| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Liens entre la Nation et son armée | 106 834 € | 106 834 € |
| programme (modification) | Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant | -106 834 € | -106 834 € |
| programme (modification) | Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | -3 365 600 659 € | -3 193 638 870 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes | -163 055 254 € | -157 335 254 € |
| programme (modification) | Expertise, économie sociale et solidaire, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | -164 130 813 € | -159 930 812 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | -494 607 687 € | -494 607 687 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | -817 328 679 € | -811 802 247 € |
| ligneCredit (modification) | Dont titre 2 | -46 446 540 € | -46 446 540 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | -400 130 246 € | -400 130 246 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | -3 297 503 669 € | -3 319 360 538 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | -2 969 988 288 € | -3 007 490 434 € |
| ligneCredit (modification) | Dont titre 2 | -2 766 032 479 € | -2 766 052 479 € |
| programme (modification) | Économie sociale et solidaire | -18 394 587 € | -18 394 587 € |
| programme (modification) | Indemnisation des propriétaires de biens immeubles rendus inhabitables par l'érosion côtière (ligne nouvelle) | -7 000 000 € | -7 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Action de la France en Europe et dans le monde | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Diplomatie culturelle et d'influence | -600 000 € | -600 000 € |
| programme (modification) | Français à l'étranger et affaires consulaires | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Présidence française du G7 | 3 800 000 € | 3 800 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Administration territoriale | -5 000 000 € | -5 000 000 € |
| ligneCredit (modification) | Dont titre 2 | 1 000 000 € | 1 000 000 € |
| programme (modification) | Vie politique, cultuelle et associative | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur | 6 000 000 € | 6 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture | 1 679 078 387 € | 1 761 299 774 € |
| programme (modification) | Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation | 535 855 584 € | 534 955 584 € |
| ligneCredit (modification) | Dont titre 2 | 308 959 606 € | 308 959 606 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture | 617 731 118 € | 625 455 467 € |
| ligneCredit (modification) | Dont titre 2 | 555 574 243 € | 555 574 243 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Liens entre la Nation et son armée | -106 834 € | -106 834 € |
| programme (modification) | Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant | 106 834 € | 106 834 € |
| programme (modification) | Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Liens entre la Nation et son armée | 6 000 000 € | 6 000 000 € |
| programme (modification) | Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant | -1 200 000 € | -1 200 000 € |
| programme (modification) | Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale | -4 800 000 € | -4 800 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Liens entre la Nation et son armée | -106 834 € | -106 834 € |
| programme (modification) | Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant | 106 834 € | 106 834 € |
| programme (modification) | Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Liens entre la Nation et son armée | -106 834 € | -106 834 € |
| programme (modification) | Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant | 106 834 € | 106 834 € |
| programme (modification) | Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 1 873 114 477 € | 1 891 214 477 € |
| programme (modification) | Aide à l'accès au logement | 13 442 551 717 € | 13 442 551 717 € |
| programme (modification) | Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat | 291 170 144 € | 281 170 144 € |
| programme (modification) | Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire | 199 398 896 € | 240 814 179 € |
| ligneCredit (modification) | Dont titre 2 | 19 932 626 € | 19 932 626 € |
| programme (modification) | Interventions territoriales de l'État | 35 569 445 € | 25 669 445 € |
| programme (modification) | Politique de la ville | 668 935 082 € | 508 935 082 € |
| ligneCredit (modification) | Dont titre 2 | 19 419 002 € | 19 419 002 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | 3 365 600 659 € | 3 193 638 870 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes | 163 055 254 € | 157 335 254 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 164 130 813 € | 159 930 812 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 494 607 687 € | 494 607 687 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 831 328 679 € | 825 802 247 € |
| ligneCredit (modification) | Dont titre 2 | 46 446 540 € | 46 446 540 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 400 130 246 € | 400 130 246 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | 3 182 503 669 € | 3 219 360 538 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 2 962 988 288 € | 3 000 490 434 € |
| ligneCredit (modification) | Dont titre 2 | 2 766 032 479 € | 2 766 032 479 € |
| programme (modification) | Économie sociale et solidaire | 18 394 587 € | 18 394 587 € |
| programme (création) | Indemnisation des propriétaires de biens immeubles rendus inhabitables par l'érosion côtière (ligne nouvelle) | 7 000 000 € | 7 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Patrimoines | -1 434 618 € | -1 434 618 € |
| programme (modification) | Création | -3 565 382 € | -3 565 382 € |
| programme (modification) | Transmission des savoirs et démocratisation de la culture | 4 740 745 € | 4 740 745 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Coordination du travail gouvernemental | 4 900 000 € | 4 900 000 € |
| ligneCredit (modification) | Dont titre 2 | 490 000 € | 490 000 € |
| programme (modification) | Protection des droits et libertés | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Moyens mutualisés des administrations déconcentrées | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | 3 365 600 659 € | 3 193 638 870 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes | 163 055 254 € | 157 335 254 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 164 100 813 € | 159 900 812 € |
| programme (suppression) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 831 328 679 € | 825 802 247 € |
| ligneCredit (modification) | Dont titre 2 | 46 446 540 € | 46 446 540 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 996 130 246 € | 996 130 246 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | 3 297 503 669 € | 3 319 360 538 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 2 962 852 198 € | 3 000 354 344 € |
| ligneCredit (modification) | Dont titre 2 | 2 765 896 155 € | 2 765 896 155 € |
| programme (suppression) | Économie sociale et solidaire | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Expertise, économie sociale et solidaire, information géographique et météorologie | 513 002 274 € | 513 002 274 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | 3 365 600 659 € | 3 193 638 870 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes | 163 055 254 € | 157 335 254 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 164 130 813 € | 159 930 812 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 494 607 687 € | 494 607 687 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 824 328 679 € | 818 802 247 € |
| ligneCredit (modification) | Dont titre 2 | 46 446 540 € | 46 446 540 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 400 130 246 € | 400 130 246 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | 3 297 503 669 € | 3 319 360 538 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 2 962 988 288 € | 3 000 490 434 € |
| ligneCredit (modification) | Dont titre 2 | 2 766 032 479 € | 2 766 052 479 € |
| programme (modification) | Économie sociale et solidaire | 18 394 587 € | 18 394 587 € |
| programme (création) | Indemnisation des propriétaires de biens immeubles rendus inhabitables par l'érosion côtière (ligne nouvelle) | 7 000 000 € | 7 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | 3 365 600 659 € | 3 193 638 870 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes | 163 055 254 € | 157 335 254 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 164 130 813 € | 159 930 812 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 494 607 687 € | 494 607 687 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 824 328 679 € | 818 802 247 € |
| ligneCredit (modification) | Dont titre 2 | 46 446 540 € | 46 446 540 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 400 130 246 € | 400 130 246 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | 3 297 503 669 € | 3 319 360 538 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 2 962 988 288 € | 3 000 490 434 € |
| ligneCredit (modification) | Dont titre 2 | 2 766 032 479 € | 2 766 032 479 € |
| programme (modification) | Économie sociale et solidaire | 18 394 587 € | 18 394 587 € |
| programme (création) | Indemnisation des propriétaires de bien rendus inhabitables par l'érosion côtière | 7 000 000 € | 7 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Développement des entreprises et régulations | 133 400 000 € | -60 500 000 € |
| ligneCredit (modification) | Dont titre 2 | -1 400 000 € | -1 400 000 € |
| programme (modification) | Plan France Très haut débit | -210 000 000 € | -10 000 000 € |
| programme (modification) | Statistiques et études économiques | 41 400 000 € | 38 350 000 € |
| ligneCredit (modification) | Dont titre 2 | 1 400 000 € | 1 400 000 € |
| programme (modification) | Stratégie économique et fiscale | 35 200 000 € | 32 150 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du premier degré | -10 000 000 € | -10 000 000 € |
| ligneCredit (modification) | Dont titre 2 | -10 000 000 € | -10 000 000 € |
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du second degré | 10 000 000 € | 10 000 000 € |
| ligneCredit (modification) | Dont titre 2 | 10 000 000 € | 10 000 000 € |
| programme (modification) | Vie de l'élève | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement privé du premier et du second degrés | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien de la politique de l'éducation nationale | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement technique agricole | -1 918 204 € | -1 918 204 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local | 2 461 400 000 € | 2 461 400 000 € |
| ligneCredit (modification) | Dont titre 2 | 2 461 400 000 € | 2 461 400 000 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques économiques et financières | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Facilitation et sécurisation des échanges | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonction publique | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Immigration et asile | 1 442 297 816 € | 1 279 742 068 € |
| programme (modification) | Intégration et accès à la nationalité française | 408 610 814 € | 408 664 692 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Presse et médias | 4 000 000 € | 0 € |
| programme (modification) | Livre et industries culturelles | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Emploi outre-mer | 48 300 000 € | 48 300 000 € |
| programme (modification) | Conditions de vie outre-mer | -18 300 000 € | -28 300 000 € |
| programme (suppression) | Fonds pour l'accès à l'eau | -20 000 000 € | -20 000 000 € |
| programme (suppression) | Fonds de soutien au sanitaire, social, culture, jeunesse | -10 000 000 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Formations supérieures et recherche universitaire | -20 252 474 € | -20 252 474 € |
| programme (modification) | Vie étudiante | 8 321 327 € | 8 321 327 € |
| programme (modification) | Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires | 9 858 572 € | 9 858 572 € |
| programme (modification) | Recherche spatiale | 2 072 575 € | 2 072 575 € |
| programme (modification) | Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche duale (civile et militaire) | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche culturelle et culture scientifique | 259 255 € | 259 255 € |
| programme (modification) | Enseignement supérieur et recherche agricoles | 590 225 € | 590 225 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Remboursements et dégrèvements d'impôts d'État (crédits évaluatifs) | 195 015 000 € | 195 015 000 € |
| programme (modification) | Remboursements et dégrèvements d'impôts locaux (crédits évaluatifs) | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Protection maladie | 300 000 000 € | 300 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Police nationale | 10 958 856 548 € | 10 743 911 962 € |
| ligneCredit (modification) | Dont titre 2 | 9 607 931 109 € | 9 607 931 109 € |
| programme (modification) | Gendarmerie nationale | 9 502 074 981 € | 8 811 856 543 € |
| ligneCredit (modification) | Dont titre 2 | 7 489 870 819 € | 7 489 870 819 € |
| programme (modification) | Sécurité et éducation routières | 42 781 626 € | 41 686 024 € |
| programme (modification) | Sécurité civile | 457 775 609 € | 537 122 716 € |
| ligneCredit (modification) | Dont titre 2 | 183 317 063 € | 183 317 063 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Inclusion sociale et protection des personnes | 2 216 200 000 € | 2 216 200 000 € |
| programme (modification) | Handicap et dépendance | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Égalité entre les femmes et les hommes | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative | 0 € | 0 € |
| programme (suppression) | Évaluation et hébergement d'urgence des mineurs non accompagnés | -141 200 000 € | -141 200 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Sport | 324 154 844 € | 312 230 809 € |
| programme (modification) | Jeunesse et vie associative | 612 259 458 € | 612 259 458 € |
| programme (modification) | Jeux olympiques et paralympiques 2024 | 238 000 000 € | 65 250 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Accès et retour à l'emploi | 10 000 000 € | 10 000 000 € |
| programme (modification) | Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail | 0 € | 0 € |
| programme (suppression) | Maisons de l'emploi | -10 000 000 € | -10 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Action de la France en Europe et dans le monde | -33 000 000 € | -33 000 000 € |
| programme (modification) | Diplomatie culturelle et d'influence | 33 000 000 € | 33 000 000 € |
| programme (modification) | Français à l'étranger et affaires consulaires | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Présidence française du G7 | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Action de la France en Europe et dans le monde | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Diplomatie culturelle et d'influence | 15 000 000 € | 15 000 000 € |
| programme (modification) | Français à l'étranger et affaires consulaires | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Présidence française du G7 | -15 000 000 € | -15 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Action de la France en Europe et dans le monde | 10 000 000 € | 10 000 000 € |
| programme (modification) | Diplomatie culturelle et d'influence | -10 000 000 € | -10 000 000 € |
| programme (modification) | Français à l'étranger et affaires consulaires | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Présidence française du G7 | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Action de la France en Europe et dans le monde | 10 000 000 € | 10 000 000 € |
| programme (modification) | Diplomatie culturelle et d'influence | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Français à l'étranger et affaires consulaires | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Présidence française du G7 | -10 000 000 € | -10 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Action de la France en Europe et dans le monde | -5 000 000 € | -5 000 000 € |
| programme (modification) | Diplomatie culturelle et d'influence | 5 000 000 € | 5 000 000 € |
| programme (modification) | Français à l'étranger et affaires consulaires | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Présidence française du G7 | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Action de la France en Europe et dans le monde | -5 000 000 € | -5 000 000 € |
| programme (modification) | Diplomatie culturelle et d'influence | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Français à l'étranger et affaires consulaires | 5 000 000 € | 5 000 000 € |
| programme (modification) | Présidence française du G7 | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Action de la France en Europe et dans le monde | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Diplomatie culturelle et d'influence | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Français à l'étranger et affaires consulaires | 500 000 € | 500 000 € |
| programme (modification) | Présidence française du G7 | -500 000 € | -500 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Administration territoriale | -30 000 000 € | -30 000 000 € |
| programme (modification) | Vie politique, cultuelle et associative | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur | 30 000 000 € | 30 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture | 1 626 788 142 € | 1 709 009 529 € |
| programme (modification) | Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation | 587 125 584 € | 586 225 584 € |
| ligneCredit (modification) | Dont titre 2 | 308 959 606 € | 308 959 606 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture | 617 423 384 € | 625 147 733 € |
| ligneCredit (modification) | Dont titre 2 | 555 574 243 € | 555 574 243 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture | 1 696 381 637 € | 1 778 603 024 € |
| programme (modification) | Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation | 537 125 584 € | 536 225 584 € |
| ligneCredit (modification) | Dont titre 2 | 308 959 606 € | 308 959 606 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture | 597 829 889 € | 605 554 238 € |
| ligneCredit (modification) | Dont titre 2 | 555 574 243 € | 555 574 243 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture | 1 674 788 142 € | 1 757 009 529 € |
| programme (modification) | Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation | 539 125 584 € | 538 225 584 € |
| ligneCredit (modification) | Dont titre 2 | 308 959 606 € | 308 959 606 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture | 617 423 384 € | 625 147 733 € |
| ligneCredit (modification) | Dont titre 2 | 555 574 243 € | 555 574 243 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Action de la France en Europe et dans le monde | -33 000 000 € | -33 000 000 € |
| programme (modification) | Diplomatie culturelle et d'influence | 33 000 000 € | 33 000 000 € |
| programme (modification) | Français à l'étranger et affaires consulaires | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Présidence française du G7 | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Action de la France en Europe et dans le monde | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Diplomatie culturelle et d'influence | 15 000 000 € | 15 000 000 € |
| programme (modification) | Français à l'étranger et affaires consulaires | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Présidence française du G7 | -15 000 000 € | -15 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Action de la France en Europe et dans le monde | -5 000 000 € | -5 000 000 € |
| programme (modification) | Diplomatie culturelle et d'influence | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Français à l'étranger et affaires consulaires | 5 000 000 € | 5 000 000 € |
| programme (modification) | Présidence française du G7 | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Action de la France en Europe et dans le monde | 10 000 000 € | 10 000 000 € |
| programme (modification) | Diplomatie culturelle et d'influence | -10 000 000 € | -10 000 000 € |
| programme (modification) | Français à l'étranger et affaires consulaires | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Présidence française du G7 | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Action de la France en Europe et dans le monde | 10 000 000 € | 10 000 000 € |
| programme (modification) | Diplomatie culturelle et d'influence | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Français à l'étranger et affaires consulaires | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Présidence française du G7 | -10 000 000 € | -10 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Action de la France en Europe et dans le monde | -5 000 000 € | -5 000 000 € |
| programme (modification) | Diplomatie culturelle et d'influence | 5 000 000 € | 5 000 000 € |
| programme (modification) | Français à l'étranger et affaires consulaires | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Présidence française du G7 | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Action de la France en Europe et dans le monde | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Diplomatie culturelle et d'influence | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Français à l'étranger et affaires consulaires | 500 000 € | 500 000 € |
| programme (modification) | Présidence française du G7 | -500 000 € | -500 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Administration territoriale | -30 000 000 € | -30 000 000 € |
| programme (modification) | Vie politique, cultuelle et associative | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur | 30 000 000 € | 30 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture | 1 666 788 142 € | 1 749 009 529 € |
| programme (modification) | Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation | 537 125 584 € | 536 225 584 € |
| ligneCredit (modification) | Dont titre 2 | 308 959 606 € | 308 959 606 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture | 617 423 384 € | 625 147 733 € |
| ligneCredit (modification) | Dont titre 2 | 555 574 243 € | 555 574 243 € |
| programme (création) | Diversification du secteur agricole dans les Outre-mer | 10 000 000 € | 10 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture | 1 666 788 142 € | 1 749 009 529 € |
| programme (modification) | Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation | 537 125 584 € | 536 225 584 € |
| ligneCredit (modification) | Dont titre 2 | 308 959 606 € | 308 959 606 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture | 617 423 384 € | 625 147 733 € |
| ligneCredit (modification) | Dont titre 2 | 555 574 243 € | 555 574 243 € |
| programme (création) | Fonds pour aider les paysans à sortir du glyphosate | 10 000 000 € | 10 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Aide économique et financière au développement | 15 000 000 € | 15 000 000 € |
| programme (modification) | Solidarité à l'égard des pays en développement | -15 000 000 € | -15 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Aide économique et financière au développement | -6 684 507 € | -6 684 507 € |
| programme (modification) | Solidarité à l'égard des pays en développement | 6 684 507 € | 6 684 507 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Liens entre la Nation et son armée | 1 000 000 € | 1 000 000 € |
| programme (modification) | Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant | -1 000 000 € | -1 000 000 € |
| programme (modification) | Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Liens entre la Nation et son armée | -1 000 000 € | -1 000 000 € |
| programme (modification) | Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant | 1 000 000 € | 1 000 000 € |
| programme (modification) | Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 1 873 114 477 € | 1 891 214 477 € |
| programme (modification) | Aide à l'accès au logement | 13 143 551 717 € | 13 143 551 717 € |
| programme (modification) | Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat | 249 934 585 € | 249 934 585 € |
| programme (modification) | Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire | 199 398 896 € | 240 814 179 € |
| ligneCredit (modification) | Dont titre 2 | 19 932 626 € | 19 932 626 € |
| programme (modification) | Interventions territoriales de l'État | 35 569 445 € | 25 669 445 € |
| programme (modification) | Politique de la ville | 668 935 082 € | 508 935 082 € |
| ligneCredit (modification) | Dont titre 2 | 19 419 002 € | 19 419 002 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 1 873 114 477 € | 1 891 214 477 € |
| programme (modification) | Aide à l'accès au logement | 13 112 551 729 € | 13 112 551 729 € |
| programme (modification) | Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat | 280 934 573 € | 280 934 573 € |
| programme (modification) | Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire | 199 398 896 € | 240 814 179 € |
| ligneCredit (modification) | Dont titre 2 | 19 932 626 € | 19 932 626 € |
| programme (modification) | Interventions territoriales de l'État | 35 569 445 € | 25 669 445 € |
| programme (modification) | Politique de la ville | 668 935 082 € | 508 935 082 € |
| ligneCredit (modification) | Dont titre 2 | 19 419 002 € | 19 419 002 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 1 879 114 477 € | 1 897 214 477 € |
| programme (modification) | Aide à l'accès au logement | 13 112 551 717 € | 13 112 551 717 € |
| programme (modification) | Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat | 280 934 585 € | 280 934 585 € |
| programme (modification) | Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire | 193 398 896 € | 234 814 179 € |
| ligneCredit (modification) | Dont titre 2 | 19 932 626 € | 19 932 626 € |
| programme (modification) | Interventions territoriales de l'État | 35 569 445 € | 25 669 445 € |
| programme (modification) | Politique de la ville | 668 935 082 € | 508 935 082 € |
| ligneCredit (modification) | Dont titre 2 | 19 419 002 € | 19 419 002 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 1 873 114 477 € | 1 891 214 477 € |
| programme (modification) | Aide à l'accès au logement | 13 112 551 717 € | 13 112 551 717 € |
| programme (modification) | Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat | 286 934 585 € | 286 934 585 € |
| programme (modification) | Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire | 193 398 896 € | 234 814 179 € |
| ligneCredit (modification) | Dont titre 2 | 19 932 626 € | 19 932 626 € |
| programme (modification) | Interventions territoriales de l'État | 35 569 445 € | 25 669 445 € |
| programme (modification) | Politique de la ville | 668 935 082 € | 508 935 082 € |
| ligneCredit (modification) | Dont titre 2 | 19 419 002 € | 19 419 002 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 1 873 114 477 € | 1 891 214 477 € |
| programme (modification) | Aide à l'accès au logement | 13 112 551 717 € | 13 112 551 717 € |
| programme (modification) | Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat | 249 934 585 € | 249 934 585 € |
| programme (modification) | Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire | 230 398 896 € | 271 814 179 € |
| ligneCredit (modification) | Dont titre 2 | 19 932 626 € | 19 932 626 € |
| programme (modification) | Interventions territoriales de l'État | 35 569 445 € | 25 669 445 € |
| programme (modification) | Politique de la ville | 668 935 082 € | 508 935 082 € |
| ligneCredit (modification) | Dont titre 2 | 19 419 002 € | 19 419 002 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Conseil d'État et autres juridictions administratives | 6 000 000 € | 6 000 000 € |
| programme (modification) | Conseil économique, social et environnemental | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Cour des comptes et autres juridictions financières | -6 000 000 € | -6 000 000 € |
| programme (modification) | Haut Conseil des finances publiques | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Patrimoines | -22 135 546 € | -22 135 546 € |
| programme (modification) | Création | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Transmission des savoirs et démocratisation de la culture | 22 135 546 € | 22 135 546 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Patrimoines | -13 138 949 € | -13 138 949 € |
| programme (modification) | Création | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Transmission des savoirs et démocratisation de la culture | 13 138 949 € | 13 138 949 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Patrimoines | 9 500 000 € | 9 500 000 € |
| programme (modification) | Création | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Transmission des savoirs et démocratisation de la culture | -9 500 000 € | -9 500 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Coordination du travail gouvernemental | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Protection des droits et libertés | 2 000 000 € | 2 000 000 € |
| programme (modification) | Moyens mutualisés des administrations déconcentrées | -2 000 000 € | -2 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Coordination du travail gouvernemental | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Protection des droits et libertés | 1 000 000 € | 1 000 000 € |
| programme (modification) | Moyens mutualisés des administrations déconcentrées | -1 000 000 € | -1 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture | 1 676 788 142 € | 1 759 009 529 € |
| programme (modification) | Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation | 537 425 584 € | 536 525 584 € |
| ligneCredit (modification) | Dont titre 2 | 308 959 606 € | 308 959 606 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture | 617 123 384 € | 624 847 733 € |
| ligneCredit (modification) | Dont titre 2 | 555 574 243 € | 555 574 243 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture | 1 691 788 142 € | 1 774 009 529 € |
| programme (modification) | Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation | 537 125 584 € | 536 225 584 € |
| ligneCredit (modification) | Dont titre 2 | 308 959 606 € | 308 959 606 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture | 602 423 384 € | 610 147 733 € |
| ligneCredit (modification) | Dont titre 2 | 555 574 243 € | 555 574 243 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture | 1 666 788 142 € | 1 749 009 529 € |
| programme (modification) | Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation | 537 125 584 € | 536 225 584 € |
| ligneCredit (modification) | Dont titre 2 | 308 959 606 € | 308 959 606 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture | 617 423 384 € | 625 147 733 € |
| ligneCredit (modification) | Dont titre 2 | 555 574 243 € | 555 574 243 € |
| programme (création) | Diversification du secteur agricole dans les Outre-mer | 10 000 000 € | 10 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture | 1 666 788 142 € | 1 749 009 529 € |
| programme (modification) | Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation | 537 125 584 € | 536 225 584 € |
| ligneCredit (modification) | Dont titre 2 | 308 959 606 € | 308 959 606 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture | 617 423 384 € | 625 147 733 € |
| ligneCredit (modification) | Dont titre 2 | 555 574 243 € | 555 574 243 € |
| programme (création) | Fonds pour aider les paysans à sortir du glyphosate | 10 000 000 € | 10 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Aide économique et financière au développement | -6 684 507 € | -6 684 507 € |
| programme (modification) | Solidarité à l'égard des pays en développement | 6 684 507 € | 6 684 507 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Aide économique et financière au développement | 15 000 000 € | 15 000 000 € |
| programme (modification) | Solidarité à l'égard des pays en développement | -15 000 000 € | -15 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Liens entre la Nation et son armée | -1 000 000 € | -1 000 000 € |
| programme (modification) | Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant | 1 000 000 € | 1 000 000 € |
| programme (modification) | Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Liens entre la Nation et son armée | 1 000 000 € | 1 000 000 € |
| programme (modification) | Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant | -1 000 000 € | -1 000 000 € |
| programme (modification) | Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Environnement et prospective de la politique de défense | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Préparation et emploi des forces | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien de la politique de la défense | -34 002 475 € | -34 002 475 € |
| ligneCredit (modification) | Dont titre 2 | -34 002 475 € | -34 002 475 € |
| programme (modification) | Équipement des forces | 34 002 475 € | 34 002 475 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Environnement et prospective de la politique de défense | -6 000 000 € | -6 000 000 € |
| programme (modification) | Préparation et emploi des forces | 6 000 000 € | 6 000 000 € |
| programme (modification) | Soutien de la politique de la défense | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Équipement des forces | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Environnement et prospective de la politique de défense | -3 700 000 € | -3 700 000 € |
| programme (modification) | Préparation et emploi des forces | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien de la politique de la défense | 3 700 000 € | 3 700 000 € |
| programme (modification) | Équipement des forces | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Environnement et prospective de la politique de défense | -1 203 643 € | -1 203 643 € |
| programme (modification) | Préparation et emploi des forces | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien de la politique de la défense | 1 203 643 € | 1 203 643 € |
| programme (modification) | Équipement des forces | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Environnement et prospective de la politique de défense | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Préparation et emploi des forces | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien de la politique de la défense | 950 000 € | 950 000 € |
| programme (modification) | Équipement des forces | -950 000 € | -950 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | 3 365 600 659 € | 3 193 638 870 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes | 163 055 254 € | 157 335 254 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 164 130 813 € | 159 930 812 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 494 607 687 € | 494 607 687 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 831 328 679 € | 825 802 247 € |
| ligneCredit (modification) | Dont titre 2 | 46 446 540 € | 46 446 540 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 397 298 246 € | 397 298 246 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | 3 300 335 669 € | 3 322 192 538 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 2 962 988 288 € | 3 000 490 434 € |
| ligneCredit (modification) | Dont titre 2 | 2 766 032 479 € | 2 766 032 479 € |
| programme (modification) | Économie sociale et solidaire | 18 394 587 € | 18 394 587 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | 3 368 432 659 € | 3 196 470 870 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes | 163 055 254 € | 157 335 254 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 164 130 813 € | 159 930 812 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 494 607 687 € | 494 607 687 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 831 328 679 € | 825 802 247 € |
| ligneCredit (modification) | Dont titre 2 | 46 446 540 € | 46 446 540 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 397 298 246 € | 397 298 246 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | 3 297 503 669 € | 3 319 360 538 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 2 962 988 288 € | 3 000 490 434 € |
| ligneCredit (modification) | Dont titre 2 | 2 766 032 479 € | 2 766 032 479 € |
| programme (modification) | Économie sociale et solidaire | 18 394 587 € | 18 394 587 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | 3 385 191 634 € | 3 213 229 845 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes | 163 055 254 € | 157 335 254 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 188 007 907 € | 183 807 906 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 520 291 921 € | 520 291 921 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 847 068 615 € | 841 542 183 € |
| ligneCredit (création) | Dont titre 2 | 46 446 540 € | 46 446 540 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 401 179 057 € | 401 179 057 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | 3 182 503 669 € | 3 219 360 538 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 2 963 435 117 € | 3 000 937 263 € |
| ligneCredit (création) | Dont titre 2 | 2 766 032 479 € | 2 766 032 479 € |
| programme (modification) | Économie sociale et solidaire | 14 461 147 € | 14 461 147 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Développement des entreprises et régulations | 48 000 000 € | 48 000 000 € |
| programme (modification) | Plan France Très haut débit | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Statistiques et études économiques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Stratégie économique et fiscale | -48 000 000 € | -48 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Développement des entreprises et régulations | 6 000 000 € | 6 000 000 € |
| ligneCredit (modification) | Dont titre 2 | 6 000 000 € | 6 000 000 € |
| programme (modification) | Plan France Très haut débit | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Statistiques et études économiques | -6 000 000 € | -6 000 000 € |
| programme (modification) | Stratégie économique et fiscale | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Charge de la dette et trésorerie de l'État (crédits évaluatifs) | -10 000 000 € | -10 000 000 € |
| programme (modification) | Appels en garantie de l'État (crédits évaluatifs) | 10 000 000 € | 10 000 000 € |
| programme (modification) | Épargne | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Dotation du Mécanisme européen de stabilité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Augmentation de capital de la Banque européenne d'investissement | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds de soutien relatif aux prêts et contrats financiers structurés à risque | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du premier degré | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du second degré | 324 000 000 € | 324 000 000 € |
| ligneCredit (modification) | Dont titre 2 | 324 000 000 € | 324 000 000 € |
| programme (modification) | Vie de l'élève | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement privé du premier et du second degrés | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien de la politique de l'éducation nationale | -324 000 000 € | -324 000 000 € |
| programme (modification) | Enseignement technique agricole | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du premier degré | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du second degré | 212 000 000 € | 212 000 000 € |
| ligneCredit (création) | Dont titre 2 | 212 000 000 € | 212 000 000 € |
| programme (modification) | Vie de l'élève | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement privé du premier et du second degrés | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien de la politique de l'éducation nationale | -212 000 000 € | -212 000 000 € |
| programme (modification) | Enseignement technique agricole | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du premier degré | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du second degré | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Vie de l'élève | 7 600 542 067 € | 7 600 542 067 € |
| ligneCredit (modification) | Dont titre 2 | 6 806 107 381 € | 6 806 107 381 € |
| programme (suppression) | Enseignement privé du premier et du second degrés | -7 600 542 067 € | -7 600 542 067 € |
| ligneCredit (suppression) | Dont titre 2 | -6 806 107 381 € | -6 806 107 381 € |
| programme (modification) | Soutien de la politique de l'éducation nationale | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement technique agricole | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du premier degré | 3 800 271 033 € | 3 800 271 033 € |
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du second degré | 3 800 271 034 € | 3 800 271 034 € |
| programme (modification) | Vie de l'élève | 0 € | 0 € |
| programme (suppression) | Enseignement privé du premier et du second degrés | -7 600 542 067 € | -7 600 542 067 € |
| ligneCredit (suppression) | Dont titre 2 | -6 806 107 381 € | -6 806 107 381 € |
| programme (modification) | Soutien de la politique de l'éducation nationale | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement technique agricole | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du premier degré | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du second degré | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Vie de l'élève | 0 € | 0 € |
| programme (suppression) | Enseignement privé du premier et du second degrés | -7 600 542 067 € | -7 600 542 067 € |
| ligneCredit (suppression) | Dont titre 2 | -6 806 107 381 € | -6 806 107 381 € |
| programme (modification) | Soutien de la politique de l'éducation nationale | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement technique agricole | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Actions éducatives complémentaires aux enseignements et vie périscolaire | 7 600 542 067 € | 7 600 542 067 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du premier degré | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du second degré | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Vie de l'élève | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement privé du premier et du second degrés | -400 000 € | -400 000 € |
| programme (modification) | Soutien de la politique de l'éducation nationale | 400 000 € | 400 000 € |
| programme (modification) | Enseignement technique agricole | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques économiques et financières | -6 000 000 € | -6 000 000 € |
| programme (modification) | Facilitation et sécurisation des échanges | 6 000 000 € | 6 000 000 € |
| ligneCredit (modification) | Dont titre 2 | 6 000 000 € | 6 000 000 € |
| programme (modification) | Fonction publique | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local | 5 500 000 € | 5 500 000 € |
| ligneCredit (modification) | Dont titre 2 | 5 500 000 € | 5 500 000 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques économiques et financières | -5 500 000 € | -5 500 000 € |
| programme (modification) | Facilitation et sécurisation des échanges | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonction publique | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Soutien des progrès de l'enseignement et de la recherche | 0 € | -10 000 000 € |
| programme (modification) | Valorisation de la recherche | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Accélération de la modernisation des entreprises | 0 € | 10 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Justice judiciaire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Administration pénitentiaire | 100 000 000 € | 100 000 000 € |
| programme (modification) | Protection judiciaire de la jeunesse | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Accès au droit et à la justice | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage de la politique de la justice | -100 000 000 € | -100 000 000 € |
| programme (modification) | Conseil supérieur de la magistrature | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Justice judiciaire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Administration pénitentiaire | 50 000 000 € | 50 000 000 € |
| programme (modification) | Protection judiciaire de la jeunesse | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Accès au droit et à la justice | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage de la politique de la justice | -50 000 000 € | -50 000 000 € |
| programme (modification) | Conseil supérieur de la magistrature | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Justice judiciaire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Administration pénitentiaire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Protection judiciaire de la jeunesse | 10 000 000 € | 10 000 000 € |
| programme (modification) | Accès au droit et à la justice | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage de la politique de la justice | -10 000 000 € | -10 000 000 € |
| programme (modification) | Conseil supérieur de la magistrature | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Presse et médias | 5 000 000 € | 5 000 000 € |
| programme (modification) | Livre et industries culturelles | -5 000 000 € | -5 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Présidence de la République | -6 000 000 € | -6 000 000 € |
| programme (modification) | Assemblée nationale | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sénat | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | La Chaîne parlementaire | 6 000 000 € | 6 000 000 € |
| programme (modification) | Indemnités des représentants français au Parlement européen | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conseil constitutionnel | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Haute Cour | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Cour de justice de la République | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Présidence de la République | -6 000 000 € | -6 000 000 € |
| programme (modification) | Assemblée nationale | 3 000 000 € | 3 000 000 € |
| programme (modification) | Sénat | 3 000 000 € | 3 000 000 € |
| programme (modification) | La Chaîne parlementaire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Indemnités des représentants français au Parlement européen | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conseil constitutionnel | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Haute Cour | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Cour de justice de la République | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Formations supérieures et recherche universitaire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Vie étudiante | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche spatiale | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables | -250 000 000 € | -250 000 000 € |
| programme (modification) | Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche duale (civile et militaire) | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche culturelle et culture scientifique | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement supérieur et recherche agricoles | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Fonds pour l'innovation de rupture | 250 000 000 € | 250 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Formations supérieures et recherche universitaire | -1 € | -1 € |
| programme (modification) | Vie étudiante | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche spatiale | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche duale (civile et militaire) | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche culturelle et culture scientifique | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement supérieur et recherche agricoles | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Accès libre à un enseignement supérieur de qualité | 1 € | 1 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Formations supérieures et recherche universitaire | -1 € | -1 € |
| programme (modification) | Vie étudiante | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche spatiale | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche duale (civile et militaire) | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche culturelle et culture scientifique | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement supérieur et recherche agricoles | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Transition vers la gratuité des études supérieures | 1 € | 1 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements | 50 000 000 € | 50 000 000 € |
| programme (modification) | Concours spécifiques et administration | -50 000 000 € | -50 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements | 44 000 000 € | 44 000 000 € |
| programme (modification) | Concours spécifiques et administration | -44 000 000 € | -44 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements | 10 000 000 € | 10 000 000 € |
| programme (modification) | Concours spécifiques et administration | -10 000 000 € | -10 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements | 45 000 000 € | 45 000 000 € |
| programme (modification) | Concours spécifiques et administration | -45 000 000 € | -45 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Concours spécifiques et administration | -2 000 000 € | -2 000 000 € |
| programme (création) | Fonds expérimental de redynamisation minière - BUD 2ème génération | 2 000 000 € | 2 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins | -8 457 361 € | -8 457 361 € |
| programme (modification) | Protection maladie | 300 509 221 € | 300 509 221 € |
| programme (création) | Egalité territoriale de santé | 10 000 000 € | 10 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Programmes | Autorisations d'engagement | Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | Crédits de paiement |
| + | - | + | - | |
| Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins | 300 000 000 | 300 000 000 | ||
| Protection maladie | ||||
| 300 000 000 | 300 000 000 | |||
| Total | 300 000 000 | 300 000 000 | 300 000 000 | 300 000 000 |
| Solde | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins | -300 000 000 € | -300 000 000 € |
| programme (modification) | Protection maladie | 300 000 000 € | 300 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Inclusion sociale et protection des personnes | -25 121 620 € | -25 121 620 € |
| programme (modification) | Handicap et dépendance | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Égalité entre les femmes et les hommes | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative | 25 121 620 € | 25 121 620 € |
| ligneCredit (modification) | Dont titre 2 | 25 121 620 € | 25 121 620 € |
| programme (modification) | Évaluation et hébergement d'urgence des mineurs non accompagnés | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Accès et retour à l'emploi | 582 450 000 € | 242 300 000 € |
| programme (modification) | Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | -582 450 000 € | -242 300 000 € |
| programme (modification) | Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Maisons de l'emploi | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Accès et retour à l'emploi | 380 890 000 € | 189 580 000 € |
| programme (modification) | Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | -380 890 000 € | -189 580 000 € |
| programme (modification) | Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Maisons de l'emploi | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Accès et retour à l'emploi | 1 500 000 000 € | 1 500 000 000 € |
| programme (modification) | Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | -1 500 000 000 € | -1 500 000 000 € |
| programme (modification) | Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Maisons de l'emploi | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Accès et retour à l'emploi | 84 300 000 € | 84 300 000 € |
| programme (modification) | Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | -84 300 000 € | -84 300 000 € |
| programme (modification) | Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Maisons de l'emploi | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Accès et retour à l'emploi | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail | -10 000 000 € | -10 000 000 € |
| programme (modification) | Maisons de l'emploi | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Modernisation de la lutte contre le chômage | 10 000 000 € | 10 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 1 873 114 477 € | 1 891 214 477 € |
| programme (modification) | Aide à l'accès au logement | 13 214 551 717 € | 13 214 551 717 € |
| programme (modification) | Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat | 178 934 585 € | 178 934 585 € |
| programme (modification) | Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire | 199 398 896 € | 240 814 179 € |
| ligneCredit (modification) | Dont titre 2 | 19 932 626 € | 19 932 626 € |
| programme (modification) | Interventions territoriales de l'État | 35 569 445 € | 25 669 445 € |
| programme (modification) | Politique de la ville | 668 935 082 € | 508 935 082 € |
| ligneCredit (modification) | Dont titre 2 | 19 419 002 € | 19 419 002 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 1 873 114 477 € | 1 891 214 477 € |
| programme (modification) | Aide à l'accès au logement | 13 112 551 717 € | 13 112 551 717 € |
| programme (modification) | Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat | 360 934 585 € | 360 934 585 € |
| programme (modification) | Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire | 119 398 896 € | 160 814 179 € |
| ligneCredit (modification) | Dont titre 2 | 19 932 626 € | 19 932 626 € |
| programme (modification) | Interventions territoriales de l'État | 35 569 445 € | 25 669 445 € |
| programme (modification) | Politique de la ville | 668 935 082 € | 508 935 082 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 1 873 114 477 € | 1 891 214 477 € |
| programme (modification) | Aide à l'accès au logement | 13 112 551 717 € | 13 112 551 717 € |
| programme (modification) | Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat | 320 934 585 € | 320 934 585 € |
| programme (modification) | Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire | 159 398 896 € | 200 814 179 € |
| ligneCredit (modification) | Dont titre 2 | 19 932 626 € | 19 932 626 € |
| programme (modification) | Interventions territoriales de l'État | 35 569 445 € | 25 669 445 € |
| programme (modification) | Politique de la ville | 668 935 082 € | 508 935 082 € |
| ligneCredit (modification) | Dont titre 2 | 19 419 002 € | 19 419 002 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 1 873 114 477 € | 1 891 214 477 € |
| programme (modification) | Aide à l'accès au logement | 13 112 551 717 € | 13 112 551 717 € |
| programme (modification) | Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat | 319 734 585 € | 319 734 585 € |
| programme (modification) | Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire | 160 598 896 € | 202 014 179 € |
| ligneCredit (modification) | Dont titre 2 | 19 932 626 € | 19 932 626 € |
| programme (modification) | Interventions territoriales de l'État | 35 569 445 € | 25 669 445 € |
| programme (modification) | Politique de la ville | 668 935 082 € | 508 935 082 € |
| ligneCredit (modification) | Dont titre 2 | 19 419 002 € | 19 419 002 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 1 886 514 477 € | 1 904 614 477 € |
| programme (modification) | Aide à l'accès au logement | 13 112 551 717 € | 13 112 551 717 € |
| programme (modification) | Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat | 267 534 585 € | 267 534 585 € |
| programme (modification) | Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire | 199 398 896 € | 240 814 179 € |
| ligneCredit (modification) | Dont titre 2 | 19 932 626 € | 19 932 626 € |
| programme (modification) | Interventions territoriales de l'État | 35 569 445 € | 25 669 445 € |
| programme (modification) | Politique de la ville | 668 935 082 € | 508 935 082 € |
| ligneCredit (modification) | Dont titre 2 | 19 419 002 € | 19 419 002 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 1 873 114 477 € | 1 891 214 477 € |
| programme (modification) | Aide à l'accès au logement | 13 143 551 717 € | 13 143 551 717 € |
| programme (modification) | Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat | 249 934 585 € | 249 934 585 € |
| programme (modification) | Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire | 199 398 896 € | 240 814 179 € |
| ligneCredit (modification) | Dont titre 2 | 19 932 626 € | 19 932 626 € |
| programme (modification) | Interventions territoriales de l'État | 35 569 445 € | 25 669 445 € |
| programme (modification) | Politique de la ville | 668 935 082 € | 508 935 082 € |
| ligneCredit (modification) | Dont titre 2 | 19 419 002 € | 19 419 002 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 1 873 114 477 € | 1 891 214 477 € |
| programme (modification) | Aide à l'accès au logement | 13 112 551 729 € | 13 112 551 729 € |
| programme (modification) | Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat | 280 934 573 € | 280 934 573 € |
| programme (modification) | Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire | 199 398 896 € | 240 814 179 € |
| ligneCredit (modification) | Dont titre 2 | 19 932 626 € | 19 932 626 € |
| programme (modification) | Interventions territoriales de l'État | 35 569 445 € | 25 669 445 € |
| programme (modification) | Politique de la ville | 668 935 082 € | 508 935 082 € |
| ligneCredit (modification) | Dont titre 2 | 19 419 002 € | 19 419 002 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 1 879 114 477 € | 1 897 214 477 € |
| programme (modification) | Aide à l'accès au logement | 13 112 551 717 € | 13 112 551 717 € |
| programme (modification) | Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat | 280 934 585 € | 280 934 585 € |
| programme (modification) | Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire | 193 398 896 € | 234 814 179 € |
| ligneCredit (modification) | Dont titre 2 | 19 932 626 € | 19 932 626 € |
| programme (modification) | Interventions territoriales de l'État | 35 569 445 € | 25 669 445 € |
| programme (modification) | Politique de la ville | 668 935 082 € | 508 935 082 € |
| ligneCredit (modification) | Dont titre 2 | 19 419 002 € | 19 419 002 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 1 873 114 477 € | 1 891 214 477 € |
| programme (modification) | Aide à l'accès au logement | 13 112 551 717 € | 13 112 551 717 € |
| programme (modification) | Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat | 286 934 585 € | 286 934 585 € |
| programme (modification) | Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire | 193 398 896 € | 234 814 179 € |
| ligneCredit (modification) | Dont titre 2 | 19 932 626 € | 19 932 626 € |
| programme (modification) | Interventions territoriales de l'État | 35 569 445 € | 25 669 445 € |
| programme (modification) | Politique de la ville | 668 935 082 € | 508 935 082 € |
| ligneCredit (modification) | Dont titre 2 | 19 419 002 € | 19 419 002 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 1 873 114 477 € | 1 891 214 477 € |
| programme (modification) | Aide à l'accès au logement | 13 112 551 717 € | 13 112 551 717 € |
| programme (modification) | Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat | 249 934 585 € | 249 934 585 € |
| programme (modification) | Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire | 230 398 896 € | 271 814 179 € |
| ligneCredit (modification) | Dont titre 2 | 19 932 626 € | 19 932 626 € |
| programme (modification) | Interventions territoriales de l'État | 35 569 445 € | 25 669 445 € |
| programme (modification) | Politique de la ville | 668 935 082 € | 508 935 082 € |
| ligneCredit (modification) | Dont titre 2 | 19 419 002 € | 19 419 002 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 1 873 114 477 € | 1 891 214 477 € |
| programme (modification) | Aide à l'accès au logement | 13 112 551 717 € | 13 112 551 717 € |
| programme (modification) | Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat | 278 934 585 € | 278 934 585 € |
| programme (modification) | Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire | 199 398 895 € | 240 814 179 € |
| ligneCredit (modification) | Dont titre 2 | 19 932 626 € | 19 932 626 € |
| programme (modification) | Interventions territoriales de l'État | 35 569 445 € | 25 669 445 € |
| programme (modification) | Politique de la ville | 670 985 082 € | 510 935 082 € |
| ligneCredit (création) | Dont titre 2 | 19 419 002 € | 19 419 002 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 1 873 114 477 € | 1 891 214 477 € |
| programme (modification) | Aide à l'accès au logement | 13 112 551 717 € | 13 112 551 717 € |
| programme (modification) | Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat | 158 934 585 € | 158 934 585 € |
| programme (modification) | Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire | 199 398 896 € | 240 814 179 € |
| ligneCredit (modification) | Dont titre 2 | 19 932 626 € | 19 932 626 € |
| programme (modification) | Interventions territoriales de l'État | 35 569 445 € | 25 669 445 € |
| programme (modification) | Politique de la ville | 790 935 082 € | 630 935 082 € |
| ligneCredit (modification) | Dont titre 2 | 19 419 002 € | 19 419 002 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 1 873 114 477 € | 1 891 214 477 € |
| programme (modification) | Aide à l'accès au logement | 13 112 551 717 € | 13 112 551 717 € |
| programme (modification) | Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat | 159 934 585 € | 159 934 585 € |
| programme (modification) | Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire | 199 398 896 € | 240 814 179 € |
| ligneCredit (modification) | Dont titre 2 | 19 932 626 € | 19 932 626 € |
| programme (modification) | Interventions territoriales de l'État | 35 569 445 € | 25 669 445 € |
| programme (modification) | Politique de la ville | 789 935 082 € | 629 935 082 € |
| ligneCredit (modification) | Dont titre 2 | 19 419 002 € | 19 419 002 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 1 873 114 477 € | 1 891 214 477 € |
| programme (modification) | Aide à l'accès au logement | 13 112 551 717 € | 13 112 551 717 € |
| programme (modification) | Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat | 180 934 585 € | 180 934 585 € |
| programme (modification) | Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire | 199 398 896 € | 240 814 179 € |
| ligneCredit (modification) | Dont titre 2 | 19 932 626 € | 19 932 626 € |
| programme (modification) | Interventions territoriales de l'État | 35 569 445 € | 25 669 445 € |
| programme (modification) | Politique de la ville | 768 935 082 € | 608 935 082 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 1 873 114 477 € | 1 891 214 477 € |
| programme (modification) | Aide à l'accès au logement | 13 112 551 717 € | 13 112 551 717 € |
| programme (modification) | Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat | 76 934 585 € | 76 934 585 € |
| programme (modification) | Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire | 199 398 896 € | 240 814 179 € |
| ligneCredit (modification) | Dont titre 2 | 19 932 626 € | 19 932 626 € |
| programme (modification) | Interventions territoriales de l'État | 35 569 445 € | 25 669 445 € |
| programme (modification) | Politique de la ville | 872 935 082 € | 712 935 082 € |
| ligneCredit (modification) | Dont titre 2 | 19 419 002 € | 19 419 002 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 1 873 114 477 € | 1 891 214 477 € |
| programme (modification) | Aide à l'accès au logement | 13 112 551 717 € | 13 112 551 717 € |
| programme (modification) | Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat | 182 934 585 € | 182 934 585 € |
| programme (modification) | Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire | 199 398 896 € | 240 814 179 € |
| ligneCredit (modification) | Dont titre 2 | 19 932 626 € | 19 932 626 € |
| programme (modification) | Interventions territoriales de l'État | 35 569 445 € | 25 669 445 € |
| programme (modification) | Politique de la ville | 766 935 082 € | 606 935 082 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 1 873 114 477 € | 1 873 114 477 € |
| programme (modification) | Aide à l'accès au logement | 13 112 551 717 € | 13 112 551 717 € |
| programme (modification) | Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat | 202 934 585 € | 202 934 585 € |
| programme (modification) | Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire | 199 398 896 € | 240 814 179 € |
| ligneCredit (modification) | Dont titre 2 | 19 932 626 € | 19 932 626 € |
| programme (modification) | Interventions territoriales de l'État | 35 569 445 € | 25 669 445 € |
| programme (modification) | Politique de la ville | 746 935 082 € | 586 935 082 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 1 873 114 477 € | 1 891 214 477 € |
| programme (modification) | Aide à l'accès au logement | 13 112 551 717 € | 13 112 551 717 € |
| programme (modification) | Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat | 220 934 585 € | 220 934 585 € |
| programme (modification) | Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire | 199 398 896 € | 240 814 179 € |
| ligneCredit (modification) | Dont titre 2 | 19 932 626 € | 19 932 626 € |
| programme (modification) | Interventions territoriales de l'État | 35 569 445 € | 25 669 445 € |
| programme (modification) | Politique de la ville | 728 935 082 € | 568 935 082 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 1 873 114 477 € | 1 891 214 477 € |
| programme (modification) | Aide à l'accès au logement | 13 112 551 717 € | 13 112 551 717 € |
| programme (modification) | Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat | 250 934 585 € | 250 934 585 € |
| programme (modification) | Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire | 199 398 896 € | 240 814 179 € |
| ligneCredit (modification) | Dont titre 2 | 19 932 626 € | 19 932 626 € |
| programme (modification) | Interventions territoriales de l'État | 35 569 445 € | 25 669 445 € |
| programme (modification) | Politique de la ville | 698 935 082 € | 538 935 082 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 1 873 114 477 € | 1 891 214 477 € |
| programme (modification) | Aide à l'accès au logement | 13 112 551 717 € | 13 112 551 717 € |
| programme (modification) | Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat | 30 934 585 € | 30 934 585 € |
| programme (modification) | Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire | 24 398 896 € | 65 814 179 € |
| ligneCredit (modification) | Dont titre 2 | 19 932 626 € | 19 932 626 € |
| programme (modification) | Interventions territoriales de l'État | 35 569 445 € | 25 669 445 € |
| programme (modification) | Politique de la ville | 1 093 935 082 € | 933 935 082 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 1 873 114 477 € | 1 891 214 477 € |
| programme (modification) | Aide à l'accès au logement | 13 112 551 717 € | 13 112 551 717 € |
| programme (modification) | Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat | 257 934 585 € | 257 934 585 € |
| programme (modification) | Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire | 199 398 896 € | 240 814 179 € |
| ligneCredit (modification) | Dont titre 2 | 19 932 626 € | 19 932 626 € |
| programme (modification) | Interventions territoriales de l'État | 35 569 445 € | 25 669 445 € |
| programme (modification) | Politique de la ville | 691 935 082 € | 531 935 082 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 1 873 114 477 € | 1 891 214 477 € |
| programme (modification) | Aide à l'accès au logement | 13 112 551 717 € | 13 112 551 717 € |
| programme (modification) | Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat | 152 934 585 € | 152 934 585 € |
| programme (modification) | Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire | 199 398 896 € | 240 814 179 € |
| ligneCredit (modification) | Dont titre 2 | 19 932 626 € | 19 932 626 € |
| programme (modification) | Interventions territoriales de l'État | 35 569 445 € | 25 669 445 € |
| programme (modification) | Politique de la ville | 796 935 082 € | 636 935 082 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Conseil d'État et autres juridictions administratives | 6 000 000 € | 6 000 000 € |
| programme (modification) | Conseil économique, social et environnemental | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Cour des comptes et autres juridictions financières | -6 000 000 € | -6 000 000 € |
| programme (modification) | Haut Conseil des finances publiques | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Patrimoines | -13 138 949 € | -13 138 949 € |
| programme (modification) | Création | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Transmission des savoirs et démocratisation de la culture | 13 138 949 € | 13 138 949 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Patrimoines | -22 135 546 € | -22 135 546 € |
| programme (modification) | Création | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Transmission des savoirs et démocratisation de la culture | 22 135 546 € | 22 135 546 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Patrimoines | 9 500 000 € | 9 500 000 € |
| programme (modification) | Création | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Transmission des savoirs et démocratisation de la culture | -9 500 000 € | -9 500 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Environnement et prospective de la politique de défense | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Préparation et emploi des forces | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien de la politique de la défense | -34 002 475 € | -34 002 475 € |
| ligneCredit (modification) | Dont titre 2 | -34 002 475 € | -34 002 475 € |
| programme (modification) | Équipement des forces | 34 002 475 € | 34 002 475 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Environnement et prospective de la politique de défense | -6 000 000 € | -6 000 000 € |
| programme (modification) | Préparation et emploi des forces | 6 000 000 € | 6 000 000 € |
| programme (modification) | Soutien de la politique de la défense | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Équipement des forces | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Environnement et prospective de la politique de défense | -3 700 000 € | -3 700 000 € |
| programme (modification) | Préparation et emploi des forces | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien de la politique de la défense | 3 700 000 € | 3 700 000 € |
| programme (modification) | Équipement des forces | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Environnement et prospective de la politique de défense | -1 203 643 € | -1 203 643 € |
| programme (modification) | Préparation et emploi des forces | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien de la politique de la défense | 1 203 643 € | 1 203 643 € |
| programme (modification) | Équipement des forces | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Environnement et prospective de la politique de défense | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Préparation et emploi des forces | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien de la politique de la défense | 950 000 € | 950 000 € |
| programme (modification) | Équipement des forces | -950 000 € | -950 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Coordination du travail gouvernemental | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Protection des droits et libertés | 2 000 000 € | 2 000 000 € |
| programme (modification) | Moyens mutualisés des administrations déconcentrées | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Coordination du travail gouvernemental | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Protection des droits et libertés | 1 000 000 € | 1 000 000 € |
| programme (modification) | Moyens mutualisés des administrations déconcentrées | -1 000 000 € | -1 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | 3 065 600 659 € | 2 893 638 870 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes | 163 055 254 € | 157 335 254 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 164 130 813 € | 159 930 812 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 494 607 687 € | 494 607 687 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 831 328 679 € | 825 802 247 € |
| ligneCredit (modification) | Dont titre 2 | 46 446 540 € | 46 446 540 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 400 130 246 € | 400 130 246 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | 3 597 503 669 € | 3 619 360 538 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 2 962 988 288 € | 3 000 490 434 € |
| ligneCredit (modification) | Dont titre 2 | 2 766 032 479 € | 2 766 032 479 € |
| programme (modification) | Économie sociale et solidaire | 18 394 587 € | 18 394 587 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | 3 365 600 659 € | 3 193 638 870 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes | 163 055 254 € | 157 335 254 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 164 130 813 € | 159 930 812 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 494 607 687 € | 494 607 687 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 831 328 679 € | 825 802 247 € |
| ligneCredit (modification) | Dont titre 2 | 46 446 540 € | 46 446 540 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 397 298 246 € | 397 298 246 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | 3 300 335 669 € | 3 322 192 538 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 2 962 988 288 € | 3 000 490 434 € |
| ligneCredit (modification) | Dont titre 2 | 2 766 032 479 € | 2 766 032 479 € |
| programme (modification) | Économie sociale et solidaire | 18 394 587 € | 18 394 587 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | 3 368 432 659 € | 3 196 470 870 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes | 163 055 254 € | 157 335 254 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 164 130 813 € | 159 930 812 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 494 607 687 € | 494 607 687 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 831 328 679 € | 825 802 247 € |
| ligneCredit (modification) | Dont titre 2 | 46 446 540 € | 46 446 540 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 397 298 246 € | 397 298 246 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | 3 297 503 669 € | 3 319 360 538 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 2 962 988 288 € | 3 000 490 434 € |
| ligneCredit (modification) | Dont titre 2 | 2 766 032 479 € | 2 766 032 479 € |
| programme (modification) | Économie sociale et solidaire | 18 394 587 € | 18 394 587 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | 3 385 191 634 € | 3 213 229 845 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes | 163 055 254 € | 157 335 254 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 188 007 907 € | 183 807 906 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 515 843 227 € | 515 843 227 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 847 068 615 € | 841 542 183 € |
| ligneCredit (modification) | Dont titre 2 | 46 446 540 € | 46 446 540 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 401 179 057 € | 401 179 057 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | 3 182 503 669 € | 3 219 360 538 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 2 963 435 117 € | 3 000 937 263 € |
| ligneCredit (modification) | Dont titre 2 | 2 766 032 479 € | 2 766 032 479 € |
| programme (modification) | Économie sociale et solidaire | 18 909 841 € | 18 909 841 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | 2 865 600 659 € | 2 693 638 870 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes | 163 055 254 € | 157 335 254 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 164 130 813 € | 159 930 812 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 494 607 687 € | 494 607 687 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 831 328 679 € | 825 802 247 € |
| ligneCredit (modification) | Dont titre 2 | 46 446 540 € | 46 446 540 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 900 130 246 € | 900 130 246 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | 3 297 503 669 € | 3 319 360 538 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 2 962 988 288 € | 3 000 490 434 € |
| ligneCredit (modification) | Dont titre 2 | 2 766 032 479 € | 2 766 032 434 € |
| programme (modification) | Économie sociale et solidaire | 18 394 587 € | 18 394 587 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | 20 000 000 € | 0 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Économie sociale et solidaire | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 500 000 € | 500 000 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Économie sociale et solidaire | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Charge de la dette et trésorerie de l'État (crédits évaluatifs) | -10 000 000 € | -10 000 000 € |
| programme (modification) | Appels en garantie de l'État (crédits évaluatifs) | 10 000 000 € | 10 000 000 € |
| programme (modification) | Épargne | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Dotation du Mécanisme européen de stabilité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Augmentation de capital de la Banque européenne d'investissement | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds de soutien relatif aux prêts et contrats financiers structurés à risque | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du premier degré | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du second degré | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Vie de l'élève | 7 600 542 067 € | 7 600 542 067 € |
| ligneCredit (modification) | Dont titre 2 | 6 806 107 381 € | 6 806 107 381 € |
| programme (suppression) | Enseignement privé du premier et du second degrés | -7 600 542 067 € | -7 600 542 067 € |
| ligneCredit (suppression) | Dont titre 2 | -6 806 107 381 € | -6 806 107 381 € |
| programme (modification) | Soutien de la politique de l'éducation nationale | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement technique agricole | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du premier degré | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du second degré | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Vie de l'élève | 0 € | 0 € |
| programme (suppression) | Enseignement privé du premier et du second degrés | -7 600 542 067 € | -7 600 542 067 € |
| ligneCredit (suppression) | Dont titre 2 | -6 806 107 381 € | -6 806 107 381 € |
| programme (modification) | Soutien de la politique de l'éducation nationale | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement technique agricole | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Actions éducatives complémentaires aux enseignements et vie périscolaire | 7 600 542 067 € | 7 600 542 067 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du premier degré | 3 800 271 033 € | 3 800 271 033 € |
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du second degré | 3 800 271 034 € | 3 800 271 034 € |
| programme (modification) | Vie de l'élève | 0 € | 0 € |
| programme (suppression) | Enseignement privé du premier et du second degrés | -7 600 542 067 € | -7 600 542 067 € |
| ligneCredit (suppression) | Dont titre 2 | -6 806 107 381 € | -6 806 107 381 € |
| programme (modification) | Soutien de la politique de l'éducation nationale | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement technique agricole | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du premier degré | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du second degré | 324 000 000 € | 324 000 000 € |
| ligneCredit (modification) | Dont titre 2 | 324 000 000 € | 324 000 000 € |
| programme (modification) | Vie de l'élève | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement privé du premier et du second degrés | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien de la politique de l'éducation nationale | -324 000 000 € | -324 000 000 € |
| programme (modification) | Enseignement technique agricole | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du premier degré | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du second degré | 212 000 000 € | 212 000 000 € |
| ligneCredit (modification) | Dont titre 2 | 212 000 000 € | 212 000 000 € |
| programme (modification) | Vie de l'élève | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement privé du premier et du second degrés | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien de la politique de l'éducation nationale | -212 000 000 € | -212 000 000 € |
| programme (modification) | Enseignement technique agricole | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du premier degré | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du second degré | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Vie de l'élève | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement privé du premier et du second degrés | -400 000 € | -400 000 € |
| programme (modification) | Soutien de la politique de l'éducation nationale | 400 000 € | 400 000 € |
| programme (modification) | Enseignement technique agricole | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Immigration et asile | 64 000 000 € | 64 000 000 € |
| programme (modification) | Intégration et accès à la nationalité française | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Immigration et asile | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Intégration et accès à la nationalité française | 5 000 000 € | 5 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Soutien des progrès de l'enseignement et de la recherche | 0 € | 50 000 000 € |
| programme (modification) | Valorisation de la recherche | 0 € | -50 000 000 € |
| programme (modification) | Accélération de la modernisation des entreprises | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Soutien des progrès de l'enseignement et de la recherche | 0 € | -10 000 000 € |
| programme (modification) | Valorisation de la recherche | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Accélération de la modernisation des entreprises | 0 € | 10 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Justice judiciaire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Administration pénitentiaire | 100 000 000 € | 100 000 000 € |
| programme (modification) | Protection judiciaire de la jeunesse | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Accès au droit et à la justice | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage de la politique de la justice | -100 000 000 € | -100 000 000 € |
| programme (modification) | Conseil supérieur de la magistrature | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Justice judiciaire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Administration pénitentiaire | 50 000 000 € | 50 000 000 € |
| programme (modification) | Protection judiciaire de la jeunesse | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Accès au droit et à la justice | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage de la politique de la justice | -50 000 000 € | -50 000 000 € |
| programme (modification) | Conseil supérieur de la magistrature | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Justice judiciaire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Administration pénitentiaire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Protection judiciaire de la jeunesse | 10 000 000 € | 10 000 000 € |
| programme (modification) | Accès au droit et à la justice | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage de la politique de la justice | -10 000 000 € | -10 000 000 € |
| programme (modification) | Conseil supérieur de la magistrature | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Présidence de la République | -6 000 000 € | -6 000 000 € |
| programme (modification) | Assemblée nationale | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sénat | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | La Chaîne parlementaire | 6 000 000 € | 0 € |
| programme (modification) | Indemnités des représentants français au Parlement européen | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conseil constitutionnel | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Haute Cour | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Cour de justice de la République | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Présidence de la République | -6 000 000 € | -6 000 000 € |
| programme (modification) | Assemblée nationale | 3 000 000 € | 3 000 000 € |
| programme (modification) | Sénat | 3 000 000 € | 3 000 000 € |
| programme (modification) | La Chaîne parlementaire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Indemnités des représentants français au Parlement européen | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conseil constitutionnel | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Haute Cour | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Cour de justice de la République | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Formations supérieures et recherche universitaire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Vie étudiante | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche spatiale | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche duale (civile et militaire) | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche culturelle et culture scientifique | -20 000 000 € | -20 000 000 € |
| programme (modification) | Enseignement supérieur et recherche agricoles | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Recherche appliquée dans le domaine de l'agro-alimentaire (Nouvelle ligne de programme) | 20 000 000 € | 20 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements | 50 000 000 € | 50 000 000 € |
| programme (modification) | Concours spécifiques et administration | -50 000 000 € | -50 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements | 45 000 000 € | 45 000 000 € |
| programme (modification) | Concours spécifiques et administration | -45 000 000 € | -45 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements | 44 000 000 € | 44 000 000 € |
| programme (modification) | Concours spécifiques et administration | -44 000 000 € | -44 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements | 19 000 000 € | 19 000 000 € |
| programme (modification) | Concours spécifiques et administration | -19 000 000 € | -19 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements | 10 000 000 € | 10 000 000 € |
| programme (modification) | Concours spécifiques et administration | -10 000 000 € | -10 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Concours spécifiques et administration | -2 000 000 € | -2 000 000 € |
| programme (création) | Fonds expérimental de redynamisation minière - BUD 2ème génération | 2 000 000 € | 2 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins | -8 457 361 € | -8 457 361 € |
| programme (modification) | Protection maladie | 300 509 221 € | 300 509 221 € |
| programme (création) | Egalité territoriale de santé | 10 000 000 € | 10 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Sport | 381 126 125 € | 369 202 090 € |
| programme (modification) | Jeunesse et vie associative | 557 259 458 € | 557 259 458 € |
| programme (modification) | Jeux olympiques et paralympiques 2024 | 238 000 000 € | 62 250 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Sport | 286 126 125 € | 274 202 090 € |
| programme (modification) | Jeunesse et vie associative | 652 259 458 € | 652 259 458 € |
| programme (modification) | Jeux olympiques et paralympiques 2024 | 238 000 000 € | 62 250 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Accès et retour à l'emploi | 1 500 000 000 € | 1 500 000 000 € |
| programme (modification) | Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | -1 500 000 000 € | -1 500 000 000 € |
| programme (modification) | Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Maisons de l'emploi | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Accès et retour à l'emploi | 582 450 000 € | 242 300 000 € |
| programme (modification) | Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | -582 450 000 € | -242 300 000 € |
| programme (modification) | Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Maisons de l'emploi | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Accès et retour à l'emploi | 380 890 000 € | 189 580 000 € |
| programme (modification) | Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | -380 890 000 € | -189 580 000 € |
| programme (modification) | Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Maisons de l'emploi | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Accès et retour à l'emploi | 84 300 000 € | 84 300 000 € |
| programme (modification) | Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | -84 300 000 € | -84 300 000 € |
| programme (modification) | Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Maisons de l'emploi | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Accès et retour à l'emploi | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail | -10 000 000 € | -10 000 000 € |
| programme (modification) | Maisons de l'emploi | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Modernisation de la lutte contre le chômage | 10 000 000 € | 10 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | 3 365 600 659 € | 3 193 638 870 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes | 163 055 254 € | 157 335 254 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 164 130 813 € | 159 930 812 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 494 607 687 € | 494 607 687 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 831 328 679 € | 825 802 247 € |
| ligneCredit (modification) | Dont titre 2 | 46 446 540 € | 46 446 540 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 400 130 246 € | 400 130 246 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | 3 182 503 669 € | 3 219 360 538 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 2 962 988 288 € | 3 000 490 434 € |
| ligneCredit (modification) | Dont titre 2 | 2 766 032 479 € | 2 766 032 479 € |
| programme (modification) | Économie sociale et solidaire | 18 394 587 € | 18 394 587 € |
| programme (création) | Indemnisation des propriétaires de biens immeubles rendus inhabitables par l'érosion côtière | 7 000 000 € | 7 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Développement des entreprises et régulations | 48 000 000 € | 48 000 000 € |
| programme (modification) | Plan France Très haut débit | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Statistiques et études économiques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Stratégie économique et fiscale | -48 000 000 € | -48 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Développement des entreprises et régulations | 6 000 000 € | 6 000 000 € |
| ligneCredit (modification) | Dont titre 2 | 6 000 000 € | 6 000 000 € |
| programme (modification) | Plan France Très haut débit | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Statistiques et études économiques | -6 000 000 € | -6 000 000 € |
| programme (modification) | Stratégie économique et fiscale | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques économiques et financières | -6 000 000 € | -6 000 000 € |
| programme (modification) | Facilitation et sécurisation des échanges | 6 000 000 € | 6 000 000 € |
| ligneCredit (modification) | Dont titre 2 | 6 000 000 € | 6 000 000 € |
| programme (modification) | Fonction publique | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local | 5 500 000 € | 5 500 000 € |
| ligneCredit (modification) | Dont titre 2 | 5 500 000 € | 5 500 000 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques économiques et financières | -5 500 000 € | -5 500 000 € |
| programme (modification) | Facilitation et sécurisation des échanges | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonction publique | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Immigration et asile | 1 432 297 816 € | 1 269 742 068 € |
| programme (modification) | Intégration et accès à la nationalité française | 418 610 814 € | 418 664 692 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Presse et médias | 5 000 000 € | 5 000 000 € |
| programme (modification) | Livre et industries culturelles | -5 000 000 € | -5 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Formations supérieures et recherche universitaire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Vie étudiante | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche spatiale | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables | -250 000 000 € | -250 000 000 € |
| programme (modification) | Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche duale (civile et militaire) | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche culturelle et culture scientifique | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement supérieur et recherche agricoles | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Fonds pour l'innovation de rupture | 250 000 000 € | 250 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Formations supérieures et recherche universitaire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Vie étudiante | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires | -900 000 € | -900 000 € |
| programme (modification) | Recherche spatiale | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle | 900 000 € | 900 000 € |
| programme (modification) | Recherche duale (civile et militaire) | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche culturelle et culture scientifique | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement supérieur et recherche agricoles | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Formations supérieures et recherche universitaire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Vie étudiante | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires | -1 € | -1 € |
| programme (modification) | Recherche spatiale | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche duale (civile et militaire) | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche culturelle et culture scientifique | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement supérieur et recherche agricoles | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Subvention des frais d'inscription des étudiants étrangers | 1 € | 1 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Formations supérieures et recherche universitaire | -1 € | -1 € |
| programme (modification) | Vie étudiante | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche spatiale | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche duale (civile et militaire) | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche culturelle et culture scientifique | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement supérieur et recherche agricoles | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Accès libre à un enseignement supérieur de qualité | 1 € | 1 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Formations supérieures et recherche universitaire | -1 € | -1 € |
| programme (modification) | Vie étudiante | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche spatiale | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche duale (civile et militaire) | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche culturelle et culture scientifique | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement supérieur et recherche agricoles | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Transition vers la gratuité des études supérieures | 1 € | 1 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins | 350 000 000 € | 350 000 000 € |
| programme (modification) | Protection maladie | -350 000 000 € | -350 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins | -300 000 000 € | -300 000 000 € |
| programme (modification) | Protection maladie | 300 000 000 € | 300 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Police nationale | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Gendarmerie nationale | 7 500 000 € | 7 500 000 € |
| programme (modification) | Sécurité et éducation routières | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sécurité civile | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Inclusion sociale et protection des personnes | -600 000 000 € | -600 000 000 € |
| programme (modification) | Handicap et dépendance | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Égalité entre les femmes et les hommes | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Évaluation et hébergement d'urgence des mineurs non accompagnés | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Inclusion sociale et protection des personnes | -25 121 620 € | -25 121 620 € |
| programme (modification) | Handicap et dépendance | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Égalité entre les femmes et les hommes | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative | 25 121 620 € | 25 121 620 € |
| ligneCredit (modification) | Dont titre 2 | 25 121 620 € | 25 121 620 € |
| programme (modification) | Évaluation et hébergement d'urgence des mineurs non accompagnés | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Accès et retour à l'emploi | 8 000 000 € | 8 000 000 € |
| programme (modification) | Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | -8 000 000 € | -8 000 000 € |
| programme (modification) | Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Maisons de l'emploi | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Accès et retour à l'emploi | 7 500 000 € | 7 500 000 € |
| programme (modification) | Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | -7 500 000 € | -7 500 000 € |
| programme (modification) | Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Maisons de l'emploi | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Contribution au financement de l'attribution d'aides à l'acquisition de véhicules propres | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Contribution au financement de l'attribution d'aides au retrait de véhicules polluants en faveur d'une mobilité plus propre ou active | -250 000 000 € | -250 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (suppression) | Contribution au financement de l'attribution d'aides à l'acquisition de véhicules propres | -264 000 000 € | -264 000 000 € |
| programme (suppression) | Contribution au financement de l'attribution d'aides au retrait de véhicules polluants en faveur d'une mobilité plus propre ou active | -596 000 000 € | -596 000 000 € |
| programme (création) | Contribution au financement de l'attribution d'aides à l'acquisition de véhicules propres au bénéfice des particuliers | 132 000 000 € | 132 000 000 € |
| programme (création) | Contribution au financement de l'attribution d'aides à l'acquisition de véhicules propres au bénéfice des personnes morales | 132 000 000 € | 132 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | France Télévisions | 7 000 000 € | 7 000 000 € |
| programme (modification) | ARTE France | -2 000 000 € | -2 000 000 € |
| programme (modification) | Radio France | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | France Médias Monde | -5 000 000 € | -5 000 000 € |
| programme (modification) | Institut national de l'audiovisuel | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | TV5 Monde | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Structures et dispositifs de sécurité routière | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Contrôle et modernisation de la politique de la circulation et du stationnement routiers | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Contribution à l'équipement des collectivités territoriales pour l'amélioration des transports en commun, de la sécurité et de la circulation routières | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Désendettement de l'État | 45 000 000 € | 45 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Développement et transfert en agriculture | 65 000 000 € | 65 000 000 € |
| programme (modification) | Recherche appliquée et innovation en agriculture | 71 000 000 € | 71 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Opérations en capital intéressant les participations financières de l'État | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Désendettement de l'État et d'établissements publics de l'État | 1 000 000 000 € | 1 000 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Prêts et avances pour le logement des agents de l'État | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prêts pour le développement économique et social | 0 € | -50 000 000 € |
| programme (modification) | Prêts et avances pour le développement du commerce avec l'Iran | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prêts à la société concessionnaire de la liaison express entre Paris et l'aéroport Paris-Charles de Gaulle | 0 € | 50 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Structures et dispositifs de sécurité routière | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Contrôle et modernisation de la politique de la circulation et du stationnement routiers | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Contribution à l'équipement des collectivités territoriales pour l'amélioration des transports en commun, de la sécurité et de la circulation routières | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Désendettement de l'État | -266 000 000 € | -266 000 000 € |
| programme (création) | Soutien aux collectivités territoriales souhaitant établir une gratuité des transports publics | 266 000 000 € | 266 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Structures et dispositifs de sécurité routière | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Contrôle et modernisation de la politique de la circulation et du stationnement routiers | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Contribution à l'équipement des collectivités territoriales pour l'amélioration des transports en commun, de la sécurité et de la circulation routières | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Désendettement de l'État | -266 000 000 € | -266 000 000 € |
| programme (création) | Soutien aux collectivités territoriales souhaitant établir une gratuité des transports publics | 266 000 000 € | 266 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Opérations en capital intéressant les participations financières de l'État | -8 000 000 000 € | -8 000 000 000 € |
| programme (modification) | Désendettement de l'État et d'établissements publics de l'État | -1 000 000 000 € | -1 000 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Opérations en capital intéressant les participations financières de l'État | -8 000 000 000 € | -8 000 000 000 € |
| programme (modification) | Désendettement de l'État et d'établissements publics de l'État | -1 000 000 000 € | -1 000 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Opérations en capital intéressant les participations financières de l'État | 999 999 999 € | 999 999 999 € |
| programme (modification) | Désendettement de l'État et d'établissements publics de l'État | -999 999 999 € | -999 999 999 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Opérations en capital intéressant les participations financières de l'État | 999 999 999 € | 999 999 999 € |
| programme (modification) | Désendettement de l'État et d'établissements publics de l'État | -999 999 999 € | -999 999 999 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Opérations en capital intéressant les participations financières de l'État | 999 999 999 € | 999 999 999 € |
| programme (modification) | Désendettement de l'État et d'établissements publics de l'État | -999 999 999 € | -999 999 999 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Opérations en capital intéressant les participations financières de l'État | 999 999 999 € | 999 999 999 € |
| programme (modification) | Désendettement de l'État et d'établissements publics de l'État | -999 999 999 € | -999 999 999 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Opérations en capital intéressant les participations financières de l'État | 999 999 999 € | 999 999 999 € |
| programme (modification) | Désendettement de l'État et d'établissements publics de l'État | -999 999 999 € | -999 999 999 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Opérations en capital intéressant les participations financières de l'État | 999 999 999 € | 999 999 999 € |
| programme (modification) | Désendettement de l'État et d'établissements publics de l'État | -999 999 999 € | -999 999 999 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Opérations en capital intéressant les participations financières de l'État | 999 999 999 € | 999 999 999 € |
| programme (modification) | Désendettement de l'État et d'établissements publics de l'État | -999 999 999 € | -999 999 999 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Opérations en capital intéressant les participations financières de l'État | 999 999 999 € | 999 999 999 € |
| programme (modification) | Désendettement de l'État et d'établissements publics de l'État | -999 999 999 € | -999 999 999 € |
| Solde | : | € | € |
I. – À la fin de l’alinéa 10, substituer au montant :
« 1 750 € »,
le montant :
« 1 551 € ».
