À la fin de la première phrase de l’alinéa 7, substituer aux mots :
« à grande vitesse »
le mot :
« ferroviaire ».
Après l’alinéa 79, insérer l’alinéa suivant :
« Les opérateurs de transport souhaitant mettre en place un service de transport public essentiellement exploité pour son intérêt historique ou sa vocation touristique doivent également prévoir, d’une part, que toute nouvelle acquisition ou utilisation de véhicules, pour l’exploitation dudit service, porte sur des autobus ou des autocars à faibles émissions tels que définis au troisième alinéa de l’article L. 224‑8 du code de l’environnement et, d’autre part, que le parc de véhicules de chaque exploitant, acquis ou utilisés pour l’exploitation du service, devra être composé d’autobus ou d’autocars à faibles émissions dans une proportion minimale de 50 % du parc de véhicules en 2020, puis de 75 % en 2022, et en totalité à partir du 1er janvier 2025. »
À l’alinéa 6, après le mot :
« routier, »,
insérer les mots :
« des gares ».
Compléter l’alinéa 6 par les mots :
« et ferroviaire ».
Supprimez les alinéas 5 et 6.
Rédiger ainsi l’alinéa 14 :
« À ce titre, ces autorités veillent à la fourniture des données mises aux normes et mises à jour au point d’accès national mentionné à l’article 3 du règlement délégué (UE) 2017/1926 précité. »
À l’alinéa 27, après le mot :
« données »,
insérer les mots :
« sur les déplacements et la circulation ».
À l’alinéa 8, après le mot :
« prévues »,
insérer les mots :
« au présent chapitre et ».
À la seconde phrase de l’alinéa 9, substituer aux mots :
« du service du »,
les mots :
« dudit service de ».
Après le mot : « multimodaux », rédiger ainsi la fin de l’alinéa 16 :
« , une compensation financière peut être demandée à l’utilisateur, tel que défini à l’article 2 du même règlement, lorsque la transmission des données à cet utilisateur sollicite significativement le service de fourniture des données selon des critères définis par décret en Conseil d’État, pris après avis de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières. »
Rédiger ainsi le début de l’alinéa 29 :
« Art. L. 1263‑4. – Les personnes mentionnées au 1° de l’article L. 1115‑1 du présent code et les utilisateurs, tels que désignés à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2017/1926 de la Commission du 31 mai 2017 complétant la directive 2010/40/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la mise à disposition, dans l’ensemble de l’Union, de services d’informations sur les déplacements multimodaux, peuvent saisir l’Autorité ...(le reste sans changement). »
Après le mot : « suspension », rédiger ainsi la fin de la seconde phrase de l’alinéa 31 :
« de l’accès aux données mises à disposition quelles que soient les modalités de mise à disposition de ces données au point d’accès national défini à l’article 3 du même règlement. »
Après l’alinéa 40, insérer les deux alinéas suivants :
« 3° L’article L. 1264‑9 du code des transports est ainsi modifié :
« Il est ajouté un 3° ainsi rédigé : « Une interdiction temporaire d’accès à tout ou partie des données sur les déplacements et la circulation, quelle que soit la modalité de mise à disposition au point d’accès national, pour une durée n’excédant pas un an ». »
Après le mot : « celui-ci », rédiger ainsi la fin de l'alinéa 8 :
« . Les dispositions des livres III et IV du code des relations entre le public et l’administration ne sont pas applicables au présent 3°. »
Après le mot :
« covoiturage »,
supprimer la fin de l’alinéa 18.
Supprimer l’alinéa 21.
Après le mot :
« transports »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 20 :
« . Dans le cas où l’autorité organisatrice de la mobilité n’est pas dépositaire du pouvoir de police de la circulation et du stationnement, elle est informée en amont par le maire et donne son accord à la création ou au partage des voies de circulation dédiées ».
Après le mot :
« transports »,
supprimer la fin de la seconde phrase de l’alinéa 23.
