Substituer aux mots :
« la croissance et la transformation des entreprises »
les mots :
« diverses dispositions économiques, sociales et financières ».
À l'alinéa 7, substituer aux mots :
« pour l’application du dernier »,
les mots :
« quand il est fait application des dispositions de l’avant-dernier »
À l'alinéa 11, substituer à la première occurrence du mot :
« du »
le mot :
« de ».
À la dernière phrase de l’alinéa 11, substituer aux mots :
« via le guichet unique peut se voir proposer de façon facultative le suivi de démarches devant »,
les mots :
« par l’intermédiaire de l’organisme unique mentionné ci-dessus peut se voir proposer de façon facultative des outils permettant de ».
À l’alinéa 13, après le mot :
« publicitaires »,
insérer le mot :
« , correspondances ».
À la fin de la première phrase de l’alinéa 18, substituer aux mots :
« et d’entrer en contact avec les entreprises de leur circonscription »
les mots :
« les entreprises de leur circonscription et d’entrer en contact avec celles-ci ».
À la dernière phrase de l’alinéa 18, supprimer les mots :
« à titre gratuit ou onéreux, ».
À la dernière phrase de l’alinéa 18, substituer aux mots :
« informations individuelles »,
les mots :
« relevés individuels d’informations ».
À l’alinéa 27, substituer aux deux occurrences du mot :
« mentionnées »
le mot :
« prévues ».
Après l’alinéa 43, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis Au 1° de l’article L. 613-4, les mots : « 2 de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l’initiative et à l’entreprise individuelle » sont remplacés par les mots : « L. 123-33 du code de commerce » ; ».
À l’alinéa 44, substituer à la référence :
« V »
la référence :
« III ».
Rédiger ainsi l’alinéa 48 :
« VIII. – Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d’État et au plus tard le 1er janvier 2023. Ce décret définit les modalités transitoires mises en œuvre à compter du 1er janvier 2021 en vue de la mise en place de l’organisme prévu au deuxième alinéa de l’article L. 123‑33 du code de commerce. »
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Compléter l’alinéa 8 par la phrase suivante :
« Les centres de formalités peuvent accueillir indifféremment l’ensemble des créateurs d’entreprise dans leurs missions d’accompagnement et de création d’entreprises ».
À la première phrase de l’alinéa 9, substituer au mot :
« est »,
les mots :
« peut être ».
À la première phrase de l’alinéa 9, substituer au mot :
« est »,
les mots :
« peut être ».
À la première phrase de l’alinéa 9, après le mot :
« électronique »,
insérer les mots :
« ou au format papier ».
Après le mot :
« auprès »,
rédiger ainsi la fin de la première phrase de l’alinéa 9 :
« de la chambre consulaire dont ressort l’activité de l’entreprise en création, qui assure le rôle de centre de formalités des entreprises selon les procédures normalisées communes aux trois réseaux consulaires ».
Après le mot :
« auprès »,
rédiger ainsi la fin de la première phrase de l’alinéa 9 :
« de la chambre consulaire dont ressort l’activité de l’entreprise en création, qui assure le rôle de centre de formalités des entreprises selon les procédures normalisées communes aux trois réseaux consulaires ».
À la fin de la première phrase de l’alinéa 9, substituer aux mots :
« d’un organisme unique désigné à cet effet »,
les mots :
« de la chambre consulaire dont ressort l’activité de l’entreprise en création, qui assure le rôle de centre de formalités des entreprises selon les procédures normalisées communes aux trois réseaux consulaires, et ce dans tous les territoires non métropolitains ».
I. – À la première phrase de l’alinéa 9, après le mot :
« organisme »,
insérer le mot :
« public ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 10, après le mot :
« organisme »,
procéder à la même insertion.
III. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 11, après les trois occurrences du mot :
« organisme »,
procéder par trois fois à la même insertion.
À la première phrase de l’alinéa 9, après le mot :
« unique »,
insérer les mots :
« géré par l’État et ».
Après la première phrase de l’alinéa 9, insérer la phrase suivante :
« Dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, il peut l’être aussi directement sur place auprès de cet organisme. »
Rédiger ainsi la seconde phrase de l’alinéa 9 :
« Ce dépôt ne vaut déclaration que lorsque le dossier est régulier et complet au regard des règles applicables aux formalités à accomplir auprès de tous les organismes destinataires concernés. »
Rédiger ainsi la seconde phrase de l’alinéa 9 :
« Ce dépôt ne vaut déclaration que lorsque le dossier est régulier et complet au regard des règles applicables aux formalités à accomplir auprès de tous les organismes destinataires concernés. »
Rédiger ainsi la seconde phrase de l’alinéa 9 :
« Ce dépôt ne vaut déclaration que lorsque le dossier est régulier et complet au regard des règles applicables aux formalités à accomplir auprès de tous les organismes destinataires concernés. »
Rédiger ainsi la seconde phrase de l’alinéa 9 :
« Ce dépôt ne vaut déclaration que lorsque le dossier est régulier et complet au regard des règles applicables aux formalités à accomplir auprès de tous les organismes destinataires concernés. »
Rédiger ainsi la seconde phrase de l’alinéa 9 :
« Ce dépôt ne vaut déclaration que lorsque le dossier est régulier et complet au regard des règles applicables aux formalités à accomplir auprès de tous les organismes destinataires concernés. »
Rédiger ainsi la seconde phrase de l’alinéa 9 :
« Ce dépôt ne vaut déclaration que lorsque le dossier est régulier et complet au regard des règles applicables aux formalités à accomplir auprès de tous les organismes destinataires concernés. »
Rédiger ainsi la seconde phrase de l’alinéa 9 :
« Ce dépôt ne vaut déclaration que lorsque le dossier est régulier et complet au regard des règles applicables aux formalités à accomplir auprès de tous les organismes destinataires concernés. »
Rédiger ainsi la seconde phrase de l’alinéa 9 :
« Ce dépôt ne vaut déclaration que lorsque le dossier est régulier et complet au regard des règles applicables aux formalités à accomplir auprès de tous les organismes destinataires concernés. »
Rédiger ainsi la seconde phrase de l’alinéa 9 :
« Ce dépôt ne vaut déclaration que lorsque le dossier est régulier et complet au regard des règles applicables aux formalités à accomplir auprès de tous les organismes destinataires concernés. »
Rédiger ainsi la seconde phrase de l’alinéa 9 :
« Ce dépôt ne vaut déclaration que lorsque le dossier est régulier et complet au regard des règles applicables aux formalités à accomplir auprès de tous les organismes destinataires concernés. »
Rédiger ainsi la seconde phrase de l’alinéa 9 :
« Ce dépôt ne vaut déclaration que lorsque le dossier est régulier et complet au regard des règles applicables aux formalités à accomplir auprès de tous les organismes destinataires concernés. »
Rédiger ainsi la seconde phrase de l’alinéa 9 :
« Ce dépôt ne vaut déclaration que lorsque le dossier est régulier et complet au regard des règles applicables aux formalités à accomplir auprès de tous les organismes destinataires concernés. »
Rédiger ainsi la seconde phrase de l’alinéa 9 :
« Ce dépôt ne vaut déclaration que lorsque le dossier est régulier et complet au regard des règles applicables aux formalités à accomplir auprès de tous les organismes. »
Après le mot :
« complet »
rédiger ainsi la fin de la seconde phrase de l’alinéa 9 :
« au regard des règles applicables aux formalités à accomplir auprès de tous les organismes destinataires concernés. »
Rédiger ainsi le début de la seconde phrase de l’alinéa 9 :
« À l’issue d’un délai fixé par voie réglementaire,... (le reste sans changement) ».
À la seconde phrase de l’alinéa 9, substituer aux mots :
« dès lors qu’il est »
les mots :
« à condition qu’il soit ».
Compléter l’alinéa 9 par la phrase suivante :
« L’organisme qui reçoit la déclaration est tenu d’adresser un accusé-réception de complétude ou non-complétude du dossier dans les 48 heures ouvrées de chaque déclaration. »
Compléter l’alinéa 9 par la phrase suivante :
« L’organisme qui reçoit la déclaration est tenu d’adresser un accusé-réception de complétude ou non-complétude du dossier dans les 48 heures ouvrées de chaque déclaration. »
Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :
« À la suite du dépôt, le futur chef d’entreprise a la possibilité de programmer un rendez-vous physique avec l’organisme unique désigné. »
Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :
« Parallèlement à la mise en place de la procédure dématérialisée de dépôt électronique auprès de l'organisme mentionné au deuxième alinéa, et à titre de dérogation, les entreprises des collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon peuvent continuer à instruire leurs dossiers au sein de centres de formalité des entreprises physiques pendant une durée ne pouvant excéder cinq ans à compter de la promulgation de la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises. »
Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :
« Parallèlement à la mise en place de la procédure dématérialisée de dépôt électronique auprès d’un organisme unique mentionné au deuxième alinéa, et à titre de dérogation, les entreprises des collectivités régies par l’article 74 de la Constitution peuvent continuer à instruire leurs dossiers au sein de centres de formalité des entreprises physiques pendant une durée ne pouvant excéder trois années à compter de la promulgation de la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises. »
À la première phrase de l’alinéa 11, substituer aux mots :
« désigne l’organisme unique mentionné ci-dessus, définit »,
les mots :
« définit les périmètres de compétence respectifs des trois réseaux consulaires en matière de centralisation de l’ensemble des procédures et formalités nécessaires ainsi que ».
À la première phrase de l’alinéa 11, substituer aux mots :
« désigne l’organisme unique mentionné ci-dessus, définit »,
les mots :
« définit les périmètres de compétence respectifs des trois réseaux consulaires en matière de centralisation de l’ensemble des procédures et formalités nécessaires ainsi que ».
À la première phrase de l’alinéa 11, après la première occurrence du mot :
« dossier »,
insérer les mots :
« , les dérogations au dépôt par voie électronique, ».
À la première phrase de l’alinéa 11, après la seconde occurrence du mot :
« dossier »,
insérer les mots :
« par les autorités et organismes qui en sont destinataires ».
À la première phrase de l’alinéa 11, après la seconde occurrence du mot :
« dossier »,
insérer les mots :
« par les autorités et organismes qui en sont destinataires ».
À la première phrase de l’alinéa 11, après la seconde occurrence du mot :
« dossier »,
insérer les mots :
« par les autorités et organismes qui en sont destinataires ».
À la première phrase de l’alinéa 11, après la seconde occurrence du mot :
« dossier »,
insérer les mots :
« par les autorités et organismes qui en sont destinataires ».
À la première phrase de l’alinéa 11, après la seconde occurrence du mot :
« dossier »,
insérer les mots :
« par les autorités et organismes qui en sont destinataires ».
À la première phrase de l’alinéa 11, après la seconde occurrence du mot :
« dossier »,
insérer les mots :
« par les autorités et organismes qui en sont destinataires ».
À la première phrase de l’alinéa 11, après la seconde occurrence du mot :
« dossier »,
insérer les mots :
« par les autorités et organismes qui en sont destinataires ».
À la première phrase de l’alinéa 11, après la seconde occurrence du mot :
« dossier »,
insérer les mots :
« par les autorités et organismes qui en sont destinataires ».
À la première phrase de l’alinéa 11, après la seconde occurrence du mot :
« dossier »,
insérer les mots :
« par les autorités et organismes qui en sont destinataires ».
À la première phrase de l’alinéa 11, après la seconde occurrence du mot :
« dossier »,
insérer les mots :
« par les autorités et organismes qui en sont destinataires ».
À la première phrase de l’alinéa 11, après la seconde occurrence du mot :
« dossier »,
insérer les mots :
« par les autorités et organismes qui en sont destinataires ».
À la première phrase de l’alinéa 11, après la seconde occurrence du mot :
« dossier »,
insérer les mots :
« par les autorités et organismes qui en sont destinataires ».
À la première phrase de l’alinéa 11, après la seconde occurrence du mot :
« dossier »,
insérer les mots :
« par les autorités et organismes qui en sont destinataires ».
À la première phrase de l’alinéa 11, après la seconde occurrence du mot :
« dossier »,
insérer les mots :
« par les autorités et organismes qui en sont destinataires ».
À la première phrase de l’alinéa 11, après la seconde occurrence du mot :
« dossier »,
insérer les mots :
« par les autorités et organismes qui en sont destinataires ».
À la première phrase de l’alinéa 11, après la seconde occurrence du mot :
« dossier »,
insérer les mots :
« par les autorités et organismes qui en sont destinataires ».
Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :
« Le Gouvernement remet au Parlement, cinq ans après la promulgation de la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises un rapport permettant d’évaluer l’impact en outre-mer de la mise en place du guichet numérique prévu au second alinéa de l’article L. 123‑33 au sein des collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon. »
À l’alinéa 13, substituer aux mots :
« papiers d’affaires »,
le mot :
« documents ».
À l’alinéa 13, substituer aux mots :
« papiers d’affaires »,
le mot :
« documents ».
I. – À la première phrase de l’alinéa 18, supprimer les mots :
« d’Île-de-France ».
II. – En conséquence, procéder à la même suppression à la deuxième phrase du même alinéa.
I. – À la première phrase de l’alinéa 18, supprimer les mots :
« d’Île-de-France ».
II. – En conséquence, procéder à la même suppression à la deuxième phrase du même alinéa.
À l’alinéa 20, substituer aux mots :
« l’organisme mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 123‑33 du code de commerce »,
les mots :
« les réseaux consulaires mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 123‑33 du code de commerce, chacun étant respectivement compétent pour le périmètre défini par le décret en Conseil d’État mentionné au dernier alinéa du même article ».
À l’alinéa 21, substituer aux mots :
« l’organisme mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 123‑33 du code de commerce »,
les mots :
« les réseaux consulaires mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 123‑33 du code de commerce, chacun étant respectivement compétent pour le périmètre défini par le décret en Conseil d’État mentionné au dernier alinéa du même article ».
Supprimer les alinéas 22 à 36.
Supprimer les alinéas 28 à 34.
Supprimer l’alinéa 29.
Supprimer l’alinéa 34.
À l’alinéa 43, substituer aux mots :
« de l’organisme unique mentionné au deuxième »,
les mots :
« du réseau consulaire compétent défini par le décret en Conseil d’État mentionné au dernier ».
À l’alinéa 45, substituer aux mots :
« de l'organisme unique mentionné au deuxième »,
les mots :
« du réseau consulaire compétent défini par le décret en Conseil d’État mentionné au dernier ».
I. – Le premier alinéa de l'article 1842 du code civil est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les sociétés autres que celles en participation jouissent de la personnalité morale à compter de leur immatriculation ou à compter de la signature des statuts reçus sous forme d’acte authentique ou sous seing privé par un conseil membre d’une profession réglementée. Celui-ci s’assure de l’accomplissement des formalités y afférentes. »
II. – Après la première phrase du premier alinéa de l'article L. 210-6 du code de commerce sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « Les sociétés autres que celles en participation jouissent de la personnalité morale à compter de leur immatriculation ou à compter de la signature des statuts reçus sous forme d’acte authentique, d’acte d’avocat ou d’acte ayant acquis date certaine par un conseil membre d’une profession réglementée. Celui-ci s’assure de l’accomplissement des formalités y afférentes. »
L’avant-dernière phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 227‑9 du code de commerce est complétée par les mots : « qui peut avoir une forme électronique, sous réserve d’être identifié et daté dès son établissement par des moyens offrants toute garantie en matière de preuve ».
L’article L. 4711‑5 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ces registres peuvent être tenus sous forme électronique dans ce cas, ils sont identifiés et datés dès leur établissement par des moyens offrant toute garantie en matière de preuve. »
À la seconde phrase de l’alinéa 11, substituer aux mots :
« peut se voir proposer de façon facultative »
les mots :
« se voit proposer ».
À la première phrase de l’alinéa 18, après le mot :
« contact »,
insérer les mots :
« , notamment par voie électronique, ».
À la fin de l’alinéa 48, substituer à l’année :
« 2021 »
les mots :
« qui suit la publication de la présente loi »
À la fin de l’alinéa 48, substituer à l’année :
« 2021 »
les mots :
« qui suit la publication de la présente loi »
À la fin de l’alinéa 48, substituer à l’année :
« 2021 »
les mots :
« 2020 au plus tard ».
À la fin de l’alinéa 48, substituer à l'année :
« 2021 »
l'année :
« 2020 ».
À la fin de l’alinéa 48, substituer à l'année :
« 2021 »
l'année :
« 2020 ».
À la première phrase de l'alinéa 2, après la première occurrence du mot :
« entreprises »
insérer les mots :
« précisant la nature de leur activité et »
I. – Après le mot :
« objet »,
rédiger ainsi la fin de la première phrase de l’alinéa 2 :
« le recueil, la conservation et la diffusion des informations concernant ces entreprises et de déterminer le régime juridique applicable à ce registre. »
II. – En conséquence, à la seconde phrase du même alinéa, supprimer le mot :
« nationaux ».
Après la référence :
« 2° »,
supprimer la fin de l’alinéa 4.
À l'alinéa 5, substituer aux mots :
« articles du code de commerce, du code de la propriété intellectuelle et, le cas échéant, d’autres codes et lois, dans leur rédaction résultant des dispositions prévues aux 1° à 3°, pour ceux qui relèvent de la compétence de l’État dans ces collectivités, et procéder aux adaptations nécessaires de ces articles »
les mots :
« dispositions du code de commerce, du code de la propriété intellectuelle et, le cas échéant, d’autres codes et lois, dans leur rédaction résultant des ordonnances prises en vertu des 1° à 3° °, pour ceux qui relèvent de la compétence de l’État dans ces collectivités, et procéder aux adaptations nécessaires de ces dispositions ».
À l’alinéa 1, substituer au mot :
« vingt-quatre »
le mot :
« douze ».
À l’alinéa 1, substituer au mot :
« vingt-quatre »
le mot :
« douze ».
À l’alinéa 1, substituer au mot :
« vingt-quatre »,
les mots :
« dix-huit ».
Compléter l’alinéa 2 par les mots :
« et les teneurs des registres publics existants ».
Compléter l’alinéa 2 par les mots :
« et les teneurs des registres publics existants ».
Compléter l’alinéa 2 par les mots :
« et les teneurs des registres publics existants ».
Compléter l’alinéa 2 par les mots :
« et les teneurs des registres publics existants ».
Compléter l’alinéa 2 par les mots :
« et les teneurs des registres publics existants ».
Compléter l’alinéa 2 par les mots :
« et les teneurs des registres publics existants ».
Compléter l’alinéa 2 par les mots :
« et les teneurs des registres publics existants ».
Compléter l’alinéa 2 par les mots :
« et les teneurs des registres publics existants ».
Compléter l’alinéa 2 par les mots :
« et les teneurs des registres publics existants ».
Compléter l’alinéa 2 par les mots :
« et les teneurs des registres publics existants ».
Compléter l’alinéa 2 par les mots :
« et les teneurs des registres publics existants ».
Compléter l’alinéa 2 par les mots :
« et les teneurs des registres publics existants ».
Compléter l’alinéa 2 par les mots :
« et les teneurs des registres publics existants ».
Compléter l’alinéa 2 par les mots :
« et les teneurs des registres publics existants ».
Compléter l’alinéa 2 par les mots :
« et les teneurs des registres publics existants ».
Compléter l’alinéa 2 par les mots :
« et les teneurs des registres publics existants ».
Compléter l’alinéa 2 par les mots :
« et les teneurs des registres publics existants ».
Compléter l’alinéa 2 par les mots :
« et les teneurs des registres publics existants ».
Compléter l’alinéa 2 par les mots :
« et les teneurs des registres publics existants ».
Compléter l’alinéa 2 par les mots :
« et les teneurs des registres publics existants ».
Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :
« Les attributions des teneurs de registres existants sont maintenues dans la limite des activités relevant de leur compétence ; elles cessent à compter de la substitution du registre général dématérialisé des entreprises au registre concerné. »
Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :
« La gestion de ce registre est confiée aux chambres de commerce et d’industrie des départements d’outre-mer de la Guadeloupe, de la Martinique et de La Réunion. »
Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :
« Dans les collectivités d’outre-mer de Saint-Barthélemy et Saint-Martin, la gestion de ce registre est confiée, par convention, aux chambres de commerce et d’industrie. »
À la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 125‑1 du code des procédures civiles d’exécution, après le mot : « réception », sont insérés les mots : « ou d’une transmission dématérialisée ».
À la première phrase de l'alinéa 2, substituer au mot :
« ces »
le mot :
« les ».
I. – Compléter l’alinéa 26 par les mots :
« et les mots : « , en Polynésie française » sont supprimés. »
II. – En conséquence, après l’alinéa 27, insérer les deux alinéas suivants :
« Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les articles 1er, 2 et 4 de la présente loi dans leur rédaction résultant de la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises sont applicables en Polynésie française lorsque l’obligation de publier une annonce concerne des actes intervenant dans un domaine relevant de la compétence de l’État. »
Après l’alinéa 72, insérer les cinq alinéas suivants :
« 4° bis Le V de l’article L. 470‑2 du code de commerce est ainsi rédigé :
« V. – La décision prononcée par l’autorité administrative peut être publiée sur le site internet de cette autorité administrative et, aux frais de la personne sanctionnée, dans d’autres supports.
« La décision prononcée par l’autorité administrative en application du VI de l’article L. 441‑6 ou du dernier alinéa de l’article L. 443‑1 est publiée sur le site internet de cette autorité administrative et, aux frais de la personne sanctionnée, dans un support habilité à recevoir des annonces légales que cette dernière aura choisi dans le département où elle est domiciliée. La décision peut en outre être publiée, à ses frais, dans d’autres supports.
« L’autorité administrative doit préalablement avoir informé la personne sanctionnée, lors de la procédure contradictoire fixée au IV, de la nature et des modalités de publicité de sa décision.
« En cas d’inexécution par la personne sanctionnée de la mesure de publicité, l’autorité administrative peut la mettre en demeure de publier la décision sous une astreinte journalière de 150 euros à compter de la notification de la mise en demeure jusqu’à publication effective. »
Après l’alinéa 72, insérer les cinq alinéas suivants :
« 4° bis Le V de l’article L. 470‑2 du code de commerce est ainsi rédigé :
« V. – La décision prononcée par l’autorité administrative peut être publiée sur le site internet de cette autorité administrative et, aux frais de la personne sanctionnée, dans d’autres supports.
« La décision prononcée par l’autorité administrative en application du VI de l’article L. 441‑6 ou du dernier alinéa de l’article L. 443‑1 est publiée sur le site internet de cette autorité administrative et, aux frais de la personne sanctionnée, dans un support habilité à recevoir des annonces légales que cette dernière aura choisi dans le département où elle est domiciliée. La décision peut en outre être publiée, à ses frais, dans d’autres supports.
« L’autorité administrative doit préalablement avoir informé la personne sanctionnée, lors de la procédure contradictoire fixée au IV, de la nature et des modalités de publicité de sa décision.
« En cas d’inexécution par la personne sanctionnée de la mesure de publicité, l’autorité administrative peut la mettre en demeure de publier la décision sous une astreinte journalière de 150 euros à compter de la notification de la mise en demeure jusqu’à publication effective. »
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Rédiger ainsi cet article :
« I. – La loi n° 55‑4 du 4 janvier 1955 concernant les annonces judiciaires et légales est abrogée.
« II. – Au troisième alinéa de l’article 1397 du code civil, les mots : « dans un journal habilité à recevoir les annonces légales dans l’arrondissement ou le département » sont remplacés par les mots : « au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales ».
« III. – Le code de commerce est ainsi modifié :
« 1° À la première phrase de l’article L. 141‑12, les mots : « dans un journal habilité à recevoir les annonces judiciaires et légales dans l’arrondissement ou le département dans lequel le fonds est exploité et » sont supprimés ;
« 2° À la fin l’article L. 141‑18, les mots : « dans un journal habilité à recevoir les annonces judiciaires et légales au lieu du siège de ces succursales ou établissements » sont remplacés par les mots : « au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales » ;
« 3° Au premier alinéa de l’article L. 141‑21, les mots : « dans les journaux habilités à recevoir les annonces judiciaires et légales et » sont supprimés ;
« 4° Après la première occurrence du mot : « vente », la fin de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 143‑6 est ainsi rédigée : « au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales ».
« 5° À la fin du second alinéa de l’article L. 144‑6, les mots : « dans un journal habilité à recevoir les annonces légales » sont remplacés par les mots : « au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales » ;
« 6° À la fin de la seconde phrase de l'avant-dernier alinéa de l’article L. 146‑1, les mots : « dans un journal habilité à recevoir des annonces légales » sont remplacés par les mots : « au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales » ;
« 7° À l’avant-dernier alinéa de l’article L. 526‑2, les mots : « dans un journal d’annonces légales du département dans lequel est exercée l’activité professionnelle » sont remplacés par les mots : « au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales ».
« IV. – Au 2° de l’article L. 122‑15 du code de l’aviation civile, les mots : « , ainsi que dans un journal d’annonces légales du domicile du vendeur » sont supprimés.
« V. – Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
« 1° À la fin de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 202‑5 et à la fin de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 212‑4, les mots : « dans un des journaux d’annonces légales du lieu du siège social » sont remplacés par les mots : « au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales » ;
« 2° Au septième alinéa de l’article L. 212‑15, les mots : « dans un journal d’annonces légales du lieu du siège social » sont remplacés par les mots : « au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales ».
« VI. – À la fin de la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 331‑19 du code forestier, les mots : « dans un journal d’annonces légales » sont remplacés par les mots : « au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales » ;
« VII. – Au quatrième alinéa du 1 de l’article 201 du code général des impôts, les mots : « dans un journal habilité à recevoir les annonces judiciaires et légales » sont remplacés par les mots : « au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales ».
« VIII. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
« 1° À la première phrase du premier alinéa du I de l’article L. 1425‑1, les mots : « dans un journal d’annonces légales » sont remplacés par les mots : « au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales » ;
« 2° À la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 2411‑12‑2, les mots : « publiée dans un journal habilité à recevoir des annonces légales diffusé dans le département et » sont supprimés.
« IX. – À la fin de la deuxième phrase du 1° de l’article L. 135‑3 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « dans un journal d’annonces légales » sont remplacés par les mots : « au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales ».
« X. – La loi du 21 juin 1865 relative aux associations syndicales est ainsi modifiée :
« 1° À la fin de la première phrase de l’article 6, les mots : « dans un journal d’annonces légales de l’arrondissement, ou, s’il n’en existe aucun, dans l’un des journaux du département » sont remplacés par les mots : « au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales » ;
« 2° À la première phrase de l’article 7, les mots : « dans un journal d’annonces légales » sont remplacés par les mots : « au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales » ;
« XI. – La loi du 7 mai 1917 ayant pour objet l’organisation du crédit aux sociétés coopératives de consommation est ainsi modifiée :
« 1° À la fin de la première phrase du sixième alinéa de l’article 4, les mots : « insertion dans un journal d’annonces légales du département où la société a son siège » sont remplacés par les mots : « publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales » ;
« 2° À la fin du second alinéa de l’article 17, les mots : « dans un journal d’annonces légales du département du siège social » sont remplacés par les mots : « au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. » ;
« XII. – Au dernier alinéa de l’article 10 de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas‑Rhin, du Haut‑Rhin et de la Moselle, les mots : « aux journaux destinés à recevoir les annonces légales » sont remplacés par les mots : « au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales ».
« XIII. – À l’avant-dernier alinéa de l’article 8 de la loi du 1er juin 1924 portant introduction des lois commerciales françaises dans les départements du Haut‑Rhin, du Bas‑Rhin et de la Moselle, les mots : « aux autres journaux destinés à recevoir les annonces légales » sont remplacés par les mots : « au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales ».
« XIV. – À la fin du premier alinéa de l’article 3 de la loi du 23 janvier 1929 sur les parts de fondateur émises par les sociétés, les mots : « dans un journal habilité à recevoir les annonces légales pour le département du siège social » sont remplacés par les mots : « au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales ».
« XV. – À la fin de la première phrase du dernier alinéa de l’article 18 de la loi n° 46‑942 du 7 mai 1946 instituant l’Ordre des géomètres experts, les mots : « dans un journal d’annonces légales » sont remplacés par les mots : « au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales ».
« XVI. – À l’article 19 de la loi n° 47‑520 du 21 mars 1947 relative à diverses dispositions d’ordre financier, les mots : « dans un journal d’annonces légales du département » sont remplacés par les mots : « au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales ».
« XVII. – À la fin de l’avant-dernier alinéa de l’article 6 de la loi n° 48‑975 du 16 juin 1948 relative aux sociétés coopératives de reconstruction et aux associations syndicales de reconstruction, les mots : « dans l’un des journaux désignés pour recevoir les annonces légales de l’arrondissement du siège » sont remplacés par les mots : « au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales ».
« XVIII. – Au dernier alinéa de l’article 2 de la loi n° 57‑18 du 9 janvier 1957 tendant à protéger les intérêts des médecins et chirurgiens‑dentistes rappelés sous les drapeaux, les mots : « dans un journal des annonces légales du département » sont remplacés par les mots : « au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales » ;
« XIX. – Au dernier alinéa de l’article 2 de la loi n° 57‑1422 du 31 décembre 1957 tendant à protéger les intérêts des docteurs vétérinaires et vétérinaires rappelés ou maintenus provisoirement sous les drapeaux, les mots : « dans un journal d’annonces légales du département » sont remplacés par les mots : « au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales ».
« XX. – À l’article 20 de la loi n° 86‑897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse, les mots : « dans un journal d’annonces légales » sont remplacés par les mots : « au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales ». »
À l’alinéa 19, après le mot :
« caractères »,
insérer les mots :
« , d’éléments visuels ».
I. – Après l’alinéa 69, insérer l’alinéa suivant :
« 1°bis À la fin de la première phrase de l’article L. 141‑12, les mots : « et sous forme d’extrait ou d’avis au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales » sont supprimés ; ».
II. – En conséquence, après l’alinéa 70, insérer l’alinéa suivant :
« 2° bis À l’article L. 141‑19, les mots : « au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales » sont supprimés. »
III. – En conséquence, rédiger ainsi l'alinéa 71 :
«3° Au premier alinéa de l’article L. 141‑21, les mots : « dans les journaux habilités à recevoir les annonces judiciaires et légales et par voie d'insertion au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales » sont remplacés par les mots : « sur un support habilité à recevoir des annonces légales » ».
IV. – En conséquence, après l’alinéa 72, insérer les trois alinéas suivants :
« 4° bis Aux premier et troisième alinéas de l’article L. 210‑5, les mots : « au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales » sont remplacés par les mots : « sur un support habilité à recevoir des annonces légales » ;
« 4° ter La seconde phrase du troisième alinéa de l’article L. 223‑1 est supprimée ;
« 4° quater La dernière phrase de l’article L. 227‑1 est supprimée. »
V. – En conséquence, substituer à l’alinéa 93 les deux alinéas suivants :
« M. – Le premier alinéa de l’article 3 de la loi du 23 janvier 1929 sur les parts de fondateurs émises par les sociétés est ainsi rédigé :
« L’assemblée est convoquée par une insertion faite sur un support habilité à recevoir des annonces légales dans le département. »
Substituer à l’alinéa 93 les deux alinéas suivants :
« M. – Le premier alinéa de l’article 3 de la loi du 23 janvier 1929 sur les parts de fondateurs émises par les sociétés est ainsi rédigé :
« L’assemblée est convoquée par une insertion faite sur un support habilité à recevoir des annonces légales dans le département. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – Les obligations de publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales sont considérées comme remplies lorsque de telles publications sont réalisées sur un support en ligne habilité à recevoir des annonces légales. ».
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – Le présent article entre en vigueur à l’expiration d’un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi. »
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
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Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Rédiger ainsi cet article :
« I. – À la première phrase du premier alinéa de l’article 2 de la loi n° 82‑1091 du 23 décembre 1982 relative à la formation professionnelle des artisans, le mot : « suit » , est remplacé par les mots : « est tenu de suivre » .
« II. – L’article 118 de la loi n° 83‑1179 du 29 décembre 1983 de finances pour 1984 est abrogé.
« III. – À la quarante-cinquième ligne de la dernière colonne du tableau du second alinéa du I de l’article 46 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, le montant : « 39 869 » est remplacé par le montant : « 41 149 ».
« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
I. – Supprimer l’alinéa 1.
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 3 à 5.
I. – Supprimer l’alinéa 1.
II. – En conséquence, après l’alinéa 7, insérer, l’alinéa suivant :
« Le stage de préparation à l’installation dure six mois à raison d’une journée tous les quinze jours. Son coût est fixé chaque année par la loi de finances ».
Supprimer l’alinéa 1.
Substituer à l’alinéa 1 les trois alinéas suivants :
« I. – Les deux derniers alinéas de l’article 2 de loi n° 82‑1091 du 23 décembre 1982 relative à la formation professionnelle des artisans sont ainsi rédigés :
« Le stage de préparation à l’installation, d’une durée de deux jours, doit au plus tôt se dérouler six mois avant l’ouverture de l’activité. Il est complété par un stage final de deux jours après les six premiers mois d’installation et au plus tard dans les six mois, pour un volume de 30 heures de formation. Un suivi de six mois est effectué par la chambre de métiers et de l’artisanat.
« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article, en précisant notamment les modalités d’organisation et le contenu du stage de préparation à l’installation » »
Substituer à l’alinéa 1 les trois alinéas suivants :
« I. – Les deux derniers alinéas de l’article 2 de loi n° 82‑1091 du 23 décembre 1982 relative à la formation professionnelle des artisans sont ainsi rédigés :
« Le stage de préparation à l’installation, d’une durée de deux jours, doit au plus tôt se dérouler six mois avant l’ouverture de l’activité. Il est complété par un stage final de deux jours après les six premiers mois d’installation et au plus tard dans les six mois, pour un volume de 30 heures de formation. Un suivi de six mois est effectué par la chambre de métiers et de l’artisanat.
« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article, en précisant notamment les modalités d’organisation et le contenu du stage de préparation à l’installation » »
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« 1° A Au premier alinéa les mots : « en ce qui concerne tant la technologie que la gestion » sont supprimés » ; ».
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« 1° A Au premier alinéa les mots : « en ce qui concerne tant la technologie que la gestion » sont supprimés » ; ».
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« 1° A Au premier alinéa les mots : « en ce qui concerne tant la technologie que la gestion » sont supprimés » ; ».
Après l’alinéa 2, insérer l'alinéa suivant :
« 1° bis Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigé : « Elles tendent également à promouvoir la responsabilité sociale des entreprises ».
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« a bis) Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ces stages doivent notamment mettre en avant les bonnes pratiques en matière de responsabilité sociale des entreprises » ».
À la première phrase de l’alinéa 4, supprimer les mots :
« , les mots : « seront tenues d’organiser » sont remplacés par le mot : « ont l’obligation de proposer » ».
À l’alinéa 4, après le mot :
« proposer »
insérer les mots :
« une grille d’évaluation en ligne et ».
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« a bis) Après la même phrase est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Ces stages proposent nécessairement un module renforcé sur le droit bancaire. »
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« a bis) Après la même phrase est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ce stage informe le chef d’entreprise de ses droits notamment pour rendre sa résidence principale insaisissable. »
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« c) La même phrase est complétée par les mots : « dès lors que la chambre de métiers ou la chambre de commerce à laquelle appartient l’entreprise ne propose pas de stages de courte durée d’initiation à la gestion à l’intention des professionnels. »
Supprimer les alinéas 6 à 8.
Substituer aux alinéas 7 et 8 les six alinéas suivants :
« Le stage d’initiation à la gestion est obligatoire pour tout candidat à l’installation, quel que soit son domaine d’activité. Il est assuré par le réseau consulaire dont ressort l’activité envisagée.
« Le stage d’initiation à la gestion comprend plusieurs modules :
« - Certains de portée générale sur l’activité entrepreneuriale et les compétences qu’elle requiert, en matière de gestion, de pilotage, de réglementation générique ;
« - D’autres, spécifiques, adaptés au champ d’activité visé par le candidat à l’installation et lui permettant d’acquérir les notions indispensables à la pratique et au développement de sa future activité ;
« - D’autres sur les évolutions actuelles et prévisibles en matière de contraintes législatives et réglementaires.
« À défaut d’être déjà financé par un organisme de financement de la formation professionnelle continue des professions salariées ou des demandeurs d’emploi, le stage de préparation à l’installation mentionné au troisième alinéa du présent article peut être financé par la contribution prévue au a du 2° de l’article L. 6331‑48 du code du travail et par la partie de la contribution prévue à l’avant-dernier alinéa du même article versée dans les conditions fixées par le même a du 2° » ».
Compléter l’alinéa 7 par la phrase suivante :
« Il est complété par un stage de préparation à l’outil informatique et digital »
Après l’alinéa 7, insérer les deux alinéas suivants :
« Préalablement à son installation, le chef d’entreprise artisanale est obligatoirement reçu par un agent formateur de la chambre des métiers de son département d’installation.
« Dans le cas où le professionnel choisirait de ne pas bénéficier du stage de préparation à l’installation qui lui est proposé, il est informé des possibilités existantes de formation relative à la gestion, à destination des chefs d’entreprises artisanales ou commerciales.
Substituer à l’alinéa 8 les deux alinéas suivants :
« IV. – À la quarante-cinquième ligne de la dernière colonne du tableau du second alinéa du I de l’article 46 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, le montant : « 39 869 » est remplacé par le montant : « 41 149 ».
« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« III. – Les dispositions prévues au 2° du II du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2020. »
Le chapitre II du titre Ier du livre III de la deuxième partie du code de l’éducation est complété par une section 12 ainsi rédigée :
« Section 12 : Initiation à la gestion et sensibilisation à l’esprit d’entreprise.
« Art. L. 312‑20. – Les élèves du second degré sont formés aux principes basiques de gestion, et sensibilisés aux enjeux liés à la création et au pilotage de l’entreprise ». »
L’article L. 233‑4 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « peut être » sont remplacés par les mots : « , celui des chambres d’hôtes visées à l’article L. 324‑3 du code de tourisme qui assurent une prestation de restauration, ainsi que celui des entreprises de restauration gérées par des entrepreneurs individuels relevant des articles 50‑0 et102 ter du code général des impôts et L. 133‑6‑8 du code de la sécurité sociale, est »
2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Conformément aux dispositions de l’article L. 123‑2 du code de commerce, nul établissement visé au premier alinéa du présent article ne peut être inscrit au registre du commerce et des sociétés, s’il ne justifie pas de la réalisation de cette formation spécifique par au moins une personne en son sein. »
3° Le dernier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le contenu de la formation mentionnée au premier alinéa, d’une durée minimale de deux jours et demi, est défini par arrêté conjoint des ministres compétents. »
« Pour ce qui concerne les chambres d’hôtes visées à l’article L. 324‑3 du code de tourisme qui assurent une prestation de restauration, ainsi que les entreprises de restauration gérées par des entrepreneurs individuels relevant des articles 50‑0 ou 102 ter du code général des impôts et L. 133‑6‑8 du code de la sécurité sociale, les mesures visant à conditionner l’exercice professionnel à la réalisation de la formation visée à l’article L. 233‑4 du code rural et de la pêche maritime sont définies par décret. »
À la seconde phrase de l’alinéa 14, substituer aux mots :
« la mise en oeuvre de l’accord »,
les mots :
« leur mise en oeuvre ».
À l'alinéa 20, substituer au mot :
« procure »
le mot :
« transmet ».
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
I. – À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot :
« employeurs »
insérer les mots :
« et de salariés ».
II. – En conséquence, procéder à la même insertion aux deux phrases de l’alinéa 13 et à la première phrase des alinéas 15 et 16.
À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot :
« travail »,
insérer les mots :
« et qui apportent la preuve de leur représentativité interprofessionnelle dans le champ de l’artisanat ».
À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot :
« travail »,
insérer les mots :
« et qui apportent la preuve de leur représentativité interprofessionnelle dans le champ de l’artisanat ».
À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot :
« travail »,
insérer les mots :
« et qui apportent la preuve de leur représentativité interprofessionnelle dans le champ de l’artisanat ».
À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot :
« travail »,
insérer les mots :
« et qui apportent la preuve de leur représentativité interprofessionnelle dans le champ de l’artisanat ».
À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot :
« travail »,
insérer les mots :
« et qui apportent la preuve de leur représentativité interprofessionnelle dans le champ de l’artisanat ».
À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot :
« travail »,
insérer les mots :
« et qui apportent la preuve de leur représentativité interprofessionnelle dans le champ de l’artisanat ».
À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot :
« travail »,
insérer les mots :
« et qui apportent la preuve de leur représentativité interprofessionnelle dans le champ de l’artisanat ».
À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot :
« travail »,
insérer les mots :
« et qui apportent la preuve de leur représentativité interprofessionnelle dans le champ de l’artisanat ».
I. – À la première phrase de l’alinéa 2, supprimer les mots :
« entre elles ».
II. – En conséquence, à la seconde phrase du même alinéa, après le mot :
« conclu »,
insérer le mot :
« soit ».
III. – En conséquence, compléter la même phrase par les mots :
« soit avec l’une de ces organisations professionnelles et la puissance publique ».
I. – À la seconde phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« entre au moins deux »
les mots :
« par une ou plusieurs ».
II. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 13, après le mot :
« par »,
insérer les mots :
« la ou ».
I. – À la seconde phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« entre au moins deux »
les mots :
« par une ou plusieurs ».
II. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 13, après le mot :
« par »,
insérer les mots :
« la ou ».
I. – À la seconde phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« entre au moins deux »
les mots :
« par une ou plusieurs ».
II. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 13, après le mot :
« par »,
insérer les mots :
« la ou ».
I. – À la seconde phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« entre au moins deux »
les mots :
« par une ou plusieurs ».
II. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 13, après le mot :
« par »,
insérer les mots :
« la ou ».
I. – À la seconde phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« entre au moins deux »
les mots :
« par une ou plusieurs ».
II. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 13, après le mot :
« par »,
insérer les mots :
« la ou ».
I. – À la seconde phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« entre au moins deux »
les mots :
« par une ou plusieurs ».
II. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 13, après le mot :
« par »,
insérer les mots :
« la ou ».
I. – À la seconde phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« entre au moins deux »
les mots :
« par une ou plusieurs ».
II. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 13, après le mot :
« par »,
insérer les mots :
« la ou ».
I. – À la seconde phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« entre au moins deux »
les mots :
« par une ou plusieurs ».
II. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 13, après le mot :
« par »,
insérer les mots :
« la ou ».
À l’alinéa 4, après le mot :
« artisanat »,
insérer le mot :
« français ».
À l’alinéa 6, substituer aux mots :
« et promouvoir »
les mots :
« , de promouvoir et de défendre le savoir-faire, la qualité et les traditions ».
I. – À l’alinéa 9, après la référence :
« V »,
insérer les mots :
« , ou l’organisme de droit public ».
II. – En conséquence, procéder à la même insertion à la première phrase de l’alinéa 10.
Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :
« Les entreprises artisanales qui n’adhèrent pas aux organisations professionnelles d’employeurs ne sont pas soumises au versement de la contribution destinée à financer les dépenses des actions collectives de communication et de promotion mentionnée au 3°. »
À la première phrase de l’alinéa 13, supprimer le mot :
« conjointement ».
À la première phrase de l’alinéa 13, supprimer le mot :
« conjointement ».
À la première phrase de l’alinéa 13, supprimer le mot :
« conjointement ».
À la première phrase de l’alinéa 13, supprimer le mot :
« conjointement ».
À la première phrase de l’alinéa 13, supprimer le mot :
« conjointement ».
À la première phrase de l’alinéa 13, supprimer le mot :
« conjointement ».
À la première phrase de l’alinéa 13, supprimer le mot :
« conjointement ».
À la première phrase de l’alinéa 13, supprimer le mot :
« conjointement ».
À la première phrase de l’alinéa 13, après le mot :
« employeurs »,
insérer les mots :
« ou de salariés ».
À la seconde phrase de l’alinéa 15, substituer au mot :
« procède »,
les mots :
« peut procéder ».
À la seconde phrase de l’alinéa 15, substituer au mot :
« procède »,
les mots :
« peut procéder ».
À la seconde phrase de l’alinéa 15, substituer au mot :
« procède »,
les mots :
« peut procéder ».
À la seconde phrase de l’alinéa 15, substituer au mot :
« procède »,
les mots :
« peut procéder ».
À la seconde phrase de l’alinéa 15, substituer au mot :
« procède »,
les mots :
« peut procéder ».
À la seconde phrase de l’alinéa 15, substituer au mot :
« procède »,
les mots :
« peut procéder ».
À la seconde phrase de l’alinéa 15, substituer au mot :
« procède »,
les mots :
« peut procéder ».
I. – À la seconde phrase de l’alinéa 16, substituer aux mots :
« peuvent prévoir »
le mot :
« prévoient »
II. – En conséquence, à la même phrase du même alinéa, substituer au mot :
« consultative »,
le mot :
« délibérative ».
I. – À la seconde phrase de l’alinéa 16, substituer aux mots :
« peuvent prévoir »
le mot :
« prévoient »
II. – En conséquence, à la même phrase du même alinéa, substituer au mot :
« consultative »,
le mot :
« délibérative ».
« Les IV et V de l’article L. 121‑4 du code de commerce sont ainsi rédigés :
« IV. – Le chef d’entreprise est tenu de déclarer l’activité professionnelle régulière de son conjoint dans l’entreprise et le statut choisi par ce dernier auprès des organismes habilités à enregistrer l’immatriculation de l’entreprise. Seul le conjoint collaborateur fait l’objet d’une mention dans les registres de publicité légale à caractère professionnel.
« À défaut de déclaration d’activité professionnelle, le conjoint ayant exercé une activité professionnelle de manière régulière dans l’entreprise est réputé l’avoir fait sous le statut de conjoint salarié.
« À défaut de déclaration du statut choisi, le chef d’entreprise est réputé avoir déclaré que ce statut est celui de conjoint salarié.
« V. – La définition du conjoint collaborateur, les modalités des déclarations prévues au présent article et les autres conditions d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »
À l’alinéa 6, substituer au mot :
« affecte »,
les mots :
« peut affecter ».
À l’alinéa 6, après le mot :
« dérogation »,
insérer les mots :
« au premier alinéa ».
I. – À l’alinéa 11, substituer à la référence :
« L. 131‑4‑2 »
la référence :
« L. 241‑19 ».
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 90.
Substituer aux alinéas 24 à 26 les quatre alinéas suivants :
« 3° Au quatrième alinéa, les mots : « le nombre de salariés dépasse le plafond fixé aux deuxième et troisième alinéas du présent I tout en demeurant inférieur à cinquante » sont remplacés par les mots : « l’effectif salarié atteint ou dépasse le seuil de onze » ;
« 4° Au cinquième alinéa, les mots : « plus de dix » sont remplacés par les mots : « au moins onze » et les mots : « et moins de cinquante salariés » sont supprimés ;
« 5° L’avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Pour l’application des alinéas précédents, l’effectif salarié est déterminé selon les modalités prévues au I de l’article L. 130‑1 du code de la sécurité sociale ». »
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 29 :
« 2° Au 4° de l’article L. 225‑115, les mots : « excède ou non deux cents » sont remplacés par les mots : « est ou non d’au moins deux cent cinquante ». ».
II. – En conséquence, après l’alinéa 40, insérer les deux alinéas suivants :
« 1°A Après l’article L. 1151‑1, il est inséré un article L. 1151‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 1151‑2. – Pour l'application du présent titre, l’effectif salarié et le franchissement d’un seuil d’effectif sont déterminés selon les modalités prévues à l’article L. 130‑1 du code de la sécurité sociale. » ;
III. – En conséquence, après l’alinéa 50, insérer l’alinéa suivant :
« 5° bis Au premier alinéa de l’article L. 3312‑3, au troisième alinéa de l’article L. 3324‑2 et au deuxième alinéa de l’article L. 3332‑2, les mots : « dont l’effectif habituel est compris entre un et deux cent cinquante salariés » sont remplacés par les mots : « employant au moins un salarié et moins de deux cent cinquante salariés » ;
IV. – En conséquence, après l’alinéa 65, insérer les deux alinéas suivants :
« 12° bis L’article L. 5213‑6‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l’application des dispositions du présent article, l’effectif salarié et le franchissement du seuil de deux cent cinquante salariés sont déterminés selon les modalités prévues à l’article L. 130‑1 du code de la sécurité sociale. » ;
V. – En conséquence, après l’alinéa 72, insérer les quatre alinéas suivants :
« 16° l’article L. 8241‑3 est ainsi modifié :
« a) Au deuxième alinéa, les mots : « d’au maximum » sont remplacés par les mots : « de moins de » ;
« b) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’effectif salarié et le franchissement du seuil de deux cent cinquante salariés sont déterminés selon les modalités prévues à l’article L. 130‑1 du code de la sécurité sociale. »
VI. – En conséquence, après l’alinéa 87, insérer les deux alinéas suivants :
« VIII bis. – L’article L. 1231‑15 du code des transports est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l’application du présent article, l’effectif salarié et le franchissement de seuil de deux cent cinquante salariés sont déterminés selon les modalités prévues à l’article L. 130‑1 du code de la sécurité sociale. »
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
I. À l’alinéa 5, substituer aux mots :
« à la moyenne du nombre de personnes employées au cours de chacun des mois »,
les mots :
« au nombre de personnes le plus faible enregistré sur un trimestre au cours ».
II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« XII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
« XIII. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
I. – À l’alinéa 5, substituer aux mots :
« à la moyenne du nombre de personnes employées au cours de chacun des mois »,
les mots :
« au nombre de personnes le plus faible enregistré sur un semestre au cours ».
II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« XII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
« XIII. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
À l’alinéa 5, après le mot :
« moyenne »,
insérer les mots :
« en ne tenant pas compte du mois de plus fort effectif, ni du mois de plus faible effectif ».
Compléter l’alinéa 5 par les mots :
« hormis les travailleurs en contrat saisonniers d’une durée de un à deux mois ».
À l’alinéa 9, substituer aux mots :
« cinq années civiles »
les mots :
« sept années ».
II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« XII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
« XIII. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
À l’alinéa 9, substituer au mot :
« cinq »
le mot :
« trois ».
À l’alinéa 9, substituer au mot :
« cinq »
le mot :
« trois ».
Compléter l’alinéa 9 par la phrase suivante :
« L’employeur dispose d’un délai de trois mois à compter de la date à laquelle le seuil a été atteint pendant cinq années consécutives pour se mettre en conformité avec les obligations légales induites par ce franchissement de seuil. »
À l’alinéa 10, substituer aux mots :
« une année civile »
les mots :
« trois années civiles consécutives ».
I. – Après la seconde occurrence du mot :
« de »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 11 :
« cinquante » sont remplacés par les mots : « au moins cent ». »
II. – En conséquence, à l’alinéa 44, substituer au mot :
« cinquante »
le mot :
« cent ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 45, procéder à la même substitution.
IV. – En conséquence, après le même alinéa 45, insérer les deux alinéas suivants :
« 2° bis Au b et au c de l’article L. 1233‑3, ainsi qu’aux articles L. 1233‑24‑1, L. 1233‑26, L. 1233‑27, L. 1233‑29, L. 1233‑30, L. 1233‑32, L. 1233‑34, L. 1233‑39, L. 1233‑45‑1, L. 1233‑53, L. 1233‑58, L. 1233‑61, L. 1233‑87, L. 1235‑10, L. 1237‑12, L. 2142‑1‑1, L. 2142‑1‑4, L. 2143‑3, L. 2143‑5, L. 2143‑6, L. 2143‑11, L. 2232‑10‑1, L. 2232‑23‑1, L. 2232‑24, L. 2232‑25, L. 2232‑26, L. 2234‑4, L. 2242‑8, l’article L. 2261‑23‑1, L. 2312‑1, L. 2312‑2, L. 2312‑3, L. 2312‑8, L. 2313‑1, L. 2314‑33, L. 2315‑7, L. 2315‑63, L. 2316‑25, L. 3121‑45, L. 3121‑65, L. 3312‑2, L. 3312‑9, L. 6315‑1, L. 6323‑13, L. 6324‑6, L. 6331‑12, L. 6332‑3‑1, L. 6332‑3‑2, L. 6332‑3‑3, L. 6333‑4 et L. 6411‑1, chacune des occurrences du mot : « cinquante » est remplacée par le mot : « cent ».
« 2° ter Au 1° de l’article L. 2143‑13, la première occurrence du mot : « cinquante », est remplacée par le mot : « cent ».
V. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« XII – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
I. – À la fin de l’alinéa 19, substituer au mot :
« cinquante »,
le mot :
« cent ».
II. – Compléter cet article par l' alinéa suivant :
« XII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – À l’alinéa 32, substituer au mot :
« cinquante »,
le mot :
« cent ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 34.
III. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« XII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
« XIII. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
I – Après l’alinéa 35, insérer les deux alinéas suivants :
Après le 3° de l’article L. 2333‑64 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un 4° ainsi rédigé :
4° Les employeurs publics et privés sont dispensés du paiement du versement pour la rémunération de leurs employés télétravailleurs.
II. – En conséquence, après l’alinéa 37, insérer les deux alinéas suivants :
« Le même article L. 2333‑64 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« V – Un décret fixe les conditions d’application du présent article. »
I. – Substituer aux alinéas 36 à 39 les huit alinéas suivants :
« 1° L’article L. 2333-64 est ainsi modifié :
« a) Au premier alinéa, le mot : « onze » est remplacé par les mots : « deux cent cinquante et un » ;
« b) L’avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Pour l’application du présent I, l’effectif salarié employé dans chacune des zones où est institué le versement de transport et le franchissement du seuil de deux cent cinquante et un salariés sont décomptés selon les modalités prévues à l’article L. 130-1 du code de la sécurité sociale. » ;
« 2° L’article L. 2531-2 est ainsi modifié :
« a) Au premier alinéa, le mot : « onze » est remplacé par les mots : « deux cent cinquante et un » ;
« b) le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Pour l’application du présent I, l’effectif salarié employé dans chacune des zones où est institué le versement de transport et le franchissement du seuil de deux cent cinquante et un salariés sont décomptés selon les modalités prévues à l’article L. 130 1 du code de la sécurité sociale. »
II. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :
XII. – La perte de recettes résultant pour les autorités locales organisatrices des transports est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
I. – Après l’alinéa 35, insérer l’alinéa suivant :
« 1° A Au premier alinéa du I de l’article L. 2333‑64, le mot : « onze », est remplacé par le mot : « cinquante ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 37, substituer au mot : « onze », le mot : « cinquante ».
III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« XII. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement. »
I. – Après l’alinéa 35, insérer l’alinéa suivant :
« 1° A Au premier alinéa du I de l’article L. 2333‑64, le mot : « onze », est remplacé par le mot : « cinquante » ; ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 37, substituer au mot : « onze », le mot : « cinquante ».
III. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« XII. – La perte de recettes résultant pour les autorités locales organisatrices des transports est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Substituer aux alinéas 36 à 39 les huit alinéas suivants :
« 1° L’article L. 2333‑64 est ainsi modifié :
« a) Au premier alinéa, le mot : « onze » est remplacé par le mot : « vingt-et-un » ;
« b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Pour l’application du présent I, l’effectif salarié employé dans chacune des zones où est institué le versement de transport et le franchissement du seuil de vingt et un salariés sont décomptés selon les modalités prévues à l’article L. 130‑1 du code de la sécurité sociale. » ;
« 2° L’article L. 2531‑2 est ainsi modifié :
« a) Au premier alinéa, le mot : « onze » est remplacé par le mot : « vingt-et-un » ;
« b) Le second alinéa est ainsi rédigé :
« Pour l’application du présent I, l’effectif salarié employé dans chacune des zones où est institué le versement de transport et le franchissement du seuil de vingt et un salariés sont décomptés selon les modalités prévues à l’article L. 130‑1 du code de la sécurité sociale. »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« XII. – La perte de recettes résultant pour les autorités locales organisatrices des transports est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Substituer aux alinéas 36 à 39 les huit alinéas suivants :
« 1° L’article L. 2333‑64 est ainsi modifié :
« a) Au premier alinéa, le mot : « onze » est remplacé par le mot : « vingt-et-un » ;
« b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Pour l’application du présent I, l’effectif salarié employé dans chacune des zones où est institué le versement de transport et le franchissement du seuil de vingt et un salariés sont décomptés selon les modalités prévues à l’article L. 130‑1 du code de la sécurité sociale. » ;
« 2° L’article L. 2531‑2 est ainsi modifié :
« a) Au premier alinéa, le mot : « onze » est remplacé par le mot : « vingt-et-un » ;
« b) Le second alinéa est ainsi rédigé :
« Pour l’application du présent I, l’effectif salarié employé dans chacune des zones où est institué le versement de transport et le franchissement du seuil de vingt et un salariés sont décomptés selon les modalités prévues à l’article L. 130‑1 du code de la sécurité sociale. »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« XII. – La perte de recettes résultant pour les autorités locales organisatrices des transports est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Substituer aux alinéas 36 à 39 les huit alinéas suivants :
« 1° L’article L. 2333‑64 est ainsi modifié :
« a) Au premier alinéa, le mot : « onze » est remplacé par le mot : « vingt-et-un » ;
« b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Pour l’application du présent I, l’effectif salarié employé dans chacune des zones où est institué le versement de transport et le franchissement du seuil de vingt et un salariés sont décomptés selon les modalités prévues à l’article L. 130‑1 du code de la sécurité sociale. » ;
« 2° L’article L. 2531‑2 est ainsi modifié :
« a) Au premier alinéa, le mot : « onze » est remplacé par le mot : « vingt-et-un » ;
« b) Le second alinéa est ainsi rédigé :
« Pour l’application du présent I, l’effectif salarié employé dans chacune des zones où est institué le versement de transport et le franchissement du seuil de vingt et un salariés sont décomptés selon les modalités prévues à l’article L. 130‑1 du code de la sécurité sociale. »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« XII. – La perte de recettes résultant pour les autorités locales organisatrices des transports est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Substituer aux alinéas 36 à 39 les huit alinéas suivants :
« 1° L’article L. 2333‑64 est ainsi modifié :
« a) Au premier alinéa, le mot : « onze » est remplacé par le mot : « vingt-et-un » ;
« b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Pour l’application du présent I, l’effectif salarié employé dans chacune des zones où est institué le versement de transport et le franchissement du seuil de vingt et un salariés sont décomptés selon les modalités prévues à l’article L. 130‑1 du code de la sécurité sociale. » ;
« 2° L’article L. 2531‑2 est ainsi modifié :
« a) Au premier alinéa, le mot : « onze » est remplacé par le mot : « vingt-et-un » ;
« b) Le second alinéa est ainsi rédigé :
« Pour l’application du présent I, l’effectif salarié employé dans chacune des zones où est institué le versement de transport et le franchissement du seuil de vingt et un salariés sont décomptés selon les modalités prévues à l’article L. 130‑1 du code de la sécurité sociale. »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« XII. – La perte de recettes résultant pour les autorités locales organisatrices des transports est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Substituer aux alinéas 36 à 39 les huit alinéas suivants :
« 1° L’article L. 2333‑64 est ainsi modifié :
« a) Au premier alinéa, le mot : « onze » est remplacé par le mot : « vingt-et-un » ;
« b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Pour l’application du présent I, l’effectif salarié employé dans chacune des zones où est institué le versement de transport et le franchissement du seuil de vingt et un salariés sont décomptés selon les modalités prévues à l’article L. 130‑1 du code de la sécurité sociale. » ;
« 2° L’article L. 2531‑2 est ainsi modifié :
« a) Au premier alinéa, le mot : « onze » est remplacé par le mot : « vingt-et-un » ;
« b) Le second alinéa est ainsi rédigé :
« Pour l’application du présent I, l’effectif salarié employé dans chacune des zones où est institué le versement de transport et le franchissement du seuil de vingt et un salariés sont décomptés selon les modalités prévues à l’article L. 130‑1 du code de la sécurité sociale. »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« XII. – La perte de recettes résultant pour les autorités locales organisatrices des transports est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Substituer aux alinéas 36 à 39 les huit alinéas suivants :
« 1° L’article L. 2333‑64 est ainsi modifié :
« a) Au premier alinéa, le mot : « onze » est remplacé par le mot : « vingt-et-un » ;
« b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Pour l’application du présent I, l’effectif salarié employé dans chacune des zones où est institué le versement de transport et le franchissement du seuil de vingt et un salariés sont décomptés selon les modalités prévues à l’article L. 130‑1 du code de la sécurité sociale. » ;
« 2° L’article L. 2531‑2 est ainsi modifié :
« a) Au premier alinéa, le mot : « onze » est remplacé par le mot : « vingt-et-un » ;
« b) Le second alinéa est ainsi rédigé :
« Pour l’application du présent I, l’effectif salarié employé dans chacune des zones où est institué le versement de transport et le franchissement du seuil de vingt et un salariés sont décomptés selon les modalités prévues à l’article L. 130‑1 du code de la sécurité sociale. »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« XII. – La perte de recettes résultant pour les autorités locales organisatrices des transports est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Substituer aux alinéas 36 à 39 les huit alinéas suivants :
« 1° L’article L. 2333‑64 est ainsi modifié :
« a) Au premier alinéa, le mot : « onze » est remplacé par le mot : « vingt-et-un » ;
« b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Pour l’application du présent I, l’effectif salarié employé dans chacune des zones où est institué le versement de transport et le franchissement du seuil de vingt et un salariés sont décomptés selon les modalités prévues à l’article L. 130‑1 du code de la sécurité sociale. » ;
« 2° L’article L. 2531‑2 est ainsi modifié :
« a) Au premier alinéa, le mot : « onze » est remplacé par le mot : « vingt-et-un » ;
« b) Le second alinéa est ainsi rédigé :
« Pour l’application du présent I, l’effectif salarié employé dans chacune des zones où est institué le versement de transport et le franchissement du seuil de vingt et un salariés sont décomptés selon les modalités prévues à l’article L. 130‑1 du code de la sécurité sociale. »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« XII. – La perte de recettes résultant pour les autorités locales organisatrices des transports est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Substituer aux alinéas 36 à 39 les huit alinéas suivants :
« 1° L’article L. 2333‑64 est ainsi modifié :
« a) Au premier alinéa, le mot : « onze » est remplacé par le mot : « vingt-et-un » ;
« b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Pour l’application du présent I, l’effectif salarié employé dans chacune des zones où est institué le versement de transport et le franchissement du seuil de vingt et un salariés sont décomptés selon les modalités prévues à l’article L. 130‑1 du code de la sécurité sociale. » ;
« 2° L’article L. 2531‑2 est ainsi modifié :
« a) Au premier alinéa, le mot : « onze » est remplacé par le mot : « vingt-et-un » ;
« b) Le second alinéa est ainsi rédigé :
« Pour l’application du présent I, l’effectif salarié employé dans chacune des zones où est institué le versement de transport et le franchissement du seuil de vingt et un salariés sont décomptés selon les modalités prévues à l’article L. 130‑1 du code de la sécurité sociale. »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« XII. – La perte de recettes résultant pour les autorités locales organisatrices des transports est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Substituer aux alinéas 36 à 39 les huit alinéas suivants :
« 1° L’article L. 2333‑64 est ainsi modifié :
« a) Au premier alinéa, le mot : « onze » est remplacé par le mot : « vingt-et-un » ;
« b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Pour l’application du présent I, l’effectif salarié employé dans chacune des zones où est institué le versement de transport et le franchissement du seuil de vingt et un salariés sont décomptés selon les modalités prévues à l’article L. 130‑1 du code de la sécurité sociale. » ;
« 2° L’article L. 2531‑2 est ainsi modifié :
« a) Au premier alinéa, le mot : « onze » est remplacé par le mot : « vingt-et-un » ;
« b) Le second alinéa est ainsi rédigé :
« Pour l’application du présent I, l’effectif salarié employé dans chacune des zones où est institué le versement de transport et le franchissement du seuil de vingt et un salariés sont décomptés selon les modalités prévues à l’article L. 130‑1 du code de la sécurité sociale. »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« XII. – La perte de recettes résultant pour les autorités locales organisatrices des transports est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
I. – À l’alinéa 37, substituer au mot :
« onze »,
le mot :
« vingt ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 39, procéder à la même substitution.
III. – En conséquence, après l’alinéa 45, insérer les quatre alinéas suivants :
« 2° bis À l’intitulé de la section 2 du chapitre II du titre Ier du livre III de la deuxième partie, le mot : « onze » est remplacé par les mots : « vingt » ;
« 2° ter Aux premier et deuxième alinéa de l’article L. 2311‑2, aux articles L. 1233‑8, L. 2313‑8, L. 2313‑9, L. 2314‑4, L. 6243‑2, L. 6331‑9, L. 6331‑15, L. 6331‑17, au 1° et au 2° de l’article L. 6331‑38 et à l’article L. 6331‑64, le mot : « onze » est remplacé par le mot « vingt » ;
« 2° quater L’article 2232‑23 est abrogé ;
« 2° quinquies L’avant-dernier alinéa de l’article L. 2314‑5 est supprimé.
IV. – En conséquence, à l’alinéa 68, substituer au mot :
« onze »
le mot :
« vingt ».
V. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« XII. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
Après l’alinéa 42, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° bis Après l’article L. 1251‑54, il est inséré un article L. 1251‑54‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1251‑54‑1. – Pour le calcul des effectifs des salariés permanents, l’article L. 1111‑2 s’applique, sauf pour les salariés temporaires de la première phrase du 2° ». »
I. – À l’alinéa 44, substituer au mot :
« cinquante »,
le mot :
« cent ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l'alinéa 45.
Rétablir le 3° de l’alinéa 46 dans la rédaction suivante :
« 3° Au premier alinéa de l’article L. 2142‑8, après le mot : « cents », est inséré le mot : « cinquante » ; ».
I. – Après l’alinéa 46, insérer l’alinéa suivant :
« 3 bis A À l’article L. 3121‑38, le mot : « vingt » est, deux fois, remplacé par le mot « cinquante ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 47, substituer au mot :
« vingt »
le mot :
« cinquante ».
À l’alinéa 70, substituer au mot :
« cinquante »,
le mot :
« cent ».
À l’alinéa 72, substituer au mot :
« cinquante »,
le mot :
« cent ».
Après l’alinéa 72, insérer les sept alinéas suivants :
« 16° Après l’article L. 8291‑1 du code du travail, il est inséré un article L. 8291‑1‑1 ainsi rédigé :
« Article L. 8291‑1‑1 .– La carte d’identification professionnelle mentionnée à l’article L. 8291‑1 présentée par les postulants à une embauche est rendue obligatoire pour tous les employeurs, y compris les entreprises de travail intérimaire.
« Les employeurs sont tenus d’ajouter le rapport d’authenticité émis par le dispositif d’authentification au dossier personnel du salarié.
« En cas de présentation de nouveaux documents non répertoriés dans le dossier du salarié, les employeurs ont la possibilité d’exiger la présentation d’un original en vue d’une nouvelle authentification.
« La vérification par l’employeur de l’authenticité des documents présentés à l’embauche se substitue aux obligations mentionnées par voie réglementaire.
« En cas d’anomalie reportée sur le rapport d’authentification, l’employeur doit suspendre le salarié de toute activité et se rapprocher de la préfecture dont il dépend dans l’attente de la régularisation ou de la justification des informations présentées.
« Dans un délai de quinze jours, les employeurs ont l’obligation d’informer le parquet compétent des anomalies détectées lors des embauches en joignant la copie des rapports. ».
Supprimer les alinéas 83 à 86.
I. – À la fin de l’alinéa 84, substituer au mot :
« cinquante »,
le mot :
« cent ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 86.