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 89.
I. – À la fin de l'alinéa 10, substituer au montant :
« 1 750 € »,
le montant :
« 1 551 € ».
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 89.
I. – À l’alinéa 10, substituer au montant :
« 1 750 »,
le montant :
« 1 551 ».
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 89.
I. – Le 19° ter de l’article 81 du code général des impôts est complété par un c ainsi rédigé :
« c. En l’absence de prise en charge prévue à l’article L. 3261‑2 du code du travail, l’avantage résultant de la prise en charge, par une collectivité territoriale, par un établissement public de coopération intercommunale ou par Pôle emploi, des frais de carburant ou d’alimentation de véhicules électriques engagés par les salariés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail lorsqu’ils sont situés à une distance d’au moins trente kilomètres l’un de l’autre, ou pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail en tant que conducteur en covoiturage quelle que soit la distance, dans la limite de 240 € par an ; ».
II. – Le e du 4° du III de l’article L. 136‑1‑1 du code de la sécurité sociale est complété par les mots : « , ainsi que l’avantage mentionné au c du 19° ter de cet article précité, dans la limite prévue au même c ».
III. – L’article L. 3261‑3‑1 du code du travail est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par les mots : « ou, lorsque les salariés effectuent ces déplacements en tant que passagers en covoiturage, sous la forme d’une »indemnité forfaitaire covoiturage« dont les modalités sont précisées par décret » ;
2° Au second alinéa, les mots : « cette prise en charge » sont remplacés par les mots : « ces indemnités » et le mot : « celle » est remplacé par les mots : « la prise en charge ».
Rédiger ainsi cet article :
« I. – L’article 60 et le B du I de l’article 82 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 sont abrogés.
« II. – L’article 11 de la loi n° 2017‑1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017 est abrogé. »
Rédiger ainsi cet article :
« I. – L’article 60 de la loi n° 2016‑1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 est abrogé.
« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Rédiger ainsi cet article :
« I. – L’article 60 de la loi n° 2016‑1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 est abrogé.
« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Le I de l’article 60 de la loi n° 2016‑1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 est ainsi modifié :
« A. – Le A est ainsi modifié :
« 1° Le 1° du 2 est ainsi rédigé :
« 1° Pour les revenus mentionnés à l’article 204 B, d’un prélèvement opéré à l’initiative de l’administration fiscale conformément à l’article 1680 A ; »
« 2° À la première phrase du 3, les mots : « effectué par le débiteur ou » sont supprimés ;
« 3° Aux neuvième et quinzième alinéas, les mots : « de la retenue à la source prévue » sont remplacés par les mots : « du prélèvement prévu » ;
« 4° Au trentième alinéa, les mots : « ou de la transmission du taux au débiteur en application du 4 » sont supprimés ;
« 5° À la fin du trente-deuxième alinéa, les mots : « et le transmet au débiteur mentionné au 1° du 2 de l’article 204 A » sont supprimés ;
« 6° Au début du trente-huitième alinéa, les mots : « Lorsque le débiteur ne dispose pas d’un taux calculé » sont remplacés par les mots : « En l’absence de taux calculé » ;
« 7° Les quarante-neuvième à cinquante-troisième alinéas sont supprimés ;
« 8° Aux quatre-vingt-troisième, quatre-vingt-septième, quatre-vingt-dixième, quatre-vingt- treizième, quatre-vingt-seizième et quatre-vingt-dix-neuvième alinéas, les mots : « retenue à la source » sont remplacés par les mots : « du prélèvement » ;
« 9° Au cent-quinzième alinéa, les mots : « au IV de l’article 204 H et » sont supprimés.
« B. – Le B est ainsi modifié :
« 1° Au deuxième alinéa du 2°, les mots : « Les personnes tenues d’effectuer la retenue à la source prévue » sont remplacés par les mots : « Les personnes versant les revenus mentionnés » ;
« 2° Au deuxième alinéa du 17°, les mots : « Retenue à la source » sont remplacés par le mot : « Prélèvement » ;
« 3° Les troisième à quatorzième alinéas du 17° sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :
« 3. Prélèvement sur les salaires, pensions et rentes viagères à titre gratuit
« Art. 1671. – 1. Le prélèvement opéré à l’initiative de l’administration fiscale dans les conditions prévues à l’article 204 A est effectué chaque mois sur un compte désigné par le contribuable dans un établissement habilité à cet effet, conformément à l’article 1680 A.
« 2. Le prélèvement est effectué dans un délai de deux mois après celui de la perception des revenus par le contribuable, auquel est appliqué le taux calculé selon les modalités prévues à l’article 204 H.
« Les conditions d’application du présent article font l’objet d’un décret en Conseil d’État.
« 4° Au deuxième alinéa du 31°, les mots : « ou du complément de retenue à la source prévu au IV de l’article 204 H » sont remplacés par les mots : « ou de rejet du prélèvement prévu à l’article 1671 » ;
« 5° Le troisième alinéa du 31° est supprimé ;
« 6° Les 35° à 38° sont supprimés ;
« C. – Le 2° du C est supprimé.
« D. – Les 2° à 10° du D sont supprimés.
« E. – Les 1° à 3° du E sont supprimés.
« F. – Le F est supprimé.
« II – L’article 11 de la loi n° 2017‑1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017 est ainsi modifié :
« 1° Le K du 2° du I est supprimé ;
« 2° Le 2 ° du III est supprimé.
« III. – L’article 1665 bis du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Art. 1665 bis. – Au cours de l’année de la liquidation de l’impôt afférent aux revenus de l’année précédente, les contribuables perçoivent des acomptes sur le montant des avantages fiscaux prévus aux articles 199 sexdecies, 200 quater B et 199 quindecies, régularisé lors de la liquidation de l’impôt, après imputation éventuelle des différents crédits d’impôt.
« Ces acomptes, versés jusqu’à la liquidation, sont égaux au douzième du montant des avantages qui leur ont été accordés lors de la liquidation de l’impôt afférent aux revenus de l’avant-dernière année. Cet acompte peut prendre la forme d’une minoration du prélèvement prévu à l’article 1671.
« Toutefois, les contribuables qui relèvent du II de l’article 204 H reçoivent, avant le premier mars de cette même année, un acompte unique égal à 30 % de la différence entre, d’une part, la somme de ces avantages et, d’autre part, le montant de l’impôt afférent, résultant de l’application des 1 à 4 du I de l’article 197. »
« IV. – A. – Les dispositions de l’article 3 ne s’appliquent qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
« B. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une contribution additionnelle à l’impôt défini à l’article 1 A du code général des impôts, recouvrée mensuellement, venant en déduction de l’impôt dû à la fin de l’exercice. »
Substituer aux alinéas 4 à 8 les seize alinéas suivants :
« a) Le 1 est ainsi rédigé :
« 1. L’impôt est calculé en appliquant à la fraction de chaque part de revenu qui excède 0 € le taux de :
« – 1 % pour la fraction supérieure à 0 € et inférieure ou égale à 10 160 € ;
« – 5 % pour la fraction supérieure à 10 160 € et inférieure ou égale à 15 240 € ;
« – 10 % pour la fraction supérieure à 15 240 € et inférieure ou égale à 20 320 € ;
« – 15 % pour la fraction supérieure à 20 320 € et inférieure ou égale à 27 432 € ;
« – 20 % pour la fraction supérieure à 27 432 € et inférieure ou égale à 30 480 € ;
« – 25 % pour la fraction supérieure à 30 480 € et inférieure ou égale à 33 528 € ;
« – 30 % pour la fraction supérieure à 33 528 € et inférieure ou égale à 37 592 € ;
« – 35 % pour la fraction supérieure à 37 592 € et inférieure ou égale à 43 688 € ;
« – 40 % pour la fraction supérieure à 43 688 € et inférieure ou égale à 60 960 € ;
« – 45 % pour la fraction supérieure à 60 960 € et inférieure ou égale à 101 600 € ;
« – 50 % pour la fraction supérieure à 101 600 € et inférieure ou égale à 142 240 € ;
« – 55 % pour la fraction supérieure à 142 240 € et inférieure ou égale à 264 160 € ;
« – 60 % pour la fraction supérieure à 264 160 € et inférieure ou égale à 406 400 € ;
« – 90 % pour la fraction supérieure à 406 400 €. »
I. – Substituer aux alinéas 4 à 8 les neuf alinéas suivants :
« a) Les deuxième à cinquième alinéas du 1 sont remplacés par huit alinéas ainsi rédigés :
« – 8 % pour la fraction supérieure à 9 964 € et inférieure ou égale à 12 878 € ;
« – 12 % pour la fraction supérieure à 12 878 € et inférieure ou égale à 19 002 € ;
« – 16 % pour la fraction supérieure à 19002 € et inférieure ou égale à 27 519 € ;
« – 22 % pour la fraction supérieure à 27 519 € et inférieure ou égale à 46 223 € ;
« – 30 % pour la fraction supérieure à 46 223 € et inférieure ou égale à 73 779 € ;
« – 40 % pour la fraction supérieure à 73 779 € et inférieure ou égale à 112 990 € ;
« – 45 % pour la fraction supérieure à 112 990 € et inférieure ou égale à 156 243 € ;
« – 50 % pour la fraction supérieure à 156 243 €. »
II. – En conséquence, après l’alinéa 87, insérer l’alinéa suivant :
« 4° Au premier alinéa de l’article 279, le taux : « 10 % » est remplacé par le taux : « 5,5 % ». »
I. – Substituer aux alinéas 4 à 8 les treize alinéas suivants :
« a) Le 1 est ainsi rédigé :
« 1. L’impôt est calculé en appliquant à la fraction de chaque part de revenu qui excède 9 000 € le taux de :
« – 5 % pour la fraction supérieure à 9 000 € et inférieure ou égale à 15 000 € ;
« – 9 % pour la fraction supérieure à 15 000 € et inférieure ou égale à 27 000 € ;
« – 14 % pour la fraction supérieure à 27 000 € et inférieure ou égale à 35 000 € ;
« – 19 % pour la fraction supérieure à 35 000 € et inférieure ou égale à 50 000 € ;
« – 24 % pour la fraction supérieure à 50 000 € et inférieure ou égale à 60 000 € ;
« – 30 % pour la fraction supérieure à 60 000 € et inférieure ou égale à 70 000 € ;
« – 36 % pour la fraction supérieure à 70 000 € et inférieure ou égale à 85 000 € ;
« – 43 % pour la fraction supérieure à 85 000 € et inférieure ou égale à 110 000 € ;
« – 45 % pour la fraction supérieure à 110 000 € et inférieure ou égale à 150 000 € ;
« – 49 % pour la fraction supérieure à 150 000 € ; »
II. – Compléter cet article par les vingt-quatre alinéas suivants :
« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée par l’insertion après la section « XXII Taxe sur le résultat des entreprises ferroviaires » du chapitre « III Taxes diverses du titre premier Impôts directs et taxes assimilées », de la section suivante :
« Section XXIII : Taxe sur les services numériques
« Art. 235 ter ZG. – I. – Les produits provenant de la fourniture de chacun des services ci-après par une entité sont considérés comme des produits imposables à la taxe sur les services numériques :
« 1° le placement sur une interface numérique de publicités ciblant les utilisateurs de cette interface ;
« 2° la mise à disposition des utilisateurs d’une interface numérique multifaces qui permet aux utilisateurs de trouver d’autres utilisateurs et d’interagir avec eux, et qui peut aussi faciliter la réalisation de fournitures sous-jacentes de biens ou services directement entre les utilisateurs ;
« 3° la transmission de données recueillies au sujet des utilisateurs et générées à partir de leurs activités sur les interfaces numériques.
« II. – Les produits incluent le montant total des produits bruts, hors taxe sur la valeur ajoutée et autres impôts similaires.
« III. – Le 1° du 1 s’applique que l’interface numérique appartienne ou non à l’entité chargée du placement de la publicité sur celle-ci. Lorsque l’entité plaçant la publicité ne possède pas l’interface numérique, celle-ci est considérée comme fournissant un service relevant du 1° du I.
« IV. – Le 2° du I n’inclut pas :
« 1° la mise à disposition d’une interface numérique dont la finalité unique ou principale pour l’entité qui la met à disposition est de fournir aux utilisateurs du contenu numérique, des services de communication ou des services de paiement ;
« 2° la prestation, par une plateforme de négociation ou un internalisateur systématique, de l’un des services visés à l’annexe I, section A, points 1 et 9, de la directive 2014/65/UE ;
« 3° la prestation, par un prestataire de services de financement participatif réglementés, de l’un des services visés à l’annexe I, section A, points 1 et 9, de la directive 2014/65/UE, ou d’un service consistant à faciliter l’octroi de prêts.
« V. – Le 3° du I n’inclut pas la transmission de données par une plateforme de négociation, un internalisateur systématique ou un fournisseur de services de financement participatif réglementés.
« VI. – Les produits tirés de la fourniture d’un service relevant du I effectuée par une entité appartenant à un groupe consolidé à des fins de comptabilité financière et destinée à une autre entité de ce même groupe ne sont pas considérés comme des produits imposables aux fins de la présente section.
« VII. – Si une entité appartenant à un groupe consolidé à des fins de comptabilité financières fournit un service relevant du I et que les produits imposables tirés de la fourniture de ce service sont générés par une autre entité au sein du groupe, ces produits sont réputés, aux fins de la présente directive, avoir été générés par l’entité fournissant le service.
« Art. 235 ter ZH. – I. – Sont assujettis à la taxe sur les services numériques, une entité remplissant les deux conditions suivantes :
« 1° le montant total des produits au niveau mondial déclaré par l’entité pour l’exercice concerné dépasse 750 000 000 € ;
« 2° le montant total des produits imposables générés par l’entité en France durant l’exercice concerné dépasse 50 000 000 €.
« II. – Si l’entité visée au I appartient à un groupe consolidé à des fins de comptabilité financière, le I est appliqué aux produits générés au niveau mondial déclarés par l’ensemble du groupe ainsi qu’aux produits imposables générés en France par celui-ci.
« III. – Les produits imposables sont reconnus aux fins de la présente section comme ayant été générés au moment où ils deviennent exigibles, que les montants concernés aient été effectivement payés ou non.
« Art. 235 ter ZI. – La taxe sur les services numériques est exigible sur la part des produits imposables générés par un assujetti durant une période d’imposition qui est considérée comme ayant été générée en France.
« La taxe sur les services numériques devient exigible le jour ouvrable suivant la fin de la période d’imposition considérée.
« Art. 235 ter ZJ. – Le montant de la taxe sur les services numériques est calculé pour une période d’imposition en appliquant le taux de taxe sur les services numériques à la part des produits imposables visée à l’article 235 ter ZI.
« Le taux de cette taxe est de 3 %. »
I. – À la fin de l’alinéa 5, substituer au montant :
« 9 964 € »
le montant :
« 10 150 € ».
II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 6, substituer au montant :
« 27 519 € »
le montant :
« 28 034 € ».
III. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 7, substituer au montant :
« 73 779 € »
le montant :
« 75 159 € ».
IV. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 8, substituer au montant :
« 156 244 € »
le montant :
« 159 165 € ».
V. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 10, substituer au montant :
« 1 750 € »
le montant :
« 1 580 € ».
VI. – En conséquence, supprimer les alinéas 11 à 14.
VII. – En conséquence, à l’alinéa 15, substituer aux montants :
« 1 196 € » et « 1 970 € »
les montants :
« 1 218 € » et « 2 007 € ».
VIII. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575A du code général des impôts. »
I. – Rédiger ainsi les alinéas 5 à 15 :
« – aux deux premiers alinéas, le montant : « 9 807 € » est remplacé par le montant : « 10 150 € » ;
« – à la fin du deuxième alinéa et au troisième alinéa, le montant : « 27 086 € » est remplacé par le montant : « 28 034 € » ;
« – à la fin du troisième alinéa et à l’avant-dernier alinéa, le montant : « 72 617 € » est remplacé par le montant : « 75 159 € » ;
« – à la fin des avant-dernier et dernier alinéas, le montant : « 153 783 € » est remplacé par le montant : « 159 165 € » ;
« b) Le 2 est ainsi modifié :
« – au premier alinéa, le montant : « 1 527 € » est remplacé par le montant : « 1 783 € » ;
« – à la fin de la première phrase du deuxième alinéa, le montant : « 3 602 € » est remplacé par le montant : « 3 728 € » ;
« – à la fin du troisième alinéa, le montant : « 912 € » est remplacé par le montant : « 944 € » ;
« – à la première phrase de l’avant-dernier alinéa, le montant : « 1 523 € » est remplacé par le montant : « 1 576 € » ;
« – à la première phrase du dernier alinéa, le montant : « 1 701 € » est remplacé par le montant : « 1 760 € » ;
« c) Au a du 4, les montants : « 1 177 € » et « 1 939 € » sont remplacés, respectivement, par les montants : « 1 218 € » et « 2 007 € » ; »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575A du code général des impôts. »
I. – À la fin de l’alinéa 5, substituer au montant :
« 9 964 € »
le montant :
« 10 150 € ».
II. – En conséquence, à la fin de l'alinéa 6, substituer au montant :
« 27 519 € »
le montant :
« 28 034 € ».
III. – En conséquence, à la fin de l'alinéa 7, substituer au montant :
« 73 779 € »
le montant :
« 75 159 € ».
IV. – En conséquence, à la fin de l'alinéa 8, substituer au montant :
« 156 244 € »
le montant :
« 159 165 € ».
V. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« V. – La perte de recettes pour l’État résultant des 1° à 4° est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575A du code général des impôts. »
À la fin de l’alinéa 8, substituer au montant :
« 156 244 € »
le montant :
« 154 244 € ».
Après l’alinéa 8, insérer les deux alinéas suivants :
« – il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« 48 % pour la fraction supérieure à 200 000 €. »
I. – À la fin de l'alinéa 10, substituer au montant :
« 1 750 € »
le montant :
« 2 336 € ».
II. – En conséquence, à la fin de l'alinéa 11, substituer au montant :
« 3 660 € »
le montant :
« 4 040 € ».
III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
I. – À la fin de l’alinéa 10, substituer au montant :
« 1750 € »
le montant :
« 1800 € ».
II. – Compléter cet article par les vingt-trois alinéas suivants :
VI. – La perte de recettes pour L’État est compensée par :
1° L’insertion, après l’article 220 quater B du code général des impôts, d’un article 220 quater B bis ainsi rédigé :
« Art. 220 quater B bis. – Les redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaire supérieur à 3 milliards d’euros et dont les bénéfices passibles de l’impôt sur les sociétés sont supérieurs à 100 millions d’euros, ne peuvent pas être assujetti à un taux implicite d’imposition inférieur à 12 % des leurs bénéfices passibles de cet impôt. » ;
2° a. Les redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 1 milliard d’euros sont assujettis à une contribution exceptionnelle égale à une fraction de cet impôt calculé sur leurs résultats imposables, aux taux mentionnés à l’article 219 du même code, des exercices clos à compter du 31 décembre 2019 et jusqu’au 30 décembre 2020.
Cette contribution exceptionnelle est égale à 10 % de l’impôt sur les sociétés dû, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.
Pour les redevables dont le chiffre d’affaires est supérieur à 1 milliard d’euros et inférieur à 1,1 milliard d’euros, le taux de la contribution exceptionnelle est multiplié par le rapport entre, au numérateur, la différence entre le chiffre d’affaires du redevable et 1 milliard d’euros et, au dénominateur, 100 millions d’euros.
Le taux de la contribution exceptionnelle est exprimé avec deux décimales après la virgule. Le deuxième chiffre après la virgule est augmenté d’une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à 5.
b. Les redevables de l’impôt sur les sociétés qui réalisent un chiffre d’affaires égal ou supérieur à 3 milliards d’euros sont assujettis à une contribution additionnelle à la contribution prévue au I du présent article, égale à une fraction de l’impôt sur les sociétés calculé sur leurs résultats imposables, aux taux mentionnés à l’article 219 du code général des impôts, des exercices clos à compter du 31 décembre 2019 et jusqu’au 30 décembre 2020.
Cette contribution additionnelle est égale à 10 % de l’impôt sur les sociétés dû, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.
Pour les redevables dont le chiffre d’affaires est égal ou supérieur à 3 milliards d’euros et inférieur à 3,1 milliards d’euros, le taux de la contribution additionnelle est multiplié par le rapport entre, au numérateur, la différence entre le chiffre d’affaires du redevable et 3 milliards d’euros et, au dénominateur, 100 millions d’euros.
Le taux de la contribution additionnelle est exprimé avec deux décimales après la virgule. Le deuxième chiffre après la virgule est augmenté d’une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à 5.
c. 1. Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution exceptionnelle et, le cas échéant, la contribution additionnelle sont dues par la société mère. Ces contributions sont assises sur l’impôt sur les sociétés afférent au résultat d’ensemble et à la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D du même code, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.
2. Le chiffre d’affaires mentionné aux I et II s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.
3. Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont imputables ni sur la contribution exceptionnelle ni sur la contribution additionnelle.
4. La contribution exceptionnelle et la contribution additionnelle sont établies, contrôlées et recouvrées comme l’impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ce même impôt.
5. La contribution exceptionnelle et la contribution additionnelle sont payées spontanément au comptable public compétent, au plus tard à la date prévue au 2 de l’article 1668 du code général des impôts pour le versement du solde de liquidation de l’impôt sur les sociétés.
Elles donnent chacune lieu à un versement anticipé à la date prévue pour le paiement du dernier acompte d’impôt sur les sociétés de l’exercice ou de la période d’imposition. Par dérogation au troisième alinéa du 1 du même article 1668, les redevables clôturant leur exercice au plus tard le 19 février 2020 s’acquittent au plus tard le 20 décembre 2020 du versement anticipé de la contribution exceptionnelle et, le cas échéant, de la contribution additionnelle.
Les montants des versements anticipés sont fixés à 95 % des montants respectifs de la contribution exceptionnelle et de la contribution additionnelle estimés au titre de l’exercice ou de la période d’imposition en cours et déterminés selon les modalités prévues aux I, II et 1 à 3 du présent III.
Si les montants des versements anticipés sont supérieurs, respectivement, à la contribution exceptionnelle et à la contribution additionnelle dues, les excédents respectifs sont restitués dans un délai de trente jours à compter de la date mentionnée au premier alinéa du présent 5.
6. L’intérêt de retard prévu à l’article 1727 du code général des impôts et la majoration prévue à l’article 1731 du même code sont appliqués à la différence entre, d’une part, 95 % du montant de la contribution exceptionnelle sur l’impôt sur les sociétés due au titre d’un exercice et, d’autre part, 95 % du montant de cette contribution estimé au titre du même exercice servant de base au calcul du versement anticipé, sous réserve que cette différence soit supérieure à 20 % du montant de la contribution et à 1,2 million d’euros.
Le premier alinéa du présent 6 s’applique également à l’insuffisance de versement anticipé de la contribution additionnelle mentionnée au II, déterminée selon les mêmes modalités.
Les premier et deuxième alinéas du présent 6 ne s’appliquent pas si le montant estimé de la contribution exceptionnelle et, le cas échéant, de la contribution additionnelle a été déterminé à partir de l’impôt sur les sociétés, lui-même estimé à partir du compte de résultat prévisionnel prévu à l’article L. 232‑2 du code de commerce, révisé dans les quatre mois qui suivent l’ouverture du second semestre de l’exercice, avant déduction de l’impôt sur les sociétés. Pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, le compte de résultat prévisionnel s’entend de la somme des comptes de résultat prévisionnels des sociétés membres du groupe.
d. La contribution exceptionnelle et la contribution additionnelle ne sont pas admises dans les charges déductibles pour l’établissement de l’impôt sur les sociétés.
e. Le 2° de l’article 7 de l’ordonnance n° 2013‑837 du 19 septembre 2013 relative à l’adaptation du code des douanes, du code général des impôts, du livre des procédures fiscales et d’autres dispositions législatives fiscales et douanières applicables à Mayotte est complété par les mots : « ainsi qu’à l’article xx de la loi n° 2018-xxxx du xx décembre 2018 de finances pour 2019 ».
I. – Substituer aux alinéas 18 à 85 les six alinéas suivants :
« b) Le tableau du second alinéa du a est ainsi rédigé :
«
Base mensuelle du prélèvement | Taux proportionnel |
Inférieure ou égale à 3 758 € | 0% |
De 3 759 € à 3 945 € | 1% |
De 3 946 € à 4 151 € | 2% |
De 4 152 € à 4 607 € | 3% |
De 4 608 € à 5 208 € | 4% |
De 5 209 € à 5 729 € | 5% |
De 5 730 € à 6 366 € | 7% |
De 6 367 € à 6 969 € | 9% |
De 6 970 € à 7 882 € | 11% |
De 7 883 € à 9 069 € | 14% |
De 9 070 € à 10 574 € | 17% |
De 10 575 € à 13 843 € | 20% |
De 13 844 € à 18 455 € | 25% |
De 18 456 € à 30 752 € | 30% |
De 30 753 € à 138 110 € | 36% |
Supérieure à 138 110 € | 43% |
» ;
« c) Le tableau du second alinéa du b est ainsi rédigé :
«
Base mensuelle du prélèvement | Taux proportionnel |
Inférieure ou égale à 4 035 € | 0% |
De 4 036 € à 4 336 € | 1% |
De 4 337 € à 4 764 € | 2% |
De 4 765 € à 5 383 € | 3% |
De 5 384 € à 5 770 € | 4% |
De 5 771 € à 6 709 € | 5% |
De 6 710 € à 7 506 € | 7% |
De 7 507 € à 8 518 € | 9% |
De 8 519 € à 9 737 € | 11% |
De 9 738 € à 11 023 € | 14% |
De 11 024 € à 12 598 € | 17% |
De 12 599 € à 15 967 € | 20% |
De 15 968 € à 21 288 € | 25% |
De 21 289 € à 35 471 € | 30% |
De 35 472 € à 159 307 € | 36% |
Supérieure à 159 307 € | 43% |
».
« d) Le tableau du second alinéa du c est ainsi rédigé :
«
Base mensuelle du prélèvement | Taux proportionnel |
Inférieure ou égale à 4 198 € | 0% |
De 4 199 € à 4 570 € | 1% |
De 4 571 € à 5 208 € | 2% |
De 5 209 € à 5 635 € | 3% |
De 5 636 € à 6 138 € | 4% |
De 6 139 € à 7 152 € | 5% |
De 7 153 € à 8 240 € | 7% |
De 8 241 € à 9 124 € | 9% |
De 9 125 € à 10 293 € | 11% |
De 10 294 € à 11 578 € | 14% |
De 11 579 € à 13 233 € | 17% |
De 13 234 € à 16 633 € | 20% |
De 16 634 € à 22 176 € | 25% |
De 22 177 € à 36 952 € | 30% |
De 36 953 € à 165 957 € | 36% |
Supérieure à 165 957 € | 43% |
».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
I. – Substituer aux alinéas 18 à 85 les six alinéas suivants :
« b) Le tableau du second alinéa du a est ainsi rédigé :
«
Base mensuelle du prélèvement | Taux proportionnel |
Inférieure ou égale à 2 815 € | 0 % |
De 2 816 € à 2 955 € | 1 % |
De 2 956 € à 3 111 € | 2 % |
De 3 112 € à 3 291 € | 3 % |
De 3 292 € à 3 724 € | 4 % |
De 3 725 € à 4 470 € | 5 % |
De 4 471 € à 4 966 € | 7 % |
De 4 967 € à 5 587 € | 9 % |
De 5 588 € à 6 781 € | 11 % |
De 6 782 € à 7 803 € | 14 % |
De 7 804 € à 9 188 € | 17 % |
De 9 189 € à 12 303 € | 20 % |
De 12 304 € à 16 775 € | 25 % |
De 16 776 € à 27 953 € | 30 % |
De 27 954 € à 125 542 € | 36 % |
Supérieure à 125 542 € | 43 % |
»
« c) Le tableau du second alinéa du b est ainsi rédigé :
«
Base mensuelle du prélèvement | Taux proportionnel |
Inférieure ou égale à 3 076 € | 0 % |
De 3 077 € à 3 304 € | 1 % |
De 3 305 € à 3 570 € | 2 % |
De 3 571 € à 4 109 € | 3 % |
De 4 110 € à 4 501 € | 4 % |
De 4 502 € à 5 258 € | 5 % |
De 5 259 € à 6 319 € | 7 % |
De 6 320 € à 7 329 € | 9 % |
De 7 330 € à 8 637 € | 11 % |
De 8 638 € à 9 938 € | 14 % |
De 9 939 € à 11 398 € | 17 % |
De 11 399 € à 14 708 € | 20 % |
De 14 709 € à 19 608 € | 25 % |
De 19 609 € à 32 672 € | 30 % |
De 32 673 € à 146 738 € | 36 % |
Supérieure à 146 738 € | 43 % |
»
d) Le tableau du second alinéa du c est ainsi rédigé :
«
Base mensuelle du prélèvement | Taux proportionnel |
Inférieure ou égale à 3 225 € | 0 % |
De 3 226 € à 3 511 € | 1 % |
De 3 512 € à 3 853 € | 2 % |
De 3 854 € à 4 395 € | 3 % |
De 4 396 € à 4 788 € | 4 % |
De 4 789 € à 5 828 € | 5 % |
De 5 829 € à 7 090 € | 7 % |
De 7 091 € à 8 152 € | 9 % |
De 8 153 € à 9 219 € | 11 % |
De 9 220 € à 10 528 € | 14 % |
De 10 529 € à 12 033 € | 17 % |
De 12 034 € à 15 373 € | 20 % |
De 15 474 € à 20 497 € | 25 % |
De 20 498 € à 34 153 € | 30 % |
De 34 153 € à 153 388 € | 36 % |
Supérieure à 153 388 € | 43 % |
»
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
I. – Substituer aux alinéas 18 à 85 les six alinéas suivants :
« b) Le tableau du second alinéa du a est ainsi rédigé :
«
Base mensuelle du prélèvement | Taux proportionnel |
Inférieure ou égale à 2 344 € | 0 % |
De 2 345 € à 2 463 € | 1 % |
De 2 464 € à 2 590 € | 2 % |
De 2 591 € à 2 734 € | 3 % |
De 2 735 € à 2 979 € | 4 % |
De 2 980 € à 3 840 € | 5 % |
De 3 841 € à 4 266 € | 7 % |
De 4 267 € à 4 799 € | 9 % |
De 4 800 € à 5 907 € | 11 % |
De 5 908 € à 7 170 € | 14 % |
De 7 171 € à 8 443 € | 17 % |
De 8 444 € à 11 516 € | 20 % |
De 11 517 € à 15 936 € | 25 % |
De 15 937 € à 26 553 € | 30 % |
De 26 554 € à 119 257 € | 36 % |
Supérieure à 119 257 € | 43 % |
» ;
« c) Le tableau du second alinéa du b est ainsi rédigé :
«
Base mensuelle du prélèvement | Taux proportionnel |
Inférieure ou égale à 2 594 € | 0 % |
De 2 595 € à 2 789 € | 1 % |
De 2 790 € à 3 013 € | 2 % |
De 3 014 € à 3 289 € | 3 % |
De 3 290 € à 3 867 € | 4 % |
De 3 868 € à 4 516 € | 5 % |
De 4 517 € à 5 428 € | 7 % |
De 5 429 € à 6 735 € | 9 % |
De 6 736 € à 8 087 € | 11 % |
De 8 088 € à 9 305 € | 14 % |
De 9 306 € à 10 798 € | 17 % |
De 10 799 € à 14 078 € | 20 % |
De 14 079 € à 18 768 € | 25 % |
De 18 769 € à 31 273 € | 30 % |
De 31 274 € à 140 453 € | 36 % |
Supérieure à 140 453 € | 43 % |
» ;
« d) Le tableau du second alinéa du c est ainsi rédigé :
«
Base mensuelle du prélèvement | Taux proportionnel |
Inférieure ou égale à 2 738 € | 0 % |
De 2 739 € à 2 982 € | 1 % |
De 2 983 € à 3 273 € | 2 % |
De 3 274 € à 3 777 € | 3 % |
De 3 778 € à 4 113 € | 4 % |
De 4 114 € à 5 007 € | 5 % |
De 5 008 € à 6 396 € | 7 % |
De 6 397 € à 7 665 € | 9 % |
De 7 666 € à 8 669 € | 11 % |
De 8 670 € à 9 976 € | 14 % |
De 9 977 € à 11 433 € | 17 % |
De 11 434 € à 14 744 € | 20 % |
De 14 745 € à 19 657 € | 25 % |
De 19 658 € à 32 753 € | 30 % |
De 32 754 € à 147 103 € | 36 % |
Supérieure à 147 103 € | 43 % |
»
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
I. – Substituer aux alinéas 18 à 85 les six alinéas suivants :
« b) Le tableau du second alinéa du a est ainsi rédigé :
«
Base mensuelle du prélèvement | Taux proportionnel |
Inférieure ou égale à 2 263 € | 0% |
De 2 264 € à 2 376 € | 1% |
De 2 377 € à 2 502 € | 2% |
De 2 503 € à 2 639 € | 3% |
De 2 640 € à 2 979 € | 4% |
De 2 980 € à 3 614 € | 5% |
De 3 615 € à 4 015 € | 7% |
De 4 016 € à 4 518 € | 9% |
De 4 519 € à 5 559 € | 11% |
De 5 560 € à 6 943 € | 14% |
De 6 944 € à 8 176 € | 17% |
De 8 177 € à 11 233 € | 20% |
De 11 234 € à 15 635 € | 25% |
De 15 636 € à 26 052 € | 30% |
De 26 053 € à 117 003 € | 36% |
Supérieure à 117 003 € | 43% |
»
« c) Le tableau du second alinéa du b est ainsi rédigé:
«
Base mensuelle du prélèvement | Taux proportionnel |
Inférieure ou égale à 2 477 € | 0% |
De 2 478 € à 2 661 € | 1% |
De 2 662 € à 2 875 € | 2% |
De 2 876 € à 3 288 € | 3% |
De 3 289 € à 3 640 € | 4% |
De 3 641 € à 4 251 € | 5% |
De 4 252 € à 5 109 € | 7% |
De 5 110 € à 5 845 € | 9% |
De 5 846 € à 6 962 € | 11% |
De 6 963 € à 8 011 € | 14% |
De 8 012 € à 9 433 € | 17% |
De 9 434 € à 12 561 € | 20% |
De 12 562 € à 17 051 € | 25% |
De 17 052 € à 28 412 € | 30% |
De 28 413 € à 127 603 € | 36% |
Supérieure à 127 603 € | 43% |
»
« d) Le tableau du second alinéa du c est ainsi rédigé:
«
Base mensuelle du prélèvement | Taux proportionnel |
Inférieure ou égale à 2 598 € | 0% |
De 2 599 € à 2 830 € | 1% |
De 2 831 € à 3 106 € | 2% |
De 3 107 € à 3 554 € | 3% |
De 3 555 € à 3 872 € | 4% |
De 3 873 € à 4 713 € | 5% |
De 4 714 € à 5 566 € | 7% |
De 5 567 € à 6 262 € | 9% |
De 6 263 € à 7 253 € | 11% |
De 7 254 € à 8 346 € | 14% |
De 8 347 € à 9 827 € | 17% |
De 9 828 € à 12 978 € | 20% |
De 12 979 € à 17 495 € | 25% |
De 17 496 € à 29 152 € | 30% |
De 29 153 € à 130 928 € | 36% |
Supérieure à 130 928 € | 43% |
»
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
I. – Substituer aux alinéas 18 à 85 les six alinéas suivants :
« b) Le tableau du second alinéa du a est ainsi rédigé :
«
Base mensuelle du prélèvement | Taux proportionnel |
Inférieure ou égale à 1 793 € | 0% |
De 1 794 € à 1 883 € | 1% |
De 1 884 € à 1 981 € | 2% |
De 1 982 € à 2 091 € | 3% |
De 2 092 € à 2 234 € | 4% |
De 2 235 € à 2 984 € | 5% |
De 2 985 € à 3 316 € | 7% |
De 3 317 € à 3 730 € | 9% |
De 3 731 € à 4 590 € | 11% |
De 4 591 € à 5 966 € | 14% |
De 5 967 € à 7 430 € | 17% |
De 7 431 € à 10 446 € | 20% |
De 10 447 € à 14 795 € | 25% |
De 14 796 € à 24 653 € | 30% |
De 24 654 € à 110 720 € | 36% |
Supérieure à 110 720 € | 43% |
» ;
« c) Le tableau du second alinéa du b est ainsi rédigé :
«
Base mensuelle du prélèvement | Taux proportionnel |
Inférieure ou égale à 1 997 € | 0% |
De 1 998 € à 2 144 € | 1% |
De 2 145 € à 2 317 € | 2% |
De 2 318 € à 2 519 € | 3% |
De 2 520 € à 3 006 € | 4% |
De 3 007 € à 3 510 € | 5% |
De 3 511 € à 4 218 € | 7% |
De 4 219 € à 5 058 € | 9% |
De 5 059 € à 6 224 € | 11% |
De 6 225 € à 7 378 € | 14% |
De 7 379 € à 8 687 € | 17% |
De 8 688 € à 11 773 € | 20% |
De 11 774 € à 16 212 € | 25% |
De 16 213 € à 27 013 € | 30% |
De 27 014 € à 121 318 € | 36% |
Supérieure à 121 318 € | 43% |
» ;
« d) Le tableau du second alinéa du c est ainsi rédigé :
«
Base mensuelle du prélèvement | Taux proportionnel |
Inférieure ou égale à 2 113 € | 0% |
De 2 114 € à 2 301 € | 1% |
De 2 302 € à 2 525 € | 2% |
De 2 526 € à 2 861 € | 3% |
De 2 862 € à 3 197 € | 4% |
De 3 198 € à 3 891 € | 5% |
De 3 892 € à 4 866 € | 7% |
De 4 867 € à 5 474 € | 9% |
De 5 475 € à 6 703 € | 11% |
De 6 704 € à 7 713 € | 14% |
De 7 714 € à 9 082 € | 17% |
De 9 083 € à 12 190 € | 20% |
De 12 191 € à 16 656 € | 25% |
De 16 657 € à 27 753 € | 30% |
De 27 754 € à 124 643 € | 36% |
Supérieure à 124 643 € | 43% |
».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
I. – Substituer aux alinéas 18 à 85 les six alinéas suivants :
« b) Le tableau du second alinéa du a est ainsi rédigé :
«
Base mensuelle du prélèvement | Taux proportionnel |
Inférieure ou égale à 1 558 € | 0% |
De 1 559 € à 1 635 € | 1% |
De 1 636 € à 1 721 € | 2% |
De 1 722 € à 1 816 € | 3% |
De 1 817 € à 1 923 € | 4% |
De 1 924 € à 2 527 € | 5% |
De 2 528 € à 2 966 € | 7% |
De 2 967 € à 3 337 € | 9% |
De 3 338 € à 4 106 € | 11% |
De 4 107 € à 5 337 € | 14% |
De 5 338 € à 7 058 € | 17% |
De 7 059 € à 10 022 € | 20% |
De 10 023 € à 14 375 € | 25% |
De 14 376 € à 23 953 € | 30% |
De 23 954 € à 107 578 € | 36% |
Supérieure à 107 578 € | 43% |
» ;
« c) Le tableau du second alinéa du b est ainsi rédigé :
«
Base mensuelle du prélèvement | Taux proportionnel |
Inférieure ou égale à 1 756 € | 0% |
De 1 757 € à 1 886 € | 1% |
De 1 887 € à 2 038 € | 2% |
De 2 039 € à 2 216 € | 3% |
De 2 217 € à 2 593 € | 4% |
De 2 594 € à 3 140 € | 5% |
De 3 141 € à 3 773 € | 7% |
De 3 774 € à 4 664 € | 9% |
De 4 665 € à 5 740 € | 11% |
De 5 741 € à 7 062 € | 14% |
De 7 063 € à 8 315 € | 17% |
De 8 316 € à 11 380 € | 20% |
De 11 381 € à 15 792 € | 25% |
De 15 793 € à 26 313 € | 30% |
De 26 314 € à 118 177 € | 36% |
Supérieure à 118 177 € | 43% |
» ;
« d) Le tableau du second alinéa du c est ainsi rédigé :
«
Base mensuelle du prélèvement | Taux proportionnel |
Inférieure ou égale à 1 870 € | 0% |
De 1 871 € à 2 036 € | 1% |
De 2 037 € à 2 234 € | 2% |
De 2 235 € à 2 477 € | 3% |
De 2 478 € à 2 859 € | 4% |
De 2 860 € à 3 481 € | 5% |
De 3 482 € à 4 446 € | 7% |
De 4 447 € à 5 081 € | 9% |
De 5 082 € à 6 253 € | 11% |
De 6 254 € à 7 397 € | 14% |
De 7 398 € à 8 708 € | 17% |
De 8 709 € à 11 797 € | 20% |
De 11 798 € à 16 236 € | 25% |
De 16 237 € à 27 053 € | 30% |
De 27 054 € à 121 502 € | 36% |
Supérieure à 121 502 € | 43% |
».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
I. – Substituer aux alinéas 18 à 85 les six alinéas suivants :
« b) Le tableau du second alinéa du a est ainsi rédigé :
«
Base mensuelle du prélèvement | Taux proportionnel |
Inférieur ou égale à 1 403 € | 0 % |
De 1 404 € à 1 473 € | 1 % |
De 1 474 € à 1 551 € | 2 % |
De 1 552 € à 1 636 € | 3 % |
De 1 637 € à 1 732 € | 4 % |
De 1 733 € à 2 022 € | 5 % |
De 2 023 € à 2 616 € | 7 % |
De 2 617 € à 2 943 € | 9 % |
De 2 944 € à 3 621 € | 11 % |
De 3 622 € à 4 707 € | 14 % |
De 4 708 € à 6 684 € | 17 % |
De 6 685 € à 9 492 € | 20 % |
De 9 493 € à 13 955 € | 25 % |
De 13 956 € à 23 253 € | 30 % |
De 23 254 € à 104 437 € | 36 % |
Supérieure à 104 437 € | 43 % |
» ;
« c) Le tableau du second alinéa du b est ainsi rédigé :
«
Base mensuelle du prélèvement | Taux proportionnel |
Inférieur ou égale à 1 634 € | 0 % |
De 1 635 € à 1 755 € | 1 % |
De 1 756 € à 1 897 € | 2 % |
De 1 898 € à 2 062 € | 3 % |
De 2 063 € à 2 260 € | 4 % |
De 2 261 € à 2 769 € | 5 % |
De 2 770 € à 3 328 € | 7 % |
De 3 329 € à 4 170 € | 9 % |
De 4 171 € à 6 683 € | 11 % |
De 6 684 € à 7 813 € | 14 % |
De 7 814 € à 9 199 € | 17 % |
De 9 200 € à 12 314 € | 20 % |
De 12 315 € à 16 788 € | 25 % |
De 16 789 € à 27 973 € | 30 % |
De 27 974 € à 125 633 € | 36 % |
Supérieure à 125 633 € | 43 % |
» ;
« d) Le tableau du second alinéa du c est ainsi rédigé :
«
Base mensuelle du prélèvement | Taux proportionnel |
Inférieur ou égale à 1 766 € | 0 % |
De 1 767 € à 1 923 € | 1 % |
De 1 924 € à 2 112 € | 2 % |
De 2 113 € à 2 338 € | 3 % |
De 2 339 € à 2 533 € | 4 % |
De 2 534 € à 3 070 € | 5 % |
De 3 071 € à 3 923 € | 7 % |
De 3 924 € à 5 429 € | 9 % |
De 5 430 € à 7 372 € | 11 % |
De 7 373 € à 8 483 € | 14 % |
De 8 484 € à 9 988 € | 17 % |
De 9 989 € à 13 148 € | 20 % |
De 13 149 € à 17 677 € | 25 % |
De 17 678 € à 29 453 € | 30 % |
De 29 454 € à 132 283 € | 36 % |
Supérieure à 132 283 € | 43 % |
».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
I. – Substituer aux alinéas 18 à 85 les six suivants :
« b) Le tableau du second alinéa du a est ainsi rédigé :
«
Base mensuelle du prélèvement | Taux proportionnel |
Inférieure ou égale à 1 322 € | 0% |
De 1 323 € à 1 388 € | 1% |
De 1 389 € à 1 461 € | 2% |
De 1 462 € à 1 541 € | 3% |
De 1 542 € à 1 632 € | 4% |
De 1 633 € à 2 021 € | 5% |
De 2 022 € à 2 616 € | 7% |
De 2 617 € à 2 943 € | 9% |
De 2 944 € à 3 621 € | 11% |
De 3 622 € à 4 706 € | 14% |
De 4 707 € à 6 684 € | 17% |
De 6 685 € à 9 492 € | 20% |
De 9 493 € à 13 955 € | 25% |
De 13 956 € à 23 253 € | 30% |
De 23 254 € à 104 434 € | 36% |
Supérieure à 104 434 € | 43% |
».
« c) Le tableau du second alinéa du b est ainsi rédigé :
«
Base mensuelle du prélèvement | Taux proportionnel |
Inférieure ou égale à 1 516 € | 0% |
De 1 517 € à 1 628 € | 1% |
De 1 629 € à 1 759 € | 2% |
De 1 760 € à 1 913 € | 3% |
De 1 914 € à 2 096 € | 4% |
De 2 097 € à 2 769 € | 5% |
De 2 097 € à 2 769 € | 7% |
De 3 329 € à 4 170 € | 9% |
De 4 171 € à 5 256 € | 11% |
De 5 257 € à 6 745 € | 14% |
De 6 746 € à 7 942 € | 17% |
De 7 943 € à 10 986 € | 20% |
De 10 987 € à 15 372 € | 25% |
De 15 373 € à 25 613 € | 30% |
De 25 614 € à 115 033 € | 36% |
Supérieure à 115 033 € | 43% |
».
« d) Le tableau du second alinéa du c est ainsi rédigé :
«
Base mensuelle du prélèvement | Taux proportionnel |
Inférieure ou égale à 1 627 € | 0% |
De 1 628 € à 1 771 € | 1% |
De 1 772 € à 1 944 € | 2% |
De 1 945 € à 2 154 € | 3% |
De 2 155 € à 2 522 € | 4% |
De 2 523 € à 3 069 € | 5% |
De 3 070 € à 3 922 € | 7% |
De 3 923 € à 4 687 € | 9% |
De 4 688 € à 5 768 € | 11% |
De 5 769 € à 7 079 € | 14% |
De 7 080 € à 8 336 € | 17% |
De 8 337 € à 11 403 € | 20% |
De 11 404 € à 15 816 € | 25% |
De 15 817 € à 26 353 € | 30% |
De 26 354 € à 118 358 € | 36% |
Supérieure à 118 358 € | 43% |
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
I. – Après l'alinéa 87, insérer les trois alinéas suivants :
« 4° Le 3 du I de l’article 204 H est ainsi modifié :
« a) À la première phrase, après la première occurrence du mot : « la », est inséré le mot : « première » ;
« b) À la seconde phrase, le nombre : « 0,50 » est remplacé par le nombre : « 0,05 » et, à la fin, le mot : « un » est remplacé par le nombre : « 0,1 ». »
II. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
I. – Après l'alinéa 87, insérer les deux alinéas suivants :
« 4° Après le 3 du I de l’article 204 H, il est inséré un 3 bis ainsi rédigé :
« 3. bis Le taux est diminué de 20 % les deux premières années au titre desquelles le contribuable est redevable de l’impôt sur le revenu. »
II. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Rédiger ainsi cet article :
« I. – L’article 60 et le B du I de l’article 82 de la loi n° 2016 1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 sont abrogés.
« II. – L’article 11 de la loi n° 2017‑1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017 est abrogé. »
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Le I de l’article 60 de la loi n° 2016‑1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 est ainsi modifié :
« A. – Le A est ainsi modifié :
« 1° Le 1° du 2 est ainsi rédigé :
« 1° Pour les revenus mentionnés à l’article 204 B, d’un prélèvement opéré à l’initiative de l’administration fiscale conformément à l’article 1680 A ; »
« 2° Au troisième alinéa, les mots : « effectué par le débiteur ou » sont supprimés ;
« 3° Aux neuvième et quinzième alinéas, les mots : « de la retenue à la source prévue » sont remplacés par les mots : « du prélèvement prévu » ;
« 4° Au trentième alinéa, les mots : « ou de la transmission du taux au débiteur en application du 4 » sont supprimés ;
« 5° À la fin du trente-deuxième alinéa, les mots : « et le transmet au débiteur mentionné au 1° du 2 de l’article 204 A. » sont supprimés ;
« 6° Au début du trente-huitième alinéa, les mots :« Lorsque le débiteur ne dispose pas d’un taux calculé » sont remplacés par les mots : « En l’absence de taux calculé » ;
« 7° Les quarante-neuvième à cinquante-troisième alinéas sont supprimés ;
« 8° Aux quatre-vingt-troisième, quatre-vingt-septième, quatre-vingt-dixième, quatre-vingt- treizième, quatre-vingt-seizième et quatre-vingt-dix-neuvième alinéas, les mots : « retenue à la source » sont remplacés par les mots :« du prélèvement » ;
« 9° Au cent-quinzième alinéa, les mots : « au IV de l’article 204 H et » sont supprimés.
« B. – Le B est ainsi modifié :
« 1° Au deuxième alinéa du 2°, les mots : « Les personnes tenues d’effectuer la retenue à la source prévue » sont remplacés par les mots : « Les personnes versant les revenus mentionnés » ;
« 2° Au deuxième alinéa du 17°, les mots :« Retenue à la source » sont remplacés par le mot : « Prélèvement » ;
« 3° Les troisième à quatorzième alinéas du 17° sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :
« 3. Prélèvement sur les salaires, pensions et rentes viagères à titre gratuit
« Art. 1671. - 1. Le prélèvement opéré à l’initiative de l’administration fiscale dans les conditions prévues à l’article 204 A est effectué chaque mois sur un compte désigné par le contribuable dans un établissement habilité à cet effet, conformément à l’article 1680 A.
