun

aucun

sans objet

(74)          » ;

(75)          h) Le premier alinéa du 1 du VI, dans sa rédaction résultant du f du présent 6°, est complété par les mots : « ou de celles qui utilisent de l’hydrogène pour les besoins du raffinage de produits pétroliers en France » ;

(76)          i) Au premier alinéa du I, au II, au premier alinéa du III, au premier alinéa du VII et aux premier et dernier alinéas du IX, les mots : « à l’incorporation de biocarburants » sont remplacés par les mots : « à l’utilisation d’énergie renouvelable dans les transports ».

(77)          II. – Au premier alinéa de l’article L. 641-7 du code de l’énergie, les mots : « , 11 bis, 11 ter » sont supprimés.

(78)          III. – Au 1° du III de l’article 24 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017, les mots : « les supercarburants mentionnés aux indices d’identification 11 et 11 ter » sont remplacés par les mots : « le supercarburant mentionné à l’indice 11 ».

(79)          IV. – Dans l'ensemble des textes législatifs et réglementaires :

(80)          1° Les références aux produits identifiés par les indices 11 bis et 11 ter mentionnés au tableau du second alinéa du 1° du tableau B du 1 de l'article 265 du code des douanes s’entendent de références aux indices mentionnés à ce tableau dans la rédaction de cet article au 1er janvier 2021 ;

(81)          2° Les références aux tarifs identifiés par ces mêmes indices s’entendent de références au tarif du produit identifié par l’indice 11 mentionné au même tableau.

(82)          V. – A. – Les dispositions du présent article, à l’exception des a du 1°, eg et h du 6° du I, entrent en vigueur le 1er janvier 2022 et s’appliquent aux produits pour lesquels la taxe mentionnée à l’article 265 du code des douanes devient exigible à compter de cette même date.

(83)          B. – Les dispositions du a du 1° du I entrent en vigueur le 1er janvier 2021 et s’appliquent aux produits pour lesquels cette taxe devient exigible à cette même date.

(84)          C. – Les dispositions du e du 6° du I entrent en vigueur le 1er juillet 2021 et s’appliquent aux produits pour lesquels les critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre sont vérifiés à compter de cette même date.

(85)          D. – Les dispositions des g et h du 6° du I entrent en vigueur le 1er janvier 2023 et s’appliquent aux produits pour lesquels la taxe mentionnée à l’article 265 du code des douanes devient exigible à compter de cette même date.

Exposé des motifs

Le présent article a pour objet de renforcer les incitations fiscales relatives à l’utilisation d’énergie renouvelable dans les transports au 1er janvier 2022, afin de se rapprocher de l’objectif fixé par le droit de l’Union européenne de 14 % d’utilisation d’énergie produite à partir de sources renouvelables de 2030.

À cette fin, il augmente les taux cibles de la taxe incitative relative à l’incorporation des biocarburants (TIRIB). Les hausses prévues sont de + 0,1 % au sein des gazoles et de + 0,6 % au sein des essences, au bénéfice des matières premières avancées, mais également, s’agissant des essences, des résidus sucriers (à hauteur de 0,2 %). En outre, conformément à la stratégie nationale de lutte contre la déforestation importée, il plafonne l’incitation fiscale pour le soja à son niveau de 2017 (0 % dans les essences et 0,35 % dans les gazoles). Il réserve également une fraction de l’avantage fiscal aux matières premières avancées (1 % dans les essences et 0,2 % dans les gazoles).

Parallèlement, il intègre au dispositif de nouvelles formes d’énergie et de transport :

– le champ de la TIRIB est étendu aux carburéacteurs, qui formeront ainsi une troisième filière (au côté des essences et des gazoles) et pour lesquels il est fixé un taux cible de 1 %. Conformément au cadre européen, le niveau de l’incitation fiscale est fixé à un niveau supérieur de 20 % à celui des carburants routiers. De plus, les biocarburants issus de cultures destinées à l'alimentation humaine ou animale seront exclus de l’avantage fiscal, au contraire notamment des matières premières avancées et des résidus sucriers ;

– l’électricité d’origine renouvelable fournie par les bornes de recharge ouvertes au public sera désormais éligible à l’avantage fiscal, au sein des essences ou des gazoles, avec une comptabilisation au quadruple de sa valeur réelle. En effet, compte tenu de l’autonomie des batteries, le recours exclusif à des bornes privatives, c’est-à-dire des bornes dont l’accès est réservé à leur propriétaire, ne permet pas la croissance de l’utilisation de l’électricité dans les transports. Il est donc nécessaire, au-delà des aides à l’installation des bornes de recharges, de soutenir directement l’exploitation économique de bornes accessibles à l’ensemble des usagers de la route, en améliorant leur rentabilité par un soutien direct à la quantité d’électricité fournie ;

– l’hydrogène d’origine renouvelable utilisé pour les besoins du raffinage en France sera également éligible à l’avantage fiscal, au sein des essences ou des gazoles, avec une comptabilisation double, comme pour les matières premières avancées. À la différence des autres dispositions, cette dernière entre en vigueur le 1er janvier 2023 afin de tenir compte des évolutions techniques nécessaires.

Enfin, les trois tarifs différents de taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) pour les essences traditionnelles (supercarburants sans plomb E5, E10 et, de manière accessoire, l’essence contenant un additif antirécession de soupape) sont alignés sur deux années (2021 et 2022). L’enjeu est de supprimer le tarif réduit dont bénéficie l’E10, qui constitue un soutien direct à l’énergie fossile, accordé sans garantie quant à la présence d’énergie renouvelable dans le carburant ou au respect par cette dernière des critères de durabilité. En effet, la différence de taxation entre l’E5 et l’E10 a été introduite pour permettre la diffusion de ce second carburant. Cet objectif est désormais atteint. En tout état de cause, il est poursuivi de manière plus efficace par la hausse continue des taux de TIRIB intervenue depuis 2017 (+ 1,7 %), essentiellement au bénéfice des résidus sucriers. Cet alignement est réalisé à niveau moyen de taxation inchangé pour les ménages et n’induit que des impacts budgétaires négligeables.

 

 



Article 16 :
Suppression de taxes à faible rendement

 

(1)            I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

(2)             1° L’article 235 ter M est abrogé ;

(3)             2° L’article 235 ter MB est abrogé ;

(4)             3° L’article 238 B est abrogé ;

(5)             4° Au 1°de l’article 261 E, les mots : « aux articles L. 2333‑56 et L. 2333‑57 » sont remplacés par : « à l’article L. 2333‑56 » ;

(6)             5° L’article 1605 sexies est abrogé ;

(7)             6° L’article 1605 septies est abrogé ;

(8)             7° L’article 1605 octies est abrogé ;

(9)             II. – Le code des douanes est ainsi modifié :

(10)          1° L’article 266 sexies est ainsi modifié :

(11)          a) Le 4 du I est abrogé ;

(12)          b) Au 4 du II, les mots : « Aux lubrifiants » et les mots : « au a du 4 et » sont supprimés ;

(13)          2° Le 4 de l’article 266 septies est abrogé ;

(14)          3° Le 4 de l’article 266 octies est abrogé ;

(15)          4° La vingt-deuxième ligne du tableau du B du 1 de l’article 266 nonies est supprimée ;

(16)          5° L’article 266 nonies A est ainsi modifié :

(17)          a) Au I, la référence : « 4, » est supprimée ;

(18)          b) La dernière phrase du III est supprimée ;

(19)          c) Le IV est abrogé ;

(20)          III. – Les articles L. 116-2, L. 116-3, L. 116-4 et L. 336-2 du code du cinéma et de l’image animée sont abrogés.

(21)          IV. – L’article L. 2333-57 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

(22)          1° Les I, II et III sont abrogés ;

(23)          2° Au V, les mots : « aux I, III et » sont remplacés par le mot : « au ».

(24)          V. – L’article L. 3512-19 du code de la santé publique est abrogé.

(25)          VI. – Le II, III et VI de l’article 11 de la loi n° 75-1278 du 30 décembre 1975 de finances pour 1976 sont abrogés.

(26)          VII. – Les seizième et soixante-dix-septième lignes du tableau du I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 sont supprimées.

(27)          VIII. – L’article 197 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 est abrogé.

(28)          IX. – L’article 85 de la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire est abrogé.

(29)          X. – A. – Les dispositions des 1° à 5° du II s’appliquent aux opérations dont le fait générateur est intervenu à compter du 1er janvier 2020.

(30)          B. –  Les dispositions du V entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

Exposé des motifs

Le présent article poursuit l’effort de réduction du nombre de taxes à faible rendement opéré par les lois de finances pour 2019 et pour 2020 en supprimant sept taxes dont le rendement est faible, conformément aux orientations arrêtées dans le cadre du programme « Action publique 2022 » et aux recommandations émises à la fois par la Cour des comptes et par l’inspection générale des finances.

En réduisant le nombre des prélèvements frappant les particuliers et les entreprises, ce projet d’article vise à simplifier, à clarifier et à sécuriser l'état du droit. En outre, il vise également à alléger la pression fiscale et les formalités administratives pesant sur les contribuables ainsi qu’à réduire les coûts de recouvrement pour les administrations et les établissements publics.

En proposant la suppression de prélèvements fondés sur une assiette qui est devenue obsolète avec le temps, la mesure tend à rationaliser les instruments fiscaux de certaines politiques publiques au profit de dispositifs plus adaptés.

La compensation des pertes de recettes pour les affectataires résultant de la suppression de ces taxes sera assurée par le budget général de l’État, selon des modalités propres à chacun des affectataires.

 

 



Article 17 :
Suppression de dépenses fiscales inefficientes

 

(1)            I. – Le dernier alinéa du 2 de l’article 265 ter du code des douanes est supprimé.

(2)             II. – L'article 23 de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015 est abrogé.

Exposé des motifs

Le présent article vise, conformément aux dispositions de la loi de programmation des finances publiques, à simplifier la législation fiscale en supprimant des dépenses fiscales qui apparaissent aujourd’hui inefficientes ou qui sont sous-utilisées.

À cet effet, il est proposé d’abroger les deux dépenses fiscales suivantes :

– l’exonération d’impôt sur le revenu ainsi que de toute cotisation ou contribution sociale des sommes perçues dans le cadre de l'attribution du prix « French Tech Ticket » ;

– l’exonération de taxe intérieure de consommation pour les huiles végétales pures utilisées comme carburant agricole ou pour l'avitaillement des navires de pêche professionnelle.

 

 



Article 18 :
Suppression du caractère obligatoire de l'enregistrement de certains actes de société

 

(1)            I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

(2)             1° Au 1 de l’article 635 :

(3)             a) Au 5°, les mots : « , l’amortissement ou la réduction de son capital » sont remplacés par les mots : « de son capital, à l’exception des augmentations de capital en numéraire et par incorporation de bénéfices, de réserves ou de provisions et des augmentations nettes de capital de société à capital variable constatées à la clôture d’un exercice » ;

(4)             b) Le 6° est abrogé ;

(5)             2° Au premier alinéa de l’article 638 A, les mots : « , l'amortissement ou la réduction de leur capital » sont remplacés par les mots : «  de leur capital, à l’exception des augmentations de capital en numéraire et par incorporation de bénéfices, de réserves ou de provisions et des augmentations nettes de capital de société à capital variable constatées à la clôture d’un exercice, » ;

(6)             3° Le dernier alinéa de l’article 862 est ainsi rédigé :

(7)             « Les greffiers des tribunaux de commerce et des tribunaux judiciaires statuant commercialement, ainsi que l’institut national de la propriété industrielle, ne sont soumis aux dispositions des premier et quatrième alinéas qu’au titre des actes visés aux 5°, 7° et 7° bis du 2 de l’article 635 ».

(8)             II. – Les dispositions du 1° et du 3° du I sont applicables aux actes établis à compter du 1er janvier 2021. Les dispositions du 2° du I sont applicables aux opérations réalisées à compter de cette même date.

Exposé des motifs

Le présent article vise à alléger la charge des sociétés et à fluidifier leur activité économique. Cet objectif s'articule autour de deux mesures complémentaires : la réduction du nombre d’actes soumis obligatoirement à l’enregistrement et, pour les actes de sociétés continuant d’être soumis obligatoirement à l’enregistrement, la modification de la chronologie d’enregistrement et d’inscription au greffe des tribunaux de commerce.

Les sociétés doivent actuellement procéder à une double démarche : déposer leurs actes auprès des services des impôts, pour l’exécution de la formalité de l’enregistrement, puis auprès des greffes des tribunaux de commerce, pour l’inscription au registre du commerce et des sociétés.

Afin d’alléger non seulement les démarches des sociétés, mais également les tâches des services chargés de l’enregistrement, la première mesure supprime l’enregistrement obligatoire des actes de sociétés à très faible enjeu budgétaire et dont le périmètre est facilement identifiable par les usagers et par les services de la direction générale des finances publiques (DGFiP). Les actes concernés sont ceux constatant des augmentations de capital, des réductions de capital, des constitutions de groupements d'intérêt économique (GIE) et des amortissements de capital.

La seconde mesure rend possible le dépôt des actes de sociétés au greffe du tribunal avant l’exécution de la formalité d’enregistrement au service des impôts, même lorsque celle-ci est obligatoire. En effet, lorsque les actes de sociétés qui restent soumis obligatoirement à enregistrement subissent un retard dans l’exécution de cette formalité, les entreprises ne peuvent les déposer auprès des greffes des tribunaux. Il en résulte un manque de fluidité de leurs démarches et donc de leur activité économique.

 

 



Article 19 :
Harmonisation des procédures de recouvrement forcé des créances publiques

 

(1)            I. – Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

(2)             1° L'article L. 257 est ainsi rétabli :

(3)             « Art. L. 257. – Les comptables publics peuvent notifier au redevable une mise en demeure de payer pour le recouvrement des créances dont ils ont la charge.

(4)             « La notification de la mise en demeure de payer interrompt la prescription de l’action en recouvrement.

(5)             « La mise en demeure de payer peut-être contestée dans les conditions prévues à l’article L. 281.

(6)             « Lorsqu’une saisie-vente est diligentée, la notification de la mise en demeure de payer tient lieu de commandement prescrit par les articles L. 142-3 et L. 221-1 du code des procédures civiles d’exécution.

(7)             « Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;

(8)             2° L’article L. 257-0 A est ainsi rédigé :

(9)             « Art. L. 257-0 A. – 1. A défaut de paiement de l'acompte mentionné à l'article 1663 C du code général des impôts ou des sommes mentionnées sur l'avis d'imposition à la date limite de paiement ou de celles mentionnées sur l'avis de mise en recouvrement, le comptable public adresse au redevable la mise en demeure de payer prévue à l’article L. 257 avant la notification du premier acte de poursuite devant donner lieu à des frais au sens de l'article 1912 du code général des impôts.

(10)          « 2. Lorsque la mise en demeure de payer porte à la connaissance du redevable des sanctions fiscales, aucune poursuite ne peut être engagée par le comptable public avant l’expiration d’un délai de trente jours à compter de la notification de ladite mise en demeure, conformément au second alinéa de l’article L. 80 D. » ;

(11)          3° A l’article L. 257-0 B :

(12)          a) Au premier alinéa du 1 :

(13)          i) Le début est ainsi rédigé : « Pour la mise en œuvre de l’article L. 257-0 A, la mise en demeure de payer prévue à l’article L. 257 est précédée d'une lettre de relance… (le reste sans changement) » ;

(14)          ii) Le mot : « contribuable » est remplacé par le mot : « redevable » ;

(15)          b) Le 2 est ainsi rédigé :

(16)          « 2. Lorsque la lettre de relance prévue au 1 n'a pas été suivie de paiement, à l'expiration d'un délai de trente jours suivant sa notification, le comptable public peut notifier une mise en demeure de payer. » ;

(17)          4° Après l’article L. 257 B, il est inséré un article L. 257 C ainsi rédigé :

(18)          « Art. L. 257 C. – Le comptable public impute le paiement partiel d’une créance en priorité sur le principal de celle-ci, puis sur les sanctions et autres accessoires de la dette hors intérêts, et enfin sur les intérêts. » ;

(19)          5° A l’article L. 258 A :

(20)          a) Au premier alinéa du 1, après la référence : « L. 260 », sont insérés les mots : « et de l’article L. 262 » et les mots : « de procédure civile » sont remplacés par les mots : « des procédures civiles d’exécution » ;

(21)          b) Le 2 est abrogé ;

(22)          6° A l’article L. 260 :

(23)          a) Au premier alinéa, le mot : « compétent » est supprimé et les mots : « faire signifier » sont remplacés par le mot : « notifier » ;

(24)          b) Au second alinéa, le mot : « signification » est remplacé par le mot : « notification » ;

(25)          7° Le premier alinéa de l’article L. 274 est ainsi rédigé :

(26)          « Sauf dispositions contraires et sous réserve de causes suspensives ou interruptives de prescription, l'action en recouvrement des créances de toute nature dont la perception incombe aux comptables publics se prescrit par quatre ans à compter du jour de la mise en recouvrement du rôle ou de l'envoi du titre exécutoire tel que défini à l’article L. 252 A. » ;

(27)          8° Après l’article L. 286 B, sont insérés deux articles L. 286 C et L. 286 D ainsi rédigés :

(28)          « Art. L. 286 C. – 1. Les titres exécutoires, les actes de poursuite et les actes judiciaires ou extrajudiciaires peuvent être signifiés pour le recouvrement des créances dues à un comptable public par un huissier de justice ou par tout agent de l’administration habilité à exercer des poursuites au nom du comptable, dans les formes prévues par le code de procédure civile.

(29)          « 2. Lorsque l’administration décide de procéder à leur notification par voie de signification, les propositions de rectifications et les notifications prévues respectivement au premier alinéa des articles L. 57 et L. 76 peuvent, par dérogation au deuxième alinéa de l’article 651 du code de procédure civile, être signifiées par tout agent de l’administration habilité à exercer des poursuites au nom du comptable.

(30)          « Art. L. 286 D. – Les biens meubles saisis par tout agent de l'administration habilité à exercer des poursuites au nom du comptable peuvent être vendus aux enchères publiques par tout officier public ministériel habilité à procéder aux ventes aux enchères publiques ou par tout agent de l’administration habilité à vendre au nom du comptable public. »

(31)          II. – Le code des douanes est ainsi modifié :

(32)          1° Après l’article 321, il est inséré un article 321 bis ainsi rédigé :

(33)          « Art. 321 bis. – Le comptable public impute le paiement partiel d'une créance régie par le présent code, selon les dispositions prévues à l'article L. 257 C du livre des procédures fiscales. » ;

(34)          2° Après l’article 345 bis, il est inséré un article 345 ter ainsi rédigé :

(35)          « Art. 345 ter. – Les comptables publics peuvent notifier au redevable une mise en demeure de payer pour le recouvrement des créances dont ils ont la charge, dans les conditions prévues à l'article L. 257 du livre des procédures fiscales.

(36)          « Par dérogation à l’article L. 257 du livre des procédures fiscales, la contestation s’effectue, pour les créances recouvrées selon les dispositions du présent code, dans les conditions prévues à l’article 349 nonies. » ;

(37)          3° A l’article 349 bis, après les mots : « des articles », est insérée la référence : « 345 ter, » ;

(38)          4° Le 3 de l’article 355 est ainsi rédigé :

(39)          « 3. L’action en recouvrement des créances authentifiées par voie d’avis de mise en recouvrement prévu à l’article 345 se prescrit conformément aux dispositions de l’article L. 274 du livre des procédures fiscales. » ;

(40)          III. – Le code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifié :

(41)          1° A l’article L. 2323-2, le mot : « compétent » est supprimé et les mots : « une mise en demeure de payer » sont remplacés par les mots : « la mise en demeure de payer prévue à l’article L. 257 du livre des procédures fiscales » ;

(42)          2° A l’article L. 2323-3, la référence : « du 4° » est remplacée par la référence : « des 4° et 5° » ;

(43)          3° Aux articles L. 2323-4 et L. 2323-4-1, le mot : « compétent » est supprimé ;

(44)          4° Le troisième alinéa de l’article L. 2323-7-1 est ainsi rédigé :

(45)          « L’action en recouvrement du titre exécutoire prévu à l'article L. 2333-87 mentionné ci-dessus se prescrit conformément aux dispositions de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales. Par exception à cet article, la prescription court à compter de la signature du titre exécutoire par l'ordonnateur. » ;

(46)          5° L’article L. 2323-8 est ainsi rédigé :

(47)          « Art. L. 2323-8. – L’action en recouvrement des produits, redevances et sommes de toute nature, mentionnés à l’article L. 2321-1, se prescrit conformément aux dispositions de l’article L. 274 du livre des procédures fiscales. »

(48)          IV. – L’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

(49)          1° Au premier alinéa du 4 :

(50)          a) A la deuxième phrase, le mot : « compétent » est supprimé ;

(51)          b) La dernière phrase est supprimée ;

(52)          2° Le 5° est ainsi rédigé :

(53)          «  Lorsque le redevable n'a pas effectué le versement qui lui était demandé à la date limite de paiement, le comptable public lui adresse la mise en demeure de payer prévue à l'article L. 257 du livre des procédures fiscales avant la notification du premier acte d'exécution forcée devant donner lieu à des frais.

(54)          « Lorsque la mise en demeure de payer n'a pas été suivie de paiement, le comptable public peut, à l'expiration d'un délai de huit jours suivant sa notification, engager des poursuites devant donner lieu à des frais mis à la charge du redevable dans les conditions fixées à l'article 1912 du code général des impôts. » ;

(55)          3° Au 6° :

(56)          a) Au premier alinéa, après les mots : « mise en demeure de payer », sont insérés les mots : « mentionnée au 5° » ;

(57)          b) Au premier alinéa et à la première phrase du dernier alinéa, le mot : « compétent » est supprimé ;

(58)          V. – Après les mots : « se prescrit », la fin du quatrième alinéa du III de l’article L. 524-8 du code du patrimoine est ainsi rédigé : « conformément aux dispositions de l’article L. 274 du livre des procédures fiscales ».

(59)          VI. – Au dernier alinéa du II de l’article L. 6145-9 du code de la santé publique, les références : « 4° et 6° » sont remplacées par les références : « 5° et 6° ».

(60)          VII. – Après les mots : « se prescrit », la fin de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 1264-4 du code du travail est ainsi rédigé : « conformément aux dispositions de l’article L. 274 du livre des procédures fiscales ».

(61)          VIII. – Aux articles L. 331-29 et L. 520-18 du code de l’urbanisme, après les mots : « se prescrit », la fin des articles est ainsi rédigée : « conformément aux dispositions de l’article L. 274 du livre des procédures fiscales ».

(62)          IX. – Le second alinéa de l’article 44 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

(63)          « Un titre de perception est émis dans les cinq ans à compter de la décision de justice ou de l'acte mettant fin à la mission d'aide juridictionnelle.

(64)          « L'action en recouvrement se prescrit conformément aux dispositions de l’article L. 274 du livre des procédures fiscales. »

(65)          X. – L’article 37-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(66)          « L’action en recouvrement des sommes indûment versées se prescrit conformément aux dispositions de l’article L. 274 du livre des procédures fiscales. »

(67)          XI. – A. – Le I, à l’exception du 4° et du 8°, le II, à l’exception du 1°, les III à X entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

(68)          Le 7° du I, le 4° du II, les 4° et 5° du III, le V et les VII à X s'appliquent à l’action en recouvrement dont le délai de prescription commence à courir ou dont une cause interruptive de prescription intervient à compter de cette date.

(69)          B. – Le 8° du I entre en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2022.

(70)          C. – Le 4° du I et le 1° du II entrent en vigueur à des dates fixées par décret en considération des contraintes techniques à leur mise en œuvre et au plus tard le 1er janvier 2024.

Exposé des motifs

Le présent article a pour objet, après une première étape dans la loi de finances rectificative pour 2017, de poursuivre l’harmonisation des procédures de recouvrement forcé mises en œuvre par les comptables publics de la direction générale des finances publiques (DGFiP) et de la direction générale des douanes et des droits indirects (DGDDI), qui concernent une grande variété de créances publiques : créances fiscales dues sur les impôts des particuliers et des entreprises, amendes et condamnations pécuniaires issues d’une décision de justice, créances non fiscales de l’État, créances locales et hospitalières, créances des opérateurs nationaux de l’État, créances douanières.

Les enjeux financiers du recouvrement forcé des créances publiques correspondant au montant des restes à recouvrer s’établissent à fin 2019 à 41,7 Md€ pour les créances fiscales des professionnels et des particuliers, à 6,8 Md€ pour les amendes, à 3,5 Md€ pour les recettes non fiscales de l’État et à 2,1 Md€ pour les créances douanières.

La mesure d’harmonisation comprend quatre volets :

- la simplification des délais de prescription de l'action en recouvrement forcé ;

- l’extension de la mise en demeure de payer à toutes les créances publiques ;

- l’unification des règles d'imputation d'un paiement partiel sur une créance publique unique ;

- l’extension de la compétence des huissiers des finances publiques et des commissaires aux ventes à toutes les créances publiques.

Ces dispositions s’inscrivent dans une démarche de simplification et de rationalisation de l’action publique favorisant, d’une part, une meilleure synergie entre les différents comptables publics et, d’autre part, une meilleure lisibilité des procédures de recouvrement pour l’usager. Ces mesures constituent également un préalable au rapprochement des outils informatiques du recouvrement forcé des créances publiques avec la création d’un outil unique de recouvrement optimisé des créances du secteur public (ROCSP).

 

 



Article 20 :
Prorogation du taux de l'intérêt de retard et de l'intérêt moratoire

 

(1)            Le III de l’article 55 de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017 est abrogé.

Exposé des motifs

Afin de tenir compte de la baisse des taux d’intérêt constatée depuis la précédente modification intervenue en 2005, l’article 55 de la loi de finances rectificative pour 2017 a réduit de 0,4 % à 0,2 % par mois le taux de l’intérêt de retard dû par les contribuables à l’État et le taux de l’intérêt moratoire dû par l’État aux contribuables pour les intérêts courant du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020.

La période d’application de ces taux arrive à échéance.

Les taux d’intérêt appliqués pour les crédits à court terme accordés aux particuliers et aux entreprises par les établissements financiers n’ayant pas évolué de manière significative depuis 2017, il est proposé de proroger le taux de 0,20 % par mois.

 

 



Article 21 :
Modernisation des contributions à l'AMF

 

(1)            Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

(2)             I. – À l’article L. 621-5-3 :

(3)             A. – Le 6° du I est ainsi rétabli :

(4)             « 6° À l'occasion de la soumission par un émetteur d'un document d'information sur une offre au public de jetons donnant lieu au visa préalable de l'Autorité des marchés financiers en application de l'article L. 552-4, le droit dû, fixé par décret, est supérieur à 2 000 euros et inférieur ou égal à 10 000 euros ; ».

(5)             B. Au 4° du II :

(6)             1° Au a :

(7)             a) Le montant : « 30 000 euros » est remplacé par le montant : « 10 000 euros » ;

(8)             b) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(9)             « Par dérogation au premier alinéa, pour les entreprises d'investissement et les établissements de crédit uniquement habilités à fournir les services d'investissement mentionnés aux 1 et 5 de l’article L. 321-1, la contribution est égale à un montant fixé par décret, supérieur à 5 000 euros et inférieur ou égal à 15 000 euros ; »

(10)          2° Au b :

(11)          a) Le montant : « 30 000 euros » est remplacé par le montant : « 10 000 euros » ;

(12)          b) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(13)          « Par dérogation au premier alinéa, pour les succursales d’entreprises d'investissement et d’établissements de crédit uniquement habilitées à fournir les services d'investissement mentionnés aux 1 et 5 de l’article L. 321-1, la contribution est égale à un montant fixé par décret, supérieur à 5 000 euros et inférieur ou égal à 15 000 euros ; »

(14)          3° Au c :

(15)          a) Le montant : « 20 000 euros » est remplacé par le montant : « 5 000 euros » ;

(16)          b) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(17)          « Par dérogation au premier alinéa, pour les entreprises d'investissement et les établissements de crédit uniquement habilités à fournir les services d'investissement mentionnés aux 1 et 5 de l’article L. 321-1, la contribution est égale à un montant fixé par décret, supérieur à 3 000 euros et inférieur ou égal à 12 000 euros ; »

(18)          4° Au g :

(19)          a) Le montant : « 20 000 euros » est remplacé par le montant : « 5 000 euros » ;

(20)          b) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(21)          « Par dérogation au premier alinéa, pour les sociétés de gestion uniquement habilitées à fournir les services d'investissement mentionnés aux 1 et 5 de l’article L. 321-1, la contribution est égale à un montant fixé par décret, supérieur à 3 000 euros et inférieur ou égal à 12 000 euros ; »

(22)          5° Il est complété par un m ainsi rédigé :

(23)          « m) Pour les prestataires de services sur actifs numériques enregistrés en France dans les conditions prévues à l’article L. 54-10-3, la contribution est égale à un montant fixé par décret, supérieur à 400 euros et inférieur ou égal à 1 500 euros. Ce montant est exigible une seule fois à l’occasion de l’enregistrement ;

(24)          « Pour les prestataires de services sur actifs numériques agréés en France dans les conditions prévues à l’article L. 54‑10‑5, la contribution est égale à un montant fixé par décret, supérieur à 2 000 euros et inférieur ou égal à 10 000 euros. Le paiement de ce montant vaut paiement de la contribution liée à l’enregistrement pour fournir au moins un service sur actifs numériques mentionné 1° et 2° de l’article L. 54-10-2 lorsque l’enregistrement est demandé simultanément à l’agrément. »

(25)          C. – Au second alinéa du II ter :

(26)          1° À la première phrase, le montant : « 12 milliards d’euros » est remplacé par le montant : « 1,5 milliard d’euros » ;

(27)          2° À la deuxième phrase, le chiffre : « 0,06 » est remplacé par le chiffre : « 0,04 ».

(28)          II. – Aux articles L. 746-5, L. 756-5 et L. 766-5 :

(29)          A. – Après le septième alinéa du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(30)          « L'article L. 621-5-3 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° XX du XX décembre 2020 de finances pour 2021 » ;

(31)          B. – Au huitième alinéa, la référence : « L. 621-5-3, » est supprimée.

Exposé des motifs

Le présent article vise, d’une part, à mieux répartir la charge des contributions dues à l’Autorité des marchés financiers (AMF) entre les prestataires des services d’investissement (PSI) déjà redevables, sans augmentation nette du montant total des contributions, d’autre part, par souci d’égalité, à instaurer des contributions pour les deux nouveaux acteurs supervisés par l’AMF.

1. Redéploiement du régime des contributions dues par les prestataires de services d’investissement (PSI) à l’AMF

La loi de finances pour 2019 a introduit un forfait unique annuel pour les contributions des prestataires de services d’investissement (PSI) au titre de la fourniture de services d’investissement autres que la gestion de portefeuille pour le compte de tiers1 ou du service connexe de tenue de compte-conservation. Le montant minimal de ce forfait avait alors été fixé, par décret, à 30 000 € pour les PSI français et les succursales de pays tiers, et à 20 000 € pour les succursales de PSI agréés dans l’Union européenne (UE) et habilités à fournir en France des services en libre établissement, soit le montant le plus bas de la fourchette prévue au niveau législatif. Ce forfait remplaçant un système de calcul de la contribution en fonction du nombre de services pour lesquels les PSI sont agréés et du montant de leurs fonds propres, la transition vers un forfait unique a entraîné une forte hausse des contributions dues par certains PSI, notamment de petite taille.

Afin de mieux prendre en compte les capacités contributives de certains PSI, il est proposé de modifier le code monétaire et financier pour instaurer des forfaits réduits pour les PSI fournissant uniquement des services d’investissement de conseil en investissement et/ou de réception et transmission d’ordres pour le compte de tiers. En effet, les entités fournissant uniquement ces deux services sont en général des entités de petite taille proposant des services qui correspondent à ceux fournis, sous certaines conditions plus restrictives, par les conseillers en investissements financiers. À ce titre, pour les entités fournissant uniquement ces deux services, il est proposé :

– un premier forfait réduit d’un montant compris entre 5 000 € et 15 000 €, instauré pour i) les PSI agréés en France et pour ii) les succursales de pays tiers fournissant uniquement ces deux mêmes services. Un décret fixera le forfait à 10 000 € ;

– un second forfait réduit d’un montant compris entre 3 000 € et 12 000 €, instauré pour i) les succursales d’entreprises d’investissement ou d’établissements de crédit de l’UE habilitées à fournir leurs services en libre établissement en France et ii) les sociétés de gestion d’organismes de placement collectifs en valeurs mobilières (OPCVM) et de fonds d’investissement alternatifs (FIA) de l’UE habilitées à fournir leurs services en libre établissement en France. Un décret fixera ce forfait à 7 500 €.

En parallèle, afin de donner plus de flexibilité à l’avenir à la fixation des montants des forfaits standards existants, c’est-à-dire pour les prestataires n’offrant pas uniquement les deux services susmentionnés, il est proposé d’abaisser dans la loi de finances les planchers des montants pouvant être fixés par décret :

– de 30 000 € à 10 000 € pour i) les PSI agréés en France et ii) les succursales de pays tiers ;

– de 20 000 € à 5 000 € pour i) les succursales d’entreprises d’investissement ou d’établissements de crédit de l’UE habilitées à fournir leurs services en libre établissement en France et ii) les sociétés de gestion d’OPCVM et de FIA de l’UE habilitées à fournir leurs services en libre établissement en France.

Il n’est toutefois pas prévu de modification par décret des montants effectifs appliqués aux forfaits standards à moyen terme.

Au total, 40 prestataires de services d’investissement et succursales devraient pouvoir bénéficier du forfait réduit. Afin d’assurer un impact neutre sur le montant total des contributions collectées par l’AMF, il est également proposé de modifier l’assiette et le taux de la contribution applicable aux PSI pour l’activité de négociation pour compte propre. La plupart des entités concernées appartiennent à des groupes financiers ayant vu leur contribution globale due à l’AMF baisser en 2019 du fait de la réforme des contributions dues par les émetteurs de titres de créance. Il est ainsi proposé :

– d’élargir l’assiette sur laquelle est calculée la contribution à la part des fonds propres exigibles supérieure à 1,5 Md€, contre 12 Mrd€ aujourd’hui, ce qui aurait notamment pour effet d’élargir le nombre d’entités assujetties de cinq à neuf ;

– afin de conserver une marge de manœuvre à la baisse sur le taux en fonction de la dynamique future de l’assiette, de réduire le plancher du taux minimum de 0,06 pour mille à 0,04 pour mille. Le taux fixé par décret ne sera néanmoins diminué que jusqu’à 0,063 pour mille.

[1 Sauf lorsqu’il s’agit de gestion pour compte de tiers opérée par des sociétés de gestion de portefeuille en libre établissement en France, comme le prévoit le g du 4° de l’article L621-5-3.]

 

2.Instauration de deux nouvelles contributions pour de nouveaux acteurs supervisés par l’AMF

La loi PACTE a créé le régime des émetteurs de jetons (Initial Coin Offering – ICO) et des prestataires de services sur actifs numériques (PSAN). Il est donc proposé de prévoir une contribution les concernant, par équité de traitement avec les autres activités régulées par l’AMF :

– pour les émetteurs de jetons sollicitant un visa de l’AMF, il est proposé de fixer au niveau législatif un montant forfaitaire entre 2 000 € et 10 000 € par opération, exigible une fois le visa accordé. Ce montant serait fixé par décret à 5 000 € ;

– pour les PSAN, il convient de distinguer selon qu’ils font l’objet d’un enregistrement ou d’un agrément par l’AMF :

  • pour les PSAN enregistrés2, l’intervention de l’AMF étant limitée à l’examen de leur direction, actionnariat et dispositif de contrôle interne, il est proposé d’instaurer une contribution comprise entre 400 € et 1 500 €, exigible lors de l’enregistrement. Son montant serait fixé par décret à 1 000  ;
  • pour les PSAN agréés par l’AMF, compte tenu du travail de supervision de l’AMF à leur égard, il est proposé d’instaurer au niveau législatif une contribution annuelle comprise entre 2 000 € et 10 000 €, exigible lors de l’agrément et les années suivantes. Son montant serait fixé par décret à 5 000 €. 

Dans le cas où un PSAN sollicite simultanément un enregistrement et un agrément, il serait redevable uniquement de la seconde contribution.

Dans le cas où un acteur paierait déjà une contribution à l’AMF au titre de son statut actuel (PSI, CIF, etc.), il serait tout de même redevable, en sus, de la contribution en tant que PSAN. La fourniture de services sur actifs numériques constitue en effet une activité totalement extérieure aux statuts existants.

S’agissant des modalités de paiement, il est proposé de préciser dans les textes que le fait générateur de la contribution est le visa, l’agrément ou l’enregistrement qui a été accordé par l’AMF.

[2 Les prestataires sont obligatoirement enregistrés par l’AMF après avis conforme de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) lorsqu’ils fournissent i) le service de conservation pour le compte de tiers d'actifs numériques ou d'accès à des actifs numériques, le cas échéant sous la forme de clés cryptographiques privées, en vue de détenir, stocker et transférer des actifs numériques ou ii) le service d'achat ou de vente d'actifs numériques en monnaie ayant cours légal (art. L.54-10-3 du code monétaire et financier).]

 

 



 

 


 



II – RESSOURCES AFFECTÉES

A – Dispositions relatives aux collectivités territoriales
Article 22 :
Fixation pour 2021 de la dotation globale de fonctionnement (DGF) et des variables d'ajustement

 

(1)            I. – L'article L. 1613-1 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(2)             « En 2021, ce montant est égal à 26 756 368 435 euros. »

(3)              

(4)             II. – A. – Le 2 du VI de l’article 15 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(5)             « Le montant de la compensation à verser en 2021 ne peut excéder 48 020 650 €. Ce montant est réparti entre les personnes publiques bénéficiaires au prorata des montants perçus au titre de cette compensation en 2019. »

(6)             B. – La loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est ainsi modifiée :

(7)             1° Au 8 de l’article 77 :

(8)             a) Le quinzième alinéa du XVIII est complété par une phrase ainsi rédigée :

(9)             « Au titre de 2021, avant leur agrégation pour former la dotation au profit des départements, chacune de ces allocations compensatrices est minorée par application d’un taux qui, appliqué au montant total à verser au titre de l’année 2020, aboutit à un montant total de 372 598 778 €. » ;

(10)          b) L’avant-dernier alinéa du XIX est complété par une phrase ainsi rédigée :

(11)          « Au titre de 2021, avant leur agrégation pour former la dotation au profit des régions et de la collectivité de Corse, chacune de ces allocations compensatrices est minorée par application d’un taux qui, appliqué au montant total à verser au titre de l’année 2020, aboutit à un montant total de 41 155 192 €. » ;

(12)          2° A l’article 78 :

(13)          a) Le 1.5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(14)          « Au titre de 2021, le montant des dotations versées au titre des 1.2 et 1.3 du présent article est minoré par application d’un taux qui, appliqué au montant total à verser au titre de l’année 2020, aboutit à un montant total de, respectivement, 1 268 415 500 € et 492 279 770 €. » ;

(15)          b) Le 1.6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(16)          « Au titre de 2021, le montant à verser est égal au montant versé en 2020. »

(17)          C. – Le deuxième alinéa du I de l’article 1648 A du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :

(18)          « Au titre de 2021, le montant à verser est égal au montant versé en 2020. »

(19)           

(20)          III. – Pour chacune des dotations minorées en application du II du présent article, le montant de la minoration est réparti entre les collectivités ou établissements bénéficiaires de la dotation au prorata des recettes réelles de fonctionnement de leur budget principal telles que constatées dans les comptes de gestion afférents à l’exercice 2019. Si, pour l’une de ces collectivités ou l’un de ces établissements, la minoration de l’une de ces dotations excède le montant perçu en 2020, la différence est répartie entre les autres collectivités ou établissements selon les mêmes modalités. Pour la minoration de la dotation mentionnée au C du II, les collectivités bénéficiaires au sens de la première phrase du présent alinéa s’entendent des départements.

(21)          Les recettes réelles de fonctionnement correspondent aux opérations budgétaires comptabilisées dans les comptes de classe 7, à l’exception des opérations d’ordre budgétaires, et excluent en totalité les atténuations de produits et les produits des cessions d’immobilisations.

(22)          Les recettes réelles de fonctionnement mentionnées au premier alinéa du présent III sont minorées des produits exceptionnels sur opérations de gestion, des mandats annulés sur exercices antérieurs ou atteints par la déchéance quadriennale, des subventions exceptionnelles et des autres produits exceptionnels, tels que constatés dans les comptes de gestion afférents à l’année 2019.

(23)          Pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale, ces recettes sont également minorées du produit des mises à disposition de personnel facturées dans le cadre de mutualisation de services entre l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et ses communes membres, tel que constaté dans les comptes de gestion afférents à l’année 2019. Pour les communes situées sur le territoire de la Métropole du Grand Paris, ces recettes sont en outre minorées des recettes reversées au titre des contributions au fonds de compensation des charges territoriales, telles que constatées dans les comptes de gestion afférents à l’année 2019. Pour la métropole de Lyon, ces recettes sont affectées d’un coefficient de 44,55 % ou de 55,45 % selon que la minoration porte sur une dotation versée, respectivement, au titre de ses compétences intercommunales ou départementales. Pour la collectivité territoriale de Guyane, ces recettes sont affectées d’un coefficient de 79,82 % ou de 20,18 % selon que la minoration porte sur une dotation versée, respectivement, au titre de ses compétences départementales ou régionales. Pour la collectivité territoriale de Martinique, ces recettes sont affectées d’un coefficient de 81,58 % ou de 18,42 % selon que la minoration porte sur une dotation versée, respectivement, au titre de ses compétences départementales ou régionales. Pour la collectivité de Corse, ces recettes sont affectées d’un coefficient de 43,44 % ou de 56,56 % selon que la minoration porte sur une dotation versée, respectivement, au titre de ses compétences départementales ou régionales.

Exposé des motifs

Le présent article fixe le montant de la dotation globale de fonctionnement (DGF) ainsi que le niveau des dotations et compensations d’exonération entrant dans le périmètre des « variables d’ajustement » pour 2021.

L’évolution du montant de la DGF par rapport à 2020 résulte, en effet, de mesures de périmètre. Celles-ci consistent notamment à ajuster le montant de certaines dotations afin de tirer les conséquences des schémas de financement adoptés dans les lois de finances pour 2019 et 2020 pour la recentralisation du financement du RSA à Mayotte et à La Réunion. Elles comportent également des minorations liées à la recentralisation à l’État de compétences sanitaires exercées par les départements. Enfin, l’une de ces mesures de périmètre s’explique par l’absence de nouvel abondement du Fonds d’aide au relogement d’urgence (FARU), qui avait majoré le montant de la DGF en 2020.

S’agissant des variables d’ajustement, mentionnées aux II du présent article, elles permettront en 2021 de neutraliser, en partie, les écarts constatés entre, d’une part, les crédits de la mission « Relations avec les collectivités territoriales » et les prélèvements sur les recettes de l’État au profit des collectivités territoriales (hors FCTVA) tels qu’ils résultent du présent projet de loi de finances et, d’autre part, le niveau des crédits fixé pour ce même ensemble par la loi de finances pour 2020. En 2021, le montant de la minoration atteint ainsi 50 M€. Ce montant de « gage » est en diminution par rapport aux années précédentes, où il s’élevait à 120 M€ en PLF pour 2020, à 159 M€ en PLF pour 2019 et à 293 M€ en PLF pour 2018.

Ce redéploiement de crédits au sein de l’enveloppe permet notamment de compenser le dynamisme des PSR et notamment celui assurant la compensation d’anciennes exonérations fiscales.

Les concours financiers plafonnés progressent au total de + 350 M€ par rapport à la LFI pour 2020, hors compensation de la suppression de la taxe d’habitation sur les résidences principales (nouvelle dotation en faveur des régions de 293 M€), sous l’effet de mesures nouvelles non gagées :

- la création d’un prélèvement sur recettes de compensation des pertes de recettes fiscales subies par le bloc communal en raison de la crise sanitaire et économique créé dans le cadre de la loi de finances rectificative pour 2020 adoptée le 30 juillet 2020 : + 250 M€ ;

- un abondement du soutien de l’État à l’investissement local de + 100 M€, traduction de l’ouverture d’1 Md€ en autorisation d’engagement en loi de finances rectificative pour 2020 adoptée le 30 juillet 2020.

Une fois ces mesures neutralisées, la mobilisation des variables d’ajustement permet la stabilisation des concours financiers plafonnés à destination des collectivités territoriales à hauteur de la LFI pour 2020, tel que s’y engage le Gouvernement à travers le présent projet de loi de finances.