I. - À l’alinéa 89, substituer au mot :
« cinquante »,
le mot :
« cent ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« XII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Le code du travail est ainsi modifié :
1° Au b et au c de l’article L. 1233‑3, à la première phrase de l’article L. 1233‑24‑1, à l’article L. 1233‑26, à l’article L . 233‑27, à la première phrase de l’article L. 1233‑29, au premier alinéa du I de l’article L. 1233‑30, aux premier et second alinéas de l’article L. 1233‑32, au premier alinéa de l’article L. 1233‑34, aux premier et avant-dernier alinéas de l’article L. 1233‑39, à l’article L. 1233‑45‑1, au premier alinéa de l’article L. 1233‑53, aux 2°, 3° et 7° du I, au premier alinéa du II et au premier alinéa du III de l’article L. 1233‑58, au premier alinéa de l’article L. 1233‑61, au premier alinéa de l’article L. 1233‑87, au premier alinéa de l’article L. 1235‑10, au dernier alinéa de l’article L. 1237‑12, au premier alinéa de l’article L. 2142‑1‑1, au premier alinéa de l’article L. 2142‑1‑4, à l’intitulé du paragraphe 1 de la sous-section 2 de la section 1 du chapitre III du titre IV du livre Ier de la deuxième partie, aux premier et avant-dernier alinéas de l’article L. 2143‑3, aux premier et dernier alinéas de l’article L. 2143‑5, à l'intitulé du paragraphe 2 de la sous-section 2 de la section 1 du chapitre III du titre IV du livre Ier de la deuxième partie, au premier alinéa de l’article L. 2143‑6, au deuxième alinéa de l’article L. 2143‑11, au 1° de l’article L. 2143‑13, au premier alinéa de l’article L. 2232‑10‑1, au titre du paragraphe 2 de la sous-section 3 du chapitre II du titre III du livre II de la deuxième partie, au premier alinéa du I de l’article L. 2232‑23‑1, à l'intitulé du paragraphe 3 de la sous-section 3 du chapitre II du titre III du livre II de la deuxième partie, au premier alinéa de l’article L. 2232‑24, au premier alinéa de l’article L. 2232‑25, au premier alinéa de l’article L. 2232‑26, à la seconde phrase de l’article L. 2234‑4, à la première phrase du premier alinéa de l’article L. 2242‑8, à l’article L. 2261‑23‑1, aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 2312‑1, à la première phrase du premier alinéa et au deuxième alinéa de l’article L. 2312‑2, au premier alinéa de l’article L. 2312‑3, à l’intitulé de la section 2 du chapitre II du titre Ier du livre III de la deuxième partie, à l’intitulé de la section 3 du chapitre II du titre Ier du livre III de la deuxième partie, au dernier alinéa de l’article L. 2312‑8, au second alinéa de l’article L. 2313‑1, aux 1° et 2° et aux deux occurrences du cinquième alinéa de l’article L. 2314‑33, au dernier alinéa de l’article L. 2315‑7, à l’intitulé de la section 2 du chapitre V du titre Ier du livre III de la deuxième partie, au titre de la section 3 du chapitre V du titre Ier du livre III de la deuxième partie, à la première phrase du premier alinéa de l’article L. 2315‑63, à l’article L. 2316‑25, aux deux occurrences de l’article L. 3121‑45, au II de l’article L. 3121‑65, au deuxième alinéa de l’article L. 3312‑2, au premier alinéa de l’article L. 3312‑9, au premier alinéa de l’article L. 3322‑2, au premier alinéa de l’article L. 3322‑3, à l’article L. 3322‑4, à l’article L. 3322‑4‑1, au premier alinéa de l’article L. 3312‑3, au 1° de l’article L. 3332‑16, au dernier alinéa du II de l’article L. 6315‑1, au premier alinéa de l’article L. 6323‑13, au second alinéa de l’article L. 6324‑6, au premier alinéa de l’article L. 6331‑12, aux 2° et 3° de l’article L. 6332‑3‑1, au second alinéa de l’article L. 6332‑3‑2, au premier alinéa de l’article L. 6332‑3‑2, au 3° du I de l’alinéa de l’article L. 6333‑4 et au second alinéa de l’article L. 6411‑1, le mot : « cinquante » est remplacé par le mot : « cent » ;
2° Le premier alinéa de l’article L. 2142‑1‑1, l’article L. 2142‑1‑4, l’avant-dernier alinéa de l’article L. 2143‑3, le premier alinéa de l’article L. 2242‑8, et le II de l’article L. 3121‑65 sont complétés par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque l’effectif de l’entreprise atteint pour la première fois au moins cent salariés pendant douze mois consécutifs, les dispositions du présent article sont applicables à l’expiration d’un délai de trois ans. » ;
3° Les articles L. 2232‑24, L. 2232‑25, L. 2232‑26, L. 2143‑3 et L. 3121‑45 sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l’effectif de l’entreprise atteint pour la première fois au moins cent salariés pendant douze mois consécutifs, les dispositions du présent article sont applicables à l’expiration d’un délai de trois ans. » ;
4° L’article L. 2312‑2 est ainsi modifié :
a) À la première et à la seconde phrase du premier alinéa, les mots : « douze mois », sont remplacés par les mots : « trois ans » ;
b) Au second alinéa, les mots : « d’un an » sont remplacés par les mots : « de trois ans ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Le code du travail est ainsi modifié :
1° Au b et au c de l’article L. 1233‑3, à la première phrase de l’article L. 1233‑24‑1, à l’article L. 1233‑26, à l’article L. 233‑27, à la première phrase de l’article L. 1233‑29, au premier alinéa du I de l’article L. 1233‑30, aux premier et second alinéas de l’article L. 1233‑32, au premier alinéa de l’article L. 1233‑34, aux premier et avant-dernier alinéas de l’article L. 1233‑39, à l’article L. 1233‑45‑1, au premier alinéa de l’article L. 1233‑53, aux 2°, 3° et 7° du I, au premier alinéa du II et au premier alinéa du III de l’article L. 1233‑58, au premier alinéa de l’article L. 1233‑61, au premier alinéa de l’article L. 1233‑87, au premier alinéa de l’article L. 1235‑10, au dernier alinéa de l’article L. 1237‑12, au premier alinéa de l’article L. 2142‑1‑1, au premier alinéa de l’article L. 2142‑1‑4, à l’intitulé du paragraphe 1 de la sous-section 2 de la section 1 du chapitre III du titre IV du livre Ier de la deuxième partie, aux premier et avant-dernier alinéas de l’article L. 2143‑3, aux premier et dernier alinéas de l’article L. 2143‑5, à l'intitulé du paragraphe 2 de la sous-section 2 de la section 1 du chapitre III du titre IV du livre Ier de la deuxième partie, au premier alinéa de l’article L. 2143‑6, au deuxième alinéa de l’article L. 2143‑11, au 1° de l’article L. 2143‑13, au premier alinéa de l’article L. 2232‑10‑1, au titre du paragraphe 2 de la sous-section 3 du chapitre II du titre III du livre II de la deuxième partie, au premier alinéa du I de l’article L. 2232‑23‑1, à l'intitulé du paragraphe 3 de la sous-section 3 du chapitre II du titre III du livre II de la deuxième partie, au premier alinéa de l’article L. 2232‑24, au premier alinéa de l’article L. 2232‑25, au premier alinéa de l’article L. 2232‑26, à la seconde phrase de l’article L. 2234‑4, à la première phrase du premier alinéa de l’article L. 2242‑8, à l’article L. 2261‑23‑1, aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 2312‑1, à la première phrase du premier alinéa et au deuxième alinéa de l’article L. 2312‑2, au premier alinéa de l’article L. 2312‑3, à l’intitulé de la section 2 du chapitre II du titre Ier du livre III de la deuxième partie, à l’intitulé de la section 3 du chapitre II du titre Ier du livre III de la deuxième partie, au dernier alinéa de l’article L. 2312‑8, au second alinéa de l’article L. 2313‑1, aux 1° et 2° et aux deux occurrences du cinquième alinéa de l’article L. 2314‑33, au dernier alinéa de l’article L. 2315‑7, à l’intitulé de la section 2 du chapitre V du titre Ier du livre III de la deuxième partie, au titre de la section 3 du chapitre V du titre Ier du livre III de la deuxième partie, à la première phrase du premier alinéa de l’article L. 2315‑63, à l’article L. 2316‑25, aux deux occurrences de l’article L. 3121‑45, au II de l’article L. 3121‑65, au deuxième alinéa de l’article L. 3312‑2, au premier alinéa de l’article L. 3312‑9, au premier alinéa de l’article L. 3322‑2, au premier alinéa de l’article L. 3322‑3, à l’article L. 3322‑4, à l’article L. 3322‑4‑1, au premier alinéa de l’article L. 3312‑3, au 1° de l’article L. 3332‑16, au dernier alinéa du II de l’article L. 6315‑1, au premier alinéa de l’article L. 6323‑13, au second alinéa de l’article L. 6324‑6, au premier alinéa de l’article L. 6331‑12, aux 2° et 3° de l’article L. 6332‑3‑1, au second alinéa de l’article L. 6332‑3‑2, au premier alinéa de l’article L. 6332‑3‑2, au 3° du I de l’alinéa de l’article L. 6333‑4 et au second alinéa de l’article L. 6411‑1, le mot : « cinquante » est remplacé par le mot : « quatre-vingt-dix » ;
2° Le premier alinéa de l’article L. 2142‑1‑1, l’article L. 2142‑1‑4, l’avant-dernier alinéa de l’article L. 2143‑3, le premier alinéa de l’article L. 2242‑8, et le II de l’article L. 3121‑65 sont complétés par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque l’effectif de l’entreprise atteint pour la première fois au moins quatre-vingt-dix salariés pendant douze mois consécutifs, les dispositions du présent article sont applicables à l’expiration d’un délai de trois ans. » ;
3° Les articles L. 2232‑24, L. 2232‑25, L. 2232‑26, L. 2143‑3 et L. 3121‑45 sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l’effectif de l’entreprise atteint pour la première fois quatre-vingt-dix salariés pendant douze mois consécutifs, les dispositions du présent article sont applicables à l’expiration d’un délai de trois ans. » ;
4° L’article L. 2312‑2 est ainsi modifié :
a) À la première et à la seconde phrase du premier alinéa, les mots : « douze mois », sont remplacés par les mots : « trois ans » ;
b) Au second alinéa, les mots : « d’un an » sont remplacés par les mots : « de trois ans ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Le code du travail est ainsi modifié :
1° Au b et au c de l’article L. 1233‑3, à la première phrase de l’article L. 1233‑24‑1, à l’article L. 1233‑26, à l’article L . 233‑27, à la première phrase de l’article L. 1233‑29, au premier alinéa du I de l’article L. 1233‑30, aux premier et second alinéas de l’article L. 1233‑32, au premier alinéa de l’article L. 1233‑34, aux premier et avant-dernier alinéas de l’article L. 1233‑39, à l’article L. 1233‑45‑1, au premier alinéa de l’article L. 1233‑53, aux 2°, 3° et 7° du I, au premier alinéa du II et au premier alinéa du III de l’article L. 1233‑58, au premier alinéa de l’article L. 1233‑61, au premier alinéa de l’article L. 1233‑87, au premier alinéa de l’article L. 1235‑10, au dernier alinéa de l’article L. 1237‑12, au premier alinéa de l’article L. 2142‑1‑1, au premier alinéa de l’article L. 2142‑1‑4, à l’intitulé du paragraphe 1 de la sous-section 2 de la section 1 du chapitre III du titre IV du livre Ier de la deuxième partie, aux premier et avant-dernier alinéas de l’article L. 2143‑3, aux premier et dernier alinéas de l’article L. 2143‑5, à l'intitulé du paragraphe 2 de la sous-section 2 de la section 1 du chapitre III du titre IV du livre Ier de la deuxième partie, au premier alinéa de l’article L. 2143‑6, au deuxième alinéa de l’article L. 2143‑11, au 1° de l’article L. 2143‑13, au premier alinéa de l’article L. 2232‑10‑1, au titre du paragraphe 2 de la sous-section 3 du chapitre II du titre III du livre II de la deuxième partie, au premier alinéa du I de l’article L. 2232‑23‑1, à l'intitulé du paragraphe 3 de la sous-section 3 du chapitre II du titre III du livre II de la deuxième partie, au premier alinéa de l’article L. 2232‑24, au premier alinéa de l’article L. 2232‑25, au premier alinéa de l’article L. 2232‑26, à la seconde phrase de l’article L. 2234‑4, à la première phrase du premier alinéa de l’article L. 2242‑8, à l’article L. 2261‑23‑1, aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 2312‑1, à la première phrase du premier alinéa et au deuxième alinéa de l’article L. 2312‑2, au premier alinéa de l’article L. 2312‑3, à l’intitulé de la section 2 du chapitre II du titre Ier du livre III de la deuxième partie, à l’intitulé de la section 3 du chapitre II du titre Ier du livre III de la deuxième partie, au dernier alinéa de l’article L. 2312‑8, au second alinéa de l’article L. 2313‑1, aux 1° et 2° et aux deux occurrences du cinquième alinéa de l’article L. 2314‑33, au dernier alinéa de l’article L. 2315‑7, à l’intitulé de la section 2 du chapitre V du titre Ier du livre III de la deuxième partie, au titre de la section 3 du chapitre V du titre Ier du livre III de la deuxième partie, à la première phrase du premier alinéa de l’article L. 2315‑63, à l’article L. 2316‑25, aux deux occurrences de l’article L. 3121‑45, au II de l’article L. 3121‑65, au deuxième alinéa de l’article L. 3312‑2, au premier alinéa de l’article L. 3312‑9, au premier alinéa de l’article L. 3322‑2, au premier alinéa de l’article L. 3322‑3, à l’article L. 3322‑4, à l’article L. 3322‑4‑1, au premier alinéa de l’article L. 3312‑3, au 1° de l’article L. 3332‑16, au dernier alinéa du II de l’article L. 6315‑1, au premier alinéa de l’article L. 6323‑13, au second alinéa de l’article L. 6324‑6, au premier alinéa de l’article L. 6331‑12, aux 2° et 3° de l’article L. 6332‑3‑1, au second alinéa de l’article L. 6332‑3‑2, au premier alinéa de l’article L. 6332‑3‑2, au 3° du I de l’alinéa de l’article L. 6333‑4 et au second alinéa de l’article L. 6411‑1, le mot : « cinquante » est remplacé par le mot : « quatre-vingt » ;
2° Le premier alinéa de l’article L. 2142‑1‑1, l’article L. 2142‑1‑4, l’avant-dernier alinéa de l’article L. 2143‑3, le premier alinéa de l’article L. 2242‑8, et le II de l’article L. 3121‑65 sont complétés par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque l’effectif de l’entreprise atteint pour la première fois au moins quatre-vingt salariés pendant douze mois consécutifs, les dispositions du présent article sont applicables à l’expiration d’un délai de trois ans. » ;
3° Les articles L. 2232‑24, L. 2232‑25, L. 2232‑26, L. 2143‑3 et L. 3121‑45 sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l’effectif de l’entreprise atteint pour la première fois quatre-vingt salariés pendant douze mois consécutifs, les dispositions du présent article sont applicables à l’expiration d’un délai de trois ans. » ;
4° L’article L. 2312‑2 est ainsi modifié :
a) À la première et à la seconde phrase du premier alinéa, les mots : « douze mois », sont remplacés par les mots : « trois ans » ;
b) Au second alinéa, les mots : « d’un an » sont remplacés par les mots : « de trois ans ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Le code du travail est ainsi modifié :
1° Au b et au c de l’article L. 1233‑3, à la première phrase de l’article L. 1233‑24‑1, à l’article L. 1233‑26, à l’article L . 233‑27, à la première phrase de l’article L. 1233‑29, au premier alinéa du I de l’article L. 1233‑30, aux premier et second alinéas de l’article L. 1233‑32, au premier alinéa de l’article L. 1233‑34, aux premier et à avant-dernier alinéas de l’article L. 1233‑39, à l’article L. 1233‑45‑1, au premier alinéa de l’article L. 1233‑53, aux 2°, 3° et 7° du I, au premier alinéa du II et au premier alinéa du III de l’article L. 1233‑58, au premier alinéa de l’article L. 1233‑61, au premier alinéa de l’article L. 1233‑87, au premier alinéa de l’article L. 1235‑10, au dernier alinéa de l’article L. 1237‑12, au premier alinéa de l’article L. 2142‑1‑1, au premier alinéa de l’article L. 2142‑1‑4, à l’intitulé du paragraphe 1 de la sous-section 2 de la section 1 du chapitre III du titre IV du livre Ier de la deuxième partie, aux premier et avant-dernier alinéas de l’article L. 2143‑3, aux premier et dernier alinéas de l’article L. 2143‑5, à l’intitulé du paragraphe 2 de la sous-section 2 de la section 1 du chapitre III du titre IV du livre Ier de la deuxième partie, au premier alinéa de l’article L. 2143‑6, au deuxième alinéa de l’article L. 2143‑11, au 1° de l’article L. 2143‑13, au premier alinéa de l’article L. 2232‑10‑1, au titre du paragraphe 2 de la sous-section 3 du chapitre II du titre III du livre II de la deuxième partie, au premier alinéa du I de l’article L. 2232‑23‑1, à l’intitulé du paragraphe 3 de la sous-section 3 du chapitre II du titre III du livre II de la deuxième partie, au premier alinéa de l’article L. 2232‑24, au premier alinéa de l’article L. 2232‑25, au premier alinéa de l’article L. 2232‑26, à la seconde phrase de l’article L. 2234‑4, à la première phrase du premier alinéa de l’article L. 2242‑8, à l’article L. 2261‑23‑1, aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 2312‑1, à la première phrase du premier alinéa et au deuxième alinéa de l’article L. 2312‑2, au premier alinéa de l’article L. 2312‑3, à l’intitulé de la section 2 du chapitre II du titre Ier du livre III de la deuxième partie, à l’intitulé de la section 3 du chapitre II du titre Ier du livre III de la deuxième partie, au dernier alinéa de l’article L. 2312‑8, au second alinéa de l’article L. 2313‑1, aux 1° et 2° et aux deux occurrences du cinquième alinéa de l’article L. 2314‑33, au dernier alinéa de l’article L. 2315‑7, à l’intitulé de la section 2 du chapitre V du titre Ier du livre III de la deuxième partie, au titre de la section 3 du chapitre V du titre Ier du livre III de la deuxième partie, à la première phrase du premier alinéa de l’article L. 2315‑63, à l’article L. 2316‑25, aux deux occurrences de l’article L. 3121‑45, au II de l’article L. 3121‑65, au deuxième alinéa de l’article L. 3312‑2, au premier alinéa de l’article L. 3312‑9, au premier alinéa de l’article L. 3322‑2, au premier alinéa de l’article L. 3322‑3, à l’article L. 3322‑4, à l’article L. 3322‑4‑1, au premier alinéa de l’article L. 3312‑3, au 1° de l’article L. 3332‑16, au dernier alinéa du II de l’article L. 6315‑1, au premier alinéa de l’article L. 6323‑13, au second alinéa de l’article L. 6324‑6, au premier alinéa de l’article L. 6331‑12, aux 2° et 3° de l’article L. 6332‑3‑1, au second alinéa de l’article L. 6332‑3‑2, au premier alinéa de l’article L. 6332‑3‑2, au 3° du I de l’alinéa de l’article L. 6333‑4 et au second alinéa de l’article L. 6411‑1, le mot : « cinquante » est remplacé par le mot : « soixante-seize » ;
2° Le premier alinéa de l’article L. 2142‑1‑1, l’article L. 2142‑1‑4, l’avant-dernier alinéa de l’article L. 2143‑3, le premier alinéa de l’article L. 2242‑8, et le II de l’article L. 3121‑65 sont complétés par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque l’effectif de l’entreprise atteint pour la première fois au moins soixante-seize salariés pendant douze mois consécutifs, les dispositions du présent article sont applicables à l’expiration d’un délai de trois ans. » ;
3° Les articles L. 2232‑24, L. 2232‑25, L. 2232‑26, L. 2143‑3 et L. 3121‑45 sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l’effectif de l’entreprise atteint pour la première fois au moins soixante-seize salariés pendant douze mois consécutifs, les dispositions du présent article sont applicables à l’expiration d’un délai de trois ans. » ;
4° L’article L. 2312‑2 est ainsi modifié :
a) À la première et à la seconde phrase du premier alinéa, les mots : « douze mois », sont remplacés par les mots : « trois ans » ;
b) Au second alinéa, les mots : « d’un an » sont remplacés par les mots : « de trois ans ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Le code du travail est ainsi modifié :
1° Au b et au c de l’article L. 1233‑3, à la première phrase de l’article L. 1233‑24‑1, à l’article L. 1233‑26, à l’article L . 233‑27, à la première phrase de l’article L. 1233‑29, au premier alinéa du I de l’article L. 1233‑30, aux premier et second alinéas de l’article L. 1233‑32, au premier alinéa de l’article L. 1233‑34, aux premier et avant-dernier alinéas de l’article L. 1233‑39, à l’article L. 1233‑45‑1, au premier alinéa de l’article L. 1233‑53, aux 2°, 3° et 7° du I, au premier alinéa du II et au premier alinéa du III de l’article L. 1233‑58, au premier alinéa de l’article L. 1233‑61, au premier alinéa de l’article L. 1233‑87, au premier alinéa de l’article L. 1235‑10, au dernier alinéa de l’article L. 1237‑12, au premier alinéa de l’article L. 2142‑1‑1, au premier alinéa de l’article L. 2142‑1‑4, à l’intitulé du paragraphe 1 de la sous-section 2 de la section 1 du chapitre III du titre IV du livre Ier de la deuxième partie, aux premier et avant-dernier alinéas de l’article L. 2143‑3, aux premier et dernier alinéas de l’article L. 2143‑5, à l'intitulé du paragraphe 2 de la sous-section 2 de la section 1 du chapitre III du titre IV du livre Ier de la deuxième partie, au premier alinéa de l’article L. 2143‑6, au deuxième alinéa de l’article L. 2143‑11, au 1° de l’article L. 2143‑13, au premier alinéa de l’article L. 2232‑10‑1, au titre du paragraphe 2 de la sous-section 3 du chapitre II du titre III du livre II de la deuxième partie, au premier alinéa du I de l’article L. 2232‑23‑1, à l'intitulé du paragraphe 3 de la sous-section 3 du chapitre II du titre III du livre II de la deuxième partie, au premier alinéa de l’article L. 2232‑24, au premier alinéa de l’article L. 2232‑25, au premier alinéa de l’article L. 2232‑26, à la seconde phrase de l’article L. 2234‑4, à la première phrase du premier alinéa de l’article L. 2242‑8, à l’article L. 2261‑23‑1, aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 2312‑1, à la première phrase du premier alinéa et au deuxième alinéa de l’article L. 2312‑2, au premier alinéa de l’article L. 2312‑3, à l’intitulé de la section 2 du chapitre II du titre Ier du livre III de la deuxième partie, à l’intitulé de la section 3 du chapitre II du titre Ier du livre III de la deuxième partie, au dernier alinéa de l’article L. 2312‑8, au second alinéa de l’article L. 2313‑1, aux 1° et 2° et aux deux occurrences du cinquième alinéa de l’article L. 2314‑33, au dernier alinéa de l’article L. 2315‑7, à l’intitulé de la section 2 du chapitre V du titre Ier du livre III de la deuxième partie, au titre de la section 3 du chapitre V du titre Ier du livre III de la deuxième partie, à la première phrase du premier alinéa de l’article L. 2315‑63, à l’article L. 2316‑25, aux deux occurrences de l’article L. 3121‑45, au II de l’article L. 3121‑65, au deuxième alinéa de l’article L. 3312‑2, au premier alinéa de l’article L. 3312‑9, au premier alinéa de l’article L. 3322‑2, au premier alinéa de l’article L. 3322‑3, à l’article L. 3322‑4, à l’article L. 3322‑4‑1, au premier alinéa de l’article L. 3312‑3, au 1° de l’article L. 3332‑16, au dernier alinéa du II de l’article L. 6315‑1, au premier alinéa de l’article L. 6323‑13, au second alinéa de l’article L. 6324‑6, au premier alinéa de l’article L. 6331‑12, aux 2° et 3° de l’article L. 6332‑3‑1, au second alinéa de l’article L. 6332‑3‑2, au premier alinéa de l’article L. 6332‑3‑2, au 3° du I de l’alinéa de l’article L. 6333‑4 et au second alinéa de l’article L. 6411‑1, le mot : « cinquante » est remplacé par le mot : « soixante-quinze » ;
2° Le premier alinéa de l’article L. 2142‑1‑1, l’article L. 2142‑1‑4, l’avant-dernier alinéa de l’article L. 2143‑3, le premier alinéa de l’article L. 2242‑8, et le II de l’article L. 3121‑65 sont complétés par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque l’effectif de l’entreprise atteint pour la première fois au moins soixante-quinze salariés pendant douze mois consécutifs, les dispositions du présent article sont applicables à l’expiration d’un délai de trois ans. » ;
3° Les articles L. 2232‑24, L. 2232‑25, L. 2232‑26, L. 2143‑3 et L. 3121‑45 sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l’effectif de l’entreprise atteint pour la première fois au moins soixante-quinze salariés pendant douze mois consécutifs, les dispositions du présent article sont applicables à l’expiration d’un délai de trois ans. » ;
4° L’article L. 2312‑2 est ainsi modifié :
a) À la première et à la seconde phrase du premier alinéa, les mots : « douze mois », sont remplacés par les mots : « trois ans » ;
b) Au second alinéa, les mots : « d’un an » sont remplacés par les mots : « de trois ans ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Au début de l’article L. 1253‑8‑1 du code du travail, les mots : « Pour l’application du présent code, à l’exception de sa deuxième partie, » sont supprimés.
À l’article L. 1253‑8‑1 du code du travail, les mots : « à l’exception de sa deuxième partie, » sont supprimés.
I. – À la fin de l’alinéa 22, substituer aux mots :
« moins de onze »
les mots :
« au moins cinquante ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à la fin de l’alinéa 23.
III. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 24, substituer au mot :
« onze »
le mot :
« cinquante ».
IV. – En conséquence, supprimer la première phrase de l'alinéa 26.
I. – À la fin de l’alinéa 22, substituer aux mots :
« moins de onze »
les mots :
« au moins cinquante ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à la fin de l’alinéa 23.
III. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 24, substituer au mot :
« onze »
le mot :
« cinquante ».
IV. – En conséquence, supprimer la première phrase de l'alinéa 26.
I. – À la fin de l’alinéa 22, substituer aux mots :
« moins de onze »
les mots :
« au moins cinquante ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à la fin de l’alinéa 23.
III. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 24, substituer au mot :
« onze »
le mot :
« cinquante ».
IV. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 26, substituer au mot :
« onze »
le mot :
« cinquante ».
I. – À la fin de l’alinéa 22, substituer aux mots :
« moins de onze »
les mots :
« au moins cinquante ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à la fin de l’alinéa 23.
III. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 24, substituer au mot :
« onze »
le mot :
« cinquante ».
IV. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 26, substituer au mot :
« onze »
le mot :
« cinquante ».
I. – À la fin de l’alinéa 22, substituer aux mots :
« moins de onze »
les mots :
« au moins cinquante ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à la fin de l’alinéa 23.
III. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 24, substituer au mot :
« onze »
le mot :
« cinquante ».
IV. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 26, substituer au mot :
« onze »
le mot :
« cinquante ».
I. – À la fin de l’alinéa 22, substituer aux mots :
« moins de onze »
les mots :
« au moins cinquante ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à la fin de l’alinéa 23.
III. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 24, substituer au mot :
« onze »
le mot :
« cinquante ».
IV. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 26, substituer au mot :
« onze »
le mot :
« cinquante ».
I. – À la fin de l'alinéa 22, substituer au mot :
« onze »
le mot :
« cinquante ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à la fin des alinéas 23 et 24.
À la première phrase de l’alinéa 26, substituer aux mots :
« alinéas précédents »
les mots :
« deuxième à cinquième alinéas du présent I ».
I. – À la fin de l’alinéa 29, substituer aux mots :
« deux cent cinquante »
les mots :
« trois cents ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 90.
I. - Après l’alinéa 42, insérer les neuf alinéas suivants :
« I bis. – L’article 71 de la loi n° 2003‑1312 du 30 décembre 2003 de finances rectificative de 2003 est ainsi modifié :
« 1° Le deuxième alinéa du VII du A est ainsi modifié :
« a) Le mot : « vingt » est remplacé par le mot : « cinquante » ;
« b) Il est complété par une phrase ainsi rédigée :
« L’effectif salarié et le franchissement du seuil de cinquante salariés sont déterminés selon les modalités prévues à l’article L. 130‑1 du code de la sécurité sociale. » ;
« 2° Le IV du E est ainsi modifié :
« a) Au premier alinéa, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « onze » ;
« b) Le second alinéa est ainsi rédigé :
« Pour l’application du précédent alinéa, l’effectif salarié et le franchissement du seuil de onze salariés sont déterminés selon les modalités prévues à l’article L. 130‑1 du code de la sécurité sociale. » »
II. – En conséquence, à l’alinéa 45, après la référence : « I », insérer les mots : « et le I bis ».
III. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« III. – La perte de recettes pour l’État ou pour les organismes affectataires des deux taxes est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Avant l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« I A. – À la deuxième phrase du troisième alinéa du I de l’article 50 de la loi n°2003‑721 du 1er août 2003 pour l’initiative économique, après le mot : « actions », insérer les mots : « de simplification, de facilitation, notamment par la voie de la dématérialisation, ».
Avant l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« I A. – À la deuxième phrase du troisième alinéa du I de l’article 50 de la loi n°2003‑721 du 1er août 2003 pour l’initiative économique, après le mot : « actions », insérer les mots : « de simplification, de facilitation, notamment par la voie de la dématérialisation, ».
Substituer à l’alinéa 2 les deux alinéas suivants :
« 1° A Le 1° est abrogé ;
« 1° Le 4° est ainsi rédigé : « 4° D’un représentant des collectivités d’outre-mer de l’article 74 de la Constitution ; ».
Après l’alinéa 3, insérer les trois alinéas suivants :
« 3° Après le 6° sont insérés des 7° et 8° ainsi rédigés :
« 7° D’un déontologue ;
« 8° D’un juriste en droit du travail ». »
Au début, ajouter les trois alinéas suivants :
« I A Après le cinquième alinéa du I de l’article 50 de la loi n° 2003‑721 du 1er août 2003 pour l’initiative économique, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« – s’assurant de la cohérence de ces activités avec les engagements écologiques de la France pris lors de l’accord de Paris.
« – s’assurant que ces activités ne concourent pas au dumping social et écologique ni ne pillent les ressources de pays étrangers selon les principes du protectionnisme solidaire. »
L’article L. 122‑5 du code du service national est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation, les volontaires internationaux en entreprise effectuent leur mission au sein d’une entreprise française en France, si leur mission est dédiée à l’export. Un décret en Conseil d’État en précise les modalités. »
Rédiger ainsi cet article :
« Le code de commerce est ainsi modifié :
« 1° L’article L. 310‑3 est abrogé ;
« 2° Les 3° et 4° de l’article L. 310‑5 sont supprimés ;
« 3° Le 7° de l’article L. 442‑4 est supprimé. »
À l’alinéa 2, substituer au mot :
« ou »
le mot :
« et ».
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« Les ventes privées ou les promotions hors périodes de soldes supérieures à 20 % sont interdites. ».
À la première phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots :
« minimale de trois semaines et d’une durée maximale de six semaines chacune »
les mots :
« de deux semaines ».
À la première phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots :
« trois semaines et d’une durée maximale de six semaines »
les mots :
« quatre semaines ».
À la première phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots :
« trois semaines et d’une durée maximale de six semaines »
les mots :
« quatre semaines ».
À la première phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots :
« trois semaines et d’une durée maximale de six semaines »
les mots :
« quatre semaines ».
À la première phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots :
« trois semaines et d’une durée maximale de six semaines »
les mots :
« quatre semaines ».
À la première phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots :
« trois semaines et d’une durée maximale de six semaines »
les mots :
« quatre semaines ».
À la première phrase de l’alinéa 3, substituer au mot :
« six »,
le mot :
« quatre ».
À la première phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots :
« par un arrêté du ministre chargé de l’économie »
les mots :
« dans chaque région par un arrêté du représentant de l’État dans la région. »
Compléter la première phrase de l'alinéa 3 par les mots :
« et par un arrêté du représentant de l'État dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution ».
À la seconde phrase de l’alinéa 3, après la seconde occurrence du mot :
« ventes »,
insérer les mots :
« , notamment dans les territoires touristiques, ».
Supprimer l’alinéa 4.
Supprimer l’alinéa 4.
Supprimer l’alinéa 4.
Supprimer l’alinéa 4.
Supprimer l’alinéa 4.
Supprimer l’alinéa 4.
Supprimer l’alinéa 4.
Au premier alinéa de l'article L. 3122‑19 du code du travail, les mots : « à l'article L.3132-24, » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 3132‑24, L. 3132‑25, L. 3132‑25‑1 ou dans les emprises des gares mentionnées à l’article L. 3132‑25‑6, ».
Au premier alinéa de l’article L. 3122‑19 du code du travail, les mots : « à l’article L. 3132‑24 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 3132‑24 , L. 3132‑25 et L. 3132‑25‑1 ».
L’article L. 3132‑13 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les établissements de commerce de détail alimentaire dont la surface de vente est inférieure à 3000 m² peuvent donner le repos hebdomadaire par roulement pour tout ou partie du personnel, selon les modalités définies aux II et III de l’article L. 3132‑25‑3 et à l’article L. 3132‑25‑4. »
La section 1 du chapitre II du titre III du livre Ier de la troisième partie du code du travail est complétée par un article L. 3132‑3‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 3132‑3‑2. – Les jours de mémoire nationale du 8 mai, du 14 juillet, et du 11 novembre constituent des jours de repos donnés aux salariés. »
L’article L. 3132‑25‑5 du code du travail est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est supprimé ;
2° Au second alinéa, les mots : « à l’article L. 3132‑24 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 3132‑24 , L. 3132‑25 et L. 3132‑25‑1 ».
À l’alinéa 15, supprimer les mots :
« en Conseil d’État ».
Après le mot :
« exception »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 28 :
« , d'une part, des activités commerciales accessoires à la profession d'expert-comptable, exercées dans le respect des règles de déontologie et d’indépendance des commissaires aux comptes et dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article 22 de l’ordonnance n° 45‑2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l’ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d’expert-comptable, et, d’autre part, des activités commerciales accessoires exercées par la société pluri-professionnelle d’exercice dans les conditions prévues à l’article 31‑5 de la loi n° 90‑1258 du 31 décembre 1990 relative à l’exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales ; ».
I. – Substituer aux alinéas 30 à 32 les quatre alinéas suivants :
« Art. L. 823‑2‑1. – Les entités d’intérêt public nomment au moins un commissaire aux comptes.
« Art. L. 823‑2‑2. – Les personnes et entités, autres que celles mentionnées aux articles L. 823‑2 et L. 823‑2‑1, qui contrôlent une ou plusieurs sociétés au sens de l’article L. 233‑3 désignent au moins un commissaire aux comptes lorsque l’ensemble qu’elles forment avec les sociétés qu’elles contrôlent dépasse les seuils fixés par décret pour deux des trois critères suivants : le total cumulé de leur bilan, le montant cumulé hors taxes de leurs chiffres d’affaires ou le nombre moyen cumulé de leurs salariés au cours d’un exercice.
« L’alinéa précédent ne s’applique pas lorsque la personne ou l’entité qui contrôle une ou plusieurs sociétés est elle-même contrôlée par une personne ou une entité qui a désigné un commissaire aux comptes.
« Les sociétés contrôlées par les personnes et entités mentionnées au premier alinéa, dont le chiffre d’affaires du dernier exercice clos excède un seuil défini par décret, désignent au moins un commissaire aux comptes. »
II. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 36 :
« II. – Par dérogation au premier alinéa du I du présent article, lorsque le commissaire aux comptes est nommé volontairement ou lorsqu’il est nommé en application du premier alinéa de l’article L. 823‑2‑2 par une société, cette dernière peut choisir de limiter la durée de son mandat à trois exercices. Lorsque le commissaire aux comptes est nommé en application du troisième alinéa de l’article L. 823‑2‑2, la durée de son mandat est limitée à trois exercices. »
III. – En conséquence, compléter l’alinéa 37 par la phrase suivante :
« Lorsque le commissaire aux comptes est nommé en application du premier alinéa de l’article L. 823‑2‑2, le rapport identifiant les risques financiers, comptables et de gestion porte sur l’ensemble que la société mentionnée au premier alinéa de l’article L. 823‑2‑2 forme avec les sociétés qu’elle contrôle. »
I. – Substituer aux alinéas 30 à 32 les quatre alinéas suivants :
« Art. L. 823‑2‑1. – Les entités d’intérêt public nomment au moins un commissaire aux comptes.
« Art. L. 823‑2‑2. – Les personnes et entités, autres que celles mentionnées aux articles L. 823‑2 et L. 823‑2‑1, qui contrôlent une ou plusieurs sociétés au sens de l’article L. 233‑3 désignent au moins un commissaire aux comptes lorsque l’ensemble qu’elles forment avec les sociétés qu’elles contrôlent dépasse les seuils fixés par décret pour deux des trois critères suivants : le total cumulé de leur bilan, le montant cumulé hors taxes de leurs chiffres d’affaires ou le nombre moyen cumulé de leurs salariés au cours d’un exercice.
« L’alinéa précédent ne s’applique pas lorsque la personne ou l’entité qui contrôle une ou plusieurs sociétés est elle-même contrôlée par une personne ou une entité qui a désigné un commissaire aux comptes.
« Les sociétés contrôlées par les personnes et entités mentionnées au premier alinéa, dont le chiffre d’affaires du dernier exercice clos excède un seuil défini par décret, désignent au moins un commissaire aux comptes. »
II. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 36 :
« II. – Par dérogation au premier alinéa du I du présent article, lorsque le commissaire aux comptes est nommé volontairement ou lorsqu’il est nommé en application du premier alinéa de l’article L. 823‑2‑2 par une société, cette dernière peut choisir de limiter la durée de son mandat à trois exercices. Lorsque le commissaire aux comptes est nommé en application du troisième alinéa de l’article L. 823‑2‑2, la durée de son mandat est limitée à trois exercices. »
III. – En conséquence, compléter l’alinéa 37 par la phrase suivante :
« Lorsque le commissaire aux comptes est nommé en application du premier alinéa de l’article L. 823‑2‑2, le rapport identifiant les risques financiers, comptables et de gestion porte sur l’ensemble que la société mentionnée au premier alinéa de l’article L. 823‑2‑2 forme avec les sociétés qu’elle contrôle. »
À l’alinéa 41, substituer aux mots :
« 9°, 12° et 16° du présent article »
les mots :
« articles L. 225‑28, L. 226‑6 et L. 823‑2‑1 du code de commerce dans leur rédaction résultant des 9°, 12° et 16° du I du présent article ».
Le III de l’article L. 822‑11 du code de commerce est ainsi rédigé :
« III. – Il est interdit au commissaire aux comptes et aux membres du réseau auquel il appartient d’accepter une mission de certification auprès d’une personne ou d’une entité qui n’est pas une entité d’intérêt public lorsqu’il existe un risque d’autorévision ou d’atteinte à l’indépendance du commissaire aux comptes tel que défini par le code de déontologie. »
Après le deuxième alinéa de l’article L. 822‑15 du code de commerce, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les commissaires aux comptes désignés en application du premier ou du dernier alinéa de l’article L. 823‑2‑2 et ceux désignés volontairement par les sociétés comprises dans l’ensemble mentionné à ce même article, sont également libérés du secret professionnel les uns à l’égard des autres ; ».
Après l'article L. 822-19 du code de commerce, il est inséré un article L. 822‑20 ainsi rédigé :
« Art. L. 822-20. – L’exercice de la profession de commissaire aux comptes consiste en l’exercice, par les commissaires aux comptes, de missions de contrôle légal et de missions spéciales qui lui sont confiées par la loi ou le règlement. Le commissaire aux comptes peut en outre fournir des services autres que la certification des comptes, et notamment établir des attestations, dans le respect des dispositions du présent code, du règlement européen et des principes définis par le code de déontologie de la profession. »
Après l'article L. 822-19 du code de commerce, il est inséré un article L. 822‑20 ainsi rédigé :
« Art. L. 822-20. – L’exercice de la profession de commissaire aux comptes consiste en l’exercice, par les commissaires aux comptes, de missions de contrôle légal et de missions spéciales qui lui sont confiées par la loi ou le règlement. Le commissaire aux comptes peut en outre fournir des services autres que la certification des comptes, et notamment établir des attestations, dans le respect des dispositions du présent code, du règlement européen et des principes définis par le code de déontologie de la profession. »
À la première phrase de l’article 31‑3 de la loi n°90‑1258 du 31 décembre 1990 relative à l’exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales, après le mot : « industrielle, » sont insérés les mots : « de commissaire aux comptes ».
À la première phrase de l’article 31‑3 de la loi n°90‑1258 du 31 décembre 1990 relative à l’exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales, après le mot : « industrielle, » sont insérés les mots : « de commissaire aux comptes ».
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Rédiger ainsi cet article :
« Le code de commerce est ainsi modifié :
« 1° Le deuxième alinéa de l’article L. 223‑35 est ainsi modifié :
« a) Les mots : « fixés par décret en Conseil d’État » sont supprimés ;
« b) Il est complété par une phrase ainsi rédigé : « Le total du bilan est fixé à 1 550 000 €, le montant hors taxe du chiffre d’affaires à 3 100 000 € et le nombre moyen de salariés permanents employés au cours de l’exercice à cinquante. »
« 2° Le deuxième alinéa de l’article L. 227‑9‑1 est ainsi modifié :
« a) Les mots : « fixés par décret en Conseil d’État » sont supprimés ;
« b) Il est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le total du bilan est fixé à 1 550 000 €, le montant hors taxe du chiffre d’affaires à 3 100 000 € et le nombre moyen de salariés permanents employés au cours de l’exercice à cinquante. »
Rédiger ainsi cet article :
« Le code de commerce est ainsi modifié :
« 1° Le deuxième alinéa de l’article L. 223‑35 est ainsi modifié :
« a) Les mots : « fixés par décret en Conseil d’État » sont supprimés ;
« b) Il est complété par une phrase ainsi rédigé : « Le total du bilan est fixé à 1 550 000 €, le montant hors taxe du chiffre d’affaires à 3 100 000 € et le nombre moyen de salariés permanents employés au cours de l’exercice à cinquante. »
« 2° Le deuxième alinéa de l’article L. 227‑9‑1 est ainsi modifié :
« a) Les mots : « fixés par décret en Conseil d’État » sont supprimés ;
« b) Il est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le total du bilan est fixé à 2 000 000 €, le montant hors taxe du chiffre d’affaires à 4 000 000 € et le nombre moyen de salariés permanents employés au cours de l’exercice à cinquante. »
I. – Après l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° A Après le deuxième alinéa de l’article L. 223‑35, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret en Conseil d’État fixe le seuil de contrôle légal et le seuil d’audit légal « petite entreprise » pour les entités dépassant, pour chacun de ces seuils, au moins deux des trois critères suivants : le total du bilan, le montant du chiffre d’affaires hors taxe et le nombre moyen de salariés au cours de l’exercice. Les sociétés qui dépassent un seuil, à la clôture d’un exercice social, sont tenues de désigner au moins un commissaire aux comptes pour conduire un contrôle légal ou un audit légal « petite entreprise ». » ; »
II. – En conséquence, rédiger ainsi l'alinéa 15 :
« Un décret en Conseil d’État fixe le seuil de contrôle légal et le seuil d’audit légal « petit entreprise » pour les entités dépassant, pour chacun de ces seuils, au moins deux des trois critères suivants : le total du bilan, le montant du chiffre d’affaires hors taxe et le nombre moyen de salariés au cours de l’exercice. Les sociétés qui dépassent un seuil, à la clôture d’un exercice social, sont tenues de désigner au moins un commissaire aux comptes pour conduire un contrôle légal ou un audit légal « petite entreprise ». »
III. – En conséquence, rédiger ainsi l'alinéa 21 :
« Un décret en Conseil d’État fixe le seuil de contrôle légal et le seuil d’audit légal « petit entreprise » pour les entités dépassant, pour chacun de ces seuils, au moins deux des trois critères suivants : le total du bilan, le montant du chiffre d’affaires hors taxe et le nombre moyen de salariés au cours de l’exercice. Les sociétés qui dépassent un seuil, à la clôture d’un exercice social, sont tenues de désigner au moins un commissaire aux comptes pour conduire un contrôle légal ou un audit légal « petit entreprise ». »
IV. – En conséquence, après l'alinéa 23, insérer les deux alinéa suivants :
« aa) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret en Conseil d’État fixe le seuil de contrôle légal et le seuil d’audit légal « petit entreprise » pour les entités dépassant, pour chacun de ces seuils, au moins deux des trois critères suivants : le total du bilan, le montant du chiffre d’affaires hors taxe et le nombre moyen de salariés au cours de l’exercice. Les sociétés qui dépassent un seuil, à la clôture d’un exercice social, sont tenues de désigner au moins un commissaire aux comptes pour conduire un contrôle légal ou un audit légal « petit entreprise ». » ; »
I. – Après l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° A Après le deuxième alinéa de l’article L. 223‑35, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret en Conseil d’État fixe le seuil de contrôle légal et le seuil d’audit légal « petite entreprise » pour les entités dépassant, pour chacun de ces seuils, au moins deux des trois critères suivants : le total du bilan, le montant du chiffre d’affaires hors taxe et le nombre moyen de salariés au cours de l’exercice. Les sociétés qui dépassent un seuil, à la clôture d’un exercice social, sont tenues de désigner au moins un commissaire aux comptes pour conduire un contrôle légal ou un audit légal « petite entreprise ». » ; »
II. – En conséquence, rédiger ainsi l'alinéa 15 :
« Un décret en Conseil d’État fixe le seuil de contrôle légal et le seuil d’audit légal « petit entreprise » pour les entités dépassant, pour chacun de ces seuils, au moins deux des trois critères suivants : le total du bilan, le montant du chiffre d’affaires hors taxe et le nombre moyen de salariés au cours de l’exercice. Les sociétés qui dépassent un seuil, à la clôture d’un exercice social, sont tenues de désigner au moins un commissaire aux comptes pour conduire un contrôle légal ou un audit légal « petite entreprise ». »
III. – En conséquence, rédiger ainsi l'alinéa 21 :
« Un décret en Conseil d’État fixe le seuil de contrôle légal et le seuil d’audit légal « petit entreprise » pour les entités dépassant, pour chacun de ces seuils, au moins deux des trois critères suivants : le total du bilan, le montant du chiffre d’affaires hors taxe et le nombre moyen de salariés au cours de l’exercice. Les sociétés qui dépassent un seuil, à la clôture d’un exercice social, sont tenues de désigner au moins un commissaire aux comptes pour conduire un contrôle légal ou un audit légal « petit entreprise ». »
IV. – En conséquence, après l'alinéa 23, insérer les deux alinéa suivants :
« aa) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret en Conseil d’État fixe le seuil de contrôle légal et le seuil d’audit légal « petit entreprise » pour les entités dépassant, pour chacun de ces seuils, au moins deux des trois critères suivants : le total du bilan, le montant du chiffre d’affaires hors taxe et le nombre moyen de salariés au cours de l’exercice. Les sociétés qui dépassent un seuil, à la clôture d’un exercice social, sont tenues de désigner au moins un commissaire aux comptes pour conduire un contrôle légal ou un audit légal « petit entreprise ». » ; »
I. – Après l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° A Après le deuxième alinéa de l’article L. 223‑35, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret en Conseil d’État fixe le seuil de contrôle légal et le seuil d’audit légal « petite entreprise » pour les entités dépassant, pour chacun de ces seuils, au moins deux des trois critères suivants : le total du bilan, le montant du chiffre d’affaires hors taxe et le nombre moyen de salariés au cours de l’exercice. Les sociétés qui dépassent un seuil, à la clôture d’un exercice social, sont tenues de désigner au moins un commissaire aux comptes pour conduire un contrôle légal ou un audit légal « petite entreprise ». » ; »
II. – En conséquence, rédiger ainsi l'alinéa 15 :
« Un décret en Conseil d’État fixe le seuil de contrôle légal et le seuil d’audit légal « petit entreprise » pour les entités dépassant, pour chacun de ces seuils, au moins deux des trois critères suivants : le total du bilan, le montant du chiffre d’affaires hors taxe et le nombre moyen de salariés au cours de l’exercice. Les sociétés qui dépassent un seuil, à la clôture d’un exercice social, sont tenues de désigner au moins un commissaire aux comptes pour conduire un contrôle légal ou un audit légal « petite entreprise ». »
III. – En conséquence, rédiger ainsi l'alinéa 21 :
« Un décret en Conseil d’État fixe le seuil de contrôle légal et le seuil d’audit légal « petit entreprise » pour les entités dépassant, pour chacun de ces seuils, au moins deux des trois critères suivants : le total du bilan, le montant du chiffre d’affaires hors taxe et le nombre moyen de salariés au cours de l’exercice. Les sociétés qui dépassent un seuil, à la clôture d’un exercice social, sont tenues de désigner au moins un commissaire aux comptes pour conduire un contrôle légal ou un audit légal « petit entreprise ». »
IV. – En conséquence, après l'alinéa 23, insérer les deux alinéa suivants :
« aa) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret en Conseil d’État fixe le seuil de contrôle légal et le seuil d’audit légal « petit entreprise » pour les entités dépassant, pour chacun de ces seuils, au moins deux des trois critères suivants : le total du bilan, le montant du chiffre d’affaires hors taxe et le nombre moyen de salariés au cours de l’exercice. Les sociétés qui dépassent un seuil, à la clôture d’un exercice social, sont tenues de désigner au moins un commissaire aux comptes pour conduire un contrôle légal ou un audit légal « petit entreprise ». » ; »
I. – Après l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° A Après le deuxième alinéa de l’article L. 223‑35, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret en Conseil d’État fixe le seuil de contrôle légal et le seuil d’audit légal « petite entreprise » pour les entités dépassant, pour chacun de ces seuils, au moins deux des trois critères suivants : le total du bilan, le montant du chiffre d’affaires hors taxe et le nombre moyen de salariés au cours de l’exercice. Les sociétés qui dépassent un seuil, à la clôture d’un exercice social, sont tenues de désigner au moins un commissaire aux comptes pour conduire un contrôle légal ou un audit légal « petite entreprise ». » ; »
II. – En conséquence, rédiger ainsi l'alinéa 15 :
« Un décret en Conseil d’État fixe le seuil de contrôle légal et le seuil d’audit légal « petit entreprise » pour les entités dépassant, pour chacun de ces seuils, au moins deux des trois critères suivants : le total du bilan, le montant du chiffre d’affaires hors taxe et le nombre moyen de salariés au cours de l’exercice. Les sociétés qui dépassent un seuil, à la clôture d’un exercice social, sont tenues de désigner au moins un commissaire aux comptes pour conduire un contrôle légal ou un audit légal « petite entreprise ». »
III. – En conséquence, rédiger ainsi l'alinéa 21 :
« Un décret en Conseil d’État fixe le seuil de contrôle légal et le seuil d’audit légal « petit entreprise » pour les entités dépassant, pour chacun de ces seuils, au moins deux des trois critères suivants : le total du bilan, le montant du chiffre d’affaires hors taxe et le nombre moyen de salariés au cours de l’exercice. Les sociétés qui dépassent un seuil, à la clôture d’un exercice social, sont tenues de désigner au moins un commissaire aux comptes pour conduire un contrôle légal ou un audit légal « petit entreprise ». »
IV. – En conséquence, après l'alinéa 23, insérer les deux alinéa suivants :
« aa) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret en Conseil d’État fixe le seuil de contrôle légal et le seuil d’audit légal « petit entreprise » pour les entités dépassant, pour chacun de ces seuils, au moins deux des trois critères suivants : le total du bilan, le montant du chiffre d’affaires hors taxe et le nombre moyen de salariés au cours de l’exercice. Les sociétés qui dépassent un seuil, à la clôture d’un exercice social, sont tenues de désigner au moins un commissaire aux comptes pour conduire un contrôle légal ou un audit légal « petit entreprise ». » ; »
Supprimer les alinéas 2 à 12.
I – À l’alinéa 6, supprimer la référence :
« , à la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 225‑204 ».
II – En conséquence, à l’alinéa 12, après la référence :
« L. 225‑197‑1 »,
insérer la référence :
« , au deuxième alinéa de l’article L. 225‑204 ».
I. – À l’alinéa 14, substituer aux mots :
« peut désigner »
le mot :
« désigne ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 16, substituer aux mots :
« peut être »
le mot :
« est ».
I. – À l’alinéa 20, substituer aux mots :
« peut désigner »
le mot :
« désigne ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 22,substituer aux mots :
« peut être »
le mot :
« est ».
Après l’alinéa 22, insérer l'alinéa suivant :
« Dans les entités contrôlées qui n’ont pas désigné de commissaire aux comptes, le commissaire aux comptes mentionné au présent article exerce des diligences définies par une norme d’exercice professionnel spécifique homologuée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. »
Rédiger ainsi l’alinéa 28 :
« 15° bis – Le 3° de l’article L. 822‑10 est complété par les mots : « à l’exception des activités commerciales accessoires à la profession d’expert-comptable, exercées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article 22 de l’ordonnance n° 45‑2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable et des activités commerciales accessoires exercées par la société pluri professionnelle d’exercice dans les conditions prévues par l’article 31‑5 de la loi n° 90‑1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales. »
Substituer aux alinéas 30 à 32 les quatre alinéas suivants :
« Art. L. 823-2-1. – Les entités d’intérêt public nomment au moins un commissaire aux comptes.
« Art. L. 823-2-2. - Les personnes et entités qui contrôlent une ou plusieurs sociétés au sens de l’article L. 233-3 désignent au moins un commissaire aux comptes lorsque l’ensemble qu’elles forment avec les sociétés qu’elles contrôlent dépasse les seuils fixés par décret pour deux des trois critères suivants : le total cumulé de leur bilan, le montant cumulé hors taxes de leur chiffres d’affaires ou le nombre moyen cumulé de leurs salariés au cours d’un exercice.
« Les dispositions qui précèdent ne s’appliquent pas lorsque la personne ou entité qui contrôle une ou plusieurs sociétés est elle-même contrôlée par une personne ou une entité qui a désigné un commissaire aux comptes.
« Les sociétés contrôlées par les personnes et entités mentionnées au premier alinéa, dont le chiffre d’affaires du dernier exercice clos excède un montant défini par décret, désignent au moins un commissaire aux comptes. ».
I. – À l'alinéa 30, substituer aux mots :
« les seuils fixés »
les mots :
« le seuil de contrôle légal fixé ».
II. – En conséquence, substituer à l'alinéa 31 les trois alinéas suivants :
« Les personnes et entités qui contrôlent une ou plusieurs sociétés au sens de l’article L. 2333 désignent au moins un commissaire aux comptes lorsque l’ensemble qu’elles forment avec les sociétés qu’elles contrôlent dépasse les seuils de contrôle légal fixés par décret en Conseil d’État pour deux des trois critères suivants : le total cumulé de leurs bilans, le montant cumulé hors taxes de leurs chiffres d’affaires ou le nombre moyen cumulé de leurs salariés au cours d’un exercice. »
« Les sociétés contrôlées par une personne ou entité au sens de l’article L. 233‑3 qui dépassent le seuil de contrôle légal ou le seuil d’audit légal «Petite Entreprise» ont l’obligation de désigner un commissaire aux comptes.
« Les personnes et entités contrôlantes visées au deuxième alinéa font nommer un commissaire aux comptes dans les entités contrôlées les plus contributives, de sorte que le périmètre directement soumis au contrôle d’un ou de plusieurs commissaires aux comptes représente au moins 70 % du chiffre d’affaires cumulé de l’ensemble. »
I. – À l'alinéa 30, substituer aux mots :
« les seuils fixés »
les mots :
« le seuil de contrôle légal fixé ».
II. – En conséquence, substituer à l'alinéa 31 les trois alinéas suivants :
« Les personnes et entités qui contrôlent une ou plusieurs sociétés au sens de l’article L. 2333 désignent au moins un commissaire aux comptes lorsque l’ensemble qu’elles forment avec les sociétés qu’elles contrôlent dépasse les seuils de contrôle légal fixés par décret en Conseil d’État pour deux des trois critères suivants : le total cumulé de leurs bilans, le montant cumulé hors taxes de leurs chiffres d’affaires ou le nombre moyen cumulé de leurs salariés au cours d’un exercice. »
« Les sociétés contrôlées par une personne ou entité au sens de l’article L. 233‑3 qui dépassent le seuil de contrôle légal ou le seuil d’audit légal «Petite Entreprise» ont l’obligation de désigner un commissaire aux comptes.
« Les personnes et entités contrôlantes visées au deuxième alinéa font nommer un commissaire aux comptes dans les entités contrôlées les plus contributives, de sorte que le périmètre directement soumis au contrôle d’un ou de plusieurs commissaires aux comptes représente au moins 70 % du chiffre d’affaires cumulé de l’ensemble. »
I. – À l’alinéa 38, après la référence :
« L. 233‑13, » ,
insérer les références :
« L. 234‑1, L. 234‑2 ».
II. – En conséquence, substituer à la référence :
« et L. 239‑2 »
les références :
« , L. 239‑2 et le deuxième alinéa de l’article L. 823‑12 ».
Après le mot :
« celui-ci »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 40 :
« est nommé volontairement par une société, ou lorsqu’il est nommé en application de l’article L. 823‑2‑2. »
Rédiger ainsi les alinéas 41 à 43 :
« II. – Les dispositions du présent article s’appliquent à compter du premier exercice ouvert postérieurement à la publication du décret mentionné aux 9°, 12° et 16°, et au plus tard le 1er janvier 2019.
« Jusqu’au 31 décembre 2021, les sociétés qui n’entrent plus dans le champ d’application de l’article L. 226‑6 du code de commerce, désignent un commissaire aux comptes aux fins de certifier leurs comptes selon les modalités prévues au II de l’article L. 823‑3, pour un mandat s’achevant au plus tard le 31 décembre 2021.
« Les mandats de commissaires aux comptes en cours à la date mentionnée au premier alinéa se poursuivent jusqu’à leur date d’expiration selon les modalités prévues au II de l’article L. 823‑3 sans pouvoir dépasser la date du 31 décembre 2021. En cas de refus du commissaire aux comptes concernés, la société désigne un autre commissaire aux comptes conformément à l’alinéa précédent. »
Rédiger ainsi les alinéas 41 à 43 :
« Les mandats des commissaires aux comptes dans les sociétés qui ne dépassent pas, pour le dernier exercice clos au jour de l’entrée en vigueur de la loi, les seuils fixés par décret pour deux des trois critères suivants, à savoir le total de leur bilan, le montant de leur chiffre d’affaires hors taxe ou le nombre moyen de leurs salariés au cours de l’exercice, prennent fin à la prochaine assemblée générale amenée à statuer sur les comptes.
« Ces mêmes sociétés désignent à cette assemblée générale un commissaire aux comptes aux fins de certifier leurs comptes selon les modalités prévues au II de l’article L. 823‑3. »
À la fin de l’alinéa 41, substituer à l’année :
« 2019 »
l’année :
« 2020 ».
À la fin de l’alinéa 41, substituer à l’année :
« 2019 »
l’année :
« 2021 ».
À la fin de l’alinéa 41, substituer à l’année :
« 2019 »
l’année :
« 2021 ».
À la fin de l’alinéa 41, substituer à l’année :
« 2019 »
l’année :
« 2021 ».
Après l’alinéa 41, insérer les deux alinéas suivants :
« Jusqu’au 31 décembre 2021, les sociétés qui n’entrent plus dans le champ d’application de l’article L. 226‑6 du code de commerce désignent un commissaire aux comptes aux fins de certifier leurs comptes selon les modalités prévues au II de l’article L. 823‑3 du même code, pour un mandat s’achevant au plus tard le 31 décembre 2021.
« Les mandats de commissaires aux comptes en cours à la date mentionnée au premier alinéa se poursuivent jusqu’à leur date d’expiration selon les modalités prévues au II du même article sans pouvoir dépasser la date du 31 décembre 2021. En cas de refus du commissaire aux comptes concerné, la société désigne un autre commissaire aux comptes conformément à l’alinéa précédent. »
Rédiger ainsi les alinéas 42 et 43 :
« Jusqu’au 31 décembre 2021, les sociétés qui n’entrent plus dans le champ d’application de l’article L. 226‑6 du code de commerce, désignent un commissaire aux comptes aux fins de certifier leurs comptes selon les modalités prévues au II de l’article L. 823‑3, pour un mandat s’achevant au plus tard le 31 décembre 2021.
« Les mandats de commissaires aux comptes en cours à la date mentionnée au premier alinéa se poursuivent jusqu’à leur date d’expiration selon les modalités prévues au II de l’article L. 823‑3 sans pouvoir dépasser la date du 31 décembre 2021. En cas de refus du commissaire aux comptes concernés, la société désigne un autre commissaire aux comptes conformément à l’alinéa précédent. »
Substituer à l’alinéa 43 les deux alinéas suivants :
« Dans les sociétés qui ne dépassent pas, pour le dernier exercice clos au jour de l’entrée en vigueur de la présente loi, les seuils fixés par décret pour deux des trois critères suivants : le total de leur bilan, le montant de leur chiffre d’affaires hors taxe ou le nombre moyen de leurs salariés au cours de l’exercice, les mandats des commissaires aux comptes prennent fin à la prochaine assemblée générale amenée à statuer sur les comptes.
« Ces mêmes sociétés désignent à cette assemblée générale un commissaire aux comptes aux fins de certifier leurs comptes selon les modalités prévues au II de l’article L. 823‑3. »
Le I de l’article L. 232‑21 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de non-respect des délais pour le dépôt des comptes annuels, les amendes prévues à cet effet par le code de commerce sont doublées. Les sommes sont fixées par décret. »
Le code de commerce est ainsi modifié :
1° Les articles L. 241‑9, L. 244‑4, L. 246‑2 et le 2° de l’article L. 654‑1 sont complétés par une phrase ainsi rédigée :
« Cette condition est présumée remplie vis-à-vis de la ou des sociétés contrôlantes au sens de l’article L. 233‑3 ainsi que de leurs mandataires sociaux et bénéficiaires effectifs, au sens de la loi n° 2016‑1691 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, lorsqu’aucun commissaire aux comptes n’a été en fonction dans la société contrôlée pendant les vingt-quatre mois précédant l’infraction. »
2° L’article L. 651‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Elles s’appliquent également à la ou aux sociétés contrôlantes de ces personnes au sens de l’article L. 233‑3 ainsi qu’à leurs mandataires sociaux et bénéficiaires effectifs, lorsqu’aucun commissaire aux comptes n’a été en fonction dans la société contrôlée pendant les vingt-quatre mois précédant l’ouverture de la procédure collective. »
3° L’article L. 651‑2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la liquidation judiciaire d’une personne morale dans laquelle aucun commissaire aux comptes n’était en fonction pendant les vingt-quatre mois précédents fait apparaître une insuffisance d’actif, le tribunal peut décider que le montant de cette insuffisance d’actif est supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d’entre eux. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables. »
Le code de commerce est ainsi modifié :
1° Les articles L. 241‑9, L. 244‑4, L. 246‑2 et le 2° de l’article L. 654‑1 sont complétés par une phrase ainsi rédigée :
« Cette condition est présumée remplie vis-à-vis de la ou des sociétés contrôlantes au sens de l’article L. 233‑3 ainsi que de leurs mandataires sociaux et bénéficiaires effectifs, au sens de la loi n° 2016‑1691 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, lorsqu’aucun commissaire aux comptes n’a été en fonction dans la société contrôlée pendant les vingt-quatre mois précédant l’infraction. »
2° L’article L. 651‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Elles s’appliquent également à la ou aux sociétés contrôlantes de ces personnes au sens de l’article L. 233‑3 ainsi qu’à leurs mandataires sociaux et bénéficiaires effectifs, lorsqu’aucun commissaire aux comptes n’a été en fonction dans la société contrôlée pendant les vingt-quatre mois précédant l’ouverture de la procédure collective. »
3° L’article L. 651‑2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la liquidation judiciaire d’une personne morale dans laquelle aucun commissaire aux comptes n’était en fonction pendant les vingt-quatre mois précédents fait apparaître une insuffisance d’actif, le tribunal peut décider que le montant de cette insuffisance d’actif est supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d’entre eux. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables. »
Le code de commerce est ainsi modifié :
1° Les articles L. 241‑9, L. 244‑4, L. 246‑2 et le 2° de l’article L. 654‑1 sont complétés par une phrase ainsi rédigée :
« Cette condition est présumée remplie vis-à-vis de la ou des sociétés contrôlantes au sens de l’article L. 233‑3 ainsi que de leurs mandataires sociaux et bénéficiaires effectifs, au sens de la loi n° 2016‑1691 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, lorsqu’aucun commissaire aux comptes n’a été en fonction dans la société contrôlée pendant les vingt-quatre mois précédant l’infraction. »
2° L’article L. 651‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Elles s’appliquent également à la ou aux sociétés contrôlantes de ces personnes au sens de l’article L. 233‑3 ainsi qu’à leurs mandataires sociaux et bénéficiaires effectifs, lorsqu’aucun commissaire aux comptes n’a été en fonction dans la société contrôlée pendant les vingt-quatre mois précédant l’ouverture de la procédure collective. »
3° L’article L. 651‑2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la liquidation judiciaire d’une personne morale dans laquelle aucun commissaire aux comptes n’était en fonction pendant les vingt-quatre mois précédents fait apparaître une insuffisance d’actif, le tribunal peut décider que le montant de cette insuffisance d’actif est supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d’entre eux. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables. »
Le code de commerce est ainsi modifié :
1° Les articles L. 241‑9, L. 244‑4, L. 246‑2 et le 2° de l’article L. 654‑1 sont complétés par une phrase ainsi rédigée :
« Cette condition est présumée remplie vis-à-vis de la ou des sociétés contrôlantes au sens de l’article L. 233‑3 ainsi que de leurs mandataires sociaux et bénéficiaires effectifs, au sens de la loi n° 2016‑1691 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, lorsqu’aucun commissaire aux comptes n’a été en fonction dans la société contrôlée pendant les vingt-quatre mois précédant l’infraction. »
2° L’article L. 651‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Elles s’appliquent également à la ou aux sociétés contrôlantes de ces personnes au sens de l’article L. 233‑3 ainsi qu’à leurs mandataires sociaux et bénéficiaires effectifs, lorsqu’aucun commissaire aux comptes n’a été en fonction dans la société contrôlée pendant les vingt-quatre mois précédant l’ouverture de la procédure collective. »
3° L’article L. 651‑2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la liquidation judiciaire d’une personne morale dans laquelle aucun commissaire aux comptes n’était en fonction pendant les vingt-quatre mois précédents fait apparaître une insuffisance d’actif, le tribunal peut décider que le montant de cette insuffisance d’actif est supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d’entre eux. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables. »
Le code de commerce est ainsi modifié :
1° Les articles L. 241‑9, L. 244‑4, L. 246‑2 et le 2° de l’article L. 654‑1 sont complétés par une phrase ainsi rédigée :
« Cette condition est présumée remplie vis-à-vis de la ou des sociétés contrôlantes au sens de l’article L. 233‑3 ainsi que de leurs mandataires sociaux et bénéficiaires effectifs, au sens de la loi n° 2016‑1691 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, lorsqu’aucun commissaire aux comptes n’a été en fonction dans la société contrôlée pendant les vingt-quatre mois précédant l’infraction. »
2° L’article L. 651‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Elles s’appliquent également à la ou aux sociétés contrôlantes de ces personnes au sens de l’article L. 233‑3 ainsi qu’à leurs mandataires sociaux et bénéficiaires effectifs, lorsqu’aucun commissaire aux comptes n’a été en fonction dans la société contrôlée pendant les vingt-quatre mois précédant l’ouverture de la procédure collective. »
3° L’article L. 651‑2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la liquidation judiciaire d’une personne morale dans laquelle aucun commissaire aux comptes n’était en fonction pendant les vingt-quatre mois précédents fait apparaître une insuffisance d’actif, le tribunal peut décider que le montant de cette insuffisance d’actif est supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d’entre eux. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables. »
Le code de commerce est ainsi modifié :
1° Les articles L. 241‑9, L. 244‑4, L. 246‑2 et le 2° de l’article L. 654‑1 sont complétés par une phrase ainsi rédigée :
« Cette condition est présumée remplie vis-à-vis de la ou des sociétés contrôlantes au sens de l’article L. 233‑3 ainsi que de leurs mandataires sociaux et bénéficiaires effectifs, au sens de la loi n° 2016‑1691 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, lorsqu’aucun commissaire aux comptes n’a été en fonction dans la société contrôlée pendant les vingt-quatre mois précédant l’infraction. »
2° L’article L. 651‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Elles s’appliquent également à la ou aux sociétés contrôlantes de ces personnes au sens de l’article L. 233‑3 ainsi qu’à leurs mandataires sociaux et bénéficiaires effectifs, lorsqu’aucun commissaire aux comptes n’a été en fonction dans la société contrôlée pendant les vingt-quatre mois précédant l’ouverture de la procédure collective. »
3° L’article L. 651‑2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la liquidation judiciaire d’une personne morale dans laquelle aucun commissaire aux comptes n’était en fonction pendant les vingt-quatre mois précédents fait apparaître une insuffisance d’actif, le tribunal peut décider que le montant de cette insuffisance d’actif est supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d’entre eux. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables. »
Le code de commerce est ainsi modifié :
1° Les articles L. 241‑9, L. 244‑4, L. 246‑2 et le 2° de l’article L. 654‑1 sont complétés par une phrase ainsi rédigée :
« Cette condition est présumée remplie vis-à-vis de la ou des sociétés contrôlantes au sens de l’article L. 233‑3 ainsi que de leurs mandataires sociaux et bénéficiaires effectifs, au sens de la loi n° 2016‑1691 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, lorsqu’aucun commissaire aux comptes n’a été en fonction dans la société contrôlée pendant les vingt-quatre mois précédant l’infraction. »
2° L’article L. 651‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Elles s’appliquent également à la ou aux sociétés contrôlantes de ces personnes au sens de l’article L. 233‑3 ainsi qu’à leurs mandataires sociaux et bénéficiaires effectifs, lorsqu’aucun commissaire aux comptes n’a été en fonction dans la société contrôlée pendant les vingt-quatre mois précédant l’ouverture de la procédure collective. »
3° L’article L. 651‑2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la liquidation judiciaire d’une personne morale dans laquelle aucun commissaire aux comptes n’était en fonction pendant les vingt-quatre mois précédents fait apparaître une insuffisance d’actif, le tribunal peut décider que le montant de cette insuffisance d’actif est supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d’entre eux. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables. »
Le code de commerce est ainsi modifié :
1° Les articles L. 241‑9, L. 244‑4, L. 246‑2 et le 2° de l’article L. 654‑1 sont complétés par une phrase ainsi rédigée :
« Cette condition est présumée remplie vis-à-vis de la ou des sociétés contrôlantes au sens de l’article L. 233‑3 ainsi que de leurs mandataires sociaux et bénéficiaires effectifs, au sens de la loi n° 2016‑1691 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, lorsqu’aucun commissaire aux comptes n’a été en fonction dans la société contrôlée pendant les vingt-quatre mois précédant l’infraction. »
2° L’article L. 651‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Elles s’appliquent également à la ou aux sociétés contrôlantes de ces personnes au sens de l’article L. 233‑3 ainsi qu’à leurs mandataires sociaux et bénéficiaires effectifs, lorsqu’aucun commissaire aux comptes n’a été en fonction dans la société contrôlée pendant les vingt-quatre mois précédant l’ouverture de la procédure collective. »
3° L’article L. 651‑2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la liquidation judiciaire d’une personne morale dans laquelle aucun commissaire aux comptes n’était en fonction pendant les vingt-quatre mois précédents fait apparaître une insuffisance d’actif, le tribunal peut décider que le montant de cette insuffisance d’actif est supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d’entre eux. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables. »
Le code de commerce est ainsi modifié :
1° Les articles L. 241‑9, L. 244‑4, L. 246‑2 et le 2° de l’article L. 654‑1 sont complétés par une phrase ainsi rédigée :
« Cette condition est présumée remplie vis-à-vis de la ou des sociétés contrôlantes au sens de l’article L. 233‑3 ainsi que de leurs mandataires sociaux et bénéficiaires effectifs, au sens de la loi n° 2016‑1691 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, lorsqu’aucun commissaire aux comptes n’a été en fonction dans la société contrôlée pendant les vingt-quatre mois précédant l’infraction. »
2° L’article L. 651‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Elles s’appliquent également à la ou aux sociétés contrôlantes de ces personnes au sens de l’article L. 233‑3 ainsi qu’à leurs mandataires sociaux et bénéficiaires effectifs, lorsqu’aucun commissaire aux comptes n’a été en fonction dans la société contrôlée pendant les vingt-quatre mois précédant l’ouverture de la procédure collective. »
3° L’article L. 651‑2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la liquidation judiciaire d’une personne morale dans laquelle aucun commissaire aux comptes n’était en fonction pendant les vingt-quatre mois précédents fait apparaître une insuffisance d’actif, le tribunal peut décider que le montant de cette insuffisance d’actif est supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d’entre eux. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables. »
L’article 611‑2 du code de commerce est complété par un III ainsi rédigé :
« III. – Lorsque l’expert comptable d’une personne morale relève, à l’occasion de l’exercice de sa mission, des faits de nature à compromettre la continuité de l’exploitation de l’entreprise, il est tenu d’en informer le dirigeant et de transmettre copie de cette information au président du tribunal compétent. »
I. – Le premier alinéa de l’article L. 612‑1 du code de commerce est ainsi rédigé :
« Les personnes morales de droit privé non commerçantes ayant une activité économique dont le montant hors taxes du chiffre d’affaires ou les ressources dépassent le seuil fixé par décret en Conseil d’État, doivent établir chaque année un bilan, un compte de résultat et une annexe. Les modalités d’établissement de ces documents sont précisées par décret. »
II. – Le premier alinéa de l’article 4‑1 de la loi 87‑571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat est ainsi rédigé :
« Tout organisme bénéficiaire de dons de personnes physiques ou morales ouvrant droit, au bénéfice des donateurs, à un avantage fiscal doit assurer, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État, la publicité par tous moyens et la certification de ses comptes annuels au-dessus d’un montant de dons de 75 000 euros par an. »
I. – Le premier alinéa de l’article L. 612‑1 du code de commerce est ainsi rédigé :
« Les personnes morales de droit privé non commerçantes ayant une activité économique dont le montant hors taxes du chiffre d’affaires ou les ressources dépassent le seuil fixé par décret en Conseil d’État, doivent établir chaque année un bilan, un compte de résultat et une annexe. Les modalités d’établissement de ces documents sont précisées par décret. »
II. – Le premier alinéa de l’article 4‑1 de la loi 87‑571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat est ainsi rédigé :
« Tout organisme bénéficiaire de dons de personnes physiques ou morales ouvrant droit, au bénéfice des donateurs, à un avantage fiscal doit assurer, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État, la publicité par tous moyens et la certification de ses comptes annuels au-dessus d’un montant de dons de 75 000 euros par an. »
I. – Le premier alinéa de l’article L. 612‑1 du code de commerce est ainsi rédigé :
« Les personnes morales de droit privé non commerçantes ayant une activité économique dont le montant hors taxes du chiffre d’affaires ou les ressources dépassent le seuil fixé par décret en Conseil d’État, doivent établir chaque année un bilan, un compte de résultat et une annexe. Les modalités d’établissement de ces documents sont précisées par décret. »
II. – Le premier alinéa de l’article 4‑1 de la loi 87‑571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat est ainsi rédigé :
« Tout organisme bénéficiaire de dons de personnes physiques ou morales ouvrant droit, au bénéfice des donateurs, à un avantage fiscal doit assurer, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État, la publicité par tous moyens et la certification de ses comptes annuels au-dessus d’un montant de dons de 75 000 euros par an. »
I. – Le premier alinéa de l’article L. 612‑1 du code de commerce est ainsi rédigé :
« Les personnes morales de droit privé non commerçantes ayant une activité économique dont le montant hors taxes du chiffre d’affaires ou les ressources dépassent le seuil fixé par décret en Conseil d’État, doivent établir chaque année un bilan, un compte de résultat et une annexe. Les modalités d’établissement de ces documents sont précisées par décret. »
II. – Le premier alinéa de l’article 4‑1 de la loi 87‑571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat est ainsi rédigé :
« Tout organisme bénéficiaire de dons de personnes physiques ou morales ouvrant droit, au bénéfice des donateurs, à un avantage fiscal doit assurer, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État, la publicité par tous moyens et la certification de ses comptes annuels au-dessus d’un montant de dons de 75 000 euros par an. »
I. – Le premier alinéa de l’article L. 612‑1 du code de commerce est ainsi rédigé :
« Les personnes morales de droit privé non commerçantes ayant une activité économique dont le montant hors taxes du chiffre d’affaires ou les ressources dépassent le seuil fixé par décret en Conseil d’État, doivent établir chaque année un bilan, un compte de résultat et une annexe. Les modalités d’établissement de ces documents sont précisées par décret. »
II. – Le premier alinéa de l’article 4‑1 de la loi 87‑571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat est ainsi rédigé :
« Tout organisme bénéficiaire de dons de personnes physiques ou morales ouvrant droit, au bénéfice des donateurs, à un avantage fiscal doit assurer, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État, la publicité par tous moyens et la certification de ses comptes annuels au-dessus d’un montant de dons de 75 000 euros par an. »
Le premier alinéa de l'article L. 612‑1 du code de commerce est ainsi rédigé :
« Les personnes morales de droit privé non commerçantes ayant une activité économique dont le montant hors taxes du chiffre d’affaires ou les ressources dépassent le seuil fixé par décret en Conseil d’État, doivent établir chaque année un bilan, un compte de résultat et une annexe. Les modalités d’établissement de ces documents sont précisées par décret. »
Le premier alinéa de l'article L. 612‑1 du code de commerce est ainsi rédigé :
« Les personnes morales de droit privé non commerçantes ayant une activité économique dont le montant hors taxes du chiffre d’affaires ou les ressources dépassent le seuil fixé par décret en Conseil d’État, doivent établir chaque année un bilan, un compte de résultat et une annexe. Les modalités d’établissement de ces documents sont précisées par décret. »
Le premier alinéa de l'article L. 612‑1 du code de commerce est ainsi rédigé :
« Les personnes morales de droit privé non commerçantes ayant une activité économique dont le montant hors taxes du chiffre d’affaires ou les ressources dépassent le seuil fixé par décret en Conseil d’État, doivent établir chaque année un bilan, un compte de résultat et une annexe. Les modalités d’établissement de ces documents sont précisées par décret. »
Après le deuxième alinéa de l’article L. 821‑9 du code de commerce, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les missions d’audit légal Petite Entreprise ou de contrôle légal exercé dans les petites entreprises au sens de l’article L. 123‑16 font l’objet d’un contrôle d’activité professionnelle adapté et délégué à la Compagnie nationale des commissaires aux comptes. »
Après le deuxième alinéa de l’article L. 821‑9 du code de commerce, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les missions d’audit légal Petite Entreprise ou de contrôle légal exercé dans les petites entreprises au sens de l’article L. 123‑16 font l’objet d’un contrôle d’activité professionnelle adapté et délégué à la Compagnie nationale des commissaires aux comptes. »
Après le deuxième alinéa de l’article L. 821‑9 du code de commerce, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les missions d’audit légal Petite Entreprise ou de contrôle légal exercé dans les petites entreprises au sens de l’article L. 123‑16 font l’objet d’un contrôle d’activité professionnelle adapté et délégué à la Compagnie nationale des commissaires aux comptes. »
Après le deuxième alinéa de l’article L. 821‑9 du code de commerce, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les missions d’audit légal Petite Entreprise ou de contrôle légal exercé dans les petites entreprises au sens de l’article L. 123‑16 font l’objet d’un contrôle d’activité professionnelle adapté et délégué à la Compagnie nationale des commissaires aux comptes. »
Après le deuxième alinéa de l’article L. 821‑9 du code de commerce, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les missions d’audit légal Petite Entreprise ou de contrôle légal exercé dans les petites entreprises au sens de l’article L. 123‑16 font l’objet d’un contrôle d’activité professionnelle adapté et délégué à la Compagnie nationale des commissaires aux comptes. »
Après le deuxième alinéa de l’article L. 821‑9 du code de commerce, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les missions d’audit légal Petite Entreprise ou de contrôle légal exercé dans les petites entreprises au sens de l’article L. 123‑16 font l’objet d’un contrôle d’activité professionnelle adapté et délégué à la Compagnie nationale des commissaires aux comptes. »
Après le deuxième alinéa de l’article L. 821‑9 du code de commerce, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les missions d’audit légal Petite Entreprise ou de contrôle légal exercé dans les petites entreprises au sens de l’article L. 123‑16 font l’objet d’un contrôle d’activité professionnelle adapté et délégué à la Compagnie nationale des commissaires aux comptes. »
Après le deuxième alinéa de l’article L. 821‑9 du code de commerce, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les missions d’audit légal Petite Entreprise ou de contrôle légal exercé dans les petites entreprises au sens de l’article L. 123‑16 font l’objet d’un contrôle d’activité professionnelle adapté et délégué à la Compagnie nationale des commissaires aux comptes. »
Après le deuxième alinéa de l’article L. 821‑9 du code de commerce, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« « Les missions de contrôle légal exercé dans les petites entreprises au sens de l’article L. 123‑16 font l’objet d’un contrôle d’activité professionnelle adapté et délégué à la Compagnie nationale des commissaires aux comptes. »
Le code de commerce est ainsi modifié :
1° Le III de l’article L. 822‑11 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
- À la fin, les mots : « qui sont définis par le code de déontologie » sont supprimés ;
- Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Il s’agit de services qui le placeraient dans une situation d’autorévision, ou qui le conduirait à assurer la défense des intérêts de l’entité contrôlée ou de ses dirigeants, à être associé à la gestion ou à la prise de décision de l’entité contrôlée, ou encore obtenir un intérêt auprès de l’entité dont il est chargé de contrôler les comptes » ;
b) Après le mot : « certifiés », la fin du second alinéa est ainsi rédigée : « ainsi qu’aux personnes ou entités qui contrôlent celle-ci ou qui sont contrôlées par elle au sens des I et II de l’article L. 233‑3. » ;
2° À la fin du II de l’article L. 822‑11‑1, les mots : « code de déontologie » sont remplacés par les mots : « premier alinéa du III de l’article L. 822‑11 ».
Le deuxième alinéa de l’article L. 822‑15 du code de commerce est ainsi rédigé :
« Les commissaires aux comptes des personnes morales contrôlant, au sens des I et II de l’article L. 233‑3, d’autres entités et les commissaires aux comptes des entités contrôlées sont, les uns à l’égard des autres, libérés du secret professionnel. »
Après le deuxième alinéa de l’article L. 822‑15 du code de commerce, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les commissaires aux comptes désignés en application des dispositions de l’article L. 823‑2‑2 sont également libérés du secret professionnel les uns à l’égard des autres. »
À la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 822‑15 du code de commerce, après le mot : « consolidées, » sont insérés les mots : « , qu’ils exercent des missions de contrôle légal ou d’audit légal Petite entreprise, »
À la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 822‑15 du code de commerce, après le mot : « consolidées, » sont insérés les mots : « , qu’ils exercent des missions de contrôle légal ou d’audit légal Petite entreprise, »
Après l'article L. 822-19 du code de commerce, il est inséré un article L. 822-19-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 822‑19‑1. – Les entités qui souhaitent obtenir des attestations « cyber-risque », des attestations « Responsabilité sociétale et environnementale » ou des attestations sur le respect des délais de paiement confient ces missions, dont les contenus sont déterminés par un décret, à un ou plusieurs commissaires aux comptes. »
Le chapitre II du titre II du livre VIII du code de commerce est complété par une section 4 ainsi rédigée :
« Section 4 : De l’exercice de la profession
« Art. L. 822‑20. – I. – L’exercice de la profession de commissaire aux comptes consiste en l’exercice, par les commissaires aux comptes, des missions de contrôle légal, d’audit légal « Petite entreprise » ou de toute autre mission spécifiquement confiée à un commissaire aux comptes par la loi ou le règlement, dans le respect des règles de déontologie propres à ces missions.
« II. – Les commissaires aux comptes peuvent également fournir aux sociétés dans lesquelles ils exercent une mission de contrôle légal ou d’audit légal « Petite entreprise » des prestations complémentaires. Ils respectent les principes de comportement et d’indépendance définis au titre Ier du code de déontologie de la profession.
« III. – Les commissaires aux comptes peuvent également fournir aux sociétés n’ayant pas nommé de commissaire aux comptes toute prestation assimilée à un service autre que la certification des comptes au sens des articles L. 822‑11 et suivants et L. 823‑18. Ils respectent les principes de comportement et d’indépendance définis au titre Ier du code de déontologie de la profession. »
Le chapitre II du titre II du livre VIII du code de commerce est complété par une section 4 ainsi rédigée :
« Section 4 : De l’exercice de la profession
« Art. L. 822‑20. – I. – L’exercice de la profession de commissaire aux comptes consiste en l’exercice, par les commissaires aux comptes, des missions de contrôle légal, d’audit légal « Petite entreprise » ou de toute autre mission spécifiquement confiée à un commissaire aux comptes par la loi ou le règlement, dans le respect des règles de déontologie propres à ces missions.
« II. – Les commissaires aux comptes peuvent également fournir aux sociétés dans lesquelles ils exercent une mission de contrôle légal ou d’audit légal « Petite entreprise » des prestations complémentaires. Ils respectent les principes de comportement et d’indépendance définis au titre Ier du code de déontologie de la profession.
« III. – Les commissaires aux comptes peuvent également fournir aux sociétés n’ayant pas nommé de commissaire aux comptes toute prestation assimilée à un service autre que la certification des comptes au sens des articles L. 822‑11 et suivants et L. 823‑18. Ils respectent les principes de comportement et d’indépendance définis au titre Ier du code de déontologie de la profession. »
Le chapitre II du titre II du livre VIII du code de commerce est complété par une section 4 ainsi rédigée :
« Section 4 : De l’exercice de la profession
« Art. L. 822‑20. – I. – L’exercice de la profession de commissaire aux comptes consiste en l’exercice, par les commissaires aux comptes, des missions de contrôle légal, d’audit légal « Petite entreprise » ou de toute autre mission spécifiquement confiée à un commissaire aux comptes par la loi ou le règlement, dans le respect des règles de déontologie propres à ces missions.
« II. – Les commissaires aux comptes peuvent également fournir aux sociétés dans lesquelles ils exercent une mission de contrôle légal ou d’audit légal « Petite entreprise » des prestations complémentaires. Ils respectent les principes de comportement et d’indépendance définis au titre Ier du code de déontologie de la profession.
« III. – Les commissaires aux comptes peuvent également fournir aux sociétés n’ayant pas nommé de commissaire aux comptes toute prestation assimilée à un service autre que la certification des comptes au sens des articles L. 822‑11 et suivants et L. 823‑18. Ils respectent les principes de comportement et d’indépendance définis au titre Ier du code de déontologie de la profession. »
Le chapitre II du titre II du livre VIII du code de commerce est complété par une section 4 ainsi rédigée :
« Section 4 : De l’exercice de la profession
« Art. L. 822‑20. – I. – L’exercice de la profession de commissaire aux comptes consiste en l’exercice, par les commissaires aux comptes, des missions de contrôle légal, d’audit légal « Petite entreprise » ou de toute autre mission spécifiquement confiée à un commissaire aux comptes par la loi ou le règlement, dans le respect des règles de déontologie propres à ces missions.
« II. – Les commissaires aux comptes peuvent également fournir aux sociétés dans lesquelles ils exercent une mission de contrôle légal ou d’audit légal « Petite entreprise » des prestations complémentaires. Ils respectent les principes de comportement et d’indépendance définis au titre Ier du code de déontologie de la profession.