« 2. Le prélèvement est effectué dans un délai de deux mois après celui de la perception des revenus par le contribuable, auquel est appliqué le taux calculé selon les modalités prévues à l’article 204 H.
« Les conditions d’application du présent article font l’objet d’un décret en Conseil d’État.
« 4° Au deuxième alinéa du 31°, les mots : « ou du complément de retenue à la source prévu au IV de l’article 204 H » sont remplacés par les mots : « ou de rejet du prélèvement prévu à l’article 1671 » ;
« 5° Le troisième alinéa du 31° est supprimé ;
« 6° Les 35° à 38° sont supprimés ;
« C. – Le 2° du C est supprimé.
« D. – Les 2° à 10° du D sont supprimés.
« E. – Les 1° à 3° du E sont supprimés.
« F. – Le F est supprimé.
« II – L’article 11 de la loi n° 2017‑1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017 est ainsi modifié :
« 1° Le K du 2° du I est supprimé ;
« 2° Le 2 ° du III est supprimé.
« III – L’article 1665 bis du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Art. 1665 bis. – Au cours de l’année de la liquidation de l’impôt afférent aux revenus de l’année précédente, les contribuables perçoivent des acomptes sur le montant des avantages fiscaux prévus aux articles 199 sexdecies, 200 quater B et 199 quindecies, régularisé lors de la liquidation de l’impôt, après imputation éventuelle des différents crédits d’impôt.
« Ces acomptes, versés jusqu’à la liquidation, sont égaux au douzième du montant des avantages qui leur ont été accordés lors de la liquidation de l’impôt afférent aux revenus de l’avant-dernière année. Cet acompte peut prendre la forme d’une minoration du prélèvement prévu à l’article 1671.
« Toutefois, les contribuables qui relèvent du II de l’article 204 H reçoivent, avant le premier mars de cette même année, un acompte unique égal à 30 % de la différence entre, d’une part, la somme de ces avantages et, d’autre part, le montant de l’impôt afférent, résultant de l’application des 1 à 4 du I de l’article 197 ».
« IV – A. – Les dispositions de l’article 3 ne s’appliquent qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
« B. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une contribution additionnelle à l’impôt défini à l’article 1 A du code général des impôts, recouvrée mensuellement, venant en déduction de l’impôt dû à la fin de l’exercice. »
Substituer aux alinéas 4 à 8 les seize alinéas suivants :
« 1° Le 1 est ainsi rédigé :
« 1. L’impôt est calculé en appliquant à la fraction de chaque part de revenu qui excède 0 € le taux de :
« – 1 % pour la fraction supérieure à 0 € et inférieure ou égale à 10 160 € ;
« – 5 % pour la fraction supérieure à 10 160 € et inférieure ou égale à 15 240 € ;
« – 10 % pour la fraction supérieure à 15 240 € et inférieure ou égale à 20 320 € ;
« – 15 % pour la fraction supérieure à 20 320 € et inférieure ou égale à 27 432 € ;
« – 20 % pour la fraction supérieure à 27 432 € et inférieure ou égale à 30 480 € ;
« – 25 % pour la fraction supérieure à 30 480 € et inférieure ou égale à 33 528 € ;
« – 30 % pour la fraction supérieure à 33 528 € et inférieure ou égale à 37 592 € ;
« – 35 % pour la fraction supérieure à 37 592 € et inférieure ou égale à 43 688 € ;
« – 40 % pour la fraction supérieure à 43 688 € et inférieure ou égale à 60 960 € ;
« – 45 % pour la fraction supérieure à 60 960 € et inférieure ou égale à 101 600 € ;
« – 50 % pour la fraction supérieure à 101 600 € et inférieure ou égale à 142 240 € ;
« – 55 % pour la fraction supérieure à 142 240 € et inférieure ou égale à 264 160 € ;
« – 60 % pour la fraction supérieure à 264 160 € et inférieure ou égale à 406 400 € ;
« – 90 % pour la fraction supérieure à 406 400 €. »
I. – Substituer aux alinéas 4 à 8 les 10 alinéas suivants :
« 1° Le 1 est ainsi rédigé :
« L’impôt est calculé en appliquant à la fraction de chaque part de revenu qui excède 9 807 € le taux de :
« 8 % pour la fraction supérieure à 9 964 € et inférieure ou égale à 12 878 € ;
« 12 % pour la fraction supérieure à 12 878 € et inférieure ou égale à 19 002 € ;
« 16 % pour la fraction supérieure à 19002 € et inférieure ou égale à 27 519 € ;
« 22 % pour la fraction supérieure à 27 519 € et inférieure ou égale à 46 223 € ;
« 30 % pour la fraction supérieure à 46 223 € et inférieure ou égale à 73 779 € ;
« 40 % pour la fraction supérieure à 73 779 € et inférieure ou égale à 112 990 € ;
« 45 % pour la fraction supérieure à 112 990 € et inférieure ou égale à 156 243 € ;
« 50 % pour la fraction supérieure à 156 243 € ; ».
II. – En conséquence, avant l’alinéa 88, insérer l’alinéa suivant :
« 4° Au premier alinéa de l’article 279, le taux : « 10 % » est remplacé par le taux : « 5,5 % ».
I. – Substituer aux alinéas 4 à 8 les alinéas suivants :
« a) le 1 est remplacé par 12 alinéas ainsi rédigés :
« 1. L'impôt est calculé en appliquant à la fraction de chaque part de revenu qui excède 9 000 € le taux de :
« – 5 % pour la fraction supérieure à 9 000 € et inférieure ou égale à 15 000 € ;
« – 9 % pour la fraction supérieure à 15 000 € et inférieure ou égale à 27 000 € ;
« – 14 % pour la fraction supérieure à 27 000 € et inférieure ou égale à 35 000 € ;
« – 19 % pour la fraction supérieure à 35 000 € et inférieure ou égale à 50 000 € ;
« – 24 % pour la fraction supérieure à 50 000 € et inférieure ou égale à 60 000 € ;
« – 30 % pour la fraction supérieure à 60 000 € et inférieure ou égale à 70 000 € ;
« – 36 % pour la fraction supérieure à 70 000 € et inférieure ou égale à 85 000 € ;
« – 43 % pour la fraction supérieure à 85 000 € et inférieure ou égale à 110 000 € ;
« – 45 % pour la fraction supérieure à 110 000 € et inférieure ou égale à 150 000 € ;
« – 49 % pour la fraction supérieure à 150 000 € ; »
II. – La perte, éventuelle, de recettes pour l’Etat est compensée par l’insertion après la section « XXII Taxe sur le résultat des entreprises ferroviaires » du chapitre « III Taxes diverses du titre premier Impôts directs et taxes assimilées », de la section suivante :
« Section XXIII : Taxe sur les services numériques
« Art. 235 ter ZG. – I. – Les produits provenant de la fourniture de chacun des services ci-après par une entité sont considérés comme des produits imposables à la taxe sur les services numériques :
« 1° le placement sur une interface numérique de publicités ciblant les utilisateurs de cette interface;
« 2° la mise à disposition des utilisateurs d’une interface numérique multifaces qui permet aux utilisateurs de trouver d’autres utilisateurs et d’interagir avec eux, et qui peut aussi faciliter la réalisation de fournitures sous-jacentes de biens ou services directement entre les utilisateurs;
« 3° la transmission de données recueillies au sujet des utilisateurs et générées à partir de leurs activités sur les interfaces numériques.
« II. – Les produits incluent le montant total des produits bruts, hors taxe sur la valeur ajoutée et autres impôts similaires.
« III. – Le 1° du 1 s’applique que l’interface numérique appartienne ou non à l’entité chargée du placement de la publicité sur celle-ci. Lorsque l’entité plaçant la publicité ne possède pas l’interface numérique, celle-ci est considérée comme fournissant un service relevant du 1° du I.
« IV. – Le 2° du I n’inclut pas:
« 1° la mise à disposition d’une interface numérique dont la finalité unique ou principale pour l’entité qui la met à disposition est de fournir aux utilisateurs du contenu numérique, des services de communication ou des services de paiement;
« 2° la prestation, par une plateforme de négociation ou un internalisateur systématique, de l’un des services visés à l’annexe I, section A, points 1 et 9, de la directive 2014/65/UE;
« 3° la prestation, par un prestataire de services de financement participatif réglementés, de l’un des services visés à l’annexe I, section A, points 1 et 9, de la directive 2014/65/UE, ou d’un service consistant à faciliter l’octroi de prêts.
« V. – Le 3° du I n’inclut pas la transmission de données par une plateforme de négociation, un internalisateur systématique ou un fournisseur de services de financement participatif réglementés.
« VI. – Les produits tirés de la fourniture d’un service relevant du I effectuée par une entité appartenant à un groupe consolidé à des fins de comptabilité financière et destinée à une autre entité de ce même groupe ne sont pas considérés comme des produits imposables aux fins de la présente section.
« VII. Si une entité appartenant à un groupe consolidé à des fins de comptabilité financières fournit un service relevant du I et que les produits imposables tirés de la fourniture de ce service sont générés par une autre entité au sein du groupe, ces produits sont réputés, aux fins de la présente directive, avoir été générés par l’entité fournissant le service.
« Article 235 ter ZH. I. Sont assujettis à la taxe sur les services numériques, une entité remplissant les deux conditions suivantes:
« 1° le montant total des produits au niveau mondial déclaré par l’entité pour l’exercice concerné dépasse 750 000 000 EUR;
« 2° le montant total des produits imposables générés par l’entité en France durant l’exercice concerné dépasse 50 000 000 EUR.
« II. Si l’entité visée au I appartient à un groupe consolidé à des fins de comptabilité financière, le I est appliqué aux produits générés au niveau mondial déclarés par l’ensemble du groupe ainsi qu’aux produits imposables générés en France par celui-ci.
« III. Les produits imposables sont reconnus aux fins de la présente section comme ayant été générés au moment où ils deviennent exigibles, que les montants concernés aient été effectivement payés ou non.
« Article 235 ter ZI. La taxe sur les services numériques est exigible sur la part des produits imposables générés par un assujetti durant une période d'imposition qui est considérée comme ayant été générée en France.
« La taxe sur les services numériques devient exigible le jour ouvrable suivant la fin de la période d'imposition considérée.
« Article 235 ter ZJ. Le montant de la taxe sur les services numériques est calculé pour une période d'imposition en appliquant le taux de taxe sur les services numériques à la part des produits imposables visée à l’article 235 ter ZI.
« Le taux de cette taxe est de 3 %. »
À la fin de l’alinéa 8, substituer au montant :
« 156 244 € »
le montant :
« 154 244 € ».
Après l’alinéa 8, insérer les deux alinéas suivants :
« – il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« 48 % pour la fraction supérieure à 200 000 €. »
I. – À l’alinéa 10, substituer au montant :
« 1750 € »
le montant :
« 1 800 € ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée par :
1° l’insertion, après l’article 220 quater B du Code Général des Impôts d’un article ainsi rédigé :
« Les redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaire supérieur à 3 milliards d’euros et dont les bénéfices passibles de l’impôt sur les sociétés sont supérieurs à 100 millions d’euros, ne peuvent pas être assujetti à un taux implicite d’imposition inférieur à 12 % des leurs bénéfices passibles de cet impôt. » ;
2° a.-Les redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 1 milliard d’euros sont assujettis à une contribution exceptionnelle égale à une fraction de cet impôt calculé sur leurs résultats imposables, aux taux mentionnés à l’article 219 du même code, des exercices clos à compter du 31 décembre 2019 et jusqu’au 30 décembre 2020.
Cette contribution exceptionnelle est égale à 10 % de l’impôt sur les sociétés dû, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.
Pour les redevables dont le chiffre d’affaires est supérieur à 1 milliard d’euros et inférieur à 1,1 milliard d’euros, le taux de la contribution exceptionnelle est multiplié par le rapport entre, au numérateur, la différence entre le chiffre d’affaires du redevable et 1 milliard d’euros et, au dénominateur, 100 millions d’euros.
Le taux de la contribution exceptionnelle est exprimé avec deux décimales après la virgule. Le deuxième chiffre après la virgule est augmenté d’une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à 5.
b.-Les redevables de l’impôt sur les sociétés qui réalisent un chiffre d’affaires égal ou supérieur à 3 milliards d’euros sont assujettis à une contribution additionnelle à la contribution prévue au I du présent article, égale à une fraction de l’impôt sur les sociétés calculé sur leurs résultats imposables, aux taux mentionnés à l’article 219 du code général des impôts, des exercices clos à compter du 31 décembre 2019 et jusqu’au 30 décembre 2020.
Cette contribution additionnelle est égale à 10 % de l’impôt sur les sociétés dû, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.
Pour les redevables dont le chiffre d’affaires est égal ou supérieur à 3 milliards d’euros et inférieur à 3,1 milliards d’euros, le taux de la contribution additionnelle est multiplié par le rapport entre, au numérateur, la différence entre le chiffre d’affaires du redevable et 3 milliards d’euros et, au dénominateur, 100 millions d’euros.
Le taux de la contribution additionnelle est exprimé avec deux décimales après la virgule. Le deuxième chiffre après la virgule est augmenté d’une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à 5.
c.-1. Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution exceptionnelle et, le cas échéant, la contribution additionnelle sont dues par la société mère. Ces contributions sont assises sur l’impôt sur les sociétés afférent au résultat d’ensemble et à la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D du même code, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.
2. Le chiffre d’affaires mentionné aux I et II s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.
3. Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont imputables ni sur la contribution exceptionnelle ni sur la contribution additionnelle.
4. La contribution exceptionnelle et la contribution additionnelle sont établies, contrôlées et recouvrées comme l’impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ce même impôt.
5. La contribution exceptionnelle et la contribution additionnelle sont payées spontanément au comptable public compétent, au plus tard à la date prévue au 2 de l’article 1668 du code général des impôts pour le versement du solde de liquidation de l’impôt sur les sociétés.
Elles donnent chacune lieu à un versement anticipé à la date prévue pour le paiement du dernier acompte d’impôt sur les sociétés de l’exercice ou de la période d’imposition. Par dérogation au troisième alinéa du 1 du même article 1668, les redevables clôturant leur exercice au plus tard le 19 février 2020 s’acquittent au plus tard le 20 décembre 2020 du versement anticipé de la contribution exceptionnelle et, le cas échéant, de la contribution additionnelle.
Les montants des versements anticipés sont fixés à 95 % des montants respectifs de la contribution exceptionnelle et de la contribution additionnelle estimés au titre de l’exercice ou de la période d’imposition en cours et déterminés selon les modalités prévues aux I, II et 1 à 3 du présent III.
Si les montants des versements anticipés sont supérieurs, respectivement, à la contribution exceptionnelle et à la contribution additionnelle dues, les excédents respectifs sont restitués dans un délai de trente jours à compter de la date mentionnée au premier alinéa du présent 5.
6. L’intérêt de retard prévu à l’article 1727 du code général des impôts et la majoration prévue à l’article 1731 du même code sont appliqués à la différence entre, d’une part, 95 % du montant de la contribution exceptionnelle sur l’impôt sur les sociétés due au titre d’un exercice et, d’autre part, 95 % du montant de cette contribution estimé au titre du même exercice servant de base au calcul du versement anticipé, sous réserve que cette différence soit supérieure à 20 % du montant de la contribution et à 1,2 million d’euros.
Le premier alinéa du présent 6 s’applique également à l’insuffisance de versement anticipé de la contribution additionnelle mentionnée au II, déterminée selon les mêmes modalités.
Les premier et deuxième alinéas du présent 6 ne s’appliquent pas si le montant estimé de la contribution exceptionnelle et, le cas échéant, de la contribution additionnelle a été déterminé à partir de l’impôt sur les sociétés, lui-même estimé à partir du compte de résultat prévisionnel prévu à l’article L. 232‑2 du code de commerce, révisé dans les quatre mois qui suivent l’ouverture du second semestre de l’exercice, avant déduction de l’impôt sur les sociétés. Pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, le compte de résultat prévisionnel s’entend de la somme des comptes de résultat prévisionnels des sociétés membres du groupe.
d.-La contribution exceptionnelle et la contribution additionnelle ne sont pas admises dans les charges déductibles pour l’établissement de l’impôt sur les sociétés.
e.-Le 2° de l’article 7 de l’ordonnance n° 2013‑837 du 19 septembre 2013 relative à l’adaptation du code des douanes, du code général des impôts, du livre des procédures fiscales et d’autres dispositions législatives fiscales et douanières applicables à Mayotte est complété par les mots : « ainsi qu’à l’article xx de la loi n° 2018-xxxx du xx décembre 2018 de finances pour 2019 ».
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« L’article 35 bis du code général des impôts est abrogé. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« L’article 35 bis du code général des impôts est abrogé. »
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Rédiger ainsi cet article :
« La deuxième phrase du premier alinéa du 1° de l’article 81 du code général des impôts est supprimée. »
Rédiger ainsi cet article :
« La deuxième phrase du premier alinéa du 1° de l’article 81 du code général des impôts est supprimée. »
Rédiger ainsi cet article :
« La deuxième phrase du premier alinéa du 1° de l’article 81 du code général des impôts est supprimée. »
Rédiger ainsi cet article :
« La deuxième phrase du premier alinéa du 1° de l’article 81 du code général des impôts est supprimée. »
À la fin de l’alinéa 1, substituer au montant :
« 93 510 € »
le montant :
« 36 000 € ».
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Rédiger ainsi cet article :
I.- Après l’article 81 ter du code général des impôts, insérer deux articles 81 quater et quinquies ainsi rédigés :
« Art. 81 quater. – La contrepartie financière tirée du contrat de cohabitation intergénérationnelle solidaire tel que prévu au chapitre VIII du titre Ier du livre Ier du code de l’action sociale et des familles, et à l’article L. 631‑17 du code de la construction et de l’habitation est exonérée d’impôt sur le revenu. »
« Art. 81 quinquies. - I. – Sont exonérés de l’impôt sur le revenu :
« 1° Les salaires versés aux salariés au titre des heures supplémentaires de travail définie à l’article L. 3121‑28 du code du travail et, pour les salariés relevant de conventions de forfait annuel en heures prévues à l’article L. 3121‑56 du même code, des heures effectuées au-delà de 1 607 heures, ainsi que des heures effectuées en application de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 3123‑2 dudit code. Sont exonérés les salaires versés au titre des heures supplémentaires mentionnées à l’article L. 3121‑41 du code précité, à l’exception des heures effectuées entre 1 607 heures et la durée annuelle fixée par l’accord lorsqu’elle lui est inférieure.
« L’exonération mentionnée au premier alinéa du présent I est également applicable à la majoration de salaire versée, dans le cadre des conventions de forfait annuel en jours, en contrepartie de la renonciation par les salariés, au-delà du plafond de deux cent dix-huit jours mentionné au 3° du I de l’article L. 3121‑64 du même code, à des jours de repos dans les conditions prévues à l’article L. 3121‑59 du même code ;
« 2° Les salaires versés aux salariés à temps partiel au titre des heures complémentaires de travail définies au 4° de l’article L. 3123‑6, aux articles L. 3123‑17 et L. 3123‑18 ;
« 3° Les salaires versés aux salariés par les particuliers employeurs au titre des heures supplémentaires qu’ils réalisent ;
« 4° Les salaires versés aux assistants maternels régis par les articles l. 421‑1 et suivants et L. 423‑1 et suivants du code de l’action sociale et des familles au titre des heures supplémentaires qu’ils accomplissent au-delà d’une durée hebdomadaire de quarante-cinq heures, ainsi que les salaires qui leur sont versés au titre des heures complémentaires accomplies au sens de la convention collective nationale qui leur est applicable ;
« 5° Les éléments de rémunération versés aux agents publics titulaires ou non titulaires au titre, selon des modalités prévues par décret, des heures supplémentaires qu’ils réalisent ou du temps de travail additionnel effectif ;
« 6° Les salaires versés aux autres salariés dont la durée de travail ne relève pas des dispositions du titre II du livre Ier de la troisième partie du code du travail ou du chapitre III du titre Ier du livre VII du code rural et de la pêche maritime au titre, selon des modalités prévues par décret, des heures supplémentaires ou complémentaires de travail qu’ils effectuent ou, dans le cadre de conventions de forfait en jours, les salaires versés en contrepartie des jours de repos auxquels les salariés ont renoncé au-delà du plafond de deux cent dix-huit jours.
« II.- L’exonération prévue au I s’applique :
« 1° Aux rémunérations mentionnées aux I° à 4° et au 6° du I du présent article et, en ce qui concerne la majoration salariale correspondante, dans la limite :
« a) Des taux prévus par la convention collective ou l’accord professionnel ou interprofessionnel applicable ;
« b) A défaut d’une telle convention ou d’un tel accord :
« - pour les heures supplémentaires, des taux de 25 % ou 50 %, selon le cas, prévus à l’article L. 3121‑36 du code du travail ;
« - pour les heures complémentaires, du taux de 25 % ;
« - pour les heures effectuées au-delà de 1 607 heures dans le cadre de la convention de forfait prévue à l’article L. 3121‑56 du même code, du taux de 25 % de la rémunération horaire déterminée à partir du rapport entre la rémunération annuelle forfaitaire et le nombre d’heures de travail prévu dans le forfait, les heures au-delà de la durée légale étant pondérées en fonction des taux de majoration applicables à leur rémunération ;
« 2° A la majoration de salaire versée dans le cadre des conventions de forfait mentionnées au second alinéa du 1° et au 6° du I du présent article, dans la limite de la rémunération journalière déterminée à partir du rapport entre la rémunération annuelle forfaitaire et le nombre de jours de travail prévu dans le forfait, majorée de 25 % ;
« 3° Aux éléments de rémunération mentionnés au 5° du I précité dans la limite des dispositions applicables aux agents concernés.
« III.- Les I et II sont applicables sous réserve du respect par l’employeur des dispositions légales et conventionnelles relatives à la durée du travail.
« Les I et II ne sont pas applicables lorsque les salaires ou éléments de rémunération qui y sont mentionnés se substituent à d’autres éléments de rémunération en sens de l’article 79 du présent code, à moins qu’un délai de douze mois ne se soit écoulé entre le dernier versement de l’élément de rémunération en tout ou partie supprimé et le premier versement des salaires ou éléments de rémunération précités.
« De même, ils ne sont pas applicables :
« - à la rémunération des heures complémentaires lorsque ces heures sont accomplies de manière régulière au sens de l’article L. 3123‑13 du code du travail, sauf si elles sont intégrées à l’horaire contractuel de travail pendant une durée minimale fixée par décret ;
« - à la rémunération d’heures qui n’auraient pas été des heures supplémentaires sans abaissement, après le 1eroctobre 2012, de la limite haute hebdomadaire mentionnée à l’article L. 3122‑4 du même code. »
II.- Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
A.- Après l’article L. 241‑16, il est inséré un article L. 241‑17 ainsi rédigé :
« Art. L. 241‑17. – I – Toute heure supplémentaire ou complémentaire effectuée, lorsqu’elle entre dans le champ d’application du I de l’article 81 quater du code général des impôts, ouvre droit, dans les conditions et limites fixées par les dispositions de cet article, à une réduction de cotisations salariales de sécurité sociale proportionnelle à sa rémunération, dans la limite des cotisations et contributions d’origine légale ou conventionnelle rendues obligatoires par la loi dont le salarié est redevable au titre de cette heure. Un décret détermine le taux de cette réduction.
« Ces dispositions sont applicables aux heures supplémentaires ou complémentaires effectuées par les salariés relevant des régimes spéciaux mentionnés à l’article L. 711‑1 du présent code dans des conditions fixées par décret, compte tenu du niveau des cotisations dont sont redevables les personnes relevant de ces régimes et dans la limite mentionnée au premier alinéa.
« II.- La réduction de cotisations salariales de sécurité sociale prévue au I est imputée sur le montant des cotisations salariales de sécurité sociale dues pour chaque salarié concerné au titre de l’ensemble de sa rémunération.
« III.- Le cumul de cette réduction avec l’application de taux réduits en matières de cotisations salariales, d’assiettes ou de montants forfaitaires de cotisations ou avec l’application d’une autre exonération, totale ou partielle, de cotisations salariales de sécurité sociale ne peut être autorisée que dans des conditions fixées par décret. Ce décret tient compte du niveau des avantages sociaux octroyés aux salariés concernés.
« IV.- Le bénéfice de la réduction est subordonné à la mise à disposition du service des impôts compétent et des agents chargés du contrôle mentionnés à l’article L. 243‑7 du présent code et à l’article L. 724‑7 du code rural et de la pêche maritime, par l’employeur, d’un document en vue du contrôle des dispositions du présent article dans des conditions fixées par décret. Pour les salaires pour lesquels il est fait usage des dispositifs mentionnés aux articles L. 133‑8, L. 133‑8‑3 et L. 531‑8 du présent code, les obligations déclaratives complémentaires sont prévues par décret. »
B.- L’article L. 241‑18 est ainsi rédigé :
« Art. L. 241‑18. – I. – Toute heure supplémentaire effectuée par les salariés mentionnés au II de l’article L. 241‑13 du présent code, lorsqu’elle entre dans le champ d’application du I de l’article 81 quater du code général des impôts, ouvre droit à une déduction forfaitaire des cotisations patronales à hauteur d’un montant fixé par décret. Ce montant peut être majoré dans les entreprises employant au plus vingt salariés.
« II.- Une déduction forfaitaire égale à sept fois le montant défini au I est également applicable pour chaque jour de repos auquel renonce un salarié dans les conditions prévues par le second alinéa du 1° du I de l’article 81 quater du même code.
« III.- Le montant mentionné aux I et II est cumulable avec les autres dispositifs d’exonérations de cotisations patronales de sécurité sociale dans la limite des cotisations patronales de sécurité sociale, ainsi que des contributions patronales recouvrées suivant les mêmes règles, restant dues par l’employeur, et, pour le reliquat éventuel, dans la limite des cotisations salariales de sécurité sociale précomptées, au titre de l’ensemble de la rémunération du salarié concerné.
« Il est déduit des sommes devant être versées par les employeurs aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213‑1 du présent code et L. 725‑3 du code rural et de la pêche maritime.
« Le bénéfice de déductions mentionnées aux I et II est subordonné au respect des conditions prévues au III de l’article 81 quater du code générale des impôts.
« Le bénéfice de la majoration mentionnée au I est subordonnée au respect des dispositions du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis.
« IV.- Les employeurs bénéficiant de la déduction forfaitaire se conforment aux obligations déclaratives prévues par le IV de l’article L. 241‑17 du présent code. »
III.- Les dispositions de l’article 81 quinquies du code général des impôts et des articles L. 241‑17 et L. 241‑18 du code de la sécurité sociale sont applicables aux rémunérations perçues à raison des heures de travail accomplies à compter du 1erjanvier 2019.
IV.- La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
V.- La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux article 575 et 575 A du code général des impôts.
Après l’alinéa 2, insérer les alinéas suivants :
« II. – Il est inséré un article 81 quinquies ainsi rédigé :
« Art. 81 quinquies. – I. – Sont exonérés de l’impôt sur le revenu :
« 1° Les salaires versés aux salariés au titre des heures supplémentaires de travail définies aux articles L. 3121 28 à L. 3121 39 du code du travail et, pour les salariés relevant de conventions de forfait annuel en heures prévues à l’article L. 3121 56 du même code, des heures effectuées au-delà de 1 607 heures, ainsi que des heures effectuées en application de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 3123 2 dudit code. Sont exonérés les salaires versés au titre des heures supplémentaires mentionnées à l’article L. 3121 41 du code précité, à l’exception des heures effectuées entre 1 607 heures et la durée annuelle fixée par l’accord lorsqu’elle lui est inférieure.
« L’exonération mentionnée au premier alinéa est également applicable à la majoration de salaire versée, dans le cadre des conventions de forfait annuel en jours, en contrepartie de la renonciation par les salariés, au-delà du plafond de deux cent dix-huit jours, mentionné au 3° du I de l’article L. 3121 64 du code du travail, à des jours de repos dans les conditions prévues à l’article L. 3121 59 du même code ;
« 2° Les salaires versés aux salariés à temps partiel au titre des heures complémentaires de travail définies au 4° de l’article L. 3123 6, aux articles L. 3123 28, L. 3123 20 et au dernier alinéa de l’article L. 3123 22 ;
« 3° Les salaires versés aux salariés par les particuliers employeurs au titre des heures supplémentaires qu’ils réalisent ;
« 4° Les salaires versés aux assistants maternels régis par les articles L. 421 1 et suivants et L. 423 1 et suivants du code de l’action sociale et des familles au titre des heures supplémentaires qu’ils accomplissent au-delà d’une durée hebdomadaire de quarante-cinq heures, ainsi que les salaires qui leur sont versés au titre des heures complémentaires accomplies au sens de la convention collective nationale qui leur est applicable ;
« 5° Les éléments de rémunération versés aux agents publics titulaires ou non titulaires au titre, selon des modalités prévues par décret, des heures supplémentaires qu’ils réalisent ou du temps de travail additionnel effectif ;
« 6° Les salaires versés aux autres salariés dont la durée du travail ne relève pas des dispositions du titre II du livre Ier de la troisième partie du code du travail ou du chapitre III du titre Ier du livre VII du code rural et de la pêche maritime au titre, selon des modalités prévues par décret, des heures supplémentaires ou complémentaires de travail qu’ils effectuent ou, dans le cadre de conventions de forfait en jours, les salaires versés en contrepartie des jours de repos auxquels les salariés ont renoncé au-delà du plafond de deux cent dix-huit jours.
« II. – L’exonération prévue au I s’applique :
« 1° Aux rémunérations mentionnées aux 1° à 4° et au 6° du I et, en ce qui concerne la majoration salariale correspondante, dans la limite :
« a) Des taux prévus par la convention collective ou l’accord professionnel ou interprofessionnel applicable ;
« b) À défaut d’une telle convention ou d’un tel accord :
« – pour les heures supplémentaires, des taux de 25 % ou 50 %, selon le cas, prévus à l’article L. 3121 36 du code du travail ;
« – pour les heures complémentaires, du taux de 25 % ;
« – pour les heures effectuées au-delà de 1 607 heures dans le cadre de la convention de forfait prévue au 3° du I de l’article L. 3121 65 du même code, du taux de 25 % de la rémunération horaire déterminée à partir du rapport entre la rémunération annuelle forfaitaire et le nombre d’heures de travail prévu dans le forfait, les heures au-delà de la durée légale étant pondérées en fonction des taux de majoration applicables à leur rémunération ;
« 2° À la majoration de salaire versée dans le cadre des conventions de forfait mentionnées au second alinéa du 1° et au 6° du I, dans la limite de la rémunération journalière déterminée à partir du rapport entre la rémunération annuelle forfaitaire et le nombre de jours de travail prévu dans le forfait, majorée de 25 % ;
« 3° Aux éléments de rémunération mentionnés au 5° du I dans la limite des dispositions applicables aux agents concernés.
« III. – Les I et II sont applicables sous réserve du respect par l’employeur des dispositions légales et conventionnelles relatives à la durée du travail.
« Les I et II ne sont pas applicables lorsque les salaires ou éléments de rémunération qui y sont mentionnés se substituent à d’autres éléments de rémunération au sens de l’article 79, à moins qu’un délai de douze mois ne se soit écoulé entre le dernier versement de l’élément de rémunération en tout ou partie supprimé et le premier versement des salaires ou éléments de rémunération précités.
« De même, ils ne sont pas applicables :
« – à la rémunération des heures complémentaires lorsque ces heures sont accomplies de manière régulière au sens de l’article L. 3123 13 du code du travail, sauf si elles sont intégrées à l’horaire contractuel de travail pendant une durée minimale fixée par décret ;
« – à la rémunération d’heures qui n’auraient pas été des heures supplémentaires sans abaissement, après le 1er octobre 2012, de la limite haute hebdomadaire mentionnée à l’article L. 3121 41 du même code.
« IV. – Les dispositions prévues aux I sont applicables :
« – dans la limite du contingent annuel d’heures supplémentaires défini à l’article 3121 30 du code du travail et prévu par une convention ou un accord collectif d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche ;
« – dans la limite de la durée maximale des heures complémentaires pouvant être accomplies, mentionnée à l’article L. 3123 20 du même code.
« À défaut d’accord, ou si les salariés ne sont pas concernés par des dispositions conventionnelles, la limite annuelle est fixée par décret.
« V. – Les dispositions prévues au I sont applicables aux rémunérations perçues à raison des heures de travail accomplies à compter du 1er janvier 2019. »
« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – Après l’article 200 bis du code général des impôts, il est inséré un article 200 ter ainsi rédigé :
« Art. 200 ter. – Les dépenses engagées par les contribuables domiciliés en France pour l’hébergement d’un réfugié au sens des articles L. 711‑1 et L. 741‑1 du code d’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, ayant obtenu son statut depuis moins d’un an, ouvrent droit à un crédit d’impôt sur le revenu.
« Le crédit d’impôt est égal à 5 euros par nuitée attestée par une association mentionnée au a ou b du 1 de l’article 200 du même code dans la limite d’un plafond annuel de 1 500 euros.
« Les conditions d’obtention de ce crédit d’impôt seront précisées par décret. »
« II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
« III. – La perte des recettes pour l’État est compensée, à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Le IV de l’article 199 novovicies du code général des impôts est complété par les mots : « ou l’a été dans un délai de huit ans précédant l’investissement ». »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Le IV de l’article 199 novovicies du code général des impôts est complété par les mots : « ou l’a été dans un délai de huit ans précédant l’investissement ». »
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
I. – À l’alinéa 2, après le mot :
« État »
insérer les mots :
« , en 2018, ».
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 3.
I. – À l’alinéa 2, après le mot :
« État »,
insérer les mots :
« , en 2018, ».
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 3.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Au huitième alinéa du 3° de l’article 83 du code général des impôts, après le mot : « chevaux, », sont insérés les mots : « du type de motorisation du véhicule ». »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Au huitième alinéa du 3° de l’article 83 du code général des impôts, après le mot : « chevaux, », sont insérés les mots : « du type de motorisation du véhicule ». »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
I. – Le huitième alinéa du 3° de l’article 83 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le mot : « chevaux, », sont insérés les mots : « du type de motorisation du véhicule » ;
2° Est ajoutée par une phrase ainsi rédigée : « Le montant admis en déduction en application du barème forfaitaire précité est majoré de 10 % pour les véhicules d’une puissance administrative égale à 3 CV ou moins et de 5 % pour ceux d’une puissance administrative de 4 CV. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 6 :
« a) Au premier alinéa, la référence : « aux articles 199 sexdecies » est remplacée par les références : « à l’article 199 quater C, aux b à e du 2 de l’article 199 undecies A, ainsi qu’aux articles 199 quindecies, 199 sexdecies, 199 sexvicies, 199 septvicies, 199 novovicies, 200 » ; »
II. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 22, après la référence :
« 1° »,
insérer les mots :
« et au 2° ».
III. – En conséquence, supprimer les alinéas 24 et 25.
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 6 :
« a) Au premier alinéa, la référence : « aux articles 199 sexdecies » est remplacée par les références : « à l’article 199 quater C, aux b à e du 2 de l’article 199 undecies A, ainsi qu’aux articles 199 quindecies, 199 sexdecies, 199 sexvicies, 199 septvicies, 199 novovicies, 200 » ; »
II. – A la première phrase de l’alinéa 22, après la référence :
« 1° »,
insérer les mots :
« et au 2° ».
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 24 et 25.
Supprimer cet article.
À la fin de l’alinéa 7, substituer au taux :
« 60 % »
le taux :
« 90 % ».
À la fin de l’alinéa 7, substituer au taux :
« 60 % »
le taux :
« 80 % ».
À la fin de l’alinéa 7, substituer au taux :
« 60 % »
le taux :
« 70 % ».
À la fin de l’alinéa 7, substituer au taux :
« 60 % »
le taux :
« 70 % ».
À la fin de l’alinéa 7, substituer au taux :
« 60 % »
le taux :
« 65 % ».
I.- Compléter l’article 3 par les alinéas suivants :
« VII.- . L’entrée en vigueur de l’ensemble des dispositions de cet article est reportée au 1er janvier 2020.
VIII.- . L’ordonnance n°2017‑1390 du 22 septembre 2017 est modifiée comme suit :
1. Dans l’intitulé de l’ordonnance, les termes « décalage d’un an » sont remplacés par les termes « décalage de deux ans » ;
2. Dans l’ensemble de l’ordonnance, le terme « 2019 » est remplacé par « 2020 ». »
II.- La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I.- Compléter l’article 3 par les alinéas suivants :
« VII.- . L’entrée en vigueur de l’ensemble des dispositions de cet article est reportée au 1er janvier 2020.
VIII.- . L’ordonnance n°2017‑1390 du 22 septembre 2017 est modifiée comme suit :
1. Dans l’intitulé de l’ordonnance, les termes « décalage d’un an » sont remplacés par les termes « décalage de deux ans » ;
2. Dans l’ensemble de l’ordonnance, le terme « 2019 » est remplacé par « 2020 ». »
II.- La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
À la fin de l’alinéa 7, substituer au taux :
« 60 % »
le taux :
« 90 % ».
À la fin de l’alinéa 7, substituer au taux :
« 60 % »
le taux :
« 80 % ».
À la fin de l’alinéa 7, substituer au taux :
« 60 % »
le taux :
« 70 % ».
À la fin de l’alinéa 7, substituer au taux :
« 60 % »
le taux :
« 70 % ».
À la fin de l’alinéa 7, substituer au taux :
« 60 % »
le taux :
« 65 % ».
À l’alinéa 9, substituer à l’année :
« 2019 »
l’année :
« 2021 ».
À l’alinéa 9, substituer à l’année :
« 2019 »
l’année :
« 2020 ».
À l’alinéa 16, substituer à l’année :
« 2019 »
l’année :
« 2021 ».
À l’alinéa 16, substituer à la date :
« 2019 »
la date :
« 2020 ».
À l’alinéa 19, substituer par deux fois à l’année :
« 2019 »
l’année :
« 2021 ».
À l’alinéa 19, substituer par deux fois à l’année :
« 2019 »
l’année :
« 2020 ».
À la première phrase de l’alinéa 22, substituer à l’année :
« 2019 »
l’année :
« 2021 ».
À la première phrase de l’alinéa 22, substituer à l’année :
« 2019 »
l’année :
« 2020 ».
Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« VII. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2020.
Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« VII. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2020.
Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« VII. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2020.
Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« VII. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2020.
Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« VII. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2020.
Rédiger ainsi l’alinéa 6 :
« a) Au premier alinéa, la référence : « aux articles 199 sexdecies » est remplacée par les références : « à l’article 199 quater C, aux b à e du 2 de l’article 199 undecies A, à l’article 199 undecies B, ainsi qu’aux articles 199 quindecies, 199 sexdecies, 199 sexvicies, 199 septvicies, 199 novovicies, 200 et 22 quater L » ; »
À l’alinéa 6, après la seconde occurrence du mot :
« références : « »
insérer la référence :
« 199 quater F, ».
Rédiger ainsi l’alinéa 6 :
« a) Au premier alinéa, la référence : « aux articles 199 sexdecies » est remplacée par les références : « à l’article 199 quater C, aux b à e du 2 de l’article 199 undecies A, à l’article 199 undecies B, ainsi qu’aux articles 199 quindecies, 199 sexdecies, 199 sexvicies, 199 septvicies, 199 novovicies, 200 et 22 quater L » ; »
À l’alinéa 6, après la seconde occurrence du mot :
« références : « »,
insérer la référence :
« , 199 septies, »
À l’alinéa 6, après la seconde occurrence du mot :
« références : « »
insérer la référence :
« 199 decies H, ».
À l’alinéa 6, après la seconde occurrence du mot :
« références : « »,
insérer la référence :
« aux b à e du 2 de l’article 199 undecies A, ».
À l’alinéa 6, après la seconde occurrence du mot :
« références : « »,
insérer la référence :
« 199 terdecies-0 B, ».
À l’alinéa 6, après la seconde occurrence du mot :
« références : « »,
insérer la référence :
« 199 quindecies, ».
À l’alinéa 6, après la référence :
« 199 sexdecies, »,
insérer la référence :
« 199 octodecies, ».
À l’alinéa 6, après la référence :
« 199 sexdecies, »,
insérer la référence :
« 199 tervicies, ».
À l’alinéa 6, après la référence :
« 199 sexdecies »,
insérer la référence :
« , 199 sexvicies ».
À l’alinéa 6, après la référence :
« 199 sexdecies, »,
insérer la référence :
« 199 septvicies, ».
À l’alinéa 6, après la référence :
« 199 sexdecies, »,
insérer la référence :
« 199 octovicies, ».
À l’alinéa 6, après la référence :
« 199 sexdecies, »,
insérer la référence :
« 199 novovicies, ».
À l’alinéa 6, après la référence :
« 199 sexdecies, »,
insérer la référence :
« 200, ».
À l’alinéa 6, après la référence :
« 199 sexdecies, »,
insérer la référence :
« 200 quater, ».
À l’alinéa 6, après la seconde occurrence du mot :
« et »,
insérer la référence :
« , 200 decies A et ».
À l’alinéa 6, après la seconde occurrence du mot :
« et »,
insérer la référence :
« , 200 duodecies et ».
À l’alinéa 6, après la seconde occurrence du mot :
« et »,
insérer la référence :
« , 200 quaterdecies et ».
À l’alinéa 6, après la seconde occurrence du mot :
« et »,
insérer la référence :
« , 200 quindecies et ».
À l’alinéa 24, substituer à l’année :
« 2019 »
l’année :
« 2021 ».
À l’alinéa 24, substituer à l’année :
« 2019 »
l’année :
« 2020 ».
I. – À l’alinéa 5, substituer aux mots :
« proportionnel fixé dans les conditions prévues aux a et d du 1 du III de »
les mots :
« fixé dans les conditions prévues à ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Rétablir l’alinéa 11 dans la rédaction suivante :
« a) À la première phrase du a, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 30 % », et le taux : « 14,4 % » est remplacé par le taux : « 20 % » ; ».
Rétablir l’alinéa 11 dans la rédaction suivante :
« a) Au a, les mots : « 20 % du revenu net imposable ou à 14,4 % » sont remplacés par les mots : « un montant calculé en appliquant un taux de 20 % à la fraction du revenu net imposable inférieure ou égale à la limite supérieure de la deuxième tranche du barème de l’impôt sur le revenu et un taux de 30 % à la fraction supérieure à cette limite ; ces taux de 20 % et 30 % sont ramenés respectivement à 14,4 % et 20 % ». »
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 5 :
« III. – La retenue est calculée par l’application d’un taux fixé dans les conditions prévues à l’article 204 H. » ;
II. – L’alinéa 11 est rétabli dans la rédaction suivante :
« a) La première phrase de l’article est ainsi modifiée : « Les règles du 1, et du 2 et du 4.a. du I de l’article 197 sont applicables pour le calcul de l’impôt sur le revenu dû par les personnes qui, n’ayant pas leur domicile fiscal en France : » ; »
III. – Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :
« a bis) La première phrase du a est ainsi rédigée : « Perçoivent des revenus de source française ; à défaut de déclaration des revenus de sources française et étrangère, l’impôt ne peut être inférieur à 20 % du revenu net imposable ou 14,4 % pour les revenus ayant leur source dans les départements d’outre-mer ; lorsque le contribuable déclare ses revenus de sources française et étrangère, le taux de l’impôt français sur l’ensemble de ses revenus est applicable à ses revenus de source française. »
IV. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
I. – À l’alinéa 5, substituer aux mots :
« aux a et d du 1 du III de »
le mot :
« à ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
I. – Après l’alinéa 11, insérer les cinq alinéas suivant :
« a bis) Après la première occurrence du mot « française », les mots : « l’impôt ne peut, en ce cas, » sont remplacés par les mots : « à défaut de déclaration des revenus de sources française et étrangère, l’impôt ne peut » ;
« a ter) Après « Outre-mer », le mot : « toutefois » est supprimé ;
« a quater) Après la première occurrence du mot : « contribuable », les mots : « justifie que le taux de l’impôt français sur l’ensemble de » sont remplacés par le mot : « déclare » ;
« a quinquies) Après le mot « étrangère », les mots : « serait inférieur à ces minimas, ce » sont remplacés par : « , le » ;
« a sexies) Après la deuxième occurrence du mot « taux », sont insérés les mots « de l’impôt français sur l’ensemble de ses revenus ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
I. – Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :
« a bis) À la première phrase de l'article, les références « du 1 et du 2 » sont remplacés par les mots « du 1, du 2 et du a du 4 »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Rétablir l’article ainsi rédigé :
« L’article 7 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est ainsi modifié :
1° Aux A, par deux fois, et B du I, l’année : « 2017 » est remplacée par l’année : « 2018 » ;
2° Au II, les mots : « des années 2018 ou » sont remplacés par les mots : « de l’année », l’année : « 2017 » est remplacée par l’année : « 2018 » et les mots : « des années 2018 et » sont remplacés par les mots : « de l’année ». »
Rédiger ainsi cet article :
« L’article 7 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est ainsi modifié :
1° Aux A, par deux fois, et B du I, l’année : « 2017 » est remplacée par l’année : « 2018 » ;
2° Au II, les mots : « des années 2018 ou » sont remplacés par les mots : « de l’année », l’année : « 2017 » est remplacée par l’année : « 2018 » et les mots : « des années 2018 et » sont remplacés par les mots : « de l’année ». »
Rédiger ainsi cet article :
L’article 7 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est ainsi modifié :
1° Aux A, par deux fois, et B du I, l’année : « 2017 » est remplacée par l’année : « 2018 » ;
2° Au II, les mots : « des années 2018 ou » sont remplacés par les mots : « de l’année », l’année : « 2017 » est remplacée par l’année : « 2018 » et les mots : « des années 2018 et » sont remplacés par les mots : « de l’année ».
I. – Substituer aux alinéas 2 à 4 l’alinéa suivant :
« 1° Au 3 du I de l’article 197, les montants : « 5 100 € » et « 6 700 € » sont remplacés, respectivement, par les montants : « 2 450 € » et « 4 050 € » ; ».
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 9.
I. – Substituer aux alinéas 2 à 4 l’alinéa suivant :
« 1° Au 3 du I de l’article 197, les montants : « 5 100 € » et « 6 700 € » sont remplacés, respectivement, par les montants : « 2 450 € » et « 4 050 € » ; ».
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 9.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
I. – À l’alinéa 3, substituer au montant :
« 3 825 »
le montant :
« 4 600 ».
II. – En conséquence, au même alinéa, substituer au montant :
« 5 375 »
le montant :
« 6 200 ».
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
À la fin de l’alinéa 2, substituer à l’année :
« 2019 »
l’année :
« 2020 ».
À la fin de l’alinéa 2, substituer à l’année :
« 2019 »
l’année :
« 2020 ».
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
À la fin de l’alinéa 2, substituer à l’année :
« 2019 »
l’année :
« 2020 ».
À la fin de l’alinéa 2, substituer à l’année :
« 2019 »
l’année :
« 2020 ».
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer l’alinea 6.
Rédiger ainsi l’alinéa 6 :
« – après le mot : « ou », la fin du 2° est ainsi rédigée : « , en Guyane et à Mayotte, correspond à une activité relevant du secteur de la santé ». »
I. – Après l’alinéa 8, insérer les deux alinéas suivants :
« – après le même 4°, il est inséré un 5° ainsi rédigé :
« 5° En Guyane, les entreprises créées, durant leurs huit premières années d’exploitation lorsqu’elles ne sont pas éligibles au 199 undecies B. ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Rédiger ainsi cet article :
I. – La deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifiée :
1° L’article 1520 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du I, après le mot : « territoriales », sont insérés les mots : « ainsi qu’aux dépenses directement liées à la définition et aux évaluations du programme local de prévention des déchets ménagers et assimilés mentionné à l’article L. 541‑15‑1 du code de l’environnement » ;
b) Après le même premier alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« Les dépenses du service de collecte et de traitement des déchets mentionnées au premier alinéa comprennent :
« 1° Les dépenses réelles de fonctionnement ;
« 2° Les dépenses d’ordre de fonctionnement au titre des dotations aux amortissements des immobilisations lorsque, pour un investissement, la taxe n’a pas pourvu aux dépenses réelles d’investissement correspondantes, au titre de la même année ou d’une année antérieure ;
« 3° Les dépenses réelles d’investissement lorsque, pour un investissement, la taxe n’a pas pourvu aux dépenses d’ordre de fonctionnement constituées des dotations aux amortissements des immobilisations correspondantes, au titre de la même année ou d’une année antérieure. » ;
c) Il est ajouté un IV ainsi rédigé :
« IV. – Le dégrèvement de la taxe consécutif à la constatation, par une décision de justice passée en force de chose jugée, de l’illégalité des délibérations prises par la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale, fondée sur la circonstance que le produit de la taxe et, par voie de conséquence, son taux sont disproportionnés par rapport au montant des dépenses mentionnées au premier alinéa du I du présent article et non couvertes par des recettes ordinaires non fiscales, tel qu’il peut être estimé à la date du vote de la délibération fixant ce taux, est à la charge de cette commune ou de cet établissement public de coopération intercommunale. Il s’impute sur les attributions mentionnées aux articles L. 2332‑2, L. 3662‑2 et L. 5219‑8‑1 du code général des collectivités territoriales.
« L’administration fiscale communique aux communes ou aux établissements publics de coopération intercommunale concernés, dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du dégrèvement prononcé en application du présent IV, le montant de la taxe dégrevée, le montant initial de l’imposition contestée ainsi que la référence du jugement à l’origine de la décision de dégrèvement. » ;
2° Au 6 de l’article 1636 B undecies, après le mot : « excéder », sont insérés les mots : « de plus de 10 % » ;
3° Le I de l’article 1641 est ainsi modifié :
a) Le A est complété par un h ainsi rédigé :
« h) Par dérogation au d du 1 du B, la taxe d’enlèvement des ordures ménagères au titre des cinq premières années au cours desquelles est mise en œuvre la part incitative mentionnée au I de l’article 1522 bis. » ;
b) Le d du 1 du B est complété par les mots : « , sauf dans le cas prévu au h du A ».
II. – A. – Le c du 1° du I s’applique aux délibérations relatives au vote du taux et, le cas échéant, des tarifs de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères prises en application de l’article 1639 A du code général des impôts à compter du 1er janvier 2019.
B. – Le 3° du I s’applique aux impositions établies à compter du 1er janvier 2019, lorsque la délibération instituant la part incitative mentionnée au I de l’article 1522 bis du code général des impôts est postérieure au 1er janvier 2018.
Rédiger ainsi cet article :
I. – La deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifiée :
1° L’article 1520 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du I, après le mot : « territoriales », sont insérés les mots : « ainsi qu’aux dépenses directement liées à la définition et aux évaluations du programme local de prévention des déchets ménagers et assimilés mentionné à l’article L. 541‑15‑1 du code de l’environnement » ;
b) Après le même premier alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« Les dépenses du service de collecte et de traitement des déchets mentionnées au premier alinéa comprennent :
« 1° Les dépenses réelles de fonctionnement ;
« 2° Les dépenses d’ordre de fonctionnement au titre des dotations aux amortissements des immobilisations lorsque, pour un investissement, la taxe n’a pas pourvu aux dépenses réelles d’investissement correspondantes, au titre de la même année ou d’une année antérieure ;
« 3° Les dépenses réelles d’investissement lorsque, pour un investissement, la taxe n’a pas pourvu aux dépenses d’ordre de fonctionnement constituées des dotations aux amortissements des immobilisations correspondantes, au titre de la même année ou d’une année antérieure. » ;
c) Il est ajouté un IV ainsi rédigé :
« IV. – Le dégrèvement de la taxe consécutif à la constatation, par une décision de justice passée en force de chose jugée, de l’illégalité des délibérations prises par la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale, fondée sur la circonstance que le produit de la taxe et, par voie de conséquence, son taux sont disproportionnés par rapport au montant des dépenses mentionnées au premier alinéa du I du présent article et non couvertes par des recettes ordinaires non fiscales, tel qu’il peut être estimé à la date du vote de la délibération fixant ce taux, est à la charge de cette commune ou de cet établissement public de coopération intercommunale. Il s’impute sur les attributions mentionnées aux articles L. 2332‑2, L. 3662‑2 et L. 5219‑8‑1 du code général des collectivités territoriales.
« L’administration fiscale communique aux communes ou aux établissements publics de coopération intercommunale concernés, dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du dégrèvement prononcé en application du présent IV, le montant de la taxe dégrevée, le montant initial de l’imposition contestée ainsi que la référence du jugement à l’origine de la décision de dégrèvement. » ;
2° Au 6 de l’article 1636 B undecies, après le mot : « excéder », sont insérés les mots : « de plus de 10 % » ;
3° Le I de l’article 1641 est ainsi modifié :
a) Le A est complété par un h ainsi rédigé :
« h) Par dérogation au d du 1 du B, la taxe d’enlèvement des ordures ménagères au titre des cinq premières années au cours desquelles est mise en œuvre la part incitative mentionnée au I de l’article 1522 bis. » ;
b) Le d du 1 du B est complété par les mots : « , sauf dans le cas prévu au h du A ».
II. – A. – Le c du 1° du I s’applique aux délibérations relatives au vote du taux et, le cas échéant, des tarifs de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères prises en application de l’article 1639 A du code général des impôts à compter du 1er janvier 2019.
B. – Le 3° du I s’applique aux impositions établies à compter du 1er janvier 2019, lorsque la délibération instituant la part incitative mentionnée au I de l’article 1522 bis du code général des impôts est postérieure au 1er janvier 2018.
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« a bis) Le premier alinéa du I est complété par une phrase ainsi rédigée : « Une disproportion de 15 % est admise entre le produit de la taxe et les dépenses susmentionnées. » ; ».
Compléter l’alinéa 6 par les mots :
« , telles qu’identifiées par la comptabilité analytique prescrite à l’article L. 2224-17-1 du code général des collectivités territoriales. ».
I. Supprimer les alinéas 9, 10 et 11.
II. Après l'alinéa 14, insérer les alinéas suivants :
"1° bis A L’article L. 2313-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Au vingtième alinéa, substituer aux mots « de la compétence susmentionnée » les mots « du service public mentionné au I de l’article 1520 du code général des impôts ».
2° Après le vingtième alinéa de l’article L. 2313-1 du code général des collectivités territoriales, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les dépenses indirectes mentionnées à l’alinéa précédent peuvent être estimées en appliquant à l’ensemble des charges à caractère général, des charges de personnel et frais assimilés, et des autres charges de gestion courante de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale, à l’exception de celles relevant directement du service public de collecte et de traitement des déchets, le rapport entre, d’une part, les dépenses réelles de fonctionnement relevant directement de ce service, et, d’autre part, les dépenses réelles de fonctionnement totales de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale. »
I. Supprimer les alinéas 9, 10 et 11.
II. Après l'alinéa 14, insérer les alinéas suivants :
"1° bis A L’article L. 2313-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Au vingtième alinéa, substituer aux mots « de la compétence susmentionnée » les mots « du service public mentionné au I de l’article 1520 du code général des impôts ».
2° Après le vingtième alinéa de l’article L. 2313-1 du code général des collectivités territoriales, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les dépenses indirectes mentionnées à l’alinéa précédent peuvent être estimées en appliquant à l’ensemble des charges à caractère général, des charges de personnel et frais assimilés, et des autres charges de gestion courante de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale, à l’exception de celles relevant directement du service public de collecte et de traitement des déchets, le rapport entre, d’une part, les dépenses réelles de fonctionnement relevant directement de ce service, et, d’autre part, les dépenses réelles de fonctionnement totales de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale. »
I. – Supprimer les alinéas 9 à 11.
II. – En conséquence, après l’alinéa 14, insérer les quatre alinéas suivants :
« 1° bis A L’article L. 2313‑1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Au vingtième alinéa, les mots : « de la compétence susmentionnée » sont remplacés par les mots : « du service public mentionné au I de l’article 1520 du code général des impôts ».
2° Après le même alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les dépenses indirectes mentionnées à l’alinéa précédent peuvent être estimées en appliquant à l’ensemble des charges à caractère général, des charges de personnel et frais assimilés, et des autres charges de gestion courante de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale, à l’exception de celles relevant directement du service public de collecte et de traitement des déchets, le rapport entre, d’une part, les dépenses réelles de fonctionnement relevant directement de ce service, et, d’autre part, les dépenses réelles de fonctionnement totales de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale. »
Supprimer les alinéas 12 à 14.
I. – Substituer à l’alinéa 13 les trois alinéas suivants :
« IV. – Les dégrèvements individuels de la taxe faisant suite à une réclamation présentée dans les conditions prévues au livre des procédures fiscales, lorsqu’ils sont consécutifs à la constatation, par une décision de justice passée en force de chose jugée, de l’illégalité des délibérations prises par la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale, fondée sur la circonstance que le produit de la taxe et, par voie de conséquence, son taux, sont disproportionnés par rapport au montant des dépenses mentionnées au premier alinéa du I du présent article et non couvertes par des recettes ordinaires non fiscales, tel qu’il peut être estimé à la date du vote de la délibération fixant ce taux, est à la charge de cette commune ou de cet établissement public de coopération intercommunale. Il s’impute sur les attributions mentionnées aux articles L. 2332‑2, L. 3662‑2 et L. 5219‑8‑1 du code général des collectivités territoriales. La part des dégrèvements correspondant aux frais de gestion de la taxe demeurent à la charge du Trésor.
« V. – Les montants de dégrèvements prononcés dans les cas prévus au IV ne peuvent excéder une proportion de la taxe égale au rapport entre le produit de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères perçue par la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale excédant les dépenses mentionnées au premier alinéa du I du présent article et le produit de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères estimé à la date du vote de la délibération fixant le taux en litige.
« L’administration fiscale communique aux collectivités territoriales concernées, dans un délai d’un mois à compter de la date de notification du dégrèvement prononcé en application du IV, le montant de la taxe dégrevée, le montant initial de l’imposition contestée, ainsi que la référence du jugement à l’origine de la décision de dégrèvement. »
II. – En conséquence, après l’alinéa 18, insérer l’alinéa suivant :
« Les services de l’État transmettent aux collectivités territoriales ayant institué la taxe d’enlèvement des ordures ménagères, avant le 28 février 2019, les informations relatives aux cotisations de taxe d’enlèvement des ordures ménagères qui ont fait l’objet de recours contentieux pour la taxe d’enlèvement des ordures ménagères établie au titre de 2016. »
III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
Supprimer les alinéas 12 à 14.
Supprimer les alinéas 12 à 14.
Substituer aux alinéas 13 et 14 les trois alinéas suivants :
« IV. – Les dégrèvements individuels de la taxe faisant suite à une réclamation présentée dans les conditions prévues au livre des procédures fiscales, lorsqu’ils sont consécutifs à la constatation, par une décision de justice passée en force de chose jugée, de l’illégalité des délibérations prises par la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale, fondée sur la circonstance que le produit de la taxe et, par voie de conséquence, son taux, sont disproportionnés par rapport au montant des dépenses mentionnées au premier alinéa du I de l’article 1520 et non couvertes par des recettes ordinaires non fiscales, tel qu’il peut être estimé à la date du vote de la délibération fixant ce taux, est à la charge de cette commune ou de cet établissement public de coopération intercommunale. Il s’impute sur les attributions mentionnées aux articles L. 2332-2, L. 3662-2 et L. 5219-8-1 du code général des collectivités territoriales. La part des dégrèvements correspondant aux frais de gestion de la taxe demeurent à la charge du Trésor.
« V. – Les montants de dégrèvements prononcés dans les cas prévus au IV ne peuvent excéder une proportion de la taxe égale au rapport entre le produit de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères perçue par la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale excédant les dépenses mentionnées au premier alinéa du I de l’article 1520 et le produit de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères estimé à la date du vote de la délibération fixant le taux en litige.
« L’administration fiscale communique aux collectivités territoriales concernées, dans un délai d’un mois à compter de la date de notification du dégrèvement prononcé en application du IV, le montant de la taxe dégrevée, le montant initial de l’imposition contestée, ainsi que la référence du jugement à l’origine de la décision de dégrèvement. »
II. – En conséquence, après l’alinéa 16, insérer l’alinéa suivant :
« A bis. – Les services de l’État transmettent aux collectivités territoriales ayant institué la taxe d’enlèvement des ordures ménagères, avant le 28 février 2019, les informations relatives aux cotisations de taxe d’enlèvement des ordures ménagères qui ont fait l’objet de recours contentieux pour la taxe d’enlèvement des ordures ménagères établie au titre de 2016. »
Rédiger ainsi cet article :
I. – Le chapitre Ier du titre X du code des douanes est ainsi modifié :
1° L’article 266 sexies est ainsi modifié :
a) Le 1 du I est ainsi rédigé :
« 1. a) Toute personne réceptionnant des déchets, dangereux ou non dangereux, et exploitant une installation soumise à autorisation, en application du titre Ier du livre V du code de l’environnement, au titre d’une rubrique de la nomenclature des installations classées relative au stockage ou au traitement thermique de ces déchets ;
« b) Toute personne qui transfère ou fait transférer des déchets vers un autre État en application du règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets ; »
b) Le II est ainsi modifié :
– au début du 1 bis, sont ajoutés les mots : « Aux réceptions de déchets et » ;
– le 1 ter est ainsi rédigé :
« 1 ter. Aux réceptions de déchets de matériaux de construction et d’isolation contenant de l’amiante et aux déchets d’équipement de protection individuelle et de moyens de protection collective pollués par des fibres d’amiante ; »
– les 1 sexies et 1 septies sont ainsi rédigés :
« 1 sexies. Aux réceptions de déchets non dangereux par les installations de co-incinération ;
« 1 septies. Aux réceptions, aux fins de la production de chaleur ou d’électricité, de déchets non dangereux préparés, dans une installation autorisée prévue à cet effet, sous forme de combustibles solides de récupération, associés ou non à un autre combustible ; »
– après le 1 septies, sont ajoutés des 1 octies à 1 quindecies ainsi rédigés :
« 1 octies. Aux réceptions de résidus issus du traitement de déchets dont la réception a relevé du champ de la taxe lorsque l’une des deux conditions suivantes est remplie :
« a) Ces résidus constituent des déchets dangereux et les déchets dont ils sont issus ont fait l’objet d’un traitement thermique ;
« b) Ces résidus constituent des déchets non dangereux qu’il n’est pas possible techniquement de valoriser. Un décret précise les éléments caractérisant cette impossibilité technique ;
« 1 nonies. Aux réceptions de déchets relevant du champ d’application de l’une des taxes intérieures de consommation prévues respectivement aux articles 265, 266 quater, 266 quinquies et 266 quinquies B ;
« 1 decies. Aux réceptions, autres que celles relevant du 1 nonies, d’hydrocarbures faisant l’objet d’un traitement thermique sans faire l’objet d’une combustion en vue de leur valorisation ;
« 1 undecies. Aux réceptions de déchets qui ne se décomposent pas, ne brûlent pas et ne produisent aucune autre réaction physique ou chimique, ne sont pas biodégradables et ne détériorent pas d’autres matières avec lesquelles ils entrent en contact, d’une manière susceptible d’entraîner une pollution de l’environnement ou de nuire à la santé humaine ;
« 1 duodecies. Aux réceptions de déchets dont la valorisation matière est interdite ou dont l’élimination est prescrite. La liste des déchets concernés est précisée par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l’environnement ;
« 1 terdecies. Aux réceptions de déchets en provenance d’un dépôt non autorisé de déchets abandonnés dont les producteurs ne peuvent être identifiés et que la collectivité territoriale chargée de la collecte et du traitement des déchets des ménages n’a pas la capacité technique de prendre en charge. L’impossibilité d’identifier les producteurs et l’incapacité technique de prise en charge des déchets sont constatées, dans des conditions précisées par décret, par arrêté préfectoral, pour une durée ne pouvant excéder trois mois, le cas échéant, renouvelable une fois ;
« 1 quaterdecies. Aux installations exclusivement utilisées pour les déchets que l’exploitant produit ;
« 1 quindecies. Aux réceptions de déchets en provenance d’une installation de stockage où ces déchets ont été préalablement réceptionnés et qui :
« a) Soit n’est plus exploitée depuis le 1er janvier 1999 ;
« b) Soit a fait l’objet d’une autorisation pour le stockage de déchets, mais n’est plus exploitée à la date de transfert des déchets ; »
c) Le III est abrogé ;
d) Il est ajouté un IV ainsi rédigé :
« IV. – Le II s’applique aux réceptions réalisées dans les seules installations autorisées en application du titre Ier du livre V du code de l’environnement, dans le respect des prescriptions de cette autorisation relatives aux catégories de déchets et aux traitements associés, à l’origine géographique des déchets, à la période d’exploitation de l’installation ou à ses limites de capacités, annuelles ou totales.