En 2021, seules les parts régionales et départementales de la DCRTP ainsi que les parts régionales et départementales de la DTCE font l’objet d’une minoration. Les autres variables sont maintenues à leur niveau antérieur.

Le III du présent dispositif précise les modalités de minoration des variables d’ajustement pour 2021. Dans un souci d’équité, comme en 2020, la minoration des variables d’ajustement est effectuée au prorata des recettes réelles de fonctionnement de leurs bénéficiaires.

 

 



Article 23 :
Évaluation des prélèvements opérés sur les recettes de l'État au profit des collectivités territoriales

 

(1)            Pour 2021, les prélèvements opérés sur les recettes sur les recettes de l'État au profit des collectivités territoriales sont évalués à 43 248 126 109 € qui se répartissent comme suit :

(2)              

Intitulé du prélèvement

Montant
(en euros)

Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la dotation globale de fonctionnement

26 756 368 435

Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs

6 693 795

Dotation de compensation des pertes de bases de la taxe professionnelle et de redevance des mines des communes et de leurs groupements

50 000 000

Prélèvement sur les recettes de l'État au profit du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA)

6 546 000 000

Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la compensation d'exonérations relatives à la fiscalité locale

539 632 796

Dotation élu local

101 006 000

Prélèvement sur les recettes de l'État au profit de la collectivité de Corse

62 897 000

Prélèvement sur les recettes de l'État au profit de la collectivité territoriale de Corse et des départements de Corse

 

Fonds de mobilisation départementale pour l'insertion

465 889 643

Dotation départementale d'équipement des collèges

326 317 000

Dotation régionale d'équipement scolaire

661 186 000

Dotation globale de construction et d'équipement scolaire

2 686 000

Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle

2 905 463 735

Dotation pour transferts de compensations d'exonérations de fiscalité directe locale

413 753 970

Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la Dotation unique des compensations spécifiques à la taxe professionnelle

0

Dotation de compensation de la réforme de la taxe sur les logements vacants pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale percevant la taxe d'habitation sur les logements vacants

4 000 000

Dotation de compensation liée au processus de départementalisation de Mayotte

107 000 000

Fonds de compensation des nuisances aéroportuaires

6 822 000

Dotation de garantie des reversements des fonds départementaux de taxe professionnelle

284 278 000

Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la compensation des pertes de recettes liées au relèvement du seuil d'assujettissement des entreprises au versement transport

48 020 650

Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de la collectivité territoriale de Guyane

27 000 000

Prélèvement sur les recettes de l'État au profit des régions au titre de la neutralisation financière de la réforme de l'apprentissage

122 559 085

Prélèvement sur les recettes de l'État au profit de la Polynésie française

90 552 000

Soutien exceptionnel de L’État au profit des collectivités du bloc communal confrontées à des pertes de recettes fiscales et domaniales du fait de la crise sanitaire

430 000 000

Soutien exceptionnel de l’État au profit des régions d’outre-mer confrontées à des pertes de recettes d’octroi de mer et de taxe spéciale de consommation du fait de la crise sanitaire

0

Soutien exceptionnel de l'État au profit de la collectivité territoriale de Corse confrontée à certaines pertes de recettes fiscales spécifiques du fait de la crise sanitaire

0

Soutien exceptionnel de l'État au profit de St-Pierre-et-Miquelon, Saint-Martin, Saint-Barthélémy et Wallis-et-Futuna confrontées à certaines pertes de recettes fiscales spécifiques du fait de la crise sanitaire

0

Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation de la réduction de 50% des valeurs locatives de TFPB et de CFE des locaux industriels

3 290 000 000

Total

43 248 126 109

Exposé des motifs

Le présent article évalue les prélèvements sur les recettes (PSR) de l’État au profit des collectivités territoriales en 2021 pour un montant de 43,2 Md€.

L’augmentation de 2 001 M€ constatée par rapport au montant évalué en LFI pour 2020 s’explique d’une part par les évolutions suivantes à périmètre constant :

- conformément aux engagements du Gouvernement, le montant global de la dotation globale de fonctionnement (DGF) du bloc communal et des départements est stable par rapport à celui de 2020. Elle est diminuée de l’abondement exceptionnel de -1,5 M€ voté en LFI pour 2020 au titre du Fonds d'aide au relogement d'urgence qui n’avait pas vocation à être pérennisé ;

- les compensations d’exonération de fiscalité locale progressent de 8 M€ ;

- la prévision pour le Fonds de compensation pour la TVA progresse de 546 M€, traduisant le dynamisme de l’investissement local constaté sur le premier trimestre 2020 et les mesures de relance prévues pour soutenir l’investissement des collectivités en 2020 et en 2021 ;

- la majoration de 8 M€ de la dotation particulière « élu local » (DPEL), conséquence des mesures votées lors de la deuxième loi de finances rectificative pour 2020 ;

- l’institution d’un prélèvement sur les recettes de l’État, d’un montant de 3 290 M€, qui vise à compenser au bloc communal la perte de recettes résultant de la réduction de moitié de la valeur locative des locaux industriels pour l’imposition à la cotisation foncière des entreprises (CFE) et à la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) ;

- l’institution d’un prélèvement exceptionnel sur les recettes de l’État dans le cadre de la troisième loi de finances rectificative pour 2020, pour compenser les pertes de recettes fiscales et domaniales liées à la crise sanitaire pour le bloc communal et pour Île-de-France Mobilités, pour un coût estimé en 2021 à 430 M€, dont 180 M€ de provision pour Île-de-France Mobilités qui feront l’objet d’une actualisation en fin d’exercice;

- la baisse tendancielle de certains PSR pour un montant total de –1,5 M€ ;

- la minoration de -50 M€ des dotations de compensation entrant dans le périmètre des variables d’ajustement afin de maîtriser la hausse tendancielle des concours financiers de l’État aux collectivités territoriales par rapport au niveau des crédits fixé par la LFI pour 2020. Cette diminution concerne les fractions régionales et départementales de la dotation pour transferts de compensations d'exonérations de fiscalité directe locale et de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle.

D’autre part, le montant des PSR pour 2021 évolue sous l’effet de plusieurs mesures de périmètre :

- le montant de la DGF est minoré de 89 M€, après application des mouvements suivants :

• la recentralisation de la compétence de financement et d’attribution du revenu de solidarité active (RSA) dans le département de La Réunion (ajustement de la réfaction opérée en LFI pour 2020) pour – 59,3 M€ ;

• la baisse de la dotation de compensation résultant de la recentralisation de la lutte contre la tuberculose décidée en LFSS pour 2020 d’un montant de – 29,5 M€ ;

• la recentralisation de la compétence vaccination du département du Morbihan soit -0,8 M€ ;

• l’actualisation de la dotation forfaitaire de Mayotte dans le cadre de la recentralisation du RSA soit une hausse de +0,6 M€ ;

- le montant du Fonds de mobilisation départementale pour l’insertion (FMDI) diminue de 1,1 M€ pour tenir compte de la recentralisation du RSA à La Réunion ;

- le montant de la compensation des exonérations relatives à la fiscalité locale est diminué de 2 138 M€ en conséquence de la suppression de la taxe d’habitation votée en LFI 2020, ce qui entraîne mécaniquement la suppression de ces exonérations et de leur compensation. Cette baisse est toutefois neutre pour les recettes du bloc communal : en effet, ce montant est intégré au produit global de la taxe d’habitation que L’État compense aux communes en 2021.

 

 



 

 



B – Impositions et autres ressources affectées à des tiers
Article 24 :
Mesures relatives à l'ajustement des ressources affectées à des organismes chargés de missions de service public

 

(1)            I. – L’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 est ainsi modifié :

(2)             A. – Au tableau du I :

(3)             1° A la troisième ligne, colonne C, le montant : « 557 300 » est remplacé par le montant : « 566 667 » ;

(4)             2° A la quatrième ligne, colonne C, le montant : « 1 210 000 » est remplacé par le montant : « 1 285 000 » ;

(5)             3° A la cinquième ligne, colonne C, le montant : « 2 156 620 » est remplacé par le montant : « 2 197 620 » ; 

(6)             4° La septième ligne est supprimée ;

(7)             5° La seizième ligne est supprimée ;

(8)             6° A la vingt-huitième ligne, colonne C, le montant : « 99 000 » est remplacé par le montant : « 101 500 » ;

(9)             7° A la trente-quatrième ligne, colonne C, le montant : « 40 000 » est remplacé par le montant : « 64 100 » ;

(10)          8° A la trente-cinquième ligne, colonne C, le montant : « 140 000 » est remplacé par le montant : « 150 000 » ;

(11)          9° A la trente-huitième ligne, colonne C, le montant : « 349 000 » est remplacé par le montant : « 249 000 » ;

(12)          10° A la quarante-quatrième ligne, colonne C, le montant : « 19 500 » est remplacé par le montant : «14 605 » ;

(13)          11° A la quarante-cinquième ligne, colonne C, le montant : « 11 750 » est remplacé par le montant : « 12 158 » ;

(14)          12° A la quarante-sixième ligne, colonne C, le montant : « 30 430 » est remplacé par le montant : « 24 015 » ;

(15)          13° A la quarante-septième ligne, colonne C, le montant : « 54 880 » est remplacé par le montant : « 42 240 » ;

(16)          14° A la quarante-huitième ligne, colonne C, le montant : « 192 308 » est remplacé par le montant : « 147 616 » ;

(17)          15° A la quarante-neuvième ligne, colonne C, le montant : « 35 000 » est remplacé par le montant : « 26 531 » ;

(18)          16° A la cinquantième ligne, colonne C, le montant : « 28 340 » est remplacé par le montant : « 25 875 » ;

(19)          17° A la cinquante-et-unième ligne, colonne C, le montant : « 17 300 » est remplacé par le montant : « 12 371 » ;

(20)          18° A la cinquante-deuxième ligne, colonne C, le montant : « 7 400 » est remplacé par le montant : « 3 772 » ;

(21)          19° A la cinquante-troisième ligne, colonne C, le montant : « 51 990 » est remplacé par le montant : « 35 693 » ;

(22)          20° A la cinquante-quatrième ligne, colonne C, le montant : « 4 000 » est remplacé par le montant : « 3 975 » ;

(23)          21° A la cinquante-cinquième ligne, colonne C, le montant : « 1 000 » est remplacé par le montant : « 732 » ;

(24)          22° La cinquante-sixième ligne est supprimée ;

(25)          23° La cinquante-septième ligne est supprimée ;

(26)          24° A la cinquantième-neuvième ligne, colonne C, le montant : « 116 100 » est remplacé par le montant : « 69 100 » ;

(27)          25° Après la soixante-septième ligne, il est inséré une ligne ainsi rédigée :

(28)          « 

Premier alinéa de l'article
L. 411-2 du code de la propriété intellectuelle

Institut national de la propriété industrielle (INPI)

192 900

(29)          » ;

(30)          26° A la soixante-neuvième ligne, colonne C, le montant : « 62 500 » est remplacé par le montant : « 61 300 » ;

(31)          27° A la soixante-dixième ligne, colonne C, le montant : « 544 000 » est remplacé par le montant : « 591 000 » ;

(32)          28° A la soixante-et-onzième ligne, colonne C, le montant : « 117 000 » est remplacé par le montant : « 70 000 » ;

(33)          29° A la soixante-treizième ligne, colonne C, le montant : « 10 000 » est remplacé par le montant : « 16 000 » ;

(34)          30° La soixante-dix-septième ligne est supprimée ;

(35)          B. – Au premier alinéa du III bis, les mots : « hormis leur part destinée au versement prévu au V de l'article L. 213-10-8 du code de l'environnement » sont supprimés.

(36)           

(37)          II. – A la première phrase du premier alinéa de l’article L. 313-3 du code de la construction et de l’habitation, les mots : « , d'une fraction de la taxe sur les conventions d'assurances mentionnée à l'article 991 du code général des impôts, dans la limite du plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » sont supprimés.

(38)           

(39)          III. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :

(40)          A. – Le début de  l’article L. 131-15 est ainsi rédigé : « Les ressources du programme confié à l’Office français de la biodiversité dans le cadre du plan d’action national défini à l’article L. 253-6 du code rural et de la pêche maritime incluent la part de contribution mentionnée à ce titre à l’article 135 de la loi n° 2017-1837 de finances pour 2018 et sont dépensées, pour un montant au moins égal, sous la forme d’aides … (le reste sans changement) » ;

(41)          B. – A l’article L. 131-16, les mots : « au V de l'article L. 213-10-8 » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 131-15 » ;

(42)          C. – Le V de l’article L. 213-10-8 est abrogé.

(43)           

(44)          IV. – Après les mots : « qui est affecté », l’avant dernier alinéa de l’article 1001 du code général des impôts est ainsi rédigé :

(45)          « au budget général de l’État. »

(46)           

(47)          V. – L’article L. 411-2 du code de la propriété intellectuelle est ainsi rédigé :

(48)          « Art. L. 411-2. – Les recettes de l’institut se composent de toutes redevances perçues en matière de propriété industrielle et en matière du registre national du commerce et des sociétés, dans la limite du plafond du I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, ainsi que d’éventuelles recettes accessoires.

(49)          « Les recettes mentionnées au premier alinéa doivent équilibrer toutes les charges de l’établissement. »

(50)          « Le contrôle de l'exécution du budget de l'institut s'exerce a posteriori selon des modalités fixées par décret en Conseil d'État. »

(51)           

(52)          VI. – A la dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 253-6 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « dans les conditions prévues à l'article L. 213-10-8 du code de l'environnement » sont remplacés par les mots : « par la contribution instituée par l’article 135 de la loi n° 2017-1837 de finances pour 2018 ».

(53)          VII. – Au H du V de l’article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, le mot : « fonciers » est supprimé, et les mots : « , 1609 D et 1609 G » sont remplacés par les mots : « et 1609 D ».

(54)          VIII. – Le XIII de l’article 26 de la loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019 est abrogé.

(55)           

(56)          IX. – Au premier alinéa du I de l’article 135 de la loi n° 2017-1837 de finances pour 2018, les mots : « entre 321,6 millions d'euros et 348,6 millions d'euros » sont remplacés par les mots : « entre 362,6 millions d'euros et 389,6 millions d'euros, qui intègre une dotation d’au maximum 41 millions d’euros dédiée au financement du programme mentionné à l’article L. 131-15 du code de l’environnement. »

(57)           

(58)          X. – Il est opéré en 2021, au profit du budget général, un prélèvement de 6 millions d'euros sur les ressources du fonds mentionné à l’article L. 431-14 du code des assurances.

(59)          Le versement de ce prélèvement est opéré avant le 30 juin 2021. Le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à ce prélèvement sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires.

(60)           

(61)          XI. – Les I à IX entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

Exposé des motifs

Cet article a pour objet de faire contribuer à la réduction de la dépense publique les organismes financés par de la fiscalité affectée et non par des subventions de l’État. En effet, de nombreux opérateurs de l’État et organismes chargés de missions de service public sont financés, partiellement ou intégralement, par des impositions de toutes natures qui leur ont été directement affectées en application des articles 2 et 36 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances (LOLF). Afin de mieux contrôler le niveau de ces ressources affectées, d’assurer leur adéquation avec les besoins liés aux missions de service public qui sont confiées aux bénéficiaires et de les faire participer au redressement des finances publiques par le biais d’une modération ou d’une réduction de leurs dépenses, la loi de finances initiale pour 2012 a introduit pour la première fois, en son article 46, un mécanisme de plafonnement de certaines de ces taxes.

Depuis le PLF pour 2013, le Gouvernement a, chaque année, proposé des extensions de ce mécanisme de plafonnement à de nouvelles affectations. Après prise en compte des dispositions du présent article, ce sont 233,9 M€ de nouvelles recettes affectées qui entreront dans le champ de ce mécanisme, pour un total de ressources plafonnées de 18,8 Md€.

Conformément aux orientations de la loi de programmation des finances publiques (LPFP) pour les années 2018 à 2022, les opérateurs et autres bénéficiaires de ces ressources affectées participent à l’effort de redressement des finances publiques par une modulation à la baisse de certains plafonds. Dans le cadre du budget 2021, les diminutions de ressources affectées contribuent ainsi à hauteur de 299,5 M€ à ce redressement (hors effet lié à l’intégration de nouvelles ressources affectées dans le champ du plafonnement).

Le présent projet d’article met en œuvre ces orientations selon plusieurs modalités, dont :

– la modulation du montant du plafond des taxes affectées aux opérateurs : en diminuant, d’une part, de 742,7 M€ la somme des plafonds des taxes affectées, dont 443,2 M€ dans le cadre de la suppression de plafonnement en lien avec des changements de financement des anciens affectataires ou de la suppression des taxes à faible rendement, et en augmentant, d’autre part, la somme des plafonds de près de 174,0 M€ afin d’accompagner l’évolution des missions des agences concernées ou de tirer les conséquences d’une modification de leurs modalités de financement ;

– l’intégration d’une ressource affectée dans le champ du plafonnement, pour un total de 233,9 M€  conséquence de la volonté de plafonner les redevances perçues par l’Institut national de la propriété industrielle au titre de ses missions de politique publique dans le domaine de la propriété industrielle et de la lutte anti-contrefaçon et d’intégrer au sein du plafond relatif aux agences de l’eau la part plafonnée à 41 M€ de la redevance pour pollution diffuse affectée au programme national Ecophyto.

 

 



Article 25 :
Intégration au budget de l’État du Fonds de prévention des risques naturels majeurs (FPRNM)

 

(1)            I. – Le II de l’article L. 561-3 du code de l’environnement et le 20° du I de l’article 179 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 sont abrogés.

(2)              

(3)             II. – Le solde au 31 décembre 2020 du compte de la caisse centrale de réassurance qui retrace les opérations du fonds mentionné au premier alinéa du II de l’article L. 561-3 du code de l’environnement dans sa version antérieure à la présente loi est reversé au budget général de l'État avant le 1er avril 2021.

(4)             Les opérations enregistrées au 31 décembre 2020 relatives au fonds mentionné au premier alinéa du II de l’article L. 561-3 du code de l’environnement dans sa version antérieure à la présente loi sont reprises sur le budget général de l’État.

(5)              

(6)             III. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

(7)             1° La section XXI du chapitre III du titre premier de la première partie du livre premier est ainsi rétablie :

(8)             « Section XXI

(9)             « Prélèvement annuel sur le produit des primes ou cotisations additionnelles relatives à la garantie contre le risque de catastrophes naturelles prévues à l'article L. 125-2 du code des assurances

(10)          « Art. 235 ter ZE. I. – Il est institué un prélèvement annuel sur le produit des primes ou cotisations additionnelles relatives à la garantie contre le risque de catastrophes naturelles prévues à l'article L. 125-2 du code des assurances. Ce prélèvement est versé par les entreprises d'assurances.

(11)          « II. – Le taux de ce prélèvement est fixé à 12 %. Le prélèvement est recouvré suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties et les mêmes sanctions que la taxe prévue à l’article 991. »

(12)          2° L’article 1635 bis AD est abrogé.

(13)           

(14)          IV. – Le présent article entre en vigueur au 1er janvier 2021.

Exposé des motifs

Le Fonds de prévention des risques naturels majeurs constitue un moyen d’action essentiel de la puissance publique pour indemniser les expropriations rendues nécessaires dès lors qu’un risque prévisible de mouvements de terrain ou d'affaissements de terrain dus à une cavité souterraine ou à une marnière, d'avalanches, de crues torrentielles ou à montée rapide ou de submersion marine menace gravement des vies humaines. Ce fonds finance également les dépenses de prévention liées aux évacuations temporaires et au relogement des personnes exposées ainsi que celles visant à la sécurisation des biens exposés. Il contribue, en outre, au financement des études et travaux de prévention contre les risques naturels dont les collectivités territoriales assurent la maîtrise d'ouvrage dans les communes couvertes par un plan de prévention des risques naturels prévisibles, ainsi qu'au financement des opérations menées dans le cadre des programmes d'actions de prévention contre les inondations validés par la commission mixte inondation.

Afin de simplifier et de sécuriser la mise en œuvre de cette politique publique, le Gouvernement propose d’intégrer le Fonds de prévention des risques naturels majeurs au programme 181 du budget général de l’État, relatif à la prévention des risques. Alors que les ressources affectées à ce fonds, nettes de frais de gestion, étaient jusqu’à présent plafonnées annuellement à hauteur de 131,5 M€, elles seront portées à 205 M€ pour l’action correspondante du programme 181 créée par la présente loi de finances. Les conditions d’emploi du fonds sont inchangées.

 

 



 

 


C – Dispositions relatives aux budgets annexes et aux comptes spéciaux
Article 26 :
Dispositions relatives aux affectations : reconduction des budgets annexes et comptes spéciaux existants

 

(1)            Sous réserve des dispositions de la présente loi, les affectations résultant de budgets annexes créés et de comptes spéciaux ouverts antérieurement à la date d’entrée en vigueur de la présente loi sont confirmées pour l’année 2021.

Exposé des motifs

L’article 16 de la loi organique du 1er août 2001 relative aux lois de finances dispose que « certaines recettes peuvent être directement affectées à certaines dépenses. Ces affectations prennent la forme de budgets annexes ou de comptes spéciaux ou de procédures comptables particulières au sein du budget général ou d’un budget annexe ».

Le 3° du I de l’article 34 de la même loi organique prévoit que « la loi de finances de l’année comporte toutes dispositions relatives aux affectations de recettes au sein du budget général de l’État ».

En conséquence, l’objet de cet article est de confirmer pour 2021 les affectations résultant des lois de finances antérieures, sous réserve des dispositions de la présente loi.

 



Article 27 :
Actualisation et reconduction du dispositif de garantie des ressources de l’audiovisuel public (compte de concours financiers « Avances à l'audiovisuel public ») et stabilisation du tarif de la contribution à l’audiovisuel public (CAP)

 

(1)            I. – Le VI de l’article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi modifié :

(2)             1° Au premier alinéa du 2° du 1, les mots : « 542,1 millions d’euros en 2020 » sont remplacés par les mots : « 487,9 millions d’euros en 2021 » ;

(3)             2° Au 3, les mots : « 2020 sont inférieurs à 3 246,9 millions d’euros » sont remplacés par les mots : « 2021 sont inférieurs à 3 231,1 millions d’euros ».

(4)              

(5)             II. – Par dérogation au second alinéa du III de l’article 1605 du code général des impôts, en 2021, le montant de la contribution à l’audiovisuel public n’est pas indexé sur l’indice des prix à la consommation hors tabac.

Exposé des motifs

Le présent article vise à reconduire et actualiser le dispositif de garantie de ressources liées à la contribution audiovisuelle publique des organismes du secteur public de l’audiovisuel.

Il ajuste à ce titre le montant des ressources affectées à l’audiovisuel public, dont l’évolution traduit les réformes engagées au sein du secteur. L’effort demandé aux sociétés audiovisuelles publiques est réparti entre l’ensemble des sociétés du secteur et participe de la mise en œuvre des transformations structurelles souhaitées par le Gouvernement. Cet effort, initialement prévu à hauteur de 80 M€, a été ramené à 70 M€ pour permettre le maintien de la chaîne France 4 en 2021.

Compte tenu de cet effort, il est proposé, comme l’année précédente, de ne pas indexer en 2021 les tarifs de la CAP sur l’inflation.

 

 



Article 28 :
Suppression du compte d’affectation spéciale « Services nationaux de transports conventionnés de voyageurs » (CAS SNTCV)

 

(1)            I. – Le compte d’affectation spéciale « Services nationaux de transports conventionnés de voyageurs » est clos le 1er janvier 2021. A cette date, le solde des opérations antérieurement enregistrées sur ce compte est versé au budget général de l’État.

(2)              

(3)             II. – Les III et IV de l’article 65 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 sont abrogés.

(4)              

(5)             III. – Les trois derniers alinéas de l’article 302 bis ZB du code général des impôts sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

(6)             « Le produit de la taxe est affecté à l'Agence de financement des infrastructures de transport de France dans la limite du plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 ».

Exposé des motifs

Le présent article vise à rebudgétiser le compte d’affectation spéciale (CAS) « Services nationaux de transports conventionnés de voyageurs » (SNTCV), en cohérence avec le mouvement de recentralisation budgétaire.

Le CAS SNTCV, dont la création remonte à 2011, a pour objectif d’instaurer un système de péréquation externalisé entre les activités ferroviaires rentables de grande vitesse (GV) et celles déficitaires de longue distance - les trains d’équilibre du territoire (TET) ou Intercités – en finançant, d’une part, la compensation du déficit d’exploitation des TET dans le cadre d’une convention quadriennale (montant prévisionnel de 234 M€ pris en compte pour la LFI pour 2020), et, d’autre part, le versement d’une soulte aux régions pour les lignes transférées à la suite du rapport Duron de 2015 (77 M€ en 2020). Le CAS SNCTV reçoit les recettes de deux taxes sectorielles payées par les grandes entreprises ferroviaires – de facto exclusivement par la SNCF – et par une fraction de la taxe d’aménagement du territoire payée par les sociétés concessionnaires d’autoroutes.

Or, si le principe de la péréquation susmentionnée reste pertinent, l’ouverture à la concurrence rend le recours à un CAS inadapté. D’une part, l’attribution en 2021 du marché pluriannuel des deux lignes TET Nantes-Lyon et Nantes-Bordeaux rendra nécessaire l’engagement de plusieurs années de compensations prévisionnelles ; or, la consommation d’autorisations d’engagement (AE) sur un CAS suppose de disposer des recettes les finançant dès l’acte d’engagement juridique de la dépense. Il faudrait dès lors prélever un surcroît de taxes en conséquence, ce qui n’est pas envisageable. D’autre part, l’affectation au CAS SNTCV d’une partie de la taxe d’aménagement du territoire a affaibli sa logique de péréquation intramodale.

La rebudgétisation de la compensation du déficit des activités TET au sein de la mission « Écologie, développement et mobilités durables » est dès lors indiquée.

 

 



 

 



D. - Autres dispositions
Article 29 :
Suppression des dernières dispositions de l’ancien mécanisme de recouvrement de la contribution au service public de l’électricité afférentes aux consommations effectuées jusqu’au 31 décembre 2015

 

(1)            I. – A. – Le solde des contributions dues en application des articles L. 121-10, L. 121-37 et L. 121-43 du code de l’énergie, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015, et recouvrées jusqu’au 31 décembre 2020, est reversé au budget général de l’État avant le 1er avril 2021.

(2)             B. – Les opérations enregistrées au 31 décembre 2020 par la Caisse des dépôts et consignations au titre de la contribution au service public de l’électricité, en application des articles L. 121-6 à L. 121-28 et L. 121-35 à L. 121-44 du code de l’énergie, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015, sont reprises par l’État à compter du 1er janvier 2021.

(3)              

(4)             II. – Le code de l’énergie est ainsi modifié :

(5)             A. – L’article L. 121-7 est complété par un 6° ainsi rédigé :

(6)             «  Les coûts supportés par l'organisme mentionné à l'article L. 314-14 résultant des frais de gestion et d'inscription au registre national des garanties d'origine pour la mise aux enchères prévue à l'article L. 314-14-1. » ;

(7)             B. – Le second alinéa de l’article L. 121-16 est ainsi modifié :

(8)             1° A la première phrase, après les mots : « La Caisse des dépôts et consignations » sont insérés les mots : « assure, pour le compte de l'État, le versement de ces acomptes, et » et les mots : « dans des comptes spécifiques » sont remplacés par les mots « en compte spécifique » ;

(9)             2° A la seconde phrase, après les mots : « et de l’énergie » sont insérés les mots « et sont intégralement compensés par l’État. »

Exposé des motifs

Le I du présent article vise à reverser au budget général le solde des comptes historiques de l’ancien régime de contribution au service public de l’électricité (CSPE) maintenus à la Caisse des dépôts et consignations ou dans les comptes d’Électricité de France (EDF) pour solder les dernières opérations antérieures à la réforme du service public de l’énergie et à faire financer sur le budget général les dernières opérations en attente dans une optique de clôture prochaine des comptes de la caisse.

En effet, la réforme du financement des charges de service public de l’énergie au 1er janvier 2016 a mis fin à l’ancien mécanisme d’affectation de la contribution au service public de l’électricité aux dépenses de compensation des charges de service public de l’énergie, mais la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015 et le décret n° 2016-158 du 18 février 2016 relatif à la compensation des charges de service public de l'énergie prévoient également que les dispositions de l’ancien mécanisme de recouvrement de la contribution au service public de l’électricité « restent applicables pour les consommations d'électricité (…) effectuées jusqu'au 31 décembre 2015 ».

Une disposition législative est donc nécessaire pour permettre un reversement des soldes des comptes historiques sur le budget général et mettre ainsi fin à ce régime transitoire de la réforme de la CSPE.

Le II du présent article vise à inscrire dans la loi la compensation des frais de gestion de la Caisse des dépôts et consignations et de l’organisme chargé des mises aux enchères des garanties d’origine prévues à l'article L. 314-14-1 pour le compte de l’État en tant que charges imputables aux missions de service public compensées par l’État. L’abrogation de l’article 5 I) et II) de la loi de finances rectificative pour 2015 par l’article 89 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 rend nécessaire de rattacher les frais de gestion et d'inscription au registre national des garanties d'origine pour la mise aux enchère et les frais de gestion de la Caisse pour permettre leur compensation aux articles L. 121-7,  lequel énumère les charges imputables aux missions de service public compensées par l’État, et L. 121-16, lequel prévoit le rôle de la Caisse des dépôts et consignations.

 

 



Article 30 :
Relations financières entre l'État et la sécurité sociale

 

(1)            I. – Le 9° de l’article L. 131-8 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

(2)             1° Au premier alinéa, le pourcentage : « 27,74 % » est remplacé par le pourcentage : « 27,89 % » ;

(3)             2° Au a, les mots : « 22,56 points » sont remplacés par les mots : « 22,71 points ».

(4)              

(5)             II. – Une fraction du produit de la taxe sur la valeur ajoutée revenant à l’État, d’un montant de 389 millions d’euros net des frais d’assiette et de recouvrement, est affectée en 2021 à l’organisme mentionné au premier alinéa de l’article L. 723-11 du code rural et de la pêche maritime pour le financement des sommes qui lui sont dues par l’État à raison du dispositif d’exonération mentionné à l’article L. 741-16 du même code.

(6)             Un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget fixe l’échéancier de versement de la fraction mentionnée à l’alinéa précédent.

(7)              

(8)             III. – Le I entre en vigueur le 1er février 2021.

Exposé des motifs

Le présent article vise en premier lieu en ajuster la fraction de TVA affectée à la sécurité sociale afin de garantir la neutralité financière de plusieurs mouvements entre l’État et la sécurité sociale en 2021.

En particulier, à des fins de simplification des circuits de financement, l’allocation supplémentaire d’invalidité (ASI), minimum social versé aux pensionnés d’invalidité disposant de faibles ressources, voit son financement transféré de l’État (programme 157 du budget général) à l’assurance maladie.

L’ajustement de la fraction de TVA permet également de compenser la suppression au 1er janvier 2021 de la taxe sur les premières ventes de dispositifs médicaux (DM), prévue par l’article 21 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 et dont le produit est aujourd’hui affecté à l’assurance maladie.

La fraction de TVA est par ailleurs ajustée pour tenir compte du financement d’investissements en faveur de l’agence de santé de Wallis et Futuna, qui bénéficiera de 45 M€ de crédits budgétaires de la mission « Santé ».

Enfin, le dispositif prévoit, en son II, une affectation spécifique de TVA destinée à assurer la compensation à la sécurité sociale du coût du dispositif d’exonération ciblée de cotisations sociales au bénéfice des travailleurs occasionnels et demandeurs d’emploi, dit « TO-DE ».

 

 



Article 31 :
Évaluation du prélèvement opéré sur les recettes de l'État au titre de la participation de la France au budget de l'Union européenne (PSR-UE)

 

(1)            Le montant du prélèvement effectué sur les recettes de l’État au titre de la participation de la France au budget de l’Union européenne est évalué pour l’exercice 2021 à 26 864 000 000 €.

Exposé des motifs

Pour 2021, la contribution de la France au budget de l’Union européenne est évaluée à 26,864 Md€.

Cette contribution prend la forme d’un prélèvement sur les recettes de l’État (PSR).

Le budget de l’Union est financé par quatre types de ressources : les ressources propres dites traditionnelles (droits de douane), collectées par les États membres pour le compte de l’Union ; une ressource assise sur une assiette de TVA harmonisée ; une contribution assise sur la part d’emballages plastiques non recyclés, introduite dans le cadre de la programmation 2021-2027 ; et enfin une ressource, qualifiée d’équilibre, fonction du revenu national brut (RNB) de chaque État membre.

Le budget européen pour 2021 est le premier du cadre financier pluriannuel portant sur les années 2021 à 2027. Ce cadre prévoit un plafond global de dépenses de 1 218 Md€ en crédits de paiement sur sept ans.

Le PSR-UE est évalué en fonction des prévisions de recettes et de dépenses du budget de l’Union européenne pour 2021, de prévisions de recettes issues de documents de la Commission dans le cadre des négociations sur le cadre financier pluriannuel 2021-2027, ainsi que d’une hypothèse de solde 2020 reporté sur 2021.

S’agissant des dépenses, l’estimation se fonde sur la position technique adoptée par le conseil consécutivement à l’accord du Conseil européen du 21 juillet 2020. Pour ce qui est des recettes, les montants des ressources assises sur la TVA et le revenu national brut reposent sur les données prévisionnelles de la Commission européenne communiquées au comité consultatif des ressources propres réuni à Bruxelles en mai 2020 ou publiées (dans le cas de la ressource plastique et de la révision de la ressource TVA) dans le cadre des négociations sur le cadre financier pluriannuel. Les différents mécanismes de corrections, qu’il s’agisse de ceux introduits pour la ressource plastique et des corrections forfaitaires sur les contributions de l’Autriche, de l’Allemagne, du Danemark, des Pays-Bas et de la Suède, sont intégrées à l’estimation. Celle-ci intègre enfin l’hypothèse que le Royaume-Uni s’acquittera de ses obligations financières, ainsi que le prévoit l’accord de retrait entré en vigueur le 31 janvier 2020.

L'augmentation de la prévision du PSR-UE en 2021 par rapport à la prévision inscrite en LFI pour 2020 (21,5 Md€, actualisée à 23,4 Md€ en LFR II) s'explique essentiellement par quatre facteurs :

- l'augmentation du niveau de crédits de paiement entre le budget de l'Union européenne pour 2020 et le projet de budget pour 2021 (+10,6 Md€ de crédits de paiement au niveau UE, soit + 1,6 Md€ sur le PSR-UE) ;

- le départ effectif du Royaume-Uni, qui n'est plus assujetti qu'au paiement des engagements pris dans le cadre 2014-2020, conformément à l'accord de retrait entré en vigueur le 31 janvier 2020 (+ 2,1 Md€) ;

- le changement des règles de calcul des contributions nationales selon les conclusions de l'accord politique du 21 juillet 2020, avec notamment l'augmentation des rabais (+ 0,7 Md€) ;

- les conséquences de la crise économique de la COVID-19 sur les ressources propres traditionnelles de l'Union européenne (+ 0,7 Md€).

 

 



 

 


 


 



TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES À L’ÉQUILIBRE DES RESSOURCES ET DES CHARGES

Article 32 :
Équilibre général du budget, trésorerie et plafond d’autorisation des emplois

 

(1)            I. - Pour 2021, les ressources affectées au budget, évaluées dans l’état A annexé à la présente loi, les plafonds des charges et l’équilibre général qui en résulte sont fixés aux montants suivants :

(en millions d'euros*)

 

RESSOURCES

CHARGES

SOLDES

Budget général

 

 

 

Recettes fiscales brutes / dépenses brutes

397 296

504 804

 

   À déduire : Remboursements et dégrèvements

126 122

126 122

 

Recettes fiscales nettes / dépenses nettes

271 174

378 682

 

Recettes non fiscales

24 948

 

 

Recettes totales nettes / dépenses nettes

296 123

378 682

 

   À déduire : Prélèvements sur recettes au profit des collectivités
   territoriales et de l'Union européenne

70 112

 

 

Montants nets pour le budget général

226 010

378 682

-152 672

Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants

5 674

5 674

 

Montants nets pour le budget général, y compris fonds de concours

231 684

384 356

 

Budget annexes

 

 

 

Contrôle et exploitation aériens

2 222

2 272

-50

Publications officielles et information administrative

159

152

+7

Totaux pour les budgets annexes

2 381

2 425

-43

Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants :

 

 

 

  - Contrôle et exploitation aériens

28

28

 

  - Publications officielles et information administrative

0

0

 

Totaux pour les budgets annexes y compris fonds de concours

2 409

2 452

 

Comptes spéciaux

 

 

 

Comptes d'affectation spéciale

76 411

76 040

+370

Comptes de concours financiers

128 269

128 759

-491

Comptes de commerce (solde)

 

 

-19

Comptes d'opérations monétaires (solde)

 

 

+51

Solde pour les comptes spéciaux

 

 

-89

Solde général

 

 

-152 804

* Les montants figurant dans le présent tableau sont arrondis au million d'euros le plus proche ; il résulte de l'application de ce principe que le montant arrondi des totaux et sous-totaux peut ne pas être égal à la somme des montants arrondis entrant dans son calcul.

(2)             II. - Pour 2021 :

(3)             1° Les ressources et les charges de trésorerie qui concourent à la réalisation de l’équilibre financier sont évaluées comme suit :

(En milliards d’euros)

Besoin de financement

 

Amortissement de la dette à moyen et long termes

128,1

  Dont remboursement du nominal à valeur faciale

127,3

  Dont suppléments d’indexation versés à l’échéance (titres indexés)

0,8

Amortissement de la dette reprise de SNCF Réseau

1,3

Amortissement des autres dettes reprises

0,0

Déficit à financer

152,8

Autres besoins de trésorerie

0,1

  Total

282,3

Ressources de financement

 

Émission de dette à moyen et long termes nettes des rachats

260,0

Ressources affectées à la Caisse de la dette publique et consacrées au désendettement

0,0

Variation nette de l’encours des titres d’État à court terme

18,8

Variation des dépôts des correspondants

0,0

Variation des disponibilités du Trésor à la Banque de France et des placements de trésorerie de l’État

0,0

Autres ressources de trésorerie

3,5

  Total

282,3

(4)             2° Le ministre chargé des finances est autorisé à procéder, en 2021, dans des conditions fixées par décret :

(5)             a) à des emprunts à long, moyen et court termes libellés en euros ou en autres devises pour couvrir l'ensemble des charges de trésorerie ou pour renforcer les réserves de change ;

(6)             b) à l'attribution directe de titres de dette publique négociable à la Caisse de la dette publique ;

(7)             c) à des conversions facultatives, à des opérations de pension sur titres d'État ;

(8)             d) à des opérations de dépôts de liquidités auprès de la Caisse de la dette publique, auprès de la Société de prise de participations de l’État, auprès du Fonds européen de stabilité financière, auprès du Mécanisme européen de stabilité, auprès des institutions et agences financières de l’Union européenne, sur le marché interbancaire de la zone euro, et auprès des États de la même zone ;

(9)             e) à des souscriptions de titres de créances négociables émis par des établissements publics administratifs, à des rachats, à des échanges d'emprunts, à des échanges de devises ou de taux d'intérêt, à l'achat ou à la vente d'options, de contrats à terme sur titres d'État ou d’autres instruments financiers à terme.

(10)          3° Le plafond de la variation nette, appréciée en fin d’année et en valeur nominale, de la dette négociable de l’État d’une durée supérieure à un an est fixé à 132,7 milliards d’euros.

(11)           

(12)          III. - Pour 2021, le plafond d’autorisation des emplois rémunérés par l’État, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est fixé au nombre de 1 945 548.

(13)           

(14)          IV. - Pour 2021, les éventuels surplus mentionnés au 10° du I de l’article 34 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances sont utilisés dans leur totalité pour réduire le déficit budgétaire.

(15)          Il y a constatation de tels surplus si, pour l’année 2021, le produit des impositions de toute nature établies au profit de l’État net des remboursements et dégrèvements d’impôts, révisé dans la dernière loi de finances rectificative de l’année 2020 ou, à défaut, dans le projet de loi de finances pour 2021, est, à législation constante, supérieur à l’évaluation figurant dans l’état A mentionné au I du présent article.

Exposé des motifs

L’article d’équilibre comporte, en application de l’article 34 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances (LOLF), un certain nombre de dispositions.

Le I présente le tableau d’équilibre prévu à l’article 34 de la LOLF. Le solde budgétaire de l’État est prévu à - 152,8 Md€.

Le détail des évaluations des recettes brutes du budget général figure dans l’annexe relative aux voies et moyens. Les recettes des budgets annexes et des comptes spéciaux font l’objet d’un développement dans l’annexe propre à chaque budget annexe ou compte spécial. Pour l’évaluation des dépenses brutes, les renseignements figurent à l’« Exposé général des motifs », dans les « Informations annexes », ainsi que dans les fascicules propres à chaque mission.

Le montant des remboursements et dégrèvements d’impôts est déduit des recettes brutes comme des dépenses brutes du budget général. En outre, la présentation du tableau d’équilibre prend en compte l’inscription des montants des prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales et de l’Union européenne.

 

Le II de l’article énonce les autorisations relatives aux emprunts et à la trésorerie de l’État prévues à l’article 26 de la LOLF, évalue les ressources et les charges de trésorerie qui concourent à la réalisation de l’équilibre financier, présentées dans un tableau de financement, et fixe le plafond de la variation nette, appréciée en fin d’année, de la dette négociable de l’État d’une durée supérieure à un an.

Outre le renouvellement des autorisations données au ministre chargé des finances nécessaires à la gestion de la dette et de la trésorerie de l’État, ainsi qu’à la réalisation d’opérations d’échange de taux d’intérêt, il prévoit une autorisation relative aux instruments à terme destinée à permettre la réalisation des opérations de couverture financière des variations de change ou de coûts de matières premières. Le ministre chargé des finances est également autorisé à effectuer des opérations de trésorerie avec les institutions et agences financières de l’Union européenne, ainsi qu'avec les institutions de l'Union européenne.

Le tableau présente les évaluations du besoin de financement de l’État et précise les ressources qui seront mobilisées pour en assurer la couverture.

En 2021, le besoin de financement s’établit à 282,3 Md€. Il comprend les amortissements de dette à moyen et long termes, pour un montant prévisionnel total de 127,3 Md€ en valeur nominale, ainsi que l’indexation du capital des titres indexés sur l’inflation arrivant à échéance (0,8 Md€). Le déficit à financer est de 152,8 Md€. Les autres besoins de trésorerie (0,1 Md€) se composent des décaissements au titre des programmes d’investissements d’avenir et de l’annulation des opérations budgétaires sans impact en trésorerie, soit principalement la charge d’indexation du capital des titres indexés.

Les ressources de financement proviennent principalement des émissions nouvelles de dette à moyen et long termes nettes des rachats (260,0 Md€) et d’une hausse des emprunts de court terme (18,8 Md€). Le besoin de financement sera couvert à titre subsidiaire par d’autres ressources. Dans un contexte de taux très bas, négatifs jusqu’aux maturités proches de 15 ans début septembre 2019, il est fait l’hypothèse que les émissions de dette à moyen et long termes dégageraient 3 Md€ de primes nettes des décotes en 2020. Cette prévision est susceptible de variations en fonction de l’évolution effective des taux et des titres qui seront effectivement émis. Ce montant s’ajouterait à 0,5 Md€ de supplément d’indexation reçu à la réémission de titres indexés, pour un total d’autres ressources de trésorerie de 3,5 Md€. Enfin, le niveau du compte du Trésor resterait stable entre le 31 décembre 2020 et le 31 décembre 2021, ce qui n’affecterait pas les ressources de financement.

Le plafond de la variation nette de la dette négociable d’une durée supérieure à un an, demandé au Parlement, est fixé à 132,7 Md€. Ce plafond correspond, pour les titres à moyen et long termes, à la différence entre les émissions nettes des rachats et les amortissements tels qu’ils figurent dans le tableau de financement pour leur valeur faciale (c’est-à-dire hors suppléments d’indexation versés lors des remboursements ou des rachats et hors suppléments d’indexation perçus lors des émissions).

 

Le III de l’article fixe le plafond autorisé des emplois pour 2021, exprimé en équivalents temps plein travaillé, rémunérés par l’État.

 

Le IV de l’article précise, enfin, les modalités d’utilisation des éventuels surplus de recettes constatés par rapport aux évaluations de la présente loi de finances, en prévoyant l’affectation par principe de ces surplus à la réduction du déficit budgétaire.

 

 



 

 


 


SECONDE PARTIE : MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES

TITRE PREMIER : AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2021 – CRÉDITS ET DÉCOUVERTS

I – CRÉDITS DES MISSIONS

Article 33 :
Crédits du budget général

 

(1)            Il est ouvert aux ministres, pour 2021, au titre du budget général, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant respectivement aux montants de 553 057 900 544 € et de 504 804 184 190 €, conformément à la répartition par mission donnée à l’état B annexé à la présente loi.