« III. – Les commissaires aux comptes peuvent également fournir aux sociétés n’ayant pas nommé de commissaire aux comptes toute prestation assimilée à un service autre que la certification des comptes au sens des articles L. 822‑11 et suivants et L. 823‑18. Ils respectent les principes de comportement et d’indépendance définis au titre Ier du code de déontologie de la profession. »
Le chapitre II du titre II du livre VIII du code de commerce est complété par une section 4 ainsi rédigée :
« Section 4 : De l’exercice de la profession
« Art. L. 822‑20. – I. – L’exercice de la profession de commissaire aux comptes consiste en l’exercice, par les commissaires aux comptes, des missions de contrôle légal, d’audit légal « Petite entreprise » ou de toute autre mission spécifiquement confiée à un commissaire aux comptes par la loi ou le règlement, dans le respect des règles de déontologie propres à ces missions.
« II. – Les commissaires aux comptes peuvent également fournir aux sociétés dans lesquelles ils exercent une mission de contrôle légal ou d’audit légal « Petite entreprise » des prestations complémentaires. Ils respectent les principes de comportement et d’indépendance définis au titre Ier du code de déontologie de la profession.
« III. – Les commissaires aux comptes peuvent également fournir aux sociétés n’ayant pas nommé de commissaire aux comptes toute prestation assimilée à un service autre que la certification des comptes au sens des articles L. 822‑11 et suivants et L. 823‑18. Ils respectent les principes de comportement et d’indépendance définis au titre Ier du code de déontologie de la profession. »
Le chapitre II du titre II du livre VIII du code de commerce est complété par une section 4 ainsi rédigée :
« Section 4 : De l’exercice de la profession
« Art. L. 822‑20. – I. – L’exercice de la profession de commissaire aux comptes consiste en l’exercice, par les commissaires aux comptes, des missions de contrôle légal, d’audit légal « Petite entreprise » ou de toute autre mission spécifiquement confiée à un commissaire aux comptes par la loi ou le règlement, dans le respect des règles de déontologie propres à ces missions.
« II. – Les commissaires aux comptes peuvent également fournir aux sociétés dans lesquelles ils exercent une mission de contrôle légal ou d’audit légal « Petite entreprise » des prestations complémentaires. Ils respectent les principes de comportement et d’indépendance définis au titre Ier du code de déontologie de la profession.
« III. – Les commissaires aux comptes peuvent également fournir aux sociétés n’ayant pas nommé de commissaire aux comptes toute prestation assimilée à un service autre que la certification des comptes au sens des articles L. 822‑11 et suivants et L. 823‑18. Ils respectent les principes de comportement et d’indépendance définis au titre Ier du code de déontologie de la profession. »
Le chapitre II du titre II du livre VIII du code de commerce est complété par une section 4 ainsi rédigée :
« Section 4 : De l’exercice de la profession
« Art. L. 822‑20. – I. – L’exercice de la profession de commissaire aux comptes consiste en l’exercice, par les commissaires aux comptes, des missions de contrôle légal, d’audit légal « Petite entreprise » ou de toute autre mission spécifiquement confiée à un commissaire aux comptes par la loi ou le règlement, dans le respect des règles de déontologie propres à ces missions.
« II. – Les commissaires aux comptes peuvent également fournir aux sociétés dans lesquelles ils exercent une mission de contrôle légal ou d’audit légal « Petite entreprise » des prestations complémentaires. Ils respectent les principes de comportement et d’indépendance définis au titre Ier du code de déontologie de la profession.
« III. – Les commissaires aux comptes peuvent également fournir aux sociétés n’ayant pas nommé de commissaire aux comptes toute prestation assimilée à un service autre que la certification des comptes au sens des articles L. 822‑11 et suivants et L. 823‑18. Ils respectent les principes de comportement et d’indépendance définis au titre Ier du code de déontologie de la profession. »
Le chapitre II du titre II du livre VIII du code de commerce est complété par une section 4 ainsi rédigée :
« Section 4 : De l’exercice de la profession
« Art. L. 822‑20. – I. – L’exercice de la profession de commissaire aux comptes consiste en l’exercice, par les commissaires aux comptes, des missions de contrôle légal, d’audit légal « Petite entreprise » ou de toute autre mission spécifiquement confiée à un commissaire aux comptes par la loi ou le règlement, dans le respect des règles de déontologie propres à ces missions.
« II. – Les commissaires aux comptes peuvent également fournir aux sociétés dans lesquelles ils exercent une mission de contrôle légal ou d’audit légal « Petite entreprise » des prestations complémentaires. Ils respectent les principes de comportement et d’indépendance définis au titre Ier du code de déontologie de la profession.
« III. – Les commissaires aux comptes peuvent également fournir aux sociétés n’ayant pas nommé de commissaire aux comptes toute prestation assimilée à un service autre que la certification des comptes au sens des articles L. 822‑11 et suivants et L. 823‑18. Ils respectent les principes de comportement et d’indépendance définis au titre Ier du code de déontologie de la profession. »
Le chapitre II du titre II du livre VIII du code de commerce est complété par une section 4 ainsi rédigée :
« Section 4 : De l’exercice de la profession
« Art. L. 822‑20. – I. – L’exercice de la profession de commissaire aux comptes consiste en l’exercice, par les commissaires aux comptes, des missions de contrôle légal, d’audit légal « Petite entreprise » ou de toute autre mission spécifiquement confiée à un commissaire aux comptes par la loi ou le règlement, dans le respect des règles de déontologie propres à ces missions.
« II. – Les commissaires aux comptes peuvent également fournir aux sociétés dans lesquelles ils exercent une mission de contrôle légal ou d’audit légal « Petite entreprise » des prestations complémentaires. Ils respectent les principes de comportement et d’indépendance définis au titre Ier du code de déontologie de la profession.
« III. – Les commissaires aux comptes peuvent également fournir aux sociétés n’ayant pas nommé de commissaire aux comptes toute prestation assimilée à un service autre que la certification des comptes au sens des articles L. 822‑11 et suivants et L. 823‑18. Ils respectent les principes de comportement et d’indépendance définis au titre Ier du code de déontologie de la profession. »
Le chapitre II du titre II du livre VIII du code de commerce est complété par une section 4 ainsi rédigée :
« Section 4 : De l’exercice de la profession
« Art. L. 822‑20. – I. – L’exercice de la profession de commissaire aux comptes consiste en l’exercice, par les commissaires aux comptes, des missions de contrôle légal, d’audit légal « Petite entreprise » ou de toute autre mission spécifiquement confiée à un commissaire aux comptes par la loi ou le règlement, dans le respect des règles de déontologie propres à ces missions.
« II. – Les commissaires aux comptes peuvent également fournir aux sociétés dans lesquelles ils exercent une mission de contrôle légal ou d’audit légal « Petite entreprise » des prestations complémentaires. Ils respectent les principes de comportement et d’indépendance définis au titre Ier du code de déontologie de la profession.
« III. – Les commissaires aux comptes peuvent également fournir aux sociétés n’ayant pas nommé de commissaire aux comptes toute prestation assimilée à un service autre que la certification des comptes au sens des articles L. 822‑11 et suivants et L. 823‑18. Ils respectent les principes de comportement et d’indépendance définis au titre Ier du code de déontologie de la profession. »
Le chapitre II du titre II du livre VIII du code de commerce est complété par une section 4 ainsi rédigée :
« Section 4 : De l’exercice de la profession
« Art. L. 822‑20. – I. – L’exercice de la profession de commissaire aux comptes consiste en l’exercice, par les commissaires aux comptes, des missions de contrôle légal, y compris les services autres que la certification des comptes, ou de toute autre mission spécifiquement confiée à un commissaire aux comptes par la loi ou le règlement, dans le respect des règles de déontologie applicables.
« II. – Tiers de confiance indépendants, les commissaires aux comptes fournissent également à des entités pour lesquelles ils n’exercent pas de mission de contrôle légal, toutes attestations et autres prestations. Pour ces missions ils respectent les principes de déontologie définis par le code de déontologie de la profession. »
Le chapitre II du titre II du livre VIII du code de commerce est complété par une section 4 ainsi rédigée :
« Section 4 : De l’exercice de la profession
« Art. L. 822‑20. – I. – L’exercice de la profession de commissaire aux comptes consiste en l’exercice, par les commissaires aux comptes, des missions de contrôle légal, y compris les services autres que la certification des comptes, ou de toute autre mission spécifiquement confiée à un commissaire aux comptes par la loi ou le règlement, dans le respect des règles de déontologie applicables.
« II. – Tiers de confiance indépendants, les commissaires aux comptes fournissent également à des entités pour lesquelles ils n’exercent pas de mission de contrôle légal, toutes attestations et autres prestations. Pour ces missions ils respectent les principes de déontologie définis par le code de déontologie de la profession. »
Le chapitre II du titre II du livre VIII du code de commerce est complété par une section 4 ainsi rédigée :
« Section 4 : De l’exercice de la profession
« Art L. 822‑20. – I. – L’exercice de la profession de commissaire aux comptes consiste en l’exercice, par les commissaires aux comptes, des missions de contrôle légal, d’audit légal « Petite entreprise » ou de toute autre mission spécifiquement confiée à un commissaire aux comptes par la loi ou le règlement, dans le respect des règles de déontologie propres à ces missions.
« II. – Tiers de confiance indépendants, les commissaires aux comptes peuvent également fournir aux entités pour lesquelles ils n’exercent pas de mission légale, toutes prestations d’audit ou en lien avec les domaines contrôlés par des commissaires aux comptes. Ils respectent les principes de comportement et d’indépendance définis au titre Ier du code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes. »
Le chapitre II du titre II du livre VIII du code de commerce est complété par une section 4 ainsi rédigée :
« Section 4 : De l’exercice de la profession
« Art L. 822‑20. – I. – L’exercice de la profession de commissaire aux comptes consiste en l’exercice, par les commissaires aux comptes, des missions de contrôle légal, d’audit légal « Petite entreprise » ou de toute autre mission spécifiquement confiée à un commissaire aux comptes par la loi ou le règlement, dans le respect des règles de déontologie propres à ces missions.
« II. – Tiers de confiance indépendants, les commissaires aux comptes peuvent également fournir aux entités pour lesquelles ils n’exercent pas de mission légale, toutes prestations d’audit ou en lien avec les domaines contrôlés par des commissaires aux comptes. Ils respectent les principes de comportement et d’indépendance définis au titre Ier du code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes. »
Le chapitre II du titre II du livre VIII du code de commerce est complété par une section 4 ainsi rédigée :
« Section 4 : De l’exercice de la profession
« Art L. 822‑20. – I. – L’exercice de la profession de commissaire aux comptes consiste en l’exercice, par les commissaires aux comptes, des missions de contrôle légal, d’audit légal « Petite entreprise » ou de toute autre mission spécifiquement confiée à un commissaire aux comptes par la loi ou le règlement, dans le respect des règles de déontologie propres à ces missions.
« II. – Tiers de confiance indépendants, les commissaires aux comptes peuvent également fournir aux entités pour lesquelles ils n’exercent pas de mission légale, toutes prestations d’audit ou en lien avec les domaines contrôlés par des commissaires aux comptes. Ils respectent les principes de comportement et d’indépendance définis au titre Ier du code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes. »
Le chapitre II du titre II du livre VIII du code de commerce est complété par une section 4 ainsi rédigée :
« Section 4 : De l’exercice de la profession
« Art L. 822‑20. – I. – L’exercice de la profession de commissaire aux comptes consiste en l’exercice, par les commissaires aux comptes, des missions de contrôle légal, d’audit légal « Petite entreprise » ou de toute autre mission spécifiquement confiée à un commissaire aux comptes par la loi ou le règlement, dans le respect des règles de déontologie propres à ces missions.
« II. – Tiers de confiance indépendants, les commissaires aux comptes peuvent également fournir aux entités pour lesquelles ils n’exercent pas de mission légale, toutes prestations d’audit ou en lien avec les domaines contrôlés par des commissaires aux comptes. Ils respectent les principes de comportement et d’indépendance définis au titre Ier du code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes. »
Après le troisième alinéa du I de l’article L. 823‑1 du code de commerce, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les entités qui n’ont pas l’obligation de faire certifier leurs comptes peuvent désigner volontairement, dans les mêmes conditions que celles prévues aux alinéas précédents, un commissaire aux comptes pour lui confier une mission de contrôle légal ».
Après le troisième alinéa du I de l’article L. 823‑1 du code de commerce, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les entités qui n’ont pas l’obligation de faire certifier leurs comptes peuvent désigner volontairement, dans les mêmes conditions que celles prévues aux alinéas précédents, un commissaire aux comptes pour lui confier une mission de contrôle légal ».
Après le troisième alinéa du I de l’article L. 823‑1 du code de commerce, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les entités qui n’ont pas l’obligation de faire certifier leurs comptes peuvent désigner volontairement, dans les mêmes conditions que celles prévues aux alinéas précédents, un commissaire aux comptes pour lui confier une mission de contrôle légal ».
Après le troisième alinéa du I de l’article L. 823‑1 du code de commerce, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Les mandats des commissaires aux comptes dans les sociétés qui ne dépassent pas, pour le dernier exercice clos au jour de l'entrée en vigueur de la loi, les seuils fixés par décret pour deux des trois critères suivants : le total de leur bilan, le montant de leur chiffre d’affaires hors taxe ou le nombre moyen de leurs salariés au cours de l’exercice, prennent fin à la prochaine assemblée générale amenée à statuer sur les comptes.
« Ces mêmes sociétés désignent à cette assemblée générale un commissaire aux comptes aux fins de certifier leurs comptes selon les modalités prévues au II de l’article L. 823-3. »
Le code de commerce est ainsi modifié :
1° Au début de la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 823‑10 sont insérés les mots : « Dans les entités soumises au contrôle légal au sens du chapitre III du titre II du livre VIII, »;
2° Après le chapitre III du titre II du livre VIII, il est inséré un chapitre III bis ainsi rédigé :
« Chapitre III bis : De l’exercice de l’audit légal « Petite Entreprise »
« Art. L. 823‑23. – La mission d’audit légal « Petite Entreprise » consiste pour le professionnel à émettre une opinion sur la régularité et la sincérité des comptes annuels. Les diligences mises en œuvre par le professionnel permettent l’établissement d’un rapport d’opinion.
« À la demande de l’entité, le professionnel peut effectuer des analyses spécifiques portant sur la performance, la gouvernance et la pérennité de l’entreprise. Les diligences mises en œuvre par le professionnel permettent l’établissement d’un rapport sur les points de vigilance en matière de risques remis aux organes de direction et de gouvernance de l’entité.
« Le professionnel peut être amené à délivrer des garanties spécifiques sous forme d’attestations requérant ou non des diligences particulières.
« Art. L. 823‑24. – La mission d’audit légal « Petite Entreprise » est exercée, dans les conditions définies par une norme d’exercice professionnel homologuée par arrêté du Garde des Sceaux, ministre de la justice, par un commissaire aux comptes, nommé par l’assemblée générale ordinaire des associés ou actionnaires, pour une durée de trois exercices à compter de l’exercice de nomination. Les dispositions des articles L. 822‑11‑1 et suivants du présent code sont applicables à l’exercice de cette mission.
« Art. L. 823‑25. – Les sociétés commerciales qui sont des petites entreprises au sens de l’article L. 123‑16 et qui n’ont pas l’obligation de faire certifier leurs comptes peuvent confier une mission de contrôle légal ou d’audit légal « Petite Entreprise » à un commissaire aux comptes.
« Dans ces sociétés, la désignation d’un commissaire aux comptes, aux fins de l’exercice d’une mission d’audit légal « Petite Entreprise » peut être demandée par un ou plusieurs associés ou actionnaires représentant au moins le dixième du capital ou des droits de vote. À défaut, elle peut être demandée en justice par un ou plusieurs associés ou actionnaires représentant au moins le dixième du capital ou des droits de vote. »
Le code de commerce est ainsi modifié :
1° Au début de la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 823‑10 sont insérés les mots : « Dans les entités soumises au contrôle légal au sens du chapitre III du titre II du livre VIII, »;
2° Après le chapitre III du titre II du livre VIII, il est inséré un chapitre III bis ainsi rédigé :
« Chapitre III bis : De l’exercice de l’audit légal « Petite Entreprise »
« Art. L. 823‑23. – La mission d’audit légal « Petite Entreprise » consiste pour le professionnel à émettre une opinion sur la régularité et la sincérité des comptes annuels. Les diligences mises en œuvre par le professionnel permettent l’établissement d’un rapport d’opinion.
« À la demande de l’entité, le professionnel peut effectuer des analyses spécifiques portant sur la performance, la gouvernance et la pérennité de l’entreprise. Les diligences mises en œuvre par le professionnel permettent l’établissement d’un rapport sur les points de vigilance en matière de risques remis aux organes de direction et de gouvernance de l’entité.
« Le professionnel peut être amené à délivrer des garanties spécifiques sous forme d’attestations requérant ou non des diligences particulières.
« Art. L. 823‑24. – La mission d’audit légal « Petite Entreprise » est exercée, dans les conditions définies par une norme d’exercice professionnel homologuée par arrêté du Garde des Sceaux, ministre de la justice, par un commissaire aux comptes, nommé par l’assemblée générale ordinaire des associés ou actionnaires, pour une durée de trois exercices à compter de l’exercice de nomination. Les dispositions des articles L. 822‑11‑1 et suivants du présent code sont applicables à l’exercice de cette mission.
« Art. L. 823‑25. – Les sociétés commerciales qui sont des petites entreprises au sens de l’article L. 123‑16 et qui n’ont pas l’obligation de faire certifier leurs comptes peuvent confier une mission de contrôle légal ou d’audit légal « Petite Entreprise » à un commissaire aux comptes.
« Dans ces sociétés, la désignation d’un commissaire aux comptes, aux fins de l’exercice d’une mission d’audit légal « Petite Entreprise » peut être demandée par un ou plusieurs associés ou actionnaires représentant au moins le dixième du capital ou des droits de vote. À défaut, elle peut être demandée en justice par un ou plusieurs associés ou actionnaires représentant au moins le dixième du capital ou des droits de vote. »
Le code de commerce est ainsi modifié :
1° Au début de la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 823‑10 sont insérés les mots : « Dans les entités soumises au contrôle légal au sens du chapitre III du titre II du livre VIII, »;
2° Après le chapitre III du titre II du livre VIII, il est inséré un chapitre III bis ainsi rédigé :
« Chapitre III bis : De l’exercice de l’audit légal « Petite Entreprise »
« Art. L. 823‑23. – La mission d’audit légal « Petite Entreprise » consiste pour le professionnel à émettre une opinion sur la régularité et la sincérité des comptes annuels. Les diligences mises en œuvre par le professionnel permettent l’établissement d’un rapport d’opinion.
« À la demande de l’entité, le professionnel peut effectuer des analyses spécifiques portant sur la performance, la gouvernance et la pérennité de l’entreprise. Les diligences mises en œuvre par le professionnel permettent l’établissement d’un rapport sur les points de vigilance en matière de risques remis aux organes de direction et de gouvernance de l’entité.
« Le professionnel peut être amené à délivrer des garanties spécifiques sous forme d’attestations requérant ou non des diligences particulières.
« Art. L. 823‑24. – La mission d’audit légal « Petite Entreprise » est exercée, dans les conditions définies par une norme d’exercice professionnel homologuée par arrêté du Garde des Sceaux, ministre de la justice, par un commissaire aux comptes, nommé par l’assemblée générale ordinaire des associés ou actionnaires, pour une durée de trois exercices à compter de l’exercice de nomination. Les dispositions des articles L. 822‑11‑1 et suivants du présent code sont applicables à l’exercice de cette mission.
« Art. L. 823‑25. – Les sociétés commerciales qui sont des petites entreprises au sens de l’article L. 123‑16 et qui n’ont pas l’obligation de faire certifier leurs comptes peuvent confier une mission de contrôle légal ou d’audit légal « Petite Entreprise » à un commissaire aux comptes.
« Dans ces sociétés, la désignation d’un commissaire aux comptes, aux fins de l’exercice d’une mission d’audit légal « Petite Entreprise » peut être demandée par un ou plusieurs associés ou actionnaires représentant au moins le dixième du capital ou des droits de vote. À défaut, elle peut être demandée en justice par un ou plusieurs associés ou actionnaires représentant au moins le dixième du capital ou des droits de vote. »
Le code de commerce est ainsi modifié :
1° Au début de la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 823‑10 sont insérés les mots : « Dans les entités soumises au contrôle légal au sens du chapitre III du titre II du livre VIII, »;
2° Après le chapitre III du titre II du livre VIII, il est inséré un chapitre III bis ainsi rédigé :
« Chapitre III bis : De l’exercice de l’audit légal « Petite Entreprise »
« Art. L. 823‑23. – La mission d’audit légal « Petite Entreprise » consiste pour le professionnel à émettre une opinion sur la régularité et la sincérité des comptes annuels. Les diligences mises en œuvre par le professionnel permettent l’établissement d’un rapport d’opinion.
« À la demande de l’entité, le professionnel peut effectuer des analyses spécifiques portant sur la performance, la gouvernance et la pérennité de l’entreprise. Les diligences mises en œuvre par le professionnel permettent l’établissement d’un rapport sur les points de vigilance en matière de risques remis aux organes de direction et de gouvernance de l’entité.
« Le professionnel peut être amené à délivrer des garanties spécifiques sous forme d’attestations requérant ou non des diligences particulières.
« Art. L. 823‑24. – La mission d’audit légal « Petite Entreprise » est exercée, dans les conditions définies par une norme d’exercice professionnel homologuée par arrêté du Garde des Sceaux, ministre de la justice, par un commissaire aux comptes, nommé par l’assemblée générale ordinaire des associés ou actionnaires, pour une durée de trois exercices à compter de l’exercice de nomination. Les dispositions des articles L. 822‑11‑1 et suivants du présent code sont applicables à l’exercice de cette mission.
« Art. L. 823‑25. – Les sociétés commerciales qui sont des petites entreprises au sens de l’article L. 123‑16 et qui n’ont pas l’obligation de faire certifier leurs comptes peuvent confier une mission de contrôle légal ou d’audit légal « Petite Entreprise » à un commissaire aux comptes.
« Dans ces sociétés, la désignation d’un commissaire aux comptes, aux fins de l’exercice d’une mission d’audit légal « Petite Entreprise » peut être demandée par un ou plusieurs associés ou actionnaires représentant au moins le dixième du capital ou des droits de vote. À défaut, elle peut être demandée en justice par un ou plusieurs associés ou actionnaires représentant au moins le dixième du capital ou des droits de vote. »
Le code de commerce est ainsi modifié :
1° Au début de la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 823‑10 sont insérés les mots : « Dans les entités soumises au contrôle légal au sens du chapitre III du titre II du livre VIII, »;
2° Après le chapitre III du titre II du livre VIII, il est inséré un chapitre III bis ainsi rédigé :
« Chapitre III bis : De l’exercice de l’audit légal « Petite Entreprise »
« Art. L. 823‑23. – La mission d’audit légal « Petite Entreprise » consiste pour le professionnel à émettre une opinion sur la régularité et la sincérité des comptes annuels. Les diligences mises en œuvre par le professionnel permettent l’établissement d’un rapport d’opinion.
« À la demande de l’entité, le professionnel peut effectuer des analyses spécifiques portant sur la performance, la gouvernance et la pérennité de l’entreprise. Les diligences mises en œuvre par le professionnel permettent l’établissement d’un rapport sur les points de vigilance en matière de risques remis aux organes de direction et de gouvernance de l’entité.
« Le professionnel peut être amené à délivrer des garanties spécifiques sous forme d’attestations requérant ou non des diligences particulières.
« Art. L. 823‑24. – La mission d’audit légal « Petite Entreprise » est exercée, dans les conditions définies par une norme d’exercice professionnel homologuée par arrêté du Garde des Sceaux, ministre de la justice, par un commissaire aux comptes, nommé par l’assemblée générale ordinaire des associés ou actionnaires, pour une durée de trois exercices à compter de l’exercice de nomination. Les dispositions des articles L. 822‑11‑1 et suivants du présent code sont applicables à l’exercice de cette mission.
« Art. L. 823‑25. – Les sociétés commerciales qui sont des petites entreprises au sens de l’article L. 123‑16 et qui n’ont pas l’obligation de faire certifier leurs comptes peuvent confier une mission de contrôle légal ou d’audit légal « Petite Entreprise » à un commissaire aux comptes.
« Dans ces sociétés, la désignation d’un commissaire aux comptes, aux fins de l’exercice d’une mission d’audit légal « Petite Entreprise » peut être demandée par un ou plusieurs associés ou actionnaires représentant au moins le dixième du capital ou des droits de vote. À défaut, elle peut être demandée en justice par un ou plusieurs associés ou actionnaires représentant au moins le dixième du capital ou des droits de vote. »
Le code de commerce est ainsi modifié :
1° Au début de la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 823‑10 sont insérés les mots : « Dans les entités soumises au contrôle légal au sens du chapitre III du titre II du livre VIII, »;
2° Après le chapitre III du titre II du livre VIII, il est inséré un chapitre III bis ainsi rédigé :
« Chapitre III bis : De l’exercice de l’audit légal « Petite Entreprise »
« Art. L. 823‑23. – La mission d’audit légal « Petite Entreprise » consiste pour le professionnel à émettre une opinion sur la régularité et la sincérité des comptes annuels. Les diligences mises en œuvre par le professionnel permettent l’établissement d’un rapport d’opinion.
« À la demande de l’entité, le professionnel peut effectuer des analyses spécifiques portant sur la performance, la gouvernance et la pérennité de l’entreprise. Les diligences mises en œuvre par le professionnel permettent l’établissement d’un rapport sur les points de vigilance en matière de risques remis aux organes de direction et de gouvernance de l’entité.
« Le professionnel peut être amené à délivrer des garanties spécifiques sous forme d’attestations requérant ou non des diligences particulières.
« Art. L. 823‑24. – La mission d’audit légal « Petite Entreprise » est exercée, dans les conditions définies par une norme d’exercice professionnel homologuée par arrêté du Garde des Sceaux, ministre de la justice, par un commissaire aux comptes, nommé par l’assemblée générale ordinaire des associés ou actionnaires, pour une durée de trois exercices à compter de l’exercice de nomination. Les dispositions des articles L. 822‑11‑1 et suivants du présent code sont applicables à l’exercice de cette mission.
« Art. L. 823‑25. – Les sociétés commerciales qui sont des petites entreprises au sens de l’article L. 123‑16 et qui n’ont pas l’obligation de faire certifier leurs comptes peuvent confier une mission de contrôle légal ou d’audit légal « Petite Entreprise » à un commissaire aux comptes.
« Dans ces sociétés, la désignation d’un commissaire aux comptes, aux fins de l’exercice d’une mission d’audit légal « Petite Entreprise » peut être demandée par un ou plusieurs associés ou actionnaires représentant au moins le dixième du capital ou des droits de vote. À défaut, elle peut être demandée en justice par un ou plusieurs associés ou actionnaires représentant au moins le dixième du capital ou des droits de vote. »
Le code de commerce est ainsi modifié :
1° Au début de la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 823‑10 sont insérés les mots : « Dans les entités soumises au contrôle légal au sens du chapitre III du titre II du livre VIII, »;
2° Après le chapitre III du titre II du livre VIII, il est inséré un chapitre III bis ainsi rédigé :
« Chapitre III bis : De l’exercice de l’audit légal « Petite Entreprise »
« Art. L. 823‑23. – La mission d’audit légal « Petite Entreprise » consiste pour le professionnel à émettre une opinion sur la régularité et la sincérité des comptes annuels. Les diligences mises en œuvre par le professionnel permettent l’établissement d’un rapport d’opinion.
« À la demande de l’entité, le professionnel peut effectuer des analyses spécifiques portant sur la performance, la gouvernance et la pérennité de l’entreprise. Les diligences mises en œuvre par le professionnel permettent l’établissement d’un rapport sur les points de vigilance en matière de risques remis aux organes de direction et de gouvernance de l’entité.
« Le professionnel peut être amené à délivrer des garanties spécifiques sous forme d’attestations requérant ou non des diligences particulières.
« Art. L. 823‑24. – La mission d’audit légal « Petite Entreprise » est exercée, dans les conditions définies par une norme d’exercice professionnel homologuée par arrêté du Garde des Sceaux, ministre de la justice, par un commissaire aux comptes, nommé par l’assemblée générale ordinaire des associés ou actionnaires, pour une durée de trois exercices à compter de l’exercice de nomination. Les dispositions des articles L. 822‑11‑1 et suivants du présent code sont applicables à l’exercice de cette mission.
« Art. L. 823‑25. – Les sociétés commerciales qui sont des petites entreprises au sens de l’article L. 123‑16 et qui n’ont pas l’obligation de faire certifier leurs comptes peuvent confier une mission de contrôle légal ou d’audit légal « Petite Entreprise » à un commissaire aux comptes.
« Dans ces sociétés, la désignation d’un commissaire aux comptes, aux fins de l’exercice d’une mission d’audit légal « Petite Entreprise » peut être demandée par un ou plusieurs associés ou actionnaires représentant au moins le dixième du capital ou des droits de vote. À défaut, elle peut être demandée en justice par un ou plusieurs associés ou actionnaires représentant au moins le dixième du capital ou des droits de vote. »
Le code de commerce est ainsi modifié :
1° Au début de la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 823‑10 sont insérés les mots : « Dans les entités soumises au contrôle légal au sens du chapitre III du titre II du livre VIII, »;
2° Après le chapitre III du titre II du livre VIII, il est inséré un chapitre III bis ainsi rédigé :
« Chapitre III bis : De l’exercice de l’audit légal « Petite Entreprise »
« Art. L. 823‑23. – La mission d’audit légal « Petite Entreprise » consiste pour le professionnel à émettre une opinion sur la régularité et la sincérité des comptes annuels. Les diligences mises en œuvre par le professionnel permettent l’établissement d’un rapport d’opinion.
« À la demande de l’entité, le professionnel peut effectuer des analyses spécifiques portant sur la performance, la gouvernance et la pérennité de l’entreprise. Les diligences mises en œuvre par le professionnel permettent l’établissement d’un rapport sur les points de vigilance en matière de risques remis aux organes de direction et de gouvernance de l’entité.
« Le professionnel peut être amené à délivrer des garanties spécifiques sous forme d’attestations requérant ou non des diligences particulières.
« Art. L. 823‑24. – La mission d’audit légal « Petite Entreprise » est exercée, dans les conditions définies par une norme d’exercice professionnel homologuée par arrêté du Garde des Sceaux, ministre de la justice, par un commissaire aux comptes, nommé par l’assemblée générale ordinaire des associés ou actionnaires, pour une durée de trois exercices à compter de l’exercice de nomination. Les dispositions des articles L. 822‑11‑1 et suivants du présent code sont applicables à l’exercice de cette mission.
« Art. L. 823‑25. – Les sociétés commerciales qui sont des petites entreprises au sens de l’article L. 123‑16 et qui n’ont pas l’obligation de faire certifier leurs comptes peuvent confier une mission de contrôle légal ou d’audit légal « Petite Entreprise » à un commissaire aux comptes.
« Dans ces sociétés, la désignation d’un commissaire aux comptes, aux fins de l’exercice d’une mission d’audit légal « Petite Entreprise » peut être demandée par un ou plusieurs associés ou actionnaires représentant au moins le dixième du capital ou des droits de vote. À défaut, elle peut être demandée en justice par un ou plusieurs associés ou actionnaires représentant au moins le dixième du capital ou des droits de vote. »
Le code de commerce est ainsi modifié :
1° Au début de la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 823‑10 sont insérés les mots : « Dans les entités soumises au contrôle légal au sens du chapitre III du titre II du livre VIII, »;
2° Après le chapitre III du titre II du livre VIII, il est inséré un chapitre III bis ainsi rédigé :
« Chapitre III bis : De l’exercice de l’audit légal « Petite Entreprise »
« Art. L. 823‑23. – La mission d’audit légal « Petite Entreprise » consiste pour le professionnel à émettre une opinion sur la régularité et la sincérité des comptes annuels. Les diligences mises en œuvre par le professionnel permettent l’établissement d’un rapport d’opinion.
« À la demande de l’entité, le professionnel peut effectuer des analyses spécifiques portant sur la performance, la gouvernance et la pérennité de l’entreprise. Les diligences mises en œuvre par le professionnel permettent l’établissement d’un rapport sur les points de vigilance en matière de risques remis aux organes de direction et de gouvernance de l’entité.
« Le professionnel peut être amené à délivrer des garanties spécifiques sous forme d’attestations requérant ou non des diligences particulières.
« Art. L. 823‑24. – La mission d’audit légal « Petite Entreprise » est exercée, dans les conditions définies par une norme d’exercice professionnel homologuée par arrêté du Garde des Sceaux, ministre de la justice, par un commissaire aux comptes, nommé par l’assemblée générale ordinaire des associés ou actionnaires, pour une durée de trois exercices à compter de l’exercice de nomination. Les dispositions des articles L. 822‑11‑1 et suivants du présent code sont applicables à l’exercice de cette mission.
« Art. L. 823‑25. – Les sociétés commerciales qui sont des petites entreprises au sens de l’article L. 123‑16 et qui n’ont pas l’obligation de faire certifier leurs comptes peuvent confier une mission de contrôle légal ou d’audit légal « Petite Entreprise » à un commissaire aux comptes.
« Dans ces sociétés, la désignation d’un commissaire aux comptes, aux fins de l’exercice d’une mission d’audit légal « Petite Entreprise » peut être demandée par un ou plusieurs associés ou actionnaires représentant au moins le dixième du capital ou des droits de vote. À défaut, elle peut être demandée en justice par un ou plusieurs associés ou actionnaires représentant au moins le dixième du capital ou des droits de vote. »
Le code de commerce est ainsi modifié :
1° Au début de la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 823‑10 sont insérés les mots : « Dans les entités soumises au contrôle légal au sens du chapitre III du titre II du livre VIII, »;
2° Après le chapitre III du titre II du livre VIII, il est inséré un chapitre III bis ainsi rédigé :
« Chapitre III bis : De l’exercice de l’audit légal « Petite Entreprise »
« Art. L. 823‑23. – La mission d’audit légal « Petite Entreprise » consiste pour le professionnel à émettre une opinion sur la régularité et la sincérité des comptes annuels. Les diligences mises en œuvre par le professionnel permettent l’établissement d’un rapport d’opinion.
« À la demande de l’entité, le professionnel peut effectuer des analyses spécifiques portant sur la performance, la gouvernance et la pérennité de l’entreprise. Les diligences mises en œuvre par le professionnel permettent l’établissement d’un rapport sur les points de vigilance en matière de risques remis aux organes de direction et de gouvernance de l’entité.
« Le professionnel peut être amené à délivrer des garanties spécifiques sous forme d’attestations requérant ou non des diligences particulières.
« Art. L. 823‑24. – La mission d’audit légal « Petite Entreprise » est exercée, dans les conditions définies par une norme d’exercice professionnel homologuée par arrêté du Garde des Sceaux, ministre de la justice, par un commissaire aux comptes, nommé par l’assemblée générale ordinaire des associés ou actionnaires, pour une durée de trois exercices à compter de l’exercice de nomination. Les dispositions des articles L. 822‑11‑1 et suivants du présent code sont applicables à l’exercice de cette mission.
« Art. L. 823‑25. – Les sociétés commerciales qui sont des petites entreprises au sens de l’article L. 123‑16 et qui n’ont pas l’obligation de faire certifier leurs comptes peuvent confier une mission de contrôle légal ou d’audit légal « Petite Entreprise » à un commissaire aux comptes.
« Dans ces sociétés, la désignation d’un commissaire aux comptes, aux fins de l’exercice d’une mission d’audit légal « Petite Entreprise » peut être demandée par un ou plusieurs associés ou actionnaires représentant au moins le dixième du capital ou des droits de vote. À défaut, elle peut être demandée en justice par un ou plusieurs associés ou actionnaires représentant au moins le dixième du capital ou des droits de vote. »
Le code de commerce est ainsi modifié :
1° Au début du deuxième alinéa de l'article L. 823‑10, sont insérés les mots : « Dans les entités soumises au contrôle légal au sens du chapitre III du titre II du livre VIII du code de commerce » ;
2° Après le chapitre III du titre II du livre VIII, il est inséré un chapitre III bis ainsi rédigé :
« Chapitre III bis : De l’exercice de l’audit légal « Petite entreprise »
« Art. L. 823‑23. – La mission d’audit légal « Petite entreprise » consiste pour le professionnel à émettre une opinion sur la régularité et la sincérité des comptes annuels. Les diligences mises en œuvre par le professionnel permettent l’établissement d’un rapport d’opinion.
« À la demande de l’entité, le professionnel peut effectuer des analyses spécifiques portant sur la performance, la gouvernance et la pérennité de l’entreprise. Les diligences mises en œuvre par le professionnel permettent l’établissement d’un rapport sur les points de vigilance en matière de risques remis aux organes de direction et de gouvernance de l’entité.
« Le professionnel peut être amené à délivrer des garanties spécifiques sous forme d’attestations requérant ou non des diligences particulières.
« Art. L. 823‑24. – La mission d’audit légal « Petite entreprise » est exercée, dans les conditions définies par une norme d’exercice professionnel homologuée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, par un commissaire aux comptes, nommé par le représentant légal, pour une durée de trois exercices à compter de l’exercice de nomination. Les dispositions des articles L. 822‑11‑1 et suivants du présent code sont applicables à l’exercice de cette mission.
« Art. L. 823‑25. – Les sociétés commerciales qui sont des petites entreprises au sens de l’article L. 123‑16 et qui n’ont pas l’obligation de faire certifier leurs comptes peuvent confier une mission de contrôle légal ou d’audit légal « Petite entreprise » à un commissaire aux comptes.
« Dans ces sociétés, la désignation d’un commissaire aux comptes, aux fins de l’exercice d’une mission d’audit légal « Petite entreprise » peut être demandée en justice par un ou plusieurs associés ou actionnaires représentant au moins le dixième du capital ou des droits de vote. »
Le code de commerce est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa de l’article L. 823‑10, après le mot : « vérifient » sont insérés les mots : « dans les entités soumises au contrôle légal au sens du présent chapitre. »
2° Après le chapitre III du titre II du livre VIII, il est inséré un chapitre III bis ainsi rédigé :
« Chapitre III bis : De l’exercice de l’audit légal « petite entreprise »
« Art. L. 823‑23. – La mission d’audit légal « petite entreprise » consiste pour le professionnel à émettre une opinion sur la régularité et la sincérité des comptes annuels. Les diligences mises en œuvre par le professionnel permettent l’établissement d’un rapport d’opinion.
« À la demande de l’entité, le professionnel peut effectuer des analyses spécifiques portant sur la performance, la gouvernance et la pérennité de l’entreprise. Les diligences mises en œuvre par le professionnel permettent l’établissement d’un rapport sur les points de vigilance en matière de risques remis aux organes de direction et de gouvernance de l’entité.
« Le professionnel peut être amené à délivrer des garanties spécifiques sous forme d’attestations requérant ou non des diligences particulières.
« Art. L. 823‑24. – La mission d’audit légal « petite entreprise » est exercée, dans les conditions définies par une norme d’exercice professionnel homologuée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, par un commissaire aux comptes, nommé par le représentant légal, pour une durée de trois exercices à compter de l’exercice de nomination. Les dispositions des articles L. 822‑11‑1 et suivants du présent code sont applicables à l’exercice de cette mission.
« Art. L. 823‑25. – Les sociétés commerciales qui sont des « petites entreprises » au sens de l’article L. 123‑16 et qui n’ont pas l’obligation de faire certifier leurs comptes peuvent confier une mission de contrôle légal ou d’audit légal « petite entreprise » à un commissaire aux comptes.
« Dans ces sociétés, la désignation d’un commissaire aux comptes, aux fins de l’exercice d’une mission d’audit légal « petite entreprise » peut être demandée en justice par un ou plusieurs associés ou actionnaires représentant au moins le dixième du capital ou des droits de vote. »
Après le chapitre III du titre II du livre VIII du code de commerce, est inséré un chapitre III bis ainsi rédigé :
« Chapitre III bis : De la mission d’audit légal Petite Entreprise
« Art. L. 823‑22. – La mission d’audit légal Petite Entreprise consiste pour le professionnel à émettre une opinion sur la régularité et la sincérité des comptes annuels et à effectuer une analyse des principales zones de risques identifiées au sein de l’entité. Les diligences mises en œuvre par le professionnel permettent l’établissement d’un rapport d’opinion et d’un rapport sur les points de vigilance en matière de risques remis aux organes de direction et de gouvernance de l’entité.
« Le professionnel peut être amené à délivrer des garanties spécifiques sous forme d’attestations requérant ou non des diligences particulières.
« Art. L. 823‑23. – La mission d’audit légal Petite Entreprise est exercée, dans les conditions définies par une norme d’exercice professionnel homologuée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, par un commissaire aux comptes, nommé par le représentant légal, pour une durée de 3 exercices à compter de l’exercice de nomination. Les dispositions des articles L. 822‑11‑1 et suivants sont applicables à l’exercice de cette mission.
« Art. L. 823‑24. – Les sociétés commerciales qui sont des petites entreprises au sens de l’article L. 123‑16 et qui n’ont pas l’obligation de faire certifier leurs comptes peuvent confier une mission d’audit légal Petite Entreprise à un commissaire aux comptes.
« Dans ces sociétés, la désignation d’un commissaire aux comptes, aux fins de l’exercice d’une mission d’audit légal Petite Entreprise peut être demandée en justice par un ou plusieurs associés ou actionnaires représentant au moins le dixième du capital ou des droits de vote. »
Après le chapitre III du titre II du livre VIII du code de commerce, est inséré un chapitre III bis ainsi rédigé :
« Chapitre III bis : De la mission d’audit légal Petite Entreprise
« Art. L. 823‑22. – La mission d’audit légal Petite Entreprise consiste pour le professionnel à émettre une opinion sur la régularité et la sincérité des comptes annuels et à effectuer une analyse des principales zones de risques identifiées au sein de l’entité. Les diligences mises en œuvre par le professionnel permettent l’établissement d’un rapport d’opinion et d’un rapport sur les points de vigilance en matière de risques remis aux organes de direction et de gouvernance de l’entité.
« Le professionnel peut être amené à délivrer des garanties spécifiques sous forme d’attestations requérant ou non des diligences particulières.
« Art. L. 823‑23. – La mission d’audit légal Petite Entreprise est exercée, dans les conditions définies par une norme d’exercice professionnel homologuée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, par un commissaire aux comptes, nommé par le représentant légal, pour une durée de 3 exercices à compter de l’exercice de nomination. Les dispositions des articles L. 822‑11‑1 et suivants sont applicables à l’exercice de cette mission.
« Art. L. 823‑24. – Les sociétés commerciales qui sont des petites entreprises au sens de l’article L. 123‑16 et qui n’ont pas l’obligation de faire certifier leurs comptes peuvent confier une mission d’audit légal Petite Entreprise à un commissaire aux comptes.
« Dans ces sociétés, la désignation d’un commissaire aux comptes, aux fins de l’exercice d’une mission d’audit légal Petite Entreprise peut être demandée en justice par un ou plusieurs associés ou actionnaires représentant au moins le dixième du capital ou des droits de vote. »
Après le chapitre III du titre II du livre VIII du code de commerce, il est inséré un chapitre III bis ainsi rédigé :
« Chapitre III bis : De la mission d’audit légal « petite entreprise »
« Art. L. 823‑22. – L’audit légal « petite entreprise » consiste pour le professionnel à émettre une opinion sur la régularité et la sincérité des comptes annuels et à effectuer une analyse des principales zones de risques identifiées au sein de l’entité. À l’issue de son audit, le professionnel établit un rapport d’opinion et d’un rapport sur les points de vigilance en matière de risques remis aux organes de direction et de gouvernance de l’entité. Le professionnel peut être amené à délivrer des garanties spécifiques sous forme d’attestations. »
Le deuxième alinéa de l’article L. 823‑12 du code de commerce est ainsi rédigé :
« Lorsque le commissaire aux comptes identifie des situations susceptibles de recevoir une qualification délictuelle, il évalue le caractère involontaire lié à une méconnaissance des textes de la part des dirigeants. Il exige alors une réparation sans délai. Dans le cas où le caractère intentionnel est avéré ou dans le cas où la réparation n’est pas opérée, il révèle au Procureur de la République les faits délictueux dont il a eu connaissance, sans que leur responsabilité puisse être engagée par cette révélation. »
L’article L. 823‑12‑1 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le commissaire aux comptes a une mission d’alerte spécifique lorsqu’il rencontre des situations porteuses de risques lors de sa nomination dans une entité. »
La section 5 du chapitre IV du titre II du livre IV du code monétaire et financier est complétée par un article L. 424‑8‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 424‑8‑1. – Les sociétés qui souhaitent faire admettre leurs titres à la négociation d’un marché de croissance des petites et moyennes entreprises par une plateforme de négociation se prévalant du label « marché de croissance des PME » nomment un commissaire aux comptes chargé d’une mission de contrôle légal. »
La section 5 du chapitre IV du titre II du livre IV du code monétaire et financier est complétée par un article L. 424‑8‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 424‑8‑1. – Les sociétés qui souhaitent faire admettre leurs titres à la négociation d’un marché de croissance des petites et moyennes entreprises par une plateforme de négociation se prévalant du label « marché de croissance des PME » nomment un commissaire aux comptes chargé d’une mission de contrôle légal. »
La section 5 du chapitre IV du titre II du livre IV du code monétaire et financier est complétée par un article L. 424‑8‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 424‑8‑1. - Les sociétés qui souhaitent faire admettre leurs titres à la négociation d’un marché de croissance des petites et moyennes entreprises nomment un commissaire aux comptes chargé d’une mission contrôle légal. »
Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 547‑4‑1, il est inséré un article L. 547‑4‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 547‑4‑2. – Les conseillers en investissements participatifs dont les financements participatifs revêtent la forme d’investissements ou de prêts nomment un commissaire aux comptes chargé du contrôle légal. »
2° Après l’article L. 548‑4, il est inséré un article L. 548‑4‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 548‑4‑1. – Les intermédiaires en financement participatif dont les financements participatifs revêtent la forme d’investissements ou de prêts nomment un commissaire aux comptes chargé du contrôle légal. »
Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 547‑4‑1, il est inséré un article L. 547‑4‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 547‑4‑2. – Les conseillers en investissements participatifs dont les financements participatifs revêtent la forme d’investissements ou de prêts nomment un commissaire aux comptes chargé du contrôle légal. »
2° Après l’article L. 548‑4, il est inséré un article L. 548‑4‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 548‑4‑1. – Les intermédiaires en financement participatif dont les financements participatifs revêtent la forme d’investissements ou de prêts nomment un commissaire aux comptes chargé du contrôle légal. »
Après l’article L. 547‑4‑1 du code monétaire et financier, il est inséré un article L. 547‑4‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 547‑4‑2. – Les conseillers en investissements participatifs mentionnés à l’article L. 547‑1 du présent code et les intermédiaires en financement participatif mentionnés au II de l’article L. 548‑2, dont les financements participatifs revêtent la forme d’investissements ou de prêts, nomment un commissaire aux comptes chargé du contrôle légal. »
La section 1 du chapitre VIII du titre IV du livre V du code monétaire et financier est complétée par un article L. 548‑3‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 548‑3‑1. – Les bénéficiaires de financements participatifs qui lèvent des fonds sous forme de prêts ou d’investissements dont le montant dépasse un seuil défini par décret nomment un commissaire aux comptes chargé du contrôle légal.
« Le commissaire aux comptes nommé atteste, au moins tous les ans, que les fonds perçus ont été utilisés conformément à l’objet présenté dans le projet de financement participatif. »
La section 1 du chapitre VIII du titre IV du livre V du code monétaire et financier est complétée par un article L. 548‑3‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 548‑3‑1. – Les bénéficiaires de financements participatifs qui lèvent des fonds sous forme de prêts ou d’investissements dont le montant dépasse un seuil défini par décret nomment un commissaire aux comptes chargé du contrôle légal.
« Le commissaire aux comptes nommé atteste, au moins tous les ans, que les fonds perçus ont été utilisés conformément à l’objet présenté dans le projet de financement participatif. »
La section 1 du chapitre VIII du titre IV du livre V du code monétaire et financier est complétée par un article L. 548‑3‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 548‑3‑1. – Les bénéficiaires de financements participatifs qui lèvent des fonds sous forme de prêts ou d’investissements dont le montant dépasse un seuil défini par décret nomment un commissaire aux comptes chargé du contrôle légal.
« Le commissaire aux comptes nommé atteste, au moins tous les ans, que les fonds perçus ont été utilisés conformément à l’objet présenté dans le projet de financement participatif. »
La section 1 du chapitre VIII du titre IV du livre V du code monétaire et financier est complétée par un article L. 548‑3‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 548‑3‑1. – Les bénéficiaires de financements participatifs qui lèvent des fonds sous forme de prêts ou d’investissements dont le montant dépasse un seuil défini par décret nomment un commissaire aux comptes chargé du contrôle légal.
« Le commissaire aux comptes nommé atteste, au moins tous les ans, que les fonds perçus ont été utilisés conformément à l’objet présenté dans le projet de financement participatif. »
L’article 2 de l’ordonnance n° 45‑2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l’ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d’expert-comptable est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’expert-comptable reçoit une formation pour l’accompagnement des sociétés en difficulté. »
À la première phrase de l’article 31‑3 de la loi n°90‑1258 du 31 décembre 1990 relative à l’exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales, après le mot : « industrielle, » sont insérés les mots : « de commissaire aux comptes ».
À la première phrase de l’article 31‑3 de la loi n°90‑1258 du 31 décembre 1990 relative à l’exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales, après le mot : « industrielle, » sont insérés les mots : « de commissaire aux comptes ».
À la première phrase de l’article 31‑3 de la loi n°90‑1258 du 31 décembre 1990 relative à l’exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales, après le mot : « industrielle, » sont insérés les mots : « de commissaire aux comptes ».
À la première phrase de l’article 31‑3 de la loi n°90‑1258 du 31 décembre 1990 relative à l’exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales, après le mot : « industrielle, » sont insérés les mots : « de commissaire aux comptes ».
I. – À l'alinéa 30, substituer aux mots :
« les seuils fixés »
les mots :
« le seuil de contrôle légal fixé ».
II. – En conséquence, substituer à l'alinéa 31 les trois alinéas suivants :
« Les personnes et entités qui contrôlent une ou plusieurs sociétés au sens de l’article L. 233‑3 désignent au moins un commissaire aux comptes lorsque l’ensemble qu’elles forment avec les sociétés qu’elles contrôlent dépasse les seuils de contrôle légal fixés par décret en Conseil d’État.
« Les sociétés contrôlées par une personne ou entité au sens de l’article L. 233‑3 qui dépassent le seuil de contrôle légal ou le seuil d’audit légal Petite Entreprise ont l’obligation de désigner un commissaire aux comptes.
« Les personnes et entités contrôlantes visées au deuxième alinéa font nommer un commissaire aux comptes dans les entités contrôlées les plus contributives, de sorte que le périmètre directement soumis au contrôle d’un ou de plusieurs commissaires aux comptes, soit dans le cadre d’un contrôle légal de droit commun soit dans le cadre d’un audit légal Petit Entreprise, représente au moins 80 % du chiffre d’affaires compilé jusqu’à atteindre le seuil fixé par décret en Conseil d’État. »
III. – En conséquence, supprimer les alinéas 33 à 38.
IV. – En conséquence, après l'alinéa 40, insérer l'alinéa suivant :
« Les sociétés contrôlées par les personnes et entités mentionnées au premier alinéa, dont le chiffre d’affaires du dernier exercice clos excède un montant défini par décret, désignent au moins un commissaire aux comptes. »
I. – À l'alinéa 30, substituer aux mots :
« les seuils fixés »
les mots :
« le seuil de contrôle légal fixé ».
II. – En conséquence, substituer à l'alinéa 31 les trois alinéas suivants :
« Les personnes et entités qui contrôlent une ou plusieurs sociétés au sens de l’article L. 2333 désignent au moins un commissaire aux comptes lorsque l’ensemble qu’elles forment avec les sociétés qu’elles contrôlent dépasse les seuils de contrôle légal fixés par décret en Conseil d’État pour deux des trois critères suivants : le total cumulé de leurs bilans, le montant cumulé hors taxes de leurs chiffres d’affaires ou le nombre moyen cumulé de leurs salariés au cours d’un exercice. »
« Les sociétés contrôlées par une personne ou entité au sens de l’article L. 233‑3 qui dépassent le seuil de contrôle légal ou le seuil d’audit légal «Petite Entreprise» ont l’obligation de désigner un commissaire aux comptes.
« Les personnes et entités contrôlantes visées au deuxième alinéa font nommer un commissaire aux comptes dans les entités contrôlées les plus contributives, de sorte que le périmètre directement soumis au contrôle d’un ou de plusieurs commissaires aux comptes représente au moins 70 % du chiffre d’affaires cumulé de l’ensemble. »
I. – À l'alinéa 30, substituer aux mots :
« les seuils fixés »
les mots :
« le seuil de contrôle légal fixé ».
II. – En conséquence, substituer à l'alinéa 31 les trois alinéas suivants :
« Les personnes et entités qui contrôlent une ou plusieurs sociétés au sens de l’article L. 2333 désignent au moins un commissaire aux comptes lorsque l’ensemble qu’elles forment avec les sociétés qu’elles contrôlent dépasse les seuils de contrôle légal fixés par décret en Conseil d’État pour deux des trois critères suivants : le total cumulé de leurs bilans, le montant cumulé hors taxes de leurs chiffres d’affaires ou le nombre moyen cumulé de leurs salariés au cours d’un exercice. »
« Les sociétés contrôlées par une personne ou entité au sens de l’article L. 233‑3 qui dépassent le seuil de contrôle légal ou le seuil d’audit légal «Petite Entreprise» ont l’obligation de désigner un commissaire aux comptes.
« Les personnes et entités contrôlantes visées au deuxième alinéa font nommer un commissaire aux comptes dans les entités contrôlées les plus contributives, de sorte que le périmètre directement soumis au contrôle d’un ou de plusieurs commissaires aux comptes représente au moins 70 % du chiffre d’affaires cumulé de l’ensemble. »
Après l'alinéa 30, insérer l'alinéa suivant :
« Le commissaire aux comptes, lorsque celui-ci est désigné en application du premier alinéa, exerce ses diligences selon une norme d’exercice professionnel homologuée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, qui définit notamment les modalités de son intervention sur les comptes des entreprises que contrôle l’entité dont il est chargé de certifier les comptes. »
Rédiger ainsi l’alinéa 31 :
« Les personnes et entités mentionnées au précédent alinéa font nommer un commissaire aux comptes dans les entités contrôlées les plus contributives, de sorte que le périmètre directement soumis au contrôle d’un ou de plusieurs commissaires aux comptes représente au moins 70 % du chiffre d’affaires cumulé de l’ensemble. »
Rédiger ainsi l’alinéa 31 :
« Les personnes et entités mentionnées au précédent alinéa font nommer un commissaire aux comptes dans les entités contrôlées les plus contributives, de sorte que le périmètre directement soumis au contrôle d’un ou de plusieurs commissaires aux comptes représente au moins 70 % du chiffre d’affaires cumulé de l’ensemble. »
Rédiger ainsi l’alinéa 31 :
« Les personnes et entités mentionnées au précédent alinéa font nommer un commissaire aux comptes dans les entités contrôlées les plus contributives, de sorte que le périmètre directement soumis au contrôle d’un ou de plusieurs commissaires aux comptes représente au moins 70 % du chiffre d’affaires cumulé de l’ensemble. »
Rédiger ainsi l’alinéa 31 :
« Les personnes et entités mentionnées au précédent alinéa font nommer un commissaire aux comptes dans les entités contrôlées les plus contributives, de sorte que le périmètre directement soumis au contrôle d’un ou de plusieurs commissaires aux comptes représente au moins 70 % du chiffre d’affaires cumulé de l’ensemble. »
Rédiger ainsi l’alinéa 31 :
« Les personnes et entités mentionnées au précédent alinéa font nommer un commissaire aux comptes dans les entités contrôlées les plus contributives, de sorte que le périmètre directement soumis au contrôle d’un ou de plusieurs commissaires aux comptes représente au moins 70 % du chiffre d’affaires cumulé de l’ensemble. »
Rédiger ainsi l’alinéa 31 :
« Les personnes et entités mentionnées au précédent alinéa font nommer un commissaire aux comptes dans les entités contrôlées les plus contributives, de sorte que le périmètre directement soumis au contrôle d’un ou de plusieurs commissaires aux comptes représente au moins 70 % du chiffre d’affaires cumulé de l’ensemble. »
Rédiger ainsi l’alinéa 31 :
« Les personnes et entités mentionnées au précédent alinéa font nommer un commissaire aux comptes dans les entités contrôlées les plus contributives, de sorte que le périmètre directement soumis au contrôle d’un ou de plusieurs commissaires aux comptes représente au moins 70 % du chiffre d’affaires cumulé de l’ensemble. »
Compléter l'alinéa 31 par les mots :
« dans les conditions mentionnées à l’article L. 823‑3 ».
Supprimer les alinéas 33 à 38.
Rédiger ainsi les alinéas 36 à 38 :
« II. – Par dérogation au premier alinéa du I, lorsque le commissaire aux comptes est nommé volontairement par une société, ou lorsqu’il est nommé en application de l’article L. 823-2-2, la société peut choisir de limiter la durée de son mandat à trois exercices.
« Dans ce cas, outre le rapport mentionné à l’article L. 823-9, le commissaire aux comptes établit, à destination des dirigeants, un rapport identifiant les risques financiers, comptables, juridiques et de gestion auxquels est exposée la société.
« Il est dispensé de la réalisation des diligences et rapports mentionnés aux articles L. 223-19, L. 225-40, L. 225-42, L. 225-88, L.225-90, L. 225-103, L. 225-115, L. 225-135, L. 225-235, L. 225-244, L. 227-10, L. 232-3, L. 232-4, L. 233-6, L. 233-13, L. 237-6 et L. 239-2. »
I. – À l’alinéa 36, substituer aux mots :
« cette dernière »
les mots :
« ou lorsqu’il est nommé en application de l’article L. 823‑2‑1, la société ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 38, après la référence :
« L. 225‑88, »,
insérer la référence :
« L. 225‑90, ».
Supprimer les alinéas 37 et 38.
Supprimer les alinéas 37 et 38.
Supprimer les alinéas 37 et 38.
Supprimer les alinéas 37 et 38.
I. – À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« du certificat d’aptitude aux fonctions de commissaire aux comptes dans un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la loi n° du relative à la croissance et à la transformation des entreprises et celles ayant réussi l’examen d’aptitude mentionné à l’article L. 822‑1‑2 du code de commerce au jour de la publication de la même loi »
les mots :
« de l’examen d’aptitude aux fonctions de commissaires aux comptes avant la date du 27 mars 2007 ou du certificat d’aptitude aux fonctions de commissaire aux comptes mentionné à l’article L. 822‑1‑1 du code de commerce dans un délai de cinq ans à compter de la publication de la loi n° du relative à la croissance et à la transformation des entreprises, et celles ayant réussi l’épreuve d’aptitude avant la date du 27 mars 2007 ou l’examen d’aptitude mentionné à l’article L. 822‑1‑2 du code de commerce au jour de la publication de la loi, » ;
II. – En conséquence, à l’alinéa 3, substituer aux mots :
« mentionnée à »
les mots :
« mentionnée au I de ».
La première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 225‑146 du code du commerce est complété par les mots : « est remplacé sur la liste mentionnée au I de l’article L. 822 – 1 ».
À l’alinéa 1, supprimer les mots :
« issues des regroupements prévus au II de l’article L. 4111‑1 du code général des collectivités territoriales ».
À la première phrase de l'alinéa 2, supprimer les mots :
« dans les régions ».
À l’alinéa 18, substituer aux mots ;
« son application »
les mots :
« l’application des articles 29 et 34 de l’ordonnance n° 45‑2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l’ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d’expert-comptable dans leur rédaction résultant du I, ».
Au 1° de l’article 22 de l’ordonnance n° 45‑2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l’ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d’expert‑comptable, après la première occurrence du mot : « administratif », sont insérés les mots : « , financier, environnemental, numérique ».
Supprimer cet article.
Compléter la première phrase de l’alinéa 5 par les mots :
« et les organismes de sécurité sociale ».
Compléter la première phrase de l’alinéa 5 par les mots :
« et les organismes de sécurité sociale ».
Au début de la troisième phrase de l'alinéa 2, substituer au mot :
« Elle »
les mots :
« La radiation ».
À l'alinéa 3, substituer au mot :
« au »
les mots :
« en application du ».
Après le mot :
« article »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 3 :
« 2 de la loi n° 94‑126 du 11 février 1994 relative à l’initiative et à l’entreprise individuelle ».
À l'alinéa 4, substituer aux mots :
« S'il »
les mots :
« Si le travailleur indépendant ».
À l'alinéa 5, substituer aux mots :
« S'il »
les mots :
« Si le travailleur indépendant ».
À la première phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« période d’au moins deux années civiles consécutives »
les mots :
« année civile entière ».
À la fin de la deuxième phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« fixé par décret »
les mots :
« de trois mois après avoir accusé réception de la notification de radiation ».
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Rédiger ainsi cet article :
« L’article L. 613‑10 du code de la sécurité sociale, est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le compte susmentionné ne peut pas permettre de frais de gestion et tenue de compte. »
À la fin de l’alinéa 2, substituer au montant :
« 10 000 € »
le montant :
« 5 000 € ».
À la fin de l’alinéa 2, substituer au montant :
« 10 000 € »
le montant :
« 5 000 € ».
Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :
« Toutefois, la banque dans laquelle est domicilié le compte bancaire particulier dédié aux transactions financières professionnelles peut exiger la déclaration de revenus 2042 conformément à l’article L. 561‑2 du code monétaire et financier. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Les travailleurs indépendants mentionnés à l’article L. 613‑7, et dont le chiffre d’affaires est inférieur au montant annuel de 10 000 euros, peuvent ouvrir un compte bancaire professionnel adossé à leur compte bancaire personnel dans un des établissements mentionnés à l’article L. 123‑24 du code de commerce, et uniquement dédié à l’exercice de l’ensemble des transactions financières liées à leur activité professionnelle. »
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« Durant le mois précédant la troisième année civile de son exercice, et chaque année qui suit à la même date, le travailleur indépendant est informé par voie électronique de l’obligation mentionnée au premier alinéa.
« Un décret définit les modalités de mise en œuvre de cette information. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Les banques ont l’obligation de proposer à leurs clients travailleurs indépendants un compte dédié à un prix raisonnable. Les modalités d’application sont précisées par décret en Conseil d’État. »
Après le III de l’article L. 441‑6 du code de commerce, il est inséré un III bis ainsi rédigé :
« III bis. – Un contrat conclu à la suite d’un devis doit faire apparaître de manière lisible et compréhensible, dans un chapitre spécifique, les prestations ou les obligations qui diffèrent de celles prévues dans le devis. »
Au 1 de l’article 50‑0 du code général des impôts, après le mot : « bénéfices », sont insérés les mots : « au titre des deux premiers exercices comptables. »
La première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le j du 2. de l’article 50‑0, il est inséré un k ainsi rédigé :
« k. Les activités relevant des troisième et quatrième alinéas de l’article 16 de loi n° 96‑603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l’artisanat » ;
2° Après le I de l’article 293B, il est inséré un I bis. ainsi rédigé :
« I bis. Les dispositions du I du présent article ne s’appliquent pas aux activités relevant des troisième et quatrième alinéas de l’article 16 de loi n° 96‑603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l’artisanat. »
La première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le j du 2. de l’article 50‑0, il est inséré un k ainsi rédigé :
« k. Les activités relevant des troisième et quatrième alinéas de l’article 16 de loi n° 96‑603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l’artisanat » ;
2° Après le I de l’article 293B, il est inséré un I bis. ainsi rédigé :
« I bis. Les dispositions du I du présent article ne s’appliquent pas aux activités relevant des troisième et quatrième alinéas de l’article 16 de loi n° 96‑603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l’artisanat. »
La première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le j du 2. de l’article 50‑0, il est inséré un k ainsi rédigé :
« k. Les activités relevant des troisième et quatrième alinéas de l’article 16 de loi n° 96‑603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l’artisanat » ;
2° Après le I de l’article 293B, il est inséré un I bis. ainsi rédigé :
« I bis. Les dispositions du I du présent article ne s’appliquent pas aux activités relevant des troisième et quatrième alinéas de l’article 16 de loi n° 96‑603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l’artisanat. »
La première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le j du 2. de l’article 50‑0, il est inséré un k ainsi rédigé :
« k. Les activités relevant des troisième et quatrième alinéas de l’article 16 de loi n° 96‑603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l’artisanat » ;
2° Après le I de l’article 293B, il est inséré un I bis. ainsi rédigé :
« I bis. Les dispositions du I du présent article ne s’appliquent pas aux activités relevant des troisième et quatrième alinéas de l’article 16 de loi n° 96‑603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l’artisanat. »
La première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le j du 2. de l’article 50‑0, il est inséré un k ainsi rédigé :
« k. Les activités relevant des troisième et quatrième alinéas de l’article 16 de loi n° 96‑603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l’artisanat » ;
2° Après le I de l’article 293B, il est inséré un I bis. ainsi rédigé :
« I bis. Les dispositions du I du présent article ne s’appliquent pas aux activités relevant des troisième et quatrième alinéas de l’article 16 de loi n° 96‑603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l’artisanat. »
La première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le j du 2. de l’article 50‑0, il est inséré un k ainsi rédigé :
« k. Les activités relevant des troisième et quatrième alinéas de l’article 16 de loi n° 96‑603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l’artisanat » ;
2° Après le I de l’article 293B, il est inséré un I bis. ainsi rédigé :
« I bis. Les dispositions du I du présent article ne s’appliquent pas aux activités relevant des troisième et quatrième alinéas de l’article 16 de loi n° 96‑603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l’artisanat. »
Après le premier alinéa de l’article L. 561‑46 du code monétaire et financier, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ne sont pas redevables de l’obligation mentionnée au premier alinéa les entreprises employant vingt salariés au plus et directement et exclusivement détenues par des personnes physiques. »
Après le premier alinéa de l’article L. 561‑46 du code monétaire et financier, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ne sont pas redevables de l’obligation mentionnée au premier alinéa les entreprises employant vingt salariés au plus et directement et exclusivement détenues par des personnes physiques. »
Après le premier alinéa de l’article L. 561‑46 du code monétaire et financier, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ne sont pas redevables de l’obligation mentionnée au premier alinéa les entreprises employant vingt salariés au plus et directement et exclusivement détenues par des personnes physiques. »
Après le premier alinéa de l’article L. 561‑46 du code monétaire et financier, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ne sont pas redevables de l’obligation mentionnée au premier alinéa les entreprises employant vingt salariés au plus et directement et exclusivement détenues par des personnes physiques. »
Après le premier alinéa de l’article L. 561‑46 du code monétaire et financier, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ne sont pas redevables de l’obligation mentionnée au premier alinéa les entreprises employant vingt salariés au plus et directement et exclusivement détenues par des personnes physiques. »
Après le premier alinéa de l’article L. 561‑46 du code monétaire et financier, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ne sont pas redevables de l’obligation mentionnée au premier alinéa les entreprises employant vingt salariés au plus et directement et exclusivement détenues par des personnes physiques. »
Après le premier alinéa de l’article L. 561‑46 du code monétaire et financier, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ne sont pas redevables de l’obligation mentionnée au premier alinéa les entreprises employant vingt salariés au plus et directement et exclusivement détenues par des personnes physiques. »
Après le premier alinéa de l’article L. 561‑46 du code monétaire et financier, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ne sont pas redevables de l’obligation mentionnée au premier alinéa les entreprises employant vingt salariés au plus et directement et exclusivement détenues par des personnes physiques. »
Après le premier alinéa de l’article L. 561‑46 du code monétaire et financier, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ne sont pas redevables de l’obligation mentionnée au premier alinéa les entreprises employant vingt salariés au plus et directement et exclusivement détenues par des personnes physiques. »
Après le premier alinéa de l’article L. 561‑46 du code monétaire et financier, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ne sont pas redevables de l’obligation mentionnée au premier alinéa les entreprises employant vingt salariés au plus et directement et exclusivement détenues par des personnes physiques. »
Après le premier alinéa de l’article L. 561‑46 du code monétaire et financier, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ne sont pas redevables de l'obligation mentionnée au premier alinéa les entreprises employant 50 salariés au plus et directement et exclusivement détenues par des personnes physiques. »
I. – Le deuxième alinéa de l’article L. 561‑46 du code monétaire et financier est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce dépôt n’est pas requis lorsque les éléments d’identification et le domicile personnel du bénéficiaire effectif ont déjà été déclarés auprès du greffe de tribunal de commerce en application des dispositions des articles L 123‑1 et suivants du code de commerce ou de l’organisme mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 123‑33 du même code. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Après le II de l’article L. 613‑7 du code de la sécurité sociale, il est inséré un II bis ainsi rédigé :
« II bis. – Le régime prévu au présent article :
« a) Ne s’applique pas à la personne physique titulaire d’un contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée, qui souhaiterait cumuler une activité pour son propre compte dans le même secteur professionnel ;
« b) S’applique pour une durée maximale de deux années consécutives. »
Après le II de l’article L. 613‑7 du code de la sécurité sociale, il est inséré un II bis ainsi rédigé :
« II bis. – Le régime prévu au présent article :
« a) Ne s’applique pas à la personne physique titulaire d’un contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée, qui souhaiterait cumuler une activité pour son propre compte dans le même secteur professionnel ;
« b) S’applique pour une durée maximale de deux années consécutives. »
Après le II de l’article L. 613‑7 du code de la sécurité sociale, il est inséré un II bis ainsi rédigé :
« II bis. – Le régime prévu au présent article :
« a) Ne s’applique pas à la personne physique titulaire d’un contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée, qui souhaiterait cumuler une activité pour son propre compte dans le même secteur professionnel ;
« b) S’applique pour une durée maximale de deux années consécutives. »
Après le II de l’article L. 613‑7 du code de la sécurité sociale, il est inséré un II bis ainsi rédigé :
« II bis. – Le régime prévu au présent article :
« a) Ne s’applique pas à la personne physique titulaire d’un contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée, qui souhaiterait cumuler une activité pour son propre compte dans le même secteur professionnel ;
« b) S’applique pour une durée maximale de deux années consécutives. »
Après le II de l’article L. 613‑7 du code de la sécurité sociale, il est inséré un II bis ainsi rédigé :
« II bis. – Le régime prévu au présent article :
« a) Ne s’applique pas à la personne physique titulaire d’un contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée, qui souhaiterait cumuler une activité pour son propre compte dans le même secteur professionnel ;
« b) S’applique pour une durée maximale de deux années consécutives. »
Après le II de l’article L. 613‑7 du code de la sécurité sociale, il est inséré un II bis ainsi rédigé :
« II bis. – Le régime prévu au présent article :
« a) Ne s’applique pas à la personne physique titulaire d’un contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée, qui souhaiterait cumuler une activité pour son propre compte dans le même secteur professionnel ;
« b) S’applique pour une durée maximale de deux années consécutives. »
Après le II de l’article L. 613‑7 du code de la sécurité sociale, il est inséré un II bis ainsi rédigé :
« II bis. – Le régime prévu au présent article :
« a) Ne s’applique pas à la personne physique titulaire d’un contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée, qui souhaiterait cumuler une activité pour son propre compte dans le même secteur professionnel ;
« b) S’applique pour une durée maximale de deux années consécutives. »
Après le II de l’article L. 613‑7 du code de la sécurité sociale, il est inséré un II bis ainsi rédigé :
« II bis. – Le régime prévu au présent article :
« a) Ne s’applique pas à la personne physique titulaire d’un contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée, qui souhaiterait cumuler une activité pour son propre compte dans le même secteur professionnel ;
« b) S’applique pour une durée maximale de deux années consécutives. »
Après le II de l’article L. 613‑7 du code de la sécurité sociale, il est inséré un II bis ainsi rédigé :
« II bis. – Le régime prévu par le présent article ne s’applique pas à la personne physique titulaire d’un contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée, qui souhaiterait cumuler une activité pour son propre compte dans le même secteur professionnel. »
Après le II de l’article L. 613‑7 du code de la sécurité sociale, il est inséré un II bis ainsi rédigé :
« II bis. – Le régime prévu par le présent article ne s’applique pas à la personne physique titulaire d’un contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée, qui souhaiterait cumuler une activité pour son propre compte dans le même secteur professionnel. »
Après le II de l’article L. 613‑7 du code de la sécurité sociale, il est inséré un II bis ainsi rédigé :
« II bis. – Le régime prévu par le présent article ne s’applique pas à la personne physique titulaire d’un contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée, qui souhaiterait cumuler une activité pour son propre compte dans le même secteur professionnel. »
Le titre I de la loi n° 75‑1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance est complété par un article 3‑1 ainsi rédigé :
« Art. 3-1. – L’entrepreneur doit faire apparaître de manière explicite, lisible et compréhensible les obligations du sous-traitant ».
Toutes cessions d’actifs détenus par la Caisse des dépôts et consignations, lorsque ces actifs concernent un acteur économique majeur d’un territoire, doivent être approuvées par les collectivités territoriales concernées.
Après l'alinéa 3, insérer l'alinéa suivant :
« a bis a) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans le cadre de ses missions, il veille à l’égalité entre les femmes et les hommes et encourage l’entrepreneuriat féminin ». »
Substituer à l’alinéa 9 les six alinéas suivants :
« CCI France, les chambres de commerce et d’industrie de région, et par délégation, les chambres de commerce et d’industrie territoriales recrutent des personnels de droit privé pour l’exercice de leur mission à compter de la publication de la loi n° du relative à la croissance et à la transformation des entreprises.
« Les agents de droit privé sont régis par les seules dispositions du code du travail et les stipulations de leur contrat de travail jusqu’à l’entrée en vigueur d’une convention collective.
« Dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la loi n° du relative à la croissance et à la transformation des entreprises, le président de CCI France est habilité à conclure avec les organisations syndicales représentatives au niveau national la convention collective nationale qui sera applicable aux personnels de droit privé à compter de la date de son agrément par le ministre chargé de l’emploi et le ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d’industrie.
« Les règles relatives aux relations collectives de travail prévues par la deuxième partie du code du travail s’appliquent à l’ensemble des personnels de droit public et de droit privé employés par les chambres de commerce et d’industrie.
"Les agents de droit public relevant du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d’industrie établi sur le fondement de la loi n°52‑1311 du 10 décembre 1952 relative à l'établissement obligatoire d'un statut du personnel administratif des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers peuvent demander que leur soit proposé par leur employeur un contrat de travail de droit privé dans le délai de six mois suivant l’agrément de la convention collective mentionné à l’alinéa précédent.
"Les agents de droit public, qui n’auront pas opté pour un contrat de droit privé, demeurent régis, pour leur situation particulière, par le statut du personnel administratif des chambres de commerce et d’industrie établi en application de la loi n° 52‑1311 du 10 décembre 1952 relative à l'établissement obligatoire d'un statut du personnel administratif des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers .
II. – En conséquence, rédiger ainsi l'alinéa 16 :
« 4° La première phrase du 5° de l’article L. 711‑8 est ainsi rédigée :
« Dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État, recrutent les personnels de droit privé ; mettent à disposition des chambres de commerce et d’industrie territoriales ces personnels ainsi que les agents publics, dont ceux soumis au statut prévu par la loi n° 52‑1311 du 10 décembre 1952 relative à l’établissement obligatoire d’un statut du personnel administratif des chambres d’agriculture, de commerce et des chambres de métiers, après avis de leur président ; gèrent leur situation conventionnelle et contractuelle ou statutaire ».
Substituer à l’alinéa 15 les trois alinéas suivants :
« 3° L’article L. 711‑7 est ainsi modifié :
« a) La seconde phrase du 4° est supprimée ;
« b) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Pour les missions relevant du développement économique des régions telles que définies par le chapitre Ier bis du titre V du livre II de la quatrième partie du code général des collectivités territoriales, les chambres de commerce et d’industrie de région peuvent agir en tant qu’agences de développement économique desdites régions ».