« Le même II s’applique également à l’exception du 1 quaterdecies, dans les mêmes conditions, aux transferts de déchets hors de France en vue de leur réception par une installation régie, dans l’État dans laquelle elle se situe, par une réglementation d’effet équivalent à cette autorisation. » ;
2° L’article 266 nonies est ainsi modifié :
a) Le a du A du 1 est ainsi modifié :
– le tableau du deuxième alinéa est ainsi rédigé :
| Désignation des installations de stockage de déchets non dangereux concernées | Unité de perception | Quotité (en euros) | ||||||
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | à partir de 2024 | ||
| A. – Installations non autorisées | tonnes | 151 | 152 | 164 | 168 | 171 | 173 | 175 |
| B. – Installations autorisées réalisant une valorisation énergétique de plus de 75 % du biogaz capté | tonnes | 24 | 25 | 37 | 45 | 52 | 59 | 65 |
| C. – Installations autorisées qui sont exploitées selon la méthode du bioréacteur et réalisent une valorisation énergétique du biogaz capté | tonnes | 34 | 35 | 47 | 53 | 58 | 61 | 65 |
| D. – Installations autorisées relevant à la fois des B et C | tonnes | 17 | 18 | 30 | 40 | 51 | 58 | 65 |
| E. – Autres installations autorisées | tonnes | 41 | 42 | 54 | 58 | 61 | 63 | 65 |
– les troisième à dernier alinéas sont supprimés ;
b) Le tableau du deuxième alinéa du b du même A est remplacé par le tableau suivant :
| Désignation des installations de traitement thermique de déchets non dangereux concernées | Unité de perception | Quotité (en euros) | ||||||
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | à partir de 2025 | ||
| Installations non autorisées | tonnes | 125 | 125 | 130 | 132 | 133 | 134 | 135 |
| A. – Installations autorisées dont le système de management de l’énergie a été certifié conforme à la norme internationale ISO 50001 par un organisme accrédité | tonnes | 12 | 12 | 17 | 18 | 20 | 22 | 25 |
| B. – Installations autorisées dont les valeurs d’émission de NOx sont inférieures à 80 mg/Nm3 | tonnes | 12 | 12 | 17 | 18 | 20 | 22 | 25 |
| C. – Installations autorisées réalisant une valorisation énergétique élevée dont le rendement énergétique est supérieur ou égal à 0,65 | tonnes | 9 | 9 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 |
| D. – Installations relevant à la fois des A et B | tonnes | 9 | 9 | 14 | 14 | 17 | 20 | 25 |
| E. – Installations relevant à la fois des A et C | tonnes | 6 | 6 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| F. – Installations relevant à la fois des B et C | tonnes | 5 | 5 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 |
| G. – Installations relevant à la fois des A, B et C | tonnes | 3 | 3 | 8 | 11 | 12 | 14 | 15 |
| G bis. – Installations autorisées dont le rendement énergétique est supérieur ou égal à 0,70 et réalisant une valorisation énergétique des résidus à haut pouvoir calorifique qui sont issus des opérations de tri performantes | tonnes | _ | _ | 4 | 5,5 | 6 | 7 | 7,5 |
| H. – Autres installations autorisées | tonnes | 15 | 15 | 20 | 22 | 23 | 24 | 25 |
c) Après le même b, il est inséré un b bis ainsi rédigé :
« b bis) Les autorisations mentionnées dans chacune des lignes des tableaux des a et b s’entendent de celles prévues au titre Ier du livre V du code de l’environnement pour la catégorie de traitement des déchets mentionnée par cette ligne, ou, en cas de transfert hors de France, de réglementations d’effet équivalent à ces autorisations.
« Relèvent du tarif applicable aux réceptions dans une installation non autorisée les réceptions effectuées dans une installation autorisée en méconnaissance des prescriptions de l’autorisation mentionnées au premier alinéa du IV de l’article 266 sexies.
« Les transferts réalisés vers une installation hors de France en méconnaissance des règles équivalentes relèvent de ce même tarif ; »
d) Le d du A du 1 est ainsi rédigé :
« d) Le tarif réduit mentionné au A du tableau du deuxième alinéa du b s’applique aux tonnages de déchets réceptionnés à compter de la date d’obtention de la certification ISO 50001 ; »
e) Le second alinéa du e du même A est ainsi rédigé :
« Les installations mentionnées au C du tableau du b sont celles qui sont équipées, dès leur construction, des équipements de captage du biogaz et de réinjection des lixiviats. Le tarif prévu au même C s’applique aux tonnages de déchets susceptibles de produire du biogaz, mentionnés en tant que tels sur le registre prévu à l’article 35 de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 précitée, et réceptionnés, dans les conditions de l’autorisation d’exploitation du bioréacteur et de valorisation du biogaz, dans un casier ou une subdivision de casier, dont la durée d’utilisation est inférieure à deux ans à compter de la date de début d’exploitation de ce casier ou de cette subdivision de casier ; »
f) Après le g dudit A, sont ajoutés des g bis et h ainsi rédigés :
« g bis) Le tarif mentionné au G bis du tableau du deuxième alinéa du b s’applique aux tonnages des déchets à haut pouvoir calorifique identifiés comme des résidus des opérations de tri performantes.
« Aux fins de l’application du tarif réduit, l’apporteur établit, au plus tard à la date de facturation, une attestation en double exemplaire certifiant que les déchets répondent aux conditions prévues au premier alinéa du présent g bis. Un exemplaire est remis à la personne qui réceptionne les déchets. Lorsqu’il est constaté que ces conditions ne sont pas remplies, l’apporteur est redevable du complément d’impôt.
« Une opération de tri s’entend d’une opération de séparation, au sein de déchets ayant fait l’objet d’une collecte séparée, entre les déchets pouvant faire l’objet d’une valorisation matière et les résidus. L’opération de tri performante s’entend de celle dont l’opérateur démontre qu’elle répond aux conditions suivantes :
« – les proportions de déchets identifiés comme des résidus sont inférieures ou égales à des seuils fixés, selon la nature et les caractéristiques des déchets, par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l’environnement ;
« – le pouvoir calorifique inférieur des résidus est supérieur ou égal à un seuil fixé par le même arrêté ;
« – les proportions de résidus restant contenus dans les quantités de déchets sélectionnés en vue d’une valorisation matière sont inférieures ou égales à des seuils fixés, selon la nature et les caractéristiques de ces résidus et de ces déchets sélectionnés, par ledit arrêté ;
« h) Sur les territoires des collectivités d’outre-mer relevant de l’article 73 de la Constitution sont appliqués les réfactions, déterminées à partir du tarif applicable en métropole, ou tarifs suivants :
| Collectivités concernées | Installations de traitement de déchets non dangereux concernées | 2019 | 2020 | à partir de 2021 |
| Guadeloupe, La Réunion et Martinique | Toutes | - 25 % | ||
| Guyane | Installations de stockage accessibles par voie terrestre | 10 € par tonne | - 60 % | |
| Installations de stockage non accessibles par voie terrestre | 3 € par tonne | |||
| Installations de traitement thermique | - 60 % | |||
| Mayotte | Installations de stockage | 0 € par tonne | 10 € par tonne | |
| Installations de traitement thermique | - 60 % | |||
« Sont exonérées les réceptions des déchets utilisés pour produire de l’électricité distribuée par le réseau dans ces territoires lorsqu’elles sont réalisées dans les conditions prévues au IV de l’article 266 sexies. » ;
g) Le 1 bis est ainsi modifié :
– après le mot : « compter », la fin du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « du 1er janvier 2026 aux tarifs prévus aux tableaux des a et b du A du 1. » ;
– les a et b sont abrogés ;
h) Au 2, les mots : « deux premières catégories de personnes mentionnées au » sont remplacés par les mots : « personnes mentionnées au a du » ;
i) Les 4 à 5 sont abrogés.
II. – Le D du I de l’article 52 de la loi n° 2016‑1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016 est abrogé.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
Rédiger ainsi cet article :
I. – Le chapitre Ier du titre X du code des douanes est ainsi modifié :
1° L’article 266 sexies est ainsi modifié :
a) Le 1 du I est ainsi rédigé :
« 1. a) Toute personne réceptionnant des déchets, dangereux ou non dangereux, et exploitant une installation soumise à autorisation, en application du titre Ier du livre V du code de l’environnement, au titre d’une rubrique de la nomenclature des installations classées relative au stockage ou au traitement thermique de ces déchets ;
« b) Toute personne qui transfère ou fait transférer des déchets vers un autre État en application du règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets ; »
b) Le II est ainsi modifié :
– au début du 1 bis, sont ajoutés les mots : « Aux réceptions de déchets et » ;
– le 1 ter est ainsi rédigé :
« 1 ter. Aux réceptions de déchets de matériaux de construction et d’isolation contenant de l’amiante et aux déchets d’équipement de protection individuelle et de moyens de protection collective pollués par des fibres d’amiante ; »
– les 1 sexies et 1 septies sont ainsi rédigés :
« 1 sexies. Aux réceptions de déchets non dangereux par les installations de co-incinération ;
« 1 septies. Aux réceptions, aux fins de la production de chaleur ou d’électricité, de déchets non dangereux préparés, dans une installation autorisée prévue à cet effet, sous forme de combustibles solides de récupération, associés ou non à un autre combustible ; »
– après le 1 septies, sont ajoutés des 1 octies à 1 quindecies ainsi rédigés :
« 1 octies. Aux réceptions de résidus issus du traitement de déchets dont la réception a relevé du champ de la taxe lorsque l’une des deux conditions suivantes est remplie :
« a) Ces résidus constituent des déchets dangereux et les déchets dont ils sont issus ont fait l’objet d’un traitement thermique ;
« b) Ces résidus constituent des déchets non dangereux qu’il n’est pas possible techniquement de valoriser. Un décret précise les éléments caractérisant cette impossibilité technique ;
« 1 nonies. Aux réceptions de déchets relevant du champ d’application de l’une des taxes intérieures de consommation prévues respectivement aux articles 265, 266 quater, 266 quinquies et 266 quinquies B ;
« 1 decies. Aux réceptions, autres que celles relevant du 1 nonies, d’hydrocarbures faisant l’objet d’un traitement thermique sans faire l’objet d’une combustion en vue de leur valorisation ;
« 1 undecies. Aux réceptions de déchets qui ne se décomposent pas, ne brûlent pas et ne produisent aucune autre réaction physique ou chimique, ne sont pas biodégradables et ne détériorent pas d’autres matières avec lesquelles ils entrent en contact, d’une manière susceptible d’entraîner une pollution de l’environnement ou de nuire à la santé humaine ;
« 1 duodecies. Aux réceptions de déchets dont la valorisation matière est interdite ou dont l’élimination est prescrite. La liste des déchets concernés est précisée par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l’environnement ;
« 1 terdecies. Aux réceptions de déchets en provenance d’un dépôt non autorisé de déchets abandonnés dont les producteurs ne peuvent être identifiés et que la collectivité territoriale chargée de la collecte et du traitement des déchets des ménages n’a pas la capacité technique de prendre en charge. L’impossibilité d’identifier les producteurs et l’incapacité technique de prise en charge des déchets sont constatées, dans des conditions précisées par décret, par arrêté préfectoral, pour une durée ne pouvant excéder trois mois, le cas échéant, renouvelable une fois ;
« 1 quaterdecies. Aux installations exclusivement utilisées pour les déchets que l’exploitant produit ;
« 1 quindecies. Aux réceptions de déchets en provenance d’une installation de stockage où ces déchets ont été préalablement réceptionnés et qui :
« a) Soit n’est plus exploitée depuis le 1er janvier 1999 ;
« b) Soit a fait l’objet d’une autorisation pour le stockage de déchets, mais n’est plus exploitée à la date de transfert des déchets ; »
c) Le III est abrogé ;
d) Il est ajouté un IV ainsi rédigé :
« IV. – Le II s’applique aux réceptions réalisées dans les seules installations autorisées en application du titre Ier du livre V du code de l’environnement, dans le respect des prescriptions de cette autorisation relatives aux catégories de déchets et aux traitements associés, à l’origine géographique des déchets, à la période d’exploitation de l’installation ou à ses limites de capacités, annuelles ou totales.
« Le même II s’applique également à l’exception du 1 quaterdecies, dans les mêmes conditions, aux transferts de déchets hors de France en vue de leur réception par une installation régie, dans l’État dans laquelle elle se situe, par une réglementation d’effet équivalent à cette autorisation. » ;
2° L’article 266 nonies est ainsi modifié :
a) Le a du A du 1 est ainsi modifié :
– le tableau du deuxième alinéa est ainsi rédigé :
| Désignation des installations de stockage de déchets non dangereux concernées | Unité de perception | Quotité (en euros) | ||||||
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | À partir de 2025 | ||
| A. – Installations non autorisées | tonnes | 151 | 152 | 164 | 168 | 171 | 173 | 175 |
| B. – Installations autorisées réalisant une valorisation énergétique de plus de 75 % du biogaz capté | tonnes | 24 | 25 | 37 | 45 | 52 | 59 | 65 |
| C. – Installations autorisées qui sont exploitées selon la méthode du bioréacteur et réalisent une valorisation énergétique du biogaz capté | tonnes | 34 | 35 | 47 | 53 | 58 | 61 | 65 |
| D. – Installations autorisées relevant à la fois des B et C | tonnes | 17 | 18 | 30 | 40 | 51 | 58 | 65 |
| E. – Autres installations autorisées | tonnes | 41 | 42 | 54 | 58 | 61 | 63 | 65 |
– les troisième à dernier alinéas sont supprimés ;
b) Le tableau du deuxième alinéa du b du même A est remplacé par le tableau suivant :
| Désignation des installations de traitement thermique de déchets non dangereux concernées | Unité de perception | Quotité (en euros) | ||||||
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | À partir de 2025 | ||
| Installations non autorisées | tonnes | 125 | 125 | 130 | 132 | 133 | 134 | 135 |
| A. – Installations autorisées dont le système de management de l’énergie a été certifié conforme à la norme internationale ISO 50001 par un organisme accrédité | tonnes | 12 | 12 | 17 | 18 | 20 | 22 | 25 |
| B. – Installations autorisées dont les valeurs d’émission de NOx sont inférieures à 80 mg/Nm3 | tonnes | 12 | 12 | 17 | 18 | 20 | 22 | 25 |
| C. – Installations autorisées réalisant une valorisation énergétique élevée dont le rendement énergétique est supérieur ou égal à 0,65 | tonnes | 9 | 9 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 |
| D. – Installations relevant à la fois des A et B | tonnes | 9 | 9 | 14 | 14 | 17 | 20 | 25 |
| E. – Installations relevant à la fois des A et C | tonnes | 6 | 6 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| F. – Installations relevant à la fois des B et C | tonnes | 5 | 5 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 |
| G. – Installations relevant à la fois des A, B et C | tonnes | 3 | 3 | 8 | 11 | 12 | 14 | 15 |
| G bis. – Installations autorisées dont le rendement énergétique est supérieur ou égal à 0,70 et réalisant une valorisation énergétique des résidus à haut pouvoir calorifique qui sont issus des opérations de tri performantes | tonnes | _ | _ | 4 | 5,5 | 6 | 7 | 7,5 |
| H. – Autres installations autorisées | tonnes | 15 | 15 | 20 | 22 | 23 | 24 | 25 |
c) Après le même b, il est inséré un b bis ainsi rédigé :
« b bis) Les autorisations mentionnées dans chacune des lignes des tableaux des a et b s’entendent de celles prévues au titre Ier du livre V du code de l’environnement pour la catégorie de traitement des déchets mentionnée par cette ligne, ou, en cas de transfert hors de France, de réglementations d’effet équivalent à ces autorisations.
« Relèvent du tarif applicable aux réceptions dans une installation non autorisée les réceptions effectuées dans une installation autorisée en méconnaissance des prescriptions de l’autorisation mentionnées au premier alinéa du IV de l’article 266 sexies.
« Les transferts réalisés vers une installation hors de France en méconnaissance des règles équivalentes relèvent de ce même tarif ; »
d) Le d du A du 1 est ainsi rédigé :
« d) Le tarif réduit mentionné au A du tableau du deuxième alinéa du b s’applique aux tonnages de déchets réceptionnés à compter de la date d’obtention de la certification ISO 50001 ; »
e) Le second alinéa du e du même A est ainsi rédigé :
« Les installations mentionnées au C du tableau du b sont celles qui sont équipées, dès leur construction, des équipements de captage du biogaz et de réinjection des lixiviats. Le tarif prévu au même C s’applique aux tonnages de déchets susceptibles de produire du biogaz, mentionnés en tant que tels sur le registre prévu à l’article 35 de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 précitée, et réceptionnés, dans les conditions de l’autorisation d’exploitation du bioréacteur et de valorisation du biogaz, dans un casier ou une subdivision de casier, dont la durée d’utilisation est inférieure à deux ans à compter de la date de début d’exploitation de ce casier ou de cette subdivision de casier ; »
f) Après le g dudit A, sont ajoutés des g bis et h ainsi rédigés :
« g bis) Le tarif mentionné au G bis du tableau du deuxième alinéa du b s’applique aux tonnages des déchets à haut pouvoir calorifique identifiés comme des résidus des opérations de tri performantes.
« Aux fins de l’application du tarif réduit, l’apporteur établit, au plus tard à la date de facturation, une attestation en double exemplaire certifiant que les déchets répondent aux conditions prévues au premier alinéa du présent g bis. Un exemplaire est remis à la personne qui réceptionne les déchets. Lorsqu’il est constaté que ces conditions ne sont pas remplies, l’apporteur est redevable du complément d’impôt.
« Une opération de tri s’entend d’une opération de séparation, au sein de déchets ayant fait l’objet d’une collecte séparée, entre les déchets pouvant faire l’objet d’une valorisation matière et les résidus. L’opération de tri performante s’entend de celle dont l’opérateur démontre qu’elle répond aux conditions suivantes :
« – les proportions de déchets identifiés comme des résidus sont inférieures ou égales à des seuils fixés, selon la nature et les caractéristiques des déchets, par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l’environnement ;
« – le pouvoir calorifique inférieur des résidus est supérieur ou égal à un seuil fixé par le même arrêté ;
« – les proportions de résidus restant contenus dans les quantités de déchets sélectionnés en vue d’une valorisation matière sont inférieures ou égales à des seuils fixés, selon la nature et les caractéristiques de ces résidus et de ces déchets sélectionnés, par ledit arrêté ;
« h) Sur les territoires des collectivités d’outre-mer relevant de l’article 73 de la Constitution sont appliqués les réfactions, déterminées à partir du tarif applicable en métropole, ou tarifs suivants :
| Collectivités concernées | Installations de traitement de déchets non dangereux concernées | 2019 | 2020 | à partir de 2021 |
| Guadeloupe, La Réunion et Martinique | Toutes | - 25 % | ||
| Guyane | Installations de stockage accessibles par voie terrestre | 10 € par tonne | - 60 % | |
| Installations de stockage non accessibles par voie terrestre | 3 € par tonne | |||
| Installations de traitement thermique | - 60 % | |||
| Mayotte | Installations de stockage | 0 € par tonne | 10 € par tonne | |
| Installations de traitement thermique | - 60 % | |||
« Sont exonérées les réceptions des déchets utilisés pour produire de l’électricité distribuée par le réseau dans ces territoires lorsqu’elles sont réalisées dans les conditions prévues au IV de l’article 266 sexies. » ;
g) Le 1 bis est ainsi modifié :
– après le mot : « compter », la fin du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « du 1er janvier 2026 aux tarifs prévus aux tableaux des a et b du A du 1. » ;
– les a et b sont abrogés ;
h) Au 2, les mots : « deux premières catégories de personnes mentionnées au » sont remplacés par les mots : « personnes mentionnées au a du » ;
i) Les 4 à 5 sont abrogés.
II. – Le D du I de l’article 52 de la loi n° 2016‑1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016 est abrogé.
III. à V. – (supprimés).
Supprimer cet article.
I. – Après l’alinéa 28, insérer l’alinéa suivant :
« 1 octodecies. Aux installations de valorisation énergétique répondant aux meilleures techniques disponibles mentionnées dans la directive européenne 96/61/CE ; »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
I. – Après l’alinéa 28, insérer les deux alinéas suivants :
« b bis) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« 8. Aux émissions issues de produits agricoles déshydratés ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Après l’alinéa 16, insérer les deux alinéas suivants :
« 1 nonies A. À partir de 2021, aux réceptions de résidus issus des installations de tri, recyclage et valorisation performantes et certifiées dans la limite de 50 % de la quantité de ces résidus reçue par installation mentionnée au a du I ;
« Les installations de tri, recyclage et valorisation performantes s’entendent comme celles dont les proportions de déchets identifiés comme des résidus sont inférieures ou égales à des seuils fixés, selon la nature et les caractéristiques des déchets réceptionnés par les installations de tri, recyclage et valorisation.
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
I. – Après l’alinéa 22, insérer l’alinéa suivant :
« 1 quindecies A. Aux réceptions de déchets ménagers et assimilés collectés au titre du service public de gestion des déchets défini aux articles L. 2224‑13 et L. 2224‑14 du code général des collectivités territoriales, dans une limite annuelle correspondant à 120 kilogrammes de déchets par habitant collecté. »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
I. – Après l’alinéa 28, insérer l’alinéa suivant :
« 1 octodecies. Aux installations de valorisation énergétique répondant aux meilleures techniques disponibles mentionnées dans la directive européenne 96/61/CE du Conseil du 24 septembre 1996 relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution ; »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
I. – Après l’alinéa 28, insérer l'alinéa suivant :
« 1 octodecies. Aux émissions issues de produits agricoles déshydratés ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
I. – Rédiger ainsi les troisième à septième lignes des quatrième à huitième colonnes du tableau de l'alinéa 36 :
«
| 164 | 168 | 171 | 173 | 175 |
| 37 | 45 | 52 | 59 | 65 |
| 47 | 53 | 58 | 61 | 65 |
| 30 | 40 | 51 | 58 | 65 |
| 54 | 58 | 61 | 63 | 62 |
».
II. – En conséquence, au début de la première ligne de la troisième colonne du tableau de l'alinéa 39, insérer les mots :
« À compter de ».
III. – En conséquence, les quatrième à neuvième colonnes du même tableau sont supprimées.
I. – Rédiger ainsi les cinq dernières colonnes de la quatrième ligne du tableau de l’alinéa 36 :
«
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
»
II. –En conséquence, rédiger ainsi les mêmes colonnes de la quatrième ligne du tableau de l’alinéa 39 :
«
13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
»
III. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
I. – Compléter le tableau de l’alinéa 36 par la ligne suivante :
«
| F - Installations autorisées pour les réceptions des fractions résiduelles non valorisables issues des installations de tri, recyclage et valorisation performantes certifiées | tonne | 17 | 18 | 20 | 22 | 23 | 24 | 25 |
».
II. – En conséquence, compléter le tableau de l’alinéa 39 par les deux lignes suivantes :
«
| I. – Installations autorisées pour les réceptions des fractions résiduelles non valorisables issues des installations de tri, recyclage et valorisation performantes certifiées | tonne | 9 | 9 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 |
| J. – Installations relevant à la fois des C et J | tonne | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 |
».
III. – En conséquence, après l’alinéa 55, insérer les deux alinéas suivants :
« g bis) Les tarifs mentionnés au F du tableau du a et au I du tableau du b s’appliquent uniquement à la réception de déchets non valorisables issus d’une installation classée mentionnée à l’article L. 511‑1 du code de l’environnement, dont le taux de valorisation standardisé et certifié annuellement par un organisme d’évaluation de la conformité serait fixée par un décret en Conseil d’État.
« Un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l’environnement précise les modalités d’application des tarifs réduits mentionnés aux F du tableau du a et I du tableau du b, la liste des installations de tri, recyclage et valorisation de provenance des fractions résiduelles pouvant bénéficier de ces tarifs, ainsi que les modalités de calcul de la performance et de certification de ces installations. »
IV. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par le relèvement de la taxe due par les sociétés concessionnaires d’autoroutes prévue à l’article 302 bis ZB du code général des impôts. »
Rédiger ainsi la sixième ligne du tableau de l’alinéa 36 :
«
D. – Installations autorisées relevant à la fois des B et C | tonne | 17 | 18 | 30 | 34 | 37 | 39 | 41 |
|
» ;
I. – Rétablir la onzième ligne du tableau de l’alinéa 39 dans la rédaction suivante :
«
G bis. – Installations autorisées dont le rendement énergétique est supérieur ou égal à 0,65 et réalisant une valorisation énergétique des résidus à haut pouvoir calorifique qui sont issus des opérations de tri performantes | tonne | - | - | 4 | 5,5 | 6 | 7 | 7,5 |
»
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
I. – Rétablir la onzième ligne du tableau de l’alinéa 39 dans la rédaction suivante :
«
G bis. – Installations autorisées dont le rendement énergétique est supérieur ou égal à 0,65 et réalisant une valorisation énergétique des résidus à haut pouvoir calorifique qui sont issus des opérations de tri performantes | tonne | - | - | 4 | 5,5 | 6 | 7 | 7,5 |
»
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
I. – Rétablir la onzième ligne du tableau de l’alinéa 39 dans la rédaction suivante :
«
G bis. – Installations autorisées dont le rendement énergétique est supérieur ou égal à 0,65 et réalisant une valorisation énergétique des résidus à haut pouvoir calorifique qui sont issus des opérations de tri performantes | tonne | - | - | 4 | 5,5 | 6 | 7 | 7,5 |
»
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
I. – Rédiger ainsi les cinq dernières colonnes de la quatrième ligne du tableau de l’alinéa 31 :
«
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
»
II. –En conséquence, rédiger ainsi les mêmes colonnes de la quatrième ligne du tableau de l’alinéa 34 :
«
13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
»
III. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
I. - Les colonnes 5 à 9 du tableau de l’alinéa 36 sont ainsi modifiées :
- à la ligne 2, les nombres « 152 », « 155 », « 155 », « 157 » et « 158 » sont respectivement substitués aux nombres « 164 », « 168 », « 171 », « 173 » et « 175 » ;
- à la ligne 3, les nombres « 25 », « 28 », « 28 », « 30 » et « 31 » sont respectivement substitués aux nombres « 37 », « 45 », « 52 », « 59 » et « 65 » ;
- à la ligne 4, les nombres « 35 », « 38 », « 39 », « 41 » et « 42 » sont respectivement substitués aux nombres « 47 », « 53 », « 58 », « 61 » et « 65 » ;
- à la ligne 5, les nombres « 18 », « 21 », « 22 », « 24 » et « 25 » sont respectivement substitués aux nombres « 30 », « 40 », « 51 », « 58 » et 65« ;
- à la ligne 6, les nombres « 42 », « 45 », « 45 », « 47 » et « 48 » sont respectivement substitués aux nombres « 54 », « 58 », « 61 », « 63 » et « 65 ».
II. - Les colonnes 5 à 9 du tableau de l’alinéa 39 sont supprimées et les mots « à compter de » sont insérés avant « 2019 » à la troisième colonne et première ligne du tableau.
I. – Rétablir la onzième ligne du tableau de l'alinéa 39 dans la rédaction suivante :
| G bis. Installations autorisées dont le rendement énergétique est supérieur ou égal à 0,65 et réalisant une valorisation énergétique des résidus à haut pouvoir calorifique qui sont issus des opérations de tri performantes | tonne | - | - | 4 | 5,5 | 6 | 7 | 7,5 |
II. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
I. – Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :
« aa) À la neuvième ligne de la première colonne du tableau du B du 1, après le mot : « suspension », sont insérés les mots : « ou particules inférieures à 10 microns pour la déshydratation des produits agricoles ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
À la troisième colonne de la ligne unique du tableau de l’alinéa 13, substituer au nombre :
« 0,03 »
le nombre :
« 0,25 ».
I. – Après l’alinéa 4, insérer les deux alinéas suivants :
« a bis) Le II est complété par un 8 ainsi rédigé :
« 8. Aux émissions issues de produits agricoles déshydratés ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
I. – Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :
« aa) La neuvième ligne de la première colonne du tableau du B du 1 est complétée par les mots : « ou particules inférieures à 10 microns pour la déshydratation des produits agricoles ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
I. – Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :
« aa) La neuvième ligne de la première colonne du tableau du B du 1 est complétée par les mots : « ou particules inférieures à 10 microns pour la déshydratation des produits agricoles ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
À la dernière colonne du tableau de l’alinéa 13, substituer au nombre :
« 0,03 »
le nombre :
« 0,25 ».
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 1 :
« I.– Après l’article 39 decies A du code général des impôts, il est inséré un article 39 decies-AA ainsi rédigé : ».
II.– En conséquence, au début de l’alinéa 2, substituer à la référence :
« Art. 39 vicies »
la référence :
« Art. 39 decies AA – I. ».
III. – En conséquence, au même alinéa, substituer aux mots :
« , sur option ou de plein droit, »
les mots :
« selon un régime réel d’imposition ».
IV. – En conséquence, au même alinéa, après le mot :
« origine »,
insérer les mots :
« , hors frais financiers, ».
V. – En conséquence, après la référence :
« n°842/2006 »
rédiger ainsi la fin du même alinéa :
« , affectés à leur activité et inscrits à l’actif immobilisé. »
VI. – En conséquence, après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« La déduction est applicable aux biens mentionnés au premier alinéa acquis à l’état neuf à compter du 1er janvier 2019 et jusqu’au 31 décembre 2022. »
VII. – En conséquence, au début de l'alinéa 3, substituer aux mots :
« La déduction est répartie linéairement sur la durée normale d'utilisation des biens. En cas de cession du bien »
les mots :
« II. – La déduction est répartie linéairement sur la durée normale d'utilisation des biens. En cas de sortie du bien de l'actif »
VIII. – En conséquence, à la seconde phrase du même alinéa 3, substituer à la seconde occurrence du mot :
« cession »
les mots :
« sortie du bien de l’actif ».
IX. – En conséquence, au début de l'alinéa 4, substituer aux mots :
« L'entreprise qui prend en location un bien neuf mentionné au premier alinéa »
les mots :
« III. – L'entreprise qui prend en location un bien neuf mentionné au I ».
X. – En conséquence, au même alinéa, après le mot :
« achat »,
insérer les mots :
« , conclu à compter du 1er janvier 2019 et jusqu’au 31 décembre 2022, ».
XI. – En conséquence, compléter le même alinéa par la phrase suivante :
« Cette déduction est répartie pro rata temporis sur la durée normale d’utilisation du bien. »
XII. – En conséquence, à l'alinéa 6, substituer aux mots :
« premier alinéa »
la référence :
« I ».
I. – Après les mots : « la valeur d’origine, », rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 :
« hors frais financiers, de l’ensemble des biens d’équipement de réfrigération, de traitement de l’air et de production d’eau chaude sanitaire affectés à leur activité, lorsque ces biens peuvent faire l’objet d’un amortissement selon le système prévu à l’article 39 A, et :
a) qui utilisent des fluides réfrigérants autres que ceux mentionnés dans la section 1 de l’annexe I du règlement (UE) n°517/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux gaz à effet de serre fluorés et abrogeant le règlement (CE) n° 842/2006, et qu’elles acquièrent à compter du 1er janvier 2019 et jusqu’au 31 décembre 2022 ;
b) ou relèvent des catégories mentionnées aux points 12, 13, 15 et 16 de l’annexe III dudit règlement et utilisent des fluides réfrigérants dont le pouvoir de réchauffement planétaire est inférieur aux seuils mentionnés auxdits points, et qu’elles acquièrent à compter du 1er janvier 2019 et jusqu’au 31 décembre 2022. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Après le mot :
« d’origine »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 :
« hors frais financiers, de l’ensemble des biens d’équipement de réfrigération, de traitement de l’air et de production d’eau chaude sanitaire affectés à leur activité, lorsque ces biens peuvent faire l’objet d’un amortissement selon le système prévu à l’article 39 A, et : »
II. – En conséquence, après le même alinéa, insérer les deux alinéas suivants :
« a) qui utilisent des fluides réfrigérants autres que ceux mentionnés dans la section 1 de l’annexe I du règlement (UE) n°517/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux gaz à effet de serre fluorés et abrogeant le règlement (CE) n° 842/2006, et qu’elles acquièrent à compter du 1er janvier 2019 et jusqu’au 31 décembre 2022 ;
« b) ou relèvent des catégories mentionnées aux points 12, 13, 15 et 16 de l’annexe III dudit règlement et utilisent des fluides réfrigérants dont le pouvoir de réchauffement planétaire est inférieur aux seuils mentionnés auxdits points, et qu’elles acquièrent à compter du 1er janvier 2019 et jusqu’au 31 décembre 2022. »
III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Rédiger ainsi cet article :
I A. – Au II de l’article 130 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, l’année « 2017 » est remplacée par l’année « 2019 ».
I. – Le code des douanes est ainsi modifié :
1° Les premier et deuxième alinéas de l’article 254 sont supprimés ;
2° L’article 284 bis B est complété par des 6° à 8° ainsi rédigés :
« 6° Véhicules historiques et de collection mentionnés à l’article R. 311‑1 du code de la route ;
« 7° Véhicules utilisés par les cirques ou affectés exclusivement au transport des manèges et autres matériels d’attraction ;
« 8° Véhicules utilisés par les centres équestres. » ;
3° Le 4 du I de l’article 284 ter est abrogé.
II. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 235 ter ZD ter est abrogé ;
1° bis À l’article 302 decies, la référence : « , 1609 quintricies » est supprimée ;
1° ter Les articles 302 bis KA, 302 bis KD et 302 bis KG sont abrogés ;
2° L’article 422 est abrogé ;
3° L’article 527 est abrogé ;
4° À l’article 553, les mots : « à la contribution sur les ouvrages mentionnés à l’article 522, » sont supprimés ;
4° bis Le I bis de l’article 809 est ainsi modifié :
a) Après les mots : « compris dans l’apport, », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « est assimilée à une mutation à titre onéreux. » ;
b) Le second alinéa est supprimé ;
4° ter L’article 810 est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi rédigé :
« I. – Les apports sont enregistrés gratuitement. » ;
b) Le III est ainsi modifié :
- les quatre premiers alinéas sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :
« III. – Le tarif normal du droit d’enregistrement ou de la taxe de publicité foncière perçus sur les apports mentionnés au 3° du I, au I bis et au II de l’article 809 est fixé à 2,20 % pour les apports qui ont pour objet un immeuble ou des droits immobiliers et, selon le tarif prévu à l’article 719, pour ceux qui ont pour objet un fonds de commerce, une clientèle, un droit à un bail ou à une promesse de bail.
« Toutefois, sauf pour les immeubles ou droits immobiliers n’étant pas compris dans l’apport de l’ensemble des éléments d’actif immobilisés affectés à l’exercice d’une activité professionnelle, ces apports sont enregistrés gratuitement si l’apporteur, ou les associés en cas de changement de régime fiscal, s’engagent à conserver pendant trois ans les titres remis en contrepartie de l’apport ou détenus à la date de changement de régime fiscal.
« En cas de non-respect de l’engagement de conservation des titres, ou, pour les apports mentionnés au I bis de l’article 809, si la société cesse de remplir les conditions qui lui ont permis de bénéficier de cet avantage, le droit prévu au premier alinéa majoré des taxes additionnelles est exigible immédiatement. » ;
- l’avant dernier alinéa est supprimé ;
- au dernier alinéa, les mots : « ont bénéficié de la réduction du taux à 1 % en 1991 ou qui ont supporté le droit fixe prévu au troisième alinéa ou en ont été exonérés en application de l’article 810 bis » sont remplacés par les mots : « n’ont pas été soumis au droit proportionnel mentionné au premier alinéa » ;
c) Au IV, les mots : « Le droit fixe » sont remplacés par les mots : « L’enregistrement gratuit » ;
d) Le VI est ainsi modifié :
- après la référence : « 208 septies », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « sont enregistrées gratuitement. » ;
- le second alinéa est supprimé ;
4° quater L’article 810 bis est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est supprimé ;
b) Le second alinéa est ainsi rédigé :
« Lorsque les apports réalisés à l’occasion de la constitution d’une société sont enregistrés gratuitement conformément à l’article 810, les dispositions figurant dans les actes et déclarations, ainsi que leurs annexes, établis à l’occasion de la constitution de sociétés sont également enregistrés gratuitement : » ;
4° quinquies L’article 810 ter est abrogé ;
4° sexies Après le mot : « enregistrés », la fin du premier alinéa de l’article 811 est ainsi rédigée : « gratuitement : » ;
4° septies Après les mots : « est enregistrée », la fin du I de l’article 812 est ainsi rédigée : « gratuitement. » ;
4° octies Après les mots : « sont enregistrés », la fin du premier alinéa de l’article 814 C est ainsi rédigée : « gratuitement : » ;
4° nonies L’article 816 est ainsi rédigé :
« Art. 816. – Les actes qui constatent des opérations de fusion auxquelles participent exclusivement des personnes morales ou organismes passibles de l’impôt sur les sociétés, ainsi que la prise en charge du passif dont sont grevés les apports mentionnés dans ces actes, sont enregistrés gratuitement. » ;
4° decies Au II de l’article 816 A, les mots : « aux 1° et 3° du I de » sont remplacés par le mot : « à » ;
4° undecies Au premier alinéa de l’article 825, les mots : « soumise au droit fixe mentionné au I de l’article 810 ; il est perçu » sont remplacés par les mots : « enregistrée gratuitement ; la mention »gratuit« est portée » ;
4° duodecies Le premier alinéa du I de l’article 827 est ainsi rédigé :
« I. – Sont enregistrés gratuitement : » ;
4° terdecies Le premier alinéa du I de l’article 828 est ainsi rédigé :
« I. – Sont enregistrés gratuitement : » ;
5° L’article 1012 est abrogé ;
6° L’article 1013 est abrogé ;
7° À la fin du premier alinéa du 2° du I de l’article 1468, les mots : « , ainsi que pour les entreprises inscrites au registre de la chambre nationale de la batellerie artisanale » sont supprimés ;
7° quater L’article 1591 est abrogé ;
8° L’article 1606 est abrogé ;
9° L’article 1609 decies est abrogé ;
10° Les articles 1609 undecies à 1609 quindecies sont abrogés ;
10° bis La section III du chapitre Ier bis du titre III de la deuxième partie du livre Ier est abrogée ;
10° ter L’article 1609 quintricies est abrogé ;
11° L’article 1618 septies est abrogé ;
12° L’article 1619 est abrogé ;
13° Au VII de l’article 1649 quater B quater, les mots : « aux articles 568, 1618 septies et 1619 » sont remplacés par les mots : « à l’article 568 » ;
14° L’article 1649 quater BA est abrogé ;
15° L’article 1681 sexies est ainsi modifié :
a) Au 3, les mots : « et sa contribution additionnelle » sont supprimés ;
b) Après les mots : « à l’article 1679 quinquies », la fin du 4 est supprimée ;
15° bis L’article 1693 quinquies est abrogé ;
16° Au premier alinéa de l’article 1698 D, la référence : « 527, » est supprimée et les références : « 1613 ter, 1613 quater, 1618 septies et 1619 » sont remplacées par les références : « 1613 ter et 1613 quater » ;
17° L’article 1698 quater est abrogé ;
18° Aux articles 1727‑0 A et 1731‑0 A, les mots : « , ainsi qu’à la contribution prévue par l’article 527 » sont supprimés ;
19° L’article 1804 est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est supprimé ;
b) Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :
« – au chapitre IV du règlement délégué (UE) 2018/273 de la Commission du 11 décembre 2017 complétant le règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le régime d’autorisations de plantations de vigne, le casier viticole, les documents d’accompagnement et la certification, le registre des entrées et des sorties, les déclarations obligatoires, les notifications et la publication des informations notifiées, complétant le règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les contrôles et les sanctions applicables, modifiant les règlements (CE) n° 555/2008, (CE) n° 606/2009 et (CE) n° 607/2009 de la Commission et abrogeant le règlement (CE) n° 436/2009 de la Commission et le règlement délégué (UE) 2015/560 de la Commission ; »
c) Au début du cinquième alinéa, les mots : « aux limitations aux pratiques œnologiques énumérées par la partie II de » sont remplacés par les mots : « à l’interdiction des pratiques qui ne sont pas autorisées conformément à ».
III. – Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1° L’article L. 24 A est abrogé ;
2° Au troisième alinéa de l’article L. 253, les mots : « et de sa contribution additionnelle » sont supprimés.
IV. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° La seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 661‑5 est supprimée ;
2° La seconde phrase du second alinéa de l’article L. 661‑6 est supprimée ;
2° bis Le quatrième alinéa de l’article L. 732‑58 est supprimé ;
3° Le cinquième alinéa du même article L. 732‑58 est supprimé.
V. – L’article L. 137‑19 du code de la sécurité sociale est abrogé.
VI. – Les cinquième et avant-dernier alinéas de l’article L. 141‑3 du code du tourisme sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« L’immatriculation est renouvelable tous les trois ans. »
VII. – La quatrième partie du code des transports est ainsi modifiée :
1° Le chapitre VI du titre Ier du livre III est ainsi modifié :
a) Les divisions et intitulés de la section 1, de la section 2 et des sous-section 1 et 2 de la même section 2 sont supprimés ;
b) À la fin du 1° de l’article L. 4316‑1, les mots : « de la taxe sur les titulaires d’ouvrages hydrauliques prévue à la section 2 » sont remplacés par les mots : « des redevances de prise et de rejet d’eau » ;
c) L’article L. 4316‑3 est abrogé ;
d) L’article L. 4316‑4 est ainsi rédigé :
« Art. L. 4316‑4. – La fraction non affectée aux collectivités territoriales des redevances versées, en application des articles L. 523‑1 et L. 523‑2 du code de l’énergie, pour des ouvrages hydroélectriques concédés et leurs ouvrages et équipements annexes installés sur le domaine public fluvial confié à Voies navigables de France, est reversée à l’établissement public. » ;
e) Les articles L. 4316‑5 à L. 4316‑9 sont abrogés ;
f) L’article L. 4316‑10 est ainsi modifié :
– au premier alinéa, les mots : « de la taxe mentionnée à l’article L. 4316‑3 » sont remplacés par les mots : « des redevances mentionnées au 1° de l’article L. 4316‑1 » ;
– le second alinéa est supprimé ;
g) À la fin de la première phrase de l’article L. 4316‑11, les mots : « de la taxe due par les titulaires d’ouvrages hydrauliques et les bénéficiaires ou occupants d’une installation irrégulière » sont remplacés par les mots : « des redevances mentionnées au 1° de l’article L. 4316‑1 » ;
h) Les articles L. 4316‑12 à L. 4316‑14 sont abrogés ;
1° bis Le titre III du livre IV est ainsi modifié :
a) À l’article L. 4430‑1, les mots : « n’emploient pas plus de six salariés » sont remplacés par les mots : « remplissent les conditions d’effectifs prévues au I de l’article 19 de la loi n° 96‑603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l’artisanat » ;
b) L’article L. 4430‑2 est abrogé.
2° À la fin de l’article L. 4431‑1, les mots : « sur un registre tenu par la Chambre nationale de la batellerie artisanale » sont remplacés par les mots : « au répertoire des métiers ou au registre des entreprises mentionnés à l’article 19 de la loi n° 96‑603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l’artisanat dans les conditions prévues par cet article » ;
3° L’article L. 4431‑2 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « de transport fluvial inscrites au registre des entreprises » sont supprimés ;
b) Le dernier alinéa est supprimé ;
4° L’article L. 4431‑3 et le chapitre II du titre III du livre IV sont abrogés ;
5° À l’article L. 4462‑3, les mots : « la Chambre nationale de la batellerie artisanale, » sont supprimés ;
6° L’article L. 4521‑1 est ainsi modifié :
a) À la fin du premier alinéa, les mots : « au siège de la chambre nationale de la batellerie artisanale » sont remplacés par les mots : « par décret en Conseil d’État » ;
b) Au second alinéa, les mots : « registre des patrons et compagnons bateliers prévu à l’article L. 4432‑1 » sont remplacés par les mots : « répertoire prévu à l’article L. 4431‑1 ».
VII bis. – L’article 51 de la loi de finances pour 1994 (n° 93‑1352 du 30 décembre 1993) est abrogé.
VIII. – La loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003‑1312 du 30 décembre 2003) est ainsi modifiée :
1° Le 4° du II du G de l’article 71 est abrogé ;
2° L’article 75 est abrogé.
VIII bis. – Le B du IV de l’article 45 de la loi n° 86‑1317 du 30 décembre 1986 de finances pour 1987 est abrogé.
IX. – La deuxième phrase du quatrième alinéa de l’article 42 de la loi n° 2009‑967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement est supprimée.
X. – Le III de l’article 158 de la loi n° 2010‑1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 est abrogé.
XI. – L’établissement public « Chambre nationale de la batellerie artisanale » est dissous et mis en liquidation au plus tard dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi.
Un arrêté conjoint des ministres chargés des transports et du budget désigne le liquidateur, qui dispose de six mois pour mener à bonne fin les opérations engagées par l’établissement avant sa liquidation et pour pourvoir à la liquidation des créances et des dettes, au transfert des biens immobiliers propriété de l’établissement et à la cession des autres éléments d’actif et des droits et obligations y afférents.
Le liquidateur est investi de l’ensemble des pouvoirs nécessaires à l’exercice de la mission. Il est l’ordonnateur des recettes et des dépenses. Il peut agir en justice et conclure des transactions.
Pendant la période de liquidation, le régime financier et comptable applicable à l’établissement est maintenu en vigueur. Le contrôle économique et financier de l’État continue à s’exercer dans les conditions fixées par le décret n° 2012‑1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. L’agent comptable demeure en fonction dans les mêmes conditions que précédemment.
À la fin de la période de liquidation, le liquidateur établit, à l’appui du compte de clôture de liquidation, un compte rendu de la gestion. L’ensemble de ce compte est soumis à l’approbation, par arrêté, des ministres chargés des transports et du budget.
Les biens, droits et obligations de l’établissement subsistant à la clôture du compte de liquidation sont transférés à l’État. L’arrêté mentionné au cinquième alinéa du présent XI règle les modalités de transfert à l’État des éléments d’actif et de passif pouvant subsister à la clôture du compte de liquidation, ainsi que des droits et obligations nés durant la période de liquidation, et constate le solde de liquidation.
XII. – A. – Le 6° du II entre en vigueur le 1er octobre 2019.
B. – Le 1° du VII entre en vigueur le 31 décembre 2019.
D. – Le 10° bis du II, le 2° bis du IV et le VII bis entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
E. – Les 1° bis et 10° ter du II entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
E bis. – Les 1° ter et 15° bis du II entrent en vigueur pour les encaissements intervenant à compter du 1er janvier 2020.
F. – Le 1° du VIII entre en vigueur le 1er janvier 2019.
G. – Les 7° et 14° du II, ainsi que les 1° bis à 6° du VII entrent en vigueur le 1er juillet 2019.
H. – Les entreprises de la batellerie artisanale déjà en activité au 1er juillet 2019 ont jusqu’à cette même date pour demander leur immatriculation au répertoire des métiers ou au registre des entreprises mentionnés à l’article 19 de la loi n° 96‑603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l’artisanat auprès du centre de formalités des entreprises compétent. Elles sont dispensées du stage de préparation à l’installation prévue à l’article 2 de la loi n° 82‑1091 du 23 décembre 1982 relative à la formation professionnelle des artisans.
XIII. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
« XIV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
Rédiger ainsi cet article :
I A. – Au II de l’article 130 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, l’année « 2017 » est remplacée par l’année « 2019 ».
I. – Le code des douanes est ainsi modifié :
1° Les premier et deuxième alinéas de l’article 254 sont supprimés ;
2° L’article 284 bis B est complété par des 6° à 8° ainsi rédigés :
« 6° Véhicules historiques et de collection mentionnés à l’article R. 311‑1 du code de la route ;
« 7° Véhicules utilisés par les cirques ou affectés exclusivement au transport des manèges et autres matériels d’attraction ;
« 8° Véhicules utilisés par les centres équestres. » ;
3° Le 4 du I de l’article 284 ter est abrogé.
II. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 235 ter ZD ter est abrogé ;
1° bis À l’article 302 decies, la référence : « , 1609 quintricies » est supprimée ;
1° ter Les articles 302 bis KA, 302 bis KD et 302 bis KG sont abrogés ;
2° L’article 422 est abrogé ;
3° L’article 527 est abrogé ;
4° À l’article 553, les mots : « à la contribution sur les ouvrages mentionnés à l’article 522, » sont supprimés ;
4° bis Le I bis de l’article 809 est ainsi modifié :
a) Après les mots : « compris dans l’apport, », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « est assimilée à une mutation à titre onéreux. » ;
b) Le second alinéa est supprimé ;
4° ter L’article 810 est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi rédigé :
« I. – Les apports sont enregistrés gratuitement. » ;
b) Le III est ainsi modifié :
- les quatre premiers alinéas sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :
« III. – Le tarif normal du droit d’enregistrement ou de la taxe de publicité foncière perçus sur les apports mentionnés au 3° du I, au I bis et au II de l’article 809 est fixé à 2,20 % pour les apports qui ont pour objet un immeuble ou des droits immobiliers et, selon le tarif prévu à l’article 719, pour ceux qui ont pour objet un fonds de commerce, une clientèle, un droit à un bail ou à une promesse de bail.
« Toutefois, sauf pour les immeubles ou droits immobiliers n’étant pas compris dans l’apport de l’ensemble des éléments d’actif immobilisés affectés à l’exercice d’une activité professionnelle, ces apports sont enregistrés gratuitement si l’apporteur, ou les associés en cas de changement de régime fiscal, s’engagent à conserver pendant trois ans les titres remis en contrepartie de l’apport ou détenus à la date de changement de régime fiscal.
« En cas de non-respect de l’engagement de conservation des titres, ou, pour les apports mentionnés au I bis de l’article 809, si la société cesse de remplir les conditions qui lui ont permis de bénéficier de cet avantage, le droit prévu au premier alinéa majoré des taxes additionnelles est exigible immédiatement. » ;
- l’avant dernier alinéa est supprimé ;
- au dernier alinéa, les mots : « ont bénéficié de la réduction du taux à 1 % en 1991 ou qui ont supporté le droit fixe prévu au troisième alinéa ou en ont été exonérés en application de l’article 810 bis » sont remplacés par les mots : « n’ont pas été soumis au droit proportionnel mentionné au premier alinéa » ;
c) Au IV, les mots : « Le droit fixe » sont remplacés par les mots : « L’enregistrement gratuit » ;
d) Le VI est ainsi modifié :
- après la référence : « 208 septies », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « sont enregistrées gratuitement. » ;
- le second alinéa est supprimé ;
4° quater L’article 810 bis est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est supprimé ;
b) Le second alinéa est ainsi rédigé :
« Lorsque les apports réalisés à l’occasion de la constitution d’une société sont enregistrés gratuitement conformément à l’article 810, les dispositions figurant dans les actes et déclarations, ainsi que leurs annexes, établis à l’occasion de la constitution de sociétés sont également enregistrés gratuitement : » ;
4° quinquies L’article 810 ter est abrogé ;
4° sexies Après le mot : « enregistrés », la fin du premier alinéa de l’article 811 est ainsi rédigée : « gratuitement : » ;
4° septies Après les mots : « est enregistrée », la fin du I de l’article 812 est ainsi rédigée : « gratuitement. » ;
4° octies Après les mots : « sont enregistrés », la fin du premier alinéa de l’article 814 C est ainsi rédigée : « gratuitement : » ;
4° nonies L’article 816 est ainsi rédigé :
« Art. 816. – Les actes qui constatent des opérations de fusion auxquelles participent exclusivement des personnes morales ou organismes passibles de l’impôt sur les sociétés, ainsi que la prise en charge du passif dont sont grevés les apports mentionnés dans ces actes, sont enregistrés gratuitement. » ;
4° decies Au II de l’article 816 A, les mots : « aux 1° et 3° du I de » sont remplacés par le mot : « à » ;
4° undecies Au premier alinéa de l’article 825, les mots : « soumise au droit fixe mentionné au I de l’article 810 ; il est perçu » sont remplacés par les mots : « enregistrée gratuitement ; la mention »gratuit« est portée » ;
4° duodecies Le premier alinéa du I de l’article 827 est ainsi rédigé :
« I. – Sont enregistrés gratuitement : » ;
4° terdecies Le premier alinéa du I de l’article 828 est ainsi rédigé :
« I. – Sont enregistrés gratuitement : » ;
5° L’article 1012 est abrogé ;
6° L’article 1013 est abrogé ;
7° À la fin du premier alinéa du 2° du I de l’article 1468, les mots : « , ainsi que pour les entreprises inscrites au registre de la chambre nationale de la batellerie artisanale » sont supprimés ;
7° quater L’article 1591 est abrogé ;
8° L’article 1606 est abrogé ;
9° L’article 1609 decies est abrogé ;
10° Les articles 1609 undecies à 1609 quindecies sont abrogés ;
10° bis La section III du chapitre Ier bis du titre III de la deuxième partie du livre Ier est abrogée ;
10° ter L’article 1609 quintricies est abrogé ;
11° L’article 1618 septies est abrogé ;
12° L’article 1619 est abrogé ;
13° Au VII de l’article 1649 quater B quater, les mots : « aux articles 568, 1618 septies et 1619 » sont remplacés par les mots : « à l’article 568 » ;
14° L’article 1649 quater BA est abrogé ;
15° L’article 1681 sexies est ainsi modifié :
a) Au 3, les mots : « et sa contribution additionnelle » sont supprimés ;
b) Après les mots : « à l’article 1679 quinquies », la fin du 4 est supprimée ;
15° bis L’article 1693 quinquies est abrogé ;
16° Au premier alinéa de l’article 1698 D, la référence : « 527, » est supprimée et les références : « 1613 ter, 1613 quater, 1618 septies et 1619 » sont remplacées par les références : « 1613 ter et 1613 quater » ;
17° L’article 1698 quater est abrogé ;
18° Aux articles 1727‑0 A et 1731‑0 A, les mots : « , ainsi qu’à la contribution prévue par l’article 527 » sont supprimés ;
19° L’article 1804 est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est supprimé ;
b) Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :
« – au chapitre IV du règlement délégué (UE) 2018/273 de la Commission du 11 décembre 2017 complétant le règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le régime d’autorisations de plantations de vigne, le casier viticole, les documents d’accompagnement et la certification, le registre des entrées et des sorties, les déclarations obligatoires, les notifications et la publication des informations notifiées, complétant le règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les contrôles et les sanctions applicables, modifiant les règlements (CE) n° 555/2008, (CE) n° 606/2009 et (CE) n° 607/2009 de la Commission et abrogeant le règlement (CE) n° 436/2009 de la Commission et le règlement délégué (UE) 2015/560 de la Commission ; »
c) Au début du cinquième alinéa, les mots : « aux limitations aux pratiques œnologiques énumérées par la partie II de » sont remplacés par les mots : « à l’interdiction des pratiques qui ne sont pas autorisées conformément à ».
III. – Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1° L’article L. 24 A est abrogé ;
2° Au troisième alinéa de l’article L. 253, les mots : « et de sa contribution additionnelle » sont supprimés.
IV. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° La seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 661‑5 est supprimée ;
2° La seconde phrase du second alinéa de l’article L. 661‑6 est supprimée ;
2° bis Le quatrième alinéa de l’article L. 732‑58 est supprimé ;
3° Le cinquième alinéa du même article L. 732‑58 est supprimé.
V. – L’article L. 137‑19 du code de la sécurité sociale est abrogé.
VI. – Les cinquième et avant-dernier alinéas de l’article L. 141‑3 du code du tourisme sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« L’immatriculation est renouvelable tous les trois ans. »
VII. – La quatrième partie du code des transports est ainsi modifiée :
1° Le chapitre VI du titre Ier du livre III est ainsi modifié :
a) Les divisions et intitulés de la section 1, de la section 2 et des sous-section 1 et 2 de la même section 2 sont supprimés ;
b) À la fin du 1° de l’article L. 4316‑1, les mots : « de la taxe sur les titulaires d’ouvrages hydrauliques prévue à la section 2 » sont remplacés par les mots : « des redevances de prise et de rejet d’eau » ;
c) L’article L. 4316‑3 est abrogé ;
d) L’article L. 4316‑4 est ainsi rédigé :
« Art. L. 4316‑4. – La fraction non affectée aux collectivités territoriales des redevances versées, en application des articles L. 523‑1 et L. 523‑2 du code de l’énergie, pour des ouvrages hydroélectriques concédés et leurs ouvrages et équipements annexes installés sur le domaine public fluvial confié à Voies navigables de France, est reversée à l’établissement public. » ;
e) Les articles L. 4316‑5 à L. 4316‑9 sont abrogés ;
f) L’article L. 4316‑10 est ainsi modifié :
– au premier alinéa, les mots : « de la taxe mentionnée à l’article L. 4316‑3 » sont remplacés par les mots : « des redevances mentionnées au 1° de l’article L. 4316‑1 » ;
– le second alinéa est supprimé ;
g) À la fin de la première phrase de l’article L. 4316‑11, les mots : « de la taxe due par les titulaires d’ouvrages hydrauliques et les bénéficiaires ou occupants d’une installation irrégulière » sont remplacés par les mots : « des redevances mentionnées au 1° de l’article L. 4316‑1 » ;
h) Les articles L. 4316‑12 à L. 4316‑14 sont abrogés ;
1° bis Le titre III du livre IV est ainsi modifié :
a) À l’article L. 4430‑1, les mots : « n’emploient pas plus de six salariés » sont remplacés par les mots : « remplissent les conditions d’effectifs prévues au I de l’article 19 de la loi n° 96‑603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l’artisanat » ;
b) L’article L. 4430‑2 est abrogé.
2° À la fin de l’article L. 4431‑1, les mots : « sur un registre tenu par la Chambre nationale de la batellerie artisanale » sont remplacés par les mots : « au répertoire des métiers ou au registre des entreprises mentionnés à l’article 19 de la loi n° 96‑603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l’artisanat dans les conditions prévues par cet article » ;
3° L’article L. 4431‑2 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « de transport fluvial inscrites au registre des entreprises » sont supprimés ;
b) Le dernier alinéa est supprimé ;
4° L’article L. 4431‑3 et le chapitre II du titre III du livre IV sont abrogés ;
5° À l’article L. 4462‑3, les mots : « la Chambre nationale de la batellerie artisanale, » sont supprimés ;
6° L’article L. 4521‑1 est ainsi modifié :
a) À la fin du premier alinéa, les mots : « au siège de la chambre nationale de la batellerie artisanale » sont remplacés par les mots : « par décret en Conseil d’État » ;
b) Au second alinéa, les mots : « registre des patrons et compagnons bateliers prévu à l’article L. 4432‑1 » sont remplacés par les mots : « répertoire prévu à l’article L. 4431‑1 ».
VII bis. – L’article 51 de la loi de finances pour 1994 (n° 93‑1352 du 30 décembre 1993) est abrogé.
VIII. – La loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003‑1312 du 30 décembre 2003) est ainsi modifiée :
1° Le 4° du II du G de l’article 71 est abrogé ;
2° L’article 75 est abrogé.
VIII bis. – Le B du IV de l’article 45 de la loi n° 86‑1317 du 30 décembre 1986 de finances pour 1987 est abrogé.
IX. – La deuxième phrase du quatrième alinéa de l’article 42 de la loi n° 2009‑967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement est supprimée.
X. – Le III de l’article 158 de la loi n° 2010‑1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 est abrogé.
XI. – L’établissement public « Chambre nationale de la batellerie artisanale » est dissous et mis en liquidation au plus tard dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi.
Un arrêté conjoint des ministres chargés des transports et du budget désigne le liquidateur, qui dispose de six mois pour mener à bonne fin les opérations engagées par l’établissement avant sa liquidation et pour pourvoir à la liquidation des créances et des dettes, au transfert des biens immobiliers propriété de l’établissement et à la cession des autres éléments d’actif et des droits et obligations y afférents.
Le liquidateur est investi de l’ensemble des pouvoirs nécessaires à l’exercice de la mission. Il est l’ordonnateur des recettes et des dépenses. Il peut agir en justice et conclure des transactions.
Pendant la période de liquidation, le régime financier et comptable applicable à l’établissement est maintenu en vigueur. Le contrôle économique et financier de l’État continue à s’exercer dans les conditions fixées par le décret n° 2012‑1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. L’agent comptable demeure en fonction dans les mêmes conditions que précédemment.
À la fin de la période de liquidation, le liquidateur établit, à l’appui du compte de clôture de liquidation, un compte rendu de la gestion. L’ensemble de ce compte est soumis à l’approbation, par arrêté, des ministres chargés des transports et du budget.
Les biens, droits et obligations de l’établissement subsistant à la clôture du compte de liquidation sont transférés à l’État. L’arrêté mentionné au cinquième alinéa du présent XI règle les modalités de transfert à l’État des éléments d’actif et de passif pouvant subsister à la clôture du compte de liquidation, ainsi que des droits et obligations nés durant la période de liquidation, et constate le solde de liquidation.
XII. – A. – Le 6° du II entre en vigueur le 1er octobre 2019.
B. – Le 1° du VII entre en vigueur le 31 décembre 2019.
D. – Le 10° bis du II, le 2° bis du IV et le VII bis entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
E. – Les 1° bis et 10° ter du II entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
E bis. – Les 1° ter et 15° bis du II entrent en vigueur pour les encaissements intervenant à compter du 1er janvier 2020.