A l’alinéa 2, supprimer les mots :
« ou à certaines catégories de véhicules identifiées en fonction de leurs niveaux d’émissions de polluants atmosphériques ».
Modifier ainsi l’alinéa 22 :
1° Après le mot :
« multimodal »,
insérer les mots :
« ou d’une gare, » ;
2° En conséquence, substituer aux mots :
« ce pôle est situé »,
les mots :
« ces infrastructures sont situées » ;
3° En conséquence, substituer aux deuxième et troisième occurrences des mots :
« ce pôle
les mots :
« ces infrastructures ».
La section 1 du chapitre VI du titre Ier du livre Ier de la troisième partie du code des transports est complétée par un article L. 3116‑1‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 3116‑1-2. – I. Les personnes fournissant des services réguliers ou occasionnels de transport routier international de voyageurs mettent à disposition des passagers la source d’information adéquate sur les limites maximales autorisées de transport pour leurs besoins propres de tabacs manufacturés et de boissons alcoolisées ainsi que sur les sanctions encourues en cas de dépassement de ces limites.
« II. Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »
Après l’alinéa 17, insérer l’alinéa suivant :
« Ce décret précise les dispositions que doit respecter le fournisseur d’un service numérique multimodal relatives au classement des services mentionnés au 1° du I de l’article L. 1115-9 quant aux réponses aux requêtes des usagers, aux conditions techniques d’interopérabilité entre le service numérique multimodal et le service numérique de vente du gestionnaire des services, à la sécurité numérique, au contrôle des titres, à la gestion de l’identité numérique, ainsi qu’à l’échange d’informations entre le service numérique multimodal et le service numérique de vente du gestionnaire des services. Le décret précise les garanties financières exigées du fournisseur du service numérique multimodal qui agit comme tiers-collecteur pour le compte des gestionnaires des services publics et privés. »
À l'alinéa 29, après la référence :
« L. 3142‑1 »,
insérer les mots :
« , les plateformes de covoiturage ».
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« III. – À partir du 1er janvier 2023, le 1° du II de l’article L. 1115‑8, dans sa rédaction résultant du I du présent article, est ainsi rédigé :
« 1° Lorsqu’il propose la vente d’un service mentionné au 1° du I de l’article L. 1115‑9, il propose la vente de l’ensemble des services, présents sur le même bassin de mobilité au sens de l’article L. 1215‑1, qu’une autorité organisatrice de la mobilité ; »
Rédiger ainsi l’alinéa 9 :
« 2° Sous réserve de l’accord de l’autorité organisatrice compétente pour les services mentionnés au 1° du I de l’article L. 1115‑8‑1 qui relèvent de sa compétence ou du fournisseur du service dans les autres cas, et selon leurs conditions techniques et financières, la revente desdits services au prix qu’il fixe, ainsi que la vente de ses propres produits tarifaires. »
À l’alinéa 11, après le mot :
« organise »,
insérer le mot :
« , encadre ».
Rédiger ainsi l’alinéa 13 :
« 3° Il transmet aux fournisseurs et gestionnaires des services dont il assure la vente et, le cas échéant, à l’autorité organisatrice compétente, l’ensemble des données d’usage et de vente du service concerné, y compris les données concernant le client, collectées par le service numérique multimodal ; »
Après l’alinéa 17, insérer les deux alinéas suivants :
« Art. L. 1115‑8‑1. – Les autorités organisatrices de la mobilité peuvent fournir le service numérique multimodal défini au premier alinéa du I de l’article L. 1115‑8.