Substituer aux alinéas 21 et 22 les vingt-six alinéas suivants :
« 7° Le chapitre III du titre Ier du livre VII est ainsi modifié :
« a) À la fin de l’intitulé du chapitre, les mots : « et des délégués consulaires » sont supprimés ;
« b) La section 2 est abrogée ;
« c) L’intitulé de la section 3 est supprimé ;
« d) Le premier alinéa de l’article L. 713‑11 est supprimé ;
« e) Le I de l’article L. 713‑12 est abrogé ;
« f) L’article L. 713‑15 est ainsi modifié :
« – Le deuxième alinéa est supprimé ;
« – Après le mot : « région », la fin du troisième alinéa est ainsi rédigée : « est exercé par voie électronique. En dehors du renouvellement général, le droit de vote est exercé par correspondance ou par voie électronique. »
« g) Au début du premier alinéa de l’article L. 713‑16, les mots : « Les délégués consulaires et » sont supprimés ;
« h) L’article L. 713‑17 est ainsi modifié :
« – À la première phrase du premier alinéa, les mots : « pour l’élection des délégués consulaires et », les mots « à la même date, » et les mots « et par les chambres de métiers et de l’artisanat régionales et de région » sont supprimés ;
« – Au troisième alinéa, les mots : « des délégués consulaires et » sont supprimés ;
« i) À l’article L. 713‑18, les mots : « de délégués consulaires et » sont supprimés ;
« j) Au premier alinéa de l’article L. 722‑6‑1, après le mot : « prud’homme », sont insérés les mots : « , d’un mandat de président d’un établissement public du réseau des chambres de commerce et d’industrie ou du réseau des chambres de métiers et de l’artisanat. » ;
« k) Le 1° de l’article L. 723‑1 est ainsi rédigé :
« 1° Des membres élus des chambres de commerce et de l’industrie et des chambres de métier et de l’artisanat dans le ressort de la juridiction, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État ; »
« l) Le 1° de l’article L. 723‑2 est complété par les mots : « ou de leur mandat » et la dernière phrase de l’article est supprimée. »
« m) L’article L. 723‑4 est ainsi modifié :
– Le 1° est ainsi rédigé :
« 1° Inscrites sur les listes électorales des chambres de commerce et de l’industrie et des chambres de métier et de l’artisanat dressées dans le ressort du tribunal de commerce ou dans le ressort des tribunaux de commerce limitrophes ; »
– Le 4° est ainsi rédigé :
« Qui, s’agissant des personnes mentionnées au 1° ou au 2° du II de l’article L. 713‑1, n’appartiennent pas à une société ou à un établissement public ayant fait l’objet d’une procédure, redressement ou de liquidation judiciaires ; »
– Le 5° est ainsi rédigé :
« Et qui justifient soit d’une immatriculation pendant cinq années au moins au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers, soit de l’exercice, pendant une durée totale cumulée de cinq ans, de l’une des qualités énumérées à l’article L. 713‑3 ou de l’une des professions énumérées au d du 1° de l’article L. 713‑1. »
« n) L’article L. 723‑9 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Nonobstant le premier alinéa, une ou plusieurs voix supplémentaires peuvent être attribuées aux électeurs mentionnés au 1° de l’article L. 723‑1 selon qu’ils sont élus dans une chambre de commerce et d’industrie ou dans une chambre des métiers et de l’artisanat en tenant compte du nombre d’électeurs inscrits sur la liste électorale de chaque chambre dans le ressort du tribunal de commerce dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. »
I. – Le chapitre I du titre II du code de l’artisanat est ainsi modifié :
1° Après la deuxième occurrence du mot : « artisanat », la fin du premier alinéa de l’article 5‑1 est ainsi rédigée : « et des chambres de métiers et de l’artisanat de région qui sont des établissements publics placés sous la tutelle de l’État et administrés par des dirigeants et collaborateurs d’entreprise élus. » ;
2° L’article 5‑2 est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi rédigé :
« I. – Dans chaque région, il existe une chambre de métiers et de l’artisanat de région. En Corse, la circonscription de l’entité de niveau régional est celle de la collectivité de Corse. Le siège de la chambre de métiers et de l’artisanat de région est fixé par décision de l’autorité administrative compétente. » ;
b) Le III est ainsi rédigé :
« III. – La chambre de métiers et de l’artisanat de région est constituée d’autant de délégations départementales que de départements dans la région.
Le nouvel établissement devient l’employeur des personnels employés par les anciens établissements de la circonscription régionale.
Les chambres de métiers et de l’artisanat de région sont instituées par décret. » ;
c) Le III bis est ainsi rédigé :
« III bis. Les chambres de métiers régies par les articles 103 et suivants du code professionnel local du 26 juillet 1900 pour l’Alsace et la Moselle, maintenu en vigueur par la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle peuvent décider de devenir des délégations départementales au sein de la chambre régionale à laquelle elles sont associées. Ce choix est acquis à la majorité des chambres de métiers représentant la majorité des ressortissants cotisants ou exonérés de la taxe prévue par la loi n° 48‑977 du 16 juin 1948 relative à la taxe pour frais de chambre de métiers applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. Le regroupement choisi est opéré sous réserve des dispositions régissant les chambres de métiers des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. » ;
3° À l’article 5‑3, les mots : « et les chambres régionales de métiers et de l’artisanat » sont supprimés ;
4° Les articles 5‑4 et 5‑5 sont abrogés ;
5° À l’article 5‑6, les mots : « des dispositions de l’article 5‑5 » et « ou à une chambre régionale de métiers et de l’artisanat » sont supprimés ;
6° Après le mot : « région », le second alinéa de l’article 5‑7 est ainsi rédigé : « et des présidents des délégations départementales constituées en application des III de l’article 5‑2. » ;
7° À l’article 7, les mots : « , ainsi que celles du rattachement des chambres de métiers et de l’artisanat départementales et interdépartementales aux chambres régionales de métiers et de l’artisanat » sont supprimés ;
8° Le premier alinéa de l’article 8 est ainsi rédigé : « Les membres des délégations départementales et des chambres de métiers et de l’artisanat de région sont élus pour cinq ans en même temps, au scrutin de liste à un tour, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l’ordre de présentation, par l’ensemble des électeurs. » ;
II. – Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2021.
I. – Après la première phrase du premier alinéa de l’article 23‑2 du code de l’artisanat est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Les chambres de métiers et de l’artisanat départementales et interdépartementales et les établissements ou chambres départementales du commerce et de l’industrie ayant le même ressort territorial peuvent mutualiser les missions prévues aux 4°, 6° et 9° du I dudit article 23 ainsi que celles fixées aux 2° à 4° et 7° de l’article L. 710‑1 du code de commerce. »
II. – Après le 7° de l’article L. 710‑1 du code de commerce, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les établissements ou chambres départementales du commerce et de l’industrie et les chambres de métiers et de l’artisanat départementales et interdépartementales ayant le même ressort territorial peuvent mutualiser les missions prévues aux 2° à 4° et 7° du présent article ainsi que celles fixées aux 4°, 6° et 9° du I de l’article 23 du code de l’artisanat. »
I. – L’article L. 711‑8 du code de commerce est complété par un 9° ainsi rédigé :
« 9° Établissent, après chaque renouvellement général, avec les chambres de métiers et de l’artisanat de niveau régional, un plan des actions ayant vocation à être mutualisées dans l’intérêt des entreprises de leur ressort, ».
II. – Après le 11° du I de l’article 23 du code de l’artisanat, il est inséré un 11° bis ainsi rédigé :
« 11° bis D'établir, après chaque renouvellement général, avec les chambres de commerce et d’industrie de région, un plan des fonctions et missions ayant vocation à être mutualisées dans l’intérêt des entreprises de leur ressort, ».
I. – L’article L. 711‑8 du code de commerce est complété par un 9° ainsi rédigé :
« 9° Établissent, après chaque renouvellement général, avec les chambres de métiers et de l’artisanat de niveau régional, un plan des actions ayant vocation à être mutualisées dans l’intérêt des entreprises de leur ressort, ».
II. – Après le 11° du I de l’article 23 du code de l’artisanat, il est inséré un 11° bis ainsi rédigé :
« 11° bis D'établir, après chaque renouvellement général, avec les chambres de commerce et d’industrie de région, un plan des fonctions et missions ayant vocation à être mutualisées dans l’intérêt des entreprises de leur ressort, ».
Après le mot :
« exercer »,
la fin du deuxième alinéa de l’article L. 713‑1 du code de commerce est ainsi rédigée :
« plus de trois mandats de président de toutes chambres de commerce et d’industrie du réseau, quelle que soit la durée effective de ces mandats ».
Jusqu’au 31 décembre 2021, dans une même région, les chambres de commerce et d’industrie territoriales peuvent être transformées, par décret, en chambres de commerce et d’industrie locales, sans modification du schéma directeur de la chambre de commerce et d’industrie de région, après consultation des présidents de CCI France, de la chambre de commerce et d’industrie de région et des chambres de commerce et d’industrie territoriales concernées, lorsque l’autorité de tutelle constate que plusieurs chambres de commerce et d’industrie territoriales sont dans l’impossibilité de redresser leur situation financière après la mise en œuvre de la solidarité financière dans les conditions prévues au 7° de l’article L. 711‑8 du code de commerce ou après la mise en œuvre des mesures de redressement établies entre la chambre de commerce et d’industrie de région et les chambres de commerce et d’industrie territoriales concernées, telles que recommandées par un audit, effectué dans les conditions prévues à l’article L. 711‑16 du code de commerce. Ces mesures de redressement font l’objet d’un plan pouvant comporter un échéancier et une période d’observation ne pouvant excéder dix-huit mois.
En Corse, en raison de la mise en place de la collectivité unique depuis le 1er janvier 2018, une étude est conduite conjointement par la collectivité de Corse, l’État et les chambres consulaires afin de proposer un diagnostic, un audit, une assistance et un conseil en vue de l’évolution institutionnelle et statutaire des chambres consulaires de l’île. Cette évolution doit s’inscrire dans un processus global de transfert de compétences de l’État vers la collectivité de Corse. Cette étude est remise à l’Assemblée de Corse au plus tard un an à compter de la promulgation de la présente loi. »
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
I. – À l’alinéa 3, substituer à la dernière occurrence du mot :
« à »
les mots :
« ou qui s’avèrent en lien avec ».
II. – En conséquence, après le mot :
« et »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 7 :
« les mots : « nécessaires pour » sont remplacés par les mots : « en lien avec »; ».
À l’alinéa 5, substituer aux mots :
« peuvent agir »
les mots :
« agissent prioritairement ».
Supprimer les alinéas 8 à 16.
Après l’alinéa 10, insérer les trois alinéas suivants :
f) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« À compter de 2019, un fonds de péréquation entre les chambres de commerce et d’industrie est mis en place. Il est géré par CCI France.
« Les ressources de ce fonds sont issues de la moitié des excédents budgétaires des chambres de commerce et d’industrie. »
Après l'alinéa 10, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° bis Le deuxième alinéa de l’article L. 711‑1‑1 est ainsi rédigé :
« À l’initiative d’une chambre de commerce et d’industrie métropolitaine ou à leur propre initiative, des chambres de commerce et d’industrie territoriales situées dans l’aire d’attraction économique métropolitaine peuvent s’unir à la chambre de commerce et d’industrie métropolitaine dans le cadre du schéma directeur mentionné au 2° de l’article L. 711‑8 ; elles disparaissent au sein de la chambre de commerce et d’industrie métropolitaine et ne disposent plus du statut d’établissement public. »
Supprimer les alinéas 17 à 19.
À l’alinéa 18, après le mot :
« locales »,
insérer les mots :
« et de manière dématérialisée ».
Après l’alinéa 20, insérer les quatre alinéas suivants :
« 6° bis L’article L. 713-12 est ainsi modifié :
« a) Au I, les mots : « soixante ni supérieur à six cents » sont remplacés par les mots : « quarante ni supérieur à quatre cents » ;
« b) Au II, les mots : « vingt-quatre à cent » sont remplacés par les mots : « dix-huit à soixante-dix » ;
« c) Au premier alinéa du III, les mots : « trente et cent vingt » sont remplacés par les mots : « vingt et quatre-vingt-dix » ; ».
I. – Après la première phrase du I de l’article 23‑1 du code de l’artisanat, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Elles peuvent mutualiser la mise en place de certaines de ces missions avec les chambres de commerce et d’industrie de la même région ou du même département si elles en émettent conjointement l’accord ».
II. – Le premier alinéa de l’article L. 711‑3 du code du commerce est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elles peuvent mutualiser la mise en place de certaines de ces missions avec les chambres de métiers et de l’artisanat de la même région ou du même département si elles en émettent conjointement l’accord ».
I. – Après la première phrase du premier alinéa de l’article 23‑2 du code de l’artisanat est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Les chambres de métiers et de l’artisanat départementales et interdépartementales et les établissements ou chambres départementales du commerce et de l’industrie ayant le même ressort territorial peuvent mutualiser les missions prévues aux 4°, 6° et 9° du I dudit article 23 ainsi que celles fixées aux 2° à 4° et 7° de l’article L. 710‑1 du code de commerce. »
II. – Après le 7° de l’article L. 710‑1 du code de commerce, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les établissements ou chambres départementales du commerce et de l’industrie et les chambres de métiers et de l’artisanat départementales et interdépartementales ayant le même ressort territorial peuvent mutualiser les missions prévues aux 2° à 4° et 7° du présent article ainsi que celles fixées aux 4°, 6° et 9° du I de l’article 23 du code de l’artisanat. »
I. – Après la première phrase du premier alinéa de l’article 23‑2 du code de l’artisanat est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Les chambres de métiers et de l’artisanat départementales et interdépartementales et les établissements ou chambres départementales du commerce et de l’industrie ayant le même ressort territorial peuvent mutualiser les missions prévues aux 4°, 6° et 9° du I dudit article 23 ainsi que celles fixées aux 2° à 4° et 7° de l’article L. 710‑1 du code de commerce. »
II. – Après le 7° de l’article L. 710‑1 du code de commerce, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les établissements ou chambres départementales du commerce et de l’industrie et les chambres de métiers et de l’artisanat départementales et interdépartementales ayant le même ressort territorial peuvent mutualiser les missions prévues aux 2° à 4° et 7° du présent article ainsi que celles fixées aux 4°, 6° et 9° du I de l’article 23 du code de l’artisanat. »
I. – Après la première phrase du premier alinéa de l’article 23‑2 du code de l’artisanat est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Les chambres de métiers et de l’artisanat départementales et interdépartementales et les établissements ou chambres départementales du commerce et de l’industrie ayant le même ressort territorial peuvent mutualiser les missions prévues aux 4°, 6° et 9° du I dudit article 23 ainsi que celles fixées aux 2° à 4° et 7° de l’article L. 710‑1 du code de commerce. »
II. – Après le 7° de l’article L. 710‑1 du code de commerce, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les établissements ou chambres départementales du commerce et de l’industrie et les chambres de métiers et de l’artisanat départementales et interdépartementales ayant le même ressort territorial peuvent mutualiser les missions prévues aux 2° à 4° et 7° du présent article ainsi que celles fixées aux 4°, 6° et 9° du I de l’article 23 du code de l’artisanat. »
I. – Après la première phrase du premier alinéa de l’article 23‑2 du code de l’artisanat est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Les chambres de métiers et de l’artisanat départementales et interdépartementales et les établissements ou chambres départementales du commerce et de l’industrie ayant le même ressort territorial peuvent mutualiser les missions prévues aux 4°, 6° et 9° du I dudit article 23 ainsi que celles fixées aux 2° à 4° et 7° de l’article L. 710‑1 du code de commerce. »
II. – Après le 7° de l’article L. 710‑1 du code de commerce, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les établissements ou chambres départementales du commerce et de l’industrie et les chambres de métiers et de l’artisanat départementales et interdépartementales ayant le même ressort territorial peuvent mutualiser les missions prévues aux 2° à 4° et 7° du présent article ainsi que celles fixées aux 4°, 6° et 9° du I de l’article 23 du code de l’artisanat. »
Après la première phrase de l’article 23‑2 du code de l’artisanat, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Les chambres de métiers et de l’artisanat départementales et interdépartementales et les établissements ou chambres départementales du commerce et de l’industrie ayant le même ressort territorial peuvent mutualiser les missions mentionnées aux 4°, 6° et 9 du I de l’article 23 ainsi que celles mentionnées aux 2°, 3°, 4° et 7° du présent article. »
Le code de commerce est ainsi modifié :
1° L’article L. 232‑24 est ainsi modifié :
a) Les mots : « puisse faire », sont remplacés par le mot : « fasse » ;
b) sont ajoutés les mots : « et le procureur de la République » ;
2° L’article L. 611‑2 est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa du I, le mot : « peut » est supprimé et le mot : « obtenir » est remplacé par le mot : « obtient » ;
b) Au premier alinéa du II, le mot : « peut » est supprimé et le mot : « adresser » est remplacé par le mot : « adresse » ;
c) Au deuxième alinéa du 2°, les mots : « peut également faire » sont remplacés par les mots : « fait également ».
Le code de commerce est ainsi modifié :
1° À l’article L. 232‑24 les mots : « puisse faire », sont remplacés par le mot : « fasse » ;
2° L’article L. 611‑2 est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa du I, le mot : « peut » est supprimé et le mot : « obtenir » est remplacé par le mot : « obtient » ;
b) Au premier alinéa du II, le mot : « peut » est supprimé et le mot : « adresser » est remplacé par le mot : « adresse » ;
c) Au deuxième alinéa du II, les mots : « peut également faire » sont remplacés par les mots : « fait également ».
I. – L’article L. 711‑8 du code de commerce est complété par un 9° ainsi rédigé :
« 9° Établissent, après chaque renouvellement général, avec les chambres de métiers et de l’artisanat de niveau régional, un plan des actions ayant vocation à être mutualisées dans l’intérêt des entreprises de leur ressort, ».
II. – Après le 11° du I de l’article 23 du code de l’artisanat, il est inséré un 11° bis ainsi rédigé :
« 11° bis D'établir, après chaque renouvellement général, avec les chambres de commerce et d’industrie de région, un plan des fonctions et missions ayant vocation à être mutualisées dans l’intérêt des entreprises de leur ressort, ».
Le titre Ier du livre VII du code de commerce est complété par une section 7 ainsi rédigée :
« Section 7
« Transfert du personnel des chambres de commerce et d’industrie
« Art. L. 711‑26. – Sauf disposition législative spécifique, lorsque survient une modification dans la situation juridique d’une chambre de commerce et d'industrie employeur ou de tout ou partie de l’une de ses activités, notamment en cas de vente, fusion, acquisition, transfert ou transformation, l’organisme d’accueil peut proposer un engagement ou un contrat aux collaborateurs concernés.
« Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret. »
I. – Le 3° du 1 de l’article 80 duodecies du code général des impôts est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « travail », sont insérés les mots : « ou d’une procédure de licenciement au sens du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie » ;
b) Au b, après le mot : « interprofessionnel », sont insérés les mots : « , par le statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie ».
II.– Le b du 4° du 1 de l’article 80 duodecies du code général des impôts est complété par les mots : « , par le statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie ».
III. – Le 6° du 1 de l’article 80 duodecies du code général des impôts est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « travail », sont insérés les mots : « et aux articles 3 et 7‑2 de l’annexe à l’article 33 du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie » ;
b) Au b, après le mot : « interprofessionnel », sont insérés les mots : « , par le statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie ».
Lorsque les chambres de commerce et d'industrie assurent une prestation d’accompagnement personnalisé au bénéfice d’une entreprise dans un domaine où il existe une offre privée, celle-ci doit être facturée dans les conditions du marché.
En Corse, en raison de la mise en place de la collectivité unique depuis le 1er janvier 2018, une étude est conduite conjointement par la collectivité de Corse, l’État et les chambres consulaires afin de proposer un diagnostic, un audit, une assistance et un conseil en vue de l’évolution institutionnelle et statutaire des chambres consulaires de l’île. Cette évolution doit s’inscrire dans un processus global de transfert de compétences de l’État vers la collectivité de Corse. Cette étude est remise à l’Assemblée de Corse au plus tard un an à compter de la promulgation de la présente loi. »
À l’alinéa 9, substituer aux mots :
« peuvent recruter »
les mots :
« recrutent ».
À l’alinéa 9, substituer aux mots :
« peuvent recruter »
les mots :
« recrutent ».
Rédiger ainsi l’alinéa 15 :
« Après le mot : « leurs », la fin de la seconde phrase du 4° est ainsi rédigée : « missions ».
Substituer aux alinéas 21 et 22 les treize alinéas suivants :
« 7° La section 2 du chapitre III du titre Ier du livre VII est abrogée ;
« 8° Le premier alinéa de l’article L. 713‑11 est supprimé et le I de l’article L. 713‑12 est abrogé ;
« 9° L’article L. 713‑15 est ainsi modifié:
« a) Le deuxième alinéa est supprimé ;
« b) Après le mot : « région », la fin du dernier alinéa est ainsi rédigée : « est exercé par voie électronique. En dehors du renouvellement général, le droit de vote est exercé par correspondance ou par voie électronique. »
« 10° Au début du premier alinéa de l’article L. 713‑16, les mots : « Les délégués consulaires et » sont supprimés ;
« 11° À l’article L. 713‑17 :
« a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « pour l’élection des délégués consulaires et », les mots : « à la même date, » et, à la fin de la même phrase, les mots : « et par les chambres de métiers et de l’artisanat régionales et de région » sont supprimés ;
« b) Au troisième alinéa, les mots : « des délégués consulaires et » sont supprimés ;
« 12° À la seconde phrase de l’article L. 713‑18, les mots : « de délégués consulaires et » sont supprimés ;
« 13° À l’article L. 723‑1, le 1° est ainsi rédigé :
« 1° Des membres des chambres consulaires élus dans le ressort de la juridiction dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État ; »
« 14° À l’article L. 723‑2, le 1° est complété par les mots : « ou de leur mandat » et la dernière phrase de l’article est supprimée. »
Rédiger ainsi l’alinéa 21 :
« Après le mot : « exercé », la fin du dernier alinéa de l’article L. 713‑15 est ainsi rédigée : « , lorsque l’organisation le permet, par voie électronique et, à défaut, par correspondance » ; ».
À l’alinéa 22, après la deuxième occurrence du mot :
« industrie »,
insérer les mots :
« territoriales et de région ».
À la fin de l’alinéa 22, supprimer la dernière occurrence du mot :
« et ».
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« c) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« À l’exception de l’alinéa précédent, les comptes annuels sont accessibles à toute personne en faisant la demande, sous réserve que l’entreprise dépositaire ne s’y oppose pas ».
Supprimer cet article.
Compléter la seconde phrase de l’alinéa 8 par les mots :
« et de fournir des prestations de qualité aux entreprises sur tous les territoires. »
Supprimer l'alinéa 10.
Substituer à la dernière phrase de l’alinéa 18 les deux phrases suivantes :
« Après détermination et déduction de cette quote-part, elle adopte, à la majorité des deux tiers des membres présents ou représentés, la répartition entre les chambres de commerce et d’industrie de région des critères énoncés ci-après dans leur ordre de priorité : des objectifs fixés dans le cadre des conventions d’objectifs et de moyens mentionnées à l’article L. 712‑2 et des résultats de leur performance, de leur poids économique tel que défini à l’article L. 713‑13, des besoins des chambres pour assurer leurs missions et des décisions prises par l’assemblée générale de CCI France et de leur réalisation. Cette répartition s’effectue en s’assurant de la péréquation nécessaire entre les chambres de commerce et d’industrie, au regard notamment des situations dans les territoires ruraux et urbains les plus fragiles en zone de revitalisation rurale et dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville. »
Après la seconde occurrence du mot :
« industrie »,
rédiger ainsi la fin de la dernière phrase de l’alinéa 18 :
« en tenant compte notamment des situations dans les territoires ruraux et urbains les plus fragiles en zone de revitalisation rurale et dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville ».
À la fin de la dernière phrase de l’alinéa 18, substituer aux mots :
« notamment pour tenir compte des particularités locales »
les mots :
« en faveur des territoires ruraux et d’Outre-mer ».
Compléter la dernière phrase de l’alinéa 18 par les mots :
« et notamment des contraintes géographiques ».
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
I. – À la première phrase de l’alinéa 2, supprimer les mots :
« de l’administrateur judiciaire ou ».
II. – En conséquence, supprimer la seconde phrase du même alinéa.
Compléter la première phrase de l’alinéa 2 par les mots :
« pour abus de biens sociaux ».
Après la première phrase de l’alinéa 2, insérer la phrase suivante :
« Cette décision du juge-commissaire est motivée par le caractère problématique de la rémunération au regard de l’objectif de redressement de l’entreprise. »
Le quatrième alinéa de l’article L. 621‑4 du code de commerce est supprimé.
Au quatrième alinéa de l’article L. 621‑4 du code de commerce, les mots : « et le chiffre d’affaires hors taxes sont inférieurs à des seuils fixés par décret en Conseil d’État » sont remplacés par les mots : « est inférieur à 10 et dont le chiffre d’affaires hors taxes est inférieur à 1 500 000 euros selon des modalités de calcul précisées par décret ».
Au quatrième alinéa de l’article L. 621‑4 du code de commerce, les mots : « et le chiffre d’affaires hors taxes sont inférieurs à des seuils fixés par décret en Conseil d’État » sont remplacés par les mots : « est inférieur à 10 ou dont le chiffre d’affaires hors taxes est inférieur à 1 500 000 euros selon des modalités de calcul précisées par décret ».
Après la première phrase du premier alinéa de l’article L. 622‑7 du code de commerce, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Dans le cadre de cette procédure, un crédit-bail est considéré comme une créance. »
À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 721-1 du code de commerce, après le mot : « élus » sont insérés les mots : « , de magistrats professionnels ».
La sous-section 1 de la section 6 du chapitre III du titre III du livre II de la première partie du code du travail est complétée par un article L. 1233‑64‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1233‑64‑1. – Lorsque le projet de licenciement est envisagé par une société sous-traitante dont le donneur d’ordre direct ou indirect est une entreprise d’au moins 5 000 salariés dont le siège social est situé en France ou une entreprise d’au moins 10 000 salariés dont le siège social est situé à l’étranger et qu’il existe une relation commerciale établie de caractère stable, suivie et habituelle représentant au moins 30 % du chiffre d’affaires de l’entreprise sous-traitante sur les cinq dernières années, la mise en œuvre du plan de sauvegarde de l’emploi est assurée conjointement et solidairement avec l’entrepreneur donneur d’ordre. Les moyens mis en œuvre sont évalués en fonction des capacités du donneur d’ordre.
« Le premier alinéa du présent article n’est pas applicable lorsque l’entreprise sous-traitante a été intégrée dans le comité de groupe ou qu’un comité interentreprises avec des moyens d’anticipation a été mis en place, et lorsque le chiffre d’affaires réalisé par le donneur d’ordre n’a pas subi de baisse substantielle par comparaison aux deux derniers exercices comptables. »
Les Commissaires au redressement productif, nommés par le ministre de l’économie, remplissent une mission de service public d’accompagnement des dirigeants d’entreprises, notamment ceux rencontrant des difficultés pouvant mettre en péril la poursuite de leur activité. Ils facilitent la mobilisation des moyens et les services de l’État pour y parvenir. Ils peuvent aussi être sollicités par le Conseil social et économique d’une entreprise.
Au premier alinéa de l’article L. 631‑9 du code de commerce, les mots : « de la troisième phrase du cinquième alinéa et » sont supprimés.
Après l’alinéa 1, insérer les trois alinéas suivants :
« 1° A Après le premier alinéa de l’article L. 611‑7, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Dans le cadre de toute procédure de difficultés des entreprises, le débiteur qui se trouve en état de cessation de paiement mais dont la sauvegarde de l’entreprise, la poursuite de l’activité économique et le maintien de l’emploi ne sont pas définitivement compromis, doit être mis en mesure de soumissionner à un marché public, par dérogation aux conditions de participation à la procédure de passation des marchés publics fixées respectivement en matière de déclarations et de souscriptions fiscales et sociales et d’habilitation par le 2° et le c du 3° de l’article 45 de l’ordonnance n° 2015‑899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics.
« Les conditions de la garantie de la capacité économique et financière exigées par l’ordonnance mentionnée au deuxième alinéa en son article 51 ne sont pas opposables au candidat qui, avant la date à laquelle se prononce l’acheteur sur la recevabilité de la candidature bénéficie d’un accompagnement dans le cadre de l’ouverture d’une procédure de difficultés des entreprises. »
Après l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° A Après le premier alinéa de l’article L. 611‑7, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cadre de toute procédure de difficultés des entreprises, le débiteur qui se trouve en état de cessation de paiement mais dont la sauvegarde de l’entreprise, la poursuite de l’activité économique et le maintien de l’emploi ne sont pas définitivement compromis, doit être mis en mesure de soumissionner à un marché public, par dérogation aux conditions de participation à la procédure de passation des marchés publics fixées respectivement en matière de déclarations et de souscriptions fiscales et sociales et d’habilitation par le 2° et le c du 3° de l’article 45 de l’ordonnance n° 2015‑899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics. »
Après l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° A Après le premier alinéa de l’article L. 611‑7, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les conditions de la garantie de la capacité économique et financière exigées par l’ordonnance n° 2015‑899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics en son article 51 ne sont pas opposables au candidat qui, avant la date à laquelle se prononce l’acheteur sur la recevabilité de la candidature bénéficie d’un accompagnement dans le cadre de l’ouverture d’une procédure de difficultés des entreprises. »
Substituer à l’alinéa 8 les deux alinéas suivants :
« 5° Au premier alinéa de l’article L. 645‑1, après le mot : « physique », sont insérés les mots : « ou personne morale » et les mots : « qui ne fait l’objet d’aucune procédure collective en cours » sont supprimés ;
« 5° bis À l’article L. 645‑2, après le mot : « actif », sont insérés les mots : « , d’une interdiction de gérer » ; ».
I. – À la première phrase de l’alinéa 14, substituer au mot :
« six »
le mot :
« huit ».
II. – En conséquence, à la seconde phrase du même alinéa, après le mot :
« an »,
insérer les mots :
« et deux mois ».
Après l’alinéa 14, insérer l’alinéa suivant :
« A la suite de la décision du tribunal ayant ordonné ou décidé l’application de la procédure simplifiée, et avant toute reprise d’activité professionnelle, le débiteur est systématiquement et obligatoirement convoqué par le centre de formalités des entreprises auquel il est rattaché afin d’analyser les causes et les conséquences de la liquidation judiciaire. »
I. – Après l’alinéa 14, insérer les deux alinéas suivants :
« I bis. – Après le troisième alinéa de l’article L. 144‑1 du code monétaire et financier, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les deux alinéas précédents ne s’appliquent pas aux dirigeants d’entreprises ou entrepreneurs individuels ayant fait l’objet d’une liquidation judiciaire simplifiée telle que prévue au chapitre IV du titre IV du livre VI du code de commerce, pas plus qu’aux dirigeants d’entreprises mentionnés à l’article L. 641‑2 du même code. Un décret fixe les modalités de mise en œuvre du présent alinéa et notamment la suppression des codes 050 et 060 des dirigeants et entrepreneurs individuels mentionnés, de l’indicateur du fichier bancaire des entreprises de la Banque de France. »
II. En conséquence, compléter l’alinéa 15 par les mots :
« à l’exception des cas prévus à l’alinéa précédent ».
L’article 1175 du code civil est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par les mots : « les actes sous signature privée relatifs au droit de la famille et des successions. » ;
2° Les 1° et 2° sont abrogés.
Le premier alinéa de l'article L. 141‑3 du code de commerce est ainsi modifié :
1° Les mots « nonobstant toute stipulation contraire » sont supprimés ;
2° Il est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il est également tenu d’informer l’acquéreur des possibilités de garanties qui lui sont disponibles, telles que le dépôt en compte séquestre d’une partie du prix de cession, la caution bancaire solidaire, la garantie à première demande, l'hypothèque, la convention de blocage de compte courant, le nantissement d’instrument financier .»
Aux premier, deuxième et dernier alinéas de l’article L. 23‑10‑7 du code de commerce, les mots : « d’entreprise » sont remplacés par les mots : « social et économique ».
L’article L. 611‑3 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’ouverture d’un mandat ad hoc n’est possible que si l’entreprise n’est pas en cessation de paiement depuis plus de quarante-cinq jours. »
L’article L. 611‑10‑1 du code du commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du présent article s’appliquent à la procédure de mandat ad hoc. »
La première phrase du premier alinéa de l’article L. 622‑6‑1 du code de commerce est ainsi rédigée :
« Le débiteur établit un inventaire datant de moins de trois mois de la date d’ouverture de la procédure et certifié par un commissaire aux comptes ou attesté par un expert-comptable. »
I. – Le code de commerce est ainsi modifié :
1° Le III de l’article L. 622‑17 est ainsi rédigé :
« III. - Leur paiement se fait dans l’ordre suivant :
« 1° Les créances de salaires dont le montant n’a pas été avancé en application des articles L. 3253‑6, L. 3253‑8 à L. 3253‑12 du code du travail ;
« 2° Les prêts consentis ainsi que les créances résultant de l’exécution des contrats poursuivis conformément aux dispositions de l’article L. 622‑13 et dont le cocontractant accepte de recevoir un paiement différé ; ces prêts et délais de paiement sont autorisés par le juge-commissaire dans la limite nécessaire à la poursuite de l’activité pendant la période d’observation et font l’objet d’une publicité. En cas de résiliation d’un contrat régulièrement poursuivi, les indemnités et pénalités sont exclues du bénéfice du présent article ;
« 3° Les créances détenues par les petites et moyennes entreprises au sens de l’annexe I au règlement (UE) n°651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du Traité.
« 4° Les autres créances, selon leur rang ».
2° Le III de l’article L. 641‑13 est ainsi rédigé :
« III. - Leur paiement se fait dans l’ordre suivant :
« 1° Les créances de salaires dont le montant n’a pas été avancé en application des articles L. 3253‑6 et L. 3253‑8 à L. 3253‑12 du code du travail ;
« 2° Les prêts consentis ainsi que les créances résultant de la poursuite d’exécution des contrats en cours conformément aux dispositions de l’article L. 622‑13 du présent code et dont le cocontractant accepte de recevoir un paiement différé ; ces prêts et délais de paiement sont autorisés par le juge-commissaire dans la limite nécessaire à la poursuite de l’activité et font l’objet d’une publicité. En cas de résiliation d’un contrat régulièrement poursuivi, les indemnités et pénalités sont exclues du bénéfice du présent article ;
« 3° Les créances détenues par les petites et moyennes entreprises au sens de l’annexe I au règlement (UE) n°651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du Traité.
« 4° Les sommes dont le montant a été avancé en application du 5° de l’article L. 3253‑8 du code du travail ;
« 5° Les autres créances, selon leur rang. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Le III de l’article L. 622‑17 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Néanmoins, lorsqu’un créancier établit que le respect de l’ordre de paiement entraîne des conséquences graves pour la poursuite de son activité ou pour le maintien de l’emploi salarié au sein de son entreprise, il peut demander au tribunal le paiement de sa créance après le paiement des créances prévues au I du présent article. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à celle mentionnée à l’article 1001 du code général des impôts.
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par une cotisation additionnelle à la celle sur les boissons alcooliques instituée par l’article L. 245‑7 du code de la sécurité sociale. »
L’article L. 631‑20 du code de commerce est abrogé.
Le chapitre Ier du titre III du livre VI du code de commerce est complété par un article L. 631‑23 ainsi rédigé :
« Art. L. 631‑23. – À compter du jugement d’ouverture, tout contrat de vente ou de prestation de services conclu avec l’entreprise mentionne la mise en redressement judiciaire de celle-ci et les risques liés au versement de sommes d’avance. »
L’article L. 640‑2 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toute ouverture de procédure de liquidation judiciaire oblige le débiteur à régler auprès de ses fournisseurs toutes les factures, dans les délais préalablement fixés entre les deux parties. »
Après le deuxième alinéa de l’article L. 643‑13 du code de commerce,il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le tribunal peut également être saisi par le débiteur, s’il apparaît que des actifs n’ont pas été réalisés ou que des actions dans l’intérêt des créanciers n’ont pas été engagées pendant le cours de la procédure. »
L’article L. 661‑6 du code de commerce est ainsi modifié :
1° Au 1° du I, les mots : « du liquidateur, » sont supprimés.
2° Le II est complété par les mots : « et les jugements ou ordonnances relatifs à la nomination ou au remplacement du liquidateur. »
L’article L. 663‑3 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’avance faite par le Trésor public au mandataire judiciaire ou au liquidateur, en application de l’article L. 663‑1 du code de commerce est prélevée sur la quote-part des intérêts servis par la Caisse des dépôts et consignations sur les fonds déposés en application des articles L. 622‑18, L. 626‑25 et L. 641‑8 et selon les mêmes modalités que celles définies à l’alinéa précédent. »
Après la première phrase du premier alinéa de l’article L. 814‑8 du code de commerce, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Cette obligation s’applique également au mandataire judiciaire agissant en qualité de liquidateur qui serait intervenu en tant que tel dans le cadre d’une procédure dans laquelle l’entreprise en question était elle-même créancière. »
Le I de l’article L. 131‑6 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La dette constituée de cotisations et contributions destinées à assurer la couverture personnelle sociale d’un gérant majoritaire d’une société à responsabilité limitée est de nature professionnelle et inscrite au passif de la société soumise à la procédure collective. »
Le I de l’article L. 131‑6 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La dette constituée de cotisations et contributions destinées à assurer la couverture personnelle sociale d’un gérant majoritaire d’une société à responsabilité limitée est de nature professionnelle et inscrite au passif de la société soumise à la procédure collective. »
L’article L. 3253‑8 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de redressement ou de liquidation judiciaire d’un adhérent, la créance du groupement d’employeurs est assimilée à une créance salariale au sens du 2° de l’article L. 3253‑16 du présent code. »
L’article L. 3253‑8 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de redressement ou de liquidation judiciaire d’un adhérent, la créance du groupement d’employeurs est assimilée à une créance salariale au sens du 2° de l’article L. 3253‑16 du présent code. »
À l’alinéa 4, substituer au mot :
« pas »
le mot :
« par ».
Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :
« 11° bis Moderniser les règles du code civil relatives à la conclusion par voie électronique des actes sous signature privée relatifs à des sûretés réelles ou personnelles ».
Compléter l’alinéa 13 par les mots :
« , en améliorant la cohérence des règles applicables aux garants personnes physiques en cas de procédure collective et en prévoyant les conditions permettant d’inciter les personnes à consentir un nouvel apport de trésorerie au profit d’un débiteur faisant l’objet d’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire avec poursuite d’activité ou bénéficiant d’un plan de sauvegarde ou de redressement arrêté par le tribunal. »
À l’alinéa 14, substituer aux mots :
« alinéas 1 à 13 du II »
les mots :
« 1° à 12° du présent I ».
Supprimer cet article.
À l’alinéa 1, substituer aux mots :
« vingt-quatre »
les mots :
« dix-huit ».
À l’alinéa 1, substituer aux mots :
« vingt-quatre »
le mot :
« douze ».
À l’alinéa 1, substituer aux mots :
« vingt-quatre »
le mot :
« douze ».
À l’alinéa 12, après le mot :
« remplaçant »,
insérer les mots :
« , à l’exception du privilège de prêteur de deniers, ».
I. – Le privilège du Trésor mentionné à l’article 1920 du code général des impôts est suspendu pour une durée de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement, et corrélativement pour l’État par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la contribution visée à l’article L. 136‑7‑1 du code de la sécurité sociale.
Le premier alinéa de l’article L. 243‑5 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« Les créances privilégiées en application du premier alinéa de l’article L. 243‑4, dues par un commerçant, une personne immatriculée au répertoire des métiers, une personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante, y compris une profession libérale, ou une personne morale de droit privé, doivent être inscrites à un registre public tenu au greffe du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance dès lors qu’elles dépassent, au terme d’un semestre civil, un seuil fixé par décret, ou, le cas échéant, dans le délai de neuf mois suivant la date de notification de l’avertissement ou de la mise en demeure prévus à l’article L. 244‑2, lorsque la créance est constatée lors d’un contrôle organisé en application des dispositions de l’article L. 243‑7. Le montant mentionné au présent alinéa est fixé en fonction de la catégorie à laquelle appartient le cotisant et de l’effectif de son entreprise. »
Rédiger ainsi cet article :
« I. – L’article 1929 du code général des impôts est abrogé.
« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
À la fin de l’alinéa 6, substituer aux mots :
« un seuil fixé par décret »
les mots :
« 15 000 euros ».
Supprimer l’alinéa 10.
Après l’alinéa 10, insérer les quatre alinéas suivants :
« 3° Le 8 est ainsi modifié :
« a) Après la référence : « 5 », la fin est ainsi rédigée : « conservent le privilège pendant deux années et six mois à compter du jour où elles sont effectuées. » ;
« b) Il est ajouté une phrase ainsi rédigée :
« Elles ne peuvent être renouvelées. »
Après l’alinéa 19, insérer l’alinéa suivant :
« II bis. – Après les mots : « L’inscription », la fin du quatrième alinéa de l’article L. 243‑5 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigée : « se prescrit par quatre ans, sauf renouvellement. »
Après l’alinéa 19, insérer l’alinéa suivant :
« III bis. – À la fin de la seconde phrase du cinquième alinéa de l’article L. 243‑5 du code de la sécurité sociale, les mots : «dans un délai d’un mois» sont remplacés par les mots : «à encaissement du paiement» .»
L’article L. 243‑5 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
« 1° À la première phrase du premier alinéa, les mots : « elles dépassent » sont remplacés par mes mots : « il dépasse » le mot : « les » est remplacé par les mots : « le montant des » et les mots : « doivent être inscrites » sont remplacés par les mots : « doit être inscrit » ;
« 2° Le deuxième alinéa est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Toutefois, il n’est pas procédé à l’inscription des créances mentionnées au premier alinéa lorsque le débiteur :
« 1° Respecte un plan d’apurement échelonné de sa dette. Lorsque le plan est dénoncé, l’organisme créancier procède à l’inscription dans un délai de deux mois ;
« 2° A déposé une réclamation assortie d’une demande expresse de sursis de paiement à laquelle il a été fait droit.
« Lorsque le plan d’apurement mentionné au 1° est dénoncé ou que le sursis de paiement mentionné au 2° prend fin, l’organisme créancier procède à l’inscription dans un délai de deux mois. »
À l’alinéa 6, substituer aux mots :
« l’entrée en vigueur »
les mots :
« la publication ».
I. – Après le 4° de l’article L. 128‑2 du code de commerce, il est inséré un 5° ainsi rédigé :
« 5° Les membres des institutions de garantie contre le risque de non-paiement mentionnées à l’article L. 3253‑14 du code du travail, dans le cadre de leur mission de versement des avances des sommes comprises dans le relevé des créances établi par le mandataire judiciaire et de leur récupération, ainsi que de toutes sommes telles que mentionnées à l’article L. 3253‑15 du même code. »
II. – Le deuxième alinéa de l’article L. 144‑1 du code monétaire et financier est complété par les mots : « , ainsi qu'aux membres des institutions de garantie contre le risque de non-paiement mentionnées à l’article L. 3253‑14 du code du travail, dans le cadre de leur mission de versement des avances des sommes comprises dans le relevé des créances établi par le mandataire judiciaire et de leur récupération, ainsi que de toutes sommes telles que mentionnées à l’article L. 3253‑15 du même code. »
I. – Après le 4° de l’article L. 128‑2 du code de commerce, il est inséré un 5° ainsi rédigé :
« 5° Les membres des institutions de garantie contre le risque de non-paiement mentionnées à l’article L. 3253‑14 du code du travail, dans le cadre de leur mission de versement des avances des sommes comprises dans le relevé des créances établi par le mandataire judiciaire et de leur récupération, ainsi que de toutes sommes telles que mentionnées à l’article L. 3253‑15 du même code. »
II. – Le deuxième alinéa de l’article L. 144‑1 du code monétaire et financier est complété par les mots : « , ainsi qu'aux membres des institutions de garantie contre le risque de non-paiement mentionnées à l’article L. 3253‑14 du code du travail, dans le cadre de leur mission de versement des avances des sommes comprises dans le relevé des créances établi par le mandataire judiciaire et de leur récupération, ainsi que de toutes sommes telles que mentionnées à l’article L. 3253‑15 du même code. »
I. – Après le 4° de l’article L. 128‑2 du code de commerce, il est inséré un 5° ainsi rédigé :
« 5° Les membres des institutions de garantie contre le risque de non-paiement mentionnées à l’article L. 3253‑14 du code du travail, dans le cadre de leur mission de versement des avances des sommes comprises dans le relevé des créances établi par le mandataire judiciaire et de leur récupération, ainsi que de toutes sommes telles que mentionnées à l’article L. 3253‑15 du même code. »
II. – Le deuxième alinéa de l’article L. 144‑1 du code monétaire et financier est complété par les mots : « , ainsi qu'aux membres des institutions de garantie contre le risque de non-paiement mentionnées à l’article L. 3253‑14 du code du travail, dans le cadre de leur mission de versement des avances des sommes comprises dans le relevé des créances établi par le mandataire judiciaire et de leur récupération, ainsi que de toutes sommes telles que mentionnées à l’article L. 3253‑15 du même code. »
I. – Après le 4° de l’article L. 128‑2 du code de commerce, il est inséré un 5° ainsi rédigé :
« 5° Les membres des institutions de garantie contre le risque de non-paiement mentionnées à l’article L. 3253‑14 du code du travail, dans le cadre de leur mission de versement des avances des sommes comprises dans le relevé des créances établi par le mandataire judiciaire et de leur récupération, ainsi que de toutes sommes telles que mentionnées à l’article L. 3253‑15 du même code. »
II. – Le deuxième alinéa de l’article L. 144‑1 du code monétaire et financier est complété par les mots : « , ainsi qu'aux membres des institutions de garantie contre le risque de non-paiement mentionnées à l’article L. 3253‑14 du code du travail, dans le cadre de leur mission de versement des avances des sommes comprises dans le relevé des créances établi par le mandataire judiciaire et de leur récupération, ainsi que de toutes sommes telles que mentionnées à l’article L. 3253‑15 du même code. »
I. – Après le 4° de l’article L. 128‑2 du code de commerce, il est inséré un 5° ainsi rédigé :
« 5° Les membres des institutions de garantie contre le risque de non-paiement mentionnées à l’article L. 3253‑14 du code du travail, dans le cadre de leur mission de versement des avances des sommes comprises dans le relevé des créances établi par le mandataire judiciaire et de leur récupération, ainsi que de toutes sommes telles que mentionnées à l’article L. 3253‑15 du même code. »
II. – Le deuxième alinéa de l’article L. 144‑1 du code monétaire et financier est complété par les mots : « , ainsi qu'aux membres des institutions de garantie contre le risque de non-paiement mentionnées à l’article L. 3253‑14 du code du travail, dans le cadre de leur mission de versement des avances des sommes comprises dans le relevé des créances établi par le mandataire judiciaire et de leur récupération, ainsi que de toutes sommes telles que mentionnées à l’article L. 3253‑15 du même code. »
I. – Après le 4° de l’article L. 128‑2 du code de commerce, il est inséré un 5° ainsi rédigé :
« 5° Les membres des institutions de garantie contre le risque de non-paiement mentionnées à l’article L. 3253‑14 du code du travail, dans le cadre de leur mission de versement des avances des sommes comprises dans le relevé des créances établi par le mandataire judiciaire et de leur récupération, ainsi que de toutes sommes telles que mentionnées à l’article L. 3253‑15 du même code. »
II. – Le deuxième alinéa de l’article L. 144‑1 du code monétaire et financier est complété par les mots : « , ainsi qu'aux membres des institutions de garantie contre le risque de non-paiement mentionnées à l’article L. 3253‑14 du code du travail, dans le cadre de leur mission de versement des avances des sommes comprises dans le relevé des créances établi par le mandataire judiciaire et de leur récupération, ainsi que de toutes sommes telles que mentionnées à l’article L. 3253‑15 du même code. »
I. – Après le 4° de l’article L. 128‑2 du code de commerce, il est inséré un 5° ainsi rédigé :
« 5° Les membres des institutions de garantie contre le risque de non-paiement mentionnées à l’article L. 3253‑14 du code du travail, dans le cadre de leur mission de versement des avances des sommes comprises dans le relevé des créances établi par le mandataire judiciaire et de leur récupération, ainsi que de toutes sommes telles que mentionnées à l’article L. 3253‑15 du même code. »
II. – Le deuxième alinéa de l’article L. 144‑1 du code monétaire et financier est complété par les mots : « , ainsi qu'aux membres des institutions de garantie contre le risque de non-paiement mentionnées à l’article L. 3253‑14 du code du travail, dans le cadre de leur mission de versement des avances des sommes comprises dans le relevé des créances établi par le mandataire judiciaire et de leur récupération, ainsi que de toutes sommes telles que mentionnées à l’article L. 3253‑15 du même code. »
I. – Après le 4° de l’article L. 128‑2 du code de commerce, il est inséré un 5° ainsi rédigé :
« 5° Les membres des institutions de garantie contre le risque de non-paiement mentionnées à l’article L. 3253‑14 du code du travail, dans le cadre de leur mission de versement des avances des sommes comprises dans le relevé des créances établi par le mandataire judiciaire et de leur récupération, ainsi que de toutes sommes telles que mentionnées à l’article L. 3253‑15 du même code. »
II. – Le deuxième alinéa de l’article L. 144‑1 du code monétaire et financier est complété par les mots : « , ainsi qu'aux membres des institutions de garantie contre le risque de non-paiement mentionnées à l’article L. 3253‑14 du code du travail, dans le cadre de leur mission de versement des avances des sommes comprises dans le relevé des créances établi par le mandataire judiciaire et de leur récupération, ainsi que de toutes sommes telles que mentionnées à l’article L. 3253‑15 du même code. »
I. – Après le 4° de l’article L. 128‑2 du code de commerce, il est inséré un 5° ainsi rédigé :
« 5° Les membres des institutions de garantie contre le risque de non-paiement mentionnées à l’article L. 3253‑14 du code du travail, dans le cadre de leur mission de versement des avances des sommes comprises dans le relevé des créances établi par le mandataire judiciaire et de leur récupération, ainsi que de toutes sommes telles que mentionnées à l’article L. 3253‑15 du même code. »
II. – Le deuxième alinéa de l’article L. 144‑1 du code monétaire et financier est complété par les mots : « , ainsi qu'aux membres des institutions de garantie contre le risque de non-paiement mentionnées à l’article L. 3253‑14 du code du travail, dans le cadre de leur mission de versement des avances des sommes comprises dans le relevé des créances établi par le mandataire judiciaire et de leur récupération, ainsi que de toutes sommes telles que mentionnées à l’article L. 3253‑15 du même code. »
I. – Après le 4° de l’article L. 128‑2 du code de commerce, il est inséré un 5° ainsi rédigé :
« 5° Les membres des institutions de garantie contre le risque de non-paiement mentionnées à l’article L. 3253‑14 du code du travail, dans le cadre de leur mission de versement des avances des sommes comprises dans le relevé des créances établi par le mandataire judiciaire et de leur récupération, ainsi que de toutes sommes telles que mentionnées à l’article L. 3253‑15 du même code. »
II. – Le deuxième alinéa de l’article L. 144‑1 du code monétaire et financier est complété par les mots : « , ainsi qu'aux membres des institutions de garantie contre le risque de non-paiement mentionnées à l’article L. 3253‑14 du code du travail, dans le cadre de leur mission de versement des avances des sommes comprises dans le relevé des créances établi par le mandataire judiciaire et de leur récupération, ainsi que de toutes sommes telles que mentionnées à l’article L. 3253‑15 du même code. »
I. – Après le 4° de l’article L. 128‑2 du code de commerce, il est inséré un 5° ainsi rédigé :
« 5° Les membres des institutions de garantie contre le risque de non-paiement mentionnées à l’article L. 3253‑14 du code du travail, dans le cadre de leur mission de versement des avances des sommes comprises dans le relevé des créances établi par le mandataire judiciaire et de leur récupération, ainsi que de toutes sommes telles que mentionnées à l’article L. 3253‑15 du même code. »
II. – Le deuxième alinéa de l’article L. 144‑1 du code monétaire et financier est complété par les mots : « , ainsi qu'aux membres des institutions de garantie contre le risque de non-paiement mentionnées à l’article L. 3253‑14 du code du travail, dans le cadre de leur mission de versement des avances des sommes comprises dans le relevé des créances établi par le mandataire judiciaire et de leur récupération, ainsi que de toutes sommes telles que mentionnées à l’article L. 3253‑15 du même code. »
I. – Après le 4° de l’article L. 128‑2 du code de commerce, il est inséré un 5° ainsi rédigé :
« 5° Les membres des institutions de garantie contre le risque de non-paiement mentionnées à l’article L. 3253‑14 du code du travail, dans le cadre de leur mission de versement des avances des sommes comprises dans le relevé des créances établi par le mandataire judiciaire et de leur récupération, ainsi que de toutes sommes telles que mentionnées à l’article L. 3253‑15 du même code. »
II. – Le deuxième alinéa de l’article L. 144‑1 du code monétaire et financier est complété par les mots : « , ainsi qu'aux membres des institutions de garantie contre le risque de non-paiement mentionnées à l’article L. 3253‑14 du code du travail, dans le cadre de leur mission de versement des avances des sommes comprises dans le relevé des créances établi par le mandataire judiciaire et de leur récupération, ainsi que de toutes sommes telles que mentionnées à l’article L. 3253‑15 du même code. »
I. – Le code de commerce est ainsi modifié :
1° Le chapitre Ier du titre IV du livre Ier est abrogé ;
2° Le chapitre X du titre III du livre II est abrogé.
II. – L’article 18 de la loi n° 2014‑856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire est abrogé.
I. – Le code de commerce est ainsi modifié :
1° Le chapitre Ier du titre IV du livre Ier est abrogé ;
2° Le chapitre X du titre III du livre II est abrogé.
II. – L’article 18 de la loi n° 2014‑856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire est abrogé.
I. – Le code de commerce est ainsi modifié :
1° Le chapitre Ier du titre IV du livre Ier est abrogé ;
2° Le chapitre X du titre III du livre II est abrogé.
II. – L’article 18 de la loi n° 2014‑856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire est abrogé.
I. – Le code de commerce est ainsi modifié :
1° Le chapitre Ier du titre IV du livre Ier est abrogé ;
2° Le chapitre X du titre III du livre II est abrogé.
II. – L’article 18 de la loi n° 2014‑856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire est abrogé.
I. – Le code de commerce est ainsi modifié :
1° Le chapitre Ier du titre IV du livre Ier est abrogé ;
2° Le chapitre X du titre III du livre II est abrogé.
II. – L’article 18 de la loi n° 2014‑856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire est abrogé.
I. – Le code de commerce est ainsi modifié :
1° Le chapitre Ier du titre IV du livre Ier est abrogé ;
2° Le chapitre X du titre III du livre II est abrogé.
II. – L’article 18 de la loi n° 2014‑856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire est abrogé.
« Section 3 bis
« Faciliter la transmission des entreprises
« Art. XXX – I. – Le code de commerce est ainsi modifié :
1° Les sections 3 et 4 du chapitre Ier du titre IV du livre Ier sont abrogées ;
2° Le chapitre X du titre III du livre II est abrogé.
« II. – L’article 18 de la loi n° 2014‑856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire est abrogé. »
I. – Le code de commerce est ainsi modifié :
1° Les sections 3 et 4 du chapitre Ier du titre IV du livre Ier sont abrogées ;
2° Le chapitre X du titre III du livre II est abrogé.
II. – L’article 18 de la loi n° 2014‑856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire est abrogé.
I. – Le code de commerce est ainsi modifié :
1° Les sections 3 et 4 du chapitre Ier du titre IV du livre Ier sont abrogées ;
2° Le chapitre X du titre III du livre II est abrogé.
II. – L’article 18 de la loi n° 2014‑856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire est abrogé.
I. – Le code de commerce est ainsi modifié :
1° Les sections 3 et 4 du chapitre Ier du titre IV du livre Ier sont abrogées ;
2° Le chapitre X du titre III du livre II est abrogé.
II. – L’article 18 de la loi n° 2014‑856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire est abrogé.
I. – Le code de commerce est ainsi modifié :
1° Les sections 3 et 4 du chapitre Ier du titre IV du livre Ier sont abrogées ;
2° Le chapitre X du titre III du livre II est abrogé.
II. – L’article 18 de la loi n° 2014‑856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire est abrogé.
I. – Le code de commerce est ainsi modifié :
1° Les sections 3 et 4 du chapitre Ier du titre IV du livre Ier sont abrogées ;
2° Le chapitre X du titre III du livre II est abrogé.
II. – L’article 18 de la loi n° 2014‑856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire est abrogé.
Le code de commerce est ainsi modifié :
1° Les sections 3 et 4 du chapitre Ier du titre IV du livre Ier sont abrogées ;
2° Le chapitre X du titre III du livre II est abrogé.
Les articles L. 141‑23 à L. 141‑27 et L. 23‑10‑1 à L. 23‑10‑12 du code de commerce sont abrogés.
Le code de commerce est ainsi modifié :
1° La section 3 du chapitre Ier du titre IV du livre Ier est abrogée ;
2° La section 1 du chapitre X du titre III du livre II est abrogée.
Le code de commerce est ainsi modifié :
1° La section 3 du chapitre Ier du titre IV du livre Ier est abrogée ;
2° La section 1 du chapitre X du titre III du livre II est abrogée.
Le code de commerce est ainsi modifié :
1° La section 3 du chapitre Ier du titre IV du livre Ier est abrogée ;
2° La section 1 du chapitre X du titre III du livre II est abrogée.
Le code de commerce est ainsi modifié :
1° La section 3 du chapitre Ier du titre IV du livre Ier est abrogée ;
2° La section 1 du chapitre X du titre III du livre II est abrogée.
Après le 1° des articles L. 23‑10‑6, L. 141‑27 et L. 141‑32 du code de commerce, est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
« 1° bis Si un repreneur a été trouvé plus de deux mois avant la cession ; »
Après le 1° des articles L. 23‑10‑6, L. 141‑27 et L. 141‑32 du code de commerce, est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
« 1° bis Si un repreneur a été trouvé plus de deux mois avant la cession ; »
Après le 1° des articles L. 23‑10‑6, L. 141‑27 et L. 141‑32 du code de commerce, est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
« 1° bis Si un repreneur a été trouvé plus de deux mois avant la cession ; »
Après le 1° des articles L. 141‑27 et L. 23-10-6 du code du commerce, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
« 1° bis Si un repreneur a été trouvé plus de trois mois avant la cession ; »
Le code de commerce est ainsi modifié :
1° Le chapitre Ier du titre IV du livre Ier est complété par une section V ainsi rédigée :
« Section 5
« Droit de préemption des salariés
« Art. L. 141‑33. – Lorsque le propriétaire trouve un acquéreur de son fonds de commerce, il doit le notifier aux salariés.
« Cette notification doit mentionner, les conditions de la vente, son prix et la faculté ouverte aux salariés de consulter l’ensemble des documents comptables leur permettant de prendre connaissance de la situation économique de l’entreprise.
« Cette notification vaut offre de vente au profit des salariés. Elle est valable pendant la durée de deux mois à compter de sa réception.
« Si au moins deux salariés regroupés acceptent l’offre, directement ou par l’intermédiaire de leur mandataire, ils se substituent à l’acquéreur dans toutes les conditions de la vente.
« Les termes des quatre alinéas précédents sont reproduits dans chaque notification.
« Toute cession intervenue en méconnaissance du présent article peut être annulée à la demande de tout salarié. L’action en nullité se prescrit par deux mois à compter de la date de publication de l’avis de cession du fonds.
« Art. L. 141‑34. – Un salarié peut agir devant le président du tribunal de grande instance sous la forme des référés, à tout moment, dès lors qu’il a connaissance de l’imminence de la vente du fonds de commerce qui l’emploie en méconnaissance de l’article L. 141‑23, de l’article L. 141‑28 ou de l’article L. 141‑33.
« Le président du tribunal de grande instance peut prendre toute mesure visant à garantir l’application de ces textes. Il rend sa décision dans un délai de 8 jours. »
2° Le chapitre X du titre III du livre II est complété par une section III ainsi rédigée :
« Section 3
« Droits de préemption des salariés
« Art. L. 23‑10‑13. – Lorsque le ou les propriétaires d’une participation représentant plus de 50 % des parts sociales d’une société à responsabilité limitée ou d’actions ou valeurs mobilières donnant accès à la majorité du capital d’une société par actions trouve un acquéreur pour ses parts, il doit le notifier aux salariés.
« Cette notification doit mentionner, les conditions de la vente, son prix et la faculté ouverte aux salariés de consulter l’ensemble des documents comptables leur permettant de prendre connaissance de la situation économique de l’entreprise.
« Cette notification vaut offre de vente au profit des salariés. Elle est valable pendant la durée de deux mois à compter de sa réception.
« Si au moins deux salariés regroupés acceptent l’offre, directement ou par l’intermédiaire de leur mandataire, ils se substituent à l’acquéreur dans toutes les conditions de la vente.
« Les termes des quatre alinéas précédents sont reproduits dans chaque notification.
« Toute cession intervenue en méconnaissance du présent article peut être annulée à la demande de tout salarié. L’action en nullité se prescrit par deux mois à compter de la date de publication de l’avis de cession du fonds.
« Art. L. 23‑10‑14. – Un salarié peut agir devant le président du tribunal de grande instance sous la forme des référés, à tout moment, dès lors qu’il a connaissance de l’imminence d’une vente ou d’une cession de parts sociales en méconnaissance de l’article L. 23‑10‑1, de l’article L. 23‑10‑7 ou de l’article L. 23‑10‑13.
« Le président du tribunal de grande instance peut prendre toute mesure visant à garantir l’application de ces textes. Il rend sa décision dans un délai de 8 jours. »
Le code du travail est ainsi modifié :
1° La section 4 bis du chapitre III du titre III du livre II de la première partie est abrogée.
2° Le 4° de l’article L. 1233‑57‑2 est abrogé.
3° Au premier alinéa de l’article L. 1233‑57‑3 du code du travail, les mots : « , le respect, le cas échéant, des obligations prévues aux articles L. 1233‑57‑9 à L. 1233‑57‑16, L. 1233‑57‑19 et L. 1233‑57‑20 » sont supprimés.
L’article L. 1233‑57‑14 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le présent article n’est pas applicable à l’employeur ayant un projet de transfert d’un établissement dans le même bassin d’emploi. »
Lors de toute cession d’entreprise, il est laissé au repreneur un délai de six mois à compter de la vente pour se mettre en conformité avec l’ensemble des dispositions législatives et réglementaires qui régissent son activité.
Durant cette période, aucune sanction ne peut lui être infligée au titre de ces manquements.
Ne sont pas concernées les règles en matière d’hygiène et de sécurité telles que précisées à la quatrième partie du code du travail, à l’exclusion de son livre II.
Lors de toute cession d’entreprise, il est laissé au repreneur un délai de six mois à compter de la vente pour se mettre en conformité avec l’ensemble des dispositions législatives et réglementaires qui régissent son activité.
Durant cette période, aucune sanction ne peut lui être infligée au titre de ces manquements.
Ne sont pas concernées les règles en matière d’hygiène et de sécurité telles que précisées à la quatrième partie du code du travail, à l’exclusion de son livre II.
Lors de toute cession d’entreprise il est laissé au repreneur un délai de six mois à compter de la vente pour se mettre en conformité avec l’ensemble des dispositions législatives et réglementaires qui régissent son activité.
Durant cette période aucune sanction ne pourra lui être infligée au titre de ces manquements.
Ne sont pas concernées les règles en matière de santé et de sécurité au travail telles que précisées à la quatrième partie du code du travail, à l’exclusion de son livre deuxième relatif aux dispositions applicables aux lieux de travail, de ses articles L. 4211‑1 à L. 4231‑1 et R.4211‑1 à R.4231‑4 du code du travail pour la partie réglementaire.
En cas de cession d’une société, les salariés avec un projet de reprise viable disposent d’un droit de préemption. Il disposent d’un délai de deux mois pour présenter leur offre au cédant à compter de la date où il ont eu connaissance du projet de cession comme le prévoit la loi n° 2014‑856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire.
Le premier alinéa de l’article L. 1243‑2 du code du travail est complété par les mots : « ou d’un projet de création ou de reprise d’entreprise ».
I. – À titre expérimental et pour une durée de cinq ans, les exploitants agricoles et les personnes physiques ou morales immatriculées au répertoire des métiers, mentionné au I de l’article 19 de la loi n° 96‑603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l’artisanat, ou à la première section du registre des entreprises tenu par les chambres de métiers, mentionnée au IV du même article 19, peuvent déduire des bénéfices imposables au titre de l’impôt sur le revenu de cinq exercices consécutifs les sommes affectées à la transmission de l’exploitation agricole ou de l’entreprise dont ils sont propriétaires, dès lors que les conditions suivantes sont réunies :
1° Le contribuable relève du régime de l’imposition d’après le bénéfice réel, prévu aux articles 53 A à 57 ou 69 à 70 du code général des impôts ;
2° Le contribuable demande la liquidation de sa pension et cède son exploitation agricole ou son entreprise à un repreneur dans un délai de cinq ans à compter du premier exercice au titre duquel il bénéficie de la déduction prévue au présent article ;
3° Le repreneur est âgé entre dix-huit et quarante ans à la date de la cession de l’exploitation agricole ou de l’entreprise ;
4° Le repreneur s’installe pour la première fois comme chef d’exploitation.
II. - Pour chaque exercice, le montant de la déduction mentionnée au I est déterminé par le contribuable dans la limite :
1° Du montant du bénéfice réalisé si ce bénéfice est inférieur à 3 000 € ;
2° De 3 000 € si le bénéfice réalisé est compris entre 3 000 et 9 999 € ;
3° De 35 % du bénéfice réalisé si ce bénéfice est compris entre 10 000 et 29 999 € ;
4° De 20 % du bénéfice réalisé, auquel sont ajoutés 3 000 €, si ce bénéfice est compris entre 30 000 et 49 999 € ;
5° De 13 000 € si le bénéfice réalisé est égal ou supérieur à 50 000 €.
III. - Lorsque l’exploitation agricole ou l’entreprise est cédée dans le délai mentionné au 2° du I, deux tiers des sommes mentionnées au même I sont allouées au repreneur et un tiers est conservé par le cédant. Les sommes allouées au repreneur ne peuvent porter intérêt. Elles sont remboursées au cédant dans un délai de dix ans à compter de la cession.
IV. - Lorsque l’une des conditions mentionnées au I n’est pas respectée, ou en cas de cessation totale de l’exploitation agricole ou de l’entreprise ou de décès du contribuable avant le délai mentionné au 2° du même I, les sommes ayant donné droit à la déduction prévue dudit I sont rapportées en totalité au bénéfice imposable de l’exercice au cours duquel est intervenu le changement.
V. - Dans les six mois suivant l’achèvement de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport en dressant le bilan.
VI. - Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article.
VII. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
À l’alinéa 3, après la seconde occurrence du mot :
« ou »,
insérer les mots :
« une activité ».
À l'alinéa 2, après la première occurrence du mot :
« communiquer »,
insérer les mots :
« au directeur général des entreprises ou au responsable des restructurations et du traitement d’entreprises en difficulté à l'administration centrale de la direction générale des entreprises, aux fins de l'exercice de ces missions, ».
Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« Aux seules fins de la détection et de la prévention des difficultés des entreprises, et au vu de la cotation qu'elle établit pour l'exercice de sa mission de détection des difficultés des entreprises, l'administration fiscale peut communiquer au préfet, au commissaire aux restructurations et à la prévention des difficultés des entreprises et aux responsables territoriaux de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales et de la Banque de France la liste des entreprises susceptibles de connaître des difficultés de financement ainsi que la cotation du niveau de risque. »
Compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« II. – L’article L. 144‑1 du code monétaire et financier est ainsi modifié :
« 1° Au deuxième alinéa, après la deuxième occurrence du mot : « entreprises, », sont insérés les mots : « à l’administration fiscale pour sa mission économique, » ;
« 2° Au dernier alinéa, après le mot : « régionaux, », sont insérés les mots : « à l’administration fiscale, ».
Le chapitre III du titre préliminaire du livre III du code de la construction et de l’habitation est complété par un article L. 303‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 303‑1‑1. – Pour rendre compte de l’état de santé des centres-villes, l’institut national de la statistique et des études économiques procède au calcul, pour les villes de plus de 10 000 habitants :
« - Du taux de vacance commerciale du centre-ville ;
« - Du taux de vacance des logements en centre-ville ;
« - D’un indice de paupérisation de la population en centre-ville ;
« - Du taux de mixité sociale de l’habitat en centre-ville et en périphérie ;
« - Du nombre d’emplois en centre-ville, en périphérie ainsi que, le cas échéant, dans les zones franches ;
« - Du recensement des services publics présents et absents en centre-ville ;
« - D’un taux d’étalement urbain et de la consommation annuelle des terres agricoles et naturelles ;
« - Du taux de densité commerciale de périphérie et de la superficie concernée ;
« L’institut national de la statistique et des études économiques communique les résultats de ces calculs de façon annuelle. »
À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 129‑1 du code du commerce, après le mot : « services », sont insérés les mots : « ou d’un fonds exploité dans une halle ou sur un marché ».
Le chapitre IX du titre II du livre 1er du code de commerce est complété par un article L. 129‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 129‑2. – En cas de transmission d’entreprise, un tutorat d’une durée maximum de deux ans peut être conclu entre le repreneur et le cédant. Le cédant s’engage dans le cadre de ce tutorat à accompagner le repreneur selon des modalités dont ils conviennent ensemble. Ce tutorat n’est pas rémunéré. Le tuteur est assuré par l’entreprise pour tout accident qui pourrait survenir dans le cadre de ses fonctions. »
À la première phrase du quatrième alinéa de l’article L. 145‑10 du code de commerce, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « un ».
Après le g de l’article L. 751‑2 du code de commerce, sont insérés un h et un i ainsi rédigés :
« h) Le maire de la commune la plus peuplée de la zone de chalandise ;
« i) La chambre de commerce et d’industrie et la chambre des métiers territorialement compétentes. »
Les II, III et IV de l’article L. 751‑2 du code de commerce sont complétés par un 3° ainsi rédigé :
« 3° Un représentant des associations communales ou intercommunales de commerçants de la commune d’implantation ».
L’article L. 752‑2 du code de commerce est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV. – Lorsqu’un maire est saisi d’une demande de permis de construire pour un projet de commerce d’une surface de vente supérieure à 500 mètres carrés, le maire de la commune la plus peuplée de la zone de chalandise est saisi selon les modalités prévues à l’article L. 752‑6 du code de commerce, en prenant en compte les critères énoncés à l’article L. 752‑4 du même code. »
Au premier alinéa de l’article L. 752‑4 du code du commerce, le nombre : « 20 000 » est remplacé par le nombre : « 30 000 » ».
Au premier alinéa de l’article L. 752‑4 du code du commerce, le nombre : « 20 000 » est remplacé par le nombre : « 30 000 » ».
Au quatrième alinéa de l’article L. 581‑19 du code de l’environnement, après le mot : « locales », sont insérés les mots : « et des restaurants, des auberges, des hôtels et des campings ».
L’article L. 581‑19 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« – les commerces, les activités de restauration et d’hôtellerie et les distributeurs de carburant ; »
2° Au dernier alinéa, les mots : « et cinquième » sont remplacés par les mots : « à avant-dernier ».
L’article L. 581‑19 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« – les activités de restauration et d’hôtellerie ; »
2° Au dernier alinéa, les mots : « et cinquième » sont remplacés par les mots : « à avant-dernier ».
Le quatrième alinéa de l’article L. 581‑19 du code de l’environnement est complété par les mots : « , les activités de restauration et d’hôtellerie et les commerces alimentaires ».
Après le mot : « durée », la fin de la première phrase du premier alinéa de l’article L. 2224‑18‑1 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigée : « d’au moins trois ans, le titulaire d’une autorisation d’occupation peut présenter au maire une personne comme successeur, en cas de cession de son fonds. »
À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 2224‑18‑1 du code général des collectivités territoriales, les mots : « fixée par délibération du conseil municipal dans la limite de » sont remplacés par les mots : « d’au moins ».
À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 2224‑18‑1 du code général des collectivités territoriales, les mots : « fixée par délibération du conseil municipal dans la limite de » sont remplacés par les mots : « d’au moins ».
À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 2224‑18‑1 du code général des collectivités territoriales, les mots : « fixée par délibération du conseil municipal dans la limite de » sont remplacés par les mots : « d’au moins ».
À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 2224‑18‑1 du code général des collectivités territoriales, les mots : « fixée par délibération du conseil municipal dans la limite de » sont remplacés par les mots : « d’au moins ».
À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 2224‑18‑1 du code général des collectivités territoriales, les mots : « fixée par délibération du conseil municipal dans la limite de » sont remplacés par les mots : « d’au moins ».
À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 2224‑18‑1 du code général des collectivités territoriales, les mots : « fixée par délibération du conseil municipal dans la limite de » sont remplacés par les mots : « d’au moins ».
À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 2224‑18‑1 du code général des collectivités territoriales, les mots : « fixée par délibération du conseil municipal dans la limite de » sont remplacés par les mots : « d’au moins ».
À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 2224‑18‑1 du code général des collectivités territoriales, les mots : « fixée par délibération du conseil municipal dans la limite de » sont remplacés par les mots : « d’au moins ».
À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 2224‑18‑1 du code général des collectivités territoriales, les mots : « fixée par délibération du conseil municipal dans la limite de » sont remplacés par les mots : « d’au moins ».
À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 2224‑18‑1 du code général des collectivités territoriales, les mots : « fixée par délibération du conseil municipal dans la limite de » sont remplacés par les mots : « d’au moins ».
À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 2224‑18‑1 du code général des collectivités territoriales, les mots : « fixée par délibération du conseil municipal dans la limite de » sont remplacés par les mots : « d’au moins ».
À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 2224‑18‑1 du code général des collectivités territoriales, les mots : « fixée par délibération du conseil municipal dans la limite de » sont remplacés par les mots : « d’au moins ».
À la dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 2224‑18‑1 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « initial », il est inséré le mot : « exclusivement ».
À la dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 2224‑18‑1 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « initial », il est inséré le mot : « exclusivement ».
À la dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 2224‑18‑1 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « initial », il est inséré le mot : « exclusivement ».
À la dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 2224‑18‑1 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « initial », il est inséré le mot : « exclusivement ».
Après l’article L. 2224‑18‑1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2224‑18‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 2224‑18‑2. – Le cédant d’un fonds qui exerçait son activité dans une halle ou un marché peut, après cette cession, conclure avec la personne qui lui succède dans les conditions définies à l’article L. 2224‑18‑1 une convention aux termes de laquelle il s’engage, contre rémunération ou non, à réaliser une prestation temporaire de tutorat. Cette prestation vise à assurer la transmission au cessionnaire de l’expérience acquise par le cédant en tant que chef de l’entreprise cédée. Le tuteur reste affilié aux régimes de sécurité sociale dont il relevait antérieurement. Il bénéficie d’une carte de tuteur dans le cadre de l’exercice d’une activité ambulante, délivrée par l’autorité compétente.
« Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret. »
Après l’article L. 2224‑18‑1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2224‑18‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 2224‑18‑2. – Le cédant d’un fonds qui exerçait son activité dans une halle ou un marché peut, après cette cession, conclure avec la personne qui lui succède dans les conditions définies à l’article L. 2224‑18‑1 une convention aux termes de laquelle il s’engage, contre rémunération ou non, à réaliser une prestation temporaire de tutorat. Cette prestation vise à assurer la transmission au cessionnaire de l’expérience acquise par le cédant en tant que chef de l’entreprise cédée. Le tuteur reste affilié aux régimes de sécurité sociale dont il relevait antérieurement. Il bénéficie d’une carte de tuteur dans le cadre de l’exercice d’une activité ambulante, délivrée par l’autorité compétente.
« Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret. »
Après l’article L. 2224‑18‑1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2224‑18‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 2224‑18‑2. – Le cédant d’un fonds qui exerçait son activité dans une halle ou un marché peut, après cette cession, conclure avec la personne qui lui succède dans les conditions définies à l’article L. 2224‑18‑1 une convention aux termes de laquelle il s’engage, contre rémunération ou non, à réaliser une prestation temporaire de tutorat. Cette prestation vise à assurer la transmission au cessionnaire de l’expérience acquise par le cédant en tant que chef de l’entreprise cédée. Le tuteur reste affilié aux régimes de sécurité sociale dont il relevait antérieurement. Il bénéficie d’une carte de tuteur dans le cadre de l’exercice d’une activité ambulante, délivrée par l’autorité compétente.
« Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret. »
Après l’article L. 2224‑18‑1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2224‑18‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 2224‑18‑2. – Le cédant d’un fonds qui exerçait son activité dans une halle ou un marché peut, après cette cession, conclure avec la personne qui lui succède dans les conditions définies à l’article L. 2224‑18‑1 une convention aux termes de laquelle il s’engage, contre rémunération ou non, à réaliser une prestation temporaire de tutorat. Cette prestation vise à assurer la transmission au cessionnaire de l’expérience acquise par le cédant en tant que chef de l’entreprise cédée. Le tuteur reste affilié aux régimes de sécurité sociale dont il relevait antérieurement. Il bénéficie d’une carte de tuteur dans le cadre de l’exercice d’une activité ambulante, délivrée par l’autorité compétente.
« Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret. »
L’article L. 2253‑1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
« 1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Une commune peut participer au capital d’une société commerciale et de tout autre organisme à but lucratif, qui s’installe sur leur territoire, dans des conditions définies par décret.
« 2° Au début du deuxième alinéa, les mots : « Par dérogation au premier alinéa » sont supprimés. »
I. – Aux premiers alinéas du I des articles 732 ter et 790 A du code général des impôts, le montant : « 300 000 € » est remplacé par le montant : « 500 000 € » ;
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – L’article 1695 quater du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le remboursement des taxes mentionnées à l’alinéa précédent est effectué par les services fiscaux dans un délai de quinze jours ouvrés à compter de la télédéclaration.
II. – Le I prend effet à compter du 1er janvier 2019 sauf en cas de présomption de fraude.
I. –L’article 1695 quater du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le remboursement des taxes mentionnées à l’alinéa précédent est effectué par les services fiscaux dans un délai de trente jours ouvrés à compter de la télédéclaration. ».
II. – Le I prend effet à compter du 1er janvier 2019, sauf en cas de présomption de fraude.
Après le 5° de l’article L. 2122‑1‑3 du code général de la propriété des personnes publiques, il est inséré un 6° ainsi rédigé :
« 6° Lorsque l’activité économique se réalise dans les halles et les marchés. »
Après le 5° de l’article L. 2122‑1‑3 du code général de la propriété des personnes publiques, il est inséré un 6° ainsi rédigé :
« 6° Lorsque l’activité économique se réalise dans les halles et les marchés. »
Après le 5° de l’article L. 2122‑1‑3 du code général de la propriété des personnes publiques, il est inséré un 6° ainsi rédigé :
« 6° Lorsque l’activité économique se réalise dans les halles et les marchés. »
Après le 5° de l’article L. 2122‑1‑3 du code général de la propriété des personnes publiques, il est inséré un 6° ainsi rédigé :
« 6° Lorsque l’activité économique se réalise dans les halles et les marchés. »
Après le 5° de l’article L. 2122‑1‑3 du code général de la propriété des personnes publiques, il est inséré un 6° ainsi rédigé :
« 6° Lorsque l’activité économique se réalise dans les halles et les marchés. »
Les 1° et 2° de l’article L. 3333‑2 du code de la santé publique sont abrogés.
L’article L. 3333‑3 du code de la santé publique est abrogé.