F. – Le 1° du VIII entre en vigueur le 1er janvier 2019.
G. – Les 7° et 14° du II, ainsi que les 1° bis à 6° du VII entrent en vigueur le 1er juillet 2019.
H. – Les entreprises de la batellerie artisanale déjà en activité au 1er juillet 2019 ont jusqu’à cette même date pour demander leur immatriculation au répertoire des métiers ou au registre des entreprises mentionnés à l’article 19 de la loi n° 96‑603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l’artisanat auprès du centre de formalités des entreprises compétent. Elles sont dispensées du stage de préparation à l’installation prévu à l’article 2 de la loi n° 82‑1091 du 23 décembre 1982 relative à la formation professionnelle des artisans.
XIII. à XV. – (Supprimés)
I. – Avant l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« I AA. – L’article L. 443‑14‑1 du code de la construction et de l’habitation est abrogé. »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« XIII. – Les pertes de recettes pour la caisse de garantie du logement locatif social sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Supprimer les alinéas 11, 12, 13 et 81.
I. – Supprimer l’alinéa 15.
II. – Supprimer l’alinéa 72.
III. – Supprimer l’alinéa 117.
I. – Rétablir l’alinéa 58 dans la rédaction suivante :
« 7° bis L’article 1530 est abrogé ;
« 7° ter (Supprimé) ; »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« XIII. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
I. – Supprimer les alinéas 11 à 13.
II. – En conséquence, supprimer l'alinéa 81.
I. – Supprimer l'alinéa 15.
II. – En conséquence, supprimer l'alinéa 72.
III. – En conséquence, supprimer l'alinéa 117.
I. – Supprimer l’alinéa 15.
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 72.
I. – À l’alinéa 2, après le mot :
« proportionnelle »,
insérer les mots :
« aux recettes ou ».
II. – En conséquence, substituer aux alinéas 3 et 4 l’alinéa suivant :
« Le taux de cette redevance est déterminé par décret en Conseil d’État en tenant compte des caractéristiques de la concession. »
Rédiger ainsi cet article :
Le chapitre III du titre II du livre V du code de l’énergie est complété par un article L. 523‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 523‑3 – Pour toute concession prorogée en application du troisième alinéa de l’article L. 521‑16, il est institué à compter du 1er janvier 2019, nonobstant les dispositions du même troisième alinéa et celles du cahier des charges de cette concession, à la charge du concessionnaire, au profit de l’État et en substitution de la redevance prévue à l’article L 523‑1, une redevance proportionnelle aux recettes de la concession dont l’assiette est identique à celle de la redevance prévue à l’article L. 523‑2.
Le taux de cette redevance, qui ne peut excéder 7 %, est déterminé par décret en tenant compte des caractéristiques de la concession et des investissements réalisés ou à réaliser par le concessionnaire sur la durée prorogée.
Un tiers de la redevance est affecté aux départements sur le territoire desquels coulent les cours d’eau utilisés, l’éventuelle répartition entre plusieurs départements étant proportionnelle à la puissance moyenne hydraulique devenue indisponible dans les limites de chaque département du fait de l’usine.
Un douzième de la redevance est affecté aux communes sur le territoire desquelles coulent les cours d’eau utilisés. La répartition entre les communes est proportionnelle à la puissance hydraulique devenue indisponible dans les limites de chaque commune du fait de l’ouvrage hydroélectrique.
Un douzième de la redevance est affecté aux groupements de communes sur le territoire desquels coulent les cours d’eau utilisés. La répartition entre les groupements est proportionnelle à la puissance hydraulique devenue indisponible dans les limites de chaque communauté du fait de l’ouvrage hydroélectrique. La redevance affectée aux communes peut être transférée à un groupement, sous réserve de l’accord explicite de chacune des communes de ce groupement.
Chaque année, le concessionnaire transmet au comptable public chargé de percevoir les recettes domaniales le calcul détaillé du montant de la redevance due au titre de l’année précédente, attesté exact par les commissaires aux comptes. La redevance afférente à un exercice est payée au plus tard le 1er juillet de l’année suivant cet exercice. Le concessionnaire transmet au service chargé du contrôle de la concession
Rédiger ainsi cet article :
Le chapitre III du titre II du livre V du code de l’énergie est complété par un article L. 523‑3 ainsi rédigé :
Art. L. 523‑3. – Pour toute concession prorogée en application du troisième alinéa de l’article L. 521‑16, il est institué à compter du 1er janvier 2019, nonobstant les dispositions du même troisième alinéa et celles du cahier des charges de cette concession, à la charge du concessionnaire, au profit de l’État, une redevance proportionnelle aux bénéfices de la concession.
L’assiette de cette redevance est le résultat normatif de la concession, défini comme le total des recettes de la concession déterminées conformément à l’article L. 523‑2, diminuées de l’ensemble des charges et amortissements correspondant à l’exploitation de la concession.
Le taux de cette redevance est fixé en fonction de l’imposition sur les sociétés normative de la concession, et de façon à ce que la somme de cette imposition et de cette redevance représente 50 % du résultat normatif de la concession.
Toutefois, dans le cas où le résultat normatif est négatif, le taux de cette redevance est fixé à 0, et le précédent alinéa ne s’applique pas.
Un tiers de la redevance est affecté aux départements sur le territoire desquels coulent les cours d’eau utilisés, l’éventuelle répartition entre plusieurs départements étant proportionnelle à la puissance moyenne hydraulique devenue indisponible dans les limites de chaque département du fait de l’usine.
Un douzième de la redevance est affecté aux communes sur le territoire desquelles coulent les cours d’eau utilisés. La répartition entre les communes est proportionnelle à la puissance hydraulique devenue indisponible dans les limites de chaque commune du fait de l’ouvrage hydroélectrique.
Un douzième de la redevance est affecté aux groupements de communes sur le territoire desquels coulent les cours d’eau utilisés. La répartition entre les groupements est proportionnelle à la puissance hydraulique devenue indisponible dans les limites de chaque communauté du fait de l’ouvrage hydroélectrique. La redevance affectée aux communes peut être transférée à un groupement, sous réserve de l’accord explicite de chacune des communes de ce groupement.
Chaque année, le concessionnaire transmet au comptable public chargé de percevoir les recettes domaniales le calcul détaillé du montant de la redevance due au titre de l’année précédente, attesté exact par les commissaires aux comptes. La redevance afférente à un exercice est payée au plus tard le 1er juillet de l’année suivant cet exercice. Le concessionnaire transmet au service chargé du contrôle de la concession une copie du calcul détaillé du montant de la redevance. »
Rédiger ainsi l’alinéa 2 :
« Art. L. 523‑3. – Pour toute concession prorogée en application du troisième alinéa de l’article L. 521‑16, il est institué à la charge du concessionnaire, au profit de l’État, une redevance proportionnelle aux bénéfices de la concession rétroactive au jour de l’expiration du titre renouvelé ou prorogé, c’est-à-dire rétroactive à la date normale d’expiration de la concession, y compris si le dernier alinéa de ce même article a été mis en œuvre. »
I. – À l’alinéa 2, après le mot :
« concession »
insérer les mots :
« de l’année antérieure ».
II. – À l’alinéa 3, supprimer les mots :
« et amortissements ».
I.- Rédiger ainsi l’alinéa 3 :
« L’assiette de cette redevance est constituée du total des recettes de la concession déterminées conformément à l’article L. 523‑2. »
II.- Substituer à l’alinéa 8 l’alinéa suivant : « Chaque année, le concessionnaire transmet au comptable public chargé de percevoir les recettes domaniales le calcul de la redevance établi à partir des recettes réalisées au titre de l’année antérieure, certifiées exactes par un commissaire aux comptes permettant le versement de celle-ci dès le premier exercice de mise en œuvre de la loi de finances. Le concessionnaire transmet au service chargé du contrôle de la concession une copie du calcul détaillée des recettes, diminuées le cas échéant des achats d’électricité liés au pompage, permettant le calcul de la redevance.
I. – Après le mot :
« est »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 3 :
« constituée du total des recettes de la concession déterminées conformément à l’article L. 523‑2. »
II. – En conséquence, après la première occurrence du mot :
« calcul »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 8 :
« de la redevance établi à partir des recettes réalisées au titre de l’année antérieure, certifiées exactes par un commissaire aux comptes permettant le versement de celle-ci dès le premier exercice de mise en œuvre de la loi de finances. Le concessionnaire transmet au service chargé du contrôle de la concession une copie du calcul détaillée des recettes, diminuées le cas échéant des achats d’électricité liés au pompage, permettant le calcul de la redevance. »
Rédiger ainsi cet article :
I. – Le livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après la date : « 31 juillet 1962 », la fin du 2° du 2 de l’article 39 A est supprimée ;
2° L’article 39 quinquies A est abrogé ;
3° L’article 39 quinquies H est abrogé ;
4° L’article 40 sexies est abrogé ;
5° Le 31° bis de l’article 81 est abrogé ;
5° bis Le 3° de l’article 83 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du troisième alinéa, les mots : « ou à 947 € pour les personnes inscrites en tant que demandeurs d’emploi depuis plus d’un an » sont supprimés ;
b) Au début du quatrième alinéa, les mots : « Les sommes figurant au troisième alinéa sont révisées » sont remplacés par les mots : « La somme figurant au troisième alinéa est révisée » ;
6° Le 3 du II de l’article 163 bis G est complété par les mots : « dans sa rédaction antérieure à l’article 11 de la loi n° du de finances pour 2019 » ;
7° L’article 199 undecies C est ainsi modifié :
a) Les deux dernières phrases du 7° du I sont supprimées ;
b) Le IX est ainsi modifié :
– à la première phrase du premier alinéa, la date : « 31 décembre 2017 » est remplacée par la date : « 24 septembre 2018 » et, après les mots : « Wallis et Futuna », la fin est supprimée ;
– après les mots : « La Réunion », la fin du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « , aux investissements pour l’agrément desquels une demande est parvenue à l’administration au plus tard le 24 septembre 2018. » ;
– les 1° et 2° sont abrogés ;
8° (Supprimé)
9° L’article 217 undecies est ainsi modifié :
a) Au sixième alinéa du I, après le mot : « outre-mer », sont insérés les mots : « , à l’exclusion des logements neufs répondant aux critères mentionnés aux b et c du 1 du I de l’article 244 quater X, » ;
b) Le premier alinéa du IV quater est supprimé ;
10° La première phrase du premier alinéa de l’article 217 duodecies est complétée par les mots : « , y compris pour les opérations d’acquisition ou de construction de logements neufs répondant aux critères mentionnés aux b et c du 1 du I de l’article 244 quater X » ;
11° Au 3 de l’article 223 L, les mots : « du 2 de l’article 39 quinquies A et » sont supprimés ;
12° L’article 244 quater X est ainsi modifié :
a) Au début du 1 du I, les mots : « Sur option, » sont supprimés ;
b) Le V est abrogé ;
c) La dernière phrase du 1 du VIII est supprimée ;
13° Après le mot : « neufs », la fin du c de l’article 296 ter est ainsi rédigée : « lorsque ces opérations sont financées à l’aide d’un prêt aidé ou d’une subvention de l’État accordé dans les conditions prévues aux articles R. 372‑1 et R. 372‑20 à R. 372‑24 du code de la construction et de l’habitation ou dans les conditions fixées à l’article 244 quater X du présent code. » ;
14° Le 4° de l’article 1051 est abrogé ;
15° L’article 1594 İ quater est abrogé.
II. – Au b du 2° de l’article L. 80 B du livre des procédures fiscales, la référence : « 39 quinquies A, » est supprimée.
III. – Le f du 4° du III de l’article L. 136‑1‑1 du code de la sécurité sociale est abrogé.
IV. – Le C du III de l’article 4 de la loi n° 72‑650 du 11 juillet 1972 portant diverses dispositions d’ordre économique et financier est abrogé.
V. – A. – Le 3° du I s’applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019.
B. – Le 5° du I et le III s’appliquent à compter de l’imposition des revenus de l’année 2019.
C. – Les provisions constituées conformément aux dispositions des I et III de l’article 39 quinquies H du code général des impôts au titre d’un exercice ouvert avant le 1er janvier 2019 sont rapportées conformément aux dispositions du II du même article 39 quinquies H.
D. – Le a du 7°, le 9° et les a et b du 12° du I sont applicables :
1° Aux acquisitions d’immeubles à construire et aux constructions d’immeubles n’ayant pas fait l’objet d’une déclaration d’ouverture de chantier à la date du 24 septembre 2018 ;
2° Aux investissements pour l’agrément desquels une demande n’est pas parvenue à l’administration à la date du 24 septembre 2018.
E. – Le c de l’article 296 ter, le 4° de l’article 1051 et l’article 1594 I quater du code général des impôts, dans leur rédaction antérieure au présent article, demeurent applicables aux livraisons à soi-même, ventes, apports, acquisitions et cessions de logements qui relèvent des articles 199 undecies C et 217 undecies du même code, dans leur rédaction antérieure au présent article.
Rédiger ainsi cet article :
I. – Le livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après la date : « 31 juillet 1962 », la fin du 2° du 2 de l’article 39 A est supprimée ;
2° L’article 39 quinquies A est abrogé ;
3° L’article 39 quinquies H est abrogé ;
4° L’article 40 sexies est abrogé ;
5° Le 31° bis de l’article 81 est abrogé ;
5° bis Le 3° de l’article 83 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du troisième alinéa, les mots : « ou à 947 € pour les personnes inscrites en tant que demandeurs d’emploi depuis plus d’un an » sont supprimés ;
b) Au début du quatrième alinéa, les mots : « Les sommes figurant au troisième alinéa sont révisées » sont remplacés par les mots : « La somme figurant au troisième alinéa est révisée » ;
6° Le 3 du II de l’article 163 bis G est complété par les mots : « dans sa rédaction antérieure à l’article 11 de la loi n° du de finances pour 2019 » ;
7° L’article 199 undecies C est ainsi modifié :
a) Les deux dernières phrases du 7° du I sont supprimées ;
b) Le IX est ainsi modifié :
– à la première phrase du premier alinéa, la date : « 31 décembre 2017 » est remplacée par la date : « 24 septembre 2018 » et, après les mots : « Wallis et Futuna », la fin est supprimée ;
– après les mots : « La Réunion », la fin du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « , aux investissements pour l’agrément desquels une demande est parvenue à l’administration au plus tard le 24 septembre 2018. » ;
– les 1° et 2° sont abrogés ;
8° (Supprimé)
9° L’article 217 undecies est ainsi modifié :
a) Au sixième alinéa du I, après le mot : « outre-mer », sont insérés les mots : « , à l’exclusion des logements neufs répondant aux critères mentionnés aux b et c du 1 du I de l’article 244 quater X, » ;
b) Le premier alinéa du IV quater est supprimé ;
10° La première phrase du premier alinéa de l’article 217 duodecies est complétée par les mots : « , y compris pour les opérations d’acquisition ou de construction de logements neufs répondant aux critères mentionnés aux b et c du 1 du I de l’article 244 quater X » ;
11° Au 3 de l’article 223 L, les mots : « du 2 de l’article 39 quinquies A et » sont supprimés ;
12° L’article 244 quater X est ainsi modifié :
a) Au début du 1 du I, les mots : « Sur option, » sont supprimés ;
b) Le V est abrogé ;
c) La dernière phrase du 1 du VIII est supprimée ;
13° Après le mot : « neufs », la fin du c de l’article 296 ter est ainsi rédigée : « lorsque ces opérations sont financées à l’aide d’un prêt aidé ou d’une subvention de l’État accordé dans les conditions prévues aux articles R. 372‑1 et R. 372‑20 à R. 372‑24 du code de la construction et de l’habitation ou dans les conditions fixées à l’article 244 quater X du présent code. » ;
14° Le 4° de l’article 1051 est abrogé ;
15° L’article 1594 İ quater est abrogé.
II. – Au b du 2° de l’article L. 80 B du livre des procédures fiscales, la référence : « 39 quinquies A, » est supprimée.
III. – Le f du 4° du III de l’article L. 136‑1‑1 du code de la sécurité sociale est abrogé.
IV. – Le C du III de l’article 4 de la loi n° 72‑650 du 11 juillet 1972 portant diverses dispositions d’ordre économique et financier est abrogé.
V. – A. – Le 3° du I s’applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019.
B. – Le 5° du I et le III s’appliquent à compter de l’imposition des revenus de l’année 2019.
C. – Les provisions constituées conformément aux dispositions des I et III de l’article 39 quinquies H du code général des impôts au titre d’un exercice ouvert avant le 1er janvier 2019 sont rapportées conformément aux dispositions du II du même article 39 quinquies H.
D. – Le a du 7°, le 9° et les a et b du 12° du I sont applicables :
1° Aux acquisitions d’immeubles à construire et aux constructions d’immeubles n’ayant pas fait l’objet d’une déclaration d’ouverture de chantier à la date du 24 septembre 2018 ;
2° Aux investissements pour l’agrément desquels une demande n’est pas parvenue à l’administration à la date du 24 septembre 2018.
E. – Le c de l’article 296 ter, le 4° de l’article 1051 et l’article 1594 I quater du code général des impôts, dans leur rédaction antérieure au présent article, demeurent applicables aux livraisons à soi-même, ventes, apports, acquisitions et cessions de logements qui relèvent des articles 199 undecies C et 217 undecies du même code, dans leur rédaction antérieure au présent article.
Supprimer cet article.
I. – Après l’alinéa 11, insérer les six alinéas suivants :
« 9° bis Après le IX de l'article 199 undecies C, il est inséré un IX bis ainsi rédigé :
« IX bis. – Par dérogation aux premier et au deuxième alinéas du IX, le VI du présent article reste applicable pour les investissements effectués entre la date de promulgation de la loi n° 2009‑594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer et le 31 décembre 2025 en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion. Outre le respect des conditions fixées au présent article, l’octroi de la réduction d’impôt est subordonné aux conditions suivantes :
« 1° Par dérogation au 1° du I, les logements sont donnés en location uniquement à un organisme mentionné à l’article L. 365‑1 du code de la construction et de l’habitation ;
« 2° Par dérogation au second alinéa du IV, ne sont pas éligibles à la réduction d’impôt les investissements réalisés par une société soumise de plein droit à l’impôt sur les sociétés ;
« 3° Le bénéfice de la réduction d’impôt en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte et à La Réunion est conditionné à l’obtention d’un agrément préalable délivré par la direction de l’environnement, de l’aménagement et du logement. Il est tacite à défaut d’une réponse de l’administration dans un délai de deux mois, ce délai n’étant renouvelable qu’une fois. Le délai de 18 mois visé au dernier alinéa du IV est prorogé du délai nécessaire à l’obtention de l’agrément ;
« 4° Les entreprises qui pourront être retenues pour la réalisation des travaux de réhabilitation ainsi que les monteurs en défiscalisation autorisés à mettre en place les programmes devront être agréés par la direction de l’environnement, de l’aménagement et du logement et à compter du 1er janvier 2020 avoir obtenu l’agrément « entreprise solidaire d’utilité sociale ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VI. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
I. – À la fin de l’alinéa 26, substituer à la date :
« 24 septembre 2018 »
la date :
« 31 décembre 2018 ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à la fin de l’alinéa 27.
I. – Après l’alinéa 13, insérer les six alinéas suivants :
« c) Après le IX, il est inséré un IX bis ainsi rédigé :
« IX bis. – Par dérogation au premier et au deuxième alinéa du IX, le VI du présent article reste applicable pour les investissements effectués entre la date de promulgation de la loi n°2009‑594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer et le 31 décembre 2025 en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion. Outre le respect des conditions fixées au présent article, l’octroi de la réduction d’impôt est subordonné aux conditions suivantes :
« 1° Par dérogation au I.1° les logements sont donnés en location uniquement à un organisme mentionné à l’article L. 365‑1 du code de la construction et de l’habitation.
« 2° Par dérogation au second alinéa du IV, ne sont pas éligibles à la réduction d’impôt les investissements réalisés par une société soumise de plein droit à l’impôt sur les sociétés.
« 3° Le bénéfice de la réduction d’impôt en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte et à La Réunion est conditionné à l’obtention d’un agrément préalable délivré par la direction de l’environnement, de l’aménagement et du logement. Il est tacite à défaut d’une réponse de l’administration dans un délai de deux mois, ce délai n’étant renouvelable qu’une fois. Le délai de 18 mois visé au dernier alinéa du IV est prorogé du délai nécessaire à l’obtention de l’agrément.
« 4° Les entreprises qui pourront être retenues pour la réalisation des travaux de réhabilitation ainsi que les monteurs en défiscalisation autorisés à mettre en place les programmes devront être agréés par la direction de l’environnement, de l’aménagement et du logement et à compter du 1er janvier 2020 avoir obtenu l’agrément ESUS (Entreprise Solidaire d’Utilité Sociale) ».
II. Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VI. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
I. – Supprimer les alinéas 12 à 19.
II. – En conséquence, à l’alinéa 30, substituer aux mots :
« aux troisième à sixième alinéas »,
les mots :
« au deuxième alinéa ».
I. – Supprimer les alinéas 12 à 19.
II. – En conséquence, à l’alinéa 30, substituer aux mots :
« aux troisième à sixième alinéas »,
les mots :
« au deuxième alinéa ».
I. – Supprimer les alinéas 12 à 19.
II. – En conséquence, à l’alinéa 30, substituer aux mots :
« aux troisième à sixième alinéas »,
les mots :
« au deuxième alinéa ».
I. – Supprimer les alinéas 12 à 19.
II. – En conséquence, à l’alinéa 30, substituer aux mots :
« aux troisième à sixième alinéas »,
les mots :
« au deuxième alinéa ».
I. – Après l'alinéa 22, insérer l'alinéa suivant :
« a bis) À l’avant-dernière phrase et à la dernière phrase du même deuxième alinéa, par deux fois, après les mots : « du résultat d’ensemble », sont insérés les mots : « ou du bénéfice net ». ».
II. – En conséquence, rédiger ainsi la première phrase de l’alinéa 30 :
« Lorsqu’une plus-value ou une moins-value afférente à la cession de titres de participation n’a pas été retenue dans la plus-value ou moins-value nette à long terme d’ensemble au titre d’un exercice ouvert avant le 1er janvier 2019, la quote‑part de frais et charges prévue au deuxième alinéa du a quinquies du I de l’article 219 s’applique au montant brut des plus-values de cession afférentes aux mêmes titres immobilisés lors de leur première cession intervenant au cours d’un exercice ouvert à compter du 1er janvier 2019 ou lorsque, à compter de ce même exercice, la société qui en est propriétaire, selon le cas, sort du groupe ou perd la qualité de société intermédiaire, de société étrangère ou d’entité mère non résidente. »
III. – En conséquence, substituer aux alinéas 44 à 46 les cinq alinéas suivants :
« a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
« i (nouveau)) À la première phrase, après la référence : « 223 B », sont insérés les mots : « dans sa rédaction en vigueur pour les exercices ouverts avant le 1er janvier 2019 » ;
« ii) À la même première phrase et à la fin de la seconde phrase, les mots : « à compter du 1er janvier 1992 » sont remplacés par les mots : « avant le 1er janvier 2019 ».
« b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« « Les dispositions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l’article 223 F et au premier alinéa du présent article ne sont pas applicables lorsque la sortie du groupe, ou la perte de la qualité de société intermédiaire ou de société étrangère, résulte d’une fusion placée sous le régime prévu à l’article 210 A de l’une des sociétés mentionnées à ces alinéas avec une autre société membre du groupe, une société intermédiaire, une société étrangère ou l’entité mère non résidente. Les sommes mentionnées à ces alinéas sont alors comprises dans le résultat d’ensemble lorsque cette dernière société sort du groupe, ou perd la qualité de société intermédiaire, de société étrangère ou d’entité mère non résidente, ou, en cas de fusions successives placées sous le régime prévu à l’article 210 A avec une société membre du groupe, une société intermédiaire, une société étrangère ou l’entité mère non résidente, lorsque la dernière société absorbante sort du groupe ou perd la qualité de société intermédiaire, de société étrangère ou d’entité mère non résidente. Il en est de même en cas d’absorption à la suite d’une fusion de la société mère par une autre société du groupe conformément au dernier alinéa de l’article 223 S. Dans cette situation, les sommes mentionnées aux deuxième et troisième alinéas de l’article 223 F et au premier alinéa du présent article sont comprises dans le résultat d’ensemble lors de la cessation du groupe formé par la société absorbante ou, en cas de fusions successives dans les conditions prévues au dernier alinéa de l’article 223 S, lors de la cessation du groupe formé par la dernière société absorbante. »
Substituer à l’alinéa 52 les deux alinéas suivants :
« II. – A. – Le I s’applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019.
« B. – Par dérogation au A du présent II, le 6° bis, le c du 8° et le 9° du I s’appliquent aux exercices clos à compter du 31 décembre 2018. »
Les transferts de biens, droits et obligations résultant de la dissolution d’une compagnie régionale des commissaires aux comptes et réalisés au profit d’une autre compagnie à la suite d’une opération de regroupement mentionnée à l’article L. 821‑6 du code de commerce intervenant avant le 31 décembre 2020 sont effectués sur la base des valeurs nettes comptables des apports. Ils ne donnent lieu au paiement d’aucun droit, taxe ou impôt de quelque nature que ce soit. Ils ne donnent pas non plus lieu au paiement de la contribution prévue à l’article 879 du code général des impôts.
Pour l’application du premier alinéa du présent article, en matière d’impôt sur les sociétés, l’article 210 A du code général des impôts s’applique sous réserve que la compagnie régionale des commissaires aux comptes qui possède les biens à l’issue du transfert respecte les prescriptions prévues au 3 du même article 210 A.
Pour l’application de l’article 210 A, la société absorbée s’entend de la compagnie régionale des commissaires aux comptes qui possédait les biens avant l’opération de transfert et la société absorbante s’entend de la compagnie régionale des commissaires aux comptes possédant ces mêmes biens après l’opération de transfert. »
I. – Supprimer les alinéas 12 à 19.
II. – En conséquence, à l’alinéa 30, substituer aux mots :
« aux troisième à sixième alinéas »,
les mots :
« au deuxième alinéa ».
I. – Après l'alinéa 22, insérer l'alinéa suivant :
« a bis) À l’avant-dernière phrase et à la dernière phrase du même deuxième alinéa, par deux fois, après les mots : « du résultat d’ensemble », sont insérés les mots : « ou du bénéfice net ». ».
II. – Rédiger ainsi la première phrase de l’alinéa 30 :
« Lorsqu’une plus-value ou une moins-value afférente à la cession de titres de participation n’a pas été retenue dans la plus-value ou moins-value nette à long terme d’ensemble au titre d’un exercice ouvert avant le 1er janvier 2019, la quote‑part de frais et charges prévue au deuxième alinéa du a quinquies du I de l’article 219 s’applique au montant brut des plus-values de cession afférentes aux mêmes titres immobilisés lors de leur première cession intervenant au cours d’un exercice ouvert à compter du 1er janvier 2019 ou lorsque, à compter de ce même exercice, la société qui en est propriétaire, selon le cas, sort du groupe ou perd la qualité de société intermédiaire, de société étrangère ou d’entité mère non résidente. »
III. – En conséquence, substituer aux alinéas 44 à 46 les cinq alinéas suivants :
« a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
« i (nouveau)) À la première phrase, après la référence : « 223 B », sont insérés les mots : « dans sa rédaction en vigueur pour les exercices ouverts avant le 1er janvier 2019 » ;
« ii) À la même première phrase et à la fin de la seconde phrase, les mots : « à compter du 1er janvier 1992 » sont remplacés par les mots : « avant le 1er janvier 2019 ».
« b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« « Les dispositions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l’article 223 F et au premier alinéa du présent article ne sont pas applicables lorsque la sortie du groupe, ou la perte de la qualité de société intermédiaire ou de société étrangère, résulte d’une fusion placée sous le régime prévu à l’article 210 A de l’une des sociétés mentionnées à ces alinéas avec une autre société membre du groupe, une société intermédiaire, une société étrangère ou l’entité mère non résidente. Les sommes mentionnées à ces alinéas sont alors comprises dans le résultat d’ensemble lorsque cette dernière société sort du groupe, ou perd la qualité de société intermédiaire, de société étrangère ou d’entité mère non résidente, ou, en cas de fusions successives placées sous le régime prévu à l’article 210 A avec une société membre du groupe, une société intermédiaire, une société étrangère ou l’entité mère non résidente, lorsque la dernière société absorbante sort du groupe ou perd la qualité de société intermédiaire, de société étrangère ou d’entité mère non résidente. Il en est de même en cas d’absorption à la suite d’une fusion de la société mère par une autre société du groupe conformément au dernier alinéa de l’article 223 S. Dans cette situation, les sommes mentionnées aux deuxième et troisième alinéas de l’article 223 F et au premier alinéa du présent article sont comprises dans le résultat d’ensemble lors de la cessation du groupe formé par la société absorbante ou, en cas de fusions successives dans les conditions prévues au dernier alinéa de l’article 223 S, lors de la cessation du groupe formé par la dernière société absorbante. »
Substituer à l’alinéa 52 les deux alinéas suivants :
« II. - A. - Le I s’applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019.
« B. - Par dérogation au A du présent II, le 6° bis, le c du 8° et le 9° du I s’appliquent aux exercices clos à compter du 31 décembre 2018. »
I. – Supprimer les alinéas 50 et 61.
III. – En conséquence, supprimer l’alinéa 145.
I. – À la seconde phrase de l’alinéa 69, substituer à la première occurrence du mot :
« et »,
les mots :
« ajouté à ».
II. – En conséquence, à la seconde phrase de l’alinéa 116, procéder à la même substitution.
À la dernière phrase de l’alinéa 136, substituer aux mots :
« de l’entrée de la société dans le groupe à »,
les mots :
« à compter de l’entrée de la société dans le groupe jusqu’à ».
I. – Supprimer les alinéas 50 et 61.
III. – En conséquence, supprimer l’alinéa 145.
I. - À la seconde phrase des alinéas 69 et 116, substituer à la première occurrence du mot :
« et »,
les mots :
« ajouté à ».
À la dernière phrase de l’alinéa 136, substituer aux mots :
« de l’entrée de la société dans le groupe à »,
les mots :
« à compter de l’entrée de la société dans le groupe jusqu’à ».
I. – Après l’alinéa 16, insérer l’alinéa suivant :
« 3° Ou 75 % du montant des charges financières nettes dues à des emprunts contractés avant le 17 juin 2016. »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.»
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Après l’article 119 bis du code général des impôts, il est inséré un article 119 bis A ainsi rédigé :
« Art. 119 bis A – 1. Est réputé constituer un revenu distribué soumis à la retenue à la source prévue au 2 de l’article 119 bis tout versement, dans la limite du montant correspondant à la distribution de produits de parts ou d’actions mentionnée au b, effectué, sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit, par une personne qui est établie ou a son domicile fiscal en France au profit, directement ou indirectement, d’une personne qui n’est pas établie ou n’a pas son domicile fiscal en France, lorsque les conditions suivantes sont réunies :
« a) Le versement est réalisé dans le cadre d’une cession temporaire ou de toute opération donnant le droit ou faisant obligation de restituer ou revendre ces parts ou actions ou des droits portant sur ces titres ;
« b) L’opération mentionnée au a est réalisée pendant une période de moins de quarante-cinq jours incluant la date à laquelle le droit à une distribution de produits d’actions, de parts sociales ou de revenus assimilés mentionnés aux articles 108 à 117 bis est acquis.
« 2. La retenue à la source est due lors de la mise en paiement du versement mentionné au 1 du présent article et acquittée par la personne qui assure ce paiement.
« 3. Lorsque le bénéficiaire du versement mentionné au 1 apporte la preuve que ce versement correspond à une opération qui a principalement un objet et un effet autres que d’éviter l’application d’une retenue à la source ou d’obtenir l’octroi d’un avantage fiscal, le 1 n’est pas applicable. Le bénéficiaire peut alors obtenir le remboursement de la retenue à la source définitivement indue auprès du service des impôts de son domicile ou de son siège.
« 4. La personne qui assure le paiement du versement mentionné au 1 du présent article transmet à l’administration fiscale, à sa demande et sous format dématérialisé, le montant, la date, l’émetteur des parts ou actions objets de l’opération mentionnée au b du même 1 et le destinataire du versement. »
« II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2019.
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Après l’article 119 bis du code général des impôts, il est inséré un article 119 bis A ainsi rédigé :
« Art. 119 bis A – 1. Est réputé constituer un revenu distribué soumis à la retenue à la source prévue au 2 de l’article 119 bis tout versement, dans la limite du montant correspondant à la distribution de produits de parts ou d’actions mentionnée au b, effectué, sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit, par une personne qui est établie ou a son domicile fiscal en France au profit, directement ou indirectement, d’une personne qui n’est pas établie ou n’a pas son domicile fiscal en France, lorsque les conditions suivantes sont réunies :
« a) Le versement est réalisé dans le cadre d’une cession temporaire ou de toute opération donnant le droit ou faisant obligation de restituer ou revendre ces parts ou actions ou des droits portant sur ces titres ;
« b) L’opération mentionnée au a est réalisée pendant une période de moins de quarante-cinq jours incluant la date à laquelle le droit à une distribution de produits d’actions, de parts sociales ou de revenus assimilés mentionnés aux articles 108 à 117 bis est acquis.
« 2. La retenue à la source est due lors de la mise en paiement du versement mentionné au 1 du présent article et acquittée par la personne qui assure ce paiement.
« 3. Lorsque le bénéficiaire du versement mentionné au 1 apporte la preuve que ce versement correspond à une opération qui a principalement un objet et un effet autres que d’éviter l’application d’une retenue à la source ou d’obtenir l’octroi d’un avantage fiscal, le 1 n’est pas applicable. Le bénéficiaire peut alors obtenir le remboursement de la retenue à la source définitivement indue auprès du service des impôts de son domicile ou de son siège.
« 4. La personne qui assure le paiement du versement mentionné au 1 du présent article transmet à l’administration fiscale, à sa demande et sous format dématérialisé, le montant, la date, l’émetteur des parts ou actions objets de l’opération mentionnée au b du même 1 et le destinataire du versement. »
« II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2019.
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Après l’article 119 bis du code général des impôts, il est inséré un article 119 bis A ainsi rédigé :
« « Art. 119 bis A (nouveau). – 1. Sans préjudice du 2 de l’article 119 bis et des articles 119 ter, 145 et 216, les versements mentionnés au 2 du présent article sont soumis à une retenue à la source dont le taux est fixé par le 1 de l’article 187 lorsqu’ils sont effectués, sous quelque forme que ce soit, par une personne qui est établie ou à sa résidence en France, que leurs bénéficiaires soient établis ou aient leur résidence en France ou à l’étranger.
« « Par dérogation au premier alinéa du présent 1, le taux de la retenue à la source est de 75 % lorsque le bénéficiaire du versement est établi ou a sa résidence dans un État ou territoire non coopératif au sens de l’article 238‑0 A autre que ceux mentionnés au 2° du 2 bis du même article 238‑0 A, sauf si la personne ayant effectué le versement apporte la preuve que ce dernier n’a ni pour objet, ni pour effet de permettre, dans un but de fraude fiscale, la localisation des sommes versées dans un tel État ou territoire.
« « 2. La retenue à la source prévue au 1 s’applique aux versements répondant aux conditions prévues aux 1° et 2° du présent 2 ou aux versements visés au 3° du même 2.
« « 1° Le versement est conditionné, directement ou indirectement, à la distribution de produits d’actions, de parts sociales ou de revenus assimilés mentionnés aux articles 108 à 117 bis, ou son montant est établi en tenant compte de ladite distribution ;
« « 2° Le versement est lié, directement ou indirectement :
« « a) À une cession temporaire desdites parts ou actions d’une durée inférieure à une durée fixée par décret réalisée par le bénéficiaire du versement au profit, directement ou indirectement, de la personne qui effectue ce dernier ;
« « b) Ou à une opération donnant le droit ou faisant obligation à la personne qui effectue le versement de revendre ou de restituer, directement ou indirectement, lesdites parts ou actions au bénéficiaire du versement ;
« « c) Ou à un accord ou instrument financier ayant, directement ou indirectement, pour le bénéficiaire du versement, un effet économique similaire à la possession desdites parts ou actions ;
« « 3° Le versement consiste en la distribution de produits d’actions ou parts sociales ou de produits assimilés visés aux articles 108 à 117 bis qui ne respecte pas la condition prévue à l’article L. 232‑12‑1 du code de commerce.
« « 3. La retenue à la source est appliquée par l’établissement payeur lors de la mise en paiement des versements mentionnés au 2 du présent article.
« « 4. La retenue à la source ne s’applique pas aux versements.
« « Le bénéficiaire des versements mentionnés au 2 peut obtenir le remboursement de la retenue à la source s’il apporte la preuve qu’il en est le bénéficiaire effectif, que ceux‑ci ne constituent pas indirectement des produits d’actions et de parts sociales ou des produits assimilés mentionnés aux articles 108 à 117 bis du code général des impôts et qu’ils correspondent à des opérations qui ont principalement un objet ou un effet autres que d’éviter l’application d’une retenue à la source ou d’obtenir l’octroi d’un avantage fiscal.
« « Lorsque les versements mentionnés au 2 du présent article constituent indirectement des produits d’actions et de parts sociales ou des produits assimilés mentionnés aux articles 108 à 117 bis, le bénéficiaire de ces versements peut obtenir le remboursement de la retenue à la source s’il apporte la preuve qu’il en est le bénéficiaire effectif et que ceux-ci correspondent à des opérations qui ont principalement un objet ou un effet autres que d’éviter l’application d’une retenue à la source ou d’obtenir l’octroi d’un avantage fiscal. Le remboursement est minoré du montant qui résulte de l’application à ces versements de la retenue à la source dans les conditions prévues au 2 de l’article 119 bis ou, le cas échéant, par les stipulations de la convention d’élimination des doubles impositions signée entre la France et l’État ou territoire où le bénéficiaire est établi ou a sa résidence.
« « Les documents permettant d’apporter les preuves mentionnées au présent 4 et les modalités selon lesquelles ils sont fournis par le bénéficiaire à l’établissement payeur mentionné au 3 sont fixées par décret.
« « 5. L’établissement payeur des versements mentionnés au 2 du présent article adresse chaque année à l’administration fiscale, par voie électronique et au plus tard le 31 janvier de l’année suivant celle au titre de laquelle les versements ont été effectués, une déclaration mentionnant le montant, la date, l’émetteur et le destinataire de chacun des versements, ainsi que les documents fournis par le bénéficiaire mentionnés au dernier alinéa du 4. »
« II. – Après l’article L. 232‑12 du code de commerce, il est inséré un article L. 232‑12‑1 ainsi rédigé :
« « Art. L. 232‑12‑1 (nouveau). – La distribution de dividendes ou de revenus assimilés suppose de la part de la personne qui en bénéficie de détenir les actions, droits ou parts ouvrant droit à cette distribution pendant au moins quarante‑cinq jours au cours des trois mois précédant la mise en paiement prévue à l’article L. 232‑13.
« « Le non-respect de la condition prévue au premier alinéa entraîne l’application de la retenue à la source prévue à l’article 119 bis A du code général des impôts. »
« II. Les articles 119 bis A du code général des impôts et L. 232‑12‑1 du code de commerce, dans leur rédaction résultant du I, s’applique aux versements et distributions réalisés à compter du 1er janvier 2019. »
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Après l’article 119 bis du code général des impôts, il est inséré un article 119 bis A ainsi rédigé :
« « Art. 119 bis A (nouveau). – 1. Sans préjudice du 2 de l’article 119 bis et des articles 119 ter, 145 et 216, les versements mentionnés au 2 du présent article sont soumis à une retenue à la source dont le taux est fixé par le 1 de l’article 187 lorsqu’ils sont effectués, sous quelque forme que ce soit, par une personne qui est établie ou à sa résidence en France, que leurs bénéficiaires soient établis ou aient leur résidence en France ou à l’étranger.
« « Par dérogation au premier alinéa du présent 1, le taux de la retenue à la source est de 75 % lorsque le bénéficiaire du versement est établi ou a sa résidence dans un État ou territoire non coopératif au sens de l’article 238‑0 A autre que ceux mentionnés au 2° du 2 bis du même article 238‑0 A, sauf si la personne ayant effectué le versement apporte la preuve que ce dernier n’a ni pour objet, ni pour effet de permettre, dans un but de fraude fiscale, la localisation des sommes versées dans un tel État ou territoire.
« « 2. La retenue à la source prévue au 1 s’applique aux versements répondant aux conditions prévues aux 1° et 2° du présent 2 ou aux versements visés au 3° du même 2.
« « 1° Le versement est conditionné, directement ou indirectement, à la distribution de produits d’actions, de parts sociales ou de revenus assimilés mentionnés aux articles 108 à 117 bis, ou son montant est établi en tenant compte de ladite distribution ;
« « 2° Le versement est lié, directement ou indirectement :
« « a) À une cession temporaire desdites parts ou actions d’une durée inférieure à une durée fixée par décret réalisée par le bénéficiaire du versement au profit, directement ou indirectement, de la personne qui effectue ce dernier ;
« « b) Ou à une opération donnant le droit ou faisant obligation à la personne qui effectue le versement de revendre ou de restituer, directement ou indirectement, lesdites parts ou actions au bénéficiaire du versement ;
« « c) Ou à un accord ou instrument financier ayant, directement ou indirectement, pour le bénéficiaire du versement, un effet économique similaire à la possession desdites parts ou actions ;
« « 3° Le versement consiste en la distribution de produits d’actions ou parts sociales ou de produits assimilés visés aux articles 108 à 117 bis qui ne respecte pas la condition prévue à l’article L. 232‑12‑1 du code de commerce.
« « 3. La retenue à la source est appliquée par l’établissement payeur lors de la mise en paiement des versements mentionnés au 2 du présent article.
« « 4. La retenue à la source ne s’applique pas aux versements.
« « Le bénéficiaire des versements mentionnés au 2 peut obtenir le remboursement de la retenue à la source s’il apporte la preuve qu’il en est le bénéficiaire effectif, que ceux‑ci ne constituent pas indirectement des produits d’actions et de parts sociales ou des produits assimilés mentionnés aux articles 108 à 117 bis du code général des impôts et qu’ils correspondent à des opérations qui ont principalement un objet ou un effet autres que d’éviter l’application d’une retenue à la source ou d’obtenir l’octroi d’un avantage fiscal.
« « Lorsque les versements mentionnés au 2 du présent article constituent indirectement des produits d’actions et de parts sociales ou des produits assimilés mentionnés aux articles 108 à 117 bis, le bénéficiaire de ces versements peut obtenir le remboursement de la retenue à la source s’il apporte la preuve qu’il en est le bénéficiaire effectif et que ceux-ci correspondent à des opérations qui ont principalement un objet ou un effet autres que d’éviter l’application d’une retenue à la source ou d’obtenir l’octroi d’un avantage fiscal. Le remboursement est minoré du montant qui résulte de l’application à ces versements de la retenue à la source dans les conditions prévues au 2 de l’article 119 bis ou, le cas échéant, par les stipulations de la convention d’élimination des doubles impositions signée entre la France et l’État ou territoire où le bénéficiaire est établi ou a sa résidence.
« « Les documents permettant d’apporter les preuves mentionnées au présent 4 et les modalités selon lesquelles ils sont fournis par le bénéficiaire à l’établissement payeur mentionné au 3 sont fixées par décret.
« « 5. L’établissement payeur des versements mentionnés au 2 du présent article adresse chaque année à l’administration fiscale, par voie électronique et au plus tard le 31 janvier de l’année suivant celle au titre de laquelle les versements ont été effectués, une déclaration mentionnant le montant, la date, l’émetteur et le destinataire de chacun des versements, ainsi que les documents fournis par le bénéficiaire mentionnés au dernier alinéa du 4. »
« II. – Après l’article L. 232‑12 du code de commerce, il est inséré un article L. 232‑12‑1 ainsi rédigé :
« « Art. L. 232‑12‑1 (nouveau). – La distribution de dividendes ou de revenus assimilés suppose de la part de la personne qui en bénéficie de détenir les actions, droits ou parts ouvrant droit à cette distribution pendant au moins quarante‑cinq jours au cours des trois mois précédant la mise en paiement prévue à l’article L. 232‑13.
« « Le non-respect de la condition prévue au premier alinéa entraîne l’application de la retenue à la source prévue à l’article 119 bis A du code général des impôts. »
« II. Les articles 119 bis A du code général des impôts et L. 232‑12‑1 du code de commerce, dans leur rédaction résultant du I, s’applique aux versements et distributions réalisés à compter du 1er janvier 2019. »
I. – À la fin de l’alinéa 13, substituer au taux :
« 7 % »,
le taux :
« 10 % ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à la fin de l’alinéa 24.
III. – En conséquence, supprimer les alinéas 79 et 80.
I. – À la fin de la seconde phrase de l'alinéa 13, substituer au taux :
« 7 % »,
Le taux :
« 10 % ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à la fin de l’alinéa 24.
III. – En conséquence, supprimer les alinéas 79 et 80.
I. – Compléter l’alinéa 42 par les mots :
« , les certificats d’utilité et les certificats complémentaires de protection rattachés à un brevet ».
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 50.
I. – À la fin de l’alinéa 49, supprimer les mots :
« à l’occasion d’une procédure de demande de certificat d’utilité ou brevet ».
II. – En conséquence, après le même alinéa, insérer l’alinéa suivant :
« Le 5° s’applique aux contribuables dont le chiffre d’affaires mondial du groupe auquel ils appartiennent n’excède pas cinquante millions d’euros et dont les revenus bruts issus de la totalité des actifs incorporels mentionnés au présent I ne dépassent pas 7,5 millions d’euros par an, en moyenne sur les cinq derniers exercices. Pour l’application de ces dispositions, le groupe s’entend de l’ensemble des entreprises françaises ou étrangères placées sous le contrôle d’une même société ou personne morale, au sens de l’article L. 233‑16 du code de commerce. »
III. – En conséquence, après l’alinéa 67, insérer l’alinéa suivant :
« Cette annexe fait apparaître distinctement la liste des inventions mentionnées au 5° du I ainsi que la somme des résultats nets issus de cette catégorie d’actifs. »
IV. – En conséquence, au 1 du III de l'alinéa 78, substituer aux mots :
« du 3 »
les mots :
« des 1 bis et 3 ».
V. – En conséquence, après le même 1, insérer l’alinéa suivant :
« 1 bis. Les neuvième et dixième alinéas du I et le deuxième alinéa du V de l’article 238 du code général des impôts dans leur rédaction résultant de la présente loi entrent en vigueur à une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer ces dispositions lui ayant été notifiées comme conformes au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État. »
I. – À la fin de l’alinéa 13, substituer au taux :
« 7 % »,
Le taux :
« 10 % ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à la fin de l’alinéa 24.
III. – En conséquence, supprimer les alinéas 79 et 80.
I. – À la fin de l’alinéa 13, substituer au taux :
« 7 % »,
Le taux :
« 10 % ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à la fin de l’alinéa 24.
III. – En conséquence, supprimer les alinéas 79 et 80.
I. – Compléter l’alinéa 42 par les mots:
«, les certificats d’utilité et les certificats complémentaires de protection rattachés à un brevet ».
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 50.
I. – À la fin de la seconde phrase de l'alinéa 13, substituer au taux :
« 7 % »,
le taux :
« 18 % ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à la fin de l'alinéa 24.
Après l’alinéa 50, insérer l’alinéa suivant :
« 7° Les inventions mises en œuvre par ordinateur bénéficiant du régime de protection spécifique du secret des affaires institué par la loi n° 2018‑670 du 30 juillet 2018 relative à la protection du secret des affaires. »
Après l’alinéa 50, insérer l'alinéa suivant :
« 7° Les plateformes logicielles de type logiciel en tant que service bénéficiant du régime de protection spécifique du secret des affaires institué par la loi n° 2018‑670 du 30 juillet 2018 relative à la protection du secret des affaires. »
Aux alinéas 13 et 24, substituer au taux : « 7% », le taux : « 18% ».
Après l’alinéa 50, insérer l’alinéa suivant :
« 7° Les inventions mises en œuvre par ordinateur bénéficiant du régime de protection spécifique du secret des affaires institué par la loi n° 2018‑670 du 30 juillet 2018. »
I. – Substituer aux alinéas 2 à 4 l’alinéa suivant :
« 1° A Le premier alinéa du a est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le présent engagement peut être pris par une personne seule, pour elle et ses ayants cause à titre gratuit, sous les mêmes conditions ».
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 49.
I. – Supprimer les alinéas 13 et 14.
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 50.
I. – Supprimer les alinéas 17 à 19.
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 51
À l’alinéa 25, supprimer les mots : « ou au c ».
I. – À l’alinéa 32, supprimer les mots :
« références : « aux a ou b » sont remplacées par les références : « aux a, b ou d » et les »
II. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 34 :
« a) Les mots : « ou d’une augmentation de capital » sont remplacés par les mots : « , d’une augmentation de capital, ou d’une offre publique d’échange préalable à une fusion ou une scission dès lors que cette fusion ou cette scission est opérée dans l’année qui suit la clôture de l’offre publique d’échange, » ; ».
III. – En conséquence, supprimer l’alinéa 52.
I. – Supprimer les alinéas 36 à 45.
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 53.
À l’alinéa 46, substituer aux mots :
« Les I et I bis s’appliquent »
les mots :
« Le I s’applique ».
Substituer aux alinéas 2 à 4 un alinéa ainsi rédigé :
« 1° A Le premier alinéa du a est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le présent engagement peut être pris par une personne seule, pour elle et ses ayants cause à titre gratuit, sous les mêmes conditions » ;
Supprimer les alinéas 13 et 14.
Supprimer les alinéas 17 à 19.
À l’alinéa 25, supprimer les mots : « ou au c ».
I. – À l’alinéa 32, supprimer les mots :
« références : « aux a ou b » sont remplacées par les références : « aux a, b ou d » et les »
II. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 34 :
« a) Les mots : « ou d’une augmentation de capital » sont remplacés par les mots : « , d’une augmentation de capital, ou d’une offre publique d’échange préalable à une fusion ou une scission dès lors que cette fusion ou cette scission est opérée dans l’année qui suit la clôture de l’offre publique d’échange, » ; »
Supprimer les alinéas 36 à 45 et les alinéas 49 à 53.
Rédiger ainsi cet article :
« L’article 787 B du code général des impôts est abrogé. »
Rédiger ainsi cet article :
« L’article 787 B du code général des impôts est abrogé. »
I. – Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« 1° AA. Au premier alinéa, le taux : « 75 % » est remplacé par le taux : « 90 % ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VIII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par le relèvement de la taxe due par les sociétés concessionnaires d’autoroutes prévue à l’article 302 bis ZB du code général des impôts. »
Rédiger ainsi cet article :
« L’article 787 B du code général des impôts est abrogé. »
I. – Supprimer l’alinéa 4.
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 13.
I. – À l’alinéa 7, substituer à l’année :
« 2024 »
l’année :
« 2022 »
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 14.
Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :
« 3° Au 1° du 6 bis de l’article 158, la référence : « et 8 » est remplacée par les références : « , 8 et 9 ».
I. – Substituer aux alinéas 3 à 5 un alinéa ainsi rédigé :
« 3° Le II de l’article 150‑0 A est complété par un 9 ainsi rédigé : »
II. – En conséquence, supprimer l'alinéa 13.
I. – À l’alinéa 7, substituer à l’année :
« 2024 »
l’année :
« 2022 »
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 14.
I. – A l’alinéa 1, supprimer les mots :
« La sous-section I de ».
II. – Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« 2° Au 1° du 6 bis de l'article 158, les mots : « et 8 » sont remplacés par les mots : « , 8 et 9 ».
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
À l’alinéa 12, substituer à la première occurrence du signe :
« , »
le mot :
« et ».
A l’alinéa 12, substituer aux mots :
« avant la cession, de la valeur »
les mots :
« avant la cession et de la valeur »
I. – Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« AA. – Le a du 3° de l’article 44 sexies-0 A du code général des impôts est complété par les mots : « et des pertes liées à la dépréciation des actifs numériques au sens de l’article 150 VH bis. »
II. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
I. – Après l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :
« AA. – Après le 1° du 2 de l’article 92, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
« 1° bis Les produits des opérations d’achat, de vente et d’échange d’actifs numériques mentionnés à l’article 150 VH bis ou de droits s’y rapportant, effectuées dans des conditions analogues à celles qui caractérisent une activité exercée par une personne se livrant à titre professionnel à ce type d’opérations. »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
I. – Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« A bis – Elles ne sont pas non plus applicables aux cessions effectuées dans un cadre permettant uniquement l’accès à un service de dépôt, qui ne donnent ni lieu, ni accès à la contraction d’un crédit ou à un paiement auprès d’un tiers. »
II. – En conséquence, à l’alinéa 10, après le mot :
« perçu »,
insérer les mots :
« ou la somme de la valeur des fractions d’obligation libérées mentionnées au A bis du II ».
III. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 14, après les mots :
« au A »
insérer les mots :
« et au A bis ».
IV. – En conséquence, après l’alinéa 16, insérer l’alinéa suivant :
« IV bis. – Lorsque les cessions de biens ou droits mentionnés au I sont effectuées dans un cadre permettant uniquement l’accès à un service de dépôt, qui ne donnent ni lieu, ni accès à la contraction d’un crédit ou à un paiement auprès d’un tiers, la libération totale ou partielle de son obligation de remise des fonds par l’entité détentrice des fonds donne lieu à la constatation d’une plus ou moins-value dans les conditions du présent article. »
V. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
I. – Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« A bis – Elles ne sont pas non plus applicables aux cessions effectuées dans un cadre permettant uniquement l’accès à un service de dépôt, qui ne donnent ni lieu, ni accès à la contraction d’un crédit ou à un paiement auprès d’un tiers, excepté lorsque l’entité détentrice des fonds effectue une libération totale ou partielle de son obligation de remise des fonds, à concurrence du montant de ladite libération. »
II. – En conséquence, à l’alinéa 10, après le mot :
« perçu »
insérer les mots :
« ou la somme de la valeur des fractions d’obligation libérées mentionnées au A bis du II ».
III. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 14, après les mots :
« au A »
insérer les mots :
« et au A bis ».
IV. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
I. – Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« Elles ne sont pas non plus applicables aux cessions d’actifs numériques contre des monnaies ayant cours légal lorsque ces opérations sont effectuées dans un cadre permettant uniquement l’accès à un service de dépôt, qu’elles ne donnent ni lieu, ni accès à la contraction d’un crédit ou à un paiement auprès d’un tiers. Le présent alinéa s’applique à compter du 1er janvier 2020 ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
I. – À l’alinéa 8, substituer au montant :
« 305 € »
le montant
« 5000 € ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
I. – À l’alinéa 8, substituer au montant :
« 305 € »
le montant
« 3 000 € ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
I. – Compléter l’alinéa 16 par les mots :
« ou des dix années suivantes ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
I. – Compléter l’alinéa 16 par les mots :
« ou des dix années suivantes ».
II. – Compléter cet amendement par l'alinéa suivant :
« III. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Les deuxième et troisième alinéas de l’article 793 bis du code général des impôts sont supprimés.
« II. – La perte pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A au code général des impôts. ».
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
À l’alinéa 5, supprimer les mots :
« ou au c ».
À l’alinéa 5, supprimer les mots :
« ou au c ».
Rédiger ainsi cet article :
I. – Le livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le chapitre II bis du titre IV de la première partie est ainsi modifié :
a) L’article 973 est ainsi modifié :
– au 1° du II, les mots : « bien ou droit immobilier » sont remplacés par le mot : « actif » ;
– aux 2°, 3° et 4° du même II, les mots : « bien ou droit immobilier » sont remplacés par le mot : « actif » et les mots : « ces mêmes actifs » sont remplacés par les mots : « un tel actif » ;
– il est ajouté un III ainsi rédigé :
« III. – Pour la valorisation des parts ou actions mentionnées au 2° de l’article 965, les dettes correspondant aux prêts mentionnés au II de l’article 974 contractées, directement ou indirectement, par une société ou un organisme pour l’achat d’un actif imposable sont prises en compte chaque année à hauteur du montant déductible défini à ce même II. » ;
b) Aux premier et second alinéas du II de l’article 974, les mots : « bien ou droit immobilier » sont remplacés par le mot : « actif » ;
c) Au 7° du I de l’article 978, les mots : « du label GEIQ délivré par le Comité national de coordination et d’évaluation des groupements d’employeurs pour l’insertion et la qualification » sont remplacés par les mots : « de la reconnaissance de la qualité de groupement d’employeurs pour l’insertion et la qualification mentionnée à l’article L. 1253‑1 du même code » ;
d) La section VII est ainsi modifiée :
– l’intitulé est complété par les mots : « et contentieux » ;
– l’article 981 est ainsi rédigé :
« Art. 981. – Sauf dispositions contraires, les règles relatives au contrôle et au contentieux des droits d’enregistrement s’appliquent à l’impôt sur la fortune immobilière. » ;
2° L’article 1649 AB est ainsi modifié :
a) Après le mot : « année », la fin du troisième alinéa est ainsi rédigée : « : » ;
b) Après le troisième alinéa, sont insérés des a et b ainsi rédigés :
« a) Pour les personnes qui ont en France leur domicile fiscal au sens de l’article 4 B, des biens et droits situés en France ou hors de France et des produits capitalisés placés dans le trust ;
« b) Pour les autres personnes, des seuls biens et droits situés en France et des produits capitalisés placés dans le trust. »
II. – Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l’article L. 14 A, la référence : « et 238 bis » est remplacée par les références : « , 238 bis et 978 » ;
2° Au huitième alinéa de l’article L. 247, après les mots : « droits d’enregistrement, », sont insérés les mots : « d’impôt sur la fortune immobilière, ».
Rédiger ainsi cet article :
I. – Le livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le chapitre II bis du titre IV de la première partie est ainsi modifié :
a) L’article 973 est ainsi modifié :
– au 1° du II, les mots : « bien ou droit immobilier » sont remplacés par le mot : « actif » ;
– aux 2°, 3° et 4° du même II, les mots : « bien ou droit immobilier » sont remplacés par le mot : « actif » et les mots : « ces mêmes actifs » sont remplacés par les mots : « un tel actif » ;
– il est ajouté un III ainsi rédigé :
« III. – Pour la valorisation des parts ou actions mentionnées au 2° de l’article 965, les dettes correspondant aux prêts mentionnés au II de l’article 974 contractées, directement ou indirectement, par une société ou un organisme pour l’achat d’un actif imposable sont prises en compte chaque année à hauteur du montant déductible défini à ce même II. » ;
b) Aux premier et second alinéas du II de l’article 974, les mots : « bien ou droit immobilier » sont remplacés par le mot : « actif » ;
c) Au 7° du I de l’article 978, les mots : « du label GEIQ délivré par le Comité national de coordination et d’évaluation des groupements d’employeurs pour l’insertion et la qualification » sont remplacés par les mots : « de la reconnaissance de la qualité de groupement d’employeurs pour l’insertion et la qualification mentionnée à l’article L. 1253‑1 du même code » ;
d) La section VII est ainsi modifiée :
– l’intitulé est complété par les mots : « et contentieux » ;
– l’article 981 est ainsi rédigé :
« Art. 981. – Sauf dispositions contraires, les règles relatives au contrôle et au contentieux des droits d’enregistrement s’appliquent à l’impôt sur la fortune immobilière. » ;
2° L’article 1649 AB est ainsi modifié :
a) Après le mot : « année », la fin du troisième alinéa est ainsi rédigée : « : » ;
b) Après le troisième alinéa, sont insérés des a et b ainsi rédigés :
« a) Pour les personnes qui ont en France leur domicile fiscal au sens de l’article 4 B, des biens et droits situés en France ou hors de France et des produits capitalisés placés dans le trust ;
« b) Pour les autres personnes, des seuls biens et droits situés en France et des produits capitalisés placés dans le trust. »
II. – Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l’article L. 14 A, la référence : « et 238 bis » est remplacée par les références : « , 238 bis et 978 » ;
2° Au huitième alinéa de l’article L. 247, après les mots : « droits d’enregistrement, », sont insérés les mots : « d’impôt sur la fortune immobilière, ».
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Le chapitre I bis du titre IV de la première partie du livre premier du code général des impôts est rétabli dans la rédaction suivante :
« Chapitre I bis
« Impôt de solidarité sur la fortune
« Section I
« Champ d’application
« Art. 885 A. – Sont soumises à l’impôt annuel de solidarité sur la fortune, lorsque la valeur de leurs biens est supérieure à 750 000 euros
« 1° Les personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, à raison de leurs biens situés en France ou hors de France.
« Toutefois, les personnes physiques mentionnées au premier alinéa qui n’ont pas été fiscalement domiciliées en France au cours des cinq années civiles précédant celle au cours de laquelle elles ont leur domicile fiscal en France ne sont imposables qu’à raison de leurs biens situés en France.
« Cette disposition s’applique au titre de chaque année au cours de laquelle le redevable conserve son domicile fiscal en France, et ce jusqu’au 31 décembre de la cinquième année qui suit celle au cours de laquelle le domicile fiscal a été établi en France ;
« 2° Les personnes physiques n’ayant pas leur domicile fiscal en France, à raison de leurs biens situés en France.
« Sauf dans les cas prévus aux a et b du 4 de l’article 6, les couples mariés font l’objet d’une imposition commune.
« Les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini par l’article 515‑1 du code civil font l’objet d’une imposition commune.
« Les conditions d’assujettissement sont appréciées au 1er janvier de chaque année.
« Dans la limite de deux millions d’euros, les biens professionnels définis aux articles 885 N à 885 R du présent code ne sont pas pris en compte pour l’assiette de l’impôt de solidarité sur la fortune.
« Art. 885 C. – Les dispositions de l’article 754 B sont applicables à l’impôt de solidarité sur la fortune.
« Section II
« Assiette imposable
« Art. 885 D. – L’impôt de solidarité sur la fortune est assis et les bases d’imposition déclarées selon les mêmes règles et sous les mêmes sanctions que les droits de mutation par décès sous réserve des dispositions particulières du présent chapitre.
« Art. 885 E. – L’assiette de l’impôt de solidarité sur la fortune est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes visées à l’article 885 A, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.
« Elle comprend notamment les biens servant à l’évaluation du train de vie des contribuables au sens de l’article 168.
« Dans le cas de concubinage notoire, l’assiette de l’impôt est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant à l’un et l’autre concubins et aux enfants mineurs mentionnés au premier alinéa.
« Art. 885 F. – Les primes versées après l’âge de soixante-dix ans au titre des contrats d’assurance non rachetables souscrits à compter du 20 novembre 1991 et la valeur de rachat des contrats d’assurance rachetables sont ajoutées au patrimoine du souscripteur.
« Toutefois, la créance que le souscripteur détient sur l’assureur au titre de contrats, autres que ceux mentionnés à l’article L. 132‑23 du code des assurances, qui ne comportent pas de possibilité de rachat pendant une période fixée par ces contrats doit être ajoutée au patrimoine du souscripteur
« Art. 885 G. – Les biens ou droits grevés d’un usufruit, d’un droit d’habitation ou d’un droit d’usage accordé à titre personnel sont compris dans le patrimoine de l’usufruitier ou du titulaire du droit pour leur valeur en pleine propriété. Toutefois, les biens grevés de l’usufruit ou du droit d’usage ou d’habitation sont compris respectivement dans les patrimoines de l’usufruitier ou du nu-propriétaire suivant les proportions fixées par l’article 669 dans les cas énumérés ci-après, et à condition, pour l’usufruit, que le droit constitué ne soit ni vendu, ni cédé à titre gratuit par son titulaire :
« a. Lorsque la constitution de l’usufruit résulte de l’application des articles 767, 1094 ou 1098 du code civil. Les biens dont la propriété est démembrée en application d’autres dispositions, et notamment de l’article 1094‑1 du même code, ne peuvent faire l’objet de cette imposition répartie ;
« b. Lorsque le démembrement de propriété résulte de la vente d’un bien dont le vendeur s’est réservé l’usufruit, le droit d’usage ou d’habitation et que l’acquéreur n’est pas l’une des personnes visées à l’article 751 du code général des impôts ;
« c. Lorsque l’usufruit ou le droit d’usage ou d’habitation a été réservé par le donateur d’un bien ayant fait l’objet d’un don ou legs à l’État, aux départements, aux communes ou syndicats de communes et à leurs établissements publics, aux établissements publics nationaux à caractère administratif et aux associations reconnues d’utilité publique.