« Les litiges, relatifs à la mise en œuvre des articles L. 1115‑8 à L. 1115‑8‑1, entre les autorités organisatrices de la mobilité, les collectivités territoriales et leurs groupements, les gestionnaires des services de mobilité, de transport et de stationnement, les centrales de réservation au sens de l’article L. 3142 1 et les fournisseurs de services numériques multimodaux mentionnés aux articles L. 1115‑8 à L. 1115‑8‑1 relèvent de la compétence de l’Autorité de la concurrence et des juridictions de droit commun qui peuvent le cas échéant s’appuyer sur un avis de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières. »
Après la référence :
« L. 1241-1, »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 19 :
« les services de stationnement, les services de mobilité organisés sur le domaine public, les autorités organisatrices de la mobilité, les collectivités territoriales et leurs groupements organisent, encadrent, subventionnent ou auxquels ils apportent une compensation financière pour charge de service public ; ».
Compléter l'alinéa 20 par les mots :
« et les services d’intérêt régional mentionnés à l’article L. 2121‑3 ».
Après l’alinéa 23, insérer l'alinéa suivant :
« 6° Les plateformes de mise en relation de covoiturage. »
Compléter l’alinéa 24 par les mots :
« qui affiche la marque de l’autorité organisatrice compétente ou du gestionnaire du service proposé ».
I. – À l’alinéa 3, après la référence :
« L. 2123‑3-7 »,
insérer les mots :
« à l’exception de l’article L. 2123‑3-2, ».
II. – En conséquence, au même alinéa, après le mot :
« voyageurs »,
insérer les mots :
« , et le cas échéant les installations de services qui y sont exclusivement attachées, ».
III. – En conséquence, au même alinéa, après la deuxième occurrence du mot :
« lignes »,
procéder à la même insertion.
I. – À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« des articles L. 2111‑1‑1 ou L. 2111‑9‑1, les collectivités territoriales ou les groupements de collectivités territoriales assurant eux-mêmes certaines de ces missions en application des mêmes articles L. 2111‑1‑1 ou L. 2111‑9‑1 »
les mots :
« de l’article L. 2111‑1‑1, les autorités organisatrices de transport ferroviaire assurant elles-mêmes certaines de ces missions en application de l’article L. 2111‑1‑1, ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 4, substituer aux mots :
« collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales compétent en matière de développement économique, à la demande de l’assemblée délibérante de cette collectivité ou de ce groupement. »
les mots :
« autorité organisatrice de transport ferroviaire, à la demande de son assemblée délibérante ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 5, substituer aux mots :
« la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales »
les mots :
« l’autorité organisatrice de transport ferroviaire ».
IV. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 6.
V. – En conséquence, à l’alinéa 24, substituer aux mots :
« collectivités territoriales ou les groupements de collectivités territoriales »
les mots :
« autorités organisatrice de transport ferroviaire »
VI. – En conséquence, supprimer les alinéas 10 à 15.
Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« Les entreprises qui exploitent uniquement des services ferroviaires de transport de voyageurs sur des infrastructures ferroviaires locales ou régionales autonomes ou des services régionaux de fret ferroviaires ou des services de fret sur une infrastructure ferroviaire privée à l’usage exclusif de leur propriétaire restent soumises à une obligation d’assurance dont les modalités sont prévues par voie réglementaire. »
Dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’opportunité de subordonner l’exploitation commerciale de services de mobilité dans les domaines du transport public de personnes ou du transport de marchandises, s’appuyant sur des flottes de véhicules terrestres à moteur circulant sur la voie publique dont les fonctions de conduite seraient déléguées à un système de conduite automatisé, à des exigences nationales relatives notamment à la démonstration de la sécurité de leur circulation et à la maîtrise de leurs impacts environnementaux et sociaux dans les territoires concernés.