Après la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 151‑1 du code de la sécurité sociale, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Dès lors qu’un assuré ou un cotisant est concerné par lesdites décisions, il est dûment et précisément informé des raisons ayant motivé cette annulation. »
I. – Après l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 241‑14 ainsi rédigé :
« Art. L. 241‑14. – Par dérogation aux dispositions en vigueur, l’embauche en contrat à durée indéterminée d’un salarié au sens des deux premiers alinéas de l’article L. 1222‑9 du code du travail ouvre droit aux entreprises situées en zone de revitalisation rurale, pour une période de deux ans à compter de la date de conclusion du contrat, à l’exonération des cotisations sociales patronales et salariales d’origine légale et conventionnelle et à une réduction d’impôt sur les sociétés de 50 % de leurs dépenses liées au développement du télétravail. ».
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
L’article L. 243‑7 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de difficultés rencontrées au cours d’un contrôle effectué en application du présent article, le cotisant a la faculté de s’adresser à un interlocuteur désigné par le directeur de l’organisme après avis du conseil au sein de cet organisme et dont les références lui sont indiquées dès le début des opérations de contrôle. »
Après l’article L. 243‑7‑1 A du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 243‑7‑1 B ainsi rédigé :
« Art. L. 243‑7‑1 B. – Les agents chargés du contrôle mentionnés à l’article L. 243‑7 ne peuvent avoir un intérêt quelconque direct ou indirect dans les entreprises qu’ils contrôlent ou entrant dans leur champ de compétences.
« Les agents exercent leurs fonctions de manière impartiale sans manifester un a priori par leurs comportements, paroles et actes.
« Dans l’exercice de leurs missions, les agents s’abstiennent de toute expression ou manifestation de convictions personnelles, de quelque nature qu’elles soient. Ils fournissent des informations et des conseils aux usagers sur le droit applicable, sur sa portée et sur les moyens d’assurer son respect.
« Soumis au devoir de discrétion professionnelle, les agents s’abstiennent de divulguer à toute personne n’ayant pas le droit d’en connaître les informations dont ils ont connaissance dans l’exercice de leurs fonctions. Ils sont soumis au secret professionnel dans les conditions prévues par la loi.
« En cas de difficultés rencontrées pendant le contrôle, et jusqu’au terme de la procédure contradictoire, le cotisant a la possibilité de s’adresser à un interlocuteur régional, nommé par le directeur de l’organisme de recouvrement, dont les coordonnées sont indiquées sur l’avis de contrôle ou mentionnées oralement dans les cas prévus à l’article L. 8221‑1 du code du travail.
« L’agent doit être muni de sa carte professionnelle afin de justifier de sa qualité. La vérification doit se dérouler avec courtoisie et dans le cadre du respect de la dignité des personnes.
« À tous les niveaux de la hiérarchie, les agents veillent au respect des présentes dispositions. »
Après l’article L. 243‑7‑1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 243‑7‑2 A ainsi rédigé :
« Art. L. 243‑7‑2 A. – En cas de litige portant sur des cotisations de sécurité sociale, des majorations de retard, ou encore sur la contribution sociale généralisée, le cotisant est invité à se faire entendre, s’il en émet le souhait, devant une commission des recours selon des modalités fixées par décret.
« Les membres de cette commission suivent une formation initiale à l’exercice de leurs fonctions et une formation continue, prise en charge par les organismes de sécurité sociale selon des modalités fixées par décret.
« En cas de litige portant sur des cotisations de sécurité sociale, des majorations de retard, ou encore sur la contribution sociale généralisée, la commission a la faculté de faire appel, afin de l’éclairer dans ses décisions, à des personnes extérieures choisies pour leurs compétences dans le domaine concerné et selon des modalités fixées par décret.
« En cas de saisine de la commission, le cours des majorations de retard est suspendu jusqu’au moment où ladite commission a statué sur la réclamation du cotisant.
« La contestation de la mise en demeure prévue à l’article L. 244‑2 dans le cadre du contentieux général de la sécurité sociale suspend toute procédure en recouvrement des cotisations. »
Après l’article L. 243‑7‑7 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 243‑7‑8 ainsi rédigé :
« Art. L. 243‑7‑8. – Lorsque le contrôle est effectué au sein de l’entreprise, les documents ou supports d’information ne peuvent être emportés par l’inspecteur à l’organisme qu’après autorisation du cotisant.
« Le cotisant doit avoir la possibilité d’un débat oral et contradictoire avec l’inspecteur du recouvrement sous peine d’irrégularité de la procédure de contrôle. »
Le deuxième alinéa de l’article L. 244‑3 du code de la sécurité sociale est complété par les mots : « et pour une durée maximum de six mois. »
L’article L. 121‑1 du code du tourisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Tout projet de disposition nouvelle de nature réglementaire ou législative dans le domaine du tourisme fait l’objet d’une consultation préalable des organisations professionnelles représentatives afin d’en apprécier l’opportunité et les modalités. »
L’article L. 121‑1 du code du tourisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour toute nouvelle norme réglementaire créée dans le domaine du tourisme, au moins deux normes antérieures équivalentes sont abrogées ou simplifiées. »
Le chapitre III titre II du livre VII de la quatrième partie du code du travail est complété par un article L. 4723‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 4723‑2. – Lorsqu’une demande de mise aux normes comporte des risques affectant significativement le niveau de production, l’emploi des salariés ou l’équilibre financier de l’entreprise, l’exécution de celle-ci doit être suspendue sous réserve d’une atteinte grave aux conditions d’hygiène et de sécurité.
« La mise en conformité avec les normes doit alors faire l’objet d’un dialogue entre l’entreprise et les pouvoirs publics permettant d’établir un calendrier prévisionnel assurant la pérennité de l’activité. »
Au premier alinéa de l’article L. 214‑1 du code de l’urbanisme, après le mot : « chapitre », insérer les mots : « , les créations et ».
I. – Après l’article 42 de la loi n° 95‑115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire, il est inséré un article 42 bis ainsi rédigé :
« Art. 42 bis. – I. – Les communes peuvent demander la création de zones franches urbaines en centre-ville lorsqu’elles remplissent cumulativement les conditions suivantes :
« 1° Présence d’un secteur sauvegardé ;
« 2° Signature d’une convention dans le cadre du programme national de requalification des quartiers anciens dégradés ;
« 3° Signature d’une convention avec l’État au titre du Fonds d’intervention et de soutien à l’artisanat et au commerce.
« II. – Les zones franches ne peuvent être renouvelées ou prorogées sans l’accord du maire de la commune concernée.
« Un diagnostic de l’impact des zones franches sur l’emploi en centre-ville et sur la mixité sociale est établi afin d’en examiner l’efficacité. ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par l’augmentation de la taxe sodas mentionnée par l’arrêté du 18 janvier 2017 relatif à l’interdiction de la mise à disposition de boissons à volonté, gratuites ou pour un prix forfaitaire, avec ajout de sucres ou d’édulcorants de synthèse.
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Lors de toute cession d’entreprise, il est laissé au repreneur un délai de six mois à compter de la vente pour se mettre en conformité avec l’ensemble des dispositions législatives et réglementaires qui régissent son activité.
Durant cette période, aucune sanction ne peut lui être infligée au titre de ces manquements.
Ne sont pas concernées les règles en matière d’hygiène et de sécurité telles que précisées à la quatrième partie du code du travail à l’exclusion de son livre II.
Lors de toute cession d’entreprise, il est laissé au repreneur un délai de six mois à compter de la vente pour se mettre en conformité avec l’ensemble des dispositions législatives et réglementaires qui régissent son activité.
Durant cette période, aucune sanction ne peut lui être infligée au titre de ces manquements.
Ne sont pas concernées les règles en matière d’hygiène et de sécurité telles que précisées à la quatrième partie du code du travail à l’exclusion de son livre II.
Les personnes physiques et morales qui ont omis de déclarer un impôt jusqu’à présent déclaré à l’administration fiscale peuvent rectifier spontanément leur situation fiscale passée dans les conditions prévues par une circulaire sous réserve d’acquitter l’ensemble des impositions éludées et non prescrites. Afin de tenir compte de la démarche spontanée des personnes, une remise partielle des pénalités est accordée.
À titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter du 1er janvier 2019, les seuils de surface de vente, mentionnés aux 1° et 2°, à la seconde phrase du 3° et aux 4° à 6° de l’article L. 752‑1 du code de commerce, à partir desquels certains projets d’exploitation commerciale sont soumis à une autorisation sont ramenés à 300 mètres carrés.
Au plus tard huit mois avant la fin de l’expérimentation, le Gouvernement présente au Parlement un rapport d’évaluation proposant les suites à donner.
À titre expérimental et pour une durée de quatre ans à compter de la publication de la présente loi, l’ensemble des contrôles opérés par les administrations mentionnées à l’article L. 100‑3 du code des relations entre le public et l’administration à l’encontre d’une entreprise de moins de 10 salariés et dont le chiffre d’affaires annuel n’excède pas 2 millions d’euros ne peut dépasser, pour un même établissement, une durée cumulée de six mois sur une période de trois ans.
Pour les entreprises de moins de 250 salariés et dont le chiffre d’affaires annuel n’excède pas 50 millions d’euros, l’ensemble des contrôles opérés par les administrations mentionnées au même article L. 100‑3 ne peut dépasser, pour un même établissement, une durée cumulée de neuf mois sur une période de trois ans.
I. – À titre expérimental, pour une durée de trois ans à compter de la publication du décret mentionné au II du présent article, chaque ministère peut publier, pour les textes réglementaires dont il est chargé de l’exécution, les informations suivantes :
1° L’évolution de la charge normative existante depuis mai 2017, les charges normatives nouvelles, les charges supprimées, applicables aux entreprises ;
2° L’évolution de la charge normative existante depuis mai 2017, les charges normatives nouvelles, les charges supprimées, applicables aux particuliers ;
3° L’évolution de la charge normative existante depuis mai 2017, les charges normatives nouvelles, les charges supprimées, applicables aux administrations publiques et aux collectivités locales
La publication est effectuée en ligne, de façon lisible et transparente pour chaque ministère. Elle est actualisée tous les trois mois au minimum.
II. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article, en particulier les conditions dans lesquelles l’expérimentation prend en compte des objectifs fixés par le Premier ministre.
III. – Un rapport d'évaluation de l’expérimentation est remis au Parlement au plus tard six mois avant son terme.
Le chapitre Ier du titre II du livre Ier du code des assurances est complété par un article L. 121‑18 ainsi rédigé :
« Art. L. 121‑18. – Dès lors qu’une expertise est rendue nécessaire à la suite d’un sinistre, toute clause stipulant que l’expert est désigné par l’assurance est réputée non écrite.
« L’assureur doit informer l’assuré de son droit à faire réaliser une contre-expertise et des conditions financières de celle-ci. »
Le chapitre Ier du titre II du livre Ier du code des assurances est complété par un article L. 121‑18 ainsi rédigé :
« Art. L. 121‑18. – Dès lors qu’une expertise est rendue nécessaire à la suite d’un sinistre, toute clause stipulant que l’expert est désigné par l’assurance est réputée non écrite.
« L’assureur doit informer l’assuré de son droit à faire réaliser une contre-expertise et des conditions financières de celle-ci. »
Le chapitre Ier du titre II du livre Ier du code des assurances est complété par un article L. 121‑18 ainsi rédigé :
« Art. L. 121‑18. – Dès lors qu’une expertise est rendue nécessaire à la suite d’un sinistre, toute clause stipulant que l’expert est désigné par l’assurance est réputée non écrite.
« L’assureur doit informer l’assuré de son droit à faire réaliser une contre-expertise et des conditions financières de celle-ci. »
Le chapitre Ier du titre II du livre Ier du code des assurances est complété par un article L. 121‑18 ainsi rédigé :
« Art. L. 121‑18. – Dès lors qu’une expertise est rendue nécessaire à la suite d’un sinistre, toute clause stipulant que l’expert est désigné par l’assurance est réputée non écrite.
« L’assureur doit informer l’assuré de son droit à faire réaliser une contre-expertise et des conditions financières de celle-ci. »
Le chapitre Ier du titre II du livre Ier du code des assurances est complété par un article L. 121‑18 ainsi rédigé :
« Art. L. 121‑18. – Dès lors qu’une expertise est rendue nécessaire à la suite d’un sinistre, toute clause stipulant que l’expert est désigné par l’assurance est réputée non écrite.
« L’assureur doit informer l’assuré de son droit à faire réaliser une contre-expertise et des conditions financières de celle-ci. »
Le chapitre Ier du titre II du livre Ier du code des assurances est complété par un article L. 121‑18 ainsi rédigé :
« Art. L. 121‑18. – Dès lors qu’une expertise est rendue nécessaire à la suite d’un sinistre, toute clause stipulant que l’expert est désigné par l’assurance est réputée non écrite.
« L’assureur doit informer l’assuré de son droit à faire réaliser une contre-expertise et des conditions financières de celle-ci. »
Le chapitre Ier du titre II du livre Ier du code des assurances est complété par un article L. 121‑18 ainsi rédigé :
« Art. L. 121‑18. – Dès lors qu’une expertise est rendue nécessaire à la suite d’un sinistre, toute clause stipulant que l’expert est désigné par l’assurance est réputée non écrite.
« L’assureur doit informer l’assuré de son droit à faire réaliser une contre-expertise et des conditions financières de celle-ci. »
Le chapitre Ier du titre II du livre Ier du code des assurances est complété par un article L. 121‑18 ainsi rédigé :
« Art. L. 121‑18. – Dès lors qu’une expertise est rendue nécessaire à la suite d’un sinistre, toute clause stipulant que l’expert est désigné par l’assurance est réputée non écrite.
« L’assureur doit informer l’assuré de son droit à faire réaliser une contre-expertise et des conditions financières de celle-ci. »
Le chapitre Ier du titre II du livre Ier du code des assurances est complété par un article L. 121‑18 ainsi rédigé :
« Art. L. 121‑18. – Dès lors qu’une expertise est rendue nécessaire à la suite d’un sinistre, toute clause stipulant que l’expert est désigné par l’assurance est réputée non écrite.
« L’assureur doit informer l’assuré de son droit à faire réaliser une contre-expertise et des conditions financières de celle-ci. »
Le chapitre Ier du titre II du livre Ier du code des assurances est complété par un article L. 121‑18 ainsi rédigé :
« Art. L. 121‑18. – Dès lors qu’une expertise est rendue nécessaire à la suite d’un sinistre, toute clause stipulant que l’expert est désigné par l’assurance est réputée non écrite.
« L’assureur doit informer l’assuré de son droit à faire réaliser une contre-expertise et des conditions financières de celle-ci. »
Le chapitre Ier du titre II du livre Ier du code des assurances est complété par un article L. 121‑18 ainsi rédigé :
« Art. L. 121‑18. – Dès lors qu’une expertise est rendue nécessaire à la suite d’un sinistre, toute clause stipulant que l’expert est désigné par l’assurance est réputée non écrite.
« L’assureur doit informer l’assuré de son droit à faire réaliser une contre-expertise et des conditions financières de celle-ci. »
Le chapitre Ier du titre II du livre Ier du code des assurances est complété par un article L. 121‑18 ainsi rédigé :
« Art. L. 121‑18. – Dès lors qu’une expertise est rendue nécessaire à la suite d’un sinistre, toute clause stipulant que l’expert est désigné par l’assurance est réputée non écrite.
« L’assureur doit informer l’assuré de son droit à faire réaliser une contre-expertise et des conditions financières de celle-ci. »
Le chapitre Ier du titre II du livre Ier du code des assurances est complété par un article L. 121‑18 ainsi rédigé :
« Art. L. 121‑18. – Dès lors qu’une expertise est rendue nécessaire à la suite d’un sinistre, toute clause stipulant que l’expert est désigné par l’assurance est réputée non écrite.
« L’assureur doit informer l’assuré de son droit à faire réaliser une contre-expertise et des conditions financières de celle-ci. »
Le chapitre Ier du titre II du livre Ier du code des assurances est complété par un article L. 121‑18 ainsi rédigé :
« Art. L. 121‑18. – Dès lors qu’une expertise est rendue nécessaire à la suite d’un sinistre, toute clause stipulant que l’expert est désigné par l’assurance est réputée non écrite.
« L’assureur doit informer l’assuré de son droit à faire réaliser une contre-expertise et des conditions financières de celle-ci. »
Le chapitre Ier du titre II du livre Ier du code des assurances est complété par un article L. 121‑18 ainsi rédigé :
« Art. L. 121‑18. – Dès lors qu’une expertise est rendue nécessaire à la suite d’un sinistre, toute clause stipulant que l’expert est désigné par l’assurance est réputée non écrite.
« L’assureur doit informer l’assuré de son droit à faire réaliser une contre-expertise et des conditions financières de celle-ci. »
I. – Après le e du 1° de l’article L. 432‑2 du code des assurances, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour toutes ces opérations et sans préjudice des dispositions du présent code, les contrats portant sur ces opérations mentionnent une obligation spéciale d’information à la charge de l’assureur, dispensée dans un délai raisonnable, en cas de projet de non reconduction ou de modification unilatérale dudit contrat. Toute clause contraire est réputée non écrite. L’inexécution de cette obligation d’information emporte notamment reconduction ou continuation dudit contrat aux conditions antérieures. Le Gouvernement précise par décret les modalités, le contenu et la sanction de l’inexécution de cette obligation d’information. ».
II. – Le Gouvernement remet chaque année au Parlement, au plus le tard le 1er mai, un rapport d’évaluation de sa politique de garanties à l’export, notamment son adaptation en faveur des petites et moyennes entreprises.
La section 1 du chapitre III du titre III du livre II du code de commerce est complétée par un article L. 233‑5‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 233‑5‑2. – La relation donneurs d’ordres/sous-traitant est établie dès lors que le donneur d’ordres est une entreprise d’au moins 5000 salariés dont le siège social est en France et 10 000 salariés lorsqu’il est à l’étranger, qu’il y a une relation commerciale établie de caractère stable, suivie et habituelle d’au moins 30 % du chiffre d’affaires sur les cinq dernières années et que le chiffre d’affaires du fournisseur dépend à 30 % d’une entreprise. En cas de changement de capital social, de forme juridique ou de dénomination du sous-traitant, la durée consécutive de cinq ans ne s’interrompt pas lorsque le site de production est inchangé.
Après l'article L. 441-2-2 du code de commerce, il est inséré un article L. 441‑2‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 441‑2‑3. – Lors de la vente de produits forestiers, les rémunérations différées versées par le fournisseur au distributeur sont calculées en prenant uniquement en compte le coût des marchandises. »
Le I de l’article L. 441‑6 du code de commerce est ainsi modifié :
1° Les deuxième et dernière phrases du neuvième alinéa sont remplacées par une phrase ainsi rédigée : « Les parties peuvent convenir d’un délai d’une durée inférieure à trente jours à compter de la réception des marchandises ou de l’exécution de la prestation demandée. » ;
2° Le onzième alinéa est supprimé.
Les huitième et neuvième alinéas du I de l’article L. 441‑6 du code de commerce sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Sauf disposition contraire figurant aux conditions de vente ou convenues entre les parties, le délai de règlement des sommes dues est fixé au trentième jour suivant la date de réception des marchandises, d’exécution de la prestation demandée ou de réception de la facture. »
Le neuvième alinéa du I de l’article L. 441‑6 du code de commerce est ainsi rédigé :
« Le délai convenu entre les parties pour régler les sommes dues ne peut dépasser dix jours ouvrés à compter de la date d’émission de la facture. »
La cinquième phrase du douzième alinéa du I de l’article L. 441‑6 du code de commerce est ainsi rédigée : « Les pénalités de retard ainsi que l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire et doivent faire l’objet d’une facturation à compter du jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ».
L’article L. 721‑3 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans ce cas, et si une liste d’arbitres est inscrite dans le contrat, chaque partie peut choisir un nombre identique d’arbitres ».
L’article L. 313‑30 du code de la consommation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le prêteur informe annuellement l’emprunteur de la date d’échéance du contrat d’assurance mentionné à l’article L. 113‑12‑2 du code des assurances ainsi que des documents à fournir en cas de demande de substitution telle que mentionnée au 7° de l’article L. 313‑25 du présent code. Cette information lui est communiquée sans frais. Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent alinéa, en fixant la liste exhaustive des documents précités ainsi que le format de la date d’échéance à fournir. »
L’article L. 313‑30 du code de la consommation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le prêteur informe annuellement l’emprunteur de la date d’échéance du contrat d’assurance mentionné à l’article L. 113‑12‑2 du code des assurances ainsi que des documents à fournir en cas de demande de substitution telle que mentionnée au 7° de l’article L. 313‑25 du présent code. Cette information lui est communiquée sans frais. Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent alinéa, en fixant la liste exhaustive des documents précités ainsi que le format de la date d’échéance à fournir. »
L’article L. 313‑30 du code de la consommation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le prêteur informe annuellement l’emprunteur de la date d’échéance du contrat d’assurance mentionné à l’article L. 113‑12‑2 du code des assurances ainsi que des documents à fournir en cas de demande de substitution telle que mentionnée au 7° de l’article L. 313‑25 du présent code. Cette information lui est communiquée sans frais. Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent alinéa, en fixant la liste exhaustive des documents précités ainsi que le format de la date d’échéance à fournir. »
L’article L. 313‑30 du code de la consommation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le prêteur informe annuellement l’emprunteur de la date d’échéance du contrat d’assurance mentionné à l’article L. 113‑12‑2 du code des assurances ainsi que des documents à fournir en cas de demande de substitution telle que mentionnée au 7° de l’article L. 313‑25 du présent code. Cette information lui est communiquée sans frais. Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent alinéa, en fixant la liste exhaustive des documents précités ainsi que le format de la date d’échéance à fournir. »
L’article L. 313‑30 du code de la consommation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le prêteur informe annuellement l’emprunteur de la date d’échéance du contrat d’assurance mentionné à l’article L. 113‑12‑2 du code des assurances ainsi que des documents à fournir en cas de demande de substitution telle que mentionnée au 7° de l’article L. 313‑25 du présent code. Cette information lui est communiquée sans frais. Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent alinéa, en fixant la liste exhaustive des documents précités ainsi que le format de la date d’échéance à fournir. »
L’article L. 313‑30 du code de la consommation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le prêteur informe annuellement l’emprunteur de la date d’échéance du contrat d’assurance mentionné à l’article L. 113‑12‑2 du code des assurances ainsi que des documents à fournir en cas de demande de substitution telle que mentionnée au 7° de l’article L. 313‑25 du présent code. Cette information lui est communiquée sans frais. Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent alinéa, en fixant la liste exhaustive des documents précités ainsi que le format de la date d’échéance à fournir. »
L’article L. 313‑30 du code de la consommation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le prêteur informe annuellement l’emprunteur de la date d’échéance du contrat d’assurance mentionné à l’article L. 113‑12‑2 du code des assurances ainsi que des documents à fournir en cas de demande de substitution telle que mentionnée au 7° de l’article L. 313‑25 du présent code. Cette information lui est communiquée sans frais. Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent alinéa, en fixant la liste exhaustive des documents précités ainsi que le format de la date d’échéance à fournir. »
L’article L. 313‑30 du code de la consommation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le prêteur informe annuellement l’emprunteur de la date d’échéance du contrat d’assurance mentionné à l’article L. 113‑12‑2 du code des assurances ainsi que des documents à fournir en cas de demande de substitution telle que mentionnée au 7° de l’article L. 313‑25 du présent code. Cette information lui est communiquée sans frais. Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent alinéa, en fixant la liste exhaustive des documents précités ainsi que le format de la date d’échéance à fournir. »
L’article L. 313‑30 du code de la consommation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le prêteur informe annuellement l’emprunteur de la date d’échéance du contrat d’assurance mentionné à l’article L. 113‑12‑2 du code des assurances ainsi que des documents à fournir en cas de demande de substitution telle que mentionnée au 7° de l’article L. 313‑25 du présent code. Cette information lui est communiquée sans frais. Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent alinéa, en fixant la liste exhaustive des documents précités ainsi que le format de la date d’échéance à fournir. »
L’article L. 313‑30 du code de la consommation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le prêteur informe annuellement l’emprunteur de la date d’échéance du contrat d’assurance mentionné à l’article L. 113‑12‑2 du code des assurances ainsi que des documents à fournir en cas de demande de substitution telle que mentionnée au 7° de l’article L. 313‑25 du présent code. Cette information lui est communiquée sans frais. Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent alinéa, en fixant la liste exhaustive des documents précités ainsi que le format de la date d’échéance à fournir. »
L’article L. 313‑30 du code de la consommation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le prêteur informe annuellement l’emprunteur de la date d’échéance du contrat d’assurance mentionné à l’article L. 113‑12‑2 du code des assurances ainsi que des documents à fournir en cas de demande de substitution telle que mentionnée au 7° de l’article L. 313‑25 du présent code. Cette information lui est communiquée sans frais. Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent alinéa, en fixant la liste exhaustive des documents précités ainsi que le format de la date d’échéance à fournir. »
L’article L. 313‑30 du code de la consommation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le prêteur informe annuellement l’emprunteur de la date d’échéance du contrat d’assurance mentionné à l’article L. 113‑12‑2 du code des assurances ainsi que des documents à fournir en cas de demande de substitution telle que mentionnée au 7° de l’article L. 313‑25 du présent code. Cette information lui est communiquée sans frais. Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent alinéa, en fixant la liste exhaustive des documents précités ainsi que le format de la date d’échéance à fournir. »
L’article L. 313‑30 du code de la consommation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le prêteur informe annuellement l’emprunteur de la date d’échéance du contrat d’assurance mentionné à l’article L. 113‑12‑2 du code des assurances ainsi que des documents à fournir en cas de demande de substitution telle que mentionnée au 7° de l’article L. 313‑25 du présent code. Cette information lui est communiquée sans frais. Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent alinéa, en fixant la liste exhaustive des documents précités ainsi que le format de la date d’échéance à fournir. »
L’article L. 313‑30 du code de la consommation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le prêteur informe annuellement l’emprunteur de la date d’échéance du contrat d’assurance mentionné à l’article L. 113‑12‑2 du code des assurances ainsi que des documents à fournir en cas de demande de substitution telle que mentionnée au 7° de l’article L. 313‑25 du présent code. Cette information lui est communiquée sans frais. Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent alinéa, en fixant la liste exhaustive des documents précités ainsi que le format de la date d’échéance à fournir. »
L’article L. 313‑30 du code de la consommation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le prêteur informe annuellement l’emprunteur de la date d’échéance du contrat d’assurance mentionné à l’article L. 113‑12‑2 du code des assurances ainsi que des documents à fournir en cas de demande de substitution telle que mentionnée au 7° de l’article L. 313‑25 du présent code. Cette information lui est communiquée sans frais. Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent alinéa, en fixant la liste exhaustive des documents précités ainsi que le format de la date d’échéance à fournir. »
L’article L. 313‑30 du code de la consommation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le prêteur informe annuellement l’emprunteur de la date d’échéance du contrat d’assurance mentionné à l’article L. 113‑12‑2 du code des assurances ainsi que des documents à fournir en cas de demande de substitution telle que mentionnée au 7° de l’article L. 313‑25 du présent code. Cette information lui est communiquée sans frais. Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent alinéa, en fixant la liste exhaustive des documents précités ainsi que le format de la date d’échéance à fournir. »
L’article L. 313‑30 du code de la consommation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le prêteur informe annuellement l’emprunteur de la date d’échéance du contrat d’assurance mentionné à l’article L. 113‑12‑2 du code des assurances ainsi que des documents à fournir en cas de demande de substitution telle que mentionnée au 7° de l’article L. 313‑25 du présent code. Cette information lui est communiquée sans frais. Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent alinéa, en fixant la liste exhaustive des documents précités ainsi que le format de la date d’échéance à fournir. »
L’article L. 313‑30 du code de la consommation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le prêteur informe annuellement l’emprunteur de la date d’échéance du contrat d’assurance mentionné à l’article L. 113‑12‑2 du code des assurances ainsi que des documents à fournir en cas de demande de substitution telle que mentionnée au 7° de l’article L. 313‑25 du présent code. Cette information lui est communiquée sans frais. Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent alinéa, en fixant la liste exhaustive des documents précités ainsi que le format de la date d’échéance à fournir. »
L’article L. 160‑1 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’entreprise donneuse d’ordre est solidairement responsable des dommages causés à l’environnement par l’exploitant sous-traitant lorsque l’activité de l’exploitant dépend d’un donneur d’ordre direct ou indirect employant au moins cinq mille, dont le siège social est situé en France, ou une entreprise d’au moins dix mille salariés, dont le siège social est situé à l’étranger, et qu’il existe une relation commerciale établie de caractère stable, suivie et habituelle représentant au moins 30 % du chiffre d’affaires de l’entreprise sous-traitante sur les cinq dernières années. »
Après l’article L. 1233‑60‑1 du code du travail, il est inséré un article L. 1233-60-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 1233‑60‑2. – Lorsqu’un plan de sauvegarde de l’emploi est envisagé par une société sous-traitante dont le donneur d’ordres direct ou indirect est une entreprise d’au moins cinq mille salariés dont le siège social est situé en France ou une entreprise d’au moins dix mille salariés dont le siège social est situé à l’étranger et qu’il existe une relation commerciale établie de caractère stable, suivie et habituelle représentant au moins 30 % du chiffre d’affaires de l’entreprise sous-traitante sur les cinq dernières années, la mise en œuvre du plan de sauvegarde de l’emploi est assurée conjointement et solidairement avec l’entrepreneur donneur d’ordre. Les moyens mis en œuvre sont appréciés à l’aune des moyens du donneur d’ordres.
« L’alinéa précédent n’est pas applicable lorsque l’entreprise sous-traitante a été intégrée dans le comité de groupe ou qu’un comité inter-entreprise avec des moyens d’anticipation à été mis en place et lorsque le chiffre d’affaires réalisé par le donneur d’ordres n’a pas subi de baisse substantielle par comparaison des deux derniers exercices comptables. »
L’article L. 1233‑84 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois tout donneur d’ordre direct ou indirect dont l’effectif total est égal ou supérieur à 5 000 salariés dont le siège social est situé en France ou dont l’effectif total est égal ou supérieur à 10 000 salariés dont le siège social est situé à l’étranger et dès lors qu’il existe une relation commerciale établie de caractère stable, suivie et habituelle représentant au moins 30 % du chiffre d’affaires de l’entreprise sous-traitante sur les cinq dernières années est tenu à cette obligation. »
L’article L. 1233‑84 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois tout donneur d’ordre direct ou indirect dont l’effectif total est égal ou supérieur à 5 000 salariés dont le siège social est situé en France ou dont l’effectif total est égal ou supérieur à 10 000 salariés dont le siège social est situé à l’étranger et dès lors qu’il existe une relation commerciale établie de caractère stable, suivie et habituelle représentant au moins 30 % du chiffre d’affaires de l’entreprise sous-traitante sur les cinq dernières années est tenu à cette obligation. »
Après le deuxième alinéa de l’article L. 1263‑3 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de récidive ou de manquement délibéré et très important aux règles applicables, notamment en matière de temps de travail, le maître d’ouvrage ou le donneur d’ordre de l’employeur peuvent être soumis à une amende. »
L’article L. 2331‑1 du code du travail est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Les entreprises sous-traitantes ainsi que leurs représentants du personnel sont intégrés dans le comité de groupe des donneurs d’ordres.
« À défaut de l’existence d’un comité de groupe des donneurs d’ordre sur le périmètre français, un comité interentreprises doit être créé.
« Les entreprises sous-traitantes ainsi que leurs représentants du personnel sont intégrés dans le comité interentreprises. »
L’article L. 2332‑1 du code du travail est complété par six alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque des entreprises sous-traitantes sont intégrées dans le comité de groupe, celui-ci est informé lors de chacune de ses réunions :
« – de la réalisation des contrats en cours et ceux à venir, notamment de leur contenu précis et de leur durée ;
« – des projections d’activité ;
« – des effectifs au travers d’une analyse quantitative et qualitative par métier ;
« – des besoins en qualifications et compétences, ainsi que des plans de formation ou de recrutement envisagés ;
« – des évolutions technologiques aux fins d’anticipation de la transformation des procédés et processus de production. »
L’article L. 2332‑1 du code du travail est complété par six alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque des entreprises sous-traitantes sont intégrées dans le comité de groupe, celui-ci est informé lors de chacune de ses réunions :
« – de la réalisation des contrats en cours et ceux à venir, notamment de leur contenu précis et de leur durée ;
« – des projections d’activité ;
« – des effectifs au travers d’une analyse quantitative et qualitative par métier ;
« – des besoins en qualifications et compétences, ainsi que des plans de formation ou de recrutement envisagés ;
« – des évolutions technologiques aux fins d’anticipation de la transformation des procédés et processus de production. »
Après le cinquième alinéa du II de l’article L. 2331‑1 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« – ou constitue un donneur d’ordre dans le cas où le donneur d’ordre direct ou indirect est une entreprise d’au moins 5 000 salariés dont le siège social est situé en France ou une entreprise d’au moins 10 000 salariés dont le siège social est situé à l’étranger et qu’il existe une relation commerciale établie de caractère stable, suivie et habituelle représentant au moins 30 % du chiffre d’affaires de l’entreprise sous-traitante sur les cinq dernières années. »
Après le cinquième alinéa du II de l’article L. 2331‑1 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« – ou constitue un donneur d’ordre dans le cas où le donneur d’ordre direct ou indirect est une entreprise d’au moins 5 000 salariés dont le siège social est situé en France ou une entreprise d’au moins 10 000 salariés dont le siège social est situé à l’étranger et qu’il existe une relation commerciale établie de caractère stable, suivie et habituelle représentant au moins 30 % du chiffre d’affaires de l’entreprise sous-traitante sur les cinq dernières années. »
L’article L. 2334‑2 du code du travail est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le mot : « an » est remplacé par le mot : « semestre » ;
2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Le comité se réunit également sur demande expresse et motivée de l’un au moins des représentants d’une entreprise sous-traitante lorsque celui-ci estime que l’entreprise à laquelle il appartient est susceptible de rencontrer des difficultés en raison de décisions prises par le donneur d’ordre » ;
3° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Les membres du comité bénéficient d’heures de délégation, dont le contingent annuel est fixé par voie d’accord ou, à défaut, par décret. »
L’article L. 2334‑2 du code du travail est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le mot : « an » est remplacé par le mot : « semestre » ;
2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Le comité se réunit également sur demande expresse et motivée de l’un au moins des représentants d’une entreprise sous-traitante lorsque celui-ci estime que l’entreprise à laquelle il appartient est susceptible de rencontrer des difficultés en raison de décisions prises par le donneur d’ordre » ;
3° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Les membres du comité bénéficient d’heures de délégation, dont le contingent annuel est fixé par voie d’accord ou, à défaut, par décret. »
L’article premier de la loi n° 75‑1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance est ainsi modifié :
1° Après le mot « entrepreneur », sont insérés les mots « donneur d’ordre » ;
2. Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« La sous-traitance est, notamment, caractérisée lorsque que le donneur d’ordre direct ou indirect est une entreprise d’au moins 5 000 salariés dont le siège social est situé en France ou une entreprise d’au moins 10 000 salariés dont le siège social est situé à l’étranger et qu’il existe une relation commerciale établie de caractère stable, suivie et habituelle représentant au moins 30 % du chiffre d’affaires de l’entreprise sous-traitante sur les cinq dernières années. »
« Le changement de capital social, de forme juridique ou de dénomination du sous-traitant n’interrompt pas le délai de cinq ans mentionné au deuxième alinéa du présent article dès lors que le site de production est inchangé ».
L’article premier de la loi n° 75‑1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance est ainsi modifié :
1° Après le mot « entrepreneur », sont insérés les mots « donneur d’ordre » ;
2. Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« La sous-traitance est, notamment, caractérisée lorsque que le donneur d’ordre direct ou indirect est une entreprise d’au moins 5 000 salariés dont le siège social est situé en France ou une entreprise d’au moins 10 000 salariés dont le siège social est situé à l’étranger et qu’il existe une relation commerciale établie de caractère stable, suivie et habituelle représentant au moins 30 % du chiffre d’affaires de l’entreprise sous-traitante sur les cinq dernières années. »
« Le changement de capital social, de forme juridique ou de dénomination du sous-traitant n’interrompt pas le délai de cinq ans mentionné au deuxième alinéa du présent article dès lors que le site de production est inchangé ».
Après le troisième alinéa de l’article 14‑1 de la loi n° 75‑1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’entrepreneur verse un acompte de 25 % du montant total du contrat au sous-traitant au démarrage des travaux. »
Le deuxième alinéa de l’article 32 de l’ordonnance n° 2015‑899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les acheteurs peuvent recourir à une entreprise de conseil extérieur s’ils ne sont pas en mesure d’assurer par eux-mêmes les missions d’organisation, de pilotage et de coordination.
« Si l’allotissement risque de rendre techniquement très difficile ou financièrement significativement plus coûteuse l’exécution des prestations, les acheteurs peuvent demander à l’autorité publique de déroger à cette obligation. »
Pour toute entreprise qui réalise un chiffre d’affaires inférieur à 300 000 euros, la vérification périodique de tous les instruments de mesures a lieu tous les cinq ans.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État.
Est créé un fonds de solidarité inter-entreprises pour mutualiser la contribution sociale entre toutes les entreprises, mettre à contribution les grandes entreprises et les groupes pour soulager les petites et moyennes entreprises et assurer la solidarité financière entre donneurs d’ordres et sous-traitants. Il a également aussi pour mission d’assister financièrement les dirigeants d’entreprises en faillite se retrouvant sans ressources.
Ce fonds est financé grâce à une contribution des entreprises selon un barème progressif.
Les modalités d’application sont précisées par décret en Conseil d’État.
Il est créé un fonds de solidarité inter-entreprises pour mutualiser la contribution sociale entre toutes les entreprises, mettre à contribution les grandes entreprises et les groupes pour soulager les petites et moyennes entreprises et assurer la solidarité financière entre donneurs d’ordres et sous-traitants. Il est financé grâce à une contribution des entreprises selon un barème progressif.
Les modalités d’application sont précisées par décret en Conseil d’État.
I. – À l’alinéa 17, supprimer les mots :
« y compris les titres intermédiés par les conseillers en investissements participatifs mentionnés au premier alinéa du I de l’article L. 547‑1, ».
II. – En conséquence, compléter le même alinéa par la phrase suivante :
« Cette liste inclut des titres intermédiés par les conseillers en investissements participatifs mentionnés au premier alinéa de l’article L. 547‑1 ou par d’autres intermédiaires. »
Après le mot :
« principale »,
supprimer la fin de la première phrase de l’alinéa 29.
I. – À l’alinéa 47, après la première occurrence du mot :
« vigueur »,
insérer la référence :
« du II ».
II. – En conséquence, procéder au même ajout après la seconde occurrence du même mot.
À l’alinéa 55, après le mot :
« conseil »,
insérer les mots :
« , pendant l’intégralité de la vie du produit - phase d’épargne et phase de restitution de l’épargne -, ».
Compléter l’alinéa 59 par les mots :
« , pendant l’intégralité de la vie du produit - phase d’épargne et phase de restitution de l’épargne ».
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« Sauf décision contraire et expresse du titulaire, le plan prévoit l’acquisition par le titulaire à la date prévue au premier alinéa d’une rente viagère différée au plus tard à l’âge d’espérance de vie moyenne. »
À l’alinéa 17, après le mot :
« financiers »,
insérer les mots :
« favorisant la transition énergétique et la lutte contre le réchauffement climatique, ».
À l’alinéa 17, après le mot :
« financiers »,
insérer les mots :
« et de titre émis par l’économie sociale et solidaire ».
I. – Au début de la première phrase de l’alinéa 19, supprimer les mots :
« Sauf décision contraire et expresse du titulaire, ».
II. – En conséquence, supprimer la seconde phrase du même alinéa.
À la seconde phrase de l’alinéa 19, substituer au mot :
« différent »
les mots :
« offrant une garantie du capital investi ».
Après l’alinéa 19, insérer l’alinéa suivant :
« Le profil de gestion financière de l’épargne retraite doit être sécurisé en assurant un minimum de rémunération financière. »
I. – Après l’alinéa 19, insérer l’alinéa suivant :
« Le règlement du plan d’épargne retraite d’entreprise ayant donné lieu à l’ouverture d’un compte-titres prévoit, dans le cadre d’une allocation de l’épargne permettant de réduire progressivement les risques financiers, qu’une partie des sommes recueillies peut être affectée à l’acquisition de parts de fonds investis, dans les limites prévues à l’article L. 214‑164 du code monétaire et financier, dans les entreprises solidaires au sens de l’article L. 3332‑17‑1 du code du travail ou de fonds labellisé par l’État pour satisfaire les critères d’investissement socialement responsable et le financement de la transition énergétique et écologique selon des modalités définies par décret. »
II. – En conséquence, après l’alinéa 44, insérer les deux alinéas suivants :
« I bis. – À compter du 1er janvier 2022, le quatrième alinéa de l’article 224‑3 du code monétaire et financier est ainsi rédigé :
« Le règlement du plan d’épargne retraite d’entreprise ayant donné lieu à l’ouverture d’un compte-titres prévoit, dans le cadre d’une allocation de l’épargne permettant de réduire progressivement les risques financiers, qu’une partie des sommes recueillies est affectée à l’acquisition de parts de fonds investis, dans les limites prévues à l’article L. 214‑164 du code monétaire et financier, dans les entreprises solidaires au sens de l’article L. 3332‑17‑1 du code du travail et de fonds labellisé par l’État pour satisfaire les critères d’investissement socialement responsable et le financement de la transition énergétique et écologique selon des modalités définies par décret. »
Après l’alinéa 20, insérer les deux alinéas suivants :
« Art. 224‑3‑1. – Le règlement du plan d’épargne retraite ayant donné lieu à l’ouverture d’un compte-titres défini à l’article 224‑3 du présent code prévoit, y compris dans le cadre d’une allocation de l’épargne permettant de réduire progressivement les risques financiers, qu’une partie des sommes recueillies peut être affectée à l’acquisition de parts de fonds investis, dans les limites prévues à l’article L. 214‑164 du même code, dans les entreprises solidaires au sens de l’article L. 3332‑17‑1 du code du travail.
« Pour les droits exprimés en unités de compte, prévus au deuxième alinéa de l’article 224‑3 du présent code, le contrat d’assurance prévoit la présentation d’au moins un fonds solidaire investi, dans les limites prévues à l’article L. 214‑164 du même code, dans les entreprises solidaires au sens de l’article L. 3332‑17‑1 du code du travail. »
Après l'alinéa 20, insérer l’alinéa suivant :
« Le contrat de gestion d’un plan d’épargne retraite collectif est transférable vers tout autre organisme d’assurance gestionnaire. Le transfert du contrat de gestion n’entraîne pas de modification des droits individuels en cours de constitution. Les frais encourus à l’occasion d’un tel transfert ne peuvent excéder un montant défini par décret. »
Après l’alinéa 20, insérer les deux alinéas suivants :
« Art. L. 224‑3‑1. – Les plafonds de versement sur les plans d’épargne retraite populaire et les contrats de retraite complémentaire visés aux articles 83, 154 bis et 154 bis-0 A du code général des impôts, ainsi que sur les plans d’épargne retraite collectifs définis au chapitre IV du titre III du livre III de la troisième partie du code du travail sont alignés sur des plafonds de versements individuels pour le salarié et collectifs pour l’employeur.
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article et le niveau des plafonds. »
Après l’alinéa 36, insérer l’alinéa suivant :
« Les droits individuels relatifs aux plans d’épargne retraite d’entreprise ayant vocation à bénéficier à l’ensemble des salariés de l’entreprise ne sont transférables qu’à compter de la date de départ de son entreprise du bénéficiaire ».
Après l’alinéa 36, insérer l’alinéa suivant :
« Les droits individuels relatifs aux plans d’épargne retraite d’entreprise ayant vocation à bénéficier à l’ensemble des salariés de l’entreprise ne sont transférables qu’à compter de la date de départ de son entreprise du bénéficiaire ».
Après l’alinéa 36, insérer l’alinéa suivant :
« Les droits individuels relatifs aux plans d’épargne retraite d’entreprise ayant vocation à bénéficier à l’ensemble des salariés de l’entreprise ne sont transférables qu’à compter de la date de départ de son entreprise du bénéficiaire ».
Après l’alinéa 36, insérer l’alinéa suivant :
« Les droits individuels constitués en application du 2° de l’article L. 224‑2 ne sont transférables vers tout autre plan d’épargne retraite que lorsque le bénéficiaire quitte son entreprise, quelle qu’en soit la cause. »
Après l’alinéa 36, insérer l’alinéa suivant :
« Les droits individuels relatifs aux plans d’épargne collectifs pour la retraite visés au 2° de l’article L. 224‑2 du présent code, ayant vocation à bénéficier à l'ensemble des salariés de l'entreprise ne sont transférables qu'à partir de la date de départ de son entreprise du bénéficiaire".
Après l'alinéa 37, insérer l’alinéa suivant :
« La technique du précompte de frais est interdite. »
Après l’alinéa 38, insérer l'alinéa suivant :
« S’agissant d’une épargne constituée en vue de verser des revenus de remplacement en période d’inactivité, les conditions de valorisation de l’épargne et de leur transformation au moment de la retraite sont établies et garantissent exactement le montant du revenu de remplacement acquis pour un euro cotisé. Les techniques de frais sur les primes versées au contrat sont précisément indiquées et sont accompagnées par des éléments détaillés et chiffrés de l’impact sur la prime qui est versée ».
Après l’alinéa 41, insérer l’alinéa suivant :
« Au moment de la cessation de l’activité professionnelle, le titulaire bénéficie d’un rendez-vous lui fournissant une approche globale de son patrimoine et une présentation de ses possibilités de sortie en droits viagers personnels ou par le versement d’un capital. »
Après l’alinéa 41, insérer l’alinéa suivant :
« Art. L. 224‑7‑1. – À partir de leur cinquante-cinquième anniversaire, les titulaires peuvent demander à bénéficier d’un rendez-vous patrimonial retraite assuré par le teneur du compte épargne retraite. Ce rendez-vous a pour objectif de donner aux titulaires une visibilité sur leur épargne retraite et sur les différentes possibilités de sorties en rentes, capital ou rentes viagères. Ce rendez-vous est pris en charge intégralement par l’organisme qui gère l’épargne retraite du bénéficiaire. »
À l’alinéa 46, substituer au taux :
« 16 % »
le taux :
« 20 % ».
I. – Compléter l’alinéa 46 par la phrase suivante :
« Cette contribution est supprimée à compter du 1er janvier 2020. »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« V. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du I est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
I. – Après l’alinéa 46, insérer les quatre alinéas suivants :
« II bis A. – Le 5 de l’article 158 du code général des impôts est ainsi modifié :
« 1° À la première phrase du deuxième alinéa du a, après le mot : « retraites », sont insérés les mots : « autres que celles visées au troisième alinéa » ;
« 2° Après le deuxième alinéa du a, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les rentes viagères servies en exécution d’un contrat visé à l’article L. 224‑1 du code monétaire et financier ou d’un contrat mentionné au 2° de l’article 83 ou aux articles 154 bis, 154 bis-0 A, 163 quatervicies du présent code font l’objet d’un abattement de 30 %. » ;
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« V.–La perte de ressources pour l’État résultant des dispositions du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
À l’alinéa 54, substituer aux mots :
« et les modalités d’association des salariés de l’entreprise aux prises de décision concernant »
les mots :
« par les salariés de ».
À l’alinéa 61, après le mot :
« financiers »,
insérer les mots :
« à leur plan d'épargne retraite ».
L’article L. 131‑1 du code des assurances est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En matière d’assurance sur la vie ou d’opération de capitalisation, un taux minimum d’investissement en euros dans les petites et moyennes entreprises est obligatoire pour les contrats conclus à partir du 1er janvier 2024. Ce taux est fixé à 3 % au 1er janvier 2024.
Après le 3° du I de l’article L. 144‑2 du code des assurances, il est inséré un 4° ainsi rédigé :
« 4° Une expatriation de plus de cinq ans sans interruption dans un pays disposant d’une convention fiscale avec la France. »
I. – Le 6 de l’article 158 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La fraction mentionnée au premier alinéa est également portée à 0 % pour les bénéficiaires de l’allocation personnalisée d’autonomie classés dans le groupe 1 de la grille nationale mentionnée à l’article L. 232‑2 du code de l’action et des familles. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Rédiger ainsi le début de l’alinéa 29 :
« 6° Pour les droits correspondant aux sommes mentionnées aux 1° et 2° de l’article L. 224‑2, l’affectation des sommes épargnées à l’acquisition de la résidence principale du titulaire. Pour les droits correspondant aux sommes déductibles de l’impôt sur le revenu mentionnées au 1° de l’article L. 224‑2, l’affectation... (le reste sans changement) ».
Substituer à l’alinéa 12 les cinq alinéas suivants :
« Art. L. 131‑1‑2. – Le contrat comportant des garanties exprimées en unités de compte visées au deuxième alinéa de l’article L. 131‑1 fait référence à au moins une unité de compte constituée de valeurs mobilières, d’organismes de placement collectif ou d’actifs figurant sur la liste mentionnée au même article et qui respectent au moins l’une des modalités suivantes :
« 1° Ils sont composés, pour une part comprise entre 5 et 10 %, de titres émis par des entreprises solidaires d’utilité sociale agréées en application de l’article L. 3332‑17‑1 du code du travail ou par des sociétés de capital-risque mentionnées au I de l’article 1er de la loi n° 85‑695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d’ordre économique et financier ou par des fonds communs de placements à risque mentionnés à l’article L. 214‑28 du code monétaire et financier, sous réserve que l’actif de ces fonds soit composé d’au moins 40 % de titres émis par des entreprises solidaires mentionnées à l’article L. 3332‑17‑1 du code du travail ;
« 2° Ils ont obtenu un label créé par l’État et satisfaisant à des critères de financement de la transition énergétique et écologique selon des modalités définies par décret ;
« 3° Ils ont obtenu un label créé par l’État et satisfaisant aux critères d’investissement socialement responsable selon des modalités définies par décret.
« Le présent article s’applique aux contrats conclus et aux adhésions effectuées à compter du 1er janvier 2020. Les contrats conclus et les adhésions effectuées à compter du 1er janvier 2022 font référence à au moins une unité de compte respectant la modalité mentionnée au 3° et à au moins une unité de compte respectant l’une ou l’autre des modalités mentionnées aux 1° et 2°. »
I. – Après l’alinéa 19, insérer l’alinéa suivant :
« aa) Au neuvième alinéa, la seconde occurrence du mot : »et« est remplacée par les mots : « , les frais prélevés par l’entreprise d’assurance au titre de chaque unité de compte, les frais supportés par l’actif en représentation de l’engagement en unités de compte au cours du dernier exercice connu et, le cas échéant, les rétrocessions de commission perçues au titre de la gestion financière des actifs représentatifs des engagements exprimés en unités de compte par l’entreprise d’assurance, par ses gestionnaires délégués, y compris sous la forme d’un organisme de placement collectif, ou par le dépositaire des actifs du contrat, ainsi que ».
I. – Après l’alinéa 19, insérer l’alinéa suivant :
« aa) Au neuvième alinéa, la seconde occurrence du mot : »et« est remplacée par les mots : « , les frais prélevés par l’entreprise d’assurance au titre de chaque unité de compte, les frais supportés par l’actif en représentation de l’engagement en unités de compte au cours du dernier exercice connu et, le cas échéant, les rétrocessions de commission perçues au titre de la gestion financière des actifs représentatifs des engagements exprimés en unités de compte par l’entreprise d’assurance, par ses gestionnaires délégués, y compris sous la forme d’un organisme de placement collectif, ou par le dépositaire des actifs du contrat, ainsi que ».
I. – Après l’alinéa 19, insérer l’alinéa suivant :
« aa) Au neuvième alinéa, la seconde occurrence du mot : »et« est remplacée par les mots : « , les frais prélevés par l’entreprise d’assurance au titre de chaque unité de compte, les frais supportés par l’actif en représentation de l’engagement en unités de compte au cours du dernier exercice connu et, le cas échéant, les rétrocessions de commission perçues au titre de la gestion financière des actifs représentatifs des engagements exprimés en unités de compte par l’entreprise d’assurance, par ses gestionnaires délégués, y compris sous la forme d’un organisme de placement collectif, ou par le dépositaire des actifs du contrat, ainsi que ».
À l’alinéa 21, substituer au mot :
« dans »
le mot :
« pour ».
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
I. – Après l’alinéa 2, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° bis Après la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 131‑1, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Au moins 20 % de ces unités de compte satisfont les critères mentionnés à l’article L. 533‑22‑1 du code monétaire et financier selon les modalités définies par décret. »
II. – En conséquence, après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« a bis) Après la première phrase du deuxième alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Au moins 20 % de ces unités de compte satisfont les critères mentionnés à l’article L. 533‑22‑1 du code monétaire et financier selon des modalités définies par décret ». »
Après le mot :
« travail »
supprimer la fin de l’alinéa 12.
I. – Après l’alinéa 19, insérer l’alinéa suivant :
« aa) Au neuvième alinéa, la seconde occurrence du mot : »et« est remplacée par les mots : « , les frais prélevés par l’entreprise d’assurance au titre de chaque unité de compte, les frais supportés par l’actif en représentation de l’engagement en unités de compte au cours du dernier exercice connu et, le cas échéant, les rétrocessions de commission perçues au titre de la gestion financière des actifs représentatifs des engagements exprimés en unités de compte par l’entreprise d’assurance, par ses gestionnaires délégués, y compris sous la forme d’un organisme de placement collectif, ou par le dépositaire des actifs du contrat, ainsi que ».
À l’alinéa 31, substituer aux mots :
« mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 134-1 »
les mots
« relevant de l’article L. 134‑1 du présent code dans ses rédactions antérieure et résultant de la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises ».
Après l’alinéa 37, insérer les deux alinéas suivants :
« 9° L’article L. 310‑3‑2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret en Conseil d’État précise la valeur maximum au bilan d’une entreprise d’assurance mentionnée au présent article de chacune des catégories d’actifs énumérées en représentation des engagements réglementés. »
I. – Après l’alinéa 40, insérer les cinq alinéas suivants :
« d) La transformation partielle ou totale d’un bon ou contrat mentionné au 1°, dont une partie des primes versées sont affectées à l’acquisition de droits exprimés en unités de compte ou de droits donnant lieu à la constitution d’une provision de diversification, en un autre bon ou contrat mentionné au même 1° dont une partie des primes versées sont affectées à l’acquisition de droits exprimés en unités de compte ou de droits donnant lieu à la constitution d’une provision de diversification ;
« e) Le transfert partiel ou total d’un bon ou contrat mentionné au 1° d’une entreprise d’assurance établie en France auprès d’une autre entreprise d’assurance établie en France, si le titulaire remet à la première entreprise un certificat d’identification du bon ou contrat de même nature sur lequel le transfert doit avoir lieu ; ce certificat est établi par l’entreprise d’assurance auprès de laquelle le bon ou contrat est transféré. Dans ce cas, la première entreprise d’assurance communique à la nouvelle :
« – la date de souscription du bon ou contrat ;
« – le montant et la date des versements ainsi que le montant et la date des rachats effectués sur le bon ou le contrat précédemment au transfert du plan et n’ayant pas entraîné son dénouement ;
« – les renseignements nécessaires au nouvel assureur pour la détermination de l’assiette et du montant de la contribution sociale généralisée, de la contribution pour le remboursement de la dette sociale, du prélèvement social et de la contribution additionnelle à ce prélèvement qui seront, le cas échéant, dus ultérieurement. »
II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Le titre II du livre Ier du code de l’environnement est complété par deux chapitres VIII et IX ainsi rédigés :
« Chapitre VIII
« Label »Transition énergétique et écologique pour le climat »
« Le présent chapitre ne comporte pas de dispositions législatives.
« Chapitre IX
« Activités relevant de la transition énergétique et écologique
« Art. L. 128‑1. – I. – Les entreprises dont l’activité relève de la transition énergétique et écologique sont celles dont une part minimale du chiffre d’affaires, fixée par décret, y concourt. Les activités contribuant à la transition énergétique et écologique sont précisées selon une nomenclature définie par décret.
« II. – Les projets contribuant à la transition énergétique et écologique sont ceux qui entrent dans le champ des activités précisées par la nomenclature mentionnée au I. »
II. – Les cinq derniers alinéas du V de l’article L. 214‑164 du code monétaire et financier sont remplacés par neuf alinéas ainsi rédigés :
« Le présent article est également applicable :
« 1° Aux fonds solidaires qui peuvent être souscrits dans le cadre d’un plan d’épargne salariale mentionné au titre III du livre III de la troisième partie du code du travail.
L’actif de ces fonds solidaires est composé :
« a) Pour une part comprise entre 5 % et 10 %, de titres émis par des entreprises solidaires agréées en application de l’article L. 3332‑17‑1 du même code ou par des sociétés de capital-risque mentionnées au I de l’article 1er de la loi n° 85‑695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d’ordre économique et financier ou par des fonds communs de placement à risques mentionnés à l’article L. 214‑28 du présent code, sous réserve que l’actif de ces fonds soit composé d’au moins 40 % de titres émis par des entreprises solidaires mentionnées à l’article L. 3332‑17‑1 du code du travail ;
« b) Pour le surplus de titres financiers admis aux négociations sur un marché réglementé, de parts d’OPCVM ou de FIA relevant des paragraphes 1, 2 et 6 de la sous-section2, du sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 ou du paragraphe 2 de la sous-section 3 de la présente section, investies dans ces mêmes titres et, à titre accessoire, de liquidités ;
« 2° Aux fonds qui investissent dans la transition énergétique et écologique et qui peuvent être souscrits dans le cadre d’un plan d’épargne salariale mentionné au titre III du livre III de la troisième partie du même code.
L’actif de ces fonds qui investissent dans la transition énergétique et écologique est composé :
« a) Pour une part, comprise entre 5 %et 10 %, de titres émis par des entreprises ou pour des projets dont l’activité relève du champ de la transition énergétique et écologique au sens de l’article 129‑1 du code de l’environnement ou par des fonds communs de placement à risques mentionnés à l’article L. 214‑28 du présent code, sous réserve que l’actif de ces fonds soit composé d’au moins 40 % de titres émis par des entreprises mentionnées à l’article 129‑1 du code de l’environnement ;
« b) Pour le surplus de titres financiers admis aux négociations sur un marché réglementé, de parts d’OPCVM ou de FIA relevant des paragraphes 1, 2 et 6 de la sous-section2, du sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 ou du paragraphe 2 de la sous-section 3 de la présente section, investies dans ces mêmes titres et, à titre accessoire, de liquidités ;
« L’actif des fonds solidaires ou des fonds qui investissent dans la transition énergétique et écologique peut, dans les conditions fixées à l’article L. 214‑24‑57 du présent code, être investi en actions ou parts d’un seul OPCVM ou FIA mentionné au b du 1° ou au b du 2° ci-dessus respectant la composition des fonds solidaires et des fonds qui investissent dans la transition énergétique et écologique.
« Les fonds qui peuvent être souscrits dans le cadre d’un plan d’épargne pour la retraite collectif ne peuvent détenir plus de 10 % de titres non admis aux négociations sur un marché réglementé, sans préjudice des dispositions du a du 1° et du a du 2° ci‑dessus,ou plus de 10 % de titres de l’entreprise qui a mis en place le plan ou d’entreprises qui lui sont liées dans les conditions prévues aux articles L. 3344‑1 et L. 3344‑2 du code du travail. Cette limitation ne s’applique pas aux parts et actions d’OPCVM ou de FIA mentionné au b du 1°ou au b du 2° ci-dessus détenues par le fonds. »
III. – Le premier alinéa des articles L. 3332‑17 et L. 3334‑13 du code du travail est complété par les mots : « ou dans des entreprises ou pour des projets dont l’activité relève du champ de la transition énergétique et écologique au sens de l’article L. 129‑1 du code de l’environnement ».
I. – Le titre II du livre Ier du code de l’environnement est complété par un chapitre VIII ainsi rédigé :
« Chapitre VIII : Activités relevant de la transition énergétique et écologique
« Art. L. 128‑1. – I. – Les entreprises dont l’activité relève de la transition énergétique et écologique sont celles dont une part minimale du chiffre d’affaires, fixée par décret, y concourt. Les activités contribuant à la transition énergétique et écologique sont précisées selon une nomenclature définie par décret.
« II. – Les projets contribuant à la transition énergétique et écologique sont ceux qui entrent dans le champ des activités précisées par la nomenclature mentionnée au I du présent article. »
II. – L’article L. 214‑164 du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Le quatorzième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le présent article est également applicable :
« 1° Aux fonds solidaires qui peuvent être souscrits dans le cadre d’un plan d’épargne salariale mentionné au titre III du livre III de la troisième partie du code du travail. L’actif de ces fonds solidaires est composé : »
2° Après le seizième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« 2° Aux fonds qui investissent dans la transition énergétique et écologique et qui peuvent être souscrits dans le cadre d’un plan d’épargne salariale mentionné au titre III du livre III de la troisième partie du même code. L’actif de ces fonds qui investissent dans la transition énergétique et écologique est composé :
« a) Pour une part, comprise entre 5 et 10 %, de titres émis par des entreprises ou pour des projets dont l’activité relève du champ de la transition énergétique et écologique au sens de l’article 128‑1 du code de l’environnement ou par des fonds communs de placements à risque mentionnés à l’article L. 214‑28 du présent code, sous réserve que l’actif de ces fonds soit composé d’au moins 40 % de titres émis par des entreprises mentionnées à l’article 128‑1 du code de l’environnement ;
« b) Pour le surplus de titres financiers admis aux négociations sur un marché réglementé, de parts d’organismes de placement collectif en valeurs mobilières ou de fonds d’investissement alternatif relevant des paragraphes 1, 2 et 6 de la sous-section 2, du sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 ou du paragraphe 2 de la sous-section 3 de la présente section, investies dans ces mêmes titres et, à titre accessoire, de liquidités. »
3° Les deux dernier alinéas sont ainsi rédigés :
« L’actif des fonds solidaires ou des fonds qui investissent dans la transition énergétique et écologique peut, dans les conditions fixées à l’article L. 214‑24‑57 du présent code, être investi en actions ou parts d’un seul organismes de placement collectif en valeurs mobilières ou fonds d’investissement alternatif mentionné au b du 1° ou au b du 2° ci-dessus respectant la composition des fonds solidaires et des fonds qui investissent dans la transition énergétique et écologique.
« Les fonds qui peuvent être souscrits dans le cadre d’un plan d’épargne pour la retraite collectif ne peuvent détenir plus de 10 % de titres non admis aux négociations sur un marché réglementé, sans préjudice des dispositions du a du 1° et du a du 2° ci-dessus, ou plus de 10 % de titres de l’entreprise qui a mis en place le plan ou d’entreprises qui lui sont liées dans les conditions prévues aux articles L. 3344‑1 et L. 3344‑2 du code du travail. Cette limitation ne s’applique pas aux parts et actions d’organismes de placement collectif en valeurs mobilières ou de fonds d’investissement alternatif mentionné au b du 1° ou au b du 2° ci-dessus détenues par le fonds. »
III. – Le premier alinéa des articles L. 3332‑17 et L. 3334‑13 du code du travail est complété par les mots : « ou dans des entreprises ou pour des projets dont l’activité relève du champ de la transition énergétique et écologique au sens de l’article L 128‑1 du code de l’environnement ».
Après le IV de l’article 125-0 A du code général des impôts, il est inséré un V ainsi rédigé :
« V. – Les avantages fiscaux mentionnés à cet article sont réservés aux fonds investis en France. »
À l’alinéa 12, après le mot :
« souscripteurs »,
insérer les mots :
« , à compter du 1er janvier 2020, ».
À l’alinéa 5, après la troisième occurrence du mot :
« ou »,
insérer le mot :
« que ».
À l’alinéa 5, après la quatrième occurrence du mot :
« ou »,
insérer les mots :
« les titres de créance émis par ».
Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« aa) Après le mot : « commerce », la fin du 1° du I est ainsi rédigée : « , au moins 90 % du capital ou des droits de vote ; ».
À l’alinéa 26, substituer au mot :
« des »
le mot :
« les ».
À l’alinéa 37, substituer au mot :
« cotées »,
les mots :
« dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou un système multilatéral de négociation ».
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer l’alinéa 2.
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis Le même article 411‑2 est complété par un III ainsi rédigé :
« III. – Constitue une offre au public au sens de l’article L. 411‑1 :
« 1° Une offre d’émission collective émanant de plusieurs petites et moyennes entreprises, visant à mutualiser les coûts d’émissions de titre financier ;
« 2° Remplissant les conditions du I, I bis et II de l’article. »
À l’alinéa 34, substituer au mot :
« et »
le mot :
« ou ».
À l’alinéa 39, substituer aux références :
« L. 424‑3, L. 424-1 à L. 424-8, L. 425-3 »
les références :
« L. 424-1 à L. 424-8 ».
À l’alinéa 53, substituer au mot :
« investisseurs »
les mots :
« sociétés de gestion pour la gestion de placements collectifs ».
À l’alinéa 53, substituer aux mots :
« bas-carbone »
les mots :
« en matière de réduction des émissions de dioxyde de carbone ».
À la seconde phrase de l’alinéa 73, substituer au mot :
« promulgation »
le mot :
« publication ».
À l’alinéa 81, supprimer le mot :
« autre ».
Après l’alinéa 85, insérer les trois alinéas suivants :
« 4° bis Le I de l’article L. 621‑3 est ainsi modifié :
« - À la première phrase, après le mot : « financiers », sont insérés les mots « , à l’exception de la Commission des sanctions » ;
« - La deuxième phrase est supprimée. »
I.– Après l’alinéa 86, insérer les deux alinéas suivants :
« 5° bis Après le 18° du même II, il est inséré un 19° ainsi rédigé :
« 19° Les administrateurs d’indice de référence, y compris le représentant légal situé en France d’un administrateur situé dans un pays tiers, les entités surveillées et toute personne intervenant dans la fourniture d’un indice de référence et contribuant à sa définition, au sens du règlement (UE) 2016/1011 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016. » ;
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« 7° Aux a et b du II et au a et, par deux fois, à la première phrase du b du III de l’article L. 621‑15, la référence : « 18° » est remplacée, cinq fois, par la référence : « 19° »
I. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Au IV de l’article L. 211‑1, après le mot « commerce », sont insérés les mots : « , les titres d’entreposage mentionnés à l’article L. 522‑37‑1 du code de commerce, » ;
2° Au 1° du I de l’article L. 211‑36, après le mot « financiers », sont insérés les mots : « ou sur titres d’entreposage mentionnés à l’article L. 522‑37‑1 du code de commerce, » et au 2° du même I après le mot : « financiers », sont insérés les mots : « ou de titres d’entreposage mentionnés à l’article L. 522‑37‑1 du code de commerce, » ;
3° Au I de l’article L. 211‑38, après le mot : « financiers, », sont insérés les mots : « marchandises pour lesquelles des titres d’entreposage ont été délivrés, » ;
4° Le premier alinéa de l’article L. 522‑38 est complété par les mots : « , ainsi que des titres d’entreposage ».
II. – Le code de commerce est ainsi modifié :
1° À l’article L. 522‑1, après le mot « négociables », sont insérés les mots : « , des titres d’entreposage » ;
2° À l’article L. 522‑6, après le mot : « généraux », sont insérés les mots : « , à l’exception de celles délivrant des titres d’entreposage, » ;
3° L’article L. 522‑15 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Le contrat liant l’exploitant de magasin général et le gestionnaire de la plateforme de négociation mentionnée au premier alinéa de l’article L. 522‑37‑1 sur laquelle sont échangés les contrats portant sur ces matières premières peut déroger aux dispositions des précédents alinéas. » ;
4° Au premier alinéa de l’article L. 522‑16, après le mot : « warrantées », sont insérés les mots : « ou pour lesquelles un titre d’entreposage a été délivré » et le troisième alinéa du même article est complété par les mots : « et du titulaire de titres d’entreposage » ;
5° L’intitulé de la section 4 du chapitre II du titre II du Livre V est complété par les mots : « et des titres d’entreposage » ;
6° Avant l’article L. 522‑24, il est inséré une sous-section 1 intitulée : « Des récépissés et des warrants » et, après l’article L. 522‑37, il est inséré une sous-section 2 intitulée : « Des titres d’entreposage » ;
7° Après l’article L. 522‑37, sont insérés les articles L. 522‑37‑1, L. 522‑37‑2 et L. 522‑37‑3 ainsi rédigés :
« Art. L. 522‑37‑1. – Les titres d’entreposage sont délivrés par un exploitant de magasin général pour des marchandises qui sont des matières premières inscrites sur une liste établie par arrêté du ministre en charge de l’Economie qui font l’objet d’un contrat négocié sur une plateforme de négociation d’instruments financiers.
« L’exploitant de magasin général se conforme aux règles du gestionnaire de la plateforme de négociation sur laquelle sont échangés les contrats portant sur ces matières premières.
« Le titre d’entreposage atteste de la propriété par son titulaire des marchandises déposées au magasin général qui l’a délivré.
« Il mentionne les nom, profession et domicile de son titulaire ainsi que la nature de la marchandise déposée et les indications propres à en établir l’identité et à en déterminer la valeur de remplacement.
« Le titre d’entreposage est exclusivement matérialisé par une inscription dans un registre tenu par le gestionnaire de la plateforme mentionné au présent alinéa et sous sa responsabilité.
« Le transfert de propriété des marchandises pour lesquelles un titre d’entreposage a été délivré résulte de l’inscription au registre du nom de l’acquéreur en qualité de titulaire de ce titre.
« Art. L. 522‑37‑2. – Le titre d’entreposage est effacé du registre dans les conditions prévues par les règles du gestionnaire mentionné au premier alinéa de l’article L. 522‑37‑1 lorsque la marchandise pour laquelle il a été délivré est remise à son propriétaire.
« Les marchandises fongibles pour lesquelles un titre d’entreposage a été délivré peuvent être remplacées par des marchandises de même nature, de même espèce et de même qualité.
« Il peut être délivré un titre d’entreposage sur un lot de marchandises fongibles à prendre dans un lot plus important.
« L’exploitant du magasin général ne peut utiliser ou disposer pour son propre compte des marchandises pour lesquelles a été délivré un titre d’entreposage, sauf avec l’accord préalable de leur propriétaire.
« Une même marchandise ne peut faire l’objet à la fois de la création d’un récépissé-warrant et d’un titre d’entreposage.
« Afin de lui permettre de réaliser les contrôles nécessaires dans le cadre de son activité d’aval accordé aux effets créés par les collecteurs de céréales en application de l’article L. 666‑2 du code rural et de la pêche maritime, et conformément aux dispositions de l’article 3 de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, l’établissement mentionné à l’article L. 621‑1 du code rural et de la pêche maritime est habilité à recevoir communication des données à caractère personnel collectées par le gestionnaire de la plateforme mentionné au dernier alinéa de l’article L. 522‑1.
« Art. L. 522‑37‑3. – L’administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire, lorsqu’il n’est pas désigné d’administrateur judiciaire, ou le cas échéant le liquidateur vérifie par référence au registre tenu par le gestionnaire de la plateforme au premier alinéa de l’article L. 522‑37‑1 ayant autorisé ce magasin général à délivrer des titres d’entreposage, par nature, espèce, qualité et quantité de marchandises pour lesquelles ont été délivrées un ou plusieurs titres d’entreposage, que ces marchandises sont en quantité suffisante pour permettre leur livraison à tous les titulaires des titres d’entreposage délivrés en considération du dépôt de ces marchandises.
« En cas d’ouverture d’une procédure de redressement, de sauvegarde ou de liquidation judiciaire d’un magasin général ayant délivré des titres d’entreposage, en cas d’insuffisance des marchandises, il est procédé entre les différents propriétaires de marchandises représentées par des titres d’entreposage ayant exercé une action en revendication à une répartition proportionnelle par nature, espèce et qualité de marchandise.
« Ceux-ci peuvent alors obtenir livraison de la marchandise qui leur appartient. Pour la créance représentant la valeur de la marchandise qui n’a pu être livrée, ces propriétaires sont dispensés de la déclaration prévue à l’article L. 622‑24.
« Le gage des marchandises pour lesquelles a été délivré un titre d’entreposage constitué par le titulaire de ce titre se constate à l’égard des tiers comme à l’égard des parties contractantes par son inscription au registre tenu par le gestionnaire de la plateforme. Cette mention comprend les informations fixées par décret.
« Le créancier gagiste peut obtenir, sur simple demande faite au gestionnaire de la plateforme visé à au premier alinéa de l’article L. 522‑37‑1, une attestation de gage comprenant un inventaire des marchandises gagées et des titres d’entreposage s’y rapportant à la date de délivrance de cette attestation. »
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
I. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Au IV de l’article L. 211‑1, après le mot « commerce », sont insérés les mots : « , les titres d’entreposage mentionnés à l’article L. 522‑37‑1 du code de commerce, » ;
2° Au 1° du I de l’article L. 211‑36, après le mot « financiers », sont insérés les mots : « ou sur titres d’entreposage mentionnés à l’article L. 522‑37‑1 du code de commerce, » et au 2° du même I après le mot : « financiers », sont insérés les mots : « ou de titres d’entreposage mentionnés à l’article L. 522‑37‑1 du code de commerce, » ;
3° Au I de l’article L. 211‑38, après le mot : « financiers, », sont insérés les mots : « marchandises pour lesquelles des titres d’entreposage ont été délivrés, » ;
4° Le premier alinéa de l’article L. 522‑38 est complété par les mots : « , ainsi que des titres d’entreposage ».
II. – Le code de commerce est ainsi modifié :
1° À l’article L. 522‑1, après le mot « négociables », sont insérés les mots : « , des titres d’entreposage » ;
2° À l’article L. 522‑6, après le mot : « généraux », sont insérés les mots : « , à l’exception de celles délivrant des titres d’entreposage, » ;
3° L’article L. 522‑15 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Le contrat liant l’exploitant de magasin général et le gestionnaire de la plateforme de négociation mentionnée au premier alinéa de l’article L. 522‑37‑1 sur laquelle sont échangés les contrats portant sur ces matières premières peut déroger aux dispositions des précédents alinéas. » ;
4° Au premier alinéa de l’article L. 522‑16, après le mot : « warrantées », sont insérés les mots : « ou pour lesquelles un titre d’entreposage a été délivré » et le troisième alinéa du même article est complété par les mots : « et du titulaire de titres d’entreposage » ;
5° L’intitulé de la section 4 du chapitre II du titre II du Livre V est complété par les mots : « et des titres d’entreposage » ;
6° Avant l’article L. 522‑24, il est inséré une sous-section 1 intitulée : « Des récépissés et des warrants » et, après l’article L. 522‑37, il est inséré une sous-section 2 intitulée : « Des titres d’entreposage » ;
7° Après l’article L. 522‑37, sont insérés les articles L. 522‑37‑1, L. 522‑37‑2 et L. 522‑37‑3 ainsi rédigés :
« Art. L. 522‑37‑1. – Les titres d’entreposage sont délivrés par un exploitant de magasin général pour des marchandises qui sont des matières premières inscrites sur une liste établie par arrêté du ministre en charge de l’Economie qui font l’objet d’un contrat négocié sur une plateforme de négociation d’instruments financiers.
« L’exploitant de magasin général se conforme aux règles du gestionnaire de la plateforme de négociation sur laquelle sont échangés les contrats portant sur ces matières premières.
« Le titre d’entreposage atteste de la propriété par son titulaire des marchandises déposées au magasin général qui l’a délivré.
« Il mentionne les nom, profession et domicile de son titulaire ainsi que la nature de la marchandise déposée et les indications propres à en établir l’identité et à en déterminer la valeur de remplacement.
« Le titre d’entreposage est exclusivement matérialisé par une inscription dans un registre tenu par le gestionnaire de la plateforme mentionné au présent alinéa et sous sa responsabilité.
« Le transfert de propriété des marchandises pour lesquelles un titre d’entreposage a été délivré résulte de l’inscription au registre du nom de l’acquéreur en qualité de titulaire de ce titre.
« Art. L. 522‑37‑2. – Le titre d’entreposage est effacé du registre dans les conditions prévues par les règles du gestionnaire mentionné au premier alinéa de l’article L. 522‑37‑1 lorsque la marchandise pour laquelle il a été délivré est remise à son propriétaire.
« Les marchandises fongibles pour lesquelles un titre d’entreposage a été délivré peuvent être remplacées par des marchandises de même nature, de même espèce et de même qualité.
« Il peut être délivré un titre d’entreposage sur un lot de marchandises fongibles à prendre dans un lot plus important.
« L’exploitant du magasin général ne peut utiliser ou disposer pour son propre compte des marchandises pour lesquelles a été délivré un titre d’entreposage, sauf avec l’accord préalable de leur propriétaire.
« Une même marchandise ne peut faire l’objet à la fois de la création d’un récépissé-warrant et d’un titre d’entreposage.
« Afin de lui permettre de réaliser les contrôles nécessaires dans le cadre de son activité d’aval accordé aux effets créés par les collecteurs de céréales en application de l’article L. 666‑2 du code rural et de la pêche maritime, et conformément aux dispositions de l’article 3 de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, l’établissement mentionné à l’article L. 621‑1 du code rural et de la pêche maritime est habilité à recevoir communication des données à caractère personnel collectées par le gestionnaire de la plateforme mentionné au dernier alinéa de l’article L. 522‑1.
« Art. L. 522‑37‑3. – L’administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire, lorsqu’il n’est pas désigné d’administrateur judiciaire, ou le cas échéant le liquidateur vérifie par référence au registre tenu par le gestionnaire de la plateforme au premier alinéa de l’article L. 522‑37‑1 ayant autorisé ce magasin général à délivrer des titres d’entreposage, par nature, espèce, qualité et quantité de marchandises pour lesquelles ont été délivrées un ou plusieurs titres d’entreposage, que ces marchandises sont en quantité suffisante pour permettre leur livraison à tous les titulaires des titres d’entreposage délivrés en considération du dépôt de ces marchandises.