Exposé des motifs

Les demandes de crédits sont établies dans le cadre du projet annuel de performances de chaque programme ; ces projets figurent dans les annexes par mission relatives au budget général.

Les tableaux de comparaison, par mission et programme, des crédits ouverts en 2020 et de ceux prévus pour 2021, figurent dans la partie « Informations annexes » du présent document.

Conformément aux dispositions de l’article 43 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, la discussion des crédits du budget général donne lieu à un vote par mission ; les votes portent à la fois sur les autorisations d’engagement et sur les crédits de paiement.

 



Article 34 :
Crédits des budgets annexes

 

(1)            Il est ouvert aux ministres, pour 2021, au titre des budgets annexes, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant respectivement aux montants de 2 499 366 288 € et de 2 424 573 288 €, conformément à la répartition par budget annexe donnée à l’état C annexé à la présente loi.

Exposé des motifs

Les demandes de crédits sont établies dans le cadre du projet annuel de performances de chaque programme ; ces
projets figurent dans les annexes par mission relatives aux budgets annexes.

Conformément aux dispositions de l’article 43 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, les crédits des budgets annexes sont votés par budget annexe.

 

 



Article 35 :
Crédits des comptes d'affectation spéciale et des comptes de concours financiers

 

(1)            I. - Il est ouvert aux ministres, pour 2021, au titre des comptes d’affectation spéciale, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant respectivement aux montants de 75 932 239 359 € et de 76 040 189 359 €, conformément à la répartition par compte donnée à l’état D annexé à la présente loi.

(2)             II. - Il est ouvert aux ministres, pour 2021, au titre des comptes de concours financiers, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant respectivement aux montants de 128 597 748 780 € et de 128 759 306 930 €, conformément à la répartition par compte donnée à l’état D annexé à la présente loi.

Exposé des motifs

Les demandes de crédits sont établies dans le cadre du projet annuel de performances de chaque programme ; ces projets, relatifs aux comptes d’affectation spéciale et aux comptes de concours financiers, figurent dans les annexes par mission relatives aux comptes spéciaux.

Conformément aux dispositions de l’article 43 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, les crédits des comptes spéciaux sont votés par compte spécial.

 

 



 

 


II – AUTORISATIONS DE DÉCOUVERT

Article 36 :
Autorisations de découvert

 

(1)            I. - Les autorisations de découvert accordées aux ministres, pour 2021, au titre des comptes de commerce, sont fixées au montant de 20 518 709 800 €, conformément à la répartition par compte donnée à l’état E annexé à la présente loi.

(2)             II. - Les autorisations de découvert accordées au ministre chargé des finances, pour 2021, au titre des comptes d’opérations monétaires, sont fixées au montant de 250 000 000 €, conformément à la répartition par compte donnée à l’état E annexé à la présente loi.

Exposé des motifs

Les autorisations de découvert au titre des comptes de commerce et des comptes d’opérations monétaires sont établies dans les annexes relatives à ces comptes.

Conformément aux dispositions de l’article 43 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, les découverts sont votés par compte spécial.

 



 

 


 



TITRE II : AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2021 – PLAFONDS DES AUTORISATIONS D'EMPLOIS

Article 37 :
Plafonds des autorisations d’emplois de l'État

 

(1)            Le plafond des autorisations d’emplois de l’État, pour 2021, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est réparti comme suit :

(2)              

Désignation du ministère ou du budget annexe

Plafond
exprimé en ETPT

Budget général

1 934 410

Agriculture et alimentation

29 565

Armées

272 224

Cohésion des territoires et relations avec les collectivités territoriales

291

Culture

9 541

Économie, finances et relance

130 906

Éducation nationale, jeunesse et sports

1 024 350

Enseignement supérieur, recherche et innovation

6 794

Europe et affaires étrangères

13 563

Intérieur

293 170

Justice

89 882

Outre-mer

5 618

Services du Premier ministre

9 642

Solidarités et santé

4 819

Transition écologique

36 241

Travail, emploi et insertion

7 804

Budgets annexes

11 138

Contrôle et exploitation aériens

10 544

Publications officielles et information administrative

594

Total général

1 945 548

Exposé des motifs

 

Les plafonds des autorisations d’emplois sont établis dans les projets annuels de performances de chaque programme ; ces projets figurent dans les annexes par mission relatives au budget général et aux budgets annexes. Leur respect s’évalue en moyenne sur l’ensemble de l’année.

Pour 2021, le solde global des créations et des suppressions d’emplois sur l’État s’élève à -11 ETP.

Il résulte:

- Des recrutements substantiels prévus dans le cadre du réarmement des fonctions régaliennes (armées, forces de sécurité, justice), qui conduisent à la création de +3 159 ETP. Les hausses portent notamment sur le ministère de l’Intérieur où conformément aux engagements présidentiels, le plan de création de 10 000 emplois supplémentaires pour compléter les effectifs des forces de sécurité est poursuivi avec un solde net de +1 359 recrutements supplémentaires en 2021. 1 500 recrutements sont par ailleurs prévus au ministère de la Justice, soit un niveau supérieur à ce que prévoyait la loi de programmation pour la justice (LPJ), principalement dédiés au renforcement de l’administration pénitentiaire. S’agissant du ministère des Armées, conformément à la loi de programmation militaire, 300 postes supplémentaires seront créés, notamment dans les domaines du renseignement et de la cyberdéfense ;

- De la sanctuarisation des effectifs dédiés à la jeunesse et au capital humain, en particulier au ministère de l’Éducation nationale, de la jeunesse et des sports et au ministère de l’Enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation.

- Des suppressions nettes d’emplois à hauteur de -3 147 ETP dans les ministères en transformation. Des baisses sont notamment prévues au ministère de l’Économie, des finances et de la Relance (-2 135 ETP) où les réformes structurelles, notamment du réseau de la direction générale des finances publiques, permettent d’améliorer la productivité et de dégager des économies d’échelle tout en améliorant la qualité des services rendus aux usagers. Dans les autres ministères concernés, comme le ministère de la Transition écologique (-779 ETP), le ministère du Travail (-221 ETP) ou de l’Agriculture et de l’alimentation (-185 ETP), les réductions sont liées à la mutualisation des moyens en administration centrale, à la simplification des procédures et à la modernisation des directions et des réseaux.

Le schéma d’emplois prévu pour 2021 contribue à hauteur de -1 325 ETPT à l’évolution des plafonds annuels d’autorisations d’emplois.

Les plafonds annuels d’autorisation d’emplois augmentent au total de +2 440 ETPT par rapport aux plafonds autorisés par la loi de finances initiale pour 2020 du fait des éléments suivants :

- l’effet en année pleine des variations d’effectifs prévues en loi de finances initiale pour  2020, à hauteur de +2 668 ETPT ;

- des mesures de périmètre et de transfert en 2021 à hauteur de -199 ETPT, correspondant pour l’essentiel à l’intégration au sein du ministère de l’Éducation nationale de personnels d’accompagnement et de suivi des élèves (+910 ETPT), au transfert vers l’opérateur Groupe Mines Télécom de 912 ETPT ;

- des corrections techniques à hauteur de +1 296 ETPT, principalement au ministère de la justice (+586 ETPT), au titre des apprentis et volontaires du service militaire volontaire (SMV) du ministère des Armées (+319 ETPT) et au titre du Service National Universel (SNU) au sein du ministère de l’Éducation nationale, de la jeunesse et des sports (+360 ETPT).

Conformément aux dispositions de l’article 43 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, les plafonds des autorisations d’emplois font l’objet d’un vote unique.

 

 

 



Article 38 :
Plafonds des emplois des opérateurs de l'État

 

(1)            I. Le plafond des autorisations d’emplois des opérateurs de l’État, pour 2021, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est fixé à 405 152 emplois. Ce plafond est réparti comme suit :

(2)              

Mission / Programme

Plafond
exprimé en ETPT

Action extérieure de l'État

6 253

Diplomatie culturelle et d'influence

6 253

Administration générale et territoriale de l'État

361

Administration territoriale de l'État

140

Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur

221

Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales

13 720

Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture

12 362

Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation

1 352

Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture

6

Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation

1 228

Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant

1 228

Cohésion des territoires

661

Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat

338

Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire

323

Culture

16 530

Patrimoines

9 896

Création

3 355

Transmission des savoirs et démocratisation de la culture

3 154

Soutien aux politiques du ministère de la culture

125

Défense

6 981

Environnement et prospective de la politique de défense

5 210

Préparation et emploi des forces

637

Soutien de la politique de la défense

1 134

Direction de l'action du Gouvernement

516

Coordination du travail gouvernemental

516

Écologie, développement et mobilité durables

19 158

Infrastructures et services de transports

5 054

Affaires maritimes

232

Paysages, eau et biodiversité

5 086

Expertise, information géographique et météorologie

6 545

Prévention des risques

1 352

Énergie, climat et après-mines

424

Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables

465

Économie

2 533

Développement des entreprises et régulations

2 533

Enseignement scolaire

3 048

Soutien de la politique de l'éducation nationale

3 048

Immigration, asile et intégration

2 171

Immigration et asile

1 003

Intégration et accès à la nationalité française

1 168

Justice

673

Justice judiciaire

269

Administration pénitentiaire

267

Conduite et pilotage de la politique de la justice

137

Médias, livre et industries culturelles

3 098

Livre et industries culturelles

3 098

Outre-mer

127

Emploi outre-mer

127

Recherche et enseignement supérieur

259 825

Formations supérieures et recherche universitaire

166 129

Vie étudiante

12 724

Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires

70 677

Recherche spatiale

2 417

Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables

3 351

Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle

3 325

Enseignement supérieur et recherche agricoles

1 202

Régimes sociaux et de retraite

293

Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins

293

Santé

131

Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins

131

Sécurités

299

Police nationale

287

Sécurité civile

12

Solidarité, insertion et égalité des chances

8 319

Inclusion sociale et protection des personnes

30

Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales

8 289

Sport, jeunesse et vie associative

732

Sport

559

Jeunesse et vie associative

69

Jeux olympiques et paralympiques 2024

104

Transformation et fonction publiques

1 080

Fonction publique

1 080

Travail et emploi

56 563

Accès et retour à l'emploi

50 518

Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi

5 891

Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail

68

Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail

86

Contrôle et exploitation aériens

805

Soutien aux prestations de l'aviation civile

805

Contrôle de la circulation et du stationnement routiers

47

Contrôle et modernisation de la politique de la circulation et du stationnement routiers

47

Total

405 152

(3)              

(4)             II. Le dernier alinéa du V de l'article L. 131-3 du code de l'environnement est supprimé.

Exposé des motifs

Le présent article fixe le plafond des autorisations d’emplois des opérateurs de l’État pour 2021, en application de l’article 64 de la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008. L’évolution courante des autorisations d’emplois des opérateurs entre la loi de finances initiale pour 2020 et le projet de loi de finances pour 2021 est de + 3 039 emplois, en équivalents temps plein travaillé (ETPT).

Cette évolution intègre :

- la suppression de 146 emplois en équivalents temps plein (ETP), avec un impact de - 68 ETPT sur le plafond d’emplois. Ces suppressions sont la contractions de mouvements divers : mise en œuvre de la loi de programmation pluriannuelle de la recherche (+ 669 ETP) et accompagnement des ARS dans leur lutte contre la Covid (+ 50 ETP) ; en parallèle de ces hausses d’effectifs, les réformes engagées se poursuivent et se traduisent par une diminution des emplois des opérateurs du ministère du travail (- 275) principalement liée au recentrage de l’AFPA sur son cœur de métier engagé depuis deux ans, des ministères de la transition écologique et solidaire (- 168 ETP, dont + 250 ETP pour la Société du Grand Paris et - 99 ETP sur Voies navigables de France qui poursuit une politique de modernisation visant notamment l’automatisation des écluses, - 87 ETP sur le Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement qui met en œuvre son projet stratégique 2015-2020 de transformation et - 95 ETP pour Météo France dans le cadre de son engagement de modernisation dans la démarche « Action publique 2022 »), du ministère de l’agriculture et de l'alimentation (- 190 ETP) et du ministère de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports (- 82 ETP) ;

- des mesures de périmètre, pour 102 ETPT, qui s’expliquent principalement par l’entrée dans le périmètre des opérateurs de l’établissement public chargé de la conservation et de la restauration de la cathédrale Notre-Dame de Paris et de l’agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués et à l’inverse de la sortie de la société du canal Seine Nord Europe ;

- des mesures de transfert et des corrections et abattements techniques, pour + 497 ETPT ;

- l’effet en année pleine des créations d’emplois intervenues en 2020 (2 508 ETPT), dans le cadre de la gestion de la crise sanitaire et de ses conséquences économiques et sociales, notamment à Pôle Emploi et dans les ARS.

Enfin, le présent article revient sur une disposition dérogatoire au plafond des autorisations d’emplois des opérateurs de l’État, votée dans le cadre de la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire pour permettre la comptabilisation en dehors du plafond des autorisations d’emplois de l’Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (Ademe) des agents recrutés au sein d’un pôle de suivi et de régulation des filières à responsabilité élargie du producteur (« REP »). Alors qu’une dérogation temporaire au plafond d’emplois de l’agence a permis d’initier la constitution de ce pôle dès l’année 2020 en cohérence avec le calendrier de déploiement des nouvelles missions confiées à l’établissement, la réintégration de ces emplois au sein du plafond à partir de 2021 (+ 27 ETP) prévue dans le présent projet de loi rend désormais caduque cette dérogation aux dispositions de l’article 64 de la loi de finances initiale pour 2008.

 

 



Article 39 :
Plafonds des emplois des établissements à autonomie financière

 

(1)             I. - Pour 2021, le plafond des autorisations d’emplois des agents de droit local des établissements à autonomie financière mentionnés à l’article 66 de la loi de finances pour 1974 (n° 73-1150 du 27 décembre 1973), exprimé en équivalents temps plein, est fixé à 3 411. Ce plafond est réparti comme suit :

(2)              

MISSION / PROGRAMME

PLAFOND
exprimé en
équivalents temps plein

Diplomatie culturelle et d’influence

3 411

TOTAL

3 411

(3)              

(4)             II. - Ce plafond s'applique exclusivement aux agents de droit local recrutés à durée indéterminée.

Exposé des motifs

Le présent article fixe, pour 2021 le plafond des autorisations d’emplois des établissements à autonomie financière (EAF), en application de l’article 76 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009. S’inscrivant dans le cadre des prérogatives du Parlement de fixer le plafond d’autorisation des emplois rémunérés par l’État, en conciliant exigence de maîtrise de l’évolution de l’emploi pérenne et souplesse de gestion, le présent article complète les dispositions législatives fixant des plafonds d'emplois pour chaque ministère et pour les opérateurs de l'État.

Les EAF sont des établissements et organismes de diffusion culturelle ou de recherche situés à l'étranger et dépendant du ministère de l’Europe et des affaires étrangères. Ils ne disposent pas de la personnalité morale mais perçoivent des recettes propres (cours de langues, certifications de français, droits de participation aux activités culturelles, mécénat, etc.) ainsi que, pour la part restante de leurs ressources, des dotations publiques.

Comme en 2020, ce plafond s’applique aux seuls agents de droit local recrutés à durée indéterminée.

 

 



Article 40 :
Plafonds des emplois de diverses autorités publiques

 

(1)             Pour 2021, le plafond des autorisations d’emplois de diverses autorités publiques dont les effectifs ne sont pas inclus dans un plafond d’autorisation des emplois rémunérés par l’État, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est fixé à 2 621 emplois. Ce plafond est réparti comme suit :

(2)              

 

PLAFOND
exprimé en
équivalents temps plein travaillé

Agence française de lutte contre le dopage (AFLD)

79

Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR)

1 050

Autorité de régulation des transports (ART)

101

Autorité des marchés financiers (AMF)

500

Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA)

290

Haut Conseil du commissariat aux comptes (H3C)

68

Haute Autorité de santé (HAS)

425

Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet (HADOPI)

65

Médiateur national de l’énergie (MNE)

43

TOTAL

2 621

Exposé des motifs

À l’initiative du Parlement est adopté depuis 2012 un plafond d’autorisation annuelle des emplois pour les autorités publiques indépendantes (API) et les autorités administratives indépendantes (AAI) dont les effectifs ne sont pas inclus dans le plafond d’autorisation des emplois de l’État ou dans celui applicable à ses opérateurs.

Le présent article fixe, pour 2021, des plafonds couvrant l’ensemble des emplois rémunérés directement par les autorités concernées, hors emplois mis à disposition faisant l’objet d’un remboursement. Le plafond total est arrêté à 2 621  ETPT, marquant une hausse de 32 emplois par rapport aux autorisations 2020, qui résulte d’une augmentation des plafonds respectivement applicables à :

- l'Agence française de lutte contre le dopage : + 5 ETPT s’inscrivant dans le cadre de la stratégie de montée en puissance du programme annuel de contrôles de l’agence, de développement de son dispositif d’enquêtes et de renseignement, ainsi que du renforcement de la politique de prévention antidopage à destination des sportifs et de leur entourage, dans la perspective des jeux olympiques de Paris 2024 ;

- l'Autorité de régulation des transports : + 7 ETPT au titre de l’augmentation de ses missions, notamment sur la régulation du secteur aéroportuaire ou des activités de gestionnaire d’infrastructures de la RATP ;

- l'Autorité des marchés financiers : + 15 ETPT afin de réaliser des missions nouvelles ou renforcées dans le cadre de la loi PACTE du 22 mai 2019, en matière de finance digitale - émissions de jetons et prestataires de services sur actifs numériques - ou de climat et de finance durable, et de faire face à un élargissement du périmètre des assujettis dans le cadre du Brexit, puis de la poursuite de l’internalisation des fonctions informatiques sensibles ;

- le Haut Conseil du commissariat aux comptes : + 3 ETPT dans l’objectif de renforcer la division des contrôles EIP  (entités d’intérêt public) de l’autorité, préconisé par la Cour des Comptes ;

- le Médiateur national de l’énergie : + 2 ETPT pour accompagner l’augmentation des litiges dont est saisie l’autorité.

Les  plafonds des autres entités sont stables par rapport à 2020.

 

 



 

 



TITRE III : REPORTS DE CRÉDITS DE 2020 SUR 2021

Article 41 :
Majoration des plafonds de reports de crédits de paiement

 

(1)             Les reports de 2020 sur 2021 susceptibles d’être effectués à partir des programmes mentionnés dans le tableau figurant ci-dessous ne pourront excéder le montant des crédits ouverts sur ces mêmes programmes par la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020.

(2)              

INTITULE DU
PROGRAMME 2020

INTITULE DE LA MISSION
DE RATTACHEMENT 2020

INTITULE DU
PROGRAMME 2021

INTITULE DE LA MISSION
DE RATTACHEMENT 2021

Conseil d’État et autres juridictions administratives

Conseil et contrôle de l’État

Conseil d’État et autres juridictions administratives

Conseil et contrôle de l’État

Conseil supérieur de la magistrature

Justice

Conseil supérieur de la magistrature

Justice

Cour des comptes et autres juridictions financières

Conseil et contrôle de l'État

Cour des comptes et autres juridictions financières

Conseil et contrôle de l'État

Fonds pour l’accélération du financement des start-up d’État

Action et transformation publiques

Innovation et transformation numériques

Transformation et fonction publiques

Plan France Très haut débit

Économie

Plan France Très haut débit

Économie

Renforcement exceptionnel des participations financières de l’État dans le cadre de la crise sanitaire

Plan d’urgence face à la crise sanitaire

Renforcement exceptionnel des participations financières de l’État dans le cadre de la crise sanitaire

Plan d’urgence face à la crise sanitaire

Vie politique, culturelle et associative

Administration générale et territoriale de l’État

Vie politique, culturelle et associative

Administration générale et territoriale de l’État

Exposé des motifs

L’article 15 de la loi organique aux lois de finances (LOLF) prévoit que les crédits de paiement disponibles à la fin de l’année peuvent être reportés, dans la limite de 3 % des crédits initiaux inscrits sur le même programme, et que ce plafond peut être majoré par une disposition de loi de finances.

Le présent article fixe la liste des programmes bénéficiant d’une telle exception. Il est ainsi proposé de déroger au plafond de l’article 15 de la LOLF pour les sept programmes suivants :

- « Conseil d’État et autres juridictions administratives » de la mission « Conseil et contrôle de l'État », compte tenu du décalage en 2021 de plusieurs opérations immobilières en raison de la crise sanitaire ;

- « Conseil supérieur de la magistrature » de la mission « Justice », compte tenu notamment du report d’investissements informatiques ;

- « Cour des comptes et autres juridictions financières » de la mission « Conseil et contrôle de l'État », compte tenu du décalage en 2021 de plusieurs opérations immobilières en raison de la crise sanitaire ;

- « Fonds pour l’accélération du financement des start-up d’État » de la mission « Action et transformation publiques », compte tenu du décalage de projets informatiques ;

- « Plan France Très haut débit » de la mission « Économie », compte tenu du décalage d’investissements en 2021 ;

- « Renforcement exceptionnel des participations financières de l’État dans le cadre de la crise sanitaire » de la mission « Plan d’urgence face à la crise sanitaire », compte tenu du décalage d’opérations de recapitalisation ;

- « Vie politique, culturelle et associative » de la mission « Administration générale et territoriale de l’État », au titre notamment des dépenses réalisées dans le cadre des élections municipales et du référendum en Nouvelle-Calédonie.

 

 



 

 



TITRE IV : DISPOSITIONS PERMANENTES

I – MESURES FISCALES ET MESURES BUDGÉTAIRES NON RATTACHÉES

Article 42 :
Exonération de contribution économique territoriale en cas de création ou extension d'établissement

 

(1)             I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

(2)             A. – Le b du II de l’article 1466 A est abrogé ;

(3)             B. – L’article 1468 bis est ainsi rédigé :

(4)             « Art. 1468 bis. – I. – Pour l’application des dispositions relatives à la cotisation foncière des entreprises, à l’exception de celles prévues aux articles 1465 à 1465 B, l'extension d'établissement s'entend de l’augmentation nette de la base d’imposition par rapport à celle de l'année précédente multipliée, selon les cas, par le coefficient de majoration forfaitaire annuel défini à l’article 1518 bis ou par le coefficient de mise à jour annuelle des valeurs locatives résultant de l’application des dispositions des I et IV de l’article 1518 ter.

(5)             « Les coefficients mentionnés à l’alinéa précédent sont ceux applicables pour l'année de référence définie à l'article 1467 A.

(6)             « II. – Pour le calcul de l’augmentation nette de la base d’imposition de l'établissement définie au I, il n’est pas tenu compte de l’évolution de la base d’imposition résultant :

(7)             « a) Des changements de méthode de détermination de la valeur locative en application des articles 1499-00 A ou 1500 ;

(8)             « b) Des changements d’utilisation des propriétés bâties mentionnées au I de l'article 1498 ;

(9)             « c) De la perte du bénéfice des dispositions du III de l’article 1518 A quinquies ;

(10)          « d) De l’application des articles 1518 A, 1518 A bis, 1518 A quater ;

(11)          « e) De l’application des II et III de l’article 1518 ter ;

(12)          « f) De l’application du V de l’article 1478 ;

(13)          « g) Pour les établissements au sein desquels sont exercées conjointement une activité imposable et une activité exonérée, de l’évolution de la fraction de la valeur locative imposable. » ;

(14)          C. – L’article 1478 bis est ainsi rétabli :

(15)          « Art. 1478 bis. – I. – Les création ou extension d’établissement sont exonérées de cotisation foncière des entreprises pendant une durée de trois ans à compter, selon les cas, de l’année qui suit celle de la création ou de la deuxième année qui suit celle au cours de laquelle l’extension d’établissement est intervenue. En cas de création d’établissement, l’exonération s’applique après la réduction de base prévue au troisième alinéa du II de l’article 1478.

(16)          « L’exonération est subordonnée à une délibération des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre prise dans les conditions définies au I de l'article 1639 A bis. Elle porte sur la totalité de la part revenant à chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.

(17)          « II. – Pour bénéficier de l'exonération prévue au I, les entreprises en adressent la demande, dans les délais prévus à l'article 1477, au service des impôts dont relève chacun des établissements concernés. A défaut du dépôt de cette demande dans les délais prévus au même article, l’exonération n’est pas accordée au titre de l’année concernée.

(18)          « L'exonération porte sur les éléments déclarés dans les délais prévus à l'article 1477. » ;

(19)          D. – A la première phrase du a du 2 du IV de l'article 1639 A ter, les mots : « et 1466 F » sont remplacés par les mots : « , 1466 F et 1478 bis » ;

(20)          E. – Au II de l’article 1640 :

(21)          1° Au a du 1°, après la référence : « 1466 F », est insérée la référence : « , 1478 bis » ;

(22)          2° Au a du 2°, les mots : « et 1466 F » sont remplacés par les mots : « , 1466 F et 1478 bis » ;

(23)          F. – Au premier alinéa du I de l'article 1647 C septies, les mots : « et 1466 D » sont remplacés par les mots : « , 1466 D et 1478 bis » ;

(24)          G. – Au septième alinéa de l’article 1679 septies, les mots : « et des articles 1465 à 1466 F » sont remplacés par les mots : « , des articles 1465 à 1466 F et de l’article 1478 bis ; ».

(25)          II. – Le présent article s’applique aux créations et extensions d’établissements intervenues à compter du 1er janvier 2021.

Exposé des motifs

Le présent article vise à favoriser les investissements fonciers productifs des entreprises en facilitant la création ou l’extension d’établissements, afin d’accélérer le redressement de notre économie.

La France se singularise par le poids des impôts sur la production, dont le produit représentait 77 Mds€ en 2018, soit 3,2 % du produit intérieur brut (PIB) contre 1,6 % en moyenne dans l’Union européenne (UE). Ce choix de politique fiscale, en renchérissant le coût des facteurs de production, nuit à la compétitivité des entreprises, notamment industrielles. Parmi ces impôts de production figure la contribution économique territoriale (CET), dont la cotisation foncière des entreprises (CFE), assise sur la valeur foncière des biens dont dispose l’entreprise, est l’une des deux composantes.

En outre, la crise économique causée par l’épidémie de Covid-19 a conduit de nombreuses entreprises à reporter leurs investissements pour faire face à la chute brutale de leur activité, voire à fermer certains de leurs établissements.

Dans ces conditions, stimuler les investissements fonciers des entreprises et favoriser l’implantation ou l’extension d’activités sur le territoire contribuera au rebond économique. En permettant aux collectivités locales de décaler l’entrée dans l’imposition à la CFE des nouveaux investissements fonciers des entreprises, la mesure contribuera au soutien de la reprise et à l’accroissement de l’activité des entreprises.

Ce dispositif, conditionné à une délibération des collectivités, vise à accorder aux entreprises nouvellement créées ou qui réalisent des investissements fonciers une exonération temporaire de CFE ; il prolongera ainsi de trois ans la durée au cours de laquelle les créations et extensions d’établissement ne sont pas prises en compte pour l’établissement de la CFE. Conformément aux règles applicables en matière de CET, cette exonération, applicable aux créations et extensions intervenues à compter du 1er janvier 2021, sera transposable à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) due au titre de l’établissement concerné.

 

 



Article 43 :
Adaptation de la taxe d'aménagement en vue de lutter contre l'artificialisation des sols

 

(1)             I. – Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

(2)             1° Le 1° de l’article L. 331-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(3)             « l) Pour l’acquisition de terrains nus, bâtis, aménagés et de gisements artificialisés en vue d’y réaliser des travaux de transformation et, le cas échéant, de dépollution, d’entretien et d’aménagement pour leur conversion en espaces naturels par un département, une commune, un établissement public de coopération intercommunale ou un opérateur public, notamment le conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, les établissements publics fonciers ou l'agence des espaces verts de la région d’Île-de-France. » ;

(4)             2° Après le 9° de l’article L. 331-7, il est inséré un 10° ainsi rédigé :

(5)             « 10° Les surfaces annexes, à usage de stationnement, aménagées au-dessus ou en-dessous des immeubles ou intégrées au bâti, dans un plan vertical. » ;

(6)             3° Au premier alinéa des articles L. 331-8 et L. 331-41, la référence : « 9° » est remplacée par la référence : « 10° » ;

(7)             4° Les 6° et 7° de l’article L. 331-9 sont abrogés ;

(8)             5° Les deux premiers alinéas de l'article L. 331-15 sont ainsi rédigés :

(9)             « Le taux de la part communale ou intercommunale de la taxe d'aménagement peut être augmenté jusqu'à 20 % dans certains secteurs par une délibération motivée, si la réalisation de travaux substantiels de voirie ou de réseaux, de restructuration ou de renouvellement urbain pour renforcer l'attractivité des zones concernées et réduire les incidences liées à l'accroissement local de la population ou la création d'équipements publics généraux sont rendues nécessaires en raison de l'importance des constructions nouvelles édifiées dans ces secteurs.

(10)          « Les travaux et équipements mentionnés au premier alinéa visent notamment les travaux de recomposition et d’aménagement des espaces publics permettant d’améliorer la qualité du cadre de vie, de lutter contre les îlots de chaleur urbains, de renforcer la biodiversité ou de développer l’usage des transports collectifs et des mobilités actives. »

(11)          II. – Les 2° à 5° du I s’appliquent à compter du 1er janvier 2022.

Exposé des motifs

L’artificialisation des sols résulte principalement de l’habitat, qui représente près de 42 % des surfaces artificialisées en France, et des infrastructures de transports, qui représentent 28 % de ces mêmes surfaces. Plus forte en zone rurale, la dynamique d’artificialisation concerne aussi les zones urbaines. En projetant la tendance actuelle jusqu’en 2030, la part des surfaces imperméabilisées pourrait passer de 6 % à 8 % du territoire métropolitain, soit une augmentation d’un tiers de la surface actuellement imperméabilisée.

Il a été annoncé lors du Conseil de défense écologique du 27 juillet la volonté de diviser par deux le rythme d’artificialisation des sols d’ici 2030. Il importe donc de faire évoluer rapidement les modèles d’aménagement et de construction pour favoriser le renouvellement urbain plutôt que l’étalement, la densification des centres-villes plutôt que de l’urbanisation en périphérie, la renaturation plutôt que l’imperméabilisation.

Afin de parvenir à cet objectif, il convient d’adopter dès aujourd’hui des dispositions incitatives. C’est l’objet du présent article, qui propose trois mesures d’adaptation de la taxe d’aménagement :

– une première mesure (1° du I de l’article) destinée à inciter à la renaturation

Elle a pour objet d’élargir les emplois de la part départementale de la taxe d’aménagement affectée aux espaces naturels sensibles aux opérations de renaturation, c’est-à-dire de transformation en espaces naturels de terrains abandonnés ou laissés en friche. La transformation de terrains artificialisés, laissés en friche ou dégradés en espaces naturels doit pouvoir se développer, notamment en zone urbaine. La part départementale de la taxe d’aménagement (TA) permet de financer la politique des « espaces naturels sensibles » (ENS), qui relève de la compétence des départements. Elle a pour finalité de préserver la qualité des sites, des paysages et des milieux naturels ainsi que la biodiversité qui la compose en finançant des actions d’acquisition, d’aménagement, d’entretien et de gestion d’espaces naturels sensibles. Le financement des opérations de renaturation et de transformation en espaces naturels des terrains laissés en friche est fragile et mérite d’être conforté ;

– une deuxième mesure (2° à 4° du I de l’article) destinée à inciter à la densification et à la sobriété foncière

Elle a pour objet d’exonérer de taxe d’aménagement les places de stationnement intégrées au bâti dans le plan vertical ou aménagées au-dessus ou en dessous des immeubles, qu’ils soient destinés au logement collectif, individuel ou à l’activité. Cette mesure permet de rééquilibrer le niveau de taxation entre les places de stationnement extérieures et les places de stationnement intégrées au bâti ou en sous-œuvre, aujourd’hui différent d’un facteur un à six. Le coût unitaire d’une place de stationnement intégrée au bâti ou en sous-œuvre étant très supérieur à celui d’une place de stationnement extérieure, il s’agit également d’améliorer le bilan financier de cette option d’aménagement et d’architecture, qui participe de la densification, tandis que les places de stationnement extérieures contribuent à l’artificialisation des sols. Cette mesure ne concerne pas les places de stationnement intégrées au bâti placées sur le côté des immeubles, telles que des garages « boxes », ni les parcs de stationnement couverts faisant l’objet d’une exploitation commerciale. La mesure procède à également à la suppression de deux exonérations facultatives existantes, qui concernent les places de stationnement intégrées au bâti annexes aux immeubles de logement collectif et aux maisons individuelles bénéficiant de prêts aidés. Cette suppression revêt très peu de conséquences dès lors que le champ des exonérations supprimées est en grande partie couvert par le champ de l’exonération créée, et que les collectivités ayant délibéré pour l’instaurer sont très peu nombreuses ;

– une troisième mesure (5° du I de l’article) également favorable à la densification

Elle a pour objet d’élargir les motifs d’emploi de la taxe d’aménagement à des actions de renouvellement urbain qui sont aujourd’hui exclues et contraint les collectivités à prendre en compte les aménités urbaines, la biodiversité et le dérèglement climatique dans leurs choix d’investissement. Elle a également pour objectif de faciliter le financement des aménagements nécessaires à l’accueil de nouvelles populations et activités. La législation actuelle prévoit en effet la démonstration de la stricte proportionnalité du taux appliqué au service rendu, qui est techniquement difficile à établir et qui affecte la possibilité pour les collectivités territoriales concernées d’y recourir. C’est pourquoi la mesure proposée assouplit les critères d’instauration de taux majorés de la taxe d’aménagement en supprimant ce critère de proportionnalité.

 

 



Article 44 :
Transfert à la DGFIP de la gestion des taxes d'urbanisme

 

(1)             I. – Le titre III du livre III du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

(2)             A. – À la section 1 du chapitre 1er :

(3)             1° À l’article L. 331-5, les mots : « transmises aux services de l’État chargés de l’urbanisme dans le département » sont remplacés par les mots : « notifiées aux services fiscaux » ;

(4)             2° Au deuxième alinéa de l’article L. 331-6, les mots : « du présent article » sont remplacés par les mots : « à la date d’exigibilité de celle-ci » ;

(5)             3° À l’article L. 331-14 :

(6)             a) Après le mot : « territoire », la fin du deuxième alinéa est supprimée ;

(7)             b) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(8)             « Pour l’application du présent article et de l’article L. 331-15, les secteurs sont définis et présentés par référence aux documents cadastraux à la date de la délibération les instituant, selon des modalités définies par décret. Le cas échéant, leur délimitation figure, à titre d’information, dans une annexe au plan local d’urbanisme ou au plan d’occupation des sols. » ;

(9)             4° L’article L. 331-19 est ainsi rédigé :

(10)          « ArtL. 331-19. – Le redevable de la taxe d’aménagement déclare, suivant des modalités définies par décret, les éléments nécessaires à l’établissement de celle-ci dans les quatre‑vingt‑dix jours à compter de la date à laquelle la taxe devient exigible. » ;

(11)          5° À la première phrase de l’article L. 331-20-1, les mots : « de l’État chargée de l’urbanisme dans le département » sont remplacés par le mot : « fiscale » ;

(12)          6° À l’article L. 331-24 :

(13)          a) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

(14)          « Le titre unique ou le premier titre est émis à compter de quatre-vingt-dix jours après la date d’exigibilité de la taxe. Le second titre est émis six mois après la date d’émission du premier titre. » ;

(15)          b) L’avant-dernier alinéa est supprimé ;

(16)          7° Les trois premiers alinéas de l’article L. 331-26 sont supprimés ;

(17)          8° Après le mot : « date », la fin du premier alinéa de l’article L. 331-27 est ainsi rédigée : « d’achèvement des opérations imposables. Cette dernière date s’entend de la date de réalisation définitive des opérations au sens du I de l’article 1406 du code général des impôts. » ;

(18)          9° À l’article L. 331-28, les mots : « avis de l’administration chargée de l’urbanisme et » sont supprimés ;

(19)          10° Les 1° et 2° de l’article L. 331-30 sont abrogés ;

(20)          11° À l’article L. 331-34, les mots : « l’administration chargée de l’urbanisme fournit » sont remplacés par les mots : « les services fiscaux communiquent » ;

(21)          B. – La section 2 du chapitre 1er est abrogée ;

(22)          C. – À la section 2 du chapitre 2 :

(23)          1° Le 4° de l’article L. 332-6 est abrogé ;

(24)          2° Le d de l’article L. 332-12 est abrogé.

(25)          II. – Le 4° de l’article L. 3662-1 du code général des collectivités territoriales est abrogé.

(26)          III. – Le b du II de l’article 302 septies B du code général des impôts est abrogé.

(27)          IV. – Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

(28)          1° Après les mots : « d’aménagement », la fin de l’article L. 133 est ainsi rédigée : « prévue par les articles L. 331-1 et suivants du code de l’urbanisme. » ;

(29)          2° À l’article L. 255 A :

(30)          a) Les mots : « et le versement pour sous-densité prévu par les articles L. 331-36 et L. 331-38 » sont remplacés par les mots : « ainsi que la pénalité prévue à l’article L. 331‑23 » ;

(31)          b) À la date mentionnée au B du VI du présent article, l’article L. 255 A est ainsi rédigé :

(32)          « ArtL. 255 A. – Les parts communale, départementale et régionale de la taxe d'aménagement prévues par les articles L. 331-1 à L. 331-4 du code de l'urbanisme ainsi que la pénalité prévue à l’article L. 331-23 du même code sont assises, liquidées et recouvrées en vertu d'un titre de perception individuel ou collectif émis par le responsable des services fiscaux dans le département. Ce responsable peut déléguer sa signature aux agents placés sous son autorité. »

(33)          V. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d’ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi relative aux impositions prévues aux articles L. 331-1 à L. 331-34 et L. 520-1 à L. 520-23 du code de l’urbanisme, et L. 524-2 à L. 524‑16 du code du patrimoine pour :

(34)          1° Regrouper les dispositions les régissant au sein du code général des impôts et du livre des procédures fiscales, notamment en :

(35)          a) Améliorant leur lisibilité ;

(36)          b) Procédant aux mesures de coordination, d’harmonisation et de simplification nécessaires ;

(37)          c) Assurant le respect de la hiérarchie des normes et adaptant les renvois au pouvoir réglementaire à la nature et à l'objet des mesures d'application concernées ;

(38)          d) Renforçant la cohérence rédactionnelle des textes, y compris en adaptant le plan et la rédaction du code et du livre précités ;

(39)          e) Abrogeant les dispositions obsolètes, inadaptées ou devenues sans objet ;

(40)          2° Aménager ces dispositions afin de faciliter la gestion de ces impositions par la direction générale des finances publiques, simplifier les procédures au profit des redevables et des collectivités territoriales et améliorer l’efficacité du contrôle et du recouvrement, notamment en :

(41)          a) Rapprochant les règles relatives, notamment, au contrôle, aux sanctions, aux modalités de remboursement et de dégrèvement, au contentieux, aux procédures de rescrit et au régime des délibérations fiscales de celles prévues par le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

(42)          b) Adaptant les règles relatives, notamment, au champ d’application, au fait-générateur, au contrôle et aux sanctions pour améliorer la prévention et la répression des infractions au droit de l’urbanisme ;

(43)          c) Modernisant les modalités de recouvrement ;

(44)          3° Assurer l’établissement et la perception de l’imposition prévue aux articles L. 524‑2 à L. 524‑16 du code du patrimoine et de celle prévue aux articles L. 520‑1 à L. 520‑23 du code de l’urbanisme dans les mêmes conditions que l’imposition prévue aux articles L. 331‑1 à L. 331‑34 du code de l’urbanisme, notamment en adaptant les règles relatives au fait générateur, au champ d’application, aux conditions d’exigibilité et au service chargé de l’établissement et de la liquidation de ces impositions ;

(45)          4° Aménager et modifier toute disposition de nature législative permettant d’assurer la mise en œuvre et de tirer les conséquences des modifications apportées en application des 1° à 3°.

(46)          L'ordonnance prévue au présent V est prise dans un délai de dix-huit mois à compter de la publication de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de cette ordonnance.

(47)          VI. – A. – Les B et C du I, les II et III ainsi que le 1° et le a du 2° du IV s’appliquent aux sommes dues à compter du 1er janvier 2021.

(48)          B. – Le A du I, à l’exception des 1° et 3°, ainsi que le b du 2° du IV s’appliquent à compter d’une date et selon des modalités fixées par décret et au plus tard le 1er janvier 2023.

(49)          C. – Le 3° du A du I s’applique aux délibérations prenant effet à compter du 1er janvier 2022.

(50)          D. – Le 1° du A du I s’applique aux délibérations prenant effet à compter du 1er janvier 2023.

Exposé des motifs

Le présent article vise à poser le cadre du transfert de la gestion des taxes d’urbanisme des directions départementales des territoires (DDT) à la direction générale des finances publiques (DGFiP), qui n’en assure aujourd’hui que le recouvrement. Ces taxes comprennent la taxe d’aménagement, perçue par les communes ou établissements publics de coopération intercommunale, la métropole de Lyon, les départements, la collectivité de Corse et la région Île-de-France, la composante « logement » de la redevance pour archéologie préventive, perçue par l’État depuis 2016, et la taxe pour création de locaux à usage de bureaux, de locaux commerciaux et de locaux de stockage affectée à la région Île-de-France, pour un total de 1,9 Md€ de prélèvements obligatoires acquittés par les particuliers et les entreprises.

Ce transfert, décidé par la circulaire du 12 juin 2019 du Premier ministre relative à la mise en œuvre de la réforme de l’organisation de l’État, s’inscrit dans le cadre de l’optimisation de l’organisation des services territoriaux de l’État et contribue à l’unification des missions de gestion de l’impôt au sein de la DGFiP. Comme l’a mis en exergue la mission conduite conjointement par le conseil général de l’environnement et du développement durable (CGEDD) et l’inspection générale des finances (IGF) entre octobre 2019 et mars 2020, il doit permettre une modernisation significative du processus de collecte, en particulier la dématérialisation des démarches pour les redevables et le développement de synergies avec la gestion des impôts fonciers permettant, notamment, d’accroître la fiabilité des ressources perçues par les collectivités affectataires en améliorant la surveillance des évolutions du bâti.

Compte tenu des développements informatiques et des travaux d’harmonisation normative importants qu’implique ce schéma de transfert et de la nécessité de l’accompagner au mieux dans le cadre d’une gestion coordonnée des ressources humaines par les deux ministères concernés, le transfert serait effectif au deuxième semestre 2022.

Le présent article propose de décaler l’exigibilité de la taxe d’aménagement à l’achèvement des travaux soumis à autorisation en application du code de l’urbanisme afin de fusionner les obligations déclaratives avec celles liées aux changements fonciers et de réduire les tâches de gestion à faible valeur ajoutée. À l’issue du transfert, les particuliers et les entreprises pourront accomplir leurs obligations déclaratives afférentes aux taxes d’urbanisme, comme en matière de taxe foncière, à partir de l’espace « Gérer mes biens immobiliers » (GMBI) sur le portail fiscal impots.gouv.fr.

Le présent article propose en outre d’habiliter le Gouvernement à légiférer par voie d’ordonnance afin de définir, d’ici à 2022, le cadre normatif du transfert des taxes d’urbanisme sur la base des principes fixés par le présent article. Cette ordonnance, qui sera soumise à la consultation des collectivités territoriales, permettra de conduire un travail de codification au sein du code général des impôts et du livre des procédures fiscales, ainsi que d’harmonisation et de simplification des dispositions régissant les taxes d’urbanisme afin de les rapprocher des règles, notamment de procédure, applicables aux impôts gérés par la DGFiP. Elle permettra, enfin, d’édicter les modifications législatives nécessaires au transfert, dans les mêmes conditions que celles du transfert de la taxe d’aménagement, de la composante « logement » de la redevance d’archéologie préventive et de la taxe pour création de bureaux en Île-de-France.

Enfin, l’article vise à abroger le versement pour sous-densité (VSD) compte tenu de son inefficacité à atteindre ses objectifs en matière de lutte contre l’étalement urbain et des dispositifs plus efficients introduits par ailleurs par le présent projet de loi de finances.

 

 



Article 45 :
Création d’un régime de groupe de TVA et révision du champ du dispositif du groupement autonome de personnes

 

(1)             I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

(2)             A. – Après l’article 256 B, il est inséré un article 256 C ainsi rédigé :

(3)             « Art. 256 C. – I. – Les personnes assujetties qui ont en France le siège de leur activité économique ou un établissement stable ou, à défaut, leur domicile ou leur résidence habituelle, à l’exception des établissements stables de ces assujettis qui ne sont pas situés en France, et qui sont étroitement liées entre elles sur les plans financier, économique et de l'organisation peuvent demander, pour l’application des dispositions du présent chapitre, à constituer un seul assujetti au sens de l’article 256 A.