I. – Le code des douanes est ainsi modifié :
1° L’article 266 sexies est ainsi modifié :
a) Après le 2 du I, est inséré un 2 bis ainsi rédigé :
« 2 bis. Toute personne qui, pour les besoins de son activité économique, livre pour la première fois sur le marché intérieur ou utilise pour la première fois des fluides mentionnés dans la section 1 de l’annexe I du règlement (UE) n° 517/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux gaz à effet de serre fluorés et abrogeant le règlement (CE) n° 842/2006, en vrac, ainsi que ces mêmes fluides au sein d’équipements fixes pré-chargés lorsque les-dits fluides chargés dans les équipements n’ont pas fait antérieurement l’objet d’une livraison sur le marché intérieur ; »
b) Le III est complété par un 3 ainsi rédigé :
« 3. Les hydrofluorocarbones développés pour des usages médicaux suivants :
« HFC-134a ou HFA-134a (1,1,1,2-tétrafluoroéthane) ;
« HFC-227ea ou HFA-227ea (1,1,1,2,3,3,3-heptafluoropropane). » ;
2° Après le 2 de l’article 266 septies, il est inséré un 2 bis ainsi rédigé :
« 2 bis. La première livraison ou la première utilisation des fluides mentionnés au 2 bis du I de l’article 266 sexies ; »
3° Après le 2 de l’article 266 octies, il est inséré un 2 bis ainsi rédigé :
« 2 bis. Le poids net des fluides multiplié par la valeur, mentionnée à l’annexe I du règlement (UE) n°517/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux gaz à effet de serre fluorés et abrogeant le règlement (CE) n° 842/2006, de leur potentiel de réchauffement planétaire tel que défini au 6 de l’article 2 du même règlement ; »
4° Après la vingt-et-unième ligne du tableau du B de l’article 266 nonies, il est inséré une ligne ainsi rédigée :
«
| Fluides mentionnés au 2 bis du I de l’article 266 sexies | Tonne équivalent CO2 | 5 en 2019, 10 en 2020, 20 en 2021, 30 à partir de 2022 |
» ;
5° Au début du 3 de l’article 266 decies, après le mot : « Les » sont insérés les mots : « fluides, les » et après le mot : « aux », est insérée la référence : « 2 bis, » ;
6° À la dernière phrase du premier alinéa de l’article 266 undecies, après la référence : « 2, » est insérée la référence : « 2 bis, ».
II. – Après l’article 39 novodecies du code général des impôts, il est inséré un article 39 vicies ainsi rédigé :
« Art. 39 vicies. - « Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 40 % de la valeur d’origine de l’ensemble des biens d’équipement de réfrigération et de traitement de l’air utilisant des fluides réfrigérants autres que ceux mentionnés dans la section 1 de l’annexe I du règlement (UE) n°517/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux gaz à effet de serre fluorés et abrogeant le règlement (CE) n° 842/2006 hors frais financiers, affectés à leur activité et qu’elles acquièrent à compter du 1er janvier 2019 et jusqu’au 31 décembre 2022 lorsque ces biens peuvent faire l’objet d’un amortissement selon le système prévu à l’article 39 A et qu’ils sont acquis en substitution d’un équipement de réfrigération et de traitement de l’air utilisant un des fluides susmentionnés.
« La déduction est répartie linéairement sur la durée normale d’utilisation des biens. En cas de cession du bien avant le terme de cette période, elle n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession, qui sont calculés prorata temporis.
« L’entreprise qui prend en location un bien neuf mentionné au premier alinéa du présent article dans les conditions prévues au 1 de l’article L. 313‑7 du code monétaire et financier en application d’un contrat de crédit-bail ou dans le cadre d’un contrat de location avec option d’achat peut déduire une somme égale à 40 % de la valeur d’origine du bien hors frais financiers au moment de la signature du contrat.
« Si l’entreprise crédit-preneuse ou locataire acquiert le bien, elle peut continuer à appliquer la déduction. La déduction cesse à compter de la cession ou de la cessation par celle-ci du contrat de crédit-bail ou de location avec option d’achat ou du bien et ne peut pas s’appliquer au nouvel exploitant.