« En cas d’ouverture d’une procédure de redressement, de sauvegarde ou de liquidation judiciaire d’un magasin général ayant délivré des titres d’entreposage, en cas d’insuffisance des marchandises, il est procédé entre les différents propriétaires de marchandises représentées par des titres d’entreposage ayant exercé une action en revendication à une répartition proportionnelle par nature, espèce et qualité de marchandise.
« Ceux-ci peuvent alors obtenir livraison de la marchandise qui leur appartient. Pour la créance représentant la valeur de la marchandise qui n’a pu être livrée, ces propriétaires sont dispensés de la déclaration prévue à l’article L. 622‑24.
« Le gage des marchandises pour lesquelles a été délivré un titre d’entreposage constitué par le titulaire de ce titre se constate à l’égard des tiers comme à l’égard des parties contractantes par son inscription au registre tenu par le gestionnaire de la plateforme. Cette mention comprend les informations fixées par décret.
« Le créancier gagiste peut obtenir, sur simple demande faite au gestionnaire de la plateforme visé à au premier alinéa de l’article L. 522‑37‑1, une attestation de gage comprenant un inventaire des marchandises gagées et des titres d’entreposage s’y rapportant à la date de délivrance de cette attestation. »
À la première phrase de l’alinéa 4, substituer au mot :
« honoraire »
le mot :
« honoraires ».
Compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« II. – Le deuxième alinéa du I de l’article L. 621‑15 du même code est ainsi modifié :
« 1° À la troisième phrase, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « six » ;
« 2° Il est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Le point de départ de ce délai de prescription est fixé au jour où le manquement a été commis ou, si le manquement est occulte ou dissimulé, au jour où le manquement est apparu et a pu être constaté dans des conditions permettant l’exercice par l’Autorité des marchés financiers de ses missions d’enquête ou de contrôle. Dans ce dernier cas, le délai de prescription ne peut excéder douze années révolues. » »
Substituer aux alinéas 3 à 6 l’alinéa suivant :
« La communication des données mentionnées au premier alinéa fait l’objet d’une autorisation préalable par le juge de la liberté et de la détention. »
I. – À l’alinéa 6, substituer à la référence :
« L. 550‑1 »
la référence :
« L. 551‑1 ».
II. –En conséquence, au même alinéa, substituer à la référence :
« L. 550-3 »
la référence :
« L. 551-3 ».
Compléter l’alinéa 7 par les mots :
« à compter de la réception de la mise en demeure ».
Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :
« – la dernière occurrence du mot : « l’ » est remplacé par le mot : « un » ; ».
Rédiger ainsi l’alinéa 15 :
« b) Les mots : « de ce délai, en cas d'inexécution des injonctions prévues aux deux premiers alinéas du présent article », sont remplacés par les mots : « des délais mentionnés aux I et II, en cas d’inexécution des injonctions prévues aux mêmes I et II » ;
Compléter cet article par les quatre alinéas suivants :
« 5° L’article L. 632‑17 est ainsi modifié :
« a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;
« b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. – Les établissements de crédit et les entreprises d’investissement qui sont soumis au contrôle de l’Autorité des marchés financiers et de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peuvent, dans les conditions prévues par un accord de coopération mentionné à l’article L. 632‑7, et sous réserve de réciprocité, communiquer aux autorités homologues de l’Autorité des marchés financiers ou de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution les informations nécessaires à l’accomplissement de leurs missions, y compris les informations couvertes par le secret professionnel, à condition que ces autorités homologues soient elles-mêmes soumises au secret professionnel dans un cadre législatif offrant des garanties équivalentes à celles applicables en France. »
Supprimer les alinéas 14 à 17.
L’intitulé du titre Ier de l’ordonnance n° 2014‑329 du 12 mars 2014 relative à l’économie numérique est ainsi rédigé : « Noms de domaine de l’Internet ».
À la fin de l’alinéa 13, substituer aux mots :
« et suivants »
la référence :
« à L. 552‑7 ».
I. – À l’alinéa 26, supprimer les mots :
« à toute nouvelle souscription ou émission, ainsi qu’ ».
II. – En conséquence, au même alinéa, supprimer les mots :
« à caractère promotionnel ».
III. – En conséquence, audit alinéa, après la seconde occurrence du mot :
« offre »,
insérer les mots :
« faisant état de son visa ».
IV. – En conséquence, compléter le même alinéa par les mots :
« , à titre définitif ou jusqu’à ce que l’émetteur satisfasse de nouveau aux conditions du visa. »
VI. – En conséquence, après ledit alinéa, insérer l’alinéa suivant :
« Dans le cas où, après avoir ou non sollicité un visa de l’Autorité des marchés financiers, une personne diffuse des informations comportant des indications inexactes ou trompeuses concernant la délivrance du visa, sa portée ou ses conséquences, l’Autorité des marchés financiers peut faire une déclaration publique mentionnant ces faits et les personnes responsables de ces communications. »
I. – À la première phrase de l’alinéa 39, après la référence :
« L. 552‑4 »
insérer les mots :
« , des prestataires enregistrés conformément à l’article L. 549‑27 et des prestataires ayant obtenu l’agrément mentionné à l’article L. 549‑29 ».
II. – En conséquence, après le même alinéa, insérer l’alinéa suivant :
« 13° bis Le dernier alinéa du même article L. 312‑23 est ainsi rédigé : « L’établissement de crédit communique les raisons de tout refus à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution pour les acteurs mentionnés au premier alinéa et à l’Autorité des marchés financiers et l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution pour les acteurs mentionnés au deuxième alinéa ».
III. – En conséquence, compléter l’alinéa 41 par les mots :
« dans le cadre de l’offre ayant fait l’objet du visa et dans la limite des transactions avec les souscripteurs prenant part à cette offre ».
IV. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 42, substituer aux mots :
« ayant obtenu le visa mentionné à l’article L. 552‑4 »
les mots :
« mentionnés au 7 ter de l’article L. 561‑2 ».
Compléter l’alinéa 39 par les deux phrases suivantes :
« Les conditions d’application du présent alinéa sont précisées par décret. Celui-ci précise notamment le délai de recours en cas de refus des établissements de crédits, ainsi que les sanctions appliquées en cas de manquement à leurs obligations. »
Après l’alinéa 39, insérer l’alinéa suivant :
« En cas de difficulté persistante d’accès à des services de dépôts et de paiement dans les établissements de crédit, les émetteurs de jetons ayant obtenu le visa mentionné à l’article L. 552‑4 ou les prestataires de services de jetons définis à l’article L. 549‑26 et ayant obtenu un agrément prévu à l’article L. 549‑29 ont accès à un service de dépôt et de paiement auprès de la Caisse des dépôts et consignations. »
I. – Le titre IV du livre V du code monétaire et financier est complété par un chapitre X ainsi rédigé :
« Chapitre X – Prestataires de services sur actifs numériques
« Art. L. 549‑25. – Pour l’application du présent chapitre, les actifs numériques comprennent :
« 1° Les jetons mentionnés à l’article L. 552‑2 du présent code, à l’exclusion de ceux remplissant les caractéristiques des instruments financiers visés à l’article L. 211‑1, et des bons de caisse visés à l’article L. 223‑1 ;
« 2° Toute représentation numérique d’une valeur qui n’est pas émise ou garantie par une banque centrale ou par une autorité publique, qui n’est pas nécessairement attachée à une monnaie ayant cours légal et qui ne possède pas le statut juridique d’une monnaie, mais qui est acceptée par des personnes physiques ou morales comme un moyen d’échange et qui peut être transférée, stockée ou échangée électroniquement.
« Art. L. 549‑26. – Les services sur actifs numériques comprennent les services suivants :
« 1° Le service de conservation pour le compte de tiers d’actifs numériques ou de clés cryptographiques privées, en vue de détenir, stocker et transférer des actifs numériques ;
« 2° Le service d’achat ou de vente d’actifs numériques en monnaie ayant cours légal ;
« 3° Le service d’échange d’actifs numériques contre d’autres actifs numériques ;
« 4° L’exploitation d’une plateforme de négociation d’actifs numériques ;
« 5° Les services suivants :
« a) La réception et la transmission d’ordres sur actifs numériques pour le compte de tiers ;
« b) La gestion de portefeuille d’actifs numériques pour le compte de tiers ;
« c) Le conseil aux souscripteurs d’actifs numériques ;
« d) La prise ferme d’actifs numériques ;
« e) Le placement garanti d’actifs numériques ;
« f) Le placement non garanti d’actifs numériques.
« Un décret précise la définition des services mentionnés au présent article.
« Art. L. 549‑27. – Avant d’exercer leur activité, les prestataires des services mentionnés aux 1° et 2° de l’article L. 549‑26 sont enregistrés par l’Autorité des marchés financiers, qui vérifie si leurs dirigeants et leurs bénéficiaires effectifs, au sens de l’article L. 561‑2‑2, possèdent l’honorabilité et la compétence nécessaires à l’exercice de leurs fonctions, dans des conditions définies par décret. À cette fin, l’Autorité des marchés financiers recueille l’avis de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
« Toute modification affectant le respect par un prestataire des services mentionnés aux 1° et 2° de l’article L. 549‑26 des obligations mentionnées ci-dessus doit faire l’objet d’une déclaration auprès de l’Autorité des marchés financiers.
« L’Autorité des marchés financiers peut radier le prestataire soit à la demande du prestataire, soit d’office, lorsque le prestataire n’a pas exercé son activité dans un délai de douze mois, soit n’exerce plus son activité depuis au moins six mois, soit lorsqu’il ne respecte plus les obligations mentionnées ci-dessus.
« L’Autorité des marchés financiers publie la liste des prestataires des services mentionnés aux 1° et 2° de l’article L. 549‑26. »
« Art. L. 549‑28. – L’exercice de la profession de prestataire des services mentionnés aux 1° et 2° de l’article L. 549‑26 est interdit à toute personne n’ayant pas été enregistrée au préalable par l’Autorité des marchés financiers.
« Il est interdit à toute personne qui n’a pas la qualité de prestataire des services mentionnés aux 1° et 2° de l’article L. 549‑26 d’utiliser une dénomination, une raison sociale, une publicité ou tout autre procédé laissant croire qu’elle est autorisée en cette qualité ou de créer une confusion à cet égard.
« Art. L. 549‑29. – I. – Pour la fourniture à titre de profession habituelle de l’un ou des services mentionnés à l’article L. 549‑26, les prestataires établis en France peuvent solliciter un agrément auprès de l’Autorité des marchés financiers, dans des conditions prévues par décret.
« Les prestataires agréés disposent en permanence :
« 1° D’une assurance responsabilité civile professionnelle ou de fonds propres, dont le niveau est fixé par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers, ou d’une garantie comparable couvrant les risques de fraude, les risques de sécurité et les risques opérationnels ;
« 2° D’un dispositif de sécurité et de contrôle interne adéquat ;
« 3° D’un système informatique résilient ;
« 4° D’un système de gestion des conflits d’intérêt.
« Ils communiquent à leurs clients des informations claires, exactes et non trompeuses, notamment les informations à caractère promotionnel, qui sont identifiées en tant que telles. Ils avertissent les clients des risques associés aux actifs numériques.
« Ils rendent publiques leurs politiques tarifaires. Ils établissent et mettent en œuvre une politique de gestion des réclamations de leurs clients et en assurent un traitement rapide.
« Afin de garantir la gestion saine et prudente des prestataires qui sollicitent l’agrément, l’Autorité des marchés financiers apprécie la qualité de leurs actionnaires ou associés qui détiennent une participation, directe ou indirecte, supérieure à 20 % du capital ou des droits de votes.
« L’Autorité des marchés financiers vérifie la sécurité des systèmes d’information des prestataires agréés conformément au présent article et peut solliciter, à cette fin, l’avis de l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information et de la Banque de France.
« II. – Les prestataires agréés au titre de la fourniture du service mentionné au 1° de l’article L. 549‑26 satisfont notamment aux obligations suivantes, dans les conditions et limites prévues par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers.
« 1° Ils concluent avec leurs clients une convention définissant leurs missions et leurs responsabilités ;
« 2° Ils établissent une politique de conservation ;
« 3° Ils s’assurent qu’à tout moment ils sont en mesure de restituer les actifs numériques ou les clés cryptographiques conservés pour le compte de leurs clients ;
« 4° Ils ségréguent les détentions pour le compte de leurs clients de leurs propres détentions ;
« 5° Ils s’abstiennent de faire usage des actifs numériques ou des clés cryptographiques conservés pour le compte de leurs clients, sauf consentement exprès et préalable des clients.
« III. – Les prestataires agréés au titre de la fourniture des services mentionnés aux 2° et 3° de l’article L. 549‑26 satisfont aux obligations suivantes, dans les conditions et limites prévues par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers :
« 1° Ils établissent une politique commerciale non discriminatoire ;
« 2° Ils publient un prix ferme des jetons ou une méthode de détermination du prix des jetons ;
« 3° Ils publient les volumes et les prix des transactions qu’ils ont effectuées ;
« 4° Ils exécutent les ordres de leurs clients aux prix affichés au moment de leur réception.
« Les dirigeants et les bénéficiaires effectifs, au sens de l’article L. 561‑2‑2, des prestataires du service mentionné au 3° de l’article L. 549‑26 justifient qu’ils possèdent l’honorabilité et la compétence nécessaires à l’exercice de leurs fonctions.
« IV. – Les prestataires agréés au titre de la fourniture du service mentionné au 4° de l’article L. 549‑26 satisfont aux obligations suivantes, dans les conditions et limites prévues par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers :
« 1° Leurs dirigeants et leurs bénéficiaires effectifs, au sens de l’article L. 561‑2‑2 justifient qu’ils possèdent l’honorabilité et la compétence nécessaires à l’exercice de leurs fonctions ;
« 2° Ils fixent des règles de fonctionnement ;
« 3° Ils assurent une négociation équitable et ordonnée ;
« 4° Ils n’engagent leurs propres capitaux sur les plateformes qu’ils gèrent que dans les conditions et limites fixées par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers ;
« 5° Ils publient les détails des ordres et des transactions conclues sur leurs plateformes.
« V. – Les prestataires agréés au titre de la fourniture du service mentionné au 5° de l’article L. 549‑26 satisfont aux obligations suivantes, dans les conditions et limites prévues par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers :
« 1° Leurs dirigeants et leurs bénéficiaires effectifs, au sens de l’article L. 561‑2‑2 justifient qu’ils possèdent l’honorabilité et la compétence nécessaires à l’exercice de leurs fonctions ;
« 2° Ils disposent d’un programme d’activité pour chacun des services qu’ils entendent exercer, qui précise les conditions dans lesquelles ils envisagent de fournir les services concernés et indique le type d’opérations envisagées et la structure de leur organisation ;
« 3° Ils disposent des moyens appropriés à la mise en œuvre dudit programme. »
« VI. – L’Autorité des marchés financiers peut solliciter l’avis de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution pour vérifier le respect des obligations visées au présent article, notamment s’agissant de l’honorabilité et de la compétence des dirigeants.
II. – Après la référence : « L. 548-1 », la fin du 2° du I de l'article L. 500-1 du même code est ainsi rédigée : « L. 549‑27 et L. 550‑1 ou être agréé au titre de l’article L. 549‑29. »
III. – L’article L. 561‑2 du même code est ainsi modifié :
1° Le 7° bis est ainsi rédigé : « 7° bis Les prestataires des services mentionnés aux 1° et 2° de l’article L. 549‑26 » ;
2° Après le même 7° bis, il est inséré un 7° ter ainsi rédigé : « 7° ter Les prestataires agréés au titre de l’article L. 549‑29, sauf les prestataires mentionnés au 7° bis du présent article ; »
IV. – Le 2° du I de l’article L. 561‑36 est complété par les mots : « ainsi que les prestataires des services enregistrés au titre de l’article L. 549‑27 et les prestataires agréés au titre de l’article L. 549‑29 ; Pour assurer sa mission de contrôle envers les prestataires enregistrés au titre de l’article L. 549‑27, l’Autorité des marchés financiers s’appuie sur les services de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. »
V. – Le chapitre II du titre VII du livre V du même code est ainsi modifié :
1° L'intitulé du chapitre est complété par les mots : « et prestataires de services sur actifs numériques » ;
2° Est ajoutée une section 4 ainsi rédigée :
« Section 4
« Prestataires de services sur actifs numériques
« Art. L. 572‑23. – Est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende le fait, pour toute personne soumise à l’obligation de déclaration mentionnée à l’article L. 549‑27, de ne pas la souscrire ou de communiquer des renseignements inexacts à l’Autorité des marchés financiers.
« Est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende le fait, pour toute personne, agissant soit pour son propre compte, soit pour le compte d’une personne morale, de méconnaître l’une des interdictions prévues à l’article L. 549‑28.
« Art. L. 572‑24. – Est puni des peines prévues à l’article L. 571‑4, le fait, pour toute personne, agissant soit pour son propre compte, soit pour le compte d’une personne morale, et exerçant la profession de prestataire des services mentionnés aux 1° et 2° de à l’article L. 549‑26, de ne pas répondre, après mise en demeure, aux demandes d’informations de l’Autorité des marchés financiers, de mettre obstacle de quelque manière que ce soit à l’exercice de sa mission de contrôle ou de lui communiquer des renseignements inexacts.
« Art. L. 572‑25. – Les dispositions de l’article L. 571‑2 sont applicables aux procédures relatives aux infractions prévues aux articles L. 572‑23 et L. 572‑24. »
VI. – La section 4 du chapitre unique du titre II du livre VI du même code est ainsi modifiée :
1° Après le I de l’article L. 621‑7, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I bis. – Les règles qui s’imposent aux prestataires agréés conformément à l’article L. 549‑29. »;
2° Après le 18 du II de l’article L. 621‑9, il est inséré un 19° ainsi rédigé :
« 19° Les prestataires agréés conformément à l’article L. 549‑26. » ;
3° Au a et b du II, au a et à la première phrase du b du III de l’article L. 621‑15, la référence : « 18° » est remplacée par la référence :« 19 ° » ;
VII. – Les personnes exerçant les activités définies aux 1° et 2° de l’article L. 549‑26 avant l’entrée en vigueur de la présente loi bénéficient d’un délai de douze mois à compter de la publication des textes d’application pour obtenir l’autorisation délivrée par l’Autorité des marchés financiers, dans les conditions définies à l'article L. 549‑27. »
Dans un délai de deux ans au plus à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement, après avoir recueilli les avis de la Banque de France, de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et de l’Autorité des marchés financiers, remet au Parlement un rapport visant à évaluer la mise en œuvre des dispositions du présent article et à étudier l’opportunité d’en adapter les dispositions, notamment de rendre obligatoire l’agrément prévu à l’article L. 549‑29 pour les services mentionnés aux 1° et 2° de l’article L. 549‑26, au vu de l’avancement des débats européens et du développement international du marché des actifs numériques.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
I. – À l'alinéa 13, supprimer les mots :
« au public ».
II. – En conséquence, aux alinéas 19 et 20, procéder à la même suppression.
III. – En conséquence, à l’alinéa 22, supprimer les mots :
« destinée au public ».
IV. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 25, supprimer les mots :
« destinées au public ».
V. – En conséquence, à l’alinéa 26, supprimer les mots :
« proposée au public ».
Substituer aux alinéas 16 et 17 l’alinéa suivant :
« Art. L. 552‑3. – Une offre de jetons consiste à proposer de souscrire à ces jetons soit par placement privé, soit par une offre destinée exclusivement aux clients professionnels. »
Substituer aux alinéas 16 et 17 l’alinéa suivant :
« Art. L. 552‑3. – Une offre de jetons consiste à proposer de souscrire à ces jetons soit par placement privé, soit par une offre destinée exclusivement aux clients professionnels. »
Rédiger ainsi l’alinéa 18 :
« Art. L. 552‑4. – Préalablement à toute offre de jetons destinée à une clientèle professionnelle, les émetteurs doivent solliciter un visa de l’Autorité des marchés financiers. »
Rédiger ainsi l’alinéa 18 :
« Art. L. 552‑4. – Préalablement à toute offre de jetons destinée à une clientèle professionnelle, les émetteurs doivent solliciter un visa de l’Autorité des marchés financiers. »
I. – À l’alinéa 18, substituer aux mots :
« peuvent solliciter »
les mots :
« sollicitent ».
II. – En conséquence, compléter le même alinéa par les mots :
« , sans lequel il leur est interdit d’émettre sur le territoire national ».
À l’alinéa 18, substituer aux mots :
« peuvent solliciter »
le mot :
« sollicitent ».
À l’alinéa 18, substituer au mot :
« peuvent »
le mot :
« doivent ».
Après l’alinéa 27 insérer les cinq alinéas suivants :
« Art. L. 552‑8. – Tout émetteur de jetons, ayant obtenu le visa prévu à l’article L. 552‑4, établit chaque année, dans les conditions fixées par une instruction de l’Autorité des marchés financiers, un document de référence.
« Ce document de référence prend la forme d’un rapport annuel destiné aux souscripteurs de jetons. Il fournit les informations suivantes :
« – le nombre de jetons émis, la part de jetons conservés en réserve par l’émetteur ;
« – l’état d’avancement du projet, ainsi que les développements à venir ;
« – et tout élément ayant eu un impact significatif sur la valeur des jetons. »
Après l’alinéa 20, insérer les six alinéas suivants :
« Le document d’information précise notamment :
« – le nombre de jetons émis ;
« – le prix ferme des jetons ;
« – l’existence d’une prévente, et le cas échéant, le délai de celle-ci, le prix des jetons émis à l’occasion de celle-ci et les avantages liés à la souscription de ces jetons ;
« – le nombre de jetons émis à titre gratuit, ainsi que leurs conditions d’attribution ;
« – le montant envisagé de l’offre au public de jetons et le montant minimum de jetons souscrits validant celle-ci. »
Après l’alinéa 20, insérer l’alinéa suivant :
« Ce document comprend un engagement des émetteurs à vérifier, par une attestation signée, la compréhension par le public souscripteur à l’offre proposée des risques afférents à cette offre. »
Après l’alinéa 25, insérer les quatre alinéas suivants :
« L’Autorité des marchés financiers peut interdire l’opération en ne délivrant pas de visa :
« 1° Lorsqu’elle a des motifs raisonnables de soupçonner qu’une émission est contraire aux dispositions législatives et réglementaires qui lui sont applicables ;
« 2° Lorsqu’elle constate qu’un projet d’offre de jetons est contraire aux dispositions législatives et réglementaires qui lui sont applicables ;
« 3° Lorsqu’elle constate que le projet d’offre n’est pas conforme au contenu du document d’information ou ne présente pas des garanties exigées. »
Après l’alinéa 25, insérer les quatre alinéas suivants :
« L’Autorité des marchés financiers peut interdire l’opération en ne délivrant pas de visa :
« 1° Lorsqu’elle a des motifs raisonnables de soupçonner qu’une émission est contraire aux dispositions législatives et réglementaires qui lui sont applicables ;
« 2° Lorsqu’elle constate qu’un projet d’offre de jetons est contraire aux dispositions législatives et réglementaires qui lui sont applicables ;
« 3° Lorsqu’elle constate que le projet d’offre n’est pas conforme au contenu du document d’information ou ne présente pas des garanties exigées. »
Après l’alinéa 26, insérer les deux alinéas suivants :
« Le contrôle de l’Autorité des marchés financiers est éclairé par l’évolution des négociations internationales sur les réglementations de la technologie « blockchain ».
« Le ministère des affaires étrangères et le Conseil national du numérique concourent à l’information de l’Autorité des marchés financiers sur les évolutions de la législation internationale. »
Après l’alinéa 39, insérer l’alinéa suivant :
« En cas de difficulté persistante d’accès à des services de dépôts et de paiement dans les établissements de crédit, les émetteurs de jetons ayant obtenu le visa mentionné à l’article L. 552‑4 ont accès à un service de dépôt et de paiement auprès de la Caisse des dépôts et de consignations. »
Après l’alinéa 26, insérer l’alinéa suivant :
« L’Autorité des marchés financiers s’assure en outre du respect des engagements pris par l’émetteur après l’offre au public de jetons pour laquelle elle a délivré un visa. Elle décide annuellement de reconduire ou non le visa. Elle peut retirer son visa si elle constate que l’émetteur n’a pas respecté les engagements mentionnés à l’article L. 552‑8 et ordonner qu’il soit mis fin à toute nouvelle souscription ou émission, ainsi qu’à toute communication à caractère promotionnel concernant l’offre. Les émissions de jetons après une mesure d’interdiction sont punies de trois ans d’emprisonnement et de 375 000 euros d’amende. »
Après le mot :
« été »
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 8 :
« à la clôture de deux au moins des quatre exercices comptables précédant l’exercice pris en compte pour apprécier l’éligibilité des titres de la société émettrice sous réserve qu’à la clôture de cet exercice et des quatre exercices précédents, sa capitalisation n’excède pas cinq milliards d’euros. »
Les jeunes de dix-huit à ving-cinq ans résidant en France et à charge de leurs parents, ainsi que les mineurs émancipés, peuvent ouvrir un plan d’épargne en actions auprès d’un établissement de crédit, de la Caisse des dépôts et des consignations, de la Banque de France, de la banque postale, d’une entreprise d’investissement, ou d’une entreprise d’assurance relevant du code des assurances, dans les conditions prévues par l’article L. 221‑30 du code monétaire et financier.
Le titulaire d’un plan d’épargne en actions jeunes peut effectuer des versements en numéraires dans une limite de 25 000 euros. La somme totale des versements en numéraires autorisés sur les plans d’épargne en actions jeunes des enfants et les plans épargne en actions des parents ne peut excéder la limite autorisée par le plan épargne en actions pour un foyer fiscal, en application de l’article L. 221‑30 du code monétaire et financier.
Le plan d’épargne en actions jeunes est transformé automatiquement en plan d’épargne en actions lorsque le jeune majeur sort du foyer fiscal de ses parents suite à son vingt-cinquième anniversaire, conformément aux articles L. 221‑30, L. 221‑31 et L. 221‑32 du code monétaire et financier.
I. – Avant l'alinéa 1, ajouter l’alinéa suivant :
« IA. – Le 3° du II de l’article L. 221‑31 du code monétaire et financier est abrogé. »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
I. – Avant l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« I A. – Le 3° du II de l’article L. 221‑31 du code monétaire et financier est abrogé. »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
I. – Au début, ajouter l’alinéa suivant :
« I. – À la première phrase du 3° du II de l’article L. 221‑31 du code monétaire et financier, le taux : « 25 % » est remplacé par le taux : « 50 % ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
I. – Au début, ajouter l’alinéa suivant :
« I. – À la première phrase du 3° du II de l’article L. 221‑31 du code monétaire et financier, le taux : « 25 % » est remplacé par le taux : « 50 % ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
I. – Au début, ajouter l’alinéa suivant :
« I. – À la première phrase du 3° du II de l’article L. 221‑31 du code monétaire et financier, le taux : « 25 % » est remplacé par le taux : « 50 % ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
I. – Au début, ajouter l’alinéa suivant :
« I. – À la première phrase du 3° du II de l’article L. 221‑31 du code monétaire et financier, les mots : « ou avoir détenu cette participation à un moment quelconque au cours des cinq années précédant l’acquisition de ces titres dans le cadre du plan » sont supprimés. »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
I. – Avant l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« I. – Au 3° du II de l’article L. 221‑31 du code monétaire et financier, les mots : « ou avoir détenu cette participation à un moment quelconque au cours des cinq années précédant l’acquisition de ces titres dans le cadre du plan » sont supprimés. »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
I. – Substituer aux alinéas 1 à 5 les quatre alinéas suivants :
« L’article L. 221‑32‑2 du code monétaire et financier est ainsi modifié :
« aa) Après le mot : « Actions », la fin du a du 1 est supprimée ;
« a) Le 1 est complété par des d et e ainsi ainsi rédigés :
« d) Titres participatifs et obligations à taux fixe ; »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
I. – Rédiger ainsi les alinéas 1 à 3 :
« L’article L. 221‑32‑2 du code monétaire et financier est ainsi modifié :
« 1° Au 1, après le mot : « Actions », la fin du a est supprimée ; »
II. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
I. – Après le mot :
« rédigée »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 :
« 500 000 euros. Ce plafond est réduit des sommes versées sur un plan d’épargne en actions en application de l’article L. 221‑30. »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
I. – Après le mot :
« rédigée »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 :
« 500 000 euros. Ce plafond est réduit des sommes versées sur un plan d’épargne en actions en application de l’article L. 221‑30. »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
I. – Après le mot :
« rédigée »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 :
« 500 000 euros. Ce plafond est réduit des sommes versées sur un plan d’épargne en actions en application de l’article L. 221‑30. »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 2 :
« 1° À la fin du dernier alinéa de l’article L. 221‑32‑1, le montant : « 75 000 € » est remplacé par le montant : « 150 000 euros ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
I. – Substituer aux alinéas 1 et 2 les cinq alinéas suivants :
« I. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
« 1° A – L’article L. 221‑32 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« III. – Les placements effectués sur le plan d’épargne en actions qui seraient éligibles au plan d’épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire selon l’article L. 221‑32‑2, ainsi que les sommes ou valeurs provenant de ces placements non réinvesties ou réinvesties en placements eux-mêmes éligibles au plan d’épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire, peuvent être transférés par le détenteur du plan d’épargne en actions au plan d’épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire qu’il détient, en conservant l’historicité des placements ainsi que des sommes ou valeurs non réinvesties. » ;
« 1° Le dernier alinéa de l’article L. 221‑32‑1 est ainsi rédigé :
« Le titulaire d’un plan effectue des versements en numéraire et des transferts de placements depuis son plan d’épargne actions dans une limite de 75 000 €. Pour les transferts de placements, la valorisation retenue correspond à la valorisation d’acquisition. » ; »
II. – En conséquence, compléter cet article par l'alinéa suivant :
« II. – À la fin du V de l’article 235 ter ZD du code général des impôts, le taux : « 0,3 % », est remplacé par le taux « 0,35 % ».
I. – Après le mot :
« fixe »,
supprimer la fin de l’alinéa 5.
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Après le mot :
« fixe »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 5 :
« dans la limite de 45 % des investissements ; »
I. – Après la seconde occurrence du mot :
« participatifs »,
supprimer la fin de l'alinéa 5.
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
I. – Compléter l’alinéa 5 par les mots :
« dans la limite de 15 % du plafond du plan d’épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire ».
II. – En conséquence, procéder à la même insertion à la fin de l’alinéa 6.
I. – Compléter l’alinéa 5 par les mots :
« dans la limite de 20 % du plafond du plan d’épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire »
II. – En conséquence, procéder à la même insertion à la fin de l’alinéa 6.
I. – Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« f) Parts de société ou d’entité relevant de l’article 8 du code général des impôts si la société ou l’entité vérifie l’ensemble des conditions prévues au présent article, à l’exception de celles tenant à son activité et également, si son objet est exclusivement de financer en fonds propres une petite et moyenne entreprise déterminée, à l’exception de celle tenant à son régime d’imposition ; ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – La perte de recettes résultant pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
I. – Après l’alinéa 6, insérer les quatre alinéas suivants :
« Les instruments financiers de dettes sont éligibles au plan d’épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire.
« Les rachats d’un plan d’épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire sont autorisés à tout moment, dans la limite de la plus-value réalisée. Au-delà, le bénéfice du plan d’épargne en actions serait perdu.
« Un plan d’épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire ne peut être clôturé en cas de retrait ou rachat, au-delà de la cinquième année. Les versements restent possibles après ce premier retrait dans la limite des plafonds respectifs des plans d’épargne en actions et des plans d’épargne en actions destinés au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire.
« Un plan d’épargne en actions est plafonné à une enveloppe de 250 000 euros. Un plan d’épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises est plafonné à 150 000 euros. »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
I. – Après l’alinéa 6, insérer les quatre alinéas suivants :
« Les instruments financiers de dettes sont éligibles au plan d’épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire.
« Les rachats d’un plan d’épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire sont autorisés à tout moment, dans la limite de la plus-value réalisée. Au-delà, le bénéfice du plan d’épargne en actions serait perdu.
« Un plan d’épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire ne peut être clôturé en cas de retrait ou rachat, au-delà de la cinquième année. Les versements restent possibles après ce premier retrait dans la limite des plafonds respectifs des plans d’épargne en actions et des plans d’épargne en actions destinés au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire.
« Un plan d’épargne en actions est plafonné à une enveloppe de 250 000 euros. Un plan d’épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises est plafonné à 150 000 euros. »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« c) Le 2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Si la société émettrice des titres ne remplit plus les conditions mentionnées au a ou au b du présent 2, les titres sont transférés automatiquement en plan d’épargne en actions prévu par l’article L. 221‑30 du présent code. »
« II. – La perte des recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence par la majoration des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
I. – Le III de l’article 150‑0 A du code général des impôts est complété par un 8 ainsi rédigé :
« 8. Aux titres cédés, dont le produit de cession aura été intégralement réinvesti dans un plan d’épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire tel que défini à l’article L. 221‑32‑1 du code monétaire et financier, avant le 31 décembre 2018, pour le seul impôt sur le revenu de 2018 » ;
II. – La perte de recettes résultant pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Le III de l’article 150‑0 A du code général des impôts est complété par un 8 ainsi rédigé :
« 8. Aux titres cédés, dont le produit de cession aura été intégralement réinvesti dans un plan d’épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire tel que défini à l’article L. 221‑32‑1 du code monétaire et financier, avant le 31 décembre 2018, pour le seul impôt sur le revenu de 2018 » ;
II. – La perte de recettes résultant pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
A. – Après la section 4 du chapitre Ier du titre II du livre II, est insérée une section 4 bis ainsi rédigée :
« Section 4 bis
« Le livret entreprises et innovation
« Art. L. 221‑28. – Le livret entreprises et innovation est ouvert par les personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France dans les établissements et organismes autorisés à recevoir des dépôts. Les sommes déposées sur ce livret sont employées conformément à l’article L. 221‑5 du présent code.
« Les versements effectués sur un livret entreprises et innovation ne peuvent porter le montant inscrit sur le livret au-delà d’un plafond fixé par voie réglementaire.
« Il ne peut être ouvert qu’un livret par contribuable ou un livret pour chacun des époux ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité, soumis à une imposition commune.
« Les établissements distribuant le livret entreprises et innovation proposent annuellement à leurs clients détenteurs d’un tel livret d’affecter, par leur intermédiaire et sans frais, une partie des sommes qui y sont déposées au financement des entreprises et au soutien à l’innovation. Un décret précise les modalités de cette affectation, notamment celles de la sélection des bénéficiaires par le client.
« Les modalités d’ouverture et de fonctionnement du livret entreprises et innovation, ainsi que la taille des entreprises qui bénéficient de ce soutien et la définition du champ des innovations auxquels sont affectées les sommes déposées sur ce livret, sont fixées par voie réglementaire.
« Les opérations relatives au livret entreprises et innovation sont soumises au contrôle sur pièces et sur place de l’inspection générale des finances. »
B. – L’article L. 221‑5 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « et du livret de développement durable et solidaire régi par l’article L. 221‑27 » sont remplacés par les mots : « , du livret de développement durable et solidaire régi par l’article L. 221‑27 et du livret entreprises et innovation régi par l’article L. 221‑28 » ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « et du livret de développement durable et solidaire » sont remplacés par les mots : « , du livret de développement durable et solidaire et du livret entreprises et innovation » ;
3° À la première phrase du troisième alinéa, les mots : « ou le livret de développement durable et solidaire » sont remplacés par les mots : « , le livret de développement durable et solidaire ou le livret entreprises et innovation », et après la seconde occurrence du mot : « développement, », sont insérés les mots : « au financement de l’innovation, » ;
4° À la seconde phrase du troisième alinéa, les mots : « et les livrets de développement durable et solidaire » sont remplacés par les mots : « , les livrets de développement durable et solidaire et les livrets entreprises et innovation » ;
5° Aux quatrième et cinquième alinéas, les mots : « ou le livret de développement durable et solidaire » sont remplacés par les mots : « , le livret de développement durable et solidaire ou le livret entreprises et innovation ».
II. – Au 9 quater de l’article 157 du code général des impôts, le mot : «ouvert» est remplacé par les mots : «et sur un livret entreprises et innovation ouverts ».
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« correspondant au classement dans la deuxième ou troisième catégorie prévue à »
les mots :
« telle que prévue aux 2° ou 3° de ».
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – Lorsqu’une entité dont les titres figurent sur le plan fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire ou d’une procédure équivalente sur le fondement d’un droit étranger, à l’exclusion d’une procédure d’insolvabilité secondaire mentionnée aux paragraphes 2 et 3 de l’article 3 du Règlement (UE) 2015/848 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relatif aux procédures d’insolvabilité, le titulaire du plan peut demander, dès le prononcé du jugement d’ouverture de cette procédure, le retrait sans frais de ces titres du plan. Ce retrait n’entraîne pas l’impossibilité d’effectuer des versements mentionnés au I du présent article ou la clôture du plan mentionnée au premier alinéa du II. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – Lorsqu’une entité dont les titres figurent sur le plan fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire ou d’une procédure équivalente sur le fondement d’un droit étranger, à l’exclusion d’une procédure d’insolvabilité secondaire mentionnée aux paragraphes 2 et 3 de l’article 3 du Règlement (UE) 2015/848 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relatif aux procédures d’insolvabilité, le titulaire du plan peut demander, dès le prononcé du jugement d’ouverture de cette procédure, le retrait sans frais de ces titres du plan. Ce retrait n’entraîne pas l’impossibilité d’effectuer des versements mentionnés au I du présent article ou la clôture du plan mentionnée au premier alinéa du II. »
I. – L’article L. 221‑32 du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) À la première phrase, le mot : « huitième » est remplacé par le mot : « cinquième » ;
b) À la seconde phrase, après le mot : « Toutefois, » sont insérés les mots : « lorsque le retrait intervient avant la huitième année, » ;
2° Le II est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le mot : « huitième » est remplacé par le mot : « cinquième » ;
b) À la première phrase du second alinéa, le mot : « huit » est remplacé par le mot : « cinq ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – L’article L. 221‑32 du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) À la première phrase, le mot : « huitième » est remplacé par le mot : « cinquième » ;
b) À la seconde phrase, après le mot : « Toutefois, » sont insérés les mots : « lorsque le retrait intervient avant la huitième année, » ;
2° Le II est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le mot : « huitième » est remplacé par le mot : « cinquième » ;
b) À la première phrase du second alinéa, le mot : « huit » est remplacé par le mot : « cinq ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Après le troisième alinéa de l’article L. 221‑32‑1 du code monétaire et financier, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les frais bancaires et les commissions perçus par un établissement de crédit, la Caisse des dépôts et consignations, la Banque de France, La Banque postale, une entreprise d’investissement ou une entreprise d’assurance relevant du code des assurances à l’occasion de l’inscription ou de la vente de titres éligibles au plan d'épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises comme définis au titre du 1 de l’article L. 221‑32‑2 du présent code sont plafonnés par opération. Les frais bancaires et les commissions perçus au titre des droits de garde et forfaits de tenue de compte annuels des titres inscrits dans un plan d'épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises par un établissement de crédit, la Caisse des dépôts et consignations, la Banque de France, La Banque postale, une entreprise d’investissement ou une entreprise d’assurance relevant du code des assurances sont plafonnés annuellement. Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »
Après le troisième alinéa de l’article L. 221‑32‑1 du code monétaire et financier, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les frais bancaires et les commissions perçus par un établissement de crédit, la Caisse des dépôts et consignations, la Banque de France, La Banque postale, une entreprise d’investissement ou une entreprise d’assurance relevant du code des assurances à l’occasion de l’inscription ou de la vente de titres éligibles au plan d'épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises comme définis au titre du 1 de l’article L. 221‑32‑2 du présent code sont plafonnés par opération à 0,2 % du montant de l’opération. Les frais bancaires et les commissions perçus au titre des droits de garde et forfaits de tenue de compte annuels des titres inscrits dans un plan d'épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises par un établissement de crédit, la Caisse des dépôts et consignations, la Banque de France, La Banque postale, une entreprise d’investissement ou une entreprise d’assurance relevant du code des assurances sont plafonnés annuellement à 0,12 % de la valorisation du compte titre. »
L’article L. 221‑32‑1 du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Après le mot : « intermédiaire », la fin du premier alinéa est supprimée ;
2° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« Le plan donne lieu à ouverture d’un compte en espèces dédié ou, pour les plans ouverts auprès d’une entreprise d’assurance relevant du code des assurances, à signature d’un contrat de capitalisation. Les modalités déclaratives sont déterminées par décret. »
L’article L. 221‑32‑1 du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Après le mot : « intermédiaire », la fin du premier alinéa est supprimée ;
2° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« Le plan donne lieu à ouverture d’un compte en espèces dédié ou, pour les plans ouverts auprès d’une entreprise d’assurance relevant du code des assurances, à signature d’un contrat de capitalisation. Les modalités déclaratives sont déterminées par décret. »
L’article L. 221‑32‑1 du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Après le mot : « intermédiaire », la fin du premier alinéa est supprimée ;
2° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« Le plan donne lieu à ouverture d’un compte en espèces dédié ou, pour les plans ouverts auprès d’une entreprise d’assurance relevant du code des assurances, à signature d’un contrat de capitalisation. Les modalités déclaratives sont déterminées par décret. »
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis Après la seconde occurrence du mot : « comptes » sont insérés les mots « ou qui ont désigné volontairement un commissaire aux comptes dans les conditions définies au II de l’article L. 823‑3 du code de commerce » ; »
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis Après la seconde occurrence du mot : « comptes » sont insérés les mots « ou qui ont désigné volontairement un commissaire aux comptes dans les conditions définies au II de l’article L. 823‑3 du code de commerce » ; »
I. – Après l'alinéa 2, insérer l'alinéa suivant :
« 1° bis Après le mot : « intermédiaire », la fin de la première phrase du premier alinéa est supprimée ; »
II. – En conséquence, compléter cet article par l'alinéa suivant :
« 2° bis Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le Médiateur des entreprises met en place une charte des bonnes pratiques entre les prêteurs et les emprunteurs. »
I. – Après l'alinéa 2, insérer l'alinéa suivant :
« 1° bis Après le mot : « intermédiaire », la fin de la première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « appartenant à la même filière économique » ;»
II. – En conséquence, compléter cet article par l'alinéa suivant :
« 2° bis Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le Médiateur des entreprises met en place une charte des bonnes pratiques entre les prêteurs et les emprunteurs. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« 3° Après le mot : « intermédiaire », la fin est supprimée. »
À l’alinéa 7, substituer aux mots :
« aux alinéas précédents »
les mots :
« au présent article ».
À l’alinéa 15, substituer aux mots :
« services de paiement, cette activité »
les mots :
« en services de paiement, elle ».
À l’alinéa 17, substituer aux deux dernières occurrences du mot :
« des »
les mots :
« de leurs ».
À la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 313‑12 du code monétaire et financier, le mot : « soixante » est remplacé par les mots : « quatre-vingt-dix ».
I. – À titre expérimental et pendant une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, un intermédiaire en financement participatif mentionné au I de l’article L. 548‑2 du code monétaire et financier est autorisé, à titre complémentaire, à mettre en relation des prêteurs et des emprunteurs ayant des liens établis au sein d’un même entreprise ou groupe d’entreprises, y compris les salariés, les dirigeants, les associés, les clients et les fournisseurs, pour des opérations de crédit relevant du chapitre II du titre Ier du livre III du code de la consommation, à l’exception des crédits renouvelables et du regroupement de crédit, visant au financement de projets personnels déterminés, dans les conditions prévues au présent article.
II.- Pour l’application de la présente expérimentation :
1° La dernière phrase du 7° de l’article L. 511‑6 du code monétaire et financier n’est pas applicable ;
2° Est considéré comme :
a) Prêteur, par dérogation au 1° de l’article L. 311‑1 du code de la consommation, toute personne physique qui, agissant à des fins non professionnelles ou commerciales, consent ou s’engage à consentir un prêt à des personnes physiques agissant à des fins non professionnelles ou commerciales ;
b) Emprunteur, un emprunteur au sens du 2° de l’article L. 311‑1 du code de la consommation ;
c) Projet, un projet au sens du cinquième alinéa de l’article L. 548‑1 du code monétaire et financier.
III. – Par dérogation à l’article L. 548‑1 du code monétaire et financier et à l’article L. 312‑1 du code de la consommation, toute opération de prêt réalisée dans le cadre de la présente expérimentation répond aux conditions suivantes :
1° Un emprunteur ne peut emprunter plus de 30 000 € pour un même projet personnel ;
2° Le montant prêté par prêteur pour une même opération de prêt ne peut être supérieur à 2 000 € ;
3° La durée de remboursement du prêt ne peut être supérieure à soixante mois ;
4° Le taux conventionnel applicable est de nature fixe.
Toute opération de prêt réalisée dans le cadre de la présente expérimentation est soumise également aux dispositions du chapitre II du titre Ier du livre III et aux articles L. 314‑1 à L. 314‑9 du code de la consommation, à l’exception des sections 10 et 11 de ce même chapitre.
IV. – L’intermédiaire en financement participatif remplit les obligations mentionnées au chapitre II du titre Ier du livre III du code de la consommation, à l’exception des sections 10 et 11 de ce même chapitre, et celles mentionnées au chapitre IV du titre Ier et du livre III de ce même code, à l’exception de la section 2, en lieu et place du prêteur, à l’exception de celle mentionnée au II du présent article.
Par dérogation à l’article L. 751‑2 du code de la consommation, l’intermédiaire en financement participatif est autorisé à consulter le fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés dans les même conditions que les organismes mentionnés à l’article L. 751‑2. Il ne peut divulguer, sous quelque forme que ce soit, ni au prêteur ni à un tiers autre que l’emprunteur les informations contenues dans ce fichier et il ne peut les utiliser que dans le cadre du financement de projets personnels déterminés tels que définis au I. Il remplit également les obligations prévues à l’article L. 752‑1 du même code.
Préalablement à la conclusion du contrat de prêt, l’emprunteur fournit à l’intermédiaire en financement participatif les éléments précis permettant d’identifier son projet personnel.
L’intermédiaire en financement participatif fournit au prêteur et à l’emprunteur le contrat qui répond aux exigences posées aux sections 5 et 6 du chapitre II du titre Ier du livre III du code de la consommation.
Pour l’application de la présente expérimentation, l’intermédiaire en financement participatif remplit les obligations posées par le chapitre VIII du titre IV du livre V du code monétaire et financier, à l’exception des 3°, 4° et 9° de l’article L. 548‑6 du même code, ainsi que celles prévues aux sections 2 à 7 du chapitre Ier du titre VI de livre V dudit code.
V. – L’intermédiaire en financement participatif qui souhaite mettre en œuvre l’expérimentation porte cette information au registre unique mentionné à l’article L. 546‑1 du code monétaire et financier.
L’intermédiaire en financement participatif communique trimestriellement à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution les caractéristiques des prêts consentis dans le cadre de l’expérimentation. Il remet également, à l’issue de la période d’expérimentation, un rapport d’évaluation au ministre chargé de l’économie et à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
Un décret précise les modalités d’application du précédent alinéa, notamment le contenu du rapport d’évaluation.
L'article L. 313‑48 du code de la consommation est ainsi rédigé :
« Pour les contrats conclus à compter de la date d’entrée en vigueur de la loi n° 99‑532 du 25 juin 1999 relative à l’épargne et à la sécurité financière, aucune indemnité n’est due par l’emprunteur en cas de remboursement par anticipation lorsque le remboursement est motivé par la vente du bien immobilier faisant suite à :
« 1° Au décès de l’emprunteur ou de son conjoint ;
« 2° Le licenciement économique de l’emprunteur ou de son conjoint ;
« 3° L’invalidité de l’emprunteur, de ses enfants, de son conjoint ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité. Cette invalidité s’apprécie au sens des 2° et 3° de l’article L. 341‑4 du code de sécurité sociale ;
Après le mot : « suite », la fin de l’article L. 313‑48 du code de la consommation est ainsi rédigée :
« 1° À un changement du lieu d’activité professionnelle de l’emprunteur ou de son conjoint ;
« 2° Au décès de l’emprunteur ou de son conjoint ;
« 3° À la cessation forcée de l’activité professionnelle de l’emprunteur ou de son conjoint ;
« 4° À l’invalidité de l’emprunteur, de ses enfants, de son conjoint ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité. Cette invalidité s’apprécie au sens des 2° et 3° de l’article L. 341‑4 du code de sécurité sociale ;
« 5° À la situation de surendettement de l’emprunteur ou de son conjoint, définie à l’article L. 711‑1 du code de la consommation ;
« 6° À l’expiration des droits à l’assurance chômage de l’emprunteur ou de son conjoint ;
« 7° À la cessation d’activité non salariée de l’emprunteur à la suite d’un jugement de liquidation judiciaire en application du livre VI du code de commerce ou toute situation justifiant ce retrait ou ce rachat selon le président du tribunal de commerce auprès duquel est instituée une procédure de conciliation mentionnée à l’article L. 611‑4 du même code, qui en effectue la demande avec l’accord de l’emprunteur.
Après le mot : « suite », la fin de l’article L. 313‑48 du code de la consommation est ainsi rédigée :
« 1° À un changement du lieu d’activité professionnelle de l’emprunteur ou de son conjoint ;
« 2° Au décès de l’emprunteur ou de son conjoint ;
« 3° À la cessation forcée de l’activité professionnelle de l’emprunteur ou de son conjoint ;
« 4° À l’invalidité de l’emprunteur, de ses enfants, de son conjoint ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité. Cette invalidité s’apprécie au sens des 2° et 3° de l’article L. 341‑4 du code de sécurité sociale ;
« 5° À la situation de surendettement de l’emprunteur ou de son conjoint, définie à l’article L. 711‑1 du code de la consommation ;
« 6° À l’expiration des droits à l’assurance chômage de l’emprunteur ou de son conjoint ;
« 7° À la cessation d’activité non salariée de l’emprunteur à la suite d’un jugement de liquidation judiciaire en application du livre VI du code de commerce ou toute situation justifiant ce retrait ou ce rachat selon le président du tribunal de commerce auprès duquel est instituée une procédure de conciliation mentionnée à l’article L. 611‑4 du même code, qui en effectue la demande avec l’accord de l’emprunteur.
Après le mot : « suite », la fin de l’article L. 313‑48 du code de la consommation est ainsi rédigée :
« 1° À un changement du lieu d’activité professionnelle de l’emprunteur ou de son conjoint ;
« 2° Au décès de l’emprunteur ou de son conjoint ;
« 3° À la cessation forcée de l’activité professionnelle de l’emprunteur ou de son conjoint ;
« 4° À l’invalidité de l’emprunteur, de ses enfants, de son conjoint ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité. Cette invalidité s’apprécie au sens des 2° et 3° de l’article L. 341‑4 du code de sécurité sociale ;
« 5° À la situation de surendettement de l’emprunteur ou de son conjoint, définie à l’article L. 711‑1 du code de la consommation ;
« 6° À l’expiration des droits à l’assurance chômage de l’emprunteur ou de son conjoint ;
« 7° À la cessation d’activité non salariée de l’emprunteur à la suite d’un jugement de liquidation judiciaire en application du livre VI du code de commerce ou toute situation justifiant ce retrait ou ce rachat selon le président du tribunal de commerce auprès duquel est instituée une procédure de conciliation mentionnée à l’article L. 611‑4 du même code, qui en effectue la demande avec l’accord de l’emprunteur.
Après le mot : « suite », la fin de l’article L. 313‑48 du code de la consommation est ainsi rédigée :
« 1° À un changement du lieu d’activité professionnelle de l’emprunteur ou de son conjoint ;
« 2° Au décès de l’emprunteur ou de son conjoint ;
« 3° À la cessation forcée de l’activité professionnelle de l’emprunteur ou de son conjoint ;
« 4° À l’invalidité de l’emprunteur, de ses enfants, de son conjoint ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité. Cette invalidité s’apprécie au sens des 2° et 3° de l’article L. 341‑4 du code de sécurité sociale ;
« 5° À la situation de surendettement de l’emprunteur ou de son conjoint, définie à l’article L. 711‑1 du code de la consommation ;
« 6° À l’expiration des droits à l’assurance chômage de l’emprunteur ou de son conjoint ;
« 7° À la cessation d’activité non salariée de l’emprunteur à la suite d’un jugement de liquidation judiciaire en application du livre VI du code de commerce ou toute situation justifiant ce retrait ou ce rachat selon le président du tribunal de commerce auprès duquel est instituée une procédure de conciliation mentionnée à l’article L. 611‑4 du même code, qui en effectue la demande avec l’accord de l’emprunteur.
Après le mot : « suite », la fin de l’article L. 313‑48 du code de la consommation est ainsi rédigée :
« 1° À un changement du lieu d’activité professionnelle de l’emprunteur ou de son conjoint ;
« 2° Au décès de l’emprunteur ou de son conjoint ;
« 3° À la cessation forcée de l’activité professionnelle de l’emprunteur ou de son conjoint ;
« 4° À l’invalidité de l’emprunteur, de ses enfants, de son conjoint ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité. Cette invalidité s’apprécie au sens des 2° et 3° de l’article L. 341‑4 du code de sécurité sociale ;
« 5° À la situation de surendettement de l’emprunteur ou de son conjoint, définie à l’article L. 711‑1 du code de la consommation ;
« 6° À l’expiration des droits à l’assurance chômage de l’emprunteur ou de son conjoint ;
« 7° À la cessation d’activité non salariée de l’emprunteur à la suite d’un jugement de liquidation judiciaire en application du livre VI du code de commerce ou toute situation justifiant ce retrait ou ce rachat selon le président du tribunal de commerce auprès duquel est instituée une procédure de conciliation mentionnée à l’article L. 611‑4 du même code, qui en effectue la demande avec l’accord de l’emprunteur.
Après le mot : « suite », la fin de l’article L. 313‑48 du code de la consommation est ainsi rédigée :
« 1° À un changement du lieu d’activité professionnelle de l’emprunteur ou de son conjoint ;
« 2° Au décès de l’emprunteur ou de son conjoint ;
« 3° À la cessation forcée de l’activité professionnelle de l’emprunteur ou de son conjoint ;
« 4° À l’invalidité de l’emprunteur, de ses enfants, de son conjoint ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité. Cette invalidité s’apprécie au sens des 2° et 3° de l’article L. 341‑4 du code de sécurité sociale ;
« 5° À la situation de surendettement de l’emprunteur ou de son conjoint, définie à l’article L. 711‑1 du code de la consommation ;
« 6° À l’expiration des droits à l’assurance chômage de l’emprunteur ou de son conjoint ;
« 7° À la cessation d’activité non salariée de l’emprunteur à la suite d’un jugement de liquidation judiciaire en application du livre VI du code de commerce ou toute situation justifiant ce retrait ou ce rachat selon le président du tribunal de commerce auprès duquel est instituée une procédure de conciliation mentionnée à l’article L. 611‑4 du même code, qui en effectue la demande avec l’accord de l’emprunteur.
Après le mot : « suite », la fin de l’article L. 313‑48 du code de la consommation est ainsi rédigée :
« 1° À un changement du lieu d’activité professionnelle de l’emprunteur ou de son conjoint ;
« 2° Au décès de l’emprunteur ou de son conjoint ;
« 3° À la cessation forcée de l’activité professionnelle de l’emprunteur ou de son conjoint ;
« 4° À l’invalidité de l’emprunteur, de ses enfants, de son conjoint ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité. Cette invalidité s’apprécie au sens des 2° et 3° de l’article L. 341‑4 du code de sécurité sociale ;
« 5° À la situation de surendettement de l’emprunteur ou de son conjoint, définie à l’article L. 711‑1 du code de la consommation ;
« 6° À l’expiration des droits à l’assurance chômage de l’emprunteur ou de son conjoint ;
« 7° À la cessation d’activité non salariée de l’emprunteur à la suite d’un jugement de liquidation judiciaire en application du livre VI du code de commerce ou toute situation justifiant ce retrait ou ce rachat selon le président du tribunal de commerce auprès duquel est instituée une procédure de conciliation mentionnée à l’article L. 611‑4 du même code, qui en effectue la demande avec l’accord de l’emprunteur.
Après le mot : « suite », la fin de l’article L. 313‑48 du code de la consommation est ainsi rédigée :
« 1° À un changement du lieu d’activité professionnelle de l’emprunteur ou de son conjoint ;
« 2° Au décès de l’emprunteur ou de son conjoint ;
« 3° À la cessation forcée de l’activité professionnelle de l’emprunteur ou de son conjoint ;
« 4° À l’invalidité de l’emprunteur, de ses enfants, de son conjoint ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité. Cette invalidité s’apprécie au sens des 2° et 3° de l’article L. 341‑4 du code de sécurité sociale ;
« 5° À la situation de surendettement de l’emprunteur ou de son conjoint, définie à l’article L. 711‑1 du code de la consommation ;
« 6° À l’expiration des droits à l’assurance chômage de l’emprunteur ou de son conjoint ;
« 7° À la cessation d’activité non salariée de l’emprunteur à la suite d’un jugement de liquidation judiciaire en application du livre VI du code de commerce ou toute situation justifiant ce retrait ou ce rachat selon le président du tribunal de commerce auprès duquel est instituée une procédure de conciliation mentionnée à l’article L. 611‑4 du même code, qui en effectue la demande avec l’accord de l’emprunteur.
Après le mot : « suite », la fin de l’article L. 313‑48 du code de la consommation est ainsi rédigée :
« 1° À un changement du lieu d’activité professionnelle de l’emprunteur ou de son conjoint ;
« 2° Au décès de l’emprunteur ou de son conjoint ;
« 3° À la cessation forcée de l’activité professionnelle de l’emprunteur ou de son conjoint ;
« 4° À l’invalidité de l’emprunteur, de ses enfants, de son conjoint ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité. Cette invalidité s’apprécie au sens des 2° et 3° de l’article L. 341‑4 du code de sécurité sociale ;
« 5° À la situation de surendettement de l’emprunteur ou de son conjoint, définie à l’article L. 711‑1 du code de la consommation ;
« 6° À l’expiration des droits à l’assurance chômage de l’emprunteur ou de son conjoint ;
« 7° À la cessation d’activité non salariée de l’emprunteur à la suite d’un jugement de liquidation judiciaire en application du livre VI du code de commerce ou toute situation justifiant ce retrait ou ce rachat selon le président du tribunal de commerce auprès duquel est instituée une procédure de conciliation mentionnée à l’article L. 611‑4 du même code, qui en effectue la demande avec l’accord de l’emprunteur.
Après le mot : « suite », la fin de l’article L. 313‑48 du code de la consommation est ainsi rédigée :
« 1° À un changement du lieu d’activité professionnelle de l’emprunteur ou de son conjoint ;
« 2° Au décès de l’emprunteur ou de son conjoint ;
« 3° À la cessation forcée de l’activité professionnelle de l’emprunteur ou de son conjoint ;
« 4° À l’invalidité de l’emprunteur, de ses enfants, de son conjoint ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité. Cette invalidité s’apprécie au sens des 2° et 3° de l’article L. 341‑4 du code de sécurité sociale ;
« 5° À la situation de surendettement de l’emprunteur ou de son conjoint, définie à l’article L. 711‑1 du code de la consommation ;
« 6° À l’expiration des droits à l’assurance chômage de l’emprunteur ou de son conjoint ;
« 7° À la cessation d’activité non salariée de l’emprunteur à la suite d’un jugement de liquidation judiciaire en application du livre VI du code de commerce ou toute situation justifiant ce retrait ou ce rachat selon le président du tribunal de commerce auprès duquel est instituée une procédure de conciliation mentionnée à l’article L. 611‑4 du même code, qui en effectue la demande avec l’accord de l’emprunteur.
Après le mot : « suite », la fin de l’article L. 313‑48 du code de la consommation est ainsi rédigée :
« 1° À un changement du lieu d’activité professionnelle de l’emprunteur ou de son conjoint ;
« 2° Au décès de l’emprunteur ou de son conjoint ;
« 3° À la cessation forcée de l’activité professionnelle de l’emprunteur ou de son conjoint ;
« 4° À l’invalidité de l’emprunteur, de ses enfants, de son conjoint ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité. Cette invalidité s’apprécie au sens des 2° et 3° de l’article L. 341‑4 du code de sécurité sociale ;
« 5° À la situation de surendettement de l’emprunteur ou de son conjoint, définie à l’article L. 711‑1 du code de la consommation ;
« 6° À l’expiration des droits à l’assurance chômage de l’emprunteur ou de son conjoint ;
« 7° À la cessation d’activité non salariée de l’emprunteur à la suite d’un jugement de liquidation judiciaire en application du livre VI du code de commerce ou toute situation justifiant ce retrait ou ce rachat selon le président du tribunal de commerce auprès duquel est instituée une procédure de conciliation mentionnée à l’article L. 611‑4 du même code, qui en effectue la demande avec l’accord de l’emprunteur.
Après le mot : « suite », la fin de l’article L. 313‑48 du code de la consommation est ainsi rédigée :
« 1° À un changement du lieu d’activité professionnelle de l’emprunteur ou de son conjoint ;
« 2° Au décès de l’emprunteur ou de son conjoint ;
« 3° À la cessation forcée de l’activité professionnelle de l’emprunteur ou de son conjoint ;
« 4° À l’invalidité de l’emprunteur, de ses enfants, de son conjoint ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité. Cette invalidité s’apprécie au sens des 2° et 3° de l’article L. 341‑4 du code de sécurité sociale ;
« 5° À la situation de surendettement de l’emprunteur ou de son conjoint, définie à l’article L. 711‑1 du code de la consommation ;
« 6° À l’expiration des droits à l’assurance chômage de l’emprunteur ou de son conjoint ;
« 7° À la cessation d’activité non salariée de l’emprunteur à la suite d’un jugement de liquidation judiciaire en application du livre VI du code de commerce ou toute situation justifiant ce retrait ou ce rachat selon le président du tribunal de commerce auprès duquel est instituée une procédure de conciliation mentionnée à l’article L. 611‑4 du même code, qui en effectue la demande avec l’accord de l’emprunteur.
Après le mot : « suite », la fin de l’article L. 313‑48 du code de la consommation est ainsi rédigée :
« 1° À un changement du lieu d’activité professionnelle de l’emprunteur ou de son conjoint ;
« 2° Au décès de l’emprunteur ou de son conjoint ;
« 3° À la cessation forcée de l’activité professionnelle de l’emprunteur ou de son conjoint ;
« 4° À l’invalidité de l’emprunteur, de ses enfants, de son conjoint ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité. Cette invalidité s’apprécie au sens des 2° et 3° de l’article L. 341‑4 du code de sécurité sociale ;
« 5° À la situation de surendettement de l’emprunteur ou de son conjoint, définie à l’article L. 711‑1 du code de la consommation ;
« 6° À l’expiration des droits à l’assurance chômage de l’emprunteur ou de son conjoint ;
« 7° À la cessation d’activité non salariée de l’emprunteur à la suite d’un jugement de liquidation judiciaire en application du livre VI du code de commerce ou toute situation justifiant ce retrait ou ce rachat selon le président du tribunal de commerce auprès duquel est instituée une procédure de conciliation mentionnée à l’article L. 611‑4 du même code, qui en effectue la demande avec l’accord de l’emprunteur.
Après le mot : « suite », la fin de l’article L. 313‑48 du code de la consommation est ainsi rédigée :
« 1° À un changement du lieu d’activité professionnelle de l’emprunteur ou de son conjoint ;
« 2° Au décès de l’emprunteur ou de son conjoint ;
« 3° À la cessation forcée de l’activité professionnelle de l’emprunteur ou de son conjoint ;
« 4° À l’invalidité de l’emprunteur, de ses enfants, de son conjoint ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité. Cette invalidité s’apprécie au sens des 2° et 3° de l’article L. 341‑4 du code de sécurité sociale ;
« 5° À la situation de surendettement de l’emprunteur ou de son conjoint, définie à l’article L. 711‑1 du code de la consommation ;
« 6° À l’expiration des droits à l’assurance chômage de l’emprunteur ou de son conjoint ;
« 7° À la cessation d’activité non salariée de l’emprunteur à la suite d’un jugement de liquidation judiciaire en application du livre VI du code de commerce ou toute situation justifiant ce retrait ou ce rachat selon le président du tribunal de commerce auprès duquel est instituée une procédure de conciliation mentionnée à l’article L. 611‑4 du même code, qui en effectue la demande avec l’accord de l’emprunteur.
Après le mot : « suite », la fin de l’article L. 313‑48 du code de la consommation est ainsi rédigée :
« 1° À un changement du lieu d’activité professionnelle de l’emprunteur ou de son conjoint ;
« 2° Au décès de l’emprunteur ou de son conjoint ;
« 3° À la cessation forcée de l’activité professionnelle de l’emprunteur ou de son conjoint ;
« 4° À l’invalidité de l’emprunteur, de ses enfants, de son conjoint ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité. Cette invalidité s’apprécie au sens des 2° et 3° de l’article L. 341‑4 du code de sécurité sociale ;
« 5° À la situation de surendettement de l’emprunteur ou de son conjoint, définie à l’article L. 711‑1 du code de la consommation ;
« 6° À l’expiration des droits à l’assurance chômage de l’emprunteur ou de son conjoint ;
« 7° À la cessation d’activité non salariée de l’emprunteur à la suite d’un jugement de liquidation judiciaire en application du livre VI du code de commerce ou toute situation justifiant ce retrait ou ce rachat selon le président du tribunal de commerce auprès duquel est instituée une procédure de conciliation mentionnée à l’article L. 611‑4 du même code, qui en effectue la demande avec l’accord de l’emprunteur.
Après le mot : « suite », la fin de l’article L. 313‑48 du code de la consommation est ainsi rédigée :
« 1° À un changement du lieu d’activité professionnelle de l’emprunteur ou de son conjoint ;
« 2° Au décès de l’emprunteur ou de son conjoint ;
« 3° À la cessation forcée de l’activité professionnelle de l’emprunteur ou de son conjoint ;
« 4° À l’invalidité de l’emprunteur, de ses enfants, de son conjoint ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité. Cette invalidité s’apprécie au sens des 2° et 3° de l’article L. 341‑4 du code de sécurité sociale ;
« 5° À la situation de surendettement de l’emprunteur ou de son conjoint, définie à l’article L. 711‑1 du code de la consommation ;
« 6° À l’expiration des droits à l’assurance chômage de l’emprunteur ou de son conjoint ;
« 7° À la cessation d’activité non salariée de l’emprunteur à la suite d’un jugement de liquidation judiciaire en application du livre VI du code de commerce ou toute situation justifiant ce retrait ou ce rachat selon le président du tribunal de commerce auprès duquel est instituée une procédure de conciliation mentionnée à l’article L. 611‑4 du même code, qui en effectue la demande avec l’accord de l’emprunteur.
Après le mot : « suite », la fin de l’article L. 313‑48 du code de la consommation est ainsi rédigée :
« 1° À un changement du lieu d’activité professionnelle de l’emprunteur ou de son conjoint ;
« 2° Au décès de l’emprunteur ou de son conjoint ;
« 3° À la cessation forcée de l’activité professionnelle de l’emprunteur ou de son conjoint ;
« 4° À l’invalidité de l’emprunteur, de ses enfants, de son conjoint ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité. Cette invalidité s’apprécie au sens des 2° et 3° de l’article L. 341‑4 du code de sécurité sociale ;
« 5° À la situation de surendettement de l’emprunteur ou de son conjoint, définie à l’article L. 711‑1 du code de la consommation ;
« 6° À l’expiration des droits à l’assurance chômage de l’emprunteur ou de son conjoint ;
« 7° À la cessation d’activité non salariée de l’emprunteur à la suite d’un jugement de liquidation judiciaire en application du livre VI du code de commerce ou toute situation justifiant ce retrait ou ce rachat selon le président du tribunal de commerce auprès duquel est instituée une procédure de conciliation mentionnée à l’article L. 611‑4 du même code, qui en effectue la demande avec l’accord de l’emprunteur.
Après le mot : « suite », la fin de l’article L. 313‑48 du code de la consommation est ainsi rédigée :
« 1° À un changement du lieu d’activité professionnelle de l’emprunteur ou de son conjoint ;
« 2° Au décès de l’emprunteur ou de son conjoint ;
« 3° À la cessation forcée de l’activité professionnelle de l’emprunteur ou de son conjoint ;
« 4° À l’invalidité de l’emprunteur, de ses enfants, de son conjoint ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité. Cette invalidité s’apprécie au sens des 2° et 3° de l’article L. 341‑4 du code de sécurité sociale ;
« 5° À la situation de surendettement de l’emprunteur ou de son conjoint, définie à l’article L. 711‑1 du code de la consommation ;
« 6° À l’expiration des droits à l’assurance chômage de l’emprunteur ou de son conjoint ;
« 7° À la cessation d’activité non salariée de l’emprunteur à la suite d’un jugement de liquidation judiciaire en application du livre VI du code de commerce ou toute situation justifiant ce retrait ou ce rachat selon le président du tribunal de commerce auprès duquel est instituée une procédure de conciliation mentionnée à l’article L. 611‑4 du même code, qui en effectue la demande avec l’accord de l’emprunteur.
Après le mot : « suite », la fin de l’article L. 313‑48 du code de la consommation est ainsi rédigée :
« 1° À un changement du lieu d’activité professionnelle de l’emprunteur ou de son conjoint ;
« 2° Au décès de l’emprunteur ou de son conjoint ;
« 3° À la cessation forcée de l’activité professionnelle de l’emprunteur ou de son conjoint ;
« 4° À l’invalidité de l’emprunteur, de ses enfants, de son conjoint ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité. Cette invalidité s’apprécie au sens des 2° et 3° de l’article L. 341‑4 du code de sécurité sociale ;
« 5° À la situation de surendettement de l’emprunteur ou de son conjoint, définie à l’article L. 711‑1 du code de la consommation ;
« 6° À l’expiration des droits à l’assurance chômage de l’emprunteur ou de son conjoint ;
« 7° À la cessation d’activité non salariée de l’emprunteur à la suite d’un jugement de liquidation judiciaire en application du livre VI du code de commerce ou toute situation justifiant ce retrait ou ce rachat selon le président du tribunal de commerce auprès duquel est instituée une procédure de conciliation mentionnée à l’article L. 611‑4 du même code, qui en effectue la demande avec l’accord de l’emprunteur.
Après le mot : « suite », la fin de l’article L. 313‑48 du code de la consommation est ainsi rédigée :
« 1° À un changement du lieu d’activité professionnelle de l’emprunteur ou de son conjoint ;
« 2° Au décès de l’emprunteur ou de son conjoint ;
« 3° À la cessation forcée de l’activité professionnelle de l’emprunteur ou de son conjoint ;
« 4° À l’invalidité de l’emprunteur, de ses enfants, de son conjoint ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité. Cette invalidité s’apprécie au sens des 2° et 3° de l’article L. 341‑4 du code de sécurité sociale ;
« 5° À la situation de surendettement de l’emprunteur ou de son conjoint, définie à l’article L. 711‑1 du code de la consommation ;
« 6° À l’expiration des droits à l’assurance chômage de l’emprunteur ou de son conjoint ;
« 7° À la cessation d’activité non salariée de l’emprunteur à la suite d’un jugement de liquidation judiciaire en application du livre VI du code de commerce ou toute situation justifiant ce retrait ou ce rachat selon le président du tribunal de commerce auprès duquel est instituée une procédure de conciliation mentionnée à l’article L. 611‑4 du même code, qui en effectue la demande avec l’accord de l’emprunteur.
Après le mot : « suite », la fin de l’article L. 313‑48 du code de la consommation est ainsi rédigée :
« 1° À un changement du lieu d’activité professionnelle de l’emprunteur ou de son conjoint ;
« 2° Au décès de l’emprunteur ou de son conjoint ;
« 3° À la cessation forcée de l’activité professionnelle de l’emprunteur ou de son conjoint ;
« 4° À l’invalidité de l’emprunteur, de ses enfants, de son conjoint ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité. Cette invalidité s’apprécie au sens des 2° et 3° de l’article L. 341‑4 du code de sécurité sociale ;
« 5° À la situation de surendettement de l’emprunteur ou de son conjoint, définie à l’article L. 711‑1 du code de la consommation ;
« 6° À l’expiration des droits à l’assurance chômage de l’emprunteur ou de son conjoint ;
« 7° À la cessation d’activité non salariée de l’emprunteur à la suite d’un jugement de liquidation judiciaire en application du livre VI du code de commerce ou toute situation justifiant ce retrait ou ce rachat selon le président du tribunal de commerce auprès duquel est instituée une procédure de conciliation mentionnée à l’article L. 611‑4 du même code, qui en effectue la demande avec l’accord de l’emprunteur.
À la fin de l’article L. 313‑48 du code de la consommation, les mots : « de ces derniers » sont remplacés par les mots : « par l’invalidité, par la cessation forcée de l’activité professionnelle ou par l’expiration des droits à l’assurance chômage de ces derniers ».
Le I de l’article L. 112‑6 du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« I. – Ne peut être effectué en espèces ou au moyen de monnaie électronique le paiement d’une dette supérieure à 6 000 euros lorsque le débiteur a son domicile fiscal sur le territoire de la République française ou agit pour les besoins d’une activité professionnelle.
« Lorsque le débiteur justifie qu’il n’a pas son domicile fiscal sur le territoire de la République française et n’agit pas pour les besoins d’une activité professionnelle, ce montant est porté à 15 000 euros pour les paiements effectués en espèces et au moyen de monnaie électronique. » ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « à l’alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa ».
Le premier alinéa du I de l’article L. 112‑6 du code monétaire et financier est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« I. – Ne peut être effectué en espèces le paiement d’une dette supérieure à 3 000 euros lorsque le débiteur a son domicile fiscal sur le territoire de la République française ou agit pour les besoins d’une activité professionnelle et à 5 000 euros pour les paiements effectués au moyen de monnaie électronique.
« Lorsque le débiteur justifie qu’il n’a pas son domicile fiscal sur le territoire de la République française et n’agit pas pour les besoins d’une activité professionnelle à 15 000 euros pour les paiements effectués en espèces et au moyen de monnaie électronique. »
Après le deuxième alinéa de l’article L. 133‑18 du code monétaire et financier, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Si les sommes prélevées indûment ne sont pas remboursées dans les délais prévus au deuxième alinéa, ou que le compte indûment débité n’est pas rétabli dans son état antérieur dans le même délai, les sommes dues porteront intérêt au taux légal majoré de dix points. Au-delà de trente jours, les pénalités seront majorées de 20 % par mois de retard. »
Après le deuxième alinéa de l’article L. 133‑18 du code monétaire et financier, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Si les sommes prélevées indûment ne sont pas remboursées dans les délais prévus au deuxième alinéa, ou que le compte indûment débité n’est pas rétabli dans son état antérieur dans le même délai, les sommes dues porteront intérêt au taux légal majoré de dix points. Au-delà de trente jours, les pénalités seront majorées de 20 % par mois de retard. »
Après le deuxième alinéa de l’article L. 133‑18 du code monétaire et financier, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Si les sommes prélevées indûment ne sont pas remboursées dans les délais prévus au deuxième alinéa, ou que le compte indûment débité n’est pas rétabli dans son état antérieur dans le même délai, les sommes dues porteront intérêt au taux légal majoré de dix points. Au-delà de trente jours, les pénalités seront majorées de 20 % par mois de retard. »
Après le deuxième alinéa de l’article L. 133‑18 du code monétaire et financier, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Si les sommes prélevées indûment ne sont pas remboursées dans les délais prévus au deuxième alinéa, ou que le compte indûment débité n’est pas rétabli dans son état antérieur dans le même délai, les sommes dues porteront intérêt au taux légal majoré de dix points. Au-delà de trente jours, les pénalités seront majorées de 20 % par mois de retard. »
Après le deuxième alinéa de l’article L. 133‑18 du code monétaire et financier, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Si les sommes prélevées indûment ne sont pas remboursées dans les délais prévus au deuxième alinéa, ou que le compte indûment débité n’est pas rétabli dans son état antérieur dans le même délai, les sommes dues porteront intérêt au taux légal majoré de dix points. Au-delà de trente jours, les pénalités seront majorées de 20 % par mois de retard. »
Après le deuxième alinéa de l’article L. 133‑18 du code monétaire et financier, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Si les sommes prélevées indûment ne sont pas remboursées dans les délais prévus au deuxième alinéa, ou que le compte indûment débité n’est pas rétabli dans son état antérieur dans le même délai, les sommes dues porteront intérêt au taux légal majoré de dix points. Au-delà de trente jours, les pénalités seront majorées de 20 % par mois de retard. »
Après le deuxième alinéa de l’article L. 133‑18 du code monétaire et financier, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Si les sommes prélevées indûment ne sont pas remboursées dans les délais prévus au deuxième alinéa, ou que le compte indûment débité n’est pas rétabli dans son état antérieur dans le même délai, les sommes dues porteront intérêt au taux légal majoré de dix points. Au-delà de trente jours, les pénalités seront majorées de 20 % par mois de retard. »
Après le deuxième alinéa de l’article L. 133‑18 du code monétaire et financier, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Si les sommes prélevées indûment ne sont pas remboursées dans les délais prévus au deuxième alinéa, ou que le compte indûment débité n’est pas rétabli dans son état antérieur dans le même délai, les sommes dues porteront intérêt au taux légal majoré de dix points. Au-delà de trente jours, les pénalités seront majorées de 20 % par mois de retard. »
Après le deuxième alinéa de l’article L. 133‑18 du code monétaire et financier, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Si les sommes prélevées indûment ne sont pas remboursées dans les délais prévus au deuxième alinéa, ou que le compte indûment débité n’est pas rétabli dans son état antérieur dans le même délai, les sommes dues porteront intérêt au taux légal majoré de dix points. Au-delà de trente jours, les pénalités seront majorées de 20 % par mois de retard. »
Après le deuxième alinéa de l’article L. 133‑18 du code monétaire et financier, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Si les sommes prélevées indûment ne sont pas remboursées dans les délais prévus au deuxième alinéa, ou que le compte indûment débité n’est pas rétabli dans son état antérieur dans le même délai, les sommes dues porteront intérêt au taux légal majoré de dix points. Au-delà de trente jours, les pénalités seront majorées de 20 % par mois de retard. »
Après le deuxième alinéa de l’article L. 133‑18 du code monétaire et financier, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Si les sommes prélevées indûment ne sont pas remboursées dans les délais prévus au deuxième alinéa, ou que le compte indûment débité n’est pas rétabli dans son état antérieur dans le même délai, les sommes dues porteront intérêt au taux légal majoré de dix points. Au-delà de trente jours, les pénalités seront majorées de 20 % par mois de retard. »
Après le deuxième alinéa de l’article L. 133‑18 du code monétaire et financier, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Si les sommes prélevées indûment ne sont pas remboursées dans les délais prévus au deuxième alinéa, ou que le compte indûment débité n’est pas rétabli dans son état antérieur dans le même délai, les sommes dues porteront intérêt au taux légal majoré de dix points. Au-delà de trente jours, les pénalités seront majorées de 20 % par mois de retard. »
Après le deuxième alinéa de l’article L. 133‑18 du code monétaire et financier, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Si les sommes prélevées indûment ne sont pas remboursées dans les délais prévus au deuxième alinéa, ou que le compte indûment débité n’est pas rétabli dans son état antérieur dans le même délai, les sommes dues porteront intérêt au taux légal majoré de dix points. Au-delà de trente jours, les pénalités seront majorées de 20 % par mois de retard. »
Après le deuxième alinéa de l’article L. 133‑18 du code monétaire et financier, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Si les sommes prélevées indûment ne sont pas remboursées dans les délais prévus au deuxième alinéa, ou que le compte indûment débité n’est pas rétabli dans son état antérieur dans le même délai, les sommes dues porteront intérêt au taux légal majoré de dix points. Au-delà de trente jours, les pénalités seront majorées de 20 % par mois de retard. »
Après le deuxième alinéa de l’article L. 133‑18 du code monétaire et financier, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Si les sommes prélevées indûment ne sont pas remboursées dans les délais prévus au deuxième alinéa, ou que le compte indûment débité n’est pas rétabli dans son état antérieur dans le même délai, les sommes dues porteront intérêt au taux légal majoré de dix points. Au-delà de trente jours, les pénalités seront majorées de 20 % par mois de retard. »
Après le deuxième alinéa de l’article L. 133‑18 du code monétaire et financier, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Si les sommes prélevées indûment ne sont pas remboursées dans les délais prévus au deuxième alinéa, ou que le compte indûment débité n’est pas rétabli dans son état antérieur dans le même délai, les sommes dues portent intérêt au taux légal majoré de dix points. Au-delà de trente jours, les pénalités sont majorées de 20 % par mois de retard sauf en cas de procédure judiciaire engagée qui ouvrirait à des délais d’enquête. »
Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
A. – L’article L. 221‑5 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « et du livret de développement durable et solidaire régi par l’article L. 221‑27 » sont remplacés par les mots : « , du livret de développement durable et solidaire régi par l’article L. 221‑27 et du livret entreprises et innovation régi par l’article L. 221‑28 » ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « et du livret de développement durable et solidaire » sont remplacés par les mots : « , du livret de développement durable et solidaire et du livret entreprises et innovation » ;
3° À la première phrase du troisième alinéa, les mots : « ou le livret de développement durable et solidaire » sont remplacés par les mots : « , le livret de développement durable et solidaire ou le livret entreprises et innovation », et après la seconde occurrence du mot : « développement, », sont insérés les mots : « au financement de l’innovation, » ;
4° À la seconde phrase du troisième alinéa, les mots : « et les livrets de développement durable et solidaire » sont remplacés par les mots : « , les livrets de développement durable et solidaire, et les livrets entreprises et innovation » ;
5° Aux quatrième et cinquième alinéas, les mots : « ou le livret de développement durable et solidaire » sont remplacés par les mots : « , le livret de développement durable et solidaire ou le livret entreprises et innovation ».