« Art. 885 G bis. – Les biens ou droits transférés dans un patrimoine fiduciaire ou ceux éventuellement acquis en remploi, ainsi que les fruits tirés de l’exploitation de ces biens ou droits, sont compris dans le patrimoine du constituant pour leur valeur vénale nette.
« Art. 885 G ter. – Les biens ou droits placés dans un trust défini à l’article 792‑0 bis ainsi que les produits qui y sont capitalisés sont compris, pour leur valeur vénale nette au 1er janvier de l’année d’imposition, selon le cas, dans le patrimoine du constituant ou dans celui du bénéficiaire qui est réputé être un constituant en application du II du même article 792‑0 bis.
« Le premier alinéa du présent article ne s’applique pas aux trusts irrévocables dont les bénéficiaires exclusifs relèvent de l’article 795 ou sont des organismes de même nature relevant de l’article 795‑0 A et dont l’administrateur est soumis à la loi d’un État ou territoire ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales.
« Art. 885 G quater. – Les dettes contractées par le redevable pour l’acquisition ou dans l’intérêt de biens qui ne sont pas pris en compte pour l’assiette de l’impôt de solidarité sur la fortune dû par l’intéressé ou qui en sont exonérés ne sont pas imputables sur la valeur des biens taxables. Le cas échéant, elles sont imputables à concurrence de la fraction de la valeur de ces biens qui n’est pas exonérée.
« Section III
« Biens exonérés
« Art. 885 H. – Les exonérations prévues en matière de droits de mutation par décès par les articles 787 B et 787 C, les 4° à 6° du 1 et les 3° à 8° du 2 de l’article 793 et les articles 795 A et 1135 bis ne sont pas applicables à l’impôt de solidarité sur la fortune.
« Les parts de groupements forestiers sont exonérées à concurrence des deux tiers de la fraction de la valeur nette correspondant aux biens visés au 3° du 1 de l’article 793 et sous les mêmes conditions.
« Les biens donnés à bail à long terme dans les conditions prévues aux articles L. 416‑1 à L. 416‑6, L. 416‑8 et L. 416‑9 du code rural et de la pêche maritime et ceux donnés à bail cessible dans les conditions prévues par les articles L. 418‑1 à L. 418‑5 du même code, qui ne sont pas en totalité qualifiés de biens professionnels en application de l’article 885 P du présent code, sont exonérés d’impôt de solidarité sur la fortune à concurrence des deux tiers lorsque la valeur totale des biens loués quel que soit le nombre de baux n’excède pas 60 000 € et pour moitié au-delà de cette limite, sous réserve que la durée du bail soit au minimum de dix-huit ans et que les descendants du preneur ne soient pas contractuellement privés de la faculté de bénéficier des dispositions de l’article L. 411‑35 du code rural et de la pêche maritime.
« Sous les conditions prévues au 4° du 1 de l’article 793 du présent code, les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements agricoles fonciers, soumis aux dispositions de la loi complémentaire à la loi d’orientation agricole n° 62‑933 du 8 août 1962 et de la loi n° 70‑1299 du 31 décembre 1970 relative aux groupements fonciers agricoles, qui ne sont pas en totalité qualifiés de biens professionnels en application de l’article 885 Q sont, sous réserve que les baux à long terme ou les baux cessibles consentis par le groupement répondent aux conditions prévues au troisième alinéa, exonérées à concurrence des deux tiers, si la valeur totale des parts détenues n’excède pas 60 000 € et pour moitié au-delà de cette limite.
« Art. 885 I. – Les droits de la propriété industrielle ne sont pas compris dans la base d’imposition à l’impôt de solidarité sur la fortune de leur inventeur.
« Les droits de la propriété littéraire et artistique ne sont pas compris dans la base d’imposition à l’impôt de solidarité sur la fortune de leur auteur. Cette exonération s’applique également aux droits des artistes-interprètes, des producteurs de phonogrammes et des producteurs de vidéogrammes.
« Ils sont également exonérés lorsque leur détenteur présente au public les biens en découlant au moins quatre-vingts jours par an.
« Un décret en conseil d’État fixe les conditions de cette présentation.
« Art. 885 J. – La valeur de capitalisation des rentes viagères constituées dans le cadre d’une activité professionnelle ou d’un plan d’épargne retraite populaire prévu à l’article L. 144‑2 du code des assurances, moyennant le versement de primes régulièrement échelonnées dans leur montant et leur périodicité pendant une durée d’au moins quinze ans et dont l’entrée en jouissance intervient, au plus tôt, à compter de la date de la liquidation de la pension du redevable dans un régime obligatoire d’assurance vieillesse ou à l’âge fixé en application de l’article L. 351‑1 du code de la sécurité sociale, n’entre pas dans le calcul de l’assiette de l’impôt. L’exonération bénéficie au souscripteur et à son conjoint.
« Jusqu’au 31 décembre 2010, la condition de durée d’au moins quinze ans n’est pas requise pour les contrats et plans prévus aux articles L. 3334‑1 à L. 3334‑16 du code du travail, L. 144‑2 du code des assurances et au b du 1 du I de l’article 163 quatervicies du présent code, lorsque le souscripteur y adhère moins de quinze années avant l’âge donnant droit à la liquidation d’une retraite à taux plein.
« Art. 885 K. – La valeur de capitalisation des rentes ou indemnités perçues en réparation de dommages corporels liés à un accident ou à une maladie est exclue du patrimoine des personnes bénéficiaires ou, en cas de transmission à titre gratuit par décès, du patrimoine du conjoint survivant.
« Section IV
« Biens professionnels
« Art. 885 N. – Les biens nécessaires à l’exercice, à titre principal, tant par leur propriétaire que par le conjoint de celui-ci, d’une profession industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale sont considérés comme des biens professionnels.
« Sont présumées constituer une seule profession les différentes activités professionnelles exercées par une même personne et qui sont soit similaires, soit connexes et complémentaires.
« Sont considérées comme des biens professionnels les parts ou actions détenues par une personne mentionnée au premier alinéa dans une ou plusieurs sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés lorsque chaque participation, prise isolément, satisfait aux conditions prévues à l’article 885 O bis pour avoir la qualité de biens professionnels.
« Art. 885 O. – Sont également considérées comme des biens professionnels les parts de sociétés de personnes soumises à l’impôt sur le revenu visées aux articles 8 et 8 ter lorsque le redevable exerce dans la société son activité professionnelle principale.
« Les parts détenues par le redevable dans plusieurs sociétés de personnes constituent un seul bien professionnel lorsque les sociétés ont des activités soit similaires, soit connexes et complémentaires.
« Sont également considérées comme des biens professionnels les parts ou actions détenues par une personne mentionnée au premier alinéa dans une société soumise à l’impôt sur les sociétés si chaque participation, prise isolément, satisfait aux conditions prévues à l’article 885 O bis pour avoir la qualité de biens professionnels.
« Art. 885 O bis. – Les parts et actions de sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés, de plein droit ou sur option, sont également considérées comme des biens professionnels si leur propriétaire remplit les conditions suivantes :
« 1° Être, soit gérant nommé conformément aux statuts d’une société à responsabilité limitée ou en commandite par actions, soit associé en nom d’une société de personnes, soit président, directeur général, président du conseil de surveillance ou membre du directoire d’une société par actions.
« Les fonctions mentionnées au premier alinéa du présent 1° doivent être effectivement exercées et donner lieu à une rémunération normale, dans les catégories imposables à l’impôt sur le revenu des traitements et salaires, bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles, bénéfices non commerciaux et revenus des gérants et associés mentionnés à l’article 62, au regard des rémunérations du même type versées au titre de fonctions analogues dans l’entreprise ou dans des entreprises similaires établies en France. Cette rémunération doit représenter plus de la moitié des revenus à raison desquels l’intéressé est soumis à l’impôt sur le revenu dans les mêmes catégories, à l’exclusion des revenus non professionnels ;
« 2° Posséder 25 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société, directement ou par l’intermédiaire de son conjoint ou de leurs ascendants ou descendants ou de leurs frères et sœurs. Les titres détenus dans les mêmes conditions dans une société possédant une participation dans la société dans laquelle le redevable exerce ses fonctions sont pris en compte dans la proportion de cette participation ; la valeur de ces titres qui sont la propriété personnelle du redevable est exonérée à concurrence de la valeur réelle de l’actif brut de la société qui correspond à la participation dans la société dans laquelle le redevable exerce ses fonctions.
« Sont considérées comme des biens professionnels les parts ou actions détenues par une même personne dans plusieurs sociétés lorsque chaque participation, prise isolément, satisfait aux conditions prévues par le présent article pour avoir la qualité de biens professionnels. Toutefois, la condition de rémunération prévue à la seconde phrase du second alinéa du 1° est respectée si la somme des rémunérations perçues au titre des fonctions énumérées au premier alinéa du même 1° dans les sociétés dont le redevable possède des parts ou actions représente plus de la moitié des revenus mentionnés à la même phrase.
« Lorsque les sociétés mentionnées au deuxième alinéa ont des activités soit similaires, soit connexes et complémentaires, la condition de rémunération normale s’apprécie au regard des fonctions exercées dans l’ensemble des sociétés dont les parts ou actions constituent un bien professionnel.
« Le respect de la condition de possession de 25 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société prévue au premier alinéa n’est pas exigé après une augmentation de capital si, à compter de la date de cette dernière, le redevable remplit les trois conditions suivantes :
« a) Il a respecté cette condition au cours des cinq années ayant précédé l’augmentation de capital ;
« b) Il possède 12,5 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société, directement ou par l’intermédiaire de son conjoint, de leurs ascendants ou descendants ou de leurs frères et sœurs ;
« c) Il est partie à un pacte conclu avec d’autres associés ou actionnaires représentant au total 25 % au moins des droits de vote et exerçant un pouvoir d’orientation dans la société.
« Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, la condition de possession de 25 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société n’est pas exigée des gérants et associés visés à l’article 62.
« Sont également considérées comme des biens professionnels les parts ou actions détenues directement par le gérant nommé conformément aux statuts d’une société à responsabilité limitée ou en commandite par actions, le président, le directeur général, le président du conseil de surveillance ou le membre du directoire d’une société par actions, qui remplit les conditions prévues au 1° ci-dessus, lorsque leur valeur excède 50 % de la valeur brute des biens imposables, y compris les parts et actions précitées.
« Sont également considérées comme des biens professionnels, dans la limite de 150 000 €, les parts ou actions acquises par un salarié lors de la constitution d’une société créée pour le rachat de tout ou partie du capital d’une entreprise dans les conditions mentionnées aux articles 220 quater ou 220 quater A tant que le salarié exerce son activité professionnelle principale dans la société rachetée et que la société créée bénéficie du crédit d’impôt prévu à ces articles.
« Art. 885 O ter. – Seule la fraction de la valeur des parts ou actions correspondant aux éléments du patrimoine social nécessaires à l’activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale de la société est considérée comme un bien professionnel.
« N’est pas considérée comme un bien professionnel la fraction de la valeur des parts ou actions de la société mentionnée au premier alinéa représentative de la fraction du patrimoine social d’une société dans laquelle elle détient directement ou indirectement des parts ou actions non nécessaire à l’activité de celle-ci ou à l’activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale de la société mentionnée au premier alinéa.
« Aucun rehaussement n’est effectué sur le fondement du deuxième alinéa à raison des éléments pour lesquels le redevable, de bonne foi, n’est pas en mesure de disposer des informations nécessaires.
« Art. 885 O quater. – Ne sont pas considérées comme des biens professionnels les parts ou actions de sociétés ayant pour activité principale la gestion de leur propre patrimoine mobilier ou immobilier.
« Art. 885 O quinquies – Le redevable qui transmet les parts ou actions d’une société avec constitution d’un usufruit sur ces parts et actions à son profit peut retenir, pour l’application de l’article 885 G, la qualification professionnelle pour ces titres, à hauteur de la quotité de la valeur en pleine propriété des titres ainsi démembrés correspondant à la nue-propriété lorsque les conditions suivantes sont remplies :
« a) Le redevable remplissait, depuis trois ans au moins, avant le démembrement, les conditions requises pour que les parts et actions aient le caractère de biens professionnels ;
« b) La nue-propriété est transmise à un ascendant, un descendant, un frère ou une sœur du redevable ou de son conjoint ;
« c) Le nu-propriétaire exerce les fonctions et satisfait les conditions définies au 1° de l’article 885 O bis ;
« d) Dans le cas de transmission de parts sociales ou d’actions d’une société à responsabilité limitée, ou d’une société par actions, le redevable doit, soit détenir directement ou par l’intermédiaire de son conjoint ou de leurs ascendants ou descendants ou de leur frère ou sœur, en usufruit ou en pleine propriété, 25 % au moins du capital de la société transmise, soit détenir directement des actions ou parts sociales qui représentent au moins 50 % de la valeur brute de ses biens imposables, y compris les parts et actions précitées.
« Art. 885 P – Les biens donnés à bail à long terme dans les conditions prévues aux articles L. 416‑1 à L. 416‑6, L. 416‑8 et L. 416‑9 du code rural et de la pêche maritime et ceux donnés à bail cessible dans les conditions prévues par les articles L. 418‑1 à L. 418‑5 du même code sont considérés comme des biens professionnels à condition, d’une part, que la durée du bail soit au minimum de dix-huit ans et, d’autre part, que le preneur utilise le bien dans l’exercice de sa profession principale et qu’il soit le conjoint du bailleur, l’un de leurs frères et sœurs, l’un de leurs ascendants ou descendants ou le conjoint de l’un de leurs ascendants ou descendants.
« Les biens ruraux donnés à bail, dans les conditions prévues aux articles du code rural et de la pêche maritime précités, à une société à objet principalement agricole contrôlée à plus de 50 % par les personnes visées au premier alinéa, sont considérés comme des biens professionnels à concurrence de la participation détenue dans la société locataire par celles des personnes précitées qui y exercent leur activité professionnelle principale.
« Les biens ruraux, donnés à bail dans les conditions prévues au premier alinéa, lorsqu’ils sont mis à la disposition d’une société mentionnée au deuxième alinéa ou lorsque le droit au bail y afférent est apporté à une société de même nature, dans les conditions prévues respectivement aux articles L. 411‑37 et L. 411‑38 dudit code, sont considérés comme des biens professionnels dans les mêmes proportions et sous les mêmes conditions que celles définies par ce dernier alinéa.
« Art. 885 Q – Sous les conditions prévues au 4° du 1 de l’article 793 du présent code, les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements agricoles fonciers soumis aux dispositions de la loi complémentaire à la loi d’orientation agricole n° 62‑933 du 8 août 1962 et de la loi n° 70‑1299 du 31 décembre 1970 relative aux groupements fonciers agricoles sont considérées comme des biens professionnels, sous réserve que ces parts soient représentatives d’apports constitués par des immeubles ou des droits immobiliers à destination agricole et que les baux consentis par le groupement ainsi que leurs preneurs répondent aux conditions prévues à l’article 885 P.
« Lorsque les baux répondant aux conditions prévues à l’article 885 P ont été consentis à une société à objet principalement agricole contrôlée à plus de 50 % par les personnes visées au premier alinéa, les parts du groupement sont considérées comme des biens professionnels à concurrence de la participation détenue dans la société locataire par celles des personnes précitées qui y exercent leur activité professionnelle principale.
« Lorsque les biens ruraux donnés à bail dans les conditions prévues au premier alinéa sont mis à la disposition d’une société mentionnée au deuxième alinéa ou lorsque le droit au bail y afférent est apporté à une société de même nature, dans les conditions prévues respectivement par les articles L. 411‑37 et L. 411‑38 du code rural et de la pêche maritime, les parts du groupement sont considérées comme des biens professionnels dans les mêmes proportions et sous les mêmes conditions que celles définies par ce dernier alinéa.
« Art. 885 R – Sont considérés comme des biens professionnels au titre de l’impôt de solidarité sur la fortune les locaux d’habitation loués meublés ou destinés à être loués meublés par des personnes louant directement ou indirectement ces locaux, qui, inscrites au registre du commerce et des sociétés en qualité de loueurs professionnels, réalisent plus de 23 000 € de recettes annuelles et retirent de cette activité plus de 50 % des revenus à raison desquels le foyer fiscal auquel elles appartiennent est soumis à l’impôt sur le revenu dans les catégories des traitements et salaires, bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles, bénéfices non commerciaux, revenus des gérants et associés mentionnés à l’article 62 du présent code.
« Section V
« Évaluation des biens
« Art. 885 S – La valeur des biens est déterminée suivant les règles en vigueur en matière de droits de mutation par décès.
« Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 761, un abattement de 20 % est effectué sur la valeur vénale réelle de l’immeuble lorsque celui-ci est occupé à titre de résidence principale par son propriétaire. En cas d’imposition commune, un seul immeuble est susceptible de bénéficier de l’abattement précité.
« Art. 885 T bis – Les valeurs mobilières cotées sur un marché sont évaluées selon le dernier cours connu ou selon la moyenne des trente derniers cours qui précèdent la date d’imposition.
« Art. 885 T ter – Les créances détenues, directement ou par l’intermédiaire d’une ou plusieurs sociétés interposées, par des personnes n’ayant pas leur domicile fiscal en France, sur une société à prépondérance immobilière mentionnée au 2° du I de l’article 726, ne sont pas déduites pour la détermination de la valeur des parts que ces personnes détiennent dans la société.
« Section VI
« Calcul de l’impôt
« Art. 885 U – 1. Le tarif de l’impôt est fixé à :
(En pourcentage)
| FRACTION DE LA VALEUR NETTE TAXABLE du patrimoine | TARIF applicable |
| N’excédant pas 750 000 € | 0 |
| Supérieure à 75 000 € et inférieure ou égale à 1 300 000 € | 0,50 |
| Supérieure à 1 300 000 € et inférieure ou égale à 2 570 000 € | 0,70 |
| Supérieure à 2 570 000 € et inférieure ou égale à 5 000 000 € | 1 |
| Supérieure à 5 000 000 € et inférieure ou égale à 10 000 000 € | 1,25 |
| Supérieure à 10 000 000 € | 1,50 |
« Art. 885 V – I. – L’impôt de solidarité sur la fortune du redevable ayant son domicile fiscal en France est réduit de la différence entre, d’une part, le total de cet impôt et des impôts dus en France et à l’étranger au titre des revenus et produits de l’année précédente, calculés avant imputation des seuls crédits d’impôt représentatifs d’une imposition acquittée à l’étranger et des retenues non libératoires et, d’autre part, 75 % du total des revenus mondiaux nets de frais professionnels de l’année précédente, après déduction des seuls déficits catégoriels dont l’imputation est autorisée par l’article 156, ainsi que des revenus exonérés d’impôt sur le revenu et des produits soumis à un prélèvement libératoire réalisés au cours de la même année en France ou hors de France.
« Les revenus distribués à une société passible de l’impôt sur les sociétés contrôlée par le redevable sont réintégrés dans le calcul prévu au premier alinéa du présent I, si l’existence de cette société et le choix d’y recourir ont pour objet principal d’éluder tout ou partie de l’impôt de solidarité sur la fortune, en bénéficiant d’un avantage fiscal allant à l’encontre de l’objet ou de la finalité du même premier alinéa. Seule est réintégrée la part des revenus distribués correspondant à une diminution artificielle des revenus pris en compte pour le calcul prévu audit premier alinéa.
« En cas de désaccord sur les rectifications notifiées sur le fondement du deuxième alinéa du présent I, le litige est soumis aux dispositions des trois derniers alinéas de l’article L. 64 du livre des procédures fiscales.
« II. – Les plus-values ainsi que tous les revenus sont déterminés sans considération des exonérations, seuils, réductions et abattements prévus au présent code, à l’exception de ceux représentatifs de frais professionnels.
« Lorsque l’impôt sur le revenu a frappé des revenus de personnes dont les biens n’entrent pas dans l’assiette de l’impôt de solidarité sur la fortune, il est réduit suivant le pourcentage du revenu de ces personnes par rapport au revenu total.
« Section VII
« Obligations des contribuables
« Art. 885 W – I. – 1. Les redevables doivent souscrire au plus tard le 15 juin de chaque année une déclaration de leur fortune déposée au service des impôts de leur domicile au 1er janvier et accompagnée du paiement de l’impôt.
« 2. Par exception au 1, les redevables dont le patrimoine a une valeur nette taxable inférieure à 2 570 000 € et qui sont tenus à l’obligation de déposer la déclaration annuelle prévue à l’article 170 du présent code mentionnent la valeur brute et la valeur nette taxable de leur patrimoine seulement sur cette déclaration.
« La valeur brute et la valeur nette taxable du patrimoine des concubins notoires et de celui des enfants mineurs lorsque les concubins ont l’administration légale de leurs biens sont portées sur la déclaration de l’un ou l’autre des concubins.
« II. – Les époux et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini par l’article 515‑1 du code civil doivent conjointement signer la déclaration prévue au 1 du I.
« III. – En cas de décès du redevable, le 2 de l’article 204 du présent code est applicable. La déclaration mentionnée au 1 du I du présent article est produite par les ayants droit du défunt dans les six mois de la date du décès. Le cas échéant, le notaire chargé de la succession peut produire cette déclaration à la demande des ayants droit si la succession n’est pas liquidée à la date de production de la déclaration.
« Art. 885 X – Les personnes possédant des biens en France sans y avoir leur domicile fiscal ainsi que les personnes mentionnées au 2 de l’article 4 B peuvent être invitées par le service des impôts à désigner un représentant en France dans les conditions prévues à l’article 164 D.
« Toutefois, l’obligation de désigner un représentant fiscal ne s’applique ni aux personnes qui ont leur domicile fiscal dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement de l’impôt, ni aux personnes mentionnées au 2 du même article 4 B qui exercent leurs fonctions ou sont chargées de mission dans l’un de ces États.
« Art. 885 Z – Lors du dépôt de la déclaration d’impôt de solidarité sur la fortune mentionnée au 1 du I de l’article 885 W, les redevables doivent joindre à leur déclaration les éléments justifiant de l’existence, de l’objet et du montant des dettes dont la déduction est opérée. »
I. A. Après le chapitre premier du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts, il est inséré un chapitre I bis ainsi rédigé :
« Chapitre I bis
« Impôt de solidarité sur la fortune
« Section I
« Champ d’application
« 1° Personnes imposables
« Art. 885 A - Sont soumises à l’impôt annuel de solidarité sur la fortune, lorsque la valeur de leurs biens est supérieure à 1 300 000 € :
« 1° Les personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, à raison de leurs biens situés en France ou hors de France.
« Toutefois, les personnes physiques mentionnées au premier alinéa qui n’ont pas été fiscalement domiciliées en France au cours des cinq années civiles précédant celle au cours de laquelle elles ont leur domicile fiscal en France ne sont imposables qu’à raison de leurs biens situés en France.
« Cette disposition s’applique au titre de chaque année au cours de laquelle le redevable conserve son domicile fiscal en France, et ce jusqu’au 31 décembre de la cinquième année qui suit celle au cours de laquelle le domicile fiscal a été établi en France ;
« 2° Les personnes physiques n’ayant pas leur domicile fiscal en France, à raison de leurs biens situés en France.
« Sauf dans les cas prévus aux a et b du 4 de l’article 6, les couples mariés font l’objet d’une imposition commune.
« Les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini par l’article 515‑1 du code civil font l’objet d’une imposition commune.
« Les conditions d’assujettissement sont appréciées au 1er janvier de chaque année.
« Les biens professionnels définis aux articles 885 N à 885 R ne sont pas pris en compte pour l’assiette de l’impôt de solidarité sur la fortune.
« 2° Présomptions de propriété
« Art. 885 C - Les dispositions de l’article 754 B sont applicables à l’impôt de solidarité sur la fortune.
« Section II
« Assiette de l’impôt
« Art. 885 D - L’impôt de solidarité sur la fortune est assis et les bases d’imposition déclarées selon les mêmes règles et sous les mêmes sanctions que les droits de mutation par décès sous réserve des dispositions particulières du présent chapitre.
« Art. 885 E - L’assiette de l’impôt de solidarité sur la fortune est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes visées à l’article 885 A, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.
« Dans le cas de concubinage notoire, l’assiette de l’impôt est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant à l’un et l’autre concubins et aux enfants mineurs mentionnés au premier alinéa.
« Art. 885 F - Les primes versées après l’âge de soixante-dix ans au titre des contrats d’assurance non rachetables souscrits à compter du 20 novembre 1991 et la valeur de rachat des contrats d’assurance rachetables sont ajoutées au patrimoine du souscripteur.
« Toutefois, la créance que le souscripteur détient sur l’assureur au titre de contrats, autres que ceux mentionnés à l’article L. 132‑23 du code des assurances, qui ne comportent pas de possibilité de rachat pendant une période fixée par ces contrats doit être ajoutée au patrimoine du souscripteur
« Art. 885 G - Les biens ou droits grevés d’un usufruit, d’un droit d’habitation ou d’un droit d’usage accordé à titre personnel sont compris dans le patrimoine de l’usufruitier ou du titulaire du droit pour leur valeur en pleine propriété. Toutefois, les biens grevés de l’usufruit ou du droit d’usage ou d’habitation sont compris respectivement dans les patrimoines de l’usufruitier ou du nu-propriétaire suivant les proportions fixées par l’article 669 dans les cas énumérés ci-après, et à condition, pour l’usufruit, que le droit constitué ne soit ni vendu, ni cédé à titre gratuit par son titulaire :
« a. Lorsque la constitution de l’usufruit résulte de l’application des articles 767,1094 ou 1098 du code civil. Les biens dont la propriété est démembrée en application d’autres dispositions, et notamment de l’article 1094‑1 du code civil, ne peuvent faire l’objet de cette imposition répartie.
« b. Lorsque le démembrement de propriété résulte de la vente d’un bien dont le vendeur s’est réservé l’usufruit, le droit d’usage ou d’habitation et que l’acquéreur n’est pas l’une des personnes visées à l’article 751 ;
« c. Lorsque l’usufruit ou le droit d’usage ou d’habitation a été réservé par le donateur d’un bien ayant fait l’objet d’un don ou legs à l’État, aux départements, aux communes ou syndicats de communes et à leurs établissements publics, aux établissements publics nationaux à caractère administratif et aux associations reconnues d’utilité publique.
« Art. 885 G bis - Les biens ou droits transférés dans un patrimoine fiduciaire ou ceux éventuellement acquis en remploi, ainsi que les fruits tirés de l’exploitation de ces biens ou droits, sont compris dans le patrimoine du constituant pour leur valeur vénale nette.
« Art. 885 G ter - Les biens ou droits placés dans un trust défini à l’article 792‑0 bis ainsi que les produits qui y sont capitalisés sont compris, pour leur valeur vénale nette au 1er janvier de l’année d’imposition, selon le cas, dans le patrimoine du constituant ou dans celui du bénéficiaire qui est réputé être un constituant en application du II du même article 792‑0 bis.
« Le premier alinéa du présent article ne s’applique pas aux trusts irrévocables dont les bénéficiaires exclusifs relèvent de l’article 795 ou sont des organismes de même nature relevant de l’article 795‑0 A et dont l’administrateur est soumis à la loi d’un État ou territoire ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales.
« Art 885 G quater - Les dettes contractées par le redevable pour l’acquisition ou dans l’intérêt de biens qui ne sont pas pris en compte pour l’assiette de l’impôt de solidarité sur la fortune dû par l’intéressé ou qui en sont exonérés ne sont pas imputables sur la valeur des biens taxables. Le cas échéant, elles sont imputables à concurrence de la fraction de la valeur de ces biens qui n’est pas exonérée.
« Section III
« Biens exonérés
« Art. 885 H - Les exonérations prévues en matière de droits de mutation par décès par les articles 787 B et 787 C, les 4° à 6° du 1 et les 3° à 8° du 2 de l’article 793 et les articles 795 A et 1135 bis ne sont pas applicables à l’impôt de solidarité sur la fortune.
« Les parts de groupements forestiers sont exonérées à concurrence des trois quarts de la fraction de la valeur nette correspondant aux biens visés au 3° du 1 de l’article 793 et sous les mêmes conditions.
« Les biens donnés à bail à long terme dans les conditions prévues aux articles L. 416‑1 à L. 416‑6, L. 416‑8 et L. 416‑9 du code rural et de la pêche maritime et ceux donnés à bail cessible dans les conditions prévues par les articles L. 418‑1 à L. 418‑5 du même code, qui ne sont pas en totalité qualifiés de biens professionnels en application de l’article 885 P, sont exonérés d’impôt de solidarité sur la fortune à concurrence des trois quarts lorsque la valeur totale des biens loués quel que soit le nombre de baux n’excède pas 101 897 € et pour moitié au-delà de cette limite, sous réserve que la durée du bail soit au minimum de dix-huit ans et que les descendants du preneur ne soient pas contractuellement privés de la faculté de bénéficier des dispositions de l’article L. 411‑35 du code rural et de la pêche maritime.
« Sous les conditions prévues au 4° du 1 de l’article 793, les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements agricoles fonciers, soumis aux dispositions de la loi complémentaire à la loi d’orientation agricole n° 62‑933 du 8 août 1962 et de la loi n° 70‑1299 du 31 décembre 1970 relative aux groupements fonciers agricoles, qui ne sont pas en totalité qualifiés de biens professionnels en application de l’article 885 Q sont, sous réserve que les baux à long terme ou les baux cessibles consentis par le groupement répondent aux conditions prévues au troisième alinéa, exonérées à concurrence des trois quarts, si la valeur totale des parts détenues n’excède pas 101 897 € et pour moitié au-delà de cette limite.
« Art. 885 I - Les objets d’antiquité, d’art ou de collection ne sont pas compris dans les bases d’imposition à l’impôt de solidarité sur la fortune.
« Cette exonération s’applique également aux parts de sociétés civiles mentionnées au troisième alinéa de l’article 795 A à concurrence de la fraction de la valeur des parts représentatives des objets d’antiquité, d’art ou de collection.
« Les droits de la propriété industrielle ne sont pas compris dans la base d’imposition à l’impôt de solidarité sur la fortune de leur inventeur.
« Les droits de la propriété littéraire et artistique ne sont pas compris dans la base d’imposition à l’impôt de solidarité sur la fortune de leur auteur. Cette exonération s’applique également aux droits des artistes-interprètes, des producteurs de phonogrammes et des producteurs de vidéogrammes.
« Art. 885 I bis - Les parts ou les actions d’une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale ne sont pas comprises dans les bases d’imposition à l’impôt de solidarité sur la fortune, à concurrence des trois quarts de leur valeur si les conditions suivantes sont réunies :
« a. Les parts ou les actions mentionnées ci-dessus doivent faire l’objet d’un engagement collectif de conservation pris par le propriétaire, pour lui et ses ayants cause à titre gratuit avec d’autres associés ;
« b. L’engagement collectif de conservation doit porter sur au moins 20 % des droits financiers et des droits de vote attachés aux titres émis par la société s’ils sont admis à la négociation sur un marché réglementé ou, à défaut, sur au moins 34 % des parts ou actions de la société.
« Ces pourcentages doivent être respectés tout au long de la durée de l’engagement collectif de conservation qui ne peut être inférieure à deux ans. Les associés de l’engagement collectif de conservation peuvent effectuer entre eux des cessions ou donations des titres soumis à l’engagement. Ils peuvent également admettre un nouvel associé dans l’engagement collectif à condition que cet engagement collectif soit reconduit pour une durée minimale de deux ans.
« La durée initiale de l’engagement collectif de conservation peut être automatiquement prorogée par disposition expresse, ou modifiée par avenant. La dénonciation de la reconduction doit être notifiée à l’administration pour lui être opposable.
« L’engagement collectif de conservation est opposable à l’administration à compter de la date de l’enregistrement de l’acte qui le constate. Dans le cas de titres admis à la négociation sur un marché réglementé, l’engagement collectif de conservation est soumis aux dispositions de l’article L. 233‑11 du code de commerce.
« Pour le calcul des pourcentages prévus au premier alinéa, il est tenu compte des titres détenus par une société possédant directement une participation dans la société dont les parts ou actions font l’objet de l’engagement collectif de conservation visé au a et auquel elle a souscrit. La valeur des titres de cette société bénéficie de l’exonération partielle prévue au premier alinéa à proportion de la valeur réelle de son actif brut qui correspond à la participation ayant fait l’objet de l’engagement collectif de conservation.
« L’exonération s’applique également lorsque la société détenue directement par le redevable possède une participation dans une société qui détient les titres de la société dont les parts ou actions font l’objet de l’engagement de conservation.
« Dans cette hypothèse, l’exonération partielle est appliquée à la valeur des titres de la société détenus directement par le redevable, dans la limite de la fraction de la valeur réelle de l’actif brut de celle-ci représentative de la valeur de la participation indirecte ayant fait l’objet d’un engagement de conservation.
« Le bénéfice de l’exonération partielle est subordonné à la condition que les participations soient conservées inchangées à chaque niveau d’interposition pendant toute la durée de l’engagement collectif ;
« En cas de non-respect des dispositions du huitième alinéa par suite d’une fusion entre sociétés interposées, l’exonération partielle accordée au titre de l’année en cours et de celles précédant cette opération n’est pas remise en cause si les signataires respectent l’engagement prévu au a jusqu’à son terme. Les titres reçus en contrepartie de la fusion doivent être conservés jusqu’au même terme.
« En cas de non-respect des dispositions du huitième alinéa par suite d’une donation ou d’une cession de titres d’une société possédant une participation dans la société dont les parts ou actions font l’objet de l’engagement de conservation ou de titres d’une société possédant une participation dans une société qui détient les titres de la société dont les parts ou actions font l’objet de l’engagement de conservation, l’exonération partielle accordée au titre de l’année en cours et de celles précédant l’opération n’est pas remise en cause, sous réserve que l’opération intervienne entre associés bénéficiaires de cette exonération partielle et que les titres reçus soient au moins conservés jusqu’au terme du délai prévu au d. Dans cette hypothèse, le cessionnaire ou le donataire bénéficie de l’exonération partielle au titre des années suivant celle de la cession ou de la donation, sous réserve que les titres reçus soient conservés au moins jusqu’au même terme.
« c. A compter de la date d’expiration de l’engagement collectif, l’exonération partielle est subordonnée à la condition que les parts ou actions restent la propriété du redevable ;
« d. L’exonération partielle est acquise au terme d’un délai global de conservation de six ans. Au-delà de ce délai, est seule remise en cause l’exonération partielle accordée au titre de l’année au cours de laquelle l’une des conditions prévues aux a et b ou au c n’est pas satisfaite ;
« e. L’un des associés mentionnés au a exerce effectivement dans la société dont les parts ou actions font l’objet de l’engagement collectif de conservation pendant les cinq années qui suivent la date de conclusion de cet engagement, son activité professionnelle principale si celle-ci est une société de personnes visée aux articles 8 et 8 ter, ou l’une des fonctions énumérées au 1° de l’article 885 O bis lorsque celle-ci est soumise à l’impôt sur les sociétés, de plein droit ou sur option ;
« e bis. Les parts ou actions ne sont pas inscrites sur un compte PME innovation mentionné à l’article L. 221‑32‑4 du code monétaire et financier. Le non-respect de cette condition par l’un des signataires pendant le délai global de conservation de six ans mentionné au d entraîne la remise en cause de l’exonération partielle dont il a bénéficié au titre de l’année en cours et de celles précédant l’inscription des parts ou actions sur le compte PME innovation ;
« f. La déclaration visée au 1 du I de l’article 885 W doit être appuyée d’une attestation de la société dont les parts ou actions font l’objet de l’engagement collectif de conservation certifiant que les conditions prévues aux a et b ont été remplies l’année précédant celle au titre de laquelle la déclaration est souscrite ;
« A compter de l’expiration de l’engagement collectif de conservation, la déclaration visée au 1 du I de l’article 885 W est accompagnée d’une attestation du redevable certifiant que la condition prévue au c a été satisfaite l’année précédant celle au titre de laquelle la déclaration est souscrite ;
« g. En cas de non-respect de la condition prévue au a par l’un des signataires, l’exonération partielle n’est pas remise en cause à l’égard des signataires autres que le cédant si :
« 1° Soit les titres que ces autres signataires détiennent ensemble respectent la condition prévue au b et ceux-ci les conservent jusqu’au terme initialement prévu ;
« 2° Soit le cessionnaire s’associe à l’engagement collectif à raison des titres cédés afin que le pourcentage prévu au b demeure respecté. Dans ce cas, l’engagement collectif est reconduit pour une durée minimale de deux ans pour l’ensemble des signataires.
« Au-delà du délai minimum prévu au b, en cas de non-respect des conditions prévues aux a et b, l’exonération partielle n’est pas remise en cause pour les signataires qui respectent la condition prévue au c ;
« h. En cas de non-respect des conditions prévues au a ou au b par suite d’une fusion ou d’une scission au sens de l’article 817 A ou d’une augmentation de capital, l’exonération partielle accordée au titre de l’année en cours et de celles précédant ces opérations n’est pas remise en cause si les signataires respectent l’engagement prévu au a jusqu’à son terme. Les titres reçus en contrepartie d’une fusion ou d’une scission doivent être conservés jusqu’au même terme. Cette exonération n’est pas non plus remise en cause lorsque la condition prévue au b n’est pas respectée par suite d’une annulation des titres pour cause de pertes ou de liquidation judiciaire ;
« i) En cas de non-respect de la condition prévue au c par suite d’une fusion ou d’une scission au sens de l’article 817 A ou d’une augmentation de capital, l’exonération partielle accordée au titre de l’année en cours et de celles précédant ces opérations n’est pas remise en cause si les titres reçus en contrepartie de ces opérations sont conservés par le redevable. De même, cette exonération n’est pas remise en cause lorsque la condition prévue au c n’est pas respectée par suite d’une annulation des titres pour cause de pertes ou de liquidation judiciaire.
« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article, notamment les obligations déclaratives incombant aux redevables et aux sociétés.
« Art. 885 I ter - I. – 1. Sont exonérés les titres reçus par le redevable en contrepartie de sa souscription au capital initial ou aux augmentations de capital, en numéraire ou en nature par apport de biens nécessaires à l’exercice de l’activité, à l’exception des actifs immobiliers et des valeurs mobilières, d’une petite et moyenne entreprise au sens de l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, si les conditions suivantes sont réunies au 1er janvier de l’année d’imposition :
« a. La société exerce exclusivement une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, à l’exclusion des activités de gestion de patrimoine mobilier définie à l’article 885 O quater, et notamment celles des organismes de placement en valeurs mobilières, et des activités de gestion ou de location d’immeubles ;
« b. La société a son siège de direction effective dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales.
« 2. L’exonération s’applique également aux titres reçus par le redevable en contrepartie de sa souscription en numéraire au capital d’une société satisfaisant aux conditions suivantes :
« a) La société vérifie l’ensemble des conditions prévues au 1, à l’exception de celle tenant à son activité ;
« b) La société a pour objet exclusif de détenir des participations dans des sociétés exerçant une des activités mentionnées au a du 1.
« L’exonération s’applique alors à la valeur des titres de la société détenus directement par le redevable, dans la limite de la fraction de la valeur réelle de l’actif brut de celle-ci représentative de la valeur des titres reçus en contrepartie de sa souscription au capital initial ou aux augmentations de capital de sociétés vérifiant l’ensemble des conditions prévues au 1.
« 3. L’exonération s’applique dans les mêmes conditions aux parts de fonds d’investissement de proximité définis par l’article L. 214‑31 du code monétaire et financier dont la valeur des parts est constituée au moins à hauteur de 20 % de titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de sociétés exerçant leur activité ou juridiquement constituées depuis moins de cinq ans vérifiant les conditions prévues au 1 du I de l’article 885‑0 V bis.
« 4. L’exonération s’applique dans les mêmes conditions aux parts de fonds communs de placement dans l’innovation définis par l’article L. 214‑30 du code monétaire et financier et de fonds communs de placement à risques et de fonds professionnels de capital investissement définis respectivement aux articles L. 214‑28 et L. 214‑160 du même code dont l’actif est constitué au moins à hauteur de 40 % de titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de sociétés exerçant leur activité ou juridiquement constituées depuis moins de cinq ans, vérifiant les conditions prévues au 1 du I de l’article 885‑0 V bis du présent code.
« L’exonération est limitée à la fraction de la valeur des parts de ces fonds représentative de titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de sociétés vérifiant les conditions prévues au même 1.
« II. – Un décret fixe les obligations déclaratives incombant aux redevables et aux sociétés ainsi qu’aux gérants de fonds visés au I.
« Art. 85 I quater - I. – Les parts ou actions d’une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale ne sont pas comprises dans les bases d’imposition à l’impôt de solidarité sur la fortune, à concurrence des trois quarts de leur valeur, lorsque leur propriétaire exerce son activité principale dans cette société comme salarié ou mandataire social, ou y exerce son activité principale lorsque la société est une société de personnes soumise à l’impôt sur le revenu visée aux articles 8 à 8 ter.
« L’exonération est subordonnée à la condition que les parts ou actions restent la propriété du redevable pendant une durée minimale de six ans courant à compter du premier fait générateur au titre duquel l’exonération a été demandée.
« L’activité mentionnée au premier alinéa du présent I doit correspondre à une fonction effectivement exercée par le redevable et donner lieu à une rémunération normale, dans les catégories imposables à l’impôt sur le revenu des traitements et salaires, bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles, bénéfices non commerciaux, revenus des gérants et associés mentionnés à l’article 62 et des jetons de présence imposés dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, au regard des rémunérations du même type versées au titre de fonctions analogues dans l’entreprise ou dans des entreprises similaires établies en France. Cette rémunération doit représenter plus de la moitié des revenus à raison desquels l’intéressé est soumis à l’impôt sur le revenu dans les mêmes catégories, à l’exclusion des revenus non professionnels.
« Les parts ou actions détenues par une même personne dans plusieurs sociétés bénéficient du régime de faveur lorsque le redevable exerce une activité éligible dans chaque société et que les sociétés en cause ont effectivement des activités, soit similaires, soit connexes et complémentaires.
« L’exonération s’applique dans les mêmes conditions aux titres détenus dans une société qui a des liens de dépendance avec la ou les sociétés dans laquelle ou lesquelles le redevable exerce ses fonctions ou activités au sens du a du 12 de l’article 39.
« Lorsque l’exonération s’applique à des parts ou actions de plusieurs sociétés, la condition de rémunération normale mentionnée au troisième alinéa est appréciée dans chaque société prise isolément et la condition relative au seuil des revenus mentionnée au même troisième alinéa est respectée si la somme des rémunérations perçues au titre des fonctions exercées dans ces différentes sociétés représente plus de la moitié des revenus mentionnés audit troisième alinéa.
« L’exonération s’applique dans les mêmes conditions aux parts de fonds communs de placement d’entreprise visés aux articles L. 214‑164 et suivants du code monétaire et financier ou aux actions de sociétés d’investissement à capital variable d’actionnariat salarié visées à l’article L. 214‑166 du même code. L’exonération est limitée à la fraction de la valeur des parts ou actions de ces organismes de placement collectif représentative des titres de la société dans laquelle le redevable exerce son activité principale ou de sociétés qui lui sont liées dans les conditions prévues à l’article L. 233‑16 du code de commerce. Une attestation de l’organisme déterminant la valeur éligible à l’exonération partielle doit être jointe à la déclaration visée au 1 du I de l’article 885 W.
II. – Les parts ou actions mentionnées au I et détenues par le redevable depuis au moins trois ans au moment de la cessation de ses fonctions ou activités pour faire valoir ses droits à la retraite sont exonérées, à hauteur des trois quarts de leur valeur, d’impôt de solidarité sur la fortune, sous réserve du respect des conditions de conservation figurant au deuxième alinéa du I.
« III. – En cas de non-respect de la condition de détention prévue au deuxième alinéa du I et au II par suite d’une fusion ou d’une scission au sens de l’article 817 A, l’exonération partielle accordée au titre de l’année en cours et de celles précédant ces opérations n’est pas remise en cause si les titres reçus en contrepartie sont conservés jusqu’au même terme. Cette exonération n’est pas non plus remise en cause lorsque la condition prévue au deuxième alinéa du I et au II n’est pas respectée par suite d’une annulation des titres pour cause de pertes ou de liquidation judiciaire.
« IV. – L’exonération partielle prévue au présent article est exclusive de l’application de tout autre régime de faveur.
« Art. 885 J - La valeur de capitalisation des rentes viagères constituées dans le cadre d’une activité professionnelle ou d’un plan d’épargne retraite populaire prévu à l’article L. 144‑2 du code des assurances, moyennant le versement de primes régulièrement échelonnées dans leur montant et leur périodicité pendant une durée d’au moins quinze ans et dont l’entrée en jouissance intervient, au plus tôt, à compter de la date de la liquidation de la pension du redevable dans un régime obligatoire d’assurance vieillesse ou à l’âge fixé en application de l’article L. 351‑1 du code de la sécurité sociale, n’entre pas dans le calcul de l’assiette de l’impôt. L’exonération bénéficie au souscripteur et à son conjoint.
« Jusqu’au 31 décembre 2010, la condition de durée d’au moins quinze ans n’est pas requise pour les contrats et plans prévus aux articles L. 3334‑1 à L. 3334‑16 du code du travail, L. 144‑2 du code des assurances et au b du 1 du I de l’article 163 quatervicies du présent code, lorsque le souscripteur y adhère moins de quinze années avant l’âge donnant droit à la liquidation d’une retraite à taux plein.
« Art. 885 K - La valeur de capitalisation des rentes ou indemnités perçues en réparation de dommages corporels liés à un accident ou à une maladie est exclue du patrimoine des personnes bénéficiaires ou, en cas de transmission à titre gratuit par décès, du patrimoine du conjoint survivant.
« Art. 885 L - Les personnes physiques qui n’ont pas en France leur domicile fiscal ne sont pas imposables sur leurs placements financiers.
« Ne sont pas considérées comme placements financiers les actions ou parts détenues par ces personnes dans une société ou personne morale dont l’actif est principalement constitué d’immeubles ou de droits immobiliers situés sur le territoire français, et ce à proportion de la valeur de ces biens par rapport à l’actif total de la société. Il en est de même pour les actions, parts ou droits détenus par ces personnes dans les personnes morales ou organismes mentionnés au deuxième alinéa du 2° de l’article 750 ter.
« Section IV
« Biens professionnels
« Art. 885 N - Les biens nécessaires à l’exercice, à titre principal, tant par leur propriétaire que par le conjoint de celui-ci, d’une profession industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale sont considérés comme des biens professionnels.
« Sont présumées constituer une seule profession les différentes activités professionnelles exercées par une même personne et qui sont soit similaires, soit connexes et complémentaires.
« Sont considérées comme des biens professionnels les parts ou actions détenues par une personne mentionnée au premier alinéa dans une ou plusieurs sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés lorsque chaque participation, prise isolément, satisfait aux conditions prévues à l’article 885 O bis pour avoir la qualité de biens professionnels.
« Art. 885 O - Sont également considérées comme des biens professionnels les parts de sociétés de personnes soumises à l’impôt sur le revenu visées aux articles 8 et 8 ter lorsque le redevable exerce dans la société son activité professionnelle principale.
« Les parts détenues par le redevable dans plusieurs sociétés de personnes constituent un seul bien professionnel lorsque les sociétés ont des activités soit similaires, soit connexes et complémentaires.
« Sont également considérées comme des biens professionnels les parts ou actions détenues par une personne mentionnée au premier alinéa dans une société soumise à l’impôt sur les sociétés si chaque participation, prise isolément, satisfait aux conditions prévues à l’article 885 O bis pour avoir la qualité de biens professionnels.
« Art. 885 O bis - Les parts et actions de sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés, de plein droit ou sur option, sont également considérées comme des biens professionnels si leur propriétaire remplit les conditions suivantes :
« 1° Etre, soit gérant nommé conformément aux statuts d’une société à responsabilité limitée ou en commandite par actions, soit associé en nom d’une société de personnes, soit président, directeur général, président du conseil de surveillance ou membre du directoire d’une société par actions.
« Les fonctions mentionnées au premier alinéa du présent 1° doivent être effectivement exercées et donner lieu à une rémunération normale, dans les catégories imposables à l’impôt sur le revenu des traitements et salaires, bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles, bénéfices non commerciaux et revenus des gérants et associés mentionnés à l’article 62, au regard des rémunérations du même type versées au titre de fonctions analogues dans l’entreprise ou dans des entreprises similaires établies en France. Cette rémunération doit représenter plus de la moitié des revenus à raison desquels l’intéressé est soumis à l’impôt sur le revenu dans les mêmes catégories, à l’exclusion des revenus non professionnels ;
« 2° Posséder 25 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société, directement ou par l’intermédiaire de son conjoint ou de leurs ascendants ou descendants ou de leurs frères et soeurs. Les titres détenus dans les mêmes conditions dans une société possédant une participation dans la société dans laquelle le redevable exerce ses fonctions sont pris en compte dans la proportion de cette participation ; la valeur de ces titres qui sont la propriété personnelle du redevable est exonérée à concurrence de la valeur réelle de l’actif brut de la société qui correspond à la participation dans la société dans laquelle le redevable exerce ses fonctions.
« Sont considérées comme des biens professionnels les parts ou actions détenues par une même personne dans plusieurs sociétés lorsque chaque participation, prise isolément, satisfait aux conditions prévues par le présent article pour avoir la qualité de biens professionnels. Toutefois, la condition de rémunération prévue à la seconde phrase du second alinéa du 1° est respectée si la somme des rémunérations perçues au titre des fonctions énumérées au premier alinéa du même 1° dans les sociétés dont le redevable possède des parts ou actions représente plus de la moitié des revenus mentionnés à la même phrase.
« Lorsque les sociétés mentionnées au deuxième alinéa ont des activités soit similaires, soit connexes et complémentaires, la condition de rémunération normale s’apprécie au regard des fonctions exercées dans l’ensemble des sociétés dont les parts ou actions constituent un bien professionnel.
« Le respect de la condition de possession de 25 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société prévue au premier alinéa n’est pas exigé après une augmentation de capital si, à compter de la date de cette dernière, le redevable remplit les trois conditions suivantes :
« a) Il a respecté cette condition au cours des cinq années ayant précédé l’augmentation de capital ;
« b) Il possède 12,5 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société, directement ou par l’intermédiaire de son conjoint, de leurs ascendants ou descendants ou de leurs frères et sœurs ;
« c) Il est partie à un pacte conclu avec d’autres associés ou actionnaires représentant au total 25 % au moins des droits de vote et exerçant un pouvoir d’orientation dans la société. ;
« Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, la condition de possession de 25 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société n’est pas exigée des gérants et associés visés à l’article 62.
« Sont également considérées comme des biens professionnels les parts ou actions détenues directement par le gérant nommé conformément aux statuts d’une société à responsabilité limitée ou en commandite par actions, le président, le directeur général, le président du conseil de surveillance ou le membre du directoire d’une société par actions, qui remplit les conditions prévues au 1° ci-dessus, lorsque leur valeur excède 50 % de la valeur brute des biens imposables, y compris les parts et actions précitées.
« Sont également considérées comme des biens professionnels, dans la limite de 150 000 €, les parts ou actions acquises par un salarié lors de la constitution d’une société créée pour le rachat de tout ou partie du capital d’une entreprise dans les conditions mentionnées aux articles 220 quater ou 220 quater A tant que le salarié exerce son activité professionnelle principale dans la société rachetée et que la société créée bénéficie du crédit d’impôt prévu à ces articles.
« Art. 885 O ter - Seule la fraction de la valeur des parts ou actions correspondant aux éléments du patrimoine social nécessaires à l’activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale de la société est considérée comme un bien professionnel.
« N’est pas considérée comme un bien professionnel la fraction de la valeur des parts ou actions de la société mentionnée au premier alinéa représentative de la fraction du patrimoine social d’une société dans laquelle elle détient directement ou indirectement des parts ou actions non nécessaire à l’activité de celle-ci ou à l’activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale de la société mentionnée au premier alinéa.
« Aucun rehaussement n’est effectué sur le fondement du deuxième alinéa à raison des éléments pour lesquels le redevable, de bonne foi, n’est pas en mesure de disposer des informations nécessaires.
« Art. 885 O quater - Ne sont pas considérées comme des biens professionnels les parts ou actions de sociétés ayant pour activité principale la gestion de leur propre patrimoine mobilier ou immobilier.
« Art. 885 O quinquies - Le redevable qui transmet les parts ou actions d’une société avec constitution d’un usufruit sur ces parts et actions à son profit peut retenir, pour l’application de l’article 885 G, la qualification professionnelle pour ces titres, à hauteur de la quotité de la valeur en pleine propriété des titres ainsi démembrés correspondant à la nue-propriété lorsque les conditions suivantes sont remplies :
« a) Le redevable remplissait, depuis trois ans au moins, avant le démembrement, les conditions requises pour que les parts et actions aient le caractère de biens professionnels ;
« b) La nue-propriété est transmise à un ascendant, un descendant, un frère ou une soeur du redevable ou de son conjoint ;
« c) Le nu-propriétaire exerce les fonctions et satisfait les conditions définies au 1° de l’article 885 O bis ;
« d) Dans le cas de transmission de parts sociales ou d’actions d’une société à responsabilité limitée, ou d’une société par actions, le redevable doit, soit détenir directement ou par l’intermédiaire de son conjoint ou de leurs ascendants ou descendants ou de leur frère ou soeur, en usufruit ou en pleine propriété, 25 % au moins du capital de la société transmise, soit détenir directement des actions ou parts sociales qui représentent au moins 50 % de la valeur brute de ses biens imposables, y compris les parts et actions précitées.
« Art. 885 P - Les biens donnés à bail à long terme dans les conditions prévues aux articles L. 416‑1 à L. 416‑6, L. 416‑8 et L. 416‑9 du code rural et de la pêche maritime et ceux donnés à bail cessible dans les conditions prévues par les articles L. 418‑1 à L. 418‑5 du même code sont considérés comme des biens professionnels à condition, d’une part, que la durée du bail soit au minimum de dix-huit ans et, d’autre part, que le preneur utilise le bien dans l’exercice de sa profession principale et qu’il soit le conjoint du bailleur, l’un de leurs frères et soeurs, l’un de leurs ascendants ou descendants ou le conjoint de l’un de leurs ascendants ou descendants.
« Les biens ruraux donnés à bail, dans les conditions prévues aux articles du code rural et de la pêche maritime précités, à une société à objet principalement agricole contrôlée à plus de 50 % par les personnes visées au premier alinéa, sont considérés comme des biens professionnels à concurrence de la participation détenue dans la société locataire par celles des personnes précitées qui y exercent leur activité professionnelle principale.
« Les biens ruraux, donnés à bail dans les conditions prévues au premier alinéa, lorsqu’ils sont mis à la disposition d’une société mentionnée au deuxième alinéa ou lorsque le droit au bail y afférent est apporté à une société de même nature, dans les conditions prévues respectivement aux articles L. 411‑37 et L. 411‑38 du code rural et de la pêche maritime, sont considérés comme des biens professionnels dans les mêmes proportions et sous les mêmes conditions que celles définies par ce dernier alinéa.
« Art. 885 Q - Sous les conditions prévues au 4° du 1 de l’article 793, les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements agricoles fonciers soumis aux dispositions de la loi complémentaire à la loi d’orientation agricole n° 62‑933 du 8 août 1962 et de la loi n° 70‑1299 du 31 décembre 1970 relative aux groupements fonciers agricoles sont considérées comme des biens professionnels, sous réserve que ces parts soient représentatives d’apports constitués par des immeubles ou des droits immobiliers à destination agricole et que les baux consentis par le groupement ainsi que leurs preneurs répondent aux conditions prévues à l’article 885 P.
« Lorsque les baux répondant aux conditions prévues à l’article 885 P ont été consentis à une société à objet principalement agricole contrôlée à plus de 50 % par les personnes visées au premier alinéa, les parts du groupement sont considérées comme des biens professionnels à concurrence de la participation détenue dans la société locataire par celles des personnes précitées qui y exercent leur activité professionnelle principale.
« Lorsque les biens ruraux donnés à bail dans les conditions prévues au premier alinéa sont mis à la disposition d’une société mentionnée au deuxième alinéa ou lorsque le droit au bail y afférent est apporté à une société de même nature, dans les conditions prévues respectivement par les articles L. 411‑37 et L. 411‑38 du code rural et de la pêche maritime, les parts du groupement sont considérées comme des biens professionnels dans les mêmes proportions et sous les mêmes conditions que celles définies par ce dernier alinéa.
« Art. 885 R - Sont considérés comme des biens professionnels au titre de l’impôt de solidarité sur la fortune les locaux d’habitation loués meublés ou destinés à être loués meublés par des personnes louant directement ou indirectement ces locaux, qui, inscrites au registre du commerce et des sociétés en qualité de loueurs professionnels, réalisent plus de 23 000 € de recettes annuelles et retirent de cette activité plus de 50 % des revenus à raison desquels le foyer fiscal auquel elles appartiennent est soumis à l’impôt sur le revenu dans les catégories des traitements et salaires, bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles, bénéfices non commerciaux, revenus des gérants et associés mentionnés à l’article 62.
« Section 5
« Évaluation des biens
« Art. 885 S - La valeur des biens est déterminée suivant les règles en vigueur en matière de droits de mutation par décès.
« Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 761, un abattement de 30 % est effectué sur la valeur vénale réelle de l’immeuble lorsque celui-ci est occupé à titre de résidence principale par son propriétaire. En cas d’imposition commune, un seul immeuble est susceptible de bénéficier de l’abattement précité.
« Art. 885 T bis - Les valeurs mobilières cotées sur un marché sont évaluées selon le dernier cours connu ou selon la moyenne des trente derniers cours qui précèdent la date d’imposition.
« Art. 885 T ter - Les créances détenues, directement ou par l’intermédiaire d’une ou plusieurs sociétés interposées, par des personnes n’ayant pas leur domicile fiscal en France, sur une société à prépondérance immobilière mentionnée au 2° du I de l’article 726, ne sont pas déduites pour la détermination de la valeur des parts que ces personnes détiennent dans la société.
« Section VI
« Calcul de l’impôt
« Art. 885 U - 1. Le tarif de l’impôt est fixé à :
« (En pourcentage)
FRACTION DE LA VALEUR NETTE TAXABLE
du patrimoine
TARIF
applicable
N’excédant pas 800 000 €
0
Supérieure à 800 000 € et inférieure ou égale à 1 300 000 €
0,50
Supérieure à 1 300 000 € et inférieure ou égale à 2 570 000 €
0,70
Supérieure à 2 570 000 € et inférieure ou égale à 5 000 000 €
1
Supérieure à 5 000 000 € et inférieure ou égale à 10 000 000 €
1,25
Supérieure à 10 000 000 €
1,50
« 2. Pour les redevables dont le patrimoine a une valeur nette taxable égale ou supérieure à 1 300 000 € et inférieure à 1 400 000 €, le montant de l’impôt calculé selon le tarif prévu au tableau du 1 est réduit d’une somme égale à 17 500 € - 1,25 % P, où P est la valeur nette taxable du patrimoine.
« Art. 885‑0 V bis - I. – 1. Le redevable peut imputer sur l’impôt de solidarité sur la fortune 50 % des versements effectués au titre :
« 1° Des souscriptions en numéraire :
« a) Au capital initial de sociétés ;
« b) Aux augmentations de capital de sociétés dont il n’est ni associé ni actionnaire ;
« c) Aux augmentations de capital d’une société dont il est associé ou actionnaire lorsque ces souscriptions constituent un investissement de suivi, y compris après la période de sept ans mentionnée au troisième alinéa du d du 1 bis du présent I, réalisé dans les conditions cumulatives suivantes :
« – le redevable a bénéficié, au titre de son premier investissement au capital de la société bénéficiaire des versements, de l’avantage fiscal prévu au premier alinéa du présent 1 ;
« – de possibles investissements de suivi étaient prévus dans le plan d’entreprise de la société bénéficiaire des versements ;
« – la société bénéficiaire de l’investissement de suivi n’est pas devenue liée à une autre entreprise dans les conditions prévues au c du 6 de l’article 21 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ;
« 2° Des souscriptions de titres participatifs, dans les conditions prévues au 1°, dans des sociétés coopératives de production définies par la loi n° 78‑763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives de production ou dans d’autres sociétés coopératives régies par la loi n° 47‑1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération.
« Les souscriptions mentionnées aux 1° et 2° confèrent aux souscripteurs les seuls droits résultant de la qualité d’actionnaire ou d’associé, à l’exclusion de toute autre contrepartie notamment sous la forme de garantie en capital, de tarifs préférentiels ou d’accès prioritaire aux biens produits ou aux services rendus par la société.
« Cet avantage fiscal ne peut être supérieur à 45 000 € par an.
« 1 bis. La société bénéficiaire des versements mentionnée au 1 doit satisfaire aux conditions suivantes :
« a) Elle est une petite et moyenne entreprise au sens de l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité ;
« b) Elle n’est pas qualifiable d’entreprise en difficulté au sens du 18 de l’article 2 du même règlement ;
« c) Elle exerce une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, à l’exclusion des activités procurant des revenus garantis en raison de l’existence d’un tarif réglementé de rachat de la production ou bénéficiant d’un contrat offrant un complément de rémunération défini à l’article L. 314‑18 du code de l’énergie, des activités financières, des activités de gestion de patrimoine mobilier définie à l’article 885 O quater du présent code et des activités de construction d’immeubles en vue de leur vente ou de leur location et des activités immobilières ;
« d) Elle remplit au moins l’une des conditions suivantes au moment de l’investissement initial :
« – elle n’exerce son activité sur aucun marché ;
« – elle exerce son activité sur un marché, quel qu’il soit, depuis moins de sept ans après sa première vente commerciale. Le seuil de chiffre d’affaires qui caractérise la première vente commerciale au sens du présent alinéa ainsi que ses modalités de détermination sont fixés par décret ;
« – elle a besoin d’un investissement en faveur du financement des risques qui, sur la base d’un plan d’entreprise établi en vue d’intégrer un nouveau marché géographique ou de produits, est supérieur à 50 % de son chiffre d’affaires annuel moyen des cinq années précédentes ;
« e) Ses actifs ne sont pas constitués de façon prépondérante de métaux précieux, d’œuvres d’art, d’objets de collection, d’antiquités, de chevaux de course ou de concours ou, sauf si l’objet même de son activité consiste en leur consommation ou en leur vente au détail, de vins ou d’alcools ;
« f) Elle a son siège de direction effective dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ;
« g) Ses titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé ou un système multilatéral de négociation français ou étranger au sens des articles L. 421‑1 ou L. 424‑1 du code monétaire et financier, sauf si ce marché est un système multilatéral de négociation où la majorité des instruments admis à la négociation sont émis par des petites et moyennes entreprises au sens de l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité ;
« h) Elle est soumise à l’impôt sur les bénéfices dans les conditions de droit commun ou y serait soumise dans les mêmes conditions si son activité était exercée en France ;
« i) Elle compte au moins deux salariés à la clôture de l’exercice qui suit la souscription ayant ouvert droit à la présente réduction, ou un salarié si elle est soumise à l’obligation de s’inscrire à la chambre de métiers et de l’artisanat ;
« j) Le montant total des versements qu’elle a reçus au titre des souscriptions mentionnées au présent I et au III et des aides dont elle a bénéficié au titre du financement des risques sous la forme d’investissement en fonds propres ou quasi-fonds propres, de prêts, de garanties ou d’une combinaison de ces instruments n’excède pas 15 millions d’euros.