« L’entreprise qui donne le bien en crédit-bail ou en location avec option d’achat ne peut pas pratiquer la déduction mentionnée au premier alinéa. »
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – À l’article 39 decies A du code général des impôts, après le mot : « tonnes », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée :
« , ou d’une somme égale à 20 % de la valeur d’origine des biens, hors frais financiers, dans les mêmes termes, lorsqu’ils relèvent des catégories de véhicules dont le poids total autorisé en charge est supérieur ou égal à 2,6 tonnes, et qui utilisent exclusivement comme énergie le gaz naturel et le biométhane carburant, le carburant ED95 composé d’un minimum de 90,0 % d’alcool éthylique d’origine agricole, ou l’électrique à batterie et l’électrique à pile à combustible. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
L’article 3 de la loi n° 72‑657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du présent article s’appliquent aux établissements fermés au public de stockage et de logistique servant à la vente de biens à distance. »
À l’alinéa 10, après le mot :
« Paris »,
insérer les mots :
« , soumis à l’autorité hiérarchique directe du directeur général de la société, et ».
Après la troisième phrase du premier alinéa de l’article 1er de la Constitution, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Elle assure la préservation de l’environnement. »
À l’alinéa 1, après le mot :
« par »,
insérer les mots :
« voie d’ ».
Après le mot :
« après »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 :
« l’intervention de ces modifications et les effets en résultant sur les droits individuels et collectifs des salariés. »
À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« et de gestion des emplois des salariés »,
les mots :
« des salariés et de la gestion des emplois ».
Après la première occurrence du mot :
« par »,
insérer les mots :
« voie d’ ».
A l’alinéa 1, après le mot :
« par »,
insérer les mots :
« voie d’ ».
A l’alinéa 6, substituer au mot :
« attribués »
le mot :
« attribué ».
Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant et analysant l’état du réseau et des circulations sur les lignes les moins circulées.
À l’alinéa 1, après les mots :
« prendre par »
insérer les mots :
« voie d’ ».
À la fin de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« leurs modalités de compensation »
les mots :
« les modalités de compensation de ces obligations de service public ».
À l’alinéa 3, après le mot :
« vente »,
insérer les mots :
« de titres de transport ».
Après la première occurrence du mot :
« par »,
insérer les mots :
« voie d’ ».
Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« , sans remettre en cause son caractère conforme ».
À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« leur prévisibilité »
les mots :
« la prévisibilité des recettes provenant de ces redevances ».
À l’alinéa 3, après les mots :
« prendre par »,
insérer les mots :
« voie d’ ».
Après le mot :
« par »,
insérer les mots :
« voie d’ ».
Substituer aux mots :
« résultant des ordonnances prises sur le fondement »,
les mots :
« rendue nécessaire par les dispositions de la présente loi et par les ordonnances prises sur le fondement des articles 1er à 6 ».
À la seconde phrase de l’alinéa 5, après le mot :
« des »
insérer les mots :
« opérateurs sur certains ».
À la première phrase de l’alinéa 3, substituer au mot :
« péages »
les mots :
« redevances, telle que définie au 2° du I de l’article L. 2133‑5 du présent code, ».
I. – À l’alinéa 7, substituer au mot :
« Ce »
les mots :
« L’exercice de ce ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 9, substituer à la seconde occurrence du mot :
« le »
les mots :
« l’exercice du ».
Rédiger ainsi le début de l’alinéa 5 :
« II. – Toute convention conclue entre le Syndicat des transports d’Ile-de-France et SNCF Mobilités avant le 25 décembre 2023 pour l’application de l’article L. 2141‑1 se poursuit pour... (le reste sans changement) ».
À l’alinéa 12, substituer aux mots :
« résultant du présent article relatives aux conditions de poursuite et de terminaison »
les mots :
« prévues aux I à IV relatives aux conditions de poursuite et d’extinction ».
À l’alinéa 13, substituer aux mots :
« les informations qu’ils »
les mots :
« quelles informations ils ».
Après l’article L. 2121-16 du code des transports, est inséré un article L. 2121-16-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2121-16-1 – L’exécution du service de transport ferroviaire de voyageurs prévu dans un contrat de service public est assurée par une entreprise titulaire des autorisations délivrées en application de l’article L. 2221-1 et dont l'activité principale est le transport ferroviaire. ».