(4)             « II. – 1. Sont considérés comme liés entre eux sur le plan financier les assujettis contrôlés en droit, directement ou indirectement, par une même personne, y compris cette dernière. Cette condition est satisfaite lorsqu’un assujetti ou une personne morale non assujettie détient plus de 50 % du capital d’un autre assujetti directement ou indirectement par l’intermédiaire d’autres assujettis ou personnes morales non assujetties ou plus de 50 % des droits de vote d’un autre assujetti ou d’une personne morale non assujettie dans les mêmes conditions.

(5)             « Sont également considérés comme liés entre eux sur le plan financier :

(6)             « a) Les organes centraux, caisses et fédérations mentionnés aux articles L. 511-30, L. 512-55 et au b du L. 512-1-1 du code monétaire et financier ainsi que leurs adhérents ou affiliés mentionnés aux articles L. 512-11, L. 512-20, L. 512-55, L. 512-60, L. 512-69 et L. 512‑86 du même code ;

(7)             « b) Les membres des groupements prévus aux articles L. 931-2-1 et L. 931-2-2 du code de la sécurité sociale, à l’article L. 111-4-2 du code de la mutualité, à l’article L. 322-1-2 du code des assurances, à L. 322-1-3 du même code et au 5° de l’article L. 356-1 du même code ;

(8)             « c) Les personnes qui respectent les conditions pour établir des comptes combinés en application de l'article L. 345-2 du code des assurances, de l'article L. 212-7 du code de la mutualité ou de l'article L. 931-34 du code de la sécurité sociale ;

(9)             « d) Les associations constituées conformément à l'accord du 25 avril 1996 portant dispositions communes à l'AGIRC et à l'ARRCO, chargées d’assurer la gouvernance d’un groupe paritaire de protection sociale dans les conditions prévues par l’accord du 8 juillet 2009 relatif à la gouvernance des groupes paritaires de protection sociale, et les associations et groupements d'intérêt économique contrôlés par ces associations sommitales, comptant parmi leurs membres soit au moins une fédération ou institution de retraite complémentaire régie par le titre II du livre IX du code de la sécurité sociale, soit au moins une association ou un groupement d'intérêt économique comptant parmi ses membres au moins une telle fédération ou institution.

(10)          « 2. Sont considérés comme liés entre eux sur le plan économique les assujettis exerçant :

(11)          « a) Soit une activité principale de même nature ;

(12)          « b) Soit des activités interdépendantes, complémentaires ou poursuivant un objectif économique commun ;

(13)          « c) Soit une activité réalisée en totalité ou en partie au bénéfice des autres membres.

(14)          « 3. Sont considérés comme liés entre eux sur le plan de l’organisation les assujettis :

(15)          « a) Qui sont en droit ou en fait, directement ou indirectement, sous une direction commune, ou,

(16)          « b) Qui organisent leurs activités totalement ou partiellement en concertation.

(17)          « 4. Les liens financier, économique et de l'organisation mentionnés au I doivent exister lors de l’exercice de l’option mentionnée au 3 du III et de manière continue pendant toute la période couverte par la demande.

(18)          « III. – 1. Une personne assujettie ne peut être membre que d’un seul assujetti unique. Un assujetti unique ne peut pas être membre d’un autre assujetti unique.

(19)          « 2. Les membres de l’assujetti unique désignent parmi eux un représentant qui s’engage à accomplir les obligations déclaratives ainsi que toute formalité en matière de taxe sur la valeur ajoutée incombant à l’assujetti unique et, en cas d’opérations imposables, à acquitter la taxe en son nom ainsi qu’à obtenir le remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée. Chaque membre de l’assujetti unique reste tenu solidairement au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée et, le cas échéant, des intérêts de retard, majorations et amendes fiscales correspondantes dont l’assujetti unique est redevable, à hauteur des droits et pénalités dont il serait redevable s'il n'était pas membre de l'assujetti unique.

(20)          « L’assujetti unique doit déposer ses déclarations de chiffre d’affaires selon les modalités prévues au premier alinéa du 2 de l’article 287.

(21)          « 3. La création de l’assujetti unique s’effectue sur option formulée par son représentant auprès du service des impôts dont celui-ci dépend. Elle ne peut être exercée qu’avec l’accord de chacun des membres de l’assujetti unique.

(22)          « L’option est formulée au plus tard le 31 octobre de l’année qui précède son application. Elle prend effet au 1er janvier de l’année qui suit celle au cours de laquelle elle a été exprimée et couvre obligatoirement une période de trois années civiles.

(23)          « Tout membre d’un assujetti unique n’est plus un assujetti au sens de l’article 256 A. Il en constitue un secteur d’activité.

(24)          « À l'issue de la période obligatoire mentionnée au deuxième alinéa et sur accord exprès de chacun des membres de l’assujetti unique, il peut être mis fin à l’assujetti unique sur dénonciation de l’option formulée par son représentant. Cette dénonciation prend effet à compter du premier jour du deuxième mois qui suit celui au cours duquel elle est intervenue.

(25)          « Nonobstant la période obligatoire mentionnée au deuxième alinéa, l’assujetti unique cesse de plein droit à la date à laquelle les conditions mentionnées aux I et II ne sont plus remplies. Il en va notamment ainsi en cas de sortie de son pénultième membre. Le représentant en informe l’administration sans délai.

(26)          « 4. L'introduction d’un nouveau membre de l’assujetti unique ne peut intervenir qu’à l’issue de la période obligatoire mentionnée au deuxième alinéa du 3, sauf si cette introduction concerne un assujetti qui, au jour de prise d’effet de l’option mentionnée à ce deuxième alinéa, ne remplissait pas les conditions de liens mentionnées aux I et II. Cette introduction est subordonnée au respect des conditions de liens mentionnées aux I et II et doit être formulée par le représentant de l’assujetti unique accompagnée de l’accord exprès du membre concerné. Elle prend effet le 1er janvier de l’année qui suit celle au cours de laquelle elle a été formulée.

(27)          « À l'issue de la période obligatoire mentionnée au deuxième alinéa du 3, tout membre d'un assujetti unique peut décider de s’en retirer à compter du 1er janvier de l'année suivante avec l'accord du représentant de l’assujetti unique. Le représentant informe l’administration de cette décision au plus tard le 31 octobre de l’année qui précède celle de la sortie du membre.

(28)          « L'appartenance d'un membre à l’assujetti unique cesse de plein droit à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel ce membre ne remplit plus les conditions de liens mentionnées aux I et II. Le représentant en informe l’administration sans délai.

(29)          « 5. Chaque année, le représentant communique à l’administration, au plus tard le 31 janvier, la liste des membres de l’assujetti unique appréciée au 1er janvier de la même année.

(30)          « 6. Le crédit de taxe sur la valeur ajoutée constaté par un membre de l’assujetti unique au titre d’une période antérieure à l’entrée en vigueur de l’option prévue au III ne peut faire l’objet d’un report sur une déclaration déposée par l’assujetti unique. Ce crédit donne lieu à remboursement à ce membre dans les conditions prévues au IV de l’article 271.

(31)          « Le crédit de taxe sur la valeur ajoutée constaté sur la déclaration mentionnée au 2 de l’article 287 souscrite par l’assujetti unique pendant l'application du régime optionnel prévu au I lui est définitivement acquis.

(32)          « 7. L’existence de l’assujetti unique aux fins d’application des règles de la taxe sur la valeur ajoutée est sans incidence sur les autres impôts, taxes, droits et prélèvements de toute nature dont sont redevables ses membres. » ;

(33)          B. – Après le premier alinéa de l’article 257 bis, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(34)          « L’adhésion ou la sortie d’un assujetti en tant que membre d’un assujetti unique constitué en application de l’article 256 C constitue le transfert d’une universalité totale bénéficiant des dispositions du présent article. » ;

(35)          C. – L’article 260 B est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(36)          « Par dérogation au deuxième alinéa, l’option formulée par un assujetti unique constitué en application de l’article 256 C est exercée par secteur d’activité. » ;

(37)          D. – Au premier alinéa de l’article 261 B, après les mots : « exerçant une activité exonérée de la taxe sur la valeur ajoutée », sont insérés les mots : « sur le fondement du 4, à l’exception du 10°, et du 7 de l’article 261 » ;

(38)          E. – Le c du 2 de l’article 269 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(39)          « Par dérogation au premier alinéa, l’option formulée par un assujetti unique constitué en application de l’article 256 C peut être exercée par secteur d’activité. » ;

(40)          F. – L’article 286 est complété par un III ainsi rédigé :

(41)          « III. – L’option formulée au titre du III de l’article 256 C vaut déclaration au sens des 1° et 2° du I du présent article pour l’assujetti unique constitué en application de l’article 256 C. Elle précise la dénomination, la domiciliation et le représentant de l’assujetti unique et la nature des activités de chacun de ses membres. La déclaration comporte la liste des membres ainsi que les numéros individuels d’identification à la taxe sur la valeur ajoutée qui leur ont été attribués avant leur entrée dans l’assujetti unique.

(42)          « Chaque membre de l’assujetti unique constitué en application de l’article 256 C est tenu de remplir les obligations mentionnées aux 3°, 3° bis et 4° du I du présent article. » ;

(43)          G. – L’article 286 ter est complété par un 6° ainsi rédigé :

(44)          « 6° Tout assujetti unique au sens de l’article 256 C, sans préjudice du numéro d’identification attribué à ses membres. » ;

(45)          H. – L’article 287, dans sa rédaction résultant de l’article 181 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, est complété par un 7 ainsi rédigé :

(46)          « 7. Pour chacun de ses membres constitués en secteur d’activité, l’assujetti unique communique les informations figurant sur la déclaration mentionnée au 1 ainsi que des informations sur les opérations réalisées à destination des autres membres, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé du budget. »

(47)          II. – Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

(48)          A. – Le 2° du 2 du II de l’article L. 13 est complété par un d ainsi rédigé :

(49)          « d) Membres d'un assujetti unique constitué en application de l'article 256 C du code général des impôts lorsque celui-ci comprend au moins une personne mentionnée au 1 ou au 1° du présent 2. » ;

(50)          B. – Après l’article L. 16 E, sont insérés les articles L. 16 F et L. 16 G ainsi rédigés :

(51)          « Art. L. 16 F. – Les membres d’un assujetti unique constitué en application de l’article 256 C du code général des impôts peuvent être contrôlés dans les conditions prévues par les articles L. 13, L. 13 G, L. 47 et L. 57 du présent livre comme s’ils n’étaient pas membres de l'assujetti unique, sauf pour les livraisons et prestations à un autre membre de cet assujetti unique. Le représentant de l'assujetti unique prévu au 2 du III de l'article 256 C du code général des impôts supporte le montant des rappels de taxe sur la valeur ajoutée résultant des procédures de rectification suivies à l'égard des membres de cet assujetti unique, ainsi que des intérêts de retard et pénalités correspondants.

(52)          « Art. L. 16 G. – Lorsqu'en application de l'article L. 16 F, le représentant d'un assujetti unique prévu au 2 du III de l'article 256 C du code général des impôts est amené à supporter le montant des rappels de taxe sur la valeur ajoutée résultant des procédures de rectification suivies à l'égard des membres de cet assujetti unique, ainsi que des intérêts de retard et pénalités correspondants, l'administration adresse à ce représentant, préalablement à la mise en recouvrement des sommes correspondantes, un document l'informant du montant global des droits, intérêts de retard et pénalités dont il est redevable. » ;

(53)          C. – Après le quatrième alinéa de l’article L. 48, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(54)          « Pour le membre d’un assujetti unique constitué en application de l'article 256 C du code général des impôts, l'information prévue au premier alinéa du présent article porte, en ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée et les pénalités correspondantes, sur les montants dont il serait redevable en l'absence d'appartenance à cet assujetti unique, sauf pour les livraisons et prestations à un autre membre de cet assujetti unique. » ;

(55)          D. – Après le 5° de l’article L. 51, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :

(56)          « 5° bis Dans les cas de vérification ou d'examen de la comptabilité du représentant d'un assujetti unique mentionné à l’article 256 C du code général des impôts ; »

(57)          E. – Après l’article L. 66, il est inséré un article L. 66 A ainsi rédigé :

(58)          « Art. L. 66 A. – Par exception au 3° de l’article L. 66, un membre d’un assujetti unique constitué en application de l'article 256 C du code général des impôts ne peut être taxé d'office à la taxe sur la valeur ajoutée que s'il n’a pas démontré, dans les trente jours de la réception d'une mise en demeure, avoir accompli les diligences nécessaires pour permettre le respect par l’assujetti unique des obligations prévues au 7 de l’article 287 du code précité. » ;

(59)          F. – L’article L. 77 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(60)          « En cas de contrôle d'un membre d’un assujetti unique constitué en application de l'article 256 C du code général des impôts, le premier alinéa du présent article s'applique à ce membre. » ;

(61)          G. – L'article L. 177 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(62)          « Le premier alinéa s’applique au représentant d'un assujetti unique constitué en application de l’article 256 C du code général des impôts pour la justification de la taxe déductible et du crédit de taxe dont il a demandé à bénéficier. » ;

(63)          H. – L’article L. 198 A est ainsi modifié :

(64)          1° Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(65)          « Lorsque la demande est déposée par le représentant d’un assujetti unique constitué en application de l’article 256 C du code général des impôts, l’avis d’instruction sur place est adressé à un ou plusieurs membres de l'assujetti unique dont les opérations ont concouru à la formation du crédit de taxe sur la valeur ajoutée. Dans ce cas, le représentant est informé de l’engagement de la ou des procédures d'instructions sur place. » ;

(66)          2° Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(67)          « Lorsque la demande est déposée par le représentant d’un assujetti unique constitué en application de l’article 256 C du code général des impôts, les membres de l'assujetti unique ayant fait l’objet de la procédure prévue au I sont informés de la décision transmise au représentant. » ;

(68)          3° Le V est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(69)          « Les délais prévus aux II et IV du présent article ne sont pas applicables à l’instruction d’une demande de remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée déposée par le représentant d’un assujetti unique constitué en application de l’article 256 C du code général des impôts. »

(70)          III. – Les I et II s’appliquent à compter du 1er janvier 2022, à l’exception du D du I, qui s’applique à compter du 1er janvier 2023.

Exposé des motifs

Le présent article transpose l’article 11 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (TVA), aux termes duquel chaque État membre peut considérer comme un seul assujetti des personnes établies sur le territoire de ce même État membre qui sont indépendantes du point de vue juridique mais qui sont étroitement liées entre elles sur les plans financier, économique et de l’organisation.

Le mécanisme de l’assujetti unique, actuellement appliqué dans vingt États membres de l’Union européenne (UE), constitue un instrument de modernisation de la TVA permettant d’assurer une meilleure neutralité économique de cet impôt sur les choix organisationnels des groupes et simplifiera à terme la gestion de cette taxe.

La constitution d’un assujetti unique est facultative et est offerte à tous les secteurs d’activité économique. Ses membres doivent être des assujettis établis en France, ayant entre eux des liens financiers, économiques et organisationnels.

Les assujettis ayant opté pour constituer un assujetti unique désignent l’un d’entre eux comme tête de groupe afin de remplir l’ensemble des obligations liées à la taxe et procéder au paiement dont ils restent solidairement tenus. Le groupe est obligatoirement constitué pour une durée minimale de trois ans.

Des modalités particulières de contrôle sont prévues afin de tenir compte de la mise en place d’un assujetti unique. Les membres ne sont en effet plus des assujettis et n’ont plus d’obligations déclaratives en matière de TVA. Toutefois, le contrôle ne peut se concevoir qu'auprès de la personne qui détient la comptabilité afférente aux opérations contrôlées. À l’instar des modalités de contrôle du groupe fiscal à l’impôt sur les sociétés, il est ainsi prévu la possibilité de contrôler les membres d’un assujetti unique, le paiement des éventuels rappels, intérêts de retard et pénalités pesant sur la tête de groupe.

Pour la détermination des droits à déduction de l’assujetti unique, chaque membre est considéré comme un secteur d’activité du groupe. Le principe de l’affectation s’applique en priorité conformément à l’article 271 du code général des impôts (CGI).

Ce nouveau dispositif, qui entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2022 pour permettre l’exercice de l’option avant le 31 octobre en vue d’une application au 1er janvier 2023, restera sans incidence sur le fonctionnement des taxes assises et recouvrées comme en matière de TVA.

Son introduction s’accompagnera à compter du 1er janvier 2023 de la révision du périmètre du dispositif d’exonération de la TVA dont bénéficient les groupements autonomes de personnes (GAP) en application de l’article 261 B du CGI.

Cette révision s’avère nécessaire pour tenir compte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne qui en a restreint la portée aux seuls GAP dont les membres sont soit des non assujettis, soit des assujettis qui exercent des activités d’intérêt général exonérées conformément à l’article 132 de la directive TVA (CJUE, 21 septembre 2017aff. C-605/15, Aviva et aff. C-326/15, DNB Banka), ce qui en exclut les entreprises du secteur financier exonérées sur le fondement des dispositions de l’article 261 C du CGI.

 

 



Article 46 :
Sécurisation du droit de communication à la DGFIP des données de connexion

 

(1)             Le premier alinéa du II de l'article L. 96 G du livre des procédures fiscales est remplacé par six alinéas ainsi rédigés :

(2)             « II. – La mise en œuvre du droit de communication mentionné au I fait l’objet d’une autorisation préalable par un contrôleur des demandes de données de connexion.

(3)             « Le contrôleur des demandes de données de connexion est, en alternance, un membre du Conseil d’État, en activité ou honoraire, élu par l’assemblée générale du Conseil d’État, et un magistrat de la Cour de cassation, en activité ou honoraire, élu par l’assemblée générale de la Cour de cassation. Son suppléant, issu de l’autre juridiction, est désigné selon les mêmes modalités. Le contrôleur des demandes de données de connexion et son suppléant sont élus pour une durée de quatre ans non renouvelable.

(4)             « Il ne peut être mis fin aux fonctions du contrôleur des demandes de données de connexion que sur sa demande ou en cas d'empêchement constaté, selon le cas, par le vice-président du Conseil d'État ou par le premier président de la Cour de cassation ou le procureur général près cette Cour, sur saisine du ministre chargé du budget.

(5)             « Le contrôleur des demandes de données de connexion ne peut recevoir ni solliciter aucune instruction de la direction générale des finances publiques, ni d’aucune autre autorité dans l'exercice de sa mission.

(6)             « Il est saisi par demande motivée du directeur, ou son adjoint, du service mentionné au I. Cette demande comporte les éléments de nature à en justifier le bien-fondé.

(7)             « L’autorisation est versée au dossier de la procédure. »

Exposé des motifs

Le droit de communication dont dispose l'administration fiscale auprès des opérateurs de la téléphonie et de l'internet constitue un outil indispensable dans la lutte contre la fraude fiscale. Il permet, en effet, d'obtenir communication de certaines données de connexion, telles les factures détaillées, susceptibles de détecter ou de prouver certaines fraudes, notamment internationales. Il peut, ainsi, contribuer à étayer un faisceau d'indices démontrant la domiciliation ou l'établissement en France d'une personne physique ou morale, à découvrir une activité occulte ou à enrichir une reconstitution de recettes.

L'évolution des exigences constitutionnelles et de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne au regard du droit au respect de la vie privée a conduit le législateur à rénover l'article L. 96 G du livre des procédures fiscales (LPF). L'article 15 de la loi n° 2018-898 du 23 octobre 2018 relative à la lutte contre la fraude a ainsi modifié l'article L. 96 G du LPF pour encadrer son exercice de garanties spécifiques :

– limitation des finalités poursuivies à la recherche ou à la constatation des manquements les plus graves, tels les activités occultes, la détention de comptes à l'étranger non déclarés, les fausses factures, les montages destinés à induire en erreur l'administration fiscale ;

– exigence d'une autorisation préalable, délivrée sur demande motivée de l’administration ;

– exercice du droit de communication par des agents individuellement habilités à cet effet ;

– obligation de destruction des données recueillies dans un délai contraint.

Le présent article a pour objet de placer l'exercice de ce droit de communication par l'administration fiscale sous l'autorisation d’un contrôleur des demandes de données de connexion. Le dispositif est ainsi rendu similaire à celui instauré pour l’Autorité des marchés financiers (article L. 621‑10-2 du code monétaire et financier) et pour l’Autorité de la concurrence et les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (article L. 450‑3‑3 du code de commerce). Ce dispositif avait été approuvé par le Conseil d’État comme instaurant « un régime présentant des garanties suffisantes, conformes aux exigences constitutionnelles ainsi qu’à celles relevant de l’Union européenne en matière de respect du droit à la vie privée ».

 

 



Article 47 :
Prélèvement exceptionnel sur le groupe Action Logement

 

(1)            La société mentionnée à l’article L. 313-19 du code de la construction et de l’habitation verse en 2021 une contribution d’un milliard d’euros au fonds national d’aide au logement mentionné à l’article L. 811-1 du même code. Cette contribution est versée au plus tard le 16 mars. Elle est liquidée, ordonnancée et recouvrée selon les modalités prévues pour les recettes des établissements publics administratifs de l’État.

Exposé des motifs

Le présent article vise à instaurer une contribution du groupe Action Logement au financement du Fonds national d’aide au logement (FNAL) pour un montant de 1 Md€ en 2021. Cette contribution prendra la forme d’un unique versement de la société Action Logement Services au FNAL, qui devra être réalisé avant le 16 mars.

Ce prélèvement sur les ressources accumulées d’Action Logement Services est pleinement soutenable pour cette société, qui dispose d’une trésorerie de l’ordre de 5,9 Md€ au 1er janvier 2020 et des ressources de la participation des employeurs à l’effort de construction (PEEC), qui représentent environ 3 Md€ par an (y compris retours de prêts). Il est également pleinement compatible avec les engagements pris par Action Logement dans le cadre de la convention quinquennale 2018-2022 et dans le cadre du plan d’investissement volontaire.

 

 



Article 48 :
Suppression pour l’année 2021 de l’indexation de la réduction de loyer de solidarité (RLS)

 

(1)             En 2021, par dérogation aux dispositions du douzième alinéa de l'article L. 442-2-1 du code de la construction et de l'habitation, le montant des plafonds de ressources mensuelles ouvrant droit à la réduction de loyer de solidarité n'est pas indexé sur l'évolution en moyenne annuelle de l'indice des prix à la consommation des ménages hors tabac constatée en 2019.

Exposé des motifs

La réduction de loyer de solidarité (RLS), prévue à l’article 126 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 et mise en œuvre à compter de février 2018, consiste en une remise de loyer par rapport au loyer principal et aux charges locatives, au profit des locataires modestes logés dans le parc social. Cette réduction des loyers s’accompagne d’un ajustement de l’aide personnalisée au logement, calibré de façon à ce que la baisse de l’aide soit nécessairement inférieure au montant de la réduction de loyer de solidarité. Cela conduit in fine à une diminution effective de loyer pour la totalité des allocataires concernés du parc social (entre 2 et 10 % du montant de la réduction de loyer).

Conformément au Pacte d’investissement pour le logement social pour la période 2020-2022, et de manière identique au projet de loi de finances pour 2020, le présent article a pour objet de mettre en œuvre la suspension pour 2021 de l’indexation au 1er janvier des plafonds de ressources mensuelles ouvrant droit à la réduction de loyer de solidarité, sur l’évolution de l'indice des prix à la consommation des ménages hors tabac constatée pour l'année précédant cette revalorisation.

 

 



Article 49 :
Garantie de l’État aux projets immobiliers des établissements français d’enseignement à l’étranger

 

(1)             Le chapitre I du titre V du livre IV du code de l’éducation est complété par un article ainsi rédigé :

(2)              

(3)             « Art. L. 451-2. – La garantie de l'État peut être accordée à des établissements de crédit au titre de prêts qu’ils consentent à des établissements français d’enseignement à l’étranger autres que ceux mentionnés à l’article L. 452-3, pour financer l’acquisition, la construction et l’aménagement des locaux d’enseignement qu’ils utilisent. Elle est octroyée par arrêté du ministre chargé de l’économie. 

(4)             « Les prêts couverts par la garantie, les opérations qu’ils financent, ainsi que les établissements de crédit qui les consentent, doivent répondre à des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’économie.

(5)             « La garantie s'exerce en principal et intérêts dans la limite d'un encours total garanti de 350 millions d'euros.

(6)             « Lorsque l’établissement français d’enseignement se situe sur le territoire d’un État membre de l’Union européenne, elle couvre au plus 80 % du capital et des intérêts restant dus de la créance. Ce taux est au plus égal à 90 % lorsque l’établissement français d’enseignement est situé sur le territoire d’un État non membre de l’Union européenne.

(7)             « Les caractéristiques de la garantie, notamment le fait générateur de son appel et les diligences que les établissements de crédit bénéficiaires doivent accomplir avant de pouvoir prétendre au paiement des sommes dues par l'État à son titre, sont définies par arrêté du ministre chargé de l’économie.

(8)             « La garantie est rémunérée par une commission variable en fonction des risques encourus par l’État et définie par arrêté du ministre chargé de l’économie. »

Exposé des motifs

Le présent article permet au ministre chargé de l’économie d’octroyer la garantie de l’État aux prêts consentis par les établissements de crédit aux établissements français d’enseignement privés à l’étranger pour financer l’acquisition, la construction et l’aménagement des locaux qu’ils utilisent dans le cadre de leur mission d’enseignement.

Cette garantie contribuera ainsi au développement du réseau d’enseignement à l’étranger conformément à l’objectif de doublement du nombre d’élèves dans le réseau de l’AEFE exprimé par le Président de la République dans son discours du 20 mars 2018 sur la stratégie pour la langue française.

La quotité du prêt garantie par l’État est plafonnée à 80 % des sommes restant dues, en conformité avec le droit de l’Union européenne relatif aux aides d’État. Cette quotité est plafonnée à 90 % pour les établissements français d’enseignement privés situés dans un État non membre de l’Union européenne. En effet, la sécurité financière, juridique et politique qui caractérise le territoire de l’UE justifie, de manière objective, un taux de garantie moindre que pour les établissements situés dans des pays tiers. Par ailleurs, l’encours total garanti ne pourra excéder 350 M€. La garantie est accordée par un arrêté du ministre chargé de l’économie.

 

 



Article 50 :
Modification du régime d’appel de la garantie de l’État au Comité international olympique (CIO)

 

(1)             Après la première phrase du C du I de l’article 81 de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017, est insérée une phrase ainsi rédigée :

(2)             « Cette garantie est également accordée en cas de demande de remboursement des sommes mentionnées au 1° du B par le Comité international olympique, dans le cas de la réalisation de l’un des événements définis dans l’Accord sur le remboursement des droits de diffusion télévisuelle signé par l’État, le Comité d’organisation des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024 et le Comité international olympique. Elle est accordée pour une durée de 24 mois suivant la fin des Jeux olympiques et paralympiques et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2027. » 

Exposé des motifs

Dans la continuité de l’attribution officielle par le Comité international olympique (CIO), le 13 septembre 2017, de l’organisation de l’édition 2024 des Jeux olympiques et paralympiques (JO) à la Ville de Paris, le présent article vise à modifier le dispositif de garantie octroyé par l’État afin de pouvoir conclure avec le CIO un accord sur le versement anticipé des droits de diffusion télévisuelle. Il circonscrit par ailleurs le dispositif de garantie dans le temps.

En effet, l’article 81 de la loi de finances rectificative du 28 décembre 2017 accorde la garantie de l’État au COJO en cas d’annulation totale ou partielle des Jeux olympiques et paralympiques. Cet article ne couvre toutefois pas tous les cas définis dans l’accord sur le remboursement des droits de diffusion télévisuelle et ne permet donc pas le versement anticipé des droits de diffusion télévisuelle par le CIO au COJO.

Cet accord vise à permettre le versement par anticipation du CIO au COJO des sommes correspondant à sa quote-part des droits de retransmission télévisuelle. Il est neutre sur le montant versé (855 millions de dollars américains), prévu dans le cadre du contrat de ville-hôte. Par contre, il doit permettre le versement de cette somme par anticipation avant la tenue des JO et non après, comme le prévoit le contrat de ville-hôte.

Ce versement anticipé permet au COJO de disposer des sommes correspondantes par anticipation et d’éviter ainsi le recours à d’autres dispositifs de financement de trésorerie.

En application des contrats conclus entre les diffuseurs télévisuels et le CIO, ce dernier pourrait demander au COJO le remboursement de ces avances dans le cas où les diffuseurs demanderaient au CIO un tel remboursement pour les sommes concernées.

Dans ce cadre, cet accord liste les conditions dans lesquelles un diffuseur peut demander au CIO le remboursement des sommes versées. Elles portent notamment sur le retrait de la participation aux Jeux de certains États intéressant ces diffuseurs, la modification substantielle du calendrier ou de la composition des épreuves, la réduction de la durée des Jeux olympiques et paralympiques, ou encore la relocalisation des Jeux en un lieu éloigné de Paris.

Il est à noter que ce dispositif est neutre budgétairement concernant les sommes in fine versées par le CIO au COJO. En effet, même sans dispositif de versement anticipé, si le CIO perçoit des sommes moindres que prévues de la part des diffuseurs ou doit rembourser des montants apportés par des diffuseurs, il réduira également la quote-part revenant au COJO après les Jeux olympiques et paralympiques.

La modification de cet article de garantie permet ainsi à l’État et au COJO de signer l’Accord sur le remboursement des droits de diffusion télévisuelle. Il permet également de circonscrire dans le temps l’ensemble du dispositif avec une date butoir au 31 décembre 2027.

 

 



Article 51 :
Garantie par l’État des emprunts de l’Unédic émis en 2021

 

(1)            Le ministre chargé de l’économie est autorisé à accorder la garantie de l’État aux emprunts contractés par l’Unédic au cours de l’année 2021, en principal et en intérêts, dans la limite d’un plafond global en principal de 10 milliards d’euros.

Exposé des motifs

Le présent article a pour objet d’autoriser le ministre chargé de l’économie à octroyer, à titre gratuit, la garantie de l’État à l’Unédic pour les emprunts obligataires que l’association contractera à compter du 1er janvier 2021 et qui visent à couvrir le besoin de financement nécessaire à la continuité de l’indemnisation du chômage en 2021.

Le présent article autorise ainsi le ministre chargé de l’économie à accorder la garantie de l’État à l’Unédic dans la limite de 10 Md€ pour l’année 2021.

Le niveau du plafond a été fixé de manière à couvrir le remboursement de 3 Md€ de titres obligataires arrivant à échéance  en 2021, ainsi que le besoin de financement de l’assurance chômage estimé à 7 Md€, dont environ 2 Md€ au titre de l’activité partielle.

 

 



Article 52 :
Garantie de l’État aux prêts participatifs des PME et entreprises de taille intermédiaire

 

(1)             I. – Le ministre chargé de l’économie est autorisé à accorder la garantie de l’État, à titre onéreux et dans le cadre de conventions conclues à cet effet, à des fonds d’investissement alternatifs régis par la section 2 du chapitre IV du titre 1er du livre II du code monétaire et financier, pour couvrir le risque de perte lié aux investissements dans des prêts participatifs au sens de l’article L. 313‑13 du même code, consentis à compter du 1er janvier 2021 et jusqu’au 31 décembre 2021 à des petites et moyennes entreprises ou à des entreprises de taille intermédiaire immatriculées en France.

(2)             Le volume total d’encours des fonds bénéficiant de cette garantie ne peut excéder un montant de 20 milliards d’euros. La garantie s’exerce dans la limite de deux milliards d’euros.

(3)              

(4)             II. – En Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis-et-Futuna, les établissements de crédit et les sociétés de financement peuvent consentir sur leurs ressources disponibles à long terme des concours aux entreprises agricoles, artisanales, industrielles ou commerciales sous forme de prêts participatifs.

(5)             Dans ces mêmes collectivités, les dispositions du premier alinéa du II ne font pas obstacle à l’application des dispositions pénales du titre IV du livre II du code de commerce, et l’attribution d’un prêt participatif à une entreprise individuelle n’emporte pas, par elle-même, constitution d’une société entre les parties au contrat.

(6)             Ces prêts sont régis par les articles L. 313-14 à L. 313-17 du code monétaire et financier, sous réserve des adaptations suivantes :

(7)             1° Les références au code de commerce sont remplacées par les références aux dispositions équivalentes applicables localement en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.

(8)             2° Les références aux procédures de liquidation amiable, de liquidation judiciaire, de redressement judiciaire, de procédure de sauvegarde, aux plans de sauvegarde et aux plans de redressement judiciaire sont remplacées par les références aux dispositions équivalentes applicables localement en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.

(9)             3° Pour l’application de l’article L. 313-17 en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française :

(10)          a) Les mots : « sans préjudice des articles L. 314-1 à L. 314-9 et L. 341-48 à L. 341‑51 du code de la consommation » sont supprimés ;

(11)          b) Le troisième alinéa est supprimé ;

(12)          4° Pour l’application de l’article L. 313-17 à Wallis-et-Futuna, les mots : « et L. 341‑48 et L. 341-51 » sont supprimés.

(13)          Les fonds qui investissent dans les prêts mentionnés au premier alinéa du II peuvent bénéficier de la garantie de l’État dans les conditions fixées au I et au décret mentionné au III. Les contrevaleurs en euros de la garantie exercée et du volume d’encours des fonds bénéficiant de la garantie en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis-et-Futuna s'imputent sur les plafonds mentionnés au I.

(14)          Les dispositions du présent article ne sont pas applicables en Nouvelle–Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis-et-Futuna aux fonds de capital investissement régis par les articles L. 214-29 et L. 214-30 du code monétaire et financier. Les mêmes dispositions ne sont pas applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française aux fonds d’épargne salariale régis par les articles L. 214-163 à L. 214-168 du même code.

(15)           

(16)          III. – Un décret fixe les conditions d’application du présent article, notamment les règles applicables aux garanties, à la maturité des prêts et aux conventions mentionnées au I.

Exposé des motifs

Le présent article vise à accorder la garantie de l’État à des fonds d’investissement pour leurs investissements dans des prêts participatifs à des petites et moyennes entreprises ou à des entreprises de taille intermédiaire dont le siège est situé sur le territoire de la République française. Il conduit à réduire le risque de crédit encouru par les investisseurs des fonds auxquels une fraction des prêts participatifs seraient cédés pour permettre une participation aussi importante que possible des investisseurs institutionnels au financement de la relance.

Cette mesure encourage les banques à accorder des prêts participatifs à des entreprises en facilitant le refinancement de ces prêts et contribue ainsi à rééquilibrer la structure de passif d’entreprises françaises afin de leur permettre de recommencer à investir et de ne pas altérer leur développement.

Le présent article précise la nature juridique des fonds d’investissement qui pourront bénéficier de cette garantie. Ces fonds pourront bénéficier d’une garantie portant sur le risque de crédit lié à leurs investissements dans des prêts participatifs visés aux articles L. 313-13 et suivants du code monétaire et financier, qui seront consentis par des établissements de crédit. La garantie pourra couvrir les investissements dans des prêts participatifs consentis entre le 1er janvier et le 31 décembre 2021. Afin de limiter l’exposition de l’État, l’article fixe un plafond pour l’encours des investissements dans des prêts participatifs qui seront couverts par cette garantie, fixé à 20 Md€. L’article prévoit au surplus un plafond de pertes, de 2 Md€.

Les articles L. 313-13 à L. 313-20 du code monétaire et financier relatifs aux prêts participatifs n’ont pas été étendus aux collectivités ultramarines du Pacifique car ces articles touchent à leurs compétences propres en droit de la sécurité sociale, de la mutualité, des associations et à leur statut d’autonomie pour les prêts accordés par l’État. Cependant, les prêts participatifs accordés par les établissements de crédit et les sociétés de financement relèvent de la compétence financière de l’État.

Il est dès lors prévu d’étendre, à ces collectivités, cette catégorie de prêts ainsi que la garantie de l’État, en les réservant aux établissements de crédit et aux sociétés de financement.

Un décret précisera les modalités de cette garantie et déterminera le cadre des conventions entre l’État et les fonds d’investissements qui bénéficieront de cette garantie.

 

 



 

 


II – AUTRES MESURES

Aide publique au développement
Article 53 :
Souscription à l’augmentation de capital de la Banque africaine de développement (BAfD)

 

(1)            Le ministre chargé de l'économie est autorisé à souscrire à l'augmentation générale de capital de la Banque africaine de développement prévue par la résolution B/BG/EXTRA/2019/03 approuvée par le Conseil des gouverneurs de la Banque africaine de développement le 31 octobre 2019, soit la souscription de 301 546 nouvelles parts dont 18 093 appelées et 283 453 sujettes à appel,  portant la participation de la France à 36 109 parts appelées et 511 109 parts sujettes à appel.

Exposé des motifs

Le Gouvernement souhaite que la France maintienne son rang au sein des actionnaires de la Banque africaine de développement (BAfD), conformément à la priorité africaine de son aide au développement (la BAfD est la seule banque régionale de développement entièrement dédiée au financement de l’Afrique). Ainsi, le présent article prévoit d’autoriser le ministre chargé de l’économie à souscrire à l’augmentation générale de capital de la BAfD.

Le conseil des gouverneurs de la BAfD avait approuvé en octobre 2019 à Abidjan le lancement de la 7e augmentation de capital de l’institution, prévoyant une hausse générale de 125 % du capital autorisé de la banque, afin d’atteindre un capital de 153 Md DTS soit environ 210 Md$. La hausse de 125 % porte sur le capital avant l’accord des gouverneurs et l’adhésion de l’Irlande à la banque. La BAfD passera d’un volume de prêt annuel d’environ 7 Md€ aujourd’hui (qui n’était pas soutenable sans augmentation de capital d’au moins + 75 %) à 8 Md€ en 2025 et 10 Md€ en 2030.

En échange de ces moyens accrus, la BAfD a pris de nombreux engagements de réformes. Suite aux travaux conduits en format G7 sous présidence française, la banque a pris d’importants engagements notamment sur le renforcement des procédures internes (un point particulièrement sensible, dans un contexte où des accusations de manquements visant l’actuel Président de la banque ont été formulées au printemps 2020 par un collectif anonyme de lanceurs d’alerte membres du personnel de la banque ; accusations écartées suite à une revue externe indépendante, sans toutefois emporter la conviction de tous les actionnaires et éteindre définitivement l’affaire), l’adoption d’un modèle de soutenabilité financière permettant d’éviter un dérapage de l’activité dans les premières années post augmentation de capital, ou encore l’amélioration de la gestion des ressources humaines. S’agissant du climat, la cible de 40 % de financements à co-bénéfices climatiques a pu être confirmée et constituera un engagement ambitieux. Un mécanisme de suivi de la mise en œuvre des réformes a été agréé avec une discussion de l’avancement des réformes au niveau des gouverneurs lors de chaque assemblée annuelle.

Le contexte de crise liée à la Covid-19 et les forts besoins de financement qui en découlent dans les pays récipiendaires rendent d’autant plus nécessaire l’augmentation de capital de la banque.

 



 

 


Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation
Article 54 :
Revalorisation du seuil à partir duquel est ouvert l’octroi d’une allocation pour conjoints survivants de très grands invalides

 

(1)             I. – Le code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre est ainsi modifié :

(2)             1° Au 4° de l’article L. 141-18, le nombre : « 10 000 » est remplacé par le nombre : « 6 000 » ;

(3)             2° A l’article L. 141-21, le nombre : « 10 000 » est remplacé par le nombre : « 6 000 ».

(4)              

(5)             II. – Le I du présent article est applicable aux pensions en paiement au 1er janvier 2021, à compter de la demande des intéressés.

Exposé des motifs

En prévoyant des régimes juridiques distincts applicables aux règles de calcul des pensions militaires d’invalidité d’une part et des pensions de conjoints ou partenaires, de pacte civil de solidarité (PACS), survivants (pensions de réversion) d’autre part, le code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre (CPMIVG) ne permet aucune proportionnalité entre le montant de ces deux types de pension. Ces pensions sont, par ailleurs, exprimées en nombre de points d’indice de pension. Le code prévoit seulement que le montant des secondes ne peut dépasser le montant des premières (règle de plafonnement).

En pratique, il existe souvent, une disproportion significative entre le montant de la pension militaire d’invalidité que percevait l’ouvrant-droit de son vivant et le montant versé au conjoint ou partenaire survivant. Cette disproportion est davantage marquée lorsque le montant de la pension touchée par l’invalide de son vivant était important en raison du grand nombre de points d’indice de pension qui lui étaient attribués.

Afin d’atténuer cet écart, source de difficultés pour les conjoints et partenaires survivants de très grands invalides, qui accusent une perte importante de revenus lors du décès de l’ouvrant-droit, l’article L. 141-21 du CPMIVG prévoit que « la pension de conjoint ou partenaire survivant est assortie d'une majoration lorsque l'invalide était, à son décès, titulaire d'une pension dont l'indice, défini à l'article L. 125-2, était égal ou supérieur à 10 000 points ». Cette majoration, est fixée en application de l’article D. 141-8 du CPMIVG, et est donc destinée à réduire l’écart qui existe entre le montant des pensions susmentionnées, au profit des conjoints et partenaires survivants.

Le présent article a pour objet d’étendre le bénéfice de cette majoration aux conjoints ou partenaires survivants de pensionnés dont le taux de pension était à leur décès d’au moins 6 000 points. L’effectif de bénéficiaires supplémentaires, calculé sur l’effectif de pensionnés possédant le nombre de points requis compris entre 6 000 et 10 000, est de 197 personnes maximum au 31 décembre 2019 pour un surcoût annuel estimé à environ 1 M€ au sein du programme 169 : « Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant ».

 



 

 



Investissements d'avenir
Article 55 :
Création du Programme d’investissements d’avenir n° 4 (PIA 4)

 

(1)             I. – L’article 8 de la loi n° 2010-237 du 9 mars 2010 de finances rectificative pour 2010 est ainsi modifié :

(2)             1° Au I :

(3)             a) Les trois alinéas constituent un A ;

(4)             b) Au premier alinéa, après les mots : « la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 », sont insérés les mots : « et par la loi n° 2020-.... du .. décembre 2020 de finances pour 2021 » ;

(5)             c) Après le troisième alinéa, il est inséré un B ainsi rédigé :

(6)             « B - Les fonds du programme d’investissements d’avenir sont investis selon les principes suivants :

(7)             « 1° Les projets financés sont innovants, destinés à augmenter le potentiel de croissance de l’économie, accélérer la transition écologique et augmenter la résilience de l’organisation socio-économique du pays ;

(8)             « 2° Les procédures de sélection des projets sont ouvertes et objectives, favorisent la concurrence entre ceux-ci et font appel à des experts indépendants ou à des jurys comprenant le cas échéant des personnalités étrangères ; 

(9)             « 3° Les décisions d’investissement sont prises en considération d’un retour sur investissement, financier ou non ;

(10)          « 4° Les projets sont cofinancés ;

(11)          « 5° Les décisions d’investissement sont rendues publiques, ainsi que les éléments ayant contribué à leur sélection, dans le respect des dispositions relatives au secret des affaires. »

(12)          2° Au II :

(13)          a) Au premier alinéa, les mots : « Cette convention, qui ne peut être conclue pour une durée supérieure à quinze ans, est publiée au Journal officiel et précise notamment : » sont remplacés par les mots : « Cette convention ne peut être conclue pour une durée supérieure à quinze ans. Cette durée peut toutefois exceptionnellement être prolongée de cinq années supplémentaires, sans que cela ne permette d’engager de nouvelles dépenses, hors frais de gestion et d’expertise, et uniquement pour assurer la fin progressive de l’action considérée et les retours financiers vers l’État.  La convention est publiée au Journal officiel et précise notamment : » ;

(14)          b) Le 7° du A est complété par les mots : « et par la loi n° 2020-.... du .. décembre 2020 de finances pour 2021. » ;

(15)          c) Le premier alinéa du B est complété par une phrase ainsi rédigée : « Une liste récapitulative de ces conventions et avenants adoptés et publiés au Journal officiel de la République française est adressée annuellement au Parlement pour information » ;

(16)          3° Au III, après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(17)          « Les fonds conservés par l’Agence nationale de la recherche, en application du 6° du II ci-dessus, sont fongibles et rassemblés sur un même compte. Les intérêts produits sont utilisés pour le financement structurel de l’enseignement supérieur, de la recherche et de sa valorisation. » ;

(18)          4° Au premier alinéa du IV, après les mots : « évalue le programme d’investissements » sont ajoutés les mots : « , conseille le Gouvernement sur les priorités d’investissement du programme  ».