B. – Après la section 4 du chapitre Ier du titre II du livre II, est insérée une section 4 bis ainsi rédigée :
« Section 4 bis : Le livret entreprises et innovation
« Art. L. 221‑28. – Le livret entreprises et innovation est ouvert par les personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France dans les établissements et organismes autorisés à recevoir des dépôts. Les sommes déposées sur ce livret sont employées conformément à l’article L. 221‑5 du présent code.
« Les versements effectués sur un livret entreprises et innovation ne peuvent porter le montant inscrit sur le livret au-delà d’un plafond fixé par voie réglementaire.
« Il ne peut être ouvert qu’un livret par contribuable ou un livret pour chacun des époux ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité, soumis à une imposition commune.
« Les établissements distribuant le livret entreprises et innovation proposent annuellement à leurs clients détenteurs d’un tel livret d’affecter, par leur intermédiaire et sans frais, une partie des sommes qui y sont déposées au financement des entreprises et au soutien à l’innovation. Un décret précise les modalités de cette affectation, notamment celles de la sélection des bénéficiaires par le client.
« Les modalités d’ouverture et de fonctionnement du livret entreprises et innovation, ainsi que la taille des entreprises qui bénéficient de ce soutien et la définition du champ des innovations auxquelles sont affectées les sommes déposées sur ce livret, sont fixées par voie réglementaire.
« Les opérations relatives au livret entreprises et innovation sont soumises au contrôle sur pièces et sur place de l’inspection générale des finances. »
Le premier alinéa de l’article L. 312‑1‑3 du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° À la première phrase, après le mot : « opération, » sont insérés les mots : « avec un plafond annuel maximum de 200 euros ».
2° La deuxième phrase est complétée par les mots : « , avec un plafond annuel maximum de 100 euros ».
L’article L. 312‑1‑3 du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
a) Les mots : « , eu égard, notamment, au montant de leurs ressources » sont supprimés » ;
b) Sont ajoutés les mots : « sans toutefois restreindre la mobilité géographique de ces personnes » ;
2° Le dernier alinéa est complété par trois phrases ainsi rédigées : « Ce dernier fixe un seuil chiffré permettant de caractériser la fragilité financière des consommateurs. Il est défini par un rapport entre le montant des irrégularités de fonctionnement du compte ou d’incidents de paiement et les ressources portées au crédit du compte. Ce rapport permet d’établir un référentiel unique afin de caractériser les personnes physiques éligibles à l’offre spécifique mentionnée au deuxième alinéa. » ;
3° Est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Les établissements teneurs de compte publient chaque année le nombre de consommateurs identifiés comme étant fragiles en application du présent article au sein de leur établissement, le nombre de consommateurs disposant de l’offre spécifique ainsi que le nombre de fermeture de comptes de consommateurs identifiés comme étant fragiles. Ils précisent les démarches et le nombre de sollicitations réalisées afin de distribuer l’offre spécifique. »
L’article L. 312‑1‑3 du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
a) Les mots : « , eu égard, notamment, au montant de leurs ressources » sont supprimés » ;
b) Sont ajoutés les mots : « sans toutefois restreindre la mobilité géographique de ces personnes » ;
2° Le dernier alinéa est complété par trois phrases ainsi rédigées : « Ce dernier fixe un seuil chiffré permettant de caractériser la fragilité financière des consommateurs. Il est défini par un rapport entre le montant des irrégularités de fonctionnement du compte ou d’incidents de paiement et les ressources portées au crédit du compte. Ce rapport permet d’établir un référentiel unique afin de caractériser les personnes physiques éligibles à l’offre spécifique mentionnée au deuxième alinéa. » ;
3° Est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Les établissements teneurs de compte publient chaque année le nombre de consommateurs identifiés comme étant fragiles en application du présent article au sein de leur établissement, le nombre de consommateurs disposant de l’offre spécifique ainsi que le nombre de fermeture de comptes de consommateurs identifiés comme étant fragiles. Ils précisent les démarches et le nombre de sollicitations réalisées afin de distribuer l’offre spécifique. »
L’article L. 312‑1‑3 du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
a) Les mots : « , eu égard, notamment, au montant de leurs ressources » sont supprimés » ;
b) Sont ajoutés les mots : « sans toutefois restreindre la mobilité géographique de ces personnes » ;
2° Le dernier alinéa est complété par trois phrases ainsi rédigées : « Ce dernier fixe un seuil chiffré permettant de caractériser la fragilité financière des consommateurs. Il est défini par un rapport entre le montant des irrégularités de fonctionnement du compte ou d’incidents de paiement et les ressources portées au crédit du compte. Ce rapport permet d’établir un référentiel unique afin de caractériser les personnes physiques éligibles à l’offre spécifique mentionnée au deuxième alinéa. » ;
3° Est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Les établissements teneurs de compte publient chaque année le nombre de consommateurs identifiés comme étant fragiles en application du présent article au sein de leur établissement, le nombre de consommateurs disposant de l’offre spécifique ainsi que le nombre de fermeture de comptes de consommateurs identifiés comme étant fragiles. Ils précisent les démarches et le nombre de sollicitations réalisées afin de distribuer l’offre spécifique. »
L’article L. 312‑1‑3 du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
a) Les mots : « , eu égard, notamment, au montant de leurs ressources » sont supprimés » ;
b) Sont ajoutés les mots : « sans toutefois restreindre la mobilité géographique de ces personnes » ;
2° Le dernier alinéa est complété par trois phrases ainsi rédigées : « Ce dernier fixe un seuil chiffré permettant de caractériser la fragilité financière des consommateurs. Il est défini par un rapport entre le montant des irrégularités de fonctionnement du compte ou d’incidents de paiement et les ressources portées au crédit du compte. Ce rapport permet d’établir un référentiel unique afin de caractériser les personnes physiques éligibles à l’offre spécifique mentionnée au deuxième alinéa. » ;
3° Est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Les établissements teneurs de compte publient chaque année le nombre de consommateurs identifiés comme étant fragiles en application du présent article au sein de leur établissement, le nombre de consommateurs disposant de l’offre spécifique ainsi que le nombre de fermeture de comptes de consommateurs identifiés comme étant fragiles. Ils précisent les démarches et le nombre de sollicitations réalisées afin de distribuer l’offre spécifique. »
L’article L. 312‑1‑3 du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
a) Les mots : « , eu égard, notamment, au montant de leurs ressources » sont supprimés » ;
b) Sont ajoutés les mots : « sans toutefois restreindre la mobilité géographique de ces personnes » ;
2° Le dernier alinéa est complété par trois phrases ainsi rédigées : « Ce dernier fixe un seuil chiffré permettant de caractériser la fragilité financière des consommateurs. Il est défini par un rapport entre le montant des irrégularités de fonctionnement du compte ou d’incidents de paiement et les ressources portées au crédit du compte. Ce rapport permet d’établir un référentiel unique afin de caractériser les personnes physiques éligibles à l’offre spécifique mentionnée au deuxième alinéa. » ;
3° Est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Les établissements teneurs de compte publient chaque année le nombre de consommateurs identifiés comme étant fragiles en application du présent article au sein de leur établissement, le nombre de consommateurs disposant de l’offre spécifique ainsi que le nombre de fermeture de comptes de consommateurs identifiés comme étant fragiles. Ils précisent les démarches et le nombre de sollicitations réalisées afin de distribuer l’offre spécifique. »
L’article L. 312‑1‑3 du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
a) Les mots : « , eu égard, notamment, au montant de leurs ressources » sont supprimés » ;
b) Sont ajoutés les mots : « sans toutefois restreindre la mobilité géographique de ces personnes » ;
2° Le dernier alinéa est complété par trois phrases ainsi rédigées : « Ce dernier fixe un seuil chiffré permettant de caractériser la fragilité financière des consommateurs. Il est défini par un rapport entre le montant des irrégularités de fonctionnement du compte ou d’incidents de paiement et les ressources portées au crédit du compte. Ce rapport permet d’établir un référentiel unique afin de caractériser les personnes physiques éligibles à l’offre spécifique mentionnée au deuxième alinéa. » ;
3° Est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Les établissements teneurs de compte publient chaque année le nombre de consommateurs identifiés comme étant fragiles en application du présent article au sein de leur établissement, le nombre de consommateurs disposant de l’offre spécifique ainsi que le nombre de fermeture de comptes de consommateurs identifiés comme étant fragiles. Ils précisent les démarches et le nombre de sollicitations réalisées afin de distribuer l’offre spécifique. »
L’article L. 312‑1‑3 du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
a) Les mots : « , eu égard, notamment, au montant de leurs ressources » sont supprimés » ;
b) Sont ajoutés les mots : « sans toutefois restreindre la mobilité géographique de ces personnes » ;
2° Le dernier alinéa est complété par trois phrases ainsi rédigées : « Ce dernier fixe un seuil chiffré permettant de caractériser la fragilité financière des consommateurs. Il est défini par un rapport entre le montant des irrégularités de fonctionnement du compte ou d’incidents de paiement et les ressources portées au crédit du compte. Ce rapport permet d’établir un référentiel unique afin de caractériser les personnes physiques éligibles à l’offre spécifique mentionnée au deuxième alinéa. » ;
3° Est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Les établissements teneurs de compte publient chaque année le nombre de consommateurs identifiés comme étant fragiles en application du présent article au sein de leur établissement, le nombre de consommateurs disposant de l’offre spécifique ainsi que le nombre de fermeture de comptes de consommateurs identifiés comme étant fragiles. Ils précisent les démarches et le nombre de sollicitations réalisées afin de distribuer l’offre spécifique. »
L’article L. 312‑1‑3 du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
a) Les mots : « , eu égard, notamment, au montant de leurs ressources » sont supprimés » ;
b) Sont ajoutés les mots : « sans toutefois restreindre la mobilité géographique de ces personnes » ;
2° Le dernier alinéa est complété par trois phrases ainsi rédigées : « Ce dernier fixe un seuil chiffré permettant de caractériser la fragilité financière des consommateurs. Il est défini par un rapport entre le montant des irrégularités de fonctionnement du compte ou d’incidents de paiement et les ressources portées au crédit du compte. Ce rapport permet d’établir un référentiel unique afin de caractériser les personnes physiques éligibles à l’offre spécifique mentionnée au deuxième alinéa. » ;
3° Est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Les établissements teneurs de compte publient chaque année le nombre de consommateurs identifiés comme étant fragiles en application du présent article au sein de leur établissement, le nombre de consommateurs disposant de l’offre spécifique ainsi que le nombre de fermeture de comptes de consommateurs identifiés comme étant fragiles. Ils précisent les démarches et le nombre de sollicitations réalisées afin de distribuer l’offre spécifique. »
L’article L. 312‑1‑3 du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
a) Les mots : « , eu égard, notamment, au montant de leurs ressources » sont supprimés » ;
b) Sont ajoutés les mots : « sans toutefois restreindre la mobilité géographique de ces personnes » ;
2° Le dernier alinéa est complété par trois phrases ainsi rédigées : « Ce dernier fixe un seuil chiffré permettant de caractériser la fragilité financière des consommateurs. Il est défini par un rapport entre le montant des irrégularités de fonctionnement du compte ou d’incidents de paiement et les ressources portées au crédit du compte. Ce rapport permet d’établir un référentiel unique afin de caractériser les personnes physiques éligibles à l’offre spécifique mentionnée au deuxième alinéa. » ;
3° Est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Les établissements teneurs de compte publient chaque année le nombre de consommateurs identifiés comme étant fragiles en application du présent article au sein de leur établissement, le nombre de consommateurs disposant de l’offre spécifique ainsi que le nombre de fermeture de comptes de consommateurs identifiés comme étant fragiles. Ils précisent les démarches et le nombre de sollicitations réalisées afin de distribuer l’offre spécifique. »
L’article L. 312‑1‑3 du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
a) Les mots : « , eu égard, notamment, au montant de leurs ressources » sont supprimés » ;
b) Sont ajoutés les mots : « sans toutefois restreindre la mobilité géographique de ces personnes » ;
2° Le dernier alinéa est complété par trois phrases ainsi rédigées : « Ce dernier fixe un seuil chiffré permettant de caractériser la fragilité financière des consommateurs. Il est défini par un rapport entre le montant des irrégularités de fonctionnement du compte ou d’incidents de paiement et les ressources portées au crédit du compte. Ce rapport permet d’établir un référentiel unique afin de caractériser les personnes physiques éligibles à l’offre spécifique mentionnée au deuxième alinéa. » ;
3° Est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Les établissements teneurs de compte publient chaque année le nombre de consommateurs identifiés comme étant fragiles en application du présent article au sein de leur établissement, le nombre de consommateurs disposant de l’offre spécifique ainsi que le nombre de fermeture de comptes de consommateurs identifiés comme étant fragiles. Ils précisent les démarches et le nombre de sollicitations réalisées afin de distribuer l’offre spécifique. »
L’article L. 312‑1‑3 du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
a) Les mots : « , eu égard, notamment, au montant de leurs ressources » sont supprimés » ;
b) Sont ajoutés les mots : « sans toutefois restreindre la mobilité géographique de ces personnes » ;
2° Le dernier alinéa est complété par trois phrases ainsi rédigées : « Ce dernier fixe un seuil chiffré permettant de caractériser la fragilité financière des consommateurs. Il est défini par un rapport entre le montant des irrégularités de fonctionnement du compte ou d’incidents de paiement et les ressources portées au crédit du compte. Ce rapport permet d’établir un référentiel unique afin de caractériser les personnes physiques éligibles à l’offre spécifique mentionnée au deuxième alinéa. » ;
3° Est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Les établissements teneurs de compte publient chaque année le nombre de consommateurs identifiés comme étant fragiles en application du présent article au sein de leur établissement, le nombre de consommateurs disposant de l’offre spécifique ainsi que le nombre de fermeture de comptes de consommateurs identifiés comme étant fragiles. Ils précisent les démarches et le nombre de sollicitations réalisées afin de distribuer l’offre spécifique. »
L’article L. 312‑1‑3 du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
a) Les mots : « , eu égard, notamment, au montant de leurs ressources » sont supprimés » ;
b) Sont ajoutés les mots : « sans toutefois restreindre la mobilité géographique de ces personnes » ;
2° Le dernier alinéa est complété par trois phrases ainsi rédigées : « Ce dernier fixe un seuil chiffré permettant de caractériser la fragilité financière des consommateurs. Il est défini par un rapport entre le montant des irrégularités de fonctionnement du compte ou d’incidents de paiement et les ressources portées au crédit du compte. Ce rapport permet d’établir un référentiel unique afin de caractériser les personnes physiques éligibles à l’offre spécifique mentionnée au deuxième alinéa. » ;
3° Est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Les établissements teneurs de compte publient chaque année le nombre de consommateurs identifiés comme étant fragiles en application du présent article au sein de leur établissement, le nombre de consommateurs disposant de l’offre spécifique ainsi que le nombre de fermeture de comptes de consommateurs identifiés comme étant fragiles. Ils précisent les démarches et le nombre de sollicitations réalisées afin de distribuer l’offre spécifique. »
L’article L. 312‑1‑3 du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
a) Les mots : « , eu égard, notamment, au montant de leurs ressources » sont supprimés » ;
b) Sont ajoutés les mots : « sans toutefois restreindre la mobilité géographique de ces personnes » ;
2° Le dernier alinéa est complété par trois phrases ainsi rédigées : « Ce dernier fixe un seuil chiffré permettant de caractériser la fragilité financière des consommateurs. Il est défini par un rapport entre le montant des irrégularités de fonctionnement du compte ou d’incidents de paiement et les ressources portées au crédit du compte. Ce rapport permet d’établir un référentiel unique afin de caractériser les personnes physiques éligibles à l’offre spécifique mentionnée au deuxième alinéa. » ;
3° Est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Les établissements teneurs de compte publient chaque année le nombre de consommateurs identifiés comme étant fragiles en application du présent article au sein de leur établissement, le nombre de consommateurs disposant de l’offre spécifique ainsi que le nombre de fermeture de comptes de consommateurs identifiés comme étant fragiles. Ils précisent les démarches et le nombre de sollicitations réalisées afin de distribuer l’offre spécifique. »
L’article L. 312‑1‑3 du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
a) Les mots : « , eu égard, notamment, au montant de leurs ressources » sont supprimés » ;
b) Sont ajoutés les mots : « sans toutefois restreindre la mobilité géographique de ces personnes » ;
2° Le dernier alinéa est complété par trois phrases ainsi rédigées : « Ce dernier fixe un seuil chiffré permettant de caractériser la fragilité financière des consommateurs. Il est défini par un rapport entre le montant des irrégularités de fonctionnement du compte ou d’incidents de paiement et les ressources portées au crédit du compte. Ce rapport permet d’établir un référentiel unique afin de caractériser les personnes physiques éligibles à l’offre spécifique mentionnée au deuxième alinéa. » ;
3° Est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Les établissements teneurs de compte publient chaque année le nombre de consommateurs identifiés comme étant fragiles en application du présent article au sein de leur établissement, le nombre de consommateurs disposant de l’offre spécifique ainsi que le nombre de fermeture de comptes de consommateurs identifiés comme étant fragiles. Ils précisent les démarches et le nombre de sollicitations réalisées afin de distribuer l’offre spécifique. »
Après le deuxième alinéa de l’article L. 312‑1‑3 du code monétaire et financier, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les établissements de crédit sont tenus d’accorder des crédits aux personnes morales qu’elles ont accompagnées et qui se trouvent en situation de fragilités financières, à hauteur de 50 % des frais bancaires supportés par ces personnes morales depuis qu’elles recourent à un de ces établissements pour se financer. »
Après le deuxième alinéa de l’article L. 312‑1‑3 du code monétaire et financier, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les établissements de crédit sont tenus d’accorder des crédits aux personnes morales qu’elles ont accompagnées et qui se trouvent en situation de fragilité financière, à hauteur de 50 % des frais bancaires incluant les intérêts et montants des commissions supportés par ces personnes morales depuis qu’elles recourent à un de ces établissements pour se financer. »
Après le deuxième alinéa de l’article L. 312‑1‑3 du code monétaire et financier, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les établissements de crédit sont tenus d’accorder des crédits aux personnes morales qu’elles ont accompagnées et qui se trouvent en situation de fragilité financière, à hauteur de 50 % des frais bancaires incluant les intérêts et montants des commissions supportés par ces personnes morales depuis qu’elles recourent à un de ces établissements pour se financer. »
Après l’article L. 312‑1‑6 du code monétaire et financier, il est inséré un article L. 312‑1‑6‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 312‑1‑6‑1 – Les commissions perçues par un établissement de crédit à raison du traitement des irrégularités de fonctionnement d’un compte bancaire sont plafonnées en fonction du chiffre d’affaires domicilié dans l’établissement de crédit, par mois, pour les très petites entreprises telles que définies par l’Institut national de la statistique et des études économiques.
Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »
Après l’article L. 313‑1 du code monétaire et financier, sont insérés une sous-section 1 bis et un article L 313‑1‑1 ainsi rédigés :
« Sous-section 1 bis
« Explications fournies à l’emprunteur et évaluation de sa solvabilité
« Art. L. 313‑1‑1. – Avant de conclure le contrat de crédit, les établissements de crédit ou les sociétés de financement vérifient la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
« Les établissements de crédit ou les sociétés de financement s’engagent à évaluer la solvabilité de l’emprunteur dans un délai de deux mois maximum à compter de la fourniture de ces informations. »
L’article L. 313‑12‑1 du code monétaire et financier est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le prêt sollicité fait l’objet d’un refus de la part de l’établissement de crédit, ce dernier a l’obligation de recevoir l’entreprise dans les quarante-huit heures de la prise de décision, prise elle-même dans les quinze jours. Cet entretien a vocation à expliquer les raisons du refus et à informer des outils mis à sa disposition par les pouvoirs publics pour pallier ses difficultés financières »
L’article L. 313‑12‑1 du code monétaire et financier est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de refus de financement et dans le respect des dispositions légales applicables, l’établissement de crédit ou la société de financement fournit, sur demande de l’entreprise concernée, les motifs de cette décision, qui ne peuvent être demandées par un tiers, ni lui être communiquées.
Le V de l’article L. 314‑7 du code monétaire et financier est ainsi rédigé :
« V. – Un décret pris sur avis du comité consultatif du secteur financier établit une dénomination commune de l’ensemble des services bancaires et des frais d’incidents que les banques peuvent facturer en distinguant les différentes prestations en fonction de l’ordre dans lequel elles sont effectuées. Les banques sont tenues de nommer l’ensemble des frais et services qu’elles prélèvent selon la nomenclature déterminée par celui-ci. »
Le V de l’article L. 314‑7 du code monétaire et financier est ainsi rédigé :
« V. – Un décret pris sur avis du comité consultatif du secteur financier établit une dénomination commune de l’ensemble des services bancaires et des frais d’incidents que les banques peuvent facturer en distinguant les différentes prestations en fonction de l’ordre dans lequel elles sont effectuées. Les banques sont tenues de nommer l’ensemble des frais et services qu’elles prélèvent selon la nomenclature déterminée par celui-ci. »
Le V de l’article L. 314‑7 du code monétaire et financier est ainsi rédigé :
« V. – Un décret pris sur avis du comité consultatif du secteur financier établit une dénomination commune de l’ensemble des services bancaires et des frais d’incidents que les banques peuvent facturer en distinguant les différentes prestations en fonction de l’ordre dans lequel elles sont effectuées. Les banques sont tenues de nommer l’ensemble des frais et services qu’elles prélèvent selon la nomenclature déterminée par celui-ci. »
Le V de l’article L. 314‑7 du code monétaire et financier est ainsi rédigé :
« V. – Un décret pris sur avis du comité consultatif du secteur financier établit une dénomination commune de l’ensemble des services bancaires et des frais d’incidents que les banques peuvent facturer en distinguant les différentes prestations en fonction de l’ordre dans lequel elles sont effectuées. Les banques sont tenues de nommer l’ensemble des frais et services qu’elles prélèvent selon la nomenclature déterminée par celui-ci. »
Le V de l’article L. 314‑7 du code monétaire et financier est ainsi rédigé :
« V. – Un décret pris sur avis du comité consultatif du secteur financier établit une dénomination commune de l’ensemble des services bancaires et des frais d’incidents que les banques peuvent facturer en distinguant les différentes prestations en fonction de l’ordre dans lequel elles sont effectuées. Les banques sont tenues de nommer l’ensemble des frais et services qu’elles prélèvent selon la nomenclature déterminée par celui-ci. »
Le V de l’article L. 314‑7 du code monétaire et financier est ainsi rédigé :
« V. – Un décret pris sur avis du comité consultatif du secteur financier établit une dénomination commune de l’ensemble des services bancaires et des frais d’incidents que les banques peuvent facturer en distinguant les différentes prestations en fonction de l’ordre dans lequel elles sont effectuées. Les banques sont tenues de nommer l’ensemble des frais et services qu’elles prélèvent selon la nomenclature déterminée par celui-ci. »
Le V de l’article L. 314‑7 du code monétaire et financier est ainsi rédigé :
« V. – Un décret pris sur avis du comité consultatif du secteur financier établit une dénomination commune de l’ensemble des services bancaires et des frais d’incidents que les banques peuvent facturer en distinguant les différentes prestations en fonction de l’ordre dans lequel elles sont effectuées. Les banques sont tenues de nommer l’ensemble des frais et services qu’elles prélèvent selon la nomenclature déterminée par celui-ci. »
Le V de l’article L. 314‑7 du code monétaire et financier est ainsi rédigé :
« V. – Un décret pris sur avis du comité consultatif du secteur financier établit une dénomination commune de l’ensemble des services bancaires et des frais d’incidents que les banques peuvent facturer en distinguant les différentes prestations en fonction de l’ordre dans lequel elles sont effectuées. Les banques sont tenues de nommer l’ensemble des frais et services qu’elles prélèvent selon la nomenclature déterminée par celui-ci. »
Le V de l’article L. 314‑7 du code monétaire et financier est ainsi rédigé :
« V. – Un décret pris sur avis du comité consultatif du secteur financier établit une dénomination commune de l’ensemble des services bancaires et des frais d’incidents que les banques peuvent facturer en distinguant les différentes prestations en fonction de l’ordre dans lequel elles sont effectuées. Les banques sont tenues de nommer l’ensemble des frais et services qu’elles prélèvent selon la nomenclature déterminée par celui-ci. »
Le V de l’article L. 314‑7 du code monétaire et financier est ainsi rédigé :
« V. – Un décret pris sur avis du comité consultatif du secteur financier établit une dénomination commune de l’ensemble des services bancaires et des frais d’incidents que les banques peuvent facturer en distinguant les différentes prestations en fonction de l’ordre dans lequel elles sont effectuées. Les banques sont tenues de nommer l’ensemble des frais et services qu’elles prélèvent selon la nomenclature déterminée par celui-ci. »
Le V de l’article L. 314‑7 du code monétaire et financier est ainsi rédigé :
« V. – Un décret pris sur avis du comité consultatif du secteur financier établit une dénomination commune de l’ensemble des services bancaires et des frais d’incidents que les banques peuvent facturer en distinguant les différentes prestations en fonction de l’ordre dans lequel elles sont effectuées. Les banques sont tenues de nommer l’ensemble des frais et services qu’elles prélèvent selon la nomenclature déterminée par celui-ci. »
Le V de l’article L. 314‑7 du code monétaire et financier est ainsi rédigé :
« V. – Un décret pris sur avis du comité consultatif du secteur financier établit une dénomination commune de l’ensemble des services bancaires et des frais d’incidents que les banques peuvent facturer en distinguant les différentes prestations en fonction de l’ordre dans lequel elles sont effectuées. Les banques sont tenues de nommer l’ensemble des frais et services qu’elles prélèvent selon la nomenclature déterminée par celui-ci. »
Le V de l’article L. 314‑7 du code monétaire et financier est ainsi rédigé :
« V. – Un décret pris sur avis du comité consultatif du secteur financier établit une dénomination commune de l’ensemble des services bancaires et des frais d’incidents que les banques peuvent facturer en distinguant les différentes prestations en fonction de l’ordre dans lequel elles sont effectuées. Les banques sont tenues de nommer l’ensemble des frais et services qu’elles prélèvent selon la nomenclature déterminée par celui-ci. »
Le V de l’article L. 314‑7 du code monétaire et financier est ainsi rédigé :
« V. – Un décret pris sur avis du comité consultatif du secteur financier établit une dénomination commune de l’ensemble des services bancaires et des frais d’incidents que les banques peuvent facturer en distinguant les différentes prestations en fonction de l’ordre dans lequel elles sont effectuées. Les banques sont tenues de nommer l’ensemble des frais et services qu’elles prélèvent selon la nomenclature déterminée par celui-ci. »
Le V de l’article L. 314‑7 du code monétaire et financier est ainsi rédigé :
« V. – Un décret pris sur avis du comité consultatif du secteur financier établit une dénomination commune de l’ensemble des services bancaires et des frais d’incidents que les banques peuvent facturer en distinguant les différentes prestations en fonction de l’ordre dans lequel elles sont effectuées. Les banques sont tenues de nommer l’ensemble des frais et services qu’elles prélèvent selon la nomenclature déterminée par celui-ci. »
Le V de l’article L. 314‑7 du code monétaire et financier est ainsi rédigé :
« V. – Un décret pris sur avis du comité consultatif du secteur financier établit une dénomination commune de l’ensemble des services bancaires et des frais d’incidents que les banques peuvent facturer en distinguant les différentes prestations en fonction de l’ordre dans lequel elles sont effectuées. Les banques sont tenues de nommer l’ensemble des frais et services qu’elles prélèvent selon la nomenclature déterminée par celui-ci. »
Le V de l’article L. 314‑7 du code monétaire et financier est ainsi rédigé :
« V. – Un décret pris sur avis du comité consultatif du secteur financier établit une dénomination commune de l’ensemble des services bancaires et des frais d’incidents que les banques peuvent facturer en distinguant les différentes prestations en fonction de l’ordre dans lequel elles sont effectuées. Les banques sont tenues de nommer l’ensemble des frais et services qu’elles prélèvent selon la nomenclature déterminée par celui-ci. »
Le V de l’article L. 314‑7 du code monétaire et financier est ainsi rédigé :
« V. – Un décret pris sur avis du comité consultatif du secteur financier établit une dénomination commune de l’ensemble des services bancaires et des frais d’incidents que les banques peuvent facturer en distinguant les différentes prestations en fonction de l’ordre dans lequel elles sont effectuées. Les banques sont tenues de nommer l’ensemble des frais et services qu’elles prélèvent selon la nomenclature déterminée par celui-ci. »
Le V de l’article L. 314‑7 du code monétaire et financier est ainsi rédigé :
« V. – Un décret pris sur avis du comité consultatif du secteur financier établit une dénomination commune de l’ensemble des services bancaires et des frais d’incidents que les banques peuvent facturer en distinguant les différentes prestations en fonction de l’ordre dans lequel elles sont effectuées. Les banques sont tenues de nommer l’ensemble des frais et services qu’elles prélèvent selon la nomenclature déterminée par celui-ci. »
Le V de l’article L. 314‑7 du code monétaire et financier est ainsi rédigé :
« V. – Un décret pris sur avis du comité consultatif du secteur financier établit une dénomination commune de l’ensemble des services bancaires et des frais d’incidents que les banques peuvent facturer en distinguant les différentes prestations en fonction de l’ordre dans lequel elles sont effectuées. Les banques sont tenues de nommer l’ensemble des frais et services qu’elles prélèvent selon la nomenclature déterminée par celui-ci. »
Le V de l’article L. 314‑7 du code monétaire et financier est ainsi rédigé :
« V. – Un décret pris sur avis du comité consultatif du secteur financier établit une dénomination commune de l’ensemble des services bancaires et des frais d’incidents que les banques peuvent facturer en distinguant les différentes prestations en fonction de l’ordre dans lequel elles sont effectuées. Les banques sont tenues de nommer l’ensemble des frais et services qu’elles prélèvent selon la nomenclature déterminée par celui-ci. »
Le V de l’article L. 314‑7 du code monétaire et financier est ainsi rédigé :
« V. – Un décret pris sur avis du comité consultatif du secteur financier établit une dénomination commune de l’ensemble des services bancaires et des frais d’incidents que les banques peuvent facturer en distinguant les différentes prestations en fonction de l’ordre dans lequel elles sont effectuées. Les banques sont tenues de nommer l’ensemble des frais et services qu’elles prélèvent selon la nomenclature déterminée par celui-ci. »
Le titre V du livre III du code monétaire et financier est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :
« Chapitre IV
« Non respect des obligations d’information des clients des services de paiement
« Art. L. 353‑7. - Est puni d’une amende de 300 000 euros le fait de méconnaître l’une des obligations mentionnées à l’article L. 314‑7 du présent code. »
Le titre V du livre III du code monétaire et financier est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :
« Chapitre IV
« Non respect des obligations d’information des clients des services de paiement
« Art. L. 353‑7. - Est puni d’une amende de 300 000 euros le fait de méconnaître l’une des obligations mentionnées à l’article L. 314‑7 du présent code. »
Le titre V du livre III du code monétaire et financier est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :
« Chapitre IV
« Non respect des obligations d’information des clients des services de paiement
« Art. L. 353‑7. - Est puni d’une amende de 300 000 euros le fait de méconnaître l’une des obligations mentionnées à l’article L. 314‑7 du présent code. »
Le titre V du livre III du code monétaire et financier est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :
« Chapitre IV
« Art. L. 353‑7.- Est puni d’une amende de 300 000 euros le fait de méconnaître l’une des obligations mentionnées à l’article L. 314‑7 du présent code. »
Le titre V du livre III du code monétaire et financier est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :
« Chapitre IV
« Art. L. 353‑7.- Est puni d’une amende de 300 000 euros le fait de méconnaître l’une des obligations mentionnées à l’article L. 314‑7 du présent code. »
Le titre V du livre III du code monétaire et financier est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :
« Chapitre IV
« Art. L. 353‑7.- Est puni d’une amende de 300 000 euros le fait de méconnaître l’une des obligations mentionnées à l’article L. 314‑7 du présent code. »
Le titre V du livre III du code monétaire et financier est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :
« Chapitre IV
« Art. L. 353‑7.- Est puni d’une amende de 300 000 euros le fait de méconnaître l’une des obligations mentionnées à l’article L. 314‑7 du présent code. »
Le titre V du livre III du code monétaire et financier est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :
« Chapitre IV
« Art. L. 353‑7.- Est puni d’une amende de 300 000 euros le fait de méconnaître l’une des obligations mentionnées à l’article L. 314‑7 du présent code. »
Le titre V du livre III du code monétaire et financier est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :
« Chapitre IV
« Art. L. 353‑7.- Est puni d’une amende de 300 000 euros le fait de méconnaître l’une des obligations mentionnées à l’article L. 314‑7 du présent code. »
Le titre V du livre III du code monétaire et financier est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :
« Chapitre IV
« Art. L. 353‑7.- Est puni d’une amende de 300 000 euros le fait de méconnaître l’une des obligations mentionnées à l’article L. 314‑7 du présent code. »
Le titre V du livre III du code monétaire et financier est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :
« Chapitre IV
« Art. L. 353‑7.- Est puni d’une amende de 300 000 euros le fait de méconnaître l’une des obligations mentionnées à l’article L. 314‑7 du présent code. »
Le titre V du livre III du code monétaire et financier est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :
« Chapitre IV
« Art. L. 353‑7.- Est puni d’une amende de 300 000 euros le fait de méconnaître l’une des obligations mentionnées à l’article L. 314‑7 du présent code. »
Le titre V du livre III du code monétaire et financier est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :
« Chapitre IV
« Art. L. 353‑7.- Est puni d’une amende de 300 000 euros le fait de méconnaître l’une des obligations mentionnées à l’article L. 314‑7 du présent code. »
Le titre V du livre III du code monétaire et financier est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :
« Chapitre IV
« Art. L. 353‑7.- Est puni d’une amende de 300 000 euros le fait de méconnaître l’une des obligations mentionnées à l’article L. 314‑7 du présent code. »
Le titre V du livre III du code monétaire et financier est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :
« Chapitre IV
« Art. L. 353‑7.- Est puni d’une amende de 300 000 euros le fait de méconnaître l’une des obligations mentionnées à l’article L. 314‑7 du présent code. »
Le titre V du livre III du code monétaire et financier est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :
« Chapitre IV
« Art. L. 353‑7.- Est puni d’une amende de 300 000 euros le fait de méconnaître l’une des obligations mentionnées à l’article L. 314‑7 du présent code. »
Après le 6° du III de l’article L. 511‑45 du code monétaire et financier, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les établissements de crédits rendent public annuellement un rapport détaillant le montant total de l’encours des crédits octroyés aux petites et moyennes entreprises employant moins de 250 salariés et dont le chiffre d’affaire est inférieur à 50 millions d’euros ou le total de bilan inférieur à 43 millions d’euros. »
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Après l’avant-dernier alinéa de l’article L. 1611‑7‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les opérateurs en financement participatif public sont régis par les dispositions particulières insérées au chapitre IX du présent code. » ;
2° Le titre Ier du livre VI est complété par un chapitre IX ainsi rédigé :
« Chapitre IX : Dispositions particulières relatives au financement participatif public
« Art. L. 1619‑1. – Les intermédiaires en financement participatif mentionnés à l’article L. 548‑1 du présent code et les conseillers en investissements participatifs visés à l’article L. 547‑1 du même code ne peuvent financer des collectivités territoriales ou des établissements publics qu’à la double condition d’être immatriculés sur le registre unique prévu à l’article L. 512‑1 du code des assurances et de disposer d’une autorisation spéciale d’exercer une telle activité à l’égard des collectivités territoriales et des établissements publics délivrée par le ministre en charge de l’économie.
Une fois l’agrément et l’autorisation d’exercer détenus, les intermédiaires en financement participatif et les conseillers en investissements participatifs pourront exercer en qualité d’opérateur en financement participatif public.
« Art. L. 1619‑1‑1. – La délivrance d’une autorisation d’exercer l’activité d’opérateur en financement participatif public par le ministre en charge de l’économie se fonde sur les moyens techniques, financiers et organisationnels mis en œuvre et sur tout autre document ou circonstance de fait ou de droit qu’elle jugera utile afin de garantir la fiabilité et la sécurité du dispositif ainsi envisagé.
« L’administration pourra à tout moment de la procédure d’examen de l’autorisation, exiger des garanties supplémentaires raisonnables pour s’assurer du dispositif proposé.
« L’administration dispose d’un délai de quatre mois, à compter du jour de la réception d’un dossier complet, pour instruire la demande d’autorisation à compter de la réception d’un dossier complet, dont les pièces justificatives sont fixées par arrêté du ministre en charge de l’économie.
« En cas d’approbation de la demande de délivrance d’une autorisation spéciale d’exercer l’activité d’opérateur en financement participatif public, l’autorisation est publiée par arrêté du ministre en charge de l’économie sous huit jours.
« Le silence gardé de l’administration, au-delà d’un délai de quatre mois, vaut refus tacite de la demande de délivrance d’une autorisation spéciale d’exercer l’activité d’opérateur en financement participatif.
« Art. L. 1619‑1‑2. – Le fait d’exercer l’activité ou d’usurper la qualité d’opérateur en financement participatif public en l’absence d’immatriculation sur le registre unique prévu à l’article L. 512‑1 du code des assurances et de détention de l’autorisation spéciale d’exercer en cette qualité est puni par l’article 621‑1 du code pénal.
« Art. L. 1619‑1‑3. – 1° L’autorisation spéciale visée aux articles L. 1619‑1 et L. 1619‑1‑1 du présent code est de droit pour tout intermédiaire en financement participatif ou conseiller en investissements participatifs lorsque celui-ci est déjà immatriculé sur le registre unique prévu à l’article L. 512‑1 du code des assurances et fournit à titre principal, avant la promulgation de la loi n° du relatif à la croissance et la transformation des entreprises, des services de financement participatif public depuis au moins un an et à l’encontre duquel l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou l’Autorité des marchés financiers n’a diligenté aucune procédure de sanction
« 2° Les intermédiaires en financement participatif et les conseillers en investissements participatifs déjà immatriculés sur le registre unique prévu à l’article L. 512‑1 du code des assurances et fournissant à titre accessoire, avant la promulgation de la loi n° du relatif à la croissance et la transformation des entreprises, des services de financement participatif public, devront dans les cinq mois suivant la promulgation de cette loi, solliciter l’autorisation spéciale d’exercer dans les conditions de l’article L. 1619‑1‑1 du présent code.
« Le délai d’instruction est réduit à deux mois à compter du jour de la réception d’un dossier complet.
« En cas de rejet de la demande de délivrance d’une autorisation spéciale d’exercer l’activité d’opérateur en financement participatif public, il incombe à l’administration de motiver sa décision. Cette disposition est d’ordre public.
« Art. L. 1619‑1‑4. – L’autorisation spéciale d’exercer l’activité d’opérateur en financement participatif public peut être retirée à titre définitif ou suspendue à titre temporaire ne pouvant excéder 12 mois consécutifs par le ministre en charge de l’économie dans les cas suivants :
« 1° Commission, complicité ou dissimulation de tout crime ou délit prévu par le code pénal lorsque la culpabilité de la personne morale a été établie par une décision définitive au sens de l’article 708 du code de procédure pénale ;
« 2° Manquement répété à des devoirs tirant leur fondement du code général des impôts ou du livre des procédures fiscales ;
« 3° Fourniture d’un ou plusieurs prêts à titre onéreux comportant un taux usuraire.
« L’opérateur en financement participatif public dont l’autorisation est retirée ou suspendue doit poursuivre les opérations en cours mais ne peut plus contracter avec des collectivités territoriales ou des établissements publics à titre définitif ou pendant la durée de la suspension suivant le cas.
« Le Conseil d’État statue en premier et dernier ressort sur le contentieux des autorisations spéciales d’exercer l’activité d’opérateur en financement participatif public.
« Art. L. 1619‑2. – Un financement participatif public désigne tout titre de créance ou prêt à titre onéreux ou sans intérêt, collecté par un opérateur en financement participatif public, pour le financement d’un projet porté par une collectivité territoriale ou un établissement public à l’occasion duquel, des personnes de droit privé se sont volontairement constituées prêteurs.
« Art. L. 1619‑2‑1. – Les contrats conclus entre les opérateurs en financement participatif public et les collectivités territoriales ou les établissements publics, les contrats d’emprunt et les titres de créance légalement formés ne sont pas soumis à la réglementation relative aux marchés publics et ne nécessitent, à aucun moment de l’exécution du contrat, de convention de mandat.
« Art. L. 1619‑2‑2. – Toute collectivité ou établissement public pourra avoir recours au dispositif de prêt tel que prévu par l’article L. 1619‑2 du présent code, dans la limite de ses seules dépenses d’investissement.
« Art. L. 1619‑2‑3. – Les opérateurs en financement participatif public peuvent également collecter des dons au profit d’une collectivité territoriale ou d’un établissement public.
« Art. L. 1619‑3. – La nullité de l’ensemble des contrats conclus est encourue, lorsque la collectivité territoriale ou l’établissement public réalise un emprunt destiné à financer des dépenses de fonctionnement ou des entreprises.
« Art. L. 1619‑4. – Les opérateurs en financement participatif public devront, à la clôture de chaque exercice, être en mesure de fournir une documentation contenant les informations relatives à leur fonctionnement, aux flux financiers, aux contrats conclus, et en ce compris, toute information relative aux personnes ayant contribué au financement en cas de demande expresse.
« Cette obligation d’information vaut à l’égard du représentant de l’État dans le département lorsqu’un projet est conduit sur le territoire au sein duquel il exerce son autorité, du ministère en charge de l’économie et l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et l’Autorité des marchés financiers le cas échéant, sans que ne puisse leur être opposé un quelconque droit au secret.
« Art. L. 1619‑5 – Les opérateurs en financement participatif public devront en tous cas observer l’interdiction qui leur est faite de consentir à l’égard d’une collectivité territoriale ou d’un établissement public un prêt à titre onéreux dont le taux serait usuraire.
« La réglementation du taux d’usure à l’égard des opérateurs en financement participatif est celle relative aux prêts aux personnes morales n’ayant pas d’activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou professionnelle non commerciale.
« Art. L. 1619‑5‑1. – Le fait de consentir à l’égard d’une collectivité territoriale ou d’un établissement public un prêt à titre onéreux, dont le taux serait usuraire au sens de l’article L. 1619‑5 du présent code, emporte la nullité du taux et une substitution de celui-ci au taux d’intérêt légal.
« Art. L. 1619‑5‑2. – Le taux effectif global servant à déterminer le caractère usuraire du taux ne comprend pas la commission de l’opérateur en financement participatif public.
« Art. L. 1619‑6. – La procédure de débit d’office dont bénéficient les établissements de crédit, peut s’étendre aux opérateurs en financement participatif public ayant facilité l’octroi d’un prêt au bénéfice d’une collectivité territoriale ou d’un établissement public.
« Un arrêté du ministre en charge des comptes publics détermine les conditions préalables et la mise en œuvre du dispositif. »
Le titre II du livre V du code pénal est complété par un chapitre II ainsi rédigé :
« Chapitre II : De l’exercice illégal de l’activité d’opérateur en financement participatif public
« Art. 531‑1. – Est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 5 millions d’euros d’amende, ce montant pouvant être porté jusqu’au décuple du montant de l’avantage retiré du délit, sans que l’amende puisse être inférieure à cet avantage, le fait par toute personne d’exercer une activité d’opérateur en financement participatif public en l’absence d’immatriculation sur le registre unique prévu à l’article L. 512‑1 du code des assurances et de détention de l’autorisation spéciale d’exercer en cette qualité mentionnée par l’article L. 1619‑1‑1 et le 1° de l’article L. 1619- 1‑3 du code général des collectivités territoriales.
« La complicité est passible des mêmes peines. »
La section 2 du chapitre Ier du titre VI du livre V du code monétaire et financier est ainsi modifiée :
1° L’article L. 561‑2 est ainsi modifié :
a) Le 4° est complété par les mots : « , y compris lorsqu’ils disposent d’une autorisation spéciale d’exercer l’activité d’opérateur en financement participatif public » ;
b) Au 6°, après le mot : « participatifs », sont insérés les mots : « , y compris lorsqu’ils disposent d’une autorisation spéciale d’exercer l’activité d’opérateur en financement participatif public, » ;
2° L’ article L. 561‑2‑3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les opérateurs en financement participatif public ne sont pas soumis, concernant les donateurs personnes physiques ou morales, aux dispositions du présent chapitre lorsque ces opérateurs collectent des dons dans les conditions de l’article L. 1619‑2‑3 du code général des collectivités territoriales, au profit de collectivités territoriales et d’établissements publics remplissant les critères fixés au c de l’article R. 561‑15 du présent code. »
Le 8° de l’article 14 de l’ordonnance n° 2015‑899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics est complété par les mots : « , y compris les contrats conclus avec les opérateurs en financement participatif public ».
Rédiger ainsi cet article :
« Après la première occurrence du mot : « en », la fin du cinquième alinéa de l’article L. 548‑1 du code monétaire et financier est ainsi rédigée :
« une opération ou un ensemble d’opérations prédéfinies en termes d’objet, de montant, de calendrier, de projection financière et de résultat attendu, conforme, le cas échéant, à la raison d’être de l’entreprise. »
À titre expérimental et pour une durée de cinq ans à compter de la publication de la présente loi, l’État peut autoriser les associations sans but lucratif habilitées à faire certains prêts en application de l’article L. 511‑6 du code de commerce, à effectuer des opérations de crédit aux entreprises dont le siège social est situé dans les collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution, dans les conditions du droit applicable à l’exception des dérogations suivantes :
1° les opérations de crédit sont réalisées indépendamment de la date de création ou de reprise de l’entreprise et indépendamment du bénéfice antérieur d’opérations de même type ;
2° les opérations de crédit relatives à un projet de création ou de développement d’entreprise sont plafonnées à 15 000 euros par participant et par entreprise.
I. – La section 2 du chapitre V du titre II du livre II du code de commerce est ainsi modifiée :
1° Le premier alinéa de l'article L. 225‑44 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ils peuvent toutefois être rémunérés sous la forme d’attribution de bons mentionnés au II de l’article 163 bis G du code général des impôts. »
2° Au premier alinéa de l’article L. 225‑85, après la référence : « L. 225‑84 » sont insérés les mots : « du présent code ou sous la forme d’attribution de bons mentionnés au II de l’article 163 bis G du code général des impôts ».
II. – L’article 163 bis G du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa du I, après les mots : « exerce son activité », sont insérés les mots « ou, le cas échéant, son mandat » et après les mots « de la période d’activité éventuellement effectuée », sont insérés les mots « ou, le cas échéant, de la durée du mandat éventuellement exercé » ;
2° Après le mot « salarié », la fin du premier alinéa du II est ainsi rédigée : « , à leurs dirigeants soumis au régime fiscal des salariés et aux membres de leur conseil d’administration, de leur conseil de surveillance ou, en ce qui concerne les sociétés par actions simplifiées, de tout organe statutaire équivalent » ;
3° Au deuxième alinéa du II, les mots : « et aux dirigeants soumis au régime fiscal des salariés » sont remplacés par les mots : « , aux dirigeants soumis au régime fiscal des salariés et aux membres du conseil d’administration, du conseil de surveillance ou, en ce qui concerne les sociétés par actions simplifiées, de tout organe statutaire équivalent ».
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le mot : « garanti », le dernier alinéa de l’article 522 est complété par les mots : « par l’apposition, par les entités définies par décret, du poinçon prévu à l’article 523 » ;
2° L’article 523 est ainsi rédigé :
« La garantie assure à l’acheteur, par l’apposition du poinçon de garantie, le titre du produit mis sur le marché.
« Le poinçon de garantie est appliqué sur chaque pièce selon des modalités définies par décret. » ;
3° L’article 524 est ainsi rédigé : « Les ouvrages peuvent être marqués du poinçon du fabricant dont la forme ainsi que les conditions sont fixées par décret. » ;
4° Au d de l’article 524 bis, les mots : « , d’une part, d’un poinçon de fabricant ou d’un poinçon de responsabilité et, d’autre part, » sont supprimés ;
5° À l’article 530, les mots : « au service de la garantie ou à l’organisme de contrôle agréé » sont supprimés ;
6° Les articles 533 et 534 sont abrogés.
7° L'article 535 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du I, les mots : « porter au bureau de garantie dont ils relèvent ou à un organisme de contrôle agréé » sont remplacés par les mots « faire essayer, titrer et marquer » et les mots : « pour y être essayés, titrés et marqués » sont supprimés ;
b) À la fin de la première phrase du deuxième alinéa du I, les mots : « passée avec l’administration des douanes et droits indirects » sont supprimés ;
c) Au III, les mots :« porter l’empreinte du poinçon du professionnel et » sont supprimés.
8° L'article 536 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est complété par les mots : « sur le champ » ;
b) Au dernier alinéa les mots : « le registre mentionné » sont remplacés par les mots : « la comptabilité matières mentionnée » ;
9° À la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article 545, le mot : « doivent » est remplacé par le mot : « peuvent » ;
10° L’article 548 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, la seconde phrase est ainsi rédigée : « les ouvrages sont ensuite essayés et marqués par les entités visées à l’article 522. »
b) La seconde phrase du a est supprimée ;
c) Au b le mot : « Ou » est supprimé et les mots : « passée avec l’administration des douanes et droits indirects dans les conditions prévues » sont remplacés par les mots : « telle que prévue » ;
d) Au quatrième alinéa, les mots : « des poinçons de responsabilité et » sont remplacés par les mots : « du poinçon » ;
e) Au cinquième alinéa,
– À la première phrase, les mots : « , d’une part, d’un poinçon de fabricant ou d’un poinçon de responsabilité et, d’autre part, » sont supprimés, le mot : « enregistrés » est remplacé par le mot : « enregistré » et les mots : « d’un bureau de garantie français ou d’un organisme de contrôle agréé selon le cas » sont remplacés par les mots : « des entités visées à l’article 522 »,
– les mots : « au bureau de garantie ou à un organisme de contrôle agréé » sont remplacés par les mots : « aux entités visées à l’article 522 » ;
f) Le sixième alinéa est supprimé ;
11° À l’article 549, les mots : « d’un poinçon de fabricant ou de responsabilité et » sont supprimés et les mots : « au bureau de garantie ou à l’organisme de contrôle agréé » sont remplacés par les mots « aux entités visées à l’article 522 » ;
12° Le premier alinéa de l’article 550 est supprimé ;
13° À l’article 553 les mots : « à l’organisation et au fonctionnement des bureaux de garantie et des organismes de contrôle agréés » sont supprimés.
II. – Le I entre en vigueur le 1er juillet 2019.
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« a bis) Après le troisième alinéa est insérée une phrase ainsi rédigée : « Les actions de préférence disposant d’un droit de vote double ou multiple ne peuvent être cédées pendant une période de deux ans. »
Après le premier alinéa de l’article L. 225‑44 du code du commerce, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par exception, la rémunération des administrateurs des jeunes entreprises innovantes mentionnées à l’article 44 sexies-0 A du code général des impôts, est autorisée, lorsqu’elle prend la forme d’attribution de bons de souscription d’actions ou de bon d’inscription de parts de créateur d’entreprise visées au même article. La fixation du prix de souscription de ces valeurs mobilières sont déterminées conformément aux dispositions de l’article 228‑92. »
Le I de l’article L. 225‑122 du code de commerce est ainsi rédigé :
« Le droit de vote attaché aux actions de capital ou de jouissance est proportionnel à la quotité de capital qu’elles représentent et dépend de la durée de détention de cette action par un même actionnaire ou de la durée sur laquelle l’acquéreur d’une action s’engage à ne pas la céder. Le droit de vote devient effectif si l’acquéreur de l’action s’engage à ne pas la céder pendant une période d’au moins un an ou quand cette action aura été détenue depuis un an au moins, au nom du même actionnaire. »
Au troisième alinéa de l’article L. 225‑123, les mots : « sauf clause contraire des statuts adoptée postérieurement à la promulgation de la loi n° 2014‑384 du 29 mars 2014 visant à reconquérir l’économie réelle, pour toutes les actions entièrement libérées pour lesquelles il est justifié d’une inscription nominative depuis deux ans au nom du même actionnaire » sont supprimés.
La section 3 du chapitre V du titre II du livre II du code de commerce est ainsi modifiée :
1° L’article L. 225‑123 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Un droit de vote triple de celui conféré aux autres actions, eu égard à la quotité de capital social qu’elles représentent, peut être attribué, par les statuts à toutes les actions entièrement libérées pour lesquelles il est justifié d’une inscription nominative, depuis cinq ans au moins, au nom du même actionnaire.
« En outre, en cas d’augmentation du capital par incorporation de réserves, bénéfices ou primes d’émission, le droit de vote triple peut être conféré, dès leur émission, aux actions nominatives attribuées gratuitement à un actionnaire à raison d’actions anciennes pour lesquelles il bénéficie de ce droit.
« Dans les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé, les droits de vote triple prévus au premier alinéa sont de droit, sauf clause contraire des statuts adoptée postérieurement à la publication de la loi n° du relative à la croissance et à la transformation des entreprises, pour toutes les actions entièrement libérées pour lesquelles il est justifié d’une inscription nominative depuis cinq ans au nom du même actionnaire. Il en est de même pour le droit de vote triple conféré dès leur émission aux actions nominatives attribuées gratuitement en application du deuxième alinéa. »
2° Aux premier, deuxième et dernier alinéas de l’article L. 225‑124 après le mot : « double » sont insérés les mots : « ou triple » et, au même dernier alinéa, après le mot : « tierces », sont insérés les mots : « ou triple ».
L’article L. 232‑11 du code du commerce est ainsi modifié :
1 ° Le premier alinéa est complété par les mots : « des deux derniers exercices ».
2 ° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Pour les sociétés ayant opté pour le régime fiscal mère-fille tel que défini à l’article 216 du code général des impôts, le bénéfice de l’exercice mentionné à l’alinéa précédent désigne le bénéfice net du groupe, issu des comptes consolidés. ».
I. – Après l’article 1833 du code civil, il est inséré un article 1833‑1 ainsi rédigé :
« Art. 1833‑1. – Le bénéfice de l’entreprise après impôt, charges d’intérêts et autres transferts est distribué dans le respect de la règle suivante :
« Le montant distribué aux actionnaires via les dividendes en espèces, les dividendes en actions et les rachats d’actions sur l’exercice et lors de l’exercice précédent ne peut être supérieur à la somme du résultat net de l’exercice présent et précédent. Le résultat net est celui qui est indiqué dans les comptes annuels approuvés
II. – Après le premier alinéa de l’article L. 232‑11 du code de commerce, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les sociétés ayant opté pour le régime fiscal mère-fille tel que défini à l’article 216 du code général des impôts, le bénéfice de l’exercice mentionné à l’alinéa précédent désigne le bénéfice net du groupe, issu des comptes consolidés. »
Après le troisième alinéa de l’article L. 232‑11 du code de commerce, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le montant distribué aux actionnaires via les dividendes en cash, les dividendes en actions et les rachats d’actions sur l’exercice et lors de l’exercice précédent ne peut être supérieur à la somme du résultat net de l’exercice présent et précédent. Le résultat net est celui qui est indiqué dans les comptes annuels approuvés. Pour les sociétés ayant opté pour le régime fiscal mère-fille tel que défini à l’article 216 du code général des impôts, le résultat net désigne le résultat net du groupe, issu des comptes consolidés »
Après le premier alinéa de l’article L. 232‑12 du code de commerce, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le montant des dividendes versés ne peut être supérieur au résultat net indiqué dans les comptes annuels approuvés. »
Après le premier alinéa de l’article L. 232‑12 du code de commerce il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Des dividendes ne peuvent pas être versés si l’entreprise a procédé à des licenciements économiques lors de l’exercice comptable écoulé. »
À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 442‑2 du code de commerce, après le mot : « produit » sont insérés les mots : « ou de service ».
Après l’article L. 442‑2 du code de commerce, il est inséré un article L. 442‑2‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 442‑2‑1. – Le fait pour tout commerçant, de revendre à un client final un service, créé à partir d’un ou plusieurs éléments soumis à un tarif réglementé, à un prix inférieur au tarif réglementé en vigueur est puni de 75 000 euros d’amende.
« Cette amende peut être portée à la moitié des dépenses de publicité dans le cas où une annonce publicitaire, quel qu’en soit le support, fait état d’un prix inférieur au prix d’achat effectif. La cessation de l’annonce publicitaire peut être ordonnée dans les conditions prévues à l’article L. 121‑3 du code de la consommation.
« Lorsque le service est vendu sous forme d’abonnement, le prix de vente à un client final d’un service créé à partir d’éléments soumis à un tarif réglementé s’entend comme le tarif mensuel de toute offre commerciale incluant ce service, ou lorsque l’offre est conditionnée à une période minimale d’engagement, comme le tarif mensuel moyen calculé sur la durée de l’engagement. »
Après l’article L. 442‑2 du code de commerce, il est inséré un article L. 442‑2‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 442‑2‑1. - Le fait pour tout opérateur de communications électroniques, au sens de l’article L32 du code des postes et communications électroniques, de vendre à un client final un service d’accès à Internet basé sur la boucle locale cuivre à un prix inférieur à son prix d’achat effectif est puni de 75 000 euros d’amende. Cette amende peut être portée à la moitié des dépenses de publicité dans le cas où une annonce publicitaire, quel qu’en soit le support, fait état d’un prix inférieur au prix d’achat effectif. La cessation de l’annonce publicitaire peut être ordonnée dans les conditions prévues à l’article L. 121‑3 du code de la consommation.
« Le prix de vente à un client final d’un service d’accès à internet basé sur la boucle locale cuivre s’entend comme le tarif mensuel de toute offre commerciale incluant un service d’accès à internet basé sur la boucle locale cuivre, ou lorsque l’offre est conditionnée à une période minimale d’engagement, comme le tarif mensuel moyen calculé sur la durée de l’engagement.
« Le prix d’achat effectif est le tarif de la prestation d’accès à la boucle locale cuivre. »
Substituer aux alinéas 8 à 11 l’alinéa suivant :
« 4° Elles ont pour objectif de concourir au développement durable, à la transition énergétique, à la promotion culturelle ou à la solidarité internationale, dès lors que leur activité contribue également à produire un impact, soit par le soutien à des publics vulnérables, soit par le maintien ou la recréation de solidarités territoriales, soit par la participation à l’éducation à la citoyenneté. »
À l’alinéa 19, substituer aux mots :
« d’entrée en vigueur »
les mots :
« de publication ».
Supprimer cet article.
Supprimer les alinéas 5 et 6.
Supprimer les alinéas 14 et 15.
Supprimer les alinéas 16 et 17.
Supprimer les alinéas 16 et 17.
Supprimer les alinéas 16 et 17.
Supprimer les alinéas 16 et 17.
Supprimer l’alinéa 18.
Supprimer l’alinéa 18.
Après l’alinéa 18, insérer les cinq alinéas suivants :
« 3° Après le IV, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :
« IV bis. – Peut également prétendre à cet agrément une entreprise, établie dans un pays bénéficiaire de l’aide publique au développement, qui se donne pour mission principale de contribuer à la lutte contre la pauvreté et l’exclusion, conformément aux objectifs du développement durable des Nations unies.
« Les actionnaires majoritaires de l’entreprise s’obligent à consacrer la majorité des bénéfices qu’ils pourraient retirer de leur entreprise au maintien et au développement de l’entreprise et à l’approfondissement de son impact social.
« La demande d’agrément est présentée à l’autorité compétente conjointement par l’entreprise candidate et par une ou plusieurs entreprises ou organisations non-gouvernementales, établies dans un État membre de l’Union européenne, qui s’engagent dans un partenariat de long terme avec l’entreprise candidate.
« Sont assimilés à ces entreprises les fonds et organismes de financement dont l’actif est composé pour au moins 35 % de titres émis par des entreprises agrées en application du I. ». »
Le premier alinéa de l'article L. 131-73 du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° À la première phrase, les mots : « tout moyen approprié mis à disposition par lui » sont remplacés par les mots « courrier recommandé avec demande d’avis de réception » ;
2° Après la même phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Aucune demande d’inscription au fichier central des chèques ne pourra être effectuée avant l’expiration d’un délai de quinze jours après première présentation du pli. »
Le livre Ier de la troisième partie du code du travail est ainsi modifié :
1° Les 2°, 5°, 6°, 8° et 9° de l’article L. 3133‑1 sont abrogés ;
2° L’article L. 3141‑3 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « deux jours et demi » sont remplacés par les mots : « trois jours » ;
b) Au second alinéa, le mot : « trente » est remplacé par le mot : « trente-six ».
Le septième alinéa de l’article L. 5132‑11‑1 du code du travail est ainsi rédigé :
« La durée mensuelle de travail du salarié embauché dans ce cadre est librement convenue avec le salarié. Elle peut varier sur tout ou partie de la période couverte par le contrat sans dépasser la durée légale hebdomadaire, dans des modalités définies par décret ».
Le septième alinéa de l’article L. 5132‑11‑1 du code du travail est ainsi rédigé :
« La durée mensuelle de travail du salarié embauché dans ce cadre est librement convenue avec le salarié. Elle peut varier sur tout ou partie de la période couverte par le contrat sans dépasser la durée légale hebdomadaire, dans des modalités définies par décret ».
Une association répondant aux critères de non lucrativité, tels qu’ils résultent du 1 de l’article 206 du code général des impôts peut consentir, de manière accessoire à ses activités, sur ses ressources disponibles à long terme un prêt à une autre association adhérente répondant aux mêmes critères pour l’exercice de ses activités. Ce prêt répond aux conditions de l’article 1876 du code civil.
Une association répondant aux critères de non lucrativité, tels qu’ils résultent du 1 de l’article 206 du code général des impôts peut consentir, de manière accessoire à ses activités, sur ses ressources disponibles à long terme un prêt à une autre association adhérente répondant aux mêmes critères pour l’exercice de ses activités. Ce prêt répond aux conditions de l’article 1876 du code civil.
À l’alinéa 8, substituer aux mots :
« ou à la solidarité internationale »
les mots :
« , à la solidarité internationale ou à leur enseignement ».
Après le mot :
« internationale »
supprimer la fin de l’alinéa 8.
Après le mot :
« internationale »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 8 :
« sous réserve que leur activité contribue également à la cohésion territoriale ou à l’éducation à la citoyenneté, notamment par la mise en œuvre de modes de participation impliquant, sur le territoire local, régional ou national, les bénéficiaires ou les bénévoles ou les parties prenantes de ces activités. »
À la fin de l’alinéa 2, supprimer les mots :
« conclue entre eux ».
À l’alinéa 3, substituer au mot :
« extérieur »
le mot :
« externe ».
Le douzième alinéa du I de l’article L. 441‑6 du code de commerce est ainsi modifié :
1° À la deuxième phrase, le mot : « trois », est remplacé par le mot : « six » et le montant : « 10 » est remplacé par le montant : « 20 » ;
2° La sixième phrase est complétée par les mots : « et du versement des pénalités de retard susmentionnées ».
I. – Le premier alinéa de l’article L. 1612‑18 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° À la première phrase, les mots : « dans les trente jours suivant la date de » sont remplacés par les mots : « à la même date que celle du ».
2° À la seconde phrase, les mots : « d’un mois » sont remplacés par les mots : « de quinze jours ».
II. – L’article L. 6145‑5 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa, les mots : « dans les trente jours suivant la date de » sont remplacés par les mots : « à la même date que celle du » ;
2° À la seconde phrase du premier alinéa, les mots : « d’un mois » sont remplacés par les mots : « de quinze jours » ;
3° À la première phrase du second alinéa, les mots : « d’un mois » sont remplacés par les mots : « de quinze jours ». »
III. – La loi n° 2013‑100 du 28 janvier 2013 portant diverses dispositions d’adaptation de la législation au droit de l’Union européenne en matière économique et financière est ainsi modifiée :
1° Le dernier alinéa de l'article 39 est ainsi rédigé :
« Ces intérêts moratoires sont versés au créancier par le pouvoir adjudicateur et mandatés à la même date que celle du paiement du principal. Les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables du versement des intérêts moratoires prévu par le présent article dans les conditions fixées par l’article 60 de la loi n° 63‑156 du 23 février 1963 de finances pour 1963. »
« 2° Le troisième alinéa de l’article 40 est ainsi rédigé :
« L’indemnité forfaitaire et l’indemnisation complémentaire sont versées au créancier par le pouvoir adjudicateur et mandatées à la même date que celle du paiement du principal. Les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables du versement des intérêts moratoires prévu par le présent article dans les conditions fixées par l’article 60 de la loi n° 63‑156 du 23 février 1963 de finances pour 1963. »
Le second alinéa de l’article 9‑1 du chapitre III du titre Ier de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’acte d’attribution précise les modalités de contrôle et de reversement d’un éventuel excédent trop-versé de subvention au-delà d’un bénéfice raisonnable. »
Le second alinéa de l’article 9‑1 du chapitre III du titre Ier de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’acte d’attribution précise les modalités de contrôle et de reversement d’un éventuel excédent trop-versé de subvention au-delà d’un bénéfice raisonnable. »
Après le premier alinéa de l’article premier de l’ordonnance n° 2015‑899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les marchés publics favorisent les entreprises de l’économie sociale et solidaire, les produits et services écologiques et l’activité locale. »
L’article 38 de l’ordonnance n° 2015‑899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics est complété par un III ainsi rédigé :
« III. – Les chiffres de la commande publique, par grande direction de ministère, sont publiés par semestre au Journal Officiel. Ces chiffres doivent détailler la part consacrée aux achats innovants auprès des très petites et moyennes entreprises. »
Le c) du 3° de l’article 45 de l’ordonnance n° 2015‑899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics est complété par les mots : « ou qui ne bénéficient pas, sur proposition de l’administrateur judiciaire et après avoir reçu l’accord préalable du pouvoir adjudicateur, d’une autorisation expresse du tribunal de commerce ».
Le chapitre Ier du titre III de la première partie de l’ordonnance n° 2015‑899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics est complété par une section 3 ainsi rédigée :
« Section 3 :
« Variation des prix
« Article 61 bis. – Conformément à l’article 112‑2 du code monétaire et financier, est interdite toute disposition des marchés prévoyant des indexations fondées sur le salaire minimum de croissance, sur le niveau général des prix ou des salaires ou sur les prix des biens, produits ou services n’ayant pas de relation directe avec son objet ou l’activité de l’une des parties. »
Le chapitre Ier du titre III de la première partie de l’ordonnance n° 2015‑899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics est complété par une section 3 ainsi rédigée :
« Section 3 :
« Variation des prix
« Article 61 bis. – Conformément à l’article 112‑2 du code monétaire et financier, est interdite toute disposition des marchés prévoyant des indexations fondées sur le salaire minimum de croissance, sur le niveau général des prix ou des salaires ou sur les prix des biens, produits ou services n’ayant pas de relation directe avec son objet ou l’activité de l’une des parties. »
Les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices soumis à l’ordonnance n° 2015‑899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics doivent réserver une partie de leurs marchés ou accorder à ces sociétés un traitement préférentiel en cas d’offres équivalentes.
La qualité, les critères sociaux et environnementaux, ainsi que l’innovation doivent avoir un caractère déterminant dans l’attribution de ces marchés.
Le présent article est applicable aux marchés pour lesquels un avis d’appel à la concurrence a été publié ou pour lesquels une négociation a été engagée après la publication de la présente loi.
Le présent dispositif fait l’objet d’une évaluation tous les deux ans à compter de sa promulgation.
Les modalités d’application sont fixées par décret en Conseil d’État.
À titre expérimental et pour une durée de deux ans à compter du 1er janvier 2019, les entreprises sont autorisées, dans des conditions fixées par décret à s’acquitter des cotisations et contributions sociales, des reversements de taxe sur la valeur ajoutée ainsi que les impôts et taxes dont elles sont redevables par cession et nantissement de créances issues de marchés publics dues et sans réserve.
À la fin du deuxième alinéa de l’article L. 518‑2 du code monétaire et financier, les mots : « et du développement durable » sont remplacés par les mots : « , du développement durable et des transitions énergétique et numérique ».
À la fin du deuxième alinéa de l’article L. 518‑2 du code monétaire et financier, les mots : « et du développement durable » sont remplacés par les mots : « , du développement durable et des transitions énergétique et numérique ».
Rédiger ainsi cet article :
« L’article L. 518‑4 du code monétaire et financier est ainsi rédigé :
« La commission de surveillance est composée :
« 1° De deux membres de la commission permanente de l’Assemblée nationale chargée des finances, dont un au moins appartient à un groupe ayant déclaré ne pas soutenir le Gouvernement, élus par cette assemblée ;
« 2° D’un membre de la commission permanente de l’Assemblée nationale chargée des affaires économiques, élu par cette assemblée ;
« 3° D’un membre de la commission permanente du Sénat chargée des finances, élu par cette assemblée ;
« 4° D’un membre de la commission permanente du Sénat chargée des affaires économiques, élu par cette assemblée ; »
« 5° D’un représentant de l’État, en la personne du directeur général du Trésor, qui peut lui‑même se faire représenter ;
« 6° De trois membres désignés, en raison de leurs compétences dans les domaines financier, comptable ou économique ou dans celui de la gestion, par le Président de l’Assemblée nationale, après avis public de la commission permanente chargée des finances de l’Assemblée nationale ;
« 7° De deux membres désignés, en raison de leurs compétences dans les domaines financier, comptable ou économique ou dans celui de la gestion, par le Président du Sénat, après avis public de la commission permanente chargée des finances du Sénat ;.
« 8° De trois membres nommés par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l’économie, choisis en raison de leurs compétences dans les domaines financier, comptable, économique ou juridique ou dans celui de la gestion et après avis public d’un comité dont la composition, fixée par décret en Conseil d’État, présente des garanties d’indépendance suffisantes ;
« 9° De deux membres représentant le personnel de la Caisse des dépôts et consignations et de ses filiales, élus pour trois ans par les membres représentant les personnels au sein du comité mixte d’information et de concertation prévu à l’article 34 de la loi n° 96‑452 du 28 mai 1996 portant diverses mesures d’ordre sanitaire, social et statutaires et parmi ces membres, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État. Ces modalités garantissent la désignation d’une femme et d’un homme.
« La proportion des commissaires surveillants de chaque sexe ne peut être inférieure à 40 %. Toute nomination conduisant à la méconnaissance de cette disposition ou n’ayant pas pour effet de remédier à une telle méconnaissance est nulle. Cette nullité n’entraîne pas celle des délibérations auxquelles a pris part le commissaire surveillant irrégulièrement nommé. »
Le deuxième alinéa de l’article L. 518‑2 du code monétaire et financier est complété par une phrase ainsi rédigée : « À titre expérimental, pour une durée de trois ans, l’État peut autoriser la Caisse des dépôts et consignations à octroyer, dans une zone géographique déterminée par décret, des prêts aux Français résidant à l’étranger dans le cadre de projets économiques locaux. »
Après le deuxième alinéa de l’article L. 518‑2 du code monétaire et financier, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La Caisse des dépôts et consignations concourt à la mise en œuvre des investissements réalisés par les collectivités territoriales en facilitant leur accès à l’emprunt. »
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
I. – Supprimer les alinéas 2 à 10.
II. – En conséquence, supprimer l'alinéa 12.
Supprimer les alinéas 2 à 10.
Substituer à l’alinéa 2 les trois alinéas suivants :
« Le 1° est ainsi modifié :
« a) Le mot : « trois » est remplacé par le mot : « six » ;
« b) La première occurrence du mot : « un » est remplacée par les mots : « la moitié » ; ».
I. – À l'alinéa 4, substituer aux mots :
« D’un membre »
les mots :
« De deux membres » ;
II. – En conséquence, au même alinéa, substituer au mot :
« élu »
le mot :
« élus ».
III. – En conséquence, compléter le même alinéa par les mots :
« , dont un au moins appartient à un groupe ayant déclaré ne pas soutenir le Gouvernement ».
I. – À la fin de l’alinéa 4, supprimer les mots :
« , élu par cette assemblée ».
II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 5, supprimer les mots :
« , élu par cette assemblée ».
III. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 6, supprimer les mots :
« , élu par cette assemblée ».
Supprimer l’alinéa 12.
Substituer aux alinéas 12 et 13 les trois alinéa suivants :
« 8° De trois membres nommés par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l’économie et choisis en raison de leurs compétences dans les domaines financier, comptable, économique ou juridique ou dans celui de la gestion ;
« 9° De deux membres représentant le personnel de la Caisse des dépôts et consignations et de ses filiales, élus pour trois ans par les membres représentant les personnels au sein du comité mixte d’information et de concertation prévu à l’article 34 de la loi n° 96‑452 du 28 mai 1996 portant diverses mesures d’ordre sanitaire, social et statutaires et parmi ces membres, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État. Le mode de désignation des candidats respecte la parité entre hommes et femmes ;
« 10° D’un représentant du ministère chargé du logement nommé par décret et choisi en raison de ses compétences dans les domaines financier, comptable ou économique. »
À l’alinéa 12, substituer au mot :
« quatre »
le mot :
« deux ».
À l’alinéa 12, après le mot :
« nommés »,
insérer les mots :
« , après un vote des commissions chargées des finances et des affaires économiques du Sénat et de l’Assemblée, ».
À l’alinéa 12, après le mot :
« raison »
insérer les mots :
« de leur connaissance des territoires dans lesquels la structure est un acteur économique central, ».
Rédiger ainsi l’alinéa 13 :
« 9° De quatre membres représentant le personnel de la Caisse des dépôts et consignations et de ses filiales, élus pour trois ans par les fonctionnaires et les salariés de ses entités suivant des modalités fixées par décret en Conseil d’État ; ».
Rédiger ainsi l’alinéa 13 :
« 9° De deux membres représentant le personnel de la Caisse des dépôts et consignations et de ses filiales, élus pour trois ans par les fonctionnaires et les salariés de ses entités suivant des modalités fixées par décret en Conseil d’État ; ».
À la première phrase de l’alinéa 13, substituer au mot :
« deux »
le mot :
« quatre ».
À la première phrase de l’alinéa 13, après le mot :
« ces »,
insérer le mot :
« mêmes ».