À la fin de l’alinéa 13, substituer aux mots :
« en matière industrielle ou commerciale »
les mots :
« des affaires ».
À l’alinéa 4, après le mot :
« ferroviaire »,
insérer les mots :
« de voyageurs ».
À la première phrase de l’alinéa 10, substituer aux mots :
« de voyageurs par chemin de fer »
les mots :
« ferroviaire de voyageurs ».
À l’alinéa 7, après le mot :
« salariés »,
insérer les mots :
« et à leurs représentants ».
Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :
« 4° Les conditions dans lesquelles les autorités organisatrices intègrent des clauses sociales dans les contrats de service public de transport ferroviaire de voyageurs. »
Compléter l’alinéa 18 par les mots :
« ainsi que des dispositions réglementaires non statutaires propres au groupe public ferroviaire ayant pour effet d’accorder un avantage à tout ou partie des salariés. »
La section 7 du chapitre II du titre préliminaire du livre Ier de la deuxième partie du code des transports est complétée par un article L. 2102‑22 ainsi rédigé :
« Art. L. 2102-22. – En cas de changement d’employeur, les salariés précédemment employés par le groupe public ferroviaire et régis par le statut mentionné à l’article L. 2101‑2, conservent le bénéfice de la garantie d’emploi selon les motifs prévus par ce même statut, dès lors que leur contrat de travail continue d’être régi par les stipulations de la convention collective nationale de la branche ferroviaire. ».
La section 7 du chapitre II du titre préliminaire du livre Ier de la deuxième partie du code des transports est complétée par un article L. 2102-22 ainsi rédigé :
« Art. L. 2102‑22. – En cas de changement d’employeur, les salariés précédemment employés par le groupe public ferroviaire et régis par le statut mentionné à l’article L. 2101‑2 ainsi que leurs ayants droit continuent de relever du régime spécial de sécurité sociale dont ils bénéficiaient au titre des pensions et prestations de retraite, dans des conditions définies par décret. Leur employeur s’acquitte des cotisations correspondantes dans des conditions définies par décret. »
À la seconde phrase de l’alinéa 10, substituer aux mots :
« d’application »
les mots :
« de calcul ».
I. – À la première phrase de l’alinéa 27, substituer au mot :
« publication »
le mot :
« promulgation ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à la seconde phrase de l’alinéa 27 et à l’alinéa 28.
Après l’alinéa 1, insérer l'alinéa suivant :
« I bis. – Le début du dernier alinéa de l’article L. 2121‑7 du code des transports est ainsi rédigé : « Une convention... (le reste sans changement). »
À l’alinéa 6, substituer aux mots :
« de terminaison »
les mots :
« d’extinction ».
À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« de terminaison »
les mots :
« d’extinction ».
I. – À la première phrase de l’alinéa 6, substituer aux mots :
« ferroviaires de transport »
les mots :
« de transport ferroviaire ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 8.
À l’alinéa 10, substituer aux mots :
« ferroviaire de transport »
les mots :
« de transport ferroviaire ».
À l’alinéa 10, substituer aux mots :
« de ce nouveau service sur l’équilibre économique de celui »
les mots :
« du nouveau service public envisagé sur l’équilibre économique du service ».
L’article L. 2121‑2 du code des transports est ainsi modifié :
I. – Les deux premiers alinéas sont ainsi rédigés :
« Les régions, départements et communes concernés par la modification de la consistance d’un service librement organisé par une entreprise ferroviaire au sens de l’article L. 2121‑12 assuré dans leur ressort territorial sont informés par l’entreprise préalablement à cette modification.