(19)           

(20)          II. – Le 27° de l’article 179 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est abrogé.

Exposé des motifs

Le présent article poursuit un double objectif.

En premier lieu, conformément au lancement du plan de relance annoncé par le Premier ministre le 3 septembre 2020, un nouveau Programme d’investissements d’avenir, dit « PIA 4 », permettra de poursuivre dans la durée le soutien à l’innovation économique et sociale pour que le pays consolide et développe ses positions à la frontière de la connaissance et dans les domaines d’avenir (marchés-clés à fort potentiel de croissance, transition écologique, sécurité et qualité alimentaire, vieillissement et autonomie, adéquation de la formation et de l’orientation aux défis du pays, souveraineté dans le numérique, etc.) et augmente ainsi son potentiel de croissance.

Le PIA 4 a également pour ambition de répondre à de nouveaux enjeux de long terme révélés par la crise sanitaire, en particulier la nécessité de renforcer la résilience de nos modèles économiques, éducatifs ou de santé.

Quel que soit le secteur concerné, le PIA 4 poursuivra ainsi trois objectifs qui guideront le choix d’investissements de l’ensemble du programme : la compétitivité de notre économie, la transition écologique, la résilience et la souveraineté de nos modèles d’organisation socio-économiques.

Le PIA 4 sera doté d'une enveloppe totale de 20 Md€ sur cinq ans et se composera de deux volets :

1. Un premier volet, dit "dirigé", vise à financer, pour un montant total de 12,5 milliards d'euros sur cinq ans, dont 2,5 milliards d'euros de fonds propres, des investissements exceptionnels, sur l’ensemble du continuum de l’innovation, pour accompagner les transformations économiques et sociétales dans lesquelles notre pays est engagé, augmenter notre potentiel d’innovation, et renforcer la souveraineté de notre économie et de nos organisations ;

2. Un second volet, dit "structurel", a pour objectif de garantir un financement pérenne et prévisible aux écosystèmes d’enseignement supérieur, de recherche et d’innovation mis en place par les précédents PIA, pour faire de la France le terreau le plus fertile en Europe pour les chercheurs et les entrepreneurs. Ce volet est doté de 7,5 Md€ sur cinq ans.

En tant que recettes du budget de l’État, des crédits qui devront être mobilisés à l’échelle européenne dans le cadre de la facilité de relance et de résilience (FRR) participeront du financement du PIA 4. La France soumettra pour approbation son programme national de réforme et de résilience à la Commission européenne au début de l’année 2021 et les financements qui seront octroyés par l’Union européenne dans ce cadre abonderont le budget général de l’État en qualité de recettes non fiscales. Les dépenses du PIA 4 pourront probablement être éligibles à ces remboursements et ainsi générer une recette sur le budget de l’État. Compte tenu du principe de non affectation sur le budget général, le niveau des crédits sur la mission Investissements d’avenir restera indépendant du niveau des recettes perçues.

L’efficacité du PIA passe par une sélectivité rigoureuse des projets qui y seront éligibles. Cet article permet également de formaliser la doctrine d'investissement du programme d’investissements d’avenir autour de cinq grands principes: la priorité donnée aux projets innovants, l'appel à projets comme mode de sélection avec l'appui de jurys ou d'experts indépendants, une optimisation du retour sur investissement (financier ou non), la recherche du co-investissement et la transparence sur le choix des investissements.

S'agissant de ses modalités de gouvernance et de budgétisation, le PIA 4 reprend en grande partie celle du PIA 3. En effet, les dispositions applicables à la gestion de ces crédits et aux relations entre l’État et les organismes gestionnaires des fonds sont préservées, la majorité de ses crédits sont inscrits au sein de la mission « Investissements d’avenir » placée sous la responsabilité du Premier ministre, garantissant sa cohérence d’ensemble ; les crédits de paiement seront ouverts progressivement en lois de finances à compter de 2021.

Il est toutefois procédé à trois ajustements :

1. Il sera créé une nouvelle gouvernance interministérielle de haut niveau pour le PIA, présidée par le Premier ministre, qui décidera des orientations et des priorités de la politique de l’innovation ;

2. La composition et le rôle du comité de surveillance des investissements d'avenir sont renouvelés;

3. Il sera possible de prolonger de cinq années supplémentaires la durée des conventions entre l’État et les organismes gestionnaires des fonds des trois premiers programmes d’investissements d’avenir, portant ainsi leur durée maximale jusqu’à vingt ans afin de permettre l’extinction des projets et les retours financiers vers l’État. Ce sera également le cas pour les actions qui ont octroyé des prêts par le passé et/ou sont associés à des fonds d’investissement financés par les fonds propres du PIA.

En second lieu, les trois axes du plan de relance – verdissement, indépendance et compétitivité, cohésion territoriale et sociale – recoupent les quatre priorités identifiées dans le cadre du Grand plan d’investissement (GPI) – transition écologique, compétences, compétitivité, numérique –, les initiatives poursuivant par ailleurs le même objectif d’accompagnement des réformes structurelles et de transformation de notre économie.

Le présent article en tire les conséquences en supprimant l’annexe générale au projet de loi de finances relative au GPI à compter de 2021.

 

 



 

 



Plan de relance
Article 56 :
Mise en œuvre de la subvention exceptionnelle versée à France compétences

 

(1)             I. – A. – Pour 2021, le versement à France compétences d’une subvention sur le fondement du premier alinéa de l’article L. 6123-12 du code du travail est subordonné au vote par le conseil d’administration de l’institution, au plus tard le 30 novembre 2021, d’un budget à l’équilibre pour 2022 dans les conditions fixées au 4° bis de l’article L. 6123-5 du même code.

(2)             B. – L’article L. 6123-5 du code du travail est ainsi modifié :

(3)             1° Après le 4°, est inséré un 4° bis ainsi rédigé : 

(4)             «  bis De prendre toute mesure visant à l’équilibre du budget dont il a la charge notamment en révisant les recommandations mentionnées aux a et f du 10°. L’équilibre du budget est réputé atteint lorsque les dépenses totales n’excèdent pas les recettes existantes, y compris reports à nouveau et hors emprunt bancaire. »

(5)             2° Le a du 10° est complété par les mots : « et de concourir à l’objectif d’équilibre financier du système de la formation professionnelle continue et de l’apprentissage » ;

(6)             3° Le f du 10° est complété par les mots : « et de la soutenabilité du système de la formation professionnelle continue et de l’apprentissage ».

(7)             II. – Le 8° de l’article 179 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances initiale pour 2020 est complété par un d ainsi rédigé :

(8)             « d) Comporte une analyse de la situation financière de France compétences. Il précise notamment les mesures mises en œuvre pour contribuer à l’atteinte de l’équilibre budgétaire pour l’année en cours et l’année à venir. »

Exposé des motifs

Le présent article a pour objet de conditionner le versement d’une subvention exceptionnelle à France compétences en 2021 à l’atteinte de l’équilibre budgétaire par cet opérateur. 

France compétences, opérateur créé au 1er janvier 2019 par la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, est chargé d’assurer le financement, la régulation et l’amélioration du système de la formation professionnelle et de l’apprentissage, pour un montant annuel de 10 Md€. Or, ainsi que l’a mis en lumière le rapport conjoint IGAS/IGF sur les conséquences financières de la réforme de l’apprentissage et de la formation professionnelle (avril 2020), cet opérateur connaît un déficit à la fois conjoncturel et structurel. Le déficit prévisionnel pour 2021 est accentué par la crise sanitaire qui contracte fortement les recettes de France compétences. L’octroi d’une subvention exceptionnelle en 2021 apparaît donc nécessaire afin d’assurer le financement et le développement de l’alternance, en particulier dans le contexte actuel où l’apprentissage constitue un vecteur important d’insertion des jeunes sur le marché du travail. Le versement exceptionnel de l’État à France compétences se justifie donc mais nécessite en parallèle que soient mises en œuvre des mesures de régulation financière permettant d’assurer l’équilibre financier global de l’opérateur à partir de 2022.

Le présent article prévoit les conditions dans lesquelles cette dotation exceptionnelle de l’État pourra être versée en 2021, en la soumettant à l’adoption par France compétences, au plus tard le 30 novembre 2021 (date règlementairement fixée), d’un budget 2022 à l’équilibre.

A cette fin et en s’appuyant notamment sur les recommandations du rapport IGF/IGAS, l’opérateur devra en particulier revoir les niveaux de prise en charge de l’alternance en 2021, en visant une baisse annuelle des niveaux de prise en charge des contrats d’apprentissage Un rapport sera en parallèle présenté chaque année au Parlement, sous forme d’annexe générale au projet de loi de finances, afin d’établir un bilan sur la situation financière de l’opérateur et prévoir, le cas échéant, les mesures permettant de rétablir l’équilibre financier.

Le présent article met enfin en cohérence les dispositions législatives relatives à France compétences avec l’exigence d’équilibre budgétaire de l’opérateur.

 

 



 

 



Relations avec les collectivités territoriales
Article 57 :
Application progressive de la date d’entrée en vigueur de l’automatisation du FCTVA

 

(1)             I. – L’article 258 de la loi n° 2018‑1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 est abrogé.

(2)              

(3)             II. – Le chapitre V du titre Ier du livre VI de la première partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

(4)             1° L’article L. 1615-1 est ainsi rédigé :

(5)             « Art. L. 1615-1. – I. – Les attributions ouvertes chaque année par la loi à partir des ressources du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée des collectivités territoriales visent à compenser la taxe sur la valeur ajoutée acquittée par les collectivités territoriales et leurs groupements sur leurs dépenses d’investissement ainsi que sur leurs dépenses pour :

(6)             « 1° L’entretien des bâtiments publics et de la voirie ;

(7)             « 2° L’entretien des réseaux payés à compter du 1er janvier 2020 ;

(8)             « 3° La fourniture de prestations de solutions relevant de l’informatique en nuage déterminées par un arrêté conjoint du ministre chargé des finances, du ministre chargé des relations avec les collectivités territoriales et du ministre chargé du numérique payées par les collectivités à compter du 1er janvier 2021.

(9)             « II. – Les attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée sont déterminées dans le cadre d’une procédure de traitement automatisé des données budgétaires et comptables. Cette procédure automatisée s’applique aux dépenses payées par les collectivités à partir du 1er janvier 2021 selon les différents régimes de versement applicables aux bénéficiaires tels que définis à l’article L. 1615-6.

(10)          « Toutefois, cette procédure de traitement automatisé ne s’applique ni aux dépenses d’investissement mentionnées aux quatrième, huitième et avant-dernier alinéas de l’article L. 1615-2 et aux subventions mentionnées au dernier alinéa du même article L. 1615-2, ni aux dépenses mentionnées au III de l’article L. 1615-6, ni à celles mentionnées à l’article L. 211-7 du code de l’éducation, ni à celles mentionnées au 3° du II du présent article lorsqu’elles sont imputées sur un compte qui n’est pas retenu dans le cadre de cette procédure. Pour ces dépenses, les attributions du fonds résultent d’une procédure déclarative.

(11)          « Les modalités de mise en œuvre des procédures mentionnées au présent II sont définies par décret. » ;

(12)          2° A l’article L.1615-2 :

(13)          a) Au cinquième alinéa, après les mots : « dépenses réelles d’investissement », sont insérés les mots : « réalisées jusqu’à l’exercice budgétaire 2020 » ;

(14)          b) Il est inséré après le cinquième alinéa un alinéa ainsi rédigé :

(15)          « Les collectivités territoriales et leurs groupements bénéficient, par dérogation, des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre des fonds de concours versés à l’État pour les dépenses d’investissement payées à compter du 1er janvier 2021 que celui-ci effectue sur son domaine public routier » ;

(16)          c) Au dernier alinéa, le mot : « réelles » est supprimé ;

(17)          3° Au premier alinéa de l’article L. 1615-5, le mot : « réelles » est supprimé ;

(18)          4° Après l’article L. 1615-12, il est inséré un article L. 1615-13 ainsi rédigé :

(19)          « Art. L. 1615-13. – Les dispositions des septième et huitième alinéas de l’article L. 1615-2, du second alinéa de l’article L. 1615-3, des articles L. 1615-7, L. 1615-10, L. 1615‑11 et L. 1615-12 et du quatrième alinéa de l’article L. 1511-8 s’appliquent uniquement aux dépenses réalisées jusqu’à l’exercice budgétaire 2020. »

(20)           

(21)          III. – Le second alinéa de l’article 132-16 du code de l’urbanisme est ainsi rédigé :

(22)          « Elles ouvrent droit, si elles ont été réalisées jusqu’à l’exercice budgétaire 2020, aux attributions du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée. »

(23)           

(24)          IV. – A l’article 62 de la loi n° 98-1266 du 30 décembre 1998 de finances pour 1999, après les mots : « réhabilitation du patrimoine » sont insérés les mots : « et réalisées jusqu’à l’exercice budgétaire 2020 ».

Exposé des motifs

Le Fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) est un prélèvement sur recettes (PSR) versé par l’État aux collectivités territoriales et à leurs groupements destiné à assurer une compensation de la charge de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) qu’ils supportent sur leurs dépenses d’investissement. D’un montant de 5,949 Md€ en 2019, il constitue le principal dispositif de soutien de l’État à l’investissement public local.

Il est prévu d’automatiser la gestion du FCTVA par le biais du recours à une base comptable des dépenses engagées et mises en paiement, ce qui doit permettre une dématérialisation quasi-intégrale de la procédure d’instruction, de contrôle et de versement du fonds. Une application dédiée au traitement et au versement automatisé du FCTVA a été développée (ALICE).

L’article 249 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 a prévu un report de l’entrée en vigueur de la réforme, dans un objectif de respect de la neutralité budgétaire de l’automatisation et de la recherche d’un consensus avec les associations d’élus tant sur l’assiette d’éligibilité au FCTVA que sur les modalités d’application de la réforme.

Les analyses menées démontrent qu’il demeure un surcoût résiduel pouvant aller jusqu’à 235 M€ selon les années considérées du cycle électoral (ce surcoût étant, en moyenne, de 113 M€ au cours de la période 2015-2018, la réforme n’étant complètement neutre que sur la simulation 2018).

En conséquence, le Gouvernement souhaite privilégier une mise en œuvre progressive de la réforme pour les dépenses payées à compter du 1er janvier 2021, en fonction des régimes de versement applicables aux bénéficiaires du fonds. Ainsi, au 1er janvier 2021, l’automatisation s’appliquera pour les collectivités territoriales qui reçoivent le FCTVA l’année de la réalisation de la dépense, parallèlement à la poursuite des déclarations écrites. Cette première étape s’accompagnera d’un bilan permettant d’identifier l’éventuel surcoût de l’automatisation sur l’ensemble des régimes de versement. Ce surcoût donnera lieu, le cas échéant, à l’édiction d’une mesure de correction, par exemple sur l’assiette du FCTVA. Cette mesure sera couplée à une amélioration des contrôles effectués par les préfectures et les postes comptables. Ainsi, avant la généralisation à l’ensemble des régimes, la neutralité budgétaire de la réforme sera assurée.

Par ailleurs, cet article procède à un toilettage de certaines dispositions, qui concernent soit des dépenses qui n’entrent pas dans l’assiette automatisée, soit des dépenses déjà éligibles car incluses dans l’assiette automatisée dont la définition sera précisée par arrêté.

 

 



Article 58 :
Répartition de la dotation globale de fonctionnement (DGF)

 

(1)             I. – Le code général des collectivités territoriales est modifié comme suit :

(2)             1° A la première phrase du cinquième alinéa de l’article L. 2334-13, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2021 » et l’année : « 2019 » est remplacée par l’année : « 2020 » ;

(3)             2° A l’article L. 2334-23-1 :

(4)             a) Au second alinéa du I, les mots : « de 40,7 % en 2020 » sont remplacés par les mots : « de 48,9 % en 2021 » ;

(5)             b) Au 1° du II, les mots : « 2020 à 95 % » sont remplacés par les mots : « 2021 à 85 % » ;

(6)             3° Au second alinéa de l’article L. 3334-1 :

(7)             a) A la première phrase, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2021 » et l’année : « 2019 » est remplacée par l’année : « 2020 » ;

(8)             b) A la deuxième phrase, à ses deux occurrences, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2021 » ;

(9)             c) Ce second alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées :

(10)          « En 2021, le montant de la dotation globale de fonctionnement des départements est minoré des montants correspondants aux réductions de dotation à prévoir en application du IX de l'article 77 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020. A compter de 2021, la dotation de compensation des départements prévue à l'article L. 3334-7-1 du code général des collectivités territoriales est minorée en application de l’article 57 la loi n° 2019‑1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020. Si le montant de dotation de compensation est insuffisant, la différence est prélevée sur les douzièmes prévus à l’article L. 3332-1-1 du même code. » ;

(11)          4° Au dernier alinéa de l’article L. 3334-4, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2021 » ;

(12)          5° Au b du 2° du III de l’article L. 3335-4, le taux de : « 10 % » est remplacé par le taux de : « 15,5 % ».

(13)           

(14)          II. – Le même code est ainsi modifié :

(15)          1° A L’article L. 2334-4 :

(16)          a) Au I :

(17)          i) Au 1°, les mots : « , de taxe foncière sur les propriétés bâties » sont remplacés par les mots : « sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale » ;

(18)          ii)  Après ce 1° sont insérés des 1° bis et 1° ter ainsi rédigés :

(19)          «  bis Le produit déterminé par l'application aux bases communales d'imposition de taxe foncière sur les propriétés bâties de la somme des taux de taxe foncière sur les propriétés bâties communal et départemental appliqués sur le territoire de la commune en 2020 multipliée par le coefficient correcteur mentionné au B du IV de l’article 16 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 ;

(20)          «  ter Le produit déterminé par l'application aux bases communales d'imposition de taxe foncière sur les propriétés bâties de la différence entre le taux moyen national communal d'imposition de cette taxe et la somme des taux de taxe foncière sur les propriétés bâties communal et départemental appliqués sur le territoire de la commune en 2020 » ;

(21)          iii) Après le 5° est inséré un 6° ainsi rédigé :

(22)          « 6° Le montant perçu l'année précédente au titre du prélèvement sur les recettes de l’État prévu au [III] de l’article [4] de la loi n° .... du .... 2020 de finances pour 2021. La part du prélèvement compensant la perte de recettes de taxe foncière sur les propriétés bâties résultant des dispositions du A du I du même article prise en compte est multipliée par le coefficient mentionné au B du IV de l’article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020. » ;

(23)          iv) Au dernier alinéa, après les mots : « taxe d’habitation » sont insérés les mots : « sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale » ;

(24)          b) Au II :

(25)          i) Au quatrième alinéa du a du 2, après les mots : « taxe d’habitation » sont insérés les mots : « sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale » ;

(26)          ii) Ce même a est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

(27)          « - la fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée prévue au B du V de l’article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 perçue par le groupement l’année précédente ;

(28)          « - le montant perçu par le groupement l'année précédente au titre du prélèvement sur les recettes de l’État prévu au [III] de l’article [4] de la loi n° .... du .... 2020 de finances pour 2021, pour sa part compensant la perte de recettes de cotisation foncière des entreprises résultant des dispositions du A du I du même article » ;

(29)          iii) Au 3, après les mots : « taxe d’habitation » sont insérés les mots : « sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale » ;

(30)          2° Le troisième alinéa de l’article L. 2334-5 est ainsi rédigé :

(31)          « - d'autre part, la somme :

(32)          « a) Du produit déterminé par l'application aux bases communales de taxe d'habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale et de taxe foncière sur les propriétés non bâties du taux moyen national d'imposition de chacune de ces taxes ;

(33)          « b) Du produit de la taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties perçu par la commune et les établissements publics de coopération intercommunale sur le territoire de cette dernière ;

(34)          « c) Du produit déterminé par l’application aux bases intercommunales de taxe foncière sur les propriétés bâties situées sur le territoire de la commune du taux moyen national intercommunal d’imposition de cette taxe ;

(35)          « d) Du produit déterminé par l'application aux bases communales d'imposition de taxe foncière sur les propriétés bâties de la somme des taux de taxe foncière sur les propriétés bâties communal et départemental appliqués sur le territoire de la commune en 2020 multipliée par le coefficient correcteur mentionné au B du IV de l’article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 ;

(36)          « e) Du produit déterminé par l'application aux bases communales d'imposition de taxe foncière sur les propriétés bâties de la différence entre le taux moyen national communal d'imposition de cette taxe et la somme des taux de taxe foncière sur les propriétés bâties communal et départemental appliqués sur le territoire de la commune en 2020. » ;

(37)          3° Au c de l’article L. 2334-6, après les mots : « taxe d’habitation » sont insérés les mots : « sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale » ;

(38)          4° A L’article L. 2336-2 :

(39)          a) Au I :

(40)          i) Au 1°, les mots : « , de la taxe foncière sur les propriétés bâties » sont remplacés par les mots : « sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale » ;

(41)          ii) Après ce 1°, sont insérés des 1° bis,ter et 1° quater ainsi rédigés :

(42)          « 1° bis Le produit déterminé par l'application aux bases communales d'imposition de taxe foncière sur les propriétés bâties de la somme des taux de taxe foncière sur les propriétés bâties communal et départemental appliqués sur le territoire de la commune en 2020 multipliée par le coefficient correcteur mentionné au B du IV de l’article 16 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 ;

(43)          « 1° ter Le produit déterminé par l'application aux bases communales d'imposition de taxe foncière sur les propriétés bâties de la différence entre le taux moyen national communal d'imposition de cette taxe et la somme des taux de taxe foncière sur les propriétés bâties communal et départemental appliqués sur le territoire de la commune en 2020 ;

(44)          « 1° quater Le produit déterminé par l’application aux bases intercommunales de taxe foncière sur les propriétés bâties situées sur le territoire de l’ensemble intercommunal du taux moyen national intercommunal d’imposition de cette taxe » ;

(45)          iii) Après le 5° sont insérés des 6° et 7° ainsi rédigés :

(46)          « 6° La fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée prévue au B du V de l’article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 perçue par le groupement l’année précédente ;

(47)          « 7° La somme des produits perçus par le groupement et ses communes membres l’année précédente au titre du prélèvement sur les recettes de l’État prévu au [III] de l’article [4] de la loi n° .... du .... 2020 de finances pour 2021. La part du prélèvement compensant la perte de recettes de taxe foncière sur les propriétés bâties résultant des dispositions du A du I du même article prise en compte est, pour chaque commune, multipliée par le coefficient mentionné au B du IV de l’article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020. » ;

(48)          b) Au 2° du V, les mots : « au 1° » sont remplacés par les mots : « aux 1° à 1° quater » ;

(49)          5° A l’article L. 2512-28, les deux premiers alinéas deviennent un « I. ‑ » et il est inséré après ce I des II à VI ainsi rédigés :

(50)          « II. – Pour l’application de l’article L. 2334-4 en ce qui concerne les produits perçus par la Ville de Paris :

(51)          « 1° Le 1° bis est ainsi rédigé :

(52)          « "  bis La fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée prévue au D du V de l’article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 perçue par le groupement l’année précédente " ;

(53)          «  Le 1° ter est ainsi rédigé :

(54)          « "  ter Le produit déterminé par l'application aux bases communales d'imposition de taxe foncière sur les propriétés bâties du taux moyen national communal d’imposition à cette taxe minorée du taux moyen national d’imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties perçue par les départements en 2020. "

(55)          « III. – Pour l’application de l’article L. 2334-5 aux produits perçus par la Ville de Paris, le troisième alinéa est ainsi rédigé :

(56)          « " - d'autre part, la somme du produit déterminé par l'application aux bases communales de taxe d'habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale, de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe foncière sur les propriétés non bâties du taux moyen national d'imposition de chacune de ces taxes ainsi que du produit de la taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties perçu par la commune et les établissements publics de coopération intercommunale sur le territoire de cette dernière.

(57)          « " Pour la détermination du produit de taxe foncière sur les propriétés bâties pris en compte, seul le taux moyen national communal d’imposition est pris en compte. "

(58)          « IV. – Pour l’application de l’article L. 2336-2 aux produits perçus par la Ville de Paris :

(59)          « 1° Le 1° bis est ainsi rédigé :

(60)          « "  bis La fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée prévue au D du V de l’article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 perçue par le groupement l’année précédente " ;

(61)          « 2° Le 1° ter est ainsi rédigé :

(62)          « " ter Le produit déterminé par l'application aux bases communales d'imposition de taxe foncière sur les propriétés bâties du taux moyen national communal d’imposition à cette taxe minoré du taux moyen national d’imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties perçue par les départements en 2020. "

(63)          « V. – Pour l’application de l’article L. 3334-6 aux produits perçus par la Ville de Paris, le 1° est ainsi rédigé : « 1° Les recettes provenant de la taxe foncière sur les propriétés bâties perçues par la Ville de Paris l’année précédente » ;

(64)          6° A L’article L. 3334-6 :

(65)          a) Le 1° est ainsi rédigé :

(66)          « 1° La fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée prévue au C du V de l’article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 perçue par le département l’année précédente » ;

(67)          b) Après le 5°, il est inséré un 6° ainsi rédigé :

(68)          « 6° La différence entre le produit mentionné au 1° du présent article, dans sa rédaction antérieure à la loi n° .... du .... 2020 de finances pour 2021 et tel que calculé pour la répartition de la dotation globale de fonctionnement en 2021, et le produit mentionné au 1° du présent article calculé pour la répartition de la dotation globale de fonctionnement en 2022. » ;

(69)          7° L’article L. 3413-1 est abrogé ;

(70)          8° A L’article L. 5211-29 :

(71)          a) Au I :

(72)          i) Au 1°, après les mots : « de taxe d’habitation » sont insérés les mots : « sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale » ;

(73)          ii) Après le 4° sont insérés des 5° et 6° ainsi rédigés :

(74)          « 5° La fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée prévue au B du V de l’article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 perçue par le groupement l’année précédente ;

(75)          « 6° Le montant perçu par le groupement l'année précédente au titre du prélèvement sur les recettes de l’État prévu au [III] de l’article [4] de la loi n° .... du .... 2020 de finances pour 2021. » ;

(76)          b) Aux a et b du 1° du II et aux a et b du 1° bis du II, après les mots : « la taxe d’habitation » sont insérés les mots : « sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale, de la fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée prévue au B et au D du V de l’article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, du prélèvement sur les recettes de l’État prévu au [III] de l’article [4] de la loi n° .... du .... 2020 de finances pour 2021 ».

(77)           

(78)          III. –  A. – Les dispositions du II entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

(79)          Au titre de cette année 2022 :

(80)          1° Il n’est pas fait application des trois derniers alinéas de l’article L. 2334-5 du code général des collectivités territoriales ;

(81)          2° Les indicateurs financiers prévus aux articles L. 2334-4, L. 2334-5, L. 2334-6 et L. 2336-2 du code général des collectivités territoriales de chaque commune ou ensemble intercommunal sont, chacun, majoré ou minoré d’une fraction de correction visant à égaliser les variations de ces indicateurs liées :

(82)          a) Au nouveau dispositif de financement des collectivités territoriale prévu à l’article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 ;

(83)          b) A la révision de la méthode d’évaluation de l’assiette foncière des établissements industriels prévue à l’article [4] de la loi n° .... du ... 2020 de finances pour 2021.

(84)          Dans les conditions prévues par un décret en Conseil d’État, les fractions de correction mentionnées au premier alinéa sont déterminées, notamment :

(85)          a) A partir de la différence entre les produits pris en compte pour la détermination du potentiel fiscal ou de l’effort fiscal ou du potentiel fiscal agrégé ou de l’effort fiscal agrégé de la commune ou de l’ensemble intercommunal en 2021 au titre de la taxe d’habitation, de la taxe sur la valeur ajoutée et de la taxe foncière sur les propriétés bâties et les produits pris en compte pour la détermination des mêmes indicateurs en 2022 au titre de ces mêmes taxes ;

(86)          b) A partir de la différence entre le produit déterminé par application aux bases perdues mentionnées au [III] de l’article [4] de la loi n° ....du .... 2020 de finances pour 2021 du taux moyen national d'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties ou à la cotisation foncière des entreprises et le produit déterminé par application aux bases perdues en application des dispositions I de l’article précité du taux appliqué par la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre au titre de ces mêmes taxes ;

(87)          B. – En 2023, les indicateurs mentionnés au 2° du A sont, chacun, majorés ou minorés du produit des fractions de correction mentionnées au A. calculées en 2022 par un coefficient égal à 90 %. En 2024, ce coefficient est égal à 80 %, puis il diminue de 20 points par an au cours des quatre exercices suivants.

(88)          IV. – Pour l’application du premier alinéa de l’article L. 2334-2 du code général des collectivités territoriales aux communes de Mayotte, la population prise en compte est celle déterminée par le décret n° 2017-1688 du 14 décembre 2017 authentifiant les résultats du recensement de la population 2017 de Mayotte, à laquelle est appliquée un taux d’évolution résultant pour chaque commune, du rapport entre la population municipale de Mayotte estimée par l’institut national de la statistique et des études économiques, en application du règlement européen n° 1260/2013 du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013 sur les statistiques démographiques européennes, et la population municipale de Mayotte authentifiée par le décret précité.

(89)          Pour l’application du premier alinéa de l’article L. 3334-2 du code général des collectivités territoriales au département de Mayotte, la population prise en compte est celle résultant de l’estimation de population réalisée par l’Institut national de la statistique et des études économiques mentionnée au I.

(90)          Pour l’application des I et II des alinéas précédents à une année donnée, l’estimation de la population municipale de Mayotte prise en compte est celle relative à l’année de référence retenue pour les populations légales authentifiées par décret dans les autres départements.

(91)          Les modalités d'application des alinéas précédents et de calcul des populations par âge prévues au 5° de l’article L. 2334-23-2, au c du 1° du I de l’article L. 3334-10 et au 4° du IV de l’article L. 3335-1 du code général des collectivités territoriales sont précisées par un décret en Conseil d'État.

(92)          Les dispositions du présent IV sont applicables de 2021 à 2025.

(93)           

(94)          V. – Les dispositions du V bis de l’article L. 3335-1 du code général des collectivités territoriales ne s’appliquent pas en 2021.

(95)           

(96)          VI. – Les deux derniers alinéas du II de l’article 29 de la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 portant aménagement de la fiscalité directe locale sont abrogés.

Exposé des motifs

Le présent article comprend plusieurs évolutions des modalités de répartition de la dotation globale de fonctionnement (DGF) des communes, des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre et des départements, ainsi que divers ajustements relatifs aux dispositifs de péréquation horizontale.

1. Il prévoit notamment de majorer de 180 M€ les dotations de péréquation des communes (90 M€ pour la DSU et 90 M€ pour la DSR) et de 10 M€ les dotations de péréquation des départements, afin de renforcer l’effort de solidarité au sein des concours financiers de l’État.

2. Il poursuit la progression de la péréquation versée aux communes des départements d’outre-mer, qui bénéficient actuellement d’une quote-part, la « dotation d’aménagement des communes d’outre-mer » (DACOM), à la suite des annonces de « rattrapage » des dotations de péréquation versées aux communes ultra-marines formulées par le Président de la République lors du grand débat national, tout en renforçant leur efficacité péréquatrice. A ce titre, le taux de majoration démographique permettant de fixer le montant de la DACOM est à nouveau augmenté par le présent article, passant de 40,7 % à 48,9 % (contre 35 % en 2019). Ce taux traduit une accélération de la dynamique de rattrapage, en réalisant en 2021 le tiers du rattrapage restant à réaliser, afin de tenir compte des difficultés financières spécifiques des communes des départements d’outre-mer dans le contexte de crise économique. Les sommes ainsi dégagées viennent alimenter la dotation de péréquation créée en loi de finances pour 2020, dont les critères de répartition sont plus adaptés aux spécificités des communes des départements d’outre-mer. Cette dotation de péréquation est également, comme en 2020, alimentée par une minoration des sommes versées aux communes au titre de l’ancienne DACOM. Il existe cependant un mécanisme de garantie grâce auquel la somme des attributions par habitant perçues par une commune d'un département d'outre-mer au titre de la DACOM « socle » et de la DPOM ne peut être inférieure au montant par habitant perçu en 2019 au titre de la DACOM.

3. L’article prévoit la minoration de la DGF des départements afin de tirer les conséquences de plusieurs mesures de périmètre :

- la recentralisation de la gestion et du paiement du revenu de solidarité active à La Réunion ;

- la recentralisation des compétences de certains départements en matière sanitaire, en application des dispositions de l’article 199-1 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales et de l’article 57 de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020. Si la dotation de compensation est insuffisante à cette fin, ce qui est le cas pour trois départements, le solde est prélevé sur les douzièmes de fiscalité qui leur sont versés.

4. En outre, l’article prévoit un ajustement du calcul des populations utilisées pour le calcul des dotations et fonds destinés à Mayotte. En effet, les dispositions de l’article 147 de la loi n° 2017-256 du 28 février 2017 de programmation relative à l’égalité réelle outre-mer conduisent au changement des modalités de recensement de la population à Mayotte, pour adopter les modalités en vigueur dans les départements métropolitains et dans les autres départements ultramarins. Pour des raisons techniques, ce changement conduira à reporter de plusieurs années la publication de la nouvelle population légale, qui ne pourra intervenir, au mieux, qu’au 1er janvier 2026 (alors qu’avec l’ancien système, basé sur un recensement exhaustif tous les 5 ans, les populations légales de Mayotte auraient été actualisées au 1er janvier 2023).

Il est dès lors nécessaire de prévoir des modalités transitoires, permettant d’actualiser les dotations et fonds calculés sur le fondement des chiffres de population recensés et versés aux collectivités, durant la période allant de 2021 jusqu’à la publication de la nouvelle population légale, afin de permettre aux collectivités de faire face aux charges découlant de la dynamique démographique soutenue à laquelle elles sont confrontées.

Afin de rester en cohérence avec le millésime des populations des autres départements issues du recensement, les premières estimations de populations communales pour Mayotte calculées selon cette méthode et qui serviront de référence pour l’année 2021 porteront sur le millésime 2018. Ce décalage de trois ans entre la date d’entrée en vigueur des populations et leur date de référence demeurera ensuite les années suivantes puisqu’il correspond au décalage existant dans tous les autres départements français.

5. L’article prévoit également des modalités d’ajustement du calcul des indicateurs financiers utilisés dans le calcul des dotations et fonds de péréquation pour tirer les conséquences de la réforme du panier de ressources des collectivités locales prévue à l’article 16 de la loi de finances pour 2020 mais également de la réforme des modalités d’évaluation des locaux industriels prévue à l’article 4 du projet de loi de finances pour 2021. Ces évolutions, largement issues des travaux menées par le comité des finances locales, visent à tenir compte du nouveau panier de ressources des collectivités (notamment attribution de la part départementale de taxe foncière aux communes ; perception par les EPCI et les départements d’une fraction de TVA et création d’un PSR compensant les pertes de recettes liées à la réforme de l’assiette des locaux industriels) et ainsi retranscrire le plus fidèlement possible le niveau de ressources des collectivités. L’article prévoit également la mise en place d’une fraction de correction dans le calcul des indicateurs pour éviter que cette réforme ne déstabilise la répartition des dotations. Cette réforme a vocation à entrer en vigueur en 2022 et pourra donc faire l’objet d’évolutions en loi de finances pour 2022 en fonction des échanges qui se poursuivront l’année prochaine.

6. Enfin, l’article prévoit deux ajustements sur les dispositifs de péréquation horizontale départementaux pour tenir compte, d’une part, de la baisse de la CVAE départementale attendue en 2021 et donc préserver la capacité du fonds de péréquation de la CVAE à assurer une redistribution des ressources l’année prochaine et, d’autre part, de la réforme de la péréquation horizontale assise sur les DMTO votée en loi de finances pour 2020, de manière à ajuster le plafonnement des prélèvements au titre du fonds de péréquation des ressources des départements franciliens en conséquence.

 

 



 

 

 

 

Fait à Paris, le 28 septembre 2020.

 

 

 

Jean CASTEX

 

  Par le Premier ministre :

 

 

 

 

 

 

Le ministre de l'économie, des finances et de la relance

Bruno LE MAIRE

 

 

 

 

 

 

Le ministre délégué

auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance,

chargé des comptes publics

Olivier DUSSOPT    

 

 


 


 


 


 


 




 

États législatifs annexés

 


PLF 2021

1

Projet de loi de finances

Informations annexes

 

 

 

ÉTAT A
(Article 32 du Projet de loi)
Voies et moyens

 

BUDGET GÉNÉRAL

(en euros)

Numéro
de ligne

Intitulé de la recette

Évaluation
pour 2021

 

1. Recettes fiscales

 

 

1. Impôt sur le revenu

93 836 325 564

1101

Impôt sur le revenu

93 836 325 564

 

2. Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles

2 944 000 000

1201

Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles

2 944 000 000

 

3. Impôt sur les sociétés

68 278 081 223

1301

Impôt sur les sociétés

68 278 081 223

 

3bis. Contribution sociale sur les bénéfices des sociétés

1 360 424 146

1302

Contribution sociale sur les bénéfices des sociétés

1 360 424 146

 

3ter. Contribution de la Caisse des dépôts et consignations représentative de l'impôt sur les sociétés

60 300 000

1303

Contribution de la Caisse des dépôts et consignations représentative de l'impôt sur les sociétés

60 300 000

 

4. Autres impôts directs et taxes assimilées

24 986 801 433

1401

Retenues à la source sur certains bénéfices non commerciaux et de l'impôt sur le revenu

996 000 000

1402

Retenues à la source et prélèvements sur les revenus de capitaux mobiliers et le prélèvement sur les bons anonymes

3 986 000 000

1403

Prélèvements sur les bénéfices tirés de la construction immobilière (loi n°63-254 du 15 mars 1963 art 28-IV)

0

1404

Précompte dû par les sociétés au titre de certains bénéfices distribués (loi n°65-566 du 12 juillet 1965 art 3)

0

1405

Prélèvement exceptionnel de 25% sur les distributions de bénéfices

0

1406

Impôt sur la fortune immobilière

2 146 000 000

1407

Taxe sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et de stockage

0

1408

Prélèvements sur les entreprises d'assurance

177 000 000

1409

Taxe sur les salaires

0

1410

Cotisation minimale de taxe professionnelle

4 000 000

1411

Cotisations perçues au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction

17 000 000

1412

Taxe de participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue

39 000 000

1413

Taxe forfaitaire sur les métaux précieux, les bijoux, les objets d'art, de collection et d'antiquité

97 000 000

1415

Contribution des institutions financières

0

1416

Taxe sur les surfaces commerciales

210 000 000

1421

Cotisation nationale de péréquation de taxe professionnelle

3 000 000

1427

Prélèvements de solidarité

10 203 407 117

1430

Taxe sur les services numériques

358 300 000

1431

Taxe d’habitation sur les résidences principales

5 617 000 000

1497

Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (affectation temporaire à l'État en 2010)

0

1498

Cotisation foncière des entreprises (affectation temporaire à l'État en 2010)

2 770 000

1499

Recettes diverses

1 130 324 316

 

5. Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques

20 414 100 000

1501

Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques

20 414 100 000

 

6. Taxe sur la valeur ajoutée

147 958 208 776

1601

Taxe sur la valeur ajoutée

147 958 208 776

 

7. Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes

37 457 861 307

1701

Mutations à titre onéreux de créances, rentes, prix d'offices

566 000 000

1702

Mutations à titre onéreux de fonds de commerce

188 000 000

1703

Mutations à titre onéreux de meubles corporels

261 587

1704

Mutations à titre onéreux d'immeubles et droits immobiliers

19 000 000

1705

Mutations à titre gratuit entre vifs (donations)

2 995 000 000

1706

Mutations à titre gratuit par décès

12 260 000 000

1707

Contribution de sécurité immobilière

784 000 000

1711

Autres conventions et actes civils

431 498 207

1712

Actes judiciaires et extrajudiciaires

0

1713

Taxe de publicité foncière

536 000 000

1714

Prélèvement sur les sommes versées par les organismes d'assurances et assimilés à raison des contrats d'assurances en cas de décès

292 000 000

1715

Taxe additionnelle au droit de bail

0

1716

Recettes diverses et pénalités

187 081 520

1721

Timbre unique

378 000 000

1722

Taxe sur les véhicules de société

0

1723

Actes et écrits assujettis au timbre de dimension

0

1725

Permis de chasser

0

1726

Produit de la taxe additionnelle à la taxe sur les certifications d'immatriculation des véhicules

933 000 000

1751

Droits d'importation

0

1753

Autres taxes intérieures

10 158 000 000

1754

Autres droits et recettes accessoires

4 784 731

1755

Amendes et confiscations

47 211 300

1756

Taxe générale sur les activités polluantes

901 334 035

1757

Cotisation à la production sur les sucres

0

1758

Droit de licence sur la rémunération des débitants de tabac

0

1761

Taxe et droits de consommation sur les tabacs

48 000 000

1766

Garantie des matières d'or et d'argent

0

1768

Taxe spéciale sur certains véhicules routiers

0

1769

Autres droits et recettes à différents titres

11 311 272

1773

Taxe sur les achats de viande

0

1774

Taxe spéciale sur la publicité télévisée

0

1776

Redevances sanitaires d'abattage et de découpage

52 000 000

1777

Taxe sur certaines dépenses de publicité

22 602 166

1780

Taxe de l'aviation civile

0

1781

Taxe sur les installations nucléaires de base

568 000 000

1782

Taxes sur les stations et liaisons radioélectriques privées

25 000 000

1785

Produits des jeux exploités par la Française des jeux (hors paris sportifs)

2 560 566 798

1786

Prélèvements sur le produit des jeux dans les casinos

803 232 107

1787

Prélèvement sur le produit brut des paris hippiques

421 500 331

1788

Prélèvement sur les paris sportifs

568 353 702

1789

Prélèvement sur les jeux de cercle en ligne

65 526 751

1790

Redevance sur les paris hippiques en ligne

0

1797

Taxe sur les transactions financières

1 044 000 000

1798

Impositions forfaitaires sur les entreprises de réseaux (affectation temporaire à l'Etat en 2010)

0

1799

Autres taxes

586 596 800

 

2. Recettes non fiscales

 

 

1. Dividendes et recettes assimilées

4 788 421 455

2110

Produits des participations de l'État dans des entreprises financières

2 965 000 010

2116

Produits des participations de l'État dans des entreprises non financières et bénéfices des établissements publics non financiers

1 794 021 445

2199

Autres dividendes et recettes assimilées

29 400 000

 

2. Produits du domaine de l'État

1 314 891 050

2201

Revenus du domaine public non militaire

181 000 000

2202

Autres revenus du domaine public

5 000 000

2203

Revenus du domaine privé

271 891 050

2204

Redevances d'usage des fréquences radioélectriques

556 000 000

2209

Paiement par les administrations de leurs loyers budgétaires

0

2211

Produit de la cession d'éléments du patrimoine immobilier de l'État

0

2212

Autres produits de cessions d'actifs

300 000 000

2299

Autres revenus du Domaine

1 000 000

 

3. Produits de la vente de biens et services

1 983 646 736

2301

Remboursement par l'Union européenne des frais d'assiette et de perception des impôts et taxes perçus au profit de son budget

513 000 000

2303

Autres frais d'assiette et de recouvrement

1 125 700 899

2304

Rémunération des prestations assurées par les services du Trésor Public au titre de la collecte de l'épargne

39 284 469

2305

Produits de la vente de divers biens

27 528

2306

Produits de la vente de divers services

2 633 840

2399

Autres recettes diverses

303 000 000

 

4. Remboursements et intérêts des prêts, avances et autres immobilisations financières

862 410 320

2401

Intérêts des prêts à des banques et à des États étrangers

523 086 336

2402

Intérêts des prêts du fonds de développement économique et social

2 884 115

2403

Intérêts des avances à divers services de l'État ou organismes gérant des services publics

17 288 292

2409

Intérêts des autres prêts et avances

31 500 000

2411

Avances remboursables sous conditions consenties à l'aviation civile

92 000 000

2412

Autres avances remboursables sous conditions

136 929

2413

Reversement au titre des créances garanties par l'État

13 314 648

2499

Autres remboursements d'avances, de prêts et d'autres créances immobilisées

182 200 000

 

5. Amendes, sanctions, pénalités et frais de poursuites

1 729 818 493

2501

Produits des amendes de la police de la circulation et du stationnement routiers

651 524 312

2502

Produits des amendes prononcées par les autorités de la concurrence

400 000 000

2503

Produits des amendes prononcées par les autres autorités administratives indépendantes

89 756 475

2504

Recouvrements poursuivis à l'initiative de l'agence judiciaire de l'Etat

14 852 647

2505

Produit des autres amendes et condamnations pécuniaires

548 000 000

2510

Frais de poursuite

12 077 739

2511

Frais de justice et d'instance

10 032 282

2512

Intérêts moratoires

3 593

2513

Pénalités

3 571 445

 