Rédiger ainsi la dernière phrase de l’alinéa 13 :
« Ces modalités garantissent la désignation d’une femme et d’un homme. »
Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :
« 10° D’un membre du conseil économique, social et environnemental désigné par cette assemblée. »
Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :
« 10° D’un membre de l’Association des maires de France désigné par cette assemblée. »
À la première phrase de l’alinéa 14, substituer au taux :
« 40 % »
le taux :
« 50 % ».
À la fin de la dernière phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots :
« des conditions prévues par son règlement intérieur mentionné au dernier alinéa du présent article »
les mots :
« les conditions prévues par son règlement intérieur ».
I. – À la deuxième phrase de l’alinéa 9, substituer à la deuxième occurrence du mot :
« et »
les mots :
« ainsi que ».
II. – En conséquence, à la même phrase, substituer à la dernière occurrence du mot :
« , et »
les mots :
« et elle ».
III. – En conséquence, à ladite phrase, substituer aux mots :
« qu’il »
les mots :
« que ce dernier ».
Supprimer les alinéas 2 et 3.
Supprimer les alinéas 2 et 3.
Supprimer les alinéas 15 à 18.
Supprimer l’alinéa 2.
Supprimer les alinéas 3 et 4.
Supprimer cet article.
Rédiger ainsi les alinéas 3 à 6 :
« Le caissier général
« Art. L. 518‑13. – Le caissier général est responsable du maniement des fonds. Il est chargé de la recette, du paiement des dépenses, de la garde et de la conservation des valeurs. Il fournit un cautionnement dont le montant est fixé par voie réglementaire, sur la proposition de la commission.
« Il prête serment devant la Cour des comptes après justification de son cautionnement au Trésor.
« Il est responsable des erreurs et déficits autres que ceux provenant de la force majeure. »
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer les alinéas 6 à 11.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Rédiger ainsi cet article :
« À l’article L. 518‑16 du code monétaire et financier, les mots : « déterminée après avis de » sont remplacés par les mots : « fixée par ». »
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis Après le mot : « avis », est inséré le mot : « conforme ». »
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis Après le mot : « avis », est inséré le mot : « conforme ». »
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
À la fin de l’alinéa 1, substituer à l’année :
« 2020 »
l’année :
« 2019 ».
À l’article L. 213‑32 du code monétaire et financier, après la seconde occurrence du mot : « coopératives », sont insérés les mots : « , les associations, les coopératives, les mutuelles ».
Il y a deux catégories de banques, les banques de crédit et dépôt et les banques d’affaires.
Les banques de crédit et de dépôt sont celles dont l’activité principale consiste à effectuer des opérations de crédit et à recevoir du public des dépôts de fonds.
Les banques d’affaires sont celles dont l’activité principale est de jouer le rôle d’intermédiaire pour des opérations sur les marchés financiers.
Une banque de dépôt et de crédit ne peut exercer d’activités relevant d’une banque d’affaire et réciproquement.
Une banque de dépôt et de crédit ne peut détenir de participation dans une banque d’affaires et réciproquement.
Les modalités d’application du présent article sont précisées par un décret en Conseil d’État.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer les alinéas 2 à 4.
Après l’alinéa 4, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° bis L’article L. 611‑13 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En matière de certificat d’utilité, une divulgation de l’invention n’est pas non plus prise en considération lorsqu’elle est intervenue, à l’initiative du déposant ou avec son autorisation, dans les six mois précédant le dépôt de la demande de certificat d’utilité. »
Après l’alinéa 4, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° bis L’article L. 611‑13 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En matière de certificat d’utilité, une divulgation de l’invention n’est pas non plus prise en considération lorsqu’elle est intervenue, à l’initiative du déposant ou avec son autorisation, dans les six mois précédant le dépôt de la demande de certificat d’utilité. »
Après l’alinéa 4, insérer les cinq alinéas suivants :
« 1° bis Après l’article L. 612‑3, il est inséré un article L. 612‑3‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 612‑3‑1. – Le déposant d’une demande de brevet peut indiquer dans la requête en délivrance que ce dépôt vaut également demande d’un certificat d’utilité portant sur la même invention.
« Dans le cas prévu à l’alinéa précédent, le déposant doit acquitter, dans les conditions prévues à l’article R. 612‑5, la redevance de dépôt correspondant à la demande de brevet et la redevance de dépôt correspondant à la demande de certificat d’utilité.
« Les rectifications prévues à l’article R. 612‑36 ainsi que les modifications prévues à l’article R. 612‑37 qui sont effectuées par le déposant valent le cas échéant également pour la demande de certificat d’utilité déposée conjointement à la demande de brevet.
« Les dispositions du présent article n’affectent pas la possibilité de déposer en application de l’article L. 612‑13 de nouvelles revendications, indépendamment de celles de la demande de brevet correspondante. »
L’article L. 611‑10 du code de la propriété intellectuelle est complété par un 5 ainsi rédigé :
« 5. Sont brevetables dans les conditions prévues au 1 les inventions portant sur un procédé permettant de traiter des informations ou des données numériques ou sur un procédé implémentant des technologies d’intelligence artificielle. »
L’article L. 611‑10 du code de la propriété intellectuelle est complété par un 5 ainsi rédigé :
« 5. Sont brevetables dans les conditions prévues au 1 les inventions portant sur un procédé permettant de traiter des informations ou des données numériques ou sur un procédé implémentant des technologies d’intelligence artificielle. »
L’article L. 614‑13 du code de la propriété intellectuelle est abrogé.
L’article L. 614‑13 du code de la propriété intellectuelle est abrogé.
À la première phrase de l’alinéa 28, substituer aux mots :
« des établissements publics de recherche et des établissements publics »
les mots :
« d’un établissement public de recherche ou d’un établissement public ».
À l’alinéa 29, substituer aux mots :
« de ces dispositions »
les mots :
« du présent article ».
Rédiger ainsi l’alinéa 31 :
« 11° Les articles L. 531‑13 et L. 531‑14 sont abrogés ; ».
Après l’article L. 431‑3 du code de la recherche, il est inséré un article L. 431‑4 ainsi rédigé :
« Art. L. 431‑4. – Dans les établissements publics de recherche à caractère industriel et commercial et les fondations reconnues d’utilité publique, ayant pour activité principale la recherche publique, au sens de l’article L. 112‑1 du présent code, un accord d’entreprise fixe les conditions dans lesquelles il est possible de recourir à un contrat conclu pour la durée d’un chantier ou d’une opération. Un décret fixe la liste des établissements et fondations concernées.
« Ce contrat est conclu pour une durée indéterminée.
« L’accord d’entreprise précise :
« 1° Les activités concernées ;
« 2° Les mesures d’information du salarié sur la nature de son contrat ;
« 3° Les contreparties en termes de rémunération et d’indemnité de licenciement accordées aux salariés ;
« 4° Les garanties en termes de formation pour les salariés concernés ;
« 5° Les modalités adaptées de rupture de ce contrat dans l’hypothèse où le chantier ou l’opération pour lequel ce contrat a été conclu ne peut pas se réaliser ou se termine de manière anticipée ».
« La rupture du contrat de chantier ou d’opération qui intervient à la fin du chantier ou une fois l’opération réalisée repose sur une cause réelle et sérieuse. Cette rupture est soumise aux dispositions des articles L. 1232‑2 à L. 1232‑6, du chapitre IV, de la section 1 du chapitre V et du chapitre VIII du titre III du livre deuxième de la première partie du code du travail.
« Si l’accord d’entreprise le prévoit, le salarié licencié à l’issue d’un contrat de chantier ou d’opération peut bénéficier d’une priorité de réembauche en contrat à durée indéterminée dans le délai et selon les modalités fixées par l’accord ».
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« peuvent être »
le mot :
« sont ».
Compléter l’alinéa 7 par la phrase suivante :
« Elle met fin au droit de complément de rémunération visé à l’article L. 611‑7 du code de la propriété intellectuelle ».
Rédiger ainsi le début de l’alinéa 9 :
« Art. L. 531-5. – La commission de déontologie de la fonction publique mentionnée à l’article 25 octies de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est tenue informée des revenus que le fonctionnaire perçoit... (le reste sans changement) ».
I. – À l’alinéa 9, après le mot :
« fonctionnaire »,
insérer les mots :
« , ainsi que la commission de déontologie de la fonction publique mentionnée à l’article 25 octies de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, »
II. – En conséquence, au même alinéa, substituer aux mots :
« est tenue informée »
les mots :
« sont tenues informées ».
Compléter l'alinéa 17 par les deux phrases suivantes :
« Dans ce cas, il verse à l’université dont il relève une contribution annuelle égale à 10 % des bénéfices dégagés par la société. Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »
Compléter l’alinéa 17 par les deux phrases suivantes :
« Dans ce cas, il verse à l’université dont il relève, les cinq premières années, une contribution annuelle égale à 5 % des bénéfices dégagés par la société. Les modalités d’application du présent article seront fixées par décret en Conseil d’État. »
Supprimer l'alinéa 22.
Rédiger ainsi l’alinéa 22 :
« 8° À la première phrase de l’article L. 531‑11, après le mot : « avis », est inséré le mot : « conforme ».
I. – À l’alinéa 35, après le mot :
« fonctionnaire »,
insérer les mots :
« , après avis conforme de la commission de déontologie de la fonction publique mentionnée à l’article 25 octies de la loi n°83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, ».
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 41.
A l'alinéa 41, substituer aux mots :
« peut, préalablement à sa décision, demander »
les mots :
« doit, préalablement à sa décision, recueillir ».
Après l’alinéa 48, insérer les deux alinéas suivants :
« aa) Le II est complété par une phrase ainsi rédigée :
« L’agent auteur et la personne publique employeur en sont copropriétaires au sens de l’article L. 613‑29 du code de la propriété intellectuelle, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État. »
Les articles 199 ter B, 220 B et 244 quater B du code général des impôts sont abrogés.
Le second alinéa du I de l’article 1653 F du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Pour l’examen des litiges relatifs aux dépenses, le comité comprend également un représentant des contribuables ayant une compétence dans la recherche et le développement ».
I. – Le premier alinéa de l’article L. 45 B du livre des procédures fiscales est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lors de cette intervention, ces agents sont tenus d’engager avec l’entreprise un débat oral et contradictoire, à peine de nullité de la procédure. ».
II. – Le I s’applique aux procédures de contrôle engagées à compter du 1er janvier 2019.
Après le troisième alinéa de l’article L. 611‑7 du code de la propriété intellectuelle est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Si le salarié ayant contribué à l’invention est aussi enseignant chercheur, en activité ou en disponibilité, dans une université, la rémunération supplémentaire est versée à l’université qui l’emploie ».
L’article 25 septies de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est supprimé ;
b) Les 1° et 5° sont abrogés ;
2° Les II à IV sont abrogés.
L’article 25 septies de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est ainsi modifiée :
1° Le 5° du I est abrogé ;
2° Le III est ainsi rédigé :
« III. – Le fonctionnaire qui occupe un emploi à temps complet peut, à sa demande, être autorisé par l’autorité hiérarchique dont il relève à créer ou reprendre une entreprise et à exercer, à ce titre, une activité privée lucrative.
« L’autorisation de créer ou reprendre une entreprise est accordée, sous réserve des nécessités de la continuité et du fonctionnement du service et compte tenu des possibilités d’aménagement de l’organisation du travail.
« La demande d’autorisation prévue aux deuxième et troisième alinéas du présent III est soumise au préalable à l’examen de la commission mentionnée à l’article 25 octies, dans les conditions prévues aux II, V et VI. »
L’article 25 septies de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est ainsi modifié :
1° Le 1° du I est abrogé ;
2° Le III est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa du III est ainsi rédigé : « III. – Le fonctionnaire peut être autorisé par l’autorité hiérarchique dont il relève à créer ou reprendre une entreprise et exercer, à ce titre, une activité privée lucrative. Cette dérogation est ouverte pendant une durée maximale de trois ans renouvelables, à compter de cette création ou reprise. » ;
b) À la fin du deuxième alinéa, les mots : « , pour une durée maximale de deux ans, renouvelable pour une durée d’un an, à compter de la création ou de la reprise de cette entreprise » sont supprimés ;
3° La seconde phrase du premier alinéa du IV est supprimée.
Le I de l’article 25 septies de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est ainsi modifié :
1° Au 1°, la dernière occurrence du mot : « ou », est remplacée par : les mots : « sauf si celle-ci donne lieu » ;
2° Le 5° est abrogé.
En partenariat avec les Universités volontaires, l’État peut, pour une durée de 3 ans, développer des programmes publics de développement de la recherche appliquée publique. Les produits de cette recherche sont commercialisés par l’État, qui retire ainsi les bénéfices de son investissement, conformément aux exigences d’une bonne gestion des finances publiques.
I. – Compléter l’alinéa 2 par les mots :
« , tout en veillant à prévenir les procédures d’opposition abusives. »
II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 3, supprimer les mots :
« tout en s’assurant de limiter la prolifération de recours abusifs ».
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Compléter l’alinéa 2 par les mots :
« , dès lors qu’ils motivent de leur intérêt à agir ».
Compléter l’alinéa 2 par les mots :
« , dès lors qu’ils motivent de leur intérêt à agir ».
Compléter l’alinéa 2 par les mots :
« , dès lors qu’ils motivent de leur intérêt à agir ».
À la fin de l’alinéa 3, substituer aux mots :
« deuxième paragraphe de l’article L. 611‑11 du même code »
les mots :
« 2 du même article ».
Après le mot :
« applicable »,
rédiger ainsi la fin de la première phrase de l’alinéa 9 :
« après sollicitation du système de conduite et à l’issue d’un délai de reprise de contrôle du véhicule précisé par l’autorisation d’expérimentation et dont le conducteur est informé ».
Après le mot :
« applicable »,
rédiger ainsi la fin de la première phrase de l’alinéa 9 :
« après sollicitation du système de conduite et à l’issue d’un délai de reprise de contrôle du véhicule précisé par l’autorisation d’expérimentation et dont le conducteur est informé ».
Supprimer cet article.
À la seconde phrase de l’alinéa 4, après la première occurrence du mot :
« véhicule »,
insérer les mots :
« , mais présent sur le territoire national, ».
I. – À l’alinéa 6, supprimer le mot :
« ne »
II. – En conséquence, au même alinéa, supprimer le mot :
« que »
II. – En conséquence, au même alinéa, substituer à la dernière occurrence :
« ou »
le mot :
« et ».
À l'alinéa 8, substituer au mot :
« conducteur »
les mots :
« titulaire de l’autorisation ».
Le livre III du code de commerce est complété par un titre V ainsi rédigé :
« Titre V : De la distribution automobile
« Art. L. 350‑1. – Le présent titre s’applique aux contrats de distribution sélective ou exclusive relatifs à la vente de véhicules automobiles neufs et de leurs pièces de rechange ou à la fourniture des services de réparation et d’entretien correspondants. Sont considérés comme véhicules automobiles neufs, au sens du présent titre, les véhicules autopropulsés à deux roues et plus destinés à être utilisés sur la voie publique et n’ayant circulé que pour les besoins de leur manutention et de leur livraison au client final.
« Art. L. 350‑2. – Le fournisseur ne peut exiger du distributeur ou du réparateur des investissements substantiels ou la création d’une nouvelle installation de vente ou de service, sans justifier du caractère raisonnable de ses demandes au regard des perspectives d’évolution du marché et des produits objets du contrat.
« Art. L. 350‑3. – Le contrat de distribution prévoit le droit pour le distributeur ou le réparateur de céder la totalité de ses droits et obligations à toute personne de son choix répondant aux critères du fournisseur formulant une offre d’achat de bonne foi. Le contrat de distribution peut réserver au fournisseur un droit de préférence, assorti le cas échéant d’une faculté de substitution, pour se porter acquéreur, aux mêmes conditions que celles de l’offre reçue par le distributeur ou le réparateur, dans un délai raisonnable n’excédant pas un mois à compter de la réception par le fournisseur de la notification du distributeur ou du réparateur de l’offre d’achat qu’il a reçue.
« Art. L. 350‑4. – En cas de résiliation à l’initiative du fournisseur ou en cas de cessation du contrat et en l’absence de faute grave du distributeur ou du réparateur, une indemnité compensatrice du préjudice subi par le distributeur ou le réparateur du fait de la cessation de la relation contractuelle est due par le fournisseur. Cette indemnité comprend les éléments suivants :
« - la valeur des éléments incorporels liés à la clientèle attachée localement à la marque par le distributeur ;
« - la valeur non amortie des investissements engagés par le distributeur ou le réparateur, à la demande ou avec l’accord du fournisseur notamment pour satisfaire à ses conditions d’agrément ;
« - la reprise des stocks ;
« - l’ensemble des indemnités ou coûts que le distributeur ou le réparateur peut avoir à exposer au titre du licenciement ou du reclassement du personnel affecté à l’exécution du contrat. »
I. – Le titre VI du livre II de la troisième partie du code du travail est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :
« Chapitre IV
« Titre-carburant
« Section 1
« Émission
« Art. L. 3264‑1. – Le titre-carburant est un titre spécial de paiement remis par l’employeur aux salariés pour leur permettre d’acquitter tout ou partie des frais engagés pour l’achat de carburants.
« Ces titres sont émis :
« 1° Soit par l’employeur au profit des salariés directement ou par l’intermédiaire du comité d’entreprise ;
« 2° Soit par une entreprise spécialisée qui les cède à l’employeur contre paiement de leur valeur libératoire et, le cas échéant, d’une commission.
« Un décret détermine les conditions d’application du présent article.
« Art. L. 3264‑2. – L’émetteur de titres-carburant ouvre un compte bancaire ou postal sur lequel sont uniquement versés les fonds qu’il perçoit en contrepartie de la cession de ces titres.
« Le montant des versements est égal à la valeur libératoire des titres mis en circulation. Les fonds provenant d’autres sources, et notamment des commissions éventuellement perçues par les émetteurs, ne peuvent être versés aux comptes ouverts en application du présent article.
« Art. L. 3264‑3. – Les comptes prévus à l’article L. 3264‑1 sont des comptes de dépôts de fonds intitulés « comptes de titres-carburant ».
« Sous réserve des dispositions des articles L. 3264‑4 et L. 3264‑5, ils ne peuvent être débités qu’au profit de stations distribuant du carburant.
« Les émetteurs spécialisés mentionnés au 2° de l’article L. 3264‑1, qui n’ont pas déposé à l’avance à leur compte de titres-carburant le montant de la valeur libératoire des titres-carburant qu’ils cèdent à des employeurs, ne peuvent recevoir de ces derniers, en contrepartie de cette valeur, que des versements effectués au crédit de leur compte, à l’exclusion d’espèces, d’effets ou de valeurs quelconques.
« Section 2
« Utilisation
« Art. L. 3264‑4. – En cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire de l’émetteur, les salariés détenteurs de titres non utilisés mais encore valables et échangeables à la date du jugement déclaratif peuvent, par priorité à toute autre créance privilégiée ou non, se faire rembourser immédiatement, sur les fonds déposés aux comptes ouverts en application de l’article L. 3264‑2, le montant des sommes versées pour l’acquisition de ces titres-carburant.
« Art. L. 3264‑5. – Les titres qui n’ont pas été présentés au remboursement par un établissement habilité à distribuer du carburant avant la fin du deuxième mois suivant l’expiration de leur période d’utilisation sont définitivement périmés.
« Sous réserve de prélèvements autorisés par le décret prévu à l’article L. 3264‑8, la contre-valeur des titres périmés est versée au budget des activités sociales et culturelles des entreprises auprès desquelles les salariés se sont procuré leurs titres.
« Section 3
« Exonérations
« Art. L. 3264‑6. – Lorsque l’employeur contribue à l’acquisition des titres par le salarié bénéficiaire, le complément de rémunération qui en résulte pour le salarié est exonéré d’impôt sur le revenu.
« Art. L. 3264‑7. – La part contributive de l’employeur dans les titres-carburant est exonérée des cotisations de sécurité sociale, dans la limite de 15 € par titre, lorsque cette contribution est comprise entre un minimum et un maximum fixés par arrêté du ministre de l’économie et des finances. La limite d’exonération est relevée chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu de l’année précédant celle de l’acquisition des titres-carburant et arrondie, s’il y a lieu, au centime d’euro le plus proche.
« Section 4
« Dispositions d’application
« Art. L. 3264‑8. – Un décret détermine les modalités d’application du présent titre, notamment :
« 1° Les mentions qui figurent sur les titres-carburant et les conditions d’apposition de ces mentions ;
« 2° Les conditions d’utilisation et de remboursement de ces titres ;
« 3° Les règles de fonctionnement des comptes bancaires ou postaux spécialement affectés à l’émission et à l’utilisation des titres-carburant ;
« 4° Les conditions du contrôle et de la gestion des fonds mentionnés à l’article L. 3264‑2 ».
II. – La perte de recettes susceptible de résulter pour l’État de l’application de la présente loi est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – La perte de recettes susceptible de résulter pour les organismes de sécurité sociale de l’application de la présente loi est compensée à due concurrence par la majoration des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – La section 2 du chapitre II du titre VI du livre II de la troisième partie du code du travail est complétée par un article L. 3262‑5-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 3262-5-1. – Est instauré un ticket carburant, qui est un titre spécial de paiement remis par l’employeur aux salariés pour leur permettre d’acquitter tout ou partie des frais engagés pour l’achat de carburants automobiles ou pour la recharge de véhicules électriques ou hybrides rechargeables.
« Les dispositions du présent article s’appliquent aux employeurs mentionnés à l’article L. 3211‑1 et aux employeurs du secteur public, lorsque la résidence habituelle ou le lieu de travail du salarié sont situés hors du ressort territorial d’une autorité organisatrice de la mobilité inclus dans les agglomérations de plus de 100 000 habitants.
« Ces tickets sont émis :
« 1° Soit par l’employeur au profit des salariés directement ou par l’intermédiaire du comité social et économique ;
« 2° Soit par une entreprise spécialisée qui les cède à l’employeur contre paiement de leur valeur libératoire et, le cas échéant, d’une commission.
« Ils ne peuvent être débités qu’au profit de stations-service distribuant du carburant automobile ou permettant la recharge des véhicules électriques.
« Lorsque l’employeur contribue à l’acquisition des tickets-carburant par le salarié bénéficiaire, le complément de rémunération qui en résulte pour le salarié est exonéré d’impôt sur le revenu dans les conditions fixées au 19° quater de l’article 81 du code général des impôts.
« La part contributive de l’employeur dans les tickets-carburant est exonérée des cotisations de sécurité sociale, dans la limite de 15 euros par ticket, lorsque cette contribution est comprise entre un minimum et un maximum fixés par arrêté du ministre de l’économie et des finances. La limite d’exonération est relevée chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu de l’année précédant celle de l’acquisition des tickets-carburant et arrondie, s’il y a lieu, au centime d’euro le plus proche. »
II. – Après le 19° ter de l’article 81 du code général des impôts, il est inséré un 19° quater ainsi rédigé :
« 19° quater Dans la limite de 15 euros par ticket, le complément de rémunération résultant de la contribution de l’employeur à l’acquisition par le salarié des tickets-carburant émis conformément aux dispositions du chapitre IV du titre VI du livre II de la troisième partie du code du travail, lorsque cette contribution est comprise entre un minimum et un maximum fixés par arrêté du ministre chargé du budget. La limite d’exonération est relevée chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu de l’année précédant celle de l’acquisition des tickets-restaurant et arrondie, s’il y a lieu, au centime d’euro le plus proche. »
III. – Les pertes de recettes susceptibles de résulter de la présente disposition pour l’État et les organismes de sécurité sociale sont compensées à due concurrence respectivement par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts et par la majoration de ces mêmes droits.
IV. – Un décret détermine les conditions d’application du présent article.
À la fin de la première phrase de l’alinéa 9, substituer aux mots :
« système de délégation de conduite demande au conducteur de reprendre »
les mots :
« le conducteur a repris ».
À l’alinéa 1, après le mot :
« ans »,
insérer les mots :
« à compter de la publication de la présente loi ».
À l’alinéa 2, après le mot :
« avis »,
insérer le mot :
« conforme ».
Compléter l’alinéa 2 par les mots :
« et dont la capacité totale de production est inférieure ou égale à 2 mégawatts ».
Après la première occurrence du mot :
« ans »,
insérer les mots :
« à compter de la publication de la présente loi, ».
I. – À l’alinéa 1, substituer au mot :
« , les »
les mots :
« à compter de la publication de la présente loi, l’accès aux ».
II. – En conséquence, au même alinéa, substituer aux mots :
« ne sont pas soumises à »
les mots :
« n’est pas soumis au respect des exigences de ».
Le I de l’article L. 231‑2 du code rural et de la pêche maritime est complété par un 10° ainsi rédigé :
« 10° À titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la loi n° du relatif à la croissance et transformation des entreprises, aux dépens des requérants, les laboratoires agréés pour les contrôles mentionnés au 5° de l’article L. 231‑1 du présent code. »
L’article L. 5311‑1 du code du travail est complété par sept alinéas ainsi rédigés :
« L’État peut autoriser, à titre expérimental et pour une durée maximale de trois ans, Pôle emploi à délivrer gratuitement une carte électronique individuelle, appelé « pass travail », à toute personne en recherche d’emploi.
« Ce « pass travail » permet :
« - La gestion par le ou les employeurs des heures travaillées ;
« - L’édition du bulletin de paie ;
« - La consultation de son compte par le salarié ;
« - Le virement automatique du salaire, par le ou les employeurs, sur le compte bancaire du salarié dès le soir même pour un temps de travail n’excédant pas une journée ;
« - L’embauche simultanée du salarié par plusieurs employeurs. »
Après l’article 40 de la loi n° 2013‑100 du 28 janvier 2013 portant diverses dispositions d’adaptation de la législation au droit de l’Union européenne en matière économique et financière, il est inséré un article 40‑1 A ainsi rédigé :
« Art. 40‑1 A. – En application de l’article 37‑1 de la Constitution, dans les territoires régis par l’article 73 de la constitution, à titre expérimental et pour une durée de deux ans à compter de la publication de la présente loi, en cas de défaillance de règlement du pouvoir adjudicateur au-delà du délai légal, y compris lorsqu’il agit en qualité d’entité adjudicatrice, le créancier peut obtenir, après saisine de la Banque publique d’investissement visée à l’article 1 A de l’ordonnance n° 2005‑722 du 29 juin 2005 relative à la Banque publique d’investissement, la subrogation de la créance à cette dernière.
« À l’issue de la période d’expérimentation, un bilan de mise en œuvre de cette disposition expérimentale est adressé au ministre chargé des outre-mers, afin qu’une synthèse de l’ensemble des expérimentations puisse être réalisée à l’intention du Parlement.
« Les modalités de cette expérimentation sont précisées par décret pris en Conseil d’État. »
À titre d’expérimentation dans les territoires régies par l’article 73 de la Constitution, pour les embauches réalisées à partir du 1er janvier 2019, les entreprises souhaitant bénéficier des aides citées à l’article L. 752‑3‑2 du code de la sécurité sociale doivent publier auprès de l’agence régionale de Pôle Emploi la publicité relative à ce projet d’embauche.
À l’alinéa 3, après la référence :
« article 25 »,
insérer le mot :
« septies ».
Après le mot:
« entreprises »
rédiger ainsi la deuxième phrase de l’alinéa 3 :
« détenues, directement ou indirectement, par Aéroports de Paris, à l’exception de celles dédiées à une activité exercée hors des plateformes mentionnées à l’article L. 6323‑2 »
I. – À la troisième phrase de l’alinéa 8, après le mot :
« avis »,
insérer les mots :
« dans un délai de deux mois. »
II. – En conséquence, à la quatrième phase du même alinéa, après le mot :
« avis »,
insérer les mots :
« dans un délai de trente jours ».
À la dernière phrase de l’alinéa 19, substituer aux mots :
« de promulgation des présentes dispositions »,
les mots :
« d’entrée en vigueur du présent article prévue au II de l’article 50 de la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises ».
Le capital détenu par l’État dans les sociétés opérant dans des secteurs stratégiques, dont la liste est fixée par décret et qui comprend notamment les transports et les grandes infrastructures liées à ce secteur incluant les ports maritimes, aérodromes civils d’intérêt national ou international relevant de la compétence de l’État, le secteur de l’énergie et les grandes infrastructures liées à ce secteur, à savoir les sites de production et réseaux de distribution d’énergie électrique, hydroélectrique et de gaz, ainsi que le secteur des télécommunications, à la date de la publication de la présente loi, est incessible.
Le capital détenu par l’État dans les sociétés exploitant des infrastructures stratégiques, dont la liste est fixée par décret et qui comprend notamment les ports maritimes, les aérodromes civils d’intérêt national ou international relevant de la compétence de l’État et les sites de production et réseaux de distribution d’énergie électrique, hydroélectrique et de gaz, à la date de la publication de la présente loi, est incessible.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« soixante-dix »
le mot :
« dix ».
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« soixante-dix »
le mot :
« vingt ».
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« soixante-dix »
le mot :
« vingt ».
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« soixante-dix »,
le mot :
« trente ».
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« soixante-dix »
les mots :
« trente-cinq ».
Supprimer les alinéas 4 à 10.
I. – Substituer aux alinéas 5 à 7 les deux alinéas suivants :
« 1° Un montant forfaitaire et non révisable, calculé à partir des données publiques disponibles et versé par l’État à Aéroports de Paris à la date de transfert au secteur privé de la majorité du capital d’Aéroports de Paris ;
« 2° Un montant versé par l’État à Aéroports de Paris au plus tard à la date de transfert de propriété des actifs à l’État.
II. – En conséquence, modifier ainsi la première phrase de l’alinéa 8 :
1° Substituer aux mots :
« Ce montant est fixé »
les mots :
« Chacun de ces montants est fixé » ;
2° Supprimer les mots :
« , et versé par l’État à Aéroports de Paris à la date de transfert au secteur privé de la majorité du capital d’Aéroports de Paris ».
III. – En conséquence, supprimer les alinéas 9 et 10.
Au début de l’alinéa 8, substituer aux mots :
« Ce montant »
les mots :
« Le taux représentatif du coût moyen pondéré du capital est fixé par l’autorité de supervision indépendante des redevances aéroportuaires, sur saisine du ministre de l’économie. Le montant prévu au présent 1° ».
I. – À la première phrase de l’alinéa 8, après le mot :
« décret, »,
insérer les mots :
« après avis de l’autorité de supervision indépendante des redevances aéroportuaire sur le taux représentatif du coût moyen pondéré du capital et ».
II. En conséquence, à la même phrase, substituer au mot :
« , et »
les mots :
« ; il est ».
I. – À la troisième phrase de l’alinéa 8, après le mot :
« composée »,
insérer les mots :
« d’un député désigné conjointement par le président et le rapporteur général de la commission permanente de l’Assemblée nationale chargée des finances, d’un sénateur désigné conjointement par le président et le rapporteur général de la commission permanente du Sénat chargée des finances, ainsi que ».
II. – En conséquence, à l’avant dernière phrase du même alinéa, après le mot :
« avis »,
insérer les mots :
« transmis sans délai aux commissions permanentes de l’Assemblée nationale et du Sénat chargées des finances, ».
Après l’alinéa 16, insérer l'alinéa suivant :
« 6° Aéroports de Paris ne respecte pas les engagements en matière de préservation de l’emploi et des conditions de travail des salariés inscrits dans le cahier des charges visé à l’article L. 6323‑4 du code des transports. »
Après l’alinéa 16, insérer l'alinéa suivant :
« 6° Aéroports de Paris ne préserve pas l’intérêt général écologique. Cela concernerait notamment une trop grande intensification du trafic aérien ».
Après l’alinéa 16, insérer l'alinéa suivant :
« 6° Aéroports de Paris ne respecte pas les engagements en matière de préservation de l’environnement inscrits dans le cahier des charges visé à l’article L. 6323‑4 du code des transports. »
Après le mot :
« perçoit »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 18 :
« une indemnité fixée dans les conditions de droit commun ; ce montant est versé au plus tard à la date de prise d’effet de l’arrêté prévu au premier alinéa du présent II. »
À la deuxième phrase de l'alinéa 3, substituer aux mots :
« exerçant tout ou partie de leur activité »,
le mot
« dont l’activité est nécessaire au service aéroportuaire et réalisant au moins 5 % de leur chiffre d’affaires ».
À la fin de l’alinéa 14, substituer aux mots :
« et d’autorisation préalable par l’État de tout acte autre qu’un contrat de travail lorsque sa durée excède de plus de dix‑huit mois la date prévue au premier alinéa du I de l’article L. 6323‑2‑1 »
les mots :
« , d’autorisation préalable par l’État de tout acte autre qu’un contrat de travail lorsque sa durée excède de plus de dix‑huit mois la date prévue au premier alinéa du I de l’article L. 6323‑2‑1 du même code, ainsi que selon lesquelles les contrats relatifs à l’exploitation des aérodromes mentionnés à l’article L. 6323‑2 dudit code, encore en vigueur à la date prévue au premier alinéa du I de l’article L. 6323‑2‑1 du code des transports, sont transférés à l’État à cette date »
À l’alinéa 17, substituer aux mots :
« d’entrée en vigueur de la loi »
les mots :
« de publication de la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises ».
À l’alinéa 26, après le mot :
« notamment »,
insérer les mots :
« de représentants ».
I. – À l’alinéa 26, après le mot :
« environnement »,
insérer les mots :
« et l’autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires ».
II. – En conséquence, compléter le même alinéa par les mots :
« , dans le respect des compétences des commissions consultatives de l’environnement ».
À la première phrase de l’alinéa 27, substituer aux mots :
« sa cohérence »
les mots :
« la cohérence de ce cahier des charges ».
À la seconde phrase de l’alinéa 27, après le mot :
« après »,
rédiger ainsi la fin :
« la publication de ce cahier des charges. Cette évaluation est rendue publique ».
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer les alinéas 3 à 29.
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« 1° A Au premier alinéa, après le mot : « État », sont insérés les mots : « , après avis conforme du comité d’entreprise, » ; ».
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« 6° bis Selon lesquelles la mise en œuvre des prescriptions environnementales visant à maîtriser les émissions sonores et les émissions de polluants atmosphériques, définies par arrêté ministériel pour chacune des plateformes aéroportuaires, ne peuvent donner lieu à des compensations ; »
Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :
« 7° bis Selon lesquelles les administrateurs représentants les salariés, dont le nombre ne saurait être inférieur à six, participent au conseil d’administration d’Aéroports de Paris ; ».
Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :
« 7° bis Selon lesquelles onze censeurs, représentants la commune d’Orly et la ville de Paris, les huit départements d’Île-de-France et la région Île-de-France, participent au conseil d’administration d’Aéroports de Paris, sont associés à l’ensemble des travaux de ce conseil et se voient remettre toute information utile à leur mission. »
À l’alinéa 10, après le mot :
« Paris »,
insérer les mots :
« , soumis à l’autorité hiérarchique directe du directeur général de la société, et ».
Supprimer l’alinéa 11.
Compléter l’alinéa 22 par les deux phrases suivantes :
« L’autorité administrative donne un avis sur le niveau de notation proposé par Aéroports de Paris, afin d’éviter une exigence de rentabilité anormalement élevée et d’apprécier la fixation du coût moyen pondéré du capital d’Aéroports de Paris mentionné à l’article L. 6323‑2‑1 ; »
Après l’alinéa 23, insérer l’alinéa suivant :
« 21 bis° Selon lesquelles Aéroports de Paris garantit la préservation de l’emploi et des conditions de travail de ses salariés pendant la durée de la concession ; ».
Après l’alinéa 23, insérer l’alinéa suivant :
« 21 bis° Selon lesquelles Aéroports de Paris et l’État garantissent la préservation de l’emploi et des conditions de travail des salariés à l’échéance de la concession ; ».
Après l’alinéa 23, insérer l’alinéa suivant :
« 21° bis Selon lesquelles l’État, en l’absence d’accord avec Aéroports de Paris, peut imposer le maintien des effectifs d’Aéroports de Paris à son niveau du 31 décembre 2017 ; ».
Rédiger ainsi l’alinéa 24 :
« 22° Selon lesquelles Aéroports de Paris garantit la préservation de l’environnement, et y détaille en particulier ses objectifs en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre et d’oxyde d’azote, ainsi qu’en matière de réduction de bruit ; ».
Après le mot :
« répété »,
supprimer la fin de la première phrase de l’alinéa 29.
À la première phrase de l’alinéa 29, substituer au taux :
« 2 % »
le taux :
« 5 % ».
À la première phrase de l’alinéa 29, substituer au taux :
« 2 % »
le taux :
« 5 % ».
À la dernière phrase de l’alinéa 29, substituer au taux :
« 10 % »
le taux :
« 20 % ».
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« III. – Après l’article L. 6323‑4 du code des transports, il est inséré un article L. 6323‑4‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 6323‑4‑1. – Lorsque l’exploitant confie à un intervenant extérieur la réalisation d’un service nécessitant l’usage de terrains, d’infrastructures, d’installations, de locaux et d’équipements aéroportuaires fournis par l’exploitant d’aérodrome, celui-ci ne peut être réalisé que par ce sous-traitant lui-même. »
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« III. – Après l’article L. 6323‑4 du code des transports, il est inséré un article L. 6323‑4‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 6323‑4‑1. – Lorsque l’exploitant confie à un intervenant extérieur la réalisation d’un service nécessitant l’usage de terrains, d’infrastructures, d’installations, de locaux et d’équipements aéroportuaires fournis par l’exploitant d’aérodrome, celui-ci ne peut être réalisé que par des sous-traitants de second rang au plus. »
Après l’alinéa 3, insérer l'alinéa suivant :
« La procédure mentionnée au premier alinéa s’applique également aux transferts d’activités qui impliquent ou non des transferts d’actifs et qui relèvent de la mission définie à la première phrase de l’article L. 6323‑2, vers des entités juridiques qui ne sont pas en charge de ladite mission. »
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Rédiger ainsi cet article :
« L’article L. 6323‑6 du code des transports est ainsi rédigé :
« Art. L. 6323‑6. – Tout projet d’opération conduisant à la cession, à l’apport, sous quelque forme que ce soit, ou la création d’une sûreté relativement à l’un des biens et titres de participation dont la propriété doit être transférée à l’État en application des I, II ou III de l’article L. 6323‑2‑1, est interdit. »
À la première phrase de l’alinéa 2, après la première occurrence du mot :
« État »,
insérer les mots :
« , ainsi qu’au comité d’entreprise pour avis conforme, ».
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
À l’alinéa 2, après le mot :
« sont »,
insérer les mots :
« gelés pour une période de dix ans à compter de la date de publication de la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises, puis »
À l’alinéa 2, après le mot :
« sont »,
insérer les mots :
« gelés pour une période de dix ans à compter de la date de publication de la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises, puis »
À l’alinéa 2, après le mot :
« sont »,
insérer les mots :
« gelés pour une période de cinq ans à compter de la date de publication de la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises, puis »
À l’alinéa 2, après le mot :
« capital »,
insérer les mots :
« déterminé par l’autorité publique indépendante habilitée à cet effet ».
À l'alinéa 2, substituer au mot :
« décret »
les mots :
« l’autorité de régulation indépendante ».
À l'alinéa 2, substituer au mot :
« décret »
les mots :
« l’autorité de régulation indépendante ».
À la fin de l’alinéa 3, supprimer les mots :
« ainsi qu’aux transports publics ».
À la fin de l’alinéa 3, supprimer les mots :
« ainsi qu’aux transports publics ».
Rédiger ainsi l’alinéa 4 :
« 2° Qui prend en compte dans le calcul des tarifs des redevances les bénéfices des activités commerciales et de services, notamment celles relatives aux boutiques, à la restauration, aux services bancaires et de change, à l’hôtellerie, à la location d’automobiles et à la publicité ainsi que les activités foncières et immobilières hors aérogares autres que celles mentionnées au deuxième alinéa. »
Rédiger ainsi l’alinéa 4 :
« 2° Qui exclut nécessairement les activités foncières et immobilières hors aérogares autres que celles mentionnées au deuxième alinéa. »
Rédiger ainsi l’alinéa 4 :
« 2° Qui exclut nécessairement les activités foncières et immobilières hors aérogares autres que celles mentionnées au deuxième alinéa. »
À l’alinéa 4, substituer au mot :
« exclut »
le mot :
« inclut ».
À l’alinéa 4, substituer au mot :
« exclut »
le mot :
« inclut ».
I. – À l’alinéa 4, substituer au mot :
« nécessairement »
les mots :
« en tout ou partie ».
II. – En conséquence, après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« Ce décret est révisé, en tant que de besoin, à chaque conclusion du contrat pluriannuel mentionné à l’article L. 6325‑2. »
Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« II.- Au troisième alinéa de l’article L. 6325‑1 du même code, après le mot : « infrastructures », sont insérés les mots : « garantir l’exercice de la vie associative en préservant la présence des aéroclubs constitués sous forme d’association à but non lucratif et disposant d’un lien statutaire avec une association reconnue d’utilité publique »
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« Le résultat courant positif provenant des activités commerciales et de services visées au précédent alinéa, liées aux prestations non régulées, vient en déduction à hauteur de 50 % des charges prises en compte pour la fixation des redevances liées aux prestations régulées. Ce résultat est net de l’ensemble des charges d’exploitation directement liées à ces activités et intègre une rémunération des capitaux mobilisés ainsi que le financement de la dotation aux amortissements. »
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« Le résultat courant positif provenant des activités commerciales et de services visées au précédent alinéa, liées aux prestations non régulées, vient en déduction à hauteur de 50 % des charges prises en compte pour la fixation des redevances liées aux prestations régulées. Ce résultat est net de l’ensemble des charges d’exploitation directement liées à ces activités et intègre une rémunération des capitaux mobilisés ainsi que le financement de la dotation aux amortissements. »
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
À la première phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« des contrats pluriannuels d’une durée maximale de cinq ans conclus avec l’État déterminent »
les mots :
« accueillant plus de cinq millions de passagers par an ou dont le service public est financé par les seules redevances aéroportuaires complétées, le cas échéant, par une partie des recettes issues des activités commerciales et de services, des contrats pluriannuels d’une durée maximale de cinq ans doivent être conclus avec l’État afin de déterminer »
À la première phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« des contrats pluriannuels d’une durée maximale de cinq ans conclus avec l’État déterminent »
les mots :
« accueillant plus de cinq millions de passagers par an ou dont le service public est financé par les seules redevances aéroportuaires complétées, le cas échéant, par une partie des recettes issues des activités commerciales et de services, des contrats pluriannuels d’une durée maximale de cinq ans doivent être conclus avec l’État afin de déterminer »
À la première phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« des contrats pluriannuels d’une durée maximale de cinq ans conclus avec l’État déterminent »
les mots :
« accueillant plus de cinq millions de passagers par an ou dont le service public est financé par les seules redevances aéroportuaires complétées, le cas échéant, par une partie des recettes issues des activités commerciales et de services, des contrats pluriannuels d’une durée maximale de cinq ans doivent être conclus avec l’État afin de déterminer »
À la première phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« conclus avec l’État »
les mots :
« sont conclus avec l’État ; ils déterminent ».
À la première phrase de l'alinéa 2, après le mot :
« publics »,
insérer les mots :
« notamment en garantissant l’exercice de la vie associative assurée par les aéroclubs constitués sous forme d’association à but non lucratif et disposant d’un lien statutaire avec une association reconnue d’utilité publique, »
Rédiger ainsi la deuxième phrase de l’alinéa 2 :
« Dans le cas d’Aéroports de Paris, ces objectifs, en particulier les plafonds tarifaires et ceux liés à la qualité des services publics sont fixés par accord entre les parties, après avis de l’autorité publique indépendante habilitée à cet effet ou, en l’absence d’accord, par cette même autorité publique indépendante selon les modalités fixées par le cahier des charges prévu à l’article L. 6323‑4. »
Rédiger ainsi la deuxième phrase de l’alinéa 2 :
« Dans le cas d’Aéroports de Paris, ces objectifs, en particulier les plafonds tarifaires et ceux liés à la qualité des services publics sont fixés par accord entre les parties, après avis de l’autorité publique indépendante habilitée à cet effet ou, en l’absence d’accord, par cette même autorité publique indépendante selon les modalités fixées par le cahier des charges prévu à l’article L. 6323‑4. »
À la deuxième phrase de l’alinéa 2, après le mot :
« objectifs »,
insérer les mots :
« , en particulier les plafonds tarifaires et ceux liés à la qualité des services publics, ».
À la deuxième phrase de l’alinéa 2, après le mot :
« parties »,
insérer les mots :
« après avis de l’autorité de supervision indépendante des redevances aéroportuaire ».
À la deuxième phrase de l’alinéa 2, après le mot :
« parties »,
insérer les mots :
« , après avis de l’autorité publique indépendante habilitée à cet effet, ».
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« Pour protéger les exploitants d’aéronefs d’une situation de monopole géographique pouvant entraîner des niveaux de tarifs de redevances trop élevés, le prochain contrat de régulation économique conclu entre l’État et Aéroports de Paris prend effet au 1er avril 2020. »
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« Pour protéger les exploitants d’aéronefs d’une situation de monopole géographique pouvant entraîner des niveaux de tarifs de redevances trop élevés, le prochain contrat de régulation économique conclu entre l’État et Aéroports de Paris prend effet au 1er avril 2020. »
I. – Compléter la première phrase de l’alinéa 3 par les mots :
« dans le respect des principes de concertation et de l’indépendance du régulateur définis par la directive 2009/12/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 sur les redevances aéroportuaires. »
II. – En conséquence, supprimer la seconde phrase de l’alinéa 3.
Compléter la première phrase de l’alinéa 3 par les mots :
« , après avis de l’autorité de supervision indépendante des redevances aéroportuaire ».
Supprimer la seconde phrase de l'alinéa 3.
Compléter la seconde phrase de l’alinéa 3 par les mots :
« , calculé notamment sur la base des données prévisionnelles établies par l’autorité de supervision indépendante des redevances aéroportuaires ».
Compléter la seconde phrase de l’alinéa 3 par les mots :
« , calculé notamment sur la base des données prévisionnelles établies par l’autorité de supervision indépendante des redevances aéroportuaires ».
I. – La liste annexée à l’article 1 de la loi n° 2017‑55 du 20 janvier 2017 portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes est complétée par un 27 ainsi rédigé :
« 27. Autorité de supervision indépendante des redevances aéroportuaires. »
II. Au début de l’article L. 6325‑1 du code des transports, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Art. L. 6325‑1. – I. ― L’Autorité de supervision indépendante des redevances aéroportuaires est une autorité administrative indépendante. Ses missions, sa composition et ses modalités de fonctionnement sont fixées par décret en Conseil d’État. »
Après l’alinéa 1, insérer les trois alinéas suivants :
« I bis. – Par dérogation aux articles L. 2253‑1, L. 3231‑6, L. 4211‑1 et L. 5111‑4 du code général des collectivités territoriales, les collectivités territoriales d’Ile-de-France et leurs groupements peuvent, par délibération de leurs organes délibérants, détenir des actions de la société Aéroports de Paris.
« L’acquisition de ces actions peut être réalisée au travers de la prise de participations au capital de sociétés commerciales ayant pour seul objet de détenir des actions de la société Aéroports de Paris.
« Les accords conclus par les collectivités territoriales d’Ile-de-France et leurs groupements pour participer ensemble ou avec d’autres personnes publiques ou privées à toute procédure de cession du capital de cette société ne constituent pas des marchés publics au sens de l’ordonnance n° 2015‑899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics. »
Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :
« Ce transfert n’emporte pas de conséquence sur le régime juridique applicable aux personnels. »
À la fin de l’alinéa 11, substituer à la référence :
« présent V »
la référence :
« IV bis ».
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer l'alinéa 3.
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« IV ter. – Les collectivités locales d’Ile-de-France bénéficient d’un droit de préférence pour les actions vendues par l’État. »
À l’alinéa 6, après le mot :
« charges »,
insérer les mots :
« de l’appel d’offres ».
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Après l'alinéa 2, insérer l'alinéa suivant :
« Art. L. 6323‑8. – Le conseil d’administration de la société Aéroports de Paris établit les statuts du personnel ainsi que les échelles de traitements, salaires et indemnités et les soumet à l’approbation du ministre chargé de l’aviation civile, du ministre chargé de l’économie et des finances et du comité d’entreprise. À défaut de décision expresse intervenant dans le délai de deux mois à compter de la réception de la délibération, l’approbation est réputée acquise. »
I. – Le titre V du livre V du code de l’environnement est complété par un chapitre VIII ainsi rédigé :
« Chapitre VIII : Prévention des sources de pollution liées aux aérodromes
« Art. L. 558. – I. – L ’autorité administrative peut créer, pour tout aérodrome visé au titre II du livre II du code de l’aviation civile, une commission de l’environnement. Cette création est de droit lorsque la demande en est faite par la commune au sein de laquelle l’aérodrome exerce son activité. La création est de droit, également, pour les aérodromes visés au I de l’article 1609 quatervicies A du code général des impôts.
« II. – La commission est obligatoirement consultée sur toute question d’importance relative à l’aménagement ou à l’exploitation de l’aérodrome qui pourrait avoir une incidence sur l’environnement. Elle émet des avis conformes. Lorsque l’un des aérodromes visés au I de l’article 1609 quatervicies A du code général des impôts est concerné, les recommandations relatives au bruit et à la pollution sont transmises à l’Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires. La commission de l’environnement coordonne, le cas échéant, la rédaction des documents écrits qui formalisent les engagements pris par les différentes parties intéressées à l’exploitation de l’aérodrome en vue d’assurer la maîtrise des nuisances environnementales liées à cette exploitation.
« III. – Notamment pour les chartes de qualité de l’environnement, elle assure le suivi de leur mise en œuvre. En matière de bruit et de pollution dus au transport aérien, elle peut saisir l’Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires de toute question relative au respect de ces chartes et de toute demande d’étude ou d’expertise.
« IV. – Les moyens de fonctionnement de la commission sont mis à sa disposition par l’exploitant de l’aérodrome.
« V. – Cette commission comprend :
« 1° Pour un tiers de ses membres, des représentants des professions aéronautiques ;
« 2° Pour un tiers, des représentants des collectivités locales intéressées ;
« 3° Pour un tiers, des représentants des associations de riverains de l’aérodrome et des associations de protection de l’environnement et du cadre de vie concernées par l’environnement aéroportuaire.
« VI. – Elle est présidée par le représentant de l’État.
« VII. – Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article. »
II. – En conséquence, l’article L. 571‑13 du même code est abrogé.
À l’alinéa 1 , substituer aux mots :
« sont confiées »
les mots :
« est confiée ».
I. – À la seconde phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots :
« l’entrée en vigueur »
les mots :
« le dépôt du projet de loi de ratification ».
II. – En conséquence, après la référence :
« IV »
supprimer la fin de l’alinéa 13.
À l’alinéa 5, après la première occurrence de la référence :
« I »,
insérer les mots :
« , avec une définition juridique des catégories de jeux autorisés, ».
À l’alinéa 7, supprimer les mots :
« , le cas échéant, ».
Compléter la première phrase de l’alinéa 9 par les mots :
« , dans l’optique de la mise en place d’une autorité unique de surveillance et de régulation présentant des garanties d’indépendance ».
À la fin de la seconde phrase de l’alinéa 9, supprimer les mots :
« , et le régime des sanctions administratives et pénales applicables ».
Rédiger ainsi l’alinéa 15 :
« VI. – Dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi, la société Française des jeux et le Pari mutuel urbain s’assurent périodiquement que les personnes réalisant des opérations de jeux dans les points de vente au moyen d’un compte client ne sont pas inscrites au fichier des interdits de jeux, tenu par le ministère de l’intérieur. Tout compte joueur dont le titulaire est interdit de jeu est clôturé. Les modalités d’application du présent VI sont définies par arrêté. »
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
I. – À l’alinéa 1, substituer au mot :
« loterie »
les mots :
« grattage et de tirage ».
II. – En conséquence, après le même alinéa, insérer les deux alinéas suivants :
« Le jeu de tirage est un jeu de loterie par lequel un opérateur propose aux joueurs de participer, moyennant un sacrifice financier et en vue de l’obtention d’un gain, au même tirage, lequel est postérieur à ce sacrifice et repose exclusivement sur le hasard. »
« Le jeu de grattage est un jeu de loterie par lequel un opérateur met à disposition des joueurs, moyennant un sacrifice financier, un support matériel ou immatériel contenant un ou plusieurs éléments à découvrir pour connaitre son gain potentiel. L’attribution du support est aléatoire et son contenu est déterminé avant le sacrifice financier. »
À l’alinéa 1, substituer au mot :
« loterie »
les mots :
« grattage et de tirage ».
Supprimer l'alinéa 3.
Supprimer l'alinéa 3.
Rédiger ainsi la première phrase de l’alinéa 3 :
« III.- Le transfert au secteur privé du capital de la société La Française des jeux est autorisé à condition que l’État détienne 51 % dudit capital. »
Compléter la première phrase de l’alinéa 3 par les mots :
« après appel d’offres ».
Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :
« Le décret prévoit les conditions dans lesquelles les buralistes peuvent acquérir des actions ou tout autre instrument financier leur permettant d’accéder au capital à des conditions préférentielles. »
À l’alinéa 7, après la première occurrence de la référence :
« I »,
insérer les mots :
« notamment pour limiter la proportion maximale des sommes versées aux joueurs dans le cadre de ladite exploitation à 75 % ».
À l’alinéa 7, après la première occurrence de la référence :
« I »,
insérer les mots :
« notamment pour limiter la proportion maximale des sommes versées aux joueurs dans le cadre de ladite exploitation à 75 % ».
À la première phrase de l’alinéa 9, substituer à la première occurrence du mot :
« régulation »
les mots :
« de mise en œuvre d’un régulateur unique ».
À la première phrase de l’alinéa 9, substituer à la première occurrence du mot :
« régulation »
les mots :
« de mise en œuvre d’un régulateur unique ».
À la première phrase de l’alinéa 9, après le mot :
« notamment »,
insérer les mots :
« en étendant à l’ensemble dudit secteur ».
À la première phrase de l’alinéa 9, après le mot :
« autorité »,
insérer les mots :
« administrative indépendante ».
Compléter la première phrase de l’alinéa 9 par les mots :
« , en maintenant la régulation des jeux d’argent et de hasard en ligne par une autorité administrative indépendante, conformément à l’article 34 de la loi n° 2010‑476 du 12 mai 2010 précitée. »
Supprimer l'alinéa 14.
Compléter cet article par les dix-huit alinéas suivants :
« VII. – La loi n°2010‑476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne est ainsi modifiée :
« 1° Après le mot : « articles », la fin de l’article 2 est ainsi rédigée : « L. 320‑1 et suivants du code de la sécurité intérieure. »
« 2° Après la première occurrence du mot : « jeux », la fin du dernier alinéa de l’article 3 est ainsi rédigée : « qui font appel au hasard de manière totale et prépondérante ou qui font appel au savoir-faire des joueurs, et les paris en ligne. »
« 3° L’article 14 est ainsi modifié :
« a) Au premier alinéa, après le mot : « cercle », sont insérés les mots : « de contrepartie et de machine à sous » ;
« b) Les deuxième et troisième alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les jeux faisant intervenir simultanément plusieurs joueurs, seuls sont autorisés les jeux de cercle, de contrepartie et de machines à sous en ligne entre joueurs jouant via des sites d’opérateurs titulaires de l’agrément prévu à l’article 21 ».
« c) Au début du quatrième alinéa, supprimer les mots : « Toutefois par dérogation au premier alinéa du présent II », et, après le mot : « cercle », sont insérés les mots : « de contrepartie et de machines à sous en ligne ».
« d) Le dernier alinéa est ainsi rédigé : « Les catégories des jeux de cercle, de contrepartie et de machines à sous en ligne mentionnées au II ainsi que les principes régissant leurs règles techniques sont fixés par décret ».
« 4° Au dernier alinéa de l’article 34, les mots : « mentionnées aux deux derniers alinéas du II de l’article 14 » sont remplacés par les mots : « de contrepartie et de machines à sous mentionnés à l’article 14 ».
« VIII. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
« 1° Au premier alinéa de l’article 302 bis ZI, après le mot : « cercle », sont insérés les mots : « , de contrepartie et de machines à sous » ;
« 2° Aux deuxième et troisième alinéas de l’article 302 bis ZJ, après le mot : « cercle », sont insérés les mots : « et de contrepartie » ;
« 3° Au troisième alinéa de l’article 302 bis ZK après le mot : « cercle », sont insérés les mots : « , de contrepartie et de machines à sous » ;
« 4° Au 2° de l’article 261 E, après le mot : « cercle », sont insérés les mots : « , de contrepartie et de machines à sous ».
« IX. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
« 1° Au premier alinéa de l’article L. 137‑22, après le mot : « cercle », sont insérés les mots : « , de contrepartie et de machines à sous » ;
« 2° Aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 137‑23, après le mot : « cercle », sont insérés les mots : « , de contrepartie et de machines à sous ». »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VII. – Dans toutes les dispositions législatives en vigueur, les mots : « Autorité de régulation des jeux en ligne » sont remplacés par les mots : « Autorité de régulation des jeux d’argent ». »
Le 3° de l’article L. 321‑1 du code de la sécurité intérieure est complété par les mots :
« , ou de la collectivité de Saint-Martin ».
L’article L. 321‑1 du code de sécurité intérieure est complété par un 6° ainsi rédigé :
« 6° Des communes comptant dans leur périmètre un ou des éléments de patrimoine matériel ou immatériel propriété de l’institut français du cheval et de l’équitation ».
I. – L’Agence française de lutte contre le dopage et l’Autorité de régulation des jeux en ligne sont supprimées.
II. – L’Autorité de l’intégrité du sport et des jeux en ligne est une autorité administrative indépendante dotée d’une personnalité morale, dont les missions sont les suivantes :
A. – 1° Elle veille au respect des objectifs de la politique des jeux et des paris en ligne soumis à agrément sur le fondement des articles 11, 12 et 14 de la loi n° 2010‑476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne.
Elle exerce la surveillance des opérations de jeu ou de pari en ligne et participe à la lutte contre les sites illégaux et contre la fraude.
Elle propose aux ministres compétents le cahier des charges mentionnant les éléments constitutifs de la demande d’agrément.
Elle rend un avis sur tout projet de texte relatif au secteur des jeux en ligne soumis à agrément que lui transmet le Gouvernement. À la demande du président de l’une des commissions permanentes prévues à l’article 43 de la Constitution, l’avis de l’autorité sur tout projet de loi est rendu public.
Elle peut proposer au Gouvernement les modifications législatives et réglementaires qui lui paraissent nécessaires à la poursuite des objectifs de la politique des jeux d’argent et de hasard mentionnés à l’article 3 de la loi du 12 mai 2010 précitée.
2° L’Autorité de l’intégrité du sport et des jeux en ligne instruit les dossiers de demande d’agrément des opérateurs de jeux ou de paris en ligne et délivre les agréments en veillant au respect des objectifs de la politique des jeux d’argent et de hasard mentionnés au même article 3.
3° L’Autorité de l’intégrité du sport et des jeux en ligne instruit les caractéristiques techniques des plates-formes et des logiciels de jeux et de paris en ligne des opérateurs soumis au régime d’agrément.
Elle homologue les logiciels de jeux et de paris utilisés par les opérateurs.
Elle évalue périodiquement le niveau de sécurité proposé par les plates-formes de jeux des opérateurs.
Elle détermine, en tant que de besoin, les paramètres techniques des jeux en ligne pour l’application des décrets prévus aux articles 13 et 14 de la loi du 12 mai 2010 précitée.
Elle s’assure de la qualité des certifications réalisées en application de l’article 23 de la loi du 12 mai 2010 précitée et peut procéder à la modification de la liste des organismes certificateurs.
4° L’Autorité de l’intégrité du sport et des jeux en ligne évalue les résultats des actions menées par les opérateurs agréés en matière de prévention du jeu excessif ou pathologique et peut leur adresser des recommandations à ce sujet.
Elle peut, par une décision motivée, limiter les offres commerciales comportant une gratification financière des joueurs.
5° En vue du contrôle du respect par les opérateurs des dispositions législatives et réglementaires et des clauses du cahier des charges, le président de l’Autorité peut conclure au nom de l’État des conventions avec les autorités de régulation des jeux d’autres États membres de l’Union européenne ou d’autres États parties à l’accord sur l’Espace économique européen pour échanger les résultats des contrôles réalisés par ces autorités et par elle-même à l’égard d’opérateurs de jeux ou de paris en ligne.
B. – L’Autorité de l’intégrité du sport et des jeux en ligne définit et met en œuvre les actions de lutte contre le dopage. À cette fin, elle coopère avec l’organisme international chargé de la lutte contre le dopage reconnu par le Comité international olympique et avec les fédérations sportives internationales.
À cet effet :
1° Elle définit un programme national annuel de contrôles.
À cette fin, les administrations compétentes, les fédérations, groupements sportifs et établissements d’activités physiques ou sportives, ainsi que, sur sa demande, les sportifs, lui communiquent toutes informations relatives à la préparation, à l’organisation et au déroulement des entraînements, compétitions et manifestations sportives ; elle est informée des décisions prises par les fédérations en application de l’article L. 232‑21 du code du sport.
Le programme national annuel de contrôles comprend des contrôles individualisés, mis en œuvre dans les conditions prévues à l’article L. 232‑15 du même code ;
2° Elle diligente les contrôles dans les conditions prévues aux articles L. 232‑12, L. 232‑13, L. 232‑14 et L. 232‑15 du même code ;
a) Pendant les compétitions mentionnées aux articles L. 131‑10, L. 131‑14 à L. 131‑18, L. 132‑1, L. 132‑2 et L. 311‑2 du même code à l’issue desquelles sont délivrés des titres nationaux, régionaux ou départementaux ;
b) Pendant les manifestations autorisées en vertu des articles L. 331‑4 à L. 331‑7 du même code lorsque la fédération sportive délégataire décide que seuls ses règlements sont applicables au déroulement des épreuves ;
c) Pendant les entraînements préparant aux compétitions ou manifestations sportives ;
3° Elle peut, en coordination et avec l’accord de l’organisme international chargé de la lutte contre le dopage reconnu par le Comité international olympique ou d’une fédération sportive internationale, diligenter des contrôles dans les conditions prévues aux articles L. 232‑14 et L. 232‑16 du même code ;
4° Elle est informée des faits de dopage portés à la connaissance de l’administration ou des fédérations sportives ;
5° Elle réalise ou fait réaliser l’analyse des prélèvements effectués lors de contrôles ;
6° Elle exerce un pouvoir disciplinaire dans les conditions prévues aux articles L. 232‑22 et L. 232‑23 du même code ;
7° Elle délivre les autorisations prévues par l’article L. 232‑2 du même code ;
8° Elle est consultée sur tout projet de loi ou de règlement relatif à la lutte contre le dopage ;
9° Elle participe aux actions de prévention, d’éducation et de recherche mises en œuvre en matière de lutte contre le dopage ;
10° Elle est associée aux activités internationales dans le domaine de la lutte contre le dopage et apporte son expertise au ministre chargé des sports, notamment lors de l’élaboration de la liste des produits interdits mentionnée à l’article L. 232‑9 du même code.
C. – Elle peut être consultée par les fédérations sportives sur les questions relevant de sa compétence.
Elle adresse aux fédérations sportives des recommandations dans les matières relevant de sa compétence.
Les missions de contrôle, les missions d’analyse et les compétences disciplinaires ne peuvent être exercées par les mêmes personnes.
Pour l’exercice de ses missions de contrôle, elle peut faire appel aux services du ministère chargé des sports, dans des conditions définies par voie conventionnelle.
Elle peut effectuer des analyses pour le compte de tiers.
Elle remet chaque année un rapport d’activité au Gouvernement et au Parlement. Ce rapport est rendu public.
Les missions de l’autorité sont exercées par le collège, sauf disposition contraire.
1° Le Président de l’Autorité de l’intégrité du sport et des jeux en ligne est nommé par décret du Président de la République, après avis de la commission permanente compétente de chaque assemblée.
2° Le mandat, d’une durée de six ans, des sept membres du collège, dont celui du Président, n’est ni révocable, ni renouvelable.
La composition de l’Autorité de l’intégrité du sport et des jeux en ligne ainsi que les modalités d’application de la présente loi sont définies par décret.
III. – Le code du sport comme suit est ainsi modifié :
A. – Aux premier et sixième alinéas de l’article L. 232‑2, à l’intitulé de la section 2, à la première phrase du premier alinéa et au 4° du I et au premier alinéa du II de l’article L. 232‑5, au premier alinéa de l’article L. 232‑6, aux premier et avant-dernier alinéas de l’article L. 232‑8, au premier alinéa de l’article L. 232‑11, à la première phrase du premier alinéa de l’article L. 232‑12, au second alinéa de l’article L. 232‑12‑1, au premier alinéa des articles L. 232‑15, L. 232‑16, L. 232‑18 et L. 232‑20, à l’article L. 232‑20‑1, aux premier et dernier alinéas de l’article L. 232‑21, au premier alinéa des articles L. 232‑22, L. 232‑22‑1 et L. 232‑23, à l’article L. 232‑23‑2, à la première phrase du premier alinéa de l’article L. 232‑23‑4, aux premier et second alinéas de l’article L. 232‑24 et à la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 232‑30 du code du sport, les mots : « Agence française de lutte contre le dopage » sont remplacés par les mots : « Autorité de l’intégrité du sport et des jeux en ligne ».
B. – À l’article 5 de la loi n° 2012‑348 du 12 mars 2012 tendant à faciliter l’organisation des manifestations sportives et culturelles, les mots : « Agence française de lutte contre le dopage » sont remplacés par les mots : « Autorité de l’intégrité du sport et des jeux en ligne ».
C. – À la fin du quatrième alinéa et au cinquième alinéa de l’article L. 232‑2, au 5° et au dernier alinéa du I, au deuxième alinéa et à la première occurrence du mot à la première phrase du dernier alinéa du II et au premier alinéa du III de l’article L. 232‑5, au quatorzième alinéa, aux première et dernière phrases de l’avant-dernier alinéa et au dernier alinéa de l’article L. 232‑6, à la première phrase des premier et deuxième alinéas, au troisième, avant-dernier et dernier alinéas de l’article L. 232‑7, au dernier alinéa de l’article L. 232‑8, à la seconde occurrence du mot au premier alinéa de l’article L. 232‑11, à l’avant-dernière phrase du premier alinéa et à la première phrase du second alinéa de l’article L. 232‑12, aux première et seconde phrases du dernier alinéa de l’article L. 232‑15, au deuxième alinéa de l’article L. 232‑18, au deuxième alinéa et à la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 232‑19, à la seconde phrase du 2°, à la deuxième phrase du 3° et au dernier alinéa de l’article L. 232‑22, au premier alinéa, à la fin de la première phrase, à la deuxième phrase et à la fin de la dernière phrase du second alinéa de l’article L. 232‑23‑1, aux première et troisième phrases du premier alinéa et au second alinéa de l’article L. 232‑23‑4 et au second alinéa de l’article L. 232‑24‑1 du code du sport, le mot : « agence » est remplacé par le mot : « autorité ».
IV. – À la seconde phrase du I et au II de l’article 12, au dernier alinéa de l’article 15, à la fin du deuxième alinéa et au quatrième alinéa de l’article 16, au deuxième alinéa de l’article 17, à la fin du second alinéa de l’article 20, à la première phrase du premier alinéa du I, à la fin du IV, aux première et seconde phrases du V, au VI et à la première phrase du VII de l’article 21, à la première phrase, à la fin de la deuxième phrase du II, à la première phrase du premier alinéa du III et au IV de l’article 23, au second alinéa de l’article 25, à la deuxième phrase du premier alinéa de l’article 26, au premier alinéa de l’article 27, au II, à la fin du III et au V de l’article 32, au premier alinéa du I, au II, aux premier et dernier alinéas du III et au premier alinéa du IV de l’article 34, aux premier et second alinéas du I et à la première phrase du deuxième alinéa du II de l’article 35, au premier alinéa et à la fin du dernier alinéa du I, aux premier, deuxième et avant-dernier alinéas du II, au III, aux première et deuxième phrases du IV et au V de l’article 36, au 2° du I, aux premier et avant-dernier alinéas et à la première phrase du dernier alinéa du II, à la première phrase du premier alinéa du III, au IV et à la fin du V de l’article 37, aux première et seconde phrases des premier et dernier alinéas de l’article 38, à la première phrase du premier alinéa du I et aux première, deuxième et dernière phrases du II de l’article 39, au premier alinéa du I de l’article 41, au premier alinéa du I, à la première phrase du premier alinéa des II et III de l’article 42, au premier alinéa du I, au premier alinéa et à la première phrase du dernier alinéa du II, au dernier alinéa du V et au VI de l’article 43, aux II et III et à la première phrase et à la fin de la seconde phrase du IV de l’article 44, à la première phrase et à la fin de la seconde phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article 59, aux premier, deuxième, troisième et avant-dernier alinéas de l’article 61 et au II de l’article 68 de la loi n° 2010‑476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne, les mots : « régulation des jeux en ligne » sont remplacés par les mots : « l’intégrité du sport et des jeux en ligne ».
À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« alinéa précédent »,
les mots :
« avant-dernier alinéa du présent article ».
Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« La vente ou l’offre gratuite à des mineurs de jeux d’argent et de hasard est punie de 7 500 € d’amende. »
À l'alinéa 3, substituer aux mots :
« peut exiger »
le mot :
« exige ».
À l’alinéa 3, substituer au mot :
« peut »
le mot :
« doit ».
I. – Pour l’application du présent article, est considérée comme technologie émergente, une technologie qui répond aux critères suivants :
- Elle met en œuvre une technologie pouvant être commercialisée ;
- Le niveau d’énergie qui est produit, consommé, ou qui transite représente moins de 0,1 % de la consommation nationale.
II. – Dans le cadre des missions confiées à la Commission de régulation de l’énergie dans le titre III du livre I du code de l’énergie et de la répartition des compétences prévue par l’article L. 342‑5 du code de l’énergie, l’autorité administrative et la Commission de régulation de l’énergie peuvent accorder des autorisations pour mener à bien un déploiement expérimental de technologies émergentes. Ces autorisations sont accordées pour une durée de 4 ans.
Le déploiement expérimental de technologie émergente doit contribuer à l’atteinte des objectifs de la politique énergétique définis aux articles L. 100‑1 à L. 100‑4 du code de l’énergie.
III. – Sous réserve des dispositions du droit de l’Union européenne et des dispositions d’ordre public du droit national, les autorisations relevant du II peuvent comporter des dérogations sur les conditions d’accès au réseau et à leur utilisation résultant des titres II et IV du livre III du code de l’énergie.
IV. – Les autorisations peuvent être assorties d’obligations relatives à l’information des utilisateurs finals concernant le caractère expérimental de l’activité ou du service concerné ainsi qu’aux modalités de mise en conformité, à l’issue de l’expérimentation, avec les obligations auxquelles il a été dérogé. Elles sont assorties des conditions techniques et opérationnelles nécessaires au développement et à la sécurité des réseaux.
V. – La Commission de régulation de l’énergie informe sans délai le ministre chargé de l’énergie et, le cas échéant, le ministre chargé de la consommation, de la réception d’une demande d’autorisation. Elle les informe également sans délai des dérogations accordées en application du III.
Dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’autorisation, le ministre chargé de l’énergie et, le cas échéant, le ministre chargé de la consommation, peuvent s’opposer à l’octroi de tout ou partie de ces dérogations. La décision d’autorisation ne peut entrer en vigueur qu’à l’expiration de ce délai.
VI. – La Commission de régulation de l’énergie rend compte annuellement de l’avancement du déploiement des expérimentations pour lesquelles elle avait attribué une autorisation mentionnée au point II du présent article, et lorsqu’elles sont achevées en fournit une évaluation.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer l’alinéa 2.
À l'alinéa 2, après le mot :
« que »
insérer les mots :
« par GDF-Suez, ».
À l'alinéa 2, après le mot :
« que »
insérer les mots :
« par GDF-Suez, ».
I. – Le code de l’énergie est ainsi modifié :
1° L’intitulé de la sous-section 3 de la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre Ier est ainsi rédigé : « La péréquation des charges de distribution d’électricité » ;
2° L’article L. 121‑29 est ainsi rédigé :
« Art. L. 121‑29. – Il est procédé à une péréquation des charges de distribution d’électricité en vue de répartir entre les gestionnaires de réseaux publics de distribution d’électricité les charges résultant de leur mission mentionnée à l’article L. 121‑4.
« La péréquation est fondée sur l’écart entre les coûts supportés par les gestionnaires de réseaux publics de distribution, dans la mesure où ces coûts correspondent à ceux d’un gestionnaire de réseau efficace, et les recettes issues de l’application des tarifs d’utilisation des réseaux publics de distribution d’électricité. Les méthodes de calcul ainsi que les montants des dotations et des contributions à percevoir ou à verser au titre de cette péréquation, sont déterminés par la Commission de régulation de l’énergie.
« Pour les gestionnaires de réseaux publics de distribution d’électricité qui desservent plus de 100 000 clients et ceux qui interviennent dans les zones non interconnectées au réseau métropolitain continental, les dotations et les contributions sont établies à partir de l’analyse de leurs comptes et tiennent compte des particularités physiques de leurs réseaux ainsi que de leurs performances.
« Chaque gestionnaire de réseaux publics de distribution d’électricité adresse, à la demande de la Commission de régulation de l’énergie, les éléments notamment comptables et financiers nécessaires afin que cette dernière puisse se prononcer sur les évolutions des dotations et des contributions dues au titre de la péréquation des charges de distribution d’électricité. La Commission de régulation de l’énergie peut prévoir un encadrement pluriannuel d’évolution des dotations et des contributions ainsi que des mesures incitatives appropriées, tant à court terme qu’à long terme, pour encourager les gestionnaires de réseaux publics de distribution à améliorer leurs performances, notamment en ce qui concerne la qualité de l’électricité, à favoriser l’intégration du marché intérieur de l’électricité et la sécurité de l’approvisionnement et à rechercher des efforts de productivité.
« La Commission de régulation de l’énergie procède, selon les modalités qu’elle détermine, à la consultation des acteurs du marché de l’énergie. Elle transmet à l’autorité administrative ses décisions motivées relatives aux évolutions des dotations et des contributions dues au titre de la péréquation des charges de distribution d’électricité. Ces délibérations sont publiées au Journal officiel de la République française.
« La Commission de régulation de l’énergie détermine les modalités selon lesquelles les gestionnaires de réseaux publics de distribution d’électricité versent leur contribution ou perçoivent leur dotation et notifie chaque année à ces gestionnaires de réseaux le montant de leur contribution ou de leur dotation. Elle notifie ces informations à la société mentionnée au 1° de l’article L. 111‑52.
« La gestion comptable des opérations liées à la péréquation est assurée par la société mentionnée au 1° de l’article L. 111‑52. Cette société effectue les opérations de recouvrement et de reversement nécessaires à la péréquation. »
3° L’article L. 341‑2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les besoins de la péréquation des charges de distribution d’électricité mentionnée à l’article L. 121‑29, les tarifs d’utilisation des réseaux publics de distribution tiennent compte du solde global qui résulte des montants versés et perçus au titre de cette péréquation. »
II. – Le I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2019.
La section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre III du code de l’énergie est ainsi modifiée :
1° Au premier alinéa de l’article L. 314‑1, après le mot : « fourniture », sont insérés les mots : « et l’un des organismes agréés conformément à l’article L. 314‑6‑1 » ;
2° Le premier alinéa de l’article L. 314‑6‑1 est ainsi rédigé :
« À l’exception des contrats concernant des installations situées dans les zones non interconnectées, l’autorité administrative peut agréer des organismes qui, lorsqu’un producteur en fait la demande, peuvent signer un contrat d’achat conclu en application de l’article L. 314‑1 et du 1° de l’article L. 311‑12. Lorsqu’un producteur en fait la demande après la signature d’un contrat d’achat conclu en application de l’article L. 314‑1 et du 1° de l’article L. 311‑12, ces organismes peuvent également se voir céder à tout moment ce contrat. Cette cession peut prendre effet à partir de trente jours après la demande de cession. »
La section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre III du code de l’énergie est ainsi modifiée :
1° Au premier alinéa de l’article L. 314‑1, après le mot : « fourniture », sont insérés les mots : « et l’un des organismes agréés conformément à l’article L. 314‑6‑1 » ;
2° Le premier alinéa de l'article L. 314-6-1 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« À l’exception des contrats concernant des installations situées dans les zones non interconnectées, l’autorité administrative peut agréer des organismes qui, lorsqu’un producteur en fait la demande, peuvent signer un contrat d’achat conclu en application de l’article L. 314‑1 et du 1° de l’article L. 311‑12. Lorsqu’un producteur en fait la demande après la signature d’un contrat d’achat conclu en application de l’article L. 314‑1 et du 1° de l’article L. 311‑12, ces organismes peuvent également se voir céder à tout moment. Cette cession peut prendre effet à partir de trente jours après la demande de cession par le producteur.
« Le décret en Conseil d’État mentionné à l’article L. 314‑13 précise les conditions de l’agrément et les modalités de cession. Pour la cession de contrats d’achat signés avant le 1er janvier 2017, il prévoit également les modalités de calcul des frais exposés, par l’acheteur cédant, pour la signature et la gestion d’un tel contrat jusqu’au 31 décembre 2016 et devant être remboursés par l’organisme agréé cessionnaire. »
Au second alinéa de l’article L. 336‑2 du code de l’énergie, le nombre : « 100 » est remplacé par le nombre : « 150 térawattheures ».
À l’alinéa 2, supprimer la référence :
« L. 111‑49, ».
À l’alinéa 2, supprimer la référence :
« L. 111‑49, ».
Compléter l'alinéa 5 par les mots :
« et le mot : « fixées » est remplacé par le mot :« fixés ». ».
Le 4° du I de l’article L. 111‑47 du code de l’énergie est complété par les mots : « , ou ayant trait aux activités de recherche et développement réalisées directement par les gestionnaires de réseaux qui concourent aux objectifs des articles L. 100‑1 à L. 100‑4. ».