« 2. L’avantage fiscal prévu au 1 s’applique, dans les mêmes conditions, aux souscriptions effectuées par des personnes physiques en indivision. Chaque membre de l’indivision peut bénéficier de l’avantage fiscal à concurrence de la fraction de la part de sa souscription représentative de titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de sociétés vérifiant les conditions prévues au 1 bis.
« 3. L’avantage fiscal prévu au 1 s’applique également aux souscriptions en numéraire au capital d’une société satisfaisant aux conditions suivantes :
« a) La société vérifie l’ensemble des conditions prévues au 1 bis, à l’exception de celle prévue au c, d, i et j ;
« b) La société a pour objet exclusif de détenir des participations dans des sociétés exerçant une des activités mentionnées au c du 1 bis ;
« c) La société a exclusivement pour mandataires sociaux des personnes physiques ;
« d) La société n’est pas associée ou actionnaire de la société au capital de laquelle elle réinvestit, excepté lorsque le réinvestissement constitue un investissement de suivi remplissant les conditions cumulatives prévues au c du 1° du 1 ;
« e) La société communique à chaque investisseur, avant la souscription de ses titres, un document d’information précisant notamment la période de conservation des titres pour bénéficier de l’avantage fiscal visé au 1, les modalités prévues pour assurer la liquidité de l’investissement au terme de la durée de blocage, les risques générés par l’investissement et la politique de diversification des risques, les règles d’organisation et de prévention des conflits d’intérêts, les modalités de calcul et la décomposition de tous les frais et commissions, directs et indirects, et le nom du ou des prestataires de services d’investissement chargés du placement des titres.
« Le montant des versements effectués au titre de la souscription par le redevable est pris en compte pour l’assiette de l’avantage fiscal dans la limite de la fraction déterminée en retenant :
« – au numérateur, le montant des versements effectués, par la société mentionnée au premier alinéa au titre de la souscription au capital dans des sociétés vérifiant l’ensemble des conditions prévues au 1 bis, entre la date limite de dépôt de la déclaration devant être souscrite par le redevable l’année précédant celle de l’imposition et la date limite de dépôt de la déclaration devant être souscrite par le redevable l’année d’imposition. Ces versements sont ceux effectués avec les capitaux reçus au cours de cette période ou de la période d’imposition antérieure lors de la constitution du capital initial ou au titre de l’augmentation de capital auquel le redevable a souscrit ;
« – au dénominateur, le montant des capitaux reçus par la société mentionnée au premier alinéa au titre de la constitution du capital initial ou de l’augmentation de capital auquel le redevable a souscrit au cours de l’une des périodes mentionnée au numérateur.
« Un décret fixe les conditions dans lesquelles les investisseurs sont informés annuellement du montant détaillé des frais et commissions, directs et indirects, qu’ils supportent et celles dans lesquelles ces frais sont encadrés. Pour l’application de la phrase précédente, sont assimilées aux sociétés mentionnées au premier alinéa du présent 3 les sociétés dont la rémunération provient principalement de mandats de conseil ou de gestion obtenus auprès de redevables effectuant les versements mentionnés au 1 ou au présent 3, lorsque ces mandats sont relatifs à ces mêmes versements.
« La société adresse à l’administration fiscale, à des fins statistiques, au titre de chaque année, avant le 30 avril de l’année suivante et dans des conditions définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie et du budget, un état récapitulatif des sociétés financées, des titres détenus ainsi que des montants investis durant l’année. Les informations qui figurent sur cet état sont celles arrêtées au 31 décembre de l’année.
« II. – 1. Le bénéfice de l’avantage fiscal prévu au I est subordonné à la conservation par le redevable des titres reçus en contrepartie de sa souscription au capital de la société jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription.
« La condition relative à la conservation des titres reçus en contrepartie de la souscription au capital s’applique également à la société mentionnée au premier alinéa du 3 du I et à l’indivision mentionnée au 2 du I.
« En cas de remboursement des apports aux souscripteurs avant le 31 décembre de la septième année suivant celle de la souscription, le bénéfice de l’avantage fiscal prévu au I est remis en cause, sauf si le remboursement fait suite à la liquidation judiciaire de la société.
« 2. En cas de non-respect de la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 par suite d’une fusion ou d’une scission au sens de l’article 817 A, l’avantage fiscal mentionné au I accordé au titre de l’année en cours et de celles précédant ces opérations n’est pas remis en cause si les titres reçus en contrepartie sont conservés jusqu’au même terme. Cet avantage fiscal n’est pas non plus remis en cause lorsque la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 n’est pas respectée par suite d’une annulation des titres pour cause de pertes ou de liquidation judiciaire ou d’une cession réalisée dans le cadre d’une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire.
« En cas de non-respect de la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 du II en cas de cession stipulée obligatoire par un pacte d’associés ou d’actionnaires, ou en cas de procédure de retrait obligatoire à l’issue d’une offre publique de retrait ou de toute offre publique au sens de l’article L. 433‑4 du code monétaire et financier, l’avantage fiscal mentionné au I accordé au titre de l’année en cours et de celles précédant ces opérations n’est pas non plus remis en cause si le prix de vente des titres cédés, diminué des impôts et taxes générés par cette cession, est intégralement réinvesti par le cédant, dans un délai maximum de douze mois à compter de la cession, en souscription de titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 1 bis du I, sous réserve que les titres ainsi souscrits soient conservés jusqu’au même terme. Cette souscription ne peut donner lieu au bénéfice de l’avantage fiscal prévu au 1 du I, ni à celui prévu à l’article 199 terdecies-0 A.
« En cas de non-respect de la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 du II en cas d’offre publique d’échange de titres, l’avantage fiscal mentionné au I accordé au titre de l’année en cours et de celles précédant cette opération n’est pas non plus remis en cause si les titres obtenus lors de l’échange sont des titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 1 bis du même I et si l’éventuelle soulte d’échange, diminuée le cas échéant des impôts et taxes générés par son versement, est intégralement réinvestie, dans un délai maximal de douze mois à compter de l’échange, en souscription de titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 1 bis du I, sous réserve que les titres obtenus lors de l’échange et, le cas échéant, souscrits en remploi de la soulte soient conservés jusqu’au terme du délai applicable aux titres échangés. La souscription de titres au moyen de la soulte d’échange ne peut donner lieu au bénéfice de l’avantage fiscal prévu au 1 du I, ni à celui prévu à l’article 199 terdecies-0 A.
« En cas de non-respect de la condition de conservation des titres prévue au premier alinéa du 1 du fait de leur cession plus de trois ans après leur souscription, l’avantage fiscal mentionné au I accordé au titre de la souscription des titres cédés n’est pas remis en cause, quelle que soit la cause de cette cession, si le prix de vente des titres cédés, diminué des impôts et taxes générés par cette cession, est intégralement réinvesti par le cédant, dans un délai maximum de douze mois à compter de la cession, en souscription de titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 1 bis du I. Les titres ainsi souscrits doivent être conservés jusqu’au terme du délai mentionné au premier alinéa du 1. Cette souscription ne peut donner lieu au bénéfice de l’avantage fiscal prévu au 1 du I, ni à celui prévu à l’article 199 terdecies-0 A.
« Le 1 du présent II ne s’applique pas en cas de licenciement, d’invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l’article L. 341‑4 du code de la sécurité sociale, du décès du souscripteur ou de son conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité soumis à une imposition commune. Il en est de même en cas de donation à une personne physique des titres reçus en contrepartie de la souscription au capital de la société si le donataire reprend l’obligation de conservation des titres transmis prévue au 1 du présent II et s’il ne bénéficie pas du remboursement des apports avant le terme mentionné au dernier alinéa du même 1. A défaut, la reprise de la réduction d’impôt obtenue est effectuée au nom du donateur. 3
« Les conditions mentionnées à l’avant-dernier alinéa du 1 du I et aux c, e et f du 1 bis du même I doivent être satisfaites à la date de la souscription et de manière continue jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de cette souscription. A défaut, l’avantage fiscal prévu audit I est remis en cause.
« 3. L’avantage fiscal prévu au I accordé au titre de l’année en cours et des précédentes fait l’objet d’une reprise au titre de l’année au cours de laquelle la société ou le redevable cesse de respecter l’une des conditions mentionnées aux deux premiers alinéas du 1 ou au dernier alinéa du 2.
« III. – 1. Le redevable peut imputer sur l’impôt de solidarité sur la fortune 50 % du montant des versements effectués au titre de souscriptions en numéraire aux parts de fonds communs de placement dans l’innovation mentionnés à l’article L. 214‑30 du code monétaire et financier et aux parts de fonds d’investissement de proximité mentionnés à l’article L. 214‑31 du même code ou d’un organisme similaire d’un autre État membre de l’Union européenne ou d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales.
« L’avantage prévu au premier alinéa ne s’applique que lorsque les conditions suivantes sont satisfaites :
« a) Les personnes physiques prennent l’engagement de conserver les parts de fonds jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription ;
« b) Le porteur de parts, son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin notoire soumis à une imposition commune et leurs ascendants et descendants ne doivent pas détenir ensemble plus de 10 % des parts du fonds et, directement ou indirectement, plus de 25 % des droits dans les bénéfices des sociétés dont les titres figurent à l’actif du fonds ou avoir détenu ce montant à un moment quelconque au cours des cinq années précédant la souscription des parts du fonds ;
« c) Le fonds doit respecter au minimum le quota d’investissement de 70 % prévu au I de l’article L. 214‑30 du code monétaire et financier et au I de l’article L. 214‑31 du même code. Ce quota doit être atteint à hauteur de 50 % au moins au plus tard quinze mois à compter de la date de clôture de la période de souscription fixée dans le prospectus complet du fonds, laquelle ne peut excéder quatorze mois à compter de la date de constitution du fonds, et à hauteur de 100 % au plus tard le dernier jour du quinzième mois suivant.
« Les versements servant de base au calcul de l’avantage fiscal sont retenus après imputation des droits ou frais d’entrée et à proportion du quota d’investissement mentionné au premier alinéa du présent c que le fonds s’engage à atteindre. Un décret fixe les conditions dans lesquelles les porteurs de parts sont informés annuellement du montant détaillé des frais et commissions, directs et indirects, qu’ils supportent et dans lesquelles ces frais sont encadrés.
« 2. L’avantage fiscal prévu au 1 ne peut être supérieur à 18 000 € par an. Le redevable peut bénéficier de l’avantage fiscal prévu audit 1 et de ceux prévus aux 1,2 et 3 du I au titre de la même année, sous réserve que le montant imputé sur l’impôt de solidarité sur la fortune résultant de ces avantages n’excède pas 45 000 €.
« 3. L’avantage fiscal obtenu fait l’objet d’une reprise au titre de l’année au cours de laquelle le fonds ou le redevable cesse de respecter les conditions prévues au 1.
« Le premier alinéa du présent 3 ne s’applique pas lorsque la condition prévue au a du 1 du présent III n’est pas respectée en cas de licenciement, d’invalidité correspondant au classement dans les catégories prévues aux 2° et 3° de l’article L. 341‑4 du code de la sécurité sociale, de décès du souscripteur ou de son conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité soumis à une imposition commune.
« 4. Sont exclues du bénéfice de l’avantage fiscal prévu au 1 les parts de fonds donnant lieu à des droits différents sur l’actif net ou sur les produits du fonds ou de la société, attribuées en fonction de la qualité de la personne.
« IV. – Les versements ouvrant droit à l’avantage fiscal mentionné au I ou au III sont ceux effectués entre la date limite de dépôt de la déclaration de l’année précédant celle de l’imposition et la date limite de dépôt de la déclaration de l’année d’imposition.
« V. – L’avantage fiscal prévu au présent article ne s’applique ni aux titres figurant dans un plan d’épargne en actions mentionné à l’article 163 quinquies D ou dans un plan d’épargne salariale mentionné au titre III du livre III de la troisième partie du code du travail, ni à la fraction des versements effectués au titre de souscriptions ayant ouvert droit aux réductions d’impôt prévues aux f ou g du 2 de l’article 199 undecies A, aux articles 199 undecies B, 199 terdecies-0 A, 199 terdecies-0 B, 199 unvicies ou 199 quatervicies du présent code.
« Les souscriptions réalisées par un contribuable au capital d’une société dans les douze mois suivant le remboursement, total ou partiel, par cette société de ses apports précédents n’ouvrent pas droit à l’avantage fiscal mentionné au I.
« Les souscriptions réalisées au capital d’une société holding animatrice ouvrent droit à l’avantage fiscal mentionné au I lorsque la société est constituée et contrôle au moins une filiale depuis au moins douze mois. Pour l’application du présent alinéa, une société holding animatrice s’entend d’une société qui, outre la gestion d’un portefeuille de participations, « participe activement à la conduite de la politique de leur groupe et au contrôle de leurs filiales et rend, le cas échéant et à titre purement interne, des services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers.
« Le redevable peut bénéficier de l’avantage fiscal prévu au présent article et de celui prévu à l’article 885‑0 V bis A au titre de la même année, sous réserve que le montant imputé sur l’impôt de solidarité sur la fortune résultant des deux avantages n’excède pas 45 000 €.
« Par dérogation à l’alinéa précédent, la fraction des versements pour laquelle le redevable demande le bénéfice de l’avantage fiscal prévu au présent article ne peut donner lieu à l’application de l’article 885‑0 V bis A.
« VI. – Un décret fixe les obligations déclaratives incombant aux redevables et aux sociétés visés au I, ainsi qu’aux gérants et dépositaires de fonds visés au III.
« Le montant des frais et commissions directs et indirects imputés au titre d’un même versement mentionné aux 1 à 3 du I ou au 1 du III du présent article par les sociétés mentionnées au premier alinéa du 3, par les gérants et dépositaires de fonds mentionnés au III, par les sociétés et les personnes physiques exerçant une activité de conseil ou de gestion au titre du versement ou par des personnes physiques ou morales qui leur sont liées, au sens des articles L. 233‑3, L. 233‑4 et L. 233‑10 du code de commerce, ne peut excéder un plafond exprimé en pourcentage du versement et fixé par décret.
« Sans préjudice des sanctions que l’Autorité des marchés financiers peut prononcer, tout manquement à ces interdictions est passible d’une amende dont le montant ne peut excéder dix fois les frais indûment perçus.
« Art. 885‑0 V bis A - I. – Le redevable peut imputer sur l’impôt de solidarité sur la fortune, dans la limite de 50 000 €, 75 % du montant des dons en numéraire et dons en pleine propriété de titres de sociétés admis aux négociations sur un marché réglementé français ou étranger effectués au profit :
« 1° Des établissements de recherche ou d’enseignement supérieur ou d’enseignement artistique publics ou privés, d’intérêt général, à but non lucratif et des établissements d’enseignement supérieur consulaire mentionnés à l’article L. 711‑17 du code de commerce ;
« 2° Des fondations reconnues d’utilité publique répondant aux conditions fixées au a du 1 de l’article 200 ;
« 3° Des entreprises d’insertion et des entreprises de travail temporaire d’insertion mentionnées aux articles L. 5132‑5 et L. 5132‑6 du code du travail ;
« 4° Des associations intermédiaires mentionnées à l’article L. 5132‑7 du même code ;
« 5° Des ateliers et chantiers d’insertion mentionnés à l’article L. 5132‑15 du même code ;
« 6° Des entreprises adaptées mentionnées à l’article L. 5213‑13 du même code ;
« 6° bis Des groupements d’employeurs régis par les articles L. 1253‑1 et suivants du code du travail qui bénéficient du label GEIQ délivré par le Comité national de coordination et d’évaluation des groupements d’employeurs pour l’insertion et la qualification, et qui organisent des parcours d’insertion et de qualification dans les conditions mentionnées à l’article L. 6325‑17 du même code ;
« 7° De l’Agence nationale de la recherche ;
« 8° Des fondations universitaires et des fondations partenariales mentionnées respectivement aux articles L. 719‑12 et L. 719‑13 du code de l’éducation lorsqu’elles répondent aux conditions fixées au b du 1 de l’article 200 ;
« 9° Des associations reconnues d’utilité publique de financement et d’accompagnement de la création et de la reprise d’entreprises dont la liste est fixée par décret.
« Ouvrent également droit à la réduction d’impôt les dons et versements effectués au profit d’organismes agréés dans les conditions prévues à l’article 1649 nonies dont le siège est situé dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales. L’agrément est accordé aux organismes poursuivant des objectifs et présentant des caractéristiques similaires aux organismes dont le siège est situé en France entrant dans le champ d’application du présent I.
« Lorsque les dons et versements ont été effectués au profit d’un organisme non agréé dont le siège est situé dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, la réduction d’impôt obtenue fait l’objet d’une reprise, sauf lorsque le contribuable a produit dans le délai de dépôt de déclaration les pièces justificatives attestant que cet organisme poursuit des objectifs et présente des caractéristiques similaires aux organismes dont le siège est situé en France répondant aux conditions fixées par le présent article.
« Un décret fixe les conditions d’application des douzième et treizième alinéas et notamment la durée de validité ainsi que les modalités de délivrance, de publicité et de retrait de l’agrément.
« II. – Les dons ouvrant droit à l’avantage fiscal mentionné au I sont ceux effectués entre la date limite de dépôt de la déclaration de l’année précédant celle de l’imposition et la date limite de dépôt de la déclaration de l’année d’imposition.
« III. – La fraction du versement ayant donné lieu à l’avantage fiscal mentionné au I ne peut donner lieu à un autre avantage fiscal au titre d’un autre impôt.
« Le redevable peut bénéficier de l’avantage fiscal prévu au présent article et de celui prévu à l’article 885‑0 V bis au titre de la même année, sous réserve que le montant imputé sur l’impôt de solidarité sur la fortune résultant des deux avantages n’excède pas 45 000 €.
« Par dérogation à l’alinéa précédent, la fraction des versements pour laquelle le redevable demande le bénéfice de l’avantage fiscal prévu au présent article ne peut donner lieu à l’application de l’article 885‑0 V bis.
« IV. – Le bénéfice de l’avantage fiscal prévu au I est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis et à la condition que soient jointes à la déclaration d’impôt de solidarité sur la fortune prévue au 1 du I de l’article 885 W, ou fournies dans les trois mois suivant la date limite de dépôt de ladite déclaration, des pièces justificatives attestant le total du montant et la date des versements ainsi que l’identité des bénéficiaires.
« V. – Un décret fixe les obligations déclaratives incombant aux redevables et aux personnes mentionnées au I.
« Art. 885‑0 V bis B - L’article 885‑0 V bis s’applique, dans les mêmes conditions et sous les mêmes sanctions, aux souscriptions en numéraire au capital des entreprises solidaires d’utilité sociale mentionnées à l’article L. 3332‑17‑1 du code du travail, sous les réserves suivantes :
« 1° Les exclusions prévues au c du 1 bis du I du même article 885‑0 V bis relatives à l’exercice d’une activité financière, de construction d’immeubles ou immobilière ne sont pas applicables aux entreprises solidaires ;
« 2° Les conditions fixées au d du même 1 bis ne s’appliquent pas aux entreprises solidaires mentionnées aux 3° et 4° du présent article ;
« 3° La condition prévue au j du 1 bis du I de l’article 885‑0 V bis ne s’applique pas aux versements au titre de souscriptions effectuées au capital des entreprises solidaires mentionnées à l’article L. 3332‑17‑1 du code du travail qui ont exclusivement pour objet :
« a) Soit l’étude, la réalisation ou la gestion de construction de logements à destination de personnes défavorisées ou en situation de rupture d’autonomie et sélectionnées par une commission de personnes qualifiées, la société bénéficiant d’un agrément de maîtrise d’ouvrage en application des articles L. 365‑1 et suivants du code de la construction et de l’habitation ;
« b) Soit l’acquisition, la construction, la réhabilitation, la gestion et l’exploitation par bail de tous biens et droits immobiliers en vue de favoriser l’amélioration des conditions de logement ou d’accueil et la réinsertion de personnes défavorisées ou en situation de rupture d’autonomie ;
« c) Soit l’acquisition, la gestion et l’exploitation par bail rural de tous biens ruraux bâtis et non bâtis en vue de favoriser l’installation ou l’agrandissement d’exploitations agricoles.
« Le bénéfice de la dérogation mentionnée au présent 3° est subordonné au respect des conditions suivantes :
« – la société ne procède pas à la distribution de dividendes ;
« – la société réalise son objet social sur le territoire national ;
« 4° Par dérogation au j du 1 bis du I de l’article 885‑0 V bis, la limite des versements est fixée à 2,5 millions d’euros par an pour les entreprises solidaires d’utilité sociale qui ont exclusivement pour objet l’exercice d’une activité financière.
« Art. 885 V bis - I. – L’impôt de solidarité sur la fortune du redevable ayant son domicile fiscal en France est réduit de la différence entre, d’une part, le total de cet impôt et des impôts dus en France et à l’étranger au titre des revenus et produits de l’année précédente, calculés avant imputation des seuls crédits d’impôt représentatifs d’une imposition acquittée à l’étranger et des retenues non libératoires et, d’autre part, 75 % du total des revenus mondiaux nets de frais professionnels de l’année précédente, après déduction des seuls déficits catégoriels dont l’imputation est autorisée par l’article 156, ainsi que des revenus exonérés d’impôt sur le revenu et des produits soumis à un prélèvement libératoire réalisés au cours de la même année en France ou hors de France.
« Les revenus distribués à une société passible de l’impôt sur les sociétés contrôlée par le redevable sont réintégrés dans le calcul prévu au premier alinéa du présent I, si l’existence de cette société et le choix d’y recourir ont pour objet principal d’éluder tout ou partie de l’impôt de solidarité sur la fortune, en bénéficiant d’un avantage fiscal allant à l’encontre de l’objet ou de la finalité du même premier alinéa. Seule est réintégrée la part des revenus distribués correspondant à une diminution artificielle des revenus pris en compte pour le calcul prévu audit premier alinéa.
« En cas de désaccord sur les rectifications notifiées sur le fondement du deuxième alinéa du présent I, le litige est soumis aux dispositions des trois derniers alinéas de l’article L. 64 du livre des procédures fiscales.
« II. – Les plus-values ainsi que tous les revenus sont déterminés sans considération des exonérations, seuils, réductions et abattements prévus au présent code, à l’exception de ceux représentatifs de frais professionnels.
« Lorsque l’impôt sur le revenu a frappé des revenus de personnes dont les biens n’entrent pas dans l’assiette de l’impôt de solidarité sur la fortune, il est réduit suivant le pourcentage du revenu de ces personnes par rapport au revenu total.
« Section VII
« Obligations des redevables
« Art. 885 W - I. 1. Les redevables doivent souscrire au plus tard le 15 juin de chaque année une déclaration de leur fortune déposée au service des impôts de leur domicile au 1er janvier et accompagnée du paiement de l’impôt.
« 2. Par exception au 1, les redevables dont le patrimoine a une valeur nette taxable inférieure à 2 570 000 € et qui sont tenus à l’obligation de déposer la déclaration annuelle prévue à l’article 170 mentionnent la valeur brute et la valeur nette taxable de leur patrimoine seulement sur cette déclaration.
« La valeur brute et la valeur nette taxable du patrimoine des concubins notoires et de celui des enfants mineurs lorsque les concubins ont l’administration légale de leurs biens sont portées sur la déclaration de l’un ou l’autre des concubins.
« II. Les époux et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini par l’article 515‑1 du code civil doivent conjointement signer la déclaration prévue au 1 du I.
« III. En cas de décès du redevable, les dispositions du 2 de l’article 204 sont applicables. La déclaration mentionnée au 1 du I est produite par les ayants droit du défunt dans les six mois de la date du décès. Le cas échéant, le notaire chargé de la succession peut produire cette déclaration à la demande des ayants droit si la succession n’est pas liquidée à la date de production de la déclaration.
« Art. 885 X - Les personnes possédant des biens en France sans y avoir leur domicile fiscal ainsi que les personnes mentionnées au 2 de l’article 4 B peuvent être invitées par le service des impôts à désigner un représentant en France dans les conditions prévues à l’article 164 D.
« Toutefois, l’obligation de désigner un représentant fiscal ne s’applique ni aux personnes qui ont leur domicile fiscal dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement de l’impôt, ni aux personnes mentionnées au 2 du même article 4 B qui exercent leurs fonctions ou sont chargées de mission dans l’un de ces États.
« Art. 885 Z - Lors du dépôt de la déclaration d’impôt de solidarité sur la fortune mentionnée au 1 du I de l’article 885 W, les redevables doivent joindre à leur déclaration les éléments justifiant de l’existence, de l’objet et du montant des dettes dont la déduction est opérée.
« B. Le code général des impôts est ainsi modifié :
« 1° A la dernière phrase du dernier alinéa de l’article 83, les références : « , 199 terdecies-0 B ou 885‑0 V bis » se substituent à la référence : « ou 199 terdecies-0 B » ;
« 2° A l’article 150 duodecies, la référence : « 885‑0 V bis A » se substitue à la référence : « 978 » ;
« 3° Au a de l’article 150‑0 B bis, les mots : « visées au 1° de l’article 885 O bis » se substituent aux mots : « mentionnées au 1° du 1 du III de l’article 975 » ;
« 4° Aux a et h du 3 du I de l’article 150‑0 C dans sa rédaction résultant de la loi n° 2006‑1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006 applicable aux plus-values en report à la date du 1er janvier 2006, la référence : « de l’article 885 O bis » se substitue à la référence : « du 1 du III de l’article 975 » ;
« 5° Au 1° ter du II et au III de l’article 150 U, les mots : « de solidarité sur la fortune » se substituent aux mots : « sur la fortune immobilière » ;
« 6° Au a du 1° du IV bis de l’article 151 septies A, la référence : « de l’article 885 O bis » se substitue à la référence : « du 1 du III de l’article 975 » ;
« 7° Au 1° du III de l’article 151 nonies, la référence : « de l’article 885 O bis » se substitue à la référence : « du 1 du III de l’article 975 » ;
« 8° Au premier alinéa du 2 du I de l’article 167 bis, les références : « aux articles 758 et 885 T bis » se substituent aux références : « à l’article 758 et au dernier alinéa du I de l’article 973 » ;
« 9° L’article 199 terdecies-0 A est ainsi modifié :
« a) Aux 1° et 2° et au premier alinéa du 3° du I supprimer les mots : « , dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017 » ;
« b) À la première phrase du second alinéa du IV supprimer les mots : « , dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017 » ;
« c) Aux 1 et 3 du VI, au deuxième alinéa du VI ter A et aux premier et second alinéas du VI quater, après la référence : « 885‑0 V bis », supprimer les mots : « , dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017 » ;
« 10° À l’article 199 terdecies-0 AA supprimer les mots : « , dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017 » ;
« 11° L’article 199 terdecies-0 B est ainsi modifié :
« a) Au c du I, la référence : « 1° de l’article 885 O bis » se substitue à la référence : « 1° du 1 du III de l’article 975 » ;
« b) Le premier alinéa du III est complété par les mots : « ou à la réduction d’impôt de solidarité sur la fortune prévue à l’article 885‑0 V bis » ;
« 12° Au 4 de l’article 199 terdecies-0 C, les références : « , 199 terdecies-0 B ou 885‑0 V bis » se substituent à la référence : « ou 199 terdecies-0 B » ;
« 13° Au trente et unième alinéa du I de l’article 199 undecies B, les références : « , 199 terdecies-0 A et 885‑0 V bis » se substituent à la référence : « ou 199 terdecies-0 A » ;
« 14° Au deuxième alinéa du 2° du IV de l’article 199 undecies C, les mots : « des réductions d’impôt prévues aux articles 199 terdecies-0 A et 885‑0 V bis » se substituent aux mots : « de la réduction d’impôt prévue à l’article 199 terdecies-0 A » ;
« 15° A la fin du 3 du I de l’article 208 D, la référence : « de l’article 885 O bis » se substitue à la référence : « du 1 du III de l’article 975 » ;
« 16° A la fin de l’article 757 C, la référence : « 885‑0 V bis A » se substitue à la référence : « 978 » ;
« 17° Au quatrième alinéa du b et au d de l’article 787 B, la référence : « de l’article 885 O bis » se substitue à la référence : « du 1 du III de l’article 975 » ;
« 18° Le I de l’article 990 I est ainsi modifié :
« a) A la première phrase du premier alinéa, les références : « aux articles 154 bis, 885 J » se substituent à la référence : « à l’article 154 bis » ;
« b) Supprimer le deuxième alinéa ;
« 19° L’article 990 J est ainsi modifié :
« a) A la fin du I, la référence : « 885 U » se substitue à la référence : « 977 » ;
« b) Le III est ainsi modifié :
« -au 1°, les mots : « biens et droits » se substituent aux mots : « actifs mentionnés à l’article 965 » et avant le mot « placés », insérer les mots : « et des produits capitalisés » ;
« -au 2°, les mots : « biens et droits autres que les placements financiers mentionnés à l’article 885 L situés en France et des produits capitalisés » se substituent aux mots : « actifs mentionnés au 2° de l’article 964 » ;
« -au quatrième alinéa, les mots : « bien, droits et produits capitalisés » se substituent aux mots : « actifs mentionnés aux 1° et 2° du présent III » ;
« -au a, après le mot : « patrimoine », sont supprimés les mots : « soumis à l’impôt sur la fortune immobilière » et la référence : « 885 G ter » se substitue à la référence : « 970 » ;
« -au b, les mots : « de solidarité sur la fortune » se substituent aux mots : « sur la fortune immobilière » et les mots : « biens, droits et produits capitalisés » se substituent aux mots : « actifs mentionnés à l’article 965 » ;
« -au septième alinéa et à la première phrase de l’avant-dernier alinéa, les mots : « biens, droits et produits capitalisés » se substituent aux mots : « actifs mentionnés à l’article 965 » ;
« -au dernier alinéa, après le mot : « assis », sont supprimés les mots : « selon les règles applicables en matière d’impôt sur la fortune immobilière » ;
« 20° Au second alinéa du I de l’article 1391 B ter, à l’article 1413 bis et au c du 3° de l’article 1605 bis, les mots : « de solidarité sur la fortune » se substituent aux mots : « sur la fortune immobilière » ;
« 21° Au troisième alinéa de l’article 1649 AB, les mots : « biens, droits et produits » se substituent au mot : « actifs » ;
« 22° Compléter la fin du dernier alinéa du 1 de l’article 1653 B par les mots : « ou de la déclaration d’impôt de solidarité sur la fortune » ;
« 23° Supprimer le 8 du II de la section I du chapitre Ier du livre II ;
« 24° Compléter le 2 de l’article 1681 sexies par l’alinéa suivant : « Par exception au premier alinéa du présent 2, l’impôt de solidarité sur la fortune peut être acquitté par dation dans les conditions prévues à l’article 1716 bis. »
« 25° Le II de l’article 1691 bis est ainsi modifié :
« a) Le 2 est ainsi modifié :
« -au premier alinéa du c, les mots : « de solidarité sur la fortune » se substituent, deux fois, aux mots : « sur la fortune immobilière » et, après les deux occurrences du mot : « patrimoine », supprimer le mot : « imposable » ;
« -au second alinéa du même c, après les quatre occurrences du mot : « patrimoine », supprimer le mot : « imposable » ;
« -à la fin de la seconde phrase du d, les mots : « de solidarité sur la fortune » se substituent aux mots : « sur la fortune immobilière » ;
« b) Au 3, la référence : « 885 W » se substitue à la référence : « 982 » ;
« 26° Au premier alinéa du I de l’article 1716 bis, après le mot : « gratuit », sont supprimés les mots : « , l’impôt sur la fortune immobilière » ;
« 27° A la fin de l’article 1723 ter-00 B, les mots : « de solidarité sur la fortune » se substituent aux mots : « sur la fortune immobilière » ;
« 28° Au troisième alinéa du 1 du IV de l’article 1727, les mots : « de solidarité sur la fortune » se substituent aux mots : « sur la fortune immobilière » et, à la fin, insérer les mots : « si le redevable est tenu à l’obligation déclarative prévue au premier alinéa du 2 du I de l’article 885 W » ;
« 29° Au 5 de l’article 1728, la référence : « 885 W » se substitue à la référence : « 982 » ;
« 30° Au c du I de l’article 1729‑0 A, les mots : « biens, droits ou produits » se substituent au mot : « actifs » ;
« 31° L’article 1730 est ainsi modifié :
« a) A la fin du 1, les mots : « de solidarité sur la fortune » se substituent aux mots : « sur la fortune immobilière » ;
« b) Après le troisième alinéa du 2, insérer l’alinéa suivant : « c. Aux sommes dues au titre de l’impôt de solidarité sur la fortune par les redevables mentionnés au 1 du I de l’article 885 W. »
« 32° Au 2 de l’article 1731 bis, les mots : « de solidarité sur la fortune, les avantages prévus aux articles 885‑0 V bis et 885‑0 V bis A ne peuvent » se substituent aux mots : « sur la fortune immobilière, l’avantage prévu à l’article 978 ne peut » ;
« 33° Au dernier alinéa de l’article 1840 C, la référence : « III de l’article 885 W » se substitue à la référence : « I de l’article 982 » ;
« 34° Le chapitre II bis du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts est abrogé ;
« 35° Rétablir l’article 1723 ter-00 A comme suit : « I. – L’impôt de solidarité sur la fortune est recouvré et acquitté selon les mêmes règles et sous les mêmes garanties et sanctions que les droits de mutation par décès.
« Toutefois, l’impôt de solidarité sur la fortune dû par les redevables mentionnés au 2 du I de l’article 885 W est recouvré en vertu d’un rôle rendu exécutoire selon les modalités prévues à l’article 1658. Cet impôt peut être payé, sur demande du redevable, dans les conditions prévues à l’article 1681 A. Le présent alinéa n’est pas applicable aux impositions résultant de la mise en œuvre d’une rectification ou d’une procédure d’imposition d’office.
« II. – Ne sont pas applicables aux redevables mentionnés au I de l’article 885 W :
« 1° les dispositions des articles 1715 à 1716 A relatives au paiement en valeur du Trésor ou en créances sur l’État ;
« 1° bis (Abrogé) ;
« 2° les dispositions des articles 1717,1722 bis et 1722 quater relatives au paiement fractionné ou différé des droits ;
« 3° les dispositions du 3 de l’article 1929 relatives à l’inscription de l’hypothèque légale du Trésor.
« 36° Aux quatrième à dernier alinéas de l’article 1763 C, après la référence : « 885‑0 V bis », sont supprimés les mots : « dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017 ».
« II.-Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
« 1° A la fin de la première phrase du premier alinéa de l’article L. 11 A, les mots : « de solidarité sur la fortune » se substituent aux mots : « sur la fortune immobilière » ;
« 2° Au premier alinéa du I de l’article L. 18, les mots : « mentionnés à l’article 885 O quater du code général des impôts » se substituent aux mots : « ayant pour activité principale la gestion de leur propre patrimoine mobilier ou immobilier » ;
« 3° L’article L. 23 A est ainsi modifié :
« a) Le premier alinéa est remplacé par les trois alinéas suivants :
« En vue du contrôle de l’impôt de solidarité sur la fortune, l’administration peut demander :
« a) Aux redevables mentionnés au 2 du I de l’article 885 W du code général des impôts, la composition et l’évaluation détaillée de l’actif et du passif de leur patrimoine ;
« b) A tous les redevables, des éclaircissements et des justifications sur la composition de l’actif et du passif de leur patrimoine.
« b) Au dernier alinéa, les mots : « aux demandes mentionnées aux a et b » se substituent aux mots : « à la demande mentionnée au premier alinéa » et les mots : « de solidarité sur la fortune » se substituent aux mots : « sur la fortune immobilière » ;
« 4° A la fin de l’article L. 59 B, les mots : « de solidarité sur la fortune » se substituent aux mots : « sur la fortune immobilière » ;
« 5° Le second alinéa du 4° de l’article L. 66 est ainsi rédigé :
« Le présent 4° s’applique aux personnes mentionnées au 2 du I de l’article 885 W du code général des impôts qui n’ont pas indiqué la valeur nette taxable de leur patrimoine dans la déclaration prévue à l’article 170 de ce même code.
« 6° A l’article L. 72 A, la référence : « 885 X » se substitue à la référence : « 983 » et, à la fin, les mots : « de solidarité sur la fortune » se substituent aux mots : « sur la fortune immobilière » ;
« 7° A l’article L. 102 E, la référence : « 885‑0 V bis A » se substitue à la référence : « 978 » ;
« 8° Au premier alinéa de l’article L. 107 B, les mots : « de solidarité sur la fortune » se substituent aux mots : « sur la fortune immobilière » ;
« 9° Au 1 du I de l’article L. 139 B, après le mot « impôts », insérer les mots : « et, le cas échéant, en application du 1 du I de l’article 885 W du même code » ;
« 10° L’article L. 180 est ainsi modifié :
« a) Au premier alinéa, les mots : « de solidarité sur la fortune » se substituent aux mots : « sur la fortune immobilière » et les mots : « au 2 du I de l’article 885 W » se substituent aux mots : « à l’article 982 » ;
« b) Au second alinéa, les mots : « l’impôt de solidarité sur la fortune des redevables mentionnés au même 2 du I de l’article 885 W, par la réponse du redevable à la demande de l’administration prévue au a de l’article L. 23 A du présent livre » se substituent aux mots : « l’impôt sur la fortune immobilière, par le dépôt de la déclaration et des annexes mentionnées au même article 982 » ;
« 11° L’article L. 181‑0 A est ainsi modifié :
« a) Supprimer les mots : « ou, pour l’impôt sur la fortune immobilière, par la déclaration et les annexes mentionnées à l’article 982 du même code » ;
« b) Insérer l’alinéa suivant : « Il en est de même pour les redevables de l’impôt de solidarité sur la fortune mentionnés au 2 du I de l’article 885 W du même code à raison de ces mêmes biens ou droits lorsque les obligations déclaratives prévues aux articles 1649 A, 1649 AA et 1649 AB dudit code n’ont pas été respectées ou que l’exigibilité des droits afférents à ces mêmes biens ou droits n’a pas été suffisamment révélée par la réponse du redevable à la demande de l’administration prévue au a de l’article L. 23 A du présent livre, sans qu’il soit nécessaire de procéder à des recherches ultérieures. »
« 12° A la fin de l’article L. 183 A, les mots : « de solidarité sur la fortune » se substituent aux mots : « sur la fortune immobilière » ;
« 13° A la première phrase du second alinéa de l’article L. 199, après le mot : « enregistrement, », sont supprimés les mots : « d’impôt sur la fortune immobilière, » ;
« 14° Au premier alinéa de l’article L. 253, les mots : « de solidarité sur la fortune relevant des dispositions du 2 du I de l’article 885 W du code général des impôts » se substituent aux mots : « sur la fortune immobilière ».
« III.-Au premier alinéa du V de l’article L. 4122‑8 du code de la défense, la référence : « 885 W » se substitue à la référence : « 982 ».
« IV.-Le titre Ier du livre II du code monétaire et financier est ainsi modifié :
« 1° Au IV de l’article L. 212‑3, les mots : « de solidarité sur la fortune » se substituent aux mots : « sur la fortune immobilière » ;
« 2° Au dernier alinéa de l’article L. 214‑121, la référence : « 885 H » se substitue à la référence : « 976 ».
« V.-L’article L. 122‑10 du code du patrimoine est rétabli comme suit :
« L’action tendant au retour d’un bien culturel est prescrite à l’expiration d’un délai de trois ans à compter de la date à laquelle l’autorité centrale compétente de l’État membre a eu connaissance du lieu où se trouve ce bien et de l’identité de son propriétaire, de son possesseur ou de son détenteur.
« En tout état de cause, l’action se prescrit dans un délai de trente ans à compter de la date à laquelle le bien culturel est sorti illicitement du territoire de l’État membre requérant. Toutefois, l’action se prescrit dans un délai de soixante-quinze ans, ou demeure imprescriptible si la législation de l’État membre requérant le prévoit, pour les biens inventoriés dans les collections publiques, ainsi que pour les biens figurant sur les inventaires des autorités ecclésiastiques, lorsque la loi de l’État membre requérant accorde à ces biens une protection spécifique.
« VI.-A la fin du premier alinéa du V de l’article 25 quinquies de la loi n° 83‑634 portant droits et obligations des fonctionnaires insérer les mots : « et, le cas échéant, en application de l’article 885 W du même code ».
« VII.-La loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique est ainsi modifiée :
« 1° A la fin de la seconde phrase du premier alinéa du I de l’article 5, les mots : « de solidarité sur la fortune » se substituent aux mots : « sur la fortune immobilière » ;
« 2° A la fin du premier alinéa de l’article 6, insérer les mots : « et, le cas échéant, en application de l’article 885 W du même code ».
« VIII.- Rétablir le 5° de l’article 16 de l’ordonnance n° 2017‑1107 du 22 juin 2017 relative aux marchés d’instruments financiers et à la séparation du régime juridique des sociétés de gestion de portefeuille de celui des entreprises d’investissement comme suit :
« 5° Au f du 3 de l’article 885‑0 V bis, après les mots : « le nom du ou des prestataires de services d’investissement » sont insérés les mots : « autre que des sociétés de gestion de portefeuille » ; »
« IX.- L’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est abrogé.
« X.- A.-Le A du I et le IX sont applicables à compter du 1er janvier 2019.
« B.-1. Le B du I et les II à VIII s’appliquent au titre de l’impôt de solidarité sur la fortune dû à compter du 1er janvier 2019.
« 2. Les dispositions modifiées ou abrogées par le B du I et les II à VIII continuent de s’appliquer, dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2018, à l’impôt sur la fortune immobilière dû jusqu’au titre de l’année 2018 incluse.
« C.-Par dérogation au B du présent IX, le 34° du B du I est applicable à compter du 1er janvier 2019.
I. – Après l’alinéa 25, insérer l'alinéa suivant :
« aaa) Au 1° de l’article 965, après la première occurrence du mot : « biens », sont insérés les mots : « à l’exclusion de l’immeuble constituant la résidence principale ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« XVI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
I. – Substituer aux alinéas 37 à 40 les sept alinéas suivants :
« - Au I, les mots : « à concurrence des trois quarts de leur valeur imposable » sont supprimés ;
« - Au II, les mots : « des trois quarts de la fraction » sont supprimés ;
« - Au second alinéa du III, les mots : « à concurrence des trois quarts de leur valeur lorsque la valeur totale des biens loués, quel que soit le nombre de baux, n’excède pas 101 897 € et pour moitié au-delà de cette limite, » sont supprimés ;
« - Après le mot : « exonérés », la fin du second alinéa du IV est supprimée ;
« - Au second alinéa du V, les mots : « dans les mêmes proportions et » sont supprimés ;
« - Il est ajouté un VI ainsi rédigé :
« « VI. – Sont exonérées les zones humides telles que définies à l’article L. 211‑1 du code de l’environnement et les propriétés non-bâties qui ne sont pas en nature de bois et forêts et qui sont incluses dans les espaces naturels délimités en application des articles L. 331‑2, L. 332‑2 à L. 332‑2‑2, L. 336‑1, L. 336‑2, L. 341‑2, L. 411‑1 et L. 414‑1 du code de l’environnement et de leurs textes d’application, ou délimités en application des articles L. 121‑16 et L. 121‑2 du code de l’urbanisme. Cette exonération n’est pas cumulable avec une autre exonération applicable en matière d’impôt sur la fortune immobilière ». »
II. – En conséquence, substituer à l’alinéa 53 les cinq alinéas suivants :
« c ter) L’article 979 est ainsi modifié :
« - Au premier alinéa du I, les mots : « et produits » sont remplacés par les mots : « fonciers bâtis », après la deuxième occurrence du mot : « revenus », sont insérés les mots : « fonciers bâtis » et, après la référence : « article 156 », la fin est supprimée ;
« - Après le même alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« « Les revenus fonciers ruraux ne sont pas pris en compte dans les revenus fonciers bâtis mondiaux nets. » ;
« - Au premier alinéa du II, après le mot : « plus-values », il est inséré le mot : « immobilières ». »
III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« XVI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 42 :
« Le propriétaire d’un monument historique inscrit ou classé, situé dans une commune rurale de moins de quinze mille habitants lorsqu’il affecte tout ou partie de ce monument à l’une de ces activité ou à la visite payante, et s’engage à le conserver pendant au moins quinze ans, est exonéré à concurrence des trois quarts de sa valeur imposable. »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« XVI. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 42 :
« Le propriétaire d’un monument historique inscrit ou classé, situé dans une commune rurale de moins de quinze mille habitants lorsqu’il affecte tout ou partie de ce monument à l’une de ces activité ou à la visite payante, et s’engage à le conserver pendant au moins quinze ans, est exonéré à concurrence des deux tiers de sa valeur imposable. »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« XVI. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Après l'alinéa 63, insérer les trois alinéas suivants :
« II bis. – Les deux derniers alinéas du I de l’article 979 du code général des impôts sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Cette réduction ne peut excéder une somme égale à 50 % du montant de cotisation résultant de l’application de l’article 977 ou une somme égale au montant de l’impôt correspondant à un patrimoine taxable égal à la limite supérieure de la troisième tranche du tarif fixé au même article 977 lorsque la seconde somme est supérieure à la première. »
« II ter. – Le II bis s’applique à l’impôt sur la fortune immobilière dû à compter de l’année 2019. »
I. Après l’alinéa 64, insérer un IV ainsi rédigé :
« Au 1° de l’article 965 du code général des impôts, après la première occurrence du mot : « biens », sont insérés les mots : « à l’exclusion de l’immeuble constituant la résidence principale ».
II. La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts
Compléter cet article par les alinéas suivants :
XVI. – Les deux derniers alinéas du I de l’article 979 du code général des impôts sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Cette réduction ne peut excéder une somme égale à 50 % du montant de cotisation résultant de l’application de l’article 977 ou une somme égale au montant de l’impôt correspondant à un patrimoine taxable égal à la limite supérieure de la troisième tranche du tarif fixé au même article 977 lorsque la seconde somme est supérieure à la première. »
XVII. – Le XVI s’applique à l’impôt sur la fortune immobilière dû à compter de l’année 2019.
I. – Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« 1° A Au 5° bis de l’article 157, après la référence : « 5° bis » sont insérés les mots : « Sous réserve des dispositions du 5 de l’article 200 A » ;
II. – En conséquence, après le mot :
« net »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 9 :
« mentionné au 2 du II de l’article 150‑0 A est imposé dans les conditions prévues aux 1 ou 2 du présent article. »
III. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – Le 1° A et le b du 2° du I s’appliquent aux retraits ou aux rachats effectués à compter du 1er janvier 2019. »
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Les articles du code général des impôts modifiés par les articles 28 et 29 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.
« II. – Les articles du code monétaire et financier modifiés par l’article de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.
« III. – Les articles du code de la construction et de l’habitation modifiés par l’article de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.
« IV. – Les articles du code de la sécurité sociale modifiés par l’article de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.
« V. – Les articles du livre des procédures fiscales modifiés par l’article de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.
« VI. – Les articles 28 et 29 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont abrogés. »
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Les articles du code général des impôts modifiés par les articles 28 et 29 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.
« II. – Les articles du code monétaire et financier modifiés par l’article de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.
« III. – Les articles du code de la construction et de l’habitation modifiés par l’article de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.
« IV. – Les articles du code de la sécurité sociale modifiés par l’article de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.
« V. – Les articles du livre des procédures fiscales modifiés par l’article de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.
« VI. – Les articles 28 et 29 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont abrogés. »
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Les articles du code général des impôts modifiés par les articles 28 et 29 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.
« II. – Les articles du code monétaire et financier modifiés par l’article de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.
« III. – Les articles du code de la construction et de l’habitation modifiés par l’article de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.
« IV. – Les articles du code de la sécurité sociale modifiés par l’article de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.
« V. – Les articles du livre des procédures fiscales modifiés par l’article de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.
« VI. – Les articles 28 et 29 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont abrogés. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Aux articles 117 quater, 125 A, 163 quinquies C, 167 bis, 182 ter A, 187, au 1° du B du 1 et au 3° du a du 2 ter de l’article 200 A et à l’article 244 bis B du code général des impôts, le taux : « 12,8 % » est remplacé par le taux : « 14 % ». »
Rédiger ainsi le présent article :
I. – Les articles du code général des impôts modifiés par les articles 28 et 29 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de ladite loi.
II. – Les articles du code monétaire et financier modifiés par l’article 28 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de ladite loi.
III. – L’article du code de la construction et de l’habitation modifié par l’article 28 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de ladite loi.
IV. – Les articles du code de la sécurité sociale modifiés par l’article 28 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de ladite loi.
V. – L’article du livre des procédures fiscales modifié par l’article 28 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de ladite loi.
VI. – Les articles 28 et 29 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont abrogés.
I. – Les articles du code général des impôts modifiés par les articles 28 et 29 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.
II. – Les articles du code monétaire et financier modifiés par l’article de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.
III. – Les articles du code de la construction et de l’habitation modifiés par l’article de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.
IV. – Les articles du code de la sécurité sociale modifiés par l’article de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.
V. – Les articles du livre des procédures fiscales modifiés par l’article de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.
VI. – Les articles 28 et 29 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont abrogés.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Aux articles 117 quater, 125 A, 163 quinquies C, 167 bis, 182 ter A, 187, au 1° du B du 1 et au 3° du a du 2 ter de l’article 200 A et à l’article 244 bis B du code général des impôts, le taux : « 12,8 % » est remplacé par le taux : « 14 % ». »
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Au troisième alinéa du II de l’article 208 C du code général des impôts, le taux : « 60 % » est remplacé par le taux : « 70 % ». »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Au troisième alinéa du II de l’article 208 C du code général des impôts, le taux : « 60 % » est remplacé par le taux : « 70 % ». »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Au troisième alinéa du II de l’article 208 C du code général des impôts, le taux : « 60 % » est remplacé par le taux : « 70 % ». »
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
I. – À l’alinéa 4, supprimer les mots :
« du résultat d’exploitation dans la limite ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 5, substituer aux mots :
« résultat d’exploitation dans la limite du bénéfice imposable »,
le mot :
« bénéfice ».
III. – En conséquence, procéder à la même substitution aux alinéas 6 et 7.
IV. – En conséquence, à l’alinéa 8, supprimer les mots :
« résultat d’exploitation dans la limite du ».
V. – En conséquence, supprimer les alinéas 39 à 41.
I. – À l’alinéa 9, après la première occurrence du mot :
« les »,
insérer les mots :
« groupements agricoles d’exploitation en commun et les ».
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 10.
III. – En conséquence, à l’alinéa 13, après la première occurrence du mot :
« les »,
insérer les mots :
« groupements agricoles d’exploitation en commun et les ».
IV. – En conséquence, supprimer l’alinéa 14.
V. – En conséquence, supprimer l'alinéa 42.
I. – À la première phrase de l’alinéa 16, substituer aux mots :
« d’affectation »
le mot :
« courant ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à la première et à la seconde phrase de l’alinéa 17 et à l’alinéa 20.
I. – Compléter la première phrase de l’alinéa 17 par les mots :
« ou de stocks de produits, notamment de la viticulture, ou d’animaux, dont le cycle de rotation est supérieur à un an ».
II. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 18, après la première occurrence du mot :
« fourrage »,
insérer les mots :
« ou des stocks de produits ou d’animaux mentionnés au deuxième alinéa du présent 1 ».
III. – En conséquence, à la même phrase, après la seconde occurrence du mot :
« fourrage »,
insérer les mots :
« ou du stock de produits ou d’animaux objet de la vente ».
IV. – En conséquence, supprimer l’alinéa 19.
V. – En conséquence, supprimer l'alinéa 43.
Rétablir le 4 de l'alinéa 25 dans la rédaction suivante :
« 4. L’article 151 septies ne s’applique pas aux plus-values de cession de matériels roulants acquis lors d’un exercice au titre duquel la déduction a été rapportée et dans les deux ans précédant leur cession.
« Sous réserve de l’application des articles 41, 151 octies et 238 quindecies, le premier alinéa du présent 4 ne s’applique pas aux plus-values réalisées à l’occasion de la cessation d’entreprise résultant du départ à la retraite de l’exploitant, de la transmission à titre gratuit de l’entreprise, de l’apport de l’exploitation individuelle ou d’une branche complète d’activité à une société, de la dissolution de la société ou du décès de l’exploitant. Toutefois, si le cessionnaire ou le bénéficiaire des apports est une entreprise liée au cédant ou à l’apporteur, au sens du 12 de l’article 39, la plus-value dégagée à l’occasion de la cession ultérieure du bien par celle-ci, réalisée dans un délai de deux ans décompté à partir de la date d’inscription du bien à l’actif du bilan du cédant ou de l’apporteur, ne bénéficie pas des dispositions de l’article 151 septies. »
I. – À l’alinéa 27, après la première occurrence du mot :
« société »,
insérer les mots :
« civile agricole ».
II. – En conséquence, supprimer l'alinéa 44.
I. – Supprimer les alinéas 35 à 37.
II. – En conséquence, supprimer l'alinéa 45.
I. – À l’alinéa 4, supprimer les mots :
« du résultat d’exploitation dans la limite ».
II. – En conséquence, aux alinéas 5, 6 et 7, substituer aux mots :
« résultat d’exploitation dans la limite du bénéfice imposable »,
le mot :
« bénéfice »
III. – En conséquence, à l’alinéa 8, supprimer les mots :
« résultat d’exploitation dans la limite du ».
I. – À l’alinéa 9, après la première occurrence du mot :
« les »,
Insérer les mots :
« groupements agricoles d’exploitation en commun et les »
II. – En conséquence, procéder à la même insertion à l’alinéa 13.
III. – En conséquence, supprimer les alinéas 10 et 14.
I. – À l’alinéa 16, substituer aux mots :
« d’affectation »,
le mot :
« courant ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à la première et à la seconde phrase de l’alinéa 17 et à l’alinéa 20.
I. – Compléter la première phrase de l’alinéa 17 par les mots :
« ou de stocks de produits, notamment de la viticulture, ou d’animaux, dont le cycle de rotation est supérieur à un an »
II. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 18, après la première occurrence du mot :
« fourrage »,
insérer les mots :
« ou des stocks de produits ou d’animaux mentionnés au deuxième alinéa du présent 1 »
III. – En conséquence, à la même première phrase de l’alinéa 18, après la seconde occurrence du mot :
« fourrage »,
insérer les mots :
« ou du stock de produits ou d’animaux objet de la vente ».
IV. – En conséquence, supprimer l’alinéa 19.
À l’alinéa 25, rétablir le 4 dans la rédaction suivante :
« 4. Les dispositions de l’article 151 septies ne s’appliquent pas aux plus-values de cession de matériels roulants acquis lors d’un exercice au titre duquel la déduction a été rapportée et dans les deux ans précédant leur cession.
« Sous réserve de l’application des articles 41, 151 octies et 238 quindecies, l’alinéa précédent ne s’applique pas aux plus-values réalisées à l’occasion de la cessation d’entreprise résultant du départ à la retraite de l’exploitant, de la transmission à titre gratuit de l’entreprise, de l’apport de l’exploitation individuelle ou d’une branche complète d’activité à une société, de la dissolution de la société ou du décès de l’exploitant. Toutefois, si le cessionnaire ou le bénéficiaire des apports est une entreprise liée au cédant ou à l’apporteur, au sens du 12 de l’article 39, la plus-value dégagée à l’occasion de la cession ultérieure du bien par celle-ci, réalisée dans un délai de deux ans décompté à partir de la date d’inscription du bien à l’actif du bilan du cédant ou de l’apporteur, ne bénéficie pas des dispositions de l’article 151 septies. »
À l’alinéa 27, après la première occurrence du mot :
« société »,
insérer les mots :
« civile agricole ».
Supprimer les alinéas 35 à 37.
I. – À l’alinéa 9, supprimer les mots :
« , dans la limite de quatre, ».
II. – En conséquence, procéder à la même suppression à l’alinéa 13.
III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« XI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
I. – À l’alinéa 9, supprimer les mots :
« , dans la limite de quatre, ».
II. – En conséquence, procéder à la même suppression à l’alinéa 13.
III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« XI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
I. – À l’alinéa 9, supprimer les mots :
« , dans la limite de quatre, ».
II. – En conséquence, procéder à la même suppression à l’alinéa 13.
III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« XI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
I. – À l’alinéa 9, supprimer les mots :
« , dans la limite de quatre, ».
II. – En conséquence, procéder à la même suppression à l’alinéa 13.
III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« XI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
I. – À l’alinéa 9, supprimer les mots :
« , dans la limite de quatre, ».
II. – En conséquence, procéder à la même suppression à l’alinéa 13.
III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« XI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
I. – À l’alinéa 9, supprimer les mots :
« , dans la limite de quatre, ».
II. – En conséquence, procéder à la même suppression à l’alinéa 13.
III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« XI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
I. – Après l’alinéa 27, insérer les trois alinéas suivants :
« III bis A. – Sont déductibles de la base imposable au titre de l’impôt sur le revenu, les sommes perçues en contrepartie de la transmission à titre onéreux à un nouvel installé des sommes inscrites à un compte courant ouvert auprès d’un établissement de crédit.
« Le bénéfice de cet abattement est subordonné à la réalisation d’un plan de règlement échelonné convenu entre les parties d’une durée maximale de dix ans. Ne peuvent être déduites de la base imposable que les sommes versées annuellement au titre du remboursement de l’épargne monétaire transmise.
« Pour l’application du présent III bis A, est qualifié de nouvel installé, tout exploitant qui à la date de la reprise de l’exploitation est installé pour la première fois en tant que chef d’exploitation et a réalisé un plan de professionnalisation personnalisé mentionné à l’article D. 343‑22 du code rural et de la pêche maritime validé par le préfet de département. »
II. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« XI. – La perte de recettes pour l’État résultant du présent amendement est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
I. – Après l’alinéa 27, insérer les trois alinéas suivants :
« III bis A. – Sont déductibles de la base imposable au titre de l’impôt sur le revenu, les sommes perçues en contrepartie de la transmission à titre onéreux à un nouvel installé des sommes inscrites à un compte courant ouvert auprès d’un établissement de crédit.
« Le bénéfice de cet abattement est subordonné à la réalisation d’un plan de règlement échelonné convenu entre les parties d’une durée maximale de dix ans. Ne peuvent être déduites de la base imposable que les sommes versées annuellement au titre du remboursement de l’épargne monétaire transmise.
« Pour l’application du présent III bis A, est qualifié de nouvel installé, tout exploitant qui à la date de la reprise de l’exploitation est installé pour la première fois en tant que chef d’exploitation et a réalisé un plan de professionnalisation personnalisé mentionné à l’article D. 343‑22 du code rural et de la pêche maritime validé par le préfet de département. »
II. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« XI. – La perte de recettes pour l’État résultant du présent amendement est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
I. – Après l’alinéa 27 insérer l’alinéa suivant :
« Sont déductibles de la base imposable au titre de l’impôt sur le revenu, les sommes perçues en contrepartie de la transmission à titre onéreux à un nouvel installé des sommes inscrites à un compte courant ouvert auprès d’un établissement de crédit. Les modalités de cet abattement ainsi que la notion de nouvel installé sont définies par décret en Conseil d’État.
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« XI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
I. – Après l’alinéa 27 insérer l’alinéa suivant :
« Sont déductibles de la base imposable au titre de l’impôt sur le revenu, les sommes perçues en contrepartie de la transmission à titre onéreux à un nouvel installé des sommes inscrites à un compte courant ouvert auprès d’un établissement de crédit. Les modalités de cet abattement ainsi que la notion de nouvel installé sont définies par décret en Conseil d’État.
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« XI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
I. – Après l’alinéa 27 insérer l’alinéa suivant :
« Sont déductibles de la base imposable au titre de l’impôt sur le revenu, les sommes perçues en contrepartie de la transmission à titre onéreux à un nouvel installé des sommes inscrites à un compte courant ouvert auprès d’un établissement de crédit. Les modalités de cet abattement ainsi que la notion de nouvel installé sont définies par décret en Conseil d’État.
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« XI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
I. – Après l’alinéa 27 insérer l’alinéa suivant :
« Sont déductibles de la base imposable au titre de l’impôt sur le revenu, les sommes perçues en contrepartie de la transmission à titre onéreux à un nouvel installé des sommes inscrites à un compte courant ouvert auprès d’un établissement de crédit. Les modalités de cet abattement ainsi que la notion de nouvel installé sont définies par décret en Conseil d’État.
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« XI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
I. – Après l’alinéa 27 insérer l’alinéa suivant :
« Sont déductibles de la base imposable au titre de l’impôt sur le revenu, les sommes perçues en contrepartie de la transmission à titre onéreux à un nouvel installé des sommes inscrites à un compte courant ouvert auprès d’un établissement de crédit. Les modalités de cet abattement ainsi que la notion de nouvel installé sont définies par décret en Conseil d’État.
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« XI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
I. – Après l’alinéa 27 insérer l’alinéa suivant :
« Sont déductibles de la base imposable au titre de l’impôt sur le revenu, les sommes perçues en contrepartie de la transmission à titre onéreux à un nouvel installé des sommes inscrites à un compte courant ouvert auprès d’un établissement de crédit. Les modalités de cet abattement ainsi que la notion de nouvel installé sont définies par décret en Conseil d’État.
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« XI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
I. – Après l’alinéa 27 insérer l’alinéa suivant :
« Sont déductibles de la base imposable au titre de l’impôt sur le revenu, les sommes perçues en contrepartie de la transmission à titre onéreux à un nouvel installé des sommes inscrites à un compte courant ouvert auprès d’un établissement de crédit. Les modalités de cet abattement ainsi que la notion de nouvel installé sont définies par décret en Conseil d’État.
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« XI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
I. – Après l’alinéa 27 insérer l’alinéa suivant :
« Sont déductibles de la base imposable au titre de l’impôt sur le revenu, les sommes perçues en contrepartie de la transmission à titre onéreux à un nouvel installé des sommes inscrites à un compte courant ouvert auprès d’un établissement de crédit. Les modalités de cet abattement ainsi que la notion de nouvel installé sont définies par décret en Conseil d’État.
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« XI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
I. – À l’alinéa 34, supprimer les références :
« 72 D bis, 72 D ter ».
II. – En conséquence, après le même alinéa, insérer les seize alinéas suivants :
« 5° bis L’article 72 D bis est ainsi rédigé :
« Art. 72 D bis. – I. – Les entreprises agricoles soumises à un régime réel d’imposition peuvent déduire une provision de gestion des risques dans les limites et conditions suivantes :
« La provision est constatée dans les écritures de l’exercice.