6. Divers

14 269 129 340

2601

Reversements de Natixis

61 899 308

2602

Reversements au titre des procédures de soutien financier au commerce extérieur

0

2603

Prélèvements sur les fonds d'épargne gérés par la Caisse des Dépôts et Consignations

0

2604

Divers produits de la rémunération de la garantie de l'État

2 641 300 000

2611

Produits des chancelleries diplomatiques et consulaires

166 045 392

2612

Redevances et divers produits pour frais de contrôle et de gestion

6 687 630

2613

Prélèvement effectué sur les salaires des conservateurs des hypothèques

1 000 266

2614

Prélèvements effectués dans le cadre de la directive épargne

394 404

2615

Commissions et frais de trésorerie perçus par l'État dans le cadre de son activité régalienne

248 729

2616

Frais d'inscription

9 962 825

2617

Recouvrement des indemnisations versées par l'État au titre des expulsions locatives

8 233 557

2618

Remboursement des frais de scolarité et accessoires

6 360 245

2620

Récupération d'indus

30 000 000

2621

Recouvrements après admission en non-valeur

120 878 443

2622

Divers versements de l'Union européenne

10 000 000 000

2623

Reversements de fonds sur les dépenses des ministères ne donnant pas lieu à rétablissement de crédits

36 186 938

2624

Intérêts divers (hors immobilisations financières)

35 337 738

2625

Recettes diverses en provenance de l'étranger

1 186 375

2626

Remboursement de certaines exonérations de taxe foncière sur les propriétés non bâties (art.109 de la loi de finances pour 1992)

3 243 453

2627

Soulte sur reprise de dette et recettes assimilées

0

2697

Recettes accidentelles

355 145 797

2698

Produits divers

375 980 361

2699

Autres produits divers

409 037 879

 

3. Prélèvements sur les recettes de l'État

 

 

1. Prélèvements sur les recettes de l'État au profit des collectivités territoriales

43 248 126 109

3101

Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la dotation globale de fonctionnement

26 756 368 435

3103

Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs

6 693 795

3104

Dotation de compensation des pertes de bases de la taxe professionnelle et de redevance des mines des communes et de leurs groupements

50 000 000

3106

Prélèvement sur les recettes de l'État au profit du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA)

6 546 000 000

3107

Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la compensation d'exonérations relatives à la fiscalité locale

539 632 796

3108

Dotation élu local

101 006 000

3109

Prélèvement sur les recettes de l'État au profit de la collectivité de Corse

62 897 000

3111

Fonds de mobilisation départementale pour l'insertion

465 889 643

3112

Dotation départementale d'équipement des collèges

326 317 000

3113

Dotation régionale d'équipement scolaire

661 186 000

3118

Dotation globale de construction et d'équipement scolaire

2 686 000

3122

Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle

2 905 463 735

3123

Dotation pour transferts de compensations d'exonérations de fiscalité directe locale

413 753 970

3126

Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la Dotation unique des compensations spécifiques à la taxe professionnelle

0

3130

Dotation de compensation de la réforme de la taxe sur les logements vacants pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale percevant la taxe d'habitation sur les logements vacants

4 000 000

3131

Dotation de compensation liée au processus de départementalisation de Mayotte

107 000 000

3133

Fonds de compensation des nuisances aéroportuaires

6 822 000

3134

Dotation de garantie des reversements des fonds départementaux de taxe professionnelle

284 278 000

3135

Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la compensation des pertes de recettes liées au relèvement du seuil d'assujettissement des entreprises au versement transport

48 020 650

3136

Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de la collectivité territoriale de Guyane

27 000 000

3137

Prélèvement sur les recettes de l'État au profit des régions au titre de la neutralisation financière de la réforme de l'apprentissage

122 559 085

3138

Prélèvement sur les recettes de l'État au profit de la Polynésie française

90 552 000

3141

Soutien exceptionnel de l’Etat au profit des collectivités du bloc communal confrontées à des pertes de recettes fiscales et domaniales du fait de la crise sanitaire

430 000 000

3142

Soutien exceptionnel de l’Etat au profit des régions d’outre-mer confrontées à des pertes de recettes d’octroi de mer et de taxe spéciale de consommation du fait de la crise sanitaire

0

3143

Soutien exceptionnel de l'État au profit de la collectivité territoriale de Corse confrontée à certaines pertes de recettes fiscales spécifiques du fait de la crise sanitaire

0

3144

Soutien exceptionnel de l'État au profit de St-Pierre-et-Miquelon, Saint-Martin, Saint-Barthélémy et Wallis-et-Futuna confrontées à certaines pertes de recettes fiscales spécifiques du fait de la crise sanitaire

0

3145

Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la compensation de la réduction de 50% des valeurs locatives de TFPB et de CFE des locaux industriels

3 290 000 000

 

2. Prélèvement sur les recettes de l'État au profit de l'Union européenne

26 864 000 000

3201

Prélèvement sur les recettes de l'État au profit du budget de l'Union européenne

26 864 000 000

 

4. Fonds de concours

 

 

Évaluation des fonds de concours

5 673 785 095

 

Récapitulation des recettes du budget général

 

(en euros)

Intitulé de la recette

Évaluation
pour 2021

1. Recettes fiscales

397 296 102 449

1. Impôt sur le revenu

93 836 325 564

2. Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles

2 944 000 000

3. Impôt sur les sociétés

68 278 081 223

3bis. Contribution sociale sur les bénéfices des sociétés

1 360 424 146

3ter. Contribution de la Caisse des dépôts et consignations représentative de l'impôt sur les sociétés

60 300 000

4. Autres impôts directs et taxes assimilées

24 986 801 433

5. Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques

20 414 100 000

6. Taxe sur la valeur ajoutée

147 958 208 776

7. Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes

37 457 861 307

2. Recettes non fiscales

24 948 317 394

1. Dividendes et recettes assimilées

4 788 421 455

2. Produits du domaine de l'État

1 314 891 050

3. Produits de la vente de biens et services

1 983 646 736

4. Remboursements et intérêts des prêts, avances et autres immobilisations financières

862 410 320

5. Amendes, sanctions, pénalités et frais de poursuites

1 729 818 493

6. Divers

14 269 129 340

Total des recettes brutes (1 + 2)

422 244 419 843

3. Prélèvements sur les recettes de l'État

70 112 126 109

1. Prélèvements sur les recettes de l'État au profit des collectivités territoriales

43 248 126 109

2. Prélèvement sur les recettes de l'État au profit de l'Union européenne

26 864 000 000

Total des recettes, nettes des prélèvements (1 + 2 – 3)

352 132 293 734

4. Fonds de concours

5 673 785 095

. Évaluation des fonds de concours

5 673 785 095

 

BUDGETS ANNEXES

 

 

(en euros)

Numéro
de ligne

Intitulé de la recette

Évaluation
pour 2021

 

Contrôle et exploitation aériens

 

7010

Ventes de produits fabriqués et marchandises

210 974

7061

Redevances de route

902 710 000

7062

Redevance océanique

13 000 000

7063

Redevances pour services terminaux de la circulation aérienne pour la métropole

165 260 000

7064

Redevances pour services terminaux de la circulation aérienne pour l'outre-mer

30 000 000

7065

Redevances de route. Autorité de surveillance

 

7066

Redevances pour services terminaux de la circulation aérienne. Autorité de surveillance

 

7067

Redevances de surveillance et de certification

22 494 725

7068

Prestations de service

3 032 701

7080

Autres recettes d'exploitation

745 761

7400

Subventions d'exploitation

 

7500

Autres produits de gestion courante

21 010

7501

Taxe de l'aviation civile

367 061 567

7502

Frais d'assiette et recouvrement sur taxes perçues pour le compte de tiers

4 780 152

7503

Taxe de solidarité - Hors plafond

 

7600

Produits financiers

1 982

7781

Produits exceptionnels hors cessions

341 128

7782

Produit de cession des immobilisations affectées à la dette (art. 61 de la LFI pour 2011)

2 000 000

9200

Produit de cession hors biens immeubles de l’Etat et droits attachés

 

9700

Produit brut des emprunts

710 575 233

9900

Autres recettes en capital

 

 

Total des recettes

2 222 235 233

 

Fonds de concours

27 667 000

 

Publications officielles et information administrative

 

A701

Ventes de produits

158 500 000

A710

Produits de fonctionnement relevant de missions spécifiques à l'Etat

 

A728

Produits de fonctionnement divers

500 000

A740

Cotisations et contributions au titre du régime de retraite

 

A751

Participations de tiers à des programmes d'investissement

 

A768

Produits financiers divers

 

A770

Produits régaliens

 

A775

Produit de cession d'actif

 

A970

Produit brut des emprunts

 

A990

Autres recettes en capital

 

 

Total des recettes

159 000 000

 

Fonds de concours

0

 

COMPTES D'AFFECTATION SPÉCIALE

 

 

(en euros)

Numéro de ligne

Intitulé de la recette

Évaluation
pour 2021

 

Contrôle de la circulation et du stationnement routiers

1 611 437 170

 

Contrôle automatisé

335 398 208

01

Amendes perçues par la voie du système de contrôle-sanction automatisé

335 398 208

02

Recettes diverses ou accidentelles

0

 

Circulation et stationnement routiers

1 276 038 962

03

Amendes perçues par la voie du système de contrôle-sanction automatisé

170 000 000

04

Amendes forfaitaires de la police de la circulation et amendes forfaitaires majorées issues des infractions constatées par la voie du système de contrôle-sanction automatisé et des infractions aux règles de la police de la circulation

1 106 038 962

05

Recettes diverses ou accidentelles

0

 

Développement agricole et rural

126 000 000

01

Taxe sur le chiffre d'affaires des exploitations agricoles

126 000 000

03

Recettes diverses ou accidentelles

0

 

Financement des aides aux collectivités pour l'électrification rurale

377 000 000

01

Contribution des gestionnaires de réseaux publics de distribution

377 000 000

02

Recettes diverses ou accidentelles

0

 

Gestion du patrimoine immobilier de l'État

370 000 000

01

Produits des cessions immobilières

280 000 000

02

Produits de redevances domaniales

90 000 000

 

Participation de la France au désendettement de la Grèce

132 770 000

01

Produit des contributions de la Banque de France

132 770 000

 

Participations financières de l'État

12 809 732 211

01

Produit des cessions, par l'État, de titres, parts ou droits de sociétés détenus directement

0

02

Reversement de produits, sous toutes formes, résultant des cessions de titres, parts ou droits de sociétés détenus indirectement par l'État

0

03

Reversement de dotations en capital et de produits de réduction de capital ou de liquidation

0

04

Remboursement de créances rattachées à des participations financières

76 732 211

05

Remboursements de créances liées à d'autres investissements, de l'État, de nature patrimoniale

20 000 000

06

Versement du budget général

12 713 000 000

 

Pensions

60 983 635 740

 

Pensions civiles et militaires de retraite et allocations temporaires d'invalidité

57 504 544 087

01

Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de l'État et agents détachés dans une administration de l'État sur un emploi conduisant à pension

4 673 942 123

02

Personnels civils : retenues pour pensions : agents détachés dans une administration de l'État sur un emploi ne conduisant pas à pension

6 518 952

03

Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension

847 126 856

04

Personnels civils : retenues pour pensions : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension

23 996 815

05

Personnels civils : retenues pour pensions : agents détachés hors l'État sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste)

70 599 426

06

Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de France Télécom et agents détachés à France Télécom

90 108 742

07

Personnels civils : retenues pour pensions : primes et indemnités ouvrant droit à pension

302 719 966

08

Personnels civils : retenues pour pensions : validation des services auxiliaires : part agent : retenues rétroactives, versements du régime général, des autres régimes de base et de l'IRCANTEC

35 000 000

09

Personnels civils : retenues pour pensions : rachat des années d'études

2 500 000

10

Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de l'État et agents détachés dans une administration de l'État : surcotisations salariales du temps partiel et des cessations progressives d'activité

14 468 108

11

Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres des établissements publics et agents détachés hors l'État : surcotisations salariales du temps partiel et des cessations progressives d'activité

26 122 157

12

Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de La Poste et agents détachés à La Poste

204 836 112

14

Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres et détachés des budgets annexes

37 662 657

21

Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres de l'État et agents détachés dans une administration de l'État sur un emploi conduisant à pension (hors allocation temporaire d'invalidité)

31 004 290 305

22

Personnels civils : contributions des employeurs : agents détachés dans une administration de l'État sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors allocation temporaire d'invalidité)

42 855 613

23

Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension

5 586 225 265

24

Personnels civils : contributions des employeurs : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension

156 013 256

25

Personnels civils : contributions des employeurs : agents détachés hors l'État sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste)

377 409 775

26

Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres de France Télécom et agents détachés à France Télécom

396 559 643

27

Personnels civils : contributions des employeurs : primes et indemnités ouvrant droit à pension

1 072 467 819

28

Personnels civils : contributions des employeurs : validation des services auxiliaires : part employeur : complément patronal, versements du régime général, des autres régimes de base et de l'IRCANTEC

40 000 000

32

Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres de La Poste et agents détachés à La Poste

503 834 267

33

Personnels civils : contributions des employeurs : allocation temporaire d'invalidité

166 247 294

34

Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres et détachés des budgets annexes

240 891 074

41

Personnels militaires : retenues pour pensions : agents propres de l'État et agents détachés dans une administration de l'État sur un emploi conduisant à pension

893 352 396

42

Personnels militaires : retenues pour pensions : agents détachés dans une administration de l'État sur un emploi ne conduisant pas à pension

144 242

43

Personnels militaires : retenues pour pensions : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension

561 125

44

Personnels militaires : retenues pour pensions : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension

519 855

45

Personnels militaires : retenues pour pensions : agents détachés hors l'État sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste)

1 077 492

47

Personnels militaires : retenues pour pensions : primes et indemnités ouvrant droit à pension

55 674 440

48

Personnels militaires : retenues pour pensions : validation des services auxiliaires : part agent : retenues rétroactives, versements du régime général, des autres régimes de base et de l'IRCANTEC

100 000

49

Personnels militaires : retenues pour pensions : rachat des années d'études

1 200 000

51

Personnels militaires : contributions des employeurs : agents propres de l'État et agents détachés dans une administration de l'État sur un emploi conduisant à pension

9 437 141 921

52

Personnels militaires : contributions des employeurs : agents détachés dans une administration de l'État sur un emploi ne conduisant pas à pension

1 673 234

53

Personnels militaires : contributions des employeurs : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension

2 727 324

54

Personnels militaires : contributions des employeurs : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension

1 842 222

55

Personnels militaires : contributions des employeurs : agents détachés hors l'État sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste)

2 418 483

57

Personnels militaires : contributions des employeurs : primes et indemnités ouvrant droit à pension

671 886 389

58

Personnels militaires : contributions des employeurs : validation des services auxiliaires : part employeur : complément patronal, versements du régime général, des autres régimes de base et de l'IRCANTEC

100 000

61

Recettes diverses (administration centrale) : Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) : transfert au titre de l'article 59 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010

487 571 739

62

Recettes diverses (administration centrale) : La Poste : versement de la contribution exceptionnelle de l'Établissement public national de financement des retraites de La Poste

0

63

Recettes diverses (administration centrale) : versement du Fonds de solidarité vieillesse (FSV) au titre de la majoration du minimum vieillesse : personnels civils

1 157 000

64

Recettes diverses (administration centrale) : versement du Fonds de solidarité vieillesse (FSV) au titre de la majoration du minimum vieillesse : personnels militaires

0

65

Recettes diverses (administration centrale) : compensation démographique généralisée : personnels civils et militaires

0

66

Recettes diverses (administration centrale) : compensation démographique spécifique : personnels civils et militaires

0

67

Recettes diverses : récupération des indus sur pensions : personnels civils

10 141 036

68

Recettes diverses : récupération des indus sur pensions : personnels militaires

4 858 964

69

Autres recettes diverses

8 000 000

 

Ouvriers des établissements industriels de l'État

1 935 578 185

71

Cotisations salariales et patronales

339 982 250

72

Contribution au Fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'État (FSPOEIE) et au Fonds des rentes d'accident du travail des ouvriers civils des établissements militaires (RATOCEM)

1 505 865 557

73

Compensations inter-régimes généralisée et spécifique

89 000 000

74

Recettes diverses

0

75

Autres financements : Fonds de solidarité vieillesse (FSV), Fonds de solidarité invalidité (FSI) et cotisations rétroactives

730 378

 

Pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre et autres pensions

1 543 513 468

81

Financement de la retraite du combattant : participation du budget général

644 484 269

82

Financement de la retraite du combattant : autres moyens

325 731

83

Financement du traitement de membres de la Légion d'honneur : participation du budget général

229 063

84

Financement du traitement de membres de la Légion d'honneur : autres moyens

0

85

Financement du traitement de personnes décorées de la Médaille militaire : participation du budget général

534 437

86

Financement du traitement de personnes décorées de la Médaille militaire : autres moyens

0

87

Financement des pensions militaires d'invalidité : participation du budget général

849 987 453

88

Financement des pensions militaires d'invalidité : autres moyens

872 547

89

Financement des pensions d'Alsace-Lorraine : participation du budget général

15 913 181

90

Financement des pensions d'Alsace-Lorraine : autres moyens

86 819

91

Financement des allocations de reconnaissance des anciens supplétifs : participation du budget général

18 880 968

92

Financement des pensions des anciens agents du chemin de fer franco-éthiopien : participation du budget général

45 000

93

Financement des pensions des sapeurs-pompiers et anciens agents de la défense passive victimes d'accident : participation du budget général

12 054 000

94

Financement des pensions de l'ORTF : participation du budget général

100 000

95

Financement des pensions des anciens agents du chemin de fer franco-éthiopien : autres financements : Fonds de solidarité vieillesse (FSV), Fonds de solidarité invalidité (FSI) et cotisations rétroactives

0

96

Financement des pensions des sapeurs-pompiers et anciens agents de la défense passive victimes d'accident : autres financements : Fonds de solidarité vieillesse (FSV), Fonds de solidarité invalidité (FSI) et cotisations rétroactives

0

97

Financement des pensions de l'ORTF : autres financements : Fonds de solidarité vieillesse (FSV), Fonds de solidarité invalidité (FSI) et cotisations rétroactives

0

98

Financement des pensions de l'ORTF : recettes diverses

0

 

Total des recettes

76 410 575 121

 

COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS

 

 

(en euros)

Numéro de ligne

Intitulé de la recette

Évaluation
pour 2021

 

Accords monétaires internationaux

0

01

Remboursements des appels en garantie de convertibilité concernant l'Union monétaire ouest-africaine

0

02

Remboursements des appels en garantie de convertibilité concernant l'Union monétaire d'Afrique centrale

0

03

Remboursements des appels en garantie de convertibilité concernant l'Union des Comores

0

 

Avances à divers services de l'État ou organismes gérant des services publics

10 491 376 505

01

Remboursement des avances octroyées au titre du préfinancement des aides communautaires de la politique agricole commune

10 000 000 000

03

Remboursement des avances octroyées à des organismes distincts de l'État et gérant des services publics

299 458 121

04

Remboursement des avances octroyées à des services de l'État

176 918 384

05

Remboursement des avances octroyées au titre de l'indemnisation des victimes du Benfluorex

15 000 000

06

Remboursement des avances octroyées aux exploitants d’aéroports touchés par la crise de covid-19 au titre des dépenses de sûreté-sécurité

0

 

Avances à l'audiovisuel public

3 719 020 269

01

Recettes

3 719 020 269

 

Avances aux collectivités territoriales

111 596 663 550

 

Avances aux collectivités et établissements publics, et à la Nouvelle-Calédonie

0

01

Remboursement des avances de l’article 70 de la loi du 31 mars 1932 et de l’article L. 2336-1 du code général des collectivités territoriales

0

02

Remboursement des avances de l’article 14 de la loi n° 46-2921 du 23 décembre 1946 et de l’article L. 2336-2 du code général des collectivités territoriales

0

03

Remboursement des avances de l’article 34 de la loi n° 53-1336 du 31 décembre 1953 (avances spéciales sur recettes budgétaires)

0

04

Avances à la Nouvelle-Calédonie (fiscalité nickel)

0

 

Avances sur le montant des impositions revenant aux régions, départements, communes, établissements et divers organismes

111 596 663 550

05

Recettes diverses (libellé modifié)

10 870 154 969

09

Taxe d’habitation et taxes annexes

36 892 051 543

10

Taxes foncières et taxes annexes

44 293 010 880

11

Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises

9 450 436 938

12

Cotisation foncière des entreprises et taxes annexes

10 091 009 220

 

Avances remboursables de droits de mutation à titre onéreux destinées à soutenir les départements et d’autres collectivités affectés par les conséquences économiques de l’épidémie de covid-19

0

13

Avances remboursables de droits de mutation à titre onéreux destinées à soutenir les départements et d’autres collectivités affectés par les conséquences économiques de l’épidémie de covid-19

0

 

Prêts à des États étrangers

1 918 829 056

 

Prêts à des États étrangers en vue de faciliter la vente de biens et de services concourant au développement du commerce extérieur de la France

280 988 134

01

Remboursement des prêts accordés à des États étrangers en vue de faciliter la vente de biens et de services concourant au développement du commerce extérieur de la France

280 988 134

 

Prêts à des États étrangers pour consolidation de dettes envers la France

216 255 909

02

Remboursement de prêts du Trésor

216 255 909

 

Prêts à l'Agence française de développement en vue de favoriser le développement économique et social dans des États étrangers

974 500 000

03

Remboursement de prêts octroyés par l'Agence française de développement

974 500 000

 

Prêts aux États membres de la zone euro

447 085 013

04

Remboursement des prêts consentis aux États membres de l'Union européenne dont la monnaie est l'euro

447 085 013

 

Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés

542 787 105

 

Prêts et avances pour le logement des agents de l'État

30 000

02

Avances aux agents de l'État pour l'amélioration de l'habitat

0

04

Avances aux agents de l'État à l'étranger pour la prise en location d'un logement

30 000

 

Prêts pour le développement économique et social

524 267 105

06

Prêts pour le développement économique et social

23 862 000

07

Prêts à la filière automobile

405 105

09

Prêts aux petites et moyennes entreprises

500 000 000

 

Prêts à la société concessionnaire de la liaison express entre Paris et l'aéroport Paris-Charles de Gaulle

0

10

Prêts à la société concessionnaire de la liaison express entre Paris et l'aéroport Paris-Charles de Gaulle

0

 

Avances remboursables et prêts bonifiés aux entreprises touchées par la crise de la covid-19

18 490 000

11

Avances remboursables et prêts bonifiés aux entreprises touchées par la crise de la covid-19

18 490 000

 

Total des recettes

128 268 676 485

 

 


 


PLF 2021

1

Projet de loi de finances

Informations annexes

 

 

 

ÉTAT B
(Article 33 du projet de loi)
Répartition, par mission et programme, des crédits du budget général

 

BUDGET GÉNÉRAL

 

 

(en euros)

Mission / Programme

Autorisations
d’engagement

Crédits
de paiement

Action extérieure de l'État

2 932 906 958

2 934 722 690

Action de la France en Europe et dans le monde

1 842 281 585

1 843 796 317

dont titre 2

687 171 047

687 171 047

Diplomatie culturelle et d'influence

718 061 902

718 061 902

dont titre 2

73 044 639

73 044 639

Français à l'étranger et affaires consulaires

372 563 471

372 864 471

dont titre 2

236 786 471

236 786 471

Administration générale et territoriale de l'État

4 192 868 011

4 211 080 356

Administration territoriale de l'État

2 366 508 687

2 365 079 518

dont titre 2

1 825 070 410

1 825 070 410

Vie politique, cultuelle et associative

438 448 516

437 394 516

dont titre 2

40 790 750

40 790 750

Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur

1 387 910 808

1 408 606 322

dont titre 2

753 133 098

753 133 098

Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales

2 959 542 950

2 973 361 950

Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture

1 726 294 101

1 744 639 349

Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation

599 364 904

598 173 954

dont titre 2

335 839 436

335 839 436

Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture

633 883 945

630 548 647

dont titre 2

548 707 352

548 707 352

Aide publique au développement

5 116 110 038

4 904 292 343

Aide économique et financière au développement

1 391 770 000

1 474 956 006

Renforcement des fonds propres de l'Agence française de développement

953 000 000

953 000 000

Solidarité à l'égard des pays en développement

2 771 340 038

2 476 336 337

dont titre 2

162 306 744

162 306 744

Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation

2 086 206 637

2 089 785 667

Liens entre la Nation et son armée

38 917 512

38 796 542

Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant

1 954 150 913

1 957 850 913

Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale

93 138 212

93 138 212

dont titre 2

1 478 567

1 478 567

Cohésion des territoires

15 911 427 941

15 991 411 024

Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables

2 174 518 767

2 200 000 000

Aide à l'accès au logement

12 476 400 000

12 476 400 000

Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat

528 353 448

528 353 448

Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire

175 866 484

230 821 844

Politique de la ville

515 292 980

515 292 980

dont titre 2

18 871 649

18 871 649

Interventions territoriales de l'État

40 996 262

40 542 752

Conseil et contrôle de l'État

740 483 001

718 732 692

Conseil d'État et autres juridictions administratives

469 445 824

451 705 754

dont titre 2

367 311 709

367 311 709

Conseil économique, social et environnemental

44 438 963

44 438 963

dont titre 2

36 233 319

36 233 319

Cour des comptes et autres juridictions financières

225 095 136

221 084 897

dont titre 2

196 228 836

196 228 836

Haut Conseil des finances publiques

1 503 078

1 503 078

dont titre 2

1 452 939

1 452 939

Crédits non répartis

622 500 000

322 500 000

Provision relative aux rémunérations publiques

198 500 000

198 500 000

dont titre 2

198 500 000

198 500 000

Dépenses accidentelles et imprévisibles

424 000 000

124 000 000

Culture

3 236 436 554

3 209 182 333

Patrimoines

1 010 442 665

1 015 631 538

Création

886 086 888

862 287 775

Transmission des savoirs et démocratisation de la culture

583 739 710

578 849 908

Soutien aux politiques du ministère de la culture

756 167 291

752 413 112

dont titre 2

665 213 470

665 213 470

Défense

65 223 695 329

47 695 367 396

Environnement et prospective de la politique de défense

3 106 197 485

1 684 806 687

Préparation et emploi des forces

19 020 338 367

10 337 256 723

Soutien de la politique de la défense

22 097 159 477

22 030 298 824

dont titre 2

20 752 135 200

20 752 135 200

Équipement des forces

21 000 000 000

13 643 005 162

Direction de l'action du Gouvernement

953 897 016

860 344 038

Coordination du travail gouvernemental

723 186 115

709 665 821

dont titre 2

236 548 927

236 548 927

Protection des droits et libertés

104 111 852

103 238 723

dont titre 2

50 779 259

50 779 259

Présidence française du Conseil de l'Union européenne en 2022

126 599 049

47 439 494

Écologie, développement et mobilité durables

21 088 245 323

20 763 079 217

Infrastructures et services de transports

3 944 844 068

3 722 753 602

Affaires maritimes

155 205 991

159 398 521

Paysages, eau et biodiversité

230 515 878

230 533 646

Expertise, information géographique et météorologie

480 679 532

480 679 532

Prévention des risques

1 032 703 466

992 641 677

dont titre 2

49 412 485

49 412 485

Énergie, climat et après-mines

2 554 245 208

2 466 759 177

Service public de l'énergie

9 149 375 430

9 149 375 430

Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables

2 848 675 750

2 868 937 632

dont titre 2

2 647 573 185

2 647 573 185

Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)

692 000 000

692 000 000

Économie

2 028 627 597

2 655 060 280

Développement des entreprises et régulations

1 168 400 217

1 176 731 822

dont titre 2

389 162 045

389 162 045

Plan France Très haut débit

250 000

622 334 823

Statistiques et études économiques

439 559 210

434 956 901

dont titre 2

368 990 372

368 990 372

Stratégies économiques

420 418 170

421 036 734

dont titre 2

127 599 806

127 599 806

Engagements financiers de l'État

39 057 150 073

39 246 641 839

Charge de la dette et trésorerie de l'État (crédits évaluatifs)

36 411 000 000

36 411 000 000

Appels en garantie de l'État (crédits évaluatifs)

2 504 800 000

2 504 800 000

Épargne

62 350 073

62 350 073

Dotation du Mécanisme européen de stabilité

79 000 000

79 000 000

Augmentation de capital de la Banque européenne d'investissement

0

0

Fonds de soutien relatif aux prêts et contrats financiers structurés à risque

0

189 491 766

Enseignement scolaire

76 056 634 583

75 924 857 854

Enseignement scolaire public du premier degré

23 655 985 539

23 655 985 539

dont titre 2

23 614 574 112

23 614 574 112

Enseignement scolaire public du second degré

34 088 994 024

34 088 994 024

dont titre 2

33 981 445 356

33 981 445 356

Vie de l'élève

6 428 308 027

6 428 308 027

dont titre 2

2 826 543 113

2 826 543 113

Enseignement privé du premier et du second degrés

7 766 203 421

7 766 203 421

dont titre 2

6 952 160 502

6 952 160 502

Soutien de la politique de l'éducation nationale

2 633 133 090

2 501 356 361

dont titre 2

1 781 924 527

1 781 924 527

Enseignement technique agricole

1 484 010 482

1 484 010 482

dont titre 2

973 987 010

973 987 010

Gestion des finances publiques

10 174 152 279

10 102 232 628

Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local

7 651 750 481

7 591 255 173

dont titre 2

6 688 444 802

6 688 444 802

Conduite et pilotage des politiques économiques et financières

946 200 387

942 455 906

dont titre 2

517 353 856

517 353 856

Facilitation et sécurisation des échanges

1 576 201 411

1 568 521 549

dont titre 2

1 262 038 691

1 262 038 691

Immigration, asile et intégration

1 757 802 269

1 848 965 939

Immigration et asile

1 324 534 853

1 415 637 192

Intégration et accès à la nationalité française

433 267 416

433 328 747

Investissements d'avenir

16 562 500 000

3 976 500 000

Soutien des progrès de l'enseignement et de la recherche

0

380 000 000

Valorisation de la recherche

0

660 000 000

Accélération de la modernisation des entreprises

0

874 000 000

Financement des investissements stratégiques

12 500 000 000

1 500 000 000

Financement structurel des écosystèmes d'innovation

4 062 500 000

562 500 000

Justice

12 074 115 411

10 058 186 288

Justice judiciaire

3 798 322 431

3 720 779 907

dont titre 2

2 451 671 771

2 451 671 771

Administration pénitentiaire

6 267 084 585

4 267 605 779

dont titre 2

2 750 457 641

2 750 457 641

Protection judiciaire de la jeunesse

955 776 747

944 542 870

dont titre 2

554 611 772

554 611 772

Accès au droit et à la justice

585 174 477

585 174 477

Conduite et pilotage de la politique de la justice

463 329 179

534 816 263

dont titre 2

188 234 850

188 234 850

Conseil supérieur de la magistrature

4 427 992

5 266 992

dont titre 2

3 142 215

3 142 215

Médias, livre et industries culturelles

625 287 989

606 489 591

Presse et médias

288 559 363

288 559 363

Livre et industries culturelles

336 728 626

317 930 228

Outre-mer

2 679 945 291

2 434 994 969

Emploi outre-mer

1 851 168 363

1 841 720 298

dont titre 2

164 272 313

164 272 313

Conditions de vie outre-mer

828 776 928

593 274 671

Plan de relance

36 358 840 249

21 991 951 290

Écologie

18 358 000 000

6 585 975 000

Compétitivité

6 003 599 491

3 995 677 751

Cohésion

11 997 240 758

11 410 298 539

dont titre 2

43 034 861

43 034 861

Plan d'urgence face à la crise sanitaire

0

0

Prise en charge du dispositif exceptionnel de chômage partiel à la suite de la crise sanitaire

0

0

Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaire

0

0

Renforcement exceptionnel des participations financières de l'État dans le cadre de la crise sanitaire

0

0

Compensation à la sécurité sociale des allègements de prélèvements pour les entreprises les plus touchées par la crise sanitaire

0

0

Pouvoirs publics

993 954 491

993 954 491

Présidence de la République

105 300 000

105 300 000

Assemblée nationale

517 890 000

517 890 000

Sénat

323 584 600

323 584 600

La Chaîne parlementaire

34 289 162

34 289 162

Indemnités des représentants français au Parlement européen

0

0

Conseil constitutionnel

12 019 229

12 019 229

Haute Cour

0

0

Cour de justice de la République

871 500

871 500

Recherche et enseignement supérieur

28 618 942 446

28 487 882 591

Formations supérieures et recherche universitaire

13 913 248 044

14 011 749 344

dont titre 2

512 533 454

512 533 454

Vie étudiante

2 901 879 456

2 900 849 456

Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires

7 315 288 458

7 163 123 272

Recherche spatiale

1 635 886 109

1 635 886 109

Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables

1 917 072 544

1 758 371 121

Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle

572 522 837

653 995 570

Recherche duale (civile et militaire)

0

0

Enseignement supérieur et recherche agricoles

363 044 998

363 907 719

dont titre 2

228 454 481

228 454 481

Régimes sociaux et de retraite

6 153 321 982

6 153 321 982

Régimes sociaux et de retraite des transports terrestres

4 195 016 143

4 195 016 143

Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins

809 591 379

809 591 379

Régimes de retraite des mines, de la SEITA et divers

1 148 714 460

1 148 714 460

Relations avec les collectivités territoriales

4 090 978 176

3 914 718 663

Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements

3 896 824 171

3 722 782 454

Concours spécifiques et administration

194 154 005

191 936 209

Remboursements et dégrèvements

126 121 841 041

126 121 841 041

Remboursements et dégrèvements d'impôts d'État (crédits évaluatifs)

119 231 055 068

119 231 055 068

Remboursements et dégrèvements d'impôts locaux (crédits évaluatifs)

6 890 785 973

6 890 785 973

Santé

1 323 946 603

1 329 246 603

Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins

254 946 603

260 246 603

dont titre 2

1 442 239

1 442 239

Protection maladie

1 069 000 000

1 069 000 000

Sécurités

21 226 799 258

20 699 825 156

Police nationale

11 207 277 685

11 137 812 874

dont titre 2

10 133 943 297

10 133 943 297

Gendarmerie nationale

9 563 259 042

9 000 419 296

dont titre 2

7 719 713 716

7 719 713 716

Sécurité et éducation routières

41 184 866

41 184 866

Sécurité civile

415 077 665

520 408 120

dont titre 2

189 407 173

189 407 173

Solidarité, insertion et égalité des chances

26 122 284 638

26 119 098 837

Inclusion sociale et protection des personnes

12 384 815 214

12 384 815 214

dont titre 2

1 947 603

1 947 603

Handicap et dépendance

12 538 464 888

12 533 564 888

Égalité entre les femmes et les hommes

48 695 581

41 495 581

Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales

1 150 308 955

1 159 223 154

dont titre 2

 

 

 

388 921 982

388 921 982

Sport, jeunesse et vie associative

1 490 930 055

1 369 424 616

Sport

436 500 715

435 605 276

dont titre 2

121 052 305

121 052 305

Jeunesse et vie associative

699 729 340

699 729 340

dont titre 2

12 623 876

12 623 876

Jeux olympiques et paralympiques 2024

354 700 000

234 090 000

Transformation et fonction publiques

335 087 100

714 197 123

Rénovation des cités administratives et autres sites domaniaux multi-occupants

0

277 487 334

Fonds pour la transformation de l'action publique

50 000 000

158 743 689

dont titre 2

5 000 000

5 000 000

Fonds d'accompagnement interministériel Ressources humaines

50 000 000

50 000 000

dont titre 2

40 000 000

40 000 000

Innovation et transformation numériques

10 600 000

10 600 000

dont titre 2

3 000 000

3 000 000

Fonction publique

224 487 100

217 366 100

dont titre 2

290 000

290 000

Travail et emploi

14 140 439 255

13 380 932 703

Accès et retour à l'emploi

6 638 200 000

6 553 800 000

Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi

6 718 856 148

6 109 728 074

Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail

149 152 815

88 710 549

Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail

634 230 292

628 694 080

dont titre 2

558 636 812

558 636 812

Total

553 057 900 544

504 804 184 190

 

 


 


PLF 2021

1

Projet de loi de finances

Informations annexes

 

 

 

ÉTAT C
(Article 34 du projet de loi)
Répartition, par mission et programme, des crédits des budgets annexes

 

BUDGETS ANNEXES

 

 

(en euros)

Mission / Programme

Autorisations
d’engagement

Crédits
de paiement

Contrôle et exploitation aériens

2 342 235 233

2 272 235 233

Soutien aux prestations de l'aviation civile

1 647 000 667

1 647 000 667

dont charges de personnel

1 213 872 634

1 213 872 634

Navigation aérienne

650 754 356

580 754 356

Transports aériens, surveillance et certification

44 480 210

44 480 210

Publications officielles et information administrative

157 131 055

152 338 055

Édition et diffusion

49 440 000

44 947 000

Pilotage et ressources humaines

107 691 055

107 391 055

dont charges de personnel

62 731 055

62 731 055

Total

2 499 366 288

2 424 573 288

 

 


 


PLF 2021

1

Projet de loi de finances

Informations annexes

 

 

 

ÉTAT D
(Article 35 du projet de loi)
Répartition, par mission et programme, des crédits des comptes d'affectation spéciale et des comptes de concours financiers

 

COMPTES D'AFFECTATION SPÉCIALE

 

 

(en euros)

Mission / Programme

Autorisations
d’engagement

Crédits
de paiement

Contrôle de la circulation et du stationnement routiers

1 611 437 170

1 611 437 170

Structures et dispositifs de sécurité routière

335 398 208

335 398 208

Contrôle et modernisation de la politique de la circulation et du stationnement routiers

26 200 000

26 200 000

Contribution à l'équipement des collectivités territoriales pour l'amélioration des transports en commun, de la sécurité et de la circulation routières

643 314 650

643 314 650

Désendettement de l'État

606 524 312

606 524 312

Développement agricole et rural

126 000 000

126 000 000

Développement et transfert en agriculture

60 065 400

60 065 400

Recherche appliquée et innovation en agriculture

65 934 600

65 934 600

Financement des aides aux collectivités pour l'électrification rurale

360 000 000

360 000 000

Électrification rurale

353 500 000

353 500 000

Opérations de maîtrise de la demande d'électricité, de production d'électricité par des énergies renouvelables ou de production de proximité dans les zones non interconnectées

6 500 000

6 500 000

Gestion du patrimoine immobilier de l'État

285 000 000

275 000 000

Contribution des cessions immobilières au désendettement de l'État

0

0

Opérations immobilières et entretien des bâtiments de l'État

285 000 000

275 000 000

Participation de la France au désendettement de la Grèce

0

117 950 000

Versement de la France à la Grèce au titre de la restitution à cet État des revenus perçus sur les titres grecs

0

117 950 000

Rétrocessions de trop-perçus à la Banque de France

0

0

Participations financières de l'État

13 325 200 000

13 325 200 000

Opérations en capital intéressant les participations financières de l'État

13 225 200 000

13 225 200 000

Désendettement de l'État et d'établissements publics de l'État

100 000 000

100 000 000

Pensions

60 224 602 189

60 224 602 189

Pensions civiles et militaires de retraite et allocations temporaires d'invalidité

56 743 576 489

56 743 576 489

    dont titre 2

56 740 576 489

56 740 576 489

Ouvriers des établissements industriels de l'État

1 937 512 232

1 937 512 232

    dont titre 2

1 930 823 214

1 930 823 214

Pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre et autres pensions

1 543 513 468

1 543 513 468

    dont titre 2

16 000 000

16 000 000

Total

75 932 239 359

76 040 189 359

 

COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS

 

 

(en euros)

Mission / Programme

Autorisations
d’engagement

Crédits
de paiement

Accords monétaires internationaux

0

0

Relations avec l'Union monétaire ouest-africaine

0

0

Relations avec l'Union monétaire d'Afrique centrale

0

0

Relations avec l'Union des Comores

0

0

Avances à divers services de l'État ou organismes gérant des services publics

11 029 575 233

11 029 575 233

Avances à l'Agence de services et de paiement, au titre du préfinancement des aides communautaires de la politique agricole commune

10 000 000 000

10 000 000 000

Avances à des organismes distincts de l'État et gérant des services publics

254 000 000

254 000 000

Avances à des services de l'État

760 575 233

760 575 233

Avances à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) au titre de l'indemnisation des victimes du Benfluorex

15 000 000

15 000 000

Avances aux exploitants d'aéroports touchés par la crise de covid-19 au titre des dépenses de sûreté-sécurité

0

0

Avances à l'audiovisuel public

3 719 020 269

3 719 020 269

France Télévisions

2 421 053 594

2 421 053 594

ARTE France

279 047 063

279 047 063

Radio France

591 434 670

591 434 670

France Médias Monde

259 997 750

259 997 750

Institut national de l'audiovisuel

89 738 042

89 738 042

TV5 Monde

77 749 150

77 749 150

Avances aux collectivités territoriales

112 219 358 752

112 219 358 752

Avances aux collectivités et établissements publics, et à la Nouvelle-Calédonie

6 000 000

6 000 000

Avances sur le montant des impositions revenant aux régions, départements, communes, établissements et divers organismes

111 513 358 752

111 513 358 752

Avances remboursables de droits de mutation à titre onéreux destinées à soutenir les départements et d'autres collectivités affectés par les conséquences économiques de l'épidémie de covid-19

700 000 000

700 000 000

Prêts à des États étrangers

1 554 744 526

1 274 302 676

Prêts du Trésor à des États étrangers en vue de faciliter la vente de biens et de services concourant au développement du commerce extérieur de la France

1 000 000 000

461 558 150

Prêts à des États étrangers pour consolidation de dettes envers la France

554 744 526

554 744 526

Prêts à l'Agence française de développement en vue de favoriser le développement économique et social dans des États étrangers

0

258 000 000

Prêts aux États membres de l'Union européenne dont la monnaie est l'euro

0

0

Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés

75 050 000

517 050 000

Prêts et avances pour le logement des agents de l'État

50 000

50 000

Prêts pour le développement économique et social

75 000 000

75 000 000

Prêts et avances pour le développement du commerce avec l'Iran

0

0

Prêts octroyés dans le cadre des programmes des investissements d'avenir

0

26 000 000

Prêts à la société concessionnaire de la liaison express entre Paris et l'aéroport Paris-Charles de Gaulle

0

416 000 000

Avances remboursables et prêts bonifiés aux entreprises touchées par la crise de la covid-19

0

0

Total

128 597 748 780

128 759 306 930

 

 


 


PLF 2021

1

Projet de loi de finances

Informations annexes

 

 

 

ÉTAT E
(Article 36 du projet de loi)
Répartition des autorisations de découvert

 

COMPTES DE COMMERCE

 

 

(en euros)

Numéro
du compte

Intitulé du compte

Autorisation
de découvert

901

Approvisionnement de l'État et des forces armées en produits pétroliers, biens et services complémentaires

125 000 000

912

Cantine et travail des détenus dans le cadre pénitentiaire

23 000 000

910

Couverture des risques financiers de l'État

1 098 000 000

902

Exploitations industrielles des ateliers aéronautiques de l'État

0

903

Gestion de la dette et de la trésorerie de l'État

19 200 000 000

 

Section 1 Opérations relatives à la dette primaire et gestion de la trésorerie

17 500 000 000

 

Section 2 Opérations de gestion active de la dette au moyen d'instruments financiers à terme

1 700 000 000

904

Lancement de certains matériels de guerre et matériels assimilés

0

907

Opérations commerciales des domaines

0

909

Régie industrielle des établissements pénitentiaires

609 800

914

Renouvellement des concessions hydroélectriques

6 200 000

915

Soutien financier au commerce extérieur

65 900 000

 

Total

20 518 709 800



 

COMPTES D'OPÉRATIONS MONÉTAIRES

 

 

(en euros)

Numéro
du compte

Intitulé du compte

Autorisation
de découvert

951

Émission des monnaies métalliques

0

952

Opérations avec le Fonds monétaire international

0

953

Pertes et bénéfices de change

250 000 000

 

Total

250 000 000

 

 


 


 




 

Informations annexes

 


PLF 2021

1

Projet de loi de finances

Informations annexes

 

 

 

Présentation des recettes et dépenses budgétaires pour 2021 en une section de fonctionnement et une section d'investissement

 

I.Section de fonctionnement
(en Md€)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Charges

421,4

 

Produits

421,4

 

 

 

 

 

Dépenses de fonctionnement

56,7

 

Produits de gestion courante (recettes non fiscales)

24,2

Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel

25,5

 

 

 

Subventions pour charge de service public

31,2

 

 

 

 

 

 

 

 