« Les régions, départements et communes concernés par la création, la suppression ou la modification d’un service d’intérêt national au sens de l’article L. 2121‑1 sont préalablement consultés par l’État. »
II. – Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret définit les modalités de l’information prévue au premier alinéa et les modalités de la consultation prévue au deuxième alinéa du présent article. »
Après le mot :
« réseau »,
insérer le mot :
« ferroviaire ».
À la deuxième phrase de l’alinéa 2, après le mot :
« voyageurs »,
insérer le mot :
« ferroviaires ».
L’article L. 132‑16 du code minier est ainsi modifié :
1° Au troisième alinéa, les mots : « productions anciennes et nouvelles en » sont supprimés ;
2° Le tableau du sixième alinéa est ainsi rédigé :
| PRODUCTION | TAUX |
| Inférieure à 1 500 | 0 % |
| Supérieure ou égale à 1 500 | 8 % |
3° Le tableau du neuvième alinéa est ainsi rédigé :
| PRODUCTION | TAUX |
| Inférieure à 150 | 0 % |
| Supérieure ou égale à 150 | 30 % |
I. Le code des douanes est ainsi modifié :
1° Après le sixième alinéa de l’article 266 sexies, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 2 bis. Toute personne qui, pour les besoins de son activité économique, livre pour la première fois sur le marché intérieur ou utilise pour la première fois des fluides mentionnés dans la section 1 de l’annexe I du règlement (UE) n°517/2014, en vrac ainsi que ces mêmes fluides au sein d’équipements fixes pré-chargés lorsque les dits-fluides chargés dans les équipements n’ont pas fait antérieurement l’objet d’une livraison sur le marché intérieur ; » ;
2° Après le quatrième alinéa de l’article 266 septies, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 2 bis. La première livraison ou la première utilisation des fluides mentionnés au 2 bis du I de l’article 266 sexies ; »
3° Après le troisième alinéa de l’article 266 octies du code des douanes, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 2 bis. Le poids net des fluides multiplié par la valeur mentionnée à l’annexe I du règlement (UE) n°517/2014 de leur potentiel de réchauffement planétaire tel que défini au 6) de l’article 2 du même règlement ; »
4° Après la vingt-et-unième ligne du tableau du B de l’article 266 nonies du code des douanes, est insérée une ligne ainsi rédigée :
«
Désignation des matières | Unité de perception | Quotité (en euros) |
Fluides mentionnés au 2 bis du I de l’article 266 sexies | Tonne | 15 en 2018, 25 en 2019, 40 en 2020, 55 en 2021, 70 à partir de 2022 |
» ;
5° Au troisième alinéa de l’article 266 decies, les mots : « Les préparations pour lessives » sont remplacés par les mots : « Les fluides, les préparations pour lessives » et les références : « 5 et 6 » sont remplacées par les références : « 2 bis, 5 et 6 » ;
6° Au premier alinéa de l’article 266 undecies, les références :« 2, 4 » sont remplacées par les références :« 2, 2 bis, 4 ».
II – Après l’article 39 novodecies du code général des impôts, il est ajouté un article 39 vicies ainsi rédigé :
« Article 39 vicies. - Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 30 % de la valeur d’origine des biens d’équipements de production de froid utilisant des fluides réfrigérants autres que des mentionnés dans la section 1 de l’annexe I du règlement (UE) n°517/2014 hors frais financiers, affectés à leur activité et qu’elles acquièrent à compter du 1er janvier 2018 et jusqu’au 31 décembre 2021 lorsque ces biens peuvent faire l’objet d’un amortissement selon le système prévu à l’article 39 A et qu’ils sont acquis en substitution d’un équipement de production de froid utilisant un des fluides susmentionnés.
« La déduction est répartie linéairement sur la durée normale d’utilisation des biens. En cas de cession du bien avant le terme de cette période, elle n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession, qui sont calculés pro rata temporis.