« Le plafond de la provision, par exercice, est de 20 000 € dans la limite du résultat d’exploitation, majoré, le cas échéant, d’un montant ne pouvant excéder 30 % de la fraction du résultat d’exploitation supérieur à 20 000 €.
« La provision ne peut conduire à la constatation d’un déficit fiscal.
« La déduction est conditionnée à ce que, dans les six mois de la clôture l’entreprise ait inscrit à un compte d’affectation ouvert auprès d’un établissement de crédit une somme représentant au moins 40 % du montant de la provision. L’épargne professionnelle ainsi constituée doit être inscrite à l’actif du bilan de l’exploitation.
« À la clôture de chaque exercice, le montant inscrit sur le compte épargne, ne peut être inférieur à 40 % du montant des provisions non rapportées.
« La provision doit être rapportée au plus tard au titre du dixième exercice suivant celui de la déduction.
« Dans l’hypothèse où le montant inscrit sur le compte épargne à la clôture d’un exercice est inférieur à 40 % du montant des provisions non rapportées, hors provision déduite au titre de l’exercice considéré, l’entreprise doit rapporter un montant de provisions de manière à reconstituer le ratio de 40 % précité. La reprise des provisions doit intervenir soit au titre de l’exercice considéré, soit au titre de l’exercice suivant.
« II. – L’apport d’une exploitation individuelle dans les conditions visées au I de l’article 151 octies à une société civile agricole par un exploitant agricole qui a pratiqué la provision au titre d’un exercice précédant celui de l’apport n’est pas considéré pour l’application du I comme une cessation d’activité si la société bénéficiaire de l’apport en remplit les conditions et s’engage à utiliser la provision conformément à son objet dans les dix exercices qui suivent celui au cours duquel elle a été pratiquée.
« III. – La transmission à titre gratuit d’une exploitation individuelle dans les conditions prévues à l’article 41 par un exploitant agricole qui a pratiqué la déduction au titre d’un exercice précédant celui de la transmission n’est pas considérée pour l’application du I comme une cessation d’activité si le ou les bénéficiaires de la transmission remplissent les conditions ouvrant droit à la déduction et s’engagent à utiliser celle-ci conformément à son objet dans les dix années qui suivent celle au cours de laquelle elle a été pratiquée. » ;
« 5° ter L’article 72 D ter est ainsi modifié :
« a) Le I est ainsi modifié :
« - Au premier alinéa, les mots : « les déductions prévues aux articles 72 D et 72 D bis sont plafonnées » sont remplacés par les mots : « la déduction prévue à l’article 72 D est plafonnée » ;
« - Les quatre derniers alinéas sont supprimés ;
« b) Au II, les mots : « Les déductions mentionnées au premier alinéa du I sont pratiquées » sont remplacés par les mots : « La déduction visée à l’article 72 D est pratiquée ». »
III. – Les 5 bis et 5° ter entrent en vigueur aux exercices clos à compter du 1er janvier 2018.
IV. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« XI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
I. – Aux alinéas 9 et 13, supprimer les mots :
« , dans la limite de quatre ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Substituer aux alinéas 12, 13 et 14 les trois alinéas suivants :
« 1° Pour les exploitants individuels, soit à la différence positive entre la somme de 150 000 € et le montant de déductions pratiquées et non encore rapportées au résultat, soit au chiffre d’affaires moyen des cinq derniers exercices, un complément de déduction peut être opéré en cas de variation à la hausse du chiffre d’affaires moyen ;
« 2 ° Pour les exploitations agricoles à responsabilité limitée qui n’ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, soit à la différence positive entre la somme de 150 000 €, multipliée par le nombre des associés exploitants, dans la limite de quatre, et le montant des déductions pratiquées et non encore rapportées au résultat, soit au chiffre d’affaires moyen des cinq derniers exercices ; un complément de déduction peut être opéré en cas de variation à la hausse du chiffre d’affaires moyen ; »
« 3 ° Pour les groupements agricoles d’exploitation en commun qui n’ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, à la différence positive entre la somme de 150 000 €, multipliée par le nombre des associés, et le montant des déductions pratiquées et non encore rapportées au résultat, soit au chiffre d’affaires moyen des cinq derniers exercices ; un complément de déduction peut être opéré en cas de variation à la hausse du chiffre d’affaires moyen. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
I. – Substituer aux alinéas 12 et 13 les deux alinéas suivants :
« 1° Pour les exploitants individuels, soit à la différence positive entre la somme de 150 000 € et le montant de déductions pratiquées et non encore rapportées au résultat, soit au chiffre d’affaires moyen des cinq derniers exercices, un complément de déduction peut être opéré en cas de variation à la hausse du chiffre d’affaires moyen ;
« 2 ° Pour les groupements agricoles d’exploitation en commun et les exploitations agricoles à responsabilité limitée qui n’ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, soit à la différence positive entre la somme de 150 000 €, multipliée par le nombre des associés exploitants, dans la limite de quatre, et le montant des déductions pratiquées et non encore rapportées au résultat, soit au chiffre d’affaires moyen des cinq derniers exercices ; un complément de déduction peut être opéré en cas de variation à la hausse du chiffre d’affaires moyen ; »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
I.- Après l’alinéa 27 insérer l’alinéa suivant :
« I.- Sont déductibles de la base imposable au titre de l’impôt sur le revenu, les sommes perçues en contrepartie de la transmission à titre onéreux à un nouvel installé des sommes inscrites à un compte courant ouvert auprès d'un établissement de crédit.
II. – Les modalités de cet abattement ainsi que la notion de nouvel installé sont définies par décret en Conseil d’État.
III.- La perte de recettes pour l'État résultant du présent amendement est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Substituer aux alinéas 12 à 14 les trois alinéas suivants :
« 1° Pour les exploitants individuels, soit à la différence positive entre la somme de 150 000 € et le montant de déductions pratiquées et non encore rapportées au résultat, soit au chiffre d’affaires moyen des cinq derniers exercices, un complément de déduction peut être opéré en cas de variation à la hausse du chiffre d’affaires moyen ;
« 2 ° Pour les exploitations agricoles à responsabilité limitée qui n’ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, soit à la différence positive entre la somme de 150 000 €, multipliée par le nombre des associés exploitants, dans la limite de quatre, et le montant des déductions pratiquées et non encore rapportées au résultat, soit au chiffre d’affaires moyen des cinq derniers exercices ; un complément de déduction peut être opéré en cas de variation à la hausse du chiffre d’affaires moyen ; »
« 3 ° Pour les groupements agricoles d’exploitation en commun qui n’ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, à la différence positive entre la somme de 150 000 €, multipliée par le nombre des associés, et le montant des déductions pratiquées et non encore rapportées au résultat, soit au chiffre d’affaires moyen des cinq derniers exercices ; un complément de déduction peut être opéré en cas de variation à la hausse du chiffre d’affaires moyen. »
II. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« XI. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
I. – Substituer aux alinéas 12 à 14 les trois alinéas suivants :
« 1° Pour les exploitants individuels, soit à la différence positive entre la somme de 150 000 € et le montant de déductions pratiquées et non encore rapportées au résultat, soit au chiffre d’affaires moyen des cinq derniers exercices, un complément de déduction peut être opéré en cas de variation à la hausse du chiffre d’affaires moyen ;
« 2 ° Pour les exploitations agricoles à responsabilité limitée qui n’ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, soit à la différence positive entre la somme de 150 000 €, multipliée par le nombre des associés exploitants, dans la limite de quatre, et le montant des déductions pratiquées et non encore rapportées au résultat, soit au chiffre d’affaires moyen des cinq derniers exercices ; un complément de déduction peut être opéré en cas de variation à la hausse du chiffre d’affaires moyen ; »
« 3 ° Pour les groupements agricoles d’exploitation en commun qui n’ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, à la différence positive entre la somme de 150 000 €, multipliée par le nombre des associés, et le montant des déductions pratiquées et non encore rapportées au résultat, soit au chiffre d’affaires moyen des cinq derniers exercices ; un complément de déduction peut être opéré en cas de variation à la hausse du chiffre d’affaires moyen. »
II. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« XI. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
I. – Substituer aux alinéas 12 à 14 les trois alinéas suivants :
« 1° Pour les exploitants individuels, soit à la différence positive entre la somme de 150 000 € et le montant de déductions pratiquées et non encore rapportées au résultat, soit au chiffre d’affaires moyen des cinq derniers exercices, un complément de déduction peut être opéré en cas de variation à la hausse du chiffre d’affaires moyen ;
« 2 ° Pour les exploitations agricoles à responsabilité limitée qui n’ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, soit à la différence positive entre la somme de 150 000 €, multipliée par le nombre des associés exploitants, dans la limite de quatre, et le montant des déductions pratiquées et non encore rapportées au résultat, soit au chiffre d’affaires moyen des cinq derniers exercices ; un complément de déduction peut être opéré en cas de variation à la hausse du chiffre d’affaires moyen ; »
« 3 ° Pour les groupements agricoles d’exploitation en commun qui n’ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, à la différence positive entre la somme de 150 000 €, multipliée par le nombre des associés, et le montant des déductions pratiquées et non encore rapportées au résultat, soit au chiffre d’affaires moyen des cinq derniers exercices ; un complément de déduction peut être opéré en cas de variation à la hausse du chiffre d’affaires moyen. »
II. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« XI. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
I. – Substituer aux alinéas 12 et 13 les deux alinéas suivants :
« 1° Pour les exploitants individuels, soit à la différence positive entre la somme de 150 000 € et le montant de déductions pratiquées et non encore rapportées au résultat, soit au chiffre d’affaires moyen des cinq derniers exercices, un complément de déduction peut être opéré en cas de variation à la hausse du chiffre d’affaires moyen ;
« 2 ° Pour les groupements agricoles d’exploitation en commun et les exploitations agricoles à responsabilité limitée qui n’ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, soit à la différence positive entre la somme de 150 000 €, multipliée par le nombre des associés exploitants, dans la limite de quatre, et le montant des déductions pratiquées et non encore rapportées au résultat, soit au chiffre d’affaires moyen des cinq derniers exercices ; un complément de déduction peut être opéré en cas de variation à la hausse du chiffre d’affaires moyen ; »
II. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« XI. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
I. – Substituer aux alinéas 12 et 13 les deux alinéas suivants :
« 1° Pour les exploitants individuels, soit à la différence positive entre la somme de 150 000 € et le montant de déductions pratiquées et non encore rapportées au résultat, soit au chiffre d’affaires moyen des cinq derniers exercices, un complément de déduction peut être opéré en cas de variation à la hausse du chiffre d’affaires moyen ;
« 2 ° Pour les groupements agricoles d’exploitation en commun et les exploitations agricoles à responsabilité limitée qui n’ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, soit à la différence positive entre la somme de 150 000 €, multipliée par le nombre des associés exploitants, dans la limite de quatre, et le montant des déductions pratiquées et non encore rapportées au résultat, soit au chiffre d’affaires moyen des cinq derniers exercices ; un complément de déduction peut être opéré en cas de variation à la hausse du chiffre d’affaires moyen ; »
II. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« XI. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
I. – Substituer aux alinéas 12 et 13 les deux alinéas suivants :
« 1° Pour les exploitants individuels, soit à la différence positive entre la somme de 150 000 € et le montant de déductions pratiquées et non encore rapportées au résultat, soit au chiffre d’affaires moyen des cinq derniers exercices, un complément de déduction peut être opéré en cas de variation à la hausse du chiffre d’affaires moyen ;
« 2 ° Pour les groupements agricoles d’exploitation en commun et les exploitations agricoles à responsabilité limitée qui n’ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, soit à la différence positive entre la somme de 150 000 €, multipliée par le nombre des associés exploitants, dans la limite de quatre, et le montant des déductions pratiquées et non encore rapportées au résultat, soit au chiffre d’affaires moyen des cinq derniers exercices ; un complément de déduction peut être opéré en cas de variation à la hausse du chiffre d’affaires moyen ; »
II. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« XI. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
I. – Substituer aux alinéas 12 et 13 les deux alinéas suivants :
« 1° Pour les exploitants individuels, soit à la différence positive entre la somme de 150 000 € et le montant de déductions pratiquées et non encore rapportées au résultat, soit au chiffre d’affaires moyen des cinq derniers exercices, un complément de déduction peut être opéré en cas de variation à la hausse du chiffre d’affaires moyen ;
« 2 ° Pour les groupements agricoles d’exploitation en commun et les exploitations agricoles à responsabilité limitée qui n’ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, soit à la différence positive entre la somme de 150 000 €, multipliée par le nombre des associés exploitants, dans la limite de quatre, et le montant des déductions pratiquées et non encore rapportées au résultat, soit au chiffre d’affaires moyen des cinq derniers exercices ; un complément de déduction peut être opéré en cas de variation à la hausse du chiffre d’affaires moyen ; »
II. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« XI. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
I. – Substituer aux alinéas 12 et 13 les deux alinéas suivants :
« 1° Pour les exploitants individuels, soit à la différence positive entre la somme de 150 000 € et le montant de déductions pratiquées et non encore rapportées au résultat, soit au chiffre d’affaires moyen des cinq derniers exercices, un complément de déduction peut être opéré en cas de variation à la hausse du chiffre d’affaires moyen ;
« 2 ° Pour les groupements agricoles d’exploitation en commun et les exploitations agricoles à responsabilité limitée qui n’ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, soit à la différence positive entre la somme de 150 000 €, multipliée par le nombre des associés exploitants, dans la limite de quatre, et le montant des déductions pratiquées et non encore rapportées au résultat, soit au chiffre d’affaires moyen des cinq derniers exercices ; un complément de déduction peut être opéré en cas de variation à la hausse du chiffre d’affaires moyen ; »
II. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« XI. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« III. – Le Gouvernement remet au Parlement, avant la discussion du prochain projet de loi de finances, un rapport sur l’avancement des discussions menées au sein de l’Union européenne pour le vote des projets de directives sur l’imposition des sociétés ayant une présence numérique significative. »
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
I. – À l’alinéa 2, supprimer les mots :
« ou agricole ».
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 10.
III. – En conséquence, supprimer l’alinéa 21.
I. – Supprimer l’alinéa 16.
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 22.
I. – À l’alinéa 2, supprimer les mots :
« ou agricole »
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 10.
III. – En conséquence, supprimer l’alinéa 21.
Supprimer les alinéas 16 et 22.
I. – Après le mot :
« entreprises »,
rédiger ainsi la fin de l'alinéa 18 :
« de moins de 250 salariés, indépendamment du chiffres d’affaires et du bilan. »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« V. – La perte de recettes pour l’État résultant est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts ».
I. – Après le mot :
« entreprises »,
rédiger ainsi la fin de l'alinéa 18 :
« de moins de 250 salariés, dont le chiffre d’affaires ne dépasse pas 200 millions d'euros et le total bilan 100 millions d'euros. »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts ».
Supprimer cet article.
Rédiger ainsi cet article :
Le code des douanes est ainsi modifié :
1° À l’article 265 :
a) Le d du 2° du 1 est ainsi rétabli :
« d) Pour l’application du tableau B du 1, les produits destinés à être utilisés dans les installations de cogénération pour la production combinée de chaleur et d’électricité, ou de chaleur et d’énergie mécanique, sont taxés au tarif prévu pour les produits destinés à être utilisés comme combustible. » ;
b) Le premier alinéa du 3 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le présent alinéa n’est pas applicable au gaz naturel ou aux carburants auxquels il est équivalent, au sens des mêmes dispositions, lorsqu’il est utilisé dans les conditions prévues au d du 2° du 1 du présent article. » ;
2° Le 1 de l’article 266 quinquies est ainsi rédigé :
« 1. Sont soumis à une taxe intérieure de consommation, lorsqu’ils sont destinés à être utilisés comme combustible ou dans les conditions prévues au d du 2° du 1 de l’article 265, le gaz naturel repris aux codes NC 2711‑11 et 2711‑21 et les produits auxquels il est équivalent, au sens du 3 de l’article 2 de la directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l’électricité. »
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
I. – À l'alinéa 3, après le mot :
« navires »,
insérer les mots :
« et bateaux de transport de marchandises ou de passagers ».
II. – En conséquence, au même alinéa, après le mot :
« navire »,
insérer les mots :
« ou du bateau ».
III. – En conséquence, à l'alinéa 4, après le mot :
« navires »,
insérer les mots :
« et bateaux de transport de marchandises ou de passagers ».
IV. – En conséquence, au même alinéa, après le mot :
« navire »,
insérer les mots :
« ou du bateau ».
V. – En conséquence, compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante :
« Le présent 3° s’applique également aux biens mentionnés à la phrase précédente, acquis à l’état neuf à compter du 1er janvier 2019 et jusqu’au 31 décembre 2021, en vue de les installer sur un bateau de transport de marchandises ou de passagers, si ces biens répondent aux mêmes exigences en matière de pollution ; ».
VI. – En conséquence, à l’alinéa 6, après la première occurrence du mot :
« navire »,
insérer les mots :
« ou du bateau ».
VII. – En conséquence, au même alinéa 6, après la seconde occurrence du mot :
« navire »,
insérer les mots :
« ou sur un bateau ».
VIII. – En conséquence, supprimer les alinéas 7 et 9.
IX. – En conséquence, compléter l’alinéa 8 par les mots :
« , ainsi qu’aux bateaux de transport de marchandises ou de passagers naviguant dans les eaux intérieures au sens de l’article L. 4000‑1 du code des transports et, le cas échéant, à ceux naviguant en mer dans les conditions prévues à l’article L. 4251‑1 du même code. ».
VIII. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 11, substituer aux mots :
« , 20 % s’il s’agit d’un bien mentionné aux 3° ou 4° dudit I ou 40 % s’il s’agit d’un bien mentionné au 5° du même »,
les mots :
« ou 20 % s’il s’agit d’un bien mentionné aux 3° ou 4° dudit ».
IX. – En conséquence, supprimer l'alinéa 18.
I. – Aux alinéas 3 et 4, après le mot :
« navires »,
insérer les mots :
« et bateaux de transport de marchandises ou de passagers ».
II. – En conséquence, aux mêmes alinéas 3 et 4, après le mot :
« navire »,
insérer les mots :
« ou du bateau »
III. – En conséquence, compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante :
« Le présent 3° s’applique également aux biens mentionnés à la phrase précédente, acquis à l’état neuf à compter du 1er janvier 2019 et jusqu’au 31 décembre 2021, en vue de les installer sur un bateau de transport de marchandises ou de passagers, si ces biens répondent aux mêmes exigences en matière de pollution ; »
IV. – En conséquence, à l’alinéa 6, après la première occurrence du mot : « navire », insérer les mots : « ou du bateau »
V. – En conséquence, au même alinéa 6, après la seconde occurrence du mot : « navire », insérer les mots : « ou sur un bateau »
VI. – En conséquence, supprimer les alinéas 7 et 9.
VII. – En conséquence, compléter l’alinéa 8 par les mots :
« , ainsi qu’aux bateaux de transport de marchandises ou de passagers naviguant dans les eaux intérieures au sens de l’article L. 4000‑1 du code des transports et, le cas échéant, à ceux naviguant en mer dans les conditions prévues à l’article L. 4251‑1 du même code. »
VIII. – En conséquence, à l’alinéa 11, substituer aux mots :
« , 20 % s’il s’agit d’un bien mentionné aux 3° ou 4° dudit I ou 40 % s’il s’agit d’un bien mentionné au 5° du même »,
les mots :
« ou 20 % s’il s’agit d’un bien mentionné aux 3° ou 4° dudit »
I. – À l’alinéa 3, substituer au mot :
« navires »
les mots :
« des biens, ainsi que des travaux nécessaires à leur installation ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 4.
III. – En conséquence, à l’alinéa 5, après le mot :
« biens »,
insérer les mots :
« ainsi que des travaux nécessaires à leur installation ».
IV. – En conséquence, à l’alinéa 6, procéder à la même insertion après la première occurrence du même mot.
V. – En conséquence, après l’alinéa 9, insérer les neuf alinéas suivants :
« I bis. – Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition qui prennent en charge la construction d’un bien mentionné au 1° du I du présent article ou prennent en charge l’installation des biens éligibles à bord d’un navire existant peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 30 %, hors frais financiers, de la valeur d’origine de l’équipement et des travaux et services associés nécessaires à son installation.
« Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition qui prennent en charge la construction d’un bien mentionné au 2° du I du présent article ou prennent en charge l’installation des biens éligibles à bord d’un navire existant peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 25 %, hors frais financiers, de la valeur d’origine de l’équipement et des travaux et services associés nécessaires à son installation.
« Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition qui prennent en charge la construction d’un bien mentionné au 3° ou au 4° du I du présent article ou prennent en charge l’installation des biens éligibles à bord d’un navire existant peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 20 %, hors frais financiers, de la valeur d’origine de l’équipement et des travaux et services associés nécessaires à son installation.
« Cette déduction fiscale peut se faire dans le cadre d’un contrat commercial signé entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2021 visant à la propulsion à l’hydrogène, au gaz naturel liquéfié ou à toute autre propulsion décarbonnée d’un navire.
« Cette déduction est répartie sur les périodes des exercices comptables des entreprises concernées par cette installation des équipements à bord du navire et jusqu’à leur mise en service constatée par l’armateur et certifiée par le bureau de certification référent.
« Les entreprises éligibles selon les critères mentionnés au I qui signent un contrat commercial avec les entreprises mentionnées au I bis peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à :
« 35 %, hors frais financiers, de la valeur des biens mentionnés au 1° du I ;
« 30 %, hors frais financiers, de la valeur des biens mentionnés au 2° du I ;
« 25 %, hors frais financiers, de la valeur des biens mentionnés aux 3° et 4° du I ».
VI. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
À l’alinéa 3, après le mot :
« hydrogène »,
insérer les mots :
« , la propulsion vélique ».
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
I. – Au dernier alinéa de l’article L. 341‑6 du code forestier, après le mot : « montagne », sont insérés les mots : « ou en cas de création, de reprise ou d’extension d’une exploitation agricole située dans une zone définie aux articles R. 151‑22 ou R. 151‑24 du code de l’urbanisme ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
I. – Au dernier alinéa de l’article L. 341‑6 du code forestier, après le mot : « montagne », sont insérés les mots : « ou en cas de création, de reprise ou d’extension d’une exploitation agricole située dans une zone définie aux articles R. 151‑22 ou R. 151‑24 du code de l’urbanisme ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
I. – Au dernier alinéa de l’article L. 341‑6 du code forestier, après le mot : « montagne », sont insérés les mots : « ou en cas de création, de reprise ou d’extension d’une exploitation agricole située dans une zone définie aux articles R. 151‑22 ou R. 151‑24 du code de l’urbanisme ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – Au dernier alinéa de l’article L. 341‑6 du code forestier, après le mot : « montagne », sont insérés les mots : « ou en cas de création, de reprise ou d’extension d’une exploitation agricole située dans une zone définie aux articles R. 151‑22 ou R.151‑24 du code de l’urbanisme ».
« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
I. – À l’alinéa 13, substituer aux mots :
« entre en vigueur le »
les mots :
« s’applique aux produits pour lesquels l’exigibilité de la taxe intervient à compter du ».
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 14 et 15.
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Le code des douanes est ainsi modifié :
« 1° Le tableau constituant le second alinéa du 1° du 1 de l’article 265 est ainsi modifié :
« a) Les cinquième à huitième colonnes des seizième à dix-huitième lignes sont ainsi rédigées :
«
| 65,07 | 65,07 | 65,07 | 65,07 |
| 68,34 | 68,34 | 68,34 | 68,34 |
| 63,07 | 63,07 | 63,07 | 63,07 |
»
« b) Les cinquième à huitième colonnes de la trente-cinquième et de la trente-sixième lignes sont ainsi rédigées :
«
| 53,07 | 53,07 | 53,07 | 53,07 |
| 53,07 | 53,07 | 53,07 | 53,07 |
»
« II. – Le I entre en vigueur au 1er janvier 2019.
« III. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
« IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
I. – Après l’alinéa 3, insérer l'alinéa suivant :
« a) bis. À la quatrième colonne de la trente-cinquième ligne, le nombre : « 59,40 » est remplacé par le nombre : « 57,40 ».
II. – En conséquence, à l'alinéa 4, supprimer le mots :
« trente-cinquième ».
III. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
I. – Après l’alinéa 3, insérer l'alinéa suivant :
« a) bis. À la quatrième colonne de la trente-cinquième ligne, le nombre : « 59,40 » est remplacé par le nombre : « 57,40 ».
II. – En conséquence, à l'alinéa 4, supprimer le mots :
« trente-cinquième ».
III. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
I. – Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« a bis. – À la quatrième colonne du même tableau, le nombre : « 59,40 » est remplacé par le nombre : « 57,40 ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« V. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
I. – Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« a bis. – À la quatrième colonne du même tableau, le nombre : « 59,40 » est remplacé par le nombre : « 57,40 ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« V. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
I. – Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« a bis. – À la quatrième colonne du même tableau, le nombre : « 59,40 » est remplacé par le nombre : « 57,40 ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« V. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Rédiger ainsi l’article 18 terdecies :
« I. – Le code des douanes est ainsi modifié :
1° Le tableau constituant le second alinéa du 1° du 1 de l’article 265 est ainsi modifié :
a) Les cinquième à huitième colonnes des seizième à dix-huitième lignes sont ainsi rédigées :
| 65,07 | 65,07 | 65,07 | 65,07 |
| 68,34 | 68,34 | 68,34 | 68,34 |
| 63,07 | 63,07 | 63,07 | 63,07 |
b ) Les cinquième à huitième colonnes de la trente-cinquième et de la trente-sixième lignes sont ainsi rédigées :
| 53,07 | 53,07 | 53,07 | 53,07 |
| 53,07 | 53,07 | 53,07 | 53,07 |
II. le I entre en vigueur au 1er janvier 2019
III. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. - Au 1° du I, insérer un nouvel alinéa ainsi rédigé :
a) bis. A la quatrième colonne de la ligne correspondant à l’indice 22 bis, le nombre « 59,40 » est remplacé par le nombre « 57,40 ».
II. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. - Au 1° du I, insérer un nouvel alinéa ainsi rédigé :
a bis) A la quatrième colonne de la ligne correspondant à l’indice 22 bis, le nombre « 59,40 » est remplacé par le nombre « 57,40 ».
II. La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :
« 4° Le troisième alinéa de l’article 265 bis est supprimé. »
Après l’alinéa 12, insérer les trois alinéas suivants :
« 4° a) Le troisième alinéa de l’article 265 bis est supprimé à compter du 1er janvier 2025.
« b) Il est institué un prélèvement climat progressif sur les vols nationaux révisé annuellement jusqu’à la mise en œuvre du a.
« c) Les modalités d’application du dispositif seront définies par décret. »
Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :
« 4° Le quatrième alinéa de l’article 265 bis est ainsi rédigé :
« c) Comme carburant ou combustible à bord des navires de pêche. L’exonération s’applique également aux navires utilisés pour les besoins des autorités publiques ; »
Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :
« 4° Le deuxième alinéa de l’article 265 septies est supprimé. »
«Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :
« 4° - L’article 265 nonies est ainsi modifié :
« 1° Aux deux premiers alinéas, la date : « 31 décembre 2013 » est remplacée par la date : « 1er janvier 2018 » ;
« 2° Au troisième alinéa, la date : « 31 décembre 2014 » est remplacée par la date : « 1er janvier 2018 » . ».
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
I. – Substituer aux alinéas 2 à 23 les deux alinéas suivants :
« 1° Le tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes est ainsi rédigé :
«
Désignation des produits | Indice d’identification | Unité de perception | Tarif (en euros) | |||||
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | A compter de 2022 | |||
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II. – Compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« XIII. – Le 1° du I est applicable à compter du 1er janvier 2019.
« XVI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
« XV. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
I. – Substituer aux alinéas 2 à 23 les deux alinéas suivants :
« 1° Le tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes est ainsi rédigé :
«
Désignation des produits | Indice d’identification | Unité de perception | Tarif (en euros) | |||||
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | A compter de 2022 | |||
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».
II. – Compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« XIII. – Le 1° du I est applicable à compter du 1er janvier 2019.
« XVI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
« XV. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Supprimer les alinéas 3 et 4.
Supprimer les alinéas 3 et 4.
Supprimer les alinéas 3 et 4.
I. – Substituer aux alinéas 4 à 16 les sept alinéas suivants :
«
-destiné à être utilisé comme carburant sous condition d’emploi ; | 20 | Hectolitre | 18,82 | 35,58 | 49,88 | 65,14 | 78,23 |
» ;
b) La quarante-et-unième ligne est ainsi rédigée :
«
---sous condition d’emploi ; | 30 bis | 100 kg nets | 15,90 | 20,21 | 24,52 | 28,83 | 33,13 |
» ;
c) La quarante-sixième ligne est ainsi rédigée :
«
---sous condition d’emploi ; | 31 bis | 100 kg nets | 15,90 | 20,21 | 24,52 | 28,83 | 33,13 |
» ;
d) La cinquante-deuxième ligne est ainsi rédigée :
«
---sous condition d’emploi ; | 33 bis | 100 kg nets | 15,90 | 20,21 | 24,52 | 28,83 | 33,13 |
» ;
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 24 et 25 et 43 à 78.
III. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :« XIII. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
I. – Après l’alinéa 5, insérer les deux alinéas suivants :
« b bis) Après la trente-quatrième ligne, il est inséré une ligne ainsi rédigée :
«
---- fioul domestique d’une teneur en soufre n’excédant pas 0,005 % en masse et contenant de 8 % à10 % d’ether méthylique d’acide gras en volume, destiné à être utilisé comme combustible | 21 bis | Hectolitre | 10,97 | 10,97 | 10,97 | 10,97 | 10,97 |
»
II. – En conséquence, après l’alinéa 30, insérer l’alinéa suivant :
« 3° bis Le c) du 1° du I du présent article entre en vigueur dès l’achèvement des formalités nécessaires à la commercialisation du produit identifié à l’indice 21 bis du tableau du second alinéa du 1° du 1 de l’article 265. »
III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« XIII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
I. – Après l’alinéa 5, insérer les deux alinéas suivants :
« b bis) Après la trente-quatrième ligne, il est inséré une ligne ainsi rédigée :
«
---- fioul domestique d’une teneur en soufre n’excédant pas 0,005 % en masse et contenant de 11 à 30 % d’éther méthylique d’acide gras en volume, destiné à être utilisé comme combustible | 21 bis | Hectolitre | 8,26 | 8,26 | 8,26 | 8,26 | 8,26 |
»
II. – En conséquence, après l’alinéa 30, insérer l’alinéa suivant :
« 3° bis Le c) du 1° du I du présent article entre en vigueur dès l’achèvement des formalités nécessaires à la commercialisation du produit identifié à l’indice 21 bis du tableau du second alinéa du 1° du 1 de l’article 265. »
III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« XIII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Supprimer l’alinéa 6.
Supprimer l’alinéa 6.
Supprimer l’alinéa 6.
Supprimer l’alinéa 6.
I. – Après l'alinéa 23, insérer l'alinéa suivant :
« 1° bis À la première phrase du troisième alinéa de l’article 265 A bis du code des douanes, la date « 30 novembre », est remplacé par la date : « 31 décembre ».
II. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« XIII. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales résultant de la présente proposition de loi compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Après l'alinéa 23, insérer l'alinéa suivant :
« 1° bis À la première phrase du troisième alinéa de l’article 265 A bis du code des douanes, la date « 30 novembre », est remplacé par la date : « 31 décembre ».
II. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« XIII. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales résultant de la présente proposition de loi compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Après l'alinéa 23, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° bis Après le d) du 2° du même 1, il est inséré un e ainsi rédigé :
« e) Lorsque le produit identifié à l’indice 21 du tableau B du 1 est composé d’une part d'ester méthylique d'acide gras, le montant de la taxe intérieure figurant au présent article ne s’applique pas sur le volume d'ester méthylique d'acide gras incorporé. »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« XIII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
I. – Après l'alinéa 23, insérer les huit alinéas suivants :
« 1° bis Le d du 2° du 2 de l'article 265 du code des douanes ainsi rédigé :
« d) Lorsque le cours moyen du pétrole dénommé « brent daté » varie de plus de 10 % dans les conditions précisées au deuxième alinéa, les tarifs prévus au 1 pour les supercarburants mentionnés aux indices 11 et 11 bis, le gazole mentionné à l’indice 22 et le fioul domestique mentionné à l’indice 20 sont corrigés d’un montant égal au produit de la variation en valeur absolue de la moyenne des prix hors taxe de ces produits pétroliers et du taux de 16,388 %. Cette correction est effectuée à la baisse en cas de hausse des prix hors taxe et à la hausse dans le cas contraire.
« Cette modification est effectuée le 1er octobre 2018 pour la période du 1er octobre au 30 novembre 2018 si la variation cumulée du cours moyen du pétrole « brent daté » constatée sur la période du 1er au 15 septembre 2018 est supérieure de 10 % au cours moyen du mois de janvier 2018. La modification est effectuée le 1er décembre 2018 pour la période du 1er décembre 2018 au 20 janvier 2019 si la variation cumulée du cours moyen du pétrole « brent daté » constatée sur la période du 1er octobre au 9 novembre 2018 est supérieure de 10 % au cours moyen de la période du mois de septembre 2018. La modification est effectuée le 21 janvier 2019 pour la période du 21 janvier au 20 mars 2019 si la variation cumulée du cours moyen du pétrole « brent daté » constatée sur la période du 10 novembre au 31 décembre 2019 est supérieure de 10 % au cours moyen de la période du 1er octobre au 9 novembre 2018. Elle est effectuée pour les périodes ultérieures, lorsque la variation cumulée constatée au cours des bimestres suivants est supérieure de 10 % à la moyenne des prix du « brent daté » qui a entraîné la modification précédente.
« Ces modifications s’appliquent à compter du 21 du premier mois du bimestre suivant celui au titre duquel une variation de 10 % du cours du « brent daté » a été constatée.
« Les cours moyens du pétrole « brent daté » et les prix moyens hors taxe des supercarburants, du gazole et du fioul domestique sont calculés, pour chacune des périodes mentionnées au présent d, par l’autorité administrative compétente.
« Les modifications prévues au premier alinéa ne peuvent pas avoir pour effet de porter les tarifs à un niveau supérieur à celui fixé par la loi de finances au tableau B du 1. Ces modifications ne sont plus appliquées lorsque le cours moyen bimestriel du « brent daté » est redevenu inférieur à la moyenne constatée au titre du mois de janvier 2018.
« Le ministre chargé du budget constate par arrêté les modifications de tarifs de la taxe intérieure de consommation résultant des alinéas précédents.
« Un décret fixe les modalités d’application de ces dispositions. »
II. – En conséquence, après l'alinéa 30, insérer les deux alinéas suivants :
« 3° bis Après le neuvième alinéa à l’article 265 septies du code des douanes, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« À compter du 21 janvier 2019, pour chaque semestre, le taux spécifique est affecté, le cas échéant, de la différence, si elle est positive, entre le tarif applicable en vertu du d du 2 du tableau B du 1 de l’article 265 à la date du 1er octobre 2018 et la moyenne des taux applicables en vertu du même d pour chacun des bimestres dudit semestre. »
III. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« XIII. – La perte de recettes résultant pour l’État du I. et II. est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« XIII. – Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er octobre 2019, un rapport sur les conséquences du gel de la hausse de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques sur les trois années à venir. »
Supprimer les alinéas 3 et 4.
Supprimer les alinéas 3 et 4.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« XIII. – Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er octobre 2019, un rapport d’information sur les conséquences du gel de la hausse de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) sur les trois années à venir. »
Rédiger ainsi cet article :
I. – Le code des douanes est ainsi modifié :
1° L’article 265 est ainsi modifié :
a) La trente-sixième ligne du tableau du second alinéa du 1° du 1 est supprimée ;
b) Le premier alinéa du 3 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les remboursements, majorations et réfactions de taxe prévues par le présent titre s’appliquent à ces produits dans les mêmes conditions qu’au carburant équivalent ou au carburant auquel ils sont incorporés. » ;
2° À la troisième colonne de la seconde ligne du tableau du second alinéa de l’article 265 quinquies, les mots : « et 11 bis » sont remplacés par les mots : « , 11 bis et 11 ter » ;
3° Au premier alinéa de l’article 265 sexies, les mots : « au supercarburant repris à l’indice d’identification 11 » sont remplacés par les mots : « aux supercarburants repris aux indices d’identification 11 et 11 ter ».
II. – Le I s’applique aux carburants pour lesquels la taxe devient exigible à compter du 1er juillet 2019. Toutefois, pour les majorations prévues aux articles 265 A bis et 265 A ter du code des douanes, il s’applique aux carburants pour lesquels la taxe devient exigible à compter du 1er janvier 2020.
Rédiger ainsi cet article :
I. – Le code des douanes est ainsi modifié :
1° L’article 265 est ainsi modifié :
a) La trente-sixième ligne du tableau constituant le second alinéa du 1° du 1 est supprimée ;
b) Le premier alinéa du 3 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les remboursements, majorations et réfactions de taxe prévues par le présent titre s’appliquent à ces produits dans les mêmes conditions qu’au carburant équivalent ou au carburant auquel ils sont incorporés. » ;
2° À la troisième colonne de la seconde ligne du tableau du second alinéa de l’article 265 quinquies, les mots : « 11 et 11 bis » sont remplacés par les mots : « 11, 11 bis et 11 ter » ;
3° Au premier alinéa de l’article 265 sexies, les mots : « au supercarburant repris à l’indice d’identification 11 » sont remplacés par les mots : « aux supercarburants repris aux indices d’identification 11 et 11 ter ».
II. – Le I s’applique aux carburants pour lesquels la taxe devient exigible à compter du 1er juillet 2019. Toutefois, pour les majorations prévues aux articles 265 A bis et 265 A ter du code des douanes, il s’applique aux carburants pour lesquels la taxe devient exigible à compter du 1er janvier 2020.
I. – Compléter l’alinéa 1 par les mots :
« et après la référence : « article 265 » sont insérés les mots : « , au carburant repris à l’indice d’identification 57 du même tableau » ; ».
II. – En conséquence, après l’alinéa 1, insérer les trois alinéas suivants :
« I bis. – Le début du troisième alinéa de l’article 265 sexies du code des douanes, est ainsi rédigé : « Pour le gazole repris aux indices d’identification 22 et 22 bis et le supercarburant repris à l’indice d’identification 11 du tableau susmentionné, ce... (le reste sans changement) »
« I ter. – L’article 265 sexies du code des douanes est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour le carburant repris à l’indice d’identification 57 du tableau susmentionné, ce remboursement est calculé en appliquant au volume de carburant acquis dans chaque région ou dans la collectivité de Corse la différence entre le taux de la taxe intérieure de consommation applicable à ce carburant et 6,50 euros par hectolitre ».
III. – En conséquence, compléter l’alinéa 2 par les mots :
« et sont ajoutés les mots : « et sur le carburant repris à l’indice d’identification 57 du même tableau » ».
IV. – En conséquence, après le même alinéa, insérer les trois alinéas suivants :
« II bis. – Au septième alinéa de l’article 265 septies du code des douanes, les mots : « de gazole utilisé comme carburant » par les mots : « carburant utilisé », et après le mot : « hectolitre » sont insérés les mots : « pour le gazole identifié aux indices 22 et 22 bis du tableau susmentionné ou 9,50 euros par hectolitre pour le carburant identifié à l’indice 57 du tableau susmentionné » ».
« II ter. – Au huitième alinéa de l’article 265 septies du code des douanes, les mots : « gazole utilisé comme carburant » sont remplacés par les mots : « carburant utilisé », et la seconde occurrence du mot : « gazole » est remplacée par le mot « les volumes de carburant ».
« II quater. – Au neuvième alinéa de l’article 265 septies, la première occurrence du mot : « gazole » par le mot : « carburant », et les mots : « ce gazole a été utilisé comme carburant » sont remplacés par les mots : « ce carburant a été utilisé ». »
V. – En conséquence, compléter l’alinéa 3 par les mots :
« et sont ajoutés les mots : « et sur le carburant repris à l’indice d’identification 57 du même tableau ». »
VI. – En conséquence, après le même alinéa, insérer les quatre nouveaux alinéas ainsi rédigés :
« III bis. – Au deuxième alinéa de l’article 265 octies du code des douanes, le mot : « gazole » est remplacée par le mot : « carburant ».
« III ter. – Au quatrième alinéa de l’article 265 octies du code des douanes, les mots : « de gazole utilisé comme carburant » par les mots : « de carburant utilisé », et après le mot : « hectolitre » sont insérés les mots : « pour le gazole identifié aux indices 22 et 22 bis du tableau susmentionné ou 8,80 euros par hectolitre pour le carburant identifié à l’indice 57 du tableau susmentionné » ».
« III quater. – Au cinquième alinéa de l’article 265 octies du code des douanes, les mots : « de gazole utilisé comme carburant » sont remplacés par les mots : « de carburant utilisé », et le mot : « gazole » est remplacé par le mot : « carburant ».
« III quinquies. – Au septième alinéa de l’article 265 octies, le mot : « gazole » est remplacé par le mot : « carburant », et les mots : « ce gazole a été utilisé comme carburant » sont remplacés par les mots : « ce carburant a été utilisé ». ».
VII. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
I. – Compléter l’alinéa 1 par les mots :
« et après la référence : « article 265 » sont insérés les mots : « , au carburant repris à l’indice d’identification 57 du même tableau » ; ».
II. – En conséquence, après l’alinéa 1, insérer les trois alinéas suivants :
« I bis. – Le début du troisième alinéa de l’article 265 sexies du code des douanes, est ainsi rédigé : « Pour le gazole repris aux indices d’identification 22 et 22 bis et le supercarburant repris à l’indice d’identification 11 du tableau susmentionné, ce... (le reste sans changement) »
« I ter. – L’article 265 sexies du code des douanes est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour le carburant repris à l’indice d’identification 57 du tableau susmentionné, ce remboursement est calculé en appliquant au volume de carburant acquis dans chaque région ou dans la collectivité de Corse la différence entre le taux de la taxe intérieure de consommation applicable à ce carburant et 6,50 euros par hectolitre ».
III. – En conséquence, compléter l’alinéa 2 par les mots :
« et sont ajoutés les mots : « et sur le carburant repris à l’indice d’identification 57 du même tableau » ».
IV. – En conséquence, après le même alinéa, insérer les trois alinéas suivants :
« II bis. – Au septième alinéa de l’article 265 septies du code des douanes, les mots : « de gazole utilisé comme carburant » par les mots : « carburant utilisé », et après le mot : « hectolitre » sont insérés les mots : « pour le gazole identifié aux indices 22 et 22 bis du tableau susmentionné ou 9,50 euros par hectolitre pour le carburant identifié à l’indice 57 du tableau susmentionné » ».
« II ter. – Au huitième alinéa de l’article 265 septies du code des douanes, les mots : « gazole utilisé comme carburant » sont remplacés par les mots : « carburant utilisé », et la seconde occurrence du mot : « gazole » est remplacée par le mot « les volumes de carburant ».
« II quater. – Au neuvième alinéa de l’article 265 septies, la première occurrence du mot : « gazole » par le mot : « carburant », et les mots : « ce gazole a été utilisé comme carburant » sont remplacés par les mots : « ce carburant a été utilisé ». »
V. – En conséquence, compléter l’alinéa 3 par les mots :
« et sont ajoutés les mots : « et sur le carburant repris à l’indice d’identification 57 du même tableau ». »
VI. – En conséquence, après le même alinéa, insérer les quatre nouveaux alinéas ainsi rédigés :
« III bis. – Au deuxième alinéa de l’article 265 octies du code des douanes, le mot : « gazole » est remplacée par le mot : « carburant ».
« III ter. – Au quatrième alinéa de l’article 265 octies du code des douanes, les mots : « de gazole utilisé comme carburant » par les mots : « de carburant utilisé », et après le mot : « hectolitre » sont insérés les mots : « pour le gazole identifié aux indices 22 et 22 bis du tableau susmentionné ou 8,80 euros par hectolitre pour le carburant identifié à l’indice 57 du tableau susmentionné » ».
« III quater. – Au cinquième alinéa de l’article 265 octies du code des douanes, les mots : « de gazole utilisé comme carburant » sont remplacés par les mots : « de carburant utilisé », et le mot : « gazole » est remplacé par le mot : « carburant ».
« III quinquies. – Au septième alinéa de l’article 265 octies, le mot : « gazole » est remplacé par le mot : « carburant », et les mots : « ce gazole a été utilisé comme carburant » sont remplacés par les mots : « ce carburant a été utilisé ». ».
VII. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
I. – Compléter l’alinéa 1 par les mots :
« et après la référence : « article 265 » sont insérés les mots : « , au carburant repris à l’indice d’identification 57 du même tableau » ; ».
II. – En conséquence, après l’alinéa 1, insérer les trois alinéas suivants :
« I bis. – Le début du troisième alinéa de l’article 265 sexies du code des douanes, est ainsi rédigé : « Pour le gazole repris aux indices d’identification 22 et 22 bis et le supercarburant repris à l’indice d’identification 11 du tableau susmentionné, ce... (le reste sans changement) »
« I ter. – L’article 265 sexies du code des douanes est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour le carburant repris à l’indice d’identification 57 du tableau susmentionné, ce remboursement est calculé en appliquant au volume de carburant acquis dans chaque région ou dans la collectivité de Corse la différence entre le taux de la taxe intérieure de consommation applicable à ce carburant et 6,50 euros par hectolitre ».
III. – En conséquence, compléter l’alinéa 2 par les mots :
« et sont ajoutés les mots : « et sur le carburant repris à l’indice d’identification 57 du même tableau » ».
IV. – En conséquence, après le même alinéa, insérer les trois alinéas suivants :
« II bis. – Au septième alinéa de l’article 265 septies du code des douanes, les mots : « de gazole utilisé comme carburant » par les mots : « carburant utilisé », et après le mot : « hectolitre » sont insérés les mots : « pour le gazole identifié aux indices 22 et 22 bis du tableau susmentionné ou 9,50 euros par hectolitre pour le carburant identifié à l’indice 57 du tableau susmentionné » ».
« II ter. – Au huitième alinéa de l’article 265 septies du code des douanes, les mots : « gazole utilisé comme carburant » sont remplacés par les mots : « carburant utilisé », et la seconde occurrence du mot : « gazole » est remplacée par le mot « les volumes de carburant ».
« II quater. – Au neuvième alinéa de l’article 265 septies, la première occurrence du mot : « gazole » par le mot : « carburant », et les mots : « ce gazole a été utilisé comme carburant » sont remplacés par les mots : « ce carburant a été utilisé ». »
V. – En conséquence, compléter l’alinéa 3 par les mots :
« et sont ajoutés les mots : « et sur le carburant repris à l’indice d’identification 57 du même tableau ». »
VI. – En conséquence, après le même alinéa, insérer les quatre nouveaux alinéas ainsi rédigés :
« III bis. – Au deuxième alinéa de l’article 265 octies du code des douanes, le mot : « gazole » est remplacée par le mot : « carburant ».
« III ter. – Au quatrième alinéa de l’article 265 octies du code des douanes, les mots : « de gazole utilisé comme carburant » par les mots : « de carburant utilisé », et après le mot : « hectolitre » sont insérés les mots : « pour le gazole identifié aux indices 22 et 22 bis du tableau susmentionné ou 8,80 euros par hectolitre pour le carburant identifié à l’indice 57 du tableau susmentionné » ».
« III quater. – Au cinquième alinéa de l’article 265 octies du code des douanes, les mots : « de gazole utilisé comme carburant » sont remplacés par les mots : « de carburant utilisé », et le mot : « gazole » est remplacé par le mot : « carburant ».
« III quinquies. – Au septième alinéa de l’article 265 octies, le mot : « gazole » est remplacé par le mot : « carburant », et les mots : « ce gazole a été utilisé comme carburant » sont remplacés par les mots : « ce carburant a été utilisé ». ».
VII. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
I. – Compléter l’alinéa 1 par les mots :
« et après la référence : « article 265 » sont insérés les mots : « , au carburant repris à l’indice d’identification 57 du même tableau » ; ».
II. – En conséquence, après l’alinéa 1, insérer les trois alinéas suivants :
« I bis. – Le début du troisième alinéa de l’article 265 sexies du code des douanes, est ainsi rédigé : « Pour le gazole repris aux indices d’identification 22 et 22 bis et le supercarburant repris à l’indice d’identification 11 du tableau susmentionné, ce... (le reste sans changement) »
« I ter. – L’article 265 sexies du code des douanes est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour le carburant repris à l’indice d’identification 57 du tableau susmentionné, ce remboursement est calculé en appliquant au volume de carburant acquis dans chaque région ou dans la collectivité de Corse la différence entre le taux de la taxe intérieure de consommation applicable à ce carburant et 6,50 euros par hectolitre ».
III. – En conséquence, compléter l’alinéa 2 par les mots :
« et sont ajoutés les mots : « et sur le carburant repris à l’indice d’identification 57 du même tableau » ».
IV. – En conséquence, après le même alinéa, insérer les trois alinéas suivants :
« II bis. – Au septième alinéa de l’article 265 septies du code des douanes, les mots : « de gazole utilisé comme carburant » par les mots : « carburant utilisé », et après le mot : « hectolitre » sont insérés les mots : « pour le gazole identifié aux indices 22 et 22 bis du tableau susmentionné ou 9,50 euros par hectolitre pour le carburant identifié à l’indice 57 du tableau susmentionné » ».
« II ter. – Au huitième alinéa de l’article 265 septies du code des douanes, les mots : « gazole utilisé comme carburant » sont remplacés par les mots : « carburant utilisé », et la seconde occurrence du mot : « gazole » est remplacée par le mot « les volumes de carburant ».
« II quater. – Au neuvième alinéa de l’article 265 septies, la première occurrence du mot : « gazole » par le mot : « carburant », et les mots : « ce gazole a été utilisé comme carburant » sont remplacés par les mots : « ce carburant a été utilisé ». »
V. – En conséquence, compléter l’alinéa 3 par les mots :
« et sont ajoutés les mots : « et sur le carburant repris à l’indice d’identification 57 du même tableau ». »
VI. – En conséquence, après le même alinéa, insérer les quatre nouveaux alinéas ainsi rédigés :
« III bis. – Au deuxième alinéa de l’article 265 octies du code des douanes, le mot : « gazole » est remplacée par le mot : « carburant ».
« III ter. – Au quatrième alinéa de l’article 265 octies du code des douanes, les mots : « de gazole utilisé comme carburant » par les mots : « de carburant utilisé », et après le mot : « hectolitre » sont insérés les mots : « pour le gazole identifié aux indices 22 et 22 bis du tableau susmentionné ou 8,80 euros par hectolitre pour le carburant identifié à l’indice 57 du tableau susmentionné » ».
« III quater. – Au cinquième alinéa de l’article 265 octies du code des douanes, les mots : « de gazole utilisé comme carburant » sont remplacés par les mots : « de carburant utilisé », et le mot : « gazole » est remplacé par le mot : « carburant ».
« III quinquies. – Au septième alinéa de l’article 265 octies, le mot : « gazole » est remplacé par le mot : « carburant », et les mots : « ce gazole a été utilisé comme carburant » sont remplacés par les mots : « ce carburant a été utilisé ». ».
VII. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
I. - Modifier ainsi l’article 19 bis A :
1°) Le I est ainsi modifié :
a) Compléter l’alinéa par la phrase « et après les mots « tableau B du 1 de l’article 265 » sont ajoutés les mots « et au carburant repris à l’indice d’identification 57 du même tableau » » ;
b) Ajouter deux nouveaux alinéas ainsi rédigés :
« Au troisième alinéa de l’article 265 sexies du code des douanes, rédiger ainsi le début du texte : « Pour le gazole repris aux indices d’identification 22 et 22 bis et le supercarburant repris à l’indice d’identification 11 du tableau susmentionné » ».
« Après le troisième alinéa de l’article 265 sexies du code des douanes, insérer un alinéa ainsi rédigé : « Pour le carburant repris à l’indice d’identification 57 du tableau susmentionné, ce remboursement est calculé en appliquant au volume de carburant acquis dans chaque région ou dans la collectivité de Corse la différence entre le taux de la taxe intérieure de consommation applicable à ce carburant et 6,50 euros par hectolitre » ».
2°) Le II est ainsi modifié :
a) Compléter l’alinéa par la phrase « et après les mots « tableau B du 1 de l’article 265 » sont ajoutés les mots « et sur le carburant repris à l’indice d’identification 57 du même tableau » » ;
b) Ajouter trois nouveaux alinéas ainsi rédigés :
« Au septième alinéa de l’article 265 septies du code des douanes, remplacer les mots « de gazole utilisé comme carburant » par les mots « de carburant utilisé », et insérer après les mots « 43,19 euros par hectolitre » les mots « pour le gazole identifié aux indices 22 et 22 bis du tableau susmentionné ou 9,50 euros par hectolitre pour le carburant identifié à l’indice 57 du tableau susmentionné » ».
« Au huitième alinéa de l’article 265 septies du code des douanes, remplacer les mots « de gazole utilisé comme carburant » par les mots « de carburant utilisé », et les mots « les volumes de gazole » par les mots « les volumes de carburant » ».
« Au neuvième alinéa de l’article 265 septies, remplacer les mots « du gazole » par les mots « du carburant », et les mots « ce gazole a été utilisé comme carburant » par les mots « ce carburant a été utilisé » ».
3°) Le III est ainsi modifié :
a) Compléter l’alinéa par la phrase « et après les mots « tableau B du 1 de l’article 265 » sont ajoutés les mots « et sur le carburant repris à l’indice d’identification 57 du même tableau » » ;
b) Ajouter quatre nouveaux alinéas ainsi rédigés :
« Au deuxième alinéa de l’article 265 octies du code des douanes, remplacer les mots « le gazole » par les mots « le carburant » ».
« Au quatrième alinéa de l’article 265 octies du code des douanes, remplacer les mots « de gazole utilisé comme carburant » par les mots « de carburant utilisé », et insérer après les mots « 39,19 euros par hectolitre » les mots « pour le gazole identifié aux indices 22 et 22 bis du tableau susmentionné ou 8,80 euros par hectolitre pour le carburant identifié à l’indice 57 du tableau susmentionné » ».
« Au cinquième alinéa de l’article 265 octies du code des douanes, remplacer les mots « de gazole utilisé comme carburant » par les mots « de carburant utilisé », et les mots « les volumes de gazole » par les mots « les volumes de carburant » ».
« Au septième alinéa de l’article 265 octies, remplacer les mots « du gazole » par les mots « du carburant », et les mots « ce gazole a été utilisé comme carburant » par les mots « ce carburant a été utilisé » ».
II. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. - Modifier ainsi l’article 19 bis A :
1°) Le I est ainsi modifié :
a) Compléter l’alinéa par la phrase « et après les mots « tableau B du 1 de l’article 265 » sont ajoutés les mots « et au carburant repris à l’indice d’identification 57 du même tableau » » ;
b) Ajouter deux nouveaux alinéas ainsi rédigés :
« Au troisième alinéa de l’article 265 sexies du code des douanes, rédiger ainsi le début du texte : « Pour le gazole repris aux indices d’identification 22 et 22 bis et le supercarburant repris à l’indice d’identification 11 du tableau susmentionné » ».
« Après le troisième alinéa de l’article 265 sexies du code des douanes, insérer un alinéa ainsi rédigé : « Pour le carburant repris à l’indice d’identification 57 du tableau susmentionné, ce remboursement est calculé en appliquant au volume de carburant acquis dans chaque région ou dans la collectivité de Corse la différence entre le taux de la taxe intérieure de consommation applicable à ce carburant et 6,50 euros par hectolitre » ».
2°) Le II est ainsi modifié :
a) Compléter l’alinéa par la phrase « et après les mots « tableau B du 1 de l’article 265 » sont ajoutés les mots « et sur le carburant repris à l’indice d’identification 57 du même tableau » » ;
b) Ajouter trois nouveaux alinéas ainsi rédigés :
« Au septième alinéa de l’article 265 septies du code des douanes, remplacer les mots « de gazole utilisé comme carburant » par les mots « de carburant utilisé », et insérer après les mots « 43,19 euros par hectolitre » les mots « pour le gazole identifié aux indices 22 et 22 bis du tableau susmentionné ou 9,50 euros par hectolitre pour le carburant identifié à l’indice 57 du tableau susmentionné » ».
« Au huitième alinéa de l’article 265 septies du code des douanes, remplacer les mots « de gazole utilisé comme carburant » par les mots « de carburant utilisé », et les mots « les volumes de gazole » par les mots « les volumes de carburant » ».
« Au neuvième alinéa de l’article 265 septies, remplacer les mots « du gazole » par les mots « du carburant », et les mots « ce gazole a été utilisé comme carburant » par les mots « ce carburant a été utilisé » ».
3°) Le III est ainsi modifié :
a) Compléter l’alinéa par la phrase « et après les mots « tableau B du 1 de l’article 265 » sont ajoutés les mots « et sur le carburant repris à l’indice d’identification 57 du même tableau » » ;
b) Ajouter quatre nouveaux alinéas ainsi rédigés :
« Au deuxième alinéa de l’article 265 octies du code des douanes, remplacer les mots « le gazole » par les mots « le carburant » ».
« Au quatrième alinéa de l’article 265 octies du code des douanes, remplacer les mots « de gazole utilisé comme carburant » par les mots « de carburant utilisé », et insérer après les mots « 39,19 euros par hectolitre » les mots « pour le gazole identifié aux indices 22 et 22 bis du tableau susmentionné ou 8,80 euros par hectolitre pour le carburant identifié à l’indice 57 du tableau susmentionné » ».
« Au cinquième alinéa de l’article 265 octies du code des douanes, remplacer les mots « de gazole utilisé comme carburant » par les mots « de carburant utilisé », et les mots « les volumes de gazole » par les mots « les volumes de carburant » ».
« Au septième alinéa de l’article 265 octies, remplacer les mots « du gazole » par les mots « du carburant », et les mots « ce gazole a été utilisé comme carburant » par les mots « ce carburant a été utilisé » ».
II. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Rédiger ainsi cet article :
I. – L’article 266 quinquies du code des douanes est ainsi modifié :
1° Le 8 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
« 8. a. La taxe intérieure de consommation mentionnée au 1 est assise sur la quantité d’énergie livrée, déterminée à partir du pouvoir calorifique supérieur du produit et arrondie au mégawattheure le plus proche.
« Le montant de la taxe est arrondi à l’euro le plus proche.
« En cas de changement de tarif de la taxe au cours d’une période de facturation, les quantités concernées sont réparties en fonction des tarifs proportionnellement au nombre de jours de chaque période.
« b. Le tarif de la taxe est le suivant : » ;
b) À la fin de la deuxième colonne de la seconde ligne du tableau du deuxième alinéa, les mots : « en pouvoir calorifique supérieur » sont supprimés ;
c) Les troisième et quatrième alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« c. Le tarif de la taxe applicable au produit consommé pour déshydrater les légumes et plantes aromatiques, autres que les pommes de terres, les champignons et les truffes, par les entreprises pour lesquelles cette consommation est supérieure à 800 wattheures par euro de valeur ajoutée, est fixé à 1,6 € par mégawattheure. » ;
2° Au 11, après la seconde occurrence du mot : « conformément » sont insérés les mots : « au c du 8 ou » ;
3° Au 12, après le mot : « conformément » sont insérés les mots : « au c du 8 ou ».
II. – Les dispositions du I s’appliquent aux livraisons intervenant à compter du 1er janvier 2019 pour lesquelles la date d’exigibilité de la taxe intérieure sur la consommation de gaz naturel intervient à compter du 1er janvier 2019.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
I. – Après l’alinéa 13, insérer les deux alinéas suivants :
« e) Le carburant B100 composé de 100 % d’esters méthyliques d’acide gras, et qui ont été modifiés en vue de garantir une utilisation irréversible de ce carburant.
« Les administrations compétentes déterminent, le cas échéant, les modalités de contrôle permettant de garantir une utilisation irréversible du carburant B100 ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 14, après la dernière occurrence de la référence :
« 1 »,
insérer les mots :
« ainsi que le carburant B100 et qui ont été modifiés en vue de garantir une utilisation irréversible du B100 ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 24, après la seconde occurrence de la référence :
« 1 »,
procéder à la même insertion.
IV. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
I. – Après l’alinéa 13, insérer les deux alinéas suivants :
« e) Le carburant B100 composé de 100 % d’esters méthyliques d’acide gras, et qui ont été modifiés en vue de garantir une utilisation irréversible de ce carburant.
« Les administrations compétentes déterminent, le cas échéant, les modalités de contrôle permettant de garantir une utilisation irréversible du carburant B100 ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 14, après la dernière occurrence de la référence :
« 1 »,
insérer les mots :
« ainsi que le carburant B100 et qui ont été modifiés en vue de garantir une utilisation irréversible du B100 ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 24, après la seconde occurrence de la référence :
« 1 »,
procéder à la même insertion.
IV. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
I. – Après l’alinéa 13, insérer les deux alinéas suivants :
« e) Le carburant B100 composé de 100 % d’esters méthyliques d’acide gras, et qui ont été modifiés en vue de garantir une utilisation irréversible de ce carburant.
« Les administrations compétentes déterminent, le cas échéant, les modalités de contrôle permettant de garantir une utilisation irréversible du carburant B100 ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 14, après la dernière occurrence de la référence :
« 1 »,
insérer les mots :
« ainsi que le carburant B100 et qui ont été modifiés en vue de garantir une utilisation irréversible du B100 ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 24, après la seconde occurrence de la référence :
« 1 »,
procéder à la même insertion.
IV. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
I. - Modifier ainsi le I. de l’article 19 quater :
1°) Après les mots « L’hydrogène », il est inséré deux nouveaux alinéas ainsi rédigés :
« …) Le carburant B100 composé de 100 % d’esters méthyliques d’acide gras, et qui ont été modifiés en vue de garantir une utilisation irréversible de ce carburant ».
« Les administrations compétentes déterminent, le cas échéant, les modalités de contrôle permettant de garantir une utilisation irréversible du carburant B100 ».
2°) Après les mots « les énergies mentionnées aux c et d dudit 1 », sont ajoutés les mots « ainsi que le carburant B100 et qui ont été modifiés en vue de garantir une utilisation irréversible du B100 ».
3°) Après les mots « les énergies mentionnées aux c et d du 1 du I » sont ajoutés les mots « ainsi que le carburant B100 et qui ont été modifiés en vue d’une utilisation irréversible du B100 ».
- La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. - Modifier ainsi le I. de l’article 19 quater :
1°) Après les mots « L’hydrogène », il est inséré deux nouveaux alinéas ainsi rédigés :
« …) Le carburant B100 composé de 100 % d’esters méthyliques d’acide gras, et qui ont été modifiés en vue de garantir une utilisation irréversible de ce carburant ».
« Les administrations compétentes déterminent, le cas échéant, les modalités de contrôle permettant de garantir une utilisation irréversible du carburant B100 ».
2°) Après les mots « les énergies mentionnées aux c et d dudit 1 », sont ajoutés les mots « ainsi que le carburant B100 et qui ont été modifiés en vue de garantir une utilisation irréversible du B100 ».
3°) Après les mots « les énergies mentionnées aux c et d du 1 du I » sont ajoutés les mots « ainsi que le carburant B100 et qui ont été modifiés en vue d’une utilisation irréversible du B100 ».
- La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.