Charges de personnel

135,4

 

Impôts et taxes (recettes fiscales)

271,2

Rémunérations d’activité

78,1

 

 

 

Cotisations et contributions sociales

56,5

 

 

 

Prestations sociales et allocations diverses

0,8

 

 

 

 

 

 

 

 

Autres charges de gestion courante

128,6

 

Autres produits courants

-0,1

Pouvoirs publics

1,0

 

Solde des budgets annexes et comptes spéciaux

-0,1

Interventions

125,1

 

 

 

Appels en garantie

2,5

 

 

 

 

 

 

 

 

Charges financières : charge nette de la dette

37,1

 

Produits financiers

0,8

 

 

 

Intérêts des prêts du Trésor

0,8

 

 

 

 

 

Charges exceptionnelles

 

 

Produits exceptionnels

 

 

 

 

 

 

Dotations aux amortissements et provisions

 

 

Reprises sur amortissements et provisions

 

 

 

 

 

 

Reversements sur recettes

63,6

 

 

 

Prélèvement au profit de l'Union européenne

26,9

 

 

 

Prélèvements au profit des collectivités locales (hors FCTVA)

36,7

 

 

 

 

 

 

 

 

Bénéfice de la section de fonctionnement

-

 

Déficit de la section de fonctionnement

125,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II.Section d’investissement (en Md€)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emplois

281,4

 

Ressources

281,4

 

 

 

 

 

Insuffisance d'autofinancement

125,4

 

Capacité d'autofinancement

-

 

 

 

 

 

Dépenses d’investissement

24,7

 

Cessions d’immobilisations financières

0,1

 

 

 

 

 

Dépenses d’opérations financières

132,8

 

Ressources de financement

281,3

Remboursements d’emprunts et autres charges de trésorerie

129,4

 

Émissions de dette à moyen et long termes nettes des rachats

260,0

Opérations financières (CAS PFE) 

0,6

 

Autres ressources de financement

21,3

Opérations financières (hors CAS PFE)

2,7

 

 

 

 

 

 

 

 

Neutralisation des opérations sans impact en trésorerie

-1,4

 

 

 

 

 

 

 

 

Solde général

 

 

 

-152,8

 


 


PLF 2021

1

Projet de loi de finances

Informations annexes

 

 

 

Tableaux d’évolution des dépenses et observations générales

 

1. Tableau de comparaison, par mission et programme du budget général, des crédits proposés pour 2021 à ceux votés pour 2020 (hors fonds de concours)

 

 

 

 

(en euros)

Mission / Programme

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

LFI 2020

PLF 2021

LFI 2020

PLF 2021

Missions constituées de dotations

 

 

 

 

Crédits non répartis

440 000 000

622 500 000

140 000 000

322 500 000

Provision relative aux rémunérations publiques

16 000 000

198 500 000

16 000 000

198 500 000

Dépenses accidentelles et imprévisibles

424 000 000

424 000 000

124 000 000

124 000 000

Pouvoirs publics

994 455 491

993 954 491

994 455 491

993 954 491

Présidence de la République

105 316 000

105 300 000

105 316 000

105 300 000

Assemblée nationale

517 890 000

517 890 000

517 890 000

517 890 000

Sénat

323 584 600

323 584 600

323 584 600

323 584 600

La Chaîne parlementaire

34 289 162

34 289 162

34 289 162

34 289 162

Indemnités des représentants français au Parlement européen

 

 

 

 

Conseil constitutionnel

12 504 229

12 019 229

12 504 229

12 019 229

Haute Cour

 

 

 

 

Cour de justice de la République

871 500

871 500

871 500

871 500

Missions interministérielles

 

 

 

 

Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation

2 146 224 700

2 086 206 637

2 159 910 122

2 089 785 667

Liens entre la Nation et son armée

29 410 670

38 917 512

29 396 092

38 796 542

Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant

2 023 277 073

1 954 150 913

2 036 977 073

1 957 850 913

Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale

93 536 957

93 138 212

93 536 957

93 138 212

Plan d'urgence face à la crise sanitaire

0

0

0

0

Prise en charge du dispositif exceptionnel de chômage partiel à la suite de la crise sanitaire

 

 

 

 

Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaire

 

 

 

 

Renforcement exceptionnel des participations financières de l'État dans le cadre de la crise sanitaire

 

 

 

 

Compensation à la sécurité sociale des allègements de prélèvements pour les entreprises les plus touchées par la crise sanitaire

 

 

 

 

 

Transformation et fonction publiques

549 142 794

335 087 100

644 755 369

714 197 123

Rénovation des cités administratives et autres sites domaniaux multi-occupants

80 000 000

0

168 000 000

277 487 334

Fonds pour la transformation de l'action publique

200 000 000

50 000 000

205 612 575

158 743 689

Fonds d'accompagnement interministériel Ressources humaines

50 000 000

50 000 000

50 000 000

50 000 000

Innovation et transformation numériques

9 200 000

10 600 000

11 200 000

10 600 000

Fonction publique

209 942 794

224 487 100

209 942 794

217 366 100

Aide publique au développement

7 299 207 550

5 116 110 038

3 268 358 324

4 904 292 343

Aide économique et financière au développement

4 464 336 042

1 391 770 000

1 136 844 974

1 474 956 006

Renforcement des fonds propres de l'Agence française de développement (nouveau)

 

953 000 000

 

953 000 000

Solidarité à l'égard des pays en développement

2 834 871 508

2 771 340 038

2 131 513 350

2 476 336 337

Cohésion des territoires

15 071 985 404

15 911 427 941

15 153 621 889

15 991 411 024

Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables

1 965 414 477

2 174 518 767

1 991 214 477

2 200 000 000

Aide à l'accès au logement

12 038 850 337

12 476 400 000

12 038 850 337

12 476 400 000

Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat

344 869 861

528 353 448

346 469 861

528 353 448

Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire

208 078 981

175 866 484

244 146 315

230 821 844

Politique de la ville

469 387 729

515 292 980

494 387 729

515 292 980

Interventions territoriales de l'État

45 384 019

40 996 262

38 553 170

40 542 752

Écologie, développement et mobilité durables

13 198 398 994

21 088 245 323

13 246 014 340

20 763 079 217

Infrastructures et services de transports

3 143 041 540

3 944 844 068

3 167 657 444

3 722 753 602

Affaires maritimes

159 782 328

155 205 991

161 012 328

159 398 521

Paysages, eau et biodiversité

195 823 956

230 515 878

202 023 955

230 533 646

Expertise, information géographique et météorologie

506 516 373

480 679 532

506 516 373

480 679 532

Prévention des risques

820 983 024

1 032 703 466

821 161 528

992 641 677

Énergie, climat et après-mines

2 488 611 424

2 554 245 208

2 398 802 876

2 466 759 177

Service public de l'énergie

2 596 248 814

9 149 375 430

2 673 248 814

9 149 375 430

Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables

2 878 591 535

2 848 675 750

2 906 791 022

2 868 937 632

Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)

408 800 000

692 000 000

408 800 000

692 000 000

Enseignement scolaire

74 152 002 551

76 056 634 583

74 014 473 777

75 924 857 854

Enseignement scolaire public du premier degré

23 069 984 791

23 655 985 539

23 069 984 791

23 655 985 539

Enseignement scolaire public du second degré

33 634 505 449

34 088 994 024

33 634 505 449

34 088 994 024

Vie de l'élève

5 966 486 337

6 428 308 027

5 966 486 337

6 428 308 027

Enseignement privé du premier et du second degrés

7 636 775 537

7 766 203 421

7 636 775 537

7 766 203 421

Soutien de la politique de l'éducation nationale

2 367 068 852

2 633 133 090

2 229 540 078

2 501 356 361

Enseignement technique agricole

1 477 181 585

1 484 010 482

1 477 181 585

1 484 010 482

Recherche et enseignement supérieur

28 652 025 682

28 618 942 446

28 663 787 793

28 487 882 591

Formations supérieures et recherche universitaire

13 738 048 126

13 913 248 044

13 768 935 826

14 011 749 344

Vie étudiante

2 765 936 902

2 901 879 456

2 767 386 902

2 900 849 456

Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires

6 959 998 397

7 315 288 458

6 941 119 469

7 163 123 272

Recherche spatiale

2 021 625 716

1 635 886 109

2 021 625 716

1 635 886 109

Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables

1 786 320 726

1 917 072 544

1 761 730 045

1 758 371 121

Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle

759 624 883

572 522 837

782 350 680

653 995 570

Recherche duale (civile et militaire)

154 019 167

 

154 019 167

 

Recherche culturelle et culture scientifique (ancien)

110 578 326

 

109 883 828

 

Enseignement supérieur et recherche agricoles

355 873 439

363 044 998

356 736 160

363 907 719

Régimes sociaux et de retraite

6 227 529 507

6 153 321 982

6 227 529 507

6 153 321 982

Régimes sociaux et de retraite des transports terrestres

4 200 966 603

4 195 016 143

4 200 966 603

4 195 016 143

Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins

823 189 938

809 591 379

823 189 938

809 591 379

Régimes de retraite des mines, de la SEITA et divers

1 203 372 966

1 148 714 460

1 203 372 966

1 148 714 460

Solidarité, insertion et égalité des chances

26 310 422 288

26 122 284 638

26 282 147 051

26 119 098 837

Inclusion sociale et protection des personnes

12 410 746 537

12 384 815 214

12 410 746 537

12 384 815 214

Handicap et dépendance

12 536 826 918

12 538 464 888

12 536 826 918

12 533 564 888

Égalité entre les femmes et les hommes

30 171 581

48 695 581

30 171 581

41 495 581

Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales

1 332 677 252

1 150 308 955

1 304 402 015

1 159 223 154

Missions ministérielles

 

 

 

 

Gestion des finances publiques

10 288 393 952

10 174 152 279

10 234 011 483

10 102 232 628

Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local

7 772 996 933

7 651 750 481

7 697 636 856

7 591 255 173

Conduite et pilotage des politiques économiques et financières

929 601 035

946 200 387

947 570 802

942 455 906

Facilitation et sécurisation des échanges

1 585 795 984

1 576 201 411

1 588 803 825

1 568 521 549

Plan de relance (nouvelle)

0

36 358 840 249

0

21 991 951 290

Écologie (nouveau)

 

18 358 000 000

 

6 585 975 000

Compétitivité (nouveau)

 

6 003 599 491

 

3 995 677 751

Cohésion (nouveau)

 

11 997 240 758

 

11 410 298 539

Action extérieure de l'État

2 873 475 134

2 932 906 958

2 868 357 179

2 934 722 690

Action de la France en Europe et dans le monde

1 783 998 273

1 842 281 585

1 778 880 318

1 843 796 317

Diplomatie culturelle et d'influence

716 943 811

718 061 902

716 943 811

718 061 902

Français à l'étranger et affaires consulaires

372 533 050

372 563 471

372 533 050

372 864 471

Administration générale et territoriale de l'État

4 045 997 562

4 192 868 011

3 970 364 789

4 211 080 356

Administration territoriale de l'État

2 456 904 059

2 366 508 687

2 325 249 653

2 365 079 518

Vie politique, cultuelle et associative

241 145 458

438 448 516

235 971 772

437 394 516

Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur

1 347 948 045

1 387 910 808

1 409 143 364

1 408 606 322

Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales

2 995 245 230

2 959 542 950

2 941 821 464

2 973 361 950

Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture

1 813 459 963

1 726 294 101

1 755 475 363

1 744 639 349

Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation

568 866 824

599 364 904

568 358 158

598 173 954

Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture

612 918 443

633 883 945

617 987 943

630 548 647

Conseil et contrôle de l'État

776 397 131

740 483 001

704 970 396

718 732 692

Conseil d'État et autres juridictions administratives

507 090 775

469 445 824

439 674 278

451 705 754

Conseil économique, social et environnemental

44 438 963

44 438 963

44 438 963

44 438 963

Cour des comptes et autres juridictions financières

224 387 581

225 095 136

220 377 343

221 084 897

Haut Conseil des finances publiques

479 812

1 503 078

479 812

1 503 078

Culture

2 994 712 398

3 236 436 554

2 961 178 255

3 209 182 333

Patrimoines

971 905 337

1 010 442 665

971 894 210

1 015 631 538

Création

852 992 498

886 086 888

825 438 775

862 287 775

Transmission des savoirs et démocratisation de la culture (LFI 2020 retraitée) (nouveau)

438 526 927

583 739 710

434 484 083

578 849 908

Soutien aux politiques du ministère de la culture (LFI 2020 retraitée)

731 287 636

756 167 291

729 361 187

752 413 112

Défense

65 348 066 790

65 223 695 329

46 076 465 679

47 695 367 396

Environnement et prospective de la politique de défense

1 765 794 022

3 106 197 485

1 547 763 904

1 684 806 687

Préparation et emploi des forces

16 248 459 917

19 020 338 367

10 003 787 929

10 337 256 723

Soutien de la politique de la défense

21 981 526 076

22 097 159 477

21 937 105 006

22 030 298 824

Équipement des forces

25 352 286 775

21 000 000 000

12 587 808 840

13 643 005 162

Direction de l'action du Gouvernement

810 890 452

953 897 016

790 950 884

860 344 038

Coordination du travail gouvernemental

710 389 516

723 186 115

690 031 222

709 665 821

Protection des droits et libertés

100 500 936

104 111 852

100 919 662

103 238 723

Présidence française du Conseil de l'Union européenne en 2022 (nouveau)

 

126 599 049

 

47 439 494

Économie

1 901 887 153

2 028 627 597

2 357 023 068

2 655 060 280

Développement des entreprises et régulations

1 066 825 160

1 168 400 217

1 080 348 057

1 176 731 822

Plan France Très haut débit

3 300 000

250 000

440 000 000

622 334 823

Statistiques et études économiques

430 681 734

439 559 210

433 194 752

434 956 901

Stratégies économiques

401 080 259

420 418 170

403 480 259

421 036 734

Engagements financiers de l'État

38 328 779 081

39 057 150 073

38 503 677 315

39 246 641 839

Charge de la dette et trésorerie de l'État (crédits évaluatifs)

38 149 000 000

36 411 000 000

38 149 000 000

36 411 000 000

Appels en garantie de l'État (crédits évaluatifs)

94 100 000

2 504 800 000

94 100 000

2 504 800 000

Épargne

85 679 081

62 350 073

85 679 081

62 350 073

Dotation du Mécanisme européen de stabilité

 

79 000 000

 

79 000 000

Augmentation de capital de la Banque européenne d'investissement

 

 

 

 

Fonds de soutien relatif aux prêts et contrats financiers structurés à risque

0

0

174 898 234

189 491 766

Immigration, asile et intégration

1 927 814 330

1 757 802 269

1 812 344 347

1 848 965 939

Immigration et asile

1 496 460 666

1 324 534 853

1 380 929 352

1 415 637 192

Intégration et accès à la nationalité française

 

 

 

431 353 664

433 267 416

431 414 995

433 328 747

Investissements d'avenir

0

16 562 500 000

2 057 325 000

3 976 500 000

Soutien des progrès de l'enseignement et de la recherche

0

0

417 000 000

380 000 000

Valorisation de la recherche

0

0

620 325 000

660 000 000

Accélération de la modernisation des entreprises

0

0

1 020 000 000

874 000 000

Financement des investissements stratégiques (nouveau)

 

12 500 000 000

 

1 500 000 000

Financement structurel des écosystèmes d'innovation (nouveau)

 

4 062 500 000

 

562 500 000

Justice

9 112 397 176

12 074 115 411

9 388 907 510

10 058 186 288

Justice judiciaire

3 610 306 455

3 798 322 431

3 500 586 455

3 720 779 907

Administration pénitentiaire

3 582 393 997

6 267 084 585

3 958 795 002

4 267 605 779

Protection judiciaire de la jeunesse

930 933 118

955 776 747

893 591 148

944 542 870

Accès au droit et à la justice

530 512 897

585 174 477

530 512 897

585 174 477

Conduite et pilotage de la politique de la justice

452 276 409

463 329 179

500 506 708

534 816 263

Conseil supérieur de la magistrature

5 974 300

4 427 992

4 915 300

5 266 992

Médias, livre et industries culturelles

576 859 811

625 287 989

586 750 028

606 489 591

Presse et médias

280 397 363

288 559 363

280 397 363

288 559 363

Livre et industries culturelles

296 462 448

336 728 626

306 352 665

317 930 228

Outre-mer

2 518 882 813

2 679 945 291

2 372 468 247

2 434 994 969

Emploi outre-mer

1 744 314 581

1 851 168 363

1 747 595 303

1 841 720 298

Conditions de vie outre-mer

774 568 232

828 776 928

624 872 944

593 274 671

Relations avec les collectivités territoriales

3 829 734 413

4 090 978 176

3 468 044 158

3 914 718 663

Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements

3 587 165 048

3 896 824 171

3 266 589 174

3 722 782 454

Concours spécifiques et administration

242 569 365

194 154 005

201 454 984

191 936 209

Remboursements et dégrèvements

140 830 325 376

126 121 841 041

140 830 325 376

126 121 841 041

Remboursements et dégrèvements d'impôts d'État (crédits évaluatifs)

117 668 325 376

119 231 055 068

117 668 325 376

119 231 055 068

Remboursements et dégrèvements d'impôts locaux (crédits évaluatifs)

23 162 000 000

6 890 785 973

23 162 000 000

6 890 785 973

Santé

1 124 975 111

1 323 946 603

1 128 275 111

1 329 246 603

Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins

197 624 173

254 946 603

200 924 173

260 246 603

Protection maladie

927 350 938

1 069 000 000

927 350 938

1 069 000 000

Sécurités

21 364 764 984

21 226 799 258

20 484 752 135

20 699 825 156

Police nationale

11 066 078 122

11 207 277 685

10 964 129 103

11 137 812 874

Gendarmerie nationale

9 764 352 452

9 563 259 042

8 959 978 837

9 000 419 296

Sécurité et éducation routières

42 937 240

41 184 866

42 592 240

41 184 866

Sécurité civile

491 397 170

415 077 665

518 051 955

520 408 120

Sport, jeunesse et vie associative

1 412 598 554

1 490 930 055

1 217 185 999

1 369 424 616

Sport

430 693 090

436 500 715

427 730 535

435 605 276

Jeunesse et vie associative

660 205 464

699 729 340

660 205 464

699 729 340

Jeux olympiques et paralympiques 2024

321 700 000

354 700 000

129 250 000

234 090 000

Travail et emploi

13 731 633 725

14 140 439 255

12 984 499 742

13 380 932 703

Accès et retour à l'emploi

6 344 777 701

6 638 200 000

6 312 510 433

6 553 800 000

Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi

6 648 453 871

6 718 856 148

5 904 988 597

6 109 728 074

Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail

69 454 491

149 152 815

99 089 262

88 710 549

Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail

668 947 662

634 230 292

667 911 450

628 694 080

 


 


PLF 2021

1

Projet de loi de finances

Informations annexes

 

 

 
2. Tableau de comparaison, par titre, mission et programme du budget général, des crédits proposés pour 2021 à ceux votés pour 2020 (hors fonds de concours)

 

 

 

 

(en euros)

Titre 1. Dotations des pouvoirs publics

Mission / Programme

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

LFI 2020

PLF 2021

LFI 2020

PLF 2021

Missions constituées de dotations

 

 

 

 

Pouvoirs publics

994 455 491

993 954 491

994 455 491

993 954 491

Présidence de la République

105 316 000

105 300 000

105 316 000

105 300 000

Assemblée nationale

517 890 000

517 890 000

517 890 000

517 890 000

Sénat

323 584 600

323 584 600

323 584 600

323 584 600

La Chaîne parlementaire

34 289 162

34 289 162

34 289 162

34 289 162

Conseil constitutionnel

12 504 229

12 019 229

12 504 229

12 019 229

Cour de justice de la République

871 500

871 500

871 500

871 500

Missions interministérielles

 

 

 

 

Missions ministérielles

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(en euros)

Titre 2. Dépenses de personnel

Mission / Programme

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

LFI 2020

PLF 2021

LFI 2020

PLF 2021

Missions constituées de dotations

 

 

 

 

Crédits non répartis

16 000 000

198 500 000

16 000 000

198 500 000

Provision relative aux rémunérations publiques

16 000 000

198 500 000

16 000 000

198 500 000

Missions interministérielles

 

 

 

 

Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation

1 489 024

1 478 567

1 489 024

1 478 567

Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale

1 489 024

1 478 567

1 489 024

1 478 567

Transformation et fonction publiques

51 790 000

48 290 000

51 790 000

48 290 000

Fonds pour la transformation de l'action publique

10 000 000

5 000 000

10 000 000

5 000 000

Fonds d'accompagnement interministériel Ressources humaines

40 000 000

40 000 000

40 000 000

40 000 000

Innovation et transformation numériques

1 500 000

3 000 000

1 500 000

3 000 000

Fonction publique

290 000

290 000

290 000

290 000

Aide publique au développement

161 448 923

162 306 744

161 448 923

162 306 744

Solidarité à l'égard des pays en développement

161 448 923

162 306 744

161 448 923

162 306 744

Cohésion des territoires

18 871 649

18 871 649

18 871 649

18 871 649

Politique de la ville

18 871 649

18 871 649

18 871 649

18 871 649

Écologie, développement et mobilité durables

2 733 545 642

2 696 985 670

2 733 545 642

2 696 985 670

Prévention des risques

48 121 569

49 412 485

48 121 569

49 412 485

Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables

2 685 424 073

2 647 573 185

2 685 424 073

2 647 573 185

Enseignement scolaire

68 749 022 183

70 130 634 620

68 749 022 183

70 130 634 620

Enseignement scolaire public du premier degré

23 032 573 364

23 614 574 112

23 032 573 364

23 614 574 112

Enseignement scolaire public du second degré

33 530 894 316

33 981 445 356

33 530 894 316

33 981 445 356

Vie de l'élève

2 771 647 441

2 826 543 113

2 771 647 441

2 826 543 113

Enseignement privé du premier et du second degrés

6 834 608 875

6 952 160 502

6 834 608 875

6 952 160 502

Soutien de la politique de l'éducation nationale

1 604 959 793

1 781 924 527

1 604 959 793

1 781 924 527

Enseignement technique agricole

974 338 394

973 987 010

974 338 394

973 987 010

Recherche et enseignement supérieur

845 761 924

740 987 935

845 761 924

740 987 935

Formations supérieures et recherche universitaire

526 779 083

512 533 454

526 779 083

512 533 454

Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle

93 936 004

0

93 936 004

0

Enseignement supérieur et recherche agricoles

 

225 046 837

228 454 481

225 046 837

228 454 481

Solidarité, insertion et égalité des chances

577 737 952

390 869 585

577 737 952

390 869 585

Inclusion sociale et protection des personnes

1 947 603

1 947 603

1 947 603

1 947 603

Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales

575 790 349

388 921 982

575 790 349

388 921 982

Missions ministérielles

 

 

 

 

Gestion des finances publiques

8 589 672 462

8 467 837 349

8 589 672 462

8 467 837 349

Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local

6 801 988 633

6 688 444 802

6 801 988 633

6 688 444 802

Conduite et pilotage des politiques économiques et financières

517 278 428

517 353 856

517 278 428

517 353 856

Facilitation et sécurisation des échanges

1 270 405 401

1 262 038 691

1 270 405 401

1 262 038 691

Plan de relance (nouvelle)

0

43 034 861

0

43 034 861

Cohésion (nouveau)

0

43 034 861

0

43 034 861

Action extérieure de l'État

982 831 646

997 002 157

982 831 646

997 002 157

Action de la France en Europe et dans le monde

671 067 425

687 171 047

671 067 425

687 171 047

Diplomatie culturelle et d'influence

74 926 548

73 044 639

74 926 548

73 044 639

Français à l'étranger et affaires consulaires

236 837 673

236 786 471

236 837 673

236 786 471

Administration générale et territoriale de l'État

2 556 763 500

2 618 994 258

2 556 763 500

2 618 994 258

Administration territoriale de l'État

1 777 043 812

1 825 070 410

1 777 043 812

1 825 070 410

Vie politique, cultuelle et associative

20 782 239

40 790 750

20 782 239

40 790 750

Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur

758 937 449

753 133 098

758 937 449

753 133 098

Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales

861 071 786

884 546 788

861 071 786

884 546 788

Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation

316 967 114

335 839 436

316 967 114

335 839 436

Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture

544 104 672

548 707 352

544 104 672

548 707 352

Conseil et contrôle de l'État

593 599 579

601 226 803

593 599 579

601 226 803

Conseil d'État et autres juridictions administratives

361 415 305

367 311 709

361 415 305

367 311 709

Conseil économique, social et environnemental

36 233 319

36 233 319

36 233 319

36 233 319

Cour des comptes et autres juridictions financières

195 521 282

196 228 836

195 521 282

196 228 836

Haut Conseil des finances publiques

429 673

1 452 939

429 673

1 452 939

Culture

661 067 751

665 213 470

661 067 751

665 213 470

Soutien aux politiques du ministère de la culture (LFI 2020 retraitée)

661 067 751

665 213 470

661 067 751

665 213 470

Défense

20 659 130 456

20 752 135 200

20 659 130 456

20 752 135 200

Soutien de la politique de la défense

20 659 130 456

20 752 135 200

20 659 130 456

20 752 135 200

Direction de l'action du Gouvernement

273 775 733

287 328 186

273 775 733

287 328 186

Coordination du travail gouvernemental

225 370 136

236 548 927

225 370 136

236 548 927

Protection des droits et libertés

48 405 597

50 779 259

48 405 597

50 779 259

Économie

900 128 496

885 752 223

900 128 496

885 752 223

Développement des entreprises et régulations

383 519 470

389 162 045

383 519 470

389 162 045

Statistiques et études économiques

368 854 451

368 990 372

368 854 451

368 990 372

Stratégies économiques

147 754 575

127 599 806

147 754 575

127 599 806

Justice

5 738 652 904

5 948 118 249

5 738 652 904

5 948 118 249

Justice judiciaire

2 385 737 027

2 451 671 771

2 385 737 027

2 451 671 771

Administration pénitentiaire

2 631 461 209

2 750 457 641

2 631 461 209

2 750 457 641

Protection judiciaire de la jeunesse

536 153 301

554 611 772

536 153 301

554 611 772

Conduite et pilotage de la politique de la justice

182 510 844

188 234 850

182 510 844

188 234 850

Conseil supérieur de la magistrature

2 790 523

3 142 215

2 790 523

3 142 215

Outre-mer

160 602 988

164 272 313

160 602 988

164 272 313

Emploi outre-mer

160 602 988

164 272 313

160 602 988

164 272 313

Santé

1 442 239

1 442 239

1 442 239

1 442 239

Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins

1 442 239

1 442 239

1 442 239

1 442 239

Sécurités

17 818 408 229

18 043 064 186

17 818 408 229

18 043 064 186

Police nationale

9 954 390 637

10 133 943 297

9 954 390 637

10 133 943 297

Gendarmerie nationale

7 677 833 963

7 719 713 716

7 677 833 963

7 719 713 716

Sécurité civile

186 183 629

189 407 173

186 183 629

189 407 173

Sport, jeunesse et vie associative

120 840 207

133 676 181

120 840 207

133 676 181

Sport

120 840 207

121 052 305

120 840 207

121 052 305

Jeunesse et vie associative

0

12 623 876

0

12 623 876

Travail et emploi

598 854 182

558 636 812

598 854 182

558 636 812

Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail

598 854 182

558 636 812

598 854 182

558 636 812

 

 

 

 

 

(en euros)

Titre 3. Dépenses de fonctionnement

Mission / Programme

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

LFI 2020

PLF 2021

LFI 2020

PLF 2021

Missions constituées de dotations

 

 

 

 

Crédits non répartis

424 000 000

424 000 000

124 000 000

124 000 000

Dépenses accidentelles et imprévisibles

424 000 000

424 000 000

124 000 000

124 000 000

Missions interministérielles

 

 

 

 

Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation

90 214 033

102 873 592

90 199 455

102 752 622

Liens entre la Nation et son armée

24 890 670

27 337 512

24 876 092

27 216 542

Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant

64 631 802

75 040 077

64 631 802

75 040 077

Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale

691 561

496 003

691 561

496 003

Transformation et fonction publiques

283 055 288

243 457 555

286 883 814

300 189 083

Fonds pour la transformation de l'action publique

69 350 000

26 100 000

71 398 590

83 021 592

Fonds d'accompagnement interministériel Ressources humaines

10 000 000

10 000 000

10 000 000

10 000 000

Innovation et transformation numériques

7 700 000

7 600 000

9 700 000

7 600 000

Fonction publique

196 005 288

199 757 555

195 785 224

199 567 491

Aide publique au développement

96 317 743

14 927 133

18 709 585

24 310 016

Aide économique et financière au développement

11 320 000

14 350 000

11 320 000

14 350 000

Solidarité à l'égard des pays en développement

84 997 743

577 133

7 389 585

9 960 016

Cohésion des territoires

167 946 469

178 570 951

169 024 687

177 451 428

Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables

262 657

262 657

262 657

262 657

Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat

76 423 861

77 368 866

76 798 861

76 398 861

Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire

56 486 483

65 767 484

56 486 483

65 767 484

Politique de la ville

29 406 486

33 106 486

29 406 486

33 106 486

Interventions territoriales de l'État

5 366 982

2 065 458

6 070 200

1 915 940

Écologie, développement et mobilité durables

2 010 370 210

2 201 279 940

2 122 183 011

2 170 352 261

Infrastructures et services de transports

457 126 106

520 058 303

468 557 140

521 336 547

Affaires maritimes

46 703 036

47 408 848

46 003 536

47 764 173

Paysages, eau et biodiversité

82 573 728

99 039 582

82 864 339

97 755 268

Expertise, information géographique et météorologie

482 755 729

475 879 532

482 734 729

475 879 532

Prévention des risques

718 867 390

762 200 651

723 867 391

720 600 651

Énergie, climat et après-mines

32 927 924

107 638 931

32 892 333

107 983 360

Service public de l'énergie

9 000 000

0

86 000 000

0

Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables

180 416 297

189 054 093

199 263 543

199 032 730

Enseignement scolaire

717 003 486

833 035 905

694 101 714

757 084 486

Enseignement scolaire public du premier degré

29 977 993

33 977 089

29 977 993

33 977 089

Enseignement scolaire public du second degré

47 285 724

51 973 158

47 285 724

51 973 158

Vie de l'élève

46 771 117

53 343 880

46 771 117

53 343 880

Enseignement privé du premier et du second degrés

2 843 091

3 328 937

2 843 091

3 328 937

Soutien de la politique de l'éducation nationale

576 595 389

682 735 243

553 693 617

606 783 824

Enseignement technique agricole

13 530 172

7 677 598

13 530 172

7 677 598

Recherche et enseignement supérieur

21 396 505 240

21 721 651 365

21 393 816 681

21 721 241 044

Formations supérieures et recherche universitaire

12 836 951 607

13 102 591 722

12 836 951 607

13 102 591 722

Vie étudiante

366 888 598

432 172 306

366 888 598

432 172 306

Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires

5 512 631 770

5 658 511 444

5 510 637 708

5 658 101 123

Recherche spatiale

574 554 739

491 554 739

574 554 739

491 554 739

Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables

1 635 097 323

1 630 849 141

1 635 097 323

1 630 849 141

Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle

234 043 389

335 939 711

234 043 390

335 939 711

Recherche duale (civile et militaire)

62 878 372

0

62 878 372

0

Recherche culturelle et culture scientifique (ancien)

104 234 953

0

103 540 455

0

Enseignement supérieur et recherche agricoles

69 224 489

70 032 302

69 224 489

70 032 302

Régimes sociaux et de retraite

10 195 065

10 195 065

10 195 065

10 195 065

Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins

10 195 065

10 195 065

10 195 065

10 195 065

Solidarité, insertion et égalité des chances

763 477 906

768 501 159

735 202 669

777 415 458

Inclusion sociale et protection des personnes

9 165 134

11 049 749

9 165 134

11 049 749

Handicap et dépendance

474 227

474 227

474 227

474 227

Égalité entre les femmes et les hommes

1 560 107

1 560 107

1 560 107

1 560 107

Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales

752 278 438

755 417 076

724 003 201

764 331 375

Missions ministérielles

 

 

 

 

Gestion des finances publiques

1 383 248 637

1 423 031 141

1 355 811 890

1 355 676 266

Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local

895 308 300

900 651 868

831 303 223

833 456 123

Conduite et pilotage des politiques économiques et financières

320 667 611

353 264 274

353 544 643

356 042 428

Facilitation et sécurisation des échanges

167 272 726

169 114 999

170 964 024

166 177 715

Plan de relance (nouvelle)

0

3 334 607 776

0

2 269 487 680

Écologie (nouveau)

0

26 000 000

0

11 330 000

Compétitivité (nouveau)

0

2 172 107 776

0

1 479 157 680

Cohésion (nouveau)

0

1 136 500 000

0

779 000 000

Action extérieure de l'État

841 246 532

852 154 076

834 128 577

851 969 808

Action de la France en Europe et dans le monde

312 785 250

320 806 171

305 667 295

320 320 903

Diplomatie culturelle et d'influence

515 880 905

521 480 905

515 880 905

521 480 905

Français à l'étranger et affaires consulaires

12 580 377

9 867 000

12 580 377

10 168 000

Administration générale et territoriale de l'État

1 168 013 643

1 269 498 504

1 072 834 535

1 267 179 900

Administration territoriale de l'État

614 371 756

475 404 255

483 037 419

472 413 738

Vie politique, cultuelle et associative

137 954 510

296 600 057

132 760 824

295 426 057

Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur

415 687 377

497 494 192

457 036 292

499 340 105

Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales

890 338 518

883 779 537

894 651 967

890 199 001

Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture

661 735 085

658 796 520

661 744 654

658 806 089

Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation

171 339 662

163 575 784

170 724 042

164 174 249

Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture

57 263 771

61 407 233

62 183 271

67 218 663

Conseil et contrôle de l'État

168 514 052

125 702 048

95 865 817

103 166 669

Conseil d'État et autres juridictions administratives

133 375 470

95 841 365

63 848 973

71 012 295

Conseil économique, social et environnemental

8 205 644

8 205 644

8 205 644

8 205 644

Cour des comptes et autres juridictions financières

26 882 799

21 604 900

23 761 061

23 898 591

Haut Conseil des finances publiques

50 139

50 139

50 139

50 139

Culture

994 373 075

1 109 192 984

994 663 860

1 106 846 957

Patrimoines

506 667 985

512 605 314

509 519 745

515 457 074

Création

291 051 467

273 630 701

290 358 747

272 881 591

Transmission des savoirs et démocratisation de la culture (LFI 2020 retraitée) (nouveau)

143 125 550

249 994 960

143 125 550

249 300 462

Soutien aux politiques du ministère de la culture (LFI 2020 retraitée)

53 528 073

72 962 009

51 659 818

69 207 830

Défense

17 918 674 839

21 299 496 960

12 708 510 771

13 653 542 578

Environnement et prospective de la politique de défense

1 520 668 274

1 730 906 570

1 310 775 613

1 422 197 942

Préparation et emploi des forces

14 376 468 579

17 076 108 735

8 361 417 075

8 596 156 752

Soutien de la politique de la défense

721 191 974

727 169 630

736 415 180

720 275 963

Équipement des forces

1 300 346 012

1 765 312 025

2 299 902 903

2 914 911 921

Direction de l'action du Gouvernement

332 945 296

430 825 099

313 641 828

363 301 396

Coordination du travail gouvernemental

318 565 850

288 682 103

298 843 656

301 191 084

Protection des droits et libertés

14 379 446

15 543 947

14 798 172

14 670 818

Présidence française du Conseil de l'Union européenne en 2022 (nouveau)

0

126 599 049

0

47 439 494

Économie

499 716 937

521 369 138

506 992 183

520 694 262

Développement des entreprises et régulations

210 661 538

208 730 918

215 419 511

212 632 523

Statistiques et études économiques

36 829 715

45 782 036

39 346 988

41 205 555

Stratégies économiques

252 225 684

266 856 184

252 225 684

266 856 184

Engagements financiers de l'État

1 688 049

1 604 519

1 783 049

1 694 519

Épargne

1 688 049

1 604 519

1 688 049

1 604 519

Fonds de soutien relatif aux prêts et contrats financiers structurés à risque

0

0

95 000

90 000

Immigration, asile et intégration

426 849 335

431 508 582

422 138 666

429 297 139

Immigration et asile

180 924 493

187 076 992

176 152 493

184 804 218

Intégration et accès à la nationalité française

245 924 842

244 431 590

245 986 173

244 492 921

Investissements d'avenir

0

2 500 000 000

1 080 000 000

1 000 000 000

Soutien des progrès de l'enseignement et de la recherche

0

0

100 000 000

0

Valorisation de la recherche

0

0

280 000 000

170 000 000

Accélération de la modernisation des entreprises

0

0

700 000 000

330 000 000

Financement des investissements stratégiques (nouveau)

0

2 500 000 000

0

500 000 000

Justice

1 842 788 899

3 631 391 322

2 083 461 383

2 270 941 995

Justice judiciaire

899 119 128

1 050 599 623

899 119 128

1 040 560 361

Administration pénitentiaire

640 242 788

2 288 864 530

921 910 024

947 586 127

Protection judiciaire de la jeunesse

101 805 619

99 276 433

84 379 831

85 206 385

Accès au droit et à la justice

1 952 350

3 082 403

1 952 350

3 082 403

Conduite et pilotage de la politique de la justice

196 485 237

188 282 556

173 975 273

192 381 942

Conseil supérieur de la magistrature

3 183 777

1 285 777

2 124 777

2 124 777

Médias, livre et industries culturelles

257 535 144

268 105 321

257 535 144

268 105 321

Presse et médias

21 778 375

21 782 374

21 778 375

21 782 374

Livre et industries culturelles

235 756 769

246 322 947

235 756 769

246 322 947

Outre-mer

44 015 101

45 543 446

44 015 101

45 543 446

Emploi outre-mer

42 850 000

44 454 345

42 850 000

44 454 345

Conditions de vie outre-mer

1 165 101

1 089 101

1 165 101

1 089 101

Relations avec les collectivités territoriales

551 826

551 826

514 951

514 951

Concours spécifiques et administration

551 826

551 826

514 951

514 951

Remboursements et dégrèvements

4 517 000 000

3 726 323 434

4 517 000 000

3 726 323 434

Remboursements et dégrèvements d'impôts d'État (crédits évaluatifs)

4 517 000 000

3 726 323 434

4 517 000 000

3 726 323 434

Santé

86 373 644

96 735 967

86 373 644

96 735 967

Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins

86 373 644

96 735 967

86 373 644

96 735 967

Sécurités

2 977 774 375

2 582 237 006

2 024 634 878

1 970 097 889

Police nationale

855 952 721

835 138 130

770 439 879

769 581 157

Gendarmerie nationale

1 942 183 702

1 635 503 353

1 103 972 905

1 064 632 535

Sécurité et éducation routières

27 837 388

29 397 070

27 492 388

29 397 070

Sécurité civile

151 800 564

82 198 453

122 729 706

106 487 127

Sport, jeunesse et vie associative

579 333 378

584 809 772

579 333 378

584 809 772

Sport

63 975 745

67 452 139

63 975 745

67 452 139

Jeunesse et vie associative

507 357 633

507 357 633

507 357 633

507 357 633

Jeux olympiques et paralympiques 2024

8 000 000

10 000 000

8 000 000

10 000 000

Travail et emploi

1 562 935 414

1 478 928 156

1 557 833 973

1 480 649 704

Accès et retour à l'emploi

1 335 395 785

1 266 615 641

1 335 395 785

1 266 615 641

Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi

114 103 650

113 898 468

114 103 650

113 898 468

Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail

43 536 888

23 013 873

39 471 659

30 271 607

Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail

69 899 091

75 400 174

68 862 879

69 863 988

 

 

 

 

 

(en euros)

Titre 4. Charges de la dette de l’État

Mission / Programme

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

LFI 2020

PLF 2021

LFI 2020

PLF 2021

Missions constituées de dotations

 

 

 

 

Missions interministérielles

 

 

 

 

Écologie, développement et mobilité durables

408 800 000

692 000 000

408 800 000

692 000 000

Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)

408 800 000

692 000 000

408 800 000

692 000 000

Missions ministérielles

 

 

 

 

Engagements financiers de l'État

38 149 000 000

36 411 000 000

38 149 000 000

36 411 000 000

Charge de la dette et trésorerie de l'État (crédits évaluatifs)

38 149 000 000

36 411 000 000

38 149 000 000

36 411 000 000

 

 

 

 

 

(en euros)

Titre 5. Dépenses d’investissement

Mission / Programme

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

LFI 2020

PLF 2021

LFI 2020

PLF 2021

Missions constituées de dotations

 

 

 

 

Missions interministérielles

 

 

 

 

Transformation et fonction publiques

154 013 159

27 975 198

244 281 813

343 972 635

Rénovation des cités administratives et autres sites domaniaux multi-occupants

80 000 000

0

168 000 000

277 487 334

Fonds pour la transformation de l'action publique

69 350 000

15 300 000

71 398 590

59 960 039

Fonction publique

4 663 159

12 675 198

4 883 223

6 525 262

Cohésion des territoires

6 600 000

13 311 863

5 825 000

12 185 637

Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat

6 600 000

11 100 000

5 825 000

10 600 000

Interventions territoriales de l'État

0

2 211 863

0

1 585 637

Écologie, développement et mobilité durables

153 585 318

116 789 269

164 027 967

153 069 905

Infrastructures et services de transports

130 217 952

71 336 024

129 305 952

86 764 314

Affaires maritimes

13 094 292

9 818 881

15 023 792

13 656 086

Paysages, eau et biodiversité

3 076 240

3 594 823

3 149 148

3 526 719

Prévention des risques

5 236 034

30 436 034

5 236 034

37 236 034

Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables

1 960 800

1 603 507

11 313 041

11 886 752

Enseignement scolaire

177 487 282

160 157 785

62 860 280

104 332 475

Soutien de la politique de l'éducation nationale

177 487 282

160 157 785

62 860 280

104 332 475

Recherche et enseignement supérieur

68 892 125

45 687 000

77 471 825

64 544 600

Formations supérieures et recherche universitaire

53 389 000

29 087 000

60 518 700

48 974 600

Vie étudiante

15 000 000

16 600 000

16 450 000

15 570 000

Recherche culturelle et culture scientifique (ancien)

503 125

0

503 125

0

Missions ministérielles

 

 

 

 

Gestion des finances publiques

213 460 626

187 614 789

186 538 276

183 050 013

Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local

75 380 000

62 333 811

64 025 000

69 034 248

Conduite et pilotage des politiques économiques et financières

90 870 769

74 841 257

75 986 876

68 318 622

Facilitation et sécurisation des échanges

47 209 857

50 439 721

46 526 400

45 697 143

Plan de relance (nouvelle)

0

4 677 991 715

0

2 240 335 071

Écologie (nouveau)

0

3 995 000 000

0

1 737 715 000

Compétitivité (nouveau)

0

632 991 715

0

482 620 071

Cohésion (nouveau)

0

50 000 000

0

20 000 000

Action extérieure de l'État

48 931 487

79 861 486

48 931 487

79 861 486

Action de la France en Europe et dans le monde

48 931 487

79 861 486

48 931 487

79 861 486

Administration générale et territoriale de l'État

170 372 841

138 603 671

189 919 176

159 372 976

Administration territoriale de l'État

65 488 491

66 034 022

65 168 422

67 595 370

Vie politique, cultuelle et associative

680 000

680 000

700 000

800 000

Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur

104 204 350

71 889 649

124 050 754

90 977 606

Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales

23 514 491

30 865 300

24 656 398

22 809 670

Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture

5 514 491

5 975 940

6 506 398

7 067 038

Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation

8 000 000

2 670 000

8 000 000

2 670 000

Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture

10 000 000

22 219 360

10 150 000

13 072 632

Conseil et contrôle de l'État

14 240 000

13 507 750

15 461 500

14 292 820

Conseil d'État et autres juridictions administratives

12 300 000

6 292 750

14 410 000

13 381 750

Cour des comptes et autres juridictions financières

1 940 000

7 215 000

1 051 500

911 070

Culture

178 449 957

203 453 081

137 602 508

161 463 827

Patrimoines

116 839 945

133 439 944

101 816 833

113 216 833

Création

46 507 000

53 107 000

23 357 000

33 957 000

Transmission des savoirs et démocratisation de la culture (LFI 2020 retraitée) (nouveau)

5 797 169

6 300 294

3 181 026

3 684 151

Soutien aux politiques du ministère de la culture (LFI 2020 retraitée)