« L’entreprise qui prend en location un bien neuf mentionné au premier alinéa du présent article dans les conditions prévues au 1 de l’article L. 313‑7 du code monétaire et financier en application d’un contrat de crédit-bail ou dans le cadre d’un contrat de location avec option d’achat peut déduire une somme égale à 40 % de la valeur d’origine du bien hors frais financiers, au moment de la signature du contrat.
« Si l’entreprise crédit-preneuse ou locataire acquiert le bien, elle peut continuer à appliquer la déduction. La déduction cesse à compter de la cession ou de la cessation par celle-ci du contrat de crédit-bail ou de location avec option d’achat ou du bien et ne peut pas s’appliquer au nouvel exploitant.
« L’entreprise qui donne le bien en crédit-bail ou en location avec option d’achat ne peut pas pratiquer la déduction mentionnée au premier alinéa. »
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. - L’article 266 nonies du code des douanes est ainsi modifié :
1° Le tableau du a du A du 1 est remplacé par le tableau suivant :
«
DÉSIGNATION des opérations imposables |
de perception | Quotiité en euros | ||||||||
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de 2025 |
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Réception de déchets dans une installation de stockage de déchets non dangereux non autorisée en application du titre Ier du livre V du code de l’environnement pour ladite réception ou transfert vers une telle installation située dans un autre État. |
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Réception de déchets dans une installation de stockage de déchets non dangereux autorisée en application du titre Ier du livre V du code de l’environnement pour ladite réception ou transfert vers une telle installation située dans un autre État et autorisée en vertu d’une réglementation d’effet équivalent : |
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A.-Dont le système de management environnemental a été certifié conforme à la norme internationale ISO 14001 par un organisme accrédité ; |
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| ||||||||
B.-Réalisant une valorisation énergétique de plus de 75 % du biogaz capté ; |
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C.- Dans un casier, ou une subdivision de casier, exploitée selon la méthode du bioréacteur équipé dès sa construction des équipements de captage du biogaz et de réinjection des lixiviats, la durée d’utilisation du casier ou de la subdivision du casier étant inférieure à deux ans, l’installation réalisant une valorisation énergétique du biogaz capté ; |
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D.-Relevant à la fois des B et C ; |
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E.-Autre. |
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»
2° Le tableau du b du A du 1 est remplacé par le tableau suivant :
«
Désignation des opérations imposables |
| Quotité en euros | ||||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
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Réception de déchets dans une installation de traitement thermique de déchets non dangereux ou transfert vers une installation située dans un autre État et autorisée en vertu d’une réglementation d’effet équivalent : |
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A.-Dont le système de management environnemental a été certifié conforme à la norme internationale ISO 14001 par un organisme accrédité, pour des déchets réceptionnés au plus tard le 31 décembre 2018 ; -Dont le système de management de l’énergie a été certifié conforme à la norme internationale ISO 50001 par un organisme accrédité ; |
| 12 |
| 14 |
| 19 |
| 21 |
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B.-Dont les valeurs d’émission de NOx sont inférieures à 80 mg/ Nm3 ; |
| 12 | 13 | 14 |
17 | 19 |
20 | 21 | 22 |
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C. Réalisant une valorisation énergétique élevée dont le rendement énergétique est supérieur ou égal à 0,65 ; |
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| 9 | 9 | 9 |
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D.-Relevant à la fois des A et B ; |
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E.-Relevant à la fois des A et C ; |
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F.-Relevant à la fois des B et C ; |
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G.-Relevant à la fois des A, B et C ; |
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H.-Autre. |
| 15 | 15 | 16 | 17 | 20 | 22 | 23 | 25 |
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»
3° À compter du 1er janvier 2021, les lignes C et D du tableau du a du A du 1 sont supprimées.
II. - L’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L. Les prestations de prévention, de collecte séparée, de tri, de valorisation matière et organique des déchets visés aux articles L. 2224‑13 et L. 2224‑14 du code général des collectivités territoriales, ainsi que les prestations de services qui concourent au bon déroulement de ces opérations. »
III. - Le II entre en vigueur à partir du 1er décembre 2018.