9 305 843

10 605 843

9 247 649

10 605 843

Défense

26 431 205 255

22 809 330 681

12 374 211 571

12 947 756 367

Environnement et prospective de la politique de défense

180 774 833

1 308 300 949

172 537 376

194 858 779

Préparation et emploi des forces

1 672 451 159

1 724 458 796

1 444 560 726

1 523 203 191

Soutien de la politique de la défense

563 287 997

593 270 892

496 371 922

522 987 102

Équipement des forces

24 014 691 266

19 183 300 044

10 260 741 547

10 706 707 295

Direction de l'action du Gouvernement

117 558 689

148 752 609

117 322 322

123 406 893

Coordination du travail gouvernemental

117 408 689

148 527 369

117 172 322

123 181 653

Protection des droits et libertés

150 000

225 240

150 000

225 240

Économie

4 553 787

4 878 021

4 549 532

4 782 193

Développement des entreprises et régulations

300 000

350 000

300 000

280 000

Statistiques et études économiques

4 253 787

4 528 021

4 249 532

4 502 193

Immigration, asile et intégration

9 134 704

25 524 995

23 644 704

24 464 995

Immigration et asile

9 134 704

25 524 995

23 644 704

24 464 995

Justice

736 450 328

1 617 112 510

772 048 178

961 632 714

Justice judiciaire

323 730 000

294 330 737

214 010 000

226 827 475

Administration pénitentiaire

297 090 000

1 214 030 000

391 823 769

555 829 597

Protection judiciaire de la jeunesse

43 960 000

23 860 000

24 043 818

26 696 171

Conduite et pilotage de la politique de la justice

71 670 328

84 891 773

142 170 591

152 279 471

Médias, livre et industries culturelles

0

0

11 500 000

8 023 500

Livre et industries culturelles

0

0

11 500 000

8 023 500

Outre-mer

14 826 130

19 367 301

22 032 589

14 588 705

Emploi outre-mer

12 186 130

16 946 000

15 642 589

14 107 327

Conditions de vie outre-mer

2 640 000

2 421 301

6 390 000

481 378

Relations avec les collectivités territoriales

85 000

85 000

85 200

85 200

Concours spécifiques et administration

85 000

85 000

85 200

85 200

Sécurités

395 277 426

425 671 656

458 981 535

506 007 152

Police nationale

217 302 058

198 991 985

200 865 881

195 084 147

Gendarmerie nationale

139 334 787

198 041 973

163 749 430

201 650 506

Sécurité et éducation routières

3 560 000

3 800 000

3 560 000

3 800 000

Sécurité civile

35 080 581

24 837 698

90 806 224

105 472 499

Sport, jeunesse et vie associative

500 000

0

2 344 945

1 929 192

Sport

500 000

0

2 344 945

1 929 192

 

 

 

 

 

(en euros)

Titre 6. Dépenses d’intervention

Mission / Programme

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

LFI 2020

PLF 2021

LFI 2020

PLF 2021

Missions constituées de dotations

 

 

 

 

Missions interministérielles

 

 

 

 

Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation

2 054 521 643

1 981 854 478

2 054 521 643

1 981 854 478

Liens entre la Nation et son armée

4 520 000

11 580 000

4 520 000

11 580 000

Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant

1 958 645 271

1 879 110 836

1 958 645 271

1 879 110 836

Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale

91 356 372

91 163 642

91 356 372

91 163 642

Transformation et fonction publiques

60 284 347

15 364 347

61 799 742

21 745 405

Fonds pour la transformation de l'action publique

51 300 000

3 600 000

52 815 395

10 762 058

Fonction publique

8 984 347

11 764 347

8 984 347

10 983 347

Aide publique au développement

4 772 789 842

3 905 876 161

2 471 335 137

3 044 653 466

Aide économique et financière au développement

2 184 365 000

1 297 420 000

508 660 295

740 583 889

Solidarité à l'égard des pays en développement

2 588 424 842

2 608 456 161

1 962 674 842

2 304 069 577

Cohésion des territoires

14 878 567 286

15 700 373 478

14 959 900 553

15 782 602 310

Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables

1 965 151 820

2 174 256 110

1 990 951 820

2 199 737 343

Aide à l'accès au logement

12 038 850 337

12 476 400 000

12 038 850 337

12 476 400 000

Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat

261 846 000

439 884 582

263 846 000

441 354 587

Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire

151 592 498

110 099 000

187 659 832

165 054 360

Politique de la ville

421 109 594

463 014 845

446 109 594

463 014 845

Interventions territoriales de l'État

40 017 037

36 718 941

32 482 970

37 041 175

Écologie, développement et mobilité durables

7 891 104 206

15 376 696 826

7 816 468 193

15 046 181 854

Infrastructures et services de transports

2 555 697 482

3 353 449 741

2 569 794 352

3 114 652 741

Affaires maritimes

99 985 000

97 978 262

99 985 000

97 978 262

Paysages, eau et biodiversité

109 180 370

123 387 855

115 020 941

124 762 132

Expertise, information géographique et météorologie

23 760 644

4 800 000

23 781 644

4 800 000

Prévention des risques

48 758 031

190 654 296

43 936 534

185 392 507

Énergie, climat et après-mines

2 455 683 500

2 446 606 277

2 365 910 543

2 358 775 817

Service public de l'énergie

2 587 248 814

9 149 375 430

2 587 248 814

9 149 375 430

Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables

10 790 365

10 444 965

10 790 365

10 444 965

Enseignement scolaire

4 508 319 600

4 932 636 273

4 508 319 600

4 932 636 273

Enseignement scolaire public du premier degré

7 433 434

7 434 338

7 433 434

7 434 338

Enseignement scolaire public du second degré

56 325 409

55 575 510

56 325 409

55 575 510

Vie de l'élève

3 148 067 779

3 548 421 034

3 148 067 779

3 548 421 034

Enseignement privé du premier et du second degrés

799 323 571

810 713 982

799 323 571

810 713 982

Soutien de la politique de l'éducation nationale

8 026 388

8 315 535

8 026 388

8 315 535

Enseignement technique agricole

489 143 019

502 175 874

489 143 019

502 175 874

Recherche et enseignement supérieur

5 864 739 968

5 772 927 479

5 849 393 107

5 559 417 007

Formations supérieures et recherche universitaire

116 963 610

125 939 042

116 963 610

125 939 042

Vie étudiante

2 288 828 137

2 357 886 983

2 288 828 137

2 357 886 983

Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires

1 413 147 711

1 622 558 098

1 396 262 845

1 470 803 233

Recherche spatiale

1 447 070 977

1 144 331 370

1 447 070 977

1 144 331 370

Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables

120 000 000

240 000 000

98 812 209

96 771 660

Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle

427 714 582

233 606 218

450 440 378

315 078 951

Recherche culturelle et culture scientifique (ancien)

4 692 058

0

4 692 058

0

Enseignement supérieur et recherche agricoles

46 322 893

48 605 768

46 322 893

48 605 768

Régimes sociaux et de retraite

6 217 334 442

6 143 126 917

6 217 334 442

6 143 126 917

Régimes sociaux et de retraite des transports terrestres

4 200 966 603

4 195 016 143

4 200 966 603

4 195 016 143

Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins

812 994 873

799 396 314

812 994 873

799 396 314

Régimes de retraite des mines, de la SEITA et divers

1 203 372 966

1 148 714 460

1 203 372 966

1 148 714 460

Solidarité, insertion et égalité des chances

24 969 206 430

24 962 913 894

24 969 206 430

24 950 813 794

Inclusion sociale et protection des personnes

12 399 633 800

12 371 817 862

12 399 633 800

12 371 817 862

Handicap et dépendance

12 536 352 691

12 537 990 661

12 536 352 691

12 533 090 661

Égalité entre les femmes et les hommes

28 611 474

47 135 474

28 611 474

39 935 474

Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales

4 608 465

5 969 897

4 608 465

5 969 797

Missions ministérielles

 

 

 

 

Gestion des finances publiques

101 684 904

95 339 000

101 661 532

95 339 000

Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local

320 000

320 000

320 000

320 000

Conduite et pilotage des politiques économiques et financières

456 904

411 000

433 532

411 000

Facilitation et sécurisation des échanges

100 908 000

94 608 000

100 908 000

94 608 000

Plan de relance (nouvelle)

0

27 905 205 897

0

17 204 543 678

Écologie (nouveau)

0

14 337 000 000

0

4 836 930 000

Compétitivité (nouveau)

0

2 850 000 000

0

1 824 100 000

Cohésion (nouveau)

0

10 718 205 897

0

10 543 513 678

Action extérieure de l'État

1 000 465 469

1 003 889 239

1 002 465 469

1 005 889 239

Action de la France en Europe et dans le monde

751 214 111

754 442 881

753 214 111

756 442 881

Diplomatie culturelle et d'influence

126 136 358

123 536 358

126 136 358

123 536 358

Français à l'étranger et affaires consulaires

123 115 000

125 910 000

123 115 000

125 910 000

Administration générale et territoriale de l'État

150 847 578

165 771 578

150 847 578

165 533 222

Vie politique, cultuelle et associative

81 728 709

100 377 709

81 728 709

100 377 709

Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur

69 118 869

65 393 869

69 118 869

65 155 513

Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales

1 182 196 546

1 124 598 065

1 123 317 424

1 140 340 731

Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture

1 108 086 498

1 027 918 381

1 049 100 422

1 045 162 962

Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation

72 560 048

95 129 684

72 667 002

93 627 769

Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture

1 550 000

1 550 000

1 550 000

1 550 000

Conseil et contrôle de l'État

43 500

46 400

43 500

46 400

Cour des comptes et autres juridictions financières

43 500

46 400

43 500

46 400

Culture

1 071 967 095

1 160 074 309

1 059 689 616

1 153 455 369

Patrimoines

282 065 468

294 065 468

274 925 693

292 925 692

Création

502 308 031

542 223 187

498 597 028

538 323 184

Transmission des savoirs et démocratisation de la culture (LFI 2020 retraitée) (nouveau)

280 207 627

316 399 685

278 780 926

314 820 524

Soutien aux politiques du ministère de la culture (LFI 2020 retraitée)

7 385 969

7 385 969

7 385 969

7 385 969

Défense

311 803 240

345 493 174

304 053 545

319 434 025

Environnement et prospective de la politique de défense

60 900 915

61 889 966

61 000 915

62 649 966

Préparation et emploi des forces

198 840 179

218 215 596

197 108 513

216 341 540

Soutien de la politique de la défense

14 812 649

13 999 681

18 779 727

19 056 573

Équipement des forces

37 249 497

51 387 931

27 164 390

21 385 946

Direction de l'action du Gouvernement

83 773 139

84 403 527

83 373 406

83 719 968

Coordination du travail gouvernemental

46 207 246

46 840 121

45 807 513

46 156 562

Protection des droits et libertés

37 565 893

37 563 406

37 565 893

37 563 406

Économie

497 487 933

612 716 215

945 352 857

1 239 919 602

Développement des entreprises et régulations

472 344 152

566 245 254

481 109 076

570 745 254

Plan France Très haut débit

3 300 000

250 000

440 000 000

622 334 823

Statistiques et études économiques

20 743 781

20 258 781

20 743 781

20 258 781

Stratégies économiques

1 100 000

25 962 180

3 500 000

26 580 744

Engagements financiers de l'État

178 091 032

2 644 545 554

352 894 266

2 833 947 320

Appels en garantie de l'État (crédits évaluatifs)

94 100 000

2 504 800 000

94 100 000

2 504 800 000

Épargne

83 991 032

60 745 554

83 991 032

60 745 554

Dotation du Mécanisme européen de stabilité

0

79 000 000

0

79 000 000

Fonds de soutien relatif aux prêts et contrats financiers structurés à risque

0

0

174 803 234

189 401 766

Immigration, asile et intégration

1 491 830 291

1 300 768 692

1 366 560 977

1 395 203 805

Immigration et asile

1 306 401 469

1 111 932 866

1 181 132 155

1 206 367 979

Intégration et accès à la nationalité française

185 428 822

188 835 826

185 428 822

188 835 826

Investissements d'avenir

0

14 062 500 000

795 625 000

2 778 500 000

Soutien des progrès de l'enseignement et de la recherche

0

0

317 000 000

380 000 000

Valorisation de la recherche

0

0

297 325 000

416 000 000

Accélération de la modernisation des entreprises

0

0

181 300 000

420 000 000

Financement des investissements stratégiques (nouveau)

0

10 000 000 000

0

1 000 000 000

Financement structurel des écosystèmes d'innovation (nouveau)

0

4 062 500 000

0

562 500 000

Justice

794 505 045

877 493 330

794 745 045

877 493 330

Justice judiciaire

1 720 300

1 720 300

1 720 300

1 720 300

Administration pénitentiaire

13 600 000

13 732 414

13 600 000

13 732 414

Protection judiciaire de la jeunesse

249 014 198

278 028 542

249 014 198

278 028 542

Accès au droit et à la justice

528 560 547

582 092 074

528 560 547

582 092 074

Conduite et pilotage de la politique de la justice

1 610 000

1 920 000

1 850 000

1 920 000

Médias, livre et industries culturelles

291 189 072

299 047 073

291 189 072

299 047 073

Presse et médias

258 618 988

266 776 989

258 618 988

266 776 989

Livre et industries culturelles

32 570 084

32 270 084

32 570 084

32 270 084

Outre-mer

2 299 138 594

2 450 762 231

2 145 129 569

2 210 590 505

Emploi outre-mer

1 528 375 463

1 625 495 705

1 527 811 726

1 618 886 313

Conditions de vie outre-mer

770 763 131

825 266 526

617 317 843

591 704 192

Relations avec les collectivités territoriales

3 829 097 587

4 090 341 350

3 467 444 007

3 914 118 512

Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements

3 587 165 048

3 896 824 171

3 266 589 174

3 722 782 454

Concours spécifiques et administration

241 932 539

193 517 179

200 854 833

191 336 058

Remboursements et dégrèvements

136 313 325 376

122 395 517 607

136 313 325 376

122 395 517 607

Remboursements et dégrèvements d'impôts d'État (crédits évaluatifs)

113 151 325 376

115 504 731 634

113 151 325 376

115 504 731 634

Remboursements et dégrèvements d'impôts locaux (crédits évaluatifs)

23 162 000 000

6 890 785 973

23 162 000 000

6 890 785 973

Santé

1 037 159 228

1 225 768 397

1 040 459 228

1 231 068 397

Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins

109 808 290

156 768 397

113 108 290

162 068 397

Protection maladie

927 350 938

1 069 000 000

927 350 938

1 069 000 000

Sécurités

162 437 001

165 466 890

171 859 540

170 296 409

Police nationale

33 618 273

33 618 273

33 618 273

33 618 273

Gendarmerie nationale

5 000 000

10 000 000

14 422 539

14 422 539

Sécurité et éducation routières

11 539 852

7 987 796

11 539 852

7 987 796

Sécurité civile

112 278 876

113 860 821

112 278 876

114 267 801

Sport, jeunesse et vie associative

709 724 969

771 244 102

513 467 469

647 009 471

Sport

243 177 138

246 796 271

239 369 638

243 171 640

Jeunesse et vie associative

152 847 831

179 747 831

152 847 831

179 747 831

Jeux olympiques et paralympiques 2024

313 700 000

344 700 000

121 250 000

224 090 000

Travail et emploi

11 561 944 129

12 099 721 359

10 819 911 587

11 338 493 259

Accès et retour à l'emploi

5 001 481 916

5 368 431 431

4 969 214 648

5 284 031 431

Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi

6 534 350 221

6 604 957 680

5 790 884 947

5 995 829 606

Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail

25 917 603

126 138 942

59 617 603

58 438 942

Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail

194 389

193 306

194 389

193 280

 

 

 

 

 

(en euros)

Titre 7. Dépenses d’opérations financières

Mission / Programme

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

LFI 2020

PLF 2021

LFI 2020

PLF 2021

Missions constituées de dotations

 

 

 

 

Missions interministérielles

 

 

 

 

Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation

0

0

13 700 000

3 700 000

Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant

0

0

13 700 000

3 700 000

Aide publique au développement

2 268 651 042

1 033 000 000

616 864 679

1 673 022 117

Aide économique et financière au développement

2 268 651 042

80 000 000

616 864 679

720 022 117

Renforcement des fonds propres de l'Agence française de développement (nouveau)

0

953 000 000

0

953 000 000

Cohésion des territoires

0

300 000

0

300 000

Politique de la ville

0

300 000

0

300 000

Écologie, développement et mobilité durables

993 618

4 493 618

989 527

4 489 527

Paysages, eau et biodiversité

993 618

4 493 618

989 527

4 489 527

Enseignement scolaire

170 000

170 000

170 000

170 000

Enseignement technique agricole

170 000

170 000

170 000

170 000

Recherche et enseignement supérieur

476 126 425

337 688 667

497 344 256

401 692 005

Formations supérieures et recherche universitaire

203 964 826

143 096 826

227 722 826

221 710 526

Vie étudiante

95 220 167

95 220 167

95 220 167

95 220 167

Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires

34 218 916

34 218 916

34 218 916

34 218 916

Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables

31 223 403

46 223 403

27 820 513

30 750 320

Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle

3 930 908

2 976 908

3 930 908

2 976 908

Recherche duale (civile et militaire)

91 140 795

0

91 140 795

0

Recherche culturelle et culture scientifique (ancien)

1 148 190

0

1 148 190

0

Enseignement supérieur et recherche agricoles

15 279 220

15 952 447

16 141 941

16 815 168

Missions ministérielles

 

 

 

 

Gestion des finances publiques

327 323

330 000

327 323

330 000

Conduite et pilotage des politiques économiques et financières

327 323

330 000

327 323

330 000

Plan de relance (nouvelle)

0

398 000 000

0

234 550 000

Compétitivité (nouveau)

0

348 500 000

0

209 800 000

Cohésion (nouveau)

0

49 500 000

0

24 750 000

Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales

38 123 889

35 753 260

38 123 889

35 465 760

Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture

38 123 889

33 603 260

38 123 889

33 603 260

Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation

0

2 150 000

0

1 862 500

Culture

88 854 520

98 502 710

108 154 520

122 202 710

Patrimoines

66 331 939

70 331 939

85 631 939

94 031 939

Création

13 126 000

17 126 000

13 126 000

17 126 000

Transmission des savoirs et démocratisation de la culture (LFI 2020 retraitée) (nouveau)

9 396 581

11 044 771

9 396 581

11 044 771

Défense

27 253 000

17 239 314

30 559 336

22 499 226

Environnement et prospective de la politique de défense

3 450 000

5 100 000

3 450 000

5 100 000

Préparation et emploi des forces

700 000

1 555 240

701 615

1 555 240

Soutien de la politique de la défense

23 103 000

10 584 074

26 407 721

15 843 986

Direction de l'action du Gouvernement

2 837 595

2 587 595

2 837 595

2 587 595

Coordination du travail gouvernemental

2 837 595

2 587 595

2 837 595

2 587 595

Économie

0

3 912 000

0

3 912 000

Développement des entreprises et régulations

0

3 912 000

0

3 912 000

Investissements d'avenir

0

0

181 700 000

198 000 000

Valorisation de la recherche

0

0

43 000 000

74 000 000

Accélération de la modernisation des entreprises

0

0

138 700 000

124 000 000

Médias, livre et industries culturelles

28 135 595

58 135 595

26 525 812

31 313 697

Livre et industries culturelles

28 135 595

58 135 595

26 525 812

31 313 697

Outre-mer

300 000

0

688 000

0

Emploi outre-mer

300 000

0

688 000

0

Sécurités

10 867 953

10 359 520

10 867 953

10 359 520

Police nationale

4 814 433

5 586 000

4 814 433

5 586 000

Sécurité civile

6 053 520

4 773 520

6 053 520

4 773 520

Sport, jeunesse et vie associative

2 200 000

1 200 000

1 200 000

2 000 000

Sport

2 200 000

1 200 000

1 200 000

2 000 000

Travail et emploi

7 900 000

3 152 928

7 900 000

3 152 928

Accès et retour à l'emploi

7 900 000

3 152 928

7 900 000

3 152 928

 

3. Tableau de comparaison, par titre et catégorie, des crédits proposés pour 2021 à ceux votés pour 2020 (budget général ; hors fonds de concours)

 

 

 

 

(en euros)

Titre / Catégorie

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

LFI 2020

PLF 2021

LFI 2020

PLF 2021

Titre. 1er. Dotations des pouvoirs publics

994 455 491

993 954 491

994 455 491

993 954 491

Titre. 2. Dépenses de personnel

133 672 509 455

135 441 206 045

133 672 509 455

135 441 206 045

Rémunérations d’activité

76 701 998 731

78 114 382 470

76 701 998 731

78 114 382 470

Cotisations et contributions sociales

56 226 119 680

56 514 642 528

56 226 119 680

56 514 642 528

Prestations sociales et allocations diverses

744 391 044

812 181 047

744 391 044

812 181 047

Titre. 3. Dépenses de fonctionnement

62 453 002 134

73 095 889 279

57 076 042 276

60 421 770 117

Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel

33 330 180 010

41 265 988 020

27 952 004 904

29 244 874 825

Subventions pour charges de service public

29 122 822 124

31 829 901 259

29 124 037 372

31 176 895 292

Titre. 4. Charges de la dette de l’État

38 557 800 000

37 103 000 000

38 557 800 000

37 103 000 000

Intérêt de la dette financière négociable

37 017 000 000

35 162 000 000

37 017 000 000

35 162 000 000

Charges financières diverses

1 540 800 000

1 941 000 000

1 540 800 000

1 941 000 000

Titre. 5. Dépenses d’investissement

28 919 138 605

30 746 541 680

14 944 296 806

18 131 968 026

Dépenses pour immobilisations corporelles de l’État

28 619 590 385

30 373 290 151

14 584 328 673

17 653 894 369

Dépenses pour immobilisations incorporelles de l’État

299 548 220

373 251 529

359 968 133

478 073 657

Titre. 6. Dépenses d’intervention

234 285 579 492

273 672 483 842

231 751 694 910

249 962 538 426

Transferts aux ménages

73 291 078 883

77 174 338 617

73 230 137 831

75 425 576 845

Transferts aux entreprises

112 365 901 378

143 705 558 152

112 161 415 340

131 467 908 027

Transferts aux collectivités territoriales

26 231 050 307

20 370 903 298

25 687 731 958

15 580 456 948

Transferts aux autres collectivités

22 303 448 924

29 916 883 775

20 578 309 781

24 983 796 606

Appels en garantie

94 100 000

2 504 800 000

94 100 000

2 504 800 000

Titre. 7. Dépenses d’opérations financières

2 952 740 960

2 004 825 207

1 537 952 890

2 749 747 085

Prêts et avances

15 327 323

983 342 000

195 124 433

1 165 868 917

Dotations en fonds propres

668 762 595

941 483 207

725 963 778

863 856 051

Dépenses de participations financières

2 268 651 042

80 000 000

616 864 679

720 022 117

Total

501 835 226 137

553 057 900 544

478 534 751 828

504 804 184 190

 


 


PLF 2021

1

Projet de loi de finances

Informations annexes

 

 

 
4. Tableau d’évolution des plafonds d’emplois

 

 

(en ETPT)

Ministère ou budget annexe / Programme

Emplois
2020

Emplois
2021

Budget général

1 931 959

1 934 410

Agriculture et alimentation

29 799

29 565

Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture

6 872

6 686

Enseignement supérieur et recherche agricoles

2 801

2 807

Enseignement technique agricole

15 334

15 266

Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation

4 792

4 806

Armées

270 746

272 224

Soutien de la politique de la défense

270 746

272 224

Cohésion des territoires et relations avec les collectivités territoriales

291

291

Politique de la ville

291

291

Culture

9 593

9 541

Soutien aux politiques du ministère de la culture

9 593

9 541

Économie, finances et relance

133 682

130 906

Conduite et pilotage des politiques économiques et financières

5 337

5 287

Développement des entreprises et régulations

4 540

4 516

Facilitation et sécurisation des échanges

17 352

17 171

Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local

98 893

97 585

Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle

924

 

Statistiques et études économiques

5 178

5 111

Stratégies économiques

1 458

1 236

Éducation nationale, jeunesse et sports

1 020 614

1 024 350

Enseignement privé du premier et du second degrés

133 867

133 787

Enseignement scolaire public du premier degré

342 308

343 278

Enseignement scolaire public du second degré

454 692

453 795

Jeunesse et vie associative

 

373

Soutien de la politique de l'éducation nationale

26 248

28 753

Sport

1 529

1 481

Vie de l'élève

61 970

62 883

Enseignement supérieur, recherche et innovation

6 992

6 794

Formations supérieures et recherche universitaire

6 992

6 794

Europe et affaires étrangères

13 524

13 563

Action de la France en Europe et dans le monde

8 052

8 068

Diplomatie culturelle et d'influence

789

791

Français à l'étranger et affaires consulaires

3 237

3 246

Solidarité à l'égard des pays en développement

 

 

 

1 446

1 458

Intérieur

290 406

293 170

Administration territoriale de l'État

28 414

29 120

Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur

11 629

11 477

Gendarmerie nationale

100 428

101 449

Police nationale

147 398

148 571

Sécurité civile

2 479

2 490

Vie politique, cultuelle et associative

58

63

Justice

87 617

89 882

Administration pénitentiaire

42 319

43 345

Conduite et pilotage de la politique de la justice

2 432

2 554

Conseil supérieur de la magistrature

22

24

Justice judiciaire

33 726

34 687

Protection judiciaire de la jeunesse

9 118

9 272

Outre-mer

5 583

5 618

Emploi outre-mer

5 583

5 618

Services du Premier ministre

9 708

9 642

Conseil d'État et autres juridictions administratives

4 224

4 253

Conseil économique, social et environnemental

154

154

Coordination du travail gouvernemental

2 914

2 782

Cour des comptes et autres juridictions financières

1 802

1 808

Haut Conseil des finances publiques

3

8

Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale

16

16

Protection des droits et libertés

595

621

Solidarités et santé

7 450

4 819

Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales

7 450

4 819

Transition écologique

37 355

36 241

Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables

36 915

35 797

Prévention des risques

440

444

Travail, emploi et insertion

8 599

7 804

Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail

8 599

7 804

Budget annexes

11 149

11 138

Contrôle et exploitation aériens

10 544

10 544

Soutien aux prestations de l'aviation civile

10 544

10 544

Publications officielles et information administrative

605

594

Pilotage et ressources humaines

605

594

Total

1 943 108

1 945 548

 


 


PLF 2021

1

Projet de loi de finances

Informations annexes

 

 

5. Tableau de comparaison, par mission et programme du budget général, des évaluations de crédits de fonds de concours pour 2021 à celles de 2020

 

 

 

 

(en euros)

Mission / Programme

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

LFI 2020

PLF 2021

LFI 2020

PLF 2021

Missions constituées de dotations

 

 

 

 

Missions interministérielles

 

 

 

 

Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation

1 507 428

909 931

1 507 428

909 931

Liens entre la Nation et son armée

1 357 428

759 931

1 357 428

759 931

Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant

150 000

150 000

150 000

150 000

Transformation et fonction publiques

7 035 000

7 035 000

7 035 000

7 035 000

Innovation et transformation numériques

4 000 000

4 000 000

4 000 000

4 000 000

Fonction publique

3 035 000

3 035 000

3 035 000

3 035 000

Cohésion des territoires

504 912 320

588 050 000

504 912 320

502 250 000

Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat

469 562 320

452 000 000

469 562 320

452 000 000

Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire

15 000 000

17 500 000

15 000 000

17 500 000

Politique de la ville

350 000

350 000

350 000

350 000

Interventions territoriales de l'État

20 000 000

118 200 000

20 000 000

32 400 000

Écologie, développement et mobilité durables

2 382 563 981

2 145 264 650

2 593 103 967

2 192 407 894

Infrastructures et services de transports

2 338 000 000

2 106 820 000

2 548 723 322

2 150 740 000

Affaires maritimes

5 980 000

8 632 000

5 980 000

8 632 000

Paysages, eau et biodiversité

9 248 525

10 930 650

9 248 525

10 930 650

Expertise, information géographique et météorologie

60 000

0

60 000

0

Prévention des risques

9 293 456

5 140 000

9 110 120

8 363 244

Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables

19 982 000

13 742 000

19 982 000

13 742 000

Enseignement scolaire

11 230 000

10 590 000

11 230 000

10 590 000

Enseignement scolaire public du premier degré

170 000

130 000

170 000

130 000

Enseignement scolaire public du second degré

1 060 000

1 160 000

1 060 000

1 160 000

Vie de l'élève

1 500 000

1 500 000

1 500 000

1 500 000

Soutien de la politique de l'éducation nationale

8 500 000

7 800 000

8 500 000

7 800 000

Recherche et enseignement supérieur

75 925 000

141 661 516

78 594 750

155 871 516

Formations supérieures et recherche universitaire

20 700 000

5 539 250

23 369 750

19 599 250

Vie étudiante

2 500 000

1 000 000

2 500 000

1 150 000

Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires

800 000

122 266

800 000

122 266

Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle

50 325 000

135 000 000

50 325 000

135 000 000

Recherche culturelle et culture scientifique (ancien)

1 600 000

 

1 600 000

 

Solidarité, insertion et égalité des chances

475 000

805 000

475 000

805 000

Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales

475 000

805 000

475 000

805 000

Missions ministérielles

 

 

 

 

Gestion des finances publiques

30 190 000

34 514 231

30 190 000

34 514 231

Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local

17 000 000

18 200 000

17 000 000

18 200 000

Conduite et pilotage des politiques économiques et financières

5 090 000

5 380 000

5 090 000

5 380 000

Facilitation et sécurisation des échanges

8 100 000

10 934 231

8 100 000

10 934 231

Action extérieure de l'État

9 490 000

10 068 896

13 040 000

10 068 896

Action de la France en Europe et dans le monde

7 165 000

7 675 000

10 715 000

7 675 000

Diplomatie culturelle et d'influence

2 000 000

2 000 000

2 000 000

2 000 000

Français à l'étranger et affaires consulaires

325 000

393 896

325 000

393 896

Administration générale et territoriale de l'État

89 964 618

82 141 935

89 964 618

82 141 935

Administration territoriale de l'État

65 921 262

50 886 860

65 921 262

50 886 860

Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur

24 043 356

31 255 075

24 043 356

31 255 075

Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales

16 157 500

11 454 561

16 157 500

11 454 561

Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation

10 707 500

4 473 948

10 707 500

4 473 948

Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture

5 450 000

6 980 613

5 450 000

6 980 613

Conseil et contrôle de l'État

2 829 742

2 950 000

2 829 742

2 950 000

Conseil d'État et autres juridictions administratives

200 000

200 000

200 000

200 000

Conseil économique, social et environnemental

2 000 000

1 700 000

2 000 000

1 700 000

Cour des comptes et autres juridictions financières

629 742

1 050 000

629 742

1 050 000

Culture

11 245 000

8 040 000

13 745 000

10 540 000

Patrimoines

4 750 000

4 750 000

7 250 000

7 250 000

Création

200 000

200 000

200 000

200 000

Transmission des savoirs et démocratisation de la culture (LFI 2020 retraitée) (nouveau)

5 900 000

2 730 000

5 900 000

2 730 000

Soutien aux politiques du ministère de la culture (LFI 2020 retraitée)

395 000

360 000

395 000

360 000

Défense

629 120 613

652 061 927

629 120 613

652 061 927

Environnement et prospective de la politique de défense

290 000

290 000

290 000

290 000

Préparation et emploi des forces

286 448 581

304 449 983

286 448 581

304 449 983

Soutien de la politique de la défense

275 634 134

274 521 667

275 634 134

274 521 667

Équipement des forces

66 747 898

72 800 277

66 747 898

72 800 277

Direction de l'action du Gouvernement

19 315 000

21 450 000

19 315 000

21 450 000

Coordination du travail gouvernemental

 

19 315 000

21 450 000

19 315 000

21 450 000

Économie

8 300 000

9 300 000

8 300 000

9 300 000

Statistiques et études économiques

6 800 000

7 800 000

6 800 000

7 800 000

Stratégies économiques

1 500 000

1 500 000

1 500 000

1 500 000

Engagements financiers de l'État

11 500 000

11 500 000

11 500 000

11 500 000

Fonds de soutien relatif aux prêts et contrats financiers structurés à risque

11 500 000

11 500 000

11 500 000

11 500 000

Immigration, asile et intégration

163 051 357

62 294 267

163 051 357

62 293 667

Immigration et asile

69 395 162

19 234 563

69 395 162

19 233 963

Intégration et accès à la nationalité française

93 656 195

43 059 704

93 656 195

43 059 704

Justice

7 893 976

3 827 162

7 893 976

3 827 162

Justice judiciaire

5 918 976

1 922 162

5 918 976

1 922 162

Administration pénitentiaire

400 000

 

400 000

 

Accès au droit et à la justice

25 000

25 000

25 000

25 000

Conduite et pilotage de la politique de la justice

1 550 000

1 880 000

1 550 000

1 880 000

Médias, livre et industries culturelles

0

0

3 000 000

3 449 500

Livre et industries culturelles

0

 

3 000 000

3 449 500

Outre-mer

16 650 000

16 650 000

16 650 000

16 650 000

Emploi outre-mer

16 400 000

16 400 000

16 400 000

16 400 000

Conditions de vie outre-mer

250 000

250 000

250 000

250 000

Relations avec les collectivités territoriales

86 150

76 936

86 150

76 936

Concours spécifiques et administration

86 150

76 936

86 150

76 936

Sécurités

172 065 148

171 497 053

172 065 148

171 497 053

Police nationale

26 778 721

17 995 504

26 778 721

17 995 504

Gendarmerie nationale

143 174 109

151 379 222

143 174 109

151 379 222

Sécurité et éducation routières

60 000

60 000

60 000

60 000

Sécurité civile

2 052 318

2 062 327

2 052 318

2 062 327

Sport, jeunesse et vie associative

0

17 500 000

0

17 500 000

Jeunesse et vie associative

0

17 500 000

0

17 500 000

Travail et emploi

1 634 263 862

1 682 639 886

1 634 263 862

1 682 639 886

Accès et retour à l'emploi

42 787 344

39 865 718

42 787 344

39 865 718

Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi

1 581 176 518

1 631 774 168

1 581 176 518

1 631 774 168

Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail

10 300 000

11 000 000

10 300 000

11 000 000

 


 


PLF 2021

1

Projet de loi de finances

Informations annexes

 

 

 

6. Présentation, regroupée par ministère, des crédits proposés pour 2021 par programme du budget général

 

 

(en euros)

Ministère / Programme

Autorisations
d’engagement

Crédits
de paiement

Agriculture et alimentation

4 806 598 430

4 821 280 151

Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture

1 726 294 101

1 744 639 349

Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation

599 364 904

598 173 954

Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture

633 883 945

630 548 647

Enseignement technique agricole

1 484 010 482

1 484 010 482

Enseignement supérieur et recherche agricoles

363 044 998

363 907 719

Armées

67 216 763 754

49 692 014 851

Liens entre la Nation et son armée

38 917 512

38 796 542

Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant

1 954 150 913

1 957 850 913

Environnement et prospective de la politique de défense

3 106 197 485

1 684 806 687

Préparation et emploi des forces

19 020 338 367

10 337 256 723

Soutien de la politique de la défense

22 097 159 477

22 030 298 824

Équipement des forces

21 000 000 000

13 643 005 162

Recherche duale (civile et militaire)

0

0

Cohésion des territoires et relations avec les collectivités territoriales

4 782 137 640

4 660 833 487

Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements

3 896 824 171

3 722 782 454

Concours spécifiques et administration

194 154 005

191 936 209

Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire

175 866 484

230 821 844

Politique de la ville

515 292 980

515 292 980

Culture

3 861 724 543

3 815 671 924

Patrimoines

1 010 442 665

1 015 631 538

Création

886 086 888

862 287 775

Transmission des savoirs et démocratisation de la culture

583 739 710

578 849 908

Soutien aux politiques du ministère de la culture

756 167 291

752 413 112

Presse et médias

288 559 363

288 559 363

Livre et industries culturelles

336 728 626

317 930 228

Économie, finances et relance

221 750 959 136

208 270 221 048

Écologie

18 358 000 000

6 585 975 000

Aide économique et financière au développement

1 391 770 000

1 474 956 006

Renforcement des fonds propres de l'Agence française de développement

953 000 000

953 000 000

Développement des entreprises et régulations

1 168 400 217

1 176 731 822

Plan France Très haut débit

250 000

622 334 823

Charge de la dette et trésorerie de l'État (crédits évaluatifs)

36 411 000 000

36 411 000 000

Appels en garantie de l'État (crédits évaluatifs)

2 504 800 000

2 504 800 000

Épargne

62 350 073

62 350 073

Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local

7 651 750 481

7 591 255 173

Conduite et pilotage des politiques économiques et financières

946 200 387

942 455 906

Facilitation et sécurisation des échanges

1 576 201 411

1 568 521 549

Statistiques et études économiques

439 559 210

434 956 901

Stratégies économiques

420 418 170

421 036 734

Recherche spatiale

1 635 886 109

1 635 886 109

Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle

572 522 837

653 995 570

Régimes de retraite des mines, de la SEITA et divers

1 148 714 460

1 148 714 460

Remboursements et dégrèvements d'impôts d'État (crédits évaluatifs)

119 231 055 068

119 231 055 068

Remboursements et dégrèvements d'impôts locaux (crédits évaluatifs)

6 890 785 973

6 890 785 973

Compétitivité

6 003 599 491

3 995 677 751

Présidence de la République

105 300 000

105 300 000

Assemblée nationale

517 890 000

517 890 000

Sénat

323 584 600

323 584 600

La Chaîne parlementaire

34 289 162

34 289 162

Conseil constitutionnel

12 019 229

12 019 229

Cour de justice de la République

871 500

871 500

Provision relative aux rémunérations publiques

198 500 000

198 500 000

Dépenses accidentelles et imprévisibles

424 000 000

124 000 000

Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)

692 000 000

692 000 000

Cohésion

11 997 240 758

11 410 298 539

Compensation à la sécurité sociale des allègements de prélèvements pour les entreprises les plus touchées par la crise sanitaire

0

0

Dotation du Mécanisme européen de stabilité

79 000 000

79 000 000

Fonds de soutien relatif aux prêts et contrats financiers structurés à risque

0

189 491 766

Rénovation des cités administratives et autres sites domaniaux multi-occupants

0

277 487 334

Éducation nationale, jeunesse et sports

76 063 554 156

75 810 271 988

Enseignement scolaire public du premier degré

23 655 985 539

23 655 985 539

Enseignement scolaire public du second degré

34 088 994 024

34 088 994 024

Vie de l'élève

6 428 308 027

6 428 308 027

Enseignement privé du premier et du second degrés

7 766 203 421

7 766 203 421

Soutien de la politique de l'éducation nationale

2 633 133 090

2 501 356 361

Sport

436 500 715

435 605 276

Jeunesse et vie associative

699 729 340

699 729 340

Jeux olympiques et paralympiques 2024

354 700 000

234 090 000

Enseignement supérieur, recherche et innovation

24 130 415 958

24 075 722 072

Formations supérieures et recherche universitaire

13 913 248 044

14 011 749 344

Vie étudiante

2 901 879 456

2 900 849 456

Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires

7 315 288 458

7 163 123 272

Europe et affaires étrangères

5 704 246 996

5 411 059 027

Action de la France en Europe et dans le monde

1 842 281 585

1 843 796 317

Diplomatie culturelle et d'influence

718 061 902

718 061 902

Français à l'étranger et affaires consulaires

372 563 471

372 864 471

Solidarité à l'égard des pays en développement

2 771 340 038

2 476 336 337

Fonction et transformation publiques

335 087 100

436 709 789

Fonds pour la transformation de l'action publique

50 000 000

158 743 689

Fonds d'accompagnement interministériel Ressources humaines

50 000 000

50 000 000

Innovation et transformation numériques

10 600 000

10 600 000

Fonction publique

 

 

224 487 100

217 366 100

Intérieur

27 177 469 538

26 759 871 451

Administration territoriale de l'État

2 366 508 687

2 365 079 518

Vie politique, cultuelle et associative

438 448 516

437 394 516

Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur

1 387 910 808

1 408 606 322

Immigration et asile

1 324 534 853

1 415 637 192

Intégration et accès à la nationalité française

433 267 416

433 328 747

Police nationale

11 207 277 685

11 137 812 874

Gendarmerie nationale

9 563 259 042

9 000 419 296

Sécurité et éducation routières

41 184 866

41 184 866

Sécurité civile

415 077 665

520 408 120

Justice

12 074 115 411

10 058 186 288

Justice judiciaire

3 798 322 431

3 720 779 907

Administration pénitentiaire

6 267 084 585

4 267 605 779

Protection judiciaire de la jeunesse

955 776 747

944 542 870

Accès au droit et à la justice

585 174 477

585 174 477

Conduite et pilotage de la politique de la justice

463 329 179

534 816 263

Conseil supérieur de la magistrature

4 427 992

5 266 992

Mer

964 797 370

968 989 900

Affaires maritimes

155 205 991

159 398 521

Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins

809 591 379

809 591 379

Outre-mer

2 679 945 291

2 434 994 969

Emploi outre-mer

1 851 168 363

1 841 720 298

Conditions de vie outre-mer

828 776 928

593 274 671

Services du Premier ministre

30 978 174 960

18 264 318 163

Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale

93 138 212

93 138 212

Conseil d'État et autres juridictions administratives

469 445 824

451 705 754

Conseil économique, social et environnemental

44 438 963

44 438 963

Cour des comptes et autres juridictions financières

225 095 136

221 084 897

Coordination du travail gouvernemental

723 186 115

709 665 821

Handicap et dépendance

12 538 464 888

12 533 564 888

Égalité entre les femmes et les hommes

48 695 581

41 495 581

Interventions territoriales de l'État

40 996 262

40 542 752

Protection des droits et libertés

104 111 852

103 238 723

Présidence française du Conseil de l'Union européenne en 2022

126 599 049

47 439 494

Haut Conseil des finances publiques

1 503 078

1 503 078

Soutien des progrès de l'enseignement et de la recherche

0

380 000 000

Valorisation de la recherche

0

660 000 000

Accélération de la modernisation des entreprises

0

874 000 000

Financement des investissements stratégiques

12 500 000 000

1 500 000 000

Financement structurel des écosystèmes d'innovation

4 062 500 000

562 500 000

Solidarités et santé

14 859 070 772

14 873 284 971

Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins

254 946 603

260 246 603

Inclusion sociale et protection des personnes

12 384 815 214

12 384 815 214

Protection maladie

1 069 000 000

1 069 000 000

Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales

1 150 308 955

1 159 223 154

Transition écologique

41 532 400 234

41 069 821 408

Infrastructures et services de transports

3 944 844 068

3 722 753 602

Paysages, eau et biodiversité

230 515 878

230 533 646

Expertise, information géographique et météorologie

480 679 532

480 679 532

Prévention des risques

1 032 703 466

992 641 677

Énergie, climat et après-mines

2 554 245 208

2 466 759 177

Service public de l'énergie

9 149 375 430

9 149 375 430

Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables

2 848 675 750

2 868 937 632

Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables

1 917 072 544

1 758 371 121

Régimes sociaux et de retraite des transports terrestres

4 195 016 143

4 195 016 143

Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables

2 174 518 767

2 200 000 000

Aide à l'accès au logement

12 476 400 000

12 476 400 000

Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat

528 353 448

528 353 448

Travail, emploi et insertion

14 140 439 255

13 380 932 703

Accès et retour à l'emploi

6 638 200 000

6 553 800 000

Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi

6 718 856 148

6 109 728 074

Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail

149 152 815

88 710 549

Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail

634 230 292

628 694 080

 

 


 


 


PLF 2021

1

Projet de loi de finances

Informations annexes

 

 

 

Tableaux de synthèse des comptes spéciaux


 

Solde des comptes spéciaux

 

 

(en euros)

 

LFI 2020

PLF 2021

Comptes d'affectation spéciale :

 

 

Recettes

82 381 042 536

76 410 575 121

Crédits de paiement

81 194 989 886

76 040 189 359

Solde

+1 186 052 650

+370 385 762

Comptes de concours financiers :

 

 

Recettes

127 440 190 812

128 268 676 485

Crédits de paiement

128 836 341 763

128 759 306 930

Solde

-1 396 150 951

-490 630 445

Solde des comptes de commerce

+53 649 000

-19 205 696

Solde des comptes d'opérations monétaires

+91 200 000

+50 600 000

Solde de l'ensemble des comptes spéciaux

-65 249 301

-88 850 379

 

 


(+ : excédent ; - : charge)

Autorisations de découvert des comptes spéciaux

 

 

(en euros)

 

LFI 2020

PLF 2021

Comptes de commerce

19 896 809 800

20 518 709 800

Comptes d'opérations monétaires

250 000 000

250 000 000

Total pour l'ensemble des comptes spéciaux

20 146 809 800

20 768 709 800

 

 

 

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